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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 3295

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 décembre 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES
SUR LE PROJET DE
LOI
relatif
aux
réseaux des chambres de commerce et d’industrie
et
des
chambres de métiers et de l’artisanat.

PAR Mme Marie-Hélène FABRE

Députée

——

Voir le numéro : 3262.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

I. LES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE ET LES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT CONSTITUENT DES INSTITUTIONS ANCIENNES, DONT LE RÔLE A ÉTÉ PROGRESSIVEMENT ENCADRÉ ET PRÉCISÉ PAR LA LOI 7

A. DES INSTITUTIONS ANCIENNES 7

1. Historique 7

2. Statut 7

B. LES RÉFORMES RÉCENTES 8

1. La clarification des missions des réseaux 8

2. Le renforcement de l’échelon régional 9

3. Les réseaux aujourd’hui 10

a. Le réseau des CCI 10

b. Le réseau des CMA 11

II. LE PRÉSENT PROJET DE LOI, EN PROPOSANT UNE RATIONALISATION ET UN RENFORCEMENT DE L’ÉCHELON RÉGIONAL DE CES RÉSEAUX, S’INSCRIT DANS LA CONTINUITÉ DES RÉFORMES PRÉCÉDENTES 13

A. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI POUR LA CROISSANCE, L’ACTIVITÉ ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES 13

B. LE RENFORCEMENT DE L’ÉCHELON RÉGIONAL 14

C. UNE NÉCESSAIRE RATIONALISATION DES RÉSEAUX 16

EXAMEN EN COMMISSION 19

I. DISCUSSION GÉNÉRALE 19

II. EXAMEN DES ARTICLES 27

TITRE IER – CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 27

Article 1er (articles L. 711-1, L. 711-1-1, L. 711-8, L. 711-10, L. 711-13, L. 711-22, L. 712-4, L. 713-12 et L. 920-1 du code de commerce) : Renforcement de l’échelon régional du réseau des chambres de commerce et d’industrie 27

TITRE II – CHAMBRES DE METIERS ET DE L’ARTISANAT 31

Article 2 (articles 5-1, 5-2, 5-4, 5-5, 5-7, 7 et 8 du code de l’artisanat) : Élargissement des possibilités de regroupement entre chambres de métiers et de l’artisanat et renforcement des pouvoirs des chambres régionales de métiers et de l’artisanat 31

TABLEAU COMPARATIF 37

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 49

INTRODUCTION

Les réseaux des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat constituent des organes essentiels de dialogue entre la sphère économique et les pouvoirs publics, autant que des appuis cruciaux aux entreprises, en particulier les plus vulnérables d’entre elles, dans leur fonctionnement quotidien et aux moments cruciaux de leur développement.

Pourtant, alors que l’accélération des échanges et la mondialisation de l’économie imposent une coordination renforcée des décisions économiques à une échelle suffisamment élevée, les réseaux des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat continuent d’être trop dispersés. Outre qu’elle entraîne des pertes d’efficacité et un coût important pour les finances publiques, cette dispersion complique la coordination de l’action de ces réseaux avec les régions, qui constituent l’échelon d’administration compétent en matière économique.

Il y a plus de cinq ans, il était revenu à la commission des affaires économiques d’examiner la dernière réforme d’envergure concernant ces deux réseaux. La loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat a constitué une étape décisive dans la régionalisation de ces deux réseaux. Elle a réorganisé ces réseaux autour de l’échelon régional, en étendant les possibilités de regroupement de chambres et de mutualisation de fonctions, en renforçant les pouvoirs de gestion et d’animation des chambres de région, et en créant un monopole de perception des ressources fiscales pour les chambres de niveau régional.

Le présent projet de loi s’inscrit dans la continuité de cette réforme, et la prolonge. Fruit d’une concertation poussée avec les réseaux concernés, il reprend certaines des dispositions adoptées dans le cadre de la discussion du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, censurées par le Conseil constitutionnel en tant que cavaliers législatifs.

S’agissant des chambres de commerce et d’industrie, il rend opposables les schémas directeurs élaborés par les chambres de région, crée un nouveau schéma régional d’organisation des missions, également opposable, et étend les possibilités de fusion entre chambres de commerce et d’industrie départementales. Ce faisant, il doit permettre de favoriser la rationalisation de ce réseau et de renforcer son échelon régional.

S’agissant des chambres de métiers et de l’artisanat, il autorise la création de chambres interdépartementales résultant de la fusion de chambres départementales, et précise les modalités de regroupement des chambres de niveau infrarégional en chambres de région. Ces mesures doivent permettre d’améliorer l’intégration régionale du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat.

Au cours des débats sur le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, ces dispositions avaient recueilli, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, l’accord d’un très grand nombre de nos collègues. Votre rapporteure souhaite que la discussion du présent projet de loi puisse faire apparaître le même esprit de consensus.

I. LES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE ET LES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT CONSTITUENT DES INSTITUTIONS ANCIENNES, DONT LE RÔLE A ÉTÉ PROGRESSIVEMENT ENCADRÉ ET PRÉCISÉ PAR LA LOI

A. DES INSTITUTIONS ANCIENNES

1. Historique

Les premières institutions équivalentes aux chambres de commerce et d’industrie (CCI) ont été créées en 1599 à Marseille et en 1601 à Paris et à Rouen. Elles visent alors à encourager l’activité économique des centres urbains et à représenter les intérêts du commerce auprès des pouvoirs publics. Au cours du XVIIIe siècle, des institutions comparables - les « conseils particuliers du commerce » - sont créées dans la plupart des grandes villes de France.

La Révolution française entreprend de supprimer ces corps intermédiaires. À la suite du décret d’Allarde du 2 mars 1791, qui supprime les corporations de métiers, et de la loi Le Chapelier du 14 juin 1791, qui prévoit qu’ « il n’est permis à personne d’inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de corporation », les conseils du commerce sont supprimés par les décrets du 27 septembre et du 16 octobre 1791. Ils sont officiellement rétablis le 24 décembre 1802.

Les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) trouvent leur origine dans les corporations d’artisans constituées au Moyen-Âge. L’édit de Turgot de 1776, en proclamant la liberté du travail et de l’industrie, leur porta un coup fatal, que la Révolution confirma en empêchant toute reconstitution des corporations et donc toute organisation des métiers. La loi du 22 germinal an XI (11 avril 1803) et l’arrêté du 12 germinal an XII (2 avril 1804), sous le Consulat, amorcèrent leur rétablissement à travers la création de la chambre consultative des manufactures, fabriques, arts et métiers de Saint-Quentin.

Mais ce n’est qu’après la première guerre mondiale que les chambres de métiers voient véritablement le jour : la loi du 26 juillet 1925 portant création des chambres de métiers, dite « Courtier », les institue officiellement, afin de permettre aux artisans de disposer d’une représentation spécifique et d’organiser l’apprentissage. Le décret n° 2004-1164 du 2 novembre 2004 leur donnera leur dénomination actuelle de chambres de métiers et de l’artisanat.

2. Statut

Le statut juridique des CCI a historiquement fait l’objet de nombreuses interrogations. Un décret du 3 septembre 1851 les avait qualifiées d’établissements d’utilité publique, leur accordant ainsi un statut de personnes privées. Considérant que les CCI étaient intimement rattachées à l’organisation administrative de la France, la Cour de cassation les requalifia en établissements publics dans un arrêt du 28 octobre 1885. Cette qualification fut reconnue par le législateur par la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d’industrie. Par la suite, la jurisprudence administrative a établi leur caractère d’établissements publics administratifs, bien qu’elles exercent certaines activités marchandes, en raison des missions obligatoires dont elles sont investies par les pouvoirs publics (1). S’agissant de leur personne publique de rattachement, la jurisprudence, ici encore, a tranché en faveur de leur caractère national (2).

À l’inverse, les CMA ont fait l’objet d’une définition plus rapide et plus claire. La loi de 1925 précitée a ainsi établi clairement leur nature d’établissements publics. La jurisprudence a, par la suite précisé leur caractère d’établissements publics administratifs de l’État (3).

B. LES RÉFORMES RÉCENTES

1. La clarification des missions des réseaux

La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a créé un nouvel article L. 710-1 dans le code de commerce, qui prévoit que le réseau des CCI assure une mission de représentation des intérêts de l’industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics, et qu’il contribue au développement économique des territoires, des entreprises et de leurs associations en remplissant en faveur des acteurs économiques des missions de service public, des missions d’intérêt général et des missions d’intérêt collectif.

La loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services a reprécisé cette dernière mission, en prévoyant, au même article du code de commerce, que le réseau des CCI contribue au développement économique, à l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises et de leurs associations en remplissant toute mission de service public et toute mission d’intérêt général nécessaires à l’accomplissement de ces missions.

S’agissant des CMA, leurs missions ont été largement remaniées par le décret n° 2004-1164 du 2 novembre 2004, qui a réécrit l’article 23 du code de l’artisanat. Selon cet article, ces chambres ont pour principales missions :

– la tenue du répertoire des métiers ;

– l’attribution des titres de maître artisan ;

– l’organisation de l’apprentissage dans leur secteur ;

– l’amélioration de la rentabilité des entreprises, de la qualité des produits et des services, des techniques et des méthodes de production et de commercialisation, en favorisant la collaboration entre entreprises et la création de services communs ;

– la participation au développement de la formation professionnelle ;

– l’appui au développement international des entreprises et à l’exportation de leur production.

L’article 12 de la loi du 23 juillet 2010 précitée a, quant à lui, précisé les missions de l’ensemble du réseau des CMA. Le nouvel article 5-1 du code de l’artisanat prévoit ainsi que le réseau des CMA contribue au développement économique des entreprises immatriculées au répertoire des métiers ainsi qu’au développement des territoires, en remplissant en faveur des acteurs économiques et en partenariat avec les structures existantes toute mission d’intérêt général en faveur du secteur de l’artisanat.

2. Le renforcement de l’échelon régional

La loi du 23 juillet 2010 précitée a réorganisé le réseau des CCI en renforçant leur échelon régional. Le réseau est désormais organisé autour des CCI de région (CCIR), dont les pouvoirs d’animation et de gestion ont été élargis. Les chambres de commerce et d’industrie territoriales (CCIT) sont devenues des établissements publics rattachés à une CCIR. Les membres des CCIR sont désormais élus directement par leurs ressortissants ; ils définissent à chaque mandature une stratégie pour leur circonscription et encadrent l’action du réseau qui leur est rattaché par le biais de schémas sectoriels. La ressource fiscale est attribuée au niveau régional, qui la redistribue aux CCIT après le prélèvement de sa quote-part. Les CCIR ont également la possibilité de mutualiser de nombreuses fonctions support.

De plus, cette loi a créé une CCI unique pour la région Île-de-France, bénéficiant seule du statut d’établissement public, les chambres de commerce et d’industrie et délégations territoriales étant devenues des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île-de-France, dépourvues de la personnalité morale et rattachées à l’établissement public régional.

Dernière étape législative en date, la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives a marqué une étape supplémentaire dans ce mouvement de régionalisation. Son article 44 a introduit un nouvel article L. 711-1-1 dans le code de commerce, prévoyant que les CCIT peuvent s’unir à leur CCIR de rattachement dans le cadre des schémas directeurs régionaux. Dans ce cas, elles disparaissent au sein de la CCIR et ne disposent plus du statut d’établissement public. Son article 45 a, quant à lui, créé un nouveau statut de CCI, celui de chambre de commerce et d’industrie locale (CCIL), aux articles L. 711-2 à L. 711-25 du code de commerce. Une CCIT d’une région autre que la région Île-de-France ou une région d’outre-mer peut, à sa demande et en conformité avec le schéma directeur de sa région, être rattachée à sa CCIR en tant que CCI locale ne disposant pas du statut d’établissement public. Elle conserve, dans ce cas, les mêmes missions et ses membres demeurent élus dans les mêmes conditions que ceux des CCIT.

La loi du 23 juillet 2010 précitée a également renforcé l’échelon régional du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. Les élus des chambres de niveau régional sont désormais élus directement par leurs ressortissants, et les chambres départementales rattachées à une chambre de niveau régional. Les CMA infra-départementales ont été supprimées ; les ressources sont depuis lors directement perçues au niveau régional, puis reversées, après déduction d’une quote-part, aux chambres de niveau départemental. Les chambres ont reçu la possibilité de choisir entre deux modes d’organisation régionale :

– soit, si la majorité des CMA d’une région optait pour le regroupement, une organisation autour d’une CMA de région (CMAR), issue de la fusion de la chambre régionale des métiers et de l’artisanat et des CMA volontaires, qui sont devenues des sections de la CMAR, les autres CMA devenant des chambres départementales rattachées à la CMAR ;

– soit, si la majorité des CMA d’une région optait contre le regroupement, une organisation maintenue autour d’une chambre régionale des métiers et de l’artisanat (CRMA), les CMA départementales demeurant juridiquement autonomes et rattachées à la CRMA.

Cette loi a également autorisé la mutualisation des fonctions administratives exercées au niveau régional.

3. Les réseaux aujourd’hui

a. Le réseau des CCI

Le réseau des chambres de commerce et d’industrie comprend aujourd’hui 150 établissements publics administratifs de l’État, administrés par 4 837 dirigeants d’entreprises élus par leurs pairs, pour cinq ans.

Il se compose de :

– CCI France, qui représente l’ensemble du réseau auprès des pouvoirs publics et assure son animation ;

– 22 chambres de commerce et d’industrie de région en métropole ;

– 118 chambres de commerce et d’industrie territoriales en métropole ;

– 5 chambres de commerce et d’industrie dans les régions et départements d’outre-mer, qui exercent les missions attribuées aux CCIR ;

– 4 groupements inter-consulaires.

En 2013, l’ensemble du réseau disposait d’un budget global de 3,8 Mds €, pour 3,6 Mds € de charges. Le réseau est financé en premier lieu par ses activités marchandes (34,1 % des ressources en 2013), puis par le produit de la taxe pour frais de chambre (31,2 %) et par celui de la taxe d’apprentissage (11,2 %).

b. Le réseau des CMA

Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat est aujourd’hui constitué de 97 établissements publics administratifs de l’État, administrés par des élus.

Il se compose de :

– l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA), qui est chargée de la représentation du secteur auprès des pouvoirs publics, de la synthèse des demandes émanant de son réseau et de la mise en œuvre de projets au niveau national ;

– 26 chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional, placées sous la tutelle des représentants de l’État dans la région, dont :

o 12 chambres de métiers et de l’artisanat de région ;

o 14 chambres régionales de métiers et de l’artisanat ;

o 68 chambres de métiers et de l’artisanat départementales ;

o 2 chambres de métiers d’Alsace et de Moselle.

En 2013, le budget du réseau s’élevait à 816,1 M€, pour 812,3 M€ de charges. Le réseau est financé par des subventions des collectivités territoriales, de l’État et de l’Union européenne, pour 57,5 %, et par la taxe pour frais de chambres et des ressources liées à des prestations propres, pour 42,5 %.

II. LE PRÉSENT PROJET DE LOI, EN PROPOSANT UNE RATIONALISATION ET UN RENFORCEMENT DE L’ÉCHELON RÉGIONAL DE CES RÉSEAUX, S’INSCRIT DANS LA CONTINUITÉ DES RÉFORMES PRÉCÉDENTES

A. LES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI POUR LA CROISSANCE, L’ACTIVITÉ ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES ÉCONOMIQUES

En vue de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2016, de la nouvelle carte régionale définie par la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, le Gouvernement a déposé, lors de l’examen en première lecture au Sénat du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, en séance plénière, huit amendements portant articles additionnels concernant les CCI et les CMA, et poursuivant deux objectifs :

– tirer les conséquences de la réforme territoriale pour les réseaux des CCI et des CMA ;

– renforcer le mouvement de régionalisation de ces réseaux.

Les amendements concernant les CCI ont été adoptés par le Sénat sans modification, avec l’avis favorable de la commission spéciale. S’agissant des CMA, les amendements du Gouvernement ont également été adoptés, moyennant l’adoption de quatre sous-amendements apportant des précisions rédactionnelles au dispositif proposé, et qui ont fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement. Les amendements et sous-amendements concernant les CMA ont, toutefois, recueilli un avis de sagesse de la commission spéciale.

En nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, les articles adoptés par le Sénat ont fait l’objet d’amendements rédactionnels et de précision, ayant tous reçu l’avis favorable des rapporteurs et du Gouvernement. Les quatre amendements adoptés par le Sénat en nouvelle lecture sur ces articles ont été adoptés par l’Assemblée nationale en lecture définitive.

L’ensemble de ces mesures ont donc fait l’objet d’un très fort consensus au cours de leur examen par la représentation nationale.

Mais ces dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015, au motif qu’elles ne présentaient pas de lien, même indirect, avec les dispositions du projet de loi, et qu’elles avaient donc été adoptées selon une procédure contraire à l’article 45 de la Constitution.

Le Gouvernement soumet donc à nouveau ces mesures à l’examen du Parlement, à travers deux véhicules :

– une ordonnance prise en application de l’article 136 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), qui autorise le Gouvernement à modifier par ordonnances, dans un délai de huit mois, les dispositions relevant du domaine de la loi faisant référence à la région afin d’adapter le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ayant un périmètre d’intervention régional. Cette ordonnance comprend les mesures relevant de la stricte adaptation du réseau des CCI et de celui des CMA à la nouvelle carte territoriale.

– le présent projet de loi, qui comprend les autres mesures, visant à renforcer l’échelon régional des CCI et des CMA et à leur permettre de rationaliser leur réseau.

B. LE RENFORCEMENT DE L’ÉCHELON RÉGIONAL

L’échelon régional est le plus pertinent en matière économique. Le décret du 30 juin 1955, qui a créé crée 21 « régions économiques de programme », et qui constitue la première étape vers la création des régions en tant que collectivités territoriales, avait précisément pour but d’instituer, entre le département et l’État, un niveau d’administration adapté à l’organisation de l’économie. L’article 59 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions prévoyait la compétence du conseil régional pour promouvoir le développement économique de la région. Cette disposition, inchangée, figure aujourd’hui à l’article L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales. Plus récemment, l’article 2 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a renforcé cette compétence en précisant, au nouvel article L. 4251-12 du même code, que la région est la collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique, et en prévoyant, à son nouvel article L. 4251-13, que la région élabore un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, qui définit les orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation et d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l’attractivité du territoire régional et en matière de développement de l’économie sociale et solidaire.

Au regard de cette compétence régionale en matière économique, les réseaux des CCI et des CMA sont longtemps apparus comme très dispersés. Cette dispersion a pu entraîner une mauvaise articulation entre l’action des chambres et les politiques économiques menées par l’État et les conseils régionaux, pointée dans plusieurs rapports de l’Inspection générale des finances, de la Cour des comptes et du Conseil économique, social et environnemental (4).

La réforme initiée par la loi du 23 juillet 2010 précitée avait marqué une nouvelle étape dans le renforcement de l’échelon régional des CCI et des CMA initié par la loi du 2 août 2005 précitée. Son objectif était d’améliorer la gouvernance de ces réseaux, qui souffraient d’un manque de coordination en interne et avec les autres acteurs publics de l’appui aux entreprises et au développement des territoires.

Toutefois, cette réforme n’a que partiellement atteint cet objectif. Fruit d’un compromis entre tenants d’une régionalisation très poussée et ceux d’un maintien de chambres territoriales fortes, elle avait créé un cadre favorisant un « approfondissement volontaire des coopérations » entre chambres territoriales, et instauré une « régionalisation à la carte » (5).

S’inscrivant dans la continuité de cette réforme inachevée, le présent projet de loi approfondit le renforcement de l’échelon régional, gage d’une action plus cohérente et d’une plus grande efficacité, tout en préservant la juste représentation des ressortissants de chaque territoire, à travers le maintien d’un maillage fin du territoire et la présence d’élus de terrain capables de faire remonter les attentes des entreprises.

S’agissant des CCI, il renforce l’échelon régional en créant un schéma régional d’organisation des missions, arrêté par chaque CCIR, qui serait opposable aux CCIT, et en réservant aux chambres régionales, à l’exclusion des chambres de région, la définition de la stratégie du réseau dans chaque région et la répartition des ressources entre les chambres départementales. Mais il assure également une représentation plus juste des ressortissants, en portant le plafond du nombre de sièges d’une CCIT de 60 à 100, et celui du nombre de sièges des CCIR de 100 à 120, et en supprimant la règle voulant qu’aucune CCI territoriale ou départementale ne puisse disposer de plus de 40 % des sièges d’une CCIR, pour lui substituer une représentation de chaque CCI territoriale, départementale ou locale à due proportion de son poids économique. Il précise également que la chambre régionale répartit les ressources qui lui sont affectées entre les chambres départementales en fonction notamment des projets de budget départementaux.

S’agissant des CMA, il favorise la constitution de CMAR à la majorité des CMA concernées représentant la majorité des ressortissants ; le vote aurait lieu au sein de chaque CMA départementale et de chaque CMA interdépartementale, cette dernière disposant d’autant de voix que de délégations départementales la composant.

C. UNE NÉCESSAIRE RATIONALISATION DES RÉSEAUX

L’entrée en vigueur de la nouvelle carte régionale et le renforcement de l’échelon régional des CCI et des CMA constituent également l’occasion de rationaliser davantage leur fonctionnement. On sait que la dispersion des structures consulaires est coûteuse, puisqu’elle entraîne de forts coûts fixes qui ne sont pas répartis sur un volume suffisant d’activités.

La participation des CCI et des CMA à l’effort de redressement des finances publiques rend nécessaire la réalisation d’économies d’échelle et de gains d’efficacité.

Les CCI, en particulier, ont fait l’objet de mesures visant à plafonner leurs ressources fiscales dans les lois de finances de ces dernières années. L’article 39 de la loi de finances pour 2013 a instauré un plafonnement de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TA-CVAE) et de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TA-CFE), affectées aux CCI, à un montant total de 1 368 M€, l’écart positif entre ce montant et le produit de ces taxes étant reversé au budget de l’État. La loi de finances pour 2014 a prévu l’application d’un prélèvement de 170 M€ sur les recettes affectées en 2014 au fonds de financement des CCI de région (FFCCIR). La loi de finances pour 2015 a abaissé le plafond de la TA-CVAE de 213 M€ et opéré un prélèvement de 500 M€ sur le FFCIR. Enfin, la prochaine discussion à l’Assemblée nationale du projet de loi de finances pour 2016, en cours d’examen au Sénat, pourrait conduire à abaisser à nouveau le plafond de la TA-CVAE à 376 M€.

Les CMA ont fait l’objet de mesures comparables, quoique de moindre ampleur. La loi de finances pour 2013 a instauré un plafonnement du produit de la TA-CFE revenant au réseau, en le fixant à 280 M€. Ce montant a été abaissé à 245 M€ par la loi de finances pour 2014, puis à 244 M€ par la loi de finances pour 2015. Le projet de loi de finances pour 2016 prévoit une nouvelle baisse d’1 M€ de ce plafond.

Cette limitation des ressources des CCI et des CMA était toutefois justifiée par le fort dynamisme de la taxe pour frais de chambres, dont les recettes avaient fortement augmenté depuis 2002. En tout état de cause, le contexte contraint des finances publiques impose, par lui-même, une rationalisation des réseaux des CCI et des CMA.

Aussi le présent projet de loi propose-t-il :

– d’introduire la possibilité, pour une CCIR, de décider de la réunion de chambres territoriales en une seule chambre territoriale, de décider de sa fusion avec une chambre territoriale située dans sa circonscription, et de décider de la transformation d’une chambre territoriale en chambre de commerce et d’industrie locale ;

– d’élargir le périmètre des missions que les CCIR assurent au bénéfice des chambres territoriales, en prévoyant que ces missions peuvent comprendre toute fonction d’appui et de soutien, ainsi que toute autre mission mutualisée figurant dans le schéma d’organisation ;

– d’autoriser les CMA départementales et les chambres interdépartementales qui le souhaitent à se regrouper, à tout moment, en chambres interdépartementales.

EXAMEN EN COMMISSION

I. DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du mercredi 2 décembre 2015, la commission a examiné le projet de loi relatif aux réseaux des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat (n° 3052), sur le rapport de Mme Marie-Hélène Fabre.

Mme Martine Pinville, secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire. Je souhaite vous présenter les deux textes, ordonnance et projet de loi, que je porte actuellement concernant les chambres de commerce et d’industrie (CCI) et les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA).

Les CCI et CMA jouent un rôle essentiel de soutien au développement économique des entreprises sur nos territoires et d’insertion des jeunes sur le marché du travail par l’apprentissage. Aujourd’hui, ces deux réseaux consulaires sont engagés dans un processus de réduction du nombre total de leurs chambres pour deux raisons principales. D’une part, ils doivent s’adapter à la nouvelle carte régionale issue de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ; d’autre part, ils doivent optimiser leurs organisations pour participer à l’effort de redressement des comptes publics. L’objectif est clair : il faut faire émerger une offre de services en direction des acteurs économiques concernés lisible, adaptée aux territoires, et surtout efficace. Après une période de concertation et d’échanges en 2014, ces deux axes de réforme sont désormais partagés et portés par les acteurs eux-mêmes, notamment par CCI France. Il s’agit donc de prendre les dispositions législatives nécessaires pour permettre une réorganisation des réseaux avant les élections consulaires prévues pour la fin de l’année 2016.

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques contenait des dispositions dans ce sens. Mais elles ont été censurées le 5 août dernier par le Conseil constitutionnel pour un motif procédural : elles ne présentaient pas de lien avec les dispositions figurant dans le projet de loi. L’objet des deux textes que je présente aujourd’hui est donc de favoriser la réduction du nombre d’établissements des deux réseaux tout en respectant le libre choix des élus consulaires et en maintenant un service de proximité nécessaire au soutien des entreprises.

Le premier texte est le projet de loi relatif aux réseaux des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat. Il porte plus précisément sur les questions de rationalisation, de mutualisation et de représentativité au sein des réseaux consulaires. Le second texte est une ordonnance relative à l’adaptation territoriale des réseaux des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat. Il a pour objectif de permettre aux chambres volontaires de fusionner rapidement à un niveau régional.

Le projet de loi poursuit trois objectifs pour les CCI. D’abord, renforcer le mouvement de mutualisation des fonctions support au niveau régional engagé en 2010, grâce à un schéma régional d’organisation des missions dans chaque CCI de région (CCIR). Ce schéma permettra de préciser clairement les missions à vocation régionale. Il s’agit ensuite de faciliter la rationalisation du réseau en conférant un caractère opposable aux schémas directeurs adoptés par les CCIR pour déterminer la carte consulaire de leur circonscription. Ce dispositif permettra, après concertation, d’atteindre l’objectif de réduction du nombre d’établissements publics tout en maintenant les missions de proximité. Enfin, nous prévoyons d’améliorer la représentativité de chaque CCI territoriale, locale ou départementale d’Île-de-France, au sein de leur CCIR de rattachement, en se reposant sur leur poids économique.

S’agissant des CMA, le projet de loi modifie le code de l’artisanat pour permettre aux chambres départementales de se regrouper en chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales (CMAI).

Le projet de loi est complété, pour les mesures les plus urgentes, par une ordonnance relative à l’adaptation territoriale des réseaux des CCI et CMA, prise en application de la loi NOTRe. Cette ordonnance permet aux CCIR qui le souhaitent, ainsi qu’aux chambres de commerce et d’industrie territoriales (CCIT) qui leur sont rattachées, de fusionner dès le 1er janvier 2016. Il s’agit de mettre leurs organisations en conformité avec les nouvelles régions sans attendre les prochaines élections. Cette mesure permettra, par exemple, aux deux réseaux consulaires normands de fusionner dès le prochain trimestre.

Concernant les CMA, dont les assemblées seront également renouvelées en fin d’année 2016, les élus consulaires auront jusqu’au 31 janvier 2016 pour décider de la forme juridique de la nouvelle chambre de niveau régional. L’objectif est de disposer d’une seule chambre de niveau régional comme interlocuteur unique du conseil régional dans les sept nouvelles régions fusionnées.

Tel est le sens des deux textes présentés aujourd’hui. Nous souhaitons moderniser nos réseaux en vue des prochaines élections consulaires et reprenons à cet effet des évolutions déjà adoptées par le Parlement l’été dernier, dans le cadre de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Il s’agit donc d’avancer rapidement pour remplir cet objectif au service du développement économique de nos territoires.

Mme Marie-Hélène Fabre, rapporteure. Les réseaux des CCI et des CMA constituent des organes indispensables de dialogue entre la sphère économique et les pouvoirs publics, autant que des appuis essentiels aux entreprises, en particulier les plus vulnérables d’entre elles, dans leur fonctionnement quotidien et aux moments cruciaux de leur développement.

L’accélération des échanges et la mondialisation de l’économie imposent une coordination renforcée des décisions économiques à une échelle suffisamment élevée. Pourtant les réseaux des CCI et des CMA continuent d’être trop dispersés. Outre qu’elle entraîne des pertes d’efficacité et un coût important pour les finances publiques, cette dispersion complique la coordination de l’action de ces réseaux avec les régions, qui constituent l’échelon d’administration compétent en matière économique.

Il y a plus de cinq ans, il était revenu à la Commission des affaires économiques d’examiner la dernière réforme d’envergure concernant ces deux réseaux. La loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat a constitué une étape décisive dans la régionalisation de ces deux réseaux. Elle les a réorganisés autour de l’échelon régional, en étendant les possibilités de regroupement de chambres et de mutualisation de fonctions, en renforçant les pouvoirs de gestion et d’animation des chambres de région, et en créant un monopole de perception des ressources fiscales pour les chambres de niveau régional.

Le présent projet de loi s’inscrit dans la continuité de cette réforme. Fruit d’une concertation poussée avec les réseaux concernés, il reprend certaines des dispositions adoptées dans le cadre de la discussion du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, censurées par le Conseil constitutionnel en tant que cavaliers législatifs. Les autres dispositions destinées à permettre l’adaptation de ces réseaux à la nouvelle carte régionale, qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain, figurent dans une ordonnance prise sur le fondement de l’article 136 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et présentée en conseil des ministres la semaine dernière.

S’agissant des CCI, ce projet de loi rend opposables les schémas directeurs élaborés par les chambres de région, crée un nouveau schéma régional d’organisation des missions, également opposable, et étend les possibilités de fusion entre CCI départementales.

Il prévoit également une plus juste représentation des territoires au sein des chambres, en mettant fin à la règle voulant qu’aucune chambre territoriale, locale ou départementale ne puisse disposer de plus de 40 % des sièges d’une chambre de région, et en modifiant le plafond de sièges des chambres territoriales et des chambres de région en les portant respectivement de soixante à cent et de cent à cent vingt. Ce faisant, il doit permettre de favoriser la rationalisation de ce réseau et de renforcer son échelon régional, tout en préservant la possibilité d’une juste représentation de ses ressortissants.

S’agissant des CMA, ce projet de loi autorise la création de chambres interdépartementales résultant de la fusion de chambres départementales, et précise les modalités de regroupement des chambres de niveau infrarégional en chambres de région. Ces mesures doivent permettre d’améliorer l’intégration régionale du réseau des CMA.

Au cours des débats sur le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, ces dispositions avaient recueilli, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, l’accord d’un très grand nombre de nos collègues. Je souhaite que la discussion du présent projet de loi puisse faire apparaître le même esprit de consensus.

M. Philippe Kemel. Le projet de loi présenté est simple et précise les objectifs, et les adaptations qu’ils imposent. Ces adaptations prennent en compte le rôle des CMA et des CCI, qui structurent la société civile économique dans les territoires. Ces sociétés civiles ont des différences, parfois des rivalités, et nous en connaissons le résultat sur l’organisation des CMA et des CCI.

Nous devons permettre des évolutions pour prendre en compte la transformation économique des territoires. La dynamique économique est forte autour de la recherche, du développement, des innovations, et entraîne des transformations liées à la spécialisation de notre appareil productif. Ces mutations économiques nécessaires doivent se traduire dans l’organisation des CMA et des CCI, qui jouent un rôle dans l’accompagnement de la structuration des plans régionaux de nos territoires et l’accompagnement de la formation, particulièrement l’apprentissage.

Il faut également prendre en compte l’évolution de nos régions et les suites de la loi NOTRe.

Une double adaptation est donc nécessaire. Le projet de loi que vous présentez permet le rassemblement conformément aux fusions de régions, tout en prévoyant que les adhésions à la base soient nécessaires. Il y a un double mouvement : la société civile se rassemble et s’organise, et elle fait valider ses objectifs par la loi.

Ce projet de loi permettra de faire évoluer très vite notre organisation de la société civile économique. Le groupe Socialiste, républicain et citoyen y est donc favorable.

M. Alain Suguenot. Le groupe Les Républicains n’a pas d’opposition particulière sur la forme, il s’agit de tirer les conséquences de la censure du Conseil constitutionnel.

Permettez toutefois deux critiques. Ne sommes-nous pas en train d’assister à un rendez-vous manqué, sachant qu’au mois de septembre dernier, Mmes Monique Rabin et Catherine Vautrin rendaient un rapport sur les chambres consulaires ? Cette réforme aurait été l’occasion de démontrer que ces préconisations pouvaient être efficaces, et que l’on pouvait, dans le cadre de la mission d’évaluation et de contrôle sur les chambres consulaires, leurs missions et leur financement, apporter une pierre à l’édifice et ne pas se contenter de la procédure formelle à laquelle nous assistons aujourd’hui.

Surtout, nous parlions à l’instant de proximité, pourtant nous allons voter bientôt pour les élections régionales sans connaître l’étendue exacte de la régionalisation, puisque tous les décrets ne sont pas encore sortis. Cela déstabilise nos territoires ainsi que les électeurs, et augmente la confusion entre les compétences de chacune des collectivités. Cela a été fait au niveau institutionnel avec la réforme contenue dans la loi NOTRe. Je crains qu’un tel texte n’éloigne un peu plus des centres décisionnels institutionnels dans le domaine clé de l’économie.

En 2010, nous avons décidé de la mutualisation dans une volonté d’efficacité, mais cela a abouti sur les territoires à la disparition de pans entiers de structures consulaires de proximité qui répondaient aux nécessités du développement économique. Il est donc contradictoire de vouloir rapprocher les acteurs économiques – endogènes et exogènes – des réseaux consulaires alors que la loi NOTRe affecte le domaine économique.

M. André Chassaigne. J’exprimerai également, au nom du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, quelques réserves sur cette nouvelle étape de la réforme des réseaux des chambres consulaires. Tout cela va très vite ! Il y a quelques années, les CCI des bassins d’emploi ont fusionné au niveau départemental, et voilà qu’aujourd’hui, on renforce l’échelon régional. Or le territoire des futures grandes régions sera beaucoup plus étendu, et ce sera le cas en particulier de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Cette évolution pourra avoir des conséquences sur la qualité des prestations offertes aux petites et moyennes entreprises. De fait, le défaut de proximité nuira à la réactivité des chambres. On peut, du reste, déjà l’observer depuis la disparition des CCI de proximité. Au demeurant, j’ai pu constater, en tant qu’élu, que les relations que nous entretenons avec les chambres départementales ne sont absolument pas les mêmes que celles que nous avions avec les CCI des bassins d’emploi. Je tenais donc à alerter le Gouvernement sur ce point. Cette réforme obéit-elle vraiment à un souci d’efficacité ? Permettez-moi d’en douter. Je crois plutôt qu’il s’agit de rationaliser et de réaliser des économies.

Par ailleurs, il faut bien avoir conscience de l’impact social d’une telle réforme. Les agents des chambres consulaires, dont je rappelle qu’ils ont un statut, vont subir des suppressions de postes. Dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, 130 postes ont été supprimés ! Je ne sais pas ce qu’il en est des accords signés par les organisations syndicales dans le cadre de la commission paritaire nationale, mais il faut être attentif au devenir de ces agents, qui connaissent le territoire et les entreprises, avec lesquelles ils ont noué des liens de proximité. Cette réforme aura des répercussions, non seulement sur ces agents, au plan personnel, mais aussi, par voie de conséquence, sur la qualité des prestations offertes aux entreprises.

Mme Jeanine Dubié. Les dispositions de ce projet de loi, qui ne font que reprendre les articles 300 à 314 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « Macron », ont déjà fait l’objet de nombreux débats. Sur le fond, j’irai dans le sens de notre collègue André Chassaigne. Pour le groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste, la nouvelle délimitation des régions nécessite, certes, une adaptation des réseaux des CMA et des CCI. Ainsi, au 1er janvier 2016, chaque région ne comptera plus qu’une seule chambre de niveau régional. Et le présent projet de loi vise à favoriser la réduction du nombre d’établissements afin d’encourager les économies d’échelle et la mutualisation. Toutefois, il faut être vigilant, car je crains que les conseillers des petites chambres territoriales implantées dans les départements ruraux, qui connaissent le terrain et les entrepreneurs, ne soient les premiers à être directement affectés par l’éloignement des niveaux de décision. Tel est déjà le cas, du reste, puisque, je l’ai dit, la CCI des Hautes-Pyrénées a annoncé la suppression, dans les mois qui viennent, de huit emplois. Je compte donc sur vous, madame la secrétaire d’État, pour accompagner, durant cette phase de restructuration, les chambres des territoires les moins favorisés, car elles méritent, notamment en raison de leur hétérogénéité, qu’on leur prête une attention particulière.

Mme Marie-Lou Marcel. Le projet de loi vise à favoriser la réduction du nombre des établissements publics composant le réseau des chambres consulaires en encourageant leur regroupement. Il est difficile, actuellement, de mesurer l’ampleur de ces regroupements car ceux-ci relèvent du libre choix des élus consulaires, mais une telle évolution soulève le problème de la politique de ressources humaines qui sera menée dans le cadre de cette réorganisation. Si, comme le prévoit le projet de loi, le mouvement de rationalisation et de mutualisation des fonctions support est renforcé au sein du réseau des CCI, certaines villes, qui étaient jusqu’alors le siège des CCIR, risquent d’être privées des personnels qui travaillaient dans ces chambres. Quelle politique de ressources humaines les réseaux des CCI et des CMA mettront-ils en œuvre pour redéployer leurs personnels ?

M. Antoine Herth. Même si je reste très hostile au nouveau découpage des régions qui nous est imposé, je ne m’opposerai pas à ce texte, notamment parce que vous avez pris soin, madame la secrétaire d’État, de tenir compte de la situation des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Toutefois, les élus consulaires seront sans doute extrêmement attentifs au fonctionnement des nouvelles chambres régionales, notamment dans le domaine de l’apprentissage, qui est une question extrêmement sensible dans nos départements.

J’ai néanmoins une question : le Gouvernement s’engage-t-il à renoncer à la fâcheuse habitude qu’il a prise de ponctionner les réserves des chambres consulaires ?

M. Jean-Luc Laurent. Je souhaiterais vous faire part de ma circonspection et des importantes réserves que m’inspire ce texte. Tout d’abord, cette réforme découle de la réorganisation liée à la création des grandes régions, que je n’ai pas approuvée, notamment parce qu’elle ne me semble pas marquée du sceau de la cohérence.

M. Antoine Herth. Très juste !

M. Jean-Luc Laurent. Néanmoins, cette réorganisation impose la mise à jour d’un certain nombre d’outils, en l’espèce les réseaux consulaires. Or, à cette réforme difficile à conduire, s’ajoute la décision de diminuer les moyens des réseaux des chambres consulaires, en limitant leurs ressources, ce qui se traduit par des suppressions de postes – près de 500 en Île-de-France. La réforme des réseaux consulaires apparaît ainsi comme le dommage collatéral et de la réduction des moyens de ces réseaux et de la réforme territoriale. Elle devrait donc entraîner à tout le moins, d’une part, le gel de la baisse des moyens des chambres consulaires et, d’autre part, la mise en œuvre de mesures d’accompagnement dans le cadre du lien qui unit ces réseaux aux autres outils que sont les services déconcentrés de l’État, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), et les régions, qui ont été dotées de compétences dans ce domaine. Comment se fera cette réorganisation pour qu’au bout du compte, l’entreprise ne soit pas pénalisée ?

M. Yves Daniel. Les chambres d’agriculture sont des chambres consulaires qui fonctionnent de manière satisfaisante, qu’il s’agisse de leur action de proximité ou de leur capacité de mobiliser les acteurs sur le terrain, pour faire de la formation et organiser des partenariats et le vivre-ensemble. Cette réforme pourrait s’inspirer des dispositifs qui fonctionnent. Les a-t-on correctement évalués ? L’efficience politique se trouve peut-être aussi dans ce qui se fait sur le terrain.

Mme la secrétaire d’État. Je ne suis pas chargée de l’économie ni du budget, mais je me permets de vous rappeler que le prélèvement sur les fonds de roulement des chambres consulaires qui avait été décidé pour 2015 n’a pas été reconduit dans le projet de loi de finances pour 2016. En revanche, celui-ci prévoit, c’est vrai, un plafonnement de 130 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 20 millions d’euros supplémentaires destinés à accompagner les chambres qui pourraient en avoir besoin et à contribuer à la modernisation du réseau.

Outre qu’il s’inscrit dans le cadre de la loi NOTRe, ce texte a pour objectif principal d’aider les CMA et les CCI, qui assurent une mission de service public en la matière, à mieux accompagner les entreprises. J’ai rencontré fréquemment M. Marcon, président de CCI France, M. Crouzet, président de l’Union professionnelle artisanale (UPA), et M. Griset, président de l’Association permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA), avec qui j’ai eu de nombreux échanges au sujet des réseaux consulaires. Ces réseaux, qui maillent notre territoire, sont extrêmement importants, mais ils doivent accompagner encore mieux qu’ils ne le font actuellement les petites et moyennes entreprises. La nouvelle organisation ne nuira pas à la proximité, qui restera tout aussi importante – c’est en tout cas leur souhait et leur mission. Elle doit simplement permettre à ces réseaux d’être encore plus efficients. Nous devons y travailler ensemble et avec eux.

II. EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER
CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Article 1er
(articles L. 711-1, L. 711-1-1, L. 711-8, L. 711-10, L. 711-13, L. 711-22, L. 712-4, L. 713-12 et L. 920-1 du code de commerce)

Renforcement de l’échelon régional du réseau des chambres de commerce et d’industrie

1. L’état du droit

Les dispositions relatives aux CCI sont pour l’essentiel codifiées au titre Ier du livre VII du code de commerce, relatif aux juridictions commerciales et à l’organisation du commerce.

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 711-1 du code de commerce prévoit que les chambres de commerce et d’industrie territoriales (CCIT) qui le souhaitent peuvent s’unir en une seule chambre dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l’article L. 711-8 et qu’elles peuvent, dans ce cas, disparaître au sein de la nouvelle chambre territoriale ou devenir des délégations de la chambre territoriale nouvellement formée, et qu’elles ne disposent alors plus du statut d’établissement public. Lorsqu’elles choisissent de devenir des délégations de la nouvelle CCIT, elles déterminent conjointement la façon dont elles souhaitent mutualiser et exercer les fonctions normalement dévolues aux chambres territoriales.

Le premier alinéa de l’article L. 711-1-1 du code de commerce dispose que des CCI territoriales peuvent s’unir à leur CCI de région de rattachement dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l’article L. 711-8 et que, dans ce cas, elles disparaissent au sein de la CCI de région et ne disposent plus du statut d’établissement public.

L’article L. 711-8 du code de commerce définit les missions des chambres de commerce et d’industrie de région (CCIR). Son prévoit notamment que ces chambres votent, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, la stratégie applicable dans l’ensemble de leur circonscription et le budget nécessaire à sa mise en œuvre. Son dispose que les CCIR établissent un schéma directeur qui définit le nombre et la circonscription des chambres territoriales et départementales d’Île-de-France dans leur circonscription en tenant compte de l’organisation des collectivités territoriales en matière de développement et d’aménagement économique, ainsi que de la viabilité économique et de l’utilité pour leurs ressortissants des chambres territoriales. Son  prévoit que les CCIR répartissent entre les CCI territoriales et départementales d’Île-de-France qui leur sont rattachées, en conformité avec les schémas sectoriels, sous déduction de leur propre quote-part, le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées. Enfin, son dispose que les CCIR assurent, au bénéfice des chambres territoriales qui leur sont rattachées, des fonctions d’appui juridique et d’audit ainsi que de soutien administratif dans la gestion de leurs ressources humaines, de leur comptabilité, de leur communication et de leurs systèmes d’information.

L’article L. 711-10 du même code définit les missions qu’une CCIR peut, par convention, confier à une CCI territoriale ou départementale d’Île-de-France qui lui est rattachée, notamment une partie des fonctions de soutien mentionnées au 6° de l’article L. 711-8.

L’article L. 711-13 dudit code prévoit que les présidents des CCI départementales d’Île-de-France sont membres de droit du bureau et vice-présidents de la CCIR Paris-Île-de-France.

L’article L. 711-22 du même code, créé par la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, prévoit qu’une CCIT existant dans une région autre que la région Île-de-France ou une région d’outre-mer peut, à sa demande et en conformité avec le schéma directeur mentionné à l’article L. 711-8, être rattachée à sa CCIR en tant que CCI locale ne disposant pas du statut d’établissement public.

L’article L. 712-4 dudit code dispose qu’un établissement public du réseau des CCI de la région qui n’a pas délibéré favorablement pour mettre en œuvre le schéma directeur prévu à l’article L. 711-8 ou dont l’autorité compétente constate qu’il n’a pas respecté les dispositions prévues audit schéma ne peut contracter d’emprunts.

L’article L. 713-12 du même code prévoit que le nombre de sièges d’une CCIT est compris entre 24 et 60, sauf dans les régions composées de plusieurs départements où il n’existe qu’une seule CCIT, dans lesquelles le nombre de sièges de cette CCIT est compris entre 24 et 100. Il fixe également entre 30 et 100 le nombre de sièges d’une CCIR. De plus, il prévoit que chaque CCI territoriale ou départementale d’Île-de-France est représentée au sein de la CCIR Paris - Île-de-France à due proportion de son poids économique, et qu’aucune CCIT ne peut disposer à la CCIR de plus de 40 % des sièges. Toutefois, cette dernière disposition ne s’applique pas lorsque le nombre de CCIT incluses dans la circonscription de la CCIR est égal à deux.

L’article L. 920-1 du code de commerce prévoit, notamment, que les articles L. 712-2 et L. 712-4 du même code ne sont pas applicables à Mayotte.

2. Les dispositions du projet de loi

Le I de l’article 1er du présent projet de loi introduit, à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 711-1 du code de commerce, la possibilité, pour une CCIR, de décider de la réunion de chambres territoriales en une seule chambre territoriale, dans le cadre du schéma directeur – alors qu’un tel rapprochement n’est aujourd’hui possible que sur décision des chambres territoriales concernées (alinéas 1 et 2).

Son II introduit, à l’article L. 711-1-1 du même code, la possibilité, pour une CCIR, de décider de sa fusion avec une chambre territoriale située dans sa circonscription (alinéa 3).

Son III modifie l’article L. 711-8 du code de commerce, afin de créer un nouveau document de niveau régional, le schéma régional d’organisation des missions. Élaboré et voté par les CCIR dans les mêmes conditions que la stratégie régionale, il serait opposable aux CCIT (alinéas 4 à 6). Au 2° du même article, il rend opposable aux CCIT le schéma directeur établi par les CCIR (alinéa 7). Il complète son 4° afin de prévoir que la répartition, opérée par les CCIR, entre les CCI territoriales et départementales d’Île-de-France qui leur sont rattachées, du produit des impositions qui leur sont affectées, est conforme au nouveau schéma régional d’organisation des missions (alinéa 8).

Enfin, il élargit, au même article du code de commerce, le périmètre des missions que les CCIR assurent au bénéfice des CCIT, en prévoyant que ces missions peuvent comprendre des fonctions d’appui et de soutien, ainsi que toute autre mission pouvant faire l’objet d’une mutualisation figurant dans le schéma régional d’organisation. Il est toutefois renvoyé à un décret en Conseil d’État pour définir les conditions et les domaines dans lesquels ces missions seront assurées (alinéas 9 et 10).

La modification, apportée au IV, au 2° de l’article L. 711-10 du code de commerce, tire la conséquence de cet assouplissement, en excluant la gestion des agents de droit public sous statut des fonctions de soutien qu’une CCIR peut confier par convention à une CCI territoriale ou départementale d’Île-de-France (alinéa 11).

Le V modifie l’article L. 711-13 afin de supprimer la qualité de vice-président de droit de la CCIR Paris-Île-de-France pour les présidents des CCI départementales d’Île-de-France (alinéa 12). L’objectif de cette disposition est d’aligner le régime des CCI départementales d’Île-de-France sur celui des CCI locales, en permettant au président d’une CCI départementale d’Île-de-France d’être également, le cas échéant, président de la CCIR.

Le VI introduit, à l’article L. 711-22, la possibilité, pour une CCIR, de décider de la transformation d’une chambre territoriale en CCI locale, ne disposant pas du statut d’établissement public (alinéa 13).

Le VII abroge l’article L. 712-4 du code de commerce, qui prévoit une interdiction d’emprunter pour les CCIT qui n’adoptent pas ou ne mettent pas en œuvre le schéma directeur régional (alinéa 14). Ces dispositions deviennent, de fait, sans objet, en raison du caractère opposable du schéma directeur régional.

Le VIII modifie, à l’article L. 713-12 du même code, le plafond du nombre de sièges d’une CCIT, en le fixant à 100, et supprime en conséquence la règle particulière s’appliquant sur ce point aux CCIT des régions comptant plusieurs départements et une seule CCIT. Il modifie également le plafond du nombre de sièges des CCIR, en le fixant à 120 (alinéas 15, 16 et 18). Au même article, il supprime la règle voulant qu’aucune CCI territoriale ou départementale d’Île–de–France ne puisse disposer de plus de 40 % des sièges d’une CCIR (alinéa 17). Il tient également compte de la création de CCI locales par la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services. L’article L. 713-12 prévoirait donc désormais que chaque CCI territoriale, locale ou départementale d’Île-de-France soit représentée, au sein de la CCIR à laquelle elle est rattachée, à due proportion de son poids économique. Toutefois, lorsque le nombre de CCI territoriales, locales ou départementales d’Île-de-France rattachées à une même CCIR est égal à deux, il pourrait être dérogé à cette règle par décret (alinéa 19).

Le IX supprime, à l’article L. 920-1 du code de commerce, la référence à l’article L. 712-4 du même code, abrogé à l’alinéa 9 (alinéa 20).

3. La position de votre rapporteure

Votre rapporteure approuve le renforcement des pouvoirs des CCIR prévu à cet article. La création d’un schéma régional d’organisation des missions, opposable aux CCIT, le caractère contraignant des schémas directeurs, la possibilité, pour une CCIR, de décider de la réunion de chambres territoriales en une seule chambre territoriale, ainsi que celle de décider de sa fusion avec une chambre territoriale, permettra de consolider l’échelon régional, qui est le plus pertinent en matière économique, et de faciliter la poursuite de la rationalisation du réseau des chambres de commerce et d’industrie.

Elle salue également le relèvement du plafond du nombre de sièges d’une CCIT à 100, et celui du nombre de sièges d’une CCIR à 120, devenus nécessaires pour garantir une représentation suffisante des ressortissants des chambres dans le cadre de nouvelles régions aux territoires plus étendus.

En conséquence, votre rapporteure n’a déposé, à cet article, que des amendements d’amélioration rédactionnelle.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE4, CE5, CE6 et CE7, tous de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 1er, modifié.

TITRE II
CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT

Article 2
(articles 5-1, 5-2, 5-4, 5-5, 5-7, 7 et 8 du code de l’artisanat)

Élargissement des possibilités de regroupement entre chambres de métiers et de l’artisanat et renforcement des pouvoirs des chambres régionales de métiers et de l’artisanat

1. L’état du droit

Les dispositions relatives aux CMA figurent, pour l’essentiel, dans le code de l’artisanat.

L’article 5-1 du code de l’artisanat prévoit que le réseau des CMA se compose de l’Assemblée permanente des CMA, des CMA de région (CMAR), ainsi que des chambres régionales de métiers et de l’artisanat (CRMA) et des CMA départementales (CMAD), qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus.

Créé par la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, l’article 5-2 du code de l’artisanat prévoit :

– à son I, que le siège des CMAR et des CRMA est fixé, après avis des chambres départementales rattachées, par décision de l’autorité administrative compétente ;

– à son II, que dans chaque région comportant un seul département, la CMA devient CMA de région, et qu’elle exerce ses fonctions à une date fixée par décret ;

– à son III, que plus de la moitié des CMA d’une région peuvent décider de se regrouper en une CMAR ; dans ce cas, cette chambre se substitue à la chambre régionale des métiers et de l’artisanat, et ne peut se composer de plus de sections que de chambres entrant dans ce regroupement. Les chambres qui n’ont pas choisi de se regrouper deviennent des CMAD rattachées à la CMAR ;

– à son IV, qu’un décret en Conseil d’État fixe les fonctions administratives exercées au niveau national ou régional.

Son article 5-4 dispose que les CMAD exercent leurs missions dans le respect des prérogatives reconnues à la CMAR ou à la CRMA à laquelle elles sont rattachées.

Son article 5-5 prévoit que les CMAR et les CRMA définissent la stratégie pour l’activité du réseau dans leur région et répartissent entre les chambres départementales qui leur sont rattachées, après déduction de leur propre quote-part, les ressources qui leur sont affectées.

Le second alinéa de son article 5-7 prévoit que l’organe délibérant de l’APCMA est constitué des présidents en exercice des CMAR et des CRMA, de ceux des CMAD et des présidents des sections départementales issues du regroupement de CMAD en une CMAR.

Son article 7 dispose que les modalités d’organisation et de fonctionnement des établissements publics constituant le réseau des CMA, ainsi que celles du rattachement des CMAD aux CMAR ou aux CRMA, sont fixées par décret en Conseil d’État.

Enfin, son article 8 définit les modalités d’élection et la durée du mandat des membres des sections, des CMAD, des CMAR et des CRMA.

2. Les dispositions du projet de loi

L’article 2 du présent projet de loi modifie plusieurs articles du code de l’artisanat afin de favoriser les regroupements et les mutualisations au sein du réseau des CMA, et renforce les pouvoirs des chambres régionales de métiers et de l’artisanat.

Le I ajoute, à l’article 5-1 du code de l’artisanat, les nouvelles chambres interdépartementales à la liste des établissements composant le réseau des CMA (alinéa 1).

Le II modifie l’article 5-2 du code de l’artisanat afin d’adapter l’organisation du réseau des CMA à la nouvelle organisation territoriale.

Son prévoit, au I de l’article précité, qu’il existe dans chaque région une CMAR ou une CRMA et qu’en Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité territoriale. De plus, il supprime l’avis des chambres départementales rattachées préalablement à la fixation, par l’autorité administrative, du siège des CRMA et des CMAR (alinéas 2 à 4).

Son supprime, au II du même article, la disposition, désormais obsolète, prévoyant que les chambres de région ultramarines exercent leurs fonctions à une date fixée par décret (alinéa 5).

Le précise, au III de l’article 5-2 du code de l’artisanat, les conditions dans lesquelles la majorité des CMAR d’une région peuvent se regrouper en une CMAR (alinéas 6 à 13). Il serait désormais prévu que, dans les régions où existe une CRMA, ce regroupement est possible si la majorité des CMA concernées représente la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue à l’article 1601 du code général des impôts, à savoir la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (alinéa 7). De plus, il est précisé que, pour l’expression de ce choix, il serait procédé au vote à bulletin secret des élus au sein de chaque CMAD et de chaque CMA interdépartementale, cette dernière disposant d’autant de voix que de délégations départementales qui la composent (alinéa 8). La CMAR issue de ce regroupement se substituerait à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat et à l’ensemble des CMA départementales et interdépartementales qui y étaient rattachées, et serait composée d’autant de délégations départementales que de départements dans la région (alinéa 9). Le nouvel établissement deviendrait l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale (alinéa 10). Il est, enfin, prévu qu’une CRMA ne puisse être instituée en lieu et place d’une CMAR, et que l’une et l’autre soient composées exclusivement de délégations départementales (alinéas 11). L’alinéa 12 prévoit que les CMAR sont instituées par décret. Enfin, l’alinéa 13 prévoit les adaptations nécessaires pour la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, afin de tenir compte du régime particulier en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle.

Le insère au même article 5-2 un III bis autorisant les CMAD et les chambres interdépartementales qui le souhaitent à se regrouper, à tout moment, en chambres interdépartementales (alinéas 14 à 19). L’alinéa 15 prévoit que, si des CMAD d’une même région le décident, elles se regroupent en une CMA interdépartementale ; pour l’expression de ce choix, il serait procédé au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque CMAD. La nouvelle chambre interdépartementale se substituerait aux CMAD qu’elle regroupe et serait constituée d’autant de délégations départementales que de départements regroupés. L’alinéa 16 dispose que le regroupement entre CMA interdépartementales ou entre CMA interdépartementale et CMA départementales d’une même région interviendrait sur décision prise à la majorité des élus des établissements concernés ; pour l’expression de ce choix, la chambre interdépartementale disposerait d’autant de voix que de délégations départementales la composant. L’alinéa 17 précise que le nouvel établissement deviendrait l’employeur des personnels des CMAD regroupées, à l’exclusion de ceux relevant de la CRMA occupant des fonctions mutualisées. L’alinéa 18 prévoit que les CMA interdépartementales seraient instituées par décret.

Le modifie le IV de l’article 5-2 du code de l’artisanat afin d’étendre les possibilités de mutualisation au niveau national et régional au-delà des seules fonctions de nature administrative (alinéa 19).

Le III modifie l’article 5-4 du même code, afin de prévoir que les CMA interdépartementales, comme les CMAD, exercent leurs missions dans le respect des prérogatives de la CRMA à laquelle elles sont rattachées. De plus, il supprime la disposition selon laquelle les CMAD exercent leurs missions dans le respect des prérogatives des CMAR (alinéa 20).

Le IV modifie l’article 5-5 du code de l’artisanat afin de réserver aux chambres régionales, à l’exclusion des chambres de région, la définition de la stratégie du réseau dans chaque région, la répartition des ressources entre les chambres départementales et l’abondement ponctuel du budget d’une CMAD pour faire face à des dépenses exceptionnelles ou à des circonstances particulières (alinéas 21 et 22). L’alinéa 23 modifie le même article pour préciser que la chambre régionale répartit les ressources qui lui sont affectées entre les chambres départementales et interdépartementales en fonction, notamment, des projets de budget départementaux et interdépartementaux.

Le V modifie le second alinéa de l’article 5-7 du même code pour substituer à la mention des « sections » celle des « délégations départementales », introduites au II de l’article 2 du présent projet de loi (alinéa 24).

Le VI prévoit, à l’article 7 du même code, que les modalités de rattachement des chambres interdépartementales aux chambres régionales sont fixées par décret en Conseil d’État, comme c’est déjà le cas pour les chambres départementales. De plus, il supprime la disposition prévoyant la fixation par décret en Conseil d’État des modalités de rattachement des chambres départementales aux chambres de région (alinéa 25).

Enfin, le VII substitue, à l’article 8 du même code, la mention des délégations départementales à celle des sections, et prévoit que les membres des CMA interdépartementales sont élus pour cinq ans au scrutin de liste à un tour, à l’instar des membres des autres CMA (alinéa 26).

3. La position de votre rapporteure

Votre rapporteure approuve les modifications du code de l’artisanat proposées à cet article, qui permettront de favoriser la réduction du nombre d’établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat et de réaliser des économies d’échelle, dans le respect du libre choix des élus consulaires, et tout en maintenant les services de proximité nécessaires aux entreprises. C’est pourquoi elle n’a déposé, à cet article, que des amendements de nature rédactionnelle.

*

* *

La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE1, CE2 et CE3, tous de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 2, modifié.

Elle adopte ensuite l’ensemble du projet de loi, modifié.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte du projet de loi

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Texte adopté par la Commission

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PROJET DE LOI RELATIF AUX RÉSEAUX DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
ET DES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT.

PROJET DE LOI RELATIF AUX RÉSEAUX DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
ET DES CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT.

 

TITRE IER

TITRE IER

 

CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Code de commerce

LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l’organisation du commerce.

TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d’industrie.

Chapitre Ier : De l’organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d’industrie

Article 1er

Article 1er

Le code de commerce est ainsi modifié :

Art. L. 711-1. – Les chambres de commerce et d’industrie territoriales sont créées par décret sur la base du schéma directeur mentionné au 2° de l’article L. 711-8. L’acte de création fixe la circonscription de la chambre et son siège ainsi que la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle elle est rattachée. Toute modification est opérée dans les mêmes formes.

[…]

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 711-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

Les chambres de commerce et d’industrie territoriales qui le souhaitent peuvent s’unir en une seule chambre dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l’article L. 711-8 ; elles peuvent disparaître au sein de la nouvelle chambre territoriale ou devenir des délégations de la chambre territoriale nouvellement formée et ne disposent alors plus du statut d’établissement public. Dans ce cas, elles déterminent conjointement la façon dont elles souhaitent mutualiser et exercer les fonctions normalement dévolues aux chambres territoriales.

[…]

« À l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie de région ou à leur propre initiative, des chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent être réunies en une seule chambre territoriale dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l’article L. 711-8. Elles disparaissent au sein de la nouvelle chambre territoriale ou peuvent devenir des délégations de la chambre territoriale nouvellement formée et ne disposent plus dans ce cas du statut d’établissement public. »

 

Art. L. 711-1-1. – Les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent s’unir à leur chambre de commerce et d’industrie de région de rattachement dans le cadre des schémas directeurs mentionnés au 2° de l’article L. 711-8 ; elles disparaissent au sein de la chambre de commerce et d’industrie de région et ne disposent plus du statut d’établissement public.

II. – Au début du premier alinéa de l’article L. 711-1-1 du même code, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « À l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie de région, ou à leur propre initiative, des ».

2° (Sans modification)

Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, la chambre de commerce et d’industrie de région exerce, sur l’ensemble de la circonscription de la ou des chambres de commerce et d’industrie territoriales ainsi dissoutes en son sein, les fonctions normalement dévolues aux chambres territoriales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 711-8. – Les chambres de commerce et d’industrie de région encadrent et soutiennent les activités des chambres territoriales et départementales d’Ile-de-France qui leur sont rattachées. Elles définissent une stratégie pour l’activité du réseau dans leur circonscription. Dans des conditions définies par décret, les chambres de commerce et d’industrie de région exercent leur activité en valorisant les compétences existant dans les chambres de commerce et d’industrie territoriales ou dans les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France de leur circonscription

III. – L’article L. 711-8 du même code est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

À ce titre, elles :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

1° Votent, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, la stratégie applicable dans l’ensemble de leur circonscription ainsi que, chaque année, à la majorité des membres présents ou représentés, le budget nécessaire à sa mise en œuvre ;

« 1° Élaborent et votent, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, la stratégie régionale et le schéma régional d’organisation des missions opposable aux chambres de commerce et d’industrie de leur circonscription ainsi que, chaque année, à la majorité des membres présents ou représentés, le budget nécessaire à leur mise en œuvre » ;

« 1° Élaborent et votent, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, la stratégie régionale et le schéma régional d’organisation des missions opposable aux chambres de commerce et d’industrie de leur circonscription ainsi que, chaque année, à la majorité des membres présents ou représentés, le budget nécessaire à la mise en œuvre de cette stratégie et de ce schéma ; »

amendement CE4

2° Établissent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, un schéma directeur qui définit le nombre et la circonscription des chambres territoriales et départementales d’Ile-de-France dans leur circonscription en tenant compte de l’organisation des collectivités territoriales en matière de développement et d’aménagement économique, ainsi que de la viabilité économique et de l’utilité pour leurs ressortissants des chambres territoriales ;

3° […]

2° Au 2°, après les mots : « schéma directeur », il est inséré le mot : « opposable » et après la première occurrence des mots : « chambres territoriales », il est inséré le mot : « , locales » ;

b) (Sans modification)

4° Répartissent entre les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Ile-de-France qui leur sont rattachées, en conformité avec les schémas sectoriels, sous déduction de leur propre quote-part, le produit des impositions de toute nature qui leur sont affectées et transfèrent leur contribution à CCI France, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ;

5° […]

3° Au 4°, après les mots : « schémas sectoriels », sont insérés les mots : « et le schéma régional mentionné au 1° du présent article » ;

c) Au 4°, après le mot : « sectoriels », sont insérés les mots : « et avec le schéma régional mentionné au 1° » ;

amendements CE5 et CE6

 

4° Le 6° est ainsi rédigé :

d) (Sans modification)

6° Assurent, au bénéfice des chambres territoriales qui leur sont rattachées, des fonctions d’appui juridique et d’audit ainsi que de soutien administratif dans la gestion de leurs ressources humaines, de leur comptabilité, de leur communication et de leurs systèmes d’information, précisées par un décret qui prévoit la prise en compte de cette charge dans la répartition prévue au 4° ;

[…]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 6° Assurent, au bénéfice des chambres de commerce et d’industrie territoriales qui leur sont rattachées des fonctions d’appui et de soutien ainsi que toute autre mission pouvant faire l’objet d’une mutualisation et figurant dans le schéma régional d’organisation des missions, dans des conditions et des domaines précisés par décret en Conseil d’État ; ».

 

Art. L. 711-10. – I. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 711-7, une chambre de commerce et d’industrie de région peut, par convention, confier à une chambre de commerce et d’industrie territoriale ou départementale d’Ile-de-France qui lui est rattachée :

   

1° La maîtrise d’ouvrage de tout projet d’infrastructure ou d’équipement et la gestion de tout service prévu au 4° de l’article L. 711-7 ;

   

2° L’administration de tout établissement de formation initiale ou de tout établissement de formation professionnelle continue.

   

Une chambre de commerce et d’industrie de région peut en outre, par convention, confier à une chambre de commerce et d’industrie territoriale ou départementale d’Ile-de-France qui lui est rattachée une partie des fonctions de soutien mentionnées au 6° de l’article L. 711-8.

[…]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. – Au second alinéa du 2° du I de l’article L. 711-10 du même code, les mots : « une partie des fonctions de soutien mentionnées au 6° de l’article L. 711-8 » sont remplacés par les mots : « tout ou partie des fonctions mentionnées au 6° de l’article L. 711-8, à l’exception de la gestion des agents de droit public sous statut ».

4° (Sans modification)

Art. L. 711-13. – Les présidents des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France sont membres de CCI France. Ils sont de droit membres du bureau et vice-présidents de la chambre de commerce et d’industrie de région Paris – Ile-de-France.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. – À la seconde phrase de l’article L. 711-13 du même code, les mots : « et vice-présidents » sont supprimés.

5° (Sans modification)

Art. L. 711-22. – Une chambre de commerce et d’industrie territoriale existant dans une région autre que la région Ile-de-France ou une région d’outre-mer peut, à sa demande et en conformité avec le schéma directeur mentionné à l’article L. 711-8, être rattachée à sa chambre de commerce et d’industrie de région en tant que chambre de commerce et d’industrie locale ne disposant pas du statut juridique d’établissement public.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. – À l’article L. 711-22 du même code, le mot : « Une » est remplacé par les mots : « À l’initiative de la chambre de commerce et d’industrie de région, ou à sa propre initiative, une » et les mots : « à sa demande et en conformité avec le » sont remplacés par les mots : « dans le cadre du ».

6° (Sans modification)

Chapitre II : De l’administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie

Art. L. 712-4. – Un établissement public du réseau des chambres de commerce et d’industrie de la région qui n’a pas délibéré favorablement pour mettre en œuvre le schéma directeur prévu à l’article L. 711-8 ou dont l’autorité compétente constate qu’il n’a pas respecté les dispositions prévues audit schéma ne peut contracter d’emprunts.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII. – L’article L. 712-4 du même code est abrogé.

7° (Sans modification)

Chapitre III : De l’élection des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de commerce et d’industrie de région et des délégués consulaires

VIII. – L’article L. 713-12 du même code est ainsi modifié :

8° (Alinéa sans modification)

Art. L. 713-12. – I. – Le nombre des sièges des délégués consulaires, qui ne peut être inférieur à soixante ni supérieur à six cents, est déterminé compte tenu de l’importance du corps électoral consulaire de la circonscription, du nombre de membres élus de la chambre de commerce et d’industrie et du nombre des tribunaux de commerce compris dans la circonscription de cette chambre.

   

II. – Le nombre de sièges d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale est de vingt-quatre à soixante, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

1° Au premier alinéa du II, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « cent » ;

a) (Alinéa sans modification)

Toutefois, dans les régions composées de plusieurs départements où il n’existe qu’une seule chambre de commerce et d’industrie territoriale, le nombre de sièges de la chambre de commerce et d’industrie territoriale est de vingt-quatre à cent, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent II.

2° Le second alinéa du même II est supprimé ;

b) (Alinéa sans modification)

III. – Le nombre de sièges d’une chambre de commerce et d’industrie de région est fixé entre trente et cent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

3° Au premier alinéa du III, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cent vingt » ;

c) (Alinéa sans modification)

Chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale ou départementale d’Ile-de-France est représentée au sein de la chambre de commerce et d’industrie de région ou de région Paris - Ile-de-France à due proportion de son poids économique. Aucune chambre de commerce et d’industrie territoriale ne peut disposer à la chambre de commerce et d’industrie de région de plus de 40 % des sièges. Lorsque le nombre de chambres de commerce et d’industrie territoriales incluses dans la circonscription de la chambre de commerce et d’industrie de région est égal à deux, ces dispositions ne s’appliquent pas. Les élus d’une chambre de commerce et d’industrie territoriale assise sur deux régions, destinés à la représenter à l’échelon régional, peuvent être présents dans chacune des deux assemblées régionales au prorata des représentations des différentes composantes géographiques de cette chambre de commerce et d’industrie territoriale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° Les trois premières phrases du second alinéa du même III sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« Chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale, locale ou départementale d’Île-de-France est représentée au sein de la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle elle est rattachée à due proportion de son poids économique. Lorsque le nombre de chambres de commerce et d’industrie territoriales, locales ou départementales d’Ile-de-France rattachées à une même chambre de commerce et d’industrie de région est égal à deux, il peut être dérogé à cette règle par décret. »

d) Les trois premières phrases du second alinéa du même III sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :

« Chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale, locale ou départementale d’Île-de-France est représentée au sein de la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle elle est rattachée à due proportion de son poids économique. Lorsque le nombre de chambres de commerce et d’industrie territoriales, locales ou départementales d’Île-de-France rattachées à une même chambre de commerce et d’industrie de région est égal à deux, il peut être dérogé à cette règle dans des conditions fixées par décret. ».

amendement CE7

TITRE II : Dispositions spécifiques au Département de Mayotte

Art. L. 920-1. – Ne sont pas applicables au Département de Mayotte les dispositions suivantes :

   

1° Au livre II, l’article L. 225-245-1, le chapitre IX du titre II, le chapitre IV bis du titre IV et le chapitre II du titre V ;

   

2° Au livre IV, l’article L. 470-6 ;

   

3° Au livre VI, les articles L. 622-19 et L. 625-9 ;

   

4° Au livre VII, les articles L. 712-2, L. 712-4 ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce et d’industrie de région du titre Ier et le titre V, à l’exception de l’article L. 750-1-1.

IX. – Au 4° de l’article L. 920-1 du même code, les mots : « les articles L. 712-2, L. 712-4 ainsi que » sont remplacés par les mots : « l’article L. 712-2, ».

9° (Sans modification)

 

TITRE II

TITRE II

 

CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT

CHAMBRES DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT

 

Article 2

Article 2

Code de l’artisanat

Art. 5-1. – Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat se compose de l’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, des chambres de métiers et de l’artisanat de région, ainsi que des chambres régionales de métiers et de l’artisanat et des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus.

I. – Au premier alinéa de l’article 5-1 du code de l’artisanat, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales ».

Le code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

Le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat contribue au développement économique des entreprises immatriculées au répertoire des métiers ainsi qu’au développement des territoires, en remplissant en faveur des acteurs économiques et en partenariat avec les structures existantes toute mission d’intérêt général en faveur du secteur de l’artisanat.

   

Sont associées au réseau, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

   
 

II. – L’article 5-2 du même code est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

1° Le I est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

Art. 5-2. – I. – La circonscription de la chambre de métiers et de l’artisanat de région et de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat est la région et, en Corse, celle de la collectivité territoriale. Son siège est fixé, après avis des chambres départementales rattachées, par décision de l’autorité administrative compétente.

« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région ou une chambre régionale de métiers et de l’artisanat. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité territoriale. Son siège est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;

« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région ou une chambre régionale de métiers et de l’artisanat. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité territoriale de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;

amendement CE1

II. – Dans chaque région comportant un seul département, la chambre de métiers et de l’artisanat devient chambre de métiers et de l’artisanat de région et exerce ses fonctions à une date fixée par décret.

2° Au II, le mot : « devient » est remplacé par les mots : « est une » et les mots : « et exerce ses fonctions à une date fixée par décret » sont supprimés ;

b) (Sans modification)

 

3° Le III est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

III. – Si plus de la moitié des chambres de métiers et de l’artisanat d’une région le décident, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l’artisanat de région. Cette chambre se substitue à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat et ne peut se composer de plus de sections que de chambres entrant dans ce regroupement. Les chambres qui n’ont pas choisi de se regrouper deviennent des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et sont rattachées à la chambre de métiers et de l’artisanat de région. Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’artisanat.

«  III. – Dans la région où existe une chambre régionale de métiers et de l’artisanat, la majorité des chambres de métiers et de l’artisanat qui lui sont rattachées représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue à l’article 1601 du code général des impôts, peut décider de prendre la forme d’une chambre de métiers et de l’artisanat de région.

«  III. – Dans chaque région où existe une chambre régionale de métiers et de l’artisanat, la majorité des chambres de métiers et de l’artisanat qui lui sont rattachées, représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue à l’article 1601 du code général des impôts, peut décider de prendre la forme d’une chambre de métiers et de l’artisanat de région.

amendement CE2

Dans les circonscriptions régionales autres que celles relevant de l’alinéa précédent, les chambres de métiers et de l’artisanat deviennent des chambres de métiers et de l’artisanat départementales. Elles sont rattachées aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat.

« Pour l’expression de ce choix, il est procédé au vote à bulletin secret des élus au sein de chaque chambre de métiers et de l’artisanat départementale et de chaque chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale. Cette dernière dispose d’autant de voix que de délégations départementales qui la composent.

« Pour l’expression de ce choix, il est procédé au vote à bulletin secret des élus au sein de chaque chambre de métiers et de l’artisanat départementale et de chaque chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale. Chaque chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale dispose d’autant de voix que de délégations départementales qui la composent.

amendement CE3

 

« La chambre de métiers et de l’artisanat de région se substitue à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat et à l’ensemble des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales qui y étaient rattachées. Elle est constituée d’autant de délégations départementales que de départements dans la région.

(Alinéa sans modification)

 

« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

(Alinéa sans modification)

 

« Il ne peut être institué une chambre régionale de métiers et de l’artisanat en lieu et place d’une chambre de métiers et de l’artisanat de région. Ces chambres sont exclusivement composées de délégations départementales.

(Alinéa sans modification)

 

« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. »

(Alinéa sans modification)

 

« Pour l’application du présent III à la région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, le choix exprimé par les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, est pondéré du nombre de départements et des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;

(Alinéa sans modification)

 

4° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

d) (Sans modification)

 

« III bis. – Si des chambres de métiers et de l’artisanat départementales d’une même région le décident, elles se regroupent en une chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale. Pour l’expression de ce choix, il est procédé au vote, à bulletin secret, des élus au sein de chaque chambre de métiers et de l’artisanat départementale. Cette chambre se substitue aux chambres de métiers et de l’artisanat départementales qu’elle regroupe et est constituée d’autant de délégations départementales que de départements regroupés.

 
 

« Le regroupement entre chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales ou entre chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale et chambres de métiers et de l’artisanat départementales d’une même région intervient sur décision prise à la majorité des élus des établissements concernés. Pour l’expression de ce choix, la chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementale dispose d’autant de voix que de délégations départementales qui la composent.

 
 

« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels des chambres de métiers et de l’artisanat départementales regroupées, à l’exclusion des personnels qui occupent les fonctions exercées au niveau régional en application du IV du présent article et qui relèvent de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat.

 
 

« Les chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales sont instituées par décret. » ;

 

IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les fonctions administratives qui sont exercées au niveau national ou régional.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5° Au IV, le mot : « administratives » est supprimé.

e) (Sans modification)

Art. 5-4. – Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales exercent leurs missions dans le respect des prérogatives reconnues à la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat à laquelle elles sont rattachées.

III. – À l’article 5-4 du même code, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » et les mots : « à la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou » sont supprimés.

3° (Sans modification)

 

IV. – L’article 5-5 du même code est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

Art. 5-5. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de l’artisanat :

1° Au premier alinéa, les mots : « chambre de métiers et de l’artisanat de région ou la » sont supprimés ;

 

1° Définit la stratégie pour l’activité du réseau dans sa région ou, pour la Corse, dans sa collectivité territoriale ;

   

2° Répartit entre les chambres départementales qui lui sont rattachées, après déduction de sa propre quote-part, les ressources qui lui sont affectées ;

2° Au 2°, après le mot : « répartit », sont insérés les mots : « , en fonction notamment des projets de budget départementaux et interdépartementaux, » et, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales ».

 

3° Abonde, dans des conditions et limites définies par décret, le budget, au-delà du budget voté, d’une chambre qui lui est rattachée pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 5-7. – L’assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat est l’établissement public, placé à la tête du réseau défini à l’article 5-1, habilité à représenter les intérêts des métiers et de l’artisanat auprès de l’État, de l’Union européenne ainsi qu’au plan international.

   

Son organe délibérant est constitué des présidents en exercice des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat, de ceux des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et des présidents des sections constituées en application du III de l’article 5-2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V. – Au second alinéa de l’article 5-7 du même code, le mot : « sections » est remplacé par les mots : « délégations départementales » et, après la référence : « III », sont insérés les mots : « et du III bis ».

5° (Sans modification)

Art. 7. – Les modalités d’organisation et de fonctionnement des établissements publics constituant le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales aux chambres de métiers et de l’artisanat de région ou aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont fixées par décret en Conseil d’État.

VI. – À l’article 7 du même code, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales » et les mots : « aux chambres de métiers et de l’artisanat de région ou » sont supprimés.

6° (Sans modification)

Art. 8. – Les membres des sections, des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs.

VII. – Au premier alinéa de l’article 8 du même code, les mots : « des sections » sont remplacés par les mots : « des délégations départementales » et, après le mot : « départementales », sont insérés les mots : « et interdépartementales ».

7° (Sans modification)

Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

   

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

   

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

CCI France *

– M. André Marcon, président

– M. Bernard Falck, directeur général

– M. Jérôme Pardigon, directeur des relations institutionnelles

Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA) *

– M. Alain Griset, président

– Mme Véronique Matteoli, directrice adjointe du département des relations institutionnelles nationales

Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique

– Mme Miyako Guy, conseillère chargée du commerce au cabinet de Mme la secrétaire d’État au commerce, à l’artisanat, à la consommation et à l’économie sociale et solidaire

– M. Bernard Lavergne, chef du bureau de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie

– M. Sébastien Malangeau, conseiller chargé de l’artisanat au cabinet de Mme la secrétaire d’État au commerce, à l’artisanat, à la consommation et à l’économie sociale et solidaire

– M. Pierre Rebeyrol, chef du bureau de la tutelle des chambres de métiers et de l’artisanat

– M. Frédéric Sardin, conseiller parlementaire au cabinet de Mme la secrétaire d’État au commerce, à l’artisanat, à la consommation et à l’économie sociale et solidaire

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de l’Assemblée nationale, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.

© Assemblée nationale

1 () Arrêt du Conseil d’État du 27 juin 1986 « Leouzon » ; arrêt du Tribunal des conflits du 13 décembre 1976 « Chambre de commerce et d’industrie de Marseille ».

2 () Arrêt du Conseil d’État du 4 juin 1976 « Desforets ».

3 () Arrêt du Conseil d’État du 27 février 1995, « Mlle Verge ».

4 () Voir, à titre d’exemple, le rapport sur l’avenir des chambres de commerce et d’industrie adopté par le Conseil économique et social lors de sa séance du 4 avril 2001.

5 () Rapport d’information fait au nom de la commission des affaires économiques et de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois sur la mise en œuvre des dispositions de la loi du 23 juillet 2010 relatives aux chambres de commerce et d’industrie, MM. Jean-Claude Lenoir et Claude Bérit-Débat, 9 juillet 2014.