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N° 2866

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 juin 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE (1) CHARGÉE D’EXAMINER, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, LE PROJET DE LOI, modifié par le Sénat en première lecture, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (N° 2765)

TOME II

TABLEAU COMPARATIF

PAR M. Richard FERRAND,

Rapporteur général

et

MM. Christophe CASTANER, Laurent GRANDGUILLAUME,
Denys ROBILIARD, Gilles SAVARY, Alain TOURRET,
Stéphane TRAVERT, Mmes Cécile UNTERMAIER et Clotilde VALTER,

Rapporteurs thématiques

——

La commission spéciale est composée de :

M. François Brottes, président ; Mme Corinne Erhel, M. Jean-Frédéric Poisson, M. Christophe Sirugue, M. Francis Vercamer, vice-présidents ; Mme Michèle Bonneton, M. Marc Dolez, Mme Véronique Louwagie, Mme Elisabeth Pochon, secrétaires ; M. Richard Ferrand, rapporteur général ; M. Christophe Castaner, M. Laurent Grandguillaume, M. Denys Robiliard, M. Gilles Savary, M. Alain Tourret, M. Stéphane Travert, Mme Cécile Untermaier, Mme Clotilde Valter, rapporteurs ; M. Julien Aubert, M. Luc Belot, M. Yves Blein, M. Marcel Bonnot, Mme Brigitte Bourguignon, M. Jean-Louis Bricout, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Colette Capdevielle, M. Christophe Caresche, M. Olivier Carré, M. Jean-Yves Caullet, M. Jean-Paul Chanteguet, M. Gérard Cherpion, M. Alain Chrétien, M. Jean-Michel Clément, M. Jean-Louis Costes, Mme Françoise Dumas, Mme Sophie Errante, M. Daniel Fasquelle, Mme Jacqueline Fraysse, M. Jean-Christophe Fromantin, M. Bernard Gérard, M. Jean-Patrick Gille, M. Joël Giraud, M. Philippe Gosselin, M. Jean Grellier, M. Razzy Hammadi, M. Michel Heinrich, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Houillon, M. Guénhaël Huet, M. Sébastien Huyghe, Mme Bernadette Laclais, Mme Laure de La Raudière, M. Jean-Luc Laurent, M. Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Anne-Yvonne Le Dain, M. Dominique Lefebvre, M. Arnaud Leroy, Mme Audrey Linkenheld, M. Gilles Lurton, Mme Martine Pinville, Mme Monique Rabin, M. Jean-Louis Roumegas, M. Martial Saddier, M. Jean-Charles Taugourdeau, M. Jean-Marie Tetart, M. Philippe Vigier, M. Philippe Vitel, M. Jean-Luc Warsmann, M. Éric Woerth, M. Michel Zumkeller.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale en 1ère lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en 1ère lecture

___

Texte adopté par
la commission spéciale

___

 

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

LIBÉRER L’ACTIVITÉ

LIBÉRER L’ACTIVITÉ

LIBÉRER L’ACTIVITÉ

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Mobilité

Mobilité

Mobilité

Article 1er

Article 1er

Article 1er

I A (nouveau). – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de confier à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, mentionnée à l’article L. 2131-1 du code des transports, la régulation des activités fluviales.

I A. – Supprimé

I A. – Supprimé

I. – Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « Autorité de régulation des activités ferroviaires » sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ».

I. – (Sans modification)

I. – (Sans modification)

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de mettre en cohérence la structure et le contenu du code des transports et du code de la voirie routière avec les missions confiées à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières au présent chapitre.

II. – (Sans modification)

1° Modifier les références à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires conformément au I du présent article ;

1° Supprimé

 

2° Mettre en cohérence la structure et le contenu du code des transports et du code de la voirie routière avec les missions confiées à l’autorité par le présent chapitre.

2° Supprimé

 

III. – Le code des transports est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

1° À la fin de la première phrase de l’article L. 2131-2, les mots : « d’activité » sont remplacés par les mots : « sur son activité dans le domaine ferroviaire » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2132-1, le mot : « ferroviaire » est remplacé par les mots : « des services et infrastructures de transport terrestre » ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

   

bis AA (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 2132-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Le collège décide de la localisation des services de l’autorité, en fonction des nécessités de service. » ;

amendement SPE126

 

2° bis A (nouveau) L’article L. 2132-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° bis A (Sans modification)

 

« Ses rapports sont également rendus publics, dans les mêmes conditions. » ;

 

2° bis (nouveau) Après le mot : « ferroviaires », la fin du premier alinéa de l’article L. 2132-4 est ainsi rédigée : « et routières pour quelque cause que ce soit ou en cas d’empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement désigné. » ;

2° bis (Sans modification)

2° bis (Sans modification)

3° La seconde phrase de l’article L. 2132-5 est complétée par les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2132-7, les mots : « en raison de ses compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou » sont supprimés ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

5° Le premier alinéa de l’article L. 2132-8 est complété par les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

 

5° bis (nouveau) Après le mot : « produit », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2132-12 est ainsi rédigée : « , des droits fixes mentionnés aux articles L. 2132-13 et L. 2132-14 et de la contribution mentionnée à l’article L. 2132-15. » ;

5° bis (Sans modification)

 

5° ter (nouveau) La section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième partie est complétée par des articles L. 2132-14 et L. 2132-15 ainsi rédigés :

5° ter (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 2132-14. – Il est institué un droit fixe dû par les entreprises de transport public routier de personnes lors du dépôt de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3111-17-1. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Il est supérieur à 100 € et inférieur à 1 000 €. Il est exigible le jour du dépôt de la déclaration. Son produit est affecté à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Ce droit est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

« Art. L. 2132-14. – Les entreprises de transport public routier de personnes sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre d’affaires de l’année précédente. Son taux est fixé par les ministres chargés des transports et du budget, sur proposition de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Ce taux est compris entre 0,05 et 0,3 ‰. Le produit de cette contribution est affecté à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette contribution est constatée et recouvrée dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. 

amendement SPE41

 

« Art. L. 2132-15. – Les concessionnaires d’autoroutes soumis au contrôle de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application de la section 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre d’affaires de l’année précédente. Son taux est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Il est compris entre 0,05 et 0,3 ‰. Son produit est affecté à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette contribution est constatée et recouvrée dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. » ;

« Art. L. 2132-15. – (Sans modification)

6° Au premier alinéa de l’article L. 2135-1, les mots : « et des textes pris pour son » sont remplacés par les mots : « , de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code, des sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ainsi que des textes pris pour leur » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 2135-1, les mots : « et des textes pris pour son » sont remplacés par les mots : « , de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code, des sections 3, 4 et 4 bis du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ainsi que des textes pris pour leur » ;

6° (Sans modification)

7° L’article L. 2135-2 est ainsi modifié :

7° (Sans modification)

7° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « et de la SNCF » sont remplacés par les mots : « , de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires d’autoroutes, » ;

   

b) Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

   

« Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès :

   

« 1° Des services de l’État et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ainsi que des services et des autorités chargés des relations avec les concessionnaires d’autoroutes ;

   

« 2° De l’Établissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d’infrastructure, des entreprises ferroviaires, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires d’autoroutes ;

   

« 3° Des autres entreprises intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.

   

« Elle peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. » ;

   

8° À la première phrase de l’article L. 2135-3, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;

8° (Sans modification)

8° (Sans modification)

8° bis (nouveau) L’article L. 2135-7 est ainsi modifié :

8° bis (Alinéa sans modification)

8° bis (Sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « de la part d’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire ou de la SNCF » sont supprimés ;

a) (Sans modification)

 

b) Le premier alinéa du 3° est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

 

« 3° Le collège de l’autorité met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations, dans un délai que le collège détermine, en cas de manquement :

« 3° (Alinéa sans modification)

 

« a) D’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire, de la SNCF, d’une entreprise de transport public routier de personnes, d’un concessionnaire d’autoroute ou d’une autre entreprise intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé, aux obligations prévues à l’article L. 2135-2 ;

« a)  D’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire, de la SNCF, d’une entreprise de transport public routier de personnes, d’un concessionnaire d’autoroute ou d’une autre entreprise intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé, aux obligations de communication de documents et d’informations prévues à l’article L. 2135-2 ou à l’obligation de donner accès à leur comptabilité prévue au même article ;

 

« b) D’une entreprise de transport public routier de personnes, d’une entreprise ferroviaire ou d’une autre entreprise intervenant dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes, aux obligations prévues à l’article L. 3111-21-1 ;

« b) D’une entreprise de transport public routier de personnes, d’une entreprise ferroviaire ou d’une autre entreprise intervenant dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes, aux obligations de communication d’informations prévues à l’article L. 3111-21-1 ;

 

« c) D’un concessionnaire d’autoroute ou d’une entreprise intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé, aux obligations prévues à l’article L. 122-19-1 du code de la voirie routière. » ;

« c) D’un concessionnaire d’autoroute ou d’une entreprise intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé, aux obligations de communication d’informations prévues à l’article L. 122-19-1 du code de la voirie routière. » ;

 

9° L’article L. 2135-13 est ainsi modifié :

9° (Sans modification)

9° (Sans modification)

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé » ;

   

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

   

– la deuxième phrase est complétée par les mots : « , au secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou au secteur des autoroutes » ;

   

– à la dernière phrase, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou le secteur des autoroutes » ;

   

10° L’article L. 2331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10° (Alinéa sans modification)

10° (Sans modification)

     
     

« Les articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy en tant qu’ils concernent les transports routiers. » ;

« Les articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3, L. 2135-7 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy en tant qu’ils concernent les transports routiers. » ;

 

11° L’article L. 2341-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

11° (Alinéa sans modification)

11° (Sans modification)

« Les articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Martin en tant qu’ils concernent les transports routiers. »

« Les articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3, L. 2135-7 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Martin en tant qu’ils concernent les transports routiers. »

 

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224-6 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. L. 224-6. – Les services réguliers de transport public routier de personnes librement organisés, au sens de l’article L. 3111-17 du code des transports, sont exécutés avec des véhicules répondant à des normes d’émission de polluants atmosphériques définies par arrêté des ministres chargés de l’économie et des transports. »

« Art. L. 224-6. – Les services réguliers de transport public routier de personnes mentionnés à l’article L. 3111-17 du code des transports, sont exécutés avec des véhicules répondant à des normes d’émission de polluants atmosphériques définies par arrêté des ministres chargés de l’économie et des transports. »

 

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

Article 1er ter

Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route est complété par un article L. 317-9 ainsi rédigé :

Supprimé

Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route est complété par un article L. 317-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 317-9. – Tout autocar est équipé de dispositifs permettant d’en prévenir la conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

 

« Art. L. 317-9. – Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire, tout autocar est équipé de dispositifs permettant d’en prévenir la conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

amendement SPE242

     

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

Article 1er quater

Le titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’accès aux données nécessaires à l’information du voyageur

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 1115-1. – Les principales données des services réguliers de transport public de personnes sont mises en ligne à la disposition du public, sous un format ouvert et librement réutilisable.

« Art. L. 1115-1. – Les principales données des services réguliers de transport public de personnes sont mises à disposition du public par voie électronique, sous un format ouvert et librement réutilisable.

« Art. L. 1115-1. – Les données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité sont diffusées librement, immédiatement et gratuitement en vue d’informer les usagers et de fournir le meilleur service, notamment en permettant l’organisation optimale des services de mobilité et des modes de transport par leurs exploitants et les autorités organisatrices de transport. Elles sont fournies par voie électronique au public et aux autres exploitants dans un format ouvert destiné à permettre leur réutilisation libre, immédiate et gratuite.

   

« Les personnes tenues de fournir ces données sont les exploitants des services de transport et de mobilité et, le cas échéant, les autorités organisatrices de transport. 

   

« Les données mentionnées au premier alinéa sont les données numériques :

« Ces données incluent les arrêts, les horaires planifiés et les informations sur l’accessibilité aux personnes handicapées.

« Ces données incluent les arrêts, les horaires planifiés et constatés, les tarifs, ainsi que les informations sur l’accessibilité aux personnes handicapées.

« 1° Concernant les arrêts, les horaires planifiés et en temps réel, les tarifs, les informations sur l’accessibilité aux personnes handicapées, les informations relatives à la disponibilité des services et à leur capacité, ainsi que les incidents constatés sur le réseau et dans la fourniture des services de transport et de mobilité ;

   

« 2° Issues de services de calculateurs d’itinéraires multimodaux gérés par ou pour le compte des autorités organisatrices de transport.

   

« Les personnes soumises aux obligations prévues au présent article peuvent les remplir en adoptant ou en adhérant à des codes de conduite, des protocoles et des lignes directrices rendus publics, pour autant que ces documents définissent les conditions de diffusion, de fourniture et d’actualisation des données. Ces documents définissent notamment la manière dont la connexion entre systèmes d’informations permet de fournir les données de manière immédiate aux usagers. Ils définissent également la manière dont la continuité de la fourniture des données est assurée en cas de changement des modalités de leur diffusion.

   

« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par voie réglementaire pour les personnes qui n’ont pas adopté ou adhéré à ces documents.

« Art. L. 1115-2. – Les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d’État, après consultation des organisations représentatives des autorités organisatrices et des opérateurs de transport concernés. »

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

   

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionnée au dernier aliéna du I, et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.

amendement SPE591

 

Article 1er quinquies A (nouveau)

Article 1er quinquies A

 

L’article L. 2121-1 du code des transports est ainsi rédigé :

Supprimé

 

« Art. L. 2121-1. – L’État veille à l’organisation des services de transport ferroviaire de personnes d’intérêt national. Il en est l’autorité organisatrice.

 
     
 

« La région est consultée sur les modifications de la consistance des services assurés dans son ressort territorial par la SNCF Mobilités, autres que les services d’intérêt régional, au sens de l’article L. 2121-3.

 
 

« Toute création ou suppression par SNCF Mobilités de la desserte d’un itinéraire par un service de transport d’intérêt national ou de la desserte d’un point d’arrêt par un service national ou international est soumise pour avis conforme aux régions et départements concernés.

 
 

« Toute suppression du service d’embarquement des vélos non démontés à bord des services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt national est soumise pour avis aux régions concernées. »

 
 

Article 1er quinquies (nouveau)

Article 1er quinquies (nouveau)

 

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

Supprimé

 

1° L’article L. 2121-4 est ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 2121-4. – Pour l’organisation des services ferroviaires mentionnés à l’article L. 2121-3, la région passe directement des conventions de délégation de service public avec SNCF Mobilités, ou attribue tout ou partie de ces conventions par voie de mise en concurrence, ouverte à l’ensemble des entreprises ferroviaires titulaires de la licence mentionnée à l’article L. 2122-10.

 
 

« Chaque convention de délégation fixe les conditions d’exploitation et de financement de ces services.

 
 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 
 

1° bis (nouveau) L’article L. 2121-7 est ainsi modifié :

 
 

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « l’entreprise ferroviaire avec qui elle a passé une convention de délégation en application de l’article L. 2121-4 » ;

 
 

b) Au dernier alinéa, les mots : « SNCF Mobilités » sont remplacés par les mots : « une entreprise ferroviaire » ;

 
 

2° Le 1° de l’article L. 2141-1 est complété par les mots : « , de l’article L. 2121-4 et de l’article L. 2121-7 ».

 
 

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

 

Article 2

Article 2

Article 2

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Services librement organisés

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Règles d’accès aux liaisons

« Ouverture et modification des services

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3111-17. – I. – Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers non urbains.

« Art. L. 3111-17. – Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers non urbains.

« Art. L. 3111-17. – (Sans modification)

« II. – Les services exécutés sur une liaison d’une distance inférieure ou égale à 100 kilomètres font l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à leur ouverture ou à leur modification. Cette autorité en informe sans délai les autorités organisatrices de transport concernées et publie cette information. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 3111-17-1 (nouveau). – Tout service dont le point d’origine et le point de destination sont séparés par une distance inférieure ou égale à 200 kilomètres fait l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à son ouverture ou à sa modification. L’autorité publie sans délai cette information.

« Art. L. 3111-17-1. – Tout service assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres ou moins fait l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à son ouverture. L’autorité publie sans délai cette déclaration.

   

amendement SPE117

« L’autorité organisatrice de transport peut, dans les conditions définies à l’article L. 3111-18, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent II lorsqu’ils sont exécutés sur une liaison assurée sans correspondance par un service régulier de transport qu’elle institue et organise et qu’ils portent, seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à l’équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d’être concurrencées.

« Une autorité organisatrice de transport peut, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans les conditions définies à l’article L. 3111-18, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu’ils sont exécutés entre un point d’origine et un point de destination dont la liaison est assurée sans correspondance par un service régulier de transport qu’elle organise et qu’ils portent, seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à l’équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d’être concurrencées ou à l’équilibre économique du contrat de service public de transport concerné.

« Une autorité organisatrice de transport peut, après avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans les conditions définies à l’article L. 3111-18, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu’ils sont exécutés entre des arrêts dont la liaison est assurée sans correspondance par un service régulier de transport qu’elle organise et qu’ils portent, seuls ou dans leur ensemble, une atteinte substantielle à l’équilibre économique de la ligne ou des lignes de service public de transport susceptibles d’être concurrencées ou à l’équilibre économique du contrat de service public de transport concerné.

   

amendements SPE177 et SPE448

« Art. L. 3111-18. – I. – L’autorité organisatrice de transport peut interdire ou limiter les services organisés sur une liaison mentionnée au second alinéa du II de l’article L. 3111-17, après avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Art. L. 3111-18. – I. – L’autorité organisatrice de transport saisit l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières de son projet d’interdiction ou de limitation du service dans un délai de deux mois à compter de la publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3111-17-1. Sa saisine est motivée et rendue publique. 

« Art. L. 3111-18. – I. – (Sans modification)

« À cette fin, l’autorité organisatrice de transport saisit l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans un délai de deux mois à compter de la publication de la déclaration mentionnée au même II. La saisine contient, sous peine d’irrecevabilité, tous les éléments objectifs de justification nécessaires à son instruction par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la saisine. L’autorité de régulation peut toutefois décider de prolonger d’un mois ce délai, en motivant cette décision.

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis sur le projet d’interdiction ou de limitation du service de l’autorité organisatrice de transport dans un délai de deux mois à compter de la réception de la saisine. L’autorité de régulation peut décider de prolonger d’un mois ce délai, par décision motivée. À défaut d’avis rendu dans ces délais, l’avis est réputé favorable.

 

« Lorsqu’elle estime qu’il est nécessaire de limiter les services assurant une liaison mentionnée au II du même article L. 3111-17, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propose à l’autorité organisatrice la mise en place à cet effet de règles objectives, transparentes et non discriminatoires.

« Lorsqu’elle estime qu’il est nécessaire de limiter un service, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propose à l’autorité organisatrice de transport la mise en place à cet effet de règles objectives, transparentes et non discriminatoires.

 

« Le cas échéant, l’autorité organisatrice de transport publie sa décision d’interdiction ou de limitation dans un délai d’une semaine à compter de la date de publication de l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, en se conformant à cet avis. Si, à l’issue du délai dont elle dispose en application du deuxième alinéa du présent I, l’autorité de régulation n’a pas émis d’avis, son silence vaut avis favorable à la décision de l’autorité organisatrice de transport.

Alinéa supprimé

 

« II. – La commercialisation du service librement organisé peut débuter dès la publication de la déclaration mentionnée au II de l’article L. 3111-17, si la liaison est déjà desservie par un ou plusieurs services librement organisés.

« II. – Le cas échéant, l’autorité organisatrice de transport publie sa décision d’interdiction ou de limitation dans un délai d’une semaine à compter de la publication de l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette décision est motivée si elle s’écarte de l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« II. – Le cas échéant, l’autorité organisatrice de transport publie sa décision d’interdiction ou de limitation dans un délai d’une semaine à compter de la publication de l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, en se conformant à cet avis.

amendement SPE448

« Dans le cas contraire, en l’absence de saisine de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par une autorité organisatrice de transport, la commercialisation peut débuter à l’issue du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du I du présent article.

« Art. L. 3111-18-1 (nouveau)– En l’absence de saisine de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par une autorité organisatrice de transport, un service mentionné au premier alinéa de l’article L. 3111-17-1 peut être assuré à l’issue du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 3111-18.

« Art. L. 3111-18-1. – (Alinéa sans modification)

« En cas de saisine de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, la commercialisation peut débuter à l’issue du délai d’une semaine mentionné au dernier alinéa du même I, le cas échéant dans le respect des interdictions et limitations décidées par l’autorité organisatrice de transport, conformément à l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« En cas de saisine de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, le service peut être assuré à l’issue du délai d’une semaine mentionné au II de l’article L. 3111-18, dans le respect de la décision d’interdiction ou de limitation de l’autorité organisatrice de transport.

(Alinéa sans modification)

     
   

« Toutefois, si la liaison est déjà assurée par un ou plusieurs services librement organisés, les modifications d’un service existant ou les nouveaux services peuvent intervenir dès publication de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3111-17-1, le cas échéant dans le respect des décisions d’interdiction ou de limitation préalables et sans préjudice des modifications de ces dernières selon la procédure décrite aux articles L. 3111-17-1 et L. 3111-18.

   

amendement SPE445

« III. – Les saisines et les avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières sont motivés et rendus publics, dans des conditions définies par voie réglementaire.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

« Art. L. 3111-19. – L’article L. 3111-17 est applicable aux services assurés entre la région d’Île-de-France et les autres régions.

« Art. L. 3111-19– Dans la région d’Île-de-France, les services exécutés sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret sont considérés comme des services non urbains pour l’application de la présente section.

« Art. L. 3111-19.Nonobstant le II de l’article L. 1231-2 du code des transports, pour l’application de la présente section, sont considérés comme des services non urbains :

   

« 1° Les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, au sens de l’article L. 1231-1 ;

« Les I et II du même article L. 3111-17 sont applicables aux services intérieurs à la région d’Île-de-France lorsqu’ils sont exécutés sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Les services assurés entre la région d’Île-de-France et les autres régions sont considérés comme des services non urbains pour l’application de la présente section.

« 2° Les services exécutés dans la région d’Île-de-France sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret.

   

amendement SPE578

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions relatives à l’Autorité de régulation
des activités ferroviaires et routières

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3111-20. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille, dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes, notamment par les avis qu’elle formule en application de la sous-section 1, à la cohérence de l’offre de services de transport collectifs, à la satisfaction des besoins, au bon fonctionnement des services institués et organisés par les autorités organisatrices de transport et au développement de l’intermodalité, notamment avec les modes de déplacement non polluants.

« Art. L. 3111-20. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières concourt, dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes, à travers l’exercice des compétences qui lui sont confiées en application de la présente sous-section, au bon fonctionnement du marché et, en particulier, du service public, au bénéfice des usagers et des clients des services de transport routier et ferroviaire.

« Art. L. 3111-20. – (Sans modification)

« Art. L. 3111-21. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport portant sur les services de transport public routier de personnes librement organisés. Ce rapport rend compte des investigations menées par l’autorité et effectue le bilan des interdictions et limitations décidées en vue d’assurer la complémentarité de ces services avec les services publics. Il évalue l’impact du développement du transport public routier de personnes librement organisé en tenant compte de l’impact environnemental, de la cohérence intermodale des services de transports collectifs et de l’égalité des territoires.

« Art. L. 3111-21. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport portant sur les services de transport public routier de personnes librement organisés. Ce rapport, détaillé à l’échelle de chaque région française, rend compte des investigations menées par l’autorité, effectue le bilan des interdictions et des limitations décidées en vue d’assurer la complémentarité de ces services avec les services publics, et évalue l’offre globale de transports non urbains existante.

« Art. L. 3111-21. – (Sans modification)

« Ce rapport contient des données présentées par sexe et recense les actions de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes mises en œuvre par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

Alinéa supprimé

 

« Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.

« Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement.

 

« Art. L. 3111-21-1 (nouveau). – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier et ferroviaire de personnes. Elle peut notamment, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d’informations par les entreprises de transport public routier de personnes, par les entreprises ferroviaires et par les autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes.

« Art. L. 3111-21-1. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier et ferroviaire de personnes. Elle peut notamment, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d’informations par les entreprises de transport public routier de personnes, par les entreprises ferroviaires et par les entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes.

« Art. L. 3111-21-1. – (Sans modification)

« À cette fin, les entreprises de transport public routier de personnes, les entreprises ferroviaires et les autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes sont tenues de lui fournir les informations statistiques concernant l’utilisation, la fréquentation, les zones desservies, les services délivrés et les modalités d’accès aux services proposés.

(Alinéa sans modification)

 

« Les manquements aux obligations prévues au présent article sont sanctionnés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie.

Alinéa supprimé

 

« Art. L. 3111-22. – Le contrôle administratif de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’exerce à l’égard des entreprises du secteur des services réguliers non urbains de transport public routier de personnes dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie.

« Art. L. 3111-22. – (Supprimé)

« Art. L. 3111-22. – (Supprimé)

« Art. L. 3111-23. – Le fait de s’opposer, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions des agents de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans l’exercice de leurs missions dans le secteur des services réguliers non urbains de transport public routier de personnes est réprimé dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie.

« Art. L. 3111-23. – (Supprimé)

« Art. L. 3111-23. – (Supprimé)

« Art. L. 3111-24. – Les relations et les échanges de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans le cadre de ses missions relatives au secteur autoroutier, avec, d’une part, l’Autorité de la concurrence et, d’autre part, les juridictions compétentes sont définis à la section 4 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie.

« Art. L. 3111-24. – (Supprimé)

« Art. L. 3111-24. – (Supprimé)

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Modalités d’application

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Division et intitulé nouveaux)

   

« Art. L. 3111-25. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. »

« Art. L. 3111-25. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 3111-25. – (Sans modification)

 

II (nouveau). – Le I n’est pas applicable à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

II. – (Sans modification)

Article 3

Article 3

Article 3

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° A (nouveau) Au début du I de l’article L. 1112-2, sont ajoutés les mots : « Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, » ;

1° A (Sans modification)

 

1° B (nouveau) Au début du premier alinéa du I de l’article L. 1112-2-1, sont ajoutés les mots : « Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, » ;

1° B (Sans modification)

1° À l’article L. 1221-3, après la référence : « L. 2121-12 », est insérée la référence : « , L. 3111-17 » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Au début de la première phrase du premier alinéa des articles L. 3111-1 et L. 3111-2, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, » ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° Supprimé

3° Supprimé

3° Supprimé

4° À la première phrase de l’article L. 3111-3, la référence : « de l’article L. 3421-2 » est remplacée par les références : « des articles L. 3111-17 et L. 3421-2 » ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

5° L’article L. 3421-2 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

5° L’article L. 3421-2 est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3421-2. – Les entreprises de transport public routier de personnes non établies en France peuvent, à l’occasion d’un service régulier de transport routier international de voyageurs et sous réserve que l’objet principal de ce service soit le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des États différents, assurer des services librement organisés dans les conditions définies à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier de la présente troisième partie.

– les mots : « peut autoriser » sont remplacés par le mot : « autorise » ;

(Alinéa sans modification)

« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 3111-25 précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères d’appréciation du caractère principal du service international et les conditions de sa vérification. » ;

   

amendement SPE446

– après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « non établies en France » ;

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

– les mots : « d’intérêt national » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 3111-17, selon les modalités prévues à ce même article » ;

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

 

– l’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa supprimé

 

« Les articles L. 3111-17-1, L. 3111-18 et L. 3111-18-1 s’appliquent à ces dessertes. » ;

Alinéa supprimé

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) (Sans modification)

b) Supprimé

c) Au dernier alinéa, la référence : « L. 3421-10 » est remplacée par la référence : « L. 3111-25 » ;

c) (Sans modification)

c) Supprimé

5° bis (nouveau) À l’article L. 3451-2, la référence : « et 5° » est remplacée par les références : « , 5° et 6° » ;

5° bis À l’article L. 3451-2, la référence : « et 5° » est remplacée par les références : « , 5° ou 6° » ;

5° bis (Sans modification)

5° ter (nouveau) À l’article L. 3452-5-1, le mot : « résident » est remplacé par les mots : « établi en France » ;

5° ter (Sans modification)

5° ter (Sans modification)

6° L’article L. 3452-6 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

6° (Sans modification)

a) (nouveau) La première phrase du 5° est ainsi modifiée :

a) (Sans modification)

 

– le mot : « résidente » est remplacé, deux fois, par les mots : « établie en France » ;

   

– après le mot : « occasionnels », sont insérés les mots : « ou réguliers » ;

   

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

 

« 6° Le fait, pour une entreprise de transport public routier de personnes, établie ou non en France, d’effectuer un transport en infraction aux interdictions et limitations édictées en application du II de l’article L. 3111-17. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée maximale d’un an. » ;

« 6° Le fait, pour une entreprise de transport public routier de personnes, établie ou non en France, d’effectuer un transport en infraction à l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa de l’article L. 3111-17-1, aux interdictions et limitations édictées en application du deuxième alinéa du même article L. 3111-17-1, ou sans respecter les délais mentionnés à l’article L. 3111-18-1. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée maximale d’un an. » ;

 

6° bis (nouveau) L’article L. 3452-7 est ainsi modifié :

6° bis (Sans modification)

6° bis (Sans modification)

a) Le mot : « résidente » est remplacé, deux fois, par les mots : « établie en France » ;

   

b) Après le mot : « occasionnels », sont insérés les mots : « ou réguliers » ;

   

c) La référence : « et L. 3421-3 » est supprimée ;

   

6° ter (nouveau) L’article L. 3452-8 est ainsi rédigé :

6° ter (Alinéa sans modification)

6° ter (Sans modification)

« Art. L. 3452-8. – Est puni de 15 000 € d’amende :

« Art. L. 3452-8. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Le fait, pour l’entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises, de ne pas respecter les dispositions de l’article L. 3421-7 ;

« 1° Le fait, pour l’entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises, de ne pas respecter l’article L. 3421-7 ;

 

« 2° Le fait de recourir à une entreprise de transport public routier de personnes pour exécuter des services librement organisés mentionnés au I de l’article L. 3111-17 alors que l’entreprise n’y a pas été autorisée en application des articles L. 3113-1 et L. 3411-1.

« 2° Le fait de recourir à une entreprise de transport public routier de personnes pour exécuter des services librement organisés mentionnés à l’article L. 3111-17 alors que l’entreprise n’y a pas été autorisée en application des articles L. 3113-1 et L. 3411-1.

 

« Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée maximale d’un an. » ;

(Alinéa sans modification)

 

7° L’article L. 3521-5 est ainsi rétabli :

7° (Alinéa sans modification)

7° (Sans modification)

« Art. L. 3521-5. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie et le 6° de l’article L. 3452-6 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

« Art. L. 3521-5. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, le titre II du livre IV de la présente partie, le 5° de l’article L. 3452-6, les articles L. 3452-7 et L. 3452-8 ne sont …

 

8° L’article L. 3551-5 est ainsi rédigé :

8° (Alinéa sans modification)

8° (Sans modification)

« Art. L. 3551-5. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie et le 6° de l’article L. 3452-6 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

« Art. L. 3551-5. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, le titre II du livre IV de la présente partie, le 5° de l’article L. 3452-6, les articles L. 3452-7 et L. 3452-8 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

 

II. – L’article 2 et les 1° à 6° du I du présent article ne sont pas applicables à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

II. – Les 1° à 6° du I du présent article ne sont pas applicables à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

II. – (Sans modification)

Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A

Article 3 bis A

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet la création d’un établissement public, société de projet associant notamment des représentants de l’État, d’établissements publics de l’État et de collectivités territoriales participant au financement du projet, aux fins de réalisation d’une infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l’Oise au réseau européen à grand gabarit et de développement économique en lien avec cette infrastructure.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet la création d’un établissement public, associant notamment des représentants de l’État, d’établissements publics de l’État et de collectivités territoriales participant au financement du projet, aux fins de réalisation d’une infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l’Oise au réseau européen à grand gabarit et de développement économique en lien avec cette infrastructure.

(Sans modification)

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la réalisation d’une infrastructure ferroviaire entre Paris et l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, notamment en modifiant l’article L. 2111-3 du code des transports.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la réalisation d’une infrastructure ferroviaire entre Paris et l’aéroport Paris-Roissy-Charles-de-Gaulle, notamment en modifiant l’article L. 2111-3 du code des transports.

(Sans modification)

 

Article 3 ter A (nouveau)

Article 3 ter A

 

Compte tenu du service rendu aux usagers, il peut être institué, à titre exceptionnel et temporaire, dans les mêmes conditions que pour un ouvrage d’art, une redevance pour l’usage de la route express nouvelle entre Machilly et le contournement de Thonon-les-Bains.

Supprimé

 

L’institution de cette redevance satisfait aux articles L. 153-2 à L. 153-5 du code de la voirie routière.

 
   

amendement SPE468

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

Article 3 ter

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie établit un rapport sur l’impact du développement du transport par autocar sur l’environnement, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport est rendu public et est transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de transport.

Supprimé

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie établit un rapport sur l’impact du développement du transport par autocar sur l’environnement, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport est rendu public et est transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de transport.

amendement SPE252

Article 3 quater A (nouveau)

Article 3 quater A

Article 3 quater A

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les conséquences, pour les usagers, du développement du transport par autocar, en termes de sécurité, de confort et de fiabilité.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 3 quater B (nouveau)

Article 3 quater B

Article 3 quater B

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’évolution de l’offre ferroviaire et sur les moyens de remédier à l’érosion du trafic, tant en matière d’investissement que de politique tarifaire, de taux de remplissage des liaisons, d’information du public et d’adaptation de l’offre de service public aux besoins des usagers.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater

Article 3 quater

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’impact économique du développement du transport par autocar sur les industriels et les constructeurs automobiles français. Ce rapport évalue notamment les conséquences de ce développement en termes d’emploi dans la filière automobile.

Supprimé

Suppression maintenue

 

Article 3 quinquies (nouveau)

Article 3 quinquies

 

Les régions, et sur les territoires où elles existent les métropoles et les communautés urbaines, sont compétentes en matière de coordination des actions d’aménagement des gares routières.

L’article L. 1213-3-1 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

À la demande d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci exerce en lieu et place de la région la compétence mentionnée au premier alinéa.

« Le schéma régional de l’intermodalité comporte un schéma régional des gares routières, qui indique la localisation des gares routières et définit les éléments principaux de leurs cahiers des charges.

 

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Dans le respect des prescriptions du schéma régional des gares routières, les collectivités territoriales compétentes en matière d’urbanisme ou de voirie ou leurs subdélégataires coordonnent les actions d’aménagement des gares routières, dont les maîtres d’ouvrage peuvent être publics ou privés. »

amendement SPE49

 

Article 3 sexies (nouveau)

Article 3 sexies

 

La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :

(Sans modification)

 

1° À la fin du huitième alinéa du II de l’article 2, les mots : « d’un réseau de communication électronique à très haut débit » sont remplacés par les mots : « de réseaux de communications électroniques à très haut débit » ;

 
 

2° L’article 7 est ainsi modifié :

 
 

a) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

 
 

« VI bis. – L’établissement public “Société du Grand Paris” peut, dans les infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou dans les infrastructures de transport public réalisées sous sa maîtrise d’ouvrage, établir, gérer, exploiter ou faire exploiter des réseaux de communications électroniques à très haut débit mentionnés au II de l’article 2 de la présente loi ou un ou plusieurs ensembles de ces réseaux et fournir au public tous services de communications électroniques, au sens du 6° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques.

 
 

« Dans le respect du principe d’égalité et des règles de la concurrence sur le marché des communications électroniques, l’établissement public “Société du Grand Paris” ne peut exercer l’activité d’opérateur de communications électroniques, au sens du 15° de l’article L. 32 du même code, que par l’intermédiaire d’une structure spécifique soumise à l’ensemble des droits et obligations régissant cette activité. » ;

 
 

b) Le VII est complété par le mot : « bis ».

 

Article 4

Article 4

Article 4

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

(Alinéa sans modification)

1° Modifier les règles applicables en matière de création, d’aménagement et d’exploitation des gares routières de voyageurs par les personnes publiques et privées, en privilégiant l’intégration des gares routières dans les schémas régionaux de l’intermodalité, définir les principes applicables pour satisfaire le besoin en stationnement sécurisé des vélos dans et aux abords de ces gares et en matière d’accès à ces gares par les entreprises de transport public routier de personnes, définir les règles applicables au transport de vélo dans les autocars, modifier les règles applicables en matière de police dans ces gares pour garantir l’accès à celles-ci par l’ensemble des usagers, notamment les personnes handicapées et à mobilité réduite ainsi que les cyclistes, et des opérateurs, de façon à assurer leur participation effective au développement et au bon fonctionnement du transport routier de personnes et à favoriser l’intermodalité, notamment avec les modes de déplacement non polluants ;

1° Modifier et codifier les règles applicables en matière de création, d’aménagement et d’exploitation des gares routières de voyageurs par les personnes publiques et privées, dans l’objectif de les rapprocher avec les gares ferroviaires pour favoriser le développement de pôles urbains, régionaux, nationaux et internationaux intermodaux et d’accès équitable aux infrastructures de transport, définir les principes applicables en matière d’accès à ces gares par les entreprises de transport public routier de personnes et modifier les règles applicables en matière de police dans ces gares pour garantir l’accès à celles-ci des usagers et des opérateurs, de façon à assurer leur participation effective au développement et au bon fonctionnement du transport routier de personnes ;

1° Modifier et codifier les règles applicables en matière de création, d’aménagement et d’exploitation des gares routières de voyageurs, ainsi que des autres points d’arrêt routier, par les personnes publiques et privées, définir les principes applicables en matière d’accès à ces gares par les entreprises de transport public routier de personnes, modifier les règles applicables en matière de police dans ces gares pour garantir l’accès à celles-ci de l’ensemble des usagers, notamment les personnes handicapées et à mobilité réduite ainsi que les cyclistes, et des opérateurs, de façon à assurer leur participation effective au développement et au bon fonctionnement du transport routier de personnes et à favoriser l’intermodalité, notamment avec les modes de déplacement non polluants ;

   

amendements SPE 51 et 651

2° Confier à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières la compétence de préciser les règles s’appliquant aux gestionnaires des gares routières de voyageurs en matière d’accès aux gares, d’assurer le contrôle de ces règles, notamment en veillant à l’accessibilité des gares pour les cyclistes, et de prononcer des sanctions ;

2° Confier à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières la compétence de préciser les règles s’appliquant aux gestionnaires des gares routières de voyageurs en matière d’accès aux gares, d’assurer le contrôle de ces règles d’accès, d’en assurer le contrôle et de prononcer des sanctions ;

2° Confier à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières la compétence de préciser les règles d’accès, d’en contrôler le respect et de prononcer des sanctions ;

   

amendement SPE127

2° bis (nouveau) Définir les conditions dans lesquelles l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut être saisie en cas de différend portant sur l’accès aux gares routières de voyageurs ou sur leur utilisation ;

2° bis Définir les conditions dans lesquelles cette même autorité peut être saisie en cas de différend portant sur l’accès à ces gares ou sur leur utilisation ;

2° bis (Sans modification)

3° Codifier les dispositions de l’ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs.

3° Supprimé

3° Supprimé

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 4 bis

Les tarifs des abonnements des péages autoroutiers peuvent être différenciés afin de favoriser les véhicules les plus sobres et les moins polluants, ainsi que ceux identifiés comme étant utilisés de manière régulière en covoiturage ou par au moins trois personnes. Cette différenciation est mise en œuvre sans justifier de modifications du rythme précis d’inflation des tarifs et sans augmentation de la durée des concessions autoroutières. Les modalités de cette transformation et les conditions d’éligibilité à celle-ci sont précisées par décret en Conseil d’État.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 5

Article 5

Article 5

Le chapitre II du titre II du code de la voirie routière est complété par des sections 3 à 5 ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Régulation des tarifs de péages

« Régulation des tarifs de péage

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 122-7. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à l’article L. 2131-1 du code des transports veille au bon fonctionnement du régime des tarifs de péages autoroutiers.

« Art. L. 122-7. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à l’article L. 2131-1 du code des transports veille au bon fonctionnement du régime de tarifs de péage autoroutier.

« Art. L. 122-7. – (Sans modification)

« Art. L. 122-8. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée, dans les conditions définies par voie réglementaire, sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat quand ils ont une incidence sur les tarifs de péages ou sur la durée de la convention de délégation. L’autorité se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de sa saisine. Elle est également consultée sur tout nouveau projet de délégation, dans des conditions définies par voie réglementaire. Sous réserve du secret des affaires, l’avis est rendu public.

« Art. L. 122-8. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat lorsqu’ils ont une incidence sur les tarifs de péage ou sur la durée de la convention de délégation. Elle est aussi consultée sur tout nouveau projet de délégation. Elle vérifie notamment le respect de l’article L. 122-4. Elle se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

« Art. L. 122-8. – (Alinéa sans modification)

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut rendre un avis sur les conditions de mise en œuvre des conventions de délégation déjà conclues. Elle peut le faire soit d’office, soit à la demande du ministre chargé des transports.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

« Ces différents documents, ainsi que l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, sont transmis au Parlement avant leur adoption, après avis du Conseil d’État lorsqu’il est requis.

« Ces différents documents, ainsi que l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, sont transmis au Parlement avant leur conclusion, après avis du Conseil d’État lorsqu’il est requis.

Alinéa supprimé

amendement SPE440

« Art. L. 122-8-1 (nouveau). – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport public portant sur l’économie générale des concessions, notamment au regard des modifications contractuelles mentionnées à l’article L. 122-8, des dispositifs prévus à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 122-4 et des révisions des tarifs de péages.

« Art. L. 122-8-1. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport public portant sur l’économie générale des conventions de délégation.

« Art. L. 122-8-1. – (Alinéa sans modification)

 

« En outre, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit annuellement une synthèse des comptes des concessionnaires. Cette synthèse est publique et transmise au Parlement.

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit annuellement une synthèse des comptes des concessionnaires. Cette synthèse est publique et transmise au Parlement.

amendement SPE128

 

« En outre, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières assure un suivi annuel des taux de rentabilité interne de chaque concession.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 122-8-2 (nouveau). – Les revenus additionnels des tarifs de péages résultant des modifications mentionnées à l’article L. 122-8 couvrent, outre les dépenses de toute nature mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 122-4, l’amortissement des capitaux investis par le délégataire ainsi qu’une rémunération raisonnable et conforme aux conditions du marché, tels qu’ils peuvent être évalués avant la conclusion de l’avenant.

« Art. L. 122-8-2. – (Sans modification)

« Art. L. 122-8-2. – (Sans modification)

« Art. L. 122-8-3 (nouveau). – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de la voirie routière ou du ministre chargé de l’économie, examiner les conditions de mise en œuvre des dispositions prévues dans la convention de délégation, le cahier des charges annexé et les autres documents contractuels.

« Art. L. 122-8-3. – Supprimé

« Art. L. 122-8-3. – Supprimé

« Art. L. 122-9. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Art. L. 122-9. – (Sans modification)

« Art. L. 122-9. – (Sans modification)

« Section 4

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Régulation des marchés de travaux, fournitures et services
du réseau autoroutier concédé

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 122-10. – Par dérogation au 3° du II de l’article 12 de l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d’autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l’exception des marchés :

« Art. L. 122-10. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 122-10. – (Sans modification)

« 1° Régis par le code des marchés publics ou l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

« 1° Régis par le code des marchés publics ou l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics sous réserve de l’article L. 122-10-1 ;

 

« 2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la délégation ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Ou mentionnés à l’article 7 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée.

« 3° (Sans modification)

 
 

« Art. L. 122-10-1 (nouveau). – Les marchés de travaux, fournitures ou services régis par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée, lorsqu’ils sont passés par un concessionnaire d’autoroute pour les besoins de la concession, sont également régis par les articles L. 122-11, L. 122-13-1, L. 122-16 et L. 122-17.

« Art. L. 122-10-1 (Sans modification)

« Art. L. 122-11. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille à l’exercice d’une concurrence effective et loyale lors de la passation des marchés définis à l’article L. 122-10.

« Art. L. 122-11. – (Sans modification)

« Art. L. 122-11. – (Sans modification)

« Art. L. 122-12. – L’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée est applicable aux marchés régis par la présente section.

« Art. L. 122-12. – (Sans modification)

« Art. L. 122-12. – (Sans modification)

« Art. L. 122-13. – Pour les marchés de travaux, fournitures ou services, les concessionnaires d’autoroutes procèdent à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire. Ils informent l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à l’attribution de ces marchés.

« Art. L. 122-13. – Pour les marchés de travaux, fournitures ou services, le concessionnaire d’autoroute procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire. Ces exceptions ne peuvent pas concerner les marchés de travaux d’un montant supérieur à 500 000 €. Il informe l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à l’attribution de ces marchés.

« Art. L. 122-13. – (Sans modification)

« Art. L. 122-13-1 (nouveau). – Pour toute concession d’autoroute dont la taille excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes du concessionnaire et des soumissionnaires et qui inclut au moins un représentant de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ou un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

« Art. L. 122-13-1. – Pour toute concession d’autoroute dont la longueur du réseau concédé excède un seuil défini par voie réglementaire, le concessionnaire institue une commission des marchés, composée en majorité de personnalités indépendantes et n’ayant aucun lien direct ou indirect avec les soumissionnaires. Elle inclut au moins un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

« Art. L. 122-13-1. – (Alinéa sans modification)

« La commission des marchés est chargée de définir les règles internes pour la passation et l’exécution des marchés de travaux, fournitures et services et de veiller au respect des procédures de passation et d’exécution de ces marchés en application de la présente section. Ces règles, ainsi que la composition de la commission des marchés, sont soumises pour avis conforme à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« L’attribution des marchés mentionnés à l’article L. 122-10 et n’entrant pas dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-13 est soumise à l’avis préalable de la commission des marchés. La commission des marchés transmet cet avis à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et l’informe de tout manquement qu’elle constate, dans des délais permettant à l’autorité d’engager le recours mentionné à l’article L. 122-16. Le concessionnaire ne peut refuser de suivre l’avis de la commission des marchés que par une décision de son conseil d’administration ou de son conseil de surveillance, soumise à l’ensemble des conditions définies par le code de commerce pour les conventions réglementées.

(Alinéa sans modification)

« L’attribution des marchés mentionnés à l’article L. 122-10 et qui n’entrent pas dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-13 est soumise à l’avis préalable de la commission des marchés. La commission des marchés transmet cet avis à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et l’informe de tout manquement qu’elle constate, dans des délais permettant à l’autorité d’engager le recours mentionné à l’article L. 122-16. Le concessionnaire ne peut refuser de suivre l’avis de la commission des marchés que par une décision de son conseil d’administration ou de son conseil de surveillance, soumise à l’ensemble des conditions définies par le code de commerce pour les conventions réglementées.

   

amendement SPE129

« La commission des marchés est informée, dans des conditions définies par voie réglementaire, des avenants aux marchés mentionnés au troisième alinéa du présent article. Le concessionnaire communique à la commission des marchés la liste des entreprises avec lesquelles il conclut des marchés entrant dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-13.

« La commission des marchés est informée des avenants aux marchés mentionnés au troisième alinéa du présent article. Tout projet d’avenant à un marché de travaux, fournitures ou services entraînant une augmentation du montant global supérieure à un seuil défini par voie réglementaire est soumis pour avis à la commission des marchés. Le concessionnaire communique à la commission des marchés la liste des entreprises avec lesquelles il conclut des marchés entrant dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-13. Lorsqu’une société concessionnaire d’autoroute ne respecte pas la communication des informations prévues au présent alinéa, elle en informe l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières qui peut prononcer une sanction en application de l’article L. 2135-7 du code des transports.

« La commission des marchés est informée des avenants aux marchés mentionnés au troisième alinéa du présent article. Tout projet d’avenant à un marché de travaux, fournitures ou services entraînant une augmentation du montant global supérieure à un seuil défini par voie réglementaire est soumis pour avis à la commission des marchés. Le concessionnaire communique à la commission des marchés la liste des entreprises avec lesquelles il conclut des marchés qui entrent dans le champ des réserves mentionnées à l’article L. 122-13. Lorsqu’une société concessionnaire d’autoroute ne respecte pas la communication des informations prévues au présent alinéa, elle en informe l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières qui peut prononcer une sanction en application de l’article L. 2135-7 du code des transports.

   

amendement SPE130

« Art. L. 122-14. – Les procédures de passation des marchés définis à l’article L. 122-10 sont celles prévues aux articles 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée.

« Art. L. 122-14. – (Sans modification)

« Art. L. 122-14. – (Sans modification)

« Art. L. 122-15. – Les conditions dans lesquelles les concessionnaires d’autoroutes, à l’issue de la procédure de passation, rendent public et font connaître leur choix aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue et les conditions dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer sont précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 122-15. – Les conditions dans lesquelles le concessionnaire d’autoroute, à l’issue de la procédure de passation, rend public et fait connaître son choix aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue et les conditions dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer sont précisées par voie réglementaire

« Art. L. 122-15. – Les conditions dans lesquelles le concessionnaire d’autoroute, à l’issue de la procédure de passation, rend public son choix et le fait connaître aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue et les conditions dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer sont précisées par voie réglementaire.

amendement SPE131

« Art. L. 122-16. – En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés de travaux, fournitures ou services définis à l’article L. 122-10, il est fait application :

« Art. L. 122-16. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 122-16. – (Sans modification)

« 1° Pour les marchés soumis aux règles du droit public, des sous-sections 1 et 3 de la section 1 et de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de justice administrative ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° Pour les marchés relevant du droit privé, des articles 2 à 4 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.

« 2° Pour les marchés relevant du droit privé, des articles 2 à 4 et 11 à 14 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.

 

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est habilitée à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-13 du code de justice administrative ou, le cas échéant, la saisine mentionnée à l’article 2 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 précitée lorsqu’est en cause un marché défini à l’article L. 122-10.

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est habilitée à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-13 du code de justice administrative ou, le cas échéant, les saisines mentionnées aux articles 2 et 11 n° 2009-515 du 7 mai 2009 précitée lorsqu’est en cause un marché défini à l’article L. 122-10.

 

« Art. L. 122-17. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport sur les marchés définis à l’article L. 122-10 et les travaux réalisés en exécution de ces marchés. Il est rendu public.

« Art. L. 122-17. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport sur les marchés définis à l’article L. 122-10 et les travaux réalisés en exécution de ces marchés.

« Art. L. 122-17. – (Sans modification)

 

« Art. L. 122-17-1 A (nouveau). – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Art. L. 122-17-1 A. – (Sans modification)

« Section 4 bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Régulation des contrats régissant les installations annexes

(Alinéa sans modification)

« Installations annexes sur les autoroutes concédées

   

amendement SPE600

(Division et intitulé nouveaux)

   

« Art. L. 122-17-1 (nouveau). – Les contrats passés par le concessionnaire d’autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé sont régis par la présente section, à l’exception de ceux :

« Art. L. 122-17-1. – Les contrats passés par le concessionnaire d’autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé sont régis par la présente section. 

« Art. L. 122-17-1. – (Sans modification)

« 1° Régis par le code des marchés publics ou l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics ;

Alinéa supprimé

 

« 2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la délégation.

Alinéa supprimé

 

« Art. L. 122-17-2 (nouveau). – Pour la passation des contrats définis à l’article L. 122-17-1, les concessionnaires d’autoroutes procèdent à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire.

« Art. L. 122-17-2. – Pour la passation des contrats définis à l’article L. 122-17-1, le concessionnaire d’autoroute procède à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire.

« Art. L. 122-17-2. – (Sans modification)

« Art. L. 122-17-3 (nouveau). – Les procédures de passation des contrats définis à l’article L. 122-17-1 sont définies par voie réglementaire.

« Art. L. 122-17-3. – (Non modifié)

« Art. L. 122-17-3. – (Sans modification)

« Art. L. 122-17-4 (nouveau). – Les conditions dans lesquelles le concessionnaire d’autoroute rend public son choix et le fait connaître aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue à l’issue de la procédure de passation et celles dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer sont précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 122-17-4. – Les conditions dans lesquelles le concessionnaire d’autoroute rend public son choix et le fait connaître aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue à l’issue de la procédure de passation et celles dans lesquelles l’exécution du contrat peut commencer sont précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 122-17-4. – (Sans modification)

« Art. L. 122-17-5 (nouveau). – Le sous-concessionnaire est agréé par l’autorité administrative, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-17-2 et L. 122-17-3. L’autorité se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de la saisine.

« Art. L. 122-17-5. – L’attributaire est agréé, préalablement à la conclusion du contrat mentionné à l’article L. 122-17-1, par l’autorité administrative, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-17-2 et L. 122-17-3. L’autorité de régulation se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de la saisine.

« Art. L. 122-17-5. – (Sans modification)

 

« Art. L. 122-17-6 (nouveau). – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Art. L. 122-17-6. – Les modalités d’application des articles
L. 122-17-1 à L. 122-17-5
sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

amendement SPE645

   

« Art. L. 122-17-7 (nouveau). – L’autorité administrative arrête les conditions d’organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé.

amendement SPE646

« Section 4 ter

« Section 4 ter

(Alinéa sans modification)

« Modalités d’application

(Division et intitulé supprimés)

(Alinéa sans modification)

(Division et intitulé nouveaux)

   

« Art. L. 122-18. – Les modalités d’application des sections 4 et 4 bis sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Art. L. 122-18. – Supprimé

« Art. L. 122-18. – Supprimé

« Section 5

« Section 5

(Alinéa sans modification)

« Modalités de contrôle

« Dispositions relatives à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 122-19. – Le contrôle administratif de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’exerce à l’égard des concessionnaires d’autoroutes dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports.

« Art. L. 122-19. – (Sans modification)

« Art. L. 122-19. – (Sans modification)

« Art. L. 122-19-1 (nouveau). – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur des autoroutes concédées. Elle peut notamment, sur la base d’une décision motivée, prévoir la transmission régulière d’informations et de données par les concessionnaires d’autoroutes et par les entreprises intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.

« Art. L. 122-19-1. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur des autoroutes concédées. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d’informations et de données par les concessionnaires d’autoroutes et par les entreprises intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.

« Art. L. 122-19-1. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur des autoroutes concédées. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d’informations et de données par les concessionnaires d’autoroutes et par les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.

« À cette fin, les concessionnaires d’autoroutes et les entreprises intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé sont tenus de lui fournir toute information relative aux résultats financiers de la concession, aux coûts des capitaux investis sur le réseau, aux marchés de travaux, fournitures et services et aux autres services rendus à l’usager et tout élément statistique relatif à l’utilisation et à la fréquentation du réseau.

(Alinéa sans modification)

« À cette fin, les concessionnaires d’autoroutes et les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé sont tenus de lui fournir toute information relative aux résultats financiers de la concession, aux coûts des capitaux investis sur le réseau, aux marchés de travaux, fournitures et services et aux autres services rendus à l’usager et tout élément statistique relatif à l’utilisation et à la fréquentation du réseau.

   

amendement SPE132

« Les manquements à ces dispositions sont sanctionnés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

   

« Art. L. 122-19-2 (nouveau). – L’article L. 122-19-1 et les sections 1 à 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports sont applicables, dans les mêmes conditions qu’aux concessionnaires d’autoroutes, aux sociétés suivantes :

   

« 1° les sociétés contrôlées par un concessionnaire, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce ;

   

« 2° les sociétés qui contrôlent un concessionnaire, au sens des mêmes articles ;

   

« 3° toute société ayant pour objet principal la détention de titres de sociétés concessionnaires autoroutières ou le financement des sociétés qui les détiennent.

   

amendement SPE124

« Art. L. 122-20. – Le fait de s’opposer, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions des agents de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans l’exercice de leurs missions dans le secteur autoroutier est réprimé dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports.

« Art. L. 122-20. – (Sans modification)

« Art. L. 122-20. – (Sans modification)

« Art. L. 122-21. – Les relations et les échanges relatifs au secteur autoroutier de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières avec, d’une part, l’Autorité de la concurrence et, d’autre part, les juridictions compétentes sont définis à la section 4 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports. »

« Art. L. 122-21. – (Sans modification)

« Art. L. 122-21. – (Sans modification)

Article 5 bis A (nouveau)

Article 5 bis A

Article 5 bis A

Sur les autoroutes comportant au moins trois voies et traversant ou menant vers une métropole, une de ces voies peut être réservée, aux heures de forte fréquentation, à la circulation des véhicules les plus sobres et les moins polluants, des transports en commun, des taxis, des véhicules des services d’auto-partage et des véhicules utilisés en covoiturage lorsque le véhicule est utilisé par au moins trois personnes. Les conditions de mise en œuvre de ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment pour définir les heures, le type de voies concerné, les aménagements nécessaires à la sécurité et à l’information des usagers, ainsi que les circonstances dans lesquelles les exceptions à ce dispositif doivent être définies.

Sur les autoroutes comportant au moins trois voies et traversant ou menant vers une métropole, une de ces voies peut être réservée, aux heures de forte fréquentation, à la circulation des véhicules les plus sobres et les moins polluants, des transports en commun, des taxis, des véhicules des services d’auto-partage, des véhicules utilisés en covoiturage lorsque le véhicule est utilisé par au moins trois personnes. Les conditions de mise en œuvre de ces dispositions sont précisées par décret en Conseil d’État, notamment pour définir les heures, le type de voies concerné, les aménagements nécessaires à la sécurité et à l’information des usagers, ainsi que les circonstances dans lesquelles les exceptions à ce dispositif doivent être définies.

Supprimé

   

amendement SPE52

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Article 5 bis

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de pratiquer une tarification des péages des autoroutes inversement proportionnelle au nombre de passagers présents dans un véhicule et de pratiquer un système de tarification préférentielle pour les véhicules considérés comme écologiques qui emprunteraient les voies d’autoroutes.

Supprimé

Suppression maintenue

 

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

 

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2131-8 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 2131-8. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur ferroviaire. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d’informations par les gestionnaires d’infrastructure, les exploitants d’infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF.

 
 

« À cette fin, les gestionnaires d’infrastructure, les exploitants d’infrastructures de service, les entreprises ferroviaires et la SNCF sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l’utilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l’offre de transport proposée, la fréquentation des services, ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants. »

 

Article 6

Article 6

Article 6

I. – L’article L. 122-4 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Au deuxième alinéa et à la dernière phrase du quatrième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières » ;

 

1° (Sans modification)

   

bis A (nouveau) La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Leur financement ne peut être couvert que par une augmentation des tarifs de péages, raisonnable et strictement limitée à ce qui est nécessaire. » ;

   

amendement SPE91

   

1° bis La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « , le cas échéant dans les conditions prévues à l’article L. 122-8 » ;

   

amendement SPE91

1° bis (nouveau) L’avant-dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

 

 L’avant-dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

   

amendement SPE91

« Le cahier des charges prévoit un dispositif de modération des tarifs de péages, de réduction de la durée de la concession ou d’une combinaison des deux, applicable lorsque les revenus des péages ou les résultats financiers excèdent les prévisions initiales. En cas de contribution de collectivités territoriales ou de l’État au financement de la délégation, ce dispositif peut, à la place ou en complément, prévoir un partage d’une partie des résultats financiers de la délégation au profit de l’État et des collectivités territoriales contributrices. » ;

 

(Alinéa sans modification)

2° La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « , le cas échéant dans les conditions prévues à l’article L. 122-8 ».

 

Alinéa supprimé

   

amendement SPE91

bis (nouveau). – L’article L. 122-4-1 du même code est ainsi rétabli :

II–  L’article L. 122-4-1 du code de la voirie routière est ainsi rétabli :

bis. (Sans modification)

« Art. L. 122-4-1. – En cas de délégation des missions du service public autoroutier, la convention de délégation, le cahier des charges annexé, y compris la version de ces documents modifiés par leurs éventuels avenants successifs, ainsi que les autres documents contractuels et leurs éventuels avenants, sont rendus publics en ligne, selon des modalités arrêtées par l’autorité administrative compétente.

« Art. L. 122-4-1. – En cas de délégation des missions du service public autoroutier, la convention de délégation, le cahier des charges annexé, y compris la version modifiée par leurs avenants, ainsi que les autres documents contractuels, sont mis à la disposition du public par voie électronique, selon des modalités arrêtées par l’autorité administrative compétente. L’autorité administrative compétente arrête également les modalités de consultation des documents dont le volume ou les caractéristiques ne permettent pas la mise à disposition par voie électronique.

 

« Cette publication est réalisée dans le respect du secret des affaires. »

« Cette publication est réalisée dans le respect des secrets protégés par la loi. »

 

II (nouveau). – (Supprimé)

 

II. – Supprimé

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter

 

Au sixième alinéa de l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « autoroutier concédé », sont insérés les mots : « , y compris sur les parties annexes et les installations annexes, ».

(Sans modification)

Article 7

Article 7

Article 7

I. – Entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Les I et III de l’article 1er ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Le I de l’article L. 3111-17 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour ce qui concerne les services mentionnés au II du même article, et ce même II ;

2° L’article L. 3111-17 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, pour ce qui concerne les services dont le point d’origine et le point de destination sont séparés par une distance inférieure ou égale à 200 kilomètres ;

2° L’article L. 3111-17 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, pour ce qui concerne les services assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres ou moins ;

amendement SPE183

3° Les articles L. 3111-18 et L. 3111-20 à L. 3111-24 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi ;

3° Les articles L. 3111-17-1, L. 3111-18, L. 3111-18-1, L. 3111-20, L. 3111-21 et L. 3111-21-1 du même code, dans leur rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi ;

3° (Sans modification)

4° Le 6° du I de l’article 3 ;

4° Les 6° et 6° ter du I de l’article 3 ;

4° (Sans modification)

5° Les articles 5 et 6.

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

 

bis (nouveau). – À compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi, au premier alinéa de l’article L. 3111-19 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de cette même loi, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « , pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, ».

bis. – (Sans modification)

 

ter (nouveau). – À compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi, l’article L. 3111-25 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de cette même loi, est complété par les mots : « , pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ».

ter. – (Sans modification)

 

quater (nouveau). – À compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi, aux articles L. 3521-5 et L. 3551-5 du code des transports, dans leur rédaction résultant de l’article 3 de cette même loi, la référence : « le 5° » est remplacée par les références : « les 5° et 6° ».

quater. – (Sans modification)

II. – Les articles L. 122-10 à L. 122-18 du code de la voirie routière, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux marchés passés par les concessionnaires d’autoroutes pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter de la date mentionnée au I du présent article, nonobstant toute clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.

II. – Les articles L. 122-10 à L. 122-17-6 du code de la voirie routière, dans leur rédaction résultant de l’article 5 de la présente loi, s’appliquent aux marchés passés par les concessionnaires d’autoroutes pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter de la date mentionnée au I du présent article, même en cas de clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.

II. – (Sans modification)

Article 8

Article 8

Article 8

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° À la fin du 3° du II de l’article L. 3120-2, les mots : « de clients, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final » sont remplacés par les mots : « du client qui a effectué une réservation préalable » ;

1° Supprimé

1° À la fin du 3° du II de l’article L. 3120-2, les mots : « de clients, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final » sont remplacés par les mots : « du client qui a effectué une réservation préalable » ;

amendement SPE473

2° (nouveau) L’article L. 3121-3 est ainsi rétabli :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Sans modification)

« Art. L. 3121-3. – En cas de cessation d’activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, nonobstant l’article L. 3121-2, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations et dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l’autorité administrative compétente.

« Art. L. 3121-3. – En cas de cessation d’activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, nonobstant l’article L. 3121-2, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations délivrées avant la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur, et dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l’autorité administrative compétente.

 

« Sous réserve des titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, la même faculté est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en cas de redressement judiciaire, selon le cas, à l’entreprise débitrice ou à l’administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur.

(Alinéa sans modification)

 

« En cas d’inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par voie réglementaire, entraînant l’annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d’autorisations de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d’exploitation effective et continue.

(Alinéa sans modification)

 

« Les bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi ou solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu’à l’issue d’une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur.

(Alinéa sans modification)

 

« En cas de décès du titulaire d’une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d’un an à compter du décès. » ;

(Alinéa sans modification)

 

3° (nouveau) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 3121-5, les mots : « l’inscription sur liste d’attente » sont remplacés par le mot : « délivrance » ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

4° (nouveau) Après le mot : « clientèle », la fin de la première phrase de l’article L. 3121-11 est ainsi rédigée : « dans le ressort de l’autorisation défini par l’autorité compétente. »

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

II (nouveau). – La loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est ainsi modifiée :

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

1° Au début du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « Après l’article L. 3121-1 du même code, il est inséré » sont remplacés par les mots : « Au début de la section 2 du même chapitre Ier, il est ajouté » ;

   

2° Le II de l’article 6 est abrogé.

   

III (nouveau). – Le 13° de l’article 230-19 du code de procédure pénale est abrogé.

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

IV (nouveau). – Le 7° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er janvier 2017.

IV. – (Sans modification)

IV. – (Sans modification)

 

V (nouveau). – Le III de l’article 5 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est abrogé.

V. – (Sans modification)

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Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Article 8 bis

Le second alinéa de l’article L. 212-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

Le second alinéa de l’article L. 212-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées. »

 

« Il est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées. »

   

amendement SPE168

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 8 quater (nouveau)

Article 8 quater

Article 8 quater

Le code de la route est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° À la fin des premier et second alinéas de l’article L. 213-1, les mots : « , après avis d’une commission » sont supprimés ;

1° À la fin des premier et dernier alinéas de l’article L. 213-1, les mots : « , après avis d’une commission » sont supprimés ;

 

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 213-5, les mots : « et recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 213-1 » sont supprimés.

2° (Sans modification)

 

Article 8 quinquies (nouveau)

Article 8 quinquies

Article 8 quinquies

L’article L. 213-2 du code de la route est ainsi modifié :

Le premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « , qui peut être conclu dans l’établissement ou à distance, dans le respect de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, » ;

1° À la première phrase, après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « , qui peut être conclu dans l’établissement ou à distance, dans le respect de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, » ;

1° (Sans modification)

2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

« Ce contrat est conclu après une évaluation préalable par l’établissement de l’élève conducteur. »

« Ce contrat est conclu après une évaluation préalable du candidat par l’établissement, en sa présence. »

« Ce contrat est conclu après une évaluation préalable du candidat dans le véhicule ou dans les locaux de l’établissement. »

   

amendement SPE538

Article 8 sexies (nouveau)

Articles 8 sexies

Articles 8 sexies

Au 3° de l’article L. 213-3 du code de la route, les mots : « , d’ancienneté du permis de conduire » sont supprimés.

Supprimé

Au 3° de l’article L. 213-3 du code de la route, les mots :
« , d’ancienneté du permis de conduire » sont supprimés.

   

amendement SPE539

Article 8 septies (nouveau)

Article 8 septies

Article 8 septies

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, une étude de faisabilité portant sur la création d’une filière française de déconstruction des navires.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 8 octies (nouveau)

Article 8 octies

Article 8 octies

I. – Le titre Ier du livre II du code de la route est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Supprimé

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les modifications apportées à la composition du Conseil supérieur de l’éducation routière, en prévoyant notamment la participation de parlementaires, de représentants de l’apprentissage de la route en ligne et d’organisations syndicales, et à ses missions, en lui confiant également le suivi, l’observation et l’évaluation statistique des conditions d’accès au permis de conduire sur l’ensemble du territoire national

   

amendement SPE225

« Chapitre IV

   

« Le comité d’apprentissage de la route

   

« Art. L. 214-1. – Le comité d’apprentissage de la route est présidé par le ministre de l’intérieur ou son représentant. Le président du Conseil national de la sécurité routière en est membre de droit. Il réunit des représentants de l’Assemblée nationale et du Sénat, des ministres, des organisations représentatives des auto-écoles, des acteurs de l’apprentissage de la route en ligne, des enseignants, des organisations syndicales, des organisations de prévention de la sécurité routière, des organisations de consommateurs et des organisations d’automobilistes, qui y participent à titre bénévole.

   

« Art. L. 214-2. – Le comité d’apprentissage de la route est consulté sur :

   

« 1° Les projets de loi concernant à titre principal le permis de conduire ;

   

« 2° Les mesures prises en vue de garantir un droit universel à l’accès aux épreuves du permis de conduire sur tout le territoire.

   

« Il peut, en outre, se saisir de toute question relative à l’organisation du service universel du permis de conduire, notamment en matière de répartition des places d’examen aux épreuves, et de toute autre question relative à la mobilisation des acteurs qui concourent à l’acquisition des savoirs nécessaires au passage de ces épreuves et à l’amélioration de la qualité de la formation dispensée par les établissements et associations agréés en application des articles L. 213-1 et L. 213-7.

   

« Il est informé annuellement de l’évolution des indicateurs de performance pertinents pour mesurer les conditions d’accès effectif aux épreuves du permis de conduire ainsi que des indicateurs permettant d’évaluer la qualité de l’apprentissage au regard, notamment, des impératifs de sécurité routière.

   

« Il adresse chaque année un rapport au Parlement.

   

« Art. L. 214-3. – Les avis du comité d’apprentissage de la route sont mis à la disposition du public par voie électronique.

   

« Ils sont transmis au Conseil national de la sécurité routière ainsi qu’aux organismes intéressés par la sécurité routière.

   

« Art. L. 214-4. – La composition et les modalités de fonctionnement du comité d’apprentissage de la route ainsi que la nature des informations devant lui être communiquées sont précisées par voie réglementaire. »

   

II. – Le comité d’apprentissage de la route se réunit sans délai dès la promulgation de la présente loi.

   
 

Article 8 nonies (nouveau)

Article 8 nonies (nouveau)

 

Les troisième et avant-dernier alinéas du I de l’article L. 221-2 du code de la route sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers, dont la vitesse n’excède pas 40 km/h, peuvent être conduits par les personnes titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents. »

« Les personnes titulaires du permis de conduire prévu pour les véhicules ayant un poids total autorisé en charge inférieur à 3,5 tonnes affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises, peuvent conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n’excède pas 40 kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés. »

   

amendement SPE543

Article 9

Article 9

Article 9

I. – L’intitulé du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la route est ainsi rédigé : « Vérification d’aptitude, délivrance et catégories ».

I. – (Sans modification)

I. – (Sans modification)

bis (nouveau). – Au début du même chapitre Ier, il est ajouté un article L. 221-1 A ainsi rédigé :

bis. – (Sans modification)

bis. – (Sans modification)

« Art. L. 221-1 A. – L’accès aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire est un service universel. Tout candidat se présentant librement ou par l’intermédiaire d’un établissement ou d’une association agréé au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7, et ayant déposé une demande de permis de conduire se voit proposer une place d’examen, sous réserve d’avoir atteint le niveau requis. »

   

II. – Le même chapitre Ier est complété par des articles L. 221-3 à L. 221-8 ainsi rédigés :

II. – Le chapitre 1er du titre 2 du livre 2 du code de la route est complété par des articles L. 221-3-1 A à L. 221-8 ainsi rédigés :

II. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de la route est complété par des articles L. 221-3-1 A à L. 221-8 ainsi rédigés 

     

« Art. L. 221-3. – L’organisation des épreuves suivantes est assurée par l’autorité administrative ou par des personnes agréées à cette fin par cette autorité :

« Art. L. 221-3-1A. - L’organisation des épreuves suivantes est assurée par l’autorité administrative ou par des personnes agréées par elle à cette fin :

« Art. L. 221-3-1A. - (Alinéa sans modification)

« 1° Toute épreuve théorique du permis de conduire ;

« 1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2° Toute épreuve pratique des diplômes et titres professionnels du permis de conduire d’une catégorie de véhicule du groupe lourd.

« 2° (Sans modification)

« 2° (Sans modification)

« Les frais pouvant être perçus par les organisateurs agréés auprès des candidats sont réglementés par décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 221-3-(nouveau). – Dans l’ensemble des départements où le délai moyen entre deux présentations d’un même candidat à l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger est supérieur à quarante-cinq jours, l’autorité administrative recourt à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer des épreuves de conduite, en nombre suffisant pour garantir que le délai n’excède pas cette durée.

« Art. L. 221-3-1. – Supprimé

« Art. L. 221-3-1. - Dans l’ensemble des départements où le délai moyen entre deux présentations d’un même candidat à l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger est supérieur à quarante-cinq jours, l’autorité administrative recourt à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer des épreuves de conduite en nombre suffisant pour garantir que le délai n’excède pas cette durée.

« La commission des délits de violences ou d’outrage prévus aux articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre l’un de ces agents, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa fonction d’examinateur, est sanctionnée dans les conditions prévues à l’article L. 211-1 du présent code.

 

« La commission des délits de violences ou d’outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre l’un de ces agents dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa fonction d’examinateur, est sanctionnée dans les conditions prévues à l’article L. 211 1 du présent code.

« Les conditions de formation, d’impartialité et d’incompatibilité de fonctions auxquelles répondent ces agents, ainsi que la durée pour laquelle cette habilitation est délivrée, sont définies par décret.

 

« Les conditions de formation, d’impartialité et d’incompatibilité de fonctions que remplissent ces agents, ainsi que la durée pour laquelle cette habilitation est délivrée sont définies par décret.

amendement SPE84

« Art. L. 221-4. – L’organisateur agréé d’une épreuve du permis de conduire présente, dans des conditions fixées par voie réglementaire, des garanties d’honorabilité, de capacité à organiser l’épreuve, d’impartialité et d’indépendance à l’égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d’enseignement de la conduite.

« Art. L. 221-4. – L’organisateur agréé d’une épreuve du permis de conduire présente des garanties d’honorabilité, de capacité à organiser l’épreuve, d’impartialité et d’indépendance à l’égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d’enseignement de la conduite.

« Art. L. 221-4. – (Sans modification)

« Il s’assure que les examinateurs auxquels il recourt présentent les garanties mentionnées à l’article L. 221-6.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les activités d’organisateur agréé et d’examinateur mentionnées aux articles L. 221-3 à L. 221-6 sont incompatibles avec l’activité d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou d’exploitant d’établissement d’enseignement de la conduite ou de formation des enseignants de conduite.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

« Art. L. 221-5. – L’organisation des épreuves du permis de conduire répond au cahier des charges défini par l’autorité administrative, qui en contrôle l’application. À cette fin, l’organisateur agréé souscrit l’engagement de donner à l’autorité administrative l’accès au local où sont organisées les épreuves.

« Art. L. 221-5. – L’organisation des épreuves du permis de conduire répond au cahier des charges défini par l’autorité administrative, qui en contrôle l’application. L’autorité administrative a accès aux locaux où sont organisées les épreuves.

« Art. L. 221-5. – (Sans modification)

« Art. L. 221-6. – Les épreuves du permis de conduire sont supervisées par un examinateur présentant des garanties de compétence, d’impartialité, d’indépendance à l’égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d’enseignement de la conduite et d’honorabilité définies par le décret mentionné à l’article L. 221-8.

« Art. L. 221-6. – Les épreuves du permis de conduire sont supervisées par un examinateur présentant des garanties d’honorabilité, de compétence, d’impartialité et d’indépendance à l’égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d’enseignement de la conduite.

« Art. L. 221-6. – (Sans modification)

« Art. L. 221-6-1 (nouveau). – Supprimé

   

« Art. L. 221-7. – I. – En cas de méconnaissance de l’une des obligations mentionnées aux articles L. 221-4 à L. 221-6, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l’agrément mentionné à l’article L. 221-3.

« Art. L. 221-7. – I. – En cas de méconnaissance de l’une des obligations mentionnées aux articles L. 221-4 à L. 221-6, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l’agrément mentionné à l’article L. 221-3-1 A.

« Art. L. 221-7. (Sans modification)

« II. – En cas de méconnaissance grave ou répétée de l’une des obligations mentionnées aux articles L. 221-4 à L. 221-6, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, peut mettre fin à l’agrément mentionné à l’article L. 221-3.

« II. – En cas de méconnaissance grave ou répétée de l’une des obligations mentionnées aux articles L. 221-4 à L. 221-6, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, peut mettre fin à l’agrément mentionné à l’article L. 221-3-1 A.

 

« III. – En cas de cessation définitive de l’activité d’organisation d’une épreuve du permis de conduire, il est mis fin à l’agrément mentionné à l’article L. 221-3.

« III. – En cas de cessation définitive de l’activité d’organisation d’une épreuve du permis de conduire, il est mis fin à l’agrément mentionné à l’article L. 221-3-0-1 A.

 

« Art. L. 221-8. – Les modalités d’application des articles L. 221-3 à L. 221-7 sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 221-8. – Les modalités d’application des articles L. 221-3-1 A à L. 221-7 sont fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 221-8. – (Sans modification)

II bis (nouveau). – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code est complété par des articles L. 211-2 à L. 211-8 ainsi rédigés :

II bis. – Supprimé

II bis. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code est complété par des articles L. 211-2 à L. 211-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 211-2. - L’apprentissage de la conduite des véhicules à moteur en vue de l’obtention du permis de conduire se déroule selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 211-8.

 

« Art. L. 211-2- L’apprentissage de la conduite des véhicules à moteur en vue de l’obtention du permis de conduire se déroule selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 211 8.

« Pour chaque catégorie de formation, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 211-6, le ministre chargé de la sécurité routière définit les compétences à atteindre. Les formations sanctionnées par un examen du permis de conduire ne sont soumises à aucune durée minimale obligatoire, sauf pour l’apprentissage anticipé de la conduite défini à l’article L. 211-3.

 

« Pour chaque catégorie de formation, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 211-6, le ministre chargé de la sécurité routière définit les compétences à atteindre.

« Les établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière et les associations agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 proposent à chaque élève, lors de son inscription, un des modes d’apprentissage de conduite accompagnée définis aux articles L. 211-3 et L. 211-4.

 

« Les établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière et les associations agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 proposent à chaque élève, lors de son inscription, un des modes d’apprentissage de conduite accompagnée définis aux articles L. 211-3 et L. 211-4.

« Art. L. 211-3. - L’apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé aux élèves âgés de quinze à dix-huit ans en vue de l’obtention du permis de conduire des véhicules légers. Cet apprentissage ouvre droit à une réduction du délai probatoire suivant l’obtention du permis de conduire.

 

« Art. L. 211-3. - L’apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé aux élèves âgés d’au moins quinze ans en vue de l’obtention du permis de conduire des véhicules légers. Cet apprentissage ouvre droit à une réduction du délai probatoire suivant l’obtention du permis de conduire.

« Il comprend, d’une part, une période de formation initiale dans un établissement ou une association agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 et, d’autre part, une période d’apprentissage en conduite accompagnée, sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret mentionné à l’article L. 211-8, pendant laquelle l’élève doit parcourir une distance minimale pendant une durée minimale. Ces conditions de distance et de durée minimales sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

 

« Il comprend, d’une part, une période de formation initiale dans un établissement ou une association agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 et, d’autre part, une période d’apprentissage en conduite accompagnée, sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret mentionné à l’article L. 211-8, pendant laquelle l’élève doit parcourir une distance minimale pendant une durée minimale. Ces conditions de distance et de durée minimales sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

« Art. L. 211-4. – Tout élève âgé d’au moins dix-huit ans inscrit pour suivre une formation à la conduite des véhicules légers peut suivre un apprentissage en conduite supervisée, sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur, après validation de sa formation initiale par l’enseignant de conduite. Cet apprentissage n’est soumis à aucune condition de distance ou de durée minimales.

 

« Art. L. 211-4. – Tout élève âgé d’au moins dix-huit ans inscrit pour suivre une formation à la conduite des véhicules légers peut suivre un apprentissage en conduite supervisée, sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur, après validation de sa formation initiale par l’enseignant de conduite. Cet apprentissage n’est soumis à aucune condition de distance ou de durée minimales.

« Art. L. 211-5. – Les personnes suivant une formation professionnelle en vue de l’obtention d’un diplôme de l’éducation nationale permettant la délivrance du permis de conduire peuvent pratiquer la conduite encadrée, sur un véhicule léger, sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret mentionné à l’article L. 211-8.

 

« Art. L. 211-5. – Les personnes suivant une formation professionnelle en vue de l’obtention d’un diplôme de l’éducation nationale permettant la délivrance du permis de conduire peuvent pratiquer la conduite encadrée, sur un véhicule léger, sous la surveillance constante et directe d’un accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret mentionné à l’article L. 211-8.

« La conduite encadrée est accessible à partir de l’âge de seize ans aux élèves ayant validé la formation préalable à l’obtention du permis de conduire des véhicules légers.

 

« La conduite encadrée est accessible à partir de l’âge de seize ans aux élèves ayant validé la formation préalable à l’obtention du permis de conduire des véhicules légers.

« Art. L. 211-6. – Sauf dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 211-3 à L. 211-5, l’apprentissage de la conduite des véhicules légers sur la voie publique peut être effectué sur un véhicule répondant à des prescriptions particulières, avec un accompagnateur justifiant d’une formation spécifique à l’utilisation de ce type de véhicule, précisée par le décret mentionné à l’article L. 211-8.

 

« Art. L. 211-6. – Sauf dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 211-3 à L. 211-5, l’apprentissage de la conduite des véhicules légers sur la voie publique peut être effectué sur un véhicule répondant à des prescriptions particulières, avec un accompagnateur justifiant d’une condition d’ancienneté du permis de conduire précisée par le décret mentionné à l’article L. 211-8.

« Par dérogation à l’article L. 213-2, cette formation spécifique peut être proposée à titre gratuit ou onéreux par les personnes proposant à la location ce type de véhicule.

   

« Le fait de mettre à disposition le véhicule mentionné au premier alinéa du présent article sans s’être assuré du respect par l’accompagnateur de son obligation de formation est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

   

« Art. L. 211-7. – Pour les véhicules à moteur de deux ou trois roues d’une cylindrée maximale de 50 centimètres cubes ou d’une puissance maximale de 4 kilowatts, et qui ne dépassent pas 45 kilomètres à l’heure de vitesse, une attestation provisoire d’obtention du permis de conduire est délivrée par l’auto-école à l’issue de la validation du parcours de formation de l’élève jusqu’à la délivrance du permis de conduire. »

 

« Art. L. 211-7. – Pour les véhicules à moteur de deux ou trois roues d’une cylindrée maximale de 50 centimètres cubes ou d’une puissance maximale de 4 kilowatts, et dont la vitesse ne dépasse pas 45 kilomètres par heure, une attestation provisoire d’obtention du permis de conduire est délivrée par l’auto-école à l’issue de la validation du parcours de formation de l’élève jusqu’à la délivrance du permis de conduire.

« Art. L. 211-8. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent chapitre.

 

« Art. L. 211-8. – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent chapitre. 

II ter (nouveau). – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223-1 du même code, les mots : « un apprentissage anticipé de la conduite » sont remplacés par les mots : « l’apprentissage anticipé de la conduite défini à l’article L. 211-3 ».

II ter. – Supprimé

II ter (nouveau). – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223-1 du même code, les mots : « un apprentissage anticipé de la conduite » sont remplacés par les mots : « l’apprentissage anticipé de la conduite défini à l’article L. 211-3 ».

amendement SPE540

III (nouveau). – Après l’article L. 213-7 du même code, il est inséré un article L. 213-7-1 ainsi rédigé :

III. – Le chapitre 3 du titre 1er du livre 2 du même code est complété par un article L. 213-9 ainsi rédigé :

III. –  (Alinéa sans modification)

« Art. L. 213-7-1. – Les établissements et associations agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 s’engagent dans des démarches d’amélioration de la qualité des prestations de formation qu’ils délivrent. La labellisation ou la certification par un organisme accrédité peuvent faire accéder ces établissements à des droits ou des dispositifs particuliers.

« Art. L. 213-9. – Les établissements agréés au titre de l’article L. 213-1 rendent publics, pour chaque catégorie de véhicule, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les taux de réussite des candidats qu’ils présentent aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire rapportés au volume moyen d’heures d’enseignement suivies par candidat»

« Art. L. 213-9. – Les établissements et associations agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 s’engagent dans des démarches d’amélioration de la qualité des prestations de formation qu’ils délivrent. La labellisation ou la certification par un organisme accrédité peuvent faire accéder ces établissements à des droits ou des dispositifs particuliers.

« Ces établissements sont tenus de transmettre, dans les meilleurs délais, les renseignements et documents relatifs à l’organisation et à la qualité de la formation aux examens théoriques et pratiques du permis de conduire qui leur sont demandés par le comité d’apprentissage de la route mentionné au chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code.

Alinéa supprimé

« Ces établissements sont tenus de transmettre chaque année à la commission de sécurité routière dont ils dépendent les informations et statistiques relatives à leur activité de formation aux examens théoriques et pratiques du permis de conduire et aux résultats de leurs élèves, à charge pour les commissions de les analyser selon un cahier des charges fixé par décret pour permettre au Conseil supérieur de l’éducation routière d’établir un rapport public annuel sur la base de ces informations.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

Alinéa supprimé

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

amendements SPE541 et SPE657

IV (nouveau). – L’article L. 312-13 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – (Sans modification)

IV. – (Sans modification)

« Le passage de l’épreuve théorique du permis de conduire peut être organisé, en dehors du temps scolaire, dans les locaux des lycées et établissements régionaux d’enseignement adapté, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 214-6-2 du présent code, au bénéfice des élèves qui le souhaitent et qui remplissent les conditions fixées par le code de la route pour apprendre à conduire un véhicule à moteur en vue de l’obtention du permis de conduire. »

   
 

Article 9 bis AA (nouveau)

Article 9 bis AA

 

Le livre 2 du code de la route est complété par un titre 5 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Titre 5

 
 

« Dispositions relatives aux français établis hors de france

 
 

« Art. L. 251-1. – Les consulats sont habilités à délivrer aux Français établis hors de France :

 
 

« 1° Le permis de conduire international ;

 
 

« 2° Un duplicata du permis de conduire français en cas de perte ou de vol ;

 
 

« 3° Le relevé d’information restreint délivré en cas de perte ou de vol du permis français.

 
 

« Art. L. 251-2. – Lorsqu’un Français a son domicile hors de France, il peut également obtenir la délivrance d’un duplicata de son permis de conduire auprès de la préfecture dans laquelle il a conservé une résidence ou dans la préfecture du département où il est inscrit sur une liste électorale.

 
 

« Art. L. 251-3. – Pour tout renouvellement de permis de conduire à validité limitée pour raison médicale, la visite médicale a lieu auprès d’un médecin agréé par la préfecture ou par le consulat.

 
 

« Art. L. 251-4. – Lorsqu’un Français qui a fixé sa résidence habituelle à l’étranger échange son permis français avec un permis local, la délivrance de ce titre local entraîne la conservation du titre français.

 
 

« Art. L. 251-5. – Un décret détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent titre. »

 

Article 9 bis A (nouveau)

Article 9 bis A

Article 9 bis A

I. – Au 13° du III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

II. – Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de la route est ainsi modifié :

II. – Le chapitre 3 du titre 1er du livre 2 du code de la route est ainsi modifié :

 

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 213-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« La présentation du candidat aux épreuves organisées en vue de l’obtention du permis ne peut donner lieu à l’application d’aucuns frais. Les frais facturés au titre de l’accompagnement du candidat à l’épreuve sont réglementés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce. » ;

« La présentation du candidat aux épreuves du permis de conduire ne peut donner lieu à l’application d’aucuns frais. Les frais facturés au titre de l’accompagnement du candidat à l’épreuve sont réglementés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce. » ;

 

2° Après le même article L. 213-2, il est inséré un article L. 213-2-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 213-2-1. – Sont passibles d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, les manquements aux dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 213-2.

« Art. L. 213-2-1. – Sont passibles d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, les manquements aux trois premiers alinéas de l’article L. 213-2.

 

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, ces amendes administratives. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 9 bis (nouveau)

Article 9 bis

Article 9 bis

Après l’article L. 213-4 du code de la route, il est inséré un article L. 213-4-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Après l’article L. 213-4 du code de la route, il est inséré un article
L. 213-4-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 213-4-1. – La répartition des places d’examen au permis de conduire attribuées aux établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, ne portant pas atteinte à la concurrence entre ces établissements. Ces places sont attribuées de manière à garantir l’égal accès des candidats libres à une place d’examen.

 

« Art. L. 213-4-1. – La répartition des places d’examen au permis de conduire attribuées aux établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, ne portant pas atteinte à la concurrence entre ces établissements. Ces places sont attribuées aux établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière en fonction notamment du nombre d’enseignants à la conduite dont ils disposent, et de manière à garantir l’accès des candidats libres à une place d’examen.

« La méthode nationale de répartition est définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

 

« La méthode nationale de répartition ainsi que les pièces nécessaires à l’inscription à une session d’examen du permis de conduire sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

amendement SPE542

Article 9 ter (nouveau)

Article 9 ter

Article 9 ter

Avant le 31 décembre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions dans lesquelles le passage de l’épreuve théorique du permis de conduire pourrait être proposé à tous les jeunes âgés de seize à dix-huit ans lors de la journée défense et citoyenneté.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 9 quater (nouveau)

Article 9 quater

Article 9 quater

Avant le 31 décembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions, notamment juridiques, dans lesquelles les véhicules à délégation partielle ou totale de conduite pourront circuler librement sur la voie publique.

Supprimé

Suppression maintenue

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Commerce

Commerce

Commerce

Article 10 A (nouveau)

Article 10 A

Article 10 A

I. – Le livre III du code de commerce est complété par un titre IV ainsi rédigé :

Supprimé

I. – Le livre III du code de commerce est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV

 

« Titre IV

« Des réseaux de distribution commerciale

 

« Des réseaux de distribution commerciale

« Art. L. 341-1. – L’ensemble des contrats conclus entre, d’une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3 et, d’autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, au moins un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l’exploitation d’un de ces magasins et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité commerciale prévoient une échéance commune.

 

« Art. L. 341-1. – L’ensemble des contrats conclus entre, d’une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3 et, d’autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l’exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité commerciale prévoient une échéance commune.

« La résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article.

 

« La résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Le présent article n’est pas applicable au contrat de bail dont la durée est régie par l’article L. 145-4.

 

« Art. L. 341-2. – I. – Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.

« Art. L. 341-2. – Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.

 

« II (nouveau). – Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s’en prévaut démontre qu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« Art. L. 341-3. – Les contrats mentionnés à l’article L. 341-1 ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à neuf ans. Ils ne peuvent être renouvelés par tacite reconduction.

 

« 1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat mentionné au I ;

« Art. L. 341-4. – Les règles statutaires et les décisions collectives adoptées conformément aux dispositions législatives relatives aux associations et aux sociétés civiles, commerciales ou coopératives ne peuvent déroger aux articles L. 341-1 à L. 341-3. »

 

« 2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I ;

II. – Le I s’applique à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi s’agissant des contrats en cours dont la durée restant à courir est supérieure à six ans à la même date. Le même I s’applique quatre ans après la promulgation de la présente loi aux contrats dont la durée restant à courir est inférieure à six ans à la date de cette promulgation.

 

« 3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ;

III. – Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, définit, en tant que de besoin, les seuils de chiffre d’affaires en deçà desquels il peut être dérogé au I.

 

« 4° Leur durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1. »

   

« Art. L. 341-3 et L. 3414.  Supprimé »

   

III. – Supprimé

   

IV (nouveau). – Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente des mesures concrètes visant à renforcer la concurrence dans le secteur de la grande distribution en facilitant les changements d’enseignes afin d’augmenter le pouvoir d’achat des Français, de diversifier l’offre pour le consommateur dans les zones de chalandise tout en permettant au commerçant de faire jouer la concurrence entre enseignes, notamment au niveau des services que celles-ci proposent.

amendement SPE654 rect

Article 10 B (nouveau)

Article 10 B

Article 10 B

L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :

Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° À la première phrase du premier alinéa, aux 2° et 3° et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I, les mots : « ou le prestataire de services » sont remplacés par les mots : « de commerce de détail » ;

1° Le II de l’article L. 441-7 est abrogé ;

Supprimé 

   

1° bis (nouveau) Le dernier alinéa du I de l’article L. 441-7 est complété par les mots : « , ni à la convention conclue entre un fournisseur et un grossiste conformément à l’article L. 441-7-1 ; »

2° Au huitième alinéa du même I, les mots : « ou prestataire de service » sont remplacés par les mots : « de commerce de détail » ;

2° Après le même article L. 441-7, sont insérés des articles L. 441-7-1 et L. 441-7-2 ainsi rédigés :

2° Après l’article L. 441-7, sont insérés des articles L. 441-7-1 et
L. 441-7-2 ainsi rédigés :

3° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« Art. L. 441-7-1. – I. – L’article L. 441-7 n’est pas applicable entre un fournisseur et un grossiste.

Alinéa supprimé

« I bis. – Au sens du I, la notion de distributeur de commerce de détail s’entend du distributeur qui réalise plus de la moitié de son chiffre d’affaires hors taxes dans la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique, ou de la centrale d’achat ou de référencement d’entreprises de ce distributeur. »

« Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le grossiste indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application, elle fixe :

« Art. L. 441-7-1. – I. – Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le grossiste indique les obligations auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. Établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application, elle fixe :

 

« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu’elles résultent de la négociation commerciale, dans le respect de l’article L. 441-6 ;

« 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu’elles résultent de la négociation commerciale dans le respect de l’article L. 441-6, y compris les réductions de prix ;

 

« 2° Les conditions dans lesquelles le grossiste s’oblige à rendre au fournisseur, en vue de la revente de ses produits aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le grossiste rend au fournisseur, en vue de la revente de ses produits aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ;

 

« 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le grossiste, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations.

« 3° (Alinéa sans modification)

 

« Les obligations relevant des 1° et 3° du présent I concourent à la détermination du prix convenu.

(Alinéa sans modification)

 

« La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier.

(Alinéa sans modification)

 

« Le présent I n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1.

(Alinéa sans modification)

 

« II. – Au sens du I, la notion de grossiste s’entend de toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs, ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité.

« II. – Au sens du I, la notion de grossiste s’entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, grossistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité.

 

« Sont assimilées à des grossistes au sens du premier alinéa du présent II, les centrales d’achat ou de référencement de grossistes, à l’exception de celles agissant également pour le compte de détaillants.

« Sont assimilés à des grossistes, au sens du premier alinéa du présent II, les centrales d’achat ou de référencement de grossistes.

   

« Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant directement ou indirectement un ou plusieurs magasins de commerce de détail, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail. »

 

« Art. L. 441-7-2. – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences de l’article L. 441-7 ou du I de l’article L. 441-7-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le plafond maximal de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

« III. (nouveau) – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2. Le plafond de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

   

« Art. L. 441-7-2. – Supprimé

amendement SPE532

Article 10 C (nouveau)

Article 10 C

Article 10 C

I. – L’article L. 441-8 du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Sans modification)

1° Supprimé

amendement SPE386

« Il n’est pas applicable lorsque le contrat ne comporte pas d’engagement sur le prix d’une durée d’au moins trois mois. » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Sans modification)

« Le présent article est applicable aux contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la conception et la production, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur, de produits mentionnés au premier alinéa. »

« Le présent article est également applicable aux contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la conception et la production, selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur, de produits mentionnés au premier alinéa. »

 

II. – À l’article L. 631-25-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième ».

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

Article 10 D (nouveau)

Article 10 D

Article 10 D

Après le mot : « à », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi rédigée : « 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France par l’auteur des pratiques incriminées. »

Après le mot : « à », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi rédigée : « % du chiffre d’affaires réalisé en France par l’auteur des pratiques incriminées. »

La quatrième phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 442-6 du code de commerce est complétée par les mots : « ou, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques mentionnées au présent article ont été mises en œuvre »

amendement SPE471

Article 10

Article 10

Article 10

La section 1 du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est complétée par un article L. 752-5-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Art. L. 752-5-1. – L’Autorité de la concurrence peut être consultée, en matière d’urbanisme commercial, par le ministre chargé de l’économie ou le représentant de l’État dans le département sur les projets de schéma de cohérence territoriale, de plan local d’urbanisme ou de plan local d’urbanisme intercommunal ou sur les projets de modification ou de révision de ceux-ci, et par le ministre chargé de l’économie ou le représentant de l’État dans la région sur le projet de schéma directeur de la région d’Île-de-France ou sur les projets de modification ou de révision de celui-ci. L’avis doit être rendu avant l’ouverture de l’enquête publique.

   

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10 ter (nouveau)

Article 10 ter

Article 10 ter

L’article L. 425-4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I.  (Sans modification)

 

1°A (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel au sens de l’article L. 752-15 du code de commerce, mais n’a pas d’effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 du présent code, nécessite une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale auprès de la commission départementale. » ;

 

1° (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « construire », sont insérés les mots : « , le cas échéant modificatif, » ;

1° Supprimé

 

2° Le dernier alinéa est supprimé.

2° Les troisième à dernier alinéas sont supprimés.

 
 

II (nouveau). – L’article 39 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises est complété par un III ainsi rédigé :

II. –  (Alinéa sans modification)

 

« III. – Lorsqu’un projet bénéficie d’une autorisation d’exploitation commerciale en cours de validité obtenue avant le 15 février 2015 pour tout projet nécessitant un permis de construire, cette autorisation vaut avis favorable des commissions d’aménagement commercial. »

« III. – Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l’autorisation d’exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d’aménagement commercial. »

amendement SPE469

 

Article 10 quater A (nouveau)

Article 10 quater A

 

Les magasins de commerce de détail, d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés, soumis à l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 752-1 du code de commerce peuvent mettre en place une convention d’organisation de la collecte sécurisée des denrées alimentaires invendues encore consommables au profit d’une ou de plusieurs associations d’aide alimentaire. Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Supprimé

amendement SPE517

Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater

Article 10 quater

 

(nouveau). – L’article L. 420-2 du code de commerce est ainsi modifié :

I. –  Supprimé

 

1° À la première phrase du second alinéa, après les mots : « la structure de la concurrence, », sont insérés les mots : « à court ou à moyen terme, » ;

 
 

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Une situation de dépendance économique est caractérisée, au sens du deuxième alinéa, dès lors que :

 
 

« – d’une part, la rupture des relations commerciales entre le fournisseur et le distributeur risquerait de compromettre le maintien de son activité ;

 
 

« – d’autre part, le fournisseur ne dispose pas d’une solution de remplacement auxdites relations commerciales, susceptible d’être mise en œuvre dans un délai raisonnable. »

amendement SPE476 rect

Le chapitre II du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 462-10 ainsi rédigé :

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

« Art. L. 462-10. – Doit être communiqué à l’Autorité de la concurrence, à titre d’information, au moins deux mois avant sa mise en œuvre, tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande consommation, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises de commerce de détail, visant à négocier de manière groupée l’achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs.

   

« Le premier alinéa s’applique lorsque le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à l’accord et le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé à l’achat en France dans le cadre de l’accord par l’ensemble des parties à l’accord excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11

Article 11

Article 11

Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 464-8, après la référence : « L. 464-6-1 », est insérée la référence : « , L. 752-26 » ;

1° (Sans modification)

1° L’article L. 464-8 est ainsi modifié :

   

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 464-6-1 », est insérée la référence : « L. 752-26 » ;

   

b) (nouveau)  La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , à l’exception des recours contre les décisions enjoignant à une entreprise ou à un groupe d’entreprises de procéder à la cession d’actifs mentionnée au II de l’article L. 752-26 » ;

2° L’article L. 752-26 est ainsi rédigé : 

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 752-26. – I. – En cas d’existence d’une position dominante et de détention par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail d’une part de marché supérieure à 50 %, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés que l’entreprise ou le groupe d’entreprises pratique en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné, l’Autorité de la concurrence peut faire connaître ses préoccupations de concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause, en précisant son estimation de la part de marché et du niveau de prix ou de marges qui justifie ces préoccupations. L’entreprise ou le groupe d’entreprises peut, dans un délai de deux mois, lui proposer des engagements dans les conditions prévues à l’article L. 464-2.

« Art. L. 752-26. – I. – En cas d’existence d’une position dominante et de détention par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail d’une part de marché supérieure à 50 %, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix et de marges nettes anormalement élevés en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné, l’Autorité de la concurrence peut faire connaître, dans un rapport, ses préoccupations de concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations et à l’issue d’une séance devant le collège. Ce rapport justifie les préoccupations de concurrence et précise l’estimation de la part de marché, évaluée en fonction du chiffre d’affaires réalisé dans le secteur économique et dans la zone de chalandise concernés, et du niveau de prix et de marges justifiant ces préoccupations. Il est accompagné des documents sur lesquels se fonde le rapporteur et des observations faites, le cas échéant, par l’entreprise ou le groupe d’entreprises.

« Art. L. 752-26. – I. – En cas d’existence d’une position dominante et de détention par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail d’une part de marché supérieure à 50 %, l’Autorité de la concurrence peut adresser un rapport  motivé à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause si elle constate :

« La part de marché mentionnée au premier alinéa du présent I est évaluée selon le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur économique et dans la zone de chalandise concernés ou selon les surfaces commerciales exploitées dans la zone de chalandise concernée.

« L’entreprise ou le groupe d’entreprises dispose d’un délai de deux mois pour présenter ses observations sur les préoccupations de concurrence formulées par l’autorité et justifier le niveau de ses prix et de ses marges. Au terme de ce délai, au vu des observations présentées, l’autorité peut décider d’abandonner ou de confirmer par une décision motivée, le cas échéant en les modifiant, ses préoccupations de concurrence. 

« 1° D’une part, que cette concentration excessive porte atteinte à une concurrence effective dans la zone considérée ;

 

« Si l’Autorité de la concurrence confirme ses préoccupations de concurrence, l’entreprise ou le groupe d’entreprises dispose d’un délai de trois mois pour lui proposer des engagements de nature à mettre un terme à ces préoccupations. À la demande de l’entreprise ou du groupe d’entreprises, l’autorité peut porter le délai à quatre mois.

« 2° D’autre part, que cette atteinte se traduit, dans la même zone, par des prix ou des marges élevés pratiqués par l’entreprise ou le groupe d’entreprise en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné.

   

« L’Autorité de la concurrence précise son estimation de la part de marché et du niveau de prix ou de marges qui justifie ce constat. L’entreprise ou le groupe d’entreprises peut, dans un délai de deux mois, lui proposer des engagements, dans les conditions prévues à l’article L. 464-2.

   

« La part de marché mentionnée au premier alinéa du présent I est évaluée selon le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur économique et dans la zone de chalandise concernés ou selon les surfaces commerciales exploitées dans la zone de chalandise concernée.

« II. – Si l’entreprise ou le groupe d’entreprises ne propose pas d’engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, l’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause et à l’issue d’une séance devant le collège, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder trois mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les prix ou les marges élevés constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qu’elle fixe, à la cession d’actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l’article L. 464-2.

« II. – Si l’Autorité de la concurrence constate, par une décision motivée, prise après avoir mis en mesure l’entreprise ou le groupe d’entreprises en cause de présenter ses observations et à l’issue d’une séance devant le collège, que les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, elle peut demander à l’entreprise ou au groupe d’entreprises de lui proposer de nouveaux engagements dans un délai d’un mois.

« II. – Si l’entreprise ou le groupe d’entreprises conteste le constat établi dans les conditions prévues au I ou ne propose pas d’engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à l’atteinte à une concurrence effective, un rapport est notifié par l’Autorité de la concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises, qui peut présenter ses observations dans un délai de deux mois.

 

« Si l’entreprise ou le groupe d’entreprises ne propose pas d’engagements ou si les nouveaux engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, l’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après avoir mis en mesure l’entreprise ou le groupe d’entreprises en cause de présenter ses observations et à l’issue d’une séance devant le collège, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai qu’elle détermine ne pouvant être inférieur à six mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique ayant conduit au niveau anormalement élevé des prix et des marges.

« L’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause et à l’issue d’une séance devant le collège, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les prix ou les marges élevés constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession d’actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l’article L. 464-2.

 

« Dans les mêmes conditions, l’Autorité de la concurrence peut enjoindre à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause de procéder, dans un délai qu’elle détermine ne pouvant être inférieur à six mois, à la cession de certains de ses actifs, à la condition dûment motivée que l’injonction prévue au deuxième alinéa du présent II ne permette pas de mettre un terme aux préoccupations de concurrence et que seule la cession d’actifs le permette.

Alinéa supprimé

 

« L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution des injonctions qu’elle prononce dans les conditions prévues au II de l’article L. 464-2.

Alinéa supprimé

« III. – Au cours des procédures définies aux I et II du présent article, l’Autorité de la concurrence peut demander communication de toute information dans les conditions prévues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 et entendre tout tiers intéressé. »

« III. – Dans le cadre de la procédure prévue au présent article, l’Autorité de la concurrence peut demander communication de toute information dans les conditions prévues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 et entendre tout tiers intéressé. »

« III. – Au cours des procédures définies aux I et II du présent article, l’Autorité de la concurrence peut demander communication de toute information, dans les conditions prévues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8, et entendre tout tiers intéressé. »

 

« Les informations obtenues par l’autorité dans le cadre de la procédure prévue au présent article ne peuvent être utilisées à l’occasion d’une procédure ouverte en application de l’article L. 462-5.

Alinéa supprimé

 

« IV (nouveau). – La procédure prévue au présent article ne peut être ouverte à l’encontre d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises dans un délai de trois ans à compter de la décision par laquelle l’Autorité de la concurrence a constaté, en application de l’article L. 464-6, qu’aucune pratique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 420-2 n’était établie à leur encontre, dans le même secteur économique et la même zone de chalandise.

« IV. – Supprimé 

 

« Elle ne peut être ouverte à l’encontre d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises issu d’une opération de concentration ayant donné lieu à une autorisation de l’Autorité de la concurrence, en application du titre III du livre IV, dont les engagements, injonctions et prescriptions ont été respectés par les parties, en l’absence de modification substantielle de la situation de concurrence du secteur économique et de la zone de chalandise concernés. » ;

 
 

3° (nouveau) L’article L. 752-27 est ainsi rédigé :

3° (nouveau) L’article L. 752-27 est ainsi modifié :

 

« Art. L. 752-27. – L’article L. 752-26 est applicable dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Le critère de part de marché supérieure à 50 % n’est toutefois pas applicable, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques. »

a) Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :

   

« I. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas d’existence d’une position dominante, détenue par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, l’Autorité de la concurrence peut, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques, adresser un rapport motivé à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause si elle constate :

   

« 1° D’une part, que cette concentration excessive porte atteinte à une concurrence effective dans la zone considérée ;

   

« 2° D’autre part, que cette atteinte se traduit, dans la même zone, par des prix ou des marges élevés pratiqués par l’entreprise ou le groupe d’entreprise en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné.

   

« L’entreprise ou le groupe d’entreprises peut, dans un délai de deux mois, lui proposer des engagements, dans les conditions prévues à l’article L. 464-2. » ;

   

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« II. – Si l’entreprise ou le groupe d’entreprises conteste le constat établi dans les conditions prévues au I ou ne propose pas d’engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à l’atteinte à une concurrence effective, un rapport est notifié par l’Autorité de la concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises, qui peut présenter ses observations dans un délai de deux mois.

   

« L’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause et à l’issue d’une séance devant le collège, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les prix ou les marges élevés constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession d’actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l’article L. 464-2.

 

II (nouveau)– L’article L. 752-27 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Supprimé

amendement SPE474 rect

 

Article 11 bis AA (nouveau)

Article 11 bis AA

 

L’article L. 211-5-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

amendement SPE518

 

« En cas de réparation d’un véhicule ayant subi un dommage garanti par le contrat, l’assuré peut se faire subroger par le réparateur de son choix dans l’exercice des droits qu’il détient à l’encontre de son assureur au titre de son indemnité d’assurance. »

 

Article 11 bis A (nouveau)

Article 11 bis A

Article 11 bis A

Après le 2° du I de l’article L. 121-1 du code de la consommation, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« 2° bis Lorsqu’elle appose ou fait apparaître un drapeau bleu blanc rouge sur un produit vendu en France qui ne bénéficie pas d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique ou qui n’a pas fait l’objet d’un processus de certification attestant son origine française ; ».

   

Article 11 bis B (nouveau)

Article 11 bis B

Article 11 bis B

 

Le code de la consommation est ainsi modifié :

(Sans modification)

Au 1° du VIII de l’article L. 141-1, au premier alinéa de l’article L. 421-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 421-6 du code de la consommation, après la seconde occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « en cours ou ».

 Au 1° du VIII de l’article L. 141-1, au premier alinéa de l’article L. 421-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 421-6, après la seconde occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « en cours ou ».

 
 

2° Au 1° du VIII de l’article L. 141-1, au second alinéa de l’article L. 421-2 et au dernier alinéa de l’article L. 421-6, les mots : « , y compris les contrats qui ne sont plus proposés, » sont supprimés.

 

Article 11 bis C (nouveau)

Articles 11 bis C

Articles 11 bis C

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi rédigée :

Supprimé

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Section 3

 

« Section 3

« Action en réparation 

 

« Action en réparation

« Art. L. 421-7. – À l’occasion d’une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale, les associations mentionnées à l’article L. 421-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice, direct ou indirect, à l’intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l’application des mesures prévues à l’article L. 421-2. »

 

« Art. L. 421-7. – À l’occasion d’une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale, les associations mentionnées à l’article L. 421-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l’application des mesures prévues à l’article L. 421-2. » 

amendement SPE39

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

Article 11 bis

I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre IX du code de commerce est complété par un article L. 917-6 ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Art. L. 917-6. – L’article L. 752-5-1 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

   

II. – Le chapitre VII du titre II du même livre IX est complété par un article L. 927-4 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 927-4. – L’article L. 752-5-1 n’est pas applicable au Département de Mayotte. »

   

Article 11 ter A (nouveau)

Article 11 ter A

Article 11 ter A

Le dernier alinéa de l’article L. 117-1 du code de la consommation est supprimé.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 11 ter B (nouveau)

Article 11 ter B

Article 11 ter B

L’article L. 121-102 du code de la consommation est ainsi modifié :

Supprimé

Suppression maintenue

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;

   

2° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

   

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« L’exercice du droit de rétractation met fin aux obligations des parties. Le consommateur rembourse au professionnel le prix perçu et, en contrepartie, ce dernier lui restitue le ou les objets achetés. À défaut de restitution du ou des objets achetés, le professionnel verse au consommateur une somme équivalente au double de la valeur du ou des objets achetés. »

   

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

Article 11 ter

La première phrase de l’article L. 423-6 du code de la consommation est complétée par les mots : « ou sur un compte ouvert par un avocat auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend ».

La première phrase de l’article L. 423-6 du code de la consommation est complétée par les mots : « ou, si l’association le demande, sur un compte ouvert, par l’avocat auquel elle a fait appel en application de l’article L. 423-9, auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend ».

La première phrase de l’article L. 423-6 du code de la consommation est complétée par les mots : « ou sur un compte ouvert, par l’avocat auquel elle a fait appel en application de l’article L. 423-9, auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend ».

amendement SPE330

 

Article 11 quater AA (nouveau)

Article 11 quater AA

 

Au premier alinéa de l’article L. 711-22 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 312-1 », sont insérés les mots : « et les frais perçus à raison de la gestion d’un compte bancaire ».

Supprimé

amendement SPE457

Article 11 quater A (nouveau)

Article 11 quater A

Article 11 quater A

Après l’article L. 312-7 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-7-1 ainsi rédigé :

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 312-7-1. – En cas d’ouverture d’un nouveau compte bancaire, dans un même établissement bancaire ou non, pour la gestion d’un compte de dépôt, l’établissement gérant le compte initial propose obligatoirement un service de redirection vers le nouveau compte de l’ensemble des opérations au crédit ou au débit qui se présenteraient sur le compte clôturé vers le nouveau compte. Ce service est effectif pour une durée de treize mois à compter de la date de clôture du compte.

1° L’article L. 312-1-7 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

   

aa) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

   

ab) (nouveau) Le deuxième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :

   

« II. – Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients une documentation relative à la mobilité bancaire, gratuitement et sans condition, sur papier ou sur un autre support durable dans leurs locaux et sous forme électronique sur leur site internet. » ;

« Les opérations ayant fait l’objet d’un transfert doivent être signalées comme telles sur le relevé mensuel du nouveau compte du client.

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

a) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment le prix plafonné de ce service optionnel. »

« L’établissement d’arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client sans condition, un service d’aide à la mobilité bancaire. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom, les formalités, mentionnées à l’article L. 312-1-8, liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte. » ;

« III. – L’établissement d’arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d’aide à la mobilité bancaire permettant un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d’origine.

   

« Si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte, ainsi que les coordonnées bancaires de son établissement de départ. » ;

 

b) Les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;

b) Les quatrième à sixième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

   

« Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l’accord formel du client, l’établissement d’arrivée sollicite de l’établissement de départ  le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides et aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu’aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours des treize derniers mois.

   

« L’établissement de départ transfère ces informations à l’établissement d’arrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite par l’établissement d’arrivée.

   

« L’établissement d’arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l’établissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents.

   

« Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d’un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par décret en Conseil d’État.

   

« L’établissement d’arrivée informe son client de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par l’établissement de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas d’approvisionnement insuffisant de son compte dans l’établissement de départ, s’il fait le choix de ne pas le clôturer. » ;

 

c) Au septième alinéa, les mots : « de départ informe également » sont remplacés par les mots : « d’arrivée informe » ;

c) Au septième alinéa, les mots : « de départ » sont remplacés par les mots : « d’arrivée » ;

 

d) Le huitième alinéa est supprimé ;

d) Le huitième alinéa est remplacé par des IV et V ainsi rédigés :

     
   

« IV. – En cas de clôture du compte dans l’établissement de départ, celui-ci informe gratuitement, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié et dans un délai de trois jours ouvrés, le titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d’aide à la mobilité défini au I :

   

« 1° De la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ;

   

« 2° De la présentation d’un chèque sur compte clos. L’ancien titulaire du compte clôturé est également informé par l’établissement de départ qu’il a l’obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation.

   

« L’établissement de départ transfère sur le compte ouvert auprès de l’établissement d’arrivée tout solde positif éventuel du compte, à la date indiquée dans l’accord formel du client.

   

« V. – En cas d’ouverture d’un compte auprès d’un établissement situé dans un autre État membre de l’Union européenne, l’établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose gratuitement, dans les six jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.

   

« L’établissement de départ transfère tout solde positif éventuel du compte, sous réserve de disposer des informations permettant d’identifier l’établissement d’arrivée et le nouveau compte du client. Ce transfert est opéré à la date sollicitée par le client qui correspond à au moins six jours ouvrés après la réception de la demande de clôture du compte. » ;

 

e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

e) L’avant-dernier alinéa est remplacé par un VI ainsi rédigé :

 

« Le service d’aide à la mobilité bancaire s’applique aux comptes de dépôt ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. » ;

« VI. – Le service d’aide à la mobilité bancaire s’applique aux comptes de dépôt ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. » ;

 

f) Le dernier alinéa est supprimé ;

f) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VII. – ».

 

2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312-1-9 ainsi rédigé :

2° Supprimé

 

« Art. L. 312-1-9. – I. – Le service de mobilité bancaire, proposé au client par l’établissement d’arrivée, permet un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d’origine. Si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille les coordonnées bancaires de son établissement de départ.

 
 

« Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l’accord formel du client, l’établissement d’arrivée sollicite de l’établissement de départ le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides, aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu’aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés sur les treize derniers mois.

 
 

« L’établissement de départ transfère ces informations à l’établissement d’arrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite par l’établissement d’arrivée.

 
     
 

« L’établissement d’arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l’établissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents.

 
 

« Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d’un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par décret en Conseil d’État.

 
 

« L’établissement d’arrivée informe son client de la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par l’établissement de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas d’approvisionnement insuffisant de son compte dans l’établissement de départ, s’il fait le choix de ne pas le clôturer.

 
 

« II. – En cas de clôture du compte dans l’établissement de départ, celui-ci informe, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié, et dans un délai de trois jours ouvrés, le titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d’aide à la mobilité défini au I :

 
 

« 1° De la présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ;

 
 

« 2° De la présentation d’un chèque sur compte clos. L’ancien titulaire du compte clôturé est également informé qu’il a l’obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation. »

amendement SPE458

 

II. – Le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

II. – (Sans modification)

Article 11 quater B (nouveau)

Article 11 quater B

Article 11 quater B

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Supprimé

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 165-9 est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 165-9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La personne qui vend au public un produit ou une prestation d’appareillage des déficients de l’ouïe ou d’optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 remet à l’assuré social ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis détaillé comportant le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes de sécurité sociale. » ;

 

« Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d’appareillage des déficients de l’ouïe ou d’optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 165-1 remet à l’assuré social ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes d’assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaire. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « l’audioprothésiste » sont remplacés par les mots : « le vendeur » ;

 

– les mots : « l’audioprothésiste » sont remplacés les mots : « le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d’appareillage des déficients de l’ouïe ou d’optique-lunetterie » ;

– sont ajoutés les mots : « ainsi que les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis » ;

 

– sont ajoutés les mots : « ainsi que les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« La note et les informations d’indentification et de traçabilité sont transmises à l’organisme de sécurité sociale auquel est affilié l’assuré. » ;

 

« La note et les informations d’identification et de traçabilité sont transmises à l’organisme de sécurité sociale auquel est affilié l’assuré. » ;

d) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

 

d) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Le contenu et la présentation du devis et de la note sont fixés par un arrêté pris dans les conditions prévues à l’article L. 113-3 du code de la consommation.

 

« Le contenu et la présentation du devis et de la note sont fixés par un arrêté pris dans les conditions prévues à l’article L. 113-3 du code de la consommation.

« Les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l’économie et de la sécurité sociale. » ;

 

« Les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l’économie et de la sécurité sociale. » 

2° Après le même article L. 165-9, il est inséré un article L. 165-9-1 ainsi rédigé :

 

2° Après le même article L. 165-9, il est inséré un article L. 165-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 165-9-1. – Les manquements aux obligations prévues à l’article L. 165-9 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. »

 

« Art. L. 165-9-1. – Les manquements aux obligations prévues à l’article L. 165-9 du présent code sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du code de la consommation. »

   

II (nouveau). – Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 16° ainsi rédigé :

   

« 16° De l’article L. 165-9 du code de la sécurité sociale. »

amendement SPE661

 

Article 11 quater C (nouveau)

Article 11 quater C

 

Le premier alinéa de l’article L. 4362-10 du code de la santé publique est supprimé.

Le premier alinéa de l’article L. 4362-10 et le 2° de l’article
L. 4362-11
du code de la santé publique sont supprimés.

amendement SPE520

 

Article 11 quater D (nouveau)

Article 11 quater D

 

Le I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Les personnes physiques et les personnes morales exerçant l’activité de fabrication de plats à consommer sur place et qui n’emploient pas plus de dix salariés peuvent s’immatriculer dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent I. » ;

 
 

2° Au troisième alinéa, les mots : « le même » sont supprimés ;

 
 

3° Au 1°, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

 
 

Article 11 quater E (nouveau)

Article 11 quater E

 

I. – Le dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est supprimé.

Supprimé

 

II. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est abrogé.

 
 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

amendement SPE521

Article 11 quinquies (nouveau)

Article 11 quinquies

Article 11 quinquies

(nouveau). – L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

a) La première phrase du neuvième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

a) (Sans modification)

a) (Sans modification)

     

« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. » ;

   

b) À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « le délai convenu entre les parties » ;

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

« Par dérogation au neuvième alinéa, pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, les parties peuvent convenir d’un délai de règlement qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs concernés parmi ceux qui sont couverts par un accord conclu en application du III de l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives. » ;

« Par dérogation au neuvième alinéa, pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, les parties peuvent convenir d’un délai de paiement qui ne peut dépasser le délai maximal applicable en 2014 en application d’un accord conclu sur le fondement du III de l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives. Ce délai doit être expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs concernés. » ;

« Par dérogation au neuvième alinéa, pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, les parties peuvent convenir d’un délai de paiement qui ne peut dépasser le délai maximal applicable en 2013 en application d’un accord conclu sur le fondement du III de l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives. Ce délai doit être expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs concernés. » 

amendement SPE467

2° À la première phrase du premier alinéa du VI, les mots : « et onzième » sont remplacés par les mots : « , onzième et dernier ».

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

II. – Au premier alinéa du III de l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives, les mots : « celui prévu au même neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « ceux prévus au même neuvième alinéa, sous réserve qu’ils soient expressément stipulés par contrat et qu’ils ne constituent pas un abus manifeste à l’égard du créancier et ».

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

Article 11 sexies (nouveau)

Articles 11 sexies

Articles 11 sexies

Le douzième alinéa de l’article 1er de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

Suppression maintenue

« En cas de décès, ils demandent une copie de la déclaration de succession auprès des établissements compétents. »

   

Article 11 septies (nouveau)

Article 11 septies

Article 11 septies

Le deuxième alinéa du 5° du I de l’article 3 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

Suppression maintenue

« Si l’entreprise d’assurance n’a pas connaissance des coordonnées du bénéficiaire, elle dispose d’un délai de quinze jours, après réception de l’avis de décès, afin de demander une copie de la déclaration de succession auprès d’un notaire ou d’un centre des impôts. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11 nonies (nouveau)

Article 11 nonies

Article 11 nonies

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2015, un rapport portant sur les conséquences du marketing différencié en fonction du sexe, les écarts de prix selon le sexe du consommateur et les inégalités pesant sur le pouvoir d’achat des femmes et des hommes.

Supprimé

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2015, un rapport portant sur les conséquences du marketing différencié en fonction du sexe, les écarts de prix selon le sexe du consommateur et les inégalités pesant sur le pouvoir d’achat des femmes et des hommes.

amendement SPE217

 

Article 11 decies (nouveau)

Article 11 decies

 

À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3332-11 du code de la santé publique, les mots : « en application du présent article » sont remplacés par les mots : « qu’avec l’avis favorable du maire de la commune ».

(Sans modification)

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Conditions d’exercice des professions juridiques réglementées

Conditions d’exercice des professions juridiques réglementées

Conditions d’exercice des professions juridiques réglementées

 

Article 12 A (nouveau)

Article 12 A

 

Il est créé un code de l’accès au droit et de l’exercice du droit, destiné à rassembler les dispositions législatives et réglementaires relatives, d’une part, à l’aide juridique et à l’accès au droit, et, d’autre part, à l’exercice du droit, à titre principal, par les professions juridiques ou judiciaires réglementées, et, à titre accessoire, par les autres professions.

Supprimé

amendement SPE606

Article 12

Article 12

Article 12

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le titre IV du livre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

1° Après le titre IV du livre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« Titre IV bis

Alinéa supprimé

« Titre IV bis

« De certains tarifs réglementés

Alinéa supprimé

« De certains tarifs réglementés

« Art. L. 444-1. – Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunaux de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires.

I. – Sont régis par les I à I quinquies du présent article les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunaux de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires.

« Art. L. 444-1. – Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. Sont également régis par le présent titre les droits et émoluments de l’avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

 

Sauf disposition contraire, lorsqu’un professionnel mentionné au premier alinéa est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est fixée par un tarif propre à une autre catégorie d’auxiliaire de justice ou d’officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif.

« Sauf disposition contraire, lorsqu’un professionnel mentionné au premier alinéa du présent article est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est soumise à un tarif propre à une autre catégorie d’auxiliaire de justice ou d’officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif. Les prestations accomplies par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l’article L. 812-2 sont rémunérées conformément aux tarifs réglementés applicables aux administrateurs et mandataires judiciaires.

   

« Les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d’autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les prestations rémunérées par la perception d’honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés

« Art. L. 444-2. – Les tarifs mentionnés à l’article L. 444-1 prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs.

bis. – Les tarifs mentionnés au I prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs, qui prennent notamment en compte les sujétions auxquelles sont soumises les professions en cause.

« Art. L. 444-2. – Les tarifs mentionnés à l’article L. 444-1 prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l’ensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des transactions portant sur des biens ou des droits immobiliers d’une valeur supérieure à un seuil fixé par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444-3 soient fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit. Cette péréquation assure également une redistribution, au niveau national, des sommes perçues au titre de ces tarifs proportionnels, au bénéfice d’un fonds interprofessionnel destiné à financer notamment l’aide juridictionnelle, l’accès au droit et les maisons de justice et du droit.

Par dérogation au premier alinéa du présent I bis, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l’ensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des prestations relatives à des biens ou des droits d’une valeur supérieure à un seuil fixé par le ministre de la justice soient fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit. Cette péréquation assure également une redistribution, au niveau national, d’une partie des sommes perçues au titre de ces tarifs proportionnels, au bénéfice d’un fonds propre à chaque profession destiné à financer, d’une part, la compensation des prestations accomplies à perte par les professionnels concernés et, d’autre part, l’indemnisation éventuelle par le créateur d’un nouvel office des titulaires d’office auxquels cette installation a causé préjudice.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l’ensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des prestations relatives à des biens ou des droits d’une valeur supérieure à un seuil fixé par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444-3 soient fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit.

   

« En outre, peut être prévue une redistribution entre professionnels, afin de favoriser la couverture de l’ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et l’accès du plus grand nombre au droit. Cette redistribution est la finalité principale d’un fonds dénommé ‟fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice”.

   

« L’organisation et le fonctionnement du fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice, ainsi que la composition du conseil d’administration par lequel est administrée par la personne morale de droit privé qui le gère, sont précisés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 444-7.

« Des remises peuvent être consenties lorsqu’un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d’un bien ou d’un droit immobilier en application du deuxième alinéa du présent article et lorsque le montant de ce tarif est supérieur à un seuil minimal défini par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444-3 et inférieur à un seuil maximal défini par le même arrêté. Le montant des remises octroyées par un professionnel est fixe et compris dans des limites définies par voie réglementaire.

Des remises peuvent être consenties lorsqu’un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d’un bien ou d’un droit en application du deuxième alinéa du présent I bis et lorsque le montant de ce tarif est supérieur à un seuil minimal défini par l’arrêté conjoint prévu au I ter. Pour chaque profession concernée par le présent article, un décret en Conseil d’État détermine les prestations accomplies en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d’autres professionnels, et qui ne sont pas soumises à un tarif réglementé.

« Des remises peuvent être consenties lorsqu’un tarif est déterminé proportionnellement à la valeur d’un bien ou d’un droit en application du deuxième alinéa du présent article et lorsque l’assiette de ce tarif est supérieure à un seuil défini par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444-3. Le taux des remises octroyées par un professionnel est fixe, identique pour tous et compris dans des limites définies par voie réglementaire.

« Art. L. 444-3. – Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l’économie.

ter. – Le tarif de chaque prestation est arrêté par le ministre de la justice.

« Art. L. 444-3. – Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l’économie.

« Ces tarifs sont révisés au moins tous les cinq ans.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 444-3-1 (nouveau). – Les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunaux de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les notaires affichent les tarifs qu’ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d’exercice et sur leur site internet.

quater. – Les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunaux de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les notaires affichent les tarifs qu’ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d’exercice et sur leur site internet.

« Art. L. 444-3-1. – Supprimé

   

« Art. L. 444-4. – Les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunal de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l’article L. 812-2, les avocats pour les droits et émoluments mentionnés au premier alinéa de l’article L. 444-1 et les notaires affichent les tarifs qu’ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d’exercice et sur leur site internet, selon des modalités fixées dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation.

   

« Art. L. 444-5. – Les ministres de la justice et de l’économie, pour l’application de l’article L. 444-3, et l’Autorité de la concurrence, pour l’application des articles L. 444-7 et L. 462-2-1, peuvent recueillir :

   

« 1° Toute donnée utile, auprès des professionnels mentionnés à l’article L. 444-1 ;

   

« 2° Les informations statistiques définies par voie réglementaire, auprès des instances représentatives de ces professionnels. 

   

« Art. L. 444-6 (nouveau). – I. – Les agents mentionnés au II de l’article L. 450-1 recherchent et constatent les manquements aux articles L. 444-4 et L. 444-5 dans les conditions prévues aux articles L. 450-2 à L. 450-8. Ils peuvent enjoindre aux professionnels et à leurs instances représentatives de se conformer à leurs obligations dans les conditions prévues, respectivement, au premier alinéa du V de l’article L. 464-2 et à l’article L. 465-1.

   

« II. – Les manquements aux articles L. 444-4 et L. 444-5 du présent code ainsi que l’inexécution des injonctions de se conformer à ces dispositions sont passibles de l’amende prévue à l’article L. 111-6 du code de la consommation, qui est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 141-1-2 du même code.

« Art. L. 444-4. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise les modalités d’application du présent titre, notamment :

I quinquies. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise les modalités d’application des I à I quinquies du présent article, notamment :

« Art. L. 444-7 (nouveau). – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise les modalités d’application du présent titre, notamment :

« 1° Les modes d’évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable ;

1° (Sans modification)

« 1° (Sans modification)

« 2°  Supprimé

« 2° Supprimé

 

« 3° Supprimé

« 3° Supprimé

 

« 4° Les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 444-2.

4° Les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa du I bis.

« 2° Les caractéristiques de la péréquation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 444-2 ;

   

« 3° La composition du conseil d’administration, l’organisation et le fonctionnement du fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice mentionné au troisième alinéa du même article L. 444-2 ;

   

« 4° La liste des informations statistiques mentionnées au 2° de l’article L. 444-5, et les modalités de leur transmission régulière. » ;

« Art. L. 444-5 (nouveau). – Supprimé » ;

sexies. – Le code de commerce est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

2° L’article L. 462-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 462-2, il est inséré un article L. 462-2-1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 462-2, il est inséré un article L. 462-2-1 ainsi rédigé :

« À la demande du Gouvernement, l’Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 et à l’article L. 444-1. L’Autorité de la concurrence met les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi que les organisations professionnelles ou les instances ordinales concernées en mesure de contribuer à l’élaboration de son avis en rendant publique l’ouverture d’une procédure dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle elle est saisie. Cet avis est rendu public. » ;

« Art. L. 462-2-1 (nouveau). – À la demande du Gouvernement, l’Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 et au I de l’article 12 de la loi n°        du          pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Cet avis est rendu public.

« Art. L. 462-2-1. – À la demande du Gouvernement, l’Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 et à l’article L. 444-1. Cet avis est rendu public.

3° L’article L. 462-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

« L’Autorité de la concurrence peut également prendre l’initiative d’émettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 et à l’article L. 444-1. L’Autorité de la concurrence met les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi que les organisations professionnelles ou les instances ordinales concernées en mesure de contribuer à l’élaboration de son avis en rendant publique l’ouverture d’une procédure dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle elle s’est saisie. L’avis est rendu public au plus tard un mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. Le projet et la date de cette révision sont communiqués à l’Autorité de la concurrence, à la demande de celle-ci, au moins deux mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. » ;

« L’Autorité de la concurrence peut également prendre l’initiative d’émettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa. Cet avis est rendu public.

« L’Autorité de la concurrence peut également prendre l’initiative d’émettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa du présent article. Cet avis est rendu public au plus tard un mois avant la révision du prix ou du tarif en cause.

3° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 464-1, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« L’engagement d’une procédure d’avis en application du présent article est rendue publique dans les cinq jours ouvrables, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi qu’aux organisations professionnelles ou aux instances ordinales concernées d’adresser leurs observations à l’Autorité de la concurrence.

(Alinéa sans modification)

 

« Le Gouvernement informe l’Autorité de la concurrence de tout projet de révision des prix ou des tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa. » ;

« Le Gouvernement informe l’Autorité de la concurrence de tout projet de révision des prix ou des tarifs réglementés mentionnés au premier alinéa, au moins deux mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. » ;

 

2° La première phrase de l’article L. 663-2 est ainsi rédigée :

Alinéa supprimé

4° À la première phrase de l’article L. 663-2, les mots : « des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, » sont supprimés ;

« Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires sont fixées conformément aux I à I quinquies de l’article 12 de la loi n°          du             pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, celles des commissaires à l’exécution du plan et des liquidateurs, par décret en Conseil d’État. » ;

 

4° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 663-3, la référence : « L. 663-2 » est remplacée par la référence : « L. 444-2 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 663-3, la référence : « de l’article L. 663-2 » est remplacée par la référence : « du I bis de l’article 12 de la loi n°          du          pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » ;

3° Supprimé

   

bis Supprimé

   

4° La première phrase de l’article L. 663-2 est ainsi rédigée :

   

« Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV, et celles des commissaires à l’exécution du plan et des liquidateurs, par décret en Conseil d’État. » ;

   

4° bis Au premier alinéa de l’article L. 663-3, la référence : « L. 663-2 » est remplacée par la référence : « L. 444-2 » ;

5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 743-13, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « en application du titre IV bis du livre IV du présent code ».

 À la fin du premier alinéa de l’article L. 743-13, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « en application des I à I quinquies de l’article 12 de la loi n°      du             pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. »

5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 743-13, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « en application du titre IV bis du livre IV du présent code ».

   

I bis à I sexies. – Supprimés

II. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation est complétée par les mots : « du présent code, ainsi qu’aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce ».

II. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation est complétée par les mots : « du présent code, ainsi qu’aux prestations mentionnées aux I à I quinquies de l’article 12 de la loi n°           du           pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ».

II. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation est complétée par les mots : « du présent code, ainsi qu’aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce ».

     
   

II bis (nouveau). – Il est institué, à compter du 1er janvier 2016, une contribution annuelle dénommée « contribution à l’accès au droit et à la justice », pour assurer le financement du fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice prévu à l’article L. 444-2 du code de commerce.

   

Cette contribution est due par les personnes physiques ou morales titulaires d’un office de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d’huissier de justice ou de notaire ou exerçant à titre libéral l’activité d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire, d’avocat pour les droits et émoluments perçus en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

   

La contribution à l’accès au droit et à la justice est assise sur la valeur hors taxes de tout bien ou sur le montant hors taxe de tout droit, pour lequel le tarif est fixé proportionnellement à ceux-ci, et qui est supérieur à un seuil de 300 000 €. Ce seuil peut être révisé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, en tenant compte des besoins de couverture de l’ensemble du territoire par les professions judiciaires et juridiques et d’accès du plus grand nombre au droit.

   

Le taux de la contribution est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget entre 0,05 et 0,2 %.

   

La contribution à l’accès au droit et à la justice est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – L’article 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels est abrogé à une date fixée par décret, et au plus tard à l’expiration du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les arrêtés prévus à l’article L. 444-3 du code de commerce peuvent être adoptés avant cette date.

III. – L’article 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels est abrogé.

III. – L’article 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels est abrogé à une date fixée par décret, et au plus tard à l’expiration du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. Les arrêtés prévus à l’article L. 444-3 du code de commerce peuvent être adoptés avant cette date.

 

Toutefois, les dispositions tarifaires fixées en vertu de cet article demeurent en vigueur jusqu’à leur modification opérée conformément aux I à I quinquies du présent article.

Alinéa supprimé

IV. – Sont applicables à Wallis-et-Futuna :

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

1° Les articles L. 444-1 à L. 444-4, L. 462-1, L. 462-4, L. 464-1, L. 663-2, L. 663-3 et L. 743-13 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article ;

1° Les I à I quinquies du présent article, ainsi que les articles L. 462-2-1, L. 663-2, L. 663-3 et L. 743-13 du code, dans leur rédaction résultant du présent article ;

1° Les articles L. 444-1 à L. 444-7, L. 462-2-1, L. 663-2, L. 663-3 et L. 743-13 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article ;

2° L’article L. 113-3 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du présent article.

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

Amendements SPE607 rect et SPE664

Article 13

Article 13

Article 13

I. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Les IV à VI de l’article 1er sont abrogés ;

1° Les III à VI de l’article 1er sont abrogés ;

1° (Sans modification)

2° L’article 5 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Art. 5. – Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.

« Art. 5. – (Alinéa sans modification)

« Art. 5. – (Alinéa sans modification)

« Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de grande instance dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation. Ils ne peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi leur barreau ni au titre de l’aide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. » ;

« Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. » ;

« Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. » ;

amendement SPE608

 

2° bis (nouveau) Après l’article 5, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

2° bis (Sans modification)

 

« Art. 5-1 (nouveau). – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

 
 

« La dérogation du dernier alinéa de l’article 5 leur est applicable. » ;

 

3° Le second alinéa de l’article 8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

« L’association ou la société peut postuler auprès de l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel un de ses membres est établi et devant ladite cour d’appel par le ministère d’un avocat inscrit au barreau établi près l’un de ces tribunaux.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au deuxième alinéa, l’association ou la société exerce exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est établi un de ses membres les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de grande instance dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation. Elle ne peut exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi le barreau de l’un de ses membres ni au titre de l’aide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles ce dernier ne serait pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie. » ;

« Par dérogation au deuxième alinéa, l’association ou la société ne peut postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi un de ses membres ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles ce dernier ne serait pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie. » ;

« Par dérogation au deuxième alinéa, l’association ou la société ne peut postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi un de ses membres ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ce dernier ne serait pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie. » ;

amendement SPE608

4° L’article 8-1 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les trois » sont remplacés par les mots : « le délai d’un » ;

a) (Sans modification)

a) (Sans modification)

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Supprimé

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’avocat satisfait à ses obligations en matière d’aide judiciaire et de commission d’office au sein du barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle et au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose d’un bureau secondaire. » ;

 

« L’avocat satisfait à ses obligations en matière d’aide à l’accès au droit, d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles et de commission d’office au sein du barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle et au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose d’un bureau secondaire. » ;

amendement SPE609

5° Les quatre premiers alinéas de l’article 10 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« En matière de saisie immobilière et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues par décret.

« En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues par décret.

« En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.

amendement SPE610

« Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

   

bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article 10-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 10-1. – Lorsque, pour vérifier le respect du troisième alinéa de l’article 10 de la présente loi, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation fait usage des pouvoirs mentionnés au 1° du III bis de l’article L. 141-1 du code de la consommation, elle en informe le bâtonnier du barreau concerné par écrit, au moins trois jours avant. » ;

amendement SPE611

6° (nouveau) Le 4° de l’article 53 est abrogé.

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

II. – Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 16° ainsi rédigé :

II. – Supprimé

II. – Après le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

   

« III bis. – Sont recherchés et constatés, dans les conditions fixées au II du présent article, les manquements aux dispositions :

« 16° Du troisième alinéa de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans le respect du secret professionnel mentionné à l’article 66-5 de la même loi. »

 

« 1° Du troisième alinéa de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans le respect du secret professionnel mentionné à l’article 66-5 de la même loi ; ».

amendement SPE612

III. – Les articles 1er, 5, 8, 8-1, 10 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

III. – (Sans modification)

III. – Supprimé

III bis (nouveau). – Le présent article est applicable sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon aux membres du corps des agréés aux îles Saint-Pierre et Miquelon.

III bis. – (Sans modification)

III bis. – Supprimé

En matière administrative, les agréés en exercice à Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent postuler devant la cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître des appels interjetés à l’encontre des jugements du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon.

   

IV (nouveau). – Les 1° à 3° et le 6° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

IV – Les articles 1er, 5, 8 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, résultant des 1° à 3° et du 6° du présent I, sont applicables à titre expérimental dans le ressort de deux cours d’appel pendant trois ans à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Les cours d’appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.

IV. – Les 1° à 3° et 6° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

 

Six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Alinéa supprimé

amendement SPE613

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

Article 13 bis

I. – Les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-10 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, notamment sur la base d’une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés.

Ces zones sont déterminées par une carte établie par le ministre de la justice, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu conformément à l’article L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, notamment sur la base d’une analyse économique et démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés.

Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, parmi lesquels une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés.

amendement SPE614

À cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l’offre de services, la création de nouveaux offices de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire apparaît utile.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’élaboration de cette carte garantit une augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas causer de préjudice anormal aux offices existants. Elle est assortie de recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.

Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas causer de préjudice anormal aux offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.

Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d’activité des offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.

amendement SPE615

L’Autorité de la concurrence met les associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, les instances ordinales des professions concernées ainsi que toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, en mesure de contribuer à l’élaboration de son avis en rendant publique l’ouverture d’une procédure de mise en œuvre de l’article L. 462-10 du code de commerce dans les cinq jours ouvrables suivant la date de cette ouverture.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans.

Cette carte et l’avis de l’Autorité de la concurrence sont rendus publics. La carte est révisée tous les deux ans.

Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans.

amendements SPE17 et SPE616

II. – Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent II, le ministre de la justice ne peut refuser une demande de création d’office de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire.

II. – Dans les zones mentionnées au I, le ministre de la justice fait droit à la demande de création d’office de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire qui lui est adressée, lorsque le demandeur remplit, par ailleurs, les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises et qu’aucune autre demande de création d’office n’entre en concurrence avec elle..

II. – Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, le ministre de la justice le nomme titulaire de l’office de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire créé. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa.

amendement SPE617

Un décret précise les conditions dans lesquelles le ministre de la justice nomme dans un office les personnes remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommées en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire.

Lorsque plusieurs demandes concurrentes de créations d’office lui sont adressées, le ministre de la justice nomme les titulaires après classement des candidats suivant leur mérite.

Alinéa supprimé

Si, dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte mentionnée au I, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d’office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une nomination dans un office ou de la création d’un bureau annexe par un officier titulaire.

Lorsqu’une zone mentionnée au I apparaît suffisamment pourvue en raison des installations intervenues, ou lorsque la création de nouveaux offices n’apparaît plus conforme aux recommandations mentionnées à l’avant-dernier alinéa du I, le ministre de la justice peut refuser l’installation de nouveaux officiers.

Alinéa supprimé

Si l’appel à manifestation d’intérêt est infructueux, le ministre de la justice confie la fourniture des services d’intérêt général en cause, selon le cas, à la chambre départementale des notaires, à la chambre départementale des huissiers de justice ou à la chambre des commissaires-priseurs judiciaires concernée. Le ministre de la justice précise, en fonction de l’insuffisance identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. À cet effet, une permanence est mise en place dans une maison de justice et du droit. La chambre concernée répartit, entre les officiers publics ou ministériels de son ressort, les charges et sujétions résultant du présent II.

Si, dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte mentionnée au I, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d’office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une nomination dans un office vacant ou à créer ou de la création d’un bureau annexe par un officier titulaire.

Alinéa supprimé

 

Si l’appel à manifestation d’intérêt est infructueux, le ministre de la justice confie la fourniture des services d’intérêt général en cause, selon le cas, à la chambre départementale des notaires, à la chambre départementale des huissiers de justice ou à la chambre des commissaires-priseurs judiciaires concernée. Le ministre de la justice précise, en fonction de l’insuffisance identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. À cet effet, une permanence est mise en place dans une maison de justice et du droit. La chambre concernée répartit, entre les officiers publics ou ministériels de son ressort, les charges et sujétions résultant du présent II.

Alinéa supprimé

III. – Dans les zones, autres que celles mentionnées au I, où l’implantation d’offices supplémentaires de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice peut refuser une demande de création d’office, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d’office. Cet avis est rendu public. Le refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques de la zone et du niveau d’activité économique des professionnels concernés.

III. – Dans les zones, autres que celles mentionnées au I, le ministre de la justice peut refuser une demande de création d’office, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d’office. Cet avis est rendu public. Le refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques de la zone et du niveau d’activité économique des professionnels concernés.

III. – Dans les zones, autres que celles mentionnées au I, où l’implantation d’offices supplémentaires de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice peut refuser une demande de création d’office, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d’office. Cet avis est rendu public. Le refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques de la zone et du niveau d’activité économique des professionnels concernés.

amendement SPE618

IV. – Lorsque la création d’un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d’un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.

IV. – (Alinéa sans modification)

IV. – (Alinéa sans modification)

La valeur patrimoniale de l’office antérieurement créé correspond à celle du fonds libéral d’exercice de la profession avant la création du nouvel office.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

En cas de désaccord sur le montant ou sur la répartition de l’indemnisation, les parties peuvent saisir le juge de l’expropriation, qui fixe le montant de l’indemnité dans les conditions définies au chapitre III du titre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Le cas échéant, les parties saisissent le tribunal de grande instance de leur désaccord sur le montant ou la répartition de l’indemnisation.

En cas de désaccord sur le montant ou sur la répartition de l’indemnisation, les parties peuvent saisir le juge de l’expropriation, qui fixe le montant de l’indemnité dans les conditions définies au livre III du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

amendement SPE619

La demande d’indemnisation doit être accompagnée d’une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l’indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le titulaire du nouvel office cesse d’exercer ses fonctions avant l’expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

 

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles le fonds de péréquation professionnelle mentionné au deuxième alinéa du I bis de l’article 12 de la présente loi prend en charge, pour le compte du titulaire du nouvel office, l’indemnisation à laquelle il est tenu.

Alinéa supprimé

amendement SPE620

V. – Le chapitre II du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 462-10 ainsi rédigé :

V. – Le chapitre II du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 462-4-1 ainsi rédigé :

V. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 462-10. – L’Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d’installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires.

« Art. L. 462-4-1. – Le ministre de la justice peut saisir pour avis l’Autorité de la concurrence de toute question relative à la liberté d’installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires.

« Art. L. 462-4-1. – L’Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d’installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires.

« Elle fait toutes recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d’augmenter de façon progressive le nombre d’offices sur le territoire. Elle fait également des recommandations afin de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux offices publics ou ministériels, sur la base de données sexuées et d’une analyse de l’évolution démographique des femmes et des jeunes au sein des professions concernées. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans. Elles sont assorties de la carte mentionnée au I de l’article 13 bis de la loi n°      du       pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

« L’Autorité de la concurrence adresse au ministre de la justice toutes recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d’augmenter de façon progressive le nombre d’offices sur le territoire. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans. Elles sont assorties de la carte mentionnée au I de l’article 13 bis de la loi n°      du       pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

« Elle fait toutes recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d’augmenter de façon progressive le nombre d’offices sur le territoire. Elle établit également un bilan en matière d’accès des femmes et des hommes aux offices publics ou ministériels, sur la base de données présentées par sexe et d’une analyse de l’évolution démographique des femmes et des jeunes au sein des professions concernées. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans. Elles sont assorties de la carte mentionnée au I de l’article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

 

« La demande d’avis relative à l’élaboration de la carte mentionnée au I du même article 13 bis est rendue publique, dans un délai de cinq jours, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, aux instances ordinales des professions concernées ainsi qu’à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, d’adresser à l’Autorité de la concurrence ses observations.

« L’ouverture d’une procédure visant à l’élaboration de la carte mentionnée au deuxième alinéa du présent article est rendue publique, dans un délai de cinq jours à compter de la date de cette ouverture, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, aux instances ordinales des professions concernées, ainsi qu’à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, d’adresser à l’Autorité de la concurrence leurs observations.

amendement SPE621

« Lorsque l’Autorité de la concurrence délibère au titre du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. »

« Lorsque l’Autorité de la concurrence délibère en application du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. »

(Alinéa sans modification)

VI. – L’article L. 462-10 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable à Wallis-et-Futuna.

VI. – L’article L. 462-4-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable à Wallis-et-Futuna.

VI. – (Sans modification)

VII (nouveau). – Le présent article ne s’applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre l’application du présent article à ces trois départements.

VII. – Le présent article ne s’applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

VII. – Le présent article ne s’applique pas dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre l’application du présent article à ces trois départements.

amendement SPE622

 

VIII (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

VIII. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

amendement SPE623

Article 14

Article 14

Article 14

I. – La loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) L’article 2 est ainsi rédigé :

1° A (Alinéa sans modification)

1° A (Alinéa sans modification)

« Art. 2. – Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder six mois. » ;

« Art. 2. – Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment. » ;

« Art. 2. – Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. » ;

amendement SPE624

1° L’article 4 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« Art. 4. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire dans les zones où l’implantation d’offices de notaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

« Art. 4. – La nomination d’un notaire, la création, le transfert ou la suppression d’un office de notaire sont faits par arrêté du ministre de la justice.

« Art. 4. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire dans les zones où l’implantation d’offices de notaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en cette qualité.

Alinéa supprimé

« La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l’article 13 bis de la loi n°     du       pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

« Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création d’un nouvel office sont fixées à l’article 13 bis de la loi n°         du         pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. » ;

« La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l’article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 13 bis.

Alinéa supprimé

« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 13 bis.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

Alinéa supprimé

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

amendement SPE625

1° bis (nouveau) L’article 10 est abrogé à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi ;

1° bis L’article 10 est abrogé. Toutefois, sauf révocation, les habilitations conférées avant le 1er janvier 2015 continuent à produire leurs effets jusqu’au 1er janvier 2020 ;

1° bis L’article 10 est abrogé. Toutefois, sauf révocation, les habilitations conférées avant le 1er janvier 2015 continuent à produire leurs effets jusqu’au premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi  ;

amendement SPE626

2° La seconde phrase de l’article 52 est complétée par les mots : « , pour une durée qui ne peut excéder six mois » ;

2° Supprimé

2° (nouveau) La seconde phrase de l’article 52 est complétée par les mots : « , pour une durée qui ne peut excéder douze mois » ;

amendement SPE624

3° L’article 68 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Sans modification)

a) Le premier alinéa est supprimé ;

a) (Sans modification)

 

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon ».

b) (Sans modification)

 

II. – Les articles 2 et 4 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

II. – (Sans modification)

II. – (nouveau) L’article 2 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. L’article 4 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

amendement SPE627

Article 15

Article 15

Article 15

I. – L’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article 3 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

« Art. 3. – La compétence territoriale des huissiers de justice, pour l’exercice des activités mentionnées aux deuxième et dernier alinéas de l’article 1er, est nationale. Sous cette réserve, la compétence territoriale des huissiers de justice s’exerce dans le ressort de cour d’appel au sein duquel ils ont établi leur résidence professionnelle.

   

« Un décret en Conseil d’État définit :

   

« 1° Les conditions d’aptitude à leurs fonctions, parmi lesquelles les conditions de reconnaissance de l’expérience professionnelle des clercs salariés ;

   

« 2° Le ressort territorial au sein duquel ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours ;

   

« 3° Les règles applicables à leur résidence professionnelle ;

   

« 4° Les modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations ;

   

« 5° Leurs obligations professionnelles. » ;

   

2° Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« De la nomination par le ministre de la justice

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Art. 4. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité d’huissier de justice dans les zones où l’implantation d’offices d’huissier de justice apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

« Art. 4. – La nomination d’un huissier de justice, la création, le transfert ou la suppression d’un office d’huissier de justice sont faits par arrêté du ministre de la justice.

« Art. 4. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité d’huissier de justice dans les zones où l’implantation d’offices d’huissier de justice apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

« La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l’article 13 bis de la loi n°     du       pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Alinéa supprimé

« La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l’article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 13 bis.

Alinéa supprimé

« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 13 bis.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise également les conditions d’honorabilité, d’expérience, de garantie financière et d’assurance prévues au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en cette qualité.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise également les conditions d’honorabilité, d’expérience, de garantie financière et d’assurance prévues au premier alinéa.

 

« Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création d’un nouvel office sont fixées à l’article 13 bis de la loi n°        du           pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Alinéa supprimé

« Art. 4 bis (nouveau). – Les huissiers de justice cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder six mois. »

« Art. 4 bis. – Les huissiers de justice cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment. »

« Art. 4 bis. – Les huissiers de justice cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois

amendement SPE628

bis (nouveau). – L’article 3 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

bis. – L’article 3 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le 1er janvier 2017.

bis. – (Sans modification)

II. – Le chapitre Ier bis de la même ordonnance entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

II. – (Sans modification)

II. – L’article 4 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. L’article 4 bis de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

amendement SPE629

Article 16

Article 16

Article 16

I. – L’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

 

1°A (nouveau) L’article premier est ainsi rétabli :

1° A Supprimé

 

« Art. 1er. – La nomination d’un commissaire-priseur judiciaire, la création, le transfert ou la suppression d’un office de commissaire-priseur judiciaire sont faits par arrêté du ministre de la justice.

 
 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en cette qualité.

 
 

« Les conditions dans lesquelles le ministre de la justice fait droit ou refuse la création d’un nouvel office sont fixées à l’article 13 bis de la loi n°       du             pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. » ;

 

1° L’article 1er-1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 1er-1 est ainsi modifié :

a) Supprimé

a) Supprimé

a) Supprimé

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Les premier et troisième alinéas sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Après l’article 1er-1, sont insérés des articles 1er-1-1 et 1er-1-2 ainsi rédigés :

2° Avant l’article 2, il est inséré un article 2 A ainsi rédigé :

2° Après l’article 1er-1, sont insérés des articles 1er-1-1 et 1er-1-2 ainsi rédigés :

« Art. 1er-1-1. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de commissaire-priseur judiciaire dans les zones où l’implantation d’offices de commissaire-priseur judiciaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

Alinéa supprimé

« Art. 1er-1-1. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de commissaire-priseur judiciaire dans les zones où l’implantation d’offices de commissaire-priseur judiciaire apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

« La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l’article 13 bis de la loi n°     du       pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Alinéa supprimé

« La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus au III de l’article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les zones identifiées conformément au II du même article 13 bis.

Alinéa supprimé

« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les zones identifiées conformément au II du même article 13 bis.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Alinéa supprimé

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. 1er-1-2 (nouveau). – Les commissaires-priseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder six mois. » ;

« Art. 2 A (nouveau). – Les commissaires-priseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment. » ;

« Art. 1er-1-2. – Les commissaires-priseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. » ;

amendement SPE630

3° L’article 1er-2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Sans modification)

a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

a) (Sans modification)

 

b) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « offices », sont insérés les mots : « de commissaire-priseur judiciaire » ;

b) (Sans modification)

 

4° Les articles 1er-3 et 2 sont abrogés ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

5° Après le mot : « Haut-Rhin », la fin du premier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigée : « et de la Moselle. » ;

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

6° L’article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° L’article 12 est ainsi modifié :

6° L’article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’appel à manifestation d’intérêt prévu au II de l’article 13 bis de la loi n°     du      pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est réputé valoir autorisation d’ouvrir un bureau annexe au titre du présent article. »

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« L’appel à manifestation d’intérêt prévu au II de l’article 13 bis de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est réputé valoir autorisation d’ouvrir un bureau annexe au titre du présent article. ».

amendement SPE631

 

« Le procureur général statue dans un délai de deux mois. À défaut, l’autorisation est réputée accordée. Les organisations professionnelles délivrent leur avis dans un délai d’un mois à compter de leur saisine. À défaut, cet avis est réputé favorable. » ;

Alinéa supprimé

 

b) Le dernier alinéa est supprimé.

b) Supprimé

II. – Les articles 1er-1-1 et 1er-1-2 de l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

II. – Les I et III du présent article entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi, à l’exception de l’article 1er-1-2 de l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus, qui entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant cette promulgation.

amendement SPE632

 

II bis (nouveau). – L’article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est ainsi modifié :

II bis. – (Sans modification)

 

1° Au premier alinéa, après le mot : « meubles », sont insérés les mots : « corporels ou incorporels » ;

 
 

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « meubles », sont insérés les mots : « corporels ou incorporels ».

 

III (nouveau). – À la dernière phrase de l’article 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, la référence : « l’article 1-3 de l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus » est remplacée par la référence : « le IV de l’article 13 bis de la loi n°      du      pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ».

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

Article 16 bis

I. – L’article L. 741-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

« Ils cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder six mois. »

« Ils cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment. »

« Ils cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois. »

amendement SPE633

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

Article 17 bis

I. – Le chapitre II du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 462-11 ainsi rédigé :

I. – Supprimé

I. – Après l’article L. 462-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 462-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 462-11. – L’Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d’installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

 

« Art. L. 462-4-2. – L’Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d’installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

« Elle fait toutes recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans la perspective d’augmenter de façon progressive le nombre de ces offices. Elle fait, en outre, des recommandations afin de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes à ces offices. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans.

 

« Elle fait toutes recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans la perspective d’augmenter de façon progressive le nombre de ces offices. Elle établit, en outre, un bilan en matière d’accès des femmes et des hommes à ces offices. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans.

« À cet effet, elle identifie le nombre de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation qui apparaissent nécessaires pour assurer une offre de services satisfaisante au regard des critères définis par décret et prenant notamment en compte les exigences de bonne administration de la justice ainsi que l’évolution du contentieux devant ces deux juridictions.

 

« À cet effet, elle identifie le nombre de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation qui apparaissent nécessaires pour assurer une offre de services satisfaisante au regard des critères définis par décret et prenant notamment en compte les exigences de bonne administration de la justice ainsi que l’évolution du contentieux devant ces deux juridictions.

« Les recommandations relatives au nombre de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation permettent une augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas causer de préjudice anormal aux offices existants.

 

« Les recommandations relatives au nombre de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation permettent une augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d’activité des offices existants.

   

« L’ouverture d’une procédure sur le fondement du présent article est rendue publique dans un délai de cinq jours à compter de la date de cette ouverture, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, au conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, ainsi qu’à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, d’adresser à l’Autorité de la concurrence leurs observations.

« Lorsque l’Autorité de la concurrence délibère au titre du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. »

 

« Lorsque l’Autorité de la concurrence délibère au titre du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. »

II. – L’article 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre est ainsi rédigé :

II. – L’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° L’article 3 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. 3. – I. – Dans la limite des besoins identifiés par l’Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à l’article L. 462-11 du code de commerce, le ministre de la justice ne peut refuser une demande de création d’office d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation présentée par une personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour l’exercice de la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

« Art. 3. – La nomination d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, la création ou la suppression d’un office d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont faits par arrêté du ministre de la justice.

« Art. 3. – I. – Dans la limite des besoins identifiés par l’Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à l’article L. 462-4-2 du code de commerce, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour l’exercice de la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, le ministre de la justice le nomme titulaire de l’office d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation créé. Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa.

« Si, dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations de l’Autorité de la concurrence mentionnées au même article L. 462-11, le ministre de la justice constate le nombre insuffisant de demandes de créations d’office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une nomination dans un office.

Alinéa supprimé

« Si, dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations de l’Autorité de la concurrence mentionnées au même article L. 462-4-2, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d’office au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une nomination dans un office.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le ministre de la justice nomme dans un office les personnes remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommées en qualité d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommé en cette qualité.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le ministre de la justice nomme dans un office les personnes remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommées en qualité d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

 

« Tous les deux ans, le ministre de la justice examine, au vu notamment de l’évolution du contentieux devant le Conseil d’État et la Cour de cassation, s’il y a lieu de créer de nouveaux offices, pour des motifs tenant à l’accès à la justice et à la bonne administration de la justice. Il se prononce après avis du vice-président du Conseil d’État, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette même cour, du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et de l’Autorité de la concurrence, saisie conformément à l’article L. 462-1 du code de commerce. Ces avis sont rendus publics.

« II. – Supprimé

 

« Les conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« III. – Les conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont fixées par décret en Conseil d’État. Seules peuvent accéder à cette profession les personnes ayant subi avec succès un examen d’aptitude prévu par ce même décret. » ;

 

2° (nouveau) Après l’article 3-1, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

2° Supprimé

« II. – Lorsque la création d’un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d’un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.

« Art. 3-2. – (Alinéa sans modification)

 

« La valeur patrimoniale de l’office antérieurement créé correspond à celle du fonds libéral d’exercice de la profession avant la création du nouvel office.

(Alinéa sans modification)

 

« En cas de désaccord sur le montant ou sur la répartition de l’indemnisation, les parties peuvent saisir le juge de l’expropriation, qui fixe le montant de l’indemnité dans les conditions définies au chapitre III du titre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« Le cas échéant, les parties saisissent le tribunal de grande instance de leur désaccord sur le montant ou la répartition de l’indemnisation.

 

« La demande d’indemnisation doit être accompagnée d’une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.

(Alinéa sans modification)

 

« La demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l’indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le titulaire du nouvel office cesse d’exercer ses fonctions avant l’expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Les conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont fixées par décret. Seules peuvent accéder à cette profession les personnes ayant suivi la formation prévue par ce décret et ayant subi l’examen d’aptitude prévu par ce même décret. »

Alinéa supprimé

 

III (nouveau). – Au début du deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817, » sont supprimés.

III. – Supprimé

III. – Au début du deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817, » sont supprimés.

   

IV (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

amendement SPE634

Article 17 ter (nouveau)

Article 17 ter

Article 17 ter

   

I. – L’ordonnance du 10 septembre 1817 précitée est ainsi modifiée :

I. – L’article 15 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre est ainsi rétabli :

I. – (Sans modification)

1° L’article 15 est ainsi rétabli :

« Art. 15. – Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

 

(Alinéa sans modification)

« Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale, l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

 

(Alinéa sans modification)

« Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

 

(Alinéa sans modification)

« Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. »

 

(Alinéa sans modification)

   

2° (nouveau) Après le même article 15, sont insérés des articles 15-1 et 15-2 ainsi rédigés :

   

« Art. 15-1. – Lorsque, pour vérifier le respect du deuxième alinéa de l’article 15 de la présente ordonnance, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation fait usage des pouvoirs mentionnés au 2° du III bis de l’article L. 141-1 du code de la consommation, elle en informe le président du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation par écrit, au moins trois jours avant.

   

« Art. 15-2. – En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et son client, les correspondances échangées entre l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et ses confrères ou un avocat régi par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.

   

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle, à compter de la conclusion d’un contrat de fiducie, à l’application à l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation qui a la qualité de fiduciaire de la réglementation spécifique à cette activité, sauf pour les correspondances, dépourvues de la mention “officielle”, adressées à cet avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation par un confrère ou par un avocat régi par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée non avisé qu’il agit en cette qualité. »

II. – Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 17° ainsi rédigé :

II. – Supprimé

II. – Le III bis de l’article L. 141-1 du code de la consommation, tel qu’il résulte du II de l’article 13 de la présente loi, est complété par un 2° ainsi rédigé :

« 17° Du deuxième alinéa de l’article 15 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre, dans le respect du secret professionnel qui, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, couvre les consultations adressées par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et son client, entre l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention “officielle”, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier. »

 

« 2° Du deuxième alinéa de l’article 15 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre, dans le respect du secret professionnel mentionné à l’article 15-2 de la même ordonnance. »

amendement SPE635

Article 18

Article 18

Article 18

I. – L’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Supprimé

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

 

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « double de celui des notaires associés y exerçant » sont remplacés par les mots : « quadruple de celui des notaires associés qui y exercent » ;

 

b) À la seconde phrase, les mots : « double de celui des notaires associés y exerçant » sont remplacés par les mots : « quadruple de celui des notaires associés qui y exercent » ;

c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« À compter du 1er janvier 2020, le nombre de recrutement de notaires salariés est limité à deux pour une personne physique titulaire d’un office notarial et au double de celui des notaires associés y exerçant la profession pour les personnes morales titulaires d’un office de notaire. » ;

 

« À compter du 1er janvier 2020, le nombre de recrutement de notaires salariés est limité à deux pour une personne physique titulaire d’un office notarial et au double de celui des notaires associés y exerçant la profession pour les personnes morales titulaires d’un office de notaire. » ;

amendement SPE636

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

« Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite. »

   

II. – L’article 3 ter de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

   

a) Après le mot : « plus », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de deux huissiers de justice salariés. » ;

   

b) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au double de » ;

   

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite. »

   

III. – L’article 3 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs est ainsi modifié :

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

1° Le second alinéa est ainsi modifié :

   

a) Après le mot : « plus », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de deux commissaires-priseurs judiciaires salariés. » ;

   

b) À la seconde phrase, les mots : « à celui des commissaires-priseurs judiciaires associés y exerçant » sont remplacés par les mots : « au double de celui des commissaires-priseurs judiciaires associés qui y exercent » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Toute clause de non-concurrence entre le titulaire de l’office et le commissaire-priseur judiciaire salarié est réputée non écrite. »

   

IV. – Le premier alinéa de l’article L. 743-12-1 du code de commerce est ainsi modifié :

IV. – (Sans modification)

IV. – (Sans modification)

1° Après le mot : « plus », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de deux greffiers de tribunal de commerce salariés. » ;

   

2° À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au double de ».

   

(nouveau). – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l’évolution du nombre de notaires, d’huissiers de justice, de commissaires-priseurs judiciaires et de greffiers des tribunaux de commerce salariés depuis la promulgation de la présente loi et sur l’évolution de la proportion de jeunes et de femmes parmi ces salariés.

V. – Supprimé

V. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l’évolution du nombre de notaires, d’huissiers de justice, de commissaires-priseurs judiciaires et de greffiers de tribunal de commerce salariés depuis la promulgation de la présente loi et sur l’évolution de la proportion de jeunes et de femmes parmi ces salariés.

amendements SPE231 et SPE637

 

VI (nouveau). – La section 1 du chapitre 2 du titre 4 du livre 6 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 642-4-1 ainsi rédigé :

VI– (Sans modification)

 

« Art. L. 642-4-1. – La nomination en qualité de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce ou d’huissier de justice, l’inscription sur la liste des administrateurs judiciaires ou sur celle des mandataires judiciaires, ainsi que la déclaration en tant que commissaire-priseur de ventes volontaires, comportent l’obligation de cotiser au régime complémentaire institué, en application de l’article L. 644-1, au profit de ces professions, même en cas d’affiliation au régime général de sécurité sociale.

 
 

« Un décret fixe la répartition des cotisations entre la personne physique ou morale employeur et le professionnel lorsque celui-ci est affilié au régime général de sécurité sociale. »

 
 

VII (nouveau). – Les cotisations versées au régime complémentaire institué en application de l’article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, au profit des professions mentionnées à l’article L. 642-4-1 du même code, dans sa rédaction résultant du présent article, par les salariés affiliés au régime général de sécurité sociale, n’ouvrent pas droit à prestations auprès de ce régime complémentaire.

VII. – Supprimé

amendement SPE638

Article 19

Article 19

Article 19

 

I. – Le code de commerce est ainsi modifié

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – L’article L. 123-6 du code de commerce est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 123-6 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 123-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le greffier transmet à l’Institut national de la propriété intellectuelle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixés par décret.

« La mise à disposition gratuite des données issues des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à ses frais et sous sa responsabilité, dans des conditions permettant leur réutilisation au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;

« Le greffier transmet à l’Institut national de la propriété intellectuelle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixés par décret.

« Il lui transmet également, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l’Institut national de la propriété intellectuelle assure la centralisation dans le cadre de sa mission prévue au 2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle. Le décret mentionné au deuxième alinéa précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques. » ;

Alinéa supprimé

« Il lui transmet également, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l’Institut national de la propriété intellectuelle assure la centralisation dans le cadre de sa mission prévue au 2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle. Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques. » ;

   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa et à titre expérimental pour une durée n’excédant pas trois ans, dans les départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, la gestion matérielle des registres du commerce des sociétés est déléguée à la chambre de commerce et d’industrie compétente. Cette délégation de gestion s’opère dans les conditions déterminées au même alinéa. Pour le bon déroulement de l’expérimentation, la convention mentionnée audit alinéa porte sur toute sa durée. Les expérimentations débutent le 1er janvier 2016 au plus tard. Un rapport est remis, au terme de la deuxième année, sur les conditions d’exécution de la délégation. » ;

 (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Supprimé

Supprimé

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa et à titre expérimental pour une durée n’excédant pas trois ans, dans les départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, le ministre de la justice délègue la gestion matérielle des registres du commerce et des sociétés à la chambre de commerce et d’industrie compétente. Cette délégation de gestion s’opère dans les conditions déterminées au même alinéa. Pour le bon déroulement de l’expérimentation, la convention mentionnée audit alinéa porte sur toute sa durée. Les expérimentations débutent le 1er janvier 2016 au plus tard. Un rapport est remis, au terme de la deuxième année, sur les conditions d’exécution de la délégation. »

   
 

3° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 732-3, les mots : « , dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;

3° Supprimé

 

4° (nouveau) Le cinquième alinéa de l’article L. 741-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

4° Supprimé

 

« Il centralise le registre du commerce et des sociétés. »

 
 

II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 

II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

II. – Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », la fin du 2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigée : « , notamment sur la base de données informatiques transmises par les greffiers de tribunal de commerce, et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il assure la diffusion et la mise à disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret ; il statue sur les demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ; ».

1° Au 2° de l’article L. 411-1, les mots : « et de registre du commerce et des sociétés », les mots : « le registre du commerce et des sociétés et » et les mots : « et instruments centralisés de publicité légale » sont supprimés ;

1° Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », la fin du 2° de l’article L. 411-1 est ainsi rédigée : « , notamment sur la base de données informatiques transmises par les greffiers de tribunal de commerce, et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il assure la diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret ; il statue sur les demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ; »

 

2° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 411-2, les mots : « et en matière du registre du commerce et des métiers et de dépôt des actes de sociétés » sont supprimés. 

Supprimé

III. – L’article L. 123-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable :

III. – Les articles L. 123-6 et L. 741-2 du code de commerce et les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

III. – L’article L. 123-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du 1° du a du I du présent article, et l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du II du présent article, sont applicables à Wallis-et-Futuna.

1° En Nouvelle-Calédonie ;

Alinéa supprimé

 

2° En Polynésie française ;

Alinéa supprimé

 

3° À Wallis-et-Futuna.

Alinéa supprimé

 
   

III bis (nouveau). – Les mêmes articles L. 123-6 et L. 411-1, dans leur rédaction résultant du présent article, au III entrent en vigueur à la même date que le premier arrêté fixant les tarifs des prestations des greffiers des tribunaux de commerce en application de l’article 12 de la présente loi, et au plus tard à l’expiration du douzième mois suivant la promulgation de la même loi.

IV. – L’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

IV. – Supprimé

IV. – Supprimé

 

(nouveau). – Les pertes de recettes résultant, pour l’Institut national de la propriété industrielle, du II sont compensées, à due concurrence, par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Supprimé

amendement SPE602

Article 20

Article 20

Article 20

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 811-5 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté ou » ;

a) Le début du 5° est ainsi rédigé : « D’une part, être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté ou avoir subi avec succès l’examen d’accès au stage professionnel et, d’autre part, avoir accompli… (le reste sans changement). » ;

a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté et remplir des conditions d’expérience ou de stage fixées par voie réglementaire, ou » ;

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire. » ;

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel, ainsi que, sur décision de la commission, de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire. » ;

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire. Ce décret précise également les conditions d’expérience ou de stage requises pour l’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, en complément de la détention du diplôme mentionné au 5°. » ;

2° L’article L. 812-3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté ou » ;

a) Le début du 5° est ainsi rédigé : « D’une part, être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté ou avoir subi avec succès l’examen d’accès au stage professionnel et, d’autre part, avoir accompli… (le reste sans changement). » ;

a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté et remplir des conditions d’expérience ou de stage fixées par voie réglementaire, ou » ;

b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire. »

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, ainsi que, sur décision de la commission, de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire. »

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire. Ce décret précise également les conditions d’expérience ou de stage requises pour l’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, en complément de la détention du diplôme mentionné au 5°. »

amendement SPE639

bis (nouveau). – L’article L. 811-5 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable à Wallis-et-Futuna.

bis. – (Sans modification)

bis. – (Sans modification)

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Sans modification)

1° Créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, de façon progressive, en prenant en considération les incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions de chaque profession concernée ;

1° Créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, de façon progressive, en prenant en considération les règles de déontologie, les incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions de chaque profession concernée, ainsi que les exigences de qualification particulières à chacune de ces professions ;

 

2° Supprimé

2° Supprimé

 

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer, par la voie du concours, en fixant les conditions financières de cette mesure, le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce.

III. – (Sans modification)

III. – (Sans modification)

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

Article 20 bis

L’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le septième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ils peuvent également effectuer toutes études et tous travaux non juridiques d’ordre statistique, économique, administratif, social et fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, à titre accessoire de leur activité définie à l’article 2.

« Ils peuvent également, sans toutefois en faire leur activité principale, effectuer tous travaux et études d’ordre statistique, économique, administratif, ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou technique, dans le domaine social et fiscal, et apporter, en ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise.

« Ils peuvent également, sans pouvoir en faire l’objet principal de leur activité :

« Toutefois, ils ne peuvent donner des consultations juridiques, sociales et fiscales, effectuer des études et travaux d’ordre juridique et rédiger des actes sous seing privé que s’il s’agit de personnes pour lesquelles ils assurent des missions prévues au même article 2, de caractère permanent ou habituel, ou dans la mesure où lesdites consultations et lesdits actes sous seing privé sont directement liés à ces missions. » ;

« Ils ne peuvent réaliser les activités prévues à l’article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, y compris dans le domaine social et fiscal, qu’au profit de personnes pour lesquelles ils assurent des missions prévues à l’article 2 de la présente ordonnance de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites activités sont directement liées à ces missions. » ;

« 1° Effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre statistique, économique et administratif, ainsi que tous travaux et études à caractère administratif ou technique, dans le domaine social et fiscal, et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise ;

   

« 2° Donner des consultations, effectuer toutes études ou tous travaux d’ordre juridique, fiscal ou social et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, mais seulement s’il s’agit d’entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d’ordre comptable ou d’accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdits consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés. » ;

amendements SPE334, SPE680 et SPE688

2° (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

2° (Sans modification)

2° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

amendement SPE337

Article 20 ter (nouveau)

Articles 20 ter

Articles 20 ter

I. – Après l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, il est inséré un article 1er bis AA ainsi rédigé :

Supprimé

I. – Après l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, il est inséré un article 1er bis AA ainsi rédigé :

« Art. 1er bis AA. – L’huissier de justice peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Les huissiers de justice peuvent également former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et des syndicats professionnels, au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail.

 

« Art. 1er bis AA. – L’huissier de justice peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Les huissiers de justice peuvent également former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et des syndicats professionnels, au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail.

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

 

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

   

« Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un huissier de justice remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

   

« Au moins un représentant de la profession d’huissier de justice exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

 

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

II. – L’article 1er bis de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi rédigé :

 

II. – L’article 1er bis de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi rédigé :

« Art. 1er bis. – Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office notarial. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associé d’une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

 

« Art. 1er bis. – Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office notarial. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associé d’une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.

 

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.

   

« Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un notaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

   

« Au moins un représentant de la profession de notaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

 

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

III. – Après l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

 

III. – Après l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1er bis. – Le commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.

 

« Art. 1er bis. – Le commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

 

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et exerçant l’une quelconque desdites professions et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

   

« Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un commissaire-priseur judiciaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

   

« Au moins un représentant de la profession de commissaire-priseur judiciaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

 

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

IV. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

 

IV. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article 7 est ainsi rédigée :

 

1° La première phrase du premier alinéa de l’article 7 est ainsi rédigée :

« L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause, soit au sein d’entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association ou société d’avocats. » ;

 

« L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause, soit au sein d’entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association ou société d’avocats. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

2° Après le premier alinéa de l’article 8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice du premier alinéa, lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. » ;

 

« Sans préjudice du premier alinéa, lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

   

« Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un avocat remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

   

« Au moins un représentant de la profession d’avocat exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société. » ;

3° L’article 87 est ainsi modifié :

 

3° L’article 87 est ainsi modifié :

a) Les 1° à 3° sont ainsi rédigés :

 

a) Les 1° à 3° sont ainsi rédigés :

« 1° Que le capital social et les droits de vote soient détenus par des personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions ;

 

« 1° Que le capital social et les droits de vote soient détenus par des personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions ;

« 2° Que les organes de contrôle comprennent un ou plusieurs représentants exerçant la profession d’avocat, sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83, au sein ou au nom du groupement ;

 

« 2° Que le conseil d’administration ou le conseil de surveillance comprennent au moins un représentant exerçant la profession d’avocat, sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83, au sein ou au nom du groupement ;

« 3° Que l’usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions exerçant au sein ou au nom du groupement sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83. » ;

 

« 3° Que l’usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions exerçant au sein ou au nom du groupement sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83. » ;

b) Le 4° est abrogé ;

 

b) Le 4° est abrogé ;

c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

 

c) À la première phrase de l’avant dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

d) Après le mot : « plusieurs », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des professions judiciaires ou juridiques. »

 

d) Après le mot : « plusieurs », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des professions judiciaires ou juridiques. »

   

IV bis A (nouveau). – Dans le respect des règles de déontologie applicables à la profession d’avocat, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du IV.

IV bis (nouveau). – Après l’article 3-1 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

 

IV bis. – Après l’article 3-1 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. – L’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.

 

« Art. 3-2. – L’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

 

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

   

« Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

   

« Au moins un représentant de la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

 

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

V. – Le code de commerce est ainsi modifié :

 

V. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 811-7 est ainsi rédigé :

 

1° L’article L. 811-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 811-7. – Les administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l’exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associés d’une société de participations régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

 

« Art. L. 811-7. – Les administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l’exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associés d’une société de participations régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.

 

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.

   

« Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un administrateur judiciaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

   

« Au moins un représentant de la profession d’administrateur judiciaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. » ;

 

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. » ;

2° L’article L. 812-5 est ainsi rédigé :

 

2° L’article L. 812-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 812-5. – Les mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l’exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associés d’une société de participations régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

 

« Art. L. 812-5. – Les mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l’exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associés d’une société de participations régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.

 

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l’une quelconque desdites professions et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.

   

« Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un mandataire judiciaire remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions.

   

« Au moins un représentant de la profession de mandataire judiciaire exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société.

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

 

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

VI. – Après le mot : « moyens », la fin du 4° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail est ainsi rédigée : « d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; ».

 

VI. – Après le mot : « moyens », la fin du 4° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail est ainsi rédigée : « d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; ».

amendement SPE655

Article 20 quater (nouveau)

Article 20 quater

Article 20 quater

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour permettre la désignation en justice des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires pour exercer certaines fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel et déterminer les modalités d’application aux huissiers de justice ou aux commissaires-priseurs judiciaires exerçant ces fonctions de mandataire judiciaire des dispositions relatives à leur rémunération et de celles du livre VIII du code de commerce relatives à la discipline, au contrôle et à la comptabilité des mandataires judiciaires ainsi que de celles relatives à la représentation des fonds.

Supprimé

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

Ces nominations ne peuvent intervenir que pour les procédures de liquidation judiciaire ou de rétablissement personnel. Elles sont exclues dès lors que le débiteur emploie un ou plusieurs salariés et que son chiffre d’affaires annuel est supérieur à 100 000 €.

 

1° Permettre la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, ou d’assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel prévues au même titre IV, lorsque ces procédures sont ouvertes à l’encontre de débiteurs n’employant aucun salarié et réalisant un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 100 000 € ;

   

Déterminer les modalités de rémunération des fonctions mentionnées au 1° et d’application aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires les exerçant des dispositions du livre VIII du code de commerce relatives à la discipline, au contrôle et à la comptabilité des mandataires judiciaires, ainsi que de celles relatives à la représentation des fonds

amendement SPE479

Article 21

Article 21

Article 21

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Supprimé

1° Supprimé

1° Supprimé

2° Moderniser les conditions d’exercice de la profession d’expertise comptable en instaurant la rémunération au succès et en transposant les dispositions de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI ») dans l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable ;

2° Moderniser les conditions d’exercice de la profession d’expertise comptable en transposant les dispositions de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI ») dans l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable ;

2° (Sans modification)

3° Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire et d’expert-comptable :

3° Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire et de conseil en propriété industrielle :

3° Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d’expert-comptable :

amendement SPE640

a) Dans lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qui exercent ces professions ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions ;

a) Dans lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue par des personnes exerçant l’une des professions exercées en commun au sein de ladite société ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions ;

a) Dans lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant l’une des professions exercées en commun au sein de ladite société ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et exerçant une ou plusieurs des professions constituant l’objet social de la société ;

   

a bis) (nouveau) Qui ne peuvent exercer une profession que si l’un de leurs associés remplit les conditions requises pour exercer ladite profession ;

amendement SPE641

b) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

 

b bis (nouveau)) En garantissant leur mission liée à leur statut d’officier public ou ministériel ou d’auxiliaire de justice ;

b bis) Supprimé

amendements SPE429 et SPE642

c) En prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits d’intérêts propres à chaque profession ;

c) (Sans modification)

c) (Sans modification)

 

d (nouveau)) En assurant aux professionnels en exercice au sein de la société la maîtrise des conditions d’exercice de leur activité ;

d) En préservant l’intégrité des missions des professionnels liées au statut d’officier public et ministériel dans l’accomplissement de leurs fonctions ;

amendement SPE643

 

e (nouveau)) En assurant une représentation équitable, au sein des organes de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance de la société, de chaque profession exercée en son sein ;

e) En assurant une représentation d’au moins un représentant, en exercice au sein de la société, de chaque profession exercée par la société au sein du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société ;

amendement SPE644 (Rect)

4° Supprimé

4° Supprimé

4° Supprimé

 

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

 

I. – Le premier alinéa de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « à l’exclusion du transport par les personnes exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, des objets placés sous main de justice ».

(Sans modification)

 

II. – Après le 4° de l’article L. 645-1 du même code, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

 
 

« 4° bis Au premier alinéa de l’article L. 612-2, les références : “L. 613-8 à L. 613-11” sont remplacées par les références : “L. 613-8, L. 613-9 et L. 613-11” ; ».

 
 

III. – Après le 5° de l’article L. 646-1 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

 
 

« 5° bis Au premier alinéa de l’article L. 612-2, la référence : “à L. 613-11” est remplacée par la référence : “et L. 613-9” ; ».

 
 

IV. – Après le 4° de l’article L. 647-1 du même code, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

 
 

« 4° bis Au premier alinéa de l’article L. 612-2, la référence : “à L. 613-11” est remplacée par la référence : “et L. 613-9” ; ».

 
 

V. – Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

 

Chapitre IV

Chapitre IV

Chapitre IV

Dispositions relatives au capital des sociétés

Dispositions relatives au capital des sociétés

Dispositions relatives au capital des sociétés

Article 22

Article 22

Article 22

I. – La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifiée :

Supprimé

I. – La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une fois par an, la société adresse à l’ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social. » ;

 

« Une fois par an, la société adresse à l’ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social. » ;

2° L’article 5 est ainsi modifié :

 

2° L’article 5 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

 

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – Sous réserve de l’article 6 :

 

« I. – Sous réserve de l’article 6 :

« A. – Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° du B du présent I, par des professionnels en exercice au sein de la société ;

 

« A. – Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° du B du présent I, par des professionnels en exercice au sein de la société ;

« B. – Le complément peut être détenu par : » ;

 

« B. – Le complément peut être détenu par : » ;

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

 

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Toute personne physique ou morale légalement établie dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social de la société et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la présente loi ; »

 

« 6° Toute personne physique ou morale légalement établie dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social de la société et, s’il s’agit d’une personne morale, qui répond, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une autre personne morale, aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la présente loi ; »

c) Le début du huitième alinéa est ainsi rédigé : « C. – Pour les professions de santé, le nombre de sociétés constituées pour l’exercice d’une même profession, dans lesquelles une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° du B est autorisée… (le reste sans changement). » ;

 

c) Le début du huitième alinéa est ainsi rédigé : « C. – Pour les professions de santé, le nombre de sociétés constituées pour l’exercice d’une même profession, dans lesquelles une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° du B est autorisée… (le reste sans changement). » ;

d) Au début de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

 

d) Au début de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

e) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « III. – Lorsque, à l’expiration du délai de cinq ans prévu au 3° du B du I, les ayants droit… (le reste sans changement). » ;

 

e) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « III. – Lorsque, à l’expiration du délai de cinq ans prévu au 3° du B du I, les ayants droit… (le reste sans changement). » ;

3° L’article 5-1 est abrogé ;

 

3° L’article 5-1 est abrogé ;

4° L’article 6 est ainsi rédigé :

 

4° L’article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. – I. – Par dérogation au A du I de l’article 5 :

 

« Art. 6. – I. – Par dérogation au A du I de l’article 5 :

« 1° Sauf pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, plus de la moitié du capital et des droits de vote des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l’article 5, exerçant la profession constituant l’objet social de la société ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au II du présent article et au titre IV de la présente loi ;

 

« 1° Sauf pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, plus de la moitié du capital et des droits de vote des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l’article 5, exerçant la profession constituant l’objet social de la société ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au II du présent article et au titre IV de la présente loi ;

« 2° Pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, plus de la moitié du capital social des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes exerçant la profession constituant l’objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au II du présent article et au titre IV de la présente loi ;

 

« 2° Pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, plus de la moitié du capital social des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes exerçant la profession constituant l’objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au II du présent article et au titre IV de la présente loi ;

« 3° Pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire, plus de la moitié du capital et des droits de vote peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l’article 5, exerçant une profession libérale juridique ou judiciaire ou dont l’activité constitue l’objet social d’une de ces professions.

 

« 3° Pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire, plus de la moitié du capital et des droits de vote peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l’article 5, exerçant l’une quelconque des professions juridiques ou judiciaires.

   

« Cette société doit au moins comprendre, parmi ses associés, une personne exerçant la profession constituant l’objet social de la société.

« II. – La majorité du capital ou des droits de vote de la société d’exercice libéral ne peut être détenue :

 

« II. – La majorité du capital ou des droits de vote de la société d’exercice libéral ne peut être détenue :

« 1° Sous réserve du III de l’article 31-1, par une société de participations financières régie par ce même article qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de cette société soit détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions ;

 

« 1° Sous réserve du III de l’article 31-1, par une société de participations financières régie par ce même article qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de cette société soit détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions ;

« 2° Sous réserve du III de l’article 31-2, par une société de participations financières régie par ce même article qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l’objet social de la société d’exercice libéral.

 

« 2° Sous réserve du III de l’article 31-2, par une société de participations financières régie par ce même article qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l’objet social de la société d’exercice libéral.

« III. – Par dérogation au B du I de l’article 5 :

 

« III. – Par dérogation au B du I de l’article 5 :

« 1° Des décrets en Conseil d’État peuvent prévoir, compte tenu des nécessités propres à chaque profession, qu’une personne autre que celle mentionnée au même article 5 puisse détenir une part du capital ou des droits de vote, inférieure à la moitié de celui-ci, des sociétés constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées ou de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme. Toutefois, pour celles de ces sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, la part du capital pouvant être détenue par toute personne ne peut dépasser le quart de celui-ci ;

 

« 1° Des décrets en Conseil d’État peuvent prévoir, compte tenu des nécessités propres à chaque profession, qu’une personne autre que celle mentionnée au même article 5 puisse détenir une part du capital ou des droits de vote, inférieure à la moitié de celui-ci, des sociétés constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées ou de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme. Toutefois, pour celles de ces sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, la part du capital pouvant être détenue par toute personne ne peut dépasser le quart de celui-ci ;

« 2° Les statuts d’une société d’exercice libéral en commandite par actions peuvent prévoir que la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées audit article 5 peut être supérieure au quart, tout en demeurant inférieure à la moitié dudit capital.

 

« 2° Les statuts d’une société d’exercice libéral en commandite par actions peuvent prévoir que la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées audit article 5 peut être supérieure au quart, tout en demeurant inférieure à la moitié dudit capital.

« IV. – Compte tenu des nécessités propres à chaque profession et dans la mesure nécessaire au bon exercice de la profession concernée, au respect de l’indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres, des décrets en Conseil d’État peuvent :

 

« IV. – Compte tenu des nécessités propres à chaque profession et dans la mesure nécessaire au bon exercice de la profession concernée, au respect de l’indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres, des décrets en Conseil d’État peuvent :

« 1° Écarter l’application des 1° et 2° du I du présent article ;

 

« 1° Écarter l’application des 1° et 2° du I du présent article ;

« 2° Pour les professions de santé, limiter le nombre de sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice de cette profession dans lesquelles une même personne exerçant cette profession ou une même société de participations financières de professions libérales peut détenir des participations directes ou indirectes ;

 

« 2° Pour les professions de santé, limiter le nombre de sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice de cette profession dans lesquelles une même personne exerçant cette profession ou une même société de participations financières de professions libérales peut détenir des participations directes ou indirectes ;

« 3° Limiter le nombre de sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice d’une même profession dans lesquelles une même personne mentionnée au 1° du III peut détenir des participations directes ou indirectes ;

 

« 3° Limiter le nombre de sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice d’une même profession dans lesquelles une même personne mentionnée au 1° du III peut détenir des participations directes ou indirectes ;

« 4° Interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au A du I de l’article 5 ou aux 1° à 4° et 6° du B du même I, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsque cette détention serait de nature à mettre en péril l’exercice des professions concernées dans le respect de l’indépendance de leurs membres et de leurs règles déontologiques propres.

 

« 4° Interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au A du I de l’article 5 ou aux 1° à 4° et 6° du B du même I, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsque cette détention serait de nature à mettre en péril l’exercice des professions concernées dans le respect de l’indépendance de leurs membres et de leurs règles déontologiques propres.

« V. – Les III et IV ne sont pas applicables aux professions juridiques ou judiciaires. » ;

 

« V. – Les III et IV ne sont pas applicables aux professions juridiques ou judiciaires. » ;

5° Le premier alinéa de l’article 7 est supprimé ;

 

5° Le premier alinéa de l’article 7 est supprimé ;

6° L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

6° L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux cas mentionnés aux 1° et 3° du I de l’article 6. » ;

 

« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux cas mentionnés aux 1° et 3° du I de l’article 6. » ;

7° L’article 10 est ainsi modifié :

 

7° L’article 10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « législative ou statutaire » sont remplacés par les mots : « prévue par les statuts ou par une disposition législative autre que le dernier alinéa du présent article » ;

 

« a) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « législative ou statutaire » sont remplacés par les mots : « prévue par les statuts ou par une disposition législative autre que le dernier alinéa du présent article » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les troisième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux cas mentionnés aux 1° et 3° du I de l’article 6. » ;

 

« Les troisième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux cas mentionnés aux 1° et 3° du I de l’article 6. » ;

8° L’article 11 est abrogé ;

 

8° L’article 11 est abrogé ;

9° L’article 12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

9° L’article 12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 1° du I de l’article 6, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable.

 

« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 1° du I de l’article 6, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable.

« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 3° du même I, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. Toutefois, les organes de contrôle doivent comprendre un ou plusieurs représentants des professionnels en exercice au sein de la société. » ;

 

« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 3° du même I, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. Toutefois, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la société doit comprendre au moins un représentant de la profession, exerçant sa profession au sein de la société, constituant l’objet social de la société. » ;

10° L’article 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

10° L’article 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 1° du I de l’article 6, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable.

 

« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 1° du I de l’article 6, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable.

« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 3° du même I, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable et au moins un associé commandité doit être une personne physique exerçant régulièrement sa profession au sein de la société. » ;

 

« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 3° du même I, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable et au moins un associé commandité doit être une personne physique exerçant régulièrement sa profession au sein de la société. » ;

11° L’article 31-1 est ainsi modifié :

 

11° L’article 31-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 

« – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– à la première phrase, après le mot : « protégé », sont insérés les mots : « ou des personnes mentionnées au 6° du B du I de l’article 5 » et les mots : « d’une » sont remplacés par les mots : « de cette » ;

 

« – à la première phrase, après le mot : « protégé », sont insérés les mots : « ou des personnes mentionnées au 6° du B du I de l’article 5 » et les mots : « d’une » sont remplacés par les mots : « de cette » ;

– à la seconde phrase, les mots : « avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées » sont remplacés par les mots : « exercer toute autre activité sous réserve d’être destinée » ;

 

« – à la seconde phrase, les mots : « avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées » sont remplacés par les mots : « exercer toute autre activité sous réserve d’être destinée » ;

b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

 

b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) À la première phrase du quatrième alinéa, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « du B du I » ;

 

c) À la première phrase du quatrième alinéa, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « du B du I » ;

d) Après le même quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

 

d) Après le même quatrième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les gérants, le président, les dirigeants, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société par actions simplifiée, doivent être choisis parmi les personnes mentionnées au premier alinéa du II.

 

« Les gérants, le président, les dirigeants, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société par actions simplifiée, doivent être choisis parmi les personnes mentionnées au premier alinéa du II.

« III. – Par dérogation aux I et II du présent article, la société de participations financières peut également avoir pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ou relevant du livre II du code de commerce lorsque ces sociétés ont pour objet l’exercice d’une même profession juridique ou judiciaire. Le capital social et les droits de vote de cette société de participations financières peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne mentionnée au 6° du B du I de l’article 5 dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions.

 

« III. – Par dérogation aux I et II du présent article, la société de participations financières peut également avoir pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ou relevant du livre II du code de commerce lorsque ces sociétés ont pour objet l’exercice d’une même profession juridique ou judiciaire. Le capital social et les droits de vote de cette société de participations financières peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne mentionnée au 6° du B du I de l’article 5 exerçant l’une quelconque desdites professions.

« Une part du capital et des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié, peut également être détenue par des personnes mentionnées aux 2° et 3° du même B.

 

« Une part du capital et des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié, peut également être détenue par des personnes mentionnées aux 2° et 3° du même B.

« Les organes de contrôle de la société doivent comprendre au moins une personne exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions. » ;

 

« Les organes de contrôle de la société doivent comprendre au moins une personne exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions. » ;

e) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

 

e) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

 

« – au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

– sont ajoutés les mots : « ou, dans le cas mentionné au III, de l’objet social exercé par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions » ;

 

« – sont ajoutés les mots : « ou, dans le cas mentionné au III, de l’objet social exercé par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions » ;

f) Le sixième alinéa est supprimé ;

 

f) Le sixième alinéa est supprimé ;

g) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

g) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une fois par an, la société de participations financières adresse à l’ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social. » ;

 

« Une fois par an, la société de participations financières adresse à l’ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social. » ;

h) Le dernier alinéa est supprimé ;

 

h) Le dernier alinéa est supprimé ;

12° L’article 31-2 est ainsi modifié :

 

12° L’article 31-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 

« – au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Est regardée comme exerçant une de ces professions, pour l’application du présent article, toute personne mentionnée au 6° du B du I de l’article 5 et dont l’exercice constitue l’objet social d’une desdites professions. » ;

 

« Est regardée comme exerçant une de ces professions, pour l’application du présent article, toute personne mentionnée au 6° du B du I de l’article 5 et exerçant l’une quelconque desdites professions. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

 

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« II. – Sous réserve du III du présent article, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la ou les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation et, lorsqu’au moins une des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société. » ;

 

« II. – Sous réserve du III du présent article, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la ou les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation et, lorsqu’au moins une des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société. » ;

c) Après le 5°, il est inséré un III ainsi rédigé :

 

c) Après le 5°, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque la société a pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés ayant pour objet l’exercice de plusieurs professions juridiques ou judiciaires, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession libérale juridique ou judiciaire ou par toute personne mentionnée au 6° du B du I de l’article 5 dont l’exercice constitue l’objet social d’une ou plusieurs de ces professions.

 

« III. – Lorsque la société a pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés ayant pour objet l’exercice de deux ou plusieurs des professions juridiques ou judiciaires, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne, établie en France ou mentionnée au 6° du B du I de l’article 5, exerçant une ou plusieurs des professions juridiques ou judiciaires.

« Une part du capital et des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié, peut également être détenue par des personnes mentionnées aux 1° à 5° du II du présent article. » ;

 

« Une part du capital et des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié, peut également être détenue par des personnes mentionnées aux 1° à 5° du II du présent article. » ;

d) Au début du huitième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

 

d) Au début du huitième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

e) Après les mots : « parmi les », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « personnes exerçant les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions et, lorsqu’au moins une des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société. » ;

 

e) Après les mots : « parmi les », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « personnes exerçant les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions et, lorsqu’au moins une des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société. » ;

f) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

 

f) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

13° L’article 34 est ainsi rédigé :

 

13° L’article 34 est ainsi rédigé :

« Art. 34. – I. – Les sociétés constituées avant l’entrée en vigueur des décrets prévus :

 

« Art. 34. – I. – Les sociétés constituées avant l’entrée en vigueur des décrets prévus :

« 1° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 5-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du       pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ;

 

« 1° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 5-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ;

« 2° Et aux III et IV de l’article 6, dans sa rédaction résultant de la même loi,

 

« 2° Et aux III et IV de l’article 6, dans sa rédaction résultant de la même loi,

« se mettent en conformité avec ces décrets, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur desdits décrets.

 

« se mettent en conformité avec ces décrets, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur desdits décrets.

« II. – À l’expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne remplissant pas les conditions fixées par ces décrets n’ont pas cédé les parts ou actions qu’ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. À défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu. »

 

« II. – À l’expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne remplissant pas les conditions fixées par ces décrets n’ont pas cédé les parts ou actions qu’ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. À défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu. »

II (nouveau). – À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 5125-7 du code de la santé publique, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du B du I ».

 

II. – À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 5125-7 du code de la santé publique, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du B du I ».

III (nouveau). – L’article L. 6223-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 

III. – L’article L. 6223-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au I, la référence : « premier alinéa de l’article 5-1 » est remplacée par la référence : « 2° du I de l’article 6 » ;

 

1° Au I, la référence : « premier alinéa de l’article 5-1 » est remplacée par la référence : « 2° du I de l’article 6 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

 

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « à l’article 5-1 » est remplacée par la référence : « au 2° du I de l’article 6 » ;

 

a) Au premier alinéa, la référence : « à l’article 5-1 » est remplacée par la référence : « au 2° du I de l’article 6 » ;

b) La dernière phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

 

b) La dernière phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « application », est insérée la référence : « du III » ;

 

– après le mot : « application », est insérée la référence : « du III » ;

– après le mot : « conditions », la fin est ainsi rédigée : « du A du I de l’article 5 de la même loi ou des 1° et 5° du B du même I. »

 

– après le mot : « conditions », la fin est ainsi rédigée : « du A du I de l’article 5 de la même loi ou des 1° et 5° du B du même I. »

amendement SPE656

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 22 ter (nouveau)

Article 22 ter

Article 22 ter

La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L’article L. 5542-32-1 est ainsi rédigé :

1° (Sans modification):

 

« Art. L. 5542-32-1. – I. – L’armateur fournit une assurance ou une autre garantie financière afin de garantir que, en cas de défaillance de sa part à satisfaire à ses obligations de rapatriement conformément au présent titre, le rapatriement des gens de mer employés sur des navires effectuant des voyages internationaux ou sur des navires de pêche travaillant régulièrement hors des zones économiques exclusives des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen soit pris en charge par l’assureur ou le garant, ou remboursé par lui à la partie qui a pris en charge ce rapatriement.

   

« Toute demande peut être formée directement contre l’assureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière.

   

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment pour tenir compte de son adaptation à la pêche. » ;

   

2° La section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V est ainsi modifiée :

2° (Alinéa sans modification)

 

a) L’intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Services privés de recrutement et de placement de gens de mer » ;

a) (Sans modification)

 

b) À la même sous-section, il est inséré un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 5546-1-1 à L. 5546-1-9 ;

b) (Sans modification)

 

c) L’article L. 5546-1-1 est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

 

– les I et II sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« I. – La mise à disposition de gens de mer pour le compte d’armateurs ou d’employeurs ou leur placement auprès d’eux, pour travailler à bord d’un navire, sont soumis aux dispositions applicables à l’activité des services privés de recrutement et de placement de gens de mer définis par la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail.

« I. – (Sans modification)

 

« Les entreprises de travail temporaire définies à l’article L. 1251-1 du code du travail, en tant qu’elles mettent à disposition des gens de mer pour un travail à bord d’un navire, ainsi que les entreprises de travail maritime définies à l’article L. 5546-1-6 du présent code sont des services privés de recrutement et de placement de gens de mer au sens de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail et du code des transports.

   

« II. – Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi en France s’inscrit au registre national des services privés de recrutement et de placement de gens de mer, destiné à informer les gens de mer et les armateurs, ainsi qu’à faciliter la coopération entre États du pavillon et États du port. » ;

« II. – (Sans modification)

 

– aux III et IV, après le mot : « services », il est inséré le mot : « privés » et le mot : « privés » est supprimé ;

(Alinéa sans modification)

 

– au IV, le mot : « des » est remplacé par le mot : « de » et le mot : « recrutés » est remplacé par les mots : « mis à disposition » ;

(Alinéa sans modification)

 

– sont ajoutés des V et VI ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

 

« V. – L’inscription au registre prévu au II peut faire l’objet de mesures de suspension ou de retrait.

« V. – (Sans modification)

 

« VI. – Tout ressortissant légalement établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour exercer l’une des activités mentionnées au I peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France, après en avoir fait la déclaration préalable à l’autorité chargée de la gestion du registre mentionné au II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’activité concernée n’est pas réglementée dans l’État d’établissement, le prestataire doit l’avoir exercée dans cet État pendant une période minimale fixée par décret en Conseil d’État. » ;

« VI. – Tout ressortissant légalement établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et habilité par les autorités de cet État à exercer l’une des activités mentionnées au I peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France après en avoir fait la déclaration préalable à l’autorité chargée de la gestion du registre mentionné au II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 

d) Au premier alinéa de l’article L. 5546-1-2, les mots : « de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, » sont remplacés par les mots : « privés de recrutement et de placement de gens de mer » ;

d) (Sans modification)

 

e) L’article L. 5546-1-3 est ainsi modifié :

e) (Sans modification)

 

– au premier alinéa, les mots : « de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, s’assurent, à l’égard des gens de mer recrutés » sont remplacés par les mots : « privés de recrutement et de placement de gens de mer s’assurent, à l’égard des gens de mer mis à disposition » ;

   

– le 4° est complété par les mots : « prévues à l’article L. 5542-32-1 » ;

   

f) À l’article L. 5546-1-4, les mots : « de recrutement et de placement privés de gens de mer, quel que soit le lieu de leur établissement, » sont remplacés par les mots : « privés de recrutement et de placement de gens de mer » ;

f) (Sans modification)

 

g) L’article L. 5546-1-5 est ainsi rédigé :

g) (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 5546-1-5. – I. – Les services privés de recrutement et de placement des gens de mer établis en France souscrivent une assurance ou une autre garantie financière afin de couvrir leur responsabilité de service de placement, au sens de l’article L. 5321-1 du code du travail.

« Art. L. 5546-1-5. – I. – (Sans modification)

 

« II. – Cette assurance ou cette autre garantie financière couvre, dans la limite d’un plafond, par sinistre et par gens de mer, la réparation des pertes pécuniaires résultant d’un manquement aux obligations du service privé de recrutement et de placement vis-à-vis des gens de mer qu’il a placés.

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« Toute demande en réparation peut être formée directement contre l’assureur ou autre personne dont émane la garantie financière.

Toute demande en réparation peut être formée directement contre l’assureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière.

 

« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment le plafond prévu au II, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« III. – (Sans modification)

 

h) L’article L. 5546-1-6 est ainsi modifié :

h) (Sans modification)

 

– au premier alinéa, les mots : « d’un armateur » sont remplacés par les mots : « , pour travailler à bord d’un navire, » ;

   

– le second alinéa est ainsi rédigé :

   

« Les entreprises de travail maritime ne peuvent mettre des gens de mer à disposition qu’à bord de navires immatriculés au registre international français ou de navires armés à la plaisance et non immatriculés au registre international français ou à bord de navires battant pavillon autre que français. » ;

   

i) Après le mot : « services », la fin de l’article L. 5546-1-7 est ainsi rédigée : « privés de recrutement de placement de gens de mer, au besoin après adaptation rendue nécessaire des dispositions relatives au travail temporaire et de celles relatives à l’exercice, pour les marins mis à disposition à bord d’un navire, des missions de santé au travail mentionnées à l’article L. 5545-13. » ;

i) (Sans modification)

 

j) L’intitulé et la division de la sous-section 2 sont supprimés ;

j) (Sans modification)

 

k) À l’article L. 5546-1-8, le mot : « recrutement » est remplacé par les mots : « mise à disposition » ;

k) (Sans modification)

 

l) Le I de l’article L. 5546-1-9 est ainsi modifié : 

l) (Sans modification)

 

– au premier alinéa, les mots : « de recrutement et de placement mentionné au  II de l’article L. 5546-1-1 » sont remplacés par les mots : « privé de recrutement et de placement de gens de mer » ;

   

– au 1°, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « services privés de », la référence : « même II » est remplacée par la référence : « II de l’article L. 5546-1-1 » et les mots : « ou être agréé en application de l’article L. 5546-1-6 » sont supprimés ;

   

– au 2°, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au III de » ;

   

– au 3°, le mot : « recrutés » est remplacé par les mots : « mis à disposition » et les mots : « audit article » sont remplacés par les mots : « au IV du même article L. 5546-1-1 » ;

   

– au 6°, après le mot : « dispose », sont insérés les mots : « de l’assurance ou » ; 

   

bis ) Au II du même article L. 5546-1-9, le mot : « recrutement » est remplacé par les mots : « mise à disposition » ;

bis ) (Sans modification)

 

m) Sont ajoutés des paragraphes 2 et 3 ainsi rédigés :

m) (Alinéa sans modification)

 

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

 

« Mise à disposition par une entreprise de travail maritime 

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 5546-1-10. – Il ne peut être recouru à une entreprise de travail maritime pour de la mise à disposition de gens de mer que dans les cas prévus au second alinéa de l’article L. 5546-1-6.

« Art. L. 5546-1-10. – (Sans modification)

 

« Art. L. 5546-1-11. – Le contrat de mise à disposition ne peut être conclu qu’avec une entreprise de travail maritime agréée ou autorisée par les autorités de l’État où elle est établie, au sens de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail.

« Art. L. 5546-1-11. – (Alinéa sans modification)

 

« Lorsqu’il n’existe pas de procédure d’agrément ou de dispositions équivalentes ou lorsque l’entreprise de travail maritime est établie dans un État où ces conventions ne s’appliquent pas, l’armateur s’assure que l’entreprise de travail maritime en respecte les exigences.

« Lorsqu’il n’existe pas de procédure d’agrément ou de dispositions équivalentes ou lorsque l’entreprise de travail maritime est établie dans un État où cette convention ne s’applique pas, l’armateur s’assure que l’entreprise de travail maritime en respecte les exigences.

 

« Art. L. 5546-1-12. – La mise à disposition de tout gens de mer à bord d’un navire par une entreprise de travail maritime auprès d’une entreprise utilisatrice fait l’objet d’un contrat de mise à disposition écrit mentionnant :

« Art. L. 5546-1-12. – (Sans modification)

 

« 1° Les conditions générales d’engagement, d’emploi, de travail et de vie à bord du navire ;

   

« 2° Les bases de calcul des rémunérations des gens de mer dans leurs différentes composantes ;

   

« 3° Les conditions de la protection sociale.

   

« Une copie du contrat de mise à disposition se trouve à bord du navire, à l’exclusion des dispositions qui intéressent la relation commerciale entre les parties.

   

« Art. L. 5546-1-13. – L’armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord des gens de mer mis à disposition pour un travail à bord du navire.

« Art. L. 5546-1-13. – (Sans modification)

 

« Art. L. 5546-1-14. – En cas de défaillance de l’entreprise de travail maritime, l’armateur est substitué à celle-ci pour le rapatriement et le paiement des sommes qui sont ou restent dues aux organismes d’assurance sociale et aux gens de mer.

« Art. L. 5546-1-14. – (Sans modification)

 

« L’armateur est tenu de contracter une assurance ou de justifier de toute autre forme de garantie financière de nature à couvrir ce risque de défaillance.

   

« Il doit en justifier auprès des autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret.

   

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

 

« Mise à disposition par une entreprise de travail temporaire

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 5546-1-15. – Le contrat de mission conclu entre le gens de mer salarié temporaire et l’entreprise de travail temporaire est un contrat d’engagement maritime. Il comprend notamment les mentions obligatoires prévues au II de l’article L. 5542-3. » ;

« Art. L. 5546-1-15. – (Sans modification)

 

3° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI est ainsi modifiée :

3° (Sans modification)

 

a) À l’article L. 5621-1, après la seconde occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « une entreprise de travail temporaire mentionnée à l’article L. 5546-1-7 ou » ;

   

b) L’article L. 5621-3 est ainsi modifié :

   

– au premier alinéa, après le mot : « agréée », sont insérés les mots : « ou autorisée » et sont ajoutés les mots : « , au sens de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail » ;

   

– au second alinéa, après le mot : « agrément », sont insérés les mots : « ou de dispositions équivalentes », les mots : « ni la convention (n° 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, ni » sont supprimés et les mots : « , ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « ne s’applique pas » ;

   

c) L’article L. 5621-4 est ainsi modifié :

   

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Le contrat de mise à disposition de tout gens de mer à bord d’un navire par une entreprise de travail maritime est écrit et mentionne : » ;

   

– après le mot : « entre », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « les parties. » ;

   

4° Le chapitre V du titre VIII du livre VII est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

 

a) Aux premier et second alinéas de l’article L. 5785-1, la référence « L. 5546-1-9 » est remplacée par la référence : « L. 5646-1-15 » ;

   

b) L’article L. 5785-5-1 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 5785-5-1. – Les entreprises de travail maritime établies à Wallis-et-Futuna sont soumises aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la présente partie, sauf pour celles d’entre elles relatives au travail temporaire ou aux entreprises de travail temporaire.

   

« Pour l’application à Wallis-et-Futuna de cette même sous-section 1 :

   

« 1° Le 4° de l’article L. 5546-1-3 est abrogé ;

   

« 2° Au I de l’article L. 5546-1-5, les mots : “au sens de l’article L. 5321-1 du code du travail” sont supprimés ;

   

« 3° L’article L. 5546-1-6 est ainsi rédigé :

   

« “Art. L. 5546-1-6. – Est entreprise de travail maritime toute personne, hors les entreprises de travail temporaire, dont l’activité est de mettre à disposition, pour travailler à bord d’un navire, des gens de mer qu’elle embauche et rémunère à cet effet.

   

« “Les entreprises de travail maritime établies à Wallis-et-Futuna ne sont autorisées à mettre à disposition des gens de mer qu’à bord des navires de jauge égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages internationaux immatriculés à Wallis-et-Futuna, des navires immatriculés au registre international français, des navires armés à la plaisance et immatriculés à Wallis-et-Futuna ou de navires battant pavillon autre que français.” ;

   

« 4° L’article L. 5546-1-9 est ainsi modifié :

   

« a) Le 6° du I est abrogé ;

   

« b) À la fin du II, les mots : “des peines prévues à l’article L. 5324-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : “d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 €”. »

   

Chapitre V

Chapitre V

Chapitre V

Urbanisme

Urbanisme

Urbanisme

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 23 bis A (nouveau)

Article 23 bis A

Article 23 bis A

L’article L. 2252-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Lorsqu’une demande de garantie d’emprunt au bénéfice d’une opération de logement social est formulée auprès d’une collectivité, le requérant doit l’informer de la possibilité de souscrire une garantie de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1 du code de la construction et de l’habitation. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 23 quater A (nouveau)

Article 23 quater A

Article 23 quater A

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° À la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 411-2, après le mot : « général », sont insérés les mots : « , jusqu’au 1er janvier 2020, » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° Après le 17° de l’article L. 421-1, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« 18° De construire et d’acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5 détenus par l’organisme, des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds fixés au même titre IX. Ils peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements. » ;

« 18° De construire et d’acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5 détenus par l’organisme, des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds fixés par voie réglementaire et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds fixés par voie réglementaire. Ils peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements. » ;

« 18° De construire et d’acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5 détenus par l’organisme, des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. Ils peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements. » ;

amendement SPE482

3° Après le trente-cinquième alinéa de l’article L. 422-2 et le quarantième alinéa de l’article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

« Elles peuvent aussi construire et acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5 détenus par l’organisme, des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds fixés au même titre IX. Elles peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements. »

« Elles peuvent aussi construire et acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5 détenus par l’organisme, des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds fixés par voie réglementaire et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds fixés par voie réglementaire. Elles peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements. »

« Elles peuvent aussi construire et acquérir, dans la limite de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302-5 détenus par l’organisme, des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. Elles peuvent également améliorer, attribuer, gérer et céder de tels logements. »

amendement SPE482

Article 23 quater (nouveau)

Article 23 quater

Article 23 quater

I. – L’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

1° Au vingt-deuxième alinéa, les mots : « de construire et gérer » sont remplacés par les mots : « de construire, d’acquérir et de gérer » ;

   

2° Après le vingt-cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Ces filiales peuvent également acquérir des locaux à usages commercial, professionnel ou d’habitation, à l’exception des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5, en vue de leur transformation en logements locatifs intermédiaires remplissant les conditions fixées aux trois alinéas précédents et se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d’un mandat. » ;

   

3° (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les offices publics de l’habitat peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire défini aux vingt-troisième à vingt-cinquième alinéas du présent article, lorsqu’une telle participation leur permet, avec d’autres organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code, d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233-3 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales mentionnées ci-dessus. »

   

II. – L’article L. 422-2 du même code est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

 

1° Au trente-sixième alinéa, les mots : « de construire et gérer » sont remplacés par les mots : « de construire, d’acquérir et de gérer » ;

   

2° Après le trente-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Ces filiales peuvent également acquérir des locaux à usages commercial, professionnel ou d’habitation, à l’exception des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5, en vue de leur transformation en logements locatifs intermédiaires remplissant les conditions fixées aux trois alinéas précédents et se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d’un mandat. » ;

   

3° (nouveau) Après l’antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire défini aux trente-septième à trente-neuvième alinéas du présent article, lorsqu’une telle participation leur permet, avec d’autres organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code, d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233-3 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales mentionnées ci-dessus. »

   

III. – L’article L. 422-3 du même code est ainsi modifié :

III. – L’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

1° Au quarante et unième alinéa, les mots : « de construire et gérer » sont remplacés par les mots : « de construire, d’acquérir et de gérer » ;

1° (Sans modification)

 

2° Après le quarante-quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Ces filiales peuvent également acquérir des locaux à usages commercial, professionnel ou d’habitation, à l’exception des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5, en vue de leur transformation en logements locatifs intermédiaires remplissant les conditions fixées aux trois alinéas précédents et se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d’un mandat. » ;

   

3° (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Les sociétés coopératives de production d’habitations à loyer modéré peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire défini aux quarante-deuxième à quarante-quatrième alinéas du présent article, lorsqu’une telle participation leur permet, avec d’autres organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code, d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233-3 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales mentionnées ci-dessus. »

« Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré peuvent également participer à des sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire défini aux quarante-deuxième à quarante-quatrième alinéas du présent article, lorsqu’une telle participation leur permet, avec d’autres organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code, d’exercer un contrôle conjoint sur cette société dans les conditions mentionnées à l’article L. 233-3 du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux mêmes règles que les filiales mentionnées ci-dessus. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 23 sexies (nouveau)

Article 23 sexies

Article 23 sexies

L’ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire est ratifiée.

I. – (Sans modification)

(Sans modification)

 

II (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 254-8 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « de bail réel immobilier ».

 
 

Article 23 septies (nouveau)

Article 23 septies

 

Après l’article L. 421-12-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 421-12-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 421-12-2. – L’office et le directeur général peuvent décider par convention des conditions de la rupture du contrat qui les lie. Le président et le directeur général conviennent des termes de la convention lors d’un entretien préalable à la rupture, au cours duquel chacun peut être assisté par la personne de son choix. La convention de rupture définit le montant de l’indemnité de rupture. Cette disposition n’est pas applicable aux fonctionnaires détachés dans l’emploi de directeur général.

(Alinéa sans modification)

 

« Les conditions d’application du présent article, notamment la définition des modalités de calcul de l’indemnité de rupture, sont précisées par voie réglementaire. »

(Alinéa sans modification)

   

II (nouveau). – Aux articles L. 5421-1 et L. 5422-1 du code du travail, après le mot : « suivants », sont insérés les mots : « du présent code ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation ».

amendement SPE462

 

Article 23 octies (nouveau)

Article 23 octies

 

Le 1° du I de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme est abrogé.

Supprimé

amendements SPE426 et SPE483

Article 24

Article 24

Article 24

I. – Le titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Au dernier alinéa de l’article L. 123-1-11, au premier alinéa de l’article L. 123-13-2, à la première phrase du I de l’article L. 123-13-3 et à l’article L. 128-3, après la référence : « L. 127-1 », est insérée la référence : « , L. 127-2 » ;

1° (Sans modification)

 

2° Le chapitre VII est complété par un article L. 127-2 ainsi rétabli :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 127-2. – Le règlement peut délimiter des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation, bénéficie d’une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements réalisés.

« Art. L. 127-2. – Le règlement peut délimiter des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation, bénéficie d’une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements de l’opération.

 

« Cette majoration ne s’applique pas aux logements mentionnés à l’article 199 novovicies du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

 

« La partie de la construction en dépassement n’est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité. »

(Alinéa sans modification)

 

II (nouveau). – À l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « de l’article L. 127-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 127-1 et L. 127-2 ».

II. – (Sans modification)

 
 

III (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article 13 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, après les mots : « L. 111-1-1 du code de l’urbanisme », sont insérés les mots : « , aux sixième et septième alinéas de l’article L. 123-1-1 du même code ».

 
 

Article 24 bis A (nouveau)

Article 24 bis A

 

À la fin de l’article 22-2 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat, les mots : « , les coordonnées de l’assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie » sont remplacés par les mots : « et les coordonnées de l’assureur ».

Supprimé

amendement SPE484

 

Article 24 bis B (nouveau)

Article 24 bis B

 

Le II de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du 6° du II de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

 

« Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, le règlement peut délimiter des périmètres autour des bâtiments existants dans lesquels sont autorisées les annexes, dès lors que cela ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise alors les conditions de hauteur, d’implantation et d’emprise des annexes, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent alinéa sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

« Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Pour permettre d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes. Les dispositions du règlement prévues au présent alinéa sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. »

amendement SPE537 (Rect)

 

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

 

I. – L’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

 

« Lorsque le local à usage d’habitation constitue l’habitation unique en France d’un ressortissant français établi hors de France, l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 ou celle prévue au présent article n’est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. »

 
 

II (nouveau). – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

 
 

1° Le mot : « obligation » est remplacé par le mot : « raison » ;

 
 

2° Après le mot : « professionnelle, », est inséré le mot : « expatriation, ».

amendements SPE266 etSPE485

 

Article 24 ter (nouveau)

Article 24 ter

 

Après l’article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631-7-1 B ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. L. 631-7-1 B. – Une délibération du conseil municipal peut définir un régime de déclaration préalable permettant d’affecter temporairement à l’habitation des locaux destinés à un usage autre que l’habitation pour une durée n’excédant pas quinze ans.

 
 

« Si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la délibération est prise par l’organe délibérant de cet établissement.

 
 

« Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au premier alinéa, les locaux peuvent, par dérogation à l’article L. 631-7, retrouver leur usage antérieur.

 
 

« En cas de location d’un local temporairement affecté à l’habitation en application du présent article, le contrat doit mentionner le caractère temporaire de cette affectation. Sous cette réserve, le retour des locaux à leur usage antérieur est un motif légitime et sérieux, au sens de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Il ne constitue pas un événement au sens de l’article 11 de cette même loi. »

 

Article 25

Article 25

Article 25

I. – Supprimé

I. – Supprimé

I. – Supprimé

II (nouveau). – La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

 

1°A (nouveau) Au 8° de l’article 3, les mots : « loyer acquitté par le précédent locataire » sont remplacés par les mots : « loyer appliqué au précédent locataire » ;

1°A (Sans modification)

1° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 3-2, après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « d’entrée » ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

2° L’article 8-1 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

a) Le I est complété par les mots : « , à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat » ;

   

b) Le VI est ainsi modifié :

   

– à la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « la solidarité du colocataire sortant s’éteint » sont remplacés par les mots : « elles s’éteignent » ;

   

– au second alinéa, les mots : « le congé » sont remplacés par les mots : « l’extinction de la solidarité » ;

   

3° L’article 11-2 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

« Art. 11-2. – Lorsqu’un immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel de cinq logements ou plus, situé dans une des zones mentionnées au I de l’article 17, est mis en copropriété :

   

« 1° Les baux en cours dont le terme intervient moins de trois ans après la date de mise en copropriété sont prorogés de plein droit d’une durée de trois ans ;

   

« 2° Les autres baux en cours sont prorogés d’une durée permettant au locataire d’occuper le logement pendant une durée de six ans à compter de la mise en copropriété. » ;

   

4° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

4° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

 

« En cas d’acquisition d’un bien occupé :

(Alinéa sans modification)

« En cas d’acquisition d’un bien occupé, lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, tout congé pour vente est autorisé à compter du terme du contrat de location en cours.

« – lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner un congé pour vente au terme du contrat de location en cours.

« – lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;

amendement SPE486

« En cas d’acquisition d’un bien occupé, lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, tout congé pour vente n’est autorisé qu’à compter du terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours.

« – lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours.

(Alinéa sans modification)

« En cas d’acquisition d’un bien occupé, lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, tout congé pour reprise délivré par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition. » ;

« – lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition. » ;

(Alinéa sans modification)

4° bis (nouveau) Le III du même article 15 est ainsi modifié :

4° bis (Sans modification)

4° bis (Sans modification)

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité. » ;

   

b) Au dernier alinéa, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « , de la personne à sa charge » ;

   

5° À la seconde phrase du IV de l’article 24, après le mot : « demandes », sont insérés les mots : « additionnelles et » ;

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

6° Au deuxième alinéa de l’article 25-3, après la référence : « 1er, », est insérée la référence : « 3, » ;

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

7° L’article 25-8 est ainsi modifié :

7° (Sans modification)

7° (Sans modification)

a) La première phrase du septième alinéa du I est complétée par les mots : « ou remis en main propre contre récépissé ou émargement » ;

   

b) La seconde phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou de la remise en main propre » ;

   

c) La seconde phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :

   

« Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité. » ;

   

d) (Supprimé)

   

e) À la seconde phrase du second alinéa du III, le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « recevable » ;

   

8° (nouveau) L’article 25-9 est ainsi modifié :

8° (Sans modification)

8° (Sans modification)

a) Le dernier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :

   

« Pour l’application de l’article 17-2, la hausse du loyer convenue entre les parties ou fixée judiciairement s’applique au contrat renouvelé. Toutefois, si la hausse est supérieure à 10 %, elle s’applique par tiers annuel au contrat renouvelé et lors des renouvellements ultérieurs. » ;

   

b) Au II, après le mot : « Le », est insérée la référence : « I du ».

   
 

9° (nouveau) Au dernier alinéa du I, à l’avant-dernier alinéa du III, au V, et à la seconde phrase du premier alinéa du VIII de l’article 40, les mots : « neuvième à dix-neuvième », sont remplacés par les mots : « treizième à vingt-troisième ».

9° (Sans modification)

III (nouveau). – Jusqu’à leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 et au premier alinéa de l’article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)

Toutefois :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Les articles 22 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée leur sont applicables ;

1° L’article 22 ainsi que l’article 24, dans sa rédaction résultant du présent article, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée leur sont applicables ;

1° (Sans modification)

2° L’article 7-1 de la même loi est applicable dans les conditions fixées à l’article 2222 du code civil ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° Les articles 1724, 1751 et 1751-1 du même code leur sont applicables ;

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

4° Le 2° du II du présent article est applicable aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ;

4° Supprimé

4° L’article 11-2 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant du présent article, leur est applicable ;

amendement SPE487

5° L’article 15 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de ladite loi ;

5° L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de ladite loi ; 

5° (Sans modification)

6° L’article 25-8 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats de location mentionnés au premier alinéa de l’article 25-3 de ladite loi.

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

À compter de la date d’effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont régis par l’ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l’exception des articles 3, 17 et 17-2, qui ne s’appliquent qu’aux nouveaux baux et aux baux faisant l’objet d’un renouvellement.

(Alinéa sans modification)

 

À compter de la date d’effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats mentionnés au premier alinéa de l’article 25-3 de la même loi sont régis par l’ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l’exception de l’article 3, du premier alinéa de l’article 22, de l’article 25-6 et du I de l’article 25-9, qui ne s’appliquent qu’aux nouveaux baux et aux baux faisant l’objet d’un renouvellement.

(Alinéa sans modification)

 
 

Article 25 bis AA (nouveau)

Article 25 bis AA

 

I. – La première phrase du V de l’article 156 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

(Sans modification)

 

a) Après les mots : « arrêté de classement », sont insérés les mots : « ou d’une inscription » ;

 
 

b) Après les mots : « monuments historiques », sont insérés les mots : « ou de la délivrance du label de la Fondation du patrimoine en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine, ».

 
 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 25 bis BA (nouveau)

Article 25 bis BA

 

Au V de l’article 123 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

(Sans modification)

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Article 25 bis C (nouveau)

Article 25 bis C

Article 25 bis C

Après le 3° de l’article L. 131-16 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Elles précisent le montant du concours financier apporté à la réalisation des travaux rendus nécessaires, le cas échéant, par la modification de ces règles. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 25 bis E

Article 25 bis E

Article 25 bis E

   

I A (nouveau). – L’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

   

1° Au dernier alinéa, après le mot : « nomination », sont insérés les mots : « du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet » ;

   

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

   

« Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. À défaut d’une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic. »

amendement SPE218

I. – Le début du troisième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé : « Lorsqu’un même syndic a été désigné deux fois consécutivement, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, sans préjudice… (le reste sans changement). »

I. – L’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

 

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’examen des projets de contrat de syndic qu’ils communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de procéder à cette mise en concurrence lorsque l’assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l’article 25 d’y déroger. Cette question est obligatoirement inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale concernée. » ;

 
 

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

 

II. – Le I entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

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Article 25 septies (nouveau)

Article 25 septies

Article 25 septies

Le code des assurances est ainsi modifié :

Supprimé

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-1, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;

 

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-1, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;

2° L’article L. 243-2 est ainsi modifié :

 

2° L’article L. 243-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;

 

a) Au premier alinéa, les mots : « être en mesure de » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « les mentions minimales devant figurer dans ces attestations » sont remplacés par les mots : « un modèle type d’attestation d’assurance » ;

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « mention doit être faite dans le corps de l’acte ou en annexe de l’existence ou de l’absence d’assurance » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « l’attestation d’assurance mentionnée aux deux premiers alinéas doit y être annexée. Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe un modèle type d’attestation d’assurance. »

 

– la première phrase est complétée par les mots : « , jointes aux devis et factures des professionnels assurés » ;

   

– à la fin de la seconde phrase, les mots : « les mentions minimales devant figurer sur ces attestations » sont remplacés par les mots : « un modèle d’attestation d’assurance comprenant des mentions minimales » ;

   

c) Après le mot : « absence », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des assurances mentionnées au premier alinéa du présent article. L’attestation d’assurance mentionnée au deuxième alinéa y est annexée. »

amendement SPE166

Article 25 octies (nouveau)

Article 25 octies

Article 25 octies

L’article L. 211-3 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « du présent code, ni à l’aliénation de terrains au profit du preneur à bail à construction conclu à l’occasion d’une opération d’accession sociale à la propriété, prévue au dernier alinéa de l’article L. 251-1 du code de la construction et de l’habitation ».

(Sans modification)

(Sans modification)

 

Article 25 nonies A (nouveau)

Article 25 nonies A

 

L’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour les communes qui ne font pas l’objet d’un constat de carence, dans le cadre d’un programme de construction de logements sociaux, dans les conditions fixées au présent article, une décote est possible pour la part du programme dont l’objet est la construction d’équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements. La décote ainsi consentie est alignée sur la décote allouée pour la part du programme consacrée aux logements sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa et la liste des équipements publics concernés sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 
 

2° Le dernier alinéa du II est supprimé.

 
 

Article 25 nonies (nouveau)

Article 25 nonies

 

L’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est ainsi modifiée :

Supprimé

 

1° Le d de l’article 1er est complété par les mots : « lorsqu’il n’existe pas de plan local d’urbanisme » ;

 
 

2° L’article 40 est ainsi modifié :

 
 

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 
 

« Elle est dissoute d’office : » ;

 
 

b) Après le b, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« La dissolution est constatée, à la demande de toute personne, par l’autorité administrative.

 
 

« Une association syndicale autorisée peut, en outre, être dissoute par acte motivé de l’autorité administrative : » ;

 
 

c) Au début de l’avant-dernier alinéa, la mention : « c) » est remplacée par la mention : « 1° » ;

 
 

d) Au dernier alinéa, la mention : « d) » est remplacée par la mention : « 2° » ;

 
 

3° À l’article 41, après le mot : « prononçant », sont insérés les mots : « ou constatant ».

amendement SPE488

 

Article 25 decies (nouveau)

Article 25 decies

 

Le dernier alinéa de l’article L. 433-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Un organisme d’habitations à loyer modéré peut également, en application de l’article 1601-3 du code civil ou des articles L. 261-1 à L. 261-22 du présent code, vendre des logements à une personne privée, dès lors que ces logements font partie d’un programme de construction composé majoritairement de logements sociaux, dans la limite de 30 % de ce programme. Ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L. 3211-7 ou L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou sur un terrain situé sur le territoire des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, telle que définie à l’article 232 du code général des impôts. Cette vente est soumise à l’autorisation du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération et subordonnée au respect, par l’organisme d’habitations à loyer modéré, de critères prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux, tels que définis à l’article L. 445-1 du présent code. »

« Un organisme d’habitations à loyer modéré peut également, en application de l’article 1601-3 du code civil ou des articles L. 261-1 à L. 261-22 du présent code, vendre des logements à une personne privée, dès lors que ces logements font partie d’un programme de construction composé majoritairement de logements sociaux, dans la limite de 30 % de ce programme. Ces logements sont réalisés sur des terrains, bâtis ou non, ayant été acquis dans le cadre des articles L. 3211-7 ou L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou sur un terrain situé sur le territoire des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, définie à l’article 232 du code général des impôts. Cette vente est soumise à l’autorisation du représentant de l’État dans le département du lieu de l’opération et subordonnée au respect, par l’organisme d’habitations à loyer modéré, de critères prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 445-1 du présent code, et la production d’une comptabilité séparée entre les activités relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 et celles qui n’en relèvent pas. »

amendement SPE536

 

Article 25 undecies (nouveau)

Article 25 undecies

 

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° L’article L. 200-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Ce droit de jouissance portant sur un ou plusieurs logements confère à ces organismes et ces sociétés le droit d’en consentir la location dans le respect des dispositions qui les régissent. » ;

 
 

2° Après l’article L. 200-9, il est inséré un article L. 200-9-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 200-9-1. – I. – Peuvent conclure une convention d’occupation temporaire du logement à titre de résidence principale, au profit d’un tiers :

 
 

« 1° l’associé qui bénéficie de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2 ;

 
 

« 2° les héritiers ou les légataires d’un associé décédé dans les limites de la durée mentionnée au I de l’article L. 201-9 et à l’article L. 202-9-1.

 
 

« La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et notamment son article 11, est applicable à la convention d’occupation temporaire mentionnée au premier alinéa du présent article.

 
 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions régissant cette convention temporaire d’occupation.

 
 

« II. – Au terme de la dérogation mentionnée au dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2, l’associé est tenu soit d’occuper à nouveau le logement à titre de résidence principale, soit de céder ses parts sociales, soit de se retirer de la société. À défaut, son exclusion de la société est prononcée par l’assemblée générale des associés. » ;

 
 

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 200-10 est ainsi modifié :

 
 

a) Après les mots : « les locataires », sont insérés les mots : « ou les occupants » ;

 
 

b) Sont ajoutés les mots : « ou à la convention temporaire d’occupation mentionnée à l’article L. 200-9-1 » ;

 
 

4° Le dernier alinéa des articles L. 201-2 et L. 202-2 est complété par les mots : « et notamment la durée maximale de cette dérogation » ;

 
 

5° Au I de l’article L. 201-9, après les mots : « deux ans », sont insérés les mots : « à compter de l’acceptation de la succession ou de la donation » ;

 
 

6° Après l’article L. 202-9, il est inséré un article L. 202-9-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 202-9-1. – Lorsque les statuts de la société d’attribution et d’autopromotion prévoient une attribution en jouissance, les héritiers ou les légataires d’un associé décédé, si aucun d’entre eux ne décide d’occuper le logement à titre de résidence principale, sont tenus soit de céder leurs parts sociales, soit de se retirer de la société, après un délai de deux ans à compter de l’acceptation de la succession ou de la donation. À défaut, leur exclusion de la société est prononcée par l’assemblée générale des associés. »

 
 

Article 25 duodecies (nouveau)

Article 25 duodecies

 

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation est supprimée.

(Sans modification)

 

Article 25 terdecies (nouveau)

Article 25 terdecies

 

À la seconde phrase du premier alinéa du VII de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, après les mots : « professionnels de l’immobilier », sont insérés les mots : « , des professionnels de l’aménagement ».

(Sans modification)

 

Article 25 quaterdecies (nouveau)

Article 25 quaterdecies

 

La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :

(Sans modification)

 

1° L’article 3 est ainsi modifié :

 
 

a) Au premier alinéa du 4°, la référence : « au titre II » est remplacée par les références : « aux titres II et II bis » ;

 
 

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « posées par les 1° et 4° ci-dessus » sont remplacés par les mots : « prévues au 1° ci-dessus et ne pas être frappée d’une des incapacités ou interdictions d’exercer définies au titre II ci-après » ;

 
 

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 3-1 et à la fin de l’article 13-5, après les mots : « personnes mentionnées à l’article 1er » sont insérés les mots : « et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires » ;

 
 

3° Au premier alinéa de l’article 4-1, après les mots : « ou des liens de nature juridique qu’elles » sont insérés les mots : « ou leurs représentants légaux et statutaires » ; 

 
 

4° Au 1° de l’article 13-1, après les mots : « personnes mentionnées à l’article 1er », sont insérés les mots : « et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, à leurs représentants légaux et statutaires » ;

 
 

5° À la première phrase de l’article 13-3, après les mots : « les personnes mentionnées à l’article 1er », sont insérés les mots : « et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires, » ;

 
 

6° Au premier alinéa de l’article 13-4, après les mots : « dans l’exercice de ses activités » sont insérés les mots : « ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, par un de ses représentants légaux et statutaires » ;