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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 2949

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8 juillet 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (n° 2910), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, relatif à la modernisation du droit de l'outre-mer

PAR Mme. Paola ZANETTI

Députée

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2910.

Sénat : 422, 522, 523 et T.A. 120 (2014-2015).

SOMMAIRE

___

Pages

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION 13

INTRODUCTION 17

I. UN PROJET DE MULTIPLES ACTUALISATIONS DANS UN CALENDRIER COMPRENANT DE NOMBREUX TEXTES RELATIFS AUX OUTRE-MER 18

A. UN RYTHME SOUTENU D’EXAMEN DE TEXTES RELATIFS AUX OUTRE-MER 18

1. Les textes récemment examinés 18

2. Les textes prochainement examinés 19

B. UN PROJET UTILE POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE COLLECTIVITÉS AUX STATUTS MULTIPLES 19

1. Des statuts conférant des degrés d’autonomie variables… 20

2. … mais qui nécessitent tous un accompagnement législatif 21

II. DES SOLUTIONS PROPOSÉES À DE PRÉOCCUPATIONS PARFOIS ANCIENNES 21

A. LE VOLET ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU PROJET DE LOI 21

B. LE VOLET FONCIER DU PROJET DE LOI 22

C. LE VOLET CONSACRÉ À LA FONCTION PUBLIQUE 22

D. LE VOLET INSTITUTIONNEL DU PROJET DE LOI 23

E. LE VOLET CONSACRÉ À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET À LA SÛRETÉ 23

1. Des dispositions visant à garantir la sécurité publique 23

2. Diverses dispositions utiles au fonctionnement de la police et de la Justice 24

3. Des mesures d’application et d’adaptation en matière de sécurité aérienne 24

F. DE NOUVELLES HABILITATIONS DU GOUVERNEMENT À PRENDRE DES ORDONNANCES CONCERNANT LE DROIT DES OUTRE-MER 24

III. UN PROJET CONSIDÉRABLEMENT DENSIFIÉ AU COURS DE SON EXAMEN PARLEMENTAIRE 25

A. LES NOMBREUSES DISPOSITIONS NOUVELLES INTRODUITES AU SÉNAT 25

1. Pour mieux lutter contre la vie chère 25

2. Les collectivités uniques de Martinique et de Guyane 25

3. La sûreté publique et la sécurité aérienne 26

4. Pour promouvoir l’utilisation des langues régionales en outre-mer 26

5. Pour améliorer le fonctionnement de la justice en outre-mer 26

6. En matière d’ordonnances prises en application de l’article 38 de la Constitution 27

B. LES PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION DES LOIS 27

1. Dans le domaine économique et social 27

2. Dans le domaine de l’aménagement et des réserves foncières 29

3. Dans le domaine institutionnel 29

4. Dans le domaine de sécurité publique et la sûreté intérieure 31

a. Renforcer la sécurité publique 31

b. Appliquer outre-mer les règles européennes en matière de sécurité aérienne 31

c. Renforcer la lutte contre le financement du terrorisme 31

d. Renforcer les politiques de contrôle et de protection en matière de santé publique en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie 31

e. Homologuer les peines d’emprisonnement prévues de longue date par la législation polynésienne 32

5. Concernant les ordonnances en matière de droit des outre-mer 32

AUDITION DE MME GEORGE PAU-LANGEVIN, MINISTRE DES OUTRE-MER 33

CONTRIBUTION DE M. PHILIPPE GOSSELIN, CO-RAPPORTEUR SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI 53

EXAMEN DES ARTICLES 55

Chapitre premier – Dispositions relatives à l’économie 55

Section 1 : Des observatoires des marges, des prix et des revenus 55

Article 1er  (art. L. 410-5, L. 910-1 A et L. 910-1 C du code de commerce) : Création d’un observatoire des prix, des marges et des revenus à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin 55

Après l’article 1er 58

Section 2 : De la continuité territoriale 61

Article 2  (art. L. 1803-10 à L. 1803-16 [nouveaux] du code des transports) : Transformation de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM) en établissement public administratif 61

Article 3  : Conditions de reprise des salariés et des droits réels de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM) 66

Section 3 : De l’applicabilité du code de la sécurité sociale 67

Après l’article 3 67

Article 4  (art. L. 751-1, L. 752-1, L. 752-2, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-9, L. 752-10, L. 752-11, L. 753-1, L. 753-2, L. 753-4, L. 753-5, L. 753-6, L. 753-7, L. 753-8, L. 753-9, L. 754-1, L. 755-1, L. 755-3, L. 755-9, L. 755-10, L. 755-17, L. 755-19, L. 755-20, L. 755-21, L. 755-21-1, L. 755-22, L. 755-29, L. 755-33, L. 756-1, L. 756-2, L. 756-4, L. 757-1, L. 757-3, L. 758-1, L. 758-2, L. 758-3, L. 815-24, L. 821-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale) : Application du code de la sécurité sociale à Saint-Barthélemy et Saint-Martin 69

Section 4 : De l’applicabilité du code du travail à Mayotte 72

Article 4 bis (chapitre VII [nouveau] du titre IV du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte) : Extension de la législation sur les titres-restaurant à Mayotte 72

Article 4 ter (nouveau)  (loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, code du travail applicable à Mayotte) : Extension de la loi relative à l’économie sociale et solidaire à Mayotte 74

Article 4 quater A (nouveau) (art. L. 812-1-1 à L. 812-3-9 du code du travail applicable à Mayotte) : Extension dans le code du travail applicable à Mayotte de la législation relative aux services à la personne 74

Article 4 quater B (nouveau) (article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique) : Élargissement des missions de Business France dans les départements et régions d’outre-mer 76

Article 4 quater C (nouveau) (III de l’article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique) : Possibilité pour Business France d’accorder le statut de correspondant aux représentations des régions et départements d’outre-mer implantées à l’étranger 78

Section 5 : De dispositions monétaires et financières 79

Article 4 quater  (art. L. 711-5, L. 712-5-1, L. 711-6-1 et L. 712-7-1[nouveaux] du code monétaire et financier et art. 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics) : Modernisation de l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) et de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) 79

Article 4 quinquies (nouveau) (article L. 714-1 du code monétaire et financier) : Gel des avoirs et limitation des paiements en espèce dans le Pacifique 82

Article 4 sexies (nouveau) (livre VII du code monétaire et financier) : Renumérotation et adaptation du livre VII du code monétaire et financier relatif à l’outre-mer 83

Chapitre II – Dispositions relatives à la maîtrise foncière et à l’aménagement 84

Section 1 : Établissements publics fonciers et d’aménagement 84

Article 5 (section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II et art. L. 321-36-1 à L. 321-36-7 [nouveaux] du code de l’urbanisme) : Statut de l’établissement public d’aménagement de Guyane et création de l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte 84

Après l’article 5 92

Article 5 bis (supprimé) (art L. 272-1 du code forestier) : Exonération des frais de garde versés à l’Office national des forêts pour les forêts communales de Guyane placées sous le régime forestier 93

Article 5 ter (art. L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques) : Cession gratuite de parcelles de l’État au grand port maritime de la Guyane 96

Article 6  (annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public) : Coordination 96

Article 7  (art. 2 de l’ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d’aménagement de l’État et à l’Agence foncière et technique de la région parisienne) : Coordination du régime juridique applicable à l’établissement public d’aménagement de Guyane 97

Après l’article 7 97

Article 7  bis (nouveau) (art. 169 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011) : Établissement d’une liste des parcelles appartenant à l’État et pouvant être cédées avec décote en Nouvelle-Calédonie 98

Article 7 ter (nouveau) (art. 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer) : Précision relative à la responsabilité des démolitions d’ordre public 100

Article 7 quater (nouveau) (art. 9 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer) : Information des propriétaires et habitants des quartiers d’habitat indigne sur la procédure de concertation préalable à la démolition 101

Avant l’article 8 101

Article 8 (art. 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer) : Prolongation de trois années de l’activité des agences de la zone des cinquante pas géométriques 102

Article 8 bis A (nouveau) (art. L. 5112-5 et L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques) : Interdiction de céder à des personnes privées les parcelles de la zone des cinquante pas géométriques, en Guadeloupe et en Martinique, en cas de risque naturel grave et prévisible 109

Après l’article 8 bis A  111

Article 8 bis (supprimé) (art. L. 5112-5 et L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques) : Prolongation de trois années des procédures de régularisation des occupations de la zone des cinquante pas géométriques 115

Article 8 ter (supprimé) : Rapport sur la situation sociale, économique et financière des agences des zones cinquante pas géométriques 115

Après l’article 8  ter 116

Article 8 quater (nouveau) (art. L. 472–1–10 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation) : Agrément de la société immobilière de Mayotte 116

Après l’article 8 quater 117

Chapitre III – Dispositions relatives à la fonction publique 119

Section 1 : Agents en service sur le territoire des îles Wallis et Futuna 119

Article 9 (art. 1er, 4 bis [nouveau] et 6 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique) : Concours d’accès à la fonction publique réservés aux agents contractuels de l’État et des circonscriptions territoriales exerçant à Wallis-et-Futuna 119

Article 10 (art. 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; art. 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; art. 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière) : Ouverture des concours internes de la fonction publique aux agents publics de Wallis-et-Futuna 124

Section 2 : Agents en service sur le territoire de la Polynésie française 126

Article 11 (art. 75 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et groupements de communes de Polynésie française) : Titularisation et rémunération des agents contractuels des communes et groupements de communes de la Polynésie française 126

Article 12 (art. 12 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d’outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer) : Détachement des fonctionnaires communaux de Polynésie française 129

Section 3 : Agents en service sur le territoire de Mayotte 132

Avant l’article 12 bis 132

Article 12 bis (art. 64-1 de la loi n° 2001-616 relative à la Mayotte) : Extinction des corps et cadres d’emplois des agents et ouvriers territoriaux de Mayotte avant le 1er janvier 2018 134

Après l’article 12 bis 135

Chapitre IV – Dispositions relatives aux collectivités territoriales 136

Article 13 (art. L. 254-4-1, L. 262-50-2 et L. 272-48-2 du code des juridictions financières, art. L. 212-1 et L. 212-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonies) : Publicité des informations financières à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie 136

Article 14 (art. L. 122-2-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) : Création d’adjoints au maire chargés de quartiers dans certaines communes de Nouvelle-Calédonie 139

Article 14 bis (nouveau) (art. L. 122-18 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie) : Honorariat des maires et adjoints au maire en Nouvelle-Calédonie 141

Après l’article 14  bis 142

Article 15 (art. L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales) Modalités d’élection des maires délégués dans les communes de Polynésie française 142

Article 15 bis A (nouveau) (art. L. 52-4, L. 52-11 et L. 558-27 du code électoral) : Période intermédiaire avant la mise en place des collectivités uniques de Guyane et de Martinique 145

Après l’article 15 bis A 146

Article 15 bis (art. 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique) : Période intermédiaire avant la mise en place des collectivités uniques de Guyane et de Martinique 147

Article 15 ter (art. 4 de l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique) : Diverses dispositions budgétaires, financières et comptables intéressant les nouvelles collectivités uniques 149

Article15 quater  (art. 6 de l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique) : Retour au délai de droit commun pour le vote du compte administratif dans les nouvelles collectivités uniques 151

Article 15 quinquies (art. L. 7122-23 du code général des collectivités territoriales) : Faculté pour l’assemblée de Guyane de déléguer à son président le soin d’ester en justice 151

Article 15 sexies (art. 6 de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique) : Modalités de la succession des nouvelles collectivités uniques aux départements et régions 153

Article 15 septies (art. L. 7191-1 et L. 7281-1 du code général des collectivités territoriales) : Sécurisation des conditions d’exercice des compétences en matière d’aménagement du territoire par les nouvelles collectivités uniques 154

Article 15 octies (nouveau) (art. 37 de la loi n° 20131029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer) : Élargissement de l’habilitation de la Martinique pour créer un autorité organisatrice de transport unique 155

Article 15 nonies (nouveau) (art. 1er de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnes et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique) : Modalités de transfert des agents titulaires ou non lors de la création des nouvelles collectivités uniques 156

Article 15 decies (nouveau) (art. 2 de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnes et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique) : Modalités de transfert des emplois fonctionnels, à l'occasion de la création des nouvelles collectivités uniques 156

Article 15 undecies (nouveau)  (art. 3 de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnes et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique) : Report du calendrier des élections professionnelles dans les nouvelles collectivités uniques de Guyane et de Martinique 160

Chapitre V – Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté 160

Section 1 : Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure 160

Article 16 A (titre V du livre II du code de la sécurité intérieure du code de la sécurité intérieure) : Installation de vidéoprotection aux abords des commerces en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie 160

Article 16 (art. L. 222-1 du code de la sécurité intérieure) : Extension dans les Terres australes et antarctiques françaises de dispositifs de prévention et de lutte contre le terrorisme 161

Après l’article 16 162

Article 17  (art. L. 345-2-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure) : Limitation de la détention d’armes en Nouvelle-Calédonie 162

Article 18  (art. L. 321-3, L. 346-1 et L. 346-2 du code de la sécurité intérieure ; art. L. 765-13 du code monétaire et financier) : Exploitation de jeux d'argent et de hasard dans les îles Wallis et Futuna 170

Article 19  (art. L. 546-1 du code de la sécurité intérieure) : Non-application en Nouvelle-Calédonie du code de déontologie des agents de police municipale 176

Article 19 bis : (art. L. 546-1 et L. 546-1-1 du code de la sécurité intérieure) Double agrément des policiers municipaux en Nouvelle-Calédonie 177

Article 20 (art. L. 642-1 du code de la sécurité intérieure) : Abrogation de la mention du répertoire local des entreprises à Mayotte 178

Article 20 bis (nouveau) (art. L. 645-1 du code de la sécurité intérieure) : Dérogation, en Polynésie française, à l'obligation de recourir à un transporteur de fond pour les bijoux mintés sur perles 178

Section 2 : Dispositions modifiant le code de la défense 179

Article 21 (art. L. 1621-2, L. 1621-3, L. 1631-1, L. 1631-2, L. 1641-2, L. 1651-2, L. 1651-4, L. 1661-2, L. 2421-1, L. 2431-1, L. 2431-2, L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2451-3, L. 2461-1, L. 2471-1, L. 3531-1, L. 4331-1 et L. 5331-1 du code de la défense) : Diverses mesures de coordination et d’extension en matière de défense 179

Après l’article 21 180

Section 3 : Dispositions relatives à l’aviation civile 181

Article 22 (art. L. 6732-4, L. 6732-5 [nouveaux], L. 6733-2, L. 6734-8 [nouveau], L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 du code des transports) : Application et adaptation outre-mer de la règlementation européenne en matière de transport aérien civil 181

Article 22 bis A (nouveau) (art. L. 6511-1, L. 6735-1, L. 6755-2, L. 6765-4, L. 6775-4 et L. 6785-5 du code des transports) : Adaptation et application outre-mer de la règlementation européenne concernant les personnels navigants de l'aviation civile 183

Article 22 bis B (nouveau) (art. L. 6223-4, L. 6732-6, L. 6733-5, L. 6735-2, L. 6752-4, L. 6753-3, L. 6755-3, L. 6762-5, L. 6763-9, L. 6765-5, L. 6772-5, L. 6773-10, L. 6775-5, L. 6782-5, L. 6783-13, L. 6785-6, L. 6792-5 et chapitres III à V du titre IX du livre VII du code des transports) : Adaptation et application outre-mer de la règlementation européenne sur le suivi des évènements de sécurité dans l’aviation civile 183

Article 22 bis (art. L. 6732-3, L.6752-1, L. 6762-2, L. 6772-2, L. 6782-2 et L. 6792-2 du code des transports) : Adaptation outre-mer du régime des dérogations à la règlementation européenne en matière de transport aérien civil 184

Section 4 : Dispositions diverses 185

Article 23 (art. L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1 du code rural et de la pêche maritime) : Extension de la saisie conservatoire des navires et matériel de pêche à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie 185

Article 23 bis (nouveau) (art. L. 274-11 du code rural et de la pêche maritime) : Pouvoirs de fouille dans les aéroports et les ports des agents chargés de la santé publique vétérinaire en Polynésie française 187

Après l’article 23  bis 188

Article 23 ter (nouveau) (art. L. 1544 8 1 du code de la santé publique) : Droit d’accès aux locaux privés aux agents chargés de la santé publique en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie 189

Article 23 quater (nouveau) (art. 2 de la loi n° 2001 1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier) : Clarification rédactionnelle sur la caractère administratif des marchés publics passés en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna 190

Après l’article 23 quater 191

Article 24 : Homologation des peines d’emprisonnement édictées par la Polynésie française en cas de non-respect du secret professionnel et d’exercice illégal de la profession de géomètre 191

Après l’article 24 195

Article 24 bis A (nouveau) (article 11 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics) : Répartition des compétences en matière de prescription quadriennale des créances 196

Après l’article 24 bis A 197

Article 24 bis B (nouveau) (art. 16 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives) : Possibilité d’effectuer des démarches administratives dématérialisées auprès des autorités administratives indépendantes polynésiennes 198

Après l’article 24 bis B 199

Article 24 bis (art. 34 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation outre-mer) : Promotion de l’utilisation des langues régionales dans les collectivités d’outre-mer 199

Article 24 ter (art. 883-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Possibilité pour les Mahorais de saisir par lettre recommandée avec accusé réception la chambre de l’instruction située à La Réunion 201

Article 24 ter A (nouveau) (art. 864 du code de procédure pénale) : Correction d’une erreur de référence 203

Article 24 quater (art. 69-9 et 69-10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique) : Abrogation de certaines dispositions relatives à l’aide juridique à Mayotte 203

Article 24 quinquies (nouveau) (art. 4 et 5 de l’ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions) : Transfert du contentieux des décisions de l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie à la Cour d’appel de Paris 205

Chapitre VI – Dispositions d’habilitation et de ratification 206

Article 25 : Habilitation à prendre par ordonnance les règles applicable outre-mer en matière de droit des gens de mer et à la réforme pénale en matière maritime ainsi qu’au droit du travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte 206

Article 26 : Habilitation à prendre par ordonnance les règles en Nouvelle-Calédonie relatives à la recherche et au constat des infractions en matière de consommation 208

Article 26 bis AA (nouveau) : Habilitation à étendre et adapter à Mayotte le code de la voirie routière 209

Article 26 bis : Habilitation à prendre par ordonnance les règles en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution dans le domaine de la procédure pénale 210

Article 26 bis B (nouveau): Habilitation à étendre par ordonnance à Mayotte les règles du code général de la propriété des personnes publiques 211

Après l’article 26 bis B 211

Article 26 bis : Ratification d’ordonnances relatives à l’application outre-mer 212

Article 27 (supprimé) 215

Titre 215

TABLEAU COMPARATIF 217

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 381

LES PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION

Dans le domaine économique et social

– À l’article 1er, sur proposition du Gouvernement, la Commission a autorisé les présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus créés à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, à saisir l’Autorité de la concurrence pour avis sur toute question de concurrence les intéressant ;

– À l’article 2, la Commission a rétabli le texte initial du projet de loi, sur proposition du Gouvernement, en supprimant la présence de représentants des conseils départementaux de Guadeloupe et de Martinique au conseil d’administration de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité ;

– À l’initiative de M. Ibrahim Aboubacar, l’article additionnel 4 quater A adopté par la Commission, étend, dans le code du travail à Mayotte, les règles régissant les services à la personne ;

– À l’initiative de M. Letchimy, M. Aboubacar, Mme Bareigts, Mme Berthelot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, les articles additionnels 4 quater B et 4 quater C adoptés par la Commission renforcent les interventions de Business France dans les Caraïbes ;

– À l’initiative de la rapporteure inspirée par Mme Sage, M. Gomes et M. Tahuaitu, l’article additionnel 23 quater permet de lever une ambiguïté pour préciser que les marchés passés par les établissements publics respectifs de l’État, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna ou par ceux des provinces, des communes et des groupements de communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française sont des contrats administratifs ;

– À l’article 25 A, la Commission a adopté un article additionnel présenté par M. Gomes, Mme Sage et M. Tuaiva, transférant le contentieux des décisions de l’Autorité de la concurrence calédonienne à la cour d’appel de Paris, en lieu et place de la cour d’appel de Nouméa.

Dans le domaine de l’aménagement et des réserves foncières

– À l’article 5, la Commission a clarifié, à l’initiative de la rapporteure, les conditions de fonctionnement des deux établissements publics fonciers et d’aménagement de Guyane et de Mayotte. Adoptant deux amendements du Gouvernement, elle a également rétabli la parité entre représentants de l’État et des collectivités dans la composition des conseils d’administration de ces établissements, tout en réservant le siège de président du conseil de l’établissement mahorais à un représentant de l’État – ce dernier en étant le seul financeur.

– À l’article 8, la Commission a également adopté plusieurs amendements du Gouvernement modifiant l’approche du projet initial concernant les agences des cinquante pas géométriques. Elle a ainsi substitué aux simples prolongations prévues aux articles 8 à 8 ter un projet d’ensemble qui aboutira au transfert, à la région de Guadeloupe et à la collectivité unique de Martinique, des parcelles de la zone des cinquante pas géométriques et des compétences des agences en matière de régularisation des occupations et d’aménagement de la zone.

– La Commission a adopté deux amendements présentés par M. Serge Letchimy, insérant deux nouveaux articles additionnels tendant à compléter la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer. Ces amendements, qui résultent du bilan des trois premières années d’application de la loi, visent d’une part à clarifier les responsabilités respectives des élus locaux et de l’État en matière de démolition de l’habitat insalubre, et, d’autre part, à renforcer l’information des occupants de quartiers d’habitat indigne sur les procédures de consultation auxquelles ils peuvent prendre part.

– Enfin, la Commission a considéré qu’il n’était pas souhaitable de supprimer un financement qui est la contrepartie d’une prestation de service inchangée. Elle a donc adopté un amendement du Gouvernement supprimant l’article 5 bis, introduit par le Sénat, qui prévoyait d’exonérer les forêts communales de Guyane placées sous le régime forestier des frais de gardiennage dus à l’Office national des forêts.

Dans le domaine institutionnel

– À l’article 14 bis, la Commission a inséré un nouvel article proposé par M. René Dosière alignant sur le droit commun les conditions de durée d’exercice de fonctions municipales pour prétendre en Nouvelle-Calédonie à l’honorariat des maires et adjoints.

– À l’article 15, qu’elle a supprimé à l’initiative de la rapporteure, la Commission s’en est remis aux conclusions attendues d’un groupe de travail local sur les modalités d’élections des maires délégués en Polynésie française.

– Aux articles 15 octies à undecies, la Commission a inséré quatre articles additionnels relatifs aux nouvelles collectivités uniques de Guyane et de Martinique, pour l’un, permettant la création d’une autorité martiniquaise des transports unique sous la forme d’un établissement public sui generis, par M. Letchimy et plusieurs de ses collègues et, pour les trois autres, organisant le transfert des personnels, y compris des emplois fonctionnels, et reportant les élections professionnelles, par le Gouvernement.

– La Commission a adopté deux articles additionnels proposés par Mme Sage, M. Gomes et M. Tuaiva, précisant, à l’article 24 bis A, la répartition des compétences entre l’État et la Polynésie française s’agissant de l’application du régime de la prescription quadriennale dans les relations avec les citoyens, et permettant, à l’article 24 bis B, aux usagers polynésiens d’effectuer leurs démarches administratives par voie électronique auprès des autorités administratives indépendantes de cette collectivité.

– À l’article 24 bis, suivant la proposition de la rapporteure, elle a précisé que les langues kanakes font partie du patrimoine linguistique de la Nation.

Dans le domaine de la sécurité publique et de la sûreté intérieure

– À l’article 4 quinquies, la Commission a adopté un article additionnel proposé par le Gouvernement pour renforcer l’extension dans le Pacifique du dispositif de gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et de compléter les mesures visant à limiter les paiements en espèces.

– À l’article 17, relatif à la détention d’armes en Nouvelle-Calédonie, elle est revenue sur le renforcement des sanctions pénales voté au Sénat, comme le proposaient deux amendements de M. Gomes et du Gouvernement.

– À l’article 20 bis, la Commission a adopté un nouvel article proposé par nos collègues Mme Sage et M. Tuaiva créant, en Polynésie française, une dérogation à l’obligation de recourir à un transporteur de fonds pour les bijoux montés sur perles.

– Aux articles 22 bis A et 22 bis B, elle a ajouté, à l’initiative du Gouvernement, de deux nouveaux articles relatifs, respectivement, à l’exploitation des bases d’informations et au contrôle des personnels navigants.

– Aux articles 23 bis et 23 ter, elle a adopté deux articles additionnels présentés par Mme Sage, M. Gomes et M. Tuaiva, pour autoriser les agents inspecteurs chargés de la santé publique vétérinaire en Polynésie française à procéder à des fouilles dans les ports et aéroports dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et de permettre aux agents chargés de la santé publique dans cette collectivité et en Nouvelle-Calédonie, d’accéder aux lieux privés dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.

– À l’article 24, sur proposition de Mme Sage et M. Tuaiva, elle a également complété le nombre des homologations de sanctions pénales instaurées par les lois du pays en Polynésie française ;

Concernant les ordonnances en matière de droit des outre-mer

– À l’article 25, la Commission a considéré que, dans le cas d’habilitations consenties au Gouvernement pour la deuxième fois sur un même sujet, et alors qu’un délai initial supérieur à un an avait été prévu, il n’y avait pas lieu de fixer à nouveau un tel délai. Elle donc rejeté l’amendement du Gouvernement qui prévoyait de revenir aux délais du projet de loi initial, et conservé le texte adopté par le Sénat sur ce point.

– Afin de répondre aux préoccupations exprimées par M. Aboubacar, la Commission a adopté un amendement du Gouvernement insérant un nouvel article habilitant celui-ci à étendre le code de la voirie routière à Mayotte.

– Enfin, à l’article 26 bis, la Commission a adopté un amendement du Gouvernement supprimant une exception au code de l’environnement de Saint-Barthélemy introduite au Sénat. En effet, cette exception visait à maintenir en vigueur les sanctions pénales prévues par le code national de l’environnement, alors même que le présent projet de loi ratifie les sanctions pénales du code local de l’environnement, qui ont vocation à s’y substituer.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le présent projet de loi, déposé le 29 avril 2015 au Sénat, avec engagement de la procédure accélérée, est davantage un vecteur législatif destiné à actualiser de nombreuses dispositions éparses du droit de l’outre-mer qu’à moderniser la législation applicable en outre-mer selon un fil conducteur bien défini.

Il traduit également les difficultés persistantes rencontrées par le Gouvernement pour publier, dans les délais impartis, les ordonnances sollicitées pour adapter le droit aux spécificités des territoires ultramarins qui le conduisent à demander un allongement des délais d’habilitation accordés par le législateur.

Il n’en demeure pas moins que ce projet de loi, qui comprenait initialement 27 articles et qui compte, après son examen au Sénat, 49 articles, est nécessaire car il permet aux collectivités ultramarines de se doter des outils leur permettant de faire face aux différents enjeux auxquels elles sont confrontées dans de nombreux domaines.

La commission des Lois a souhaité profiter de ce vecteur législatif pour compléter utilement le présent projet de loi en adoptant 27 articles additionnels afin d’accompagner les collectivités d’outre-mer, quel que soit leur statut, dans la mise en œuvre des politiques publiques.

Sur proposition de votre rapporteure, elle a également voulu modifier le titre du présent projet de loi, sur un plan symbolique, pour l’intituler : « projet de loi relatif à l’actualisation du droit des outre-mer » afin de souligner le caractère pragmatique de ce texte et de rappeler la diversité des statuts des différentes collectivités ultramarines.

I. UN PROJET DE MULTIPLES ACTUALISATIONS DANS UN CALENDRIER COMPRENANT DE NOMBREUX TEXTES RELATIFS AUX OUTRE-MER

A. UN RYTHME SOUTENU D’EXAMEN DE TEXTES RELATIFS AUX OUTRE-MER

1. Les textes récemment examinés

Depuis le début de la législature, le Gouvernement a soumis au Parlement pas moins de six projets de loi (1) concernant, à titre principal, l’une ou l’autre des douze collectivités d’outre-mer. On trouve ainsi :

– la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (2) ;

– la loi organique du 15 novembre 2013 portant actualisation de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (3) ;

– la loi du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (4) ;

– la loi du 25 juin 2015 portant transformation de l’université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l’enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l’enseignement supérieur (5) ;

– la loi du 29 juin 2015 modifiant la loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer (6) ;

– ou, plus récemment, le projet de loi organique relatif à la consultation sur l’accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, examiné par notre Assemblée parallèlement au présent projet de loi.

Les parlementaires ont aussi contribué à la multiplication des textes, le plus souvent avec l’assentiment du Gouvernement. Parmi les très nombreuses propositions de loi déposées, quatre initiatives sénatoriales ont, depuis 2012, été discutées par les deux chambres. Deux lois en ont déjà résulté : d’une part, la loi du 23 avril 2013 prorogeant jusqu’au 31 décembre 2013 le régime social du bonus exceptionnel outre-mer (7) , issue de la réunion de deux propositions de loi de même objet et, d’autre part, la loi du 17 octobre 2013 visant à prolonger la durée de vie des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques et à faciliter la reconstitution des titres de propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin. Enfin, une dernière proposition de loi portant diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint-Barthélemy vient d’être adoptée, le mois dernier, par notre Assemblée et sera prochainement examinée en seconde lecture par le Sénat.

2. Les textes prochainement examinés

La ministre des Outre-mer, Mme George Pau-Langevin, a indiqué, en commission des Lois à l’Assemblée nationale, que plusieurs autres textes relatifs aux outre-mer étaient en préparation et pourraient être examinés d’ici la fin de l’année 2015 ou au tout début 2016.

Ainsi, la ministre s’est-elle engagée à déposer deux projets de loi relatifs à la Polynésie française en janvier 2016, l’un de nature organique l’autre non, lesquels pourraient comporter des dispositions relatives à d’autres collectivités d’outre-mer.

La ministre s’est également engagée à soutenir une proposition de loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie qui pourrait être déposée à l’automne par nos collègues sénateurs, dont l’objet serait notamment de simplifier le processus de nomination des membres non permanents des collèges des autorités administratives indépendantes créées par ce territoire, à commencer par ceux de l’Autorité de la concurrence calédonienne. La ministre a précisé que compte tenu de l’urgence de la situation, elle s’engageait à ce que ce texte soit examiné dans le cadre de la procédure accélérée.

Il faut donc en conclure que les occasions ne manqueront pas dans les prochains mois pour ajuster encore le droit des outre-mer en fonction des spécificités de chacune des collectivités ultramarines.

B. UN PROJET UTILE POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE COLLECTIVITÉS AUX STATUTS MULTIPLES

Cependant, le droit des outre-mer doit accompagner les mutations importantes qui ont affecté ces territoires au cours de la dernière décennie. Ces mutations ont abouti à un éventail de statuts élaborés avec des degrés d’autonomie divers et un partage hétérogène des compétences entre les collectivités et l’État, selon les territoires. Pourtant, tous ont en commun d’avoir besoin que le législateur national assume ses propres compétences afin de pouvoir exercer les leurs, ce que la rapporteure considère en dernière analyse comme le seul véritable fil directeur de ce projet de loi.

1. Des statuts conférant des degrés d’autonomie variables…

Depuis la révision constitutionnelle de 2003 (8), les territoires et collectivités ultramarins ont suivi une évolution de spécialisation et d’individualisation des statuts, saisissant l’opportunité donnée par le président de la République de l’époque, M. Jacques Chirac, qui affirmait le 11 mars 2000 que « les statuts uniformes ont vécu et que chaque collectivité d’outre-mer doit pouvoir désormais si elle le souhaite évoluer vers un statut différencié, en quelque sorte un statut sur mesure ». Douze ans après cette révision, les territoires ultramarins peuvent être regroupés dans deux grandes catégories de collectivités, elles-mêmes hétérogènes.

D’une part, depuis la départementalisation de Mayotte, devenue effective le 31 mars 2011, la France compte cinq départements et régions d’outre-mer (DROM), collectivités régies par l’article 73 de la Constitution : Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et La Réunion.

Toutefois, si la Guadeloupe et La Réunion comportent toujours chacune un département et une région, à compter des élections de décembre 2015, une assemblée unique se substituera au conseil général et au conseil régional en Martinique et en Guyane (9), tandis que le Département de Mayotte est doté d’une assemblée unique qui exerce les compétences d’un département et d’une région d’outre-mer.

D’autre part, la France compte des collectivités d’outre-mer (COM) régies par l’article 74 de la Constitution :

– celles où s’applique le régime d’identité législative avec parfois des dérogations : Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;

– celles où s’applique le régime de spécialité législative, c’est-à-dire que les règles applicables aux collectivités territoriales de métropole doivent y être expressément étendues : la Polynésie française et les Îles Wallis-et-Futuna.

Enfin, les outre-mer comportent également deux autres collectivités : la Nouvelle-Calédonie qui est une collectivité sui generis régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) régies par la loi du 6 août 1955.

2. … mais qui nécessitent tous un accompagnement législatif

En dépit de cette diversité de statuts, à laquelle font écho une grande hétérogénéité de degrés d’autonomie et de partages de compétences avec l’État, et même probablement en raison même de cette diversité, le législateur national doit intervenir très régulièrement pour permettre le fonctionnement de tous ces territoires ultramarins :

– il doit réguler l’activité des opérateurs de l’État présents et indispensables dans les territoires d’outre-mer, comme le proposent les articles 1er à 4 quater du présent projet de loi, par exemple ;

– il doit affiner ou amender des partages de compétences ou des répartitions domaniales, comme le proposent par exemple les articles 5 à 8 du projet, ou encore poursuivre l’adaptation du droit national dans certains territoires ;

– il doit parfois exercer sa compétence propre, dans les domaines qui lui ont été réservés par les statuts ou la Constitution, afin de faire évoluer certaines situations matérielles et juridiques, comme par exemple en matière de fonction publique (articles 9 à 12 bis), de droit électoral ou institutionnel (articles 13 à 15, par exemple) ou encore de droit pénal ;

– il doit permettre les ajustements institutionnels permis par la Constitution, par exemple en accompagnant la naissance des collectivités uniques de Guyane et de Martinique (articles 15 bis et 15 ter) ;

– enfin, la Constitution lui commande aussi d’intervenir dans les exercices partagés de compétence prévus par les articles 73 et 74 afin de valider ou homologuer les initiatives des assemblées délibérantes ultramarines.

Le projet de loi soumis à l’Assemblée nationale poursuit précisément tous ces objectifs. Votre rapporteure estime, avec plusieurs de ses collègues de la commission des Lois, que son caractère hétéroclite, commandé par la diversité des outre-mer, ne doit pas occulter son utilité pour le bon fonctionnement des outre-mer et pour les populations locales. Elle considère que le caractère incontournable de ce type de projets de loi pourrait amener le Gouvernement à envisager une forme de « rendez-vous législatif » annuel clairement identifié pour les outre-mer et le Parlement national.

II. DES SOLUTIONS PROPOSÉES À DE PRÉOCCUPATIONS PARFOIS ANCIENNES

A. LE VOLET ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU PROJET DE LOI

Dans le domaine économique et social, le projet de loi tel que modifié par le Sénat en première lecture propose tout d’abord de mieux lutter contre la vie chère à Saint-Martin et Saint-Barthélemy à travers la création d’un observatoire des prix, des marges et des revenus dans ces deux territoires et de la légalisation du « bouclier-qualité-prix » à Saint-Martin (article 1er).

Le projet de loi propose, par ailleurs, d’optimiser la gestion du dispositif de continuité territoriale confié à l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM) grâce à la transformation de cette société à capitaux publics en établissement public administratif, pour la soumettre à des règles de comptabilité et de gestion plus strictes qu’actuellement. En conséquence, la reprise des salariés et des droits réels de la société LADOM vers le nouvel établissement public est également prévue (articles 2 et 3).

En outre, ce projet de loi traduit dans les textes l’engagement du président de la République pris à La Réunion au mois d’août 2014 de permettre une plus juste représentation du monde agricole dans les instances des caisses d’allocations familiales et de sécurité sociale pour tenir compte de la représentativité électorale locale (article 4).

B. LE VOLET FONCIER DU PROJET DE LOI

Ce projet de loi tente également d’apporter des solutions à des problématiques foncières spécifiques à certains territoires d’outre-mer.

Afin de répondre au manque de disponibilité du foncier, quoique pour des raisons différentes, en Guyane et à Mayotte, le projet y propose la création – sur le modèle de l’établissement public d’aménagement de la Guyane (EPAG) – de deux établissements publics cumulant, pour chaque territoire, les compétences dévolues traditionnellement aux établissements publics fonciers et aux établissements publics d’aménagement.

Il tente également de répondre aux difficultés rencontrées en Guadeloupe et en Martinique dans les zones des cinquante pas géométriques. Les occupations sans titre n’y sont régularisées que trop lentement et les aménagements tardent à y être entrepris. Dans sa version initiale, le projet se bornait à prolonger l’existence des agences des cinquante pas géométriques afin de leur donner le temps de traiter ces problèmes. Cependant, votre commission des Lois a adopté un amendement du Gouvernement proposant une solution plus ambitieuse reposant sur un transfert aux collectivités du domaine public et des compétences concernés (cf. ci-après).

C. LE VOLET CONSACRÉ À LA FONCTION PUBLIQUE

Ce projet de loi est également l’occasion de renforcer les possibilités d’accès à la fonction publique des agents contractuels en service dans plusieurs territoires d’outre-mer.

Dans les îles Wallis et Futuna, l’objectif est de permettre à des agents exerçant leurs missions pour le compte de l’État ou pour le compte des circonscriptions territoriales, régis par un statut de droit local dans le cadre d’un contrat de droit privé, de disposer d’un délai de trois ans pour accéder à la fonction publique par la voie de concours réservés, d’examens professionnalisés ou de recrutement sans concours (article 9) et d’ouvrir, aux agents sous contrat de droit public, l’accès aux concours internes de la fonction publique (article 10).

En Polynésie française, le projet de loi propose d’améliorer la situation des agents contractuels des communes et des groupements de communes en prorogeant de trois ans le délai donné à ces collectivités territoriales pour les titulariser, tout en améliorant les conditions d’exercice, par ces agents, de leur droit d’option en faveur de la titularisation au sein de la fonction publique de droit commun et, en permettant à ceux qui resteraient contractuels de voir leurs conditions de rémunération progresser à l’expiration de la période d’exercice de de droit d’option (article 11). Il est également prévu d’ouvrir aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes ou de leurs établissements publics, la procédure de détachement de droit commun dans les corps et les cadres d’emplois des trois versants de la fonction publique (d’État, territoriale et hospitalière), dont ils ne bénéficient pas à ce jour (article 12).

D. LE VOLET INSTITUTIONNEL DU PROJET DE LOI

En tête du chapitre IV du projet, trois articles adaptent le droit des collectivités territoriales aux spécificités des territoires ultramarins. L’article 13 reprend une partie des dispositions de l’article 30 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), relatives à la transparence financière, afin de les rendre applicables outre-mer.

L’article 14 rend applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions permettant la création de conseils de quartier et d’adjoints au maire chargés des quartiers dans les communes de 80 000 habitants et plus – en pratique, exclusivement à Nouméa.

L’article 15, dans la rédaction initiale du projet de loi, visait à sécuriser la désignation par le conseil municipal des maires délégués au sein des communes associées. Contre l’avis du rapporteur de sa commission des Lois, mais suivant l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a réécrit ce dispositif afin de privilégier le statu quo.

E. LE VOLET CONSACRÉ À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET À LA SÛRETÉ

1. Des dispositions visant à garantir la sécurité publique

Les sections 1 et 2 du chapitre V rassemblent des mesures, de portée variable, modifiant le code de la sécurité intérieure et le code de la défense.

L’article 16 se borne à corriger une erreur dans les modalités d’extension dans les collectivités d’outre-mer d’une mesure renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. L’article 19 revient sur les dispositions ayant rendu applicable en Nouvelle-Calédonie le code de déontologie des agents de police municipale et l’article 20 supprime une mention devenue obsolète avec la transformation de Mayotte en département. L’article 21 opère plusieurs coordinations au sein du code de la défense et rend applicables outre-mer des dispositions introduites par la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire (LPM) pour les années 2014 à 2019.

Plus substantiel, l’article 17 réintroduit la possibilité de limiter, par voie réglementaire, le nombre d’armes relevant de la catégorie C ou du premier groupe de la catégorie D détenues par les personnes majeures en Nouvelle-Calédonie.

L’article 18 autorise l’exploitation de deux nouveaux jeux d’argent et de hasard à Wallis-et-Futuna : les loteries traditionnelles, d’une part, et les jeux de casino à bord de navires immatriculés au registre du territoire, d’autre part.

2. Diverses dispositions utiles au fonctionnement de la police et de la Justice

Le projet de loi ambitionne d’améliorer le fonctionnement de la police et de la justice dans les collectivités ultramarines à travers :

– l’extension des dispositions applicables en métropole pour permettre la saisie conservatoire des navires et matériel de pêche à Wallis-et-Futuna, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie (article 23) ;

– l’homologation de certaines peines d’emprisonnement prévues par la législation polynésienne relatives à la violation du secret professionnel et l’exercice illégal de la profession de géomètre (article 24).

3. Des mesures d’application et d’adaptation en matière de sécurité aérienne

Le projet de loi comporte également, à la section 3 du chapitre V, un article 22 modifiant le code des transports et rendant applicable, notamment à Saint-Barthélemy, la règlementation européenne en matière de protection du consommateur dans le domaine du transport aérien.

F. DE NOUVELLES HABILITATIONS DU GOUVERNEMENT À PRENDRE DES ORDONNANCES CONCERNANT LE DROIT DES OUTRE-MER

Enfin, les dispositions finales du projet de loi concernent les ordonnances prises en application de l’article 38 de la Constitution dans le domaine du droit des outre-mer. En effet, la nécessité d’adapter ou d’étendre l’application, au cas par cas selon les territoires, de pans entiers de la législation conduit souvent les gouvernements à privilégier le recours aux ordonnances afin d’accomplir ce véritable travail de bénédictin. Le projet renouvelle ainsi des habilitations déjà données au gouvernement pour étendre et adapter des législations variées sur différents territoires (articles 25 et 26).

III. UN PROJET CONSIDERABLEMENT DENSIFIÉ AU COURS DE SON EXAMEN PARLEMENTAIRE

A. LES NOMBREUSES DISPOSITIONS NOUVELLES INTRODUITES AU SÉNAT

1. Pour mieux lutter contre la vie chère

Afin de mieux lutter contre la vie chère à Mayotte, sur proposition de M. Thani Mohamed Soilihi et des autres membres du groupe socialiste et républicain, le Sénat a étendu à ce territoire la législation sur les titres-restaurant pour répondre à une revendication ancienne des salariés sur l’île (article 4 bis) ainsi que celle relative à l’économie sociale et solidaire en ce qu’elle serait potentiellement source de nombreux emplois sur ce territoire dans le secteur social et médico-social (article 4 ter). Poursuivant la même logique, il a également fixé dans la loi une date butoir pour l’extinction des corps et cadres d’emplois des ouvriers territoriaux à Mayotte avant le 1er janvier 2018 (article 12 bis). Ce faisant, le Gouvernement et les collectivités territoriales doivent nécessairement trouver les voies et moyens permettant d’intégrer ces agents à la fonction publique, améliorant ainsi leurs conditions statutaires et de rémunération.

Le Sénat a également adopté un amendement du Gouvernement modernisant le fonctionnement de l’Institut d’émission d’outre-mer et de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer pour qu’ils puissent assurer, dans de meilleures conditions, leur mission d’appui et de conseil au service du développement économique et social dans les outre-mer (article 4 quater).

2. Les collectivités uniques de Martinique et de Guyane

Les six articles introduits à la fin du chapitre IV par les sénateurs, à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable de la commission des Lois, concernent tous les nouvelles collectivités uniques de Guyane et de Martinique, qui seront créées à la fin de l’année. L’article 15 bis tire les conséquences sur les plans budgétaire et comptable du report en décembre 2015 de la création des deux collectivités, tandis que l’article 15 ter simplifie et assouplit le cadre normatif applicable à cette création.

Plus précisément, l’article 15 quater ramène du 30 septembre au 30 juin de l’année suivante la date maximale pour que les deux assemblées votent leur compte administratif. L’article 15 quinquies ouvre à l’assemblée de Guyane la faculté de déléguer à son président le soin de la représenter en justice. L’article 15 sexies organise la continuité des actes juridiques entre les anciens départements et régions de Guyane et de Martinique et les nouvelles collectivités uniques.

Enfin, l’article 15 septies clarifie les conditions d’exercice des compétences des collectivités uniques de Guyane et de Martinique, en matière d’aménagement du territoire.

3. La sûreté publique et la sécurité aérienne

Sur la proposition du Gouvernement tandis que le rapporteur s’en était remis à la sagesse, la seconde chambre a complété la section 3 du chapitre V, en adoptant un article 22 bis qui a pour objet de compléter l’extension, dans les collectivités ultramarines qui constituent des pays et territoires d’outre-mer, des règles supplémentaires relatives à la sécurité aérienne prévues, là encore, par la réglementation européenne.

Par ailleurs, deux nouveaux articles, introduits par amendement gouvernemental avec l’avis favorable de la commission des Lois du Sénat, complètent les mesures relatives à la sûreté : l’article 16 A rend applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions permettant aux commerçants d’installer sur la voie publique des systèmes de vidéoprotection et l’article 19 bis aligne le régime d’agrément des agents de police municipale des communes calédoniennes sur le droit commun.

4. Pour promouvoir l’utilisation des langues régionales en outre-mer

Sur proposition de MM. Laufoaulu, Magras et Guerriau, membres du groupe Les Républicains, le Sénat a adopté, en séance publique après avis favorable du Gouvernement et de la commission des Lois un amendement visant à étendre aux collectivités d’outre-mer, les dispositions d’ores et déjà applicables aux départements d’outre-mer, selon lesquelles les langues régionales en usage dans les départements d’outre-mer font partie du patrimoine linguistique de la Nation et peuvent être enseignées dans le cadre de l’éducation nationale.

5. Pour améliorer le fonctionnement de la justice en outre-mer

Sur proposition de M. Thani Mohamed Soilihi et des autres membres du groupe socialiste et républicain, le Sénat a complété le code de procédure pénale afin de permettre aux justiciables mahorais de saisir la chambre de l’instruction située à La Réunion, par lettre recommandée avec accusé-réception. Cette mesure doit permettre de consolider le droit au recours des Mahorais, tout en réduisant le coût de l’accès à la justice en matière pénale (article 24 ter).

À l’initiative du Gouvernement, le Sénat a également profité du présent projet de loi pour abroger certaines dispositions relatives à l’aide juridictionnelle à Mayotte devenues obsolète à la suite de la départementalisation de ce territoire et de son accession au statut de région ultrapériphérique de l’Union européenne depuis le 1er janvier 2014 (article 24 quater).

6. En matière d’ordonnances prises en application de l’article 38 de la Constitution

Le Sénat a modifié les habilitations consenties au gouvernement pour prendre des ordonnances d’extension et de la législation aux territoires d’outre-mer afin de réduire les délais accordés tant pour la préparation desdites ordonnances que pour leur ratification. En effet, sa commission des Lois a considéré que les délais demandés dans le projet de loi initial devaient être regardés comme se cumulant à ceux qui assortissaient les habilitations originellement consenties sur les mêmes sujets et qui n’ont pas été suivies d’effet.

Par ailleurs, il a adopté deux nouveaux articles (26 bis A et 26 bis B) habilitant le gouvernement à prendre des ordonnances afin, respectivement, d’adapter la procédure pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d’outre-mer et d’étendre à Mayotte les règles du code général de la propriété des personnes publiques.

Enfin, il a adopté un nouvel article (26 bis) ratifiant quatre ordonnances en matière de droit des outre-mer.

B. LES PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION DES LOIS

La commission des Lois a adopté 91 amendements. Outre de nombreux amendements rédactionnels et de coordination proposés par la rapporteure, la commission des Lois a œuvré pour préciser les dispositions du texte adopté au Sénat et l’a complété sensiblement en adoptant 28 articles additionnels.

1. Dans le domaine économique et social

Sur proposition du Gouvernement et après avis favorable de la rapporteure, la commission des Lois a adopté un amendement afin de permettre aux présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus créés à Saint-Martin et à Saint Barthélemy par l’article 1er du projet de loi, de saisir l’Autorité de la concurrence pour avis sur toute question de concurrence en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, alignant ainsi leurs pouvoirs sur ceux des présidents des observatoires de même nature existants dans d’autres collectivités d’outre-mer.

À l’article 2 relatif à l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité, la commission des Lois a rétabli le texte initial du projet de loi en adoptant un amendement du Gouvernement supprimant la présence de représentants des conseils départementaux de Guadeloupe et de Martinique au conseil d’administration de ce nouvel établissement public, considérant que ces collectivités ne sont pas compétentes en matière de formation professionnelle notamment.

Après l’article 4 ter, la commission des Lois a adopté plusieurs articles additionnels après avis favorable de la rapporteure et du Gouvernement :

– l’article 4 quater A, adopté sur proposition de M. Ibrahim Aboubacar, vise à rendre applicable à Mayotte le titre III du livre II de la septième partie du code du travail et permettre ainsi la mise en œuvre opérationnelle de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire dans ce département qui se heurte aux lacunes du code du travail applicable à Mayotte. Cette réforme, réclamée depuis longtemps par les Mahorais, devrait permettre de lutter contre le chômage à Mayotte en générant près de 10 000 emplois dans le secteur social et médico-social à terme ;

– l’article 4 quater B, adopté sur proposition de M. Letchimy, M. Aboubacar, Mme Bareigts, Mme Berthelot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, vise à compléter la mission de Business France (issu de la fusion de UbiFrance et de l’Agence française pour les investissements internationaux le 1er janvier 2015) pour qu’elle définisse « une stratégie spécifique pour l’investissement dans les départements et régions d’outre-mer » et qu’elle veille à la cohérence de son action avec les orientations arrêtées dans le schéma régional de développement économique et d’aménagement ;

– l’article 4 quater C, adopté sur proposition des mêmes parlementaires, s’inscrit dans la même logique en permettant à Business France de désigner des correspondants au sein des représentations des collectivités territoires des régions et départements d’outre-mer implantés à l’étranger lorsqu’elle-même n’a pas d’implantation dans ces territoires, pour favoriser son action en faveur de l’investissement direct étranger dans les Caraïbes. Toutefois, cette désignation facultative ne pourrait intervenir qu’à la demande des représentations des collectivités concernées, par convention.

La commission des Lois a également adopté, à l’initiative de la rapporteure inspirée par Mme Sage, M. Gomes et M. Tahuaitu, un article 23 quater visant à lever toute ambiguïté sur la portée exacte de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 afin de bien préciser que les marchés passés par l’État, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna ou par leurs établissements publics respectifs ainsi que ceux passés par les provinces, les communes et les groupements de communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ou par leurs établissements publics respectifs ont tous le caractère de contrats administratifs. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Enfin, dans le cadre de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles en Nouvelle-Calédonie, la commission des Lois a adopté, sur proposition de M. Gomes, Mme Sage et M. Tuaiva et après avis favorable de la rapporteure, l’article 25 A, qui a pour objet de transférer le contentieux des décisions de l’autorité de la concurrence calédonienne à la cour d’appel de Paris, en lieu et place de la cour d’appel de Nouméa, dans la mesure où cette juridiction dispose déjà d’une compétence exclusive pour traiter ce contentieux en métropole.

2. Dans le domaine de l’aménagement et des réserves foncières

La Commission a clarifié, à l’initiative de la rapporteure, les conditions de fonctionnement des deux établissements publics fonciers et d’aménagement de Guyane et de Mayotte. Adoptant deux amendements du Gouvernement, elle a également rétabli la parité entre représentants de l’État et des collectivités dans la composition des conseils d’administration de ces établissements, tout en réservant le siège de président du conseil de l’établissement mahorais à un représentant de l’État – ce dernier en étant le seul financeur.

La Commission a également adopté plusieurs amendements du Gouvernement modifiant l’approche du projet initial concernant les agences des cinquante pas géométriques. Elle a ainsi substitué aux simples prolongations prévues aux articles 8 à 8 ter un projet d’ensemble qui aboutira au transfert, à la région de Guadeloupe et à la collectivité unique de Martinique, des parcelles de la zone des cinquante pas géométriques et des compétences des agences en matière de régularisation des occupations et d’aménagement de la zone.

De plus, la Commission a adopté des amendements présentés par Serge Letchimy tendant à compléter la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer. Ces amendements, qui résultent du bilan des trois premières années d’application de la loi, visent d’une part à clarifier les responsabilités respectives des élus locaux et de l’État en matière de démolition de l’habitat insalubre, et, d’autre part, à renforcer l’information des occupants de quartiers d’habitat indigne sur les procédures de consultation auxquelles ils peuvent prendre part.

Enfin, la Commission a suivi la rapporteure et considéré qu’il n’était pas souhaitable d’organiser des prestations à la charge d’opérateurs publics tout en en supprimant le financement. Elle a donc adopté un amendement du Gouvernement supprimant l’article 5 bis, introduit par le Sénat, qui prévoyait d’exonérer les forêts communales de Guyane placées sous le régime forestier des frais de gardiennage dus à l’Office national des forêts.

3. Dans le domaine institutionnel

Suivant les avis favorables de sa rapporteure et du Gouvernement, la commission des Lois a adopté un amendement de M. René Dosière, créant un article 14 bis qui aligne sur le droit commun les conditions de durée d’exercice de fonctions municipales pour prétendre en Nouvelle-Calédonie à l’honorariat des maires et adjoints.

À l’initiative de sa rapporteure, avec l’avis favorable du Gouvernement, elle a également supprimé l’article 15 relatif aux modalités d’élections des maires délégués en Polynésie française, dans l’attente des conclusions d’un groupe de travail local sur ce sujet.

La commission des Loi a adopté, avec l’avis favorable de sa rapporteure, quatre nouveaux articles 15 octies à undecies relatifs aux nouvelles collectivités uniques de Guyane et de Martinique :

 le premier, proposé par M. Letchimy et plusieurs de ses collègues, élargit une habilitation en application de l’article 73 de la Constitution afin de permettre la création d’une autorité martiniquaise de transports unique sous la forme d’un établissement public sui generis ;

 les trois autres, à l’initiative du Gouvernement, organisent le transfert des personnels, notamment des emplois fonctionnels, des départements et des régions vers les nouvelles collectivités qui leur succèdent et reportent de quelques mois la tenue des élections professionnelles.

Sur proposition de Mme Sage, M. Gomes et M. Tuaiva, la Commission a adopté un article additionnel après l’article 24 quater, après avis favorable de la rapporteure, pour tirer les conséquences de la décision n° 2014-3 LOM du Conseil constitutionnel du 11 septembre 2014 dans laquelle ce dernier a estimé que les dispositions relatives à la prescription quadriennale relèvent des droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, et relèvent des compétences de la Polynésie Française lorsqu’est en cause sa propre administration (article 24 bis A).

Sur proposition des mêmes députés, la Commission a également introduit l’article 24 bis B qui étend à la Polynésie française l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Ce nouvel article permettra ainsi aux usagers polynésiens d’effectuer leurs démarches administratives par voie électronique auprès des autorités administratives indépendantes de cette collectivité.

Enfin, sur proposition de la rapporteure, la Commission a complété l’article 24 bis relatif à la promotion des langues régionales en outre-mer en prévoyant d’inclure dans le champ de cet article la promotion des langues kanakes.

4. Dans le domaine de sécurité publique et la sûreté intérieure

a. Renforcer la sécurité publique

En matière de sécurité publique (section 1 du chapitre V), la commission des Lois a modifié l’article 17 relatif à la détention d’armes en Nouvelle-Calédonie, à l’initiative de notre collègue Philippe Gomes, et avec les avis favorables de la rapporteure et du Gouvernement, afin de revenir sur le renforcement des sanctions pénales voté au Sénat.

À titre plus anecdotique, suivant les mêmes avis favorables, elle a adopté un article 20 bis proposé par nos collègues Mme Maina Sage et M. Jean-Paul Tuaiva créant, en Polynésie française, une dérogation à l’obligation de recourir à un transporteur de fonds pour les bijoux montés sur perles.

b. Appliquer outre-mer les règles européennes en matière de sécurité aérienne

Les dispositions de la section 3 du chapitre V relatives à la sécurité aérienne ont également été complétées par l’adoption, à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable de la rapporteure de la commission des Lois, de deux nouveaux articles 22 bis A et 22 bis B relatifs, respectivement, à l’exploitation des bases d’informations et au contrôle des personnels navigants.

c. Renforcer la lutte contre le financement du terrorisme

Sur proposition du Gouvernement et après avis favorable de la rapporteure, la commission des Lois a adopté un article additionnel visant à renforcer l’extension dans les territoires du Pacifique du dispositif de gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et de compléter les mesures visant à limiter les paiements en espèces, en prévoyant sa mise en œuvre non seulement sur le fondement du droit européen – en application des articles 15 du traité sur l’Union européenne et de l’article 75 du traité sur le fonctionnement UE  – mais également sur le fondement du chapitre 7 de la charte des Nations unies relatif à l’ « action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression » (article 4 quinquies).

d. Renforcer les politiques de contrôle et de protection en matière de santé publique en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Sur proposition de Mme Sage, M. Gomes et M. Tuaiva et après avis favorable de la rapporteure, la Commission a adopté deux articles additionnels visant à renforcer les pouvoirs des agents des services chargés de la santé publique en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie pour les aligner sur ceux des fonctionnaires métropolitains :

– l’article 23 bis autorise les agents inspecteurs chargés de la santé publique en Polynésie française à procéder à des fouilles dans les ports et aéroports pour renforcer les politiques de contrôle et de protection aux frontières internationales et inter-insulaires en matière de santé publique ;

– l’article 23 ter autorise également les agents inspecteurs chargés de la santé publique en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie à accéder aux lieux privés dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs de police administrative en matière de santé publique.

e. Homologuer les peines d’emprisonnement prévues de longue date par la législation polynésienne

Sur proposition de Mme Sage et M. Tuaiva et après avis favorable de la rapporteure, la commission des Lois a complété l’article 24 du projet de loi en prévoyant sept autres homologations de sanctions pénales instaurées par les lois du pays en Polynésie française depuis près de dix ans, en matière de discrimination au travail, d’élimination des déchets des activités de soins et plus généralement de santé publique.

5. Concernant les ordonnances en matière de droit des outre-mer

En premier lieu, la Commission a suivi la rapporteure et a considéré que, dans le cas d’habilitations consenties au Gouvernement pour la deuxième fois sur un même sujet, et alors qu’un délai initial supérieur à un an avait été prévu, il n’y avait pas lieu de fixer à nouveau un tel délai. Elle a rejeté l’amendement du gouvernement qui prévoyait de revenir aux délais du projet de loi initial, et conservé le texte adopté par le Sénat sur ce point.

En second lieu, afin de répondre aux préoccupations exprimées par M. Ibrahim Aboubacar, la Commission a adopté un amendement du Gouvernement habilitant celui-ci à étendre le code de la voirie routière à Mayotte. Toutefois, suivant votre rapporteure, elle a considéré que le délai de dix-huit mois demandé par le Gouvernement n’était pas excessif dès lors qu’il s’agissait de la première habilitation sur ce sujet. Par conséquent, la Commission a rejeté un sous-amendement de M. Ibrahim Aboubacar tendant à le réduire à six mois.

Enfin, la Commission a adopté un amendement du Gouvernement supprimant une exception au code de l’environnement de Saint-Barthélemy introduite au Sénat. En effet, cette exception visait à maintenir en vigueur les sanctions pénales prévues par le code national de l’environnement, alors même que le présent projet de loi ratifie les sanctions pénales du code local de l’environnement, qui ont vocation à s’y substituer.

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AUDITION DE MME GEORGE PAU-LANGEVIN, MINISTRE DES OUTRE-MER

Au cours de la deuxième séance du 7 juillet 2015, la Commission procède à l’audition de Mme George Pau-Langevin, ministre des Outre-mer, sur le projet de loi relatif à la modernisation du droit de l’outre-mer (n° 2910) (Mme Paola Zanetti, rapporteure).

Mme George Pau-Langevin, ministre des Outre-mer. Le projet de loi relatif à la modernisation du droit de l’outre-mer traite de sujets variés, d’autant qu’il s’étoffe au fur et à mesure que progresse la discussion au Parlement. Il nous faut adapter les textes à différentes collectivités et actualiser nombre de dispositions. Les mesures qui figurent dans ce texte – demandées, voire réclamées depuis longtemps par les acteurs des territoires ultras-marins – concernent l’économie, la maîtrise et l’aménagement foncier, la fonction publique, les collectivités territoriales, la sécurité et la sûreté.

Dans le domaine économique, le Gouvernement a souhaité étendre à la collectivité de Saint-Martin les dispositions relatives à la modération des prix, instituées par la loi du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer. En effet, les résultats dont nous disposons montrent que les observatoires des prix, des marges et des revenus (OPMR) et les boucliers qualité prix (BQP), négociés sous l’égide des préfets, ont eu des effets notables sur le niveau des prix, permettant une baisse moyenne de 11 % sur les produits concernés dans l’ensemble des cinq départements. Avec l’élargissement de ces dispositifs à la collectivité de Saint-Martin, nous ferons œuvre utile.

Vous aurez également à débattre du changement de statut de l’Agence des outre-mer pour la mobilité (LADOM), actuellement placée sous celui – devenu rarissime – de société d’État inscrite au registre du commerce. On a longtemps hésité à le modifier dans la mesure où l’Agence intervient au cas par cas et octroie des aides individuelles ; elle a donc besoin de souplesse. Toutefois, ses missions en matière d’insertion professionnelle des personnes, en particulier des jeunes résidant outre-mer, justifient de la transformer en établissement public administratif, ce qui aidera à en encadrer la gestion. Pour donner aux salariés la possibilité de conserver leur contrat de travail inchangé et répondre au mieux aux recommandations formulées par la Cour des comptes, nous avons dû créer un établissement public particulier.

Enfin, le projet de loi permettra une plus juste représentation du monde agricole dans les instances des caisses d’allocation familiales. En effet, les organismes représentatifs à l’échelon local n’y sont pas toujours représentés ; le projet de loi permettra de combler cette lacune.

La maîtrise foncière et l’aménagement du territoire représentent la deuxième grande thématique abordée dans ce projet de loi. En effet, les outre-mer font face à des situations démographiques différentes de l’hexagone. La Guyane et Mayotte notamment sont deux territoires en pleine expansion. La rareté des acteurs aptes à conduire des opérations d’aménagement y constitue un véritable défi, alors qu’il faut impérativement répondre aux enjeux de construction de logements, notamment sociaux, d’équipement et d’aménagement. Aussi, il nous a semblé indispensable de doter ces deux territoires d’outils adaptés. Les structures spécifiques en matière d’aménagement et de gestion foncière qui seront créées disposeront de toutes les compétences nécessaires.

Par ailleurs, héritage lointain de l’Ancien régime, existent dans les outre-mer des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des « cinquante pas géométriques », situés sur le littoral et souvent occupée par un habitat spontané et informel. Ces agences ont pour mission d’élaborer des programmes d’équipement des espaces urbains, de vérifier la compatibilité des demandes de cession avec le programme d’équipement et de réaliser des travaux dans les quartiers. Elles doivent également faciliter la cession de leurs maisons aux personnes qui habitent depuis longtemps cette zone, sans disposer pour autant de titres de propriété. Beaucoup de dossiers n’étant toujours pas réglés, nous avons décidé de prolonger une nouvelle fois la durée de vie de ces agences. Au Sénat, on nous a objecté que bien des sujets en suspens le seront encore demain : tout porte à croire que les gens qui n’ont pas les moyens d’acheter une maison resteront dans la même situation. Il faut également déterminer qui a compétence pour organiser le territoire et réaliser l’aménagement. Nous souhaitons donc programmer, après évaluation, le transfert des agences aux collectivités territoriales, en dotant celles-ci des moyens nécessaires ; en effet, ce sont les collectivités qui prennent ces sujets à bras-le-corps.

Troisième thématique : la modernisation du droit applicable aux agents de la fonction publique. Nous sommes particulièrement préoccupés par ce qui se passe à Wallis-et-Futuna où l’on doit régulariser la situation d’agents qui exercent des missions de service public pour le compte de l’État. Nous souhaitons qu’ils puissent bénéficier des dispositions de la loi relative à l’accès à l’emploi titulaire, dite « loi Sauvadet ». Ces agents verront leur situation évoluer en parallèle et pourront opter pour un statut de droit public.

Pour ce qui est des agents contractuels de la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française, nous avions, en juillet 2015, fixé un délai pour organiser leur intégration dans la fonction publique ou leurs conditions de rémunération s’ils ne l’intègrent pas. Pour ceux qui choisissent cette deuxième option, un décret en Conseil d’État définira les modalités de révision de la rémunération. Nous aurons l’occasion d’échanger sur la question du délai, la commission des Lois du Sénat ayant proposé qu’il soit raccourci. Nous souhaiterions régler ces problèmes le plus rapidement possible, mais ce personnel exige toujours des solutions sui generis et nous voulons trouver une issue juridiquement correcte, acceptable par les agents concernés et financièrement supportable pour les collectivités.

Le projet de loi prévoit que les fonctionnaires des communes de Polynésie française auront la faculté d’effectuer des mobilités au sein des trois fonctions publiques métropolitaines. Quatre mille six cents agents pourraient bénéficier de cette disposition.

Quatrième thématique, les collectivités territoriales. Le Gouvernement souhaite renforcer la transparence financière des procédures budgétaires et comptables. Des mesures nouvelles s’appliqueront aux maires des communes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie Française. Ils devront désormais présenter, devant l’assemblée délibérante, un rapport détaillant les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes.

En outre, en Nouvelle-Calédonie, dans les communes comptant 3 500 habitants ou plus, le débat d’orientation budgétaire devra être précédé d’un rapport de l’exécutif portant non seulement sur les orientations générales du budget et les engagements pluriannuels, mais également sur la structure et la gestion de la dette. Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ce rapport devra, de surcroît, faire l’objet d’une publication.

Pour répondre à une demande exprimée par les élus néo-calédoniens le projet de loi prévoit la possibilité pour les communes de plus de 80 000 habitants, de créer des postes d’adjoints chargés des quartiers.

Cinquième thématique : la sécurité et la sûreté. Il est apparu que l’alinéa rendant applicable la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme dans les Terres australes et antarctiques françaises avait été supprimé. Quand bien même les actes de terrorisme ne sont pas particulièrement violents dans ces territoires, c’était bel et bien une erreur que le projet de loi vient donc corriger.

Face au risque de prolifération des armes sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et à ses conséquences potentielles en matière d’ordre public, le renforcement de la sécurité des Néo-calédoniens apparaît indispensable. Afin de maîtriser cette prolifération, ce texte donne une base législative à l’instauration par voie réglementaire d’un quota d’armes qui relèvent de la catégorie C et du 1° de la catégorie D pouvant être détenues dans ce territoire par les personnes majeures.

Le décret en Conseil d’État prévoira les conditions de remise, de cession ou de destruction des armes excédentaires relevant de ces deux catégories dans un délai variant de trois mois à deux ans, en fonction de la date d’achat de ces armes. Je n’ignore pas les réserves des élus néo-calédoniens sur cette possibilité donnée à l’État de réglementer les achats d’armes sur le territoire. Mais nous considérons qu’il est de notre devoir de trouver des mesures d’encadrement équilibrées. Cette question fera l’objet d’une concertation mais il ne nous paraît pas judicieux de laisser autant d’armes en circulation sur le territoire.

Depuis le 1er janvier 2012, la collectivité de Saint-Barthélemy a cessé d’être une région ultrapériphérique pour entrer dans la catégorie des pays et territoires d’outre-mer. Par conséquent, le droit dérivé de l’Union européenne ne s’applique plus de plein droit dans cette collectivité ultramarine. Tel est le cas des dispositions européennes qui portent sur la protection du consommateur dans le domaine du transport aérien. Le projet de loi vise donc à étendre à Saint-Barthélemy l’application des règles relatives par exemple à l’obligation de disposer d’un plan d’aide aux victimes et à leurs familles en cas d’accident aérien, autant de dispositions utiles pour les habitants de cette collectivité.

Le Gouvernement vous demande de l’habiliter à prendre plusieurs ordonnances dans des domaines très variés. Je sais que cette méthode ne plaît guère aux parlementaires. Elle ne me convainc pas totalement non plus. Nous savons pourtant que, dans la plupart des textes présentés, la partie relative aux outre-mer n’est pas prête et est renvoyée à des ordonnances. Encore faut-il que les ordonnances soient prises. Très souvent, même si le ministère des outre-mer essaie de faire le gendarme, il est difficile d’obtenir qu’elles soient prises dans les délais. Je partage les critiques émises par un certain nombre de parlementaires sur le recours aux ordonnances estimant que cette manière de légiférer n’est pas totalement satisfaisante mais, pour l’instant, je n’en vois pas de préférable pour réussir à mettre à niveau le droit des outre-mer dans un délai raisonnable. Nous réfléchissons aux moyens permettant aux parlementaires de travailler en amont pour être en mesure de proposer les solutions applicables dans les outre-mer dès le vote du texte. Mais, pour l’instant, nous devons rattraper un important retard. Dans le cas de Mayotte, des pans entiers du code du travail, dont chacun connaît l’épaisseur, doivent être adaptés : une session particulière du Parlement n’y suffirait probablement pas. Je sollicite donc de nouveau des habilitations : vous apprécierez…

Un certain nombre d’articles additionnels ont été ajoutés, tant et si bien que le projet de loi, qui en comptait trente-cinq à l’origine, en compte beaucoup plus après l’examen au Sénat – près de cent, me suis-je laissée dire… Cette progression montre en tout cas qu’il était nécessaire d’actualiser le droit des outre-mer.

De manière très positive, le Sénat a étendu les dispositions relatives aux titres restaurant à Mayotte et clarifié certaines zones d’ombre pour assurer la création des collectivités uniques en Guyane et à la Martinique. Il a également étendu les dispositions relatives aux langues régionales à l’ensemble des collectivités d’outre-mer et créé une antenne locale sécurité sociale à Saint-Barthélemy.

En revanche, le Sénat a adopté certaines dispositions dont le Gouvernement n’est pas totalement convaincu de la pertinence. Ainsi, il ne me semble pas opportun que les conseils départementaux de La Réunion et de Guadeloupe soient représentés au conseil d’administration de LADOM. Cette solution valait par le passé lorsque LADOM exerçait une mission particulière dans le domaine social. Aujourd’hui, alors que cette instance est dotée d’une compétence particulière en matière de formation professionnelle, il revient manifestement à la région ou aux collectivités uniques de siéger au conseil d’administration.

Enfin, le Gouvernement présente des amendements qui, en raison de leur dépôt tardif et de leur aridité rédactionnelle, avaient été rejetés par les sénateurs en séance publique alors même qu’ils entendent inscrire des avancées utiles. Nous vous les présenterons à nouveau et j’espère que vous les adopterez.

Ce texte balaie assez largement plusieurs points de droit relatifs aux outre-mer. Ce ne sera peut-être pas le texte du siècle mais c’est un texte utile que, je l’espère, vous allez continuer à enrichir.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Fort heureusement, madame la ministre, le projet de loi ne compte pas encore cent articles… Mais il n’est pas exclu que nous atteignions ce chiffre à l’issue de nos débats ! En fait, le projet de loi initial comptait 27 articles ; le Sénat a contribué de manière significative à sa densification en ajoutant 22 articles, ce qui nous amène à 49 articles. C’est une progression honorable. Il n’est pas certain qu’il faille tenter le record. C’est l’occasion pour moi de dédouaner le Gouvernement qui n’est pas toujours responsable de la longueur des textes. Il peut arriver que les parlementaires contribuent avec efficacité à rendre la loi prévisible et lisible. Je ne doute pas que nous allons encore le démontrer…

Mme Paola Zanetti, rapporteure. Mme la ministre a rappelé très clairement les dispositions du projet de loi qui visent principalement à proroger des dispositifs transitoires et à étendre l’application de mesures législatives aux collectivités régies par le principe de spécialité législative. Elle a précisé les différents domaines concernés par ce texte ainsi que les habilitations ou renouvellements d’habilitations demandés sur plusieurs sujets, comme la constatation des infractions en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d’outre-mer. Enfin, Mme la ministre a souligné, à juste titre, que le projet de loi vient conforter certaines avancées pour nos concitoyens d’outre-mer.

Ayant eu la chance de pouvoir auditionner le cabinet de la ministre avant de rédiger mon rapport, je préfère laisser la parole à mes collègues ultramarins.

M. Ibrahim Aboubacar. Au nom du groupe Socialiste, républicain et citoyen, je voudrais souligner l’utilité de ce texte. Il est vrai qu’il est toujours tentant d’élaborer de grands textes accompagnés de grandes annonces. Mais il est parfois utile de s’interroger sur l’efficacité et la sécurité juridique de ce que nous votons. Ce texte a au moins ces deux mérites : il conforte la sécurité juridique des actes des uns et des autres et, partant, améliore l’efficacité dans l’action quotidienne de nos collectivités locales. L’opportunité nous est donnée aujourd’hui de l’enrichir, et nous ne manquerons pas de la saisir.

Je voudrais d’abord vous interroger sur la stratégie foncière de l’État dans les outre-mer, en particulier dans la zone des cinquante pas géométriques. Je me réjouis de l’amendement gouvernemental qui semble dégager une solution pour la Martinique, en partie, et pour la Guadeloupe. Mais je voudrais à ce que cette stratégie gagne en lisibilité, en particulier en Guyane et à la Martinique, et que, une fois pour toutes, le législateur statue sur les différentes options posées sur la table. S’agissant de la Guyane et de Mayotte, deux questions restent en suspens : dans le domaine agricole, quelle structure exercera la compétence des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) ? Dans la zone des cinquante pas géométriques, quel établissement sera en charge de la titrisation des parcelles ? Sur les questions foncières, le statu quo ne fait qu’aggraver la situation.

Deuxièmement, nous sommes préoccupés par l’habitat indigne sur lequel M. Letchimy travaille beaucoup. Cette préoccupation est croissante car, dans certaines collectivités, le problème s’aggrave. Au-delà des travaux parlementaires, alors que les collectivités auront à statuer sur les nouvelles dispositions sur la politique de la ville, quelle est la stratégie gouvernementale pour lutter contre l’habitat indigne ?

Troisièmement, vous venez de le dire, le projet de loi se contente de modifier le statut de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM). Vous avez entendu la revendication des présidents de départements de siéger au conseil d’administration. S’il est vrai que le dispositif se concentre de plus en plus sur la formation professionnelle, la question de la continuité territoriale ne doit pas pour autant être négligée. Je souhaite connaître la stratégie et les objectifs du Gouvernement en la matière afin d’aller de l’avant.

Quatrièmement, s’agissant de la précarité dans la fonction publique – grande question –, au-delà de la loi « Sauvadet », comment le Gouvernement entend-il traiter ces problématiques connues de nombreux territoires qui couvrent à la fois la lutte contre la précarité, parfois la lutte contre les discriminations, mais également la recherche d’équité dans le traitement des situations ?

Cinquième question, le projet de loi se contente d’étendre à Saint-Barthélemy et Saint-Martin les dispositifs relatifs à la lutte contre la vie chère. On ne peut pas ignorer qu’il s’agit d’un grand texte porté par votre prédécesseur. Sur les produits de consommation courante, vous avez rappelé les résultats obtenus. Mais on ne peut pas davantage ignorer les travaux de la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer, qui juge les résultats mitigés. Dans cette matière dans laquelle le combat doit être permanent, quelle est la stratégie du Gouvernement pour continuer à lutter efficacement contre le fléau de la vie chère outre-mer ?

Enfin, en écho au titre du projet de loi, l’applicabilité des textes dans les collectivités outre-mer pose question. Si nul n’est censé ignorer la loi, dans bien des endroits, la confusion est telle que les citoyens s’interrogent sur les textes applicables. Que devons-nous faire pour améliorer la lisibilité juridique dans ces collectivités et garantir un meilleur accès au droit pour nos concitoyens ?

M. Daniel Gibbes. Vous l’avez dit, madame la ministre, ce n’est sans doute pas le texte du siècle. Malgré tout, il permet aux élus ultramarins de l’utiliser comme un véhicule : nous avons donc tout lieu de nous en satisfaire. Il ne faut pas trop minimiser son utilité.

La collectivité de Saint-Martin ayant statué seulement ce matin, j’attendrai la séance publique pour défendre les amendements qui s’y rapportent.

S’agissant de Saint-Barthélemy, le Sénat a rejeté l’amendement du sénateur Magras visant à supprimer les mots : « imprévues et urgentes d’une durée limitée » dans l’article L. 6732-3 du code des transports, dont l’objectif était de sécuriser les critères permettant de déroger à la législation européenne relative aux aérodromes à usage restreint pour l’adapter aux caractéristiques de l’aéroport de Saint-Barthélemy. L’article 22 bis adopté par le Sénat, qui ajoute un alinéa supplémentaire, ne règle en rien la situation de l’aéroport. Au contraire, il renforce la confusion.

En l’état actuel du texte, les dérogations ne sont possibles que lorsque des circonstances ou des nécessités opérationnelles imprévues et urgentes l’imposent. Elles doivent en outre être limitées dans le temps. Or l’aéroport de Saint-Barthélemy est par définition un aéroport à usage restreint qui bénéficie de dérogations afin de rester ouvert à la circulation aérienne publique. Par conséquent, seuls certains types d’avions peuvent fréquenter l’aéroport, en bénéficiant eux aussi de dérogations. L’Agence européenne de sécurité aérienne a élaboré un règlement baptisé « Air-OPS » comportant des restrictions qui mettent en difficulté l’exploitation de certains types d’appareil, tels que le C208 Caravan, que le président de la République a du reste emprunté lors de son passage à Saint-Barthélemy. Or cet appareil est exploité à Saint-Barthélemy depuis plus de quinze ans. Un commandant de bord ne peut pas se poser sur un aéroport à usage restreint s’il n’a pas obtenu une qualification préalable. Depuis 2012 et le changement de statut de Saint-Barthélemy, les directives et règlements européens qui relèvent des domaines de compétence de l’État peuvent être adaptés par le Gouvernement français afin que l’autorité compétente – la direction générale de l’aviation civile – puisse délivrer des dérogations dès lors que le niveau de sécurité n’est pas remis en cause, conformément à l’article précité du code des transports.

Or la topographie des lieux et la configuration de l’aéroport ne sont ni imprévues ni urgentes. L’amendement de M. Magras, que je compte redéposer en séance, vise donc à assouplir les règles afin de rendre la dérogation valable pour des périodes plus longues, en cohérence avec le statut de l’aéroport.

Je déposerai un autre amendement sur la caisse de sécurité sociale de Saint-Martin sur lequel je travaillerai avec vos services.

M. Serge Letchimy. Je vous remercie de m’accueillir dans votre commission, monsieur le président.

Madame la ministre, vous faites preuve de beaucoup de courage et d’honnêteté en reconnaissant le caractère fourre-tout de ce texte. À juste titre : il traite de plusieurs problématiques qui traînent depuis des années, parfois même depuis près de trois cent cinquante ans dans le cas des pas géométriques. M. Aboubacar l’a souligné, il faut parfois savoir collectionner les maldonnes, les oublis et les catastrophes pour traiter enfin les problèmes. Mais je ne voudrais pas laisser croire en Guadeloupe, à la Martinique ou ailleurs, que nous allons adopter un grand texte susceptible de régler les problèmes, en particulier les problèmes économiques. Je tiens sur ce point à éviter toute confusion, d’autant que nous ne sommes plus qu’à quelques encablures de l’échéance de la loi pour le développement économique des outre-mer (LODEOM), texte de portée économique dont l’application prendra fin en 2017. On peut aimer cette loi ou pas, peu importe, mais il faut absolument que le Gouvernement précise ses intentions à son égard : s’il veut la supprimer, il faut nous prévenir pour nous laisser le temps de nous y préparer ; s’il s’agit de la modifier, il faut prendre le temps d’y travailler.

J’ai proposé de nombreux amendements ; deux ou trois d’entre eux sont des amendements que je qualifierais de vitaux. Malheureusement, à cause du couperet de l’article 40 de la Constitution, ces amendements ne seront pas discutés. Je souhaite que le Gouvernement les reprenne. J’en cite trois.

Le premier concerne LADOM. Dans les années 1960 et 1970, une politique avait été mise en place pour expurger le surplus démographique dans nos territoires. Elle a permis aux Réunionnais et aux Antillais de venir travailler en métropole. Mais elle a eu une autre conséquence grave : la plupart des forces vives sur le plan démographique se sont retrouvées en métropole. La Guadeloupe et la Martinique seront bientôt les deux plus vieux départements de France, avec la Corse. D’ici 2030, la Martinique comptera 36 % de personnes âgées de plus de soixante ans. La population risque de ne pas se renouveler avec des conséquences sociales et économiques extrêmement graves.

Pire, à cela s’ajoute – c’est la raison pour laquelle j’ai insisté sur le développement économique – un deuxième phénomène : le départ des jeunes. Après le BUMIDOM (bureau pour le développement des migrations des départements d’outre-mer), nous sommes confrontés à l’exil de ceux qui veulent être formés ailleurs. 83 % des étudiants quittent les Antilles et deux sur trois ne reviennent pas. Du coup, nous subissons un double couperet : l’absence de fécondité des jeunes qui partent et la disparition de la fécondité des anciens partis depuis trente ans. La Martinique a ainsi perdu 16 700 habitants au cours des cinq dernières années. En continuant sur cette pente, la Martinique perdra encore dans les cinq prochaines années 16 000 habitants. Je vous propose de créer, après « LADOM aller », « LADOM retour ». Je sais que les gens se déplacent pour des raisons sociales entre les Antilles et la métropole et je connais le volet formation de LADOM auquel la région participe. Mais la situation est grave : nous avons constaté au cours des quatre dernières années que l’université Antilles-Guyane en Martinique a perdu 800 étudiants, selon les données de votre ministère. La décadence est en marche.

Qu’est-ce que « LADOM retour » ? Pour l’heure, un slogan. Mais derrière le slogan, le besoin d’une organisation qui aurait une mission : accompagner tous les jeunes qui veulent revenir chez nous dans le cadre des processus de développement que nous initions.

Deuxième proposition, plus technique et plus classique : généraliser les plans locaux de lutte contre l’habitat indigne dans l’ensemble des départements d’outre-mer. La loi de 2011, dont j’étais le rapporteur, n’a pas prévu d’obligation en la matière. Votre ministère y est favorable, mais mon amendement a été victime de l’article 40 de la Constitution. Seul le Gouvernement peut le présenter.

Troisième sujet de préoccupation : les cinquante pas géométriques. Cette histoire est une histoire grave. Il s’agit d’une possession datant du XVIIsiècle, une bande de terrain de 81,20 mètres, propriété de la colonie. Paradoxalement, c’est là que de petites gens, dans les bourgs et les quartiers populaires, se sont installées pour survivre après avoir quitté les plantations dans lesquelles ils étaient traités comme des esclaves ou des paysans sous tutelle. La loi du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer a ouvert la possibilité de délivrer des titres de propriété à ces gens qui n’étaient jusqu’alors que des squatters à vie, condamnées à l’informel alors qu’elles sont des rouages de la société. C’est rendre justice à ces familles pauvres que de leur accorder des titres de propriété. C’est fondamental. L’État a mis en place le processus mais, à distance, à 8 000 kilomètres, il n’est pas possible de traiter ce genre de problème. Il ne s’agit pas de donner un bout d’îlet à un propriétaire béké du coin, mais de subdiviser des parcelles de 500 mètres carrés sans eau, sans électricité et sans accessibilité.

L’État a lancé un processus de cession de terrains non viabilisés. Ce n’est plus une question de justice mais de respect de l’autre. Le président Brottes pensait que le problème était réglé depuis cinq ou dix ans. Eh bien non ! Le principal échec dans la cession de ces parcelles aux petites gens tient à ce que ces terrains ne sont pas correctement délimités et ne sont pas viabilisés. La Martinique a demandé à prendre la responsabilité de la gestion de ces cessions, l’État lui transférant la compétence. Vous avez répondu par l’affirmative. Je salue votre évolution car, au départ, votre approbation s’accompagnait d’une relative indifférence. Vous transférez des compétences, mais sans vous préoccuper des charges qui en découlaient. Je veux remercier les services techniques qui ont beaucoup travaillé avec nous pour avancer sur ce dossier. Mais vos propositions ne sont pas encore satisfaisantes.

Avec Yves Blein, nous avons beaucoup travaillé : ce sont des milliers de maisons et d’hectares, des centaines de quartiers et de bouts de terrain qui sont concernés. Il va falloir s’en occuper très sérieusement. L’accès à la mer est fondamental pour le désenclavement de l’île. C’est un sujet très sérieux. Je vous remercie d’avoir accepté de prolonger le délai de trois à cinq ans. Cette période intermédiaire laissera le temps à l’État de procéder à des évaluations financières. Il faut mettre au point une vraie fiscalité pour permettre à l’établissement public de réaliser les cessions, ce qu’il ne peut pas faire sans aménagement et sans en connaître le coût. On ne peut pas imposer la double peine : obliger ceux qui n’avaient pas de terrain à aller squatter un bout de terrain dans un coin et ensuite leur céder le terrain sans eau, sans route, sans rien du tout. Je vous invite à accepter le sous-amendement que nous présentons à votre amendement, ce qui fera tomber l’amendement de M. Blein.

Mme Maina Sage. Je rejoins les propos de mes collègues. Parce que ce texte s’adresse à l’ensemble des collectivités d’outre-mer et aborde donc des problématiques spécifiques à chacun d’entre eux, il peut donner l’impression d’être très divers, voire fourre-tout. Mais je considère avec pragmatisme qu’il est utile. Nous devrions songer à rendre automatique ce type de loi pour l’outre-mer afin que, chaque année, dans nos collectivités, nous puissions mieux nous préparer à l’arrivée de ce texte – à une période fixe à définir ensemble – et travailler en amont. Entre les consultations préalables des collectivités autonomes, la présentation en conseil des ministres, l’examen par le Sénat et par les commissions, des opportunités se créent : la demande d’un collègue des Antilles ou de Calédonie éveille d’autres sujets pour la Polynésie et vice-versa, ce qui explique l’inflation du nombre d’articles en cours de discussion. C’est un mal pour un bien ; cela démontre l’intérêt de tous pour ces textes qui sont autant d’opportunités pour les collectivités d’avancer et de faire progresser le droit au profit de nos concitoyens.

Je propose une série d’amendements qui visent à améliorer la lisibilité et l’accessibilité du droit pour nos concitoyens polynésiens. Il peut paraître délicat de créer un titre spécifique au sein du code civil pour la Polynésie. Je souhaite que mes collègues n’y voient aucune volonté de la Polynésie de marquer sa différence, mais plutôt le souhait d’améliorer l’accessibilité du droit pour les Polynésiens. Croyez-moi, au quotidien, ce n’est pas évident. Les amendements sur le code monétaire et financier démontrent l’intérêt pour le Gouvernement de clarifier certaines dispositions et de faire comprendre ce qui est applicable et ce qui ne l’est pas. Nous avons tous besoin de codes beaucoup plus clairs et lisibles. Je profite de ce texte pour vous faire part de cette exigence. Il y va de notre responsabilité collective ; nous pourrions d’ailleurs mettre en place une instance permanente pour y travailler.

Sur le volet économique, je souhaite revenir sur un débat qui nous a occupés lors de la loi de finances pour 2014 sur l’utilisation de la continuité territoriale et la mobilité des étudiants. L’excellent rapport du président de la commission des Lois sur la Polynésie met en avant les difficultés liées aux contraintes géographiques. La Polynésie représente la moitié de la surface maritime française, 5 millions de kilomètres carrés : il me faut trois d’heures d’avion pour aller d’un bout à l’autre de ma circonscription ! Il faut vraiment qu’à Paris, on intègre ce paramètre. Ce handicap ne pourra jamais être comblé, il est structurel : nos îles resteront toujours éparpillées sur cette surface ; cette géographie engendre des difficultés pour assurer les missions de service public en matière d’éducation et de santé. Elles justifient une aide à la continuité territoriale intérieure, à l’instar de celle qui existe en Guyane. Que prévoyez-vous en la matière d’ici la fin de l’année ? Vous aviez envisagé l’an dernier de revoir le dispositif dans le prochain projet de loi de finances. Je souhaite également plaider pour la continuité territoriale réciproque afin de permettre aux familles qui vivent dans l’hexagone de revenir dans leur territoire.

Je soutiens mes collègues sur la question foncière. Cette problématique est commune à l’ensemble des outre-mer, puisque nous sommes tous d’anciennes colonies françaises. Malgré nos différences, nous recherchons tous la même chose : que les autochtones, ceux qui sont issus de ces territoires, ceux qui ont fait souche, ceux qui sont adoptés et ceux qui sont résidents mais sont confrontés à des difficultés d’identification des titres fonciers puissent, comme tout citoyen, avoir la possibilité de bénéficier de dispositifs de régularisation. Aux Antilles, on parle beaucoup des cinquante pas géométriques ; pour la Polynésie, le groupe de travail sur le tribunal foncier avance bien mais, comme je l’ai dit, nous avons besoin d’une réforme de fond du code civil afin de disposer des outils adaptés en matière de sortie d’indivision. Je reprends la question de mon collègue sur la stratégie foncière de l’État.

Je me félicite de l’article relatif aux conditions d’intégration des agents communaux. J’ai noté l’évolution de cet article au Sénat, qui règle le problème de la période transitoire entre la fin du délai d’intégration en juillet 2015 et la promulgation de la loi. Pouvez-vous nous rassurer sur la consultation des parties en Polynésie sur le décret d’application qui fixera les conditions de l’examen périodique des agents qui auront intégré la fonction publique communale ?

Enfin, le projet de loi a prévu d’homologuer certaines parties d’une loi sur les géomètres experts. Cela soulève un problème de fond. Par voie d’amendement, je vous propose d’homologuer des lois beaucoup plus nombreuses. Nous devons nous interroger sur la méthodologie d’homologation des peines d’emprisonnement. À chaque fois que nous prévoyons un cadre juridique assorti de peines d’emprisonnement, nous devons attendre une loi d’homologation pour rendre ces peines effectives. C’est au petit bonheur la chance : soit nous trouvons un véhicule législatif idoine, soit nous devons attendre un texte-balai. Mais nous pourrions envisager un système d’homologation automatique des peines. Je souhaiterais connaître votre avis. J’aimerais que nous puissions dans ce projet de loi homologuer l’ensemble des peines prévues dans une dizaine de textes.

Voilà pour mes principales remarques, l’examen des articles nous permettra d’entrer dans le détail.

Mme Sonia Lagarde. J’ai une sollicitation concernant l’article 17 qui instaure un quota d’armes en Nouvelle-Calédonie. Au préalable, je rappelle que l’État a libéralisé les armes en 2011. Des amendements de suppression de cet article ont été déposés. Je ne pense pas, madame la ministre, qu’il faille passer en force sur ce sujet. La Nouvelle-Calédonie est un pays de chasseur et de pratique du tir sportif. Aujourd’hui, les fédérations de chasse ont déjà recueilli plus de 6 000 signatures contre ce projet, et ce chiffre augmente tous les jours.

Il faut privilégier la concertation. Sur le projet de loi organique, nous avons évoqué le consensus. Je crois qu’il faut absolument privilégier le dialogue et trouver les voies et moyens d’un consensus sur ces quotas avant que la rue ne s’empare de cette question. Il faut se donner du temps. Les discussions qui avaient commencé il y a un an et demi n’ont pas tout à fait abouti. Le projet que vous présentez est mal perçu. J’aimerais que vous acceptiez la suppression de cet article pour nous donner et vous donner du temps et y revenir ensuite, une fois que le consensus aura été trouvé.

Madame la ministre, ce n’est qu’une question de sagesse.

Mme Chantal Berthelot. Madame la ministre, je suis inquiète. Je n’arrive pas à comprendre l’intitulé de ce projet de loi. Le mot de « modernisation » laisse croire à une vision progressiste des relations entre la France et les outre-mer et une volonté d’aller de l’avant. Malheureusement, j’ai l’impression qu’au contraire, on fait marche arrière. Je regrette que l’expression « les outre-mer » ait disparu du titre au profit de l’outre-mer. Je redoute une régression. Cela m’ennuie beaucoup.

Votre prédécesseur, lors de l’examen de la loi d’orientation sur l’agriculture, ainsi que le ministre de l’Agriculture avaient prévu une mission sur la mise en place d’un outil adéquat pour gérer le foncier agricole. Je sais que le président de cette Commission – que je remercie de nous recevoir – n’aime pas les rapports. Sachez que mon amendement est un amendement d’appel afin que le Gouvernement justifie l’absence de rapport en dépit de l’engagement de deux ministres.

Comment un territoire de la superficie de la Guyane peut-il se contenter d’un seul outil pour gérer le foncier urbain et le foncier agricole ? Le Gouvernement met en avant l’absence de concurrence et de hiérarchie entre les deux, j’en conviens. Mais cela n’est pas logique. Je partage les interrogations de M. Aboubacar à plus d’un titre : quelle est la stratégie foncière de l’État sur le territoire de la Guyane pour répondre aux aspirations légitimes des paysans à posséder une terre et à bénéficier d’une rétrocession la plus rapide et la plus correcte possible du foncier ?

J’attends les débats sur les articles pour connaître les arguments qui seront avancés. Mais le peu que j’ai pu voir m’inquiète beaucoup. Rassurez-moi, madame la ministre, maintenant ou après ! Évitons d’arriver à un point de non-retour dans nos échanges.

M. Yves Blein, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques. Je vous remercie de m’accueillir pour vous livrer l’avis de la commission des Affaires économiques sur la dizaine d’articles dont elle s’est saisie.

En matière économique, la commission s’est intéressée à la création de l’observatoire des prix, des marges et des revenus à Saint-Martin et Saint-Barthélemy qui nous semble intéressante.

En matière d’urbanisme et d’action foncière, notre commission a accueilli favorablement le cumul des compétences d’acquisition et d’aménagement pour les établissements publics concernés en Guyane et à Mayotte. Elle s’est intéressée également à l’agence des cinquante pas géométriques en proposant des modalités plus résolues que dans la version initiale qui rejoignent la proposition du Gouvernement de prendre le temps nécessaire – cinq années – pour que ces agences puissent utilement être confiées aux collectivités de référence, en ayant pris préalablement le soin d’en évaluer les actifs et passifs et de donner aux collectivités qui vont les recevoir les moyens nécessaires pour exercer ces compétences.

Enfin, la commission a adopté un amendement à l’article 8 prévoyant d’obliger les collectivités à lutter contre l’habitat indigne et à engager fortement sa résorption.

Mme la ministre. Il est impossible de répondre à toutes les contributions qui ont été apportées à ce débat.

M. Aboubacar a évoqué la titrisation des parcelles et la stratégie foncière de l’État. Il n’est pas possible de définir une vision stratégique pour l’ensemble de l’outre-mer. Mme Berthelot a raison : nous allons corriger le titre du projet de loi en reprenant le terme « les outre-mer » puisque nous sommes pleinement conscients de la diversité des situations.

À Mayotte, nous avons proposé la création d’un établissement public foncier de l’État afin de permettre à la collectivité d’avancer sur ce sujet compliqué. Vous savez comme moi que la population de Mayotte s’accroît à un rythme très soutenu. Notre volonté de lutter contre l’habitat insalubre ou l’habitat spontané risque de se heurter à cette réalité qui évolue bien plus rapidement que toutes les mesures de modernisation envisagées par l’État et les élus locaux.

Quant à la continuité territoriale, nous voulons garantir la mobilité des jeunes en formation professionnelle. Mayotte profite aujourd’hui assez largement de ce dispositif : c’est même une des îles où il est le mieux utilisé. Le projet de loi de finances pour 2015 a fixé une enveloppe budgétaire car nous ne pouvions pas laisser augmenter indéfiniment ce poste. En revanche, pour la mobilité des jeunes en formation professionnelle, nous finançons ce qui est nécessaire. Vous pensez sans doute aux lycéens – les étudiants sont pris en charge par le dispositif existant. Il fut un temps où les lycéens étaient obligés de venir étudier en métropole. Aujourd’hui, la stratégie de l’État consiste plutôt à construire des établissements scolaires outre-mer. Nous espérons ainsi dispenser des jeunes de devoir quitter leur famille pour étudier au lycée.

Quant au dispositif de lutte contre la vie chère, il semble fonctionner. Nous avons donc intérêt à poursuivre dans cette voie et à intensifier les efforts. Je vous confirme que nous nous battons pour continuer l’excellent travail de Victorin Lurel et garantir aux consommateurs ultramarins qu’ils ne paient pas des sommes indues.

Nous sommes également attentifs à la précarité dans la fonction publique. La difficulté à Mayotte tient au fait qu’il faut intégrer un grand nombre d’agents dans des conditions qui leur permettent d’accéder à des emplois compatibles avec leur formation, améliorer leur formation et veiller à ce que les collectivités ne soient pas écrasées par les coûts. C’est la raison pour laquelle cette intégration est effectuée de manière progressive.

Le député Gibbes nous a rassurés sur l’utilité de ce projet de loi. Il a raison de souligner les particularismes de l’aéroport de Saint-Barthélemy. Je suis soulagée de savoir qu’une compétence spécifique est exigée des pilotes pour y atterrir. Avec le président de la République, nous avons failli ne pas pouvoir repartir puisque, passée une certaine heure, les vols sont interdits. Nous allons étudier vos amendements afin de nous assurer que la situation de Saint-Barthélemy, qui s’apparente à une dérogation permanente, est bien prise en compte. Toutefois, le texte comporte déjà une disposition applicable à Saint-Barthélemy car nous sommes conscients des problèmes spécifiques qui s’y posent.

L’agriculture dans les outre-mer, qu’ont évoquée M. Aboubacar et Mme Berthelot, pose un certain nombre de questions, en particulier à Mayotte et en Guyane. Je ne suis pas convaincue que la SAFER soit la réponse au besoin de performance de l’agriculture. Je veux bien en reparler avec le ministère de l’Agriculture. Nous faisons déjà un pas en créant une structure qui prenne en compte ces problèmes. Si elle ne remplit pas son rôle, nous pourrons envisager d’aller plus loin. Mais il me semble que c’est prendre un risque que de refuser une structure déjà bien lancée pour lui préférer une autre qui n’est pas encore sur les rails. Cette solution de continuité me semble dangereuse, notamment pour l’agriculture.

Je suis en accord sur de nombreux points avec le président Letchimy. La zone des cinquante pas géométriques remonte à l’époque des rois. C’est donc une vieille histoire. Sur ces espaces près des mers se sont installés des gens extrêmement modestes. C’est l’une des raisons pour lesquelles les agences n’ont pas progressé autant qu’il le faudrait : la solvabilité des résidents est parfois un problème difficile à résoudre. Je suis favorable à ce que nous travaillions ensemble avec détermination car il n’est pas satisfaisant de constater que des problèmes identifiés depuis quinze ans n’ont toujours pas trouvé de solution. Puisque ces questions vont être transférées aux collectivités, il faut que, dans le délai de cinq ans, nous réussissions à progresser significativement. L’amendement permettant de déposer des dossiers jusqu’à la fin du délai de cinq ans me semble être une fausse bonne idée : si des dossiers sont déposés à la dernière minute, on ne parviendra pas à résoudre les problèmes dans le délai imparti.

Une grande partie des enfants ou des héritiers de ces occupants sont disséminés sur le territoire métropolitain. Les agences ont donc du mal à retrouver les propriétaires potentiels de ces petites maisons et à reconstituer l’hérédité. Nous devons sortir de cette difficulté. Les agences ont été dotées de moyens : nous devons étudier comment les utiliser le plus efficacement possible pour mener à bien cette affaire de titrisation ; peut-être aussi faudra-t-il faire un choix dans l’affectation des moyens entre les équipements du territoire et la régularisation des situations individuelles.

S’agissant de LADOM, je partage votre analyse sans en tirer les mêmes conclusions. De nombreuses personnes ont quitté les Antilles – la moitié de la population de la Martinique, me semble-t-il – et n’y font donc plus d’enfants. Tant l’État que les régions financent la formation des jeunes. Je suis souvent étonnée de constater que l’on investit beaucoup d’argent pour former les jeunes mais beaucoup moins d’attention pour leur permettre de saisir les opportunités d’emploi dans leur département d’origine. Nous devons réussir à établir une liaison entre LADOM, les collectivités régionales qui souvent connaissent les projets économiques et passent les commandes publiques, et Pôle emploi qui doit associer les jeunes aux opportunités existant sur leur territoire. Je suis persuadée que nous pouvons y parvenir sans mettre en place des usines à gaz. Si, pour commencer, une concertation régulière était organisée entre LADOM, la région et Pôle emploi sur les jeunes diplômés ou formés, susceptibles de revenir dans leur département d’origine, nous aurions déjà significativement progressé. Peut-être devrait-on consacrer un groupe de travail à cette question. Pour l’instant, je ne suis pas persuadée que cette mission doive être confiée à LADOM en tant que telle. Nous avons à créer une structure réunissant les trois entités, qui prenne à bras-le-corps cette question. La situation actuelle n’est pas satisfaisante : souvent, ces jeunes ne se voient pas proposer de mettre leurs compétences au service de la collectivité qui les a aidés à bénéficier d’une formation.

Il est vrai, madame Sage, que ce type de projet de loi est l’occasion de faire surgir ou arriver à maturité des sujets qui sont en discussion depuis un certain temps. Vous avez abordé tant la question de la continuité territoriale au sens où elle est le plus largement entendue que celle de la continuité territoriale interne. Sur ce sujet, il convient de distinguer entre ce qui relève de l’État et ce qui relève de la compétence territoriale, car chacun doit intervenir à l’intérieur de sa sphère de compétences. Pour ce qui est de l’État, il peut, grâce à la défiscalisation des avions, faciliter les mouvements nécessaires entre les îles de la Polynésie française, car la taille de ce territoire rend ces liaisons difficiles à vendre.

Quant à l’homologation des peines, un fort toilettage des textes a eu lieu grâce à vous, mais il est difficile d’arriver en cette matière à l’automaticité, car l’État demeure l’autorité compétente en matière pénale. Je conviens cependant que des lois de pays tardent à être homologuées, ce qui n’est pas satisfaisant du point de vue de la politique pénale, qui mériterait un toilettage régulier.

Mme Lagarde, nous ne sommes pas tout à fait d’accord sur la question des armes, dont on débat depuis plus d’un an. Mais nous nous accordons sur la nécessité d’une concertation approfondie qui doit permettre de rendre ce décret acceptable par tous. Pour ce faire, nous devons pourtant d’abord habiliter le pouvoir réglementaire à le prendre. La concertation sera la plus large possible en Nouvelle-Calédonie, une fois que nous serons habilités. Nous ne remplirions pas nos obligations en ne traitant pas de cette question.

Mme Berthelot a déclaré d’une manière très ferme que nous n’allons pas tomber d’accord, ce qui m’attriste quelque peu… Mais nous ferons tout pour améliorer les choses. S’agissant de l’emploi du terme outre-mer au singulier ou au pluriel, sa suggestion est tout à fait positive. Sur la question du foncier, un certain nombre de rapports concernant la Guyane ont déjà été publiés, car le sujet est ancien : ce territoire a longtemps été marqué par le fait qu’il n’avait qu’une population réduite pour une vaste étendue. Mais cette population se développe beaucoup aujourd’hui, tant et si bien que nous sommes désormais en mesure de mieux tirer parti de ce vaste territoire, pour y faire de l’agriculture et pour y réaliser des équipements. L’État a déjà mis à disposition des terrains pour construire des équipements. Cela étant, lorsque des projets d’aménagement sont adoptés, compte tenu de la vitesse où ils se mettent en place, il n’est pas rare que les parcelles concernées, quand les travaux démarrent enfin, aient fait entre-temps l’objet d’un squat. Ce problème doit être traité.

S’agissant de l’agriculture, la Guyane est certes le poumon de la planète, mais la population doit pouvoir cultiver plus de terrain pour sa subsistance. Peut-être devra-t-on, sur cette question, partir de la réflexion contenue dans les rapports existants ? Je verrai avec M. Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, si l’Agence foncière de Guyane peut être la structure capable de porter certaines missions qui vous semblent indispensables. Mais si nous adoptons de ce projet de loi, car les projets pourront alors démarrer immédiatement, ce qui n’est pas sans intérêt.

La commission des Affaires économiques a abordé la question des observatoires des prix et de leur fonctionnement, du transfert dans de bonnes conditions aux collectivités des agences des cinquante pas géométriques. La lutte contre l’habitat indigne est également au nombre de ses préoccupations, lutte où les collectivités territoriales me semblent s’y être déjà engagées. Malheureusement, ce type d’habitat se reforme pourtant régulièrement. La ville de Pointe-à-Pitre par exemple était un vaste bidonville qui a été totalement reconstruit ; mais quarante ans plus tard, il se recrée de nouveaux bidonvilles… Nous devons motiver les élus en leur donnant le moyen de prendre le problème à bras-le-corps. Des crédits de la politique de la ville et de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) sont déjà disponibles pour lutter contre l’habitat insalubre, mais il reste toujours des gens trop modestes pour accéder à l’habitat social. On ne luttera bien avec succès contre l’habitat insalubre que le jour où l’on sera en mesure de faire échapper un plus grand nombre d’habitants des outre-mer.

M. Philippe Gomes. Je me bornerai à parler de la Nouvelle-Calédonie. Certains sujets peuvent sembler de faibles importances, mais ils conditionnent l’application des lois et règlements calédoniens, en matière d’actualisation du code pénal, de procédure contentieuse et procédure pénale pour les autorisations d’urbanisme, de constatation des infractions par les agents assermentés dans le domaine social et médico-social. Toutes ces dispositions doivent nous être étendues par ordonnance ; j’ai présenté une série d’amendements d’appel destinés à inviter le Gouvernement à prendre, si tant est que cela soit juridiquement possible, ces dispositions à caractère purement techniques, mais sans lesquelles nos textes resteront lettre morte.

D’autres amendements concernent la jeunesse calédonienne. Une fracture se fait jour entre deux jeunesses : une jeunesse qui prend le train de son avenir grâce aux bourses, aux dispositifs d’accompagnement et d’insertion sociale et professionnelle, et une autre qui reste sur le quai, en déshérence, tombant dans le désarroi sur elle-même et sur sa place dans la société. Aussi voudrais-je attirer l’attention sur l’intérêt d’une extension des établissements publics d’insertion par la défense (EPIDe) en Nouvelle-Calédonie. À une question écrite de ma part, le ministre de la Défense m’a aimablement répondu que ces établissements n’ont pas leur place en Nouvelle-Calédonie, au motif que le service militaire adapté y existe déjà. Or ce n’est pas du tout la même clientèle : certes, le groupement du service militaire adapté (GSMA) reçoit, à Koumac et à Koné, non moins de 500 stagiaires par an ; la Nouvelle-Calédonie contribue au financement des installations, tandis que l’État prend en charge leu fonctionnement. Mais l’EPIDe s’adresse à des jeunes qui ne seraient pas retenus pour le GSMA, car la demande est largement plus importante que l’offre. Le dispositif militaire adapté peut être un moyen de les aider à retrouver un droit chemin, et certains repères qu’ils ont perdus. En ce domaine, c’est l’État qui est compétent. L’outil a fait, en métropole, la preuve de sa validité. Il aurait toute sa pertinence dans notre territoire.

En matière d’habitat social, j’ai formulé une proposition qui fait son chemin depuis trois ans, jusqu’à présent sans succès. La première fois, l’Assemblée nationale ne l’a pas adoptée. La deuxième fois, elle a été adoptée, mais la commission mixte paritaire l’a finalement laissée de côté. Gageons que la troisième fois sera la bonne et que l’État pourra bientôt céder des parcelles de son domaine pour la réalisation de projets collectifs par les collectivités ou pour la réalisation de programmes d’habitat social par les organismes habilités à construire des logements sociaux. Cette possibilité a été prévue par la loi de finances initiale de 2010 ou de 2011. Le décret d’application a été adopté, qui prévoit de dresser une liste des terrains cessibles, qui peuvent faire l’objet d’une décote plus ou moins forte, voire d’une cession gratuite. Cette liste est établie après la consultation des collectivités concernées. Or, aucune disposition ne prévoit quelles collectivités sont consultées en Nouvelle-Calédonie, si bien que la liste n’a pu être dressée. Je voudrais seulement rectifier ce petit oubli. À ma deuxième tentative, les spécialistes du ministère étaient d’accord avec la formulation de mon amendement. Un rapport récent de la chambre territoriale des comptes souligne au demeurant qu’il faut produire non moins de 1 100 logements sociaux par an en Nouvelle-Calédonie. La capacité à disposer du foncier est l’une des clefs pour atteindre ces objectifs. Aussi est-il particulièrement important que ce dispositif devienne opérationnel.

Quant à la défiscalisation, nous nous trouvons en ce moment dans un no man’s land juridique très préjudiciable à l’économie des collectivités françaises du Pacifique. Il était prévu l’an dernier que de nouveaux dispositifs ou la prorogation des dispositifs de soutien existants à nos collectivités soient présentés d’ici la fin de cette année. Rien n’est paru. Pourtant, si aucun signe d’une prochaine prolongation ou de modalités nouvelles d’intervention n’est donné en 2015, les dossiers cesseront dès maintenant d’être déposés, car les projets correspondants ne sauraient aboutir pour 2017, année où le dispositif existant arrive à échéance. Aucun investisseur n’acceptera de s’engager sans être sûr de bénéficier d’une défiscalisation. Du coup, on tue le dispositif existant. Même si ce sujet ne saurait être traité dans ce projet de loi, il serait opportun que des précisions soient données à notre commission et à l’Assemblée afin que nous puissions traverser le mur de 2017 et offrir un nouvel horizon aux investissements productifs en outre-mer, en particulier dans les collectivités françaises du Pacifique.

Sur la question des armes enfin, madame la ministre, j’ai failli tomber de ma chaise en vous entendant. L’État a pris un décret que le haut-commissaire a découvert dans le Journal officiel… J’y vois un dysfonctionnement majeur. Le projet de texte a en effet été présenté à M. Jean-Jacques Brot lorsqu’il était haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, mais non à son successeur. Un an avant sa parution et selon les modalités prévues par la loi organique, il avait par ailleurs été soumis au gouvernement néo-calédonien, qui avait rendu un avis défavorable. Aussi les choses semblaient-elles devoir en rester là, faute de consensus. Pourtant, à quelques aménagements près, le décret a fini par être publié au Journal officiel !

S’il ne prévoit pas de plafond à la détention d’armes détenues par un particulier majeur, cela n’est dû qu’au fait que le Conseil d’État a jugé qu’il s’agit d’une atteinte à une liberté publique ne pouvant être régie que par la loi. Mais soyez assurés que le décret aurait sinon d’ores et déjà limité cette détention à quatre armes par personne. Pourquoi seulement quatre armes en Nouvelle-Calédonie alors qu’on peut en posséder deux mille sur le reste du territoire national ? Nous aurions pour une fois aimé que, dans ce domaine, on ne fasse pas état de notre spécificité… Comme toute région du territoire national, comme toute campagne française, la Nouvelle-Calédonie a ses traditions de chasse, qu’il s’agisse des propriétaires terriens de souche européenne ou des membres des tribus kanakes. Tout le monde a par tradition une ou plusieurs armes. Cela fait partie du mode de vie calédonien. Et cela ne se limite pas à de la chasse sportive : cela sert à se nourrir. Tous les congélateurs calédoniens, dans les tribus, dans les vallées, dans les villages, sont remplis de viande de cerf ou de cochon sauvage. Et les armes sont transmises de père en fils : c’est ainsi que se retrouvent dans les maisons les armes de ceux qui chassent régulièrement, mais aussi celles des frères, des sœurs, des enfants, des grands-parents.

Pourquoi faudrait-il les limiter à quatre par personne ? Je cherche en vain la réponse à cette question dans le rapport. L’article 17 du projet de loi renvoie seulement à un décret en Conseil d’État pour fixer un plafond. S’agit-il peut-être de démanteler des arsenaux constitués ? Lorsque j’ai demandé si la gendarmerie ou les renseignements généraux en auraient trouvé, il m’a pourtant été répondu que non. Une autre raison, avancée par le haut-commissaire au cours d’un entretien au journal télévisé, serait que l’on tire sur les gendarmes. Certes, à Canala, dans un passage entre deux tribus, une balle est venue perforer la carrosserie d’un véhicule de gendarmerie, certes non blindé. Mais en quoi la limitation de la détention à quatre armes par personne aurait-elle pu protéger les gendarmes de ce tir qui provenait d’une arme unique et très probablement volée ?

Aucun des arguments développés pour justifier cette limitation ne tient. Pire, au lieu de remettre de l’ordre, cela aura l’effet inverse. Comme je l’avais fait à la suite de l’avis du Conseil d’État du 29 janvier sur la possibilité d’inscrire les Calédoniens nés en Calédonie, je vous mets en garde aujourd’hui : si, en application de ce texte, l’État envoie ses agents dans toutes les fermes de Nouvelle-Calédonie pour y compter toutes les pétoires et confisquer celles qui seraient en surnombre – et il peut y en avoir beaucoup : même sans être collectionneur, il arrive d’en détenir une quinzaine –, cela créera inévitablement des désordres.

M. Patrick Mennucci. Vous trouvez que c’est normal d’avoir quinze armes chez soi ?

M. Philippe Gomes. Laissez-moi finir ! Venez d’abord en Nouvelle-Calédonie, après vous pourrez m’expliquer !

M. Jean-Yves Le Bouillonnec. On ne peut pas parler ainsi dans la République.

M. Philippe Gomes. En République, on n’interrompt pas celui qui parle !

M. Patrick Mennucci. Mesurez-vous bien ce que vous dites ?

M. Philippe Gomes. Parfaitement ! Il doit se trouver aussi pas mal d’armes dans les campagnes de France, puisque leur nombre n’est pas limité sur le territoire national.

Enfin, Philippe Gomes est-il le seul à défendre la suppression de cet article ? J’ai entendu tout à l’heure de grandes déclarations sur l’alpha et l’oméga de la politique calédonienne, qui reposerait sur la recherche d’un consensus à trouver et sans lequel rien n’est possible. Or précisément, un consensus total s’est fait jour pour supprimer cet article. Une lettre en ce sens vous a été adressée, madame la ministre, signée par les trois présidents de province, MM. Paul Néaoutyine, Néko Hnepeune et Philippe Michel, par le président du gouvernement néo-calédonien, par le président du Congrès de Nouvelle-Calédonie, M. Yanno, et par les présidents de ses cinq groupes politiques, ainsi que par les députés et sénateurs de Nouvelle-Calédonie. C’est un consensus absolu, qui rassemble Européens et Kanaks, indépendantistes et non-indépendantistes, habitants de la Grande-Terre et habitants des îles. Si tous vous disent, toutes sensibilités politiques confondues, que cet article est inopportun, considérez-moi seulement comme leur porte-parole et faites en sorte qu’il soit supprimé.

Mme la ministre. Sur l’idée de créer un établissement public d’insertion de la défense en outre-mer, je voudrais rappeler que les EPIDe ne sont qu’une adaptation en métropole du service militaire adapté (SMA) d’outre-mer. Dès lors, pourquoi réintroduire en outre-mer la forme édulcorée de SMA que sont les EPIDe ? Je comprends néanmoins votre volonté d’agir en faveur des jeunes décrocheurs. Cela est possible grâce aux écoles de la deuxième chance et aux internats de la réussite, sans qu’il soit besoin de dupliquer le SMA. Nous allons examiner votre amendement en nous intéressant aux structures qui peuvent répondre aux besoins qui s’y expriment. Mais je rappelle qu’en métropole, là où les EPIDe existent, une réflexion est précisément lancée pour réintroduire un SMA. Ne tournons donc pas en rond.

L’idée de donner des parcelles pour construire du logement social me semble très positive. Elle va dans le sens de nos autres actions outre-mer, qui visent à répondre aux besoins tant en équipements qu’en logements.

Pour ce qui est de la défiscalisation, la question ne se pose pas jusqu’au 31 décembre 2017. Les dossiers sont jusque-là acceptés sans difficulté. Dans le projet de loi de finances pour 2016, des dispositions seront prises, soit pour définir un dispositif préférable au dispositif actuel, soit pour prolonger celui-ci. Je pense donc que ceux qui s’inquiètent ont tort de le faire. Nous restons convaincus que la défiscalisation répond aux besoins de l’outre-mer.

S’agissant des armes, j’ai bien compris que nous n’étions pas d’accord… Rappelons que la limitation de la présence d’armes n’est pas propre à la Nouvelle-Calédonie. Des mesures sont prises en ce sens dans les quartiers sensibles, pour y éviter la circulation de kalachnikovs. En Martinique ou à la Guadeloupe, des campagnes ont été menées, non sans succès, pour que leurs détenteurs puissent les rapporter, y compris lorsqu’elles venaient de la famille. Il s’agit d’une politique qui me paraît tout à fait raisonnable, l’État restant en charge de la sécurité dans ce pays. Dans le projet de loi, le Gouvernement demande seulement la possibilité d’adopter un texte après la consultation de toutes les parties concernées. Mon grand-père était chasseur à la Martinique, mais il ne possédait que deux ou trois fusils et cela lui suffisait largement… La multiplication des armes n’est pas souhaitable dans un pays démocratique.

CONTRIBUTION DE M. PHILIPPE GOSSELIN, CO-RAPPORTEUR SUR LA MISE EN APPLICATION DE LA LOI QUI SERAIT ISSUE DE L’ADOPTION DÉFINITIVE DU PROJET DE LOI,
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 86, ALINÉA 7
,
DU RÈGLEMENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Partant du constat que la législation en vigueur dans la plupart des collectivités ultramarines "ne répond pas totalement aux enjeux auxquels chacun de ces territoires est confronté", ce qui, du reste, est vrai, pour partie, le Gouvernement entend proposer, dans ce projet de loi, des mesures relatives :

– au développement économique et social,

– aux transports, à l'aménagement du territoire

– mais aussi à la fonction publique, aux collectivités territoriales,

– ainsi que des mesures en matière de sécurité intérieure et de sûreté aérienne.

Et, comme si cela ne suffisait pas, le projet de loi contient aussi des mises à jour pour tenir compte des évolutions statutaires de plusieurs collectivités d’Outre-Mer.

De sorte que, loin de moderniser le droit de l’outre-mer, ce texte a des allures de texte de simplification. C’est un véritable inventaire à la Prévert, ou DADU (diverses dispositions), consacré à nos outre-mer. Par ailleurs, ce texte n’est pas tant un projet de loi de modernisation qu’un projet de loi visant à proroger des dispositifs transitoires ou encore à prévoir l’application de certaines mesures législatives dans les territoires ultra-marins.

Aussi, même s’il apporte certaines avancées, force est d’admettre qu’il manque cruellement d’ambition et de ligne directrice.

Le Sénat a malgré tout adopté ce texte à l’unanimité, en apportant une contribution notable à l’édifice. En effet, il a adopté 75 amendements, introduit 23 nouveaux articles et n’en a supprimé qu’un, l’article 27, qui prévoyait que le projet de loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Journal Officiel. D’où la question posée trop souvent à notre goût : pourquoi avoir engagé la procédure accélérée sur ce texte ? Pourquoi examiner ces dispositions disparates en urgence, et ne pas se donner les moyens, comme cela a été un moment évoqué par le Gouvernement, d’un grand texte ambitieux pour nos outre-mer ? Sous la législature précédente, nous avions permis l’adoption de la LODEOM (loi pour le développement économique des outre-mer, mai 2009) qui, certes n’a pas réglé tous les problèmes mais a permis nombre d’avancées, et dans la cohérence.

Bien sûr, le Groupe les Républicains ne saurait s’opposer à ce texte, qui comporte, au demeurant, au sein de ses désormais presque 50 articles, des dispositions très attendues par les territoires ultra-marins. On peut citer l’observatoire des marges et des prix à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l’extension à Mayotte de la possibilité d’émettre des titres-restaurant, ou encore la modification du statut de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (LADOM), pour une meilleure gestion à venir de la problématique si sensible de la continuité territoriale.

Nous regrettons néanmoins un peu cette précipitation, cet examen à la hâte en session extraordinaire, qui ne nous donnera pas l’occasion d’avoir l’ambition d’une véritable loi-cadre en la matière. Nos outre-mer méritent mieux que ce traitement a minima.

Philippe Gosselin

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre premier
Dispositions relatives à l’économie

Section 1
Des observatoires des marges, des prix et des revenus

Article 1er
(art. L. 410-5, L. 910-1 A et L. 910-1 C du code de commerce)

Création d’un observatoire des prix, des marges et des revenus à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

Le présent article propose de créer à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin un observatoire des prix, des marges et des revenus ainsi que d’instaurer à Saint-Martin la possibilité de conclure des accords annuels de modération des prix, habituellement désignés sous l’appellation « bouclier qualité prix » (BQP).

1. La création d’un observatoire des prix, des marges et des revenus à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

La question des prix ainsi que les mécanismes de leur formation constituent une problématique importante dans les départements et collectivités d’outre-mer qui impacte le pouvoir d’achat des ménages ainsi que la compétitivité des entreprises locales.

Les niveaux des prix demeurent structurellement plus élevés dans les économies d’outre-mer que dans l’hexagone. Ces économies se caractérisent par la faiblesse de la demande intérieure, par l’étroitesse des marchés locaux, par une offre à l’export encore limitée ainsi que par une concurrence souvent mise à mal par l’existence récurrente de monopoles.

Pour y remédier, le décret n° 2007-662 du 2 mai 2007 (10) a notamment créé six observatoires des prix et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Initialement, leur mission était « d’analyser le niveau et la structure des prix et des revenus et de fournir aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution ».

Ils sont composés de parlementaires élus dans les circonscriptions concernées, d’élus locaux, de représentants de l’État, de représentants des chambres consulaires, des représentants d’organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public, de représentants d’associations de consommateurs et du conseil économique, social régional, des personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus et du directeur de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer.

Depuis le décret n° 2010-763 du 6 juillet 2010 (11), ces observatoires sont présidés par un magistrat des chambres régionales des comptes compétentes dans ces territoires ou par un magistrat honoraires et non plus par le représentant de l’État.

La loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer a consacré l’existence, le fonctionnement et les missions de ces six observatoires à l’article L. 910-1 A à L. 910-1 J du code de commerce. Elle a également étendu leur mission à l’analyse du niveau et de la structure des marges, impliquant en conséquence une modification de leur dénomination, devenue « observatoire des prix, des marges et des revenus ».

Or, les acteurs politiques et économiques des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ont exprimé le souhait de voir créer ces observatoires sur leur territoire. En effet, en l’état actuel, les administrations publiques, basées essentiellement en Guadeloupe (INSEE, Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM), direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, etc.), ne sont pas en mesure de fournir une information cohérente sur la formation et l’évolution des prix dans ces collectivités d’outre-mer.

C’est la raison pour laquelle les 2° et 3° du présent article proposent d’étendre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les dispositions prévues par les articles L. 910-1 A à L. 910-1 J du code de commerce, permettant ainsi de créer un observatoire des prix dans chacune de ces deux collectivités d’outre-mer. Les coûts de fonctionnement de ces deux observatoires sont estimés au total à 30 000 euros, par référence à ceux de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis-et-Futuna. Ces dépenses seront financées par redéploiement budgétaire au sein de la mission « Outre-mer ».

Les 2° et 3° du présent article procèdent également à une modification rédactionnelle aux articles L. 910-1 A et L. 910-1 C pour viser l’ensemble des collectivités soumises au principe d’identité législative relevant de l’article 73 de la Constitution (les lois et règlements français sont applicables de plein droit sauf adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités) plutôt que d’énumérer les cinq collectivités concernées (12).

Sur proposition du Gouvernement et après avis favorable de votre rapporteure, la Commission a complété le présent article en insérant un afin de permettre aux présidents des deux nouveaux observatoires des prix, des marges et des revenus à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, de saisir pour avis l’Autorité de la concurrence sur toute question de concurrence en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge. Cet amendement aligne ainsi leurs pouvoirs sur ceux des présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus existants.

2. L’institutionnalisation du « bouclier qualité-prix » à Saint-Martin

L’article 15 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, codifié à l’article L. 410-5 du code de commerce, a introduit la possibilité pour le représentant de l’État en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de négocier annuellement avec les organisations professionnelles du secteur de commerce de détail un accord global de modération du prix global d’une liste de produits de consommation courante. Si aucun accord n’est signé dans un délai d’un mois, et dans l’hypothèse d’une situation où les prix sont anormalement et structurellement élevés, le représentant de l’État peut arrêter le prix global de la liste de produits concernés, sur la base des prix les plus bas constatés dans les différentes enseignes pour chacun des produits de la liste. Ce prix global doit être affiché conformément aux dispositions de l’article L. 113-3 du code de la consommation, c’est-à-dire par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié. Un dispositif de contrôle de l’application des principes définis par ce mécanisme a également été instauré. Ce dispositif est communément appelé « bouclier qualité-prix ».

Selon l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, ces accords de modération des prix ont eu pour effet, pour l’ensemble des cinq départements d’outre-mer et des collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis-et-Futuna, d’entraîner une diminution de 11 % du prix global d’une liste de produits de consommation courante, sélectionnés en fonction de leur haut degré de consommation locale. Cette liste fait l’objet d’une validation préalable des observatoires des prix des marges et des revenus.

À Saint-Martin, le représentant de l’État a déjà mis en place un dispositif de négociation entre les trois grandes enseignes afin de bloquer les prix d’une gamme de 40 produits de première nécessité. Cette liste a permis de constater une nouvelle baisse globale de 5 % sur ces prix. Ce dispositif a reçu l’approbation et le soutien de la principale association de consommateurs. Il faut ici noter que les habitants de Saint-Martin ont néanmoins la possibilité de s’approvisionner sur la partie Sud de l’île (Sint-Maarten en néerlandais), qui forme depuis le 10 octobre 2010 un des quatre États du royaume des Pays-Bas, et qui regroupe d’autres distributeurs non français. Toutefois, l’observatoire créé par le présent article sera compétent uniquement sur la partie française de l’île et le représentant de l’État ne peut négocier qu’avec les distributeurs installés sur cette seule partie de l’île.

Le  du présent article propose donc de donner une base légale à cette démarche en étendant les dispositions de l’article L. 410-5 du code de commerce à la collectivité de Saint-Martin. De ce fait, il permet également au préfet de disposer d’un outil contraignant dans l’hypothèse où le volontariat des trois grandes enseignes de Saint-Martin s’estomperait.

Par souci de simplification, le du présent article procède également à une modification rédactionnelle à l’article L. 410-5 du code de commerce pour viser l’ensemble des collectivités soumises au principe d’identité législative relevant de l’article 73 de la Constitution plutôt que d’énumérer les cinq départements d’outre-mer concernés.

En revanche, il n’est pas prévu d’autoriser la création d’un « bouclier qualité-prix » à Saint-Barthélemy en raison de « l’étroitesse de l’offre de distribution » sur ce territoire. 

*

* *

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement CL86 du Gouvernement.

Elle adopte ensuite l’article 1er modifié.

Après l’article 1er

La Commission examine l’amendement CL11 de Mme Ericka Bareigts.

M. Ibrahim Aboubacar. Les difficultés des très petites entreprises d’outre-mer à recouvrer leurs créances constituent de longue date un problème préoccupant. Aussi cet amendement tend-il à ce que les sommes dues par les débiteurs publics aient valeur libératoire vis-à-vis du fisc. Nous devons trouver des solutions pour faire disparaître les mauvais payeurs publics dans les outre-mer.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Si l’objectif de cet amendement est de contourner les retards de paiement des personnes morales de droit public, collectivités, hôpitaux, etc., à l’égard des TPE et PME d’outre-mer en leur permettant de s’acquitter d’une dette fiscale ou sociale auprès du Trésor public par la cession d’une créance qu’elles détiennent sur ces personnes publiques, ce dispositif pose néanmoins, au-delà des réelles préoccupations des entreprises locales en outre-mer, d’importantes difficultés : il instaure un dispositif dérogatoire au paiement de l’impôt au seul bénéfice des PME dans les départements d’outre-mer de nature à heurter le principe d’égalité devant l’impôt ; il transfère au Trésor public la charge de recouvrer une créance détenue au préalable par une entreprise privée sur une personne morale de droit public dont il n’est pas certain qu’elle s’acquitte de la créance, en dehors même des cas liés à l’existence de contentieux ; enfin, il intervient alors que la loi du 28 janvier 2013 et son décret d’application du 29 mars 2013 ont fixé des règles strictes pour améliorer les délais de paiement par les personnes publiques, applicables outre-mer. Ce délai est fixé à trente jours pour les collectivités territoriales, sous peine du paiement d’intérêts moratoires et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Adopter cet amendement ne serait donc pas du tout incitatif à l’égard des personnes morales de droit public pour régler leurs dettes aux entreprises qu’elles sollicitent.

Mme la ministre. Vous soulevez un problème réel : la difficulté des entreprises à répondre à leurs obligations fiscales et sociales faute d’avoir été payées par leurs fournisseurs publics. Mais il serait de meilleure politique, me semble-t-il, de s’attaquer à la question en cherchant à appliquer correctement la loi du 28 janvier 2013.

M. Ibrahim Aboubacar. Certes, il faut l’appliquer plus rigoureusement ! Mais son adoption n’empêche pas les TPE de se retrouver parfois dans des situations critiques. Le précédent délai de paiement maximal de quarante-cinq jours n’était pas respecté, les délais diminués ne le sont pas davantage. Car les collectivités locales ne se soumettent pas à ces règles – je parle d’expérience.

La Commission rejette l’amendement.

Puis la Commission examine l’amendement CL57 de M. Serge Letchimy.

M. Serge Letchimy. J’ai écouté attentivement les réponses de la rapporteure et de la ministre, qui ne m’ont convaincu ni l’une ni l’autre. Non seulement les PME et TPE se heurtent à de réelles difficultés pour recouvrer leurs créances auprès des mairies et des collectivités locales, mais si elles ne sont par contrecoup pas à jour vis-à-vis de la sécurité sociale et du fisc, elles ne peuvent participer aux marchés publics. En pratique, deux séries d’enveloppe sont ouvertes. Avec les premières enveloppes, il est apprécié si les entreprises soumettantes sont à jour vis-à-vis de la sécurité sociale et du fisc. Si tel n’est pas le cas, les propositions de prix, contenues dans la deuxième enveloppe, ne sont pas mêmes ouvertes. L’État cautionne la mise en difficulté de petites entreprises par des personnes publiques !

L’amendement CL57 que je défends avait été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale dans le cadre du projet de loi Macron, mais il a été supprimé au Sénat. C’est pourquoi je vous invite à le reprendre : il s’agit d’autoriser les administrations financières à délivrer des attestations certifiant, au regard notamment des créances publiques qu’elles détiennent, de la capacité des entreprises à se voir attribuer un marché public.

Mme la rapporteure. Je souhaiterais que l’auteur de cet amendement accepte de le retirer, en raison des motivations retenues par le Sénat pour le supprimer dans le projet de loi Macron.

Ces dispositions sont contraires au principe d’égalité des candidats dans l’accès à la commande publique. En outre, le dispositif n’apparaît pas réellement opérationnel : les « administrations financière » ont la simple faculté de délivrer de telles attestations ; cela paraît peu compatible avec le régime de responsabilité personnelle des comptables publics, par exemple. En tout état de cause, les termes de l’amendement sont beaucoup trop vagues : de quelles administrations financières parle-t-on ? Quelles « créances publiques » vise-t-on ?

Sans nier les difficultés rencontrées par les entreprises locales dans les DOM par rapport aux collectivités, je pense que le dispositif proposé ne les résoudra pas et pose un problème constitutionnel réel. Je vous invite donc à le retirer, mais nous pourrons travailler à nouveau sur cette question.

M. Serge Letchimy. Je préférerais le soumettre au vote. Notre assemblée ne l’a-t-elle pas déjà adopté au cours d’un précédent débat ? Aurait-elle commis une erreur ?

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Cela lui arrive quelquefois.

M. Serge Letchimy. Le Sénat a une vision trop conservatrice et insuffisamment dynamique.

Mme la ministre. Votre amendement répond à une situation qui pose problème. Mais, en raison des objections de nature constitutionnelle soulevées au Sénat, mieux vaudrait sans doute le rédiger à nouveau.

M. Serge Letchimy. Travaillons ensemble à cette nouvelle rédaction, plus précise, pour une adoption en commun en séance publique…

L’amendement est retiré.

Section 2
De la continuité territoriale

Article 2
(art. L. 1803-10 à L. 1803-16 [nouveaux] du code des transports)

Transformation de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM) en établissement public administratif

Le présent article propose de transformer le statut de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM), société anonyme dont le capital social est intégralement détenu par l’État, en établissement public administratif.

1. Le statut et les missions de LADOM, unique opérateur de la mission « Outre-mer »

LADOM est une société anonyme dont le capital est intégralement détenu par l’État et qui est placée sous la double tutelle du ministère chargé de l’outre-mer et de celui chargé du budget. Son siège social se trouve à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis. LADOM s’est substituée, depuis un arrêté du 19 février 2010, à l’Agence nationale pour l’insertion et la promotion des travailleurs d’outre-mer (ANT). Elle trouve ses origines dans la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant de la France d’outre-mer.

LADOM intervient directement dans les cinq départements d’outre-mer. Elle intervient aussi indirectement notamment pour le compte des collectivités d’outre-mer de Polynésie française, de Wallis-et Futuna, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Nouvelle-Calédonie.

LADOM a pour mission première de favoriser l’accès à la qualification et à l’emploi des personnes résidents en outre-mer. À ce titre, elle facilite, organise, accompagne des projets de formation qualifiante en mobilité. Elle prend également en charge des déplacements liés à l’accomplissement de stages pratiques en entreprise ou effectués pour passer dans l’hexagone des oraux d’examens et de concours.

LADOM assure également, dans les territoires en outre-mer où elle a un mandat, la gestion du fonds de continuité territoriale créé par l’article 50 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des Outre-mer (LODEOM). En application de l’article 1er du décret n° 2010-1425 du 28 novembre 2010 (13), le fonds de continuité territoriale finance :

1° l’aide à la continuité territoriale, destinée à financer une partie du titre de transport des résidents d’outre-mer entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain ;

2° le passeport-mobilité études destiné aux étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur en raison de l’inexistence ou de la saturation, sur le territoire de résidence, de la filière d’études choisie, et ayant pour objet le financement d’une partie du titre de transport ;

3° le passeport-mobilité études destiné aux élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy relevant du second cycle de l’enseignement secondaire lorsque la filière qu’ils ont choisie est inexistante dans leur collectivité de résidence habituelle et que la discontinuité territoriale ou l’éloignement constituent un handicap significatif à la scolarisation ;

4° le passeport-mobilité formation professionnelle destiné aux résidents d’outre-mer bénéficiant d’une mesure de formation professionnelle en mobilité.

Opérateur de l’État rattaché au ministère des Outre-mer, LADOM reçoit des subventions de l’État (64 millions d’euros) ainsi que des financements des collectivités territoriales d’outre-mer (37 millions d’euros dont 22,6 millions d’euros pour la continuité territoriale) et de l’Union européenne via le fonds social européen (7,6 millions d’euros). Sur les 110 millions d’euros de ressources de LADOM, 47 millions d’euros sont consacrés au financement des bons de continuité territoriale (43 %), 36 millions d’euros sont destinés à financer les dispositifs de formation professionnelle (33 %), 12,3 millions d’euros financent les passeports mobilité études (11 %) et 14,4 millions d’euros sont nécessaires à la prise en charge des frais généraux (13 %).

LADOM compte, en 2015, 129 équivalents temps plein travaillés (contre 134 en 2013), 14 délégations régionales (5 délégations en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion et 9 délégations dans l’Hexagone) ainsi que 2 antennes.

2. Les difficultés financières de LADOM justifient une réforme statutaire

Comme l’indique l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, la situation financière de LADOM s’est dégradée depuis plusieurs années.

Les recommandations formulées dès 2011 pour y remédier, dans un rapport de la Cour des comptes transmis au Sénat (14), n’ont pas toutes été mises en œuvre si bien que des difficultés de trésorerie demeurent. Elles sont notamment liées aux difficultés à percevoir dans les délais ses recettes de fonctionnement et d’intervention face au succès des dispositifs de continuité territoriale (+ 21 % entre 2013 et 2014) et à un manque de rigueur de gestion (15) .

Préconisée par la Cour des comptes, la transformation de LADOM en établissement public administratif devient désormais urgente dès lors que son statut historique d’entreprise publique, sous forme de société commerciale, ne correspond pas à la réalité de son activité, entièrement financée sur fonds publics, et ne permet pas d’appliquer les règles de gestion comptable et de contrôle interne publiques. Ce constat avait d’ailleurs été confirmé fin 2011 par nos collègues sénateurs, MM. Georges Patient et Éric Doligé, dans un rapport intitulé L’agence de l’outre-mer pour la mobilité : un pilotage à l’aveugle (16) .

La réforme proposée poursuit donc un double objectif de sécurisation et de rationalisation financière et juridique à travers la dissolution de la société anonyme et de la création de l’établissement public administratif portant le même nom, LADOM. Cette transformation permettra d’appliquer la distinction classique entre ordonnateur et comptable améliorant ainsi le contrôle financier et devrait également conduire à une meilleure maîtrise des fonds publics mis à disposition de cet opérateur, en accentuant l’influence de la tutelle de l’État, notamment sur la répartition des aides à la continuité territoriale. En tout état de cause, LADOM sera désormais soumise à un contrôle budgétaire strict dont les modalités seront définies pris sur le fondement du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Le présent article propose donc d’introduire deux nouvelles sections au sein du chapitre III intitulé «  La continuité territoriale entre les collectivités d’outre-mer et le territoire métropolitain », du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports :

– la section 1, intitulée « Dispositions générales » regroupe les articles L. 1803-1 à L. 1803-9 du code des transports actuellement en vigueur, étant néanmoins précisé que l’article L. 1803-8 relatif à la gestion du fonds de continuité territoriale est abrogé en conséquence de la création de la section 2 ;

– la section 2 comporte sept nouveaux articles, numérotés L. 1803-10 à L. 1803-16 consacrés à LADOM.

L’article L. 1803-10 (nouveau) fixe le statut de LADOM, qui devient un établissement public administratif, et précise ses missions, à savoir :

– contribuer à l’insertion professionnelle des personnes résidant habituellement outre-mer en favorisant leur formation initiale et professionnelle hors de leur collectivité de résidence ainsi que leur accès à l’emploi ;

– mettre en œuvre les actions relatives à la continuité territoriale qui lui sont confiées par l’État et les collectivités territoriales ;

– gérer, pour certaines collectivités territoriales d’outre-mer, les dispositifs d’aide prévus par la loi à ces fins. À l’initiative du rapporteur au Sénat, M. Jean-Jacques Hyest, il est désormais prévu que la liste de ces collectivités soit fixée par décret en Conseil d’État, afin d’adapter, le cas échéant, son périmètre d’intervention à d’autres collectivités que la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Martin et Saint-Barthélemy à l’avenir.

Dans son avis sur le présent projet de loi, le Conseil d’État considéré que : « Au regard de son objet et de la nature de ses activités, en particulier de la mission relative à la continuité territoriale qui ne ressortit à la compétence d’aucun établissement public national équivalent, la nouvelle Agence de l’outre-mer pour la mobilité constitue à elle seule une nouvelle catégorie d’établissements publics et sa création relève de la loi. Il convient dès lors que le projet en définisse les règles constitutives. La désignation des ministres de tutelle, qui n’est pas une règle constitutive, relève du pouvoir réglementaire et ne doit pas figurer dans le texte de la loi. En revanche, les mentions relevant du pouvoir réglementaire peuvent être maintenues dans le projet de loi pour des raisons de lisibilité de la réforme : la dénomination de l’établissement public et son caractère administratif. ».

L’article L. 1803-11 (nouveau) indique que LADOM est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général nommé par décret.

L’article L. 1803-12 (nouveau) détaille la composition de ce conseil d’administration. Dans le projet de loi initial du Gouvernement, le conseil d’administration comprenait des représentants de l’État, des représentants des régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion et du Département de Mayotte, des personnalités qualifiées et des représentants élus du personnel de l’établissement. À l’initiative de son rapporteur, la commission des Lois du Sénat a précisé que les personnalités qualifiées devaient être désignées « en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle ou de continuité territoriale ». De plus, à l’initiative de MM. Gillot, Antiste, Desplan, Larcher et Patient, du groupe socialiste et républicain, le Sénat a décidé, malgré l’avis défavorable du Gouvernement et de la commission des Lois, d’associer des représentants des conseils départementaux de Guadeloupe et de La Réunion au sein du conseil d’administration car la loi du 27 janvier 2014 a désigné la collectivité départementale chef de file en matière d’aide sociale, d’autonomie des personnes et de solidarité du territoire. Toutefois, suivant l’avis de votre rapporteure, la commission des Lois a supprimé cette précision sur proposition du Gouvernement. Elle a en effet estimé que les missions de LADOM n’entrent pas clairement dans le champ de compétences des conseils départementaux et qu’il n’y a pas lieu d’alourdir la composition de son conseil d’administration.

L’article L. 1803-13 (nouveau) fixe les catégories de ressources dont peut disposer LADOM : dotations de l’État, ressources du fond de continuité territoriale, subventions « de toute personne publique » selon la précision apportée par le rapporteur au Sénat en commission des Lois – ce qui inclut les subventions de l’État, des collectivités territoriales, et du Fonds social européen notamment à l’exclusion de subvention émanant de personnes privées qui relève davantage des dons ou du mécénat –, recettes provenant de son activité, recettes issues du mécénat, revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation, produit des cessions, participations et placements financiers, dons et legs et toute autre recette autorisée par la loi et les règlements. LADOM est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par ses ministres de tutelle.

L’article L. 1803-14 (nouveau) précise qu’à l’exception du directeur général et de l’agent comptable, les agents de LADOM sont des contractuels de droit public, dont le statut relève du décret prévu à l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État. Il s’agit là d’une dérogation au principe, posé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, selon lequel les emplois civils permanents de l’État et de ses établissements publics à caractère administratif sont occupés par des fonctionnaires ou des agents publics titulaires assimilés. Cette exception est toutefois justifiée par la transformation du statut de LADOM qui implique notamment l’obligation de reprendre les personnels de l’ex société anonyme, qui par définition n’étaient ni fonctionnaires ni agents publics titulaires, mais salariés de droit privé (voir infra, commentaire de l’article 3).

L’article L. 1803-15 (nouveau) précise que le représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’outre-mer dans laquelle LADOM possède une délégation territoriale en est le délégué territorial.

L’article L. 1803-16 (nouveau) renvoie la fixation des modalités d’application de la nouvelle section à un décret en Conseil d’État.

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Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement CL85 du Gouvernement. Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL160 de la rapporteure.

Enfin, la Commission adopte l’article 2 modifié.

Article 3
Conditions de reprise des salariés et des droits réels de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM)

Le présent article organise la reprise des salariés et des droits réels de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité (LADOM) résultant de son changement de statut en conséquence de l’article 2 du présent projet de loi (voir supra).

1. La reprise des salariés

Le premier alinéa du du présent article précise que les salariés de LADOM sont repris par le nouvel établissement public administratif créé par l’article 2 de la présente loi dans les conditions prévues à l’article L. 1224-3 du code du travail.

Cet article dispose que « lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. ».

En l’espèce, l’article L. 1803-14 (nouveau) introduit par l’article 2 du présent projet de loi précise qu’à l’exception du directeur général et de l’agent comptable qui sont des fonctionnaires, les agents de LADOM qui sont repris par l’établissement public administratif sont des contractuels de droit public, dont le statut relève du décret prévu à l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

En outre, le deuxième alinéa du 1° introduit une disposition dérogatoire au droit commun puisqu’il offre aux personnels de LADOM un droit d’option leur permettant de conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail de droit privé s’ils estiment qu’elles sont plus avantageuses. Cette option devra être exercée dans un délai de six mois à compter de la date d’effet de la dissolution de la société anonyme LADOM. Il en résulte que le refus des salariés de LADOM d’accepter le contrat de droit public qui leur sera proposé n’entraînera pas la rupture de leur contrat de droit privé s’ils choisissent cette option dans ce délai.

2. La reprise des droits réels

Le du présent article organise le transfert à titre gratuit des « biens, droits et obligations » de la société anonyme LADOM vers l’établissement public administratif nouvellement créé. Ce transfert serait exempté de taxation. Cette disposition reprend les principes retenus traditionnellement par le législateur à chaque fois qu’il a transformé, de manière symétrique, un établissement public en sociétés anonymes (17).

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL159, CL162, CL163 et CL161 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 3 modifié.

Section 3
De l’applicabilité du code de la sécurité sociale

Après l’article 3

La Commission examine l’amendement CL43 de M. Ibrahim Aboubacar.

M. Ibrahim Aboubacar. Dans les dispositifs de la loi sur la continuité territoriale, ce sont en principe les étudiants qui sont pris en charge par les collectivités, et par exception les lycéens à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, faute d’établissement d’enseignement sur place. L’extension de cette dérogation à Mayotte pourrait concerner également Wallis-et-Futuna, voire Saint-Martin si j’en crois les informations recueillies par la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État outre-mer (CNEPEOM). Je rappelle que la vice-rectrice de Mayotte oriente entre 300 et 400 enfants chaque année vers des établissements du second degré de la métropole.

L’insuffisance de notre offre de formation est donc réelle. Ma proposition cadre au demeurant avec votre volonté de réorienter de manière prioritaire les fonds de la continuité territoriale vers l’insertion et la formation.

Mme la rapporteure. Je vous demanderais de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, je serais obligée d’émettre un avis défavorable à son adoption.

Votre amendement conduirait à une réorientation des crédits du fonds de continuité territoriale au détriment des collectivités qui en bénéficient déjà, à moins de vouloir augmenter l’enveloppe de crédits pour tenir compte de l’extension du dispositif aux élèves de Mayotte. En l’état, cela paraît donc difficilement acceptable, sauf si le Gouvernement voulait s’engager sur des crédits supplémentaires.

Cela dit, le Gouvernement a récemment annoncé un plan de soutien à Mayotte, prévoyant notamment un renforcement des moyens de l’Éducation nationale pour élargir la palette des filières ouvertes aux élèves des dix lycées de Mayotte. La mesure que vous proposez irait à l’encontre des objectifs de ce plan en les incitant à quitter le territoire mahorais.

M. Ibrahim Aboubacar. Je vais retirer mon amendement, mais pour un autre motif que celui que la rapporteure a indiqué. Il ne s’agit pas d’inciter les élèves à quitter le territoire de Mayotte, mais de répondre au problème du manque de places. Les élus sont souvent approchés en début d’année, car il n’est même plus possible de redoubler. Du coup, lorsqu’on a raté l’examen d’entrée, il n’est pas possible de le repasser. Il s’agit au contraire d’offrir à ces enfants une chance de poursuivre leurs études, y compris dans le secondaire.

J’entends parfois dire que les élèves en situation irrégulière ne sont pas admis à fréquenter les établissements scolaires. Mais les élèves français ne le sont parfois pas eux-mêmes. Ceux qui ont seize ans et qui sont en situation irrégulière, on ne les prend plus du tout, tout simplement parce qu’il n’y a pas aucune possibilité de les accueillir. Ce déficit de l’offre de scolarisation a des conséquences extrêmement graves.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CL12 de Mme Ericka Bareigts.

M. Ibrahim Aboubacar. Cet amendement fait suite au rapport de Mme Bareigts sur les dispositifs de lutte contre la vie chère. Il concerne les tarifs du service universel de la Poste, qui doivent être rapprochés de ceux qui sont pratiqués en métropole.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je n’en disconviens pas, mais je ne vois pas en quoi la rédaction d’un rapport sur le sujet apporterait quoi que ce soit…

M. Ibrahim Aboubacar. Je sais que la commission des Lois n’aime pas les rapports ; reste que les dispositifs de lutte contre la vie chère, dans bien des domaines, méritent d’être améliorés, y compris pour ce qui touche aux tarifs des services publics.

Mme la rapporteure. Je me rallie à la jurisprudence Urvoas, hostile à l’adoption de tout amendement tendant à une remise de rapport au Parlement. Examiné au cours du débat sur la loi Macron, un amendement de ce type avait déjà été rejeté. Avis défavorable.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous mettons un point d’honneur à ne pas alourdir la charge du Gouvernement…

La Commission rejette l’amendement.

Article 4
(
art. L. 751-1, L. 752-1, L. 752-2, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-9, L. 752-10, L. 752-11, L. 753-1, L. 753-2, L. 753-4, L. 753-5, L. 753-6, L. 753-7, L. 753-8, L. 753-9, L. 754-1, L. 755-1, L. 755-3, L. 755-9, L. 755-10, L. 755-17, L. 755-19, L. 755-20, L. 755-21, L. 755-21-1, L. 755-22, L. 755-29, L. 755-33, L. 756-1, L. 756-2, L. 756-4, L. 757-1, L. 757-3, L. 758-1, L. 758-2, L. 758-3, L. 815-24, L. 821-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale)
Application du code de la sécurité sociale à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Le présent article a un triple objet :

– prévoir explicitement l’application du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale  dans deux collectivités d’outre-mer régies par les dispositions de l’article 74 de la Constitution. Il s’agit de Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour lesquelles s’applique le principe de « spécialité législative » en vertu duquel les lois et règlements n’y sont applicables que sur mention expresse du texte en cause ou s’ils y ont été rendus applicables par un texte spécial ;

– pour la seule collectivité de Saint-Barthélemy, transférer la gestion des branches maladie, retraite, famille, recouvrement et exploitants agricoles de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe à une caisse de mutualité sociale agricole de métropole qui sera liée à la collectivité par convention ;

– améliorer la représentativité de la profession agricole dans la composition des conseils d’administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d’allocations familiales des départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique).

1. L’application des dispositions diverses du code de la sécurité sociale à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

Le titre V du livre VII « Régimes divers – dispositions diverses » du code de la sécurité sociale est consacré aux départements d’outre-mer.

L’article L. 751-1 qui les énumère cite les départements créés en 1946 : Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion.

Depuis la transformation institutionnelle des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy en Guadeloupe en collectivités d’outre-mer autonomes relevant de l’article 74 de la Constitution en 2007 (18), Saint-Martin et Saint-Barthélemy ne sont plus identifiées au titre V du livre VII du code de la sécurité sociale.

Si elles conservent le bénéfice des régimes adaptés qui leur étaient antérieurement applicables, ces deux collectivités d’outre-mer ne peuvent bénéficier de mêmes adaptations que les départements d’outre-mer.

Chaque modification législative repose donc la question de l’application du droit commun ou de prise de mesures d’adaptations prévues pour les départements d’outre-mer. Il est désormais devenu nécessaire de mentionner expressément les dispositions qui leur sont applicables.

Aussi le du présent article modifie-t-il l’intitulé du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale qui devient : « Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».

En conséquence, le du présent article complète le chapitre 1er qui ne comprend que l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale afin de préciser que les dispositions du titre V précité s’appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Il est ensuite procédé aux coordinations nécessaires au sein des sept autres chapitres du titre V (19) pour étendre à ces deux collectivités les dispositions qui leurs sont applicables (8° au 21°) tout en écartant celles qui continueraient à ne s’appliquer qu’aux départements d’outre-mer (a) du 3°, 4°, 5°, a) du 6° et 7°).

2. Transférer, pour la seule collectivité de Saint-Barthélemy, la gestion des branches maladie, retraite, famille, recouvrement et exploitants agricoles à une caisse de mutualité sociale agricole métropolitaine

Les caisses générales de sécurité sociale et les caisses d’allocations familiales dans les départements d’outre-mer assurent les missions exercées en métropole par les caisses de mutualité sociale agricole.

Alors que le projet de loi initial prévoyait de maintenir, pour les bénéficiaires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, la compétence des caisses générales de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Guadeloupe (b) du 3°), le Gouvernement a fait adopter un amendement en séance publique au Sénat, après un avis de sagesse de la commission des Lois, pour autoriser la collectivité de Saint-Barthélemy à transférer la gestion des branches maladie, retraite, famille, recouvrement et exploitants agricoles de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe à une caisse de mutualité sociale agricole de métropole disposant localement d’une caisse de proximité.

L’alinéa 2 du b) du 3° du présent article prévoit donc que l’application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Barthélemy, pour la gestion des risques mentionnées précédemment, est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole, qui dispose localement d’une caisse de proximité, désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans des conditions définies par décret. En raison de l’adoption d’un sous-amendement présenté par M. Michel Magras, membre du groupe Les Républicains, cette caisse de proximité est appelée « caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy ».

L’alinéa 3 du b) du 3° du présent article créé un conseil de suivi de l’activité de la caisse de proximité, dont la composition, les modalités de fonctionnement et le champ d’intervention seront définies par décret.

Selon l’exposé des motifs de l’amendement, la collectivité de Saint-Barthélemy « souhaite en effet que la législation de sécurité sociale, notamment les droits, cotisations et contributions de ses assurés restent absolument identiques à ceux des départements et régions d’outre-mer, tout en les faisant bénéficier d’une gestion et d’une organisation plus spécifiques pour prendre en compte les particularités géographiques et socio-économiques locales. Le projet prévoit donc de faire droit à cette demande, sans modifier les compétences respectives de la collectivité et de l’État, en confiant la gestion des branches maladie, retraite, famille, recouvrement et exploitants agricoles à une caisse de mutualité sociale agricole de métropole, qui sera liée à la collectivité par convention. La collectivité de Saint-Barthélemy compte en effet engager des moyens en vue d’améliorer la présence physique de la sécurité sociale et d’assurer un service de proximité à ses assurés ».

3. Améliorer la représentativité des professions agricoles au sein du conseil d’administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d’allocations familiales des départements d’outre-mer

Le présent article propose par ailleurs d’améliorer la représentativité des professions agricoles au sein des organes de gouvernance des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d’allocations familiales des départements d’outre-mer.

Dès lors qu’elles assument les missions exercées en métropole par les caisses de mutualité sociale agricole, les organes de gouvernance de ces caisses accueillent des représentants des exploitants agricoles, ce qui n’est pas le cas dans les conseils d’administrations en métropole.

Or, selon l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, la représentation des exploitants agricoles dans ces organes de gouvernance ne reflète pas suffisamment la profession en l’état actuel de la règlementation, en particulier à La Réunion.

En effet, la partie règlementaire du code de la sécurité sociale désigne nommément la fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) pour siéger dans les conseils d’administration des caisses générales de sécurité sociale et ceux des caisses d’allocations familiales des départements d’outre-mer, en application du principe général de représentativité apprécié au niveau national.

Or, à La Réunion, la confédération générale des planteurs et éleveurs de La Réunion (CGPER), affiliée à la Confédération paysanne au niveau national, est majoritaire à la chambre d’agriculture. Elle est, de ce fait, également seule habilitée à siéger aux commissions locales, et en particulier à la commission départementale d’orientation agricole chargée de délivrer les autorisations d’exploitation et d’installation des jeunes agriculteurs. En revanche, elle ne peut siéger dans les organes de gouvernance des caisses générales de sécurité sociale ni dans ceux des caisses d’allocations familiales.

Compte tenu de ce paradoxe local, le présent article propose de compléter la composition des conseils d’administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d’allocations familiales dans les départements d’outre-mer en ajoutant « au moins un représentant de l’organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse au sens du premier alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole » (b) du 6° et 7°). Ces modifications statutaires n’entreraient en vigueur qu’au prochain renouvellement des membres des conseils d’administration concernés (22°).

Sur proposition de son rapporteur en commission des Lois, le Sénat a procédé à diverses améliorations rédactionnelles du présent article ainsi qu’à des rectifications matérielles.

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La Commission adopte successivement l’amendement de coordination CL175, l’amendement rédactionnel CL164, l’amendement de coordination CL165, l’amendement rédactionnel CL166 et l’amendement de coordination CL169 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 4 modifié.

Section 4
De l’applicabilité du code du travail à Mayotte

(Division et intitulés nouveaux)

Article 4 bis
(chapitre VII [nouveau] du titre IV du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte)

Extension de la législation sur les titres-restaurant à Mayotte

Le présent article a été introduit en séance publique, à l’initiative de M. Thani-Mohamed Soilihi et les membres du groupe socialiste et républicain, après avis favorable Gouvernement et de la commission des Lois. Il propose d’étendre la législation relative à l’émission et l’utilisation des titres-restaurant à Mayotte, en complétant le titre IV du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte par un nouveau chapitre VII comportant sept nouveaux articles, numérotés L. 147-1 à L. 147-7.

Le droit commun relatif aux titres-restaurant, codifié aux articles L. 3262-1 à L. 3262-7 du code du travail, n’est pas applicable actuellement sur le territoire de Mayotte. Les entreprises et organismes publics à Mayotte ne peuvent donc proposer cet avantage social qui constitue, selon l’exposé sommaire de l’amendement du Gouvernement, une revendication importante des salariés de Mayotte. Cela s’explique notamment par le fait qu’il existe très peu de restauration collective à Mayotte et que les déplacements domicile-travail sont longs si bien que les salariés ne peuvent se restaurer à domicile. En outre, certaines conventions collectives prévoient déjà l’utilisation de titres-restaurant et certains travailleurs d’autres départements d’outre-mer, en mission à Mayotte, possèdent cet avantage.

Le présent article vise donc à conférer la possibilité aux entreprises et organismes publics à Mayotte de distribuer des titres-restaurants à leurs salariés comme partout ailleurs.

Le I du présent article introduit donc un nouveau chapitre VII du titre IV du livre Ier du code du travail applicable à Mayotte qui comprend quatre sections identiques à celles figurant dans le code du travail en vigueur. Elles fixent respectivement les règles d’émission (section I, articles L. 147-1 à L. 147-3) et d’utilisation des titres-restaurant (section II, articles L. 147-4 et L. 147-5) ainsi que les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu du complément de rémunération dont bénéficie le salarié (section III, article L. 147-6) et les dispositions d’application pour lesquelles il est renvoyé à un décret en Conseil d’État (section IV, article L. 146-7).

Le II du présent article étend également l’exonération des cotisations de sécurité sociale sur les titres-restaurant, prévue par les articles L. 131-4 et L. 133-4-3 du code de la sécurité sociale aux titres-restaurant émis à Mayotte par l’insertion d’un troisième alinéa à l’article 28-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, et au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale à Mayotte.

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La Commission adopte l’article 4 bis sans modification.

Article 4 ter (nouveau)
(Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, code du travail applicable à Mayotte)

Extension de la loi relative à l’économie sociale et solidaire à Mayotte

Le présent article a été introduit à l’initiative de M. Thani Mohamed Soilihi et des autres membres du groupe socialiste et républicain, après avis favorable de la commission des Lois mais contre l’avis du Gouvernement. Il propose d’appliquer l’ensemble des dispositions de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, dite « Loi Hamon », à Mayotte.

Cet article vient sanctionner le fait que, contrairement à ce que prévoit l’article 96 de la loi Hamon, le Gouvernement n’a pas adopté l’ordonnance prévue à cet effet dans le délai de neuf mois qui lui était imparti, eu égard aux travaux d’adaptation nécessaires.

En séance publique, le Gouvernement a indiqué qu’il avait l’intention de déposer un amendement permettant de reconduire l’habilitation prévue par l’article 96 de la loi Hamon et s’est engagé à poursuivre les travaux entrepris pour assurer cette transposition et mettre en œuvre ces dispositions à Mayotte dans les meilleurs délais. Le présent article a néanmoins été adopté.

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La Commission adopte l’amendement de précision CL170 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 4 ter modifié.

Article 4 quater A (nouveau)
(art. L. 812-1-1 à L. 812-3-9 du code du travail applicable à Mayotte)

Extension dans le code du travail applicable à Mayotte de la législation relative aux services à la personne

L’objet du présent article additionnel, adopté à l’initiative de M. Ibrahim Aboubacar après avis favorable de votre rapporteure, est de rendre applicable à Mayotte le titre III du livre II de la septième partie du code du travail afin de développer les activités de services à la personne sur ce territoire.

Cet article introduit donc un nouveau titre II au sein du livre VIII du code du travail à Mayotte comportant trois chapitres et 19 nouveaux articles, numérotés articles L. 812-1-1 à L. 812-3-9.

Les articles L. 812-1-1 et L. 812-1-2 précisent que les activités de service à la personne portent sur les activités de garde d’enfants, d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle, et de services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères et familiales, tout en renvoyant au décret tout précision utile.

Les articles L. 812-2-1 à L. 812-2-5 fixe les règles d’agrément des personnes morales ou entreprises individuelles exerçant des activités de service à la personne.

L’article L. 812-2-6 précise les modalités selon lesquelles elles peuvent assurer ces activités : soit par le placement de travailleurs auprès des personnes physiques employeurs soit par le recrutement de travailleurs mis à disposition de personnes physiques.

L’article L. 812-2-7 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l’agrément.

L’article L. 812-2-8 précise que les personnes morales ou entreprises individuelles ne se livrant pas à titre exclusif à des activités de services perdent le bénéfice des réductions d’impôts et de cotisations sociales prévues au présent titre.

L’article L. 812-2-9 donne compétence aux inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi qu’aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour constater les infractions aux dispositions relatives à la facturation des services.

Les articles L. 812-3-1 à L. 812-3-2 transposent les règles relatives à la contribution de l’employeur aux frais de gestion et permet aux personnes morales ou entreprises individuelles exerçant ces activités de bénéficier de réduction d’impôts (taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l’article 279 du code général des impôts et crédit et réduction d’impôt sur le revenu sous les conditions prévues à l’article 199 sexdecies du même code).

Enfin, les articles L. 812-2-4 à L. 812-3-9 sont relatifs aux conditions et aux modalités de versement d’une aide financière du comité d’entreprise ou de l’entreprise destinées à faciliter l’accès des services à la personne aux salariés.

Cette réforme est réclamée depuis longtemps par les Mahorais. Une étude sur l'emploi dans le secteur social et médicosocial a évalué à 9 800 le nombre d'emplois potentiels qui seraient créés dans ce secteur à Mayotte.

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* *

La Commission examine l’amendement CL41 de M. Ibrahim Aboubacar.

M. Ibrahim Aboubacar. Mon amendement CL41 renvoie à des lacunes du code du travail, dont certaines des dispositions ne sont pas applicables à Mayotte. Cela a des conséquences sur les règles relatives au service à la personne. Certains sénateurs ont soutenu que la loi du 31 juillet 2014 sur l’économie sociale et solidaire n’était pas applicable à Mayotte, au motif que l’ordonnance d’extension prévue à l’article 96 de ladite loi n’aurait pas été prise. Ce n’est pas la lecture que j’en fais.

L’article 96 dispose : « Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures permettant de procéder aux adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d’outre-mer et du Département de Mayotte dans les conditions prévues à l’article 73 de la Constitution. » L’habilitation donnée au Gouvernement de prendre une ordonnance lui est donc donnée dans les mêmes conditions et dans les mêmes termes pour Mayotte que pour les quatre autres départements d’outre-mer. Prétendre que la loi sur l’économie sociale et solidaire ne serait pas applicable à Mayotte revient donc à dire qu’elle ne serait pas applicable non plus dans ces quatre départements. Cela ne fait que jeter la confusion au sujet de l’applicabilité de la loi à Mayotte.

Ce sont plutôt certaines dispositions du code du travail auxquelles ladite loi renvoie qui ne sont pas applicables à Mayotte, de sorte qu’elle ne l’y est pas non plus elle-même. Mon amendement vise donc à rendre la loi sur l’économie sociale et solidaire effectivement applicable à Mayotte dans le champ du service à la personne, où l’urgence est criante.

Mme la rapporteure. Le présent amendement transpose, à l’identique, dans le code du travail à Mayotte les articles L. 7232-1 et suivants du code du travail relatifs aux activités de service à la personne pour développer l’emploi dans cette branche sur ce territoire.

Cette réforme est réclamée depuis longtemps par les Mahorais au ministère du Travail. Avis favorable.

Mme la ministre. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 4 quater B (nouveau)
(article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique)

Élargissement des missions de Business France dans les départements et régions d’outre-mer

Cet article additionnel a été adopté sur proposition de M. Letchimy, M. Aboubacar, Mme Bareigts, Mme Berthelot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, après avis favorable de votre rapporteure. Il vise à compléter la mission de Business France prévue à l’article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique telle que modifiée par l’ordonnance n° 2014-1555 du 22 décembre 2014.

Il faut rappeler que Business France est une agence ayant le statut d’établissement public national à caractère industriel et commercial. Elle est issue de la fusion de UbiFrance et de l'Agence française pour les investissements internationaux le 1er janvier 2015 et s’est vue confier trois missions :

– favoriser le développement international des entreprises implantées en France et leurs exportations. À cette fin, elle réalise ou coordonne notamment toutes actions d'information, de formation, de promotion, d'accompagnement, de coopération technique, industrielle et commerciale. Elle gère et développe le volontariat international ;

– valoriser et promouvoir l'attractivité de la France, de ses entreprises et de ses territoires. À cette fin, elle assure notamment des activités de prospection, d'accueil et d'accompagnement des investisseurs internationaux ;

– proposer à l’État et mettre en œuvre une stratégie de communication et d'influence visant à développer l'image de la France à l'international.

L’objectif du présent article est de compléter la deuxième mission de Business France pour qu’elle définisse « une stratégie spécifique pour l'investissement dans les départements et régions d'outre-mer » et veille à la cohérence de son action avec les orientations arrêtées dans le schéma régional de développement économique et d'aménagement en outre-mer.

Compte-tenu des spécificités des économies non continentales, des règles spécifiques qui s’appliquent aux régions ultrapériphériques, de la volonté d’intégration des territoires ultramarins dans leur bassin océanique d’implantation et de l’actuelle faiblesse des flux en provenance et à destination des pays étrangers dans ces territoires, la Commission a estimé pertinent de prévoir une déclinaison de la stratégie nationale en matière d’attraction des investissements étrangers dans les départements et régions d’outre-mer.

Au regard de l’approfondissement du rôle des régions en matière de développement économique et d’internationalisation, il convient de veiller à la cohérence de cette nouvelle mission avec les schémas régionaux de développement économique (SRDE), amenés à devenir les schémas régionaux de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII), et les schémas d’aménagement régionaux, dont l’élaboration est obligatoire dans les départements d’outre-mer, ainsi que les initiatives d’investissement portées par les opérateurs des collectivités locales (sociétés de développement régional, fonds d’investissement, sociétés d’économie mixte…).

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La Commission examine l’amendement CL35 de M. Serge Letchimy.

M. Serge Letchimy. Cet amendement se défend par son évidence même. UbiFrance et l’Agence française pour les investissements internationaux (AFII) ont été fusionnés pour devenir BusinessFrance. Or la nouvelle entité n’intervient pas dans l’outre-mer. L’amendement tend à faire que cela devienne possible.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Article 4 quater C (nouveau)
(III de l’article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique)

Possibilité pour Business France d’accorder le statut de correspondant aux représentations des régions et départements d’outre-mer implantées à l’étranger

Le présent article additionnel a été adopté sur proposition de M. Letchimy, M. Aboubacar, Mme Bareigts, Mme Berthelot et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen, après avis favorable de votre rapporteure. Il complète le III de l’article 50 de la de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique telle que modifiée par l’ordonnance n° 2014-1555 du 22 décembre 2014 relatif à l’agence Business France.

Cette disposition prévoit que pour accomplir ses missions, l’agence comprend des services en France et des bureaux à l'étranger qui font partie des missions diplomatiques. Avec l’accord de ses tutelles, là où elle ne dispose pas de bureaux, l’agence peut conclure des contrats permettant de confier la gestion d'une partie ou de la totalité de ses missions à des tiers. Elle peut aussi recourir à des antennes hébergées au sein du réseau international des ministères chargés de l'économie et des finances.

Or, pour approfondir la dynamique d’intégration des régions et départements d’outre-mer (DROM) dans leur zone géographique d’implantation, des représentants des collectivités concernées, en charge notamment de susciter le développement des échanges économiques, ont été installés dans des États tiers, en particulier aux Caraïbes. Le présent article propose donc un nouvel outil d’implantation à l’étranger de Business France en lui permettant de désigner des correspondants au sein des représentations des DROM dans des États tiers lorsqu'elle même n’y a pas d’implantation. Cette désignation facultative ne pourrait intervenir qu’à la demande des représentations des collectivités concernées, par convention.

Respectueux de la libre administration des collectivités territoriales et fondé sur le libre choix de Business France, cet article additionnel crée un nouvel outil favorisant l'essor de cette agence à l'étranger, pour favoriser son action en faveur de l'investissement direct étranger, en particulier dans les Caraïbes.

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La Commission examine l’amendement CL36 de M. Serge Letchimy.

M. Serge Letchimy. Il s’agit d’un amendement de cohérence qui découle du précédent. Je rappelle que la Caraïbe compte plus de 35 millions d’habitants.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Section 5
De dispositions monétaires et financières

Article 4 quater
(art. L. 711-5, L. 712-5-1, L. 711-6-1 et L. 712-7-1[nouveaux] du code monétaire et financier et art. 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics)

Modernisation de l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) et de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM)

Le présent article a été adopté sur proposition du Gouvernement dans le cadre d’un amendement déposé en séance publique. Il s’inscrit dans le cadre de la modernisation de l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) et de l’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM).

1. Le statut de l’IEOM et de l’IEDOM

L’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM) exerce les fonctions de banque centrale dans les collectivités d’outre-mer du Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna). Il a été créé en 1966 pour exercer le privilège de l’émission monétaire, précédemment dévolu dans les territoires français du Pacifique à la Banque de l’Indochine. Il est désormais régi par les articles L. 712-4 à L. 712-12 du code monétaire et financier. Pour mener à bien ses missions, l’IEOM dispose de services centraux situés à Paris, et de trois agences implantées à Nouméa, Papeete et Mata’Utu. L’IEOM est un établissement public national dont la dotation s’élève à 10 millions d’euros. Sa connaissance des réalités humaines et économiques des différents pays de sa zone d’émission lui permet d’apporter à l’ensemble des décideurs économiques et financiers et aux pouvoirs publics information, appui et conseil au service du développement économique et social.

L’Institut d’émission des départements d’outre-mer (IEDOM) est également une banque centrale déléguée qui exerce ses missions au sein d’une unité décentralisée, l’eurosystème, composée de la banque centrale européenne et des banques centrales nationales. Créé en 1959, l’IEDOM est désormais régi par les articles L. 711-2 à L. 711-12 du code monétaire et financier. Il est chargé d’assurer la continuité territoriale en matière monétaire par délégation de la Banque de France et d’assurer toutes prestations d’étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de la Banque de France, dans les cinq départements d’outre-mer et dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. L’IEDOM est un établissement public national dont la dotation s’élève à 33,54 millions d’euros.

2. La réforme proposée

Le I du présent article modifie le code monétaire et financier.

Le du I procède tout d’abord à une simplification d’ordre organisationnel au sein de l’IEDOM.

Depuis la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM), a été créé un comité économique consultatif, chargé d’étudier les questions relatives à la conjoncture et au développement économiques des départements et collectivités d’outre-mer situés dans le champ d’intervention de l’institut. Il est composé de douze membres : le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ; un représentant de la Banque de France, désigné pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ; huit personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique de l’outre-mer et nommées conjointement pour quatre ans par les ministres chargés de l’économie et de l’outre-mer et deux représentants de l’État. Il est tenu de se réunir au moins une fois par an.

Or, l’IEDOM a également créé dans chaque département et collectivité, un comité consultatif auprès du directeur d’agence. Ces comités sont composés de diverses personnalités représentant chacune un secteur particulier de l’activité économique locale. Ils se réunissent périodiquement afin d’apprécier l’évolution de la conjoncture dans les différents secteurs de l’économie. Ils constituent un lieu d’échange permettant à l’Institut d’émission d’informer et d’expliquer aux acteurs économiques locaux son action ainsi que les positions de politique monétaire adoptées par le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne et de recueillir des éléments d’analyse de la situation économique.

Compte tenu de la lourdeur de l’organisation des réunions annuelles du comité économique consultatif et de l’efficacité des comités locaux, le I du présent article propose de supprimer le comité économique consultatif en abrogeant le II de l’article L. 711-5 du code monétaire et financier qui lui confère une base légale.

Les 2° et 4° du I du présent article imposent par ailleurs le respect du secret professionnel à toute personne qui participe ou qui a participé à l’accomplissement des missions de l’IEDOM (article L. 711-6-1 nouveau du code monétaire et financier) et de l’IEOM (article L. 712-7-1 nouveau du même code) et précise les sanctions pénales applicables en cas de non-respect de cette obligation. Il s’agit des peines mentionnées à l’article 226-13 du code pénal qui dispose que : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende », sous réserve de l’article 226-14 du même code qui prévoit les cas dans lesquels le secret peut être levé ou ne s’applique pas. Ces dispositions permettent ainsi d’étendre aux agents de l’IEDOM et de l’IEOM les mêmes obligations que celles applicables aux agents de la Banque de France et des autorités de supervision bancaire.

Le 3° du I précise que le rapport d’activité annuel de l’IEOM est publié sur son site Internet.

Enfin, le II du présent article propose de soumettre l’IEDOM et l’IEOM aux dispositions de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, à l’instar de la Banque de France dans la mesure où les instituts agissent au nom et pour le compte de cette dernière. Aujourd’hui, à défaut de texte similaire pour les instituts, ceux-ci sont soumis, en qualité d’établissement public à caractère administratif, au code des marchés publics. Grâce à la réforme proposée, les instituts auront notamment la possibilité de mutualiser certains de leurs marchés avec la Banque de France, ce qui constitue en outre une mesure de simplification administrative.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL171 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CL44 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Les frais bancaires et les taux d’intérêt pratiqués en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités du Pacifique sont nettement plus élevés qu’en métropole et même que dans les départements d’outre-mer. Un dispositif législatif habilite ainsi le haut-commissaire à négocier chaque année avec les établissements bancaires pour faire baisser leurs tarifs, le but étant qu’à compter de 2017, ceux-ci ne dépassent pas de plus de 50 % les frais perçus pour une opération identique en métropole. Nous sommes donc sur la bonne voie, même si le chemin n’est pas très rapide…

Mais le génie bancaire se développe sans cesse. Certains articles du code monétaire et financier ne sont pas étendus à la Nouvelle-Calédonie. Ainsi un compte bancaire inactif se définit en métropole comme un compte sur lequel aucune opération n’est enregistrée depuis douze mois, alors qu’il suffit de trois mois pour dresser ce constat en Nouvelle-Calédonie, en vertu de l’ancien article en vigueur sur le territoire. Les frais facturés sont ainsi plus importants en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Je sollicite donc l’extension à ces deux collectivités de l’article 312-19 du code monétaire et financier.

Mme la rapporteure. Je vous demanderais cependant de retirer votre amendement, pour le déposer peut-être à nouveau en séance publique. L’objectif que vous poursuivez est tout à fait louable, mais je ne comprends pas pourquoi l’extension proposée ne couvrirait pas également l’article 312-20 du code monétaire et financier qui prévoit par ailleurs une obligation de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

M. Philippe Gomes. J’accepte le retrait en espérant travailler d’ici à la séance à une meilleure formulation avec les services compétents.

L’amendement est retiré.

La Commission adopte l’article 4 quater modifié.

Article 4 quinquies (nouveau)
(article L. 714-1 du code monétaire et financier)

Gel des avoirs et limitation des paiements en espèce dans le Pacifique

Cet article additionnel résultant d’un amendement du Gouvernement adopté après avis favorable de la rapporteure, renforce, dans le Pacifique, le dispositif de gel des avoirs dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et complète les mesures visant à limiter les paiements en espèces.

L’article L. 714-1 du code monétaire et financier rend applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la possibilité pour le ministre chargé de l’économie de geler les avoirs des personnes à l’encontre desquelles ces mesures sont applicables en France, en application des règlements pris par la Commission européenne ou le Conseil de l’Union européenne.

La modification proposée précise désormais au premier alinéa du I de l’article L. 714-1 que ce dispositif peut être mis en œuvre non seulement sur le fondement du droit européen – en application des articles 15 du traité sur l'Union européenne et de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – mais également sur le fondement du chapitre 7 de la charte des Nations unies relatif à l’« action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression ».

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Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement CL87 du Gouvernement.

Article 4 sexies (nouveau)
(livre VII du code monétaire et financier)

Renumérotation et adaptation du livre VII du code monétaire et financier relatif à l’outre-mer

Cet article additionnel, adopté sur proposition du Gouvernement après avis favorable de votre rapporteure, a pour objectif d’améliorer la lisibilité du livre VII du code monétaire et financier relatif à l’outre-mer.

1. Les adaptations nécessaires à la prise en compte de la spécificité des territoires ultramarins :

Le I du présent article prévoit la codification de l'application de l'article L. 112-6-1 du code monétaire et financier à la Nouvelle-Calédonie (article L. 741-1) et aux iles Wallis et Futuna (article L. 761-1) et tire les conséquences, dans ce code, de la loi du 28 mars 2011 qui prévoit que, dans ces territoires, le paiement de certains actes effectués par un notaire, lorsqu'ils donnent lieu à une publicité foncière puissent être réalisés, par virement.

Le du II prévoit une adaptation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 341-2 relatif au démarchage bancaire pour supprimer un renvoi au code de l'urbanisme qui ne s'applique pas dans ces territoires. Le du II supprime de la même manière certains renvois au code de l'urbanisme et au code du travail qui ne s'appliquent pas sur le territoire de Wallis-et-Futuna.

Le du III étend à Wallis-et-Futuna l’article L. 165-1 relatif aux infractions à la législation sur les relations financières à l'étranger applicable en métropole à la place de la législation en vigueur ;

2. La renumérotation du livre VII du code monétaire et financier

Le présent article renumérote certains articles du livre VII du code monétaire et financier pour tirer les conséquences des modifications de structures réalisées dans les autres livres de ce code : c'est l'objet du et du 3° du III.

Enfin, le IV supprime la référence à certaines dispositions au sein des articles L. 745-1-1, L. 755-1-1 et L. 765-1-1 du code car elles ont été abrogées précédemment.

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Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte ensuite l’amendement CL88 du Gouvernement.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Nous songeons, au sein de la commission des Lois, à étendre notre jurisprudence hostile aux amendements tendant à la remise d’un rapport aux amendements du Gouvernement portant article additionnel à ses propres projets de loi. C’est un procédé que les parlementaires ont quelque mal à comprendre…

Mme la ministre. Au fur et à mesure, la discussion s’enrichit…

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Eh bien, dorénavant, le Gouvernement devra réfléchir avant d’écrire !

Chapitre II
Dispositions relatives à la maîtrise foncière et à l’aménagement

Section 1
Établissements publics fonciers et d’aménagement

Article 5
(section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II et art. L. 321-36-1 à L. 321-36-7 [nouveaux] du code de l’urbanisme)

Statut de l’établissement public d’aménagement de Guyane et création de l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte

Le présent article consacre dans la loi l’existence de l’établissement public foncier et d’aménagement de Guyane (EPAG) et crée, sur le même modèle, un tel établissement à Mayotte.

1. La situation foncière en Guyane et à Mayotte

a. Des situations contrastées mais justifiant une intervention spécifique de l’État

En apparence, les situations démographiques et foncières de la Guyane et de Mayotte diffèrent substantiellement. Le département de Guyane compte 93 534 km² et 238 000 habitants, soit une densité théorique moyenne de 2 habitants au km². A l’inverse, Mayotte représente un territoire à la superficie réduite et à la population élevée qui augmente de 3 % environ chaque année, d’où une densité très forte (500 habitants au km²).

Cependant, ces différences masquent une difficulté commune d’accès au foncier pour les besoins d’urbanisation et les besoins agricoles. En effet, en Guyane, 95 % du foncier est propriété de l’État et 90 % du territoire est couvert de forêt primaire amazonienne, de sorte que la très grande majorité de la population réside dans la bande littorale où la densité est plus de dix fois supérieure à la moyenne du territoire. En outre, la Guyane et Mayotte connaissent tous deux un accroissement démographique rapide, l’INSEE prévoyant dans chacun de ces territoires un doublement de la population en moins de vingt ans.

b. Le modèle de l’actuel EPAG

Afin de faire face à ces difficultés déjà anciennes en Guyane, le décret n° 96-954 du 31 octobre 1996 a créé l’EPAG, établissement public à caractère industriel et commercial, et lui a assigné une triple mission :

– En tant qu’établissement public d’aménagement d’État, il est compétent pour la réalisation d’opérations d’aménagement, en particulier des acquisitions foncières, des travaux d’aménagement et des ventes de charges foncières à des opérateurs immobiliers ou des particuliers. À la fin de l’année 2014, l’EPAG conduisait ainsi 18 projets urbains, sur environ 800 hectares, visant principalement à étendre l’offre de logements.

– En tant qu’établissement public foncier, il a vocation à mettre en œuvre une stratégie foncière en partenariat avec les collectivités territoriales : constitution de réserves foncières, politique d’acquisition, régulation du marché, etc.

– Enfin, l’EPAG assume également les missions des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), absentes en Guyane, en matière d’aménagement des espaces ruraux afin de mettre des terres agricoles à disposition des agriculteurs. Il dispose à cet effet d’un droit de préemption.

2. La consécration d’établissements publics fonciers et d’aménagement en Guyane et à Mayotte

Le présent article vise à insérer, au sein de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme, les dispositions régissant l’actuel EPAG et le nouvel établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte (EPFAM), qui serait ainsi créé sur le modèle du premier. Cette section serait ainsi intitulée « établissements publics fonciers et d’aménagement de l’État ».

Les deux établissements publics seront adossés aux dispositions régissant l’Agence foncière et technique de la région parisienne, qui est le seul établissement public foncier et d’aménagement actuellement prévu par la loi (cf. commentaire de l’article 7). Ces dispositions sont regroupées dans une nouvelle sous-section 1 de la section 3 par les alinéas 2 et 3.

Les alinéas 4 à 26 insèrent, quant à eux, les nouveaux articles L. 321-36-1 à L. 321-36-7 du code de l’urbanisme, prévoyant les dispositions législatives communes spécifiquement applicables aux établissements de Guyane et de Mayotte. Ces dispositions ne consacrent ni n’abrogent la totalité de celles déjà applicables à l’EPAG en vertu du décret de 1996. Les mesures d’application du présent article devront par conséquent assurer cette coordination dans la partie réglementaire du code de l’urbanisme et abroger ledit décret.

L’article L. 321-36-1 prévoit formellement la création obligatoire, mais par décret en Conseil d’État, des établissements publics fonciers et d’aménagement à Mayotte et en Guyane, après consultation des différents niveaux de collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de plan local d’urbanisme. Ces derniers disposeraient d’un délai de trois mois pour se prononcer après notification de la consultation.

L’article L. 321-36-2 reprend l’actuelle possibilité de l’EPAG de conclure des contrats de concession et de cession destinés à l’aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.

L’article L. 321-36-3 reprend également les modalités actuelles de planification de l’EPAG (communes à d’autres établissements fonciers de l’État) : un projet stratégique opérationnel (PSO) et un programme pluriannuel d’intervention (PPI), approuvés par leur conseil d’administration.

L’article L. 321-26-4 prévoit la composition du collège des représentants des collectivités territoriales au sein du conseil d’administration et leur condition de nomination. Les représentants de l’État seraient majoritaires au sein du conseil d’administration de l’établissement de Mayotte (20) .

La direction de ces établissements serait assurée par un directeur général, conformément à l’article L. 321-36-5.

Enfin, l’article L. 321-36-6 énumère classiquement les ressources des deux établissements :

– toute ressource fiscale affectée par la loi ;

– des dotations et subventions ;

– le produit des emprunts ;

– les subventions obtenues par substitution des collectivités territoriales et de leurs groupements en exécution de conventions conclues avec l’établissement ;

– le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles et des revenus nets de ces derniers ;

– les dons et legs ;

– les rémunérations de prestations de services et des remboursements d’avances et de préfinancements divers consentis par l’établissement.

3. La position de la Commission

La Commission a approuvé le principe de la création de ces établissements, ainsi que le cumul dérogatoire des compétences foncières et d’aménagement dans les contextes spécifiques de Mayotte et de la Guyane.

a. La Commission a approuvé la création et les missions des deux EPFA

Cependant, bien que ces deux établissements soient conçus sur le même modèle, ils répondent à des préoccupations très différentes selon les territoires.

À Mayotte, le foncier est rare et majoritairement composé de parcelles littorales. La petite taille du territoire et l’absence actuelle d’un outil d’intervention publique dans le domaine des réserves foncières et de l’aménagement plaident pour la création rapide d’un établissement unique rassemblant toutes les compétences utiles.

En Guyane, en revanche, la problématique foncière est toute autre. Les besoins très importants de terrains aménagés tant pour l’agriculture que pour lancer des programmes de logement doivent être satisfaits en tenant compte de la très grande taille de la collectivité, des difficultés matérielles de viabilisation des terres et du fait que le foncier appartient principalement à l’État. Ces difficultés nécessitent des réponses appropriées que l’actuel EPAG ne peut apporter en totalité. Votre rapporteure considère que le futur établissement, construit sur le même modèle, ne constituera donc pas davantage une solution durable pour traiter l’ensemble de la question foncière en Guyane. Néanmoins, l’EPFA, consacré par le présent article, poursuivra le rôle utile joué actuellement par l’EPAG et, à tout le moins pour cette raison, doit être confirmé dans ses missions.

b. Le rétablissement des équilibres de fonctionnement des établissements

La Commission a toutefois adopté plusieurs amendements présentés par le Gouvernement tendant à rétablir certains équilibres nécessaires au bon fonctionnement des deux établissements, qui avaient été remis en cause dans le texte adopté par le Sénat.

En premier lieu, la Commission a rétabli le contrôle de l’État sur l’activité des EPFA dans le domaine agricole, en subordonnant ce rôle à la conclusion d’une convention-cadre entre l’établissement et l’État. Votre rapporteure a notamment été convaincue de la nécessité de conserver un rôle particulier à l’État dans l’arbitrage d’allocation des ressources des EPFA entre leurs rôles de régulation du marché foncier et d’aménagement urbain en vue de construire des logements, d’une part, et leur rôle d’aménageur de terres agricoles, d’autre part.

En second lieu, la Commission a explicitement rétabli la parité entre les représentants de l’État et ceux des collectivités au sein des conseils d’administration des deux établissements, à l’instar de la situation prévalant actuellement au sein de l’EPAG. Pour autant, la Commission a maintenu une voix prépondérante aux représentants de l’État au sein du conseil d’administration de l’EPFA de Mayotte, en prévoyant que le président dudit conseil soit nommé par décret parmi eux. Cette particularité mahoraise est doublement justifiée par la jeunesse de l’EPFA, créé ex-nihilo par le présent projet, et par le financement de cet établissement qui reposera exclusivement sur l’État pour les premiers exercices.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL144 de la rapporteure.

Puis elle examine, en discussion commune, l’amendement CL105 du Gouvernement, objet du sous-amendement rédactionnel CL177 de la rapporteure, et l’amendement CL38 de Mme Chantal Berthelot.

Mme Chantal Berthelot. Comme l’a dit la rapporteure, il existe en Guyane un établissement public d’aménagement en Guyane (EPAG) auquel s’applique déjà l’alinéa 9, car cet établissement peut céder par convention ou donner en bail emphytéotique des terrains. Mais faute de disposer de crédits à cet effet, l’EPAG a demandé à l’État de lui rétrocéder gratuitement des terrains, qu’il cède via des baux à ferme ou emphytéotiques aux agriculteurs.

Madame la ministre, je suis surprise que les arguments que vous préparent vos conseillers ne soient pas les bons. Si vous créez de nouveau l’EPAG alors qu’il existe déjà, c’est tout simplement parce que la loi vous imposait de le scinder en deux à compter du 1er janvier 2016, en créant un établissement foncier et un établissement public d’aménagement. Encore faudrait-il trouver comment financer la partie « aménagement », dans la mesure où le ministère de la Ville finance déjà le financement de cet outil, qui n’a jamais bénéficié des financements suffisants. Même si la situation s’est un peu améliorée depuis 2000, la situation de l’EPAG reste celle d’un établissement sous-financé.

Je ne conteste pas que la Guyane ait besoin d’un outil pour conduire de l’aménagement foncier au regard des besoins de logement en Guyane. Mais vous ne pouvez pas comparer la Guyane et Mayotte, et soutenir que l’établissement public d’aménagement en Guyane et que l’établissement public foncier d’aménagement à Mayotte sont la même chose. Les superficies ne sont en rien comparables. Un même établissement ne saurait s’y occuper à la fois d’agriculture et d’aménagement foncier. Selon l’Agence d’urbanisme et de développement de la Guyane (AUDEG), la Guyane a perdu, entre 2000 et 2010, 3 700 hectares agricoles en Guyane, soit l’équivalent de dix terrains de football par semaine, faute de maîtrise des terrains agricoles et de l’urbanisation.

L’outil que vous proposez, madame la ministre, ne répond pas aux besoins de la gestion des terres agricoles en tant que telles. Un rapport de 2012 avait dessiné quatre scénarios possibles. Mais le rapport suivant, que le Gouvernement nous avait pourtant promis, se fait attendre. Le foncier est une vraie problématique sur la Guyane. Comme je l’ai dit au cours du débat sur la loi de modernisation de l’agriculture, ce pourrait même être un sujet qui pourrait mettre ce territoire mis à feu et à sang. Je regrette que l’État ne prenne pas la mesure de l’ampleur du problème en apportant les moyens nécessaires. Il convient en tout état de cause d’enlever son volet agricole à l’EPAG.

Enfin, une loi de 2006 donne à l’EPAG un droit de préemption, mais la consultation sur le décret d’application n’est pas toujours pas à l’ordre du jour. Plus exactement, il avait été inscrit à l’ordre du jour de la commission de développement et d’orientation agricole (CDOA), mais le représentant de l’État l’en a fait retirer. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi ?

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le problème est que votre amendement va tomber, madame Berthelot, dans la mesure où l’amendement du Gouvernement propose une nouvelle rédaction de l’alinéa 9 de l’article 5. Le Gouvernement répondra à vos questions en séance publique.

M. Ibrahim Aboubacar. Je vous remercie, monsieur le président, pour votre ouverture aux préoccupations exprimées par notre collègue, Mme Chantal Berthelot. Nous partageons la stratégie d’utilisation des outils fonciers en Guyane qu’elle vient d’exposer. En Guyane, la dimension du territoire rend cette question spécifique, et nous nous étions mis d’accord pour que l’amendement ne s’applique qu’à ce territoire et non à Mayotte.

Madame la ministre, je ne souhaite pas que trois instruments différents soient déployés à Mayotte. J’ai déposé des amendements, frappés d’irrecevabilité, qui demandaient en revanche qu’une décision soit prise. Dès lors que l’on ne crée pas une multitude d’outils fonciers pour régler ces problèmes, il faut confier à l’établissement public foncier et d’aménagement les missions foncières et de titrisation. La loi du 17 octobre 2013 visant à prolonger la durée de vie des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques et à faciliter la reconstitution des titres de propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, issue de la proposition de loi du sénateur M. Serge Larcher, prorogeait de deux ans l’existence des agences des pas géométriques et avait ouvert une option pour Mayotte et la Guyane. Or cette dernière n’a pas été utilisée. Voilà pourquoi nous réclamons qu’une décision soit prise et mise en œuvre ! Le statu quo empêche l’installation d’agriculteurs. Nous souhaitons donc qu’une option soit arrêtée pour la séance publique, afin que la loi fixe les missions de ce nouvel établissement ; du fait de l’article 40 de la Constitution, seul le Gouvernement peut procéder à cette clarification, les parlementaires n’en ayant pas la possibilité.

La Commission adopte l’amendement CL105 sous-amendé.

En conséquence, l’amendement CL38 tombe.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL145 de la rapporteure.

La Commission examine, en présentation commune, les amendements CL13 de M. Ibrahim Aboubacar, CL147 de la rapporteure, CL109 du Gouvernement, CL16 de Mme Chantal Berthelot et CL83 du Gouvernement.

M. Ibrahim Aboubacar. Le texte initial du projet de loi fixait inopportunément des règles différentes pour la composition du conseil d’administration de l’établissement public foncier de Mayotte par rapport à celui de Guyane. Mon amendement vise donc à revenir sur cette mesure dérogatoire appliquée à l’établissement de Mayotte afin de le ramener dans le droit commun. Le Gouvernement a déposé un amendement ayant le même objet.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. L’amendement CL147 de la rapporteure est de précision rédactionnelle.

Mme George Pau-Langevin, ministre des Outre-mer. Nous avons été sensibles à certaines observations exprimées sur la composition du conseil d’administration de l’établissement public foncier à Mayotte. Nous approuvons le principe d’une présence paritaire, au sein de ce conseil, de représentants de l’État et de la collectivité ou de personnalités qualifiées – c’est l’objet de notre amendement CL109. Cela étant, comme l’État est le principal ou le seul contributeur financier de l’établissement public foncier, nous proposons par l’amendement CL83 qu’il désigne le président du conseil d’administration.

Mme Chantal Berthelot. Puisque l’alinéa 9 de l’article 5 confère des compétences agricoles à l’établissement public d’aménagement en Guyane (EPAG), allons jusqu’au bout de la logique, traitons-le comme une société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), et faisons en sorte que des représentants de la chambre d’agriculture siègent au conseil d’administration de l’établissement. C’est une question de cohérence…

M. Ibrahim Aboubacar. Je retire mon amendement et je soutiens celui de ma collègue Mme Chantal Berthelot.

Mme Paola Zanetti, rapporteure. J’émets un avis favorable à l’adoption des amendements CL109 et CL83 du Gouvernement, car il est nécessaire de faire converger la composition des deux établissements guyanais et mahorais.

L’amendement CL16 présente une contradiction par rapport au CL83, puisque son adoption conduirait à offrir un tiers des places au conseil d’administration à des agriculteurs. Je comprends l’objectif de Mme Berthelot de voir naître une SAFER en Guyane, mais le domaine de compétence des établissements d’aménagement foncier est limité au foncier, à l’occupation des sols et à l’urbanisme, ce qui explique que seuls l’État et les collectivités sont représentés au conseil d’administration, les professionnels concernés par la destination ultérieure des terrains en étant absents. Je suis donc opposée à l’adoption de l’amendement CL16.

Mme la ministre. J’entends la volonté de voir le monde agricole représenté dans cet établissement, mais celui-ci ne possède pas que des compétences agricoles ; il serait préférable de prévoir que la chambre d’agriculture soit consultée lorsque des sujets relatifs à son domaine d’action sont inscrits à l’ordre du jour.

Mme Chantal Berthelot. Madame la rapporteure, nous venons de confier à l’EPAG une compétence sur des conventions de cession pour la mise en valeur agricole de terres domaniales. Ce faisant, madame la ministre, on a donc ouvert la porte à l’entrée de la chambre d’agriculture dans le conseil d’administration de l’établissement. Les professionnels agricoles souhaitaient l’instauration d’une SAFER en 1997, mais c’est l’EPAG qui a été créé ; la chambre d’agriculture siège dans l’établissement, mais elle n’y dispose que d’une voix consultative. Je demande qu’elle devienne membre du conseil d’administration de l’EPAG afin d’y avoir une voix délibérative. Entre l’EPAG qui possède 3 000 hectares à Wayabo et la possibilité de signer une convention de concession avec l’État, on entre dans un processus qui légalise l’accès de l’EPAG au foncier agricole ; dès lors, il serait logique et cohérent que le monde agricole y soit associé. Je regrette que l’on ne puisse consulter qu’en amont la chambre d’agriculture, alors qu’elle donnerait un avis pertinent au conseil d’administration de l’EPAG.

Une dernière question : une limite d’âge s’applique-t-elle au président du conseil d’administration de l’EPAG ? Je vous vois sourire, madame la ministre ; vous savez de quoi je veux parler…

L’amendement CL13 est retiré.

La Commission adopte les amendements CL147 et CL109.

Puis elle rejette l’amendement CL16.

La Commission adopte l’amendement CL83.

La Commission adopte l’article 5 modifié.

Après l’article 5

La Commission étudie l’amendement CL17 de Mme Chantal Berthelot.

Mme Chantal Berthelot. Cet amendement a trait à la position de l’État au sujet des terres agricoles en Guyane. L’accès d’un paysan à la terre passe par France Domaine ou par l’EPAG. Malheureusement, l’État ne dote pas France Domaine des moyens nécessaires pour répondre aux agriculteurs : plus de 5 000 demandes en Guyane se trouvent actuellement en instance. Le vote sur l’alinéa 9 de l’article 5 auquel nous venons de procéder ne s’avérera utile que si l’État donne des moyens à l’EPAG ; ce dernier devient propriétaire de foncier agricole, dessine des lots et les attribue aux agriculteurs. Néanmoins, le droit de préemption n’est toujours pas applicable, et l’urbanisation continue de s’approprier des terres agricoles dans un contexte de spéculation foncière énorme – le foncier agricole en Guyane est actuellement vendu 5 euros le mètre carré. On marche sur la tête…

Je souhaite donc que le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la gestion du foncier agricole en Guyane, afin que l’État dise clairement ce qu’il compte faire de ce foncier, dont il est propriétaire, et quelles mesures il compte mettre en œuvre pour éviter la déperdition agricole et lutter contre la spéculation foncière. Lorsqu’ils veulent s’installer, les paysans doivent aller de plus en plus loin, déforester, jouer les pionniers et installer eux-mêmes les infrastructures comme l’eau, l’électricité et les autres aménagements.

L’EPAG ne réglera pas ce problème, madame la ministre, sauf si vous prenez l’engagement de lui donner les moyens suffisants. On refuse de créer une SAFER au motif que cela coûterait trop cher, mais je peux vous montrer, sur le fondement de l’un des scénarios du rapport de M. Serge Ménard, qu’il est possible de déployer une SAFER en Guyane et même discuter de avec les SAFER de la Martinique et de la Guadeloupe.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Madame la députée, l’exposé des motifs de votre amendement révèle que le prédécesseur de Mme Pau-Langevin avait, avec M. le ministre de l’Agriculture, diligenté un rapport d’inspection. Le Gouvernement a-t-il reçu ce rapport ?

Mme la ministre. Nous avons en effet quelques rapports à notre disposition… Les propos de Mme Berthelot montrent que nous devons avancer sur la question du foncier agricole en Guyane. Il serait utile d’organiser, dès le début du mois de septembre prochain, une réunion ad hoc afin de réfléchir et de prendre des décisions à partir des rapports existants.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Madame la ministre, serait-il possible de transmettre le rapport en question à Mme Berthelot ?

Mme Chantal Berthelot. Je le connais déjà.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Pourquoi demander un rapport sur un rapport alors ?

Mme Chantal Berthelot. Monsieur le président, il s’agit d’un amendement d’appel pour que l’État justifie sa politique. Le rapport d’inspection date en effet de 2012, et d’autres rapports ont été déposés, certains d’entre eux s’intéressant également à Mayotte. L’État doit se pencher sur la question du foncier agricole en Guyane et à Mayotte !

En 2014, deux ministres ont pris des engagements sur ce sujet en séance publique. Où en est-on ?

Mme la ministre. Nous avancerons à partir de septembre sur le fondement des rapports disponibles.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Sur le fondement de cet engagement de Mme la ministre, retirez-vous votre amendement, madame Berthelot ?

Mme Chantal Berthelot. Oui.

L’amendement est retiré.

Article 5 bis (supprimé)
(art. L. 272-1 du code forestier)

Exonération des frais de garde versés à l’Office national des forêts pour les forêts communales de Guyane placées sous le régime forestier

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement et en l’absence d’avis de sa commission des Lois, un amendement présenté par M. Georges Patient prévoyant d’exonérer les communes guyanaises du versement à l’ONF des frais de garde pour les forêts communales placées sous le régime forestier.

Une telle exonération est une des propositions du rapport d’information n° 538, déposé le 18 juin 2015, par MM. Mohamed Soilihi, Guerriau, Larcher et Patient, au nom de la délégation sénatoriale à l’outre-mer : « Domaines public et privé de l’État outre-mer : 30 propositions pour mettre fin à une gestion jalouse et stérile » :

« Aucune forêt de collectivité n’est gérée par l’ONF en Guyane, qui est le seul département français à connaître une telle situation. Cet état de fait pose d’autant plus de questions que :

« – d’une part, dans l’Hexagone, les deux tiers des forêts publiques environ sont des forêts communales ;

« – d’autre part, l’exploitation du bois et des produits de la forêt, y compris indirectement pour alimenter des usines de biomasse, constitue une filière d’avenir pour la Guyane.

« (…) En effet, dans le droit commun, la répartition des responsabilités est telle que : (…) l’ONF assure la surveillance, élabore et applique les documents d’aménagement forestier, prépare les ventes, fixe les conditions techniques d’occupation et d’exploitation, propose le programme annuel des travaux en cohérence avec l’aménagement et émet les factures des ventes de bois. En contrepartie, l’ONF reçoit un versement compensateur de l’État et des frais de garde de la part de la commune.

« C’est cette compensation financière à hauteur de deux euros l’hectare que ne peuvent assumer les communes, en particulier en Guyane, car elles sont victimes d’un effet de ciseau entre des ressources propres très faibles et des charges très lourdes dues à l’immensité de leur territoire et aux besoins d’équipement de la population. L’application du dispositif national de frais de garde n’est pas adaptée à l’outre-mer, et encore moins à la Guyane, alors que c’est précisément le territoire qui pourrait tirer le plus de parti d’une exploitation plus intense de sa forêt.

« Vos rapporteurs proposent donc une exonération des frais de garde normalement dus à l’ONF pour l’outre-mer, au moins à titre temporaire pour enclencher la dynamique de création de forêts communales, le temps que les ressources tirées des ventes de bois et des concessions profitent aux communes. »

Selon les informations recueillies par votre rapporteure, le régime forestier ne compte effectivement actuellement aucune forêt communale en Guyane, de sorte que l’exonération proposée par l’article 5 bis n’entraînerait que des pertes de recettes futures pour l’ONF, dans l’hypothèse d’une recomposition domaniale faisant apparaître de telles forêts.

Il convient de rappeler que l’ONF est un établissement public industriel et commercial dans une situation financière plus que préoccupante. Dans son rapport particulier sur la gestion de 2009 à 2012 de cet établissement, adopté en application de l’article L. 143 du code des juridictions financières, la Cour des comptes a dressé, en 2014, un tableau alarmant de cette situation : « L’ONF, en raison de sa trésorerie négative, a dû rehausser, à deux reprises au cours de la période sous revue, le niveau de ses autorisations d’emprunt à court terme jusqu’à la somme très importante de 400 millions d’euros pour pouvoir fonctionner. Sans les interventions de l’État en fin d’exercice 2012, l’ONF n’aurait pas été en mesure de payer ses agents. La situation est donc très préoccupante. Elle commande à l’ONF de se désengager de ses filiales qui ne correspondent pas à sa vocation et à ses moyens et du fonds stratégique Bois, de réduire fortement ses dépenses de recherche hors développement technique qui ne correspondent pas à sa mission principale, et de céder l’Arboretum des Barres et le campus de Velaine dès lors que ses besoins de formation ne connaîtraient pas une augmentation sensible. Les quatre activités de l’ONF sont, hors subventions, déficitaires. Sauf pour les missions d’intérêt général, dont les règles de financement viennent d’être modifiées, les déficits s’aggravent. »

Compte tenu de cette situation, sans méconnaître les enjeux qui s’attachent au développement de forêts communales en Guyane, la Commission a considéré qu’il n’était pas souhaitable d’organiser des prestations à la charge d’opérateurs publics tout en en supprimant le financement. Elle a donc adopté un amendement du Gouvernement supprimant l’article 5 bis.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CL84 du Gouvernement.

Mme la rapporteure. Le Gouvernement souhaite revenir sur le principe, introduit par le Sénat, de l’exonération des communes guyanaises des frais de garderie versés à l’Office national des forêts (ONF) pour les forêts leur appartenant et placés sous le régime forestier. Ce régime se caractérise par une gestion et une mise en valeur de la forêt par l’ONF, prestations partiellement rémunérées par ces frais de garde. En Guyane, aucune commune ne possède de forêt sous régime forestier. À notre connaissance, l’exonération proposée ne coûte donc rien, mais constituerait une incitation pour l’avenir. La bonne réponse qu’essaie d’apporter le Gouvernement doit être globale et reposer soit sur le maintien ou non d’un régime forestier standard en Amazonie, soit sur une réflexion sur le financement de l’ONF, dont la situation financière est exsangue selon le rapport particulier de la Cour des comptes de 2014 sur cet établissement public. Supprimer le financement tout en maintenant la prestation de service reviendrait à repousser le problème à plus tard. J’émets donc un avis favorable à l’adoption de l’amendement du Gouvernement.

Mme la ministre. Il est normal que les collectivités versent des contreparties aux prestations assumées par l’ONF.

Mme Chantal Berthelot. Le Sénat a voté cette disposition sur le fondement du rapport de sa délégation à l’outre-mer. La répartition du foncier reste un sujet brûlant en Guyane pour le monde agricole, pour les collectivités territoriales et même pour le citoyen qui souhaiterait créer un lotissement-jardin. L’ONF gère le grand domaine privé de l’État, qui ne paie aucune taxe aux collectivités pour ce domaine. Les communes, elles, doivent payer à l’ONF les frais de gardiennage ; elles souhaitent cesser de verser ces contreparties puisqu’elles n’ont pas la propriété entière de ces biens.

Le Gouvernement s’en était remis à la sagesse de la Commission au Sénat, et il me semblerait opportun de reprendre cette idée du sénateur M. Georges Patient qui avait bien étudié la question.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 5 bis est supprimé.

Article 5 ter
(art. L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques)

Cession gratuite de parcelles de l’État au grand port maritime de la Guyane

Le Sénat a adopté, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois et du Gouvernement, un amendement présenté par M. Georges Patient tendant à permettre la cession à titre gratuit de parcelles du domaine privé de l’État au grand port maritime de la Guyane « pour l’accomplissement de ses missions de service public ».

Le code général de la propriété des personnes publiques prévoit d’ores et déjà de nombreux cas de figure de cession gratuite de telles parcelles en Guyane, où l’État est propriétaire de plus de 90 % du territoire, notamment en faveur des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de l’établissement public d’aménagement de la Guyane (EPAG) afin de permettre la réalisation de programmes de logements ou d’équipements collectifs.

Le présent article ouvre un nouveau cas de figure afin de permettre au grand port maritime de la Guyane, établissement public à caractère industriel et commercial, de bénéficier également directement de telles cessions.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL176 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 5 ter modifié.

Article 6
(annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public)

Coordination

Par coordination avec l’article 5, le présent article vise à mentionner les établissements publics fonciers et d’aménagement de Guyane et de Mayotte à l’annexe III de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l’instar des autres établissements publics fonciers ou d’aménagement.

Les établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés publiques mentionnés à cette annexe sont exclus de l’application directe des règles de gouvernance fixées par la loi du 26 juillet 1983, qui concernent principalement la représentation des salariés et la parité entre les femmes et les hommes au sein du conseil d’administration. En effet, pour ces personnes morales, l’article 34 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique a prévu un délai supplémentaire d’adaptation desdites règles de gouvernance, courant jusqu’au 1er janvier 2017.

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La Commission adopte l’article 6 sans modification.

Article 7
(art. 2 de l’ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d’aménagement de l’État et à l’Agence foncière et technique de la région parisienne)

Coordination du régime juridique applicable à l’établissement public d’aménagement de Guyane

L’ordonnance n° 2011-1068 du 8 septembre 2011 relative à aux établissements publics fonciers, aux établissements publics d’aménagement de l’État et à l’Agence foncière et technique de la région parisienne a modernisé et restructuré les dispositions applicables à ces établissements publics. Elle en a notamment modifié les règles de gouvernance et de gestion.

À titre transitoire, l’article 2 de cette ordonnance a prévu le maintien du régime juridique propre à l’établissement public foncier et d’aménagement en Guyane (EPAG) – en particulier la dualité de ses missions tant d’aménagement que de portage foncier – jusqu’au 1er janvier 2016. Compte tenu de l’évolution du cadre juridique de cet établissement, codifié dans le code de l’urbanisme par l’article 5, le régime transitoire prévu par l’ordonnance de 2011 devient caduc. Il est supprimé par l’article 7.

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La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Après l’article 7

La Commission aborde l’amendement CL80 de M. Ibrahim Aboubacar.

M. Ibrahim Aboubacar. Compte tenu des débats que nous avons eus sur les amendements précédents et de la solution globale proposée, je retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

Article 7 bis (nouveau)
(art. 169 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

Établissement d’une liste des parcelles appartenant à l’État et pouvant être cédées avec décote en Nouvelle-Calédonie

La Commission a adopté, suivant les avis favorables de votre rapporteure et du Gouvernement, un amendement de M. Philippe Gomes tendant à insérer un article additionnel afin de prévoir que les terrains appartenant à l’État et pouvant être cédés avec décote en vue de réaliser un programme de logements sociaux doivent, en Nouvelle-Calédonie, avoir été préalablement recensés.

a. L’aliénation du domaine privé de l’État avec décote pour faciliter les opérations de logement social

L’article L. 3211-7 du code de la propriété des personnes publiques permet à l’État de céder des terrains de son domaine privé à un prix inférieur à leur valeur vénale, lorsque cette cession permet la réalisation d’une opération comportant des logements sociaux. Ce dispositif prévoit que l’avantage financier ainsi consenti doit être répercuté par le constructeur sur le prix des logements réalisés. La décote appliquée à la valeur vénale des terrains est variable selon la part de logements sociaux dans l’opération et les circonstances locales, notamment le marché immobilier.

Depuis l’adoption de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement, cet article L. 3211-7 prévoit que la décote peut atteindre 100 % et qu’elle est de droit :

– si la cession est opérée au profit d’une personne publique, ou d’un établissement agréé de construction de logements sociaux : établissement exerçant une maîtrise d’ouvrage pour des opérations d’acquisition, de construction ou de réhabilitation (article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation), organisme HLM (article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation) ou société d’économie mixte de construction et de gestion des logements sociaux (article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation) ;

– et si les terrains appartiennent à une liste préalablement établie par le préfet.

b. L’application du dispositif outre-mer

Ce dispositif a été étendu dans toutes les collectivités ultramarines par l’article 169 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010). Dès 2011, cet article a également prévu que, dans ces collectivités, la décote appliquée serait de 100 %.

En outre, si l’impératif de répercussion de l’avantage financier a bel et bien été repris dans le dispositif applicable outre-mer, en revanche, aucune disposition législative n’a transposé dans ces collectivités le principe et les conditions de la décote de droit.

c. La proposition de recensement préalable des parcelles susceptibles de faire l’objet d’une cession avec décote en Nouvelle-Calédonie

L’amendement adopté par la Commission prévoit, en Nouvelle-Calédonie, que les terrains susceptibles d’être cédés avec une décote dans le cadre de ce dispositif, doivent avoir été préalablement recensés par le haut-commissaire dans une liste établie sur l’avis des collectivités locales. Cette liste pourra ultérieurement être révisée à la demande du haut-commissaire, des collectivités ou d’un organisme HLM.

Selon les informations communiquées à la Commission par l’auteur de l’amendement, l’édition de cette liste constituerait un préalable formel dont l’absence bloquerait actuellement, en pratique, l’application du dispositif en Nouvelle-Calédonie. En tout état de cause, la Commission a considéré que l’introduction d’une exigence de recensement des terrains susceptibles d’être cédés avec décote ne pouvait qu’être de nature à renforcer le dispositif.

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* *

La Commission en vient à l’amendement CL55 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Cet amendement vise à introduire une disposition qui fait pour l’heure défaut à la Nouvelle-Calédonie et qui lui permettrait de bénéficier de terrains cédés par l’État pour bâtir des équipements collectifs au profit des collectivités qui en feraient la demande ou pour développer des programmes d’habitat social.

Le III de l’article 169 de la loi de finances pour 2011 prévoit le principe de ce dispositif, mais il manque une clause prévoyant que l’État dresse une liste de parcelles pouvant être vendues. En effet, ni la loi ni le décret pris pour son application n’organisent la procédure de détermination de ces parcelles. Tel est le sens de mon amendement CL55, qui confie au haut-commissaire le soin de dresser cette liste, qui serait révisée annuellement et consultable par les collectivités concernées et par les organismes chargés de la mise en œuvre des programmes de logements sociaux.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Article 7 ter (nouveau)
(art. 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer)

Précision relative à la responsabilité des démolitions d’ordre public

La commission des Lois a adopté, suivant l’avis favorable de votre rapporteure et du Gouvernement, un amendement de M. Serge Letchimy visant à insérer un nouvel article afin de clarifier, dans les départements et régions d’outre-mer, les responsabilités publiques en matière de démolition des constructions mettant en danger la vie des personnes.

Cet article propose de compléter l’article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer, afin de prévoir que le maire et le représentant de l’État peuvent arrêter conjointement une liste des zones comprenant des locaux à usage d'habitation « édifiés sans droit ni titre dans une zone exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines » et justifiant ainsi d’être démolis.

L’article rappelle également qu’en vertu de ses pouvoirs généraux de police fixés à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire d’ordonner de telles démolitions, mais qu’en l’absence de décision de celui-ci le préfet doit s’y substituer.

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* *

La Commission étudie l’amendement CL31 de M. Serge Letchimy.

M. Serge Letchimy. Dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne, mon amendement vise à identifier précisément l’autorité qui ordonne la démolition des maisons déclarées insalubres.

Mme la rapporteure. L’amendement CL31 reprécise le partage des responsabilités en matière de démolition de l’habitat indigne et dangereux ; j’émets un avis favorable à son adoption.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

Article 7 quater (nouveau)
(art. 9 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer)

Information des propriétaires et habitants des quartiers d’habitat indigne sur la procédure de concertation préalable à la démolition

La commission des Lois a adopté, suivant l’avis favorable de votre rapporteure et du Gouvernement, un amendement de M. Serge Letchimy visant à insérer un nouvel article afin de renforcer l’information des résidents et propriétaires des constructions d’habitat indigne devant être démolies des procédures de concertation auxquelles ils peuvent participer.

Cet article prévoit que les propriétaires et les occupants du terrain et des constructions concernées sont informés, par affichage municipal et publication dans la presse locale, de la date de réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, chargée de rendre un avis sur l’arrêté préfectoral d’insalubrité des locaux. En effet, ces personnes ont, en vertu de l’article 9 de la loi du 23 juin 2011 précitée, que le présent article propose de compléter, la faculté d’être entendues lors de la réunion de cette commission.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL32 de M. Serge Letchimy.

M. Serge Letchimy. Dans la continuité de l’amendement précédent, celui-ci vise à mieux informer les propriétaires de maisons construites sur des terrains appartenant à autrui ou de terrains concernés par une opération de résorption de l’habitat spontané (RHS) ou de résorption de l’habitat insalubre (RHI).

Mme la rapporteure. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Avant l’article 8

La Commission aborde l’amendement CL181 de la commission des Affaires économiques.

M. Yves Blein, rapporteur pour avis au nom de la commission des Affaires économiques. Il s’agit de s’assurer que l’État procède bien, dans la zone des cinquante pas géométriques, à la délimitation des secteurs d’urbanisation diffuse et des espaces naturels. Notre amendement propose que l’État agisse par décret en Conseil d’État avant le 1er janvier 2019 au plus tard et après avoir recueilli l’avis des collectivités territoriales ou de leurs groupements.

Mme la ministre. Votre amendement sera satisfait par l’amendement CL98 du Gouvernement à l’article 8.

M. le rapporteur pour avis. Je retire mon amendement.

L’amendement est retiré.

Article 8
(art. 4 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer)

Prolongation de trois années de l’activité des agences de la zone des cinquante pas géométriques

Le présent article tend à prolonger de trois nouvelles années l’activité des agences de la zone des cinquante pas géométriques.

1. La problématique de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique

La zone des cinquante pas géométriques est une bande de rivage appartenant au domaine de l’État, définie à l’article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques comme une surface d’une largeur de 81,20 mètres décomptés à partir de la limite du rivage de la mer. Propriétés de la puissance publique depuis l’édit de Saint-Germain-en-Laye de 1674, les zones des cinquante pas géométriques ont d’abord facilité la défense des îles des Antilles puis sont devenues un moyen de protection du littoral. Elles font partie du domaine public maritime de l’État (article L. 5111-1 du même code) et bénéficient, à ce titre, des garanties d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité : sauf procédure de déclassement préalable, elles ne peuvent pas être cédées à une personne privée et ne font pas l’objet de prescriptions acquisitives.

a. « L’urbanisation diffuse » de la bande des cinquante pas géométriques

La problématique posée par les zones des cinquante pas géométriques en Martinique et en Guadeloupe réside dans le fait que des populations s’y sont durablement installées depuis plus d’un siècle, nonobstant la domanialité publique des zones et le fait que certaines parties de celles-ci sont impropres à l’habitat humain.

Un rapport commun de l’Inspection générale de l’administration et du Conseil général des Ponts et chaussées rappelait, en 2004, que l’abolition de l’esclavage a conduit les travailleurs des plantations à se diriger vers les terres disponibles de la montagne et du littoral pour s’y établir, faute des moyens nécessaires pour acquérir les terrains mieux situés. Dès le début du XIXe siècle, l’administration a délivré des autorisations d’installation – révocables en principe – fondées sur des motivations économiques. Ces installations sont devenues progressivement définitives et la zone a été identifiée, selon le rapport, « dans beaucoup de consciences comme un territoire qui, n’appartenant à personne (sauf au roi ou à la République) constituait un bien collectif ouvert ».

Depuis, le phénomène d’installation des populations ne s’est pas interrompu et l’État a vainement tenté de remédier à la situation :

– Au début du vingtième siècle, une exception à la règle de l’inaliénabilité du domaine public a d’abord été introduite par des décrets du président de la République, qui ont autorisé, sous certaines conditions, la délivrance aux occupants de terrains bâtis de titres de propriété définitifs et incommutables et l’octroi, sur les terrains non bâtis, de concessions irrévocables ;

– Puis le décret n° 55-885 du 30 juin 1955 a opéré le transfert de la zone des cinquante pas géométriques dans le domaine privé de l’État, à l’exception notamment des parcelles appartenant en pleine propriété à des particuliers en vertu de titres antérieurs et reconnus valables par une commission juridictionnelle. Ce décret a ainsi mis fin à l’imprescriptibilité de la zone, et permis soit de vendre des parcelles à certains occupants soit de faire jouer au bénéfice d’autres les dispositions du code civil relatives à la prescription acquisitive ;

– La « loi littoral » du 3 janvier 1986 a réincorporé dans le domaine public de l’État les parcelles de la zone des cinquante pas géométriques lui appartenant encore, afin de faciliter la préservation des espaces naturels du littoral.

En 1996, 12 000 occupations sans titre étaient recensées en Guadeloupe, soit 16 % de la surface de la zone des cinquante pas géométriques de l’île. La situation était encore plus préoccupante en Martinique où l’on recensait 15 000 occupations représentant 38 % de la surface de la zone. Au total, il était estimé en 1996 que 15 % de la population de la Guadeloupe et de la Martinique y vivaient.

b. Les agences des cinquante pas géométriques et les procédures de régularisation des propriétés

En réponse à cette situation, la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 a lancé un vaste chantier afin de régulariser la situation des zones des cinquante pas de Guadeloupe et de la Martinique (21) :

– délimitation par le préfet, après consultation des communes, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d’autre part des espaces naturels ;

– instauration, dans chacun des départements antillais, d’une commission départementale de vérification des titres ;

– remise gratuite des espaces naturels de la zone des cinquante pas au Conservatoire du littoral ;

– fixation des modalités de cession des terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas :

● ils peuvent être cédés à titre gratuit aux communes et aux organismes de logement social en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou d’opérations d’habitat social. Ces terrains reviennent dans le patrimoine de l’État s’ils n’ont pas été utilisés conformément à l’objet qui a justifié la cession dans un délai de dix ans à compter de celle-ci ;

● ils peuvent être cédés à titre onéreux au bénéfice des occupants qui ont édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995 des constructions affectées à l’exploitation d’établissements à usage professionnel ainsi qu’au bénéfice des personnes ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995, ou à leurs ayants droit, des constructions à usage d’habitation qu’elles occupent à titre principal ou qu’elles donnent à bail en vue d’une occupation principale.

– création d’une aide aux acquéreurs de terrains occupés au titre de leur habitation principale, modulée en fonction des ressources de l’acquéreur et de l’ancienneté de l’occupation.

Enfin, la loi de 1996 a créé, pour dix ans, dans chaque département antillais une « Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques ». Ces agences se sont vues confier pour missions d’établir un programme d’équipement des terrains relevant de leur compétence et d’émettre un avis sur les projets de cessions envisagées à titre gratuit ou onéreux.

Le conseil d’administration de ces établissements publics est composé de représentants de l’État et des collectivités territoriales, et de personnalités qualifiées compétentes en matière d’urbanisme et de connaissance du littoral. Leur directeur est nommé par décret et elles bénéficient des ressources suivantes : subventions, redevances d’occupation du domaine public de l’État, produit des cessions et produit d’une taxe spéciale d’équipement (TSE).

2. Un dispositif transitoire peu probant mais perpétuellement prolongé

a. Les résultats mitigés des agences des cinquante pas géométriques

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « loi Grenelle II », a modifié sur plusieurs points la loi de 1996 :

– les agences se sont vues confier de nouvelles missions relatives à la régularisation des occupants sans titre : l’observation et le suivi des occupations, la recherche des occupants éligibles à la régularisation et l’assistance dans leurs démarches, l’établissement des formalités et documents nécessaires à la cession et, enfin, la contribution à la libération des terrains dont l’occupation sans titre ne peut être régularisée et au relogement des occupants ;

– les agences bénéficient désormais d’une nouvelle ressource : la participation des personnes régularisées au financement des programmes d’équipement ;

– les agences peuvent désormais intervenir dans les zones contiguës à la bande des cinquante pas proprement dite ;

– les résidences secondaires peuvent désormais être régularisées, mais seuls les occupants d’une résidence principale peuvent bénéficier de l’aide exceptionnelle.

Ces modifications ont eu pour conséquence une augmentation du nombre de dossiers de régularisation déposés.

NOMBRE DE DOSSIERS DE RÉGULARISATION DÉPOSÉS ANNUELLEMENT

 

Guadeloupe

Martinique

2002

590

534

2003

682

340

2004

271

306

2005

128

223

2006

196

288

2007

161

200

2008

96

133

2009

79

132

2010

339

338

2011

1 037

616

2012

1 532

952

Source : agences des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe et de la Martinique.

Pour autant, seuls 504 dossiers reçus par l’agence des cinquante pas géométriques de Guadeloupe ont abouti à une cession effective, ce qui représente seulement 8,9 % des dossiers. En Martinique, le nombre de cessions est un peu plus important (765) mais ne représente qu’une faible part des dossiers reçus (13,4 %). Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet insuccès relatif des procédures de régularisation : la lourdeur de la procédure elle-même, la complexité des dossiers de reconstitution des titres de propriété, le trop faible niveau de ressources des occupants, ou encore la localisation d’une partie des occupations illégales dans des zones inconstructibles au titre des plans de prévention des risques naturels (PPRN), occupations qui ne sont donc pas régularisables de ce fait (22) .

Au total, le nombre d’occupations illégales ne diminue donc guère car, dans le même temps, les constructions illicites sur les espaces littoraux se sont poursuivies. Le nombre d’occupations illicites est estimé aujourd’hui à 6 500 en Martinique et 8 000 en Guadeloupe.

b. Une proposition de quatrième prolongation de l’existence des agences

Prévues à l’origine pour 10 ans, les agences des cinquante pas géométriques ont déjà vu leur durée de vie prolongée quatre fois au cours des douze dernières années :

– cette durée a tout d’abord été portée à 15 ans par l’article 52 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer ;

– puis l’article 45 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer a prévu qu’un décret pourrait prolonger la durée de vie des agences pour cinq ans, cette prolongation étant renouvelable deux fois.

– l’article 32 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, « loi Grenelle II », a permis une nouvelle prolongation par décret de la durée de vie des agences pour une durée maximale de deux ans.

– Enfin, la loi n° 2013-922 du 17 octobre 2013 visant à prolonger la durée de vie des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques et à faciliter la reconstitution des titres de propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin a substitué à la durée de vie des agences une date de fin de leur existence, et fixé celle-ci au 1er janvier 2016.

Le présent article vise à remplacer cette date de fin d’activité par le 31 décembre 2018, ce qui prolongerait l’existence des agences de trois années.

3. La position de la commission des Lois : organiser dès à présent le transfert des biens et des compétences aux collectivités concernées

Suivant votre rapporteure et le Gouvernement, la Commission a souhaité mettre un terme à cette perpétuation inefficace de la situation prévalant depuis 1996. En effet, les tentatives de gestion à trop grande distance des régularisations d’occupation sans titre doivent aujourd’hui céder la place à des dispositifs de proximité, pilotés par les collectivités territoriales. Votre rapporteure estime également que les régularisations doivent être considérées dans un ensemble cohérent avec les opérations d’aménagement minimal permettant de viabiliser les terrains concernés : accès routier, accès à l’eau et à l’électricité. Par conséquent, il semble aujourd’hui artificiel de proroger indéfiniment les agences dans leur rôle d’aménageur de secteurs d’urbanisation diffuse sans continuité avec les collectivités assumant ce rôle dans les zones contigües de la bande des cinquante pas.

La Commission a adopté un amendement du Gouvernement proposant une nouvelle rédaction de l’article 8 afin d’organiser dès à présent la liquidation des agences des cinquante pas géométriques et le transfert aux collectivités régionales tant des terrains privés de la zone que des compétences de régularisation et d’aménagement.

Le I du nouvel article fixe au 1er janvier 2021 le terme maximal de l’existence des agences actuelles et prévoit qu’un décret en Conseil d’État précisera avant cette date les conditions de leur dissolution et du transfert de leurs biens, droits et obligations.

Le 1° du II du nouvel article prévoit que l’État procède, avant le 1er janvier 2019, à une nouvelle cartographie des zones des cinquante pas géométriques, afin d’y recenser les terrains occupés et la nature de cette occupation. Les 2° et 3° de ce paragraphe repoussent au 1er janvier 2020 la fin des procédures de régularisation des occupations sans titre, professionnelles ou d’habitation, de la zone des cinquante pas géométriques. Ces deux alinéas entraînent par conséquent la suppression de l’article 8 bis, devenu sans objet (cf. infra).

Le III du nouvel article prévoit le transfert, au plus tard le 1er janvier 2021, des espaces urbanisés ou occupés par une urbanisation diffuse de la bande des cinquante pas géométriques soit à la région de Guadeloupe soit à la collectivité unique de Martinique. Il prévoit la consultation impérative des collectivités territoriales concernées et exclut le versement de droits et taxes pour ce transfert. Enfin, ce paragraphe transfère également aux collectivités les compétences foncières et d’aménagement de la zone.

Le IV du nouvel article dispose que l’État et les collectivités destinataires du futur transfert doivent adopter, avant le 1er janvier 2018, un document stratégique d’aménagement et de mise en valeur de la zone.

Enfin, le V du nouvel article impose à l’État de remettre, avant le 1er janvier 2020, à chaque président de collectivité destinataire du futur transfert, un rapport d’évaluation des charges qui y sont associées ainsi qu’un bilan d’activité des agences. Suivant l’avis de votre rapporteure et avec l’avis favorable du Gouvernement, la commission des Lois a adopté un sous-amendement présenté à la fois par M. Serge Letchimy et par M. Yves Blein, rapporteur au nom de la commission des Affaires économiques saisie du présent projet pour avis, tendant à ce que ce rapport comprenne également un état des cessions et des enjeux d’aménagement qui y sont liés. Ce nouveau paragraphe rend ainsi sans objet le rapport qui était prévu par l’article 8 ter de texte adopté par le Sénat (cf. infra).

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL182 de la commission des Affaires économiques et CL98 du Gouvernement, qui fait l’objet d’un sous-amendement CL180 rectifié de M. Serge Letchimy.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement vise à prolonger jusqu’au 1er janvier 2021 et non plus jusqu’au 31 décembre 2018 comme le prévoit le texte, la durée de vie des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques. Ces dernières doivent en effet bénéficier du temps nécessaire pour préciser les conditions de leur dissolution, et pour opérer le transfert de leurs missions, de leurs éléments d’actif et de passif et de leurs droits et obligations aux collectivités territoriales.

Mme la ministre. L’amendement CL98 prévoit le transfert du foncier de la partie urbanisée de la bande des cinquante pas géométriques ; nous sommes d’accord pour prolonger la durée de vie des agences de cinq ans au maximum. L’amendement repousse le délai de dépôt des dossiers de régularisation et prévoit un calendrier fixant le transfert du foncier, y compris les charges et les ressources afférentes à ces opérations.

M. Serge Letchimy. Je remercie le Gouvernement d’avoir déposé l’amendement CL98 qui reprend mes propositions et celles de M. Blein. Néanmoins, je suis en désaccord avec son V qui prévoit que le représentant de l’État remette au président du conseil régional de la Guadeloupe et à celui de la collectivité de Martinique un rapport d’évaluation des charges liées au transfert. Je préférerais que l’État ne remette pas un rapport, mais un bilan de l’activité de chacune des deux agences, afin de dresser l’inventaire de l’actif et du passif, mais également des charges présentes et à venir – c’est l’unique objet de mon sous-amendement CL180. Vous savez parfaitement, madame la ministre, que l’aménagement du terrain constitue la question essentielle avant la cession de celui-ci.

M. le rapporteur pour avis. Je retire mon amendement CL182.

Mme la rapporteure. J’émets un avis favorable à l’adoption du sous-amendement, car, au-delà de la forme du rapport ou du bilan, il importe de connaître les états des cessions et les enjeux d’aménagement. Ainsi rédigé, je voterai en faveur de l’amendement du Gouvernement.

M. Ibrahim Aboubacar. Je tiens à saluer l’évolution du Gouvernement qui a finalement accepté de transférer du domaine de l’État au domaine de la région Guadeloupe et de la collectivité de Martinique ces parcelles sorties de la zone des cinquante pas géométriques. Je forme le vœu que cette nouvelle façon d’appréhender le sujet permette aux services de l’État d’adopter une nouvelle gestion domaniale dans cette zone des « pas du roi ».

M. le président Jean-Jacques Urvoas. C’est ainsi qu’on l’appelle ?

M. Ibrahim Aboubacar. Oui, dans le traité de cession de Mayotte à la France signé en 1841, le roi Louis-Philippe, dans sa gentillesse, avait réservé ces espaces aux populations indigènes qui y habitaient, mais la République, dans sa méchanceté, les en avait dépouillées…

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je sens dans vos propos une pulsion monarchiste momentanée…

L’amendement CL182 est retiré.

La Commission adopte le sous-amendement CL180.

Puis elle adopte l’amendement CL98 sous-amendé.

L’article 8 est ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement CL23 de M. Serge Letchimy tombe.

Article 8 bis A (nouveau)
(art. L. 5112-5 et L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques)

Interdiction de céder à des personnes privées les parcelles de la zone des cinquante pas géométriques, en Guadeloupe et en Martinique, en cas de risque naturel grave et prévisible

La Commission a adopté, suivant les avis favorables de votre rapporteure et du gouvernement, un amendement présenté M. Serge Letchimy tendant à insérer un nouvel article en vue de prohiber explicitement les cessions de parcelles de la zone des cinquante pas géométriques soumises à un risque naturel grave et prévisible.

Afin de prévenir tout risque de régularisation mettant en péril la sécurité des habitants, cet amendement modifie les procédures de cession à titre onéreux prévues aux articles L. 5112-5 du code général de la propriété des personnes publiques, pour les constructions à usage professionnel, et L. 5112-6 du même code, pour les constructions à usage d’habitation (cf. commentaire de l’article 8). Il complète ces articles d’un alinéa prohibant toute cession de parcelle de la zone des cinquante pas à des personnes privées lorsque le terrain est situé dans une zone d’aléa fort au sens des typologies couramment utilisées dans les plans de prévention des risques naturels, ou lorsqu’il peut être soumis à un risque naturel prévisible menaçant la sécurité des personnes.

*

* *

La Commission étudie, en discussion commune, les amendements CL26 de M. Serge Letchimy et CL184 rectifié de la commission des Affaires économiques.

M. Serge Letchimy. Mon amendement CL26 vise à empêcher la cession du terrain si la construction est effectuée dans un espace exposé à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines ou dans une zone d’aléa fort où le risque est élevé. J’aimerais préciser dans mon amendement que ces cessions ne seraient interdites qu’aux acteurs privés ; en effet, on peut prévoir la cession d’un terrain dangereux à une collectivité publique, ne serait-ce que pour que celle-ci puisse y effectuer des travaux.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Monsieur Letchimy, l’amendement CL184 rectifié de la commission des Affaires économiques et que vous avez vous-même signé ne suffit-il pas à répondre à votre souhait ?

M. Serge Letchimy. Pas tout à fait, car il n’est pas aussi complet.

Mme la rapporteure. J’émets un avis favorable à l’adoption de l’amendement CL26, qui s’avère en effet plus complet que le CL184 rectifié puisqu’il intègre la typologie des plans de prévention des risques naturels.

M. le rapporteur pour avis. Je retire mon amendement CL184 rectifié au profit de l’amendement de M. Letchimy, mais je m’interroge sur la rédaction de ce dernier. Dans la phrase « La cession du terrain à des personnes privées ne peut être effectuée lorsque la construction est située d’une part, dans une zone exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines, d’autre part dans les zones d’aléas forts dans lesquelles les constructions sont incompatibles avec le risque », la distinction posée me paraît obscure, car les zones d’aléas forts font partie des zones exposées à un risque naturel prévisible.

M. Serge Letchimy. La formule « exposition aux risques naturels » est très globale, alors que les zones d’aléas forts sont couvertes par un plan de prévention des risques naturels (PPRn), sont souvent classées en rouge et ne peuvent être habitées. Il ne faut pas procéder à des cessions dans des zones PPRn rouges : cette précision, importante, vient du Gouvernement et du travail que nous avons mené ensemble.

Mme la ministre. Ne pas autoriser les cessions là où des aléas ou des risques existent pour les particuliers me paraît de bon sens. Je soutiens donc cet amendement.

M. le rapporteur pour avis. Je n’ai toujours pas de réponse à ma question.

Mme la ministre. L’amendement CL26 vise deux situations juridiques différentes.

M. le rapporteur pour avis. Les zones exposées à des risques naturels comme des cyclones ou des inondations sont délimitées ; à l’intérieur de celles-ci, il y a des zones d’aléas forts dans lesquelles on peut interdire les cessions. Ce n’est pas ou l’un, ou l’autre. Il faudrait que la rédaction traduise la logique du raisonnement.

Mme la rapporteure. Sous couvert du ministère de l’Écologie, du développement durable et de l’énergie, la formulation large de « zone exposée à un risque naturel prévisible » permet à mon sens d’englober les endroits qui ne sont pas aujourd’hui classés en zone rouge, mais qui pourraient l’être demain.

Mme la ministre. Nous cherchons la formulation la plus large possible afin d’accroître les garanties offertes par le texte. Essayons de nous accorder sur un terme d’ici à la séance, afin d’adopter l’amendement qui promeut un principe que nous soutenons tous.

M. le rapporteur pour avis. Mon amendement précisait que l’interdiction de la cession ne concernait que les personnes privées, car il ne faut pas empêcher la collectivité d’acquérir des terrains situés en zone inondable ou à risque, mais qui représentent une continuité foncière et qui comportent des parcelles qui ne sont pas exposées à un danger naturel.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Le plus simple consiste à ajouter cette précision dans l’amendement de M. Letchimy – ce qu’il a d’ailleurs proposé – et à travailler la rédaction d’ici à la séance publique. Cette solution vous agrée-t-elle, madame la rapporteure ?

Mme la rapporteure. Oui.

La Commission adopte l’amendement CL26 tel qu’il vient d’être rectifié.

En conséquence, l’amendement CL184 rectifié tombe.

Après l’article 8 bis A

La Commission en vient à l’amendement CL19 de M. Ibrahim Aboubacar.

M. Ibrahim Aboubacar. Cet amendement vise à appeler l’attention sur les difficultés que rencontrent les agriculteurs souhaitant s’installer. Parmi les dix-sept communes de Mayotte, seize sont littorales et la seule n’ayant pas d’accès à la mer fait partie de l’arrière-pays. Du coup, la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral – dite loi littorale – s’applique sur la totalité de notre département. Il ne s’agit donc pas d’un littoral au sens où on l’entend en métropole.

Les activités sont concentrées sur le littoral où les conflits sont nombreux dans ce territoire en pleine mutation. On nous répond depuis des années que des dispositions permettent de déroger à la loi pour ce qui concourt à la réalisation du plan d’aménagement et de développement durable (PADD) – qui se nomme maintenant schéma d’aménagement régional (SAR). Or cet outil s’avère incapable d’offrir des opportunités d’installation de nouvelles activités et de suivre la dynamique économique, car son élaboration s’avère toujours longue et cafouilleuse ; ces retards ne sont du reste pas sans relation avec la rigidité dont a fait preuve le Conseil d’État, qui a mis quatre ans pour approuver le PADD de 2004. Mayotte n’a ainsi pu accueillir l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER), faute d’avoir été en mesure de définir une assiette foncière à cause de la loi littorale. La chambre d’agriculture a pris une résolution l’année dernière proclamant la nécessité d’une application résolument dynamique de la loi littoral afin qu’elle aide à l’activité au lieu d’être vécue comme un obstacle au développement économique. Si nous prenons également en compte les difficultés d’installation des agriculteurs – seuls deux ou trois par an réussissent à s’établir –, nous ne parviendrons jamais à consommer les fonds structurels européens en matière agricole auxquels nous sommes éligibles.

L’agriculture mahoraise a un besoin énorme de développement et de modernisation ; on demande aux agriculteurs d’habiter sur le terrain de leur exploitation, mais ils en sont souvent empêchés par les règles d’installation alors même qu’ils sont accompagnés financièrement ! Il nous faut mettre en œuvre une stratégie globale de simplification des procédures d’installation, et si les dispositions réglementaires ne permettent pas cette évolution, il faudra bien un jour ou l’autre intervenir au niveau législatif. Tel est le sens de mon amendement.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. L’amendement organise une exception pour permettre la construction d’un local ou d’un lieu de vie pour les agriculteurs dans la zone des cinquante pas géométriques, ce qui irait à l’encontre des objectifs poursuivis dans ces zones depuis 1996 et aurait pour conséquence de mailler la ZPG de constructions éparses. En outre, il me paraît délicat d’interdire des exceptions et d’en autoriser certaines.

Mme la ministre. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle aborde l’amendement CL39 de Mme Chantal Berthelot.

Mme Chantal Berthelot. J’avais déposé un amendement, qui n’a pas survécu au filtre de l’article 40 de la Constitution, qui visait à créer une agence des cinquante pas géométriques en Guyane. Seules la Martinique et la Guadeloupe ont de tels outils, alors que la Guyane fait face à un grave problème d’occupation illégale du foncier, détenu à 90 % par l’État, et même parfois du foncier privé. Comment règle-t-on cette question ? Voilà pourquoi j’ai déposé l’amendement CL39 demandant au Gouvernement de présenter au Parlement un rapport portant sur les occupations illégales en Guyane.

Les agences des cinquante pas géométriques ont acquis au fil des ans un savoir-faire, qui leur permet, dans le dialogue, de régulariser ou de déplacer les occupants selon les situations. Alors que la saison des pluies, qui interdit toute expulsion, vient de s’achever, que fait-on des quatre-vingts familles installées illégalement sur un terrain privé situé en pleine zone économique ? L’État pourrait commencer par réaliser un point exhaustif de la situation et proposer quelques pistes pour résoudre ce problème.

La loi du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre-mer ne répond pas totalement aux difficultés de la Guyane dans ce domaine. En outre, cette situation génère des problèmes de santé publique, puisque ces quelque 300 personnes se sont installées sans aucun aménagement.

Mme la ministre. Mme Berthelot pose un problème réel, celui des occupations illégales en Guyane ; parfois, un grand nombre de familles s’agglutinent sur le même terrain. Lorsque la justice a décidé d’une évacuation, le concours de la force publique est accordé après l’expiration des délais de recours et le respect de certaines précautions. Lors de la saison des pluies, les décisions ne sont en effet pas exécutées, mais elles doivent l’être à la fin de cette période.

Plutôt que de faire un rapport, il serait opportun de demander à la Commission nationale d’évaluation des politiques de l’État Outre-mer (CNEPEOM) et à la délégation parlementaire aux outre-mer de se saisir de ce dossier et de formuler des propositions. Les parlementaires sont bien placés pour avancer des suggestions utiles.

Mme la rapporteure. Même si je m’efforce d’appliquer au mieux la jurisprudence de la commission des Lois, par principe hostile aux rapports, celui que demande Mme Berthelot me paraît nécessaire ; en effet, le problème est très sérieux, l’occupation illégale s’avérant par ailleurs préoccupante dans les espaces naturels. Or ce sujet n’a jamais fait l’objet d’un rapport.

Certes les parlementaires peuvent se saisir de cette question, mais le Gouvernement s’honorerait de faire connaître ses réflexions dans un rapport.

Mme la ministre. S’il s’agit de demander à l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) ou à l’inspection générale de l’administration (IGA) de rédiger un rapport, il n’y a là rien d’impossible.

Mme Chantal Berthelot. Je remercie Mme la rapporteure d’avoir entendu mon plaidoyer et d’avoir saisi l’ampleur du problème du foncier, mais les propos de Mme la ministre me laissent perplexe. Un rapport parlementaire n’engage pas le Gouvernement, or j’aimerais que celui-ci s’implique beaucoup plus résolument dans ce dossier. 90 % des terrains occupés appartiennent à l’État, madame la ministre ! On dit que l’État gère très mal son domaine privé, et ce n’est pas faux. Les services de l’État doivent rédiger un rapport afin que des actions soient ensuite mises en œuvre. Les personnes vivant en Guyane de façon régulière souhaitent que cette question soit traitée, car alors qu’ils attendent des logements pendant des années dans des conditions difficiles, ils voient des gens squatter en toute illégalité des terrains pour y construire des maisons. Si une flamme s’allume un jour en Guyane, elle proviendra d’un problème de terrain et de foncier.

Mme la ministre. On ne peut pas être aussi abrupte, madame la députée : certaines de ces occupations illégales concernent des terrains possédés par des personnes privées, et certaines occupations illégales ont lieu entre la mise à disposition d’un terrain par l’État pour un projet d’intérêt général et la réalisation effective du projet – entre la décision de construire un lycée et son inauguration, il peut se passer plusieurs années. Je veux bien que l’on rédige un rapport, mais n’attendons pas de l’État qu’il apporte toutes les réponses à cette question.

M. Serge Letchimy. On mélange la politique de résorption de l’habitat insalubre, celle de l’habitat et celle des occupations dites illégales de terrains privés. Mme Berthelot, dont je ne partage pas l’analyse, pose le problème de l’occupation des terres de l’État.

Mme la ministre. Un certain nombre de problèmes à régler en Guyane dans ce domaine ne concernent pas les terrains de l’État ou touchent ceux qui sont mis à la disposition d’une collectivité pour un projet d’intérêt général.

M. Serge Letchimy. Si des occupations finissent par constituer un quartier habité par des centaines de personnes, des procédures de démolition, de RHS ou de RHI peuvent être lancées indépendamment de la propriété privée ou étatique des terrains. Dans le quartier de Cogneau-Lamirande, une occupation successive de petites parcelles est en train d’être viabilisée et va devenir un des plus beaux endroits de Guyane, situé à proximité de l’aéroport.

Le problème posé est celui de la manière dont l’État gère son foncier en Guyane, où il est propriétaire de 90 % des terres. Un rapport parlementaire resterait bloqué au Parlement, et il serait davantage opportun que des inspecteurs des services de l’État en élaborent un. Ce document devrait dresser un état des lieux, mais surtout élaborer des propositions que le Gouvernement s’engagerait à mettre en œuvre avec les collectivités de Guyane.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. L’appui de Mme la rapporteure ayant convaincu Mme la ministre de mobiliser les services de l’État idoines, je ne vois pas l’intérêt de voter l’amendement puisque l’engagement du Gouvernement en Commission suffit – d’autant que notre réunion est publique et qu’il a été noté au compte rendu. Mme Berthelot retire son amendement et je l’en remercie. Mais je serai vigilant à ce que Mme la ministre tienne son engagement.

L’amendement est retiré.

Article 8 bis (supprimé)
(art. L. 5112-5 et L. 5112-6 du code général de la propriété des personnes publiques)

Prolongation de trois années des procédures de régularisation des occupations de la zone des cinquante pas géométriques

Par coordination avec l’article 8, le Sénat a adopté, suivant les avis favorables de la commission des Lois et du Gouvernement, des amendements identiques – par ailleurs sous-amendés par le Gouvernement – tendant à prolonger jusqu’au 1er janvier 2017 le délai de dépôt des dossiers de régularisation des occupations de la zone des cinquante pas géométriques.

En effet, dès lors que l’existence des agences perdurera jusqu’au 31 décembre 2018, il convient de permettre aux occupants de locaux d’habitation ou professionnels de bénéficier de ce délai supplémentaire pour tenter d’obtenir une régularisation de leur occupation sans titre.

La prorogation adéquate des procédures de régularisation ayant été intégrée dans la nouvelle rédaction de l’article 8 adoptée par la Commission, celle-ci a également adopté l’amendement de suppression du présent article proposé par le Gouvernement.

*

* *

La Commission adopte l’amendement de conséquence CL167 du Gouvernement.

En conséquence, l’article 8 bis est supprimé, et les amendements identiques CL24 de M. Serge Letchimy et CL183 de la commission des Affaires économiques tombent.

Article 8 ter (supprimé)
Rapport sur la situation sociale, économique et financière des agences des zones cinquante pas géométriques

Le Sénat a adopté, suivant l’avis favorable de sa commission des Lois et le Gouvernement s’en remettant à sa sagesse, un amendement présenté par M. Serge Larcher prévoyant la remise au Parlement, avant le 31 décembre 2017, d’un rapport « d’audit » sur la situation des agences des cinquante pas géométriques.

Cette demande de rapport est une coordination avec la prolongation de l’existence des agences pour trois nouvelles années, et vise à renforcer l’information du Parlement en vue de leur remplacement par de futurs établissements publics locaux.

Le nouveau dispositif fixé à l’article 8, organisant notamment la liquidation des agences et le transfert de leurs biens et compétences aux collectivités régionales, prévoit la remise de rapports d’activité pour chacune des agences de Guadeloupe et de Martinique. L’article 8 ter devenant sans objet, la Commission a adopté l’amendement de suppression de cet article proposé par le gouvernement.

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* *

La Commission adopte l’amendement de conséquence CL168 du Gouvernement.

En conséquence, l’article 8 ter est supprimé et l’amendement CL25 de M. Serge Letchimy tombe.

Après l’article 8 ter

La Commission examine l’amendement CL20 de M. Ibrahim Aboubacar.

M. Ibrahim Aboubacar. Cet amendement soulève la question du logement social à Mayotte. Les objectifs de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) s’avèrent totalement irréalistes dans ce département ; je suis moi-même extrêmement gentil en proposant de retenir l’horizon 2025… Cela étant, on m’a indiqué que les pénalités en cas de non-respect de ces obligations pourraient ne pas être appliquées ; si donc cela n’emporte aucune conséquence pour les collectivités, je suis prêt à le retirer.

L’amendement est retiré.

Article 8 quater (nouveau)
(art. L. 472 1 10 [nouveau] du code de la construction et de l’habitation)

Agrément de la société immobilière de Mayotte

La Commission a adopté, suivant l’avis favorable de votre rapporteure, un amendement présenté par le Gouvernement tendant à insérer un nouvel article afin d’agréer la société immobilière de Mayotte et lui permettre d’exercer son activité de construction et gestion de logements sociaux.

La décision 2012/21 UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 permet d’exclure du processus de notification des aides d’État les organismes de construction et de gestion de logements sociaux à condition que ceux-ci bénéficient d’un mandat ou d’un agrément explicite.

L’article 111 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a prévu que les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux liées par une convention d'utilité sociale à la date de publication de la loi bénéficiaient, de ce fait, de l'agrément pour exercer leur activité de construction et de gestion de logements sociaux.

Cependant, à Mayotte, en vertu de l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement, les articles L. 445-1 à L. 445-8 du code de la construction et de l’habitation relatifs aux dispositions particulières applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré ayant conclu une convention d’utilité sociale ne seront applicables qu’à compter du 1er juillet 2017.

La société immobilière de Mayotte, seule société d’économie mixte de construction de logements de sociaux de l’île, a donc nécessairement besoin, pour poursuivre son activité conformément à la décision communautaire, de l’agrément ad hoc que lui confère le présent amendement.

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La Commission en vient à l’amendement CL96 rectifié du Gouvernement.

Mme la ministre. La loi dispose que seuls les organismes constructeurs de logements ayant passé une convention d’utilité sociale (CUS) avec l’État peuvent recevoir un agrément pour la défiscalisation liée au logement social ; par ailleurs, la loi prévoit que les CUS ne seront mises en place à Mayotte qu’à partir de 2017. L’amendement CL96 rectifié vise à permettre aux sociétés d’économie mixte (SEM) de construction de bénéficier d’agréments de défiscalisation malgré l’absence temporaire de CUS.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 8 quater

La Commission examine, en présentation commune, les amendements CL21, CL22 et CL42 de M. Ibrahim Aboubacar.

M. Ibrahim Aboubacar. Le code de la voirie routière n’est pas applicable à Mayotte, pas plus que ne le sont les dispositions relatives à la police du domaine public, tant et si bien que, en cas de contentieux, la cour d’appel statue sur la base d’un texte de 1928 relatif à la gestion du domaine public à Madagascar !

Nos départements et nos communes ne disposent donc d’aucune base légale pour gérer leur voirie, et ces trois amendements visent à permettre l’application à Mayotte du code de la voirie routière, afin de résoudre les questions de police, mais également les problèmes liés au fait que, les communes n’ayant pas classé leurs voiries, celles-ci ne sont pas prises en compte dans le calcul de la DGF.

Mme la ministre. Le problème en effet est ancien, et le Gouvernement a décidé de s’en saisir. C’est la raison pour laquelle il a demandé une habilitation à légiférer par ordonnance dans un délai de dix-huit mois, ce qui ne me semble pas excessif.

M. Ibrahim Aboubacar. Qu’il faille dix-huit mois pour le code du travail est compréhensible, mais douze mois devraient suffire pour le code de la route, sans risquer l’excès de vitesse !

Les amendements sont retirés.

La Commission examine l’amendement CL185 de la commission des Affaires économiques.

M. le rapporteur pour avis. Cet amendement prévoit le transfert, au plus tard le 1er janvier 2021 et après consultation des collectivités concernées, des espaces gérés par les agences des cinquante pas géométriques de Guadeloupe et de Martinique vers le conseil régional de la Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique, par arrêté du représentant de l’État.

Il prévoit en outre que ce transfert s’opère à titre gratuit, et qu’à la date de ce transfert, la région de Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique sont substituées à l’État dans l’ensemble des droits et obligations afférents aux biens qui lui sont transférés.

Mme la rapporteure. Votre amendement comprend une partie du dispositif d’extinction des agences prévue par le Gouvernement à l’article 8. Il me paraît donc satisfait.

Mme la ministre. Je confirme que cet amendement a été satisfait par notre amendement CL98.

L’amendement est retiré.

La Commission examine l’amendement CL186 de la commission des Affaires économiques.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Encore une demande de rapport… C’est obsessionnel !

M. le rapporteur pour avis. Je ne suis pas non plus un inconditionnel des rapports, mais il nous paraît important que les communes se soumettent à l’obligation d’élaborer un plan communal de lutte contre l’habitat indigne. Si nous demandons au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement sur le sujet, c’est pour en souligner l’importance.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. L’amendement déposé sur cette question par Serge Letchimy n’a effectivement pas franchi l’obstacle de l’article 40 de la Constitution, mais cette question ne peut être traitée par un rapport.

M. Serge Letchimy. J’attendais que la ministre vienne à notre secours et reprenne, en vue de la séance plénière, au nom du Gouvernement, mon amendement qui n’a pas passé l’article 40. En effet, à quoi sert-il de mettre en place des programmes locaux de traitement de l’habitat indigne s’ils ne sont assortis d’aucun dispositif permettant sa résorption ? La loi RHI n’est qu’un cadre : pour la mettre en œuvre, il faut des opérateurs, des mairies, qui prennent des initiatives, des régions, qui financent les opérations, et le soutien de l’État.

Quatre cents personnes vivent aujourd’hui sans eau, sans électricité, sans routes, ce qui exige une opération de résorption de l’habitat insalubre, comme celles que l’on menait à Nanterre il y a soixante ans au nom de la rénovation urbaine et qui consistait à tout démolir pour reconstruire. Nous préférons, nous, parler de restructuration des quartiers, car nous considérons que la réhabilitation de l’habitat vernaculaire permet aux quartiers de préserver leur identité, sans nécessairement suivre le modèle occidental.

Mme la ministre. Il serait prématuré de vous répondre aujourd’hui. Je vous propose que nous retravaillions ensemble sur ce sujet.

La Commission rejette l’amendement.

Chapitre III
Dispositions relatives à la fonction publique

Section 1
Agents en service sur le territoire des îles Wallis et Futuna

Article 9
(art. 1er, 4 bis [nouveau] et 6 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

Concours d’accès à la fonction publique réservés aux agents contractuels de l’État et des circonscriptions territoriales exerçant à Wallis-et-Futuna

Le présent article vise à permettre à tous les agents des îles Wallis-et-Futuna qui exercent leurs missions soit, à titre principal, pour le compte de l’État, soit pour le compte des circonscriptions territoriales, et qui sont régis par un statut de droit local, d’intégrer la fonction publique des agents contractuels de l’État par l’intermédiaire des concours réservés, examens professionnalisés et recrutement sans concours prévus par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, dit « dispositif Sauvadet ».

Actuellement, ce dispositif autorise « des recrutements réservés valorisant les acquis professionnels » jusqu’au 12 mars 2016, pour les contractuels de droit public qui occupaient un emploi permanent au 31 mars 2011 dans la fonction publique territoriale, la fonction publique de l’État ou la fonction publique hospitalière.

Le présent article propose de proroger de trois ans ce dispositif au bénéfice des agents contractuels de l’État ou des circonscriptions territoriales, nommés par l’État dans un emploi permanent à Wallis-et-Futuna sous certaines conditions.

1. La diversité des statuts des agents exerçant leurs fonctions à Wallis-et-Futuna et la crise sociale de juillet 2014

Les statuts des agents de l’État, du Territoire et des trois circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna sont différents :

– les fonctionnaires de l’État sont régis par les statuts généraux de la fonction publique – et notamment par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires – dont les conditions d’emploi sont comparables à celles de leurs collègues de métropole. L’on dénombre 351 fonctionnaires ;

– les agents du Territoire sont employés par l’assemblée territoriale en vertu de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d’outre-mer ;

– les agents contractuels de l’État et des circonscriptions territoriales sont régis par un statut de droit local en application de loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’outre-mer, complété par les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 76 du 23 septembre 1976. Ils disposent d’un contrat de droit privé dont le contentieux relève du juge judiciaire.

Le présent article ne concerne que cette dernière catégorie d’agents qui sont au nombre de 353, dont 142 exerçant leurs fonctions pour le compte des circonscriptions territoriales. Néanmoins, parmi ces derniers, environ 80 agents exercent à la fois des missions pour le compte de l’État et pour le compte des circonscriptions territoriales.

Depuis plusieurs années, ces agents manifestent le souhait de voir leur statut modernisé et leur volonté d’intégrer la fonction publique de droit commun. Ils pourraient ainsi bénéficier, comme les fonctionnaires métropolitains, du système dit de « carrière » et de rémunérations plus avantageuses en bénéficiant d’un traitement indiciaire augmenté d’un coefficient de 2,05 par rapport à leurs collègues métropolitains.

L’adoption de l’ordonnance n° 2013-81 du 25 janvier 2013 relative aux dispositions applicables à certains agents relevant de l’État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur ce territoire, a constitué une première étape en ce sens.

Prise sur le fondement de la loi du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, cette ordonnance répond à la volonté de moderniser les règles applicables aux agents permanents relevant des services de l’État ou des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. Elle définit leur régime juridique par référence aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sous réserve des adaptations prévues par un décret en Conseil d’État qui seraient nécessaires pour tenir compte des spécificités du territoire. Cette ordonnance confère à ces agents un statut de droit public et leur assure ainsi le respect des garanties fondamentales applicables aux agents de droit public. Les conditions générales de recrutement, d’emploi, de rémunération et de cessation d’activité qui régissent les agents soumis à ce nouveau statut seront déterminées par voie réglementaire.

Toutefois, alors que le projet de décret en Conseil d’État était en cours de finalisation, une grave crise sociale est intervenue en juillet 2014 conduisant le Gouvernement à envoyer sur place un inspecteur général de l’administration pour mettre fin à 18 jours de grève des agents concernés.

Un protocole de fin de conflit a été signé le 20 juillet 2014 entre l’administrateur supérieur du territoire (le représentant de l’État), le président de l’Assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna et les représentants syndicaux. Il comprenait les engagements suivants :

– mettre en place un chantier avant la fin de l’année 2014 en lien avec les organisations syndicales, visant à créer un statut de droit public propre aux agents permanents et contractuels du Territoire s’inspirant des principes régissant la fonction publique territoriale ;

– créer un comité territorial sur le modèle des conseils supérieurs de la fonction publique de l’État et de la fonction publique territoriale ;

– proposer un dispositif règlementaire permettant la mise en place de passerelles vers la fonction publique territoriale ;

– offrir un droit d’option entre le maintien dans le cadre de l’arrêté préfectoral n° 76 du 23 septembre 1976 et l’intégration dans la fonction publique territoriale de Wallis-et-Futuna ;

– créer une mesure « bas salaires » au profit des agents des groupes de catégorie dite « indiciaire » permettant un alignement sur les traitements bruts des agents de la catégorie C de la fonction publique de l’État en métropole ;

– instaurer au profit des agents territoriaux le dispositif de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) destiné à compenser les hausse du coût de la vie à Wallis-et-Futuna ;

– lever tout mouvement de grève et de blocage et permettre la reprise du travail.

Compte tenu de cette crise sociale, l’adoption du décret prévu par l’ordonnance du 25 janvier 2013 a été suspendue de sorte que cette ordonnance n’est toujours pas applicable.

2. La prorogation de trois ans du « dispositif Sauvadet » au bénéfice des agents contractuels nommés par l’État dans les îles Wallis-et-Futuna

Le présent article s’inscrit dans le cadre des engagements pris par l’État en juillet 2014. Sans attendre la publication du décret d’application de l’ordonnance du 25 janvier 2013 prévue, selon l’étude d’impact, « début septembre 2015 », il propose donc aux agents permanents des îles Wallis-et-Futuna exerçant pour le compte de l’État ou des circonscriptions territoriales, qui seront régis par ce décret, d’accéder à un emploi titulaire en leur ouvrant le bénéfice du « dispositif Sauvadet ».

Ainsi, le du présent article propose de compléter l’article 1er de la « loi Sauvadet » du 12 mars 2012 afin de permettre aux agents non titulaires de l’État et des circonscriptions territoriales, nommés par l’État dans un emploi permanent sur le territoire de Wallis-et-Futuna, de se présenter aux concours réservés, examens professionnalisés et recrutements sans concours dans les conditions fixées par cette loi jusqu’au 12 mars 2019, alors que le dispositif de droit commun en métropole n’est applicable que jusqu’au 12 mars 2016.

Il faut ici noter que la prorogation de trois ans, au lieu de deux ans dans le projet de loi initial, résulte de l’adoption d’un amendement des sénateurs Laufoaulu, Magras et Guerriau, après avis favorable de la Commission des Lois mais contre l’avis du Gouvernement. Votre Commission a confirmé ce choix et rejeter en conséquence un amendement du Gouvernement proposant de revenir au délai initial de deux ans.

Le du présent article précise que trois conditions cumulatives doivent être réunies pour être éligible à ce dispositif :

– être en fonction au 20 juillet 2014, que l’agent dispose d’un contrat de droit public ou qu’il ait préféré conserver son contrat de droit privé ;

– avoir accompli une durée de service effectif de quatre ans au cours des cinq dernières années ;

– respecter les conditions requises pour avoir la qualité de fonctionnaire (nationalité française, jouissance des droits civiques, etc.).

Les agents de l’État et des circonscriptions territoriales qui ne seraient pas éligibles à ce dispositif conserveraient le bénéfice des stipulations de leur contrat. Ils pourraient également devenir fonctionnaires en réussissant les concours internes de la fonction publique (voir infra l’article 10).

Le du présent article introduit une mesure transitoire précisant que jusqu’à leur titularisation dans un corps de la fonction publique de l’État, les agents concernés demeurent assujettis au régime de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés.

Selon l’étude d’impact, entre 49 et 212 agents de l’État et des circonscriptions territoriales seraient susceptibles d’être intéressés par ce dispositif. Toutefois, il est précisé qu’« environ 150 emplois ouverts au titre du dispositif Sauvadet devraient pouvoir être proposés aux agents des îles Wallis-et-Futuna, dont le quart environ localement. Les lauréats intègreront le corps métropolitain. Leur carrière et leur rémunération seront calquées sur celles des membres de chaque corps concerné. Au regard des premiers bilans d’étape du dispositif Sauvadet, le ministère de l’Éducation nationale peut d’ores et déjà être identifié comme le ministère offrant le plus grand nombre de postes à ces recrutements réservés. ». 

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL172 de la rapporteure.

Puis elle est saisie de l’amendement CL102 du Gouvernement.

Mme la rapporteure. L’amendement CL102 du Gouvernement propose de revenir au délai initial de deux ans proposé par le Gouvernement pour autoriser les agents contractuels de Wallis-et-Futuna sous contrat de droit local à intégrer la fonction publique de l’État par l’intermédiaire des concours réservés, examens professionnels et recrutements sans concours prévus par la loi Sauvadet du 12 mars 2012.

On dénombre actuellement 353 agents de droit local et, selon l’étude d’impact, entre 49 et 212 agents pourraient être concernés par ce dispositif. L’ordonnance du 25 janvier 2013 devait déjà leur permettre d’être assimilés à des contractuels de droit public, mais le décret d’application n’a jamais paru en raison d’une grave crise sociale en juillet 2014 ; il est prévu qu’il soit publié en septembre 2015. Compte tenu du retard pris sur ce sujet, nos collègues sénateurs ont jugé opportun de laisser plus de temps aux agents pour être éligibles au dispositif Sauvadet, après avis favorable de la commission des Lois du Sénat. Pour ma part, compte tenu de la crise sociale de l’été dernier et du peu d’agents concernés, je pense également qu’il pourrait être justifié de maintenir un délai de trois ans. Le pire en effet serait qu’au bout de deux ans, ces agents, qui ont vocation à être intégrés, n’aient pu l’être et qu’il faille de nouveau proroger le dispositif. Avis défavorable.

Mme la ministre. Notre intention était uniquement de régler le problème le plus rapidement possible. Mais si on nous donne un an de plus, nous ne dirons pas non…

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 9 sans modification.

Article 10
(art. 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; art. 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; art. 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Ouverture des concours internes de la fonction publique aux agents publics de Wallis-et-Futuna

Le présent article vient compléter les dispositions de l’article 9 pour conforter les engagements pris par l’État lors de la crise sociale de juillet 2014 à Wallis-et-Futuna (voir supra) afin d’ouvrir la possibilité d’accéder aux concours internes des trois versants de la fonction publique :

– aux agents permanents de droit public relevant de l’État ou des circonscriptions territoriales et exerçant leurs fonctions sur ce territoire ;

– aux agents permanents de droit public relevant du territoire et exerçant leurs fonctions sur ce territoire. 

Le présent article complète en conséquence les dispositions relatives à l’accès aux concours internes dans la fonction publique de l’État (I), dans la fonction publique territoriale (II) et dans la fonction publique hospitalière (III) afin d’élargir le champ des publics actuellement éligibles.

L’effectivité des dispositions relatives à l’accès à la fonction publique par le passage de concours internes nécessite néanmoins l’édiction du décret prévu à l’article 3 de l’ordonnance n° 2013-81 du 25 février 2013, en vue de régir les conditions générales de recrutement, d’emploi, de rémunération et de cessation d’activité des agents. Ce texte, qui serait en cours de finalisation entre les différents services de l’État, devrait être publié « en septembre 2015 », selon l’étude d’impact.

En tout état de cause, votre rapporteure observe que :

– la possibilité d’accéder aux concours internes de la fonction publique n’est ouverte qu’aux agents contractuels de droit public alors que le bénéfice du « dispositif Sauvadet », prévu par l’article 9 du présent projet de loi, est également ouvert aux agents ayant conservé leur contrat de droit privé ;

– en revanche, la possibilité d’accéder aux concours interne de la fonction publique est ouverte à tous les agents de droit public exerçant à Wallis-et-Futuna, c’est-à-dire aussi bien à ceux qui sont nommés par l’État et par les circonscriptions territoriales qu’à ceux nommés par le territoire, alors qu’il n’est pas possible, pour ces derniers, de bénéficier du « dispositif Sauvadet » prévu à l’article 9 du présent projet de loi. Cet aspect doit toutefois être relativisé car l’étude d’impact du présent projet de loi précise que « par effet miroir, un arrêté de l’Administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, édicté après délibération de l’assemblée territoriale, établira un statut similaire pour les agents permanents des îles Wallis-et-Futuna exerçant leurs missions pour le compte du territoire ».

De manière synthétique, les dispositifs d’intégration à la fonction publique des agents permanents de l’État et des circonscriptions territoriales à Wallis-et-Futuna résultant des articles 9 et 10 du présent projet de loi peuvent donc être résumés ainsi :

DISPOSITIF D’INTÉGRATION À LA FONCTION PUBLIQUE À WALLIS-ET-FUTUNA

Source : commission des Lois du Sénat, rapport de M. Jean-Jacques Hyest, n° 522, sur le présent projet de loi.

*

* *

La Commission adopte l’article 10 sans modification.

Section 2
Agents en service sur le territoire de la Polynésie française

Article 11
(art. 75 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et groupements de communes de Polynésie française)

Titularisation et rémunération des agents contractuels des communes et groupements de communes de la Polynésie française

Le présent article vise à améliorer le statut des agents contractuels des communes et groupement de communes de la Polynésie française à travers :

– la prorogation de trois ans du délai donné aux communes et aux groupements de commune pour titulariser leurs agents contractuels ;

– l’amélioration des conditions d’exercice, par les agents contractuels des communes et groupements de commune, pour exercer leur droit d’option à l’intégration à la fonction publique ;

– la clarification des modalités de rémunération des agents qui n’auront pas intégré la fonction publique à l’expiration de leur droit d’option.

1. Les statuts particuliers des agents communaux de Polynésie française

Il faut distinguer trois types d’agents dans la fonction publique en Polynésie française :

– les agents de la Polynésie française – en tant que collectivité d’outre-mer – dont le statut est fixé par l’assemblée territoriale ;

– les fonctionnaires de l’État pour l’administration de la Polynésie française auxquelles s’appliquent des règles spécifiques définies par la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 ;

– les agents des communes et des groupements de communes (ci-après agents communaux), sur lesquels porte le présent article. L’on doit distinguer les fonctionnaires communaux des agents contractuels initialement recrutés sur la base de contrats de droit privé hétérogène, qui se répartissent aujourd’hui en 2 500 « agents non fonctionnaires de l’administration » (ANFA) et 1 320 agents hors ANFA (dont 759 sous statuts particuliers, 189 dont le contrat fait référence au code du travail et 372 « sans statut particulier »).

Dans le cadre de l’harmonisation des différents statuts des agents communaux de Polynésie française, a en effet été décidé de créer une fonction publique communale par voie d’ordonnance du 4 janvier 2005 (23).

L’article 73 de cette ordonnance précise que les agents qui occupent un emploi permanent depuis au moins un an sont réputés titulaires d’un contrat de droit public : ainsi, les agents ANFA et hors ANFA sont devenus des contractuels de la fonction publique communale, titulaires d’un contrat de droit public à durée indéterminée. Toutefois, leurs conditions de rémunérations restent inchangées.

Aux termes de l’article 75 de cette ordonnance, les organes délibérants des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics administratifs, disposent d’un délai de trois ans à compter de la publication de chaque cadre d’emploi pour ouvrir, par délibération, les emplois correspondants. Après une première prorogation motivée par l’adoption tardive des décrets d’application de l’ordonnance, ce délai arrivera à échéance le 12 juillet 2015. Les agents ANFA et hors ANFA disposent donc d’un droit d’option pour intégrer la fonction publique communale jusqu’à cette date. À ce jour, l’on décompte plus de 900 fonctionnaires communaux.

Sur le plan procédural, toute demande de titularisation est examinée par une « commission spéciale sur l’aptitude des agents à devenir fonctionnaire » qui rend un avis. Le maire ou le président du groupement de communes fixe ensuite la liste d’aptitude des agents aptes à devenir fonctionnaires et les emplois correspondants sont ouverts par l’assemblée délibérante.

Selon l’avis de l’assemblée de Polynésie française sur le présent projet de loi, 4 225 agents communaux étaient initialement intégrables mais seuls 1 777 postes ont été créés par délibération donnant lieu à 1 194 arrêtés d’intégration (soit 28 % des agents). Selon l’étude d’impact, sur le socle des agents ANFA et hors ANFA n’ayant pas encore opté pour la fonction publique communale, 17 % ont entre 51 et 56 ans et 10 % ont entre 56 et 60 et plus. Il s’ensuit que 27 % des agents sont susceptibles de partir à la retraite dans les 3 à 6 prochaines années sans choisir d’intégrer la fonction publique communale.

La réforme proposée vise donc à favoriser l’intégration au sein de la fonction publique des 73 % d’agents de moins 51 ans et, pour les autres, de leur permettre de bénéficier d’une évolution de leur rémunération pour les quelques années restant avant la retraite, ce qui implique de revenir sur la cristallisation des rémunérations des agents contractuels prévue par le dernier alinéa de l’article 75 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005(24) et par le décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 qui leur est applicable(25).

2. La réforme vise à favoriser la titularisation des agents communaux de Polynésie française et à améliorer les conditions de rémunération de ceux qui n’opteraient pas

Le I du présent article modifie l’article 75 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 sur trois points :

Le permet aux exécutifs communaux élus en mars 2014 de disposer du temps nécessaire pour créer et publier les postes de titulaires en prorogeant de trois ans le délai prévu pour publier et ouvrir, par délibération, les emplois correspondants, c’est-à-dire jusqu’au 12 juillet 2018.

Sur proposition du rapporteur, la commission des Lois du Sénat avait proposé de limiter cette prorogation à deux ans afin d’inciter les communes et les groupements communes à publier et ouvrir rapidement ces postes permettant la titularisation des agents contractuels de droit public à moindre coût. Toutefois, le Sénat a adopté un amendement de Mme Lana Tetuanui et de MM Laurey et Guerriau, membres du groupe Union des indépendants, revenant au délai de prorogation de trois ans proposé par le projet de loi.

Votre rapporteure observe que, malgré l’accélération du rythme des intégrations ces six derniers mois, le nombre moyen d’intégration atteint 100 personnes par mois (contre 30 à 50 les six mois précédents), ce qui signifie qu’à ce rythme, tous les agents encore contractuels seront susceptibles d’être intégrés s’ils le souhaitent d’ici 30 mois, soit 2,5 ans.

Le du présent article instaure un délai raisonnable permettant aux agents d’exercer leur droit d’option en bénéficiant d’une meilleure information sur la création des postes de titulaires. Ce droit d’option qui jusqu’à maintenant devait être exercé dans un délai d’un an « à compter de l’ouverture par la collectivité ou l’établissement employeur de l’emploi ou des emplois correspondant au cadre d’emplois dans lequel l’agent a vocation à être intégré », court désormais à « compter de la réception de la proposition de classement qui lui ait adressée par l’autorité de nomination ». De plus, le présent article précise que « celle-ci est transmise à l’agent dans un délai de trois mois à compter de l’ouverture par la collectivité ou l’établissement employeur de l’emploi ou des emplois correspondant au cadre d’emplois dans lequel l’agent a vocation à être intégré ».

Enfin, le du présent article prévoit, à l’expiration du délai d’option, la révision périodique des rémunérations des agents contractuels de droit public n’ayant pas opté pour l’intégration au sein de la fonction publique, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Dans un avis n° 16-2011 du 23 février 2012, le tribunal administratif de la Polynésie française a précisé à cet égard que l’évolution des rémunérations n’est possible que sur la base de critères d’équité et de niveau de rémunération afin de pas aboutir à des rémunérations disproportionnées par rapport à celles des fonctionnaires justifiant de qualifications et exerçant des fonctions comparables ni à des rémunérations inférieures au salaire minimum interprofessionnel garanti. Cette disposition concernera essentiellement les agents communaux en fin de carrière et ceux dont la demande d’intégration aura été rejetée ou ne sera pas possible. Selon l’étude d’impact, cette révision périodique pourrait être annuelle pour les agents ANFA et triennale pour les agents hors ANFA.

Le II du présent article est une mesure transitoire introduite par amendement du Gouvernement en séance publique, sur demande de l’assemblée de la Polynésie française, pour préciser que la prorogation du délai durant lequel les organes délibérants peuvent ouvrir les emplois correspondant au cadre d’emplois dans lequel l’agent a vocation à être intégré entre en vigueur le 12 juillet 2015, et non à compter de la promulgation de la loi. Cette mesure permet de donner une base légale aux créations de postes ouverts durant ce laps de temps.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL173 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 11 modifié.

Article 12
(
art. 12 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d’outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer)
Détachement des fonctionnaires communaux de Polynésie française

Le présent article vise à permettre aux fonctionnaires du territoire des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs de bénéficier de la procédure de détachement dans les corps et les cadres d’emplois des trois versants de la fonction publique (d’État, territoriale et hospitalière) alors qu’actuellement ils ne peuvent user de cette procédure que pour être détachés dans une autre commune ou groupement de commune de ce territoire.

1. La procédure de détachement des agents communaux de la Polynésie française est actuellement limitée

L’ordonnance du 4 janvier 2005 (26) autorise les agents communaux de la Polynésie française à :

– être mis à disposition de toute autre administration (article 57), ce qui signifie que leur administration d’origine continue de leurs verser leur rémunération alors qu’ils servent une autre administration ;

– être mis en disponibilité (article 58), ce qui leur permet d’interrompre de manière provisoire leur activité pour exercer des responsabilités dans le secteur privé par exemple. Dans ce cas, ils cessent de bénéficier de leurs droits à l’avancement et à la retraite pendant la période de mise en disponibilité ;

– être détachés dans une autre commune ou un autre groupement de communes sur le territoire de la Polynésie française.

En revanche, l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui autorise le détachement ou l’intégration directe des fonctionnaires métropolitains dans une autre administration ne leur est pas applicable. Rappelons que le détachement permet à un fonctionnaire d’être placé hors de son cadre d’emploi initiale pour exercer dans une autre fonction publique tandis que l’intégration directe permet à un fonctionnaire d’intégrer un nouveau corps sans détachement préalable.

Or, les fonctionnaires de la Polynésie française comme l’ensemble des fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie peuvent accéder aux trois versants de la fonction publique par la voie du détachement ou de l’intégration directe, les premiers en vertu de l’article 12 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 et les seconds en vertu de l’article 33-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1990 relative à la Nouvelle-Calédonie.

2. L’ouverture de la procédure de détachement des fonctionnaires communaux de la Polynésie française vers les trois versants de la fonction publique, sans restriction

Le présent article modifie l’article 12 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 étendant aux territoires d’outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer. Il propose ainsi d’améliorer la mobilité des fonctionnaires communaux de la Polynésie française en modifiant pour les autoriser à accéder aux trois versants de la fonction publique par la voie du détachement, suivie le cas échéant d’une intégration, sans restriction.

Selon l’étude d’impact, ce serait près de 4 600 agents de 48 communes ou groupements de communes qui pourraient bénéficier de cette disposition.

Le premier alinéa de la nouvelle rédaction de l’article 12 vise donc à ôter toute restriction issue de statuts particuliers afin que les fonctionnaires du territoire des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements administratifs puissent être détachés dans les corps et cadres d’emploi relevant du titre Ier du statut général des fonctionnaires, et le cas échéant y être intégrés à la suite d’un détachement.

Le deuxième alinéa du même article précise que le détachement s’effectue dans des corps ou cadres d’emploi de niveau équivalent à ceux auxquels les agents appartiennent.

Enfin, le troisième et dernier alinéa du même article précise que les agents concernés doivent présenter le niveau de diplôme requis pour pourvoir exercer les emplois concernés par la mobilité.

Ces deux dernières conditions sont des exigences classiques en droit de la fonction publique.

Le Sénat a adopté cet article après avoir précisé, à l’initiative de son rapporteur en commission des Lois, que seuls les « fonctionnaires » et non l’ensemble des « agents » communaux peuvent prétendre au détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration dans un autre corps de la fonction publique. Les agents communaux souhaitant conserver leur statut sous contrat de droit privé (voir supra, commentaire de l’article 11) sont donc exclus du dispositif.

Sur proposition de Mme Maina Sage et suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission des Lois a, pour sa part, adopté un amendement de clarification consistant à placer les dispositions du présent article au sein de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française, puisqu’il comprend déjà un chapitre relatif à la fonction publique. L’article 12 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995 est en conséquence abrogé.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL59 de Mme Maina Sage.

Mme Maina Sage. Cet amendement vise à déplacer l’article 12 de la loi n° 95-97 du 1er février 1995, qui contient certaines dispositions du code de la route et des dispositions diverses relatives à l’outre-mer, vers la loi n° 2004-193 du 27 février 2004. Il s’agit d’améliorer la lisibilité du droit.

Mme la rapporteure. Cet amendement ne modifie pas le fond du dispositif proposé mais améliore la lisibilité de la loi. Avis favorable.

Mme la ministre. Même avis.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 12 est ainsi rédigé.

Section 3
Agents en service sur le territoire de Mayotte

Avant l’article 12 bis

La Commission examine l’amendement CL110 du Gouvernement.

Mme la ministre. Le Sénat a fixé au 1er janvier 2018 la date butoir d’extinction du cadre d’emploi des agents et ouvriers du corps transitoire de Mayotte (AOTM). Dans la mesure où des discussions sont en cours avec les organisations syndicales, un tel délai ne nous paraît pas opportun. C’est pourquoi nous vous proposons de supprimer cette division et cet intitulé.

Mme la rapporteure. Je souhaiterais connaître ce que coûtera aux collectivités territoriales l’intégration de ces agents dans la fonction publique.

Mme la ministre. Cela concerne environ trois mille agents, ce qui représente en effet un coût pour les collectivités, puisque leur titularisation rendra obligatoire le versement d’un certain nombre de primes.

Mme la rapporteure. Cet amendement est motivé par le fait qu’il appartient au pouvoir réglementaire et non au législateur de fixer les règles d’entrée et de sortie d’un corps et d’un cadre d’emploi. Toutefois, la question de l’intégration des agents publics de Mayotte dans la fonction publique est posée depuis 1976, à la fois par l’article 14 de la loi du 24 décembre 1976 et également par l’article 64-1 de la loi 2001-616 relative à Mayotte, qui a de nouveau donné au pouvoir réglementaire jusqu’au 31 décembre 2010 pour procéder à l’intégration des fonctionnaires des communes et du département de Mayotte dans la fonction publique de droit commun. Force est de constater malheureusement que le pouvoir réglementaire n’a pas réglé cette question comme il se devait. Dans ces conditions et au regard de la réponse qui nous a été faite par la ministre, j’émets donc un avis de sagesse.

M. Ibrahim Aboubacar. Cette mesure concerne 3 630 agents ; 43 % relèvent des communes et de leurs établissements publics, 38 % du département et 18 % de l’État. En 2013, le Département de Mayotte a chiffré à 1 267 445 euros le coût de l’intégration à la catégorie C de droit commun de cinq cents AOTM, mais l’État a attaqué la délibération au motif qu’elle était contraire au décret organisant le dispositif. Quoi qu’il en soit, on peut déduire de cette estimation que le coût global de l’intégration pour l’ensemble des agents concernés se situe entre 8 et 9 millions d’euros.

Plus généralement, le processus d’intégration de ces agents dans la fonction publique de droit commun dure depuis un certain temps. Il y a eu des lois et des concertations. Lors de son déplacement à Mayotte en 2013, la ministre de la Fonction publique, Mme Marylise Lebranchu, s’était clairement prononcée sur les dispositions à prendre ; des instructions avaient été données au préfet de Mayotte de l’époque – votre actuel directeur de cabinet, madame la ministre – pour conduire les discussions au plan local. À la suite de celles-ci, un rapport de synthèse comprenant un certain nombre de préconisations a été remis au Gouvernement le 13 janvier 2014, mais ce dernier n’a pas procédé aux arbitrages recommandés. entre-temps, le Conseil supérieur de la fonction publique, dans un rapport du 2 juillet 2014 au titre évocateur, Mayotte : les oubliés de la République, a émis un avis extrêmement sévère sur la façon dont cette affaire a été gérée jusqu’ici.

Il est vrai que les dispositions adoptées au Sénat entendent forcer la main au Gouvernement sans réellement offrir de véritable solution, au-delà de l’extinction de ce corps intermédiaire, aux questions de la reconstitution des carrières par la reconnaissance des acquis professionnels ou de l’immense besoin de formation des agents en question.

Si la définition des conditions de reclassement relève du pouvoir réglementaire, il n’en demeure pas moins que le corps des AOTM a bel et bien été créé par la loi de 2001, et ce que la loi a fait, la loi peut le défaire.

Je ne suis évidemment pas hostile à une solution globale et plus constructive que les dispositions du Sénat, mais il ne saurait être question de les supprimer purement et simplement sans que le Gouvernement ne mette sur la table des propositions alternatives pour résoudre le problème. Quant à se retrouver en septembre pour en discuter, il ne saurait non plus en être question : le rendez-vous de septembre correspond à la clause de revoyure relative aux dispositifs de rémunération mis en place en 2013. Nous avons jusqu’à la séance pour trouver une solution acceptable, moins brutale que ce que propose le Sénat.

Mme la ministre. Votre explication très complète montre que la question de la date d’extinction du corps n’a qu’une importance relative dans cette affaire : l’essentiel est la masse d’agents non titulaires qu’il faut trouver un moyen d’intégrer correctement dans la fonction publique. Cela signifie que les collectivités devront pouvoir les rémunérer correctement ce qui, compte tenu de leur nombre, aura un coût non négligeable pour elles, alors qu’elles ont déjà de grandes difficultés à assumer leurs missions obligatoires, en matière notamment de protection sociale ou de protection de la jeunesse. Il nous faut donc non seulement définir des procédures d’intégration, mais aussi des statuts et surtout trouver les budgets nécessaires pour que cette intégration dans la fonction publique de droit commun s’effectue convenablement. Pour l’heure, un rendez-vous est prévu le 29 septembre, qui doit nous permettre d’avancer sur toutes ces questions.

La Commission rejette l’amendement.

Article 12 bis
(art. 64-1 de la loi n° 2001-616 relative à la Mayotte)

Extinction des corps et cadres d’emplois des agents et ouvriers territoriaux de Mayotte avant le 1er janvier 2018

Cet article a été introduit en séance publique à l’initiative de M. Thani Mohamed Soilihi et des autres membres du groupe socialiste et républicain, après avis favorable de la commission des Lois mais contre l’avis du Gouvernement. Il vise à permettre l’intégration dans la fonction publique de droit commun des 3 600 agents et ouvriers territoriaux de Mayotte (AOTM) avant le 1er janvier 2018.

La question de l’intégration des agents publics de Mayotte dans la fonction publique est posée depuis 1976. En effet, l’article 14 de la loi du 24 décembre 1976 relative à l’organisation de Mayotte prévoyait déjà qu’un décret devait déterminer les conditions dans lesquelles les fonctionnaires et agents territoriaux de nationalité française résidant à Mayotte pouvaient être intégrés dans les cadres de l’État, de Mayotte et des communes.

L’article 64-1 de la loi n° 2001-616 relative à Mayotte donnait au pouvoir règlementaire jusqu’au 31 décembre 2010 pour procéder à l’intégration des fonctionnaires des communes et du Département de Mayotte dans la fonction publique de droit commun.

Or, la persistance de l’existence de corps transitoires à Mayotte, comme celui des AOTM, fait l’objet de vives critiques de la part des syndicats qui les perçoivent comme une fonction publique au rabais. En effet, aucun dispositif ne prévoit, à ce jour, les modalités de sortie de ces corps transitoires vers les cadres d’emploi de droit commun, ce qui suscite chez les agents le sentiment qu’ils pourraient être relégués pour un temps indéfini au sein d’une « sous fonction publique ».

C’est la raison pour laquelle cet article a été adopté au Sénat.

À l’Assemblée nationale, le Gouvernement a proposé de supprimer cet article au motif qu’il ne résout pas, en soi, la situation problématique des agents concernés à Mayotte et fixe à l’Etat et aux collectivités territoriales employeurs un ultimatum difficile à atteindre. Toutefois, après avoir interrogé le Gouvernement sur le coût de la réforme impliquée par le présent article et faute de réponse précise, la rapporteure a émis un avis de sagesse sur cet amendement de suppression, qui n’a pas été adopté.

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* *

Suivant l’avis de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement CL97 du Gouvernement.

Puis elle adopte l’article 12 bis sans modification.

Après l’article 12 bis

La Commission est saisie de l’amendement CL58 de M. Philippe Gomes.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Encore un rapport…

M. Philippe Gomes. Le but est seulement d’attirer l’attention sur les règles injustes qui président au versement de l’indemnité temporaire de retraite (ITR) lorsque son bénéficiaire a des ennuis de santé. En effet, si ce dernier doit quitter le territoire pour des raisons de santé, graves mais ne nécessitant pas d’évacuation sanitaire (EVASAN), il ne pourra continuer à percevoir son indemnité, seuls les « évasanés » pouvant en conserver le bénéfice ; or une EVASAN est décidée au vu de critères très précis et rigoureux. De même, la personne tombant malade loin du territoire où se situe son domicile verra son ITR suspendue. Je souhaite donc que soit évaluée la possibilité de remédier à cette injustice sans mettre en péril les finances de l’État – nous savons que l’hiver budgétaire est polaire et que nous devons être extrêmement vigilants.

Mme la ministre. La question mérite en effet d’être étudiée. À défaut d’un rapport, nous pourrions procéder à un bilan, un examen…

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Un constat !

M. René Dosière. Sauf erreur de ma part, l’indemnité temporaire de retraite est en fait un supplément de retraite, mais M. Gomes pourrait-il préciser quelles sont ses intentions véritables ? Souhaite-t-il conserver le bénéfice de cette ITR aux personnes dont il a fait mention ?

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Monsieur Gomes, que répondez-vous à M. Dosière, qui pourrait fort bien se voir confier une mission sur la question ? Cela lui vaudrait une popularité certaine…

M. Philippe Gomes. Surtout pas ! (Sourires.) René Dosière a bien mieux à faire au sujet de dépenses de l’État bien plus problématiques…

Lorsque vous êtes très malade, vous devez être « évasané » pour conserver le bénéfice de votre indemnité. Mais si vous n’êtes pas à l’article de la mort et si vous partez par vos propres moyens, soit que vous en ayez décidé ainsi, soit que vous ne remplissiez pas les critères pour être « évasané », son versement est suspendu. Ainsi, ce sont les modalités de traitement de votre affection qui conditionnent le maintien ou non de l’ITR, ce qui n’est ni cohérent ni équitable. Nous souhaiterions donc que le Gouvernement y réfléchisse.

Mme Maina Sage. L’ITR ayant été créée pour compenser le coût de la vie outre-mer, l’État cherche logiquement à s’assurer que le bénéficiaire vit bien outre-mer. La règle de principe veut que, au-delà de trois mois d’absence du territoire, le fonctionnaire retraité voit son versement suspendu. Reste que certains cas sont difficiles à gérer. Si la loi établit bien l’obligation de résider effectivement en outre-mer pour avoir droit à l’ITR, elle a renvoyé à un décret le soin de définir les conditions de cette effectivité, et ce afin de régler certaines situations difficiles, notamment les cas de force majeure et d’absence pour raisons de santé. Mais il existe d’autres cas qui aboutissent pour certains retraités à des situations absurdes, dans lesquelles ils se retrouvent pénalisés parce que ces mesures dérogatoires ne sont pas suffisamment encadrées. Sans avoir besoin d’être « évasanée », une personne gravement malade peut souhaiter aller se faire soigner ailleurs pour consulter le meilleur spécialiste, ce que ne lui permet pas forcément l’offre de soins locale : c’est son droit. Il ne s’agit nullement ici de vouloir abuser d’un système.

Mme la rapporteure. Il s’agit d’un amendement d’appel, dont je demande donc le retrait, puisque la ministre s’est engagée à étudier la question.

L’amendement est retiré.

Chapitre IV
Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 13
(art. L. 254-4-1, L. 262-50-2 et L. 272-48-2 du code des juridictions financières, art. L. 212-1 et L. 212-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonies

Publicité des informations financières à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Le présent article reprend une partie des dispositions de l’article 30 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), dont l’examen, en deuxième lecture, se poursuit encore à l’Assemblée nationale, afin de les rendre applicables outre-mer. Il n’a fait l’objet que de modifications d’ordre rédactionnel, lors de la première lecture au Sénat.

1. La transparence des contrôles des juridictions financières

Les alinéas 1 à 13 (I) du présent article visent à renforcer la portée des observations formulées par les chambres territoriales des comptes (CTC) dans trois collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité législative : Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Ces dispositions ne concernent pas, en revanche, la collectivité de Wallis-et-Futuna qui n’est pas divisé en communes, mais en circonscriptions, et continue de relever de la compétence directe de la Cour des comptes (27) .

a. L’obligation de rendre compte des actions mises en œuvre pour remédier aux observations des chambres territoriales des comptes

Les alinéas 2 à 5, 7 à 9 et 11 à 13 insèrent dans le code des juridictions financières trois nouveaux articles L. 254-4-1, L. 262-50-2 et L. 272-48-2, relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.

Chacun de ces trois articles comprend une première partie (1° ou I) qui impose à l’exécutif des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, ayant fait l’objet d’un examen de gestion de la CTC, de présenter à l’assemblée délibérante les actions entreprises « à la suite des observations ». Les syndicats de communes, ou les syndicats mixtes, qui n’appartiennent pas à la catégorie des EPCI à fiscalité propre, ne sont donc pas concernés.

Cette présentation prend la forme d’un rapport qui doit être déposé dans un délai d’un an après la communication à l’assemblée délibérante, prévue aux articles L. 243-5, L. 262-50 et L. 272-48, du rapport d’observations définitives.

Ce rapport est également transmis à la CTC, chargée de compiler les réponses des communes ou établissements contrôlés et d’en établir une synthèse. Cette synthèse est, à son tour, transmise à la Cour des comptes, afin d’enrichir la partie du rapport public annuel consacrée à une présentation des suites données aux observations définitives des juridictions financières.

b. La publicité des rapports d’observations des chambres territoriales des comptes concernant un établissement public de coopération intercommunale (EPCI)

Ces trois nouveaux articles L. 254-4-1, L. 262-50-2 et L. 272-48-2 comportent aussi une seconde partie, conformément aux alinéas 6, 10 et 14. Ce 2° ou II impose, dans le cas spécifique de l’examen de la gestion d’un EPCI, la transmission par la CTC de son rapport d’observations définitives non seulement à l’exécutif directement concerné, mais également à l’ensemble des maires des communes membres, une fois que la présentation faite par l’exécutif à l’assemblée délibérante de l’établissement a eu lieu. À son tour, chaque maire devra présenter le rapport d’observations définitives lors de la plus prochaine réunion du conseil municipal.

2. La transparence de la procédure budgétaire

Les alinéas 15 à 24 (II) du présent article visent à accroître la transparence des débats budgétaires dans les communes calédoniennes, sur le modèle des évolutions récentes intervenues pour les communes et EPCI métropolitains. Ils ne visent pas les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Polynésie française, puisque les articles L. 2312-1 et L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales, qui portent les modifications en cours de discussion dans le cadre du projet de loi NOTRe, leur sont expressément applicables.

a. L’évolution du débat d’orientation budgétaire

Les alinéas 15 à 21 détaillent la procédure et le contenu du débat d’orientation budgétaire (DOB) annuel, en modifiant les dispositions applicables aux communes calédoniennes. Cet exercice n’est, en revanche, pas élargi : il ne demeure obligatoire que dans les communes de plus de 3 500 habitants, comme en France métropolitaine, en application de l’article L. 212-1 du code des communes de Nouvelle-Calédonie. Ces dispositions ne visent pas les EPCI à fiscalité propre puisque ceux-ci n’existent pas en Nouvelle-Calédonie ; en revanche, elles sont applicables aux syndicats de communes, qui sont régis par le même cadre financier et administratif que les communes en vertu de l’article L. 163-10.

Ainsi, il est expressément prévu que l’exécutif prenne l’initiative du débat, en présentant à l’assemblée délibérante un rapport. L’objet de celui-ci est complété à l’alinéa 20 pour englober « les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que (…) la structure et la gestion de la dette ». La rédaction des articles L. 2312-1, L. 3312-1 et L. 4312-1, issue de l’article 93 de la loi du 27 janvier 2014 et qui visait « la structure de l’endettement », est donc reprise par le présent article, ce qui n’était pas le cas du projet de loi NOTRe avant son examen en première lecture par notre Assemblée.

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, ce rapport englobera aussi « l’évolution des dépenses et des effectifs, en précisant l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail ». De surcroît, ce rapport devra faire l’objet d’une transmission au préfet et d’une publication, selon des modalités qui seront fixées par décret, conformément à l’alinéa 21.

b. L’information des citoyens sur les enjeux budgétaires et financiers

Les alinéas 22 à 24 complètent l’article L. 212-3 du code des communes de Nouvelle-Calédonie afin de prévoir qu’une « présentation synthétique » accompagne le budget primitif et le compte administratif, « afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux ».

Ils obligent, de surcroît, à la mise en ligne sur le site Internet de la commune des principaux documents budgétaires, après l’adoption des délibérations auxquelles ils se rapportent :

– la présentation mentionnée ci-dessus ;

– le rapport adressé à l’assemblée délibérante en vue du DOB ;

– les rapports de présentation du budget primitif et du compte administratif, désormais qualifiés de « note[s] explicative[s] de synthèse annexée[s] ».

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La Commission adopte les amendements rédactionnels identiques CL111 de la rapporteure et CL134 du Gouvernement.

Puis, suivant l’avis favorable de la rapporteure, elle adopte l’amendement CL135 du Gouvernement.

En conséquence l’amendement CL112 tombe.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte, successivement, le sous-amendement rédactionnel CL178 de la rapporteure à l’amendement CL136 du Gouvernement, puis l’amendement CL136 amendé.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, elle adopte ensuite, successivement, les amendements CL 137 et CL138 du Gouvernement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL114 de la rapporteure.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, elle adopte l’amendement CL139 du Gouvernement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CL115 de la rapporteure.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, elle adopte ensuite, successivement, les amendements CL140, CL141 et CL89 du Gouvernement.

Puis elle adopte l’article 13 modifié.

Article 14
(art. L. 122-2-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Création d’adjoints au maire chargés de quartiers dans certaines communes de Nouvelle-Calédonie

Cet article rend applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions permettant la création de conseils de quartier et d’adjoints au maire chargés des quartiers dans les communes de 80 000 habitants et plus. Il n’a fait l’objet d’aucune modification lors de la première lecture au Sénat.

● La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (28) a inséré un nouvel article L. 2143-1 dans le code général des collectivités territoriales prévoyant dans les communes de 80 000 habitants et plus, que le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des quartiers de la commune qui doit être doté d’un conseil de quartier. Le conseil municipal en détermine la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement. Il peut leur affecter un local et leur allouer chaque année des crédits de fonctionnement. Ce même article L. 2143-1 dispose que, dans les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 79 999 habitants, la création de conseils de quartier est facultative.

Dans les deux cas, le conseil municipal a la possibilité d’augmenter le nombre des adjoints au maire, en instituant des postes d’adjoints chargés principalement d’un ou plusieurs quartiers dans la limite de 10 % de l’effectif légal du conseil municipal, conformément à l’article L. 2122-2-1.

● Les dispositions de l’article L. 2143-1 ont été partiellement reprises par l’article L. 125-10 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, inséré par l’ordonnance du 14 mai 2009 (29) qui a ouvert aux communes de plus de 50 000 habitants la faculté de créer des conseils de quartier. La commune de Nouméa était, en pratique, la seule concernée mais sa population n’atteignait pas le seuil de 80 000 habitants ; aussi l’article L. 2122-2-1 n’a-t-il pas été, à l’époque, étendu à la Nouvelle-Calédonie non plus qu’à aucune collectivité d’outre-mer.

Aujourd’hui, le chef-lieu du territoire calédonien dépasse ce seuil démographique – Nouméa compte 99 926 habitants, hors agglomération – et les élus locaux ont manifesté le souhait de pouvoir désigner des adjoints au maire en charge des cinq « secteurs » dont la commune s’est dotée depuis le 21 avril 2015. Les alinéas 1 et 2 proposent donc d’insérer un nouvel article L. 122-2-1 dans le code des communes de Nouvelle-Calédonie ouvrant aux communes de 80 000 habitants et plus les possibilités prévues en France métropolitaine par l’article L. 2122-2-1.

Selon l’étude d’impact annexée au présent projet de loi, le coût maximal de cette mesure pour la ville de Nouméa – seule commune de Nouvelle-Calédonie à remplir le critère de taille – s’élèverait à près de 20,7 millions CFP par an (soit 200 000 euros), correspondant au montant des indemnités de cinq adjoints supplémentaires au maximum.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL117 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 14 modifié.

Article 14 bis (nouveau)
(art.
L. 122-18 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie)

Honorariat des maires et adjoints au maire en Nouvelle-Calédonie

Introduit par la commission des Lois de l’Assemblée sur proposition de M. René Dosière, avec les avis favorables de la rapporteure et du Gouvernement, cet article aligne sur le droit commun la condition de durée d’exercice des fonctions municipales pour prétendre en Nouvelle Calédonie à l’honorariat des maires et adjoints au maire.

L'article L. 2122-35 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité, pour le représentant de l'État dans le département, de conférer l'honorariat aux anciens maires, maires-adjoints et maires délégués ayant exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans. Cette condition est appréciée de manière libérale : elle ne s’entend pas comme au moins dix-huit ans de mandat de maire ou d’adjoint. La loi n’ayant pas prévu l’honorariat pour les conseillers municipaux, le fait d’avoir exercé à un moment quelconque les fonctions de maire, maire délégué ou adjoint au cours des dix-huit années prises en compte suffit pour répondre à cette exigence.

L'honorariat ne peut être refusé ou retiré que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité. Le texte prévoit également que cette distinction « n'est assortie d'aucun avantage financier imputable sur le budget communal ».

L'article L. 122-18 du code des communes de Nouvelle-Calédonie prévoit une disposition analogue.

Toutefois, la durée requise est restée fixée à vingt-quatre ans, alors que celle-ci a été abaissée à dix-huit ans en France métropolitaine et dans les autres territoires d'outre-mer par l’article 24 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes (30).

Si elle souscrit à la proposition d’harmoniser les durées requises, la rapporteure relève qu’il demeure, entre les deux dispositifs, une autre discordance : le régime applicable en Nouvelle-Calédonie continue d’imposer aux élus locaux qui souhaitent se voir conférer l’honorariat d’avoir exercé leurs fonctions électives dans une même commune, alors que cette obligation a été supprimée ailleurs par l’article 190 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (31), qui a modifié l’article L. 2122-35. La rapporteure proposera, en séance publique, d’y remédier.

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La Commission examine l’amendement CL37 de M. René Dosière.

M. René Dosière. Il s’agit d’aligner la durée au bout de laquelle on peut conférer l’honorariat aux maires de Nouvelle-Calédonie sur la durée de dix-huit ans en vigueur dans les autres collectivités.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Après l’article 14 bis

La Commission en vient à l’amendement CL72 de M. Philippe Gomes.

Mme Maina Sage. Il s’agit d’harmoniser la procédure de désignation des représentants de la Nouvelle-Calédonie au sein des conseils d’administration des sociétés d’économie mixte (SEM). Par parallélisme des formes, nous proposons qu’ils soient désignés par le gouvernement calédonien.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Cela irait à l’encontre des évolutions récentes portées par le projet de loi NOTRe, qui a étendu aux désignations dans les syndicats de commune ou dans les syndicats mixtes l’obligation pour les assemblées délibérantes des collectivités de choisir leurs délégués en leur sein .

La Commission rejette l’amendement.

Article 15
(art. L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales)

Modalités d’élection des maires délégués dans les communes de Polynésie française

Le présent article visait à sécuriser la désignation par le conseil municipal des maires délégués au sein des communes associées. Contre l’avis du Rapporteur de sa commission des Lois, mais suivant l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a réécrit ce dispositif afin de privilégier le statu quo.

● La création de la commune nouvelle en remplacement de la fusion/association, par les articles 21 à 25 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales (32), n’a pas été étendue en Polynésie française. Le régime juridique applicable aux communes associées polynésiennes, nombreuses dans ce territoire, résulte donc des dispositions relatives aux communes nées d’une fusion/association antérieures à la réforme du 16 décembre 2010. Ainsi, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable aux communes polynésiennes, « (...) le maire délégué est choisi par le conseil municipal parmi les conseillers élus dans la section correspondante ou, à défaut, parmi les membres du conseil ».

À l’inverse, la réforme du mode de scrutin municipal issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a été étendue à la Polynésie française. Elle a abouti à faire coexister deux modes de scrutins différents au sein de certaines communes polynésiennes de 3 500 habitants et plus : scrutin majoritaire dans les communes associées de moins de 1 000 habitants et scrutin proportionnel dans les communes associées de 1 000 habitants et plus. Le législateur est donc intervenu une première fois pour corriger cette situation et remettre ces communes sous le régime unique du scrutin majoritaire, avec la loi du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (33). Les règles désormais applicables sont rappelées dans le tableau ci-dessous.

MODES DE SCRUTIN MUNICIPAL EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

Scrutin à la représentation proportionnelle

Scrutin majoritaire plurinominal

Communes de 1 000 habitants et plus

Communes de moins de 1 000 habitants

Communes de moins de 3 500 habitants composées de communes associées

Communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chacune à 1 000 habitants et plus

Communes de 3 500 habitants et plus composées d’au moins une commune associée de moins de 1 000 habitants

Source : Étude d’impact annexée au projet de loi.

Alors que le mode de scrutin majoritaire dans toutes les communes associées garantissait avant la loi du 17 mai 2013 l’uniformité politique de chaque section électorale, l’introduction à compter des élections de 2014 de la représentation proportionnelle a donné au conseil municipal toute latitude pour choisir le maire délégué, y compris au sein de la minorité de conseillers élus dans le cadre de la section électorale.

Comme a pu le constater le président de la commission des Lois de l’Assemblée à l’occasion d’une récente mission dans le territoire (34), ces désignations au sein de la minorité ont provoqué, là où elles ont eu lieu des tensions et se sont traduites par des démissions collectives des conseillers d’une même section électorale. Lorsque le nombre de conseillers démissionnaires excédait le tiers de l’effectif du conseil municipal, l’État a été contraint d’organiser des élections partielles, comme à Hitiaa O Te Ra et à Taiarapu Ouest.

● Dans la rédaction du projet de loi, le présent article entendait corriger, une seconde fois, les effets indirects de la loi du 17 mai 2013 en Polynésie Française. Il était proposé :

– d’une part, de confirmer que les communes polynésiennes restent régies par les règles antérieures à la réforme du 16 décembre 2010, avec les alinéas 2 et 3 (1°) ;

– et, d’autre part, d’imposer que le choix du maire délégué par les membres du conseil municipal se fasse obligatoirement parmi les conseillers de la liste majoritaire élue dans chaque commune associée, conformément à l’alinéa 4 (2°).

Alors que la commission des Lois de la seconde chambre avait vivement défendu cette nouvelle correction de la loi du 17 mai 2013, nos collègues sénateurs ont, en séance publique, vidé de sa substance le dispositif en votant un amendement de Mme Lana Tetuanui et M. Nuihau Laurey, précisé par un sous-amendement du Gouvernement. Dans l’attente des prochaines conclusions d’un groupe de travail du Syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française, attendues pour le mois de septembre, ils ont ainsi supprimé la mesure limitant le choix du maire délégué.

Dans ces conditions, la rapporteure a déposé un amendement de suppression de l’article 15 afin de ne pas laisser subsister un dispositif se bornant désormais à conforter l’application du régime de désignation actuel.

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* *

La Commission examine l’amendement CL142 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à supprimer les dispositions concernant l’élection des maires délégués en Polynésie française, compte tenu du souhait des sénateurs polynésiens et du Gouvernement d’attendre la fin de la concertation en cours sur les communes associées. Le Sénat a ainsi vidé de sa substance l’article 15 du projet de loi ; il nous appartiendra de trouver, d’ici aux prochaines élections municipales, un véhicule législatif permettant d’adapter le mode d’élection des maires délégués en Polynésie française.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Pour avoir souvent reçu des délégations de maires de Polynésie française qui travaillent en effet à l’établissement de positions communes, je ne peux qu’être favorable à cet amendement. Il est en effet dans l’intérêt du législateur que les maires se mettent d’accord sur ce sujet extrêmement sensible.

Mme Maina Sage. L’article 15 comportait à l’origine plusieurs alinéas. Nous avons demandé la suppression des deux derniers. Le Sénat a souhaité le supprimer dans sa totalité, mais le Gouvernement a tenu à maintenir les premiers alinéas. Confirmer aujourd’hui la suppression de l’article mérite néanmoins que l’on vérifie qu’on ne tombe pas dans un vide juridique, du fait notamment de la disparition de son 1°.

Mme la rapporteure. Les vérifications ont été faites : je vous confirme que le 1°, en l’état, paraphrase le droit existant.

La Commission adopte l’article.

En conséquence, l’amendement CL8 tombe et l’article 15 est supprimé.

Article 15 bis A (nouveau)
(art. L. 52-4, L. 52-11 et L. 558-27 du code électoral)

Période intermédiaire avant la mise en place des collectivités uniques de Guyane et de Martinique

Introduit par la commission des Lois de l’Assemblée à l’initiative du Gouvernement, le présent article propose d'apporter trois précisions au droit électoral applicable dans certaines collectivités ultramarines :

– à l’article L. 52-4 du code électoral, il maintient les dérogations existantes à l’obligation de déclarer un mandataire financier pour les élections territoriales à Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon (alinéa 1) ;

– à l’article L. 52-11, il clarifie les plafonds des dépenses électorales applicables aux élections des assemblées des nouvelles collectivités uniques de Guyane et de Martinique (alinéa 2).

– enfin, à l’article L. 558-27, il harmonise, dans l’ensemble des territoires, la prise en charge par l’État du coût des campagnes audiovisuelles officielles (alinéa 3).

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* *

La Commission examine l’amendement CL99 du Gouvernement.

Mme la ministre. Il s’agit de prendre en compte la taille des circonscriptions électorales de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour la fixation des contraintes en matière de financement des campagnes électorales. L’amendement CL99 clarifie par ailleurs le droit applicable en matière de plafond des dépenses électorales pour les élections territoriales de Guyane et de Martinique, afin de limiter les risques contentieux.

Mme la rapporteure. Cet amendement harmonise également dans l’ensemble des territoires la prise en charge par l’État du coût des campagnes audiovisuelles officielles. Avis favorable.

La Commission adopte l’amendement.

Après l’article 15 bis A

Puis elle examine l’amendement CL81 de M. Serge Letchimy.

M. Serge Letchimy. Il s’agit de favoriser la mise en place d’un conseil territorial des jeunes de Martinique. Nous proposons que les modalités de fonctionnement de ce conseil soient précisées par décret en Conseil d’État.

Mme la rapporteure. Avis défavorable, même si vos intentions sont louables. J’invite assurément l’assemblée de Martinique à mettre en place un tel conseil, mais cela ne relève pas de la loi.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Il me paraît par ailleurs superfétatoire que le Conseil d’État s’occupe de ce type de questions.

Mme la ministre. L’idée est intéressante, mais l’on peut procéder par voie réglementaire.

M. Serge Letchimy. Si cela relève du règlement et non de la loi, il suffit au Gouvernement de prendre des engagements en ce sens.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Qu’est-ce qui empêche aujourd’hui l’assemblée délibérante de Martinique de mettre en place un tel conseil ?

M. Serge Letchimy. À la Martinique, le département et la région vont disparaître pour être remplacés par une nouvelle collectivité, qui ne pourra se prévaloir des compétences juridiques qu’avaient l’un et l’autre pour mettre en place ce type de conseil. Cela doit donc être précisé, ce qui, selon moi, relève de la loi. Il est important que, comme dans les conseils municipaux, les jeunes puissent s’exprimer au sein d’un conseil territorial.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Cela ne relève ni de la loi ni du règlement, mais d’une décision de la collectivité.

M. Serge Letchimy. Je ne suis pas sûr qu’un conseil régional puisse mettre en place un conseil consultatif. La création d’un conseil économique et social, par exemple, est prévue par les textes.

Mme la rapporteure. Je partage l’avis du président : la création d’une instance consultative ne relève ni de la loi ni du règlement mais d’une simple délibération. La situation est différente pour les conseils sociaux et environnementaux, qui sont des assemblées délibératives.

Mme la ministre. Il appartient en effet à la collectivité de décider si elle crée un conseil territorial des jeunes. C’est une très bonne idée.

M. Serge Letchimy. Dont acte.

L’amendement est retiré.

Article 15 bis
(art. 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane
et de Martinique)

Période intermédiaire avant la mise en place des collectivités uniques de Guyane et de Martinique

Introduit par la Sénat à l’initiative du Gouvernement, le présent article tire les conséquences sur les plans budgétaire et comptable du report en décembre 2015 de la création des deux nouvelles collectivités uniques. Il est complété par les dispositions insérées par nos collègues sénateurs aux articles 15 bis et 15 quater à 15 septies.

L’article 21 de la loi du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (35) avait prévu que des collectivités uniques succèdent aux départements et aux régions de Guyane et de Martinique, «  à compter de la première réunion de [leurs] assemblée[s] délibérante[s] suivant [leur] première élection en mars 2014 concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux ».

La création de ces deux collectivités uniques a été reportée à deux reprises, du fait des changements apportés au calendrier des élections régionales :

– à mars 2015, suite à la modification de la loi du 27 juillet 2011 par l’article 47 de la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral (36) ;

– puis à décembre 2015, conformément aux modifications opérées par l’article 10 de la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral (37).

Sur cette base, les collectivités uniques de Guyane et de de Martinique verront leurs assemblées délibérantes se réunir de plein droit le premier vendredi suivant l’élection, laquelle devrait être organisée les 6 et 13 décembre prochains. Les nouvelles collectivités seraient donc créées le 11 décembre si l’élection est acquise au premier tour, ou le 18 décembre.

Cette création en toute fin d’année obligera les anciens départements et régions à clôturer leurs comptes tandis que les nouvelles collectivités devront en mettre en place de nouveaux, afin de couvrir les quelques jours les séparant de l’ouverture du nouvel exercice, au 1er janvier 2016.

Selon l’exposé des motifs de l’amendement gouvernemental adopté par les sénateurs, cette situation ne serait pas sans risque. En effet, l’ouverture des comptes des nouvelles collectivités pour quelques jours en fin d’exercice 2015, et la nécessité de prendre en charge immédiatement le paiement d’engagements pris par les anciens conseils régionaux et généraux, sont « porteu[ses] de vulnérabilités en termes de nomenclature et d’équipement logiciel, alors même que d’importants enjeux s’attachent au paiement des dépenses en toute fin d’année ».

Il est donc proposé de maintenir, transitoirement, l’existence de la région et du département, et des comptes qui leur sont propres en modifiant l’article 21 de la loi du 27 juillet 2011 : en Guyane et en Martinique, la nouvelle assemblée élue et son président du conseil exécutif tiendraient lieu, pour l’une et l’autre des collectivités, d’assemblée délibérante et de président.

Conformément aux alinéas 4 et 6 du présent article, la nouvelle assemblée siègerait, jusqu’au 31 décembre 2015, à la fois en qualité de conseil général et de conseil régional. Le nouveau président du conseil exécutif de Martinique ou l’assemblée de Guyane disposerait, pendant la même période, des prérogatives du président du conseil régional et de président du conseil général, pour la gestion des affaires courantes. Les alinéas 5 et 7 prévoient, en particulier, que celui-ci serait ordonnateur des comptes des anciennes collectivités. L’exercice 2016 de la nouvelle collectivité débuterait normalement au 1er janvier.

Enfin, l’alinéa 3 précise le terme du mandat des anciens conseillers départementaux, qui avait été expressément repoussé « en décembre 2015 » par la loi du 16 janvier 2015 en dérogation de l’article L. 192 du code électoral. Il fixe celui-ci à la première réunion de plein droit de l’assemblée de Guyane et de l’assemblée de Martinique, prévue respectivement aux futurs articles L. 7122–8 et L. 7222–8 du code général des collectivités territoriales.

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La Commission adopte l’article 15 bis sans modification.

Article 15 ter
(art. 4 de l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique)

Diverses dispositions budgétaires, financières et comptables intéressant les nouvelles collectivités uniques

Introduit au Sénat à l’initiative du Gouvernement, le présent article réécrit l’article 4 de l’ordonnance du 13 décembre 2012 (38) afin d’assouplir le cadre normatif de la création des collectivités uniques de Guyane et de Martinique.

1. Faciliter l’installation des nouvelles collectivités uniques

L’article 255 de la loi du 12 juillet 2010 (39) portant engagement national pour l’environnement a introduit trois articles L. 2311-1, L. 3311-2 et L. 4310-1 dans le code général des collectivités territoriales qui soumettent respectivement les communes et les établissements publics de coopération intercommunal (EPCI) à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, les départements, ainsi que les régions et la collectivité de Corse à la présentation, avant le débat sur le projet de budget, d’un rapport sur la situation interne et territoriale en matière de développement durable. Cette obligation pèse également sur les collectivités de Guyane et de Martinique, en application du principe d’identité législative ; elle s’appliquera également aux nouvelles collectivités uniques à compter de leur création.

L’alinéa 2 (I) de cet article vise à exempter ces deux nouvelles collectivités de la présentation du rapport, pour le seul exercice 2016 qui correspond à leur première année d’existence.

2. Adapter le cadre budgétaire et comptable

Les alinéas 4 à 8 (III) du présent article dérogent exceptionnellement au cadre financier prévu par les articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général des collectivités territoriales pour tenir compte, d’une part, du report de la date limite du vote du budget pour les régions qui se regroupent prévu au X l’article 37 du projet de loi NOTRe et, d’autre part, de la date de renouvellement des assemblées délibérantes.

L’alinéa 6 fixe ainsi au 31 mai la date limite de vote du budget applicable en 2016 aux deux collectivités uniques, par symétrie avec la disposition votée pour les régions qui se regroupent.

Plusieurs autres mesures d’assouplissement ont été inspirées par le projet de loi NOTRe.

Une première difficulté tenait à ce que la modification d’autorisations d’engagements ou de programmes ne pouvait intervenir que dans le cadre des délibérations budgétaires. En l’état du droit, aucune autorisation de programme ou d’engagement n’aurait pu être modifiée avant le vote du budget qui pourrait intervenir, au plus tard, en mai 2016.

Afin d’y remédier, l’alinéa 7 permet, en 2016 exceptionnellement, à l’assemblée délibérante de chacune des deux collectivités uniques de modifier, jusqu’à l’adoption du budget, les autorisations de programme et les autorisations d’engagement votées lors des exercices précédents dans la limite de cinq douzièmes de celles inscrites aux budgets de l’exercice précédent du département et de la région.

De même, les élus guyanais ont demandé à ce que le seuil d’engagement, de liquidation et de mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget soit rehaussé. L’alinéa 5 leur donne satisfaction en portant ce seuil d’un quart à cinq douzièmes des dépenses de l’année précédente.

En ce qui concerne le délai d’adoption des comptes administratifs 2015 du département de Guyane, de la région de Guyane, du département de la Martinique et de la région de Martinique, l’alinéa 8 retient le délai de droit commun : les assemblées de Guyane et de Martinique devront adopter, au plus tard le 30 juin 2016 et dans les conditions prévues par les articles L. 1612-12 et L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales, les comptes administratifs 2015 de la région et du département auxquels elles succèdent.

Par ailleurs, étant donné le parti pris d’une réécriture globale, le dispositif prévoit, avec l’alinéa 3 (II), une reprise à l’identique de la disposition fixant un délai de trois mois pour voter les taux de fiscalité, qui figurait déjà à l’article 4 de l’ordonnance du 13 décembre 2012.

3. Organiser la succession des anciennes collectivités

L’alinéa 9 (IV) de cet article prévoit expressément que les collectivités uniques se substitueront aux conseils régionaux et généraux dans les syndicats dont ils étaient membres tandis que l’alinéa 10 (V) facilite les transferts de propriétés aux deux collectivités uniques, issues de la fusion des départements et régions, en portant de un à trois mois – par dérogation à l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques – le délai pour accomplir les formalités de publicité foncière. 

Là encore, des dispositions analogues figurent au X de l’article 37 du projet de loi NOTRe, en cours d’examen par le Parlement.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL118 de la rapporteure.

L’article 15 ter est ainsi rédigé.

Article15 quater 
(art. 6 de l’ordonnance n° 2012-1397 du 13 décembre 2012 déterminant les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique)

Retour au délai de droit commun pour le vote du compte administratif dans les nouvelles collectivités uniques

Adopté au Sénat à l’initiative du Gouvernement, le présent article ramène du 30 septembre au 30 juin de l’année suivante la date maximale pour que les assemblées de Guyane et de Martinique votent leur compte administratif.

Par exception au délai de droit commun prévu par les articles L. 1612-12 et L. 1612-13 du code général des collectivités territoriales, l’article 6 de l’ordonnance du 13 décembre 2012 (40) avait repoussé de trois mois la date à laquelle ces deux assemblées devront adopter les comptes administratifs de la région et du département auxquels les collectivités uniques vont succéder.

La mise en place effective des collectivités uniques de Guyane et de Martinique interviendra après leur première élection en décembre prochain, au lieu du mois de mars (2014 puis 2015) initialement envisagé. Ce nouveau calendrier rend désormais inutile cette dérogation : les deux assemblées auront suffisamment de temps pour voter les comptes administratifs avec le délai de droit commun.

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La Commission adopte l’article 15 quater sans modification.

Article 15 quinquies
(art. L. 7122-23 du code général des collectivités territoriales)

Faculté pour l’assemblée de Guyane de déléguer à son président le soin d’ester en justice

Le présent article, adopté par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, ouvre à l’assemblée de Guyane la faculté de déléguer à son président le soin de la représenter en justice.

En l’état actuel du droit, les articles L. 3221-10-1 et L. 4131-7-1 du code général des collectivités territoriales disposent que le président d’un conseil départemental ou d’un conseil régional :

– intente les actions au nom du département ou de la région en vertu de la décision de l’assemblée délibérante et peut, sur l’avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la collectivité ;

– peut, par délégation de l’assemblée délibérante, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom du département ou de la région les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil départemental ou régional.

Cette délégation ne peut toutefois intervenir lors de la première réunion suivant le renouvellement de l’assemblée délibérante ; elle n’est accordée qu’à la faveur d’une réunion ultérieure. En effet, si les articles L. 3121-22 et L. 4132-21 permettent à chaque conseil départemental ou régional, dès sa réunion d’installation, d’accorder certaines délégations au président, ils ne visent pas les articles L. 3221-10-1 et L. 4231-7-1.

Afin de combler cette lacune, potentiellement dommageable pour les collectivités, l’article 36 bis du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), déjà adopté en termes identiques dans le cadre de la navette parlementaire, complète les articles L. 3121-22 et L. 4132-21.

L’alinéa unique du présent article transpose ces dispositions au cas particulier de la nouvelle collectivité unique de Guyane. Il complète ainsi les matières, énumérées au futur article L. 7122-23 inséré par l’article 2 de la loi du 27 juillet 2011 (41) relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, pour lesquelles l’assemblée peut déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions dès sa première réunion.

À l’inverse, l’exposé des motifs de l’amendement gouvernemental, adopté au Sénat, faisait valoir qu’une telle faculté était déjà offerte pour la collectivité unique de Martinique par l’article 3 de la loi du 27 juillet 2011. Cette explication justifiait que la Martinique soit tenue à l’écart de ce dispositif. Il semble néanmoins que les délégations prévues à l’article L. 7224-18, par lesquelles l’assemblée de Martinique pourra déléguer au président du comité exécutif le soin d’ester en justice, demeureront soumises au délai de prévenance de quinze jours posé par l’article L. 7225-3, ce qui exclut leur adoption lors de la première réunion suivant le renouvellement.

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La Commission adopte l’article 15 quinquies sans modification.

Article 15 sexies
(art. 6 de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnels et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique)

Modalités de la succession des nouvelles collectivités uniques aux départements et régions

Cet article organise la continuité des actes juridiques entre les anciens départements et régions de Guyane et de Martinique et les nouvelles collectivités uniques. Il résulte d’un amendement du Gouvernement, adopté par les sénateurs.

En prolongement de la loi du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (42), la seconde ordonnance du 13 décembre 2012 (43) a procédé au transfert des agents titulaires et non titulaires des deux conseils généraux et des deux conseils régionaux aux deux nouvelles collectivités en assurant le maintien de leurs droits et garanties précédemment acquis, à titre individuel, à la suite du transfert. Elle a également prévu la gratuité des transferts des biens dans le cadre de la constitution des nouvelles collectivités.

Le prochain regroupement de régions, en France métropolitaine, a conduit le Gouvernement et le Parlement, sur des problématiques similaires, à identifier des difficultés qui ne l’avaient pas été lors de l’élaboration de cette ordonnance. Le X de l’article 37 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), encore en navette, dispose ainsi que les nouvelles régions se substituent dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les régions auxquelles elles succèdent.

Les alinéas 3 et 4 du présent article transposent cette solution aux collectivités uniques de Guyane et de Martinique, en insérant un nouvel article L. 7331-3 dans le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la seconde ordonnance du 13 décembre 2012 et, par conséquent, à compter de la création de ces deux nouvelles collectivités.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL120 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 15 sexies modifié.

Article 15 septies
(art. L. 7191-1 et L. 7281-1 du code général des collectivités territoriales)

Sécurisation des conditions d’exercice des compétences en matière d’aménagement du territoire par les nouvelles collectivités uniques

Introduit au Sénat à l’initiative du Gouvernement, cet article clarifie les conditions d’exercice des compétences des collectivités uniques de Guyane et de Martinique, en matière d’aménagement du territoire.

L’article 2 de la loi du 27 juillet 2011 (44) a défini l’organisation et le fonctionnement des collectivités uniques de Guyane et de Martinique, conformément à la loi organique du 27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (45). Ces dispositions entreront en vigueur à compter de la première réunion de l’assemblée de Guyane et de l’assemblée de Martinique suivant leur première élection en décembre 2015.

En particulier, les futurs articles L. 7191-1 (pour la Guyane) et L. 7281-1 (pour la Martinique) du code général des collectivités territoriales énumèrent les compétences de ces collectivités « en matière économique, sociale, culturelle et environnementale » et précisent les conditions d’exercice de celles-ci par renvoi aux dispositions correspondantes des livres II et IV de ce code.

Si, pour l’exercice des compétences ainsi énumérées, la portée de ces dispositions est claire, l’absence de mention de l’aménagement du territoire fragilise le renvoi opéré par ces deux articles à la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV traitant des conditions d’exercice de cette compétence. Sont notamment concernés les articles L. 4433-7 (caractéristiques du schéma d’aménagement régional [SAR] et procédure d’élaboration), L. 4433-11 (dotation de l’État pour l’élaboration du SAR) et L. 4433-15 (SAR valant schéma de mise en valeur de la mer).

L’alinéa unique du présent article complète donc les énumérations des articles L. 7191-1 et L. 7281-1, dans leur rédaction à venir, afin d’y faire figurer l’aménagement du territoire.

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La Commission adopte l’article 15 septies sans modification.

Article 15 octies (nouveau)
(art. 37 de la loi n° 2013
1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer)
Élargissement de l’habilitation de la Martinique pour créer un autorité organisatrice de transport unique

Introduit par la commission des Lois de l’Assemblée, à l’initiative de M. Serge Letchimy et de plusieurs de ses collègues, le présent article élargit une habilitation accordée en application de l’article 73 de la Constitution afin de permettre la création d’une autorité martiniquaise de transports unique, sous la forme d’un établissement public sui generis.

L’article 37 de la loi du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer (46) a habilité le Conseil régional de Martinique, en application de l'article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435-2 à L.O. 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à adapter et fixer des règles spécifiques à la Martinique en matière de transports intérieurs de passagers et de marchandises terrestres et maritimes et à créer une autorité organisatrice de transport unique.

Cependant, le champ de l’habilitation ne précise pas que cette autorité pourra prendre la forme d’un établissement public sui generis et laisse ainsi subsister un doute quant à la possibilité pour le conseil régional – ou le conseil territorial qui lui succèdera – de créer une autorité organisatrice de transport sur le modèle du syndicat des transports d’Île-de-France (STIF).

L’alinéa 2 complète, en conséquence, l’article 37 de la loi du 15 novembre 2013 par une mention expresse.

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La Commission examine l’amendement CL29 de M. Serge Letchimy.

M. Serge Letchimy. Nous avons déjà obtenu trois habilitations, en matière de formation professionnelle, en matière d’énergie et en matière de transports, qui nous permettent d’élaborer localement la loi et le règlement. Nous sommes sur le point de mettre en place une Autorité organisatrice de transports unique (AOTU) de la Martinique, dont il nous faut préciser la nature juridique. Nous proposons qu’elle prenne la forme d’un établissement public sui generis, dont les règles d’organisation et de fonctionnement seront fixées par délibération du conseil régional.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Article 15 nonies (nouveau)
(art. 1er de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnes et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique)

Modalités de transfert des agents titulaires ou non lors de la création des nouvelles collectivités uniques

À l’initiative du Gouvernement, la commission des Lois de l’Assemblée, suivant l’avis favorable de la rapporteure, a adopté le présent article qui étend aux agents transférés, dont l'emploi serait supprimé, les obligations en matière de formation et d'évaluation pendant la période de prise en charge par le centre départemental de gestion ou le centre national de la fonction publique territoriale.

Comme les deux suivants, cet article 15 nonies remanie l’ordonnance du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnes et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (47).

L’alinéa 2 ouvre ainsi, à l’article premier de cette ordonnance, un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services à la collectivité bénéficiaire du transfert pour définir le régime indemnitaire qui s'appliquera aux nouveaux recrutés. Entretemps, ces derniers bénéficieront du régime indemnitaire qui était applicable à l'emploi auquel ils sont affectés.

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Puis elle examine l’amendement CL108 du Gouvernement.

Mme la ministre. Cet amendement étend aux agents transférés dont l’emploi sera supprimé du fait de la mise en place des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique les obligations qui s’imposent en matière de formation et d’évaluation.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Article 15 decies (nouveau)
(art. 2 de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnes et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique)

Modalités de transfert des emplois fonctionnels, à l'occasion de la création des nouvelles collectivités uniques

Introduit par la commission des Lois de l’Assemblée, à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable de la rapporteure, le présent article propose de maintenir en fonctions, pendant six mois au maximum, les personnels qui occupaient des emplois fonctionnels de directeur général des services (DGS) et de directeur général adjoint (DGA) au moment de la création des collectivités uniques de Guyane et de Martinique.

Cet article 15 decies s'inspire des dispositions du IV de l’article 35 du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) adopté en deuxième lecture par l’Assemblée nationale, pour réécrire l’article 2 de l’ordonnance du 13 décembre 2012 précitée.

Concrètement, les DGS des deux régions seraient maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la collectivité unique (alinéas 2 et 11 du présent article). Les DGS des deux départements seraient maintenus en qualité de DGA conformément à l’alinéa 3. Enfin, les DGA actuels seraient maintenus dans leurs fonctions, et leur qualité, au sein des deux nouvelles collectivités uniques (alinéa 4).

L’alinéa 5 rend également applicable à ces personnels la procédure de fin de détachement sur emploi fonctionnel prévue aux articles 53 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (48), sous réserve de quelques adaptations rendues nécessaires pour répondre à la configuration particulière de création de collectivités uniques remplaçant les actuels conseils régionaux et généraux.

Afin de ne pas pénaliser financièrement les agents dont la décharge de fonction est prévue dans les six mois suivant le 1er janvier 2016 en raison de la création de la collectivité unique et qui ne bénéficient pas des délais de droit commun en cas de fin de détachement dans un emploi fonctionnel, l’alinéa 6 prévoit, par ailleurs, pendant la période de surnombre définie par l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, le maintien de la rémunération pendant une durée d’un an au plus.

Si ces agents ne retrouvent pas d’emploi à l’issue de la période de surnombre, ils sont pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale ou, le cas échéant, le centre de gestion (alinéa 7). Ils bénéficient la première année de cette prise en charge, de leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire. La seconde année de cette prise en charge, ils bénéficient de leur traitement indiciaire.

Les alinéas 8 à 10 créent un dispositif de maintien de la rémunération lorsque ces agents retrouvent un emploi dans les deux ans qui suivent la date de création de la collectivité unique. Si leur nouvelle rémunération est inférieure à celle qu’ils percevaient dans leur emploi précédent, une indemnité différentielle dégressive leur est octroyée. Le montant de cette indemnité est pris en charge par la collectivité de Guyane ou de Martinique.

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Elle en vient à l’amendement CL94 du Gouvernement.

Mme la ministre. Il s’agit de transposer dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique le mécanisme prévu pour les titulaires d’emplois fonctionnels lorsque des régions métropolitaines sont fusionnées.

Mme la rapporteure. Nous sommes dans le prolongement de la loi NOTRe. Avis favorable.

Mme Chantal Berthelot. Cet amendement prévoit le maintien des titulaires d’emplois fonctionnels pendant six mois après l’élection. Pourquoi pas ? Je m’interroge en revanche sur le fait que l’on inscrive dans la loi que, lors de la mise en place de la nouvelle collectivité territoriale, le directeur général des services (DGS) de la région deviendra directeur général des services de la nouvelle collectivité et le directeur général des services du département directeur général adjoint (DGA). Je ne vois pas selon quels critères s’opèrent ce choix et cette hiérarchisation : la situation en Guyane est particulière, puisqu’il s’agit à la fois d’une région et d’un département, et nous sommes loin des fusions organisées par la loi NOTRe. Enfin, je ne comprends pas non plus le maintien de la rémunération pendant plus d’un an.

Mme la ministre. Nous créons une collectivité nouvelle à partir de deux collectivités existantes, une région et un département, dont les agents n’ont pas exactement les mêmes statuts. On ne peut se permettre d’aboutir à une vacance des emplois administratifs au lendemain de l’élection, et il faut en conséquence déterminer une durée durant laquelle les emplois fonctionnels demeureront, pour permettre à la collectivité de fonctionner. Nous nous sommes donc inspirés de ce qui se fait usuellement lors de la fusion entre plusieurs collectivités, pour établir que les emplois fonctionnels seront maintenus six mois après l’élection. C’est une solution transitoire raisonnable.

M. Serge Letchimy. La transition, en Guyane comme à la Martinique, va être un moment particulièrement délicat non seulement pour la continuité du service public mais également pour ce qui concerne le maintien des droits des agents. Au moment où est mise en place la collectivité unique, tous les emplois fonctionnels antérieurs disparaissent. Pour permettre le fonctionnement des services, il a donc été décidé de les prolonger pour une durée de six mois, même si le nouveau pouvoir a toujours intérêt à mettre en place ses équipes le plus rapidement possible, plutôt que de travailler avec celles de ses prédécesseurs – qui peuvent aussi être ses adversaires. Mais les cohabitations de ce genre se produisent souvent à l’occasion des alternances et, pendant six ou huit mois, cela ne pose pas de problème. Mais dans le cas présent, il fallait bien faire un choix pour éviter que les deux DGS ne se marchent sur les pieds. Nous avons là un bon amendement, qui nous permettra, me semble-t-il, d’éviter le chaos.

Mme la rapporteure. Lors de la fusion de la Lorraine avec l’Alsace et la Champagne-Ardenne, les trois DGS seront maintenus dans leurs fonctions, le DGS du chef-lieu de la future région – en l’occurrence, Strasbourg – sera le DGS titulaire, les deux autres seront adjoints. Cela permettra à la nouvelle administration de disposer pour chaque région d’un état des lieux lui garantissant la plus grande efficacité.

M. Ibrahim Aboubacar. La continuité du service public est en effet absolument nécessaire, cela n’explique pas pour autant que le DGS de la région ait le pas sur le DGS du département, alors qu’il n’existe pas de hiérarchie entre les deux collectivités.

Mme Chantal Berthelot. Sur le délai de six mois, c’est le droit commun, nous sommes d’accord. Mais au nom de quels critères le législateur se permet-il d’inscrire dans la loi le principe de la préséance du DGS de la région sur celui du département ? Certes, il faudra choisir entre les deux DGS, mais il appartiendra à l’exécutif de faire son choix.

Par ailleurs, l’amendement propose que les agents occupant les emplois fonctionnels mentionnés à l’article 45 de la loi du 26 janvier 1984 aient droit à indemnisation pour rupture anticipée de leur contrat. Ce type de garantie ne bénéficie qu’aux fonctionnaires et exclut les agents recrutés par la voie directe en vertu de la loi 47 de la loi précitée. De même, tout fonctionnaire étant déchargé de fonction et maintenu en surnombre n’a droit qu’à sa rémunération et ne peut prétendre à aucun régime indemnitaire sauf s’il accepte des missions qui peuvent lui être confiées pendant cette période. Votre amendement, qui reprend quasiment mot pour mot les propositions du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales, va à l’encontre des dispositions de la loi du 26 janvier 1984. Je ne comprends pas que, tout en plaidant pour l’application du droit commun dans le souci du respect de la procédure, il suggère dans le même temps d’opérer une réelle entorse aux textes législatifs.

Mme la ministre. Nous avons fait ce choix, car le directeur des services de la région occupe un rang administratif supérieur à celui du directeur des services du département ; c’est une donnée administrative. Par ailleurs, il nous fallait trouver une solution pour ces personnels qui se retrouvent fragilisés par la fusion. Il ne s’agit pas, en effet, de membres de cabinet, qui peuvent être licenciés du jour au lendemain, mais de personnels administratifs, qui ont, à ce titre, à un minimum de garanties. Nous avons donc proposé cette solution aux présidents des deux conseils généraux ainsi qu’aux présidents des deux conseils régionaux qui l’ont acceptée. Pourquoi en aurions-nous inventé une autre ?

La Commission adopte l’amendement.

Article 15 undecies (nouveau)
(art. 3 de l’ordonnance n° 2012-1398 du 13 décembre 2012 relative au transfert des personnes et des biens et obligations des départements et des régions aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique)

Report du calendrier des élections professionnelles dans les nouvelles collectivités uniques de Guyane et de Martinique

Ajouté par la commission des Lois de l’Assemblée, sur proposition du Gouvernement et avec l’avis favorable de la rapporteure, cet article allonge de trois mois à un an le délai prévu par l’ordonnance du 13 décembre 2012 précitée pour l'organisation des élections professionnelles. Ce report tient compte des multiples chantiers, notamment l'adoption du budget et l'organisation des services, auxquels devront faire face les collectivités uniques mises en place au 1er janvier prochain.

Dans l'intervalle, comme le prévoit l’actuel article 3 de l’ordonnance, les organismes consultatifs seront constitués des instances correspondantes des collectivités fusionnées (commissions administratives paritaires, comités techniques, comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) siégeant en formation commune.

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Puis elle examine l’amendement CL93 du Gouvernement.

Mme la ministre. Il s’agit de porter de trois mois à un an le délai prévu pour l’organisation des élections professionnelles.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Chapitre V
Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté

Section 1
Dispositions modifiant le code de la sécurité intérieure

Article 16 A
(titre V du livre II du code de la sécurité intérieure du code de la sécurité intérieure)

Installation de vidéoprotection aux abords des commerces en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Introduit au Sénat par un amendement du Gouvernement, sous-amendé par le rapporteur de la commission des Lois, le présent article rend applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions permettant aux commerçants d’installer sur la voie publique des systèmes de vidéoprotection.

L’article 73 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a en effet complété les articles L. 251-2 et L. 252-2 du code de la sécurité intérieure afin de permettre aux commerçants de « mettre en œuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d’assurer la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, dans les lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol ».

Ces deux articles n’avaient toutefois pas été étendus à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie. L’alinéa unique rend ces dispositions expressément applicables dans les deux territoires. Il restera encore au pouvoir réglementaire à adapter le décret n° 2015-489 du 29 avril 2015.

Une divergence est cependant apparue lors de la discussion au Sénat : sans modifier le fond de l’amendement gouvernemental, le rapporteur a entendu écarter, contre l’avis du Gouvernement, le recours à la technique du « compteur outre-mer » consistant à indiquer qu’une disposition est applicable dans une collectivité régie par le principe de spécialité législative dans sa rédaction résultant d’une loi déterminée. Notre collègue Jean-Jacques Hyest a mis en avant le fait que le code de la sécurité intérieure n’utilisait pas, jusqu’à présent, cette technique légistique.

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La Commission adopte l’article 16 A sans modification.

Article 16
(art. L. 222-1 du code de la sécurité intérieure)

Extension dans les Terres australes et antarctiques françaises de dispositifs de prévention et de lutte contre le terrorisme

Le présent article corrige une erreur dans les modalités d’extension dans les collectivités d’outre-mer d’une mesure de la loi du 13 novembre 2014 (49) renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Comme le relève l’évaluation annexée au projet de loi, « l’impact de cette mesure apparaît uniquement sur le plan juridique ».

L’article 25 de la loi du 13 novembre 2014 a supprimé le dernier alinéa du II de l’article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure, par ailleurs applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Cependant, aucune mention expresse d’application n’a été introduite pour que cette suppression s’applique dans ce territoire, alors que l’application à Wallis et Futuna, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie a été prévue par l’article 28 de la même loi.

Le dernier alinéa de ce II rendait transitoire la possibilité pour les services spécialisés de renseignement d’interroger certains fichiers automatisés dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le terrorisme. Sans intervention du législateur, ces dispositions deviendraient caduques au 31 décembre 2015 uniquement dans les TAAF. Il est donc proposé d’y remédier, à l’aide d’une mention expresse « flottante » d’application.

En dépit de sa portée limitée, la commission des Lois du Sénat a ouvert un débat légistique lors de l’examen du présent article. Nos collègues sénateurs ont entendu, à nouveau, s’opposer à l’utilisation de la technique dite du « compteur outre-mer ». Bien que cette technique permette de savoir si les modifications ultérieures de cette disposition ont été ou non étendues, le rapporteur a fait valoir qu’elle n’était pas utilisée dans le reste du livre II du code de la sécurité intérieure et ont procédé à une réécriture du dispositif. Le Gouvernement a tenté en vain, en séance publique, de revenir à sa rédaction initiale.

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La Commission adopte l’article 16 sans modification.

Après l’article 16

L’amendement CL6 de M. Jonas Tahuaitu est retiré.

Article 17
(art. L. 345-2-1 [nouveau] du code de la sécurité intérieure

Limitation de la détention d’armes en Nouvelle-Calédonie

Cet article réintroduit la possibilité de limiter, par voie réglementaire, le nombre d’armes relevant de la catégorie C ou du premier groupe de la catégorie D détenues par les personnes majeures en Nouvelle-Calédonie. Il a fait l’objet, au Sénat, de deux modifications adoptées par la commission des Lois, à l’initiative de son rapporteur.

L’État est seul compétent, dans ce territoire, pour réglementer l’acquisition et la détention des armes et munitions, en application du 8° de l’article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (50).

1. Le recours à un quota d’armes par personne est justifié par des considérations d’ordre public

● Jusqu’en 2011, le régime d’acquisition et de détention des armes en Nouvelle-Calédonie était défini par deux arrêtés du haut-commissaire de la République nos 268 et 1135 des 28 janvier et 4 mai 1982.

Ce régime était plus contraignant que celui applicable alors en France métropolitaine. Il soumettait la détention des armes et des munitions à un quota par personne, variable en fonction de la catégorie, et, pour les armes les plus dangereuses – classées dans les 4e, 5e, 7e et 8e catégories – à une autorisation préalable délivrée par le haut-commissaire, après la réalisation d’un contrôle administratif. Ces textes limitaient ainsi à quatre le nombre des armes de chasse pouvant être détenues par une seule personne.

Le décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie a assoupli ce régime en étendant au territoire les règles de droit commun. Il est entré en vigueur en 2011 et s’est traduit par l’abandon des quotas d’armes par personne.

Dernièrement, la loi du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif (51) a modifié les règles d’acquisition et de détention des armes ainsi que le régime des sanctions pénales, à la fois pour la France métropolitaine, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Elle a substitué à l’ancien classement en huit catégories une échelle de quatre catégories (A à D) fondée non plus sur les caractéristiques techniques des armes mais sur leur dangerosité. Ce nouveau classement est entré en vigueur en septembre 2013.

RÉGIME DE DROIT COMMUN DE DÉTENTION DES ARMES

Catégories

Exemples d’armes

Détention

Articles du code de la sécurité intérieure

A

Matériels de guerre

Interdite

L. 312-2

B

Armes à feu d’épaule et à répétition semi-automatique

Autorisation

L. 312-4

C

Armes à feu d’épaule à répétition manuelle

Simple déclaration

L. 312-4-1

D

(1er groupe)

Armes d’épaule à canon lisse tirant un coup par canon

Soumise à enregistrement

L. 312-4-2

D

(2e groupe)

Matraques

Libre

Source : Rapport n° 522 (2014-2015) de M. Jean-Jacques Hyest, fait au nom de la commission des Lois du Sénat, déposé le 17 juin 2015.

● Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, moins restrictive, il semble que les Néo-calédoniens ont acheté massivement des armes. En outre, comme le souligne l’étude d’impact, la réglementation sur l’acquisition et l’usage des armes de chasse varie en fonction des provinces, ne facilitant pas le contrôle de la constitution de ces arsenaux. Cette prolifération – on recenserait 55 000 armes pour un territoire de 268 000 habitants, selon l’étude d’impact – a pu contribuer à l’augmentation récemment observée des homicides par arme à feu.

Face à cette situation, le Gouvernement a entamé une révision de la réglementation relative aux armes en Nouvelle-Calédonie pour la rendre plus stricte. Il a adopté en ce sens le décret n° 2015-130 du 5 février 2015 abrogeant le décret du 21 avril 2009 précité et fixant les modalités d’application outre-mer de la loi du 6 mars 2012. Ce texte règlementaire a également limité à mille le nombre de munitions pouvant être détenues par une même personne.

Le Gouvernement entendait également rétablir par décret un quota de détention des armes. Toutefois, dans son avis du 23 septembre 2014 sur le décret précité, le Conseil d’État a estimé que les articles L. 312-4-1 et L. 312-4-2 du code de la sécurité intérieure ne fondaient pas le pouvoir réglementaire à mettre en œuvre ce type de quotas ; il a donc disjoint les dispositions concernées.

Tirant les conséquences de cet avis, l’alinéa 2 du présent article propose d’introduire un nouvel article L. 345-2-1 dans le code de la sécurité intérieure. Il habilite le pouvoir réglementaire à fixer un nombre maximal d’armes de catégorie C et du 1er groupe de la catégorie D pouvant être détenues par une même personne en Nouvelle-Calédonie. Selon l’étude d’impact, le quota envisagé est fixé à quatre armes.

Les alinéas 3 à 5 imposent à la personne détenant des armes au-delà du quota autorisé de remettre à l’État, céder à un tiers ou détruire celles-ci. Deux délais distincts sont fixés pour que les armes en excédent soient « remises, cédées ou détruites » :

– moins de trois mois après la publication du décret d’application de la présente mesure pour les armes acquises après le 7 novembre 2013 (alinéa 4) ;

– deux ans à compter de cette même publication pour les armes acquises précédemment (alinéa 5).

À défaut du choix de l’une de ces solutions, le contrevenant encourt une sanction pénale.

2. Les modifications votées par le Sénat

● En première lecture, la commission des Lois de la seconde chambre a jugé trop peu dissuasif le mécanisme proposé. Il semble, selon le rapport de notre collègue Jean-Jacques Hyest, que le Gouvernement souhaitait appliquer, par voie règlementaire, une contravention de 4e classe aux contrevenants dont le montant maximal s’élève à 750 euros.

Jugeant cette sanction trop faible, la commission des Lois du Sénat Ça complété le présent article par un alinéa 6 punissant toute personne détenant des armes au-delà du quota des peines prévues à l’article L. 317-6 du code de la sécurité intérieure, soit trois mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende. La rapporteure relève toutefois que le dispositif ne prévoit pas les conditions de remise, de saisie ou de destruction de l’arme excédentaire – comme c’est par exemple le cas pour la procédure de dessaisissement de l’article L. 2336-5 du code de la défense – et qu’il reviendra au décret en Conseil d’État de préciser ce point capital.

Les sénateurs ont également supprimé une disposition fixant la date de publication du décret d’application du présent article, au motif que celle-ci relevait du domaine règlementaire.

● En tenant compte des modifications apportées au Sénat, ce dispositif paraît satisfaire aux deux conditions posées par la jurisprudence du Conseil constitutionnel (52) : un motif d’intérêt général justifiant l’atteinte portée au droit de propriété garanti par l’article 2 de la Déclaration de 1789 ; la proportionnalité entre la gravité de cette atteinte et l’importance du motif d’intérêt général la justifiant.

Si l’objectif de sauvegarde de l’ordre public et de sécurité des personnes, qui a valeur constitutionnelle, fonde expressément la mise en œuvre d’un quota en Nouvelle-Calédonie, il est important de relever que le propriétaire de l’arme en excédent dispose d’un délai au terme duquel il doit s’être dessaisi de son arme, et peut choisir entre plusieurs modalités de dessaisissement.

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La Commission est saisie de l’amendement CL73 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Par l’article 17, le Gouvernement propose d’instaurer en Nouvelle-Calédonie une règle, la limitation du nombre d’armes pouvant être détenues par une personne physique, qui ne s’appliquerait à aucun autre endroit du territoire de la République. Or, comme je l’ai rappelé tout à l’heure, la chasse fait partie des traditions de la population calédonienne, qu’elle soit kanake ou non.

Le 30 mars 2015, les différents responsables politiques calédoniens ont donc adressé au Premier ministre une lettre dans laquelle ils expriment leur opposition à cette mesure. Ils rappellent, du reste, qu’ils avaient déjà émis, au travers de leurs formations politiques respectives, un avis défavorable sur le décret soumis à la consultation du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie le 2 février 2014, gouvernement qui avait estimé que ce décret soulevait trop de difficultés d’application au plan local. Pourtant, ce décret – qui heureusement ne fixe pas le nombre maximal d’armes pouvant être détenues par une personne physique, le Conseil d’État ayant estimé dans son avis qu’une telle mesure portait atteinte aux libertés publiques et relevait donc de la loi – ce décret, disais-je, a été publié en février 2015, qui plus est sans que le haut-commissaire lui-même ait été au courant.

Les signataires de la lettre indiquent, par ailleurs, que « les mesures prises par l’État sur le régime de détention des armes et munitions sont déconnectées de la réalité calédonienne, dépourvues d’effet utile et suscitent une trop forte opposition au sein de la population locale pour être appliquées. » Et ils concluent : « Nous vous prions donc de bien vouloir faire en sorte que l’entrée en vigueur du décret – et, bien entendu, de la loi – soit différée et de demander au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie d’engager une réflexion localement pour revoir les dispositions de ce décret – et donc de la loi – en concertation avec les collectivités et les acteurs locaux. »

Cette lettre est signée, je le rappelle, par les quatre parlementaires de Nouvelle-Calédonie, les trois présidents de province – Paul Néaoutyine, président de la province Nord et membre du Palika, Néko Hnepeune, président de la province des Îles Loyauté et membre de l’Union calédonienne, et Philippe Michel, président de la province Sud et membre de Calédonie ensemble –, ainsi que par le président du Congrès, Gaël Yanno, de l’UCF, par la présidente du gouvernement de l’époque, Cynthia Ligeard, de l’UMP, et par les présidents des cinq groupes politiques du Congrès, y compris Rock Wamytan, de l’UC-FLNKS. Si l’ensemble des formations politiques et des institutions calédoniennes, dont on sait combien il leur est difficile de parvenir à un consensus, s’accordent sur ce sujet, c’est que quelque chose ne va pas dans le texte du Gouvernement. Ne pas prendre en considération une telle unanimité serait une faute.

Un seul argument a été avancé pour justifier une telle mesure : on a tiré sur un gendarme à Canala – ce qui est vrai. Mais le haut-commissaire est-il dépourvu d’armes législatives ou réglementaires pour prévenir ces agissements ? Non. Le code de la sécurité intérieure qui s’applique en Nouvelle-Calédonie compte plusieurs centaines d’articles, dont les trois suivants : l’article L. 312-7 dispose que si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes ou de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le haut-commissaire peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.

L’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure précise que le haut-commissaire peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme des catégories B, C et D de s’en dessaisir, le dessaisissement consistant soit à vendre l’arme, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l’État dans un délai déterminé sans que cette remise donne lieu à indemnisation.

Enfin, l’article R. 312-57 du code de la sécurité intérieure autorise le haut-commissaire à demander au déclarant de produire un certificat médical datant de moins d’un mois, si l’autorité locale compétente en matière de santé, consultée par ses soins, a signalé que le déclarant a été admis en soins psychiatriques sans consentement ou a suivi ou suit un traitement dans un service de psychiatrie.

Plutôt que d’ajouter un article supplémentaire, qui est la solution de facilité, utilisons ceux dont dispose déjà le représentant de l’État, qui est archi-armé sur le plan juridique, en prenant en compte les réalités locales. Tels sont les éléments qui conduiront, je l’espère, le Gouvernement à se déclarer favorable à mon amendement.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Tout à l’heure, Mme Lagarde nous a invités à ne pas passer en force sur ce sujet. Mais l’article 17, qui vise à réintroduire par voie réglementaire la possibilité de limiter le nombre d’armes relevant de la catégorie C ou du premier groupe de la catégorie D détenues par les personnes majeures en Nouvelle-Calédonie, me semble nécessaire. Au reste, je m’interroge sur la volonté de notre collègue de le supprimer.

Premièrement, le nombre d’armes, déclarées ou autorisées, en circulation en Nouvelle-Calédonie est de 55 000 pour 260 000 habitants, soit une arme pour cinq habitants. Deuxièmement, M. Gomes a lui-même interrogé à ce sujet le Gouvernement à l’Assemblée nationale le 13 novembre 2013, soulignant l’augmentation récente des violences avec armes. Il sous-entendait ainsi qu’il était nécessaire que le Gouvernement remplisse son rôle, puisque l’État est seul compétent pour réglementer l’acquisition et la détention des armes et des munitions. Enfin, jusqu’en 2011, il existait un régime d’acquisition et de détention des armes spécifique à la Nouvelle-Calédonie, plus contraignant que celui applicable alors en France métropolitaine, qui soumettait déjà la détention des armes et des munitions à un quota par personne.

Mme Sonia Lagarde. L’article 17 est rédigé de telle manière qu’il laisse entendre que les Calédoniens seraient les plus grands fraudeurs du monde, puisqu’ils feraient acheter des armes par les membres de leur famille.

Mme la ministre. Des fraudeurs, non. Mais, en matière de détention d’armes, ils sont bien placés !

Mme Sonia Lagarde. On ne peut pas stigmatiser ainsi les Calédoniens. Les gens de ce pays sont des chasseurs. Quant aux délits auxquels il a été fait référence, n’oublions pas qu’ils ont été commis le plus souvent par de jeunes délinquants sous l’emprise de l’alcool ou du cannabis, avec des armes qui n’ont pas été achetées dans le commerce mais qui sont issues de cambriolages. Ne mélangeons donc pas tout ! Les Calédoniens sont des gens responsables, qui ont toujours chassé, et ce n’est pas parce qu’ils détiennent plusieurs armes qu’ils vont s’en servir contre les forces de l’ordre. Je rappelle d’ailleurs qu’en 2011, le gouvernement de Nicolas Sarkozy avait jugé bon de revenir sur le régime d’acquisition et de détention d’armes spécifique à la Nouvelle-Calédonie. Les mesures proposées ne correspondent pas à la situation sur le terrain.

Je vous rappelle, madame la ministre, qu’une pétition contre cette mesure a déjà recueilli 6 000 signatures et qu’elle en recueille chaque jour de nouvelles. Attention à ce que l’on fait ! Le président Urvoas, qui est venu en Nouvelle-Calédonie dans un contexte assez particulier, a pu se rendre compte de certaines choses. Peut-être retrouverons-nous, demain, tous les chasseurs dans la rue.

Mme la ministre. Ce n’est pas un bon argument, madame Lagarde !

Mme Sonia Lagarde. Si vous ne voulez pas supprimer cet article, prenez au moins vos responsabilités en discutant longuement du décret avec les acteurs concernés : il faut absolument trouver un accord. Il n’y a pas d’autre solution que celle-ci ; elle ne serait pas satisfaisante, mais au moins serait-elle sage. En tout état de cause, je n’accepte pas que l’on stigmatise les Calédoniens en les prenant pour des irresponsables.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je me pose une question : une fois que l’on aura décrété que chaque Calédonien ne peut détenir plus de quatre armes, l’État sera-t-il en mesure de faire appliquer la loi ?

M. Philippe Gomes et Mme Sonia Lagarde. Non !

Mme la ministre. Il ne s’agit absolument pas de stigmatiser qui que ce soit. Je crois que nous pouvons être d’accord sur un constat : un nombre considérable d’armes est en circulation en Nouvelle-Calédonie, les accidents sont fréquents et les forces de l’ordre sont souvent visées par des tirs inconsidérés, au point que nous avons été dans l’obligation de leur affecter un grand nombre des véhicules blindés sur le territoire. Je n’ai pas le sentiment qu’en intervenant dans ce domaine, l’État outrepasse ses responsabilités. La sécurité de la population fait tout de même partie de ses missions ! On nous répond qu’il y a des traditions, un accord unanime de la population pour être armé jusqu’aux dents… Bref, ce sont nos traditions, circulez, il n’y a rien à voir ! On ne peut pas se limiter à de telles réponses.

La situation actuelle n’est pas satisfaisante. Nous devons l’examiner et définir des solutions en concertation avec les élus. Encore une fois, la Nouvelle-Calédonie n’est pas le seul endroit du territoire où nous prenons des mesures préventives lorsque nous constatons que des armes circulent en trop grand nombre – je pense notamment aux quartiers où règne une certaine tension. Il y va de la tranquillité publique. Nous avons du reste mené, dans plusieurs départements, des opérations destinées à rappeler les armes qui ont été extrêmement utiles. Il est vrai, madame Lagarde, que, très souvent, les familles conservent le fusil de chasse du grand-père ou le revolver qu’il avait rapporté de la guerre. Mais désormais, avec les cambriolages, ces armes se retrouvent entre les mains de personnes mal intentionnées, qui ne se contentent pas de les exposer dans l’armoire familiale.

Une fois que nous serons habilités à intervenir, nous discuterons, conformément à notre méthode, des détails de ce décret avec les autorités concernées, mais vous ne pouvez pas dénier à l’État sa compétence en matière de sécurité.

M. Philippe Gomes. Rien de ce que vous venez de dire, madame la ministre, ne justifie qu’on limite à quatre le nombre des armes pouvant être détenues par une personne. Vous nous dites qu’il ne s’agit pas de stigmatiser la population de Nouvelle-Calédonie, mais cette mesure ne s’appliquera dans aucune autre partie du territoire de la République ! Il est hors de question d’accepter une telle limitation, même dans son principe. Nous n’allons pas adopter l’article 17, puis négocier le nombre maximal d’armes autorisées qui figurera dans le décret : cela ne rimerait à rien.

Lorsque j’ai interpellé l’État, c’était au sujet des conditions relatives aux personnes. De fait, une arme n’est pas dangereuse en elle-même ; elle le devient si elle est détenue par une personne qui n’est pas habilitée à l’utiliser. Or ces conditions relatives aux personnes sont prévues dans les articles du code de la sécurité intérieure. Le haut-commissaire peut d’ores et déjà retirer une arme à une personne dans n’importe quelles circonstances. Cet article est donc inutile et il serait dangereux si jamais l’État avait l’intention de l’appliquer, car il créerait des désordres.

Le Gouvernement doit comprendre que si les responsables politiques de la Nouvelle-Calédonie ont adressé cette lettre au Premier ministre, c’est parce qu’ils connaissent bien la réalité du terrain, de leur tribu, de leur village, de leur vallée. Nous vous demandons de prendre cet élément en considération.

M. Ibrahim Aboubacar. Tout d’abord, l’article 17 prévoit que le nombre maximal d’armes pouvant être détenues par une personne sera défini par un décret en Conseil d’État. Or cette procédure est entourée de nombreuses garanties. Ensuite, je suppose que, comme c’est le cas dans toutes les collectivités d’outre-mer, ce décret sera soumis pour avis au congrès de Nouvelle-Calédonie. Cette mesure ne me semble donc pas de nature à susciter autant d’indignation.

Mme la ministre. Je précise à M. Gomes que l’article 17 dispose uniquement qu’un décret en Conseil d’État fixera le nombre maximal d’armes pouvant être détenues par une personne ; ce nombre n’est pas précisé dans le projet de loi. Nous aurons donc la possibilité de discuter avec vous de ce point, une fois que le texte sera adopté. Il s’agit ici de définir un cadre ; nous étudierons ensuite, en concertation avec vous, la manière dont il s’appliquera en Nouvelle-Calédonie. Quoi qu’il en soit, on ne peut pas nous dire que si nous nous entêtons à nous mêler de cette question, cela se passera mal pour nous. C’est un argument pour le moins désagréable à entendre.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine les amendements identiques CL78 de M. Philippe Gomes et CL100 du Gouvernement.

M. Philippe Gomes. Il s’agit de supprimer l’alinéa par lequel le Sénat a transformé en délit le fait de ne pas respecter le quota d’armes pouvant être détenues par une personne, qui, dans le texte du Gouvernement, relevait d’une contravention.

Mme la ministre. Nous sommes d’accord sur ce point !

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte ces amendements.

Puis elle adopte l’article 17 modifié.

Article 18
(art. L. 321-3, L. 346-1 et L. 346-2 du code de la sécurité intérieure ; art. L. 765-13 du code monétaire et financier)

Exploitation de jeux d’argent et de hasard dans les îles Wallis et Futuna

Cet article autorise l’exploitation de deux nouveaux jeux d’argent et de hasard dans ce territoire : les loteries traditionnelles, d’une part, et les jeux de casino à bord de navires immatriculés au registre du territoire, d’autre part. Il n’a fait l’objet d’aucune modification lors de la première lecture au Sénat.

Contrairement aux autres collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité législative qui disposent, en vertu des lois organiques relatives à leurs statuts, d’une importante autonomie en la matière, les jeux d’argent et de hasard sont, dans les îles Wallis et Futuna (53), autorisés par l’État. Leur réglementation relève de l’assemblée territoriale, dans le cas des loteries, et de l’État, pour les autres jeux (54).

COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER EN MATIÈRE DE JEUX D’ARGENT

(Régl.= Réglementation ; Aut.=Autorisation. La case est grisée lorsque la compétence est applicable.)

Collectivités

Casinos

Cercles de jeux

Loteries locales

Régl.

Aut.

Régl.

Aut.

Régl.

Aut.

Guadeloupe

 

 

 

 

 

 

Guyane

 

 

 

 

 

 

Martinique

 

 

 

 

 

 

Réunion

 

 

 

 

 

 

Mayotte

         

Saint-Barthélemy

           

Saint-Martin

           

Saint-Pierre-et-Miquelon

           

Îles Wallis et Futuna

           

Polynésie française

           

Nouvelle-Calédonie

           

Source : commission des Lois.

1. Des dérogations limitées à la prohibition des loteries

Le législateur a posé un principe général d’interdiction des loteries à Wallis et Futuna, comme sur le reste du territoire national.

● Le principe général de l’interdiction des jeux d’argent et de hasard a été solennellement affirmé par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries et par la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard (55).

Dans son article premier, la loi du 21 mai 1836 disposait ainsi que « les loteries de toute espèce sont prohibées » tandis que la loi du 12 juillet 1983 interdisait « le fait de participer [...] à la tenue d’une maison de jeux de hasard » ainsi que « le fait d’établir ou de tenir [...] dans les lieux publics [...] tous jeux de hasard non autorisés par la loi dont l’enjeu est en argent ».

Ces dispositions ont été récemment abrogées par l’ordonnance du 12 mars 2012 (56) et reprises aux articles L. 322-1 et L. 324-1 du nouveau code de la sécurité intérieure.

Toutefois, des dérogations successives ont permis l’organisation de jeux d’argent et de hasard.

Dès 1836, plusieurs exceptions au principe général d’interdiction des loteries avaient été ménagées au profit des loteries d’objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement d’activités sportives non lucratives (désormais à l’article L. 322-3), des lotos de tradition locale, encore appelés « rifles », « quines » ou « poules au gibier » (article L. 322-4), ou encore des loteries foraines (article L. 322-5).

Au fil du temps, d’autres dérogations ont été ajoutées. La plus décisive a été l’adoption, après des débats parlementaires houleux, de la loi de finances du 31 mai 1933 dont l’article 136 a autorisé le Gouvernement à organiser une loterie nationale, pour une année, au profit de la caisse de solidarité contre les calamités agricoles. Cette disposition, qui sera renouvelée chaque année, est à l’origine de la Loterie nationale devenue Française des jeux.

● Conformément au principe de spécialité législative, les dispositions du code de la sécurité intérieure ne sont applicables à Wallis et Futuna qu’en vertu d’une mention expresse. L’article L. 346-1 prévoit ainsi l’applicabilité dans ce territoire d’une majeure partie du titre II du livre III de ce code ; le tableau ci-dessous détaille les dispositions concernées.

RÉGIME DES LOTERIES EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ET DANS PLUSIEURS COLLECTIVITÉS D’OUTRE-MER

(La case est grisée lorsque la disposition est applicable. Sauf mention contraire, la base juridique est celle du régime de droit commun.)

Disposition

Article du code de la sécurité intérieure

France métropolitaine et collectivités de l’article 73

Polynésie

Wallis et Futuna

Droit existant

Projet de loi

Dérogation accordée aux casinos installés à bord des navires

L. 321-3

 

à l’art. L. 344-4

   

Prohibition générale des loteries

L. 322-1

       

Définition extensive des loteries

L. 322-2

       

Prohibition expressément étendue aux jeux concours payants (« sacrifice financier »)

L. 322-2-1

       

Dérogation en faveur des loteries publicitaires, « dès lors qu’elles ne sont pas déloyales »

L. 322-2-2

       

Dérogation au profit des loteries de bienfaisance

L. 322-3

 

3° de l’art. L. 344-3

   

Dérogation au profit des loteries de tradition locale

L. 322-4

 

2° de l’art. L. 344-3

   

Dérogation au profit des loteries foraines

L. 322-5

 

2° de l’art. L. 344-3

   

Dérogation au profit des appareils de jeux lors des fêtes foraines

L. 322-6

       

Exclut les frais d’affranchissement / de connexion de la notion de « sacrifice financier » de l’article L. 322-2-1

L. 322-7

       

Pouvoir d’interdiction des mouvements de fonds en provenance d’organisateurs de jeux/loteries illicites

L. 323-1

       

Obligation de tenir un registre pour les organisateurs

L. 323-2

       

Sanction pénale pour les organisateurs de jeux de hasard non autorisés par la loi

L. 324-1

       

Interdiction importation, fabrication, détention ou location de machines à sous (3e alinéa : y c dissimulées dans des jeux vidéos ou d’habileté de bars)

L. 324-2 (trois alinéas)

 

premier et deuxième alinéas

premier et deuxième alinéas

premier et deuxième alinéas

Peines complémentaires : confiscation, interdiction…

L. 324-3

       

Sanction pénale pour personnes morales

L. 324-4

       

Sanction en cas non agrément du directeur de jeux

L. 324-5

       

Sanction pénale pour les organisateurs de loteries

L. 324-6

       

Peines complémentaires : confiscation, interdiction…

L. 324-7

       

Sanction pénale pour personnes morales

L. 324-8

       

Sanction en cas de publicité pour loteries prohibées

L. 324-9

       

Dérogation au profit des loteries organisées dans les casinos autorisés

L. 344-3

       

Source : commission des Lois

La loi applicable aux îles Wallis et Futuna prohibe ainsi les loteries, à l’exception des loteries d’objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l’encouragement des arts ou au financement d’activités sportives à but non lucratif, lorsqu’elles ont été autorisées par le représentant de l’État (c’est-à-dire l’administrateur supérieur). Les bénéficiaires de ces autorisations doivent, en outre, se conformer aux règles fixées par une délibération de l’assemblée du territoire (57) .

En revanche, les loteries de tradition locale ainsi que les loteries proposées au public à l’occasion, pendant la durée et dans l’enceinte des fêtes foraines demeurent, en l’état du droit, illicites. Comme le rapporte l’étude d’impact annexée au projet de loi, le tribunal de première instance de Mata Utu a récemment prononcé plusieurs condamnations à l’encontre d’organisateurs de bingos illégaux.

Afin d’ouvrir une dérogation supplémentaire, les alinéas 2 à 5 du présent article complètent l’article L. 346-1 pour rendre l’exception prévue à l’article L. 322-4, en faveur des lotos traditionnels, applicable à Wallis et Futuna. En revanche, faute de disposition expresse, les loteries foraines demeureraient interdites alors qu’elles sont licites en France métropolitaine et dans la plupart des collectivités d’outre-mer.

2. L’extension aux îles Wallis et Futuna du régime de faveur pour les casinos embarqués

● Par exception à l’interdiction générale de jeux de hasard posée par la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard (58), l’article 1-1 de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, introduit par l’article 32 de la loi du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (59) et aujourd’hui codifié à l’article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure, a autorisé les casinos installés à bord de certains navires de commerce transportant des passagers.

Cette dérogation est toutefois assortie de conditions strictes : les navires concernés doivent être immatriculés au registre international français et assurer des croisières de plus de quarante-huit heures, en dehors des lignes régulières. Ces casinos sont ouverts à bord pour une durée limitée et ils doivent être situés dans des locaux spéciaux, distincts et séparés. L’accès à ces locaux est limité aux passagers majeurs titulaires d’un titre de croisière ; ces locaux ne sont ouverts que dans les eaux internationales.

L’autorisation d’exploiter ces casinos embarqués est accordée à une personne morale qualifiée en matière d’exploitation de jeux de hasard, liée par une convention avec l’armateur. L’arrêté ministériel d’autorisation fixe notamment la nature des jeux de casino proposés : jeux de table traditionnels (roulette, chemin de fer, craps), machines à sous, tournois de poker...

Une dérogation comparable a été créée en Polynésie française au deuxième alinéa de l’article L. 344-4 du code de la sécurité intérieure, dans un cadre institutionnel différent puisque cette collectivité est compétente pour l’autorisation et la réglementation des casinos.

Toutefois, comme l’a souligné notre collègue Arnaud Leroy dans son rapport de 2013 sur la compétitivité des transports et services maritimes français (60), l’une comme l’autre de ces deux dérogations en faveur des casinos embarqués ne sont toujours pas entrées en vigueur faute de publication des décrets en Conseil d’État fixant les conditions d’application des articles L. 321-3 et L. 344-4.

● Afin d’élargir les dispositions introduites par la loi de 2006 autorisant les casinos embarqués aux navires français immatriculés à Wallis et Futuna, comme cela avait été préconisé par le rapport de M. Leroy, l’alinéa 5 du présent article cite expressément l’article L. 321-3 dans la liste des dispositions applicables au territoire dressée par l’article L. 346-1. Selon l’étude d’impact, six navires seraient concernés par cette disposition.

Les alinéas 8 à 10, en modifiant le 4° de l’article L. 346-2, adaptent cependant le libellé de cette dérogation afin de viser le registre d’immatriculation de Wallis et Futuna. Les conditions posées par la loi pour les casinos embarqués à bord de navires immatriculés dans le territoire sont identiques à celle du régime métropolitain ; là encore, un décret en Conseil d’État devra préciser ces conditions avant que ce régime puisse entrer en vigueur.

En complément, les alinéas 11 à 13 assujettissent expressément les exploitants de ces casinos embarqués, à l’instar des professions énumérées par l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues par ce code.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL121 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 18 modifié.

Article 19
(art. L. 546-1 du code de la sécurité intérieure)

Non-application en Nouvelle-Calédonie du code de déontologie des agents de police municipale

Le présent article revient sur les dispositions ayant rendu applicable en Nouvelle-Calédonie le code de déontologie des agents de police municipale : en effet, l’extension de ces dispositions méconnaissait les compétences de la collectivité dans le domaine de la fonction publique communale. Cet article n’a fait l’objet d’aucune modification lors de la première lecture au Sénat.

L’article 10 de la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales (61) prévoyait la création, par décret en Conseil d’État, d’un code de déontologie des agents de police municipale. Cette disposition figure désormais à l’article L. 515-1 du code de la sécurité intérieure.

Ce code de déontologie a été institué par un décret du 1er août 2003 (62; il relève, depuis le 1er janvier 2014, du chapitre V du livre V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (articles R. 515-1 à R. 515-21). Il définit des règles de bonne conduite s’appliquant à l’ensemble des agents, chefs de service et directeurs de police municipale.

L’article 4 de l’ordonnance du 20 juin 2013 (63) a inséré un nouvel article L. 546-1 dans le code de la sécurité intérieure procédant à l’extension des dispositions de l’article L. 515-1 en Nouvelle-Calédonie.

Cette collectivité est toutefois compétente pour régir la fonction publique communale – à laquelle les policiers municipaux appartiennent – conformément à l’article  22 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (64). La Nouvelle-Calédonie est donc la seule à pouvoir définir de telles règles de déontologie.

L’alinéa unique corrige cette erreur, en supprimant la mention de l’article L. 515-1 qui figure à l’article L. 546-1.

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La Commission adopte l’article 19 sans modification.

Article 19 bis
(art. L. 546-1 et L. 546-1-1 du code de la sécurité intérieure)

Double agrément des policiers municipaux en Nouvelle-Calédonie

Cet article aligne le régime d’agrément des agents de police municipale des communes calédoniennes sur le droit commun. Il a été introduit par le Sénat, en première lecture, à l’initiative du Gouvernement.

L’article 21 de la loi du 2 mars 1982 (65) relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, a complété l’article L. 412-49 du code des communes, en imposant un agrément par le procureur de la République pour les agents de police municipale. Cet agrément – à distinguer de l’assermentation à laquelle ils sont également astreints – ne constitue pas une habilitation à exercer ses fonctions, mais il permet de vérifier les garanties d’honorabilité requises pour occuper l’emploi dans lequel ces agents ont été nommés par le maire. L’obtention d’un agrément conditionne ainsi la validité de la nomination de l’agent.

À cet agrément unique, l’article 7 de la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales (66) a substitué un mécanisme double : l’agrément du représentant de l’État dans le département et celui du procureur de la République. Les deux agréments sont indépendants l’un de l’autre, sans obligation de concertation entre le procureur et le préfet. Ces dispositions ont, depuis lors, été transférées à l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, par l’article 19 de l’ordonnance du 12 mars 2012 (67).

Or, pas plus la loi du 15 avril 1999 que le deuxième alinéa de l’article L. 511-2 n’ont été rendus applicables à la Nouvelle-Calédonie : par conséquent, sur ce territoire, en l’état actuel du droit, le régime du double agrément ne s’applique pas.

L’article 19 de l’ordonnance du 12 mars 2012 a, par ailleurs, abrogé l’article L. 412-49 du code des communes, à l’exception de son dernier alinéa relatif à la suspension de l’agrément. Il n’existe donc plus de fondement juridique à l’agrément par le seul procureur de la République, depuis le 1er mai 2012, ce que ne relevait pas l’exposé des motifs de l’amendement gouvernemental adopté au Sénat.

L’alinéa unique du présent article vise à remédier pour la Nouvelle-Calédonie à cette anomalie et à permettre ainsi, conformément au droit commun, le double agrément par le haut-commissaire de la République et par le Procureur de la République territorialement compétent.

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La Commission adopte l’article 19 bis sans modification.

Article 20
(art. L. 642-1 du code de la sécurité intérieure)

Abrogation de la mention du répertoire local des entreprises à Mayotte

Le présent article supprime une mention devenue obsolète avec la transformation de Mayotte en département organisée par la loi du 7 décembre 2010 (68: au sein du livre VI du code de la sécurité intérieure relatif aux activités privées de sécurité, une mention du « répertoire local des entreprises » était demeurée au 3° de l’article L. 642-1 de ce code, alors que la dénomination utilisée par tous les autres départements est celle de « registre du commerce et des sociétés ».

Cette mesure de coordination n’a fait l’objet d’aucune modification lors de la première lecture au Sénat.

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La Commission adopte l’article 20 sans modification.

Article 20 bis (nouveau)
(art. L. 645-1 du code de la sécurité intérieure)

Dérogation, en Polynésie française, à l'obligation de recourir à un transporteur de fonds pour les bijoux montés sur perles

Suivant les avis favorables de la rapporteure et du Gouvernement, la commission des Lois de l’Assemblée a adopté cet article additionnel, proposé par nos collègues Mme Maina Sage et M. Jean-Paul Tuaiva, créant une dérogation, circonscrite à la Polynésie française, à l’obligation de recourir à un transporteur de fonds pour les bijoux montés sur perles.

L’article L. 611-1 prévoit déjà des dérogations, applicables en métropole, comme en Polynésie, à l’obligation de recourir à un professionnel pour assurer le transport d’objets de valeur ou de liquidités :

– pour les bijoux dont la valeur totale ne dépasse pas 100 000 euros ;

– pour les fonds dont le montant ne dépasse pas 5 335 euros ;

– pour les fonds, au-delà de ce montant, lorsqu'ils sont transportés par des agents de la Poste (ou de l'office des postes de Polynésie), ou par des employés de banque.

Le présent article modifie l’article L. 645-1 réglant les modalités d’application en Polynésie française du livre VI du code de la sécurité intérieure afin d'ajouter une dérogation supplémentaire et circonscrite. Grâce à celle-ci, les producteurs de perles polynésiens, par exemple, pourront transporter eux-mêmes les bijoux montés sur perles, quelle que soit leur valeur.

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La Commission examine les amendements CL45 de Mme Maina Sage et CL3 de M. Jonas Tahuaitu, qui peuvent faire l’objet d’une discussion commune.

Mme Maina Sage. L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure rend obligatoire le recours à une société de transport de fonds pour le transport de bijoux d’une valeur supérieure à 100 000 euros. Une telle disposition est en effet pénalisante pour les perliculteurs polynésiens, qui doivent souvent transporter eux-mêmes les perles entre l’archipel des Tuamotu, où elles sont produites, et l’île principale de Tahiti. Nous proposons donc d’exclure les perles et les bijoux montés avec perle du champ d’application de cet article.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

Mme la ministre. Favorable.

La Commission adopte l’amendement.

L’amendement CL3 est retiré.

Section 2
Dispositions modifiant le code de la défense

Article 21
(art. L. 1621-2, L. 1621-3, L. 1631-1, L. 1631-2, L. 1641-2, L. 1651-2, L. 1651-4, L. 1661-2, L. 2421-1, L. 2431-1, L. 2431-2, L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2451-3, L. 2461-1, L. 2471-1, L. 3531-1, L. 4331-1 et L. 5331-1 du code de la défense)

Diverses mesures de coordination et d’extension en matière de défense

Cet article opère plusieurs coordinations au sein du code de la défense et rend applicables outre-mer des dispositions introduites par la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 (69). Il n’a fait l’objet que d’une seule modification de précision, lors de la première lecture au Sénat.

Les alinéas 2 et 3 (1°) ainsi que 6 (b du 3°) du présent article tirent les conséquences, dans le code de la défense, de la départementalisation de Mayotte et de sa transformation en collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. Ils abrogent les mentions expresses d’application des articles L. 1621-2, L. 2421-1, L. 3531-1, L. 4331-1 et L. 5331-1 du code de la défense qui ne se justifient plus depuis que Mayotte est régie par le principe d’identité législative. Dans la même logique, l’alinéa 5 (a du 3°) remplace l’ancienne dénomination « collectivité départementale » par celle de « Département de Mayotte ».

Les alinéas 2, 3, 6 et 9 (5° bis) suppriment également des dispositions devenues caduques ou obsolètes pour d’autres collectivités d’outre-mer (articles L. 1631-1, L. 1631-2, L. 1651-4, L. 2431-1 et le premier alinéa de l’article L. 2451-3).

L’alinéa 3 (2°) remplace les références à l’article 57 de la loi du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d’outre-mer, aux territoires d’outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (70), abrogé par l’ordonnance du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l’énergie, par des références à l’article L. 671-1 de ce code.

Enfin, les alinéas 7, 8 et 10 (4°, 5° et 6°) complètent, dans le code de la défense, les dispositions réglant les conditions d’application outre-mer afin d’étendre les articles L. 2321-1 à L. 2321-3 relatifs à la sécurité et à la défense des systèmes d’information, nouvellement créés par la loi du 18 décembre 2013.

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La Commission adopte l’amendement de précision rédactionnelle CL124 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 21 modifié.

Après l’article 21

La Commission est saisie de l’amendement CL69 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Ainsi que je l’ai indiqué tout à l’heure, je souhaiterais que le Gouvernement examine la possibilité d’installer, en Nouvelle-Calédonie, une antenne de l’EPIDe, dont j’ai précisé tout à l’heure – sans être, hélas ! entendu – qu’il ne saurait être confondu avec le GSMA. Ces deux dispositifs ne s’adressent pas aux mêmes jeunes ; ils sont complémentaires. Or il me semble qu’une antenne de l’EPIDe serait utile à la jeunesse en difficulté dans nos territoires. C’est pourquoi je continuerai à défendre cette mesure qui, un jour ou l’autre, sera inscrite à l’ordre du jour du comité des signataires, car elle est importante pour l’insertion de la jeunesse calédonienne et mérite l’attention de l’État.

Mme la rapporteure. Avis défavorable.

Mme la ministre. J’ai expliqué pourquoi nous n’étions pas favorables à la création d’une antenne de l’EPIDe en Nouvelle-Calédonie. En revanche, nous serions tout à fait disposés à examiner avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ce qu’il est possible de faire en matière de protection de la jeunesse et à introduire, le cas échéant, les mesures ainsi définies dans le contrat de développement.

La Commission rejette l’amendement.

Section 3
Dispositions relatives à l’aviation civile

Article 22
(art. L. 6732-4, L. 6732-5 [nouveaux], L. 6733-2, L. 6734-8 [nouveau], L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 du code des transports)

Application et adaptation outre-mer de la règlementation européenne en matière de transport aérien civil

Le présent article adapte et rend applicable à Saint-Barthélemy et la règlementation européenne en matière de protection du consommateur dans le domaine du transport aérien. Il adapte également cette réglementation européenne à certaines collectivités d’outre-mer régies par le principe de spécialité législative. Cet article 22 n’a fait l’objet d’aucune modification lors de la première lecture au Sénat.

● Depuis le 1er janvier 2012, Saint-Barthélemy a changé de statut du point de vue du droit de l’Union européenne (71) : la collectivité a quitté la catégorie des « régions ultrapériphériques » pour celle des « pays et territoires d’outre-mer ». Cette transformation emporte comme conséquence que les règlements européens n’y sont plus applicables de plein droit. Il a donc été nécessaire de prévoir des mesures d’adaptation consistant soit à étendre à Saint-Barthélemy certaines dispositions législatives déjà existantes du code des transports, lorsqu’elles existent et se réfèrent aux règlements européens concernés, soit à insérer des dispositions nouvelles expressément applicables dans ce territoire.

Les alinéas 2 à 6 participent de cette seconde logique. Ils insèrent trois nouveaux articles L. 6732-5, L. 6732-6 et L. 6734-8 dans le code des transports rendant applicables à Saint-Barthélemy :

– le règlement (CE) n° 785/2004 du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs, modifié par le règlement (UE) n° 285/2010 de la Commission du 6 avril 2010 (alinéa 3) ;

– l’article 21 du règlement (CE) n° 996/2010 du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile, visant en particulier l’établissement par chaque compagnie aérienne d’un plan d’aide aux victimes de l’aviation civile et à leurs proches (alinéa 4) ;

– le règlement (CE) n° 1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu’elles font des voyages aériens (alinéa 5).

● L’article 23 de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (72) a inséré dans le code des transports un article L. 6341-4 qui permet à l’autorité administrative d’imposer aux compagnies aériennes desservant le territoire national au départ d’aérodromes étrangers la mise en œuvre de mesures de sûreté (contrôle des passagers, inspection de leurs objets personnels et de leurs bagages cabine, inspection des bagages ou des biens emportés en soute, etc.) énumérées par décret en Conseil d’État.

Si ces dispositions sont bien applicables dans les collectivités ultramarines soumises au principe de spécialité législative, certaines d’entre elles – Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna – sont des pays et territoires d’outre-mer associés, dans lesquels les règlements européens ne sont pas d’application directe.

Afin de remédier à cette malfaçon de la loi du 13 novembre 2014, les alinéas 6 à 10 du présent article complètent les articles L. 6733-2, L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 par une mesure d’adaptation de l’article L. 6341-4 du code des transports qui se réfère au règlement européen n° 300/2008 du 11 mars 2008.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL130 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 22 modifié.

Article 22 bis A (nouveau)
(art. L. 6511-1, L. 6735-1, L. 6755-2, L. 6765-4, L. 6775-4 et L. 6785-5 du code des transports)

Adaptation et application outre-mer de la règlementation européenne concernant les personnels navigants de l'aviation civile

Ajouté par la commission des Lois de l’Assemblée, à l’initiative du Gouvernement et avec l’avis favorable de la rapporteure, le présent article rend applicable dans les pays et territoires d’outre-mer le règlement (CE) n°216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, ainsi que les règlements pris pour son application par la Commission européenne. Il est, à cet égard, complémentaire de l’article 22 qui étend aux mêmes collectivités d’autres dispositions de ce règlement en matière de sécurité aérienne.

Les règles européennes concernées sont celles qui organisent les conditions de  reconnaissance des licences et qualifications des personnels navigants dans les Etats-membres. Elles prévoient également des mécanismes de dérogation, notamment pour tenir compte des circonstances locales.

Afin d’étendre ces dispositions à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, le présent article insère six nouveaux articles L. 6511-1, L.6735-1, L. 6755-2, L 6765-4, L. 6775-4, L. 6785-5 dans la sixième partie du code des transports.

Article 22 bis B (nouveau)
(art. L. 6223-4, L. 6732-6, L. 6733-5, L. 6735-2, L. 6752-4, L. 6753-3, L. 6755-3, L. 6762-5, L. 6763-9, L. 6765-5, L. 6772-5, L. 6773-10, L. 6775-5, L. 6782-5, L. 6783-13, L. 6785-6, L. 6792-5 et chapitres III à V du titre IX du livre VII du code des transports)

Adaptation et application outre-mer de la règlementation européenne sur le suivi des événements de sécurité dans l’aviation civile

Le présent article, comme le précédent, a été introduit par la commission des Lois de l’Assemblée, sur la proposition du Gouvernement et avec l’avis favorable de la rapporteure. Il rend applicables, dans les pays et territoires d'outre-mer où ces règles européennes ne s'appliquent pas de plein droit, le règlement (UE) n° 376/2014, du 3 avril 2014, du Parlement européen et du Conseil concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’évènements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) n ° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007 et des règlements pris pour son application par la Commission européenne.

Les événements de sécurité sont de nature et de gravité variables : dommages à la structure d’un aéronef, pannes décelées lors d’une maintenance, pertes de contrôle pendant le vol, présence de véhicules non autorisés sur un aérodrome… Ces événements doivent être déclarés par les opérateurs (compagnies aériennes, exploitants d’aérodromes, sous-traitants…).

Les alinéas 1 à 47 du présent article étendent le règlement du 3 avril 2004 grâce à l’introduction de dix-huit nouveaux articles dans la sixième partie du code des transports. Sont concernées les collectivités suivantes : Saint-Barthélemy, Saint-Pierre et Miquelon, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, les Terres australes et antarctique françaises (TAAF) et, en partie compte tenu de ses propres compétences, la Nouvelle-Calédonie.

Par ailleurs, les alinéas 48 à 50 rendent également applicables aux TAAF les dispositions du règlement du 20 février 2008 concernant les personnels navigants, dont l’extension aux autres collectivités d’outre-mer est, elle, organisée par l’article 22 bis A.

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La Commission examine l’amendement CL104 et CL103 du Gouvernement, qui peuvent faire l’objet d’une présentation commune.

Mme la ministre. Ces deux amendements visent à mettre à jour la réglementation en matière de sécurité aérienne.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte successivement les deux amendements.

Article 22 bis
(art. L. 6732-3, L.6752-1, L. 6762-2, L. 6772-2, L. 6782-2 et L. 6792-2 du code des transports)

Adaptation outre-mer du régime des dérogations à la règlementation européenne en matière de transport aérien civil

Introduit par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, cet article a pour objet de compléter l’extension, dans les collectivités ultra-marines qui constituent des pays et territoires d’outre-mer, des règles relatives à la sécurité aérienne, prévues par le règlement (CE) n° 216/008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008.

Celui-ci instaure des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et institue une agence européenne de la sécurité aérienne ; l’article L. 6221-2 organise le contrôle par l’autorité administrative française de la sûreté des aéronefs sur la base des règles fixées par ce règlement.

Plusieurs règlements pris pour l’application du règlement européen n° 216/2008 du 20 février 2008 par la Commission européenne ont déjà été étendus à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie par l’ordonnance n° 2012-872 du 12 juillet 2012 relative à l’application de divers règlements du Parlement européen et du Conseil en matière d’aviation civile. De même, la possibilité de déroger à ces règles, pour une période de courte durée dans le cas de circonstances imprévues a également été introduite.

Cette ordonnance doit aujourd’hui être complétée afin de permettre de recourir, dans ces territoires, à des mesures dérogatoires supplémentaires pour tenir compte des circonstances locales, comme le permet l’article 14, paragraphe 6, de ce règlement européen : « Lorsqu’un niveau de protection équivalent à celui atteint par l’application des règles arrêtées pour la mise en œuvre du présent règlement peut être obtenu par d’autres moyens, les États membres peuvent, sans discrimination fondée sur la nationalité, accorder des agréments dérogeant à ces règles de mise en œuvre. ».

Les alinéas 2, 3, 7 et 8 du présent article complètent donc les articles L. 6732-3, L.6752-1, L. 6762-2, L. 6772-2, L. 6782-2 et L. 6792-2 du code des transports, respectivement pour Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises, par une mesure d’adaptation de l’article L. 6221-1 qui se réfère au règlement européen n° 216/2008 du 20 février 2008. Le ministre chargé de l’aviation civile sera ainsi autorisé à adopter par arrêté, y compris dans ces territoires ultra-marins, des mesures de dérogation aux règlements pris pour l’application de ce règlement.

Pour la Nouvelle-Calédonie, les alinéas 5 et 6 limitent l’extension des règles applicables en métropole à la circulation aérienne extérieure qui relève de la compétence de l’État.

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La Commission adopte l’article 22 bis sans modification.

Chapitre V

Dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté

Section 4
Dispositions diverses

Article 23
(art. L. 943-1, L. 943-4, L. 943-5, L. 943-6-1 et L. 945-4-1 du code rural et de la pêche maritime)

Extension de la saisie conservatoire des navires et matériel de pêche à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Le présent article étend à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie le nouveau dispositif de saisie conservatoire des navires utilisés pour commettre des infractions en matière de pêche maritime instauré par l’article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, à la suite de la censure du dispositif antérieur par le Conseil constitutionnel dans une décision du 21 mars 2014.

1. La décision n° 2014-375 QPC du 21 mars 2014 du Conseil constitutionnel a censuré la procédure de saisie conservatoire des navires et matériels de pêche

Dans sa décision n° 2014-375 QPC du 21 mars 2014, le Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution les articles L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime aux motifs que le caractère non contradictoire de la procédure de saisie conservatoire de navires de pêches et l’absence de toute voie de recours privaient de garanties légales la protection constitutionnelle de la liberté d’entreprendre et du droit de propriété. Ces articles avaient été étendus en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ainsi qu’aux îles Wallis-et-Futuna où l’État demeure compétent en matière de procédure pénale.

L’article 96 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a modifié le code rural et de la pêche maritime en conséquence pour créer une nouvelle procédure de saisie conservatoire des navires de pêche respectueuse des principes constitutionnels. Or cet article, introduit par amendement, n’a pas été étendu à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna alors que ces collectivités relèvent du principe de « spécialité législative ». Elles sont donc confrontées aujourd’hui à un vide juridique.

2. L’extension du nouveau dispositif de saisie conservatoire des navires et matériels de pêche prévu par l’article 96 de la loi du 13 octobre 2014 à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Le présent article tend à combler le vide juridique identifié en étendant les dispositions de l’article 96 de la loi n° 2014-1170 à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna sauf les dispositions des 3° et 6° de ce même article qui concernent une procédure spécifique à la Guyane relative à la destruction d’embarcations dépourvues de pavillon et n’ont pas vocation dès lors à s’appliquer aux collectivités du Pacifique.

Ce faisant, le présent article permettra aux autorités de poursuite wallisienne, polynésienne et calédonienne d’engager la procédure de saisie conservatoire des navires utilisés pour commettre des infractions en matière de pêche maritime dans leur ressort.

Comme le souligne l’étude d’impact, cet article suppose d’étendre à ces mêmes territoires les articles R. 943-1 à R. 943-9 du code rural et de la pêche maritime.

Le Sénat a adopté cet article sans modification.

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La Commission est saisie de l’amendement CL46 de Mme Maina Sage.

Mme Maina Sage. Afin de renforcer la lisibilité du droit applicable en Polynésie française en matière de lutte contre les activités illégales de pêche, il est proposé de viser l’article L. 956-1 du code du rural et de la pêche dans le premier alinéa de l’article 23.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Cet amendement aboutirait à réécrire tout le dispositif et conduirait à supprimer l’extension des dispositions relatives à la saisie conservatoire des navires et matériels de pêche en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

La Commission rejette l’amendement.

Article 23 bis (nouveau)
(art. L. 274-11 du code rural et de la pêche maritime)

Pouvoirs de fouille dans les aéroports et les ports des agents chargés de la santé publique vétérinaire en Polynésie française

La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt a étendu en Polynésie française des dispositions pénales en matière de biosécurité qui figurent dans le code rural et de la pêche maritime métropolitain. Notamment, l’article L. 274-11 de ce code prévoit que les agents agréés et assermentés de la Polynésie française sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions en vigueur en Polynésie française en matière d’alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux.

Ces agents ne disposent toutefois pas du pouvoir de fouille des bagages des passagers dans les ports et aéroports, actuellement réservé aux officiers de police judiciaire et aux agents des douanes.

Pourtant, en métropole, celui-ci peut être accordé à des agents publics ainsi qu’à des personnes agissant pour le compte et sous le contrôle de l’administration en application des articles L. 5332-6, pour les ports, et L. 6341-1, pour les aéroports, du code des transports.

Le présent article additionnel, adopté à l’initiative de Mme Maina Sage, propose d’étendre cette possibilité à la Polynésie française afin de renforcer ses politiques de contrôle et de protection aux frontières internationales et interinsulaires en matière de santé publique.

Ces mesures paraissent d’autant plus importantes du fait de la situation géographique et sanitaire de la Polynésie française, qui reste un territoire vulnérable de par son étendue, alors que son isolement au milieu de l’océan Pacifique a protégé jusqu’à une date récente cette collectivité de nombreuses maladies animales et pestes végétales. Ainsi, la richesse de la biodiversité, le niveau d’endémisme local polynésien et la lutte contre les espèces envahissantes, nécessitent une attention particulière – y compris en interne – de la Polynésie française.

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Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL9 rectifié de M. Jonas Tahuaitu, CL47 et CL48 de Mme Maina Sage.

M. Philippe Gomes. L’amendement CL9 rectifié est retiré.

Mme Maina Sage. L’amendement CL47 vise à confier aux agents des services de Polynésie française chargés du développement durable le pouvoir de fouiller les bagages des voyageurs. Quant à l’amendement CL48, il vise à étendre aux agents des services de la Polynésie française chargés de la santé publique vétérinaire les pouvoirs dont disposent leurs homologues métropolitains.

Mme la rapporteure. Je suis favorable à l’amendement CL47. Il faut en effet permettre aux agents des services chargés du développement durable de pouvoir fouiller les bagages dans les ports et aéroports, pouvoir qui est actuellement réservé aux officiers de police judiciaire et aux agents des douanes. En revanche, je suis défavorable à l’amendement CL48, qui va à l’encontre du respect du principe du droit à un recours effectif puisqu’il ne prévoit pas de procédure d’appel.

L’amendement CL9 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL47.

Puis elle rejette l’amendement CL48.

Après l’article 23 bis

La Commission est saisie des amendements identiques CL2 de M. Jonas Tahuaitu et CL50 de Mme Maina Sage.

M. Philippe Gomes. L’amendement CL2 est retiré.

Mme Maina Sage. Il s’agit de modifier l’article L. 179-3 du code forestier afin que l’original des procès-verbaux de constatation des infractions à la réglementation forestière soit adressé au procureur de la République et non au chef de l’administration territoriale de la Polynésie française chargée des forêts, comme c’est le cas actuellement.

Mme Paola Zanetti, rapporteure. Avis défavorable. Je ne comprends pas les raisons pour lesquelles nous devrions déroger au droit commun sur ce point.

Mme Maina Sage. Actuellement, le chef de l’administration territoriale ne dispose pas du pouvoir de sanctionner pénalement les auteurs des infractions. Il s’agit donc d’un amendement pragmatique, qui vise à adapter la réglementation à la situation polynésienne.

Mme la rapporteure. Le chef de l’administration territoriale joue un rôle de filtre et peut toujours transmettre les procès-verbaux au procureur de la République.

La Commission rejette l’amendement CL50, l’amendement CL2 ayant été retiré.

Article 23 ter (nouveau)
(art. L. 1544 8 1 du code de la santé publique)

Droit d’accès aux locaux privés aux agents chargés de la santé publique en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Cet article additionnel adopté à l’initiative de MM. Tahuaitu, Gomes et Tuaiva et de Mme Sage, après avis favorable de votre rapporteure, permet aux agents de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie chargés de la police administrative en matière de santé publique d'accéder à des locaux privés, à l’instar des inspecteurs de la santé publique métropolitains, en étendant à ces territoires l’application de l’article L. 1421-2-1 du code de la santé publique sous réserve d'une adaptation.

Cet article prévoit que, pour l'exercice de leurs missions, ces agents peuvent opérer sur la voie publique et pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport dans lesquels ont vocation à s'appliquer les dispositions qu’ils contrôlent. Ils peuvent également y pénétrer en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsqu’une activité est en cours. Lorsque l’occupant refuse l’accès, celui-ci peut être autorisé par l’autorité judiciaire dans les conditions prévues à l’article L. 1421-2-1, sans préjudice de la mise en œuvre des sanctions prévues à l'article L. 1427-1. Lorsque les locaux, lieux, installations et moyens de transport précités sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures, et après autorisation par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 1421-2-1.

Or, l’article L. 1421-2-1 du code de la santé publique prévoit que : « La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. ». Dans la mesure où en Polynésie française comme en Nouvelle-Calédonie, le tribunal compétent est le « tribunal de première instance », le 3° du présent article propose de procéder à cette adaptation.

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Elle examine les amendements identiques CL10 de M. Jonas Tahuaitu et CL49 de Mme Maina Sage.

M. Philippe Gomes. L’amendement CL10 est défendu.

Mme Maina Sage. Il s’agit d’étendre à la Polynésie française les dispositions du code rural permettant aux agents des services d’accéder, en cas d’urgence, aux lieux privés dans le cadre de la police administrative en matière d’alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte ces amendements.

Article 23 quater (nouveau)
(art. 2 de la loi n° 2001 1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier)

Clarification rédactionnelle sur la caractère administratif des marchés publics passés en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna

Cet article additionnel a été adopté à l’initiative de votre rapporteure inspirée par Mme Sage, M. Gomes et M. Tahuaitu, et vise à lever toute ambiguïté sur la portée exacte de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 afin de bien préciser que les marchés passés par l’État, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna ou par leurs établissements publics respectifs ainsi que ceux passés par les provinces, les communes et les groupements de communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française ou par leurs établissements publics respectifs ont tous le caractère de contrats administratifs.

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La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CL5 de M. Jonas Tahuaitu et l’amendement CL155 de la rapporteure.

M. Philippe Gomes. L’amendement CL5 est retiré.

Mme la rapporteure. Il s’agit de lever toute ambiguïté sur la portée exacte de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme économique et financière.

L’amendement CL5 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL155.

Après l’article 23 quater

L’amendement CL7 de M. Jonas Tahuaitu est retiré.

La Commission examine l’amendement CL71 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. L’ordonnance du 28 mars 1996 a rendu applicable en Nouvelle-Calédonie une grande partie du code pénal issu de la réforme de 1994. Cependant, certaines des lois votées en métropole depuis cette date n’ont pas été étendues à notre territoire. Je pense en particulier à la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à la loi du 24 juin 2015 tendant à préciser l’infraction de violation de domicile. Nous proposons donc qu’un rapport soit remis au Parlement qui étudie la possibilité d’actualiser, par voie d’ordonnance, la partie législative du code pénal applicable en Nouvelle-Calédonie. Il s’agit d’un amendement d’appel.

Mme la rapporteure. Je vais suivre la jurisprudence de la commission des Lois en matière de rapports demandés au Gouvernement : défavorable.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Puisqu’il s’agit d’un amendement d’appel, monsieur Gomes, je vous conseille de le défendre à nouveau en séance publique si vous souhaitez obtenir des engagements du Gouvernement, Mme la ministre ne pouvant participer à nos travaux ce matin en raison du Conseil des ministres.

L’amendement CL71 est retiré.

Article 24
Homologation des peines d’emprisonnement édictées par la Polynésie française en cas de non-respect du secret professionnel et d’exercice illégal de la profession de géomètre

L’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française prévoit que ce territoire peut assortir les infractions aux « lois du pays » de peines d’emprisonnement n’excédant pas la peine maximum prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature, sous réserve d’une homologation préalable de sa délibération par la loi. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’homologation, seules les peines d’amende et les peines complémentaires éventuellement prévues par la délibération sont applicables.

Saisi d’une demande d’homologation, le législateur doit contrôler le respect des dispositions organiques qui encadrent l’édiction de ces sanctions ainsi que le respect des principes constitutionnels applicables en matière pénale. Il dispose, en outre, du pouvoir d’apprécier l’opportunité de cette sanction pénale. En revanche, n’est ouverte au Parlement que la possibilité d’accepter ou de refuser l’homologation.

En l’occurrence, la loi du pays n° 2014-16 du 25 juin 2014 a créé et réglementé les professions de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe dans le but de professionnaliser l’activité de géomètre et de protéger les intérêts des usagers.

Cette loi du Pays confère ainsi un cadre normatif aux conditions d’exercice de la profession de géomètre qui n’était pas réglementée jusqu’alors. Elle prévoit notamment de soumettre l’accès à ces professions à des critères de capacité et de moralité précis mais également à une inscription préalable au tableau de l’ordre des géomètres-experts fonciers et des géomètres-topographes. Elle prévoit également des peines d’amendes et d’emprisonnement en cas de non-respect du secret professionnel et d’exercice illégal de ces professions.

Ainsi, l’article LP 9 renvoie, en cas de violation du secret professionnel de ces deux professions règlementées, aux peines fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Si l’article 226-13 du code pénal dispose que : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende », l’article 226-14 prévoit néanmoins les cas dans lesquels le secret peut être levé ou ne s’applique pas.

De même, l’article LP 11 punit des peines prévues à l’article 433-17 du code pénal l’usurpation des titres de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

En application de l’article 21 de la loi organique précitée, les peines d’amende et les peines complémentaires sont entrées en vigueur en même temps que la loi du pays mais les peines d’emprisonnement ne pourront être effectives qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi assurant leur homologation. Tel est l’objet du présent article.

Or, votre rapporteure observe qu’en métropole, la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres-experts impose les mêmes obligations et sanctions pénales que celles prévues par la loi du pays du 25 juin 2014 (73). Par conséquent, cette loi respecte la classification des délits et n’excède pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements de la République. Les conditions de son homologation par le présent article sont donc satisfaites.

Si la commission des Lois a confirmé ce point, elle a également considéré utile d’étendre ce dispositif d’homologation à d’autres peines prévues par les lois du pays de Polynésie française depuis de longues années et qui n’ont pas de caractère effectif faute d’avoir été homologuées. C’est la raison pour laquelle elle a adopté l’amendement présenté par Mme Maina Sage et M. Jean-Paul Tuaiva, après avis favorable de votre rapporteure, qui propose d’homologuer également :

– l’article LP 10 de la loi du pays n° 2006-21 du 28 novembre 2006 modifiant la délibération n° 2001-81 APF du 5 juillet 2001 portant réglementation de l'élimination des déchets des activités de soins (), qui a introduit une peine d’emprisonnement de deux ans contre toute personne qui a collecté, conditionné, stocké, transporté, éliminé ou abandonné des déchets dans des conditions contraires à la loi du pays ;

– l’article LP 22 de la loi du pays n° 2008-4 du 6 février 2008 portant statut de la mutualité en Polynésie française (), qui punit de six mois d’emprisonnement toute personne qui exerce illégalement la fonction d’administrateur d’une mutuelle ;

– les articles LP 42, LP 44, LP 45 et LP 46 de la loi du pays n° 2009-2 du 28 janvier 2009 relative à la profession d’infirmier en Polynésie française (), qui punissent l’exercice illégal de cette profession deux ans d’emprisonnement selon les cas prévus par la loi du pays ;

– l’article LP 44 de la loi du pays n° 2009-16 du 9 octobre 2009 relative aux accueillants familiaux » (), qui punit de trois mois d’emprisonnement toute personne ayant fait l’objet d’une décision de refus ou de retrait d’agrément telle que prévue par la loi du pays ;

– les articles LP 58 et LP 59 de la loi du pays n° 2013-1 du 14 janvier 2013 relative à la maîtrise de l'évolution des dépenses des produits de santé et des produits et des prestations remboursables (), qui punissent notamment de deux ans d’emprisonnement le fait, pour tout prescripteur et tout pharmacien, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes de protection sociale ;

– les articles LP 1121-8, LP 1132-1, LP 1141-12, LP 1235-2 à LP 1235-4 et LP 1424-1 de la partie I relative aux relations individuelles de travail, les articles LP 2241-3, LP 2241-4, LP 2452-1, LP 2452-2 et LP 2520-1 de la partie II relative aux relations collectives de travail, les articles LP 4721-3, 1°, LP 4722-2, LP 4722-3, LP 4723-1, LP 4723-3, LP 4724-1, LP 4725-1, LP 4725-2, LP 4725-7, LP 4726-7 à LP 4726-9 et LP 4727-2 de la partie IV relative à la santé et la sécurité au travail, les articles LP 5323-2, LP 5323-4, LP 5323-5, LP 5622-1, LP 5622-2 et LP 5622-5 de la partie V relative à l'emploi, l’article LP 6261-2 de la partie VI relative à la formation professionnelle, l'article LP 7221-1 de la partie VII relative aux dispositions particulières à certaines professions et activités et l'article LP 8141-1 de la partie VIII relative au contrôle de l’application de la législation du travail, du code du travail de la Polynésie française (). Ces dispositions transposent en Polynésie française les peines d’emprisonnement applicables en métropole en cas de discrimination à l’embauche, d’écart de rémunération lié au sexe, de discrimination suite à un harcèlement moral ou sexuel, ou encore d’infractions aux mesures particulières de sécurité relatives aux ascenseurs notamment ;

– les articles LP 3 et LP 5 de la loi du pays 2014-4 du 28 janvier 2014 portant modification de la délibération n°59-53 du 4 septembre 1959 modifiée réglementant le commerce des boissons (), qui punissent d’un an d’emprisonnement la violation récidiviste de l’interdiction de vendre à emporter des boissons alcooliques réfrigérées ou des boissons d’alimentation réfrigérées aux heures fixées par arrêté pris en conseil des ministres ou de les vendre dans des stations-services.

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La Commission est saisie des amendements identiques CL1 de M. Jonas Tahuaitu et CL51 de Mme Maina Sage.

M. Philippe Gomes. L’amendement CL1 est retiré.

Mme Maina Sage. L’article 24 tend à homologuer les peines d’emprisonnement prévues dans deux articles d’une loi de Polynésie française relative à la profession de géomètre-expert foncier et de géomètre-topographe. De fait, les dispositions pénales votées par l’Assemblée de Polynésie française doivent être homologuées au plan national. Or, cela peut prendre beaucoup de temps, et ce n’est pas normal. Ainsi, nous proposons de procéder, conformément au vœu du gouvernement de Polynésie, à une dizaine d’homologations supplémentaires, parmi lesquelles figurent, par exemple, une loi de 2006 – nous attendons son homologation depuis neuf ans ! – sur la réglementation de l’élimination des déchets des activités de soins, une loi de 2008 portant statut de la mutualité, une loi de 2009 sur la profession d’infirmier, une loi de 2013 relative à la maîtrise de l’évolution des dépenses des produits de santé. Il nous faudra donc trouver une solution pérenne qui facilite ces homologations, lesquelles ne concernent pas uniquement la Polynésie.

Mme la rapporteure. Avis favorable. Cet amendement fait écho à une préoccupation majeure de l’assemblée de Polynésie. Les dispositions qu’elle a adoptées en matière pénale peuvent être homologuées par le Parlement national sous réserve que deux conditions soient remplies. Premièrement, les peines d’emprisonnement sanctionnant les infractions aux lois du pays ne doivent pas excéder la peine maximale prévue par les lois nationales pour les infractions de même nature. Deuxièmement, elles doivent respecter les principes constitutionnels applicables en matière pénale. Si le Parlement peut apprécier l’opportunité de cette sanction pénale, il ne peut qu’accepter ou refuser l’homologation. En l’espèce, j’estime que ces conditions sont remplies.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Votre remarque est très juste, madame Sage. Le Gouvernement serait en effet bien inspiré de fixer un rendez-vous régulier pour procéder à de telles homologations car, sans votre intervention, ces dispositions resteraient dans les limbes, au détriment de nos concitoyens polynésiens. Je suis donc ravi que la rapporteure ait donné un avis favorable à votre amendement.

L’amendement CL1 est retiré.

La Commission adopte l’amendement CL51.

L’article 24 est ainsi rédigé.

Après l’article 24

La Commission est saisie de l’amendement CL60 de Mme Maina Sage.

Mme Maina Sage. Il s’agit d’un amendement symbolique. Nous souhaiterions en effet clarifier le droit en complétant le code civil par un nouveau livre VI qui préciserait les modalités d’application des dispositions de ce code en Polynésie française.

Mme la rapporteure. Je suggère à Mme Sage de retirer son amendement. Celui-ci est en effet inutile, dès lors que les conditions dans lesquelles le code civil est appliqué en Polynésie française sont définies à l’article 74 de la Constitution et dans la loi organique de 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

La Commission rejette l’amendement.

Article 24 bis A (nouveau)
(article 11 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics)

Répartition des compétences en matière de prescription quadriennale des créances

La Commission a adopté cet article additionnel, sur proposition de Mme Sage, M. Gomes et M. Tuaiva, afin de préciser la répartition des compétences entre l’État et la Polynésie française s’agissant de l’application du régime de la prescription quadriennale dans les relations avec les citoyens.

Le présent article tire toutes les conséquences utiles de la décision n° 2014-3 LOM du Conseil constitutionnel du 11 septembre 2014 par laquelle il a jugé que les dispositions relatives à la prescription quadriennale relèvent des droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, et  ressortissent aux compétences de la collectivité d’Outre-mer lorsqu’est en cause sa propre administration.

À cette fin, il est proposé d’adopter une rédaction de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1968 qui :

– s’agissant des administrations de l’État et des communes, se borne à étendre les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, en retenant une rédaction classique d’extension expresse ;

– s’agissant des administrations de la Polynésie française, rappelle que les dispositions « demeurent en vigueur » localement, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l’ordonnance du 14 mai 2009 qui les y a étendues, sous réserve de leur éventuelle modification par les institutions compétentes de la Polynésie française, dans le cadre de l’article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française  et dans les limites de la décision de déclassement prise par le Conseil constitutionnel.

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La Commission examine l’amendement CL63 de Mme Maina Sage.

Mme Maina Sage. Par cet amendement, nous proposons de modifier l’article 11 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics afin de tirer les conséquences d’une décision du Conseil constitutionnel datant de 2014. Il s’agit de clarifier le droit, dans un souci d’intelligibilité de la norme.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Après l’article 24 bis A

La Commission examine ensuite l’amendement CL54 de Mme Maina Sage.

Mme Maina Sage. Cet amendement est retiré du fait de l’adoption d’un autre amendement. Je précise néanmoins que nous aurions souhaité être informés de la démarche.

L’amendement est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL62 de Maina Sage.

Mme Maina Sage. Par cet amendement, il est proposé que soient publiés localement les engagements internationaux applicables en Polynésie française.

Mme la rapporteure. J’invite Mme Sage à retirer cet amendement, car il est satisfait par l’article 3 de la loi du 27 février 2004, qui prévoit déjà que « le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes et décisions ressortissant à la compétence de l’État. » Les engagements internationaux de la France relèvent bien, en effet, de la compétence de l’État et doivent donc être publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

Mme Maina Sage. Tel n’est pas le cas actuellement. C’est pourquoi nous souhaitons apporter cette précision.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Si les engagements internationaux doivent d’ores et déjà être publiés et ne le sont pas, ce n’est pas parce que nous voterons une disposition rappelant cette obligation qu’ils le seront…

Mme Maina Sage. Nous espérons qu’en mentionnant cette obligation dans la loi de 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française, elle sera respectée.

M. Philippe Gomes. Même si, dans les collectivités françaises du Pacifique, le haut-commissaire a la responsabilité de publier au Journal officiel les actes concernant l’État, force est de constater que les engagements internationaux de la France ne sont publiés ni au Journal officiel de la Polynésie française ni au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Peut-être le Gouvernement pourrait-il, s’il le juge opportun, donner des instructions aux hauts-commissaires à ce sujet.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je suggère à Mme la rapporteure de demander, d’ici à l’examen du texte en séance publique, au haut-commissaire de Polynésie française les raisons pour lesquelles il ne publie pas les engagements de l’État alors qu’il y est obligé par la loi.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CL61 de Mme Maina Sage.

Mme Maina Sage. Cet amendement peut paraître anodin, mais il est pour nous très important, car pratiquer le droit en Polynésie française est un véritable casse-tête chinois. Nous avons besoin d’outils pratiques qui nous permettent d’accéder rapidement aux textes applicables. C’est pourquoi nous souhaitons que l’État impose au service public de diffusion du droit par internet d’assurer une information complète sur l’applicabilité outre-mer des dispositions législatives mises en ligne.

Mme la rapporteure. Je suggère à Mme Sage de retirer cet amendement et de discuter de ce point avec le Gouvernement d’ici à l’examen du texte en séance publique. Les modalités selon lesquelles l’État doit assurer la diffusion du droit par internet et donner une information complète sur l’applicabilité de chaque disposition dans les collectivités d’outre-mer me semblent en effet relever du pouvoir réglementaire.

Mme Maina Sage. J’accepte de retirer cet amendement, mais je souhaiterais que nous puissions parler sérieusement de cette question. C’est à nous de nous assurer, même si cela relève du pouvoir réglementaire, que l’exécutif met tout en œuvre pour faciliter l’application des textes que nous votons.

L’amendement est retiré.

Article 24 bis B (nouveau)
(art. 16 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives)

Possibilité d’effectuer des démarches administratives dématérialisées auprès des autorités administratives indépendantes polynésiennes

Dans le cadre de la modernisation de l’administration et de la simplification des démarches administratives des citoyens, l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 a posé un cadre général permettant aux usagers du service public d’effectuer leurs démarches administratives via internet.

À l’origine, cette ordonnance n’était applicable en Polynésie française qu’aux seules administrations de l’État et de ses établissements publics en vertu de son article 16. Il convient de noter que l’article 8 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer a étendu son application aux autorités administratives de la Nouvelle-Calédonie seulement.

À l’ère des nouvelles technologies, le présent article adopté à l’initiative de Mme Maïna Sage propose d’étendre ce cadre juridique à la Polynésie française afin de permettre aux usagers d’accomplir leurs formalités administratives auprès des autorités administratives indépendantes polynésiennes par le recours à la voie électronique.

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La Commission examine l’amendement CL52 de Mme Maina Sage.

Mme Maina Sage. Par cet amendement, le gouvernement polynésien demande que l’article 16 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre autorités administratives soit étendu à la Polynésie française comme il l’a été à la Nouvelle-Calédonie en 2013.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement.

Après l’article 24 bis B

La Commission examine l’amendement CL65 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Cet amendement a trait à l’homologation par le Parlement d’un certain nombre de peines d’emprisonnement prévues par la législation calédonienne. Notre retard dans ce domaine est moindre que celui de la Polynésie française, car j’avais déposé un amendement similaire à la loi de 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.

Mme la rapporteure. Si j’approuve l’esprit de votre amendement, monsieur Gomes, il ne me paraît pas possible d’homologuer la peine prévue à l’article 335-7 du code de l’environnement, dès lors que cet article reprend des dispositions du code de l’environnement qui ont été abrogées en 2009. Je vous invite donc à retirer cet amendement afin de le réécrire en vue de l’examen du texte en séance publique.

M. Philippe Gomes. C’est en effet un excellent point de droit qui illustre les conséquences de ces homologations différées. Je retire donc cet amendement, avec regret.

L’amendement est retiré.

Article 24 bis
(art. 34 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation outre-mer)

Promotion de l’utilisation des langues régionales dans les collectivités d’outre-mer

Sur proposition de MM. Laufoaulu, Magras et Guerriau, membres du groupe Les Républicains, le Sénat a adopté, en séance publique après avis favorable du Gouvernement et de la commission des Lois, un amendement portant article additionnel qui étend aux collectivités d’outre-mer l’article 34 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation outre-mer.

Cet article prévoit actuellement que « les langues régionales en usage dans les départements d’outre-mer font partie du patrimoine linguistique de la Nation. Elles bénéficient du renforcement des politiques en faveur des langues régionales afin d’en faciliter l’usage. La loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l’enseignement des langues et dialectes locaux leur est applicable. ».

Le du présent article insère, après le mot « départements », les mots « et collectivités » afin de procéder à l’extension proposée. Cela signifie qu’outre les cinq départements d’outre-mer, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis-et-Futuna, Saint-Barthélemy et Saint-Martin bénéficieront du renforcement des politiques en faveur des langues régionales employées sur leur territoire afin d’en faciliter l’usage.

Le remplace la référence à la loi du 11 janvier 1951 devenue obsolète depuis sa codification, par les articles L. 312-10 et L. 312-11 du code de l’éducation. Le présent article autorise donc désormais explicitement les collectivités d’outre-mer précitées à dispenser, sur la base du volontariat, un enseignement des langues et cultures régionales selon des modalités définies par voie de convention entre l’État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.

Sur proposition de votre rapporteure, la commission des Lois a adopté un amendement visant à faire entrer dans le champ du présent article l’ensemble des langues régionales en usage dans toutes les collectivités d’outre-mer, conformément à l’ambition affichée dans l’exposé sommaire de l’amendement présenté par nos collègues sénateurs, en visant celles des collectivités d’outre-mer mentionnées aux articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. Il convient d’ailleurs de préciser que l’Accord de Nouméa du 5 mai 1998 auquel se réfère notre Constitution précise déjà, au point 1.3.3 que : « Les langues kanak sont, avec le français, des langues d'enseignement et de culture en Nouvelle-Calédonie. Leur place dans l'enseignement et les médias doit donc être accrue et faire l'objet d'une réflexion approfondie. ».

Le présent article s’inscrit en outre dans le droit fil de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui avait instauré un nouvel article 75-1 au sein de la Constitution de la République disposant que : « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». Cette consécration constitutionnelle est d’autant plus importante s’agissant des langues employées en outre-mer. En effet, la spécificité majeure de la pratique des langues dans ces territoires est que le français y est soit la seconde langue maternelle, soit une langue seconde partiellement pratiquée en complément de la langue maternelle. La promotion et l’enseignement des langues régionales employées en outre-mer apparaissent donc fondamentaux. Votre rapporteure observe néanmoins que le Conseil constitutionnel a précisé que « cet article n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit » (74) si bien que la promotion et l’enseignement des langues régionales, dans les collectivités d’outre-mer mentionnées aux articles 73 et 74 de la Constitution comme ailleurs, restent fondés sur le principe du volontariat et ne sont donc pas obligatoires.

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La Commission est saisie d’un amendement CL158 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à donner tout son sens à l’article 24 bis du projet de loi introduit par voie d’amendement au Sénat pour promouvoir les langues régionales en usage en outre-mer, en particulier en Nouvelle-Calédonie, car elles font partie du patrimoine linguistique de la nation. La rédaction adoptée au Sénat ne permettait pas, en effet, d’inclure dans le champ d’application de l’article les langues kanakes.

M. Philippe Gomes. Je souhaiterais m’assurer de la validité juridique de l’amendement. L’accord de Nouméa, qui a été constitutionnalisé, stipule en effet explicitement que les langues kanakes sont des langues d’enseignement et de culture à l’instar du français.

Mme la rapporteure. La vérification a été effectuée, monsieur Gomes.

M. Serge Letchimy. Je veux saluer cette avancée importante, ainsi que l’initiative du président de la République de procéder à une réforme de la Constitution pour que les langues régionales soient reconnues au plus haut niveau.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. La commission des Lois, qui a eu l’occasion de le manifester à de multiples reprises, approuve la démarche du président de la République.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 24 bis modifié.

Article 24 ter
(art. 883-1 [nouveau] du code de procédure pénale)

Possibilité pour les Mahorais de saisir par lettre recommandée avec accusé réception la chambre de l’instruction située à La Réunion

Le présent article, introduit par l’amendement de M. Thani Mohamed Soilihi et des autres membres du groupe socialiste et républicain, a été adopté par le Sénat après avis favorable du Gouvernement et de la commission des Lois. Il propose de permettre aux justiciables mahorais de saisir, dans le cadre de l’ouverture d’une information judiciaire, la chambre de l’instruction située à Saint-Denis de La Réunion pour soulever des nullités de procédure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et non plus par déclaration au greffe de la chambre, afin de leur éviter des coûts de transport ou d’intermédiation auprès d’avocats réunionnais non pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.

Les articles 170 et suivants du code de procédure pénale précisent les modalités selon lesquelles la chambre de l’instruction peut, au cours d’une information judiciaire, être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par le juge d’instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté.

L’alinéa 3 de l’article 173 du code de procédure pénale précise la procédure à suivre lorsque la nullité est soulevée par l’une des parties ou par le témoin assisté. Cette personne doit saisir la chambre de l’instruction « par requête motivée, dont elle adresse copie au juge d’instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre de l’instruction. La requête doit, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’une déclaration au greffe de la chambre de l’instruction. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre de l’instruction. ».

Or, la problématique à Mayotte est la suivante : depuis la départementalisation et l’application du droit commun à Mayotte, le Tribunal supérieur d’appel qui faisait fonction de cour d’appel a été remplacé par une chambre détachée de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, qui est compétente en matière pénale, sauf s’agissant de l’instruction qui relève de la compétence de la chambre de l’instruction de La Réunion dont le siège est à Saint-Denis. Mayotte se trouvant dans le ressort de la chambre de l’instruction de La Réunion, les justiciables mahorais doivent nécessairement déposer leur requête au greffe de ladite chambre à Saint-Denis. Ils ne peuvent, dans le droit actuel, saisir la chambre de l’instruction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à peine d’irrecevabilité. Il s’ensuit qu’ils doivent soit se déplacer depuis Mayotte soit demander à leur avocat de solliciter leurs collègues à La Réunion pour procéder au dépôt de la requête, signer la déclaration et vérifier les informations qui y sont portées par le greffier. Ces démarches représentent donc un coût non négligeable, qui n’est pas couvert par l’aide juridictionnelle dont peuvent éventuellement bénéficier les Mahorais.

Le présent article vise à remédier à ces difficultés en introduisant un nouvel article 883-1 au sein du code de procédure pénale prévoyant que pour toutes les requêtes en nullité transmises à la chambre d’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception lorsque le demandeur ou son avocat réside dans le ressort du tribunal de grande instance de Mamoudzou, c’est-à-dire à Mayotte.

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La Commission adopte l’article 24 ter sans modification.

Article 24 ter A (nouveau)
(art. 864 du code de procédure pénale)

Correction d’une erreur de référence

Cet article additionnel, adopté à l’initiative du Gouvernement, corrige une erreur de référence figurant à l’article 864 du code de procédure pénale, qui adapte pour la Polynésie française, les Iles Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie, la rédaction de l’article 706-14 relatif à la l’indemnisation des victimes de vols, d’escroqueries et d’abus de confiance. Il est en effet fait référence dans cet article au troisième alinéa de l’article 706-3 alors qu’il faut faire référence au 3° de cet article.

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Suivant l’avis de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement CL91 du Gouvernement, qui vise à corriger une erreur de référence.

Article 24 quater
(art. 69-9 et 69-10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)

Abrogation de certaines dispositions relatives à l’aide juridique à Mayotte

Le présent article a été adopté par le Sénat, sur proposition du Gouvernement et après avis favorable de la commission des Lois, pour supprimer les articles 69-9 et 69-10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui sont devenus sans objet.

1. La conséquence de l’accession de Mayotte au statut de région ultrapériphérique de l’Union européenne depuis le 1er janvier 2014

Depuis le 1er janvier 2014, Mayotte est devenue une région ultra périphérique (RUP) de l’Union européenne (75).

C’est la spécificité de ces régions qui est reconnue par ce statut particulier. Leur très grand éloignement, les séquelles de l’histoire, ou encore leur dépendance à quelques productions locales (sucre, banane…) sont considérés comme des handicaps à compenser qui justifient qu’elles aient accès à des fonds européens spécifiques. En accédant au statut de RUP, Mayotte, 101e département français, peut désormais en bénéficier à l’instar des quatre autres départements français d’outre-mer que sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.

Les RUP font partie de l’Union européenne (76) et de ce fait, le droit européen s’applique sur place, même si des dérogations peuvent s’appliquer :

– les RUP sont exclues territoire fiscal communautaire et donc n’appliquent pas les dispositions de la TVA intracommunautaire, permettant à l’État-membre d’appliquer un taux dérogatoire ;

– les RUP peuvent bénéficier d’aides d’État pour le développement des régions ainsi que des exonérations fiscales, sur la base de la dérogation accordée par l’article 87, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

– les habitants ou les transporteurs peuvent bénéficier de subventions pour les trajets aériens ou maritimes essentiels pour maintenir la continuité territoriale ;

– les RUP appliquent les dispositions de l’Accord de Cotonou conclu entre l’Union européenne et les pays ACP concernant la coopération régionale et l’importation de produits.

Lorsque Mayotte est devenue un département d’outre-mer français le 31 mars 2011, ce nouveau statut l’autorisait à évoluer vers le statut de RUP, dont l’attribution est cependant dissociée du statut de département et région d’outre-mer. L’île est depuis devenue la neuvième RUP, conformément à l’article 355, paragraphe 6, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

En conséquence, Mayotte entre dans le champ de la directive 2003/8/CE du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.

Or, l’article 69-9 de la loi du 10 juillet 1991 en vigueur exclut l’application à Mayotte des dispositions de cette loi issues du droit communautaire dérivé. Il s’agit de l’article 3-1, du dernier alinéa de l’article 10 et de l’article 61, qui transposent la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires. Il convient donc d’abroger l’article 69-9 précité puisque depuis le 1er janvier 2014, la directive 2003/8/CE est applicable à Mayotte.

2. La conséquence de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile

L’article 69-10 de la loi du 10 juillet 1991 étend le bénéfice de l’aide juridictionnelle sans condition de résidence aux étrangers qui font l’objet, devant les juridictions mahoraises, de l’une des procédures prévues aux articles 32, 48 et 50 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.

Or, cette disposition est devenue sans objet depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Le présent article propose donc d’abroger l’article 69-10 de la loi du 10 juillet 1991.

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La Commission adopte l’article 24 quater sans modification.

Article 24 quinquies (nouveau)
(art. 4 et 5 de l’ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions)

Transfert du contentieux des décisions de l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie à la Cour d’appel de Paris

Les articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 ont défini les voies de recours contre les décisions de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, et désigné la cour d'appel de Nouméa comme juridiction compétente pour juger de ces recours.

Or, en vertu de l’article L. 464-8 du code de commerce, les décisions de l’autorité nationale de la concurrence sont notifiées aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris, qui dispose donc d’une compétence exclusive dans cette matière.

Dans la mesure où l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, instituée par la loi du pays n° 2014-12 du 24 avril 2014 exercera des compétences analogues à l’autorité nationale de la concurrence et traitera de contentieux tout aussi complexe, le présent article propose de désigner, pour les instruire et les juger, la cour d'appel de Paris, qui dispose d’une très longue expérience en matière de contentieux contre les décisions de l’autorité nationale de la concurrence.

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L’amendement CL4 de M. Jonas Tahuaitu est retiré.

La Commission est saisie de l’amendement CL66 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté une loi dite antitrust qui vise à éviter les concentrations dans une petite économie insulaire comme la nôtre, où les situations de monopole ou de duopole peuvent être fréquentes. Cette loi a été complétée par l’ordonnance du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière pénale. Toutefois, l’ordonnance prévoit que les décisions de l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie peuvent être contestées devant la cour d’appel de Nouméa. Or, le droit de la concurrence est un droit complexe dont la cour d’appel de Paris s’est fait une spécialité ; elle est ainsi compétente pour statuer sur les décisions de l’Autorité de la concurrence nationale. Il nous semblerait donc utile qu’elle soit également compétente pour statuer sur les décisions de l’Autorité de la concurrence calédonienne, afin que l’interprétation par les tribunaux du droit de la concurrence calédonien soit la plus proche possible de la jurisprudence nationale.

Mme la rapporteure. Avis favorable. Le contentieux des décisions de l’Autorité de la concurrence métropolitaine est rattaché à la seule cour d’appel de Paris en raison de sa spécificité et de sa complexité. Il serait donc assez logique de procéder de la même manière s’agissant des décisions de l’Autorité de la concurrence calédonienne.

La Commission adopte l’amendement.

Chapitre VI
Dispositions d’habilitation et de ratification

Article 25
Habilitation à prendre par ordonnance les règles applicable outre-mer en matière de droit des gens de mer et à la réforme pénale en matière maritime ainsi qu’au droit du travail, à l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte

Cet article prévoit une série d’habilitation autorisant le Gouvernement à légiférer par ordonnance dans plusieurs domaines :

– l’extension et l’adaptation à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises en matière de droit des gens de mer : transport et navigation maritime, travail, protection sociale et sécurité des gens de mer (1° du I) ;

– l’application et l’adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises des règles en matière de réforme pénale et d’organisation judiciaire maritime (2° du I).

Dans le cas de ces deux premières habilitations, dont les objets sont particulièrement circonscrits, le Sénat a suivi sa commission des Lois, contre l’avis du Gouvernement, et réduit, la durée de l’habilitation de dix-huit à douze mois suivant la promulgation de la présente loi.

– le rapprochement des règles applicables à Mayotte en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle avec les dispositions applicables en ces matières en métropole ou dans les autres départements d’outre-mer (II de l’article).

Dans ce dernier cas, la commission des Lois du Sénat a proposé de supprimer l’habilitation en considérant que le Gouvernement recourait de façon excessive aux ordonnances dans l’œuvre de rapprochement du droit mahorais avec les dispositions en vigueur en métropole ou dans les autres départements d’outre-mer. En outre, la commission des Lois du Sénat a relevé que cette habilitation était en réalité la prorogation, sous une autre forme, d’une habilitation déjà accordée par le 4° du I de l’article 27 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer. Initialement fixée à dix-huit mois, la durée de cette habilitation a même été portée à trente mois par l’article 35 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale.

En séance publique, le Sénat n’a pas suivi sa commission des Lois et a adopté, au contraire, l’amendement du Gouvernement rétablissant l’habilitation assortie du délai initialement prévu par le projet de loi, soit dix-huit mois pour la préparation de l’ordonnance.

En revanche, le Sénat, à l’initiative de sa commission des Lois, a également réduit le délai pour le dépôt du projet de loi de ratification de chacune des ordonnances ainsi prévues de six à trois mois après leurs publications respectives (III de l’article).

La Commission a été saisie d’un amendement du Gouvernement tendant à revenir aux délais initialement prévus par le projet de loi en ce qui concerne tant la préparation des ordonnances que leur ratification. Toutefois, elle a suivi votre rapporteure et considéré que, dans le cas d’habilitations consenties au Gouvernement pour la deuxième fois sur un même sujet, et alors qu’un délai initial supérieur à un an avait été prévu, il n’y avait pas lieu de fixer à nouveau un tel délai. Elle a donc rejeté l’amendement du Gouvernement et conservé les délais prévus dans le texte adopté par le Sénat.

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La Commission examine l’amendement CL95 du Gouvernement.

Mme la rapporteure. Il s’agit de substituer au délai de douze mois retenu au Sénat pour le renouvellement d’une habilitation à prendre par ordonnance des mesures relatives au droit social maritime de Mayotte, des terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et de Wallis-et-Futuna, un délai de dix-huit mois. Avis défavorable.

M. Ibrahim Aboubacar. Les délais demandés par le Gouvernement pour ces habilitations sont un peu exagérés, et je suis d’accord pour que nous restions sur des délais raisonnables.

La Commission rejette cet amendement.

Elle adopte ensuite les amendements rédactionnels CL148 et CL149 de la rapporteure.

En conséquence de l’adoption de l’amendement CL149, l’amendement CL40 de M. Ibrahim Aboubacar tombe.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l’amendement de coordination CL92 du Gouvernement.

Elle adopte ensuite l’article 25 modifié.

Article 26
Habilitation à prendre par ordonnance les règles en Nouvelle-Calédonie relatives à la recherche et au constat des infractions en matière de consommation

Cet article habilite le Gouvernement à fixer par ordonnance, pour la Nouvelle-Calédonie, les règles en matière de recherche et de constat des infractions dans le domaine de la consommation.

Il convient d’observer que le statut de la Nouvelle-Calédonie, et notamment l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, conserve à l’État la compétence en matière de procédure pénale. Ainsi, si la compétence en matière de droit de la consommation et de droit commercial appartient à la Nouvelle-Calédonie, cette dernière ne peut prévoir la poursuite des infractions constatées aux règles qu’elle édicte en ce domaine. Pour rendre celles-ci pleinement effectives, il convient donc que l’État organise les conditions des poursuites de leur violation. Tel est l’objet de l’habilitation proposée.

Cependant, dans une démarche comparable à celle ayant prévalu à l’article 25, le Sénat, suivant sa commission des Lois, a réduit de dix-huit à six mois seulement la durée de l’habilitation, et de six à trois mois le délai dans lequel le projet de ratification devra être déposé après la publication de l’ordonnance.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL150 de la rapporteure, puis l’article 26 modifié.

Article 26 bis AA (nouveau)
Habilitation à étendre et adapter à Mayotte le code de la voirie routière

La Commission a adopté, suivant l’avis favorable de votre rapporteure, un amendement présenté par le Gouvernement tendant à insérer un nouvel article d’habilitation. L’amendement propose d’habiliter le Gouvernement à étendre et adapter à Mayotte, par ordonnance prise en application de l’article 38 de la Constitution, les dispositions législatives du code de la voirie routière. Il prévoit un délai de dix-huit mois pour la rédaction de l’ordonnance, qui devra donner lieu au dépôt d’un projet de loi de ratification dans les cinq mois suivant sa publication.

Votre rapporteure rappelle que le code de la voirie routière n’est pas applicable à Mayotte, département qui compte par ailleurs toujours une majorité de routes appartenant au domaine de l’État. Cette situation prive les élus locaux de base légale leur permettant d’intervenir en matière de voirie, voire de police de la circulation.

De plus, votre rapporteure considère que les délais demandés par le gouvernement pour cette habilitation ne sont pas excessifs, dès lors qu’il s’agit de la première démarche en ce sens, et non d’un renouvellement. Suivant cet avis, la Commission a rejeté un sous-amendement présent par M. Ibrahim Aboubacar tendant à les réduire respectivement à six mois, pour la rédaction de l’ordonnance, et trois mois après publication, pour le dépôt du projet de loi de ratification.

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La Commission examine l’amendement CL107 du Gouvernement, qui fait un l’objet d’un sous-amendement CL179 de M. Ibrahim Aboubacar.

M. Ibrahim Aboubacar. Il s’agit d’étendre à Mayotte le code de la voirie routière, qui, à ce jour, n’y est pas applicable, ce qui contraint les collectivités locales, que ce soient les communes ou le département, à des acrobaties quotidiennes dans la gestion courante de la voirie, y compris en matière de police. Le Gouvernement a souhaité remédier à cette situation par voie d’ordonnance et propose un délai de dix-huit mois. Considérant qu’un tel délai est exagéré pour ce travail d’extension, alors même que celui-ci est urgent compte tenu des exigences nouvelles de la départementalisation, je propose six mois et ce, afin de manifester une certaine incompréhension, mais entre dix-huit et six mois il est possible de trouver un délai raisonnable.

Mme la rapporteure. Avis défavorable au sous-amendement. Votre rapporteure essaie de trouver des solutions à la fois justes et raisonnables sur ces délais d’habilitation. Autant j’ai donné, plus tôt, un avis défavorable à une extension de délai, autant il s’agit là d’une première habilitation et la réduction proposée ne me semble pas pertinente.

M. Serge Letchimy. M. Aboubacar est un homme sage, qui a bien précisé qu’il était ouvert à un compromis entre six et dix-huit mois. Pourquoi ne pas prévoir douze mois ?

M. le président Jean-Jacques Urvoas. S’il s’agit de sous-amender un sous-amendement, ce n’est pas possible.

La Commission rejette le sous-amendement.

Elle adopte ensuite l’amendement.

Article 26 bis A 
Habilitation à prendre par ordonnance les règles en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution dans le domaine de la procédure pénale

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de sa commission des Lois, un amendement du Gouvernement tendant à l’habiliter à légiférer par ordonnance afin de fixer les règles permettant aux agents publics locaux de rechercher et constater les infractions aux réglementations édictées localement, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution.

Comme votre rapporteure l’a rappelé précédemment, la procédure pénale est une compétence réservée de l’État, tant en Nouvelle-Calédonie en vertu du statut, que dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, ce dernier, combiné à l’article 73, rangeant cette compétence au sein du sanctuaire régalien de celles ne pouvant être transférées.

Dès lors, si les collectivités concernées sont compétentes pour réglementer localement de nombreux domaines (environnement, chasse, pêche, urbanisme, stationnement payant, santé ou salubrité publique, etc.), le cas échéant en prévoyant des sanctions administratives ou pénales en cas de violation, elles ne sont pas compétentes pour organiser la recherche et la constatation de ces infractions par leurs propres agents.

L’État seul, pouvant réglementer cette matière, la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer avait déjà habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires. Cette habilitation courait pendant dix-huit mois : elle est tombée le 15 mai 2015 sans qu’aucune ordonnance n’ait pu être publiée.

C’est pourquoi le Sénat a adopté, à l’initiative de sa commission des Lois, un sous-amendement réduisant la durée de la nouvelle habilitation demandée de dix-huit à six mois.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL151 de la rapporteure puis l’article 26 bis A modifié.

Article 26 bis B (nouveau)
Habilitation à étendre par ordonnance à Mayotte les règles du code général de la propriété des personnes publiques

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de sa commission des Lois, un amendement du Gouvernement l’habilitant, à nouveau, à étendre par ordonnance les règles du code général de la propriété des personnes publiques à Mayotte.

Comme en matière de procédure pénale, la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer avait déjà habilité le Gouvernement à procéder à une telle extension par ordonnance. Cependant, là encore, à l’expiration du délai initial le 15 mai 2015, l’ordonnance n’avait pas été publiée. Pour autant, le Gouvernement a précisé lors de la discussion en séance publique au Sénat que les travaux sur cette ordonnance étaient d’ores et déjà presque achevés.

L’habilitation accordée par le présent article dure douze nouveaux mois à compter de la promulgation de la présente loi, et le projet de ratification devra être déposé au plus tard trois mois après la publication de l’ordonnance prévue.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL152 et CL153 de la rapporteure.

Elle adopte ensuite l’article 26 bis B modifié.

Après l’article 26 bis B

La Commission examine, en présentation commune, les amendements CL75 et CL77 de M. Philippe Gomes.

M. Philippe Gomes. Il s’agit d’amendements d’appel pour que le Gouvernement lui-même en dépose l’habilitant à étendre par ordonnance à la Nouvelle-Calédonie les dispositions figurant dans le code de l’urbanisme relatives à la procédure administrative contentieuse et à la procédure pénale. Je les retire, en espérant que le Gouvernement proposera de tels amendements en séance.

Ces amendements sont retirés.

Article 26 bis 
Ratification d’ordonnances relatives à l’application outre-mer

Le Sénat a adopté ce nouvel article, introduit à l’initiative de sa commission des Lois, visant à ratifier plusieurs ordonnances prises sur le fondement de l’article 38 de la Constitution et concernant l’outre-mer :

– Le 1° du I ratifie l’ordonnance n° 2014-470 du 7 mai 2014 portant dispositions pénales et de procédure pénale pour l’application du code de l’environnement de Saint-Barthélemy. Cette ordonnance résulte de l’habilitation accordée par l’article 3 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer. Elle prévoit les sanctions pénales en cas de violation des règles fixées par le code de l’environnement de Saint-Barthélemy. Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 74 de la Constitution et de l’article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales, Saint-Barthélemy dispose de la faculté de proposer au Gouvernement des actes en matière pénale, alors même que la compétence a été conservée par l’État. L’ordonnance présentement ratifiée résulte précisément d’une difficulté survenue lors de ce processus, la collectivité ayant annulé une délibération initiale au moment même où le Parlement devait ratifier le décret l’approuvant. En lieu et place de cette approbation, la loi de 2013 a habilité le Gouvernement à reprendre les dispositions dans l’ordonnance qu’il est proposé de ratifier dans la présente loi.

– Le 2° du I ratifie l’ordonnance n° 2014-946 du 20 août 2014 portant extension de diverses dispositions en matière bancaire et financière dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Cette ordonnance permet de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires et l’ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière. Elle a été prise sur les fondements respectifs du 5° de l’article 11 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises et de l’article 80 de la loi du 26 juillet 2013 précitée.

– Le 3° du I ratifie l’ordonnance n° 2015-124 du 5 février 2015 relative aux conditions d’application outre-mer de l’interdiction administrative du territoire et de l’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Cette ordonnance a été prise sur le fondement de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. Cette ordonnance adapte et rend applicable ladite loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna (chapitre Ier de l’ordonnance), et elle permet l’assignation à résidence sur l’ensemble du territoire de la République d’un étranger expulsé ou interdit du territoire, quel que soit le lieu où ces décisions ont été prononcées (chapitre II de l’ordonnance).

Le 4° du I résulte de l’adoption, avec un avis favorable de la commission, d’un amendement du Gouvernement tendant à ratifier également l’ordonnance n° 2014-1380 du 21 novembre 2014 rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole et portant adaptation au droit européen de la législation des transports applicable à Mayotte. Cette ordonnance a été prise sur le fondement de l’article 27 de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer.

Ces quatre ordonnances ont été adoptées dans le respect des délais fixés par le Parlement tant pour la publication de l’ordonnance que le dépôt du projet de loi de ratification.

Enfin, le II de l’article résulte de l’adoption par le Sénat, avec le soutien de sa commission des Lois, mais contre l’avis du Gouvernement, d’un amendement présenté par M. Michel Magras tendant à modifier l’article L. 142-12 du code de l’environnement de Saint-Barthélemy. Cette modification vise à maintenir en vigueur, dans cette collectivité, une partie des dispositions pénales et de procédure pénale du code de l’environnement national, dont l’article L. 142-12 concerné supprimait l’application dans l’île.

En effet, il convient de rappeler que la réglementation environnementale est une compétence de Saint-Barthélemy en vertu de l’article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, mais que la collectivité ne peut fixer, seule, les sanctions pénales encourues en cas de violation de sa propre réglementation. Il lui appartient de les proposer au Gouvernement, qui doit les approuver par décret et les faire ratifier, le cas échéant, par le Parlement. Jusqu’à présent, la violation du code de l’environnement de Saint-Barthélemy n’était donc pas pénalement répréhensible, en raison notamment de l’abrogation générale dans la collectivité, par l’article L. 142-12 du code local, des sanctions prévues par le code de l’environnement national.

Les nouvelles sanctions pénales ressortissant au domaine de la loi sont précisément instaurées par l’ordonnance du 7 mai 2104 que le 1° du I du présent article ratifie. Cette ratification aura pour effet de compléter le code de Saint-Barthélemy par plusieurs sanctions pénales de valeur législative, sans régler le sort des sanctions de valeur réglementaire qui doivent encore être approuvées par un décret. C’est notamment la raison invoquée par le sénateur Michel Magras pour demander que soient maintenues en vigueur à Saint-Barthélemy les sanctions pénales prévues par le code de l’environnement national lorsque deux critères sont réunis :

– d’une part lorsque la réglementation de Saint-Barthélemy a maintenu en vigueur « sans modification substantielle » la réglementation nationale ;

– et, d’autre part, lorsqu’elle ne prévoit pas spécifiquement de sanction pénale à Saint-Barthélemy.

Pour autant, votre rapporteure considère que le transfert de la compétence à la collectivité autonome de Saint-Barthélemy ne peut souffrir l’exception proposée par le II du présent article. Dès lors que la réglementation est édictée localement, y compris les sanctions pénales encourues en cas de violation des règles de fond, il n’y a pas lieu de maintenir en vigueur les dispositions du code national.

Elle observe que la hiérarchie des normes, résultant notamment des articles L.O. 6214-5 et L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales, impose au contraire de faire respecter l’intention de la collectivité autonome, dans ses domaines de compétence. Ceci poserait inévitablement des difficultés d’interprétation et d’application des cas de figure envisagés par le sénateur Michel Magras. Il appartiendrait notamment au juge de mesurer si la réglementation enfreinte a été, ou non, « substantiellement modifiée » par la collectivité par rapport au code de l’environnement national, afin de déterminer si une sanction pénale nationale peut être prononcée contre une personne alors même que la collectivité n’a pas adopté spécifiquement une telle sanction.

Suivant ce raisonnement, la Commission a adopté un amendement présenté par le Gouvernement supprimant le II du présent article.

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* *

La Commission examine l’amendement CL90 du Gouvernement.

Mme la rapporteure. Le Gouvernement souhaite revenir sur une mesure surprenante introduite par le Sénat. La collectivité de Saint-Barthélemy, qui a parmi ses compétences le droit de l’environnement, s’est dotée d’un code de l’environnement comportant des sanctions pénales en cas d’infraction. Ces sanctions sont demeurées longtemps en attente de ratification par le Gouvernement et le Parlement. Cependant, le projet de loi ratifie enfin les sanctions du domaine législatif, permettant ainsi au code de l’environnement de Saint-Barthélemy d’être complété. La disposition de l’alinéa 6 vise à maintenir en vigueur localement, à titre exceptionnel, des sanctions pénales du code national, alors même que le principe est l’application des règles locales. Ce doublon n’a pas de raison d’être et pourrait même poser des problèmes d’application. Je donne un avis favorable à l’amendement du Gouvernement.

Cet amendement est adopté.

La Commission adopte l’article 26 bis modifié.

Article 27 (supprimé)

La Commission maintient la suppression de l’article 27.

Titre

La Commission en vient à l’examen de l’amendement CL154 rectifié de la rapporteure.

Mme la rapporteure. La question a été posée, dans nos débats, de savoir s’il convenait de parler de « modernisation » du droit de l’outre-mer ou des outre-mer. Je propose, pour tenir compte de la portée modeste de ce projet de loi, de parler d’actualisation du droit des outre-mer.

Cet amendement est adopté.

Le titre du projet de loi est ainsi modifié.

La Commission adopte à l’unanimité l’ensemble du projet de loi relatif à l’actualisation du droit des outre-mer modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter le projet de loi de modernisation du droit de l’outre-mer, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi adopté
par le Sénat

___

Texte adopté
par la Commission

___

 

Projet de loi relatif à la modernisation du droit de l’outre-mer

Projet de loi d’actualisation du droit de l’outre-mer

amendement CL154

 

Chapitre IER

Chapitre IER

 

Dispositions relatives à l’économie

Dispositions relatives à l’économie

 

Section 1

Section 1

 

Des observatoires des marges, des prix et des revenus

Des observatoires des marges, des prix et des revenus

 

Article 1er

Article 1er

Code de commerce

Le code de commerce est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 410-5. – I. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, après avis public de l’observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, le représentant de l’État négocie chaque année avec les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail et leurs fournisseurs, qu’ils soient producteurs, grossistes ou importateurs, un accord de modération du prix global d’une liste limitative de produits de consommation courante.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1° Au I de l’article L. 410-5, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna » ;

1° (Sans modification)

Art. L. 910-1 A. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, un observatoire des prix, des marges et des revenus analyse le niveau et la structure des prix, des marges et des revenus et fournit aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution.

2° À l’article L. 910-1 A, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna » ;

2° (Sans modification)

Art. L. 910-1 C. – I. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque observatoire comprend, outre son président, les députés et sénateurs élus dans la collectivité concernée, des représentants des collectivités territoriales concernées, de l’État, des associations de consommateurs, des syndicats d’employeurs et de salariés, du conseil économique et social régional, des chambres consulaires, de l’institut mentionné à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier et des personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leurs connaissances en matière de formation des prix, des marges et des revenus. Les modalités de désignation des membres de chaque observatoire sont fixées par décret.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° Au I de l’article L. 910-1 C, les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

3° (Sans modification)

Art. L. 462-1. – L’Autorité de la concurrence peut être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.

   

Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d’agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d’industrie territoriales, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et des présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, du Département de Mayotte, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge.

 

4° A la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 462-1, les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion, du Département de Mayotte, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

amendement CL86

 

Section 2

Section 2

 

De la continuité territoriale

De la continuité territoriale

 

Article 2

Article 2

 

Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Est créée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » qui comprend les articles L. 1803-1 à L. 1803-9 ;

1° (Sans modification)

 

2° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

 

« Section 2

(Alinéa sans modification)

 

« L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 1803-10. – L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité est un établissement public de l’État à caractère administratif. Elle a pour missions de :

« Art. L. 1803-10. – (Sans modification)

 

« 1° Contribuer à l’insertion professionnelle des personnes résidant habituellement outre-mer, en particulier les jeunes, en favorisant leur formation initiale et professionnelle hors de leur collectivité de résidence ainsi que leur accès à l’emploi ;

 
 

« 2° Mettre en œuvre les actions relatives à la continuité territoriale qui lui sont confiées par l’État et par les collectivités territoriales ;

 

Code des transports

Art. L. 1803-4, L. 1803-5 et L. 1803-6. – Cf. annexe

« 3° Gérer, pour les collectivités territoriales dont la liste est fixée par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 1803-16, les aides mentionnées aux articles L. 1803-4, L. 1803-5 et L. 1803-6.

 
 

« Art. L. 1803-11. – L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général nommé par décret.

« Art. L. 1803-11. – (Sans modification)

 

« Art. L. 1803-12. – Le conseil d’administration de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité comprend :

« Art. L. 1803-12. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Des représentants de l’État ;

« 1° (Alinéa sans modification)

 

« 2° Des représentants des régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion ainsi que des départements de Guadeloupe et de La Réunion et du Département de Mayotte ;

« 2° 

… ainsi que du Département de Mayotte ;

amendement CL85

 

« 3° Des personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle ou de continuité territoriale ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Des représentants élus du personnel de l’établissement.

« 4° (Sans modification)

 

« Le président du conseil d’administration est élu en son sein.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 1803-13. – Les ressources de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité comprennent :

« Art. L. 1803-13. – (Alinéa sans modification)

 

« 1° Les dotations de l’État ;

« 1° Des dotations …

amendement CL160

Art. 1803-2. – Cf. annexe

« 2° Les ressources du fonds de continuité territoriale mentionné à l’article L. 1803-2 ;

« 2° (Sans modification)

 

« 3° Les subventions de toute personne publique ;

« 3° (Sans modification)

 

« 4° Les recettes provenant de son activité ;

« 4° Des recettes …

amendement CL160

 

« 5° Les recettes issues du mécénat ;

« 5° (Sans modification)

 

« 6° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ;

« 6° (Sans modification)

 

« 7° Le produit des cessions, participations et placements financiers ;

« 7° (Sans modification)

 

« 8° Les dons et legs ;

« 8° (Sans modification)

 

« 9° De manière générale, toute autre recette autorisée par la loi et les règlements.

« 9° (Sans modification)

 

« L’Agence de l’outre-mer pour la mobilité est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par les ministres chargés de l’outre-mer et du budget.

(Sans modification)

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

Art. 7. – Cf. annexe

« Art. L. 1803-14. – Les agents de l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité, hormis le directeur général et l’agent comptable, sont des agents contractuels de l’État soumis au décret prévu à l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

« Art. L. 1803-14. – (Sans modification)

 

« Art. L. 1803-15. – Le représentant de l’État dans la collectivité territoriale d’outre-mer dans laquelle l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité possède une délégation territoriale en est le délégué territorial.

« Art. L. 1803-15. – (Sans modification)

Code des transports

« Art. L. 1803-16. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. » ;

« Art. L. 1803-16. – (Sans modification)

Art. L. 1803-8. – Cf. annexe

3° L’article L. 1803-8 est abrogé.

3° (Sans modification)

 

Article 3

Article 3

 

À la date d’effet de la dissolution de la société d’État dite « Agence de l’outre-mer pour la mobilité » régie par les statuts approuvés par arrêté du 21 juillet 2006 :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 1803-10 à L. 1803-16. – Cf. supra art. 2

1° Les salariés de cette société sont repris par l’établissement public dénommé « Agence de l’outre-mer pour la mobilité », régi par les articles L. 1803-10 à L. 1803-16 du code des transports, dans les conditions prévues à l’article L. 1224-3 du code du travail.

1° Les salariés de cette société sont régis par …

… régi par la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre VIII du code …

amendements CL162 et CL159

 

Par dérogation à ces dispositions, ils peuvent choisir, dans un délai de six mois à compter de cette date, de conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail de droit privé ;

Par dérogation au même article L. 1224-3, ils …

amendement CL163

Code général des impôts

Art. 879. – Cf. annexe

2° Les biens, droits et obligations de cette société sont transférés à l’établissement public dénommé « Agence de l’outre-mer pour la mobilité ». Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe ou contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

2° 

… indemnité, d’aucun droit …

amendement CL161

 

Section 3

Section 3

 

De l’applicabilité du code de la sécurité sociale

De l’applicabilité du code de la sécurité sociale

 

Article 4

Article 4

Code de la sécurité sociale

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le …

Titre 5

Départements d’outre-mer

1° L’intitulé du titre 5 du livre 7 est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;

1° (Sans modification)

Art. L. 751-1. – Les dispositions du présent titre s’appliquent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l’ensemble des bénéficiaires de la législation générale de sécurité sociale, y compris les membres des professions agricoles.

2° À l’article L. 751-1, les mots : « dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;

2° (Sans modification)

Art. L. 154-2. – Les dispositions de l’article précédent sont applicables en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l’autonomie financière et assurant en tout ou partie la gestion d’un régime légalement obligatoire d’assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l’invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu’aux unions ou fédérations desdits organismes.

 

2° bis Aux articles L. 154-2, L. 168-3 et L. 444-1, au premier alinéa de l’article L. 723-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 723-3, au premier alinéa de l’article L. 752-3, à l’article L. 752-13, au premier alinéa des articles L. 754-4 et L. 755-11, à l’article L. 756-3, au premier alinéa de l’article L. 756-5, au troisième alinéa de l’article L. 815-11 et à l’article L. 815-12,  les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

   

2° ter À l’article L. 712-11-2, les mots : « départements visés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

amendement CL175

 

3° L’article L. 752-1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

Art. L. 752-1. – L’organisation technique et financière de la sécurité sociale comprend notamment dans chacun des départements mentionnés à l’article L. 751-1, une caisse générale de sécurité sociale et une caisse d’allocations familiales dont le siège est fixé par arrêté interministériel.

a) Au premier alinéa, les mots : « dans chacun des départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;

a) (Sans modification)

 

b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

 

« La caisse générale de sécurité sociale et la caisse d’allocations familiales de Guadeloupe sont compétentes, chacune dans leur domaine, pour l’application de la législation de sécurité sociale à Saint-Martin.

… législation en matière de …

amendement CL164

 

« L’application de la législation en matière de sécurité sociale à Saint-Barthélemy, pour la gestion des missions mentionnées aux articles L. 752-4, L. 752-7 et L. 752-8, est assurée par une caisse de mutualité sociale agricole, qui dispose localement d’une caisse de proximité, appelée caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy, désignée par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans des conditions définies par décret.

(Alinéa sans modification)

 

« Il est créé un conseil de suivi de l’activité de la caisse à Saint-Barthélemy. Sa composition, ses modalités de fonctionnement et son champ d’intervention sont définis par décret. » ;

(Alinéa sans modification)

Sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale les dispositions des articles L. 211-3 à L. 211-5, L. 211-7, L. 215-4, L. 216-1 à L. 216-3, L. 281-4 à L. 281-6, L. 711-1 et L. 731-1.

   

Sont applicables aux caisses d’allocations familiales les dispositions des articles L. 211-7, L. 216-1 à L. 216-3, L. 281-4 à L. 281-6 et L. 711-1.

   

Code de la sécurité sociale

Art. L. 752-4, L. 752-7 et L. 752-8. – Cf. annexe

   

Art. L. 752-2. – Des arrêtés interministériels déterminent les règles imposées aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d’allocations familiales des départements mentionnés à l’article L. 751-1, en matière de comptabilité, d’établissement de leur règlement intérieur et, généralement, dans tous les cas où sont applicables des dispositions différentes de celles prévues par la législation de sécurité sociale pour le fonctionnement des caisses primaires d’assurance maladie, des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses d’allocations familiales.

   

Les mêmes arrêtés précisent le rôle de la caisse nationale de l’assurance maladie, de la caisse nationale d’assurance vieillesse et de la caisse nationale des allocations familiales au regard des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d’allocations familiales des départements mentionnés à l’article L. 751-1.

4° À la fin du second alinéa de l’article L. 752-2 et à la fin de l’article L. 752-11, les mots : « des départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;

4° Aux premier et second alinéas de ...

amendement CL165

Art. L. 752-11. – Les dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre I relatives en matière de contentieux général et technique tant aux caisses primaires d’assurance maladie qu’aux caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et aux caisses d’allocations familiales sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d’allocations familiales des départements mentionnés à l’article L. 751-1.

   

Art. L. 752-5. – Au sein de chaque caisse générale de sécurité sociale instituée dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1, trois sections spéciales sont respectivement affectées :

5° Au premier alinéa de l’article L. 752-5, les mots : « dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion » ;

5° (Sans modification)

1°) à la gestion des risques maladie, maternité, décès, invalidité ;

   

2°) à la gestion du risque vieillesse et au service de l’allocation aux vieux travailleurs salariés ;

   

3°) à la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles.

   
 

6° L’article L. 752-6 est ainsi modifié :

6° (Sans modification)

Art. L. 752-6. – Chaque caisse générale de sécurité sociale des départements d’outre-mer est administrée par un conseil d’administration de vingt-cinq membres comprenant :

a) Au premier alinéa, les mots : « des départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;

 

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

   

2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :

   

– cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d’employeurs représentatives ;

   

– trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou les organisations professionnelles des travailleurs indépendants les plus représentatives au plan national ;

   

3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;

   

4° Deux représentants désignés par la Fédération nationale de la mutualité française ;

   

5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d’activité des caisses générales de sécurité sociale et désignées par l’autorité compétente de l’État, dont au moins un représentant des retraités.

b) Le 5° est complété par les mots : « et au moins un représentant de l’organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse au sens du premier alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole » ;

 

Siègent également, avec voix consultative :

   

1° Un représentant des associations familiales désigné par l’union départementale des associations familiales territorialement compétente dans la circonscription de la caisse ;

   

2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

   

Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole

Art. 2. – Cf. annexe

   

Code de la sécurité sociale

7° L’article L. 752-9 est ainsi modifié :

7° (Sans modification)

Art. L. 752-9. – Chaque caisse d’allocations familiales des départements d’outre-mer est administrée par un conseil d’administration de vingt-six membres comprenant :

a) Au premier alinéa, les mots : « des départements d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion » ;

 

1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

   

2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :

   

– cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d’employeurs représentatives ;

   

– trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;

   

3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;

   

4° Trois représentants des associations familiales désignés par l’union départementale des associations familiales territorialement compétente ;

   

5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d’activité des caisses d’allocations familiales et désignées par l’autorité compétente de l’État.

b) Le 5° est complété par les mots : « dont au moins un représentant de l’organisation la plus représentative des exploitants agricoles dans le ressort de la caisse au sens du premier alinéa du I de l’article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole » ;

 

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.

   

Art. L. 752-10. – Les différends nés, dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1, de l’application des législations et réglementations relatives aux prestations familiales en vigueur dans ces départements relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, tel qu’il est déterminé par les articles L. 142-1 à L. 142-3 et les textes pris pour leur application.

8° À l’article L. 752-10, les mots : « dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 » sont remplacés par les mots : « en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy » et les mots : « dans ces départements » sont remplacés par les mots : « dans ces collectivités » ;

8° (Sans modification)

Art. L. 753-1. – Un décret en Conseil d’État fixe avec effet du 1er janvier 1957 les conditions d’application et d’adaptation du décret n° 55-568 du 20 mai 1955 aux assurés des départements mentionnés à l’article L. 751-1.

9° À l’article L. 753-1, les mots : « des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « des collectivités mentionnées » ;

9° (Sans modification)

Art. L. 753-2. – En cas de besoin constaté pour une région déterminée et plus spécialement lorsqu’un personnel médical ne pourra assurer, d’une façon satisfaisante, les soins à la population, des centres de médecine collective peuvent être créés, soit par une collectivité publique ou privée, soit par la caisse générale de sécurité sociale, après avis du syndicat des médecins du département et jusqu’à ce que les conditions normales d’exercice de la médecine soient réalisées dans la région intéressée.

10° À l’article L. 753-2, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou de la collectivité » ;

10° (Sans modification)

Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont créés ou habilités ces centres, ainsi que leurs modalités de fonctionnement administratif et financier.

   

Art. L. 753-4. – Les médicaments remboursables par les organismes de sécurité sociale sont ceux mentionnés à l’article L. 162-17 et à l’article L. 162-22-7.

11° L’article L. 753-4 est ainsi modifié :

11° (Sans modification)

Les produits et prestations remboursables par les organismes de sécurité sociale sont ceux mentionnés aux articles L. 165-1 et L. 162-22-7.

   

La liste établie dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 162-17 est complétée pour tenir compte des nécessités particulières aux départements intéressés, notamment dans le domaine de la prophylaxie et de la thérapeutique palustres.

a) Au troisième alinéa, les mots : « aux départements intéressés » sont remplacés par les mots : « aux collectivités intéressées » ;

 

Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l’économie et de l’outre-mer peut déterminer des majorations applicables :

   

1° Aux prix ou aux marges, fixés en application de l’article L. 162-16-4 ou de l’article L. 162-38, ou aux tarifs forfaitaires de responsabilité, prévus à l’article L. 162-16, des médicaments remboursables mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 162-17 ;

   

2° Aux prix de cession fixés en application de l’article L. 162-16-5 pour les médicaments mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 162-17 ;

   

3° Aux tarifs de responsabilité fixés en application de l’article L. 162-16-6 pour les médicaments figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-22-7 ;

   

4° Aux tarifs de responsabilité et, le cas échéant, aux prix des produits et prestations mentionnés aux articles L. 165-1 et L. 162-22-7.

   

Ces majorations prennent en compte les frais particuliers qui, dans chaque département d’outre-mer, grèvent le coût de ces médicaments par rapport à leur coût en métropole.

b) Au dernier alinéa, les mots : « dans chaque département d’outre-mer » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 » ;

 

Art. L. 753-5. – Les aménagements nécessaires pour l’application des dispositions relatives à la situation des détenus et de leur famille au regard des assurances maladie et maternité dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 sont fixés par décret en Conseil d’État.

12° Aux articles L. 753-5, L. 753-6 et L. 753-7 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 753-9, les mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » ;

12° (Sans modification)

Art. L. 753-6. – Les personnes résidant dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 qui ont la charge d’un enfant, d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée dépendante, dans les conditions prévues aux quatrième à huitième alinéas de l’article L. 381-1, sont affiliées obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.

   

Art. L. 753-7. – Les aménagements nécessaires pour l’application des dispositions relatives à la situation des détenus au regard des assurances vieillesse dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 sont fixés par décret en Conseil d’État.

   

Art. L. 753-9. – Le bénéfice du régime de sécurité sociale mentionné au chapitre 2 du titre Ier du livre VII est applicable aux fonctionnaires de l’État servant dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1.

   

Des décrets déterminent les conditions dans lesquelles les agents de l’État non titulaires bénéficient de ce régime.

   
 

13° L’article L. 753-8 est ainsi modifié :

13° (Sans modification)

Art. L. 753-8. – Les bénéficiaires de la section 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III sont affiliés s’ils résident dans l’un des départements mentionnés à l’article L. 751-1, à la caisse générale de sécurité sociale de ce département dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

a) Les mots : « l’un des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « l’une des collectivités mentionnées » ;

 
 

b) Les mots : « ce département » sont remplacés par les mots : « cette collectivité » ;

 

Art. L. 754-1. – Dans le cas où les conditions locales de communication ou de transmission ne permettraient pas de respecter les délais fixés en application des articles L. 441-1 à L. 441-6, L. 442-3, L. 442-4 et L. 461-5, il peut y être dérogé dans les limites qui sont fixées pour chaque département ou circonscription locale par arrêtés interministériels.

Art. L. 751-1. – Cf. supra

14° A (nouveau) À l’article L. 754-1, les mots : « chaque département ou circonscription locale » sont remplacés par les mots : « chaque collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 » ;

14° (Sans modification)

Art. L. 755-1. – Dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1, le financement, les conditions d’attribution et le montant des prestations familiales sont fixés par les dispositions du présent chapitre.

14° Aux articles L. 755-1 et L. 755-9, au premier alinéa de l’article L. 755-10, à l’article L. 755-17, au premier alinéa de l’article L. 755-19 et aux articles L. 755-20, L. 755-22 et L. 755-33, les mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » ;

14° 

… et aux articles L. 755-3, L. 755-20, L. 755-21-1, L. 755-22 et L. 755-33, …

amendement CL166

Art. L. 755-9. – Le bénéfice des dispositions instituant un régime de prestations familiales dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 et dans les territoires ou collectivités relevant du ministre chargé des départements et territoires d’outre-mer, est étendu aux salariés qui travaillent en France métropolitaine dans les professions mentionnées par ce régime et dont les enfants résident dans ces départements ou dans ces territoires. La charge [*financière*] des prestations ainsi attribuées est supportée par les organismes métropolitains.

   

Art. L. 755-10. – Dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l’État et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 755-17. – L’allocation de soutien familial est attribuée dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 dans les conditions fixées par décret.

   

Art. L. 755-19. – La prestation d’accueil du jeune enfant est attribuée dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 dans les conditions définies au titre III du livre V du présent code.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 755-20. – L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribuée dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1, dans des conditions fixées par décret.

   

Art. L. 755-22. – L’allocation de rentrée scolaire est attribuée dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1.

   

Art. L. 755-33. – L’allocation journalière de présence parentale est attribuée dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1.

   

Art. L. 755-3. – Les dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-4, L. 513-1, L. 521-2, L. 552-1, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4 et L. 583-3 sont applicables aux départements mentionnés à l’article L. 751-1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15° Au premier alinéa de l’article L. 755-3 et à l’article L. 755-21-1, les mots : « aux départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « aux collectivités mentionnées » ;

15° Supprimé

amendement CL166

Art. L. 755-21-1. – Les prêts à l’amélioration de l’habitat ainsi que les prêts à l’amélioration du lieu d’accueil sont applicables aux départements mentionnés à l’article L. 751-1 dans les conditions définies aux 1° et 2° de l’article L. 542-9.

   
 

16° L’article L. 755-21 est ainsi modifié :

16° (Sans modification)

Art. L. 755-21. – L’allocation de logement est attribuée dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 aux personnes comprises dans le champ d’application des 3°, 4° et 5° de l’article L. 542-1, de l’article 1142-12 du code rural et aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de l’article L. 512-3.

a) Au premier alinéa, les mots : « départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées » ;

 

Un décret fixe l’âge limite pour l’ouverture du droit à cette allocation pour tout enfant dont la rémunération n’excède pas le plafond mentionné au 2° de l’article L. 512-3 à condition qu’il poursuive des études, ou qu’il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail, ou qu’il se trouve, par suite d’infirmité ou de maladie chronique, dans l’impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle.

   

Les articles L. 542-2, L. 542-2-1, L. 542-5, L. 542-5-1, L. 542-6, L. 542-7, L. 542-7-1 et L. 542-8 sont applicables dans ces départements, dans les conditions fixées par un décret qui détermine les adaptations nécessaires.

b) Au dernier alinéa, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « collectivités » ;

 

Art. L. 755-29. – Les marins pêcheurs non-salariés dont la famille réside dans l’un des départements mentionnés à l’article L. 751-1 et qui pratiquent la pêche maritime artisanale dans des conditions conformes aux dispositions applicables à la profession, ainsi que les marins embarqués au cabotage et à la navigation côtière, sont obligatoirement affiliés à la caisse d’allocations familiales du département dans lequel ils sont domiciliés.

17° Au premier alinéa de l’article L. 755-29, les mots : « l’un des départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « l’une des collectivités mentionnées » ;

17° (Sans modification)

Un décret fixe les modalités d’affiliation des intéressés.

   

Art. L. 756-1. – Des décrets déterminent les modalités d’application, dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1, des titres II, III et IV du livre VI, en fixant, notamment, les conditions de validation des périodes d’activité professionnelle accomplies par les travailleurs non-salariés des départements d’outre-mer, antérieurement à la mise en application dans lesdits départements des régimes d’assurance vieillesse prévus par les dispositions des titres susmentionnés, compte tenu des droits acquis durant la période d’application de l’article 73 de la loi de finances pour 1963 (2ème partie - moyens des services et dispositions spéciales) n° 63-156 du 23 février 1963.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18° Au premier alinéa de l’article L. 756-1, à l’article L. 756-2, à la première phrase de l’article L. 756-4, au second alinéa de l’article L. 757-1, à la première phrase de l’article L. 757-3 et aux articles L. 758-1 et L. 758-3, les mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » ;

18° 

… l’article L. 756-4, aux et second alinéas de…

amendement CL169

Art. L. 756-2. – Pour les personnes commençant à exercer dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 une activité professionnelle non-salariée les assujettissant soit au régime d’assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, aucune cotisation n’est due au titre de l’année ou de la fraction d’année de début d’exercice *exonération*.

   

Art. L. 756-4. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 242-11, des deux premiers alinéas des articles L. 612-4 et L. 633-10 et du deuxième alinéa de l’article L. 136-3 du présent code et aux dispositions du second alinéa du I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse et les contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions de l’article L. 756-3. Lorsque leurs revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, ces travailleurs indépendants sont exonérés des cotisations d’assurance maladie mentionnées à l’article L. 612-4.

   

Art. L. 757-1. – La condition d’âge exigée pour l’attribution des allocations forfaitaires prévues au chapitre 1er du titre I du livre VIII est applicable, dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1, selon des conditions fixées par décret.

   

L’article L. 811-14 est applicable dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1.

   

Art. L. 757-3. – Des dispositions réglementaires déterminent, le cas échéant, les adaptations nécessaires à la mise en oeuvre, dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1, des modalités d’application du titre II du livre VIII. Sauf dispositions contraires, elles sont prises par décret en Conseil d’État.

   

Art. L. 758-1. – Dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1, le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, prévu à l’article L. 245-9 est fixé à 0,04 euro par décilitre ou fraction de décilitre, pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d’alcool de cru produits et consommés sur place.

   

Art. L. 758-3. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d’un autre régime de sécurité sociale et qui résident dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 et à Mayotte bénéficient des dispositions relatives à l’assurance maladie-maternité, prévues à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III, et des régimes d’assurance vieillesse et invalidité prévus au chapitre 1er du titre II du livre VII.

   

Art. L. 758-2. – Des décrets d’application adapteront, en tant que de besoin, aux départements mentionnés à l’article L. 751-1, les dispositions des articles L. 161-14, L. 711-5, L. 741-1 à L. 741-5 et L. 741-9 à L. 741-13.

19° À l’article L. 758-2, les mots : « aux départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « aux collectivités mentionnées » ;

19° (Sans modification)

Art. L. 815-24. – Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l’article L. 751-1, titulaire d’un avantage viager servi au titre de l’assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d’une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret :

20° Au premier alinéa de l’article L. 815-24, les mots : « un département mentionné » sont remplacés par les mots : « une collectivité mentionnée » ;

20° (Sans modification)

– si elle est atteinte d’une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;

   

– ou si elle a obtenu cet avantage en raison d’une invalidité générale au moins égale,

   

sans remplir la condition d’âge pour bénéficier de l’allocation aux personnes âgées prévue à l’article L. 815-1.

   

Le montant de l’allocation supplémentaire peut varier selon la situation matrimoniale des intéressés.

   

Art. L. 821-1. – Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

21° Au premier alinéa de l’article L. 821-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 831-1, les mots : « les départements mentionnés » sont remplacés par les mots : « les collectivités mentionnées » ;

21° (Sans modification)

Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.

   

L’allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette condition de séjour de trois mois n’est toutefois pas opposable :

   

– aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

   

– aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ;

   

– aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

   

Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.

   

Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.

   

Lorsque cet avantage est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.

   

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.

   

Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.

   

Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail.

   

Art. L. 831-1. – Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l’article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu’elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l’habitation, ainsi que la rémunération de l’opérateur mentionnée au III de l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et l’indemnité d’occupation mentionnée à l’article L. 615-9 du code de la construction et de l’habitation et la redevance mentionnée à l’article L. 615-10 du même code. Pour les prêts signés à compter du 1er janvier 2016, le présent alinéa n’est applicable que si le montant total des ressources perçues par le ménage est inférieur de plus de 30 % au montant des ressources du ménage évaluées à la date de signature.

   

Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.

   

Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2.

   

L’allocation de logement n’est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d’une autre réglementation, d’une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d’un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations. Lorsque cette indemnité ou allocation est d’un montant inférieur à l’allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.

   

Le dernier alinéa de l’article L. 542-2 du présent code est applicable à l’allocation de logement sociale.

   
 

22° Le b des 6° et 7° s’applique à compter du prochain renouvellement des membres des conseils d’administration concernés.

II. – Le b des 6° et 7° du pésent article s’applique …

Code de l’action sociale et des familles

   

L. 211-10. – . . . . . . . . . . . . . .

   

– les prestations que mentionne l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, y compris celles qui sont versées dans les départements mentionnés à