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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 2866

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 juin 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE (1) CHARGÉE D’EXAMINER, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (N° 2765)

TOME I

EXAMEN DES ARTICLES

PAR M. Richard FERRAND,

Rapporteur général

et

MM. Christophe CASTANER, Laurent GRANDGUILLAUME,
Denys ROBILIARD, Gilles SAVARY, Alain TOURRET,
Stéphane TRAVERT, Mmes Cécile UNTERMAIER et Clotilde VALTER,

Rapporteurs thématiques

——

La commission spéciale est composée de :

M. François Brottes, président ; Mme Corinne Erhel, M. Jean-Frédéric Poisson, M. Christophe Sirugue, M. Francis Vercamer, vice-présidents ; Mme Michèle Bonneton, M. Marc Dolez, Mme Véronique Louwagie, Mme Elisabeth Pochon, secrétaires ;
M. Richard Ferrand, rapporteur général ; M. Christophe Castaner, M. Laurent Grandguillaume, M. Denys Robiliard, M. Gilles Savary, M. Alain Tourret, M. Stéphane Travert, Mme Cécile Untermaier, Mme Clotilde Valter, rapporteurs ; M. Julien Aubert, M. Luc Belot, M. Yves Blein, M. Marcel Bonnot, Mme Brigitte Bourguignon, M. Jean-Louis Bricout, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Colette Capdevielle, M. Christophe Caresche, M. Olivier Carré, M. Jean-Yves Caullet, M. Jean-Paul Chanteguet, M. Gérard Cherpion, M. Alain Chrétien, M. Jean-Michel Clément, M. Jean-Louis Costes, Mme Françoise Dumas, Mme Sophie Errante, M. Daniel Fasquelle, Mme Jacqueline Fraysse, M. Jean-Christophe Fromantin, M. Bernard Gérard, M. Jean-Patrick Gille, M. Joël Giraud, M. Philippe Gosselin, M. Jean Grellier, M. Razzy Hammadi, M. Michel Heinrich, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Houillon, M. Guénhaël Huet, M. Sébastien Huyghe, Mme Bernadette Laclais, Mme Laure de La Raudière, M. Jean-Luc Laurent, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Anne-Yvonne
Le Dain, M. Dominique Lefebvre, M. Arnaud Leroy, Mme Audrey Linkenheld, M. Gilles Lurton, Mme Martine Pinville, Mme Monique Rabin, M. Jean-Louis Roumegas, M. Martial Saddier, M. Jean-Charles Taugourdeau, M. Jean-Marie Tetart, M. Philippe Vigier, M. Philippe Vitel, M. Jean-Luc Warsmann, M. Éric Woerth, M. Michel Zumkeller.

INTRODUCTION 27

EXAMEN DES ARTICLES 33

TITRE 1ER – LIBÉRER L’ACTIVITÉ 33

Chapitre 1er – Mobilité 33

Article premier (art. L. 2131-2, L. 2132-1, L. 2132-2, L. 2132-3, L. 2132-4, L. 2132-5, L. 2132-7, L. 2132-8, L. 2132-12, L. 2132-14 [nouveau], L. 2132-15 [nouveau], L. 2135-1, L. 2135-2, L. 2135-3, L. 2135-7, L. 2135-13, L. 2331-1 et L. 2341-1 du code des transports) : Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) 33

Article 1er bis (art. L. 224-6 [nouveau] du code de l’environnement) : Normes d’émission de polluants atmosphériques des autocars 35

Article 1er ter (art. L. 317-9 [nouveau] du code de la route) : Éthylotests obligatoires dans les autocars 36

Article 1er quater (art. L. 1115-1 [nouveau] du code des transports) : Accès aux données des services réguliers de transport public de personnes 36

Article 1er quinquies A (nouveau) (art. L. 2121-1 du code des transports) : Organisation des transports ferroviaires de personnes d’intérêt national 37

Article 1er quinquies (nouveau) (art. L. 2121-4, L. 2121-7 et L. 2141-1 du code des transports) : Ouverture à la concurrence des transports ferroviaires régionaux 38

Article 2 (art. L. 3111-17, L. 3111-17-1, L. 3111-18, L. 3111-18-1, L. 3111-19, L. 3111-20, L. 3111-21, L. 3111-21-1 et L. 3111-25 [nouveaux] du code des transports) : Transport public routier de personnes : libéralisation des services de transport par autocar 39

Article 3 (art. L. 1112-2, L. 1112-2-1, L. 1221-3, L. 3111-1, L. 3111-2, L 111-3, L. 3421 2, L. 3451-2, L. 3452-5-1, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-8, L. 3521-5 et L. 3551-5 du code des transports) : Transport par autocar : dispositions de coordination 43

Article 3 bis : Création d’un établissement public pour la réalisation du canal Seine Nord Europe : habilitation à légiférer par ordonnance 45

Article 3 bis : Liaison ferroviaire entre Paris et l’aéroport de Roissy (projet « Charles-de-Gaulle-Express ») : habilitation à légiférer par ordonnance 45

Article 3 ter A (nouveau) : Péage temporaire pour la route express entre Machilly et le contournement de Thonon-les-Bains 46

Article 3 ter : Rapport de l’ADEME sur l’impact environnemental du développement du transport par autocar 47

Article 3 quater : Rapport au Parlement sur les conséquences du développement du transport par autocar pour les usagers 48

Article 3 quater : Rapport au Parlement sur l’évolution de l’offre ferroviaire 48

Article 3 quater : Rapport au Parlement sur l’impact du développement du transport par autocar sur les industriels et les constructeurs 49

Article 3 quinquies (nouveau) (art. L. 1213-3-1 du code des transports) : Compétence pour coordonner les actions d’aménagement des gares routières 49

Article 3 sexies (nouveau) (art. 2 et 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010) : Élargissement des missions de la Société du Grand Paris en matière d’infrastructures de réseau 51

Article 4 : Gares routières de voyageurs : habilitation à légiférer par ordonnance 52

Article 4 bis : Possibilité d’abonnements autoroutiers différenciés en faveur du covoiturage et des véhicules sobres et peu polluants 54

Article 5 (art. L. 122-7, L. 122-8, L. 122-8-1, L. 122-8-2, L. 122-9, L. 122-10, L. 122-10-1, L. 122-11, L. 122-12, L. 122-13, L. 122-13-1, L. 122-14, L. 122-15, L. 122-16, L. 122-17, L. 122-17-1A, L. 122-17-1, L. 122-17-2, L. 122-17-3, L. 122-17-4, L. 122-17-5, L. 122-17-6, L. 122-17-7, L. 122-19, L. 122-19-1, L. 122-19-2, L. 122-20, L. 122-21 [nouveaux] du code de la voirie routière) : Compétences de l’ARAFER en matière de péages autoroutiers et de marchés passés par les concessionnaires d’autoroutes 55

Article 5 bis : Possibilité de réserver une voie routière ou autoroutière à la circulation de certaines catégories de véhicules 58

Article 5 bis : Rapport au Parlement sur l’opportunité d’une tarification différenciée des péages autoroutiers en fonction du nombre de passagers 59

Article 5 ter (nouveau) (art. L. 2131-8 [nouveau] du code des transports) : Droit d’accès à l’information pour l’ARAFER dans le secteur ferroviaire 60

Article 6 (art. L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de la voirie routière) : Compétences de l’ARAFER dans le secteur autoroutier (coordination) – Financement des travaux des concessions par augmentation des péages - Dispositif financier en cas de revenus de péages supérieurs aux prévisions - Publication des contrats de concession autoroutières et de leurs avenants 61

Article 6 ter (nouveau) (art. L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales) : Prise en charge, par les concessionnaires, des interventions des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) sur les parties annexes du réseau autoroutier 63

Article 7 : Entrée en vigueur 63

Article 8 (art. L. 3120-2, L. 3121-3, L. 3121-5 et L. 3121-11 du code des transports, article 230-19 du code de procédure pénale ; art. L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; art. 5 et 6 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014) : Stationnement des voitures de transport avec chauffeur aux abords des gares et aérogares – Cessibilité des licences de taxi 64

Article 8 bis (art. L. 212-1 du code des assurances) : Renforcement des obligations du bureau central de tarification automobile 67

Article 8 quater (art. L. 213-1 et L. 213-5 du code de la route) : Simplification de la procédure d'agrément des établissements d'enseignement et de formation en matière de conduite et de sécurité routière 68

Article 8 quinquies (art. L. 213-2 du code de la route) : Contrat entre l'établissement d'enseignement à la conduite et à la sécurité routière et l'élève 68

Article 8 sexies (art. L. 213-3 du code de la route) : Suppression de la condition d'ancienneté du permis de conduire pour gérer une auto-école 69

Article 8 septies : Rapport sur la création d'une filière française de déconstruction des navires 70

Article 8 octies (art. L. 214-1 à L. 214-4 [nouveaux] du code de la route) : Comité d’apprentissage de la route 71

Article 8 nonies (nouveau) (art. L. 221-2 du code de la route) : Possibilité de conduire certains véhicules ou appareils agricoles par les titulaires du permis de conduire de catégorie B 72

Article 9 (art. L. 221-3-1A à L. 221-8 [nouveaux] du code de la route) : Externalisation de l'épreuve théorique générale du permis de conduire et des épreuves pratiques de certains permis poids-lourds 73

Article 9 bis AA (nouveau) (art. L. 251-1 à L. 251-5 [nouveaux] du code de la route) : Dispositions du code de la route relatives aux Français établis hors de France 77

Article 9 bis A (art. L. 213-2 et L. 213-2-1 du code de la route) : Interdiction des frais de présentation des candidats aux épreuves du permis de conduire 79

Article 9 bis (art. L. 213-4-1 du code de la route) : Répartition des places d'examen au permis de conduire 80

Article 9 ter : Rapport sur le passage du code de la route lors de la journée défense et citoyenneté 81

Article 9 quater : Rapport sur la circulation des véhicules à délégation partielle ou totale de conduite 81

Chapitre II – Commerce 82

Article 10 A (art. L. 341-1 à L. 341-4 [nouveaux] du code de commerce) : Encadrement des réseaux de distribution commerciale 82

Article 10 B (art. L. 441-7, L. 441-7-1 [nouveau] et L. 441-7-2 [nouveau] du code de commerce) : Exclusion de la distribution professionnelle du champ de la convention unique 84

Article 10 C (art. L. 441-8 du code de commerce ; art. L. 631-25-1 du code rural et de la pêche maritime) : Clause de renégociation du prix des contrats dont la durée d’exécution dépasse trois mois 85

Article 10 D (art. L. 442-6 du code de commerce) : Sanction contre certaines pratiques commerciales abusives 86

Article 10 (art. L. 752-5-1 [nouveau] du code de commerce) : Consultation de l’Autorité de la concurrence sur les documents d’urbanisme 86

Article 10 ter (art. L. 425-4 du code de l’urbanisme ; art. 39 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014) : Simplification des procédures administratives en matière d’urbanisme commercial 87

Article 10 quater A (nouveau) : Faculté, pour certains magasins de commerce de détail, de conclure une convention d’organisation de la collecte sécurisée des denrées alimentaires 89

Article 10 quater (art. L. 420-2 et L. 462-10 [nouveau] du code de commerce) : Information de l’Autorité de la concurrence sur les accords ayant pour objet de négocier des achats groupés – Abus de dépendance économique 89

Article 11 (art. L. 464-8, L. 752-26 et L. 752-27 du code de commerce) : Injonction structurelle 90

Article 11 bis AA (nouveau) (art. L. 211-5-1 du code des assurances) : Paiement direct par l’assureur, par subrogation, du réparateur automobile non agréé choisi par l’assuré 94

Article 11 bis A (art. L. 121-1 du code de la consommation) : Utilisation d’un drapeau bleu-blanc-rouge dans la présentation d’un produit 94

Article 11 bis B (art. L. 141-1, L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation) : Suppression d’une clause illicite dans un contrat en cours 95

Article 11 bis C (art. L. 421-7 du code de la consommation) : Assignation conjointe du professionnel fautif par le consommateur lésé et les associations de défense des consommateurs, dans le cadre d’une action en réparation 96

Article 11 bis (art. L. 917-6 [nouveau] et L. 927-4 [nouveau] du code de commerce) : Codification de dispositions relatives à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon 97

Article 11 ter A (art. L. 117-1 du code de la consommation) : Transparence sur les conditions sociales de fabrication d’un produit 97

Article 11 ter B (art. L. 121-102 du code de la consommation) : Délai de rétractation en matière de vente de métaux précieux 98

Article 11 ter (art. L. 423-6 du code de la consommation) : Modalités de versement des sommes reçues à la suite d’une action de groupe 99

Article 11 quater AA (nouveau) (art. L. 711-22 du code monétaire et financier) : Limitation des frais de gestion des comptes bancaires outre-mer 99

Article 11 quater A (art. L. 312-1-7 et L. 312-1-9 [nouveau] du code monétaire et financier) : Mobilité bancaire 100

Article 11 quater B (art. L. 165-9 et L. 165-9-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Extension aux produits d’optique-lunetterie de l’obligation de fournir à l’assuré un devis normalisé 102

Article 11 quater C (nouveau) (art. L. 4362-10 du code de la santé publique) : Suppression d’un obstacle à l’activité des opticiens-lunettiers 103

Article 11 quater D (nouveau) (art. 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996) : Reconnaissance de la qualité d’artisan aux cuisiniers 103

Article 11 quater E (nouveau) (art. 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; art. 46 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014) : Suppression de la majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales 104

Article 11 quinquies (art. L. 441-6 du code de commerce ; art. 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012) : Renouvellement des accords dérogatoires relatifs aux délais de paiement dans certains secteurs économiques 104

Article 11 sexies (art. 1er de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014) : Comptes bancaires inactifs 106

Article 11 septies (art. 3 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014) : Assurance-vie en déshérence 106

Article 11 nonies : Rapport sur les pratiques commerciales différenciées en fonction du sexe 107

Article 11 decies (nouveau) (art. L. 3332-11 du code de la santé publique) : Transfert des débits de boisson de 4ème catégorie 108

Chapitre III – Conditions d’exercice des professions juridiques réglementées 108

Article 12 A (nouveau) : Création d’un code de l’accès au droit et de l’exercice du droit 108

Article 12 (titre IV bis : [nouveau] du livre IV, art. L. 444-1 à L. 444-7 [nouveaux], L. 462-2-1 [nouveau], L. 663-2, L. 663-3 et L. 743-13 du code de commerce ; art. L. 113-3 du code de la consommation ; art. 1er de la loi du 29 mars 1944) Rénovation des modalités de détermination de certains tarifs réglementés 109

Article 13 (art. 1er, 5, 5-1 [nouveau], 8, 8-1, 10, 10-1 [nouveau] et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; art. L. 141-1 du code de la consommation) : Modifications des règles de postulation et d’établissement des bureaux secondaires des avocats ; transparence des honoraires des avocats 114

Article 13 bis (art. L. 462-4-1 [nouveau] du code de commerce) : Assouplissement des conditions d’installation des officiers publics et/ou ministériels 118

Article 14 (art. 2, 4, 10, 52 et 68 de la loi du 25 ventôse an XI) : Conséquences de l’assouplissement des conditions d’installation des notaires prévu à l’article 13 bis et instauration d’une limite d’âge 124

Article 15 (art. 3, art. 4 [nouveau] et art. 4 bis [nouveau] de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945) : Conséquences de l’assouplissement des conditions d’installation des huissiers de justice prévu à l’article 13 bis ; modification du périmètre territorial d’exercice de leurs compétences ; instauration d’une limite d’âge 126

Article 16 (art. 1er-1, art. 1er-1-1 [nouveau], 1er-1-2 [nouveau], 1er-2, 1er-3, 2, 3 et 12 de l’ordonnance du 26 juin 1816 ; art. 29 et 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000) : Conséquences de l’assouplissement des conditions d’installation des commissaires-priseurs judiciaires prévu à l’article 13 bis ; instauration d’une limite d’âge 129

Article 16 bis (art. L. 741-1 du code de commerce) : Instauration d’une limite d’âge pour l’exercice de la profession de greffier des tribunaux de commerce 132

Article 17 bis (art. L. 462-4-2 [nouveau] du code de commerce ; art. 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 ; art. 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966) : Assouplissement des conditions d’installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation 133

Article 17 ter (art. 15, 15-1 [nouveau] et 15-2 [nouveau] de l’ordonnance du 10 septembre 1817 ; art. L. 141-1 du code de la consommation) : Transparence des honoraires des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation 136

Article 18 (art. 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ; art. 3 ter de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ; art. 3 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 ; art. L. 743-12-1 du code de commerce ; art. L. 642-4-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Développement de l’exercice des professions de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de greffier des tribunaux de commerce en qualité de salarié 138

Article 19 (art. L. 123-6 du code de commerce ; art. L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle) : Facilitation de l’accès du public aux données du registre national du commerce et des sociétés 141

Article 20 (art. L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce) : Création d’une profession de commissaire de justice, aménagements des voies d’accès aux professions d’administrateur et de mandataires judiciaires ainsi que de greffier des tribunaux de commerce 143

Article 20 bis (art. 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945) : Clarification du domaine des activités pouvant être réalisées à titre accessoire par les experts-comptables 145

Article 20 ter (art. 1er bis AA [nouveau] de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ; art. 1er bis de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ; art. 1er bis [nouveau] de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 ; art. 7, 8 et 87 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; art. L. 811-7 et L. 812-5 du code de commerce ; art. L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail) : Diversification des formes juridiques possibles pour l’exercice des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d’administrateur et de mandataire judiciaires 150

Article 20 quater : Habilitation à permettre la désignation en justice des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires pour exercer certaines fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel dans les procédures de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel concernant des entreprises de petite taille 152

Article 21 : Habilitation à moderniser les conditions d’exercice des professions du droit et du chiffre 155

Article 21 bis (nouveau) (art. L. 612-2, L. 645-1, L. 646-1 et L. 647-1 du code de la sécurité intérieure) : Sécurisation du transport des scellés judiciaires 159

Chapitre IV – Dispositions relatives au capital des sociétés 161

Article 22 (art. 3, 5, 5-1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 31-1, 31-2 et 34 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ; art. L. 5125-7 et L. 6223-8 du code de la santé publique) : Simplification des conditions de création et de constitution des sociétés d’exercice libéral et des sociétés de participations financières de professions libérales 161

Article 22 ter (art. L. 5542-32-1, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9, L. 5546-1-10 à L. 5546-1-15 [nouveaux], L. 5621-1, L. 5621-3, L. 5621-4, L. 5785-1, L. 5785-5-1 du code des transports) : Services privés de recrutement et de placement de gens de mer 162

Chapitre V – Urbanisme 164

Article 23 bis A (art. L. 2252-5 du code général des collectivités territoriales) : Information des communes sur la garantie d’emprunt d’une opération de construction de logements sociaux 164

Article 23 quater A (art. L. 411-2, L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation) : Exclusion des logements intermédiaires du service d’intérêt économique général (SIEG) au 1er janvier 2020 165

Article 23 quater (art. L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation) : Définition de l’objet social des filiales des organismes HLM dédiées au logement intermédiaire 166

Article 23 sexies (art. L. 254-8 du code de la construction et de l’habitation) : Ratification de l’ordonnance du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire 167

Article 23 septies (nouveau) (art. L. 421-12-2 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Rupture conventionnelle du contrat d’un directeur général d’office public de l’habitat (OPH) 168

Article 23 octies (nouveau) (art. L. 122-2 du code de l’urbanisme) : Suppression de la limitation d’urbanisation en l’absence d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT) 169

Article 24 (art. L. 123-1-11, L. 123-13-2, L. 123-13-3, L. 128-3 et L.127-2 [nouveau] du code de l’urbanisme) : Majoration des droits à construire pour le logement intermédiaire 170

Article 24 bis A (nouveau) (art. 22-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat) : Suppression de l’obligation d’information relative à la couverture géographique de l’assurance professionnelle des artisans 171

Article 24 bis B (nouveau) (art. L. 123-1-5 du code de l’urbanisme) : Construction d’annexes aux bâtiments dans les zones agricoles ou naturelles 171

Article 24 bis (nouveau) (art. L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation ; art. 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ) : Dérogation à la procédure de changement d’usage d’un logement en faveur des Français de l’étranger 173

Article 24 ter (nouveau) (art. L. 631-7-1 B [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Changement d’usage temporaire de bureaux en logements 174

Article 25 (art. 3-2, 8-1, 11-2, 15, 24, 25-3 et 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989) : Clarification des règles relatives aux rapports entre bailleurs et locataires 174

Article 25 bis AA (nouveau) (art. 156 bis du code général des impôts) : Élargissement du régime fiscal des bâtiments historiques 175

Article 25 bis BA (nouveau) (art. 123 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014) : Report de l’entrée en vigueur du regroupement comptable des collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction 176

Article 25 bis C (art. L. 131-16 du code du sport) : Information relative au concours financier des fédérations sportives aux travaux d’adaptation des équipements sportifs 177

Article 25 bis E (art. 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) : Assouplissement de l’obligation de mise en concurrence des syndics de copropriété 177

Article 25 septies (art. L. 241-1 et L. 243-2 du code des assurances) : Amélioration de l’information relative à la garantie décennale 179

Article 25 nonies A (nouveau) (art. L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques) : Application de la décote sur la vente de terrains de l’État en faveur de la construction d’équipements publics 180

Article 25 nonies (nouveau) (art. 1er, 40 et 41 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004) : Simplification du régime de dissolution des associations syndicales de propriétaires 180

Article 25 decies (nouveau) (art. L. 433-2 du code de la construction et de l’habitation) : Extension du mécanisme de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) inversée pour les organismes HLM 181

Article 25 undecies (nouveau) (art. L. 200-4, L. 200-9-1 [nouveau], L. 200-10, L. 201-2, L. 201-9, L. 202-2 et L. 202-9-1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Développement des sociétés d’habitat participatif 183

Article 25 duodecies (nouveau) (art. L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation) : Élargissement du régime d’agrément pour l’activité de construction et de gestion de logements sociaux aux sociétés d’économie mixte (SEM) d’État 183

Article 25 terdecies (nouveau) (art. L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques) : Modification de la composition de la commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier 184

Article 25 quaterdecies (nouveau) (art. 3, 3-1, 4-1, 13-1, 13-3, 13-4, 13-5 et 13-8 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970) : Application du code de déontologie des professionnels de l’immobilier aux représentants légaux et statutaires de personnes morales 185

TITRE II – INVESTIR 186

chapitre 1er – Investissement 186

Section 1 : Faciliter les projets 186

Article 26 bis A (nouveau) (art. L. 515-27 du code de l’environnement) : Réduction du délai de recours contre les autorisations d’exploitation d’installation d’élevage classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 186

Article 27 (art. 1er et 7 de l’ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014) : Extension de l’expérimentation d’un certificat de projet 186

Article 27 bis (art. L. 514-6 et L. 553-4 du code de l’environnement) : Harmonisation des délais de recours pour les installations de production d’énergie renouvelable 187

Article 27 ter (nouveau) (art. L. 514-6 du code de l’environnement) : Encadrement du droit de recours en matière d’installations d’élevage 188

Article 28 : Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance dans le domaine du droit de l’environnement 189

Article 28 bis A (nouveau) (art. L. 424-5 du code de l’urbanisme) : Possibilité de retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable 190

Article 28 bis (art. L. 141-12, L. 141-13 et L. 141-19 du code de commerce) : Simplification des règles relatives à la cession d’un fonds de commerce 191

Article 28 quinquies : Rapport sur les effets de l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme 192

Article 29 (art. L. 480-13 du code de l’urbanisme) : Recentrage de l’action en démolition 192

Article 30 bis (nouveau) (art. L. 123-1-5 du code de l’urbanisme) : Définition de la destination de constructions par le plan local d’urbanisme (PLU) 194

Article 30 ter (nouveau) (art. L. 123-1 et L. 123-1-5 du code de l’urbanisme) : Constructions nécessaires aux services publics dans les zones naturelles, agricoles ou forestières 195

Article 30 quater (nouveau) (art. L. 213-1-1 du code de l’urbanisme ; art. L. 141-1-1, L. 143-8, L. 143-16 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) : Extension du droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) aux donations 195

Article 30 quinquies (nouveau) (art. L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée) : Conditions d’autorisation de l’ouverture d’un cinéma 196

Article 33 bis A (nouveau) (art. L. 33-10-1 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques) : Création d’un statut de « zone fibrée » en vue d’accélérer le déploiement du très haut débit 197

Article 33 bis (art. L. 11-5-1-1, L. 111-5-1-2, L. 111-6-2-4 [nouveaux] du code de la construction et de l’habitation) : Équipement en fibre optique des maisons individuelles et des lotissements neufs 199

Article 33 quater (art. L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques) : Modernisation des dispositions relatives aux objectifs de la régulation du secteur des communications électroniques 200

Article 33 quinquies A (art. L. 33-1 et L. 130 du code des postes et des communications électroniques) : Déclaration d’office par l’ARCEP du statut d’opérateur 201

Article 33 septies A (art. L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques) : Reconnaissance aux collectivités de la qualité de partie dans certaines procédures de règlement des différends devant l’ARCEP et certaines juridictions 203

Article 33 septies B (art. L. 42-1 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques) : Possibilité pour l’ARCEP de déléguer certaines décisions, concernant l’attribution de ressources en fréquences et en numérotation 204

Article 33 septies C (art. L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales) : Publication par l’ARCEP de lignes directrices portant sur les conditions tarifaires d’accès aux infrastructures et réseaux à très haut débit 205

Article 33 septies DA (nouveau) (art. L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques) : Définition des points atypiques en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques 207

Article 33 septies DB (nouveau) (art. L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques) : Consultation de la Commission de modernisation et de la diffusion audiovisuelle en vue de la réaffectation de la bande des 700 MHz 208

Article 33 septies DC (nouveau) (art. L. 5232-1-1 et L. 5232-1-2 [abrogé] du code de la santé publique) : Clarification des dispositions relatives à la publicité pour téléphones mobiles 209

Article 33 septies D (nouveau) (art. 52-1 et 52-2 [nouveaux] de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ; art. 119-1 et 119-2 [nouveaux] de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; art. L. 34-8-5 [nouveau], L. 35-1, L. 35-2, L. 35-2-1, L. 35-4, L. 36-6, L. 36-7 et L. 36-10 du code des postes et des communications électroniques) : Couverture de téléphonie mobile dans les zones « blanches » 210

Article 33 septies E (nouveau) (art. L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques) : Harmonisation de délais pour les projets d’installations radioélectriques 215

Article 33 septies (art. 20 et 23 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993) : Conditions d’application des règles encadrant l’achat d’espace publicitaire à la publicité sur internet 216

Article 33 octies AA (nouveau) (art. 3-1 et 34-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986) : Clarification des règles applicables en matière de numérotation des chaînes de télévision 216

Article 33 octies A (nouveau) (art. L. 311-5-1, L. 311-5-2, L. 311-5-3, L. 311-5-4 [nouveaux] du code du tourisme) : Encadrement des relations entre les hôteliers et les plateformes de réservation par Internet 219

Article 33 : nonies Rapport au Parlement sur l’opportunité de lancer une initiative « accélérateur de croissance » en faveur des PME intervenant dans les secteurs de la croissance verte 220

Article 33 decies (nouveau) (art. L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques) : Encadrement et régulation de l’activité des moteurs de recherche sur l’Internet 221

Section 2 : Améliorer le financement 224

Article 34 (art. 80 quaterdecies, 150-0 D, 182 A ter et 200 A du code général des impôts ; art. L. 136-2, L. 136-6, L. 137-13 à L. 137-15 du code de la sécurité sociale ; art. L. 225-197-1 du code de commerce) : Aménagement du dispositif d’attribution d’actions gratuites 224

Article 34 bis AA (nouveau) (art. 150-0 A du code général des impôts) : Abattement accéléré sur les plus-values mobilières réinvesties dans un PEA-PME 226

Article 34 bis AB (nouveau) (art. 787 B du code général des impôts) : Assouplissement des conditions d’application du « pacte Dutreil » en cas de sociétés interposées 227

Article 34 bis AC (nouveau) (art. 787 B du code général des impôts) : Présomption d’application du « pacte Dutreil » dans certains cas de sociétés interposées 229

Article 34 bis AD (nouveau) (art. 787 B du code général des impôts) : Allègement des formalités déclaratives permettant l’application du « pacte Dutreil » 231

Article 34 bis AE (nouveau) (art. 787 B du code général des impôts) : Applicabilité du « pacte Dutreil » en cas d’apport de titres 232

Article 34 bis AF (nouveau) (art. L. 512-1 du code des assurances) : Représentation au sein de l’organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) 234

Article 34 bis A (nouveau) (art. L. 131-1 du code des assurances) : Possibilité pour un contrat d’assurance vie de prévoir le règlement des sommes dues sous forme de parts de fonds commun de placement à risque 234

Article 34 bis BA (nouveau) (art. L. 131-1 du code des assurances) : Règlement d’un contrat d’assurance-vie par la remise de titres non négociables 236

Article 34 bis B (nouveau) (art. L. 213-14 du code monétaire et financier) : Restriction aux personnes physiques de l’interdiction pour les dirigeants d’une association de détenir des obligations émises par celle-ci 237

Article 34 bis C (nouveau) (art. L. 18 du livre des procédures fiscales) : Réduction du délai imparti à l’administration pour se prononcer sur une demande de rescrit-valeur 238

Article 34 bis (art. L. 214-34, L. 214-36 et L. 214-51 du code monétaire et financier) : Extension de l’objet social des organismes de placement collectif immobilier 239

Article 34 ter (nouveau) (art. L. 315-2 du code de la construction) : Utilisation exceptionnelle des plans d’épargne logement (PEL) pour l’acquisition de meubles meublants 240

Article 34 quater (nouveau) (art. L. 312-20 du code monétaire et financier ; art. L. 83e et L. 103 B (nouveaux) : du livre des procédures fiscales ; art. 316-3 du code de la construction et de l’habitation) Adaptation du régime des comptes bancaires inactifs aux spécificités du plan d’épargne logement 241

Article 35 (art. 154 quinquies et 163 bis G du code général des impôts) : Aménagement du dispositif des bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE) 244

Article 35 bis AA (nouveau) (art. 39 decies du code général des impôts) : Amortissement supplémentaire pour certains types d’investissements réalisés à compter du 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2016 245

Article 35 bis A (art. 231 ter du code général des impôts ; art. 520-7 du code de l’urbanisme) : Exonération de taxe sur les bureaux et de redevance sur les bureaux en Ile-de-France pour les locaux collaboratifs 249

Article 35 bis B (art. 231 ter du code général des impôts ; art. 520-7 du code de l’urbanisme) : Demande d’un rapport sur les conséquences pour le e-commerce des nouvelles modalités de calcul de la TVA 250

Article 35 ter A (art. 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts) : Harmonisation des conditions de maintien des avantages fiscaux ISF-PME et Madelin en cas de sortie anticipée de l’investisseur 251

Article 35 ter B (nouveau) (art. 885-0 V bis du code général des impôts) : Augmentation des plafonds de défiscalisation au titre de l’ISF-PME 253

Article 35 ter CA (nouveau) (art. 885-0 V bis du code général des impôts) : Interdiction de faire supporter les commissions d’un intermédiaire par la société financée par le biais de l’ISF-PME 255

Article 35 ter C (nouveau) (art. 200-0 A du code général des impôts) : Placement du dispositif Madelin sous le plafonnement des niches fiscales à 18 000 euros 256

Article 35 quater (art. L. 214-154 et L. 214-162-1 à L. 214-162-12 [nouveaux] du code monétaire et financier ; 8 bis, 38, 39 terdecies, 125-0 A, 150-0 A, 163 quinquies B, 242 quinquies, 730 quater, 832, 1655 sexies A, 1655 sexies B [nouveaux], 1763 B et 1763 C du code général des impôts) : Extension du régime des fonds professionnels spécialisés aux sociétés en commandite simple 258

Article 35 quinquies (art. L. 214-164 du code monétaire et financier) : Renforcement de la présence des salariés au sein du conseil de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise 259

Article 35 sexies (art. L. 214-164 du code monétaire et financier) : Extension des conditions à respecter par les sociétés de gestion des fonds communs de placement d’entreprise dans l’achat ou la vente des titres et dans l’exercice des droits attachés 260

Article 35 nonies (art. L. 135-3 et L. 137-3 du code de la sécurité sociale) : Extension des conditions à respecter par les sociétés de gestion des fonds communs de placement d’entreprise dans l’achat ou la vente des titres et dans l’exercice des droits attachés 261

Article 35 decies (art. L. 3315-2 du code du travail) : Blocage par défaut des sommes issues de l’intéressement sur un Plan d’épargne entreprise ou Plan d’épargne interentreprise en cas d’absence de choix du salarié 262

Article 35 duodecies (art. L. 3334-6 du code du travail) : Faciliter l’abondement des plans d’épargne pour la retraite collectifs 263

Article 36 (art. L. 3314 9 et L. 3324-10 du code du travail) : Harmonisation de la date de versement des primes d’intéressement et de participation 264

Article 36 ter (nouveau) (art. L. 3312-2, L. 3312-8 et L. 3312-9 [nouveau] du code du travail) : Obligation de négocier un accord d’intéressement 265

Article 36 quater (nouveau) (art. L. 3322-3 du code du travail) : Suspension pendant trois ans de l’obligation de conclure un accord de participation pour les entreprises bénéficiant d’un accord d’intéressement et franchissant le seuil de cinquante salariés 266

Article 37 (art. L. 3332 3 du code du travail) : Modalités de mise en place d’un plan d’épargne d’entreprise selon les règles en vigueur en matière de participation 267

Article 37 bis AA (nouveau) (art. L. 3322-2 du code du travail) : Condition d’effectif de 50 salariés appréciée sur trois exercices au lieu d’un seul pour assujettissement à la participation 267

Article 37 bis A (art. L. 3332-17 du code du travail) : Élargir les possibilités pour les fonds d’épargne salariale d’investir dans l’immobilier 268

Article 37 bis (art. L. 3333-7 du code du travail) : Amélioration de la gouvernance des plans d’épargne interentreprise 269

Article 38 (art. L. 3334-2 du code du travail) : Instauration du PERCO par les salariés en l’absence de représentant syndical ou de comité d’entreprise 269

Article 39 ter (art. L. 3341-7 du code du travail) : Amélioration de l’information des salariés sur la gestion de leurs avoirs 270

Article 40 bis A (art. L. 511-6 et L. 511-7 du code monétaire et financier) : Dispositif de prêts interentreprises 271

Article 40 bis : Nouvelles obligations de publicité pour la Caisse des dépôts et consignations et les investisseurs institutionnels agréés 273

Article 40 bis (art. L. 144-1 du code monétaire et financier) : Élargissement aux entreprises d’assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de l’accès au fichier bancaire des entreprises 274

Article 40 ter (art. L. 137-16 du code de la sécurité sociale) : Réduction du taux du forfait social dans les entreprises de moins de 50 salariés signant un premier accord d’épargne salariale 275

Article 40 quater : Rapport du Gouvernement sur la création de bourses régionales 277

Section 3 : Innover 277

Article 41 A (art. L. 111-6 du code de la recherche) : Information de la communauté scientifique relative aux mondes de l’entreprise et de l’administration 277

Article 41 B (art. L. 131-1 du code de la recherche) : Définition du principe d’innovation 278

Article 41 (art. L. 423-1 du code de la propriété intellectuelle) : Recours à la publicité et à la sollicitation personnalisée des conseils en propriété industrielle 279

Article 41 bis A (art. L. 432-2 du code des assurances) : Rapport d’évaluation du Gouvernement relatif aux opérations de réassurance de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur 280

Article 41 bis B (art. L. 422-9 du code de la propriété intellectuelle) : Accès aux prestations des conseils en propriété industrielle 280

Article 41 bis : Rapport du Gouvernement sur l’accès des petites et moyennes entreprises au conseil en matière de propriété industrielle 281

Article 41 bis : Rapport du Gouvernement sur la spécialisation des magistrats en charge du contentieux de la propriété industrielle 282

Article 41 bis (art. L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle) : Obligation d’information de l’employeur vis-à-vis de l’inventeur salarié 282

Article 41 ter : Rapport du Gouvernement sur l’innovation ouverte 283

Chapitre II – Entreprises à participation publique 284

Section 1 : Ratification et modification de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique 284

Article 43 A (art. L. 225-7-1 et L. 225-79-2 du code de commerce ; art. 1136 du code général des impôts ; art. 4, 6-2, 14, 15 et 17 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983) : Mise en cohérence du code général des impôts, du code de commerce et de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public avec l’ordonnance n° 2014-948 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation 284

Article 43 CA (art. 21-1 [nouveau] de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014) : Règles de cession de la majorité du capital d’une société cotée 285

Article 43 C (art. 41 de l’ordonnance n° 2014-948) : Encadrement des opérations de privatisation réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements 286

Article 43 (art. 2 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20  août 2014) : Ratification et modification de l’ordonnance du 20 août 2014 287

Article 44 (art. 31-1 [nouveau] de l’ordonnance ; L. 111 69 du code de l’énergie ; art. 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 ; art. 10 de la loi n° 86 912 du 6 août 1986 ; art. 3 de la loi n° 70 575 du 3 juillet 1970) : Mise en conformité de l’action spécifique avec le droit constitutionnel et européen 288

Section 2 : Simplification du cadre juridique de l’intervention de l’État actionnaire 289

Article 45 (art. 25 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014) : Modernisation de la composition de la Commission des participations et des transferts et des règles déontologiques qui lui sont applicables 289

Article 46 (art. 32-1 [nouveau] de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014) : Transparence des sociétés holding de l’État pour l’application des seuils légaux de détention 289

Section 3 : Autorisation d’opérations sur le capital de sociétés à participation publique 290

Article 49 (art. 22 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014) : Transfert au secteur privé de participations majoritaires de l’État dans deux grands aéroports régionaux 290

Section 4 : Dispositions diverses 293

Article 50 A : Cession et location de matériel militaire 293

Article 50 (art. 31-2 [nouveau] de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014) : Obligation de proposer une offre réservée aux salariés en cas de transfert au secteur privé 294

Article 51 (art. L. 2111-10-1 du code des transports) : Définition des ratios d’investissement assurant la soutenabilité du modèle ferroviaire français conformément à la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire 295

Article 53 bis : Changement de dénomination de BPI-Groupe 296

Article 53 quater : Prolongation de la concession du marché d’intérêt national Paris-Rungis 296

Article 53 quinquies (nouveau) (art. L. 311-4 du code monétaire et financier) : Extension au secteur public de la dérogation au monopole des prestataires de services de paiement existant dans le secteur privé 297

Chapitre III – Industrie 298

Article 54 bis AA (nouveau) (art. 3 de la loi n°2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs ; art. L. 542-10-1 du code de l’environnement) : Stockage des déchets nucléaires en couche géologique profonde 298

Article 54 bis A (art. L. 541-10 du code de l’environnement) : Ouverture des données relatives au domaine des déchets 300

Article 54 bis (art. 266 quindecies du code des douanes) : Soutien aux biocarburants produits à partir de matières premières d’origine animale 301

Article 54 ter (art. L. 321-19 du code de l’énergie) : Interruptibilité 302

Article 54 quater (art. L. 524-1 [nouveau] du code de l’énergie) : Accès préférentiel des industriels électro-intensifs à l’hydroélectricité 303

Chapitre IV – Simplifier 304

Section 1 : Alléger les obligations des entreprises 304

Article 55 A (art. L. 521-4 du code de commerce et L. 131-29 du code monétaire et financier) : Conditions de rédaction de l’aval donné en vue de garantir le paiement d’une lettre de change ou d’un chèque 304

Article 55 (art. L. 123-28-1 et L. 123-8-2 [nouveaux] du code de commerce) : Allégement des obligations comptables des microentreprises sans salarié en situation de cessation totale et temporaire d’activité 305

Article 55 bis A (nouveau) (art. L. 141-23 à L. 141-3 ; art. 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014) : Délai d’information préalable des salariés en cas de cession d’entreprise 306

Article 55 bis (art. L. 411-6-1 du code de commerce) : Simplification de l’obligation de publication d’informations sur les délais de paiement par les sociétés dont les comptes sont certifiés 311

Article 55 ter (art. L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce) : Insaisissabilité de droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel à l’égard de ses créanciers professionnels 311

Article 56 (art. L. 145-10, L. 145-12, L. 145-17, L. 145-18, L. 145-19, L. 145-47, L. 145-49 et L. 145-55 du code de commerce) : Systématisation de la possibilité de recourir à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le statut des baux commerciaux 313

Article 56 bis (art. L. 1244-4 [nouveau] du code civil) : Procédure amiable de recouvrement des petites créances par délivrance de titre exécutoire 314

Article 57 : Habilitation en vue de transposer la directive du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession et d’unifier et simplifier les règles applicables aux contrats de concession 316

Article 57 bis : Faculté pour les administrations financières dans les départements d’outre-mer d’attester de la capacité d’une entreprise à obtenir un marché public, pour les dispenser de fournir des attestations fiscales et sociales 317

Article 58 (art. L. 121-16-1, 121-21, L. 132-2, L. 141-1 et L. 141-1-2 du code de la consommation ; art. L. 271-1 ; art. L. 271-2 du code de la construction et de l’habitation, art. L. 465-2 du code de commerce ; art. 17-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970) : Plafonnement des frais mis à la charge des entreprises en cas de publicité de la sanction ou de l’injonction les concernant 317

Article 58 bis A (art. L. 225-21, L. 225-77, L. 225-94-1 et L. 225-95-1 du code de commerce) : Restriction des règles de cumul des mandats pour les dirigeants mandataires sociaux dans les grandes sociétés cotées 320

Article 58 bis (art. L. 223-18, L. 912-1 et L. 952-2 du code de commerce) : Amélioration des modalités de déplacement du siège social d’une SARL sur le territoire 321

Article 58 ter (art. L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 du code de commerce et art. L. 621-18-3 du code monétaire et financier) : Information des assemblées générales des sociétés anonymes sur la variété des profils professionnels au sein des conseils d’administration et des conseils de surveillance 322

Article 58 quater (art. L 232-25 du code de commerce et art. L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime) : Faculté, pour les petites entreprises, d’obtenir la non-publicité de leur compte de résultat 322

Article 58 quinquies (nouveau) (art. L. 721-6, 721-7 et 721-9 du code de la propriété intellectuelle) : Recours à des organismes de certification et d’inspection pour la protection des indications géographiques portant sur les produits industriels et artisanaux 324

Section 2 : Procédures de l’Autorité de la concurrence 325

Article 59 bis (art. L. 430-2, L. 430-3, L. 430-4, L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8, L. 461-3 et L. 954-2 du code de commerce) : Amélioration des règles en matière de contrôle des concentrations 325

Article 59 ter (art. L. 450-4-1 [nouveau] du code de commerce) : Renforcement des pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence 326

Article 59 quater (art. L. 462-8, L. 464-9 et L. 954-14 du code de commerce) : Rejet de saisines contentieuses pour les affaires de dimension locale 327

Article 59 quinquies A (nouveau) (art. L. 464-2 du code de commerce) : Encadrement des sanctions pécuniaires décidées par l’Autorité de la concurrence 327

Article 59 quinquies (art. L. 464-2 du code de commerce) : Amélioration de la procédure transactionnelle et de la procédure de clémence devant l’Autorité de la concurrence 328

Section 3 : Faciliter la vie de l’entreprise 329

Article 60 bis A (nouveau) : Application à dates fixes des normes s’imposant aux entreprises 329

Article 60 bis : Rapport au Parlement sur le fonctionnement des greffes des tribunaux mixtes de commerce et la tenue du registre du commerce et des sociétés dans les départements d’outre-mer 330

Article 60 ter : Rapport sur la modulation des exigences en termes de part française dans les exportations 330

Article 60 quater : Rapport sur l’instruction et l’octroi par Coface de garanties publiques en faveur des PME 331

Article 61 : Dérogations à l’obligation d’utiliser la plateforme de traitement des factures dématérialisées créée par l’État 332

Article 61 bis : Facturation électronique entre entreprises : habilitation à légiférer par ordonnance 333

Article 61 ter (nouveau) (art. L. 581-9 du code de l’environnement) : Publicité lumineuse et numérique 334

Article 62 (art. L. 581-10 [nouveau], L. 581-14 et L. 581-14-1 du code de l’environnement) : Publicité dans les grands stades situés en agglomération 334

Article 62 bis (nouveau) (art. L. 581-7 du code de l’environnement) : Publicité dans les grands stades situés hors agglomération 335

Article 62 ter (nouveau) (art. L. 3323-3 du code de la santé publique) : Publicité pour les boissons alcooliques 336

Article 63 bis A (nouveau) (art. L. 523-7 du code du patrimoine) : Délai de signature de la convention de diagnostic dans la procédure d’archéologie préventive 336

Article 63 bis : Distribution, par voie postale, de documents émanant des élus 337

Article 64 bis (art. L. 225-22-1, L. 225-42-1, L. 225-79-1, L. 225-90-1 et L. 225-102-1 du code de commerce) : Encadrement et mise sous condition de performance des régimes de retraite à prestations définies attribuées aux dirigeants mandataires sociaux des sociétés cotées 338

Article 64 ter (nouveau) (art. 244 quater F du code général des impôts) : Extension du crédit d’impôt famille aux collaborateurs libéraux et aux gérants non-salariés 339

Article 64 quater (nouveau) (art. L. 931-14-1 du code de la sécurité sociale et L. 212-3-1 du code de la mutualité) : Exonération d’obligations à la charge des mutuelles et des institutions de prévoyance 341

Chapitre V – Assurer la continuité de la vie des entreprises 342

Section 1 : Spécialisation de certains tribunaux de commerce 342

Article 65 : Création d’une section au sein du chapitre Ier du titre II du livre VII du code de commerce 342

Article 66 (art. L. 721-8 [nouveau] du code de commerce) : Spécialisation de certains tribunaux de commerce 343

Article 67 (art. L. 662-2 du code de commerce) : Coordination et procédure de « dépaysement » obligatoire des dossiers relevant de la compétence d’un tribunal de commerce spécialisé 346

Article 67 bis (nouveau) (art. L. 662-8 du code de commerce) : Traitement par un même tribunal de l’ensemble des procédures collectives concernant les sociétés d’un même groupe 347

Article 68 : Application outre-mer 349

Section 2 : Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires 350

Article 69 : Désignation obligatoire d’un second administrateur judiciaire et d’un second mandataire judiciaire dans certaines procédures 350

Article 69 bis : Rapport au Parlement sur la possibilité de réduire la durée d’une procédure de liquidation judiciaire 351

Article 69 bis (art. L. 811-1, 811-3, 811-7-1 [nouveau], 812-1, 812-2-1, 812-5-1 [nouveau], 814-3, 814-12, 814-14 [nouveau] du code de commerce) : Exercice salarié de l’exercice de l’activité d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire 352

Section 3 : Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire 353

Article 70 A (art. L. 621-4 du code de commerce) : Facilitation de la désignation facultative d’un second administrateur judiciaire ou d’un second mandataire judiciaire 353

Article 70 (art. L. 631-19-2 [nouveau] et L. 661-1 du code de commerce) : Cession forcée des parts sociales des associés ou actionnaires ayant refusé une modification du capital ou désignation d’un mandataire chargé de voter une augmentation de capital pour prévenir la disparition d’une société 354

Article 70 bis (art. L. 653-8 du code de commerce) : Obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans les 45 jours suivant la cessation des paiements 355

Article 70 ter : Habilitation du Gouvernement à réformer les règles applicables au gage de meubles et au gage des stocks 356

TITRE III – TRAVAILLER 358

chapitre 1er – Exceptions au repos dominical et en soirée 358

Article 71 (art. L. 3132-21 du code du travail) : Fixation à trois ans de la durée de l’autorisation dérogatoire individuelle ou sectorielle d’ouverture dominicale 358

Article 75 (art. L. 3132-25-2 du code du travail) : Procédure de création des zones touristiques et des zones commerciales 359

Article 76 (art. L. 3132-25-3 du code du travail) : Contreparties aux autorisations dérogatoires accordées dans les zones touristiques internationales, les zones touristiques et les zones commerciales 360

Article 77 (art. L. 3132-25-4 du code du travail) : Volontariat des salariés qui travaillent le dimanche 362

Article 78 (art. L. 3132-25-5 du code du travail) : Extension aux commerces alimentaires du régime dérogatoire des zones touristiques internationales et des commerces situés dans l’emprise des gares 363

Article 79 (art. L. 3132-25-6 du code du travail) : Nouveau régime applicable aux commerces situés dans l’emprise d’une gare 364

Article 80 (art. L. 3132-26 du code du travail) : Dimanches du maire 365

Article 80 bis AA (art. L. 3132-12 du code du travail) : Commerce de biens culturels 367

Article 80 bis A (art. L. 3132-13 du code du travail) : Majoration de la rémunération des salariés du secteur alimentaire privés du repos dominical 369

Article 81 (art. L. 3122-29-1 du code du travail) : Dérogation aux règles du travail de nuit pour les commerces de détail situés en zone touristique internationale 370

Article 81 bis (art. L. 3132-29 du code du travail) : Clarification des arrêtés préfectoraux de fermeture 371

Article 81 ter (art. L. 3132-27-2 du code du travail) : Concertation locale sur le travail dominical 372

Article 82 : Dispositions transitoires non codifiées 373

Article 82 bis (art. L. 3133-1-1 [nouveau] du code du travail) : Modification des jours fériés outre-mer 374

chapitre II – Droit du travail 375

Section 1 : Justice prud’homale 375

Article 83 (art. L. 1235-1, L. 1421-2 [nouveau], L. 1423-3, L. 1423-8, L. 1423-11, L. 1423-11-1 [nouveau], L. 1423-13, L. 1442-1, L. 1442-2, L. 1442-11, L. 1442-13, L. 1442-13-1 à L. 1442-13-3 [nouveau], L. 1442-14, L. 1442-16, L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2 [nouveaux], L. 1453-4, L. 1453-4-1 à L. 1453-4-5 [nouveaux], L. 1454-1, L. 1454-1-1 à L. 1454-1-3 [nouveaux], L. 1454-2, L. 1454-4 du code du travail ; art. 24 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 ; art. 2064 du code civil ; art. L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire) : Justice prud’homale 375

Article 84 : Modalités d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la justice prud’homale 380

Section 2 : Dispositif de contrôle de l'application du droit du travail 384

Article 85 : Habilitation du Gouvernement à réformer par ordonnance l’inspection du travail et à ouvrir un concours spécifique aux contrôleurs du travail pour accéder au corps des inspecteurs du travail 381

Article 85 bis (art. L. 2316-1, L. 2328-1, L. 2328-2, L. 2346-1, L. 2355-1, L. 2365-1, L. 2335-1, L. 2375-1 et L. 4742-1 du code du travail) : Réforme du délit d’entrave relatif à une institution représentative du personnel (IRP) 383

Article 86 bis A (nouveau) : Rétablissement du délai de carence en cas d’arrêt maladie dans la fonction publique 384

Article 86 bis B (nouveau) (art. 1019 du code général des impôts) : Quadruplement du taux de la taxe spécifique sur la revente de fréquences 385

Article 86 ter : Rapport sur le crédit d’impôt famille 386

Article 86 quater (nouveau) : Création d’une commission de simplification du code du travail 387

Section 3 : Le dialogue social au sein de l’entreprise 388

Article 87 A (nouveau) (art. L. 2312-1, L. 2312-2, L.2312-3, L. 2312-4, L. 2312-5 et L. 2322-2 du code du travail) : Obligations en matière d’élection et de consultation des institutions représentatives du personnel 388

Article 87 B (nouveau) (art. L. 2143–3, L. 2143–6, L. 2313–7, L. 2313–7–1, L. 2313–8, L. 2313–13, L. 2313–16, L. 2322–1, L. 2322–2, L. 2322–3, L. 2322–4, L. 4611–1, L. 4611–2, L. 4611–3, L. 4611–4, L. 4611–5 et L. 4611–6 du code du travail) : Obligations en matière d’élection et de consultation des institutions représentatives du personnel 389

Article 87 C (nouveau) : Fusion du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 389

Article 87 D (nouveau) (art. L. 1235-3 du code du travail) : Plafonnement à douze mois de salaire des indemnités versées pour un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse 390

Article 87 (art. L. 2312-5, L. 2314-11, L. 2314-31, L. 2324-13, L. 2327-7, L. 2314-20 et L. 2324-18 du code du travail) : Suppression de la compétence administrative en matière préélectorale 392

Section 4 : Mesures relatives au développement de l’emploi des personnes handicapées et aux contrats d’insertion 393

Article 93 (art. L. 5212-7-1 du code du travail [nouveau]) Acquittement partiel de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés pour les périodes de mises en situation en milieu professionnel 393

Article 93 bis (art. L. 5212-7 du code du travail) : Prise en compte des stages de découverte dans l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés 395

Article 94 bis A (nouveau) (art. L. 5134-1 à L. 5134-19 du code du travail) : Suppression de dispositions obsolètes du code du travail 395

Article 94 bis B (nouveau) (art. 6241-9 du code du travail) : Élargissement des établissements bénéficiaires de la taxe d’apprentissage 396

Article 94 ter (nouveau) (art. 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans) : Organisation du stage de préparation à l’installation par les organisations professionnelles et les chambres de métiers et de l’artisanat 397

Section 5 : Lutte contre la prestation de service internationale illégale 398

Article 96 (art. L. 1263-3 à 1263-6 du code du travail [nouveaux]) Création d’une nouvelle mesure administrative de suspension temporaire d’activité d’un prestataire de services étranger en cas d’infraction grave à des règles fondamentales du droit du travail 398

Article 96 bis (art. L. 1331-1 à L. 1331-3 [nouveaux] du code des transports) : Adaptation de dispositions relatives à la lutte contre la concurrence sociale déloyale au secteur des transports 399

Article 96 ter (nouveau) (art. 8 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat) : Publicité du nombre de travailleurs détachés pour les candidats à un contrat de partenariat 400

Article 97 (art. L. 8291-1 à L. 8291-3 du code du travail [nouveaux]) Généralisation obligatoire de la carte d’identité professionnelle du bâtiment 401

Article 97 bis A (art. L. 1262-2-1 du code du travail) : Encadrement de la location transfrontalière dans le domaine du transport fluvial de marchandises 402

Section 5 bis : Simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité 402

Article 97 quinquies (nouveau) (art. L. 4161-1, L. 4161-2, L. 4162-2, L. 4162-3, L. 4162-12 à L. 4162-14 et L. 4163-2 du code du travail, art. L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et art. L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime) : Simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité 402

Section 6 : Amélioration du dispositif de sécurisation de l’emploi 403

Article 98 A (nouveau) (art. L. 5125-1, L. 5125-2 et L. 5125-4 à L. 5125-6 du code du travail) : Assouplissement des conditions de conclusion des accords de maintien de l’emploi et création des accords de développement de l’emploi 403

Article 98 B (nouveau) (art. L. 1236-9 (nouveau) : du code du travail) Mise en place d’un nouveau contrat de travail conclu pour la durée d’un projet 406

Article 103 (art. L. 1233-66 du code du travail) : Proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle aux salariés dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi 407

Article 103 bis (art. L. 1233-66 du code du travail) : Proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle aux salariés dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi 408

Article 103 ter (art. L. 1233-3 du code du travail) : Modification de la définition du motif économique du licenciement 409

Article 104 bis (nouveau) (art. L. 124-5 du code de l’éducation) : Création d’un crédit congé formation 410

Section 7 : Dispositions tendant au développement des stages 410

Article 104 ter (nouveau) (art. L. 124-5 du code de l’éducation) : Augmentation de la durée maximale des stages pour l’année de césure 410

Article 104 quater (nouveau) (art. L. 124-5 du code de l’éducation) : Augmentation de la durée maximale des stages pour les étudiants en master 411

Article 104 quinquies (nouveau) (art. L. 124-8 du code de l’éducation) : Plafonnement du nombre de stagiaires par entreprise par accord de branche 411

Article 104 sexies (nouveau) (art. L. 1609 quinvicies du code général des impôts) : Prise en compte, pour le calcul de la contribution supplémentaire à l’apprentissage, des stagiaires de longue durée lorsqu’ils sont embauchés en CDI 412

TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES 413

Article 105 A : Rapport sur les tarifs postaux dans les départements et régions d’outre-mer 413

Article 105 bis (art. L. 323-1 à L. 323-10 [nouveaux] du code du travail applicable à Mayotte) : Extension du dispositif des adultes-relais à Mayotte 413

Article 107 (nouveau) (art. L. 711-8 et L. 711-10 du code de commerce) : Création d’un schéma régional d’organisation des chambres de commerce et d’industrie 414

Article 108 (nouveau) (art. L. 711-8, L. 711-1, L. 711-1-1, L. 711-22 et L. 712-4 du code de commerce) : Renforcement des pouvoirs des chambres de commerce et d’industrie de région 415

Article 109 (nouveau) (art. L. 713-12 du code de commerce) : Représentation des chambres de commerce et d’industrie au sein des chambre de commerce et d’industrie de région 415

Article 110 (nouveau) : Dérogation temporaire aux règles d’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie de région 416

Article 111 (nouveau) : Délai d’adoption des schémas directeurs des chambres de commerce et d’industrie de région 417

Article 112 (nouveau) (art. 5-1, 5-4, 5-5, 5-7, 7 et 8 du code de l’artisanat) : Adaptation du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat à la nouvelle carte régionale 417

Article 113 (nouveau) : Modalités de constitution de l’échelon régional des chambres de métiers et de l’artisanat en vue de l’entrée en vigueur de la nouvelle carte régionale 418

Article 114 (nouveau) (art. 5-2 du code de l’artisanat) : Autres modalités d’adaptation du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat à la nouvelle carte territoriale 420

Article 115 (nouveau) (art. 45 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010) : Abrogation de dispositions devenues obsolètes 421

EXAMEN EN COMMISSION 423

TITRE Ier : LIBÉRER L’ACTIVITÉ 429

Chapitre Ier : Mobilité (art. 1er à 9 quater) 429

Chapitre II : Commerce (art. 10 A à 11 decies) 475

Chapitre III : Conditions d’exercice des professions juridiques réglementées (art. 12 A à 21 bis) 510

Chapitre IV : Dispositions relatives au capital des sociétés (art. 22 à 22 ter) 573

Chapitre V : Urbanisme (art. 23 bis A à 25 quaterdecies) 578

TITRE II : INVESTIR 600

Chapitre Ier : Investissement (art. 26 bis A à 41 ter) 600

Chapitre II : Entreprises à participation publique (art. 43 A à 53 quinquies) 689

Chapitre III : Industrie (art. 55 bis AA à 54 quater) 697

Chapitre IV : Simplifier (art. 55 A à 64 quater) 705

Chapitre V : Assurer la continuité de la vie des entreprises (art. 65 à 70 ter) 730

TITRE III : TRAVAILLER 735

Chapitre Ier : Exceptions au repos dominical et en soirée (art. 71 à 82 bis) 735

Chapitre II : Droit du travail (art. 83 à 104 sexies) 751

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES (art. 105 A à 115) 795

Titre 798

Seconde délibération 799

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 801

Lors de sa réunion constitutive du 16 décembre 2014, la Commission spéciale a désigné M. Richard Ferrand rapporteur général ainsi que huit rapporteurs thématiques selon la répartition suivante :

– M. Gilles Savary, rapporteur thématique pour les chapitres I, II et IV du titre Ier, c’est-à-dire les dispositions relatives à la mobilité et à l’urbanisme ;

– Mme Cécile Untermaier, rapporteure thématique pour les chapitres III et IV du titre Ier, c’est-à-dire les dispositions relatives aux professions réglementées ;

– M. Christophe Castaner, rapporteur thématique pour le chapitre Ier du titre II, c’est-à-dire les dispositions relatives à l’investissement et à l’innovation ;

– Mme Clotilde Valter, rapporteure thématique pour les chapitres II et III du titre II, c’est-à-dire les dispositions relatives aux entreprises à participation publique et à l’industrie ;

– M. Laurent Grandguillaume, rapporteur thématique pour le chapitre IV du titre II, c’est-à-dire les dispositions relatives à la simplification ;

– M. Alain Tourret, rapporteur thématique pour le chapitre V du titre II, c’est-à-dire les dispositions relatives aux tribunaux de commerce et aux procédures collectives ;

– M. Stéphane Travert, rapporteur thématique pour le chapitre 1er du titre III, c’est-à-dire les dispositions relatives aux exceptions au repos dominical et en soirée ;

– M. Denys Robiliard, rapporteur thématique pour le chapitre II du titre III, c’est-à-dire les autres dispositions relatives au droit du travail.

Le rapporteur général a, en outre, pris en charge les dispositions du titre IV, c’est-à-dire les dispositions finales du projet de loi.

INTRODUCTION

Le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, que la commission spéciale de l’Assemblée nationale a eu l’occasion d’examiner en nouvelle lecture est le fruit d’un long labeur, principalement constructif de la part de nos deux assemblées.

Le débat a duré près de cent onze heures en séance publique à l’Assemblée nationale et plus de cent trente heures de débats au Sénat. Près de 3 300 amendements ont été déposés à l’Assemblée et 1 800 au Sénat. Le présent projet, qui comportait initialement 106 articles (2), a été transmis au Sénat avec un total de 295 articles dans le texte issu de l’Assemblée nationale. Force est de constater que le Sénat a également été à ce titre productif, puisque qu’il a adopté 108 nouveaux articles additionnels (3).

En tenant compte des adoptions ou suppressions conformes (respectivement 87 et 2), le texte revenu devant l’Assemblée nationale comporte encore 316 articles en discussion.

Ces chiffres illustrent à la fois l’ambition de ce texte et l’engagement indéniable des parlementaires.

La commission mixte paritaire qui s’est réunie à l’issue de la première lecture n’a pu parvenir à un accord global malgré les nombreux sujets de convergence entre les deux assemblées, qu’illustrent notamment les 89 articles adoptés de manière conforme au Sénat.

Cet échec de la commission mixte paritaire ne devait cependant pas signifier que l’Assemblée nationale aurait dû revenir de manière pavlovienne au texte qu’elle avait voté en première lecture. Il y avait incontestablement beaucoup à conserver dans les apports du Sénat. D’ailleurs, l’Assemblée nationale a adopté sans les modifier près du tiers des ajouts du Sénat.

Le rapporteur général tient en particulier à saluer l’important travail d’auditions réalisé au sein de la commission spéciale du Sénat, qui a entendu la garde des Sceaux, le ministre de la Défense, le ministre du Travail, le secrétaire d’État chargé des transports ainsi que le ministre de l’Économie. Elle a également mené des auditions d’universitaires et de personnalités qualifiées dans une logique d’approfondissement de certains sujets.

En outre, l’approche thématique mise en place au Sénat, à travers trois volets – social, mobilité et justice – a incontestablement permis une appréhension renouvelée des sujets.

Le Sénat a tout d’abord adopté nombre d’amendements de précision ou de correction rédactionnelle, de nature à conforter l’assise juridique du texte en discussion.

Les rapporteurs ont pris acte d’une série de consensus sur des sujets majeurs, parmi lesquels :

– l’extension au secteur routier du champ de compétence de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF), faisant de cette autorité un régulateur multimodal ;

– la volonté conjointe de l’Assemblée et du Sénat pour réglementer de manière plus effective et approfondie l’activité des sociétés concessionnaires d’autoroutes, avec un rôle de contrôle conféré à l’ARAFER tant sur la mise en œuvre des contrats de concession que sur les marchés passés par ces sociétés ;

– les mesures visant à favoriser le logement intermédiaire, répondant ainsi à une demande forte des classes moyennes en zones tendues où l’écart de loyers entre le parc social et le parc privé est très important ;

– l’extension de l’autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, qui s’inscrit dans la démarche de simplification des procédures administratives engagée par la majorité ;

– la facilitation du déploiement de la fibre optique dans les immeubles, qui correspond à une attente forte de nos concitoyens ;

– l’ouverture du capital du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies à la Banque publique d’investissement (BPI), ce qui facilitera notamment le développement de ses activités de recherche ;

– la spécialisation de certains tribunaux de commerce, dans le souci de centraliser les procédures collectives et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;

– s’agissant du travail dominical, l’élaboration de critères précis de définition des nouvelles zones touristiques, zones commerciales et zones touristiques internationale ;

– l’indispensable réforme de la justice prudhommale dont l’objectif est de réduire les délais de jugement tout en conservant la spécificité de cette juridiction ;

– le renforcement des sanctions pour lutter contre l’utilisation illégale de travailleurs détachés.

Les débats au Sénat ont également permis de compléter utilement le présent projet de loi en introduisant les dispositions suivantes :

– la création de deux nouvelles recettes pour le budget de l’ARAFER, qui en lui garantissant des recettes pérennes, lui permettront d’exercer ses nouvelles compétences en toute indépendance ;

– la facilitation de la transformation de bureaux en lieux d’habitation, qui constitue l’une des réponses à la pénurie de logements ;

– l’autorisation de conduire un tracteur roulant à une vitesse inférieure à 40 kilomètres par heure pour les titulaires d’un permis B, simplification bienvenue et attendue ;

– la réduction du délai de recours à l’encontre des arrêtés autorisant l’exploitation d’installations classées pour la protection de l’environnement et l’extension du certificat de projet à la région Rhône-Alpes, qui sont de nature à favoriser la mise en œuvre de ces projets ;

– la création du dispositif exceptionnel de « sur-amortissement », traduction des engagements du premier ministre en avril 2015 en faveur d’une relance de l’investissement ;

– l’obligation de négocier un accord d’intéressement pour les branches professionnelles avant fin 2017 afin de développer et de démocratiser l’épargne salariale ;

– la fixation d’un délai pour les consultations obligatoires lors de la délimitation des zones dans lesquelles le travail dominical est autorisé.

Pour autant, il demeurait à l’issue de la première lecture au Sénat de nombreux points de divergence traduisant une orientation politique distincte entre les deux chambres qui ont rendu impossible l’élaboration d’un texte commun lors de la commission mixte paritaire.

Le Sénat a ainsi adopté de nombreux articles additionnels qui sont inacceptables pour la majorité de l’Assemblée nationale, et qui ont été supprimés lors de l’examen en nouvelle lecture par la commission spéciale. Cela a été notamment le cas s’agissant des dispositions suivantes :

– l’attribution par le Sénat aux régions d’un droit de veto sur les dessertes des trains d’équilibre du territoire, dont l’État est pourtant l’autorité organisatrice ;

– l’ouverture dès le 1er janvier 2019 des trains express régionaux (TER) à la concurrence ;

– l’élargissement excessif des dispositifs d’attribution d’actions gratuites, d’« ISF-PME », du « pacte Dutreil » et d’épargne salariale ;

– la création d’une nouvelle dérogation sectorielle pour les commerces culturels ;

– l’élargissement du travail en soirée à toutes les zones touristiques ;

– le rétablissement des jours de carence pour la fonction publique ;

– la mise en place d’accords de maintien de l’emploi offensifs ;

– la création d’une commission pour simplifier le droit du travail ;

– la dénaturation du compte-pénibilité.

Enfin, le Sénat a dénaturé l’esprit de certains articles du projet de loi, ce qui a conduit les rapporteurs à revenir, moyennant certains aménagements techniques, au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Ils ont ainsi rétabli :

– l’avis conforme de l’ARAFER et le caractère « glissant » du seuil kilométrique, qui est au cœur du dispositif d’ouverture régulée à la concurrence des lignes d’autocar

– les mesures visant à faciliter le recours à la conduite accompagnée ;

– la compétence du ministre de l’économie, tant pour l’élaboration de la carte d’installation que pour les tarifs des professions juridiques réglementées ;

– la liberté d’installation régulée des avocats aux conseils ;

– l’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance dans le domaine du droit de l’environnement ;

– le renforcement des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ;

– le principe « pas d’accord pas d’ouverture » pour le travail dominical ;

– la majoration de 30 % de droit des salaires des personnes travaillant dans les commerces alimentaires le dimanche matin.

La commission spéciale a enfin enrichi le texte du Sénat afin d’y intégrer certaines dispositions du programme “Tout pour l’emploi” dans les TPE et PME annoncé par le Gouvernement le 9 juin dernier, en particulier :

– le renforcement de la prévisibilité des décisions du juge prud’homal en encadrant le montant des indemnités prononcées pour les licenciements dénués de cause réelle et sérieuse ;

– l’aménagement de certaines modalités des accords de maintien de l’emploi afin d’en favoriser la conclusion ;

– le renforcement de la lutte contre les fraudes au détachement pour mieux protéger les TPE/PME contre une concurrence déloyale.

Le texte adopté par la commission spéciale constitue in fine un juste équilibre. Il préserve à la fois l’esprit initial du projet de loi et bénéficie des enrichissements notables du travail parlementaire, ce dont les rapporteurs se félicitent.

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EXAMEN DES ARTICLES

TITRE 1ER
LIBÉRER L’ACTIVITÉ

Chapitre 1er
Mobilité

Article premier
(art. L. 2131-2, L. 2132-1, L. 2132-2, L. 2132-3, L. 2132-4, L. 2132-5, L. 2132-7, L. 2132-8, L. 2132-12, L. 2132-14 [nouveau], L. 2132-15 [nouveau], L. 2135-1, L. 2135-2, L. 2135-3, L. 2135-7, L. 2135-13, L. 2331-1 et L. 2341-1 du code des transports)

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)

L’article premier, complété par les articles 2 et 5, étend au secteur du transport routier non urbain de personnes et au secteur des concessions autoroutières les compétences de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF), qui devient ainsi « Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières » (ARAFER). L’article premier modifie, pour ce faire, les articles du code des transports qui régissent actuellement l’ARAF, notamment pour étendre aux deux nouveaux secteurs ses pouvoirs d’investigation et modifier la composition de son collège. Il prévoit également une habilitation du Gouvernement à légiférer par ordonnance pour opérer les coordinations qui seront nécessaires au sein du code des transports.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Bertrand Pancher demandant au Gouvernement de présenter, deux ans après la promulgation de la loi, un rapport évaluant l’opportunité d’élargir le champ de compétence de l’ARAFER en y incluant le transport fluvial. Elle a également adopté, s’agissant du fonctionnement de l’ARAFER, un amendement de M. Joël Giraud organisant l’exercice des fonctions de président du collège en cas de vacance ou d’empêchement, et un amendement des rapporteurs étendant aux nouveaux secteurs régulés le dispositif existant de sanctions administratives que l’ARAF peut prononcer.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a apporté trois modifications importantes à l’article premier, en adoptant plusieurs amendements de sa rapporteure :

 Elle a assorti l’extension du champ de compétence de l’Autorité d’une augmentation de ses moyens financiers, en prévoyant la création de deux nouvelles recettes pour alimenter son budget : un droit fixe dû par les entreprises de transport par autocar, versé lors de la déclaration d’ouverture d’une nouvelle ligne ou de modification d’une liaison existante, d’une part, et une contribution annuelle des sociétés concessionnaires d’autoroutes.

Il est prévu que le montant du droit fixe et le taux de la contribution seront fixés conjointement par les ministres chargés des transports et du budget, avec, pour chacun de ces prélèvements, une fourchette fixée par la loi : entre 100 et 1 000 euros pour le droit fixe, et entre 0,05 et 0,3 ‰ du chiffre d’affaires de l’année précédente pour la contribution des concessionnaires.

2° Elle a posé en principe la publication obligatoire de tous les rapports de l’ARAFER, sous réserve des secrets protégés par la loi, comme c’est déjà le cas pour les propositions, avis et décisions de l’Autorité.

En conséquence de cette disposition, toutes les dispositions qui, dans les autres articles du projet de loi, prévoyaient la publication d’un rapport de l’ARAFER ont été supprimées.

3° Elle a supprimé, prenant la décision de principe de supprimer toutes les demandes de rapports comme elle l’a fait dans l’ensemble du projet de loi, la disposition prévoyant l’obligation pour le Gouvernement d’établir un rapport destiné au Parlement, en l’occurrence sur l’opportunité d’étendre au secteur fluvial les compétences de l’ARAFER.

La commission du Sénat a également apporté plusieurs modifications rédactionnelles ou de coordination.

L’article premier n’a pas été modifié en séance publique. Le Gouvernement avait déposé un amendement visant à supprimer les deux nouvelles recettes du budget de l’Autorité, considérant que ce sujet devrait être traité dans le cadre de la prochaine loi de finances ; cet amendement a été rejeté.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Le rapporteur thématique se réjouit que le Sénat ait adopté un dispositif adaptant le financement de l’Autorité de régulation à l’extension, considérable, de ses missions : il serait inacceptable que la SNCF, actuellement seul contributeur au budget de l’ARAF, continue d’assurer seul le financement de l’Autorité sans participation du secteur routier. Le rapporteur thématique relève toutefois que le dispositif adopté par le Sénat prévoit, d’une part, une contribution ponctuelle (droit fixe versé par les compagnies d’autocar uniquement lorsqu’elles déclarent une ouverture de ligne) et d’autre part, une contribution annuelle (des sociétés d’autoroutes) : il a donc proposé à la commission spéciale de transformer le droit fixe en ressource pérenne, afin que, comme les deux autres secteurs régulés, le secteur du transport par autocar contribue au financement de l’ARAFER par un versement annuel basé sur le chiffre d’affaires. La commission spéciale a adopté cet amendement.

Le rapporteur thématique a présenté un amendement visant à permettre à l’ARAFER, dont les activités – et donc nécessairement les effectifs - vont connaître un développement considérable par rapport à celles de l’actuelle ARAF, d’organiser plus librement son fonctionnement, en autorisant son collège à décider de la localisation de ses services. La commission spéciale a adopté cet amendement.

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Article 1er bis
(art. L. 224-6 [nouveau] du code de l’environnement)

Normes d’émission de polluants atmosphériques des autocars

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement de M. François-Michel Lambert visant à soumettre les autocars utilisés pour assurer des services réguliers de transport publics à des normes d’émission de polluants atmosphériques définies par arrêté conjoint des ministres de l’économie et des transports.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat n’a apporté à cet article qu’une modification rédactionnelle.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 1er ter
(art. L. 317-9 [nouveau] du code de la route)

Éthylotests obligatoires dans les autocars

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En séance publique, l’Assemblée nationale a introduit dans le projet de loi cet article, en adoptant un amendement de M. Denis Baupin, pour créer une obligation légale d’équiper chaque autocar de dispositifs « éthylotests anti-démarrage ».

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale, à l’initiative de sa rapporteure, a supprimé cet article, en considérant qu’il n’est pas nécessaire d’inscrire cette obligation d’équipement dans une loi puisque la disposition existe déjà au niveau réglementaire (arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes, modifié par arrêté du 13 octobre 2009).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement de M. Denis Baupin rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

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Article 1er quater
(art. L. 1115-1 [nouveau] du code des transports)

Accès aux données des services réguliers de transport public de personnes

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques de MM. Joël Giraud et François-Michel Lambert, sous-amendés par M. Lionel Tardy, pour imposer la mise en ligne des principales données relatives aux services réguliers de transport public de voyageurs, sous un format ouvert et librement réutilisable. L’objectif de cette disposition est de permettre un développement effectif de l’intermodalité.

Il est précisé que les données ainsi mises à la disposition du public doivent comprendre les arrêts, les horaires planifiés et les informations sur l’accessibilité aux personnes handicapées. Un décret en Conseil d’État est prévu pour définir les modalités d’application, après consultation des organisations représentatives des autorités organisatrices et des opérateurs concernés.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

En commission, le Sénat a précisé, en adoptant un amendement de sa rapporteure, que les données publiées par voie électronique devront inclure, outre les arrêts, les horaires planifiés et les informations sur l’accessibilité, les informations sur les tarifs et sur les horaires constatés. Aucune modification n’a été apportée à cet article en séance publique.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté une nouvelle rédaction de l’ensemble de l’article, proposée par le Gouvernement, qui crée une obligation de diffuser librement, immédiatement et gratuitement, par voie électronique, dans un format ouvert permettant leur réutilisation libre, immédiate et gratuite, les données concernant les arrêts, les horaires planifiés et en temps réel, les tarifs, les informations sur l’accessibilité aux personnes handicapées, les informations relatives à la disponibilité des services et à leur capacité, ainsi que les incidents constatés.

Les personnes auxquelles s’applique cette obligation sont les exploitants des services de transport et de mobilité, et les autorités organisatrices de transport. Ces personnes sont invitées à adopter ou adhérer à des codes de conduite ou à des lignes directrices rendus publics ; pour celles qui n’adoptent ou n’adhèrent à aucun de ces documents, les modalités de mise en œuvre seront définies par décret, qui sera publié au plus tard trois mois après la promulgation de la loi.

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Article 1er quinquies A (nouveau)
(art. L. 2121-1 du code des transports)

Organisation des transports ferroviaires de personnes d’intérêt national

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de Mme Éliane Assassi (groupe CRC) relatif à l’organisation des services de transport ferroviaire de personnes d’intérêt national, introduisant quatre dispositions nouvelles :

– une mention expresse, dans la loi, du statut d’autorité organisatrice de ces services pour l’État ;

– une consultation des régions sur les modifications des dessertes assurées par SNCF Mobilités dans leur ressort territorial ;

– l’obligation d’obtenir l’accord (par avis conforme) des régions et départements concernés pour toute création ou suppression de la desserte d’un itinéraire par un service d’intérêt national, et pour toute création ou suppression d’un point d’arrêt pour un service national ou international ;

– une consultation des régions avant la suppression d’un service d’embarquement des vélos non démontés à bord des trains d’intérêt national.

La rapporteure a émis un avis défavorable, en raison du troisième élément de cet amendement : elle a estimé qu’octroyer aux régions et aux départements le pouvoir de donner un avis conforme sur la création ou la suppression d’un service ferroviaire national pourrait paralyser l’action de l’État en tant qu’autorité organisatrice des trains d’équilibre des territoires.

Le ministre a observé que les « services de transport ferroviaire de personnes d’intérêt national » ne correspondent pas seulement aux trains d’équilibre du territoire (TET), pour lesquels l’État est déjà l’autorité organisatrice, mais aussi aux trains à grande vitesse (TGV), et a également émis un avis défavorable à l’amendement.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Comme la rapporteure du Sénat, le rapporteur thématique considère qu’il n’est pas acceptable de donner aux régions et aux départements un « droit de veto » sur la création et la suppression des dessertes.

Suivant l’avis du rapporteur thématique, la commission spéciale a supprimé cet article.

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Article 1er quinquies (nouveau)
(art. L. 2121-4, L. 2121-7 et L. 2141-1 du code des transports)

Ouverture à la concurrence des transports ferroviaires régionaux

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

La commission du Sénat a adopté un amendement de sa rapporteure insérant un nouvel article visant à rendre obligatoire, à partir du 1er janvier 2019, l’ouverture à la concurrence totale ou partielle des conventions de délégation de service public dans le secteur du transport ferroviaire organisé par les régions. Le but poursuivi est de mettre fin au monopole de SNCF Mobilités sur les lignes ferroviaires de Transport express régional (TER) dès le 1er janvier 2019, sans attendre l’entrée en vigueur au niveau européen de cette ouverture à la concurrence, actuellement fixée au 3 décembre 2019 par le règlement n° 1307/2007 du 23 octobre 2007.

En séance publique, le groupe Socialiste, le groupe CRC et le groupe Écologiste ont demandé que cet article soit supprimé. Le Gouvernement était favorable à la suppression de l’article, le ministre ayant signalé que les négociations en cours sur le quatrième « paquet ferroviaire » pourraient aboutir à un report de l’échéance européenne au-delà de décembre 2019 (4). Mais les amendements de suppression ont été rejetés. Un amendement rédactionnel et de coordination de la rapporteure a été adopté.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Le rapporteur thématique a proposé à la commission spéciale de rejeter cet article, en soulignant qu’il apparaît peu pertinent de prévoir une ouverture obligatoire des TER à la concurrence dès le début de l’année 2019 alors que le résultat des négociations sur le quatrième « paquet ferroviaire » n’est pas encore connu.

Suivant l’avis du rapporteur thématique, la commission spéciale a supprimé cet article.

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Article 2
(art. L. 3111-17, L. 3111-17-1, L. 3111-18, L. 3111-18-1, L. 3111-19, L. 3111-20, L. 3111-21, L. 3111-21-1 et L. 3111-25 [nouveaux] du code des transports)

Transport public routier de personnes : libéralisation des services de transport par autocar

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’article 2 autorise les entreprises de transport public routier de personnes établies en France à organiser librement des services réguliers non urbains de transport par autocar, tout en donnant la possibilité à une autorité organisatrice de transport (AOT) d’interdire ou de limiter des liaisons par autocar qui porteraient une atteinte substantielle à l’équilibre économique des services de transport qu’elle organise. Le projet de loi encadre ce droit des AOT en obligeant l’AOT qui souhaite interdire ou limiter une liaison privée à recueillir l’avis conforme de l’ARAFER.

L’ARAFER pourra :

– donner son accord à la décision d’interdiction ou de limitation que l’AOT veut prendre,

– s’opposer à cette décision,

– ou proposer à l’AOT des modalités de limitation.

L’ARAFER se prononcera sur saisine d’une AOT. Les saisines et les avis de l’ARAFER devront être motivés et seront rendus publics.

Pour définir les liaisons par autocar pouvant faire l’objet d’une interdiction ou d’une limitation si elles portent atteinte aux services publics existants, le projet de loi initial limitait cette possibilité aux liaisons infrarégionales. En première lecture, l’Assemblée :

– a substitué à ce critère un seuil kilométrique : les services exécutés sur une liaison d’une distance inférieure ou égale à 100 kilomètres devront être déclarés auprès de l’ARAFER avant leur ouverture ou leur modification (amendement des rapporteurs adopté en commission) ;

– a précisé qu’une AOT pourra décider de limiter ou d’interdire un tel service lorsqu’il est susceptible de concurrencer, en portant une atteinte substantielle à l’équilibre économique d’un service public régulier de transport qu’elle organise ; un amendement de M. François-Michel Lambert adopté en séance a précisé que l’équilibre économique pris en considération peut être celui d’une ligne ou de plusieurs lignes.

Le texte adopté par l’Assemblée en séance publique ponctue la procédure par les délais suivants :

– une fois que la déclaration d’un service est publiée, les AOT ont deux mois pour saisir l’ARAFER ; la commercialisation du service ne peut pas débuter avant que ce délai de deux mois soit écoulé, sauf si la liaison est déjà desservie par un ou plusieurs services privés ;

– l’ARAFER a deux mois pour se prononcer, mais peut décider de prolonger ce délai d’un mois, en motivant cette décision ; si à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée, son silence vaut avis favorable à la décision envisagée par l’AOT ;

– à compter de la date de publication de l’avis de l’ARAFER, si l’ARAFER a donné son accord à la décision de l’AOT, la décision d’interdiction ou de limitation est publiée dans un délai d’une semaine ; la commercialisation du service peut alors commencer.

L’ARAFER, qui se voit ainsi conférer des compétences dans le secteur du transport public routier de personnes, doit remettre un rapport annuel sur ces services de transport par autocar, peut recueillir toutes les données utiles à cette fin, et a les mêmes prérogatives que celles dont dispose aujourd’hui l’ARAF en matière de contrôle administratif. L’Assemblée nationale a adopté en commission un amendement des rapporteurs disposant que l’ARAFER peut imposer la transmission régulière d’informations par les entreprises de transport, et a fixé une liste des informations que ces entreprises sont tenues de lui fournir, et assortissant ces obligations de sanctions administratives.

L’Assemblée a complété la définition de la mission de l’ARAFER dans ce secteur, en adoptant en commission un amendement de M. Denis Baupin et, en séance publique, un amendement de M. André Chassaigne : l’Autorité doit veiller non seulement au bon fonctionnement du transport public régulier de personnes, mais aussi à la cohérence de l’offre de services de transport collectifs, à la satisfaction des besoins et au développement de l’intermodalité. Le texte adopté par l’Assemblée dispose que l’ARAFER doit évaluer l’impact du développement du transport par autocar librement organisé en tenant compte de l’impact environnemental, de la cohérence intermodale des transports collectifs et de l’égalité des territoires (amendement de M. François-Michel Lambert adopté en séance publique).

Des dispositions particulières sont prévues pour l’Île-de-France, avec une distinction entre les services d’autocar assurés entre l’Île-de-France et d’autres régions, qui sont régis par les dispositions décrites précédemment, et les liaisons intérieures à l’Île-de-France, pour lesquelles un seuil kilométrique spécifique sera fixé par décret.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

En commission, le Sénat a considérablement transformé le dispositif de l’article 2. Les principales modifications introduites sont les suivantes :

Un amendement de la rapporteure a été adopté pour transformer le seuil kilométrique de 100 kilomètres en seuil de 200 kilomètres mesurés entre deux points d’arrêt du service. Également à l’initiative de la rapporteure, la commission du Sénat a supprimé l’avis conforme de l’ARAFER, remplacé par un avis simple, laissant toute latitude aux AOT pour interdire ou limiter les services d’autocar privés. Par ailleurs, la commission du Sénat a étendu la notion d’atteinte à l’équilibre économique du service public, considéré non plus seulement par ligne ou par ensemble de lignes, mais aussi pour l’ensemble d’un contrat de service public (qui peut inclure des lignes rentables et des lignes déficitaires).

S’agissant de l’ARAFER, la commission du Sénat a supprimé l’obligation d’évaluer, dans le cadre de son rapport annuel, l’impact du développement des services d’autocar sur l’environnement, la cohérence intermodale et l’égalité des territoires, ainsi que l’obligation qui lui était faite de mener des actions de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.

En séance publique, le Sénat a adopté :

– un amendement de Mme Nicole Duranton (UMP), contre l’avis du Gouvernement, prévoyant que le rapport annuel de l’ARAFER est détaillé à l’échelle de chaque région, rend compte des investigations menées par l'Autorité, effectue le bilan des interdictions et limitations décidées en vue d'assurer la complémentarité de ces services avec les services publics, et évalue l’offre globale de transports non-urbains existante ;

– un amendement de M. Pierre Médevielle (UDI-UC) précisant que, lorsqu’une entreprise déclare un service à l’ARAFER, celle-ci publie cette déclaration « sans délai » mais n’a plus à en informer les AOT ; le Gouvernement s’en était remis à la sagesse ;

– un amendement de la rapporteure qui, pour la définition du seuil kilométrique, supprime le seuil « glissant » (distance entre deux points d’arrêt) et le remplace par la distance entre le point d’origine et le point de destination du service de transport ; le Gouvernement avait exprimé un avis défavorable ;

– un amendement de la rapporteure modifiant la définition de la mission générale de l’ARAFER dans le secteur du transport par autocar ; l’avis du Gouvernement était défavorable.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Le rapporteur thématique a souhaité remettre en cause les principales modifications apportées par le Sénat à l’article 2, qui dénaturent le dispositif qu’avait adopté l’Assemblée : le remplacement du seuil kilométrique « glissant » de 100 kilomètres par une distance de 200 kilomètres entre le point d’origine et le point de destination de la ligne d’autocar, et la suppression de l’avis conforme de l’ARAFER.

La commission spéciale a donc adopté :

– un amendement des rapporteurs définissant les services devant être déclarés à l’ARAFER comme « tout service assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres au moins » ;

– un amendement du Gouvernement rétablissant l’avis conforme de l’ARAFER sur les décisions d’interdiction ou de limitation prises par les AOT ;

– un amendement du Gouvernement disposant que, si une liaison est déjà assurée par un ou plusieurs services d’autocar librement organisés, les modifications d’un service existant ou les nouveaux services peuvent intervenir dès la publication de leur déclaration ;

– un amendement du Gouvernement pour corriger la disposition spécifique à l’Île-de-France pour tenir compte de la définition des services de transport « non urbains » modifiée par le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.

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Article 3
(art. L. 1112-2, L. 1112-2-1, L. 1221-3, L. 3111-1, L. 3111-2, L 111-3, L. 3421 2, L. 3451-2, L. 3452-5-1, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-8, L. 3521-5 et L. 3551-5 du code des transports)

Transport par autocar : dispositions de coordination

L’article 3 vise à tirer les conséquences de l’article 2 en modifiant plusieurs articles du code des transports pour coordination. Cette coordination porte en particulier sur le régime juridique du cabotage (dessertes assurées sur le territoire national sur le trajet d’un transport international), sur les règles applicables dans certains territoires d’outre-mer, et sur les sanctions applicables aux activités de transport routier réalisées sans autorisation.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’Assemblée nationale a adopté cet article en renforçant de manière significative le dispositif de sanctions, à l’initiative des rapporteurs, pour mettre en cohérence le dispositif de sanctions pénales et administratives applicable aux services de transport régulier d’autocar avec les sanctions applicables aux services occasionnels de transport routier de personnes et aux services de transport de marchandises.

L’article L. 3452-6 du code des transports punit actuellement d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’exercer une activité de transporteur public routier ou de réaliser des opérations de cabotage sans autorisation. L’article 3 du projet de loi rend cette sanction également applicable au fait d’effectuer un service de transport en violation d’une interdiction ou d’une limitation édictée par une AOT en application de l’article 2 du projet de loi.

L’Assemblée nationale a complété cet article :

– en ajoutant dans l’article L. 3452-6 une peine complémentaire d’interdiction d’effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport pendant une durée pouvant aller jusqu’à un an ;

– en permettant l’immobilisation des autocars en infraction avec une interdiction ou une limitation prononcée par une AOT (modification de l’article L. 3451-2).

S’agissant du cabotage, l’article L. 3452-8 du code des transports punit actuellement d’une amende de 15 000 euros l’entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises sans respecter les règles applicables. L’Assemblée nationale a étendu cette sanction au cabotage routier de personnes, en ajoutant une peine complémentaire d’interdiction d’effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant un an au maximum.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de sa rapporteure qui étend la sanction prévue en cas de non-respect d’une interdiction ou d’une limitation imposée par une AOT :

– au non-respect de l’obligation de déclaration d’une liaison inférieure à 200 kilomètres, prévue dans la rédaction adoptée par le Sénat pour l’article 2 du projet de loi ;

– au non-respect des délais prévus pour la mise en œuvre de ces liaisons.

En séance publique, le Sénat a adopté deux amendements :

– un amendement de précision de la rapporteure, visant à lever une ambiguïté sur les cas dans lesquels il est possible d’imposer une immobilisation de l’autocar ;

– un amendement présenté par le Gouvernement, relatif à l’accessibilité des transports routiers aux personnes handicapées : l’amendement vise à préciser dans le code des transports que les dispositifs des schémas directeurs d’accessibilité (SDA) et des schémas directeurs d’accessibilité-agendas d’accessibilité programmée (SDA-Ad’AP) ne concernent pas les services librement organisés, puisque ces schémas directeurs ne portent que sur les services organisés par les personnes publiques. Le ministre a précisé en séance publique que, pour autant, les obligations en matière d’accessibilité seront applicables aux nouvelles lignes d’autocars ouvertes par des entreprises privées, mais pas dans le cadre de ces schémas directeurs.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement présenté par le Gouvernement, tirant les conséquences, pour le cabotage routier, de l’adoption de l’article 2 : puisque le régime de déclaration de toutes les liaisons par autocar opérées sur le territoire national sera désormais fixé par cet article, avec une régulation par l’ARAFER, il convient de supprimer le régime d’autorisation existant qui ne concerne que le cabotage effectué sur les trajets internationaux et dans lequel la déclaration est effectuée auprès des services du ministère des transports.

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Article 3 bis A
Création d’un établissement public pour la réalisation du canal Seine Nord Europe : habilitation à légiférer par ordonnance

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, visant à habiliter celui-ci à légiférer par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi, pour créer « un établissement public, société de projet » aux fins de réalisation du projet de canal « Seine Nord Europe » (infrastructure fluviale qui reliera les bassins de la Seine et de l’Oise au réseau européen à grand gabarit), et pour des actions en faveur du développement économique en lien avec ce canal. Il est précisé que cette société de projet associera notamment des représentants de l’État, d’autres établissements publics de l’État et de collectivités territoriales participant au financement du projet.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de la rapporteure pour supprimer l’expression « société de projet ». La rapporteure a présenté cet amendement comme rédactionnel, estimant que cette expression était superflue.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 3 bis
Liaison ferroviaire entre Paris et l’aéroport de Roissy (projet « Charles-de-Gaulle-Express ») : habilitation à légiférer par ordonnance

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

La loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports a prévu qu’un décret en Conseil d’État définirait « les modalités d’établissement par l’État d’une liaison ferroviaire express directe dédiée au transport des voyageurs entre l’aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle et Paris. » Il est également prévu que le projet soit réalisé sous la forme d’une délégation de service public. Ces dispositions sont codifiées dans le code des transports (article L. 2111-3).

Compte tenu de l’échec de la procédure de mise en concession constaté en 2011, il est désormais prévu de réaliser ce projet en confiant à une société dédiée, constituée par SNCF Réseau et Aéroports de Paris (ADP) avec la participation éventuelle d’un tiers investisseur, la conception, la construction, le financement, la maintenance et le renouvellement de la ligne CDG Express.

Une disposition législative est nécessaire pour modifier l’article L. 2111-3 du code des transports qui prévoit la réalisation du projet dans le cadre d’une délégation de service public, et pour définir la mission de l’entité dédiée et les modalités de réalisation de l’infrastructure. Le Gouvernement a donc présenté un amendement, adopté par la commission spéciale, introduisant une habilitation à procéder à ces modifications par voie d’ordonnance.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat n’a adopté qu’une modification rédactionnelle.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 3 ter A (nouveau)
Péage temporaire pour la route express entre Machilly et le contournement de Thonon-les-Bains

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Les articles L. 153-2 à L. 153-5 du code de la voirie routière permettent l’instauration d’une redevance d’usage pour les ouvrages d’art. Ce péage est créé soit par décret en Conseil d’État (lorsque la route fait partie du domaine public national), soit par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale intéressée (lorsque la route fait partie du domaine public départemental ou communal).

L’article 93 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République a autorisé l’institution, à titre exceptionnel et temporaire et dans les mêmes conditions que pour un ouvrage d’art, d’une redevance d’usage pour la route express qui a complété, à l’ouest, le boulevard périphérique de l’agglomération lyonnaise.

En séance publique, M. Jean-Claude Carle (UMP) a présenté un amendement ayant pour objet de permettre à la partie de la route express reliant Machilly au contournement de Thonon-les-Bains de bénéficier du même dispositif de mise à péage temporaire que celui autorisé pour le contournement ouest de Lyon, afin de procurer aux collectivités territoriales concernées (le département de Haute-Savoie et soixante-deux communes) une recette leur permettant de boucler le plan de financement du projet.

Cet amendement a été adopté par le Sénat avec l’avis favorable de la commission mais contre l’avis du Gouvernement. Le ministre a indiqué que le conseil départemental de Haute-Savoie s’est engagé, en janvier 2014, à prendre en charge l’intégralité d’une subvention d’équilibre pour la réalisation de cette route, et que l’État a engagé la procédure de déclaration d’utilité publique pour que ce tronçon soit autoroutier, et donc soumis à péage. Le ministre a souligné que cet amendement était donc sans objet car satisfait.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement supprimant cet article.

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Article 3 ter
Rapport de l’ADEME sur l’impact environnemental du développement du transport par autocar

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

La commission spéciale a adopté en première lecture un amendement de M. Jean-Frédéric Poisson, prévoyant que l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) devra élaborer, dans l’année qui suit la promulgation de la loi, un rapport sur l’impact du développement du transport par autocar sur l’environnement, rapport qui sera publié et transmis au Parlement.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Comme pour tous les autres articles prévoyant l’élaboration de rapports, la commission du Sénat a, à l’initiative de sa rapporteure, supprimé cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement de M. Denis Baupin rétablissant cet article dans sa rédaction initiale.

Article 3 quater A
Rapport au Parlement sur les conséquences du développement du transport par autocar pour les usagers

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement de M. André Chassaigne, qui demande au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai d’un an, un rapport sur les conséquences, pour les usagers, du développement du transport par autocar, en termes de sécurité, de confort et de fiabilité.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Comme pour tous les autres articles prévoyant l’élaboration de rapports, la commission du Sénat a, à l’initiative de sa rapporteure, supprimé cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a confirmé la suppression de cet article.

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Article 3 quater B
Rapport au Parlement sur l’évolution de l’offre ferroviaire

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement de M. André Chassaigne, demandant au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai d’un an, un rapport sur l’évolution de l’offre ferroviaire et sur les moyens de remédier à l’érosion du trafic, tant en matière d’investissement que de politique tarifaire, de taux de remplissage des liaisons, d’information du public et d’adaptation de l’offre de service public aux besoins des usagers.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Comme pour tous les autres articles prévoyant l’élaboration de rapports, la commission du Sénat a, à l’initiative de sa rapporteure, supprimé cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a confirmé la suppression de cet article.

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Article 3 quater
Rapport au Parlement sur l’impact du développement du transport par autocar sur les industriels et les constructeurs

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En commission spéciale, l’Assemblée a adopté en première lecture un amendement de M. Jean-Frédéric Poisson, prévoyant la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement sur l’impact du développement du transport par autocar sur les industriels et les constructeurs automobiles français, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Comme pour tous les autres articles prévoyant l’élaboration de rapports, la commission du Sénat a, à l’initiative de sa rapporteure, supprimé cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a confirmé la suppression de cet article.

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Article 3 quinquies (nouveau)
(art. L. 1213-3-1 du code des transports)

Compétence pour coordonner les actions d’aménagement des gares routières

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

L’article 3 quinquies a été créé par l’adoption, en commission, d’un amendement de Mme Fabienne Keller (UMP). Il dispose que la compétence de coordination des actions d’aménagement des gares routières est exercée par la région, sauf :

– sur le territoire des métropoles,

– sur le territoire des communautés urbaines,

– et lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre demande à exercer cette compétence à la place de la région.

Il est prévu qu’un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de ces dispositions. Cet article n’a pas été modifié en séance publique.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Le rapporteur thématique considère qu’il est effectivement indispensable de définir plus précisément le régime juridique des gares routières, infrastructures cruciales pour que le développement du transport routier collectif de personnes se concrétise dans de bonnes conditions. La création et l’aménagement d’une gare routière concernent nécessairement plusieurs acteurs publics, compte tenu des compétences respectives des différents niveaux de collectivités territoriales – et peuvent également impliquer des acteurs privés, puisque les gares routières ne sont pas toutes publiques. L’article 4 du projet de loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures législatives pour redéfinir le régime juridique applicable à ces gares, mais le rapporteur thématique approuve l’introduction dans le projet de loi d’un article distinct de cette habilitation.

Il estime cependant que la rédaction de l’article 3 quinquies créé par le Sénat manque de lisibilité et ne prend pas en compte un outil juridique nouveau, créé par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles : le schéma régional de l’intermodalité. Les gares routières ne sauraient être conçues et gérées de manière « isolée » : elles doivent être pleinement intégrées à une politique active en faveur de l’intermodalité des transports.

L’article L. 1213-3-1 du code des transports, créé par la loi de 2014, définit ce schéma, qui « coordonne à l'échelle régionale (…) les politiques conduites en matière de mobilité par les collectivités publiques (…), en ce qui concerne l'offre de services, l'information des usagers, la tarification et la billettique. Ce schéma assure la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional dans l'objectif d'une complémentarité des services et des réseaux, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire. Il définit les principes guidant l'articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d'échange. (…) ». Le schéma régional de l’intermodalité est élaboré par la région et approuvé par l’État, selon la procédure définie à l’article L. 1213-3-2 du code des transports, conjointement avec les départements et les autorités organisatrices de la mobilité concernées, et son adoption est précédée par une concertation avec l’État et les syndicats mixtes de transport, et par la consultation d’autres acteurs.

Le rapporteur thématique propose qu’un document de planification concernant les gares routières soit inclus dans chaque schéma régional de l’intermodalité, pour fixer la localisation de ces gares et les principaux éléments de leurs cahiers des charges.

La commission spéciale a donc adopté un amendement des rapporteurs, en ce sens, établissant une nouvelle rédaction de l’article 3 quinquies.

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Article 3 sexies (nouveau)
(art. 2 et 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010)

Élargissement des missions de la Société du Grand Paris en matière d’infrastructures de réseau

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

L’article 3 sexies résulte de l’adoption par le Sénat, en séance publique, de deux amendements identiques du Gouvernement et de M. François Zocchetto (UDI-UC). Cet article comporte deux séries de dispositions :

1° Il modifie l’article 2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, pour préciser que les infrastructures du futur réseau du Grand Paris doivent intégrer des dispositifs permettant le déploiement non pas d’un réseau de communication électronique à très haut débit, mais de plusieurs réseaux de ce type (filaire, hertzien…).

2° Il complète l’article 7 de la même loi, pour étendre les compétences de la Société du Grand Paris (SGP) : la loi du 3 juin 2010 inclut dans les missions de la SGP la conception et la réalisation des dispositifs techniques correspondants (fibre optique, installations nécessaires à la transmission d’ondes hertziennes ou Wi-Fi…) mais seulement tant que ces dispositifs ne sont pas activés, c’est-à-dire ne font pas effectivement circuler des communications électroniques. L’article 3 sexies introduit par le Sénat élargit les missions de la SGP pour lui permettre d’exercer, par le biais d’une filiale, l’activité d’opérateur de communications électroniques au sens de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications. Elle pourra ainsi « établir, gérer, exploiter ou faire exploiter » ces réseaux et fournir au public « tous services de communications électroniques ».

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 4
Gares routières de voyageurs : habilitation à légiférer par ordonnance

L’article 4 habilite le Gouvernement à procéder, par voie d’ordonnance, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, à une modernisation du régime juridique des gares routières :

– en modifiant les règles issues de l’ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et des textes ultérieurs,

– et en confiant à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) (créée par l’article 1er du projet de loi) une compétence d’édiction des règles d’accès à ces gares, de contrôle de ces règles, et de règlement des différends portant sur cet accès.

Le champ de l’habilitation proposée comprend également la codification de l’ordonnance de 1945.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté les dispositions complémentaires suivantes :

– l’ordonnance prévue par cet article sera prise après consultation de l’ARAFER (amendements de MM. Joël Giraud et Bertrand Pancher) ;

– l’ordonnance devra privilégier l’intégration des gares routières dans les schémas régionaux de l’intermodalité (amendement de M. Philippe Vigier) et les règles applicables aux gares routières devront favoriser l’intermodalité, notamment avec les modes de déplacement non polluants (amendements de MM. Denis Baupin et Jacques Krabal) ;

– l’ARAFER ne disposera pas du pouvoir d’édicter les règles relatives à l’accès aux gares, mais de la compétence pour préciser ces règles et du pouvoir de prononcer des sanctions (amendements des rapporteurs et de MM. Joël Giraud et Bertrand Pancher) ;

– les règles de police applicables devront garantir l’accès des usagers, notamment des personnes handicapées et à mobilité réduite (amendement de M. Denis Baupin) ;

– l’ordonnance comportera des dispositions de nature à favoriser l’intermodalité, notamment pour que l’accès des cyclistes à ces gares soit garanti ; il reviendra à l’ARAFER de veiller à l’application de ces dispositions (amendement de M. Jacques Krabal) ;

– l’ordonnance définira également les règles applicables au transport de vélos dans les autocars (amendement de M. Denis Baupin), et au stationnement sécurisé des vélos dans et aux abords des gares routières (amendements de MM. Alexis Bachelay, Denis Baupin, Jacques Krabal et Philippe Goujon).

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

La commission du Sénat a supprimé toutes les modifications adoptées par l’Assemblée nationale, pour en revenir à la rédaction initiale de l’article 4.

La commission a notamment adopté un amendement de sa rapporteure supprimant la consultation de l’ARAFER sur le projet d’ordonnance, dans la mesure où l’ARAFER ne sera créée qu’au bout de six mois après la promulgation de la loi, donc après le délai fixé pour la rédaction de l’ordonnance.

La commission a également supprimé toutes les dispositions relatives aux vélos, la mention explicite de l’accès aux personnes handicapées, et l’intégration des gares routières dans les schémas régionaux de l’intermodalité. Toutefois, en séance publique, le Sénat a adopté un amendement de Mme Fabienne Keller (UMP) qui impose « l’objectif de (…) rapprocher [les gares routières] avec les gares ferroviaires pour favoriser le développement de pôles urbains, régionaux, nationaux et internationaux intermodaux et d’accès équitable aux infrastructures de transport ».

En séance publique, le Gouvernement a présenté un amendement tendant à réintroduire l’intégration des gares routières dans les schémas régionaux de l’intermodalité. Cet amendement a été rejeté.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Le rapporteur thématique a proposé à la commission spéciale de réintroduire dans la rédaction de l’article 4 – et donc dans le contenu de la future ordonnance – les éléments suivants :

– la mention de l’accessibilité des gares routières pour les personnes handicapées ;

– la nécessité de garantir l’accès à ces gares aux cyclistes ;

– l’objectif d’intermodalité, notamment avec les modes de déplacement non polluants, sans limiter l’intermodalité à la présence de gares routières près des gares ferroviaires : le rapporteur thématique a souligné qu’il faudra implanter aussi des gares routières à proximité ou dans les aéroports et les ports.

En revanche, il ne juge pas nécessaire de réintégrer dans l’article 4 l’intégration des gares routières dans les schémas régionaux de l’intermodalité, puisqu’il a déposé un amendement en ce sens, qui a été adopté, à l’article 3 quinquies.

La commission spéciale a adopté l’amendement des rapporteurs, sous-amendé par le Gouvernement pour ajouter aux gares routières les autres points d’arrêt routiers, ainsi qu’un amendement rédactionnel.

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Article 4 bis
Possibilité d’abonnements autoroutiers différenciés en faveur du covoiturage et des véhicules sobres et peu polluants

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement de M. Denis Baupin, autorisant une différenciation des tarifs des péages autoroutiers afin de favoriser les véhicules les plus sobres et les moins polluants, ainsi que ceux identifiés comme étant utilisés de manière régulière en covoiturage ou par au moins trois personnes. L’article précise que cette différenciation, lorsqu’elle est établie, ne peut pas justifier des modifications du rythme précis d’inflation des tarifs, et est faite sans augmentation de la durée des concessions autoroutières.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

La rapporteure du Sénat a proposé la suppression de cet article, au motif que la question de la modulation des péages autoroutiers en fonction du caractère « écologiquement vertueux » des véhicules est traitée par l’article 9 bis AA du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. Le Sénat a donc supprimé, en commission, l’article 4 bis du présent projet de loi.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Lorsque le Sénat a examiné le présent projet de loi, la rédaction de l’article 9 bis AA du projet de loi relatif à la transition énergétique prévoyait déjà une tarification réduite obligatoire pour les véhicules sobres et peu polluants, à mettre en place à l’occasion du renouvellement ou de la renégociation des concessions.

Tel qu’adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture le 26 mai 2015, l’obligation créée par l’article 9 bis AA a été précisée et renforcée : il dispose désormais que « la différenciation dans les abonnements proposée par les concessionnaires d’autoroute afin de favoriser les véhicules à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes ainsi que les véhicules utilisés en covoiturage est mise en œuvre sous la responsabilité des concessionnaires sans modification du rythme d’évolution des tarifs de péage et sans augmentation de la durée des concessions autoroutières ». Cette différenciation des tarifs sera donc également applicable aux concessions en cours.

La commission spéciale a donc confirmé la suppression de l’article 4 bis.

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Article 5
(art. L. 122-7, L. 122-8, L. 122-8-1, L. 122-8-2, L. 122-9, L. 122-10, L. 122-10-1, L. 122-11, L. 122-12, L. 122-13, L. 122-13-1, L. 122-14, L. 122-15, L. 122-16, L. 122-17, L. 122-17-1A, L. 122-17-1, L. 122-17-2, L. 122-17-3, L. 122-17-4, L. 122-17-5, L. 122-17-6, L. 122-17-7, L. 122-19, L. 122-19-1, L. 122-19-2, L. 122-20, L. 122-21 [nouveaux] du code de la voirie routière)

Compétences de l’ARAFER en matière de péages autoroutiers et de marchés passés par les concessionnaires d’autoroutes

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

1.  La régulation des tarifs de péage

a.  Le rôle consultatif de l’ARAFER

L’article 5 du projet de loi initial confie à l’ARAFER la mission de veiller au bon fonctionnement du régime des tarifs de péage autoroutier. Il introduit une consultation de l’ARAFER sur les projets de modification des contrats de concession, des cahiers des charges annexés à ces contrats et de tout autre contrat lorsqu’ils ont une incidence sur les tarifs de péage ; en première lecture, l’Assemblée a ajouté au champ de la consultation de l’ARAFER tous les projets ayant une incidence sur la durée de la concession (amendements de MM. Bertrand Pancher et Joël Giraud), et tout nouveau projet de concession (amendement de M. Joël Giraud). Elle a également prévu la possibilité de consulter l’ARAFER sur les conditions de mise en œuvre des conventions de concession déjà conclues, soit d’office, soit à la demande du ministre des transports.

Le texte adopté par l’Assemblée prévoit que tous ces documents, accompagnés des avis de l’ARAFER, devront être transmis au Parlement (amendement de M. Bertrand Pancher).

L’Assemblée a adopté un amendement des rapporteurs précisant que l’ARAFER a trois mois pour rendre son avis, qui est publié, sous réserve du secret des affaires. Un autre amendement adopté des rapporteurs prévoit que l’ARAFER publie au moins une fois tous les cinq ans un rapport sur l’économie générale des concessions, notamment au regard des révisions des tarifs de péage.

b.  L’affectation des revenus additionnels des péages

L’Assemblée nationale a adopté un amendement des rapporteurs, créant un article L. 122-8-2 dans le code des transports, tendant à ce que les revenus additionnels des péages résultant des modifications contractuelles (avenant) couvrent : les dépenses de toute nature liées à la construction, à l’exploitation, à l’entretien, à l’aménagement ou à l’extension de l’infrastructure concédée ; l’amortissement des capitaux investis par le concessionnaire ; et une rémunération raisonnable et conforme aux conditions du marché, tels qu’ils peuvent être évalués avant la conclusion de l’avenant.

2.  La régulation des marchés du réseau autoroutier concédé

L’article 5 introduit des règles relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence applicables aux marchés de travaux, fournitures et services passés par les concessionnaires d’autoroutes, qu’il rend applicables à tous les concessionnaires et qu’il assortit de sanctions.

L’ARAFER est chargée d’élaborer un rapport annuel sur ces marchés et sur les travaux réalisés en exécution de ces marchés. Elle pourra recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et des actions d’information.

En première lecture, l’Assemblée a créé, à l’initiative des rapporteurs, l’obligation, pour chaque société concessionnaire, de mettre en place une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes du concessionnaire, et comportant également un représentant de l’ARAFER et un représentant de la DGCCRF. Cette commission définira les règles internes pour la passation et l’exécution des marchés, et veillera à leur respect. Un avis conforme de l’ARAFER est requis sur la composition de chacune de ces commissions et sur les règles internes qu’elles fixent. L’attribution des marchés fera l’objet d’une consultation préalable de la commission des marchés, qui transmettra son avis à l’ARAFER et l’informera des manquements constatés. Le concessionnaire ne pourra refuser de suivre l’avis de la commission des marchés que par une décision de son conseil d’administration ou de son conseil de surveillance. Le concessionnaire devra informer la commission des marchés des avenants aux marchés qu’il conclut.

A l’initiative des rapporteurs, l’Assemblée a également défini des règles relatives à la passation des marchés concernant les installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier, avec des règles de publicité et de procédure de passation, et un contrôle par l’ARAFER du respect de ces règles.

Enfin, l’Assemblée a adopté un amendement des rapporteurs permettant à l’ARAFER d’obtenir la transmission régulière d’informations et de données par les concessionnaires d’autoroutes et par les entreprises intervenant sur le réseau autoroutier.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

La commission du Sénat a adopté plusieurs amendements de précision, a supprimé la possibilité pour l’ARAFER de rendre un avis sur les conditions de mise en œuvre des concessions, et a supprimé la présence d’un représentant de l’ARAFER dans chaque commission des marchés. La commission du Sénat a également supprimé l’article L. 122-8-2 introduit par l’Assemblée, mais le Sénat a rétabli cette disposition en séance publique, en adoptant un amendement du Gouvernement.

En séance publique, le Sénat a également adopté un amendement du Gouvernement intégrant, dans le champ d’application des dispositions de l’article 5, les sociétés concessionnaires d’autoroutes à capitaux publics, ainsi qu’un autre amendement du Gouvernement opérant des coordinations entre le code de la voirie routière et le code des transports en ce qui concerne les pouvoirs de l’ARAFER.

Le Sénat a adopté, avec avis favorable du Gouvernement, deux amendements de M. Didier Guillaume (groupe socialiste) prévoyant que l’ARAFER établit chaque année une synthèse des comptes des concessionnaires, publiée et transmise au Parlement, et qu’elle effectue un suivi annuel des taux de rentabilité interne de chaque concession.

En ce qui concerne les marchés passés par les concessionnaires, le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement mais avec le soutien de la rapporteure, un amendement de Mme Éliane Assassi (groupe CRC) abaissant le seuil de mise en concurrence et d’examen par la commission des marchés à 500 000 € pour les marchés de travaux (au lieu de 2 millions d’euros actuellement). Un autre amendement de Mme Éliane Assassi, adopté avec avis favorable du Gouvernement, assortit de sanctions l’obligation, pour les concessionnaires, de transmettre des informations aux commissions des marchés. Enfin, le Sénat a adopté un amendement de M. Pierre Médevielle (groupe UDI-UC), avec avis favorable du Gouvernement, afin que les commissions des marchés soient consultées sur tout projet d’avenant à un marché de travaux, fournitures ou services entraînant une augmentation du montant global supérieure à un seuil défini par voie règlementaire.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté :

– un amendement du Gouvernement supprimant l’alinéa qui prévoit la transmission au Parlement, avant leur signature, des projets de contrats autoroutiers ayant une incidence sur les tarifs des péages et de l’avis de l’ARAFER sur ces projets de contrats ;

– un amendement du Gouvernement créant, dans le code de la voirie routière, un article L. 122-17-7 selon lequel l’autorité administrative arrête les conditions d’organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé ;

– un amendement des rapporteurs qui crée un article L. 122-19-2 soumettant toutes les sociétés liées aux sociétés concessionnaires (contrôlées par elles ou qu’elles contrôlent), ainsi que les sociétés ayant pour objet principal la détention de titres de sociétés concessionnaires d’autoroutes ou le financement de sociétés qui les détiennent, aux mêmes obligations de transmettre des documents et informations à l’ARAFER que celles auxquelles les concessionnaires eux-mêmes sont soumis ;

– et cinq amendements rédactionnels des rapporteurs.

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Article 5 bis A
Possibilité de réserver une voie routière ou autoroutière à la circulation de certaines catégories de véhicules

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté en séance publique un amendement de M. Denis Baupin, pour permettre, sur les autoroutes comportant au moins trois voies et traversant ou menant vers une métropole, la réservation d’une voie aux véhicules les plus sobres et les moins polluants, aux transports en commun, aux taxis, aux véhicules en auto-partage et aux véhicules utilisés en covoiturage, aux heures de forte fréquentation, les modalités d’application étant renvoyées à un décret en Conseil d’État.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Au Sénat, cet article a été supprimé en commission puis rétabli en séance.

En commission, la rapporteure a fait valoir que, comme l’article 4 bis, l’article 5 bis A soulève un problème de cohérence avec le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, dont l’article 14 quater prévoit la présentation par le Gouvernement au Parlement d’un rapport sur le même sujet.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de M. Jean Desessard (groupe Écologiste) rétablissant l’article 5 bis A, contre l’avis de la commission, le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse des sénateurs.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée en nouvelle lecture le 26 mai 2015, l’article 14 quater du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte dispose :

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de réserver, sur les autoroutes et les routes nationales comportant deux chaussées de trois voies séparées par un terre-plein central et traversant ou menant vers une métropole, une voie aux transports en commun, aux taxis, à l’auto-partage, aux véhicules à très faibles émissions et au covoiturage. Il présente des propositions sur les modalités de contrôle du caractère effectif du covoiturage. Il évalue également l’impact que de telles mesures sont susceptibles de produire en termes de décongestion de ces routes selon les heures de la journée. Ce rapport propose les mesures législatives ou réglementaires permettant de lever les freins au déploiement des opérations opportunes. »

Bien que la date de l’adoption définitive du projet de loi relatif à la transition énergétique ne soit pas encore fixée, le rapporteur thématique considère qu’il est préférable de supprimer l’article 5 bis A du présent projet de loi, et d’attendre, pour éventuellement légiférer à ce sujet, la présentation de ce rapport, notamment pour identifier les mesures législatives et réglementaires adéquates et pour résoudre le problème de l’identification des véhicules utilisés en covoiturage.

Il a donc proposé à la commission spéciale de supprimer cet article, et la commission spéciale a adopté cet amendement de suppression.

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Article 5 bis
Rapport au Parlement sur l’opportunité d’une tarification différenciée des péages autoroutiers en fonction du nombre de passagers

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture, la commission spéciale a adopté un amendement de M. Philippe Vigier prévoyant la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement sur l’opportunité d’une tarification des péages autoroutiers inversement proportionnelle au nombre de passagers dans un véhicule, et sur l’opportunité d’une tarification préférentielle pour les véhicules considérés comme écologiques.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a supprimé cet article, comme toutes les dispositions du projet de loi prévoyant la remise d’un rapport au Parlement.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Cet article 5 bis est devenu superflu du fait de l’introduction, dans le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, de l’article 9 bis AA évoqué dans le commentaire de l’article 4 bis du présent projet de loi.

La commission spéciale a confirmé la suppression de l’article 5 bis.

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Article 5 ter (nouveau)
(art. L. 2131-8 [nouveau] du code des transports)

Droit d’accès à l’information pour l’ARAFER dans le secteur ferroviaire

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption en séance publique d’un amendement de M. Pierre Médevielle (groupe UDI-UC), avec un avis favorable de la rapporteure, le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse du Sénat.

L’article 5 ter vise à compléter les articles du code des transports relatifs aux compétences de l’ARAFER dans le secteur ferroviaire, en créant un article L. 2131-8, pour garantir à l’Autorité un droit d’accès aux informations identique à celui que le projet de loi lui confère dans le secteur du transport par autocar (article L. 3111-21-1 du code des transports, créé par l’article 2 du projet de loi) et dans le secteur des concessions autoroutières (article L. 122-19-1 du code de la voirie routière, créé par l’article 5 du projet de loi).

Cet article L. 2131-8 dispose ainsi que l’Autorité peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener « des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur ferroviaire ». Elle peut notamment, par une décision motivée, obliger les gestionnaires d’infrastructure, les exploitants d’infrastructure, les entreprises ferroviaires et la SNCF à lui transmettre régulièrement des informations. Ces différents acteurs sont tenus de fournir à l’ARAFER « les informations statistiques concernant l’utilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l’offre de transport proposée, la fréquentation des services, ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants ».

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 6
(art. L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de la voirie routière)

Compétences de l’ARAFER dans le secteur autoroutier (coordination) – Financement des travaux des concessions par augmentation des péages - Dispositif financier en cas de revenus de péages supérieurs aux prévisions - Publication des contrats de concession autoroutières et de leurs avenants

L’article 6 du projet de loi tire les conséquences de l’attribution, par l’article 5, de compétences à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) en matière de régulation des péages autoroutiers et des marchés du réseau autoroutier concédé, pour que la consultation de l’ARAFER soit un préalable obligatoire à l’adoption de plusieurs décrets prévus par l’article L. 122-4 de la voirie routière.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’article précise que devront ainsi faire l’objet d’un avis de l’ARAFER préalablement à leur adoption :

– tout décret en Conseil d’État instituant un péage pour l’usage d’une autoroute ;

– tout décret en Conseil d’État relatif aux conditions d’application des dispositions relatives à l’allongement de la durée des concessions, aux concours que peuvent apporter à titre exceptionnel les collectivités publiques, et à l’intégration dans le champ de la concession d’ouvrages et aménagements non prévus dans le cahier des charges initial ;

– tout décret en Conseil d’État approuvant une convention de délégation ou un cahier des charges annexé à une telle convention, lorsque l’article L. 122-8 (créé par l’article 5 du projet de loi) est applicable, c’est-à-dire en cas de modification ayant une incidence sur les tarifs des péages.

Ces dispositions de coordination, qui formaient l’article 6 du projet de loi initial, ont été complétées par l’Assemblée nationale, en première lecture, par deux dispositifs issus d’amendements présentés par les rapporteurs :

– l’article L. 122-4 est complété pour prévoir que chaque cahier des charges annexé à une convention de concession devra comporter un « dispositif de modération des tarifs de péages, de réduction de la durée de la concession ou d’une combinaison des deux, applicable lorsque les revenus des péages ou les résultats financiers excèdent les prévisions initiales » ; le dispositif en question peut aussi prévoir un partage d’une partie des résultats financiers de la concession au profit de l’État et des collectivités territoriales qui contribuent au financement de celle-ci ;

– un nouvel article L. 122-4-1 est créé pour imposer la publication en ligne de toutes les conventions de délégation des missions du service public autoroutier, de leurs cahiers des charges annexés, ainsi que des autres documents contractuels, y compris la version de ces documents modifiée par d’éventuels avenants, selon des modalités définies par l’autorité administrative et dans le respect du secret des affaires.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

La commission du Sénat a adopté un amendement de sa rapporteure, complétant le second dispositif ajouté par l’Assemblée nationale : dans le cas où le volume ou les caractéristiques des documents contractuels ne permet pas leur publication par voie électronique, l’autorité administrative peut arrêter les modalités de leur consultation.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs introduisant une modification supplémentaire de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière, pour mettre en œuvre l’une des propositions du groupe de travail sur l’avenir des concessions autoroutières, formulées dans son rapport remis le 10 mars 2015 :

L’article L. 122-4 prévoit actuellement, dans son quatrième alinéa, qu’il peut être procédé à un allongement de la durée d’une concession lorsque le financement des travaux ne peut pas être couvert par une augmentation raisonnable des tarifs de péage. L’amendement vise à supprimer cette possibilité et à la remplacer par le principe selon lequel le financement de travaux nécessaires à la concession ne peut être couvert que par une hausse raisonnable des tarifs de péage. Inscrire ce principe dans la loi implique que seul le législateur pourra, à l’avenir, autoriser un financement par allongement de la durée des concessions.

Article 6 ter (nouveau)
(art. L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales)

Prise en charge, par les concessionnaires, des interventions des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) sur les parties annexes du réseau autoroutier

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

L’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales prévoit que les interventions effectuées par les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) sur le réseau routier et autoroutier concédé font l’objet d’une prise en charge par les sociétés concessionnaires. Une convention entre les SDIS et les concessionnaires doit être signée à cet effet, selon des modalités fixées par arrêté ministériel.

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de M. Éric Doligé (UMP) complétant l’article L. 1424-42 pour préciser que cette prise en charge porte également sur les parties annexes et les installations annexes du réseau concédé.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 7
Entrée en vigueur

L’article 7 du projet de loi fixe les dates d’entrée en vigueur des articles 1er, 2, 3, 5 et 6. Une entrée en vigueur différée de six mois par rapport à la promulgation de la loi est ainsi prévue pour les dispositions de l’article 1er relatives à l’ARAFER, l’ouverture des services de transport par autocar régie par l’article 2 (pour ce qui concerne les liaisons susceptibles d’être interdites ou limitées), une des sanctions prévues à l’article 3, et les articles 5 et 6 relatives à la régulation du secteur autoroutier concédé.

L’article 7 prévoit en particulier que les règles de passation des marchés de travaux, fournitures et services pour le réseau autoroutier concédé (établies à l’article 5) s’appliquent aux marchés pour lesquels une procédure de publicité est engagée au-delà d’un délai de six mois après la promulgation de la loi, même en cas de clause contraire dans la convention de délégation ou dans son cahier des charges annexé.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, à l’initiative des rapporteurs, plusieurs amendements rédactionnels ou de coordination.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

La commission du Sénat a adopté un amendement de sa rapporteure, réintroduisant une consultation de l’ARAFER sur les modalités d’application de certains articles, qu’il a supprimée dans les articles en question, en plaçant l’entrée en vigueur de cette consultation six mois après la promulgation de la loi, puisque ce n’est qu’à ce moment-là que l’ARAFER sera effectivement créée.

En séance publique, quatre amendements rédactionnels ou de coordination de la rapporteure ont également été adoptés.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs pour coordination avec le seuil kilométrique de 100 kilomètres « glissant » fixé à l’article 2.

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Article 8
(art. L. 3120-2, L. 3121-3, L. 3121-5 et L. 3121-11 du code des transports, article 230-19 du code de procédure pénale ; art. L. 311-3 du code de la sécurité sociale ; art. 5 et 6 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014)

Stationnement des voitures de transport avec chauffeur aux abords des gares et aérogares – Cessibilité des licences de taxi

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

3.  Le stationnement des VTC aux abords des gares et aéroports

Deux textes récents ont modifié le régime juridique des véhicules de transport avec chauffeur (VTC), notamment en ce qui concerne leur stationnement près des gares et des aéroports :

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a introduit dans le code du tourisme l’interdiction, pour les conducteurs de VTC, de stationner à l’abord des gares et aéroports, à moins que le conducteur ne puisse justifier d’une réservation préalable. Dans le cas où une réservation préalable existe, il ne leur est possible de stationner dans ou aux abords des gares et aérogares que pendant une heure avant la prise en charge du client (durée fixée par le décret n° 2014-371 du 26 mars 2014).

L’article L. 3120-2 du code des transports, créé par la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, dispose que le conducteur d’un VTC ne peut pas stationner sur la voie publique à l’abord des gares et des aérogares ou dans l’enceinte de celles-ci « au-delà d’une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge de clients, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final. » La durée maximale fixée par décret est toujours celle fixée par le décret du 26 mars 2014, soit une heure.

La fixation d’une durée maximale d’une heure pour le stationnement des VTC près des gares et aéroports avant la prise en charge de clients qui ont effectué une réservation préalable a pour effet escompté d’améliorer la gestion des flux de circulation dans ces zones souvent encombrées. Or, la formulation de l’article L. 3120-2 issue de la loi du 1er octobre 2014 ôte à cette limitation une bonne part de sa portée puisqu’elle donne la possibilité à un VTC de stationner plus d’une heure dans ces zones si le conducteur peut justifier d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final (avec un hôtel ou une entreprise par exemple).

L’article 8 du projet de loi propose donc de modifier l’article L. 3120-2 pour qu’il soit clairement établi que seuls les VTC ayant une réservation préalable peuvent stationner dans ces zones, et que même dans ce cas ils ne peuvent y stationner plus d’une heure. La dérogation due à un « contrat avec le client final » est, pour ce faire, supprimée.

En première lecture l’Assemblée a adopté cette disposition.

4.  La cessibilité des licences de taxis

L’exercice de l’activité de taxi est conditionné par la détention d’une autorisation de stationnement (ADS), communément appelée « licence », délivrée par l’autorité administrative par ordre chronologique d’inscription sur une liste d’attente. La loi du 1er octobre 2014 a mis fin au principe de cessibilité des licences de taxi, tout en prévoyant une dérogation pour les licences délivrées avant la publication de cette loi.

En application de l’article L. 3121-2 du code des transports dans sa rédaction issue de cette loi, les nouvelles licences délivrées sont valides pendant trois ans, renouvelables ; les anciennes licences continuent de pouvoir être cédées à titre onéreux à un successeur présenté à l’autorité administrative par le titulaire, mais seulement si elles ont fait l’objet de quinze ans d’exploitation effective (pour la première cession) ou de cinq ans d’exploitation effective (pour les cessions suivantes). L’article L. 3121-3 du code des transports, qui édicte les conditions de cession des licences à titre onéreux et de présentation des successeurs, a été abrogé par la loi du 1er octobre 2014, qui prévoit toutefois que la rédaction de cet article continue de s’appliquer aux anciennes licences et n’est donc abrogé qu’en ce qui concerne les nouvelles.

En première lecture, l’Assemblée a adopté, en commission, un amendement du Gouvernement qui, outre des dispositions rédactionnelles ou de coordination :

– rétablit l’article L. 3121-3 du code des transports ;

– modifie l’article L. 3121-5 du même code, qui prévoient que les nouvelles licences sont prioritairement délivrées aux titulaires d’une carte professionnelle pouvant justifier de deux ans d’expérience dans les cinq ans précédant leur inscription sur la liste d’attente : l’amendement adopté du Gouvernement remplace « leur inscription sur la liste d’attente » par « la délivrance de la licence », pour garantir que les deux années d’expérience effective sont accomplies de manière suffisamment récente ;

– apporte une précision à l’article L. 3121-11 sur le périmètre dans lequel les conducteurs de taxi titulaires d’ADS peuvent s’arrêter, stationner ou circuler.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

La commission du Sénat, à l’initiative de sa rapporteure, a supprimé la disposition relative au stationnement des VTC aux abords des gares et aéroports. D’autre part, elle a modifié l’article pour que le rétablissement de l’article L. 3121-3 ne remette pas en cause le caractère non cessible des nouvelles licences, mais ne concerne bien que les anciennes licences, qui demeurent cessibles. Elle a enfin adopté un amendement de coordination. Aucune modification n’a été adoptée en séance publique.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement, rétablissant la disposition adoptée par l’Assemblée concernant la limitation du stationnement des VTC aux abords des gares et aéroports.

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Article 8 bis
(art. L. 212-1 du code des assurances)

Renforcement des obligations du bureau central de tarification automobile

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L'article L. 212-1 du code des assurances dispose que toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification. Ce bureau a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. Ce bureau a néanmoins cessé en pratique d’exercer ses fonctions.

Le présent article, inséré en commission spéciale à l'initiative de son président, François Brottes, après avis favorable du rapporteur général et un avis de sagesse du Gouvernement, indiquait que le bureau central de tarification est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées. Cet article invitait donc l’exécutif à remettre en état de fonctionnement ce bureau au plus vite.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat, à l’initiative de la rapporteure, a supprimé l’article 8 bis estimant qu’il introduisait une précision inutile faisant planer le risque d’une complexification inutile du corpus juridique s’il fallait adopter une telle disposition chaque fois qu'une commission ou qu'une administration n’assume pas correctement sa mission.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

En adoptant un amendement de son président François Brotte, la commission spéciale propose de rétablir la proposition adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture afin de mettre fin à l’ineffectivité du mécanisme de recours auprès du Bureau central de tarification pour les personnes s’étant vues refuser un contrat d’assurance automobile.

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Article 8 quater
(art. L. 213-1 et L. 213-5 du code de la route)

Simplification de la procédure d'agrément des établissements d'enseignement et de formation en matière de conduite et de sécurité routière

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, après avis favorable des rapporteurs, supprime l'obligation, pour l'autorité administrative compétente, de consulter la commission départementale de la sécurité routière (CDSR) avant de délivrer l'agrément d'un organisme d'enseignement ou de formation à la conduite et à la sécurité routière.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté, à cet article, qu’un amendement rédactionnel présenté par la rapporteure en commission spéciale.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 8 quinquies
(art. L. 213-2 du code de la route)

Contrat entre l'établissement d'enseignement à la conduite et à la sécurité routière et l'élève

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, inséré en commission spéciale à l'initiative de son président, François Brottes, après avis favorable du rapporteur général et du Gouvernement, autorise la conclusion en ligne d’un contrat entre un établissement d’enseignement à la conduite et un élève.

En séance publique, M. Marcel Bonnot et plusieurs députés du groupe UMP, ont proposé de compléter cet article par un amendement prévoyant que ce contrat soit conclu après une évaluation préalable, par l'établissement, en présence de l’apprenti conducteur. Cet amendement a été sous-amendé par les rapporteurs pour supprimer les mots « en présence » et substituer au mot « apprenti », le mot « élève ».

L’article 8 quinquies a donc été adopté ainsi modifié afin de ne pas compromettre la possibilité pour une école de conduite en ligne de conclure un contrat avec un élève conducteur, l’évaluation préalable du candidat pouvant par exemple intervenir par le biais d’un questionnaire en ligne.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté, en commission spéciale, un amendement de la rapporteure précisant que l'évaluation préalable à la signature de ce contrat doit s'effectuer en la présence physique de l'élève, afin d’éviter que ce dernier soit tenté de se faire aider pour répondre à un questionnaire en ligne, empêchant ainsi l'auto-école d'évaluer son véritable niveau de connaissances.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement visant à permettre d’évaluer le candidat avant d’établir son contrat d’enseignement de conduite aussi bien dans les locaux de l’établissement que dans la voiture dans laquelle l’élève va apprendre à conduire, ce qui suppose nécessairement qu’il soit physiquement présent. Cet amendement ne remet pas en cause néanmoins la possibilité pour le candidat de s’inscrire en ligne auprès d’un établissement de conduite après cette évaluation.

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Article 8 sexies
(art. L. 213-3 du code de la route)

Suppression de la condition d'ancienneté du permis de conduire pour gérer une auto-école

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article additionnel, adopté en commission spéciale à l'initiative du Gouvernement, supprime la condition d’ancienneté du permis de conduire pour pouvoir exploiter ou être dirigeant d'un établissement d'enseignement ou de formation à la conduite et à la sécurité routière, prévue à l’article L. 213-3 du code de la route.

Cet article vise à tirer les conséquences de la suppression, en 2011, de la condition d’expérience professionnelle afin de respecter la directive « Services » n° 2006/123/CE, et éviter ainsi à la France de s’exposer à une procédure pour transposition incomplète.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

A l’initiative de la rapporteure en commission spéciale, le Sénat a supprimé l’article 8 sexies, estimant que la suppression de la condition d’ancienneté revenait à autoriser un gestionnaire d’auto-école à exercer cette activité sans être titulaire du permis. En séance publique, le Gouvernement a indiqué, à l’occasion d’un examen de rétablissement du texte adopté à l’Assemblée nationale, qu’il était défavorable à cette suppression.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 8 septies
Rapport sur la création d'une filière française de déconstruction des navires

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article, inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale, à l'initiative de M. François-Michel Lambert et de députés du groupe écologiste, prévoit la remise par le Gouvernement d'une étude de faisabilité sur la création d'une filière française de déconstruction des navires. L'étude de faisabilité devra être remise au Parlement dans les six mois suivant la promulgation de la loi.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de la rapporteure en commission spéciale, le Sénat a supprimé l’article 8 septies. En séance publique, le Gouvernement a indiqué, à l’occasion d’un examen de rétablissement du texte adopté à l’Assemblée nationale, qu’il était favorable à cette suppression.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale propose de maintenir la suppression de cet article dans la mesure où la problématique liée à la création d’une filière française de destruction des navires a été largement abordée dans le cadre des débats parlementaires, et plus particulièrement dans le cadre du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte.

Article 8 octies
(art. L. 214-1 à L. 214-4 [nouveaux
] du code de la route)
Comité d’apprentissage de la route

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article additionnel, adopté à l'initiative des rapporteurs en séance publique, crée une nouvelle instance consultative, le comité d'apprentissage de la route (CAR), qui sera présidé par le ministre de l'Intérieur ou son représentant. Le président du Conseil national de la sécurité routière (CNSR) en sera membre de droit.

Le nouveau comité réunira des sénateurs et des députés, des ministres, des organisations représentatives des auto-écoles, des acteurs de l'apprentissage de la route en ligne, des enseignants, des organisations syndicales, des organisations de prévention de la sécurité routière, des organisations de consommateurs et des organisations d'automobilistes.

Il devra être consulté sur les projets de loi concernant à titre principal le permis de conduire, ainsi que sur les mesures prises en vue de garantir un droit universel à l'accès aux épreuves du permis de conduire sur tout le territoire. Il pourra se saisir de toute question relative à l'organisation du service universel du permis de conduire, notamment en matière de répartition des places d'examen aux épreuves. Il sera informé annuellement de l'évolution d'indicateurs de performance permettant de mesurer les conditions d'accès effectif aux épreuves du permis de conduire et d'évaluer la qualité de l'apprentissage. Il adressera chaque année un rapport au Parlement. Ses avis devront être mis à la disposition du public par voie électronique. Sa composition et ses modalités de fonctionnement seront fixées par voie réglementaire.

Il devra se réunir sans délai dès la promulgation de la loi.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Sur proposition de la rapporteure en commission spéciale, le Sénat a supprimé cet article pour des raisons de fond comme de forme. Il considère tout d'abord qu'il est préférable d'améliorer, au besoin, le fonctionnement des deux instances de consultatives déjà existantes, que sont le CNSR et le Conseil supérieur de l’éducation routière (CSER), plutôt que de créer une nouvelle instance, qui complexifierait davantage le paysage administratif. Le Sénat estime, en outre, que la création d'une telle instance relève du domaine réglementaire et non législatif.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement invitant le Gouvernement à remettre, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport au Parlement présentant les modifications apportées :

– à la composition du conseil supérieur de l’éducation routière, en prévoyant notamment la participation de parlementaires, de représentants de l’apprentissage de la route en ligne et d’organisations syndicales ;

– aux missions de celui-ci, pour lui conférer le suivi, l’observation et l’évaluation statistique des conditions d’accès au permis de conduire sur l’ensemble du territoire national à l’instar de ce qui était prévu pour le comité d’apprentissage de la route proposé en première lecture.

La Commission propose donc d’adopter cette nouvelle rédaction de l’article 8 octies qui permet d’éviter de créer une nouvelle instance de concertation tout en parvenant à l’objectif retenu en première lecture à l’Assemblée nationale.

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Article 8 nonies (nouveau)
(art. L. 221-2 du code de la route)

Possibilité de conduire certains véhicules ou appareils agricoles par les titulaires du permis de conduire de catégorie B

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article résulte de l’adoption en séance d’un amendement déposé par M. Michel Raison et plusieurs de ses collègues du groupe UMP, visant à modifier l’article L. 221-2 du code de la route afin d’autoriser tous les titulaires du permis de conduire de catégorie B à conduire un véhicule ou appareil agricole ou forestier dont la vitesse n’excède pas 40 km/h.

L’article L. 221-2 du code de la route sanctionne d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré.

Toutefois, ce même article autorise d’une part les exploitants agricoles ou forestiers à conduire des véhicules et appareils agricoles ou forestiers sans être titulaires du permis de catégorie B, et d’autre part les exploitants agricoles ou forestiers retraités, ainsi que les employés municipaux et les affouagistes, à conduire des tracteurs agricoles de plus de 3,5 tonnes dès lors qu’ils sont titulaires du permis de conduire de catégorie B (permis de conduire les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents).

Le présent article étend la possibilité de conduire tout véhicule agricole ou forestier à l’ensemble des titulaires du permis de conduire de catégorie B, qu’ils soient ou non attachés à une exploitation agricole ou forestière, dès lors que la vitesse de ces véhicules ou appareils agricoles n’excèdent pas 40 km/h.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Le présent article avait déjà été adopté, sous la précédente législature, en première lecture à l’Assemblée nationale dans le cadre de l’examen de la loi relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (dites loi Warsmann II n° 2012-387 du 22 mars 2012) avant d’être supprimé au Sénat, après avis favorable du Gouvernement de l’époque.

Le présent article a été adopté en séance publique au Sénat, après avis favorable du Gouvernement et de la commission spéciale, pour supprimer une différence de traitement injustifiée en permettant à tous les titulaires du permis B de conduire un tracteur dès lors que sa vitesse n’excède pas 40 km/h.

La commission spéciale n’a adopté qu’une modification rédactionnelle à cet article.

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Article 9
(art. L. 221-3-1A à L. 221-8 [nouveaux] du code de la route)

Externalisation de l'épreuve théorique générale du permis de conduire et des épreuves pratiques de certains permis poids-lourds

L’article 9 propose d’externaliser l’épreuve théorique du permis de conduire ainsi que les épreuves pratiques des diplômes du « groupe lourd », à des organismes et des examinateurs agréés présentant des garanties d’impartialité, de compétence et d’honorabilité alors que ce rôle est actuellement dévolu aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.

Compte tenu des très longs délais d’attente pour le passage du permis de conduire de catégorie B, l’objectif de la réforme est de libérer une partie du temps de travail des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière pour le réaffecter principalement à l’examen pratique de ce permis de conduire.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article insère un nouveau chapitre dans la partie législative du code de la route, intitulé « Vérification d'aptitude, délivrance et catégories », comprenant six nouveaux articles, les articles L. 221-3 à L. 221-8.

En première lecture, l’Assemblée nationale a profondément complété le dispositif proposé par le Gouvernement en adoptant :

– un amendement du rapporteur thématique, Gilles Savary, et du président de la commission spéciale, François Brottes, sous-amendé à l'initiative du rapporteur général, Richard Ferrand, visant à affirmer que l'accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire est un service universel ainsi qu’un amendement des mêmes auteurs précisant que tout candidat se présentant librement ou par l'intermédiaire d'un établissement ou d'une association agréés et ayant déposé une demande de permis de conduire devra se voir proposer une place d'examen, sous réserve d'avoir atteint le niveau requis (alinéa 3) ;

– un amendement des rapporteurs, de députés du groupe socialiste, républicain et citoyen et de MM. Joël Giraud et Alain Tourret étendant la possibilité d'externaliser l'organisation des épreuves pratiques des diplômes professionnels aux épreuves pratiques des titres professionnels des permis de conduire des catégories de véhicules du groupe lourd, afin de dégager de cette responsabilité 35 inspecteurs, ce qui représente l'équivalent de 92 000 épreuves pratiques du permis B par an (alinéa 7) ;

– un amendement du Gouvernement prévoyant que dans les départements où le délai moyen entre deux présentations d'un même candidat à l'épreuve pratique du permis de conduire de catégorie B est supérieur à 45 jours, l'autorité administrative recourt à des agents publics ou contractuels comme examinateurs, en nombre suffisant pour garantir que le délai n'excède pas cette durée, tels que les agents de la Poste. Les délits de violence et d'outrage prononcés à leur encontre seront sanctionnés de la même manière que ceux réalisés à l'encontre des inspecteurs. Un décret déterminera les conditions de formation, d'impartialité et d'incompatibilité de ces agents et la durée pour laquelle cette habilitation sera délivrée (alinéas 9 à 11) ;

– un amendement des rapporteurs renforçant les exigences applicables aux organisateurs des épreuves et aux examinateurs (alinéas 14 et 16) ;

– un amendement de députés du groupe SRC et de MM. Joël Giraud et Alain Tourret, du groupe RRDP supprimant la durée minimale de formation pratique en cas d’apprentissage classique de la conduite, aujourd’hui fixée à 20 heures par décret (alinéa 24) ;

– un amendement des rapporteurs encourageant les différents modes d'apprentissage de conduite accompagnée et la définition de leur régime dans la loi (alinéas 22 à 33 et alinéas 35 et 36) ;

– un amendement des rapporteurs imposant la délivrance d'une attestation provisoire d'obtention du permis de conduire, dans l'attente de la délivrance de celui-ci, pour les véhicules à moteur de deux ou trois roues d'une cylindrée maximale de 50 cm3 ou d'une puissance maximale de 4 kW et qui ne dépassent pas 45 km/h de vitesse, afin d'accélérer l'accession à des prestations de location de scooters pour les personnes en insertion, l'impression et l'envoi au domicile du permis pouvant prendre du temps (alinéa 34).

– un amendement des rapporteurs, en séance, qui dispose que les établissements et associations d'enseignement et de formation à la conduite s'engagent dans des démarches d'amélioration de la qualité des prestations de formation qu'ils délivrent. La labellisation ou la certification par un organisme accrédité pourra les faire accéder à des droits ou à des dispositifs particuliers. Ces établissements et associations devront transmettre les renseignements et documents relatifs à l'organisation et à la qualité de la formation qui leur seront demandés par le comité d'apprentissage de la route (alinéas 37 à 40) ;

– un amendement du président François Brottes, en commission spéciale, autorisant l'organisation du passage de l'épreuve théorique du permis de conduire dans les locaux des lycées et établissements régionaux d'enseignement adapté, en dehors du temps scolaire (alinéas 41 et 42).

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Bien que souscrivant à l’objectif de la réforme du permis de conduire, le Sénat a adopté conforme le I (alinéa 1) et le I bis (alinéas 2 et 3) du présent article mais a également adopté plusieurs amendements de suppression des dispositions nouvelles adoptées par l’Assemblée nationale, la rapporteure considérant que l'ampleur de l'enjeu ne doit pas conduire le législateur à adopter des mesures dérogatoires au droit commun sans en avoir préalablement examiné les répercussions de façon approfondie ni empiéter sur le domaine réglementaire.

Le Sénat a ainsi supprimé :

– les alinéas 9 à 11 ouvrant la possibilité de recourir à des agents publics ou contractuels comme examinateurs pour le passage des épreuves pratiques du permis de conduire, dans les départements où le délai moyen entre deux présentations du même candidat à ces épreuves est supérieur à 45 jours. Le Sénat a en effet considéré que ce dispositif dérogatoire aurait vocation à s’appliquer dans la très grande majorité des départements puisque le délai moyen entre deux passages est de plus de 65 jours, ce qui remettrait en cause le modèle actuel fondé sur un examen par un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière (IPCSR). Un tel dispositif, dont l’impact n’a pas été mesuré, aurait pour effet de créer une rupture d’égalité entre les candidats au permis de conduire puisque ces nouveaux examinateurs ne seraient soumis à aucune condition de compétence, contrairement aux IPCSR.

– l’alinéa 14 qui crée une incompatibilité entre les activités d’organisateurs agréés et d’examinateurs et l’activité d’enseignement de la conduire et de la sécurité routière ou d’exploitant d’établissement de formation à la conduite au motif que l'article prévoit déjà de telles garanties d'indépendance et d'impartialité, qui seront précisées par voie réglementaire.

– les alinéas 22 à 35 encourageant les différents modes d'apprentissage de conduite accompagnée et la définition de leur régime dans la loi (alinéas 22 à 33 et alinéas 35 et 36) au motif que ces dispositions relèvent du cadre réglementaire et que leur élévation au niveau législatif rendrait difficile, à l'avenir, la moindre modification relative aux dispositifs de conduite accompagnée. Le Sénat a donc, par la même occasion, restaurer la durée minimale de formation pratique en cas d’apprentissage classique de la conduite.

De même, suivant la proposition de la rapporteure en commission spéciale, le Sénat a remplacé les dispositions relatives à la labellisation et la certification des auto-écoles (alinéas 37 à 40) par une obligation d'affichage des taux de réussite aux différentes épreuves du permis de conduire, rapportés au volume moyen d'heures d'enseignement suivies. Cette mesure, qui avait été insérée en commission spéciale à l'Assemblée nationale, puis remplacée en séance par les dispositions relatives à la labellisation et la certification, correspondrait à une attente forte de nos concitoyens, puisqu'elle permettrait de lutter contre les dérives tarifaires aujourd'hui observées dans certaines auto-écoles.

Enfin, il convient de souligner que suivant la proposition de la rapporteure, la commission spéciale avait supprimé la disposition affirmant que l'accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire est un service universel ainsi que celle précisant que tout candidat se présentant librement ou par l'intermédiaire d'un établissement ou d'une association agréés et ayant déposé une demande de permis de conduire devra se voir proposer une place d'examen, sous réserve d'avoir atteint le niveau requis (alinéa 3). Toutefois, à l’initiative du groupe socialiste, le Sénat a rétabli cet alinéa adopté à l’Assemblée nationale à l’initiative des rapporteurs et du président Brottes.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté plusieurs amendements visant à rétablir le texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale sur les points suivants :

–  permettre une réduction rapide et significative des délais de passage du permis B dans les zones dites tendues où les délais de passage du permis de conduire sont excessivement longs en autorisant les préfectures à recourir à des agents publics ou contractuels habilités et dûment formés dans le strict respect de l’annexe IV de la directive 2006/126 relative au permis de conduire (alinéa 7) ;

– préciser les conditions dans lesquelles le candidat au permis de conduire de catégorie B peut préparer son examen en privilégiant la conduite auprès d’un accompagnateur afin d’augmenter ses chances de réussite, de diminuer le coût total de sa formation et d’améliorer la sécurité routière. Par rapport au texte adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, il est néanmoins proposé de supprimer l'obligation de formation des conducteurs de véhicules à double commande (après l’alinéa 15) ;

– inciter les établissements de conduite à développer des démarches d’amélioration de la qualité des prestations de formation qu’ils délivrent et à transmettre des informations précises en la matière aux commissions départementales de la sécurité routière à des fins statistiques, plutôt que de leur imposer l’affichage des taux de réussite aux différentes épreuves du permis de conduire rapportés au volume moyen d'heures d'enseignement suivies, lequel pourrait les conduire à refuser l’inscription des candidats les plus en difficulté.

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Article 9 bis AA (nouveau)
(art. L. 251-1 à L. 251-5 [nouveaux] du code de la route)

Dispositions du code de la route relatives aux Français établis hors de France

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption d’un amendement de Mme Jacky Deromedi et plusieurs de ses collègues sénateurs représentant les Français établis hors de France. Il introduit un nouveau titre 5 au sein du livre 2 du code de la route composé de cinq articles numérotés L. 251-1 à L. 251-5, afin de simplifier les démarches administratives des Français établis hors de France en matière de permis de conduire.

L’article L. 251-1 habilite les consulats à délivrer aux Français établis hors de France : 1° le permis de conduire international, 2° un duplicata du permis de conduire français en cas de perte ou de vol et 3° le relevé d’information restreint délivré en cas de perte ou de vol du permis français.

L’article L. 251-2 prévoit qu’un Français établi hors de France peut également obtenir un duplicata de son permis de conduire auprès de la préfecture dans laquelle il a conservé une résidence ou dans la préfecture du département où il est inscrit sur une liste électorale.

L’article L. 251-3 précise que pour tout renouvellement de permis de conduire à validité limitée pour raisons médicales, la visite médicale a lieu auprès d’un médecin agréé par la préfecture ou le consulat.

L’article L. 251-4 permet par ailleurs à un Français qui a fixé sa résidence habituelle à l’étranger d’échanger son permis français contre un permis local, sans que la délivrance du titre local entraîne la suppression du titre français, lui évitant ainsi d’avoir à repasser le permis à son retour en France.

Enfin, l’article L. 251-5 renvoie à un décret le soin de préciser les modalités d’application de ces dispositions.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Cet article additionnel a déjà été discuté en première lecture à l’Assemblée nationale dans la mesure où MM. Frédéric Lefebvre et Thierry Mariani avaient déposé un amendement identique. Ils l’avaient néanmoins retiré au bénéfice de l’engagement du Gouvernement d’organiser une réunion de travail dans le courant du mois de février pour aboutir à la publication d’un décret d’ici la fin du mois de mars 2015.

Ce décret, réclamé depuis 2003 sur tous les bancs de l’Assemblée nationale et du Sénat, n’étant pas paru, le présent article propose de résoudre lui-même les difficultés rencontrées par les Français installés à l’étranger en matière de permis de conduire. Il concrétise également la résolution adoptée en mars 2015 à l’unanimité par l’Assemblée des Français de l’étranger, sur le rapport de M. Ronan Le Gleut.

Néanmoins, en séance au Sénat, le Gouvernement a indiqué qu’un décret visant à permettre aux consulats de délivrer aux Français expatriés un nouveau permis de conduire en cas de perte ou de vol de celui-ci est en cours d’élaboration, les réunions préparatoires ayant bien eu lieu. Il devrait être publié cet été.

Selon les propos du ministre, le projet de décret étend cette possibilité à quatre nouveaux cas : les Français vivant à l’étranger, mais ayant conservé une résidence en France, les Français installés à l’étranger depuis moins de 185 jours, ceux ayant le statut d’étudiant et les membres du corps diplomatique. Dans ces quatre cas de figure, le consulat ayant reçu une demande de renouvellement de permis de conduire pourra demander à la préfecture compétente de renouveler le titre, celui-ci sera ensuite envoyé au consulat afin d’être remis à l’intéressé.

S’agissant des personnes qui sont dans l’impossibilité de justifier d’une résidence en France, le ministère de l’Intérieur a étudié la possibilité de les autoriser à demander un permis de conduire auprès d’un consulat, au regard notamment de l’article 12 de la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire, qui définit la notion de « résidence normale ».

Cependant, deux incertitudes juridiques devaient encore être levées : dès lors qu’il s’agit d’un permis de conduire européen, la directive précitée s’applique-t-elle quel que soit le lieu de la demande, y compris dans un État non membre de l’Union européenne ? En cas de réponse positive, les dispositions de l’article 12 obligent-elles le demandeur d’un permis de conduire à justifier d’un domicile dans le pays où la demande a été déposée ?

Les conclusions juridiques devaient être rendues au cours du mois d’avril pour modifier le projet de décret en conséquence s’il s’avère que les Français ne justifiant plus d’une résidence en France peuvent demander un permis de conduire français. Ce projet de décret devait ensuite être soumis dans les meilleurs délais aux ministères concernés, en particulier au ministère des Affaires étrangères et du développement international, ainsi qu’aux instances consultatives obligatoires, dont le Conseil d’État.

Néanmoins, en l’absence de publication d’un tel décret au jour de la réunion de la commission spéciale, celle-ci propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 9 bis A
(art. L.
 213-2 et L. 213-2-1 du code de la route)
Interdiction des frais de présentation des candidats aux épreuves du permis de conduire

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article additionnel, adopté à l'initiative des rapporteurs en séance, interdit la perception de frais pour la présentation d'un candidat aux épreuves du permis de conduire, et encadre les frais facturés au titre de l'accompagnement du candidat à l'épreuve.

L'objectif poursuivi est de mettre fin aux dérives constatées dans le secteur, certaines auto-écoles profitant de la rareté des places d'examen et de la méthode d'attribution pour facturer aux élèves des sommes très élevées pour leur simple présentation aux épreuves. En revanche, l'accompagnement du candidat à l'épreuve pourra donner lieu à la perception de frais, mais ceux-ci seront réglementés.

Les manquements à ces dispositions seront passibles de sanctions allant de 3 000 euros pour une personne physique à 15 000 euros pour une personne morale.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat n’a adopté, à cet article additionnel, qu’un amendement rédactionnel.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La Commission n’a adopté, à cet article additionnel, qu’un amendement rédactionnel.

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Article 9 bis
(art. L. 213-4-1 du code de la route)

Répartition des places d'examen au permis de conduire

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article additionnel, adopté en commission spéciale à l'initiative de son prédisent, M. François Brottes, et amendé en séance à l'initiative des rapporteurs, dispose que la répartition des places d'examen au permis de conduire attribuées aux établissements d'enseignement de la conduite est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, ne portant pas atteinte à la concurrence entre ces établissements. Ces places devront être attribuées de manière à garantir l'égal accès des candidats libres à une place d'examen. La méthode nationale de répartition sera définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Sur proposition de la rapporteure en commission spéciale, le Sénat a supprimé cet article additionnel considérant que sa portée normative était limitée, d'autant que l'arrêté du 22 octobre 2014 fixant la méthode nationale d'attribution des places du permis de conduire prévoit déjà un accès des candidats libres aux épreuves du permis de conduire, dans les mêmes conditions que les candidats inscrits par l'intermédiaire d'une auto-école.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale propose de rétablir cet article qui fixe les critères de répartition des places d'examen entre les établissements de conduite, étant précisé que doit désormais être pris en compte le nombre d'enseignants à la conduite dont disposent les établissements de conduite parmi les différents critères.

Article 9 ter
Rapport sur le passage du code de la route lors de la journée défense et citoyenneté

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article additionnel, adopté en commission spéciale à l'initiative de son président, M. François Brottes, prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur les conditions dans lesquelles le passage de l'épreuve théorique du permis de conduire – c’est-à-dire l’examen du code de la route – pourrait être proposé aux jeunes de seize à dix-huit ans dans le cadre de la journée défense et citoyenneté.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Sur proposition de la rapporteure en commission spéciale, le Sénat a supprimé cet article additionnel afin d’éviter l’inflation des rapports demandés au Gouvernement.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale propose de maintenir la suppression de cet article.

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Article 9 quater
Rapport sur la circulation des véhicules à délégation partielle
ou totale de conduite

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article additionnel, adopté à l'initiative de députés du groupe Écolo en séance, après un avis favorable du rapporteur thématique et un avis de sagesse du Gouvernement, prévoit la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement sur les conditions dans lesquelles les véhicules à délégation partielle ou totale de conduite pourront circuler librement sur la voie publique.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Sur proposition de la rapporteure en commission spéciale, le Sénat a supprimé cet article additionnel afin d’éviter l’inflation des rapports demandés au Gouvernement.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale propose de maintenir la suppression de cet article.

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Chapitre II
Commerce

Article 10 A
(art. L. 341-1 à L. 341-4 [nouveaux] du code de commerce)

Encadrement des réseaux de distribution commerciale

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement déposé par le président de la commission spéciale, M. François Brottes, complétant le livre III du code de commerce par un titre IV encadrant les relations entre entreprises au sein des réseaux de distribution commerciale. Les dispositions proposées dans l’amendement prévoient que les contrats entre un réseau de distribution commerciale et un commerçant de détail comportent une échéance commune lorsqu’ils visent à permettre l’exploitation d’un magasin et qu’ils contiennent des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice de l’activité commerciale. L’objectif est de préserver la capacité des commerçants de détail de quitter un réseau s’ils le souhaitent. En conséquence, il est également prévu que la résiliation de l’un des contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats concernés, et que les clauses ayant pour effet de restreindre la liberté d’exercice d’une activité commerciale après l’échéance ou la résiliation du contrat où elles figurent, sont réputées non écrites. L’amendement déposé prévoyait également une durée maximale de six ans pour ces contrats.

À la suite de l’adoption d’un sous-amendement du Gouvernement, cette durée a été portée à neuf ans, et des précisions relatives à l’application du dispositif ont été ajoutées. Celles-ci prévoient que ces dispositions entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi pour les contrats en cours dont la durée restant à courir est de plus de six ans, et d’un délai de quatre ans pour ceux dont la durée restant à courir est inférieure à quatre ans. De plus, elles prévoient qu’un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, fixe les seuils de chiffre d’affaires en deçà desquels il est permis de déroger à ces dispositions. Quatre sous-amendements des rapporteurs, de nature rédactionnelle, ont également été adoptés.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de la rapporteure supprimant cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement de son président François Brottes rétablissant, pour partie, les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture.

Cet amendement insère un nouvel article L. 341-1 dans le code de commerce, afin de prévoir que l’ensemble des contrats liant un commerçant à un réseau prennent fin à la même date, et que la résiliation de l’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble de ces contrats. Sont toutefois exclus de ces dispositions le contrat de bail, le contrat associatif et le contrat de société, civile, commerciale ou coopérative.

Dans un nouvel article L. 341-2, il est prévu que toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation de l’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite. Ne sont toutefois pas soumises à cette règle les clauses dont il est démontré qu’elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux objets du contrat, qu’elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat concerné, qui sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du même contrat, et qui n’excèdent pas un an après l’échéance ou la résiliation de l’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1.

Il est prévu que les dispositions des nouveaux articles L. 341-1 et L. 341-2 s’appliquent à l’expiration d’un an à compter de la promulgation de la loi.

Enfin, cet amendement prévoit la remise, par le Gouvernement, d’un rapport au Parlement, comprenant des mesures visant à renforcer la concurrence dans le secteur de la grande distribution.

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Article 10 B
(art. L. 441-7, L. 441-7-1 [nouveau] et L. 441-7-2 [nouveau] du code de commerce)

Exclusion de la distribution professionnelle
du champ de la convention unique

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, de deux amendements identiques déposés l’un par Mme Catherine Vautrin, l’autre par M. Razzy Hammadi. Il tend à modifier l’article L. 441-7 du code de commerce, afin de prévoir que les obligations relatives à la convention unique, document annuel consignant le résultat des négociations commerciales, ne s’appliquent que dans le commerce de détail. L’objectif de cette disposition est d’exclure le secteur de la distribution professionnelle de ces obligations. Deux sous-amendements rédactionnels et de précision des rapporteurs ont été adoptés. L’amendement a reçu un avis favorable de la commission spéciale, et un avis défavorable du Gouvernement.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de la rapporteure supprimant cet article.

En séance plénière, le Sénat a adopté un amendement de M. Jean Bizet (groupe UMP), insérant un nouvel article L. 441-7-1 dans le code de commerce, qui maintient l’obligation d’établir une convention unique annuelle entre grossistes et fournisseurs, tout en la dotant d’un régime spécifique, très proche toutefois de celui figurant aujourd’hui à l’article L. 441-7 du même code.

L’amendement adopté par le Sénat reporte, sans les modifier, les sanctions prévues au II de l’article L. 441-7 dans un nouvel article L. 441-7-2, s’appliquant en cas de manquement à l’article L. 441-7 comme au nouvel article L. 441-7-1.

Cet amendement a fait l’objet d’un avis favorable de la commission spéciale, et d’une demande de retrait de la part du Gouvernement.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement cosigné par les rapporteurs et M. Razzy Hammadi, rétablissant le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, et y apportant des précisions.

Il est ainsi précisé que les obligations respectives des parties consignées dans la convention unique respectent les dispositions des articles L. 441-6 et L. 442-6 du code de commerce, comme le prévoit d’ores et déjà son article L. 441-7, afin de garantir l’équilibre des relations entre les partenaires commerciaux.

En outre, l’amendement prévoit que les conditions de vente fixées dans la convention unique comprennent les réductions de prix convenues entre les parties, ainsi que, le cas échéant, les types de situations et les modalités selon lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de vente sont susceptibles d’être appliquées. Enfin, il précise la définition des grossistes, en en excluant les entreprises exploitant des magasins de commerce de détail et les centrales de référencement et d’achat d’entreprises de commerce de détail.

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Article 10 C
(art. L. 441-8 du code de commerce ; art. L. 631-25-1 du code rural et de la pêche maritime)

Clause de renégociation du prix des contrats dont la durée d’exécution dépasse trois mois

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement de Mme Annick Le Loch. Il complète l’article L. 441-8 du code de commerce, afin d’aménager l’obligation d’inclure une clause de renégociation dans les contrats de vente de produits dont les prix sont significativement affectés par les fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires, introduite à l’article 125 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Il tend à exclure du champ de cette obligation les contrats ne comportant pas d’engagement sur le prix d’une durée d’au moins trois mois, et à y inclure expressément les contrats portant sur la conception et la production de produits selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

En séance plénière, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel de Mme Élisabeth Lamure (groupe UMP).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement de M. Razzy Hammadi, supprimant l’inapplicabilité de la clause de renégociation quand le contrat ne comporte pas d’engagement sur le prix sur trois mois au moins. En effet, de tels contrats ne sont pas nécessairement indexés sur des cotations ou des cours de marché dépendant des fluctuations des prix des matières premières agricoles ou alimentaires.

Article 10 D
(art. L. 442-6 du code de commerce)

Sanction contre certaines pratiques commerciales abusives

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement de M. Razzy Hammadi, tendant à modifier l’article L. 442-6 du code de commerce, afin de porter le plafond de l’amende civile infligée en cas de pratiques abusives entre partenaires commerciaux, de 2 millions d’euros à 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France par l’auteur des pratiques concernées.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de la rapporteure supprimant cet article.

En séance plénière, le Sénat a adopté un amendement de rétablissement de cet article, déposé par M. Michel Vaspart (groupe UMP). Cet amendement fixe le plafond de l’amende civile concernée à 1 % du chiffre d’affaires réalisé en France par l’auteur des pratiques concernées. Il a fait l’objet d’une demande de retrait de la part du Gouvernement.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement fixant le plafond de l’amende civile à 2 millions d’euros ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques concernées ont été mises en œuvre. L’objectif de ce double plafond est de permettre de disposer d’une amende d’un montant dissuasif, tout en permettant de sanctionner les manquements des entreprises recourant à des structures juridiques dont le chiffre d’affaires est relativement faible.

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Article 10
(art. L. 752-5-1 [nouveau] du code de commerce)

Consultation de l’Autorité de la concurrence sur les documents d’urbanisme

Cet article insère un nouvel article L. 752-5-1 dans le code de commerce, afin de prévoir que l’Autorité de la concurrence peut être consultée, en matière d’urbanisme commercial, par le ministre de l’économie ou le représentant de l’État dans le département, sur certains projets de documents d’urbanisme.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Outre deux amendements rédactionnels, la commission spéciale a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement des rapporteurs qui supprime la faculté, pour l’Autorité de la concurrence, de se saisir elle-même des documents d’urbanisme, qui était prévue par le texte du Gouvernement.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de la rapporteure supprimant cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

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Article 10 ter
(art. L. 425-4 du code de l’urbanisme ; art. 39 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014)

Simplification des procédures administratives en matière
d’urbanisme commercial

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, en commission spéciale, d’un amendement du Gouvernement tendant à supprimer le dernier alinéa de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, qui prévoit que les autorisations d’urbanisme valant autorisation d’exploitation commerciale (AEC) sont incessibles et intransmissibles. L’objectif est de permettre une modification du nom du bénéficiaire d’une autorisation sans contraindre le nouveau porteur d’un projet à déposer un dossier complet de demande d’autorisation d’urbanisme. Elle est justifiée par le fait que les décisions d’urbanisme sont, en toute hypothèse, délivrées au regard de la conformité du projet aux règles opposables, et non en considération de la qualité du demandeur.

La commission spéciale avait également inséré un article 11 quater, à la suite de l’adoption d’un amendement de son président, M. François Brottes, qui tend à modifier le même article du code de l’urbanisme, afin d’autoriser le dépôt d’une demande de permis de construire modificatif valant AEC au lieu d’une nouvelle demande complète de permis de construire valant AEC en cas de modification substantielle des aspects commerciaux du projet.

En séance plénière, un amendement rédactionnel des rapporteurs a reporté le contenu de cet article à l’article 10 ter.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de la rapporteure, prévoyant que lorsqu’une modification du projet revêt un caractère substantiel au sens de l’article L. 752-15 du code de commerce, soit dans ses aspects commerciaux, sans avoir d’effet sur la conformité des travaux aux règles d’urbanisme, seule une nouvelle demande d’AEC devait être déposée auprès de la commission départementale d’aménagement commercial. Le dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire, le cas échéant modificatif, ne serait donc plus obligatoire.

En séance, outre un amendement rédactionnel du Gouvernement, le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission spéciale, un amendement du Gouvernement complétant l’article 39 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, afin de clarifier le régime juridique applicable aux projets ayant obtenu une AEC avant le 15 février 2015, date d’entrée en vigueur de cette loi. Celle-ci a prévu que, pour les projets soumis à AEC, le permis de construire tiendrait lieu d’autorisation. Il s’agit de dispenser d’une nouvelle demande d’AEC les projets bénéficiant d’une AEC en cours de validité mais pour lesquels la demande de permis de construire n’avait pas été déposée à la date d’entrée en vigueur de cette loi. Il est donc prévu que, pour les projets bénéficiant d’une AEC en cours de validité obtenue avant le 15 février 2015 et nécessitant un permis de construire, l’AEC obtenue vaudra avis favorable de la commission d’aménagement commercial.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement prévoyant que, pour tout projet nécessitant un permis de construire, l’autorisation d’exploitation commerciale en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015, vaut avis favorable de la commission d’aménagement commercial. Cette disposition permettra de sécuriser les porteurs de projet dans le contexte de l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014 précitée.

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Article 10 quater A (nouveau)
Faculté, pour certains magasins de commerce de détail, de conclure une convention d’organisation de la collecte sécurisée des denrées alimentaires

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement de Mme Nathalie Goulet (groupe UDI-UC). Il prévoit que les magasins de commerce de détail d’une superficie supérieure à 1 000 m2 soumis à autorisation d’exploitation commerciale peuvent mettre en place une convention d’organisation de la collecte sécurisée des denrées alimentaires invendues encore consommables au profit d’associations d’aide alimentaire. Cet amendement a reçu un avis défavorable du Gouvernement ; la commission spéciale s’en est remise à la sagesse du Sénat.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs portant suppression de cet article. En effet, un amendement adopté en nouvelle lecture, à l’Assemblée nationale, du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, a prévu que les commerces de détail alimentaires dont la surface de vente est supérieure à 400 m2 ont l’obligation de proposer à une association caritative de conclure une telle convention, avant le 1er juillet 2016.

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Article 10 quater
(art. L. 420-2 et L. 462-10 [nouveau] du code de commerce)

Information de l’Autorité de la concurrence sur les accords ayant pour objet de négocier des achats groupés – Abus de dépendance économique

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article découle de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement du président de la commission spéciale, M. François Brottes, tendant à insérer un article L. 462-10 dans le code de commerce, afin de prévoir la communication à l’Autorité de la concurrence, au moins deux mois avant sa mise en œuvre, de tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes exploitant des magasins de commerce de détail ou intervenant comme centrale de référencement ou d’achat, lorsque cet accord vise à négocier de manière groupée l’achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs. Deux sous-amendements rédactionnels des rapporteurs ont été adoptés à cet amendement.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La Commission spéciale avait adopté cet article sans modification.

En séance plénière, le Sénat a adopté un amendement de la rapporteure, ayant fait l’objet d’un avis défavorable de la part du Gouvernement. Cet amendement modifie les dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce relatives à l’abus de dépendance économique. En vertu de celles-ci, est aujourd’hui prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques commerciales discriminatoires ou en accords de gamme. L’amendement adopté par le Sénat complète la définition de l’abus de dépendance économique, en précisant que celle-ci est caractérisée si le fonctionnement ou la structure de la concurrence est susceptible d’être affecté « à court ou à moyen terme », et dès lors, d’une part, que la rupture des relations commerciales entre le fournisseur et le distributeur risquerait de compromettre le maintien de son activité, et, d’autre part, que le fournisseur ne dispose pas d’une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible d’être mise en œuvre dans un délai raisonnable.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement portant suppression des dispositions, ajoutées par le Sénat, relatives à l’abus de dépendance économique. En effet, elle a estimé que l’extension du champ d’application de cette infraction empiéterait sur le dispositif existant à l’article L. 442-6 du code de commerce, qui permet déjà de sanctionner le déséquilibre significatif dans les relations commerciales.

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Article 11
(art. L. 464-8, L. 752-26 et L. 752-27 du code de commerce)

Injonction structurelle

Cet article modifie l’article L. 752-26 du code de commerce afin d’introduire, dans le secteur du commerce de détail, une procédure d’injonction structurelle pilotée par l’Autorité de la concurrence. Son objectif est d’introduire une procédure permettant d’agir directement sur la structure d’un marché, afin de rétablir des conditions de concurrence favorables aux consommateurs.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En cas d’existence d’une position dominante et de détention par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une part de marché supérieure à 50 %, soulevant des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné, l’article 11 prévoit que l’Autorité de la concurrence pourrait faire connaître ses préoccupations en matière de concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises concernés. Ceux-ci pourraient lui proposer, sous deux mois, des engagements de nature à faire cesser les atteintes à la concurrence. Dans le cas où l’entreprise ne présenterait pas d’engagements, ou dans celui où ses engagements ne paraîtraient pas être de nature à mettre un terme aux préoccupations soulevées, l’Autorité de la concurrence pourrait lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier les accords et les actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les pratiques constatées en matière de prix ou de marges, et de procéder à une cession d’actifs, si celle-ci constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective

Outre sept amendements rédactionnels et de cohérence, la commission spéciale a adopté trois amendements des rapporteurs. L’un prévoit que l’Autorité de la concurrence, lorsqu’elle fait connaître à une entreprise ses préoccupations de concurrence, lui précise son estimation de la part de marché et du niveau de prix ou de marges qui justifie celles-ci. Le deuxième précise que le délai maximal de deux mois au terme duquel une entreprise doit avoir modifié ou résilié, à la demande de l’Autorité de la concurrence, les accords et actes par lesquels elle a constitué une puissance économique autorisant des prix ou des marges excessifs, ne s’applique pas lorsque l’Autorité de la concurrence demande une cession d’actifs. Le dernier précise que les cessions d’actifs ordonnées par l’Autorité de la concurrence peuvent concerner des terrains, bâtis ou non.

En séance plénière, l’Assemblée nationale a adopté, outre un amendement rédactionnel des rapporteurs, un amendement de M. Patrick Hetzel tendant à prévoir la compétence de la Cour d’appel de Paris pour connaître des recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence au titre de l’article L. 752-26 du code de commerce. Elle a également adopté deux amendements identiques, déposés l’un par M. Patrick Hetzel, l’autre par M. Jean-Frédéric Poisson, tendant à porter de deux à trois mois le délai au terme duquel une entreprise doit, à la demande de l’Autorité de la concurrence, avoir modifié, complété ou résilié les accords et actes par lesquels elle a constitué une puissance économique permettant la pratique de prix ou de marges excessifs.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement du rapporteur apportant d’importantes modifications au dispositif adopté par l’Assemblée nationale. En premier lieu, il remplace le critère des prix ou marges élevés pratiqués par l’entreprise en comparaison des moyennes du secteur par celui de « marges nettes anormalement élevées ». En second lieu, il renforce l’encadrement de la procédure, en prévoyant que l’Autorité de la concurrence doit faire connaître ses préoccupations de concurrence à l’entreprise « dans un rapport », après l’avoir mise en mesure de présenter ses observations et à l’issue d’une séance devant son collège. Ce rapport doit justifier les préoccupations de concurrence et préciser l’estimation de la part de marché, évaluée en fonction du chiffre d’affaires réalisé dans le secteur économique et dans la zone de chalandise concernés, et du niveau de marges justifiant les préoccupations de l’Autorité de la concurrence. À la suite de ce rapport, l’entreprise disposerait d’un délai de deux mois pour présenter ses observations et justifier le niveau de ses marges. L’amendement précise que l’Autorité pourrait, au terme de ce délai, décider d’abandonner ou de confirmer, par décision motivée, ses préoccupations de concurrence. Dans le cas où elle les confirmerait, l’entreprise disposerait d’un délai de trois mois pour proposer des engagements. Ce délai pourrait être porté à quatre mois à la demande de l’entreprise.

Une seconde décision motivée, prise après avoir mis en mesure l’entreprise de présenter ses observations et à l’issue d’une séance devant le collège, serait nécessaire pour que l’Autorité de la concurrence puisse constater que les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence. Dans ce cas, elle pourrait demander à l’entreprise de lui proposer de nouveaux engagements sous un mois.

Ce n’est que si l’Autorité de la concurrence décidait que ces nouveaux engagements ne lui paraissaient pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence qu’elle pourrait prononcer des injonctions à l’encontre de l’entreprise concernée. Le délai au terme duquel l’entreprise devrait s’être conformée à ces injonctions ne pourrait être inférieur à six mois.

L’amendement prévoit également que les informations obtenues par l’Autorité de la concurrence dans le cadre d’une procédure d’injonction structurelle ne pourraient être utilisées dans le cadre du contrôle des concentrations et de la répression des pratiques anticoncurrentielles.

Enfin, la procédure ne pourrait être ouverte à l’encontre d’une entreprise dans un délai de trois ans à compter d’une décision prise par l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 464-6, par laquelle elle constate qu’aucune pratique relevant de l’abus de position dominante n’a été établie à son encontre, dans le même secteur économique et la même zone de chalandise. Elle ne pourrait pas non plus être ouverte à l’encontre d’une entreprise issue d’une concentration autorisée par l’Autorité de la concurrence depuis moins de trois ans.

La commission spéciale a également adopté un amendement de M. Jean-Marc Gabouty (groupe UDI-UC), insérant un nouvel article L. 430-7-2 dans le code de commerce, afin de prévoir que la procédure d’injonction structurelle ne peut être déclenchée dans les zones de chalandise ayant déjà fait l’objet d’une décision dans le cadre du contrôle des concentrations dès lors que la situation concurrentielle de ces zones n’a pas connu de modification substantielle.

En séance plénière, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission spéciale et l’avis défavorable du Gouvernement, un autre amendement de M. Jean-Marc Gabouty, ajoutant, au critère de marges nettes anormalement élevées, celui de prix anormalement élevées, au nombre des conditions nécessaires au déclenchement de la procédure d’injonction structurelle.

Il a également adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement du rapporteur supprimant le dispositif actuel de l’article L. 752-27 du code de commerce, qui concerne l’injonction structurelle outre-mer. L’injonction structurelle telle que prévue à l’article L. 752-26 deviendrait applicable dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna. Seul le critère d’une part de marché supérieure à 50 % n’y serait pas applicable, « en raison des contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques ».

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement réécrivant cet article, pour l’essentiel dans la version adoptée par l’Assemblée nationale. Par rapport à cette dernière, les principales modifications portent sur :

– la disparition de la notion de « préoccupations de concurrence », remplacée par le constat que la concentration excessive des parts de marché porte atteinte à une concurrence effective dans la zone considérée, et que cette atteinte se traduit, dans la même zone, par des prix ou marges élevés pratiqués par l’entreprise en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné ;

– le renforcement du caractère contradictoire de la procédure, selon le souhait du Sénat. L’Autorité de la concurrence devrait transmettre un rapport à l’entreprise concernée dès la première étape de la procédure, ainsi que, par la suite, si l’entreprise conteste le constat de cette autorité, si elle ne propose pas d’engagements ou si les engagements proposés ne paraissent pas de nature à mettre un terme à l’atteinte à la concurrence ; l’entreprise pourrait présenter ses observations sur ce dernier rapport dans un délai de deux mois ; enfin, il ne pourrait être enjoint de procéder à la modification ou la résiliation d’accords dans un délai supérieur à six mois, et à une cession d’actifs dans un délai inférieur à six mois ;

– la réécriture de la procédure d’injonction structurelle spécifique à l’outre-mer, à l’article L. 752-27 du code de commerce, afin de l’adapter aux modifications apportées à celle de l’article L. 752-26 du même code.

Article 11 bis AA (nouveau)
(art. L. 211-5-1 du code des assurances)

Paiement direct par l’assureur, par subrogation, du réparateur automobile non agréé choisi par l’assuré

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption, par la commission spéciale du Sénat, d’un amendement déposé par M. Philippe Adnot (non inscrit). Il complète l’article L. 211-5-1 du code des assurances, afin de prévoir qu’en cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par un contrat d’assurance automobile, l’assuré peut se faire subroger par le réparateur de son choix dans l’exercice des droits qu’il détient à l’encontre de son assureur au titre de son indemnité d’assurance. La subrogation doit être notifiée par le réparateur à l’assureur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’objectif de cette disposition est de garantir l’effectivité de la liberté, pour l’assuré, de choisir son réparateur professionnel, en évitant qu’un assureur puisse opposer l’impossibilité de verser l’indemnité directement au réparateur dans le cas où il n’aurait pas agréé celui-ci.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs portant suppression de cet article, estimant que les effets de cette mesure n’avaient pas été suffisamment évalués.

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Article 11 bis A
(art. L. 121-1 du code de la consommation)

Utilisation d’un drapeau bleu-blanc-rouge dans la présentation d’un produit

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En séance publique, l’Assemblée nationale a adopté, contre l’avis défavorable de la commission spéciale et avec l’avis favorable du Gouvernement, un amendement déposé par M. Yves Jégo, complétant l’article L. 121-1 du code de la consommation, afin de prévoir que le fait d’apposer un drapeau bleu-blanc-rouge sur un produit vendu en France qui ne bénéficie pas d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique ou qui n’a pas fait l’objet d’un processus de certification attestant son origine française, constitue une pratique commerciale trompeuse.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté six amendements identiques portant suppression de cet article, déposés par M. Michel Raison (groupe UMP), par M. Didier Guillaume (groupe socialiste), par M. Jacques Mézard (groupe RDSE), par M. Philippe Adnot, par M. Jean-Jacques Lasserre (groupe UDI-UC), et par M. Jean Bizet (groupe UMP).

Outre des doutes sur la conformité d’une telle disposition au droit européen la commission spéciale fait, en effet, observer qu’il existe des démarches d’origine mises en œuvre par les professionnels soutenues par les pouvoirs publics qui ne relèvent ni d’une appellation d’origine ni d’une indication géographique (« Viandes de France » par exemple).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article, les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur sur l’origine d’un produit étant déjà sanctionnées à l’article L. 121-1 du code de la consommation en tant que pratiques commerciales trompeuses.

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Article 11 bis B
(art. L. 141-1, L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation)

Suppression d’une clause illicite dans un contrat en cours

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement déposé par M. Joël Giraud. Il modifie les articles L. 141-1, L. 421-2 et L. 421-6 du code de la consommation, afin de prévoir que l’action en suppression des clauses illicites ou abusives dans les contrats de consommation peut concerner des contrats en cours d’exécution.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement du rapporteur supprimant le dispositif de l’Assemblée nationale et prévoyant que l’action en suppression des clauses illicites ou abusives dans les contrats de consommation peut concerner des contrats qui ne sont plus proposés.

En séance plénière, le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de la commission spéciale, un amendement du Gouvernement rétablissant le dispositif adopté par l’Assemblée nationale et procédant, par cohérence, à la suppression de la mention des « contrats qui ne sont plus proposés » aux mêmes articles du code de la consommation.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 11 bis C
(art. L. 421-7 du code de la consommation)

Assignation conjointe du professionnel fautif par le consommateur lésé et les associations de défense des consommateurs, dans le cadre d’une action en réparation

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement de M. Joël Giraud, réécrivant l’article L. 421-7 du code de la consommation, afin de prévoir que les associations agréées de défense des consommateurs peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs, à l’occasion d’une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement de M. Joël Giraud, portant rétablissement du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 11 bis
(art. L. 917-6 [nouveau] et L. 927-4 [nouveau] du code de commerce)

Codification de dispositions relatives à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, par la commission spéciale, d’un amendement des rapporteurs. Il insère deux nouveaux articles dans le code de commerce, afin de prévoir que son article L. 752-5-1, introduit à l’article 10 du projet de loi, n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans le département de Mayotte.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

En séance plénière, le Sénat a adopté deux amendements identiques supprimant cet article, l’un de Mme Karine Claireaux (groupe socialiste), l’autre de la rapporteure au nom de la commission spéciale.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

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Article 11 ter A
(art. L. 117-1 du code de la consommation)

Transparence sur les conditions sociales de fabrication d’un produit

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement déposé par le président Bruno Le Roux, ayant reçu un avis favorable de la commission spéciale, le Gouvernement s’en remettant à la sagesse de l’Assemblée nationale. Il tend à modifier l’article L. 117-1 du code de la consommation, article introduit à l’article 93 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, et prévoyant que tout consommateur reçoit, sur demande, toute information dont son fabricant dispose, lorsqu’il détient des éléments sérieux mettant en doute le respect des conventions internationales relatives aux droits humains au cours de la fabrication du produit.

L’article 11 ter A tend à supprimer le dernier alinéa de cet article, qui renvoie à un décret la liste des conventions concernées, qui doit être publiée par décret.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

En séance plénière, le Sénat a adopté un amendement de Mme Éliane Assassi (groupe CRC), supprimant cet article, estimant que les dispositions de cet article réduisent les garanties afférentes aux consommateurs.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

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Article 11 ter B
(art. L. 121-102 du code de la consommation)

Délai de rétractation en matière de vente de métaux précieux

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement de M. Joël Giraud, modifiant l’article L. 121-102 du code de la consommation, afin de modifier les conditions du droit de rétractation du consommateur pour la vente de métaux précieux à un professionnel. Il fait passer ce délai de rétraction de vingt-quatre à soixante-douze heures et supprime la disposition selon laquelle l’exécution des obligations contractuelles des parties est suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai. De plus, il précise les effets de l’exercice de son droit de rétractation par le consommateur, en prévoyant que celui-ci met fin aux obligations des parties et qu’il entraîne le remboursement au professionnel du prix perçu par le consommateur, et la restitution à celui-ci des objets achetés. À défaut de restitution des objets achetés, le professionnel devrait verser au consommateur une somme équivalente au double de la valeur desdits objets.

À cet amendement a été adopté un sous-amendement du Gouvernement, qui réduit le délai de rétractation à quarante-huit heures.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Alors que la commission spéciale l’avait adopté sans modification, le Sénat a rejeté cet article en séance publique.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Article 11 ter
(art. L. 423-6 du code de la consommation)

Modalités de versement des sommes reçues à la suite d’une action de groupe

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, par la commission, d’un amendement déposé par Mme Colette Capdevielle. Il tend à modifier l’article L. 423-6 du code de la consommation, afin de prévoir que les sommes reçues par une association de défense des consommateurs au titre de l’indemnisation des consommateurs lésés à la suite d’une action de groupe peuvent être versées, non seulement sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), mais aussi sur un compte ouvert par un avocat auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) du barreau dont il dépend.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement du rapporteur modifiant le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, afin de prévoir que le dépôt sur un compte d’une CARPA et non sur un compte de la CDC était possible sur demande de l’association concernée. Il précise également que le compte CARPA concerné est celui de l’avocat auquel l’association a fait appel.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement de Mme Colette Capdevielle, supprimant la disposition prévoyant que le dépôt sur le compte d’une CARPA était possible uniquement sur demande de l’association concernée.

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Article 11 quater AA (nouveau)
(art. L. 711-22 du code monétaire et financier)

Limitation des frais de gestion des comptes bancaires outre-mer

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption en séance plénière par le Sénat d’un amendement déposé par M. Maurice Antiste (apparenté au groupe socialiste), et ayant fait l’objet d’une demande de retrait de la part de la commission spéciale et du Gouvernement.

Il élargit le dispositif prévu à l’article L. 711-22 du code monétaire et financier s’agissant des services bancaires de base afin de prévoir que, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les établissements de crédit ne peuvent appliquer, pour un compte bancaire, des frais de gestion supérieurs à la moyenne de ceux que les établissements ou les caisses régionales du groupe auquel ils appartiennent pratiquent dans l’Hexagone.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement portant suppression de cet article, tenant compte de la démarche conventionnelle mise en œuvre par le Gouvernement avec les réseaux bancaires concernés afin de réduire graduellement les frais de gestion des comptes bancaires outre-mer.

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Article 11 quater A
(art. L. 312-1-7 et L. 312-1-9 [nouveau] du code monétaire et financier)

Mobilité bancaire

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, en séance publique, d’un amendement déposé par M. Jean-Charles Taugourdeau, qui a fait l’objet d’un avis favorable de la commission spéciale et d’une demande de retrait par le Gouvernement. Il crée un nouvel article L. 312-7-1 dans le code monétaire et financier, afin de prévoir qu’en cas d’ouverture d’un nouveau compte bancaire, l’établissement gérant le compte initial a l’obligation de proposer, pendant treize mois à compter de la date de clôture du compte, un service de redirection vers le nouveau compte de l’ensemble des opérations qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de la rapporteure supprimant cet article.

En séance plénière, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement qui modifie largement l’article L. 312-1-7 du code monétaire et financier. Il transfère à l’établissement d’arrivée, au lieu de l’établissement de départ, la charge d’informer le client de l’existence d’un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire. Il précise que le service d’aide à la mobilité bancaire s’applique aux comptes de dépôt ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.

L’essentiel des dispositions relatives au service de mobilité bancaire sont déplacées dans un nouvel article L. 312-1-9, qui précise son champ et ses modalités. Il dispose que ce service permet un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d’origine. Il prévoit également que l’établissement d’arrivée doit solliciter de l’établissement de départ, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l’accord formel du client, le transfert des informations relatives à ces prélèvements et virements, ainsi qu’aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours des treize derniers mois. L’établissement de départ doit transmettre ces informations sous cinq jours ouvrés. Le client est informé par l’établissement d’arrivée des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et débiteurs et reçoit de lui la liste des formules de chèques non débitées.

Comme le prévoyait auparavant l’article L. 312-1-7, le nouvel article L. 312-1-9 prévoit que l’établissement de départ doit informer, durant treize mois à compter de la date de clôture du compte, le titulaire du compte clôturé de la présentation d’un chèque sur un compte clos ; dans ce cas, il l’informe également que l’établissement a l’obligation de refuser le paiement du chèque, des conséquences de ce refus, et des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation. L’amendement ajoute que l’établissement de départ a également l’obligation d’informer le titulaire du compte clôturé de la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos. L’ensemble de ces informations doit être communiqué au titulaire du compte clôturé sous trois jours ouvrés.

Il est prévu que cet article entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la loi.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement réécrivant cet article. Il modifie le seul article L. 312-1-7 du code monétaire et financier, et reprend l’essentiel du dispositif adopté par le Sénat, en lui apportant quelques précisions.

Il dispose ainsi que la documentation relative à la mobilité bancaire mise à la disposition de leurs clients par les banques est présentée sur support papier dans leurs locaux et sous forme électronique sur leur site Internet. De plus, il prévoit que le service d’aide à la mobilité bancaire est proposé gratuitement, et que l’établissement de départ transfère sur le compte ouvert auprès de l’établissement d’arrivée tout solde positif éventuel du compte, à la date indiquée dans l’accord formel du client. Enfin, il introduit des dispositions s’appliquant en cas d’ouverture d’un compte auprès d’un établissement situé dans un autre État membre de l’Union européenne : dans ce cas, l’établissement de départ propose gratuitement, dans les six jours ouvrés suivant la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur le compte au cours des treize derniers mois, et l’établissement de départ doit transférer tout solde positif éventuel du compte, sous réserve de disposer des informations permettant d’identifier le nouveau compte.

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Article 11 quater B
(art. L. 165-9 et L. 165-9-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale)

Extension aux produits d’optique-lunetterie de l’obligation de fournir à l’assuré un devis normalisé

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement déposé par M. Razzy Hammadi. Il tend à modifier l’article L. 165-9 du code de la sécurité sociale, afin de prévoir que les produits et prestations d’optique-lunetterie, à l’instar de ceux d’appareillage des déficients de l’ouïe, sont obligatoirement accompagnés, avant leur vente, d’un devis détaillé comportant le prix de vente de chaque produit ou prestation ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes de sécurité sociale. Il précise également que le vendeur doit transmettre, avant le paiement, à l’assuré, les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis. Ces informations et celles figurant dans le devis doivent être transmises à l’organisme de sécurité sociale auquel est affilié l’assuré.

De plus, cet article crée, au même code, un nouvel article L. 165-9-1, qui clarifie les sanctions s’appliquant en cas de manquement aux dispositions de l’article L. 165-9. Ces manquements seraient passibles d’une amende administrative de 3 000 euros au plus pour une personne physique, et de 15 000 euros au plus pour une personne morale.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de la rapporteure supprimant cet article.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a rétabli le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 11 quater C (nouveau)
(art. L. 4362-10 du code de la santé publique)

Suppression d’un obstacle à l’activité des opticiens-lunettiers

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption, par la commission spéciale, d’un amendement de la rapporteure. Il tend à mettre fin à la règle voulant que la délivrance de verres correcteurs soit subordonnée à l’existence d’une prescription médicale en cours de validité, en supprimant le premier alinéa de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique, introduit à l’article 39 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement de coordination des rapporteurs.

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Article 11 quater D (nouveau)
(art. 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996)

Reconnaissance de la qualité d’artisan aux cuisiniers

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption, par la commission spéciale du Sénat, de deux amendements identiques ayant reçu un avis de sagesse de la rapporteure, et déposés l’un par M. Didier Guillaume et les membres du groupe socialiste et apparentés, l’autre par M. Jacques Mézard, du groupe Rassemblement démocratique et social européen. Il vise à modifier l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, afin de prévoir que les personnes exerçant l’activité de préparation de plats à consommer sur place et n’employant pas plus de dix salariés peuvent s’immatriculer au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et se voir, en conséquence, reconnaître la qualité d’artisan.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 11 quater E (nouveau)
(art. 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ; art. 46 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014)

Suppression de la majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement déposé par Mme Pascale Gruny, du groupe Union pour un mouvement populaire, et ayant reçu un avis favorable de la commission spéciale et défavorable du Gouvernement. Il tend à abroger l’article 46 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative et le dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. Il s’agit de supprimer la majoration de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales applicable, à compter des impositions dues au titre de l’année 2015, aux établissements dont la surface de vente excède 2 500 m2, et dont le produit est affecté au budget de l’État.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a supprimé cet article.

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Article 11 quinquies
(art. L. 441-6 du code de commerce ; art. 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012)

Renouvellement des accords dérogatoires relatifs aux délais de paiement dans certains secteurs économiques

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, par la commission spéciale, de deux amendements identiques déposés l’un par M. Martial Saddier, l’autre par M. Bernard Gérard, complétant l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, afin de prévoir que les accords dérogatoires aux règles relatives aux délais de paiement interentreprises sont, à leur expiration, renouvelables par les parties signataires, sous réserve que les nouveaux délais restent inférieurs à ceux applicables au 31 décembre 2011.

En séance plénière, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de réécriture de cet article, déposé par le Gouvernement. Le dispositif adopté prévoit que les délais de paiement ne peuvent excéder soixante jours à compter de la date d’émission d’une facture et que, par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve qu’il soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. De plus, il prévoit une dérogation pour les ventes de produits relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué ; les parties peuvent, dans ces secteurs, convenir d’un délai de règlement pouvant aller jusqu’à quatre-vingt-dix jours, sous réserve qu’il soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. La liste des secteurs concernés est fixée par décret.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

En séance plénière, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement modifiant la nature de la dérogation prévue pour les secteurs dont les ventes présentent un caractère saisonnier particulièrement marqué : selon la rédaction adoptée, dans ces secteurs, les parties pourraient convenir d’un délai de paiement ne pouvant dépasser le délai maximum applicable en 2014 en application d’un accord dérogatoire déjà existant, sous réserve qu’il soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. La liste des secteurs concernés resterait fixée par décret.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement, afin de prévoir, pour les secteurs dont les ventes présentent un caractère saisonnier particulièrement marqué, que les parties pourraient convenir de délais ne pouvant dépasser le délai maximum applicable en 2013 – au lieu de 2014 dans le texte du Sénat. L’objectif est de permettre au secteur du jouet de conserver les délais applicables en 2013, ceux applicables pour 2014 étant très restrictifs. Dans les autres secteurs dérogatoires, les délais prévus par accord étaient identiques en 2013 et en 2014.

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Article 11 sexies
(art. 1er de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014)

Comptes bancaires inactifs

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement de M. Éric Alauzet, contre l’avis défavorable de la commission spéciale et du Gouvernement. Il tend à modifier l’article 1er de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence afin de prévoir qu’en cas de décès du titulaire d’un compte bancaire, l’établissement teneur du compte a l’obligation de demander une copie de la déclaration de succession auprès des établissements compétents.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté deux amendements identiques portant suppression de cet article, l’un déposé par la rapporteure, l’autre par M. Didier Mandelli (groupe UMP).

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article, considérant que ses dispositions étaient satisfaites à l’article 8 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 précitée, et qu’elles contreviendraient au secret fiscal.

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Article 11 septies
(art. 3 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014)

Assurance-vie en déshérence

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement de M. Éric Alauzet, contre l’avis défavorable de la commission spéciale et du Gouvernement. Il tend à modifier l’article 3 de la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence afin de prévoir qu’en cas de décès du titulaire d’une assurance-vie, l’entreprise d’assurance, dans le cas où elle n’aurait pas connaissance des coordonnées du bénéficiaire, dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès, pour demander une copie de la déclaration de succession auprès d’un notaire ou d’un centre des impôts.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de la rapporteure supprimant cet article.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article, considérant que ses dispositions étaient satisfaites à l’article 8 de la loi du 13 juin 2014 précitée, qu’elles contreviendraient au secret fiscal et qu’elles présenteraient des difficultés pratiques au vu des délais de dépôt applicables aux déclarations de succession, qui doivent être remises à l’administration fiscale dans les six ou douze mois, selon les cas, suivant le décès.

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Article 11 nonies
Rapport sur les pratiques commerciales différenciées en fonction du sexe

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement déposé par la présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, Catherine Coutelle. Il prévoit la remise au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2015, d’un rapport portant sur les conséquences du marketing différencié en fonction du sexe, les écarts de prix selon le sexe du consommateur et les inégalités pesant sur le pouvoir d’achat des femmes et des hommes.

I. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Conformément à sa décision de principe de supprimer toutes les demandes de rapport, la commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de la rapporteure supprimant cet article.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative de Mme Catherine Coutelle, la commission spéciale a rétabli cet article dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Article 11 decies (nouveau)
(art. L. 3332-11 du code de la santé publique)

Transfert des débits de boisson de 4ème catégorie

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat, en séance plénière, d’un amendement déposé par M. Jean-Pierre Vial (groupe UMP). Il modifie l’article L. 3332-11 du code de la santé publique, afin d’autoriser le transfert d’un débit de boissons de 4ème catégorie vers une autre commune du même département, y compris lorsque la commune où est installé le débit de boissons ne comporte qu’un seul établissement de ce type, sous réserve de l’avis favorable du maire.

I. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Chapitre III
Conditions d’exercice des professions juridiques réglementées

Article 12 (nouveau)
Création d’un code de l’accès au droit et de l’exercice du droit

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a adopté un amendement qui, non modifié en séance publique, a introduit un article 12 A [nouveau] visant à créer « un code de l’accès au droit et de l’exercice du droit, destiné à rassembler les dispositions législatives et réglementaires relatives, d’une part, à l’aide juridique et à l’accès au droit, et, d’autre part, à l’exercice du droit, à titre principal, par les professions juridiques ou judiciaires réglementées, et, à titre accessoire, par les autres professions ».

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Il est vrai que le droit applicable aux professions juridiques et judiciaires réglementées est morcelé entre de très nombreux textes, qui sont anciens pour la plupart et dont le niveau normatif (législatif ou réglementaire) est incertain.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement du rapporteur du Sénat, « outre que cette fragmentation nuit à la lisibilité et à l’intelligibilité des règles applicables, elle conduit parfois à des différences de régime juridique entre professions qui n’ont pas lieu d’être ».

Toutefois, comme l’a aussi souligné le rapporteur du Sénat dans l’exposé sommaire de son amendement, le travail de codification nécessaire à l’élaboration de ce code est d’une ampleur et d’une longueur telles qu’il ne peut être entrepris dans le cadre de l’examen du présent projet de loi.

Par ailleurs, en termes de méthode, il revient en général au Gouvernement de solliciter auprès du Parlement une habilitation pour codifier à droit constant un certain nombre de textes dans des domaines précisément énumérés, après qu’un projet de code a été conçu par les administrations compétentes en concertation avec le Conseil d’État. Or, comme le ministre l’a indiqué devant la commission spéciale, « la réalisation d’un tel code, qui exigerait un travail important, ne figure pas parmi [les] priorités » gouvernementales.

Enfin, la création de ce code serait contre-productive si elle devait conduire à reporter l’entrée en vigueur des réformes envisagées aux articles 12 et suivants du projet de loi.

Pour toutes ces raisons, la commission spéciale a, sur proposition des rapporteurs et de M. Lionel Tardy, supprimé l’article 12 A.

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Article 12
(titre IV bis [nouveau] du livre IV, art. L. 444-1 à L. 444-7 [nouveaux], L. 462-2-1 [nouveau], L. 663-2, L. 663-3 et L. 743-13 du code de commerce ; art. L. 113-3 du code de la consommation ; art. 1er de la loi du 29 mars 1944)

Rénovation des modalités de détermination de certains tarifs réglementés

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Dans la rédaction qu’en a adoptée l’Assemblée nationale en première lecture, le présent article avait pour objet :

• de regrouper dans le code de commerce les principes régissant la détermination des tarifs applicables aux prestations de certaines professions juridiques et judiciaires réglementées, et plus précisément aux prestations des administrateurs et mandataires judiciaires, des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers des tribunaux de commerce, des huissiers de justice et des notaires ;

• de confier aux ministres de la Justice et de l’Économie le soin d’arrêter conjointement ces tarifs en prenant en compte « les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs » (article L. 444-2 [nouveau] du code de commerce), puis de réviser ces tarifs au moins tous les cinq ans ;

• d’organiser un mécanisme de péréquation qui, assis sur les tarifs proportionnels applicables aux transactions portant sur des biens ou droits immobiliers d’une valeur supérieure à un seuil fixé par arrêté, opérerait non seulement une redistribution interne aux professions juridiques et judiciaires concernées (en assurant la viabilité économique et financière des offices amenés à réaliser majoritairement des actes peu, voire pas rémunérateurs) mais aussi une redistribution externe à ces professions (en abondant, au niveau national, un fonds interprofessionnel destiné à financer l’aide juridictionnelle, l’accès au droit et les maisons de justice et du droit) – le principe de la création de ce fonds résultant d’une initiative des rapporteurs qui, approuvée en première lecture par la commission spéciale, avait alors recueilli un avis de sagesse du Gouvernement, et qui devait être confortée par des dispositions financières ;

• de substituer au dispositif de « corridor tarifaire », initialement envisagé par le Gouvernement, un mécanisme, conçu par la rapporteure thématique, qui prévoirait la possibilité pour les professionnels du droit concernés de consentir des remises fixes sur leurs tarifs proportionnels dans la double limite d’un « tarif plancher » et d’un « tarif plafond » définis par la voie réglementaire ;

• de confier à l’Autorité de la concurrence le soin d’émettre un avis sur :

– le décret en Conseil d’État appelé à préciser les modalités de détermination des « coûts pertinents » et de la « rémunération raisonnable » ainsi que de la péréquation « intra-offices » et « inter-offices » ;

– les projets d’arrêtés de révision tarifaire, dont cette autorité pourra se saisir soit à la demande du Gouvernement soit de son propre chef et pour lesquels son avis simple, rendu public, sera élaboré après que les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice et les organisations professionnelles ou instances ordinales concernées auront été mises en mesure d’y contribuer ;

• d’imposer aux professions juridiques et judiciaires concernées, sur proposition des rapporteurs, une obligation de transparence tarifaire passant par l’affichage, dans leur lieu d’exercice et sur leur site Internet, des tarifs qu’ils pratiquent. ;

• d’étendre l’obligation d’information du consommateur sur les prix et les conditions particulières de l’exécution des services, qui est prévue par l’article L. 113-3 du code de la consommation, aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, greffiers de tribunaux de commerce, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et notaires.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Lors de l’examen du présent projet de loi en commission spéciale, le Sénat a modifié de façon substantielle le dispositif conçu par l’Assemblée nationale.

À l’initiative de son rapporteur, le Sénat a :

• retiré du code de commerce les dispositions appelées à régir les tarifs applicables aux prestations des professions juridiques et judiciaires réglementées concernées pour les laisser, non codifiées, à l’article 12 du présent projet de loi ;

• retiré au ministre de l’Économie toute compétence pour arrêter ces tarifs dont la fixation doit, aux yeux du Sénat, revenir exclusivement au ministre de la Justice ;

• précisé que, sauf disposition contraire, lorsqu’un professionnel du droit est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est fixée par un tarif propre à une autre catégorie d’auxiliaire de justice ou d’officier public ou ministériel, sa rémunération est alors arrêtée conformément aux règles tarifaires applicables à cette autre catégorie de professionnels (5) ;

• précisé que les critères objectifs sur le fondement desquels seront déterminés les coûts pertinents du service rendu et la rémunération raisonnable prendront « notamment en compte les sujétions auxquelles sont soumises les professions en cause » (6) ;

• modifié en profondeur l’architecture du mécanisme de péréquation façonné par notre Assemblée :

– en faisant reposer ce mécanisme sur des tarifs proportionnels portant sur des biens ou droits qui, d’une valeur supérieure à un seuil fixé par arrêté, ne seront pas exclusivement des biens ou droits « immobiliers » ;

– en substituant au fonds interprofessionnel destiné à être abondé par une partie des sommes perçues au titre de ces tarifs proportionnels, un fonds propre à chaque profession destiné à la fois à compenser les prestations accomplies à perte par les membres de la profession et à indemniser les titulaires d’office auxquels la création d’un nouvel office cause un préjudice, dans le cadre du dispositif remanié d’assouplissement des conditions d’installation des officiers publics ou ministériels forgé par le Sénat ;

– en supprimant en conséquence la possibilité, ouverte par l’Assemblée nationale, d’orienter les ressources abondant le fonds interprofessionnel initialement prévu vers le financement de l’aide juridictionnelle, de l’accès au droit et des maisons de justice et du droit ;

• amendé le dispositif de remises proposé par notre Assemblée en supprimant, d’une part, le « tarif plafond » au-delà duquel des remises fixes sur des tarifs proportionnels ne pouvaient plus pouvoir être consenties du point de vue de la rapporteure thématique, et, d’autre part, le caractère fixe de ces remises ;

• desserré les délais dans lesquels était contrainte l’élaboration, par le Gouvernement, des arrêtés de révision tarifaire, en ne fixant pas de « date butoir » (initialement l’expiration du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi) pour l’abrogation de l’article 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, de façon à laisser le temps à l’exécutif de refondre les tarifs applicables aux prestations des professions juridiques et judiciaires concernées.

Le Sénat qui, en commission spéciale, a également adopté un amendement de précision rédactionnelle, n’a adopté, en séance publique, que deux amendements :

– l’un de coordination (à l’initiative de son rapporteur) ;

– l’autre, plus substantiel, qui, sur proposition de M. Roger Karoutchi (groupe UMP) et avec l’avis favorable du Gouvernement, renvoyait à un décret en Conseil d’État le soin d’énumérer les prestations qui sont accomplies par les professionnels du droit en concurrence avec celles, non soumises à un tarif réglementé, d’autres professionnels et qui, en tant que telles, ne peuvent donc être elles-mêmes soumises à un tel tarif (7).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement de rédaction globale du présent article pour restaurer les principales orientations retenues par l’Assemblée nationale en première lecture tout en les complétant.

La rédaction adoptée par la commission spéciale vise à concilier :

• les exigences de l’Assemblée nationale :

– insertion, dans le code de commerce, des principes directeurs présidant à la fixation des tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunaux de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires ;

– compétence partagée des ministres de la justice et de l’économie pour la fixation de ces tarifs ;

– caractère interprofessionnel du fonds alimenté par une partie des sommes perçues au titre des tarifs proportionnels des officiers publics ou ministériels et des auxiliaires de justice, ainsi qu’au titre du tarif des droits et émoluments de l’avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires ;

– entrée en vigueur rapide du dispositif de révision des tarifs, qui devra avoir été mis en œuvre au plus tard à l’expiration du sixième mois (et non du douzième mois) suivant la promulgation de la présente loi.

• et les apports utiles du Sénat :

– précision selon laquelle, sauf disposition contraire, lorsqu’un professionnel du droit est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est fixée par un tarif propre à une autre catégorie d’auxiliaire de justice ou d’officier public ou ministériel, sa rémunération est alors arrêtée conformément aux règles tarifaires applicables à cette autre catégorie de professionnels (8) ;

– élargissement de l’assise du mécanisme de péréquation aux tarifs proportionnels portant sur l’ensemble des biens ou droits d’une valeur supérieure à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l’économie (alors qu’à l’issue des travaux de l’Assemblée nationale, ce mécanisme reposait sur les tarifs proportionnels applicables aux seuls biens ou droits « immobiliers ») (9)  ;

– regroupement des dispositions relatives à la procédure d’avis de l’Autorité de la concurrence sur les prix et tarifs réglementés, au sein d’un unique nouvel article L. 462-2-1du code de commerce, dans un souci de concision et de lisibilité (alors que, dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, ces dispositions étaient inscrites, non sans redondances, aux articles L. 462-1 et L. 462-4 du même code).

Par ailleurs, le présent article impose la transmission par les professionnels et leurs instances représentatives des informations, notamment statistiques, nécessaires à la régulation tarifaire, assortie d’un régime de sanctions en cas de manquements.

Enfin, le présent article précise que les prestations non soumises à tarif réglementé des professionnels du droit peuvent être rémunérées par des honoraires qui font l’objet d’une convention et qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci.

À l’initiative du Gouvernement, la commission spéciale a adopté un sous-amendement à l’amendement de rédaction globale des rapporteurs, qui a conforté le dispositif du « fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice » en précisant les conditions dans lesquelles il était alimenté et en créant à cet effet une « contribution à l’accès au droit et à la justice ».

Cette contribution sera instituée à compter du 1er janvier 2016 et pèsera sur les personnes physiques ou morales titulaires d’un office de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’huissier de justice ou de notaire ou exerçant à titre libéral l’activité d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, ou d’avocat (pour les droits et émoluments perçus en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques).

Cette contribution sera assise sur la valeur hors taxes de tout bien ou sur le montant hors taxes de tout droit, pour lequel le tarif est fixé proportionnellement à ceux-ci, et qui est supérieur à un seuil de 300 000 euros. Ce seuil pourra être révisé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, en tenant compte des besoins de couverture de l’ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et d’accès du plus grand nombre au droit.

Son taux sera fixé par arrêté conjoint des ministres de la justice et du ministre en charge du budget, entre 0,05 et 0,2 %.

Enfin, cette contribution sera exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

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Article 13
(art. 1er, 5, 5-1 [nouveau], 8, 8-1, 10, 10-1 [nouveau] et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; art. L. 141-1 du code de la consommation)

Modifications des règles de postulation et d’établissement des bureaux secondaires des avocats ; transparence des honoraires des avocats

Le présent article modifie plusieurs des dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques relatives aux règles de postulation et d’établissement des bureaux secondaires des avocats et aux conditions de fixation de leurs honoraires.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Dans la rédaction qu’en avait adoptée l’Assemblée nationale en première lecture, le présent article :

– étendait le périmètre territorial de la postulation en première instance au ressort de la cour d’appel, à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi, en maintenant toutefois, sur proposition des rapporteurs, le principe d’une postulation auprès du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les avocats ont établi leur résidence professionnelle pour quatre types d’activités : procédures de saisie immobilière, procédures de partage et de licitation, aide juridictionnelle et les affaires où ils n’ont pas la maîtrise du dossier sur le fond et où ils effectuent donc des prestations de « pure postulation ».

– maintenait un régime d’autorisation préalable en matière d’établissement de bureaux secondaires dans le ressort de barreaux différents de celui où l’avocat a sa résidence professionnelle (alors qu’il était initialement envisagé par le Gouvernement d’y substituer un régime déclaratif), tout en réduisant de trois à un mois le délai laissé au conseil de l’ordre du barreau d’accueil pour se prononcer sur l’ouverture d’un bureau secondaire dans son ressort ;

– imposait aux avocats, sur proposition des rapporteurs, de satisfaire à leurs obligations professionnelles en matière d’aide judiciaire et de commission d’office non seulement au sein du barreau dans le ressort duquel est établie leur résidence professionnelle, mais aussi au sein du barreau dans le ressort duquel ils disposent d’un bureau secondaire – et ce afin de s’assurer de l’effectivité de l’activité professionnelle des avocats au sein de leurs bureaux secondaires ;

– supprimait le tarif réglementant la rémunération de l’activité de postulation en première instance, qui serait donc désormais rémunérée par des honoraires, au même titre que les activités de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie – étant précisé qu’à l’initiative de Mme Colette Capdevielle et de plusieurs de ses collègues, la commission spéciale avait adopté un amendement prévoyant qu’en matière de saisies immobilières et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat seraient fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues par décret ;

– garantissait la transparence des coûts des prestations des avocats en généralisant l’obligation d’établir, par écrit, des conventions d’honoraires précisant notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ;

– confiait le contrôle du respect, par les avocats, de leurs obligations nouvelles en matière de conventions d’honoraires aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence – étant précisé que, sur proposition des rapporteurs, la commission spéciale avait choisi d’ajouter que, s’agissant de contrôles effectués dans des cabinets d’avocats et portant sur le contenu de conventions d’honoraires où figurent des éléments relatifs à l’identité des clients des avocats ainsi qu’à la nature des diligences accomplies par les avocats, ceux-ci devaient s’effectuer « dans le respect du secret professionnel mentionné à l’article 66-5 » de la loi du 31 décembre 1971.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté, essentiellement à l’initiative de son rapporteur, un certain nombre d’amendements qui, à l’exception de trois amendements rédactionnels et d’un amendement de coordination, modifient substantiellement le contenu du présent article :

– en conférant un caractère expérimental à l’extension, au ressort de la cour d’appel, du périmètre de la postulation en première instance : il reviendrait tout d’abord au garde des Sceaux de déterminer par arrêté les deux cours d’appel où serait expérimentée cette mesure pendant trois ans à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi, puis au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport d’évaluation six mois avant le terme de cette expérimentation ;

– en supprimant l’obligation faite aux avocats de satisfaire à leurs obligations professionnelles en matière d’aide judiciaire et de commission d’office non seulement au sein du barreau dans le ressort duquel est établie leur résidence professionnelle, mais aussi au sein du barreau dans le ressort duquel ils disposent d’un bureau secondaire (10) ;

– en supprimant le pouvoir de contrôle des obligations de transparence nouvelles mises à la charge des avocats, que l’Assemblée avait proposé de reconnaître aux agents de la DGCCRF.

En séance publique, le Sénat n’a apporté aucune modification à la rédaction du présent article, telle qu’elle résultait des travaux de sa commission spéciale.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a adopté plusieurs amendements :

– substituant la notion d’« aide juridictionnelle » à celle d’« aide judiciaire », dans la mesure où l’ancienne notion d’« aide judiciaire » ne figure pas dans la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique – qui dispose en son article 1er que « l’aide juridique comprend l’aide juridictionnelle, l’aide à l’accès au droit et l’aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles » - et dans la mesure où l’interdiction de postuler devant un tribunal autre que celui auprès duquel est établie la résidence professionnelle de l’avocat se justifie surtout en matière d’aide juridictionnelle ;

– rétablissant la disposition votée par l’Assemblée nationale en première lecture, qui tendait à imposer aux avocats de satisfaire à un certain nombre d’obligations professionnelles non seulement au sein du barreau dans le ressort duquel est établie leur résidence professionnelle, mais aussi au sein du barreau dans le ressort duquel ils disposent d’un bureau secondaire – tout en substituant les notions d’« aide à l’accès au droit » et d’« aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » à l’ancienne notion d’« aide judiciaire », par souci de cohérence avec les dispositions du présent article qui interdisent aux avocats de postuler en matière d’« aide juridictionnelle » (et non en matière d’« aide judiciaire ») devant un tribunal autre que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ;

– rétablissant le pouvoir de contrôle des obligations de transparence nouvelles mises à la charge des avocats, que l’Assemblée avait proposé en première lecture de reconnaître aux agents de la DGCCRF - étant précisé que la référence au II de l’article L. 141-1 du code de la consommation, plutôt qu’à son I, privera les agents de la DGCCRF de la possibilité de mettre en œuvre les pouvoirs d’enquête prévus par l’article L. 450-4 du code de commerce, c’est-à-dire le pouvoir d’effectuer des perquisitions à la demande de la Commission européenne, du ministre chargé de l’économie ou du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence ;

– renforçant l’exigence de respect du secret professionnel des avocats, que l’Assemblée nationale avait eu le souci de poser en première lecture, en imposant que les agents de la DGCCRF informent par écrit le bâtonnier concerné d’un contrôle, dans le ressort de son barreau, des règles nouvelles en matière d’établissement de conventions d’honoraires, au plus tard trois jours avant la mise en œuvre de ce contrôle ;

– supprimant le caractère expérimental que le Sénat a choisi de conférer à l’extension, au ressort de la cour d’appel, du périmètre de la postulation en première instance, et fixant l’entrée en vigueur de cette mesure d’extension au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi, conformément au texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

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Article 13 bis
(art. L. 462-4-1 [nouveau] du code de commerce)

Assouplissement des conditions d’installation
des officiers publics et/ou ministériels

Le présent article est issu, en large part, d’un amendement des rapporteurs qui, adopté par la commission spéciale en première lecture, a proposé, dans un souci de clarification et de simplification, une réécriture globale du dispositif d’assouplissement de l’installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires initialement proposé par le Gouvernement à l’article 17, ainsi qu’un déplacement de ce dispositif au sein du projet de loi, et plus précisément avant les articles 14, 15 et 16, dont la bonne compréhension dépend du présent article.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Reprenant l’architecture globale du dispositif proposé par le Gouvernement, le dispositif conçu par les rapporteurs s’efforce de concilier plusieurs impératifs : assouplir les conditions d’installation des officiers publics et ministériels pour, notamment, faire une place aux jeunes diplômés ; garantir la transparence des décisions d’installation ; maintenir et améliorer le maillage territorial offert par ces professions ; préserver la viabilité économique des offices pour éviter toute dérive déontologique ; préserver la compétence du Gouvernement sur l’organisation de professions qui sont des acteurs primordiaux de l’accès au droit et de la sécurité juridique offerte à nos concitoyens.

À cette fin, le présent article comportait, dans la rédaction qu’en avait adoptée l’Assemblée nationale :

• un I qui :

– posait le principe de la liberté d’installation des officiers publics et/ou ministériels dans les zones où l’implantation d’offices apparaissait utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services ;

– confiait aux ministres de la Justice et de l’Économie le soin d’arrêter, de publier et de réviser tous les deux ans une carte déterminant ces zones « de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, notamment sur la base d’une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés » ;

– reconnaissait à l’Autorité de la concurrence une compétence pour proposer cette carte après avoir mis les instances ordinales des professions concernées, les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi que toute personne remplissant les conditions requises pour être nommée en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire (et donc tout « inventeur de site » potentiel) en mesure de contribuer à l’élaboration de cette carte ;

– précisait que l’élaboration de cette carte garantirait une augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas causer de préjudice anormal aux offices existants, ce qui supposait qu’elle fût assortie de recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée ;

• un II qui définissait le régime applicable aux zones où l’installation est libre :

– en prévoyant l’impossibilité pour le ministre de la Justice de refuser une demande de création d’office présentée par une personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommées en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire ;

– en renvoyant à un décret le soin de préciser les conditions de nomination (notamment lorsque plusieurs candidats se présentent pour être nommés dans un même office) ;

– en confiant au ministre de la Justice le soin de procéder à un appel à manifestation d’intérêt lorsque, dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte, il constate que le nombre de créations d’office est insuffisant au regard des besoins identifiés ;

– en permettant au ministre de la Justice de confier la fourniture des services d’intérêt général en cause à la chambre départementale des notaires ou des huissiers de justice ou à la chambre des commissaires-priseurs judiciaires concernée, dans le cadre d’une permanence assurée par ces instances ordinales dans une maison de justice et du droit, en cas d’appel à manifestation d’intérêt infructueux ;

• un III qui définissait le régime applicable aux zones où l’installation est régulée et qui laissait au ministre de la Justice la faculté de refuser, de façon motivée, une demande de création d’office susceptible de porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu, après avis public de l’Autorité de la concurrence ;

• un IV qui reprenait, en apportant des précisions rédactionnelles, le dispositif d’indemnisation envisagé par le Gouvernement à l’article 17 du projet de loi ;

• un V qui introduisait dans le code de commerce un article L. 462-10 [nouveau], comme le proposait le Gouvernement à l’article 17, de façon à compléter la liste des compétences de l’Autorité de la concurrence à qui il reviendrait donc :

– d’émettre un avis sur la liberté d’installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires ;

– de publier, au moins tous les deux ans, des recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices publics ou ministériels, d’augmenter de façon progressive leur nombre sur le territoire et de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes auxdits offices ;

• un VI qui rendait l’article L. 462-10 [nouveau] applicable à Wallis-et-Futuna ;

• un VII qui écartait l’application du dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des officiers publics et/ou ministériels figurant au présent article dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle – étant précisé que, par souci d’éviter les ruptures d’égalité que pourrait causer l’asymétrie entre le régime applicable en Alsace-Moselle et celui applicable sur le reste du territoire, l’Assemblée avait adopté, en séance publique, un amendement des rapporteurs demandant au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’étendre l’application du présent article aux trois départements susmentionnés.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a adopté cinq amendements de précision rédactionnelle ou de coordination ainsi que sept amendements qui modifient substantiellement le dispositif retenu par l’Assemblée :

• en retirant au ministre de l’Économie toute compétence pour arrêter, conjointement avec le garde des Sceaux, la carte déterminant les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services ;

• en substituant au « pouvoir de proposition » que l’Assemblée suggérait de reconnaître à l’Autorité de la concurrence un « pouvoir d’avis » - le rapporteur du Sénat estimant « plus conforme » aux attributions de cette autorité qu’elle émette un avis simple sans substituer sa propre appréciation à celle du ministre de la Justice – étant précisé toutefois que, dans l’esprit des rapporteurs, la rédaction retenue par l’Assemblée qui reconnaissait à l’Autorité de la concurrence la compétence pour « proposer » une carte et aux ministres de la Justice et de l’Économie celle de l’« établir » conjointement visait précisément à préserver la liberté d’appréciation du Gouvernement ;

• en modifiant le régime applicable aux zones où l’installation est libre :

– par l’obligation faite au ministre de la Justice de procéder à l’organisation d’un concours lorsque plusieurs demandes concurrentes de créations d’office dans ces zones lui sont adressées ;

– par la faculté reconnue au même ministre de refuser l’installation de nouveaux officiers publics et ministériels, sans attendre la révision biennale de la carte, lorsqu’il est constaté qu’une zone où l’implantation d’offices apparaissait utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services est suffisamment pourvue en raison des installations intervenues, ou lorsque la création de nouveaux offices dans une telle zone ne serait plus conforme aux recommandations de l’Autorité de la concurrence sur le rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans ladite zone ;

• en modifiant le régime applicable aux zones où l’installation est régulée par la suppression du critère de l’« atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants » et de la nocivité pour la « qualité du service rendu », sur lequel le ministre de la Justice devait, du point de vue de notre Assemblée, fonder son refus d’une demande de création d’office – étant précisé que le rapporteur du Sénat soutient que la suppression de ce critère permettrait de réguler l’installation dans « un troisième type de zones : celles où l’on ne constate pas de défaut de proximité ou d’offre de service et où une nouvelle installation ne porterait pas forcément atteinte à la continuité de l’exploitation des autres offices ou ne compromettrait pas forcément la qualité du service rendu » (11) ;

• en aménageant le dispositif d’indemnisation conçu par le Gouvernement et précisé par l’Assemblée :

– par la substitution du tribunal de grande instance au juge de l’expropriation pour connaître des litiges sur le montant ou la répartition de l’indemnisation, dans la mesure où le juge de l’expropriation tranche en principe un litige entre une personne publique et une personne privée, et que le contentieux en cause opposerait des personnes privées au sujet d’une éventuelle dépréciation patrimoniale due à une captation de chiffre d’affaires ;

– par la prise en charge de l’indemnisation par le fonds de péréquation propre à chaque profession dont le Sénat a posé le principe à l’article 12, plutôt que par le titulaire du nouvel office, comme l’envisageait l’Assemblée dans la mesure où, dans l’esprit des rapporteurs, le fonds de péréquation mentionné à l’article 12 devait être un fonds interprofessionnel destiné avant tout à assurer une péréquation « inter-offices » ainsi que le financement de l’aide juridictionnelle, de l’accès au droit et des maisons de justice et du droit ;

• en précisant que ce serait sur saisine du ministre de la Justice que l’Autorité de la concurrence rendrait un avis sur la liberté d’installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires, et que ce serait à ce même ministre que seraient adressées ses recommandations publiques et biennales sur l’amélioration de l’accès aux offices publics ou ministériels et l’augmentation progressive de leur nombre sur le territoire – étant précisé que le Sénat a considéré que la compétence pour formuler des recommandations sur l’égal accès des femmes et des hommes auxdits offices revenait à d’autres institutions que l’Autorité de la concurrence ;

• en supprimant les dispositions prévoyant que le Gouvernement remettrait au Parlement, dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’étendre l’application du présent article à l’Alsace-Moselle ;

• en fixant l’entrée en vigueur du présent article au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi, en cohérence avec les dates d’entrée en vigueur retenues pour tout ou partie des dispositions des articles 14, 15 et 16.

Outre ces modifications introduites à l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a adopté plusieurs amendements identiques (12) visant à préciser que les critères sur le fondement desquels seraient définies les zones de libre installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires reposeraient non seulement sur une « analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés », mais aussi sur une « analyse économique » de cette évolution.

Le Sénat n’a procédé à aucune modification du présent article en séance publique.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté dix amendements des rapporteurs visant à revenir à l’esprit de la rédaction du présent article que notre Assemblée avait retenu en première lecture :

– un premier amendement a rétabli la compétence du ministre de l’Économie pour établir, conjointement avec le ministre de la justice, la carte déterminant les zones où l’implantation d’offices de notaires, d’huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services, tout en supprimant la référence, introduite par le Sénat, à une « analyse économique » de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés – étant précisé que cette analyse n’a guère de sens, alors que la prise en compte de critères économiques pour définir les zones, elle, a un sens et n’est nullement exclue – bien au contraire – par la rédaction retenue par l’Assemblée nationale en première lecture ;

– un deuxième amendement a substitué la notion de « bouleversement des conditions d’activité » à celle de « préjudice anormal », sur recommandation des conseillers du Gouvernement ;

– un troisième amendement (identique à celui de M. Jean-Frédéric Poisson et de ses collègues) a supprimé la référence – redondante – que la rédaction retenue par le Sénat avait faite à la publicité biennale de l’avis de l’Autorité de la concurrence, dans la mesure où cette publicité est par ailleurs déjà prévue au nouvel article L. 462-4-1 qu’il est proposé d’introduire dans le code de commerce ;

– un quatrième amendement a rétabli, sous une forme plus concise et tout aussi complète, la rédaction retenue par l’Assemblée nationale en première lecture pour déterminer les conditions de nomination, par le ministre de la Justice, des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires dans les offices situés dans les zones où leur implantation apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services ;

– un cinquième amendement a rétabli la rédaction retenue par l’Assemblée nationale en première lecture pour déterminer les conditions dans lesquelles le ministre de la Justice peut refuser la création d’offices supplémentaires de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, lorsqu’il apparaît que leur implantation serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu ;

– un sixième amendement a substitué la compétence du juge de l’expropriation à celle du tribunal de grande instance pour les litiges relatifs au montant ou à la répartition de l’indemnisation ;

– un septième amendement a supprimé la possibilité ouverte par le Sénat d’orienter le fonds de péréquation – qu’il a conçu comme devant être propre à chaque profession – vers la prise en charge de l’indemnisation du préjudice patrimonial causé aux offices existants par l’installation d’un nouvel office ;

– un huitième amendement a rétabli la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture pour définir les modalités selon lesquelles l’Autorité de la concurrence sera amenée à élaborer des avis et recommandations sur la liberté d’installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires, en précisant notamment que cette autorité pourra établir un bilan de l’accès des femmes et des hommes aux offices publics et ministériels, sur la base de données présentées par sexe et d’une analyse de l’évolution démographique des femmes et des jeunes au sein des professions concernées ;

– un neuvième amendement a rétabli la demande de rapport au Parlement formulée par l’Assemblée nationale en première lecture, afin d’évaluer l’opportunité d’étendre l’application du présent article aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par souci d’éviter les ruptures d’égalité que pourrait causer l’asymétrie entre le régime applicable en Alsace-Moselle et celui applicable sur le reste du territoire ;

– un dixième amendement a fixé l’entrée en vigueur du présent article non pas au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi (comme l’a suggéré le Sénat), mais au premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

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Article 14
(art. 2, 4, 10, 52 et 68 de la loi du 25 ventôse an XI)

Conséquences de l’assouplissement des conditions d’installation
des notaires prévu à l’article 13 bis et instauration d’une limite d’âge

Le présent article complète le dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des notaires prévu à l’article 13 bis et, sur proposition de vos rapporteurs, fixe une limite d’âge pour l’exercice de la profession de notaire.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Dans la rédaction qu’en avait adoptée l’Assemblée, le présent article :

• prévoyait que les notaires cesseraient d’exercer leurs fonctions dès lors qu’ils atteindraient l’âge de 70 ans et que, sur autorisation du ministre de la Justice, ils pourraient, dans l’attente de la prestation de serment de leur successeur, continuer à exercer provisoirement leurs fonctions pendant une durée maximale de six mois ;

• tirait les conséquences du dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des notaires organisé à l’article 13 bis du présent projet de loi pour la rédaction de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat (et notamment pour la rédaction de son article 4) ;

• procédait à la suppression du dispositif d’habilitation des clercs qui permet aujourd’hui aux clercs assermentés de recevoir certains actes notariés en lieu et place du notaire – et ce à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi, de façon à laisser le temps au Gouvernement pour prendre les mesures réglementaires d’accompagnement organisant une période transitoire permettant aux anciens clercs habilités d’accéder aux fonctions de notaire, notamment grâce à un dispositif de validation des acquis de l’expérience (VAE) ;

• aménageait la rédaction de l’article 68 de la loi du 25 ventôse an XI, qui régit les conditions d’application de cette loi en outre-mer ;

• différait l’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction des articles 2 et 4 de la loi du 25 ventôse an XI en la fixant au premier jour du douzième mois suivant celui de la publication de la présente loi, de façon à permettre :

– aux notaires institués « à vie » avant la promulgation de la présente loi, et qui exercent actuellement leurs fonctions après l’âge de 70 ans, de disposer du temps nécessaire pour trouver un successeur ;

– à l’Autorité de la concurrence et au Gouvernement d’établir la carte sur la base de laquelle pourrait s’exercer la liberté d’installation des notaires consacrée par l’article 4 précité.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de son rapporteur, , la commission spéciale du Sénat a adopté trois amendements :

– le premier a supprimé les dispositions des articles 2 et 52 de la loi du 25 ventôse an XI limitant à six mois la durée maximale pendant laquelle les notaires ayant dépassé la limite d’âge de 70 ans pourraient continuer à exercer leurs fonctions dans l’attente de la prestation de serment de leur successeur, de sorte qu’en Alsace-Moselle comme sur le reste du territoire, ces notaires pourraient exercer « à vie » - le rapporteur du Sénat considérant que la limitation de durée prévue par l’Assemblée pourrait « dans des zones où le ministre de la Justice peinerait à susciter des vocations […] conduire à la vacance de l’office alors même que le titulaire serait d’accord pour continuer d’exercer ses fonctions »  (13) ;

– le deuxième a procédé à une réécriture globale de l’article 4 de la loi du 25 ventôse an XI, de façon à tirer les conséquences des modifications apportées par le Sénat à l’article 13 bis du présent projet de loi ;

– le troisième a modifié le dispositif transitoire prévu par l’Assemblée pour accompagner la suppression du dispositif d’habilitation des clercs, en prévoyant que cette suppression interviendrait dès l’entrée en vigueur de la présente loi mais que, sauf révocation, les habilitations conférées à des clercs assermentés avant le 1er janvier 2015 continueraient de produire leurs effets jusqu’au 1er janvier 2020.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Sur proposition des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement visant à rétablir la rédaction des articles 2 et 52 de la loi du 25 ventôse an XI adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, tout en portant à douze mois la durée maximale pendant laquelle les notaires ayant dépassé la limite d’âge de 70 ans pourraient continuer à exercer leurs fonctions dans l’attente de la prestation de serment de leur successeur.

Par ailleurs, la commission spéciale a adopté un amendement qui, tout en préservant le principe – voulu par le Sénat – d’une abrogation immédiate de l’article 10 de la loi du 25 ventôse an XI qui fonde le dispositif d’habilitation des clercs, a aménagé un dispositif transitoire qui, sauf révocation, permettra aux habilitations conférées à des clercs assermentés avant le 1er janvier 2015 de continuer de produire leurs effets jusqu’au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la loi (et non jusqu’au 1er janvier 2020 comme l’a suggéré le Sénat).

En outre, la commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs visant à revenir à la rédaction de l’article 4 de la loi du 25 ventôse an XI qu’avait retenue l’Assemblée nationale en première lecture.

Enfin, à l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a fixé la date d’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de cet article 4 en cohérence avec la nouvelle date d’entrée en vigueur de l’article 13 bis (à savoir le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi).

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Article 15
(art. 3, art. 4 [nouveau] et art. 4 bis [nouveau] de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945)

Conséquences de l’assouplissement des conditions d’installation
des huissiers de justice prévu à l’article 13 bis ;
modification du périmètre territorial d’exercice de leurs compétences ;
instauration d’une limite d’âge

Le présent article complète le dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des huissiers de justice prévu à l’article 13 bis, modifie le périmètre territorial d’exercice de leurs compétences et, sur proposition des rapporteurs, fixe une limite d’âge pour l’exercice de leur profession.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Dans la rédaction qu’en avait adoptée l’Assemblée nationale, le présent article :

• modifiait l’article 3 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers en étendant au niveau du ressort de la cour d’appel où est établie la résidence professionnelle des huissiers de justice le périmètre territorial d’exercice de leurs compétences « sous monopole », parmi lesquelles la signification des actes et des exploits, l’accomplissement des notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n’a pas été précisé ou encore la mise à exécution des décisions de justice, ainsi que des actes ou titres en forme exécutoire ;

• différait l’entrée en vigueur de cette mesure d’extension du périmètre territorial de l’exercice des compétences monopolistiques des huissiers de justice au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi, sur proposition des rapporteurs qui ont estimé qu’une telle mesure devait entrer en vigueur de façon différée, le principe de la compétence départementale des huissiers de justice ayant été énoncé par le décret n° 2014-983 du 28 août 2014, entré en vigueur le 1er janvier dernier ;

• tirait les conséquences du dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des huissiers de justice organisé à l’article 13 bis du présent projet de loi pour la rédaction de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée (et notamment pour la rédaction de son article 4) ;

• introduisait dans cette même ordonnance, sur proposition de vos rapporteurs, un article 4 bis [nouveau] fixant une limite d’âge (70 ans) pour l’exercice de la profession d’huissier de justice – étant précisé que, dans l’attente de la prestation de serment de leur successeur, les huissiers de justice ayant dépassé 70 ans pourraient continuer à exercer provisoirement leurs fonctions, sur autorisation du garde des Sceaux, et pendant une durée maximale de six mois ;

• reportait l’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction des articles 4 et 4 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 au douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi de façon à ménager un temps suffisant :

– à l’Autorité de la concurrence et au Gouvernement pour établir la carte sur la base de laquelle pourra s’exercer la liberté d’installation des huissiers de justice consacrée par l’article 4 précité ;

– aux huissiers de justice qui exercent actuellement leurs fonctions après l’âge de 70 ans, de disposer du temps nécessaire pour trouver un successeur.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a adopté trois amendements :

– le premier a fixé l’entrée en vigueur de la mesure d’extension du périmètre territorial de l’exercice des compétences monopolistiques des huissiers de justice au ressort de la cour d’appel, non pas au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi, mais au 1er janvier 2017 ;

– le deuxième a procédé à une réécriture globale de l’article 4 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, de façon à tirer les conséquences des modifications apportées par le Sénat à l’article 13 bis du présent projet de loi ;

– le troisième a supprimé les dispositions du nouvel article 4 bis de cette même ordonnance, qui limitaient à six mois la durée maximale pendant laquelle les huissiers de justice ayant dépassé la limite d’âge de 70 ans pourraient continuer à exercer leurs fonctions dans l’attente de la prestation de serment de leur successeur.

Aucune autre modification n’a été apportée par le Sénat en séance publique.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Sur proposition des rapporteurs, la commission spéciale a adopté deux amendements :

• Le premier a rétabli :

– d’une part, la rédaction de l’article 4 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers qui a été adoptée par l’Assemblée nationale, en cohérence avec les propositions de rédaction portant sur l’article 13 bis ;

– d’autre part, les dispositions du nouvel article 4 bis de cette même ordonnance, tout en portant à douze mois la durée maximale pendant laquelle les huissiers de justice ayant dépassé la limite d’âge de 70 ans pourraient continuer à exercer leurs fonctions dans l’attente de la prestation de serment de leur successeur ;

• Le second a mis la date d’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l’article 4 précité en cohérence avec la nouvelle date d’entrée en vigueur de l’article 13 bis (à savoir le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi).

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Article 16
(art. 1er-1, art. 1er-1-1 [nouveau], 1er-1-2 [nouveau], 1er-2, 1er-3, 2, 3 et 12 de l’ordonnance du 26 juin 1816 ; art. 29 et 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000)

Conséquences de l’assouplissement des conditions d’installation
des commissaires-priseurs judiciaires prévu à l’article 13 bis ;
instauration d’une limite d’âge

Le présent article complète le dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des commissaires-priseurs judiciaires prévu à l’article 13 bis et, sur proposition des rapporteurs, fixe une limite d’âge pour l’exercice de leur profession.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Dans la rédaction qu’en avait adoptée l’Assemblée nationale, le présent article :

– tirait les conséquences du dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des commissaires-priseurs judiciaires organisé à l’article 13 bis du présent projet de loi pour la rédaction de l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus (en y insérant notamment un article 1er-1-1 [nouveau]) ;

– introduisait dans cette même ordonnance, sur proposition des rapporteurs, un article 1er-1-2 [nouveau] instaurant une limite d’âge (70 ans) pour l’exercice des fonctions de commissaire-priseur judiciaire – étant précisé que, dans l’attente de la prestation de serment de leur successeur, les commissaires-priseurs judiciaires ayant dépassé 70 ans pourraient continuer à exercer provisoirement leurs fonctions, sur autorisation du garde des Sceaux, et pendant une durée maximale de six mois ;

– différait l’entrée en vigueur des nouveaux articles 1-1-1 et 1-1-2 de l’ordonnance du 26 juin 1816 au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi de façon à ménager à l’Autorité de la concurrence et au Gouvernement un délai d’un an environ pour établir la carte sur la base de laquelle pourra s’exercer la liberté d’installation des commissaires-priseurs judiciaires consacrée par l’article 1-1-1 précité, et de façon à permettre aux commissaires-priseurs judiciaires qui exercent actuellement leurs fonctions après l’âge de 70 ans, de disposer du temps nécessaire pour trouver un successeur ;

– maintenait, pour l’ouverture des bureaux annexes des commissaires-priseurs judiciaires, un régime d’autorisation, sur proposition des rapporteurs qui ont estimé que le régime déclaratif initialement envisagé par le Gouvernement risquait de permettre à certains professionnels de capter l’activité lucrative sur l’ensemble du territoire, de mettre en péril le maillage territorial et de créer un obstacle à l’installation des jeunes – étant précisé qu’à l’initiative des rapporteurs, l’Assemblée avait, en séance publique, complété l’article 12 de l’ordonnance du 26 juin 1816, de façon à assurer l’articulation de ce régime d’autorisation avec les dispositions de l’article 13 bis du projet de loi qui permettent au ministre de la Justice de procéder à un appel à manifestation d’intérêt en vue de la création d’un bureau annexe par un officier ministériel titulaire.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a adopté, outre un amendement rédactionnel, trois amendements qui modifient substantiellement la rédaction du présent article qu’avait retenue notre Assemblée :

• le premier a rétabli l’article 1er de l’ordonnance du 26 juin 1816 pour tirer les conséquences des modifications apportées par le Sénat à l’article 13 bis du présent projet de loi (et supprimé en conséquence l’article 1er-1-1 [nouveau] que l’Assemblée suggérait d’insérer dans cette ordonnance) ;

• le deuxième a supprimé les dispositions du nouvel article 1er-1-2 de cette même ordonnance, qui limitaient à six mois la durée maximale pendant laquelle les commissaires-priseurs judiciaires ayant dépassé la limite d’âge de 70 ans pourraient continuer à exercer leurs fonctions dans l’attente de la prestation de serment de leur successeur, et a par ailleurs renuméroté cet article 1er-1-2 de façon à ce qu’il devienne l’article 2 A [nouveau] ;

• le troisième a supprimé les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance du 26 juin 1816 qui prévoyaient que l’appel à manifestation d’intérêt lancé par le ministre de la Justice en cas d’installations en nombre insuffisant dans les zones « libres » serait réputé valoir autorisation d’ouvrir un bureau annexe en leur substituant un dispositif qui, sans remettre en cause le régime d’autorisation régissant l’ouverture des bureaux annexes des commissaires-priseurs judiciaires, fixerait :

– à deux mois le délai octroyé au procureur général près la cour d’appel pour examiner la demande d’autorisation (l’autorisation étant réputée accordée à défaut de réponse dans ce délai) ;

– à un mois le délai octroyé aux organisations professionnelles pour émettre leur avis (qui serait réputé favorable en cas de non-respect de ce délai).

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement de Mme Éliane Assassi (groupe CRC) sur lequel le Gouvernement a émis un avis de sagesse.

Cet amendement vise à modifier l’article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de façon à reconnaître aux commissaires-priseurs judiciaires une compétence, partagée avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, pour faire les inventaires et prisées ainsi que pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, qu’il s’agisse des meubles corporels ou des meubles incorporels.

Les meubles incorporels seraient ainsi attraits au champ de compétences des commissaires-priseurs judiciaires alors qu’aujourd’hui, c’est en principe la compétence du notaire qui est retenue pour la vente aux enchères publiques de ces meubles… ce qui, il est vrai, n’est pas sans susciter des difficultés pour les fonds de commerce qui comprennent à la fois des éléments corporels et des éléments incorporels. Dans cette hypothèse, la vente aux enchères publiques du fonds de commerce sera confiée soit au notaire soit au commissaire-priseur judiciaire, selon que les éléments incorporels ou corporels sont prédominants au sein du fonds de commerce.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Sans remettre en cause la mesure attrayant les meubles incorporels au champ de compétences des commissaires-priseurs judiciaires, la commission spéciale a adopté trois amendements des rapporteurs :

• Le premier a rétabli :

– le nouvel article 1er-1-1 que l’Assemblée nationale propose d’introduire dans l’ordonnance du 26 juin 1816, en retenant une rédaction cohérente avec les propositions de rédaction portant sur l’article 13 bis du présent projet de loi ;

– les dispositions du nouvel article 1er-1-2 que l’Assemblée nationale propose d’insérer dans cette même ordonnance, tout en portant à douze mois la durée maximale pendant laquelle les commissaires-priseurs judiciaires ayant dépassé la limite d’âge de 70 ans pourraient continuer à exercer leurs fonctions dans l’attente de la prestation de serment de leur successeur ;

• Le deuxième a rétabli les dispositions que l’Assemblée nationale a suggéré en première lecture d’introduire à l’article 12 de l’ordonnance du 26 juin 1816 et qui prévoyaient que l’appel à manifestation d’intérêt lancé par le ministre de la Justice en cas d’installations en nombre insuffisant dans les zones « libres » serait réputé valoir autorisation d’ouvrir un bureau annexe ;

• Le troisième a mis la date d’entrée en vigueur des dispositions du I et du III de l’article 16 en cohérence avec la nouvelle date d’entrée en vigueur de l’article 13 bis (à savoir le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi).

Seul le nouvel article 1er-1-2 que l’article 16 propose d’insérer dans l’ordonnance du 26 juin 1816 pour fixer une limite d’âge (70 ans) à l’exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire, doit entrer en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi afin de permettre aux commissaires-priseurs judiciaires qui exercent actuellement leurs fonctions après l’âge de 70 ans de disposer du temps nécessaire pour trouver un successeur.

Quant au II bis de l’article 16, qui attrait les biens meubles incorporels au champ de compétences des commissaires-priseurs judiciaires, il entrera en vigueur dès la promulgation de la présente loi.

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Article 16 bis
(art. L. 741-1 du code de commerce)

Instauration d’une limite d’âge pour l’exercice de la profession
de greffier des tribunaux de commerce

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article est issu d’un amendement qui a été adopté par la commission spéciale de l’Assemblée en première lecture, à l’initiative de ses rapporteurs, et vise à instaurer une limite d’âge (fixée à 70 ans) pour l’exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce – et ce, à compter du premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

L’Assemblée avait prévu que, dans l’attente de la prestation de serment de leur successeur, les greffiers des tribunaux de commerce ayant dépassé la limite d’âge de 70 ans pourraient continuer à exercer provisoirement leurs fonctions, sur autorisation du garde des Sceaux, pendant une durée maximale de six mois.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Sur proposition de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a supprimé cette limite de six mois. Elle a donc rendu potentiellement illimitée la durée pendant laquelle les greffiers des tribunaux de commerce ayant dépassé la limite d’âge pourraient continuer d’exercer leurs fonctions, considérant que toute limitation « risquerait de conduire à une vacance dommageable de l’étude, si aucun successeur ne se présente » (14).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs visant à rétablir les dispositions que l’Assemblée nationale a suggéré en première lecture d’inscrire à l’article L. 741-1 du code de commerce, tout en portant à douze mois la durée maximale pendant laquelle les greffiers de tribunaux de commerce ayant dépassé la limite d’âge de 70 ans pourraient continuer à exercer leurs fonctions dans l’attente de la prestation de serment de leur successeur.

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Article 17 bis
(art. L. 462-4-2 [nouveau] du code de commerce ; art. 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 ;
art. 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966)

Assouplissement des conditions d’installation
des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Issu d’un amendement des rapporteurs adopté par la commission spéciale de l’Assemblée, le présent article vise à assouplir les conditions d’installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Dans la rédaction qu’en avait adoptée l’Assemblée en première lecture, le présent article :

• étendait à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation le dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des autres officiers ministériels prévu à l’article 13 bis du présent projet de loi :

– en introduisant dans le code de commerce un article L. 462-11 [nouveau] confiant à l’Autorité de la concurrence une compétence nouvelle (et complémentaire de celle qui lui serait reconnue pour les notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires) consistant à formuler, tous les deux ans, des recommandations qui, rendues publiques, viseraient à améliorer l’accès aux offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans la perspective de développer de façon progressive le nombre de ces offices, tout en prenant en compte les exigences de bonne administration de la justice ainsi que l’évolution du contentieux devant ces deux juridictions ;

– en imposant au ministre de la Justice de créer des offices dans la limite des besoins identifiés par l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-11 [nouveau] du code de commerce, le cas échéant à la demande d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation déjà installé ;

– en permettant au garde des Sceaux de créer des offices si, dans un délai de six mois suivant la publication des recommandations de l’Autorité de la concurrence, il constate un nombre insuffisant de demandes de créations d’office ou d’associations au sein des offices existants au regard des besoins identifiés ;

– en assortissant l’ensemble du dispositif d’assouplissement des conditions d’installation d’un mécanisme d’indemnisation du préjudice patrimonial causé aux offices existants – mécanisme qui, conçu sur le modèle de celui prévu à l’article 13 bis du présent projet de loi, reposerait sur les titulaires des offices nouvellement créés ;

• prévoyait que les conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation fixées par décret en Conseil d’État ne pourraient prévoir ni dispense de formation ni dispense d’examen d’aptitude.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a adopté trois amendements qui modifient substantiellement la portée du dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation conçu par l’Assemblée. Ces trois amendements ont :

• substitué au dispositif voulu par l’Assemblée un « dispositif qui restitue au ministre de la Justice le contrôle sur la création des offices » d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation :

– en préservant la liberté qui est aujourd’hui celle du garde des Sceaux de créer, ou non, des offices d’avocat aux Conseils selon l’appréciation qu’il fait des exigences de bonne administration de la justice et de l’évolution du contentieux devant les juridictions suprêmes des ordres administratif et judiciaire ;

– en exigeant néanmoins que, pour décider ou non de créer de nouveaux offices d’avocat aux Conseils, le garde des Sceaux prenne en compte le critère d’accès à la justice, qui, en l’état du droit, n’est pas prévu par les textes et qui peut notamment impliquer que des offices soient créés si les honoraires pratiqués par les professionnels sont trop élevés ;

– en limitant l’intervention de l’Autorité de la concurrence à la production d’un avis qui, rendu public, ne lierait pas le garde des Sceaux ;

– en maintenant la consultation, actuellement prévue, du vice-président du Conseil d’État, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette même cour et du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation sur l’opportunité de créer un nouvel office d’avocat aux Conseils – étant cependant précisé que tous ces avis seraient désormais rendus publics ;

– en imposant par ailleurs au garde des Sceaux de réexaminer la situation tous les deux ans ;

– en modifiant à la marge le mécanisme d’indemnisation des titulaires des offices existants dont la valeur patrimoniale diminue en raison de la création d’un nouvel office : en cas de désaccord sur le montant ou la répartition de l’indemnisation, la juridiction compétente serait le tribunal de grande instance (et non le juge de l’expropriation) ;

– en supprimant la possibilité, ouverte par l’Assemblée, de créer un nouvel office d’avocat aux Conseils en cas de mésentente entre les associés d’un office existant ;

• restauré la possibilité pour le décret en Conseil d’État fixant les conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de prévoir des dispenses de formation et d’examen d’aptitude (comme c’est aujourd’hui le cas, notamment pour les professeurs de droit, pour certains des membres et anciens membres du Conseil d’État ainsi que pour certains des magistrats et anciens magistrats à la Cour de cassation et de la Cour des comptes).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Sur proposition des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement de rédaction globale du présent article visant à revenir aux principales orientations adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture s’agissant des conditions d’installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Cet amendement a apporté plusieurs modifications au dispositif conçu en première lecture :

– d’après les experts du Gouvernement, il n’est pas utile d’assortir le dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. d’un mécanisme d’indemnisation comparable à celui qui a été prévu à l’article 13 bis pour le dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des notaires, commissaires-priseurs judiciaires et huissiers de justice ;

– d’un point de vue rédactionnel, il est apparu souhaitable, en cohérence avec les modifications apportées à l’article 13 bis du projet de loi, de déplacer la procédure d’avis de l’Autorité de la concurrence de l’article L. 462-11 à un nouvel article L. 462-4-2 du code de commerce, de façon à ce que l’ensemble des dispositions relatives aux avis de l’Autorité de la concurrence soient regroupées entre les articles L. 462-1 et L. 462-4 de ce code ;

– par analogie avec ce qui a été retenu pour le dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires, il a été prévu qu’afin de déterminer le nombre d’offices d’avocats aux Conseils à créer, l’Autorité de la concurrence devrait consulter les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, le conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ainsi que toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ;

– s’il convient de maintenir l’impossibilité – voulue par l’Assemblée nationale – de prévoir par décret en Conseil d’État des dispenses d’examen d’aptitude pour l’accès à la profession d’avocat aux Conseils, il n’a pas semblé opportun de prévoir que ce même décret ne pourrait pas comporter de dispenses de formation, car il est ressorti des échanges avec le conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation qu’une passerelle permet aujourd’hui aux avocats à la Cour ayant exercé pendant au moins dix ans d’accéder à la profession en étant dispensés de formation mais pas d’examen d’aptitude (4° de l’article 4 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991) et que cette passerelle est surtout utilisée par des femmes, ce qui contribue à la féminisation de la profession ;

– en cohérence avec la date d’entrée en vigueur du dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires retenue à l’article 13 bis (premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi), il est apparu nécessaire de fixer l’entrée en vigueur du dispositif d’assouplissement des conditions d’installation des avocats aux Conseils au premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

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Article 17 ter
(art. 15, 15-1 [nouveau] et 15-2 [nouveau] de l’ordonnance du 10 septembre 1817 ;
art. L. 141-1 du code de la consommation)

Transparence des honoraires des avocats
au Conseil d’État et à la Cour de cassation

Issu d’un amendement des rapporteurs, le présent article vise à garantir la transparence des honoraires des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture, lors de l’examen du présent projet de loi en séance publique, l’Assemblée a adopté un amendement des rapporteurs visant à étendre aux avocats aux Conseils le dispositif qui est institué par l’article 13 pour les avocats et qui :

• généralise l’obligation d’établir par écrit une convention d’honoraires avec leur client ;

• organise le contrôle du respect de cette obligation en le confiant aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence – étant précisé que, comme pour les avocats, les rapporteurs avaient eu le souci de prévoir que ce contrôle devrait s’effectuer « dans le respect du secret professionnel qui, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, couvre les consultations adressées par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et son client, entre l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier ».

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a supprimé le II du présent article, relatif au rôle des agents de la DGCCRF et des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence, en cohérence avec le choix qu’elle avait fait de supprimer les dispositions analogues de l’article 13 pour les avocats.

En revanche, le Sénat n’a pas remis en cause le principe de l’extension aux avocats aux Conseils d’une obligation généralisée de conclure des conventions d’honoraires par écrit lors des débats en commission spéciale et en séance publique.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Sur proposition des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement de rédaction globale du présent article visant à :

– inscrire dans un nouvel article 15-2 [nouveau] de l’ordonnance du 10 septembre 1817, le principe du secret professionnel des avocats aux Conseils qui, en l’état du droit, ne semble être posé que par les articles 13 à 23 du règlement général de déontologie adopté par le conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Sans remettre en cause les dispositions de ce règlement général de déontologie, il semble plus approprié de fixer le principe de ce secret professionnel dans l’ordonnance du 10 septembre 1817 plutôt qu’à l’article L. 141-1 du code de la consommation, comme le suggérait la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture ;

– renforcer l’exigence de respect du secret professionnel des avocats aux Conseils, que l’Assemblée nationale avait eu le souci de poser en première lecture et que les rapporteurs ont proposé de réaffirmer, en imposant que les agents de la DGCCRF informent par écrit le président du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation d’un contrôle des règles nouvelles en matière d’établissement de conventions d’honoraires, au plus tard trois jours avant la mise en œuvre de ce contrôle – étant précisé que, comme cela a été indiqué s’agissant de l’article 13, cette information ne devrait porter que sur l’existence des projets de contrôles, et pas sur la date de ces contrôles ni sur les cabinets d’avocats susceptibles d’être concernés ;

– rétablir en conséquence le II de l’article 17 ter – supprimé par le Sénat – de façon à restaurer le pouvoir de contrôle des obligations de transparence nouvelles mises à la charge des avocats aux Conseils, que l’Assemblée nationale avait proposé de reconnaître aux agents de la DGCCRF.

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Article 18
(art. 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ; art. 3 ter de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ; art. 3 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 ; art. L. 743-12-1 du code de commerce ; art. L. 642-4-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale)

Développement de l’exercice des professions de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de greffier des tribunaux de commerce en qualité de salarié

Le présent article vise à développer, de façon mesurée, l’exercice, en qualité de salarié, des professions de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de greffier des tribunaux de commerce.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Dans la rédaction qu’en avait adoptée l’Assemblée en première lecture, à l’initiative des rapporteurs, le présent article :

– substituait à l’actuelle règle du « un pour deux » une règle du « un pour quatre » pour l’exercice, en tant que salarié, de la profession de notaire, afin de compenser la suppression du dispositif d’habilitation des clercs – étant précisé que, sur proposition des rapporteurs, l’Assemblée avait limité la possibilité d’user de cette nouvelle règle aux recrutements effectués jusqu’au 31 décembre 2019, car, à compter du 1er janvier 2020, le nombre de recrutements de notaires salariés serait de nouveau limité à deux pour une personne physique titulaire d’un office notarial et au double de celui des notaires associés y exerçant la profession pour les personnes morales titulaires d’un office notarial ;

– substituait à l’actuelle règle du « un pour un » une règle du « un pour deux » pour l’exercice, en qualité de salarié, des professions d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de greffier des tribunaux de commerce ;

– interdisait les clauses de non-concurrence entre les titulaires d’offices de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice ou de notaire, et leurs salariés, dans un souci de coordination avec l’article 13 bis qui assouplit les conditions d’installation de ces professionnels – étant précisé qu’une telle interdiction n’aurait guère de sens pour les greffiers des tribunaux de commerce, dans la mesure où ils ne sont ni en concurrence, ni concernés par le dispositif d’assouplissement des conditions d’installation puisque le nombre et le ressort territorial exclusif de chaque greffe sont régis par la carte judiciaire ;

– demandait au Gouvernement de remettre au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’évolution du nombre de notaires, d’huissiers de justice, de commissaires-priseurs judiciaires et de greffiers des tribunaux de commerce salariés depuis la promulgation de la loi, et sur l’évolution de la proportion de jeunes et de femmes parmi ces salariés.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a adopté trois amendements qui modifient substantiellement le présent article :

– en supprimant la règle du « un pour quatre » que notre Assemblée suggérait d’instaurer à titre provisoire pour l’exercice, en qualité de salarié, de la profession de notaire, afin de compenser la suppression du dispositif d’habilitation des clercs, et en ne modifiant donc pas la règle actuelle du « un pour deux » ;

– en supprimant la demande de rapport sur l’évolution du nombre de notaires, d’huissiers de justice, de commissaires-priseurs judiciaires et de greffiers des tribunaux de commerce salariés depuis la promulgation de la présente loi, et sur l’évolution de la proportion de jeunes et de femmes parmi ces salariés ;

– en prévoyant (aux VI et VII [nouveaux]) que l’exercice, en qualité de salarié, des professions de commissaire-priseur judiciaire, de commissaire-priseur de ventes volontaires, de greffier des tribunaux de commerce, d’huissier de justice, et d’administrateur ou de mandataire judiciaire ne dispense pas de l’obligation de cotiser au régime d’assurance-vieillesse complémentaire institué par l’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale au profit de ces professions, même si les professionnels salariés concernés sont également affiliés au régime général de sécurité sociale, et sans que les cotisations ainsi versées par ces professionnels salariés ouvrent droit à prestations auprès de ce régime complémentaire – étant précisé que, selon le rapporteur du Sénat, il s’agit par là de neutraliser les effets du développement de l’exercice salarié des professions concernées pour le financement de la caisse d’assurance-vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM).

Le Sénat n’a adopté en séance publique qu’un seul amendement (rédactionnel) de son rapporteur.

N’ont ainsi été remises en cause :

– ni la règle du « un pour deux » instituée pour l’exercice, en qualité de salarié, des professions d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de greffier des tribunaux de commerce ;

– ni la prohibition des clauses de non-concurrence dans les contrats de travail conclus entre les officiers publics ou ministériels titulaires et les officiers publics ou ministériels salariés

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Sur proposition des rapporteurs, la commission spéciale a adopté trois amendements.

– le premier a rétabli la règle du « un pour quatre » que l’Assemblée nationale a suggéré, en première lecture, d’instaurer à titre provisoire pour l’exercice, en qualité de salarié, de la profession de notaire, afin de compenser la suppression du dispositif d’habilitation des clercs.

– le deuxième a rétabli la demande de rapport au Parlement sur l’évolution du nombre de notaires, d’huissiers de justice, de commissaires-priseurs judiciaires et de greffiers des tribunaux de commerce salariés depuis la promulgation de la présente loi, et sur l’évolution de la proportion de jeunes et de femmes parmi ces salariés.

– sans remettre en cause la mesure proposée par le Sénat qui a introduit au présent article un VI pour prévoir que l’exercice, en qualité de salarié, des professions de commissaire-priseur judiciaire, de commissaire-priseur de ventes volontaires, de greffier des tribunaux de commerce, d’huissier de justice, et d’administrateur ou de mandataire judiciaire ne dispense pas de l’obligation de cotiser au régime d’assurance-vieillesse complémentaire institué par l’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale au profit de ces professions, le troisième amendement a supprimé le VII du présent article qui précisait que les cotisations ainsi versées par ces professionnels salariés n’ouvriraient pas droit à prestations auprès de ce régime complémentaire.

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Article 19
(art. L. 123-6 du code de commerce ; art. L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle)

Facilitation de l’accès du public aux données
du registre national du commerce et des sociétés

Le présent article vise à modifier les conditions dans lesquelles l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) centralise le registre national du commerce et des sociétés (RNCS) ainsi qu’à faciliter à la fois l’accès du public aux données contenues dans ce registre et la réutilisation de ces informations.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

À l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée avait substitué à l’habilitation à légiférer par ordonnances initialement sollicitée, un dispositif « en dur » qui :

– modifiait l’article L. 123-6 du code de commerce pour préciser les modalités de transmission par le greffier de tribunal de commerce à l’INPI des documents valant originaux des actes déposés par les entreprises, ainsi que des informations extraites de ces documents dans un format informatique compatible avec le RNCS, de façon à permettre leur interopérabilité et leur réutilisation ;

– modifiait l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, pour y inscrire une nouvelle mission confiée à l’INPI : en lien avec le projet de bases de données ouvertes promu par le Gouvernent, l’INPI serait désormais chargé d’assurer la diffusion gratuite des données retraitées informatiquement contenues dans le RNCS à des fins de réutilisation, notamment par les entreprises spécialisées dans la valorisation d’informations économiques ;

– prévoyait l’obligation pour le ministre de la Justice de déléguer, à titre expérimental, à compter du 1er janvier 2016 (au plus tard) et pour une durée n’excédant pas trois ans, la gestion matérielle du registre du commerce et des sociétés aux chambres de commerce et d’industrie des départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion – étant précisé qu’un rapport serait remis, au terme de la deuxième année, sur les conditions d’exécution de la délégation ;

– comportait des dispositions assurant l’application du nouveau dispositif dans d’autres collectivités ultra-marines.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SENAT

À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de coordination et trois amendements qui modifient substantiellement l’architecture du dispositif conçu par l’Assemblée nationale :

• le premier a confié au GIE « Infogreffe » la mission de diffuser en « open data » et gratuitement, en vue de leur réutilisation, les données issues du registre du commerce et des sociétés (RCS) – dans la mesure où, aujourd’hui, ce GIE assure déjà entièrement cette mission d’un point de vue matériel pour le compte de l’INPI et où l’attribution de cette mission à l’INPI imposerait à cet organisme de reconstituer un outil informatique « doublon » à partir des données communiquées par les greffiers, alors que le GIE « Infogreffe » continuerait en parallèle sa mission de diffusion électronique de l’information légale sur les entreprises – tout en assurant la protection des données personnelles des dirigeants d’entreprise figurant dans le registre, dans le cadre de cette diffusion en « open data » ;

• le deuxième a supprimé en cohérence les compétences que l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle attribue aujourd’hui à l’INPI pour appliquer les lois et règlements en matière de registre du commerce et des sociétés, pour centraliser le registre du commerce et des sociétés et pour assurer la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les instruments centralisés de publicité légale – la mission de centralisation du RCS devant désormais être exclusivement dévolue au conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (article L. 741-2 du code de commerce) ;

• le troisième a supprimé les dispositions prévoyant à titre expérimental, dans les départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, la délégation de la « gestion matérielle » du RCS à la chambre de commerce et d’industrie compétente – le rapporteur du Sénat estimant qu’« un registre de publicité légale comportant des informations sur les entreprises ne saurait être géré par les représentants des mêmes entreprises » (15) et qu’une telle délégation pouvait :

– « faire apparaître des conflits d’intérêts pour les élus des chambres, chefs d’entreprise, compte tenu de leurs obligations vis-à-vis du RCS » ;

– « supprimer dans les faits le contrôle du juge sur les formalités réalisées au registre, alors qu’elles visent à assurer une publicité légale » ;

Ce troisième amendement a par ailleurs attribué l’ensemble des greffes des tribunaux mixtes de commerce d’outre-mer à des greffiers de tribunal de commerce, étendant ainsi la possibilité ouverte par l’article 34 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées pour une liste de tribunaux mixtes de commerce fixée par décret en Conseil d’État (16).

Le présent article n’a fait l’objet d’aucune autre modification par le Sénat en séance publique.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement de rédaction globale de l’article, qui a restauré les principales orientations retenues par l’Assemblée nationale en première lecture, de façon à faciliter l’accès du public aux données contenues dans le registre national du commerce et des sociétés (RNCS) et à permettre la réutilisation de ces informations.

L’amendement a prévu que le nouveau dispositif d’« open data » entrerait en vigueur en même temps que les nouveaux tarifs des prestations des greffiers de tribunaux de commerce.

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Article 20
(art. L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce)

Création d’une profession de commissaire de justice,
aménagements des voies d’accès aux professions d’administrateur et de mandataires judiciaires ainsi que de greffier des tribunaux de commerce

Le présent article propose de créer une profession de commissaire de justice et de modifier les règles d’accès aux professions d’administrateur et de mandataire judiciaires ainsi que de greffier des tribunaux de commerce.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Dans la rédaction qu’en avait adoptée l’Assemblée, le présent article comportait :

• un dispositif « en dur » (substitué à une demande d’habilitation à légiférer par ordonnance) qui modifiait l’article L. 811-5 du code de commerce (pour les administrateurs judiciaires) et l’article L. 812-3 du même code (pour les mandataires judiciaires) de façon à :

– prévoir une nouvelle voie d’accès universitaire à ces professions par la création d’un nouveau « diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté », qui serait créé par voie réglementaire par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, et qui permettrait d’être inscrit sur les listes d’accès aux fonctions d’administrateur ou de mandataire judiciaire, sans qu’il soit nécessaire de subir préalablement avec succès l’examen d’aptitude à ces fonctions ni même d’accomplir un stage professionnel ;

– renforcer les possibilités de dispense, totale ou partielle, des obligations de stage et de passage de l’examen d’aptitude pour l’accès à ces fonctions, en instaurant une dispense de droit lorsque sont remplies des conditions de compétence et d’expérience professionnelle fixées par décret en Conseil d’État et en supprimant ainsi la compétence aujourd’hui reconnue aux commissions nationales d’inscription des administrateurs et mandataires judiciaires pour octroyer des dispenses d’une partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions d’administrateur ou de mandataire judiciaires ;

• une demande d’habilitation pour prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour « créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, de façon progressive, en prenant en considération les incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions de chaque profession concernée » - étant précisé qu’à l’initiative de M. Patrick Hetzel, les mandataires judiciaires avaient été écartés du champ des professionnels appelés à être regroupés au sein de la profession de commissaire de justice ;

• une demande d’habilitation pour prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, « toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer, par la voie du concours, en fixant les conditions financières de cette mesure, le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce ».

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a adopté trois amendements qui modifient substantiellement le présent article :

• le premier a fait de l’obtention du diplôme de master en administration et en liquidation d’entreprises en difficulté une exigence qui constituerait une condition d’accès au stage professionnel alternative à l’examen aujourd’hui prévu, mais qui ne dispenserait pas pour autant de l’accomplissement de ce stage ni du succès à l’examen d’aptitude aux fonctions d’administrateur ou de mandataire judiciaires ;

• le deuxième a rétabli la compétence des commissions nationales d’inscription des administrateurs et mandataires judiciaires pour décider de l’octroi de dispenses de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions d’administrateur ou de mandataire judiciaires ;

• le troisième a précisé que la création de la profession de commissaire de justice devra s’effectuer en prenant en considération non seulement les incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions de chaque profession concernée, mais aussi « les exigences de qualification particulières à chacune de ces professions » - le rapporteur du Sénat estimant cette précision utile pour que le regroupement des huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires ne conduise pas « à une baisse de qualité de la prestation réalisée » (17).

À ce sujet, la commission spéciale du Sénat a également adopté un amendement de M. Jean Desessard et des membres du Groupe écologiste précisant que la création de cette profession devra s’opérer en prenant en considération non seulement les incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions des professions concernées, mais aussi leurs règles de déontologie.

Le Sénat n’a apporté aucune autre modification au présent article lors de ses débats en séance publique.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a rétabli l’essentiel de la rédaction du dispositif « en dur » du présent article qui était issue de la première lecture à l’Assemblée nationale, en précisant toutefois que des conditions d’expérience ou de stage seront requises pour l’inscription, sur les listes d’administrateurs et de mandataires judiciaires, des titulaires du diplôme de master nouvellement créé.

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Article 20 bis
(art. 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945)

Clarification du domaine des activités
pouvant être réalisées à titre accessoire par les experts-comptables

Le présent article vise à clarifier le domaine des activités susceptibles d’être réalisées à titre accessoire par les experts-comptables.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Lors de l’examen du présent projet de loi en commission spéciale, un amendement du Gouvernement avait été adopté, qui proposait de substituer un dispositif « en dur » à l’habilitation initialement sollicitée au 2° de l’article 21 du projet de loi pour prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour « simplifier et clarifier les domaines d’intervention des professionnels de l’expertise comptable en matière administrative, économique, fiscale et sociale, auprès des entreprises ou des particuliers, en veillant à ce que :

a) Les consultations juridiques, fiscales et sociales, ainsi que la rédaction d’actes sous seing privé, ne soient réalisées par les professionnels de l’expertise comptable qu’à titre accessoire et au bénéfice de clients pour lesquels ils assurent des prestations en conformité avec les textes régissant leurs activités ;

b) Les incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions des commissaires aux comptes soient pris en considération. »

À l’issue de l’examen en commission spéciale, le présent article substituait au septième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 (18), deux alinéas prévoyant que les experts-comptables « peuvent également effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, social et fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise à titre accessoire de leur activité définie à l’article 2 », mais ajoutant qu’« ils ne peuvent donner des consultations juridiques, sociales et fiscales, effectuer des études et travaux d’ordre juridique et rédiger des actes sous seing privé que s’il s’agit de personnes pour lesquelles ils assurent des missions prévues à l’article 2 de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations et actes sous seing privé sont directement liés à ces missions ».

Il s’agissait par là d’autoriser les professionnels de l’expertise comptable à :

– effectuer, à titre accessoire, des prestations en matière administrative, statistique, économique, fiscale et sociale à l’égard de personnes pour lesquelles ils n’effectueraient pas de travaux comptables ;

– à effectuer des consultations juridiques, fiscales ou sociales ainsi qu’à rédiger des actes sous seing privé, cette possibilité étant, dans ce cas, subordonnée à la réalisation préalable, pour leurs clients ou adhérents, de travaux comptables ou de missions d’assistance en matière fiscale, sociale ou administrative tels que définis à l’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945.

Lors de l’examen du présent projet de loi en séance publique, l’Assemblée a adopté, outre un amendement de coordination des rapporteurs, un amendement gouvernemental précisant que les études et travaux d’ordre statistique, économique, administratif, social et fiscal que les experts-comptables pourraient effectuer à titre accessoire de leur activité comptable seraient « non-juridiques ».

Cette précision rédactionnelle visait à « sécuriser la répartition des domaines de compétence entre les professionnels du droit et ceux du chiffre » en soulignant que « les activités accessoires autorisées pour les professionnels du chiffre, quand elles ne constituent pas le prolongement d’une prestation de service comptable, devront se limiter à des travaux et études non juridiques » (19).

Ainsi, alors que les experts-comptables sont aujourd’hui soumis, pour les activités autres que comptables à la règle du double accessoire en vertu de laquelle ils ne sont autorisés à pratiquer ces activités (consultation ou travaux administratifs, économiques, statistiques, juridiques, fiscaux ou sociaux) que si, d’une part, elles restent accessoires dans leur activité globale et si, d’autre part, elles sont effectuées à l’occasion d’une mission comptable, le dispositif issu des travaux de l’Assemblée levait cette seconde contrainte, sauf pour les prestations juridiques, en autorisant les experts-comptables à proposer ces prestations indépendamment de toute mission comptable.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction du dispositif, « afin de rendre plus claire l’exclusion des prestations juridiques et d’y adjoindre aussi les prestations délivrées en matière fiscale ou sociale, dans la mesure où ces dernières sont principalement d’ordre juridique » (20).

Au septième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 étaient ainsi substitués les trois alinéas suivants :

« Ils peuvent également, sans pouvoir en faire l’objet principal de leur activité :

– effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre statistique, économique et administratif et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise ;

– donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre juridique, fiscal ou social et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, mais seulement s’il s’agit d’entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés ».

Lors de l’examen du présent projet de loi en séance publique, le Sénat est revenu sur cette rédaction en adoptant un amendement du Gouvernement substituant au septième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 deux alinéas ainsi rédigés :

« Ils peuvent également, sans toutefois en faire leur activité principale, effectuer tous travaux et études d’ordre statistique, économique, administratif, ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou technique, dans le domaine social et fiscal, et apporter, en ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise.

« Ils ne peuvent réaliser les activités prévues à l’article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, y compris dans le domaine social et fiscal, qu’au profit de personnes pour lesquelles ils assurent des missions prévues à l’article 2 de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites activités sont directement liées à ces missions. »

Ainsi amendé, le présent article autoriserait les experts-comptables à effectuer, à titre accessoire, des travaux et études en matière administrative, statistique, économique, fiscale et sociale à l’égard de personnes pour lesquelles ils n’effectueraient pas de travaux comptables.

En revanche, l’exécution des missions relevant à titre principal des professionnels du droit, encadrées par l’article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (21), à savoir les consultations juridiques et la rédaction d’actes sous seing privé, demeurerait subordonnée à la réalisation préalable, pour leurs clients ou adhérents, de travaux comptables ou de missions d’assistance en matière fiscale, sociale ou administrative, tels que définis à l’article 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945.

En matière fiscale ou sociale, les travaux et études que les experts-comptables sont autorisés à fournir à des personnes pour lesquelles ils ne réalisent pas de travaux comptables ne pourront être qu’administratifs ou techniques (établissement de bulletins de paye et de certaines déclarations fiscales). Il s’ensuit que les consultations juridiques et rédactions d’actes, y compris en matière fiscale ou sociale, seraient réservées aux personnes pour lesquelles ils assurent de travaux comptables ou de missions d’assistance en matière fiscale, sociale ou administrative.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative de Mme Colette Capdevielle, la commission spéciale a adopté un amendement revenant à l’équilibre qu’avait trouvé la commission spéciale du Sénat, sous réserve de quelques modifications complémentaires apportées sur proposition des rapporteurs et du Gouvernement.

L’amendement de Mme Colette Capdevielle a proposé de revenir à la rédaction du septième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 qu’avait adoptée la commission spéciale du Sénat.

À la différence de celle retenue par le Sénat en séance publique, cette rédaction a l’avantage de ne pas faire référence à la loi du 31 décembre 1971 précitée. Symboliquement, cette référence revenait à appliquer aux experts-comptables la loi applicable aux professions judiciaires et juridiques.

Toutefois, la rédaction du septième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance que le Sénat avait adoptée en commission spéciale avait l’inconvénient de ne pas permettre explicitement aux experts-comptables d’établir, au profit d’entreprises pour lesquelles ils n’assurent pas nécessairement des missions comptables :

– des bulletins de paye (notamment pour des succursales d’entreprises étrangères, qui sont établies en France et dont la comptabilité est aujourd’hui faite à l’étranger) ;

– des déclarations fiscales (comme celles requises en matière de taxe sur les salaires ou encore celles exigées des entrepreneurs individuels que les experts-comptables pourraient utilement assister dans leurs démarches de télétransmission de leurs déclarations).

C’est la raison pour laquelle la commission spéciale a adopté un sous-amendement des rapporteurs tendant à préciser que, dans les entreprises où ils n’assurent pas de missions comptables, les experts-comptables pourront effectuer, à titre accessoire de leur activité principale, des travaux et études à caractère administratif ou technique dans le domaine social et fiscal.

Par ailleurs, la rédaction du septième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance que le Sénat avait retenue en commission spéciale avait l’inconvénient de faire référence aux « missions d’ordre comptable » que les experts-comptables assurent dans les entreprises et en complément desquelles ils peuvent donner des consultations et effectuer toutes études et tous travaux d’ordre juridique, fiscal ou social.

Or cette notion de « missions d’ordre comptable » est apparue plus restrictive que celle des « missions prévues à l’article 2 » de l’ordonnance, auxquelles fait référence le septième alinéa de son article 22, aussi bien dans sa rédaction en vigueur que dans la rédaction qu’en avait retenue le Sénat en séance publique.

En effet, cet article 2 dispose aujourd’hui que « l’expert-comptable peut aussi accompagner la création d’entreprise sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière » et que « les membres de l’ordre, les succursales et les associations de gestion et de comptabilité peuvent assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires auxdites démarches ».

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a proposé un sous-amendement complétant la notion de « mission d’ordre comptable » par celle de « missions d’accompagnement déclaratif et administratif ». Cette dernière notion apparaît de nature à recouvrir les missions d’accompagnement de la création d’entreprise et d’assistance dans les démarches déclaratives mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance.

Enfin, la commission spéciale a adopté un amendement de coordination de Mme Colette Capdevielle.

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Article 20 ter
(art. 1er bis AA [nouveau] de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ; art. 1er bis de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ; art. 1er bis [nouveau] de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 ; art. 7, 8 et 87 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; art. L. 811-7 et L. 812-5 du code de commerce ; art. L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail)

Diversification des formes juridiques possibles pour l’exercice des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d’administrateur et de mandataire judiciaires

Le présent article vise à autoriser l’exercice libéral du droit sous quelque forme juridique que ce soit, sauf celles qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture, la commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs proposant de substituer un véritable dispositif à l’habilitation initialement sollicitée par le Gouvernement au 4° de l’article 21 du projet de loi pour prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour « permettre, pour l’exercice des professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, le recours à toute forme juridique, à l’exclusion de celles conférant la qualité de commerçant à leurs associés, en soumettant la répartition du capital et des droits de vote à des conditions assurant le respect des règles déontologiques propres à chaque profession ».

Sans que soit remise en cause la nécessité de respecter les règles et usages de la profession ainsi que les impératifs déontologiques, il s’agissait de permettre à des professionnels du droit d’exercer en commun une même profession au sein de sociétés commerciales qui, telles les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou les sociétés anonymes (SA), ne confèrent pas la qualité de commerçant à leurs associés ou actionnaires, étant précisé que des professionnels du droit européens exerçant cette même profession pourraient être associés à ces structures, de façon à constituer des réseaux à l’échelle européenne.

En séance publique, l’Assemblée avait adopté un amendement des rapporteurs visant à étendre à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ce dispositif d’ouverture des formes juridiques d’exercice retenu en commission spéciale pour les autres professions du droit.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de son rapporteur, ainsi que de Mme Cécile Cukierman (groupe CRC), la commission spéciale du Sénat a supprimé le présent article aux motifs qu’il affaiblirait fortement les garanties jusqu’ici prévues par le législateur pour assurer l’indépendance d’exercice de ces professions :

– en permettant que le capital et les droits de vote des sociétés en question soient détenus par n’importe quel autre professionnel du droit et que les professionnels en exercice dans ces sociétés ne soient pas forcément représentés au sein des organes dirigeants de la société (« ainsi une société de notaires pourrait détenir 90 % d’une société d’avocats (ou inversement) et prendre toutes les décisions essentielles concernant l’exercice de cette dernière activité » (22)) ;

– en laissant à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les autres garanties en matière de respect de la déontologie, ce qui, selon le rapporteur du Sénat, poserait « la question du transfert au pouvoir réglementaire de décisions qui devraient relever du législateur » (23;

– en proposant ainsi un niveau de garantie qui « serait bien inférieur à celui prévu pour les professions du chiffre, experts-comptables et commissaires aux comptes, qui doivent posséder au moins, dans leurs sociétés, respectivement les deux-tiers ou les trois-quarts des droits de vote et détenir, pour les commissaires aux comptes, tous les postes de direction » (24).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement de rétablissement du présent article, qui revient pour l’essentiel à la rédaction qu’en avait retenue l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de quelques améliorations :

– toute société monoprofessionnelle (d’huissier de justice, de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, etc.) devra compter parmi ses associés au moins une personne exerçant la profession concernée ;

– le conseil d’administration ou de surveillance de la société monoprofessionnelle devra comprendre au moins un représentant des professionnels en exercice ;

– par le jeu de renvois à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (25) qui est par ailleurs modifiée à l’article 22 du projet de loi, il est désormais garanti que toute société française ou européenne de professionnels du droit prenant des participations dans une structure monoprofessionnelle de professionnels du droit français devra être détenue directement ou indirectement par des professionnels du droit.

Ainsi, des sociétés d’avocats anglaises ayant ouvert leur capital à des tiers non professionnels ne pourront pas venir au capital des structures monoprofessionnelles de professionnels du droit français.

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Article 20 quater
Habilitation à permettre la désignation en justice des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires pour exercer certaines fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel dans les procédures de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel concernant
des entreprises de petite taille

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée en séance publique, le présent article propose d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour permettre la désignation en justice des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires pour exercer certaines fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel et déterminer les modalités d’application aux huissiers de justice ou commissaires-priseurs judiciaires exerçant ces fonctions de mandataire judiciaire des dispositions relatives à leur rémunération et celles du livre VIII du code de commerce relatives à la discipline, au contrôle et à la comptabilité des mandataires judiciaires ainsi que celles relatives à la représentation des fonds.

En effet, l’article L. 812-2 du code de commerce permet à des personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste des mandataires judiciaires d’exercer ces fonctions, soit dans le cadre des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire, soit dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel. Cependant, ces personnes ne peuvent exercer ces fonctions à titre habituel.

Le souhait du Gouvernement est de permettre aux seuls huissiers de justice ou commissaires-priseurs judiciaires d’exercer, notamment dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel et de certaines procédures de liquidation judiciaire, les fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel sans, toutefois, être inscrits sur la liste des professionnels établie par la commission nationale d’inscription et de discipline compétente.

Les garanties qui assurent la représentation des fonds détenus dans le cadre de ces fonctions et le respect des règles professionnelles qui s’y appliquent doivent être identiques pour les mandataires de justice inscrits sur la liste professionnelle et pour les officiers ministériels qui exercent ces fonctions sans y être inscrits. Ce rapprochement s’impose puisque ces différents intervenants exercent des mandats de justice et peuvent détenir des fonds appartenant à des tiers. Compte tenu de la difficulté d’harmoniser et de coordonner les règles relevant du statut propre de ces officiers ministériels et celles prévues actuellement par le livre VIII du code de commerce, il apparaît nécessaire de recourir à une habilitation.

Toutefois, à l’initiative des rapporteurs, l’Assemblée a précisé que ces désignations d’huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires ne pourraient intervenir que pour les procédures de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel et qu’elles seraient exclues dès lors que le débiteur emploierait un ou plusieurs salariés et que son chiffre d’affaires annuel serait supérieur à 100 000 euros.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de son rapporteur, mais aussi de sénateurs et sénatrices non-inscrits ou appartenant aux groupes UMP, UDI-UC et RDSE ainsi qu’au Groupe CRC (26), la commission spéciale du Sénat a supprimé le présent article aux motifs que :

– les tribunaux n’utilisent aujourd’hui presque jamais la faculté qui leur est ouverte par l’article L. 812-2 du code de commerce de désigner un autre professionnel en qualité de mandataire judiciaire car ils préféreraient recourir aux compétences spécifiques des mandataires judiciaires ;

– le dispositif voté par l’Assemblée susciterait de nombreuses difficultés : besoins de formation pour ces autres professionnels et leurs salariés, équilibre économique des professionnels qui ne procéderaient qu’à de petites liquidations impécunieuses, accès au fonds de financement des procédures impécunieuses, souscription d’assurances importantes sans accès à la caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires, etc. ;

– le dispositif adopté par l’Assemblée serait source de conflits d’intérêts significatifs, dès lors que les huissiers disposent d’une clientèle, ce qui n’est pas le cas des mandataires judiciaires, qui ne travaillent que dans le cadre de mandats de justice – le rapporteur du Sénat s’interrogeant ainsi : « quelle serait l’indépendance d’un huissier désigné mandataire pour liquider une entreprise qui est un de ses clients ? Quelle serait sa neutralité dans la représentation de l’intérêt collectif des créanciers, mission première du mandataire, si un des créanciers est un de ses clients ? » (27)

 – que l’habilitation sollicitée « remettrait en cause la logique suivie depuis trente ans dans l’organisation et l’évolution d’une profession indépendante de mandataire judiciaire, créée dans le cadre de la réforme de 1985 de M. Robert Badinter, alors garde des Sceaux, pour mettre un terme à la profession de syndic de faillite, discréditée par les conflits d’intérêts » (28).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement de rétablissement du présent article, de façon à permettre la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, ou d’assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel prévues au même titre, lorsque ces procédures sont ouvertes à l’encontre de débiteurs n’employant aucun salarié et réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 euros.

Article 21
Habilitation à moderniser les conditions d’exercice
des professions du droit et du chiffre

Le présent article propose d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi pour moderniser les conditions d’exercice d’un certain nombre de professions du droit et du chiffre.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture, la commission spéciale a fait le choix de supprimer le 1° du présent article qui proposait initialement d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour « créer la profession d’avocat en entreprise en définissant les conditions dans lesquelles les personnes titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, ou ayant exercé des fonctions juridiques au sein d’une entreprise pendant ou depuis au moins cinq ans, peuvent être salariées par une entreprise pour lui apporter un conseil juridique, couvert par le secret professionnel lié à la qualité d’avocat, de façon à concilier les caractéristiques inhérentes à la situation de salarié et les règles déontologiques propres à l’exercice de la profession d’avocat ».

À l’initiative du Gouvernement, la commission spéciale a substitué à l’habilitation initialement sollicitée au 2° du présent article (et remplacée par un dispositif « en dur » à l’article 20 bis), une autre habilitation, visant à permettre de moderniser, par ordonnance, les conditions d’exercice de la profession d’expertise comptable :

– en instaurant la rémunération au succès, dans le respect des obligations déontologiques inhérentes à cette profession, et pour autant qu’il ne s’agit de rémunérer ni les missions de tenue de comptabilité, ni celles de révision comptable ou celles participant à la détermination de l’assiette fiscale ou sociale du client ;

– en adaptant la législation française applicable aux professionnels de l’expertise comptable à la directive du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux qualifications professionnelles (29).

À l’initiative des rapporteurs, l’Assemblée a précisé l’habilitation sollicitée par le Gouvernement au 3° du présent article pour faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions judiciaires ou juridiques et de la profession d’expert-comptable :

– en établissant la liste des professions juridiques ou judiciaires susceptibles de prendre part à ces structures permettant une interprofessionnalité d’exercice, à savoir : les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les notaires, les administrateurs et mandataires judiciaires ;

– en excluant que des tiers n’exerçant ni une profession juridique ou judiciaire ni la profession d’expert-comptable puissent prendre des participations au capital des structures interprofessionnelles dont la création est envisagé et en garantissant ainsi que l’intégralité du capital et des droits de vote des structures d’exercice communes entre les professions juridiques ou judiciaires et la profession d’expert-comptable soit détenue par des membres de ces professions ;

– en précisant que les mesures prises par voie d’ordonnance devraient prendre « en considération les incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à chaque profession ».

En séance publique, l’Assemblée a supprimé, à l’initiative des rapporteurs ainsi que de M. Philippe Houillon, le 4° du présent article qui sollicitait une habilitation à laquelle un véritable dispositif a été substitué, à l’article 20 ter du présent projet de loi.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de son rapporteur, la commission spéciale du Sénat a adopté quatre amendements qui modifient substantiellement le présent article :

• le premier a précisé que la rémunération au succès des activités des experts-comptables qui pourrait être instaurée par voie d’ordonnance ne concernerait que les activités définies à l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, autrement dit les seules missions comptables constituant l’activité principale de cette profession, et que cette forme de rémunération ne pourrait donc pas concerner ses activités accessoires, dans la mesure où la rémunération au succès est soit interdite, soit fortement encadrée pour les autres professions qui exercent les mêmes activités, mais à titre principal ;

• le deuxième a inclus les conseils en propriété industrielle dans le périmètre des professions susceptibles de constituer des structures permettant l’interprofessionnalité d’exercice, mais il en a exclu, notamment par souci de prévenir des conflits d’intérêt et de déontologie :

– les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ainsi que les administrateurs et mandataires judiciaires – le rapporteur du Sénat estimant, d’une part, que la réunion des administrateurs et mandataires judiciaires au sein d’une même structure serait « contraire à l’esprit de la réforme de 1985 [qui] a été de séparer ces deux fonctions » et, d’autre part, que les « avocats aux conseils […] pour jouer leur rôle de filtre du contentieux de cassation, doivent être indépendants des avocats qui ont représenté le client jusqu’en appel » (30) ;

– les experts-comptables – le rapporteur du Sénat jugeant que « les règles applicables aux sociétés d’expertise-comptable auraient pour conséquence une asymétrie avec les professions du droit, puisque les experts-comptables devraient obligatoirement détenir les deux-tiers des droits de vote » (31).

• le troisième a apporté une précision rédactionnelle qui établit clairement que la totalité du capital et des droits de vote des structures interprofessionnelles dont la création est envisagée doit être détenue par les personnes qui exercent en commun, au sein de ces sociétés, tout ou partie des professions énumérées plus haut – le rapporteur du Sénat étant soucieux de garantir par exemple qu’une société multiprofessionnelle d’avocats et de notaires ne puisse être détenue par des huissiers de justice ou par tout autre professionnel du droit n’exerçant pas au sein de cette structure ;

• le quatrième a ajouté que la création, par voie d’ordonnance, des sociétés permettant l’interprofessionnalité d’exercice devrait se faire « en assurant aux professionnels en exercice au sein de la société la maîtrise des conditions d'exercice de leur activité » et « en assurant une représentation équitable, au sein des organes de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance de la société, de chaque profession exercée en son sein ».

En séance publique, le Sénat a adopté deux amendements :

• l’un, présenté par M. Jacques Bigot (groupe socialiste), a recueilli l’avis favorable du Gouvernement et a précisé que la création, par voie d’ordonnance, des sociétés permettant l’interprofessionnalité d’exercice devrait également se faire en garantissant la mission des professions concernées qui est liée à leur statut d’officier public ou ministériel ou d’auxiliaire de justice ;

• l’autre, présenté par M. Jacques Mézard (groupe RDSE), a recueilli l’avis défavorable du Gouvernement et a supprimé l’habilitation sollicitée par l’exécutif pour instaurer la rémunération au succès pour certaines des activités des experts-comptables – M. Jacques Mézard et plusieurs de ses collègues estimant que « les dérives bien connues de ce type de pratique avaient été dénoncées lors de la discussion sur le projet de loi relatif à la consommation en 2014 » (32).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté plusieurs amendements des rapporteurs visant à :

• modifier le périmètre des professions susceptibles de recourir à des structures permettant l’interprofessionnalité d’exercice :

– en préservant le choix du Sénat d’y inclure les conseils en propriété industrielle ;

– en y introduisant, comme l’a souhaité l’Assemblée nationale en première lecture, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation , les administrateurs et mandataires judiciaires et les experts-comptables – étant précisé que la rapporteure thématique a reçu du Gouvernement la confirmation écrite que les règles européennes qui s’appliquent aux structures monoprofessionnelles des experts-comptables et qui imposent que ces derniers détiennent au moins les deux tiers des droits de vote de ces structures, ne s’appliqueront pas aux structures permettant l’interprofessionnalité d’exercice ;

• préciser que la totalité du capital et des droits de vote des structures permettant l’interprofessionnalité d’exercice devra être détenue directement ou indirectement par des professionnels français ou européens exerçant une ou plusieurs des professions exercées en commun au sein de la structure interprofessionnelle ;

• garantir que la composition du capital des sociétés permettant l’interprofessionnalité d’exercice devra comprendre, pour l’exercice de chaque profession constituant l’objet social de ces sociétés, au moins un associé professionnel remplissant toutes les conditions requises pour exercer ladite profession ;

• assurer que la réforme créant ces sociétés préservera l’intégrité des missions des professionnels liées au statut d’officier public et ministériel dans l’accomplissement de leurs fonctions, conformément au souci exprimé par le groupe socialiste et apparentés du Sénat ;

• garantir que les conseils d’administration ou de surveillance des sociétés permettant l’interprofessionnalité d’exercice devront comprendre au moins un représentant, en exercice au sein de la société, de chaque profession exercée par ladite société.

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Article 21 bis (nouveau)
(art. L. 612-2, L. 645-1, L. 646-1 et L. 647-1 du code de la sécurité intérieure)

Sécurisation du transport des scellés judiciaires

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

En séance publique, le Sénat a adopté à l’initiative du Gouvernement un amendement visant à sécuriser le transport des scellés judiciaires sensibles.

Les activités privées de sécurité sont régies par le livre VI du code de la sécurité intérieure, dont le titre Ier s’applique aux activités qui ne sont pas exercées par un service public administratif et qui, aux termes de l’article L. 611-1 du même code, « consistent :

– 1° à fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ;

– 2° à transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d’au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés ;

– 3° à protéger l’intégrité physique des personnes ».

Si le transport de fonds, bijoux et métaux précieux peut ainsi être sécurisé en application d’une réglementation détaillée, celui d’autres biens également sujets à convoitises ne l’est pas. C’est notamment le cas des scellés judiciaires sensibles comme les armes et les stupéfiants.

Le transport de ces scellés judiciaires par des entreprises privées étant aujourd’hui non armé, il offre des opportunités de braquages aisés pour des malfaiteurs.

Afin de sécuriser ce transport en permettant aux entreprises privées de convoyer des scellés judiciaires dans les mêmes conditions que celles prévues pour le transport de fonds, bijoux et métaux précieux (port d’une tenue particulière, port d’armes – sauf usage d’un véhicule banalisé –, réservation de stationnements et d’emplacements, etc.), le Gouvernement a proposé au Sénat de compléter le premier alinéa de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, de façon à ce que l’exercice d’une activité mentionnée au 2° de l’article L. 611-1 [à savoir le transport de fonds et/ou de métaux précieux] n’exclue plus l’activité de transport d’objets placés sous main de justice. C’est l’objet du I du présent article.

Comme l’explique le Gouvernement dans l’exposé sommaire de son amendement, « au-delà de la préservation de l’ordre public par la sécurisation du transport de ces biens, la mesure permettra le désengagement définitif des escortes des forces de l’ordre pour le transport des objets placés sous main de justice des greffes vers les centres de destruction. En effet, le recours à ces escortes s’est prolongé alors qu’un protocole relatif à la sécurisation des juridictions, signé le 6 janvier 2011 par le garde des Sceaux et le ministre de l’Intérieur, précisait que le ministère de la Justice ne sollicitera[it] plus les services de police ou de gendarmerie afin d’assurer le transport sécurisé des scellés judiciaires sensibles. Il est donc essentiel que les entreprises de transport de fonds puissent être sollicitées pour le transport de biens liés à l’activité de l’État ».

Si l’amendement gouvernemental prévoyait l’application de la mesure en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna (c’est l’objet du V du présent article), il était en revanche dépourvu de coordinations avec le droit applicable outre-mer qui ont été introduites par voie de sous-amendement par la rapporteure.

Le II du présent article insère un 4° bis à l’article L. 645-1 du code de la sécurité intérieure, qui regroupe les adaptations des dispositions des titres Ier et III du livre VI dudit code en Polynésie française où l’article L. 613-10, relatif à la sécurisation des locaux des personnes faisant appel aux entreprises de transport de fonds n’est pas applicable.

Le III du présent article introduit un 5° bis à l’article L. 646-1 du code de la sécurité intérieure, qui énumère les adaptations des dispositions des titres Ier et III du livre VI dudit code en Nouvelle-Calédonie où les articles L. 613-10 et L. 613-11 ne sont pas applicables.

Enfin, le IV du présent article insère un 4° bis à l’article L. 647-1 du code de la sécurité intérieure, qui rassemble les adaptations des dispositions des titres Ier et III du livre VI dudit code aux îles Wallis et Futuna, où les articles L. 613-10 et L. 613-11 ne sont pas applicables non plus.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté le présent article sans modification.

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Chapitre IV
Dispositions relatives au capital des sociétés

Article 22
(art. 3, 5, 5-1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 31-1, 31-2 et 34 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ; art. L. 5125-7 et L. 6223-8 du code de la santé publique)

Simplification des conditions de création et de constitution
des sociétés d’exercice libéral et des sociétés de participations financières de professions libérales

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

À l’habilitation initialement sollicitée par le Gouvernement, la commission spéciale avait, sur proposition des rapporteurs, adopté un dispositif « en dur » visant à simplifier les règles relatives à la création et à la constitution de société d’exercice libéral (SEL) et de société de participations financières de professions libérales (SPFPL), tout en garantissant le respect des règles de déontologie propres à chaque profession, notamment pour prévenir les risques de conflits d’intérêts.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de son rapporteur, mais également de MM. Roland Courteau (groupe socialiste), Joël Guerriau (groupe UDI-UC), Jacques Mézard (groupe RDSE), ainsi que de Mme Cécile Cukierman (groupe CRC), la commission spéciale du Sénat a supprimé le présent article, aux motifs qu’il « supprime[rait] la plupart des garanties en vigueur en matière de société d’exercice libéral, s’agissant des professions du droit :

– le capital et les droits de vote pourraient être détenus par n’importe quelle profession du droit ;

– les postes de direction et les 2/3 des organes de contrôle pourraient être détenus par des représentants d’autres professions du droit que celle exercée par la société, sous une seule réserve : la présence d’au moins un représentant des professions en exercice dans la société au sein des organes de contrôle ;

– les règles sur la maîtrise, par les professionnels en exercice dans la société, des conditions dans lesquelles ils exercent leur profession [seraient] supprimées ;

– le contrôle du ministre de la Justice sur les cessions de parts d’une société titulaire d’un office public ou ministériel serait aussi supprimé » (33).

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative du Gouvernement, la commission spéciale a adopté un amendement de rétablissement du présent article qui opère, pour l’essentiel, un retour à la rédaction qu’en avait adoptée l’Assemblée nationale en première lecture, tout en y apportant quelques améliorations :

– il a été précisé que la personne morale (française ou européenne) appelée à détenir des participations dans une société d’exercice libéral (SEL) française de professionnels du droit devra être détenue directement ou indirectement par des professionnels du droit – ce qui est de nature à éviter que des sociétés d’avocat anglaises ouvertes à des capitaux tiers (« Alternative Business Structures ») viennent au capital des SEL de professionnels du droit français.

– il a été précisé que, lorsque des professionnels du droit français ou européens prendront des participations dans une SEL de professionnels du droit sans y exercer, les organes de contrôle de cette SEL devront comprendre un ou plusieurs représentants des professionnels en exercice au sein de la société.

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Article 22 ter
(art. L. 5542-32-1, L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9, L. 5546-1-10 à L. 5546-1-15 [nouveaux], L. 5621-1, L. 5621-3, L. 5621-4, L. 5785-1, L. 5785-5-1 du code des transports)

Services privés de recrutement et de placement de gens de mer

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté en séance publique par l’Assemblée, le présent article vise à clarifier certaines dispositions du code des transports relatives aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer.

Le présent article propose de compléter et d’améliorer certaines dispositions du code des transports relatives à l’emploi des gens de mer :

• en réécrivant l’article L. 5542-32-1 pour préciser la portée de l’obligation de garantie financière exigée en matière de rapatriement des gens de mer ;

• en modifiant certaines procédures applicables aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer de façon à préciser :

– que cette notion recouvre les entreprises de travail temporaire au sens du code du travail qui exercent une activité de placement de gens de mer, et les entreprises de travail maritime au sens du code des transports, tout en décrivant les modalités de la libre prestation de services pour les ressortissants de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

– la portée et les modalités des obligations de garantie et d’assurance de ces services privés, afin de permettre aux assureurs de proposer des contrats adaptés ;

• en supprimant l’agrément des entreprises de travail maritime tout en maintenant l’obligation d’inscription au registre national des services privés de recrutement et de placement des gens de mer – obligation dont le non-respect est assorti de sanctions administratives ;

• en étendant la possibilité de recourir aux entreprises de travail maritime pour l’emploi de gens de mer à bord des navires de plaisance, afin de répondre à une nouvelle demande de certains plaisanciers qui préfèrent désormais louer des navires en se faisant accompagner par des marins professionnels plutôt que de les acquérir et d’en assumer la charge pleine et entière, et afin d’offrir en conséquence une plus grande sécurité juridique aux opérateurs et à leurs clients ;

• en précisant les modalités et le contenu du contrat de mise à disposition de gens de mer par les entreprises de travail maritime ;

• en précisant la nature du contrat de mission entre le salarié relevant des gens de mer et l’entreprise de travail temporaire.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Lors de l’examen du présent projet de loi en commission spéciale, le Sénat a adopté le présent article sans aucune modification, la rapporteure saluant « un article unanimement attendu par la profession et validé par le Conseil supérieur des gens de mer », qui « se situe dans le prolongement du travail effectué progressivement depuis 2005 pour encadrer le manning et améliorer la protection offerte aux 7 000 marins actuellement concernés par ce type de contrat sur les navires français » (34).

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel de la rapporteure ainsi qu’un amendement, plus substantiel, du Gouvernement.

Ce dernier a modifié la rédaction du VI de l’article L. 5546-1-1 du code des transports.

Dans la version qu’en proposait le Gouvernement au stade de l’examen du projet de loi par l’Assemblée, le VI de cet article prévoyait que tout ressortissant légalement établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour exercer des activités de mise à disposition de gens de mer pour le compte d’armateurs ou d’employeurs ou leur placement auprès d’eux, pour travailler à bord d’un navire pouvait exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France, après en avoir fait la déclaration préalable à l’autorité chargée de la gestion du registre national des services privés de recrutement et de placement de gens de mer. Toutefois, lorsque l’activité concernée n’est pas réglementée dans l’État d’établissement, le prestataire devait l’avoir exercée dans cet État pendant une période minimale fixée par décret en Conseil d’État.

En séance publique au Sénat, le Gouvernement a proposé de supprimer cette condition minimale d’ancienneté dans l’exercice de l’activité de recrutement et de placement de gens de mer, dont il est apparu qu’elle pourrait soulever des difficultés d’application et dont la conformité au droit européen n’était pas assurée.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté le présent article sans modification.

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Chapitre V
Urbanisme

Article 23 bis A
(art. L. 2252-5 du code général des collectivités territoriales)

Information des communes sur la garantie d’emprunt d’une opération de construction de logements sociaux

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale en séance publique, à l’initiative de M. Alain Tourret. Il visait à améliorer l’information des communes lorsqu’un organisme HLM demande une garantie d’emprunt pour une opération de construction de logements sociaux. Afin de prévenir les cas d’exposition trop importante des communes à des risques financiers, cet article prévoyait que l’organisme HLM informe la commune de l’existence de la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), organisme spécialisé dans ce type de garantie et dont le financement est assuré par des cotisations des bailleurs sociaux.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a supprimé cet article en raison de la faiblesse de son contenu normatif. Elle a également considéré qu’il pouvait complexifier et fragiliser les procédures administratives.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La suppression de cet article a été confirmée par la commission spéciale. Celle-ci a en effet considéré qu’il était inutile que la loi rappelle l’existence de la CGLLS aux communes alors que d’autres outils de communication existent. Par ailleurs, cette disposition aurait pu inciter les communes à refuser d’octroyer des garanties d’emprunt aux organismes HLM. Or cette garantie d’emprunt, qui est gratuite, est essentielle pour les opérations de construction de logements HLM. Celle de la CGLLS, payante, doit demeurer une option de second rang, en cas de difficultés graves de l’organisme.

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Article 23 quater A
(art. L. 411-2, L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation)

Exclusion des logements intermédiaires du service d’intérêt économique général (SIEG) au 1er janvier 2020

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article a été introduit à l’initiative des rapporteurs lors de la séance publique. Il vise à exclure, d’ici le 1er janvier 2020, toutes activités des organismes HLM liées au logement intermédiaire du service d’intérêt économique général (SIEG), même si celles-ci sont réalisées directement par la « maison mère » de l’organisme et non par sa filiale dédiée au logement intermédiaire. Les activités de logement social et de logement intermédiaire seront ainsi mieux distinguées et seules les premières pourront bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés.

Les organismes HLM sont, de cette façon, incités à créer progressivement des filiales dédiées au logement intermédiaire même si l’article pérennise leur faculté de construire et de gérer, en propre, des logements intermédiaires si ceux-ci représentent moins de 10 % de leur parc locatif social.

Le droit européen, qui réserve les avantages liées à la gestion d’un SIEG aux services destinées aux groupes sociaux les plus vulnérables, sera, en outre, mieux respecté.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a approuvé cet article en n’y apportant que des modifications rédactionnelles.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement de précision, afin que cet article ne s’applique qu’aux logements intermédiaires.

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Article 23 quater
(art. L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation)

Définition de l’objet social des filiales des organismes HLM dédiées au logement intermédiaire

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article a été introduit à l’initiative des rapporteurs à l’Assemblée nationale. Il complète l’objet social des filiales des organismes HLM dédiées au logement intermédiaire, créées par l’ordonnance du 20 février 2014, en leur permettant d’acquérir des logements intermédiaires et de transformer des bureaux en logements intermédiaires.

Il autorise également plusieurs organismes HLM à se regrouper pour créer des sociétés de logements intermédiaires.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a approuvé cet article en n’y apportant qu’une modification rédactionnelle.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 23 sexies
(art. L. 254-8 du code de la construction et de l’habitation)

Ratification de l’ordonnance du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article a été introduit à l’initiative des rapporteurs par l’Assemblée nationale. Il ratifie l’ordonnance du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire afin de faire pleinement entrer ses dispositions dans le domaine de la loi.

Pour mémoire, cette ordonnance a :

– créé un statut pour le logement intermédiaire, avec des plafonds de ressources et de loyers fixés par décret ;

– autorisé les organismes HLM à créer des filiales dédiées à la construction et à la gestion de logements intermédiaires ;

– permis, aux collectivités, de définir des objectifs de construction de logements intermédiaires dans leur programme local de l’habitat (PLH) ;

– créé un « bail réel immobilier », permettant la dissociation du foncier et du bâti, réservé aux logements intermédiaires, afin de faciliter le portage foncier de ces opérations.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement de Mme Marie-Noëlle Lienemann (groupe socialiste), modifiant l’ordonnance du 20 février 2014, afin de préciser que la nullité s’applique pleinement aux contrats de bail réel immobilier qui ne respectent pas les dispositions de cette même ordonnance.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 23 septies (nouveau)
(art. L. 421-12-2 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)

Rupture conventionnelle du contrat d’un directeur général d’office public de l’habitat (OPH)

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article additionnel a été adopté par la commission spéciale du Sénat à l’initiative de sa rapporteure. Il vise à appliquer la procédure de rupture conventionnelle aux directeurs généraux d’offices publics de l’habitat (OPH).

Les OPH étant des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC), leurs directeurs généraux sont des agents contractuels de droit public. Leur statut est fixé par le décret n° 2009-1218 du 12 octobre 2009 relatif aux directeurs généraux des offices publics de l'habitat.

À ce titre, comme pour tous les contrats de droits publics, les contrats liant un directeur général à l'OPH ne peuvent pas faire l'objet de la rupture conventionnelle prévue par les articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, issus de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. Actuellement, seuls deux moyens permettent donc de mettre fin au contrat d’un directeur général d’OPH : la démission ou le licenciement.

Or, cette situation génère de nombreux contentieux coûteux pour les offices. Cet article permet donc à l’office et au directeur général, lorsqu’il n’est pas un fonctionnaire détaché, d’opter pour une rupture amiable ouvrant le bénéfice d’une indemnité de rupture dont les modalités de calcul seront précisées par voie réglementaire.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale, suivant l’avis favorable des rapporteurs, a adopté un amendement de coordination du Gouvernement, afin que les directeurs généraux d’offices publics de l’habitat (OPH) dont le contrat fait l’objet d’une rupture conventionnelle puissent bénéficier, comme les salariés de droit privé, de l’allocation chômage.

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Article 23 octies (nouveau)
(art. L. 122-2 du code de l’urbanisme)

Suppression de la limitation d’urbanisation en l’absence d’un schéma de cohérence territoriale (SCOT)

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article additionnel a été introduit, en séance publique, par le Sénat à l’initiative de M. Jean-Marc Gabouty (groupe UDI – UC) et contre l’avis du Gouvernement et de la commission. Il vise à supprimer le 1° du I de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme, créé par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite loi SRU) et qui incite les communes à élaborer des schémas de cohérence territoriale (SCoT).

Depuis la loi SRU, l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme dispose, en effet, qu’en l’absence d’un SCoT applicable, un plan local d’urbanisme (PLU) ne peut pas être modifié ou élaboré en vue d’ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation. La commune est soumise au principe d’urbanisation limitée. Jusqu’à la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi « Grenelle 2 »), l’application de cette disposition était toutefois limitée aux communes situées à moins de quinze kilomètres d’une unité urbaine de plus de 15 000 habitants ou à moins de quinze kilomètres du rivage. À partir du 1er janvier 2017, elle s’appliquera à toute la France, y compris aux zones rurales.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative des rapporteurs, cet article a été supprimé par la commission spéciale.

Les rapporteurs ont estimé que l’incitation à l’élaboration de SCoT par toutes les communes de France devait être conservée. Le SCoT est, en effet, un élément de planification stratégique intercommunale primordiale à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine. Il est le cadre de référence pour l’organisation de l’espace et de l’urbanisme et pour la mise en cohérence des différentes politiques sectorielles telles que l’habitat, la mobilité, l’aménagement commercial et la protection de l’environnement.

Depuis 2000, la mesure incitative de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme a fonctionné : on compte au 1er janvier 2015, 448 SCoT approuvés ou en cours d’élaboration couvrant plus de 25 000 communes, 77 % de la population française et plus de 60 % du territoire national.

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Article 24
(art. L. 123-1-11, L. 123-13-2, L. 123-13-3, L. 128-3 et L.127-2 [nouveau] du code de l’urbanisme)

Majoration des droits à construire pour le logement intermédiaire

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, autorise les communes à délimiter, dans le règlement de leur PLU, des zones à l’intérieur desquels les programmes de construction de logements intermédiaires bénéficient d’une majoration de constructibilité de 30 %. Cette majoration des droits à construire, qui existe déjà à hauteur de 50 % pour les programmes comportant des logements locatifs sociaux en application de l’article L. 127-1 du code de l’urbanisme, vise à encourager la construction de logements intermédiaires et à améliorer leur rentabilité par rapport aux opérations de logements libres.

À l’initiative de Mme Audrey Linkenheld et de M. Daniel Goldberg, l’Assemblée nationale a toutefois précisé que cette majoration ne s’appliquerait pas aux logements financés aux moyens de la réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif intermédiaire (dispositif Duflot ou Pinel) dans la mesure où la modération des loyers qui y est attaché n’est que temporaire (entre six et douze ans). La majoration ne sera donc permise que pour les programmes de logements intermédiaires portés par des investisseurs institutionnels bénéficiant du taux réduit de TVA de 10 %.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Outre une modification rédactionnelle en commission, le Sénat a adopté, en séance publique, un amendement de M. Gérard Collomb (groupe socialiste). Celui-ci élargit le champ d’application de l’article 13 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, qui a ouvert des délais supplémentaires de mise en conformité des documents d’urbanisme à la loi Grenelle 2 pour les EPCI s’engageant dans la réalisation d’un PLU intercommunal (PLUi), aux cas de fusion d’EPCI.

Ainsi, alors que l’article L. 123-1-1 du code de l’urbanisme oblige aujourd’hui un EPCI issu de la fusion d’au moins deux EPCI à achever dans un délai de deux ans les procédures d’élaboration, de révision, de modification ou de mise en comptabilité de PLU engagés avant la fusion, cet amendement leur permettrait d’achever cette procédure au plus tard le 31 décembre 2019 s’ils engagent une procédure d’élaboration d’un PLUi avant le 31 décembre 2015.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Article 24 bis A (nouveau)
(art. 22-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat)

Suppression de l’obligation d’information relative à la couverture géographique de l’assurance professionnelle des artisans

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article additionnel a été introduit en séance publique à l’initiative d’amendements identiques de MM. Jacques Mézard (groupe RDSE), Jacques Genest (groupe UMP) et Roland Courteau (groupe socialiste). Il supprime, au nom de la simplification, l’obligation faite aux artisans d’indiquer sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, la couverture géographique de leur assurance professionnelle obligatoire ou de leur garant.

Cette obligation, destinée à améliorer l’information des consommateurs, a été créée par l’article 22 de la loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Selon les auteurs de ces amendements, l’information relative aux coordonnées de l’assureur ou du garant suffirait.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Cet article a été supprimé par la commission spéciale à l’initiative des rapporteurs. Ceux-ci ont en effet considéré que l'information relative à la couverture géographique de l'assurance professionnelle obligatoire des artisans était utile pour éviter les risques de fraude et sécuriser le consommateur.

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Article 24 bis B (nouveau)
(art. L. 123-1-5 du code de l’urbanisme)

Construction d’annexes aux bâtiments dans les zones agricoles ou naturelles

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat en séance publique à l’initiative de M. François Aubey (groupe socialiste). Il vise à faciliter la construction d’annexes aux bâtiments existants dans les zones agricoles ou naturelles.

En application de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, le règlement d’un PLU peut délimiter des zones agricoles ou naturelles à l’intérieur desquels seule la construction de bâtiments et équipements nécessaires à l’activité agricole est autorisée. La construction de bâtiments d’habitation y est interdite. Afin de mettre fin à la pratique du « pastillage » qui consistait à contourner l’interdiction de construire en délimitant des petites zones constructibles au sein des zones agricoles, la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) a instauré la possibilité de délimiter, à titre exceptionnel, dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés des constructions. En dehors de ces secteurs, toute construction ou tout changement de destination était interdit. La loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (dite loi LAAAF), a toutefois assoupli ces interdictions en autorisant les extensions de bâtiments d’habitation existants et en permettant, sous réserve de l’avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF), le changement de destination de bâtiments agricoles en bâtiments d’habitation.

L’article adopté par le Sénat va plus loin en permettant au règlement du PLU de délimiter des périmètres autour des bâtiments existants, en zone agricole ou naturelle, dans lesquels sont autorisées les annexes. Les annexes se différencient des extensions dans la mesure où elles ne sont pas nécessairement dans la continuité du bâti existant. Il s’agit par exemples de garages indépendants, d’abris de jardin ou de piscines. Les dispositions du projet de règlement relatives à ces annexes ne seraient soumises qu’à un avis simple de la CDPENAF.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Les rapporteurs ont considéré qu’il était légitime et pragmatique d’autoriser la construction d’annexes tels que des garages, des piscines ou des abris de jardin autour des bâtiments existants en zone agricole ou naturelle. Ces bâtiments se situant déjà au sein de ces zones, cette disposition n’entrainera, en effet, pas de mitage supplémentaire des terres agricoles.

La commission spéciale a toutefois adopté un amendement des rapporteurs précisant que seuls les logements et non les bâtiments de type commerce, artisanat ou industrie, qui n’ont pas vocation à se développer dans ces zones, pourront faire l’objet d’annexes. Elle a également regroupé ces dispositions avec celles relatives aux extensions, qui sont soumises aux mêmes conditions de bonne insertion dans l’environnement et de maintien du caractère agricole, naturel ou forestier de la zone.

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Article 24 bis (nouveau)
(art. L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation ; art. 2
de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 )

Dérogation à la procédure de changement d’usage d’un logement en faveur des Français de l’étranger

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article a été introduit par le Sénat, en commission, à l’initiative de M. Roger Karoutchi (groupe UMP). Il créé une dérogation en faveur des Français de l’étranger à l’obligation d’autorisation de changement d’usage d’un logement en un meublé touristique, prévue par l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.

Cette autorisation de changement d’usage, délivré par le maire, est nécessaire dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans celles de la petite couronne parisienne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne). Son champ a été élargi par l’article 16 de la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) au fait de mettre en location un bien, qui n’est pas la résidence principale du propriétaire, pour de courtes durées à une clientèle de passage (locations de type Air BnB).

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Cet article a été supprimé par la commission spéciale à l’initiative des rapporteurs. Cette dérogation ne paraît, en effet, pas justifiée et créé une inégalité entre les Français établis hors de France et ceux établis en France. Un local qui ne constitue pas la résidence principale du propriétaire et qui est mis en location pour de courtes durées à une clientèle de passage n’est plus un logement mais bien un local commercial proche de l’hôtel, que son propriétaire soit établi en France ou hors de France.

La loi ALUR a par ailleurs créé un régime d’autorisation temporaire de changement d’usage, spécifique aux locations de courtes durées à une clientèle de passage (article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation), que peuvent très bien solliciter les expatriés temporaires.

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Article 24 ter (nouveau)
(art. L. 631-7-1 B [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)

Changement d’usage temporaire de bureaux en logements

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article a été introduit par le Sénat en séance publique à l’initiative de M. Roger Madec (groupe socialiste). Il créé un nouvel article L. 631-7-1 B dans le code de la construction et de l’habitation afin de permettre aux communes de plus de 200 000 habitants ou de la petite couronne parisienne, de définir un régime de changement d’usage temporaire de locaux professionnels en vue de les affecter à de l’habitation.

L’objectif de cet article est d’autoriser, sur simple déclaration préalable, le changement d’affectation de bureaux pour une durée n’excédant pas quinze ans. À l’issue de cette période, ces locaux pourront être de nouveau affectés à un usage autre que l’habitation, sans avoir besoin de l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, cet article a été adopté sans modification par la commission spéciale.

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Article 25
(art. 3-2, 8-1, 11-2, 15, 24, 25-3 et 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)

Clarification des règles relatives aux rapports entre bailleurs et locataires

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article a été profondément modifié par la commission spéciale de l’Assemblée nationale en 1ère lecture. Les quarante-six alinéas qui le composent apportent des ajustements et des précisions aux règles relatives aux rapports locatifs, contenues dans la loi du 6 juillet 1989, elle-même modifiée par la loi ALUR du 24 mars 2014. La rédaction de l’article 15 de la loi de 1989, relatif aux congés donnés par le bailleur à son locataire, a été notamment modifiée afin de tenir compte des spécificités des bailleurs institutionnels dont les contrats de location sont de six ans et non de trois ans.

À l’initiative de Mme Sandrine Mazetier, le régime de protection des locataires, propre aux ventes à la découpe en zones tendues, a également été modifié afin de garantir une prorogation des baux de trois ans minimum à six ans maximum, quel que soit la nature (personne physique ou personne morale) du bailleur.

Enfin, à l’initiative des rapporteurs, la protection relative aux locataires âgés ayant des faibles ressources a été étendue, dans une rédaction conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, aux locataires ayant une personne à charge remplissant les mêmes conditions.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Outre des modifications rédactionnelles, le Sénat a adopté un amendement de la rapporteure supprimant l’application aux contrats de location en cours de l’alinéa 5 excluant les couples mariés ou pacsés du régime de la colocation.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement permettant d’appliquer aux contrats de location en cours les nouvelles dispositions relatives à la vente à la découpe (prolongation des baux en cours en cas de mise en copropriété). Ces dispositions, prévues à l’article 11-2 de la loi de 1989, ne s’appliquent en effet pas aujourd’hui aux contrats en cours, conformément à l’article 14 de la loi ALUR, alors qu’il serait utile que la protection des locataires contre ces pratiques abusives s’améliore dès maintenant.

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Article 25 bis AA (nouveau)
(art. 156 bis du code général des impôts)

Élargissement du régime fiscal des bâtiments historiques

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article additionnel a été adopté par le Sénat, contre l’avis du Gouvernement, à l’initiative de M. Charles Guené (groupe UMP). Il élargit le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’entretien et de la réhabilitation des bâtiments historiques, prévue à l’article 156 du code général des impôts, aux copropriétés inscrites au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine.

L’article 90 de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a, en effet, restreint le bénéfice de cette réduction d’impôt aux seules copropriétés classées, et non inscrites, au titre des monuments historiques.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, et malgré l’avis défavorable du Gouvernement, la commission spéciale a adopté cet article sans modification.

Les rapporteurs ont considéré que les bâtiments classés ou inscrits étant soumis aux mêmes règles de protection, ceux-ci devaient bénéficier des mêmes avantages fiscaux. Cette réduction d'impôt peut, en outre, être déterminante dans la réhabilitation de centre-bourg anciens et dans le soutien à l’activité du BTP.

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Article 25 bis BA (nouveau)
(art. 123 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014)

Report de l’entrée en vigueur du regroupement comptable des collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article additionnel a été introduit par la commission spéciale du Sénat à l’initiative de la rapporteure. Il vise à reporter d’un an l’application du regroupement comptable de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL) et des comités interprofessionnels du logement (CIL) prévu par l’article 123 de la loi ALUR. Celui-ci interviendrait pour l’exercice comptable 2016 et non 2015.

Ce regroupement et ces nouvelles obligations comptables sont le corollaire du renforcement de l’UESL en tant que tête de réseau des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction qui doit permettre d’optimiser l’usage des fonds destinés au logement des salariés et des entreprises cotisantes. Le délai initialement prévu pour l’application de cette disposition s’est toutefois révélé trop court, en raison de l’obligation de consultation de l’Autorité des normes comptables.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 25 bis C
(art. L. 131-16 du code du sport)

Information relative au concours financier des fédérations sportives aux travaux d’adaptation des équipements sportifs

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article avait été introduit en première lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Francis Vercamer. Il obligeait les fédérations sportives, au moment où elles changeaient les règles de leur discipline, à préciser le montant du concours financier qu’elles apporteraient à la réalisation des travaux sur les équipements publics sportifs, rendus nécessaires par la modification de ces règles.

L’objectif était de dissuader les fédérations sportives de reporter le coût de ces changements de règles sur les collectivités locales.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article a été supprimé par la commission spéciale du Sénat en raison de la faiblesse de sa portée normative et de son absence de lien avec l’objet du projet de loi.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

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Article 25 bis E
(art. 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965)

Assouplissement de l’obligation de mise en concurrence
des syndics de copropriété

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article a été introduit en première lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative des rapporteurs. Il vise à assouplir le principe de mise en concurrence obligatoire des syndics de copropriété instauré par la loi ALUR. Dans la rédaction issue de la loi ALUR, l’article 21 de la loi de 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis oblige en effet le conseil syndical à procéder à une mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndic à chaque renouvellement de syndic par l’assemblée générale. Or, la durée des contrats de syndic peuvent aller de un à trois ans et cette obligation de concurrence peut donc conduire une copropriété à mettre en concurrence des contrats de syndic tous les ans, alors même que le syndic en place donne satisfaction.

L’amendement adopté par l’Assemblée nationale assouplissait ce principe de mise en concurrence en ne le rendant obligatoire qu’au bout de deux contrats consécutifs effectués par un même syndic.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de la rapporteure, la commission spéciale du Sénat a, tout d’abord, supprimé le caractère obligatoire de la mise en concurrence des syndics en revenant à la situation antérieure à la loi ALUR.

En séance publique, par l’intermédiaire d’un amendement du Gouvernement, le Sénat a toutefois rétabli ce principe de mise en concurrence obligatoire dans une nouvelle rédaction. La mise en concurrence est rendue obligatoire tous les trois ans, cette périodicité correspondant à la durée maximale d’un contrat de syndic (article 28 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967). Par ailleurs, l’assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic après mise en concurrence obligatoire peut décider à la majorité absolue de tous les copropriétaires d’y déroger.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement de M. Joël Giraud simplifiant la procédure relative à la désignation d'un administrateur provisoire en l'absence de syndic de copropriété. En application de l'article 17 de la loi de 1965 régissant le fonctionnement des copropriétés, issu de la loi du 21 juillet 1994 relative à l'habitat, un copropriétaire peut aujourd'hui directement saisir le tribunal de grande instance pour qu'il désigne un administrateur provisoire en l'absence d'un syndic alors même qu'aucune assemblée générale n'a été convoquée. Cette possibilité entraîne des contentieux longs et coûteux.

L’amendement propose donc que la saisine du tribunal ne soit ouverte qu’en l’absence de convocation d’une assemblée générale des copropriétaires chargée de désigner un syndic. La priorité doit, en effet, être d'inciter les copropriétaires à se réunir au préalable en assemblée générale afin de désigner un syndic, avant d'envisager la nomination d'un administrateur provisoire par décision de justice.

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Article 25 septies
(art. L. 241-1 et L. 243-2 du code des assurances)

Amélioration de l’information relative à la garantie décennale

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article a été introduit en première lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative de MM. François Brottes et Jean-Pierre Decool. Il vise à améliorer l’information des maîtres d’ouvrage relative à l’assurance de garantie décennale obligatoire des constructeurs. La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation avait déjà renforcé cette information en créant une attestation d’assurance, comprenant des mentions minimales définies par un arrêté du ministre chargé de l’économie.

Le présent article rend la communication de cette attestation au maître d’ouvrage systématique et non dépendante d’une demande du maître d’ouvrage. Par ailleurs, il remplace l’arrêté précité par un arrêté définissant un modèle type d’attestation d’assurance plus complet et ne se réduisant pas à des informations minimales.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article a été supprimé par le Sénat, en séance publique, par un amendement de M. Jacques Mézard (groupe RDSE). Ce dernier a estimé qu’une attestation d’assurance plus complète générerait une charge administrative et financière supplémentaire inutile pour les entreprises.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a rétabli cet article à l’initiative de son président M. François Brottes dans une rédaction précisant que le modèle type d’attestation d’assurance prévoirait des informations minimales obligatoires.

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Article 25 nonies A (nouveau)
(art. L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques)

Application de la décote sur la vente de terrains de l’État en faveur de la construction d’équipements publics

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat, en séance publique, à l’initiative de M. Alain Bertrand (groupe RDSE). Il vise à élargir le champ d’application de la décote sur les biens appartenant à l’État en faveur de la constructions d’équipements publics, prévue par l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publique. La loi du 18 janvier 2013 de mobilisation du foncier public en faveur du logement et de renforcement des obligations de production de logement social (dite « loi Duflot I ») avait déjà prévu que le bénéfice de la décote en faveur de la construction de logements sociaux s’applique également à la part du programme consacrée à la construction d’équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements.

Toutefois, la rédaction de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques réserve aujourd’hui le bénéfice de cette décote aux seuls terrains inscrit sur la liste régionale de terrains cessibles définie par arrêté préfectoral pour lesquels la décote est de droit. L’amendement adopté par le Sénat apporte davantage de souplesse en permettant que cette décote s’applique, sur décision du Préfet, à tous les terrains de l’État, même s’ils ne sont pas inscrits sur cette liste régionale.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 25 nonies (nouveau)
(art. 1er, 40 et 41 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004)

Simplification du régime de dissolution des associations syndicales de propriétaires

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article additionnel a été adopté par la commission spéciale du Sénat à l’initiative de M. Bruno Sido (groupe UMP). Il vise à limiter l'objet social et à faciliter la dissolution des associations syndicales de propriétaires (ASP). Ces associations, qui existent depuis le Moyen-Âge, permettent à des propriétaires de se regrouper pour gérer en commun des travaux ou mener des actions d’entretien des cours d'eaux, de prévention des risques de pollution ou de mise en valeur des propriétés. Elles sont créées pour la majorité d'entre elles dans le monde rural et agricole, mais aussi pour la gestion des parties communes de lotissements. Leur régime juridique a été modernisé par l'ordonnance du 1er juillet 2004.  

Afin d’accélérer la dissolution des ASP dans le cas où elles seraient inactives, cet article rend leur dissolution d’office par le Préfet « automatique » sur simple demande d’un tiers. Il interdit également que des ASP aient pour objet la mise en valeur de leurs propriétés si la commune où elles se situent est dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU). L’auteur de l’amendement estime en effet que ces ASP sont facteurs de blocage en cas de volonté d’aménagement de son territoire par une commune et que leur procédure de dissolution doit donc être simplifiée.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a supprimé cet article à l’initiative des rapporteurs. Ces derniers ont, en effet, considéré que restreindre l’objet social des associations syndicales de propriétaires, lorsqu'il existe un PLU, n'était pas pertinent dans la mesure où celles-ci doivent, de toute façon, se soumettre aux règles fixées par le PLU.

Rendre leur dissolution par l'autorité préfectorale « obligatoire », lorsqu'elles sont inactives ou qu'elles n'ont plus d'objet, semble également trop radical. Le préfet doit conserver un pouvoir d'appréciation en fonction des circonstances locales.

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Article 25 decies (nouveau)
(art. L. 433-2 du code de la construction et de l’habitation)

Extension du mécanisme de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) inversée pour les organismes HLM

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat, en commission, à l’initiative de la rapporteure. Il élargit le dispositif, introduit par la loi ALUR, permettant aux organismes HLM de vendre des logements non-sociaux à une personne privée dans le cadre d’une opération mixte composé majoritairement de logements sociaux. Cette pratique, dite de « VEFA inversée », avait été autorisée par la loi ALUR pour une durée limitée à cinq ans et exclusivement sur les terrains appartenant à l’État s’ils avaient été cédés à la suite de la décote prévue par la loi du 18 janvier 2013.

L’amendement adopté par le Sénat supprime le caractère expérimental de cette disposition et l’élargit à l’ensemble des zones tendues où s’applique la taxe sur les logements vacants (28 plus grandes agglomérations de France). Il fixe, par ailleurs, directement la part maximale de ces logements privés à 30 % de l’opération.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

En fixant à 30 % la part de ces logements privés, cet article rend directement applicable la disposition introduite par la loi ALUR qui n’avait toujours pas fait l’objet d’un décret d’application de la part du Gouvernement.

Cette « VEFA inversée » permettra aux bailleurs sociaux d’être moins dépendants des promoteurs privées alors que 30 % (et même 50 % en Île-de-France) des logements sociaux sont aujourd'hui acquis par VEFA auprès de promoteurs privés dans le cadre d’opérations mixtes. Or les promoteurs vendent souvent ces logements sociaux à des prix trop élevés et dans une qualité qui ne correspond pas aux attentes des bailleurs sociaux. La « VEFA inversée » permettra également aux bailleurs sociaux de retrouver des compétences en matière de maîtrise d’ouvrage et d’utiliser les ressources générées par cette procédure pour le financement du logement social.

Cette pratique doit toutefois être encadrée afin que les ressources provenant du logement social ne concourent pas excessivement à cette nouvelle activité et qu’une étanchéité soit assurée.

C’est la raison pour laquelle la commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs proposant que l’autorisation du préfet soit soumise à la production, par le bailleur social, d’une comptabilité séparée entre les activités relevant du service d’intérêt économique général (SIEG) et celles qui n’en relèvent pas. Beaucoup de bailleurs sociaux n’ont toujours pas mis en place une telle séparation comptable alors qu’elle est nécessaire vis-à-vis du droit européen et qu’elle facilite les contrôles de l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS). Le préfet pourra également, grâce à cela, contrôler en toute transparence que les objectifs fixés au bailleur social par sa convention d’utilité sociale (CUS) sont respectés.

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Article 25 undecies (nouveau)
(art. L. 200-4, L. 200-9-1 [nouveau], L. 200-10, L. 201-2, L. 201-9, L. 202-2 et L. 202-9-1 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)

Développement des sociétés d’habitat participatif

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat, en séance publique, à l’initiative de M. Jacques Mézard (groupe RDSE) et de Mme Marie-Noëlle Lienemann (groupe socialiste). Il vise à faciliter le développement des sociétés d’habitat participatif créées par la loi ALUR, en complétant et précisant certaines dispositions relatives à leur régime.

Cet article précise que :

– le droit de jouissance dont bénéficie l’organisme HLM, la SEM ou l’organisme de maîtrise d’ouvrage d’insertion associé d’une société d’habitat participatif, lui confère le droit de louer le logement (1°) ;

– les associés et les ayants droit d’un associé décédé peuvent conclure avec un tiers une convention d’occupation temporaire du logement dérogeant à l’obligation de résidence principale (2°) pour une durée maximale fixée à deux ans (5°). Au terme de la dérogation à l’obligation de résidence principale, l’associé est tenu d’occuper à nouveau le logement ou bien de céder ses parts sociales ou se retirer de la société. À défaut, l’assemblée générale des associés décide de son exclusion.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 25 duodecies (nouveau)
(art. L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation)

Élargissement du régime d’agrément pour l’activité de construction et de gestion de logements sociaux aux sociétés d’économie mixte (SEM) d’État

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat, en séance publique, à l’initiative du Gouvernement. Il élargit l’obligation d’agrément des sociétés d’économie mixte (SEM) exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux aux SEM d’État alors que celle-ci ne concerne, pour l’instant, en application de l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, que les SEM locales.

La loi ALUR a rapproché, pour plus d’équité entre les tous les acteurs du logement social et pour assurer une meilleure application du droit européen, les règles s’appliquant aux SEM et celles s’appliquant aux organismes HLM (offices publics, sociétés anonymes et coopératives). Cet article parachève ce rapprochement en soumettant également les SEM d’État à l’agrément préalable du ministre chargé du logement.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 25 terdecies (nouveau)
(art. L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques)

Modification de la composition de la commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat, en séance publique, à l’initiative de M. Jacques Mézard (groupe RDSE). Il élargit la composition de la commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier (CNAUF) à des représentants des professionnels de l’aménagement. Cette commission, placée auprès du ministre chargé du logement et actuellement présidée par M. Thierry Repentin, a été créée par la loi du 18 janvier 2013 afin de suivre le dispositif de mobilisation du foncier public de l’État en faveur du logement.

Corriger sa composition afin d’y inclure des professionnels de l’aménagement était une des recommandations du rapport d’information sur la mise en application de la loi du 18 janvier 2013 de Mme Audrey Linkenheld et de M. Jean-Marie Tetart.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 25 quaterdecies (nouveau)
(art. 3, 3-1, 4-1, 13-1, 13-3, 13-4, 13-5 et 13-8 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970)

Application du code de déontologie des professionnels de l’immobilier aux représentants légaux et statutaires de personnes morales

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat, en séance publique, à l’initiative du Gouvernement. Il complète la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite « loi Hoguet »), telle qu’elle a été modifiée par la loi ALUR.

Celle-ci a renforcé le contrôle des activités des professionnels de l’immobilier en les soumettant à un code de déontologie assorti de sanctions. Afin d’éviter certaines techniques de contournement de ces nouvelles obligations, cet article élargit l’application du code de déontologie aux représentants légaux et statutaires des personnes morales.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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TITRE II
INVESTIR

chapitre 1er
Investissement

Section 1
Faciliter les projets

Article 26 bis A (nouveau)
(art. L. 515-27 du code de l’environnement)

Réduction du délai de recours contre les autorisations d’exploitation d’installation d’élevage classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat, en séance publique, à l’initiative de MM. Michel Raison et Jean Bizet (groupe UMP). Il vise à réduire le délai de recours contre les autorisations d’exploitation d’installation d’élevage classées pour la protection de l’environnement (ICPE), actuellement fixé à un an, à deux mois. Le délai serait ainsi aligné sur celui de droit commun en matière de recours contre une décision administrative.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a porté ce délai de recours à quatre mois. La durée de deux mois semble en effet trop courte. Celle de quatre mois correspond aux recommandations des groupes de travail sur la simplification du droit de l’environnement, auxquels ont participé les représentants du monde agricole. Elle laissera le temps aux recours de s’exprimer, sans pour autant exposer les exploitants à une trop forte insécurité juridique, puisque le délai de recours actuel est divisé par trois.

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Article 27
(art. 1er et 7 de l’ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014)

Extension de l’expérimentation d’un certificat de projet

L’article 27 vise à étendre l’expérimentation relative à un certificat de projet, créée par l’ordonnance du 20 mars 2014 et pour l’instant circonscrite à quatre régions (Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne et Franche-Comté), à une nouvelle région : l’Ile-de-France. Le certificat de projet est un document dans lequel le préfet dresse la liste des procédures auxquelles un projet est soumis au titre de différentes législations et réglementations et par lequel il s’engage sur les délais dans lesquels les décisions relevant de sa compétence seront délivrées. La délivrance du certificat de projet a également pour effet de « figer » les règles de droit applicables pendant une durée de dix-huit mois.

L’extension à l’Ile-de-France doit permettre aux projets relatifs au « Grand Paris » de bénéficier de ce mécanisme.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

L’Assemblée nationale n’a apporté aucune modification à cet article.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat, à l’initiative de M. Gérard Collomb (groupe socialiste), a étendu en séance publique le mécanisme du certificat de projet à une nouvelle région, la région Rhône-Alpes, pour les projets liés au développement des transports ferroviaires présentant un intérêt régional majeur. L’auteur de l’amendement visait en particulier le projet de pôle multimodal Lyon Part-Dieu, dont les maîtres d’ouvrage sont la Métropole de Lyon, SNCF Réseau et Gare et Connexion/SNCF. Ce projet bénéficierait ainsi de la sécurité juridique qu’offre le certificat de projet.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 27 bis
(art. L. 514-6 et L. 553-4 du code de l’environnement)

Harmonisation des délais de recours pour les installations de production d’énergie renouvelable

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article a été introduit en première lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Denis Baupin. Il harmonise les différents délais de recours des tiers contre les autorisations administratives relatives aux installations de production d’énergie renouvelable (permis de construire, autorisation d’exploiter, ICPE ou autorisation au titre de la loi sur l’eau) en les alignant sur le délai de recours de droit commun de deux mois à compter de la publication de la décision administrative.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article a été supprimé par le Sénat en séance publique par des amendements de Mme Éliane Assassi (groupe communiste, républicain et citoyen), M. Louis-Jean de Nicolaÿ (groupe UMP) et M. Pierre Jarlier (groupe UDI-UC). Les auteurs des amendements ont estimé qu’un délai unique de deux mois était excessivement court pour des grands projets, de type éolien, qui peuvent causer des nuisances graves dans le monde rural.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article dans la mesure où cette disposition a été adoptée par l’Assemblée nationale dans le cadre de la nouvelle lecture du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte (article 38 bis). À cette occasion, le délai harmonisé a été fixé à quatre mois et non deux.

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Article 27 ter (nouveau)
(art. L. 514-6 du code de l’environnement)

Encadrement du droit de recours en matière d’installations d’élevage

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article a été introduit par la commission spéciale du Sénat, à l’initiative de M. Jérôme Bignon (groupe UMP), avant d’être supprimé en séance publique. Il visait à limiter le droit de recours en matière d’installations d’élevage classées pour la protection de l’environnement en le réservant aux personnes ayant participé aux procédures de consultation du public organisées préalablement au rendu de la décision administrative.

Cet article additionnel a ensuite été supprimé en séance publique par un amendement de Mme Éliane Assassi (groupe communiste, républicain et citoyen).

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article. Il portait en effet une atteinte excessive au droit au recours des tiers qui peuvent avoir un intérêt à agir contre l’autorisation d’exploitation d’une installation d’élevage.

Article 28
Habilitation à légiférer par voie d’ordonnance dans le domaine du droit de l’environnement

Cet article habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances pour accélérer la délivrance des autorisations d’urbanisme, simplifier les évaluations environnementales des projets soumis à étude d’impact, moderniser les modalités de participation du public à l’élaboration de certains projets de construction ou d’aménagement et accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Lors de la première lecture, l’Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements afin de :

– prévoir une consultation du Conseil national de la transition écologique (CNTE) sur les projets d’ordonnances ;

– préciser que les ordonnances ne devront pas « porter atteinte aux principes fondamentaux et aux objectifs généraux du code de l’environnement » ;

– supprimer l’habilitation relative à l’aménagement des pouvoirs du juge administratif lorsqu’il statue contre une autorisation d’urbanisme ainsi que celle relative à la substitution du préfet pour délivrer une autorisation d’urbanisme refusée par un maire.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a considérablement restreint le champ de l’habilitation prévue à cet article. La rapporteure, tout en partageant les objectifs généraux des habilitations, a considéré que leur champ était trop large et trop flou et qu’il relevait de choix politiques dont le Parlement devait pouvoir pleinement débattre.

Seules les habilitations relatives à l’accélération des décisions d’urbanisme et à l’articulation des évaluations environnementales ont été conservées, la rapporteure jugeant que leur caractère technique pouvait justifier un recours aux ordonnances.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative du Gouvernement et suivant l’avis favorable des rapporteurs, la commission spéciale a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture et a, ce faisant, rétabli les alinéas relatifs à la modernisation de la participation du public.

Depuis la première lecture, le rapport du préfet Jean-Pierre Duport a été rendu public. Il montre bien que la modernisation de la participation du public n’est pas un recul de cette participation. L’objectif est au contraire de rendre cette participation plus effective et plus lisible pour tous : pour les maîtres d’ouvrage comme pour les citoyens.

Ce rapport propose ainsi d’unifier la participation du public pour l’ensemble des décisions concernant un même projet en appliquant un principe simple : un projet, une procédure de participation du public. Aujourd’hui, la réalisation de projets complexes suppose la délivrance de plusieurs autorisations, dont chacune est soumise, en raison de son incidence sur l’environnement, à la participation du public. Elle peut également impliquer la modification d’un document d’urbanisme, elle-même soumise à la participation du public. Il en résulte une répétition des processus de participation, jugée insatisfaisante par tout le monde. Le rapport recommande également de renforcer la participation en amont du processus décisionnel plutôt qu’à un stade très avancé du projet où elle n’est plus que fictive.

Les rapporteurs partagent ces objectifs qui seront traduits par les ordonnances. Tous ces éléments de modernisation permettront de faire respecter l’article 7 de la Charte de l’environnement tout en offrant une lisibilité suffisante aux porteurs de projets.

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Article 28 bis A (nouveau)
(art. L. 424-5 du code de l’urbanisme)

Possibilité de retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article a été introduit par la commission spéciale du Sénat, à l’initiative de M. Didier Mandelli (groupe UMP). Il supprimait la possibilité, ouverte par l’article 134 de la loi ALUR, pour une commune de retirer, dans un délai de trois mois, sa décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux. Les déclarations préalables ne sont requises que pour les travaux de faible importance ne nécessitant pas un permis de construire.

Cet article additionnel a été ensuite supprimé en séance publique par un amendement de Mme Marie-Pierre Monier (groupe socialiste) et M. Pierre Jarlier (groupe UDI-UC) au motif qu’une commune devait conserver la possibilité de corriger son erreur.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

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Article 28 bis
(art. L. 141-12, L. 141-13 et L. 141-19 du code de commerce)

Simplification des règles relatives à la cession d’un fonds de commerce

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article a été introduit en première lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative de Mme Laure de la Raudière. Il vise à simplifier les règles de cession d’un fonds de commerce, qui sont aujourd’hui marquées par une grande complexité et un excès de formalisme. L’article supprime ainsi l’obligation de publier la cession du fonds de commerce dans un journal d’annonces légales et celle d’enregistrer l’acte de cession, lorsque celui-ci est établi par un acte notarié et non un acte sous seing privé.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat a poursuivi ce travail de simplification en commission spéciale en adoptant des mesures complémentaires visant à :

– allonger de quinze à trente jours le délai d’inscription du privilège du vendeur au registre du greffe du tribunal de commerce ;

– autoriser un créancier à former une opposition au paiement du prix par lettre recommandée, sans passer par un acte extrajudiciaire ;

– unifier la compétence du tribunal de commerce sur les litiges se rapportant à la vente de fonds de commerce.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article en n’y apportant que des modifications rédactionnelles.

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Article 28 quinquies
Rapport sur les effets de l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale à l’initiative de Mme Michèle Bonneton. Il demande un rapport au Gouvernement sur les effets de l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme dont l’objectif est de lutter contre les recours abusifs.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Conformément à sa position traditionnelle sur les demandes de rapport, la commission spéciale du Sénat a supprimé cet article.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Suivant l’avis favorable des rapporteurs, la commission spéciale a rétabli cet article. Ce rapport peut, en effet, être utile dans la préparation de l’ordonnance relative à l’amélioration du règlement des litiges en matière d’urbanisme prévue au 4° de l’article 28.

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Article 29
(art. L. 480-13 du code de l’urbanisme)

Recentrage de l’action en démolition

Cet article vise à restreindre l’action en démolition à la suite de l’annulation d’un permis de construire, prévue à l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, aux seules zones, espaces ou secteurs présentant des enjeux particuliers de protection.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Toutefois, la commission spéciale avait complétement réécrit, à l’initiative des rapporteurs, cet article en ne prévoyant qu’une réduction du délai au cours duquel une action en démolition pouvait être engagée devant le juge judiciaire à la suite de l’annulation du permis de construire par le juge administratif. Ce délai était porté de deux ans à six mois dans les zones qui n’étaient pas considérées comme sensibles.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat, à l’initiative de la rapporteure, a tout d’abord rétabli cet article dans une rédaction proche de celle du projet de loi initial, retenant toutefois les clarifications apportées par l’Assemblée nationale concernant l’énumération des zones les plus sensibles.

Cependant, en séance publique, le Sénat a ensuite supprimé cet article en adoptant des amendements des groupes communiste et écologiste et de M. Louis-Jean de Nicolaÿ (groupe UMP). Les auteurs des amendements de suppression ont reproché à cet article d’inciter les constructeurs à édifier des constructions illégales mettant ensuite les tiers lésés devant le fait accompli si aucune action en démolition ne peut être intentée.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale, à l’initiative du Gouvernement, a rétabli cet article dans la version initiale du projet de loi.

Les rapporteurs rappellent, en premier lieu, que la réforme de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, proposé par cet amendement, ne concerne que les constructions qui ont été édifiées à la suite de la délivrance d’un permis de construire. Cet article ne touche donc en rien à la législation relative aux constructions édifiées sans permis de construire qui relèvent du code pénal et qui pourront toujours faire l’objet d’une suspension de travaux et d’une démolition. Seules sont concernées les constructions édifiées conformément à un permis de construire, qui est lui-même ensuite annulé par le tribunal administratif. La procédure devant le tribunal administratif est souvent très longue et c’est la raison pour laquelle, en cas de recours, la menace d’une démolition peut geler entièrement un projet pendant plusieurs années. Les logements, par exemple, ne peuvent pas être mis en vente tant que le recours en démolition n’est pas épuisé. On estime aujourd’hui qu’environ 40 000 logements sont bloqués en raison de cette menace de procédure. Dans certains territoires, la menace de cette procédure donne lieu à un chantage crapuleux de la part de requérants professionnels.

Cet article propose donc de réorganiser entièrement la procédure en la réorientant vers le référé suspension. Dans les deux mois suivant la délivrance et l’affichage du permis de construire, toute personne ayant un intérêt à agir peut en effet déposer un référé suspension devant le juge des référés du tribunal administratif qui statue dans un délai de quinze jours. Dans le cas où le juge des référés a un doute sérieux sur la légalité du permis de construire, il peut ordonner la suspension des travaux jusqu’à la décision au fond du tribunal administratif. Les rapporteurs estiment que cette réforme incite donc les requérants à agir de manière préventive, avant même que le bâtiment ne soit construit. À ce titre, le référé suspension est plus efficace que l’action en démolition.

Ainsi, conformément aux préconisations du rapport de M. Daniel Labetoulle (35) , une telle réforme « paraît de nature à remettre de l’ordre dans la chaîne des contrôles : le permis délivré par l’autorité compétente en matière d’urbanisme retrouverait, en partie au moins, son caractère exécutoire, le référé retrouverait une importance première au lieu d’être délaissé comme il l’est aujourd’hui, et l’action en démolition serait recentrée sur les cas où elle est indispensable ».

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Article 30 bis (nouveau)
(art. L. 123-1-5 du code de l’urbanisme)

Définition de la destination de constructions par le plan local d’urbanisme (PLU)

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article a été introduit par le Sénat, en séance publique, à l’initiative de M. Gérard Collomb (groupe socialiste). Il vise à permettre au règlement du PLU de définir lui-même des catégories de destination de locaux alors que celles-ci sont aujourd’hui fixées de manière nationale par l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme. Ces catégories sont : l’habitation, l’hébergement hôtelier, les bureaux, le commerce, l’artisanat, l’industrie, l’exploitation agricole ou forestière et la fonction d’entrepôt. Selon l’auteur de cet amendement, il paraît nécessaire de laisser aux auteurs du PLU, sous le contrôle du juge administratif, le soin de gérer eux-mêmes les catégories de destinations des locaux pour améliorer la prise en compte de la mixité fonctionnelle des territoires.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative du rapporteur, cet article a été supprimé par la commission spéciale. Il est, en effet, source de complexité et d’insécurité juridique pour les porteurs de projet. Il est préférable qu’une liste de catégories de destination de locaux soit fixée nationalement et que chaque PLU adapte ensuite les règles qui s’y rapportent.

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Article 30 ter (nouveau)
(art. L. 123-1 et L. 123-1-5 du code de l’urbanisme)

Constructions nécessaires aux services publics dans les zones naturelles, agricoles ou forestières

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article a été introduit par le Sénat, en séance publique, à l’initiative de M. Gérard Collomb (groupe socialiste). Il vise, pour plus de lisibilité, à replacer dans l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme consacré au règlement du PLU, l’alinéa relatif à la possibilité d’autoriser en zone naturelle et agricole les constructions nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, situé aujourd’hui à l’article L. 123-1 du même code.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale, à l’initiative du Gouvernement, a supprimé cet article. Sous couvert de modifications rédactionnelles, cet article procède, en réalité, à un élargissement de la possibilité de construire en zone agricole ou naturelle dans la mesure où il remplace la notion « d’équipements collectifs », inscrite par la loi ALUR, par celle de « constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif », qui est beaucoup plus large. La volonté d’améliorer la lisibilité du code de l’urbanisme est, en outre, déjà satisfaite par l’habilitation donnée au Gouvernement à l’article 28 quater qui lui permettra de procéder à une recodification du livre premier du code de l’urbanisme.

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Article 30 quater (nouveau)
(art. L. 213-1-1 du code de l’urbanisme ; art. L. 141-1-1, L. 143-8, L. 143-16 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)

Extension du droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) aux donations

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article a été introduit par le Sénat, en séance publique, à l’initiative du Gouvernement. Il élargit le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) aux donations entre personnes sans liens familiaux. Les donations sont, en effet, de plus en plus utilisées de manière frauduleuse, sous la forme de donations fictives, pour contourner le droit de préemption des SAFER sur les terres agricoles. Cela empêche celles-ci d’exercer les missions d’intérêt général que la loi leur a confiées en matière de préservation des terres agricoles, de remembrement des parcelles et d’installation des jeunes agriculteurs.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement du Gouvernement visant à encadrer cet élargissement du droit de préemption des SAFER en précisant qu’il ne peut s’exercer que dans le cadre de leur missions d’intérêt général en faveur de l’installation, du maintien et de la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable, ainsi qu’en faveur de l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations.

Cette précision est utile pour assurer la constitutionnalité de cette disposition.

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Article 30 quinquies (nouveau)
(art. L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée)

Conditions d’autorisation de l’ouverture d’un cinéma

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article résulte de l’adoption, en séance plénière, d’un amendement de M. Francis Delattre (groupe UMP). Il a fait l’objet d’un avis favorable de la commission, le Gouvernement s’en remettant à la sagesse du Sénat. Il modifie l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée, afin de modifier le nombre de places à partir duquel l’ouverture d’un cinéma est soumise à l’autorisation de la commission départementale d’aménagement cinématographique (CDAC).

Actuellement, l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée prévoit une telle autorisation préalablement :

– à la création d’un cinéma comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ;

– à l’extension d’un cinéma comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

– à la réouverture au public, sur le même emplacement, d’un cinéma comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d’être exploités pendant deux années consécutives.

Dans ces trois cas, l’article prévoit de faire passer le seuil à partir duquel un projet est soumis à autorisation de 300 à 600 places.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative des rapporteurs et de M. Hervé Féron, la commission spéciale a supprimé cet article.

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Article 33 bis A (nouveau)
(art. L. 33-10-1 [nouveau] du code des postes et des communications électroniques)

Création d’un statut de « zone fibrée » en vue d’accélérer le déploiement du très haut débit

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Introduit au Sénat en séance publique à l’initiative de M. Patrick Chaize (groupe UMP), cet article procède à l’insertion dans le code des postes et des communications électroniques d’un nouvel article L. 33-10-1, relatif au statut de « zone fibrée ». Concrètement, ces nouvelles dispositions traduisent les orientations formulées par M. Paul Champsaur dans son rapport sur la transition vers les réseaux à très haut débit et l’extinction du réseau de cuivre, remis au Gouvernement le 19 février 2015 (36).

Le premier alinéa du nouvel article L. 33-10-1 institue un statut de « zone fibrée », qui peut être attribué par le ministre chargé des communications électroniques après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), sur demande de l’opérateur en charge du réseau ou de la collectivité l’ayant établi au titre de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, qui ouvre aux collectivités et à leurs groupements la possibilité d’intervenir dans le domaine des communications électroniques afin de pallier un éventuel déficit d’offres privées sur leurs territoires. La délivrance de ce statut est liée à l’état d’avancement de l’établissement et de l’exploitation d’un réseau en fibre optique. Celui-ci devra être suffisant pour déclencher des mesures facilitant la transition vers le très haut débit, telles que des aides au raccordement des usagers finaux ou l’arrêt de la construction du réseau de cuivre dans les immeubles neufs. De plus, la tarification de l’accès à la boucle locale de cuivre pourrait y être déconnectée de la péréquation nationale.

Ces dispositions visent à préparer l’extinction du réseau cuivre de France Télécom, afin d’éviter les télescopages d’investissements entre ce réseau et les réseaux en fibre optique en cours de déploiement.

Le second alinéa renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des modalités d’application de cet article.

À l’occasion des débats, la rapporteure de la commission spéciale a émis un avis défavorable, tandis que le Gouvernement s’en est remis à la sagesse du Sénat. Dans les deux cas, il a été mis en avant que de telles dispositions devraient faire l’objet d’une étude plus approfondie avant d’être mises en œuvre, et d’une concertation avec les acteurs. De plus, la rapporteure comme le Gouvernement ont indiqué que cette disposition ne serait qu’une réponse partielle à la question de l’accélération de la transition vers le très haut débit.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a soutenu l’initiative du Sénat, et n’a adopté que deux amendements de nature rédactionnelle et de simplification, visant notamment à renvoyer les mesures d’application de l’article à un décret simple au lieu d’un décret en Conseil d’État. Le rapporteur thématique tient à rappeler son attachement au plan « France très haut débit », dont l’ambition est de couvrir intégralement le territoire en très haut débit d’ici 2022 – avec un objectif intermédiaire de 50 % de la population en 2017 – grâce à un investissement public et privé de 20 milliards d’euros. Si l’objectif final demeure une couverture de l’intégralité du territoire par des réseaux en fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH - Fiber to the Home), hors situations exceptionnelles, le plan a peu à peu évolué vers un objectif de couverture en très haut débit – débit descendant supérieur ou égal à 30 Mbit/s – d’ici 2022, grâce à la mobilisation de l’ensemble des technologies permettant d’atteindre du très haut débit. Le lecteur trouvera une analyse approfondie de ce plan dans le rapport de première lecture (37).

Si la création de ce nouveau statut et la mise en oeuvre des mesures qui l’accompagnent vont dans le bon sens, il conviendra néanmoins d’accorder la plus vive attention au contenu du texte d’application, dans la mesure où de nombreuses questions demeurent en suspens. Ainsi, la nature des mesures susceptibles d’être prises en vue de faciliter la transition vers le très haut débit devra être précisée. De même, il sera nécessaire de définir la taille du territoire pouvant bénéficier du statut de « zone fibrée ». Il ressort des débats parlementaires que l’échelle retenue sera dans tous les cas infra-départementale.

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Article 33 bis
(art. L. 11-5-1-1, L. 111-5-1-2, L. 111-6-2-4 [nouveaux] du code de
la construction et de l’habitation)

Équipement en fibre optique des maisons individuelles
et des lotissements neufs

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article a été introduit en commission spéciale, à l’initiative de Mme Corinne Erhel, avec le soutien des rapporteurs et du Gouvernement.

Il s’agit de prévoir le pré-équipement en fibre optique des constructions neuves afin de faciliter le déploiement et l’atteinte des objectifs du plan France très haut débit.

Ces dispositions s’inspirent directement du deuxième alinéa de l’article L. 111-5-1 du code de la construction et de l’habitation, introduit par l’article 29 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (LME), qui impose l’équipement en lignes à très haut débit des immeubles collectifs neufs. Les maisons individuelles comme les lotissements n’étaient donc pas couverts par le dispositif en place. Désormais, sont concernés tous les immeubles à construire, cette obligation ne s’appliquant que pour les permis de construire délivrés après le 1er juillet 2016 s’agissant des maisons individuelles et des lotissements. En séance publique, l’Assemblée nationale n’avait adopté que trois amendements de précision ou de nature rédactionnelle.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Outre un amendement rédactionnel en commission spéciale et un amendement de précision en séance publique, les sénateurs ont adopté, à l’initiative de M. Bruno Sido (groupe UMP), un amendement insérant un nouvel article L. 111-6-2-4 au sein du code de la construction et de l’habitation.

Ce nouvel article, dont l’idée avait été rejetée à l’Assemblée nationale, étend l’obligation d’équipement en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de manière à desservir les logements ou locaux à usages professionnels, à tous les immeubles collectifs existants dès lors que sont engagés des travaux soumis à permis de construire.

Le deuxième alinéa de ce nouvel article précise que cette obligation ne pèsera que sur les immeubles pour lesquels un permis de construire est délivré après le 1er juillet 2016, le troisième alinéa renvoyant à un décret en Conseil d’État la fixation des modalités d’application.

Cet amendement a fait l’objet de longs débats au Sénat. La commission spéciale et le Gouvernement ont initialement émis des avis négatifs, notamment au motif que le critère du permis de construire ne semblait pas pertinent. En effet, des travaux relativement simples, nécessitant un permis de construire, pourraient générer des travaux de forte ampleur afin d’assurer le raccordement en fibre optique. Or, le surcoût pourrait être fortement préjudiciable pour les propriétaires, et mettre en péril l’équilibre des immeubles sociaux.

Toutefois, le Gouvernement a finalement émis un avis favorable, sous réserve que l’équipement en fibre optique ne doive être réalisé qu’en cas de travaux significatifs, et sans générer de surcoût.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Outre trois amendements de précision ou de nature rédactionnelle, la commission spéciale a adopté un amendement précisant dans la loi le sens des débats parlementaires au Sénat s’agissant de l’équipement en fibre optique des immeubles collectifs existants. À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a ainsi adopté un amendement prévoyant qu’un tel équipement en fibre optique ne doive pas être automatique, mais conditionné au fait que les travaux envisagés soient significatifs et que l’équipement en fibre optique ne représente pas un surcoût trop important. Ainsi, l’équipement ne devra être réalisé que « lorsque le coût des travaux d’équipement ne paraît pas disproportionné par rapport au coût des travaux couverts par le permis de construire ». Cette formulation est assez classique en matière de droit du logement.

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Article 33 quater
(art. L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques)

Modernisation des dispositions relatives aux objectifs de la régulation du secteur des communications électroniques

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article a été introduit en commission spéciale à l’initiative de Mme Corinne Erhel, et a été sous-amendé par Mme Laure de La Raudière. Il procède à la réécriture du II de l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, relatif aux objectifs de la régulation assignés concomitamment à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et au Gouvernement. Directement inspiré d’un rapport d’information de la commission des affaires économiques présenté par Mmes Corinne Erhel et Laure de La Raudière, cet article vise à hiérarchiser ces objectifs et à clarifier la répartition des rôles entre le régulateur et le Gouvernement.

En séance publique, huit amendements de Mme Corinne Erhel ont été adoptés, afin de préciser certaines dispositions et de mieux articuler les rôles du régulateur et du Gouvernement. Par ailleurs, à l’initiative de Mme Laurence Abeille, a été ajouté un objectif de sobriété de l’exposition de la population aux champs électromagnétiques, en cohérence avec les dispositions de la loi n° 2015-136 du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Au Sénat, outre un amendement de coordination présenté par le rapporteur, la commission spéciale a, sur proposition de M. François Commeinhes (groupe UMP), adopté un amendement complétant l’objectif de protection des consommateurs assigné au régulateur et au Gouvernement. Aucun amendement n’a été adopté en séance publique.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Outre trois amendements de nature rédactionnelle, la commission spéciale a adopté deux amendements de Mme Corinne Erhel :

– le premier propose le rétablissement de la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale s’agissant de l’objectif relatif à la protection du consommateur ;

– le second, sous-amendé par vos rapporteurs, autorise le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé des postes à saisir pour avis l’ARCEP de toute question relevant de sa compétence.

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Article 33 quinquies A
(art. L. 33-1 et L. 130 du code des postes et des communications électroniques)

Déclaration d’office par l’ARCEP du statut d’opérateur

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article a été introduit en séance publique à l’Assemblée nationale à l’initiative des rapporteurs. Il complète l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, en vue de permettre à l’ARCEP de procéder elle-même à la qualification de l’activité des opérateurs, sous le contrôle du juge.

En l’état actuel du droit, aux termes de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, l’exercice d’une activité d’opérateur de communications électroniques – c’est à dire l’exploitation d’un réseau ouvert au public ou la fourniture au public d’un service de communications électroniques – est libre. Elle doit simplement faire l’objet d’une déclaration préalable à l’ARCEP. En effet, cette activité est soumise à un ensemble d’obligations prévues notamment par le code, au respect desquelles l’ARCEP doit veiller. Néanmoins, certains opérateurs ne satisfont pas à l’obligation de déclaration de leurs activités et échappent ainsi aux contraintes qui y sont attachées.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

En commission spéciale, les sénateurs ont adopté un amendement de la rapporteure précisant sous quelle formation l’autorité devait se réunir en vue de déclarer d’office le statut d’opérateur.

En effet, à la suite de la censure, par le Conseil constitutionnel, des dispositions du code des postes et des communications électroniques relatives au pouvoir de sanction de l’ARCEP, l’ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l’économie numérique a organisé la séparation des fonctions de poursuite et de jugement au sein de l’autorité. Ainsi, le collège a été divisé en deux formations : une formation composée de quatre membres du collège, dont le président de l’autorité, qui adopte les décisions en matière de mise en demeure, d’instruction, de règlement des différends et d’enquête ; et une formation composée des trois autres membres du collège qui adopte les décisions de sanction

Afin qu’elle soit bien différente de celle ayant, le cas échéant, à prononcer par la suite une sanction contre l’opérateur défaillant, la déclaration d’office du statut d’opérateur se fera ainsi par l’autorité, « réunie en formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction ». Aucun amendement n’a été adopté en séance publique.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un simple amendement de correction des rapporteurs visant à mettre en cohérence différents textes législatifs.

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Article 33 septies A
(art. L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques)

Reconnaissance aux collectivités de la qualité de partie dans certaines procédures de règlement des différends devant l’ARCEP
et certaines juridictions

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Cet article a été introduit en séance publique à l’Assemblée nationale à l’initiative des rapporteurs.

L’article L. 36-8 du code des postes et communications électroniques a mis en place une procédure de règlement de différend ouverte aux opérateurs jugeant que les conditions d’accès au réseau d’un opérateur tiers ne sont pas équitables, et passant par une saisine de l’ARCEP. Dans le cas des réseaux d’initiative publique (RIP), il est fréquent que l’exploitation du réseau soit confiée par la collectivité territoriale à un opérateur privé, notamment dans le cadre d’une délégation de service public ou d’un contrat de partenariat.

Dans l’hypothèse d’un règlement de différend impliquant un tel opérateur de RIP et l’opérateur qui souhaite obtenir l’accès à ce réseau, les conditions techniques ou tarifaires imposées par l’ARCEP peuvent avoir un impact sur les conditions de fonctionnement du service public local créé par la collectivité. Or, si le cadre actuel permet à cette dernière de faire part de son analyse devant l’ARCEP en tant qu’observateur, il ne lui permet pas de former un recours contre la décision de l’ARCEP, ni d’être présente à son initiative aux débats devant le juge d’appel.

Afin de permettre à la collectivité de pouvoir pleinement faire valoir ses droits dans le cadre d’une procédure qui la concerne, le présent article reconnaît la qualité de partie devant l’ARCEP et devant les juridictions compétentes, la Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation. Pour ce faire, il complète l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Outre un amendement rédactionnel du rapporteur, les sénateurs ont adopté, en commission spéciale, un amendement du même auteur modifiant l’article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques afin de conforter les pouvoirs de l’ARCEP.

D’une part, le 1° bis permet à l’ARCEP de donner une portée rétroactive à certaines de ces décisions, et ce de façon très encadrée. Ainsi, si l’autorité peut décider que sa décision produise effet à une date antérieure à sa saisine, cette date ne pourra être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l’une des parties et, en tout état de cause, ne pourra être antérieure de plus de deux ans à la saisine de l’autorité.

D’autre part, le 1° ter permet à l’ARCEP de présenter des observations devant la Cour de cassation à l’occasion d’un pourvoi en cassation contre l’une de ses décisions. Par ailleurs les sénateurs ont autorisé l’autorité à former elle-même un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d’appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de l’autorité.

En séance publique, les sénateurs ont adopté un amendement de portée avant tout rédactionnelle.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement visant à supprimer la possibilité pour l’ARCEP de former un pourvoi en cassation. En effet, s’il semble légitime que l’autorité puisse formuler des observations devant la Cour de cassation, il n’est pas pertinent qu’elle puisse former un pourvoi en cassation, n’étant pas directement mise en cause. Cette prérogative incombe en effet aux seules parties concernées, c’est-à-dire avant tout des personnes privées.

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Article 33 septies B
(art. L. 42-1 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques)

Possibilité pour l’ARCEP de déléguer certaines décisions, concernant l’attribution de ressources en fréquences et en numérotation

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Introduit en séance publique à l’Assemblée nationale à l’initiative des rapporteurs, cet article modifie les articles L. 42-1 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques en vue de permettre à l’ARCEP de pouvoir déléguer certaines de ces décisions, concernant l’attribution de ressources en fréquences et en numérotation.

Cette modification permettra d’accélérer les délais de traitement des demandes des entreprises du secteur. En outre, dans un contexte de moyens budgétaires contraints, la simplification du processus interne d’attribution des ressources permettra à l’autorité de dégager des gains de productivité en termes financiers et humains et de réallouer des ressources à d’autres missions. Comme il l’avait été souligné dans le rapport de première lecture, il s’agit d’une disposition essentielle alors que les missions de l’autorité ne cessent d’être étendues, et son budget réduit.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

La commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de précision du rapporteur, prévoyant que la délégation se fasse du collège de l’ARCEP au profit, non de son directeur général, mais de son président, quitte pour ce dernier à la répercuter sur les niveaux décisionnels inférieurs.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 33 septies C
(art. L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales)

Publication par l’ARCEP de lignes directrices portant sur les conditions tarifaires d’accès aux infrastructures et réseaux à très haut débit

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Introduit en séance publique à l’Assemblée nationale à l’initiative des rapporteurs, cet article propose, sans préjudice des compétences dont dispose l’ARCEP en matière de règlement des différends, de confier au régulateur la mission d’édicter, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, des lignes directrices en vue de l’harmonisation des pratiques des collectivités s’agissant de la tarification de l’accès aux réseaux d’initiative publique (RIP), dans le respect de la libre administration des collectivités territoriales et du principe de liberté contractuelle.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative du Gouvernement, cet article a été complètement réécrit en séance publique au Sénat.

Le I ajoute un VI à l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, qui ouvre aux collectivités et à leurs groupements la possibilité d’intervenir dans le domaine des communications électroniques afin de pallier un éventuel déficit d’offres privées sur leurs territoires. Il est composé de quatre alinéas :

– le premier alinéa définit les conditions tarifaires d’accès des opérateurs aux réseaux établis par les collectivités territoriales : objectives, transparentes, non-discriminatoires, proportionnées, et qui garantissent le respect du principe de libre concurrence sur les marchés de communications électroniques ainsi que le caractère ouvert des infrastructures et des réseaux. Il est précisé que les conditions tarifaires prennent en compte l’apport d’aides publiques de manière à reproduire les conditions économiques d’accès à des infrastructures et à des réseaux comparables établis sans aides ;

– le deuxième alinéa confie à l’ARCEP la mission d’adopter des lignes directrices, régulièrement mise à jour, portant sur les conditions tarifaires d’accès aux réseaux THD en fibre optique ;

– le troisième alinéa prévoit que les collectivités territoriales transmettent à l’ARCEP, deux mois avant leur entrée en vigueur, les conditions tarifaires d’accès à leurs réseaux en fibre optique. Celle-ci pourra également se voir communiquer les tarifs déjà publiés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Après analyse, elle pourra émettre un avis, rendu public, si elle constate une difficulté, et inviter la collectivité ou le groupement concerné à les modifier ;

– le quatrième alinéa prévoit que l’ARCEP puisse se faire communiquer par les collectivités, les groupements et les opérateurs, toute information nécessaire à la mise en œuvre du présent article.

Le II prévoit simplement que les premières lignes directrices édictées par l’ARCEP seront rendues publiques dans les quatre mois suivant la promulgation de la loi, et non plus dans les six mois.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Sur proposition des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement visant à préciser les conditions dans lesquelles l’ARCEP émettra un avis sur les tarifs d’accès aux réseaux d’initiative publique (RIP) envisagés par les collectivités territoriales. La rédaction issue du Sénat est ambiguë, en ce qu’elle donne le choix à l’ARCEP de se prononcer ou non dès lors qu’elle constate une difficulté. L’amendement adopté par la commission spéciale inverse la logique, en systématisant l’émission de l’avis et en déplaçant la marge de manœuvre de l’autorité de régulation au stade de la publication. Il s’agit ainsi de conforter et de protéger les collectivités dans leurs négociations avec les opérateurs, tout en garantissant une certaine confidentialité quant aux décisions des collectivités territoriales.

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Article 33 septies DA (nouveau)
(art. L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques)

Définition des points atypiques en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article, introduit en séance publique au Sénat à l’initiative du Gouvernement, vise à restreindre la définition des points atypiques proposée par la loi du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques, dite « Abeille ».

L’article 1er de la loi précitée modifie l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, et définit en son H. les points atypiques comme « les lieux où le niveau d’exposition du public aux champs électromagnétiques dépasse substantiellement celui généralement observé à l’échelle nationale, conformément aux critères déterminés par l’Agence nationale des fréquences (ANFR) et révisés régulièrement en fonction des résultats des mesures qui lui sont communiqués ».

Le présent article apporte trois modifications :

– le 1° précise que les points atypiques ne pourront être constatés que dans les lieux « destinés à un usage impliquant une présence prolongée du public » ;

– le 2° indique que l’ANFR pourra également prendre en compte des critères techniques pour faire évoluer la définition de l’atypisme ;

– le 3° apporte une suppression rédactionnelle.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté deux amendements et un sous-amendement.

Premièrement, elle a adopté un amendement de M. Lionel Tardy, sous-amendé par Mme Laurence Abeille, visant à supprimer une partie des dispositions devant figurer dans un décret prévu par la « loi Abeille » précitée. En effet, le H. de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit ainsi qu’un « décret définit les modalités d’application de l’objectif de sobriété, en ce qui concerne les établissements accueillant des personnes vulnérables, et de rationalisation et de mutualisation des installations lors du déploiement de nouvelles technologies et du développement de la couverture du territoire ». Le présent projet de loi comportant un certain nombre de dispositions relatives à l’amélioration de la couverture mobile du territoire prévoyant notamment un renforcement de la mutualisation, il est apparu pertinent à la commission spéciale de supprimer la second volet du décret prévu par la « loi Abeille » s’agissant des modalités de rationalisation et de mutualisation des installations lors du déploiement de nouvelles techniques et du développement de la couverture du territoire.

Deuxièmement, elle a adopté un amendement du Président François Brottes et des rapporteurs visant à préciser la définition des points atypiques. La référence au critère de « présence prolongée du public », introduite par le Sénat, génère en effet un fort risque d’insécurité juridique, à même de créer nombre de contentieux. Afin de purger les risques de contentieux le plus en amont possible, il sera de la responsabilité de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) de déterminer les critères à même de définir les points atypiques. Pour ce faire, et bien que cela ne soit pas explicitement mentionné dans la loi, l’agence aura tout intérêt à consulter le comité national de dialogue, créé auprès d’elle par la « loi Abeille ». Pour mémoire, ce comité rassemblera des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des opérateurs de téléphonie, ainsi que des associations agrées de protection de l’environnement et d’associations agréées de défense des consommateurs.

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Article 33 septies DB (nouveau)
(art. L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques)

Consultation de la Commission de modernisation et de la diffusion audiovisuelle en vue de la réaffectation de la bande des 700 MHz

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article, introduit en séance au Sénat à l’initiative de M. Bruno Retailleau (groupe UMP), vise à prévoir la consultation de la Commission de modernisation et de la diffusion audiovisuelle (CMDA) dans le cadre de la réaffectation vers les services mobiles de la bande de fréquences dite « des 700 MHz » (694-790 MHz) actuellement utilisée pour la diffusion de services audiovisuels par la télévision numérique terrestre (TNT). Créée par la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel public, la commission comprend quatre députés et quatre sénateurs et peut faire connaître ses observations et ses recommandations sur les mesures nécessaires à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et leur mise en œuvre. Le Parlement est ainsi associé aux grandes orientations prises en matière de gestion des fréquences.

Cet amendement a été adopté avec un avis de sagesse du Gouvernement, le ministre craignant que cette consultation ne ralentisse le calendrier de libération de la bande, d’autant plus que la commission a en pratique déjà été saisie du dossier et consultée.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a adopté un amendement de suppression de cet article. La proposition de loi n°2822, déposée par le groupe socialiste, républicain et citoyen à l’Assemblée nationale le 28 mai dernier, vise précisément à encadrer la réaffectation de la bande des 700 MHz. Il est donc pertinent de regrouper dans un même texte toutes les dispositions relatives à cette question.

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Article 33 septies DC (nouveau)
(art. L. 5232-1-1 et L. 5232-1-2 [abrogé] du code de la santé publique)

Clarification des dispositions relatives à la publicité pour téléphones mobiles

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article, introduit en séance publique au Sénat à l’initiative de M. Bruno Sido (groupe UMP), vise à clarifier les dispositions imposant la mention d’une oreillette dans les publicités pour téléphone mobile, issues de la loi du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques.

La loi du 9 février 2015 précitée a complété le code de la santé publique par l’insertion d’un nouvel article L. 5232-1-1 en vue d’imposer la mention d’un dispositif permettant de limiter l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques pour toute publicité ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone mobile. Le a) du 1° circonscrit cette obligation à la promotion « directe » d’un téléphone mobile. Par ailleurs le b) du 1° du présent article complète l’article L. 5232-1-1 précité en prévoyant que l’accessoire permettant de limiter l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques – le « kit mains-libres » – figure également sur cette publicité.

Le 2° du présent article procède à l’abrogation de l’article L. 5232-1-2 du code de la santé publique, également créé par la loi du 9 février 2015, qui prévoyait l’interdiction de toute publicité ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone mobile sans « kit mains-libres », et rendait le contrevenant passible d’une amende maximale de 75 000 euros.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement de Mme Laurence Abeille visant à supprimer l’une des modifications apportées par le Sénat. Alors que le Sénat avait décidé de circonscrire l’obligation de mention d’un dispositif permettant de limiter l’exposition de la tête aux champs électromagnétiques pour toute publicité ayant pour seul but la promotion directe d’un téléphone mobile, la commission spéciale a rétabli la version originelle de la « loi Abeille ». En effet, dans son rapport d’octobre 2013, l’Agence nationale de sécurité de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) préconise l’instauration d’une obligation de faire mention, pour toute publicité ayant pour but la promotion de l’usage d’un téléphone portable, de l’usage recommandé d’un « kit mains libres ». Dès lors, il est nécessaire de prévoir cette obligation non seulement pour les publicités promouvant directement les téléphones mobiles, mais également celles relatives aux forfaits mobiles ou à tout autre service requérant l’utilisation d’un téléphone mobile.

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Article 33 septies D (nouveau)
(art. 52-1 et 52-2 [nouveaux] de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ; art. 119-1 et 119-2 [nouveaux] de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; art. L. 34-8-5 [nouveau], L. 35-1, L. 35-2, L. 35-2-1, L. 35-4, L. 36-6, L. 36-7 et L. 36-10 du code des postes et des communications électroniques)

Couverture de téléphonie mobile dans les zones « blanches »

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

À la suite de l’adoption, en commission spéciale, d’un amendement de M. Jacques Mézard (groupe RDSE) visant à améliorer la couverture des zones blanches et grises du territoire, le Gouvernement a déposé en séance publique un amendement de réécriture globale de l’article 33 septies D.

Lors du comité interministériel aux ruralités (CIR) du 13 mars dernier, le Gouvernement s’est engagé à améliorer l’accès aux services de communications électroniques mobiles notamment en :

– achevant le programme de résorption des zones blanches de la téléphonie mobile 2G d’ici fin 2016 et en l’étendant par la loi à la 3G ;

– ouvrant un guichet « couverture mobile » pour accompagner les projets locaux.

L’absence de service de téléphonie mobile dans certaines parties du territoire est inacceptable, d’autant plus que les autorisations d’utilisation de fréquences radioélectriques délivrées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) aux opérateurs mobiles
– les licences – fixent des obligations importantes. Selon le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), 170 communes ne sont pas couvertes par les réseaux mobiles et ne sont pas concernées par les programmes de couverture des zones blanches existants
 (38).

Le dispositif proposé par le Gouvernement met en œuvre les décisions du comité interministériel aux ruralités visant à couvrir en services mobiles les zones non couvertes. Pour ce faire, l’article procède à une modification d’ampleur du corpus législatif existant.

Le I complète le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, relatif à la couverture du territoire par les services numériques par l’ajout de deux articles 52-1 et 52-2.

Ces articles traitent de l’achèvement du programme de résorption des zones blanches de la téléphonie mobile (2G) dans les centre bourgs de communes, d’une part, en actualisant la liste des communes à couvrir et d’autre part en étendant le programme aux communes polycentrées, c’est-à-dire les communes issues de fusions. Les opérateurs devront avoir couvert d’ici fin 2016 ces nouvelles communes en 2G.

Le nouvel article 52-1 est composé de trois paragraphes.

Le I complète la liste des zones à couvrir, prévue par la loi pour la confiance dans l’économie numérique précitée, par la création d’une seconde liste. Cette liste complémentaire comprend (1°), les centre-bourg non couverts par un opérateur de communications électroniques fournissant des services mobiles, ainsi que (2°) les communes polycentrées, c’est-à-dire les anciens centre-bourgs de communes ayant fusionné avec une autre commune. Cette disposition ne s’applique qu’aux communes issues de fusions réalisées depuis 1965.

Le II précise que cette liste complémentaire est arrêtée de manière conjointe par les ministres chargés des communications électroniques et de l’aménagement du territoire, en concertation avec l’ARCEP, les représentants des collectivités territoriales et des opérateurs, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi.

Le III fixe au 31 décembre 2016 la date limite de couverture 2G des zones ainsi identifiées.

Le nouvel article 52-2 concerne la couverture des zones résiduelles du programme « zones blanches » de deuxième génération. Ces zones sont identifiées comme (1°) les zones de la première liste établie sur le fondement de la loi pour la confiance dans l’économie numérique précitée qui n’ont toujours pas été couvertes, ainsi que (2°) des zones que les opérateurs s’étaient engagés à couvrir par voie conventionnelle dans le cadre d’accord de mutualisation.

Le II de l’article 33 septies D du projet de loi procède à l’insertion dans la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, de deux nouveaux articles 119-1 et 119-2. Il s’agit d’assurer la mise en œuvre effective du programme dit de « RAN Sharing », partiellement exécuté, par lequel les opérateurs se sont engagés à installer la 3G dans 3 600 communes, sur le fondement de l’article 119 de la loi précitée.

Le nouvel article 119-1 est composé de deux paragraphes.

Le I fixe au 30 juin 2017 la date limite de couverture en services mobiles 3G des zones identifiées à la suite de la loi de modernisation de l’économie – soit 3 600 communes. Il ressort en effet des analyses de l’ARCEP comme du Gouvernement que ce programme de couverture n’est pas totalement exécuté. Le second alinéa de ce I. autorise les opérateurs à déroger à l’obligation de couverture en 3G dès lors que la couverture en 4G est assurée sur la zone concernée.

Le II indique que, dans un délai de deux mois suivant la promulgation de la présente loi, les opérateurs titulaires de licences 3G devront remettre à l’ARCEP et au ministre chargé des communications électroniques, des projets de convention traitant :

– des modalités techniques et financières de la mise en place d’une mutualisation sur les réseaux 3G ;

– de la répartition des rôles entre opérateurs s’agissant de la couverture mobile 3G des zones restant à couvrir ;

– du calendrier prévisionnel pour la couverture de ces zones.

Le deuxième alinéa de ce II confie à l’ARCEP la mission de vérifier la conformité de ces projets de convention au cadre juridique. Si elle ne décèle aucune incompatibilité, l’autorité est tenue d’approuver les projets afin de conforter les opérateurs.

Le troisième alinéa de ce II donne à l’ARCEP, en cas de manquement des opérateurs – absence de transmission des projets, non-conformité ou absence de mise en œuvre effective des actions envisagées – le pouvoir de fixer elle-même la répartition des zones entre les opérateurs, le calendrier de déploiement, ainsi que les conditions de mutualisation.

Le nouvel article 119-2 rend par ailleurs applicables à la 3G et à la 4G les dispositions du nouvel article 52-1 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, créé par le I. du présent article. En cas de défaillance, l’ARCEP pourra intervenir d’office afin de contraindre les opérateurs, dans les conditions du II. de l’article 119-1 exposées ci-dessus.

Enfin, le III de l’article 33 septies D procède à de multiples modifications du code des postes et des communications électroniques, en vue de :

– créer un guichet « couverture mobile », par voie conventionnelle, permettant la couverture à la demande des collectivités territoriales de zones blanches hors centre-bourg ;

– renforcer les pouvoirs de l’ARCEP afin de lui permettre de veiller au respect des obligations de couverture ;

– réformer le service universel, par la suppression de sa composante « publiphonie », c’est-à-dire le retrait progressif des cabines téléphoniques, qui n’enregistrent plus qu’une utilisation résiduelle ;

– réformer la composante « annuaire » sur service universel, en rendant son volet « imprimé » facultatif au bénéfice du volet « électronique ».

Ainsi, le 1° procède à l’insertion dans le code des postes et des communications électroniques d’un nouvel article L. 34-8-5. Le premier alinéa de cet article confie à l’État, aux représentants des collectivités territoriales et aux opérateurs mobiles la mission de conclure une convention précisant les conditions dans lesquelles est assurée la couverture des zones pour lesquelles aucun programme de couverture existant n’est prévu. Le deuxième alinéa de cet article précise le contenu de cette convention, qui devra notamment prévoir les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements mettent à disposition des opérateurs, dans des conditions tarifaires et techniques raisonnables une infrastructure nécessaire au déploiement du service mobile, à savoir un point haut support d’antenne, un raccordement à un réseau d’énergie et un raccordement à un réseau fixe ouvert au public. Le troisième alinéa prévoit l’information de l’ARCEP par les opérateurs de tout accord de ce type.

Les 2°, 3°, 4° et 5° modifient les articles L. 35-1, L. 35-2, L. 35-2-1 et L. 35-4 du code des postes et des communications électroniques afin de réformer le service universel : l’annuaire téléphonique papier devient facultatif dès lors qu’il est accessible par voie électronique (a) du 2°), le retrait des cabines téléphoniques est acté (b) du 2°), et les modifications de cohérence sont apportées.

Les 6°, 7° et 8° renforcent les compétences de l’ARCEP en matière de contrôle des obligations de couverture mobile.

Le 6° complète l’article L. 36-6 du même code en vue de confier à l’ARCEP la mission d’édicter les prescriptions applicables aux conditions techniques et tarifaires mentionnées à l’article L. 34-8-5, créé par le 1° du III du présent article.

Le 7° complète l’article L. 36-7 du même code en confiant à l’ARCEP la responsabilité de fixer les obligations de chacun des opérateurs en vue de procéder à la couverture 3G des zones identifiées en application de l’article 119 de la loi de modernisation de l’économie, soit les 3 600 communes évoquées ci-dessus.

Le 8° procède à l’insertion dans le code des postes et des communications électroniques d’un nouvel article L. 36-10-1, donnant mission à l’ARCEP de veiller à l’ensemble des obligations instaurées par les dispositions des nouveaux articles créés par le présent article du projet de loi.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Outre six amendements rédactionnels, la commission a adopté deux amendements et un sous-amendement.

D’abord, un amendement du Gouvernement, sous-amendé par Mme Corinne Erhel. À la suite de l’introduction, au Sénat, de l’article 33 septies D, les opérateurs mobiles ont été reçus à plusieurs reprises pour définir les modalités de réalisation des objectifs fixés par cette disposition et un protocole d’accord pour la couverture des zones blanches a ainsi été signé le 21 mai dernier. Dans le prolongement de ces travaux, l’amendement du Gouvernement vise à renforcer le dispositif prévu au présent article en donnant la possibilité aux opérateurs de couvrir les zones blanches de la téléphonie mobile en services mobiles de troisième génération, là où ils n’ont actuellement qu’une obligation de couverture en service de téléphonie mobile de deuxième génération. Par ailleurs, les pouvoirs du régulateur sont renforcés en matière de mesure de la qualité de service des opérateurs, afin de s’assurer que les engagements pris par les opérateurs seront bien respectés. L’amendement permet que le choix du prestataire chargé de réaliser les mesures de couverture comme de qualité de service soit confié à l’ARCEP, afin d’en garantir l’indépendance. Le sous-amendement complète ces dispositions par l’ajout de la certification des données. Enfin, le financement de ces enquêtes sera assuré par les opérateurs concernés, en fonction de leur taille.

En outre, un amendement de Mme Corinne Erhel confie à l’ARCEP à l’ARCEP le soin de déterminer les règles applicables en matière de publication d’informations relatives à la disponibilité, à la qualité et à la couverture des réseaux et des services fournis par les opérateurs tout en déterminant les méthodes de mesure et les indicateurs. Une telle évolution donnera plus de flexibilité au dispositif existant et permettra à l’autorité d’adapter les informations, aujourd’hui mises à la disposition du public, à la demande très forte d’informations, par exemple sur la qualité du service offert. Il s’agit d’une première étape vers le renforcement de l’open data et cette nouvelle attribution est cohérente avec les missions assurées par l’ARCEP dans le cadre des observatoires de la couverture et de la qualité de service.

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Article 33 septies E (nouveau)
(art. L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques)

Harmonisation de délais pour les projets d’installations radioélectriques

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article, introduit en séance publique au Sénat à l’initiative de M. Hervé Maurey (groupe UDI-UC), vise à améliorer la cohérence du dispositif prévu pour les projets d’installations radioélectriques par la loi du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques.

Dans sa version issue de la loi précitée, l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques fixe différentes obligations d’information à la charge des exploitants d’installations ou de toute personne souhaitant en exploiter :

– un dossier établissant l’état des lieux des installations radioélectriques soumises à accord ou avis de l’Agence nationale des fréquences (ANFR) doit être remis par son exploitant au maire ou au président de l’intercommunalité sur laquelle elles sont installées, selon des modalités fixées par arrêté ministériel ;

– un dossier d’information doit être remis au maire ou au président de l’intercommunalité par la personne souhaitant exploiter une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou avis de l’ANFR, deux mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ;

– un dossier d’information similaire doit être remis au maire ou au président de l’EPCI par l’exploitant d’une installation radioélectrique pour toute modification substantielle nécessitant une nouvelle demande d’accord ou d’avis auprès de l’ANFR, au moins deux mois avant le début des travaux.

Le présent article procède donc à l’harmonisation des délais s’agissant de ces deux derniers dossiers, qui devront être remis deux mois avant l’échéance concernée.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 33 septies
(art. 20 et 23 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993)

Conditions d’application des règles encadrant l’achat d’espace publicitaire à la publicité sur internet

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Introduit en commission spéciale à l’initiative du président de la commission spéciale, M. François Brottes, et complété par un sous-amendement du Gouvernement, cet article modifie les articles 20 et 23 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite « loi Sapin », afin d’adapter au secteur numérique les dispositions relatives à la transparence sur le marché publicitaire.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative du rapporteur, les sénateurs ont adopté, en séance publique, un amendement substituant au renvoi à un décret en Conseil d’État la définition des modalités d’application, dans le secteur de la publicité digitale, des obligations de compte rendu prévues par la loi du 29 janvier 1993, une possibilité pour le Gouvernement d’adapter par décret simple ces obligations.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement du Président Brottes proposant de revenir à la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 33 octies AA (nouveau)
(art. 3-1 et 34-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Clarification des règles applicables en matière de numérotation des chaînes de télévision

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article a été introduit en séance publique au Sénat, à l’initiative de M. Jean-Pierre Leleux (groupe UMP), avec un avis de sagesse de la part du Gouvernement.

Le I du présent article modifie la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dite loi « Léotard ».

Le 1° confie au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) la mission de veiller au respect de la numérotation logique s’agissant de la reprise des services nationaux et locaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, ainsi qu’au caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire de la numérotation des autres services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs. Concrètement, le CSA est compétent pour faire respecter par l’ensemble des distributeurs la numérotation logique des chaînes, selon des modalités édictées par le conseil.

Le 2° modifie le second alinéa de l’article 34-4 de la loi précitée. En l’état actuel du droit, cet alinéa dispose que « les distributeurs de services dont l’offre de programmes comprend l’ensemble des services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, s’ils ne respectent pas la numérotation logique définie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la télévision numérique terrestre, doivent assurer une reprise de ces services en respectant l’ordre de cette numérotation. Dans ce cas, la numérotation doit commencer à partir d’un nombre entier suivant immédiatement un multiple de cent, sans préjudice de la reprise de ces services dans l’ensemble thématique auquel ils appartiennent. »

Certains distributeurs ont opté pour le premier choix, alors que d’autres ont choisi de créer un bloc TNT regroupant l’ensemble des chaînes nationales de la TNT à partir du n° 300 – soit, entre les n° 301 et 325. Cette disparité de numérotation n’est pas sans causer des difficultés tant entre les acteurs de l’audiovisuel que pour nos concitoyens.

Afin de remédier à cette situation, le présent article prévoit que la numérotation logique devra être nécessairement proposée dans l’offre des distributeurs, tout en permettant que soit offerte à l’usager la faculté, à tout moment et de manière réversible, d’opter pour une organisation proposée par le distributeur de services, notamment par thématiques de chaînes. Afin de garantir une mise en œuvre de bonne foi de ces principes, les modalités de mises à disposition de cette numérotation alternative se feront sous le contrôle du CSA par la voie d’une délibération.

Le II fixe au 1er janvier 2016 la date d’entrée en vigueur du dispositif.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

À l’initiative des rapporteurs thématiques, la commission spéciale a adopté trois amendements.

Le premier exclut les services locaux – à titre d’exemple, France 3 « régions » – des dispositions relatives à la numérotation logique. En effet, s’agissant de la numérotation des chaînes locales, un accord a été conclu, en novembre 2014 et sous l’égide du CSA, entre la Fédération française des télécoms et les syndicats de chaînes locales. Cet accord prévoit la mise en place d’une mosaïque au canal 30 et concerne l’ensemble des chaînes locales distribuées par les opérateurs. Il présente l’avantage d’être aisément accessible et de donner un panorama simple et pratique au téléspectateur qui souhaite regarder ces chaînes sans avoir à les chercher indéfiniment en fonction de la région où il se trouve et de l’opérateur distributeur. Par ailleurs, il serait difficile voire impossible, compte tenu de l’architecture différente des réseaux ADSL, de reprendre la segmentation géographique du spectre hertzien dans la mesure où un même canal TNT peut en effet être attribué à différentes chaînes locales, selon l’endroit où l’on se trouve.

Le deuxième circonscrit au territoire métropolitain les dispositions relatives à la double numérotation. Jusqu’à présent, la réglementation sur la numérotation des chaînes de la TNT ne s’appliquait qu’aux distributeurs reprenant toutes les chaînes nationales de la TNT. Elle ne s’appliquait donc pas aux distributeurs des outre-mer, puisqu’aucun d’entre eux ne distribue toutes les chaînes de la TNT nationale. Le texte issu des travaux du Sénat remettrait en cause la numérotation des plans de services des distributeurs dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer. En imposant la reprise de la numérotation des chaînes nationales à tous les distributeurs, y compris ultra-marins, deux numérotations différentes coexisteraient dans ces derniers, l’une sur le réseau hertzien et l’autre sur les autres réseaux de distribution, ce qui va à l’encontre de l’objet même d’une obligation de reprise de la numérotation logique du CSA.

Le troisième vise à supprimer une disposition qui n’apparaît pas nécessaire. En effet, le texte impose aux distributeurs de proposer la numérotation logique définie par le CSA. Par ailleurs, les distributeurs pourront proposer au téléspectateur une numérotation alternative, qui présente « un caractère équitable, transparent, homogène et non discriminatoire ». Dans la mesure où le texte de loi est suffisamment précis, il ne semble pas nécessaire de prévoir un renvoi préalable au CSA, via une délibération, d’autant plus que celui-ci conserve le pouvoir d’arbitrer d’éventuels désaccords en règlement des différends.

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Article 33 octies A (nouveau)
(art. L. 311-5-1, L. 311-5-2, L. 311-5-3, L. 311-5-4 [nouveaux] du code du tourisme)

Encadrement des relations entre les hôteliers et les plateformes de réservation par Internet

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article a été adopté par la commission spéciale du Sénat, à l’initiative de M. Jean-Claude Lenoir (groupe UMP). Il encadre les rapports commerciaux entre hôteliers et Online Travel Agency (OTAs) à travers l’instauration d’un contrat de mandat, à l’instar de ce qui a été prévu pour les relations entre agences de publicité et annonceurs par la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite « loi Sapin ».

Cet article modifie le chapitre Ier (« Hôtels ») du titre Ier (« Hôtels, restaurants, cafés et débits de boisson ») du livre III (« Équipements et aménagements ») du code du tourisme. Il crée en son sein une section 1 (« Des contrats relatifs à l’hôtellerie ») comprenant une sous-section 1, reprenant l’actuelle section 1 (« Des rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l’hôtellerie »), ainsi qu’une sous-section 2 (« Des rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne »), comportant les nouveaux articles L. 311-5-1 à L. 311-5-4.

Le nouvel article L. 311-5-1 assimile à un contrat de mandat, régi par les articles 1984 et suivants du code civil, tout contrat passé entre un hôtelier et une plateforme de réservation en ligne ayant pour objet la location de chambres d’hôtel.

Afin d’éviter que les prix soient imposés par la plateforme dans le cas d’une commercialisation directe de ses chambres par l’hôtelier, il est précisé que l’existence d’un tel contrat de mandat n’empêche pas ce dernier de faire profiter sa clientèle de tout avantage tarifaire qu’il souhaite.

Le nouvel article L. 311-5-2 précise que le contrat de mandat fixe les conditions de rémunération du mandataire (la plateforme) par le mandant (l’hôtelier), librement déterminées par les parties, ainsi que le prix de chaque chambre à louer et de tout autre service.

Le nouvel article L. 311-5-3 prévoit des sanctions pénales relativement importantes applicables à toute plateforme ayant opéré des réservations pour le compte d’un hôtelier sans conclure de contrat de mandat. Ainsi, est puni de 30 000 euros et, assez classiquement, du quintuple s’il s’agit d’une personne morale, le fait pour le représentant légal d’une plateforme de réservation en ligne d’opérer sans contrat de mandat. De même, le fait de contracter un contrat de mandat ne correspondant pas aux exigences de l’article L. 311-5-2 est passible d’une amende de 7 500 euros, montant pouvant être porté à 30 000 euros pour une personne morale.

La liste des agents de l’État habilités à constater ces infractions est prévue, par un renvoi à l’article L. 450-1 du code de commerce.

Enfin, le nouvel article L. 311-5-4 précise le champ d’application du dispositif. Est concernée toute location d’une chambre pour un hôtel implanté en France, quel que soit le lieu d’établissement de la plateforme de réservation. Par ailleurs, il est prévu que les contrats passés entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne avant la présente loi cessent de produire leurs effets dès son entrée en vigueur.

En séance publique, le Gouvernement a déposé un amendement de suppression de l’article, aux fins de garantir la liberté contractuelle et pointant un risque constitutionnel. Cet amendement a été rejeté.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 33 nonies
Rapport au Parlement sur l’opportunité de lancer une initiative « accélérateur de croissance » en faveur des PME intervenant dans les secteurs de la croissance verte

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

À l’initiative de M. Arnaud Leroy, cet article a été adopté par la commission spéciale en vue de prévoir la remise au Parlement d’un rapport sur l’opportunité de lancer une initiative « accélérateur de croissance » en faveur des PME intervenant dans les secteurs de la croissance verte.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

Conformément à sa décision de principe de supprimer toutes les demandes de rapports, et sur proposition du rapporteur, cet article a été supprimé par la commission spéciale du Sénat.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression de cet article.

Article 33 decies (nouveau)
(art. L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques)

Encadrement et régulation de l’activité des moteurs de recherche sur l’Internet

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article a été introduit en séance publique au Sénat, à l’initiative de Mme Catherine Morin-Desailly (groupe UDI-UC), dont l’amendement a par ailleurs été sous-amendé par M. David Assouline (groupe socialiste).

Le Gouvernement a sollicité le retrait de ces amendements, notamment au motif qu’il s’agit d’un sujet devant être traité au niveau européen.

Le I du nouvel article instaure quatre obligations qui pèseront sur les exploitants de moteurs de recherche :

– faire figurer sur la page d’accueil un moyen de consulter – par exemple par la présence d’un lien – au moins trois autres moteurs de recherche, dont au moins un dont le siège social de l’entreprise qui l’exploite est implanté en France ;

– informer les utilisateurs sur les principes de classement et de référencement des liens ;

– s’assurer que le moteur de recherche fonctionne de manière loyale et non discriminatoire – sorte de neutralité des moteurs de recherche ;

– ne pas imposer à un tiers proposant des solutions logicielles ou des appareils de communications électroniques l’utilisation du moteur de recherche.

Le II procède à une définition des moteurs de recherche : « tout service en ligne dont l’activité consiste à trouver des informations, de nature générale ou commerciale, se rapportant à un ou plusieurs sujets de recherche, délimités et spécifiques, proposés au public sur l’ensemble ou une partie substantielle du réseau internet, sous forme de texte, d’image ou de vidéo et à les mettre à la disposition de l’utilisateur en réponse à une requête exprimée par ce dernier, selon un ordre de préférence ».

Le III modifie l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques, relatif aux missions de l’ARCEP, afin de confier à l’autorité la mission de veiller au bon fonctionnement des marchés de l’économie numérique et d’encourager la diffusion de bonnes pratiques.

Le IV instaure une procédure de sanction, dont le déroulé est conforme au droit commun prévu par l’article L. 36-11 du même code, à l’encontre des exploitants de moteurs de recherche ne respectant pas les obligations énoncées par le présent article. Ainsi, l’ARCEP sera fondée à prononcer une sanction pécuniaire dont le montant peut atteindre 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevés au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les manquements ont été réalisés.

Le V renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des modalités d’application du présent article.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs visant à conforter l’information et la transparence des utilisateurs des plates-formes numériques.

L’article 33 decies crée un régime de responsabilité qui pose de sérieuses difficultés juridiques, tant au regard du droit de l’Union européenne que du droit constitutionnel. Par ailleurs, il ne répond pas à la problématique plus globale de l’encadrement de l’activité des plates-formes numériques dont le rôle structurant a été souligné par le rapport d’information de Mmes Corinne Erhel et Laure de La Raudière sur l’économie numérique (39). En effet, il ne traite que des moteurs de recherche ayant « un effet structurant sur le fonctionnement de l’économie numérique ».

La régulation des plates-formes relève clairement du ressort de l’Union européenne. D’ailleurs, la stratégie pour un marché unique numérique, adoptée par la Commission le 6 mai 2015, définit seize actions clés dont la régulation des plates-formes fait partie. De même, l’ordre du jour du Conseil de l’Union européenne du 12 juin 2015 devait être l’occasion pour les ministres compétents d’aborder cette question.

Toutefois, au niveau national, il est de la responsabilité du Parlement d’assurer le droit à l’information des utilisateurs.

Le rôle des plates-formes se distingue désormais de celui des simples hébergeurs qui se contentent de mettre à disposition un serveur et de la bande passante ou de l’activité des éditeurs qui choisissent, voire produisent les contenus qu’ils diffusent sur Internet.

L’amendement adopté prend en compte les différentes facettes de l’activité des plates-formes numériques, ainsi que le rôle fondamental qu’elles jouent dans le développement de nouveaux modèles économiques. C’est le cas de l’économie de partage ou collaborative qui se révèle être un mode novateur de consommation, de fabrication et d’échanges entre particuliers.

Les relations entre professionnels et consommateurs passent également, aujourd’hui, de plus en plus, par l’activité d’intermédiation des plates-formes numériques avec le développement des « places de marché ». Il s’agit, pour des sites de vente en ligne, de réserver à d’autres vendeurs indépendants, voire à des particuliers, des espaces de ventes en leur faisant profiter des fonctionnalités de leurs plates-formes d’e-commerce et de leur potentiel de trafic, sous condition du versement d’une commission sur les ventes réalisées.

Or, actuellement, même dans cette hypothèse et alors que les obligations stricto sensu du vendeur à distance à l’égard des consommateurs sont clairement définies par les dispositions du code de la consommation, celles incombant à ces « places de marché » ne sont pas précisées.

Il s’agit, dès lors, de soumettre les plates-formes numériques à une double exigence de transparence et de loyauté à l’égard de leurs utilisateurs, inspirée des dispositions relatives aux comparateurs figurant dans la « loi Hamon » du 17 mars 2014 relative à la consommation.

Ainsi, les plates-formes numériques collaboratives seront assujetties à une obligation d’information relative d’une part aux critères de référencement, de classement des contenus et aux conditions de leur retrait, et, d’autre part, aux droits et obligations des parties mises en relation par les plates-formes numériques (certains sites proposent déjà des contrats-types et des conseils). Il s’agit des informations relatives aux principales obligations ressortant du droit des contrats ou de la responsabilité civile.

En ce qui concerne les « places de marché », il s’agit, là aussi, d’obliger ces plates-formes à informer les consommateurs sur les modalités de référencement et de classement des offres de vente ou de prestation de services et sur la qualité de l’annonceur. Il convient également de mettre à la disposition du vendeur de biens ou du prestataire de services, professionnel, un espace lui permettant de communiquer au consommateur les informations précontractuelles prévues par le code de la consommation.

L’ensemble de ces dispositions sera précisé par décret.

Enfin, l’amendement définit un régime de sanctions administratives suffisamment dissuasif, jusqu’à 375 000 euros pour une personne morale, en cas de manquements par un opérateur à ses obligations de transparence et de loyauté.

Cet amendement témoigne de l’engagement de la France dans les débats menés au niveau européen sur le numérique. Au niveau national, il est temps que soit inscrit à l’ordre du jour du Parlement le projet de loi sur le numérique, annoncé depuis des mois, mais il serait inconcevable de ne pas avancer dès maintenant sur le renforcement de la transparence et l’information du consommateur.

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Section 2
Améliorer le financement

Article 34
(art. 80 quaterdecies, 150-0 D, 182 A ter et 200 A du code général des impôts ; art. L. 136-2, L. 136-6, L. 137-13 à L. 137-15 du code de la sécurité sociale ; art. L. 225-197-1 du code de commerce)

Aménagement du dispositif d’attribution d’actions gratuites

Le présent article tend à modifier le cadre juridique applicable aux attributions d’actions gratuites :

– dans le domaine fiscal, il prévoit de faire basculer le gain d’acquisition du régime des revenus de capitaux mobiliers vers celui des plus-values mobilières ;

– dans le domaine des prélèvements sociaux, il tend à soumettre ce gain d’acquisition aux prélèvements pesant sur les revenus du patrimoine et adapte les contributions salariale et patronale spécifiques en vigueur ;

– il assouplit les conditions dans lesquelles ces actions gratuites peuvent être attribuées.

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Deux amendements présentés par les rapporteurs ont été adoptés par la commission spéciale :

– le premier visait à anticiper l’entrée en vigueur du présent article au 1er janvier 2015. Compte tenu des difficultés juridiques et opérationnelles liées à une entrée en vigueur anticipée du dispositif, un amendement du Gouvernement est revenu sur ce point en séance publique ;

– le second propose de modifier l’article L. 225-102 du code de commerce, fixant les modalités du calcul de la part des titres de l’entreprise détenus par les salariés, afin de prendre en compte les actions attribuées gratuitement aux salariés y compris au-delà de la période d’incessibilité.

II. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT

À l’initiative de sa rapporteure, la commission spéciale du Sénat a apporté deux précisions aux dispositions adoptées par l’Assemblée nationale :

– le premier amendement précise que les actions attribuées gratuitement à prendre en compte dans le calcul de la proportion du capital détenu par les salariés sont les actions nominatives, les actions au porteur ne permettant que difficilement de connaître l’identité de son détenteur ;

– le second amendement restreint aux PME la réduction de la durée cumulée de la période dite d’acquisition et de la durée de conservation de quatre à deux ans, que le projet de loi initial rendait applicable à l’ensemble des entreprises.

En séance publique, le Sénat a en outre adopté un amendement de Mme Elisabeth Lamure (groupe UMP), avec un avis favorable de la commission spéciale et défavorable du Gouvernement, prévoyant d’élargir aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui n’ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis trois ans puissent également bénéficier de l’exonération de la contribution patronale, dans la limite, pour chaque salarié, du plafond de la sécurité sociale. Le projet de loi initial prévoyait de restreindre cette exonération aux seules PME qui n’ont pas procédé à des distributions de dividendes depuis leur création.

Suivant l’avis de la commission spéciale, le Sénat a par ailleurs rejeté un amendement du Gouvernement visant à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale s’agissant de la réduction des périodes minimales légales d’acquisition et de conservation des actions gratuites attribuées, afin de ne pas réserver cette mesure aux seules PME.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté trois amendements des rapporteurs pour en revenir au texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture, en conservant toutefois la précision du Sénat concernant le type d’actions gratuites à comptabiliser dans le capital social détenu par les salariés de l’entreprise.

S’agissant du ciblage de la réduction de la durée d’incessibilité des actions gratuites, elle considère d’une part qu’il faut laisser à l’entreprise le soin de fixer, si besoin, une durée plus longue et d’autre part qu’il n’y a pas lieu de considérer a priori qu’une PME a moins besoin qu’une entreprise de plus grande taille d’assurer la stabiliser de son actionnariat.

Pour des raisons essentiellement budgétaires, la commission spéciale considère, à l’inverse, nécessaire de cibler à nouveau sur ces PME qui n’ont distribué aucun dividende l’exonération de contribution patronale, comme le prévoyait le projet de loi initial.

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Article 34 bis AA (nouveau)
(art. 150-0 A du code général des impôts)

Abattement accéléré sur les plus-values mobilières réinvesties
dans un PEA-PME

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article, inséré en séance publique à l’initiative de sa commission spéciale contre l’avis du Gouvernement, vise à créer un abattement pour durée de détention renforcé sur les plus-values mobilières qui seraient réinvesties, entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016, dans un PEA-PME.

Rappelons que, depuis la barémisation des plus-values mobilières (PVM), destinée à mettre en œuvre l’engagement présidentiel visant à taxer les revenus du capital comme ceux du travail, le législateur a prévu un abattement pour durée de détention codifié à l’article 150-0 A du code général des impôts. Le dispositif tel qu’il est issu de la loi de finances pour 2014 est résumé dans le tableau ci-dessous.

Loi de finances pour 2014 : cas général

Loi de finances pour 2014 : création d’entreprises

Durée de détention

Abattement

Durée de détention

Abattement

2 à moins de 8 ans

50 %

1 à moins de 4 ans

50 %

Plus de 8 ans

65 %

4 à moins de 8 ans

65 %

   

Plus de 8 ans

85 %

Faisant suite au rapport présenté par Mme Karine Berger et M. Dominique Lefebvre visant à dynamiser l’épargne financière des ménages, présenté en avril 2013, l’article 70 de la loi de finances pour 2014 a prévu la création d’un nouveau compartiment à côté du PEA classique (dont le plafond a par ailleurs été relevé de 132 000 à 150 000 euros par le même article), destiné à accueillir les titres de PME et d’entreprises de taille intermédiaire (ETI) : actions, parts ou droits et autres titres assimilés de sociétés qui emploient moins de 5 000 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan de 2 milliards d’euros.

Le présent article prévoit un abattement renforcé, de 50 % entre 0 et moins de quatre ans, de 75 % entre quatre et moins de huit ans et de 100 % au-delà de huit ans. L’amendement initial prévoyait un abattement de 90 % au-delà de huit ans mais un sous-amendement de M. Philippe Adnot (non inscrit), adopté avec un avis favorable de la commission spéciale mais défavorable du Gouvernement, a porté cet abattement de 90 % à 100 %.

Cet amendement s’applique dans les conditions suivantes :

– la cession intervient entre le 1er juin 2015 et le 31 mai 2016 ;

– les titres cédés ne doivent pas eux-mêmes être éligibles au PEA-PME ;

– le produit de la cession doit être versé sur un PEA-PME dans un délai de trente jours ;

– il doit en outre être investi en titres éligibles à de tels plans, le contribuable s’engageant à les détenir de manière continue pour une durée minimale de cinq ans.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Le succès relatif du PEA-PME depuis sa création a fait l’objet de nombreuses initiatives tant à l’automne 2014, dans le cadre de l’examen des lois de finances, qu’en 2015 lors de l’examen à l’Assemblée nationale du présent projet de loi.

A ce stade, il semble prématuré d’accorder un nouvel avantage fiscal pour favoriser un dispositif qui est opérationnel depuis un peu plus d’un an et qui a certainement pâti d’une conjoncture économique relativement morose.

Certains spécialistes estiment par ailleurs que le lancement du PEA-PME a pâtit d’une mise en œuvre timide par le réseau bancaire, ce qui pourra être corrigé par une négociation avec leurs représentants plutôt que par un nouvel avantage fiscal.

Outre le fait que le dispositif proposé par le Sénat ne fait pas l’objet d’un chiffrage, qui en l’occurrence pourrait être important, l’adoption d’un dispositif transitoire risque enfin de nuire à la lisibilité et la stabilité de la fiscalité des PEA.

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a donc supprimé cet article.

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Article 34 bis AB (nouveau)
(art. 787 B du code général des impôts)

Assouplissement des conditions d’application du « pacte Dutreil » en cas de sociétés interposées

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article, issu d’un amendement en séance publique de Mme Catherine Procaccia (groupe UMP) ayant reçu un avis favorable de la commission spéciale et défavorable du Gouvernement, assouplit les conditions dans lesquelles la transmission à titre gratuit de parts de sociétés soumises à un engagement collectif de conservation (dit « pacte Dutreil ») peut bénéficier d’une exonération de 75 % de la valeur de ces parts.

Actuellement, le bénéfice du pacte Dutreil est entouré de nombreuses conditions destinées à assurer la sécurité juridique du dispositif :

– l’engagement doit porter sur 20 % des droits financiers et des droits de votes lorsque les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, dans les autres cas, sur 34 % de ces droits ;

– ces pourcentages doivent être respectés tout au long de l’engagement, les associés pouvant effectuer entre eux des cessions ou admettre un nouvel associé à condition que l’engagement soit reconduit pour deux ans au minimum ;

– l’engagement collectif doit être enregistré devant notaire pour être opposable à l’administration.

Un dispositif particulier est prévu dans l’hypothèse où la société, dont les titres font l’objet d’une transmission, possède des participations dans une autre entreprise ou lorsque son capital est lui-même détenu par une autre société :

– dans le cas où le capital de la société à transmettre est détenu par une autre société holding, les titres correspondant entrent dans le calcul des ratios mentionnés précédemment si la société est elle-même partie à l’engagement collectif de conservation ;

– dans ce cas, la valeur des titres transmis fait l’objet d’une exonération à hauteur de la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation ;

– l’exonération s’applique également lorsque la société détenue par le redevable possède des participations dans une société qui détient les titres de la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif de conservation. L’exonération est alors applicable à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet de l’engagement.

Le dernier alinéa du b de l’article 787 B prévoit, enfin, que le bénéfice de ces dispositions n’est applicable qu’à condition que les participations soient inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif, sauf dans le cas où la participation dans la société soumise à engagement collectif augmenterait.

Le nouvel article 34 bis AB conduit à supprimer ce dernier alinéa, au motif qu’il conduit à figer l’actionnariat des entreprises concernées dans une perspective uniquement fiscale et qu’il serait un nid à contentieux.

Le Gouvernement a donné un avis défavorable à cet amendement, en affirmant avoir « confié à une mission parlementaire le soin de formuler des recommandations pour faciliter et accompagner les transmissions et reprises d’entreprises, en particulier des TPE et des PME ». Il serait souhaitable d’attendre « de connaître ces recommandations, qui seront remises au mois de juin, avant d’envisager toute modification du pacte Dutreil. »

Par lettre de mission du 12 janvier 2015, le Premier ministre a, en effet, demandé à Mme Fanny Dombre-Coste, députée de l’Hérault, de dresser un premier constat sur les conditions de mise en œuvre du droit d’information préalable des salariés (DIP) en cas de cession d’entreprises, et plus largement sur les recommandations qui peuvent être formulées pour faciliter et accompagner les transmissions et reprises d’entreprises.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Le « pacte Dutreil » est un dispositif désormais bien connu des personnes concernées, dont il pourrait être contre-productif de modifier l’équilibre à l’occasion d’un amendement dont les conséquences n’ont peut-être pas toutes été évaluées.

Cette nécessaire stabilité a d’ailleurs fait l’objet d’un engagement du président de la République dans le cadre de son discours sur le pacte de compétitivité, prononcé le 17 décembre 2012 à Château-Renault : « Le troisième impôt qui ne changera pas, ce sont tous les dispositifs en faveur de l’investissement dans les PME, aussi bien pour l’impôt sur la fortune que pour l’impôt sur le revenu, le régime des pactes d’actionnaires favorisant la détention et la transmission, ce que l’on appelle la Loi Dutreil (…) ».

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a donc supprimé cet article.

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Article 34 bis AC (nouveau)
(art. 787 B du code général des impôts)

Présomption d’application du « pacte Dutreil »
dans certains cas de sociétés interposées

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article, issu d’un amendement de Mme Colette Mélot (groupe UMP) ayant reçu un avis favorable de la commission spéciale mais défavorable du Gouvernement, prévoit que le « pacte Dutreil » est « réputé acquis », y compris dans certaines situations de sociétés interposées, lorsque le redevable ou la société détient les titres soumis à exonération depuis au moins deux ans.

Le b de l’article 787 B précité du code général des impôts précise les modalités d’application du « pacte Dutreil » en cas de sociétés interposées ou de prises de participations dans une société soumise à engagement collectif de conservation.

Cet alinéa prévoit que l’exonération de 75 % reste acquise dans deux circonstances présentées ci-dessous sous forme pratique :

1er cas : la société A possède X % du capital de la société B soumise à engagement collectif de conservation. Ces X % sont comptabilisés pour atteindre les seuils de 20 % (sociétés cotées) ou 34 % (sociétés non cotées) permettant de bénéficier de l’exonération partielle résultant du « pacte Dutreil » si la société A est elle-même partie au pacte ; à supposer que ces seuils soient atteints, la transmission de ces X % peut bénéficier de l’exonération. L’exonération s’applique à la valeur de ces X % tels qu’inscrits à l’actif de la société A. Il s’agit toutefois de la valeur réelle brute, donc sans prise en compte de l’amortissement.

2ème cas : Monsieur X détient une participation dans une société A, qui détient une participation dans une société B qui détient elle-même une participation dans une société C. Le pacte Dutreil porte sur la société C. L’exonération porte alors les titres de la société A, en proportion de la valeur de la participation bénéficiant du pacte.

Pour ces deux cas, le code général des impôts prévoit que le bénéfice de l’exonération est conditionné au fait que les participations soient inchangées pendant toute la durée de l’engagement collectif.

Le nouvel article 34 bis AC prévoit un troisième cas dans lequel le bénéfice de l’exonération resterait acquis.

3ème cas proposé par le Sénat : une société A possède une participation dans une société B dont les titres sont soumis à un engagement collectif de conservation ou M. X détient une participation directe dans la société A détenant des titres de la même société B, l’engagement collectif « est réputé acquis » lorsque les conditions suivantes sont vérifiées :

– le redevable détient les titres depuis au moins deux ans les titres de la société A ;

– la société A détient les titres de la société B depuis au moins deux ans ;

– les seuils de 20 % ou 34 % nécessaires à l’application du « pacte Dutreil » doivent être atteints ;

– le redevable exerce depuis deux ans son activité principale dans la société B ou l’une des fonctions permettant l’application du régime des biens professionnels.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Comme exposé dans le commentaire de l’article 34 bis AB, le « pacte Dutreil » est dispositif désormais bien connu des personnes concernées, dont il pourrait être contre-productif de modifier l’équilibre à l’occasion d’un amendement dont les conséquences n’ont peut-être pas toutes été évaluées.

La notion de présomption d’application du « pacte Dutreil » n’est pas nouvelle : le 4ème alinéa du b de l’article 787 B du code général des impôts prévoit que cet engagement « est réputé acquis » lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une personne physique atteignent les seuils de 20 % (pour les sociétés cotées) ou 34 % (pour les sociétés non cotées), sous réserve que cette personne exerce depuis plus de deux au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions permettant l’application du régime des biens professionnels.

Le dispositif proposé par le Sénat conduit toutefois à une extension excessive de pacte « réputé acquis » dans le cas de sociétés interposées, qui risque d’amoindrir les capacités de contrôle de l’administration.

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a donc supprimé cet article.

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Article 34 bis AD (nouveau)
(art. 787 B du code général des impôts)

Allègement des formalités déclaratives permettant
l’application du « pacte Dutreil »

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article, résultant de l’adoption en séance publique d’un amendement de Mme Sophie Primas (groupe UMP) avec un avis défavorable de la commission spéciale et du Gouvernement, vise à alléger les formalités déclaratives nécessaires à l’application du « pacte Dutreil », dans son volet relatif à l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit.

Actuellement, le e de l’article 787 B du code général des impôts prévoit que, depuis la transmission des titres soumis à engagement collectif jusqu’à l’expiration de cet engagement après un délai de deux années au moins, la société faisant l’objet de l’engagement doit adresser, avant le 31 mars de chaque année, une attestation certifiant que les conditions permettant de bénéficier du « pacte Dutreil » sont remplies au 31 décembre de chaque année.

L’article adopté par le Sénat remplace ce dispositif par un nouveau qui permet de distinguer :

– le délai de deux ans pendant lequel l’engagement collectif est applicable ; dans cet intervalle, la société est tenue d’adresser une attestation certifiant que les conditions permettant de bénéficier du régime du « pacte Dutreil » uniquement sur demande de l’administration ;

– pendant les quatre années suivantes, pendant lesquelles l’engagement de conservation des titres pèse sur les héritiers ou donataires, il est prévu que ces personnes doivent également produire une telle attestation sur demande de l’administration.

Comme le relève la rapporteure du Sénat, ce dispositif soulève en réalité des problèmes : « compte tenu des enjeux fiscaux importants attachés au dispositif Dutreil, l’administration sera encline, dans ces conditions, à réclamer chaque année un justificatif qui lui est pour l’instant systématiquement transmis. Finalement, la simplification recherchée risque de conduire à de plus grandes difficultés tant pour les déclarants que pour l’administration ».

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Outre sa volonté de ne pas toucher au « pacte Dutreil », la commission spéciale souscrit à l’analyse de la rapporteure du Sénat sur le caractère contre-productif du dispositif proposé.

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a donc supprimé cet article.

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Article 34 bis AE (nouveau)
(art. 787 B du code général des impôts)

Applicabilité du « pacte Dutreil » en cas d’apport de titres

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article, résultant d’un amendement de Mme Elisabeth Lamure (groupe UMP) adopté en séance publique avec un avis favorable de la commission spéciale et défavorable du Gouvernement, prévoit un assouplissement des conditions dans lesquelles le régime du « pacte Dutreil » reste applicable en cas d’apport de titres à une société, lorsque cet apport de titre conduit les héritiers ou donataires à ne pas pouvoir respecter la condition de détention de quatre années suivant la fin de l’engagement collectif.

Actuellement le f de l’article 787 B du CGI prévoit que le régime du pacte Dutreil reste applicable dans deux cas :

1er cas : les donataires ne respectent pas le délai de quatre ans du fait d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ;

2ème cas : les donataires ne respectent pas le délai de quatre ans du fait d’un apport de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale ou artisanale à une société dont l’objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans des sociétés du même groupe que la société dont les parts ont été transférées et ayant une activité soit similaire soit connexe et complémentaire.

En termes plus simples, ces dispositions maintiennent le dispositif du « pacte Dutreil » lorsque l’héritier ou le donataire décide de transmettre ses titres à une holding.

Dans ces deux cas, l’exonération reste applicable si :

– la société bénéficiaire de l’apport est détenue en totalité par les personnes bénéficiant de l’exonération ;

– la société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres jusqu’à la fin du délai de quatre ans ;

– les héritiers ou donataires doivent conserver les titres reçus en contrepartie de l’apport jusqu’au même terme.

Dans le dispositif actuellement en application, ces dispositions ne sont applicables que dans le délai de quatre ans qui suit celui de deux ans durant lequel l’engagement collectif est applicable.

Le dispositif adopté par le Sénat vise à le rendre applicable dès la signature de l’engagement collectif, c’est-à-dire y compris durant les deux premières années.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Outre la nécessaire stabilité du dispositif Dutreil, ayant fait l’objet d’un engagement présidentiel, la commission spéciale note que la proposition du Sénat conduit à affaiblir l’objet même du « pacte Dutreil », qui consiste à assurer la stabilité de l’actionnariat des entreprises.

À l’initiative des rapporteurs, la commission spéciale a donc supprimé cet article.

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Article 34 bis AF (nouveau)
(art. L. 512-1 du code des assurances)

Représentation au sein de l’organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS)

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article, résultant de l’adoption en séance d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission spéciale, tend à modifier l’article L. 512-1 du code des assurances afin de permettre la représentation des intermédiaires de la banque et de la finance au sein de l’organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS).

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté cet article sans modification.

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Article 34 bis A (nouveau)
(art. L. 131-1 du code des assurances)

Possibilité pour un contrat d’assurance vie de prévoir le règlement des sommes dues sous forme de parts de fonds commun de placement à risque

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article, introduit par un amendement de M. Philippe Adnot (non inscrit) adopté par la commission spéciale du Sénat contre l’avis du rapporteur, a été supprimé en séance publique par l’adoption de deux amendements identiques, l’un émanant du Gouvernement et l’autre de Mme Eliane Assassi (groupe CRC).

Il vise à permettre à un contrat d’assurance investi pour plus de 125 000 euros en unités de compte de prévoir que le règlement des sommes dues par l’assureur est effectué par la remise de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés investis en titres financiers de petites et moyennes entreprises et d’entreprises de tailles intermédiaires non admis à la négociation sur un marché réglementé.

L’article L. 131-1 du code des assurances prévoit qu’en matière d’assurance sur la vie ou d’opérations de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État.

Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs.

Selon l’objet de l’amendement adopté par la commission spéciale, le dispositif proposé viserait à autoriser les assureurs à pouvoir offrir des contrats investis partiellement en titres non cotés en permettant leur règlement, à hauteur de cet investissement partiel, en titres non cotés en vue de faciliter et d’augmenter le financement des TPE et des PME par l’assurance vie.

Il permettrait en outre « à un certain nombre de nos concitoyens d’alimenter ces nouveaux contrats en France plutôt qu’à l’extérieur », étant souligné que « les flux, par exemple, vers le Luxembourg réalisés par les résidents français restent très soutenus à ce titre et sont en progression ».

Comme le relève le rapporteur du Sénat, le succès incontestable de l’assurance-vie luxembourgeoise « ne repose pas sur la possibilité pour l’assureur de régler les sommes dues sous forme de titres non cotés. L’assurance-vie luxembourgeoise offre une souplesse dans la gestion des actifs sans doute plus grande que les contrats français. Ceux-ci peuvent cependant tout à fait être investis dans des titres non côtés ».

S’agissant de l’objectif de financement de l’économie, le rachat ou le dénouement d’un contrat d’assurance vie partiellement investi en titres non cotés n’implique pas la cession de ces titres : l’assuré ne détient pas des titres qu’il faudrait vendre en cas de sortie du contrat, mais des unités de comptes déterminant la valeur de ses droits. Conformément aux règles prudentielles en vigueur, l’assureur dispose à tout instant de suffisamment de liquidités pour faire face à ses engagements sans devoir compter sur la vente, toujours délicate, de titres non cotés. Au surplus, la vente éventuelle de ces titres ne porte pas atteinte au financement des entreprises concernées.

Dès lors, comme le note le rapporteur du Sénat, la conséquence principale du dispositif proposé est de transférer le risque de liquidité vers l’assuré.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a maintenu la suppression cet article. Outre les problèmes de protection de l’épargnant mis en lumière lors du débat au Sénat, son objet est en partie satisfait par l’adoption de l’article 34 bis BA.

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Article 34 bis BA (nouveau)
(art. L. 131-1 du code des assurances)

Règlement d’un contrat d’assurance-vie par la remise
de titres non négociables

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article résulte de l’adoption en séance publique d’un amendement du Gouvernement avec un avis personnel « plutôt favorable » de la rapporteure, la commission n’ayant pu se prononcer sur une version rectifiée de l’amendement initial validé par cette commission spéciale.

Il vise à permettre d’opter, sur demande du contractant, pour le règlement d’un contrat d’assurance vie par la remise de titres ou de parts non négociables.

Actuellement, l’article L. 131-1 du code des assurances prévoit qu’en matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation, « le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d’actifs offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État. »

Cet article prévoit en outre que « le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs. »

Le nouvel article 34 bis BA adopté au Sénat tend à assouplir ce dispositif, en prévoyant que le contrat d’assurance-vie peut être réglé en titres ou parts non négociables, étant sous-entendu qu’il s’agit de parts non négociables sur un marché réglementé ; cette option doit être prévue par le contrat initial, afin que l’épargnant bénéficie d’une pleine information avant de s’engager.

L’article prévoit, en outre, que cette remise ne peut porter que sur des titres sans droit de vote et à la condition que le contractant ou ses proches n’aient pas détenu, pendant cinq ans, des titres issus de la même entité.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Le texte adopté à l’initiative du Gouvernement apportera une souplesse bienvenue qui permettra certainement, à la marge probablement, d’orienter l’encours de l’assurance-vie vers les PME non cotées. Dans le même temps, les garanties apportées par le dispositif sont de nature à assurer la protection de l’épargnant.

Certains aspects techniques ne sont toutefois pas réglés par la rédaction issue du Sénat :

– lorsque le contractant est distinct du bénéficiaire, celui-ci est-il autorisé à utiliser cette option ?

– le contractant ou le bénéficiaire peut-il exiger de l’assureur d’en revenir à un contrat classique en cours d’exécution ? En pareille hypothèse, de quelles garanties bénéficie l’assureur qui, à la demande de l’assuré, aura acquis des titres par nature moins liquides que des titres cotés ?

La commission spéciale a donc adopté un amendement du Gouvernement portant rédaction globale de cet article et visant à préciser ces questions techniques.

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Article 34 bis B (nouveau)
(art. L. 213-14 du code monétaire et financier)

Restriction aux personnes physiques de l’interdiction pour les dirigeants d’une association de détenir des obligations émises par celle-ci

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Cet article, inséré en commission spéciale à l’initiative de M. Didier Mandelli (groupe UMP), tend à préciser une disposition issue de l’article 70 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, lequel prévoit d’élargir aux associations la possibilité d’émettre des obligations.

Cet article prévoit, dans sa partie codifié dans l’article L. 213-14 du code monétaire et financier, que « les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ne peuvent être détenues, directement ou indirectement, par leurs dirigeants de droit ou de fait. »

Le nouvel article 34 bis B prévoit de préciser à la marge cette rédaction en indiquant que ces obligations ne pourront être détenues « par les personnes physiques dirigeantes de droit ou de fait de l’association émettrice ».

En séance publique, le Gouvernement a proposé un amendement, ayant reçu un avis défavorable de la commission spéciale, prévoyant une réécriture de cet article afin d’indiquer, de manière plus floue, que « les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ont pour but de répondre à des besoins de développement et de financement et non de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices. »

Cet amendement n’a pas été adopté, la rapporteure ayant indiqué que le dispositif ne permettait pas réellement de prévenir les abus.

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a adopté un amendement des rapporteurs visant à reprendre la rédaction proposée au Sénat par le Gouvernement, considérant que l’interdiction faite aux dirigeants personnes physiques est de nature à instaurer une suspicion qui risque de porter atteinte à l’efficacité du dispositif.

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Article 34 bis C (nouveau)
(art. L. 18 du livre des procédures fiscales)

Réduction du délai imparti à l’administration pour se prononcer sur une demande de rescrit-valeur

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article, résultant de l’adoption en commission spéciale d’un amendement de M. Jacques Mézard (groupe RDSE) avec un avis favorable de la rapporteure, vise à abaisser de six à quatre mois le délai dans lequel l’administration doit répondre à un rescrit-valeur, dont l’objet est d’établir le prix d’une entreprise dans le cadre d’une donation.

L’article L. 17 du livre des procédures fiscales prévoit que l’administration fiscale peut rectifier le prix ou l’évaluation d’un bien, pour la perception des droits d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière, lorsque le prix retenu est inférieur à la valeur réelle des biens transmis. Il revient alors à l’administration d’apporter la preuve de l’insuffisance des prix retenus dans les actes ou déclarations.

L’article L. 18 du même livre prévoit que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsqu’un redevable envisage la donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction si les conditions suivantes sont remplies :

1° le donateur de bonne foi a, préalablement à la donation, consulté par écrit l’administration sur la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise ;

2° le donateur a fourni à l’administration tous les éléments utiles pour apprécier la valeur vénale du bien dans le cadre de l’opération de donation envisagée ;

3° le donateur a, dans un délai de trois mois suivant la réponse de l’administration, réalisé la donation sur la base de la valeur vénale expressément acceptée par celle-ci.

Cet article L. 18 prévoit enfin que l’administration dispose d’un délai de six mois pour se prononcer sur la demande mentionnée ci-dessus.

L’article adopté au Sénat tend à réduire de six à quatre mois le délai dans lequel l’administration doit fournir ce rescrit-valeur.

En séance publique, le Gouvernement a été favorable à l’adoption d’un amendement de suppression de cet article déposé par Mme Laurence Cohen (groupe CRC). Il a fait valoir des arguments importants contre le raccourcissement de ce délai : la procédure du rescrit-valeur, dérogatoire du régime général du rescrit, permet, en cas de divergence sur la valeur de l’entreprise ou des titres de la société objet du rescrit, une phase orale, au cours de laquelle a lieu un échange de vues.

Par ailleurs, ce type de rescrit nécessite une expertise technique approfondie qui se réalise à travers l’étude des données financières de l’entreprise et du marché sur lequel elle et active.

D’après le ministre, « l’administration fiscale s’attache à améliorer le délai de traitement des dossiers en effectuant ses instructions le plus rapidement possible, afin de répondre à l’attente des contribuables. Toutefois, certaines demandes exigent un délai d’instruction compris entre quatre et six mois. Le délai de six mois prévu à l’article L. 18 du livre des procédures fiscales constitue donc un gage de sécurité juridique pour l’auteur du rescrit dès lors que sa durée permet de garantir la qualité technique de l’instruction de sa demande et le maintien d’un dialogue avec l’administration, ainsi que de la phase orale, qui est importante. »

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Sensible aux arguments de sécurité juridique avancés par le Gouvernement, la commission spéciale a supprimé cet article en adoptant un amendement des rapporteurs.

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Article 34 bis
(art. L. 214-34, L. 214-36 et L. 214-51 du code monétaire et financier)

Extension de l’objet social des organismes
de placement collectif immobilier

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLEE NATIONALE

Cet article, introduit en séance publique à l’Assemblée nationale à l’initiative des rapporteurs, vise à permettre aux organismes de placement collectif immobilier (OPCI) d’acquérir, à titre accessoire, des meubles et biens d’équipement affectés à des biens immobiliers placés en location.

II. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le Sénat n’a adopté qu’un amendement rédactionnel à cet article en séance publique à l’initiative de la rapporteure.

III. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

La commission spéciale a par conséquent adopté cet article sans modification.

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Article 34 ter (nouveau)
(art. L. 315-2 du code de la construction)

Utilisation exceptionnelle des plans d’épargne logement (PEL) pour l’acquisition de meubles meublants

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article, résultant de l’adoption en séance publique d’un amendement de M. Michel Raison (groupe UMP) avec un avis défavorable de la commission spéciale et du Gouvernement, vise à permettre l’utilisation exceptionnelle, avant le 31 décembre 2017, d’une fraction de l’épargne bloquée sur un plan d’épargne logement afin d’acquérir des meubles meublants à usage non professionnel.

Il est précisé que le retrait partiel n’entraine pas la résiliation du plan.

Lors de l’examen de cet amendement, le risque qu’une telle mesure profite en réalité aux meubles d’importation a été soulevée ; la rapporteure a, en outre, fait valoir que « le risque est réel que l’avantage soit capté par les grandes enseignes – les trois principales représentent 40 % du marché – et les fabricants étrangers. Surtout, accepter un tel amendement ouvrirait la porte à d’autres demandes tout aussi légitimes provenant d’autres filières françaises, au détriment de la destination initiale du PEL : l’épargne en vue de l’acquisition d’un logement. »

II. LA POSITION DE LA COMMISSION SPÉCIALE

Sensible aux arguments avancés au Sénat, la commission spéciale a supprimé cet article à l’initiative des rapporteurs.

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Article 34 quater (nouveau)
(art. L. 312-20 du code monétaire et financier ; art. L. 83e et L. 103 B (nouveaux) du livre des procédures fiscales ; art. 316-3 du code de la construction et de l’habitation)

Adaptation du régime des comptes bancaires inactifs aux spécificités du plan d’épargne logement

I. LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

Le présent article, issu d’un amendement du Gouvernement, vise à adapter le régime applicable aux comptes bancaires inactifs, issus de la loi dite « Eckert », aux spécificités du plan d’épargne logement.

La loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, issue d’une proposition de loi de M. Christian Eckert alors rapporteur général, vise à créer un régime cohérent afin d’identifier les comptes inactifs ou abandonnées et à organiser leur transfert à la Caisse des dépôts et consignations. Dans l’hypothèse où des ayant-droits seraient retrouvés, cette loi prévoit en outre un cadre fiscal adapté.

A.  LE CADRE CRÉÉ PAR LA LOI DU 13 JUIN 2014