N° 2810
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 mai 2015.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LA PROPOSITION DE LOI visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale,
PAR Mme Brigitte BOURGUIGNON,
Députée.
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Voir le numéro :
Assemblée nationale : 2734.
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Pages
I. UN STATUT PROFESSIONNEL RÉNOVÉ ET SÉCURISÉ POUR LES SPORTIFS 11
A. UN CONTRAT DE TRAVAIL ADAPTÉ AUX SPORTIFS ET ENTRAÎNEURS PROFESSIONNELS 11
1. Le contrat à durée déterminée, un contrat particulièrement adapté aux spécificités du monde sportif 11
2. La fin annoncée du recours au contrat à durée déterminée d’usage dans le monde sportif 13
3. La création d’un contrat à durée déterminée propre aux sportifs et aux entraîneurs professionnels 15
B. LA SÉCURISATION DU STATUT DES SPORTIFS INDÉPENDANTS 15
II. UNE PROTECTION SOCIALE INDISPENSABLE AUX SPORTIFS DE HAUT NIVEAU 16
A. LA COUVERTURE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES PAR L’ÉTAT 16
B. LA SOUSCRIPTION OBLIGATOIRE DE CONTRATS D’ASSURANCE PAR LES FÉDÉRATIONS 17
III. L’AMÉLIORATION DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES SPORTIFS 18
A. LA RÉNOVATION DU DISPOSITIF DE CONVENTION D’INSERTION PROFESSIONNELLE 18
B. DES DISPOSITIONS QUI CONCOURENT À UNE MEILLEURE INSERTION PROFESSIONNELLE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU COMME DES SPORTIFS PROFESSIONNELS 19
IV. LA RECONNAISSANCE LÉGISLATIVE DU COMITÉ PARALYMPIQUE SPORTIF FRANÇAIS 20
TRAVAUX DE LA COMMISSION 21
Chapitre Ier – Préparer et accompagner les sportifs de haut niveau 37
Article 1er (art. L. 221-1 du code du sport) : Reconnaissance du rôle des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges de haut niveau 37
Article 2 (art. L. 131-15 et L. 221-2 du code du sport) : Programmes d’excellence sportive et d’accession au haut niveau des fédérations sportives délégataires 38
Article 3 (art. L. 221-2-1 [nouveau] du code du sport) : Convention entre le sportif de haut niveau et sa fédération 40
Article 4 (art. L. 221-8 du code du sport) : Conventions d’insertion professionnelle 41
Article 4 bis (nouveau) (art. L. 331-6 et L. 611-4 du code de l’éducation) : Accès des sportifs ayant une pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau aux établissements d'enseignement du second degré et du supérieur 43
Article 5 (art. L. 221-11 du code du sport) : Droits et obligations des sportifs de haut niveau 44
Article 6 (art. L. 221-14 [nouveau] du code du sport) : Suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau par les fédérations délégataires 45
Chapitre II – Protéger les sportifs de haut niveau (nouveau) 47
Article 7 (art. L. 412-8 du code de la sécurité sociale) : Couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles des sportifs de haut niveau 47
Article 8 (art. L. 321-4-1 [nouveau] du code du sport) : Obligation d’assurance des fédérations délégataires contre les dommages corporels des sportifs de haut niveau 49
Article 8 bis (nouveau) (art. L. 221-13-1 [nouveau] du code du sport) : Prorogation des droits des sportives de haut niveau en cas de maternité 51
TITRE II – LES SPORTIFS ET ENTRAÎNEURS PROFESSIONNELS 52
Chapitre Ier – Les sportifs et entraîneurs professionnels salariés 52
Article 9 (art. L. 222-2 à 222-2-2, L. 222-2-3 à L. 222-2-8 [nouveaux] du code du sport) : Recours au contrat de travail à durée déterminée dans le secteur du sport professionnel 52
Article 10 (art. L. 222-2-9 [nouveau] du code du sport) : Suivi socioprofessionnel des sportifs professionnels 64
Article 11 (art. L. 6324-1 du code du travail) : Période de professionnalisation des sportifs professionnels 65
Article 12 (art. L. 222-3 du code du sport) : Sécurisation juridique des opérations de mutation temporaire des sportifs et entraîneurs professionnels salariés 65
Chapitre II – Les sportifs professionnels travailleurs indépendants 67
Article 13 (art. L. 222-2-10 [nouveau] du code du sport) : Inapplication de la présomption de salariat aux sportifs professionnels indépendants participant à des compétitions sportives 67
TITRE III – COMITÉ PARALYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS 69
Article 14 (art. L. 141-5-1 et L. 141-5-2 [nouveaux] du code du sport) : Comité paralympique et sportif français 69
TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES 71
Article 15 A (nouveau) (art. L. 4051-1 du code de la santé publique et art. 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé) : Professionnels de santé accompagnant les délégations sportives étrangères en France 71
Article 15 (art. L. 221-3, L. 221-4, L. 221-5, L. 221-7, L. 221-15, L. 222-4, 421-1 du code du sport, art. L. 2323-85 du code du travail, art. L. 351-3 du code de la sécurité sociale) : Coordination et entrée en vigueur différée de certaines dispositions 72
PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION
Réunie le mercredi 27 mai, la commission des affaires culturelles et de l’éducation a adopté à l’unanimité la proposition de loi visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale.
À l’initiative de la rapporteure, la commission a apporté les modifications suivantes :
– un nouvel article 8 bis a été introduit, qui assure une meilleure protection des sportives de haut niveau en cas de maternité ;
– à l’article 9, la commission a souhaité préciser, dans la loi, les motifs pour lesquels un contrat d’une durée inférieure à un an pourrait être conclu entre un sportif et une association ou une société sportive, afin de prévenir tout abus de la part des clubs employeurs ;
– à l’article 13, la commission a jugé souhaitable l’introduction d’une présomption de travail indépendant spécifique aux sportifs professionnels qui participent librement, et pour leur propre compte, à des compétitions sportives.
La commission a également adopté un nouvel article 4 bis, qui permet aux sportifs issus des filières d’accès au sport de haut niveau d’accéder aux cursus et formations scolaires aménagés dont bénéficient aujourd’hui les sportifs de haut niveau et les sportifs inscrits dans des centres de formation.
Enfin, à l’initiative du Gouvernement, la commission a adopté un nouvel article 15 A simplifiant les démarches administratives des professionnels de santé qui soignent les sportifs des délégations étrangères sur le territoire français.
« Les sportifs (…) de haut niveau, par leur activité, concourent au rayonnement de la Nation ». Si l’article 1er de la proposition de loi, inscrivant ces termes dans le code du sport, peut paraître trivial, il est en réalité le fil rouge de l’ensemble du présent texte. En effet, alors qu’ils consacrent une part de leur existence à la réalisation de performances sportives qui font souvent briller la France, les sportifs de haut niveau ne sont aujourd’hui pas reconnus à la hauteur de leurs mérites.
Comme l’a montré le rapport de M. Jean-Pierre Karaquillo, remis au secrétaire d’État aux sports Thierry Braillard (1), les sportifs sont aujourd’hui, pour la plupart, dans des situations professionnelles, juridiques et sociales difficilement soutenables. C’est notamment le cas des sportifs de haut niveau qui ne sont pas salariés de leur club ou de leur fédération ; lorsqu’ils n’ont pas d’emploi en parallèle de leur pratique sportive, les revenus issus des aides fédérales ne sont pas suffisants pour leur permettre de vivre dans des conditions décentes. Leur situation sociale est également extrêmement précaire, puisqu’ils ne bénéficient pas de revenus de remplacement en cas d’arrêt de la pratique sportive liée à un accident ou à une maternité.
L’objet de la présente proposition de loi, qui s’inspire des préconisations de ce rapport, est précisément de combler les lacunes du droit actuel pour mieux protéger les sportifs de haut niveau et, ainsi, leur reconnaître une place particulière au sein de notre société.
La proposition de loi entend ainsi offrir aux sportifs de haut niveau un véritable statut, fait de droits nouveaux et d’obligations réaffirmées. Il s’agit d’abord d’assurer la mise en œuvre du double projet, sportif et professionnel, de ces sportifs. Si cette ambition est au cœur de la politique menée par le Gouvernement depuis 2012, il n’en reste pas moins qu’elle a besoin de vecteurs nouveaux pour se traduire dans les faits. Les sportifs, souvent préoccupés par l’immédiateté de leur réussite sportive, ne peuvent construire leur « après-carrière » sans le soutien constant des structures sportives et administratives. C’est pourquoi la présente proposition de loi envisage plusieurs mesures propres à assurer aux sportifs de haut niveau une meilleure insertion professionnelle.
La reconnaissance de l’État passe également par l’extension de la couverture sociale des accidents du travail et des maladies professionnelles dont bénéficient les salariés aux sportifs de haut niveau. Réparer les conséquences d’un accident sportif ou d’une pathologie liée à l’activité sportive est aujourd’hui une mission qu’il appartient à l’État de prendre en charge.
Mais il importe également de sécuriser, au plan juridique, la situation des sportifs professionnels, qu’ils soient salariés d’une association ou d’un club, ou travailleurs indépendants. En effet, plusieurs évolutions jurisprudentielles, émanant tant de la Cour de cassation que du Conseil d’État, tendent aujourd’hui à remettre en cause l’édifice juridique jusqu’alors conçu pour adapter le droit commun à la spécificité de ces professions.
La présente proposition de loi entend répondre à la fin annoncée du recours au contrat à durée déterminée d’usage, qui a cours dans nombre de sports collectifs, par la création d’un contrat de travail spécifique, adapté aux particularités du monde sportif. Ce nouveau contrat de travail, à durée déterminée, a pour but de préserver tant la stabilité de l’emploi sportif que l’équité des compétitions. Enfin, la proposition vise également à sécuriser la situation juridique des sportifs qui, dans la plupart des sports individuels, exercent leur métier de façon indépendante.
Les compétitions sportives font intervenir des sportifs qui se trouvent dans des situations professionnelles, juridiques et sociales très différentes. D’un côté, quelque 6 500 sportifs de haut niveau sont inscrits sur la liste arrêtée par le ministre en charge des sports ; de l’autre, environ 9 000 hommes et femmes, sportifs et entraîneurs, vivent de leur pratique sportive en tant que salariés ou travailleurs indépendants. Si ces deux mondes se recoupent partiellement, certains sportifs de haut niveau étant salariés ou travailleurs indépendants, ils ont généralement des besoins distincts, auxquels la présente proposition de loi entend répondre.
Si le contrat à durée déterminée apparaît particulièrement adapté aux spécificités de l’emploi sportif, il est aujourd’hui remis en cause par l’évolution des jurisprudences tant européenne que française. C’est pourquoi il est indispensable, du point de vue de la protection des sportifs comme de l’équité des compétitions, de créer un contrat à durée déterminée propre au sport professionnel.
1. Le contrat à durée déterminée, un contrat particulièrement adapté aux spécificités du monde sportif
Le code du travail, par son article L. 1221-2, énonce ce principe cardinal du salariat : « Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail ». Conçu pour protéger les salariés face aux velléités d’employeurs omnipotents et assurer la stabilité de l’emploi, le recours au contrat à durée indéterminée ne semble pas emporter les mêmes bénéfices dans le monde sportif.
En effet, comme certains le soulignent avec justesse, le sportif salarié n’est pas dans une situation de subordination tout à fait comparable à celle du salarié classique. Notamment, « le pouvoir de sanctionner les manquements d’un subordonné, qui est l’un des éléments caractérisant le lien de subordination, se trouve singulièrement mis à mal » (2) dans ce contexte, les clubs employeurs ne pouvant, au-delà de l’avertissement et de la mise à pied, que rompre leur contrat pour faute grave. Or, dans un tel cas de figure, « le joueur ainsi sanctionné quitte son club sans rien lui devoir, le privant de fait de toute possibilité de monnayer son départ. À moins de s’exercer à l’égard de joueurs en fin de carrière, le pouvoir disciplinaire des clubs trouve vite ses limites » (3).
De fait, c’est « le caractère déséquilibré de la relation entre l’employeur et le salarié » qui justifie le recours au contrat à durée indéterminée ; or, pour certains, « ceci est surréaliste appliqué au sportif professionnel, et pas seulement s’agissant des stars ayant des revenus donnant le tournis, pour lesquels est concevable la thèse selon laquelle la partie faible au contrat est le club ! » (4). Si les sportifs salariés doivent bénéficier du même niveau de protection que les salariés des autres secteurs, il n’en demeure pas moins que le rapport de force plus favorable qu’ils entretiennent généralement avec leur employeur doit conduire à écarter le recours de principe au contrat à durée indéterminée.
Du reste, cette demande émane des joueurs eux-mêmes, qui s’estiment mieux protégés par le contrat à durée déterminée. Comme le rappelle l’avocat général près la Cour de cassation Hubert Liffran, c’est une grève des joueurs de football professionnel qui, en 1972, a conduit le monde du football à renoncer définitivement aux « contrats à vie », qui n’offraient pas des conditions d’emploi suffisamment protectrices aux joueurs. De fait, si les sportifs et entraîneurs étaient recrutés par le biais de contrats à durée indéterminée, il serait, de l’avis de beaucoup, plus facile pour l’employeur de rompre leur contrat de travail, par exemple pour insuffisance professionnelle. La rapporteure a également eu l’occasion, au cours des auditions menées, de constater à quel point tant les représentants des clubs que des joueurs estimaient néfaste de recourir, pour ces sportifs et entraîneurs, à des contrats à durée indéterminée.
Mais, au-delà, il importe aussi de souligner que le contrat à durée déterminée est aujourd’hui consubstantiel au fonctionnement du monde sportif. La stabilité des liens contractuels qui unissent le sportif ou l’entraîneur au club est en effet indispensable à l’équité des compétitions. En effet, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, les motifs de rupture anticipée sont, sauf accord entre les parties, limités à la force majeure, l’inaptitude du salarié ou la faute grave de l’une des parties ; à l’inverse, le contrat à durée indéterminée offre au salarié la possibilité de démissionner sans justification. Dès lors, « sauf abus qu’il appartiendrait alors aux clubs de démontrer, les joueurs comme les entraîneurs pourraient alors démissionner à tout moment au cours de la durée de la saison au risque de désorganiser l’équipe et de compromettre ses résultats » (5).
Plus encore, le contrat à durée déterminée assure aujourd’hui le bon fonctionnement des clubs sportifs. En effet, le système économique formé par les clubs présente la particularité d’être compétitif : l’ascension des uns ne peut se faire qu’au détriment des autres. Des contrats de travail à durée indéterminée empêcheraient les transferts de joueurs, qui assurent des revenus parfois substantiels aux clubs qui se séparent de leurs joueurs. Sans contrat à durée déterminée, les clubs aisés se contenteraient d’offrir des rémunérations supérieures aux joueurs qu’ils convoitent. Ainsi, « cette dérégulation tendra par ailleurs à renforcer la capacité des clubs les mieux armés financièrement à attirer les talents et, de ce fait, à détériorer l’équilibre compétitif » (6).
Les conséquences d’une telle situation seraient, de l’avis de beaucoup, désastreuses. Outre l’envolée des rémunérations des joueurs liée à la plus grande flexibilité du marché du travail sportif, « une telle évolution conduira à renforcer le pouvoir des acteurs en situation favorable dans les rapports de force : le pouvoir de négociation des quelques joueurs stars s’en trouvera renforcé et celui des autres dégradé. La situation sociale de ces derniers en sera fragilisée » (7).
Au-delà des joueurs, c’est tout le tissu économique des clubs qui serait fragilisé par l’absence de transferts rémunérés de joueurs et la hausse générale des niveaux de rémunération, la pérennité des petits clubs étant alors fortement menacée. Qui plus est, dans la mesure où la majorité des clubs étrangers recourent sans contrainte au contrat à durée déterminée, les clubs français seraient dans une position intenable face à leurs homologues étrangers.
Enfin, l’éthique du sport elle-même pourrait faire les frais d’un recours généralisé au contrat à durée indéterminée, qui déstabiliserait les relations contractuelles. Ainsi, « l’instabilité contractuelle (…) peut menacer sa régularité et son équité, les forces en présence pouvant être totalement modifiées entre match aller et retour. Le risque de plus en plus fort de corruption depuis quelques années, sous la pression, notamment, des réseaux internationaux de paris clandestins, se trouve également renforcé par une segmentation accrue et par une plus grande fluidité du marché du travail » sportif (8).
Les éléments qui précèdent justifiaient, jusqu’à une date récente, une construction juridique permettant au secteur du sport professionnel de recourir, par principe, au contrat à durée déterminée pour l’emploi de sportifs et d’entraîneurs professionnels. Le Conseil constitutionnel avait d’ailleurs reconnu, en 2004, que « la conclusion de contrats à durée déterminée est un usage inhérent à la nature du sport professionnel » (9). Les sportifs professionnels s’inscrivaient ainsi dans les prescriptions du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail relatives au contrat à durée déterminée dit d’usage, qui s’appliquent notamment aux secteurs dans lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité ou du caractère par nature temporaire de l’emploi.
Toutefois, sous l’influence du droit communautaire, notamment de l’accord-cadre sur le contrat à durée déterminée conclu en 1999 et mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée, la position de la Cour de cassation à l’égard du sport professionnel a évolué (cf. infra, commentaire de l’article 9). Ainsi, par un arrêt du 17 décembre 2014 (10), la Haute juridiction a considéré que le recours au contrat à durée déterminée d’usage dans le monde sportif devait désormais être justifié par « des éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de cet emploi ». Comme le note le professeur Gilles Auzero, cette formulation « commande de s’attacher à des situations particulières, excluant par là même toute approche abstraite ou globale de la question » (11). Ainsi, les justifications habituelles, liées à la saisonnalité sportive ou aux résultats des compétitions, du recours au contrat à durée déterminée d’usage ne peuvent plus être avancées pour éviter une requalification en contrat à durée indéterminée.
Il apparaît donc clairement que, si la Cour de cassation n’interdit pas le recours au contrat à durée déterminée d’usage dans le monde du sport professionnel, il sera désormais difficile d’en faire l’outil quasi exclusif de recrutement des joueurs et entraîneurs professionnels. Comme l’indique l’avocat général près la Cour de cassation dans son avis sous l’arrêt précité, seul « le recrutement ponctuel d’un entraîneur ou d’un joueur pour remplacer le titulaire du poste provisoirement indisponible ou le “ prêt ” d’un joueur par un autre club (…) pour atteindre un objectif précis, tel que la montée du club dans une division supérieure » (12) pourrait conduire à la conclusion d’un contrat à durée déterminée d’usage. Dans les autres cas de figure, le juge pourra considérer que les joueurs et entraîneurs recrutés participent à l’activité permanente du club et que leur emploi n’est donc pas, par nature, temporaire. Cette position jurisprudentielle est ainsi susceptible, d’après certains, de conduire nombre de sportifs à exiger la requalification de leur contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
3. La création d’un contrat à durée déterminée propre aux sportifs et aux entraîneurs professionnels
Pour remédier aux conséquences que la décision de la Cour de cassation ne manquerait pas d’avoir, à terme, sur la stabilité de l’emploi sportif et l’équité des compétitions (cf. supra), la présente proposition de loi tend à créer un nouveau contrat de travail pour les sportifs et entraîneurs professionnels.
Le contrat à durée déterminée qu’il est envisagé de créer, dont les caractéristiques seraient fixées par le code du sport, pourrait ainsi s’abstraire des dispositions du code du travail relatives au contrat à durée déterminée d’usage. Ce faisant, la nature temporaire de l’emploi n’aurait plus besoin d’être prouvée pour justifier le recours à un tel contrat.
Inversant le principe fixé par le code du travail selon lequel le contrat à durée indéterminée doit être la norme, l’article 9 de la présente proposition de loi impose le recours à un contrat à durée déterminée pour les contrats conclus par une association ou une société sportive avec les sportifs et entraîneurs qu’elle rémunère pour leur activité sportive ou d’encadrement. Ce contrat serait aussi accessible, avec l’accord des parties, aux sportifs salariés d’une fédération en tant que membres de l’équipe de France, ainsi qu’à leurs principaux entraîneurs.
Ce contrat, conclu pour une durée comprise entre douze et soixante mois, serait renouvelable sans limite, comme c’est aujourd’hui le cas du contrat à durée déterminée d’usage. Afin de protéger tant les sportifs que l’équité des compétitions, ce contrat ne pourrait être rompu, sans accord entre les parties, qu’en cas de force majeure, de faute grave ou d’inaptitude constatée du joueur ou de l’entraîneur. Il réunit ainsi toutes les caractéristiques qui en font la forme la plus adéquate de contrat pour le sport professionnel.
Si la présente proposition de loi entend sécuriser la situation des sportifs professionnels salariés, elle vise également à protéger les sportifs professionnels indépendants de l’application inadéquate de certaines dispositions du code du travail.
Certains sportifs exerçant un sport individuel ne sont pas dans une relation de salariat avec leur club ou leur fédération. C’est notamment le cas dans des disciplines comme le tennis, le golf, le badminton ou le ski. Travailleurs indépendants, leur activité se résume généralement, pour M. Jean-Pierre Karaquillo, à « la participation à des tournois dans le monde entier, sous [leur] nom propre et pour [leur] propre compte, et pour laquelle les organisateurs leur versent des primes d’engagement et/ou des primes de performance » (13).
Or, la présomption de salariat dont bénéficient les artistes du spectacle en application de l’article L.7121-3 du code du travail a été appliquée à des sportifs indépendants par le Conseil d’État comme par la Cour de cassation (cf. infra), emportant potentiellement des conséquences sociales et fiscales tant pour les joueurs que pour les structures perçues comme leurs employeurs. Aussi, pour sécuriser la participation de ces sportifs à des compétitions, il est apparu nécessaire de préciser, dans la loi, que les sportifs indépendants ne sont pas assimilables à des artistes du spectacle lorsqu’ils participent à des compétitions sportives.
Les sportifs de haut niveau sont, pour la plupart, dans une situation professionnelle qui ne leur permet pas d’accéder aux prestations servies par la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Pour remédier à cette situation dommageable, la proposition de loi entend partager la charge de cette couverture sociale entre l’État et les fédérations. L’État, en contrepartie, en quelque sorte, de la contribution des sportifs au rayonnement de la France et afin de les protéger, leur offrirait une couverture minimale, complétée, de façon obligatoire, par des assurances privées contractées par les fédérations.
La grande majorité des sportifs de haut niveau ne sont ni dans une relation de travail salarié avec l’association sportive, le club ou la fédération, ni reconnus comme travailleurs indépendants. C’est le cas d’environ 5 600 sportifs sur les quelque 6 500 sportifs de haut niveau que compte aujourd’hui la France.
Dès lors, ils ne bénéficient pas, à l’heure actuelle, de la protection offerte à l’ensemble des salariés en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. De fait, même lorsqu’ils sont salariés d’une entreprise, ils ne sont pas couverts pour les dommages qui pourraient survenir du fait de leur activité sportive, qui est sans rapport avec leur activité professionnelle. C’est également le cas lorsqu’ils sont mis à disposition d’une association ou d’une fédération par une entreprise dans le cadre d’une convention d’insertion professionnelle, la couverture sociale ne concernant que l’activité professionnelle pour laquelle ils sont employés.
Or, un accident peut avoir des conséquences irréparables sur la carrière d’un sportif de haut niveau, y mettre un terme prématuré et rendre plus difficile son insertion professionnelle ultérieure. De la même façon, les sportifs de haut niveau peuvent développer, du fait d’une pratique sportive nécessairement intensive, des pathologies directement liées à leur activité. C’est notamment ce qu’a exprimé Mme Astrid Guyard, escrimeuse, lorsqu’elle a été entendue par notre commission le 25 mars dernier : « Les corps sont usés, ils vieillissent. Comment faire pour durer, pour continuer à travailler, pour rattraper les années de cotisation retraite ? » (14).
Alors que ces sportifs ont dévoué une partie de leur carrière professionnelle et de leur vie privée à l’atteinte d’objectifs sportifs de haut niveau, participant ainsi au rayonnement de notre pays, les bénéfices de la solidarité nationale leur sont aujourd’hui déniés. Ainsi, comme l’a souligné le rapport remis par M. Jean-Pierre Karaquillo à M. Thierry Braillard, « l’activité sportive est une activité à risques durant laquelle traumatismes et pathologies sont courants. (…) L’athlète de haut niveau qui n’accomplit pas ses missions sportives en étant partie à un contrat de travail se trouve alors, tant durant sa carrière que dans son “ après-carrière ”, dans un inconfort insupportable naturellement vécu comme une injustice » (15).
Pour remédier à cette situation choquante, et dans le prolongement de la réforme opérée en matière de droits à la retraite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (16), l’article 7 de la présente proposition de loi prévoit d’étendre aux sportifs de haut niveau le bénéfice de la couverture sociale des accidents du travail et des maladies professionnelles. Financièrement pris en charge par l’État, ce dispositif permettrait d’offrir aux sportifs de haut niveau une protection sociale minimale dans ce domaine. Notamment, ils pourraient ainsi bénéficier, comme les salariés, de la prise en charge des soins et de l’octroi de revenus de remplacement.
Si l’article 7 de la présente proposition de loi tend à offrir une couverture minimale aux sportifs de haut niveau, il importe également que des assurances complémentaires puissent être mobilisées pour assurer un niveau de protection optimal à ces sportifs.
C’est précisément l’objet de l’article 8 de la présente proposition de loi. Les fédérations délégataires auraient désormais l’obligation de contracter des assurances privées pour couvrir les dommages corporels qui pourraient frapper leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau du fait de leur pratique sportive. Ceux-ci bénéficieraient ainsi d’une couverture complémentaire pour les dommages auxquels leur activité sportive peut les exposer.
La présente proposition de loi comporte un certain nombre de dispositions visant à améliorer l’insertion professionnelle des sportifs de haut niveau. En effet, il importe aujourd’hui de prendre les mesures nécessaires pour que les sportifs comme ceux qui les encadrent mettent réellement en œuvre le double projet qui doit guider la carrière des athlètes de haut niveau.
Depuis 1984, les sportifs de haut niveau bénéficient d’un dispositif visant à faciliter leur insertion professionnelle. Les conventions d’insertion professionnelle (CIP), qui sont le pendant des conventions d’aménagement d’emploi (CAE) dans le secteur public, devaient initialement permettre aux sportifs de haut niveau de bénéficier d’un temps de travail aménagé pour exercer leur activité sportive, la mise à disposition des sportifs par l’employeur auprès de la fédération sportive étant financièrement compensée, en tout ou partie, par l’État (cf. infra).
Ce dispositif a connu une forte progression depuis 2001 et, en 2014, 230 sportifs en ont bénéficié. Si un certain nombre était employé par de grandes entreprises publiques ou privées, comme le snowboardeur Tony Ramoin par la SNCF ou encore le skieur Romain Riboud par Accenture, la plupart de ces sportifs ont signé des conventions impliquant des entreprises locales (17). Or, l’utilisation d’une telle convention et sa mise en œuvre varient, dans les faits, selon qu’elle est signée avec une grande entreprise ou une entreprise d’envergure locale.
En effet, comme l’indique le rapport de M. Jean-Pierre Karaquillo, « le plus souvent, et avant tout dans les grandes entreprises publiques ou privées, le soutien de ces dernières correspond à une rémunération de l’image du sportif avec la signature d’un contrat d’image simple » (18). De fait, comme l’indique un rapport de l’inspection générale de la jeunesse et des sports, les « entreprises nationales (…) ont la surface suffisante pour adopter une attitude relativement désintéressée dans cette politique d’embauche et faire des emplois des vecteurs de management interne et des objets de communication externe » (19).
Dans ce contexte, la convention d’insertion professionnelle telle qu’elle existe aujourd’hui, notamment dans les grandes entreprises, ne répond qu’imparfaitement aux besoins d’insertion professionnelle des sportifs. En effet, si certains sportifs de haut niveau ne peuvent s’impliquer pleinement dans la vie de l’entreprise du fait de leur carrière sportive et tirent donc profit d’une convention d’insertion professionnelle se résumant à un contrat d’image, cela ne concourt généralement pas à leur insertion professionnelle sur le long terme.
C’est le sens des propos tenus par M. Jean-Pierre Karaquillo lors de son audition par notre commission : « Aujourd’hui, les athlètes de haut niveau font de l’image. C’est satisfaisant sur le moment, mais ce n’est pas suffisant sur le long terme. Je connais des étudiants qui sont inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau et qui sont dans une entreprise privée mais qui espèrent que je vais leur trouver un emploi une fois leur carrière sportive terminée. Ce qui me choque, c’est qu’ils soient obligés de me dire cela. Cela signifie que leur convention d’insertion professionnelle n’est pas une réussite. » (20)
Aussi, pour mieux répondre aux besoins d’insertion professionnelle de long terme des sportifs, tout en maintenant ouverte la possibilité de conclure des conventions d’insertion professionnelle aux modalités plus adaptées aux contraintes des sportifs, l’article 4 de la proposition de loi assouplit et clarifie le dispositif prévu à l’article L. 221-8 du code du sport. Ainsi, si des contrats autres que des contrats de travail – comme des contrats d’image, de parrainage ou de prestations de services – peuvent être conclus entre le sportif et son employeur, ils doivent nécessairement intégrer un projet de formation ou d’insertion professionnelle.
B. DES DISPOSITIONS QUI CONCOURENT À UNE MEILLEURE INSERTION PROFESSIONNELLE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU COMME DES SPORTIFS PROFESSIONNELS
Les sportifs de haut niveau, qu’ils soient salariés ou non, doivent bénéficier d’un suivi socio-professionnel conséquent, leur permettant de préparer efficacement leur seconde partie de carrière. Parce qu’il leur est difficile, du fait de leur activité sportive, de se consacrer seuls à la construction d’un projet professionnel, leurs fédérations doivent leur apporter un appui significatif.
L’ambition d’un certain nombre d’articles de la présente proposition de loi est donc de donner aux fédérations délégataires de nouvelles responsabilités à l’égard des sportifs de haut niveau. L’article 3 de la proposition de loi tend ainsi à rendre obligatoire la conclusion d’une convention entre le sportif de haut niveau et sa fédération, au sein de laquelle les droits et devoirs respectifs du sportif et de sa fédération, notamment en matière de formation et d’accompagnement, seront précisés. L’article 6 consacre quant à lui la responsabilité des fédérations en matière de suivi socio-professionnel des sportifs de haut niveau. Premier interlocuteur des sportifs, les fédérations doivent les accompagner dans la construction de leur projet professionnel.
S’agissant des sportifs professionnels salariés, l’article 10 fait peser de façon logique cette responsabilité sur les associations ou sociétés qui les emploient. Ces derniers bénéficieraient également, si l’article 11 de la présente proposition était adopté, des périodes de professionnalisation aujourd’hui accessibles à certains salariés.
Enfin, l’article 5 prévoit qu’un décret devra préciser les « modalités d’insertion destinées à construire un projet professionnel adapté à chaque sportif » de haut niveau, ce qui doit leur permettre d’accéder à certains dispositifs existants, comme les bilans de compétence ou d’orientation et les conseils en évolution professionnelle.
En 1992, la Fédération Française Handisport (FFH) et la Fédération Française de Sport Adapté (FFSA) ont constitué le Comité français de liaison pour les activités physiques et sportives des personnes handicapées, qui est devenu, en 1996, le Comité paralympique et sportif français (CPSF).
Affiliée au Comité international paralympique (IPC), cette association a pour objet de promouvoir et de représenter le mouvement sportif paralympique mais aussi de constituer et diriger la délégation française aux Jeux Paralympiques et aux compétitions multisports régionales, continentales ou mondiales patronnées par l’IPC.
Afin de permettre au CPSF d’être officiellement reconnu par l’IPC comme seul représentant du mouvement sportif paralympique français, le CPSF doit aujourd’hui figurer dans la loi. C’est pourquoi l’article 14 de la proposition de loi vise à inscrire, au sein du code du sport, le statut et les missions du CPSF.
La Commission des affaires culturelles et de l’éducation examine la proposition de loi visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale (n° 2734) lors de sa séance du 27 mai 2015.
M. le président Patrick Bloche. Je souhaite la bienvenue à M. Thierry Braillard, secrétaire d’État chargé des sports, qui nous fait le plaisir d’assister à l’examen de la proposition de loi visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale – un sujet dont nous savons, pour l’avoir constaté lorsqu’il était un membre éminent de notre commission, qu’il lui tient à cœur.
Notre collègue Brigitte Bourguignon, rapporteure, a conduit en très peu de temps les auditions qui lui permettent de nous présenter aujourd’hui le texte dans son détail et les améliorations qu’elle souhaite lui voir apporter avant son examen en séance publique, lundi 8 juin.
Mme Brigitte Bourguignon, rapporteure. La proposition de loi que nous examinons est d’une importance capitale pour les sportifs de haut niveau, qui consacrent une grande part de leur existence à la performance sportive et qui font, grâce à elle, rayonner la France. L’objet de l’article 1er de la proposition, que d’aucuns pourraient juger trivial, est précisément de reconnaître ces sportifs à leur juste valeur. Au-delà, la proposition de loi vise à améliorer leur situation professionnelle et sociale, parfois difficile. En effet, comme certains l’ont souligné au cours des auditions que j’ai menées, être un sportif de haut niveau constitue un métier à temps plein qui laisse peu de place à la poursuite du double projet, sportif et professionnel. Mais, paradoxalement, ce métier ne permet pas de vivre convenablement, si bien que nombre de sportifs de haut niveau se trouvent dans une situation sociale plus que précaire. C’est ce à quoi le texte entend remédier, en donnant suite aux préconisations de M. Jean-Pierre Karaquillo, que nous avons d’ailleurs reçu récemment au sein de notre commission.
Tout d’abord, la proposition modernise les conventions d’insertion professionnelle et les adapte aux besoins des sportifs. Peu d’entre eux ont le loisir de travailler, ne serait-ce que quelques heures par semaine, au sein d’une entreprise. Pour ceux-là, un contrat d’image ou de parrainage peut être nettement plus adapté : il leur procure des revenus tout en leur permettant de se consacrer pleinement à leur discipline. L’article 4 de la proposition rend ces contrats possibles dans le cadre de conventions d’insertion professionnelle, tout en assurant au sportif un projet de formation ou d’insertion professionnelle.
Le texte confie également de nouvelles responsabilités aux fédérations en matière de formation, d’accompagnement et de suivi socioprofessionnel. Les obligations des fédérations et les droits des sportifs seront ainsi précisés. Mais les sportifs ont également des devoirs, dont celui d’être avant tout des citoyens ; aussi recevront-ils obligatoirement une formation civique et citoyenne, dont le contenu sera précisé par décret. Contrairement à un décret précédent qui n’a jamais été pris, celui-ci est déjà en préparation.
La proposition de loi tend également à améliorer la situation sociale des sportifs de haut niveau qui, n’étant pour la plupart ni salariés ni travailleurs indépendants, ne bénéficient pas d’une assurance sociale contre les accidents et les maladies qui peuvent survenir du fait de leur pratique sportive. Or, de nombreux exemples le montrent, de tels accidents peuvent avoir des conséquences dramatiques sur leurs carrières et leurs capacités d’insertion professionnelle ultérieures. Ainsi, alors que ces sportifs donnent beaucoup à la France, les bénéfices de la solidarité nationale leur sont aujourd’hui déniés. C’est pourquoi l’article 7 vise à leur permettre d’accéder aux prestations servies par la sécurité sociale en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Cet article soulève des questionnements légitimes au regard de l’article 40 de la Constitution. Il en est de même d’un amendement relatif à l’assurance maternité des sportives que j’aurais souhaité déposer. Pour cette raison, je vous proposerai un dispositif visant à mieux protéger les sportives de haut niveau, sans pour autant aggraver une charge publique. Il appartiendra donc au Gouvernement de faire sienne cette mesure afin de la rendre recevable.
Dans sa seconde partie, le texte tend à répondre aux préoccupations d’ordre juridique des sportifs et des entraîneurs professionnels. Ceux-ci se trouvent en effet dans une situation professionnelle problématique depuis deux décisions rendues par la Cour de cassation en 2014. Le recours au contrat à durée déterminée (CDD) d’usage, qui était jusqu’à présent la norme, ne saurait perdurer de façon généralisée. Pour autant, un retour au contrat à durée indéterminée (CDI) n’est souhaité ni par les représentants des clubs sportifs, ni par les syndicats de joueurs et d’entraîneurs. En effet, si le CDI doit constituer la forme normale des relations contractuelles dans le monde du travail « classique », car c’est celui qui protège le mieux les salariés, l’inverse est vrai dans le monde sportif. Dans un environnement régi par les saisons sportives, la formation d’équipes et les résultats des compétitions, c’est bien le contrat à durée déterminée qui protège le mieux la stabilité de l’emploi et l’équité des compétitions.
Aussi l’article 9 crée-t-il pour les sportifs et les entraîneurs professionnels un nouveau CDD qui présente toutes les caractéristiques nécessaires à la stabilité du lien contractuel. D’une durée minimale de douze mois, il protège les sportifs en leur évitant de jouer neuf mois par an et de se trouver au chômage les mois restants ; d’une durée maximale de cinq saisons sportives, il donne au sportif une liberté suffisante pour lui permettre de quitter son club à l’issue de son contrat. Ni l’employeur, ni le sportif ne peut rompre unilatéralement le contrat avant son terme, sauf en cas de faute grave de l’un ou de l’autre, d’inaptitude médicalement constatée du joueur, ou de force majeure. C’est donc un contrat réellement protecteur des droits des sportifs et des entraîneurs.
En outre, la seconde partie du texte améliore l’insertion professionnelle de ces sportifs en leur ouvrant le bénéfice des périodes de professionnalisation auxquelles ils ne peuvent prétendre aujourd’hui. L’article 10 fait également peser sur les clubs employeurs la responsabilité de leur suivi socioprofessionnel.
La proposition répond aussi aux problèmes soulevés par le statut de travailleurs indépendants revendiqué pour certains sports individuels tels que le tennis ou le golf, dans lesquels les sportifs travaillent pour leur propre compte et décident des tournois auxquels ils participent. Le droit du travail n’est pas adapté à leur situation, si bien que le risque d’une requalification du statut de travailleur indépendant en contrat de travail pèse sur les joueurs et les organisateurs de tournois. Je formulerai à ce sujet une proposition qui va plus loin que l’actuel article 13.
Enfin, l’article 14 reconnaît dans la loi le rôle du Comité paralympique et sportif français.
Je vous invite à voter une proposition de loi très attendue par le monde sportif et dont la teneur appelle le consensus.
M. Thierry Braillard, secrétaire d’État chargé des sports. Ayant entendu la présentation exhaustive du texte par votre rapporteure, je me limiterai, pour répondre à son interpellation, à vous indiquer que le Gouvernement lèvera le gage prévu à l’article 7. L’État prendra donc en charge le coût de l’assurance « accident du travail, maladies professionnelles » des sportifs de haut niveau, qui bénéficieront ainsi d’une protection dont, pour l’instant, ils ne peuvent se prévaloir.
M. Pascal Deguilhem. Nous savons, monsieur le secrétaire d’État, que vous avez voulu ce texte porté par le groupe SRC et dont l’application permettra des avancées sociales importantes au bénéfice des sportifs. Sans doute davantage que pour le sport pour tous, l’État joue un rôle déterminant dans le sport de haut niveau. Il intervient pour la reconnaissance du caractère de « haut niveau » dans les disciplines sportives ; il en valide les filières d’accès par les parcours d’excellence sportive ; il arrête la liste des sportifs de haut niveau ; il consacre à ce domaine des moyens importants, en s’appuyant sur un réseau d’établissements publics spécialisés ; il apporte un soutien important aux fédérations sportives ; il attribue des aides directes aux sportifs. Depuis plus de trente ans, l’État a une politique de « double projet » pour les sportifs de haut niveau, qui vise à leur permettre de concilier performance sportive et insertion professionnelle.
Si, au fil des décentralisations, les collectivités ont progressivement trouvé une place plus importante dans ce dispositif, sa structure a peu évolué, même après la création, en 2009, des parcours d’excellence sportive qui visaient à redéfinir les filières du sport de haut niveau. Le changement le plus important intervenu au cours des quinze dernières années a été le volet économique de cette activité et le développement du sport professionnel, avec la création des ligues professionnelles et le développement du salariat sportif, dans le cadre d’une mondialisation qui n’est pas toujours bien maîtrisée. Au centre de ce système économique se trouvent les sportifs, ceux que l’on honore, car ils concourent au rayonnement des territoires et de la France. Ils sont aussi un moteur essentiel du développement de la pratique sportive et de l’économie générale du système.
Dans le sport de haut niveau, les situations sont très diverses selon les disciplines et les objectifs que se fixent les sportifs. La question appelle néanmoins une réponse générale quand il s’agit de leur protection, des accompagnements adaptés et une responsabilisation accrue des fédérations sportives à leur égard.
C’est le sens de la proposition de loi. Elle ne règle pas tous les problèmes en suspens, mais elle permet des progrès significatifs, qu’il s’agisse de la reconnaissance des sportifs de haut niveau ou de leur protection. Pour le sport professionnel, le texte, donnant suite aux recommandations formulées par le rapport de M. Jean-Pierre Karaquillo, résout des problèmes majeurs en souffrance depuis trop longtemps et dont la persistance, comme l’ont montré des contentieux récents, est périlleuse pour l’organisation même du sport professionnel français. Il importait, comme y tend le texte, de stabiliser juridiquement les contrats de travail des sportifs et des entraîneurs, de professionnaliser la formation préalable à une reconversion réussie, de sécuriser juridiquement le prêt des joueurs et d’assurer le suivi socioprofessionnel des sportifs professionnels.
En résumé, nous avons souhaité faire œuvre utile pour le sport de haut niveau et pour le sport professionnel français, par une loi de reconnaissance et de sécurisation qui s’appliquera en premier lieu au bénéfice des sportifs et des entraîneurs, en définissant plus clairement leurs droits et leurs devoirs, permettant ainsi un réel progrès en droit. Je remercie la rapporteure pour son excellent travail, et le ministre d’avoir annoncé la levée du gage prévu à l’article 7.
Mme Sophie Dion. Le groupe UMP exprime un accord global sur les principes et les règles qui figurent dans la proposition de loi. Cependant, plusieurs questions appellent des précisions. Chacun approuvera l’article 1er, même s’il n’emporte pas de conséquence juridique : il faut, en effet, protéger ceux qui contribuent au rayonnement de la nation. De même, l’article 14, qui vise à reconnaître le Comité paralympique et sportif français comme le seul représentant du mouvement paralympique français, ne peut que susciter l’adhésion.
Cela vaut aussi pour l’article 3, qui conditionne l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau à la conclusion d’une convention entre le sportif et sa fédération ; des précisions seraient toutefois bienvenues quant à l’appellation de cette dernière, car il existe dans le monde sportif des conventions d’insertion et de formation de différents types.
Le ministre a annoncé que le Gouvernement lèverait le gage à l’article 7. Fort bien, mais cela signifie-t-il que l’État compensera la charge nouvelle par le biais des fonds alloués chaque année aux fédérations sportives dans le cadre des conventions d’objectifs ? D’autre part, l’article 8 instaure une obligation d’assurance « individuelle accident » mise à la charge de la fédération délégataire pour leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau. Cette disposition n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact ; or certaines disciplines sportives sont plus risquées que d’autres – comment en sera-t-il tenu compte ?
L’article 9 crée le « statut » des sportifs et entraîneurs professionnels salariés, sous la forme d’un CDD spécifique inséré dans le code du sport. Il faudra donc veiller à ne pas reproduire la disposition du code du travail permettant à qui peut se prévaloir d’un CDI de rompre son CDD de manière anticipée ; procéder autrement contredirait l’objectif visé.
Enfin, je crains que la nouvelle définition du sportif professionnel retenue à l’article L. 222-2-1 du code du sport diffère de la définition qui figure au chapitre XII de la convention collective nationale du sport, sur laquelle les partenaires sociaux ont eu bien du mal à s’accorder.
En résumé, le groupe UMP, globalement d’accord avec les propositions présentées, s’interroge sur ces questions juridiques et techniques qui doivent être traitées dans l’intérêt des sportifs de haut niveau et de la France.
M. le président Patrick Bloche. Je peux concevoir que vous vous interrogiez sur les conséquences financières des dispositions figurant à l’article 8 pour les fédérations, mais je souligne que cet article n’alourdit pas les charges de l’État.
Mme Sophie Dion. J’en suis d’accord. Il reste à déterminer le coût de la mesure et la manière dont l’État le compensera.
Mme Isabelle Attard. Le groupe écologiste remercie la rapporteure d’avoir réussi en un temps très bref à transposer une partie des propositions formulées par M. Jean-Pierre Karaquillo dans un texte très attendu.
La proposition de loi tend à reconnaître le Comité paralympique et sportif français comme le seul représentant du mouvement paralympique français, mais son objet principal est de permettre l’insertion citoyenne et professionnelle des athlètes de haut niveau, de les protéger en cas d’accident sportif et de sécuriser la situation juridique et sociale des sportifs et des entraîneurs professionnels.
Ainsi l’article 9 tend-il à la création d’un statut du sportif professionnel salarié et de l’entraîneur professionnel salarié, sous la forme d’un CDD spécifique. Vous l’avez souligné, madame Bourguignon, favoriser la conclusion de CDD ad hoc peut paraître contredire notre objectif général, qui est de lutter contre la précarité de l’emploi. Mais il se trouve, comme l’illustre le contentieux en cours entre l’entraîneur adjoint Michel Padovani et le SC Bastia, que c’est bien par cette forme de contrat que la stabilité de l’emploi sportif sera protégée au mieux. C’est donc une très bonne disposition. Qu’il faille préciser, à l’article L. 222-2-5 du code du sport, alors que cela est prévu dans la convention collective nationale, que le contrat de travail doit être rédigé en trois exemplaires et quelles mentions obligatoires doivent y figurer dit assez que les exceptions ne manquent pas dans le monde du sport.
Il est bon de s’efforcer de remédier à la précarité dans le monde sportif ; mais cela ne doit pas faire oublier que la précarité, générale, peut toucher tout jeune à l’issue de son parcours scolaire. Romain Beugnet, champion du monde junior et champion du monde universitaire de canoë, vient, à vingt-trois ans, d’être radié de Pôle emploi pour s’être absenté plus de trente-cinq jours dans l’année… parce qu’il participait à des entraînements ou à des compétitions. Or, si le jeune homme s’était inscrit à Pôle emploi, ce n’était pas pour bénéficier d’indemnités, mais d’une couverture sociale. Il se trouve dans la situation de nombreux jeunes sans emploi, ou entre deux emplois, qui veulent exercer une activité bénévole ou qui se cherchent encore : tous sont obligés de s’inscrire à Pôle emploi, avec les conséquences que cela emporte pour les jeunes sportifs qui doivent participer à des compétitions. J’espère que nous pourrons remédier à ce problème.
Il serait bon, enfin, de mieux définir qui est désigné par le terme d’« entraîneur professionnel », de manière qu’un amendement de précision soit déposé à ce sujet en séance publique. Pour ne donner qu’un exemple, en l’état, le sélectionneur de l’équipe de France féminine de rugby, parce qu’il entraîne des amateurs, n’entre pas dans le périmètre d’application du texte.
M. Laurent Degallaix. Le groupe UDI s’associe par ma voix aux remerciements adressés à la rapporteure pour ce travail réalisé en un temps record. Le sport véhicule des valeurs qui constituent l’essence du pacte républicain : il favorise le développement du lien social et de l’intégration, la transmission du respect de soi, de l’adversaire et des règles. Il promeut l’épanouissement personnel, la santé et la solidarité. Il fait de l’égalité des chances une réalité, et de l’effort, du mérite et de l’excellence, de nobles ambitions.
Les sportifs symbolisent ces valeurs et leurs performances contribuent au rayonnement international de la France. Leur rôle doit être pleinement reconnu et leur reconversion professionnelle préparée ; ils doivent pouvoir exercer leurs activités sportives autrement que dans des conditions matérielles et sociales précaires ou une situation juridique instable. La proposition de loi permettra des progrès, qu’il s’agisse de la préparation des sportifs à la carrière sportive et à sa suite, de leur protection pendant la durée de leur carrière sportive ou de la sécurisation de leur statut juridique.
Ainsi l’article 7 crée-t-il une couverture « accidents du travail, maladies professionnelles » pour la pratique sportive des athlètes de haut niveau. L’article 8 complète utilement ce dispositif par une obligation d’assurance « individuelle accident » mise à la charge de la fédération délégataire à laquelle appartient l’athlète. L’article 9 crée un « statut » des sportifs et entraîneurs professionnels salariés sous la forme d’un CDD spécifique.
Enfin, comment ne pas évoquer la reconnaissance législative du Comité paralympique et sportif français comme le seul représentant du mouvement paralympique français ? Il deviendra ainsi l’un des piliers d’une politique sportive favorisant l’intégration des personnes handicapées, porteuse d’un changement de regard de la société sur le handicap.
Toutefois, le groupe UDI regrette que ces questions fassent l’objet d’un texte spécifique au lieu d’être abordées dans le cadre d’une loi qui aurait permis de traiter le sport dans toutes ses dimensions : gouvernance, financement et économie du sport, infrastructures et équipements, emploi sportif, sport professionnel et amateur, rôle du sport comme vecteur d’instruction, d’éducation et de cohésion sociale, développement de nouvelles pratiques sportives, parcours des sportifs, formation et reconversion, lutte contre le dopage…
Nous sommes cependant convaincus de l’utilité des dispositions présentées, qui sont attendues par le monde du sport de haut niveau et du sport professionnel. Aussi notre groupe soutiendra-t-il la proposition de loi.
Mme Gilda Hobert. Nous vibrons, nous souffrons avec eux, mais nous attendons d’eux qu’ils se surpassent… Ils sont exigeants avec eux-mêmes, et nous le sommes souvent avec eux – je parle, bien sûr, des sportifs. C’est donc avec un plaisir sans mélange que je soutiens cette proposition de loi au nom du groupe RRDP. Le bien-fondé du nouveau dispositif concrétise l’ancienne et bien connue conviction du secrétaire d’État : nous devons mieux protéger nos sportives et nos sportifs, avant, pendant et après leur carrière sportive de haut niveau. Grâce à ce texte, ce sera chose faite, alors que la question a été quelque peu délaissée ces dernières années. Je félicite notre rapporteure et le secrétaire d’État ; mes remerciements vont aussi à M. Jean-Pierre Karaquillo.
Nous devions aux sportifs qui participent au rayonnement de notre pays la reconnaissance que leur confère l’article 1er. Mais nous devions aussi mettre fin à une situation méconnue : quatre sur dix de nos sportifs vivent en dessous du seuil de pauvreté pendant toute leur carrière, et la réalité de leur reconversion est incertaine. À ces sportifs professionnels qui, loin des podiums et des paillettes, confinent à l’excellence, les garanties juridiques et sociales faisaient défaut. Depuis votre arrivée au ministère, vous avez, monsieur Braillard, donné la mesure de votre engagement en rétablissant les liens entre l’entreprise et le sport de haut niveau, permettant ainsi à quatre-vingt-six sportifs de haut niveau de s’insérer dans une entreprise et facilitant leur reconversion. Mais, chacun en est convaincu, il fallait aller plus loin.
Je me félicite donc que l’article 3 généralise la convention entre fédération et sportif en subordonnant l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau à la signature de ce texte qui précisera les droits et les obligations de chacune des parties. Les articles 6 et 10 font obligation aux fédérations sportives délégataires d’assurer le suivi socioprofessionnel de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau et de leurs sportifs professionnels ; c’était indispensable. L’article 7 instaure une couverture sociale en cas d’accident survenu à l’occasion de la pratique sportive. L’article 8 impose aux fédérations de souscrire des contrats d’assurance complémentaire couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive de haut niveau peut exposer les sportifs. L’égalité des sportifs de haut niveau avec les autres salariés étant ainsi rétablie, je ne doute pas que ces mesures feront l’unanimité.
Dans sa seconde partie, le texte instaure un statut des sportifs professionnels salariés, proposant un CDD spécifique dont la définition paraît adaptée aux contraintes de la pratique sportive, qui demande une certaine souplesse. La proposition de loi encadre les conditions dans lesquelles ce contrat sera mis en œuvre. C’est une très bonne chose.
Je me félicite enfin que Mme la rapporteure ait annoncé le dépôt d’un amendement tendant à instituer une meilleure protection des sportives professionnelles pendant les périodes de maternité, balayant ainsi ma seule déception.
Enfin, le groupe RRDP est favorable à la reconnaissance du Comité paralympique et sportif français, condition nécessaire au développement et à une meilleure prise en compte du handisport.
Pour toutes ces raisons, je me réjouis d’avance de l’application de la proposition de loi.
Mme Marie-George Buffet. Le groupe GDR, en s’associant aux félicitations adressées à notre rapporteure, souligne la portée d’une proposition de loi qui répond à un besoin avéré et fait progresser la définition du statut des sportives et des sportifs de haut niveau et professionnels. Nous nous félicitons aussi de la reconnaissance par la loi du Comité paralympique français. Ce n’est pas anodin : on reconnaît ainsi une pratique sportive, mais aussi les bénévoles qui encadrent le mouvement paralympique.
Il n’y a rien de trivial à affirmer, comme le fait l’article 1er, le rôle des sportives et des sportifs de haut niveau dans le rayonnement de notre pays. Le monde du sport est trop souvent marqué par des « affaires » – une nouvelle illustration nous en a été donnée ce matin, après que plusieurs hauts responsables de la Fédération internationale de football ont été arrêtés à Zurich –, mais les sportifs sont des hommes et des femmes qui se plient à un entraînement intensif qui empiète sur leur vie pour porter les couleurs de notre pays. Les protéger tous, amateurs ou professionnels, c’est leur témoigner une juste reconnaissance. C’est pourquoi j’approuve la proposition de loi ; mais elle ne règle pas tout.
Il conviendra ainsi de préserver la cohérence entre filières d’accès au haut niveau et filières d’excellence ; pour s’en assurer, un important travail devra associer le ministère et les fédérations.
Un décret précisera certes les modalités de la négociation entre l’athlète et la fédération, mais quel rôle joueront les associations et les syndicats représentatifs des sportives et sportifs de haut niveau dans les différentes disciplines, pour qu’ils soient en mesure de défendre leurs intérêts ?
D’autre part, par souci de « simplification », on peut faire de grands dégâts. Je considère que ce n’est pas une bonne chose de supprimer, à l’article L. 221-8 du code du sport, la consultation préalable des instances représentatives du personnel lorsque le ministre chargé des sports entreprend de conclure avec une entreprise publique ou privée une convention destinée à faciliter l’emploi d’un sportif de haut niveau et sa reconversion professionnelle. Je ne comprends pas la raison qui motive ce choix.
Enfin, je juge très inquiétant d’envisager des contrats de prestation de services ou d’image. La formulation de l’article 4 tend à corriger – un peu – le tir, en précisant que dans ces contrats devront figurer des clauses relatives à la formation et à l’insertion professionnelle. Je m’en félicite, car je me serais, sans cela, opposée à ces nouveaux contrats contraires à l’objectif affiché de formation et d’insertion des sportifs.
Je me réjouis aussi que la rapporteure ait annoncé le dépôt d’un amendement relatif à la protection des sportives.
Par le nouveau contrat spécifique, la proposition de loi règle l’insécurité juridique dans laquelle vivent de nombreux sportifs, mais je déplore que rien ne soit dit des agents sportifs. Guénhaël Huet a déposé un amendement à ce sujet. Son adoption permettrait de reprendre l’une des recommandations contenues dans le rapport d’information sur le fair-play financier appliqué au modèle économique des clubs de football professionnel français établi au nom de la commission par Thierry Braillard – alors député –, Pascal Deguilhem, Guenhaël Huet et moi-même, et qui visait à rétablir le principe du paiement de l’agent sportif par le joueur. Ainsi garantirait-on l’indépendance de ces agents à l’égard des clubs, par lesquels ils ne seraient pas rémunérés.
Je regrette enfin que le texte ne dise mot des centres de formation des clubs. On pourrait également reprendre l’une des recommandations contenues dans le rapport d’information, qui permettrait d’assurer la double formation. Il reste aussi à déterminer comment ces centres pourraient avoir accès à la taxe d’apprentissage.
M. Pascal Demarthe. En installant la mission de réflexion sur le statut du sportif présidée par M. Jean-Pierre Karaquillo, vous aviez déclaré, monsieur le secrétaire d’État, que « le sport est une activité économique et professionnelle qui recèle de multiples spécificités que le droit du travail n’appréhende pas pleinement. Si le code du travail connaît différents statuts dérogatoires encadrant certaines situations particulières, il ne comporte aucun statut pour le sportif professionnel et pour le sportif de haut niveau. »
De fait, les athlètes qui brillent dans de nombreuses compétitions n’ont rien des stars qui font la une des quotidiens ; ils vivent assez souvent dans des conditions précaires. Nous devions leur permettre d’avoir des revenus corrects, leur offrir une protection sociale et faciliter leur reconversion – en un mot, accompagner les sportifs de haut niveau, représentants de la nation, tout au long de leur carrière. La France doit assumer cet accompagnement par des mesures permettant à ces sportifs d’excellence de préparer sereinement les grandes échéances, car, bien souvent, les contraintes induites par les entraînements sont incompatibles avec l’exercice d’une activité salariée en dehors de leur sport. L’examen de cette proposition de loi permettra de débattre des dispositions qui donneront aux sportifs de haut niveau et aux sportifs professionnels la certitude de pouvoir vivre leur passion sans crainte du lendemain et d’envisager, à la fin de leur carrière sportive, une reconversion pérenne.
M. Paul Salen. Je me réjouis que cette proposition de loi confère aux sportifs de haut niveau un véritable statut. Je ne m’attarderai pas sur l’article 7, puisque le secrétaire d’État compte nous donner des assurances à son sujet. Quant à l’article 8, il vise à obliger les fédérations délégataires à s’assurer, à leurs frais, contre les dommages corporels des sportifs de haut niveau. Comment financeront-elles une telle obligation : par le biais des comités départementaux ou en augmentant le prix de la licence des licenciés amateurs ?
Enfin, l’article 9 instaure, au profit des sportifs et entraîneurs professionnels, un CDD spécifique d’une durée de douze mois à cinq ans – durée qui pourra, à titre exceptionnel, être inférieure à douze mois, notamment en cas de remplacement d’un joueur blessé. Le dispositif semble flou pour certaines disciplines telles que les sports d’équipe. Quelle sera la durée des contrats des entraîneurs remplaçant des collègues limogés ou des joueurs transférés en cours de saison ?
Mme Valérie Corre. Je salue à mon tour le travail réalisé par la rapporteure qui, après avoir mené de nombreuses auditions dans un court délai, a parfaitement su retranscrire dans cette proposition de loi les principales propositions du rapport présenté par Jean-Pierre Karaquillo.
La proposition de loi tend à combler un vide juridique. Le CDD, qui est la norme dans le sport professionnel, ne faisait pas jusqu’alors l’objet de dispositions dérogatoires spécifiques dans la loi. Or, depuis un arrêt de la Cour de cassation de 2008, le risque existe pour les clubs professionnels de voir leurs CDD requalifiés en CDI, avec les conséquences économiques considérables que l’on devine. Ensuite, les sportifs de haut niveau inscrits sur la liste ministérielle et destinés à représenter la France aux Jeux olympiques ou paralympiques ne disposent aujourd’hui d’aucune couverture en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail. Lorsque l’on sait que 40 % des sportifs de haut niveau vivent avec moins de 500 euros mensuels, on comprend qu’ils risquent, en cas de blessure, de se retrouver rapidement dans une situation de grande précarité. Cette proposition de loi marque donc un vrai progrès pour les sportifs et les entraîneurs professionnels ainsi que pour les clubs.
J’ai déposé trois amendements visant à ce que les entraîneurs professionnels puissent pleinement bénéficier de ces avancées et que le principe du CDD de douze mois minimum, seul cadre protecteur pour un sportif, ne puisse faire l’objet de multiples dérogations.
Enfin, je suis très heureuse de voir que le Comité paralympique et sportif français est reconnu dans la loi comme seul représentant du mouvement paralympique dans notre pays et seul habilité à inscrire ses athlètes aux jeux paralympiques. Cette reconnaissance témoigne de l’importance prise aujourd’hui par le handisport et le sport adapté.
M. Guénhaël Huet. La proposition de loi présentée par Brigitte Bourguignon porte sur un sujet récurrent : on entend parler depuis des années du sort des sportifs professionnels ou de haut niveau, qui sont souvent confrontés à des reconversions difficiles ou à des accidents liés à la pratique de leur sport. Fallait-il pour autant légiférer ? Les fédérations sportives qui ont une délégation de service public n’auraient-elles pas pu, depuis quelques années déjà, régler une part du problème ? Cela dit, c’est tout à l’honneur du législateur et des pouvoirs publics que de s’attacher à sa résolution.
Ce texte comporte des avancées significatives en matière de contrats, de protection sociale, en général et en particulier contre les accidents du travail, et de reconnaissance officielle du Comité paralympique français. Cette proposition de loi devrait faire consensus tant elle était attendue par les sportifs depuis de nombreuses années.
Je voudrais cependant insister sur deux points qui me paraissent importants. Le premier concerne la constitution des listes de sportifs de haut niveau, qui, dans de nombreuses disciplines, sont trop importantes. On fourvoie de jeunes athlètes qui n’ont pas obtenu des résultats suffisamment probants : on leur fait espérer une brillante carrière sportive et, quelques années plus tard, le couperet tombe. Il conviendrait donc de réfléchir aux modalités d’inscription des sportifs sur ces listes.
D’autre part, il conviendrait de réglementer davantage la profession d’agent. Peut-être conviendrait-il de tendre vers un système de rémunération de l’agent par le sportif, de manière qu’il y ait une parfaite indépendance entre les sportifs, les agents et les clubs.
Mme Colette Langlade. La proposition de loi répond à une demande du mouvement sportif. Elle prévoit l’instauration d’un CDD dérogatoire de douze mois au minimum, plus protecteur pour les sportifs salariés, la création d’une couverture maladie et d’une assurance individuelle en cas d’accident pour les sportifs de haut niveau et la reconnaissance du statut de travailleur indépendant. Elle contribue ainsi à lutter contre la précarité de l’emploi pour les sportifs. Monsieur le secrétaire d’État, pourriez-vous nous fournir des informations quant au calendrier d’application de la proposition de loi ?
Mme Laurence Arribagé. Reconnaître, protéger, entraîner, soutenir, sécuriser et insérer dans la vie professionnelle nos sportifs aux carrières souvent fulgurantes, cela a toujours été une préoccupation des pouvoirs publics et des gouvernements successifs. Cette proposition de loi parvient à prendre en considération les évolutions sociétales sportives, à gommer certaines imperfections et à pallier certains manques. L’ensemble des dispositions qui nous sont soumises aujourd’hui tendent à répondre aux besoins spécifiques des 6 500 sportifs de haut niveau et des 9 000 hommes et femmes, sportifs et entraîneurs, salariés et travailleurs indépendants : la création d’un CDD spécifique, pleinement adapté à l’emploi sportif, et la disparition du CDD d’usage, la sécurisation du statut des sportifs indépendants et la protection sociale des sportifs de haut niveau, l’obligation pour les fédérations de souscrire un contrat d’assurance et l’amélioration de l’insertion professionnelle des sportifs, sans oublier la reconnaissance du Comité paralympique français, sont autant de dispositifs et de clarifications utiles, nécessaires et bienvenus.
Pourtant, deux aspects centraux du sport me semblent avoir été survolés, voire ignorés. Le premier concerne la place des femmes dans le sport – elles qui sont de plus en plus nombreuses à être licenciées dans les fédérations sportives, avec l’émergence de talents en devenir, mais qui investissent le sport de haut niveau plus lentement. Je regrette qu’aucune réflexion d’envergure n’ait été menée sur cet enjeu et que peu de dispositions les concernant aient été introduites dans ce texte. Le second concerne les arbitres et les juges sportifs. L’absence de référence à ceux-ci en dehors de l’article 1er, relatif aux sportifs de haut niveau, est à déplorer. Leur situation ne me semble avoir bénéficié ni de la même attention, ni du même traitement que les autres acteurs mentionnés dans le texte.
Enfin, au regard de l’arrestation récente de membres de la FIFA, et avec toutes les réserves que cette situation confuse implique, il est nécessaire de rappeler que la corruption n’est pas compatible avec les valeurs du sport, qu’elle salit et qu’elle trahit. En tout état de cause, à quelques nuances près, je suis favorable à ce texte qui œuvre au bienfait des sportifs.
Mme Marie-Odile Bouillé. Comme vous l’avez souligné en présentant les objectifs du texte, monsieur le secrétaire d’État et madame la rapporteure, le sport est devenu un vecteur d’influence et de rayonnement de premier ordre. Pourtant, la quasi-totalité des sportifs de haut niveau sont insuffisamment préparés à une intégration sociale réussie à la fin de leur carrière sportive. Aujourd’hui, les conventions d’insertion professionnelle se résument souvent à un contrat d’image qui ne permet pas une insertion professionnelle à long terme. J’insisterai donc sur l’article 4 de la proposition de loi qui prévoit l’intégration obligatoire dans tout contrat – d’image, de parrainage ou de prestation de services – d’un projet de formation ou d’insertion professionnelle. Le texte que vous proposez donne aux fédérations délégataires de nouvelles responsabilités à l’égard des sportifs de haut niveau, notamment en matière de formation et d’accompagnement des sportifs dans la construction de leur projet professionnel. Quels moyens prévoyez-vous de déployer pour contrôler la bonne exécution de ces obligations ?
Mme Sophie Dessus. Une chose est le texte, une autre est la réalité. S’il n’est pas toujours simple de mesurer dans cette enceinte les retombées des textes que nous votons, j’ai eu l’occasion, grâce à vous, monsieur le secrétaire d’État, de me rendre compte sur le terrain de l’urgence d’adopter cette proposition de loi. Dans la plupart des cas, le sportif, qui, pendant une époque de sa vie a été idolâtré et porté aux nues, est ensuite, pour le restant de ses jours, condamné aux oubliettes. C’est toute la complexité de notre monde, qui adule avant de jeter. Pourtant, jusqu’au jour où il quitte les feux de la rampe, le sportif est à la fois un étendard pour notre pays et un modèle pour la jeunesse.
Monsieur le secrétaire d’État, lors de votre visite en Corrèze le 25 avril dernier, j’ai pu constater que des solutions existaient pour les accompagner. Vous avez d’abord rencontré Luc Leblanc, champion du monde de cyclisme en 1994, qui est sur le point de lancer une société de mode qui commercialisera un jean sans couture. Ce sportif compte notamment employer des jeunes dans cette société à vocation internationale. L’après-midi s’est tenue une table ronde rassemblant des joueurs de rugby du Club athlétique Brive Corrèze Limousin, des entreprises et de jeunes lycéens. Il s’agissait de faire en sorte que les entreprises ne bornent pas leur soutien au club et qu’elles proposent aux joueurs une formation professionnelle suivie d’un emploi dès la fin de leur carrière. Cette solution qui, je l’espère, fera des émules, m’a paru exemplaire. On est tellement plus fort lorsque les mondes associatif, sportif, économique, institutionnel et politique vont dans le même sens. Non seulement ce texte vise à renforcer le statut des sportifs, mais il offre aussi à tous une image de solidarité, et donc de réussite.
M. Régis Juanico. Le sport de haut niveau peut aussi être synonyme de précarité : 40 % des athlètes de haut niveau vivent en dessous du seuil de pauvreté – proportion qui est presque quatre fois plus élevée dans ce milieu que dans la population tout entière. La proposition de loi dont nous débattons permettra de réelles avancées en matière de protection des sportifs et de sécurisation de leur situation juridique.
Sur le plan matériel, l’article 7 offrira une meilleure couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles des sportifs – disposition qui sera utilement amendée par la rapporteure. Cela complétera les mesures adoptées en 2011 dans la loi de financement de la sécurité sociale, en faveur de la retraite des sportifs de haut niveau.
Le texte prévoit aussi l’adaptation de conventions d’insertion professionnelle et le renforcement du suivi socioprofessionnel des sportifs par leurs fédérations. Il conviendra de s’assurer que celles-ci disposent d’un personnel formé à cette fin.
Le texte ouvre également droit à la formation pour les sportifs tout en prévoyant un meilleur accompagnement professionnel, notamment grâce à la prise en compte des périodes de professionnalisation.
Enfin, la proposition de loi vise à défendre notre modèle d’accès au haut niveau
– spécificité française reposant sur les clubs et leurs bénévoles, les pôles Espoir, les pôles France, les centres de ressources, d’expertise et de performance sportives (CREPS), l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP), les conseillers techniques et sportifs sur le terrain, les entraîneurs, les directeurs techniques nationaux. Les notions de parcours d’excellence et de filières d’accès au haut niveau sont ainsi confortées par ce texte.
Il est beaucoup question ce matin du statut des sportifs de haut niveau et des entraîneurs. Mais qu’en est-il des arbitres et des juges de haut niveau ? Il serait nécessaire de leur apporter toute la protection dont ils ont besoin, tant leurs missions sont difficiles.
D’autre part, dans notre rapport d’information sur la politique de soutien au sport professionnel et les solidarités avec le sport amateur, Guénhaël Huet et moi-même avons souligné qu’il conviendrait de mieux définir le statut des équipes de France et les conditions de mise à disposition de joueurs par des clubs à ces équipes. Le statut actuel des équipes nationales permet-il de bien protéger les sportifs ?
M. Hervé Féron. On nous a dit que les préconisations du rapport Karaquillo faisaient l’unanimité auprès des partenaires sociaux dans le secteur du sport. Or j’ai lu dans L’Équipe que le président de la Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) ne serait pas favorable à certaines mesures préconisées dans ce rapport, notamment celles qui concernent le prêt de sportifs entre clubs et l’inscription dans la loi du droit de faire signer plusieurs CDD successifs. Convaincu du bien-fondé de cette proposition de loi, notamment en ce qu’elle crée un statut adapté aux particularités du milieu, je me demande quelles sont les raisons d’un tel désaccord. Pourriez-vous nous éclairer à ce sujet ?
M. Christophe Premat. Le texte que nous examinons propose de réelles avancées : rénovation du statut des sportifs de haut niveau, possibilité pour les sportifs de conclure des conventions avec les fédérations sportives, prise en compte des accidents du travail dans les pratiques à risque, reconnaissance du Comité paralympique français, mesures en faveur de la formation et de la reconversion professionnelle des sportifs de haut niveau. Le rayonnement international de la France est mentionné en son article 1er. Or de jeunes espoirs vivant à l’étranger ont du mal à être associés à des fédérations françaises, alors qu’ils veulent concourir pour la France. Ce n’est peut-être pas l’objet de cette proposition de loi que de résoudre ce problème, mais c’est une dimension à ne pas négliger dans la définition du statut des sportifs. J’avais attiré l’attention de M. le secrétaire d’État sur cette question lors de l’examen des crédits du sport à l’automne dernier. Serait-il envisageable par la suite de préciser les conditions de mobilité professionnelle des jeunes talents de haut niveau vivant à l’étranger et de faciliter leur insertion dans les fédérations françaises ? Cette question mériterait d’être abordée dans le cadre de la stratégie nationale du sport.
Mme la rapporteure. Je vous remercie pour ces interventions assez consensuelles, qui ont soulevé d’importantes questions.
Je suis d’accord avec Sophie Dion pour préciser l’appellation des conventions visées à l’article 3, même si l’exposé des motifs de l’article me paraît assez clair à cet égard. Le président Patrick Bloche a déjà répondu concernant la levée du gage à l’article 7 : c’est l’État, et non les fédérations, qui prendra en charge la couverture des risques accidents du travail et maladies professionnelles. Quant à l’article 8, il permet aux fédérations de conclure des contrats d’assurance adaptés à leur discipline. Enfin, la rupture anticipée des CDD ne figure pas parmi les conditions exceptionnelles mentionnées à l’article 9. Le dispositif est donc protecteur pour les sportifs.
Je suis tout à fait d’accord avec Marie-George Buffet quant à la nécessité de veiller à la cohérence entre les filières d’excellence et l’accès au sport de haut niveau. La suppression de la consultation préalable des instances représentatives du personnel pour l’accueil de sportifs au sein de l’entreprise constitue une mesure de simplification, mais ces instances continueront d’être associées au suivi des sportifs, ce qui me paraît plus important.
Plusieurs collègues m’ont interrogée sur les centres de formation. Le sujet nécessite que nous menions une réflexion approfondie, tant la qualité des formations offertes par ces centres est inégale, selon les endroits et les disciplines. Nous n’avons pas souhaité aborder le statut des agents dans la proposition de loi, car tel n’est pas son objet. Mais j’estime pour ma part qu’il faudra un jour envisager de limiter l’accès des agents sportifs à ces centres de formation qui accueillent des mineurs.
Une réflexion est en cours au sujet de l’inscription sur la liste de sportifs de haut niveau. Le double projet permet aussi d’éviter que les jeunes qui entrent dans ces filières de haut niveau n’en sortent sans rien.
Madame Arribagé, vous avez souligné la place peu importante des femmes dans le sport. Vous prêchez une convertie : j’ai déposé un amendement relatif à l’assurance maternité.
Plusieurs fédérations m’ont interpellée concernant les arbitres, pour revenir ensuite sur leur position : la Fédération française du handball, qui était pourtant l’un des plus fervents défenseurs d’une intégration de ce sujet dans le texte, convient qu’il existe déjà aujourd’hui des dispositions fiscales et sociales en leur faveur. Je ne suis pas opposée à ce que l’on poursuive la réflexion en ce domaine, mais ce texte est une proposition et non un projet de loi : forcément limité dans son champ, il ne peut couvrir toutes les questions. Mieux vaut donc approfondir les domaines qui y sont ciblés : le suivi des sportifs professionnels, leur couverture maladie, leur statut et la création à leur profit d’un CDD spécifique. Sans doute devrait-on inciter certaines fédérations à salarier le plus possible de sportifs de haut niveau, ce qui éviterait peut-être de nombreux problèmes.
Enfin, monsieur Salen, nous avons déposé des amendements concernant les circonstances exceptionnelles qui permettent de déroger à la durée minimale du CDD.
Mme Sophie Dion. Je remercie la rapporteure d’avoir pris en compte mes remarques. Néanmoins, ce CDD spécifique étant introduit dans le code du sport et non dans le code du travail, je crains que le juge ne puisse demain arguer que le droit commun des CDD permet la rupture anticipée du contrat en cas de conclusion d’un CDI. Ne vaudrait-il mieux pas exclure explicitement cette possibilité dans le cadre de ce texte ?
Mme la rapporteure. Le texte permet de le faire puisque le code du travail est applicable, à l’exception de certaines dispositions spécifiques au contrat à durée déterminée.
M. le secrétaire d’État. En complément de cette proposition de loi, j’ai mis en place ce que le Président de la République a appelé un « pacte de performance ». Nous avons en effet constaté que les entreprises ont du mal à conclure des conventions d’insertion professionnelle (CIP), qu’elles jugent trop contraignantes : lorsque ces conventions furent créées par Mme Edwige Avice, l’État était censé compenser les absences du sportif, mais, avec le temps, il l’a fait de moins en moins ; d’autre part, les entreprises ont eu de grandes difficultés à proposer aux sportifs de haut niveau des horaires de travail adaptés. En dehors de certaines entreprises publiques que je tiens à remercier, telles la SNCF, la RATP ou EDF, rares sont donc celles qui ont pu les aider.
C’est la raison pour laquelle nous les avons sollicitées pour remettre le double projet au goût du jour, en élaborant un système alternatif fondé sur un soutien au droit à l’image assorti d’une obligation de formation. Ce pacte de performance prévoit une aide de l’entreprise pendant la carrière du sportif et une obligation d’insertion de celui-ci dans l’entreprise une fois cette carrière terminée, sachant que, au regard de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, promesse d’emploi vaut contrat de travail. À ce jour, grâce aux soixante-treize entreprises qui ont signé des CIP ou l’un des contrats précités, 143 sportifs qui vivaient en deçà du seuil de pauvreté sont sortis de la précarité. Ainsi, madame Attard, Romain Beugnet a-t-il signé un contrat avec l’entreprise Safran.
TITRE IER
LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Chapitre Ier
Préparer et accompagner les sportifs de haut niveau
Article 1er
(art. L. 221-1 du code du sport)
Reconnaissance du rôle des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges de haut niveau
Le présent article rétablit l’article L. 221-1 au sein du code du sport. Cet article, auparavant consacré à la commission nationale du sport de haut niveau (21), a désormais vocation à reconnaître le rôle des sportifs de haut niveau qui concourent, par leur activité sportive, au rayonnement international de la France.
L’article 1er de la présente proposition de loi vise également les « entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau ». Les personnes mentionnées par le présent article correspondent donc aux sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs inscrits sur les listes arrêtées, pour chaque catégorie, par le ministre en charge des sports pour l’une des disciplines reconnues de haut niveau (22).
D’après l’exposé des motifs de la proposition de loi, le présent article a pour but d’affirmer « avec solennité le rôle des sportifs de haut niveau ». Bien qu’il soit dépourvu d’une quelconque portée normative, le présent article permet d’apporter au chapitre du code du sport consacré aux sportifs de haut niveau un article liminaire reconnaissant le rôle majeur joué par les sportifs de haut niveau dans le rayonnement international de notre pays.
La commission a adopté un amendement tendant à préciser que les sportifs, entraîneurs, arbitres et juges de haut niveau participent en outre à la promotion des valeurs du sport.
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La Commission examine l’amendement AC6 de Mme Laurence Arribagé.
Mme Laurence Arribagé. Il est dommage que le premier article de cette proposition de loi ignore l’importance des sportifs de haut niveau qui portent les valeurs de la France et sont admirés par nos concitoyens et qui, par là même, assument un rôle de promotion et de transmission des valeurs du sport. Vous avez d’ailleurs mis cet aspect en avant, monsieur le secrétaire d’État, dans votre lettre de mission du 27 août 2014. Je propose donc que notre Commission rappelle qu’en accomplissant des exploits et des records et en réalisant des performances inédites, ces sportifs participent pleinement à la promotion des valeurs du sport. Il me paraîtrait aussi important de reconnaître explicitement le caractère tant national qu’international de leur influence, dans la mesure où nos sportifs de haut niveau œuvrent en faveur du sport et de l’esprit sportif français, tant sur notre territoire qu’au-delà de nos frontières.
Mme la rapporteure. Votre dernière demande me semble satisfaite par la rédaction actuelle de l’article 1er. Je ne suis pas défavorable à ce que vous proposez, mais il me paraît aller de soi que le rayonnement de la France dépasse ses frontières. Je vous propose donc de rectifier votre amendement afin d’en supprimer les mots « , sur le territoire et au-delà de ses frontières ».
Mme Laurence Arribagé. J’en suis d’accord.
M. le secrétaire d’État. Avis favorable à l’amendement rectifié.
La Commission adopte l’amendement AC6 ainsi rectifié.
Puis elle adopte l’article 1er modifié.
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Article 2
(art. L. 131-15 et L. 221-2 du code du sport)
Programmes d’excellence sportive et d’accession au haut niveau des fédérations sportives délégataires
Le présent article modifie deux articles du code du sport afin, notamment, de donner un contenu législatif à la notion de « parcours de l’excellence sportive » (PES). Cette notion, utilisée depuis 2009 par le ministère en charge des sports, n’apparaît que dans des instructions ministérielles, alors même qu’elle structure aujourd’hui l’action de l’État dans le domaine du sport de haut niveau.
Les PES sont définis par l’instruction du 17 mai 2013 relative à l’élaboration du parcours d’excellence sportive 2013-2017 comme « l’ensemble des éléments d’une stratégie au service de la performance sportive ». Propres à chaque fédération sportive délégataire, les PES doivent permettre la détection, la préparation et l’entraînement des sportifs de haut niveau mais également garantir leur accompagnement scolaire et professionnel.
Les alinéas 2 à 5 du présent article, en imposant aux fédérations délégataires de proposer un projet de performance fédéral constitué d’un programme d’excellence sportive et d’un programme d’accession au haut niveau, traduisent la volonté de consolider les parcours de l’excellence sportive par la définition d’une nouvelle stratégie nationale du sport du haut niveau. En effet, comme l’indique l’exposé des motifs de la présente proposition de loi, il s’agit à la fois de renforcer le rôle des PES dans la très haute performance sportive et de développer des programmes d’accession au sport de haut niveau.
Les alinéas 6 à 11 du présent article modifient en outre la rédaction de l’article L. 221-2 du code du sport pour donner au ministre en charge des sports le pouvoir de valider les projets de performance de chaque fédération délégataire.
La commission a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure tendant à simplifier la rédaction du présent article.
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La Commission examine les amendements AC17 de la rapporteure et AC1 de M. Guénhaël Huet, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.
Mme la rapporteure. L’amendement AC17 est rédactionnel.
M. Guénhaël Huet. Il convient de protéger les sportifs très tôt dans leur carrière. Mon amendement AC1 vise donc à réduire le nombre de ceux qui sont inscrits sur les listes de haut niveau en précisant que leur inscription devra être liée à des résultats probants.
Mme la rapporteure. Avis défavorable. Les jeunes sportifs prometteurs n’ont pas forcément eu le temps, au début de leur carrière, d’engranger des performances. Une telle exigence me semble contradictoire avec l’objectif que nous poursuivons : permettre aux jeunes sportifs de s’exprimer pleinement dans le sport de haut niveau et l’excellence.
M. le secrétaire d’État. Je suggère à M. Huet de retirer son amendement, pour deux raisons. D’une part, la définition des listes « élite », « espoir » et « haut niveau » est d’ordre réglementaire et non législatif. D’autre part, elle fait actuellement l’objet d’une réflexion menée par la commission des athlètes de haut niveau du Conseil national du sport. J’incite d’ailleurs M. Huet et les parlementaires qui le souhaitent à se rapprocher de M. Jean-Luc Rougé, qui dirige cette commission, pour lui faire part de leurs demandes dans le cadre de cette réflexion.
L’amendement AC1 est retiré.
La Commission adopte l’amendement AC17.
Puis elle adopte l’article 2 modifié.
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Article 3
(art. L. 221-2-1 [nouveau] du code du sport)
Convention entre le sportif de haut niveau et sa fédération
Le présent article vise à introduire, au sein du code du sport, un nouvel article L. 221-2-1 ayant pour objet de subordonner l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 à la conclusion d’une convention entre le sportif et sa fédération.
Cette convention, dont les éléments obligatoires seraient fixés par un décret, déterminerait les droits et obligations du sportif et de sa fédération dans les domaines suivants : la formation et l’accompagnement, la pratique compétitive, le respect des règles d’éthique sportive.
Certaines fédérations ont d’ores et déjà mis en place de telles conventions. C’est notamment le cas de la Fédération français de canoë-kayak, qui impose à ses licenciés de haut niveau la signature d’une convention par laquelle le sportif s’engage, par exemple, à « honorer chaque convocation prévue dans son programme d’actions et à s’y présenter dans un état de préparation sportive optimale », à « respecter le plan d’entraînement établi par l’entraîneur national référent » et à « observer en toutes circonstances un comportement et une communication exemplaires, fidèles à un engagement dans la recherche de l’excellence sportive et de nature à valoriser l’image de son sport, de sa fédération et de son pays » (23).
La fédération s’engage, quant à elle, à « mettre en place des modalités optimales d’organisation et de préparation en prévision des compétitions de référence internationales », à « mettre à disposition du Sportif, dans la mesure de ses moyens, un entraîneur national référent et une équipe d’encadrement technique et médicale, une structure d’entraînement, un programme de préparation et de compétitions » et « à accompagner, dans la mesure de ses moyens, leur projet socioprofessionnel pendant la durée de validité de la présente convention » (24).
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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AC18 à AC20 de la rapporteure.
Puis elle adopte l’article 3 modifié.
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Article 4
(art. L. 221-8 du code du sport)
Conventions d’insertion professionnelle
Les sportifs de haut niveau bénéficient de certains dispositifs visant à faciliter leur insertion professionnelle. Notamment, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives (25), des conventions d’insertion professionnelle peuvent être conclues entre l’État et une entreprise publique ou privée.
1. Le dispositif actuel de convention d’insertion professionnelle
Les conventions d’insertion professionnelle (CIP), qui sont aujourd’hui encadrées par l’article L. 221-8 du code du sport, visent à faciliter l’insertion et la reconversion professionnelles des sportifs de haut niveau. Elles ont ainsi pour objet, en application de l’article précité, de « définir les droits et devoirs de ce sportif au regard de l’entreprise, de lui assurer des conditions d’emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelle ».
Ces conventions multipartites, conclues en réalité entre le ministre chargé des sports, l’entreprise, la fédération sportive et le sportif de haut niveau, permettent à ce dernier de bénéficier d’aménagements de son temps de travail, dans le cadre desquels il est mis à disposition de sa fédération sportive par l’entreprise. En contrepartie, l’entreprise peut bénéficier d’aides financières compensant le manque à gagner, sous forme de subventions, mais également de dispositifs fiscaux, à l’instar de la réduction d’impôt au titre du mécénat prévue par l’article 238 bis du code général des impôts. En 2014, ce sont ainsi 230 sportifs qui ont bénéficié de ces conventions.
L’article L. 221-8 du code du sport fixe la procédure selon laquelle une telle convention peut être passée entre le ministre chargé des sports et une entreprise publique ou privée. Ainsi, l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, est un préalable nécessaire à la signature d’une CIP, bien qu’il ne soit pas liant. Par ailleurs, les instances représentatives du personnel « sont [informées] des conditions d’application de la convention » et « [associées] au suivi de sa mise en œuvre » en application du dernier alinéa de l’article précité.
Ainsi, à l’heure actuelle, ce dispositif est avant tout destiné à faciliter l’insertion professionnelle des sportifs de haut niveau en favorisant la signature de contrats de travail à durée indéterminée ou déterminée par les entreprises y participant. Toutefois, d’autres types de contrat, comme les contrats de cession de droit à l’image, peuvent également faire l’objet d’une convention d’insertion professionnelle.
2. Les modifications envisagées par la proposition de loi
Afin d’encourager la signature de telles conventions, le présent article tend à opérer plusieurs modifications.
L’alinéa 2 du présent article tend à supprimer l’avis préalable des représentants du personnel de l’entreprise, afin de simplifier la mise en œuvre du dispositif. Dès lors que les représentants du personnel sont associés à la mise en œuvre de la convention, il ne semble pas nécessaire qu’ils émettent un avis sur l’opportunité, pour l’entreprise, de signer une telle convention, et ce d’autant plus que cet avis n’est, en l’état actuel, pas liant. En revanche, ils conserveront leur rôle dans le suivi et l’intégration du sportif à la vie de l’entreprise.
L’alinéa 3 du présent article a pour but, comme le précise l’exposé des motifs de la présente proposition de loi, d’« inscrire la formation du sportif comme un élément constitutif de la convention d’insertion professionnelle ». En effet, si la formation fait déjà partie intégrante des objectifs de ces conventions, son effectivité semble limitée du fait de la rédaction actuelle de l’article L. 221-8. C’est pourquoi il semble opportun, comme le prévoit l’alinéa 3 du présent article, que la convention d’insertion professionnelle précise les conditions dans lesquelles la formation du sportif de haut niveau sera assurée.
Les alinéas 4 à 7 du présent article apportent des précisions opportunes sur la nature du contrat qui lie l’entreprise au sportif de haut niveau. Celui-ci pourrait ainsi prendre la forme d’un contrat de travail ou bien de contrats de prestation de services, de cession de droit à l’image ou encore de parrainage. En effet, ce type de contrat paraît plus adapté à la situation de certains sportifs, qui ne sont pas nécessairement disponibles pour exercer un emploi salarié même aménagé ou qui suivent, par exemple, une formation scolaire ou universitaire. Toutefois, lorsque la convention d’insertion professionnelle consiste uniquement en un contrat de cette nature, ce dernier devra obligatoirement intégrer un projet de formation ou d’insertion professionnelle.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC21 de la rapporteure.
Puis elle adopte l’article 4 modifié.
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Article 4 bis (nouveau)
(art. L. 331-6 et L. 611-4 du code de l’éducation)
Accès des sportifs ayant une pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau aux établissements d’enseignement du second degré et du supérieur
La commission, à l’initiative de Mme Gilda Hobert, a adopté un amendement insérant un nouvel article au sein de la présente proposition de loi. Celui-ci modifie deux articles du code de l’éducation afin d’élargir l’accès des sportifs aux formations et cursus aménagés dans l’enseignement secondaire et dans l’enseignement supérieur. Aujourd’hui, seuls les sportifs de haut niveau et les sportifs inscrits dans des centres de formation bénéficient des possibilités offertes par le code de l’éducation.
En effet, l’article L. 331-6 du code de l’éducation dispose, dans sa rédaction actuelle, que les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de la pratique sportive de haut niveau. L’amendement adopté par la commission vise à ce que ces établissements puissent également accueillir les pratiques sportives d’excellence et d’accession au haut niveau, et non plus la seule pratique de haut niveau.
La rédaction de l’article L. 611-4 du code de l’éducation, relatif à l’aménagement des études supérieures des sportifs de haut niveau, est également modifiée afin de permettre aux sportifs ayant une pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau de bénéficier d’aménagements de scolarité. Les établissements d’enseignement supérieur doivent également favoriser l’accès de ces mêmes sportifs aux enseignements du premier cycle et à la procédure de validation des acquis de l’expérience.
Les articles L.221-9 et L. 221-10 du code du sport, qui retranscrivent les articles précités du code de l’éducation, sont modifiés en conséquence.
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La Commission examine l’amendement AC4 de Mme Gilda Hobert.
Mme Gilda Hobert. L’alliance de l’éducation et du sport favorise la réussite du double projet des jeunes qui pratiquent un sport avec talent pendant leur scolarité. L’association du ministère de l’éducation nationale et du ministère des sports pour l’établissement des listes de sportifs permettra d’élargir à l’ensemble des jeunes sportifs cette facilité d’accès à l’excellence dans de bonnes conditions de scolarité ou d’études.
Mme la rapporteure. Avis favorable à cette initiative qui permettra aux sportifs de réaliser leur double projet dans les meilleures conditions.
M. le secrétaire d’État. Avis très favorable. Cet amendement me permettra de me rapprocher au plus vite de la ministre de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. Il importe en effet que les passerelles entre le sport et l’éducation soient plus solides et plus nombreuses.
La Commission adopte l’amendement.
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Article 5
(art. L. 221-11 du code du sport)
Droits et obligations des sportifs de haut niveau
Le présent article vise à modifier l’article L. 221-11 du code du sport, qui prévoit qu’un décret précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau en matière de formation, d’insertion professionnelle et de participation à des manifestations d’intérêt général. Cette disposition, introduite par la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, n’a cependant jamais été mise en œuvre.
L’alinéa 2 du présent article précise la nature des formations aménagées – scolaire, universitaire ou professionnelle – dont le décret devra préciser les conditions d’accès. Il mentionne également, pour tenir compte de la décentralisation des compétences en matière de formation professionnelle, le rôle des régions, qui devront, en lien avec les services de l’État, définir les conditions d’accès à ces formations.
L’alinéa 3 du présent article vise à ce que le décret précise également « les modalités de la formation sportive et citoyenne du sportif ». Une telle formation pourrait consister, par exemple, en des cours d’instruction civique, en des temps de bénévolat auprès d’associations d’intérêt général ou de publics en difficulté ou encore en des modules de sensibilisation aux discriminations. Comme l’audition de M. Jean-Pierre Karaquillo par la rapporteure l’a montré, cet ajout constitue un élément indispensable à la réussite du double projet du sportif.
L’alinéa 4 du présent article précise la notion d’insertion professionnelle qui figure actuellement à l’article L. 221-11 du code. Celle-ci aura désormais pour objet de « construire un projet professionnel adapté à chaque sportif ». D’après l’exposé des motifs de la présente proposition de loi, cette disposition pourrait servir de base légale à l’extension, aux sportifs de haut niveau, des dispositifs de bilans de compétence et d’orientation professionnelle.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC22 de la rapporteure.
Puis elle adopte l’article 5 modifié.
Mme Sophie Dion. J’avais déposé un amendement portant article additionnel après l’article 5, mais il ne figure pas dans la liasse qui nous a été distribuée.
M. le président Patrick Bloche. Il a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution, car son adoption aurait eu pour effet de créer une charge pour l’État. Avant notre réunion, le secrétariat de la commission vous a envoyé un courriel, que vous n’avez peut-être pas encore lu, pour vous informer de la décision du président de la commission des finances à cet égard. Je précise qu’ont été déclarés irrecevables les amendements AC5 et AC9.
Mme Sophie Dion. Nous avons parlé tout à l’heure de la mise en place du double projet qui est réalisé dans le cadre des centres de formation. Or, si l’on ne peut examiner mon amendement, qui faisait référence à la convention de formation visée par le ministère des sports et permettant un suivi professionnel, médical et juridique, on risque de se priver de la seule occasion de discuter de ces centres de formation.
M. le président Patrick Bloche. Le problème que vous évoquez pourra faire l’objet d’une intervention de votre part en séance publique, soit lors de la discussion générale, soit lors de l’examen de l’article 5 de la proposition de loi.
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Article 6
(art. L. 221-14 [nouveau] du code du sport)
Suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau par les fédérations délégataires
Le présent article vise à introduire un nouvel article L. 221-14 au sein du chapitre Ier du titre II du livre II du code du sport, dont l’objet est d’obliger les fédérations délégataires à assurer le suivi socioprofessionnel de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau. De façon concrète, cette disposition conduira les fédérations à veiller à l’information des sportifs, à les aider à construire leur projet professionnel et à les orienter vers les dispositifs d’insertion professionnelle existants.
Il est toutefois prévu que les fédérations assument cette responsabilité nouvelle en lien avec l’État, les entreprises et les collectivités territoriales, qui pourront dès lors mobiliser leurs ressources à cet effet.
Enfin, la rédaction initiale de l’article prévoyait qu’un décret fixe les modalités du suivi socio-professionnel effectué par les fédérations délégataires. La commission a, par un amendement de la rapporteure, supprimé ce renvoi au décret.
La commission a également adopté un amendement visant à ce que les fédérations délégataires désignent, en leur sein, un référent chargé d’assurer le suivi socioprofessionnel des licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC23 de la rapporteure.
Puis elle en vient à l’amendement AC2 de M. Guénhaël Huet.
M. Guénhaël Huet. Afin que le suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau soit exercé avec précision, je propose que les fédérations sportives délégataires aient l’obligation de désigner en leur sein un référent.
Mme la rapporteure. Je partage votre souhait de renforcer le dispositif prévu par la proposition de loi et suis assez favorable à la nomination d’un référent au sein de chaque fédération, même si cela relève de leur organisation interne.
M. le secrétaire d’État. Je suis favorable à cet amendement, sous réserve d’une rectification, afin de faire référence aux licenciés « inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l’article L. 221-2 ».
M. Régis Juanico. Je soutiens l’objectif de cet amendement, mais la rectification rédactionnelle proposée ne risque-t-elle pas d’emporter des conséquences non souhaitées ? Le suivi professionnel des sportifs de haut niveau fait partie des missions transversales qui pourraient être assurées, non pas forcément par un référent par fédération, mais par des conseillers techniques et sportifs spécialisés qui pourraient intervenir dans plusieurs fédérations.
M. Pascal Deguilhem. Je suis d’accord avec Régis Juanico. C’était d’ailleurs l’une des propositions du rapport Karaquillo. Les petites fédérations sportives pourraient se regrouper pour assurer ce suivi socioprofessionnel, et il importe de préciser que ce suivi concerne les sportifs de haut niveau. Ce serait confier une mission trop importante aux fédérations que de leur demander d’assurer le suivi professionnel de tous leurs licenciés.
M. Guénhaël Huet. Il était sous-entendu que nous visions les sportifs de haut niveau, mais il est effectivement préférable de le préciser. J’adhère donc à la proposition de M. le secrétaire d’État.
M. le président Patrick Bloche. S’insérant à la suite de l’amendement C23 où il est déjà question des sportifs « mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-2 », l’amendement rectifié pourrait simplement disposer que, « à cet effet, les fédérations sportives délégataires désignent, en leur sein, un référent chargé de ce suivi socioprofessionnel ».
La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.
Puis elle adopte l’article 6 modifié.
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Chapitre II (nouveau)
Protéger les sportifs de haut niveau
La Commission examine l’amendement AC24 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Il s’agit de combler une lacune en ajoutant un titre de chapitre relatif à la protection des sportifs de haut niveau.
La Commission adopte l’amendement.
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Article 7
(art. L. 412-8 du code de la sécurité sociale)
Couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles des sportifs de haut niveau
Le présent article vise à fournir aux sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau une couverture sociale en cas d’accident ou de maladie lié à leur pratique sportive.
En effet, lorsqu’ils ne sont pas salariés de leur association, club ou fédération ou travailleurs indépendants, ces sportifs ne bénéficient pas des dispositions prévues par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Notamment, ils ne peuvent bénéficier des prestations mentionnées à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale en cas d’accident sportif, telles que la prise en charge des soins et le versement de revenus de remplacement.
Les alinéas 2 à 4 du présent article tendent à étendre la protection offerte par le livre IV du code de la sécurité sociale aux sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau pour les accidents survenus à l’occasion ou par le fait de leur pratique sportive de haut niveau, dès lors qu’ils ne sont pas couverts, à un autre titre, par les dispositions du code de la sécurité sociale. Seraient ainsi couverts les accidents intervenus lors d’un entraînement, d’une compétition sportive, d’une activité de récupération encadrée par la structure sportive, mais également d’un trajet vers ou depuis un lieu en lien avec la pratique sportive de haut niveau.
L’alinéa 5 indique, comme l’exposé des motifs de la présente proposition de loi, que l’État assurera la prise en charge financière du dispositif. Le rapport sur les statuts des sportifs remis à M. Thierry Braillard par M. Jean-Pierre Karaquillo évalue le coût de la couverture de quelque 5 000 sportifs de haut niveau non salariés à 4,3 millions d’euros par an.
Le présent article apparaît contraire à l’article 40 de la Constitution, dans la mesure où il constitue une charge publique qui ne peut être créée à l’initiative du Parlement. C’est pourquoi la commission a adopté un amendement du Gouvernement tendant à supprimer le gage figurant au III du présent article.
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La Commission examine l’amendement rédactionnel AC25 de la rapporteure.
M. le secrétaire d’État. Dans les deux occurrences de l’expression : « accidents et maladies » de la rédaction proposée par cet amendement, nous souhaiterions ajouter le mot : « professionnelles ».
La Commission adopte l’amendement ainsi rectifié.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AC26 de la rapporteure.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AC52 du Gouvernement.
M. le secrétaire d’État. Cet amendement lève le gage mentionné au III de l’article 7. D’après l’étude d’impact que nous avons réalisée, la mesure proposée, qui concerne environ 5 600 sportifs, coûterait 867 euros par individu, soit 5 millions d’euros chaque année. Nos contacts avec la direction de la sécurité sociale ont permis d’établir de façon plus précise que les assiettes seront plus ou moins importantes selon les disciplines. Le minimum envisagé s’élèverait ainsi à 3,58 millions par an, qui seraient pris sur le budget des sports de façon globale dans la ligne 19, et n’affecteraient pas les conventions d’objectifs qu’ont signées les fédérations. Dès lors qu’il y a consensus, il ne faut pas agiter un chiffon rouge devant elles. Nombreuses sont d’ailleurs celles qui ont déjà contracté une assurance complémentaire. Si l’article 7 est adopté, celle-ci viendra s’ajouter à la protection qu’il institue.
Mme la rapporteure. Avis favorable, bien sûr.
Mme Sophie Dion. Je suis contente d’entendre que la mesure n’aura pas d’incidence sur les conventions d’objectifs passées entre l’État et les fédérations : cela aurait en effet induit un coût substantiel pour les fédérations qui représentent des sports à risque, et pour lesquelles la souscription d’une assurance complémentaire est obligatoire.
M. Régis Juanico. Les dispositions sociales destinées aux sportifs de haut niveau atteignent progressivement leur vitesse de croisière. Pour les retraites, par exemple, qui sont de création récente – 2012 –, les montants ont toujours été inférieurs aux prévisions budgétaires. En ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, il faudra vérifier que l’impact financier a été correctement estimé. Le coût supplémentaire de 3,5 millions ne doit pas se traduire par l’amputation de lignes budgétaires classiques, car il s’agit tout de même d’une somme importante au sein du budget des sports. Les députés devront soutenir le secrétaire d’État pour que cela soit garanti.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’article 7 modifié.
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Article 8
(art. L. 321-4-1 [nouveau] du code du sport)
Obligation d’assurance des fédérations délégataires contre les dommages corporels des sportifs de haut niveau
Suivant les préconisations du rapport sur les statuts des sportifs remis à M. Thierry Braillard par M. Jean-Pierre Karaquillo, le présent article prévoit d’introduire, au sein du code du sport, un nouvel article L. 321-4-1 tendant à compléter la couverture minimale offerte par l’État au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue par l’article 7 de la présente proposition de loi.
L’alinéa 2 du présent article a ainsi pour objet d’obliger les fédérations délégataires à souscrire, au bénéfice des sportifs de haut niveau qui font partie de leurs licenciés, des contrats d’assurance couvrant les dommages corporels qui pourraient survenir en raison de leur pratique sportive de haut niveau.
Comme les contrats collectifs auxquels les fédérations sportives agréées peuvent souscrire en application de l’article L. 321-5, les contrats d’assurance conclus par les fédérations délégataires doivent faire l’objet d’un appel à la concurrence. S’il ne s’agit nullement d’appliquer ici les règles relatives aux marchés publics, les fédérations délégataires devront néanmoins solliciter plusieurs prestataires afin de comparer leurs offres.
En tout état de cause, l’alinéa 5 du présent article renvoie à un décret le soin de préciser les modalités d’application du présent article et, notamment, d’indiquer les plafonds d’indemnisation que de tels contrats peuvent prévoir.
Il convient également de noter que l’alinéa 4 du présent article exempte les fédérations délégataires de l’obligation prévue par l’article L. 321-4, qui impose aux associations et fédérations sportives d’informer leurs adhérents de l’intérêt de souscrire à une assurance corporelle.
Toutefois, la rédaction relativement vague de cet alinéa a conduit la commission a adopté un amendement de précision, qui a également pour effet de supprimer le renvoi à un décret prévu par l’alinéa 5 du présent article.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC27 de la rapporteure.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements AC28 de la rapporteure et AC51 du Gouvernement.
Mme la rapporteure. Il est proposé, dans un souci de transparence, de créer l’obligation pour les fédérations d’informer les sportifs de haut niveau de la nature et de l’étendue des garanties offertes par les contrats d’assurance auxquels elles ont souscrit.
M. le secrétaire d’État. Notre amendement précise quant à lui, pour les fédérations sportives délégataires, les conditions dans lesquelles elles sont dispensées de leur obligation d’information en matière d’assurance. Il n’est pas en concurrence avec celui de la rapporteure, mais pourrait s’y substituer, et je lui demande de bien vouloir retirer le sien.
Mme la rapporteure. Si le Gouvernement m’assure que la disposition proposée sera aussi efficace, je retire mon amendement.
M. le secrétaire d’État. Cette obligation de la fédération à l’égard du sportif figurera dans la convention.
L’amendement AC28 est retiré.
La Commission adopte l’amendement AC51.
Elle adopte ensuite l’article 8 modifié.
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Article 8 bis (nouveau)
(art. L. 221-13-1 [nouveau] du code du sport)
Prorogation des droits des sportives de haut niveau en cas de maternité
À l’initiative de la rapporteure, la commission a adopté un amendement tendant à améliorer la situation des sportives de haut niveau en cas de maternité.
En effet, ces sportives sont généralement désinscrites de la liste des sportifs de haut niveau lorsqu’elles ne sont plus en mesure d’exercer une activité sportive. Si elles ne sont pas salariées par ailleurs, elles peuvent se trouver dans une situation financière difficile pendant leur grossesse, ayant perdu le bénéfice des aides fédérales et des dispositions applicables aux sportifs de haut niveau – accès aux concours de la fonction publique, conventions d’insertion professionnelle, cursus scolaires aménagés, etc.
L’article R. 221-8 du code du sport prévoit actuellement que l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau peut, dans ce cas de figure, être prorogée pour une durée d’un an. Mais cela n’est possible qu’après avis motivé du directeur technique national placé auprès de la fédération en question. Il importe que cette prorogation ne soit pas qu’une simple faculté, mais un droit pour les sportives de haut niveau.
C’est pourquoi la commission a adopté un amendement créant un nouvel article au sein du code du sport, complétant le chapitre Ier du titre II du livre II relatif aux sportifs de haut niveau. En application du présent article, les sportives de haut niveau conserveraient obligatoirement le bénéfice des droits rattachés à l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau et prévus par le code du sport pendant une durée d’un an à compter de la constatation médicale de leur état de grossesse.
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La Commission est saisie de l’amendement AC43 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Cet amendement a pour objet de protéger les sportives de haut niveau des conséquences que peut avoir une grossesse sur leur inscription sur la liste des sportifs de haut niveau. Pendant un an à compter de la constatation médicale de la grossesse, ces sportives continueraient à bénéficier des droits offerts par le code du sport aux sportifs de haut niveau.
M. le secrétaire d’État. Avis favorable.
La Commission adopte l’amendement.
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TITRE II
LES SPORTIFS ET ENTRAÎNEURS PROFESSIONNELS
La Commission examine l’amendement AC10 de Mme Valérie Corre.
Mme Valérie Corre. Cet amendement vise à rendre le texte plus clair, en précisant dans l’intitulé du titre II que les dispositions des articles 9 à 12 concernent autant les entraîneurs que les sportifs.
Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.
Chapitre Ier
Les sportifs et entraîneurs professionnels salariés
Article 9
(art. L. 222-2 à 222-2-2, L. 222-2-3 à L. 222-2-8 [nouveaux] du code du sport)
Recours au contrat de travail à durée déterminée dans le secteur du sport professionnel
1. La remise en cause récente du contrat à durée déterminée d’usage pour les sportifs professionnels
Jusqu’à une période récente, il était admis que les sportifs professionnels pouvaient être embauchés par le biais d’un contrat à durée déterminée d’usage. Ce type de contrat, prévu par le 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, porte sur des « emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ». L’article D. 1242-1 mentionne d’ailleurs le sport professionnel comme l’un des secteurs d’activités pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité ou du caractère par nature temporaire de l’emploi.
La chambre sociale de la Cour de cassation avait d’ailleurs admis, dès 1999, la licéité du recours au contrat à durée déterminée d’usage dans le sport professionnel, notamment en raison de la nature temporaire, liée aux saisons sportives, de ces emplois (26). Elle avait même été jusqu’à considérer, à partir de 2003, que le juge, saisi d’une demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, devait se borner à vérifier qu’il était effectivement d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, sans se préoccuper de la nature de l’activité ou du caractère temporaire de l’emploi (27).
Toutefois, l’évolution des normes européennes en matière de droit du travail ont récemment conduit la Cour de cassation à adopter une position nettement moins favorable à la prise en compte des spécificités du monde sportif.
En effet, la clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu en 1999, contraint depuis lors les États membres de l’Union européenne à prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes pour prévenir le recours abusif aux contrats à durée déterminée : a) introduire des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ; b) fixer la durée maximale totale de contrats successifs ; c) fixer le nombre maximal de renouvellements autorisés. Or, la notion de « raisons objectives » a été interprétée, en 2006, par la Cour de justice de l’Union européenne comme requérant que le recours à un contrat à durée déterminée soit justifié « par l’existence d’éléments concrets tenant notamment à l’activité en cause et aux conditions de son exercice » (28).
Tenant compte de cette décision, la Cour de cassation imposa aux juges du fond, à compter de 2008, de vérifier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs, même d’usage, est justifié par des raisons objectives, soit des éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné (29).
C’est cette jurisprudence qui a été appliquée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 décembre 2014 à la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée d’un salarié qui avait occupé, pendant dix-sept ans, plusieurs emplois successifs d’entraîneur dans un club de football (30). En l’espèce, la Cour de cassation semble considérer que ni l’aléa sportif, ni les résultats des compétitions ne peuvent justifier le caractère par nature temporaire de l’emploi en question. Si la Cour de cassation n’interdit pas le recours au contrat à durée déterminée dans le monde sportif, elle indique que des considérations générales telles que la saisonnalité sportive ou la prise en compte du résultat des compétitions ne sauraient désormais justifier qu’il y soit fait recours.
Un arrêt du 2 avril 2014 avait déjà limité le recours aux contrats à durée déterminée dans le monde du sport professionnel. En effet, la Cour de cassation avait jugé illicites les dispositions de la convention collective du rugby professionnel imposant le recrutement des joueurs professionnels par le biais exclusif de contrat de travail à durée déterminée (31). De telles dispositions, moins favorables au salarié que les dispositions légales, ne sauraient empêcher une requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
Dès lors, il apparaît clairement que le contrat à durée déterminée d’usage ne saurait demeurer le vecteur de principe de la contractualisation des relations de travail dans le domaine sportif.
2. La création d’un nouveau contrat à durée déterminée spécifique aux sportifs professionnels
Pour autant, comme cela a été exposé dans la présentation générale, le recours généralisé à des contrats à durée indéterminée serait dommageable tant pour la stabilité de l’emploi sportif que pour l’équilibre compétitif. Dès lors, il apparaît nécessaire de donner une nouvelle base légale aux contrats à durée déterminée conclus au bénéfice des sportifs et entraîneurs professionnels. À cette fin, le présent article modifie trois articles du code du sport et en introduit six nouveaux.
a. Le champ d’application du contrat à durée déterminée conclu dans le secteur du sport professionnel
L’article L. 222-2, dans sa nouvelle rédaction (32), aurait pour objet de définir le champ d’application du statut professionnel spécifique dont la création est envisagée. Ce nouveau statut serait applicable aux sportifs et aux entraîneurs professionnels salariés, notions définies par l’article L. 222-2-1 dont la rédaction serait modifiée. L’alinéa 4 du présent article définit ainsi le sportif professionnel salarié comme « toute personne qui a pour activité l’exercice de son activité sportive dans une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 » du code du sport. Cette définition paraît incomplète en ce qu’elle ne précise pas la nature du lien qui unit le sportif à l’association ou à la société sportive. Notamment, les éléments propres au salariat, que sont la rémunération et la subordination à l’employeur, n’y figurent pas.
L’alinéa 5 a pour objet de définir la notion d’« entraîneur professionnel salarié ». Est un entraîneur professionnel salarié « toute personne qui a pour activité principale de préparer et encadrer sportivement un ou plusieurs sportifs professionnels salariés et qui est titulaire d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification prévu à l’article L. 212-1 » du code du sport. Ainsi, plusieurs éléments définissent l’entraîneur professionnel salarié : son activité principale, qui consiste à préparer des personnes physiques à l’accomplissement de performances sportives ; son public, qui est ici restreint aux seuls sportifs professionnels salariés, ce qui exclut les sportifs ayant le statut de travailleurs indépendants comme les sportifs amateurs ; ses qualifications, reconnues par un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification. Là encore, la définition du salariat fait défaut.
Le II de l’article L. 222-2-1 (alinéa 6), dans sa nouvelle rédaction, prévoit que les dispositions du code du travail sont applicables aux sportifs et entraîneurs professionnels salariés, à l’exception de certaines dispositions du même code : l’article L. 1221-2, qui dispose que le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail, sauf dans les cas où le recours à un contrat à durée déterminée est justifié ; les articles L. 1241-1 à L. 1241-9, relatifs aux conditions de recours au contrat à durée déterminée (33) et à la fixation du terme et de la durée du contrat ; les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, relatifs à la forme, au contenu et à la transmission de ce contrat ; l’article L. 1242-17 qui oblige l’employeur à informer le salarié des postes à pourvoir par des contrats à durée indéterminée ; les articles L. 1243-7 à L. 1243-10, relatifs aux indemnités de fin de contrat (34) ; les articles L. 1243-13 à L. 1245-1, relatifs au renouvellement et à la succession des contrats à durée déterminée ainsi qu’à la sanction de la requalification en contrat à durée indéterminée ; les articles L. 1246-1 à L. 1248-11, qui portent en particulier sur les sanctions pénales applicables en cas de violation des dispositions relatives au contrat à durée déterminée.
L’alinéa 7 du présent article prévoit de modifier la rédaction de l’article L. 222-2-2 afin de permettre la conclusion de ce contrat de travail pour les sportifs membres d’une équipe de France, ainsi que pour leurs principaux entraîneurs. La rédaction initiale de cet alinéa empêche toutefois les sportifs et entraîneurs qui bénéficient déjà d’un contrat à durée déterminée de conclure un tel contrat avec leur fédération.
b. Les modalités d’application du contrat à durée déterminée conclu dans le secteur du sport professionnel
Les alinéas 8 à 25 visent à insérer, au sein du code du sport, les dispositions spécifiques applicables au contrat à durée déterminée conclu dans le domaine sportif, qui complètent ainsi les dispositions du code du travail qui demeurent applicables. Il est ainsi envisagé la création de six nouveaux articles :
• Le principe du recours au contrat à durée déterminée pour les sportifs et entraîneurs professionnels
L’article L. 222-2-3, qui dispose que tout contrat par lequel une association ou une société sportive s’assure, contre rémunération, le concours d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel, est un contrat à durée déterminée ; il précise également, pour faire écho à l’accord-cadre européen sur le contrat à durée déterminée, les buts poursuivis par cette règle que sont la stabilité de l’emploi sportif, la protection sociale offerte aux salariés et l’équité des compétitions sportives.
• La durée du contrat à durée déterminée conclu dans le secteur du sport professionnel
L’article L. 222-2-4 fixe la durée du contrat à douze mois minimum et à soixante mois maximum. Une durée minimale d’un an, qui correspond donc à la saison sportive, et une durée maximale de cinq saisons sportives, semblent appropriées.
L’article qu’il est envisagé de créer prévoit également que des conventions ou accords collectifs pourront définir les « hypothèses exceptionnelles » en raison desquelles la durée du contrat pourra être inférieure à douze mois. Il paraît préférable que ces circonstances soient fixées par le législateur, pour éviter tout abus. En effet, dans certaines disciplines, des contrats de durée inférieure, qui peuvent parfois mettre à mal l’équité des compétitions lorsqu’elle conduise un sportif à jouer la moitié de l’année dans un club, et l’autre moitié dans un club adverse, sont parfois conclus.
Ce nouvel article indique également que cette durée maximale n’exclut pas la conclusion de contrats successifs, comme c’est aujourd’hui le cas pour les contrats à durée déterminée d’usage conclus avec le même salarié (35).
• Les règles de forme et de contenu du nouveau contrat à durée déterminée
L’article L. 222-2-5 fixe les règles de forme et de contenu auxquelles ce contrat doit répondre pour être valide : il est établi par écrit, comme c’est le cas de l’ensemble des contrats à durée déterminée. Il comporte « le motif spécifique de recours à ce contrat », ce qu’il faut comprendre comme la référence aux articles du code du sport qui prévoient sa conclusion.
Il est établi en trois exemplaires minimum et comporte des éléments obligatoires : l’identité de l’employeur et du salarié, la date d’embauche et la durée du contrat, la dénomination de l’emploi et des fonctions exercées, les éléments relatifs à la rémunération, les références des caisses de retraite et de prévoyance ainsi que la référence aux conventions et accords collectifs applicables.
Reprenant les dispositions de l’article L. 1242-13 du code du travail, le II de ce nouvel article prévoit que le contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard deux jours après l’embauche.
• La reconnaissance de la procédure d’homologation du contrat de travail par la fédération ou la ligue professionnelle
L’article L. 222-2-6 dont la création est envisagée par le présent article dispose que le règlement de la fédération ou de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d’homologation du contrat de travail.
L’homologation est un acte administratif qui permet à une instance fédérale ou une ligue professionnelle de vérifier que le contrat de travail respecte les règles fixées par le code du travail, les conventions collectives ou encore les règles relatives à la gestion financière des clubs. De nombreuses fédérations
– football, rugby, basketball, handball, etc. – la pratiquent aujourd’hui.
Les modalités et les conséquences de cette homologation doivent être prévues, d’après le second alinéa de l’article, par les conventions ou accords collectifs ou, à défaut, par le règlement de la fédération ou de la ligue professionnelle. Or, à l’heure actuelle, seules des homologations prévues par des conventions ou accords collectifs peuvent avoir des effets sur la validité du contrat de travail, en application de l’article 12.4 de la Convention collective nationale du sport.
• L’impossibilité de rompre unilatéralement le contrat
Le recours au contrat à durée déterminée dans le sport professionnel est principalement justifié par les règles de licenciement et de démission applicables à ce type de contrat, qui sont particulièrement adaptées au monde sportif et permettent de garantir l’équité des compétitions. En effet, les contrats à durée déterminée ne peuvent être rompus avant l’échéance qu’en cas d’accord entre les parties ou en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail (36).
Si ces dispositions demeurent applicables au contrat conclu dans le sport professionnel, un nouvel article L. 222-2-7 précise toutefois que les clauses de rupture unilatérale qui pourraient exister dans le contrat de travail sont nulles et de nul effet. Ainsi, la conformité de l’usage de ce nouveau contrat à ses objectifs – éviter la précarisation des sportifs et entraîneurs professionnels et assurer l’équité des compétitions – serait garantie.
• Les sanctions du non-respect des dispositions encadrant le recours à ce nouveau contrat
Enfin, le présent article tend à introduire au sein du code du sport un nouvel article L. 222-2-8 sanctionnant le non-respect des dispositions précédentes relatives au champ d’application, aux modalités et aux règles de forme et de contenu du contrat à durée déterminée conclu dans le sport professionnel.
Le I de l’article prévoit une sanction identique à celle prévue par le code du travail pour les contrats à durée déterminée : la requalification en contrat à durée indéterminée. Il peut toutefois sembler paradoxal que cette sanction, dont l’objet est d’offrir au salarié de droit commun un régime plus protecteur, soit applicable au sport professionnel, alors que chacun s’accorde à dire que le contrat à durée indéterminée fragiliserait la situation des joueurs. En réalité, cette règle permet au joueur dont l’employeur n’aurait pas respecté les termes de la loi de demander au juge la requalification du contrat si celle-ci lui offre des conditions d’emploi ou de rupture plus favorables.
Enfin, le II de l’article L. 222-2-8 prévoit également des sanctions pénales. En cas de non-respect des dispositions précitées, l’employeur s’expose à une amende de 3 750 euros, portée à 7 500 euros et six mois d’emprisonnement en cas de récidive. Cela correspond aux sanctions prévues par l’article L. 1248-1 du code du travail pour réprimer la méconnaissance des règles encadrant les contrats à durée déterminée.
c. La compatibilité du dispositif avec le droit communautaire
Tout porte à croire qu’un tel dispositif pourrait être compatible avec le droit communautaire, sous réserve d’une évolution jurisprudentielle. En effet, depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, l’article 165 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne indique désormais que « l’Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative » et que l’action de l’UE vise à « développer la dimension européenne du sport, en promouvant l’équité et l’ouverture dans les compétitions sportives (…) ainsi qu’en protégeant l’intégrité physique et morale des sportifs ».
Cette modification pourrait entraîner, pour certains, l’assouplissement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de sa définition des « raisons objectives » qui doivent justifier le recours successif au contrat à durée déterminée. C’est notamment l’avis de M. Hubert Liffran qui, dans son avis relatif à l’arrêt de la Cour de cassation de décembre 2014, suggérait à la Cour de poser aux juges européens une question préjudicielle tendant à ce qu’ils prennent position sur la nécessité de justifier, dans le secteur du sport professionnel, le recours aux contrats à durée déterminée par l’existence d’éléments concrets tenant notamment à l’activité en cause et aux conditions de son exercice.
Dès lors que ces « raisons objectives » seraient définies, dans ce domaine en particulier, de façon abstraite, la clause 5 de l’accord-cadre précité pourrait sans mal s’appliquer au contrat spécifique qu’il est envisagé de créer. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les alinéas 9 et 11 du présent article indiquent avec clarté les « raisons objectives » qui conduisent à imposer le contrat à durée déterminée dans le domaine du sport : éviter la précarisation de l’emploi sportif, assurer la protection sociale des sportifs et garantir l’équité des compétitions. De surcroît, cette même clause stipule que les États membres doivent tenir compte des « besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs » dans l’introduction des mesures visant à limiter le recours abusif aux contrats à durée déterminée. Or, c’est précisément l’objet du présent article, qui respecte donc les principes posés par l’accord-cadre précité.
3. La position de la commission
La commission a adopté plusieurs amendements rédactionnels tendant à clarifier et à simplifier la rédaction du présent article. Elle a également adopté, à l’initiative de la rapporteure, un amendement modifiant la rédaction de l’alinéa 10 du présent article. Il est en effet apparu nécessaire de prévoir, dans la loi, les cas dans lesquels la durée du contrat à durée déterminée sportif peut être inférieure à douze mois. En conséquence de l’amendement adopté par la commission, des contrats d’une durée inférieure à un an peuvent être conclus pour remplacer un sportif ou un entraîneur absent – par exemple pour des raisons médicales – ou dont le contrat est suspendu, ce qui est notamment le cas lors des prêts de joueurs.
En outre, la commission a adopté un amendement de la rapporteure tendant à protéger les sportifs professionnels des pratiques discriminatoires de leur employeur. Il est en effet apparu au cours des auditions que certains clubs soumettaient les sportifs à des conditions de préparation, d’entraînement et de jeu discriminatoires – mise en « réserve », horaires décalés par rapport aux autres joueurs, déplacements imposés sur le temps familial, etc. –, dans le but d’encourager leur départ du club ou, au contraire, la conclusion d’un nouveau contrat. Afin de prévenir de telles situations, l’amendement adopté par la commission oblige les employeurs à offrir à tous leurs sportifs salariés des conditions équivalentes de préparation et d’entraînement.
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La Commission examine l’amendement AC31 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Cet amendement rédactionnel propose un meilleur ordonnancement des alinéas.
M. le secrétaire d’État. Avis favorable.
Mme Sophie Dion. À l’heure où le Gouvernement prône le dialogue social, je m’inquiète de constater que les critères retenus par cet amendement sont en contradiction avec ceux du chapitre 12 de la convention collective nationale du sport, tels que les aléas de la compétition sportive ou l’incertitude des résultats.
M. le secrétaire d’État. Selon la hiérarchie des normes, la loi l’emporte sur une convention. Cette proposition de loi permet aux sportifs semi-professionnels, qui connaissent une situation de grande précarité, de disposer d’un outil sécurisant leur parcours contractuel. C’est une véritable avancée sociale que la convention collective ne permettait pas.
Mme Sophie Dion. Il est classique, dans le cadre de la hiérarchie des normes, de renvoyer de façon explicite aux accords collectifs, et il serait habile de le faire ici pour la convention collective nationale du sport.
Monsieur le secrétaire d’État, vous n’avez pas répondu à ma question : je ne parlais pas des sportifs semi-professionnels, mais des professionnels.
M. le président Patrick Bloche. Chère collègue, je vous suggère de déposer un amendement d’ici à la séance publique, car nous nous éloignons de l’amendement AC31.
La Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AC29 de la rapporteure.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AC13 du Gouvernement.
M. le secrétaire d’État. Cet amendement « rugby » – à sept ou à quinze – devrait plaire à Pascal Deguilhem, puisqu’il autorise les fédérations à salarier leurs joueurs lorsque ceux-ci évoluent en équipe nationale.
M. Paul Salen. Je suis gêné par le mot « possible », qui laisse entendre que les sportifs pourront n’être pas traités de la même façon d’une fédération à l’autre, alors que, lorsqu’ils jouent en équipe de France, ils peuvent se blesser, ce qui pénalise leur club et leur fédération.
M. le président Patrick Bloche. Le terme « possible » figure dans l’exposé sommaire, pas dans le dispositif de l’amendement.
M. le secrétaire d’État. On ne peut pas imposer aux fédérations de salarier systématiquement leurs sportifs : celles qui disposent de peu de moyens – par exemple la lutte – ne peuvent pas se le permettre. Il est simplement proposé que la loi rende la chose possible.
Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite l’amendement de simplification AC32 de la rapporteure.
Elle examine, en discussion commune, les amendements AC49 de la rapporteure, AC7 de Mme Laurence Arribagé, AC11 de Mme Valérie Corre et AC14 du Gouvernement.
Mme la rapporteure. L’amendement AC49 porte sur le débat que nous avons eu au sujet des circonstances exceptionnelles permettant de conclure un contrat pour une durée inférieure à douze mois. Il a pour objet de limiter cette dérogation aux cas où un ou plusieurs joueurs doivent être remplacés, soit du fait de leur absence, par exemple pour raisons médicales, soit du fait de la suspension de leur contrat de travail, ce qui est notamment le cas lors de mutations temporaires entre clubs. Ces deux hypothèses figurent d’ailleurs au titre de celles qui permettent la conclusion de CDD de remplacement en droit du travail dont nous nous sommes efforcés de nous rapprocher le plus possible.
L’amendement assure également une coordination nécessaire avec l’article L. 211-5 du code du sport, qui permet aux joueurs issus des centres de formation de conclure un premier contrat de travail dont la durée ne peut excéder trois ans. Il répond par là à la question de mon collègue Hervé Féron et satisfait les sollicitations de la Fédération nationale des associations et des syndicats de sportifs (FNASS).
Mme Laurence Arribagé. L’amendement AC7 entend rectifier une maladresse du texte proposé, qui contrevient à l’article L. 211-5 du code du sport en instituant une durée maximale de soixante mois pour le nouveau CDD issu des recommandations de la convention collective nationale du sport. Cette limite de cinq ans n’est pas adaptée au cas particulier du sportif issu d’un centre de formation qui signerait son premier contrat professionnel avec son club formateur. C’est pourquoi la plupart des accords-cadres sectoriels, par exemple celui de la Ligue nationale de basket ou la Fédération française de football, précisent que les premiers contrats sont ramenés à trente-six mois dans ce cas. Cette limite triennale garantit aux sportifs professionnels une marge de manœuvre suffisante dans le choix de l’orientation qu’ils souhaitent donner à leur carrière. Cependant, au vu de la proposition de la rapporteure, je retire mon amendement.
Mme Valérie Corre. Je retire l’amendement AC11, qui précise les hypothèses exceptionnelles initiales de la proposition de loi et est satisfait par celui de la rapporteure.
M. le secrétaire d’État. Je retire également l’amendement AC14 au profit de celui de Mme la rapporteure.
Les amendements AC7, AC11 et AC14 sont retirés.
La Commission adopte l’amendement AC49.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels AC42 et AC44 de la rapporteure.
Elle est ensuite saisie de l’amendement AC3 de M. Guénhaël Huet.
M. Guénhaël Huet. Cet amendement précise le rôle des agents sportifs, notamment les conditions de leur rémunération, à l’occasion de la conclusion d’un contrat entre un sportif et une structure associative ou autre. Cette proposition figurait dans le rapport d’information que Thierry Braillard, Pascal Deguilhem, Marie-George Buffet et moi-même avons rédigé.
Mme la rapporteure. La situation actuelle n’est certes pas idéale, mais votre solution ne paraît pas opportune : le passé a montré qu’un certain manque de transparence favorisait des détournements de sommes importantes. La question n’est pas close pour autant et je souhaiterais que notre commission puisse poursuivre le travail sur la question du statut et de l’action des agents sportifs. Au cours des auditions, j’ai recueilli plusieurs témoignages concernant les mineurs et la présence des agents dans les centres de formation. La question mériterait la constitution d’une commission d’enquête.
M. le secrétaire d’État. Une fois encore, je demande à M. Huet de retirer son amendement. Il pose, certes, une vraie question, mais elle ne peut trouver de solution dans un simple amendement à un texte sur le statut du sportif, et le sujet mériterait une proposition de loi. Le rapport évoqué, dont je ne renie aucune des conclusions, faisait des propositions sur la régulation des flux financiers, le renforcement des pouvoirs – voire l’indépendance – de la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) et une définition de l’agent. Selon qu’il place son joueur ou le conseille dans la rédaction d’un contrat, il accomplit des actions bien distinctes, susceptibles d’être perçues différemment au regard de la convention qui les régit. Ce serait détourner l’esprit de cette proposition de loi que de vouloir apporter ici des solutions à ces questions.
Mme Sophie Dion. Il faut au contraire maintenir l’amendement. Il est ici question d’éthique sportive et de protection de la jeunesse. Il est urgent que nous en débattions maintenant. Renvoyer à une autre proposition de loi ne ferait que reculer l’échéance.
M. Guénhaël Huet. Je maintiens l’amendement, pour éviter que le débat ne s’éteigne. Le sujet est important et concerne nombre de disciplines sportives. Ma proposition trouve place dans l’ordonnancement du texte : il est ici question des éléments constitutifs du contrat de travail, et je propose simplement d’en ajouter un.
La Commission rejette l’amendement.
Elle se saisit ensuite de l’amendement AC15 du Gouvernement.
M. le secrétaire d’État. Cet amendement a pour objet de préciser les compétences respectives du règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle et de la convention ou de l’accord collectif national quant aux modalités de la procédure d’homologation des contrats de travail des sportifs et entraîneurs professionnels. Il n’est pas question de transformer la fédération en juge prud’homal, mais les conséquences du défaut d’homologation sont du ressort des partenaires sociaux et de la convention. Cela devait être précisé afin de lever toute ambiguïté.
Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AC30 de la rapporteure.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements AC45 de la rapporteure et AC8 de Mme Laurence Arribagé.
Mme la rapporteure. L’amendement AC45 a pour objet de prévenir les pratiques discriminatoires de certains clubs à l’égard des joueurs. Il a pour but de garantir à tous les sportifs professionnels salariés des conditions d’entraînement et de préparation équivalentes à celles des autres sportifs salariés du même club, et ce tout au long de l’exécution de leur contrat de travail.
Mme Laurence Arribagé. L’amendement AC8 complète l’article 9 en introduisant une disposition relative au nouveau contrat à durée déterminée des sportifs professionnels. Certes, l’article 9 est consistant, mais il ne prend pas en compte la spécificité des relations contractuelles caractéristiques du sport professionnel liée aux mécanismes de transfert des athlètes. En effet, vis-à-vis de leur employeur, ceux-ci sont non seulement des employés, mais représentent aussi des actifs de la structure. Dans le basket, le football, le handball ou le rugby, il peut exister une distorsion dans les négociations contractuelles entre le joueur et les sociétés ou structures sportives. Il est donc proposé d’inscrire dans la loi le principe de non-discrimination dans les conditions d’entraînement et de préparation au sein d’une même société sportive.
Mme la rapporteure. Nous sommes tout à fait d’accord sur le fond, mais je demande le retrait de l’amendement, car j’ai privilégié une rédaction plus normative.
M. le secrétaire d’État. La rédaction de l’amendement de la rapporteure est plus efficace, ce qui ne m’empêchera pas de distribuer l’amendement de Mme Arribagé à tous les entraîneurs de France !
Mme Laurence Arribagé. Très drôle ! Je retire mon amendement.
M. Guénhaël Huet. Je comprends bien l’esprit de la proposition, et j’y adhère, mais comment la mettre en œuvre sur le terrain ? Pour un entraîneur disposant d’un effectif d’une trentaine de joueurs, qu’est-ce que l’équité dans les conditions d’entraînement ?
Mme la rapporteure. Le rôle du législateur est bien de garantir un suivi, une pratique et un entraînement équivalents, sans discrimination.
M. le secrétaire d’État. C’est pour apaiser les inquiétudes de M. Huet qu’il faut que cela figure dans la loi. Cette rédaction permettra une vraie prise de conscience.
L’amendement AC8 est retiré.
La Commission adopte l’amendement AC45.
Elle adopte ensuite l’article 9 modifié.
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Article 10
(art. L. 222-2-9 [nouveau] du code du sport)
Suivi socioprofessionnel des sportifs professionnels
Pendant de l’article 6 de la proposition de loi relatif au suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau, le présent article confie à l’employeur le soin d’assurer, en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations syndicales, le suivi des sportifs professionnels salariés.
En effet, la situation des sportifs professionnels, si elle est a priori plus enviable que celle des sportifs de haut niveau pendant la durée de leur carrière sportive, est tout aussi préoccupante à l’issue de celle-ci, puisqu’ils n’ont pas nécessairement été en mesure de construire un projet professionnel pour la seconde partie de leur carrière. Aussi, il importe de rendre l’employeur, qu’il s’agisse d’une association ou d’une société sportive, responsable du suivi socioprofessionnel de ses salariés.
Un décret doit préciser les obligations exactes des clubs employeurs dans ce domaine.
La commission a adopté un amendement tendant à inclure les organisations représentatives des entraîneurs dans la mise en œuvre du suivi socioprofessionnel des sportifs salariés. Elle a en outre adopté un amendement du Gouvernement tendant à supprimer le renvoi à un décret prévu par le dernier alinéa du présent article.
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La Commission se saisit de l’amendement AC12 de Mme Valérie Corre.
Mme Valérie Corre. L’article 10, qui énumère les personnes chargées du suivi socioprofessionnel des sportifs salariés, oublie les organisations représentatives d’entraîneurs.
Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.
Puis elle adopte l’amendement rédactionnel AC46 de la rapporteure.
Elle se saisit ensuite de l’amendement AC50 du Gouvernement.
M. le secrétaire d’État. Il s’agit de supprimer la référence à un décret d’application qui n’a pas lieu d’être.
Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite l’article 10 modifié.
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Article 11
(art. L. 6324-1 du code du travail)
Période de professionnalisation des sportifs professionnels
Le présent article vise à étendre aux sportifs et entraîneurs professionnels salariés d’une association ou d’une société sportive le bénéfice des périodes de professionnalisation prévues par l’article L. 6324-1 du code du travail pour les salariés en contrat à durée indéterminée, les salariés en contrat à durée déterminée employés par une structure d’insertion par l’activité économique et les salariés bénéficiant d’un contrat unique d’insertion.
Ces périodes de professionnalisation, qui ont pour but d’assurer le maintien dans l’emploi du salarié, lui permettent de bénéficier de formations qualifiantes mais aussi d’actions permettant l’accès à des connaissances et compétences professionnelles de base, comme la communication en français, les mathématiques, l’informatique, etc. Il semble particulièrement opportun d’ouvrir cette possibilité de formation aux sportifs de haut niveau, dont les compétences acquises au cours de leur carrière sportive, si elles sont réelles, ne sont pas toujours aisément valorisables dans le monde de l’entreprise ou l’administration.
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La Commission adopte l’amendement rédactionnel AC40 de la rapporteure.
Elle adopte ensuite l’article 11 modifié.
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Article 12
(art. L. 222-3 du code du sport)
Sécurisation juridique des opérations de mutation temporaire des sportifs et entraîneurs professionnels salariés
Le prêt de main-d’œuvre, auquel pourraient s’assimiler les mutations temporaires de sportifs professionnels entre clubs, est aujourd’hui strictement encadré par le code du travail. En effet, l’article L. 8241-1 du code du travail prohibe le prêt de main d’œuvre à but lucratif. Il est donc interdit à un employeur de mettre l’un de ses salariés à disposition d’un autre employeur dans un but lucratif, dès lors que l’opération n’a pas d’autre objet que celui-ci. En effet, les entreprises qui assurent des prestations de service auprès d’autres employeurs, et qui, pour accomplir ladite prestation, mettent à disposition leurs salariés, ne tombent pas sous le coup de la loi.
Le but lucratif de l’opération est acquis lorsqu’elle vise à réaliser un gain ou une économie. Depuis 2011 (37), une opération est considérée comme n’ayant pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice que les salaires versés aux salariés mis à disposition, les charges sociales afférentes et les éventuels frais professionnels. Dans un tel cas de figure, l’opération de prêt est autorisée et encadrée par l’article L. 8241-2 du même code. Ainsi, demeurent prohibés les prêts de main-d’œuvre qui permettent à l’entreprise utilisatrice la réalisation d’une économie – notion interprétée de façon large par le Cour de cassation – ou qui assurent à l’entreprise prêteuse un bénéfice.
D’autres exceptions à l’application du principe de prohibition du prêt de main-d’œuvre à but lucratif sont prévues par l’article L. 8241-1 du code du travail : le travail temporaire, le portage salarial, les agences de mannequins, la mise à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales sont par exemple permis. C’est également le cas, dans le domaine sportif, de la mise à disposition d’une fédération de sportifs professionnels en qualité de membres de l’équipe de France, cas de figure envisagé par l’article L. 222-3 du code du sport que le présent article tend à modifier.
Toutefois, les mutations temporaires de joueurs ou d’entraîneurs entre clubs, qui ont aujourd’hui cours dans de nombreuses disciplines sportives, pourraient être qualifiées de prêt de main-d’œuvre à but lucratif. En effet, « par application du texte actuel, l’un des risques en matière sportive est donc que, lorsque le club d’accueil verse au club prêteur une indemnité de prêt ou lorsque le club prêteur prend en charge une partie de la rémunération du joueur (le club emprunteur réalisant alors une économie), l’opération soit qualifiée de prêt de main-d’œuvre à but lucratif prohibé. Et ce, alors même qu’une telle opération convient à toutes les parties prenantes » (38).
Le présent article vise donc à étendre les dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport à la mutation temporaire de sportifs ou d’entraîneurs professionnels salariés d’associations ou sociétés sportives auprès d’autres associations ou sociétés sportives, dès lors que les modalités de cette mutation temporaire sont prévues par une convention ou un accord collectif ou, à défaut de tels textes, par le règlement de la fédération ou de la ligue professionnelle.
Ainsi, les prêts de joueurs et d’entraîneurs entre clubs bénéficieront d’une plus grande sécurité juridique. Cela devrait faciliter la réalisation d’opérations de cette nature impliquant des clubs français, les plaçant ainsi dans une position comparable à celle de leurs concurrents étrangers.
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La Commission adopte les amendements rédactionnels AC41 et AC47 de la rapporteure.
Puis elle adopte l’article 12 modifié.
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Chapitre II
Les sportifs professionnels travailleurs indépendants
Article 13
(art. L. 222-2-10 [nouveau] du code du sport)
Inapplication de la présomption de salariat aux sportifs professionnels indépendants participant à des compétitions sportives
1. Le droit existant
Le code du travail prévoit, pour les artistes du spectacle, qu’un contrat de travail est présumé « lorsqu’une personne s’assure, moyennant rémunération, du concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production » (39), sauf à ce que l’artiste exerce son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, c’est-à-dire de façon indépendante.
Or, cette présomption de salariat a été appliquée par la juridiction administrative, en 2011 (40), à un joueur de tennis professionnel. En effet, d’après le Conseil d’État, les dispositions du code du travail, « eu égard à la généralité de leurs termes, qui ne définissent pas de manière limitative les artistes du spectacle et n’imposent aucun aspect culturel particulier à l’activité déployée par ceux-ci, sont applicables aux joueurs de tennis professionnels engagés dans des tournois du type de ceux que la fédération française de tennis organise ».
La Cour de cassation fait quant à elle une application plus ambiguë des dispositions du code du travail aux sportifs professionnels. En effet, elle a jugé en 2013 que la présomption de salariat était applicable à un coureur cycliste participant à titre individuel à une « exhibition à caractère sportif sans compétition, assimilable à un spectacle » (41). Un raisonnement a contrario pourrait laisser penser que les sportifs professionnels participant à une exhibition sportive mettant en jeu une compétition ne seraient pas soumis à la présomption de salariat des artistes du spectacle. Toutefois, le doute demeure quant à l’interprétation à donner à la jurisprudence de la Cour de cassation en ce qui concerne ces sportifs.
Or, ces décisions pourraient avoir un impact considérable au plan juridique. Dès lors que ces sportifs sont considérés comme des salariés, et non comme des travailleurs indépendants, ils doivent cotiser au régime général de la sécurité sociale, et leurs employeurs présumés doivent s’acquitter de cotisations sociales patronales.
Au plan sportif, une telle présomption, si elle est appliquée aux joueurs engagés dans des tournois tels que ceux organisés dans le monde du tennis, par exemple, aura également des conséquences non négligeables : les prize money – la somme versée par l’organisateur aux vainqueurs, dont le montant permet d’attirer les meilleurs joueurs à un tournoi – ne pourraient pas être aussi élevés s’ils étaient grevés de charges sociales. Les organisateurs de tournois sportifs français seraient donc dans une situation défavorable face aux organisateurs étrangers et peinerait à attirer des joueurs d’envergure internationale.
2. Les dispositions du présent article
Aussi le présent article, afin de sécuriser la situation juridique des sportifs professionnels participant à des exhibitions sportives, prévoit-il d’introduire au sein du code du sport un nouvel article L. 222-2-10. Cet article prévoit que le sportif professionnel qui choisit librement de participer, pour son propre compte, à une compétition sportive, ne peut être considéré comme un artiste du spectacle. Dès lors, la présomption de salariat ne lui est pas applicable.
Cependant, le dernier alinéa de l’article dont la création est envisagée précise que cette disposition n’est pas applicable aux « exhibitions sportives sans finalité compétitive ». Dans un tel cas de figure, le sportif professionnel pourrait recevoir le statut d’artiste du spectacle et se voir appliquer les articles L. 7121-3 à 7121-7-1 du code du travail. En tout état de cause, la présomption de salariat susceptible d’être soulevée pourra être combattue par le sportif professionnel indépendant.
3. La position de la commission
À l’initiative de la rapporteure, la commission a adopté un amendement tendant à créer une présomption simple de travail indépendant pour les sportifs professionnels qui participent librement et pour leur propre compte à des compétitions sportives. L’amendement modifie également l’article L. 7121-5 du code du travail afin de rendre inapplicable à ces mêmes sportifs la présomption de salariat prévue à l’article L. 7121-3 du même code.
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La Commission est saisie de l’amendement AC48 de la rapporteure.
Mme la rapporteure. Le présent amendement vise à accroître la sécurisation du statut des sportifs qui exercent en tant que travailleurs indépendants. Ainsi, les sportifs qui participent pour leur propre compte à une compétition sportive seront présumés être des travailleurs indépendants.
M. le secrétaire d’État. Avis favorable.
M. Régis Juanico. Les arbitres optent souvent pour le statut de travailleur indépendant. Bénéficieront-ils des garanties ici aux sportifs indépendants ?
Mme la rapporteure. Seuls les sportifs sont concernés.
Mme Sophie Dion. Cela n’est pas juridiquement satisfaisant. Je déposerai un amendement garantissant l’exclusion de la présomption de salariat, car il s’agit d’un domaine périlleux.
La Commission adopte l’amendement.
Elle adopte ensuite l’article 13 modifié.
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TITRE III
COMITÉ PARALYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS
Article 14
(art. L. 141-5-1 et L. 141-5-2 [nouveaux] du code du sport)
Comité paralympique et sportif français
Le présent article tend, par la création de deux nouveaux articles au sein d’un nouveau chapitre ajouté au titre IV du livre Ier du code du sport, relatif aux organismes de représentation et de conciliation, à donner une existence législative au comité paralympique et sportif français. À l’heure actuelle, ce comité n’est reconnu qu’au plan réglementaire, par des textes relatifs au Conseil national du sport, qui lui permettent de participer au collège représentant le mouvement (42), à la commission du sport de haut niveau (43), ou encore à la commission d’examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (44).
Fondé en 1992, le Comité paralympique et sportif français (CPSF) participe au Comité international paralympique (IPC), l’organisation internationale qui assure l’organisation des Jeux Paralympiques. Ainsi, le CPSF a notamment pour tâche de coordonner la sélection de l’équipe nationale paralympique des sportifs nationaux qui se qualifient pour ces jeux.
Le CPSF comprend plusieurs types de membres : les membres fondateurs actifs, soit les fédérations agréées au titre des publics handicapés, comme la Fédération française du sport adapté ou la Fédération française handisport ; des fédérations sportives dont le sport est inscrit au programme paralympique - Fédération français d’aviron, Fédération française de tennis, etc. -, qui ont le statut de membres actifs issus du collège des disciplines paralympiques ; enfin, peuvent participer comme membres associés des organismes dont l’objet est d’organiser, au plan national, des activités physiques et sportives pour les personnes en situation de handicap.
Le présent article vise à créer, au sein d’un nouveau chapitre Ier bis intitulé « Comité paralympique et sportif français », deux nouveaux articles. L’article L. 141-5-1 rappelle la forme juridique et les missions du CPSF, « association regroupant les fédérations sportives concourant à l’organisation des sports pour les personnes en situation de handicap » et veillant « au respect des règles du mouvement paralympique ».
L’article L. 141-5-2 prévoit que le CPSF est dépositaire des emblèmes, du drapeau, de la devise et de l’hymne paralympiques et qu’il veille à la protection des termes « paralympique », « paralympiade », « paralympisme » et « paralympien(ne) ». Il précise en outre que le fait de déposer une marque, ou de reproduire, imiter, supprimer ou modifier les éléments ainsi protégés par le CPSF sans son autorisation est puni des peines prévues par les articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Cet article est ainsi le pendant de l’article L. 141-5 qui confie au Comité national olympique et sportif français la protection des symboles olympiques.
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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AC38 et AC39 de la rapporteure.
Puis elle adopte l’article 14 modifié.
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TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 15 A (nouveau)
(art. L. 4051-1 du code de la santé publique et art. 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé)
Professionnels de santé accompagnant les délégations sportives étrangères en France
La commission a adopté, à l’initiative du Gouvernement, un amendement visant à simplifier les démarches administratives des professionnels de santé qui accompagnent les délégations sportives étrangères sur le sol français.
À cet effet, le I du présent article créé un nouvel article L. 4051-1 au sein du code de la santé publique. Celui-ci autorise les professions de santé visées par la quatrième partie du code de la santé publique – médecins, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeute, diététiciens, etc. – qui ne remplissent pas les conditions pour exercer en France à effectuer les actes de leur profession sur le sol français à l’égard des seuls membres des délégations sportives étrangères. Cette disposition évite ainsi au médecin étranger d’une délégation sportive étrangère de s’inscrire au tableau de l’ordre des médecins ou bien, s’il est ressortissant communautaire, de réaliser une déclaration préalable de prestation de service.
Le II du présent article, modifiant l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, procède à la même simplification pour les ostéopathes et les chiropracteurs.
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La Commission examine l’amendement AC16 du Gouvernement.
M. le secrétaire d’État. Il s’agit de permettre aux intervenants de santé des délégations étrangères d’exercer sans formalités administratives préalables.
Mme la rapporteure. Je suis favorable à cet amendement, qui simplifie la situation.
La Commission adopte l’amendement.
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Article 15
(art. L. 221-3, L. 221-4, L. 221-5, L. 221-7, L. 221-15, L. 222-4, 421-1 du code du sport, art. L. 2323-85 du code du travail, art. L. 351-3 du code de la sécurité sociale)
Coordination et entrée en vigueur différée de certaines dispositions
Le présent article vise à opérer un certain nombre de coordinations au sein du code du sport, du code du travail et du code de la sécurité sociale. Il fixe également les conditions d’entrée en vigueur de certaines dispositions.
Les alinéas 2 et 7 visent à tenir compte de la modification opérée par l’article 2 de la proposition de loi, qui décale de deux alinéas la mention de la liste des sportifs de haut niveau à l’article L. 221-2. En conséquence, tous les articles mentionnant expressément le premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport doivent être modifiés pour viser le troisième alinéa dudit article.
L’alinéa 3 du présent article vise à tenir compte de la création d’un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour les sportifs professionnels en lieu et place du recours aux contrats à durée déterminée d’usage prévu par l’article L. 1242-2 du code du travail.
L’alinéa 4 procède à la même rectification pour l’article L. 222-4 du code du sport, qui prévoit que le versement de la contribution visant à financer le congé individuel de formation n’est pas dû pour les sportifs professionnels bénéficiant du nouveau contrat créé par la présente proposition de loi.
L’alinéa 5 du présent article vise à rendre inapplicables à Mayotte les dispositions créées par les articles 9, 10 et 13 de la présente proposition de loi, relatifs aux sportifs professionnels salariés et indépendants.
L’alinéa 6 tend à supprimer le second alinéa de l’article L. 2323-85 du code du travail, tirant ainsi les conséquences des modifications apportées par l’article 4 de la présente proposition de loi en matière de conventions d’insertion professionnelle.
L’alinéa 8 du présent article déroge aux conditions normales d’entrée en vigueur de la loi pour les dispositions créées par les articles 7 et 8 de la présente loi, relatifs à la couverture des accidents corporels des sportifs de haut niveau, qui n’entreraient en vigueur que neuf mois après la publication de la loi.
Enfin, le dernier alinéa prévoit que l’article 9 de la présente proposition de loi, qui créé un nouveau contrat de travail pour le recrutement de sportifs professionnels, serait applicable à tout nouveau contrat conclu à compter de la publication de la loi ainsi qu’à tout renouvellement d’un contrat à durée déterminée d’usage effectué à compter de la publication de la loi.
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La Commission adopte successivement les amendements de conséquence AC33 et AC35, l’amendement de coordination AC36, l’amendement de conséquence AC34 et l’amendement rédactionnel AC37 de la rapporteure.
Puis elle adopte l’article 15 modifié.
Elle adopte enfin à l’unanimité l’ensemble de la proposition de loi modifiée.
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* *
En conséquence, la Commission des affaires culturelles et de l’éducation demande à l’Assemblée nationale d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.
___
Dispositions en vigueur ___ |
Texte de la proposition de loi ___ |
Propositions de la Commission ___ |
Proposition de loi visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale |
Proposition de loi visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale | |
TITRE IER |
Division | |
LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU |
et intitulé sans modification | |
CHAPITRE IER |
Division | |
Préparer et accompagner les sportifs de haut niveau |
et intitulé sans modification | |
Article 1er |
Article 1er | |
Code du sport |
Au début du chapitre Ier du titre II du livre II du code du sport, il est inséré un article L. 221-1 ainsi rédigé : |
L’article L. 221-1 du code du sport est ainsi rétabli : |
« Art. L. 221-1. – Les sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau concourent, par leur activité, au rayonnement de la Nation. » |
« Art. L. 221-1. – Les … … Nation et à la promotion des valeurs du sport. » Amendement AC6 | |
Article 2 |
Article 2 | |
Le code du sport est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification | |
Art. L. 131-15.– Les fédérations délégataires : 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; 2° Procèdent aux sélections correspondantes ; |
1° Le 3° de l’article L. 131-15 est ainsi rédigé : |
« 1° Le dernier alinéa de l’article L. 131-15 est remplacé par des 3° et 4° ainsi rédigés : |
3° Proposent l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement. |
« 3° Proposent : |
« 3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d’un programme d’excellence sportive et d’un programme d’accession au haut niveau ; |
« a) un projet de performance fédéral constitué d’un programme d’excellence sportive et d’un programme d’accession au haut niveau ; |
||
« b) l’inscription sur les listes de sportifs, d’entraîneurs, d’arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d’entraînement. » ; |
« 4° Proposent l'inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement. » | |
2° L’article L. 221-2 est ainsi rédigé : |
« 2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 221-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | |
Art. L. 221-2. – Le ministre chargé des sports arrête, au vu des propositions des fédérations, la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau. |
« Art. L. 221-2. – Au vu des propositions des fédérations, le ministre chargé des sports arrête : |
« Il arrête dans les mêmes conditions les projets de performance fédéraux définis au 3° de l’article L. 131-15. » Amendement AC17 |
« a) le projet de performance fédéral défini à l’article L. 131-15 ; |
||
« b) les listes de sportifs, d’entraîneurs, d’arbitres et juges sportifs de haut niveau. |
||
Il arrête dans les mêmes conditions la liste des sportifs Espoirs et celle des partenaires d'entraînement. |
« Il arrête, dans les mêmes conditions, la liste des sportifs Espoirs et celle des partenaires d’entraînement. |
|
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. |
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » |
|
Article 3 |
Article 3 | |
Après l’article L. 221-2 du code du sport, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification | |
« Art. L. 221-2-1. – L’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 221-2 est subordonnée à la conclusion d’une convention entre la fédération et le sportif. |
« Art. L. 221-2-1. – L’inscription … … au premier alinéa … … sportif. Amendement AC18 | |
« Cette convention détermine les droits et obligations réciproques en matière de formation et d’accompagnement, de pratique compétitive et de respect des règles d’éthique sportive. |
« Cette ... … obligations du sportif et de la fédération en matière … … sportive. | |
« Un décret fixe les dispositions obligatoires de la présente convention. » |
« Un décret fixe le contenu de la convention mentionnée au présent article. » Amendement AC19 | |
Article 4 |
Article 4 | |
L’article L. 221-8 du code du sport est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification | |
Art. L. 221-8. – Le ministre chargé des sports peut, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, conclure avec une entreprise publique ou privée une convention destinée à faciliter l'emploi d'un sportif de haut niveau et sa reconversion professionnelle. Cette convention a également pour objet de définir les droits et devoirs de ce sportif au regard de l'entreprise, de lui assurer des conditions d'emploi compatibles avec son entraînement et sa participation à des compétitions sportives et de favoriser sa formation et sa promotion professionnelle. Les conditions de reclassement du sportif à l'expiration de la convention sont également précisées. |
1° Au premier alinéa, les mots : « , après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, » sont supprimés ; |
Le premier alinéa est ainsi modifié : a) À la première phrase, les mots : « , après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, » sont supprimés ; b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ainsi que les conditions de sa formation » ; |
2° La dernière phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ainsi que les conditions de sa formation » ; |
Alinéa supprimé | |
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conditions d'application de la convention. Ils sont associés au suivi de sa mise en oeuvre et ils contribuent à l'insertion du sportif au sein de l'entreprise. |
||
3° Sont ajoutés les trois alinéas ainsi rédigés : |
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : | |
« La relation contractuelle qui lie l’entreprise et le sportif prend la forme : |
Alinéa sans modification | |
« – d’un contrat de travail ; |
« 1° Soit d’un contrat de travail ; | |
« – d’un contrat de prestation de services, de cession de droit à l’image, de parrainage, intégrant un projet de formation ou d’insertion professionnelle du sportif. » |
« 2° Soit d’un contrat de prestation de services, d’un contrat de cession de droit à l’image, d’un contrat de parrainage, intégrant … … sportif. » Amendement AC21 | |
Article 4 bis (nouveau) | ||
I – Le code de l’éducation est ainsi modifié : | ||
1° Le 1° de l’article L. 331-6 est ainsi rédigé : | ||
« 1° La pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau ; » | ||
2° Aux premier et second alinéas de l’article L. 611-4, les mots : « de haut niveau » sont remplacés par les mots : « ayant une pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau ». | ||
II - Le code du sport est ainsi modifié : | ||
1° Les deuxième et avant-dernier alinéas de l’article L. 221-9 sont ainsi rédigés : | ||
« 1° La pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau ; » | ||
2° Le 1° de l’article L. 221-10, est ainsi rédigé : | ||
« 1° La pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau ; ». Amendement AC4 | ||
Article 5 |
Article 5 | |
Art. L. 221-11. – Un décret précise les droits et obligations des sportifs de haut niveau, des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement. Il définit notamment : |
Les 1° à 3° de l’article L. 221-11 du code sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés : |
Alinéa sans modification |
1° Les conditions d'accès aux formations aménagées définies en liaison avec les ministères compétents ; |
« 1° Les conditions d’accès aux formations scolaires, universitaires et professionnelles aménagées, définies en liaison avec les services de l’État et les régions ; |
« 1° Les … … aménagées, en lien avec les services de l’État et les régions ; Amendement AC22 |
« 2° Les modalités de la formation sportive et citoyenne du sportif ; |
Alinéa sans modification | |
2° Les modalités d'insertion professionnelle ; |
« 3° Les modalités d’insertion destinées à construire un projet professionnel adapté à chaque sportif ; |
Alinéa sans modification |
3° La participation à des manifestations d'intérêt général. |
« 4° La participation à des manifestations d’intérêt général. » |
Alinéa sans modification |
Article 6 |
Article 6 | |
Livre II Acteurs du sport Titre II Sportifs Chapitre Ier Sport de haut niveau |
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code du sport est complété par un article L. 221-14 ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
« Art. L. 221-14. – Les fédérations sportives délégataires assurent, en lien avec l’État, les entreprises et les collectivités, le suivi socioprofessionnel de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 221-2. |
« Art. L. 221-14. – Les … … collectivités territoriales, le suivi … … mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2. Amendement AC23 | |
« Un décret fixe les modalités de ce suivi socioprofessionnel. » |
« À cet effet, les fédérations sportives délégataires désignent, en leur sein, un référent chargé de ce suivi socioprofessionnel. » Amendement AC2 | |
Chapitre ii | ||
PrOTÉGER les sportifs de haut niveau | ||
Amendement AC24 | ||
Code de la sécurité sociale |
Article 7 |
Article 7 |
Art. L. 412-8. – Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'État : ………………………………… |
I. – L’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification |
17° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail, dans des conditions définies par décret. |
1° Après le 17°, il est inséré un 18° ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification |
« 18° Les personnes inscrites en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leur pratique sportive de haut niveau, dans la mesure où elles ne bénéficient pas, pour ces accidents, des dispositions du présent livre, dans des conditions fixées par décret. » |
« 18° Les … … accidents et maladies professionnelles survenus … … accidents et maladies professionnelles des dispositions … … décret. » Amendement AC25 | |
………………………………… |
||
En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III ainsi que les personnes mentionnées au 13° et les personnes mentionnées au 15°, le décret en Conseil d'État et, pour les personnes mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11°, 12°, 15°, 16° et 17° des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités. |
2° Au dernier alinéa, la référence : « et 17°» est remplacée par les références : « ,17° et 18° ». |
2° À la première phrase du dernier alina, la référence … … « ,17° et 18° ». |
II. – L’État prend en charge chaque année, dans des conditions fixées par décret, le coût que représente pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale le 18° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. |
II. – L’État … … sociale l’application du 18° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. Amendement AC26 | |
III. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts. |
III. – Supprimé Amendement AC52 | |
Article 8 |
Article 8 | |
Il est inséré après l’article L. 321-4 du code du sport, un article L. 321-4-1 ainsi rédigé : |
Après l’article L. 321-4 du code du sport, il est inséré, un article L. 321-4-1 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 321-4-1. – Les fédérations sportives délégataires souscrivent des contrats d’assurance de personnes au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 221-2, couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive de haut niveau peut les exposer. |
« Art. L. 321-4-1. - Les … … mentionnée au premier alinéa … … exposer. Amendement AC27 | |
« Ces contrats ne peuvent être conclus qu’après appel à la concurrence. |
Alinéa sans modification | |
« La souscription des contrats d’assurance de personnes dispense de l’obligation d’information prévue à l’article L. 321-4. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et notamment les plafonds d’indemnisation que peuvent prévoir les contrats. » |
« La souscription des contrats d’assurance de personnes dispense les fédérations sportives délégataires, à l’égard de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa du même article L. 221-2, de leur obligation d’information prévue à l’article L. 321-4. » | |
Amendement AC51 | ||
Article 8 bis (nouveau) | ||
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code du sport est complété par un article L. 221-13-1 ainsi rédigé : | ||
« Art. L. 221-13-1. – Une sportive de haut niveau inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 conserve le bénéfice des droits inhérents à cette qualité, tels que définis par le présent code, pendant une durée d’un an à compter de la date de la constatation médicale de son état de grossesse. » Amendement AC43 | ||
TITRE II |
Division sans modification | |
LES SPORTIFS PROFESSIONNELS |
LES SPORTIFS ET ENTRAÎNEURS PROFESSIONNELS Amendement AC10 | |
CHAPITRE IER |
Division | |
Les sportifs et entraîneurs professionnels salariés |
et intitulé sans modification | |
Code du sport |
Article 9 |
Article 9 |
Livre II Acteurs du sport Titre II Sportifs Chapitre II Sport professionnel |
Le chapitre II du titre II du livre II du code du sport est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification |
1° Les articles L. 222-2 à L. 222-2-2 sont ainsi rédigés : |
Alinéa sans modification | |
Art. L. 222-2. – I.- N'est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société soumise aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient. Pour l'application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée au premier alinéa, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives. II.- Des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels déterminent : 1° La part de rémunération définie au I ci-dessus, laquelle ne peut excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel ; 2° Les modalités de fixation de cette part de rémunération en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l'exploitation de l'image collective de l'équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions ; 3° Le seuil au-delà duquel les dispositions du I ci-dessus s'appliquent à cette part de rémunération, lequel ne peut être inférieur à un montant fixé par décret au vu du niveau moyen de rémunération pratiqué dans la discipline sportive. Ce montant ne peut être inférieur à deux fois ni être supérieur à huit fois le plafond fixé par le décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. III.- En l'absence d'une convention collective, pour une discipline sportive, contenant l'ensemble des stipulations mentionnées au 2° du II, un décret détermine la part de rémunération prévue au 1° du II. IV.- Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2010. |
« Art. L. 222-2. – Les dispositions des articles L. 222-2-1 à L. 222-2-8 sont applicables au sportif professionnel salarié et à l’entraîneur professionnel salarié tels que définis à l’article L. 222-2-1. |
« Art. L. 222-2. – Les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-8 sont applicables : |
Art. L. 222-2-1. – Les stipulations des conventions collectives en vigueur prévoyant un seuil inférieur au montant fixé par le décret mentionné au 3° du II de l'article L. 222-2 cessent de produire leurs effets à compter du 1er juillet 2010. |
« Art. L. 222-2-1. – I. Est sportif professionnel salarié toute personne qui a pour activité l’exercice de son activité sportive dans une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12. |
« 1° Au sportif professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l’exercice d’une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 ; |
« Est entraîneur professionnel salarié toute personne qui a pour activité principale de préparer et encadrer sportivement un ou plusieurs sportifs professionnels salariés et qui est titulaire d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification prévu à l’article L. 212-1. |
« 2° À l’entraîneur professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d’encadrer l’activité sportive d’un ou plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et titulaire d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification prévu à l’article L. 212-1. | |
« Une convention ou un accord collectif national peut déterminer les critères à partir desquels l’activité de l’entraîneur professionnel salarié est considérée comme son activité principale. | ||
« II. Les dispositions du code du travail sont applicables au sportif professionnel salarié et à l’entraîneur professionnel salarié, à l’exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, et L. 1246-1 à L. 1248-11 dudit code relatives au contrat de travail à durée déterminée. |
« Art. L. 222-2-1. – Le code du travail est applicable au sportif professionnel salarié et à l’entraîneur professionnel salarié, à l’exception des dispositions des articles L. 1221-2, L. 1241-1 à L. 1242-9, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1242-17, L. 1243-7 à L. 1243-10, L. 1243-13 à L. 1245-1, L. 1246-1 et L. 1248-1 à L. 1248-11 du même code relatives au contrat de travail à durée déterminée. | |
Art. L. 222-2-2. – Pour l'application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet annuellement à l'autorité administrative compétente les données, rendues anonymes, relatives au montant de la rémunération de chaque sportif professionnel qui lui sont transmises par les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code, en précisant la discipline pratiquée par ce sportif. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. |
« Art. L. 222-2-2. – Les dispositions du II de l’article L. 222-2-1 et des articles L. 222-2-3, L. 222-2-4, L. 222-2-5, L. 222-2-7 et L. 222-2-8 peuvent, avec l’accord des parties, s’appliquer aux sportifs qui, n’étant pas salariés d’une association ou d’une société sportives mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12, sont salariés de leur fédération sportive en qualité de membre d’une équipe de France, ainsi qu’aux entraîneurs qui les encadrent à titre principal. » 2° Après l’article L. 222-2-2, sont insérés des articles L. 222-2-3 à L. 222-2-9 ainsi rédigés : |
« Art. L. 222-2-2. – Les dispositions mentionnées au II de l’article L. 222-2-1 et les articles L. 222-2-3, L. 222-2-4, L. 222-2-5, L. 222-2-7 et L. 222-2-8 peuvent, avec l’accord des parties, s’appliquer aux sportifs qui sont salariés de leur fédération sportive en qualité de membre d’une équipe de France, ainsi qu’aux entraîneurs qui les encadrent à titre principal. » ; Amendements AC31, AC29 et AC13 2° Après l’article L. 222-2-2, sont insérés des articles L. 222-2-3 à L. 222- 2-8-1 ainsi rédigés : |
« Art. L. 222-2-3. – Afin d’éviter la précarisation de l’emploi du sportif et de l’entraîneur professionnels salariés, d’assurer leur protection sociale et de garantir l’équité et le bon déroulement des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 s’assure moyennant rémunération le concours de l’un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée. |
« Art. L. 222-2-3. – Afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions, tout contrat … … déterminée. | |
Amendement AC32 | ||
« Art. L. 222-2-4. – La durée du contrat de travail ne peut être inférieure à douze mois, sauf hypothèses exceptionnelles à définir par convention ou accord collectif, et ne peut être supérieure à soixante mois. |
« Art. L. 222-2-4. – La durée du contrat de travail mentionné à l’article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à douze mois. Toutefois, un contrat d’une durée inférieure peut être conclu pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel salarié en cas d’absence du sportif ou de l’entraîneur ou de suspension de son contrat de travail, dans des conditions définies par une convention ou un accord collectif national. | |
« La durée du contrat de travail mentionné à l’article L. 222-2-3 ne peut être supérieure à cinq ans, sous réserve de l’article L. 211‑5. Amendement AC49 | ||
« Cette durée maximum n’exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même employeur, afin d’éviter la précarisation de l’emploi du sportif et de l’entraîneur professionnels salariés, assurer leur protection sociale et garantir l’équité et le bon déroulement des compétitions. |
« Afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions, cette durée maximale n’exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même employeur. Amendement AC42 | |
« Art. L. 222-2-5. – I. Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit, en trois exemplaires minimum, et indique le motif spécifique de recours à ce contrat. |
« Art. L. 222-2-5. – I. – Le … … écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8. | |
« Il comporte notamment : |
« Il comporte : | |
« 1° Les éléments d’identification des parties ; |
« 1° L’identité et l’adresse des parties ; | |
« 2° La date d’embauche et la durée du contrat ; |
« 2° La date d’embauche et la durée pour laquelle il est conclu ; | |
« 3° La dénomination de l’emploi et les fonctions exercées ; |
« 3° La désignation de l’emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ; | |
« 4° Les éléments de rémunération ; |
« 4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ; | |
« 5° Le nom et l’adresse des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance ; |
« 5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l’organisme assurant la couverture maladie complémentaire ; | |
« 6° La référence aux conventions et accords collectifs applicables. |
« 6° L’intitulé des conventions ou accords collectifs applicables. Amendement AC44 | |
« II. – Le contrat de travail à durée déterminée est transmis, au plus tard, par l’employeur au sportif et à l’entraîneur professionnels dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. |
Alinéa sans modification | |
« Art. L. 222-2-6. – Le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle peut prévoir une procédure d’homologation du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l’entraîneur professionnels. |
« Art. L. 222-2-6. – Le … … professionnels et déterminer les modalités de l’homologation ainsi que les conséquences sportives en cas d’absence d’homologation du contrat. | |
« Une convention ou un accord collectif ou, à défaut, le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle en détermine les modalités et les conséquences de la non homologation sur la validité ou l’entrée en vigueur du contrat. |
« Les conditions dans lesquelles l’absence d’homologation du contrat peut faire obstacle à l’entrée en vigueur du contrat de travail sont déterminées par une convention ou un accord collectif national. Amendement AC15 | |
« Art. L. 222-2-7. – Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du contrat de travail à durée déterminée du sportif et de l’entraîneur professionnels sont nulles et de nul effet. |
« Art. L. 222-2-7. – Les clauses … … professionnels salariés sont nulles et de nul effet. Amendement AC30 | |
« Art. L. 222-2-8. – I. Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme prévues par les articles L. 222- 2-1 à L. 222-2-5. |
Alinéa sans modification | |
« II. Le fait de méconnaître les règles de fond et de forme prévues par les articles L. 222-2-1 à L. 222-2-5 est puni d’une amende de 3 750 euros. La récidive est punie d’une amende de 7 500 euros et d’un emprisonnement de six mois. » |
« II. Le … … prévues aux mêmes articles … … mois. » | |
« Art. L. 222-2-8-1. – Tout au long de l’exécution du contrat de travail à durée déterminée d’un sportif professionnel, l’association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 qui l’emploie offre au sportif des conditions de préparation et d’entraînement équivalentes à celles des autres sportifs professionnels salariés de l’association ou de la société. » Amendement AC45 | ||
Article 10 |
Article 10 | |
Après l’article L. 222-2-8 du code du sport, dans sa rédaction issue de la présente loi, est inséré un article L. 222-2-9 ainsi rédigé : |
Après l’article L. 222-2-8-1 du code … … rédigé : | |
« Art. L. 222-2-9. – L’association sportive ou la société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 assure, en lien avec les fédérations sportives, les ligues professionnelles et les organisations représentatives de sportifs professionnels, le suivi socioprofessionnel de ses sportifs professionnels salariés. |
« Art. L. 222-2-9. – L’association … … sportifs et d’entraîneurs professionnels, le suivi socioprofessionnel des sportifs professionnels salariés qu’elle emploie. » Amendements AC12 et AC46 | |
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » |
Alinéa supprimé Amendement AC50 |
………………………………… Code du travail |
Article 11 |
Article 11 |
Art. L. 6324-1. – Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée, de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec un employeur relevant de l'article L. 5132-4 et de salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1. |
Après le premier alinéa de l’article L. 6324-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
Au premier alinéa de l’article L. 6324-1 du code du travail, après la première occurrence du mot : « indéterminée », sont insérés les mots : « , de salariés en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l’article L. 222-2-3 du code du sport, ». |
« Les périodes de professionnalisation sont également ouvertes aux salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée au titre des articles L. 222-2 et suivants du code du sport. » |
Amendement AC40 | |
………………………………… |
||
Code du sport |
Article 12 |
Article 12 |
L’article L. 222-3 du code du sport est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification | |
Art. L. 222-3. – Les dispositions des articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ne sont pas applicables à l'opération mentionnée à cet article lorsqu'elle concerne le salarié d'une association sportive ou d'une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code mis à disposition de la fédération sportive délégataire intéressée en qualité de membre d'une équipe de France, dans des conditions définies par la convention conclue entre ladite fédération et la ligue professionnelle qu'elle a constituée, et alors qu'il conserve pendant la période de mise à disposition sa qualité de salarié de l'association ou de la société sportive ainsi que les droits attachés à cette qualité. |
1° Au premier alinéa, les mots : « cet article » sont remplacés par les mots : « cet alinéa » ; |
1° Les mots : « à cet article » sont remplacés par les mots : « au présent alinéa » ; Amendement AC41 |
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
Alinéa sans modification | |
« Les dispositions des articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail ne sont pas applicables à l’opération mentionnée à cet alinéa lorsqu’elle concerne le sportif et l’entraîneur professionnel salarié d’une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du présent code muté temporairement au sein d’une autre association sportive ou une société et dont les modalités sont prévues par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle. » |
« Les … … mentionnée au présent alinéa lorsqu’elle … … professionnelle. » Amendement AC47 | |
CHAPITRE II |
Division | |
Les sportifs professionnels travailleurs indépendants |
et intitulé sans modification | |
Article 13 |
Article 13 | |
Après l’article L. 222-2-9 du code du sport, dans sa rédaction issue de la présente loi, il est inséré un article L. 222-2-10 ainsi rédigé : |
I. – Après … … rédigé : | |
« Art. L. 222-2-10. – Le sportif professionnel qui participe à une compétition sportive selon son libre choix et pour son propre compte ne peut être considéré comme un artiste du spectacle au sens des articles L. 7121-1 et suivants du code du travail. |
« Art. L. 222-2-10. – Le sportif professionnel qui participe librement, pour son propre compte, à une compétition sportive est présumé ne pas être lié à l’organisateur de la compétition par un contrat de travail. » | |
………………………………… Code du travail |
||
Art. L 7121-5 . – La présomption de salariat prévue à l'article L. 7121-3 ne s'applique pas aux artistes reconnus comme prestataires de services établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant. |
« Cette disposition ne s’applique pas à la participation du sportif professionnel à une exhibition sportive sans finalité compétitive. » |
II. – L’article L. 7121-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
« La présomption de salariat prévue à l’article L. 7121-3 ne s’applique pas aux sportifs mentionnés à l’article L. 222-2-10 du code du sport. » Amendement AC48 |
TITRE III |
Division | |
COMITÉ PARALYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS |
et intitulé sans modification | |
Article 14 |
Article 14 | |
Après le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code du sport, est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé : |
Après … … sport, il est … … rédigé : | |
CHAPITRE IER BIS |
Alinéa sans modification | |
Comité Paralympique et Sportif Français |
Alinéa sans modification | |
« Art. L. 141-5-1. Le Comité paralympique et sportif français est une association regroupant les fédérations sportives concourant à l’organisation des sports pour les personnes en situation de handicap. Il veille au respect des règles du mouvement paralympique. |
« Art. L. 141-6. – Le … … paralympique. | |
« Art. L. 141-5-2. Le Comité paralympique et sportif français est dépositaire des emblèmes, du drapeau, de la devise et de l’hymne paralympiques. Il veille à la protection des termes « paralympique », « paralympiade », « paralympisme » et « paralympien(ne) ». |
« Art. L. 141-7. – Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux et dépositaire des emblèmes… … “paralympien(ne)”. Amendement AC38 | |
« Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les emblèmes, devises, hymnes, symboles et termes mentionnés au premier alinéa, sans l’autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle. » |
« Le … … emblèmes, le drapeau, la devise, l’hymne et les termes mentionnés au premier alinéa, sans l’autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle. » Amendement AC39 | |
TITRE IV |
Division | |
DISPOSITIONS DIVERSES |
et intitulé sans modification | |
Article 15 A | ||
I. – Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique, est complété par un titre V ainsi rédigé : | ||
« TITRE V | ||
« ACCOMPAGNEMENT DE DÉLÉGATIONS SPORTIVES ÉTRANGÈRES SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS |
« CHAPITRE UNIQUE | ||
« Art. L. 4051-1. – Les professionnels de santé mentionnés à la présente partie, qui ne répondent pas aux conditions d’exercice en France et qui accompagnent des délégations sportives étrangères, ne peuvent exécuter les actes de leur profession qu’à l’égard des membres de délégations sportives, sur l’ensemble du territoire français. Ils ne peuvent exercer ces actes au sein des établissements et services de santé mentionnés à la sixième partie. » | ||
II. – L’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé est complété par un alinéa ainsi rédigé : | ||
« Les professionnels de santé qui ne répondent pas aux conditions prévues au présent article et qui accompagnent des délégations sportives étrangères ne peuvent exécuter d’actes d’ostéopathie ou de chiropraxie qu’à l’égard des membres de délégations sportives, sur l’ensemble du territoire français. Ils ne peuvent exercer ces actes au sein des établissements et services de santé mentionnés à la sixième partie du code de la santé publique. » Amendement AC16 | ||
Article 15 |
Article 15 | |
I. – Le code du sport est ainsi modifié : |
Alinéa sans modification | |
Art. L. 221-3. – Les sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 peuvent se présenter aux concours d'accès aux emplois de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que de toute société nationale ou d'économie mixte, sans remplir les conditions de diplôme exigées des candidats. Art. L. 221-4. – Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics de l'État et des collectivités territoriales ne sont pas opposables aux sportifs de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2. Les candidats n'ayant plus la qualité de sportif de haut niveau peuvent bénéficier d'un recul de ces limites d'âge égal à la durée de leur inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2. Cette durée ne peut excéder cinq ans. Art. L. 221-5. – Le statut particulier du corps des professeurs de sport peut fixer une proportion d'emplois réservés aux sportifs de haut niveau, même n'appartenant pas à l'administration, ayant figuré pendant trois ans au moins sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2. Les candidats doivent satisfaire aux épreuves d'un concours de sélection spécifique. Art. L. 221-7. – S'il est agent de l'État ou d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, le sportif, l'arbitre ou le juge de haut niveau figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions sportives, de conditions particulières d'emploi, sans préjudice de carrière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. |
1° À l’article L. 221-3, aux premier et second alinéas de l’article L. 221-4, aux articles L. 221-5 et L. 221-7, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième » ; |
Alinéa supprimé Amendement AC33 |
Art. L. 211-5. – ………………. Elle prévoit qu'à l'issue de la formation, s'il entend exercer à titre professionnel la discipline sportive à laquelle il a été formé, le bénéficiaire de la formation peut être dans l'obligation de conclure, avec l'association ou la société dont relève le centre, un contrat de travail défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, dont la durée ne peut excéder trois ans. ………………………………… |
2° Au troisième alinéa de l’article L. 211-5, les mots : « au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 222-2 et suivants du présent code » ; |
2° Au … … L. 211 5, la référence : « au 3° de l’article L. 1242 2 du code du travail » est remplacée par … … code » ; |
Art. L. 222-4. – Le versement prévu à l'article L. 6322-37 du code du travail n'est pas dû en cas de contrat à durée déterminée conclu, en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans le secteur d'activité du sport professionnel. |
3° Après le mot : « conclu », la fin de l’article L. 222-4 est ainsi rédigée : « en application des articles L. 222-2 et suivants du présent code » ; |
3° Après … … application de l’article L. 222-2-3 du présent code. » ; Amendement AC35 |
3° bis Le dernier alinéa de l’article L. 231-6 est ainsi rédigé : | ||
« Cette surveillance médicale ne dispense pas les employeurs de sportifs professionnels titulaires d’un contrat de travail conclu en application de l’article L. 222-2-3 du présent code de satisfaire aux obligations qui leur incombent en application du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail. » ; Amendement AC36 |
Art. L. 421-1. – Les dispositions du présent code sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 111-2, L. 112-1, L. 112-2, L. 221-13, L. 222-2, L. 222-3, L. 222-4, L. 311-3, L. 311-6 et L. 332-16. |
4° À l’article L. 421-1, après la référence : « L. 222-2 », est insérée la référence : « à L. 222-2-10 » ; |
Alinéa sans modification |
Code du travail |
||
Art. L. 2323-85. – Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement. Il émet également un avis sur la conclusion des conventions, prévues à l'article L. 221-8 du code du sport, destinées à faciliter l'emploi d'un sportif de haut niveau et sa reconversion professionnelle. |
II. – Le second alinéa de l’article L. 2323-85 du code du travail est supprimé. |
Alinéa sans modification |
Code de la sécurité sociale |
||
Art. L. 351-3. – Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État : ………………………………… 7° Dans des conditions et limites d'âge, de ressources et de nombre total de trimestres validés à ce titre, fixées par le décret prévu au présent article, et sans condition d'affiliation préalable, les périodes n'ayant pas donné lieu à validation à un autre titre dans un régime de base pendant lesquelles une personne a été inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport ; …………………………………. |
III. – Au 7° de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisième ». |
Alinéa supprimé Amendement AC34 |
IV. – Les articles 7 et 8 de la présente loi entrent en vigueur neuf mois à compter de la publication de la loi. |
Alinéa sans modification | |
V. – L’article 9 de la présente loi s’applique à tout nouveau contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de la loi. Pour les contrats de travail à durée déterminée d’usage déjà conclus au sein du sport professionnel, il s’applique à tout renouvellement de contrat ayant lieu à compter de la publication de la loi. |
V. – Les articles L. 222-2 à L. 222-2-8-1 du code du sport, dans leur rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi, s’appliquent à tout contrat de travail à durée déterminée conclu à compter de la publication de ladite loi. Pour les contrats à durée déterminée d’usage conclus avant cette même date dans le secteur du sport professionnel, ils s’appliquent à tout renouvellement de contrat ayant lieu après ladite date. Amendement AC37 | |
ANNEXE :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE
(par ordre chronologique)
Ø Audition commune :
– Fédération nationale des associations et syndicats de sportifs (FNASS) – M. Sylvain Kastendeuch, président
– Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) – M. Philippe Piat, coprésident
– Syndicat national des basketteurs (SNB) – M. Jean-François Reymond, directeur général
Ø Fédération française de handball (FFHB) – M. Joël Delplanque, président, et Mme Cécile Mantel, juriste
Ø Table ronde réunissant :
– Me Jean-Baptiste Guillot, avocat et Me Elvira Martinez, senior avocate
– Fédération française de golf – M. Jean-Lou Charon, président, et M. Basile Lenoir, directeur juridique
– Fédération française de tennis – Mme Émilie Montané, directrice juridique, M. Fabrice Alexandre, conseil
Ø Centre de droit et d’économie du sport – M. Jean-Pierre Karaquillo, professeur
Ø Audition commune :
– Mme Astrid Guyard, escrimeuse
– Me Delphine Verheyden, avocate, représentant M. Martin Fourcade
Ø Comité national olympique sportif français (CNOSF) – M. Denis Masseglia, président
Ø Fédération des entraîneurs professionnels (FEP) – M. José Ruiz, président et M. Thibaut Dagorne, administrateur exécutif
Ø Confédération générale du travail (CGT) – M. Jean-François Davoust, conseiller confédéral en charge des questions du sport, animateur de la commission Sport confédérale et entraîneur d’aviron, M. Serge Eloi, maître de conférence STAPS, président de l’association des entraîneurs professionnels de volley-ball, membre de la commission Sport confédérale, M. Michel Signarbieux, entraîneur d’athlétisme, membre de la commission Sport confédérale, et M. Guy Coisy, secrétaire général du syndicat CGT du secrétariat d’État aux sports, entraîneur de basket-ball et membre de la commission Sport confédérale
Ø Audition commune :
– Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) – M. Philippe Diallo, président
– Union des clubs professionnels de rugby (UCPR) – M. Marcel Martin, président, et M. Jean-Patrick Boucheron, directeur
Ø Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social – Direction générale du travail – Mme Anne Thauvin, chef du bureau des relations individuelles du travail
Ø Provale – Union des joueurs de rugby professionnels – M. Robins Tchale Watchou, président
1 () J.-P. Karaquillo, Rapport sur les statuts des sportifs remis à M. Thierry Braillard, secrétaire d’État aux sports, 18 février 2015.
2 () Avis de M. Hubert Liffran, avocat général près la Cour de cassation, sous l’arrêt de la chambre sociale du 17 décembre 2014.
3 () Avis de M. Hubert Liffran, avocat général près la Cour de cassation, sous l’arrêt de la chambre sociale du 17 décembre 2014.
4 () J. Barthélémy, « Réflexions sur un contrat spécifique du sportif professionnel au vu de l’arrêt du 2 avril 2014 », Droit social 2014, p. 818.
5 () Avis de M. Hubert Liffran, avocat général près la Cour de cassation, sous l’arrêt de la chambre sociale du 17 décembre 2014.
6 () D. Primault, « Impact économique et social de la remise en cause du CDD d’usage », Jurisports n° 150, février 2015, p. 22.
7 () Id.
8 () Id.
9 () Décision du Conseil constitutionnel n° 2004-507 DC du 9 décembre 2004, Loi portant diverses dispositions relatives au sport professionnel.
10 () Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 17 décembre 2014, n° 13-23.176.
11 () G. Auzero, « Le glas a-t-il sonné pour le recours au CDD d’usage dans le sport professionnel ? », Jurisports n° 150, février 2015, p. 20.
12 () Avis de M. Hubert Liffran, avocat général près la Cour de cassation, sous l’arrêt de la chambre sociale du 17 décembre 2014.
13 () J.-P. Karaquillo, Rapport sur les statuts des sportifs remis à M. Thierry Braillard, secrétaire d’État aux sports, 18 février 2015, p.98.
14 () Audition du 25 mars 2015 de M. Jean-Pierre Karaquillo, président de la mission de réflexion sur le statut du sportif, sur le rapport remis à M. Thierry Braillard, secrétaire d’État aux sports, accompagné de Mme Astrid Guyart, escrimeuse, et M. Éric Carrière, ancien footballeur professionnel, membres du comité de pilotage de la mission.
15 () J.-P. Karaquillo, rapport précité, p. 58.
16 () Article 85 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 2011-1906 du 21 décembre 2011.
17 () 60 sportifs ont bénéficié d’une convention d’insertion professionnelle signée au niveau national en 2014.
18 () J.-P. Karaquillo, rapport précité, p.37.
19 () R. Monnereau, Évaluation de la mise en œuvre du double projet des sportifs de haut niveau et des sportifs des centres de formation des clubs professionnels, Inspection générale de la jeunesse et des sports, décembre 2013, p. 26.
20 () Audition précitée du 25 mars 2015.
21 () Il a été abrogé par le décret n° 2013-264 du 28 mars 2013 modifiant certaines dispositions du code du sport relatives à des consultations de commissions administratives.
22 () Articles L. 221-2 et R. 221-1 à R. 221-10 du code du sport.
23 () Convention Fédération du canoë-kayak – sportif de haut niveau 2014.
24 () Id.
25 () Article 32.
26 () Arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 5 octobre 1999, n° 97-43.861.
27 () Voir, par exemple, l’arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2003, pourvoi n° 01-44381.
28 () Arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 4 juillet 2006, affaire C. 212/04, Konstantinos Adeneler e.a. / Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG).
29 () Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 janvier 2008, n° 06-43.040.
30 () Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 17 décembre 2014, n° 13-23.176.
31 () Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 2 avril 2014, n ° 11-25.442.
32 () Il est à noter que les alinéas 3 à 7 du présent texte ont pour effet de modifier intégralement la rédaction de trois articles du code du sport relatifs au droit à l’image collectif, qui ne sont plus applicables depuis le 1er juillet 2010.
33 () Notamment, l’article L.1241-1, qui dispose qu’« un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l'entreprise » serait inapplicable.
34 () Il est à noter qu’en application de l’article L. 1243-10, ces indemnités ne sont pas dues dans le cas des contrats à durée déterminée d’usage, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
35 () 3° de l’article L. 1244-1 du code du travail.
36 () Article L. 1243-1 du code du travail.
37 () Loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels.
38 () J.-P. Karaquillo, Rapport sur les statuts des sportifs remis à M. Thierry Braillard, secrétaire d’État aux sports, 18 février 2015, p.84.
39 () Article L. 7121-3 du code du travail.
40 () Arrêt du Conseil d’État du 22 juin 2011, n° 319240.
41 () Arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 28 mars 2013, n° 12-13.527.
42 () Article R. 142-3 du code du sport.
43 () Article R. 142-14 du code du sport.
44 () Article R. 142-7 du code du sport.