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N
° 3254

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 novembre 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES,
DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (n° 2276)
visant à réprimer la négation des génocides et des crimes contre l’humanité du XXe siècle

PAR Mme Valérie BOYER

Députée

——

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 5

DISCUSSION GÉNÉRALE 11

EXAMEN DES ARTICLES 19

Article 1er (art. 213-6 [nouveau] du code pénal) : Création d’un délit de contestation, de négation, de banalisation, de minimisation et de tentative de justification des crimes de génocide et des crimes contre l’humanité commis au XXsiècle 19

Article 2 : Reconnaissance d’une clause d’irresponsabilité pénale pour des faits de négation, de contestation, de banalisation, de minimisation ou de justification des crimes de guerre ou contre l’humanité résultant de découvertes ou de recherches historiques 28

Article 3 : Application du délai de prescription de droit commun – Clarification des règles de conduite de l’action publique dans le temps 29

Article 4 : Peines complémentaires susceptibles d’être prononcées en cas de condamnation pour contestation, négation, banalisation ou tentative de justification de crimes de génocide ou de crimes contre l’humanité 30

Article 5 (art. 2-4 du code de procédure pénale) : Exercice des droits reconnus à la partie civile par les associations combattant les crimes contre l’humanité et de génocide et entretenant la mémoire de ces crimes 31

Titre de la proposition de loi 33

TABLEAU COMPARATIF 35

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 39

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LA RAPPORTEURE 47

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

L’Assemblée nationale est saisie de la proposition de loi, déposée par votre rapporteure le 14 octobre 2014, visant à réprimer la négation des génocides et des crimes contre l’humanité du XXsiècle, afin notamment, mais pas uniquement, de réprimer la contestation de l’existence du génocide arménien.

Le 29 mai 1998, l’Assemblée nationale adoptait le principe selon lequel « La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 ». Ce principe devenait officiellement une loi de la République avec la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 (1). En reconnaissant l’existence du premier génocide du XXe siècle, la République française redonnait symboliquement au génocide arménien une place dans la mémoire collective de l’humanité.

Il convient d’ailleurs de rappeler que le juriste polonais Raphaël Lemkin forgea le terme de génocide à partir de sa connaissance du massacre des arméniens en 1915. C’est également sur son initiative que le terme de génocide fut officiellement reconnu par la convention de prévention et de punition du crime de génocide, adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 260 A (III) du 9 décembre 1948.

Mais si cette reconnaissance a pu être considérée comme un achèvement pour certains, votre rapporteure estimait déjà qu’il fallait aller plus loin pour éviter toute concurrence des mémoires et toute inégalité de traitement entre les victimes et leurs descendants. La République se doit, en effet, de protéger l’ensemble de ses ressortissants. Nombre de descendants du génocide arménien ont trouvé refuge en France et sont devenus français. Face au négationnisme – y compris d’État – dont ceux-ci sont victimes, on ne saurait s’en remettre à l’arbitraire communautaire mais bien à la justice de la République pour garantir leur protection. Un travail législatif important restait donc à réaliser afin de tirer toutes les conséquences juridiques de cette reconnaissance, c’est-à-dire la pénalisation du négationnisme.

C’est dans ce contexte qu’une proposition de loi (2) tendant à réprimer la contestation de l’existence du génocide arménien a été déposée et adoptée par l’Assemblée nationale le 12 octobre 2006 (3). Ce texte n’a pas été inscrit à l’ordre du jour du Sénat. De même, une proposition de loi déposée au Sénat (4) a été rejetée en séance publique le 4 mai 2011, après l’adoption d’une motion d’exception d’irrecevabilité (5), tandis que la loi du 23 janvier 2012 (6) visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi a fait l’objet, le 28 février 2012, d’une censure du Conseil constitutionnel (7).

Depuis lors, votre rapporteure, également vice-présidente du groupe d’amitié France-Arménie, a recherché les outils juridiques les plus adaptés permettant de donner toute sa portée à la reconnaissance du génocide arménien et, plus largement, à réprimer la négation de l’ensemble des crimes de génocide et des crimes contre l’humanité dans le strict respect des exigences constitutionnelles et conventionnelles.

Fruit de cette réflexion, la présente proposition de loi n’est pas, ce qu’il est convenu d’appeler, une « loi mémorielle », dans la mesure où elle ne fait référence à aucun événement historique en particulier et se garde également de porter un quelconque regard sur tel ou tel événement historique.

La présente proposition de loi revêt une incontestable portée normative, puisqu’elle vise à réprimer la négation des crimes de génocide et des crimes contre l’humanité, afin de mettre fin au déni de justice dont souffrent actuellement les victimes de ces crimes ainsi que leurs ascendants ou descendants. L’objet de ce texte n’est nullement de mettre en concurrence les victimes de ces crimes mais de leur offrir à toutes une universelle et intemporelle protection contre le délit de négationnisme.

Pour autant, votre rapporteure n’ignore rien des difficultés juridiques soulevées, dans le prolongement des jurisprudences du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l’homme, par la création d’un délit réprimant la négation des crimes de génocide et des crimes contre l’humanité, sans porter atteinte aux libertés – constitutionnellement garanties – d’expression ainsi que de la recherche et de l’enseignement supérieur, dont bénéficient en particulier les historiens et, plus largement, les universitaires et les enseignants-chercheurs.

C’est au nom de cette exigence de protection de ces libertés fondamentales que votre rapporteure a soumis à l’examen de votre Commission un amendement visant à réécrire intégralement l’article 1er de la présente proposition de loi, en vue d’en garantir la pleine et entière sécurité juridique.

En effet, votre rapporteure a conduit ces derniers mois de nombreuses auditions, afin de recueillir l’avis de différents juristes et historiens (8). De ces travaux préparatoires, elle a acquis la conviction qu’en améliorant le texte de la présente proposition de loi, le législateur était en mesure de franchir une nouvelle étape décisive.

Bien que cet amendement et que la présente proposition de loi (9) aient été rejetés par votre Commission contre l’avis de votre rapporteure, il est important de détailler, à la faveur du présent rapport, la portée qu’aurait eu la réécriture de l’article 1er si celle-ci avait été approuvée.

Cette réécriture ne visait qu’un seul et même objectif, à savoir assurer la conformité du délit de négationnisme à la Constitution et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

Au regard, en premier lieu, de l’exigence de conformité à la Constitution et dans le respect de la décision précitée du Conseil constitutionnel du 28 février 2012, votre rapporteure estimait essentiel de prévoir des éléments d’extériorité dans la reconnaissance d’un crime de génocide ou d’un crime contre l’humanité. Cette reconnaissance ne saurait, en effet, dépendre du seul législateur – comme c’était le cas dans le texte adopté le 23 janvier 2012 par le Parlement. Elle doit bien davantage s’appuyer :

—  soit sur un traité ou un accord international à laquelle la France serait partie – le traité de Sèvres du 10 août 1920 prévoit en particulier, à son article 230, le jugement des « responsables des massacres qui, au cours de l’état de guerre, ont été commis sur tout territoire faisant, au 1er août 1914, partie de l’Empire ottoman », responsables que le traité de Lausanne du 24 juillet a amnistiés, reconnaissant ainsi leur implication ;

—  soit sur une décision de justice rendue par une juridiction française, par une juridiction de l’État sur le territoire duquel ces crimes ont été commis – par exemple, le 5 février 1919, le tribunal militaire d’Istanbul a reconnu la culpabilité et a condamné certains auteurs du massacre des Arméniens commis sur le territoire de l’empire ottoman auquel a succédé, en droit international, la Turquie – ou par une juridiction internationale établie par un traité ou un accord international régulièrement ratifié ou approuvé par la France.

De surcroît, bien que n’entrant pas directement dans ces critères strictement juridiques de reconnaissance, votre rapporteure tient à rappeler la valeur politique et symbolique de la déclaration commune faite par les pays de l’Entente – France, Grande-Bretagne et Russie – le 24 mai 1915, aux termes de laquelle « en présence de ces nouveaux crimes de la Turquie contre l’humanité et la civilisation, les gouvernements alliés font savoir publiquement à la Sublime-Porte qu’ils tiendront personnellement responsables desdits crimes tous les membres du gouvernement ottoman ainsi que tous ceux de ses agents qui se trouveraient impliqués dans de pareils massacres ». Cette déclaration commune appartient à l’ensemble du faisceau de preuves attestant de la réalité et de l’ampleur des massacres de 1915, qui justifieront la création du terme même de génocide (cf. supra).

La rédaction proposée par votre rapporteure prévoyait également de nouveaux garde-fous destinés à garantir la liberté d’expression : l’incrimination proposée se voulait plus précise et ceux des éléments les plus difficiles à qualifier pénalement – tels que la « banalisation » ou la « minimisation grossière » – étaient supprimés.

Au regard, en second lieu, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme et notamment de l’arrêt Perinçek contre Suisse du 15 octobre 2015, votre rapporteure entendait mieux protéger la liberté d’expression, en subordonnant la peine encourue pour négationnisme à une liste de conditions cumulatives et strictement énumérées, à savoir que les propos incriminés devraient, d’une part, constituer une incitation directe ou indirecte à la violence ou à la haine à l’égard des victimes, de leurs ascendants ou de leurs descendants, ou bien porter atteinte à la dignité de ces mêmes personnes et, d’autre part, être commis au moyen de preuves ou de témoignages ayant été délibérément omis, altérés ou détruits.

En outre, la réécriture que votre rapporteure a soumise à l’examen de votre Commission veillait au respect du principe constitutionnel d’égalité devant la loi pénale, en ne visant pas les seuls crimes de génocide ou crimes contre l’humanité commis au XXsiècle, mais bien l’ensemble de ces crimes – à la condition qu’ils aient été reconnus par un instrument juridique international ou bien par une juridiction nationale ou internationale (cf. supra).

L’amendement de votre rapporteure se proposait enfin de ne pas inscrire le nouveau délit de négationnisme dans le code pénal, afin d’éviter que la loi ne crée un régime procédural plus favorable que pour les faits relevant d’une loi spéciale. C’est le cas, paradoxalement, de la négation du génocide juif, qui figure dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Or, les infractions de presse sont soumises à des dispositions parfois plus contraignantes : prescription d’un an au lieu de trois, interdiction d’utiliser la comparution immédiate et sur reconnaissance préalable de culpabilité, limitation des saisies et perquisitions. Dans un souci d’égalité, votre rapporteure souhaitait créer ce nouveau délit de négationnisme dans la loi précitée sur la liberté de la presse, afin qu’il obéisse au même régime procédural que la négation des crimes contre l’humanité définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg.

À l’aune de l’ensemble de ces modifications proposées à votre Commission, votre rapporteure entendait ainsi faire la démonstration que la présente proposition de loi, loin de pouvoir être assimilée à un texte de circonstance, se veut être un texte universel et intemporel offrant à toutes les victimes de ces crimes de génocide et de ces crimes contre l’humanité une même protection contre le négationnisme.

C’est la raison pour laquelle le groupe Les Républicains a choisi, dans une approche consensuelle et au-delà des clivages politiques, d’inscrire cette proposition de loi à l’ordre du jour de la journée du jeudi 3 décembre 2015, qui lui est réservée en application de l’article 48, alinéa 5, de la Constitution.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa séance du mercredi 25 novembre 2015, la Commission procède à l’examen de la proposition de loi visant à réprimer la négation des génocides et des crimes contre l’humanité du XXsiècle (n° 2276).

Après l’exposé de la rapporteure, une discussion générale s’engage.

M. Paul Molac. L’objet de cette proposition de loi est de surmonter un obstacle constitutionnel, un texte analogue ayant été censuré par le Conseil constitutionnel. Depuis la loi Gayssot, nous nous posons de nombreuses questions sur ces lois qui consistent à reconnaître tel ou tel forfait commis dans l’histoire, qu’il s’agisse de l’esclavage ou des génocides. En adoptant ce texte, nous élargirions le champ des génocides concernés à tous les génocides qui ont été commis au XXsiècle. Nous étendrions aussi la liste des éléments constitutifs du délit de négationnisme, le texte visant à punir notamment la « banalisation », la « minimisation grossière » et la « tentative de justification » des crimes contre l’humanité.

Je ne suis pas toujours d’accord avec le Conseil constitutionnel, mais, en l’espèce, il faut agir selon moi avec beaucoup de doigté. Je crains que l’on en vienne à tout juger. Nous pourrions en effet faire des lois dans toute une série de domaines : par exemple, certains pourraient faire valoir que les hommes ont opprimé les femmes pendant de nombreuses années. Je ne suis pas sûr que cela contribuerait à la concorde sociale. Je relève qu’un arrêt de la grande chambre de la CEDH a encadré strictement la pénalisation du négationnisme : d’une part, les faits incriminés doivent constituer un appel à la haine et à l’intolérance ; d’autre part, il faut qu’il existe un lien direct entre le pays considéré et le génocide en question – tel serait le cas, par exemple, s’il s’agissait de la Turquie et du génocide arménien. Je vous avoue mon trouble et demeure très réservé quant à cette proposition de loi.

M. Jacques Bompard. Madame la rapporteure, je comprends parfaitement votre ambition d’inscrire le génocide arménien au cœur de la loi française, et j’y suis tout à fait favorable. Ce génocide d’une violence incomparable n’a rien à envier aux autres crimes issus de la folie des hommes. Rien : il y eut des déportations, des viols, des tortures, une volonté d’épuration ethnique et religieuse. Tout cela a été mené par les officines ultra-laïques des Jeunes Turcs, qui alliaient déjà haine des chrétiens et volonté d’épuration ethnique. De Mardin à Diyarbakir, la violence fut infinie. L’année dernière, au Liban, les Arméniens ont d’ailleurs manifesté en scandant : « Ni oubli, ni pardon », pendant que les services turcs organisaient des contre-cérémonies à Tripoli.

Soyez certaine que je salue votre démarche, d’autant que, dans le même temps, le président islamiste Recep Tayyip Erdogan continue à montrer la nature de ses convictions et de ses alliances. Signalons tout de même que cet homme est venu récemment prêcher la mobilisation communautaire à Strasbourg, alors que la constitution de la Turquie interdit la simple évocation politique des minorités présentes sur son sol !

Si l’on veut aller au bout de votre démarche, il faut oser dire au Conseil constitutionnel que soit la loi Gayssot doit être complétée, soit l’on crée des hiérarchies entre les horreurs et entre les génocides, attitude qui ne peut qu’accentuer les violences mémorielles. D’ailleurs, pourquoi limiter le champ des horreurs et des génocides considérés au seul XXe siècle ? Il est désormais clairement établi par bon nombre d’historiens que les massacres ordonnés par les révolutionnaires, tant ceux qui furent perpétrés en Vendée par les colonnes infernales, qui brûlèrent notamment des enfants, que les exécutions de carmélites, telles qu’il y en eut à Orange, faisaient partie d’un plan. Or il ne viendrait à l’esprit de personne de criminaliser les commentateurs de cette période. Pourtant, selon Soljenitsyne, c’est dans ces procédés que l’on trouve la matrice de tous les génocides du XXe siècle.

La loi instaure de fait une hiérarchie entre les génocides. Elle établit la négation d’un génocide en un délit contre l’humanité, alors qu’il s’agit plutôt, selon moi, d’un crime contre l’esprit. Madame la rapporteure, vous nous posez un cas de conscience. Si l’on va complètement dans le sens de la loi Gayssot, il faut étendre son champ aux camps de rééducation gauchistes du général Giap, aux expérimentations culturelles de Mao, aux assassinats de Katyn et à tant d’autres expériences menées par des idéologues de toute sorte. Soit on ouvre cette loi à toutes les horreurs, soit on la cantonne à une seule d’entre elles. Tel est le dilemme.

Quoi qu’il en soit, je salue pleinement votre engagement en faveur de la mémoire du génocide arménien et en faveur des Chrétiens d’Orient, et vous en remercie.

M. Gilbert Collard. Je comprends que l’on veuille punir ceux qui contestent les génocides, en particulier celui des Arméniens. C’est le premier des génocides, celui qui a servi d’exemple. Lorsqu’on lui reprochait le génocide des Juifs, Hitler répondait que personne ne s’était intéressé à celui des Arméniens – tous les historiens l’ont signalé.

D’un point de vue moral, intellectuel et humaniste, je comprends donc la démarche. Mais, du point de vue juridique, j’ai l’impression que ce texte vient surcharger le dispositif existant, et que nous entrons désormais dans une surenchère des mémoires douloureuses. Or je ne crois pas que ce soit un élément d’apaisement pour le pays. Je crains même que l’on en vienne – ce serait vraiment terrible – à une forme de concurrence dans la défense des mémoires douloureuses.

D’autre part, élargir la pénalisation du négationnisme et incriminer la banalisation, c’est se heurter de front à la définition donnée par la CEDH. On sait très bien que la jurisprudence européenne, à laquelle nous sommes soumis, ne va pas du tout dans ce sens-là. Nous nous ferions donc sanctionner à la première occasion. Donc, oui à ce texte si l’on suit le cœur, mais non point si l’on suit la raison juridique, laquelle doit l’emporter dans une démocratie.

M. Sergio Coronado. Il ne fait de doute aux yeux de personne dans cette salle que les massacres perpétrés par la Turquie contre les Arméniens s’inscrivent dans l’histoire des génocides. Mais là n’est pas la question : elle est de savoir si, au fond, nous avons raison d’ajouter un texte supplémentaire à la liste des lois mémorielles et si, d’autre part, ce texte est solidement rédigé et franchira l’obstacle du Conseil constitutionnel – ce qui n’avait pas été le cas de votre texte précédent, madame la rapporteure.

Le débat sur la reconnaissance du génocide arménien a commencé, je le rappelle, entre 1997 et 2002. Le premier texte a été d’origine parlementaire : il a été voté à l’initiative d’André Aschieri, député des Alpes-Maritimes – je note d’ailleurs la sensibilité particulière des élus de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sur cette question.

La rédaction que vous avez retenue, madame la rapporteure, contient encore un certain nombre d’éléments susceptibles d’être censurés par le Conseil constitutionnel. J’en mentionnerai quelques-uns. Ainsi, vous allez très loin en prévoyant la pénalisation non seulement de la stricte négation des crimes visés, mais aussi de leur « banalisation », de leur « minimisation grossière » et de la « tentative de les justifier ». Or vous n’apportez à aucun moment de définition précise de ce que vous entendez par là. Vous multipliez les termes flous : « allégations faisant appel à l’ignorance d’opinions rencontrant l’adhésion de personnes assez qualifiées ou éclairées », « dénaturation des indices recueillis » ou encore « absence de tentative loyale de réfutation des avis des experts ». J’ignore ce que cela signifie en termes juridiques et ce que pourrait en déduire un juge.

Certes, nous sommes persuadés que le massacre des Arméniens constitue un génocide, mais cette question fait l’objet de débats scientifiques entre historiens, et tout texte qui vient entraver ces débats me paraît inapproprié. L’avis des écologistes a évolué depuis 1997, car nous avons constaté les effets parfois contre-productifs de ces textes. Pour ma part, je ne voterai pas votre proposition de loi, madame la rapporteure. Vous faites preuve selon moi de bonne volonté, mais la rédaction que vous proposez n’est pas suffisamment solide et, surtout, les lois mémorielles présentent un danger pour le débat historique, lequel n’a pas vocation à être tranché, à mon sens, par une assemblée parlementaire.

Mme Marie-Anne Chapdelaine. La proposition de loi que nous examinons soulève des considérations humaines, diplomatiques et historiques ; chacun de ces points mérite un débat. Je m’en tiendrai, pour ma part, à l’aspect juridique du texte, en l’occurrence au problème de sa constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel a déjà privé d’effet juridique une première proposition de loi portant sur ces questions ; celle-ci essaie de contourner cette décision sans lever la difficulté de la disparition des témoins et de la seule reconnaissance d’un génocide. Parce qu’ils peuvent porter atteinte à la liberté d’expression, les délits d’opinion et d’ignorance sont rarement tolérés par le Conseil. Le texte va également à l’encontre du principe de l’égalité puisque faute de définition précise en droit de ces délits, le législateur se reposerait entièrement sur le juge. Par ailleurs, la Cour pénale internationale, pourtant compétente, ne prévoit pas d’excuse absolutoire telle que décrite par la proposition de loi. Enfin, l’invalidation éventuelle du texte rendrait incertain l’avenir de la loi Gayssot.

Pour toutes ces raisons, mais aussi parce que j’ai entendu, dans les auditions, des professeurs de droit émettre des doutes quant à la pertinence du dispositif, le groupe Socialiste, républicain et citoyen votera contre cette proposition de loi.

M. Hugues Fourage. Le texte – dont l’amendement proposé change jusqu’au titre – a été complètement remanié. Au départ, il s’agissait de la répression de la négation des génocides et des crimes contre l’humanité du XXe siècle ; cette précision temporelle disparaît dans l’amendement. De quoi parle-t-on ? L’initiative peut sembler opportune, mais le texte apparaît insuffisamment solide sur le plan juridique et prête sérieusement à discussion. M. Bompard a évoqué la Vendée ; la question exige à l’évidence de la circonspection et du recul. Le mot « génocide » est apparu en 1948 ; ne confondons pas tout.

M. Patrick Devedjian. L’affaire est délicate et juridiquement complexe. Les individus qui nient les génocides – par exemple la Shoah – ne s’honorent pas, mais je crois à la liberté d’opinion, y compris sur cette question qui pourtant me touche profondément. Le vrai sujet, c’est le négationnisme d’État. Pouvons-nous tolérer qu’un État vienne diffuser en France une propagande organisée sur ce thème ? J’en ai assez de recevoir, en tant que parlementaire, des documents en provenance d’institutions d’une nation étrangère qui dédie d’importants budgets à cette communication confiée à des agences faisant commerce de la négation du génocide. Cette propagande vise expressément une catégorie de citoyens français qui, pour être d’origine étrangère, n’en sont pas moins des Français comme les autres. Ils ont trouvé dans notre pays refuge et liberté, mais ils se voient aujourd’hui pourchassés, comme l’ont été leurs parents, par le même État. Cette propagande porte atteinte à leur identité puisque le génocide – pour les Juifs, comme pour les Arméniens et probablement les Rwandais – marque un peuple au fer rouge. La République peut-elle accepter qu’une partie de ses citoyens fasse l’objet de cette propagande qui promeut la négation du génocide, longtemps après, mais en continuité avec les faits qui sont à l’origine de leur présence sur le territoire français et de leur adhésion à la communauté nationale ? Le négationnisme d’État me semble totalement inacceptable et ne doit pas pouvoir s’abriter derrière la nécessaire liberté d’expression – qui reste parfaitement défendable, quels qu’en soient les errements.

Le discours sur les lois mémorielles commence à me fatiguer. D’abord, aux historiens qui s’inquiètent de leur liberté lorsqu’il est question du génocide arménien, je suis navré de répondre qu’il aura fallu des actes très violents pour que quelques-uns d’entre eux commencent à s’y intéresser. Un seul, Yves Ternon, avait travaillé sur le sujet depuis longtemps, parlant et écrivant dans un désert absolu. De plus, l’argument consistant à dire que réglementer l’histoire par la loi porte atteinte à la liberté des historiens ne tient pas : je rappelle ainsi que la célébration du 14 juillet est une loi mémorielle fondatrice de notre identité nationale. La politique – au sens noble du terme – est fondée sur la mémoire et sur une conception de l’histoire. On peut toujours en débattre : ainsi, les monarchistes trouvent que les républicains exagèrent la portée de la prise de la Bastille où il n’y avait finalement pas grand monde à part le marquis de Sade ; mais la mémoire de cet événement fonde notre pacte national. Même si l’interprétation officielle des faits peut être contestée, c’est notre droit de faire ce choix de la vision de notre passé. Évitons donc de dire trop de mal des lois mémorielles. De plus, celles-ci peuvent changer car ce qu’une loi fait, une autre loi peut le défaire. Il arrive souvent que l’on se trompe sur l’interprétation d’un fait historique : il a ainsi fallu attendre François Furet pour disposer d’une histoire de la Révolution française acceptable, mettant à bas les préjugés de M. Soboul ou de M. Mathiez. L’histoire est sans arrêt revisitée, mais à chaque fois elle fonde un projet et des engagements politiques.

Mme la rapporteure. Le texte de 2011 – qui n’a rien à voir avec celui que nous examinons aujourd’hui – a été voté par l’Assemblée nationale, puis le Sénat. Pendant que nous l’examinions, des manifestants étrangers clamaient que nous, députés et sénateurs français, n’avions pas le droit de traiter de certains sujets, nous envoyant courriers et menaces. En même temps, des chercheurs de l’université de Galatasaray travaillaient à démonter les arguments que nous avions employés. Chacun jugera de la pertinence d’une telle ingérence dans les affaires intérieures d’un pays, alors même que le texte voté ne mentionnait ni le mot « turc », ni le mot « arménien ».

Monsieur Molac, je partage vos préoccupations : il faut être humble et prudent. C’est pourquoi je souhaite que nous examinions attentivement l’amendement proposé afin de l’améliorer et de le sécuriser.

Monsieur Bompard, je comprends également les objections que vous avez soulevées. Mais mon amendement correspond précisément à une volonté de faire prévaloir l’égalité devant la loi pénale. Le fait de confier au juge la qualification du crime de génocide sécurise la proposition de loi.

Monsieur Collard, je prends acte de vos remarques. Mais mon travail vise justement à éviter la concurrence entre les victimes et les mémoires. Je partage totalement l’avis de Patrick Devedjian sur les lois mémorielles, et de surcroît, en l’occurrence, le texte n’en est pas une. Pour vous en convaincre, il suffit de l’examiner. C’est notre droit actuel qui organise la concurrence des victimes et des mémoires : la loi Gayssot s’attache aux crimes de génocide du XXe siècle et porte un dispositif de pénalisation du négationnisme, faisant suite au procès de Nuremberg ; mais l’autre génocide reconnu par la loi française ne bénéficie pas d’un dispositif comparable. Les victimes des deux génocides ne sont donc pas mises à égalité. C’est ce que je souhaite corriger afin que les victimes de crimes contre l’humanité ou de génocides reconnus par le droit français, et leurs descendants, ne soient pas mis en concurrence. Je vous signale par ailleurs que la jurisprudence dans ce domaine est très claire ; le fameux arrêt Perinçek de la CEDH – que je vous invite à lire – est strictement circonscrit à la Suisse. Lorsqu’il cite la France, c’est pour souligner que la situation peut y être différente.

Monsieur Coronado, il ne s’agit pas – je l’ai dit – d’une loi mémorielle. J’espère que son dispositif est solidement rédigé, mais je suis venue dans cette commission pour que l’on y travaille ensemble. Ce n’est pas un texte partisan, sa genèse le prouve. Lorsqu’en 2012, le texte que j’avais déjà déposé a été censuré par le Conseil constitutionnel, je me suis attachée à y retravailler. J’ai déposé une nouvelle proposition de loi en 2014 et je l’ai adressée à l’ensemble des groupes parlementaires et des groupes d’amitié France-Arménie, en précisant que j’étais ouverte à tout contact. J’ai recommencé la démarche lorsque mon groupe a décidé que ce texte pouvait être inscrit dans une « niche ». Je sais que tous les groupes politiques sont partagés sur cette question ; mais bien des avis convergent, d’où l’approbation de ma première proposition de loi en 2011 et en 2012 par l’Assemblée nationale et le Sénat. Je souhaite éviter au texte que – j’espère – nous aurons voté la censure du Conseil constitutionnel ; c’est pourquoi, monsieur Coronado, les phrases et expressions floues que vous pointez dans vos remarques ont disparu de la version présentée dans mon amendement qui réécrit la proposition de loi initiale. Le travail parlementaire nous permet ainsi d’évoluer et d’améliorer le texte.

Madame Chapdelaine, ma proposition de loi n’est pas anticonstitutionnelle. Le Conseil constitutionnel nous demande de nous en remettre à une décision ayant l’autorité de la chose jugée, qui affirme que le législateur ne peut reconnaître un génocide ou un crime contre l’humanité, et les juger lui-même. Dans la nouvelle rédaction, je me suis conformée aux remarques du Conseil constitutionnel exprimées dans sa décision de 2012.

Monsieur Fourage, je suis ouverte à toutes les propositions que vous pourrez formuler pour améliorer ce texte. Celui-ci, je le rappelle, est également issu d’engagements pris par les deux candidats à la présidence de la République entre les deux tours de l’élection présidentielle, le 24 avril 2012, lors des commémorations au pied de la statue de Komitas. Cela fait désormais quatre ans que l’Élysée travaille sur des propositions. En ce qui me concerne, seul m’importe l’objectif ; l’on ne saurait reprocher à un texte d’évoluer puisqu’il s’agit de l’essence même du travail parlementaire. Si vous jugez mon texte imparfait, j’attends avec impatience vos propositions qui pourraient l’améliorer, afin de prendre en compte le souci des droits de l’homme qui nous anime tous.

Comme le note Yves Ternon, le négationnisme est l’accessoire du crime de génocide. Au vu de ce qui se passe aujourd’hui à quatre heures d’avion de notre pays, nous devons affirmer notre vision de ces crimes abominables. En effet, l’histoire se répète et nous fait revivre les crimes de génocide du XXe siècle, au même endroit et dans les mêmes conditions ; chacun peut voir sur sa tablette ou son téléphone portable des vidéos terribles qui en témoignent. Ce texte montrera que la France a une vision particulière des crimes contre l’humanité et des crimes de génocide, et qu’elle est en capacité d’en protéger les victimes et les descendants.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Madame la rapporteure, je vais vous donner mon sentiment sur votre texte. J’y ai beaucoup travaillé car il s’agit d’un sujet important : la France reconnaît le génocide arménien depuis la loi du 29 janvier 2001 ; je connais également les engagements du Président de la République dans ce domaine, qu’en tant que parlementaire de la majorité, je souhaite voir tenus.

C’est peu de dire que votre proposition de loi avait beaucoup d’anomalies, parmi lesquelles le fait de faire régir ces délits par le code pénal, et non par les dispositions de la loi de 1881 – erreur que vous avez rectifiée –, mais aussi celui de prévoir, Marie-Anne Chapdelaine l’a rappelé, une excuse absolutoire. Un génocide étant par définition une atteinte au principe de dignité, comment pourrait-on faire jouer cette excuse ? L’absence de précision enfin puisque vous faisiez figurer un délit dans un chapitre du code pénal qui concerne les crimes. Ces vices juridiques interdisaient l’adoption de votre proposition de loi.

Vous dites avoir changé le texte, il faut vous reconnaître cette humilité. Jusqu’à lundi soir, vous avez procédé à des auditions. Mais vous avez déposé un amendement réécrivant l’ensemble du texte – ainsi que des amendements supprimant la totalité des autres articles – hier soir, à vingt et une heures ; il est compliqué pour nos collègues d’en apprécier la pertinence. Je n’ai pas une très longue expérience de président de la Commission, mais c’est la première fois que je vois un rapporteur adopter une telle démarche. Depuis hier soir, je n’ai pas pu travailler ce texte en profondeur ; c’est pourquoi, alors que je trouve votre intention parfaitement honorable, je suis contraint de voter contre votre proposition, pour me laisser le temps de l’examiner d’ici à la séance publique. En effet, je ne sais pas si la nouvelle rédaction répond à l’ensemble des objections que je comptais faire ; si c’est le cas, tant mieux ; sinon, la commission des lois s’honorerait en s’accordant ce délai.

Mme la rapporteure. Monsieur le président, je vous remercie de votre courtoisie. Pourtant, même si je n’en suis qu’à mon deuxième mandat, je sais que nous sommes régulièrement soumis à ce régime. Lundi et mardi par exemple, lors de l’examen du projet de loi relatif à la santé et du PLFSS, nous avons parfois découvert des amendements longs de dix pages, déposés en séance alors que nous avions déjà commencé l’étude du texte.

M. Patrick Devedjian. Seul le Gouvernement est autorisé à le faire !

Mme la rapporteure. Ces conditions de travail sont compliquées, mais nous y sommes habitués.

Par ailleurs, si je comprends qu’il ne soit pas aisé d’examiner un texte pour le lendemain, je trouve à l’inverse que quatre ans de réflexion, dans les salons de l’Élysée, constituent un délai un peu trop long ! Compte tenu des promesses et des engagements pris, il est étonnant que nous ne disposions pas aujourd’hui d’une réflexion juridiquement aboutie. C’est pourquoi j’ai dit au président du groupe Socialiste, républicain et citoyen, M. Bruno Le Roux, qui m’a convoquée hier soir dans son bureau, que j’étais tout à fait disposée à travailler pour parvenir ensemble à un accord qui permettrait de faire disparaître la concurrence entre les victimes. Il faut faire évoluer notre droit de manière constructive en matière de crimes contre l’humanité et de dignité humaine. Permettez-moi donc de m’étonner qu’au bout de quatre ans de promesses et de travaux, rien ne soit aujourd’hui proposé à la représentation nationale pour faire aboutir cet objectif commun à l’ensemble de nos bancs. En tant que rapporteure, je peux déposer des amendements en séance jusqu’au dernier moment ; je suis à votre disposition pour travailler sur ce texte jour et nuit, jusqu’au jeudi 3 décembre.

La Commission en vient à l’examen des articles de la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er
(art. 213-6 [nouveau] du code pénal)
Création d’un délit de contestation, de négation, de banalisation,
de minimisation et de tentative de justification des crimes de génocide
et des crimes contre l’humanité commis au XXsiècle

Le présent article crée, dans le code pénal, un nouvel article 213-6, afin de réprimer toute forme de contestation – négation, banalisation, minimisation ou tentative de justification – des crimes de génocide ou des crimes contre l’humanité commis au cours du XXsiècle.

1. Une répression du négationnisme aujourd’hui limitée aux crimes contre l’humanité définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg

La contestation des crimes contre l’humanité et des crimes de génocide commis pendant la seule seconde guerre mondiale est actuellement sanctionnée par l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Cette infraction est issue de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, dite « loi Gayssot ».

Ainsi, l’article 24 bis précité dispose que sont « punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 (10) ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23 (11), l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945, et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale ».

Le renvoi à l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des puissances européennes de l’Axe limite donc le champ d’application de l’infraction de contestation des crimes contre l’humanité à ceux commis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Article 6 du statut du tribunal militaire international
annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945

« Le Tribunal établi par l’Accord mentionné à l’article 1er ci-dessus pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l’Axe sera compétent pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l’Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres d’organisations, l’un quelconque des crimes suivants. Les actes suivants, ou l’un quelconque d’entre eux, sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînent une responsabilité individuelle :

« […] (c) Les Crimes contre l’Humanité : c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.

« Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l’élaboration ou à l’exécution d’un plan concerté ou d’un complot pour commettre l’un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan. »

Cependant, le législateur a également voulu réprimer la contestation de génocides autres que celui de la Shoah. Ainsi, alors que la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 reconnaît officiellement le génocide arménien de 1915, un projet de loi, définitivement adopté par le Parlement le 23 janvier 2012, visait à réprimer la contestation de l’existence de l’ensemble des génocides reconnus par la loi.

Ce texte insérait, dans la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, un nouvel article 24 ter analogue à l’article 24 bis précité. Cet article 24 ter disposait que ceux qui auraient « contesté ou minimisé de façon outrancière » l’existence d’un ou plusieurs crimes de génocide définis par l’article 211-1 du code pénal et « reconnus comme tels par la loi française » seraient punis des peines prévues à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, à savoir un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ou l’une de ces deux peines seulement.

L’infraction était constituée dès lors qu’elle était commise par l’un des moyens précités énoncés à l’article 23 de la même loi du 29 juillet 1881 (discours, cris, menaces, écrits, etc.).

S’agissant de la définition du crime de génocide, le projet de loi précité renvoyait à celle aujourd’hui prévue à l’article 211-1 du code pénal, à savoir « le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants :

« –  atteinte volontaire à la vie ;

« –  atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ;

« –  soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;

« –  mesures visant à entraver les naissances ;

« –  transfert forcé d’enfants. »

Enfin, pour qu’une contestation ou une minimisation outrancière d’un crime de génocide puisse constituer une infraction pénale au sens de l’article 24 ter précité, il fallait que les faits auxquels il était fait référence eussent été reconnus comme tels par la loi. Un seul génocide a, à ce jour, fait l’objet d’une telle reconnaissance : il s’agit du génocide arménien de 1915 (cf. supra).

Adopté définitivement le 23 janvier 2012, ce projet de loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi n’a pu entrer en vigueur en raison de sa censure par le Conseil constitutionnel le 28 février 2012.

Le Conseil a, en effet, considéré que le législateur a « porté une atteinte inconstitutionnelle à l’exercice de la liberté d’expression et de communication » en réprimant « la contestation de l’existence et de la qualification juridique de crimes qu’il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels » (12). Ce motif, à lui seul, a justifié la censure. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), dans un arrêt de grande chambre du 15 octobre 2015, « Perincek contre Suisse », est allée dans le même sens, en sanctionnant la Suisse pour une condamnation pénale infligée contre une personne ayant nié le génocide arménien.

On relève que, dans cette même décision, le Conseil constitutionnel a estimé « qu’une disposition législative ayant pour objet de « reconnaître » un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s’attache à la loi ».

Plusieurs lois dites « mémorielles » (13) par lesquelles l’État donne un point de vue sur l’histoire (14) ont été adoptées au cours de ces vingt-cinq dernières années : par exemple, la loi précitée du 29 janvier 2001 reconnaissant le génocide arménien de 1915, la loi du 21 mai 2001 dite « Taubira » sur la reconnaissance de l’esclavage comme crime contre l’humanité (15) ou encore la loi du 23 février 2005 sur la colonisation, dans laquelle « la Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l’œuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d’Algérie, au Maroc, en Tunisie et en Indochine ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française » (16).

Certaines de ces lois « mémorielles » peuvent cependant avoir un incontestable effet normatif, lorsqu’il s’agit, concomitamment, de réprimer pénalement certaines interprétations de l’histoire : c’est le cas de la « loi Gayssot » précitée de 1990 à propos de l’Holocauste (cf. supra). La loi du 28 février 2012, assortie d’un régime répressif, n’a pas non plus été censurée pour ce motif.

La différence fondamentale qui distingue la « loi Gayssot » du projet de loi adopté le 23 janvier 2012 réside dans le fait que le génocide des Juifs avait été reconnu par le Tribunal militaire international de Nuremberg en 1945 : « c’est cet élément d’« extériorité » qui fait toute la différence » (17). C’est d’ailleurs lui qui a permis à la Cour de cassation de rejeter une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la loi Gayssot dans un arrêt du 7 mai 2010. Cependant, il convient de noter qu’une QPC concernant l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse a finalement été renvoyée par la Cour de cassation devant le Conseil constitutionnel le 6 octobre dernier.

En l’absence dans la législation d’une incrimination générale du délit de négationnisme – hors cas de la « loi Gayssot » pour les seuls crimes contre l’humanité commis pendant la Seconde Guerre mondiale –, les auteurs de tels propos négationnistes peuvent cependant être poursuivis pour diffamation ou injure raciale, provocation à la haine raciale ou apologie des crimes contre l’humanité en application de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 précitée, dès lors que ces infractions ont un caractère public, ou en application de l’article R. 625-7 du code pénal (18), si elles ont un caractère non public.

En revanche, si les propos négationnistes tenus échappent à l’une de ces infractions et ne s’inscrivent pas davantage dans le champ d’application de l’article 24 bis précité, les auteurs de ces propos ne peuvent alors faire l’objet d’aucune poursuite pénale ou voir engager leur seule responsabilité civile pour faute (19).

2. La création, par le présent article, d’un délit de contestation, de négation, de banalisation, de minimisation et de tentative de justification des crimes de génocide et des crimes contre l’humanité

Le présent article insère, dans le chapitre III (« Dispositions communes ») du sous-titre I (« Des crimes contre l’humanité ») du titre I (« Des crimes contre l’humanité et contre l’espèce humaine ») du livre deuxième (« Des crimes et délits contre les personnes ») du code pénal, un nouvel article 213-6 créant une incrimination pénale destinée à réprimer – d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende – la négation de l’ensemble des crimes de génocide et des crimes contre l’humanité commis au XXsiècle. Cette nouvelle infraction a pour objectif de faire du négationnisme non plus un simple abus de la liberté d’expression mais un véritable délit de droit commun.

Le choix opéré au présent article de ne pas inscrire les dispositions concernant la négation des crimes contre l’humanité et des crimes de génocide dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse se justifie par la volonté de soumettre la poursuite et la condamnation de ces délits aux règles procédurales de droit commun et d’en faciliter ainsi la répression. Les infractions de presse, en raison des spécificités de leur régime, sont, en effet, soumises à des dispositions particulières parfois plus contraignantes, ce qui réduit significativement l’efficacité de la répression de ces comportements.

Parce qu’il serait assimilé à une infraction de droit commun et non à une infraction de presse, le délit de contestation, de négation, de banalisation, de minimisation et de tentative de justification des crimes de génocide et des crimes contre l’humanité bénéficierait d’un délai de prescription de droit commun de trois ans (20) et non pas d’un an seulement. De surcroît, les interdictions d’utiliser les procédures de comparution immédiate (21) et de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (22) seraient levées. Enfin, les règles particulières limitant les saisies et perquisitions en matière de presse (23) ne trouveraient pas à s’appliquer.

Votre rapporteure n’ignore toutefois pas que le fait d’inscrire le nouveau délit de négationnisme dans le code pénal crée un régime procédural plus favorable que pour les faits relevant d’une loi spéciale. Or, c’est paradoxalement le cas de la négation du génocide juif, qui figure dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Dans un souci d’égalité, il conviendrait de créer cette nouvelle incrimination pénale de négationnisme dans la loi précitée sur la liberté de la presse, afin qu’elle obéisse au même régime procédural que la négation des crimes contre l’humanité définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg.

Dans l’objectif de définir le plus précisément possible les éléments constitutifs de cette nouvelle infraction, conformément au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines, le premier alinéa du nouvel article 213-6 du code pénal prévoit la sanction de plusieurs formes de contestation de l’existence ou de la gravité des crimes de génocide ou de crimes contre l’humanité. Ont ainsi vocation à réprimer, sur le fondement de cette nouvelle incrimination, « la contestation systématique, la négation par principe, la banalisation, la minimisation grossière et la tentative de justification » des crimes de génocide et des crimes contre l’humanité commis au XXsiècle, tels qu’ils sont respectivement définis par les articles 211-1 et 212-1 du code pénal. À l’aune des travaux préparatoires qu’elle a menés, votre rapporteure considère toutefois que ceux des éléments les plus difficiles à qualifier pénalement – tels que la « banalisation » ou la « minimisation grossière » – ont vocation à être supprimés.

Les crimes contre l’humanité

En l’état actuel du droit, sont des crimes contre l’humanité :

––  le génocide, que l’article 211-1 du code pénal définit comme « le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants :

« –  atteinte volontaire à la vie ;

« –  atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ;

« –  soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;

« –  mesures visant à entraver les naissances ;

« –  transfert forcé d’enfants. » ;

––  la provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un génocide, prévue à l’article 211-2, lorsqu’elle a été suivie d’effet ;

––  les actes mentionnés à l’article 212-1 commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique, à savoir :

« 1° L’atteinte volontaire à la vie ;

« 2° L’extermination ;

« 3° La réduction en esclavage ;

« 4° La déportation ou le transfert forcé de population ;

« 5° L’emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

« 6° La torture ;

« 7° Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

« 8° La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ;

« 9° La disparition forcée ;

« 10° Les actes de ségrégation commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ;

« 11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique. » ;

––  les actes visés à l’article 212-1 « [l]orsqu’ils sont commis en temps de guerre en exécution d’un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l’humanité », en application de l’article 212-2 ;

––  la participation « à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 », en application de l’article 212-3.

Sous réserve des améliorations que votre rapporteure à soumise à l’examen de votre Commission, le dispositif proposé par le présent article entend tenir compte, en outre, de la censure du Conseil constitutionnel, en introduisant des éléments d’extériorité et en instaurant des garde-fous destinés à garantir la liberté d’expression : l’incrimination se veut plus précise (cf. supra) et la peine encourue subordonnée à une liste de conditions strictement énumérées.

En effet, une première condition – prévue au 1° du nouvel article 213-6 du code pénal – a trait aux moyens ayant conditionné la réalisation de ce délit. Ainsi, les différentes formes de contestation de l’existence ou de la gravité des crimes contre l’humanité et des crimes de génocide devront résulter « d’allégations ou d’arguments faisant appel à la falsification de preuves ou de documents, de l’ignorance ou de la mise à l’écart ou du rejet de preuves, d’événements ou d’opinions rencontrant l’adhésion de personnes assez qualifiées ou éclairées pour que le souci d’une exacte information interdise de les passer sous silence, de la remise en cause de la qualification retenue par les juristes des institutions internationales, de la dénaturation des indices ou témoignages recueillis, ou bien de l’absence de toute réponse ou de tentative loyale de réfutation des témoignages existants et des avis des experts et des historiens ».

Une deuxième condition – prévue au 2° du nouvel article 213-6 du code pénal – porte sur la nécessité d’une reconnaissance extérieure – à la loi nationale – de ces crimes, qui devront être reconnus :

« – soit par l’État ou les personnes qui s’en sont rendus responsables ;

« – soit par une convention internationale que la France ainsi que les États mis en cause auraient signée et ratifiée ;

« – soit par une instance ou institution internationale à laquelle la France serait partie ;

« – soit par les lois d’un nombre significatif de pays représentant au moins un douzième des pays de l’Organisation des Nations Unies (ONU) ;

« – soit par une décision de justice rendue par une juridiction nationale compétente ou par une juridiction internationale établie par un accord international ;

« – soit, à défaut, par une commission d’experts désignée par le juge d’instruction saisi de la plainte comprenant au moins deux historiens, deux juristes, et un fonctionnaire international qui auraient la possibilité de s’adjoindre tout sachant de leur choix. »

Enfin, une troisième et ultime condition – prévue au 3° du nouvel article 213-6 du code pénal – limite la répression des faits aux seules expressions publiques définies par l’article 23 précité de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse (cf. supra).

L’ensemble de ces conditions permet de répondre aux objections formulées par le Conseil constitutionnel. Le renvoi à une reconnaissance juridique extérieure à la loi nationale – reconnaissance qui devrait être exclusivement fondée sur des instruments juridiques internationaux ou des décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée émanant d’une juridiction nationale ou internationale – des crimes de génocide et des crimes contre l’humanité permet au législateur de ne pas porter atteinte à la séparation des pouvoirs et de ne pas s’ériger en historien – reconnaissance de l’existence d’un crime de génocide ou d’un crime contre l’humanité – ou en juge – répression de la contestation de l’existence ou de la gravité de ces mêmes crimes (24).

Votre rapporteure n’ignore pas que la Cour européenne des droits de l’homme, dans son arrêt précité du 15 octobre 2015, « Perincek contre Suisse », a sanctionné la Suisse pour une condamnation pénale infligée contre une personne ayant nié le génocide arménien en raison de l’atteinte disproportionnée ainsi portée à la liberté d’expression dans une société démocratique. Mais le dispositif qu’elle propose ne s’expose pas, comme on l’a vu, aux mêmes critiques. On doit par ailleurs se féliciter que plusieurs juges aient produit une opinion dissidente favorable à une législation restreignant l’expression de la contestation des crimes contre l’humanité et de génocide.

La juge Angelika Nussberger a notamment expliqué qu’« une législation exprimant une solidarité avec les victimes de génocide et de crimes contre l’humanité doit être possible partout, même lorsqu’il n’y a aucun lien direct avec les événements ou les victimes, qu’un long laps de temps s’est écoulé et que la législation ne vise pas directement la prévention des conflits. Toute société doit pouvoir régler en toute latitude le conflit entre, d’une part, le débat libre et sans entrave sur des événements historiques et, d’autre part, les droits à la personnalité des victimes et de leurs descendants conformément à sa vision de la justice historique en cas d’allégation d’un génocide ». Elle ajoutait également que « laisser subsister un grand doute dans des débats aussi importants compromet la liberté d’expression plus qu’il n’est nécessaire dans une société démocratique » (25).

Les opinions dissidentes des juges Dean Spielmann, Josep Casadevall, Isabelle Berro, Linos-Alexandre Sicilianos, Johannes Silvis et Egidijus Kūris abondent également en faveur de la nécessité d’une législation générale encadrant la libre expression de certains discours dès lors qu’ils portent sur les crimes contre l’humanité et les crimes de génocides, considérant « que la nécessité de l’incrimination dans une société démocratique relève, dans cette affaire, de la marge d’appréciation de l’État » (26).

*

* *

La Commission rejette l’amendement CL5 de la rapporteure.

Puis elle rejette l’article 1er.

M. le président Jean-Jacques Urvoas. Je note l’abstention de M. Patrick Mennucci, M. Erwann Binet et Mme Anne-Yvonne Le Dain.

Article 2
Reconnaissance d’une clause d’irresponsabilité pénale pour des faits
de négation, de contestation, de banalisation, de minimisation
ou de justification des crimes de guerre ou contre l’humanité
résultant de découvertes ou de recherches historiques

Le premier alinéa du présent article pose une présomption réfragable selon laquelle les faits de négation, de contestation, de banalisation, de minimisation ou de justification des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité – faits constitutifs du délit créé par l’article 1er de la présente proposition de loi (cf. supra) – sont réputés :

—  soit avoir été commis de mauvaise foi ;

—  soit avoir été inspirés par l’hostilité ou la haine envers les victimes du crime – de génocide ou contre l’humanité – dont la gravité ou l’existence est contestée ;

—  soit porter atteinte à la dignité de ces victimes ainsi qu’à celle de leurs ascendants ou descendants.

En revanche, le second alinéa du présent article reconnaît une clause d’irresponsabilité pénale pour des faits de négation, de contestation, de banalisation, de minimisation ou de justification des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité, dès lors que ces faits résultent de découvertes ou de recherches historiques. En pareille situation, les faits sont alors protégés par la liberté d’expression et la liberté d’opinion garanties par les articles 6, 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, par l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ainsi que par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

Cette clause exonératoire de responsabilité pénale s’inspire de celle actuellement prévue à l’article 122-4 du code pénal, lequel prévoit deux causes objectives d’impunité, à savoir :

—  « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires » ;

—  « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal ».

En protégeant les discours et travaux issus de découvertes ou de recherches historiques et en leur permettant d’échapper à l’incrimination délictuelle – instituée par l’article 1er de la présente proposition de loi –, le présent article a pour objectif de préserver les libertés – constitutionnellement garanties – de la recherche et de l’enseignement supérieur (27).

Votre rapporteure estime toutefois que la réécriture de l’article 1er de la présente proposition de loi, si elle avait été adoptée, aurait offert une meilleure protection de la liberté d’expression que le présent article, en définissant plus précisément les éléments constitutifs de l’incrimination réprimant la négation des crimes de génocide et des crimes contre l’humanité et en l’assortissant de strictes conditions cumulatives – incitation directe ou indirecte à la violence ou à la haine à l’égard des victimes, atteinte portée à la dignité de ces mêmes personnes, omission, altération ou destruction de preuves ou de témoignages. Ce faisant, la nouvelle rédaction de l’article 1er aurait rendu inutile le dispositif proposé par le présent article.

*

* *

La Commission rejette l’amendement CL1 de la rapporteure.

Puis elle rejette l’article 2.

Article 3
Application du délai de prescription de droit commun –
Clarification des règles de conduite de l’action publique dans le temps

Le premier alinéa du présent article applique au délit de contestation, de négation, de banalisation, de minimisation et de tentative de justification des crimes de génocide et des crimes contre l’humanité le délai de prescription de droit commun, qui est de trois ans aux termes du premier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale. Ainsi, les faits réprimés par l’article 1er de la présente proposition de loi (cf. supra) ne pourront plus faire l’objet de poursuites à l’issue de ce délai de trois ans.

Le second alinéa du présent article vise à clarifier les conditions de conduite – dans le temps – de l’action publique par le ministère public à l’égard de ce nouveau délit de contestation, de négation, de banalisation, de minimisation et de tentative de justification des crimes de génocide et des crimes contre l’humanité. Ainsi, les faits réprimés par l’article 1er de la présente proposition de loi seront soumis aux règles de procédure de droit commun (28) s’agissant de la conduite de l’action publique, dès lors que les faits incriminés auront été commis à compter de l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi. En revanche, les mêmes faits commis antérieurement à cette entrée en vigueur ne pourront être poursuivis par le ministère public que suivant les règles procédurales spéciales prévues à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Par conséquent, suivant que les faits auront été commis antérieurement ou postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente proposition de loi et qu’ils constitueront un délit de presse ou non, les règles de procédure pénale applicables différeront, qu’il s’agisse en particulier de la possibilité de recourir aux procédures de comparution immédiate et de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ainsi que des règles relatives aux saisies et perquisitions (cf. supra).

Le présent article n’aurait toutefois plus été nécessaire, si la nouvelle rédaction proposée par votre rapporteure à l’article 1er, inscrivant l’incrimination non pas dans le code pénal mais dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, avait été adoptée.

*

* *

La Commission rejette l’amendement CL2 de la rapporteure.

Puis elle rejette l’article 3.

Article 4
Peines complémentaires susceptibles d’être prononcées en cas de condamnation pour contestation, négation, banalisation ou tentative de justification de crimes de génocide ou de crimes contre l’humanité

Le présent article a pour objet de permettre au juge de prononcer certaines peines complémentaires en cas de condamnation pour contestation, négation, banalisation ou tentative de justification de crimes de génocide ou de crimes contre l’humanité. Ainsi, le juge pourra condamner l’auteur de tels faits aux peines complémentaires suivantes :

—  l’affichage ou la diffusion de la peine prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

Article 131-35 du code pénal

« La peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d’affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l’amende encourue.

« La juridiction peut ordonner l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision, ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.

« L’affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l’identité de la victime qu’avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.

« La peine d’affichage s’exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l’infraction, l’affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l’affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.

« La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s’opposer à cette diffusion.

« L’affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement. »

—  l’interdiction totale ou partielle des droits civiques ainsi que de l’exercice d’une fonction publique.

Les dispositions contenues dans le présent article auraient pu utilement être reprises dans la nouvelle rédaction de l’article 1er de la présente proposition de loi, que votre Commission a rejetée contre l’avis de votre rapporteure.

*

* *

La Commission rejette l’amendement CL3 de la rapporteure.

Puis elle rejette l’article 4.

Article 5
(art. 2-4 du code de procédure pénale)
Exercice des droits reconnus à la partie civile par les associations
combattant les crimes contre l’humanité et de génocide et
entretenant la mémoire de ces crimes

Le présent article complète l’article 2-4 du code de procédure pénale par un nouvel alinéa reconnaissant à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de combattre les crimes de génocide et contre l’humanité et d’entretenir la mémoire de ces crimes, d’exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne la contestation, la négation, la banalisation ou la tentative de justification des crimes de génocide ou des crimes contre l’humanité (29).

Dans sa rédaction actuelle, l’article 2-4 du code de procédure pénale permet à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, qui se propose, par ses statuts, de combattre les crimes de guerre ou les crimes contre l’humanité ainsi que de défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés, d’exercer les droits reconnus à la partie civile, notamment en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.

Il suffit donc que l’association soit régulièrement déclarée « depuis au moins cinq ans ». L’actuel article 2-4 du code de procédure pénale ne précise que le point de départ des cinq années d’existence de l’association, qui s’apprécie « à la date des faits », compte tenu du fait que ces associations n’ont été créées qu’après que ces crimes ont été commis pendant la seconde guerre mondiale. C’est donc à la date de la constitution de partie civile, et par rapport à la date à laquelle l’association a été déclarée, qu’est appréciée si la condition de durée d’existence est remplie.

Le présent article complète cette disposition sur deux points.

En premier lieu, il vise à élargir cette capacité à agir en justice à d’autres associations que celles ayant pour objet, dans leurs statuts, la défense les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés. Sont ainsi visées les associations se proposant, par leurs statuts, de combattre les crimes contre l’humanité et de génocide ainsi que d’entretenir la mémoire de ces crimes.

En second lieu, le présent article vise à élargir à l’infraction de contestation, de négation, de banalisation ou de tentative de justification des crimes de génocide ou des crimes contre l’humanité le champ dans lequel ces associations peuvent ester en justice.

*

* *

La Commission rejette l’amendement CL4 de la rapporteure.

Puis elle rejette l’article 5.

Titre de la proposition de loi

La Commission rejette l’amendement CL6 de la rapporteure.

Tous les articles ayant été rejetés, il n’y a pas lieu pour la Commission de se prononcer sur l’ensemble de la proposition de loi, qui est ainsi rejetée.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande de rejeter la proposition de loi de Mme Valérie Boyer visant à réprimer la négation des génocides et des crimes contre l’humanité du XXsiècle (n° 2276).

TABLEAU COMPARATIF

Dispositions en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Conclusions de la Commission

___

 

Proposition de loi visant à réprimer la négation des génocides
et des crimes contre l’humanité du XXème siècle

Proposition de loi visant à réprimer la négation des génocides
et des crimes contre l’humanité du XXème siècle

 

Article 1er

Article 1er

 

Le chapitre III du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal est complété par un article 213-6 ainsi rédigé :

Rejeté

Code pénal

Art. 211-1 et 212-2. – Cf. annexe

Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998

Art. 6 et 7. – Cf. annexe

« Art. 213-6. – La contestation systématique, la négation par principe, la banalisation, la minimisation grossière, et la tentative de justification des crimes contre l’humanité et des génocides du XXème siècle tels qu’ils sont définis par l’article 211-1 et 212-2 du code pénal et/ou par le statut du Tribunal pénal international, sont passibles d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, à condition toutefois :

 
 

« 1° Qu’elles s’accomplissent au moyen d’allégations ou d’arguments faisant appel à la falsification de preuves ou de documents, à l’ignorance ou à la mise à l’écart ou au rejet de preuves, d’événements ou d’opinions rencontrant l’adhésion de personnes assez qualifiées ou éclairées pour que le souci d’une exacte information interdise de les passer sous silence, ou encore à la remise en cause de la qualification retenue par les juristes des institutions internationales, ou encore à la dénaturation des indices ou témoignages recueillis, ou à l’absence de toute réponse ou de tentative loyale de réfutation des témoignages existants et des avis des experts et des historiens ;

 
 

« 2° Que ces crimes aient été reconnus :

 
 

« – soit par l’État et/ou les personnes qui s’en sont rendus responsables,

 
 

« – soit par une Convention internationale que la France ainsi que les États mis en cause auraient signée et ratifiée,

 
 

« – soit par une instance ou institution internationale à laquelle la France serait adhérente,

 
 

« – soit par les lois d’un nombre significatif de pays représentant au moins un douzième des pays de l’ONU,

 
 

« – soit par une décision de justice rendue par une juridiction nationale compétente ou par une juridiction internationale établie par un accord international,

 
 

« – soit, à défaut, par une commission d’experts désignée par le juge d’instruction saisi de la plainte comprenant au moins deux historiens, deux juristes, et un fonctionnaire international qui auraient la possibilité de s’adjoindre tout sachant de leur choix ;

 

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Art. 23. – Cf. annexe 

« 3° Que les faits reprochés aient été commis en public par l’un des moyens prévus par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881. »

 
 

Article 2

Article 2

 

Les faits objet de la poursuite ou de la plainte seront réputés commis de mauvaise foi, inspirés par l’hostilité ou la haine envers le groupe de personnes victimes de ces crimes et réputés porter atteinte à la dignité de ces personnes ou à celle de leurs ascendants ou descendants.

Rejeté

     

Code pénal

Art. 122-4. – Cf. annexe 

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789

Art. 6, 10 et 11. – Cf. annexe

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 34. – Cf. annexe

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950

Art. 10. – Cf. annexe

Ils pourraient toutefois bénéficier de l’excuse absolutoire prévue à l’article 122-4 du code pénal, s’il est établi qu’ils procèdent de découvertes ou de recherches historiques qui en l’état, relèvent de la liberté d’expression et de la liberté d’opinion instaurées par les articles 6, 10 et 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, par l’article 34 de la Constitution, ainsi que par l’article 10 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme.

 
 

Article 3

Article 3

Code pénal

Art. 211-1 et 212-2. – Cf. annexe

Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998

Art. 6 et 7. – Cf. annexe

Code de procédure pénale

Art. 8. – Cf. annexe

La contestation systématique, la négation par principe, la banalisation, la minimisation grossière, et la tentative de justification des crimes contre l’humanité et des génocides du XXème siècle tels qu’ils sont définis par l’article 211-1 et 212-2 du code pénal et/ou par le statut du Tribunal pénal international, constituent des délits de droit commun, soumis à la prescription de l’article 8 du code de procédure pénale.

Rejeté

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Art. 24 bis. – Cf. annexe 

L’action publique concernant ces délits est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure pénale, à l’exception de ceux commis avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions qui resteront régies par la loi du 29 juillet 1881, sur le fondement de l’article 24 bis.

 
 

Article 4

Article 4

 

Le tribunal pourra en outre ordonner :

Rejeté

Code pénal

Art. 131-35. – Cf. annexe

1° L’affichage ou la diffusion de la décision rendue dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;

 

Art. 131-26. – Cf. annexe

2° L’interdiction totale ou partielle des droits civiques, selon les dispositions de l’article 131-26 du code pénal, et l’interdiction d’exercer une fonction publique.

 

Code de procédure pénale

Article 5

Article 5

Art. 2-4. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de combattre les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre ou de défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.

L’article 2-4 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Rejeté

Code pénal

Art. 213-6. – Cf. supra, art. 1er

« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans au moment de la commission des faits, qui se propose par ses statuts de combattre les crimes contre l’humanité et/ou le crime de génocide, ainsi que d’entretenir la mémoire de ces crimes pourra exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne le délit instauré par l’article 213-6 du code pénal. »

 

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Constitution du 4 octobre 1958 40

Art. 34

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 41

Art. 6, 10 et 11

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 41

Art. 10

Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 42

Art. 6 et 7

Code pénal 44

Art. 122-4, 131-26, 131-35, 211-1 et 212-2,

Code de procédure pénale 45

Art. 8

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse 46

Art. 23, 24 bis

Constitution du 4 octobre 1958

Art. 34. – La loi fixe les règles concernant :

– les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

– la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;

– la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;

– l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie.

La loi fixe également les règles concernant :

– le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;

– la création de catégories d’établissements publics ;

– les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ;

– les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux :

– de l’organisation générale de la Défense nationale ;

– de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;

– de l’enseignement ;

– de la préservation de l’environnement ;

– du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

– du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État.

Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques.

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789

Art. 6. – La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Art. 10. – Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.

Art. 11. – La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950

Art. 10. – Liberté d’expression

Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998

Art. 6. – Crime de génocide

Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe ;

b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

Art. 7. – Crimes contre l’humanité

1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

a) Meurtre ;

b) Extermination ;

c) Réduction en esclavage ;

d) Déportation ou transfert forcé de population ;

e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

f) Torture ;

g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;

i) Disparitions forcées de personnes ;

j) Crime d’apartheid ;

k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

2. Aux fins du paragraphe 1:

a) Par «attaque lancée contre une population civile», on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ;

b) Par «extermination», on entend notamment le fait d’imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la population ;

c) Par «réduction en esclavage», on entend le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants ;

d) Par «déportation ou transfert forcé de population», on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;

e) Par «torture», on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;

f) Par «grossesse forcée», on entend la détention illégale d’une femme mise enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s’interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;

g) Par «persécution», on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ;

h) Par «crime d’apartheid», on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ;

i) Par «disparitions forcées de personnes», on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.

3. Aux fins du présent Statut, le terme «sexe» s’entend de l’un et l’autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n’implique aucun autre sens.

Code pénal

Art. 122-4. – N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.

N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.

Art. 131-26. – L’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :

1° Le droit de vote ;

2° L’éligibilité ;

3° Le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice ;

4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;

5° Le droit d’être tuteur ou curateur ; cette interdiction n’exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d’être tuteur ou curateur de ses propres enfants.

L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.

La juridiction peut prononcer l’interdiction de tout ou partie de ces droits.

L’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique.

Art. 131-35. – La peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d’affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l’amende encourue.

La juridiction peut ordonner l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision, ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.

L’affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l’identité de la victime qu’avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.

La peine d’affichage s’exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l’infraction, l’affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l’affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.

La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s’opposer à cette diffusion.

L’affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement.

Art. 211-1. – Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes suivants :

-atteinte volontaire à la vie ;

-atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ;

-soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;

-mesures visant à entraver les naissances ;

-transfert forcé d’enfants.

Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.

Art. 212-2. – Lorsqu’ils sont commis en temps de guerre en exécution d’un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l’humanité, les actes visés à l’article 212-1 sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.

Code de procédure pénale

Art. 8. – En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article précédent.

Le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés à l’article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12, 222-29-1 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu’à partir de la majorité de la victime.

Le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, 314-6 et 321-1 du code pénal, commis à l’encontre d’une personne vulnérable du fait de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à compter du jour où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Art. 23. – Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime prévue par l’article 2 du code pénal.

Art. 24 bis. – Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale.

Le tribunal pourra en outre ordonner :

1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LA RAPPORTEURE

• Conseil de Coordination des Associations Arméniennes de France (CCAF)

—  M. Ara Toranian, président

• Conseil Représentatif des Institutions juives de France (CRIF)

—  M. Roger Cukierman, président

—  M. Francis Kalifat, vice-président

—  M. Yonathan Arfi, vice-président

• Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA)

—  M. Alain Jakubowicz, président

—  Mme Charlotte Lefranc, responsable juridique

• Personnalités qualifiées

—  M. Nicolas Hervieu, juriste en droit public

—  Mme Anne Levade, professeur de droit public

—  Mme Claire Mouradian, historienne

—  M. Christian Makarian, journaliste

© Assemblée nationale

1 () Issue d’une proposition de loi de M. Jacques Pelletier et plusieurs de ses collègues relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915, doc. Sénat n° 60 (2000-2001), 27 octobre 2000.

2 () Proposition de loi de M. Didier Migaud et plusieurs de ses collègues complétant la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915, doc. Assemblée nationale n° 3030 rectifié, 12 avril 2006.

3 () Proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale, en première lecture, tendant à réprimer la contestation de l’existence du génocide arménien, texte adopté n° 610, 12 octobre 2006.

4 () Proposition de loi de M. Serge Lagauche et plusieurs de ses collègues tendant à réprimer la contestation de l’existence du génocide arménien, doc. Sénat n° 607 (2009-2010), 5 juillet 2010.

5 () Motion présentée par M. Jean-Jacques Hyest au nom de la commission des Lois, opposant l’exception d’irrecevabilité à la proposition de loi tendant à réprimer la contestation de l’existence du génocide arménien.

6 () Proposition de loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi, adoptée sans modification en 1ère lecture par le Sénat le 23 janvier 2012, texte adopté n° 52, 23 janvier 2012.

7 () Décision n° 2012-647 DC du 28 février 2012.

8 () Voir la liste des personnes entendues par votre rapporteure en annexe du présent rapport.

9 () Voir infra le commentaire des articles de la présente proposition de loi, dans leur rédaction initiale.

10 () Un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende ou l’une de ces deux peines seulement.

11 () Discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, ou encore écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, placards ou affiches exposés au regard du public et enfin tout moyen de communication au public par voie électronique.

12 () Conseil constitutionnel, décision n° 2012-647 DC du 28 février 2012, Loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi, cons.6.

13 () Encore celles-ci peuvent-elles contenir des dispositions authentiquement normatives, telle que la possibilité ouverte par la « loi Taubira » aux associations défendant la mémoire des esclaves de se porter partie civile, notamment en cas de discriminations à caractère raciste.

14 () Voir le rapport d’information de M. Bernard Accoyer sur les questions mémorielles, Assemblée nationale, novembre 2008, n° 1262, ainsi que Erwann Kerviche, « La Constitution, le chercheur et la mémoire », RDP, 2009, p. 1051-1080.

15 () Dont la Cour de cassation a considéré en 2013 qu’elle ne pouvait, faute de normativité, servir de fondement à la répression de l’apologie de l’esclavage (Cass., Crim., 5 février 2013). La Cour reprend d’ailleurs le considérant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-647 DC du 28 février 2012 sur le génocide arménien (voir infra) selon lequel « une loi ayant pour seul objet de reconnaître une infraction ne saurait être revêtue d’une portée normative ». Voir Pierre Égéa, « Lois mémorielles, fin de partie », Recueil Dalloz, 2013, p. 805, qui critique l’équivalence entre les deux lois à laquelle conclut la Cour de cassation, ainsi que la compétence de cette dernière pour décider de l’absence de normativité d’une loi (« l’appréciation de la non-juridicité de la loi demeure logiquement l’apanage du Conseil constitutionnel »).

16 () A été déclassé par le Conseil constitutionnel à la demande du Premier ministre (2006-203 L du 31 janvier 2006) puis abrogé le deuxième alinéa de l’article 4 de cette loi qui disposait que : « les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord et accordent à l’histoire et aux sacrifices des combattants de l’armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit ».

17 () Wanda Mastor et Jean-Gabriel Sorbara, « Réflexions sur le rôle du Parlement à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel sur la contestation des génocides reconnus par la loi », RFDA, 2012, p. 507. Ces auteurs ajoutent : « le Conseil n’invalide pas le principe de l’incrimination mais le fondement de cette incrimination, qui est la nécessaire reconnaissance législative préalable du génocide. Le Conseil censure par conséquent la loi par laquelle le législateur impose une réalité tout à la fois juridique et historique et interdit toute expression contraire à cette réalité ». Sur cette décision, voir également Nathalie Droin, « L’avenir des lois mémorielles à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 28 février 2012 relative à la loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi », RFDC, 2013, n° 95, p. 589-610.

18 () « La provocation non publique à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »

19 () Le tribunal de grande instance de Paris a ainsi connu d’une poursuite contre le chef de file des révisionnistes français qui avait écrit notamment qu’il était « porteur d’une bonne nouvelle » en annonçant que le génocide des juifs comme l’existence affirmée des chambres à gaz ne forment « qu’un seul et même mensonge historique ayant permis une gigantesque escroquerie politico-financière ». Les juges ont expliqué qu’ils « n’ont ni qualité, ni compétence pour juger l’Histoire ». Ils ont souligné la liberté de recherche de l’historien, mais relevé que M. Faurisson avait « manqué aux obligations de prudence, de circonspection objective et de neutralité intellectuelle qui s’imposent au chercheur qu’il veut être » (TGI Paris, 8 juillet 1981, confirmé par Cour d’appel de Paris, 26 avril 1983). Et la Cour de cassation a considéré que qualifier de « point de détail » le mode d’extermination utilisé dans les camps où étaient détenus des juifs et des tziganes, lors d’une émission radiophonique le 13 septembre 1987, était constitutif d’une faute au sens de l’article 1382 du Code civil (Cour de cassation, 2e chambre civile, 18 décembre 1995).

20 () En application de l’article 8 du code de procédure pénale. Voir infra, commentaire de l’article 3 de la présente proposition de loi.

21 () Articles 395 et 397-6 du code de procédure pénale.

22 () Article 495-16 du code de procédure pénale.

23 () Article 52-6 du code de procédure pénale.

24 () Commentaire de la décision n° 2012-647 DC du 28 février 2012, Loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi : « Le fondement de la censure réside donc dans l’atteinte que porte en elle-même à l’exercice de la liberté d’expression et de communication l’incrimination de la contestation de l’existence et de la qualification juridique de crimes reconnus et qualifiés comme tels par la loi ».

25 () Cour européenne des droits de l’homme, Grande Chambre, Affaire Perincek contre Suisse, n° 27510/08, pp.124-125.

26 () Ibid., p.129.

27 () Conseil constitutionnel, décision n° 77-87 DC du 23 nov. 1977, Loi complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de l’enseignement.

28 () Contenues dans le livre Ier du code de procédure pénale, intitulé « De la conduite de la politique pénale, de l’exercice de l’action publique et de l’instruction ».

29 () Ce délit est créé par l’article 1er de la présente proposition de loi.