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Amendements  sur le projet ou la proposition

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

PROJET DE LOI RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET À L’EMPLOI.

PROJET DE LOI RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL ET À L’EMPLOI.

 

TITRE IER

TITRE IER

 

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ET LA QUALITÉ DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L’ENTREPRISE

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ET LA QUALITÉ DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L’ENTREPRISE

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Code du travail

Une représentation universelle des salariés des TPE

Une représentation universelle des salariés des très petites entreprises

Amendement AS164

 

Article 1er

Article 1er

Deuxième partie 

Les relations collectives de travail

Livre III

Les institutions représentatives du personnel

I. – Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre XI ainsi rédigé :

 
     
 

« Titre XI

 
 

« Commissions paritaires régionales pour les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés 

« Commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour …

… salariés

Amendement AS165

     
 

« Chapitre Ier

 
 

« Champ d’application

 
     
 

« Art. L. 23-111-1. - I. – Une commission paritaire interprofessionnelle est instituée au niveau régional afin de représenter les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés.

« Art. L. 23-111-1. - I. – …

… employeurs d’entreprises de moins de onze salariés.

Amendement AS166

 

« II. – Elle représente les salariés et les employeurs des entreprises de moins de onze salariés relevant des branches qui n’ont pas mis en place, par accord conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-6, de commissions régionales :

« II. – …

… par un accord de branche ou de niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel conclu dans les conditions du présent titre, de commissions régionales ;

Amendement AS494

     
 

« 1° Exerçant au moins les mêmes attributions que celles mentionnées à l’article L. 23-113-1 ;

 
     
 

« 2° Et composées d’au moins cinq représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives et d’au moins cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, issus d’entreprises de moins de onze salariés.

« 2° Composées d’au …

… salariés.

Amendement AS167

     
 

« III. – Pendant la durée du mandat prévue à l’article L. 23-112-3, le champ de compétence professionnel et territorial de la commission paritaire régionale interprofessionnelle n’est pas modifié.

 
     
 

« Chapitre II

 
 

« Composition et mandat

 
     
 

« Art. L. 23-112-1. - La commission paritaire régionale interprofessionnelle est composée de vingt membres, salariés et employeurs d’entreprises de moins de onze salariés désignés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs dans les conditions suivantes :

 
     
 

« 1° Dix sièges sont attribués aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, proportionnellement à leur audience dans la région auprès des salariés que la commission représente aux élections prévues à l’article L. 2122-10-1 et à l’article L. 2122-6 ;

 
     

 

« 2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d’employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° de l’article L. 2151-1 auprès des entreprises de moins de onze salariés, dans la région et les branches couvertes par la commission.

« 2° …

… salariés, implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission.

Amendement AS168

     
   

« Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs pourvoient les sièges qui leur sont attribués en respectant la parité entre les femmes et les hommes.

     
   

« Si les sièges à pourvoir sont en nombre impair, l’écart entre le nombre de femmes et de le nombre d’hommes ne peut être supérieur à un.

Amendement AS453

     
 

« Art. L. 23-112-2. - Dans le cadre du scrutin mentionné à l’article L. 2122-10-1 et à l’article L. 2122-6, les organisations syndicales de salariés candidates mentionnées à l’article L. 2122-10-6 peuvent indiquer sur leur propagande électorale l’identité des salariés qu’elles envisagent de désigner dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, dans la limite de dix salariés par organisation.

 
     
 

« Cette propagande peut être différenciée par région.

 
     
 

« Les noms des salariés dont l’identité figure sur la propagande électorale et les noms des salariés membres de la commission sont notifiés à leur employeur par les organisations syndicales de salariés.

« L’identité des salariés figurant sur la propagande électorale et l’identité des salariés membres de la commission sont notifiées à leurs employeurs par les organisations syndicales de salariés.

Amendement AS169

     
 

« Art. L. 23-112-3. – Les membres de la commission sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

 
     
 

« Art. L. 23-112-4. – Pour être désignés, les membres de la commission doivent être âgés de 18 ans révolus et n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

 
     
 

« Art. L. 23-112-5. – La composition de la commission paritaire régionale interprofessionnelle est rendue publique par l’autorité administrative.

 
     
 

« Art. L. 23-112-6. - Les contestations relatives aux conditions de désignation des membres de la commission sont de la compétence du juge judiciaire. Le recours n’est recevable que s’il est introduit dans les quinze jours suivant la date où la composition de la commission a été rendue publique.

 
     
 

« Chapitre III

 
 

« Attributions

 
     
 

« Art. L. 23-113-1. – Les commissions paritaires régionales interprofessionnelles ont pour compétence :

 
     
 

« 1° De donner aux salariés et aux employeurs toutes informations ou conseils utiles sur les dispositions légales ou conventionnelles qui leur sont applicables ;

 
     
 

« 2° D’apporter des informations, de débattre et de rendre tout avis utile sur les questions spécifiques aux entreprises de moins de onze salariés et à leurs salariés notamment en matière d’emploi, de formation, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de conditions de travail et de santé au travail.

« 2° …

… travail et d’égalité professionnelle et de travail à temps partiel.

Amendement AS455

     
   

« 3° De faciliter la résolution de conflits individuels ou collectifs n’ayant pas donné lieu à saisine d’une juridiction. La commission ne peut intervenir qu’avec l’accord des parties concernées.

     
   

« 4° De faire des propositions en matière d’activités sociales et culturelles.

Amendement AS495 (Rect)

     
 

« Art. L. 23-113- 2. – Les membres de la commission n’ont, pour l’exercice de leurs fonctions, pas accès aux locaux des entreprises.

« Art. L. 23-113- 2. – Les membres de la commission ont, pour l’exercice de leurs fonctions, accès aux entreprises, sur autorisation de l’employeur.

Amendement AS496

     
 

« Chapitre IV

 
 

« Fonctionnement

 
     
 

« Art. L. 23-114-1. – L’em-ployeur laisse au salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle le temps nécessaire à l’exercice de sa mission dans la limite d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cinq heures par mois, en plus du temps passé aux séances de la commission.

« Art. L. 23-114-1. – …

… mois, pouvant être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Ils en informent l’employeur dans un délai de quinze jours. Cette annualisation ne peut conduire un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Amendement AS506

     
   

« Les membres des commissions paritaires régionales peuvent répartir entre eux le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l’employeur dans un délai de quinze jours. Cette mutualisation ne peut conduire un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Amendement AS507

     
 

« Le temps passé par le salarié à l’exercice de ses fonctions, y compris le temps passé aux séances de la commission, est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l’échéance normale. Il est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.

« Le temps passé par le salarié à l’exercice de sa mission, y compris …

… conventionnelles.

Amendement AS170

     
 

« L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

 
     
 

« Art. L. 23-114-2. – L’exercice du mandat de membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. Le licenciement et la rupture du contrat à durée déterminée du membre de la commission sont soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie du présent code.

« Art. L. 23-114-2. – …

… Le licenciement et la rupture d’un contrat …

… code.

Amendement AS171

     
 

« Les salariés dont l’identité figure sur la propagande électorale des organisations syndicales de salariés conformément aux dispositions de l’article L. 23-112-2 et les anciens membres de la commission bénéficient également de cette protection dans les conditions prévues par le même livre IV.

 
     
 

« Art. L. 23-114-3. – Les frais occasionnés par le fonctionnement de la commission, la participation de ses membres aux réunions et leur formation, ainsi que l’indemnisation des représentants salariés sont exclusivement financés par les crédits versés par le fonds prévu par l’article L. 2135-9 au titre de sa mission mentionnée au 1° de l’article L. 2135-11.

« Art. L. 23-114-3. – …

… réunions et la formation, …

… L. 2135-11.

Amendement AS173

     
 

« Art. L. 23-114-4. - La commission détermine dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement.

 
     
 

« Chapitre V

 
 

« Dispositions d’application

 
     
 

« Art. L. 23-115-1. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre, notamment :

 
     
 

« 1° Les modalités de présentation des salariés sur la propagande électorale mentionnées à l’article L. 23-112-2 ;

 
     
 

« 2° Les modalités d’information des employeurs des salariés mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 23-112-2 par les organisations syndicales de salariés ;

« 2° Les modalités de notification des employeurs …

… salariés ;

Amendement AS174

     
 

« 3 Les modalités de publicité sur la composition de la commission, les noms, professions et appartenance syndicale éventuelle de ses membres ;

« 3 Les modalités de publicité relative à la …

… membres ;

Amendement AS175

     
 

« 4° Les modalités selon lesquelles les crédits versés par le fonds prévu par l’article L. 2135-9 financent les frais occasionnés par le fonctionnement des commissions prévues au présent titre. »

 

Livre IV

Les salariés protégés

Titre Ier

Cas, durées et périodes de protection

Chapitre Ier

Protection en cas de licenciement

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 2411-1. - Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l’un des mandats suivants :

1° L’article L. 2411-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

1° Délégué syndical ;

   
     

2° Délégué du personnel ;

   
     

3° Membre élu du comité d’entreprise ;

   
     

4° Représentant syndical au comité d’entreprise ;

   
     

…………………………………………

   
     

18° Assesseur maritime, mentionné à l’article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime.

   
     
 

« 19° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. » ;

« 20° Membre …

… L. 23-111-1. » ;

Amendement AS176

     

Section 13

Licenciement d’un assesseur maritime

2° Après la section 13, il est créé une section 14 ainsi rédigée :

2° …

… section 15 ainsi rédigée :

     
 

« Section 14

« Section 15

Amendement AS177

 

« Licenciement d’un salarié membre de la commission
paritaire régionale interprofessionnelle

 
     
 

« Art. L. 2411-24. – Le licenciement du salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 23-111-1 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

 
     

 

« Cette autorisation est également requise pour le licenciement du salarié figurant sur la propagande électorale, pendant un délai de six mois à compter de la notification prévue à l’article L. 23-112-2, et, pour le licenciement du salarié ayant siégé dans cette commission, pendant un délai de six mois suivant l’expiration de son mandat.

« Cette …

… pendant une durée de six …

… pendant une durée de…

… mandat.

Amendement AS178

     
 

« Cette autorisation est également requise dès que l’employeur a connaissance de l’imminence de la désignation du salarié sur la propagande électorale. »

 
     

Chapitre II

Protection en cas de rupture d’un contrat de travail à durée déterminée

III. - Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 2412-1. - Bénéficie de la protection en cas de rupture d’un contrat à durée déterminée prévue par le présent chapitre le salarié investi de l’un des mandats suivants :

1° L’article L. 2412-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

1° Délégué syndical ;

   
     

2° Délégué du personnel ;

   
     

3° Membre élu du comité d’entreprise ;

   
     

…………………………………………

   
     

14° Assesseur maritime mentionné à l’article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime.

   
     
 

« 15° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. » ;

« 16° Membre …

… L. 23-111-1. » ;

Amendement AS179

     

Section 14

Assesseur maritime

2° Après la section 14, il est créé une section 15 ainsi rédigée :

2° …

… section 16 ainsi rédigée :

     
 

« Section 15

« Section 16

Amendement AS180

 

« Membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle

 
     

 

« Art. L. 2412-15. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 23-111-1 avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

 
     
 

« Cette procédure s’applique également pendant un délai de six mois à compter de la notification prévue à l’article L. 23-112-2 et de six mois suivant l’expiration du mandat du salarié ayant siégé dans cette commission. »

« Cette procédure s’applique également pendant une durée de six mois …

… commission. »

Amendement AS182

     

Art. L. 2421-2. - La procédure prévue à la présente sous-section s’applique également au salarié investi de l’un des mandats suivant :

IV. – L’article L. 2421-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

1° Membre du conseil ou administrateur d’une caisse de sécurité sociale mentionné à l’article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;

   
     

2° Membre du conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération mentionné à l’article L. 114-24 du code de la mutualité ;

   
     

3° Représentant des salariés dans une chambre d’agriculture mentionné à l’article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;

   
     

4° Conseiller prud’homme ;

   
     

5° Assesseur maritime mentionné à l’article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime.

   
     
 

« 6° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. »

« 7° Membre …

… L. 23-111-1. »

Amendement AS183

     

Art. L. 2422-1. - Lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié investi de l’un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge administratif annule la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail ou du ministre compétent, le salarié concerné a le droit, s’il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d’être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Cette disposition s’applique aux salariés investis d’un des mandats suivants :

V. – L’article L. 2422-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

1° Délégué syndical ou ancien délégué syndical ;

   
     

2° Délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ancien délégué du personnel ou candidat aux fonctions de délégué du personnel, salarié ayant demandé à l'employeur l'organisation des élections pour la désignation des délégués du personnel ;

   
     

3° Membre élu du comité d’entreprise, titulaire ou suppléant, représentant syndical au comité d’entreprise, ancien membre ou candidat aux fonctions de membre du comité d’entreprise, salarié ayant demandé à l’employeur l’organisation des élections au comité d’entreprise ;

   
     

4° Membre du groupe spécial de négociation, pour la mise en place d’un comité d’entreprise européen ou d’une instance de consultation, et membre du comité d’entreprise européen ;

   
     

5° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;

   
     

5° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

   
     

5° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

   
     

6° Salarié siégeant ou ayant siégé en qualité de représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

   
     

7° Représentant des salariés au conseil de surveillance ou d’administration des entreprises du secteur public.

   
     

 

« 8° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1, ancien membre ou salarié figurant sur la propagande électorale en vue de la constitution de cette commission. »

 
     

Titre III 

Dispositions pénales

Chapitre VIII

Assesseur maritime

VI. – Après le chapitre VIII du titre III du livre IV de la deuxième partie du même code, il est créé un chapitre IX ainsi rédigé :

 
     
 

« Chapitre IX

 
 

« Membre d’une commission paritaire régionale interprofessionnelle

 
     
 

« Art. L. 2439-1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié membre de la commission paritaire régionale interprofessionnelle mentionnée à l’article L. 23-111-1, d’un salarié figurant sur la propagande des organisations syndicales en vue de la constitution de cette commission ou d’un ancien membre de la commission en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévue par le présent livre, est puni de la peine prévue à l’article L. 2432-1. »

« Art. L. 2439-1. – …

… propagande électorale des organisations …

… L. 2432-1. »

Amendement AS184

     
 

VII. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er juillet 2017, à l’exception des dispositions des articles L. 23-112--2 et L. 23-114-2 et des dispositions du II qui entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

 
     
 

VIII. – À titre transitoire, jusqu’au 1er juillet 2021, le 2° de l’article L. 23-112-1 est ainsi rédigé :

 
     
 

« 2° Dix sièges sont attribués aux organisations professionnelles d’employeurs dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel, répartis proportionnellement à leur audience définie au 6° de l’article L. 2151-1 dans la région et les branches couvertes par la commission. »

« 2° …

… L. 2151-1 auprès des entreprises implantées dans la région et appartenant aux branches couvertes par la commission. »

Amendement AS185

     

 

Chapitre II

Chapitre II

 

Valorisation des parcours professionnels des élus
et délégués syndicaux dans l’entreprise

Valorisation des parcours professionnels des élus
et délégués syndicaux

Amendement AS228

 

Article 2

Article 2

Art. L. 2141-5. - Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

L’article L. 2141-5 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article …

… par trois alinéas ainsi rédigés :

     

Un accord détermine les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.

   
     
 

« Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire ou le délégué syndical bénéficie à sa demande d’un entretien individuel avec son employeur, portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi. Il peut, à sa demande, se faire accompagner à cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1.

« Au …

… bénéficie d’un entretien …

… accompagner par une …

… L. 6315-1.

Amendements AS186 et AS219

     
 

« Lorsque l’entretien profes-sionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1 est réalisé à l’issue d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou de délégué syndical et que le titulaire du mandat dispose d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, l’entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. »

« Lorsque l’entretien profes-sionnel est réalisé au terme d’un …

… acquise. »

Amendements AS189 et AS190

     
   

« Par ailleurs, l’employeur doit veiller à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions syndicales et électives, en veillant à une bonne prise en compte de la nécessaire articulation entre vie personnelle et vie professionnelle. »

Amendement AS456

     
 

Article 3

Article 3

Sixième partie

La formation professionnelle tout au long de la vie

Livre Ier

Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l’orientation professionnelles

Titre Ier

Principes généraux

Chapitre II

Égalité d’accès à la formation

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :

(Sans modification)

     
 

« Section 3

 
     
 

« Égalité d’accès des représentants du personnel
et des délégués syndicaux

 
     
 

« Art. L. 6112-4. – Les ministres en charge du travail et de la formation professionnelle établissent une liste des compétences correspondant à l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou de délégué syndical. Après avis de la commission nationale de la certification professionnelle, ces compétences font l’objet d’une certification inscrite à l’inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l’article L. 335-6 du code de l’éducation. La certification est enregistrée en blocs de compétences qui permettent d’obtenir des dispenses dans le cadre notamment d’une démarche de validation des acquis de l’expérience permettant, le cas échéant, l’obtention d’une autre certification.

 
     
 

« Un recensement des certifications ou parties de certification comportant ces compétences et enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles est annexé à la liste mentionnée au premier alinéa. »

 
     

Art. L. 6123-1. - Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles est chargé :

II. – Après le d du 1° de l’article L. 6123-1 du même code, il est inséré un e ainsi rédigé :

 
     

1° D’émettre un avis sur :

   
     

a) Les projets de loi, d’ordonnance et de dispositions réglementaires dans le domaine de la politique de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ;

   
     

b) Le projet de convention pluriannuelle définie à l’article L. 5312-3 ;

   
     

c) L’agrément des accords d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 ;

   
     

d) Le programme d’études des principaux organismes publics d’étude et de recherche de l’État dans le domaine de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles ;

   
 

« e) La liste des compétences et son annexe mentionnées à l’article L. 2141-5-1. »

 
     

2° D’assurer, au plan national, la concertation entre l’État, les régions, les départements, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel pour la définition des orientations pluriannuelles et d’une stratégie nationale coordonnée en matière d’orientation, de formation professionnelle, d’apprentissage, d’insertion, d’emploi et de maintien dans l’emploi et, dans ce cadre, de veiller au respect de l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes en matière d’emploi, de formation et d’orientation professionnelles ;

   
     

3° De contribuer au débat public sur l’articulation des actions en matière d’orientation, de formation professionnelle et d’emploi ;

   
     

4° De veiller à la mise en réseau des systèmes d’information sur l’emploi, la formation et l’orientation professionnelles ;

   
     

5° De suivre les travaux des comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles et la mise en œuvre des conventions régionales pluriannuelles de coordination prévues à l’article L. 6123-4 du présent code, des contrats de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles définis à l’article L. 214-13 du code de l’éducation et des conventions annuelles conclues pour leur application ;

   
     

6° D’évaluer les politiques d’information et d’orientation professionnelle, de formation professionnelle initiale et continue et d’insertion et de maintien dans l’emploi, aux niveaux national et régional. A ce titre, il recense les études et les travaux d’observation réalisés par l’État, les branches professionnelles et les régions. Il élabore et diffuse également une méthodologie commune en vue de l’établissement de bilans régionaux des actions financées au titre de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles, dont il établit la synthèse ;

   
     

7° D’évaluer le suivi de la mise en œuvre et de l’utilisation du compte personnel de formation ;

   
     

8° De contribuer à l’évaluation de la qualité des formations dispensées par les organismes de formation.

   
     

Les administrations et les établissements publics de l’État, les régions, les organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de l’orientation, de l’emploi et de la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions.

   
     

En cas d’urgence, le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles peut être consulté et émettre un avis soit par voie électronique, soit en réunissant son bureau dans des conditions définies par voie réglementaire.

   
 

Article 4

Article 4

 

Après l’article L. 2141-5 du code du travail, il est inséré un article L. 2141-5-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 2141-5-1. – En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l’article L. 2411-1 et aux articles L. 2411-2 et L. 2142-1-1 au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, ces salariés, lorsque le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, à l’évolution moyenne des rémunérations perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, à l’évolution moyenne des rémunérations perçues dans l’entreprise. »

« Art. L. 2141-5-1. – …

… articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins …

… mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant …

… salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles. »

Amendements AS284 et AS233

     
 

Article 5

Article 5

Deuxième partie

Les relations collectives de travail

Livre III

Les institutions représentatives du personnel

Titre Ier

Délégué du personnel

Chapitre IV

Nombre, élection et mandat

Section 2

Élection

Sous-section 4

Mode de scrutin et résultat des élections

I. – Après la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, il est inséré une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

 
     
 

« Sous-section 4 bis

 
 

« Représentation équilibrée des femmes et des hommes

 
     
 

« Art. L. 2314-24-1. – Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-24 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.

« Art. L. 2314-24-1. – ...

… électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

Amendement AS162

     
 

« Lorsque l’application des dispositions du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :

 
     
 

« 1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;

 
     
 

« 2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

 
     
 

« En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

 
     
 

« Les dispositions du présent article s’appliquent, d’une part, à la liste des délégués titulaires, d’autre part, à la liste des délégués suppléants.

« Les dispositions du présent article s’appliquent à la liste des délégués titulaires et à la liste des délégués suppléants.

Amendement AS285

     
 

« Art. L. 2314-24-2. – Dès qu’un accord ou une décision de l’autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l’employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. »

« Art. L. 2314-24-2. – …

… information la part de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. »

Amendement AS287

     
 

II. – L’article L. 2314-11 du même code est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 2314-11. - La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales, conclu selon les conditions de l’article L. 2314-3-1.

1° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral » ;

 
     

Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément aux dispositions de la convention ou de l’accord prévu à l’article L. 2314-10 ou, à défaut d’un tel accord, entre les deux collèges prévus à l’article L. 2314-8.

   
     

La saisine de l’autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

2° Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

 
     
 

III. – L’article L. 2314-25 du même code est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 2314-25. - Les contestations relatives à l’électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du juge judiciaire.

1° Après le mot : « électorat, », sont ajoutés les mots : « à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-24-1 » ;

 
     

Lorsqu’une contestation rend indispensable le recours à une mesure d’instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’État.

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« La constatation par le juge, postérieurement à l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions de l’article L. 2314-24-1 entraîne l’annulation de l’élection du ou des candidats du sexe surreprésenté au regard de la proportion de femmes et d’hommes que devait respecter la liste de candidats. »

« La …

… candidats élus des prescriptions …

… élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la proportion de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection du ou des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats. »

Amendements AS290 et AS497

Titre II

Comité d’entreprise

Chapitre IV

Composition, élection et mandat

Section 2

Élection

IV. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :

 
     

Art. L. 2324-6. - Lors de l’élaboration du protocole d’accord préélectoral, les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens en vue d’atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures.

1° L’article L. 2324-6 est abrogé ;

 
     

Sous-section 4

Mode de scrutin et résultat des élections

2° Après la sous-section 4, il est inséré une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

 
     
 

« Sous-section 4 bis

 
 

« Représentation équilibrée des femmes et des hommes

 
     
 

« Art. L. 2324-22-1. – Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.

« Art. L. 2324-22-1. – …

… électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.

Amendement AS163

     
 

« Lorsque l’application des dispositions du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :

 
     
 

« 1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;

 
     
 

« 2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.

 
     
 

« En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.

 
     
 

« Les dispositions du présent article s’appliquent, d’une part, à la liste des membres titulaires du comité d’entreprise, d’autre part, à la liste de ses membres suppléants.

 
     
 

« Art. L. 2324-22-2. – Dès qu’un accord ou une décision de l’autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l’employeur porte à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. »

 
     
 

V. – L’article L. 2324-13 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 2324-13. - La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1.

1° Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. » ;

 
     

Lorsqu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2324-12, soit, à défaut d’accord, à celles prévues à l’article L. 2324-11.

   
     

La saisine de l’autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.

2° Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

 
     
 

VI. – L’article L. 2324-23 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 2324-23. - Les contestations relatives à l’électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.

1° Après le mot : « électorat, », sont insérés les mots : « à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2324-22-1 » ;

 
     

Lorsqu’une contestation rend indispensable le recours à une mesure d’instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’État.

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« La constatation par le juge, postérieurement à l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions de l’article L. 2324-22 entraîne l’annulation de l’élection du ou des candidats du sexe surreprésenté au regard de la proportion de femmes et d’hommes que devait respecter la liste de candidats. »

 
     
 

VII. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2017.

 
     
 

Article 6

Article 6

 

Après l’article L. 2143-16 du code du travail, il est inséré un article L. 2413-16-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 2143-16-1. - Chaque délégué syndical peut utiliser des heures de délégation, hormis, le cas échéant, celles mentionnées à l’article L. 2143-16, pour participer, au titre de son organisation, à des négociations ou des concertations à d’autres niveaux que celui de l’entreprise, ou aux réunions d’instances organisées dans l’intérêt des salariés de l’entreprise ou de la branche. » 

« Art. L. 2143-16-1. - …

… hormis celles mentionnées …

… concertations à un autre niveau que …

… branche. »

Amendements AS294 et AS329

     

Code de commerce

Article 7

Article 7

Art. L. 225-30-2. - Les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l’article L. 225-27-1 bénéficient à leur demande d’une formation adaptée à l’exercice de leur mandat, à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Ce temps de formation n’est pas imputable sur le crédit d’heures prévu à l’article L. 225-30-1.

À la deuxième phrase de l’article L. 225-30-2 du code de commerce, après les mots : « Ce temps de formation », sont insérés les mots : « dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an ».

(Sans modification)

     
   

Article 7 bis

Art. L. 225-27-1. - I. – Dans les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger, et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, il est stipulé dans les statuts que le conseil d’administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du présent code, des administrateurs représentant les salariés.

 

Au premier alinéa du I de l’article L. 225-27-1 du code de commerce les mots : « et qui ont pour obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, » sont supprimés.

Amendement AS457

     

Une société n'est pas soumise à l’obligation prévue au premier alinéa du présent I dès lors qu’elle est la filiale, directe ou indirecte, d’une société elle-même soumise à cette obligation.

   
     

II. – ……………………………..

   
     
   

Article 7 ter

   

Le chapitre IV du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6524-6 ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 6524-6. – Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant élu ou désigné est un personnel navigant exerçant l’une des fonctions mentionnées à l’article L. 6521-1 du présent code, le crédit d’heures légal prévu aux articles L. 2142-1-3, L. 2143-13, L. 2315-1, L. 2325-6, L. 2326-3 et L. 4614-3 du code du travail, ou le crédit d’heures conventionnel, est regroupé en jours.

     
   

« Il ne peut être attribué moins d’un jour. Un jour comprend sept heures. Lorsque le crédit d’heures légal ou conventionnel est supérieur à un multiple de sept, les heures excédentaires donnent droit à un jour si l’excédent est supérieur ou égal à cinq heures ou à une demi-journée si l’excédent est inférieur ou égal à quatre heures. Ce jour ou cette demi-journée suit immédiatement le ou les jours alloués. »

Amendement AS454

     

 

Chapitre III

Chapitre III

 

Des instances représentatives du personnel adaptées à la diversité des entreprises

Des instances représentatives du personnel adaptées à la diversité des entreprises

Code du travail

Article 8

Article 8

Deuxième partie

Les relations collectives de travail

Livre III

Les institutions représentatives du personnel

Titre II

Comité d’entreprise

Chapitre VI

Délégation unique du personnel

Section 1

Mise en place

I. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 
     
 

1° L’article L. 2326-1 est ainsi modifié :

 
     
 

a) Au premier alinéa :

 
     

Art. L. 2326-1. - Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l’employeur peut décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d’entreprise. Il ne peut prendre cette décision qu’après avoir consulté les délégués du personnel et, s’il existe, le comité d’entreprise.

– le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

- après les mots : « au comité d’entreprise », sont ajoutés les mots : « et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;

– les mots : « Il ne peut prendre cette décision qu’après avoir consulté les délégués du personnel et, s’il existe, le comité d’entreprise. » sont remplacés par les mots : « Il prend cette décision après avoir consulté les délégués du personnel et, s’ils existent, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. » ;

 
     

La faculté de mettre en place une délégation unique est ouverte lors de la constitution du comité d’entreprise ou de son renouvellement.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du comité d’entreprise ou de son renouvellement » sont remplacés par les mots : « de l’une des trois institutions représentatives ou lors de leur renouvellement. » ;

b) …

… l’une des institutions mentionnées au premier alinéa ou du renouvellement de l’une d’entre elles.

Amendement AS332

     
 

c) Le troisième alinéa est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

La durée du mandat des délégués du personnel est prorogée jusqu’à la mise en place du comité d’entreprise ou son renouvellement. Elle peut être réduite lorsque le mandat du comité d’entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel.

« La durée des mandats des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être prorogée ou réduite dans la limite de deux années de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de la délégation unique. » ;

« La durée du mandat des …

… unique. » ;

Amendement AS333

     
 

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Lorsque l’employeur met en place une délégation unique du personnel au niveau d’une entreprise comportant plusieurs établissements, une délégation unique du personnel est mise en place au sein de chaque établissement distinct au sens de l’article L. 2327-1. »

 
     

Art. L. 2313-12. - Lorsque, dans les entreprises de moins de deux cents salariés, l’employeur met en place une délégation unique du personnel dans les conditions fixées à l’article L. 2326-1, les délégués du personnel constituent également la délégation du personnel au comité d’entreprise.

 

I bis. – À l’article L. 2313-12 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; »

Amendement AS330

     

Section 2

Composition et élection

II. – La section 2 du chapitre VI du titre II du livre III de la deuxième partie du même code comprend les articles L. 2326-2 et L. 2326-3 ainsi rédigés :

 
     

Art. L. 2326-2. - Le nombre des délégués du personnel constituant la délégation unique du personnel est déterminé par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2326-2. – La délégation unique du personnel est composée des représentants du personnel élus dans les conditions prévues aux articles L. 2324-3 à L. 2324-23.

« Art. L. 2326-2. – …

… prévues à la section 2 du chapitre IV du présent livre.

Amendement AS335

     

Art. L. 2326-3. - Dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel et le comité d’entreprise conservent l’ensemble de leurs attributions.

« Art. L. 2326-3. –Le nombre de représentants constituant la délégation unique du personnel est fixé par décret en Conseil d’État.

 
     

Les réunions de délégué du personnel et du comité d’entreprise se tiennent au moins une fois par mois sur convocation de l’employeur. Elles ont lieu à la suite l’une de l’autre selon les règles propres à chacune de ces instances.

« Un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales mentionnées aux articles L. 2314-3 et L. 2324-4 peut augmenter le nombre de représentants du personnel constituant la délégation unique du personnel. »

 
     

Les membres de la délégation unique du personnel disposent du temps nécessaire à l’exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel et au comité d’entreprise. Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, vingt heures par mois.

   
     

Section 3

Attributions et fonctionnement

III. – La section 3 du même chapitre comprend les articles L. 2326-4 à L. 2326-7 ainsi rédigés :

 
     
 

« Art. L. 2326-4. – Dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent l’ensemble de leurs attributions.

 
     
 

« Art. L. 2326-5. – Les membres de la délégation unique du personnel désignent un secrétaire dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2326-5. – …

… secrétaire et un secrétaire adjoint dans des …

… d’État.

Amendement AS485

     
 

« Art. L. 2326-6. - Les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent leurs règles de fonctionnement respectives, sous réserve des adaptations suivantes :

 
     
 

« 1° La délégation est réunie au moins une fois tous les deux mois sur convocation de l’employeur. Au moins quatre de ces six réunions par an portent en tout ou partie sur des sujets relevant des attributions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

« 1° …

… réunions annuelles portent …

… travail ;

Amendement AS338

     
 

« 2° Le secrétaire désigné en application de l’article L. 2326-5 exerce les fonctions dévolues au secrétaire du comité d’entreprise et au secrétaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

« 2° Le secrétaire et le secrétaire adjoint désignés en application de l’article L. 2326-5 exercent les fonctions …

… travail ;

Amendement AS486

     
 

« 3° Un ordre du jour commun de chaque réunion est établi par l’employeur et le secrétaire de la délégation unique du personnel. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit. L’ordre du jour est communiqué aux représentants ayant qualité pour siéger cinq jours au moins avant la séance ;

« 3° …

… personnel. Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle sont inscrites de plein droit. L’ordre …

… aux membres ayant …

… séance ;

Amendements AS340 et AS342

     
 

« 4° Lorsqu’est inscrite à l’ordre du jour une question relevant à la fois des attributions du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, un avis unique de la délégation unique du personnel est recueilli au titre de ces deux institutions, sous réserve que les personnes mentionnées à l’article L. 4613-2 aient été convoquées à la réunion et que l’inspecteur du travail en ait été prévenu conformément à l’article L. 4614-11 ;

 
     
 

« 5° Lorsque l’expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité d’entreprise et sur des sujets relevant des attributions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la délégation unique du personnel a recours à une expertise commune dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ;

« 5° Lorsqu’une expertise …

… d’État ;

Amendement AS346

     
 

« 6° L’avis de la délégation unique du personnel est rendu dans les délais applicables au comité d’entreprise ;

« 6° Les avis de la délégation unique du personnel sont rendus dans les délais applicables aux avis du comité d’entreprise ;

Amendement AS347

     
 

« 7° En cas d’absence des membres titulaires, les membres suppléants de la délégation unique du personnel participent aux réunions, avec voix délibérative. Ils participent de droit, avec voix consultative, aux réunions qui ont lieu dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévue à l’article L. 2323-8.

« 7° Les membres suppléants de la délégation unique du personnel participent aux réunions avec voix consultative.

Amendement AS487

     
 

« Art. L. 2326-7. – Les règles en matière de crédit d’heures pour chacune des institutions sont adaptées comme suit :

« Art. L. 2326-7. – Les règles en matière de crédit d’heures de délégation

… suit :

Amendement AS354

     
 

« 1° Les membres titulaires de la délégation unique du personnel disposent du temps nécessaire à l’exercice des attributions dévolues aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce temps ne peut excéder, sauf circonstances exceptionnelles, un nombre d’heures fixé par décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et du nombre de représentants constituant la délégation unique ;

« 1° …

… unique. Ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Il en informe l’employeur dans un délai de quinze jours. Cette annualisation ne peut conduire un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Les conditions d’utilisation des heures de délégation sont fixées par décret en Conseil d’État.

Amendement AS510

     
 

« 2° Les membres titulaires de la délégation unique du personnel peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l’employeur. Cette mutualisation ne peut conduire un membre de la délégation à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire ;

« 2° …

… employeur. Cette répartition ne peut …

… d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application du 1° ;

Amendement AS357

     
 

« 3° Un accord de branche ou d’entreprise peut comporter des dispositions plus favorables que celles mentionnées au présent article. »

 
     
 

IV. – Le chapitre VI du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

 
     
 

« Section 4

 
 

« Conditions de suppression

 
     
 

« Art. L. 2326-8. – L’employeur peut, après avoir recueilli l’avis de la délégation unique du personnel, décider de ne pas la renouveler à l’échéance des mandats de ses membres. Dans ce cas, il procède sans délai à l’organisation de l’élection des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise ainsi qu’à la désignation des membres du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, conformément aux dispositions relatives à chacune des institutions concernées. Les mandats des membres de la délégation unique du personnel sont, le cas échéant, prorogés jusqu’à la mise en place de ces institutions.

« Art. L. 2326-8. – …

… l’échéance du mandat de ses …

… dispositions du présent code relatives à chacune des institutions concernées. Le mandat des membres de la délégation unique du personnel est, le cas échéant, prorogé jusqu’à …

… institutions.

Amendements AS367, AS370 et AS368

 

« Art. L. 2326-9. – Lorsque l’effectif de l’entreprise passe sous le seuil de cinquante salariés dans les conditions prévues à l’article L. 2322-7 et que l’employeur fait application des dispositions de cet article, les délégués du personnel cessent de plein droit d’exercer les attributions reconnues à la délégation du personnel au comité d’entreprise et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils exercent leurs attributions propres jusqu’au terme de leur mandat si l’effectif de l’entreprise reste au moins égal à onze salariés. »

 
     
 

V. – Pour les entreprises ayant mis en place une délégation unique du personnel à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’employeur peut décider, après avoir recueilli l’avis de ses membres, de maintenir la délégation unique du personnel exerçant les seules attributions des délégués du personnel et du comité d’entreprise, conformément aux règles applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

V. – …

… vigueur du présent article, dans la limite de deux cycles électoraux suivant la fin des mandats en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Amendements AS371 et AS498

     
   

À l’issue de cette période, il met en place sans délai, après avoir consulté les membres de la délégation unique du personnel, soit une délégation unique du personnel dans les conditions prévues par le présent article, soit un comité d’entreprise, une délégation du personnel et un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Amendement AS499

     
 

Article 9

Article 9

 

I. – Au livre III de la deuxième partie du code du travail, après le titre VIII, il est inséré un titre IX ainsi rédigé :

 
     
 

« Titre IX

 
 

« Regroupement par accord des institutions représentatives du personnel

 
     
 

« Chapitre Ier

 
 

« Mise en place et attributions

 
     
 

« Art. L. 2391-1. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, un accord signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections de titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel peut prévoir le regroupement des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de deux de ces institutions représentatives au sein d’une instance exerçant l’ensemble des attributions des institutions faisant l’objet du regroupement.

« Art. L. 2391-1. – …

… élections des titulaires …

… regroupement.

Amendement AS52

     
 

« L’instance est dotée de la personnalité civile et gère, le cas échéant, son patrimoine.

 
     
 

« Sa mise en place a lieu lors de la constitution de l’une des trois institutions représentatives ou lors de son renouvellement.

« Sa mise …

… représentatives mentionnées au premier alinéa ou lors du renouvellement de l’une d’entre elles.

Amendement AS53

     
 

« L’accord mentionné au premier alinéa prévoit la prorogation ou la réduction des mandats des membres des institutions faisant l’objet du regroupement de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de l’instance prévue au premier alinéa.

« L’accord …

… réduction de la durée du mandat des membres …

… alinéa.

Amendement AS54

     
 

« Art. L. 2391-2. – Dans les entreprises comportant des établissements distincts au sens de l’article L. 2327-1, l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1 peut être mise en place au niveau d’un ou de plusieurs établissements, le cas échéant selon des modalités de regroupements distinctes en fonction des établissements.

« Art. L. 2391-2. – …

… distincts, l’instance …

… établissements.

     

 

« Art. L. 2391-3. – En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2391-1, un accord conclu au niveau de l’établissement au sens de l’article L. 2327-1 dans les conditions mentionnées à l’article L. 2391-1 peut prévoir la création de l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1.

« Art. L. 2391-3. – …

… établissement dans les …

… L. 2391-1.

Amendement AS55

     
   

« Art. L. 2391-4. – L’instance définie au présent chapitre peut être mise en place dans les entreprises appartenant à une unité économique et sociale regroupant au moins 300 salariés, quel que soit leur effectif. L’accord défini à l’article L. 2391-1 est conclu soit au niveau d’une ou de plusieurs entreprises composant l’unité économique et sociale, soit au niveau de l’unité économique et sociale. Dans ce dernier cas, les règles de validité de l’accord sont appréciées en tenant compte des suffrages valablement exprimés dans l’ensemble des entreprises.

Amendement AS504

     
 

« Chapitre II

 
 

« Composition et élection

 
     
 

« Art. L. 2392-1. – L’accord prévu à l’article L. 2391-1 ou à l’article L. 2391-3 définit le nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants élus au sein de l’instance, qui ne peut être inférieur à des niveaux fixés par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de l’entreprise ou de l’établissement.

« Art. L. 2392-1. – L’accord mentionné à l’article …

… à des seuils fixés …

… fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement.

Amendements AS56, AS57 et AS58

     
 

« Art. L. 2392-2. – Les représentants syndicaux mentionnés à l’article L. 2324-2 assistent aux réunions de l’instance portant sur les attributions dévolues au comité d’entreprise, dans les conditions prévues par cet article.

 
     
 

« Les personnes figurant sur la liste prévue à l’article L. 4613-2 assistent avec voix consultative aux réunions portant sur les attributions dévolues au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. L’inspecteur du travail peut également y assister dans les conditions prévues à l’article L. 4614-11.

 
     
 

« Art. L. 2392-3. – Les élections des membres de l’instance se déroulent dans les conditions prévues aux articles L. 2324-1 à L. 2324-28 lorsque le regroupement défini par l’accord prévu aux articles L. 2391-2 et L. 2391-3 intègre le comité d’entreprise ou d’établissement et dans les conditions prévues aux articles L. 2314-2 à L. 2314-25 dans les autres cas.

« Art. L. 2392-3. – …

… prévues à la section 2 du chapitre IV du titre II du présent livre III lorsque le regroupement défini par l’accord prévu aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 intègre le comité d’entreprise ou d’établissement et dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre IV du titre Ier du présent livre III dans les autres cas.

Amendements AS59, AS60 et AS61

     
 

« Chapitre III

 
 

« Fonctionnement

 
     
 

« Art. L. 2393-1. – L’accord mentionné à l’article L. 2391-1 et à l’article L. 2391-3 fixe les modalités de fonctionnement de l’instance, notamment :

« Art. L. 2393-1. – L’accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 …

… notamment :

Amendement AS62

     
 

« 1° Le nombre minimal de réunions de l’instance, qui ne peut être inférieur à une réunion tous les deux mois ;

« 1° Le nombre minimal de réunions, qui ne …

… mois ;

Amendement AS63

     
 

« 2° Les modalités selon lesquelles l’ordre du jour est établi et communiqué en temps utiles aux représentants du personnel ;

« 2° …

… communiqué aux représentants du personnel ;

Amendement AS64

     
 

« 3° Le rôle respectif des membres de l’instance titulaires et des membres suppléants ;

« 3° Le rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants ;

Amendement AS63

     
 

« 4° Le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de l’instance pour l’exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un nombre fixé par un décret en Conseil d’État en fonction des effectifs de l’entreprise ou de l’établissement et des compétences de l’instance ;

« 4° …

… un seuil fixé …

… instance ;

Amendement AS65

     
 

« 5° Le nombre de jours de formation dont bénéficient les membres de l’instance pour l’exercice de leurs attributions, qui ne peut être inférieur à un nombre fixé par un décret en Conseil d’État ;

« 5° …

… membres pour l’exercice …

… un seuil fixé par un décret en Conseil d’État ;

Amendements AS63 et AS65

 

« 6° Lorsque l’instance inclut le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail :

 
     
 

« a) La composition et le fonctionnement au sein de l’instance d’une commission d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail à laquelle peuvent être confiées par délégation tout ou partie des attributions reconnues au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et que la commission exerce pour le compte de l’instance ;

 
     
 

« b) Un nombre minimal de réunions de l’instance consacrées à l’exercice de ses attributions en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui ne peut être inférieur à quatre par an.

« b) …

… consacrées en tout ou partie à l’exercice …

… an.

Amendement AS492

     
 

« Art. L. 2393-2. – L’accord peut prévoir la mise en place des commissions prévues aux articles L. 2325-23, L. 2325-26, L. 2325-27 et L. 2325-34. La commission des marchés est mise en place dès lors que l’instance remplit les critères prévus à l’article L. 2325-34-1.

« Art. L. 2393-2. – …

… L. 2325-34. Une commission …

… L. 2325-34-1.

Amendement AS66

     
 

« Art. L. 2393-3. – À défaut de stipulations de l’accord sur ces sujets, les règles de fonctionnement de l’instance relatives au nombre de représentants, au nombre de jours de formation et d’heures de délégation sont déterminées par décret en Conseil d’État.

 
     
 

« Les autres règles de fonctionnement sont celles :

 
     
 

« 1° Prévues pour le comité d’entreprise par le chapitre V du titre II du présent livre, lorsque l’instance procède au regroupement notamment du comité d’entreprise ou d’établissement ;

 
     
 

« 2° Prévues pour le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail par le chapitre IV du titre Ier du livre VI de la partie IV du présent code, lorsque l’instance ne procède pas au regroupement du comité d’entreprise.

 
     
 

« Chapitre IV

 
 

« Suppression de l’instance

« Suppression

Amendement AS67

     
 

« Art. L. 2394-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 2261-10, la dénonciation de l’accord prévu aux articles L. 2391-1 et L. 2391-3 prend effet dès la fin du préavis défini à l’article L. 2261-9. L’employeur procède sans délai à l’élection des membres ou à la désignation des institutions qui étaient regroupées, conformément aux dispositions relatives à chacune d’elles. Les mandats des membres de l’instance sont prorogés jusqu’à la date de mise en place de ces institutions. »

« Art. L. 2394-1. – …

… accord mentionné aux articles L. 2391-1 ou L. 2391-3 …

… élection ou à la désignation des membres des institutions regroupées, …

… d’elles. Le mandat des membres de l’instance est prorogé jusqu’à date de mise en place de ces institutions. »

Amendements AS68, AS69, AS70 et AS71

     
 

Article 10

Article 10

Art. L. 2323-3. - Dans l’exercice de ses attributions consultatives, définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, le comité d’entreprise émet des avis et vœux.

I. – L’article L. 2323-3 du code du travail est ainsi modifié :

 
     

Il dispose d’un délai d’examen suffisant.

   
     

Sauf dispositions législatives spéciales, un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, ainsi qu’aux articles L. 2281-12, L. 2323-72 et L. 3121-11. Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d’entreprise d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l’information et de la consultation du ou des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

1° Au troisième alinéa, après les mots : « les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du comité central d’entreprise », et après les mots : « permettre au comité d’entreprise », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, au comité central d’entreprise » ;

 
     

À l’expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2323-4, le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « le comité d’entreprise », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise.

 
     

L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces avis et vœux.

   
     

Art. L. 2327-2. - Le comité central d’entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.

II. – L’article L. 2327-2 du même code est ainsi modifié :

 
     

Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l’entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-21 et L. 2323-26.

1° Au deuxième alinéa, les références : « L. 2323-21 et L. 2323-26 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-45 » ;

 
     
 

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Il est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation propre au niveau approprié, ne sont pas encore définies. » 

« Il …

… établissements. Dans ce cas, l’avis du comité central d’entreprise accompagné des documents relatifs au projet sont transmis, par tout moyen, aux comités d’établissement. Il est …

… définies. » 

Amendement AS513

     
 

III. – L’article L. 2327-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 2327-15. - Les comités d’établissement ont les mêmes attributions que les comités d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.

« Art. . 2327-15. – Le comité d’établissement a les mêmes attributions que le comité d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.

 
     
 

« Le comité d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptation des projets décidés au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

 
     
 

« Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité central d’entreprise et un ou plusieurs comités d’établissement, l’avis rendu par chaque comité d’établissement est transmis au comité central d’entreprise dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. »

 
     

Art. L. 4616-1. - Lorsque les consultations prévues aux articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements, l’employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination de leurs comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui a pour mission d’organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 4614-12 et à l’article L. 4614-13, et qui peut rendre un avis au titre des articles L. 4612-8, L. 4612-9, L. 4612-10 et L. 4612-13.

IV. – L’article L. 4616-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « qui a pour mission d’organiser » sont remplacés par le mot : « qui organise » ;

2° Les mots : « , et qui peut rendre un avis » sont remplacés par les mots suivants : « . L’instance est seule compétente pour désigner cet expert. Elle rend » ;

 
     
 

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« L’instance temporaire de coordination, lorsqu’elle existe, est seule consultée sur les mesures d’adaptation du projet communes à plusieurs établissements. Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés sont consultés sur les éventuelles mesures d’adaptation du projet spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. »

 
     

Art. L. 4616-3. - L’expert mentionné à l’article L. 4616-1 est désigné lors de la première réunion de l’instance de coordination.

V. – L’article L. 4616-3 du même code est ainsi modifié :

 
     

Il remet son rapport et l’instance de coordination se prononce, le cas échéant, dans les délais prévus par un décret en Conseil d’État. À l’expiration de ces délais, l’instance de coordination est réputée avoir été consultée.

1° Au deuxième alinéa, le mot : « remet » est remplacé par le mot : « transmet » et les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;

 
     
 

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Le rapport de l’expert et, le cas échéant, l’avis de l’instance de coordination sont transmis par l’employeur aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés par le projet ayant justifié la mise en place de l’instance de coordination, qui rendent leurs avis.

« Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois l’instance de coordination et un ou plusieurs comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, l’avis rendu par chaque comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail est transmis à l’instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. »

 
     
 

Article 11

Article 11

 

I. – Le premier alinéa de l’article L. 4611-1 du code du travail est ainsi rédigé :

 
     

Art. L. 4611-1. - Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est constitué dans tout établissement d’au moins cinquante salariés.

« Les entreprises d’au moins cinquante salariés mettent en place un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d’au moins cinquante salariés. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à un de ces comités. »

 
     

La mise en place d’un comité n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.

   
     

Art. L. 4611-3. - Dans les établissements de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu’ils exercent dans le cadre des moyens prévus aux articles L. 2315-1 et suivants. Ils sont soumis aux mêmes obligations.

 

I bis. – À la première phrase de l’article L. 4611-3 du même code, après le mot « salariés », sont insérés les mots : « lorsque les salariés ne sont pas couverts par un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, » ;

Amendement AS216

     
 

II. – Les articles L. 4612-8 et L. 4612-8-1 du même code deviennent respectivement les articles L. 4612-8-1 et L. 4612-8-2.

 
 

III. – Dans le même code, il est rétabli un article L. 4612-8 ainsi rédigé :

 
     

Art. L. 4612-8. - Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.

« Art. L. 4612-8. – Dans l’exercice de leurs attributions consultatives, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l’instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail disposent d’un délai d’examen suffisant leur permettant d’exercer utilement leur compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui leur sont soumises.

« Art. L. 4612-8. – …

… instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 disposent …

… utilement leurs attributions …

… soumises.

Amendements AS75 et AS76

     
 

« Sauf dispositions législatives spéciales, un accord entre l’employeur et le comité ou, le cas échéant, l’instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les délais dans lesquels les avis sont rendus. Ces délais ne peuvent être inférieurs à quinze jours.

« Sauf …

… comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1, ou à défaut …

… jours.

Amendements AS77 et AS75

     
 

« À l’expiration de ces délais, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, l’instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif. »

« À …

… instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 sont réputés …

… négatif. »

Amendement AS75

     

Art. L. 4613-1. - Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l’employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise et les délégués du personnel.

IV. – À l’article L. 4613-1 du même code, après les mots : « sont désignés », sont insérés les mots : « , pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité d’entreprise les ayant désignés. »

 
     

L’employeur transmet à l’inspecteur du travail le procès-verbal de la réunion de ce collège.

   
     
 

V. – L’article L. 4614-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 4614-2. - Les décisions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux sont adoptées à la majorité des membres présents, conformément à la procédure définie au premier alinéa de l’article L. 2325-18.

« Art. L. 4614-2. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et l’organisation de ses travaux pour l’exercice de ses missions.

« Art. L. 4614-2. – …

… travaux.

Amendement AS78

     

Il en est de même des résolutions que le comité adopte.

« Les décisions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents.

 
     
 

« Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. »

 
     
 

VI. – Les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour la durée mentionnée à l’article L. 4613-1 à compter du prochain renouvellement des mandats en cours. 

VI. – …

… renouvellement du comité en place.

Amendement AS79

     
 

VII. – Dans les articles L. 4614-12 et L. 4616-1, la référence : « L. 4612-8 » est remplacée par la référence : « L. 4612-8-1 ».

 
     
 

Article 12

Article 12

 

I. – Le livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

 
     
 

1° Le premier alinéa de l’article L. 2315-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Supprimé

     

Art. L. 2325-10. - Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un membre titulaire du comité d’entreprise pour l’exercice de son mandat, sont considérées comme des heures de travail.

« En l’absence des délégués du personnel titulaires, les délégués du personnel suppléants participent aux réunions avec l’employeur » ;

 
     

Ces heures de délégation sont réputées rattachées, en matière de rémunération et de charges sociales, au dernier contrat de mission avec l’entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il a été élu membre titulaire du comité d’entreprise.

   
     

L. 2324-1. - Le comité d’entreprise comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d’État compte tenu du nombre des salariés.

2° À l’article L. 2324-1, la deuxième phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

2° Supprimé

Amendement AS509

     

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances du comité avec voix consultative.

« En cas d’absence des membres titulaires, les membres suppléants du comité d’entreprise participent aux réunions avec voix délibérative. Ils participent de droit, avec voix consultative, aux réunions qui ont lieu dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévue à l’article L. 2323-8. Ces dispositions s’appliquent aux délégués du personnel qui exercent les attributions du comité d’entreprise en application de l’article L. 2315-2. » ;

 
     

Le nombre de membres peut être augmenté par accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l’article L. 2324-4-1.

   
     
 

3° Après l’article L. 2325-5, il est inséré un article L. 2325-5-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 2325-5-1. – L’em-ployeur peut recourir à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

« Art. L. 2325-5-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

Amendement AS514

     
 

4° L’article L. 2325-20 est ainsi modifié :

 
     
 

a) Au début de l’article, il est inséré un alinéa est ainsi rédigé :

 
     
 

« Les délibérations du comité d’entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire de ce comité dans le délai et selon des modalités définies par un accord conclu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 2323-3 ou, à défaut, par un décret. » ;

« Les …

… dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai …

… décret. » ;

Amendement AS81 (Rect)

     

Art. L. 2325-20. - L’employeur fait connaître lors de la réunion du comité d’entreprise suivant la communication du procès-verbal sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises.

b) Au premier alinéa, qui devient le deuxième alinéa, les mots : « L’employeur fait » sont remplacés par les mots : « À l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui » ;

 
     

Les déclarations sont consignées dans le procès-verbal.

   
     
 

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Un décret définit dans quelles conditions il peut être recouru à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité. » ;

« Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut …

… comité. » ;

Amendement AS82

     

Art. L. 2334-2. - Le comité de groupe se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

5° L’article L. 2334-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

L’ordre du jour de la réunion est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres quinze jours au moins avant la séance.

   
     

Le temps passé par les représentants du personnel aux séances du comité de groupe est rémunéré comme temps de travail.

   
     
 

« Le chef de l’entreprise dominante peut recourir à la visioconférence pour réunir le comité de groupe. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

« Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de groupe peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de groupe peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

Amendement AS515

     
 

6° Après l’article L. 2341-11, il est inséré un article L. 2341-11-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 2341-11-1. – Le chef de l’entreprise ou de l’entreprise dominante du groupe peut recourir à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise européen. Un décret en détermine les conditions dans lesquelles il peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

« Art. L. 2341-11-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise européen peut être autorisé par accord entre le chef de l’entreprise le chef de l’entreprise dominante du groupe et les représentants du personnel au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret en détermine les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise européen peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

Amendement AS516

     
 

7° Après l’article L. 2353-27, il est inséré un article L. 2353-27-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 2353-27-1. – Le dirigeant de la société européenne peut recourir à la visioconférence pour réunir le comité de la société européenne. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

« Art. L. 2353-27-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de la société européenne peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de la société européenne peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

Amendement AS517

     
 

8° Après le titre IX nouveau, il est inséré un titre X nouveau ainsi rédigé :

 
     
 

« Titre X

 
 

« Réunions communes des institutions représentatives du personnel

 
     
 

« Chapitre unique

 
 

« Dispositions générales

 
     
 

« Art. L. 23-101-1. – L’em-ployeur peut organiser des réunions communes de plusieurs des institutions représentatives du personnel définies par le présent livre, ainsi qu’à l’article L. 4616-1, lorsqu’un projet nécessite leur information ou leur consultation.

« Art. L. 23-101-1. – …

… livre et à l’article …

… consultation.

Amendement AS83

     
 

« Il inscrit ce projet à l’ordre du jour de la réunion commune, qui peut comporter des points complémentaires inscrits à l’ordre du jour selon les règles propres à chaque institution. Cet ordre du jour est communiqué cinq jours au moins avant la séance aux membres des institutions réunies.

« Il inscrit ce projet à l’ordre du jour de la réunion commune, qui peut comporter des points complémentaires selon …

… communiqué au moins cinq jours avant …

… réunies.

Amendements AS84, AS85 et AS86

     
 

« Les règles de composition et de fonctionnement de chaque instance sont respectées.

« Les règles de composition et de fonctionnement de chaque institution sont respectées.

     
 

« Lorsque l’ordre du jour prévoit le recueil d’un avis, celui-ci est valablement recueilli au cours de cette réunion commune sous réserve que l’instance devant rendre son avis soit consultée selon ses règles propres. 

« Lorsque …

… que l’institution devant …

… propres.

Amendement AS87

     
 

« Art. L. 23-101-2. – L’em-ployeur peut recourir à la visioconférence pour tenir ces réunions communes. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. »

« Art. L. 23-101-2. – Le recours à la visioconférence pour réunir les réunions communes prévues à l’article L. 23-101-1 peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres des institutions réunies. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il est possible dans ce cadre de procéder à un vote à bulletin secret. »

Amendement AS518

     

Quatrième partie

Santé et sécurité au travail

Livre V

Préventions des risques liés à certaines activités ou opérations

II. – Le livre V de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :

 
     
 

1° Après l’article L. 4614-11 du même code, il est inséré un article L. 4614-11-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 4614-11-1. – L’em-ployeur peut recourir à la visioconférence pour réunir le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles il peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

« Art. L. 4614-11-1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres désignés du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

Amendements AS519 et AS88

     
 

2° Après l’article L. 4616-5, il est inséré un article L. 4616-6 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 4616-6. – L’employeur peut recourir à la visioconférence pour réunir l’instance de coordination. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. »

« Art. L. 4616-6. – Le recours à la visioconférence pour réunir l'instance de coordination peut être autorisé par accord entre l’employeur et les représentants de chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles l’instance de coordination peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. »

Amendement AS520

     
 

Chapitre IV

Chapitre IV

 

Un dialogue social plus stratégique dans les entreprises

Un dialogue social plus stratégique dans les entreprises

 

Article 13

Article 13

Deuxième partie

Les relations collectives de travail

Livre III

Les institutions représentatives du personnel

Titre II

Comité d’entreprise

Chapitre III

Attributions

Section 1

Attributions économiques

Sous-section 1

Mission générale d’information et de consultation du comité d’entreprise

I. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 
     

Art. L. 2323-1. - Le comité d’entreprise a pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2323-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle lorsque ces questions ne font pas l’objet des consultations prévues à l’article L. 2323-6. » ;

 
     

Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

   
     

Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions relatives à l’expression des salariés, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.

   
     
 

2° L’article L. 2323-2 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 2323-2. - Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité d’entreprise, sauf, en application de l’article L. 2323-25, avant le lancement d’une offre publique d’acquisition.

a) La référence : « L. 2323-25 » est remplacée par la référence : « L. 2323-42 » ;

 
     
 

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Les projets d’accords collectifs, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l’avis du comité d’entreprise. » ;

 
     
 

3° L’article L. 2323-3 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 2323-3. - Dans l’exercice de ses attributions consultatives, définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, le comité d’entreprise émet des avis et vœux.

a) Au premier alinéa, les références : « L. 2323-6 à L. 2323-60 » sont supprimés ;

 
     

Il dispose d’un délai d’examen suffisant.

   
     

Sauf dispositions législatives spéciales, un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, ainsi qu’aux articles L. 2281-12, L. 2323-72 et L. 3121-11. Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d’entreprise d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l’information et de la consultation du ou des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

b) Au troisième alinéa, après les mots : « Sauf dispositions législatives spéciales, », sont insérés les mots : « l’accord défini à l’article L. 2323-7 ou, en l’absence de délégué syndical, » ;

c) Au même troisième alinéa, les mots : « L. 2323-6 à L. 2323-60, ainsi qu’aux articles L. 2281-12, L. 2323-72 » sont remplacés par les mots : « L. 2323-10, L. 2323-12 et L. 2323-15, ainsi qu’aux consultations ponctuelles prévues par la présente section » ;

c) …

… L. 2323-72 et L. 3121-11 » …

… L. 2323-12, L. 2323-15 et L. 3121-11, ainsi …

… section » ;

Amendement AS89

     

À l’expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2323-4, le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

   
     

L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces avis et vœux.

   
     
 

4° Après l’article L. 2323-5, sont insérés les articles L. 2323-6 et L. 2323-7 ainsi rédigés :

 
     
 

« Art. L. 2323-6. – Le comité d’entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies par la présente section sur :

 
     
 

« 1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

 
     
 

« 2° La situation économique et financière de l’entreprise ;

 
     
 

« 3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. 

 
     
 

« Art. L. 2323-7. - Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12, peut définir :

 
     
 

« 1° Les modalités des consultations récurrentes du comité d’entreprise prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section ;

 
     
 

« 2° La liste et le contenu des informations récurrentes prévues aux sous-sections 3, 4 et 6, à l’exception des documents comptables mentionnés à l’article L. 2323-13 ;

« 2° …

… L. 2323-13 et des données mentionnées au 2° de l’article L. 2323-17 ;

Amendement AS493

     
 

« 3° Le nombre de réunions annuelles du comité d’entreprise prévues par l’article L. 2325-14, qui ne peut toutefois être inférieur à six ;

« 3° …

… peut être inférieur à six ;

Amendement AS90

     
 

« 4° Les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2323-3 sont rendus. » ;

 
     

Art. L. 2323-7-2. - Une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité d’entreprise et, à défaut, des délégués du personnel.

5° Elle est complétée par l’article L. 2323-7-2, qui devient l’article L. 2323-8 et par l’article L. 2323-7-3, qui devient l’article L. 2323-9 ;

5° L’article L. 2323-7-2 devient l’article L. 2323-8 et son premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;

Amendement AS490

     
   

5°bis Après le 1° de l’article L. 2323-8 tel qu’il résulte du 5°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

     
   

« 1° bis Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise : diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise ; » ;

Amendement AS432 (Rect)

     

La base de données est accessible en permanence aux membres du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu’aux membres du comité central d’entreprise, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux.

   
     

Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :

   
     

1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les entreprises mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du cinquième alinéa du même article ;

   
     

2° Fonds propres et endettement ;

   
     

3° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

   
     

4° Activités sociales et culturelles ;

   
     

5° Rémunération des financeurs ;

   
     

6° Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts ;

   
     

7° Sous-traitance ;

   
     

8° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.

   
     

Ces informations portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.

   
     

Le contenu de ces informations est déterminé par un décret en Conseil d’État et peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il peut être enrichi par un accord de branche ou d’entreprise ou, le cas échéant, un accord de groupe, en fonction de l’organisation et du domaine d’activité de l’entreprise.

   
     

Les membres du comité d’entreprise, du comité central d’entreprise, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués syndicaux et, le cas échéant, les délégués du personnel sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

   
     

Art. L. 2323-7-3. - Les éléments d’information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au comité d’entreprise sont mis à la disposition de ses membres dans la base de données mentionnée à l’article L. 2323-7-2 et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité d’entreprise, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’État.

6° Au premier alinéa de l’article L. 2323-7-3, devenu l’article L. 2323-9, les mots : « contenus dans les rapports et informations » sont supprimés et la référence : « L. 2323-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-8 ».

6° L’article L. 2323-7-3 devient l’article L. 2323-9 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « contenus dans les rapports et informations » sont supprimés ;

– après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;

– le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;

– la référence : « L. 2323-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-8 » ;

Amendement AS489

     

Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l’autorité administrative des rapports et informations mentionnés au premier alinéa, les éléments d’information qu’ils contiennent sont mis à la disposition de l’autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité.

   
     

Les consultations du comité d’entreprise pour des événements ponctuels continuent de faire l’objet de l’envoi de ces rapports et informations.

 

b) Au dernier alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail »

Amendement AS488

     
 

II. – La sous-section 2 de la section 1 du même chapitre III est ainsi modifiée :

 
     

Sous-section 2

Information et consultation sur l’organisation et la marche de l’entreprise

1° Son intitulé est remplacé par l’intitulé : « Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise » ;

 
     

Paragraphe 1

Marche générale de l’entreprise

Paragraphe 2

Communication des documents comptables et financiers.

Paragraphe 3

Politique de recherche et introduction de nouvelles technologies.

Paragraphe 4

Projets de restructuration et de compression des effectifs.

Paragraphe 5

Recours aux contrats de travail à durée déterminée, au travail temporaire et aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial

Paragraphe 6

Intéressement, participation et épargne salariale.

Paragraphe 7

Modification dans l’organisation économique ou juridique de l’entreprise.

Paragraphe 8

Offre publique d’acquisition.

Paragraphe 9

Crédit d’impôt compétitivité emploi

2° Les divisions et intitulés des paragraphes de la sous-section sont supprimés ;

 
     
 

3° Elle est constituée de l’article L. 2323-7-1, qui devient l’article L. 2323-10, et de l’article L. 2323-11 nouveau ;

 
 

4° L’article L. 2323-7-1, qui devient l’article L. 2323-10, est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 2323-7-1. - Chaque année, le comité d’entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette consultation porte en outre sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle. » ;

 
     

Le comité émet un avis sur ces orientations et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

 

a bis) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ces orientations » sont remplacés par les mots : « les orientations stratégiques de l’entreprise » ;

Amendement AS92

     

La base de données mentionnée à l’article L. 2323-7-2 est le support de préparation de cette consultation.

b) Au troisième alinéa, la référence : « L. 2323-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-8 » ;

 
     

Le comité d’entreprise peut se faire assister de l’expert-comptable de son choix en vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise. Cette possibilité de recours à l’expert-comptable ne se substitue pas aux autres expertises. Par dérogation à l’article L. 2325-40 et sauf accord entre l’employeur et le comité d’entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel.

   
     
 

5° Après l’article L. 2323-10 nouveau, il est inséré un article L. 2323-11 ainsi rédigé ;

 
     
 

« Art. L. 2323-11. – Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe. Il prévoit alors les modalités de transmission de l’avis du comité de groupe :

« Art. L. 2323-11. – …

… Il prévoit les …

… groupe.

Amendement AS94

     
 

« 1° Aux comités d’entreprise du groupe, qui restent consultés sur les conséquences de ces orientations stratégiques ;

 
     
 

« 2° Pour l’application de l’article L. 2323-10, à l’organe chargé de l’administration de l’entreprise dominante de ce groupe telle que définie à l’article L. 2331-1. » ;

 
     

Art. L. 2323-7. - Un mois après chaque élection du comité d’entreprise, l’employeur lui communique une documentation économique et financière précisant :

6° L’article L. 2323-7 devient l’article L. 2323-28 ;

6° Supprimé

Amendement AS95

     

1° La forme juridique de l’entreprise et son organisation ;

   
     

2° Les perspectives économiques de l’entreprise telles qu’elles peuvent être envisagées ;

   
     

3° Le cas échéant, la position de l’entreprise au sein du groupe ;

   
     

4° Compte tenu des informations dont dispose l’employeur, la répartition du capital entre les actionnaires détenant plus de 10 % du capital et la position de l’entreprise dans la branche d’activité à laquelle elle appartient.

   
     

Art. L. 2323-12. - Chaque année, le comité d’entreprise est consulté sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise.

7° L’article L. 2323-12 devient l’article L. 2323-55 ;

7° Supprimé

Amendement AS95

     

À défaut, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues.

   
     

Art. L. 2323-13. - Le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d’introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d’avoir des conséquences sur l’emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail.

8° Les articles L. 2323-13, L. 2323-14, L. 2323-15 et L. 2323-16 deviennent respectivement les articles L. 2323-29, L. 2323-30, L. 2323-31 et L. 2323-32 ;

8° Supprimé

Amendement AS95

     

Les membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments d’information sur ces projets et leurs conséquences sur chacun des sujets mentionnés au premier alinéa.

   
     

Art. L. 2323-14. - Lorsque l’employeur envisage de mettre en œuvre des mutations technologiques importantes et rapides, il établit un plan d’adaptation.

   
     

Ce plan est transmis, pour information et consultation, au comité d’entreprise en même temps que les autres éléments d’information relatifs à l’introduction de nouvelles technologies.

   
     

Le comité d’entreprise est régulièrement informé et consulté sur la mise en œuvre de ce plan.

   
     

Art. L. 2323-15. - Le comité d’entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs.

   
     

Il émet un avis sur l’opération projetée et ses modalités d’application dans les conditions et délais prévus à l’article L. 1233-30, lorsqu’elle est soumise à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi.

   
     

Cet avis est transmis à l’autorité administrative.

   
     

Art. L. 2323-16. - Lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité d’entreprise est de nature à affecter le volume d’activité ou d’emploi d’une entreprise sous-traitante, l’entreprise donneuse d’ordre en informe immédiatement l’entreprise sous-traitante.

   
     

Le comité d’entreprise de cette dernière, ou à défaut les délégués du personnel, en sont immédiatement informés et reçoivent toute explication utile sur l’évolution probable de l’activité et de l’emploi.

   
     

Art. L. 2323-17. - Lorsque le comité d’entreprise a connaissance de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et au travail temporaire, ou lorsqu’il constate un accroissement important du nombre de salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée et de contrats de mission, il peut saisir l’inspecteur du travail.

9° L’article L. 2323-17 devient l’article L. 2323-59 ;

9° Supprimé

Amendement AS95

     

Sans préjudice des compétences qu’il détient en vertu des articles L. 8112-1 et suivants et de l’article L. 8113-7, l’inspecteur du travail adresse à l’employeur le rapport de ses constatations.

   
     

L’employeur communique ce rapport au comité d’entreprise en même temps que sa réponse motivée aux constatations de l’inspecteur du travail. Dans sa réponse, l’employeur précise, en tant que de besoin, les moyens qu’il met en oeuvre dans le cadre d’un plan de résorption de la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de travail.

   
     

À défaut de comité d’entreprise, les délégués du personnel peuvent exercer les attributions conférées au comité d’entreprise pour l’application du présent article.

   
     

Art. L. 2323-19. - Le comité d’entreprise est informé et consulté sur les modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l’entreprise ainsi que lors de l’acquisition ou de la cession de filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce.

10° Les articles L. 2323-19, L. 2323-20, L. 2323-21, L. 2323-21-1, L. 2323-22, L. 2323-22-1, L. 2323-23, L. 2323-23-1, L. 2323-24, L. 2323-25, L. 2323-26, L. 2323-26-1 A et L. 2323-26-1 B deviennent les articles L. 2323-33 à L. 2323-45 ;

10° Supprimé

Amendement AS95

     

L’employeur indique les motifs des modifications projetées et consulte le comité d’entreprise sur les mesures envisagées à l’égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci.

   
     

Il consulte également le comité d’entreprise lorsqu’il prend une participation dans une société et l’informe d’une prise de participation dont son entreprise est l’objet lorsqu’il en a connaissance.

   
     

Art. L. 2323-20. - Lorsqu’une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l’article L. 430-1 du code de commerce, l’employeur réunit le comité d’entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration, émanant soit de l’autorité administrative française en application de l’article L. 430-3 du même code, soit de la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations.

   
     

Au cours de cette réunion, le comité d’entreprise ou la commission économique se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues aux articles L. 2325-35 et suivants. Dans ce cas, le comité d’entreprise ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d’entendre les résultats des travaux de l’expert.

   
     

Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité d’entreprise se réunit suite au dépôt d’une offre publique d’acquisition en application des dispositions du paragraphe 8.

   
     

Art. L. 2323-21. – Lors du dépôt d’une offre publique d’acquisition, l’employeur de l’entreprise sur laquelle porte l’offre et l’employeur qui est l’auteur de cette offre réunissent immédiatement leur comité d’entreprise respectif pour l’en informer.

   
     

L’employeur auteur de l’offre réunit le comité d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2323-25.

   
     

Au cours de la réunion du comité de l’entreprise qui fait l’objet de l’offre, l’employeur indique si l’offre a été sollicitée ou non. Le comité d’entreprise décide s’il souhaite procéder à l’audition de l’auteur de l’offre et désigner un expert-comptable dans les conditions prévues à l’article L. 2325-35. Il peut également se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l’offre.

   
     

Art. L. 2323-21–1. – L’audition de l’auteur de l’offre mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 2323-21 se tient dans un délai d’une semaine à compter du dépôt du projet d’offre publique d’acquisition.

   
     

Lors de son audition, l’auteur de l’offre peut se faire assister des personnes de son choix. Il présente au comité d’entreprise sa politique industrielle et financière, ses plans stratégiques pour la société concernée et les répercussions de la mise en œuvre de l’offre sur l’ensemble des intérêts, l’emploi, les sites d’activité et la localisation des centres de décision de cette société.

   
     

Le comité d’entreprise peut se faire assister de l’expert-comptable désigné en application du dernier alinéa du même article L. 2323-21.

   
     

Art. L. 2323-22. – L’auteur de l’offre adresse au comité de l’entreprise qui en fait l’objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note d’information mentionnée au IX de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier.

   
     

Art. L. 2323-22–1. – L’expert-comptable désigné en application du dernier alinéa de l’article L. 2323-21 établit un rapport qui évalue la politique industrielle et financière et les plans stratégiques que l’auteur de l’offre envisage d’appliquer à la société objet de l’offre, ainsi que les répercussions de leur mise en œuvre sur l’ensemble des intérêts, l’emploi, les sites d’activité et la localisation des centres de décision de cette dernière société. Il dispose d’un délai de trois semaines à compter du dépôt du projet d’offre publique d’acquisition.

   
     

Art. L. 2323-23. – I. – Préalablement à l’avis motivé rendu par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sur l’intérêt de l’offre et sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés, le comité de l’entreprise faisant l’objet de l’offre est réuni et consulté sur le projet d’offre. Au cours de cette réunion, il examine le rapport établi par l’expert-comptable en application de l’article L. 2323-22-1 et peut demander la présence de l’auteur de l’offre.

   
     

Le comité d’entreprise émet son avis dans un délai d’un mois à compter du dépôt du projet d’offre publique d’acquisition. En l’absence d’avis dans ces délais, il est réputé avoir été consulté.

   
     

L’avis du comité d’entreprise ainsi que le rapport de l’expert-comptable sont reproduits dans la note en réponse établie par la société faisant l’objet de l’offre ou, s’il y a lieu, dans la note d’information commune établie par l’auteur de l’offre et la société faisant l’objet de l’offre.

   
     

II. – Les membres élus du comité d’entreprise peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en dernier ressort pour qu’il ordonne la communication, par la société faisant l’objet de l’offre et par l’auteur de l’offre, des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.

   
     

Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa du I, sauf lorsque ces difficultés résultent d’une volonté manifeste de retenir ces informations de la part de la société faisant l’objet de l’offre.

   
     

Art. L. 2323-23-1. – I. – À la demande de l’employeur auteur de l’offre, l’employeur de l’entreprise sur laquelle porte l’offre peut réunir son comité d’entreprise dans les deux jours ouvrables suivant l’annonce de cette offre. Les articles L. 2323-21 à L. 2323-23 s’appliquent. Les délais prévus à ces mêmes articles courent à compter de l’annonce de l’offre.

   
     

En cas de modification significative des informations présentées au comité d’entreprise entre l’annonce et le dépôt de l’offre, l’avis rendu, le cas échéant, par le comité d’entreprise est caduc. Le comité d’entreprise est réuni dans les deux jours suivant le dépôt de l’offre et rend un avis dans les conditions prévues auxdits articles L. 2323-21 à L. 2323-23.

   
     

Art. L. 2323-24. – La société ayant déposé une offre et dont l’employeur, ou le représentant qu’il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l’entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité d’entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 et L. 2323-23, ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l’objet de l’offre qu’elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s’étend aux sociétés qui la contrôlent ou qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce.

   
     

Une sanction identique s’applique à l’auteur de l’offre, personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité d’entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 et L. 2323-23.

   
     

La sanction est levée le lendemain du jour où l’auteur de l’offre a été entendu par le comité d’entreprise de la société faisant l’objet de l’offre.

   
     

La sanction est également levée si l’auteur de l’offre n’est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité d’entreprise dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué.

   
     

Art. L. 2323-25. – Par dérogation à l’article L. 2323-2, l’employeur qui lance une offre publique d’acquisition portant sur le capital d’une entreprise n’est pas tenu de consulter le comité d’entreprise avant ce lancement.

   
     

En revanche, il réunit le comité d’entreprise dans les deux jours ouvrables suivant la publication de l’offre, ou de l’annonce de l’offre dans le cas prévu à l’article L. 2323-23-1, en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l’offre et sur les conséquences en matière d’emploi qu’elle est susceptible d’entraîner.

   
     

Art. L. 2323-26. – Si l’offre publique d’acquisition est déposée par une entreprise dépourvue de comité d’entreprise, et sans préjudice de l’article L. 2313-13, l’employeur en informe directement les salariés.

   
     

De même, à défaut de comité d’entreprise dans l’entreprise qui fait l’objet de l’offre, l’employeur de cette entreprise en informe directement les salariés. Dans ce cas et dans les trois jours suivant la publication de la note d’information mentionnée au IX de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier, l’auteur de l’offre la transmet à l’employeur faisant l’objet de l’offre qui la transmet lui-même aux salariés sans délai.

   
     

Art. L. 2323-26-1 A. – Si, à l’issue de l’offre publique, l’auteur de l’offre a acquis le contrôle de l’entreprise faisant l’objet de l’offre au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce, il rend compte au comité d’entreprise de cette société, au cours du sixième, du douzième et du vingt-quatrième mois suivant la clôture de l’offre, de la manière dont il a mis en œuvre les déclarations d’intention et, le cas échéant, les engagements qu’il a pris auprès du comité d’entreprise, dans le cadre des auditions prévues aux articles L. 2323-21-1 et L. 2323-23 du présent code, en matière d’emploi, de maintien des sites d’activité et de localisation des centres de décision exprimés dans la note d’information mentionnée au IX de l’article L. 621-8-du code monétaire et financier.

   
     

Art. L. 2323-26-1 B. – Les articles L. 2323-22-1 à L. 2323-26-1 A du présent code ne s’appliquent pas aux offres mentionnées aux articles L. 225-207 et L. 225-209 du code de commerce ou lorsque la société fait l’objet d’une offre publique engagée par des entités, agissant seules ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du même code, détenant plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société faisant l’objet de l’offre.

   
     

Art. L. 2323-26-2. – Lorsque le comité d’entreprise constate que tout ou partie du crédit d’impôt n’a pas été utilisé conformément à l’article 244 quater C du code général des impôts, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications.

11° Les articles L. 2323-26-2 et L. 2323-26-3 deviennent respectivement les articles L. 2323-56 et L. 2323-57 ;

11° Supprimé

Amendement AS95

     

Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité d’entreprise.

   
     

Si le comité d’entreprise n’a pu obtenir d’explications suffisantes de l’employeur ou si celles-ci confirment l’utilisation non conforme de ce crédit d’impôt, il établit un rapport.

   
     

Ce rapport est transmis à l’employeur et au comité de suivi régional, créé par le IV de l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, qui adresse une synthèse annuelle au comité national de suivi.

   
     

Art. L. 2323-26-3. – Au vu de ce rapport, le comité d’entreprise peut décider, à la majorité des membres présents, de saisir de ses conclusions l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d’en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d’intérêt économique.

   
     

Dans les sociétés dotées d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance, la demande d’explication sur l’utilisation du crédit d’impôt est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l’avance. La réponse de l’employeur est motivée et adressée au comité d’entreprise.

   
     

Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d’intérêt économique, lorsque le comité d’entreprise a décidé d’informer les associés ou les membres de l’utilisation du crédit d’impôt, le gérant ou les administrateurs leur communiquent le rapport du comité d’entreprise.

   
     

Dans les autres personnes morales, le présent article s’applique à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance.

   
     

Art. L. 2323-6. - Le comité d’entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle.

12° Les articles L. 2323-6, L. 2323-8, L. 2323-9, L. 2323-10, L. 2323-11, L. 2323-18 et L. 2323-26-1 sont abrogés.

12° Supprimé

Amendement AS95

     

Art. 2323-8. - Dans les sociétés commerciales, l’employeur communique au comité d’entreprise, avant leur présentation à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés, l’ensemble des documents transmis annuellement à ces assemblées ainsi que le rapport des commissaires aux comptes.

   
     

Le comité peut formuler toutes observations sur la situation économique et sociale de l’entreprise. Ces observations sont transmises à l’assemblée des actionnaires ou des associés, en même temps que le rapport du conseil d’administration, du directoire ou des gérants.

   
     

Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l’entreprise.

   
     

Les membres du comité d’entreprise ont droit aux mêmes communications et copies que les actionnaires, aux mêmes époques, dans les conditions prévues par les articles L. 225-100 et suivants du code de commerce.

   
     

Art. L. 2323-9. - Les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale communiquent au comité d’entreprise les documents comptables qu’elles établissent.

   
     

Art. L. 2323-10. - Dans les sociétés mentionnées à l’article L. 232-2 du code de commerce, les documents établis en application de cet article et des articles L. 232-3 et L. 232-4 du même code sont communiqués au comité d’entreprise. Il en est de même dans les sociétés non mentionnées à l’article L. 232-2 du code de commerce qui établissent ces documents.

   
     

Les informations communiquées au comité d’entreprise, en application du présent article, sont réputées confidentielles au sens de l’article L. 2325-5.

   
     

Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux groupements d’intérêt économique mentionnés à l’article L. 251-13 du code de commerce.

   
     

Art. L. 2323-11. - Le comité d’entreprise reçoit communication du rapport mentionné aux articles L. 223-37 et L. 225-231 du code de commerce et des réponses, rapports et délibérations dans les cas prévus aux articles L. 234-1, L. 234-2 et L. 251-15 du même code.

   
     

Art. L. 2323-18. - Dans les entreprises disposant d’un accord d’intéressement, d’un accord de participation ou d’un plan d’épargne salariale, lorsque le comité d’entreprise n’en est pas signataire, l’employeur le consulte, avant leur prorogation ou renouvellement, sur les évolutions envisageables à leur apporter, ainsi que sur la situation de l’actionnariat salarié et sur la participation des salariés à la gestion de l’entreprise.

   
     

Art. L. 2323-26-1. – Les sommes reçues par l’entreprise au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts et leur utilisation sont retracées dans la base de données économiques et sociales prévue à l’article L. 2323-7-2. Le comité d’entreprise est informé et consulté, avant le 1er juillet de chaque année, sur l’utilisation par l’entreprise de ce crédit d’impôt.

   
     
 

III. – La sous-section 3 de la section 1 du même chapitre III est ainsi modifiée :

 
     

Sous-section 3

Information et consultation sur les conditions de travail.

1° Son intitulé est remplacé par l’intitulé : « Consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise » ;

 
     
 

2° Elle est constituée des articles L. 2323-12 à L. 2323-14 ainsi rédigés :

 
     
 

« Art. L. 2323-12. – La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise et sur l’utilisation du crédit d’impôt compétitivité emploi.

 
     
 

« L’avis du comité d’entreprise est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise.

 
     
 

« Art. L. 2323-13. – En vue de cette consultation, l’employeur met à disposition du comité d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9 :

« Art. L. 2323-13. – En vue de la consultation prévue à l’article L. 2323-12, l’employeur …

… L. 2323-9 :

Amendement AS96

     
 

« 1° Les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l’autorité administrative ;

 
     
 

« 2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés ainsi que les communications et copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues par les articles L. 225-100 et suivants du code de commerce ;

« 2° …

… associés, les communications …

… commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l’entreprise ;

Amendement AS491

     
 

« 3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l’article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d’intérêt économique mentionnés à l’article L. 251-13 du code de commerce, les documents établis en application de cet article et des articles L. 232-3 et L. 232-4 du même code ; 

 
     
 

« 4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu’elles établissent ;

 
     
 

« 5° Les informations sur les sommes reçues par l’entreprise au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts et leur utilisation ;

 
     
 

« 6° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise.

 
     
 

« Art. L. 2323-14. –Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues dans la présente sous-section, qui peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. » ;

 
     

Art. L. 2323-27. - Le comité d’entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l’organisation du travail, de la technologie, des conditions d’emploi, de l’organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération.

3° Les articles L. 2323-27 et L. 2323-32 deviennent respectivement les articles L. 2323-46 et L. 2323-47 ;

3° Supprimé

Amendement AS97

     

À cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l’employeur dans les domaines mentionnés au premier alinéa et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence. Les avis de ce comité lui sont transmis.

   
     

Art. L. 2323-32. - Le comité d’entreprise est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d’aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de celles-ci.

   
     

Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l’entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci.

   
     

Le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.

   
     

Art. L. 2323-28. - Le comité d’entreprise peut confier au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier.

4° Les articles L. 2323-28 à L. 2323-31 sont abrogés.

4° Supprimé

Amendement AS97

     

Art. L. 2323-29. - Le comité d’entreprise est consulté sur la durée et l’aménagement du temps de travail ainsi que sur la période de prise des congés dans les conditions prévues à l’article L. 3141-13.

   
     

Il délibère chaque année sur les conditions d’application des aménagements d’horaires prévus par l’article L. 3122-2 lorsqu’ils s’appliquent à des salariés à temps partiel.

   
     

Le comité d’entreprise est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

   
     

Art. L. 2323-30. - Le comité d’entreprise est consulté, en liaison avec le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils, des travailleurs handicapés, notamment sur celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

   
     

Il est consulté sur les mesures intervenant dans le cadre d’une aide de l’État ou dans le cadre d’un contrat de sous-traitance et d’embauche progressive de travailleurs handicapés conclu avec un établissement de travail protégé.

   
     

Art. L. 2323-31. - Le comité d’entreprise est consulté sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction, quel qu’en soit l’objet, ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter.

   
     
 

IV. – La sous-section 4 de la section 1 du même chapitre III est ainsi modifiée :

 
     

Sous-section 4

Information et consultation en matière de formation professionnelle et d’apprentissage

1° Son intitulé est remplacé par l’intitulé : « Consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi » ;

 
     

Paragraphe 1

Orientations de la formation professionnelle

Paragraphe 2

Plan de formation

Paragraphe 3

Apprentissage

2° Les divisions et intitulés des paragraphes de la présente sous-section sont supprimés ;

 
     

Art. L. 2323-35. - Le projet de plan de formation est élaboré annuellement ou si un accord d’entreprise le prévoit, tous les trois ans. Il tient compte des orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise dont le comité d’entreprise a eu à délibérer, des grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et des objectifs du plan de formation arrêtés, le cas échéant, par l’accord issu de la négociation prévue à l’article L. 2242-15 du résultat des négociations prévues à l’article L. 2241-6 ainsi que, le cas échéant, du plan pour l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 1143-1.

3° Les articles L. 2323-35, L. 2323-36 et L. 2323-38 à L. 2323-43 sont abrogés ;

3° Supprimé

Amendement AS98

     

Art. L. 2323-36. - Afin de permettre aux membres du comité d’entreprise et, le cas échéant, aux membres de la commission de la formation de participer à l’élaboration du plan de formation et de préparer les délibérations dont il fait l’objet, l’employeur leur communique, trois semaines au moins avant les réunions du comité ou de la commission précités, les documents d’information dont la liste est établie par décret. Cette liste peut être complétée par un accord d’entreprise.

   
     

Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux.

   
     

Ils précisent notamment la nature des actions de formation proposées par l’employeur en application de l’article L. 6321-1 et distinguent :

   
     

1° Les actions d’adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise ;

   
     

2° Les actions de développement des compétences du salarié.

   
     

Art. L. 2323-38. - Le comité d’entreprise est informé des conditions d’accueil en stage des jeunes en première formation technologique ou professionnelle, ainsi que des conditions d’accueil dans l’entreprise des enseignants dispensant ces formations ou des conseillers d’orientation.

   
     

Le comité d’entreprise est consulté sur les conditions d’accueil et les conditions de mise en œuvre de la formation reçue dans les entreprises par les élèves et étudiants pour les périodes obligatoires en entreprise prévues dans les programmes des diplômes de l’enseignement technologique ou professionnel, ainsi que sur les conditions d’accueil des enseignants dans l’entreprise et sur les conditions d’exercice du congé pour enseignement prévu à l’article L. 6322-53.

   
     

Les délégués syndicaux sont également informés, notamment par la communication des documents remis au comité d’entreprise.

   
     

Art. L. 2323-39. - Dans les entreprises mentionnées à l’article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le plan de formation est approuvé par délibération du comité d’entreprise.

   
     

À défaut d’une telle approbation, le plan de formation est soumis à délibération du conseil d’administration ou du directoire de l’entreprise, après avis du conseil de surveillance.

   
     

Art. L. 2323-40. - Lorsqu’un programme pluriannuel de formation est élaboré par l’employeur, le comité d’entreprise est consulté au cours du dernier trimestre précédant la période couverte par le programme, lors de l’une des réunions prévues à l’article L. 2323-33.

   
     

Le programme pluriannuel de formation prend en compte les objectifs et priorités de la formation professionnelle définis par la convention de branche ou par l’accord professionnel prévu à l’article L. 2241-6, les perspectives économiques et l’évolution des investissements, des technologies, des modes d’organisation du travail et de l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise.

   
     

Art. L. 2323-41. - Le comité d’entreprise est consulté sur :

   
     

1° Les objectifs de l’entreprise en matière d’apprentissage ;

   
     

2° Le nombre d’apprentis susceptibles d’être accueillis dans l’entreprise par niveau initial de formation, par diplôme, titre homologué ou titre d’ingénieur préparés ;

   
     

3° Les conditions de mise en œuvre des contrats d’apprentissage, notamment les modalités d’accueil, d’affectation à des postes adaptés, d’encadrement et de suivi des apprentis ;

   
     

4° Les modalités de liaison entre l’entreprise et le centre de formation d’apprentis ;

   
     

5° L’affectation des sommes prélevées au titre de la taxe d’apprentissage ;

   
     

6° Les conditions de mise en œuvre des conventions d’aide au choix professionnel des élèves de classe préparatoire à l’apprentissage ;

   
     

7° Les conditions de formation des maîtres d’apprentissage.

   
     

Art. L. 2323-42. - Le comité d’entreprise est informé sur :

   
     

1° Le nombre d’apprentis engagés par l’entreprise, par âge et par sexe ;

   
     

2° Les diplômes, titres homologués ou titres d’ingénieur obtenus en tout ou partie par les apprentis et la manière dont ils l’ont été ;

   
     

3° Les perspectives d’emploi des apprentis.

   
     

Art. L. 2323-43. - La consultation et l’information du comité d’entreprise sur l’apprentissage peuvent intervenir à l’occasion des consultations du comité d’entreprise prévues aux articles L. 2323-34 et suivants.

   
     
 

4° Le paragraphe 1 comprend les articles L. 2323-15 à L. 2323-19, qui sont remplacés par les dispositions suivantes :

 
     
 

« Paragraphe 1

 
 

« Dispositions communes

 
     
 

« Art. L. 2323-15. – La consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, les modalités d’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues à l’article L. 3121-11, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical n’a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d’expression n’a été conclu.

 
     
 

« Art. L. 2323-16. – Afin d’étudier l’incidence sur les conditions de travail des problèmes généraux résultant de l’organisation du travail, de la technologie, des conditions d’emploi, de l’organisation du temps de travail, des qualifications, des modes de rémunération, le comité d’entreprise bénéficie du concours du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence.

« Art. L. 2323-16. – …

… relevant de la compétence de ce dernier.

Amendement AS99

     
 

« Le comité d’entreprise peut confier au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier.

 
     
 

« Art. L. 2323-17. – En vue de la consultation prévue à l’article L. 2323-15, l’employeur met à disposition du comité d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9 :

 
     
 

« 1° Les informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, l’apprentissage, le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;

 
     
 

« 2° Des informations et des indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, comportant notamment le plan d’action qu’il établit pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et qu’il dépose auprès de l’administration ;

« 2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, tels que figurant dans la base de données au 1° bis de l’article L. 2323-8, ainsi que les accords ou, à défaut, le plan d’action établis pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

Amendement AS462

     
 

« 3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise ;

 
     
 

« 4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;

 
     
 

« 5° Les informations sur la durée du travail, portant sur :

 
     
 

« a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ;

 
     
 

« b) À défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement ;

« b) …

… dépassement dans les conditions prévues à l’article L. 3121-11 ;

Amendement AS103

     
 

« c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise ;

 
     
 

« d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue à l’article L. 3123-14-1 ;

 
     
 

« e) La durée, l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés prévue à l’article L. 3141-13, les conditions d’application des aménagements d’horaires prévus par l’article L. 3122-2 lorsqu’ils s’appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;

« e) …

… congés payés prévue …

… aménagements de la durée et des horaires …

… concernés ;

Amendements AS104 et AS105

     
 

« 6° Les éléments figurant dans le rapport de prévention présenté par l’employeur au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu par l’article L. 4612-16 ; 

« 6° …

… rapport et le programme annuels de prévention présentés

… travail prévus par l’article L. 4612-16 ; 

Amendement AS106

     
 

« 7° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;

 
     
 

« 8° Les informations sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter ;

 
     
 

« 9° Les informations sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés prévues aux 1° à 4° de l’article L. 2281-11.

« 9° …

… prévues à l’article L. 2281-11.

Amendement AS107

     
 

« Art. L. 2323-18. – Les informations mentionnées à l’article L. 2323-17 sont mises à la disposition de l’inspecteur du travail accompagnées de l’avis du comité dans les quinze jours qui suivent la réunion.

« Art. L. 2323-18. – …

… réunion de ce dernier.

Amendement AS108

     
 

« Art. L. 2323-19. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues dans le présent paragraphe, qui peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il détermine également les modalités de la mise à disposition des salariés et de toute personne qui demande ces informations, d’une synthèse du plan d’action mentionné au 2° de l’article L. 2323-17. » ;

 
     
 

5° Le paragraphe 2, intitulé « Dispositions complémentaires pour les entreprises d’au moins 300 salariés », comprend les articles L. 2323-68 à L. 2323-72, L. 2323-74, L. 2323-75 et L. 2323-77 qui deviennent les articles L. 2323-20 à L. 2323-27, et qui sont ainsi modifiés :

 
     
 

a) L’article L. 2323-68, qui devient l’article L. 2323-20, est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 2323-68. - Dans les entreprises et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2321-1 ainsi que dans les entreprises mentionnées à l’article L. 2323-77, l’employeur établit et soumet annuellement au comité d’entreprise un bilan social lorsque l’effectif habituel de l’entreprise est au moins de trois cents salariés.

- au premier alinéa, la référence : « L. 2323-77 » est remplacée par la référence : « L. 2323-27 » et les mots : « l’employeur établit et soumet annuellement au comité d’entreprise un bilan social lorsque l’effectif habituel de l’entreprise est au moins » sont remplacés par les mots : « la consultation prévue à l’article L. 2323-15 porte en outre sur le bilan social de l’entreprise lorsque l’entreprise compte plus » ;

 
     
 

- après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

– le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Amendement AS109

     
 

« À cette fin, l’employeur met à disposition du comité d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9 les données relatives à ce bilan social. » ;

 
     

Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est établi, outre le bilan social de l’entreprise et selon la même procédure, un bilan social particulier à chaque établissement dont l’effectif habituel est au moins de trois cents salariés.

- au deuxième alinéa, qui devient le troisième alinéa, les mots : « il est établi, outre le bilan social de l’entreprise et selon la même procédure, un bilan social particulier » sont remplacés par les mots : « le comité d’établissement est consulté sur le bilan social particulier » ;

 
     

Ces obligations ne se substituent à aucune des obligations d’information et de consultation du comité d’entreprise ou d’établissement qui incombent à l’employeur en application, soit de dispositions légales, soit de stipulations conventionnelles.

   
     

Art. L. 2323-70. - Le bilan social récapitule en un document unique les principales données chiffrées permettant d’apprécier la situation de l’entreprise dans le domaine social, d’enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l’année écoulée et des deux années précédentes.

b) À l’article L. 2323-70, qui devient l’article L. 2323-22, les mots : « en un document unique » sont supprimés ;

 
     

Le bilan social comporte des informations sur l’emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions de santé et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles, le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l’entreprise.

   
     

Art. L. 2323-71. - Après consultation des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national, un décret en Conseil d’État détermine la liste des informations figurant dans le bilan social d’entreprise et dans le bilan social d’établissement.

c) À l’article L. 2323-71, qui devient l’article L. 2323-23, après les mots : « au niveau national », sont insérés les mots : « et interprofessionnel » ;

 
     

Le nombre et la teneur de ces informations sont adaptés à la taille de l’entreprise et de l’établissement par arrêté du ou des ministres compétents.

   
     

Certaines branches d’activité peuvent être dotées, dans les mêmes formes, de bilans sociaux spécifiques.

   
     
 

d) L’article L. 2323-72, qui devient l’article L. 2323-24, est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 2323-72. - Le comité d’entreprise ou d’établissement émet chaque année un avis sur le bilan social.

« Art. L. 2323-24. – Les informations du bilan social sont mises à la disposition de tout salarié qui en fait la demande. 

 
     

À cet effet, les membres du comité d’entreprise ou d’établissement reçoivent communication du projet de bilan social quinze jours au moins avant la réunion au cours de laquelle le comité émettra son avis. Cette réunion se tient dans les quatre mois suivant la fin de la dernière des années visées par le bilan social. Dans les entreprises comportant un ou plusieurs établissements tenus de présenter un bilan social d’établissement, la réunion au cours de laquelle le comité central d’entreprise émet son avis a lieu dans les six mois suivant la fin de la dernière des années visées par le bilan social.

« Elles sont mises à la disposition de l’inspecteur du travail avec l’avis du comité d’entreprise dans un délai de quinze jours à compter de la réunion du comité d’entreprise. » ;

 
     

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2323-68, les bilans sociaux particuliers et les avis émis sur ces bilans par les comités d’établissement sont communiqués aux membres du comité central d’entreprise dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

   
     

Les délégués syndicaux reçoivent communication du projet de bilan social dans les mêmes conditions que les membres des comités d’entreprise ou d’établissement.

   
     

Le bilan social, éventuellement modifié pour tenir compte de l’avis du comité compétent, est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.

   
     
 

e) L’article L. 2323-77, qui devient l’article L. 2323-27, est ainsi modifié :

 
     
 

- il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues par le présent paragraphe. » ;

 
     

Art. L. 2323-77. - Des décrets en Conseil d’État déterminent les mesures d’adaptation nécessaires à l’application des dispositions de la présente sous-section dans les entreprises tenues de constituer un comité d’entreprise ou des organismes de représentation du personnel qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions légales autres que celles du code du travail, soit de stipulations conventionnelles.

- au premier alinéa, qui devient le deuxième alinéa, les mots : « de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2323-20 à L. 2323-26 » ;

 
     

Ces décrets sont pris après avis des organisations syndicales représentatives dans les entreprises intéressées.

   
     

Art. L. 2323-33. - Chaque année, le comité d’entreprise est consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise en fonction des perspectives économiques et de l’évolution de l’emploi, des investissements et des technologies dans l’entreprise. Ces orientations sont établies en cohérence avec le contenu de l’accord issu, le cas échéant, de la négociation mentionnée à l’article L. 2242-15, notamment avec les grandes orientations sur trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise qu’il a arrêtées.

f) Les articles L. 2323-33 à L. 2323-43 sont abrogés.

f) Supprimé

Amendement AS110

     

Ces orientations prennent en compte l’analyse de la situation comparée des hommes et des femmes, telle qu’elle ressort des informations fournies par l’employeur en application des articles L. 2242-2 et L. 2323-57, ainsi que les mesures arrêtées en application de l’article L. 1142-4.

   
     

Le comité d’entreprise est saisi chaque fois qu’un changement important affecte l’un de ces domaines.

   
     

Art. L. 2323-34. - Chaque année, au cours de deux réunions spécifiques, le comité d’entreprise émet un avis sur l’exécution du plan de formation du personnel de l’entreprise lors de l’année précédente et de l’année en cours et sur le projet de plan ou de mise en œuvre du plan pour l’année à venir.

   
     

Un accord d’entreprise ou, à défaut, un décret détermine le calendrier de ces deux réunions.

   
     

Art. L. 2323-35. - Le projet de plan de formation est élaboré annuellement ou si un accord d’entreprise le prévoit, tous les trois ans. Il tient compte des orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise dont le comité d’entreprise a eu à délibérer, des grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et des objectifs du plan de formation arrêtés, le cas échéant, par l’accord issu de la négociation prévue à l’article L. 2242-15 du résultat des négociations prévues à l’article L. 2241-6 ainsi que, le cas échéant, du plan pour l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 1143-1.

   
     

Art. L. 2323-36. - Afin de permettre aux membres du comité d’entreprise et, le cas échéant, aux membres de la commission de la formation de participer à l’élaboration du plan de formation et de préparer les délibérations dont il fait l’objet, l’employeur leur communique, trois semaines au moins avant les réunions du comité ou de la commission précités, les documents d’information dont la liste est établie par décret. Cette liste peut être complétée par un accord d’entreprise.

   
     

Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux.

   
     

Ils précisent notamment la nature des actions de formation proposées par l’employeur en application de l’article L. 6321-1 et distinguent :

   
     

1° Les actions d’adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise ;

   
     

2° Les actions de développement des compétences du salarié.

   
     

Art. L. 2323-37. - Le comité d’entreprise émet un avis sur les conditions de mise en œuvre des contrats et périodes de professionnalisation ainsi que sur la mise en œuvre du compte personnel de formation.

   
     

Art. L. 2323-38. - Le comité d’entreprise est informé des conditions d’accueil en stage des jeunes en première formation technologique ou professionnelle, ainsi que des conditions d’accueil dans l’entreprise des enseignants dispensant ces formations ou des conseillers d’orientation.

   
     

Le comité d’entreprise est consulté sur les conditions d’accueil et les conditions de mise en œuvre de la formation reçue dans les entreprises par les élèves et étudiants pour les périodes obligatoires en entreprise prévues dans les programmes des diplômes de l’enseignement technologique ou professionnel, ainsi que sur les conditions d’accueil des enseignants dans l’entreprise et sur les conditions d’exercice du congé pour enseignement prévu à l’article L. 6322-53.

   
     

Les délégués syndicaux sont également informés, notamment par la communication des documents remis au comité d’entreprise.

   
     

Art. L. 2323-39. - Dans les entreprises mentionnées à l’article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le plan de formation est approuvé par délibération du comité d’entreprise.

   
     

À défaut d’une telle approbation, le plan de formation est soumis à délibération du conseil d’administration ou du directoire de l’entreprise, après avis du conseil de surveillance.

   
     

Art. L. 2323-40. - Lorsqu’un programme pluriannuel de formation est élaboré par l’employeur, le comité d’entreprise est consulté au cours du dernier trimestre précédant la période couverte par le programme, lors de l’une des réunions prévues à l’article L. 2323-33.

   
     

Le programme pluriannuel de formation prend en compte les objectifs et priorités de la formation professionnelle définis par la convention de branche ou par l’accord professionnel prévu à l’article L. 2241-6, les perspectives économiques et l’évolution des investissements, des technologies, des modes d’organisation du travail et de l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise.

   
     

Art. L. 2323-41. - Le comité d’entreprise est consulté sur :

   
     

1° Les objectifs de l’entreprise en matière d’apprentissage ;

   
     

2° Le nombre d’apprentis susceptibles d’être accueillis dans l’entreprise par niveau initial de formation, par diplôme, titre homologué ou titre d’ingénieur préparés ;

   
     

3° Les conditions de mise en œuvre des contrats d’apprentissage, notamment les modalités d’accueil, d’affectation à des postes adaptés, d’encadrement et de suivi des apprentis ;

   
     

4° Les modalités de liaison entre l’entreprise et le centre de formation d’apprentis ;

   
     

5° L’affectation des sommes prélevées au titre de la taxe d’apprentissage ;

   
     

6° Les conditions de mise en œuvre des conventions d’aide au choix professionnel des élèves de classe préparatoire à l’apprentissage ;

   
     

7° Les conditions de formation des maîtres d’apprentissage.

   
     

Art. L. 2323-42. - Le comité d’entreprise est informé sur :

   
     

1° Le nombre d’apprentis engagés par l’entreprise, par âge et par sexe ;

   
     

2° Les diplômes, titres homologués ou titres d’ingénieur obtenus en tout ou partie par les apprentis et la manière dont ils l’ont été ;

   
     

3° Les perspectives d’emploi des apprentis.

   
     

Art. L. 2323-43. - La consultation et l’information du comité d’entreprise sur l’apprentissage peuvent intervenir à l’occasion des consultations du comité d’entreprise prévues aux articles L. 2323-34 et suivants.

   
     
 

V. – La sous-section 5 de la section 1 du même chapitre III est ainsi modifiée :

 
     

Sous-section 5

Information et consultation lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire

1° Son intitulé est remplacé par l’intitulé : « Consultations et informations ponctuelles du comité d’entreprise » ;

 
     
 

2° Elle comprend les paragraphes suivants :

 
     
 

a) Le paragraphe 1, intitulé : « Organisation et marche de l’entreprise », comprend les sous-paragraphes suivants :

 
     
 

- le sous-paragraphe 1, intitulé : « Organisation de l’entreprise », comprenant l’article L. 2323-7, qui devient l’article L. 2323-28 ;

 
     
 

- le sous-paragraphe 2, intitulé : « Introduction de nouvelles technologies », comprenant l’article L. 2323-13, qui devient l’article L. 2323-29 et l’article L. 2323-14, qui devient l’article L. 2323-30 ;

 
     
 

- le sous-paragraphe 3, intitulé : « Restructuration et compression des effectifs », comprenant l’article L. 2323-15, qui devient l’article L. 2323-31, et l’article L. 2323-16, qui devient l’article L. 2323-32 ;

 
     
 

- le sous-paragraphe 4, intitulé : « Modification dans l’organisation économique ou juridique de l’entreprise », comprenant l’article L. 2323-19, qui devient l’article L. 2323-33 et l’article L. 2323-20, qui devient l’article L. 2323-34 ;

 
     
 

- le sous-paragraphe 5, intitulé : « Offre publique d’acquisition », comprenant les articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 B, qui deviennent les articles L. 2323-35 à L. 2323-45 ;

 
     
 

b) Le paragraphe 2, intitulé : « Conditions de travail », comprenant les articles L. 2323-27 et L. 2323-32, qui deviennent les articles L. 2323-46 et L. 2323-47 ;

 
     
 

c) Le paragraphe 3, intitulé : « Procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire », comprenant les articles L. 2323-44 et L. 2323-45, qui deviennent les articles L. 2323-48 et L. 2323-49 ;

 
     

Art. L. 2323-20. - Lorsqu’une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l’article L. 430-1 du code de commerce, l’employeur réunit le comité d’entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration, émanant soit de l’autorité administrative française en application de l’article L. 430-3 du même code, soit de la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations.

   
     

Au cours de cette réunion, le comité d’entreprise ou la commission économique se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues aux articles L. 2325-35 et suivants. Dans ce cas, le comité d’entreprise ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d’entendre les résultats des travaux de l’expert.

   
     

Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité d’entreprise se réunit suite au dépôt d’une offre publique d’acquisition en application des dispositions du paragraphe 8.

3° Au dernier alinéa de l’article L. 2323-34 nouveau, les mots : « du paragraphe 8 » sont remplacés par les mots : « du sous-paragraphe 5 » ;

 
     

Art. L. 2323-21. – Lors du dépôt d’une offre publique d’acquisition, l’employeur de l’entreprise sur laquelle porte l’offre et l’employeur qui est l’auteur de cette offre réunissent immédiatement leur comité d’entreprise respectif pour l’en informer.

   
     

L’employeur auteur de l’offre réunit le comité d’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 2323-25.

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 2323-35 nouveau, la référence : « L. 2323-25 » est remplacée par la référence : « L. 2323-42 » ;

 
     

Au cours de la réunion du comité de l’entreprise qui fait l’objet de l’offre, l’employeur indique si l’offre a été sollicitée ou non. Le comité d’entreprise décide s’il souhaite procéder à l’audition de l’auteur de l’offre et désigner un expert-comptable dans les conditions prévues à l’article L. 2325-35. Il peut également se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l’offre.

   
     
 

5° Aux articles L. 2323-36 et L. 2323-38 nouveaux, la référence : « L. 2323-21 » est remplacée par la référence : « L. 2323-35 » ;

 
     
 

6° À l’article L. 2323-39 nouveau, la référence : « L. 2323-22-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-38 » ;

 
     
 

7° À l’article L. 2323-40 nouveau, les références : « L. 2323-21 à L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-39 » ;

 
     
 

8° À l’article L. 2323-41 nouveau, les références : « L. 2323-21 et L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 et L. 2323-39 » ;

 
     
 

9° À l’article L. 2323-42 nouveau, la référence : « L. 2323-23-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-40 » ;

 
     
 

10° À l’article L. 2323-44 nouveau, les mots : « L. 2323-21-1 et L. 2323-23 » sont remplacés par les mots : « L. 2323-36 et L. 2323-39 » ;

 
     
 

11° À l’article L. 2323-45 nouveau, les mots : « L. 2323-22-1 à L. 2323-26-1 A » sont remplacés par les mots : « L. 2323-38 à L. 2323-44 » ;

 
     

Art. L. 2323-27. - Le comité d’entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux intéressant les conditions de travail résultant de l’organisation du travail, de la technologie, des conditions d’emploi, de l’organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération.

12° À l’article L. 2323-27, qui devient l’article L. 2323-46, les mots : « sur les problèmes généraux » sont remplacés par les mots : « en cas de problème ponctuel ».

 
     

À cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l’employeur dans les domaines mentionnés au premier alinéa et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence. Les avis de ce comité lui sont transmis.

   
     
 

VI. – La sous-section 6 de la section 1 du même chapitre III est ainsi modifiée :

 
     

Sous-section 6

Informations et consultations périodiques du comité d’entreprise

1° Son intitulé est remplacé par l’intitulé : « Droit d’alerte économique et social et utilisation des aides publiques » ;

 
     
 

2° Elle comprend les paragraphes suivants :

 
     
 

a) Le paragraphe 1 intitulé : « Droit d’alerte économique » comprenant les articles L. 2323-78 à L. 2323-82, qui deviennent les articles L. 2323-50 à L. 2323-54 ;

 
     
 

b) Le paragraphe 2 intitulé : « Aides publiques » comprenant les articles L. 2323-12, L. 2323-26-2 et L. 2323-26-3 qui deviennent les articles L. 2323-55 à L. 2323-57 ;

 
     
 

c) Le paragraphe 3 intitulé : « Droit d’alerte sociale » comprenant les articles L. 2323-53 et L. 2323-17 qui deviennent respectivement les articles L. 2323-58 et L. 2323-59 ;

 
     
 

d) Le paragraphe 4 intitulé : « Informations trimestrielles du comité d’entreprise » qui comprend l’article L. 2323-60 et L. 2323-61 ;

 
     
 

3° Les sous-paragraphes sont abrogés ;

 
     

Art. L. 2323-79. - Le comité d’entreprise ou la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l’expert-comptable prévu à l’article L. 2325-35, convoquer le commissaire aux comptes et s’adjoindre avec voix consultative deux salariés de l’entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité d’entreprise.

4° À l’article L. 2323-79, qui devient l’article L. 2323-51, la référence : « L. 2323-78 » est remplacée par la référence : « L. 2323-50 » ;

 
     

Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité d’entreprise ou la commission économique en vue de l’établissement du rapport prévu à l’article L. 2323-78. Ce temps est rémunéré comme temps de travail.

   
     

Art. L. 2323-82. - Les informations concernant l’entreprise communiquées en application de la présente sous-section ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne pouvant y accéder est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.

5° À l’article L. 2323-82, qui devient l’article L. 2323-54, les mots : « de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « du présent paragraphe » ;

 
     
 

6° L’article L. 2323-12, qui devient l’article L. 2323-55, est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 2323-12. - Chaque année, le comité d’entreprise est consulté sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise.

a) Le premier alinéa est supprimé ;

 
     

À défaut, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues.

b) Au second alinéa, après les mots : « A défaut », sont insérés les mots : « de consultation du comité d’entreprise sur la politique de recherche et développement technologique de l’entreprise prévue à la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre » ;

 
     
 

7° Le premier alinéa de l’article L. 2323-53 qui devient l’article L. 2323-58 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 2323-53. - Lorsque, entre deux réunions trimestrielles du comité d’entreprise sur la situation de l’emploi, le nombre des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et le nombre de salariés temporaires connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité, l’examen de cette question est inscrit de plein droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité si la majorité des membres du comité le demande.

a) Les mots : « , entre deux réunions trimestrielles du comité d’entreprise sur la situation de l’emploi » sont supprimés ;

b) Après les mots : « réunion du comité », sont insérés les mots : « ayant abordé ce sujet, » ;

 
     

Lors de cette réunion ordinaire, l’employeur communique au comité d’entreprise le nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et de salariés temporaires, les motifs l’ayant amené à y recourir ainsi que le nombre des journées de travail accomplies par les intéressés depuis la dernière communication faite à ce sujet.

   
     
 

8° Après l’article L. 2323-59, sont insérés les articles L. 2323-60 et L. 2323-61 nouveaux ainsi rédigés :

 
     

Art. L. 2323-60. - À la demande du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l’employeur leur présente chaque année le rapport mentionné à l’article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

« Art. L. 2323-60. – Chaque trimestre, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, l’employeur communique au comité d’entreprise des informations sur :

 
     
 

« 1° L’évolution générale des commandes et l’exécution des programmes de production ;

 
     
 

« 2° Les éventuels retards de paiement par l’entreprise de cotisations sociales ;

« 2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l’entreprise ;

Amendement AS111

     
 

« 3° Le nombre de contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.

 
     

Art. L. 2323-61. - Sans préjudice des obligations de consultation du comité d’entreprise incombant à l’employeur, un accord collectif de branche, d’entreprise ou de groupe peut adapter, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, les modalités d’information du comité d’entreprise et organiser l’échange de vues auquel la transmission de ces informations donne lieu.

« Art. L. 2323-61. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations énumérées à l’article L. 2323-60. » ;

 
     

Cet accord peut substituer à l’ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier prévus par les articles L. 2323-51, L. 2323-55 à L. 2323-57 et L. 3123-3, un rapport dont il fixe la périodicité, au moins annuelle, portant sur :

   
     

1° L’activité et la situation financière de l’entreprise ;

   
     

2° L’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ;

   
     

3° Le bilan du travail à temps partiel dans l’entreprise ;

   
     

4° La situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes ;

   
     

5° Les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise.

   
     

Les membres du comité d’entreprise reçoivent ce rapport quinze jours avant la réunion.

   
     

Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d’entreprise, est transmis à l’inspecteur du travail, accompagné de l’avis du comité, dans les quinze jours qui suivent.

   
     

L’accord définit également les conditions dans lesquelles les salariés sont directement informés sur la situation économique, sociale et financière de l’entreprise et sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 à L. 1233-24, L. 2242-15 et L. 2242-16.

   
     

Art. L. 2323-46. - Chaque trimestre, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l’employeur communique au comité d’entreprise des informations sur :

9° Les articles L. 2323-46, L. 2323-47, L. 2323-48, L. 2323-49, L. 2323-50, L. 2323-51, L. 2323-52, L. 2323-54 L. 2323-55 à L. 2323-60 sont abrogés.

9° Supprimé

Amendement AS112

     

1° L’évolution générale des commandes et de la situation financière ;

   
     

2° L’exécution des programmes de production ;

   
     

3° Les retards éventuels dans le paiement, par l’entreprise, des cotisations de sécurité sociale ou des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire régies par le chapitre II du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et l’article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ou des cotisations ou primes dues aux organismes assureurs mentionnés à l’article premier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques au titre des garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

   
     

Art. L. 2323-47. - Chaque année, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l’employeur remet au comité d’entreprise un rapport sur la situation économique de l’entreprise. Ce rapport porte sur l’activité et la situation financière de l’entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l’entreprise, l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes, les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise et le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires.

   
     

Le rapport établit un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l’évaluation de leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative.

   
     

Ce rapport comporte une analyse permettant d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale. Il analyse les écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise.

   
     

Une synthèse de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur, par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.

   
     

À cette occasion, l’employeur informe le comité d’entreprise des éléments qui l’ont conduit à faire appel, au titre de l’année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l’année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.

   
     

Les membres du comité d’entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion.

   
     

Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d’entreprise, est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail, accompagné de l’avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion.

   
     

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

   
     

Art. L. 2323-48. - Le comité d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats initiative-emploi et à des contrats d’accompagnement dans l’emploi.

   
     

Chaque semestre, ils reçoivent un bilan de l’ensemble des embauches et des créations nettes d’emplois effectuées au titre de ces dispositifs.

   
     

Art. L. 2323-49. - À la demande du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, l’employeur leur présente chaque année le rapport mentionné à l’article 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.

   
     

Art. L. 2323-50. - Chaque trimestre, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur communique au comité d’entreprise des informations sur :

   
     

1° L’évolution générale des commandes et de la situation financière ;

   
     

2° L’exécution des programmes de production ;

   
     

3° Les retards éventuels dans le paiement, par l’entreprise, des cotisations de sécurité sociale ou des cotisations dues aux institutions de retraite complémentaire régies par le chapitre II du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale et l’article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ou des cotisations ou primes dues aux organismes assureurs mentionnés à l’article premier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques au titre des garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

   
     

Art. L. 2323-51. - Chaque trimestre, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur informe le comité d’entreprise :

   
     

1° Des mesures envisagées en matière d’amélioration, de renouvellement ou de transformation de l’équipement ou des méthodes de production et d’exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d’emploi ;

   
     

2° De la situation de l’emploi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

   
     

3° Des éléments qui l’ont conduit à faire appel, au titre de la période écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour la période à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;

   
     

4° Du nombre de stagiaires accueillis dans l’entreprise, des conditions de leur accueil et des tâches qui leur sont confiées.

   
     

Art. L. 2323-52. - Lors de la réunion trimestrielle d’information sur la situation de l’emploi, l’employeur porte à la connaissance du comité d’entreprise, à la demande de celui-ci, tous les contrats passés :

   
     

1° Avec les entreprises de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés titulaires d’un contrat de mission ;

   
     

2° Avec les établissements de travail protégé lorsque les contrats conclus avec ces établissements prévoient la formation et l’embauche par l’entreprise de travailleurs handicapés.

   
     

Art. L. 2323-54. - Le comité d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats initiative-emploi et à des contrats d’accompagnement dans l’emploi.

   
     

Ils reçoivent chaque trimestre un bilan de l’ensemble des embauches et des créations nettes d’emplois effectuées dans ce cadre.

   
     

Art. L. 2323-55. - Au moins une fois par an, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur remet au comité d’entreprise un rapport d’ensemble sur la situation économique et les perspectives de l’entreprise pour l’année à venir.

   
     

À cette occasion, l’employeur soumet un état faisant ressortir l’évolution de la rémunération moyenne horaire et mensuelle par sexe, par catégories telles qu’elles sont prévues à la convention de travail applicable et par établissement, ainsi que les rémunérations minimales et maximales horaires et mensuelles, au cours de l’exercice et par rapport à l’exercice précédent.

   
     

Le contenu du rapport prévu au premier alinéa est déterminé par décret en Conseil d’État

   
     

Art. L. 2323-56. - Chaque année, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, à l’occasion de la réunion prévue à l’article L. 2323-55, le comité d’entreprise est informé et consulté sur :

   
     

1° est L’évolution de l’emploi et des qualifications dans l’entreprise au cours de l’année passée ;

   
     

2° Les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions, notamment de prévention et de formation, que l’employeur envisage de mettre en œuvre compte tenu de ces prévisions, particulièrement au bénéfice des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification les exposant, plus que d’autres, aux conséquences de l’évolution économique ou technologique.

   
     

L’employeur apporte toutes explications sur les écarts éventuellement constatés entre les prévisions et l’évolution effective de l’emploi, ainsi que sur les conditions d’exécution des actions prévues au titre de l’année écoulée.

   
     

Préalablement à la réunion de consultation, les membres du comité reçoivent un rapport écrit comportant toutes informations utiles sur la situation de l’entreprise, notamment celles prévues au présent article et à l’article L. 2323-51.

   
     

Ce rapport et le procès-verbal de la réunion sont tenus à la disposition de l’autorité administrative dans un délai de quinze jours suivant la réunion.

   
     

Art. L. 2323-57. - Chaque année, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur soumet pour avis au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l’intermédiaire de la commission de l’égalité professionnelle, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise.

   
     

Ce rapport comporte une analyse permettant d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale. Il analyse les écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise.

   
     

Il est établi à partir d’indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs tenant compte de la situation particulière de l’entreprise.

   
     

Il établit un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l’évaluation de leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative.

   
     

Une synthèse de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur, par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.

   
     

Les délégués syndicaux reçoivent communication de ce rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d’entreprise.

   
     

Art. L. 2323-58. - Lorsque des actions prévues par le rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes de l’année précédente ou demandées par le comité n’ont pas été réalisées, le rapport de l’année écoulée donne les motifs de cette inexécution.

   
     

Après avoir été modifié, le cas échéant, pour tenir compte de l’avis motivé du comité d’entreprise, le rapport est transmis à l’inspecteur du travail accompagné de cet avis dans les quinze jours.

   
     

Dans les entreprises comportant des établissements multiples, ce rapport est transmis au comité central d’entreprise.

   
     

Ce rapport est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.

   
     

Sous-section 7

Adaptation des règles de consultation par voie d’accord (article 2323-61)

VII. – La sous-section 7 de la section 1 du même chapitre III est abrogée.

VII. – Supprimé

Amendement AS112

     

Sous-section 8

Participation aux conseils d’administration ou de surveillance des sociétés.

VIII. – La sous-section 8 de la section 1 du même chapitre III qui devient la sous-section 7 comprend les articles L. 2323-62 à L. 2323-67.

 
     

Sous-section 9

Bilan social.

IX. – Les sous-sections 9 et 10 de la section 1 du même chapitre III sont abrogées.

 
     

Art. L. 2323-68. - Dans les entreprises et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2321-1 ainsi que dans les entreprises mentionnées à l’article L. 2323-77, l’employeur établit et soumet annuellement au comité d’entreprise un bilan social lorsque l’effectif habituel de l’entreprise est au moins de trois cents salariés.

   
     

Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est établi, outre le bilan social de l’entreprise et selon la même procédure, un bilan social particulier à chaque établissement dont l’effectif habituel est au moins de trois cents salariés.

   
     

Ces obligations ne se substituent à aucune des obligations d’information et de consultation du comité d’entreprise ou d’établissement qui incombent à l’employeur en application, soit de dispositions légales, soit de stipulations conventionnelles.

   
     

Art. L. 2323-69. - Lorsque l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement atteint le seuil d’assujettissement de trois cents salariés, le premier bilan social de l’entreprise ou de l’établissement porte sur l’année suivant celle au cours de laquelle le seuil a été atteint.

   
     

Le premier bilan social peut ne concerner que l’année écoulée. Le deuxième bilan peut ne concerner que les deux dernières années écoulées.

   
     

Lorsque l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement devient inférieur au seuil d’assujettissement de trois cents salariés, un bilan social est néanmoins présenté pour l’année en cours.

   
     

Art. L. 2323-70. - Le bilan social récapitule en un document unique les principales données chiffrées permettant d’apprécier la situation de l’entreprise dans le domaine social, d’enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l’année écoulée et des deux années précédentes.

   
     

Le bilan social comporte des informations sur l’emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions de santé et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles, le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l’entreprise.

   
     

Art. L. 2323-71. - Après consultation des organisations professionnelles d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national, un décret en Conseil d’État détermine la liste des informations figurant dans le bilan social d’entreprise et dans le bilan social d’établissement.

   
     

Le nombre et la teneur de ces informations sont adaptés à la taille de l’entreprise et de l’établissement par arrêté du ou des ministres compétents.

   
     

Certaines branches d’activité peuvent être dotées, dans les mêmes formes, de bilans sociaux spécifiques.

   
     

Art. L. 2323-72. - Le comité d’entreprise ou d’établissement émet chaque année un avis sur le bilan social.

   
     

À cet effet, les membres du comité d’entreprise ou d’établissement reçoivent communication du projet de bilan social quinze jours au moins avant la réunion au cours de laquelle le comité émettra son avis. Cette réunion se tient dans les quatre mois suivant la fin de la dernière des années visées par le bilan social. Dans les entreprises comportant un ou plusieurs établissements tenus de présenter un bilan social d’établissement, la réunion au cours de laquelle le comité central d’entreprise émet son avis a lieu dans les six mois suivant la fin de la dernière des années visées par le bilan social.

   
     

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2323-68, les bilans sociaux particuliers et les avis émis sur ces bilans par les comités d’établissement sont communiqués aux membres du comité central d’entreprise dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

   
     

Les délégués syndicaux reçoivent communication du projet de bilan social dans les mêmes conditions que les membres des comités d’entreprise ou d’établissement.

   
     

Le bilan social, éventuellement modifié pour tenir compte de l’avis du comité compétent, est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.

   
     

Art. L. 2323-73. - Les bilans sociaux des entreprises et établissements, éventuellement modifiés pour tenir compte de l’avis du comité compétent, ainsi que le procès-verbal de la réunion de ce comité, sont adressés à l’inspecteur du travail dans un délai de quinze jours à compter de cette réunion.

   
     

Art. L. 2323-74. - Dans les sociétés par actions, le dernier bilan social accompagné de l’avis du comité d’entreprise est adressé aux actionnaires ou mis à leur disposition dans les mêmes conditions que les documents prévus aux articles L. 225-108 et L. 225-115 du code de commerce.

   
     

Art. L. 2323-75. - Le bilan social sert de base à l’application des dispositions de l’article L. 6331-12 ainsi que de celles qui prévoient l’établissement de programmes annuels de formation.

   
     

Art. L. 2323-76. - Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables.

   
     

Art. L. 2323-77. - Des décrets en Conseil d’État déterminent les mesures d’adaptation nécessaires à l’application des dispositions de la présente sous-section dans les entreprises tenues de constituer un comité d’entreprise ou des organismes de représentation du personnel qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions légales autres que celles du code du travail, soit de stipulations conventionnelles.

   
     

Ces décrets sont pris après avis des organisations syndicales représentatives dans les entreprises intéressées.

   
     

Sous-section 10

Droit d’alerte économique

   
     

Art. L. 2323-78. - Lorsque le comité d’entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications.

   
     

Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité d’entreprise.

   
     

Si le comité d’entreprise n’a pu obtenir de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport. Dans les entreprises employant au moins mille salariés, ce rapport est établi par la commission économique prévue par l’article L. 2325-23.

   
     

Ce rapport, au titre du droit d’alerte économique, est transmis à l’employeur et au commissaire aux comptes.

   
     

Art. L. 2323-79. - Le comité d’entreprise ou la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l’expert-comptable prévu à l’article L. 2325-35, convoquer le commissaire aux comptes et s’adjoindre avec voix consultative deux salariés de l’entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du comité d’entreprise.

   
     

Ces salariés disposent de cinq heures chacun pour assister le comité d’entreprise ou la commission économique en vue de l’établissement du rapport prévu à l’article L. 2323-78. Ce temps est rémunéré comme temps de travail.

   
     

Art. L. 2323-80. - Le rapport du comité d’entreprise ou de la commission économique conclut en émettant un avis sur l’opportunité de saisir de ses conclusions l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance dans les sociétés ou personnes morales qui en sont dotées, ou d’en informer les associés dans les autres formes de sociétés ou les membres dans les groupements d’intérêt économique.

   
     

Au vu de ce rapport, le comité d’entreprise peut décider, à la majorité des membres présents de procéder à cette saisine ou de faire procéder à cette information. Dans ce cas, l’avis de l’expert-comptable est joint à la saisine ou à l’information.

   
     

Art. L. 2323-81. - Dans les sociétés à conseil d’administration ou à conseil de surveillance, la demande d’explication sur le caractère préoccupant de la situation économique de l’entreprise est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, à condition que celui-ci ait pu être saisi au moins quinze jours à l’avance. La réponse de l’employeur est motivée.

   
     

Dans les autres personnes morales, ces dispositions s’appliquent à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance, lorsqu’elles en sont dotées.

   
     

Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d’intérêt économique, lorsque le comité d’entreprise a décidé d’informer les associés ou les membres de la situation de l’entreprise, le gérant ou les administrateurs leur communiquent le rapport de la commission économique ou du comité d’entreprise.

   
     

Art. L. 2323-82. - Les informations concernant l’entreprise communiquées en application de la présente sous-section ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne pouvant y accéder est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.

   
     

Art. L. 2325-35. – I. - Le comité d’entreprise peut se faire assister d’un expert-comptable de son choix :

X. – L’article L. 2325-35 du même code est ainsi modifié :

 
     

1° En vue de l’examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ;

1° Au 1°, les mots : « l’examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 » sont remplacés par les mots : « la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l’article L. 2323-12 ; »

 
     

1° bis En vue de l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise prévu à l’article L. 2323-7-1 ;

2° Au 1° bis, qui devient le 2°, la référence : « L. 2323-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-10 » ;

 
     

2° En vue de l’examen des documents mentionnés à l’article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice ;

3° Le 2° est abrogé ;

 
     

3° Dans les conditions prévues à l’article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration ;

4° Au 3°, la référence : « L. 2323-20 » est remplacée par la référence : « L. 2323-34 » ;

 
     

4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l’exercice du droit d’alerte économique ;

5° Au 4°, la référence : « L. 2323-78 » est remplacée par la référence : « L. 2323-50 ».

 
     

5° Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d’au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l’article L. 1233-30, est mise en œuvre ;

   
     

6° Dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A, relatifs aux offres publiques d’acquisition.

   
     

II. - Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu’il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l’expert est le même que celui désigné en application du 5° du I.

   
     

Art. L. 3312-7. - Lorsqu’il existe un comité d’entreprise, le projet d’accord d’intéressement lui est soumis pour avis avant sa signature, dans un délai déterminé par voie réglementaire.

XI. – L’article L. 3312-7 du même code est abrogé.

 
     
 

Article 14

Article 14

Deuxième partie

Les relations collectives de travail

Livre II

La négociation collective – les conventions et accords collectifs de travail

Titre IV

La négociation collective et les conventions et accords collectifs de travail

Chapitre II

Négociation obligatoire en entreprise

Section 1

Modalités de la négociation obligatoire

I. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

 
     
 

1° À l’article L. 2242-1 :

 
     

Art. L. 2242-1. - Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage chaque année une négociation sur les matières prévues par le présent chapitre.

a) Au premier alinéa, les mots : « chaque année une négociation sur les matières prévues par le présent chapitre » sont remplacés par le signe : « : » ;

 
     
 

b) Après le premier alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

 
     
 

« a) Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

 
     
 

« b) Chaque année, une négociation sur la qualité de vie au travail ;

« b) …

… travail et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

Amendement AS463

     
 

« c) Tous les trois ans, dans les entreprises d’au moins 300 salariés mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2242-15, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. » ;

 
     

À défaut d’une initiative de l’employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, celle-ci s’engage obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale représentative.

c) Au quatrième alinéa, après les mots : « la précédente négociation, celle-ci », sont remplacés par les mots : « , pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente-six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation ou, en cas d’accord mentionné à l’article L. 2242-22, suivant le terme de cet accord, cette négociation » ;

c) Au quatrième alinéa, après les mots : «  suivant la …

… article L. 2242-20, suivant …

… négociation » ;

Amendements AS113 et AS114

     

La demande de négociation formulée par l’organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l’employeur aux autres organisations représentatives.

   
     

Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l’employeur convoque les parties à la négociation annuelle.

d) Au dernier alinéa, le mot : « annuelle » est supprimé ;

 
     

Art. L. 2242-2. - Lors de la première réunion sont précisés :

2° L’article L. 2242-2 est ainsi modifié :

 
     

1° Le lieu et le calendrier des réunions ;

   
     

2° Les informations que l’employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les matières prévues par le présent chapitre et la date de cette remise. Ces informations doivent permettre une analyse de la situation comparée entre les femmes et les hommes, compte tenu de la dernière mise à jour des données prévues dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. Elles font apparaître les raisons de ces situations.

a) Les mots : « sur les matières prévues par le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage » ;

b) Les deux dernières phrases sont supprimées.

 
     
 

II. – La section 2 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :

 
     

Section 2

Négociation annuelle

1° Son intitulé est remplacé par l’intitulé : « Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » ;

 
     

Sous-section 1

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Sous-section 2

Salaires et durée du travail

Sous-section 3

Protection sociale complémentaire des salariés

Sous-section 4

Intéressement, participation et épargne salariale

Sous-section 5

Travailleurs handicapés

2° Les divisions et intitulés des sous-sections de la section sont supprimés ;

 
     
 

3° Elle comprend les articles L. 2242-5-à L. 2242-7 ;

 
     
 

4° L’article L. 2242-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 2242-5. - L’employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s’appuie sur les éléments figurant dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57, complétés par les indicateurs contenus dans la base de données économiques et sociales mentionnées à l’article L. 2323-7-2 du présent code et par toute information qui paraît utile aux négociateurs. Cette négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, sur le déroulement des carrières, les conditions de travail et d’emploi et, en particulier, celles des salariés à temps partiel, sur l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et sur la mixité des emplois. Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations. Elle porte enfin sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

« Art. L. 2242-5. – La négociation annuelle sur la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :

« Art. L. 2242-5. – …

… le temps de travail …

… porte sur :

Amendement AS115

     

Lorsqu’un accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l’entreprise, l’obligation de négocier devient triennale. La mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à l’article L. 2242-8 du présent code.

« 1° Les salaires effectifs ;

 
     

En l’absence d’accord, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue au même article L. 2242-8 porte également sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

« 2° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

 
     
 

« 3° L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S’il y a lieu, la négociation porte également sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 et sur l’acquisition de parts des fonds solidaires mentionnés à l’article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d’employeurs ;

« 3° …

… parts de fonds investis dans les entreprises solidaires …

… d’employeurs ;

Amendement AS91 (Rect)

     
   

« Cette négociation assure le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Amendement AS464

     
 

« Dans les entreprises comportant des établissements ou groupes d’établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d’établissements. Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation prévue aux premier et deuxième alinéas porte sur l’accès aux garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. » ;

« Dans …

… à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. » ;

Amendement AS116

     
 

5° L’article L. 2242-9-1, qui devient l’article L. 2242-6, est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 2242-9-1. - La négociation annuelle donne lieu à une information par l’employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1.

a) Au premier alinéa, le mot : « annuelle » est remplacé par les mots : « prévue à l’article L. 2242-5 » ;

 
     

Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation annuelle de négocier prévue à l’article L. 2242-1, l’employeur communique aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1.

b) Au second alinéa, les mots : « à l’obligation annuelle de négocier prévue à l’article L. 2242-1 » sont remplacés par les mots : « à cette obligation annuelle de négocier » ;

 
     

Art. L. 2242-10. - Les accords collectifs d’entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l’autorité administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6, qu’accompagnés d’un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties.

6° L’article L. 2242-10 devient l’article L. 2242-7 ;

 
     

Le procès-verbal atteste que l’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L’engagement sérieux et loyal des négociations implique que l’employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L’employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

   
     
 

7° Les articles L. 2242-5-1, L. 2242-6 et L. 2242-14 deviennent respectivement les articles L. 2242-9, L. 2242-10 et L. 2242-11 et sont ainsi modifiés :

7° Supprimé

Amendement AS117

     

Art. L. 2242-5-1. - Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle mentionné à l’article L. 2242-5 ou, à défaut d’accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.

a) Au premier alinéa de l’article L. 2242-5-1 qui devient l’article L. 2242-9, les mots : « à l’article L. 2242-5 » sont remplacés par les mots : « conformément au 2° de l’article L. 2242-8 » et les mots : « défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57 » sont remplacés par les mots : « prévu au 2° de l’article L. 2323-17 » ;

 
     

Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.

   
     

Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

   
     

Art. L. 2242-6. - Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 2242-5, les négociations obligatoires en entreprise conduites en application du présent chapitre prennent en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

b) À l’article L. 2242-6, qui devient l’article L. 2242-10, la référence : « L. 2242-5 » devient la référence « à L. 2242-8 » ;

 
     

Art. L. 2242-7. - À défaut d’initiative de l’employeur, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, au sens de l’article L. 2231-1

8° Les articles L. 2242-7 à L. 2242-9, L. 2242-11 à L. 2242-13 sont abrogés.

8° Supprimé

Amendement AS93

     

Art. L. 2242-8. - Chaque année, l’employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur :

   
     

Art. L. 2242-9. - La négociation annuelle est l’occasion d’un examen par les parties de l’évolution de l’emploi dans l’entreprise, et notamment :

   
     

1° Du nombre des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail temporaire, du nombre des journées de travail effectuées par les intéressés ;

   
     

2° Des prévisions annuelles ou pluriannuelles d’emploi établies dans l’entreprise.

   
     

Art. L. 2242-11. - Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord d’entreprise définissant les modalités d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, l’employeur engage chaque année une négociation sur ce thème.

   
     

Dans ces entreprises, comportant des établissements ou groupes d’établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d’établissements.

   
     

Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation prévue aux premier et deuxième alinéas porte sur l’accès aux garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

   
     

Art. L. 2242-12. - Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord d’intéressement, un accord de participation, un plan d’épargne d’entreprise, un plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou par un accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs, l’employeur engage, chaque année, une négociation à cette fin.

   
     

L’employeur engage également chaque année, s’il y a lieu, une négociation sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 et à l’acquisition de parts des fonds solidaires mentionnés à l’article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d’employeurs.

   
     

Art. L. 2242-13. - L’employeur engage, chaque année, une négociation sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

   
     

La négociation porte notamment sur :

   
     

1° Les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ;

   
     

2° Les conditions de travail et d’emploi ;

   
     

3° Les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

   
     

Lorsqu’un accord collectif comportant de telles mesures est signé dans l’entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans.

   
     
 

III. – La section 3 du même chapitre II est ainsi modifiée :

 
     

Section 3

Négociation triennale

1° Son intitulé est remplacé par l’intitulé : « Qualité de vie au travail » ;

1° …

… travail et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » ;

Amendement AS466

     

Sous-section 1

Gestion prévisionnelle des emplois et prévention des conséquences des mutations

économiques

Sous-Section 2

Mobilité interne

2° Les divisions et intitulés de ses sous-sections sont supprimés ;

 
     
 

3° La section 3 comprend les articles L. 2242-8 à L. 2242-12 ;

 
     
 

4° L’article L. 2242-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     
 

« Art. L. 2242-8. – La négociation annuelle sur la qualité de vie au travail porte sur :

 
     
     
 

« 1° L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

 
     
 

« 2° Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement des carrières et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.

« 2° …

… déroulement de carrière et de …

… emplois. Cette négociation s’appuie sur les données mentionnées au 1° bis de l’article L. 2323-8.

Amendements AS118, AS508, AS467 (Rect) et AS119

     
   

« Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations. »

Amendement AS120

     
 

« La mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est suivie dans le cadre de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue à l’article L. 2242-5.

« En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, l’employeur établit un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l’évaluation de leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. Une synthèse de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur selon des modalités définies par décret.

Amendement AS468

     
 

« En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1° de l’article L. 2242-5 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

 
     
 

« 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

 
     
 

« 4° Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel ;

 
     
 

« 5° Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise ;

 
     
 

« 6° L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés prévue aux articles L. 2281-1 et suivants. » ;

« 6° …

… L. 2281-1 à L. 2281-12 du présent code. » ;

Amendement AS121

     

Cf. supra

 

4° bis Les articles L. 2242-5-1, L. 2242-6 et L. 2242-14 deviennent, respectivement, les articles L. 2242-9, L. 2242-10 et L. 2242-11 et sont ainsi modifiés :

     
   

a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242-9, tel qu’il résulte du présent 4° bis, les mots : « mentionné à l’article L. 2242-5 » sont remplacés par les mots : « portant sur les objectifs et les mesures mentionnées au 2° de l’article L. 2242-8 » et, à la fin, les mots : « défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 2° de l’article L. 2323-17 » ;

     
   

b) À l’article L. 2242-10, tel qu’il résulte du présent 4° bis, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-8 » ;

Amendements AS122, AS530 et AS531

     
 

5° Après l’article L. 2242-11 nouveau, il est inséré un article L. 2242-12 nouveau ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 2242-12. – La négociation prévue à l’article L. 2242-8 peut également porter sur la prévention de la pénibilité prévue aux articles L. 4163-1 et suivants. L’accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné au L. 4163-3, sous réserve du respect des dispositions du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail. »

« Art. L. 2242-12. – …

… L. 4163-1 à L. 4163-4. L’accord …

… mentionné à l’article L. 4163-3, …

… travail. »

Amendements AS123 et AS124

     
 

IV. – Le chapitre II est complété par une section 4 intitulée : « Gestion des emplois et des parcours professionnels » comprenant les articles L. 2242-13 à L. 2242-21 ainsi modifiés :

 
     
 

1° L’article L. 2242-15, qui devient l’article L. 2242-13 nouveau, est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 2242-15. - Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 d’au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l’employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l’entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l’article L. 2323-7-1, une négociation portant sur :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 2323-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-10 » et après les mots : « une négociation », sont insérés les mots : « sur la gestion des emplois et des parcours professionnels » ;

a) …

… professionnels et sur la mixité des métiers » ;

Amendement AS469

     

1° La mise en place d’un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur laquelle le comité d’entreprise est informé, ainsi que sur les mesures d’accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d’abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l’expérience, de bilan de compétences ainsi que d’accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22.

b) Au 1°, les mots : « sur laquelle le comité d’entreprise est informé » sont supprimés ;

 
     

2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise prévue à l’article L. 2242-21, qui doivent, en cas d’accord, faire l’objet d’un chapitre spécifique ;

   
     

3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d’emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pour les trois années de validité de l’accord ainsi que les critères et modalités d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation ;

c) Au 3°, les mots : « pour les trois années de validité » sont remplacés par les mots : « pendant la période de validité » ;

 
     

4° Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

   
     

5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences.

d) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

 
     
 

« 6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions. » ;

 
     

Un bilan est réalisé à l’échéance de l’accord.

   
     

À l’issue de la négociation prévue au présent article, à défaut d’accord, le comité d’entreprise est consulté sur les matières mentionnées aux 1° à 5°.

e) Le dernier alinéa est supprimé ;

 
     
 

2° Après l’article L. 2242-13, il est inséré un article L. 2242-14 nouveau ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 2242-14. - Cette négociation peut également porter sur le contrat de génération. L’accord conclu au titre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné au 1° de l’article L. 5121-8 et à l’article L. 5121-9, sous réserve du respect des dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie. » ;

« Art. L. 2242-14. - La négociation mentionnée à l’article L. 2242-13 peut …

… mentionné au second alinéa de l’article L. 5121-8 …

… partie. » ;

Amendements AS125 et AS126

     

Art. L. 2242-16. - La négociation prévue à l’article L. 2242-15 peut également porter :

3° À l’article L. 2242-16 qui devient l’article L. 2242-15 nouveau, la référence : « L. 2242-15 » est remplacée par la référence : « L. 2242-13 » ;

 
     

1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les modalités prévues à ce même article ;

   
     

2° Sur la qualification des catégories d’emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;

   
     

3° Sur les modalités de l’association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l’entreprise ;

   
     

4° Sur les conditions dans lesquelles l’entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l’échelle des territoires où elle est implantée.

   
     

Art. L. 2242-18. - Si un accord de groupe est conclu sur les thèmes inclus dans le champ de la négociation triennale mentionnée à l’article L. 2242-15, les entreprises comprises dans le périmètre de l’accord de groupe sont réputées avoir satisfait aux obligations de négocier prévues par ce même article.

4°À l’article L. 2242-18 qui devient l’article L. 2242-16, la référence : « L. 2242-15 » est remplacée par la référence : « L. 2242-13 » ;

 
     
 

5° Les articles L. 2242-21 à L. 2242-23 deviennent les articles L. 2242-17 à L. 2242-19 et sont ainsi modifiés :

 
     

Art. L. 2242-21. - L’employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise dans le cadre de mesures collectives d’organisation courantes sans projet de réduction d’effectifs.

   
     

Dans les entreprises et les groupes d’entreprises mentionnés à l’article L. 2242-15, les modalités de cette mobilité interne à l’entreprise s’inscrivent dans le cadre de la négociation prévue au même article.

a) À l’article L. 2242-21, qui devient l’article L. 2242-17, la référence : « L. 2242-15 » est remplacée par la référence : « L. 2242-13 » ;

 
     

Dans les autres entreprises et groupes d’entreprises, la négociation prévue au présent article porte également sur les évolutions prévisionnelles des emplois et des compétences et sur les mesures susceptibles de les accompagner.

   
     

Art. L. 2242-22. - L’accord issu de la négociation prévue à l’article L. 2242-21 comporte notamment :

b) À l’article L. 2242-22, qui devient l’article L. 2242-18, la référence : « L. 2242-21 » est remplacée par la référence : « L. 2242-17 ».

 
     

1° Les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d’emploi du salarié, elle-même précisée par l’accord, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié conformément à l’article L. 1121-1 ;

   
     

2° Les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et à prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé ;

   
     

3° Les mesures d’accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la mobilité géographique, qui comprennent notamment la participation de l’employeur à la compensation d’une éventuelle perte de pouvoir d’achat et aux frais de transport.

   
     

Les stipulations de l’accord collectif conclu au titre de l’article L. 2242-21 et du présent article ne peuvent avoir pour effet d’entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié et doivent garantir le maintien ou l’amélioration de sa qualification professionnelle.

   
     
 

c) L’article L. 2242-23, qui devient l’article L. 2242-19, est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 2242-23. - L’accord collectif issu de la négociation prévue à l’article L. 2242-21 est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés.

- au premier alinéa, la référence : « L. 2242-21 » est remplacée par la référence : « L. 2242-17 » ;

 
     

Les stipulations de l’accord conclu au titre des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l’accord sont suspendues.

- au deuxième alinéa, les mots : « des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2242-17 et L. 2242-18 » ;

 
     

Lorsque, après une phase de concertation permettant à l’employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l’employeur souhaite mettre en œuvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l’accord conclu au titre du présent article, il recueille l’accord du salarié selon la procédure prévue à l’article L. 1222-6.

   
     

Lorsqu’un ou plusieurs salariés refusent l’application à leur contrat de travail des stipulations de l’accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2242-21, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d’un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d’accompagnement et de reclassement que doit prévoir l’accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en œuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1.

- au dernier alinéa, la référence : « L. 2242-21 » est remplacée par la référence : « L. 2242-17 » ;

 
     

Art. L. 2242-19. - Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-3, employant ensemble au moins trois cents salariés, la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et la prévention des conséquences des mutations économiques prévue aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16 peut également porter sur le contrat de génération. L’accord conclu au titre de la présente sous-section vaut conclusion de l’accord mentionné au 1° de l’article L. 5121-8 et à l’article L. 5121-9, sous réserve du respect des dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie.

6° Les articles L. 2242-19 et L. 2242-20 sont abrogés.

6° Supprimé

Amendement AS127

     

Art. L. 2242-20. - Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-3 employant au moins trois cents salariés, la négociation prévue à l’article L. 2242-15 porte également sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

   
     
 

V. – Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

 
     
 

« Section 5

 
     
 

« Adaptation des règles de négociation par voie d’accord

 
     
 

« Art. L. 2242-20 – Un accord d’entreprise signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections de titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l’article L. 2242-1 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale.

 
     
 

« Dans le cas où un accord modifie la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs définie au 1° de l’article L. 2242-5, une organisation signataire peut, pendant sa durée, formuler la demande que cette négociation soit engagée. L’employeur y fait droit sans délai.

 
     
 

« Lorsqu’un accord modifie la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle définie au 2° du L. 2242-8, l’entreprise est regardée comme remplissant, pour la durée prévue par l’accord, l’obligation posée par l’article L. 2242-9.

 
     
 

« Un accord d’entreprise signé dans les conditions prévues au premier alinéa peut adapter le nombre de négociations au sein de l’entreprise ou prévoir un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au présent chapitre, à condition de ne supprimer aucun des thèmes devant être soumis obligatoirement à la négociation. »

 
     

Code de la sécurité sociale

   

Art. L. 131-4-2. - I. - Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d’un mois civil aux salariés embauchés dans les zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A du code général des impôts sont, dans les conditions fixées aux II et III, exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales conformément à un barème dégressif déterminé par décret et tel que l’exonération soit totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 50 % et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 140 %.

VI. – Le I de l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 
     

Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

1° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 2242-8 » est remplacée par la référence : « L. 2242-5 » ;

 
     
 

2° Il est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242-20 du même code, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables pendant la durée de validité de l’accord. Au terme de cet accord, lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. »

 
     

II. - Ouvrent droit à l’exonération prévue au I, lorsqu’elles n’ont pas pour effet de porter l’effectif total de l’entreprise à plus de cinquante salariés, les embauches réalisées par les entreprises et les groupements d’employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de l’article 34 du code général des impôts, une activité agricole, au sens de l’article 63 du même code, ou non commerciale, au sens du 1 de l’article 92 du même code, à l’exclusion des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code.

   
     

Pour bénéficier de cette exonération, l’employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail dans les douze mois précédant la ou les embauches.

   
     

III. – L’exonération prévue au I est applicable, pour une durée de douze mois à compter de la date d’effet du contrat de travail, aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu en application du 2° de l’article L. 1242-2 du code du travail pour une durée d’au moins douze mois.

   
     

IV. – L’employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la déclaration par écrit à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date d’effet du contrat de travail. A défaut d’envoi de cette déclaration dans le délai imparti, le droit à l’exonération n’est pas applicable aux cotisations dues sur les gains et rémunérations versés de la date de l’embauche au jour de l’envoi ou du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée d’application de l’exonération.

   
     

Le bénéfice de l’exonération ne peut être cumulé, pour l’emploi d’un même salarié, avec celui d’une aide de l’État à l’emploi ou d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18.

   
     

Code du travail

Article 15

Article 15

 

I. – L’article L. 2232-21 du code du travail est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 2232-21. - Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, en l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise ou l’établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords collectifs mentionnés à l’article L. 1233-21.

1° Au premier alinéa, les mots : « Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, en » sont remplacés par le mot : « En » ;

2° Au même alinéa, après les mots : « délégation unique du personnel », sont insérés les mots : « ou à l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1 » ;

3° Au même alinéa, les mots : « sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi un accord collectif , à l’exception des accords collectifs mentionnés à l’article L. 1233-21. » sont remplacés par les mots : « s’ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu’un seul salarié. » ;

 
     

Les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise sont informées par l’employeur de sa décision d’engager des négociations.

4° Au deuxième alinéa, après les mots : « dont relève l’entreprise », sont insérés les mots : « ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel » ;

 
     

La commission paritaire de branche se prononce sur la validité de l’accord dans les quatre mois qui suivent sa transmission ; à défaut, l’accord est réputé avoir été validé.

5° Le dernier alinéa est supprimé.

 
     
 

II. – L’article L. 2232-22 du même code est ainsi rédigé :

 
     

Art. L. 2232-22. - La validité des accords d’entreprise ou d’établissement négociés et conclus conformément à l’article L. 2232-21 est subordonnée à leur conclusion par des membres titulaires élus au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l’approbation par la commission paritaire de branche. La commission paritaire de branche contrôle que l’accord collectif n’enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

« Art. L. 2232-22. – À défaut de représentant élu du personnel mandaté en application de l’article L. 2232-21, les représentants élus du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l’instance définie à l’article L. 2391-1 ou, à défaut, les délégués du personnel qui n’ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée au L. 2232-21, peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail.

« Art. L. 2232-22. – En l’absence de représentant …

… instance mentionnée à l’article …

… travail.

Amendements AS128 et AS129

     

Si l’une des deux conditions n’est pas remplie, l’accord est réputé non écrit.

« Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords collectifs mentionnés à l’article L. 1233-21. 

 
     

À défaut de stipulations différentes d’un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d’employeurs.

« La validité des accords conclus sur le fondement du présent article est subordonnée à leur conclusion par des membres titulaires élus au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ».

« La validité des accords conclus en application du présent article est subordonnée à leur signature par des …

… professionnelles et à l’approbation par la commission paritaire de branche. La commission contrôle que l’accord collectif n’enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

Amendements AS130, AS131 et AS512

     
   

« Si l’une des deux conditions n’est pas remplie, l’accord est réputé non écrit.

     
   

« À défaut de stipulations différentes d’un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d’employeurs. ».

Amendement AS511

     

Art. L. 2232-23. - Le temps passé aux négociations prévues à l’article L. 2232-21 n’est pas imputable sur les heures de délégation prévues aux articles L. 2315-1 et L. 2325-6. Chaque élu titulaire appelé à participer à une négociation en application de l’article L. 2232-21 dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans les limites d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder dix heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale. L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

1° Les mots : « à l’article L. 2232-21 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 » ;

2° Les mots : « de l’article L. 2232-21 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 ».

 
     
 

IV. – Après l’article L. 2232-23 du même code, il est inséré un article L. 2232-23-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 2232-23-1. – Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, l’employeur fait connaître son intention de négocier aux représentants élus du personnel par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.

 
     
 

« Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d’un mois et indiquent, le cas échéant, s’ils sont mandatés par une organisation mentionnée à l’article L. 2232-21.

 
     
 

« À l’issue de ce délai, la négociation s’engage avec le ou les salariés qui ont indiqué être mandatés par une organisation mentionnée à l’article L. 2232-21, ou, à défaut, avec un salarié élu non mandaté, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22. »

« À …

… avec les salariés …

… avec des salariés élus non mandatés, conformément …

… L. 2232-22. »

Amendements AS132 et AS133

     
 

V. – L’article L. 2232-24 du même code est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 2232-24. - Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et lorsqu’un procès-verbal de carence a établi l’absence de représentants élus du personnel, les accords d’entreprise ou d’établissement peuvent être négociés et conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche. Ces accords collectifs portent sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords collectifs visés à l’article L. 1233-21. À cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu’un seul salarié.

1° Après les mots : « dépourvues de délégué syndical », sont insérés les mots : « , lorsqu’à l’issue de la procédure définie à l’article L. 2232-23-1, aucun élu n’a manifesté son souhait de négocier » ;

2° Les mots : « et lorsqu’un procès-verbal de carence a établi l’absence de représentants élus du personnel » sont supprimés ;

3° Après les mots : « dans la branche », sont insérés les mots : « ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. » ;

 
     

Les organisations syndicales représentatives dans la branche de laquelle relève l’entreprise sont informées par l’employeur de sa décision d’engager des négociations.

4° Au deuxième alinéa, après les mots : « de laquelle relève l’entreprise », sont insérés les mots : « ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel » ;

 
     
 

5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Les dispositions du présent article s’appliquent dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un procès-verbal de carence a établi l’absence de représentants élus du personnel ainsi que dans les entreprises de moins de onze salariés. »

 
     

Art. L. 2232-28. - Les accords d’entreprise ou d’établissement conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent entrer en application qu’après leur dépôt auprès de l’autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire, accompagnés en outre, s’agissant des accords conclus selon les modalités définies au paragraphe 1, de l’extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente.

VI. – À l’article L. 2232-28 du même code, les mots : « , accompagnés en outre, s’agissant des accords conclus selon les modalités définies au paragraphe 1, de l’extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente » sont supprimés.

VI. – À l’article L. 2232-28 du même code, la référence : « au paragraphe 1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 2232-22 ».

Amendement AS529

     

Art. L. 2232-29. - Les accords d’entreprise ou d’établissement conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 et 2 peuvent être renouvelés, révisés ou dénoncés selon les modalités mentionnées à ces paragraphes respectivement par l’employeur signataire, les représentants élus du personnel ou un salarié mandaté à cet effet.

VII. – À l’article L. 2232-29 du même code, les mots : « mentionnées à ces paragraphes respectivement par l’employeur signataire, les représentants du personnel ou un salarié mandaté à cet effet » sont remplacés par les mots : « définies par un décret en Conseil d’État ».

 
     
 

Article 16

Article 16

 

I. – L’article L. 2322-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 2322-7. - La suppression d’un comité d’entreprise est subordonnée à un accord entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

« Art. L. 2322-7. – Lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date du renouvellement du comité d’entreprise, l’employeur peut supprimer le comité d’entreprise. »

 
     

À défaut d’accord, l’autorité administrative peut autoriser la suppression du comité d’entreprise en cas de réduction importante et durable du personnel ramenant l’effectif au-dessous de cinquante salariés.

   
     
 

II. – L’article L. 2325-14 du même code est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 2325-14. - Dans les entreprises d’au moins cent cinquante salariés, le comité d’entreprise se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l’employeur ou de son représentant.

1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « cent cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « trois cents salariés » ;

 
     

Dans les entreprises de moins de cent cinquante salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois, sauf lorsque l’employeur a opté pour la mise en place de la délégation unique du personnel, prévue au chapitre VI.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « sauf lorsque l’employeur a opté pour la mise en place de la délégation unique du personnel, prévue au chapitre VI » sont supprimés.

 
     

Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.

   
     

Lorsque l’employeur est défaillant, et à la demande d’au moins la moitié des membres du comité, celui-ci peut être convoqué par l’inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.

   
     
 

III. – Après l’article L. 2325-14 nouveau du même code, il est inséré un article L. 2323-14-1 nouveau ainsi rédigé :

III. – …

… article L. 2325-14-1 nouveau ainsi rédigé :

Amendement AS134

     
 

« Art. L. 2323-14-1. – Le seuil de trois cents salariés mentionné à la présente section est franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant les douze derniers mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2325-14-1. – …

… est réputé franchi …

… d’État.

Amendements AS134 et AS135

     
 

« L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d’information du comité d’entreprise qui en découlent. »

 
     

Art. L. 2325-26. - Dans les entreprises d’au moins deux cents salariés, le comité d’entreprise constitue une commission de la formation.

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 2325-26 du même code, les mots : « deux cents salariés » sont remplacés par les mots : « trois cents salariés ».

 
     

Cette commission est chargée :

   
     

1° De préparer les délibérations du comité d’entreprise prévues aux articles L. 2323-33 et suivants ;

   
     

2° D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

   
     

3° D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des handicapés.

   
     

Art. L. 2325-34. - Dans les entreprises d’au moins deux cents salariés, une commission de l’égalité professionnelle est créée au sein du comité d’entreprise.

V. – Au premier alinéa de l’article L. 2325-34 du même code, les mots : « deux cents salariés » sont remplacés par les mots : « trois cents salariés ».

 
     

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité d’entreprise prévues à l’article L. 2323-57.

   
     
 

Chapitre V

Chapitre V

 

Adaptation des règles du dialogue social interprofessionnel

Adaptation des règles du dialogue social interprofessionnel

 

Article 17

Article 17

Deuxième partie

Les relations collectives de travail

Livre Ier

Les syndicats professionnels

Titre V

Représentativité patronale

Chapitre II

Organisations professionnelles d’employeurs représentatives

Section 1

Représentativité patronale au niveau de la branche professionnelle

La section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 
     

Art. L. 2152-1. - Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d’employeurs :

1° L’article L. 2152-1 est ainsi modifié :

 
     

1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;

   
     

2° Qui disposent d’une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;

   
     

3° Dont les entreprises adhérentes à jour de leur cotisation représentent au moins 8 % de l’ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d’employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l’article L. 2152-5. Le nombre d’entreprises adhérant à ces organisations est attesté, pour chacune d’elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l’organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l’audience s’effectue tous les quatre ans.

a) Au 3°, après les mots : « Dont les entreprises », sont insérés les mots : « et les organisations » ;

 
     

Dans les branches couvrant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles des coopératives d’utilisation de matériel agricole, le seuil fixé au 3° du présent article est apprécié au niveau national dans les secteurs d’activités concernés, et les entreprises et exploitations adhérentes sont celles relevant, l’année précédant la mesure de l’audience, du a du 3° de l’article L. 723-15 du code rural et de la pêche maritime.

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ces branches, les associations d’employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et dont l’objet statutaire est la défense d’intérêts professionnels sont assimilées aux organisations mentionnées au 3° du présent article. » ;

 
     

f Sont représentatives au niveau national et multi-professionnel les organisations professionnelles d’employeurs :

   
     

1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 2151-1 ;

2° Le 2° de l’article L. 2152-2 est ainsi modifié :

 
     

2° Dont les organisations adhérentes sont représentatives sur le fondement de l’article L. 2152-1 du présent code dans au moins dix branches professionnelles relevant soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 et au 2° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, soit des professions libérales définies à l’article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, soit de l’économie sociale et solidaire, et ne relevant pas du champ couvert par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

a) Le mot : « Dont » est remplacé par les mots : « Qui sont représentatives ou dont » ;

b) Les mots : « branches professionnelles » sont remplacés par les mots : « conventions collectives ».

 
     

3° Auxquelles adhèrent au moins quinze organisations relevant de l’un des trois champs d’activités mentionnés au 2° du présent article ;

   
     

4° Qui justifient d’une implantation territoriale couvrant au moins un tiers du territoire national soit au niveau départemental, soit au niveau régional.

   
     
   

3° L’article L. 2152-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

     

Art. L. 2152-6. - Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel.

 

« À cette fin, il vérifie que les critères définis au présent chapitre sont respectés et s’assure notamment que le montant des cotisations versées par les entreprises et, le cas échéant, les organisations professionnelles adhérentes est de nature à établir la réalité de leur adhésion. »

Amendement AS501

     
   

II. – L’article L. 2261-32 du code du travail est ainsi modifié :

     

Art. L. 2261-32. - I. -Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs et dont l’activité conventionnelle présente, sur les cinq années précédentes, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard des obligations et de la faculté de négocier de celle-ci, le ministre chargé du travail peut pour ce motif, après consultation de la Commission nationale de la négociation collective et sauf avis contraire de sa part adopté à la majorité de ses membres, élargir à cette branche la convention collective déjà étendue d’une autre branche présentant des conditions sociales et économiques analogues. Lorsque l’élargissement d’une convention a ainsi été prononcé, le ministre chargé du travail peut rendre obligatoires ses avenants ou annexes ultérieurs, eux-mêmes déjà étendus.

 

1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

b) Après le mot : « celle-ci, », sont insérés les mots : « ou dont les caractéristiques, eu égard notamment à sa taille limitée et à la faiblesse du nombre des entreprises, des effectifs salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation, ne permettent pas le développement d’une activité conventionnelle régulière et durable en rapport avec la vocation des branches professionnelles et respectant les obligations de négocier qui lui sont assignées, » ;

c) Les mots : « ce motif » sont remplacés par les mots : « l’un ou plusieurs de ces motifs » ;

     

Dans la situation mentionnée au premier alinéa et pour le même motif, le ministre chargé du travail peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, notifier aux organisations professionnelles d’employeurs représentatives et aux organisations de salariés représentatives le constat de cette situation et les informer de son intention de fusionner le champ de la convention collective concernée avec celui d’une autre branche présentant des conditions économiques et sociales analogues dans l’hypothèse où cette situation subsisterait à l’expiration d’un délai qu’il fixe et qui ne saurait être inférieur à un an. Si tel est le cas à l’expiration de ce délai, le ministre peut prononcer la fusion des champs et inviter les partenaires sociaux des branches concernées à négocier, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et sauf opposition écrite et motivée de la majorité de ses membres.

 

2° La première phrase du second alinéa du I est ainsi modifiée :

a) Les mots : « le même motif » sont remplacés par les mots : « les mêmes motifs » ;

b) À la fin, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

     
   

3° Le II est ainsi modifié :

     

II. - Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs et dont les caractéristiques, eu égard notamment à sa taille limitée et à la faiblesse du nombre des entreprises, des effectifs salariés et des ressources disponibles pour la conduite de la négociation, ne permettent pas le développement d’une activité conventionnelle régulière et durable en rapport avec la vocation des branches professionnelles et respectant les obligations de négocier qui lui sont assignées, le ministre chargé du travail peut refuser pour ce motif d’étendre la convention collective, ses avenants ou annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.

 

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ;

b) Les mots : « ce motif » sont remplacés par les mots : « l’un ou l’autre de ces motifs » ;

     

III. - Dans une branche où moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle d’employeurs représentative et dont l’activité conventionnelle présente, depuis la dernière mesure d’audience quadriennale, une situation caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociation couverts par ces accords au regard de ses obligations ou facultés de négocier, le ministre chargé du travail peut, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l’article L. 2152-6, ainsi que la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l’article L. 2122-11.

 

4° À la première phrase du III, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou ».

Amendement AS503

     

IV. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

   
     
 

Article 18

Article 18

Art. L. 2135-11. - Le fonds paritaire contribue à financer les activités suivantes, qui constituent des missions d’intérêt général pour les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs concernées :

   
     

1° La conception, la gestion, l’animation et l’évaluation des politiques menées paritairement et dans le cadre des organismes gérés majoritairement par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs, au moyen de la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 2135-10 et, le cas échéant, des participations volontaires versées en application du 2° du même I ;

   
     

2° La participation des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques relevant de la compétence de l’État, notamment par la négociation, la consultation et la concertation, au moyen de la subvention mentionnée au 3° dudit I ;

Au 2° de l’article L. 2135-11 du code du travail, après les mots : « notamment par », sont insérés les mots : « l’animation et la gestion d’organismes de recherche, ».

 
     

3° La formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ou des adhérents à une organisation syndicale de salariés amenés à intervenir en faveur des salariés, définie aux articles L. 2145-1 et L. 2145-2, notamment l’indemnisation des salariés bénéficiant de congés de formation, l’animation des activités des salariés exerçant des fonctions syndicales ainsi que leur information au titre des politiques mentionnées aux 1° et 2° du présent article, au moyen de la contribution prévue au 1° du I de l’article L. 2135-10 et de la subvention prévue au 3° du même I ;

   
     

4° Toute autre mission d’intérêt général à l’appui de laquelle sont prévues d’autres ressources sur le fondement du 4° dudit I.

   
     
   

II. – L’article L. 3142-8 du code du travail est ainsi rétabli :

     
   

« Art. L. 3142-8. – Une convention conclue entre un ou plusieurs employeurs et une organisation syndicale de salariés peut prévoir le maintien de la rémunération du salarié bénéficiant du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale. Cette convention peut également prévoir le maintien des cotisations et des contributions sociales afférentes.

     
   

« La convention peut prévoir que le coût du maintien est supporté par l’employeur, par l’organisation syndicale, ou réparti entre eux.

     
   

« Elle fixe les conditions et les modalités selon lesquelles :

     
   

« 1° L’employeur procède au maintien du salaire et, le cas échéant, des cotisations et des contributions sociales afférentes ;

     
   

« 2° L’organisation syndicale procède, s’il y a lieu,  au remboursement de l’employeur ;

     
   

« 3° En cas de non remboursement, l’employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les limites fixées par un décret en Conseil d’État. »

Amendement AS502

     
 

Article 19

Article 19

Art. L. 4624-1. - Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs.

   
     

L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

   
     

En cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail, les mots : « Ce dernier » sont remplacés par les mots : « Il en informe l’autre partie. L’inspecteur du travail ».

 
     

Art. L. 4162-3. - Les points sont attribués au vu des expositions du salarié déclarées par l’employeur, sur la base de la fiche mentionnée à l’article L. 4161-1 du présent code, auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 222-1-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont il relève.

   
     

Chaque année, l’employeur transmet au salarié une copie de la fiche mentionnée à l’article L. 4161-1 du présent code.

   
     

Chaque année, l’employeur transmet une copie de cette fiche à la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article.

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 4162-3 du même code est supprimé.

II. – Supprimé

Amendement AS473

     

Loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites

 

III. – La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites est ainsi modifiée :

     

Art. 10. – Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

   
     

………………………………………….

   
     

« Art. L. 4162-3. – ……………

   
     

« Chaque année, l’employeur transmet une copie de cette fiche à la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article.

 

1° Le treizième alinéa de l’article 10 est supprimé ;

     

………………………………………….

   
     

Art. 16. – I. – …………………...

   
     

II. – Les articles 7 à 14 de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015, à l’exception du dernier alinéa de l’article L. 4162-3 du code du travail, qui entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, cinq ans après l’entrée en vigueur de l’article 10.

III. – Au II de l’article 16 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, les mots : « , à l’exception du dernier alinéa de l’article L. 4162-3 du code du travail, qui entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, cinq ans après l’entrée en vigueur de l’article 10 » sont supprimés.

2° Après la date : « 1er janvier 2015 », la fin du II de l’article 16 est supprimée.

Amendement AS473

     

 

TITRE II

TITRE II

 

CONFORTER LE RÉGIME D’ASSURANCE CHÔMAGE
DE L’INTERMITTENCE

CONFORTER LE RÉGIME D’ASSURANCE CHÔMAGE
DE L’INTERMITTENCE

Code du travail

Article 20

Article 20

Cinquième partie

L’emploi

Livre IV

Le demandeur d’emploi

Titre II

Indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi

Chapitre IV

Régimes particuliers

Section 3

Professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle.

I. – La section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 
     

Art. L. 5424-20. - Du fait de l’aménagement de leurs conditions d’indemnisation, l’allocation d’assurance versée aux travailleurs involontairement privés d’emploi relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle peut, en sus de la contribution prévue à l’article L. 5422-9, être financée par une contribution spécifique à la charge des employeurs, y compris ceux mentionnés à l’article L. 5424-3 et des salariés relevant de ces professions, assise sur la rémunération brute dans la limite d’un plafond, dans des conditions fixées par l’accord prévu à l’article L. 5422-20.

1° Au début de la section, il est créé une sous-section 1 intitulée : « Contributions et allocations », qui comprend les articles L. 5424-20 et L. 5424-21 ;

 
     

La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l’article L. 5427-1 selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l’article L. 5422-9. Les différends relatifs au recouvrement de cette contribution suivent les règles de compétence prévues à l’article L. 5422-16.

   
     

Art. L. 5424-21. - Les travailleurs involontairement privés d’emploi et qui ont épuisé leurs droits à l’assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l’édition d’enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l’aide au retour à l’emploi et à l’indemnisation du chômage peuvent bénéficier d’allocations spécifiques d’indemnisation du chômage au titre de la solidarité nationale dans les conditions suivantes :

   
     

1° Ne pas satisfaire aux conditions pour bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 5423-1 ;

   
     

2° Satisfaire à des conditions d’activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d’un revenu de remplacement.

   
     

Ces allocations sont à la charge du fonds de solidarité mentionné à l’article L. 5423-24. Leur gestion est assuré par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 dans les conditions prévues par une convention conclue avec l’État.

   
     

Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

   
     

Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

   
     
 

2° Après l’article L. 5424-21, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :

 
     
 

« Sous-section 2

 
     
 

« Règles spécifiques en matière de négociation
des accords relatifs à l’assurance chômage

 
     
 

« Art. L. 5424-22. – I. – Pour tenir compte des modalités particulières d’exercice des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle, les accords relatifs au régime assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 comportent des règles spécifiques d’indemnisation des artistes et techniciens intermittents du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l’indemnisation du chômage.

« Art. …

régime d’assurance …

… chômage.

Amendement AS141

     
 

« II. – Les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 négocient entre elles les règles spécifiques définies au I. À cette fin, dans le cadre de la négociation des accords mentionnés à l’article L. 5422-20, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel leur transmettent en temps utile un document de cadrage.

« II. – …

accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés …

… cadrage.

Amendement AS142

     
 

« Ce document précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne notamment la trajectoire financière et le respect de principes applicables à l’ensemble des bénéficiaires du régime d’assurance chômage. Il fixe un délai dans lequel cette négociation doit aboutir.

« Ce …

concerne la trajectoire financière et le respect de principes généraux applicables à l’ensemble du régime d’assurance chômage. Il …

… aboutir.

Amendements AS24 et AS528

     
 

« Les règles spécifiques prévues par un accord qui respecte les orientations définies dans le document de cadrage sont reprises dans les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20. À défaut d’accord dans le délai fixé par le document de cadrage ou en cas d’accord ne respectant pas les orientations qui y étaient définies, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel fixent les règles d’indemnisation du chômage applicables aux artistes et techniciens intermittents du spectacle.

« Les règles spécifiques prévues par un accord respectant les objectifs définis par le document de cadrage et conclu dans le délai fixé par lui sont reprises dans les accords relatifs au régime d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20. À défaut de conclusion d’un tel accord, les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives …

… spectacle.

Amendements AS25, AS505 et AS139

     
 

« Art. L. 5424-23. – I. – Il est créé un comité d’expertise sur les règles spécifiques applicables en matière d’indemnisation des artistes et techniciens intermittents du spectacle, composé des services de l’État, de Pôle Emploi et de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 ainsi que de personnalités qualifiées désignés par l’État, par les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et par les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20. Un décret précise les règles de composition du comité et de nomination de ses membres.

« Art. L. 5424-23. – I. – Il est créé un comité d’expertise sur les règles spécifiques applicables en matière d’indemnisation des artistes et techniciens intermittents du spectacle, composé de représentants des services de l’État, de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 ainsi que de personnalités qualifiées désignés par l’État et par les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20. Un décret précise les modalités de désignation des membres du comité ainsi que les règles de fonctionnement de celui-ci.

Amendements AS137, AS136, AS26 et AS27

     
 

« II. – Une organisation syndicale de salariés ou une organisation professionnelle d’employeurs représentative au niveau national et interprofessionnel ou une organisation d’employeurs ou de salariés représentative de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 peut demander au comité son avis sur les propositions qui sont faites pendant la négociation. Le décret mentionné au I détermine les modalités de communication de cet avis aux autres organisations.

« II. – Une organisation professionnelle d’employeurs ou une organisation syndicale de salariés représentative …

… comité d’évaluer les propositions …

… organisations.

Amendements AS29 et AS140

     
 

« III. – Lorsque les organisations d’employeurs et de salariés représentatives de l’ensemble des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 ont conclu un accord, le comité rend un avis sur le respect par celui-ci de la trajectoire financière figurant dans le document de cadrage mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 5424-22, dans un délai fixé par le décret mentionné au dernier alinéa du I.

« III. – …

… comité évalue le …

… I.

Amendement AS30

     
 

« IV. – Pôle emploi et l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 fournissent au comité d’expertise les informations nécessaires à l’exercice de ses missions. »

« IV. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et …

… missions. »

Amendement AS138

     
 

II. – Avant le 31 janvier 2016, les organisations représentatives d’employeurs et de salariés des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 réexaminent les listes des emplois de ces professions pouvant être pourvus par la conclusion de contrats à durée déterminée d’usage, afin de vérifier que les emplois qui y figurent répondent aux critères du recours au contrat à durée déterminée d’usage prévues au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail.

 
     
 

En l’absence d’établissement de nouvelles listes à cette date, celles-ci peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres en charge du travail et de la culture.

 
     
   

III (nouveau). – Avant le 31 janvier 2016, les organisations représentatives d’employeurs et de salariés des professions mentionnées à l’article L. 5424-20 du code du travail examinent l’évolution de la prise en compte des périodes de maladie et de maternité des salariés de ces professions.

Amendements AS23 et AS418

     

Code de la sécurité sociale

 

Article 20 bis

Art. L. 161-22. - Le service d’une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d’un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l’entrée en jouissance intervient à compter d’un âge fixé par décret en Conseil d’État, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité.

   
     

Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d’une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l’un des régimes spéciaux de retraite au sens de l’article L. 711-1 ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d’activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d’entrée en jouissance de la pension.

   
     

Lorsque l’assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au deuxième alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à l’alinéa précédent, il en informe la ou les caisses compétentes et les pensions servies par ces régimes sont réduites à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.

   
     

Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l’assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

   
     

a) À partir de l’âge prévu au 1° de l’article L. 351-8 ;

   
     

b) À partir de l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

   
     

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l’âge d’ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 n’est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l’ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu’à ce que l’assuré ait atteint l’âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l’âge auquel celles-ci prennent fin.

   
     

Les dispositions des trois premiers alinéas ne font pas obstacle à l’exercice des activités suivantes :

   
     

1°) activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l’article L. 311-3 et de l’article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l’article L. 622-5 ;

 

Au 1° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale après la référence : « L. 311-3 », sont insérés les mots : « , sauf pour les salariés qui exercent dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, »

Amendement AS339

     

…………………………………………

   
     

Code du travail

 

Article 20 ter

Art. L. 6523-1. - Dans chacun des départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la présente partie ne peuvent être collectées que par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle, à l’exception des contributions des entreprises relevant du champ professionnel des organismes collecteurs paritaires agréés autorisés à collecter dans ces territoires par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’outre-mer.

 

L’article L. 6523-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

Un décret détermine les modalités et les critères selon lesquels cette autorisation est accordée, en fonction notamment de la collecte et des services de proximité aux entreprises que les organismes collecteurs paritaires agréés sont en mesure d’assurer sur les territoires concernés.

   
     
   

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux secteurs d’activité employant les salariés visés aux articles L. 6331-55, L. 6331-65 et L. 7111-1 du présent code. La liste des secteurs concernés est fixée par arrêté du ministre du travail. »

Amendement AS337

     
 

TITRE III

TITRE III

 

SÉCURISATION DES PARCOURS ET RETOUR À L’EMPLOI

SÉCURISATION DES PARCOURS ET RETOUR À L’EMPLOI

 

Article 21

Article 21

     
 

Afin que chaque personne dispose au 1er janvier 2017 d’un compte personnel d’activité qui rassemble, dès son entrée sur le marché du travail et tout au long de sa vie professionnelle, indépendamment de son statut, les droits sociaux personnels utiles pour sécuriser son parcours professionnel, une concertation est engagée avant le 1er décembre 2015 avec les organisations professionnelles d’employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel qui, si elles le souhaitent, ouvrent une négociation sur la mise en œuvre du compte personnel d’activité.

(Sans modification)

     
 

Avant le 1er juillet 2016, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur les modalités possibles de cette mise en œuvre.

 
     
 

Article 22

Article 22

Livre III

Service public de l’emploi et placement

Titre Ier

Le service public de l’emploi

Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

 
     
 

« Chapitre V

 
     
 

« Association nationale pour la formation professionnelle des adultes

 
     
 

« Art. L. 5315-1. – L’association nationale pour la formation professionnelle des adultes, dans le cadre de sa mission de service public pour l’emploi, participe à la formation des personnes les plus éloignées de l’emploi et contribue à leur insertion professionnelle. Elle contribue à la politique de certification menée par le ministère chargé de l’emploi. »

« Art. …

… l’emploi. Elle contribue à l’égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers. »

Amendement AS470

     
   

II (nouveau). – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

     
   

1° Procéder à la création d’un établissement public industriel et commercial visant à exercer les missions actuellement assurées par l’association nationale pour la formation professionnelle des adultes et préciser les missions exercées par cet établissement, notamment ses missions de service public ;

     
   

2° Définir les conditions de dévolution d’actifs immobiliers de l’État à cet établissement ;

     
   

3° Préciser les conditions du transfert des biens, droits et obligations de l’association nationale pour la formation professionnelle des adultes à cet établissement.

     
   

Le projet de loi de ratification de l’ordonnance devra être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Amendement AS433

     

Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale

 

Article 22 bis

Art. 17. – I. - ……………….

 

Le II de l’article 17 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

II. - La validité de l'habilitation, en cours à la date de la publication de la présente loi, d'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage expire à la date de la délivrance de la nouvelle habilitation et, au plus tard, le 31 décembre 2015.

   
     

Les biens des organismes collecteurs dont l'habilitation n'est pas renouvelée sont dévolus dans les conditions fixées à l'article L. 6242-9 du code du travail avant le 31 décembre 2016.

   
     
   

Concernant les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage dont le champ d’intervention correspond à un centre de formation des apprentis national et un organisme gestionnaire national ; la validité de l’habilitation expire au plus tard le 31 décembre 2018.

Amendements AS49 et AS343

     

Code du travail

Article 23

Article 23

     

Art. L. 6325-1-1. - Les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 6325-1 qui n’ont pas validé un second cycle de l’enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel, ainsi que les personnes mentionnées aux 3° et 4° du même article bénéficient du contrat de professionnalisation selon les modalités prévues aux articles L. 6325-11, L. 6325-14, L. 6332-14 et L. 6332-15.

À l’article L. 6325-1-1 du code du travail, après les mots : « technologique ou professionnel, », sont insérés les mots : « les personnes mentionnées aux 1° et 2° du même article inscrites depuis plus d’un an sur la liste des demandeurs d’emploi définie à l’article L. 5411-1 ».

L’article L. 6325-1-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « professionnel, », sont insérés les mots : « les personnes mentionnés aux 1° et 2° du même article inscrites depuis plus d’un an sur la liste des demandeurs d’emploi définie à l’article L. 5411-1 »

2) Les mots : « aux 3° et 4° du même article » sont remplacés par les mots : « au 3° de l’article L. 6325-1 »

Amendement AS336

     
   

Article 23 bis

   

Le code du travail est ainsi modifié :

Art. L. 5134-25-1. - Le contrat de travail, associé à l’attribution d’une aide à l’insertion professionnelle au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation temporaire d’attente ou de l’allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.

 

I. - L’article L. 5134-25-1 est ainsi modifié :

     

À titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l’échéance du contrat et prévue au titre de l’aide attribuée. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l’action concernée.

 

1° La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « ou, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, jusqu’à la date à laquelle ils seront autorisés à faire valoir leur leurs droits à la retraite » ;

2° La seconde phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou la date d’obtention des droits à la retraite »

     

Art. L. 5134-69-1. - Le contrat de travail associé à une aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre d’un contrat initiative-emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation temporaire d’attente ou de l’allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.

 

II. – L’article L. 5134-69-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     
   

À titre dérogatoire, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, ce contrat de travail peut être prolongé jusqu’à la date à laquelle ils seront autorisés à faire valoir leurs à la retraite. La durée de cette prolongation ne peut excéder la date d’obtention des droits à la retraite.

     

Art. L. 5134-70-1. - La durée hebdomadaire du travail d'un salarié titulaire d'un contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures.

 

III. – Après la première occurrence du mot : « travail », l’article L. 5134-70-1 est ainsi rédigé : »du titulaire d’un contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d’attribution de l’aide le prévoit pour répondre aux besoins d’un salarié âgé de soixante ans ou plus et éligible à un dispositif d’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires des allocations du régime de solidarité. »

Amendement AS431

     
   

Article 23 ter

Code du travail applicable à Mayotte

 

Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

     

Art. L. 322-15. - Le contrat de travail, associé à l’attribution d’une aide à l’insertion professionnelle au titre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation pour adulte handicapé, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.

 

I. – L’article L. 322-15 est ainsi modifié :

     

À titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l’échéance du contrat et prévue au titre de l’aide attribuée. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l’action concernée.

 

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, jusqu’à la date à laquelle ils seront autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite. »

2° La seconde phrase du même alinéa est complétée par les mots : »ou la date d’obtention des droits à la retraite »

     

À titre exceptionnel, lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés embauchés dans les ateliers et chantiers d’insertion rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue. Cette prolongation peut être accordée par l’institution mentionnée à l’article L. 326-6 ou par le président du conseil général, lorsque celui-ci a conclu la convention individuelle mentionnée au 1° de l’article L. 322-1 associée à ce contrat après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi, de la capacité contributive de l’employeur et des actions d’accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat.

   
     

Art. L. 322-35. - Le contrat de travail associé à une aide à l’insertion professionnelle attribuée au titre d’un contrat initiative-emploi, conclu à durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation pour adulte handicapé, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.

 

II. – L’article L. 322-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« À titre dérogatoire, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, ce contrat de travail peut être prolongé jusqu’à la date à laquelle ils seront autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite. La durée de cette prolongation ne peut excéder la date d’obtention des droits à la retraite. »

     

Art. L. 322-38. - La durée hebdomadaire du travail d’un salarié titulaire d’un contrat de travail associé à une aide à l’insertion professionnelle au titre d’un contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures.

 

III. – Après la première occurrence du mot : « travail », l’article L. 322-38 est ainsi rédigé : « du titulaire d’un contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d’attribution de l’aide le prévoit pour répondre aux besoins d’un salarié âgé de soixante ans ou plus et éligible à un dispositif d’intéressement à la reprise d’activité des bénéficiaires des allocations du régime de solidarité. »

Amendement AS480

     
   

Article 23 quater

   

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi permettant de simplifier et de rationaliser en vue d’un meilleur service aux entreprises assujetties et à leurs salariés, l’organisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction prévue par l’article L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation, et la distribution des emplois de cette participation définis par l’article L. 313-3 du même code :

     
   

1° En prévoyant la création d’un organisme paritaire chargé de définir dans le cadre de la loi les orientations générales du dispositif d’ensemble et de piloter et contrôler les structures le composant ;

     
   

2° En prévoyant, par substitution aux organismes collecteurs agréés associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, la création d’un organisme unique chargé de collecter la participation des employeurs à l’effort de construction et de distribuer les emplois de cette participation, le cas échéant via des apports de ressources à l’organisme visé au 3° du présent article pour l’acquisition de titres mentionnés au même 3° ;

     
   

3° En prévoyant la création d’un organisme unique qui recueille l’ensemble des titres détenus par les   organismes collecteurs associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement émis par  des sociétés immobilières, y compris les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, et qui est chargé d’acquérir, au titre des emplois mentionnés au 2°, des titres émis par des sociétés immobilières ;

     
   

4° En définissant la forme juridique, la gouvernance, les missions, les modes de financement et le régime fiscal des trois organismes devant être constitués en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus permettant notamment un pilotage efficient des organismes devant être constitués en application des 2° et 3° par l’organisme devant être constitué en application du 1° et prévoyant les modalités d’organisation territoriale de ces organismes ;

     
   

5° En précisant les dispositions, y compris fiscales, nécessaires à la transmission, au transfert ou à la cession aux trois organismes devant être constitués en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus des droits et obligations, de la situation active et passive et des biens immeubles et meubles corporels ou incorporels de toute nature appartenant aux organismes collecteurs associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement et à cette dernière sans que le transfert des contrats en cours d’exécution ne soit de nature à justifier leur résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet ;

     
   

6° En prévoyant des dispositions, notamment en ce qui concerne les règles de gouvernance des organismes devant être constitués en application des 1°, 2° et 3°, garantissant l’absence de discrimination dans la distribution des emplois de la participation des employeurs à l’effort de construction entre, d’une part, les sociétés dont l’organisme constitué en application du 3° sera actionnaire, et d’autre part, les autres personnes morales exerçant les mêmes missions ;

     
   

7° En adaptant les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives aux missions de contrôle, d’évaluation et d’études de l’Agence nationale de contrôle du logement social, afin de lui permettre d’exercer ses missions sur les organismes créés en application des 1°, 2° et 3° du I du présent article et d’étendre ses missions au contrôle des dispositions mentionnées au 6° ;

     
   

8° En apportant aux dispositions législatives en vigueur toutes autres modifications rendues nécessaires par la mise en œuvre des mesures prévues ci-dessus.

     
   

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.

     
   

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Amendement AS471

     
 

TITRE IV

TITRE IV

 

ENCOURAGER L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
PAR LA CRÉATION D’UNE PRIME D’ACTIVITÉ

ENCOURAGER L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
PAR LA CRÉATION D’UNE PRIME D’ACTIVITÉ

Code de la sécurité sociale

Article 24

Article 24

     

Livre 8

Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l’emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d’accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé

Au livre huitième du code de la sécurité sociale, il est rétabli un titre IV ainsi rédigé :

 
     
 

« TITRE IV

 
     
 

« Prime d’activité

 
     
 

« Chapitre Ier

 
     
 

« Dispositions générales

 
     
 

« Art. L. 841-1. – La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle.

« Art. …

… professionnelle, et de soutenir leur pouvoir d’achat.

Amendement AS521

     
 

« Chapitre II

 
     
 

« Conditions d’ouverture du droit

 
     
 

« Art. L. 842-1. – Toute personne résidant en France de manière stable et effective, qui perçoit des revenus tirés d’activité professionnelle, a droit à une prime d’activité dans les conditions définies au présent titre.

 
     
 

« Art. L. 842-2. – Le bénéfice de la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :

 
     
 

« 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ;

 
     
 

« 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable :

 
     
 

« a) Aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

 
     
 

« b) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;

 
     
 

« c) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842-7, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 ;

 
     
 

« 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation ou apprenti au sens de l’article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 842-7 du présent code ;

« 3° …

… applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l’article L. 834 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 du même code ; elle ne l’est pas non plus aux …

… code ;

Amendement AS532

     
 

« 4° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France au sens de l’article L. 1261-3 du code du travail.

 
     
 

« Art. L. 842-3. – La prime d’activité est calculée, pour chaque foyer, en prenant en compte :

 
     
 

« 1° Un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge ;

 
     
 

« 2° Une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ;

 
     
 

« 3° Les autres ressources du foyer.

 
     
 

« Le montant forfaitaire mentionné au 1° peut être bonifié. Cette bonification est établie pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Son montant est une fonction croissante des revenus situés entre un seuil et un plafond. Au delà de ce plafond, ce montant est fixe.

 
     
 

« Un décret en Conseil d’État détermine les règles de calcul de la prime d’activité, dont les modalités de calcul de la bonification. Le montant forfaitaire mentionné au 1° et la fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionné au 2° sont fixés par décret.

 
     
 

« Le montant forfaitaire et le montant maximum de la bonification sont revalorisés annuellement en fonction de l’évolution des prix à la consommation hors tabac au cours des douze derniers mois.

 
     
 

« Un décret détermine le montant minimum de la prime d’activité en-dessous duquel celle-ci n’est pas versée.

 
     
 

« Art. L. 842-4. – Les ressources mentionnées au 2° et au 3° de l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont :

 
     
 

« 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;

 
     
 

« 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ;

 
     
 

« 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ;

 
     
 

« 4° Les prestations et aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ;

 
     
 

« 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu.

 
     
 

« Les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités d’évaluation des ressources sont déterminées par décret en Conseil d’État.

 
     
 

« Art. L. 842-5. – Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions prévues au 2° et 4° de l’article L. 842-2 et ne pas être en congé parental d’éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité.

 
     
 

« Pour être pris en compte au titre des droits d’un bénéficiaire étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à l’article L. 512-2.

 
     
 

« Art. L. 842-6. – Pour bénéficier de la prime d’activité, le travailleur relevant du régime social des indépendants mentionné à l’article L. 611-1 doit réaliser un chiffre d’affaires n’excédant pas un niveau fixé par décret.

 
     
 

« Pour bénéficier de la prime d’activité, le travailleur relevant du régime de protection sociale des professions agricoles mentionné à l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n’excède pas un montant fixé par décret.

 
     
 

« Un décret en Conseil d’État définit les règles de calcul de la prime d’activité applicables aux travailleurs mentionnés au présent article.

 
     
 

« Art. L. 842-7. – Le montant forfaitaire mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour :

 
     
 

« 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ;

 
     
 

« 2° Une femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux.

 
     
 

« La durée de la période de majoration est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.

 
     
 

« Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.

 
     
 

« Chapitre III

 
     
 

« Attribution, service et financement de la prestation

 
     
 

« Art. L. 843-1. – La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole.

 
     
 

« Art. L. 843-2. – Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d’activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.

 
     
 

« Art. L. 843-3. – Les conditions dans lesquelles la prime d’activité peut être réduite ou suspendue lorsque l’un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé ou qui relève de l’administration pénitentiaire sont fixées par décret en Conseil d’État.

 
     
   

« Il est tenu compte, lorsqu’il s’agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant.

Amendement AS522

     
 

« La date d’effet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction varient en fonction de la durée du séjour en établissement.

 
     
 

« Art. L. 843-4. – Il est procédé au réexamen périodique du montant de la prime d’activité selon une périodicité définie par décret. Entre chaque réexamen, il n’est pas tenu compte de l’évolution des ressources du foyer pour le calcul du montant de la prime d’activité servi durant la période considérée.

 
     
 

« Art. L. 843-5. – L’organisme chargé du service de la prime d’activité procède à la radiation de la liste des bénéficiaires de la prime d’activité au terme d’une période, définie par décret, sans versement de la prestation.

 
     
 

« Lorsqu’un droit au revenu de solidarité active est ouvert, la prestation mentionnée au premier alinéa s’entend de la prime d’activité et du revenu de solidarité active.

 
     
 

« Art. L. 843-6. – La prime d’activité est financée par l’État.

 
     
 

« Chapitre IV

 
     
 

« Contrôle, recours et récupération, lutte contre la fraude

 
     
 

« Art. L. 844-1. – Les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 procèdent aux contrôles et enquêtes concernant la prime d’activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5.

 
     
 

« Art. L. 844-2. – Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.

 
     
 

« Les recours contentieux relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative.

 
     
   

« Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux premier et deuxième alinéas.

Amendement AS523

     
 

« Art. L. 844-3. – Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci.

 
     
 

« Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.

 
     
 

« Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d’activité par retenues sur les montants à échoir. À défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales, de l’allocation de logement et des prestations mentionnées respectivement aux articles L. 511-1, L. 831-1 et au titre II du livre VIII du présent code, au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.

 
     
 

« Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.

 
     
 

« Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2.

 
     
 

« L’article L. 161-1-5 est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre de la prime d’activité.

 
     
 

« Un décret détermine le montant au-dessous duquel la prime d’activité indûment versée ne donne pas lieu à répétition.

 
     
 

« La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.

 
     
 

« Art. L. 844-4 – Les dispositions de l’article L. 553-1 sont applicables à la prime d’activité.

 
     
 

« Art. L. 844-5. – Le fait d’offrir ou de faire offrir ses services à un allocataire, moyennant émoluments convenus d’avance, en vue de lui faire obtenir la prime d’activité est puni des peines prévues à l’article L. 554-2.

 
     
 

« Chapitre V

 
     
 

« Suivi statistique, évaluation et observation

 
     
 

« Art. L. 845-1. – La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à l’État, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, familiale et professionnelle des bénéficiaires de la prime d’activité et aux dépenses engagées à ce titre.

« Art. …

… titre. Ces informations comportent des indicateurs sexués.

Amendement AS449

     
   

« Art. L. 845-1-1. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail informe mensuellement l’État des inscriptions des bénéficiaires de la prime d’activité sur la liste des demandeurs d’emploi et de leur radiation de cette liste, auxquelles elle procède en application des articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code.

Amendement AS527

     
 

« Art. L. 845-2. – La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à l’État, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution d’échantillons statistiquement représentatifs en vue de l’étude des situations et des parcours d’insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

« Art. L. 845-2. – La Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail transmettent …

… statistiques. Ces informations comportent des indicateurs sexués.

Amendements AS526 et AS524

     
 

« Chapitre VI

 
     
 

« Dispositions finales

 
     
 

« Art. L. 846-1. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

 
     

Code de l’action sociale et des familles

Article 25

Article 25

Livre II

Différentes formes d’aide et d’action sociales

Titre VI

Lutte contre la pauvreté et les exclusions

Chapitre II

Revenu de solidarité active

Le chapitre II du titre VI du livre deuxième du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Sans modification)

     

Art. L. 262-1. - Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non-salariés.

1° À l’article L. 262-1, les mots : « d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non salariés » sont remplacés par les mots : « de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle » ;

 
     
 

2° L’article L. 262-2 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 262-2. - Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.

a) Au premier et au dernier alinéa, les mots : « revenu garanti » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire » ;

 
     

Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme :

b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

 
     

1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ;

   
     

2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge.

   
     

Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail.

   
     

Art. L. 262-3. - La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 sont fixés par décret. Le montant est révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix à la consommation hors tabac.

3° Au premier alinéa de l’article L. 262-3, les mots : « La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 sont fixés par décret. Le montant » sont remplacés par les mots : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il » ;

 
     

L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment :

   
     

1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;

   
     

2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ;

   
     

3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ;

   
     

4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ;

   
     

5° La durée pendant laquelle les ressources tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation perçues suivant la reprise d’activité ne sont pas prises en compte.

   
     

Art. L. 262-4. - Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :

   
     

1° Être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ;

   
     

2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable :

   
     

a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;

   
     

b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ;

   
     

3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article L. 612-8 du code de l’éducation. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9 du présent code ;

4° Au 3° de l’article L. 262-4, la référence à l’article L. 612-8 du code de l’éducation est remplacée par la référence à l’article L. 124-1 du code de l’éducation ;

 
     

4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9.

   
     

Art. L. 262-9. - Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour :

5° À l’article L. 262-9, les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

 
     

1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ;

   
     

2° Une femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux.

   
     

La durée de la période de majoration est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.

   
     

Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France.

   
     

Art. L. 262-10. - Le droit à la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées à l’article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l’âge excède celui mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires.

6° Au premier alinéa de l’article L. 262-10, les mots : « à la part de » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci » sont supprimés ;

 
     
 

7° Le I de l’article L. 262-24 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 262-24. – I. – Le revenu de solidarité active est financé par le fonds national des solidarités actives mentionné au II et les départements.

a) Au premier alinéa, les mots : « le Fonds national des solidarités actives mentionné au II et » sont supprimés ;

 
     

La contribution de chaque département est égale à la différence, établie pour chaque foyer relevant de sa compétence en application de l’article L. 262-13, entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci. Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, le revenu de solidarité active est à la charge du département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre.

b) Au deuxième alinéa, la première phrase est supprimée ;

 
     

Par exception au deuxième alinéa, lorsque, au sein du foyer, une personne bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département a conclu la convention individuelle mentionnée à l’article L. 5134-19-1 du code du travail, l’allocation est, pendant la période mentionnée au 5° de l’article L. 262-3 du présent code, intégralement à la charge du fonds national des solidarités actives.

c) Au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » et les mots :

« financé par le département a conclu la convention individuelle mentionnée à l’article L. 5134-19-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « a conclu un contrat unique d’insertion mentionné à l’article L. 5134-19-1 du code du travail ou un contrat à durée déterminée en vertu de l’article L. 5132-15-1 du même code » ;

 
     

Le fonds national des solidarités actives finance la différence entre le total des sommes versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active par les organismes chargés de son service et la somme des contributions de chacun des départements. Il prend également en charge ses frais de fonctionnement ainsi qu’une partie des frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16.

d) Au quatrième alinéa, la première phrase est supprimée, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le Fonds national des solidarités actives », les mots : « qu’une partie des » sont remplacés par les mots : « que les » et les mots : « L. 262-16 » sont remplacés par les mots : « L. 843-1 du code de la sécurité sociale, au titre du service de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du même code » ;

 
     

Le Fonds national des solidarités actives finance les aides de fin d’année qui peuvent être accordées par l’État à certains allocataires du revenu de solidarité active ainsi que, à compter de 2013, celles qui peuvent être accordées aux bénéficiaires de certaines allocations mentionnées à l’article L. 5423-24 du code du travail ou se substituant à ces dernières.

e) Au cinquième alinéa, les mots : « à certains » sont remplacés par le mot : « aux » et les mots : « que, à compter de 2013, celles qui peuvent être accordées aux » sont remplacés par les mots : « qu’aux » ;

 
     

II. – Le fonds national des solidarités actives est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

   
     

Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

   
     

III. – Les recettes du fonds national des solidarités actives sont notamment constituées des reversements, prévus à l’article L. 5423-25 du code du travail, de la contribution exceptionnelle de solidarité mentionnée à l’article L. 5423-26 du même code.

   
     

L’État assure l’équilibre du fonds national des solidarités actives en dépenses et en recettes.

   
     

IV. – Le Gouvernement dépose annuellement au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances afférent à l’exercice suivant, un rapport faisant état de la mise en œuvre du revenu de solidarité active, du produit des prélèvements mentionnés au premier alinéa du III, du produit du plafonnement du montant cumulé de l’avantage en impôt pouvant être retiré par un contribuable de dépenses fiscales propres à l’impôt sur le revenu, et de l’équilibre du fonds national des solidarités actives pour le dernier exercice clos ainsi que de ses prévisions d’équilibre pour l’exercice en cours et l’exercice suivant. Ce rapport propose, le cas échéant, une diminution du taux des prélèvements mentionnés au premier alinéa du III en fonction de ces prévisions d’équilibre.

   
     

Art. L. 262-25. - I. – Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16.

   
     

Cette convention précise en particulier :

   
     

1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ;

   
     

2° Les modalités d’échange des données entre les parties ;

   
     

3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 ;

   
     

4° Les conditions dans lesquelles est assurée la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes ;

   
     

5° Les modalités d’information du président du conseil départemental lors de la reprise des versements après une période de suspension ;

   
     

6° Le degré de précision du motif des indus transférés au département ;

   
     

7° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par l’organisme payeur, notamment en vue de limiter les paiements indus.

   
     

Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.

   
     

II. – Lorsque les organismes payeurs mentionnés à l’article L. 262-16 transmettent au président du conseil départemental une demande de versement d’acompte au titre du revenu de solidarité active, ils joignent à cette demande les montants nominatifs, bénéficiaire par bénéficiaire, des versements dont la somme est égale au montant global de l’acompte, en précisant l’objet de la prestation et la nature de chaque versement.

8° Au II de l’article L. 262-25, les mots : « au titre du revenu de solidarité active » sont supprimés ;

 
     

III. – L’État et la Caisse des dépôts et consignations concluent avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale des allocations familiales, d’une part, et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, d’autre part, une convention précisant les modalités de versement des fonds dus au titre du revenu de solidarité active, afin de garantir la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes.

   
     

IV. – À défaut des conventions mentionnées aux I et III, le service, le contrôle et le financement du revenu de solidarité active sont assurés dans des conditions définies par décret.

   
     
 

9° Il est inséré un article L. 262-27-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 262-27-1. – Lorsqu’il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est réputé avoir formulé une demande de prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part. » ;

 
     

Art. L. 262-28. - Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsque, d’une part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 et, d’autre part, qu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle.

10° À l’article L. 262-28, les mots : « lorsque, d’une part, les ressources du foyer sont inférieures au niveau du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 et, d’autre part, qu’il » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il » ;

 
     

Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d’un des revenus de remplacement prévus à l’article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l’article L. 5421-3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section.

   
     

Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9 du présent code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d’enfants, auxquelles celui-ci est astreint.

   
     

Art. L. 262-38. - Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une durée de suspension de son versement définie par voie réglementaire.

11° À l’article L. 262-38, les mots : « durée de suspension de son versement définie par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale » ;

 
     

Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code.

   
     

Art. L. 262-40. - Pour l’exercice de leurs compétences, le président du conseil départemental, les représentants de l’État et les organismes chargés de l’instruction et du service du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer :

12° À l’article L. 262-40, les mots : « , les représentants de l’État » sont supprimés ;

 
     

………………………………………….

   
     
 

13° L’article L. 262-45 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 262-45. – L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou l’État en recouvrement des sommes indûment payées.

a) Au premier alinéa, les mots : « l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou l’État » sont remplacés par les mots : « l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département » ;

 
     

La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance.

   
     

La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation.

b) Au dernier alinéa, les mots : « ou L. 835-3 » sont remplacés par les mots : « , L. 835-3 ou L. 841-1 » ;

 
     

Art. L. 262-46. – Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.

17° L’article L. 262-46 est ainsi modifié :

 
     

Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.

   
     

Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir.

   
     

À défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et de l’allocation de logement mentionnées respectivement aux articles L. 511-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu’au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation.

a) Au quatrième alinéa, les mots : « prestations familiales et de l’allocation de logement mentionnées respectivement aux articles L. 511-1 et L. 831-1 » sont remplacés par les mots : « prestations familiales, de l’allocation de logement et de la prime d’activité mentionnées respectivement aux articles L. 511-1, L. 831-1 et L. 841-1 » ;

 
     

Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.

   
     

Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.

   
     

L’article L. 161-1-5 du même code est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active.

   
     

Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l’article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l’allocataire, l’objet de la prestation, le montant initial de l’indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement.

   
     

La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.

b) Au neuvième alinéa, les mots : « ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’État, » sont supprimés ;

 
     

Un décret en Conseil d’État détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition.

   
     

La créance détenue par un département à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d’accueil.

   
     

Art. L. 262-53. – En cas de fausse déclaration, d’omission délibérée de déclaration ou de travail dissimulé constaté dans les conditions mentionnées à l’article L. 262-43 ayant conduit au versement du revenu de solidarité active pour un montant indu supérieur à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, ou en cas de récidive, le président du conseil départemental peut, après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39, supprimer pour une durée maximale d’un an le versement du revenu de solidarité active, à l’exclusion des sommes correspondant à la différence entre le montant forfaitaire applicable mentionné au 2° de l’article L. 262-2 et les ressources du foyer définies à l’article L. 262-3. Cette sanction est étendue aux membres du foyer lorsque ceux-ci se sont rendus complices de la fraude.

18° L’article L. 262-53 est abrogé ;

 
     

La durée de la sanction est déterminée par le président du conseil départemental en fonction de la gravité des faits, de l’ampleur de la fraude, de sa durée et de la composition du foyer.

   
     

Cette suppression ne peut être prononcée lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d’une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l’infraction n’est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci font l’objet d’un versement rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d’une décision prise en application du présent article, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, les montants de revenu de solidarité active supprimé s’imputent sur celle-ci.

   
     

La décision de suppression du revenu de solidarité active, la pénalité mentionnée à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale et l’amende administrative prévue à l’article L. 262-52 du présent code ne peuvent être prononcées pour les mêmes faits.

   
     

La décision de suppression prise par le président du conseil départemental est transmise à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole qui en informent, pour son application, l’ensemble des organismes chargés du versement du revenu de solidarité active.

   
     

Art. L. 522-12. – Pour l’application du troisième alinéa du I de l’article L. 262-24 dans les départements d’outre-mer, l’allocation n’est intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives que si le contrat unique d’insertion prend la forme du contrat d’accompagnement dans l’emploi.

19° À l’article L. 522-12, les mots : « ou le contrat à durée déterminée » sont insérés après les mots : « le contrat unique d’insertion ».

 
 

Article 26

Article 26

Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion

 

(Sans modification)

Art. 30. – I. – …………………...

   
     

IV. – À compter du 1er juin 2009, les conventions individuelles conclues par le département dans le cadre des expérimentations destinées à simplifier l’accès au contrat d’avenir et au contrat insertion-revenu minimum d’activité peuvent l’être pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département.

   
     

Pour ces conventions, le montant de l’aide versée à l’employeur à partir duquel le département applique son dispositif expérimental est égal au montant forfaitaire prévu au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable pour une personne isolée dans sa rédaction issue de la présente loi.

I. – Au deuxième alinéa du IV de l’article 30 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à ».

 
     

Par exception au deuxième alinéa du I de l’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la présente loi, lorsque, au sein du foyer, une personne bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département conclut l’une des conventions individuelles définies dans le cadre des expérimentations, l’allocation de revenu de solidarité active est, pendant la période mentionnée au 5° de l’article L. 262-3 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi, intégralement à la charge du fonds national des solidarités actives.

   
     

Dans les zones expérimentales définies par les délibérations et arrêtés pris sur le fondement des IV et XI de l’article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée, les conventions individuelles conclues avant le 1er janvier 2010 par le département ou l’État et, s’ils sont à durée déterminée, les contrats de travail qui y sont associés, continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme, dans les conditions fixées par ces contrats, conventions, délibérations et arrêtés. Ces conventions ne peuvent faire l’objet d’aucun renouvellement ni d’aucune prolongation au-delà du 1er janvier 2010.

   
     

V. – Les conventions financières conclues entre l’État et le département sur le fondement du IX de l’article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée et de l’article 20 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 précitée continuent de produire leurs effets dans la limite de l’objet et de la durée prévus au présent article.

   
     

Code de l’action sociale et des familles

II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 115-2. – L’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficultés concourt à la réalisation de l’impératif national de lutte contre la pauvreté et les exclusions.

   
     

Le revenu de solidarité active, mis en œuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II, complète les revenus du travail ou les supplée pour les foyers dont les membres ne tirent que des ressources limitées de leur travail et des droits qu’ils ont acquis en travaillant ou sont privés d’emploi.

   
     

Il garantit à toute personne, qu’elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d’un revenu minimum et de voir ses ressources augmenter quand les revenus qu’elle tire de son travail s’accroissent. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel destiné à faciliter son insertion durable dans l’emploi.

1° À l’article L. 115-2, les mots : « et de voir ses ressources augmenter quand les revenus qu’elle tire de son travail s’accroissent » et les mots : « de l’État et » sont supprimés ;

 
     

La mise en œuvre du revenu de solidarité active relève de la responsabilité de l’État et des départements. Les autres collectivités territoriales, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, les maisons de l’emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale ainsi que les employeurs y apportent leur concours.

   
     

Dans ce cadre, les politiques d’insertion relèvent de la responsabilité des départements.

   
     

La définition, la conduite et l’évaluation des politiques mentionnées au présent article sont réalisées selon des modalités qui assurent une participation effective des personnes intéressées.

   
     

Art. L. 121-7. – Sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale :

   
     

1° Les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 ;

   
     

2° Les frais d’aide médicale de l’État, mentionnée au titre V du livre II ;

   
     

3° La part du revenu de solidarité active financée par le fonds national des solidarités actives en application de l’article L. 262-24 ;

2° Le 3° de l’article L. 121-7 est abrogé ;

 
     

………………………………………….

   
     

Art. L. 131-2. – La décision d’admission à l’aide sociale est prise par le représentant de l’État dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l’État en application de l’article L. 121-7, à l’exception du revenu de solidarité active, et par le président du conseil départemental pour les autres prestations prévues au présent code.

3° À l’article L. 131-2, les mots : «, à l’exception du revenu de solidarité active, » sont supprimés ;

 
     

Art. L. 14-10-6. – Le montant du concours mentionné au II de l’article L. 14-10-5 est réparti annuellement entre les départements en fonction des critères suivants :

   
     

a) Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans ;

   
     

b) Le montant des dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie ;

   
     

c) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l’article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ;

   
     

d) Le nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du présent code, à l’exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l’article L. 262-9.

4° À l’article L. 14-10-6, les mots : « dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du présent code » sont supprimés ;

 
     

………………………………………….

   
     

Art. L. 262-29. – Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 :

   
     

1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes de placement mentionnés au 1° de l’article L. 5311-4 du même code, notamment une maison de l’emploi ou, à défaut, une personne morale gestionnaire d’un plan local pluriannuel pour l’insertion et l’emploi, ou vers un autre organisme participant au service public de l’emploi mentionné aux 3° et 4° du même article ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l’article 200 octies du code général des impôts ;

5° Au 1° de l’article L. 262-29, les mots : « vers l’un des organismes de placement mentionnés au 1° de l’article L. 5311-4 du même code, notamment une maison de l’emploi ou, à défaut, une personne morale gestionnaire d’un plan local pluriannuel pour l’insertion et l’emploi, ou vers un autre organisme participant au service public de l’emploi mentionné aux 3° et 4° du même article » sont remplacés par les mots : « vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail » et l’alinéa est complété par les mots : « , en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social » ;

 
     

2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale ;

   
     

3° Lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de vingt-cinq ans et que sa situation le justifie, vers les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l’article L. 5314-1 du code du travail.

   
     

Art. L. 262-32. – Une convention conclue entre le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, l’État, le cas échéant les maisons de l’emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale définit les modalités de mise en œuvre du dispositif d’orientation et du droit à l’accompagnement prévus aux articles L. 262-27 à L. 262-29. Elle précise en particulier les conditions dans lesquelles sont examinés et appréciés les critères définis aux 1° et 2° de l’article L. 262-29.

6° À l’article L. 262-32, les mots : « les maisons de l’emploi ou, à défaut, » sont supprimés ;

 
     

Art. L. 262-33. – Lorsque le département n’a pas décidé de recourir à un ou plusieurs des organismes visés aux 1° et 3° de l’article L. 5311-4 du code du travail pour assurer de manière exclusive l’insertion professionnelle de l’ensemble des bénéficiaires faisant l’objet de l’orientation prévue au 1° de l’article L. 262-29 du présent code, la convention prévue à l’article L. 262-32 est complétée par une convention conclue entre le département et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ainsi que, le cas échéant, les maisons de l’emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi. Cette convention fixe les objectifs en matière d’accès à l’emploi des bénéficiaires du revenu de solidarité active et les moyens d’y parvenir.

7° À l’article L. 262-33, les mots : « aux 1° et 3° de » sont remplacés par le mot : « à » et les mots : « les maisons de l’emploi ou, à défaut, » sont supprimés.

 
     

Code de la sécurité sociale

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 114-16-2. – Les fraudes en matière sociale mentionnées à l’article L. 114-16-1 sont celles définies par :

1° L’article L. 114-16-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

– les articles 313-1,441-1,441-6 et 441-7 du code pénal lorsqu’elles portent un préjudice aux organismes de protection sociale ;

   
     

– les articles L. 272-1, L. 377-5, L. 583-3 et L. 831-7 du présent code ;

   
     

– l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles ;

   
     

– les articles L. 351-12 et L. 651-1 du code de la construction et de l’habitation ;

   
     

– les articles L. 5124-1, L. 5413-1, L. 5429-1, L. 5429-3 et L. 5522-28 du code du travail ;

   
     

– l’article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.

   
     
 

« – les articles 313-1 et 313-3 du code pénal, lorsqu’elles visent à obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ou la prime d’activité prévue à l’article L. 841-1 du présent code. » ;

 
     

Art. L. 114-17. – I. – …………..

   
     

La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 835-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.

2° Au dixième alinéa de l’article L. 114-17, les mots : « articles L. 553-2 et L. 835-3 » sont remplacés par les mots : « articles L. 553-2, L. 835-3 et L. 844-3 » ;

 
     

………………………………………….

   
     

Art. L. 167-3. – La charge des frais de tutelle incombe :

   
     

………………………………………….

   
     

2° bis) En matière de revenu minimum d’insertion, à la collectivité débitrice de l’allocation. Toutefois, lorsque le bénéficiaire perçoit plusieurs prestations faisant l’objet d’une tutelle, la charge incombe à la collectivité ou à l’organisme débiteur de la prestation dont le montant est le plus élevé ;

3° Au 2° bis de l’article L. 167-3, les mots : « revenu minimum d’insertion » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active » ;

 
     

………………………………………….

   
     

Art. L. 412-8. – Outre les personnes mentionnées à l’article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d’État :

   
     

………………………………………….

   
     

10° Les bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion des actions favorisant leur insertion, dans des conditions déterminées par décret ;

4° Au 10° de l’article L. 412-8, les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 » ;

 
     

………………………………………….

   
     

Art. L. 523-1. – Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial :

   
     

………………………………………….

   
     

L’allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, dont les ressources n’excèdent pas le montant forfaitaire majoré mentionné au même article, qui assument la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants remplissant l’une des conditions précédemment mentionnées.

5° Au dernier alinéa de l’article L. 523-1, les mots : « , dont les ressources n’excèdent pas le montant forfaitaire majoré mentionné au même article » sont remplacés par le mot : « et » ;

 
     

Art. L. 553-1. – L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.

   
     

Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.

   
     

La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation.

6° Au troisième alinéa de l’article L. 553-1, les mots : « articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 » sont remplacés par les mots : « articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 844-3 » ;

 
     
 

7° L’article L. 553-2 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 553-2. – Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. À défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l’allocation de logement mentionnée à l’article L. 831-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

a) Au premier alinéa, les mots : « prestations mentionnées au titre II du livre VIII » sont remplacés par les mots : « prestations mentionnées aux titres II et IV du livre VIII » et les mots : « , tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion » sont supprimés ;

 
     

Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.

   
     

Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 835-3 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation, L. 821-5-1 du présent code et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret.

b) Au troisième alinéa, les mots : « articles L. 835-3 » sont remplacés par les mots : « articles L. 835-3 et L. 844-3 » et les mots : « , tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée » sont supprimés ;

 
     

Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d’un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.

   
     

Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

   
     

Art. L. 821-5-1. – Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, récupéré sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. À défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1, soit au titre de l’allocation de logement mentionnée à l’article L. 831-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

8° Au premier alinéa de l’article L. 821-5-1, après les mots : « à l’article L. 831-1, », sont insérés les mots : « soit au titre de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1, » et les mots : « , tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion » sont supprimés ;

 
     

Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.

   
     

Les retenues mentionnées au premier alinéa sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du présent code.

   
     

Art. L. 835-3. – L’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans.

9° L’article L. 835-3 est ainsi modifié :

 
     

Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

   
     

Tout paiement indu de l’allocation de logement est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. À défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

a) Au troisième alinéa, après les mots : « à l’article L. 511-1, », sont insérés les mots : « soit au titre de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1, » et les mots : « , tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion » sont supprimés ;

 
     

Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.

   
     

Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au troisième alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation, L. 821-5-1 du présent code et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, sont déterminées en fonction de la composition du ménage, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret.

b) Au cinquième alinéa, les mots : « aux articles L. 553-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 553-2 et L. 844-3 du présent code » et les mots : « tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, » sont supprimés ;

 
     

Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le montant de l’indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

   
     

La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation.

c) Au septième alinéa, les mots : « ou L. 835-3 » sont remplacés par les mots : « L. 835-3 ou L. 844-3 » ;

 
     
 

10° L’article L. 861-2 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 861-2. – L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception du revenu de solidarité active, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d’État fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée. Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d’un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d’État, est déterminé en pourcentage du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.

a) Au premier alinéa, après les mots : « à l’exception du revenu de solidarité active, », sont insérés les mots : « de la prime d’activité, » et les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

 
     

Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 861-1 les bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources, appréciées selon les dispositions prises en application de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de l’article L. 262-2 du même code.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « dont les ressources, appréciées selon les dispositions prises en application de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de l’article L. 262-2 du même code » sont supprimés ;

 
     

Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à l’article L. 380-2.

   
     

Art. L. 861-5. – La demande d’attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l’indication du choix opéré par le demandeur en application de l’article L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime d’affiliation du demandeur. Le formulaire de la demande d’adhésion ou le contrat est établi d’après un modèle défini par décret en Conseil d’État.

   
     

Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l’État dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l’accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l’organisme compétent. Cette transmission est effectuée sans délai. Il en est de même des organismes chargés du service du revenu de solidarité active pour les demandeurs et bénéficiaires de ce revenu et dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire visé au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.

11° Au deuxième alinéa de l’article L. 861-5, les mots : « et dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire visé au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles » sont supprimés.

 
     

Code du travail

IV. – Le code du travail est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 3252-3. – Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires.

   
     

Il est en outre tenu compte d’une fraction insaisissable égale au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer composé d’une seule personne.

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 3252-3, les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

 
     

Il n’est pas tenu compte des indemnités insaisissables, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charges de famille.

   
     

Art. L. 5132-3-1. – La convention annuelle d’objectifs et de moyens signée avec l’État, prévue à l’article L. 5134-19-4, comporte un volet relatif au cofinancement par le département des aides financières prévues à l’article L. 5132-2.

   
     

En cas d’accord des parties, ce volet fixe le nombre prévisionnel d’aides cofinancées par le département, la manière dont ces aides sont attribuées aux structures d’insertion par l’activité économique et les montants financiers associés. Il peut également prévoir des modalités complémentaires de coordination des financements attribués au secteur de l’insertion par l’activité économique.

   
     

À défaut d’accord des parties sur ces points, le conseil général participe au financement des aides financières mentionnées à l’article L. 5132-2, pour les employeurs relevant du 4° de l’article L. 5132-4 lorsque ces aides sont attribuées pour le recrutement de salariés qui étaient, avant leur embauche, bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département.

   
     

La participation mentionnée au troisième alinéa du présent article est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à une personne isolée. Dans ce cas, la convention prévoit le nombre prévisionnel d’aides attribuées aux ateliers et chantiers d’insertion au titre de l’embauche de ces personnes.

2° Au dernier alinéa de l’article L. 5132-3-1, les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

 
     

Art. L. 5134-72-2. – Lorsque l’aide à l’insertion professionnelle a été attribuée pour le recrutement d’un salarié qui était, avant son recrutement, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, le département participe au financement de l’aide mentionnée à l’article L. 5134-19-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable à une personne isolée et en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l’article L. 5134-19-4.

3° À l’article L. 5134-72-2, les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

 
     

Art. L. 6325-1. – Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d’acquérir une des qualifications prévues à l’article L. 6314-1 et de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle.

   
     

Ce contrat est ouvert :

   
     

1° Aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;

   
     

2° Aux demandeurs d’emploi âgés de vingt-six ans et plus ;

   
     

3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d’un contrat conclu en application de l’article L. 5134-19-1 ;

   
     

4° Dans les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion et de l’allocation de parent isolé.

4° À l’article L. 6325-1, le 4° est abrogé.

 
     

Code général des collectivités territoriales

V. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 3334-6-1. – Sont considérés comme départements urbains pour l’application du présent article les départements dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d’urbanisation est supérieur à 65 %. Le taux d’urbanisation de référence est le dernier publié à l’occasion du recensement de la population.

   
     

Les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inférieur ou égal à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements urbains et dont le revenu par habitant est inférieur à 1,4 fois le revenu moyen par habitant des départements urbains bénéficient d’une dotation de péréquation urbaine.

   
     

Il est calculé pour chaque département éligible un indice synthétique de ressources et de charges des départements urbains éligibles en tenant compte :

   
     

………………………………………….

   
     

3° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dans le département et cette même proportion constatée dans l’ensemble des départements urbains, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2 ;

1° Au 3° de l’article L. 3334-6-1, les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 » ;

 
     

………………………………………….

   
     

Art. L. 3334-16-2. – Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l’insertion sous la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État et dont bénéficient les départements, à l’exception du Département de Mayotte, et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre- et-Miquelon. Il est doté de 2006 à 2017 de 500 millions d’euros par an.

2° L’article L. 3334-16-2 est ainsi modifié :

 
     

………………………………………….

   
     

III. – Les crédits de la deuxième part sont répartis et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d’outre-mer.

Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire, mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, applicable au foyer dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le nombre total de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures à ce même montant, constaté au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré. Les crédits de cette quote-part sont répartis entre les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-
et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l’ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, au prorata du rapport entre l’écart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs.

a) Au deuxième alinéa du III, les mots : « dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire, mentionné au 2° de l’article L. 262-2 » sont remplacés par les mots : « du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 » et les mots : « dont les ressources sont inférieures à ce même montant » sont supprimés ;

 
     

Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l’écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département des transferts de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges, d’une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice, d’autre part.

   
     

L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l’alinéa précédent est constitué par la somme de :

   
     

1° 25 % du rapport constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements de métropole et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l’article L. 3334-6 ;

   
     

2° 75 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dans le département, dans la population définie à l’article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires est constaté par le ministre chargé de l’action sociale au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré.

b) Au 2° du III, les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 » sont remplacés par les mots : « revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 » ;

 
     

IV. – Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent IV, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d’outre-mer.

   
     

Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués au titre de la répartition de la troisième part à chaque département d’outre-mer l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré. Cette quote-part est répartie entre les départements d’outre-mer par application du rapport entre la moyenne du nombre total des contrats d’insertion par l’activité mentionnés à l’article L. 522-8 du code de l’action sociale et des familles, des contrats d’accompagnement dans l’emploi mentionnés à l’article L. 5134-20 du code du travail, des contrats d’accès à l’emploi mentionnés à l’article L. 5522-5 du même code, des contrats à durée déterminée mentionnés à l’article L. 5132-15-1 dudit code et des emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-112 dudit code conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer, constaté dans chaque département d’outre-mer à la fin des quatre trimestres de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est réalisé, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l’ensemble des départements d’outre-mer. Ces nombres de contrats sont constatés par le ministre chargé du travail.

c) Aux deuxième et troisième alinéas du IV, les mots : « dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 » sont remplacés par les mots : « du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 » ;

 
     

Le solde de la troisième part est réparti entre les départements de métropole proportionnellement au rapport entre la moyenne du nombre des contrats d’accompagnement dans l’emploi mentionnés à l’article L. 5134-20 du code du travail, des contrats initiative-emploi mentionnés à l’article L. 5134-65 du même code, des contrats à durée déterminée mentionnés à l’article L. 5132-15-1 dudit code et des emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-112 dudit code conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer, constaté par le ministre chargé du travail dans chaque département de métropole à la fin des quatre trimestres de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est réalisé, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l’ensemble des départements de métropole.

   
     

V. – …………………………….

   
     

Art. L. 3335-4. – I. – Il est instauré un fonds de solidarité pour les départements de la région d’Ile-de-France. Les ressources du fonds sont fixées à 60 millions d’euros.

   
     

II. – Pour chaque département de la région d’Ile-de-France, est calculé, chaque année, un indice synthétique de ressources et de charges à partir des rapports suivants :

   
     

1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des départements de la région d’Ile-de-France et le potentiel financier par habitant du département défini à l’article L. 3334-6. La population prise en compte est celle définie à l’article L. 3334-2 ;

   
     

2° Rapport entre le revenu moyen par habitant des départements de la région d’Ile-de-France et le revenu par habitant du département. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;

   
     

3° Rapport entre la proportion du total des bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer dans la population totale du département, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements d’Ile-de-France ;

3° Au 3° du II de l’article L. 3335-4, les mots : « dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ».

 
     

………………………………………….

   
     

Code général des impôts

   

Art. 81. – Sont affranchis de l’impôt :

VI. - À l’article 81 du code général des impôts, il est rétabli un 9° quinquies ainsi rédigé :

 
     

………………………………………….

   
     
 

« 9° quinquies La prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ; ».

 
     

Livre des procédures fiscales

   
 

VII. – L’article L. 98 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 
     

Art. 98 A. – Les organismes débiteurs de l’allocation aux adultes handicapés, du revenu minimum d’insertion et du revenu de solidarité active sont tenus de fournir à l’administration fiscale, dans des conditions fixées par arrêté :

1° Au premier alinéa, les mots : « du revenu minimum d’insertion » sont remplacés par les mots : « de la prime d’activité » ;

 
     

1° La liste des personnes bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au 1er janvier de l’année d’imposition ;

   
     

2° La liste des personnes auxquelles le revenu minimum d’insertion a été versé au 1er janvier ou au cours de l’année d’imposition ainsi que celle des personnes ayant cessé de percevoir ce revenu minimum au cours de l’année précédente ;

2° Le 2° est abrogé ;

 
     

3° La liste des personnes auxquelles le revenu de solidarité active a été versé en 2010 et en 2011.

3° Au 3°, les mots : « a été versé en 2010 et en 2011 » sont remplacés par les mots : « ou la prime d’activité a été versé au cours de l’année d’imposition ».

 
     

Code de la consommation

VIII. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

 
     

Art. 331-2. – La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la situation de surendettement des personnes physiques définies au premier alinéa de l’article L. 330-1.

   
     

Le montant des remboursements résultant de l’application des articles L. 331-6, L. 331-7 ou L. 331-7-1 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6, dans les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou les recommandations prévues à l’article L. 331-7-1.

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 331-2, les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

 
     

Le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, en vue d’éviter la cession de la résidence principale.

   
     

Art. 334-5. – L’article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-5, à l’exclusion de la dernière phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7, de la dernière phrase du 2° de l’article L. 331-7-1 et de la dernière phrase de l’article L. 332-9 ainsi que l’article L. 333-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous les réserves suivantes :

   
     

a) À l’article L. 331-2, la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles est remplacée par la référence à un montant fixé par le représentant de l’État ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 334-5 et au premier alinéa de l’article L. 334-9, les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à ».

 
     

………………………………………….

   
     

Art. 334-9. – L’article L. 330-1, les articles L. 331-2 à L. 333-5, à l’exclusion de la troisième phrase du huitième alinéa de l’article L. 331-7 et de la troisième phrase du 2° de l’article L. 331-7-1 ainsi que l’article L. 333-7 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve de remplacer à l’article L. 331-2 la référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles par la référence à un montant fixé par l’administrateur supérieur.

   
     

Code de la construction et de l’habitation

   

Art. 351-11. – Le règlement de l’aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d’emprunt. L’action pour le paiement de l’aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans.

IX. – L’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 
     

………………………………………….

   
     

Lorsque l’un ou l’autre ne conteste pas l’exactitude de ce trop-perçu, l’organisme payeur récupère cet indu par retenue sur les échéances d’aide personnalisée au logement à venir. À défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l’allocation de logement mentionnée à l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1 du même code, soit au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.

1° Au sixième alinéa, les mots : « mentionnées au titre II du livre VIII » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux titres II et IV du livre VIII » et les mots : « , tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion » sont supprimés ;

 
     

Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au quatrième alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 821-5-1 du même code et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement et des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret.

2° Au septième alinéa, les mots : « aux articles L. 553-2  et L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 821–5–1 du même code » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 et L. 844-3 du code de la sécurité sociale » et les mots : « tel qu’il résulte de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, » sont supprimés ;

 
     

Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l’article L. 351-14 du présent code, le montant de l’indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

   
     

L’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées.

   
     

La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation.

3° Au dernier alinéa, les mots : « L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3  » sont remplacés par les mots : « L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 844-3 ».

 
     

Code du service national

X. – Le code du service national est ainsi modifié :

 
     

Art. 120-11. – Le versement des allocations prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est suspendu à compter de la date d’effet du contrat. Ni le montant, ni la durée des allocations ne sont remis en cause et le versement des allocations est repris au terme du contrat.

   
     

Le versement du revenu de solidarité active est suspendu à compter de la date d’effet du contrat et repris au terme du contrat.

1° À l’article L. 120-11, les mots : « et de la prime d’activité » sont insérés après les mots : « du revenu de solidarité active » ;

 
     

Art. 120-21. – Les indemnités et les prestations mentionnées à la présente section ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.

2° À l’article L. 120-21, les mots : « de la prime d’activité, » sont insérés après les mots : « de l’aide personnalisée au logement ».

 
     

Ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

   

Art. 14. – I. – …………………...

XI. – Le 9° du II de l’article 14 de l’ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

II. – Lorsqu’ils n’entrent pas dans le champ d’application du I, sont également soumis à la contribution dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités :

   
     

………………………………………….

   
     

9° L’allocation mentionnée à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, minorée du montant correspondant à la différence entre le montant forfaitaire applicable mentionné au 2° du même article et les ressources du foyer définies au deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code.

« 9° La prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. »

 
     

………………………………………….

   
     
 

Article 27

Article 27

 

I. – Les articles 24 à 26 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

 
     
 

II. – Pour l’application de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale créé par la présente loi, les personnes bénéficiaires au 31 décembre 2015 du revenu de solidarité active sont réputées avoir déposé une demande de prime d’activité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

 
     
   

II bis. – Par dérogation à l’article L. 843-2 du code de la sécurité sociale créé par la présente loi, lorsqu’une demande de prime d’activité a été déposée avant le 1er avril 2016, ce droit est ouvert à compter du 1er janvier 2016.

Amendement AS533

     
 

III. – Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à adapter par voie d’ordonnance la mise en œuvre dans le département de Mayotte du titre IV de la présente loi relatif à la création d’une prime d’activité.

 
     
 

Cette ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de la publication de cette ordonnance.

 
     
 

Jusqu’à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, les dispositions régissant le revenu de solidarité active dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du présent chapitre de la présente loi continuent de s’appliquer dans le département de Mayotte.

 
     
   

Article 27 bis

   

Dans un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur des articles 24 à 26 de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant :

     
   

- Le taux de recours à la prime d’activité ;

     
   

- son coût budgétaire ;

     
   

- le nombre de bénéficiaires ;

     
   

- la ventilation de ces bénéficiaires par déciles de niveau de vie ;

     
   

- ses effets sur le taux de pauvreté monétaire ;

     
   

- la situation des bénéficiaires sur le marché de l’emploi, notamment la durée moyenne des contrats des bénéficiaires salariés.

Amendement AS525

     
     
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