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N° 3129

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2015

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI de financement de la sécurité sociale pour 2016,

TABLEAU COMPARATIF

PAR M. Gérard BAPT, Mmes Michèle DELAUNAY,
Joëlle HUILLIER, MM. Michel ISSINDOU, Denis JACQUAT,

et
Mme Marie-Françoise CLERGEAU

Députés.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 3106.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

Projet de loi de financement de
la sécurité sociale pour 2016

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

     
 

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE PARTIE

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2014

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2014.

 

Article 1er

Article 1er

 

Au titre de l’exercice 2014, sont approuvés :

(Sans modification)

     
 

1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 
     
 

Cf. Annexe 1

 
     
 

2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

 
     
 

Cf. Annexe 1

 
     
 

3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 
     
 

Cf. Annexe 1

 
     
 

4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 178,0 milliards d’euros ;

 
     
 

5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

 
     
 

6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

 
     
 

7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 12,7 milliards d’euros.

 
     
 

Article 2

Article 2

 

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2014, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu’ils sont constatés dans les tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2014 figurant à l’article 1er.

(Sans modification)

     
 

DEUXIÉME PARTIE

DEUXIÉME PARTIE

 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2015

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2015

Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015

Article 3

Article 3

Art. 74. – I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnée à l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est fixé à 280,6 millions d’euros pour l’année 2015.

I. – Au I de l’article 74 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, le montant : « 280,6 » est remplacé par le montant : « 230,6 ».

(Sans modification)

     

II. – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie pour le financement de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l’article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 115 millions d’euros pour l’année 2015.

II. – Au II de l’article 74 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale, pour 2015, le montant : « 115 » est remplacé par le montant : « 83 ».

 
     

III. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires mentionné à l’article L. 3135-1 du code de la santé publique est fixé à 15,257 millions d’euros pour l’année 2015.

   
     

IV. - Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l’article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 103,17 millions d’euros pour l’année 2015.

   
     

V. - Pour l’année 2015, la section mentionnée au V bis de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles retrace, en charges, la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au financement du plan national d’adaptation des logements privés aux contraintes liées à l’âge et à la perte d’autonomie, dans la limite de 20 millions d’euros.

   
     

VI. - À modifié les dispositions suivantes :

   
     

– Code de l’action sociale et des familles

   
     

Art. L. 14-10-5

   
     
 

Article 4

Article 4

Code de la sécurité sociale

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

     

Art. L. 138-10. - Lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours de l’année civile au titre des médicaments mentionnés au deuxième alinéa du présent article par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 du présent code et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1, a évolué de plus d’un taux (L), déterminé par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, par rapport au même chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et des contributions prévues au présent article et à l’article L. 138-19-1, ces entreprises sont assujetties à une contribution.

1° L’article L. 138-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « et L. 162-18 » sont remplacées par les mots : « , L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 » ;

 
     

Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont ceux inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 162-17, à l’article L. 162-22-7 du présent code ou à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique, ceux bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 du même code et ceux pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code. Ne sont toutefois pas pris en compte :

b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

1° Les médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, dans la limite des indications au titre desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne, pour lesquels le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas 30 millions d’euros ;

« 1° Les médicaments ayant, au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, au moins une indication désignée comme orpheline en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins, pour lesquels le chiffre d’affaire hors taxes n’excède pas 30 millions d’euros ; »

 
     

2° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, hormis celles qui sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application de l’article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l’absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique.

c) Au 2°, après le mot : « qui », sont insérés les mots : « , au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, » ;

 
     

Art. L. 138-11. - L’assiette de la contribution est égale au chiffre d’affaires de l’année civile mentionné au premier alinéa de l’article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1.

2° L’article L. 138-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et L. 162-18 » sont remplacés par les mots :
« , L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 » ;

 
     

Pour les médicaments bénéficiant d’une autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code et dont le prix ou tarif de remboursement n’a pas encore été fixé en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, un montant prévisionnel de la remise due en application de l’article L. 162-16-5-1 est calculé pour la détermination de l’assiette de la contribution. Ce montant prévisionnel est égal au nombre d’unités déclarées sur l’année considérée par l’entreprise concernée au Comité économique des produits de santé en application du deuxième alinéa du même article L. 162-16-5-1, multiplié par un montant correspondant à 30 % de l’indemnité maximale déclarée en application du premier alinéa dudit article.

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « fixé » sont insérés les mots : « , au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, » ;

 
     

Art. L. 138-13. - Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour l’ensemble des médicaments mentionnés à l’article L. 138-10 qu’elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises exploitant les médicaments mentionnés à l’article L. 138-10 bénéficiant d’une autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement de remises.

3° L’article L. 138-13 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « l’ensemble » sont remplacés par les mots : « au moins 90 % de leur chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile au titre » et, à la dernière phrase du même alinéa, les mots : « de remises » sont remplacés par les mots : « d’une remise » ;

 
     

Les entreprises signataires d’un accord mentionné au premier alinéa du présent article sont exonérées de la contribution si la somme des remises versées est supérieure à 80 % du total des montants dont elles sont redevables au titre de la contribution. À défaut, une entreprise signataire d’un tel accord est exonérée de la contribution si les remises qu’elle verse sont supérieures ou égales à 80 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.

b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « en application de ces accords » et, à la dernière phrase du même alinéa, les mots : « les remises qu’elle verse sont supérieures ou égales » sont remplacés par les mots : « la remise qu’elle verse en application de l’accord est supérieure ou égale » ;

 
     

Art. L. 138-14. - Lorsqu’une entreprise assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques appartient à un groupe, ce groupe constitue une entreprise au sens de l’article L. 138-10.

4° L’article L. 138-14 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

 
     

Le groupe mentionné au premier alinéa du présent article est constitué, d’une part, par une entreprise ayant, en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l’année au cours de laquelle la contribution est due et, d’autre part, par les sociétés qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable, au sens du même article.

   
     

La société qui acquitte la contribution adresse à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du présent code désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d’une part, une déclaration consolidée pour l’ensemble du groupe et, d’autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents.

   
     

En cas de scission ou de fusion d’une entreprise ou d’un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.

b) Au dernier alinéa, les mots : « ou d’un groupe » sont supprimés ;

 
     
 

5° L’article L. 138-15 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 138-15. - La contribution due par chaque entreprise redevable fait l’objet d’un versement au plus tard le 1er juin suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due.

a) Au premier alinéa, la date : « 1er juin » est remplacée par la date : « 1er juillet » ;

 
     
 

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

 
     

Le montant total de la contribution et sa répartition entre les entreprises redevables font l’objet d’une régularisation l’année suivant celle au cours de laquelle le prix ou le tarif des médicaments concernés par les remises dues en application de l’article L. 162-16-5-1 a été fixé. Cette régularisation s’impute sur la contribution due au titre de l’année au cours de laquelle le prix ou le tarif de ces médicaments a été fixé.

« La fixation du prix ou du tarif des médicaments concernés par les remises dues en application de l’article L. 162-16-5-1 entraîne une régularisation du montant total et de la répartition entre les entreprises redevables de la contribution due au titre de l’année précédant la fixation de ce prix ou de ce tarif. » ;

 
     

Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er mars de l’année suivante.

c) Au dernier alinéa, la date : « 1er mars » est remplacée par la date : « 1er avril » ;

 
     

Art. L. 138-19-1. - Lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, au cours de l’année civile, au titre des médicaments destinés au traitement de l’infection chronique par le virus de l’hépatite C, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-18, est supérieur à un montant W déterminé par la loi et s’est accru de plus de 10 % par rapport au même chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et de la contribution prévue au présent article, les entreprises titulaires des droits d’exploitation de ces médicaments sont assujetties à une contribution.

6° Au premier alinéa de l’article L. 138-19-1, après chaque occurrence de la référence : « L. 162-16-5-1 », est insérée la référence : « , L. 162-17-5 » ;

 
     

La liste des médicaments mentionnés au premier alinéa du présent article est établie et publiée par la Haute Autorité de santé. Le cas échéant, cette liste est actualisée après chaque autorisation de mise sur le marché ou autorisation temporaire d’utilisation de médicaments qui en relèvent.

   
     

Art. L. 138-19-2. - L’assiette de la contribution est égale au chiffre d’affaires de l’année civile mentionné au premier alinéa de l’article L. 138-19-1, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et après déduction de la part du chiffre d’affaires afférente à chaque médicament figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 138-19-1 dont le chiffre d’affaires hors taxes correspondant est inférieur à 45 millions d’euros.

7° Au premier alinéa de l’article L. 138-19-2, après la référence : « L. 162-16-5-1 », est insérée la référence : « , L. 162-17-5 » ;

 
     

Pour les médicaments bénéficiant d’une autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code et dont le prix ou le tarif de remboursement n’a pas encore été fixé en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, un montant prévisionnel de la remise due en application de l’article L. 162-16-5-1 est calculé pour la détermination de l’assiette de la contribution. Ce montant prévisionnel est égal au nombre d’unités déclarées sur l’année considérée par l’entreprise concernée au Comité économique des produits de santé en application du deuxième alinéa du même article L. 162-16-5-1, multiplié par un montant correspondant à 30 % de l’indemnité maximale déclarée en application du premier alinéa dudit article.

   
     

Art. L. 138-19-4. - Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour l’ensemble des médicaments de la liste mentionnée au second alinéa de l’article L. 138-19-1 qu’elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises exploitant les médicaments de la liste précitée bénéficiant d’une autorisation prévue à l’article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement de remises.

   
     

Une entreprise signataire d’un accord mentionné au premier alinéa du présent article est exonérée de la contribution si les remises qu’elle verse sont supérieures ou égales à 90 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.

8° Au dernier alinéa de l’article L. 138-19-4, les mots : « les remises qu’elle verse sont supérieures ou égales » sont remplacés par les mots : « la remise qu’elle verse en application de cet accord est supérieure ou égale » ;

 
     

Art. L. 138-19-5. - Lorsqu’une entreprise assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques appartient à un groupe, ce groupe constitue une entreprise au sens de l’article L. 138-19-1.

9° L’article L. 138-19-5 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;

 
     

Le groupe mentionné au premier alinéa du présent article est constitué, d’une part, par une entreprise ayant, en application de l’article L. 233-16 du code de commerce, publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l’année au cours de laquelle la contribution est due et, d’autre part, par les sociétés qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable, au sens du même article.

   
     

La société qui acquitte la contribution adresse à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du présent code désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d’une part, une déclaration consolidée pour l’ensemble du groupe et, d’autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents.

   
     

En cas de scission ou de fusion d’une entreprise ou d’un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.

b) Au dernier alinéa, les mots : « ou d’un groupe » sont supprimés.

 
     
 

II. - Le I s’applique à compter des contributions et remises dues au titre de 2015.

 
     
 

Article 5

Article 5

 

Au titre de l’année 2015, sont rectifiés :

(Sans modification)

     
 

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

 
     
 

Cf. Annexe 1

 
     
 

2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

 
     
 

Cf. Annexe 1

 
     
 

3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

 
     
 

Cf. Annexe 1

 
     
 

4° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale qui est fixé à 13,6 milliards d’euros ;

 
     
 

5° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites qui demeurent fixées conformément au II de l’article 35 de la loi n° 2014-1554 de financement de la sécurité sociale pour 2014 ;

 
     
 

6° Les prévisions rectifiées de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse lesquelles sont nulles.

 
     
 

Article 6

Article 6

 

I. – Au titre de l’année 2015, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

(Sans modification)

     
 

Cf. Annexe 1

 
     
 

TROISIÈME PARTIE

TROISIÈME PARTIE

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2016

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2016

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Dispositions relatives au pacte de responsabilité et de solidarité et évolutions de certains dispositifs particuliers en découlant

Dispositions relatives au pacte de responsabilité et de solidarité et évolutions de certains dispositifs particuliers en découlant

Code de la sécurité sociale

Article 7

Article 7

Art. L. 241-6-1. - Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l’employeur entre dans le champ d’application du II de l’article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n’excèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article.

I. – À l’article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 1,6 » est remplacé par le nombre : « 3,5 ».

(Sans modification)

     
 

II. – Le I s’applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er avril 2016.

 
     
 

Pour chacune des périodes du 1er janvier au 30 mars 2016 et du 1er avril au 31 décembre 2016, la réduction de taux mentionnée à l’article L. 241-6-1 de ce code est calculée en fonction de la rémunération annuelle totale perçue en 2016.

 
     
 

Article 8

Article 8

 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

     

Art. L. 651-3. - La contribution sociale de solidarité est annuelle. Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,13 %. Elle est assise sur le chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5, après application d’un abattement égal à 3,25 millions d’euros. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international et intracommunautaire fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l’état des produits du sol et de l’élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles et de commerce de détail de carburants.

1° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 651-3, le nombre : « 3,25 » est remplacé par le nombre : « 19 » ;

 
     

Pour les sociétés ou groupements mentionnés aux 4° bis, 6°, 7° et 8° de l’article L. 651-1 ainsi que les groupements d’intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 B du code général des impôts, la part du chiffre d’affaires correspondant à des refacturations de prestations de services à leurs membres ou associés n’est pas soumise à la contribution.

   
     

En outre, les redevables mentionnés aux 1° à 3°, 4°, sauf s’il s’agit de groupements d’intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 B du code général des impôts, 5°, 10° et 11° de l’article L. 651-1 ne tiennent pas compte, pour la détermination de leur contribution, de la part du chiffre d’affaires correspondant à des ventes de biens réalisées avec les sociétés ou groupements visés à l’alinéa précédent et acquittant la contribution, dans lesquels ils détiennent une participation au moins égale à 20 %, à condition que ces biens soient utilisés pour les besoins d’opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.

   
     

La contribution des organismes coopératifs relevant du chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est établie sans tenir compte du chiffre d’affaires qu’ils réalisent, au titre des opérations de vente de produits issus des entreprises exploitées par leurs membres, avec d’autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions et dont ils sont associés coopérateurs.

   
     

Pour la détermination de leur contribution, les sociétés ou groupements visés au deuxième alinéa ne tiennent pas compte des ventes de biens réalisées à ceux de leurs membres ou associés acquittant la contribution et détenant au moins 20 % des droits à leurs résultats, à condition que ces biens soient vendus à l’issue d’opérations de production effectuées par ces sociétés ou groupements.

   
     

Pour les redevables visés à l’article L. 651-1 affiliés à l’un des organes centraux mentionnés à l’article L. 511-30 du code monétaire et financier, la part du chiffre d’affaires correspondant à des intérêts reçus à raison d’opérations de centralisation, à l’échelon régional ou national, de leurs ressources financières n’est pas soumise à la contribution dans la limite du montant des intérêts servis en contrepartie de ces mêmes opérations.

   
     

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises de négoce en l’état des produits du sol et de l’élevage, engrais et produits connexes, achetant et vendant directement aux coopératives agricoles.

   
     

Art. L. 651-5-3. - Les sociétés, entreprises et établissements dont le chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5 est supérieur au montant de l’abattement mentionné au premier alinéa de l’article L. 651-3 sont tenues d’effectuer la déclaration prévue à l’article L. 651-5 et le paiement de la contribution sociale de solidarité par voie électronique auprès de l’organisme chargé du recouvrement mentionné à l’article L. 651-4. Pour se conformer à cette obligation, les sociétés, entreprises et établissements utilisent les services de télédéclaration et de télérèglement mis à disposition dans les conditions prévues à l’article L. 133-5.

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 651-5-3, l mot : « électronique » est remplacé par le mot : « dématérialisée » et,

à la dernière phrase du même alinéa, les mots : « et de télérèglement » sont supprimés.

 
     

Lorsque la transmission de la déclaration n’est pas faite suivant les modalités définies à l’alinéa précédent, il est appliqué une majoration de 0,2 % du montant de la contribution sociale de solidarité dont est redevable la société, l’entreprise ou l’établissement.

   
     

Il est également appliqué une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué dans des conditions différentes de celles prévues au premier alinéa.

   
     
 

II. – Le I s’applique à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés due à compter du 1er janvier 2016.

 
     
 

Article 9

Article 9

Art. L. 752-3-2. - I. - …………...

I. - L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

     

……………………………………………….

   
     

III. - A. 8 Pour les entreprises mentionnées au I de l’article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies aux quatrième et cinquième phrases du même I, pour les organismes mentionnés à l’article 207 du même code, l’exonération est calculée selon les modalités suivantes :

   
     

Le montant de l’exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l’article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale à 2,6 fois le salaire minimum de croissance.

1° Au deuxième alinéa du A du III, la valeur : « 40 % » est remplacée par la valeur : « 30 % » et,

à la dernière phrase, les mots : « à 2,6 fois le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « au salaire minimum de croissance majoré de 100 % » ;

 
     
 

2° Le troisième alinéa du A du III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

Pour les employeurs dont l’effectif est inférieur à onze salariés, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 % et inférieure à un seuil égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance, la rémunération est exonérée des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. A partir du seuil de 1,8 fois le salaire minimum de croissance, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale à 2,8 fois le salaire minimum de croissance.

« Pour les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2211-1 du code du travail et occupant moins de onze salariés, lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. Lorsque la rémunération horaire est égale ou supérieure à ce seuil et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Au-delà d’un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 130 %. » ;

 
     
 

3° Le B du III est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

B. - Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A :

« B. - Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A :

 
     

1° La rémunération horaire mentionnée aux deux derniers alinéas du A à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance ;

« 1° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au deuxième alinéa du A en-deçà duquel la rémunération est totalement exonérée de cotisations à la charge de l’employeur est égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Le seuil de la rémunération horaire mentionnée au deuxième alinéa du A à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 % ;

 
     

2° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au dernier alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 % est égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance.

« 2° Le seuil de la rémunération horaire mentionnée au dernier alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 % est égal au salaire minimum de croissance majoré de 100 %. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroit et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 %. » ;

 
     

IV. - Par dérogation au III, le montant de l’exonération est calculé selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du présent IV pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin respectant les conditions suivantes :

4° L’avant dernier alinéa du IV est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ;

   
     

2° Avoir une activité principale relevant de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du code général des impôts, ou de même nature dans le cas des entreprises exploitées à Saint-Martin, ou correspondant à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l’information et de la communication ;

   
     

3° Etre soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition ;

   
     

4° À 1’exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l’article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d’une zone spéciale d’action rurale dans le département de La Réunion, ainsi que dans les communes de la Guadeloupe et de la Martinique, dont la liste est fixée par décret, qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

   
     

- elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

   
     

- elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

   
     

- leur population, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 :

   
     

a) Exercer leur activité principale dans l’un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l’information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s’y rapportant, environnement, agronutrition ou énergies renouvelables ;

   
     

b) Ou :

   
     

- avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l’autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d’un projet de développement sur l’un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l’entreprise au titre de l’exercice écoulé ;

   
     

- ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, si le chiffre d’affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d’affaires de l’exploitation au titre de l’exercice écoulé.

   
     

Les conditions prévues aux 1° et 2° s’apprécient à la clôture de chaque exercice.

   
     

Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 % et inférieure à un seuil égal à 2 fois le salaire minimum de croissance, la rémunération est exonérée des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. A partir du seuil de 2 fois le salaire minimum de croissance, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale à 3 fois le salaire minimum de croissance.

« Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. Lorsque la rémunération est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 % et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. À partir du seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 250 %. » ;

 
     
 

5° Le dernier alinéa du même IV est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent IV, pour les employeurs mentionnés au B du III du présent article, le seuil de la rémunération horaire en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 % est égal à 2,5 fois le salaire minimum de croissance et la rémunération horaire à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale à 4,5 fois le salaire minimum de croissance.

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa du présent IV, pour les employeurs mentionnés au B du III du présent article, la rémunération horaire à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale au salaire minimum de croissance majoré de 350 %. » ;

 
     

V. - Pour l’application du présent article, l’effectif pris en compte est celui qui est employé par l’entreprise dans chacune des collectivités mentionnées au I, tous établissements confondus dans le cas où l’entreprise compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L’effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail.

   
     

Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l’exonération est applicable au titre de l’activité exercée par chacun des salariés employés.

   
     

VI. - Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur a, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.

   
     

Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18.

   
     

VII. - Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l’entreprise ou le chef d’entreprise, de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.

   
     

Lorsqu’un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, de la commission d’une des infractions mentionnées à l’alinéa précédent, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu’au terme de la procédure judiciaire.

6° Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

VIII. - Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

« VIII. - Lorsque les exonérations mentionnés aux III et IV sont dégressives, le montant de celles-ci est déterminé par l’application d’une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du coefficient de dégressivité retenu pour cette formule est fixée, par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. »

 
     
 

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au titre des cotisations dues à compter du 1er janvier 2016.

 
     

Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006

Article 10

Article 10

 

I. - Sont abrogés :

(Sans modification)

     

Art. 130. – I. - ……………….…….

   
     

……………………………………………….

   
     

VII. - Les gains et rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural, versés au cours d’un mois civil aux salariés employés par un établissement d’une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l’article 44 octies du code général des impôts qui s’implante entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2017 dans un bassin d’emploi à redynamiser définis au 3 bis de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales ainsi que du versement transport et des contributions et cotisations au Fonds national d’aide au logement, dans la limite du produit du nombre d’heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 40 %.

1° Les VII et VIII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;

 
     

L’exonération est ouverte au titre de l’emploi de salariés dont l’activité réelle, régulière et indispensable à l’exécution du contrat de travail s’exerce en tout ou partie dans un bassin d’emploi à redynamiser.

   
     

Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

   
     

Dans des conditions fixées par décret, l’exonération s’applique également aux gains et rémunérations versés aux salariés recrutés à l’occasion d’une extension d’établissement ouvrant droit à l’exonération de taxe professionnelle prévue au I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts.

   
     

L’exonération prévue au premier alinéa n’est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone d’emploi à redynamiser pour lesquels l’employeur a bénéficié, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert soit de l’exonération prévue à l’article L. 322-13 du code du travail, soit du versement de la prime d’aménagement du territoire.

   
     

L’exonération est applicable pendant une période de sept ans à compter de la date d’implantation ou de la création. Lorsque la date d’implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2013, l’exonération est applicable pendant une période de cinq ans à compter de cette date.

   
     

En cas d’embauche de salariés dans les sept années suivant la date de l’implantation ou de la création, l’exonération est applicable, pour ces salariés, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, à compter de la date d’effet du contrat de travail. Lorsque la date d’implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2013, la période de sept années mentionnée à la première phrase est ramenée à cinq années.

   
     

Le bénéfice de l’exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

   
     

Toutefois, lorsque le bénéfice des exonérations fiscales figurant aux articles 44 duodecies, 1383 H et au I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération mentionnée au premier alinéa du présent VII est subordonné au respect du même règlement.

   
     

Le droit à l’exonération prévue au premier alinéa est subordonné à la condition que l’employeur soit à jour de ses obligations à l’égard de l’organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d’allocations familiales ou ait souscrit un engagement d’apurement progressif de ses dettes.

   
     

Le bénéfice de l’exonération ne peut être cumulé, pour l’emploi d’un même salarié, avec celui d’une aide de l’Etat à l’emploi ou d’une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l’application de taux spécifiques d’assiettes ou montants de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

   
     

Les conditions de mise en oeuvre du présent VII, notamment s’agissant des obligations déclaratives des employeurs, sont fixées par décret.

   
     

VIII. - Le VII s’applique à compter du 1er janvier 2007.

   
     

Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificatives pour 2008

   

Art.34. – I. - …………

   
     

VI. - 1. Les gains et rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural, versés au cours d’un mois civil aux salariés employés par un établissement d’une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l’article 44 octies du code général des impôts qui s’implante ou qui se crée pour exercer une nouvelle activité dans le périmètre d’une zone de restructuration de la défense définie au 1° du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ou dans les emprises foncières libérées par la réorganisation d’unités militaires ou d’établissements du ministère de la défense situées dans les communes définies au seul 2° du même 3 ter, sont exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

2° Le VI de l’article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;

 
     

L’exonération est applicable au titre des implantations et créations réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l’arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté.

   
     

L’exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l’implantation ou de la création.

   
     

Le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. À partir de ce seuil, le montant de l’exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 140 %. Il fait l’objet d’une réduction égale au tiers la quatrième année et aux deux tiers la cinquième année.

   
     

2. L’exonération prévue au premier alinéa du 1 est ouverte au titre de l’emploi de salariés dont l’activité réelle, régulière et indispensable à l’exécution du contrat de travail s’exerce en tout ou partie dans une zone de restructuration de la défense.

   
     

3. L’exonération prévue au premier alinéa du 1 n’est pas applicable aux entreprises créées dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activités préexistantes ou d’une reprise de telles activités au sens du III de l’article 44 sexies du code général des impôts, sauf lorsque ces activités préexistantes dans la zone sont le fait d’entreprises qui ont mis en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi dans les conditions prévues par l’article L. 1233-61 du code du travail ou font l’objet d’une procédure collective visée aux articles L. 631-1 ou L. 640-1 du code de commerce, ou d’entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent article. Dans ce dernier cas, l’exonération est ouverte pour la durée restant à courir.

   
     

4. L’exonération prévue au premier alinéa du 1 n’est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone de restructuration de la défense pour lesquels l’employeur a bénéficié, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l’exonération prévue à l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, soit de l’exonération prévue aux articles 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, soit du versement d’une prime d’aménagement du territoire.

   
     

L’exonération visée au premier alinéa du 1 du présent VI dans une emprise foncière libérée par la réorganisation d’unités militaires ou d’établissements du ministère de la défense située dans une commune définie au seul 2° du 3 ter de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée n’est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés dans cette emprise depuis des établissements situés dans le reste du territoire de la commune ou celui des communes limitrophes.

   
     

5. Le bénéfice de l’exonération prévue au premier alinéa du 1 ne peut être cumulé, pour l’emploi d’un même salarié, avec celui d’une aide de l’État à l’emploi ou d’une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l’application d’assiettes, montants ou taux de cotisations spécifiques, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

   
     

Le bénéfice de l’exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent VI est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement.

   
     

Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l’exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent VI est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

   
     

6. Le bénéfice de l’exonération prévue au premier alinéa du 1 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa du 1 du présent VI dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération prévue au même alinéa est subordonné au respect de l’article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).

   
     

L’option mentionnée à l’alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l’exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent VI. Elle doit être exercée dans les six mois qui suivent les implantations ou créations mentionnées au même 1.

   
     

VII. ― Lorsque l’entreprise exerce l’option pour l’application de l’article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 précité au titre de l’un des dispositifs prévus aux articles 44 terdecies et 1383 I, au I quinquies B de l’article 1466 A du code général des impôts ou au VII du présent article, cette option vaut pour l’ensemble des dispositifs précités. Lorsque aucune option pour l’application de l’article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 précité n’a été formulée dans les délais requis au titre d’un des dispositifs d’exonération mentionnés à l’alinéa précédent, l’exercice ultérieur d’options portant sur un de ces dispositifs n’est pas recevable.

   
     

Code de la sécurité sociale

   

Art. L. 131-4-2. - I. - Les gains et rémunérations, au sens de l’article L. 242-1 ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d’un mois civil aux salariés embauchés dans les zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A du code général des impôts sont, dans les conditions fixées aux II et III, exonérés des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales conformément à un barème dégressif déterminé par décret et tel que l’exonération soit totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 50 % et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 140 %.

3° Les articles L. 131-4-2 et L. 131-4-3 du code de la sécurité sociale.

 
     

Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

   
     

II. - Ouvrent droit à l’exonération prévue au I, lorsqu’elles n’ont pas pour effet de porter l’effectif total de l’entreprise à plus de cinquante salariés, les embauches réalisées par les entreprises et les groupements d’employeurs exerçant une activité artisanale, industrielle, commerciale, au sens de l’article 34 du code général des impôts, une activité agricole, au sens de l’article 63 du même code, ou non commerciale, au sens du 1 de l’article 92 du même code, à l’exclusion des organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications et des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code.

   
     

Pour bénéficier de cette exonération, l’employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail dans les douze mois précédant la ou les embauches.

   
     

III. - L’exonération prévue au I est applicable, pour une durée de douze mois à compter de la date d’effet du contrat de travail, aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et dont le contrat de travail est à durée indéterminée ou a été conclu en application du 2° de l’article L. 1242-2 du code du travail pour une durée d’au moins douze mois.

   
     

IV. - L’employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la déclaration par écrit à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans les trente jours à compter de la date d’effet du contrat de travail. À défaut d’envoi de cette déclaration dans le délai imparti, le droit à l’exonération n’est pas applicable aux cotisations dues sur les gains et rémunérations versés de la date de l’embauche au jour de l’envoi ou du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée d’application de l’exonération.

   
     

Le bénéfice de l’exonération ne peut être cumulé, pour l’emploi d’un même salarié, avec celui d’une aide de l’État à l’emploi ou d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18.

   
     

Art.L. 131-4-3. - L’exonération définie à l’article L. 131-4-2 est applicable, dans les mêmes conditions, aux gains et rémunérations versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A du code général des impôts par les organismes visés au 1 de l’article 200 du même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones.

   
     
 

II. - Sous réserve du III, les dispositions du présent article s’appliquent au titre des cotisations dues pour la période courant à compter du 1er janvier 2016, y compris au titre des rémunérations versées aux salariés recrutés avant cette date.

 
     
 

III. - Les entreprises bénéficiaires de l’exonération mentionnée au 1°, au 2° ou au 3° du I à la date du 7 octobre 2015 continuent d’en bénéficier, au titre des rémunérations versées aux salariés embauchés avant la date du 7 octobre 2015, pour la durée et sous les conditions applicables antérieurement à la publication de la présente loi de financement de la sécurité sociale.

 
     
 

Chapitre II

Chapitre II

 

Simplification du recouvrement des cotisations dues par les entreprises et les travailleurs non-salariés

Simplification du recouvrement des cotisations dues par les entreprises et les travailleurs non-salariés

 

Article 11

Article 11

Livre Ier

 

(Sans modification)

Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

Titre III

Dispositions communes relatives au financement

Chapitre III

Recouvrement des cotisations et versement des prestations

Section 3

Dispositions diverses

I. - La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133-4-8 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 133-4-8. - I. - Les redressements opérés dans le cadre d’un contrôle effectué en application des articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime relatif à l’application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire mentionné au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du présent code portent sur le montant global des cotisations dues sur les contributions que les employeurs ont versées pour le financement de ces garanties.

 
     
 

« II. - Par dérogation au I et dans les conditions définies aux alinéas suivants, l’agent chargé du contrôle réduit le redressement à hauteur d’un montant calculé sur la seule base des sommes faisant défaut ou excédant les contributions nécessaires pour que la couverture du régime revête un caractère obligatoire et collectif au sens du sixième alinéa de l’article L. 242-1 et des textes pris pour son application, sous réserve que l’employeur reconstitue ces sommes de manière probante.

 
     
 

« Le redressement ainsi réduit est fixé à hauteur :

 
     
 

« 1° D’une fois et demie ces sommes lorsque le motif du redressement repose sur l’absence de production d’une demande de dispense ou de tout autre document ou justificatif nécessaire à l’appréciation du caractère obligatoire et collectif ;

 
     
 

« 2° De trois fois ces sommes dans les cas autres que ceux mentionnés au 1° et lorsque le manquement à l’origine du redressement ne révèle pas une méconnaissance d’une particulière gravité des règles prises en application du sixième alinéa de l’article L. 242-1.

 
     
 

« Le montant du redressement ainsi établi par l’agent chargé du contrôle ne peut être supérieur à celui résultant de l’assujettissement de l’ensemble des contributions de l’employeur au financement du régime.

 
     
 

« III. - Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables lorsque le redressement procède d’un cas d’octroi d’avantage personnel ou d’une mesure discriminatoire au sens de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, lorsque l’irrégularité en cause a déjà fait l’objet d’une observation lors d’un précédent contrôle, dans la limite des cinq années civiles qui précèdent l’année où est initié le contrôle, ou lorsqu’est établie au cours de cette période l’une ou l’autre des situations suivantes :

 
     
 

« 1° Une situation de travail dissimulé, défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

 
     
 

« 2° Une situation d’obstacle à contrôle, mentionné à l’article L. 243-12-1 du présent
code ;

 
     
 

« 3° Une situation d’abus de droit, défini à l’article L. 243-7-2 du présent code.

 
     
 

« IV. – Par dérogation à l’article L. 243-1, les employeurs ne peuvent, dans les cas prévus au présent article, demander aux salariés le remboursement des cotisations salariales dues sur les montants donnant lieu à redressement. »

 
     
 

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2016.

 
     

Code de la sécurité sociale

 

Article 11 bis

Art. L. 244-2. Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.

 

L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés à l’alinéa précédent doit être précis et motivé. ».

Amendement AS349

     
 

Article 12

Article 12

Art. L. 133-6-2. – I. – Les travailleurs indépendants relevant du régime social des indépendants souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales. Le régime social des indépendants peut déléguer par convention tout ou partie de la collecte et du traitement de ces déclarations aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, pour les travailleurs indépendants relevant du c du 1° de l’article L. 613-1, aux organismes conventionnés mentionnés à l’article L. 611-20.

I.  – L’article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et, pour les travailleurs indépendants relevant du c du 1° de l’article L. 613-1, aux organismes mentionnés à l’article L. 611-20 » sont supprimés ;

(Sans modification)

     
 

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

II. – Lorsque les données relèvent de l’article L. 642-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l’article L. 641-1.

« II. – Le régime social des indépendants ou, par délégation, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent les données relevant des articles L. 642-1 et L. 723-5 aux organismes mentionnés à l’article L. 641-1 et L. 723-1. »

 
     

Lorsque les données concernent la cotisation due par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l’article L. 613-1, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 les transmettent aux organismes mentionnés à l’article L. 611-3.

   
     
 

II. – Le premier alinéa de l’article L. 611-20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 611-20. – La Caisse nationale confie le soin d’assurer pour le compte des caisses de base l’encaissement et le contentieux des cotisations d’assurance maladie des membres des professions libérales à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d’assurance.

« La Caisse nationale confie le soin d’assurer le calcul, l’encaissement ainsi que le recouvrement amiable et contentieux des cotisations d’assurance maladie des membres des professions libérales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui l’effectuent selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement par ces organismes des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles. »

 
     

La Caisse nationale peut confier le soin d’assurer pour le compte des caisses de base le service des prestations maladie, maternité prévues par le présent titre aux bénéficiaires d’allocations ou de pensions de retraite dont les cotisations sont précomptées dans les conditions déterminées à l’article L. 131-1, à des organismes régis, ou bien par le code de la mutualité, ou bien par le présent code, ou bien par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d’assurance.

   
     

Art. L. 652-3. – Lorsqu’ils sont munis d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les caisses du régime social des indépendants et les organismes conventionnés pour l’assurance maladie et maternité ainsi que les caisses d’assurance vieillesse des professions libérales, habilités à décerner la contrainte définie à l’article L. 244-9 peuvent, au moyen d’une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard.

III. – Au premier alinéa de l’article L. 652-3 du même code, les mots : « les organismes conventionnés » sont remplacés par les mots : « , par délégation, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ».

 
     

L’opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l’un des organismes mentionnés à l’alinéa précédent. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l’objet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations, contributions et majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l’encontre du tiers deviennent exigibles. L’opposition emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.

   
     

Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution. À peine d’irrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans le délai d’un mois à partir de la notification de l’opposition. En cas de contestation, le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine. Le paiement n’est pas différé, sauf si le juge en décide autrement :

   
     

1° Lorsque la créance de l’organisme fait suite à un redressement pour travail dissimulé défini aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ;

   
     

2° Lorsque la créance de l’organisme fait suite à un contrôle au cours duquel il a été établi une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code ;

   
     

3° Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif.

   
     

Sont en outre applicables les articles L. 123-1, L. 211-3, L. 162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution.

   
     

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles L. 145-1 et suivants du code du travail.

   
     

Le présent article est applicable au recouvrement des indus de prestations sociales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   
     
 

IV. – Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes et groupements mentionnés à l’article L. 611-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, du transfert de la gestion de l’encaissement et du contentieux des cotisations d’assurance maladie des membres des professions libérales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code, à la date fixée au V du présent article, fait l’objet d’une indemnité s’il a pour origine les modifications apportées aux règles régissant la délégation de gestion et présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l’indemnité sont fixés par décret.

 
     
 

V. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter d’une date fixée par décret comprise entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018.

 
     

Code rural et de la pêche maritime

Article 13

Article 13

Art. L. 731-15. – Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Ces revenus professionnels proviennent de l’ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l’une de ces activités a cessé au cours desdites années.

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Sans modification)

     

Ces revenus s’entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au neuvième alinéa de l’article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme. La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus.

   
     

Il n’est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d’assiette qui résultent d’une option du contribuable et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts. Les contribuables qui ont exercé l’option mentionnée au c du 2 de l’article 75-0 A du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au présent article.

1° Après les mots : « option du contribuable, » sont insérés les mots : « à l’exception de celle mentionnée au 1 de l’article 75-0 A du code général des impôts s’agissant des revenus exceptionnels définis au a du 2 de cet article, » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

 
     

Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l’exercice de la profession, à l’exception de la déduction opérée en application de l’article 72 D ou de l’article 72 D bis du code général des impôts. Ces revenus sont également majorés du montant des plus-values à court terme exonérées d’impôt sur le revenu en application de l’article 151 septies A du code général des impôts.

   
     

Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont également majorés des revenus perçus par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole en contrepartie de la location des terres, biens immobiliers à utilisation agricole et biens mobiliers qui leur sont attachés lorsque ces terres et ces biens sont mis à la disposition d’une exploitation ou d’une entreprise agricole sous forme individuelle ou sociétaire aux travaux de laquelle il participe effectivement. Cette majoration ne s’applique pas lorsque le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne procède pas à la déduction du revenu cadastral des terres prévue au neuvième alinéa de l’article L. 731-14.

   
     

Art. L. 731-16. - Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une assiette forfaitaire lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci et font l’objet d’une régularisation lorsque ces revenus sont connus. Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 731-15, les cotisations sont calculées, pour la première année, sur les revenus d’une seule année et, pour la deuxième année, sur la moyenne des revenus des deux années. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions.

   
     

Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsque le conjoint collaborateur défini par l’article L. 321-5 s’installe en qualité de coexploitant ou d’associé, au sein d’une coexploitation ou d’une société formées entre les conjoints, et qu’il a participé aux travaux de ladite exploitation ou entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au 1° de l’article L. 731-42 pendant la période prise en compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa de l’article L. 731-15 ou du premier alinéa de l’article L. 731-19, il n’est pas fait application de l’assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19. Le présent alinéa est également applicable à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d’exploitation ou d’entreprise agricole qui a opté pour le statut de collaborateur prévu à l’article L. 321-5.

   
     

Par dérogation au premier alinéa du présent article, en cas de transfert de la qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise entre des conjoints quels qu’en soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de l’exploitation ou de l’entreprise sont assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l’article L. 731-15 ou au premier alinéa de l’article L. 731-19. Le présent alinéa est également applicable à la personne liée par un pacte civil de solidarité au chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.

II. – Avant la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 731-16 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigé : « Toutefois, en cas de décès du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, le conjoint poursuivant la mise en valeur de l’exploitation ou de l’entreprise agricole peut, dans des conditions fixées par décret, opter pour le calcul des cotisations et contributions sociales sur une assiette forfaitaire selon les modalités mentionnées au premier alinéa. »

 
     

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de l’exploitation ou de l’entreprise n’est pas affectée à l’occasion des modifications visées auxdits alinéas au-delà de proportions définies par décret.

   
     

Art. L. 731-22-1. – Les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole soumis au régime réel d’imposition peuvent demander à verser, en complément des cotisations appelées au titre de l’année en cours, un à-valoir sur le montant des cotisations exigibles l’année suivante. Cet à-valoir ne peut excéder 50 % du montant des dernières cotisations appelées. La demande des intéressés doit être formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent.

III. – À l’article L. 731-22-1 du même code, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

 
     
 

IV. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.

 
     

Code de la sécurité sociale

Article 14

Article 14

Art. L. 133-6-8. - I. - Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés auxdits articles 50-0 ou 102 ter, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

 

(Sans modification)

     

Le montant mensuel ou trimestriel des cotisations et des contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article ne peut être inférieur à un montant fixé, par décret, en pourcentage de la somme des montants minimaux de cotisation fixés :

   
     

1° Pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, en application du deuxième alinéa des articles L. 612-4, L. 612-13 et L. 633-10 et du dernier alinéa de l’article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l’article L. 635-1 ;

   
     

2° Pour les professions libérales, en application du deuxième alinéa de l’article L. 612-4, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.

   
     

II. – Le présent article s’applique aux travailleurs indépendants relevant des professions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 et à ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.

Le II de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Par dérogation aux dispositions du I et du premier alinéa du II du présent article, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts qui relevaient au 31 décembre 2015 du régime défini à l’article L. 131-6-2 du présent code continuent de relever de ce régime jusqu’au 31 décembre 2019, sauf demande contraire. »

 
     

III. – Le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer au 31 décembre de l’année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter.

   
     

IV. – Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article sont calculées, à la demande de ces derniers, sur la base soit d’un revenu forfaitaire, soit d’un pourcentage du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise.

   
     

V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

   
     
   

Article 14 bis

Art. L. 242-1-2. – Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.

 

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « , évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 » sont remplacés par les mots : « en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 ».

     
   

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au titre des constats de délit de travail dissimulé établis à compter du 1er janvier 2016.

Amendement AS387

     
 

Chapitre III

Chapitre III

 

Dispositions relatives aux recettes et à la trésorerie des organismes de sécurité sociale

Dispositions relatives aux recettes et à la trésorerie des organismes de sécurité sociale

 

Article 15

Article 15

 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

     

Art. L. 131-7. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État pendant toute la durée de son application.

A. – Le dernier alinéa de l’article L. 131-7 est ainsi rédigé :

 
     

Cette compensation s’effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.

   
     

La règle définie au premier alinéa s’applique également :

   
     

1° À toute mesure de réduction ou d’exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l’amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;

   
     

2° À toute mesure de réduction ou d’abattement de l’assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.

   
     

À compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l’État et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l’État.

   
     

Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable à l’exonération prévue au deuxième alinéa de l’article L. 242-1, aux réductions et aux exonérations prévues aux articles L. 241-6-1, L. 241-6-4 et L. 241-13 et au second alinéa de l’article L. 242-11, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2015 et dans les conditions d’éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées à ces mêmes articles, ainsi qu’à la réduction de la contribution mentionnée à l’article L. 651-1, dans sa rédaction résultant du 11° du I de l’article 3 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable à l’exonération prévue au deuxième alinéa de l’article L. 242-1, aux réductions et aux exonérations prévues aux articles L. 241-6-1, L. 241-6-4 et L. 241-13 et au second alinéa de l’article L. 242-11, ainsi qu’à la réduction de la contribution mentionnée à l’article L. 651-1 résultant de l’abattement d’assiette prévu à l’article L. 651-3, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2016. »

 
     

Art. L. 131-8. - Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d’impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :

B. – L’article L. 131-8 est ainsi modifié :

 
     

1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 du code général des impôts, nette des frais d’assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l’article 1647 du même code, est versé :

1° Le 1° est ainsi modifié :

 
     

– à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,5 % ;

a) Au deuxième alinéa, le taux : « 53,5 % » est remplacé par le taux : « 61,1 % » ;

 
     

– à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 18 % ;

b) Au troisième alinéa, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19,2 % » ;

 
     
 

c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 
     

– au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 28,5 % ;

« – à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 17,2 % ;

 
     
 

« – au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 2,5 % ; »

 
     

2° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 du présent code ;

   
     

3° (Abrogé) ;

   
     

4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l’article 1001 du code général des impôts est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales ;

   
     

5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, L. 137-18 et L. 137-19 et au deuxième alinéa de l’article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 ;

   
     

6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l’article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;

   
     

7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts est versé :

2° Le 7° est ainsi modifié :

 
     

a) À la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 57,53 % ;

   
     

b) À la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une fraction correspondant à 8,97 % ;

a) Au b, le taux : « 8,97 % » est remplacé par le taux : « 9,19 % » ;

 
     

c) À la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, pour une fraction correspondant à 17,6 % ;

   
     

d) Au régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l’article L. 732-56 du même code, pour une fraction correspondant à 1,89 % ;

   
     

e) À la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722-27 du même code, pour une fraction correspondant à 7,99 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’agriculture et du budget ;

   
     

f) À l’Établissement national des invalides de la marine, à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d’entreprise de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau et de la Régie autonome des transports parisiens et à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une fraction correspondant à 0,60 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

b) Au f, les mots : « , aux régimes de sécurité sociale d’entreprise de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau et de la Régie autonome des transports parisiens » sont supprimés et le taux : « 0,60 % » est remplacé par le taux : « 0,38 % ».

 
     

g) Au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante institué au III de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), pour une fraction correspondant à 0,31 % ;

   
     

h) Au fonds mentionné à l’article L. 862-1 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,15 % ;

   
     

i) À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour une fraction correspondant à 1,96 %.

   
     

L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.

   
     

Art. L. 135-1. – Il est créé un fonds dont la mission est de prendre en charge les avantages d’assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu’ils sont définis par l’article L. 135-2.

   
     

Ce fonds, dénommé : fonds de solidarité vieillesse, est un établissement public de l’État à caractère administratif. La composition du conseil d’administration, qui est assisté d’un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ainsi que de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d’État.

   
     

À titre transitoire, jusqu’à une date fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2005, le fonds de solidarité vieillesse gère la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

C. – Le troisième alinéa de l’article L. 135-1 est supprimé.

 
     

Le fonds de solidarité vieillesse peut à titre dérogatoire recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

   
     
 

D. – L’article L. 135-2 est ainsi rédigé :

 
     

Art. L. 135-2. - Les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l’article L. 135-1 sont les suivantes :

« Art. L. 135-2. – Les dépenses prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse sont retracées dans trois sections distinctes.

 
     

1° Le financement des allocations mentionnées :

« I. – La première section retrace :

 
     

– au dernier alinéa de l’article L. 643-1 ;

« 1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 643-1, au chapitre V du titre Ier du livre VIII et à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

 
     

- au chapitre V du titre Ier du livre VIII ;

« 2° Les sommes représentatives de la prise en compte, par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, dans la durée d’assurance :

 
     

– à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

« a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l’article L. 351-3 ;

 
     

2° Une partie, fixée par la loi de financement de la sécurité sociale, des sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales de la majoration mentionnée à l’article L. 351-10 ;

« b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5423-7 et L. 5423-8 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l’article L. 5123-2 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1233-72 de ce code ;

 
     

3° Les sommes correspondant au service, par les régimes d’assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 du présent code et à l’article 1024 du code rural :

« c) Des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète d’activité, d’un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d’un accord professionnel national mentionné à l’article L. 5123-6 du code du travail ;

 
     

a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d’enfants ;

« 3° Les sommes correspondant à la prise en compte, par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, des réductions de la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l’article L. 351-7-1 ;

 
     

b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;

« 4° Les dépenses mentionnées à l’article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

 
     

4° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 du présent code et à l’article 1024 du code rural, dans la durée d’assurance :

« 5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;

 
     

a) Des périodes de service national légal de leurs assurés ;

« 6° Les dépenses attachées au service de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d’assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l’article 5 de cette ordonnance, des périodes définies à son article 8 ;

 
     

b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233-68, L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-2 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l’article L. 322-4 du même code, de l’allocation de préparation à la retraite mentionnée à l’article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et de la rémunération prévue au quatrième alinéa de l’article L. 321-4-3 du code du travail ;

« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte, par les régimes d’assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l’article L. 351-1, des indemnités journalières mentionnées au même article ;

 
     

c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3° de l’article L. 351-3 du présent code ;

« 8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6243-3 du code du travail ;

 
     

d) Des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète d’activité, d’un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d’un accord professionnel national mentionné au dernier alinéa de l’article L. 352-3 du code du travail ;

« 9° Le remboursement, à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des dépenses correspondant à l’application au régime d’assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5°, 7° et 8° ;

 
     

e) Des périodes de versement de l’allocation de congé solidarité prévue à l’article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer ;

« 10° Le financement d’avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l’ensemble des régimes, lorsque les dispositions les instituant le prévoient.

 
     

f) Des périodes mentionnées au 1° de l’article L. 351-3 ;

« Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° sont calculées sur une base forfaitaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

 
     

g) Des périodes mentionnées au 8° du même article L. 351-3 ;

« II. – La deuxième section retrace :

 
     

5° Les sommes correspondant à la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 du présent code et à l’article 1024 du code rural des réductions de la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l’article L. 351-7-1 ci-après ;

« 1° La prise en charge d’une fraction fixée par décret, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes correspondant au service, par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, de la majoration mentionnée à l’article L. 351-10 ;

 
     

6° Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés aux articles 1002 et 1142-8 du code rural des majorations des pensions accordées en fonction du nombre d’enfants aux ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ;

« 2° La prise en charge des sommes correspondant au service, par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, des majorations de pensions pour conjoint à charge.

 
     

7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;

« III. – La troisième section retrace les versements, fixés par décret, au régime général, au régime des salariés agricoles et aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, au titre des dépenses que ces régimes engagent pour les dispositifs mentionnés aux III et IV de l’article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

 
     

8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à des opérations de solidarité ;

« IV. – Les frais de gestion administrative du fonds sont répartis entre chacune des sections dans des conditions fixées par décret. »

 
     

9° Les dépenses attachées au service de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d’assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l’article 5 de cette ordonnance, des périodes définies à son article 8 ;

   
     

10° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l’article L. 351-1, des indemnités journalières mentionnées au même article ;

   
     

11° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 6243-3 du code du travail ;

   
     

12° Le financement d’avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l’ensemble des régimes, lorsque les dispositions les instituant le prévoient.

   
     

Les sommes mentionnées aux a, b, d, e, f et g du 4°, au 7° et au 10° sont calculées sur une base forfaitaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   
     

Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.

   
     
 

E. – L’article L. 135-3 est ainsi rédigé :

 
     

Art. L. 135-3. – Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l’article L. 135-2 et à l’article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont constituées par :

« Art. L. 135-3. – I. – Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au I de l’article L. 135-2 sont constituées par :

 
     

1° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1, à concurrence d’un montant correspondant à l’application des taux fixés au 2° du IV de l’article L. 136-8 aux assiettes de ces contributions ;

« 1° Une fraction, fixée par le IV bis de l’article L. 136-8, du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;

 
     

2° Une fraction fixée à l’article L. 131-8 du présent code du produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 du code général des impôts, nette des frais d’assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l’article 1647 du même code ;

« 2° Une fraction, fixée à l’article L. 245-16, du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;

 
     

3° La part du produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 fixée à l’article L. 137-16 ;

« 3° Le produit du prélèvement mentionné à l’article 1600-0 S du code général des impôts.

 
     

4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l’article L. 651-2-1 ;

« II. – Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées au II de l’article L. 135-2 sont constituées par :

 
     

5° (Abrogé) ;

« 1° Une fraction, fixée au 1° de l’article L. 131-8, du produit de la taxe sur les salaires ;

 
     

6° (Abrogé) ;

« 2° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 ;

 
     

6° Les sommes mises à la charge de la Caisse nationale des allocations familiales par le 5° de l’article L. 223-1 ;

« 3° Les sommes issues de l’application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d’actions de l’entreprise, n’ayant fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente années ;

 
     

7° Une fraction, fixée à l’article L. 245-16, des prélèvements sociaux prévus aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;

« 4° Les sommes versées par les employeurs au titre de l’article L. 2242-5-1 du code du travail ;

 
     

8° Les fonds consignés au 31 décembre 2003 au titre des compensations prévues à l’article L. 134-1 ;

« 5° Les sommes acquises à l’État conformément au 5° de l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

 
     

9° Alinéa abrogé

« 6° Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l’utilisation des fréquences 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;

 
     

10° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 ;

« 7° Une fraction égale à 35 % du produit de l’ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l’utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1710-1785 mégahertz, 1805-1880 mégahertz, 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques.

 
     

10° bis Les sommes issues de l’application du livre III de la troisième partie du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations ou résultant de la liquidation des parts de fonds communs de placement par les organismes gestionnaires, des titres émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ou des actions ou coupures d’actions de l’entreprise, n’ayant fait l’objet de la part des ayants droit d’aucune opération ou réclamation depuis trente années ;

« III. – Les recettes qui ont été mises en réserve par le fonds pour le financement des dépenses mentionnées au III de l’article L. 135-2, ainsi que les produits financiers résultant du placement des disponibilités excédant les besoins de trésorerie de cette section, sont retracés au sein de la troisième section du fonds.

 
     

10° ter Les sommes acquises à l’État conformément au 5° de l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

« Les excédents constatés chaque année au titre de cette section donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants. »

 
     

10° quater Le produit des parts fixes des redevances dues au titre de l’utilisation des fréquences 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;

   
     

10° quinquies Une fraction égale à 35 % du produit de l’ensemble des parts variables des redevances payées chaque année au titre de l’utilisation des fréquences 880-915 mégahertz, 925-960 mégahertz, 1710-1785 mégahertz, 1805-1880 mégahertz, 1900-1980 mégahertz et 2110-2170 mégahertz attribuées pour l’exploitation d’un réseau mobile en métropole en application du code des postes et des communications électroniques ;

   
     

10° sexies Le produit de la contribution instituée à l’article L. 137-5 du présent code ;

   
     

11° Les sommes versées par les employeurs au titre de l’article L. 2242-5-1 du code du travail.

   
     

Art. L. 135-3-1. – Le fonds est en outre chargé de la mise en réserve de recettes pour le financement des dispositifs prévus aux III et IV de l’article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Cette mission est suivie au sein d’une section distincte qui retrace :

F. – Les articles L. 135-3-1 et L. 135-4 sont abrogés.

 
     

I. – En recettes :

   
     

1° Abrogé

   
     

2° Abrogé

   
     

3° Les produits financiers résultant du placement des disponibilités excédant les besoins de trésorerie de cette section.

   
     

II. – En dépenses, à partir de 2016, les versements du fonds au régime général, au régime des salariés agricoles et aux régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, au titre des dépenses que ces régimes engagent pour les dispositifs mentionnés au premier alinéa. Le montant annuel de ces versements est fixé par la loi de financement de la sécurité sociale.

   
     

Les excédents constatés chaque année au titre de cette section donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants.

   
     

Art. L. 135-4. – La part des contributions sociales qui revient au fonds en application du 1° de l’article L. 135-3 lui est versée, dans des conditions fixées par décret, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale s’agissant du produit correspondant à la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 et par l’État s’agissant du produit correspondant aux contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7.

   
     

Art. L. 136-8. – I. – Le taux des contributions sociales est fixé :

G. – L’article L. 136-8 est ainsi modifié :

 
     

1° À 7,5 % pour la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 ;

   
     

2° À 8,2 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;

   
     

3° À 6,9 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l’article L. 136-7-1.

   
     

II. – Par dérogation au I :

   
     

1° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,2 % les allocations de chômage ainsi que les indemnités et allocations mentionnées au 7° du II de l’article L. 136-2 ;

   
     

2° Sont assujetties à la contribution au taux de 6,6 % les pensions de retraite, et les pensions d’invalidité.

   
     

III. – Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus visés aux 1° et 2° du III de l’article L. 136-2, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

   
     

1° D’une part, excèdent 10 633 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 839 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 12 582 € pour la première part, majorés de 3 123 € pour la première demi-part et 2 839 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 156 €, 3 265 € et 2 839 € ;

   
     

2° D’autre part, sont inférieurs à 13 900 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 711 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 207 € pour la première part, majorés de 4 082 € pour la première demi-part et 3 711 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 15 930 €, 4 268 € et 3 711 €.

   
     

Les seuils mentionnés au présent III sont applicables pour la contribution due au titre de l’année 2015. Ils sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année et arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.

1° Le IV est ainsi modifié :

 
     

IV. – Le produit des contributions mentionnées au I est versé :

a) Au premier alinéa, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 3° du I, II et III » ;

 
     

1° À la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 0,87 % ;

b) Au 1°, le taux : « 0,87 % » est remplacé par le taux : « 0,85 % » ;

 
     

2° Au fonds institué par l’article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 0,85 % ;

c) Les 2° et 3° sont abrogés ;

 
     

3° À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie visée à l’article 8 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, pour la part correspondant à un taux de 0,1 % ;

   
     
 

d) Au 4° :

 
     

4° Aux régimes obligatoires d’assurance maladie, dans les conditions fixées à l’article L. 139-1 du présent code, pour la part correspondant à un taux :

– au premier alinéa, les mots : « les conditions fixées à l’article L. 139-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « des conditions fixées par décret et en proportion des contributions sur les revenus d’activité acquittées par les personnes affiliées dans chaque régime » ;

 
     

a) De 5,20 % pour les contributions mentionnées au 1° du 1 ;

– au a, le taux : « 5,20 % » est remplacé par le taux : « 6,05 % » ;

 
     

b) De 4,80 % pour la contribution mentionnée au 3° du I ;

– au b, le taux : « 4,80 % » est remplacé par le taux : « 5,75 % » ;

 
     

c) De 5,90 % pour les contributions mentionnées au 2° du I ;

– le c est abrogé ;

 
     

d) De 3,90 % pour les revenus mentionnés au 1° du II ;

– au d, le taux : « 3,9 % » est remplacé par le taux : « 4,75 % » ;

 
     

e) De 4,30 % pour les revenus mentionnés au 2° du II ;

   
     

f) De 3,8 % pour les revenus mentionnés au III.

   
     

5° À la Caisse d’amortissement de la dette sociale instituée par l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,48 %, à l’exception de la contribution mentionnée au 3° du I pour laquelle le taux est fixé à 0,28 %.

e) Au 5°, le taux : « 0,48 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » et le taux : « 0,28 % » est remplacé par le taux : « 0,3 % » ;

 
     
 

2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

 
     
 

« IV bis. - Le produit des contributions mentionnées au 2° du I est versé :

 
     
 

« 1° Au fonds mentionné à l’article L. 135-1 pour la part correspondant à un taux de 7,6 % ;

 
     
 

« 2° À la Caisse d’amortissement de la dette sociale pour la part correspondant à un taux de 0,6 % » ;

 
     

V. – Le produit de la contribution mentionnée au III de l’article L. 136-7-1 est ainsi réparti :

3° Le V est ainsi modifié :

 
     

1° À la Caisse nationale des allocations familiales, pour 18 % ;

   
     

2° Au fonds de solidarité vieillesse, pour 14 % ;

a) Les 2° et 3° sont abrogés ;

 
     

3° À la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, pour 2 % ;

   
     
 

b) Le 4° est ainsi rédigé :

 
     

4° Aux régimes obligatoires d’assurance maladie, dans les conditions fixées à l’article L. 139-1, pour 66 %.

« 4° À la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, pour 82 %. »

 
     

VI. – 1. L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de la contribution mentionnée au présent chapitre, dans les conditions prévues au présent article.

   
     

2. Il en est de même pour les produits recouvrés simultanément aux contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et pour les produits mentionnés aux I et III de l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée.

   
     

3. Pour l’application du présent VI, le montant global des contributions et prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 138-21 qui est reversé par l’État à l’agence est réparti entre les affectataires de ces contributions et prélèvements au prorata des taux des contributions et prélèvements qui leur sont affectés à la date de leur fait générateur.

   
     
 

H.  – L’article L. 137-17 est ainsi rédigé :

 
     

Art. L. 137-17. – Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 est versé :

« Art. L. 137-17. – Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 est versé à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. »

 
     

1° À la Caisse nationale d’assurance vieillesse, pour une fraction correspondant à 80 % ;

   
     

2° Au fonds mentionné à l’article L. 135-1, pour une fraction correspondant à 20 %.

   
     

Art. L. 223-1. – La caisse nationale des allocations familiales a pour rôle :

I. – Le 5° de l’article L. 223-1 est ainsi rédigé :

 
     

1° D’assurer le financement de l’ensemble des régimes de prestations familiales ;

   
     

2° De gérer un fonds d’action sanitaire et sociale dans le cadre d’un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d’administration ;

   
     

3° D’exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d’allocations familiales et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;

   
     

4° De centraliser l’ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses d’allocations familiales et des unions et fédérations desdits organismes et d’en assurer soit le transfert vers les organismes du régime général, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l’autorité compétente de l’État ;

   
     

5° De verser au Fonds de solidarité vieillesse créé à l’article L. 135-1 un montant égal aux dépenses prises en charge par ce fonds au titre des majorations de pensions mentionnées au a du 3° et au 6° de l’article L. 135-2 ; ce versement fait l’objet d’acomptes ;

« 5° De rembourser les sommes correspondant au service, par le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d’enfants ; »

 
     

6° D’assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées dans les conditions fixées par les articles L. 331-8, L. 615-19-2 et L. 722-8-3 du présent code, les articles L. 732-12-1 et L. 742-3 du code rural et le dernier alinéa de l’article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, ainsi que des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations dont le montant est fixé par arrêté ministériel ;

   
     

7° D’assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération brute, déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales salariales, servie pendant la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant aux ouvriers sous statut de l’Etat, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret ;

   
     

8° D’assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération soumise à cotisation au titre des allocations familiales, déduction faite des cotisations et contributions sociales salariales, versée aux agents bénéficiant des régimes spéciaux de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, de la Régie autonome des transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France, pendant la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret.

   
     

Art. L. 245-16. – I. – Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 4,5 %.

   
     

II. – Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :

J. – Le II de l’article L. 245-16 est ainsi modifié :

 
     

– une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale ;

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

 
     

– une part correspondant à un taux de 1,15 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « d’assurance vieillesse des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « de solidarité pour l’autonomie » ;

 
     
 

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 
     

– une part correspondant à un taux de 2,05 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

« – une part correspondant à un taux de 3,35 % au fonds mentionné à l’article L. 135-1. »

 
     

Art. L. 651-2-1. – Au titre de chaque exercice, le produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et celui de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à l’article L. 245-13, minorés des frais de recouvrement, sont affectés :

K. – L’article L. 651-2-1 est ainsi modifié 

 
     

1° À la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, pour une fraction correspondant à 13,3 % ;

1° Au 1°, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 27,3 % » ;

 
     

2° À la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour une fraction correspondant à 41,7 % ;

   
     

3° Au fonds mentionné à l’article L. 135-3, pour une fraction correspondant à 14 % ;

2° Le 3° est abrogé.

 
     

4° À la branche des assurances invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, pour une fraction correspondant à 31 %.

   
     

La répartition de la contribution peut faire l’objet d’acomptes provisionnels.

   
     

Code général des impôts

   

Art. 1600-0 S. – I. – Il est institué :

   
     

1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ;

   
     

2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l’article L. 136-7 du même code.

   
     

II. – Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale.

   
     

Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

   
     

III. – Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %

   
     

IV. – Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

II. – Au IV de l’article 1600-0 S du code général des impôts, les mots : « à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ».

 
     

Code de l’action sociale et des familles

III.  – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 14-10-4. – Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie sont constitués par :

A. – L’article L. 14-10-4 est ainsi modifié :

 
     

1° Une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations ;

   
     

1° bis Une contribution au taux de 0,3 % due sur les avantages de retraite et d’invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée au 2° et sont perçues par les personnes dont le montant des revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts, est supérieur ou égal au seuil mentionné au 2° du III de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions mentionnées pour les mêmes revenus à l’article L. 136-5 du même code.

   
     

Sont exonérées de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent 1° bis les pensions mentionnées au a du 4° et aux 12°, 14° et 14° bis de l’article 81 du code général des impôts et les personnes titulaires d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité non contributif attribué par le service mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 815-7 du code de la sécurité sociale ou par un régime de base de sécurité sociale sous les conditions de ressources mentionnées à l’article L. 815-9 du même code ;

   
     

2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % ;

   
     
 

1° Le 3° est ainsi rédigé :

 
     

3° Une fraction de 0,1 point du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du même code ;

« 3° Une fraction, fixée à l’article L. 245-16, des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ; »

 
     

4° Une participation des régimes obligatoires de base de l’assurance vieillesse, représentative d’une fraction identique pour tous les régimes, déterminée par voie réglementaire, des sommes consacrées par chacun de ceux-ci en 2000 aux dépenses d’aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes remplissant la condition de perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles ; cette fraction ne peut être inférieure à la moitié ni supérieure aux trois quarts des sommes en cause. Le montant de cette participation est revalorisé chaque année, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, conformément à l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances pour l’année considérée ;

2° Le 4° est abrogé.

 
     

5° La contribution des régimes d’assurance maladie mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 314-3. Cette contribution est répartie entre les régimes au prorata des charges qui leur sont imputables au titre du I de l’article L. 14-10-5 ;

   
     

6° Une part, fixée à l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, du produit du droit de consommation sur les tabacs. La répartition de cette part entre les sections mentionnées à l’article L. 14-10-5 du présent code est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.

   
     

Art. L. 14-10-5. - La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retrace ses ressources et ses charges en sept sections distinctes selon les modalités suivantes :

B. – L’article L. 14-10-5 est ainsi modifié :

 
     

I. – Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 314-3-1 ainsi qu’au financement des maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer mentionnées à l’article L. 113-3 et des groupes d’entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui est divisée en deux sous-sections.

   
     

1° La première sous-section est relative aux établissements et services mentionnés aux 1° et 4° de l’article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes handicapées, ainsi qu’aux groupes d’entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Elle retrace :

   
     

a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d’assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;

   
     

a bis) Pour les années 2012, 2013 et 2014, le pourcentage défini au a est fixé à 13 % ;

1° Les a bis des 1 et 2 du I sont abrogés ;

 
     

b) En charges, le remboursement aux régimes d’assurance maladie des charges afférentes à l’accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes d’entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3.

   
     

Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section.

   
     

2° La deuxième sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 3° de l’article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées, ainsi qu’aux maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer mentionnées à l’article L. 113-3. Elle retrace :

   
     

a) En ressources, 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d’assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;

   
     

a bis) Pour les années 2012, 2013 et 2014, le pourcentage défini au a est fixé à 39 % ;

   
     

b) En charges, le remboursement aux régimes d’assurance maladie des charges afférentes à l’accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions au budget des agences régionales de santé pour le financement des maisons pour l’autonomie et l’intégration des personnes malades d’Alzheimer mentionnées à l’article L. 113-3.

   
     

Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section.

   
     

Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l’exercice.

   
     

La dotation globale versée à l’agence mentionnée à l’article L. 312-8 du présent code et la dotation versée à l’agence mentionnée à l’article L. 6113-10 du code de la santé publique et la dotation versée à l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation mentionnée à l’article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont imputées sur les fractions du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 14-10-4.

   
     

……………………………………………….

   
     

Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

   

Art. 6. – Les ressources de la Caisse d’amortissement de la dette sociale sont constituées par :

IV. – L’article 6 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

 
     

1° Le produit des contributions instituées par le chapitre II. Ce produit est versé à la caisse, dans des conditions fixées par décret, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, s’agissant du produit correspondant à la contribution mentionnée à l’article 14, et par l’État, s’agissant du produit correspondant aux contributions mentionnées aux articles 15 à 18 ;

   
     

2° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. Cette fraction est fixée au IV de l’article L. 136-8 du même code ;

1° Au 2°, les mots : « au IV » sont remplacés par les mots : « aux IV et IV bis » ;

 
     

3° Une fraction du produit des prélèvements mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du même code, fixée à l’article L. 245-16 dudit code ;

2° Le 3° est abrogé.

 
     

4° Les versements du Fonds de réserve pour les retraites dans les conditions fixées au dernier alinéa du I et au II de l’article L. 135-6 du même code.

   
     

Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

   

Art.22. – I. …………………..

   
     

………………………………………….

   
     

VI. – est opéré chaque année jusqu’en 2019 au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, pour les montants fixés par le présent VI, un prélèvement sur les contributions et prélèvements mentionnés dans le tableau suivant :

V. – Le VI de l’article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est abrogé.

 
     

(En millions d’euros)

   
     

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2011

1084

291

40

145

66

2012

964

259

35

129

59

2013

843

226

31

113

51

2014

723

194

26

97

44

2015

602

162

22

81

37

2016

482

129

18

65

29

2017

361

97

13

48

22

2018

241

65

9

32

15

2019

120

32

4

16

7

   
     

(1) Part supplémentaire de la contribution sociale prévue à l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

   
     

(2) Part supplémentaire du prélèvement social prévu à l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale affectée à la CNAF

   
     

(3) Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l’article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, affectée à la CNAF

   
     

(4) Part supplémentaire du prélèvement de solidarité prévu au 2° du I de l’article 1600-0 S du code général des impôts, affectée à la CNAF

   
     

(5) Part supplémentaire de la contribution prévue à l’article 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale affectée à la CNAF

   
     

Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent VI est versé par l’État. Il est réparti entre les différents attributaires des contributions et prélèvements mentionnés au tableau de l’avant-dernier alinéa au prorata de leur part respective dans ces prélèvements en 2011. Pour les exercices ultérieurs, il peut être imputé sur l’ensemble des contributions et prélèvements mentionnés au même tableau dont ces organismes sont affectataires. Les modalités de versement sont fixées par convention entre l’Etat et les organismes affectataires des contributions et prélèvements concernés.

   
     

Ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon

   

Art. 2. – Après le 12° de l’article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

VI. – L’article 2 de l’ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé.

 
     

« 13° Le remboursement, à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des dépenses correspondant à l’application au régime d’assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 modifiée portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 7°, 10° et 11° du présent article. »

   
     

Code de la sécurité sociale

   

Art. L. 131-7. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, donne lieu à compensation intégrale aux régimes concernés par le budget de l’État pendant toute la durée de son application.

VII. – L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux dispositions des articles 135, 149 et 171 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

 
     

Cette compensation s’effectue sans préjudice des compensations appliquées à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.

   
     

La règle définie au premier alinéa s’applique également :

   
     

1° À toute mesure de réduction ou d’exonération de contribution affectée aux régimes susmentionnés, aux organismes concourant à leur financement ou à l’amortissement de leur endettement et instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie ;

   
     

2° À toute mesure de réduction ou d’abattement de l’assiette de ces cotisations et contributions instituée à compter de la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée.

   
     

À compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l’État et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l’État.

   
     

Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable à l’exonération prévue au deuxième alinéa de l’article L. 242-1, aux réductions et aux exonérations prévues aux articles L. 241-6-1, L. 241-6-4 et L. 241-13 et au second alinéa de l’article L. 242-11, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2015 et dans les conditions d’éligibilité en vigueur à cette date compte tenu des règles de cumul fixées à ces mêmes articles, ainsi qu’à la réduction de la contribution mentionnée à l’article L. 651-1, dans sa rédaction résultant du 11° du I de l’article 3 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.

   
     
 

VIII. – A. – Les B, G, J et K du I ainsi que les II, III et IV s’appliquent aux produits des impositions assises sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016, à l’exception des dispositions relatives aux impositions sur les revenus du patrimoine qui s’appliquent aux produits recouvrés par la voie des rôles émis à compter du 1er janvier 2016.

 
     
 

B. – Les autres dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2016.

 
     
 

Article 16

Article 16

 

En 2016, il est prélevé, au profit du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés créé par l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, une somme de 40 millions d’euros sur les réserves, constatées au 31 décembre 2014, du fonds pour l’emploi hospitalier créé par l’article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.

(Sans modification)

     
 

Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles mentionnées à l’article L. 137-3 du code de la sécurité sociale.

 
     

Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale

Article 17

Article 17

Art. 4. – I. – La dette d’un montant de 137 milliards de francs de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l’égard de la Caisse des dépôts et consignations constatée au 31 décembre 1995, correspondant au financement des déficits accumulés au 31 décembre 1995 par le régime général de sécurité sociale et à celui de son déficit prévisionnel de l’exercice 1996, est transférée à la Caisse d’amortissement de la dette sociale à compter du 1er janvier 1996.

Le II quinquies de l’article 4 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

 
     

II. – La dette de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l’égard de la Caisse des dépôts et consignations correspondant, d’une part, au financement des déficits accumulés par le régime général de sécurité sociale constatés au 31 décembre 1997 dans la limite de 75 milliards de francs et, d’autre part, à celui de son déficit prévisionnel de l’exercice 1998 dans la limite de 12 milliards de francs, est transférée à la Caisse d’amortissement de la dette sociale à compter du 1er janvier 1998.

   
     

II bis. – La couverture des déficits cumulés de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale arrêtés au 31 décembre 2003 et celui du déficit prévisionnel au titre de l’exercice 2004 est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale à hauteur de 10 milliards d’euros le 1er septembre 2004 et dans la limite de 25 milliards d’euros au plus tard le 31 décembre 2004. La couverture des déficits prévisionnels de la même branche au titre des exercices 2005 et 2006 prévus par les lois de financement de la sécurité sociale de ces mêmes années est assurées par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans la limite de 15 milliards d’euros. Les montants et les dates des versements correspondants sont fixés par décret, après avis du secrétaire général de la commission instituée à l’article L. 114-1 du même code.

   
     

II ter. – La couverture des déficits cumulés au 31 décembre 2008 des branches mentionnées aux 1° et 3° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du même code est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale effectués au cours de l’année 2009, dans la limite de 27 milliards d’euros. Ces déficits cumulés sont établis compte tenu des reprises de dette mentionnées aux I, II et II bis du présent article ainsi que des transferts résultant de l’application de l’article L. 251-6-1 du code de la sécurité sociale.

   
     

Dans le cas où le montant total des déficits cumulés mentionnés à l’alinéa précédent excède 27 milliards d’euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, dans l’ordre des branches et organismes fixé à l’alinéa précédent.

   
     

Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que, le cas échéant, de la régularisation au vu des montants définitifs des déficits de l’exercice 2008 sont fixés par décret.

   
     

II quater. – La couverture des déficits des exercices 2009 et 2010 des branches mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du même code, ainsi que des déficits prévisionnels pour l’exercice 2011 des branches mentionnées aux 1° et 4° du même article L. 200-2, est assurée, au plus tard le 31 décembre 2011, par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite de 68 milliards d’euros.

   
     

Dans le cas où le montant des déficits cumulés mentionnés à l’alinéa précédent excède 68 milliards d’euros, les transferts sont affectés par priorité à la couverture des déficits les plus anciens et, pour le dernier exercice, dans l’ordre des branches fixé au même alinéa.

   
     

Les montants et les dates des versements correspondants ainsi que, le cas échéant, de la régularisation au vu des montants définitifs des déficits de l’exercice 2010 sont fixés par décret.

   
     

II quinquies. – La couverture des déficits des exercices 2011 à 2017 des branches mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du même code, déduction faite de la part des déficits de l’exercice 2011 couverte en application du II quater du présent article est assurée par des transferts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite de 62 milliards d’euros sur la période et dans la limite de 10 milliards par an. Les versements, dont les dates et montants sont fixés par décret et qui peuvent faire l’objet d’acomptes provisionnels, interviennent au plus tard le 30 juin de chaque année à compter de 2012.

1° À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2015 » et les mots : « et dans la limite de 10 milliards par an » sont supprimés ;

1°bis Après le mot : « décret », la fin de la seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigée : « peuvent faire l’objet d’acomptes prévisionnels. ».

Amendement AS385

     

Dans le cas où le montant des déficits mentionnés au premier alinéa du présent II quinquies excède les plafonds qui y sont cités, les transferts sont affectés, par priorité, à la couverture des déficits de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2 dudit code, puis de ceux du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du même code, puis des déficits les plus anciens de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 dudit code et, enfin, des déficits de la branche mentionnée au 4° du même article.

2° Au second alinéa, les mots : « les plafonds qui y sont cités » sont remplacés par les mots : « le plafond qui y est cité ».

 
     

II sexies. - La couverture des déficits des exercices 2009 et 2010 de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime est assurée, au plus tard le 31 décembre 2011, par un transfert de 2 466 641 896,19 € de la Caisse d’amortissement de la dette sociale à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

   
     

III. – Dans la limite totale de 3 milliards de francs, la Caisse d’amortissement de la dette sociale verse au cours de l’année 1996 au profit de la Caisse nationale d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles visée à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale :

   
     

– dans la limite d’un milliard de francs un apport, destiné à apurer en tout ou partie le report à nouveau négatif au 31 décembre 1995 ;

   
     

– pour le reliquat, une recette exceptionnelle concourant au financement du déficit prévisionnel de l’exercice 1996 compte non tenu de la recette visée au 3° de l’article L. 612-1 du code de la sécurité sociale ;

   
     

IV. – La caisse verse chaque année au budget général de l’État, de l’année 1996 à l’année 2000, une somme de 12,5 milliards de francs et, en 2001, une somme de 12,15 milliards de francs. Elle verse une somme de 3 milliards d’euros chaque année, de 2002 à 2005.

   
     

V. – La caisse verse le 1er avril 2003 la somme de 1 096 969 089,92 Euros à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.

   
     

Elle verse à la même date, au titre de la créance relative aux exonérations de cotisations énumérées au 1° de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale constatée dans les comptes de chacun des régimes au titre de l’exercice 2000, la somme de 171 465 344,88 Euros à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la somme de 10 484 547,75 Euros à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, la somme de 2 118 360,20 Euros à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et la somme de 1 801 493,21 Euros à l’Établissement national des invalides de la marine.

   
     

VI. – La caisse verse le 1er avril 2004 la somme de 1 097 307 635,44 Euros à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.

   
     

VII. – Sont considérées comme définitives les opérations de produits et de charges dans les comptes clos des branches du régime général et du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale au titre des exercices ayant fait l’objet d’une ou plusieurs mesures de transfert mentionnées au présent article, sous réserve qu’il s’agisse d’opérations réciproques entre ces organismes et qu’aucune disposition législative ne prévoie qu’il s’agit d’acomptes.

   
     
 

Chapitre IV

Chapitre IV

 

Dispositions relatives à l’architecture financière de la sécurité sociale

Dispositions relatives à l’architecture financière de la sécurité sociale

 

Article 18

Article 18

 

I. – À compter d’une date fixée par décret comprise entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018 inclus :

(Sans modification)

     
 

1° Les salariés et anciens salariés ainsi que leurs ayants droits qui relevaient antérieurement du régime spécial d’assurance maladie, maternité et décès du grand port maritime de Bordeaux sont, pour les risques qu’il couvre, affiliés ou pris en charge, à l’exception des prestations en espèces prévues au 5° de l’article L. 321-1 et à l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, par le régime général de sécurité sociale dans la limite des règles qui lui sont propres. Le premier alinéa de l’article L. 131-9 du même code leur demeure applicable ;

 
     
 

2° Il est mis fin à ce régime spécial. Le montant de ses réserves qui est transféré à la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget compte tenu, après examen contradictoire, de la part de ces réserves affectée au régime obligatoire constatée au 31 décembre de l’année précédant la date mentionnée au premier alinéa.

 
     
 

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du transfert prévu au b du I, notamment les adaptations des règles relatives aux droits à prestations des assurances sociales fixées aux titres Ier à III et VI du livre III du code de la sécurité sociale rendues nécessaires par ce transfert.

 
     
 

Un décret fixe, pour une période transitoire ne pouvant excéder sept ans à compter de cette date du transfert le taux des cotisations dues chaque année par le grand port maritime de, Bordeaux, à raison de l’affiliation au régime général de sécurité sociale des assurés qui relevaient antérieurement de ce régime spécial, permettant d’atteindre de manière progressive le taux de cotisation mentionné à l’article L. 712-9 du code de la sécurité sociale.

 
     

Code de la sécurité sociale

Article 19

Article 19

Art. L. 311-3. – Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :

À l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, après le 32°, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification)

     

1° les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail ;

   
     

2° les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail ;

   
     

3° les employés d’hôtels, cafés et restaurants ;

   
     

4° sans préjudice des dispositions du 5°) du présent article réglant la situation des sous-agents d’assurances, les mandataires non assujettis à la contribution économique territoriale mentionnés au 4° de l’article R. 511-2 du code des assurances rémunérés à la commission, qui effectuent d’une façon habituelle et suivie des opérations de présentation d’assurances pour une ou plusieurs entreprises d’assurances telles que définies par l’article L. 310-1 du code des assurances et qui ont tiré de ces opérations plus de la moitié de leurs ressources de l’année précédente ;

   
     

5° les sous-agents d’assurances travaillant d’une façon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l’agence ;

   
     

6° les gérants non-salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d’autres établissements commerciaux ou industriels ;

   
     

7° les conducteurs de voitures publiques dont l’exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l’autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ;

   
     

8° les porteurs de bagages occupés dans les gares s’ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l’exploitation ou avec un concessionnaire ;

   
     

9° les ouvreuses de théâtres, cinémas, et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont dans les mêmes établissements chargés de la tenue des vestiaires et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse ;

   
     

10° les personnes assurant habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, la garde et l’entretien d’enfants qui leur sont confiés par les parents, une administration ou une oeuvre au contrôle desquels elles sont soumises ;

   
     

11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;

   
     

12° Les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme ;

   
     

13° les membres des sociétés coopératives de production ainsi que les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d’administration et les membres du directoire des mêmes coopératives lorsqu’ils perçoivent une rémunération au titre de leurs fonctions et qu’ils n’occupent pas d’emploi salarié dans la même société ;

   
     

14° les délégués à la sécurité des ouvriers des carrières exerçant leurs fonctions dans des entreprises ne relevant pas du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, les obligations de l’employeur étant, en ce qui les concerne, assumées par le ou les exploitants intéressés ;

   
     

15° les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail.

   
     

Les obligations de l’employeur sont assumées à l’égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l’alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ;

   
     

16° les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d’articles, d’informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ;

   
     

17° Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions de l’article L. 442-1 du code de l’action sociale et des familles ;

   
     

18° Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l’article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide à l’insertion sociale et professionnelle et l’aménagement du temps de travail, pour l’application du troisième plan pour l’emploi, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers ;

   
     

19° Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l’article L. 723-1 à l’exception des risques invalidité-décès ;

   
     

20° Les vendeurs à domicile visés à l’article L. 135-1 du code de commerce, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux ;

   
     

21° Les personnes qui contribuent à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif pour le compte d’une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel.

   
     

Un décret précise les sommes, les activités et les employeurs entrant dans le champ d’application du présent 21°. Il fixe les conditions dans lesquelles, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d’une activité salariée, les sommes versées en rétribution de la participation à cette mission peuvent, en accord avec l’ensemble des parties, être versées à l’employeur habituel pour le compte duquel est exercée l’activité salariée, quand ce dernier maintient en tout ou partie la rémunération.

   
     

Il fixe également les conditions dans lesquelles les deux premiers alinéas du présent 21° ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes participant à la mission de service public qui font partie des professions mentionnées à l’article L. 621-3. Dans ce cas, les sommes versées en rétribution de l’activité occasionnelle sont assujetties dans les mêmes conditions, selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que le revenu d’activité non salarié, défini à l’article L. 131-6 du présent code, ou les revenus professionnels, définis à l’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime, que ces personnes tirent de leur profession.

   
     

22° Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts ;

   
     

23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées ;

   
     

24° Les administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale ;

   
     

25° Les personnes bénéficiaires d’un appui à la création ou à la reprise d’une activité économique dans les conditions définies par l’article L. 127-1 du code de commerce ;

   
     

26° Les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 781-1 du code du travail ;

   
     

27° Les fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations au titre du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, dans le cadre d’activités de recherche et d’innovation, ainsi que ceux qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux au titre de l’article L. 531-8 du code de la recherche. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, aux personnes inscrites auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales en qualité de travailleurs indépendants lorsque l’existence d’un lien de subordination avec le donneur d’ouvrage ne peut être établi ;

   
     

28° Les personnes ayant souscrit un service civique dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier bis du livre Ier du code du service national ;

   
     

29° Les arbitres et juges, mentionnés à l’article L. 223-1 du code du sport, au titre de leur activité d’arbitre ou de juge ;

   
     

30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier ;

   
     

31° Les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l’article L. 242-1-4 ;

   
     

32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331-3 du code du travail.

   
     
 

« 33° Dans le respect de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail, les gens de mer salariés employés à bord d’un navire battant pavillon d’un État étranger autre qu’un navire dans le cas mentionné au 34° et qui résident en France de manière stable et régulière, sous réserve qu’ils ne soient pas soumis à la législation de sécurité sociale d’un État étranger, en application des règlements de l’Union européenne ou d’accords internationaux de sécurité sociale ;

 
     
 

« 34° Les gens de mer salariés employés à bord d’un navire mentionné à l’article L. 5561-1 du code des transports, sous réserve qu’ils ne soient pas soumis au régime de protection sociale d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France en application de l’article L. 5563-1 du même code. »

 
     

Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

   
     
 

Article 20

Article 20

Livre Ier

Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

Titre III

Dispositions communes relatives au financement

A. – Le chapitre IV du titre III est ainsi modifié :

 

Chapitre IV

Relations inter-régimes

1° La section 1 est ainsi modifiée :

 

Section 1

Compensation généralisée

a) Dans l’intitulé, les mots : « Compensation généralisée » sont remplacés par les mots : « Relations financières entre les régimes d’assurance vieillesse » ;

 
     
 

b) L’article L. 134-3 est transféré dans cette section et est ainsi rédigé :

 
     

Art. L. 134-3. – La caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge, pour l’ensemble des agents en activité et des retraités relevant du régime spécial de sécurité sociale de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III.

« Sont retracées dans les comptes de la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui en assure l’équilibre financier, l’ensemble des charges et des produits :

 
     

La caisse chargée de la gestion du régime spécial d’assurance maladie de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, à laquelle les intéressés restent immatriculés, assure, pour le compte du régime général, la gestion des risques mentionnés à l’alinéa ci-dessus, la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau continuant à dispenser aux agents en activité les soins médicaux et paramédicaux. Cette caisse assure à ses ressortissants l’ensemble des prestations qu’elle servait au 31 décembre 1970.

« 1° Des branches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 611-2 ;

 
     
 

« 2° Du régime spécial mentionné à l’article L. 715-1 ;

 
     
 

« 3° Du risque vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime.

 
     
 

« Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 2° du présent article.

 
     
 

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article » ;

 
     
 

2° La section 2 est ainsi modifiée :

 
     

Section 2

Compensation entre le régime général et les régimes de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, des mineurs et de la Régie autonome des transports parisiens (maladie, maternité, invalidité)

a) Elle est intitulée : « Relations financières entre la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et les autres régimes » ;

 
     
 

b) Sa subdivision en sous-sections est supprimée ;

 
     
 

c) L’article L. 134-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 134-4. – La caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III et à la section 1 du chapitre III du titre V du livre VII, pour l’ensemble des travailleurs salariés en activité et retraités relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des mineurs et des agents de la Régie autonome des transports parisiens.

« Art. L. 134-4. – Sont retracées dans les comptes de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, qui en assure l’équilibre financier, l’ensemble des charges et produits :

 
     

La gestion des risques mentionnés au premier alinéa demeure assurée par les organismes propres aux régimes spéciaux en cause auxquels les intéressés restent affiliés.

« 1° De la branche mentionnée au 1° de l’article L. 611-2 ;

 
     

La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et la Régie autonome des transports parisiens pour les agents du cadre permanent, continuent de servir l’ensemble des prestations prévues par les dispositions en vigueur.

« 2° De la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des charges relatives aux indemnités journalières mentionnées aux articles L. 732-4 et L. 762-18-1 du même code et des frais de gestion et de contrôle médical associés à ces indemnités ainsi que des produits relatifs aux cotisations qui couvrent ses indemnités et frais ;

 
     
 

« 3° Des risques maladie, maternité, invalidité et décès de la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime ;

 
     
 

« 4° Des risques maladie, maternité, invalidité et décès des régimes mentionnés à l’article L. 711-1 ; pour ces régimes, il est fait un suivi des dépenses n’entrant pas dans le champ de l’article L. 160-1.

 
     
 

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

 
     

Art. L. 134-5. – Le taux des cotisations dues au régime général par les régimes spéciaux mentionnés aux articles L. 134-3 et L. 134-4, au titre des travailleurs salariés en activité ou retraités, est fixé compte tenu des charges d’action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ces régimes continuent à assumer.

d) L’article L. 134-5 est abrogé ;

 
     

Dans les limites de la couverture prévue au premier alinéa de l’article L. 134-4 susmentionné, la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et à la Régie autonome des transports parisiens les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature. Elle rembourse, dans les mêmes limites, à la caisse chargée de la gestion du régime spécial d’assurance maladie de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau les prestations en nature versées par cet organisme pour le compte du régime général et à la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau les dépenses afférentes aux soins médicaux et paramédicaux dispensés aux agents en activité.

   
     

Les soldes qui en résultent entre les divers régimes et la caisse nationale de l’assurance maladie sont fixés dans les conditions définies par le dernier alinéa de l’article L. 134-1. Lorsque la branche Maladie-maternité d’un régime débiteur, considérée hors produits et charges de gestion courante exceptionnels ou non, est déficitaire, le solde dont elle est redevable est plafonné à hauteur du déficit, considéré hors produits et charges de gestion courante exceptionnels ou non, de la branche Maladie-maternité du régime créancier.

   
     

Des décrets fixent, pour chaque régime spécial, les modalités d’application du présent article et des articles L. 134-3 et L. 134-4.

   
     
 

3° La section 3 est ainsi modifiée :

 
     

Section 3

Compensation entre le régime général et le régime des clercs et employés de notaires (maladie et maternité)

a) Elle est intitulée : « Relations financières entre régimes au titre de la couverture des accidents du travail et maladies professionnelles » ;

 
     

Art. L. 134-5-1. – La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, pour l’ensemble des travailleurs salariés en activité et des retraités relevant du régime des clercs et employés de notaires.

b) L’article L. 134-5-1 est abrogé ;

 
     

La gestion des risques mentionnés au premier alinéa demeure assurée par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires à laquelle les intéressés restent affiliés.

   
     

Le taux des cotisations dues au régime général par le régime des clercs et employés de notaires au titre des travailleurs salariés en activité et des retraités est fixé compte tenu des charges d’action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ce régime continue à assumer. Dans les limites de la couverture prévue au premier alinéa, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature.

   
     

Les soldes qui en résultent entre ce régime et la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés sont fixés dans les conditions définies par le dernier alinéa de l’article L. 134-1. Lorsque la branche Maladie-maternité d’un régime débiteur, considérée hors produits et charges de gestion courante exceptionnels ou non, est déficitaire, le solde dont elle est redevable est plafonné à hauteur du déficit, considéré hors produits et charges de gestion courante exceptionnels ou non, de la branche Maladie-maternité du régime créancier.

   
     

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

   
     

Art. L. 134-7. – Il est institué entre le régime général de sécurité sociale et le régime des salariés agricoles défini au chapitre Ier du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, une compensation en matière d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles destinée à remédier aux inégalités provenant du déséquilibre démographique et de la disparité des capacités contributives entre ces deux régimes.

c) Les articles L. 134-7, L. 134-8, L. 134-10, L 134-11 et L. 134-15 sont transférés dans cette section ;

 
     

Cette compensation est limitée aux charges que les deux régimes susmentionnés supportent au titre des rentes de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

   
     

Art. L. 134-8. – Cette compensation ne doit pas avoir pour effet d’abaisser le taux moyen des cotisations d’accidents du travail du régime agricole à un niveau inférieur à celui du taux moyen interprofessionnel du régime général.

   
     

Art. L. 134-10. – Les dispositions des articles L. 134-7 et L. 134-8 sont applicables aux salariés agricoles relevant du régime d’assurance contre les accidents définis par le code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

   
     

Art. L. 134-11. – Les mesures d’application de la présente sous-section, et notamment les règles de calcul et les modalités de versement des transferts opérés entre les régimes concernés au titre de la compensation qu’elle institue sont fixées par décret.

   
     

Art. L. 134-15. – Il est institué une surcompensation interprofessionnelle des prestations d’accidents du travail, servies aux travailleurs salariés ou assimilés ressortissant du régime général de sécurité sociale et du régime de la sécurité sociale dans les mines, en tenant compte des différences existant entre les prestations des deux régimes.

   
     
 

4° L’article L. 134-6 devient l’article L. 721-2 du code rural et de la pêche maritime et est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 134-6. – L’ensemble des charges et des produits de la branche du régime des salariés agricoles mentionnée au 2° de l’article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime sont retracés dans les comptes des caisses nationales du régime général, qui en assurent l’équilibre financier.

a) Au premier alinéa, après les mots : « sont retracés », sont insérés les mots : « , dans les conditions fixées aux articles L. 134-3 et L. 134-4 du code de la sécurité sociale, » ;

 
     

Les modalités d’application du premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

 
     

Le premier alinéa ne peut en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu’ont les caisses de mutualité sociale agricole de gérer l’ensemble des régimes sociaux agricoles.

   
     

Section 4

Relations financières entre le régime général et le régime des salariés agricoles

5° La section 4, la section 4 bis, la section 5 et la section 7 sont abrogées ;

 

Section 4 bis

Relations financières entre le régime général et les autres régimes

   

Section 5

Compensation entre la caisse nationale des barreaux français et l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales.

   

Section 7

Surcompensation interprofessionnelle des prestations d’accidents du travail servies aux ressortissants du régime général de sécurité sociale et du régime de la sécurité sociale dans les mines

   
     

Art. L. 134-11-1. – I. – Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, qui en assure l’équilibre financier, l’ensemble des charges et produits :

6° Les articles L. 134-11-1, L. 134-12 et L. 134-13 sont abrogés.

 
     

1° De la branche mentionnée au 1° de l’article L. 611-2 ;

   
     

2° De la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des charges relatives aux indemnités journalières mentionnées aux articles L. 732-4 et L. 762-18-1 du même code et des frais de gestion et de contrôle médical associés à ces indemnités ainsi que des produits relatifs aux cotisations qui couvrent ces indemnités et frais.

   
     

II. – Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui en assure l’équilibre financier, l’ensemble des charges et des produits :

   
     

1° Des branches mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 611-2 ;

   
     

2° Du régime spécial mentionné à l’article L. 715-1.

   
     

III. – Les dispositions du I du présent article ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu’ont les caisses du régime social des indépendants, mentionnées à l’article L. 611-3, de gérer l’ensemble des branches et régimes complémentaires obligatoires de ce régime.

   
     

IV. – Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 2° du II du présent article.

   
     

V. - Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

   
     

Art. L. 134-12. – Il est institué, dans le respect des droits acquis, une compensation entre la caisse nationale des barreaux français et l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales, mentionnée au 3° de l’article L. 621-3.

   
     

Art. L. 134-13. – La compensation prévue à l’article L. 134-12 prendra fin à compter de l’année au cours de laquelle chacune des deux caisses mentionnées audit article atteindra l’effectif minimum prévu à l’article L. 134-1.

   
     

Chapitre IX

Répartition entre les régimes obligatoires d’assurance maladie

B. – Le chapitre IX et l’article L. 139-1 sont abrogés.

 
     

Art. L. 139-1. – L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale centralise la part du produit des contributions attribuée aux régimes obligatoires d’assurance maladie en application du IV et du V de l’article L. 136-8 et la répartit entre les régimes obligatoires d’assurance maladie.

   
     

Chaque régime d’assurance maladie, à l’exception de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, reçoit un montant égal à celui perçu au titre de l’année 1998 en ce qui concerne la répartition tant de ces contributions que des droits de consommation sur les alcools, corrigé de l’impact sur douze mois civils de la substitution de la contribution sociale généralisée aux cotisations d’assurance maladie. Ce montant est réactualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution, avant application de la réduction représentative de frais professionnels mentionnée au I de l’article L. 136-2, de l’assiette de la contribution visée à l’article L. 136-1 attribuée aux régimes obligatoires d’assurance maladie entre les deux derniers exercices connus.

   
     

Ces montants et les modalités de leur versement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après consultation d’une commission de répartition de la contribution sociale généralisée, composée notamment de représentants des régimes concernés et présidée par le secrétaire général de la Commission des comptes de la sécurité sociale. Les montants fixés par cet arrêté peuvent être majorés tous les trois ans, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, sur demande des régimes intéressés adressée au président de la commission de répartition, lorsque la réactualisation mentionnée à l’alinéa précédent, appliquée sur les trois derniers exercices, est inférieure à l’accroissement, sur la même période, de l’assiette des cotisations d’assurance maladie du régime demandeur.

   
     

La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés reçoit le solde de la contribution sociale généralisée après la répartition prévue au deuxième alinéa du présent article.

   
     

La commission de répartition dresse, au terme d’un délai de cinq ans, un bilan de l’application des présentes dispositions qu’elle présente au Parlement et propose, le cas échéant, une modification des modalités de calcul des montants versés à chaque régime.

   
     

Livre II

Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses

II. – Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 
     
 

A. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 221-1 sont ainsi rédigés :

 
     

Art. L. 221-1. – La caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés a pour rôle :

« La caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés gère les branches mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 200-2 et, à cet effet, a pour rôle :

 
     

1° D’assurer sur le plan national, en deux gestions distinctes, le financement, d’une part, des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et, d’autre part, des accidents du travail et maladies professionnelles et de maintenir l’équilibre financier de chacune de ces deux gestions ;

« 1° De veiller à l’équilibre financier de ces deux branches. A ce titre elle établit les comptes consolidés de celles-ci, assure en lien avec l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux, effectue le règlement de toute opération relevant de ces branches dont la responsabilité n’est pas attribuée aux organismes locaux et est chargée de la gestion du risque ; »

 
     

2° De définir et de mettre en oeuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de concourir à la détermination des recettes nécessaires au maintien de l’équilibre de cette branche selon les règles fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du présent livre et dans le respect de la loi de financement de la sécurité sociale ;

   
     

3° De promouvoir une action de prévention, d’éducation et d’information de nature à améliorer l’état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et les caisses primaires d’assurance maladie, dans le cadre des programmes prioritaires nationaux définis en application de l’article L. 1417-1 du code de la santé publique, déclinés par la convention prévue à l’article L. 227-1 du présent code ;

   
     

4° D’exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l’action sanitaire et sociale des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d’assurance maladie ;

   
     

5° D’organiser et de diriger le contrôle médical ;

   
     

6° D’exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d’assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;

   
     

7° De mettre en œuvre les actions conventionnelles ;

   
     

8° De centraliser l’ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des caisses primaires d’assurance maladie et les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes et d’en assurer soit le transfert vers les organismes du régime général, soit le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l’autorité compétente de l’État ;

   
     

9° D’attribuer, dans le respect des orientations définies par le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, les aides prévues au dernier alinéa de l’article L. 1433-1 du code de la santé publique, après avis du conseil de l’union mentionnée à l’article L. 182-2 du présent code et de l’union mentionnée à l’article L. 182-4 ;

   
     

10° De procéder, pour l’ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées, avec les institutions étrangères et les autres institutions concernées, au suivi, au recouvrement des créances et au règlement des dettes, à l’exception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de l’application des règlements de l’Union européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale ;

   
     

11° De participer au financement des actions mentionnées à l’article L. 1114-5 du code de la santé publique.

   
     

La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et primaires d’assurance maladie.

   
     

Titre IV

Ressources

B. – Le chapitre Ier du titre IV du livre II est ainsi modifié :

 
     

Chapitre Ier

Généralités

   
     

Section 1

Assurances sociales

1° La section 1 est intitulée : « Maladie, maternité, invalidité, décès », sa subdivision en sous-sections est supprimée et son article L. 241-1 est abrogé ;

 
     

Art. L. 241-1. – Les ressources des gestions mentionnées à l’article L. 221-1 du présent code sont constituées, indépendamment des contributions de l’État prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par des cotisations proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les assurés et par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1.

   
     
 

2° Au sein de cette section, l’article L. 241-2 est ainsi modifié :

 
     
 

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 241-2. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :

« I. – La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l’article L. 160-1, des prestations mentionnées aux titres II, III, IV et VI du livre III, des frais de gestion et des autres charges de la branche maladie est assurée par les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées au II à IV, centralisées par la Caisse nationale de l’assurance maladie, qui assure l’enregistrement de l’ensemble de ces opérations.

 
     
 

« II. – Les ressources mentionnées au I sont constituées de cotisations acquittées, dans chacun des régimes :

 
     
 

« 1° Par les salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que leurs employeurs et assises sur les rémunérations perçues par ces salariés ;

 
     
 

« 2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et des personnes non-salariées des professions agricoles ;

 
     
 

« 3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-1 et L. 380-3-1 ;

 
     
 

« III. – Les ressources mentionnées au I sont constituées, en outre, de cotisations assises sur : » ;

 
     
     

1° Les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1 du présent code, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;

   
     

2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2.

   
     

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.

b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés et le sixième alinéa est précédé de la mention : « IV » ;

 
     

Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

   
     

Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :

   
     

1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l’article L. 131-8, dans les conditions fixées par ce même article ;

   
     

2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application des articles L. 331-8 et L. 722-8-3 ;

   
     

3° Une fraction égale à 7,10 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires ;

   
     

4° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l’article L. 651-2-1 ;

   
     

5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ;

   
     

6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1 et  ;

   
     

7° Les taxes perçues au titre des articles 1600-0 O et 1600-0 R du code général des impôts et les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du même code et de l’article L. 5321-3 du code de la santé publique ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

8° Une fraction du produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts.

« 8° Le produit de la taxe mentionnée au IV de l’article L. 862-4. » ;

 
     
 

d) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« 9° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au 4° du IV de l’article L. 136-8. » ;

 
     

Art. L. 241-3. – La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est, indépendamment des contributions de l’État prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l’article L. 131-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1-4, par les contributions prévues aux articles L. 137-10, L. 137-12 et L. 137-15, par une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 245-13 et L. 651-1, fixée à l’article L. 651-2-1 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d’un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l’année et en fonction de l’évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

3° Après la section 1, il est inséré une section 1 bis intitulée : « Vieillesse – Veuvage » et comprenant les articles L. 241-3 à L. 241-3-2.

 
     

Ces cotisations dont le taux est fixé par décret, sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié.

   
     

Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés ministériels pour certaines catégories de salariés ou assimilés.

   
     

La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. Le taux de ces cotisations est fixé par décret.

   
     

Le recouvrement des cotisations mentionnées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d’assurance vieillesse par les unions de recouvrement. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.

   
     

Art. L. 241-3-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 241-3, en cas d’emploi exercé à temps partiel au sens de l’article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d’emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées, l’assiette des cotisations destinées à financer l’assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d’assiette n’est pas assimilable, en cas de prise en charge par l’employeur, à une rémunération au sens de l’article L. 242-1. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’exercice de cette disposition par les employeurs. Un décret en Conseil d’État fixe le taux de ces cotisations.

   
     

Art. L. 241-3-2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 241-3, en cas de suspension du contrat de travail pour le bénéfice d’un congé parental d’éducation visé à l’article L. 1225-47 du code du travail, d’un congé de solidarité familiale visé à l’article L. 3142-16 du même code, d’un congé de soutien familial visé à l’article L. 3142-22 du même code et d’un congé de présence parentale visé à l’article L. 1225-62 du même code, des cotisations ou contributions destinées à financer les régimes de retraite complémentaire mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du présent code peuvent être versées par l’employeur et le salarié dans des conditions déterminées par accord collectif. La part salariale correspondant à ces cotisations ou contributions n’est pas assimilable, en cas de prise en charge par l’employeur, à une rémunération au sens du même article L. 242-1 pour les six premiers mois de prise en charge à compter du début du congé.

   
     

Livre III

Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

III. – Le livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 380-1. – Toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu’elle n’a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d’un régime d’assurance maladie et maternité.

A. – L’article L. 380-1 est abrogé.

 
     

Un décret en Conseil d’État précise la condition de résidence mentionnée au présent article.

   
     
 

B. – L’article L. 380-2 est ainsi modifié :

 
     
 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 
     

Art. L. 380-2. – Les personnes affiliées au régime général dans les conditions fixées à l’article L. 380-1 sont redevables d’une cotisation lorsque leurs ressources dépassent un plafond fixé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix.

« Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1, sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :

 
     
 

« 1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil.

 
     
 

« 2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite ni rente ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple. » ;

 
     

Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse le plafond mentionné au premier alinéa. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « du montant des revenus », sont insérés les mots : « fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et bénéfices des professions non commerciales non professionnels » ;

 
     
 

3° Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les revenus d’activité mentionnés au premier alinéa sont inférieurs au seuil défini au même alinéa mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini au premier alinéa. » ;

 
     

La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’État.

4° Au troisième alinéa, après les mots : « recouvrée », sont insérés les mots : « l’année qui suit celle sur les revenus desquels elle porte » ;

 
     

Pour bénéficier du remboursement des prestations, l’assuré mentionné au premier alinéa doit être à jour de ses cotisations.

5° Le quatrième et le cinquième alinéa sont abrogés ;

 
     

En cas de fraude ou de fausse déclaration sur le montant des ressources, la caisse peut, sans préjudice des dispositions de l’article L. 162-1-14, suspendre à titre conservatoire, après mise en demeure, le versement des prestations. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret.

6° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

 
     

Pour la détermination du montant de la cotisation visée au premier alinéa et le contrôle des déclarations de ressources effectué à cette fin, les organismes d’assurance maladie peuvent demander toutes les informations nécessaires à l’administration des impôts, aux organismes de sécurité sociale et aux organismes d’indemnisation du chômage qui sont tenus de les leur communiquer. Les personnels des organismes sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées. Les informations demandées doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l’accomplissement de cette mission, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes intéressées sont informées de la possibilité de ces échanges d’informations.

« Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l’établissement de l’impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 380-1, conformément aux dispositions de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales ».

 
     

Art. L. 380-3-1. – I. – Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l’article L. 380-1.

C. – Au premier alinéa de l’article L. 380-3-1, les mots : « l’article L. 380-1 » sont remplacés par les mots : « l’article L. 160-1 ».

 
     

II. – Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu’à leurs ayants droit, jusqu’à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne, soit douze ans à partir de l’entrée en vigueur de l’accord du 21 juin 1999 précité, à condition d’être en mesure de produire un contrat d’assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l’ensemble des soins reçus sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu’à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I.

   
     

III. – Les dispositions du I et du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou de rentes suisses, ainsi qu’à leurs ayants droit, résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 précité, mais qui sur leur demande sont exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord.

   
     

IV. – Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime général dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à l’article L. 136-1 et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées au deuxième alinéa de l’article L. 131-9 et à l’article L. 380-2.

   
     

Ils sont redevables d’une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

   
     

La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.

   
     
 

D. – L’article L. 381-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 381-4. – Sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales les élèves et les étudiants des établissements d’enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, qui, n’étant pas assurés sociaux à un titre autre que celui prévu à l’article L. 380-1 ou ayants droit d’assuré social, ne dépassent pas un âge limite. Cet âge limite peut être reculé, notamment en raison de l’appel et du maintien sous les drapeaux.

« Art. L. 381-4. – Les dispositions de la présente section sont applicables aux élèves et aux étudiants des établissements d’enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, qui ne dépassent pas un âge limite fixé par décret. »

 
     
 

E. – L’article L. 381-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 381-8. – Les ressources de l’assurance sociale des étudiants sont constituées :

« Art. L. 381-8. – Les étudiants mentionnés à l’article L. 381-4 sont redevables au titre de chaque période annuelle dont les dates sont fixées par décret, d’une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté interministériel et est revalorisé annuellement par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.

 
     

1°) par une cotisation forfaitaire des bénéficiaires, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, après consultation des associations d’étudiants.

« Ils ne sont pas redevables de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 380-2.

 
     

L’exonération de cette cotisation, de droit pour les boursiers, pourra, dans les autres cas, être décidée à titre exceptionnel par la commission prévue à l’article L. 381-10.

« Sont exonérés de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article les étudiants ou élèves mentionnés à l’article L. 381-4 qui satisfont l’un des critères suivants :

 
     

Une part du produit de cette cotisation est affectée, sous la forme de remise de gestion, au financement des dépenses de gestion des organismes assurant le service des prestations. Le montant de la remise de gestion accordée à ces organismes par étudiant affilié ainsi que pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 381-9 est, à l’issue d’une période transitoire ne pouvant aller au-delà du 31 décembre 1995, identique quel que soit l’organisme gestionnaire. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;

« 1° Être boursier ;

 
     

2° pour le surplus, par des contributions du régime général et des régimes spéciaux de sécurité sociale, du régime des assurances sociales des salariés agricoles, du régime d’assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et du régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

« 2° Être âgé de moins de 20 ans sur la totalité de la période mentionnée au premier alinéa ;

 
     
 

« 3° Exercer une activité professionnelle. »

 
     

Art. L. 133-6-8. – I. – Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article. Un taux global différent peut être fixé par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux global ne peut être, compte tenu des taux d’abattement mentionnés auxdits articles 50-0 ou 102 ter, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

IV. – L’article L. 133-6-8 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 est ainsi modifié :

 
     

Le montant mensuel ou trimestriel des cotisations et des contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article ne peut être inférieur à un montant fixé, par décret, en pourcentage de la somme des montants minimaux de cotisation fixés :

   
     

1° Pour les professions artisanales, industrielles et commerciales, en application du deuxième alinéa des articles L. 612-4, L. 612-13 et L. 633-10 et du dernier alinéa de l’article L. 635-5 ainsi que, le cas échéant, du quatrième alinéa de l’article L. 635-1 ;

1° Au troisième alinéa, la référence : « L. 612-4, » est supprimée ;

 
     

2° Pour les professions libérales, en application du deuxième alinéa de l’article L. 612-4, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 642-1 et, le cas échéant, des articles L. 644-1 et L. 644-2.

2° Au quatrième alinéa, les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 612-4, » sont supprimés.

 
     

II. – Le présent article s’applique aux travailleurs indépendants relevant des professions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 621-3 et à ceux relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse. Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants.

   
     

III. - Le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Par dérogation, le régime prévu au présent article cesse de s’appliquer au 31 décembre de l’année au cours de laquelle sont exercées les options prévues au 4 du même article 50-0 et au 5 du même article 102 ter.

   
     

IV. – Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants relevant du régime prévu au présent article sont calculées, à la demande de ces derniers, sur la base soit d’un revenu forfaitaire, soit d’un pourcentage du chiffre d’affaires ou des recettes du chef d’entreprise.

   
     

V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

   
     

Art. L. 612-4. – Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8.

   
     

Les cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l’article L. 133-6-8 ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

V. – Le deuxième alinéa de l’article L. 612-4 est supprimé.

 
     

Les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l’année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont précomptées sur ces allocations ou pensions ou, à défaut, évaluées à titre provisionnel et régularisées a posteriori.

   
     

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

   
     

Art. L. 613-8. – Pour bénéficier, le cas échéant, du règlement des prestations en espèces pendant une durée déterminée, l’assuré doit être à jour de ses cotisations annuelles dans des conditions fixées par décret. Le défaut de versement des cotisations ne suspend le bénéfice des prestations qu’à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la date d’échéance. Cependant, en cas de paiement plus tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l’expiration du même délai.

VI. – Au premier alinéa de l’article L. 613-8, après les mots : « l’assuré doit », sont insérés les mots : « justifier d’une période minimale d’affiliation ainsi que du paiement d’un montant minimal de cotisations et ».

 
     

Lorsque le tribunal arrête un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou lorsque la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l’assurance chômage ou la commission de recours amiable de la caisse du régime social des indépendants accorde à l’assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux prestations à compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision desdites commissions, dès lors qu’il s’acquitte régulièrement des cotisations dues selon l’échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours.

   
     

L’assuré dont l’entreprise a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et qui ne remplit plus les conditions pour relever d’un régime d’assurance maladie obligatoire peut bénéficier à compter du jugement de liquidation judiciaire des dispositions de l’article L. 161-8.

   
     

L’assuré qui devient titulaire d’une allocation ou d’une pension de vieillesse et dont les cotisations dues au régime obligatoire d’assurance maladie au titre de la période d’activité professionnelle non salariée non agricole ont été admises en non-valeur peut faire valoir son droit aux prestations.

   
     

L’assuré qui reprend une activité non salariée non agricole postérieurement à une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif et à une admission en non-valeur des cotisations dues peut faire valoir son droit aux prestations à compter du début de sa nouvelle activité, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la condition de ne pas avoir fait l’objet d’un précédent jugement de clôture pour insuffisance d’actif. Les cotisations visées dans ce cas sont celles dues par l’assuré, au titre de la reprise d’une activité non salariée non agricole.

   
     

Art. L. 713-21. – Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la caisse prévue à l’article L. 713-19 sont fixées par décret en Conseil d’État.

   
     

Le budget de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est équilibré en recettes et en dépenses. À cette fin, un arrêté fixe chaque année, au vu de l’exécution des dépenses, le montant de la contribution d’équilibre due par le régime général ou le montant des sommes dues au régime général par la caisse.

VII. – La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 713-21 et la dernière phrase de l’article L. 715-2 du même code sont supprimées.

 
     

Le budget de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est approuvé par l’État.

   
     

Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 221-1 ne sont pas applicables à la caisse.

   
     

Une convention conclue entre, d’une part, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés et, d’autre part, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles les sommes nécessaires au paiement des prestations, à la gestion administrative, aux investissements, au contrôle médical et à l’action sanitaire et sociale sont mises à disposition de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale par le régime général ainsi que les conditions dans lesquelles les cotisations mentionnées à l’article L. 713-18 et à l’article L. 713-22 sont reversées par cet organisme au régime général. Cette convention est approuvée par l’État.

   
     

Art. L. 715-2. – Le régime de l’assurance maladie des marins, géré par la Caisse générale de prévoyance de l’Établissement national des invalides de la marine, bénéficie d’une contribution d’équilibre prenant en compte l’ensemble des dépenses du régime. À cette fin, un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la mer et du budget fixe, chaque année, le montant définitif de cette contribution d’équilibre due par le régime général.

   
     

Code rural et de la pêche maritime

VIII. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

Art. L. 722-5. – I. – L’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l’article L. 722-1 est déterminée par l’activité minimale d’assujettissement. L’activité minimale d’assujettissement est atteinte lorsqu’est remplie l’une des conditions suivantes :

   
     

1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1 compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ;

   
     

2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité est, dans le cas où l’activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ;

   
     

3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l’assiette forfaitaire, mentionnée à l’article L. 731-16, applicable aux cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au minimum prévu à l’article L. 731-23 et qu’elle n’a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l’assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %.

1° Au 3° du I de l’article L. 722-5 et au deuxième alinéa de l’article L. 722-6, les mots : « aux cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité » sont remplacés par les mots : « à la cotisation d’assurance vieillesse prévue au 1° de l’article L. 731-42 » ;

 
     

II. – Si la condition prévue au 1° du I n’est pas remplie, la superficie de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d’une équivalence entre la surface minimale d’assujettissement et 1 200 heures de travail pour l’appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I. Le temps de travail résultant de cette conversion s’ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité mentionnée au même 2°.

   
     

III. – En cas de coexploitation ou d’exploitation sous forme sociétaire, l’activité minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I.

   
     

IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

   
     

Art. L. 722-6. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui dirigent une exploitation ou entreprise agricole ne répondant plus à la condition d’activité minimale fixée à l’article L. 722-5 peuvent rester affiliées, sur leur demande, par décision des conseils d’administration des caisses de mutualité sociale agricole, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d’activité fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine les autres mesures d’application du présent alinéa.

   
     

Par dérogation aux articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui bénéficient du dispositif d’installation progressive mentionné à l’article L. 330-2 et dont les revenus professionnels sont au moins égaux à l’assiette forfaitaire, mentionnée à l’article L. 731-16, applicable aux cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité minorée de 20 % ou dont la superficie mise en valeur est supérieure au quart de la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1 sont affiliées, sur leur demande, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

   
     

Art. L. 731-11. – Les cotisations relatives aux prestations familiales, à l’assurance maladie, invalidité, maternité et à l’assurance vieillesse dues par les chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés au 1° de l’article L. 722-4 ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret.

2° À l’article L. 731-11, les mots : « maladie, » et « , maternité » sont supprimés ;

 
     

Art. L. 731-35. – Les cotisations dues pour la couverture des risques mentionnés à l’article L. 732-3 au titre des bénéficiaires définis aux 1° et 5° de l’article L. 722-10 sont calculées en pourcentage des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire, définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. Leur taux est fixé par décret.

3° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 731-35 est ainsi rédigée :

« Leurs taux sont fixés par décret. »

 
     

Pour la couverture des prestations d’invalidité du collaborateur d’exploitation ou d’entreprise défini à l’article L. 321-5, prévues à l’article L. 732-8, une cotisation forfaitaire, dont les modalités sont fixées par décret, est due par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole.

   
     
 

IX. – La Caisse nationale de l’assurance maladie reprend les déficits constatés au 31 décembre 2015 du régime d’assurance maladie de la Caisse autonome de sécurité sociale dans les mines selon des modalités fixées par décret.

 
     
 

X. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016, sous réserve de l’alinéa suivant.

 
     
 

Les dispositions du IV, du V et du VIII s’appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.

 
     
 

Chapitre V

Chapitre V

 

Dispositions contribuant à l’organisation et au financement du risque maladie

Dispositions contribuant à l’organisation et au financement du risque maladie

Code de la sécurité sociale

Article 21

Article 21

Livre VIII

Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l’emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d’accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé

   
     

Titre VI

Protection complémentaire en matière de santé et aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé

I. – Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 
     

Chapitre III bis

Conventions conclues entre les organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels, les services et les établissements de santé

1° Après le chapitre III bis sont insérées les dispositions suivantes :

 
     
 

« Chapitre IV

 
     
 

« Dispositions relatives à la couverture complémentaire

« santé des personnes âgées de plus de 65 ans

 
     
     
 

« Art. L. 864-1. – Ouvrent droit à un crédit d’impôt au titre de la taxe collectée en application de l’article L. 862-4 les contrats individuels ou, lorsque l’assuré acquitte l’intégralité du coût de la couverture, collectifs facultatifs d’assurance complémentaire en matière de santé, sélectionnés dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 864-2, respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 et souscrits auprès d’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 862-4 par des personnes âgées de plus de 65 ans.

« Art. L. 864-1. – …

ans.

     
 

« Le montant annuel du crédit d’impôt est égal à 2 % des primes acquittées par les personnes mentionnées au premier alinéa. Ce crédit d’impôt n’est pas restituable. Les modalités de son imputation sont définies par décret en Conseil d’État.

« Le

Les modalités d’imputation de ce crédit d’impôt, dont le montant ne peut dépasser, pour chaque échéance, celui de la taxe collectée en application de l’article L. 862-4, sont définies par décret en Conseil d’État.

     
 

« Les dispositions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les dispositions des articles L. 861-1 et L. 863-1.

(Alinéa sans modification)

     
 

« Art. L. 864-2. – La procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 864-1 vise à sélectionner, selon un critère de montant des primes prépondérant ainsi que des critères relatifs à la qualité de service, des offres proposant aux personnes mentionnées à ce même article des contrats respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1. Elle est régie par des dispositions définies par décret en Conseil d’État, dans le respect des principes de transparence, d’objectivité et de non-discrimination.

« Art. L. 864-2. – La procédure mentionnée à l’article L. 864-1 vise à sélectionner des offres proposant aux personnes mentionnées à ce même article des contrats dont les garanties, définies par décret en Conseil d’État, sont au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 871-1. La sélection tient compte du montant des primes et cotisations prévues dans les offres au regard de ces garanties. La sélection fait également intervenir des critères, définis par ce même décret, relatifs à la qualité des services offerts aux assurés.

     
 

« Ce décret fixe notamment les règles destinées à garantir une publicité préalable suffisante, les conditions de recevabilité et d’éligibilité des candidatures, les critères de sélection des offres, le ou les niveaux de prise en charge des dépenses entrant dans le champ des garanties mentionnées au premier alinéa.

« Le décret mentionné au premier alinéa détermine les règles régissant la procédure, dans le respect des principes de transparence, d’objectivité et de non-discrimination.

     
 

« La liste des offres ainsi sélectionnées est rendue publique. » ;

« Il fixe notamment les règles destinées à garantir une publicité préalable suffisante, les conditions de recevabilité et d’éligibilité des candidatures, les critères de sélection des offres permettant d’établir la notation ainsi que les pondérations relatives au critère mentionné à la dernière phrase du premier alinéa et celles relatives aux critères mentionnés au deuxième alinéa. Il définit les conditions dans lesquelles une offre peut être rejetée au motif que sa viabilité financière ne pourrait être garantie sur la durée de la période de sélection au regard, notamment, des caractéristiques de la population éligible. ».

Amendements AS392 et AS267

     

Chapitre IV

Dispositions d’application

2° Le chapitre IV devient le chapitre V, et l’article L. 864-1 devient l’article L. 865-1.

 
     

Art. L. 864-1. – Des décrets en Conseil d’État déterminent, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent titre.

II. – Les articles L. 864-1 et L. 864-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux contrats prenant effet à compter du 1er avril 2017.

 
     
 

Article 22

Article 22

Art. L. 242-1. – Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.

 

(Sans modification)

     

L’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l’option. En revanche, sont exclus de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du même code si l’employeur notifie à son organisme de recouvrement l’identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l’année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d’entre eux. À défaut, l’employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l’attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.

   
     

Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d’atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.

   
     

Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par l’entremise de l’employeur.

   
     

Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d’une disposition législative ou réglementaire ou d’un accord national interprofessionnel mentionné à l’article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit en couverture d’engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l’adhésion des employeurs aux institutions mettant en œuvre les régimes institués en application de l’article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d’engagements de retraite complémentaire.

   
     

Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l’article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’État :

   
     

1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d’opérations de retraite déterminées par décret ; l’abondement de l’employeur à un plan d’épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l’application de ces limites ;

   
     

2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l’indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l’article L. 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article.

I. – Au huitième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « que ces garanties », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « soient conformes aux dispositions de l’article L. 871-1. Les dispositions des sixième et présent alinéas sont applicables aux versements de l’employeur mentionnés à l’article L. 911-7-1. »

 
     

Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.

   
     

Les personnes visées au 20° de l’article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l’entreprise avec laquelle elles sont liées.

   
     

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l’article L. 242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, ou d’un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité.

   
     

Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.

   
     

Art. L. 911-7. – I. – Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées au II du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur, dans le respect de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.

II. – L’article L. 911-7 du même code est ainsi modifié :

 
     

II. – La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes :

   
     

1° La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l’article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ;

   
     

2° Le forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 ;

   
     

3° Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.

   
     

Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3° entrant dans le champ de cette couverture. Il fixe les catégories de salariés pouvant être dispensés, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. Il précise les adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1, en raison de la couverture garantie par ce régime.

1° La deuxième phrase du sixième alinéa est supprimée ;

 
     

Les contrats conclus en vue d’assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l’article L. 871-1 du présent code et au 2° bis de l’article 1001 du code général des impôts.

2° Le septième alinéa est précédé par un : « III » et les mots : « cette couverture minimale » sont remplacés par les mots : « la couverture des salariés en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident » ;

 
     

L’employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture. Cependant, les modalités spécifiques de ce financement en cas d’employeurs multiples et pour les salariés à temps très partiel sont déterminées par décret.

3° La seconde phrase du deuxième alinéa du III est supprimée ;

 
     
 

4° Après le III issu du 3° ci-dessus, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

 
     
 

« Les salariés peuvent se dispenser, à leur initiative, de cette couverture s’ils remplissent les conditions mentionnées au II de l’article L. 911-7-1.

 
     
 

« Un décret fixe, en outre, les catégories de salariés pouvant être dispensés, à leur initiative, de l’obligation de couverture, eu égard au fait qu’ils disposent par ailleurs d’une couverture complémentaire. » ;

 
     
 

5° La dernière phrase du sixième alinéa est précédée d’un IV et devient le dernier alinéa, et le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Un décret »

 
     
 

III. – Après l’article L. 911-7 du même code, il est inséré un article L. 911-7-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 911-7-1. – I. – La couverture en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident des salariés dont la durée du contrat ou la durée du travail prévue par celui-ci est inférieure aux seuils mentionnés aux II et III est organisée dans les conditions fixées par le présent article.

 
     
 

« II. – Les salariés dont la durée du contrat ou la durée du travail prévue par celui-ci est inférieure à des seuils fixés par décret, ont droit, à leur demande, au versement par leur employeur d’une somme représentative du financement résultant de l’application des dispositions des articles L. 911-7 et L. 911-8, et qui s’y substitue alors.

 
     
 

« Ce versement est conditionné à la couverture de l’intéressé par un contrat d’assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1. La demande de l’intéressé est accompagnée d’une copie de ce contrat. Ce versement ne peut être cumulé avec le bénéfice d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3, d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1, d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’une collectivité publique.

 
     
 

« Un décret détermine les modalités selon lesquelles est fixé le montant de ce versement en fonction du financement mis en œuvre en application des articles L. 911-7 et L. 911-8, de la durée du contrat et de la durée de travail prévue par celui-ci.

 
     
 

« III. – Un accord de branche peut prévoir que l’obligation de couverture des risques mentionnés au I et, le cas échéant, l’obligation mentionnée à l’article L. 911-8, est assurée selon les seules modalités mentionnées au II pour les salariés dont la durée du contrat ou la durée du travail prévue par celui-ci est inférieure à des seuils fixés par cet accord, dans la limite de plafonds prévus par décret.

 
     
 

« En l’absence d’accord de branche relatif à la couverture mentionnée au I de l’article L. 911-7 ou, lorsque celui-ci le permet, un accord d’entreprise peut également comporter les dispositions mentionnées au premier alinéa du III. »

 
     

Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi

   

Art.1. – I. – A. – Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d’accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2016.

   
     

La négociation porte notamment sur :

   
     

1° La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés ;

   
     

2° Les modalités de choix de l’assureur. La négociation examine en particulier les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l’ensemble des salariés des entreprises de la branche et d’accès universel à la santé ;

   
     

3° Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l’objectif de solidarité, notamment pour l’action sociale et la constitution de droits non contributifs ;

   
     

4° Les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés ou ayants droit, lorsque ceux-ci bénéficient de la couverture, peut justifier des dispenses d’affiliation à l’initiative du salarié ;

IV. – Le 4° du A du I de l’article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est abrogé.

 
     

5° Le délai, au moins égal à dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord et expirant au plus tard le 1er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ;

   
     

6° Le cas échéant, les adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.

   
     

B. – À compter du 1er juillet 2014 et jusqu’au 1er janvier 2016, dans les entreprises où a été désigné un délégué syndical et qui ne sont pas couvertes selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale par une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée au II de l’article L. 911-7 du même code et applicable au plus tard le 1er janvier 2016, l’employeur engage une négociation sur ce thème.

   
     

Cette négociation se déroule dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail et au deuxième alinéa de l’article L. 2242-11 du même chapitre. Le cas échéant, elle porte sur les adaptations dont fait l’objet la couverture des salariés relevant du régime local d’assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime.

   
     

II. –  ………………………….

   
     

…………………………………………

   
     
 

V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

 
     
   

Article 22 bis

     
   

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2016, un rapport sur les modalités de la généralisation de la couverture complémentaire en matière de santé pour les salariés de particuliers employeurs. Ce rapport étudie notamment les modalités de prise en charge partielle du coût de la complémentaire santé par le particulier employeur ou par un fonds dédié.

Amendement AS393

     

Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014

Article 23

Article 23

Art. 4. – I. – A. – Il est institué une participation à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 du même code. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

 

(Sans modification)

     

La participation est due par chaque organisme, mentionné au premier alinéa, en activité au 31 décembre de l’année au titre de laquelle elle est perçue.

   
     

Elle est égale au produit d’un forfait annuel par le nombre d’assurés et d’ayants droit couverts par l’organisme, à l’exclusion des bénéficiaires de la couverture complémentaire mentionnée à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est perçue et pour lesquels l’organisme a pris en charge, au cours de cette même année, au moins une fois, en tout ou partie, la participation de l’assuré due au titre d’une consultation ou d’une visite du médecin traitant au sens de l’article L. 162-5-3 du même code.

   
     

Le montant du forfait annuel est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Il est égal au résultat de la division d’un montant de 150 millions d’euros par le nombre d’assurés et d’ayants droit remplissant les conditions définies au troisième alinéa du présent A, sans pouvoir excéder 5 €. Le résultat obtenu est arrondi au centime d’euro le plus proche.

   
     

Les modalités d’échange des données nécessaires à la détermination du montant du forfait annuel, notamment les effectifs des assurés et des ayants droit remplissant les conditions définies au même troisième alinéa, sont déterminées par décret en Conseil d’État.

   
     

B. – Par dérogation au A, pour le calcul de la participation due au titre de l’année 2013, le forfait annuel par assuré ou ayant droit est fixé à 2,5 €.

   
     

II. – La participation est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, concomitamment au recouvrement de cette même taxe, sous réserve d’aménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil d’État. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues pour ladite taxe.

   
     

III. – La participation mentionnée au I est due pour chacune des années 2013 à 2015.

Au III de l’article 4 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

 
     

Code de la sécurité sociale

Article 24

Article 24

Art. L. 138-19-1. – Lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, au cours de l’année civile, au titre des médicaments destinés au traitement de l’infection chronique par le virus de l’hépatite C, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-18, est supérieur à un montant W déterminé par la loi et s’est accru de plus de 10 % par rapport au même chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et de la contribution prévue au présent article, les entreprises titulaires des droits d’exploitation de ces médicaments sont assujetties à une contribution.

Pour l’année 2016, le montant W mentionné aux articles L. 138-19-1 à L. 138-19-3 du code de la sécurité sociale est fixé à 700 millions d’euros et le taux L mentionné aux articles L. 138-10 et L. 138-12 du même code est fixé à – 1 %.

(Sans modification)

     

La liste des médicaments mentionnés au premier alinéa du présent article est établie et publiée par la Haute Autorité de santé. Le cas échéant, cette liste est actualisée après chaque autorisation de mise sur le marché ou autorisation temporaire d’utilisation de médicaments qui en relèvent.

   
     

Art. L. 138-19-3. – Le montant total de la contribution est calculé comme suit :

   
     

MONTANT DU CHIFFRE D’AFFAIRES de l’ensemble des entreprises redevables (S)

TAUX DE LA CONTRIBUTION (exprimé en % de la part du chiffre d’affaires concernée)

S supérieur à W et inférieur ou égal à W + 10 %

50 %

S supérieur à W + 10 % et inférieur ou égal à W + 20 %

60 %

S supérieur à W + 20 %

70 %

   
     

La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée au prorata de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-19-2. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138-19-4.

   
     

Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 15 % de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, au cours de l’année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l’article L. 5111-1 du code de la santé publique.

   
     

Le montant cumulé des contributions mentionnées aux articles L. 138-10 et L. 138-19-1 du présent code dues par chaque entreprise redevable ne peut excéder  % de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, au cours de l’année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l’article L. 5111-1 du code de la santé publique. L’excédent éventuel s’impute sur la contribution mentionnée à l’article L. 138-10 du présent code.

   
     

Art. L. 138-10. – Lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours de l’année civile au titre des médicaments mentionnés au deuxième alinéa du présent article par l’ensemble des entreprises assurant l’exploitation d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 du présent code et de la contribution prévue à l’article L. 138-19-1, a évolué de plus d’un taux (L), déterminé par la loi afin d’assurer le respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, par rapport au même chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-13, L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et des contributions prévues au présent article et à l’article L. 138-19-1, ces entreprises sont assujetties à une contribution.

   
     

Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont ceux inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 162-17, à l’article L. 162-22-7 du présent code ou à l’article L. 5126-4 du code de la santé publique, ceux bénéficiant d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121-12 du même code et ceux pris en charge en application de l’article L. 162-16-5-2 du présent code. Ne sont toutefois pas pris en compte :

   
     

1° Les médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, dans la limite des indications au titre desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne, pour lesquels le chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas 30 millions d’euros ;

   
     

2° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, hormis celles qui sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application de l’article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l’absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique.

   
     

Art. L. 138-12. – Le montant total de la contribution est calculé comme suit :

   
     

TAUX D’ACCROISSEMENT DU CHIFFRE D’AFFAIRES de l’ensemble des entreprises redevables (T)

TAUX DE LA CONTRIBUTION (exprimé en % de la part du chiffre d’affaires concernée)

T supérieur à L et inférieur ou égal à L + 0,5 point

50 %

T supérieur à L + 0,5 point et inférieur ou égal à L + 1 point

60 %

T supérieur à L + 1 point

70 %

   
     

La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 50 %, au prorata de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-11 et, à concurrence de 50 %, en fonction de la progression de son chiffre d’affaires défini à l’article L. 138-10. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d’affaires, sauf si la création résulte d’une scission ou d’une fusion d’une entreprise ou d’un groupe.

   
     

Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, au cours de l’année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l’article L. 5111-1 du code de la santé publique.

   
     
 

TITRE II

TITRE II

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

 

Article 25

Article 25

 

Est approuvé le montant de 3,5 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.

(Sans modification)

     
 

Article 26

Article 26

 

Pour l’année 2016, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(Sans modification)

     
 

Cf. Annexe 1

 
     
 

Article 27

Article 27

 

Pour l’année 2016, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général :

(Sans modification)

     
 

Cf. Annexe 1

 
     
 

Article 28

Article 28

 

I. – Pour l’année 2016, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégories dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(Sans modification)

     
 

Cf. Annexe 1

 
     
 

II. - Pour l’année 2016, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 14,2 milliards d’euros.

 
     
 

III. – Pour l’année 2016, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

 
     
 

Cf. Annexe 1

 
     
 

IV. – Pour l’année 2016, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

 
     
 

Cf. Annexe 1

 
     
 

Article 29

Article 29

 

I. – Sont habilités en 2016 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

(Sans modification)

     
 

Cf. Annexe 1

 
     
 

II. – Le 1° de l’article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et au régime d’assurance vieillesse du régime spécial de sécurité sociale dans les mines ».

 
     
 

Article 30

Article 30

 

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2016 à 2019), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

(Sans modification)

     
 

QUATRIÈME PARTIE

QUATRIÈME PARTIE

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2016

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2016

 

TITRE IER

TITRE IER

 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE FAMILLE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE FAMILLE

Code de la sécurité sociale

Article 31

Article 31

Livre V

Prestations familiales et prestations assimilées

I. – Le livre V du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

     

Art. L. 523-1. – Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial :

1° L’article L. 523-1 est ainsi modifié :

 
     

1° tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;

   
     

2° tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents ou à l’égard de l’un et de l’autre ;

   
     

3° tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.

a) Au 3°, après les mots : « se trouvent, », sont insérés les mots : « s’ils sont considérés, au regard de conditions fixées par décret, comme étant » ;

 
     
 

b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« 4° Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement de leur obligation d’entretien ou du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions dans lesquelles, en l’absence de décision de justice préalable, le montant de l’obligation d’entretien pris en compte pour le calcul de l’allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 
     

L’allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, dont les ressources n’excèdent pas le montant forfaitaire majoré mentionné au même article, qui assument la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants remplissant l’une des conditions précédemment mentionnées.

   
     

Art. L. 581-2. – Lorsque l’un au moins des parents se soustrait totalement au versement d’une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, l’allocation de soutien familial est versée à titre d’avance sur créance alimentaire.

2° L’article L. 581-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

Lorsque l’un au moins des parents se soustrait partiellement au versement d’une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire, il est versé à titre d’avance une allocation différentielle. Cette allocation différentielle complète le versement partiel effectué par le débiteur, jusqu’au montant de l’allocation de soutien familial.

   
     

L’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier, dans la limite du montant de l’allocation de soutien familial ou de la créance d’aliments si celle-ci lui est inférieure. Dans ce dernier cas, le surplus de l’allocation demeure acquis au créancier.

   
     
 

« Lorsque l’un au moins des deux parents s’acquitte intégralement du versement d’une créance alimentaire pour enfants fixée par décision de justice devenue exécutoire dont le montant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial, l’allocation différentielle mentionnée au 4° de l’article L. 523-1 qui lui est versée n’est pas recouvrée et demeure acquise au créancier. »

 
     

Code des procédures civiles d’exécution

   
     

Art. L. 213-4. – La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.

II. – L’article L. 213-4 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

Elle l’est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct.

   
     

Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.

   
     
 

« Lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d’un créancier d’aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire pour les vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de vingt-quatre mois. »

 
     

Code du travail

   
     

Art. L. 3252-5. – Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des pensions alimentaires peut être poursuivi sur l’intégralité de la rémunération. Il est d’abord imputé sur la fraction insaisissable et, s’il y a lieu, sur la fraction saisissable.

III. – Au premier alinéa de l’article L. 3252-5 du code du travail, après les mots : « pensions alimentaires », sont insérés les mots : « ou des vingt-quatre derniers mois lorsque l’organisme débiteur des prestations familiales agit pour le compte du créancier ».

 
     

Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du salarié dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

   
     
 

IV. – Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

 
     
 

V. – Le présent article est applicable à compter du 1er avril 2016.

 
     
 

Article 32

Article 32

Code de la sécurité sociale

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Sans modification)

     

Art. L. 212-1. – Le service des prestations familiales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu’à la population non active incombe aux caisses d’allocations familiales. Cette dispositions est étendue, à compter du 1er octobre 2001, aux retraités de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, domiciliés dans les départements d’outre-mer.

1° L’article L. 212-1 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

 
     

Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés, par décret, à servir ces prestations aux salariés agricoles et aux personnels de l’État.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et aux personnels de l’État » sont supprimés ;

 
     
 

2° L’article L. 755-10 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 755-10. – Dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1, la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l’État et des collectivités locales continuent à être assumés dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967.

a) Le premier alinéa est supprimé ;

 
     

Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires est le même que celui en vigueur dans la métropole.

b) Au deuxième alinéa, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par les mots : « fonctionnaires de l’État et des fonctions publiques hospitalière et territoriale » ;

 
     

Les dispositions des articles L. 513-1 et L. 521-1 sont applicables aux personnels mentionnés au présent article.

   
     

Art. L. 755-10-1. – Nonobstant les dispositions de l’article L. 755-10, l’allocation de logement familiale mentionnée à l’article L. 755-21 ainsi que la prestation d’accueil du jeune enfant visée à l’article L. 531-1 sont versées par les caisses d’allocations familiales aux personnels de l’État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière dans les conditions prévues au présent livre.

3° L’article L. 755-10-1 est abrogé.

 
     
 

II. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2017.

 
     
 

III. – Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

 
     

Ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l’équilibre financier de la sécurité sociale

   
     

Art. 7. – I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 212-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, certains organismes ou services peuvent être autorisés, par décret, à servir ces prestations aux salariés agricoles et aux personnels de l’État. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur, pour chaque organisme ou service qui n’y est plus mentionné et qui était autorisé avant la publication de la présente ordonnance à servir les prestations familiales, à la date d’application d’une convention conclue entre ledit organisme ou service, la Caisse nationale des allocations familiales et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

III. – Les cotisations restant dues, au titre des périodes antérieures à l’entrée en vigueur des dispositions du I, par les organismes ou services mentionnés au II sont versées à la Caisse nationale des allocations familiales.

IV. – L’article 7 de l’ordonnance n° 96- 51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes prises pour le rétablissement de l’équilibre financier de la sécurité sociale est abrogé.

 
     
 

Article 33

Article 33

Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales

I. – L’article 11 de l’ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifié :

(Sans modification)

     

Art. 11. – Le régime de prestations familiales est fixé par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

   
     

1° Article L. 511-1, à l’exception du 4°, du 6°, du 8° et du 9° ;

1° Au 1°, les mots : « du 6°, » sont supprimés ;

 
     

2° Articles L. 512-1 à L. 512-5 sous réserve des adaptations suivantes :

   
     

a) À l’article L. 512-1, les mots : « de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement » sont supprimés ;

   
     

b) Le quatrième alinéa de l’article L. 512-3 est ainsi rédigé :

   
     

Toutefois, pour l’attribution du complément familial mentionné au 3° de l’article L. 511-1, l’âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article ;

   
     

c) Au 1° de l’article L. 512-4, les mots : « par le service d’aide sociale à l’enfance ou » sont supprimés ;

   
     

3° Article L. 513-1 ;

   
     

4° Articles L. 521-1, L. 521-2, à l’exception du quatrième alinéa, et L. 521-3 ;

   
     

5° Articles L. 522-1 et L. 522-2 ;

2° Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

 
     
 

« 5° bis Articles L. 523-1 à L. 523-3 ; »

 
     
 

3° Le 6° est ainsi modifié :

 
     
 

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

6° Articles L. 531-1, à l’exception du 4°, L. 531-2 à L. 531-4-1 et L. 531-10 sous réserve des adaptations suivantes :

« 6° Articles L. 531-1 à L. 531-10 sous réserve des adaptations suivantes : » ;

 
     

a) Au septième alinéa de l’article L. 531-1, les mots : « percevoir la prestation et le complément prévus aux 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « percevoir la prestation prévue au 3° » ;

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;

 
     

b) Le huitième alinéa du même article est supprimé ;

   
     

c) À l’article L. 531-4, la référence à l’article L. 615-1 est remplacée par la référence à l’article L. 613-1 ;

   
     

d) Au début du second alinéa de l’article L. 531-4-1, les mots : « La région » sont remplacés par le mot : « Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

   
     
 

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« e) À l’article L. 531-8, les mots : "les caisses versent" sont remplacés par les mots : "la Caisse de prévoyance sociale verse" » ;

 
     

7° Articles L. 532-1 et L. 532-2 sous réserve de l’adaptation suivante : à l’article L. 532-2, la référence aux articles L. 615-19 à L. 615-19-2 est remplacée par la référence aux articles L. 613-19 à L. 613-19-2 ;

   
     

8° Article L. 533-1 ;

   
     

9° Articles L. 541-1 à L. 541-3 et L. 541-4, à l’exception du dernier alinéa ;

4° Au 9°, les mots : « , à l’exception du dernier alinéa » sont supprimés ;

 
     

10° Articles L. 543-1 et L. 543-2 ;

   
     

11° Article L. 551-1 sous réserve de l’adaptation suivante : au premier alinéa de l’article L. 551-1, les mots : « à l’exception de la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l’article L. 511-1 » sont supprimés ;

5° Au 11°, les mots : « sous réserve de l’adaptation suivante : au premier alinéa de l’article L. 551-1, les mots : « à l’exception de la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l’article L. 511-1 » sont supprimés » sont supprimés ;

 
     

12° Articles L. 552-1 et L. 552-4 sous réserve des adaptations suivantes :

   
     

a) Le premier alinéa de l’article L. 552-1 est ainsi rédigé :

   
     

Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues, à l’exception de la prestation mentionnée à l’article L. 531-1 pour l’allocation de base et la prestation partagée d’éducation de l’enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu’il est fait usage de l’option prévue au deuxième alinéa du VI de l’article L. 531-4, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. Elles cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies, sauf en cas de perception de la prestation partagée d’éducation de l’enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge, de décès de l’allocataire, de son conjoint ou d’un enfant à charge, auxquels cas elles cessent d’être dues au premier jour du mois civil qui suit le changement de situation de famille ou le décès.

   
     

b) Le dernier alinéa du même article est supprimé ;

   
     

13° Articles L. 553-1 à L. 5538-3, le I de l’article L. 553-4, à l’exception du cinquième alinéa, et l’article L. 553-5 sous réserve des adaptations suivantes :

   
     

c) À l’article L. 553-2, les mots : « un organisme de prestations familiales, la Caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « la Caisse de prévoyance sociale » ;

   
     

d) À l’article L. 553-3, les deux derniers alinéas sont supprimés ;

6° Au d du 13°, les mots : « les deux derniers alinéas sont supprimés » sont remplacés par les mots : « l’avant dernier alinéa est supprimé » ;

 
     

e) Au troisième alinéa du I de l’article L. 553-4, les mots :

   
     

« l’allocation de soutien familial et » sont supprimés et les mots :

   
     

« l’allocation parentale d’éducation » sont remplacés par les mots :

   
     

« le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » ;

   
     

14° Articles L. 554-2 à L. 554-4 sous réserve des adaptations suivantes :

   
     

a) À l’article L. 554-3, les mots : « l’insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité » sont remplacés par les mots : « l’affichage du jugement en mairie et son insertion dans une publication locale » ;

   
     

b) À l’article L. 554-4, les mots : « une caisse de sécurité sociale ou d’allocations familiales » sont remplacés par les mots :

   
     

« la Caisse de prévoyance sociale » ;

   
     
 

7° Après le 14°, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :

 
     
 

« 14° bis Articles L. 581-1 à L. 581-10 sous réserve des adaptations suivantes :

 
     
 

« a) À l’article L. 581-1, les mots : "les organismes et services auxquels incombe le service des prestations familiales sont habilités à apporter leur aide" sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est habilitée à apporter son aide" ;

 
     
 

« b) Aux articles L. 581-2 à L. 581-10, les mots : « L’organisme débiteur des prestations familiales » ou « L’organisme débiteur de prestations familiales » ou « L’organisme débiteur » sont remplacés par les mots : "La Caisse de prévoyance sociale" et les mots : « les organismes débiteurs des prestations familiales » ou « les organismes débiteurs de prestations familiales » ou « l’organisme débiteur des prestations familiales » ou « l’organisme débiteur de prestations familiales » ou « l’organisme débiteur » sont remplacés par les mots : « la Caisse de prévoyance sociale » ;

 
     
 

« c) À l’article L. 581-6, les mots : "des organismes débiteurs de prestations familiales" sont remplacés par les mots : « de la Caisse de prévoyance sociale » ;

 
     
 

« d) Aux articles L. 581-7 et L. 581-10, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans la collectivité » ;

 
     
 

« e) À l’article L. 581-8, les mots : « Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent » sont remplacés par les mots : « La Caisse de prévoyance sociale peut » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui » ;

 
     
 

« f) L’article L. 581-9 est ainsi modifié :

 
     
 

« – à la première phrase, les mots : « Les caisses d’allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur » sont remplacés par les mots : « La Caisse de prévoyance sociale est habilitée à consentir sur son » ;

 
     
 

« – à la seconde phrase, les mots : « Elles sont alors subrogées » sont remplacés par les mots : « Elle est alors subrogée » ;

 
     
 

« g) L’article L. 581-10 est ainsi modifié :

 
     
 

« – au troisième alinéa, les mots : « Dès qu’ils ont saisi le représentant de l’État dans le département, les organismes débiteurs de prestations familiales ne peuvent plus, jusqu’à ce qu’ils soient informés » sont remplacés par les mots : « Dès qu’elle a saisi le représentant de l’État dans la collectivité, la Caisse de prévoyance sociale ne peut plus, jusqu’à ce qu’elle soit informée » et le mot : « leur » est remplacé par : « sa » ;

 
     
 

« – au dernier alinéa, les mots : « Lorsqu’un organisme débiteur de prestations familiales » sont remplacés par les mots : « Lorsque la Caisse de prévoyance sociale ». »

 
     

15° Articles L. 583-1 à L. 583-3.

   
     
 

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

 
     
 

Article 34

Article 34

 

Pour l’année 2016, les objectifs de dépenses de la branche famille de la sécurité sociale sont fixés à 49,6 milliards d’euros.

(Sans modification)

     
 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE VIEILLESSE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE VIEILLESSE

 

Article 35

Article 35

Code des transports

 

(Sans modification)

Art. L. 5552-16. – Entrent également en compte pour la pension :

   
     

1° Le temps de navigation accompli sous pavillon monégasque ;

   
     

2° Le temps passé par les marins, en exécution de leur contrat, en qualité de passagers à bord d’un navire français ou étranger, pour se rendre hors du territoire métropolitain en vue d’y embarquer sur un navire battant pavillon français ou pour regagner ce territoire ;

   
     

3° Les périodes pendant lesquelles le marin a dû interrompre la navigation pour cause de congé ou repos, de maladie, d’accident, de naufrage, d’innavigabilité du navire ou en raison de circonstances résultant de l’état de guerre ;

   
     

4° Les périodes antérieures à l’ouverture du rôle d’équipage ou postérieures à la clôture de ce rôle durant lesquelles les marins d’un navire sont affectés à des tâches de nature technique à bord de ce navire ;

   
     

5° Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins dix ans de navigation sont employés d’une façon permanente dans les services techniques des entreprises d’armement maritime ou des sociétés de classification agréées ;

   
     

6° Le temps pendant lequel les marins ayant antérieurement accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle sont titulaires d’une fonction permanente dans les organisations professionnelles ou syndicales maritimes régulièrement constituées, dans les foyers ou maisons de marins, à la condition qu’ils n’aient cessé de naviguer que pour exercer cette fonction ;

   
     

7° Le temps pendant lequel les marins ayant accompli au moins cinq ans de navigation professionnelle ont été investis d’un mandat parlementaire, à la condition qu’ils n’aient cessé de naviguer que pour exercer ce mandat ;

   
     

8° Les périodes pendant lesquelles, avant d’avoir atteint un âge fixé par décret en Conseil d’État, les marins sont privés d’emploi et perçoivent :

I. – Le a du 8° de l’article L. 5552-16 du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

a) Le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 du code du travail ;

« a) Un revenu de remplacement ou une allocation ou une rémunération parmi ceux mentionnés au 2° de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ; ».

 
     

b) L’allocation de conversion prévue au 3° de l’article L. 5123-2 du code du travail ;

   
     

c) L’allocation versée aux marins pêcheurs ayant présenté une demande de cessation d’activité qui remplissent des conditions d’âge et de durée d’assurance dans le régime d’assurance vieillesse des marins et qui renoncent à titre définitif à exercer toute activité de pêche professionnelle ;

   
     

d) L’allocation de cessation anticipée d’activité versée aux marins et anciens marins exposés à l’amiante ;

   
     

9° Le temps pendant lequel :

   
     

a) Un marin interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de l’entreprise qu’il dirige, à condition que les périodes correspondantes représentent, par année civile, moins de 50 % du total des services validés pour pension ;

   
     

b) Un marin, ayant accompli au moins dix ans de navigation professionnelle, cesse de naviguer pour gérer personnellement, de façon permanente, l’entreprise d’armement maritime qu’il dirige ;

   
     

10° Le temps passé dans les activités mentionnées aux 6° et 9° dès lors que le marin est reconnu atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité absolue et définitive de continuer l’exercice de la navigation ;

   
     

11° Dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, les périodes pendant lesquelles un marin a perçu une pension d’invalidité en raison d’une maladie ou d’un accident non professionnels ;

   
     

12° Les périodes de versement de l’indemnité de soins aux tuberculeux définies par l’article L. 161-21 du code de la sécurité sociale ;

   
     

13° Les périodes non embarquées de courte durée entre deux embarquements dès lors que le marin reste lié à l’armateur par son contrat de travail et que les cotisations correspondantes sont versées ;

   
     

14° Les périodes de détachement pendant lesquelles le marin est autorisé à rester affilié au régime ;

   
     

15° Le temps de navigation maritime active et professionnelle accompli sur les navires battant pavillon d’un État membre de l’Union européenne, lorsque le marin est affilié au régime de sécurité sociale des marins en application des règlements européens portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;

   
     

16° Le temps d’enseignement des marins ayant accompli préalablement une durée de navigation professionnelle fixée par décret en Conseil d’État dans l’École nationale supérieure maritime ou un établissement d’enseignement professionnel maritime, dans la limite de leur durée de navigation antérieure effective ;

   
     

17° Le temps de concours à des travaux de recherche géophysique, dans une limite de trois ans.

   
     

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

   
     
 

II. – Le présent article entre en vigueur au titre des pensions liquidées à compter du 1er janvier 2016.

 
     
 

Article 36

Article 36

 

Pour l’année 2016, les objectifs de dépenses de la branche vieillesse sont fixés :

(Sans modification)

     
 

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 227,8 milliards d’euros ;

 
     
 

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 123,1 milliards d’euros.

 
     

Code de la sécurité sociale

 

Article 36 bis

     

Art. L. 173-1-2. I. – Lorsqu’un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et demande à liquider l’un de ses droits à pension de vieillesse auprès d’un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l’ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.

 

Après le III de l’article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

     

Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l’assurance vieillesse auprès d’un des régimes concernés :

   
     

1° L’ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d’assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d’assurance pour l’ensemble des régimes concernés ;

   
     

2° L’ensemble des périodes d’assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l’un de ces régimes ;

   
     

3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée.

   
     

Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an.

   
     

II. – La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d’État détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.

   
     

III. – Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés.

   
     
   

« III bis. – Le présent article est applicable aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953.

     
   

« III ter. – Les dispositions du II du présent article sont également applicables aux pensions de réversion lorsque les pensions de vieillesse de droit propre du conjoint décédé ou disparu ont ou auraient relevé des dispositions du présent article. ».

Amendement AS390

     

IV. – Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

   
     
   

Article 36 ter

     

Art. L. 351-2. L’aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d’application comprend :

 

L’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

     

1° Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques d’aides de l’État ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont fixées par décret ;

 

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Amendement AS391

     

………………………………………………..

   
     

………………………………………….…….

   
   

Article 36 quater

     
   

Avant le 1er juillet 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de revalorisation du montant de la pension de retraite du régime des cultes.

Amendement AS21

     
 

TITRE III

TITRE III

 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

 

Article 37

Article 37

 

I. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est fixé à 430 millions d’euros au titre de l’année 2016.

(Sans modification)

     
 

II. – Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est fixé à 600 millions d’euros au titre de l’année 2016.

 
     
 

III. – Le montant du versement mentionné à l’article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à un milliard d’euros au titre de l’année 2016.

 
     
 

Article 38

Article 38

 

Pour l’année 2016, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :

(Sans modification)

     
 

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,4 milliards d’euros ;

 
     
 

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,0 milliards d’euros.

 
     
 

TITRE IV

TITRE IV

 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA BRANCHE MALADIE

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Amélioration de l’accès aux droits

Amélioration de l’accès aux droits

 

Article 39

Article 39

Code de la sécurité sociale

   

Livre Ier

Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

Titre Ier

Généralités

Chapitre Ier

Organisation de la sécurité sociale

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 
     
 

1° L’article L. 111-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 111-1. – L’organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.

« Art. L. 111-1. – La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale.

 
     

Elle garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain. Elle couvre également les charges de maternité, de paternité et les charges de famille.

« Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.

 
     

Elle assure, pour toute autre personne et pour les membres de sa famille résidant sur le territoire français, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille.

« Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.

 
     

Cette garantie s’exerce par l’affiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants droit à un (ou plusieurs) régime(s) obligatoire(s).

   
     

Elle assure le service des prestations d’assurances sociales, d’accidents du travail et maladies professionnelles, des allocations de vieillesse ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par le présent code.

« Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d’assurance sociale, notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d’accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre des dispositions fixées par le présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens. » ;

 
     
 

2° L’article L. 111-2-1 est ainsi modifié :

 
     
 

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 111-2-1. – I. – La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de l’assurance maladie.

« La Nation affirme son attachement au caractère universel, obligatoire et solidaire de la prise en charge des frais de santé assurée par la sécurité sociale.

 
     

Indépendamment de son âge et de son état de santé, chaque assuré social bénéficie, contre le risque et les conséquences de la maladie, d’une protection qu’il finance selon ses ressources.

« Cette protection contre le risque et les conséquences de la maladie est assurée à chacun, indépendamment de son âge et de son état de santé. Chacun contribue, en fonction de ses ressources, au financement de cette protection. » ;

 
     

L’État, qui définit les objectifs de la politique de santé publique, garantit l’accès effectif des assurés aux soins sur l’ensemble du territoire.

b) Au troisième alinéa, les mots : « l’accès effectif des assurés aux soins » sont remplacés par les mots : « l’accès effectif à la prévention et aux soins des bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale » ;

 
     

En partenariat avec les professionnels de santé, les régimes d’assurance maladie veillent à la continuité, à la coordination et à la qualité des soins offerts aux assurés, ainsi qu’à la répartition territoriale homogène de cette offre. Ils concourent à la réalisation des objectifs de la politique de santé publique définis par l’État.

   
     

Chacun contribue, pour sa part, au bon usage des ressources consacrées par la Nation à l’assurance maladie.

   
     

II. – La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations. Le système de retraite par répartition assure aux retraités le versement de pensions en rapport avec les revenus qu’ils ont tirés de leur activité.

   
     

Les assurés bénéficient d’un traitement équitable au regard de la durée de la retraite comme du montant de leur pension, quels que soient leur sexe, leurs activités et parcours professionnels passés, leur espérance de vie en bonne santé, les régimes dont ils relèvent et la génération à laquelle ils appartiennent.

   
     

La Nation assigne également au système de retraite par répartition un objectif de solidarité entre les générations et au sein de chaque génération, notamment par l’égalité entre les femmes et les hommes, par la prise en compte des périodes éventuelles de privation involontaire d’emploi, totale ou partielle, et par la garantie d’un niveau de vie satisfaisant pour tous les retraités.

   
     

La pérennité financière du système de retraite par répartition est assurée par des contributions réparties équitablement entre les générations et, au sein de chaque génération, entre les différents niveaux de revenus et entre les revenus tirés du travail et du capital. Elle suppose de rechercher le plein emploi.

   
     
 

3° L’article L. 111-2-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 111-2-2. – Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel :

« Art. L. 111-2-2. – Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence toutes les personnes :

 
     
 

« 1° Qui exercent sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel :

 
     

– une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ;

« – une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme ou la nature ou la validité de leur contrat ;

 
     

– une activité professionnelle non salariée.

« – une activité professionnelle non salariée ;

 
     

Sous réserve des règlements communautaires, le premier alinéa ne s’applique pas en matière d’assurance vieillesse aux salariés étrangers qui demandent, conjointement avec leur employeur établi en France ou, à défaut, avec leur entreprise d’accueil en France, à être exemptés d’affiliation pour ce risque, à condition :

« 2° Qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales. » ;

 
     

1° De justifier par ailleurs d’une assurance vieillesse ;

   
     

2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années précédant la demande, à un régime français obligatoire d’assurance vieillesse, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études, ou à un régime de sécurité sociale d’un État, auxquels s’appliquent les règlements communautaires de coordination des systèmes de sécurité sociale ;

   
     

3° D’avoir été présents au moins trois mois dans l’établissement ou l’entreprise établis hors de France où ils exerçaient leur activité professionnelle immédiatement avant la demande.

   
     

L’exemption n’est accordée qu’une seule fois pour le même salarié pour une durée de trois ans. Pour la période couverte par cette exemption, le salarié n’a droit ou n’ouvre droit à aucune prestation d’un régime français d’assurance vieillesse.

   
     

Par dérogation à l’alinéa précédent, une prolongation de l’exemption peut être accordée par l’autorité administrative compétente pour une nouvelle période de trois ans.

   
     

Le non-respect des conditions d’exemption énoncées ci-dessus, dûment constaté par les agents visés à l’article L. 243-7, entraîne l’annulation de l’exemption et le versement, par l’employeur ou le responsable de l’entreprise d’accueil, à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et aux autres organismes collecteurs concernés, d’une somme égale à une fois et demie le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n’avait pas bénéficié de ladite exemption.

   
     

Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions dérogatoires.

   
     

Sous réserve des règlements communautaires, le premier alinéa ne s’applique pas en matière d’assurance vieillesse aux personnes non salariées répondant aux conditions fixées aux deuxième à cinquième alinéas du 1 du I de l’article 81 C du code général des impôts, qui demandent à être exemptées d’affiliation pour ce risque, à condition :

   
     

1° De justifier par ailleurs d’une couverture des mêmes risques ;

   
     

2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années précédant la demande, à un régime français obligatoire de sécurité sociale, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études, ou à un régime de sécurité sociale d’un État auquel s’appliquent les règlements communautaires de coordination des systèmes de sécurité sociale.

   
     

L’exemption n’est accordée qu’une seule fois à une même personne pour une durée de trois ans. Pour la période couverte par cette exemption, l’intéressé n’a droit ou n’ouvre droit à aucune prestation d’un régime français d’assurance vieillesse.

   
     

Par dérogation à l’alinéa précédent, une prolongation de l’exemption peut être accordée par l’autorité administrative compétente, pour une nouvelle période de trois ans.

   
     

Le non-respect des conditions d’exemption énoncées ci-dessus entraîne l’annulation de l’exemption et le versement par l’intéressé aux organismes collecteurs concernés d’une somme égale à une fois et demie le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n’avait pas bénéficié de ladite exemption.

   
     

Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions dérogatoires.

   
     
 

3° Après l’article L. 111-2-2, il est inséré un article L. 111-2-3 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 111-2-3. – Un décret en conseil d’État précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou allocations, les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour mentionnées à l’article L. 111-1. »

 
     

Livre Ier

Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

Titre Ier

Généralités

Chapitre IV ter

Contrôle et lutte contre la fraude

II. – Le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 114-10. – Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.

1° Au premier alinéa de l’article L. 114-10, après les mots : « concernant l’attribution des prestations », sont insérés les mots : « , le contrôle du respect des conditions de résidence, » ;

 
     

Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d’un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l’égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.

   
     

Les agents chargés du contrôle peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches du régime général.

   
     

Les modalités de cette coopération sont définies par décret.

   
     

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux agents mentionnés à l’article L. 243-7.

2° Après l’article L. 114 10, il est inséré un article L. 114 10 1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 114-10-1. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale organisent le contrôle du respect des conditions de résidence en France. Ce contrôle est, chaque fois que possible, réalisé par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale. » ;

 
     

Art. 115-7. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale assurant l’affiliation, le versement des prestations ou le recouvrement des cotisations sont tenus de vérifier lors de l’affiliation et périodiquement que les assurés étrangers satisfont aux conditions de régularité de leur situation en France prévues au présent code. La vérification peut également être faite lors de la déclaration nominative effectuée par l’employeur prévue par l’article L. 320 du code du travail. Ils peuvent avoir accès aux fichiers des services de l’État pour obtenir les informations administratives nécessaires à cette vérification.

3° L’article L. 115-7 devient l’article L. 114-10-2 et à cet article, les mots : « le versement » sont remplacés par les mots : « l’attribution » ;

 
     

Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l’objet d’une transmission selon les modalités prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

   
     
 

4° Avant l’article L. 114-1, il est inséré un article L. 114-10-3 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 114-10-3. – I. – L’Union nationale des caisses d’assurance maladie établit un référentiel, homologué par l’État, précisant les modalités de contrôle appliquées par les organismes assurant la prise en charge des frais de santé, mentionnée à l’article L. 160-1, pour garantir le respect des conditions requises pour en bénéficier notamment celles prévues aux articles L. 114-10-1 et L. 114-10-2. Ce référentiel distingue les procédés de contrôle faisant appel à des échanges d’informations et ceux nécessitant un contrôle direct auprès des assurés sociaux.

 
     
 

« II. – Lorsqu’un organisme constate, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, qu’une personne n’a pas droit à la prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale, elle lui notifie son constat et l’invite à présenter ses observations. La personne fait connaître à l’organisme ses observations et fournit, le cas échéant, les pièces justificatives nécessaires au maintien de ses droits. Si les observations présentées et les pièces produites sont insuffisantes pour justifier le maintien des droits, ou en l’absence de réponse de l’intéressé, il est mis fin au service des prestations. La personne concernée en est préalablement informée.

 
     
 

« III. – Les modalités d’application du II du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

 
     

Art. L. 114-12. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés et l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail se communiquent les renseignements qui :

5° L’article L. 114-12 est ainsi modifié :

 
     

1° Sont nécessaires à l’appréciation de droits ou à l’exécution d’obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ;

   
     

2° Sont nécessaires à l’information des personnes sur l’ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion d’une prestation par ces organismes ;

   
     

3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits, notamment à pension de vieillesse et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes.

a) Au 3°, les mots : « , notamment à pension de vieillesse » sont supprimés ;

 
     
 

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« 4° Permettent d’établir le respect des conditions de résidence prévues pour l’ouverture des droits et le service des prestations. » ;

 
     

Art. L. 114-12-1. – Il est créé un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, aux caisses assurant le service des congés payés, aux organismes chargés de la gestion d’un régime de retraite complémentaire ou additionnel obligatoire, ainsi qu’à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 du code du travail, relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu’ils servent.

   
     

Ce répertoire est utilisé par ces organismes, notamment pour les échanges mentionnés à l’article L. 114-12 du présent code et pour ceux prévus, en application du présent code, avec les administrations fiscales.

   
     

Les échanges d’informations et données relatives à ce répertoire peuvent prendre la forme de transmissions de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l’organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l’authenticité, la fiabilité, la provenance, l’intégrité et la confidentialité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et données échangées sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au répertoire défini au premier alinéa.

   
     

Ont également accès aux données de ce répertoire :

   
     

1° Les organismes de la branche recouvrement du régime général et le Centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale dans le cadre de l’exercice de leurs missions ;

   
     

2° Les collectivités territoriales pour les procédures d’attribution d’une forme quelconque d’aide sociale et les centres communaux et intercommunaux d’action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 à L. 123-9 du code de l’action sociale et des familles ;

   
     

3° L’organisme chargé de la gestion du système d’information du compte personnel de formation mentionné au III de l’article L. 6323-8 du code du travail, dans le cadre de la gestion de ce compte ;

   
     

4° Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail.

   
     

Le répertoire contient les données communes d’identification des individus, les informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés, à leur rattachement à l’organisme qui leur sert les prestations ou avantages, à la nature de ces derniers, ainsi que l’adresse déclarée aux organismes pour les percevoir. Au 1er janvier 2016, il contient également le montant des prestations en espèces servies par les organismes mentionnés au premier alinéa.

6° Au neuvième alinéa de l’article L. 114-12-1, les mots : « ainsi que l’adresse déclarée aux organismes pour les percevoir » sont remplacés par les mots : « l’adresse déclarée aux organismes pour les percevoir, ainsi que les informations permettant d’attester du respect des conditions de résidence » ;

 
     

Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques est l’identifiant utilisé.

   
     

Le contenu ainsi que les modalités de gestion et d’utilisation de ce répertoire sont fixés par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine également les conditions d’identification des personnes qui ne disposent pas d’un numéro d’inscription au répertoire mentionné à l’avant-dernier alinéa.

   
     
 

7° Après l’article L. 114-12-3, il est inséré un article L. 114-12-4 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 114-12-4. – Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les organismes et administrations mentionnés aux articles L. 114-12 et L. 114-14 mettent en œuvre les échanges d’informations, utilisant le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques mentionné à l’article L. 114-12-1, strictement nécessaires au contrôle du respect des conditions de résidence prévues pour l’ouverture des droits et le service des prestations. » ;

 
     

Art. L. 162-1-14. – I. – Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :

   
     

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé mentionnée à l’article L. 863-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;

   
     

2° Les employeurs ;

   
     

3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;

   
     

4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.

   
     

II. – La pénalité mentionnée au I est due pour :

   
     

1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie. Il en va de même lorsque l’inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;

   
     

2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant le service des prestations ;

8° L’article L. 162-1-14 devient l’article L. 114-17-1 et au 2° du II de cet article, les mots : « le service des » sont remplacés par les mots : « l’ouverture de leurs droits et le service des ».

 
     

3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 ;

   
     

4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ;

   
     

5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;

   
     

6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L. 162-1-15 ou lorsque le médecin n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article ;

   
     

7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ;

   
     

8° Le refus par un professionnel de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou consultation, dès lors que le patient ne s’est pas explicitement opposé au report de cet acte ou consultation dans son dossier médical personnel ;

   
     

9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;

   
     

10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.

   
     

III. – ……………………………

   

………………………………………….

   
 

III. – Avant le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code, il est inséré un chapitre préliminaire intitulé : « Dispositions relatives à la prise en charge de frais de santé », comprenant quatre sections ainsi modifiées :

 
     
 

1° La section 1 est intitulée : « Dispositions relatives aux bénéficiaires » et comprend les articles L. 160-1 à L. 160-7.

 
     
 

a) Les articles L. 160-1 à L. 160-4 sont ainsi rédigés :

 
     
 

« Art. L. 160-1. – Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie et maternité, de la prise en charge des frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.

 
     
 

« L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues respectivement aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.

 
     
 

« Art. L. 160-2. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 160-1, bénéficient en tant qu’ayants droit de la prise en charge des frais de santé par rattachement à un assuré social les enfants mineurs n’exerçant pas d’activité professionnelle, qui sont à sa charge, que la filiation, y compris adoptive, soit légalement établie, qu’ils soient pupilles de la Nation dont l’assuré est tuteur, ou enfants recueillis.

 
     
 

« Le statut d’ayant droit prend fin l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de sa majorité, à la date du premier jour de la période mentionnée à l’article L. 381-8, que celui-ci poursuive ou non des études dans les établissements, écoles ou classes mentionnés à l’article L. 381-4.

 
     
 

« L’enfant qui a atteint l’âge de seize ans, peut demander, selon des modalités fixées par décret, à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité.

 
     
 

« L’enfant qui, ayant atteint l’âge de seize ans, poursuit des études dans les établissements, écoles ou classes mentionnés à l’article L. 381-4 bénéficie automatiquement de la prise en charge des frais de santé à titre personnel

 
     
 

« Les enfants mineurs pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance peuvent, à la diligence et sur demande des personnes ou des établissements qui en assurent l’accueil ou la garde, être identifiés de façon autonome au sein du régime de l’assuré social. Ces personnes ou établissements bénéficient, pour le compte de l’assuré, de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité.

 
     
 

« Art. L. 160-3. – Lorsqu’ils résident à l’étranger et n’exercent pas d’activité professionnelle, bénéficient lors de leurs séjours temporaires en France de la prise en charge des frais de santé prévue à l’article L. 160-1, sous réserve que la prestation susceptible d’ouvrir droit à cette prise en charge ne soit pas celle mentionnée à l’article L. 161-22-2 :

 
     
 

« 1° Les titulaires d’une pension ou rente de vieillesse ou d’une pension de réversion servie par un régime de base de sécurité sociale français ;

 
     
 

« 2° Les titulaires d’une rente ou d’une allocation allouée en vertu de dispositions des législations sur les accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles ;

 
     
 

« 3° Les titulaires d’une pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ou d’une pension d’invalidité, servie par un ou plusieurs régimes de base français ;

 
     
 

« Toutefois, en cas d’hospitalisation, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle effectué dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

 
     
 

« Lorsque la prise en charge mentionnée au premier alinéa est prévue par les règlements européens ou les conventions internationales, elle est étendue, dans les conditions prévues par ces règlements ou accords, aux soins de santé reçus à l’étranger par les titulaires d’une pension, rente ou allocation mentionnés à cet alinéa.

 
     
 

« Art. L. 160-4. – Bénéficient également de la prise en charge des frais de santé lorsqu’ils n’exercent pas d’activité professionnelle en France :

 
     
 

« 1° Les membres de la famille qui accompagnent les travailleurs détachés temporairement à l’étranger depuis la France pour y exercer une activité professionnelle et qui sont exemptés d’affiliation au régime de sécurité sociale du pays de détachement en application d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un règlement européen ;

 
     
 

« 2° Les membres de la famille à la charge d’un assuré du régime français, qui ne résident pas en France et bénéficient d’une telle prise en charge en application d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un règlement européen ;

 
     
 

« 3° Les membres du personnel diplomatique et consulaire ou les fonctionnaires de la France et personnes assimilées en poste à l’étranger, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent. » ;

 
     
 

b) L’article L. 161-2-1 devient l’article L. 160-5 et est ainsi modifié :

 
     
 

– le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

 
     

Art. L. 161-2-1. – Toute personne qui déclare auprès d’une caisse primaire d’assurance maladie ne pas bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité est affiliée sans délai, au titre de l’article L. 380-1, au régime général sur justification de son identité et de sa résidence stable et régulière, et bénéficie immédiatement des prestations en nature de ce régime. La caisse saisit ensuite, s’il y a lieu, l’organisme compétent pour affilier la personne en cause au régime dont elle relève.

« Toute personne qui déclare auprès d’une caisse primaire d’assurance maladie, dans des conditions fixées par décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1, bénéficie de cette prise en charge auprès de cette caisse, dès qu’il justifie de son identité et de sa résidence stable et régulière. » ;

 
     

Les services sociaux ou les associations et organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l’État dans le département, ainsi que les établissements de santé, apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d’affiliation et sont habilités à transmettre les documents afférents à l’organisme compétent avec l’accord de l’intéressé.

   
     

Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles. Dans le but de simplifier les démarches des intéressés, les organismes de sécurité sociale concernés et le département sont informés par l’organisme agréé des décisions d’attribution ou de retrait des attestations d’élection de domicile mentionnées à l’article L. 264-2 du même code, dans des conditions définies par décret.

   
     

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

– le dernier alinéa est supprimé ;

 
     
 

c) L’article L. 380-3 devient l’article L. 160-6 et est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 380-3. – Les dispositions de l’article L. 380-1 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

– le premier alinéa est remplacé par un alinéa rédigé :

 
     
 

« Les dispositions de l’article L. 160-1 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes si elles n’exercent pas une activité professionnelle complémentaire en France : » ;

 
     

1° Les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France, les fonctionnaires d’un État étranger et personnes assimilées, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent ;

   
     

2° Les personnes qui sont venues en France pour suivre un traitement médical ou une cure ;

– après le 2°, il est rétabli un 3° ainsi rédigé :

 
     

3° (Abrogé) ;

« 3° Les personnes titulaires d’une pension étrangère et qui ne bénéficient pas par ailleurs d’un avantage viager d’un régime obligatoire français, lorsqu’en application d’un règlement européen ou d’une convention internationale, la prise en charge de leurs frais de santé ainsi que ceux des membres de leur famille qui résident avec eux relève du régime étranger qui sert la pension ; »

 
     
     
     

4° Les agents retraités d’une organisation internationale qui ne sont pas également titulaires d’une pension française, ainsi que les membres de leur famille, dès lors qu’ils sont couverts dans des conditions analogues à celles du régime général français d’assurance maladie et maternité par le régime propre à l’organisation dont ils relevaient quand ils étaient en activité ;

   
     

5° Les travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité professionnelle et exemptés d’affiliation au régime français de sécurité sociale en application d’une convention internationale de sécurité sociale ou d’un règlement communautaire, ainsi que les personnes appartenant aux catégories mentionnées aux articles L. 161-14 et L. 313-3 ;

– au 5°, les mots : « communautaire, ainsi que les personnes appartenant aux catégories mentionnées aux articles L. 161-14 et L. 313-3 » sont remplacés par les mots : « européen, les membres de leur famille qui les accompagnent ou toute autre personne relevant de la législation de sécurité sociale d’un autre État en raison de son activité professionnelle, ainsi que les membres de la famille de cette dernière qui résident avec elle de manière stable et régulière en France » ;

 
     

6° Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre.

– au 6°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et après les mots : « l’Espace économique européen », sont insérés les mots : « ou de la Suisse » ;

 
     
 

d) L’article L. 332-3 devient l’article L. 160-7 et est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 332-3. – Sous réserve des conventions et des règlements internationaux et de l’article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies.

– au premier alinéa, les mots : « des règlements internationaux » sont remplacés par les mots : « internationales et règlements européens », les mots : « à leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : « aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2 » et les mots : « correspondantes des assurances » sont remplacés par les mots : « en cas de » ;

 
     

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l’alinéa précédent dans le cas où l’assuré ou ses ayants droit tombent malades inopinément au cours d’un séjour hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état. Ce décret fixe également les adaptations nécessaires à la prise en charge des soins lorsque ceux-ci sont dispensées dans un Etat membre de l’union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Ce décret peut également prévoir les modalités selon lesquelles le service des prestations en nature est confié à un ou plusieurs organismes agissant pour le compte de l’ensemble des régimes d’assurance maladie.

– au deuxième alinéa, les mots : « ses ayants droit » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées à l’article L. 160-2 » et après les mots : « l’Espace économique européen », sont insérés les mots : « ou en Suisse » ;

– les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

 
     
 

2° La section 2 est intitulée : « Dispositions relatives aux prestations » et comprend les articles L. 160-8 à L. 160-12 ;

 
     
 

a) L’article L. 160-8 est ainsi modifié :

 
     
 

– le premier alinéa est ainsi rédigé :

 
     
 

« La protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie prévue à l’article L. 111-2-1 comporte : » ;

 
     

Art. L. 321-1. – L’assurance maladie comporte :

– l’article est complété par les 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 9° de l’article L. 321-1, qui deviennent respectivement, les 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° et sont ainsi modifiés :

 
     

1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d’appareils, des frais d’examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d’investigation individuels, des frais d’hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d’éducation professionnelle, ainsi que des frais d’interventions chirurgicales nécessaires pour l’assuré et les membres de sa famille, au sens fixé par l’article L. 313-3, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d’examens de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;

i) au 1°, les mots : « nécessaires pour l’assuré et les membres de sa famille, au sens fixé par l’article L. 313-3 » sont supprimés ;

 
     

2° La couverture des frais de transport de l’assuré ou des ayants droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies par les articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d’État ;

ii) au 2°, les mots : « de l’assuré ou des ayants droit » sont remplacés par les mots : « des personnes » ;

 
     

3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, des frais d’hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l’exception de la partie de ces frais incombant à l’État en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-2, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l’éducation ;

   
     

4° La couverture des frais de soins et d’hospitalisation afférents à l’interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique ;

   
     

5° L’octroi d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ;

   
     

6° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes mentionnés à l’article L. 1411-6 du code de la santé publique, et notamment des frais relatifs aux examens de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus par l’article L. 1411-2 du même code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

   
     

7° (Abrogé) ;

   
     

8° (Abrogé) ;

   
     

9° La couverture des frais relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné à l’article L. 2132-2-1 du code de la santé publique.

   
     
 

b) Les articles L. 331-2, L. 322-1, L. 332-1 et L. 322-7 deviennent respectivement les articles L. 160-9, L. 160-10, L. 160-11 et L. 160-12 et sont ainsi modifiés :

 
     

Art. L. 331-2. – L’assurance maternité couvre l’ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques, d’analyse et d’examens de laboratoires, d’appareils et d’hospitalisation relatifs ou non à la grossesse, à l’accouchement et à ses suites, intervenant au cours d’une période définie par décret. Lorsque l’accouchement a lieu avant le début de cette période, l’assurance maternité prend en charge l’ensemble des frais mentionnés ci-dessus à compter de la date d’accouchement et jusqu’à l’expiration de ladite période.

   
     

L’assurance maternité couvre également :

   
     

1° Les frais d’examens prescrits en application du deuxième alinéa de l’article L. 2122-1 et des articles L. 2122-3 et L. 2132-2 du code de la santé publique ;

   
     

2° Les autres frais médicaux, pharmaceutiques, d’analyses et d’examens de laboratoires, d’appareils et d’hospitalisation relatifs à la grossesse, à l’accouchement et à ses suites, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

   
     

Art. L. 322-1. – La part garantie par la caisse primaire d’assurance maladie ne peut excéder le montant des frais exposés. Elle est remboursée soit directement à l’assuré ou aux ayants droit mentionnés à la deuxième phrase de l’article L. 161-14-1, soit à l’organisme ayant reçu délégation de l’assuré dès lors que les soins ont été dispensés par un établissement ou un praticien ayant passé convention avec cet organisme, et dans la mesure où cette convention respecte la réglementation conventionnelle de l’assurance maladie.

– au premier alinéa de l’article L. 160-10, les mots : « Elle est remboursée soit directement à l’assuré ou aux ayants droit mentionnés à la deuxième phrase de l’article L. 161-14-1, » sont remplacés par les mots : « Elle est versée au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou elle est remboursée soit directement à l’assuré » ;

 
     

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et limites dans lesquelles l’assuré peut déléguer un tiers pour l’encaissement des prestations qui lui sont dues.

   
     

Art. L. 332-1. – L’action de l’assuré et des ayants droit mentionnés à l’article L. 161-14-1 pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.

– au premier alinéa de l’article L. 160-11, les mots : « et des ayants droit mentionnés à l’article L. 161-14-1 » sont supprimés ;

 
     

L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.

   
     

Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.

   
     

Art. L. 322-7. – Les prestations en nature visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 321-1 sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’assuré.

– au premier alinéa de l’article L. 160-12, les mots : « en nature » sont supprimés et les mots : « 6° et 7° de l’article L. 321-1 » sont remplacés par les mots « 5° et 6° de l’article L. 160-8 » ;

 
     

Les blocages des sommes déposées sur un compte ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l’insaisissabilité et à l’incessibilité des prestations visées au premier alinéa.

   
     
 

3° La section 3 est intitulée : « Participation de l’assuré social » et comprend les articles L. 160-13 à L. 160-17 résultant des dispositions suivantes :

 
     
 

a) Les articles L. 322-2, L. 322-3, L. 322-4 et L. 322-8 deviennent respectivement les articles L. 160-13, L. 160-14, L. 160-15 et L. 160-16 et sont ainsi modifiés :

 
     

Art. L. 322-2. – I. – La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 321-1 peut être proportionnelle auxdits tarifs ou être fixée à une somme forfaitaire. Elle peut varier selon les catégories de prestations, les conditions dans lesquelles sont dispensés les soins, les conditions d’hébergement, la nature de l’établissement où les soins sont donnés. La participation de l’assuré peut être réduite en fonction de l’âge ou de la situation de famille du bénéficiaire des prestations.

– à l’article L. 160-13, les références à l’article L. 321-1 sont remplacées par la référence à l’article L. 160-8 ;

 
     

La participation est fixée dans des limites et des conditions fixées par décret en Conseil d’État, par décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. Le ministre chargé de la santé peut s’opposer à cette décision pour des motifs de santé publique. La décision du ministre est motivée. Le décret en Conseil d’État précise notamment le délai dont dispose l’Union nationale des caisses d’assurance maladie pour se prononcer et les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la sécurité sociale se substitue à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en cas d’absence de décision de celle-ci, une fois ce délai expiré.

   
     

L’application aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-17 des taux de participation mentionnés à l’alinéa précédent est déterminée par décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.

   
     

II. – L’assuré acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l’assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l’exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d’une hospitalisation. L’assuré acquitte également cette participation pour tout acte de biologie médicale. Cette participation se cumule avec celle mentionnée au I. Son montant est fixé, dans des limites et conditions prévues par décret en Conseil d’État, par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie conformément à la procédure fixée au I.

   
     

Un décret fixe le nombre maximum de participations forfaitaires supportées par chaque bénéficiaire au titre d’une année civile.

   
     

Lorsque plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel de santé au cours d’une même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées par le bénéficiaire ne peut être supérieur à un maximum fixé par décret.

   
     

Un décret fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l’assuré bénéficie de la dispense d’avance des frais, la participation forfaitaire peut être versée directement par l’assuré à la caisse d’assurance maladie ou être récupérée par elle auprès de l’assuré sur les prestations à venir. Il peut être dérogé aux dispositions de l’article L. 133-3.

   
     

III. – En sus de la participation mentionnée au premier alinéa du I, une franchise annuelle est laissée à la charge de l’assuré pour les frais relatifs à chaque prestation et produit de santé suivants, pris en charge par l’assurance maladie : 1° Médicaments mentionnés aux articles L. 5111-2, L. 5121-1 et L. 5126-4 du code de la santé publique, à l’exception de ceux délivrés au cours d’une hospitalisation ;

   
     

2° Actes effectués par un auxiliaire médical soit en ville, soit dans un établissement ou un centre de santé, à l’exclusion des actes pratiqués au cours d’une hospitalisation ;

   
     

3° Transports mentionnés au 2° de l’article L. 321-1 du présent code effectués en véhicule sanitaire terrestre ou en taxi, à l’exception des transports d’urgence.

   
     

Le montant de la franchise est forfaitaire. Il peut être distinct selon les produits ou prestations de santé mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent III. La franchise est due dans la limite globale d’un plafond annuel.

   
     

Lorsque plusieurs actes mentionnés au 2° sont effectués au cours d’une même journée sur le même patient, le montant total de la franchise supportée par l’intéressé ne peut être supérieur à un maximum. Il en est de même pour les transports mentionnés au 3°.

   
     

Lorsque le bénéficiaire des prestations et produits de santé mentionnés aux 1°, 2° et 3° bénéficie de la dispense d’avance de frais, les sommes dues au titre de la franchise peuvent être versées directement par l’assuré à l’organisme d’assurance maladie dont il relève ou peuvent être récupérées par ce dernier auprès de l’assuré sur les prestations de toute nature à venir. Il peut être dérogé à l’article L. 133-3.

   
     

Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport précisant les conditions dans lesquelles les montants correspondant à la franchise instituée par le présent III ont été utilisés.

   
     

Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent III.

   
     

Art. L. 322-3. – La participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa de l’article L. 322-2 peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants :

– à l’article L. 160-14 :

i) les références aux articles L. 321-1 et L. 322-2 sont remplacés respectivement par les références aux articles L. 160-8 et L. 160-13 ;

 
     

1° Lorsque, à l’occasion d’une hospitalisation ou au cours d’une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l’intéressé dépasse un certain montant ;

   
     

2° Lorsque l’état du bénéficiaire justifie la fourniture d’un appareil appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d’acquisition de l’appareil ;

   
     

3° Lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d’une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37 ;

   
     

4° Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :

   
     

a) Le bénéficiaire est reconnu atteint par le service du contrôle médical soit d’une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste mentionnée ci-dessus, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;

   
     

b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;

   
     

5° Lorsque l’assuré est titulaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées au titre d’un avantage vieillesse ;

   
     

6° Lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre du 2° de l’article L. 321-1 ;

   
     

7° Lorsque l’assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l’article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ou lorsqu’il bénéficie de soins dispensés par un centre mentionné à l’article L. 355-1-1 du code de la santé publique ;

   
     

8° Lorsque l’assuré est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour mentionné à l’article L. 174-5 ou à l’article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;

   
     

9° Lorsque l’assuré bénéficie de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d’une action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1° de l’article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

   
     

10° Lorsque l’assuré ne relève plus du 3° mais se trouve dans une situation clinique déterminée sur la base de recommandations de la Haute Autorité de santé et justifiant des actes et examens médicaux ou biologiques de suivi de son état, pour ces actes et examens, dans des conditions et pour une durée définies par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé ;

   
     

11° Pour l’hospitalisation des nouveau-nés lorsqu’elle se produit pendant une période fixée par décret en Conseil d’État, ainsi que pour tous les soins qui leur sont dispensés en établissement de santé, jusqu’à un âge fixé par décret en Conseil d’État ;

   
     

12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l’insémination artificielle ;

   
     

13° Pour les bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10, L. 313-4, L. 341-16 et L. 371-1 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes ;

ii) au 13°, les mots : « pour les bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10, L. 313-4, L. 341-16 et L. 371-1 » sont remplacés par les mots : « pour les titulaires d’une pension d’invalidité et les bénéficiaires des dispositions des articles L. 341-15, L. 341-16 et L. 371-1 » ;

 
     

14° Pour les ayants droit des bénéficiaires des dispositions de l’article L. 371-1 ;

iii) au 14°, les mots : « ayant droit des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 rattachées aux » ;

 
     

15° Pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d’actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal ;

   
     

16° Dans le cadre des programmes mentionnés au 6° de l’article L. 321-1, pour les frais d’examens de dépistage et les frais liés aux consultations de prévention destinées aux mineurs et à une unique consultation de prévention pour les personnes de plus de soixante-dix ans ;

   
     

17° Pour les frais relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné au 9° de l’article L. 321-1 ;

iv) au 17°, les mots « au 9° » sont remplacés par les mots « au 6° » ;

 
     

18° Pour les donneurs mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique, en ce qui concerne l’ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d’éléments du corps humain et de la collecte de ces produits ;

   
     

19° Pour les frais de transport liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et les centres médico-psycho pédagogiques autorisés dans des conditions fixées par voie réglementaire, après accord préalable de l’organisme qui sert les prestations, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 321-1 et à l’article L. 322-5 du présent code ;

   
     

20° Pour les frais liés à une interruption volontaire de grossesse mentionnée au 4° de l’article L. 321-1 ;

   
     

21° Pour l’assurée mineure d’au moins quinze ans, pour les frais d’acquisition de certains contraceptifs ;

   
     

22° Pour certains frais dus au titre des honoraires de dispensation des pharmaciens mentionnés au 7° de l’article L. 162-16-1.

   
     

La liste mentionnée au 3° du présent article comporte également en annexe les critères médicaux utilisés pour la définition de l’affection et ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l’assuré.

   
     

Sur proposition de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, un décret, pris après avis de la haute autorité mentionnée à l’article L. 161-37, peut réserver la limitation ou la suppression de la participation des assurés en application des 3° et 4° du présent article aux prestations exécutées dans le cadre d’un réseau de santé ou d’un dispositif coordonné de soins.

   
     

Art. L. 322-4. – La participation de l’assuré mentionnée au II de l’article L. 322-2 n’est pas exigée pour ses ayants droit mineurs, pour les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ainsi que pour les bénéficiaires de l’attestation mentionnée au second alinéa de l’article L. 863-3.

– à l’article L. 160-15, les mots : « ses ayants droit mineurs » sont remplacés par les mots : « les mineurs » et la référence à l’article L. 322-2 est remplacée par la référence à l’article L. 160-13 ;

 
     

Il en est de même pour la franchise prévue au III de l’article L. 322-2.

   
     

Art. L. 322-8. – Les assurés et leurs ayants droit relevant du régime spécial de sécurité sociale des entreprises minières et assimilées bénéficient de la gratuité des prestations en nature de l’assurance maladie mentionnées au présent chapitre.

– à l’article L. 160-16, les mots : « Les assurés et leurs ayants droit » sont remplacés par les mots : « Les bénéficiaires » et les mots :

« de la gratuité des prestations en nature de l’assurance maladie mentionnées au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge intégrale des frais de santé dans les conditions prévues au présent chapitre. » ;

 
     
 

4° La section 4 est intitulée : « Dispositions relatives à l’organisation et au service des prestations » et comprend un article ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 160-17. – La prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 est effectuée pour les personnes exerçant une activité professionnelle par les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires auxquels elles sont affiliées pour le service des prestations d’assurances sociales dans des conditions définies par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles ces organismes prennent en charge les personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle.

 
     
 

« Il précise en outre les modalités selon lesquelles les personnes qui ne sont pas affiliées à titre professionnel peuvent demander à être gérées par l’organisme dont relève leur conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin.

 
     
 

« Pour la prise en charge des frais de santé des assurés mentionnés aux articles L. 381-4, L. 712-1 et L. 712-2, des opérations de gestion sont déléguées, en tout ou partie, à des mutuelles ou groupements de mutuelles régis par le code de la mutualité. Pour les assurés mentionnés à l’article L. 613-1, les mêmes organismes ainsi que les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires et les assureurs ou groupements d’assureurs régis par le code des assurances peuvent recevoir délégation pour l’exécution, en tout ou partie, d’opérations de gestion.

« Pour

…mutualité.

     
   

« Pour les assurés mentionnés à l’article L. 613-1, les mêmes organismes ainsi que les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires et les assureurs ou groupements d’assureurs régis par le code des assurances peuvent recevoir délégation pour l’exécution, en tout ou partie, d’opérations de gestion.

     
   

« Les organismes ayant reçu délégation des opérations de gestion reçoivent, des caisses d’assurance maladie, les fonds nécessaires au service des prestations et justifient auxdites caisses de l’emploi des fonds reçus.

     
   

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation et de mise en œuvre de ces délégations, notamment dans le cadre de conventions, ainsi que les modalités d’évaluation de leurs résultats.

     
 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’organisation et de mise en œuvre de ces délégations, notamment dans le cadre de conventions, les modalités d’évaluation de leurs résultats et les conditions dans lesquelles il peut, au vu des résultats constatés, être mis fin à ces délégations. »

« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à ces délégations, en cas de défaillance rendant impossible la gestion des régimes obligatoires dans des conditions normales. ».

Amendements AS394 et AS379

     

Livre Ier

Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base

Titre VI

Dispositions relatives aux prestations et aux soins – Contrôle médical – Tutelle aux prestations sociales

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux prestations

IV. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié :

 
     

Section 1

Bénéficiaires

Sous-section 1

Dispositions communes

1° Il est rétabli au sein de la sous-section 1 de la section 1, un article L. 161-1 ainsi rédigé :

 
     
 

« Art. L. 161-1. – Sauf dispositions contraires, par membre de la famille, on entend au sens du présent code :

 
     
 

« 1° Le conjoint de l’assuré social, son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ;

 
     
 

« 2° Les enfants mineurs à leur charge et, jusqu’à un âge limite et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État :

 
     
 

« a) Les enfants qui poursuivent leurs études ;

 
     
 

« b) Les enfants qui, par suite d’infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l’impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié ;

 
     
 

« 3° L’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au 3e degré ou l’allié au même degré de l’assuré social, qui vit sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l’éducation d’enfants à la charge de l’assuré social ; le nombre et la limite d’âge des enfants sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;

 
     

Art. L. 161-2. – Les conditions de durée minimale d’immatriculation ou d’affiliation exigées pour percevoir les prestations en nature de l’assurance maladie et maternité sont supprimées dans tous les régimes obligatoires.

2° L’article L. 161-2 est abrogé ;

 
     

Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité, la condition d’un montant minimum de cotisations ou d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé exigé pour percevoir ces prestations en nature de l’assurance maladie et maternité est suspendue pendant un délai s’ouvrant au moment de cette entrée et dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État.

   
     

Art. L. 161-3. – L’assurance maternité est attribuée dans les mêmes conditions d’un montant minimum de cotisations ou de durée minimale de travail salarié que l’assurance maladie, la date de référence étant celle du début, soit de la grossesse, soit du repos prénatal.

3° À l’article L. 161-3, les mots : « L’assurance maternité est attribuée » sont remplacés par les mots : « Les prestations en espèces de l’assurance maternité sont attribuées » et après les mots : « travail salarié que » sont insérés les mots : « les prestations en espèces de » ;

 
     
 

4° L’article L. 161-8 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 161-8. – Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d’assuré, soit en qualité d’ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu’il s’agit de prestations en nature ou de prestations en espèces.

a) Au premier alinéa, les mots : « , soit en qualité d’assuré social, soit en qualité d’ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, » sont remplacés par les mots : « d’un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité » et les mots : « des assurances maladies, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu’il s’agit de prestations en nature ou de prestations en espèces » sont remplacés par les mots : « en espèces des assurances maladie et maternité pendant une période définie par décret en Conseil d’État. » ;

 
     

Les périodes mentionnées à l’alinéa précédent s’appliquent également aux autres régimes obligatoires d’assurance maladie et maternité. Toutefois, si pendant ces périodes, l’intéressé vient à remplir en qualité d’assuré ou d’ayant droit les conditions pour bénéficier d’un autre régime obligatoire d’assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les périodes mentionnées à l’alinéa précédent s’appliquent également aux autres régimes obligatoires d’assurance maladie et maternité. » sont remplacés par les mots : « Ce maintien de droit s’applique également aux prestations des assurances invalidité et décès du régime général et des régimes qui lui sont rattachés. » ;

 
     

Les personnes mentionnées à l’article L. 5411-1 du code du travail qui bénéficient, en application du premier alinéa du présent article, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès continuent, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’État, d’en bénéficier lorsqu’elles reprennent une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à ces prestations.

   
     

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France au sens du présent code.

   
     
 

5° L’article L. 161-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

 
     

Art. L. 161-15. – Les ayants droit de l’assuré décédé, s’ils ne bénéficient pas de l’assurance maladie et maternité à un autre titre, continuent à bénéficier, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État, des prestations en nature du régime obligatoire d’assurance maladie et maternité dont l’assuré relevait au moment du décès. Cette durée est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 161-15. – Le conjoint séparé de droit ou de fait, qui se trouve, du fait de défaut de présentation par l’autre conjoint des justifications requises, dans l’impossibilité d’obtenir pour ses enfants mineurs la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité, dispose d’une action directe en paiement de ces prestations dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 
     

La personne divorcée qui ne bénéficie pas, à un autre titre, de l’assurance maladie et maternité continue à bénéficier, pour elle-même et les membres de sa famille qui sont à sa charge, pendant une période dont la durée est fixée par décret en Conseil d’État, des prestations en nature du régime obligatoire d’assurance maladie et maternité dont elle relevait à titre d’ayant droit au moment de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce. Cette durée est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant à charge ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d’État.

   
     

À l’expiration des périodes de maintien de droits prévues aux premier et deuxième alinéas, lorsqu’elles ont ou ont eu à leur charge au sens de l’article L. 313-3 un nombre d’enfants fixé par décret en Conseil d’État, les personnes visées aux deux premiers alinéas qui ne bénéficient pas de l’assurance maladie et maternité à un autre titre sont obligatoirement affiliées au régime général de sécurité sociale en ce qui concerne la couverture des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité.

   
     

Le conjoint séparé de droit ou de fait, ayant droit de son époux, qui se trouve, du fait du défaut de présentation par celui-ci des justifications requises, dans l’impossibilité d’obtenir, pour lui-même ou les membres de sa famille à sa charge, les prestations en nature du régime obligatoire d’assurance maladie et maternité dont il relève, dispose d’une action directe en paiement de ces prestations dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   
     

À l’expiration du délai fixé en application du deuxième alinéa du présent article, le bénéfice de l’action directe est également accordé, en tant que de besoin, à la personne divorcée au profit des ayants droit de l’autre personne divorcée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

   
     

Art. L. 161-15-1. – Une personne ne peut perdre le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité que si elle cesse de remplir la condition de résidence mentionnée à l’article L. 380-1 ou si elle est présumée absente dans les conditions prévues par l’article 112 du code civil.

6° À l’article L. 161-15-1, les mots : « des prestations en nature des assurances » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge des frais de santé en cas de » et la référence : « L. 380-1 » est remplacée par la référence : « L. 160-1 ».

 
     

Art. L. 182-2. – L’Union nationale des caisses d’assurance maladie a pour rôle, dans le respect des objectifs de la politique de santé publique et des objectifs fixés par les lois de financement de la sécurité sociale :

VI. – L’article L. 182-2 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

 
     

1° De négocier et signer l’accord-cadre, les conventions, leurs avenants et annexes et les accords et contrats régissant les relations avec les professions de santé mentionnées à l’article L. 162-14-1, les centres de santé mentionnés à l’article L. 162-32-1 et les établissements thermaux mentionnés à l’article L. 162-39 ;

   
     

2° De prendre les décisions en matière d’actes et prestations prévus aux articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-2 ;

   
     

3° De fixer la participation prévue en application de l’article L. 322-2 ;

   
     

4° D’assurer les relations des régimes obligatoires de base de l’assurance maladie avec l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire ;

   
     

5° De rendre un avis motivé et public sur les projets de loi et de décret relatifs à l’assurance maladie ;

   
     

6° De rendre un avis sur le montant de la base forfaitaire annuelle mentionnée à l’article L. 162-17-2-1.

   
     
 

« 7° D’établir le référentiel mentionné à l’article L. 114-10-3 ».

 
     

Art. L. 200-1. – Le régime général de sécurité sociale couvre :

   
     

1° au titre des assurances sociales, les personnes définies par les articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6 et L. 311-7 ;

VII. – Au 1° de l’article L. 200-1 du même code, après les mots : « au titre » sont insérés les mots : « de la prise en charge des frais de santé et ».

 
     

2° au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les personnes définies par les articles L. 412-1, L. 412-2 et L. 412-9 ;

   
     

3° au titre des prestations familiales, les personnes définies par l’article L. 512-1.

   
     

Il peut être fait appel également au régime général pour couvrir un ou plusieurs risques ou charges pour des catégories d’assurés définies par la loi.

   
     

Livre 3

Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général

VIII. – Le livre III du même code est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 311-1. – Les assurances sociales du régime général couvrent les risques ou charges de maladie, d’invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, dans les conditions fixées par les articles suivants.

1° À l’article L. 311-1, les mots : « couvrent les » sont remplacés par les mots : « assurent le versement des prestations en espèces liées aux » ;

 
     

Art. L. 311-5. – Toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l’article L. 1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’État.

2° L’article L. 311-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « du maintien de ses droits aux prestations » sont insérés les mots : « en espèces » ;

 
     

À défaut, elle bénéficie, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.

b) Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;

 
     

Sans préjudice des dispositions de l’article L. 161-8 du présent code, ont également droit, pour elles-mêmes et leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général :

   
     

1° les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement mentionnés au premier alinéa, tant qu’elles demeurent à la recherche d’un emploi. Cette condition est réputée satisfaite pour les personnes dispensées d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi en application des articles L. 5411-2, L. 5411-6, L. 5411-7 et L. 5411-10 du code du travail ;

   
     

2° les personnes percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 du code du travail ;

   
     

3° les bénéficiaires des allocations versées en cas d’absence complète d’activité, par application d’accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés à l’article L. 5422-10 du code du travail.

   
     

Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l’issue de ce congé, sont involontairement privées d’emploi bénéficient pour elles-mêmes et leurs ayants droit, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d’éducation.

c) Au dernier alinéa, les mots : « pour elles-mêmes et leurs ayants droit, » sont supprimés et après les mots : « leurs droits aux prestations » sont insérés les mots : « en espèces » ;

 
     
 

3° L’article L. 313-1 est ainsi modifié :

 
     
 

a) Le I est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 313-1. – I. – Pour avoir droit et ouvrir droit :

– au premier alinéa, les mots : « et ouvrir droit » sont supprimés ;

 
     

1° Aux prestations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l’article L. 321-1 ;

– le 1° est abrogé ;

 
     

2° Aux prestations prévues au 5° de l’article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;

– au 2°, les mots : « au 5° de l’article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

 
     

3° Aux prestations des assurances maternité et décès, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d’un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.

– au 3°, après les mots : « Aux prestations », sont insérés les mots : « en espèces » ;

– le 2° et le 3° ainsi modifiés deviennent respectivement les 1° et 2° ;

 
     

II. – Pour bénéficier :

   
     

1° Des prestations prévues au 5° de l’article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du premier alinéa ;

b) Au 1° du II, les mots : « au 5° » sont remplacés par le mot : « à »

et les mots : « 2° du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « 1° du I » ;

 
     

2° Des indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré doit, en outre, justifier d’une durée minimale d’immatriculation.

   
     

Art. L. 321-1. – L’assurance maladie comporte :

4° L’article L. 321-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

 
     

1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d’appareils, des frais d’examens de biologie médicale, y compris la couverture des frais relatifs aux actes d’investigation individuels, des frais d’hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d’éducation professionnelle, ainsi que des frais d’interventions chirurgicales nécessaires pour l’assuré et les membres de sa famille, au sens fixé par l’article L. 313-3, y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d’examens de biologie médicale ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;

   
     

2° La couverture des frais de transport de l’assuré ou des ayants droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies par les articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d’État ;

   
     

3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, des frais d’hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du même code ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l’exception de la partie de ces frais incombant à l’État en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-2, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l’éducation ;

   
     

4° La couverture des frais de soins et d’hospitalisation afférents à l’interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique ;

   
     

5° L’octroi d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.

b) Les mots : « 5° L’octroi d’indemnités » sont remplacés par les mots : « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités » ;

 
     

6° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes mentionnés à l’article L. 1411-6 du code de la santé publique, et notamment des frais relatifs aux examens de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus par l’article L. 1411-2 du même code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

   
     

7° (Abrogé) ;

   
     

8° (Abrogé) ;

   
     

9° La couverture des frais relatifs à l’examen de prévention bucco-dentaire mentionné à l’article L. 2132-2-1 du code de la santé publique.

   
     

Art. L. 321-2. – Sous réserve des dispositions des articles L. 161-8 et L. 311-9, les prestations prévues au 1° de l’article L. 321-1 sont attribuées sans limitation de durée si l’assuré remplit, à la date des soins dont le remboursement est demandé, les conditions fixées à l’article L. 313-1.

5° Le premier alinéa de l’article L. 321-2 est supprimé ;

 
     

En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, une lettre d’avis d’interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin.

   
     

Le directeur de la caisse primaire met en œuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent.

   
     

Code de la sécurité sociale

   

Art. L. 325-1. – I. – Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime général des salariés prévues aux 1°, 2°, 4° et 7° de l'article L. 321-1, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 322-2 à l'exception de celles mentionnées aux II et III de cet article. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l'article L. 174-4. Ces prestations sont déterminées par le conseil d'administration de l'instance de gestion du régime local dans des conditions définies par décret.

   
     

II. – Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du régime général des salariés mentionnés ci-après :

   
     

1° Salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu d'implantation du siège de l'entreprise, et salariés d'un établissement implanté dans ces départements qui exercent une activité itinérante dans d'autres départements ;

   
     

2° Maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics administratifs, agents contractuels de La Poste et de France Télécom, agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui exercent leur activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ;

   
     

3° Salariés du Port autonome de Strasbourg ;

   
     

4° Personnes visées aux articles L. 161-1, L. 161-8 et L. 161-9, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont été bénéficiaires du régime local en qualité d'assurés ou d'ayants droit du régime général et qui continuent à en bénéficier pendant la durée du maintien de droit au régime général ;

   
     

5° Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de chômage mentionnés à l'article L. 311-5, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui soit ont bénéficié du régime local en qualité de salariés, soit ont rempli, en qualité de travailleurs frontaliers selon le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, les conditions pour bénéficier du régime local d'assurance maladie au moment de leur inscription aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

   
     

6° Titulaires d'allocations de préretraite en application d'accords d'entreprise et titulaires d'un revenu de remplacement au titre d'un congé de fin d'activité, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui bénéficiaient du régime local en qualité de salariés au moment de leur mise en préretraite ou en fin d'activité ;

   
     

7° Titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 342-1, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont, préalablement à leur mise en invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit, ainsi que les titulaires d'une rente d'accident du travail ou d'une pension de réversion mentionnés aux articles L. 371-1 et L. 371-2, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont, préalablement à la perception de cette rente ou pension d'invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit ;

   
     

8° Titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle et qui bénéficient du régime local d'assurance maladie au 1er juillet 1998 ;

   
     

9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ;

   
     

10° Titulaires d'un avantage de vieillesse ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie pendant au moins soixante trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse et qui en demandent le bénéfice dans un délai et selon des modalités déterminés par décret, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini au 2° de l'article L. 181-1 ;

   
     

11° Titulaires d'un avantage de vieillesse au titre d'une législation française ou au titre d'une législation française et d'une législation d'un ou plusieurs autres États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont bénéficié, en qualité de travailleur frontalier selon le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 précité, de prestations équivalentes à celles servies par le régime général et le régime local d'assurance maladie soit pendant les cinq années précédant leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, soit pendant dix années durant les quinze précédant ce départ en retraite ou cette cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en tenant compte des périodes d'assurance au titre des législations des autres États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

   
     

Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les mêmes conditions aux retraités anciens salariés du Port autonome de Strasbourg mentionnés au 3°.

   
     

Le régime local est également applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3, des assurés sociaux énumérés ci-dessus.

 

« 5° bis Au dernier alinéa du II de l’article L. 325-1, les mots : « ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3, des » sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l’article L. 161-1 rattachées aux » ; ».

Amendement AS272

     

III. – Le bénéfice du régime local d'assurance maladie est subordonné aux conditions spécifiques d'ouverture des droits déterminées au II du présent article.

   
     
 

6° Le premier alinéa de l’article L. 332-1 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 332-1. – L’action de l’assuré et des ayants droit mentionnés à l’article L. 161-14-1 pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.

a) Les mots : « et des ayants droit mentionnés à l’article L. 161-14-1 » sont supprimés ;

b) Avant les mots : « de l’assurance maladie », sont insérés les mots : « en espèces » ;

c) Avant les mots : « de l’assurance maternité », sont insérés les mots : « en espèces » ;

 
     

L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.

   
     

Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.

   
     

Art. L. 371-1. – Le titulaire d’une rente ou d’une allocation allouée en vertu d’une des dispositions des législations sur les accidents du travail et maladies professionnelles applicables aux professions non agricoles qui ne peut justifier des conditions prévues par les articles L. 313-1 et L. 341-2 et le décret pris pour leur application a droit ou ouvre droit, à condition, toutefois, que la rente ou l’allocation corresponde à une incapacité de travail au moins égale à un taux minimum :

7° L’article L. 371-1 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « qui ne peut justifier des conditions prévues par les articles L. 313-1 et L. 341-2 et le décret pris pour leur application a droit ou ouvre droit, à condition, toutefois, que la rente ou l’allocation corresponde » sont remplacés par les mots : « qui correspond » et cet alinéa est complété par les mots : « a droit à la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les conditions prévues à l’article L. 160-14. » ;

 
     

1° aux prestations en nature de l’assurance maladie, sans limitation de durée, pour tout état de maladie ;

– les 1° et 2° sont abrogés ;

 
     

2° aux prestations en nature de l’assurance maternité.

   
     

Art. L. 613-4. – Sous réserve de l’article L. 613-2, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l’une relève de l’assurance obligatoire des travailleurs non-salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.

   
     

Le droit aux prestations en nature est ouvert dans l’un ou l’autre de ces régimes, selon des modalités définies par décret.

8° Le dernier alinéa de l’article L. 613-4 est supprimé.

 
     

Art. L. 131-9. – Les cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés qui ne sont pas dues par les personnes visées à l’alinéa suivant sont supprimées lorsque le taux de ces cotisations, en vigueur au 31 décembre 1997, est inférieur ou égal à 2,8 % pour les revenus de remplacement, à 4,75 % pour les revenus d’activité.

   
     

Des taux particuliers de cotisations d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux revenus d’activité et de remplacement perçus par les personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l’article L. 136-1 et qui relèvent à titre obligatoire d’un régime français d’assurance maladie ou qui sont soumises au second alinéa de l’article L. 161-25-3. Ces taux particuliers sont également applicables aux assurés d’un régime français d’assurance maladie exonérés en tout ou partie d’impôts directs en application d’une convention ou d’un accord international, au titre de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 et de leurs revenus de remplacement qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu. Ils sont également applicables aux redevances mentionnées au IV de l’article L. 136-6 versées aux personnes qui ne remplissent pas la condition de résidence fiscale fixée au I du même article.

IX. – A. – Au deuxième alinéa de l’article L. 131-9 du même code, les mots : « qui relèvent à titre obligatoire d’un régime français d’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « qui bénéficient à titre obligatoire de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 » et les mots : « assurés d’un régime français d’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « personnes bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 ».

 
     

Livre Ier