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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 2977

______

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 juillet 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI (n° 2937), MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE, portant adaptation de la procédure pénale
au droit de l’Union européenne
,

PAR M. Dominique RAIMBOURG,

Député.

——

_________________________________________________________________________________

Voir les numéros :

Sénat : 482 (2013-2014), 61, 62 et T.A. 15 (2014-2015).

Commission mixte paritaire : 593 et 594 (2014-2015).

Assemblée nationale : 2341, 2763 et T.A. 544.

Commission mixte paritaire : 2933.

SOMMAIRE

___

Pages

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION 7

INTRODUCTION 9

DISCUSSION GÉNÉRALE 11

EXAMEN DES ARTICLES 13

Chapitre III – Dispositions tendant à transposer la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution 13

Article 3 bis (art. 926-1 du code de procédure pénale) : Mise en place d’un service pénitentiaire d’insertion et de probation à Saint-Pierre-et-Miquelon 13

Chapitre III ter – Dispositions tendant à transposer la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes 14

Article 4 ter (sous-titre III [nouveau] du titre préliminaire du livre Ier du code de procédure pénale : art. 10-2 à 10-5 [nouveaux] ; art. 40-4, 53-1, 62-1-1 [nouveau], 75, 183-1 [nouveau] et 391 du même code) : Droits des victimes 14

Article 4 quater A (art. 706-15 du code de procédure pénale) : Information de la victime sur la possibilité de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement 17

Article 4 quater (art. 132-20 du code pénal, art. 707-6 [nouveau] du code de procédure pénale, art. L. 409-1 [nouveau] du code des douanes, art. L. 612-42 et art. L. 621-15 du code monétaire et financier, art. L. 464-5-1 [nouveau] et art. 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne) : Contribution pour l’aide aux victimes, assise sur le montant des amendes pénales et douanières ainsi que les sanctions pécuniaires prononcées par certaines autorités administratives indépendantes 18

Chapitre IV – Dispositions diverses et de coordination 19

Article 5 bis A (art. 306-1 [nouveau], 400-1 [nouveau], 628-1 et 706-62-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Renforcement de la protection des témoins à l’occasion des poursuites et du jugement de certains crimes ou délits 19

Article 5 bis (art. 77-2, 114, 145, 199, 221-3, 230-40, 706-73, 706-73-1 [nouveau], 706-74, 706-75, 706-75-1, 706 75 2, 706-77, 706-79, 706-80, 706-81, 706871, 706-88, 706-88 à 706-96, 706-102-1, 706-103, 866 du code de procédure pénale) : Prise en compte de la décision n° 2014-420/421 QPC du Conseil constitutionnel relative à la procédure applicable en matière d’escroquerie en bande organisée et en matière de travail dissimulé 22

Article 5 ter (art. 713-49 [nouveau] du code de procédure pénale) : Exécution provisoire de l’emprisonnement dans le cadre de la contrainte pénale 23

Article 5 quater A (art. 131-4-1 du code pénal) : Exécution de la contrainte pénale à compter de sa signification ou de sa notification à la personne condamnée mais absente à l’audience 23

Article 5 quinquies (art. 131-5-1 du code pénal) : Prononcé d’une peine d’accomplissement d’un stage de citoyenneté en l’absence du prévenu 24

Article 5 sexies (art. 131-8 du code pénal) : Prononcé d’une peine de travail d’intérêt général en l’absence du prévenu 24

Article 5 septies A (art. 131-35-2 [nouveau] du code pénal) : Peines complémentaires de stages 25

Article 5 septies B (art. 132-19 du code pénal) : Clarification de l’obligation de spécialement motiver la peine d’emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l’objet d’une mesure d’aménagement 25

Article 5 septies C (art. 132-41 du code pénal) : Modification du régime de la peine d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve en cas de récidive légale 26

Article 5 septies (art. 132-54 du code pénal) : Prononcé du sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général en l’absence du prévenu 27

Article 5 octies (sect. 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal) : Conversion des peines d’emprisonnement en sursis avec mise à l’épreuve ou en contrainte pénale 27

Article 5 nonies (art. 41-4, 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale) : Actualisation des dispositions relatives à la gestion des scellés 27

Article 5 decies (art. 179, 186-4 et 186-5 [nouveaux], 194-1 [nouveau], 199 et 574-1 du code de procédure pénale) : Délais d’examen des appels et pourvois en cassation contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel 28

Article 5 undecies (art. 213 et 215 du code de procédure pénale) : Obligation pour la chambre de l’instruction de mentionner les éléments à charge et à décharge lors de la mise en accusation 28

Article 5 duodecies (art. 394 du code de procédure pénale) : Délai de convocation du prévenu par procès-verbal 29

Article 5 terdecies (art. 665 du code de procédure pénale) : Allongement du délai d’examen des requêtes en dessaisissement d’un parquet dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice 29

Article 5 quaterdecies (art. 721-1 du code de procédure pénale) : Prise en compte de la surpopulation carcérale dans l’octroi des réductions supplémentaires de peines 29

Article 5 quindecies (art. 723-15-2 du code de procédure pénale) : Délai offert au juge de l’application des peines pour l’examen d’un aménagement de peine 30

Article 5 sexdecies (art. 762 du code de procédure pénale) : Emprisonnement encouru pour défaut de paiement d’un jour-amende 30

Article 5 septdecies A (art. 11-2 [nouveau], 138 et 706-47-4 [nouveau] du code de procédure pénale) : Information de l’autorité administrative par le ministère public en cas de poursuites ou de condamnation d’une personne exerçant une activité auprès de mineurs 31

Article 5 septdecies B (art. L. 212-9 et L. 212-10 du code du sport) : Modifications des dispositions relatives à l’interdiction d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs 41

Article 5 septdecies C (art. L. 914-6 du code de l’éducation) : Modification du régime disciplinaire des chefs d’établissements d’enseignement du premier degré privé 43

Article 5 septdecies D (art. L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles) : Extension de l’incapacité de diriger ou d’exercer au sein des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le code de l’action sociale et des familles en cas de condamnation définitive, indépendamment de la nature et du quantum de la peine prononcée, pour certains délits 44

Article 5 septdecies E (art. 774 du code de procédure pénale) : Accès au casier judiciaire des directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation 48

Article 5 septdecies (art. L. 330-2 du code de la route) : Actualisation de la référence à une directive européenne destinée à faciliter l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière 49

Article 6 (supprimé) (art. L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Titre de séjour des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des parents des mineurs non mariés bénéficiaires de cette protection 49

Article 6 bis (art. 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique) : Sanctions pénales applicables en matière de financement des partis politiques 50

Article 7 : Application outre-mer 51

Article 7 bis : Entrée en vigueur des articles 4 ter et 4 quater 52

TABLEAU COMPARATIF 55

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION

Au cours de sa séance du 15 juillet 2015, la commission des Lois a adopté, en nouvelle lecture, le projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, en apportant à ce dernier les principales modifications suivantes :

—  À l’article 4 ter, la Commission a, sur l’initiative du rapporteur, modifié l’emplacement des nouvelles dispositions prévoyant que la victime qui souhaite se constituer partie civile puisse déclarer non seulement une adresse personnelle, mais également l’adresse d’une association, de son avocat ou d’un tiers. Plutôt que dans un article 62-1-1 du code de procédure pénale, elle a préféré les faire figurer dans un article 40-4-1 du même code, à la suite de l’article 40-4 qui dispose que, lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d’un avocat, le procureur de la République en informe sans délai le bâtonnier.

—  Au même article 4 ter, la Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer la mention explicite de la domiciliation chez une association ou chez un avocat, celle-ci n’étant pas nécessaire dans la mesure où l’association comme l’avocat constituent des « tiers ».

—  Toujours à l’article 4 ter, la Commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de supprimer le renvoi à un décret simple, cette disposition étant inutile compte tenu du pouvoir général d’application des lois qui appartient au Gouvernement.

—  À l’article 5 undecies, la Commission a, sur l’initiative du rapporteur, étendu au renvoi devant le tribunal correctionnel, le tribunal de police ou la juridiction de proximité l’obligation désormais faite à la chambre de l’instruction de mentionner les éléments à charge et à décharge lors de la mise en accusation.

—  Sur proposition du rapporteur, la Commission a réécrit l’article 5 septdecies A afin de parvenir à un meilleur équilibre entre l’impératif de protection des mineurs et l’indispensable respect du principe constitutionnel de présomption d’innocence.

Au 1°, qui insère dans le code de procédure pénale un article 11-2, elle a fait le choix de laisser au ministère public la faculté d’informer les administrations ou les organismes compétents du renvoi devant une juridiction de jugement ou de la condamnation, même non définitive, d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous le contrôle ou l’autorité de ces administrations ou de ces organismes lorsque, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, cette information est nécessaire à l’exercice de ce contrôle ou de cette autorité.

Au 3°, qui insère dans le code de procédure pénale un article 706-47-4, la Commission a, en premier lieu, posé la règle selon laquelle le ministère public aurait l’obligation d’informer l’autorité administrative :

–  de la condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs infractions graves – énumérées à l’article 706-47-4 – d’une personne exerçant une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l’exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par cette autorité ;

–  du placement sous contrôle judiciaire – assorti de l’obligation de ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs – d’une personne exerçant une activité de même nature.

En deuxième lieu, elle a jugé pertinent de laisser au ministère public la faculté d’informer l’autorité administrative :

–  de la mise en examen, pour une ou plusieurs de ces mêmes infractions, d’une personne exerçant une activité identique à celle précédemment mentionnée ;

–  de la saisine, par le procureur de la République ou le juge d’instruction, d’une juridiction de jugement d’une ou plusieurs de ces infractions.

En troisième lieu, la Commission a modifié la liste des infractions qui, lorsqu’elles auront été potentiellement ou actuellement commises, justifieront que le ministère public doive ou puisse informer l’autorité administrative. Elle y a ajouté, d’une part, les crimes de meurtre, d’assassinat et d’empoisonnement, réprimés par les articles 221-1 à 221-5 du code pénal, commis sur un mineur de quinze ans, et, d’autre part, le délit prévu à l’article 227-28-3 du même code.

Enfin, la Commission a fait le choix de supprimer le 4° de l’article 5 septdecies A, qui modifiait l’article 776 du code de procédure pénale afin d’élargir les conditions d’accès des préfets et des administrations publiques de l’État au bulletin n° 2 du casier judiciaire, accès qui devenait possible « pour le contrôle de l’exercice des emplois publics ». Face aux conséquences incertaines d’une telle modification et en l’absence d’étude d’impact, elle a jugé préférable de renoncer, à ce stade, à l’introduction d’une disposition de cette nature dans la partie législative du code de procédure pénale.

—  À l’article 7 bis, la Commission a, sur la proposition du rapporteur, prévu que l’article 4 quater A entrerait en vigueur le 15 novembre 2015, à l’instar de l’article 4 ter. Ceci répond à un souci de cohérence dans la mesure où l’article 4 quater A contient lui aussi des dispositions qui tendent à améliorer les droits des victimes et qui nécessitent une modification préalable des trames informatiques en matière de jugements.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

La commission des Lois est aujourd’hui saisie en nouvelle lecture du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, lequel a été adopté en première lecture par le Sénat le 5 novembre 2014, puis par l’Assemblée nationale le 24 juin 2015.

En première lecture, les deux chambres se sont accordées sur les dispositions du présent projet de loi visant à mettre notre législation pénale en conformité avec nos engagements européens, les articles 1er à 4 bis ainsi concernés ayant fait l’objet d’un vote conforme, soulignant la large convergence de vue entre l’Assemblée nationale et le Sénat sur la nécessité de construire un véritable espace pénal européen.

Sur l’initiative de votre rapporteur en Commission et du Gouvernement en séance publique, l’Assemblée nationale a souhaité tirer profit de l’examen de ce projet de loi, pour procéder à divers ajustements ou améliorations de la procédure pénale, laquelle constitue bien, au-delà des seules mesures de transposition, l’objet même du texte aujourd’hui soumis à votre Commission.

Ainsi, dans le prolongement de la transposition de deux directives européennes, aux articles 4 bis et 4 ter, concernant les droits de la victime, votre Commission s’est montrée particulièrement attentive, en première lecture, à renforcer davantage ces droits, avec l’instauration, dans un nouvel article 4 quater, d’une contribution additionnelle pour l’aide aux victimes, assise sur le montant des amendes pénales et douanières recouvrées ainsi que sur les sanctions pécuniaires prononcées par certaines autorités administratives indépendantes
– dans la limite de 10 % de leur montant.

Votre Commission a également complété le présent texte par de nouvelles dispositions, proposées par votre rapporteur et inspirées de ses travaux consacrés à l’encellulement individuel (1), telles que la possibilité de prononcer une peine d’accomplissement d’un stage de citoyenneté ou d’un travail d’intérêt général en l’absence du prévenu si celui-ci a donné un accord écrit et s’il est représenté à l’audience par un avocat (articles 5 quinquies, 5 sexies et 5 septies), la conversion des peines d’emprisonnement de six mois au plus en sursis avec mise à l’épreuve ou en contrainte pénale (article 5 octies) ou la prise en compte de la surpopulation carcérale, par le juge de l’application des peines, dans l’octroi des réductions supplémentaires de peine (article 5 quaterdecies).

Sur l’initiative respective de votre rapporteur et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a, enfin, complété le présent projet de loi de plusieurs dispositions ayant pour objet d’ajuster ou d’harmoniser, dans un souci de sécurité juridique, la procédure pénale. L’Assemblée a notamment cherché à actualiser les dispositions relatives à la gestion des scellés (article 5 nonies) et à encadrer les délais d’examen des appels et des pourvois en cassation formés contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (article 5 decies).

Le Sénat, première chambre saisie du présent projet de loi, avait également fait le choix de compléter ce dernier par de nouvelles mesures de transposition en matière de droits des victimes (articles 4 bis et 4 ter) et, partageant la même exigence que l’Assemblée nationale, de dispositions destinées à garantir l’entière sécurité juridique des procédures pénales, qu’il s’agisse de tirer les conséquences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (2) sur l’impossibilité du recours à la garde à vue de 96 heures en matière d’escroquerie en bande organisée (article 5 bis) ou de garantir l’effectivité de la sanction encourue en cas d’inobservation par une personne condamnée à une peine de contrainte pénale des obligations et interdictions auxquelles elle est soumise (article 5 ter).

Dans ces conditions, la commission mixte paritaire a été saisie d’un texte, dont le périmètre avait sensiblement évolué en première lecture d’abord au Sénat, puis à l’Assemblée nationale. Cependant, ce n’est pas tant le champ du projet de loi lui-même que l’une de ses dispositions introduites par le Gouvernement à l’Assemblée nationale qui a rendu impossible tout accord entre les deux assemblées.

En effet, à la suite de plusieurs affaires de pédophilie ayant mis en cause des enseignants ou des professionnels exerçant leur activité au contact de mineurs, le Gouvernement a introduit, à la faveur de l’examen du présent projet de loi, le principe de l’information – obligatoire ou facultative selon les cas – de l’autorité administrative par le ministère public, dès lors qu’une personne exerçant une activité de cette nature est poursuivie ou condamnée pour un certain nombre d’infractions criminelles ou délictuelles (article 5 septdecies A). En dépit de la qualité des échanges entre les rapporteurs de chacune des deux assemblées, l’Assemblée nationale et le Sénat ne sont pas parvenus à s’entendre, en commission mixte paritaire, sur les conditions dans lesquelles l’information était susceptible d’être transmise à l’autorité administrative, au stade pré-sentenciel, sans qu’il soit pour autant porté une atteinte disproportionnée à la présomption d’innocence.

En dépit de cette absence d’accord entre les deux assemblées, votre rapporteur souhaite que les nombreuses avancées contenues dans le présent projet de loi, sous réserve de quelques ajustements ponctuels qu’il entend proposer en nouvelle lecture, puissent être adoptées et entrer en vigueur dans les meilleurs délais.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa séance du mercredi 15 juillet 2015, la Commission examine en nouvelle lecture, sur le rapport de M. Dominique Raimbourg, le projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne.

M. Dominique Raimbourg, rapporteur. Nous procédons donc ce matin à une nouvelle lecture du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, après l’échec de la commission mixte paritaire. Cet échec s’explique d’abord par le fait que le Sénat s’est montré froissé par la manière dont des articles avaient été ajoutés sans qu’il lui ait été permis de les examiner en séance plénière. Il est lié ensuite à quelques oppositions de fond sur certaines des conséquences de cette adaptation sur notre droit interne. Enfin, l’amendement gouvernemental concernant la possibilité ou l’obligation pour le procureur de la République d’informer les administrations lorsque des agents, en contact avec des mineurs dans le cadre de leur travail, sont poursuivis ou condamnés pour agression sexuelle sur mineur, ont donné lieu à d’âpres discussions. C’est la raison pour laquelle je vous proposerai un amendement sur ce point.

La Commission en vient à l’examen des articles du projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre III
Dispositions tendant à transposer la décision-cadre 2008/947/JAI
du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution

Article 3 bis
(art. 926-1 du code de procédure pénale)

Mise en place d’un service pénitentiaire d’insertion
et de probation à Saint-Pierre-et-Miquelon

L’article 3 bis, issu d’un amendement de M. Stéphane Claireaux adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et en séance publique, abroge l’article 926-1 du code de procédure pénale, qui dispose que « pour l’application de l’article 474 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d’insertion et de probation ». L’article 474 auquel il est ainsi renvoyé définit notamment les conditions de convocation d’un condamné, non incarcéré, devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation en vue de déterminer les modalités d’exécution de sa peine.

La mise en place d’un véritable service pénitentiaire d’insertion et de probation à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’instar de ce qui se fait dans chaque département, permet de consacrer dans la loi ce qui existe déjà dans la pratique puisqu’un poste de conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP) a été créé récemment dans cette collectivité.

*

* *

La Commission adopte l’article 3 bis sans modification.

Chapitre III ter
Dispositions tendant à transposer la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes

Article 4 ter
(sous-titre III [nouveau] du titre préliminaire du livre Ier du code de procédure pénale : art. 10-2 à 10-5 [nouveaux] ; art. 40-4, 53-1, 62-1-1 [nouveau], 75, 183-1 [nouveau] et 391 du même code)

Droits des victimes

Issu pour l’essentiel d’un amendement du Gouvernement adopté par la commission des Lois du Sénat en première lecture, l’article 4 ter a pour objet de parfaire la transposition de la directive  n° 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. Il vise ainsi à compléter la procédure pénale française en matière de protection des droits des victimes.

Le de l’article 4 ter, en particulier, complète le titre préliminaire du livre Ier du code de procédure pénale par un sous-titre III intitulé « Des droits des victimes », composé des articles 10-2 à 10-5.

1. Le droit de la victime à la traduction des pièces essentielles du dossier

Le nouvel article 10-3 consacre le droit de la partie civile à bénéficier de l’assistance d’un interprète et de la traduction des informations indispensables à l’exercice de ses droits.

En première lecture, en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de votre rapporteur, ayant pour objet de renvoyer à un décret le soin de préciser les modalités d’application de l’article 10-3. Cette disposition s’inspire de celle figurant à l’article 803-5 du code de procédure pénale (3) en faveur des personnes suspectées ou poursuivies, qui renvoie lui aussi à un décret, codifié aux articles D. 594 et suivants du code de procédure pénale (4).

Le décret prévu définira « notamment les pièces essentielles devant faire l’objet d’une traduction ». En pratique, son contenu sera très similaire à celui défini par les articles D. 594 et suivants, auxquels il pourra être pour partie renvoyé.

2. L’évaluation personnalisée des victimes

Le nouvel article 10-5 consacre le droit des victimes à une évaluation personnalisée tendant à déterminer si elles ont besoin, au cours de la procédure, de mesures spécifiques de protection. L’évaluation est menée par l’autorité qui procède à l’audition de la victime. Le cas échéant, une association d’aide aux victimes requise par le procureur de la République ou par le juge d’instruction peut y être associée.

Deux amendements ont été adoptés par l’Assemblée nationale, en première lecture, en séance publique.

Le premier, déposé par le Gouvernement, tend à améliorer la rédaction de l’article 10-5 en soulignant que « l’autorité qui procède à l’audition de la victime recueille les premiers éléments permettant cette évaluation » et que, « au vu de ces éléments, l’évaluation peut être approfondie, avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente ». Cette rédaction met l’accent sur la succession de deux étapes et sur les rôles respectifs des enquêteurs et de l’autorité judiciaire.

Le second amendement, déposé par votre rapporteur, vise à corriger une erreur matérielle qui subsistait à l’issue de l’examen du texte par la Commission en première lecture. En effet, ce n’est pas en application de l’article 41-1 du code de procédure pénale, relatif aux alternatives aux poursuites, que le procureur de la République peut requérir une association d’aide aux victimes pour procéder à une évaluation personnalisée, mais en application des pouvoirs généraux qu’il tire du dernier alinéa de l’article 41 du même code.

3. La possibilité pour la victime de se domicilier chez un tiers

Sur la proposition de M. Paul Molac, l’Assemblée nationale, en première lecture et en séance publique, a créé un bis au sein de l’article 4 ter.

Ce 1° bis a pour objet d’insérer, après l’article 62-1 du code de procédure pénale, un article 62-1-1 aux termes duquel la victime qui souhaite se constituer partie civile peut déclarer :

—  soit une adresse personnelle ;

—  soit l’adresse d’une association habilitée, après avoir recueilli son accord exprès ;

—  soit, si elle est assistée d’un avocat, l’adresse de celui-ci après avoir recueilli son accord exprès ;

—  soit l’adresse d’un tiers après avoir recueilli son accord exprès.

Le but est d’éviter que des victimes ne soient empêchées de dénoncer certains faits par crainte de devoir révéler leur adresse personnelle, à laquelle la personne mise en cause pourra avoir accès lors de la phase de jugement de l’affaire.

Selon le nouvel article 62-1-1, la victime est par ailleurs avisée :

—  qu’elle doit signaler au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée ;

—  que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

Faute d’avoir déclaré un changement d’adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi.

Enfin, le nouvel article 62-1-1 laisse à un décret le soin de préciser ses conditions d’application.

Ces dispositions transposent en matière d’enquête préliminaire celles déjà prévues en matière d’instruction par l’article 89 du code de procédure pénale aux termes desquelles « toute partie civile (...) peut déclarer soit une adresse personnelle, soit, avec l’accord de celui-ci, qui peut être recueilli par tout moyen, celle d’un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés ».

M. Paul Molac a déposé, devant l’Assemblée nationale, en première lecture et en séance publique, un autre amendement, qui prévoit que les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit de déclarer comme domicile l’adresse d’un tiers, d’une association habilitée ou de leur avocat. Cette précision est ajoutée à la liste des droits devant faire l’objet d’une telle notification, dressée par le nouvel article 10-2 créé par le 1° de l’article 4 ter. Cet amendement a fait l’objet d’un sous-amendement de votre rapporteur précisant que la déclaration de l’adresse d’un tiers comme domicile ne peut être effectuée qu’avec l’accord exprès de l’intéressé, compte tenu de la responsabilité qui est ainsi imposée à celui-ci, et supprimant les références à l’« association habilitée » et à l’« avocat », la première comme le second constituant des « tiers ». L’amendement ainsi sous-amendé a été adopté par l’Assemblée nationale.

En nouvelle lecture, la commission des Lois a, sur la proposition de votre rapporteur, préféré faire figurer l’ensemble de ces dispositions dans un nouvel article 4041 du code de procédure pénale. Le choix d’une insertion après l’article 62-1 du même code est en effet apparu peu judicieux dans la mesure où le nouvel article se serait trouvé placé entre des dispositions relatives à la déclaration d’adresse des officiers et agents de police judiciaire concourant à la procédure (article 62-1) et d’autres relatives à la garde à vue (article 62). La création d’un article 40-4-1 paraissait plus adaptée dans la mesure où il faisait suite à l’article 40-4 qui dispose que, lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d’un avocat, le procureur de la République en informe sans délai le bâtonnier.

La Commission a par ailleurs adopté un deuxième amendement de votre rapporteur tendant, dans un souci de cohérence, de clarté et de concision de la loi, à supprimer la mention explicite de la domiciliation chez une association ou chez un avocat. Cette mention n’est en effet pas nécessaire dans la mesure où tant l’association que l’avocat constituent des « tiers », comme le montre la jurisprudence rendue à propos de l’article 89 du code de procédure pénale, qui prévoit lui aussi une possibilité de domiciliation chez un tiers pour la partie civile dans le cadre de l’instruction.

La Commission a enfin adopté un troisième amendement de votre rapporteur ayant pour objet de supprimer le renvoi à un décret simple, cette disposition étant inutile compte tenu du pouvoir général d’application des lois qui appartient au Gouvernement.

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La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL18, CL26, CL19, CL20, CL21, CL25, CL22, CL23, CL15, CL14, CL24, CL13 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 4 ter modifié.

Article 4 quater A
(art. 706-15 du code de procédure pénale)

Information de la victime sur la possibilité de saisir
le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme
et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement

Issu d’un amendement de M. Paul Molac, adopté en séance publique suivant l’avis favorable de votre rapporteur et du Gouvernement, le présent amendement complète l’actuel article 706-15 du code de procédure pénale, afin d’améliorer l’indemnisation des victimes d’infractions pénales.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 706-15 du code de procédure pénale dispose qu’en cas de condamnation de l’auteur d’une infraction pénale à verser des dommages-intérêts à la partie civile, la juridiction de jugement informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) (5) d’une demande d’indemnité.

Le présent article fait désormais également obligation à la juridiction d’informer la victime de la possibilité de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (6) d’une demande d’aide au recouvrement.

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La Commission adopte l’article 4 quater A sans modification.

Article 4 quater
(art. 132-20 du code pénal, art. 707-6 [nouveau] du code de procédure pénale, art. L. 409-1 [nouveau] du code des douanes, art. L. 612-42 et art. L. 621-15 du code monétaire et financier, art. L. 464-5-1 [nouveau] et art. 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne)

Contribution pour l’aide aux victimes, assise sur le montant des amendes pénales et douanières ainsi que les sanctions pécuniaires prononcées par certaines autorités administratives indépendantes

Issu d’un amendement adopté en première lecture par votre Commission, sur l’initiative de Mmes Nathalie Nieson et Martine Carrillon-Couvreur, le présent article consolide le financement de l’aide aux victimes et instaure, en tenant compte des observations formulées par le Conseil constitutionnel (7), une majoration – dans la limite de 10 % de leur montant – des amendes pénales et douanières ainsi que des sanctions pécuniaires prononcées par certaines autorités administratives indépendantes.

Lors de l’examen en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Nathalie Nieson prévoyant que la majoration des amendes pénales serait modulée dans la limite de 10 %, en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. En première lecture, l’Assemblée nationale a ainsi souhaité réaffirmer l’importance de responsabiliser les auteurs d’infractions, qui doivent être associés à la réparation du préjudice subi par la victime et ce, dans un souci de justice restaurative.

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La Commission adopte l’amendement de conséquence CL16 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 4 quater modifié.

Chapitre IV
Dispositions diverses et de coordination

Article 5 bis A
(art. 306-1 [nouveau], 400-1 [nouveau], 628-1 et 706-62-1 [nouveau] du code de procédure pénale)

Renforcement de la protection des témoins à l’occasion des poursuites
et du jugement de certains crimes ou délits

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture suivant l’avis favorable de la Commission, le présent article a pour objet de renforcer la protection des témoins lors des phases de poursuites et de jugement de certains crimes ou délits.

1. Le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Le de l’article 5 bis A crée un article 306-1 dans le code de procédure pénale afin de laisser à la cour d’assises, pour le jugement de certains crimes (énumérés ci-après), la possibilité, sans l’assistance du jury, d’ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un témoin si sa déposition publique est de nature à mettre gravement en danger sa vie, son intégrité physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. Cette décision sera prise par un arrêt rendu en audience publique.

En application du nouvel article 306-1, la cour d’assises aura la possibilité de recourir à ce dispositif pour le jugement des :

––  des crimes commis en bande organisée mentionnés à l’article 706-73 du code de procédure pénale ;

––  des crimes contre l’humanité mentionnés au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal (8) ;

––  du crime de disparition forcée mentionné à l’article 221-12 du même code ;

––  des crimes constituant des tortures ou des actes de barbarie mentionnés aux articles 222-1 à 222-6 de ce code ;

––  des crimes de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis dudit code (9).

Le de l’article 5 bis A insère, de son côté, un article 400-1 dans le code de procédure pénale afin que le tribunal correctionnel puisse également, pour le jugement des délits commis en bande organisée mentionnés à l’article 706-73 du même code et des délits de guerre prévus au chapitre Ier du livre IV bis du code pénal, ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un témoin si sa déposition publique est de nature à mettre gravement en danger sa vie, son intégrité physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. Dans sa rédaction initiale, le nouvel article 400-1 ne précisait toutefois pas si le jugement du tribunal ordonnant le huis clos devait être rendu en audience publique ou pas.

La possibilité pour la juridiction de jugement d’ordonner le huis clos n’est pas étrangère à notre procédure pénale.

En effet, l’article 306 du code de procédure pénale admet, à son premier alinéa, qu’il soit dérogé au principe de la publicité des débats devant la cour d’assises si cette publicité s’avère dangereuse pour l’ordre ou les mœurs. De surcroît, le troisième alinéa de cet article rend le huis clos de droit, si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles le demande, « [l]orsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles ». Le même troisième alinéa dispose que, dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas.

Par ailleurs, le deuxième alinéa de l’article 400 du code de procédure pénale autorise le tribunal correctionnel à ordonner que les débats aient lieu à huis clos si la « publicité est dangereuse pour l’ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers ».

Notons que l’arrêt de la cour d’assises et le jugement du tribunal correctionnel ordonnant le huis clos sont, en application de ces articles, rendus en audience publique.

Le de l’article 5 bis A ajoute un alinéa à l’article 628-1 du code de procédure pénale, qui confie au procureur de la République, au pôle de l’instruction et à la cour d’assises de Paris une compétence pour la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes contre l’humanité et des crimes et délits de guerre (10), afin de prévoir que l’appel d’un arrêt de la cour d’assises de Paris saisie d’une de ces infractions puisse être porté, sur décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation, devant cette même cour d’assises, autrement composée.

Cette disposition constitue, comme le précise le nouvel alinéa introduit à l’article 628-1, une dérogation au deuxième alinéa de l’article 380-1 du code de procédure pénale, en application duquel l’appel d’un arrêt de cour d’assises « est porté devant une autre cour d’assises désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation ».

Enfin, le de l’article 5 bis A complète le titre XXI, relatif à la protection des témoins, du livre IV du code de procédure pénale, en y ajoutant un article 706-62-1, dont le premier alinéa offre au juge d’instruction ou au président de la juridiction de jugement la possibilité, après avoir recueilli l’avis du ministère public et des parties, d’ordonner que l’identité d’un témoin « ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les décisions de la juridiction d’instruction ou de jugement pouvant faire l’objet d’une diffusion publique ». Le même premier alinéa conditionne néanmoins l’application de ce nouveau dispositif au respect de deux exigences :

––  d’une part, la procédure devra porter sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ;

––  d’autre part, la révélation de l’identité du témoin devra être susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou psychologique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches.

Le deuxième alinéa du nouvel article 706-62-1, inspiré par la pratique de la Cour pénale internationale, précise que le témoin sera désigné au cours des audiences publiques ou dans les décisions précédemment mentionnées par un numéro attribué par le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement.

Le troisième alinéa du même article rend insusceptible de recours la décision ordonnant la confidentialité de l’identité du témoin, comme cela est prévu pour la décision du juge des libertés et de la détention autorisant les témoignages anonymes prévus à l’article 706-58.

Le quatrième et dernier alinéa du nouvel article 706-62-1 rend passible de 15 000 euros d’amende le fait de révéler sciemment l’identité d’un témoin ayant bénéficié de ce nouveau dispositif ou de diffuser des informations permettant son identification. Cette peine est nettement moins sévère que celles qui sanctionnent la révélation de l’identité ou de l’adresse d’une personne ayant témoigné de manière anonyme, fixées par le second alinéa de l’article 706-59 du code de procédure pénale à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

Elle correspond, en revanche, à la peine encourue par une personne qui serait reconnue coupable d’un certain nombre de délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment du délit consistant à diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, des renseignements concernant l’identité d’une victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelles ou l’image de cette victime lorsqu’elle est identifiable (premier alinéa de l’article 39 quinquies).

2. La position de la Commission

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a, au , précisé que la décision par laquelle le tribunal correctionnel ordonnerait le huis clos pour l’audition d’un témoin, dans les conditions prévues au nouvel article 400-1 du code de procédure pénale, prendrait la forme d’un jugement rendu en audience publique, alignant par conséquent la procédure sur celle prévue au nouvel article 306-1 du code de procédure pénale pour le recours au huis clos devant la cour d’assises (11).

En outre, au , votre Commission a considéré que la disposition selon laquelle le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement pourrait ordonner que l’identité d’un témoin « ne figure pas dans les décisions de la juridiction d’instruction ou de jugement pouvant faire l’objet d’une diffusion publique » manquait de précision. Par conséquent, elle a, à l’initiative de votre rapporteur, adopté un amendement substituant aux termes « décisions de la juridiction d’instruction ou de jugement » les termes « ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement », plus précis d’un point de vue juridique.

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La Commission adopte successivement les amendements CL2, CL3, CL4, CL7, CL8 et CL12 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 5 bis A modifié.

Article 5 bis
(art. 77-2, 114, 145, 199, 221-3, 230-40, 706-73, 706-73-1 [nouveau], 706-74, 706-75,
706-75-1, 706 75 2, 706-77, 706-79, 706-80, 706-81, 706
871, 706-88, 706-88 à 706-96,
706-102-1, 706-103, 866 du code de procédure pénale)

Prise en compte de la décision n° 2014-420/421 QPC du Conseil constitutionnel relative à la procédure applicable en matière
d’escroquerie en bande organisée et en matière de travail dissimulé

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté par la commission des Lois du Sénat en première lecture, le présent article vise à mettre en conformité notre législation pénale avec la décision n° 2014-420/421 QPC du Conseil constitutionnel du 9 octobre 2014 (12) et adapte, dans cette perspective, le régime de la criminalité organisée – en excluant expressément la prolongation de la garde à vue à quatre jours – aux délits d’escroquerie en bande organisée ainsi qu’à d’autres infractions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte en elles-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes.

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La Commission adopte l’article 5 bis sans modification.

Article 5 ter
(art. 713-49 [nouveau] du code de procédure pénale)

Exécution provisoire de l’emprisonnement
dans le cadre de la contrainte pénale

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté, en première lecture, par la commission des Lois du Sénat, le présent article complète le titre Ier bis « De la contrainte pénale » du livre V « Des procédures d’exécution » du code de procédure pénale par un nouvel article 713-49, prévoyant qu’en cas de non-respect par la personne condamnée à une peine de contrainte pénale de ses obligations et interdictions (13) ou de commission par le condamné d’une nouvelle infraction (14), la décision prise par le président du tribunal, le juge par lui désigné ou la juridiction de jugement, de mettre à exécution l’emprisonnement est exécutoire par provision.

Sur l’initiative du Gouvernement, votre Commission a adopté, en première lecture, un amendement complétant ce nouvel article 713-49 par un alinéa précisant qu’en cas d’appel du condamné contre la décision ordonnant la mise à exécution de l’emprisonnement en cas de violation des obligations auxquelles il est soumis au titre de la contrainte pénale, son appel doit être examiné dans les deux mois, à défaut de quoi il est remis en liberté s’il n’est pas détenu pour une autre cause.

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La Commission adopte l’article 5 ter sans modification.

Article 5 quater A
(art. 131-4-1 du code pénal)

Exécution de la contrainte pénale à compter de sa signification
ou de sa notification à la personne condamnée mais absente à l’audience

Issu d’un amendement de M. Paul Molac adopté, en première lecture, par l’Assemblée nationale, suivant l’avis favorable de votre rapporteur et du Gouvernement, le présent article complète l’article 131-4-1 du code pénal, afin de prévoir qu’en cas d’absence à l’audience de la personne condamnée, la peine de contrainte pénale est exécutoire à compter du jour où la personne concernée a eu connaissance de la signification ou se l’est vu personnellement notifier.

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La Commission adopte l’article 5 quater A sans modification.

Article 5 quinquies
(art. 131-5-1 du code pénal)

Prononcé d’une peine d’accomplissement d’un stage de citoyenneté en l’absence du prévenu

L’article 5 quinquies est issu d’un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en première lecture. Il porte sur l’article 131-5-1 du code pénal qui prévoit que, lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l’emprisonnement, que le condamné devra accomplir un stage de citoyenneté. L’amendement adopté complète cet article afin d’offrir cette possibilité même en l’absence du prévenu dès lors que celui-ci a donné un accord écrit et qu’il est représenté à l’audience par un avocat.

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La Commission adopte l’article 5 quinquies sans modification.

Article 5 sexies
(art. 131-8 du code pénal)

Prononcé d’une peine de travail d’intérêt général en l’absence du prévenu

L’article 5 sexies est issu d’un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en première lecture. Il porte sur l’article 131-8 du code pénal qui prévoit que, lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prescrire, à la place de l’emprisonnement, que le condamné accomplira un travail d’intérêt général. L’amendement adopté complète cet article afin d’offrir cette possibilité même en l’absence du prévenu dès lors que celui-ci a donné un accord écrit et qu’il est représenté à l’audience par un avocat.

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La Commission adopte l’article 5 sexies sans modification.

Article 5 septies A
(art. 131-35-2 [nouveau] du code pénal)

Peines complémentaires de stages

Issu d’un amendement de votre rapporteur adopté, en première lecture, par l’Assemblée nationale, suivant l’avis favorable du Gouvernement, le présent article insère, dans le code pénal, un nouvel article 131-35-2, afin de préciser le cadre juridique relatif aux peines complémentaires de stages.

En effet, il paraît nécessaire pour les nombreuses peines de stages créées depuis plus de dix ans par le législateur – stage de sensibilisation à la sécurité routière, stage de citoyenneté, stage de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants, stage de responsabilité parentale et stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes –, que la loi et non le règlement précise leur durée maximale ainsi que leur coût maximal, s’il est au frais du condamné.

Tel est l’objet du présent article qui dispose qu’en cas de peine consistant dans l’obligation d’accomplir un stage, la durée de celui-ci ne peut excéder un mois et son coût, s’il est à la charge du condamné, ne peut excéder le montant de l’amende encourue pour les contraventions de la troisième classe, soit 450 euros.

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La Commission adopte l’article 5 septies A sans modification.

Article 5 septies B
(art. 132-19 du code pénal)

Clarification de l’obligation de spécialement motiver la décision de condamnation à une peine d’emprisonnement sans sursis
ou ne faisant pas l’objet d’une mesure d’aménagement

Issu d’un amendement de M. Paul Molac adopté, en première lecture, par l’Assemblée nationale, suivant l’avis favorable de votre rapporteur comme du Gouvernement, le présent article modifie l’article 132-19 du code pénal, lequel précise que, si le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l’objet d’une mesure d’aménagement, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Par cohérence, le présent article réserve cette obligation de motivation spéciale aux peines d’emprisonnement sans sursis et ne faisant l’objet d’aucun aménagement.

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La Commission adopte l’article 5 septies B sans modification.

Article 5 septies C
(art. 132-41 du code pénal)

Modification du régime de la peine d’emprisonnement
assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve en cas de récidive légale

Issu d’un amendement de M. Paul Molac adopté, en première lecture, par l’Assemblée nationale, suivant l’avis favorable de votre rapporteur comme du Gouvernement, le présent article supprime le dernier alinéa de l’article 132-41 du code pénal, lequel limite actuellement à deux le nombre de sursis avec mise à l’épreuve auxquels une personne en état de récidive légale peut être condamnée, et à un seul pour les infractions de violences ou les infractions sexuelles commises avec la circonstance aggravante de violences.

La peine de sursis avec mise à l’épreuve a fait l’objet, dans le cadre de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, de modifications pour assurer son articulation avec la peine de contrainte pénale. La limitation à une seule du nombre de révocations partielles du sursis avec mise à l’épreuve a ainsi été supprimée.

Dans le prolongement de ces dispositions, le présent article entend supprimer toute limitation des possibilités de prononcer un sursis avec mise à l’épreuve à l’encontre d’une personne en état de récidive légale. Les processus de sortie de délinquance peuvent comprendre des rechutes qui, si elles sont moins graves que les premiers faits commis ou si elles interviennent longtemps après, ne doivent pas nécessairement donner lieu à une peine d’emprisonnement ferme, mais peuvent justifier le prononcé d’une nouvelle peine de sursis avec mise à l’épreuve pour continuer à suivre le condamné et à accompagner ses efforts. La suppression du dernier alinéa de l’article 132-41 restaure la pleine capacité d’appréciation du juge qui pourra soit décider de condamner les personnes en état de récidive à un nouveau sursis avec mise à l’épreuve, soit les condamner à une peine sans sursis.

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La Commission adopte l’article 5 septies C sans modification.

Article 5 septies
(art. 132-54 du code pénal)

Prononcé du sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général en l’absence du prévenu

L’article 5 septies est issu d’un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en première lecture. Il porte sur l’article 132-54 du code pénal qui permet à la juridiction de prononcer un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général. L’amendement adopté complète cet article afin d’offrir cette possibilité même en l’absence du prévenu dès lors que celui-ci a donné un accord écrit et qu’il est représenté à l’audience par un avocat.

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La Commission adopte l’article 5 septies sans modification.

Article 5 octies
(sect. 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal)

Conversion des peines d’emprisonnement
en sursis avec mise à l’épreuve ou en contrainte pénale

L’article 5 octies est issu d’un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en première lecture. Il porte sur l’article 132-57 du code pénal qui permet au juge de l’application des peines de convertir les peines d’emprisonnement de six mois au plus en jours-amende ou en travail d’intérêt général. L’amendement adopté complète cet article afin de permettre la conversion de ces mêmes peines en sursis avec mise à l’épreuve ou en contrainte pénale. Il permet également, dans le cas où plusieurs peines d’emprisonnement ferme inférieures ou égales à six mois ont été prononcées, la conversion de celles-ci alors même que leur durée cumulée excéderait six mois.

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La Commission adopte l’article 5 octies sans modification.

Article 5 nonies
(art. 41-4, 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale)

Actualisation des dispositions relatives à la gestion des scellés

Issu d’un amendement de votre rapporteur adopté par la Commission en première lecture, le présent article modifie les articles 41-4, 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale, afin d’actualiser et d’harmoniser à plusieurs titres les dispositions relatives à la gestion des scellés.

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La Commission adopte l’article 5 nonies sans modification.

Article 5 decies
(art. 179, 186-4 et 186-5 [nouveaux], 194-1 [nouveau], 199 et 574-1 du code de procédure pénale)

Délais d’examen des appels et pourvois en cassation
contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel

Issu d’un amendement de votre rapporteur adopté par la Commission en première lecture, le présent article encadre les délais d’examen des appels et pourvois en cassation formés contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Il répond en cela aux recommandations formulées par la Cour de cassation dans ses rapports annuels successifs et tire les conséquences de plusieurs décisions récentes tant du Conseil constitutionnel que de la Cour de cassation

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La Commission adopte l’article 5 decies sans modification.

Article 5 undecies
(art. 213 et 215 du code de procédure pénale)

Obligation pour la chambre de l’instruction de mentionner
les éléments à charge et à décharge lors de la mise en accusation

Issu d’un amendement de votre rapporteur adopté par la Commission en première lecture, le présent article modifie l’article 215 du code de procédure pénale, afin de faire obligation à la chambre de l’instruction de mentionner les éléments à charge et à décharge lorsqu’elle met en accusation une personne et ordonne son renvoi devant la cour d’assises.

Lors de l’examen en nouvelle lecture du présent article, la Commission a adopté un amendement de votre rapporteur étendant cette obligation à l’article 213 du code de procédure pénale relatif au renvoi, par la chambre de l’instruction, devant le tribunal correctionnel, le tribunal de police ou la juridiction de proximité.

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La Commission adopte l’amendement de coordination CL9 du rapporteur.

Puis elle adopte l’article 5 undecies modifié.

Article 5 duodecies
(art. 394 du code de procédure pénale)

Délai de convocation du prévenu par procès-verbal

L’article 5 duodecies est issu d’un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en première lecture. Il porte sur l’article 394 du code de procédure pénale, relatif à la convocation du prévenu par procès-verbal. Ce dernier article prévoit que le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l’intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à deux mois. S’il estime nécessaire de soumettre dans cette attente le prévenu à certaines obligations du contrôle judiciaire, le procureur de la République le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés et de la détention. L’amendement adopté modifie cet article afin de porter le délai maximum mentionné ci-dessus de deux mois à six mois.

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La Commission adopte l’article 5 duodecies sans modification.

Article 5 terdecies
(art. 665 du code de procédure pénale)

Allongement du délai d’examen des requêtes en dessaisissement
d’un parquet dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice

Issu d’un amendement de votre rapporteur adopté par la Commission en première lecture, le présent article modifie l’article 665 du code de procédure pénale, afin de porter à un mois le délai d’examen des requêtes en dessaisissement d’un parquet dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

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La Commission adopte l’article 5 terdecies sans modification.

Article 5 quaterdecies
(art. 721-1 du code de procédure pénale)

Prise en compte de la surpopulation carcérale dans l’octroi des réductions supplémentaires de peines

L’article 5 quaterdecies est issu d’un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en première lecture. Il porte sur l’article 721-1 du code de procédure pénale qui régit l’octroi des réductions supplémentaires de peine aux condamnés. Complétant cet article, l’amendement adopté prévoit que le juge de l’application des peines chargé d’apprécier les efforts de réinsertion devra prendre en compte l’impact sur le condamné des conditions matérielles de détention et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire.

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La Commission adopte l’article 5 quaterdecies sans modification.

Article 5 quindecies
(art. 723-15-2 du code de procédure pénale)

Délai offert au juge de l’application des peines
pour l’examen d’un aménagement de peine

L’article 5 quindecies est issu d’un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en première lecture. Il porte sur l’article 723-15-2 du code de procédure pénale qui prévoit que, à défaut de décision du juge de l’application des peines dans les quatre mois suivant la communication à celui-ci de la copie de la décision, le ministère public peut ramener la peine à exécution. L’amendement adopté modifie cet article afin de porter ce délai de quatre à six mois, dans le but d’encourager le développement des aménagements de peines.

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La Commission adopte l’article 5 quindecies sans modification.

Article 5 sexdecies
(art. 762 du code de procédure pénale)

Emprisonnement encouru pour défaut de paiement d’un jour-amende

L’article 5 sexdecies est issu d’un amendement de votre rapporteur, adopté par la commission des Lois de l’Assemblée nationale en première lecture. Il porte sur l’article 762 du code de procédure pénale relatif à l’emprisonnement encouru pour défaut de paiement d’un jour-amende. En l’état actuel du droit, lorsqu’un condamné ne paie pas ses jours-amende et que sa peine d’amende est transformée en peine d’emprisonnement, celle-ci est définitive quand bien même il déciderait de s’acquitter de son amende. L’amendement adopté complète cet article afin de permettre aux personnes incarcérées pour défaut de paiement d’obtenir leur élargissement en s’acquittant des jours-amende restés impayés ou, de la même manière, d’éviter une incarcération ordonnée mais pas encore mise à exécution.

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* *

La Commission adopte l’article 5 sexdecies sans modification.

Article 5 septdecies A
(art. 11-2 [nouveau], 138 et 706-47-4 [nouveau] du code de procédure pénale)

Information de l’autorité administrative par le ministère public
en cas de poursuites ou de condamnation d’une personne
exerçant une activité auprès de mineurs

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture suivant l’avis favorable de la Commission (15), le présent article, sur lequel députés et sénateurs ne sont pas parvenus à s’entendre en commission mixte paritaire, a essentiellement pour objet d’améliorer la protection des mineurs face aux menaces que représentent parfois ceux qui les encadrent. Sa principale disposition consiste à organiser les modalités de l’information de l’autorité administrative par le ministère public lorsqu’une personne exerçant une activité professionnelle ou sociale auprès de mineurs placée sous le contrôle de cette autorité est poursuivie ou condamnée pour un certain nombre d’infractions criminelles ou délictuelles.

Cet article comporte également une disposition de portée plus générale qui autorise, sous certaines conditions, le ministère public à informer les administrations ou organismes compétents lorsqu’une personne exerçant une activité professionnelle ou sociale placée sous leur contrôle ou leur autorité est poursuivie ou condamnée par la Justice.

L’article 5 septdecies A ajoute plusieurs dispositions dans le code de procédure pénale. Seul le 2° de cet article – qui sera présenté dans un second temps – n’a fait l’objet d’aucune modification par la Commission. En revanche, les 1°, 3° et 4° – qui seront présentés dans un premier temps – ont été, pour les deux premiers, substantiellement modifiés par votre Commission et, pour le dernier, supprimé par elle.

1. Le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

Le insère dans le code de procédure pénale un article 11-2 qui, dans sa rédaction initiale, visait à offrir au ministère public la possibilité – sans l’y contraindre – d’informer les administrations ou les organismes compétents de l’existence d’une enquête ou d’une instruction concernant une personne exerçant une activité professionnelle ou sociale placée sous le contrôle ou l’autorité de ces administrations ou organismes lorsque, en raison de la nature de l’infraction ou des circonstances de sa commission, la transmission de cette information aurait paru nécessaire à l’exercice de ce contrôle ou de cette autorité.

Le champ d’application de cette disposition s’avérait fort large puisque le nouvel article 11-2 ne contenait de précisions ni sur les secteurs d’activité concernés, ni sur les infractions incluses dans le dispositif. Surtout, l’information aurait pu être transmise au cours de l’enquête ou de l’instruction, ce qui, pour votre rapporteur, apparaissait insuffisamment encadré et difficilement compatible avec le principe constitutionnel de présomption d’innocence.

L’article 11-2 précisait enfin, dans un alinéa distinct, que les administrations ou organismes destinataires de l’information ne pouvaient la communiquer qu’aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activité de la personne soupçonnée.

De son côté, le de l’article 5 septdecies A instaure, au sein d’un nouvel article 706-47-4 du code de procédure pénale (16), une procédure destinée à « renforcer le contrôle des antécédents judiciaires des personnes exerçant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs, suite aux récents événements ayant montré que la protection des mineurs ne pouvait être assurée de façon optimale en l’état actuel du droit » (17). En effet, ainsi que l’a rappelé la ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Mme Najat Vallaud-Belkacem, lors des débats devant notre assemblée, « [d]e simples circulaires, fussent-elles répétées, n’ont pas suffi à imposer [l]e principe de transmission systématique des informations graves de l’autorité judiciaire à l’employeur de l’agent condamné. Il y a eu des dysfonctionnements systémiques et organisationnels et il faut en passer par la loi pour fixer des règles claires et précises, qui peuvent se résumer ainsi : aucun adulte pouvant représenter un danger pour nos enfants ne doit pouvoir exercer auprès d’eux » (18).

Pierre angulaire de l’article 5 septdecies A, l’article 706-47-4 du code de procédure pénale se divisait, dans sa rédaction initiale, en quatre parties construites de la façon suivante.

Le I imposait au ministère public d’informer l’autorité administrative lorsqu’une personne exerçant une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l’exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par cette autorité était renvoyée devant une juridiction de jugement, mise en examen ou condamnée pour un certain nombre d’infractions graves, commises notamment sur des mineurs (voir infra).

Le I laissait par ailleurs au ministère public la faculté de communiquer cette information à l’autorité administrative « au cours de l’enquête ou de l’instruction », sans plus de précision. Là encore, le champ d’application d’une telle disposition apparaissait particulièrement large.

Il ajoutait enfin, dans un alinéa distinct, que l’autorité destinataire de l’information concernant une enquête ou une instruction ne pouvait la communiquer qu’aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activité.

Le II dressait, quant à lui, la liste des infractions incluses dans le dispositif. Initialement, il s’agissait :

––  des crimes et des délits prévus à l’article 706-47 du code de procédure pénale (meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, agressions ou atteintes sexuelles, traite des êtres humains à l’égard d’un mineur, proxénétisme à l’égard d’un mineur, recours à la prostitution d’un mineur) ;

––  des crimes et des délits prévus aux articles 222-1 à 222-14 du code pénal (tortures et actes de barbarie, violences) commis sur un mineur de quinze ans ;

––  des délits prévus aux articles 222-32 (exhibition sexuelle) et 222-33 (harcèlement sexuel) du même code ;

––  des délits de mise en péril des mineurs prévus au deuxième alinéa de l’article 222-39 et aux articles 227-18, 227-18-1, 227-19 et 227-21 du même code (voir l’encadré ci-après) ;

––  des crimes et des délits de nature terroriste prévus aux articles 421-1 à 421-6 dudit code.

Article 222-39 du code pénal

« La cession ou l’offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« La peine d’emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l’alinéa précédent, à des mineurs ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par l’alinéa précédent. »

Article 227-18 du code pénal

« Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

« Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l’infraction définie par le présent article est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »

Article 227-18-1 du code pénal

« Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

« Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sortie des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l’infraction définie par le présent article est punie de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. »

Article 227-19 du code pénal

« Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques est puni de deux ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l’infraction définie par le présent article est punie de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Article 227-21 du code pénal

« Le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou un délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

« Lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans, que le mineur est provoqué à commettre habituellement des crimes ou des délits ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l’infraction définie par le présent article est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. »

Le III laissait au ministère public la possibilité d’informer l’autorité administrative lorsqu’une personne exerçant une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs était, pour toute autre infraction que celles précédemment énumérées, renvoyée devant une juridiction de jugement, mise en examen ou condamnée pour des faits qui, « en raison de leur nature ou des circonstances de leur commission », paraissaient devoir être portés à la connaissance de cette autorité. Il aurait alors appartenu à l’autorité administrative de prendre, le cas échéant, les décisions considérées comme nécessaires à la protection des mineurs.

Le IV, enfin, confiait à un décret le soin de préciser les modalités d’application du nouveau dispositif, et notamment :

––  les catégories de professions et d’activités concernées ;

––  les autorités destinataires des informations ;

––  la nature des informations et, le cas échéant, des documents à communiquer à ces autorités.

Le 4° de l’article 5 septdecies A, dans sa rédaction initiale, complétait le 1° de l’article 776 du code de procédure pénale pour élargir les conditions d’accès des préfets et des administrations publiques de l’État au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; cet accès aurait été possible non seulement au moment du recrutement d’un agent public mais également au cours de l’exercice de son activité, plus précisément « pour le contrôle de l’exercice » d’un emploi public. Lors de son intervention dans l’hémicycle, la ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche justifiait cette modification du droit en ces termes : « [n]ous avons souhaité également que le contrôle des bulletins n° 2 des casiers judiciaires puisse intervenir non plus uniquement lors du recrutement des fonctionnaires mais dans le cours de leur carrière. À ce jour, le contrôle n’était autorisé que pour le seul fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, le FIJAISV, il ne l’était pas pour les B2. La mission d’inspection, qui nous rendra ses conclusions définitives début juillet, nous dira comment organiser un tel contrôle sur les agents publics, dans quelles conditions et avec quelles garanties, mais il nous a semblé déjà nécessaire de lever le frein qui limitait notre capacité à pouvoir repérer d’éventuels cas d’agents publics qui auraient été condamnés ces dernières années sans avoir fait l’objet d’un signalement à leur administration. » (19)

Enfin, le 2° de l’article 5 septdecies A, que la commission des Lois a adopté en nouvelle lecture dans sa rédaction d’origine, complète opportunément l’article 138 du code de procédure pénale afin de permettre au juge d’instruction ou au juge des libertés et de la détention d’interdire à une personne placée sous contrôle judiciaire d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs.

2. La position de la Commission

Sur proposition de votre rapporteur, soucieux de parvenir à un meilleur équilibre entre l’impératif de protection des mineurs et l’indispensable respect du principe constitutionnel de présomption d’innocence, la Commission a adopté un amendement réécrivant substantiellement l’article 5 septdecies A.

Au , qui insère un article 11-2 dans le code de procédure pénale, elle a fait le choix de laisser au ministère public la faculté d’informer les administrations ou les organismes compétents de la condamnation, même non définitive, d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous le contrôle ou l’autorité de ces administrations ou de ces organismes lorsque, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, la transmission de cette information est nécessaire à l’exercice de ce contrôle ou de cette autorité. Elle a par ailleurs admis que le ministère public ait la même faculté, lorsque les conditions prévues au nouvel article 11-2 seront réunies, en cas de saisine par le procureur de la République ou le juge d’instruction d’une juridiction de jugement.

Votre Commission a ainsi souhaité encadrer davantage le dispositif créé à l’initiative du Gouvernement :

––  elle a, d’une part, supprimé la possibilité pour le ministère public de transmettre l’information au stade de l’enquête ou de l’instruction et l’a réservée aux seuls cas dans lesquels la personne est condamnée, même non définitivement, ou renvoyée devant une juridiction de jugement ;

––  elle a, d’autre part, estimé nécessaire que le ministère public informe la personne de la transmission de l’information aux administrations ou organismes, après avoir recueilli ou fait recueillir, par procès-verbal, ses observations (sauf en cas de condamnation définitive). Elle a également tenu à ce qu’il soit fait obligation au ministère public d’informer les administrations ou organismes de l’issue de la procédure ;

––  enfin, il lui est apparu pertinent qu’il soit précisé que toute personne destinataire de ladite information serait tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Au 3° de l’article 5 septdecies A, qui insère dans le code de procédure pénale un article 706-47-4, votre Commission a, là encore, apporté plusieurs modifications d’ampleur significative.

En premier lieu, au I de cet article, elle a posé la règle selon laquelle le ministère public aurait l’obligation d’informer l’autorité administrative :

––  de la condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs infractions graves – énumérées au II du nouvel article 706-47-4 – d’une personne exerçant une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l’exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par cette autorité ;

––  du placement sous contrôle judiciaire d’une personne exerçant une activité de même nature, lorsqu’elle est soumise à l’obligation prévue au 12° bis de l’article 138 (ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs (20)).

Seuls ces deux cas de figure justifieraient ainsi que le ministère public informe l’autorité administrative de la procédure judiciaire.

En deuxième lieu, elle a choisi de laisser au ministère public la faculté d’informer l’autorité administrative :

––  de la mise en examen, pour une ou plusieurs de ces mêmes infractions, d’une personne exerçant une activité identique à celle précédemment mentionnée ;

––  de la saisine, par le procureur de la République ou le juge d’instruction, d’une juridiction de jugement d’une ou plusieurs de ces infractions.

Votre Commission a donc très largement atténué la possibilité, pour le ministère public, d’informer l’autorité administrative au stade de l’enquête ou de l’instruction. Cette disposition, inscrite à l’article 5 septdecies A dans sa rédaction d’origine, semblait en effet, là encore, insuffisamment encadrée et potentiellement attentatoire à la présomption d’innocence.

En troisième lieu, la Commission a tenu à préciser au bis de l’article 706-47-4, que, dans tous les cas, il reviendrait au ministère public, d’une part, d’informer la personne de la transmission de l’information la concernant à l’autorité administrative, après avoir recueilli ou fait recueillir, par procès-verbal, ses observations (sauf en cas de condamnation définitive), et, d’autre part, d’informer ladite autorité de l’issue de la procédure. Votre Commission a également estimé nécessaire qu’il soit précisé que toute personne destinataire de l’information serait tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

En quatrième lieu, votre Commission a quelque peu modifié la liste des infractions (désormais mentionnées au II de l’article 706-47-4) qui, lorsqu’elles auront été potentiellement ou actuellement commises, justifieront que le ministère public doive ou puisse informer l’autorité administrative. Ont été ajoutés, d’une part, les crimes de meurtre, d’assassinat et d’empoisonnement, réprimés par les articles 221-1 à 221-5 du code pénal, commis sur un mineur de quinze ans, et, d’autre part, le délit prévu à l’article 227-28-3 du même code (21).

En cinquième et dernier lieu, votre Commission a supprimé les dispositions qui figuraient au III de l’article 706-47-4 dans sa rédaction initiale – information facultative de l’autorité administrative par le ministère public, quelle que soit l’infraction (22), en cas de renvoi devant une juridiction de jugement, de mise en examen ou de condamnation d’une personne exerçant auprès de mineurs (23) –, dont la portée apparaissait trop large, principalement au regard du champ – illimité – des infractions incluses dans le dispositif (24).

Enfin, votre Commission a supprimé le de l’article 5 septdecies A, qui modifiait l’article 776 du code de procédure pénale afin d’élargir les conditions d’accès des préfets et des administrations publiques de l’État au bulletin n° 2 du casier judiciaire, accès qui devenait possible « pour le contrôle de l’exercice des emplois publics ». Face aux conséquences incertaines d’une telle modification et en l’absence d’étude d’impact, il lui a semblé préférable de renoncer, à ce stade, à l’introduction d’une disposition de cette nature dans notre corpus pénal.

Qui plus est, votre Commission a considéré que l’intention du Gouvernement (25) semblait pouvoir être satisfaite par une autre voie. En effet, le 3° de l’article 776 confie à un décret en Conseil d’État le soin de dresser la liste des administrations et personnes morales autorisées à se voir délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire, liste qui figure à l’article R. 79 du code de procédure pénale. Aussi, plutôt que d’introduire dans la partie législative du code de procédure pénale une disposition de portée très générale et aux conséquences difficilement prévisibles en l’état, sans doute serait-il plus prudent de compléter l’article R. 79 afin qu’y soient mentionnées les administrations auxquelles la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire doit être permise pour contrôler l’exercice d’un emploi public.

En tout état de cause, la création d’une procédure par laquelle l’autorité judiciaire devra ou pourra informer, selon les cas, l’autorité administrative de la condamnation définitive ou non d’une personne (1° et 3° du présent article) rend quelque peu superfétatoire la disposition que créait le 4° de l’article 5 septdecies A.

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La Commission examine l’amendement CL17 du rapporteur.

M. le rapporteur. Concernant la transmission par le procureur de la République d’informations relatives à des personnes en contact avec des mineurs, le dispositif est désormais le suivant.

En premier lieu, possibilité – mais non obligation – est donnée au procureur de la République d’aviser l’employeur lorsqu’il a connaissance de faits qui rendent difficilement compatible le maintien d’un agent dans son activité. Il s’agit d’une mesure à portée générale qui peut, par exemple, concerner un agent aéroportuaire poursuivi pour trafic de stupéfiants.

Le procureur de la République peut alors avertir l’employeur, lorsque décision est prise de renvoyer le prévenu – même si ce terme n’est pas exactement celui qui convient – devant le tribunal, que cette décision de renvoi émane du procureur de la République ou du juge d’instruction. L’intéressé a, dès lors, accès à son dossier et peut être défendu par un avocat, et le procureur de la République doit l’aviser qu’il transmet l’information à son employeur de façon à ce qu’il puisse prendre les dispositions nécessaires pour démontrer, le cas échéant, que son activité est compatible avec les poursuites engagées à son encontre.

Dans le cas particulier de personnels en contact avec des mineurs, le procureur de la République a, d’une part, l’obligation d’aviser l’employeur en cas de condamnation et, d’autre part, l’obligation de lui signaler toute mesure de contrôle judiciaire interdisant le contact avec des mineurs. Les articles portant sur le contrôle judiciaire ont en effet été modifiés pour permettre de telles mesures d’interdiction. Il nous semble que l’équilibre est ainsi respecté entre la présomption d’innocence et la protection des mineurs.

L’amendement revient enfin sur la question de la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. L’amendement gouvernemental prévoyait que la consultation de ce bulletin, qui intervient au moment de l’embauche, pouvait également être possible à tout moment, une fois l’agent en poste. Cela signifiait que cette vérification s’étendait à l’ensemble des cinq millions de fonctionnaires ou assimilés, avec tous les risques de révocation que cela impliquait. En l’absence d’étude d’impact, il nous a semblé impossible d’adopter une telle disposition, sachant par ailleurs qu’il est possible d’intégrer par décret en Conseil d’État l’éducation nationale – principale demanderesse en la matière – dans la catégorie des administrations ayant accès à ce bulletin n° 2 pour contrôler l’exercice d’un emploi public.

M. Patrick Mennucci. Je souhaiterais, monsieur le rapporteur, que vous nous reprécisiez la distinction que vous établissez entre le cas général et le cas impliquant des mineurs.

Par ailleurs, il me semble que les collectivités territoriales ont déjà la possibilité de révoquer un fonctionnaire en cas de condamnation, possibilité dont elles n’usent qu’extrêmement rarement, ce qui est assez problématique. En effet, il ne faut pas mésestimer le rôle, au sein des commissions de discipline qui prennent ce type de décision, des organisations syndicales, qui peuvent faire obstacle à ces révocations. C’est ainsi que nous avons récemment eu le cas à Marseille d’un individu fiché au grand banditisme et dont on s’est aperçu qu’il était employé municipal depuis vingt ans. J’insiste donc sur le fait que la révocation ne relève pas de la seule décision de l’employeur mais du bon vouloir de la commission de discipline, alors même que des faits aussi graves que le trafic de drogue devraient systématiquement entraîner cette révocation.

M. le rapporteur. Aux termes de mon amendement, l’information serait possible dans le cas général, et obligatoire lorsque la personne condamnée exerce une activité professionnelle impliquant un contact avec des mineurs. Les fonctionnaires territoriaux sont visés par la disposition, qui donne donc la possibilité au procureur de la République d’aviser l’autorité concernée, le cas échéant d’une condamnation : cela peut conduire à l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

Il est fait reproche à cette dernière d’un excès, soit d’indulgence, soit de sévérité : la question reste donc ouverte, et ne saurait être tranchée par voie d’amendement.

Dans sa rédaction actuelle, le texte permet aux employeurs publics d’accéder, sans distinction ni restriction, au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Cette disposition pourrait entraîner la révocation de milliers de fonctionnaires, alors même que la condamnation n’a pas de rapport avec les fonctions exercées. J’appelle donc à la plus grande prudence sur cette question.

Mme Colette Capdevielle. Le groupe Socialiste, républicain et citoyen suivra le rapporteur et le félicite pour la rigueur de son travail. De fait, le projet de loi n’est juridiquement pas satisfaisant sur le point dont nous parlons. L’amendement conjugue la nécessaire protection des mineurs, objectif que nous partageons tous, et la préservation de la présomption d’innocence grâce à la judiciarisation de la procédure. Monsieur le rapporteur, votre amendement introduit les garanties souhaitées par notre groupe.

S’agissant de la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, évitons de « tuer une mouche avec un bazooka », si vous me passez l’expression. Le sujet, qui concerne des millions de nos concitoyens, exige plus qu’une étude d’impact ; il est lié à la non moins vaste question des procédures disciplinaires visant les fonctionnaires. Sur ce volet aussi, le groupe Socialiste, républicain et citoyen vous apporte donc son soutien.

Mme Cécile Untermaier. Il faut tendre vers un dispositif clair et simple, et l’amendement y parvient. Reste que l’administration doit elle aussi prendre ses responsabilités sans tout attendre de la justice : en l’occurrence, elle peut anticiper et aller au-devant des informations. Dans ma circonscription, des personnes ont ainsi été suspendues de leurs fonctions avant même que le procureur de la République soit informé.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 5 septdecies A est ainsi rédigé.

Article 5 septdecies B
(art. L. 212-9 et L. 212-10 du code du sport)

Modifications des dispositions relatives à l’interdiction d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture suivant l’avis favorable de la Commission, cet article modifie deux articles du code du sport relatifs aux conditions dans lesquelles une personne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs.

1. Le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

a. La modification de l’article L. 212-9 du code du sport

À ce jour, aux termes du II de l’article L. 212-9 du code du sport, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs :

––  s’il a fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ;

––  ou s’il a fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

On notera que la mesure administrative d’interdiction d’exercice, prise sur le fondement de l’article L. 227-10 du code de l’action sociale et des familles (26), peut être temporaire ou permanente.

En l’état actuel du droit, une personne peut donc se voir empêchée d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs même si elle n’a fait l’objet que de l’interdiction temporaire ou de la suspension d’exercice précédemment mentionnées.

Pour remédier à l’insuffisante proportionnalité du dispositif et prévenir « le risque de voir un jour la France condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme » (27), le de l’article 5 septdecies B modifie la rédaction du II de l’article L. 212-9 précité afin qu’il y soit prévu que la personne ne pourra enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs si elle fait l’objet – et non plus si elle a fait l’objet – de la mesure administrative d’interdiction ou de suspension d’exercice. En conséquence, la personne pourra, une fois que la mesure d’interdiction temporaire ou de suspension aura cessé de produire ses effets, exercer de nouveau l’une de ces fonctions.

b. La modification de l’article L. 212-10 du code du sport

L’article L. 212-10 du code du sport punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « [l]e fait pour toute personne d’exercer contre rémunération l’une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire en méconnaissance de larticle L. 212-9 ».

Votre rapporteur a fait état des dispositions du II de l’article L. 212-9 (28). Il rappellera que le I de ce même article interdit à quiconque a fait l’objet d’une condamnation pour un crime ou pour un certain nombre de délits (violences, agressions sexuelles autres que le viol, trafic de stupéfiants, etc.) d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive ou d’entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle (29), que ces fonctions soient exercées à titre rémunéré ou bénévole.

Le de l’article 5 septdecies B complète opportunément l’article L. 212-10 et étend les sanctions encourues par une personne qui exercerait contre rémunération l’une des fonctions citées à cet article, alors qu’elle n’en aurait pas le droit, aux cas dans lesquels une personne exercerait ces mêmes fonctions à titre bénévole. En effet, les dispositions de l’article L. 212-10 ne sont pas, à ce jour, applicables à la personne qui se trouverait dans ce second cas de figure.

2. La position de la Commission

Votre Commission a adopté l’article 5 septdecies B après y avoir apporté une modification rédactionnelle sur proposition de votre rapporteur.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CL5 du rapporteur.

Elle adopte ensuite l’article 5 septdecies B modifié.

Article 5 septdecies C
(art. L. 914-6 du code de l’éducation)

Modification du régime disciplinaire des chefs d’établissements d’enseignement du premier degré privé

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture suivant l’avis favorable de la Commission, le présent article étend l’application de l’article L. 914-6 du code de l’éducation, relatif au régime disciplinaire des personnels des établissements d’enseignements privés, aux chefs d’établissements d’enseignement du premier degré privé.

1. Le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

L’article L. 914-6 du code de l’éducation définit le cadre juridique de la procédure disciplinaire applicable aux personnels intervenant dans les établissements privés.

En application de son premier alinéa, « [t]oute personne attachée à l’enseignement ou à la surveillance d’un établissement d’enseignement privé du premier ou du second degré ou d’un établissement d’enseignement supérieur privé peut, sur la plainte de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, du représentant de l’État dans le département ou du ministère public, être traduit devant le conseil académique de l’éducation nationale pour faute grave dans l’exercice de ses fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque son enseignement est contraire à la morale et aux lois ou, s’agissant d’un professeur d’un établissement d’enseignement supérieur privé, pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours ».

En application de son deuxième alinéa, la personne concernée peut :

––  recevoir un blâme, avec ou sans publicité ;

––  ou être interdite de l’exercice de sa profession, temporairement ou définitivement, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le code pénal et indépendamment des poursuites pénales prévues aux articles L. 731-11 et L. 731-12 du code de l’éducation (30).

En application de son troisième alinéa, l’appel de la décision rendue, qui n’est pas suspensif, « peut toujours avoir lieu devant le Conseil supérieur de l’éducation ».

Enfin, en application de son dernier alinéa, l’article L. 914-6 est applicable « à tout chef d’établissement d’enseignement du second degré privé ou d’enseignement technique privé ».

L’article 5 septdecies C comble une lacune de notre droit et prévoit, par cohérence, que les dispositions de l’article L. 914-6 s’appliquent aussi à tout chef d’établissement d’enseignement du premier degré privé.

2. La position de la Commission

La commission des Lois a adopté l’article 5 septdecies C sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 5 septdecies C sans modification.

Article 5 septdecies D
(art. L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles)

Extension de l’incapacité de diriger ou d’exercer au sein des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le code de l’action sociale et
des familles en cas de condamnation définitive, indépendamment de la
nature et du quantum de la peine prononcée, pour certains délits

Issu d’un amendement de M. Claude de Ganay et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains adopté par l’Assemblée nationale à l’occasion de l’examen du texte, en séance publique, en première lecture, le présent article interdit à toute personne condamnée définitivement pour un certain nombre de délits, indépendamment de la nature et du quantum de la peine prononcée, d’exploiter, de diriger ou d’exercer au sein de l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le code de l’action sociale et des familles.

1. Le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture

L’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles interdit à toute personne d’exploiter, de diriger l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par ce code, d’y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou d’être agréée au titre des dispositions dudit code (31) si elle a été condamnée définitivement pour un crime – quels que soient la nature ou le quantum de la peine prononcée – ou à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement ferme pour un certain nombre de délits, parmi lesquels :

––  les délits d’atteintes à la vie prévus au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du délit réprimé par le premier alinéa de l’article 221-6 de ce code (32) ;

––  les délits d’atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne prévus au chapitre II du même titre II, à l’exception du délit réprimé par le premier alinéa de l’article 222-19 du code pénal (33) ;

––  les délits de mise en danger de la personne, d’atteintes aux libertés de la personne, d’atteintes à la dignité de la personne et d’atteintes aux mineurs et à la famille respectivement prévus aux chapitres III, IV, V et VII du même titre II ;

––  les délits d’appropriations frauduleuses prévus au titre Ier du livre III du code pénal ;

––  les délits de recel et les délits assimilés ou voisins prévus au chapitre Ier du titre II du même livre III ;

––  les délits de faux prévus au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code.

En application du dernier alinéa de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles, les dispositions qu’il comporte s’appliquent également aux établissements, services et lieux de vie et d’accueil d’enfants de moins de six ans mentionnés à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique.

L’article 5 septdecies D du présent projet de loi, introduit dans le texte à la suite de l’adoption, avec avis favorables de la Commission et du Gouvernement, de l’amendement de plusieurs députés du groupe Les Républicains, vise à remédier aux insuffisances du droit en vigueur, lequel, selon ces derniers, « ne permet pas d’écarter, de manière systématique, les personnes condamnées pour des délits sexuels envers des mineurs des fonctions les plaçant au contact d’enfants » (34). Pour cela, il prévoyait, dans sa rédaction initiale, que l’incapacité d’exercice mentionnée au premier alinéa de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles s’appliquerait indépendamment de la nature et du quantum de la peine prononcée lorsqu’une personne serait condamnée pour les délits mentionnés au nouvel article L. 133-6-1 du même code, à savoir :

––  le délit d’agressions sexuelles autres que le viol imposées à un mineur de quinze ans prévu à l’article 222-29-1 du code pénal ;

––  les délits de mise en péril des mineurs prévus aux articles 227-22 à 227-27 du même code : corruption d’un mineur, propositions sexuelles à un mineur de quinze ans, consultation habituelle ou en contrepartie d’un paiement d’un service de communication au public en ligne mettant à disposition une image ou une représentation d’un mineur à caractère pornographique, atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur de quinze ans ou sur un mineur âgé de plus de quinze ans, etc. ;

––  le délit de recel d’images à caractère pédopornographique (voir l’encadré ci-après) (35).

L’article 227-23 du code pénal

« Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsque l’image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s’ils n’ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation.

« Le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.

« Le fait de consulter habituellement ou en contrepartie d’un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation, d’acquérir ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

« Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en bande organisée.

« La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image. »

Par conséquent, les personnes condamnées pour l’un de ces délits
– quelle que soit la peine prononcée – seraient frappées de l’incapacité d’exercice précitée dans les mêmes conditions que celles condamnées pour un crime.

On notera que le nouvel article L. 133-6-1 du code de l’action sociale et des familles tel qu’adopté par notre assemblée en première lecture ne précisait pas expressément si l’incapacité d’exercice devait s’appliquer au stade de la condamnation en première instance ou en appel ou uniquement en cas de condamnation définitive, alors que le premier alinéa de l’article L. 133-6 du même code subordonne à ce jour l’incapacité d’exercice à la condamnation définitive de la personne (36).

2. La position de la Commission

Sur proposition de votre rapporteur, la Commission a adopté un amendement visant à réécrire l’article 5 septdecies D sans en modifier cependant le contenu. Plutôt que de créer un nouvel article L. 133-6-1 au sein du code de l’action sociale et des familles, elle a jugé plus opportun d’introduire les dispositions de l’article 5 septdecies D à l’article L. 133-6 du même code, qui fixe d’ores et déjà les règles relatives à l’incapacité d’exercice au sein des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par ce code en cas de condamnation définitive pour un certain nombre d’infractions (37). L’adoption de cet amendement a par ailleurs apporté une réponse à l’interrogation soulevée par votre rapporteur : pour que l’incapacité d’exercice soit effective, il faudra que la personne ait été condamnée définitivement, ce qui semble être la solution la plus viable au plan juridique.

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* *

La Commission examine l’amendement CL6 du rapporteur.

M. le rapporteur. L’amendement propose une nouvelle rédaction de l’article sans en modifier le fond.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 5 septdecies D est ainsi rédigé.

Article 5 septdecies E
(art. 774 du code de procédure pénale)

Accès au casier judiciaire des directeurs
des services pénitentiaires d’insertion et de probation

Issu d’un amendement du Gouvernement adopté en première lecture suivant l’avis favorable du rapporteur, le présent article modifie l’article 774 du code de procédure pénale, afin de permettre aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation d’avoir accès directement au bulletin n° 1 du casier judiciaire des personnes condamnées, afin de leur permettre d’individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées et de proposer, le cas échéant, pour les personnes incarcérées, un aménagement de peine ou une libération sous contrainte.

En l’état actuel du droit, les directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation n’ont qu’un accès indirect à ces bulletins : ils doivent préalablement en faire la demande soit aux magistrats, soit aux greffiers des établissements pénitentiaires. Le dernier alinéa de l’article 774 du code de procédure pénale dispose ainsi que « le bulletin n° 1 peut également être délivré aux greffes des établissements pénitentiaires afin de permettre aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation de proposer un aménagement de peine ou un placement sous surveillance électronique comme modalité d’exécution d’une fin de peine d’emprisonnement ou d’apprécier, avant la libération d’une personne faisant l’objet d’un sursis avec mise à l’épreuve, les modalités de son suivi ».

Le présent article vise à accélérer cette démarche en supprimant la formalité d’une demande préalable auprès des magistrats ou des greffiers et en permettant ainsi directement aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation de se voir délivrer ces données. En disposant de celles-ci plus tôt, les conseillers d’insertion et de probation pourront effectuer de façon plus rapide et plus efficace leur travail d’accompagnement et de préparation de dossiers à présenter au juge d’application des peines.

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La Commission adopte l’article 5 septdecies E sans modification.

Article 5 septdecies
(art. L. 330-2 du code de la route)

Actualisation de la référence à une directive européenne
destinée à faciliter l’échange transfrontalier d’informations
concernant les infractions en matière de sécurité routière

Issu d’un amendement de votre rapporteur adopté par la Commission en première lecture, le présent article actualise la référence à une directive européenne (38) destinée à faciliter l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.

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La Commission adopte l’article 5 septdecies sans modification.

Article 6 (supprimé)
(art. L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Titre de séjour des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des parents
des mineurs non mariés bénéficiaires de cette protection

Dans sa rédaction initiale, le présent article réécrivait intégralement l’article L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin de mettre notre législation en conformité avec la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.

Dans la mesure où les dispositions du présent article ont été parallèlement intégrées – dans une version par ailleurs plus complète – à l’article 18 du projet de loi relatif à la réforme de l’asile, finalement adopté par l’Assemblée nationale en lecture définitive le 15 juillet 2015, votre Commission a adopté, en première lecture, un amendement de M. Paul Molac supprimant le présent article dans un double souci de cohérence et de coordination.

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* *

La Commission confirme la suppression de l’article 6.

Article 6 bis
(art. 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique)

Sanctions pénales applicables en matière de financement des partis politiques

Introduit à l’Assemblée nationale en première lecture, à l’initiative du signataire de ces lignes, suivant l’avis favorable du Gouvernement, cet article tend à modifier les dispositions pénales applicables en matière de financement des partis politiques.

Jusqu’à 2013, l’article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique disposait : « Ceux qui auront versé ou accepté des dons en violation des dispositions de [l’article 11-4] seront punis d’une amende de 3 750 euros et d’un an d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement ». L’article 11-4 fixe les règles applicables au financement des partis politiques par des personnes physiques et par des personnes morales.

L’article 11-5 a été modifié par l’article 16 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, afin de tenir compte de la modification, par cette même loi, de l’article 11-4 : les dons de personnes physiques aux partis politiques sont désormais limités, non plus à 7 500 euros par an et par parti, mais à 7 500 euros par an et par personne physique (39). L’ancienne rédaction de l’article 11-5 ne pouvait pas être conservée : un parti politique aurait, par exemple, pu être pénalement sanctionné pour avoir accepté un don d’une personne physique ayant déjà atteint le plafond de 7 500 euros après avoir versé des dons à d’autres partis. Aussi, l’objectif du législateur de 2013 était de ne sanctionner pénalement que les partis ayant accepté des dons de plus de 7 500 euros d’une même personne physique.

Toutefois, la nouvelle rédaction de l’article 11-5 (40) introduite au Sénat a eu involontairement pour effet de supprimer l’applicabilité des sanctions pénales à l’encontre d’un parti politique acceptant des dons – quel qu’en soit le montant – de personnes morales (41).

Le présent article tend à y remédier et à rétablir les sanctions pénales contre les partis politiques ayant accepté des dons de personnes morales ( du présent article). Afin d’éviter toute interprétation restrictive, sont également mentionnés explicitement les dons reçus d’États étrangers ou de personnes morales de droit étranger – desquels les partis ne peuvent recevoir, en application du même article 11-4, ni « contributions », ni « aides matérielles ».

Par ailleurs, il est également proposé, au du présent article, de clarifier le premier alinéa de l’article 11-5, relatif aux sanctions contre les donateurs, afin de garantir qu’un donateur – personne physique ou morale – est punissable pénalement pour tout don versé en violation de l’article 11-4.

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La Commission adopte l’article 6 bis sans modification.

Article 7
Application outre-mer

L’article 7 est relatif à l’application outre-mer des dispositions du présent projet de loi.

La rédaction initiale de celui-ci prévoyait expressément l’application à Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des articles 1er à 5. Ces collectivités, régies par l’article 74 de la Constitution, sont en effet soumises au principe dit de « spécialité législative », en vertu duquel les lois et règlements n’y sont applicables que sur mention expresse du texte en cause ou s’ils y ont été rendus applicables par un texte spécial. Ce principe impose ainsi de prévoir expressément l’application des dispositions de droit pénal et de procédure pénale dans ces territoires. En séance publique, le Sénat, sur la suggestion du rapporteur de la commission des Lois, a ajouté la mention des articles 5 bis à 5 quater, qui portent également sur le droit pénal et la procédure pénale.

En première lecture, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a créé de nouveaux articles portant sur ces mêmes matières tout en supprimant l’article 6 relatif à la modification de diverses dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne s’appliquaient pas outre-mer. Plus aucun article du présent projet de loi ne s’écartant du domaine du droit pénal ou de la procédure pénale, et toutes les dispositions restantes ayant par conséquent vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire de la République, votre rapporteur a déposé, devant l’Assemblée nationale, en première lecture et en séance publique, un amendement disposant simplement que « la présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ». Cet amendement a été adopté.

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La Commission adopte l’article 7 sans modification.

Article 7 bis
Entrée en vigueur des articles 4 ter et 4 quater

L’article 7 bis est issu d’un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et en séance publique.

Il a pour objet de définir des dates d’entrée en vigueur spécifiques pour les articles 4 ter et 4 quater du présent projet de loi.

1. L’entrée en vigueur de l’article 4 ter

Le I de l’article 7 bis fixe au 15 novembre 2015 l’entrée en vigueur de l’article 4 ter, relatif aux droits des victimes et transposant la directive n° 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité.

Plusieurs raisons justifient d’écarter une entrée en vigueur immédiate de l’article 4 ter.

Tout d’abord, la directive du 22 octobre 2012 prévoit un délai de transposition qui n’est pas encore expiré puisqu’il est fixé au 16 novembre 2015.

Ensuite, cette même directive, contrairement aux autres textes européens transposés par le présent projet de loi, implique une mise en œuvre dans la plupart des procédures pénales traitées par les juridictions et les services de police et de gendarmerie, et nécessite donc de donner aux magistrats comme aux fonctionnaires concernés le temps de prendre connaissance des nouvelles dispositions et d’organiser leur application dans de bonnes conditions.

Enfin, les dispositions de l’article 4 ter doivent être complétées par un décret, expressément prévu par les nouveaux articles 10-3 et 10-5 du code de procédure pénale. Il convient donc de laisser un délai suffisant pour la publication de ce décret.

En nouvelle lecture, la commission des Lois a, sur la proposition de votre rapporteur, prévu que l’article 4 quater A entrerait également en vigueur le 15 novembre 2015. Ceci répond à un souci de cohérence dans la mesure où cet article contient lui aussi des dispositions qui tendent à améliorer les droits des victimes en prévoyant que celles-ci doivent être informées de leur possibilité de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement, dispositions qui nécessitent une modification préalable des trames informatiques en matière de jugements.

2. L’entrée en vigueur de l’article 4 quater

Le II de l’article 7 bis fixe au 1er janvier 2016 l’entrée en vigueur de l’article 4 quater, instituant une sur-amende.

Cette entrée en vigueur différée s’impose au regard des importantes modifications des applications informatiques utilisées par les juridictions et par le Trésor public qu’exige le dispositif de la sur-amende. Il est nécessaire en particulier d’adapter les chaînes pénales informatiques, dont le logiciel Cassiopée (42), s’agissant notamment de la rédaction des jugements et de la délivrance des pièces d’exécution. Il importe par ailleurs d’être en mesure d’assurer la traçabilité du montant de la sur-amende prononcée, puisque le juge pourra décider de ne pas la prononcer ou d’en moduler le montant, afin de garantir que le montant total des sommes recouvrées au titre de la sur-amende soit bien affecté à l’aide aux victimes.

*

* *

La Commission examine l’amendement CL10 du rapporteur.

M. le rapporteur. Cet amendement tend à améliorer le droit des victimes.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 7 bis modifié.

Elle adopte enfin l’ensemble du projet de loi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter en nouvelle lecture le projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale en première lecture, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

Texte adopté par
le Sénat

___

Texte adopté par
l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par la Commission

___

Projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne,

Projet de loi portant adaptation procédure pénale au droit de l’Union européenne

Projet de loi portant adaptation procédure pénale au droit de l’Union européenne

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Dispositions tendant à transposer la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, du 30 novembre 2009, relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales

Dispositions tendant à transposer la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, du 30 novembre 2009, relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales

Dispositions tendant à transposer la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, du 30 novembre 2009, relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Dispositions tendant à transposer la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, du 23 octobre 2009, concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire

Dispositions tendant à transposer la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, du 23 octobre 2009, concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire

Dispositions tendant à transposer la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, du 23 octobre 2009, concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Dispositions tendant à transposer la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution

Dispositions tendant à transposer la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution

Dispositions tendant à transposer la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis (nouveau)

 

L’article 926-1 du code de procédure pénale est abrogé.

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre III bis

Chapitre III bis

Chapitre III bis

Dispositions tendant à transposer la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la décision de protection européenne

Dispositions tendant à transposer la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la décision de protection européenne

Dispositions tendant à transposer la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la décision de protection européenne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre III ter

Chapitre III ter

Chapitre III ter

Dispositions tendant à transposer la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes

Dispositions tendant à transposer la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes

Dispositions tendant à transposer la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter

Article 4 ter

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Le titre préliminaire du livre Ier est complété par un sous-titre III ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

« Sous-titre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Des droits des victimes

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 10-2. – Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :

« Art. 10-2. – (Alinéa sans modification)

« Art. 10-2. – (Alinéa sans modification)

« 1° D’obtenir réparation du préjudice subi ;

« 1° D’obtenir la réparation de leur préjudice, par l’indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s’il y a lieu, en se voyant proposer une mesure de justice restaurative ;

« 1° 

… lieu, une mesure …

amendement CL18

« 2° De se constituer partie civile si l’action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d’instruction ;

« 2° (Sans modification)

« 2° De se constituer partie civile¸ soit dans le cadre d’une mise en mouvement de l’action publique par le parquet, soit par la voie d’une citation directe de l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou d’une plainte portée devant …

amendement CL26

« 3° D’être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d’un avocat qu’elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique ;

« 3° D’être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d’un avocat qu’elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné …

« 3° (Sans modification)

« 4° D’être aidées par un service relevant d’une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d’aide aux victimes ;

« 4° (Sans modification)

« 4° (Sans modification)

« 5° De saisir, le cas échéant, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, lorsqu’il s’agit d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 du présent code ;

« 5° (Sans modification)

« 5° 

… 706-3 ou 706-14 …

amendement CL ???

« 6° D’être informées sur les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier et, notamment, de demander une ordonnance de protection, dans les conditions définies aux articles 515-9 à 515-13 du code civil. Les victimes sont également informées des peines encourues par les auteurs des violences et des conditions d’exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

« 6° (Sans modification)

« 6° 

… bénéficier, notamment les ordonnances de protection prévues au titre XIV du livre Ier du code civil. Les victimes sont également informées des peines encourues par les auteurs des violences et des conditions d’exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées ;

amendement CL20

« 7° Pour les victimes qui ne comprennent pas la langue française, de bénéficier d’un interprète et d’une traduction des informations indispensables à l’exercice de leurs droits ;

« 7° (Sans modification)

« 7° (Sans modification)

« 8° (nouveau) D’être, pour chacune, à sa demande, à tous les stades de la procédure, accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente.

« 8° D’être chacune …

« 8° D’être accompagnée chacune, à sa demande, à tous les stades de la procédure, par son …

amendement CL21

 

« 9° (nouveau) De déclarer comme domicile l’adresse d’un tiers, sous réserve de l’accord exprès de celui-ci.

« 9° (Sans modification)

« Art. 10-3. – Si la partie civile ne comprend pas la langue française et qu’elle en fait la demande, elle a droit, dans une langue qu’elle comprend, à l’assistance d’un interprète et à la traduction des informations indispensables à l’exercice de ses droits et qui lui sont, à ce titre, remises ou notifiées en application du présent code.

« Art. 10-3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 10-3. – Si la partie civile ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à l’assistance d’un interprète et à la traduction, dans une langue qu’elle comprend, des informations qui sont indispensables à l’exercice de ses droits et qui …

amendement CL25

« S’il existe un doute sur la capacité de la partie civile à comprendre la langue française, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue.

(Alinéa sans modification)

« L’autorité qui procède à l’audition de la partie civile ou devant laquelle cette personne comparaît s’assure que la personne parle et comprend la langue française.

amendement CL22

« À titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral de ces informations.

(Alinéa sans modification)

… oral des informations mentionnées au premier alinéa du présent article.

amendement CL23

 

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, qui définit notamment les pièces essentielles devant faire l’objet d’une traduction.

 

« Art. 10-4. – À tous les stades de l’enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente.

« Art. 10-4. – (Sans modification)

« Art. 10-4. – (Sans modification)

« Art. 10-5. – Dès que possible, les victimes font l’objet d’une évaluation personnalisée, afin de déterminer si elles ont besoin de mesures spécifiques de protection au cours de la procédure pénale.

« Art. 10-5. – (Alinéa sans modification)

« Art. 10-5. – (Sans modification)

« L’évaluation est menée par l’autorité qui procède à l’audition de la victime. Elle peut être approfondie, avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente, au vu des premiers éléments recueillis.

« L’autorité qui procède à l’audition de la victime recueille les premiers éléments permettant cette évaluation. Au vu de ces éléments, l’évaluation peut être approfondie, avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente.

 

« La victime est associée à cette évaluation. Le cas échéant, l’association d’aide aux victimes requise par le procureur de la République ou le juge d’instruction en application de l’article 41-1 du présent code y est également associée ; son avis est joint à la procédure.

… de l’article 41 y …

 

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;

(Alinéa sans modification)

 
 

1° bis (nouveau) Après l’article 62-1, il est inséré un article 62-1-1 ainsi rédigé :

1° bis Après l’article 40-4, il …

amendement CL15

 

« Art. 62-1-1. – La victime qui souhaite se constituer partie civile peut déclarer :

« Art. 40-4-1. – La …

amendement CL15

 

« 1° Une adresse personnelle ;

« 1° (Sans modification)

 

« 2° L’adresse d’une association habilitée, après avoir recueilli son accord exprès ;

« 2° Supprimé

 

« 3° Si elle est assistée d’un avocat, l’adresse de celui-ci après avoir recueilli son accord exprès ;

« 3° Supprimé

amendement CL14

 

« 4° L’adresse d’un tiers, après avoir recueilli son accord exprès.

« 4° L’adresse d’un tiers sous réserve de l’accord exprès de celui-ci.

amendement CL24

 

« Elle est avisée qu’elle doit signaler au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

(Alinéa sans modification)

 

« Faute par elle d’avoir déclaré un changement d’adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de la loi.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. » ;

Alinéa supprimé

amendement CL13

2° Après l’article 183, il est inséré un article 183-1 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

« Art. 183-1. – À la demande de la victime qui a déposé plainte sans s’être toutefois constituée partie civile, l’ordonnance de non-lieu, une fois devenue définitive, est portée à sa connaissance par tout moyen. » ;

   

3° L’article 391 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

« Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l’avis d’audience. À titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral. » ;

   

4° Les troisième à dernier alinéas de l’article 75 sont supprimés ;

4° (Sans modification)

4° (Sans modification)

5° L’article 53-1 est abrogé ;

5° (Sans modification)

5° (Sans modification)

6° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 40-4, les références : « des articles 53-1 et 75 » sont remplacées par la référence : « de l’article 10-2 ».

6° (Sans modification)

6° (Sans modification)

 

Article 4 quater A (nouveau)

Article 4 quater A (nouveau)

 

L’article 706-15 du même code est complété par les mots : « d’une demande d’indemnité ou de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement ».

(Sans modification)

 

Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater (nouveau)

 

I. – L’article 132-20 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

 

« Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, font l’objet d’une majoration de 10 %, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à l’article 707-6 du code de procédure pénale, est destinée à financer l’aide aux victimes. »

majoration, dans la limite de 10 % de leur montant perçue

amendement CL16

 

II. – Après l’article 707-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-6 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 707-6. – Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Le montant de la majoration doit être fixé en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration par une décision spécialement motivée de la juridiction.

 
 

« Cette majoration est destinée à financer l’aide aux victimes.

 
 

« Elle n’est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances. »

 
 

III. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complété par un article 409-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 409-1. – L’article 707-6 du code de procédure pénale est applicable aux amendes douanières. »

 
 

IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 
 

1° Le I de l’article L. 612-42 est ainsi rédigé :

 
 

« I. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application de la présente section font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes.

 
 

« Le IX de l’article L. 612-40 est applicable à cette majoration et les motifs qu’il énonce peuvent justifier d’en moduler le montant ou, le cas échéant, de ne pas la prononcer.

 
 

« Les sanctions et astreintes prévues à la présente section sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État. » ;

 
 

2° L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 621-15 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes.

 
 

« Le montant de la sanction et de la majoration doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration. »

 
 

V. – Après l’article L. 464-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-5-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 464-5-1. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5 font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes.

 
 

« Le troisième alinéa du I de l’article L. 464-2 est applicable à cette majoration et les motifs qu’il énonce peuvent justifier d’en moduler le montant ou, le cas échéant, de ne pas la prononcer. »

 
 

VI. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Ces sanctions pécuniaires prononcées en application du même article 43 font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’opérateur sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes.

 
 

« Le montant de la majoration doit être fixé en fonction de la gravité du manquement, de la situation de l’opérateur, de l’ampleur du dommage causé et des avantages qui en sont tirés. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration. »

 

Chapitre IV

Chapitre IV

Chapitre IV

Dispositions diverses et de coordination

Dispositions diverses et de coordination

Dispositions diverses et de coordination

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 5 bis A (nouveau)

Article 5 bis A (nouveau)

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Après l’article 306, il est inséré un article 306-1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 306-1. – Pour le jugement des crimes mentionnés à l’article 706-73 du présent code, des crimes contre l’humanité mentionnés au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal, du crime de disparition forcée mentionné à l’article 221-12 du même code, des crimes de tortures et d’actes de barbarie mentionnés aux articles 222-1 à 222-6 dudit code et des crimes de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du même code, la cour, sans l’assistance du jury, peut également ordonner le huis clos, par un arrêt rendu en audience publique, pour le temps de l’audition d’un témoin, si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. » ;

« Art. 306-1. – 

… tortures ou d’actes de barbarie mentionnés aux articles 222-1 à 222-6 dudit code et des crimes de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du même code, la cour, sans l’assistance du jury, peut ordonner …

amendement CL2

 

2° Après l’article 400, il est inséré un article 400-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 400-1. – Pour le jugement des délits mentionnés à l’article 706-73 du présent code et des délits de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du code pénal, le tribunal peut ordonner le huis clos pour le temps de l’audition d’un témoin, si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. » ;

« Art. 400-1. – 

tribunal peut, par jugement rendu en audience publique, ordonner …

amendement CL3

 

3° L’article 628-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

 

« Par dérogation au second alinéa de l’article 380-1, en cas d’appel d’un arrêt de la cour d’assises de Paris compétente en application du présent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner cette même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ;

 
 

4° Après l’article 706-62, il est inséré un article 706-62-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 706-62-1. – En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque la révélation de l’identité d’un témoin est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou psychologique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement peut, après avis du ministère public et des parties, ordonner que cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les décisions de la juridiction d’instruction ou de jugement pouvant faire l’objet d’une diffusion publique.

« Art. 706-62-1. – 

… ou psychique, ou celles des membres de sa famille ou de ses proches, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement peut, après avoir recueilli l'avis du ministère public et des parties, ordonner que cette identité ne soit pas mentionnée au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d’instruction ou de jugement qui sont susceptibles d’être rendus publics.

amendements CL4,
CL7 et CL8

 

« Le témoin est alors désigné au cours de ces audiences ou dans ces décisions par un numéro que lui attribue le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement.

… dans ces ordonnances, jugements ou arrêts par …

amendement CL12

 

« La décision ordonnant la confidentialité de l’identité du témoin n’est pas susceptible de recours.

(Alinéa sans modification)

 

« Le fait de révéler sciemment l’identité d’un témoin ayant bénéficié des dispositions du présent article ou de diffuser des informations permettant son identification est puni de 15 000 € d’amende. »

(Alinéa sans modification)

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Article 5 bis

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° Le 8° bis et le 20° de l’article 706-73 sont abrogés ;

(Sans modification);

 

2° Après l’article 706-73, il est inséré un article 706-73-1 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

 

« Art. 706-73-1. – Le présent titre, à l’exception de l’article 706-88, est également applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits suivants :

   

« 1° Délit d’escroquerie en bande organisée prévu au dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal ;

   

« 2° Délits de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d’œuvre, de prêt illicite de main-d’œuvre, d’emploi d’étranger sans titre de travail, commis en bande organisée, prévus aux 1° et 3° de l’article L. 8221-1 et aux articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail ;

   

« 3° Délits de blanchiment prévus aux articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

   

« 4° Délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ;

   

« 5° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu à l’article 321-6-1 du code pénal, lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent article. » ;

   

3° L’article 706-74 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

 

a) Au 1°, la référence : « de l’article 706-73 » est remplacée par les références : « des articles 706-73 et 706-73-1 » ;

a) À la fin du 1°, la …

 

b) Au 2°, après la référence : « 706-73 », est insérée la référence : « ou du 4° de l’article 706-73-1 » ;

b) (Sans modification)

 

4° À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article 145, à la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 199 et à la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du I de l’article 221-3, les mots : « visés à l’article 706-73 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 » ;

4° (Sans modification)

 

5° À la fin de la dernière phrase de l’article 77-2, au premier alinéa des articles 230-40 et 706-81, aux articles 706-89 et 706-90, au premier alinéa et à la fin du 3° de l’article 706-91, au premier alinéa de l’article 706-94, à la première phrase du premier alinéa des articles 706-95 et 706-96, et à la première phrase de l’article 706-102-1, la référence : « de l’article 706-73 » est remplacée par les références : « des articles 706-73 et 706-73-1 » ;

5° (Sans modification)

 

6° Au premier alinéa de l’article 706-75, aux premier et dernier alinéas de l’article 706-75-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 706-77, après la référence : « 18°, », est insérée la référence : « 706-73-1 » ;

6° (Sans modification)

 

7° À l’article 706-75-2, après la référence : « 11°, », est insérée la référence : « 706-73-1 » ;

7° (Sans modification)

 

8° À l’article 706-79, au premier alinéa des articles 706-80 et 706-103, à la première phrase du premier alinéa de l’article 721-3 et au second alinéa de l’article 866, après la référence : « 706-73 », est insérée la référence : « , 706-73-1 » ;

8° (Sans modification)

 
 

8° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 706-87-1, la référence : « et 706-73 » est remplacée par les références : « , 706-73 et 706-73-1 » ;

 

9° Les deux derniers alinéas de l’article 706-88 sont supprimés.

9° (Sans modification)

 
 

10° (nouveau) À l’avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 114, la référence : « au I de » est remplacée par le mot : « à ».

 

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

Article 5 ter

Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est complété par un article 713-49 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Sans modification)

« Art. 713-49. – Les décisions prises en application du deuxième alinéa de l’article 713-47 ou de l’article 713-48 et mettant à exécution tout ou partie de l’emprisonnement sont exécutoires par provision. »

« Art. 713-49. – (Alinéa sans modification)

 
 

« Lorsque le condamné forme appel contre ces décisions, son recours doit être examiné dans un délai de deux mois, à défaut de quoi il est remis en liberté s’il n’est pas détenu pour autre cause. »

 
 

Article 5 quater A (nouveau)

Article 5 quater A

 

Le dernier alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« Si la personne est absente à l’audience, la contrainte pénale devient exécutoire à compter du jour où la personne a eu connaissance de la signification ou se l’est vu personnellement notifier. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

Article 5 quinquies (nouveau)

Article 5 quinquies

 

Le second alinéa de l’article 131-5-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« Toutefois, cette peine peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. »

 
 

Article 5 sexies (nouveau)

Article 5 sexies

 

L’article 131-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« La peine de travail d’intérêt général peut également être prononcée lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. »

 
 

Article 5 septies A (nouveau)

Article 5 septies A

 

Après l’article 131-35-1 du code pénal, il est inséré un article 131-35-2 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 131-35-2. – Lorsqu’une peine consiste dans l’obligation d’accomplir un stage, la durée de celui-ci ne peut excéder un mois et son coût, s’il est à la charge du condamné, ne peut excéder le montant de l’amende encourue pour les contraventions de la troisième classe. »

 
 

Article 5 septies B (nouveau)

Article 5 septies B

 

Au dernier alinéa de l’article 132-19 du code pénal, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».

(Sans modification)

 

Article 5 septies C (nouveau)

Article 5 septies C

 

Le dernier alinéa de l’article 132-41 du code pénal est supprimé.

(Sans modification)

 

Article 5 septies (nouveau)

Article 5 septies

 

Le troisième alinéa de l’article 132-54 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« Toutefois, ce sursis peut être ordonné lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. »

 
 

Article 5 octies (nouveau)

Article 5 octies

 

La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifiée :

(Sans modification)

 

1° Est insérée une sous-section 5 bis intitulée : « De la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en sursis avec mise à l’épreuve, travail d’intérêt général, jours-amende ou contrainte pénale » et comprenant l’article 132-57 ;

 
 

2° L’article 132-57 est ainsi modifié :

 
 

a) À la première phrase du premier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « selon les modalités prévues aux articles 132-43 et 132-44 ; en ce cas, le juge de l’application des peines fixe le délai d’épreuve prévu à l’article 132-42 ainsi que les obligations particulières de la mesure en application de l’article 132-45. Le juge de l’application des peines peut également ordonner » ;

 
 

b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Le juge de l’application des peines peut également ordonner que le condamné effectuera une contrainte pénale selon les modalités prévues aux articles 713-42 à 713-48 du code de procédure pénale ; en ce cas, la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et des interdictions auxquelles il est astreint correspond à la durée de la peine d’emprisonnement initialement prononcée et le juge d’application des peines détermine les obligations particulières de la mesure en application de l’article 713-43 du même code. » ;

 
 

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

 
 

« Si le condamné doit exécuter plusieurs peines d’emprisonnement, le présent article peut s’appliquer à chacune des peines prononcées, même si le total de l’emprisonnement à exécuter excède six mois. »

 
 

Article 5 nonies (nouveau)

Article 5 nonies

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Le dernier alinéa de l’article 41-4 est ainsi modifié :

 
 

a) À la deuxième phrase, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

 
 

b) À la dernière phrase, les mots : « le jugement ou » sont supprimés ;

 
 

2° Au premier alinéa de l’article 41-5, les mots : « dernier domicile connu » sont remplacés par le mot : « domicile » ;

 
 

3° L’article 99-2 est ainsi modifié :

 
 

a) Au premier alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

 
 

b) À la première phrase des deuxième et troisième alinéas, les mots : « appartenant aux personnes poursuivies » sont supprimés ;

 
 

c) L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 
 

« Toutefois, en cas de notification orale d’une décision, prise en application du quatrième alinéa, de destruction de produits stupéfiants susceptibles d’être saisis à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire, cette décision doit être déférée dans les vingt-quatre heures devant la chambre de l’instruction, par déclaration au greffe du juge d’instruction ou à l’autorité qui a procédé à cette notification. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs. »

 
 

Article 5 decies (nouveau)

Article 5 decies

 

Le même code est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° À la fin du quatrième alinéa de l’article 179, les mots : « de l’ordonnance de renvoi » sont remplacés par les mots : « soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire » ;

 
 

2° Après l’article 186-3, sont insérés des articles 186-4 et 186-5 ainsi rédigés :

 
 

« Art. 186-4. – En cas d’appel contre une ordonnance prévue à l’article 179, même irrecevable, la chambre de l’instruction statue dans les deux mois de l’ordonnance, faute de quoi la personne détenue est mise d’office en liberté.

 
 

« Art. 186-5. – Les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 145-1 à 145-3 ne sont plus applicables lorsque le juge d’instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas d’appel formé contre cette ordonnance. » ;

 
 

3° Après l’article 194, il est inséré un article 194-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 194-1. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie sur renvoi après cassation, les dispositions des articles 186-2, 186-4 et 194 fixant les délais dans lesquelles elle doit statuer sont applicables. Ces délais courent à compter de la réception par la chambre de l’instruction de l’arrêt et du dossier transmis par la Cour de cassation. » ;

 
 

4° L’article 199 est ainsi modifié :

 
 

a) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« En cas d’appel du ministère public contre une décision de refus de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne concernée est avisée de la date d’audience et sa comparution personnelle est de droit. » ;

 
 

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou de dix jours si la chambre de l’instruction statue sur renvoi après cassation » ;

 
 

5° Au premier alinéa de l’article 574-1, après le mot : « accusation », sont insérés les mots : « ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel ».

 
 

Article 5 undecies (nouveau)

Article 5 undecies

   

Le même code est ainsi modifié :

 

Au deuxième alinéa de l’article 215 du même code, les mots : « dispositions de l’article 181 » sont remplacés par les références : « articles 181 et 184 ».

1° (nouveau) Le premier alinéa de l’article 213 est complété par une phrase ainsi rédigée : ;

   

« L’article 184 est applicable. »

   

2° Au deuxième alinéa de l’article 215, les mots : « dispositions de l’article 181 » sont remplacés par les références : « articles 181 et 184 ».

amendement CL9

 

Article 5 duodecies (nouveau)

Article 5 duodecies

 

À la première phrase du premier alinéa de l’article 394 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six ».

(Sans modification)

 

Article 5 terdecies (nouveau)

Article 5 terdecies

 

Au troisième alinéa de l’article 665 du même code, les mots : « de huit jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois ».

(Sans modification)

 

Article 5 quaterdecies (nouveau)

Article 5 quaterdecies

 

L’article 721-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

(Sans modification)

 

« L’appréciation des efforts de réinsertion en vue de l’octroi des réductions supplémentaires de peines doit tenir compte de l’impact sur le condamné des conditions matérielles de détention et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire. »

 
 

Article 5 quindecies (nouveau)

Article 5 quindecies

 

Au deuxième alinéa de l’article 723-15-2 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

(Sans modification)

 

Article 5 sexdecies (nouveau)

Article 5 sexdecies

 

L’article 762 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La personne condamnée à la peine de jours-amende et contre qui la mise à exécution de l’emprisonnement a été prononcée peut prévenir cette mise à exécution ou en faire cesser les effets en payant l’intégralité de l’amende. »

 
 

Article 5 septdecies A (nouveau)

Article 5 septdecies A

 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Après l’article 11-1, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 11-2. – Sans préjudice de l’article 706-47-4, le procureur de la République peut informer les administrations ou les organismes compétents de l’existence d’une enquête ou d’une instruction en cours concernant une personne dont l’activité professionnelle ou sociale, en application de la loi ou du règlement, est placée sous le contrôle ou l’autorité de ces administrations ou de ces organismes lorsque, en raison de la nature de l’infraction ou des circonstances de sa commission, la transmission de cette information paraît nécessaire à l’exercice de ce contrôle ou de cette autorité.

« Art. 11-2. – Sans préjudice de l’article 706-47-4, le ministère public peut informer les administrations ou les organismes compétents de la condamnation, même non définitive, d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale, en application de la loi ou du règlement, est placée sous le contrôle ou l’autorité de ces administrations ou de ces organismes lorsque, en raison de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, cette information est nécessaire …

   

« Le ministère public peut informer les mêmes administrations ou organismes, lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont remplies, de la saisine d’une juridiction de jugement par le procureur de la République ou le juge d’instruction.

   

« Dans tous les cas, le ministère public informe :

   

« 1° La personne de la transmission aux administrations ou organismes de l’information prévue aux deux premiers alinéas. Toutefois, sauf en cas de condamnation définitive, il ne peut transmettre l’information qu’après avoir recueilli ou fait recueillir, par procès-verbal, les observations de la personne ;

   

« 2° Les administrations ou organismes de l’issue de la procédure.

 

« Les administrations ou les organismes destinataires de cette information ne peuvent la communiquer qu’aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de cette activité. » ;

« Les administrations ou organismes qui sont destinataires de l’information mentionnée aux deux premiers alinéas ne peuvent la communiquer qu’aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activité mentionnée au premier alinéa.

   

« Sans préjudice de l’avant-dernier alinéa, toute personne destinataire de ladite information est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

 

2° Après le 12° de l’article 138, il est inséré un 12° bis ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« 12° bis Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; »

 
 

3° Après l’article 706-47-3, il est inséré un article 706-47-4 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 

« Art. 706-47-4. – I. – Lorsqu’une personne exerçant une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l’exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par une autorité administrative est renvoyée devant une juridiction de jugement, mise en examen ou condamnée pour l’une des infractions mentionnées au II, le ministère public en informe cette autorité. Cette information peut également être communiquée au cours de l’enquête ou de l’instruction.

« Art. 706-47-4. – I. – 

… administrative est condamnée, même non définitivement, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au III du présent article, le ministère public informe ladite autorité de cette condamnation.

   

« Il en est de même lorsque la personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I est placée sous contrôle judiciaire et qu’elle est soumise à l’obligation prévue au 12° bis de l’article 138.

 

« Lorsque l’information concerne une enquête ou une instruction en cours, les autorités qui en sont destinataires ne peuvent la communiquer qu’aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de cette activité.

« Le ministère public peut informer l’autorité administrative :

   

« 1° De la mise en examen pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au III du présent article d’une personne exerçant une activité mentionnée au premier alinéa du présent I ;

   

« 2° De la saisine, par le procureur de la République ou le juge d’instruction, de la juridiction de jugement d’une ou plusieurs des infractions mentionnées au même III.

   

« I  bis. – Dans les cas prévus au I, le ministère public informe :

   

« 1° La personne de la transmission à l’autorité administrative de l’information prévue au même I. Toutefois, sauf en cas de condamnation définitive, il ne peut transmettre l’information qu’après avoir recueilli ou fait recueillir, par procès-verbal, les observations de la personne ;

   

« 2° Ladite autorité de l’issue de la procédure.

   

« L’autorité qui est destinataire de l’information mentionnée au I ne peut la communiquer qu’aux personnes compétentes pour faire cesser ou suspendre l’exercice de l’activité mentionnée au premier alinéa du même I.

   

« Sans préjudice de l’avant-dernier alinéa du présent I bis, toute personne destinataire de ladite information est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

 

« II. – Les infractions qui donnent lieu à l’information mentionnée au I sont :

« II. – Les infractions qui donnent lieu à l’information de l'autorité administrative dans les conditions prévues au I du présent article sont :

 

« 1° Les crimes et les délits prévus à l’article 706-47 du présent code ;

« 1° Les crimes et les délits prévus à l’article 706-47 du présent code ;

 

« 2° Les crimes et les délits prévus aux articles 222-1 à 222-14 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur de quinze ans ;

« 2° Les crimes et les délits prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-6 et 222-7 à 222-14 du code pénal, lorsqu’ils sont commis sur un mineur de quinze ans ;

 

« 3° Les délits prévus aux articles 222-32 et 222-33 du même code ;

« 3° Les délits prévus aux articles 222-32 et 222-33 du même code ;

 

« 4° Les délits prévus au deuxième alinéa de l’article 222-39 et aux articles 227-18, 227-18-1, 227-19 et 227-21 dudit code ;

« 4° Les délits prévus au deuxième alinéa de l’article 222-39, aux articles 227-18 à 227-21 et 227-28-3 dudit code ;

 

« 5° Les crimes et délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code.

« 5° Les crimes et les délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code. »

 

« III. – Le ministère public peut également informer l’autorité administrative compétente de toutes procédures portant sur des infractions autres que celles prévues au II et concernant une personne mentionnée au I lorsqu’elle est renvoyée devant une juridiction de jugement, mise en examen ou condamnée pour des faits qui, en raison de leur nature ou des circonstances de leur commission, paraissent devoir être portés à la connaissance de cette autorité afin que celle-ci prenne, le cas échéant, les décisions qu’elle estime nécessaires à la protection des mineurs.

 
 

« IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment :

« III. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

 

« 1° Les catégories de professions et activités concernées ;

Alinéa supprimé

 

« 2° Les autorités destinataires des informations ;

Alinéa supprimé

 

« 3° La nature des informations et, le cas échéant, des documents pouvant ou devant être communiqués à ces autorités. » ;

Alinéa supprimé

 

4° Le 1° de l’article 776 est complété par les mots : « ou pour le contrôle de l’exercice des emplois publics ».

Alinéa supprimé

amendement CL17

 

Article 5 septdecies B (nouveau)

Article 5 septdecies B

 

Le code du sport est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° Au II de l’article L. 212-9, les deux occurrences du mot : « a » sont supprimées ;

1° (Sans modification)

 

2° À l’article L. 212-10, les mots : « contre rémunération » sont supprimés.

2° À l’article L. 212-10, les mots : « contre rémunération » sont remplacés par les mots : « à titre rémunéré ou bénévole ».

amendement CL5

 

Article 5 septdecies C (nouveau)

Article 5 septdecies C

 

Au dernier alinéa de l’article L. 914-6 du code de l’éducation, après le mot : « du », sont insérés les mots : « premier ou du ».

(Sans modification)

 

Article 5 septdecies D (nouveau)

Article 5 septdecies D

 

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

 

1° L’article L. 133-6 est ainsi modifié :

1°  (Alinéa sans modification)

   

aa) Au premier alinéa, après le mot : « crime », sont insérés les mots : « , pour les délits prévus aux articles 222-29-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal, pour le délit prévu à l’article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23 dudit code, » ;

   

ab) Au 1°, les mots : « code pénal » sont remplacés par les mots : « même code » ;

 

a) Le 2° est ainsi rédigé :

a) Au 2°, après la référence : « L. 222-19 », sont insérés les mots : « et de l’article 222-29-1 » ;

 

« 2° Au chapitre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222-19 et de l’article 222-29-1, du même titre II ; »

Alinéa supprimé

 

b) Le 3° est ainsi rédigé :

b) Au 3°, après la référence : « VII », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles 227-22 à 227-27, » ;

 

« 3° Aux chapitres III, IV, V et VII, à l’exception des articles 227-22 à 227-27, dudit titre II ; »

Alinéa supprimé

   

c) Au 5°, après la référence : « chapitre Ier », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’article 321-1, lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 227-23, ».

 

2° Après l’article L. 133-6, il est inséré un article L. 133-6-1 ainsi rédigé :

2° Supprimé

amendement CL6

 

« Art. L. 133-6-1 – L’incapacité d’exercice prévue à l’article L. 133-6 est effective sans condition de peine d’emprisonnement, et dès lors que la condamnation est prononcée, pour les délits prévus :

 
 

« 1° À l’article 222-29-1 du code pénal ;

 
 

« 2° Aux articles 227-22 à 227-27 du même code ;

 
 

« 3° À l’article 321-1 dudit code, lorsque l’objet de l’infraction provient du délit mentionné à l’article 227-23 du même code. »

 
 

Article 5 septdecies E (nouveau)

Article 5 septdecies E

 

Après les mots : « afin de », la fin du dernier alinéa de l’article 774 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « compléter les dossiers individuels des personnes incarcérées, ainsi qu’aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation, afin de leur permettre d’individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées, notamment de proposer, pour les personnes incarcérées, un aménagement de peine ou une libération sous contrainte. »

(Sans modification)

 

Article 5 septdecies (nouveau)

Article 5 septdecies

 

À la fin du 9° bis du I de l’article L. 330-2 du code de la route, la référence : « de la directive 2011/82/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière » est remplacée par les mots : « des instruments de l’Union européenne destinés à faciliter l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ».

(Sans modification)

Article 6

Article 6

Article 6

I. – L’article L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

(Supprimé)

(Maintien de la suppression)

« Art. L. 313-13. – Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 est délivrée de plein droit :

   

« 1° À l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-1 ;

   

« 2° À son conjoint lorsque le mariage est antérieur à la date d’obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ;

   

« 3° À ses enfants non mariés dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 ;

   

« 4° À ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire est un mineur non marié.

   

« La condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigée.

   

« Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »

   

II. – Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

   
 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

 

L’article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° Au premier alinéa, après le mot : « à », sont insérés les mots : « un ou » ;

 
 

2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

 
 

« Les mêmes peines sont applicables au bénéficiaire de dons consentis :

 
 

« 1° Par une même personne physique à un seul parti politique en violation du même article 11-4 ;

 
 

« 2° Par une personne morale en violation dudit article 11-4 ;

 
 

« 3° Par un État étranger ou une personne morale de droit étranger en violation du même article 11-4. »

 

Article 7

Article 7

Article 7

Les articles 1er à 5 quater de la présente loi sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna …

(Sans modification)

 

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

 

I. – L’article 4 ter de la présente loi entre en vigueur le 15 novembre 2015.

I. – Les articles 4 ter et 4 quater A de la présente loi entrent en …

amendement CL10

 

II. – L’article 4 quater entre en vigueur le 1er janvier 2016.

II. – (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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© Assemblée nationale

1 () Dominique Raimbourg, Encellulement individuel, faire de la prison un outil de justice, Mission auprès de la garde des Sceaux, ministre de la Justice, confiée par le Premier ministre (10-30 novembre 2014).

2 () Décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014, M. Maurice L et autre.

3 () Article 803-5 du code de procédure pénale : « Pour l’application du droit d’une personne suspectée ou poursuivie, prévu par le III de l’article préliminaire, à un interprète ou à une traduction, il est fait application du présent article.

S’il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue.

À titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles qui doivent lui être remises ou notifiées en application du présent code.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, qui définit notamment les pièces essentielles devant faire l’objet d’une traduction. »

4 () Article D. 594 du code de procédure pénale : « Les modalités d’exercice du droit des personnes suspectées ou poursuivies à l’assistance d’un interprète et à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de la défense prévu par l’article préliminaire et par l’article 803-5 sont, sans préjudice de l’application des dispositions législatives du présent code, et notamment de ses articles 62, 63-1, 102, 114, 121, 272, 279, 344, 393, 407, 535, 695-27, 695-30 et 706-71, précisées par les dispositions du présent chapitre. »

5 () Au sein de chaque tribunal de grande instance, la CIVI statue sur les demandes d’indemnisation présentées par les victimes d’infractions ou leurs ayants droit.

6 () Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) indemnise les victimes d’actes de terrorisme, d’infractions pénales (via le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction – SARVI – dont il assure la gestion) et les propriétaires de véhicules incendiés sous certaines conditions.

7 () Décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005, Loi précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

8 () Voir les articles 211-1 à 212-3 du code pénal.

9 () Voir les articles 461-1 et suivants du code pénal.

10 () Cette compétence est dite « concurrente » à celle qui résulte de l’application des articles 43 et 52 du code de procédure pénale, qui posent les règles respectivement relatives à la compétence territoriale du procureur de la République et du juge d’instruction.

11 () Voir supra, le 1 du présent commentaire d’article.

12 () Décision n° 2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014, M. Maurice L. et autre.

13 () Ces obligations et interdictions sont définies à l’article 131-4-1 du code pénal.

14 () Il s’agit, en application de l’article 713-48 du code de procédure pénale, d’un crime ou d’un délit de droit commun suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis.

15 () Cet amendement a effectivement fait l’objet d’un avis favorable de la Commission réunie en application de l’article 88 du Règlement mais votre rapporteur a déposé, en séance publique, un amendement concurrent afin de faire part de ses réserves quant à la rédaction de l’amendement du Gouvernement. Il l’a toutefois retiré mais a appelé de ses vœux la recherche d’une nouvelle rédaction de l’article qui serait issu de l’adoption de l’amendement du Gouvernement.

16 () Cette disposition est introduite au chapitre Ier du titre XIX – De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes – du livre IV du code de procédure pénale.

17 () Exposé sommaire de l’amendement n° 42 du Gouvernement, déposé en séance publique à l’occasion de l’examen, en première lecture, du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, devenu l’article 5 septdecies A.

18 () Compte rendu intégral de la 2e séance du mercredi 24 juin 2015, publié au Journal officiel de la République française du jeudi 25 juin 2015, p. 5964.

19 () Compte rendu intégral de la 2e séance du mercredi 24 juin 2015, publié au Journal officiel de la République française du jeudi 25 juin 2015, p. 5965.

20 () Voir supra, le 1 du présent commentaire d’article.

21 () « Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette à l’encontre d’un mineur l’un des crimes ou délits visés aux articles 222-22 à 222-31, 225-5 à 225-11, 227-22, 227-23 et 227-25 à 227-28 est puni, lorsque cette infraction n’a été ni commise ni tentée, de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si cette infraction constitue un délit, et de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende si elle constitue un crime. »

22 () En dehors des infractions mentionnées au II de l’article 706-47-4 du code de procédure pénale dans sa rédaction d’origine.

23 () Voir supra, le 1 du présent commentaire d’article.

24 () Le III de l’article 706-47-4, dans sa rédaction issue des travaux de la Commission en nouvelle lecture, renvoie à un décret le soin de déterminer ses modalités d’application.

25 () Voir supra, le 1 du présent commentaire d’article.

26 () « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l’État dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l’article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils.

« En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées à l’alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. »

27 () Exposé sommaire de l’amendement n° 38 du Gouvernement, déposé en séance publique à l’occasion de l’examen, en première lecture, du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, devenu l’article 5 septdecies B.

28 () Voir supra, le a du présent 1.

29 () Ces fonctions sont mentionnées au I de l’article L. 212-1 du code du sport.

30 () Le deuxième alinéa précise également que « [l]’enseignant du premier degré privé est interdit de l’exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise ».

31 () On peut citer, parmi les différents établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le code de l’action sociale et des familles, les modes d’accueil collectif à caractère éducatif de mineurs (article L. 227-4), les établissements et services sociaux et médico-sociaux (article L. 312-1) tels que les établissements ou services prenant en charge habituellement des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance, les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation, ou encore les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à l’article L. 2132-4 du code de la santé publique.

32 () « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

33 () « Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

34 () Exposé sommaire de l’amendement n° 1 (rect.) de M. Claude de Ganay et plusieurs de ses collègues, déposé en séance publique à l’occasion de l’examen, en première lecture, du projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne, devenu l’article 5 septdecies D.

35 () Le recel est réprimé par l’article 321-1 du code pénal.

36 () Voir supra, le 1 du présent commentaire d’article.

37 () Voir supra, le 1 du présent commentaire d’article.

38 () Directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière.

39 () « Les dons consentis et les cotisations versées en qualité d’adhérent d’un ou de plusieurs partis politiques par une personne physique dûment identifiée à une ou plusieurs associations agréées en qualité d’association de financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers d’un ou de plusieurs partis politiques ne peuvent annuellement excéder 7 500 euros. »

40 () « Ceux qui ont versé des dons à plusieurs partis politiques en violation de l’article 11-4 sont punis d’une amende de 3 750 euros et d’un an d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement.

« Quand des dons sont consentis par une même personne physique à un seul parti politique en violation du même article 11-4, le bénéficiaire des dons est également soumis aux sanctions prévues au premier alinéa du présent article. »

41 () Non modifié sur ce point en 2013, l’article 11-4 dispose que « les personnes morales à l’exception des partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement des partis ou groupements politiques, ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, à leurs associations de financement ou à leurs mandataires financiers, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».

42 () Le logiciel Cassiopée est un outil de gestion des dossiers en matière pénale, destiné notamment à l’enregistrement des procédures et au traitement des alternatives aux poursuites, des compositions pénales et des comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité.