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N° 2971


ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 618


SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 9 juillet 2015

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 9 juillet 2015

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République,

par MM. Jean-Jacques HYEST et
René VANDIERENDONCK

Rapporteurs,

Sénateurs.

par M. Olivier DUSSOPT,


Rapporteur,

Député.

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas, sénateur, président, M. Jean-Jacques Urvoas, député, vice-président ; MM. Jean-Jacques Hyest et René Vandierendonck, sénateurs et Olivier Dussopt, député, rapporteurs.

Membres titulaires : Mme Catherine Troendlé, MM. Michel Mercier, Philippe Kaltenbach et Christian Favier, sénateurs, Mme Nathalie Appéré, M. Hervé Gaymard, Mme Annie Genevard et MM. Jean-Yves Le Bouillonnec et Martial Saddier, députés.

Membres suppléants : MM. Christophe Béchu, François Bonhomme, Mathieu Darnaud, Mme Jacqueline Gourault, MM. Jacques Mézard, Alain Richard et Jean-Pierre Sueur, sénateurs, Mme Estelle Grelier, MM. Alain Calmette, Carlos Da Silva, Patrick Devedjian, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, MM. Michel Piron et Paul Molac, députés.

Voir les numéros :

Sénat :

Première lecture : 636 (2013-2014), 140, 150, 154, 157, 174, 175, 184 et T.A. 54 (2014-2015)

Deuxième lecture : 336, 450, 451, 438 et T.A. 108 (2014-2015)

Commission mixte paritaire : 619

Assemblée nationale (14ème législ.) :

Première lecture : 2529, 2542, 2544, 2546, 2549, 2553, 2545 et T.A. 482

Deuxième lecture : 2830, 2872 et T.A. 559

Mesdames, Messieurs,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République s’est réunie au Sénat le jeudi 9 juillet 2015.

Le bureau de la commission a été ainsi constitué :

– M. Philippe Bas, sénateur, président ;

– M. Jean-Jacques Urvoas, député, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

– MM. Jean-Jacques Hyest et René Vandierendonck, sénateurs, rapporteurs pour le Sénat ;

– M. Olivier Dussopt, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

*

* *

La commission mixte paritaire a procédé ensuite à l’examen des dispositions restant en discussion.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Bienvenue à nos collègues députés. Il y a déjà un an que le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République a été adopté en conseil des ministres, le 18 juin 2014. Il s’agissait alors, pour le nouveau Premier ministre, de faire disparaître les départements en transférant leurs compétences à d’autres collectivités, notamment aux régions. En octobre dernier, le président du Sénat nouvellement élu, M. Gérard Larcher, a souhaité que soit redéfinie et clarifiée la réforme. Le 28 octobre 2014, le Premier ministre l’a replacée dans un cadre au sein duquel le département était préservé. La discussion parlementaire s’est engagée. Avec deux lectures dans chaque assemblée, ce texte n’aura pas été traité avec précipitation. Grâce à l’excellent travail des rapporteurs, nous pouvons espérer une conclusion constructive.

M. Olivier Dussopt, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Le texte a beaucoup évolué. Plus que des consensus, il reflète une recherche permanente de compromis entre les deux chambres. L’Assemblée nationale a fait des concessions, le Sénat aussi. Je songe à l’abandon du transfert des collèges ou de la voirie départementale en première lecture. Avec les rapporteurs du Sénat, nous avons élaboré des propositions de rédaction communes, notamment sur le transport scolaire, les intercommunalités ou les ports maritimes et fluviaux. Sur les seuils de constitution des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, le transfert des compétences en matière d’eau et d’assainissement, l’Assemblée nationale a fait un pas vers le Sénat ; en retour, ses rapporteurs ont bien voulu s’accorder avec nous sur la compétence en matière de promotion du tourisme. Nous avons également procédé ensemble à quelques corrections rédactionnelles.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nos échanges furent cordiaux mais francs. J’espère que nous pourrons conclure cette CMP sur un accord. Certains points sont intangibles, mais sur d’autres, nous sommes ouverts au compromis. Nous apporterons aussi plusieurs corrections rédactionnelles : les lois sont trop hâtivement écrites, mieux vaut corriger les erreurs avant leur promulgation ! Malgré certains désaccords de fond, les deux assemblées se retrouvent sur de nombreux points. Voyez par exemple les compétences des départements : la plupart des articles ont été adoptés conformes. Pour d’autres, nous n’avons plus à nous mettre d’accord que sur la rédaction. En tout, 97 articles ont été supprimés ou adoptés conformes, et 71 restent en discussion. Ce qui démontre d’ailleurs que deux lectures sont indispensables pour des textes de cette importance ! Les trois rapporteurs se sont efforcés de préparer des compromis.

Titre Ier
Des régions renforcées

Chapitre unique
Le renforcement des responsabilités régionales

Article 1er
Suppression de la clause de compétence générale des régions
et attribution d’un pouvoir réglementaire

L’article 1er est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 1er bis
(
Supprimé)
Création d’un Haut conseil des Territoires

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Les rapporteurs se sont mis d’accord pour proposer la suppression de cet article, qui prévoyait l’institution d’un Haut Conseil des territoires.

L’article 1er bis est supprimé.

Article 2
Compétence de la région en matière de développement économique
et schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation

M. René Vandierendonck, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 1, préparée en concertation avec le rapporteur de l’Assemblée nationale, clarifie la rédaction des dispositions relatives à l’élaboration du projet de schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII).

La proposition de rédaction n° 1 est adoptée.

M. René Vandierendonck, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 2 effectue des améliorations rédactionnelles qui renforcent la cohérence du schéma par rapport aux autres documents.

La proposition de rédaction n° 2 est adoptée.

M. René Vandierendonck, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 3 est rédactionnelle : la mise en œuvre du SRDEII peut faire l’objet de conventions avec les EPCI à fiscalité propre concernés.

La proposition de rédaction n° 3 est adoptée.

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 3
Compétence de la région en matière de développement économique
et conditions d’attribution des aides aux entreprises

L’article 3 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 3 bis
Participation de la région à la coordination des acteurs
du service public de l’emploi

L’article 3 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 3 ter
Possibilité pour les régions de recevoir par délégation de l’État
la mission de coordonner l’action des intervenants
du service public de l’emploi et transfert aux régions
des action
s d’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprises

L’article 3 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 4
(
Supprimé)

Attribution à la région du rôle de chef de file en matière de tourisme
et schéma de développement touristique

Sur la proposition conjointe des rapporteurs, l’article 4 est supprimé.

Article 5
Simplification de la planification régionale en matière de déchets

L’article 5 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, moyennant des modifications de coordination.

Article 5 bis
Obligation de transmission des informations sur les quantités de déchets

L’article 5 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 6
Schéma régional d’aménagement, de développement durable
et d’égalité des territoires

L’article 6 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, moyennant des modifications de coordination.

Article 6 bis AAA
Application des procédures d’élaboration, de révision et de modification
du SRADDET au schéma directeur de la
région Île-de-France

L’article 6 bis AAA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 6 bis AA
Compétence de la région pour l’animation et la concertation
dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau

M. René Vandierendonck, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – L’article 6 bis AA prévoit explicitement que la région « peut se voir attribuer tout ou partie des missions d’animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère correspondant à une unité hydrographique ». Il ne nous apparaît pas opportun de revenir sur cette question : notre proposition n° 4 propose de supprimer cet article.

M. Olivier Dussopt, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous ne saurions risquer un échec de la CMP à cause de ce point. Toutefois, l’Assemblée nationale juge cet article utile à certaines régions et souhaiterait le conserver.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Il est assez peu normatif… Parfois, la gestion des eaux peut s’effectuer dans le cadre régional. Mais en Seine-Normandie, par exemple, il y a déjà des outils efficaces. Pourquoi en ajouter ? Nous avons déjà voté la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi) ; nous devons simplifier ! Cependant comme a dit le rapporteur Dussopt, n’en faisons pas une affaire.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Est-ce par décret que le conseil régional peut se voir attribuer tout ou partie de ces missions d’animation et de concertation ? Est-ce donc le Gouvernement qui décide ?

M. Jacques Mézard, sénateur. – À la demande de la région.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Une meilleure concertation n’est-elle pas envisageable autour de cette attribution ?

M. Jacques Mézard, sénateur. – Le décret est pris sur demande de la région après avis de la conférence territoriale de l’action publique et sans préjudice des compétences des autres collectivités territoriales. N’accroissons pas la complexité !

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La possibilité existe déjà. Nous inscrivons dans le texte un cas particulier.

M. Jean-Jacques Urvoas, député, vice-président. – La région Bretagne est très concernée par ce sujet. La suppression de cette disposition serait préjudiciable aux efforts menés par toutes les collectivités territoriales. Elle faciliterait la vie à certains et n’ôterait rien à personne. Maintenons-la.

La proposition de rédaction n° 4 n’est pas adoptée.

L’article 6 bis AA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 6 bis A
(Suppression maintenue)

Chartes régionales d’aménagement

Sur proposition des rapporteurs, l’article 6 bis A demeure supprimé.

Article 8
Transfert de la compétence des transports routiers non urbains
des départements aux régions

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le Sénat accepte le transfert de l’ensemble des transports à la région. Cet effort est énorme ! Nous l’admettions pour les transports départementaux mais estimions que les transports scolaires non urbains devaient rester aux départements qui exercent cette compétence depuis très longtemps car cette compétence nécessite de la proximité. Le Sénat fait encore un sacrifice…

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Ce sujet n’est pas simple.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Dans la région Île-de-France, depuis la loi sur les transports intérieurs de 1982, les départements n’ont jamais bénéficié de la compétence sur les transports scolaires. Néanmoins, dans les départements de la grande couronne, le syndicat des transports d’Île-de-France (STIF), ayant reçu cette compétence de l’État, l’a aussitôt déléguée aux départements – sauf dans les Hauts-de-Seine. Les autres régions s’empresseront de faire de même !

M. Olivier Dussopt, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je mesure la concession réalisée par les rapporteurs du Sénat sur cet article. En retour, à l’article 11, nous vous proposerons de maintenir la compétence sur les ports maritimes et fluviaux aux départements qui le souhaitent. De plus, en première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté la position du Sénat sur les collèges, quoiqu’elle soit contraire à celle de notre majorité. Et sur la voirie départementale, nous avons recherché un compromis.

M. Jacques Mézard, sénateur. – C’est louable, mais cela ne suscite pas chez nous un transport de joie : s’il y a des transports scolaires sur tout le territoire, il n’y a pas nécessairement de ports maritimes partout ! Les objections émises par le Sénat sur l’éloignement des centres de décision restent valables. À la limite, regrouper la gestion des lycées et des collèges avait un sens. Confier les transports scolaires à la région n’en a aucun.

M. Christian Favier, sénateur. – Les élus départementaux considèrent unanimement que les transports scolaires sont bien organisés par les départements, à la satisfaction des populations. Quelle sera la plus-value d’un transfert aux régions ? Celles-ci s’empresseront de déléguer cette compétence, qui requiert de la proximité, aux départements.

M. Martial Saddier, député. – Il y a plusieurs sensibilités à l’Assemblée nationale. La recherche de compromis ne doit pas se faire au détriment de la cohérence. Si l’on transfère les collèges, le transport scolaire doit suivre. Certes. Mais dans des régions agrandies, les centres de décision seront encore plus éloignés. La capacité d’adaptation s’en trouvera affaiblie. Or, dans certains départements, les transports scolaires sont mutualisés avec le transport à la demande et le transport rural de proximité.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Au Sénat comme à l’Assemblée nationale, plusieurs sensibilités sont représentées.

M. Michel Mercier, sénateur. – Moi-même, j’appartiens à une sensibilité que j’essaie de faire vivre ! Cette loi est si complexe que personne n’y comprendra rien. Le pire résultat en serait qu’aux mêmes heures, sur les mêmes routes, circulent plusieurs cars, quasiment vides, l’un pour les écoliers, l’autre pour les collégiens, le troisième pour les lycéens, le quatrième pour les habitants… Si l’on ne veut pas multiplier les coûts, il ne faut pas trop diviser la compétence sur les transports. Je suis persuadé que les régions nouvelles, vastes, la délégueront. Nous devrions encadrer les conditions de cette délégation, notamment sur le plan financier. Pourquoi n’intégrons-nous pas le transport des personnes handicapées ? Celui-ci recouvre des situations très diverses.

Mme Catherine Troendlé, sénateur. – Je suis d’accord avec M. Mercier, même si je n’appartiens pas exactement à la même sensibilité que lui…

M. Michel Mercier, sénateur. – Vous pouvez progresser !

Mme Catherine Troendlé, sénateur. – Le transport rural est actuellement couplé au transport scolaire. Cette compétence de proximité est très bien gérée par les départements. Les régions en délègueront l’exercice, évidemment. Des mutualisations pourront être envisagées pour rendre la gestion plus efficace.

Mme Nathalie Appéré, députée. – Nous cherchons tous la cohérence, source d’indispensables économies. C’est pourquoi la majorité, à l’Assemblée nationale, a limité le nombre d’autorités organisatrices de transports (AOT). S’il n’y a pas de lien nécessaire entre la gestion de l’immobilier des collèges et celle du transport scolaire, qui concerne aussi les écoliers et les lycéens, il y en a un très fort entre celle-ci et la gestion des transports interurbains, qui assurent un tiers des transports scolaires. Cet article de clarification mérite d’être maintenu.

Mme Annie Genevard, députée. – Soit, qu’une collectivité exerce la compétence sur les transports dans sa totalité clarifiera la situation. Mais cela générera-t-il des économies ? J’en doute, car cette compétence sera certainement déléguée aux départements. Cela va à l’encontre d’un des objectifs fondamentaux de la loi : la simplification. Comment la complexité peut-elle être source d’économies ?

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le transport scolaire des élèves handicapés est étroitement lié à l’action des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH). C’est pourquoi nous avons conservé cette exception.

Mme Annie Genevard, députée. – On comprend la logique administrative, mais pas la logique humaine.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Au contraire !

M. Olivier Dussopt, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Les personnes en situation de handicap ou leurs familles doivent avoir le moins d’interlocuteurs possible pour gérer la prise en charge du handicap, les allocations, les transports adaptés. La MDPH doit s’occuper de tous ces aspects.

L’article 8 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 8 bis A
Possibilité de transfert de propriété des lignes capillaires fret
aux régions et aux intercommunalités

L’article 8 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 8 bis
Transfert à la région des transports ferroviaires d’intérêt local
gérés par le département

L’article 8 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 8 ter
Évolution des périmètres de transports urbains et ses conséquences

L’article 8 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, moyennant des modifications rédactionnelles.

Article 11
Procédure de transfert de la propriété, de l’aménagement, de l’entretien
et de la gestion des ports relevant du département
aux autres collectivités territoriales

M. Olivier Dussopt, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition de rédaction commune n° 22 autorise les départements à garder la propriété et la gestion des ports de plaisance et à se porter candidats pour la gestion des ports à caractère économique, même si la catégorisation des ports n’est pas aisée.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Un département pourra-t-il conserver sa compétence portuaire ?

M. Olivier Dussopt, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Pour les ports de plaisance, oui. Pour les autres, il pourra se porter candidat, au même titre qu’un EPCI.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Un département recevra-t-il l’affectation du port qu’il gérait auparavant ?

M. Olivier Dussopt, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Ce ne sera pas de droit, mais facile à obtenir. Personne n’imagine retirer le port au département dans un tel cas…

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Les questions portuaires sont complexes et parfois méconnues, car tous les départements n’ont pas de port. La distinction entre les ports de plaisance et les autres est délicate. Un site peut faire l’objet de plusieurs concessions différentes. Certaines peuvent être déficitaires quand d’autres sont excédentaires : l’unité de gestion du port est donc vitale pour trouver un équilibre. Votre proposition de rédaction évite la séparation.

M. Olivier Dussopt, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – En effet. C’est pourquoi nous ne retenons pas les propositions du ministère des transports qui prévoyaient des critères de distinction, notamment par le tonnage.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Vous vous êtes entendus sur le fait que les départements, attributaires des ports depuis une décennie, puissent continuer à les gérer – mais ce n’est pas une obligation. Si leur demande entre en concurrence avec celle d’une autre collectivité territoriale, l’arbitrage revient au préfet de région. Certains ports sont déjà gérés par des syndicats mixtes regroupant régions et départements. Ne devrions-nous pas prévoir qu’en cas de conflit, le préfet de région préconise la création d’un tel syndicat mixte ?

M. Olivier Dussopt, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Les ports gérés par des syndicats mixtes, comme celui de Cherbourg, ne sont pas concernés par cet article.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – D’autres ports du même département pourraient être gérés par des syndicats mixtes. Le cas est-il prévu ? Il semble que non.

M. Alain Richard, sénateur. – Par nature, un syndicat mixte doit être constitué volontairement. Il serait périlleux de prévoir une disposition législative contraignant plusieurs collectivités territoriales à s’associer ainsi. C’est une des possibilités ; nous ne pouvons l’imposer.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Vous avez raison. En revanche, nous pourrions prévoir, lorsque plusieurs demandes sont formulées pour le même port, que le représentant de l’État propose en priorité la constitution d’un syndicat mixte. C’est la voie du compromis, qui facilitera les investissements et les adaptations nécessaires de nos ports. Je vous présente une proposition de rédaction en ce sens.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Pas d’objection. Il faut éviter les confrontations. D’autant que les préfets de région auront du mal à arbitrer, car les paramètres sont nombreux.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – La proposition de rédaction n° 22 ne fait pas mention des ports de plaisance ; aviez-vous bien l’intention de les écarter de la mise aux enchères ?

M. Olivier Dussopt, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous avons échoué à trouver un critère incontestable pour les définir ; mais je ne m’imagine pas qu’une métropole soit candidate à la gestion d’un port de plaisance. Je suis désolé pour la confusion que j’ai pu introduire en présentant la proposition de rédaction n° 22. La proposition de rédaction du président Bas est inattendue, mais très opportune.

M. René Vandierendonck, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Je remercie le rapporteur pour l’Assemblée nationale : sans son implication personnelle, en particulier ces derniers jours, voire ces dernières heures, nous ne serions pas arrivés à ce résultat.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – En effet.

La proposition de rédaction de M. Philippe Bas est adoptée, ainsi que la proposition de rédaction n° 22.

L’article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 12 bis A
Compétence des régions en matière d’enseignement supérieur et de recherche

L’article 12 bis A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 12 bis
(Suppression maintenue)
Schéma régional des crématoriums

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Un schéma régional des crématoriums serait une bonne chose. Cela paraît anecdotique. Mais en conservant la rédaction du Sénat, nous avons l’occasion de régler le problème.

Mme Nathalie Appéré, députée. – L’Assemblée nationale s’est opposée par deux fois à la réalisation d’un tel schéma, car la compétence appartient, de fait, exclusivement au bloc communal. La région ne saurait leur imposer une organisation – ni des dépenses. Le Sénat a voté une excellente proposition de loi de M. Sueur, il faut que l’Assemblée nationale l’examine pour résoudre cette question légitime.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. – Les associations crématistes y accordent une grande importance car la répartition des crématoriums est totalement anarchique dans notre pays : il y en a parfois deux à côté l’un de l’autre, mais le troisième est à deux cents kilomètres. Il est impossible de régler ce problème au niveau du bloc communal, puisque nous recherchons une cohérence d’ensemble. Le Sénat a voté la proposition de loi à l’unanimité il y a plus de deux ans. Nous avons l’occasion ici de régler la chose simplement.

M. Martial Saddier, député. – Nous nous sommes opposés à ce schéma régional, car il ôte une compétence du bloc communal. Les coûts et les contraintes sont devenus tels qu’il est impossible que deux crématoriums soient installés à proximité l’un de l’autre. Laissons l’initiative au bloc local !

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Les rapporteurs souhaitent donc renoncer à ce sujet.

M. Philippe Kaltenbach, sénateur. – Temporairement !

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. – Madame Appéré, avons-nous l’engagement de l’Assemblée nationale d’inscrire ma proposition de loi à l’ordre du jour dans un délai raisonnable ?

Mme Nathalie Appéré, députée. – Il n’est pas en mon pouvoir de vous le promettre, mais je me ferai bien sûr le relais de votre demande.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. – Le président de la commission des lois de l’Assemblée nationale est ici…

M. Jean-Jacques Urvoas, député, vice-président. – Comme tous les membres de cette CMP, je suis à l’écoute de ce qui se dit ici.

M. Michel Mercier, sénateur. – Comment décider dans un schéma une organisation pour les morts sans connaître ni le jour ni l’heure des décès ? Ce schéma mène droit à la faillite toutes les entreprises du secteur. On ne décide pas de la mort des gens !

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Je n’avais pas compris les choses ainsi.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. – J’ai bien noté la fermeté granitique des déclarations du président Urvoas.

La suppression de l’article 12 bis est maintenue.

Article 13 bis
Extension des missions des conseils économiques,
sociaux et environnementaux régionaux

L’article 13 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Titre II
Des intercommunalités renforcées

Chapitre Ier
Des regroupements communaux

Article 14
Relèvement du seuil démographique de constitution des EPCI
à fiscalité propre et révision des schémas départementaux
de coopération intercommunale

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le regroupement des intercommunalités est certainement l’un des points des plus délicats de ce projet de loi. Le Gouvernement souhaitait supprimer la moitié des intercommunalités et a fixé le seuil à 20 000 habitants dans ce but. Cela n’a aucun sens dans des départements ruraux ou des zones peu peuplées. Le Sénat avait conscience de la nécessité de corriger la carte qui découlait du seuil récent de 5 000 habitants – contesté par ceux-là mêmes qui soutiennent aujourd’hui un seuil à 20 000. L’Assemblée nationale a proposé de prévoir des dérogations en fixant un plancher à 5 000 habitants. En deuxième lecture au Sénat, le sénateur Michel Mercier, le sénateur Michel Delebarre et le groupe socialiste ont proposé d’abaisser le seuil à 15 000 habitants en conservant des dérogations, ce qui rendait la solution plus acceptable. Nous vous proposons un dispositif analogue : les départements ayant une densité inférieure à la moyenne nationale bénéficieraient d’un seuil adapté pour les intercommunalités moins peuplées ; les intercommunalités dont la densité démographique est inférieure à 30 % de la densité nationale et les intercommunalités dont la moitié des communes sont des communes de montagne ne seraient plus concernées que par le seuil de 5 000 habitants. Cette solution donnerait satisfaction à l’Association nationale des élus de montagne (Anem). La clause dite « de repos » exonèrerait de l’obligation de regroupement les communautés de communes créées par une fusion postérieure à 2012 si elles ont plus de 12 000 habitants.

Ce résultat ne satisfera pas certains élus – ceux qui ne veulent pas avancer. La responsabilité de la situation actuelle est partagée. Les représentants de l’État dans les départements n’appliquent pas tous bien la loi de 2010, c’est pourquoi nous sommes obligés d’y revenir. Des communautés de communes ont été mises en place il y a très peu de temps ; les remettre en cause, lorsque l’on sait ce que cela coûte pour convaincre les différents acteurs, conduira à un beau désordre. Les rapporteurs pour le Sénat sont donc favorables à l’article 14 sous réserve de l’adoption des propositions concernant l’abaissement du seuil à 15 000 habitants, les dérogations concernant les territoires peu denses, les zones de montagne et les EPCI récents.

M. Olivier Dussopt, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous avons en effet travaillé ensemble pour trouver un compromis sur ce point délicat pour la majorité de l’Assemblée nationale, qui était très attachée au seuil de 20 000 habitants.

Mme Annie Genevard, députée. – C’est un point dur : nous étions fermement opposés au seuil de 20 000 habitants. Celui de 15 000 semble un progrès, mais ne change pas fondamentalement la donne. Nous sommes pour une adaptation aux réalités locales : la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) serait parfaitement à même d’apprécier en toute autonomie la pertinence des périmètres.

M. Martial Saddier, député. – Vous expliquez à l’opposition de l’Assemblée nationale que le seuil de 15 000 habitants permettrait d’éviter le pire. Vous oubliez le désaccord de fond entre le Gouvernement et l’ensemble des territoires : il n’y a qu’à écouter la bronca des maires ruraux et des villes moyennes pour s’en convaincre. La loi précédente n’est pas encore mise en œuvre que le Gouvernement remet le couvert, alors que les groupements commencent à peine à se stabiliser et que 45 % des maires viennent d’être élus. Ajoutons à cela l’entrée en vigueur des schémas au 31 mars 2016 qui, compte tenu des délais de promulgation, sera impossible à respecter - et incompréhensible - : pour avoir participé à une fusion d’EPCI, je peux vous l’assurer.

Je suis un ancien président de l’Anem : je vous garantis qu’il n’y a pas de consensus des instances délibérantes de cette association sur cette solution, en particulier dans un contexte de baisse des dotations, de transferts de compétences et de changements de périmètres intercommunaux. En 2010, nous avons fait confiance aux territoires et à leurs élus au suffrage direct, ainsi qu’aux présidents des EPCI, lorsque nous avons mis en place les CDCI. Pour la première fois, le législateur acceptait que le périmètre des EPCI à fiscalité propre ne soit pas décidé par les préfets mais décidé par une collégialité, en cas d’accord aux deux tiers des membres de la CDCI. La République faisait confiance à l’intelligence locale. Hélas aujourd’hui, elle reprend sa confiance.

La Haute-Savoie comporte l’un des plus grands ports pour le transport de passagers, celui d’Évian. Pour ne pas rendre la vie impossible aux élus gestionnaires du port, adoptons la même solution que pour la ruralité. Il faut se rendre compte que certains départements de France ne comptent pas un seul EPCI à fiscalité propre de plus de 5 000 habitants. Laissons donc l’initiative aux élus ; revenir sur la loi de 2010 est une erreur.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Nous sommes tous attachés à la qualité de l’organisation du monde rural.

M. Philippe Kaltenbach, sénateur. – Je félicite nos trois rapporteurs pour avoir trouvé cette solution ; merci au rapporteur de l’Assemblée nationale pour avoir accepté un seuil de 15 000 habitants et à la majorité sénatoriale d’accepter ce compromis. Pourquoi y revient-on ? Parce qu’une partie du pays est sur la défensive. Mais le seuil de 15 000 habitants est assorti de nombreuses dérogations : en Haute-Savoie, vous n’êtes pas concernés ! Il fallait inciter fortement à la fusion des EPCI, dans l’intérêt même des petites communes, qui ne peuvent survivre qu’en mutualisant, et non en s’arc-boutant pour défendre chacune son clocher.

Mme Annie Genevard, députée. – Ce n’est pas ce que nous disons.

M. Philippe Kaltenbach, sénateur. – Les élus trouveront des solutions. Ce compromis est de bon augure pour l’aboutissement de cette CMP.

M. Christian Favier, sénateur. – Les débats ont été passionnés lors des lectures au Sénat. Nous restons attachés à l’intercommunalité comme démarche volontaire. Or il ne s’agit pas ici d’incitation, mais d’obligation, avec un seuil arbitraire qui ne correspond à rien de réel, et auquel nous restons opposés – comme de nombreux élus. Ce compromis ne calmera pas le débat, mais créera uns situation de blocage préjudiciable à tous.

M. Jacques Mézard, sénateur. – Je me souviens des débats sur la loi de 2010. Je n’ai pas changé d’avis – tout le monde ne peut pas en dire autant. La conquête de l’exécutif bouleverse les convictions profondes… Monsieur Kaltenbach, vous m’aviez promis de visiter un territoire rural ; cela aurait peut-être changé votre position. Un compromis est respectable par nature – mais pourquoi pas à 9 990 ou à 16 302 habitants ? Le chiffre est arbitraire. Vous parlez des dérogations ; mais il y a des départements sans montagne ni densité inférieure à la moyenne, et où des intercommunalités qui fonctionnent bien seront démolies brutalement par ce texte. L’exécutif a pour habitude de ne pas faire confiance aux élus locaux ; c’est grave. Je remercie moi aussi les rapporteurs, mais les élus en ont assez de ces changements, sans parler des délais de réalisation beaucoup trop courts. La sagesse voudrait que l’on attende la fin du mandat en cours – c’est la moindre des choses lorsque l’on parle de démocratie participative.

Mme Catherine Troendlé, sénateur. – M. Kaltenbach parle d’incitation – c’est au contraire une marche forcée, sans possibilité d’y échapper. Le Gouvernement ne fait pas confiance au volontarisme des élus locaux lorsqu’il impose un seuil sans critère pertinent.

M. Michel Mercier, sénateur. – La loi de 2010 a introduit une obligation de rejoindre une intercommunalité, et le projet de loi prévoyait initialement un seuil bien supérieur à 5 000 habitants. À l’époque, je me suis senti parfois bien seul au banc du gouvernement… Le compromis est-il acceptable ? Mme Gourault et moi avions déposé un amendement fixant le seuil à 15 000 habitants, nous avions été poussés à le retirer car de grandes négociations étaient en cours… et nous le retrouvons maintenant !

M. Jacques Mézard, sénateur. – C’est un triomphe centriste !

M. Michel Mercier, sénateur. – Comme tous les compromis, celui-ci ne satisfera personne. Mais avec un seuil réduit à 12 000 habitants pour les intercommunalités s’étant déjà réformées, cela ne bouleversera pas le monde, même si certains seront touchés. Le rôle du préfet et de la CDCI ne sera pas diminué, au contraire renforcé avec l’avis conforme de la commission. La politique, c’est l’art du compromis, l’art d’avaler les couleuvres que l’on se flattait de faire avaler à son adversaire. Nous pensons qu’il faut adopter cet article, et ensuite laisser les élus locaux tranquilles pendant quelques années. Le pays a d’autres besoins que d’occuper le Parlement à des lois sur les collectivités territoriales !

Jean-Yves Le Bouillonnec, député. – Élus de la Nation, nous devons créer la réalité institutionnelle dont le pays aura besoin dans vingt ans. L’intercommunalité a pris son essor avec la loi Chevènement de 1999. En 2010, nous avons constaté qu’elle ne suffisait pas, car rien ne se passait dans certains territoires, en Île-de-France ou ailleurs, faute d’avoir imposé des seuils. C’était le résultat de connivences ; je ne parle pas des connivences politiques, qui ont vocation à être un jour balayées par les électeurs, mais de connivences autour d’intérêts dépassés. Nous étions nombreux à considérer en 2010 qu’une nouvelle étape était nécessaire. Le seuil demeure nécessaire aujourd’hui, faute de quoi la voie est ouverte aux stratégies les plus honorables comme les moins avouables. Le seuil abaissé à 15 000 habitants – avec un maintien des dérogations, qui concerneront 60 % des cas – sera certainement dépassé : reposons-nous sur l’intelligence locale.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La première dérogation relative à la densité touche en effet 57 départements.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député. – La baisse du seuil à 12 000 habitants pour les intercommunalités récentes complète le mécanisme et préserve l’avenir. Le groupe socialiste de l’Assemblée nationale se range à la proposition des deux rapporteurs.

M. Alain Calmette, député. – Nous étions très attachés au seuil de 20 000 habitants, puisque des dérogations très larges – il n’y a pas de département rural qui ne soit pas couvert – garantissaient une adaptation aux réalités locales. Le seuil de 15 000 habitants est une première concession, à laquelle se sont ajoutées des dérogations renforcées, avec notamment la clause de repos. De nombreux députés préconisaient pourtant un seuil supérieur à 20 000 habitants !

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. – La loi de 1999 fut précédée par celle de 1992. À chaque étape – je vous invite à lire le compte rendu des débats – la volonté d’avancer s’est heurtée à des craintes d’une atteinte aux réalités locales. Les intercommunalités sont aujourd’hui indispensables et il est normal que la loi cherche à les rendre plus efficaces. Souscrire au compromis qui a été trouvé, c’est « aller à l’idéal, et comprendre le réel… » Placer le seuil à 15 000 habitants est un incontestable pas en avant, et les dérogations permettent de tenir compte des réalités pour augmenter l’efficacité. J’en remercie très sincèrement nos rapporteurs.

M. Olivier Dussopt, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je donne acte à Martial Saddier de sa position constante, déjà entendue en séance. Les préfets, auxquels la loi de 2010 donnait le droit de passer outre l’absence de consentement des communes pendant un an, devront désormais recueillir un avis favorable de la CDCI s’ils veulent aller au-delà du schéma. Nous comptons bien sur l’intelligence des élus locaux, qui pèseront davantage dans le rapport de force. En montagne, 57 % des EPCI ont toutes leurs communes classées comme communes de montagne ; nous vous proposons de fixer le seuil à 5 000 habitants dès lors que la moitié des communes du périmètre sont ainsi classées. Je vous rappelle que le projet de loi initial ne prévoyait pas de mesure spécifique pour les zones de montagne ; nous avons adopté en première lecture des amendements identiques transpartisans, signés notamment par Laurent Wauquiez et Marie-Noëlle Battistel, respectivement président et secrétaire générale de l’Anem, fixant un minimum de 5 000 habitants pour les EPCI de montagne.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Je suis l’un des seuls ici à avoir participé aux débats sur la loi de 1999, avec Michel Mercier : tandis que la gauche appelait à faire confiance à l’intelligence des territoires, je proposais que le préfet propose et la CDCI dispose. Monsieur Saddier, les articles 15 et 16 sont une reprise de la loi de 2010 que vous avez sans doute votée. Nous ajoutons que l’avis de la CDCI prime – quand le préfet présente un projet ne figurant pas au schéma.

J’ai une faiblesse : je ne change pas de direction. Selon la vision de géomètre de la direction générale des collectivités locales, suivie par Mme Lebranchu, il fallait supprimer la moitié des intercommunalités, quitte à faire de la casse. Au Parlement, nous avons droit à faire preuve d’un peu plus de finesse.

Mme Jacqueline Gourault, sénatrice. – Pour sûr !

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous avons voulu tenir compte des territoires ruraux, des communes de montagne, des îles, des intercommunalités à faible densité… Le seuil de 15 000 habitants n’est pas parfait : nous aurions préféré prendre le temps de dessiner une carte adaptée, d’évaluer les conséquences – mais c’est presque impossible. Tout dépend de ce que les élus et les préfets en feront. Dans la carte issue de 2010, il y a des bonnes choses, mais aussi des choses à reprendre.

Le Sénat veut surtout que les intercommunalités restent des intercommunalités ; les maires ne veulent pas qu’elles se transforment en supracommunalités. Nous allons retirer du projet de loi une disposition inacceptable de ce point de vue. Mais nous pouvons accepter une révision de la carte, qui devait de toutes manières avoir lieu en 2015.

Mme Jacqueline Gourault, sénatrice. – Tout à fait.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le Sénat se satisfaisait d’un seuil de 5 000 habitants, avec quelques adaptations. Le seuil de 15 000 habitants, avec ses aménagements, provoquera sans doute quelques conflits, mais pas plus que la loi de 2010.

Mme Annie Genevard, députée. – Levons une incompréhension : critiquer le seuil, ce n’est pas remettre en cause le bienfondé de l’intercommunalité. Nous ne sommes pas hostiles aux intercommunalités ! La mienne a été créée au tout début du mouvement intercommunal, elle s’est construite sur la base du volontariat et d’un projet partagé. Ce sont ces intercommunalités-là, fortes et efficaces, qui ont permis le décollage des territoires. Quelle que soit la diversité des territoires, le principe fondamental pour la réussite est le consentement. C’est la philosophie même de l’intercommunalité. En revanche, je doute de la validité du principe selon lequel plus le territoire est grand, plus il serait efficace. Le seuil de 20 000 habitants n’a été choisi que parce que le Commissariat général à l’égalité des territoires l’a décidé ; en tant que praticiens du territoire, nous doutons de la pertinence de cette décision technocratique. L’abaissement à 15 000 habitants est un compromis, ce n’est pas forcément le seuil le plus pertinent ou le plus efficace.

M. Martial Saddier, député. – Merci, monsieur le président, de permettre le débat. J’ai voté en effet la loi de 2010 ; mais vous me parlez des articles 15 et 16, or nous débattons ici de l’article 14. C’est un débat de fond. Le Gouvernement et la majorité proposaient initialement un seuil de 20 000 habitants, sans que cela ait été validé par une étude d’impact ; si nous étions partis de 30 000 habitants, nous serions peut-être arrivés à un compromis à 20 000… La vraie difficulté tient à ce que l’on impose par la loi une règle uniforme en tout point du territoire, alors que les situations sont diverses.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – D’où les dérogations.

M. Martial Saddier, député. – Il aurait mieux valu faire confiance à la CDCI pour déterminer, dans chaque territoire, la bonne taille de l’intercommunalité, dans la foulée des municipales. Oui, les élus de l’Anem ont déposé un amendement fixant un seuil de 5 000 habitants pour les zones de montagne – mais c’était un amendement de sauve-qui-peut, qui n’impliquait nullement une adhésion !

Plus généralement, je suis frappé par l’opposition toujours plus forte entre ruralité et urbain, que nourrit un texte comme celui-ci. Je note que la représentation nationale accepte de déterminer des statuts particuliers pour les grands ensembles urbains, mais rend la vie impossible aux territoires ruraux. Nous, élus ruraux, avons le tort de faire confiance aux urbains pour définir les règles ; ils devraient nous rendre la pareille et accepter de laisser respirer 80 % du territoire national.

M. Patrick Devedjian, député. – Simple réflexion de juriste : lorsque le champ de la dérogation est plus vaste que celui de la règle, ne faudrait-il pas changer la règle ?

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Je vous remercie ! Nous sommes beaucoup à être prêts à accepter le compromis, comme un moindre mal plus que par adhésion véritable. Pour qu’une communauté de communes réussisse en milieu rural, il faut qu’elle ait suffisamment de matière fiscale, donc d’habitants, pour fonctionner. Mais la recherche à tout prix des effectifs de population peut être contreproductive. Cette condition est nécessaire mais pas suffisante : si la communauté de communes n’est pas assise sur un bassin de vie où les habitants peuvent profiter des équipements et services publics qui en dépendent, elle n’est pas viable. Il faut donc de la souplesse ; le seuil de 5 000 habitants n’a pas empêché de créer des intercommunalités de 45 000 ou de 70 000 habitants dans les territoires ruraux. Le risque, c’est de contraindre, en milieu rural, à la fusion de communautés de communes sans cohésion, ce qui sera douloureux. J’exprime ici le point de vue de nombreux sénateurs, voire de députés. Les positions étaient très éloignées, les uns et les autres ont fait des efforts pour les rapprocher. Nous faisons le choix du compromis pour faire rempart au pire.

Jean-Jacques Urvoas, député, vice-président – Ce long débat est sans surprise, avec des opinions tranchées, difficilement conciliables. Je remercie les rapporteurs. Les négociations vont maintenant commencer pour le rapporteur de l’Assemblée nationale avec son groupe politique : il ne sera pas suivi spontanément, même si chacun a pu apprécier ses convictions. Il lui faudra encore de la patience !

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Votons l’article 14 dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale, modifié par des corrections portées dans le tableau comparatif, par la proposition de rédaction n° 6 explicitant la méthode de calcul de la densité et par la proposition de rédaction n° 5 qui élargit l’adaptation en faveur des zones de montagne.

Les propositions de rédaction nos 5 et 6 sont adoptées.

L’article 14 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 15
Dispositif temporaire de refonte de la carte des EPCI à fiscalité propre

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Il nous est proposé de retenir le texte de l’Assemblée nationale en le modifiant pour porter le délai de délibération des communes sur le projet de périmètre de deux mois à 75 jours.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous aurions préféré allonger davantage les délais, nous nous sommes accordés sur une augmentation de quinze jours pour laisser aux communes un laps de temps suffisant.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Nous nous accordons sur cette modification. Par ailleurs, la proposition de rédaction n°7 clarifie le texte.

La proposition de rédaction n° 7 est adoptée.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Nous nous accordons également pour remplacer le délai ouvert au préfet pour convoquer la commission départementale de coopération intercommunale lorsque son avis est requis dans un délai déterminé : le délai de convocation a été fixé par les députés au tiers au plus du délai fixé à la commission. Les rapporteurs proposent de le remplacer par un délai d’une semaine à compter de l’ouverture du délai laissé à la commission.

L’article 15 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 15 ter B
(Supprimé)

Renforcement des conditions permettant à des communes membres
d’une communauté de commune ou d’une communauté d’agglomération de s’opposer au transfert automatique de la compétence
en matière de documents d’urbanisme

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Les rapporteurs nous proposent la suppression de l’article 15 ter B, solution adoptée par le Sénat.

M. Olivier Dussopt, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Nous faisons droit à cette demande du Sénat, le sujet étant présenté comme un casus belli par nos collègues sénateurs : il s’agit des conditions dans lesquelles les communautés de communes et communautés d’agglomération peuvent renoncer – ou non – à exercer les compétences des communes en matière d’élaboration des plans locaux d’urbanisme (PLU). Nous restons donc au dispositif de minorité de blocage prévu par la loi Alur votée il y a un an, malgré la position constante de l’Assemblée nationale sur ce sujet.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – La loi Alur comprend de nombreuses malfaçons…

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Ne nous privez pas de la seule disposition de la loi Alur que nous voulons garder !

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Je constate donc un accord général.

L’article 15 ter B est supprimé.

Article 15 ter C
Exonération transitoire du prélèvement dû en cas de non-respect
du taux légal de logements sociaux pour les communes
qui y seraient soumises par l’effet d’une modification
du périmètre de l’EPCI dont elles sont membres
ou du fait de la création d’une commune nouvelle

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Il nous est proposé de retenir la rédaction de l’Assemblée nationale, avec une certaine modification.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Il s’agit de préciser que ce délai est applicable à « la création ou l’extension » d’une commune nouvelle.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Une modification utile.

L’article 15 ter C est adopté dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale, moyennant cette modification.

Article 16
Dispositif temporaire de révision de la carte des syndicats

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous vous proposons de porter à 75 jours le délai laissé par l’Assemblée nationale aux communes pour se prononcer sur les projets de périmètre des syndicats, par cohérence avec la proposition de rédaction adoptée à l’article 15.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Nous adoptons également une précision rédactionnelle pour préciser à plusieurs occurrences qu’il s’agit d’un établissement public « de coopération intercommunale ».

L’article 16 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 16 bis
Organisation des comités des syndicats de communes
et des syndicats mixtes

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Nous nous fondons sur le texte de l’Assemblée nationale.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Les modifications proposées sont rédactionnelles.

L’article 16 bis est adopté dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale, moyennant des modifications rédactionnelles.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Je reviens sur une disposition de cet article : les délégués au sein des comités des syndicats de communes ne peuvent plus percevoir d’indemnités. Cela vaut-il désormais également pour leurs présidents ?

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous risquons d’être interpellés par les intéressés…

M. Olivier Dussopt, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Les indemnités existantes ont été intégralement maintenues pour les présidents et vice-présidents de la plupart des syndicats intercommunaux, mais lorsqu’un syndicat est de taille inférieure à l’EPCI à fiscalité propre sur le territoire duquel il s’exerce et que par définition, tous ses élus le sont dans des communes membres de l’EPCI, la majorité de l’Assemblée a décidé, à des fins de rationalisation, que ces fonctions exécutives seraient exercées à titre bénévole – avec défraiement des frais de mission et de déplacements.

Mme Jacqueline Gourault, sénatrice. – D’accord.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Le président de ce syndicat de communes toucherait-il alors nécessairement des indemnités comme président ou vice-président de l’intercommunalité ?

M. Olivier Dussopt, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Pas nécessairement.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Le président d’un gros syndicat – par exemple gérant la compétence scolaire non transférée à l’intercommunalité – ne percevrait donc pas d’indemnités ?

M. Olivier Dussopt, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Il serait défrayé. Nous souhaitions inciter les élus des territoires à réaliser le maximum de mutualisation et d’intégration possibles au sein d’une même structure intercommunale.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Soyons réalistes : ces syndicats intercommunaux ont parfois été créés précisément pour éviter de transférer des compétences à une grande intercommunalité après fusion de petites intercommunalités. Ne pouvons-nous pas trouver un accord entre nous ? Le président de ce syndicat fait le même travail qu’un autre président d’intercommunalité, n’aurait-il plus droit à rien ?

M. Olivier Dussopt, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – En l’état du texte adopté par la CMP, oui.

Mme Estelle Grelier, députée. – Un certain nombre de députés de la majorité souhaitaient que les compétences exercées par des syndicats au sein des périmètres intercommunaux soient intégrées à l’échelle intercommunale. La situation que vous décrivez, réelle, sera largement réglée par les assouplissements apportés par le projet de loi aux services communs et aux mutualisations. Renforçons l’intégration au sein des intercommunalités au lieu de subdéléguer des compétences à des syndicats à l’échelon infracommunautaire, afin que les politiques soient plus lisibles pour les citoyens.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Je crains que nous ne soyons pas en mesure de régler ce problème, pourtant aigu dans nos campagnes, et qui risque de s’aggraver. Nous imposons la création de grandes intercommunalités qui ne pourront se constituer que si l’on préserve la possibilité de ne pas tout intégrer au niveau intercommunal, et donc de reconstituer des syndicats intercommunaux. C’est un cas fréquent dans le monde rural. De nombreux élus, engagés, avec de réelles responsabilités, ne pourront pas recevoir la même indemnité que d’autres pour le même travail, en toute inégalité. C’est un réel problème de justice, qui n’est ni de droite ni de gauche. Le résoudre faciliterait la création des intercommunalités de plus de 15 000 habitants, alors que des syndicats ont déjà été créés, pour des intercommunalités plus petites, par refus de transférer des compétences.

M. Philippe Kaltenbach, sénateur. – Il y a beaucoup trop de syndicats intercommunaux en France, pour gérer des gymnases, des piscines ou des cimetières.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Ce sont souvent des coquilles vides.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – C’est un autre problème.

M. Philippe Kaltenbach, sénateur. – Avec des intercommunalités plus grandes, on a davantage de vice-présidents, mieux indemnisés : un élu gérant un gros syndicat infracommunautaire pourrait aussi être vice-président de l’intercommunalité.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Je ne suis pas sûr que nous puissions nous entendre. L’article a déjà été adopté par la CMP, je n’y reviens pas. Je souhaitais ce débat afin que le Gouvernement puisse éventuellement y répondre par un amendement, car le problème risque de se poser souvent.

Article 17 bis AA
Organisation interdépartementale, métropolitaine
ou départementale-métropolitaine des associations
départementales d’information sur le logement

L’article 17 bis AA est adopté dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale.

Article 17 bis
Schéma régional de la coopération intercommunale d’Île-de-France

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Nous nous fondons sur le texte de l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 8 est de clarification.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous apportons les mêmes modifications de clarification rédactionnelle qu’à l’article 16.

La proposition de rédaction n° 8 est adoptée.

L’article 17 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 17 ter
Adhésion temporaire à un pôle d’équilibre territorial et rural
d’une commune nouvelle créée par fusion des communes membres
d’un EPCI à fiscalité propre

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Nous nous fondons sur la rédaction de l’Assemblée nationale, au sein de laquelle nous supprimons le I ter de cet article.

L’article 17 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 17 quater
(Suppression maintenue)

Sort des personnels affectés par la mise en œuvre du SRCI d’Île-de-France

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Il nous est proposé de supprimer cet article, adopté par le Sénat mais supprimé par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Les dispositions prévues par cet article ont été regroupées par l’Assemblée nationale au sein de l’article 17 bis, donc cela ne change rien sur le fond.

L’article 17 quater demeure supprimé.

Article 17 septdecies AA
Modalités de calcul de la dotation de solidarité communautaire
pour les intercommunalités signataires d’un contrat de ville

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Nous reprenons la rédaction de l’Assemblée nationale avec quelques modifications.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Il y a un accord des rapporteurs de l’Assemblée nationale et du Sénat sur le fond ; la modification porte sur une précision de référence.

L’article 17 septdecies AA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, moyennant plusieurs modifications rédactionnelles.

Article 17 septdecies
Modifications du statut de la métropole du Grand Paris

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Nous reprenons le texte de l’Assemblée nationale, avec quelques modifications.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Il ne s’agit que de coordinations dans la mesure où nous avons été invités à ne pas modifier le texte adopté par l’Assemblée nationale

M. Olivier Dussopt, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 9 corrige une dissymétrie dans les mécanismes de représentation-substitution des établissements publics territoriaux (EPT) dans les syndicats actuellement compétents, en l’occurrence en matière d’eau et d’assainissement. La majorité à l’Assemblée nationale est extrêmement attachée à cet article sur la métropole du Grand Paris, ce qui explique que les modifications apportées aujourd’hui soient essentiellement rédactionnelles. J’ai signé seul cette proposition de rédaction pour ne pas engager mes collègues du Sénat, afin que l’article puisse être adopté dans son intégralité.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – C’est une disposition importante du texte. Mieux vaudrait ne pas ouvrir le débat sur certains de ses alinéas, car l’Assemblée ne veut pas y toucher. Je persiste à penser que telle qu’elle est prévue, la métropole ne fonctionnera absolument pas : on commence par créer des établissements publics territoriaux de plein exercice avant d’attribuer des compétences à la métropole l’année suivante ! Alors que nous avons bien fait les choses pour Lyon, pas mal pour Aix-Marseille, ici il faudra tout reprendre. Que l’Assemblée nationale prenne la responsabilité de ce désastre législatif !

M. Patrick Devedjian, député. – Essayons de limiter les dégâts…

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Cela ne fonctionnera pas, on s’en moque !

La proposition de rédaction n° 9 est adoptée.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le cas de la ville de Paris est une bizarrerie dans le droit électoral français. La commune est membre de la métropole, non les arrondissements. Jusqu’à présent, c’est le conseil de Paris qui était représenté au sein de la mission de préfiguration du Grand Paris. Or dans ce texte, le maire de Paris n’est pas soumis aux mêmes règles que les autres élus, qui seront désignés à la représentation proportionnelle – dans les arrondissements. Dans certains d’entre eux, il n’y aura qu’un seul candidat, donc un seul élu possible !

Devant cette monstruosité juridique, le Sénat a souhaité revenir au droit commun, à savoir la désignation à la proportionnelle, par le conseil de Paris, de ses représentants. Que viennent faire les arrondissements là-dedans ?

Je ne défendrai pas une telle position juridique car quand on a mauvaise conscience, on refuse de discuter. Je n’aime pas cela et j’ajoute que je me serai dressé de la même manière contre une mesure aussi antidémocratique et anticonstitutionnelle si elle avait été défendue par un autre camp.

Mme Catherine Troendlé, sénateur. – Je m’associe totalement à l’argumentaire de M. Hyest.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Les arrondissements de Paris ne sont pas membres de la métropole ; ils n’ont donc pas la personnalité morale pour être reconnus comme les représentants de la ville de Paris pour désigner les délégués à la métropole. Cette disposition encourt un très fort risque d’inconstitutionnalité.

Mme Catherine Troendlé, sénateur. – Bien sûr !

M. René Vandierendonck, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Je m’en suis ouvert, dans les mêmes termes, auprès du Gouvernement, qui ne partage pas l’analyse du Sénat. Le Conseil constitutionnel aura à statuer.

M. Patrick Devedjian, député. – Nous ne sommes pas obligés de voter une disposition que nous jugeons inconstitutionnelle…

Mme Annie Genevard, députée. – Pourquoi un mécanisme dérogatoire pour la métropole de Paris et elle seule ? Cela nous interpelle... M. Le Bouillonnec condamnait tout à l’heure les décisions motivées par de mauvaises raisons politiques. J’invite les membres de la commission mixte paritaire à lever ce doute et à corriger ce point qui, s’il était adopté, resterait entaché par ces motivations politiciennes que l’on croit deviner.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député. – Je resterai sur un plan juridique. L’aléa constitutionnel existe, seul le Conseil constitutionnel peut trancher. La technique utilisée, pertinente ou non, figure dans le code général des collectivités territoriales pour Paris, Lyon et Marseille.

La loi Maptam prévoyait que le conseil de la métropole comporterait plus de 300 membres, ce n’était pas tenable. Le territoire de la métropole rassemble des réalités communales diverses et complexes : Paris et ses trois millions d’habitants, quatre communes de plus de 100 000 habitants mais aussi de toutes petites communes, dont la plus modeste compte 700 à 800 habitants. Comment garantir à chaque citoyen qu’il se sente représenté à la métropole et respecter l’exigence constitutionnelle d’égalité de représentation ? Nous connaissons la jurisprudence du Conseil constitutionnel. On se faufile entre les lignes…

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La fameuse décision « commune de Salbris »…

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député. – La disposition proposée par le Gouvernement repose sur l’instrument qui existe dans le code général des collectivités locales ; elle a pour effet de réduire la représentation de Paris au profit de la banlieue. En tant que maire de banlieue, je suis favorable à la métropole mais je ne souhaite pas que la primauté de Paris pèse sur les institutions de la métropole. Ce n’est pas parce que Paris est tout pour nous que ce sera tout Paris pour la métropole. Il ne faut pas croire que la technique proposée par le Gouvernement ne fait qu’obéir à des motivations inavouables. La difficulté est réelle, je l’ai soulevée en tant que président de Paris Métropole ; elle n’est pas purgée par ce texte. Dès lors que l’on considère que la métropole du Grand Paris a pour émanation les communes, le processus de gestion de la métropole passera par la représentation des communes. Donner une voix à une commune de 500 habitants et une autre à une commune de 3 millions habitants pose un problème constitutionnel. Nous avons retenu le choix du Gouvernement parce qu’il réduit l’effectif de l’exécutif à environ 200, solution un peu moins mauvaise que ce que prévoyait la loi Maptam.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Nous comprenons que vous ne souhaitiez pas réduire cette disposition à des motifs non avouables. Il y en a donc d’autres…

M. Patrick Devedjian, député. – Je souscris aux observations réalistes et pessimistes de M. Hyest sur la construction de cette métropole, qui aura décidément connu une aventure législative extraordinaire. Il ne s’agit que de la capitale de la France… Construire son statut de manière si brutale et désordonnée est assez honteux. Nous devrons y revenir une troisième fois, c’est inscrit dans les astres, et vivre jusque-là avec la honte de cet enfant mort-né.

Cet amendement, voté en deuxième lecture seulement à l’Assemblée nationale mais pas en commission, et j’en remercie le président Urvoas, obéit à des motivations strictement politiciennes. Le système électoral de la gouvernance de la loi PLM est différent dans les trois métropoles, inutile de s’y référer ! M. Le Bouillonnec est bien complaisant de mettre en avant le problème du surnombre des conseillers métropolitains pour tenter de sauver les apparences. L’avocat de la défense fait avec le dossier qu’il a… La première version, à 348 élus, était un scandale. Là, on passe à 211…

M. Jean-Yves Le Bouillonnec, député. – C’est un progrès.

M. Patrick Devedjian, député. – Faut-il rappeler que la métropole de Londres est dirigée par 24 élus ?

Avec un territoire quinze fois plus étendu que la métropole, le conseil régional d’Île-de-France n’a que 209 élus. Cet argument est un prétexte, la vraie raison est ailleurs : il s’agit d’empêcher Nathalie Kosciusko-Morizet d’être élue au conseil de la métropole dans le XIVe arrondissement, dans lequel elle a été battue. Appliquée dans le XVe arrondissement, cette règle aurait fait une autre victime – on a donc prévu une exception pour le maire de Paris. C’est du sur-mesure ! Nous ne pouvons laisser passer sans nous déshonorer un tel procédé, dépourvu de toute justification morale.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, députée. – J’ai été touchée par le souhait de M. Le Bouillonnec d’en rester à une analyse strictement juridique. Je n’aurai pas la même pudeur et mettrai les pieds dans le plat. Le seul objectif est de m’évincer de la métropole et d’instrumentaliser les assemblées à des fins politiques, en cherchant à y imposer ce que l’on n’a pas réussi à obtenir dans les urnes. Ce dispositif n’existe ni à Lyon, ni à Marseille. Il ne s’agit pas non plus de représenter les arrondissements, puisque seuls les conseillers de Paris voteront : dans le Ier, où il sera seul candidat et seul votant, Jean-François Legaret est sûr d’être élu ! Il n’en dénonce pas moins un dispositif antidémocratique.

Rien n’empêchait de désigner les délégués à la proportionnelle au sein du conseil de Paris, quel que soit leur nombre. On me fait sortir de la métropole au prix d’un hold-up démocratique, avec des arguments ridicules. Je ne peux être membre du conseil de la métropole car j’ai été battue dans mon arrondissement, mais on peut être maire de Paris en ayant été battue à plate couture dans le XVe arrondissement, avec seulement 35 % des voix ?

Dans le XIVe arrondissement, on fait de la proportionnelle à double étage : j’ai été battue avec 47 % des voix, ce qui représente, à la proportionnelle, une dizaine de conseillers de gauche et quatre de droite au conseil d’arrondissement. Mais à la métropole, l’arrondissement désignerait quatre représentants de gauche, et aucun de droite ! C’est indéfendable. Je demande votre protection contre cette mauvaise manière faite par le Gouvernement à l’instigation de qui vous savez. La détestation est mauvaise conseillère.

M. Olivier Dussopt, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Mme Kosciusko-Morizet a le mérite d’être claire, je le serai également. Les sénateurs ont fait du Haut conseil des territoires, de l’élection des organes délibérants des EPCI au suffrage universel direct dans un cadre intercommunal et de la modification de la loi Alur sur les PLU intercommunaux des casus belli. Nous avons accédé à leurs demandes. Mais l’Assemblée nationale aussi a ses casus belli : le transfert de la compétence en matière de transports scolaires, et cet article 17 septdecies que nous souhaitons voir adopté en l’état. J’ai cru comprendre que le Conseil constitutionnel serait saisi, nous en acceptons l’augure.

Cet article existe par la double volonté du Gouvernement de réduire le nombre de conseillers de la métropole et de donner suite à certaines revendications de la mission de préfiguration sur les compétences. Le Gouvernement n’a pas demandé de seconde délibération sur les réseaux de gaz et de chaleur, qui ont donc été enlevés du périmètre des compétences. Les établissements publics de territoire auront une personnalité juridique, le Gouvernement ayant accepté de rouvrir le débat sur l’article 12 de la loi Maptam. Cet article 17 septdecies a des conséquences positives pour le fonctionnement de la métropole Grand Paris, quoiqu’en pense M. Hyest. Nous souhaitons son adoption, le Conseil constitutionnel fera son travail.

Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, députée. – Vous faites un casus belli du maintien d’un dispositif que vous savez scandaleux, en affirmant qu’on ne peut pas faire autrement et que le Conseil constitutionnel tranchera, en appel. Je ne me prends pas pour Jésus mais ce sont là des manières de Ponce Pilate ! Je vous demande de ne pas tous vous transformer en Sanhédrin.

Mme Catherine Troendlé, sénateur. – Le vote sur cet article pourrait mettre à mal la suite de la commission mixte paritaire. Je demande une suspension de séance.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Elle est accordée.

À la demande de Mme Catherine Troendlé, sénateur, une suspension de séance est intervenue.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Nous allons donc voter sur la disposition relative à la désignation des membres du conseil métropolitain, qui figure dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

M. Jean-Jacques Urvoas, député, vice-président. – En l’espèce, nous ne pouvons voter de manière dissociée, il faut voter sur l’ensemble de l’article.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Je le mets donc aux voix.

L’article 17 septdecies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – J’ai été le seul à dénoncer la disposition sur la désignation des représentants de Paris au conseil de métropole. Je n’aime pas les menaces, mais j’ai conscience, en tant que rapporteur, que refuser cette disposition était un casus belli pour la majorité de l’Assemblée nationale. Reste que c’est un mauvais article. Nous avons beaucoup travaillé pour établir un texte qui soit meilleur pour les élus, plus équilibré et moins traumatisant. Quel que soit le regret que j’en ai, je n’ai donc pas participé au vote sur cet article afin que la commission mixte paritaire aboutisse.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Je vous remercie.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Mais je signerai tout recours devant le Conseil constitutionnel qui soit fondé.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Si, comme c’est probable, il y a recours devant le Conseil constitutionnel, je n’ai guère de doute sur son issue.

Article 18
Renforcement des compétences obligatoires
des communautés de communes et élargissement du champ
des compétences optionnelles

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Les rapporteurs sont d’accord pour proposer la modification des compétences des communautés de communes.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Beaucoup d’interrogations me sont remontées du terrain sur le transfert des compétences en matière d’eau et d’assainissement, optionnel à partir de 2018 puis obligatoire à compter de 2020. Ces délais nous laisseront le temps d’y voir un peu plus clair dans cette pagaille.

Sur le tourisme, nous avons un problème de compréhension, même avec l’amodiation apportée par l’Assemblée nationale sur les offices du tourisme. On parle de promotion du tourisme, de dispositions qui ne s’appliquent pas si les stations sont classées, ou s’il y a déjà plusieurs marques dans une même commune… Bref, c’est le bazar.

M. Olivier Dussopt, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. C’est une rédaction de compromis. Au-delà des compétences dont le transfert faisait l’objet d’un consensus, comme les déchets, restait à débattre des compétences en matière d’eau et d’assainissement et en matière de promotion du tourisme. Sur le premier point, nous nous sommes accordés sur le renvoi à 2020 de l’obligation de transfert de ces compétences. La solution que nous proposons à l’article 18 pour les communautés de communes, nous la proposons également pour les communautés d’agglomération à l’article 20, car nous considérons que les deux questions des compétences de ces EPCI sont liées.

Nous proposons le maintien de la compétence « promotion du tourisme ». Malgré les avancées sur la possibilité pour un EPCI de conserver plusieurs offices de tourisme pour chaque marque territoriale et s’il a plusieurs stations classées, il est naturel que des réticences demeurent. C’est le propre d’un compromis.

M. Martial Saddier, député. – Les transferts de compétences obligatoires ne sont jamais bien vécus par les élus locaux, c’est normal. On a voulu remonter l’ensemble du cycle de l’eau au niveau du bloc intercommunal, mais la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (Gemapi) est au moins aussi complexe que les compétences eau et assainissement ! C’est pourquoi j’avais demandé que leur transfert soit également renvoyé à 2018 et 2020.

Enfin, un désaccord profond persiste sur le transfert de la compétence de promotion du tourisme, notamment pour ce qui concerne les offices de tourisme des stations de ski et des stations balnéaires. Dans ces communes, l’office du tourisme est un second conseil municipal ; il représente 80 à 90 % de la vie du village. Il garantit la diversité de l’offre touristique qui fait de la France la première destination de ski au monde. Le transfert obligatoire, assorti d’obligations de mutualisation, est unanimement rejeté par les professionnels, les maires et les présidents d’intercommunalités. Nous restons farouchement opposés à cette partie du texte.

M. Annie Genevard, députée. – Le transfert obligatoire de ces quatre compétences est un point dur du texte. Le transfert des compétences eau et assainissement a ainsi été voté en séance, en pleine nuit, sur un amendement du Gouvernement, sans que la commission des lois de l’Assemblée nationale ait pu l’examiner. Or on crée une charge. La gestion de l’eau est actuellement souvent assurée, de manière bénévole, par les élus municipaux ; avec le transfert, il faudra créer un service intercommunal, recruter du personnel. Ce n’était vraiment pas nécessaire.

Sur la promotion du tourisme, c’est le principe de subsidiarité qui aurait dû prévaloir. Cela relève du bon sens. Le tourisme est souvent déjà géré au niveau intercommunal, lorsque cela apparaît plus opportun ; sinon, il reste au niveau de la commune. Là encore, nous sommes très opposés à cette disposition.

L’article 18 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, moyennant ces modifications.

Article 19
Élargissement du champ des compétences nécessaires
aux communautés de communes pour être éligibles
à une bonification de la DGF

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Il y a un accord des rapporteurs sur la base de la rédaction de l’Assemblée nationale.

L’article 19 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, moyennant le report de son entrée en vigueur au 1er janvier 2017.

Article 20
Élargissement du champ des compétences
des communautés d’agglomération

M. Philippe Bas, sénateur, président. – L’article 20 fait l’objet de la proposition de rédaction n° 10 portant sur la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Il s’agit de reporter à 2020 le transfert obligatoire aux communautés d’agglomération des compétences en matière d’eau et d’assainissement. Cela permettra une évaluation préalable sérieuse.

La proposition de rédaction n° 10 est adoptée.

L’article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 20 bis
Représentation-substitution adaptée des membres
d’un syndicat d’assainissement ou d’eau potable
rejoignant une communauté d’agglomération,
une communauté urbaine ou une métropole

M. Philippe Bas, sénateur, président. – L’article 20 bis fait l’objet de la proposition de rédaction n° 11 réécrivant cet article.

M. Olivier Dussopt, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.Nous avons repris la rédaction du Sénat pour certaines parties de l’article, celle de l’Assemblée nationale pour d’autres. La proposition de rédaction clarifie le dispositif sur les mécanismes de représentation-substitution des communes transférant leurs compétences en matière d’eau et d’assainissement à des syndicats, dès lors que le périmètre du syndicat comprend au moins trois intercommunalités.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – C’est bien plus clair ainsi.

La proposition de rédaction n° 11 est adoptée.

L’article 20 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 21
Délai de mise en conformité des compétences exercées par les communautés de communes et communautés d’agglomération

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 12 modifiant la rédaction de l’Assemblée nationale est de nature rédactionnelle.

La proposition de rédaction n° 12 est adoptée.

L’article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 21 bis AA
Faculté de retrait des membres d’un syndicat mixte ouvert en cas de perte de la compétence ou de l’objet justifiant l’adhésion

L’article 21 bis AA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 21 bis B
Dérogations aux seuils de population nécessaires à la mise en place
d’une communauté urbaine ou une commune d’agglomération

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 13 portant sur la rédaction de l’Assemblée nationale est de nature rédactionnelle.

La proposition de rédaction n° 13 est adoptée.

L’article 21 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 21 bis
(Suppression maintenue)

Élargissement des compétences des communautés urbaines
et des métropoles aux maisons de services au public

M. Philippe Bas, sénateur, président. – L’Assemblée nationale a supprimé l’article inséré par le Sénat.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – On nous a dit qu’il était inutile. Soit.

L’article 21 bis demeure supprimé.

Article 22
Situation des personnels en cas de transfert ou de restitution
d’une compétence entre communes et EPCI

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 14 supprime, dans le dispositif assouplissant la création de services communs voté par l’Assemblée nationale, la référence aux emplois de cabinet et d’assistance aux groupes d’élus : les personnes occupant ces emplois ne remplissent pas une mission opérationnelle ou fonctionnelle.

La proposition de rédaction n° 14 est adoptée.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – La proposition n° 15 est de nature rédactionnelle.

La proposition de rédaction n° 15 est adoptée.

L’article 22 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 22 bis AAA
Répartition entre collectivités des recettes issues
des forfaits de post-stationnement hors Île-de-France

L’article 22 bis AAA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 22 bis AA
Report du délai laissé pour l’adoption
des schémas de mutualisation des services

L’article 22 bis AA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 22 quater B
Précision des conditions de majorité pour déterminer
l’intérêt communautaire des compétences exercées
par les établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 21 est un peu plus qu’une modification rédactionnelle. C’est une bonne proposition.

M. Olivier Dussopt, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Il s’agit d’écarter le risque de contentieux sur la majorité qualifiée au sein du conseil communautaire nécessaire à la détermination de l’intérêt communautaire. Certains élus redoutent qu’une jurisprudence pourtant annulée ne s’installe.

La proposition de rédaction n° 21 est adoptée.

L’article 22 quater B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Chapitre Ier bis
Dispositions relatives à la démocratie communale et intercommunale
(division et intitulé supprimés)

Article 22 quater
Abaissement du seuil de population des communes
au sein desquels l’opposition municipale
peut disposer
d’une tribune dans le bulletin municipal ou
dans les moyens d’informations municipales

L’article 22 quater est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 22 octies
Modalités de l’élection au suffrage universel direct
des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre

M. Olivier Dussopt, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 16 est de nature rédactionnelle.

L’Assemblée nationale avait voté le principe – et non les modalités – de l’élection au suffrage universel direct du conseil communautaire, dans un scrutin distinct de l’élection municipale. Cette disposition représente un casus belli pour le Sénat, c’est pourquoi j’accepte de proposer la suppression de cette partie de l’article – même s’il va me falloir convaincre mes collègues députés.

En revanche, serait conservée une disposition plus consensuelle, qui aménage la possibilité de désigner un conseiller communautaire suppléant, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, lorsqu’une commune ne dispose que d’un siège au sein de l’organe délibérant d’une intercommunalité.

Mme Nathalie Appéré, députée. – Le groupe majoritaire à l’Assemblée nationale avait voulu faire de cette introduction du suffrage universel direct, dans le cadre d’un scrutin distinct pour la désignation des représentants au conseil communautaire un véritable marqueur. Nous en regrettons la suppression : c’est un rendez-vous manqué avec la démocratie locale. Peut-être aura-t-il lieu dans quelque temps, auquel cas nous aurons eu raison trop tôt.

Nous entendons néanmoins que cette disposition est – varions les expressions – un véritable chiffon rouge pour le Sénat. La CMP pourra noter que c’est un renoncement important pour nous.

La proposition de rédaction n° 16 est adoptée.

L’article 22 octies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Chapitre Ier ter

Engagement citoyen et participation

Article 22 nonies
Composition, rôle et fonctionnement des conseils de développement
créés par les communes et leurs groupements ou constitués
auprès des métropoles et des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux

M. Olivier Dussopt, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Le proposition de rédaction n° 17 est une réécriture des dispositions régissant les instances consultatives dites conseils de développement, qui permet une coordination entre celles existantes dans tous les niveaux d’intercommunalité.

La proposition de rédaction n° 17 est adoptée.

L’article 22 nonies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 23
Transfert et délégation de compétences départementales aux métropoles

L’article 23 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Titre III
Solidarités et égalité des territoires

Chapitre Ier
Suppression de la clause de compétence générale des départements
et définition de leurs capacités d’intervention
pour les solidarités territoriales et humaines

Article 24 bis AA
Délégation des missions des laboratoires publics d’analyses

L’article 24 bis AA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 24 bis BA
Transfert aux EPCI des contributions communales au budget des SDIS

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – À titre personnel, à la lumière de mon expérience de plus de trente ans des services d’incendie et de secours, je ne vois pas l’utilité de cet article. Certaines intercommunalités – les anciens districts – sont déjà compétentes en la matière. Pour le reste, tout est départementalisé. Pourquoi faire compliqué, sinon pour multiplier les transferts financiers entre collectivités ?

L’article 24 bis BA est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 24 bis B
(Suppression maintenue)

Octroi de subventions par les départements et régions
aux associations intervenant en matière de secour
s en mer

M. Philippe Bas, sénateur, président. – L’Assemblée nationale a supprimé les articles 24 bis B, 24 bis C et 24 bis, que le Sénat avait introduits.

L’article 24 bis B demeure supprimé.

Article 24 bis C
(Suppression maintenue)

Octroi de subventions
par les départements et les régions pour la promotion du droit alsacien-mosellan

L’article 24 bis C demeure supprimé.

Article 24 bis
(Suppression maintenue)

Financement de la prise en charge des mineurs isolés étrangers

L’article 24 bis demeure supprimé.

Chapitre II
Amélioration de l’accessibilité des services à la population

Article 25 bis
Garantie des emprunts contractés pour des opérations immobilières
destinées au logement des personnels de police
et de la gendarmerie nationales, des services d’incendie et de secours
et de l’administration pénitentiaire

L’article 25 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 26 ter
Participation d’une commune dont des enfants sont scolarisés
dans une autre commune dispensant un enseignement de langue régionale
aux dépenses de fonctionnement de cette commune

M. Philippe Bas, sénateur, président. – La proposition de rédaction n° 18 apporte une clarification rédactionnelle.

La proposition de rédaction n° 18 est adoptée.

L’article 26 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Chapitre III
Lutte contre la fracture numérique

Article 27
Principe de cohérence entre les différentes interventions
des collectivités territoriales et de leurs groupements
en matière de lutte contre la fracture numérique

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Quelques modifications ont été apportées à la rédaction de l’Assemblée nationale.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Il s’agit notamment de fixer à trente ans la durée maximale du bénéfice par un syndicat mixte des fonds de concours pour l’établissement d’un réseau de communications électroniques.

L’article 27 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, moyennant des modifications rédactionnelles.

Chapitre IV
Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport, du tourisme,
de la promotion des langues régionales et de l’éducation populaire
et regroupement de l’instruction et de l’octroi d’aides ou de subventions

Article 28
Reconnaissance de compétences partagées dans les domaines de la culture,
du sport, du tourisme, de la promotion des langues régionales
et de l’éducation populaire

L’article 28 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, moyennant quelques modifications.

Titre IV

Transparence et responsabilité financières des collectivités territoriales

Chapitre Ier
Transparence financière

Article 30 A
Mise à disposition des données publiques
des collectivités territoriales sur Internet

L’article 30 A est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 30 bis
Transmission des pièces comptables par voie dématérialisée
aux comptables publics

L’article 30 bis est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Chapitre II
Responsabilité financière

Article 33
Possibilité d’action récursoire de l’État contre les collectivités territoriales en cas de condamnation par la Cour de justice de l’Union européenne

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Nous abordons le chapitre II consacré à la responsabilité financière. Les rapporteurs sont d’accord pour retenir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Les collectivités locales sont responsables de la gestion des fonds européens. En cas d’absence de mise en œuvre des dispositifs financés, elles en subissent les conséquences, le manquement pouvant être constaté par la Cour de justice de l’Union européenne. Nous le comprenons, mais la rédaction proposée est plus large, car s’appliquant en réalité à l’ensemble des compétences décentralisées et non à la seule gestion des fonds européens, comme l’avait indiqué les deux ministres devant notre commission. De plus, elle ne précise pas les modalités d’application, directes ou indirectes. Interrogée à plusieurs reprises, la ministre n’a pas répondu. C’est pourquoi le Sénat a rejeté par deux fois ces dispositions. Certes, elles ont été améliorées mais j’estime que l’article demeure inapplicable.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – La commission avalise l’accord des rapporteurs.

M. René Vandierendonck, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Sans enthousiasme.

L’article 33 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Titre V
Dispositions relatives aux agents

Article 35
Modalités de mise à disposition ou de transfert des services
et garant
ies offertes aux personnels

M. Philippe Bas, sénateur, président. – La rédaction de l’Assemblée nationale est assez proche de celle du Sénat.

L’article 35 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Titre V bis
Dispositions tendant à faciliter
le fonctionnement des collectivités territoriales

Article 36 ter
Extension de la faculté reconnue aux collectivités territoriales
et à leurs établissements publics de créer une commission administrative
paritaire commune

L’article 36 ter est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, moyennant des modifications rédactionnelles.

Article 36 septies
Règlement intérieur des assemblées délibérantes des collectivités territoriales

L’article 36 septies est adopté dans la rédaction du Sénat.

Article 36 octies
Dématérialisation du recueil des actes administratifs
des collectivités territoriales

L’article 36 octies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Article 36 nonies
(
Supprimé)
Transmission par le directeur départemental ou régional
des finances publiques du compte de gestion au préfet

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Nous vous proposons de supprimer cet article, ses dispositions pouvant faire l’objet d’une simple circulaire.

L’article 36 nonies est supprimé.

Article 36 terdecies
Dématérialisation de la publication des actes administratifs

M. Philippe Bas, sénateur, président. – La rédaction de l’Assemblée nationale modifie à la marge celle du Sénat.

L’article 36 terdecies est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

Titre VI
Dispositions transitoires et finales

Article 37
Compensation financière des transferts de compétences
entre collectivités territoriales

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Le texte adopté par l’Assemblée nationale est proche de celui du Sénat. Quelques légères modifications y ont été apportées. notamment pour réduire de dix ans à sept ans, alors que le Sénat souhaitait cinq ans, la période retenue pour la compensation des charges d’investissement en cas de désaccord de la commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées. Voilà un nouvel exemple de compromis !

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Sept ans, c’est plus proche de cinq que de dix, nous sommes gagnants de six mois.

Mme Nathalie Appéré, députée. – Merci de le souligner.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La proposition de rédaction n° 19 déplace à l’article 37 les dispositions transitoires du dernier alinéa de l’article 36 septies du texte adopté par l’Assemblée nationale, afin d’éviter de les codifier.

La proposition de rédaction n° 19 est adoptée.

L’article 37 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 38
Application et adaptation de dispositions
du projet de loi en Polynésie française

M. Olivier Dussopt, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – La proposition de rédaction n° 20 est une coordination relative à l’application des dispositions du présent projet de loi en Polynésie française.

La proposition de rédaction n° 20 est adoptée.

L’article 38 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Article 40
Dispositions transitoires et habilitation
pour la prise en compte de la nouvelle carte régionale

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Il nous est proposé de reprendre le texte de l’Assemblée nationale, en supprimant toutefois le 1° bis du III.

M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Il s’agissait d’autoriser le Gouvernement à prendre « toute mesure déterminant les conditions et les délais dans lesquels est prise en compte la nouvelle délimitation du périmètre de la collectivité ». C’est une précision d’importance !

L’article 40 est adopté dans la rédaction de l’Assemblée nationale, moyennant cette modification.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Nous sommes parvenus au terme de l’examen du texte.

M. Martial Saddier, député. – Après la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales dont les dispositions sur les EPCI faisaient consensus, les députés Les Républicains regrettent que des seuils soient désormais imposés aux élus pour la constitution d’intercommunalités. Nous nous inquiétons également du calendrier de mise en œuvre. Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre prochain, or les CDCI ne pourront se réunir tant que les nouveaux élus des régions n’auront pas été désignés – et la désignation des membres de CDCI ne sera pas une priorité. Elles ne seront donc pas en place avant 2016.

Je ne reviens pas sur notre opposition à l’introduction de compétences obligatoires, sur l’incohérence qu’il y a à dissocier la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (Gemapi) des compétences eau et assainissement, ni sur notre opposition farouche au transfert de la compétence tourisme.

Enfin, sur la métropole du Grand Paris, l’amendement qui vise très clairement à exclure Nathalie Kosciusko-Morizet est honteux et indigne de nos assemblées.

Pour toutes ces raisons et bien d’autres, nous voterons contre le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.

M. Philippe Bas, sénateur, président. – Il vous en est donné acte.

M. Philippe Kaltenbach, sénateur. – Pour le groupe socialiste du Sénat, il y avait quatre points non négociables : l’élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct supra-communal, la création du Haut conseil des territoires, l’évolution de la minorité de blocage pour la mise en place d’un PLU intercommunal et le seuil de 15 000 habitants pour la constitution d’une intercommunalité. Grâce au travail remarquable des trois rapporteurs et à l’esprit de compromis qui a prévalu, nous avons obtenu satisfaction. Par conséquent, nous soutiendrons avec plaisir ce texte de compromis qui ne satisfait pleinement personne mais est acceptable par tous.

Cette loi est indispensable parce que les élus et les citoyens ont besoin de stabilité et de visibilité sur la réforme territoriale. On ne peut changer constamment l’architecture des territoires. Nous sommes parvenus à un compromis sur la loi Maptam, puis sur le découpage des régions, exception faite de la difficulté alsacienne. C’est encore le cas ici.

Tout cela est de nature à rassurer des élus locaux, et cet accord entre les deux principaux blocs politiques laisse penser que tout ne sera pas détricoté aux prochaines élections. Les élus, mais aussi les citoyens, souhaitent des règles stables et pérennes pour organiser notre démocratie de proximité. Nous voterons pour ce texte en commission mixte paritaire et nous le soutiendrons au Sénat.

M. Jacques Mézard, sénateur. – Mon groupe se déterminera mercredi prochain sur l’opportunité de voter ce texte de compromis. Nos co-rapporteurs ont su déployer leurs capacités de travail et de diplomatie pour faire évoluer le texte et obtenir le retrait de certains articles que je qualifierai, pour ne pas dire plus, de provocations.

Reste que, pour faire contrepoint à l’optimiste de M. Kaltenbach, je ne pense pas que les élus aient été rassurés par l’accumulation, ces dernières années, de textes incohérents et contradictoires. Avec cette nouvelle usine à gaz, il faudra certainement revenir sur l’ouvrage. La majorité à l’Assemblée nationale, qui a accepté ce compromis, ne renoncera pas à la poursuite de ses objectifs, qui sont connus. Il en va de même de l’autre côté. Nos élus en ont assez de ces mécaniques incompréhensibles.

Entre compromis et compromission, il n’y a que quatre lettres d’écart. Nous ne sommes pas dans la compromission, mais des aspects de ce texte posent problème. Lorsque l’on est entre deux chaises, il est difficile de s’asseoir ! Le résultat final est moins mauvais que nous aurions pu le craindre, mais il reste du chemin à parcourir.

M. Christian Favier, sénateur. – Malgré les efforts louables de nos rapporteurs, ce texte tourne le dos aux attentes des élus locaux. On est loin d’une loi de décentralisation : les pouvoirs sont concentrés au niveau des régions, qui exercent une quasi tutelle sur les autres collectivités. En dépit de certaines avancées sur les départements, dont le Sénat a préservé certaines compétences, nous n’avons pas obtenu gain de cause sur le maintien de la compétence générale, qui est pourtant au cœur du principe de libre administration des collectivités locales.

Nous constatons également le désaccord sur la question des seuils, longuement débattue.

Le Grand Paris est une usine à gaz. Une proposition de sagesse consisterait à reporter d’un an la création de la métropole. Nous sommes revenus à la date du 1er janvier 2016, laissant les élus dans le brouillard sur les moyens et le fonctionnement de la métropole, à quelques mois de sa mise en place.

Cela fait beaucoup. Ce texte n’est pas la loi de décentralisation que nous attendions, c’est pourquoi nous voterons contre.

Mme Nathalie Appéré, députée. – Le groupe socialiste de l’Assemblée nationale salue le travail des trois rapporteurs. Le compromis implique des renoncements, parfois douloureux. Je veux retenir les avancées, qui touchent moins aux collectivités elles-mêmes qu’à un service public local plus efficace, mieux organisé et répondant aux attentes nombreuses des citoyens, en zone rurale comme en zone urbaine. Nous allons vers une clarification des compétences des régions et des intercommunalités. Mettons en œuvre cette réforme tranquillement, et marquons une pause dans la législation sur les collectivités territoriales.

Mme Catherine Troendlé, sénateur. – M. Kaltenbach a fait allusion au fait que l’Alsace n’avait pas obtenu gain de cause. C’est d’autant plus difficile à accepter que la Corse, elle, a vu des revendications similaires satisfaites. Fermons la parenthèse.

M. Jean-Pierre Sueur, sénateur. – Ce n’est pas le sujet.

Mme Catherine Troendlé, sénateur. – Les sénateurs du groupe Les Républicains prennent acte de ce texte de compromis qui évite le pire. Son adoption ne vaut en aucun cas adhésion au dispositif retenu pour les conseillers métropolitains du Grand Paris. Nous espérons que le Conseil constitutionnel rétablira le droit face à cette manœuvre bassement politicienne.

Mme Annie Genevard, députée. – Nous avions identifié quatre points durs dans le texte. Nous avons obtenu gain de cause sur le premier, l’abandon du funeste suffrage universel direct dans le cadre d’une élection distincte pour l’élection des conseillers communautaires. En revanche, nous restons insatisfaits sur les trois autres : le seuil de 15 000 habitants, le transfert automatique de certaines compétences aux EPCI qui affaiblit les communes, et enfin l’éviction de notre collègue du conseil de métropole du Grand Paris, qui est une faute morale.

M. Michel Mercier, sénateur. – À mon tour de remercier les trois rapporteurs qui, il faut le souligner, n’avaient pas nécessairement envie de faire ce travail. Tout compromis laisse un goût un peu amer. Chacun avait ses points de rupture. Pour nous, c’était que le texte de l’Assemblée nationale devienne loi. Il fallait par conséquent accepter des compromis pour l’éviter. Nous ne sommes pas satisfaits de tout, en particulier des dispositions relatives au Grand Paris dont nous essaierons d’obtenir l’annulation par le Conseil constitutionnel.

En matière de compromis, il faut être modeste. La législation sur les collectivités territoriales a toujours avancé par le compromis. La loi Maptam établissait un lien entre la constitution de grandes métropoles et la compétence « Gemapi » ; il faudra modifier cela au bout de six mois, mais le compromis a permis l’adoption de la loi ! Preuve de l’utilité de cette pratique, même si elle laisse parfois un goût d’inachevé.

La commission mixte paritaire a adopté, ainsi rédigé, l’ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
en deuxième lecture
___

Projet de loi portant nouvelle organisation
territoriale de la République

Projet de loi portant nouvelle organisation
territoriale de la République

TITRE IER

TITRE IER

DES RÉGIONS RENFORCÉES

DES RÉGIONS RENFORCÉES

Chapitre unique

Chapitre unique

Le renforcement des responsabilités régionales

Le renforcement des responsabilités régionales

Article 1er

Article 1er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1111-10 est ainsi modifié :

(Sans modification)

a) Le II est abrogé ;

 

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour les opérations d’investissement financées par le fonds européen de développement régional dans le cadre d’un programme de coopération territoriale européenne, la participation minimale du maître d’ouvrage est de 15 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. » ;

 
 

1° bis (nouveau) L’article L. 4211-1 est complété par un 12° bis ainsi rédigé :

 

« 12° La coordination, au moyen d’une plateforme de services numériques qu’elle anime, de l’acquisition et de la mise à jour des données géographiques de référence nécessaires à la description détaillée de son territoire ainsi qu’à l’observation et à l’évaluation de ses politiques territoriales, données dont elle favorise l’accès et la réutilisation ; »

2° L’article L. 4221-1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

a) (Sans modification)

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) (Sans modification)

c) Au troisième alinéa, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , le soutien à l’accès au logement et à l’amélioration de l’habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d’éducation » ;

c) (Sans modification)

bis) Au même troisième alinéa, les mots : « de son territoire » sont remplacés par les mots : « et l’égalité de ses territoires » ;

c bis) (Sans modification)

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

d) (Alinéa sans modification)

« Un conseil régional ou, par délibérations concordantes, plusieurs conseils régionaux peuvent présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d’élaboration, concernant les compétences, l’organisation et le fonctionnement d’une, de plusieurs ou de l’ensemble des régions.

(Alinéa sans modification)

« Les propositions adoptées par les conseils régionaux en application du quatrième alinéa du présent article sont transmises par les présidents de conseil régional au Premier ministre et au représentant de l’État dans les régions concernées. En cas de refus de ces propositions, le Premier ministre notifie aux régions concernées les motifs de ce refus dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande de modification ou d’adaptation. » ;

« Les …

… les régions concernées. » ;

3° L’article L. 4433-1 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » ;

 

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

 

c) Au troisième alinéa, après le mot : « région », sont insérés les mots : « , le soutien à l’accès au logement et à l’amélioration de l’habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d’éducation » ;

 

d) (Supprimé)

 

4° (nouveau) Aux deux premiers alinéas de l’article L. 4433-4, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ».

4° (Sans modification)

Article 1er bis

Article 1er bis

Supprimé

I. – Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

 

« TITRE III

 

« HAUT CONSEIL DES TERRITOIRES

 

« Chapitre unique

 

« Art. L. 1231-1. – Le Haut Conseil des territoires assure la concertation entre l’État et les collectivités territoriales.

 

« Il est présidé par le Premier ministre ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par le ministre chargé des collectivités territoriales.

 

« Un vice-président est élu pour trois ans parmi les membres mentionnés aux 3° à 6° de l’article L. 1231-3.

 

« Art. L. 1231-2. – Le Haut Conseil des territoires :

 

« 1° Peut être consulté sur la politique du Gouvernement à l’égard des collectivités territoriales et sur la programmation pluriannuelle des finances publiques ;

 

« 2° Peut être consulté sur tout projet et faire toute proposition de réforme en matière d’exercice des politiques publiques conduites par les collectivités territoriales ou auxquelles celles-ci concourent ;

 

« 3° Apporte au Gouvernement son expertise sur les questions liées à l’exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales ;

 

« 4° Débat, à la demande du Premier ministre, sur tout projet de loi relatif à l’organisation et aux compétences des collectivités territoriales ;

 

« 5° Peut être consulté sur tout projet de texte réglementaire ou toute proposition d’acte législatif de l’Union européenne intéressant les collectivités territoriales ;

 

« 6° Définit les programmes d’évaluation, d’expertise et d’audit réalisés par l’observatoire de la gestion publique locale et est associé aux autres travaux d’évaluation des politiques publiques relevant des compétences décentralisées demandés par le Gouvernement ;

 

« 7° Peut demander au Premier ministre de saisir la Cour des comptes, en application de l’article L. 132-5-1 du code des juridictions financières, aux fins d’enquête sur des services ou organismes locaux ou, avec le concours des chambres régionales et territoriales des comptes, d’évaluation de politiques publiques relevant des compétences des collectivités territoriales.

 

« Art. L. 1231-3. – La formation plénière du Haut Conseil des territoires comprend :

 

« 1° Six députés ;

 

« 2° Six sénateurs ;

 

« 3° Six présidents de conseil régional ou de l’autorité exécutive d’une collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution ;

 

« 4° Dix-huit présidents de conseil départemental ou de collectivité territoriale exerçant les compétences du département ;

 

« 5° Dix-huit maires assurant la représentation des communes des différentes strates démographiques ;

 

« 6° Six représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre assurant la représentation des différentes catégories d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

 

« 7° (nouveau) Un représentant du Conseil national de la montagne ;

 

« 8° (nouveau) En qualité de membres de droit, les présidents du comité des finances locales, du Conseil national d’évaluation des normes, de la commission consultative sur l’évaluation des charges et du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

 

« Les membres du Gouvernement participent aux réunions de la formation plénière du Haut Conseil des territoires en fonction de l’ordre du jour et sur convocation du Premier ministre.

 

« Cette formation se réunit au moins deux fois par an.

 

« Art. L. 1231-4. – La formation permanente du Haut Conseil des territoires est présidée par le vice-président et comprend, parmi les membres de la formation plénière :

 

« 1° Deux députés ;

 

« 2° Deux sénateurs ;

 

« 3° Deux présidents de conseil régional ou de l’autorité exécutive d’une collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution ;

 

« 4° Six présidents de conseil départemental ou de collectivité territoriale exerçant les compétences du département ;

 

« 5° Supprimé

 

« 6° Six maires ;

 

« 6° bis Deux représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

 

« 7° Les membres de droit.

 

« Art. L. 1231-5. – Les membres du Haut Conseil des territoires sont désignés pour trois ans. Lorsqu’un membre cesse d’exercer ses fonctions, notamment en cas de fin du mandat ou des fonctions au titre desquels il siège au Haut Conseil, son remplacement s’effectue dans les mêmes conditions que sa désignation, pour la durée du mandat restant à accomplir.

 

« Les députés et les sénateurs sont désignés par le président de leur assemblée.

 

« Les membres mentionnées aux 3° à 7°  de l’article L. 1231-3 et aux 3° à 6° de l’article L. 1231-4 sont désignés sur proposition des organisations représentant les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

 

« Des membres suppléants sont désignés en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités.

 

« Lorsqu’une instance est appelée à proposer la désignation de plus d’un membre, les modalités de celle-ci assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.

 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de désignation des membres de la formation plénière et de la formation permanente du Haut Conseil des territoires.

 

« Art. L. 1231-6. – Sans préjudice de l’article L. 1231-2, le Premier ministre fixe l’ordre du jour des réunions du Haut Conseil des territoires, sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales ou de la formation permanente.

 

« Les membres du Haut Conseil des territoires peuvent proposer au Premier ministre des questions à inscrire à l’ordre du jour. Un tiers des membres de sa formation plénière ou de sa formation permanente peut demander une réunion du Haut Conseil des territoires sur un ordre du jour relevant de ses prérogatives prévues à l’article L. 1231-2.

 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de fonctionnement du Haut Conseil des territoires.

 

« Art. L. 1231-7. – Des formations spécialisées peuvent être créées au sein du Haut Conseil des territoires.

 

« Le comité des finances locales constitue l’instance de concertation entre l’État et les collectivités territoriales en matière financière. Sous réserve des avis rendus par le Haut Conseil des territoires en application du 1° de l’article L. 1231-2, le comité des finances locales et sa formation restreinte exercent pour le compte du Haut Conseil des territoires les compétences qui relèvent de leur champ d’intervention. Les dispositions du projet de loi de finances de l’année intéressant les collectivités territoriales sont présentées au comité des finances locales.

 

« Le Conseil national d’évaluation des normes constitue la formation spécialisée du Haut Conseil des territoires compétente en matière de normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. »

 

II. – Le Haut Conseil des territoires se substitue aux autres commissions et organismes nationaux composés exclusivement de représentants de l’État et des collectivités territoriales.

Article 2

Article 2

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° A Les 4° à 6° du II de l’article L. 1111-9 sont abrogés ;

1° A (Sans modification)

1° B L’article L. 1511-1 est ainsi modifié :

1° B (Sans modification)

a) Les premier et dernier alinéas sont supprimés ;

 

b) Supprimé

 

1° Après le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier bis

(Alinéa sans modification)

« Le schéma régional de développement économique,
d’innovation et d’internationalisation

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 4251-12. – Sans préjudice des compétences attribuées par la loi aux autres collectivités territoriales et à leurs groupements, la région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique, sous réserve des missions incombant à l’État.

« Art. L. 4251-12. – La région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique.

« Art. L. 4251-12-1. – La région élabore un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.

« Art. L. 4251-12-1. – La région élabore un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation en concertation avec les métropoles, la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Alinéa supprimé

« Le projet de schéma fait l’objet d’une présentation et d’une discussion au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1, avec les organismes consulaires et avec la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire. Il est communiqué pour information aux régions limitrophes. Le schéma est adopté par le conseil régional dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux. »

« Ce schéma définit les orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation et d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l’attractivité du territoire régional. Il définit également les orientations en matière de développement de l’économie sociale et solidaire, après concertation avec les conseils départementaux.

« Ce schéma définit les orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation et d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l’attractivité du territoire régional. Il définit les orientations en matière de développement de l’économie sociale et solidaire, en s’appuyant notamment sur les propositions formulées au cours des conférences régionales de l’économie sociale et solidaire.

« Ce schéma précise les actions que la région entend mener dans les matières mentionnées au deuxième alinéa du présent article et organise leur complémentarité avec les actions menées, sur le territoire de la région, par les autres collectivités territoriales et leurs groupements en application des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie, du titre III du livre II de la troisième partie et des articles L. 3641-1, L. 3641-2, L. 5214-16, L. 5214-23-1, L. 5215-20, L. 5215-20-1, L. 5216-5, L. 5217-2, L. 5218-2 et L. 5219-1.

« Le schéma organise, sur le territoire régional, la complémentarité des actions menées par la région en matière d’aides aux entreprises avec les actions menées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en application des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie.

« Il favorise un développement économique innovant, durable et équilibré du territoire de la région et ne contribuent pas aux délocalisations d’activités économiques.

« Les orientations du schéma favorisent un développement économique innovant, durable et équilibré du territoire de la région ainsi que le maintien des activités économiques exercées en son sein.

Alinéa supprimé

« Le schéma fixe les actions menées par la région en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

« Dans les régions frontalières, le schéma peut contenir un volet transfrontalier élaboré en concertation avec les collectivités des États voisins.

« Le schéma peut contenir un volet transfrontalier élaboré en concertation avec les collectivités territoriales des États limitrophes.

« Le schéma peut contenir un volet sur les orientations en matière d’aides au développement des activités agricoles, artisanales, industrielles, pastorales et forestières.

« Le schéma peut contenir un volet sur les orientations en matière d’aides au développement des activités agricoles, artisanales, industrielles, touristiques, pastorales et forestières.

« Art. L. 4251-13. – Le projet de schéma est élaboré par la région, à l’issue d’une concertation au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1.

« Art. L. 4251-13. – (Alinéa sans modification)

« Participent à l’élaboration du projet de schéma :

Alinéa supprimé

« 1° Le représentant de l’État dans la région ;

Alinéa supprimé

« 2° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à l’exception des métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la cinquième partie ;

Alinéa supprimé

« 3° Les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat et la chambre régionale de l’économie sociale et solidaire ;

Alinéa supprimé

« 4° Le conseil économique, social et environnemental régional ;

Alinéa supprimé

« 5° (nouveau) Business France s’agissant du volet international.

Alinéa supprimé

« Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l’élaboration du projet de schéma, en particulier le conseil départemental.

« Le conseil régional peut consulter tout organisme ou personne en vue de l’élaboration du projet de schéma. »

« Le projet de schéma arrêté par le conseil régional est présenté à la conférence territoriale de l’action publique. Il peut être modifié pour tenir compte des observations formulées.

Alinéa supprimé

« Le projet de schéma arrêté par le conseil régional, modifié le cas échéant en application du huitième alinéa du présent article, est soumis pour avis au représentant de l’État dans la région ainsi qu’aux établissements publics et organismes mentionnés aux 2° et 3°. L’avis des établissements publics et organismes mentionnés aux 2° et 3° est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission.

Alinéa supprimé

« Lorsqu’à l’expiration du délai prévu au neuvième alinéa, au moins trois cinquièmes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région ont émis un avis défavorable au projet de schéma, le conseil régional arrête un nouveau projet de schéma dans un délai de deux mois en tenant compte des observations formulées. Ce nouveau projet est présenté à la conférence territoriale de l’action publique et peut être modifié pour tenir compte des observations formulées.

Alinéa supprimé

« Le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme.

Alinéa supprimé

   

« Art. L. 4251-14. – Les orientations du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation applicables sur le territoire d’une métropole mentionnée au chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie ou sur le territoire de la métropole de Lyon sont élaborées et adoptées conjointement par le conseil métropolitain concerné et le conseil régional. À défaut d’accord, la métropole, à l’exception de la métropole ou la métropole de Lyon élabore un document d’orientations stratégiques qui prend en compte le schéma régional. Ce document tient lieu, pour la métropole ou la métropole de Lyon, d’orientations au sens du deuxième alinéa de l’article L. 4251-12-1. Il n’autorise pas la métropole à définir des aides ou ses propres régimes d’aides au sens de l’article L. 1511-2. Ce document est adressé à la région dans les six mois qui suivent l’adoption du schéma régional.

« Art. L. 4251-14. – Les orientations du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation applicables sur le territoire d'une métropole mentionnée au chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie, de la métropole d'Aix-Marseille Provence ou de la métropole de Lyon sont élaborées et adoptées conjointement par le conseil de la métropole concerné et le conseil régional. À défaut d'accord, la métropole élabore un document d'orientations stratégiques qui prend en compte le schéma régional. Ce document tient lieu, pour la métropole, d'orientations au sens du troisième alinéa de l'article L. 4251-12-1. Il …

… schéma régional. »

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas à la métropole mentionnée au chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code.

Alinéa supprimé

« Art. L. 4251-15. – Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation est adopté par délibération du conseil régional dans l’année qui suit le renouvellement général des conseils régionaux. Ce délai est prorogé de trois mois pour permettre l’application du dixième alinéa de l’article L. 4251-13.

« Art. L. 4251-15. – Le schéma régional et, le cas échéant, le document d’orientations stratégiques mentionné à l’article L. 4251-14 sont approuvés par arrêté du représentant de l’État dans la région.

« Il est approuvé par arrêté du représentant de l’État dans la région. Ce dernier s’assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d’élaboration prévue au présent chapitre et de la prise en compte des informations prévues au même article L. 4251-13, ainsi que de la préservation des intérêts nationaux.

« Ce dernier s’assure du respect, par le conseil régional et, le cas échéant, par le conseil de la métropole, de la procédure d’élaboration prévue au présent chapitre et de la préservation des intérêts nationaux.

« S’il n’approuve pas le schéma en raison de sa non-conformité aux lois et règlements en vigueur, le représentant de l’État dans la région en informe le conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d’un délai de trois mois à compter de sa notification pour prendre en compte les modifications demandées. 

« S’il n’approuve pas le schéma, le représentant de l’État dans la région le notifie au conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandées.

 

S’il n’approuve pas le document d’orientations stratégiques, le représentant de l’État dans la région le notifie au conseil de la métropole par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au document. Le conseil de la métropole dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification pour prendre en comptes les modifications demandées.

« Art. L. 4251-16. – Les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d’aides aux entreprises telles que définies à l’article L. 1511-2 doivent être compatibles avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Les actes des métropoles et de la métropole de Lyon en matière d’aides aux entreprises telles que définies à l’article L. 1511-2 doivent être compatibles avec le schéma ou, à défaut d’accord entre la métropole et la région, avec le document d’orientations mentionné à l’article L. 4251-14.

« Art. L. 4251-16. – Les …

… aux entreprises doivent être compatibles avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Les actes des métropoles, de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et de et de la métropole de Lyon en matière d’aides aux entreprises doivent être…

… L. 4251-14.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les actes de la métropole mentionnés au chapitre IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code prennent en compte le schéma régional.

(Alinéa sans modification)

 

La mise en œuvre du schéma régional peut faire l’objet de conventions, approuvées conjointement par le conseil régional et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents.

« Art. L. 4251-16-1 A (nouveau). – Pour la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, la région peut conclure une convention avec un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la métropole de Lyon ou une chambre mentionnée au 3° de l’article L. 4251-13. Cette convention précise les conditions d’application des orientations et des actions du schéma sur le territoire concerné. La région peut, de même, conclure une convention, dans laquelle elle délègue au département le financement des zones rurales et hyper-rurales, à la demande des communes et des communautés de communes dudit territoire. Le conseil départemental, dans ce cas, associe alors les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à la réflexion sur le dispositif d’aides à l’installation d’entreprises (artisanat, commerce, petites et moyennes entreprises), de subventions, de prêts et avances remboursables, bonifications et autres. À cet effet, les départements peuvent créer une agence départementale chargée d’apporter aux communes et communautés de communes, à leur demande, une assistance technique et financière.

« Art. L. 4251-16-1 A. – Supprimé

« Art. L. 4251-16-1. – Supprimé

« Art. L. 4251-16-1. – Suppression maintenue

« Art. L. 4251-16-2. – Le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation peut être révisé partiellement ou totalement, selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 4251-12-1 à L. 4251-15.

« Art. L. 4251-16-2. – (Sans modification)

« Art. L. 4251-16-3. – Par dérogation à l’article L. 4251-13, dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le conseil régional peut délibérer sur le maintien en vigueur du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation.

« Art. L. 4251-16-3. – Dans les …

… d’internationalisation.

« Les dispositions dérogatoires prévues au premier alinéa ne sont pas applicables au premier schéma élaboré sur la base de l’article L. 4251-12-1.

Alinéa supprimé

« Art. L. 4251-17. – Supprimé

« Art. L. 4251-17. – Suppression maintenue

2° Suppression maintenue

2° Suppression maintenue

II. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 711-8 du code de commerce est complétée par les mots : « , compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-12-1 du code général des collectivités territoriales ».

II. – (Non modifié)

III. – Le 1° de l’article 5-5 du code de l’artisanat est complété par les mots : « , compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-12-1 du code général des collectivités territoriales ».

III. – (Non modifié)

IV.  Supprimé

IV.  Suppression maintenue

IV bis. – L’article 7 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

IV bis Supprimé

V. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier de l’année qui suit le prochain renouvellement général des conseils régionaux.

V. – (Non modifié)

VI. – Par dérogation à l’article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte du I du présent article, le premier schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation est adopté dans un délai de dix-huit mois à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

VI. – Supprimé

VII. – Les conseils départementaux peuvent maintenir les financements accordés aux organismes qu’ils ont créés antérieurement ou auxquels ils participent pour concourir au développement économique de leur territoire jusqu’au 31 décembre 2016. Pendant cette période transitoire, la région organise un débat sur l’évolution de ces organismes avec les conseils départementaux concernés, les communes et les établissements publics intercommunaux qui y participent, dans la perspective d’achever la réorganisation de ces organismes.

VII. – Les …

… organise, en conférence territoriale d’action publique, un débat sur l’évolution de ces organismes avec les conseils départementaux concernés, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui y participent, dans la perspective d’achever la réorganisation de ces organismes.

VIII. – Les conseils départementaux renouvelés en mars 2015 peuvent poursuivre la mise en œuvre de leurs actions de développement économique, à l'exclusion de l'octroi des aides aux entreprises, jusqu'au 31 décembre 2016.

VIII. – Supprimé

Article 3

Article 3

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° A Supprimé

1° A (Sans modification)

1° B L’article L. 1511-1 est ainsi modifié :

1° B (Sans modification)

a) À la première phrase du troisième alinéa, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 31 mai » ;

 

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ce rapport donne lieu à un débat devant le conseil régional. » ;

 

1° L’article L. 1511-2 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1511-2. – I. – Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux entreprises dans la région. Dans le cadre d’une convention passée avec la région, la métropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et des régimes d’aides mis en place par la région.

« Art. L. 1511-2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d’intérêts, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché.

« Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d’intérêts, de prêts et d’avances…

… marché.

« Le conseil régional peut déléguer l’octroi de tout ou partie des aides à la métropole de Lyon, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8. Il peut déléguer la gestion de tout ou partie des prêts et avances à des établissements publics ou à la société mentionnée à l’article 6 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement.

« Le conseil régional peut déléguer l’octroi de tout ou partie des aides à la métropole de Lyon, aux communes et à leurs groupements dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8. Il peut déléguer la gestion de tout ou partie des aides à des établissements publics ou à la société mentionnée à l’article 6 de l’ordonnance n°2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement. 

« Les aides accordées sur le fondement du présent I ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques.

(Alinéa sans modification)

« II. – Lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population l’exige, le conseil régional peut accorder des aides à des entreprises en difficulté. Les modalités de versement des aides et les mesures qui en sont la contrepartie font l’objet d’une convention entre la région et l’entreprise. En cas de reprise de l’activité ou de retour à meilleure fortune, la convention peut prévoir le remboursement de tout ou partie des aides de la région. La métropole de Lyon, les communes et leurs groupements ainsi disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions peuvent participer au financement des aides dans le cadre d’une convention passée avec la région.

« II. – Lorsque …

… groupements peuvent…

… région.

« III. – Supprimé » ;

« III. – Suppression maintenue » ;

2° L’article L. 1511-3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

« Dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-12-1, les communes, la métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d’aides et décider de l’octroi de ces aides sur leur territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles.

« Dans le respect de l’article L. 4251-16, les communes …

… d’immeubles.

« Ces aides revêtent la forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés, de prêts, d’avances remboursables ou de crédit-bail à des conditions plus favorables que celles du marché. Le montant des aides est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par voie réglementaire. Ces aides donnent lieu à l’établissement d’une convention et sont versées soit directement à l’entreprise bénéficiaire, soit au maître d’ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l’entreprise.

(Alinéa sans modification)

« La région peut participer au financement des aides et des régimes d’aides mentionnés au premier alinéa dans des conditions précisées par une convention passée avec la commune, la métropole de Lyon ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

(Alinéa sans modification)

« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par voie de convention passée avec le département, lui déléguer la compétence d’octroi de tout ou partie des aides mentionnées au présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

« Les aides accordées sur le fondement du présent article ont pour objet la création ou l’extension d’activités économiques. » ;

 

2° bis L’article L. 1511-5 est abrogé ;

2° bis (Sans modification)

3° L’article L. 1511-7 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« La région, les métropoles et la métropole de Lyon peuvent verser des subventions aux organismes mentionnés au 4 de l’article 238 bis du code général des impôts ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à la reprise d’entreprises et aux organismes mentionnés au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier qui participent à la création d’entreprises. Les communes et leurs groupements peuvent également verser des subventions à ces organismes dans le cadre d’une convention passée avec la région et dans le respect des orientations définies par le schéma prévu à l’article L. 4251-12-1. » ;

« La …

… l’article L. 4251-12-1 du présent code. » ;

b) Suppression maintenue

b) Suppression maintenue

3° bis Au second alinéa de l’article L. 2251-1, les mots : « , du principe d’égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l’aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan » sont remplacés par les mots : « et du principe d’égalité des citoyens devant la loi » ;

3° bis (Sans modification)

4° Le second alinéa de l’article L. 3231-1 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

a) Les mots : « , du principe d’égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l’aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan » sont remplacés par les mots : « et du principe d’égalité des citoyens devant la loi » ;

 

b) Les références : « aux articles L. 3231-2, L. 3231-3, L. 3231-6 et » sont remplacées par les références : « au présent chapitre et à l’article » ;

 

4° bis Les articles L. 3231-2, L. 3231-3 et L. 3231-7 sont abrogés ;

4° bis (Sans modification)

4° ter Suppression maintenue

4° ter Suppression maintenue

4° quater Au b du 1° du I de l’article L. 5217-2, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « , dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l’article L. 4211-1, » et les mots : « et au capital des sociétés d’accélération du transfert de technologie » sont supprimés ;

4° quater (Sans modification)

5° L’article L. 4211-1 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

a) Le 6° est ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

« 6° Toutes interventions économiques dans les conditions prévues au présent article, au chapitre unique du titre Ier du livre V de la première partie, à l’article L. 3232-4 et aux chapitres Ier bis et III du titre V du livre II de la quatrième partie ; »

 

b) Le 8° est ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

« 8° La participation au capital des sociétés de capital-investissement, des sociétés de financement interrégionales ou propres à chaque région, existantes ou à créer, ainsi que des sociétés d’économie mixte et des sociétés ayant pour objet l’accélération du transfert de technologies.

 

« Sous réserve des articles L. 3641-1 et L. 5217-2, les communes et leurs groupements ne peuvent intervenir qu’en complément de la région et dans le cadre d’une convention signée avec celle-ci ; »

 

c) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

« 8° bis La participation au capital de sociétés commerciales autres que celles mentionnées au 8°, pour la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-12-1 et dans les limites prévues par décret en Conseil d’État. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles est saisie la Commission des participations et des transferts mentionnée à l’article 25 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ; »

 

d) Au premier alinéa du 9°, les mots : « ou la participation, par le versement de dotations, à la constitution d’un fonds d’investissement auprès d’une société de capital-investissement à vocation régionale ou interrégionale » sont supprimés ;

d) (Sans modification)

e) Après le premier alinéa du même 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

e) (Sans modification)

« Les communes, leurs groupements et la métropole de Lyon peuvent intervenir en complément de la région dans le cadre d’une convention signée avec celle-ci. » ;

 

f) Au deuxième alinéa dudit 9°, les mots : « des dotations ou des souscriptions versées par une ou plusieurs régions » sont remplacés par les mots : « des souscriptions sur fonds publics versées par les collectivités territoriales et leurs groupements » ;

f) (Sans modification)

g) Le deuxième alinéa du même 9° est complété par une phase ainsi rédigée :

g) (Alinéa sans modification)

« Cette limite peut être dépassée dans le cas d’un fonds à vocation interrégionale ou lorsqu’il est procédé à un appel à manifestation d’intérêt pour inciter des investisseurs privés à souscrire des parts du fonds. » ;

« Cette limite peut être dépassée pour un fonds…

… fonds. » ;

h) Au dernier alinéa du même  9°, les mots : « d’investissement » sont supprimés et le mot : « dotations » est remplacé par le mot : « souscriptions » ;

h) (Sans modification)

i) Le même 9° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

i) (Sans modification)

« Les communes, leurs groupements et la métropole de Lyon intervenant pour compléter la souscription régionale sont également signataires de cette convention ; 

 
 

i bis (nouveau) Le 12° est ainsi rédigé :

 

« 12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation prévus à l'article 37 du règlement (CE) n° 1303/2013 du Parlement Européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, à l'organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues par l'article 38 de ce même règlement, pour la mise en œuvre d'opérations d'ingénierie financière à vocation régionale.

 

« La région conclut, avec l'organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l'autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. » ;

j) Sont ajoutés des 13° et 14° ainsi rédigés :

j) (Sans modification)

« 13° Le soutien et la participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire ;

 

« 14° (nouveau) L’attribution d’aides à des actions collectives au bénéfice de plusieurs entreprises, lorsque ces actions s’inscrivent dans le cadre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. » ;

 

5° bis Au b du 1° du I des articles L. 3641-1 et L. 5217-2, les mots : « participation au copilotage des pôles de compétitivité » sont remplacés par les mots : « soutien et participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire » ;

5° bis (Sans modification)

6° Suppression maintenue

6° Suppression maintenue

7° Le premier alinéa de l’article L. 3231-4 est ainsi rédigé :

7° (Sans modification)

« Un département ne peut accorder une garantie d’emprunt ou son cautionnement à une personne de droit privé mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent article ou au 1° du I de l’article L. 3231-4-1 ou réalisant une opération mentionnée aux I et II du même article que dans les conditions fixées au présent article. » ;

 

8° Supprimé

8° Suppression maintenue

9° Le dernier alinéa de l’article L. 4433-12 est supprimé ;

9° (Sans modification)

9° bis À l’article L. 5421-4, la référence : « à L. 3231-3 » est supprimée ;

9° bis (Sans modification)

10° À l’article L. 5621-8, la référence : « à L. 3231-3 » est supprimée.

10° (Sans modification)

bis. – À l'article L. 122-11 du code du sport, les références : « les articles L. 2251-3 et L. 3231-3 » sont remplacées par la référence : « l'article L. 2251-3 ».

bis. – (Non modifié)

II. – Le présent article est applicable au 1er janvier 2016.

II. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3 bis

Article 3 bis

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 5311-3 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5311-3. – Sous réserve des missions incombant à l’État, la région coordonne, sur son territoire, les actions des intervenants du service public de l’emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4.

« Art. L. 5311-3. – La région participe à la coordination des acteurs du service public de l’emploi sur son territoire, dans les conditions prévues aux articles L. 6123-3 et L. 6123-4.

« Les autres collectivités territoriales peuvent concourir au service public de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 5322-1 à L. 5322-4. » ;

« Les départements, les communes et leurs groupements peuvent …

… L. 5322-4 » ;

2° L’article L. 5312-3 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Après consultation des conseils régionaux sur le projet de convention, » » ;

« a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Après concertation au sein du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, » ;

b) Suppression maintenue

b) Suppression maintenue

c) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

c) (Sans modification)

« 3° bis Les conditions dans lesquelles l’institution coopère au niveau régional avec les autres intervenants du service public de l’emploi, le cas échéant au moyen des conventions régionales pluriannuelles de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation ; »

 

d) Suppression maintenue

d) Suppression maintenue

3° L’article L. 5312-4 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

a) Le 4° est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

« 4° Deux représentants des régions, désignés sur proposition de l’Association des régions de France ; »

« 4° Un représentant des régions, désigné sur…

… France ; »

b) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

« 5° Un représentant des autres collectivités territoriales, désigné sur proposition conjointe des associations des collectivités concernées. » ;

 

4° Suppression maintenue

4° Suppression maintenue

5° L’article L. 5312-11 est abrogé ;

5° (Sans modification)

6° Suppression maintenue

6° Suppression maintenue

7° L’article L. 6123-3 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

aa) Supprimé

aa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« À ce titre, il organise la concertation sur la stratégie prévue à l’article L. 6123-4-1 et en assure le suivi. »;

ab) Supprimé

ab) Suppression maintenue

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

a) Supprimé

« Il est présidé par le président du conseil régional. La vice-présidence est assurée par le représentant de l’État dans la région et par un représentant des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs. » ;

 

b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

b) Supprimé

« Le bureau est présidé par le président du conseil régional. » ;

 

c) Supprimé

c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Il est doté également d’une commission chargée de la concertation relative aux politiques de l’emploi sur le territoire, qui assure la coordination des acteurs du service public de l’emploi défini à l’article L. 5311-1 en fonction de la stratégie prévue à l’article L. 6123-4-1. » ;

8° L’article L. 6123-4 est ainsi modifié :

8° L’article L. 6123-4 est ainsi rédigé :

a) Au premier alinéa, les mots : « et le représentant de l’État dans la région signent » sont remplacés par le mot : « signe » et les mots : « et des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « , des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents de maisons de l’emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi » ;

« Art. L. 6123-4. – I. – Le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région signent avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l’article L. 5314-1, des organismes spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées et des présidents de maisons de l’emploi et de structures gestionnaires de plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi une convention régionale pluriannuelle de coordination de l’emploi, de l’orientation et de la formation.

Alinéa supprimé

« Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations définies dans la stratégie prévue à l’article L. 6123-4-1 et dans le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, dans le respect de ses missions et, s’agissant de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l’article L. 5312-3 :

b) Au 2°, après le mot : « participe », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

« 1° et 2° Supprimés

c) Au 3°, après le mot : « conduit », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;

« 3° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l’emploi et de la formation professionnelle de l’État et de la région, au regard de la situation locale de l’emploi et dans le cadre de la politique nationale de l’emploi ;

d) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« 3° bis La contribution éventuelle de la région aux actions entreprises ;

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

« 4° Les conditions dans lesquelles il participe, le cas échéant, au service public régional de l’orientation ;

Alinéa supprimé

« 5° Les conditions dans lesquelles il conduit, le cas échéant, son action au sein du service public régional de la formation professionnelle ;

« 6° Supprimé

« 6° Suppression maintenue

« 7°  supprimé

« 7° Les modalités d’évaluation des actions entreprises.

Alinéa supprimé

« Un plan de coordination des outils qui concourent au service public de l’emploi et à la mise en œuvre de ses objectifs, visant à rationaliser et à mutualiser les interventions à l’échelle des bassins d’emploi, est inscrit dans la convention régionale pluriannuelle.

« II et III. – Suppression maintenue

« II et III. – Suppression maintenue » ;

8° bis Supprimé

8° bis La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie est complétée par un article L. 6123-4-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6123-4-1. – Le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région élaborent une stratégie coordonnée en matière d’emploi, d’orientation et de formation professionnelles, en cohérence avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. »

9° Le début du 2° de l’article L. 6523-6-1 est ainsi rédigé : « 2° La première phrase du quatrième alinéa... (le reste sans changement). »

9° Supprimé

II. – La seconde phrase du dernier alinéa du IV de l'article L. 214-13 du code de l'éducation est supprimée.

II. – (Non modifié)

III. – Suppression maintenue

III. – Suppression maintenue

Article 3 ter

Article 3 ter

I. – Supprimé

I. – Après l’article L. 5311-3 du code du travail, il est inséré un article L. 5311-3-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5311-3-1. – L’État peut déléguer à la région, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8-1 du code général des collectivités territoriales et après avis du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles, la mission de veiller à la complémentarité et de coordonner l’action des différents intervenants, notamment les missions locales, les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi, Cap emploi et les maisons de l’emploi, ainsi que de mettre en œuvre la gestion prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences, sans préjudice des prérogatives de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code. La région évalue le taux d’insertion dans l’emploi.

 

« La convention de délégation signée entre les présidents des régions délégataires et le représentant de l’État précise les objectifs et les conditions d’exercice et de suivi de la délégation, notamment les conditions de transfert par l’État aux régions délégataires des crédits affectés hors dispositifs nationaux des politiques de l’emploi. »

II (nouveau). – L’article L. 5141-5 du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « L’État » sont remplacés par les mots : « La région » ;

a) Au début de la première phrase, les mots : « L’État peut, par convention, participer » sont remplacés par les mots : « La région participe, par convention, » ;

 

b) À la seconde phrase, les mots : « peuvent bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficient » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

2° (Sans modification)

III (nouveau). – L’article L. 5522-21 du même code est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

1° Les mots : « des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 relatifs » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 5141-1 relatif » ;

1° (Sans modification)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

« Pour l’application de l’article L. 5141-5, ces collectivités territoriales peuvent, par convention, participer au financement d’actions d’accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d’une entreprise et pendant les trois années suivantes. »

« Pour l’application de l’article L. 5141-5, la région ou la collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution participe, par convention, au financement…

… suivantes. »

IV (nouveau). – L’État verse aux régions qui décident de participer au financement d’actions d’accompagnement et de conseil prévu à l’article L. 5141-5 du code du travail les sommes qu’il consacrait au financement de ces mêmes actions en 2015.

IV. – Pour le financement des actions prévues à l’article L. 5141-5 du code du travail et au second alinéa de l’article L. 5522-2, les collectivités territoriales visées reçoivent une compensation financière dans les conditions prévues à l’article 37 de la présente loi.

V (nouveau). – Les II, III et IV du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2017. Afin de garantir la bonne mise en œuvre de ces dispositions, les régions participent en 2016 aux instances de pilotage et de programmation régionales des actions d’accompagnement à la création ou à la reprise d’entreprise.

V. – Les II à IV du présent article entrent en application à compter du 1er janvier 2017. Afin…

… d’entreprise.

Article 4

Article 4

I A. – Supprimé

I A. – Les compétences en matière de tourisme sont partagées conformément à l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales. 

I. – Supprimé

I. – Le II de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est complété par un 9° ainsi rédigé :

 

« 9° Au tourisme. »

 

bis (nouveau). – La dernière phrase du d du V de l’article L. 1111-9-1 du même code est supprimée.

II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 111-2 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 111-2. – Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents sont associés à la mise en œuvre de la politique nationale du tourisme.

« Art. L. 111-2. – (Alinéa sans modification)

« La région, les départements et les collectivités territoriales à statut particulier situés sur son territoire élaborent et adoptent conjointement un schéma de développement touristique.

« La région ainsi que les départements…

… élaborent conjointement un schéma de développement touristique.

« Les communes et leurs groupements compétents situés sur le territoire de la région, notamment les stations touristiques, sont associés à l’élaboration du schéma, selon des modalités fixées par décret.

« Les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsqu’ils sont compétents …

… décret.

« Le schéma définit les orientations stratégiques d’aménagement, de développement et de promotion des destinations touristiques. Il précise les actions des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de promotion, d’investissement et d’aménagement touristiques. Il peut proposer la mutualisation ou la fusion d’organismes de tourisme de la région, des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que la mutualisation ou la fusion d’organismes de tourisme issus de régions différentes.

« Le schéma définit les orientations stratégiques d’aménagement, de développement et de promotion des destinations touristiques. Il peut proposer la mutualisation ou la fusion d’organismes de tourisme situés dans la région, ainsi que la mutualisation ou la fusion d’organismes de tourisme situés dans des régions différentes.

« Le schéma tient lieu de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence en matière de tourisme, au sens du V de l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. Il est adopté selon les modalités prévues au VI du même article L. 1111-9-1. » ;

(Alinéa sans modification)

2° L’article L. 131-3 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« Art. L. 131-3. – Le conseil régional peut créer un comité régional du tourisme, qui prépare et met en œuvre la politique touristique de la région.

 

« Par délibérations concordantes de leur organe délibérant, plusieurs régions peuvent s’associer pour conduire leurs actions touristiques au sein d’un comité du tourisme commun. Dans ce cas, les conseils régionaux exercent conjointement les attributions dévolues au conseil régional par le présent chapitre. » ;

 

3° Suppression maintenue

3° Suppression maintenue

3° bis L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 bis (Sans modification)

« Par délibérations concordantes de leur organe délibérant, plusieurs départements peuvent s’associer pour conduire leurs actions touristiques au sein d’un comité du tourisme commun. » ;

 

ter Suppression maintenue

ter Suppression maintenue

4° À la fin du second alinéa de l’article L. 161-3, les références : « les articles L. 131-7 et L. 131-8 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 131-8 » ;

4° (Sans modification)

5° Les articles L. 131-1, L. 131-6, L. 131-7 et L. 132-1 sont abrogés et à l’article L. 135-1, la référence : « L. 132-1 » est remplacée par la référence : « L. 132-2 » ;

5° Les articles L. 131-1, L. 131-6, L. 131-7 et L. 132-1 sont abrogés ;

 

5° bis À l’article L. 135-1, la référence : « L. 132-1 » est remplacée par la référence : « L. 132-2 » ;

6° L’article L. 151-1 est ainsi modifié :

6° (Sans modification)

a) Après le mot : « territoriales », la fin du premier alinéa est supprimée ;

 

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

 

II bis. – À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 4424-31 du code général des collectivités territoriales, la référence : « L. 131-6 » est remplacée par la référence : « L. 131-8 ».

II bis. – (Non modifié)

III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016.

III. – (Non modifié)

Article 5

Article 5

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Les articles L. 541-13 et L. 541-14 sont ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541-13. – I. – Chaque région est couverte par un plan régional de prévention et de gestion des déchets.

« Art. L. 541-13. – I. – (Sans modification)

« II. – Pour atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 541-1, le plan comprend :

« II. – (Alinéa sans modification)

« 1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et la prise en charge de leur transport ;

« 1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets selon leur origine, leur nature, leur composition et les modalités de leur transport ;

« 2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l’évolution tendancielle des quantités de déchets à traiter ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Une planification de la prévention et de la gestion des déchets à termes de six ans et de douze ans, comportant notamment la mention des installations qu’il apparaît nécessaire de créer ou de faire évoluer afin d’atteindre les objectifs fixés au 3° du présent II, dans le respect de la limite mentionnée au IV ;

« 4° Une...

… de créer ou d’adapter afin d’atteindre…

… au IV ;

« 5° Un plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire.

« 5° (Sans modification)

« III. – Certains flux de déchets, dont la liste est fixée par décret, font l’objet d’une planification spécifique dans le cadre du plan régional.

« III. – (Non modifié)

« IV. – Le plan fixe, en fonction des objectifs mentionnés au II, une limite aux capacités annuelles d’élimination des déchets non dangereux non inertes, qui ne peut être supérieure à une valeur établie par décret en Conseil d’État. Cette valeur peut varier selon les collectivités territoriales. Cette limite s’applique lors de la création de toute nouvelle installation d’élimination des déchets non dangereux non inertes, lors de l’extension de capacité d’une installation existante ou lors d’une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation.

« IV. – (Non modifié)

« V. – Sans préjudice du IV, le plan prévoit, parmi les priorités qu’il retient, une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition sur la zone géographique qu’il couvre en cohérence avec le 4° de l’article L. 541-1.

« V. – (Sans modification)

« VI. – Le plan peut prévoir, pour certains types de déchets spécifiques, la possibilité, pour les producteurs et les détenteurs de déchets, de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l’article L. 541-1, en la justifiant compte tenu des effets globaux sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques.

« VI. – (Sans modification)

« VII. – Le plan prévoit les mesures permettant d’assurer la gestion des déchets dans des situations exceptionnelles, notamment celles susceptibles de perturber la collecte et le traitement des déchets, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité civile.

« VII. – (Sans modification)

« VIII. – Le plan tient compte, en concertation avec l’autorité compétente des zones limitrophes, des besoins des zones voisines hors de son périmètre d’application et des installations de gestion des déchets implantées dans ces zones afin de prendre en compte les bassins économiques et les bassins de vie.

« VIII. – Le plan tient compte, en concertation avec l’autorité compétente des zones limitrophes, de leurs besoins hors …

… vie.

« Art. L. 541-14. – I. – Le projet de plan est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional.

« Art. L. 541-14. – I. – (Sans modification)

« II. – Le projet de plan est élaboré en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, de l’État, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et des associations agréées de protection de l’environnement. Le projet de plan est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique, au représentant de l’État dans la région, aux commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région, aux conseils départementaux, aux départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la région, et aux conseils régionaux et départementaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s’ils n’ont pas été formulés dans un délai de quatre mois à compter de la réception du projet. Si, dans les conditions prévues à l’article L. 541-15, l’État élabore le plan, l’avis du conseil régional est également sollicité.

« II. – Le …

… région et au conseil régional des régions limitrophes. Il est…

… conseils régionaux limitrophes. Il …

… sollicité.

Alinéa supprimé

« Le projet de schéma est arrêté par le conseil régional. Lorsque, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa du présent II, au moins trois cinquièmes des autorités organisatrices en matière de traitement des déchets représentant au moins 60 % de la population, ont émis un avis défavorable au projet de plan, le conseil régional arrête un nouveau projet de plan dans un délai de trois mois en tenant compte des observations formulées. »

« III. – Le projet de plan est alors soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié. » ;

« III. – Le projet de plan est ensuite soumis...

publié. » ;

2° L’article L. 541-14-1 est abrogé ;

2° (Sans modification)

3° L’article L. 541-15 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, les références : « , L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 541-13 » ;

 

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 

– à la première phrase, après le mot : « publication, », sont insérés les mots : « de suivi, » ;

 

– à la dernière phrase, les mots : « au président du conseil départemental ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 » sont remplacés par les mots : « au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plan mentionnés à l’article L. 541-14 » et les mots : « ou les conseils départementaux sont supprimés ;

 

4° L’article L. 655-6 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, la référence : « VIII » est remplacée par la référence : « III » ;

 

b) Au second alinéa, la mention : « VIII. – » est remplacée par la mention : « III. – » et la référence : « VII » est remplacée par la référence : « II » ;

 

5° L’article L. 655-6-1 est abrogé.

5° (Sans modification)

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

1° L’article L. 4424-37 est ainsi modifié :

 

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l’environnement sont élaborés » sont remplacés par les mots : « Le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l’article L. 541-13 du code de l’environnement est élaboré » ;

 

b) Au second alinéa, les mots : « Par dérogation aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l’environnement, les projets de plan qui, à l’initiative de l’Assemblée de Corse, peuvent être réunis en un seul document sont » sont remplacés par les mots : « Le projet de plan est » et le mot : « approuvés » est remplacé par le mot : « approuvé » ;

 

2° À l’article L. 4424-38, les mots : « et de révision des plans de prévention et de gestion des déchets » sont remplacés par les mots : « de suivi, d’évaluation et de révision du plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l’article L. 541-13 du code de l’environnement ».

 

III. – Les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets sont approuvés dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Les plans mentionnés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 du code de l’environnement et à l’article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, et qui ont été approuvés avant cette promulgation restent en vigueur jusqu’à la publication du plan régional de prévention et de gestion des déchets dont le périmètre d’application couvre celui de ces plans.

III. – (Non modifié)

III bis (nouveau). – Les procédures d’élaboration et de révision des plans départementaux ou régionaux de prévention et de gestion des déchets engagées avant la publication de la présente loi demeurent régies par les articles L. 541-13 à L. 541-14-1 du code de l’environnement et par l’article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Les projets desdits plans sont soumis à enquête publique, puis approuvés par délibération du conseil régional, sur proposition de la collectivité territoriale compétente au titre des mêmes articles L. 541-13 à L. 541-14-1 et L. 4424-37, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

III bis. – (Non modifié)

Le premier alinéa du présent III bis s’applique jusqu’à l’approbation par le conseil régional du plan de prévention et de gestion des déchets en application des articles L. 541-13 et L. 541-14 du code de l’environnement, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

 

IV. – À la seconde phrase du 2 de l'article L. 1636 B undecies du code général des impôts, les mots : « d'élimination des déchets prévue par un plan départemental d'élimination des déchets ménagers » sont remplacés par les mots : « de traitement des déchets prévue par un plan régional de prévention et de gestion des déchets ».

IV. – (Non modifié)

Article 5 bis

Article 5 bis

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Après le 7° du II de l’article L. 541-10, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« 8° Les conditions dans lesquelles ces organismes ont l’obligation de transmettre aux conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités et le traitement des déchets soumis à responsabilité élargie du producteur produits sur leur territoire ;

« 8° Les conditions dans lesquelles ces organismes ont l’obligation de transmettre aux conseils régionaux les informations dont ils disposent sur les quantités de déchets soumis à responsabilité élargie du producteur déclarés sur leur territoire ;

« 9° Que les éco-organismes doivent respecter les objectifs fixés par les plans de prévention et de gestion des déchets prévus aux articles L. 541-11 à L. 541-14. » ;

« 9° (Sans modification)

2° Après l’article L. 541-15-1, il est inséré un article L. 541-15-2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 541-15-2 (nouveau). – Le conseil régional fixe, pour l’élaboration des plans relatifs aux déchets dont il a la charge en application des articles L. 541-13 à L. 541-14-1, par convention avec les acteurs concernés, les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a connaissance.

« Art. L. 541-15-2. – Le conseil régional peut fixer, pour

… L. 541-13 et L. 541-14, par…

… connaissance.

« Un décret fixe la liste des acteurs concernés au premier alinéa. »

« Un décret fixe la liste des acteurs concernés mentionnés au premier alinéa. »

Article 6

Article 6

I. – Le titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Attributions de la région en matière d’aménagement et de développement économique » ;

1° (Sans modification)

 Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

« Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 4251-1. – La région, à l’exception de la région d’Île-de-France, des régions d’outre-mer et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d’une région, élabore un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

« Art. L. 4251-1. – (Alinéa sans modification)

« Ce schéma fixe les orientations stratégiques et les objectifs de moyen et long terme sur le territoire de la région en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, de l’habitat, de gestion économe de l’espace, de désenclavement et d’amélioration de l’offre de services dans les territoires ruraux, d’intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de prévention et de gestion des déchets.

« Ce schéma fixe les objectifs de moyen et long termes sur le territoire de la région en matière d’équilibre et d’égalité des territoires, d’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, de désenclavement et d’amélioration de l’offre de services des territoires ruraux, d’habitat, de gestion économe de l’espace, d’intermodalité et de développement des transports, de maîtrise et de valorisation de l’énergie, de lutte contre le changement climatique, de pollution de l’air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de gestion des déchets.

« Le schéma identifie les voies et les axes routiers qui, par leurs caractéristiques, constituent des itinéraires d’intérêt régional. Ces itinéraires sont pris en compte par le département dans le cadre de ses interventions, pour garantir la cohérence et l’efficacité du réseau routier ainsi que la sécurité des usagers.

(Alinéa sans modification)

« Le schéma prévoit les conditions de participation des départements aux dessertes aériennes réalisées dans l’intérêt de l’aménagement du territoire.

Alinéa supprimé

« Le schéma peut également fixer des orientations stratégiques et des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l’aménagement du territoire lorsque la région détient, en application de la loi, une compétence exclusive de planification, de programmation ou d’orientation et que le conseil régional décide de l’exercer dans le cadre de ce schéma, par délibération prévue à l’article L. 4251-5. Dans ce cas, le schéma tient lieu de document sectoriel de planification, de programmation ou d’orientation. Pour les domaines dans lesquels la loi institue un document sectoriel auquel le schéma se substitue, ce dernier reprend les éléments essentiels du contenu de ces documents.

« Le schéma peut fixer des objectifs dans tout autre domaine contribuant à l’aménagement …

… documents.

 

« Des règles générales sont énoncées par la région pour contribuer à atteindre les objectifs mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas, sans méconnaitre les compétences de l’État et des autres collectivités territoriales.

 

« Ces règles générales peuvent varier entre les différentes grandes parties du territoire régional. Sauf dans le cadre d’une convention conclue en application de l’article L 4251-8-1, elles ne peuvent avoir pour conséquence directe, pour les autres collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la création ou l’aggravation d’une charge d’investissement ou d’une charge de fonctionnement récurrente.

« Le schéma détermine les modalités de mise en œuvre des orientations stratégiques et des objectifs ainsi définis et les indicateurs mesurant la réalisation de ces objectifs. Ces modalités peuvent être différentes selon les parties du territoire de la région.

« Elles sont regroupées dans un fascicule du schéma régional qui comprend des chapitres thématiques. Le fascicule indique les modalités de suivi de l’application des règles générales et de l’évaluation de leurs incidences.

« Ces orientations et ces objectifs sont déterminés dans le respect des principes mentionnés à l’article L. 110 du code de l’urbanisme et dans l’ambition d’une plus grande égalité des territoires. Ils peuvent préciser, pour les territoires mentionnés à l’article L. 146-1 du même code, les modalités de conciliation des objectifs de protection de l’environnement, du patrimoine et des paysages.

« Les objectifs sont …

… paysages.

Alinéa supprimé

« Une carte synthétique indicative illustre les objectifs du schéma.»

« Art. L. 4251-2. – Supprimé

« Art. L. 4251-2. – Suppression maintenue

« Art. L. 4251-3. – Les orientations et les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires :

« Art. L. 4251-3. – Les objectifs et les règles générales du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires :

« 1° Respectent les règles générales d’aménagement et d’urbanisme à caractère obligatoire prévues au livre Ier du code de l’urbanisme ainsi que les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Sont compatibles avec :

« 2° (Sans modification)

« a) Supprimé

 

« b) Les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212-1 du code de l’environnement ;

 

« c) Les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d’inondation prévus à l’article L. 566-7 du même code ;

 

« 3° Prennent en compte :

« 3° (Alinéa sans modification)

« aa) (nouveau) Les projets d’intérêt général et les opérations d’intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l’urbanisme ;

« aa) (Sans modification)

« a) Les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau définies à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ; 

« a) (Sans modification)

« b) Les projets de localisation des grands équipements, des infrastructures et des activités économiques importantes en termes d’investissement et d’emploi ;

« b)  (Sans modification)

« c) Les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte d’un parc national et la carte des vocations correspondante ;

« c)  (Sans modification)

« d) Le schéma interrégional d’aménagement et de développement de massif dans chacune des régions comprenant des zones de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« d)  (Sans modification)

« e)  Supprimé

« e)  Suppression maintenue

« f (nouveau)) Le document stratégique de façade et le document stratégique de bassin ultramarin, au sens de l’article L. 219-3 du code de l’environnement ;

« f) Supprimé

« Art. L. 4251-4. – Les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, ainsi que les plans de déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux et les chartes des parcs naturels régionaux :

« Art. L. 4251-4. – (Alinéa sans modification)

« 1° Prennent en compte les orientations et objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ;

« 1° Prennent en compte les objectifs…

… territoires ;

« 2° Sont compatibles avec les modalités de mise en œuvre des orientations et objectifs du schéma.

« 2° Sont compatibles avec les règles générales du fascicule de ce schéma, pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables.

« Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa ont été adoptés avant l’approbation du premier schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, ils prennent en compte les orientations et les objectifs du schéma lors de la première révision qui suit l’approbation du schéma. Ils sont mis en compatibilité avec les modalités de mise en œuvre du schéma dans un délai de trois ans à compter de cette approbation.

« Lorsque les documents mentionnés au premier alinéa sont antérieurs à l’approbation …

… compte les objectifs du schéma et sont mis…

… avec les règles générales du fascicule lors de la première révision qui suit l’approbation du schéma.

« Art. L. 4251-5. – Les modalités d’élaboration du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires sont prévues par délibération du conseil régional, à l’issue d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique.

« Art. L. 4251-5. – (Alinéa sans modification)

 

« Cette délibération détermine notamment les domaines contribuant à l’aménagement du territoire en dehors des domaines énumérés au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 dans lesquels le schéma peut fixer des objectifs en application du quatrième alinéa du même article.

 

« Elle fixe le calendrier prévisionnel d’élaboration et les modalités d’association des acteurs ainsi que la liste des personnes morales associées sur les différents volets du schéma régional.

« Préalablement à son élaboration, le conseil régional débat sur les orientations stratégiques et sur les objectifs du schéma.

« Préalablement à son élaboration, le conseil régional débat sur les objectifs du schéma.

« Art. L. 4251-6. – Sont associés à l’élaboration du projet de schéma :

« Art. L. 4251-6. – I. – (Alinéa sans modification)

« 1° Le représentant de l’État dans la région ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Les conseils départementaux des départements de la région ;

« 2° Les conseils départementaux des départements de la région, sur les aspects relatifs à la voirie et à l’infrastructure numérique ;

« 2° bis (nouveau) Les métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la cinquième partie du présent code ;

« 2° bis Les métropoles mentionnées au titre Ier du livre II de la cinquième partie ;

« 3° Les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme intéressés ;

« 3° Les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme ;

« 4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas situés dans le périmètre d’un établissement public mentionné au 3° ;

« 4° Supprimé

« 4° bis Les collectivités territoriales à statut particulier situées sur le territoire de la région ;

« 4° bis (Sans modification)

« 4° ter (nouveau) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme au sens de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme ;

« 4° ter) Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme mentionnés au premier alinéa de l’article L. 123-6 du même code ;

« 5° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat ;

« 5° Supprimé

« 6° Le cas échéant, les comités de massif prévus à l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;

« 6° Le cas échéant, le ou les comités de massif compétents, dès lors que la région intéressée comprend des territoires de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« 7° Suppression maintenue

« 7° Suppression maintenue

« 8° Supprimé

« 8° Suppression maintenue

 

« 9° (nouveau) Les personnes morales associées en application du troisième alinéa de l’article L. 4251-5 du présent code.

« Les personnes publiques mentionnées aux à 4° ter formulent des propositions relatives aux modalités de mise en œuvre des orientations stratégiques et des objectifs du projet de schéma.

« Les personnes publiques mentionnées aux  bis à 4° ter du présent I formulent des propositions relatives aux règles générales du schéma.

 

« II (nouveau). – Peuvent notamment être associés : 

 

« 1° Supprimé

 

« 2° Supprimé

 

« 3° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas situés dans le périmètre d’un établissement public mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme ;

 

« 4° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat ;

 

« 5° Supprimé

« Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l’élaboration du projet de schéma.

(Alinéa sans modification)

« Le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 4251-7. – I. – Le projet de schéma est arrêté par le conseil régional. Il est soumis pour avis :

« Art. L. 4251-7. – I. – (Alinéa sans modification)

« 1° Aux personnes et organismes prévus aux à 4° ter de l’article L. 4251-6 ;

« 1° Aux personnes et organismes prévus aux 2° bis à ter° du I de l’article L. 4251-6 ;

« 2° Supprimé

« 2° Suppression maintenue

« 3° À l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement ;

« 3° (Sans modification)

« 4° À la conférence territoriale de l’action publique.

« 4° (Sans modification)

« L’avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de quatre mois à compter de sa transmission.

« L’avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma.

« II. – Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« II. – (Alinéa sans modification)

« Après l’enquête publique, le schéma est éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission d’enquête.

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’à l’expiration du délai prévu au dernier alinéa du I, au moins la moitié des établissements publics mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 4251-6 ou la moitié des départements et des collectivités territoriales à statut particulier de la région ont émis un avis défavorable au projet de schéma, le conseil régional arrête un nouveau projet de schéma dans un délai de trois mois en tenant compte des observations formulées. Ce nouveau projet est soumis pour avis à la conférence territoriale de l’action publique et peut être modifié pour tenir compte des observations formulées. Le délai prévu à l’article L. 4251-8 est prorogé de six mois pour permettre l’application du présent alinéa.

Alinéa supprimé

« Art. L. 4251-8. – Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires est adopté par délibération du conseil régional dans les trois années qui suivent le renouvellement général des conseils régionaux.

« Art. L. 4251-8. – (Alinéa sans modification)

« Il est approuvé par arrêté du représentant de l’État dans la région. Ce dernier s’assure du respect, par le conseil régional, de la procédure d’élaboration prévue au présent chapitre, de la prise en compte des informations prévues à l’article L. 4251-6 et de sa conformité aux lois et règlements en vigueur et aux intérêts nationaux.

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’il n’approuve pas le schéma, en raison de sa non-conformité, en tout ou partie, aux lois et règlements en vigueur ou aux intérêts nationaux, le représentant de l’État dans la région en informe le conseil régional par une décision motivée, qui précise les modifications à apporter au schéma. Le conseil régional dispose d’un délai de trois mois à compter de sa notification pour prendre en compte les modifications demandées.

« Lorsque …

… dans la région le notifie au conseil régional…

… à compter de la notification pour prendre en compte les modifications demandées.

« À la date de publication de l’arrêté approuvant le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, l’autorité compétente pour adopter l’un des documents de planification, de programmation ou d’orientation auxquels le schéma se substitue en prononce l’abrogation.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 4251-8-1. – Pour la mise en œuvre du schéma, la région peut conclure une convention avec un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou une collectivité à statut particulier.

« Art. L. 4251-8-1. – Pour …

… propre, un pôle d’équilibre territorial et rural, ou une collectivité à statut particulier.

« Cette convention précise les conditions d’application des orientations et des actions du schéma au territoire concerné.

« Cette convention précise les conditions d’application du schéma au territoire concerné.

« Art. L. 4251-9. – I. – Lorsque les modifications n’ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires peut être modifié sur proposition du président du conseil régional.

« Art. L. 4251-9. – (Sans modification)

« Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux personnes et aux organismes prévus aux articles L. 4251-6 et L. 4251-7, qui se prononcent dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 4251-6 et L. 4251-7.

« Les …

… articles.

« Le projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à disposition est présenté au conseil régional.

(Alinéa sans modification)

« Les modifications sont adoptées par le conseil régional. Le schéma ainsi modifié est transmis par le président du conseil régional au représentant de l’État dans la région pour approbation, dans les conditions prévues à l’article L. 4251-8.

(Alinéa sans modification)

« II. – Lorsqu’il fait obstacle à la réalisation d’une opération d’aménagement présentant un caractère d’utilité publique ou d’une opération d’intérêt national, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires peut être adapté selon les procédures prévues aux articles L. 300-6 et L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.

« II. –  (Sans modification)

« III. – Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration aux articles L. 4251-5 à L. 4251-7 du présent code.

« III. – (Sans modification)

« Art. L. 4251-10. – Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux, le président du conseil régional présente au conseil régional un bilan de la mise en œuvre du schéma. Celui-ci délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, sa modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation. En cas d’abrogation, un nouveau schéma est élaboré dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Art. L. 4251-10. – Six mois avant l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date d’approbation du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, le président du conseil régional présente un bilan de la mise en œuvre du schéma au conseil régional. Après un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique, le conseil régional délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, sa modification, sa révision ou son abrogation. En cas d’abrogation, un nouveau schéma est élaboré dans les conditions prévues au présent chapitre. »

« Art. L. 4251-11. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »

« Art. L. 4251-11. – (Sans modification)

bis (nouveau). – Les articles 34 et 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et les articles L. 1213-1 à L. 1213-3 du code des transports sont abrogés.

bis. – (Non modifié)

ter (nouveau). – Au deuxième alinéa du II de l’article 23 du code de l’artisanat, les mots : « sur le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, » sont supprimés.

ter. – (Non modifié)

quater. – La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 9 bis de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est supprimée.

quater. – (Non modifié)

quinquies. – Au troisième alinéa de l’article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, les mots : « les commissions départementales d’organisation et de modernisation des services publics mentionnées à l’article 28 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, et les conférences régionales de l’aménagement et du développement du territoire instituées par l’article 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État » sont remplacés par les mots : « et les commissions départementales d’organisation et de modernisation des services publics mentionnées à l’article 28 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ».

quinquies. – (Non modifié)

sexies. – À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 2121-3 du code des transports, les mots : « des infrastructures et des transports mentionné à l’article L. 1213-1 » sont remplacés par les mots : « d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné au chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales ».

sexies. – (Non modifié)

II. – Les I à I sexies du présent article entrent en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance prévue au IV de l’article 7.

II. – (Non modifié)

 

III (nouveau). – Le V de l’article L. 333-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé:

 

« Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent V, les documents d’urbanisme ne sont pas soumis à l’obligation de compatibilité avec les orientations et les mesures de la charte qui seraient territorialement contraires au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. »

Article 6 bis AAA

Article 6 bis AAA

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Les sixième à avant-dernier alinéas de l’article L. 141-1 sont supprimés ;

1° Les troisième et sixième à avant-dernier alinéas de l’article L. 141-1 sont supprimés ;

2° L’article L. 141-1-1 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 141-1-1. – I. – L’élaboration du schéma directeur de la région d’Île-de-France est prescrite par délibération du conseil régional.

« Art. L. 141-1-1. – I. – L’élaboration du schéma directeur de la région d’Île-de-France est engagée par délibération du conseil régional.

« Les orientations stratégiques du schéma font l’objet d’un débat, préalable à cette élaboration, au sein du conseil régional.

(Alinéa sans modification)

« Sont associés à l’élaboration du projet de schéma :

(Alinéa sans modification)

« 1° Le représentant de l’État dans la région ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Les conseils départementaux des départements intéressés ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés non situés dans le périmètre d’un établissement public mentionné à l’article L. 122-4 ;

« 4° Les...

intéressés qui ne sont pas situés...

...L. 122-4 ;

« 5° Le conseil économique, social et environnemental régional ainsi que les chambres d’agriculture, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat.

« 5° (Sans modification)

« Le conseil régional peut décider toute autre consultation sur le projet de schéma.

« Le conseil régional peut consulter tout autre organisme ou personne en vue de l’élaboration du projet de schéma.

« Le représentant de l’État porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans le cadre défini à l’article L. 121-2.

« Le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la région toutes les informations nécessaires, dans les conditions prévues à l’article L. 121-2.

« Le projet de schéma arrêté par le conseil régional est soumis pour avis :

(Alinéa sans modification)

« a) Au représentant de l’État dans la région ;

« a) (Sans modification)

« b) Aux instances délibérantes des collectivités, établissements et organismes énumérés aux 1° à 5° du présent I ;

« b) Aux organes délibérants des collectivités territoriales, établissements et organismes énumérés aux 1° à 5° du présent I ;

« c) À l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement ;

« c) (Sans modification)

« d) À la conférence territoriale de l’action publique.

« d) (Sans modification)

« Ces avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai de trois mois.

(Alinéa sans modification)

« Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le président du conseil régional, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

(Alinéa sans modification)

« Après l’enquête publique, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, des observations du public et des conclusions de la commission d’enquête, est adopté par délibération du conseil régional.

(Alinéa sans modification)

« Le schéma directeur de la région d’Île-de-France est transmis par arrêté du représentant de l’État dans la région. Lorsque celui-ci estime ne pouvoir approuver en l’état le projet arrêté, il en informe le conseil régional par une décision motivée et lui renvoie le projet, dans les trois mois suivant sa transmission, afin qu’y soient apportées les modifications nécessaires.

Le schéma directeur de la région d’Île-de-France est transmis au représentant de l’État dans la région en vue de son approbation par décret en Conseil d’État.

« Le schéma directeur de la région d’Île-de-France est approuvé par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« II. – Le schéma directeur de la région d’Île-de-France peut être modifié, sur proposition du président du conseil régional, lorsque les changements envisagés n’ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale.

« II. – Le schéma directeur de la région d’Île-de-France peut être modifié, à l’initiative du président…

… générale.

« Les modifications envisagées sont soumises pour avis aux collectivités, établissements et organismes énumérés aux 1° à 5° du I, qui se prononcent dans les conditions prévues au présent article.

« Les modifications envisagées sont soumises pour avis au représentant de l’État et aux collectivités territoriales, établissements publics et organismes énumérés aux 1° à 5° du I, qui se prononcent dans les conditions prévues au présent article.

 

La procédure de modification fait l’objet d’une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Les modalités de la concertation permettent au public, pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard des caractéristiques des modifications, d’accéder aux informations relatives aux modifications envisagées et aux avis requis précités et de formuler des observations et des propositions qui sont enregistrées et conservées par le conseil régional.

« Le projet de modification et les avis précités sont mis à la disposition du public par voie électronique pendant au moins deux mois. Un bilan de cette mise à disposition est présenté au conseil régional, qui délibère sur le projet de modification et le transmet au représentant de l’État dans la région pour approbation.

(Alinéa sans modification)

 

Lorsque le représentant de l’État dans la région estime ne pas pouvoir approuver en l’état le projet arrêté de modification du schéma, il le notifie le conseil régional par une décision motivée et lui renvoie le projet, dans les trois mois suivant sa transmission, afin qu’y soient apportées les modifications nécessaires.

« III. – Le schéma directeur de la région d’Île-de-France peut être révisé selon les modalités prévues au I pour son élaboration.

« III. – (Sans modification)

« IV. – Six mois avant l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date d’approbation du schéma directeur de la région d’Île-de-France, un bilan de la mise en œuvre du schéma est présenté au conseil régional. Celui-ci délibère et peut décider le maintien en vigueur du schéma directeur de la région d’Île-de-France, sa modification, sa révision partielle ou totale ou son abrogation.

« IV. – (Sans modification)

« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section. » ;

« V. – Supprimé

 

2° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 141-1-3, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

3° Les articles L. 141-1-3 et L. 141-2 sont abrogés.

L’article L. 141-2 est abrogé.

II. – Les II à IV de l’article L. 141-1-1 du code de l’urbanisme sont applicables à la modification et à la révision du schéma directeur de la région d’Île-de-France, adopté par décret en Conseil d’État, en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

II. – (Non modifié)

Article 6 bis AA

Article 6 bis AA

Supprimé

Après le I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

 

« I ter. – Lorsque l’état des eaux de surface ou des eaux souterraines présente des enjeux sanitaires et environnementaux justifiant une gestion cohérente des différents sous-bassins hydrographiques de la région, le conseil régional peut se voir attribuer tout ou partie des missions d’animation et de concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques mentionnées au 12° du I du présent article, par décret, à sa demande et après avis de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.

 

« La région exerce ces attributions en coordination avec le comité de bassin, sans préjudice des compétences des autres collectivités, de leurs groupements et des syndicats mixtes, et sans préjudice des missions des personnes morales de droit public auxquelles la commission locale de l’eau a confié son secrétariat, ainsi que, le cas échéant, les études et les analyses nécessaires à l’élaboration du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en œuvre. »

Article 6 bis A

Article 6 bis A

I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

Supprimé

« Chapitre IV

 

« Chartes régionales d’aménagement

 

« Art. L. 114-1. – Des chartes régionales d’aménagement peuvent préciser, pour l’ensemble du territoire régional, les modalités d’application des dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du titre IV du présent livre, adaptées aux particularités géographiques locales, ainsi que leur articulation avec les dispositions particulières aux zones de montagne figurant au chapitre V du même titre IV. Les dispositions des chartes régionales d’aménagement s’appliquent aux personnes et opérations mentionnées au chapitre VI dudit titre IV.

 

« Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents d’urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, sont compatibles avec les chartes régionales d’aménagement.

 

« Art. L. 114-2. – Le projet de charte régionale d’aménagement est élaboré par le conseil régional, à son initiative ou à l’initiative d’au moins 30 % des communes littorales de la région, au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, et après consultation du conseil économique, social et environnemental régional.

 

« Le projet de charte régionale d’aménagement est élaboré en association avec l’État, les départements, les communes ou leurs groupements à fiscalité propre ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du présent code. Il est soumis pour avis à ces collectivités territoriales et établissements publics, aux associations mentionnées à l’article L. 121-5 lorsqu’elles en effectuent la demande et au représentant de l’État dans la région. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

 

« Le projet de charte régionale d’aménagement est soumis à enquête publique dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. Le dossier soumis à enquête publique comprend en annexe les avis recueillis en application du deuxième alinéa du présent article.

 

« Après l’enquête publique, le projet de charte régionale d’aménagement est éventuellement modifié pour tenir compte des conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d’enquête, des avis qui ont été joints au dossier et des observations du public dans les conditions prévues au II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement.

 

« La charte régionale d’aménagement est approuvée par le conseil régional sur avis conforme du Conseil national de la mer et des littoraux qui se prononce dans les six mois suivant sa saisine. Le Conseil national de la mer et des littoraux doit être saisi du projet de charte régionale d’aménagement dans un délai de trois ans suivant la décision de son élaboration.

 

« La charte régionale d’aménagement est mise à disposition du public dans les préfectures et sous-préfectures concernées, au siège des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme et concernés, ainsi que sur le site internet de la région et des préfectures intéressées.

 

« Art. L. 114-3. – Le conseil régional peut déléguer l’élaboration du projet de charte régionale d’aménagement à une structure spécialement créée à cet effet ou à une structure existante qu’il désigne. La structure délégataire est présidée par un élu local.

 

« Le conseil régional détermine les conditions dans lesquelles la structure délégataire associe l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article L. 114-2 à l’élaboration du projet de charte régionale d’aménagement.

 

« Art. L. 114-4. – Le Conseil national de la mer et des littoraux détermine les conditions dans lesquelles les dispositions de la charte régionale d’aménagement sont applicables aux communes incluses dans le périmètre d’un schéma de mise en valeur de la mer ou d’une directive territoriale d’aménagement maintenue en vigueur après la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.

 

« Art. L. 114-5. – Pour la révision de la charte régionale d’aménagement, la procédure définie aux articles L. 114-2 à L. 114-4 est applicable. La révision d’une charte d’aménagement ne peut être demandée dans les deux ans suivant son adoption ou la révision précédente.

 

« Art. L. 114-6. – Le présent chapitre ne s’applique ni en Corse ni dans les régions d’outre-mer. »

 

II. – Au 1° du I de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, après les mots : « directives territoriales d’aménagement », sont insérés les mots : « , les chartes régionales d’aménagement ».

 

III. – L’article L. 146-1 du même code est ainsi modifié :

 

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, après la référence : « à l’article L. 111-1-1 », sont insérés les mots : « et les chartes régionales d’aménagement prévues à l’article L. 114-1 » ;

 

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Les directives » sont remplacés par les mots : « Les directives territoriales d’aménagement » ;

 

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

« Les chartes régionales d’aménagement sont établies par les conseils régionaux dans les conditions définies aux articles L. 114-2 à L. 114-6. » ;

 

2° À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « directives territoriales d’aménagement », sont insérés les mots : « et les chartes régionales d’aménagement ».

 

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8

Article 8

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Supprimé

1° Au premier alinéa de l’article L. 1221-2, les mots : « des départements et » sont supprimés ;

2° Supprimé

2° Suppression maintenue

3° L’article L. 3111-1 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3111-1. – Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services non urbains réguliers sont organisés par la région, à l’exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11, par la région ou par les entreprises publiques ou privées qui ont passé avec elle une convention à durée déterminée.

« Art. L. 3111-1. – Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés…

… déterminée.

« Toutefois, lorsque, à la date de publication de la loi n°     du         portant nouvelle organisation territoriale de la République, il existe déjà, sur un territoire infrarégional, un syndicat mixte de transports ayant la qualité d’autorité organisatrice en matière de transports urbains et de transports non urbains, ce syndicat conserve cette qualité.

(Alinéa sans modification)

« Les services mentionnés au premier alinéa du présent article sont inscrits au plan régional établi et tenu à jour par la région, après avis de la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales et des régions limitrophes intéressées. Le plan régional est mis en consultation par voie électronique, selon les modalités prévues au II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les services non urbains à la demande sont organisés par le département, à l’exclusion des liaisons d’intérêt régional ou national. Ils sont assurés, dans les conditions prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-11 par le département ou par les entreprises publiques ou privées avec lesquelles le département a conclu une convention à durée déterminée.

Alinéa supprimé

« Ces services sont inscrits au plan départemental établi et tenu à jour par le département, après avis des communes concernées. » ;

Alinéa supprimé

4° L’article L. 3111-2 est abrogé ;

4° (Sans modification)

4° bis L’article L. 5431-1 est ainsi rédigé :

4° bis (Sans modification)

« Art. L. 5431-1. – La région organise les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles françaises, sauf dans les cas où une île appartient au territoire d’une commune continentale. Elle peut conclure une convention à durée déterminée avec des entreprises publiques ou privées pour assurer l’exercice de cette compétence.

 

5° Supprimé

« 5° L'article L. 3111-7 est ainsi modifié :

 

« a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

« – Au début de la première phrase, les mots : « Le département » sont remplacés par les mots : « La région » ;

 

« – La seconde phrase est ainsi rédigée :

 

« Elle consulte à leur sujet les conseils départementaux de l'éducation nationale intéressés. » ;

 

« b) Au troisième alinéa, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

6° Supprimé

« 6° À la fin de la première phrase du premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 3111-8, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « la région » ;

7° Supprimé

« 7° L'article L. 3111-9 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3111-9. – Si elles n'ont pas décidé de la prendre en charge elles-mêmes, la région ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d'enseignement, des associations de parents d'élèves et des associations familiales. L'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peut également confier, dans les mêmes conditions, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à la région. » ;

8° Supprimé

« 8° L'article L. 3111-10 est ainsi modifié :

 

« a) Au premier alinéa, les mots : « et le département peuvent » sont remplacés par les mots : « peut » et les mots : « dont ils ont la charge » sont supprimés ;

 

« b) Au second alinéa, les mots : « le département ou » et « ou du département » sont supprimés ;

9° Supprimé

« 9° À l'article L. 3521-1, les mots : « le conseil départemental de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « les conseils départementaux de l'éducation nationale intéressés » .

II. – Supprimé

« II. – La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du code de l'éducation devient la section 5 du chapitre IV du même titre et les articles L. 213-11 et L. 213-12 du même code deviennent les articles L. 214-18 et L. 214-19. »

III. – Supprimé

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Le 9° de l’article L. 3321-1 est abrogé ;

 

2° L’article L. 3542-1 est complété par 3° ainsi rédigé :

 

« 3° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires. » ;

 

3° L’article L. 4321-1 est complété par un 12° ainsi rédigé :

 

« 12° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires. » ;

IV. – Supprimé

IV. – Au 2° du I de l’article L. 8221-6 du code du travail, la référence : « L. 213-11 » est remplacée par la référence : « L. 214-18 ».

 

IV bis (nouveau). – La région, à l’exception de la région d’Ile-de-France et de la région Rhône-Alpes, sur le territoire de la métropole de Lyon, est compétente pour la construction, l’aménagement et l’exploitation de gares publiques routières de voyageurs relevant du département définies à l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs.

 

Pour chaque gare transférée, un diagnostic de l’état de la gare et les modalités du transfert, notamment financières, sont établis par convention conclue entre le département et la région ou, à défaut de conclusion de cette convention dans les six mois suivant le transfert de compétence, par un arrêté du représentant de l’État dans la région.

 

Ce transfert ne donne lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts ni à la perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

 

Les délégations de service public portant sur les gares routières faisant l’objet du transfert prévu au présent IV bis et venant à échéance avant le transfert ou moins d’un an après le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’au 31 décembre 2017.

V. – La région bénéficiaire du transfert de compétences prévu au présent article succède au département dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers.

V. – (Non modifié)

VI. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017.

VI. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017, à l’exception des 5° à 8° du I et des II à IV qui entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2017.

Article 8 bis A

Article 8 bis A

Supprimé

Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 3114-1 est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « une », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales, compétent en matière de développement économique, à la demande de l’assemblée délibérante de celui-ci. » ;

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

– les mots : « les lignes que la région » sont remplacés par les mots : « soit les lignes que la personne publique bénéficiaire » ;

 

– sont ajoutés les mots : « , soit les lignes à faible trafic n’ayant pas été utilisées par des services de transport de personnes depuis plus de cinq ans » ;

 

2° Au second alinéa de l’article L. 3114-2, le mot : « région » est remplacé par les mots : « personne publique ».

Article 8 bis

Article 8 bis

I. – La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés d’intérêt local exploitées par le département à des fins de transport, ainsi que l’ensemble des biens afférents sont transférés à la région dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi. Pour les lignes non exploitées par le département à des fins de transport, l’ordonnance prévue au I bis du présent article précise les modalités du transfert.

I. – La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des infrastructures de transports non urbains de personnes et de marchandises, ferrés …

… transfert.

Ces transferts ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Ces...

ni à la perception d’impôts...

...soit.

La région bénéficiaire du transfert est substituée au département dans l’ensemble des droits et obligations liés aux biens qui lui sont transférés, à l’exception de ceux afférents à des dommages constatés avant la date du transfert et à des impôts ou taxes dont le fait générateur est antérieur à cette même date.

(Alinéa sans modification)

Le présent I ne s’applique pas aux infrastructures de transports non urbains de personnes, ferrés ou guidés d’intérêt local, transférés par le département du Rhône à la métropole de Lyon au 1er janvier 2015.

(Alinéa sans modification)

bis. – Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance des mesures de nature législative rendues nécessaires pour l’application du I et ayant pour objet d’abroger les dispositions législatives existantes devenues sans objet du fait du même I.

bis. – (Non modifié)

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

1° La section 1 est abrogée ;

 

2° La section 1 bis devient une section 1 et son intitulé est ainsi rédigé : « Lignes d’intérêt local et régional » ;

 

3° Au premier alinéa de l’article L. 2112-1-1, après le mot : « intérêt », sont insérés les mots : « local et ».

 

III. – Les 1° et 2° du II interviennent le premier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi.

III. – (Non modifié)

IV. – Supprimé

IV. – Suppression maintenue

 

(nouveau). – Après le 2° de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation permet l’’exécution de travaux relatifs à une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé. »

Article 8 ter

Article 8 ter

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° AA (nouveau) À la première phrase de l’article L. 1113-1, les mots : « transports urbains » sont remplacés par les mots : « la mobilité et, dans la région d’Île-de-France, dans l’aire de compétence du Syndicat des transports d’Île-de-France » ;

1° A (nouveau) Le deuxième alinéa de l’article L. 1213-3-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° A (Alinéa sans modification)

« Il doit notamment assurer la coordination des services de transport opérés par différentes autorités organisatrices de transport au sein des agglomérations de plus de 100 000 habitants au sens de l’article L. 221-2 du code de l’environnement. » ;

« Il assure la coordination des services de transport organisés par les différentes…

… environnement. » ;

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 1213-3-2, les mots : « périmètres de transports urbains de » sont remplacés par les mots : « ressorts territoriaux de ces dernières dans » ;

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 1213-3-2, les mots : « des conseils départementaux des départements inclus dans la région représentant au moins la moitié de la population régionale et » sont supprimés et les mots : « périmètres…

… dans » ;

2° À la fin de l’article L. 1214-1, les mots : « le périmètre de transports urbains défini par les dispositions de la section 2 du chapitre unique du titre III du présent livre » sont remplacés par les mots : « le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;

(Sans modification)

 

2° bis (nouveau) Au 8° de l’article L. 1214-2, les mots : « au sein du périmètre des transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;

3° À l’article L. 1214-3, les mots : « dans les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « sur les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité » ;

3° À l’article L. 1214-3, les mots : « dans les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans les ressorts…

… mobilité. » ;

4° À l’article L. 1214-6, les mots : « périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;

4° (Sans modification)

 

4° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 1214-14 et à l’article L. 1214-18, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

5° À l’article L. 1214-19, les mots : « périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité » ;

5° (Sans modification)

6° L’article L. 1214-21 est ainsi modifié :

6° (Sans modification)

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « d’un périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;

 

b) À la fin du 2°, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

 

7° L’article L. 1214-22 est ainsi modifié :

7° (Sans modification)

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’un périmètre de transports urbains concerné » sont remplacés par les mots : « du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité concernée » et les mots : « l’autorité organisatrice des transports urbains » sont remplacés par les mots : « cette autorité » ;

 

b) Au second alinéa, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

 

8° L’article L. 1231-1 est ainsi modifié :

8° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « leur ressort territorial » ;

 

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « les services réguliers de transport public urbain » sont remplacés par les mots : « des services réguliers de transport public » ;

 

9° L’article L. 1231-2 est ainsi rédigé :

9° (Sans modification)

« Art. L. 1231-2. – I. – Les services de transport public de personnes mentionnés à l’article L. 1231-1 peuvent être urbains ou non urbains.

 

« Lorsqu’ils sont urbains, ces services concernent les transports routiers, fluviaux et maritimes et, sur les réseaux relevant de la compétence des autorités organisatrices de la mobilité, les transports ferroviaires ou guidés.

 

« II. – En matière de transport public régulier de personnes routier ou guidé, est considéré comme un service de transport urbain tout service de transport de personnes exécuté de manière non saisonnière dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité telle que définie à l’article L. 1231-1 :

« II. – 

… mobilité définie à l’article L. 1231-1 :

« 1° Au moyen de véhicules de transport guidé, au sens de l’article L. 2000-1 ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Ou au moyen de tout véhicule terrestre à moteur, à l’exception des autocars et l’espacement moyen des arrêts et la variation de la fréquence de passage satisfont des critères définis par décret. » ;

« 2° Ou...

...et dont l’espacement...

...décret. » ;

10° L’intitulé de la section 2 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie est ainsi rédigé : « Dispositions diverses » ;

10° (Sans modification)

11° Les articles L. 1231–3, L. 1231–4, L. 1231–5, L. 1231-5–1, L. 1231–6 et L. 1231–7 sont abrogés ;

11° (Sans modification)

12° Supprimé

12° Suppression maintenue

13° Le premier alinéa de l’article L. 1231-8 est ainsi modifié :

13° (Sans modification)

a) Au début, les mots : « Dans les périmètres de transports urbains » sont remplacés par les mots : « Les autorités organisatrices de la mobilité dont les ressorts territoriaux sont » ;

 

b) Les mots : « , les autorités organisatrices du transport public de personnes » et les mots : « à l’intérieur du périmètre de transports urbains et sur les déplacements à destination ou au départ de ceux-ci » sont supprimés ;

 

14° Aux premier et second alinéas de l’article L. 1231-9, les mots : « à l’intérieur d’un périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité » ;

14° (Sans modification)

15° Le premier alinéa de l’article L. 1241-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

15° (Sans modification)

« Lorsqu’ils sont routiers ou guidés, les services de transports publics réguliers de personnes sont urbains ou non urbains au sens du II de l’article L. 1231-2. » ;

 
 

15° bis (nouveau) Après le mot : « définir », la fin de l’article L. 1811-1 est ainsi rédigée : « le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité en excluant certaines parties du territoire de la commune, ou des communes qui la composent. » ;

16° À l’article L. 1811-2, les références : « L. 1231-4 à L. 1231-6 » sont remplacées par la référence : « L. 1231-5-1 » et les mots : « , et défini un périmètre unique de transport qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants et couvre » sont remplacés par les mots : « compétente sur » ;

16° À l’article L. 1811-2, les références : « L. 1231-4 à L. 1231-6 » sont supprimées et les mots…

… sur » ;

 

16° bis (nouveau) À l’article L. 1851-2, après le mot : « définir », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité en excluant certaines parties du territoire de la commune ou des communes qui la composent. » ;

17° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie est abrogée ;

17° (Sans modification)

18° Le premier alinéa de l’article L. 2121-10 est ainsi rédigé :

18° (Sans modification)

« Les dessertes locales des transports ferroviaires ou guidés établis par une autorité organisatrice de transport autre que l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente sont créées ou modifiées après information de cette dernière. » ;

 
 

18° bis (nouveau) À l’article L. 2121-11, la référence : « aux articles L. 2112-2 et » est remplacée par les mots : « à l’article » ;

19° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigée :

19° (Sans modification)

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Services non urbains dans le ressort territorial
d’une autorité organisatrice de la mobilité

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3111-4. – Les dessertes locales des services réguliers non urbains organisés par une autorité organisatrice de transport autre que l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente sont créées ou modifiées après information de cette dernière.

« Art. L. 3111-4. – (Sans modification)

« Art. L. 3111-5. – Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 3111-8, en cas de création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité, ou de modification du ressort territorial d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité, entraînant l’inclusion de services de transport public existants, réguliers ou à la demande, organisés par une région, un département ou un syndicat mixte, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité est substitué à l’autorité organisatrice de transport antérieurement compétente dans l’ensemble de ses droits et obligations pour l’exécution des services de transport publics désormais intégralement effectués sur son ressort territorial. Cette substitution intervient dans un délai d’un an à compter de cette création ou modification.

« Art. L. 3111-5. – (Sans modification)

« Une convention entre les autorités organisatrices concernées fixe les modalités du transfert et les conditions de financement des services de transport non urbains transférés, en tenant compte notamment d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport. En cas de litige, le second alinéa de l’article L. 3111-8 s’applique aux procédures d’arbitrage.

 

« Si l’autorité organisatrice de la mobilité créée ou dont le ressort territorial est modifié ne relève pas de la catégorie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’autorité organisatrice de la mobilité peut se substituer aux autres autorités organisatrices de transports après accord entre les parties.

 

« Art. L. 3111-6. – Supprimé

« Art. L. 3111-6. – En cas d’application de l’article L. 3111-5, les conventions mentionnées au premier alinéa du même article sont exécutées dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution d’autorité mentionnée audit article L. 3111-5 n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation. Les parties à ces conventions sont informées de cette substitution par l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente. » ;

 

Alinéa supprimé

 

20° (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article L  3111-7, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

 

21° (nouveau) Après le mot : « ou », la fin du second alinéa des articles L. 5714-1 et L. 5724-2 et du dernier alinéa de l’article L. 5754-1 est ainsi rédigée : « l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au titre III du livre II de la première partie. »

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 

1° A (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 2224-37, les mots : « des transports urbains mentionnées à l’article 27-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs » sont remplacés par les mots : « de la mobilité mentionnées au titre III du livre II de la première partie du code des transports » ;

1° Au 2° du I de l’article L. 2333-64, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

1° (Sans modification)

2° Le I de l’article L. 2333-67 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase des troisième et cinquième alinéas, après les mots : « l’autorité organisatrice » sont insérés les mots : « de la mobilité ou » ;

a) (Sans modification)

b) Au onzième alinéa, les mots : « de transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

b) (Sans modification)

b bis (nouveau)) À la première phrase du quatorzième alinéa, après les mots : « l’organisation », sont insérés les mots : « de la mobilité ou » ;

b bis) (Sans modification)

c) Le quinzième alinéa est ainsi modifié :

c) (Sans modification)

– à la première phrase, les mots : « d’un périmètre de transports urbains résultant de l’extension » sont supprimés ;

 

– la dernière phrase est ainsi rédigée :

 

« Le taux de versement destiné au financement des transports en commun peut être réduit, dans des conditions identiques, par décision de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transports urbains, qui s’est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l’article L. 5722-7-1, lorsque le ressort territorial de cette autorité organisatrice de transports urbains s’étend à de nouvelles communes. » ;

 

d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « un périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité » et les mots : « de transports urbains » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de mobilité » ;

d) (Sans modification)

e) À la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « l’autorité organisatrice » sont insérés les mots : « de la mobilité ou » ;

e) À la première phrase  du dernier alinéa, les mots « des transports » sont remplacés par les mots « de la mobilité ou de transports urbains ». 

3° La première phrase de l’article L. 2333-68 est ainsi modifiée :

(Sans modification)

a) Après la première occurrence du mot : « urbains », sont insérés les mots : « et non urbains exécutés dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité et organisés par cette autorité » ;

 

b) Les mots : « à l’intérieur du périmètre des transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;

 

c) À la fin, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

 
 

3° bis A (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 2333-74, le mot : « urbains » est supprimé ;

 

3° bis B (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2333-87, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports » ;

 bis (nouveau) À l’avant-dernier alinéa, deux fois, et au dernier alinéa de l’article L. 3641-8, le mot : « urbains » est supprimé ;

3° bis (Sans modification)

4° À la deuxième phrase du premier alinéa du D de l’article L. 4434-3, les mots : « à l’intérieur du périmètre des transports urbains » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;

4° (Sans modification)

 

4° bis (nouveau) À la fin du 8° de l’article L. 5214-23, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports » ;

5° À la première phrase du IV de l’article L. 5215-20 et au VII de l’article L. 5216-5, les mots : « périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité » ;

5° (Sans modification)

 

5° bis (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5721-2, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

6° L’article L. 5722-7 est ainsi modifié :

6° (Sans modification)

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : « de la mobilité » ;

 

b) Au début de la seconde phrase du second alinéa, les mots : « À l’intérieur d’un périmètre de transport urbain » sont remplacés par les mots : « Dans le ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité » et les mots : « un périmètre de transport urbain » sont remplacés par les mots : « le ressort ».

 

7° (nouveau) L’article L. 5722-7-1 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, après les mots : « pour l’organisation », sont insérés les mots : « de la mobilité ou » ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots : de la mobilité » ;

 

bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, les deux occurrences du mot : « urbains » sont supprimées ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

b) (Alinéa sans modification)

« Pour l’application du même article L. 2333-64, est pris en compte le ressort de l’autorité assurant l’exercice effectif de la compétence d’organisation de la mobilité. » 

« Pour …

… d’organisation des transports. »

 

8° (nouveau) Au 2° du II de l’article L. 5842-28, les mots : « des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs » sont remplacés par les mots : « de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports » et les mots : « cette loi » sont remplacés par les mots : « la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ».

III. – À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 213-1 du code de l’éducation, les mots : « à l’intérieur d’un même périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots « dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité ».

III. – (Non modifié)

IV (nouveau). – Les communes adjacentes qui ont créé un périmètre de transports urbains dont la délimitation a été fixée par l’autorité administrative compétente de l’État et existant à la date de publication de la présente loi peuvent continuer d’organiser le transport public de personnes. Par dérogation à la définition du transport urbain mentionnée au premier alinéa du II de l’article L. 1231-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent article, les services ainsi organisés sur le territoire correspondant au périmètre de transports urbains sont qualifiés d’urbains.

IV. – (Non modifié)

Toutefois, en cas de modification de leur périmètre après l’entrée en vigueur de la loi, les dispositions prévues aux I à III du présent article s’appliquent de plein droit.

 
 

V (nouveau). – Aux premier et avant-dernier alinéas du I de l’article 1609 quater A du code général des impôts, les mots : « des transports urbains » sont remplacés par les mots « de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports ».

 

VI (nouveau). – Pour l’élaboration du plan de déplacements urbains dans l’agglomération lyonnaise, le ressort territorial dont il est tenu compte est celui de l’autorité assurant l’exercice effectif de la compétence d’organisation des transports.

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Article 11

Article 11

Supprimé

I. – La propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports relevant du département sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2017 et dans les conditions fixées au présent article, aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.

 

Le département ou le groupement dont il est membre communique, avant le 1er novembre 2015, au représentant de l’État dans la région toutes les informations permettant le transfert du port en connaissance de cause. Il transmet ces information, à toute collectivité ou groupement intéressé par le transfert, dès réception d’une demande d’information de leur part

 

Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales peut demander au département ou au groupement dont le département est membre, jusqu’au 31 mars 2016, à exercer les compétences mentionnées au premier alinéa pour chacun des ports situés dans son ressort géographique. La demande peut porter seulement sur une partie du port dès lors qu’elle est individualisable, d’un seul tenant et sans enclave et que cette partition n’est pas de nature à nuire à la sécurité de la navigation. La demande est notifiée simultanément à l’État et aux autres collectivités et groupements susceptibles d’être intéressés. Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n’a été présentée, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est le bénéficiaire du transfert.

 

Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l’État dans la région organise entre les collectivités et les groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s’efforçant d’aboutir à la présentation d’une candidature unique. Si la concertation aboutit à une candidature unique, il désigne la collectivité territoriale ou le groupement candidat unique comme bénéficiaire du transfert. En l’absence d’accord au terme de la concertation, le représentant de l’État dans la région désigne une collectivité ou un groupement comme bénéficiaire du transfert. Il peut désigner un bénéficiaire pour le transfert d’une partie seulement du port si cette partie est individualisable, d’un seul tenant et sans enclave et que cette partition n’est pas de nature à nuire aux nécessités de la sécurité de la navigation.

 

En l’absence de demande de transfert à la date du 31 mars 2016, la région sur le territoire de laquelle sont situés les ports ou les parties individualisables des ports restant à transférer est désignée bénéficiaire du transfert par le représentant de l’État dans la région.

 

II. – Pour chaque port transféré, un diagnostic de l’état du port, les modalités de transfert et la date d’entrée en vigueur du transfert sont fixés par une convention conclue entre le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, par un arrêté du représentant de l’État dans la région.

 

La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert succède au département dans l’ensemble des droits et obligations de celui-ci à l’égard des tiers.

 

Les dépendances du port qui appartiennent au domaine public du département sont transférées à titre gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement bénéficiaire du transfert et ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts, ni à perception d’impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

 

Dans le cas où le département est membre d’un syndicat mixte avant le transfert, la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert se substitue au département dans les droits et obligations de celui-ci au sein du syndicat.

 

La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut, par délibération de son organe délibérant pris dans un délai de trois mois à compter de la date effective du transfert, choisir de se retirer du syndicat dans les conditions prévues à l’article L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales.

 

III. – Une convention conclue entre le bénéficiaire du transfert et le représentant de l’État dans la région ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, un arrêté du représentant de l’État dans la région précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l’État les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.

 

Dans les ports où les dépendances du domaine public portuaire de l’État sont mises à la disposition du département ou du groupement dont il est membre, ces dépendances sont mises de plein droit et à titre gratuit à la disposition du bénéficiaire du transfert de compétence.

 

La collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert peut demander ultérieurement à l’État le transfert en pleine propriété et à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire qui sont mises à sa disposition.

 

IV. – Les délégations de service public portant sur les ports faisant l’objet des transferts prévus au présent article et venant à échéance avant le transfert ou moins d’un an après le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu’au 31 décembre 2017.

 

V. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

 

1° L’article L. 5314-1 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et de pêche » ;

 

b) Le second alinéa est supprimé ;

 

2° L’article L. 5314-2 est abrogé ;

 

3° L’article L. 5314-3 est abrogé ;

 

4° Au début du dernier alinéa de l’article L. 5314-4, les mots : « Le département ou » sont supprimés ;

 

5° Aux articles L. 5314-8 et L. 5314-11, la référence : « , L. 5314-2 » est supprimée ;

 

5° bis Le chapitre IV du titre Ier du livre III est complété par un article L. 5314-13 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5314-13. – Les collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 5314-1 et L. 5314-4 du présent code et leurs groupements peuvent concourir au financement des activités des organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. » ;

 

6° Aux articles L. 5723-1 et L. 5753-2, la référence : « L. 5314-3 ; » est supprimée.

 

VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° A (nouveau) Le I de l’article L. 1541-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Un syndicat mixte, constitué sur le fondement de l’article L. 5721-2, incluant un établissement public de l’État disposant d’un domaine public fluvial, peut créer une société d’économie mixte à objet unique dans les conditions prévues pour les collectivités territoriales ou leurs groupements au présent titre. »

 

1° Le 10° de l’article L. 2321-2 est ainsi rétabli :

 

« 10° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »

 

2° Le 15° de l’article L. 3321-1 est abrogé ;

 

3° L’article L. 3542-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche. » ;

 

4° L’article L. 4321-1 est complété par un 13° ainsi rédigé :

 

« 13° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés. »

 

Supprimé

 

VII. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

 

1° A (nouveau) À l’article L. 2111-7, après le mot : « État », sont insérés les mots : « à ses établissements publics, » ;

 

1 ° L’article L. 2122-17 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, le mot : « départements » est remplacé, deux fois, par le mot : « régions » ;

 

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « départemental » est remplacé par le mot : « régional » ;

 

2° L’article L. 2122-18 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

– après les mots : « des communes », sont insérés les mots : « ou de groupements de collectivités territoriales » ;

 

– après les mots : « ces communes », sont insérés les mots : « ou de ces groupements » ;

 

b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par le président de l’organe délibérant ».

 

VIII. – L’article L. 341-5 du code du tourisme est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 341-5. – Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines, métropoles et communautés d’agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l’activité principale est la plaisance sont fixées à l’article L. 5314-4 du code des transports. »

 

IX. – À titre transitoire et par dérogation au 2° des V et VI et au 1° du VII, le département continue à entretenir et exploiter chacun des ports relevant de sa compétence jusqu’à la date de leur transfert.

 

X. – À titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 2016, les régions et, par dérogation au 2° des V et VI et au 1° du VII, les départements peuvent concourir au financement des activités des organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 12 bis A

Article 12 bis A

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 214-2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) La première phrase du troisième alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

a) (Sans modification)

« Dans le respect des stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de la recherche, la région élabore, en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements compétents, un schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. Ce schéma vise à définir des orientations partagées entre la région et les autres collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale et des priorités d’interventions. Il précise les opérations que la région soutient. » ;

 

a bis) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

a bis) (Sans modification)

« Les orientations des schémas d’enseignement supérieur et de recherche et des schémas de développement universitaire définis par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements prennent en compte les orientations du schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. » ;

 

b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

b) Supprimé

2° Le premier alinéa de l’article L. 614-3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Supprimé

« La carte des formations supérieures et de la recherche constitue le cadre des décisions relatives à la localisation géographique des établissements d’enseignement supérieur, à l’implantation des formations supérieures et des activités de recherche et de documentation, aux accréditations à délivrer des diplômes nationaux et à la répartition des moyens. Elle prend en compte le schéma régional de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation mentionné à l’article L. 214-2.

 

« Les conseils régionaux sont consultés sur les aspects de la carte des formations supérieures et de la recherche concernant le territoire régional et peuvent formuler toute proposition. Les établissements concernés et le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche sont également consultés.

 

« Après approbation par le conseil régional pour ses aspects concernant le territoire régional, la carte est arrêtée et révisée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 12 bis

Article 12 bis

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

1° Après l’article L. 2223-40, il est inséré un article L. 2223-40-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2223-40-1. – I. – Un schéma régional des crématoriums est établi dans chaque région. Il a pour objet d’organiser la répartition des crématoriums sur le territoire concerné, afin de répondre aux besoins de la population, dans le respect des exigences environnementales. Il précise à ce titre, par zones géographiques, en tenant compte des équipements funéraires existants, le nombre et la dimension des crématoriums nécessaires.

 

« L’évaluation des besoins de la population tient compte, le cas échéant, de ceux des populations immédiatement limitrophes sur le territoire national ou à l’étranger.

 

« II. – Le schéma est élaboré par le représentant de l’État dans la région, en collaboration avec les représentants de l’État dans les départements qui la composent et en concertation avec le président du conseil régional.

 

« Le projet de schéma est ensuite adressé pour avis au conseil régional, au conseil national des opérations funéraires, ainsi qu’aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et aux communes de plus de 2 000 habitants compétents en matière de crématoriums. Ceux-ci se prononcent dans un délai de trois mois après la notification du projet de schéma. À défaut, leur avis est réputé favorable.

 

« Le schéma est arrêté par décision du représentant de l’État dans la région. Il est publié.

 

« III. – Le schéma est révisé tous les six ans. » ;

 

2° Le dernier alinéa de l’article L. 2223-40 est complété par une phrase ainsi rédigée  

 

« L’autorisation ne peut être délivrée que si la création ou l’extension envisagée est compatible avec les dispositions du schéma régional des crématoriums mentionné à l’article L. 2223-40-1. »

 

II. – Dans chaque région, le premier schéma régional des crématoriums est arrêté dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi. Par exception au III de l’article L. 2223-40-1 du code général des collectivités territoriales, il est révisé au bout de trois ans.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 13 bis

Article 13 bis

Supprimé

L’article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Il a pour mission d’informer le conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques régionales, de participer aux consultations organisées à l’échelle régionale, ainsi que de contribuer à des évaluations et à un suivi des politiques publiques régionales. »

TITRE II

TITRE II

DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES

DES INTERCOMMUNALITÉS RENFORCÉES

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Des regroupements communaux

Des regroupements communaux

Article 14

Article 14

I. – L’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° A Au I, les mots : « de l’exercice des compétences des groupements existants » sont remplacés par les mots : « d’un état des lieux de la répartition des compétences des groupements existants et de leur exercice » ;

1° A (Sans modification)

 

1° BA (nouveau) Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Il ne peut cependant pas prévoir de créer plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui seraient entièrement inclus dans le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant. » ;

1° B Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° B Supprimé

« Il prend en compte les périmètres des pôles métropolitains et des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux constitués en application des articles L. 5731-1, L. 5741-1 et L. 5741-4.

 

1° Le III est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Supprimé

a) Le 1° est ainsi rédigé :

 

« 1° La constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 20 000 habitants ; toutefois, ce seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants, pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les projets d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :

 

« a) Dont la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité nationale, au sein d'un département dont la densité démographique est inférieure à la densité nationale ; le seuil démographique applicable est alors déterminé en pondérant le nombre de 20 000 habitants par le rapport entre la densité démographique du département auquel appartiennent la majorité des communes du périmètre et la densité nationale ; »

 

« a bis) Dont la densité démographique est inférieure à 30 % de la densité nationale ;

 

« Pour l’application du a et du présent a bis, la population à prendre en compte est la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la densité nationale est déterminée en divisant la somme des populations municipales des départements de métropole et d’outre-mer et des collectivités territoriales exerçant les compétences départementales par la somme des superficies de ces mêmes départements et collectivités territoriales, et la densité démographique d’un département, d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d’un projet de périmètre d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminée en divisant la somme des populations municipales des communes qui le composent par la somme des superficies de ces communes ;

 

a ter) Supprimé

 

« b) Inclus dans une zone de montagne délimitée en application de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ou regroupant toutes les communes composant un territoire insulaire.

 

« c) (nouveau) Ou incluant la totalité d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 15 000 habitants issu d’une fusion intervenue entre le 1er janvier 2012 et la date de publication de la loi n°     du     portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

 

« d) (nouveau) Regroupant au moins cinquante communes ; »

a bis) Le début du 2° est ainsi rédigé : « La cohérence spatiale… (le reste sans changement). » ;

a bis) (Sans modification)

a ter) Le 3° est complété par les mots : « et de la solidarité territoriale » ;

a ter) (Sans modification)

b) Le 4° est ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

« 4° La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, en particulier par la suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ; »

 

c) Le 5° est complété par les mots : « , ou à un autre syndicat exerçant les mêmes compétences conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres des groupements existants et de renforcement de la solidarité territoriale » ;

c) (Sans modification)

d) Supprimé

d) Suppression maintenue

 

d bis) (nouveau) Sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :

 

« 7° L’approfondissement de la coopération au sein des périmètres des pôles métropolitains et des pôles d’équilibre territoriaux et ruraux constitués en application des articles L. 5741-1 et L. 5741-4 ;

 

« 8° Les délibérations portant création de communes nouvelles. » ;

 

« e) (nouveau) Supprimé

2° Le IV est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) Supprimé

a) Supprimé

 

a bis) (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

 

ter) (nouveau) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

« Le schéma ainsi élaboré est révisé selon la même procédure tous les six ans. » ;

 

3° Au V, les mots : « départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que dans les » sont supprimés ;

3° (Sans modification)

4° Le premier alinéa du VI est supprimé.

4° (Sans modification)

II. – Les schémas départementaux de coopération intercommunale révisés selon les modalités prévues à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont arrêtés avant le 31 décembre 2016. Pour les départements composant la région d’Île-de-France, ces schémas ne s’appliquent pas aux communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans l’unité urbaine de Paris, telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

II. – À l’exception des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les schémas départementaux de coopération intercommunale révisés selon les modalités prévues à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales sont arrêtés avant le 31 mars 2016.

 

Les schémas des départements de l’Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines ne portent que sur les communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans l’unité urbaine de Paris définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

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Article 15

Article 15

I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2017, le représentant de l’État dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

I. – Dès …

15 juin 2016, le …

…propre.

Le représentant de l’État dans le département peut également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.

Le…

… délai d’un mois…

…article L. 5210-1-1.

L’arrêté portant projet de création définit la catégorie d’établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le siège de l’établissement public de coopération intercommunale.

(Alinéa sans modification)

Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

Cet arrêté…

… À compter de la notification, le conseil municipal dispose d’un délai de deux mois…

…favorable

La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, créer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d’éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté de création intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent créer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu’il s’agit d’un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu’il s’agit d’un projet figurant au schéma. Avant de rendre...

...territoriales.

La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2017.

La création…

… décembre 2016.

L’arrêté de création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes intéressées des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

(Alinéa sans modification)

L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent I, sur les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.

(Alinéa sans modification)

À défaut d’accord sur les compétences de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes membres disposent d’un délai de six mois à compter de sa création pour se mettre en conformité, suivant la procédure définie à l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, avec le II de l’article L. 5214-16 du même code en cas de création d’une communauté de communes, avec le II de l’article L. 5216-5 dudit code en cas de création d’une communauté d’agglomération et avec le I de l’article L. 5215-20 du même code en cas de création d’une communauté urbaine. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l’intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.

(Alinéa sans modification)

Le présent I n’est pas applicable à la création d’une métropole.

(Alinéa sans modification)

II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2017, le représentant de l’État dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

II. – 

… 15 juin 2016, le …

…propre.

Le représentant de l’État dans le département peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.

Le…

… délai d’un mois …

…article L. 5210-1-1.

L’arrêté portant projet de modification de périmètre dresse la liste des communes intéressées.

(Alinéa sans modification)

Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l’avis de son organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

Cet arrêté…

… compter de la notification, les organes délibérants…

…d’un délai de deux mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d’éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté de modification intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.

À défaut…

…peuvent modifier le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu’il s’agit d’un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu’il s’agit d’un projet figurant au schéma. Avant…

…territoriales.

La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, avant le 31  décembre 2017.

La modification…

… décembre 2016.

L’arrêté de modification du périmètre emporte retrait des communes intéressées des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

(Alinéa sans modification)

Les agents mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, par une commune se retirant de cet établissement public, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.

Alinéa supprimé

En cas de retrait de plusieurs communes, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents de l’établissement public de coopération intercommunale entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de l’établissement d’origine et les présidents des établissements d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

Alinéa supprimé

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du même code sont applicables à ces agents. Les établissements publics de coopération intercommunale d’accueil supportent les charges financières correspondantes.

Alinéa supprimé

Le II de l’article L. 5211-18 du même code est applicable.

(Alinéa sans modification)

III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30  avril 2017, le représentant de l’État dans le département définit par arrêté, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins est à fiscalité propre.

III. – 

… jusqu’au15 juin 2016, le …

…propre.

Le représentant de l’État dans le département peut également proposer un périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve de respecter les objectifs mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et de prendre en compte les orientations définies au III du même article L. 5210-1-1, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.

Le…

… d’un délai d’un mois …

…L. 5210-1-1.

L’arrêté portant projet de fusion dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner, ainsi que des communes, appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, incluses dans le périmètre du nouvel établissement public.

(Alinéa sans modification)

Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés afin de recueillir l’avis de l’organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération de l’organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

Cet arrêté…

…d’un délai de deux mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. L’accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des établissements publics de coopération intercommunale. Cette faculté n’est pas applicable lorsqu’un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés regroupe une population supérieure à 15 000 habitants et est issu d’une fusion prononcée entre le 1er janvier 2012 et la date de la publication de la présente loi. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à même d’éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté de fusion intègre les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent fusionner des établissements publics de coopération intercommunale, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu’il s’agit d’un projet ne figurant pas au schéma ou avis simple lorsqu’il s’agit d’un projet figurant au schéma. Avant de rendre...

...intègre les propositions...

...territoriales.

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés, avant le 31 décembre 2017.

La fusion

                         … décembre 2016.

L’arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre.

(Alinéa sans modification)

L’arrêté de fusion fixe également le nom, le siège et les compétences du nouvel établissement public.

(Alinéa sans modification)

Le III de l’article L. 5211-41-3 du même code est applicable.

Les III et V de l’article L. 5211-41-3 du même code sont applicables. Par dérogation au troisième alinéa du III du même article L. 5211-41-3 et sans préjudice du II des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 dudit code, pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion, pour les compétences qui ne sont pas mentionnées aux I et II de l’article L. 5214-16 du même code pour les communautés de communes et aux I et II de l’article L. 5216-5 dudit code pour les communautés d’agglomération, et pendant un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la fusion pour les compétences mentionnées au II de l’article L. 5214-16 du même code pour les communautés de communes et au II de l’article L. 5216-5 dudit code pour les communautés d’agglomération, l’organe délibérant du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider que celui-ci exerce sur l’ensemble de son périmètre les compétences transférées par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés ou qu’il les restitue aux communes. La délibération de l’organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l’objet d’une restitution partielle. Jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce les compétences transférées à chacun des établissements publics fusionnés dans son ancien périmètre.

III bis. – Suppression maintenue

III bis. – Suppression maintenue

III ter. – Les agents mis à disposition d’un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, par une commune qui s’en retire, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée à l’établissement public de coopération intercommunale que rejoint cette commune, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.

III ter. – Les …

…transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.

Les personnels de l’établissement public de coopération intercommunale d’origine sont répartis entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprenant les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale d’origine. Ces personnels relèvent des communes ou de leur établissement d’accueil, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le transfert effectif des personnels, entre le président de l’établissement d’origine et les maires et les présidents des établissements d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements ou de chacune des communes. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État fixent les modalités de répartition, par arrêté.

En cas de retrait de plusieurs communes d’un établissement public de coopération intercommunale, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents de l’établissement public entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement public d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de l’établissement public d’origine et les présidents des établissements publics d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements publics. À défaut…

… arrêté.

 

En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale, les agents de cet établissement public sont répartis entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprenant les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale dissous. Ces agents relèvent de leur commune ou de leur établissement public d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président de l’établissement public dissous et les maires et les présidents des établissements publics d’accueil, après avis des comités techniques de chacune des communes et de chacun des établissements publics. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les communes et les établissements publics d’accueil supportent les charges financières correspondantes.

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale d’accueil supportent les charges financières correspondantes.

IV. – Si, avant la publication de l’arrêté portant création, modification du périmètre ou fusion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application du présent article, le nombre et la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public n’ont pas été déterminés dans les conditions fixées à l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l’arrêté, d’un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l’organe délibérant.

IV. – Si …

    … délibérant, sans que cette délibération puisse être prise après le 15 décembre 2016.

Le représentant de l’État dans le département constate la composition de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent IV. À défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai de trois mois, la composition de l’organe délibérant est arrêtée par le représentant de l’État dans le département, selon les modalités prévues aux II et III de l’article L. 5211-6-1 du même code.

Le représentant ...

... le délai prévu au même alinéa, la composition ...

... code.

Les conseillers communautaires sont désignés ou élus dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 5211-6-2 dudit code.

(Alinéa sans modification)

V. – L’article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.

V. – (Sans modification)

 

VI (nouveau). – L’article L. 5211-44 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est requis dans un délai déterminé, le représentant de l’État dans le département la convoque en temps utile, en adressant à ses membres une convocation dans un délai qui ne peut être supérieur au tiers du délai précité. »

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Article 15 ter B

Article 15 ter B

Supprimé

À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, les mots : « 25 % des communes représentant au moins 20 % » sont remplacés par les mots : « deux tiers des communes représentant plus de la moitié de la population ou au moins la moitié des communes représentant plus des deux tiers ».

Article 15 ter C

Article 15 ter C

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° A (nouveau) À l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 302-1, les références : « des 15° et 16° de l’article L. 123-1 » sont remplacées par les références : « des 3° et 4° du II de l’article L. 123-1-5 ».

1° L’article L. 302-5 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « unité urbaine » ;

a) Supprimé

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes concernées, à compter du 1er janvier 2014, par l’application du premier alinéa du fait d’une modification du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d’une fusion de cet établissement public ou d’une modification des limites de communes membres de celui-ci, constatées dans l’inventaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-6, sont exonérées du prélèvement prévu à l’article L. 302-7 pendant les trois premières années. »

« Les communes soumises, à compter du 1er janvier 2015, à l’application du premier alinéa du fait de la création d’une commune nouvelle, de la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d’une modification...

...années. »

1° bis (nouveau) Le VII de l’article L. 302-8 est ainsi modifié :

1° bis Supprimé

a) À la première phrase, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2034 » ;

 

b) À la deuxième phrase, les mots : « à 50 % pour la septième période triennale et à 100 % pour la huitième période triennale. » sont remplacés par les mots : « à 45 % pour la septième période triennale, à 60 % pour la huitième période triennale, à 75 % pour la neuvième période triennale, à 90 % pour la dixième période triennale et à 100 % pour la onzième période triennale. » ;

 

 À la première phrase de l’article L. 444-2, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier »

2° (Sans modification)

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Article 16

Article 16

I. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2017, le représentant de l’État dans le département propose, pour la mise en œuvre du schéma, la dissolution de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

I. – 

… jusqu’au 15 juin 2016, le…

…territoriales.

Il peut également proposer une dissolution ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3° à 6° du III de l’article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. La proposition de dissolution intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Il…

… délai d’un mois…

…article L. 5210-1-1.

Le représentant de l’État dans le département notifie son intention de dissoudre le syndicat au président de celui-ci afin de recueillir l’avis du comité syndical, ainsi qu’au maire ou au président de chacun des membres du syndicat afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur la dissolution envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Le représentant…

… délibérant. À compter de la notification, le conseil municipal ou l’organe délibérant dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

Le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés prononcent par arrêté la fin d’exercice des compétences ou la dissolution du syndicat, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement de la procédure de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, mettre fin à l’exercice des compétences du syndicat ou prononcer sa dissolution. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d’éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le représentant de l’État dans le département se conforme aux propositions adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV dudit article L. 5210-1-1.

À défaut …

… peuvent mettre fin à l’exercice des compétences du syndicat ou prononcer sa dissolution, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu’il s’agit d’un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu’il s’agit d’un projet figurant au schéma. Avant …

…article L. 5210-1-1.

La fin d’exercice des compétences ou la dissolution sont prononcées par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.

La

31 décembre 2016.

L’arrêté de fin d’exercice des compétences ou de dissolution détermine, dans le respect des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé.

(Alinéa sans modification)

Les agents mis à disposition du syndicat par une commune, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du même code, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée à l’établissement public de coopération intercommunale que rejoint cette commune poursuivent leur mise à disposition auprès de cet établissement public.

Alinéa supprimé

Les agents du syndicat sont répartis entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprenant les compétences exercées par le syndicat. Ces agents relèvent des communes ou de leur établissement public d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président du syndicat et les maires et présidents des communes ou établissements d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des communes ou établissements. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État fixent les modalités de répartition par arrêté.

Alinéa supprimé

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les communes et établissements publics d’accueil supportent les charges financières correspondantes.

Alinéa supprimé

II. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2017, le représentant de l’État dans le département propose, pour la mise en œuvre du schéma, la modification du périmètre de tout syndicat de communes ou syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

II. – Dès …

…jusqu’au 15 juin 2016, le…

… article L. 5711-1 du même code.

Il peut également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3° à 6° du III de l’article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de modification du périmètre intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Il peut …

… délai d’ un mois …

… L. 5210-1-1.

Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes et établissements publics inclus dans le projet. Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président du syndicat afin de recueillir l’avis du comité syndical, ainsi qu’au président de chaque établissement public concerné et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le périmètre afin de recueillir l’accord de l’organe délibérant ou du conseil municipal. À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, le conseil municipal de chaque commune et l’organe délibérant de chaque établissement public disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération d’un organe délibérant ou d’un conseil municipal dans ce délai, la délibération est réputée favorable.

Un arrêté…

… municipal. À compter de la notification, le conseil municipal ou l’organe délibérant dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La modification du périmètre du syndicat est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres du syndicat. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres du syndicat, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

À défaut d’accord des membres du syndicat et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre du syndicat. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d’éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté portant modification du périmètre intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.

À défaut ...

... peuvent modifier le périmètre du syndicat, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu’il s’agit d’un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu’il s’agit d’un projet figurant au schéma. Avant de rendre ...

... territoriales.

La modification de périmètre est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.

La modification …

… décembre 2016.

En cas d’extension de périmètre, l’arrêté fixe également le nombre de délégués représentant chaque commune ou chaque établissement public membre au sein du comité du syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres, dans les conditions de majorité mentionnées au quatrième alinéa du présent II ou, à défaut, fixé par le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 5212-7 et à l’article L. 5212-8 du code général des collectivités territoriales.

En cas …

… article L. 5212-8 du même code.

Le II de l’article L. 5211-18 dudit code est applicable aux extensions du périmètre d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte. Le troisième alinéa de l’article L. 5211-19 du même code s’applique aux modifications de périmètre entraînant le retrait d’une commune membre.

(Alinéa sans modification)

Les agents mis à disposition du syndicat, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du même code, par une commune se retirant de ce syndicat et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale poursuivent leur mise à disposition auprès de cet établissement public.

Alinéa supprimé

En cas de retrait de plusieurs communes, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents du syndicat entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président du syndicat et les présidents des établissements d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

Alinéa supprimé

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les établissements d’accueil supportent les charges financières correspondantes.

Alinéa supprimé

III. – Dès la publication du schéma départemental de coopération intercommunale prévu au II de l’article 14 de la présente loi et jusqu’au 30 avril 2017, le représentant de l’État dans le département propose, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes prévus à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.

III. – Dès …

15 juin 2016, le …

… l’article L. 5711-1 du même code.

Il peut également proposer une fusion ne figurant pas dans le schéma, sous réserve des orientations définies aux 3° à 6° du III de l’article L. 5210-1-1 du même code, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. La commission départementale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Le projet de fusion intègre les propositions de modification adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV du même article L. 5210-1-1.

Il peut …

… délai d’un mois …

…article L. 5210-1-1.

Un arrêté de projet de fusion dresse la liste des établissements publics intéressés. Il est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chacun des syndicats dont la fusion est envisagée, afin de recueillir l’avis du comité syndical. Il est concomitamment notifié au maire de chaque commune membre et, le cas échéant, au président de chaque établissement public membre des syndicats inclus dans le projet de fusion, afin de recueillir l’accord du conseil municipal ou de l’organe délibérant. Les conseils municipaux ou les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se prononcer sur le projet de fusion. À défaut de délibération dans ce délai, la délibération est réputée favorable.

Un arrêté …

… délibérant. À compter de la notification, le conseil municipal ou l’organe délibérant dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La fusion des syndicats est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats intéressés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des organes délibérants des membres de tous les syndicats inclus dans le projet de fusion, représentant la moitié au moins de la population totale de ceux-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

(Alinéa sans modification)

À défaut d’accord des membres des syndicats et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale, fusionner des syndicats. Avant de rendre son avis, la commission départementale entend, de sa propre initiative ou à leur demande, les maires des communes intéressées et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes à même d’éclairer ses délibérations. La commission départementale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté de fusion intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission départementale dans les conditions de majorité prévues au quatrième alinéa du IV de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.

À défaut ...

... peuvent fusionner des syndicats, par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu’il s’agit d’un projet ne figurant pas au schéma, ou avis simple lorsqu’il s’agit d’un projet figurant au schéma. Avant de rendre ...

... territoriales.

La fusion est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés avant le 31 décembre 2017.

La fusion …

… décembre 2016.

L’arrêté de fusion fixe également le nombre de délégués représentant chaque commune ou chaque établissement public membre au sein du comité du syndicat. Ce nombre est déterminé par accord des organes délibérants des membres, dans les conditions de majorité mentionnées au quatrième alinéa du présent III ou, à défaut, fixé par le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 5212-7 et à l’article L. 5212-8 du code général des collectivités territoriales.

L’arrêté …

… l’article L. 5212-8 du même code.

Le nouveau syndicat exerce l’ensemble des compétences exercées par les syndicats fusionnés.

(Alinéa sans modification)

Les III et IV de l’article L. 5212-27 dudit code sont applicables.

(Alinéa sans modification)

 

III bis (nouveau). – Les agents mis à disposition d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte prévu à l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du même code, par une commune qui s’en retire, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale ou à un autre syndicat mixte poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public ou syndicat mixte.

 

En cas de retrait de plusieurs communes d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents du syndicat entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement public ou syndicat mixte d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président du syndicat d’origine et les présidents des établissements publics et syndicats mixtes d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements publics et syndicats mixtes. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

 

En cas de dissolution d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte, les agents de ce syndicat sont répartis entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes reprenant les compétences exercées par le syndicat dissous. Ces agents relèvent de leur commune, de leur établissement public ou de leur syndicat mixte d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président du syndicat dissous et les maires et les présidents des établissements publics et syndicats mixtes d’accueil, après avis des comités techniques de chacune des communes et de chacun des établissements publics et syndicats mixtes. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

 

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes d’accueil supportent les charges financières correspondantes.

IV. – L’article 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.

IV. – (Non modifié)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 16 bis

Article 16 bis

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :)

I. – (Alinéa sans modification)

 

1° A (nouveau) L’article L.5211-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « syndicat de communes », sont insérés les mots : « dont le périmètre est supérieur à celui d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

b) Aux quatrième et cinquième alinéas, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa et, deux fois, au dernier alinéa, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « à fiscalité propre » ;

 

1° B (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 5211-13 est ainsi rédigé :

« Lorsque les membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à l’article L. 5211-12 ne bénéficiant pas d’indemnité au titre des fonctions qu’ils exercent au sein de ces établissements, ainsi que les membres des comités des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5212-1, engagent des frais de déplacement à l’occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs prévus à l’article L. 5211-49-1 de la commission consultative prévue à l’article L. 1413-1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, ces frais peuvent être remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que la leur. » ;

1° C (nouveau) L’article L. 5721-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5721-8. – Les dispositions de l’article L. 2123-18 et les dispositions de l’article L. 5211-13, lorsque ces dernières visent les membres des comités des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5212-1, sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. » ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 5212-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Sans modification)

« Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole. » ;

 

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 5721-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° (Sans modification)

« Les fonctions de délégué sont exercées à titre bénévole. »

 

 (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5721-2, après le mot : « habitants », sont insérés les mots : « ou la métropole de Lyon ».

3° (Sans modification)

II. – Supprimé

II. – Suppression maintenue

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 17 bis AA

Article 17 bis AA

Supprimé

L’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « d’un ou plusieurs départements, d’une métropole » et le mot : « départementale » est supprimé ;

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

« Cette association est départementale, interdépartementale, métropolitaine ou départementale-métropolitaine. » ;

 

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « L’association départementale » sont remplacés par les mots : « Cette association » ;

 

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 

a) La première occurrence du mot : « départementales » est remplacée par les mots : « mentionnées au premier alinéa » ;

 

b) Les mots : « des associations départementales » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de ces associations » ;

 

4° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « des associations nationales et départementales » sont remplacés par les mots : « de l’association nationale ou des associations mentionnées au premier alinéa » ;

 

5° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « créée dans » sont remplacés par les mots : « compétente pour ».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 17 bis

Article 17 bis

L’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au dernier alinéa du I, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

1° Supprimé

1°°bis (nouveau) Le II est abrogé ;

bis Supprimé

2°°(Supprimé)

2° Après le mot : « territoriales », la fin du II est ainsi rédigée : « ne porte que sur les communes qui ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est situé dans l’unité urbaine de Paris définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »

3° Au premier alinéa du III, au premier alinéa du IV et au premier alinéa du V, la date : « 1er septembre 2015 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2016 » ;

3° Au premier alinéa des III, IV et V, la date : « 1er septembre 2015 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2015 » ;

4° À la fin du neuvième alinéa du III, à la fin de l’avant-dernier alinéa du IV et à la fin du neuvième alinéa du V, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

4° Supprimé

 

5° (nouveau) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les III et V de l’article L.5211-41-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Par dérogation au troisième alinéa de ce même III, pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion, pour les compétences qui ne sont pas mentionnées aux I et II de l’article L. 5214-16 du même code pour les communautés de communes et aux I et II de l’article L. 5216-5 dudit code pour les communautés d’agglomération, et pendant un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la fusion pour les compétences mentionnées au II de l’article L. 5214-16 du même code pour les communautés de communes et au II de l’article L. 5216-5 dudit code pour les communautés d’agglomération, l’organe délibérant du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider que celui-ci exerce sur l’ensemble de son périmètre les compétences transférées par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés ou qu’il les restitue aux communes. La délibération de l’organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l’objet d’une restitution partielle. Jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai précité, le nouvel établissement public exerce les compétences transférées à chacun des établissements publics fusionnés dans son ancien périmètre. » ;

 

bis (nouveau) Après le même V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Les agents mis à disposition d’un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, par une commune qui s’en retire, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à un autre établissement public de coopération intercommunale, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.

« En cas de retrait de plusieurs communes d’un établissement public de coopération intercommunale, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents de l’établissement public entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement public d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de l’établissement public d’origine et les présidents des établissements publics d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements publics. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

« En cas de dissolution d’un établissement public de coopération intercommunale, les agents de cet établissement public sont répartis entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale reprenant les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale dissous. Ces agents relèvent de leur commune ou de leur établissement public d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président de l’établissement public dissous et les maires et les présidents des établissements publics d’accueil, après avis des comités techniques de chacune des communes et de chacun des établissements publics. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

« Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale d’accueil supportent les charges financières correspondantes.

« Le II de l’article L. 5211-18 du même code est applicable. » ;

 

6° (nouveau) Le VI est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est complété par les mots : «,  sans que cette délibération puisse être prise après le 15 décembre 2015 » ;

 

b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « prévu au même alinéa ».

Article 17 ter

Article 17 ter

L’article L. 5741-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° À la première phrase du second alinéa du I, après le mot : « concordantes », sont insérés les mots : « des organes délibérants » ;

1° (Sans modification)

2° Après le I, sont insérés des I bis et I ter ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

« I bis. – Lorsque, en application du I de l’article L. 2113-5, une commune nouvelle est substituée à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre d’un pôle d’équilibre territorial et rural, la commune nouvelle peut rester membre de ce pôle jusqu’à son adhésion à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l’article L. 2113-9. Pour l’application du présent chapitre, le conseil municipal de la commune nouvelle exerce les compétences reconnues à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale membre du pôle.

« I bis. – (Sans modification)

« I ter. – Supprimé

« I ter. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupe plus du double de la population nécessaire à la constitution d’un tel établissement public en application du 1° du III de l’article L. 5210-1-1, l’organe délibérant de cet établissement public peut décider de mettre en place la conférence des maires, le conseil de développement territorial et le projet de territoire prévus à l’article L. 5741-2 pour bénéficier des dispositions applicables aux pôles d’équilibre territoriaux et ruraux. »

II (nouveau). – Au second alinéa du I de l’article L. 5741-3 du même code, les mots : « qui le composent et pour son seul périmètre » sont remplacés par les mots : « figurant dans son périmètre, l’élaboration, la mise en place et ».

II. – Supprimé

Article 17 quater

Article 17 quater

L’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

Supprimé

1° Le IV est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Les agents mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, par une commune se retirant de cet établissement public, et qui participent à l’exercice d’une compétence transférée par cette commune à l’établissement public de coopération intercommunale qu’elle rejoint, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet autre établissement public.

 

« En cas de retrait de plusieurs communes, l’arrêté de modification du périmètre peut prévoir le principe de la répartition des agents de l’établissement public de coopération intercommunale entre celui-ci et les établissements publics de coopération intercommunale que rejoignent ces communes. Ces agents relèvent de leur établissement d’accueil dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les modalités de cette répartition font l’objet d’une convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président de l’établissement d’origine et les présidents des établissements d’accueil, après avis des comités techniques de chacun des établissements. À défaut d’accord dans le délai prévu au présent alinéa, le ou les représentants de l’État dans le ou les départements fixent les modalités de répartition par arrêté.

 

« Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables à ces agents. Les établissements publics de coopération intercommunale d’accueil supportent les charges financières correspondantes.

 

« Le II de l’article L. 5211-18 du même code est applicable. » ;

 

2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales est applicable. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 17 septdecies AA

Article 17 septdecies AA

Le deuxième alinéa du VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

1° (Sans modification)

« Lorsque ce pacte financier et fiscal de solidarité est élaboré dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion d’établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d’au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l’établissement public de coopération intercommunale issu de cette fusion est tenu d’instituer une dotation de solidarité communautaire selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants. » ;

 

2° La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

2° (Alinéa sans modification)

« À défaut d’avoir élaboré un tel pacte ou de s’engager à son élaboration dans la première année de mise en œuvre du contrat de ville, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité territoriale concernée est tenu d’instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 10 % de la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis du présent article. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. »

« À défaut...

...égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis du présent article au titre de l’année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l’année précédente. Cette dotation est répartie selon les critères de péréquation définis aux alinéas suivants, afin de réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 17 septdecies

Article 17 septdecies

I A. – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2512-26 ainsi rédigé :

I A. – (Non modifié)

« Art. L. 2512-26. – Pour l’exercice des compétences prévues au 1° du I et au III de l’article L. 5219-5, les dépenses et les recettes de fonctionnement et d’investissement sont retracées et individualisées dans un document intitulé “état spécial territorial”.

 

« L’état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris. Dans le cadre de l’adoption de ces derniers, il fait l’objet d’un débat particulier au sein du conseil de Paris. »

 

I. – La cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Suppression maintenue

1° Suppression maintenue

2° Au début du chapitre IX du titre Ier du livre II, est ajoutée une section 1 intitulée : « Création et compétences » et comprenant l’article L. 5219-1 ;

2° (Sans modification)

3° L’article L. 5219-1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

aa (nouveau) Au premier alinéa du I, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2017 » ;

aa) Supprimé

a et b) Suppression maintenue

a et b) Suppression maintenue

c) Le 3° du I est ainsi rédigé :

c) Supprimé

 

c bis aa) (nouveau) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 3° Les communes d’Argenteuil, Verrières-le-Buisson, Paray-Vieille-Poste, Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Viry-Chatillon, Morangis, Chelles ; »

« 5° L’ensemble des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires ou ayant fait l’objet d’un arrêté de rattachement à cet établissement pris par le représentant de l’État dans le ou les départements concernés à la date de promulgation de la loi n°    du     portant nouvelle organisation territoriale de la République, et dont au moins deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population ou au moins la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant au moins deux tiers de la population se sont prononcés favorablement dans un délai d’un mois à compter de cette promulgation. Toutefois, si une infrastructure aéroportuaire se trouve sur le périmètre de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’adhésion des communes n’est possible que si les majorités qualifiées nécessaires sont réunies dans tous les établissements publics comprenant au moins deux communes accueillant sur leur territoire des infrastructures aéroportuaires. » ;

c bis a (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa du 4° du I, les mots : « constate le périmètre de la métropole et » sont supprimés ;

c bis a) Supprimé

c bis b (nouveau) À la première phrase du sixième alinéa du même I, les mots : « et fixe l’adresse de son siège » sont supprimés ;

c bis b) Supprimé

c bis (nouveau) Après le sixième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c bis) Supprimé

« Le siège de la métropole du Grand Paris est fixé à Paris. » ;

 

c ter) (nouveau) Au septième alinéa du même I, les mots : « à l’adresse du siège, » sont supprimés ;

c ter) Supprimé

 

« c quater) (nouveau) Le premier alinéa du 1° du II est ainsi rédigé :

 

« 1° À compter du 1er janvier 2017, en matière d’aménagement de l’espace métropolitain : ».

d) Au a du 1° du II, les mots : « et des schémas de secteur ; approbation du plan d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu, élaborés dans les conditions prévues au IV du présent article » sont supprimés et, après le mot : « urbaine », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;

d) (Sans modification)

e) Le b du même 1° est ainsi rédigé :

e) (Sans modification)

« b) Élaboration d’un schéma métropolitain d’aménagement numérique, dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l’article L. 1425-2. La métropole du Grand Paris et les personnes publiques ayant établi des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique mentionnés au même article L. 1425-2 se coordonnent afin d’élaborer une stratégie d’aménagement numérique cohérente de leur territoire commun ; »

 

f) Suppression maintenue

f) Suppression maintenue

 

« f bis) (nouveau) Le premier alinéa du 2° du II est ainsi rédigé :

 

« 2° À compter du 1er janvier 2017, en matière de politique locale de l’habitat : » ;

g) Au c du 2° du même II, après le mot : « bâti » et après le mot : « insalubre », sont insérés les mots : « d’intérêt métropolitain » ;

g) (Sans modification)

h) Le 3° dudit II est abrogé ;

h) (Sans modification)

i) Le c du 4° du même II est ainsi rédigé :

i) (Sans modification)

« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement de grands équipements culturels et sportifs de dimension internationale ou nationale ; »

 

i bis (nouveau)) Après le d du 4° du même II, il est inséré un e ainsi rédigé :

i bis) Supprimé

« e) Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme. » ;

 

j) Au e du 5° dudit II, la référence : « du I bis » est supprimée ;

j) Au e du 5° du même II, la référence : « du I bis » est supprimée ;

bis) Supprimé

j bis) Suppression maintenue

 

« f) Supprimé

 

« g) Supprimé

k) L’avant-dernier alinéa du même II est ainsi rédigé :

k) (Sans modification)

« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par délibération du conseil de la métropole à la majorité des deux tiers de ses membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu’à cette délibération, et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la deuxième phrase du présent alinéa, ces compétences sont exercées, dans les mêmes conditions, par les établissements publics territoriaux dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ou par les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015. À l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, la métropole exerce l’intégralité des compétences transférées. » ;

 

l) Le IV est abrogé ;

l) (Sans modification)

 

l bis) Après le premier alinéa du V, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

 

« La métropole du Grand Paris est chargée de la mise en cohérence des réseaux de distribution d’électricité, de gaz, de chaleur et de froid. Elle établit dans ce cadre, en concertation avec les autorités compétentes intéressées, un schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie métropolitains qui a pour objectif de veiller à leur complémentarité, notamment pour l’application de l’article L. 712-2 du code de l’énergie. Ce schéma est élaboré en tenant compte du ou des programmes prévisionnels des réseaux de distribution d’électricité et de gaz mentionnés au troisième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du présent code, ainsi que du ou des schémas directeurs de développement des réseaux publics de chaleur ou de froid.

 

« Une commission consultative est créée entre la métropole du Grand Paris, la ville de Paris, tout syndicat exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV du même article L. 2224-31 totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de la métropole, ainsi que les communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats intercommunaux exerçant la maitrise d’ouvrage d’un ou plusieurs réseaux de chaleur sur le territoire de la métropole. Les missions de cette commission sont de coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, de mettre en cohérence leurs politiques d’investissement et de faciliter l’échange de données. Elle examine le projet de schéma directeur des réseaux de distribution d’énergie métropolitains mentionnée au deuxième alinéa du présent V, préalablement à son adoption définitive.

 

« La commission comprend un nombre égal de délégués de la métropole et de représentants des syndicats. Chacun des syndicats dispose d’au moins un représentant.

 

« Elle est présidée par le président de la métropole ou son représentant et se réunit au moins une fois par an, à l’initiative de son président ou de la moitié au moins de ses membres.

 

« Un membre de la commission consultative, nommé parmi les représentants de la métropole, est associé à la représentation des syndicats à la conférence départementale mentionnée au troisième alinéa du I dudit article L. 2224-31. »

m) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

m) Après le même V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – L’État peut transférer, à la demande de la métropole du Grand Paris, la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au versement d’aucune indemnité ou taxe, ni d’aucun salaire, ni d’aucuns droits ou honoraires.

« V bis. – (Sans modification)

« Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l’État et la métropole du Grand Paris précise les modalités du transfert. » ;

 

n) Le VI est ainsi rédigé :

n) (Alinéa sans modification)

« VI. – Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l’habitat indigne, l’État peut déléguer, par convention, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu’elle dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire, les compétences mentionnées aux 1° et 2° du présent VI :

« VI. – (Alinéa sans modification)

« 1° Sans dissociation possible :

« 1° (Alinéa sans modification)

« a) L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation.

« a) (Alinéa sans modification)

« Pour les demandeurs demeurant dans le périmètre de la métropole du Grand Paris reconnus, au moment de la délégation de la présente compétence, comme prioritaires en application de l’article L. 441-2-3-1 du même code, l’État continue de verser le produit des astreintes au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement institué en application de l’article L. 300-2 dudit code ;

Alinéa supprimé

« b) (nouveau) La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et des dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« b) (Sans modification)

« 2° Sans dissociation possible :

« 2° (Alinéa sans modification)

« a) La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code ;

« a) (Alinéa sans modification)

 

« Pour les demandeurs demeurant dans le périmètre de la métropole du Grand Paris reconnus, au moment de la délégation de la présente compétence, comme prioritaires en application de l’article L. 441-2-3-1 dudit code, l’État continue de verser le produit des astreintes au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement institué en application de l’article L. 300-2 du même code ;

« b) La délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 444-1 dudit code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État ;

« b) (Sans modification)

« c) Suppression maintenue

« c) Suppression maintenue

« Les compétences déléguées en application des a et b du 2° du présent VI, ainsi que celles déléguées en application du b du 1° relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.

(Alinéa sans modification)

« Les compétences déléguées en application des 1° et 2° du présent VI sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

(Alinéa sans modification)

« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département à l’issue d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l’État. » ;

(Alinéa sans modification)

o) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

o) (Alinéa sans modification)

« VII. – L’État peut déléguer, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu’elle dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :

« VII. – (Alinéa sans modification)

« 1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Suppression maintenue

« 2° Suppression maintenue

« 3° L’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ;

« 3° (Sans modification)

« 4° La délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain.

« 4° (Sans modification)

« Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent VII sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

« Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent VII sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Elles s’ajoutent, le cas échéant, aux compétences déléguées en application du VI et sont régies par la même convention.

« Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département à l’issue d’un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole du Grand Paris, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l’État.

Alinéa supprimé

« La métropole du Grand Paris propose à l’État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial. » ;

(Alinéa sans modification)

4° Après l’article L. 5219-1, est insérée une section 2 intitulée : « Les établissements publics territoriaux » et comprenant les articles L. 5219-2 à L. 5219-11 ;

4° (Sans modification)

5° L’article L. 5219-2 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

« Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés “établissements publics territoriaux”. Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. D’un seul tenant et sans enclave, d’au moins 300 000 habitants, ces établissements regroupent l’ensemble des communes membres de la métropole du Grand Paris, à l’exception de la commune de Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 ne peuvent appartenir à des établissements publics territoriaux distincts. » ;

« Dans...

...propre à la date de promulgation de la loi  n°      du    portant nouvelle organisation territoriale de la République ne peuvent appartenir à des établissements publics territoriaux distincts. » ;

b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

b) (Alinéa sans modification)

« Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l’établissement désignés au conseil de la métropole du Grand Paris en application de l’article L. 5219-9. Le périmètre et le siège de l’établissement public territorial sont fixés par décret en Conseil d’État, après consultation, par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France, des conseils municipaux des communes concernées, qui disposent d’un délai de deux mois pour rendre leur avis. » ;

« Dans...

...délai d’un mois pour rendre leur avis.

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) (Sans modification)

5° bis Après le même article, il est inséré un article L. 5219-2-1 ainsi rédigé :

5° bis (Sans modification)

« Art. L. 5219-2-1. – Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l’exercice effectif des fonctions de président d’un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 110 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20.

 

« Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président d’un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 44 % du terme de référence mentionné au même I.

 

« Les indemnités votées par le conseil de territoire pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller d’un établissement public territorial sont inférieures ou égales à 6 % du terme de référence mentionné audit I.

 

« L’article L. 5211-12, à l’exception de son premier alinéa, est applicable aux indemnités des élus des établissements publics territoriaux.

 

« Les indemnités de fonctions pour l’exercice des fonctions de président, de vice-président et de conseiller des établissements publics territoriaux ne peuvent être cumulées avec les indemnités de fonctions perçues au titre des fonctions de président, de vice-président et de conseiller de la métropole du Grand Paris. » ;

 

6° Les articles L. 5219-3 et L. 5219-4 sont abrogés ;

6° (Sans modification)

7° L’article L. 5219-5 est ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5219-5. – I. – L’établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de :

« Art. L. 5219-5. – I. – (Alinéa sans modification)

« 1° Politique de la ville :

« 1° (Alinéa sans modification)

« a) Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;

« a) (Sans modification)

« b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

« b) (Sans modification)

« c) Programmes d’actions définis dans le contrat de ville ;

« c) (Sans modification)

« d (nouveau) Conjointement avec la métropole du Grand Paris, signature de la convention intercommunale mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014–173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, et dans le cadre de son élaboration et du suivi de sa mise en œuvre, participation à la conférence intercommunale du logement mentionnée à l’article L. 441–1–5 du code de la construction et de l’habitation ;

« d) (Sans modification)

« 2° Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt territorial ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Suppression maintenue

« 3° Suppression maintenue

 

« 3° bis (nouveau) Assainissement et eau ;

 

« 3° ter (nouveau) Gestion des déchets ménagers et assimilés ;

« 4° Action sociale d’intérêt territorial, à l’exception de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique du logement et de l’habitat. L’établissement public territorial peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d’action sociale créé dans les conditions prévues à l’article L. 123 4-1 du code de l’action sociale et des familles et dénommé “centre territorial d’action sociale”.

« 4° (Sans modification)

 

« Lorsque les compétences prévues au 3° bis du présent I étaient exercées pour le compte des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par des syndicats à la date du 31 décembre 2015, l’établissement public territorial se substitue aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein des syndicats concernés.

« II. – L’établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d’urbanisme intercommunal, dans les conditions prévues aux articles L. 141-10 à L. 141-17 du code de l’urbanisme.

« II. – (Sans modification)

 

« II bis (nouveau).– Les établissements publics territoriaux et la commune de Paris élaborent un plan climat-air-énergie en application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement qui doit être compatible avec le plan climat-air-énergie territorial de la métropole. Ce plan doit comprendre un programme d’actions permettant, dans les domaines de compétence du territoire, d’atteindre les objectifs fixés par le plan climat-air-énergie de la métropole. Il est soumis pour avis au conseil de la métropole du Grand Paris. Cet avis est rendu dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.

« III. – L’établissement public territorial exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences prévues au II de l’article L. 5219-1 du présent code, soumises à la définition d’un intérêt métropolitain mais non reconnues comme telles.

« III. – (Sans modification)

« IV. – Sans préjudice du même II, l’établissement public territorial exerce, sur l’ensemble de son périmètre, les compétences qui étaient, au 31 décembre 2015, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants. Toutefois :

« IV. – (Alinéa sans modification)

« 1° Jusqu’à ce que l’établissement public territorial délibère sur l’élargissement de l’exercice de chacune de ces compétences à l’ensemble de son périmètre, et au plus tard le 31 décembre 2017, les compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sont exercées :

« 1° (Alinéa sans modification)

« a) Par l’établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ;

« a) Par …

… au 31 décembre 2015. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre adhéraient à des syndicats pour l’exercice de ces compétences, l’établissement public territorial se substitue à ces établissements au sein des syndicats concernés, jusqu’à ce que l’établissement public territorial délibère sur l’élargissement de l’exercice de chacune de ces compétences à l’ensemble de son périmètre ou, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2017. À l’issue de cette période, l’établissement public territorial est retiré de plein droit des syndicats concernés. ;

« b) Ou par les communes dans les autres cas ;

« b) (Sans modification)

« 2° Lorsque l’exercice des compétences obligatoires et optionnelles des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 était subordonné à la reconnaissance d’un intérêt communautaire, un intérêt territorial est déterminé par délibération du conseil de territoire, à la majorité des deux tiers de ses membres. Il est défini au plus tard deux ans après la création de l’établissement public territorial. Par dérogation, cette délibération est facultative pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre correspond à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015.

« 2° (Sans modification)

« Jusqu’à cette délibération, et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la seconde phrase du premier alinéa du présent 2°, les compétences qui faisaient l’objet d’une définition d’un intérêt communautaire continuent d’être exercées dans les mêmes conditions dans les seuls périmètres correspondant à chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. Les compétences soumises à la définition d’un intérêt communautaire et non reconnues d’intérêt communautaire continuent d’être exercées par les communes dans les mêmes conditions.

 

« À l’expiration du délai de deux ans, pour les compétences qui n’ont pas fait l’objet de cette délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité de la compétence transférée ;

 

« 3° Le conseil de territoire de l’établissement public territorial peut, par délibération, restituer les compétences transférées à titre supplémentaire par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, dans un délai de deux ans suivant la création de l’établissement public territorial. Jusqu’à cette délibération, et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent 3°, l’établissement public territorial exerce les compétences transférées en application du premier alinéa du présent IV et non prévues au I dans le périmètre des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015. À l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité des compétences transférées.

« 3° (Sans modification)

 

« IV bis A (nouveau). – Lorsqu’un établissement public territorial s’est vu transférer l’une des compétences mentionnées au I de l’article L. 5211-9-2, les maires des communes membres de l’établissement public transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans les conditions prévues au même article.

« IV bis (nouveau). – La métropole du Grand Paris peut déléguer à un établissement public territorial une compétence dont elle est attributaire.

« IV bis. – Supprimé

« Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de l’autorité délégante.

 

« Lors de l’élargissement de l’exercice de la compétence eau à l’ensemble de son périmètre, si l’établissement public territorial décide de transférer l’exercice de cette compétence, pour tout ou partie de son territoire, à un ou plusieurs syndicats préexistants précédemment compétents, cette adhésion peut intervenir par simple délibération de l’établissement public territorial.

 

« Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire.

 

« V. – Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt territorial, cet intérêt est déterminé par délibération du conseil de territoire à la majorité des deux tiers de ses membres, au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. Jusqu’à cette délibération, et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans mentionné à la première phrase du présent V, ces compétences sont exercées par l’établissement public territorial dans les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 et dans les mêmes conditions. À l’expiration du délai de deux ans et à défaut de délibération, l’établissement public territorial exerce l’intégralité des compétences transférées. Les communes n’appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015 exercent, sur leur périmètre, les compétences prévues au I soumises à la définition d’un intérêt territorial mais non reconnues comme telles.

« V. – (Sans modification)

« VI. – Les offices publics de l’habitat comprenant moins de 5 000 logements précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans le périmètre des établissements publics territoriaux sont rattachés à ces derniers à compter de l’approbation du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, et au plus tard le 31 décembre 2017. Parmi les représentants de l’établissement public territorial au sein du conseil d’administration de l’office figurent, dans une proportion d’au moins un tiers, des membres proposés par la commune de rattachement initial dès lors qu’au moins la moitié du patrimoine de l’office est située sur son territoire.

« VI. – Les offices publics de l’habitat précédemment...

...au moins la moitié, des membres proposés par la commune de rattachement initial dès lors qu’au moins la moitié du patrimoine de l’office est située sur son territoire.

 

« VI bis (nouveau). – Lorsque, du fait de la création de la métropole du Grand Paris, un établissement public de coopération intercommunale ne comprenant plus qu’une seule commune membre située hors du périmètre métropolitain est dissous et que l’établissement était la collectivité de rattachement d’un office public de l’habitat, cet office est dissous de plein droit à la date de création de la métropole du Grand Paris.

 

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 421-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le patrimoine de l’office ainsi que l’ensemble de ses biens, droits et obligations sont transmis à titre universel à un organisme d’habitations à loyer modéré désigné par le représentant de l’État dans le département au plus tard le 31 décembre 2015.

 

« Cet organisme est substitué de plein droit à l’office public de l’habitat dans toutes ses délibérations et tous ses actes.

 

« Les contrats conclus par l’office public de l’habitat sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le bénéficiaire du transfert. La substitution de personne morale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

 

« La dévolution du patrimoine de l’office public de l’habitat entraîne l’obligation pour l’organisme bénéficiaire de rembourser aux collectivités territoriales leurs dotations initiales, majorées pour chaque année ayant précédé la dissolution, sans pouvoir excéder vingt années, d’un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l’année considérée aux détenteurs d’un livret A, majoré de 1,5 point et ne donne lieu au paiement d’aucun droit ou taxe à l’exception de la contribution de sécurité immobilière.

 

« L’organisme bénéficiaire de la dévolution est tenu de proposer un contrat de travail à durée indéterminée à chacun des membres du personnel de l’office public de l’habitat ayant la qualité de fonctionnaire territorial, dans un délai d’un mois précédant la date de dévolution du patrimoine de l’office public de l’habitat. En cas de refus d’un fonctionnaire de démissionner de la fonction publique et de bénéficier d’un tel contrat ou de son silence gardé sur la proposition de contrat de travail d’ici la date de dévolution du patrimoine de l’office public de l’habitat, celui-ci est remis directement à disposition du Centre de gestion ou du Centre national de la fonction publique territoriale, selon les conditions prévues à l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale, à l’exception de la période de surnombre. L’organisme bénéficiaire de la dévolution est tenu au paiement des contributions dans les modalités prévues par l’article 97 bis de la même loi en lieu et place de l’office public de l’habitat.

 

« Un décret règle les conditions budgétaires et comptables de la dissolution de l’office public de l’habitat.

« VII. – Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l’attribution de compensation versée ou perçue, à compter de l’année de prise d’effet du I bis de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, par la métropole du Grand Paris est égale à celle que versait ou percevait la métropole du Grand Paris au titre de l’exercice précédant l’année de la prise d’effet dudit I bis.

« VII. – (Alinéa sans modification)

« 1° Supprimé

« 1° Suppression maintenue

« 2° Supprimé

« 2° Suppression maintenue

« La métropole du Grand Paris peut moduler l’attribution de compensation, sans que cette révision puisse avoir pour effet de minorer ou de majorer de plus de 15 %.

 

« L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV du même article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charges à la métropole du Grand Paris.

(Alinéa sans modification)

« VIII. – A. – Il est institué au profit de chaque établissement public territorial un fonds de compensation des charges territoriales destiné à leur financement. À compter de 2016, le président de l’établissement public territorial assure la gestion des recettes et des dépenses de ce fonds, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

« VIII. – A. – (Sans modification)

« B. – Il est perçu au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales :

« B. – (Sans modification)

« 1° Une fraction égale au produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris ;

 

« 2° Une fraction égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2020 dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé.

 

« C. – La fraction mentionnée au 1° du B est reversée par chaque commune membre de l’établissement public territorial :

« C. – (Alinéa sans modification)

« 1° À hauteur du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris, majoré de la fraction d’attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Ou, pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, à raison d’une quote-part du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par celles-ci l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris, déterminée par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée.

« 2° (Alinéa sans modification)

« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris.

« Cette …

… de 15 % du produit de la taxe d’habitation, la taxe foncière …

… Paris.

« Le montant de la fraction mentionnée au 1° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent C est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

« Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

(Alinéa sans modification)

« D. – La fraction mentionnée au 2° du B est reversée par chaque commune membre de l’établissement public territorial à hauteur du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2020.

« D. – (Sans modification)

« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 50 % de la part de la cotisation foncière des entreprises perçu sur le territoire de la commune en 2020 correspondant à la différence entre le produit de cette imposition perçu au titre de ce même exercice et le même produit perçu en 2016 sur le territoire de la commune intéressée.

 

« Le montant de la fraction mentionnée au 2° du B et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent D est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.

 

« Le versement de cette fraction aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

 

« E. – La métropole du Grand Paris institue une dotation de soutien à l’investissement territorial, qui est prélevée sur :

« E. – (Sans modification)

« 1° Une fraction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

 

« 2° Une fraction de la cotisation foncière des entreprises.

 

« Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 1°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

 

« – d’une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année du versement de la dotation.

 

« – d’autre part, le produit de la même imposition constaté l’année précédente.

 

« La fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 1° est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence positive ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l’article L. 5219-1 du présent code et à l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l’importance des charges qu’ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d’un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d’autres critères fixés librement.

 

« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX, à l’exclusion de la dotation allouée à la commune de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au septième alinéa du présent E.

 

« Le montant de la fraction mentionnée au 1° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au huitième alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.

 

« Pour la détermination de la fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 2°, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

 

« – d’une part, le produit de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année du versement de la dotation ;

 

« – d’autre part, le produit de la même imposition constaté l’année précédente.

 

« La fraction de dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au 2° est égale à 50 % de la différence positive ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l’article L. 5219-1 du présent code et à l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l’importance des charges qu’ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d’un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d’autres critères fixés librement.

 

« Cette fraction peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au treizième alinéa du présent E.

 

« Le montant de la fraction mentionnée au 2° et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent E est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.

 

« IX. – Il est créé entre chaque établissement public territorial et les communes situées dans son périmètre, à l’exclusion de la commune de Paris, une commission locale d’évaluation des charges territoriales chargée de fixer les critères de charges pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences exercées par l’établissement public territorial en lieu et place des communes. Cette commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public territorial, qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées. Chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant.

« IX. – (Sans modification)

« La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par le vice-président.

 

« La commission peut faire appel, pour l’exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l’année de création des établissements publics territoriaux et lors de chaque transfert de charges ultérieur.

 

« Les dépenses de fonctionnement non liées à un équipement sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert.

 

« Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.

 

« Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année.

 

« Le coût des dépenses prises en charge par l’établissement public territorial est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.

 

« La commission locale d’évaluation des charges territoriales fixe le montant des ressources nécessaires au financement annuel des établissements publics territoriaux. Elle rend un avis sur les modalités de révision des fractions mentionnées aux C et D du VIII en fonction du niveau des dépenses de l’établissement public territorial qu’elle a évaluées. De même, elle rend un avis sur les modalités de révision des deux fractions de la dotation de soutien à l’investissement territorial prévue au E du même VIII.

 

« X. – Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux déterminées selon les modalités fixées au IX par la commission locale d’évaluation des charges territoriales sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales, à raison d’un douzième du montant dû au titre de l’exercice courant.

« X. – (Sans modification)

« Au cours de l’année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l’établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5.

 

« La commission locale d’évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d’y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes prises à la majorité qualifiée prévue au même premier alinéa, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d’investissements de l’établissement public territorial.

 

« Le présent X ne s’applique pas à la commune de Paris. » ;

 
 

8° L’article L. 5219-6 est abrogé ;

8° L’article L. 5219-9 est ainsi rédigé :

9° (Sans modification)

« Art. L. 5219-9. – Le conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral.

 

« La répartition entre communes des sièges au conseil métropolitain est effectuée dans les conditions prévues à l’article L. 5211-6-1.

 

« Jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, les conseillers métropolitains de Paris sont élus par le conseil de Paris au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. » ;

« Les sièges attribués à la commune de Paris en application des deux premiers alinéas du présent article sont répartis entre les arrondissements de la commune de Paris en fonction de leur population, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, chaque arrondissement devant disposer d’au moins un siège. »

9° Supprimé

Suppression maintenue

 bis (nouveau) Après l’article L. 5219-9, il est inséré un article L. 5219-9-1 ainsi rédigé :

9° bis (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5219-9-1. – Chaque conseil de territoire est composé d’un nombre de conseillers déterminé en application de l’article L. 5211-6-1.

« Art. L. 5219-9-1. – Chaque conseil de territoire est composé d’un nombre de conseillers déterminé en application du III et du IV de l’article L. 5211-6-1.

« Dans chaque commune, le ou les conseillers métropolitains de la commune sont désignés conseillers de territoire et les sièges supplémentaires sont pourvus conformément au b du 1° de l’article L. 5211-6-2. » ;

(Alinéa sans modification)

10° L’article L. 5219-10 est ainsi rédigé :

10° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5219-10. – I. – Les services ou parties de service des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l’exercice des compétences de la métropole du Grand Paris sont transférés à la métropole du Grand Paris, selon les modalités prévues à l’article L. 5211-4-1.

« Art. L. 5219-10. – I. – (Sans modification)

« II. – Les services ou parties de service des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 qui participent à l’exercice des compétences des établissements publics territoriaux sont transférés à l’établissement public territorial, selon les modalités prévues au même article L. 5211-4-1. Pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre correspond à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015, le schéma de mutualisation des services approuvé dans les conditions prévues à l’article L. 5211-39-1 reste en vigueur jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux des communes membres.

« II. – (Sans modification)

« III. – Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II du présent article conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit public d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole ou dans l’établissement public territorial.

« III. – (Sans modification)

« IV. – Pour l’application des articles 47 et 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les établissements publics territoriaux sont assimilés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la même strate démographique.

« IV. – (Alinéa sans modification)

 

« À la date de création de chaque établissement public territorial, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein de l’ancien établissement public de coopération intercommunale compris dans son périmètre et regroupant le plus grand nombre d’habitants sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public territorial, et au plus tard six mois après sa création.

 

« À cette même date, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des dits articles 47 ou 53 au sein d'un ancien établissement public de coopération intercommunale compris dans son périmètre autre que celui cité au deuxième alinéa du présent IV sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public territorial, et au plus tard six mois après sa création.

 

« À cette même date, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général adjoint ou de directeur général des services techniques relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein d'un ancien établissement public de coopération intercommunale compris dans son périmètre sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public territorial, et au plus tard six mois après sa création.

 

« À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public territorial, l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l'exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des quatre premiers alinéas du présent IV.

 

« À la même date, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compris dans son périmètre, les emplois mentionnés à l'article 47 de la même loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s'effectue selon les modalités de droit commun. ».

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l’alinéa

« V. – Les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées aux VI et VII de l’article L. 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue au même article L. 5219-1.

« V. – (Sans modification)

« VI. – Les I à V du présent article ne s’appliquent pas aux services ou parties de service, aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des administrations parisiennes régis par l’article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. » ;

« VI. – (Sans modification)

11° L’article L. 5219-11 est ainsi rédigé :

11° (Sans modification)

« Art. L. 5219-11. – Le conseil de la métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et fiscal définissant les relations financières entre la métropole du Grand Paris, les établissements publics territoriaux et les communes situées dans le périmètre de la métropole.

 

« Le pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant aux communes membres, selon les modalités définies au VII de l’article L. 5219-5.

 

« La métropole du Grand Paris a la faculté d’instituer, dans le cadre du pacte financier et fiscal, une dotation de solidarité communautaire au profit des communes, dont le montant est réparti en fonction de critères de péréquation concourant à la réduction des disparités de ressources et de charges entre les communes.

 

« Ces critères sont déterminés notamment en fonction :

 

« 1° De l’écart entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de la métropole du Grand Paris ;

 

« 2° De l’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole du Grand Paris.

 

« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil de la métropole du Grand Paris.

 

« Le pacte financier et fiscal précise les modalités de révision des dotations de soutien à l’investissement territorial allouées aux établissements publics territoriaux, aux établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l’article L. 5219-1 du présent code et à l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme et aux communes dans les conditions prévues au E du VIII de l’article L. 5219-5.

 

« Le pacte financier et fiscal peut être révisé chaque année dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article. » ;

 

12° Le chapitre IX du titre Ier du livre II est complété par un article L. 5219-12 ainsi rédigé :

12° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5219-12. – I. – Les services de la métropole du Grand Paris concourant à l’exercice des compétences soumises à la définition d’un intérêt métropolitain et non déclarées d’intérêt métropolitain peuvent être en tout ou partie mis à disposition des établissements publics territoriaux.

« Art. L. 5219-12. – I. – Les …

… territoriaux ou de la commune de Paris.

« Les services des établissements publics territoriaux concourant à l’exercice des compétences soumises à la définition d’un intérêt métropolitain et déclarées d’intérêt métropolitain peuvent être en tout ou partie mis à disposition de la métropole du Grand Paris.

« Les services des établissements publics territoriaux ou de la commune de Paris concourant à …

… Paris.

« Une convention conclue entre le ou les établissements publics territoriaux et la métropole du Grand Paris fixe les modalités de ces mises à disposition, après avis des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.

« Une convention conclue entre le ou les établissements publics territoriaux ou la commune de Paris et la …

… décret.

« Le président de la métropole du Grand Paris ou de l’établissement public territorial adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

« Le président de la métropole du Grand Paris ou de l’établissement public territorial ou le maire de Paris adresse …

… tâches.

« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application du quatrième alinéa du présent I.

(Alinéa sans modification)

« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, du président de la métropole du Grand Paris ou de l’établissement public territorial. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.

« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires ou les fonctionnaires ou agents non titulaires des administrations parisiennes affectés…

… territorial ou du maire de Paris. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.

« II. – Les services des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris concourant à l’exercice des compétences mentionnées au I de l’article L. 5219-5 soumises à la définition d’un intérêt territorial et non déclarées d’intérêt territorial peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes membres.

« II. – (Sans modification)

« Les services des communes membres d’un établissement public territorial concourant à l’exercice des compétences mentionnées au même I soumises à la définition d’un intérêt territorial et déclarées d’intérêt territorial peuvent être en tout ou partie mis à disposition de cet établissement public territorial.

 

« Une convention conclue entre la ou les communes membres de l’établissement public territorial et l’établissement public territorial fixe les modalités de cette mise à disposition, après avis des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par le bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.

 

« Le président de l’établissement public territorial ou le maire adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches qu’il confie audit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches.

 

« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il lui confie en application du quatrième alinéa du présent II.

 

« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d’un service ou d’une partie de service mis à disposition sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, du président de l’établissement public territorial ou du maire. Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle.

 

« III. – Pour l’exercice de missions fonctionnelles, à l’exception des missions mentionnées à l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi, ainsi que pour l’instruction des décisions prises par le président de la métropole du Grand Paris, le président de l’établissement public territorial ou le maire au nom de la métropole du Grand Paris, de l’établissement public territorial, de la commune ou de l’État, la métropole du Grand Paris et ses établissements publics territoriaux ou les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et leurs communes membres peuvent se doter de services communs.

« III. – Pour …

… territoriaux, la commune de Paris ou …

… communs.

« Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention, après établissement d’une fiche d’impact décrivant notamment les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fiche d’impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l’avis des comités techniques compétents.

(Alinéa sans modification)

« Les fonctionnaires et les agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à la métropole du Grand Paris, à l’établissement public territorial ou à la commune chargé du service commun.

(Alinéa sans modification)

« Les fonctionnaires et les agents non titulaires qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition de la métropole du Grand Paris, de l’établissement public territorial ou de la commune pour le temps de travail consacré au service commun.

(Alinéa sans modification)

« En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l’autorité fonctionnelle du président de la métropole du Grand Paris, sous celle du président de l’établissement public territorial ou sous celle du maire.

(Alinéa sans modification)

« Le président de la métropole du Grand Paris, le président de l’établissement public territorial ou le maire peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l’exécution des missions qui lui sont confiées.

(Alinéa sans modification)

« IV. – Afin de permettre une mise en commun de moyens relatifs aux compétences mentionnées au II de l’article L. 5219-1 et soumis à la déclaration d’un intérêt métropolitain, la métropole du Grand Paris et ses établissements publics territoriaux peuvent se doter de biens qu’ils partagent selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition.

« IV. – Afin …

… territoriaux ou la commune de Paris peuvent …

… disposition.

« Afin de permettre une mise en commun des moyens relatifs aux compétences mentionnées au I de l’article L. 5219-5 et soumis à la déclaration d’un intérêt territorial, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et leurs communes membres peuvent se doter de biens qu’ils partagent selon des modalités prévues par un règlement de mise à disposition. »

(Alinéa sans modification)

bis. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 301-5-2 et au III de l’article L. 302-4-2 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « du VI » est remplacée par les références : « des VI et VII ».

bis. – (Non modifié)

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

 

« I bis. – La métropole du Grand Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I, selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C. » ;

 

b) Après le 1° bis du 1 du VI, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

 

« 1° ter Les établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, dès lors qu’ils en exercent la compétence ; »

 

c) Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Le présent VII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;

 

d) Le VIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Le présent VIII est applicable aux établissements publics territoriaux situés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. » ;

 

2° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

a) Au I, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis » ;

 

b) Au II, après la référence : « au I », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l’article 1379-0 bis, » ;

 

c) Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de la métropole du Grand Paris mentionnée au I bis de l’article 1379-0 bis est fixé dans les limites fixées au VII de l’article 1636 B decies. » ;

 

d) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La métropole du Grand Paris a la faculté d’instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l’article L. 5219-11 du code général des collectivités territoriales. » ;

 

3° L’article 1636 B sexies est complété par un III ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

« III. – 1. Pour l’application du 1 du I du présent article aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de la taxe d’habitation relatif à l’année 2016 est égal à la somme :

 

« a) D’une part, du taux communal de l’année 2015 ;

 

« b) Et, d’autre part, du taux intercommunal de l’année 2015.

 

« 2. Pour l’application du 1 du I aux communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l’année 2016 est égal à la somme :

 

« a) D’une part, du taux communal de l’année 2015 ;

 

« b) Et, d’autre part, du taux intercommunal de l’année 2015.

 

« Pour les communes situées sur le périmètre de la métropole du Grand Paris qui n’étaient pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 31 décembre 2015, le taux de référence de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties relatif à l’année 2016 est égal à celui voté par ces communes en 2015. » ;

 

4° L’article 1636 B septies est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les taux des taxes foncières et de la taxe d’habitation votés par une commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ne peuvent excéder deux fois et demie la somme des taux moyens constatés l’année précédente au niveau national pour la même taxe, respectivement pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C et pour l’ensemble des communes. » ;

 

b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

 

« VIII. – Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par la métropole du Grand Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C. » ;

 

5° L’article 1636 B decies est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

a) Au premier alinéa du I, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « ainsi que les communes situées dans le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l’article 1379-0 bis » ;

 

b) Au premier alinéa du II, après la référence : « 1609 nonies C », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l’article 1379-0 bis, » ;

 

c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

 

« VII. – Le conseil de la métropole du Grand Paris vote le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites prévues au b du 1 et aux 2, 3 et 5 du I de l’article 1636 B sexies, sous réserve du VIII de l’article 1636 B septies.

 

« Pour l’application du b du 1 et des 2, 3 et 5 du I de l’article 1636 B sexies :

 

« 1° La référence au taux de la taxe d’habitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l’ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ;

 

« 2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières est remplacée par la référence à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l’ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris pondérés par l’importance relative des bases de ces trois taxes pour l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l’application du 3 du I de l’article 1636 B sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n’est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l’année précédente.

 

« La variation des taux définis aux 1° et 2° du présent VII est celle constatée l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises.

 

« Lorsque les taux définis aux mêmes 1° et 2° n’ont pas varié l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l’antépénultième année. » ;

 

6° L’article 1639 A ter est complété par un V ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

« V. – 1. Les exonérations applicables avant la création de la métropole du Grand Paris en exécution des délibérations des conseils municipaux des communes membres et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d’imposition de la commune et du taux d’imposition du groupement l’année précédant la prise d’effet au plan fiscal de la création de la métropole du Grand Paris.

« V. – 1. (Sans modification)

« 2. Le conseil de la métropole du Grand Paris prend, avant le 1er octobre de l’année, les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l’année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l’ensemble du territoire.

« 2. (Sans modification)

« 3. À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées avant la prise d’effet au plan fiscal de la création de la métropole du Grand Paris :

« 3. À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées avant le 31 décembre 2020 :

« a) Sont maintenues, pour leur durée et leur quotité, lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465, 1465 A, 1465 B, du I de l’article 1466 A et de l’article 1466 D et que les dispositions prévues aux mêmes articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris.

« a) (Sans modification)

« b) Sont maintenues pour la première année du transfert de la cotisation foncière des entreprises à la métropole du Grand Paris, lorsqu’elles sont prises en application du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H et 1518 A. » ;

« b) (Sans modification)

7° Le titre II de la troisième partie du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

7° (Sans modification)

« Chapitre IV

 

« Métropole du Grand Paris

 

« Art. 1656 bis. – I. – Les dispositions du présent code applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C s’appliquent à la métropole du Grand Paris, sous réserve du I bis de l’article 1379-0 bis, du 3° du III et du dernier alinéa du VI de l’article 1609 nonies C, du VIII de l’article 1636 B septies et du VII de l’article 1636 B decies.

 

« Pour l’application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de la métropole du Grand Paris.

 

« II. – Pour l’application du présent code, les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris sont assimilées à des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C, sous réserve du III de l’article 1636 B sexies et du dernier alinéa du I de l’article 1636 B septies. »

 

III. – Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

III. – (Non modifié)

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit. » ;

 

2° Le sixième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

 

« Le coefficient multiplicateur applicable en 2016 dans le périmètre de la métropole du Grand Paris est égal au coefficient multiplicateur appliqué par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale en 2015. Le conseil de la métropole du Grand Paris se prononce avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire. Il ne peut faire varier le coefficient harmonisé chaque année, à la hausse comme à la baisse, de 0,05 au plus par délibération prise avant le 1er octobre pour une application à compter du 1er janvier de l’exercice qui suit. »

 

IV. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) L’article L. 123-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° A Supprimé

« Par dérogation aux dispositions précédentes, pour les communes membres d’un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, les dispositions du plan d’occupation des sols restent en vigueur jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal. » ;

 

1° L’intitulé du chapitre Ier du titre IV du livre Ier est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à Paris, à la métropole du Grand Paris et à la région d’Île-de-France » ;

1° (Sans modification)

2° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

« Section 4

(Alinéa sans modification)

« Schéma de cohérence territoriale et plan local d’urbanisme intercommunal sur le territoire de la métropole du Grand Paris

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 141-9. – Le projet d’aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale tient lieu de projet métropolitain, au sens de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d’intervention prioritaires.

« Art. L. 141-9. – (Alinéa sans modification)

 

« Le schéma de cohérence territoriale de la Métropole du Grand Paris comprend un cahier de recommandations pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme intercommunaux portant sur la présentation du règlement, l’identification des catégories de zonage, les règles d’urbanisme et les documents graphiques. »

« Le schéma de cohérence territoriale est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France.

(Alinéa sans modification)

« Le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 141-10. – Les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales élaborent un plan local d’urbanisme intercommunal, couvrant l’intégralité de leur territoire, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve de la présente section.

« Art. L. 141-10. – (Alinéa sans modification)

« Le conseil de la métropole du Grand Paris est une personne publique associée à la procédure du plan local d’urbanisme intercommunal des établissements publics territoriaux, au sens de l’article L. 121-4.

« Le conseil de la métropole du Grand Paris est associé à la …

… territoriaux dans les conditions prévues à l’article L. 121-4.

« Les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ne peuvent pas tenir lieu de programme local de l’habitat, au sens de l’article L. 123-1.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 141-11. – Les plans locaux d’urbanisme intercommunaux sont compatibles avec le schéma de cohérence territoriale élaboré par la métropole du Grand Paris et le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement.

« Art. L. 141-11. – (Sans modification)

« Art. L. 141-12. – Le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l’ensemble des maires de ces communes.

« Art. L. 141-12. – (Sans modification)

« Art. L. 141-13. – Le plan local d’urbanisme intercommunal peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l’intégralité du territoire d’une ou de plusieurs communes membres de l’établissement public territorial et qui précisent les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur.

« Art. L. 141-13. – (Sans modification)

« Une ou plusieurs communes membres d’un établissement public territorial peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur. Après un débat au sein du conseil de territoire, l’établissement délibère sur l’opportunité d’élaborer ce plan.

 

« Art. L. 141-14. – Le projet de plan local d’urbanisme intercommunal arrêté par le conseil de territoire est transmis, pour avis, au conseil de la métropole du Grand Paris. Cet avis est rendu dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable.

« Art. L. 141-14. – (Sans modification)

« Art. L. 141-15. – Le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d’urbanisme arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard trois mois après la transmission du projet de plan. À défaut, l’avis est réputé favorable. Lorsqu’une commune d’un territoire de la métropole émet un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation ou sur les dispositions du règlement du projet de plan local d’urbanisme intercommunal arrêté qui la concernent directement, le conseil de territoire délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d’urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

« Art. L. 141-15. – (Sans modification)

« Art. L. 141-16. – Après l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.

« Art. L. 141-16. – (Sans modification)

« Art. L. 141-17. – Le conseil de territoire peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même date. »

« Art. L. 141-17. – (Sans modification)

IV bis (nouveau). – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

IV bis. – (Sans modification)

1° L’article L. 132–12–1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 132–12–1. – Les établissements publics territoriaux créés en application de l’article L. 5219–2 du code général des collectivités territoriales exercent leur compétence en matière d’animation et de coordination des dispositifs de prévention de la délinquance dans les conditions prévues aux articles L. 132-13 et L. 132–14. » ;

 

2° Les articles L. 132–12–2 et L. 132–12–3 sont abrogés.

 

V. – Le sixième alinéa de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

V. – L’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2017 et, pour les communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris à partir de l’adoption du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement ou au plus tard au 31 décembre 2017, un office public de l’habitat ne peut être rattaché à une commune dès lors que celle-ci est membre d’un établissement public territorial compétent en matière d’habitat. Les offices publics de l’habitat comprenant plus de 5 000 logements rattachés à des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris peuvent rester rattachés à la commune. »

« À partir du 1er janvier 2017 et, pour les communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris à partir de l’adoption du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement et au plus tard au 31 décembre 2017, un office public de l’habitat ne peut être rattaché à une commune si celle-ci est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou d’un établissement public territorial mentionné à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. »

 

2° (nouveau) À la dernière phrase du dixième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix-huit ».

bis. – La seconde phrase de l’article 112 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est complétée par les mots : « , ainsi que l’impact de la création de la métropole du Grand Paris sur ce fonds ».

V bis. – (Non modifié)

VI. – En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à :

VI. – (Non modifié)

1° Préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole, aux établissements publics territoriaux et aux communes situées sur son territoire ;

 

2° Préciser et compléter les règles relatives aux concours financiers de l’État applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand Paris, en application de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et du coefficient d’intégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en application de l’article L. 5211-30 du même code, de même que les dispositions relatives aux transferts des personnels.

 

En matière fiscale, cette ordonnance définit notamment les modalités de répartition du produit des impositions indirectes locales. Elle détermine également les modalités de partage des allocations et des dotations de compensation d’exonérations de fiscalité directe locale, de recalcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et de la garantie individuelle de ressources versées ou prélevées au titre des établissements publics de coopération intercommunale préexistants. Elle adapte, enfin, les dispositions relatives aux exonérations, aux abattements et à la détermination des bases minimum de cotisation foncière des entreprises, afin de tenir compte des procédures d’intégration fiscale progressive que la métropole est amenée à mettre en œuvre.

 

Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

 

VI bis. – Le III de l’article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est abrogé.

VI bis. – (Non modifié)

VII. – Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d'adoption du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement ou au plus tard le 31 décembre 2017.

VII. – (Non modifié)

VIII. – Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux a, b et c du 5° du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date d’adoption du plan climat-énergie métropolitain, et au plus tard le 31 décembre 2017.

VIII. – (Non modifié)

IX. – La métropole du Grand Paris engage l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale au plus tard le 31 décembre 2016.

IX. – (Non modifié)

X. – A. – Par dérogation au I bis de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les établissements publics territoriaux perçoivent, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation foncière des entreprises selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C du même code.

X. – A. – (Sans modification)

La commune de Paris perçoit la cotisation foncière des entreprises au titre des exercices 2016 à 2020. Elle est assimilée à une commune isolée pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises.

 

La métropole du Grand Paris perçoit, au titre des exercices 2016 à 2020, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA du code général des impôts et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1519 I du même code, selon le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C dudit code. La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l’application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et à la perception de son produit.

 

B. – 1. Par dérogation au I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, les établissements publics territoriaux sont substitués aux communes membres pour l’application, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.

B. – (Sans modification)

La métropole du Grand Paris est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l’application, au titre des exercices 2016 à 2020, des dispositions relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de cette taxe due pour ces mêmes exercices.

 

2. a. Par dérogation au 3° du III du même article 1609 nonies C, le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de territoire mentionné à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales est fixé dans les limites prévues au VII de l’article 1636 B decies du code général des impôts.

 

La première année d’application du présent a, le taux de cotisation foncière des entreprises voté par l’établissement public territorial ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des communes situées dans son périmètre constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces communes.

 

Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune membre est rapproché du taux de référence déterminé par le conseil de territoire mentionné à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, l’écart étant réduit chaque année par parts égales dont la quotité est calculée sur une durée théorique de dix-sept ans à compter de l’année de création de l’établissement public territorial.

 

Le présent a n’est pas applicable à la commune de Paris.

 

b. Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris, au titre des exercices 2016 à 2020, est fixé dans les limites prévues au I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts.

 

c. En 2021, le taux de cotisation foncière des entreprises unique voté par le conseil de la métropole du Grand Paris ne peut excéder le taux moyen de la cotisation foncière des entreprises des établissements publics territoriaux et de la commune de Paris constaté l’année précédente, pondéré par l’importance relative des bases de ces établissements et de la commune de Paris.

 

Le taux de la cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre de l’établissement public territorial et à Paris est rapproché, à compter de 2021, d’un taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions prévues au 3° du III de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, jusqu’à l’application d’un taux unique, l’écart étant réduit chaque année par parts égales, en proportion du nombre d’années restant à courir en application de la durée théorique mentionnée au a du présent 2. Lorsque les écarts entre, d’une part, le taux de cotisation foncière des entreprises applicable dans chaque commune située dans le périmètre d’un établissement public territorial donné ou le taux de la commune de Paris et, d’autre part, le taux de référence déterminé par le conseil de la métropole dans les conditions précitées sont individuellement inférieurs à 10 % de ce taux de référence déterminé par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce dernier taux s’applique dès 2021.

 

C. – Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par l’établissement public territorial, au titre des exercices 2016 à 2020, ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

C. – (Sans modification)

Le taux de la cotisation foncière des entreprises voté par le conseil de Paris ne peut excéder deux fois le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis au même article 1609 nonies C.

 

D. – Pour l’application du b du 1 et des 2, 3 et 5 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts aux établissements publics territoriaux entre 2016 et 2020 :

D. – (Sans modification)

1° La référence au taux de la taxe d’habitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l’ensemble des communes situées dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé ;

 

2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d’habitation et des taxes foncières est remplacée par la référence à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l’ensemble des communes situées dans le périmètre de l’établissement public territorial intéressé pondérés par l’importance relative des bases de ces trois taxes pour l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l’application du 3 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n’est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l’année précédente.

 

La variation des taux définis aux 1° et 2° du présent D est celle constatée l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises.

 

Lorsque les taux définis aux mêmes 1° et 2° n’ont pas varié l’année précédant celle au titre de laquelle le conseil de territoire vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l’antépénultième année.

 

E. – 1. Les exonérations applicables avant la création de l’établissement public territorial en exécution des délibérations des conseils municipaux des communes membres et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d’imposition de la commune et du taux d’imposition du groupement l’année précédant la prise d’effet au plan fiscal de la création de l’établissement public territorial.

E. – (Sans modification)

2. Sous réserve de l’article 1466 du code général des impôts, le conseil de territoire prend, avant le 1er octobre de la première année au cours de laquelle sa création prend effet au plan fiscal, les délibérations autres que celles relatives aux taux applicables à compter de l’année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l’ensemble de son périmètre.

 

3. À défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 2, les délibérations adoptées antérieurement par les communes ou l’établissement public de coopération intercommunale préexistant :

 

a) Sont maintenues pour leur durée et leur quotité, lorsqu’elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465, 1465 A et 1465 B, du I de l’article 1466 A et de l’article 1466 D du code général des impôts, et que les dispositions prévues aux mêmes articles sont en cours d’application ou sont applicables pour la première fois l’année suivant celle de la prise d’effet au plan fiscal de la création de l’établissement public territorial intéressé ;

 

b) Sont maintenues pour la première année suivant celle de la création de l’établissement public territorial intéressé, lorsqu’elles sont prises en application du 3° de l’article 1459 et des articles 1464, 1464 A, 1464 H, 1518 A et 1647 D du même code.

 

F. – 1. Les dispositions du code général des impôts applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C du même code s’appliquent aux établissements publics territoriaux, au titre des exercices 2016 à 2020.

F. – (Sans modification)

Pour l’application de ces dispositions, la référence au conseil communautaire est remplacée par la référence au conseil de territoire mentionné à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales.

 

2. Pour l’application du code général des impôts, les communes situées dans le périmètre d’un établissement public territorial sont assimilées à des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis à l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

 

3. Pour l’application des dispositions du code général des impôts relatives à la cotisation foncière des entreprises qui sont applicables aux communes isolées, la référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil de Paris.

 

G. – 1. La métropole du Grand Paris verse à chaque commune située dans son périmètre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.

G. – 1. (Alinéa sans modification)

Pour chaque commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, l’attribution de compensation versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale :

(Alinéa sans modification)

a) Pour les communes qui étaient membres en 2015 d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de fiscalité professionnelle unique, à l’exclusion de celles qui bénéficiaient en 2015 d’une attribution de compensation d’un montant supérieur à la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée et de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, perçus la même année sur leur territoire par le groupement auquel elles adhéraient : à l’attribution de compensation que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’exercice 2015 majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V de l’article 1609 nonies C précité ;

a) Pour...

... intercommunale à fiscalité professionnelle unique: à l’attribution de compensation que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’exercice 2015 majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

b) Pour les autres communes : à la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, perçus par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant l’année précédant celle au cours de laquelle la création de la métropole du Grand Paris a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal. Cette somme est diminuée du coût net des charges transférées à la métropole du Grand Paris, calculé dans les conditions définies au IV dudit article 1609 nonies C. Elle est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C.

 
 

c) (nouveau) Par dérogation au a du présent 1, à compter de 2017, pour les communes qui étaient membres en 2015 d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et qui bénéficiaient en 2015 d’une attribution de compensation d’un montant supérieur à 5% de la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée et de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, perçus la même année sur leur territoire par le groupement auquel elles adhéraient : l’attribution de compensation est égale à une fraction du montant de l’attribution de compensation que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale au titre de l’exercice 2015. Cette fraction est égale à 95% au titre de 2017 et à 90% à compter de 2018. L’attribution de compensation est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C. »

Lorsque l’attribution de compensation est négative, la métropole du Grand Paris peut demander à la commune d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

(Alinéa sans modification)

L’attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV dudit article 1609 nonies C, lors de chaque transfert de charge.

(Alinéa sans modification)

2. Il est institué une dotation d’équilibre visant à garantir le niveau de financement de chaque établissement public territorial ainsi que l’équilibre des ressources de la métropole du Grand Paris. Elle ne peut être indexée.

2. (Alinéa sans modification)

Pour chaque établissement public territorial situé dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la dotation d’équilibre versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale à la différence entre :

(Alinéa sans modification)

a) La somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, des produits de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 susmentionnée et du montant de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, perçus en 2015 par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant, après déduction des attributions de compensation versées ou perçues au titre du même exercice par cet établissement public de coopération intercommunale ;

a) La somme des montants suivants perçus...

...établissement public :

 

– les produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts ;

 

– les produits de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et le produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée ;

 

– la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa du même article ;

 

– la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211-28 du même code et indexée, à compter de 2016, selon le taux d’évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1° de l’article L. 5219-8 dudit code ;

b) Et la somme du produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2015 par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant et du montant annuel dû à l’établissement public territorial au titre de 2016 par le fonds de compensation des charges territoriales.

b) (Alinéa sans modification)

 

Le dernier alinéa du a du présent 2 est applicable jusqu’à l’exercice budgétaire 2018 inclus.

Pour le calcul des dotations dues aux établissements publics territoriaux se substituant à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2015 du régime prévu à l’article 1609 quinquies BA du code général des impôts, il est tenu compte des produits de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux mentionnées au 1 du I bis de l’article 1609 nonies C précité et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçus en 2015 par les communes.

Pour le...

… l’article 1609 nonies C du même code et …

...les communes et du montant perçu en 2015, par l’établissement public de coopération intercommunale préexistant, au titre de la dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et indexée selon le taux d’évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1 de l’article L. 5219-8 du même code.

Lorsque la dotation d’équilibre est négative, l’établissement public territorial en reverse le montant, à due concurrence, à la métropole du Grand Paris.

(Alinéa sans modification)

 

Pour les communes qui n’étaient pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au même article 1609 nonies C au 31 décembre 2015, l’établissement public territorial acquitte à la métropole du Grand Paris une dotation égale au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu par lesdites communes l’année précédant la création de la métropole.

H. – Par dérogation au B du VIII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, il est perçu annuellement au profit de chaque fonds de compensation des charges territoriales, au titre des exercices 2016 à 2020, un montant égal au produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris, ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la métropole du Grand-Paris. Sauf pour les communes isolées existant au 31 décembre 2015, ce montant est majoré de la fraction d’attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999.

H. – (Sans modification)

La dotation acquittée individuellement par chaque commune peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX du même article L. 5219-5, par délibérations concordantes du conseil de territoire et du conseil municipal de la commune intéressée. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la participation de la commune de plus de 15 % du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris.

 

Le montant de la dotation acquittée par chaque commune et révisée, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent H est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.

 

Le versement de cette dotation aux fonds de compensation des charges territoriales constitue pour les communes une dépense obligatoire.

 

Le présent H ne s’applique pas à la commune de Paris.

 

I. – Par dérogation au E du VIII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, la métropole du Grand Paris est tenue d’instituer, au titre des exercices 2016 à 2020, une dotation de soutien à l’investissement territorial qui est prélevée annuellement sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

I. – (Alinéa sans modification)

Pour la détermination de la dotation de soutien à l’investissement territorial, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

(Alinéa sans modification)

1° D’une part, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année du versement de la dotation ;

1° (Sans modification)

2° D’autre part, le produit des mêmes impositions constaté l’année précédente.

2° (Alinéa sans modification)

La dotation est égale à un taux compris entre 10 % et 50 %, voté par le conseil de la métropole, de la différence ainsi obtenue. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l’article L. 5219-1 du présent code et à l’article L. 328-1 du code de l’urbanisme et, le cas échéant, des communes situées dans le périmètre de la métropole, en tenant compte prioritairement de l’importance des charges qu’ils supportent du fait de la réalisation ou de la gestion d’un ou de plusieurs équipements répondant à un enjeu de solidarité territoriale et en appliquant d’autres critères fixés librement.

La dotation …

… répartition de cette dotation entre …

… librement.

La dotation peut être révisée, après avis de la commission mentionnée au IX de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales. Cet avis n’est pas requis pour la révision de la dotation allouée à la commune de Paris le cas échéant. Cette révision ne peut avoir pour effet de minorer ou de majorer la dotation de soutien à l’investissement territorial de plus de 15 % du montant déterminé conformément au cinquième alinéa du présent I.

(Alinéa sans modification)

Le montant de la dotation, après révision, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du présent I, est actualisé chaque année par application du taux d’évolution des valeurs locatives foncières de l’année figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

J. – Les ressources nécessaires au financement des établissements publics territoriaux au titre des exercices 2016 à 2020 sont déterminées, selon les modalités fixées au IX de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales, par la commission locale d’évaluation des charges territoriales. Ces ressources sont prélevées mensuellement sur le fonds de compensation des charges territoriales alimenté dans les conditions prévues au H du présent X. Les attributions sont servies chaque mois à l’établissement public territorial intéressé à raison d’un douzième du montant dû au titre de l’exercice courant.

J. – (Sans modification)

Au cours de l’année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés par anticipation si les fonds disponibles de l’établissement public territorial se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales.

 

La commission locale d’évaluation des charges territoriales peut, sous réserve d’y avoir été autorisée par délibérations concordantes du conseil de territoire et des conseils municipaux des communes, prises à la majorité qualifiée prévue au même premier alinéa, mettre en réserve une partie des ressources du fonds de compensation des charges territoriales pour des exercices ultérieurs, en vue de financer la programmation pluriannuelle d’investissements de l’établissement public territorial.

 

Le présent J ne s’applique pas à la commune de Paris.

 

K. – Les A à J s’appliquent aux impositions dues de 2016 à 2020.

K. – (Sans modification)

L. – Les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales arrêtent le compte administratif des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ils succèdent.

L. – (Sans modification)

bis A (nouveau). – Aux première et deuxième phrases du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « fiscalité propre », sont insérés les mots : « et les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 ».

X bis A. – L’article L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase des premier et second alinéas, les mots : « et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « , les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 » ;

 

2° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre », sont remplacés par les mots : « , des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des établissements publics territoriaux mentionnés à l’article L. 5219-2 ».

bis (nouveau). – Sauf disposition contraire, les établissements publics territoriaux et la métropole du Grand Paris, pour l’exercice de leurs compétences respectives, sont substitués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les délibérations et actes pris par ces établissements, notamment pour l’application des exonérations et des abattements prévus au code général des impôts, en fonction de leur durée, de leur quotité et de leur champ d’application territorial initial. 

bis. – (Non modifié)

Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit des agents de l’État, ni à la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

 

Les contrats et conventions en cours conclus par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre continuent, après la création des établissements publics territoriaux et de la métropole du Grand Paris, d’être exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire entre l’établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris, d’une part, et les cocontractants, d’autre part. Ces derniers sont informés par l’établissement public territorial ou la métropole du Grand Paris que ceux-ci se substituent à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette substitution n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant

 

XI. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport dressant le bilan de l'application des règles régissant la métropole du Grand Paris et les établissements publics territoriaux ainsi que leur rapport avec l'État et la région d'Île-de-France. Le rapport comprend des propositions.

XI. – (Non modifié)

 

XII (nouveau). –  Au premier alinéa du II de l’article 13 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, les mots : « de la création de » sont remplacés par les mots : « du transfert de chaque compétence à ».

 

XIII (nouveau). – Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole du Grand Paris, les sièges attribués à la commune de Paris sont répartis de la manière suivante :

 

1° Un siège pour le conseil de Paris ;

 

2° Les autres sièges répartis entre les arrondissements de la commune de Paris en fonction de leur population, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, chaque arrondissement devant disposer d’au moins un siège.

 

Par dérogation au IV de l’article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole du Grand Paris, les conseillers métropolitains de chaque arrondissement de Paris sont élus par les conseillers de Paris de l’arrondissement parmi les conseillers de Paris de l’arrondissement conformément au b du 1° de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales.

 

XIV (nouveau). – Le délai de dix-huit mois mentionné au dixième alinéa de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux saisines effectuées par le représentant de l’État dans la région moins de douze mois avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 18

Article 18

I. – L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, est ainsi modifié :

I. – L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

a) Après le mot : « membres », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les compétences relevant de chacun des groupes suivants : » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« 2° Actions de développement économique d’intérêt communautaire, dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d’intérêt communautaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ;

« 2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-16 ; création aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ; »

c) Sont ajoutés des 4° à 7° ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

« 4° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Supprimé

« 5° Supprimé

« 6° Supprimé

« 6° Assainissement ;

« 7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. » ;

« 7° (Sans modification)

2° Le II est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

« La communauté de communes doit par ailleurs exercer, dans les mêmes conditions, les compétences relevant d’au moins trois des neuf groupes suivants : » ;

« La communauté de communes doit par ailleurs exercer, au lieu et place des communes, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant d’au moins trois des huit groupes suivants : » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa du 3°, les mots : « les conseils municipaux des communes membres » sont remplacés par les mots : « le conseil » et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

b) (Sans modification)

c) Au 4°, après le mot : « sportifs » et le mot : « élémentaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire » ;

c) (Sans modification)

d) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :

d) (Sans modification)

« Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d’action sociale constitué dans les conditions fixées à l’article L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles ; »

 

d bis) Suppression maintenue

d bis) Suppression maintenue

d ter A (nouveau)) Avant le 6°, il est inséré un 6° A ainsi rédigé :

d ter A Supprimé

« 6° A (nouveau) Eau ; »

 

d ter) Le 6° est ainsi rédigé :

d ter(Alinéa sans modification)

« 6° Assainissement ; »

« 6° Eau

e) Après le 6°, sont insérés des 7° à 8° ainsi rédigés :

e) (Alinéa sans modification)

« 7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

« 7° Création …

… public y afférentes …

… administrations ;

« 7° bis (nouveau) Création et amélioration des bâtiments et équipements d’intérêt communautaire nécessaires au service public ;

« 7° bis Supprimé

« 8° Promotion du tourisme dont la création d’un office de tourisme. » ;

« 8° Supprimé

f)  Le dernier alinéa du II est supprimé.

f)  Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5812-1 du même code, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 9° ».

II. – Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5812-1 du même code, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 8° ».

 

III (nouveau). – Le I de l’article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

 

1° Le a du 1° est abrogé ;

 

2° Au début du premier alinéa du b du même 1°, les mots : « Il est ajouté » sont remplacés par les mots : « Après le 2°, il est inséré » ;

 

3° Au début du premier alinéa du 2°, les mots : « Le I de l’article L. 5216-5 est complété par » sont remplacés par les mots : « Après le 4° du I de l’article L. 5216-5, il est inséré ».

 

IV (nouveau). – À compter du 1er janvier 2020, l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Le I est complété par un 8° ainsi rédigé :

 

« 8° Eau. » ;

 

2° Au premier alinéa du II, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » ;

 

3° Le 6° du II est abrogé.

Article 19

Article 19

L’article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016, est ainsi modifié :

I. – L’article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « quatre des neuf » sont remplacés par les mots : « six des douze » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « quatre des huit » sont remplacés par les mots : « six des douze » ;

2° Le 1° est ainsi modifié :

2° Le 1° est ainsi rédigé :

a) Supprimé

Alinéa supprimé

b) Sont ajoutés les mots : « dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » ;

«  Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-16; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ; ».

3° Après le 7°, sont insérés des 8° à 10° ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

« 8° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

« 8° (Sans modification)

« 9° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

« 9° Création …

…public y afférentes …

… administrations ;

« 9° bis (nouveau) Création et amélioration des bâtiments et équipements d’intérêt communautaire nécessaires au service public ;

« 9° bis Supprimé

« 10° Promotion du tourisme dont la création d’un office de tourisme. »

« 10° Eau

 

« II (nouveau). – À compter du 1er janvier 2018, au premier alinéa de l’article L. 5214-23-1, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf ».

Article 20

Article 20

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 L’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, est ainsi modifié :

1° L’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales

a) Le I est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

– le 1° est complété par les mots : « dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » ;

– le 1° est ainsi rédigé :

« 1° En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-16 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ; ».

– Sont ajoutés des 6° à 9° ainsi rédigés :

– (Alinéa sans modification)

« 6° En matière d’accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil ;

« 6° (Sans modification)

« 7° Supprimé

« 7° Eau ;

« 8° Supprimé

« 8° Assainissement ;

« 9° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. » ;

« 9° (Sans modification)

b) Le II est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

– Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;

– Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » ;

– le 2° est ainsi rédigé :

– les 2° et 3° sont abrogés ;

« 2° Assainissement ; »

« 2° Supprimé

– après le mot : « énergie », la fin du 4° est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

–  avant le dernier alinéa, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« 7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

« 7° Création …

… public y afférentes

… administrations ;

« 8° Promotion du tourisme dont la création d’un office de tourisme. » ;

« 8° Supprimé

 Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5814-1, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 9° ».

2° L’article L. 5814-1 est ainsi modifié :

1° Supprimé

a) Aux deux premiers alinéas, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° » ;

2° Supprimé

b) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« “Lorsque la communauté d’agglomération choisit cette compétence, elle doit exercer, en lieu et place des communes, au moins quatre compétences parmi les cinq.” »

Article 20 bis

Article 20 bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 5214-21 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Lorsqu’un syndicat compétent en matière d’eau ou d’assainissement regroupe des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à la date du transfert de ces compétences à la communauté de communes, la communauté de communes est substituée au sein du syndicat, aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au quatrième alinéa. Toutefois, le représentant de l’État peut autoriser la communauté de communes à se retirer du syndicat au 1er janvier de l’année qui suit la date du transfert de la compétence, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

 

« La communauté de communes est retirée de droit des syndicats compétents en matière d’eau ou d’assainissement qui ne sont pas mentionnés au cinquième alinéa.

 

« Le présent article s’applique également aux syndicats dont étaient membres les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est issue la communauté de communes. »

 L’article L. 5216-7 est complété par un IV ainsi rédigé :

 L’article L. 5216-7 est complété par un IV et un V ainsi rédigés :

« IV. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-8 et pour la compétence en matière d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-7-1, lorsqu’une communauté d’agglomération est incluse totalement ou partiellement dans le périmètre d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte, la communauté d’agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article.

« IV. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, lorsqu’un syndicat compétent en matière d’eau ou d’assainissement regroupe des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à la date du transfert de ces compétences à la communauté d’agglomération, la communauté d’agglomération...

...présent article. Toutefois, le représentant de l’État peut autoriser la communauté d’agglomération à se retirer du syndicat au 1er janvier de l’année qui suit la date du transfert de la compétence dans les conditions prévues au premier alinéa du I, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

 

« V (nouveau). – Les dispositions du présent article s’appliquent dans les mêmes conditions aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui sont membres d’un syndicat. »

 L’article L. 5215-22 est complété par un IV ainsi rédigé :

 L’article L. 5215-22 est complété par des IV et V ainsi rédigés :

« IV. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, pour la compétence en matière d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-8 et pour la compétence en matière d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-7-1, lorsque l’ensemble des communes du département sont membres d’un syndicat exerçant ces compétences sur la totalité du département au moins, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I du présent article.

« IV. – Par dérogation aux I, II et III du présent article, lorsqu’un syndicat compétent en matière d’eau ou d’assainissement regroupe des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à la date du transfert de ces compétences à la communauté urbaine, la communauté urbaine...

… alinéa du I. Toutefois, le représentant de l’État peut autoriser la communauté urbaine à se retirer du syndicat au 1er janvier de l’année qui suit la date du transfert de la compétence dans les conditions prévues au premier alinéa du I, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.

 

« V (nouveau). – Lee présent article s’applique, dans les mêmes conditions, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui sont membres d’un syndicat. » ;

 

4° L’article L. 5217-7 est ainsi modifié :

3° Après le IV de l’article L. 5217-7, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

a) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé 

« IV bis. – Par dérogation aux II, III et IV du présent article, pour la compétence en matière d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-8 et pour la compétence en matière d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-7-1, lorsque l’ensemble des communes du département sont membres d’un syndicat exerçant ces compétences sur la totalité du département au moins, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II du présent article.

« IV bis. – Par dérogation aux II, III et IV du présent article, lorsqu’un syndicat compétent en matière d’eau ou d’assainissement regroupe des communes appartenant à trois établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à la date du transfert de ces compétences à la métropole, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II. Toutefois, le représentant de l’État peut autoriser la métropole à se retirer du syndicat au 1er janvier de l’année qui suit la date du transfert de la compétence dans les conditions prévues au premier alinéa du même II, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale. »

 

b) (nouveau) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

 

« VII. – Le présent article s’applique, dans les mêmes conditions, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui sont membres d’un syndicat. »

Article 21

Article 21

I. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant à la date de publication de la présente loi se mettent en conformité avec ses dispositions régissant leurs compétences, selon la procédure définie aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, au plus tard le 31 décembre 2016 ou, pour les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, au plus tard le 31 décembre 2017.

I. – Sans préjudice du III de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les établissements publics...

… dispositions relatives à leurs compétences …

L. 5211-20 du même code, au plus…

...31 décembre 2017.

Lorsque les communautés de communes et les communautés d’agglomération exercent la compétence respectivement prévue au 8° du II de l’article L. 5214-6 et au 8° du II de l’article L. 5216-5 du même code, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureaux d’information de l’office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu’ils deviennent le siège de l’office de tourisme intercommunal. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut cependant décider, au plus tard trois mois avant l’entrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme, en définissant les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existant sur son territoire.

Alinéa supprimé

Si une communauté de communes ou une communauté d’agglomération ne s’est pas mise en conformité avec les dispositions mentionnées au premier alinéa dans le délai précité, elle exerce l’intégralité des compétences prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 dudit code. Le ou les représentants de l’État dans le ou les départements concernés procèdent à la modification nécessaire de leurs statuts avant le 31 décembre 2016.

Si une...

...alinéa du présent I avant la date prévue au même alinéa, elle exerce...

...leurs statuts dans les six mois suivant cette date.

II. – Supprimé

II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

 

1° A (nouveau) L’article L. 133-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque coexistent sur le territoire d’une même commune ou d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre plusieurs marques territoriales protégées distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion, la commune est autorisée à créer un office de tourisme pour chacun des sites disposant d’une marque territoriale protégée. »

 

1° L’article L. 134-1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 134-1. – La communauté de communes, la communauté d’agglomération, la communauté urbaine, la métropole ou la métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5215-20 et L. 5215-20-1, L. 5217-2 et L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales :

 

« 1° La compétence en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion de zones d’activité touristique ;

 

« 2° La compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme. » ;

 

1° bis (nouveau) L’article L. 134-1-1 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéaest supprimé ;

 

b) À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 134-1-1, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 2° de l’article L. 134-1 » ;

 

2° L’article L. 134-2 est ainsi rédigé ;

 

« Art. L. 134-2. – Les communautés de communes et les communautés d’agglomération exercent de plein droit, en lieu et place des communes membres, la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme au sens du 2° du I de l’article L. 5214-16 et du 1° du I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.

 

« À l’occasion du transfert de cette compétence aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération, les offices de tourisme des communes touristiques et des stations classées de tourisme sont transformés en bureaux d’information de l’office de tourisme intercommunal, sauf lorsqu’ils deviennent le siège de cet office. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut cependant décider, au plus tard trois mois avant l’entrée en vigueur du transfert de la compétence, de maintenir des offices de tourisme distincts pour des stations classées de tourisme, en définissant les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des offices de tourisme intercommunaux existant sur son territoire. »

 

3° À l’article L. 162-2, la référence : « L. 134-2 » est supprimée ».

 

4° Supprimé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Article 21 bis AA

Article 21 bis AA

 

I (nouveau). – Le chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5711-5 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5711-5 – Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut être autorisé par le représentant de l’État dans le département à se retirer d’un syndicat mixte si, à la suite d’une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet.

 

« Le retrait est prononcé par arrêté du représentant de l’État dans le département dans un délai de deux mois à compter de la demande de la commune ou de l’établissement public. »

L’article L. 5721-6-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° Supprimé

 À la première phrase du premier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

2° Supprimé

2° Suppression maintenue

 (nouveau) Au second alinéa, après la référence : « au 2° de l’article L. 5211-43 », sont insérés les mots : « de la moitié des membres élus par le collège mentionné au 3° dudit article, » ;

3° Au second alinéa, après la référence : «  2° de l’article …

… article, » ;

4° (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

« Par dérogation aux règles statutaires prévoyant l’obtention d’une majorité qualifiée des membres présents ou représentés au comité syndical, ou à l’article L. 5721-2-1 lorsque celles-ci n’en fixent pas la procédure, le retrait du syndicat mixte est de droit pour les collectivités territoriales et les établissements publics membres ayant perdu les compétences faisant l’objet du syndicat mixte à la suite de modifications législatives.

« Une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public peut être autorisé par le représentant de l’État dans le département à se retirer d’un syndicat mixte si, à la suite d’une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet.

« Le retrait est prononcé par arrêté préfectoral dans un délai de deux mois à compter de la demande de la collectivité territoriale ou de l’établissement public concerné. »

« Le retrait prévu au troisième alinéa est prononcé par arrêté du représentant de l’État dans le département dans un délai de deux mois à compter de la demande de la personne morale de droit public intéressée. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 21 bis B

Article 21 bis B

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 5215-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

« Le seuil de population fixé au premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’établissement public de coopération intercommunale comprend une commune ayant perdu la qualité de chef-lieu de région, qu’il exerce l’intégralité des compétences obligatoires des communautés urbaines mentionnées à l’article L. 5215-20 et que ses communes membres délibèrent dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 avant le 1er janvier 2020. » ;

 

2° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 5216-1 est complétée par les mots : « ou lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d’une unité urbaine de plus de 15 000 habitants ».

2° (Sans modification)

3° (nouveau) L’article L. 5821-1 est abrogé.

3° À la fin de l’article L. 5821-1, les mots : « et de la Réunion » sont supprimés.

Article 21 bis

Article 21 bis

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

1° Le 5° du I de l’article L. 5215-20 est complété par un i ainsi rédigé :

 

« i) Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;

 

2° Le 5° du I de l’article L. 5217-2 est complété par un f ainsi rédigé :

 

« f) Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 22

Article 22

I. – L’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

 

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les modalités du transfert prévu aux deux premiers alinéas du présent I font l’objet d’une décision conjointe de la commune et de l’établissement public de coopération intercommunale. Cette décision est prise après établissement d’une fiche d’impact décrivant notamment les effets du transfert sur l’organisation et les conditions de travail, ainsi que sur la rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents territoriaux non titulaires concernés. La fiche d’impact est annexée à la décision. Les accords conclus préalablement à la décision sont annexés à la décision. La décision et ses annexes sont soumises à l’avis du ou des comités techniques compétents. » ;

 

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 

2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

 

« IV bis. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale restitue une compétence aux communes membres :

 

« 1° Il est mis fin de plein droit à la mise à disposition des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I.

 

« Le fonctionnaire territorial qui ne peut être affecté dans son administration d’origine aux fonctions qu’il exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission administrative paritaire compétente, une affectation sur un emploi que son grade lui donne vocation à occuper.

 

« L’agent territorial non titulaire qui ne peut être affecté dans son administration d’origine aux fonctions qu’il exerçait précédemment reçoit, après avis de la commission consultative paritaire compétente, une affectation sur un poste de même niveau de responsabilités ;

 

« 2° La répartition des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires transférés par les communes en application du deuxième alinéa du I ou recrutés par l’établissement public de coopération intercommunale et qui sont chargés, pour la totalité de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée est décidée d’un commun accord par convention conclue entre l’établissement public et ses communes membres. Cette convention est soumise pour avis aux comités techniques placés auprès de l’établissement public de coopération intercommunale et auprès des communes. Elle est notifiée aux agents non titulaires et aux fonctionnaires concernés, après avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes.

 

« À défaut d’accord sur les conditions de répartition des personnels dans un délai de trois mois à compter de la restitution des compétences, le représentant de l’État dans le département fixe cette répartition par arrêté.

 

« Les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires concernés sont transférés aux communes en application de la convention ou de l’arrêté de répartition dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs ;

 

« 3° Les fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires mentionnés à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I ou recrutés par l’établissement public de coopération intercommunale et qui sont chargés, pour une partie de leurs fonctions, de la mise en œuvre de la compétence restituée reçoivent une affectation au sein de l’établissement public de coopération intercommunale correspondant à leur grade ou niveau de responsabilité. »

 

II. – L’article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « et une ou plusieurs de ses communes membres » sont remplacés par les mots : « , une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs d’entre eux, » ;

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et une ou plusieurs de ses communes membres » sont remplacés par les mots : « , une ou plusieurs de ses communes membres et, le cas échéant, un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs d’entre eux, » ;

 

b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « , chargés de l’exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles, à l’exception des emplois mentionnés aux articles 110 et 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des missions mentionnées à l’article 23 de la même loi pour les communes et les établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de ladite loi, ainsi que de l’instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l’État.

1° bis Le deuxième alinéa est supprimé ;

1° bis Supprimé

2° Au troisième alinéa, les mots : « en matière de gestion du personnel » et les mots : « de gestion administrative et financière, d’informatique, d’expertise juridique, d’expertise fonctionnelle » sont supprimés ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° bis (nouveau) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

2° bis (Alinéa sans modification)

« Les services communs sont gérés par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par la ou les communes choisies par l’assemblée délibérante. » ;

« Les services communs...

...fiscalité propre. À titre dérogatoire, dans une métropole, une communauté urbaine, une communauté d’agglomération ou une communauté de communes, un service commun peut être géré par la commune choisie par l’organe délibérant. »

3° La seconde phrase du sixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

3° La seconde phrase du sixième alinéa, est ainsi rédigée :

« Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition, sans limitation de durée, à titre individuel, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune chargé du service commun pour le temps de travail consacré au service commun. Ils sont placés, pour l’exercice de cette partie de leurs fonctions, sous l’autorité fonctionnelle du président de l’établissement public ou du maire » ;

« Les fonctionnaires...

...service commun. » ;

4° (nouveau) Au septième alinéa, les mots : « la convention prévue au quatrième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « la convention prévue au présent article ».

4° Au septième alinéa, les mots : « quatrième alinéa du » sont supprimés ;

 

5° (nouveau) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : 

 

« Lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans le service commun, les agents sont placés sous l’autorité fonctionnelle du président de l’établissement public ou du maire de la commune gestionnaire. » 

III. – L’article L. 5214-16-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

III. – (Sans modification)

« Art. L. 5214-16-1. – Sans préjudice de l’article L. 5211-56, la communauté de communes peut confier, par convention conclue avec les collectivités territoriales ou les établissements publics concernés, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public.

« Dans les mêmes conditions, ces collectivités territoriales et établissements publics peuvent confier à la communauté de communes la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions. »

 
 

III. bis (nouveau) – Le II de l’article L. 5111-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

« 1° Le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

 

« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au premier alinéa du même I, lorsque ces conventions ont pour objet la mise en commun de l’instruction des décisions prises au nom de la commune ou de l’État par les maires des communes membres des établissements publics contractants, les communes concernées sont également parties à la convention. »

IV. – Supprimé

IV. – Suppression maintenue

 

V. (nouveau) – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

« 1° La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 5111-1 est complétée par les mots : « ou entre des communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque le rapport relatif aux mutualisations de services, défini à l’article L. 5211-39-1, le prévoit. »

 

« 2° Au II de l’article L. 5111-1-1, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « ou entre communes membres d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » et le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».

Article 22 bis AAA

Article 22 bis AAA

I. – Le III de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, modifié par l’article 1er de l’ordonnance n° 2015-401 du 9 avril 2015 relative à la gestion, au recouvrement et à la contestation du forfait de post-stationnement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Hors Île-de-France, les recettes issues des forfaits de post-stationnement sont perçues par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte ayant institué la redevance. La commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte percevant lesdites recettes les reverse à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent pour la réalisation des opérations mentionnées au neuvième alinéa, en fonction des modalités d’organisation locale du stationnement payant sur voirie et selon des modalités définies par décret, déduction faite des coûts relatifs à la mise en œuvre de ces forfaits non couverts par les recettes issues de la redevance de paiement immédiat. »

« Hors Île-de-France

...la redevance. Celui-ci les reverse...

...mentionnées au premier alinéa du présent III, déduction faite des coûts de mise en oeuvre des forfaits de post-stationnement. Un décret précise les modalités de reversement en fonction des conditions d’organisation locale du stationnement payant sur voirie.

2° (nouveau) Le second alinéa est complété par les mots : « non couverts par les recettes issues de la redevance de paiement immédiat ».

2° Supprimé

II (nouveau). – Le I entre en vigueur à la date prévue au V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée.

II . – Le I entre en vigueur à la date prévue au V de l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

Article 22 bis AA

Article 22 bis AA

Le rapport relatif aux mutualisations de services et le projet de schéma afférent, devant être établis par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre après le renouvellement général des conseils municipaux de mars 2014 en application de l’article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales, sont transmis pour avis aux conseils municipaux des communes membres au plus tard le 1er septembre 2016 et sont approuvés par l’organe délibérant de l’établissement public au plus tard le 31 décembre 2016.

Le rapport...

...au plus tard le 1er octobre 2015 et sont...

...au plus tard le 31 décembre 2015.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 22 quater B

Article 22 quater B

Supprimé

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa du IV de l’article L. 5214-16, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés » ;

 

2° À la première phrase du III de l’article L. 5216-5, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés » ;

 

3° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés » ;

 

4° À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5217-2, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés ».

Chapitre Ier bis

Chapitre Ier bis

(division et intitulé supprimés)

(division et intitulé supprimés)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Article 22 quater

Article 22 quater

À la première phrase de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

I. – L’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« Art. L. 2121-27-1. – Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.

Alinéa supprimé

« Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. »

 

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 22 octies

Article 22 octies

Supprimé

Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes sont administrées par un organe délibérant élu au suffrage universel direct, suivant des modalités particulières fixées par la loi avant le 1er janvier 2017.

 

II. (nouveau) Supprimé

 

III (nouveau). – Le c du 1° de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales est complété par trois phrases ainsi rédigées :

 

« Dans les communautés de communes et dans les communautés d’agglomération, pour l’application des b et du présent c, lorsqu’une commune dispose d’un seul siège, la liste des candidats au siège de conseiller communautaire comporte deux noms. Le second candidat de la liste qui a été élue devient conseiller communautaire suppléant au sens du dernier alinéa de l’article L. 5211-6. »

 

« IV (nouveau). – Si cette commune a procédé aux opérations prévues au III avant la promulgation de la présente loi, le conseil municipal désigne un suppléant dans les conditions prévues au III. »

Chapitre Ier ter

Chapitre Ier ter

Engagement citoyen et participation

Engagement citoyen et participation

Article 22 nonies

Article 22 nonies

Supprimé

I. – Suppression maintenue

 

II (nouveau). – L’article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

 

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs est créé par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale et des communes et des groupements mentionnés à la première phrase du premier alinéa. Le conseil de développement s’organise librement. Il est consulté sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable des territoires. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative au territoire. Un rapport d’activité, établi par le Conseil de développement, est examiné et débattu par l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale et des communes précités. L’établissement public ou la commune de rattachement veille aux conditions du bon exercice des missions du conseil de développement. » ;

 

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Le conseil économique, social et environnemental régional et les conseils de développement de la région se rencontrent au moins une fois par an. Ils contribuent ensemble à l’animation du débat public dans les territoires et à l’implication des citoyens, ils favorisent la coopération entre les différentes instances participatives représentant la société civile. 

 

« Les conseillers métropolitains et communautaires ne peuvent être membres d’un conseil de développement. Le fait d’être membre d’un conseil de développement ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération. »

 

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour accompagner la démarche de modernisation de l’action publique et encourager l’engagement participatif des citoyens à l’action publique, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants établissent un conseil de développement. Des établissements publics contigus peuvent par délibérations concordantes décider de créer un conseil de développement commun compétent pour l’ensemble de leur périmètre. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre II

Chapitre II

Délégations ou transferts de compétences des départements aux métropoles

Délégations ou transferts de compétences des départements aux métropoles

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Article 23

Article 23

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le IV de l’article L. 5217-2 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« IV. – Par convention passée avec le département, à la demande de celui-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l’intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des compétences dans les domaines suivants :

« IV. – Par convention passée avec le département, la métropole ...

... tout ou partie des groupes de compétences suivants : 

1° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;

1° (Sans modification)

« 2° Supprimé

« 2° Missions confiées au service public départemental d’action sociale en application de l’article L. 123-2 du code de l’action sociale et des familles ; »

« 3° Adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d’insertion, dans les conditions prévues à l’article L. 261-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 3° Adoption...

... l’article L. 261-1 du même code ;

« 4° Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du même code ;

« 4° Aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 dudit code ;

« 5° Actions auprès des jeunes et des familles prévues à l’article L. 121-2 dudit code ;

 « 5° Actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu prévues au 2° de l’article L. 121-2 du même code ; 

« 6° Action sociale auprès des personnes âgées en application de l’article L. 113-2 du même code ;

« 6° Personnes âgées et action sociale en application des articles L. 113-2, L. 121-1 et L. 121-2 dudit code ou une partie de ces compétences, à l’exclusion de la prise en charge des prestations légales d’aide sociale ; »

« 7° Tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme, culture et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie de ces compétences ;

« 7° (Sans modification)

« 8° (nouveau) Construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges. À ce titre, la métropole assure l’accueil, la restauration, l’hébergement ainsi que l’entretien général et technique, à l’exception des missions d’encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;

« 8° (Sans modification)

« 9° Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole.

« 9° Gestion...

...département. Cet arrêté emporte...

...métropole.

« La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.

Alinéa supprimé

« La convention précise les compétences ou groupes de compétences transférés ou délégués, les conditions financières du transfert ou de la délégation et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés ou mis à la disposition de la métropole. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité du président du conseil de la métropole.

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à la disposition de la métropole pour l’exercice de ses compétences.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

« À défaut de convention entre le département et la métropole au 1er janvier 2017 sur au moins trois des groupes de compétences mentionnés aux 1° à 8° du présent IV, la totalité de ceux-ci, à l’exception de ceux mentionnés au 8°, sont transférés de plein droit à la métropole. Ces transferts donnent lieu au transfert concomitant de ressources en application de l’article L. 5217-13. La convention mentionnée au premier alinéa du présent IV et relative à ces transferts est passée entre le département et la métropole avant le 1er avril 2017.  À défaut, le représentant de l’État dans le département siège de la métropole propose, avant le 1er mai 2017, un projet de convention au président du conseil départemental et au président de la métropole, qui disposent d’un délai d’un mois pour le signer. À défaut, la date et les modalités du transfert sont établies par arrêté du représentant de l’État dans le département siège de la métropole.

« À compter du 1er janvier 2017, la compétence mentionnée au 9° du présent IV fait l’objet d’une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d’exercice par le département, en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole. À défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017 la compétence précitée est transférée de plein droit à la métropole.

« La compétence...

...du 1er janvier 2017, cette compétence est transférée de plein droit à la métropole.

« Le présent IV n’est pas applicable à la métropole du Grand Paris régie par le chapitre IX du présent titre. » ;

« Le présent IV n’est pas applicable à la métropole du Grand Paris. » ;

2° L’article L. 3211-1-1 est abrogé ;

2° (Sans modification)

3° Au premier alinéa du III de l’article L. 5217-19, les mots : « aux trois derniers alinéas de ce » sont remplacés par le mot : « au ».

3° (Sans modification)

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 421-2 du code de l’éducation, la référence : « 3° de l’article L. 3211-1-1 » est remplacée par la référence : « 8° de l’article L. 5217-2 ».

II. – (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

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Chapitre III

Chapitre III

Exercice des compétences communales et intercommunales en Polynésie française

Exercice des compétences communales et intercommunales en Polynésie française

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III

TITRE III

SOLIDARITÉS ET ÉGALITÉ DES TERRITOIRES

SOLIDARITÉS ET ÉGALITÉ DES TERRITOIRES

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Suppression de la clause de compétence générale des départements et définition de leurs capacités d’intervention pour les solidarités
territoriales et humaines

Suppression de la clause de compétence générale des départements et définition de leurs capacités d’intervention pour les solidarités
territoriales et humaines

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 24 bis AA

Article 24 bis AA

Au début de l’article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Les laboratoires publics d’analyses gérés par des collectivités territoriales constituent un élément essentiel de la politique publique de sécurité sanitaire ; ces laboratoires font partie intégrante du dispositif de prévention des risques et de gestion des crises sanitaires.

« Les laboratoires...

...sanitaires. Ils interviennent dans les domaines de la santé publique vétérinaire, de la santé végétale et dans la surveillance de la qualité de l’alimentation, des eaux potables et de l’environnement. »

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l’alinéa

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l’alinéa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 24 bis BA

Article 24 bis BA

Supprimé

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Après l’article L. 1424-1, il est inséré un article L. 1424-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1424-1-1. –Lorsqu’elles ne font pas partie d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’incendie et de secours, les communes participent à l’exercice de la compétence en matière d’incendie et de secours par le biais de la contribution au financement des services départementaux d’incendie et de secours. Elles sont alors représentées au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. Lorsqu’une commune transfère, en application de l’article L. 1424-35, la compétence en matière d’incendie et de secours à l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, elle continue, le cas échéant, de siéger au conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours jusqu’au prochain renouvellement de ce dernier. » ;

 

2° L’article L. 1424-35 est ainsi modifié :

 

a) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Par dérogation au quatrième alinéa, les contributions au budget du service départemental d’incendie et de secours des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé après le 3 mai 1996 peuvent faire l’objet d’un transfert à cet établissement, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17. Dans ce cas, la contribution de cet établissement public de coopération intercommunale est déterminée en prenant en compte l’addition des contributions des communes concernées pour l’exercice précédant le transfert de ces contributions à l’établissement public de coopération intercommunale.

 

« La présence d’agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire parmi les effectifs des communes membres de cet établissement peut être prise en compte pour le calcul du montant global de la contribution qu’il verse. » ;

 

b) Au cinquième alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par les références : « aux quatrième et cinquième alinéas ».

Article 24 bis B

Article 24 bis B

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

1° Après l’article L. 3231-3-1, il est inséré un article L. 3231-3-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3231-3-2. – Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement et d’investissement aux associations reconnues d’utilité publique assurant une mission de service public en matière de secours en mer. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil départemental un rapport détaillant l’utilisation de la subvention. » ;

 

2° Après l’article L. 4253-5, il est inséré un article L. 4253-6 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 4253-6. – Les régions peuvent attribuer des subventions de fonctionnement et d’investissement aux associations reconnues d’utilité publique assurant une mission de service public en matière de secours en mer. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil régional un rapport détaillant l’utilisation de la subvention. »

 

Article 24 bis C

Article 24 bis C

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Supprimé

1° Le livre IV de la troisième partie est complété par un titre VI ainsi rédigé :

 

« TITRE VI

 

« DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE

 

« Chapitre unique

 

« Art. L. 3461-1. – Les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent attribuer des subventions de fonctionnement à l’Institut de droit local alsacien-mosellan et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du droit local applicable dans ces départements. » ;

 

2° Le livre IV de la quatrième partie est complété par un titre IV ainsi rédigé :

 

« TITRE IV

 

« RÉGIONS D’ALSACE ET DE LORRAINE

 

« Chapitre unique

 

« Art. L. 4441-1. – Les régions d’Alsace et de Lorraine peuvent attribuer des subventions de fonctionnement à l’Institut de droit local alsacien-mosellan et à tout organisme local concourant à la connaissance et à la promotion du droit local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 24 bis

Article 24 bis

I. – A. – Il est institué, à compter de 2016, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à contribuer au financement de la prise en charge des mineurs isolés étrangers par les départements.

Supprimé

B. – Le montant de ce prélèvement est égal aux dépenses contractées par les départements au cours de l’année précédant la répartition au titre de la mise à l’abri, de l’évaluation de la situation et d’orientation des jeunes se présentant comme mineurs isolés étrangers, déduction faite des charges déjà assumées par l’État. Il comprend également la prise en charge des mineurs isolés étrangers au sein des établissements et services relevant du 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles lorsque le coût de celle-ci excède un seuil fixé par arrêté interministériel.

 

C. – Ce montant est réparti entre les départements en proportion des dépenses engagées à ce titre.

 

D. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent I.

 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Chapitre II

Chapitre II

Amélioration de l’accessibilité des services à la population

Amélioration de l’accessibilité des services à la population

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 25 bis

Article 25 bis

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 312-3, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 312-3-1. – Les départements, les communes et leurs groupements peuvent également garantir les emprunts contractés par des sociétés ou organismes et ayant pour objet les opérations prévues au 8° de l’article L. 421-3, au vingt-sixième alinéa de l’article L. 422-2 et au 9° de l’article L. 422-3. » ;

« Art. L. 312-3-1. – Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent décider de garantir en tout ou partie les emprunts contractés par des sociétés ou organismes et ayant pour objet les opérations prévues au 8° de l’article L. 421-3, au vingt-sixième alinéa de l’article L. 422-2 et au 9° de l’article L. 422-3.

 

Des conventions entre l’État, les organismes bailleurs de logements sociaux, les collectivités territoriales et leurs groupements fixent les conditions de réalisation et de financement de chaque opération envisagée, suivant des modalités définies par décret. »

2° L’article L. 312-5-2 est complété par un d ainsi rédigé :

2° Supprimé

« d) Garantir les emprunts contractés par des sociétés ou organismes et ayant pour objet les opérations prévues au 8° de l’article L. 421-3, au vingt-sixième alinéa de l’article L. 422-2 et au 9° de l’article L. 422-3. »

 
 

bis (nouveau). – Le I des articles L. 2252-2, L. 3231-4-1 et L. 4253-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« 4° Pour les opérations prévues à l’article L. 312-3-1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Le titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

II. – Supprimé

« Chapitre IX

 

« Garantie des emprunts contractés pour des opérations immobilières destinées au logement des personnels de la police
et de la gendarmerie nationales, des services d’incendie et de secours
et de l’administration pénitentiaire

 

« Art. L. 1619-1. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent décider de garantir totalement les emprunts contractés par des organismes bailleurs de logements sociaux en application de l’article L. 312-3-1 et du d de l’article L. 312-5-2 du code de la construction et de l’habitation.

 

Alinéa supprimé

 

« Des conventions entre l’État, les organismes bailleurs de logements sociaux, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale fixent les conditions de réalisation et de financement de chaque opération ainsi garantie, suivant des modalités définies par décret. »

 

III. – Les opérations ainsi financées ne bénéficient pas de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

III. – Les opérations financées dans les conditions prévues à l’article L. 312-3-1 du code de la construction et de l’habitation ne bénéficient pas de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Article 26 ter

Article 26 ter

Supprimé

L’article L. 212-8 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« En outre, le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un enseignement de langue régionale ne peut s’opposer, y compris lorsque la capacité d’accueil de ces écoles permet de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation d’enfants dans une école d’une autre commune proposant un enseignement de langue régionale et disposant de places disponibles. La participation financière à la scolarisation des enfants concernés fait l’objet d’un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. À défaut d’un tel accord, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l’État dans le département après avis du conseil départemental de l’éducation nationale. » ;

 

2° Au cinquième alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par les références : « aux quatrième et cinquième alinéas ».

Chapitre III

Chapitre III

Lutte contre la fracture numérique

Lutte contre la fracture numérique

Article 27

Article 27

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le I de l’article L. 1425-1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

« Pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée, peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal d’annonces légales et sa transmission à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, au sens des 3° et 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir des droits d’usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou des réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à la disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux indépendants.

(Alinéa sans modification)

« Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut déléguer à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département tout ou partie de la compétence relative à un ou plusieurs réseaux de communications électroniques, définis au premier alinéa du présent I, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du présent code.

(Alinéa sans modification)

« Les interventions des collectivités territoriales et de leurs groupements respectent le principe de cohérence des réseaux d’initiative publique. Ils veillent à ce que ne coexistent pas sur un même territoire plusieurs réseaux ou projets de réseau de communications électroniques d’initiative publique destinés à répondre à des besoins similaires au regard des services rendus et des territoires concernés.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements ...

... concernés.

« Leurs interventions garantissent l’utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du présent I et respectent le principe d’égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. Elles s’effectuent dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. » ;

(Alinéa sans modification)

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) (Sans modification)

– à la première phrase, les mots : « qu’à l’alinéa précédent » sont supprimés ;

 

– la seconde phrase est supprimée ;

 

c) Au dernier alinéa, les mots : « appel d’offres » sont remplacés par les mots : « appel public à manifestation d’intentions » ;

c) (Sans modification)

d) Suppression maintenue

d) Suppression maintenue

2° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1425-2 est ainsi rédigée :

2° L’article L. 1425-2 est ainsi modifié :

 

a) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Par dérogation au cinquième alinéa de l’article L. 4251-1 et lorsque le territoire de la région ne comporte qu’un seul schéma directeur territorial d’aménagement numérique élaboré par le conseil régional, ce schéma directeur peut être inséré au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu au même article L. 4251-1. » ;

« Par dérogation au quatrième alinéa ...

... peut être intégré au schéma régional ...

... article L. 4251-1. » ;

« Lorsque le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique, la région, les départements, les communes ou leurs groupements concernés les intègrent conjointement au sein d’une stratégie commune d’aménagement numérique du territoire. Cette stratégie peut être insérée dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 et constitue un préalable à l’intervention de la région en faveur des infrastructures numériques sur son territoire. » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque...

...durable du territoire. » ;

3° Le chapitre II du titre II du livre VII de la cinquième partie est complété par un article L. 5722-11 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5722-11. – Un syndicat mixte bénéficiaire d’un transfert de compétence prévue à l’article L. 1425-1 et constitué en application des articles L. 5711-1 ou L. 5721-8 peut recevoir des personnes morales de droit public qui en sont membres, pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques dans les conditions prévues à l’article L. 1425-1, des fonds de concours pendant une durée maximale de trente ans à compter de la promulgation de la loi n°      du       portant nouvelle organisation territoriale de la République, après accord exprimé à la majorité du comité syndical et des organes délibérants des personnes morales concernées.

« Art. L. 5722-11. – Un syndicat mixte bénéficiant d’un transfert de compétence prévue à l’article L. 1425-1 et constitué en application de l’article L. 5721-2 peut recevoir des personnes morales de droit public qui en sont membres, pour l’établissement d’un réseau de communications électroniques dans les conditions prévues à l’article L. 1425-1, des fonds de concours pendant une durée maximale de vingt ans à compter de la promulgation de la loi n°      du       portant nouvelle organisation territoriale de la République, après accord du comité syndical et des organes délibérants des personnes morales concernées.

« Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de l’autofinancement et des subventions perçues. »

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre IV

Chapitre IV

Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport, du tourisme, de l’action extérieure, de la
coopération internationale
et de l’éducation populaire et regroupement de l’instruction et de l’octroi d’aides ou de subventions

Compétences partagées dans le domaine de la culture, du sport, du tourisme, de la promotion
des langues régionales
et de l’éducation populaire et
regroupement de l’instruction et de l’octroi d’aides ou de subventions

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 28

Article 28

Après le premier alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Après …

… insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, d’action extérieure, de coopération internationale et d’éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier. »

« Les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et d’éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier. »

 

« La conférence territoriale de l’action publique définie à l’article L. 1111-9-1 comprend une commission de la culture.

 

« Dans les domaines de compétences que la loi leur attribue, les collectivités territoriales promeuvent l’égalité entre les femmes et les hommes »

 

« Les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l’État, les régions, les départements, les communes et les collectivités à statut particulier font l’objet d’un débat au sein de la conférence mentionnée au troisième alinéa du présent article. Ce débat porte notamment sur l’articulation et la coordination de ces politiques entre les différents niveaux de collectivités et l’État. »

« La conférence territoriale de l’action publique définie à l’article L. 1111-9-1 comprend une commission du sport et une commission de la culture. »

Alinéa supprimé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

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TITRE IV

TITRE IV

TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ FINANCIÈRES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ FINANCIÈRES
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Transparence financière

Transparence financière

Article 30 A

Article 30 A

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

1° Le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

 

« Section 3

 

« Transparence des données des collectivités territoriales

 

« Art. L. 1112-23. – Les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à l’article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique.

 

« Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues au chapitre II de la même loi. » ;

 

2° Au I de l’article L. 1821-1, la référence : « L. 1122-22 » est remplacée par la référence : « L. 1112-23 ».

 

II. – Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

II. – (Sans modification)

« Section 3

 

« Transparence des données des communes

 

« Art. L. 125-12. – Les communes de plus de 3 500 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles appartiennent rendent accessibles en ligne les informations publiques mentionnées à l’article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, lorsque ces informations se rapportent à leur territoire et sont disponibles sous forme électronique.

 

« Ces informations publiques sont offertes à la réutilisation dans les conditions prévues au chapitre II de la même loi. »

 

III. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements publics peuvent, par délibération de l’assemblée délibérante, choisir d’adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables telles que définies par l’ordonnance n° 2014-1490 du 11 décembre 2014 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables aux métropoles. Concernant les dépenses obligatoires, les collectivités territoriales restent soumises aux dispositions spécifiques qui les régissent et l’article L. 5217-12-1 du code général des collectivités territoriales ne s’applique pas. Les modalités de mise en œuvre des dispositions et la liste des établissements publics concernés sont précisées par décret.

III. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent ...

... œuvre du présent III et la liste des établissements publics concernés sont précisées par décret.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 30 bis

Article 30 bis

Le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1617-6 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 1617-6. – I. – Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°        du          portant nouvelle organisation territoriale de la République, les organismes publics suivants transmettent aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses et de leurs recettes, dans le respect des modalités fixées par décret : 

« Art. L. 1617-6. – I. – Les organismes ...

... décret : 

« 1° Les régions ;

« 1° (Sans modification)

« 2° Les départements ;

« 2° (Sans modification)

« 3° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;

« 3° (Sans modification)

« 4° Les offices publics de l’habitat dont le total des recettes courantes figurant à leurs comptes de l’exercice 2014 est supérieur à 20 millions d’euros ;

« 4° (Sans modification)

« 5° Les autres établissements publics locaux dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l’exercice 2014 est supérieur à 20 millions d’euros ;

« 5° (Sans modification)

« 6° Les centres hospitaliers, y compris régionaux, dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l’exercice 2014 est supérieur à 20 millions d’euros.

« 6° (Sans modification)

« II. – Supprimé

« II. – Suppression maintenue

 

II (nouveau). – L’article L. 1617-6 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur la quatrième année suivant la promulgation de la présente loi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre II

Chapitre II

Responsabilité financière

Responsabilité financière

Article 33

Article 33

Supprimé

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1611-10 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1611-10. – I. – Lorsque la Commission européenne estime que l’État a manqué à une des obligations qui lui incombent en application du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et que l’obligation concernée relève en tout ou partie de la compétence de collectivités territoriales ou de leurs groupements et établissements publics, l’État les en informe et leur notifie toute évolution ultérieure de la procédure engagée sur le fondement des articles 258 ou 260 du même traité.

 

« II. – Les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics mentionnés au I transmettent à l’État toute information utile pour lui permettre de vérifier l’exécution de ses obligations et d’assurer sa défense.

 

« III. – Il est créé une commission consultative composée de membres du Conseil d’État, de magistrats de la Cour des comptes et de représentants des collectivités territoriales.

 

« IV. – Lorsque des provisions pour litiges sont constituées dans les comptes de l’État en prévision d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne constatant un manquement sur le fondement de l’article 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et que le manquement concerné relève du I du présent article, la commission définie au III est saisie par le Premier ministre. La commission rend un avis après avoir entendu les représentants de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et établissements publics concernés ainsi que toute personne ou organisme dont l’expertise lui paraît utile à ses travaux. L’avis inclut une évaluation de la somme forfaitaire ou de l’astreinte dont le paiement est susceptible d’être imposé par la Cour de justice de l’Union européenne ainsi qu’une répartition prévisionnelle de la charge financière entre l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics à raison de leurs compétences respectives.

 

« V. – Si la Cour de justice de l’Union européenne constate un manquement relevant du I du présent article et impose le paiement d’une somme forfaitaire ou d’une astreinte sur le fondement de l’article 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics concernés et la commission définie au III du présent article en sont informés dans les plus brefs délais. La commission peut rendre un avis dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne pour ajuster, le cas échéant, la répartition de la charge financière au regard des motifs et du dispositif de l’arrêt.

 

« VI. – Un décret, pris après avis de la commission prévu selon le cas, aux IV ou V, fixe les charges dues par les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics, qui constituent des dépenses obligatoires, au sens de l’article L. 1612-15. Ce décret peut également prévoir un échéancier pluriannuel de recouvrement des sommes dues par les collectivités territoriales et leurs groupements dont la situation financière ne permet pas l’acquittement immédiat de ces charges. En cas de situation financière particulièrement dégradée, ces charges peuvent faire l’objet d’un abattement total ou partiel »

 

« VII. – Le présent article s’applique sans préjudice des articles L. 1511-1-1 et L. 1511-1-2.

 

« VIII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

 

II. – Les V et VI de l’article L. 1611-10 du code général des collectivités territoriales s’appliquent aux procédures engagées par la Commission européenne qui n’ont pas donné lieu au prononcé d’un arrêt constatant un manquement sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à la date de publication de la présente loi. Ils entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

Chapitre III

Chapitre III

Observatoire de la gestion publique locale

Observatoire des finances et
de la gestion publique locales

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TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS

Article 35

Article 35

I. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en application de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

I. – (Non modifié)

Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par les mots : « 31 décembre de l’avant-dernière année précédant l’année du transfert de compétences ».

 

bis (nouveau). – Les services ou parties de service de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées aux II et III de l’article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales sont mis à disposition de la métropole d’Aix-Marseille-Provence par la convention prévue à ce même article L. 5218-2.

bis. – (Non modifié)

II. – Les services ou parties de service d’un département qui participent à l’exercice des compétences transférées à une région en application de l’article 8 de la présente loi sont transférés à celle-ci dans les conditions définies au présent II.

II. – Les …

… en application des articles 5, 8 et 8 bis de la présente loi…

… II.

La date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de service font l’objet de conventions entre le département et la région, prises après avis des comités techniques compétents des deux collectivités.

(Alinéa sans modification)

À compter de la date du transfert de compétences et dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de service l’exécutif de la région donne ses instructions aux chefs des services du département chargés des compétences transférées.

(Alinéa sans modification)

À la date d’entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région deviennent des agents non titulaires de la région et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région sont affectés de plein droit à la région.

(Alinéa sans modification)

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la région. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de service la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.

Les …

… des services accomplis en qualité d’agent non titulaire de la région…

… affectés.

Les fonctionnaires de l’État détachés, à la date du transfert, auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la région sont placés en position de détachement auprès de la région pour la durée de leur détachement restant à courir.

(Alinéa sans modification)

III. – Les services ou parties de service d’un département qui participent à l’exercice des compétences transférées à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de l’article 11 de la présente loi sont transférés à celle-ci ou à celui-ci dans les conditions définies au présent III.

III. – (Non modifié)

Les emplois départementaux transférés à une autre collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales sont ceux pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert de compétences, sous réserve que leur nombre, pour chacune des compétences transférées, ne soit pas inférieur à celui constaté au 31 décembre 2013

 

La date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de service font l’objet de conventions entre le département, d’une part, et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, d’autre part, prises après avis des comités techniques compétents du département et de la collectivité ou du groupement concerné. Ces conventions sont conclues dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de la compétence concernée.

 

À compter de la date du transfert de compétences et dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de service, l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement donne ses instructions aux chefs des services du département chargés des compétences transférées.

 

À la date d’entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales deviennent des agents non titulaires de cette collectivité ou de ce groupement et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à cette collectivité ou ce groupement lui sont affectés de plein droit.

 

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire du département sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert définitif des services ou parties de service, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.

 

Les fonctionnaires de l’État détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales sont placés en position de détachement auprès de cette collectivité ou de ce groupement pour la durée de leur détachement restant à courir.

 

IV. – En cas de regroupement de régions, les personnels des régions regroupées sont réputés relever, à la date du regroupement, de la région issue du regroupement dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs.

IV. – (Alinéa sans modification)

Les comités techniques compétents sont consultés sur les conséquences du regroupement pour les personnels, dans les conditions définies à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

(Alinéa sans modification)

Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire dans les régions regroupées sont assimilés à des services accomplis en qualité d’agent non titulaire de la région issue du regroupement. Dans un délai de neuf mois à compter de la date du regroupement, la collectivité définit le régime indemnitaire qui s’applique aux agents nouvellement recrutés. Dans l’attente, ils bénéficient du régime indemnitaire qui était applicable à l’emploi auquel ils sont affectés.

Les articles…

                                      … non titulaire des régions…

… regroupement. Dans un délai de deux ans à compter de la date du regroupement, la collectivité délibère sur le régime indemnitaire et les conditions d'emploi qui s'appliqueront à l'ensemble des personnels au plus tard au 1er janvier 2023, sans préjudice de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales. Cette délibération détermine également les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. Dans l'attente de la délibération, les agents nouvellement recrutés bénéficient du régime indemnitaire et des conditions d'emploi qui étaient applicables à l'emploi auquel ils sont affectés.

Les personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au sein d’une région regroupée qui comporte le chef-lieu provisoire de la région issue du regroupement sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.

(Alinéa sans modification)

Les personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein d’une région regroupée qui ne comporte pas le chef-lieu provisoire de la région issue du regroupement sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016.

(Alinéa sans modification)

Les personnels occupant au 31 décembre 2015 un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein d’une région regroupée sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, et au plus tard jusqu’au 30 juin 2016

(Alinéa sans modification)

À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, à l’exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des quatrième à sixième alinéas du présent IV

(Alinéa sans modification)

Par dérogation au I de l’article 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des quatrième à sixième alinéas du présent IV conservent la rémunération qu’ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.

(Alinéa sans modification)

Par dérogation à l’article 97 bis de ladite loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par la région issue du regroupement est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes à ces montants ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement augmenté des cotisations afférentes à ce montant.

(Alinéa sans modification)

Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date du regroupement des régions, il bénéficie d’une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :

(Alinéa sans modification)

1° La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu’il percevait dans son emploi précédent ;

1° (Sans modification)

2° Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement augmenté de la moitié de son régime indemnitaire qu’il percevait dans son emploi précédent.

2° (Sans modification)

Cette indemnité est à la charge de la région issue du regroupement.

(Alinéa sans modification)

À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la région issue du regroupement, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les régions regroupées, les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun.

(Alinéa sans modification)

V. – Il est procédé à de nouvelles élections au plus tard le 31 décembre 2016 pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la région issue du regroupement. Pendant ce délai :

V. – (Non modifié)

1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires des régions regroupées sont composées des commissions administratives paritaires des régions existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ;

 

2° Le comité technique compétent pour la région issue du regroupement est composé du comité technique de chacune des régions regroupées existant à la date du regroupement, siégeant en formation commune ;

 

3° Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des régions regroupées sont, à compter du regroupement, compétents pour la région issue du regroupement ; ils siègent en formation commune.

 

VI. – Supprimé

VI. – Les ouvriers des parcs et ateliers mis à disposition du président du conseil départemental et affectés dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel, de l’exécutif de cette collectivité territoriale ou de ce groupement. Cette mise à disposition donne lieu à remboursement de la part de la collectivité ou du groupement, dans les conditions prévues au III de l’article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers. Ces ouvriers bénéficient des conditions d’intégration dans un cadre d’emplois existant de la fonction publique territoriale prévues à l’article 11 de la même loi.

 

Les ouvriers des parcs et ateliers intégrés, avant la date du transfert, dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale conservent le bénéfice du même article 11.

 

Les fonctionnaires mentionnés à l’article 9 de ladite loi qui sont transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales conservent le bénéfice du même article 9.

VII (nouveau). – Lors de la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l’article 11 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée et de l’article 15 de la présente loi, l’agent occupant l’emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au sein de l’établissement public de coopération intercommunale regroupant le plus grand nombre d’habitants est maintenu dans ses fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.

VII. – (Alinéa sans modification)

À cette même occasion, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein d’un établissement public de coopération intercommunale autre que celui cité au premier alinéa du présent VII sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.

À …

… celui mentionné au premier …

… fusion.

Les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant desdits articles 47 ou 53 au sein d’un établissement public de coopération intercommunale ayant fusionné sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.

Les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général adjoint ou de directeur général des services techniques relevant desdits articles 47 ou 53 au sein d’un établissement public de coopération intercommunale ayant fusionné sont maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu’à la date…

… fusion.

À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, le même article 53, à l’exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des trois premiers alinéas du présent VII.

(Alinéa sans modification)

À la même date, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionnés, les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun.

(Alinéa sans modification)

 

VIII (nouveau). – Lors de la création d’une commune nouvelle et jusqu’au 31 décembre 2016, l’agent occupant l’emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans celles des anciennes communes qui regroupe le plus grand nombre d’habitants est maintenu dans ses fonctions jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, et au plus tard six mois après cette création.

 

À cette même occasion, les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles 47 ou 53 au sein d’une commune autre que celle mentionnée au premier alinéa du présent VIII sont maintenus en qualité de directeur général adjoint des services jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, et au plus tard six mois après cette création.

 

Les personnels occupant un emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services ou de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques relevant desdits articles 47 ou 53 au sein des anciennes communes sont maintenus en qualité de directeur général adjoint des services jusqu’à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, et au plus tard six mois après cette création.

 

À la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, le même article 53, à l’exception des exigences de délai prévues à la première phrase de son dernier alinéa, est applicable aux fonctionnaires relevant des trois premiers alinéas du présent VIII.

 

À la même date, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les anciennes communes, les emplois mentionnés à l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. La cessation des fonctions donne lieu à l’indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat, qui s’effectue selon les modalités de droit commun. »

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TITRE V BIS

TITRE V BIS

DISPOSITIONS TENDANT À FACILITER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

DISPOSITIONS TENDANT À FACILITER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

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Article 36 ter

Article 36 ter

I. – L’article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

« Dans le cas où la collectivité ou l’établissement public n’est pas affilié obligatoirement à un centre de gestion, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants concernés, de créer une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires d’un établissement public de coopération intercommunale non affilié, de ses communes membres non affiliées et de leurs établissements publics. Le présent alinéa s’applique à la métropole de Lyon, aux communes non affiliées situées sur son territoire et à leurs établissements publics.

« Dans …

… intercommunale, de ses communes membres et de leurs…

… communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.

« Cette même délibération définit l’autorité chargée d’établir les listes d’aptitude prévues à l’article 39, communes à ces collectivités territoriales et établissements publics.

« Ces mêmes délibérations définissent…

… publics.

« Lorsque les délibérations précitées sont prises par l’organe délibérant d’une collectivité affiliée volontairement à un centre de gestion et ayant confié à ce dernier le fonctionnement des commissions administratives paritaires, la même délibération confie ce fonctionnement à la collectivité ou à l’établissement public auprès duquel est placée la commission administrative paritaire commune. Dans ce cas, la deuxième phrase du premier alinéa du présent article ne s’applique pas. »

« Lorsque …

… Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article 15 ne s’applique pas. »

II (nouveau). – Les collaborateurs de cabinet nommés, en application de l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en vertu du I de l’article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales sont, dans la limite de trois collaborateurs par cabinet, maintenus dans leurs fonctions et dans les mêmes conditions d’emploi auprès du président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de la métropole.

II. – (Non modifié)

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Article 36 septies

Article 36 septies

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa de l’article L. 2121-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Sans modification)

« Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. » ;

 

2° Le premier alinéa de l’article L. 2541-5 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. » ;

 

3° La première phrase de l’article L. 3121-8 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

3° (Sans modification)

« Le conseil départemental établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. » ;

 

4° La première phrase de l’article L. 4132-6 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

4° La première phrase de l’article L. 4132-6 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Le conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. »

« Le conseil …

… règlement. Pour les régions regroupées en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le règlement intérieur du conseil régional de l'ancienne région dans laquelle est situé le chef-lieu provisoire de la région regroupée s'applique jusqu'à l'adoption d'un nouveau règlement intérieur, qui intervient dans un délai de six mois après la création de la nouvelle région. »

Article 36 octies

Article 36 octies

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 2121-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« La publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations mentionnées au deuxième alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. » ;

« La …

…assurée sur papier. Elle …

…gratuite.

2° L’article L. 2122-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. » ;

« La …

…assurée sur papier. Elle …

… gratuite.

3° L’article L. 3131-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. » ;

« La …

…assurée sur papier. Elle …

… gratuite.

4° L’article L. 4141-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. Un décret en Conseil d’État définit les catégories d’actes dont, eu égard à leur nature, à leur portée et aux personnes auxquelles ils s’appliquent, la publication sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. »

« La …

…assurée sur papier. Elle …

… gratuite.

Article 36 nonies

Article 36 nonies

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 2121-31 est complété par un alinéa ainsi rédigé 

1° (Alinéa sans modification)

« En l’absence de transmission des comptes de gestion par le conseil municipal en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l’article L. 2131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du maire, au représentant de l’État dans le département, par le directeur départemental des finances publiques. » ;

« Les comptes de gestion, annexés aux délibérations qui les arrêtent dans le cadre de la transmission prévue à l’article L. 2131-1, sont  adressés par le directeur départemental ou régional des finances publiques au représentant de l’État dans le département, à la demande de ce dernier, par voie électronique. » ;

2° L’article L. 3312-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« En l’absence de transmission des comptes de gestion par le conseil départemental en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l’article L. 3131-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du président du conseil départemental, au représentant de l’État dans le département, par le directeur départemental des finances publiques. » ;

« Les comptes de gestion, annexés aux délibérations qui les arrêtent dans le cadre de la transmission prévue à l’article L. 3131-1, sont adressés par le directeur départemental ou régional des finances publiques au représentant de l’État dans le département, à la demande de ce dernier, par voie électronique. » ;

3° L’article L. 4312-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

« En l’absence de transmission des comptes de gestion par le conseil régional en annexe des délibérations qui les arrêtent, suivant les modalités prévues à l’article L. 4141-1, les comptes de gestion sont transmis par voie électronique, sur la demande du président du conseil régional, au représentant de l’État dans le département, par le directeur régional des finances publiques. »

« Les comptes de gestion, annexés aux délibérations qui les arrêtent dans le cadre de la transmission prévue à l’article L. 4141-1, sont adressés par le directeur départemental ou régional des finances publiques au représentant de l’État dans le département, à la demande de ce dernier, par voie électronique. »

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Article 36 terdecies

Article 36 terdecies

I. – L’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

« Le maire peut certifier, sous… (le reste sans changement). » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »

« La …

… assurés sur papier. La …

… exemplaire sur papier des actes …

… gratuite.

II. – L’article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil général peut certifier, sous… (le reste sans changement). » ;

1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil départemental peut certifier, sous… (le reste sans changement). » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à l’hôtel du département et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »

« La …

…assurée sur papier. Elle …

… exemplaire sur papier …

… gratuite.

III. – L’article L. 4141-1 du même code est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

1° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil régional peut certifier, sous… (le reste sans changement). » ;

1° (Sans modification)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à l’hôtel de la région et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. »

« La …

… assurée sur papier. Elle …

… exemplaire sur papier …

… gratuite.

IV. – Le VII de l’article 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.

IV. – (Non modifié)

(nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante :

V. – (Non modifié)

« Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°      du       portant nouvelle organisation territoriale de la République. »

 

VI (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 3131-1 du même code est ainsi rédigé :

VI– (Non modifié)

« Cette transmission s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°      du      portant nouvelle organisation territoriale de la République. »

 

VII (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 4141-1 dudit code est ainsi rédigé :

VII– (Non modifié)

« Cette transmission s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°      du      portant nouvelle organisation territoriale de la République. »

 

VIII (nouveau). – L’article L. 5211-3 du même code est complété par la phrase ainsi rédigée :

VIII– (Non modifié)

« La transmission des actes par voie électronique prévue à l’article L. 2131-1 n’est obligatoire que pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°     du      portant nouvelle organisation territoriale de la République. »

 

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TITRE VI

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 37

Article 37

I. – Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-l, L. 1614-2, L. 1614-3 et L. 1614-4 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

I. – (Non modifié)

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

 

Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, les compensations attribuées aux régions au titre des compétences transférées par l'article L. 115-1 du code du sport ne sont pas minorées du montant des ressources propres des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive résultant de leurs activités.

 

Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences.

 

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.

 

Un décret fixe les modalités d'application des quatrième et cinquième alinéas du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales. Ce décret définit notamment les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges d'investissement transférées.

 

II. – La compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans des conditions fixées en loi de finances.

II. – (Sans modification)

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du premier alinéa du présent II diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à ces dernières un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l’objet d’un rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

 

La compensation financière des compétences transférées aux régions en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport s’opère :

 

1° S’agissant des dépenses d’investissement prévues au 1° de l’article L. 114-5 du code du sport et des dépenses de personnel prévues à l’article L. 114-6 du même code, par l’attribution d’impositions de toute nature conformément aux deux premiers alinéas du présent II ;

 

2° S’agissant des dépenses d’équipement prévues au 3° de l’article L. 114-5 du code du sport et des dépenses de fonctionnement prévues aux 2° et 4° du même article, par l’affectation d’une part des ressources propres de chaque centre de ressources, d’expertise et de performance sportive. Si le produit de cette part représente un montant inférieur au droit à compensation des dépenses d’équipement et de fonctionnement incombant à la région, la différence fait l’objet d’une attribution, à due concurrence, de ressources prélevées sur la part des ressources propres du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive affectée au financement des dépenses incombant à l’État en application de l’article L. 114-4 du même code ou, à défaut, versées à partir du budget de l’État. Le produit de cette part n’est pas garanti si la diminution des ressources propres résulte de la baisse du barème de tarification des prestations servies par l’établissement, décidée par le conseil d’administration à une majorité qualifiée comportant au moins la majorité des voix des représentants de la région.

 

L’arrêté de compensation pris en application du premier alinéa de l’article L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales mentionne, pour chaque région bénéficiaire du transfert, le montant garanti respectif de ces ressources.

 

Sauf accord du conseil d’administration, le montant de la participation annuelle de la région, au sein du budget du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive, aux dépenses d’équipement et de fonctionnement lui incombant en application des 2° à 4° de l’article L. 114-5 du code du sport ne peut être inférieur à la différence entre ces dépenses et le montant des ressources propres de l’établissement affectées à la compensation de ces charges fixé par l’arrêté mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent II.

 

III. – L’État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de projet État-régions 2007-2013 et relevant de domaines de compétences transférés, dans les conditions suivantes :

III. – L’État …

… État-régions et relevant …

… suivantes :

1° Les opérations engagées à la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu’à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l’État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;

1° (Sans modification)

2° Les opérations non engagées à la date de publication de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d’une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes, qui en assurent le financement.

2° (Sans modification)

IV. – Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les créations ou extensions de compétences obligatoires et définitives inscrites dans la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales.

IV. – (Non modifié)

V. – Les transferts de compétences effectués entre un département et une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et ayant pour conséquence d’accroître les charges de ces derniers sont accompagnés du transfert concomitant par le département à cette collectivité territoriale ou à ce groupement des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences.

V. – (Alinéa sans modification)

Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

(Alinéa sans modification)

Les charges correspondant à l’exercice des compétences transférées font l’objet d’une évaluation préalable à leur transfert.

(Alinéa sans modification)

Une commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de quatre représentants du conseil départemental et de quatre représentants de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement concernés. Elle est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d’absence ou d’empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre, qu’il a au préalable désigné. La commission locale ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n’est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

(Alinéa sans modification)

La commission locale pour l’évaluation des charges et des ressources transférées est consultée sur l’évaluation préalable des charges correspondant aux compétences transférées et sur les modalités de leur compensation.

(Alinéa sans modification)

Le montant des dépenses résultant des accroissements et des diminutions de charges est constaté, pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité, par arrêté du représentant de l’État dans le département.

(Alinéa sans modification)

Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, à l’exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

(Alinéa sans modification)

Les périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses engagées par le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée au quatrième alinéa du présent V.

(Alinéa sans modification)

À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d’investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de cinq ans précédant la date du transfert. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, constaté à la date du transfert.

À …

… sur une période de dix ans…

                                        … transfert.

À défaut d’accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, constaté à la date du transfert.

(Alinéa sans modification)

Les modalités de compensation des charges transférées sont déterminées en loi de finances.

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

VI. – Supprimé

VI. – Suppression maintenue

VII. – Supprimé

VII. – Suppression maintenue

VIII. – L’exécution des conventions signées avant la publication de la présente loi, en application du titre Ier du livre V de la première partie, de l’article L. 4211-1 et des chapitres Ier et II du titre III du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, se poursuit jusqu’à leur terme dans les conditions prévues lors de leur conclusion.

VIII. – (Non modifié)

IX. – Les départements peuvent conserver les participations qu’ils détiennent dans le capital d’établissements de crédit ayant pour objet exclusif de garantir les concours financiers accordés à des entreprises privées, prises en application de l’article L. 3231-7 du code général des collectivités territoriales avant la publication de la présente loi. Le département actionnaire d’une société d’économie mixte locale, d’une société publique locale d’aménagement ou d’une société d’économie mixte à opération unique dont l’objet social s’inscrit dans le cadre d’une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu’il cède à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de cette compétence, plus des deux tiers des actions qu’il détenait antérieurement.

IX. – Les …

… mixte locale ou d’une société publique locale d’aménagement dont l’objet …

… à condition qu’il cède, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, à la collectivité …

… antérieurement.

IX bis (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 1521-1 du même code, lorsque la loi prévoit le transfert intégral de la compétence en matière de logement social à un établissement public, une commune actionnaire d’une société d’économie mixte locale dont l’objet social comporte notamment la construction et la gestion de logements sociaux tels que définis à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, doit céder l’intégralité de ses actions à cet établissement public.

IX bis. – Supprimé

X. – L’ensemble des biens, droits et obligations des régions du regroupement desquelles est issue la région constituée en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est transféré à cette dernière.

X. – (Alinéa sans modification)

Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au versement d’aucuns droits ou honoraires, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

La création de la région constituée en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par les régions auxquelles elle succède. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la nouvelle région. Ces nouveaux actes et délibérations s’appliquent au plus tard au 1er janvier 2021.

(Alinéa sans modification)

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la région issue du regroupement. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par les régions n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

(Alinéa sans modification)

Pour l’application de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, les recettes et les dépenses de fonctionnement inscrites au budget de l’année précédente et les autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs sont égales à la somme de ces crédits, recettes et dépenses de fonctionnement et autorisations de programme et d’engagement figurant dans les budgets correspondants des régions du regroupement desquelles est issue la région constituée en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée.

Pour l’application des articles L. 1612-1 et L. 4312-6 du code général…

                                                  … précitée.

Par dérogation à l’article L. 1612-2 du même code, pour la région issue d’un regroupement en application de la même loi, la date limite d’adoption du budget, pour l’exercice 2016, est fixée au 31 mai 2016.

(Alinéa sans modification)

Dans cette région, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mai 2016, le président du conseil régional peut, sur autorisation du conseil régional, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du tiers des crédits ouverts au budget de l’exercice 2015, hors crédits afférents au remboursement de la dette.

Alinéa supprimé

En 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 dudit code, les assemblées délibérantes des régions issues d’un regroupement peuvent par délibération, jusqu’à l’adoption du budget, modifier les autorisations de programme et les autorisations d’engagement votées lors des exercices précédents dans la limite du tiers de celles inscrites au budget de l’exercice précédent. Cette disposition ne permet pas le vote de nouvelles autorisations de programme et de nouvelles autorisations d’engagement.

Pour l’exercice budgétaire 2016, par dérogation aux articles L. 1612-1 et L. 4312-6 dudit code, avant le vote du budget, l’exécutif est autorisé à engager, à liquider et à mandater les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations affectées au cours des exercices antérieurs restant à mandater, dans la limite d’un montant de crédits de paiement par chapitre égal aux 5/12èmes de ce volume d’autorisations pour les régions issues d’un regroupement au 1er janvier 2016 et aux 4/12èmes de ce volume pour les autres régions.

 

Pour l’exercice budgétaire 2016, par dérogation aux mêmes articles L. 1612-1 et L. 4312-6, avant le vote du budget, les assemblées délibérantes des régions peuvent, par délibération, modifier les autorisations de programme et les autorisations d’engagement antérieures ou reconduire les autorisations de programme et les autorisations d’engagement du dernier exercice budgétaire, dans la limite de 5/12èmes des autorisations de programme et des autorisations d’engagement votées l’année précédente pour les régions issues d’un regroupement au 1er janvier 2016 et de 4/12èmes pour les autres régions. L’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite d’un montant de crédits de paiement égal au montant de ces autorisations ouvertes. Les autorisations et crédits de paiement correspondant sont inscrits au budget lors de son adoption.

La région issue d’un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée est compétente pour arrêter les comptes administratifs des régions auxquelles elle succède, en application de l’article L. 1612-12 du même code.

(Alinéa sans modification)

La région issue d’un regroupement en application de la même loi est substituée aux régions du regroupement desquelles elle est issue dans les syndicats dont elles étaient membres.

(Alinéa sans modification)

Par dérogation à l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 portant suppression du régime des conservateurs des hypothèques, en 2016, les formalités de publicité foncière des régions issues de regroupement sont effectuées dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret actant le nom définitif de la région prévu au 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

En 2016, les formalités de publicité foncière des régions issues de regroupement sont effectuées dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État fixant le nom définitif de la région prévu au 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée.

Le présent X s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux.

(Alinéa sans modification)

XI. – La seconde phrase du second alinéa des I et II de l’article L. 5217-16 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

XI. – (Non modifié)

XII. – L’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rétabli :

XII. – (Non modifié)

« Art. 104. – I. – Le présent article s’applique :

 

« 1° Aux services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi ;

 

« 2° Aux services ou parties de service de l’État mis à disposition des collectivités territoriales pour l’exercice des compétences transférées dans les domaines des ports, des voies d’eau et des routes départementales en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État et de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, ainsi qu’aux services ou parties de service mis à disposition de la collectivité territoriale de Corse dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 4422-43 du code général des collectivités territoriales pour l’exercice des missions d’exploitation et de gestion des routes nationales.

 

« II. – Les services et parties de service mentionnés au I du présent article sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du même code et celles qui sont définies ci-après.

 

« Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d’un nombre entier d’emplois à temps plein susceptibles d’être transférés, les fractions d’emplois ne pouvant donner lieu à transfert.

 

« Dans l’attente de la signature des conventions mentionnées au III ou, à défaut, des arrêtés mentionnés au IV, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil départemental, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne ses instructions aux chefs des services de l’État chargés des compétences transférées.

 

« Sont transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002.

 

« Le Gouvernement présente à la commission consultative sur l’évaluation des charges prévue à l’article L. 1211-4-1 dudit code un bilan portant sur l’évolution, entre 2002 et 2004, des emplois de l’État concernés par les transferts de compétences prévus par la présente loi.

 

« III. – Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l’État et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil départemental, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire, constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de service sont placés sous l’autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil départemental, du président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire, sous réserve de l’article L. 421-23 du code de l’éducation et des cas où un partage de l’autorité est organisé, par la convention, à titre temporaire.

 

« Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières.

 

« Pour les compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence.

 

« IV. – À défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de service mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d’une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l’État et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements.

 

« V. – Des décrets fixent les modalités de transfert définitif des services ou parties de service mentionnés au I et de ceux exerçant les compétences transférées au département par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité. »

 

XIII. – Sauf dispositions contraires, dans le cadre des transferts de compétences entre collectivités territoriales ou leurs établissements publics, l’encours de la dette est réparti entre les collectivités ou les établissements concernés en fonction des emprunts contractés pour l’exercice de la compétence transférée. À défaut d’accord entre les organes délibérants, les modalités de répartition sont fixées par un arrêté des représentants de l’État dans la région et dans le département concernés. Cet arrêté est pris six mois au plus tard après le transfert de compétences.

XIII. – (Non modifié)

XIV. – Sauf dispositions contraires, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l’établissement public est substitué de plein droit à l’État, à la collectivité ou à l’établissement public dans l’ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes.

XIV. – (Non modifié)

Les contrats sont alors exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Dans le cadre d’une délégation ou d’un transfert de compétence, la substitution de la personne morale n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

 

La collectivité ou l’établissement public qui transfère ou délègue la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

 

XV. – A. Par dérogation à l’article L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, la date limite d’adoption du budget pour l’année 2016 est fixée au 30 avril 2016 pour le budget de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.

XV. – (Non modifié)

B. – Pour l’application en 2016 de l’article L. 5218-8-2 du même code, la date du 15 octobre est remplacée par celle du 30 janvier et la date du 1er novembre est remplacée par celle du 15 février.

 

C. – Pour l’application en 2016 de l’article L. 5218-8-4 dudit code, la date du 1er décembre est remplacée par celle du 15 mars.

 

D. – Pour l’application en 2016 de l’article L. 5218-8-6 du même code, jusqu’à l’adoption de l’état spécial de territoire, le président du conseil de territoire peut, sur autorisation du conseil de la métropole et dans la limite fixée par ce dernier, engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement et d’investissement inscrites au budget de l’année précédente de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et consacrées par ce dernier à l’exercice des compétences déléguées.

 

XVI (nouveau). – Au neuvième alinéa du II de l’article L. 1615-6 du même code général, après le mot : « métropoles », sont insérés les mots : « et les communautés urbaines ».

XVI. – (Non modifié)

XVII (nouveau). – Par dérogation aux articles 1er et 24, les départements et régions qui ont engagé, avant l’adoption de la présente loi, une procédure d’attribution d’un contrat relevant du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales restent compétents pour signer ce contrat jusqu’au 31 décembre 2015.

XVII. – Supprimé

XVIII (nouveau). – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

XVIII. – (Non modifié)

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 301-5-1-1, après la référence : « de l’article L. 5217-2 », sont insérées les références : «, du II ou du III de l’article L. 5218-2 » ;

 

2° À la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa de l’article L. 301-5-2, après la référence : « de l’article L. 5219-1 », sont insérées les références : « , du II ou du III de l’article L. 5218-2 » ;

 

3° Au III de l’article L. 302-4-2, après la référence : « de l’article L. 5219-1 », sont insérés les références : « , du II ou du III de l’article L. 5218-2 ».

 

XIX (nouveau). – L’article L. 5218-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

XIX. – (Non modifié)

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

 

« Le nombre de ceux-ci ne peut être supérieur à 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire ni excéder le nombre de quinze » ;

 

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les vice-présidents des conseils de territoire peuvent bénéficier d’indemnités de fonction inférieures ou égales à 33 % du terme de référence mentionné au I de l’article L. 2123-20 du présent code. »

 

XX (nouveau). –  Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5218-6 du même code, jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les vice-présidents des conseils de territoire qui siégeaient en qualité de vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l’article L. 5218-1 dudit code peuvent percevoir des indemnités de fonction aux taux votés par les organes délibérants desdits établissements publics de coopération intercommunale, dans lesquels ils siégeaient avant la création de la métropole.

XX. – ( Non modifié)

XXI (nouveau). –  Le II de l’article L. 1615-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

XXI. – (Non modifié)

« Pour les régions issues d’un regroupement, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent. »

 
 

XXII (nouveau). – Au dernier alinéa du 5 du 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après le mot : « général », sont insérés les mots : « établi au plus tard au 31 décembre 2016 ».

 

XXIII (nouveau). – Sauf disposition contraire, l'exécution des engagements juridiques, financiers et budgétaires pris par les départements et par les régions avant la date de publication de la présente loi en dehors des domaines de compétences que la loi leur attribue se poursuit jusqu'au 31 décembre 2015.

Article 38

Article 38

I. – Les articles 16 bis, 21 bis AA, 22 bis AA, 22 bis A et 22 bis C, le IV de l’article 22, les articles 22 bis, 22 quater C, 22 quater et 22 quinquies, le 1° de l’article 36 septies, les 1° et 2° de l’article 36 octies, le 1° de l’article 36 nonies, le I des articles 36 duodecies et 36 terdecies et les articles 36 quaterdecies et 36 septdecies sont applicables en Polynésie française.

I. – Les articles 16 bis A, 16 bis, 16 ter A, le 1° de l'article 20 bis, le I de l'article 21, les articles 21 bis AA, 22, 22 bis AA, 22 bis A, 22 bis C, 22 bis, 22 quater C, 22 quater et 22 quinquies, le 1° de l'article 36 septies, les 1° et 2° de l'article 36 octies, le 1° de l'article 36 nonies, le I des articles 36 duodecies et 36 terdecies et les articles 36 quaterdecies et 36 septdecies sont applicables en Polynésie française.

I bis (nouveau). – Les articles L. 2122-1 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables en Polynésie française.

I bis. – Les articles L. 2122-1, L.  2122-21-1, L. 2122-22, L. 5214-16 et L. 5216-5 du code …

… française.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa ans modification)

1° Le dernier alinéa de l’article L. 1852-5 est ainsi rédigé :

(Sans modification)

« La révision du schéma intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d’une évaluation des objectifs du précédent schéma. » ;

 

2° L’article L. 5842-2 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

a) Au 1° du III, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » et la référence : « et au dernier alinéa du IV » est remplacée par les références : « au dernier alinéa du IV et au IV bis » ;

a) (Sans modification)

b) Après le 1° du IV, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

b) Le IV est ainsi rédigé :

 

« IV. – Pour l’application de l’article L. 5211-4-2 :

« 1° bis Au premier alinéa, les mots : “mentionnées à l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la même loi” sont remplacés par les mots : “confiées au centre de gestion et de formation de Polynésie française mentionné aux articles 31 à 33 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs” ; »

« 1° Au premier alinéa, après le mot : "opérationnelles", la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : "à l’exception des emplois mentionnés à l’article 72-6 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs et des missions confiées au centre de gestion et de formation de Polynésie française mentionné aux articles 31,32 et 33 de la même ordonnance." »

 

« 2° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

 

« 3° à la dernière phrase du quatrième alinéa, la référence : "du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée" est remplacée par la référence : "du dernier alinéa de l’article 76 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée".

c) Au 2° du IV, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

c) Supprimé

3° Le II de l’article L. 5842-22 est ainsi modifié :

Les 2° à 6° du II de l'article L. 5842-22 sont remplacés par des 2° à 8° ainsi rédigés :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« 2° Au 2° du I, les mots : “Actions de développement économique d’intérêt communautaire, dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d’intérêt communautaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” sont supprimés ; »

« 2° Après le mot : "économique", la fin du 2° du I est supprimée ;

b) Au 3°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;

« 3° Les 3° à 7° du I sont supprimés ;

c) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« 4° bis Le 4° du II est supprimé ; »

Alinéa supprimé

 

« 4° Au 1° du II, les mots : "le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux" sont supprimés ;

 

« 5° Le second alinéa du 3° du II est supprimé ;

d) Au 5°, la référence : « huitième alinéa » est remplacée par la référence : « 5° » ;

« 6° Au 5°du II, les mots : "constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles" sont supprimés ;

e) Le premier alinéa du 6° est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« 6° Le 7° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : » ;

« 7° Le 7° du II est supprimé ;

 

« 8° Le II est complété par des 8° à 10  ainsi rédigés :

 

« “8° Eau ;

 

« “9° Assainissement ;

 

« “10° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.” ».

4° Après le 2° bis de l’article L. 5842-25, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

« 2° ter Les trois derniers alinéas sont supprimés ; »

 

5° Le II de l’article L. 5842-28 est ainsi modifié :

5° Les 2° à 4° du II de l’article L. 5842-28 sont remplacés par des 2° à 8° ainsi rédigés :

   

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« 1° bis Au 1° du I, les mots : “dans le respect du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme” sont supprimés ; »

Alinéa supprimé

 

« 2° Après le mot : “communautaire”, la fin du 1° du I est supprimée ;

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 3° Le 2° du I est ainsi rédigé :

 

« “2° Aménagement de l’espace communautaire, dans le cadre de la réglementation applicable en Polynésie française ;”

 

« 4° Les 5° à 9° du I sont abrogés ;

 

« 5° Le second alinéa du 1° du II est supprimé ;

 

« 6° Au second alinéa du 6° du II, les mots : “constitué dans les conditions fixées à l’article L. 123-4-1 du code de l’action sociale et des familles” sont supprimés ;

« 2° bis Le 6° du I est abrogé ; »

Alinéa supprimé

c)  Au 3°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq » ;

Alinéa supprimé

d) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

« 3° bis Le 7° du II est supprimé ; ».

« 7° Le 7° du II est supprimé ;

 

« 8° Le II est complété par des 8° à 10° ainsi rédigés :

 

« “8° Eau ;

 

« “9° Assainissement ;

 

« “10° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. »

III. – Au 3° de l’article L. 545-1 du code de la sécurité intérieure, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

III. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 545-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

 

2° (nouveau) Le b du 2° de l’article L. 546-1 est ainsi rédigé :

 

« b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ; ».

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Article 40

Article 40

I. – Sauf dispositions contraires, les plans et schémas régionaux ou interrégionaux en vigueur à la date de création des nouvelles régions demeurent applicables, dans le ressort géographique pour lequel ils ont été adoptés, jusqu’à leur remplacement par des actes ou documents correspondant au ressort des nouvelles régions. Ce remplacement a lieu au plus tard à la date prévue pour la révision de ces actes ou documents ou, en l’absence d’une telle échéance, dans le délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

I. – Sauf dispositions contraires, les règles, plans et schémas régionaux ou interrégionaux en vigueur à la date de création des nouvelles régions constituées en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral demeurent…

… loi.

Sauf dispositions contraires, les plans et schémas régionaux ou interrégionaux en cours d’élaboration à la date de création des nouvelles régions sont assimilés à ceux mentionnés au premier alinéa, sous réserve qu’ils soient approuvés avant le 31 mars 2016. À défaut, ils sont élaborés ou révisés à l’échelle des nouvelles régions, selon les modalités qui leur sont applicables.

Sauf …

… avant le 30 juin 2016…

… applicables.

II. – Les avis des commissions administratives placées auprès du président du conseil régional ou du représentant de l’État dans la région rendus avant le 1er janvier 2016 sont réputés avoir été rendus par les commissions issues des nouvelles délimitations régionales. Toutefois, une consultation des nouvelles instances régionales est requise lorsque plusieurs avis rendus à l’échelle des anciennes régions ne sont pas compatibles ou lorsque l’objet de la consultation implique la prise en considération du nouveau périmètre régional.

II. – Les …

… commissions correspondant aux nouvelles…

… régional.

II bis (nouveau). – Le président du conseil régional de l’ancienne région sur le territoire de laquelle est situé le chef-lieu provisoire de la région issue d’un regroupement en application de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, adresse à chacun des conseillers régionaux par tout moyen, y compris électronique, la convocation et l’ordre du jour pour la réunion du conseil régional fixée à la date mentionnée au a du 3° du II de l’article 10 de la même loi.

II bis. – (Non modifié)

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par voie d’ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions législatives faisant référence à la région afin :

III. – Dans …

… dispositions relevant du domaine de la loi faisant référence à la région afin :

1° De dresser l’inventaire des documents, schémas et plans élaborés à une échelle régionale par l’État, un de ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements ou toute personne morale de droit public investie d’une mission de service public et de déterminer, le cas échéant, leur nouveau champ d’application ;

1° Supprimé

 

1° bis (nouveau) De prendre toute mesure déterminant les conditions et les délais dans lesquels est prise en compte la nouvelle délimitation du périmètre de cette collectivité ;

2° Le cas échéant, d’adapter le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ayant un périmètre d’intervention régionale ;

2° (Sans modification)

3° (nouveau) De préciser les conditions de mobilité des magistrats et les règles d’affectation des présidents des chambres régionales des comptes ;

3° (Sans modification)

4° (nouveau) De préciser les conditions de réattribution des procédures par la Cour des comptes à la juridiction compétente.

4° (Sans modification)

IV. – Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au III est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de leur publication.

IV. – (Non modifié)

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