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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 3350

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 décembre 2015.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE (1) CHARGÉE D’EXAMINER, EN NOUVELLE LECTURE, LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE (n° 3149), visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées,

PAR Mme Maud OLIVIER,

Députée.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1437, 1558 et T.A. 252.

2ème lecture : 2690, 2832 rect. et T.A. 533.

CMP : 3230.

Sénat : 1ère lecture : 207, 697, 698 (2013-2014) et T.A. 85 (2014-2015).

2ème lecture : 519 (2014-2015), 37, 38 et T.A. 14 (2015-2016).

CMP : 171, 172 (2015-2016).

La commission spéciale est composée de :

M. Guy Geoffroy, président ; Mme Marie-George Buffet, M. Charles de Courson, Mme Catherine Coutelle, vice-présidents ; M. Sergio Coronado, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Laurence Dumont, M. Gwendal Rouillard, secrétaires ; Mme Maud Olivier, rapporteure ; M. Élie Aboud, Mme Nicole Ameline, M. Pierre Aylagas, Mme Huguette Bello, Mme Brigitte Bourguignon, Mme Kheira Bouziane-Laroussi, Mme Valérie Boyer, Mme Sabine Buis, Mme Sylviane Bulteau, Mme Colette Capdevielle, Mme Fanélie Carrey-Conte, M. Dino Cinieri, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Philip Cordery, Mme Pascale Crozon, Mme Seybah Dagoma, M. Bernard Debré, Mme Jeanine Dubié, Mme Marie-Hélène Fabre, M. Daniel Fasquelle, Mme Martine Faure, Mme Marie-Louise Fort, Mme Michèle Fournier-Armand, M. Jean-Marc Germain, M. Claude Goasguen, M. Philippe Goujon, Mme Claude Greff, Mme Arlette Grosskost, Mme Edith Gueugneau, Mme Chantal Guittet, M. Guénhaël Huet, Mme Françoise Imbert, M. Armand Jung, Mme Marietta Karamanli, Mme Chaynesse Khirouni, Mme Bernadette Laclais, Mme Valérie Lacroute, Mme Sonia Lagarde, Mme Anne-Yvonne Le Dain, Mme Viviane Le Dissez, Mme Lucette Lousteau, M. Patrice Martin-Lalande, Mme Sandrine Mazetier, M. Jacques Moignard, M. Pierre Morel-A-L’Huissier, Mme Dominique Nachury, Mme Bérengère Poletti, Mme Barbara Pompili, M. Michel Pouzol, M. Patrice Prat, Mme Catherine Quéré, M. Frédéric Reiss, Mme Sophie Rohfritsch, M. Thierry Solère, Mme Suzanne Tallard, Mme Sylvie Tolmont, M. Philippe Vitel, M. Éric Woerth, M. Michel Zumkeller.

SOMMAIRE

___

Pages

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION 5

INTRODUCTION 7

DISCUSSION GÉNÉRALE 11

EXAMEN DES ARTICLES 21

Chapitre Ier – Renforcement des moyens de lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle 21

Article 1er (art. 6 et 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique) : Renforcement de la lutte contre les réseaux de traite et de proxénétisme agissant sur Internet 21

Article 1er ter (art. 706-40-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Protection des personnes victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme 25

Chapitre II – Protection des victimes de la prostitution et création d’un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle 29

Section 1 : Dispositions relatives à l’accompagnement des victimes de la prostitution 29

Article 3 (art. L. 121-9 et L. 121-10 du code de l’action sociale et des familles ; art. 42 et 121 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure) : Création d’un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle 29

Article 3 bis (art. L. 441-1 et L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation ; art. 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement) : Extension de la liste des publics prioritaires pour l’attribution de logements sociaux 30

Article 6 (art. L. 316-1, L. 316-1-1 [nouveau] et L. 316-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) : Admission au séjour des étrangers victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme 31

Article 9 bis (art. 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, 222-24 et 222-28 du code pénal) : Aggravation des sanctions à l’encontre des personnes ayant commis des faits de violence à l’encontre de personnes prostituées 34

Chapitre IV – Interdiction de l’achat d’un acte sexuel 36

Article 16 (art. 225-12-1, 225-12-2, 225-12-3 et 611-1 [nouveau] du code pénal ; art. L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles) : Création d’une infraction de recours à la prostitution punie de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe 36

Article 17 (art. 131-16, 131-35-1 et 225-20 du code pénal ; art. 41-1 et 41-2 du code de procédure pénale) : Création d’une peine complémentaire de stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels 40

Chapitre V – Dispositions finales 42

Article 18 : Rapport du Gouvernement au Parlement sur l’application de la loi 42

TABLEAU COMPARATIF 47

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION

Au cours de sa séance du 15 décembre 2015, la commission spéciale a adopté, en nouvelle lecture, la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, en lui apportant les principales modifications suivantes :

––  À l’article 1er, elle a adopté deux amendements identiques de M. Sergio Coronado et Mme Pascale Crozon destinés à supprimer la disposition permettant à l’autorité administrative de demander aux éditeurs et hébergeurs de sites Internet le retrait des contenus liés à une activité d’exploitation sexuelle ;

––  À l’article 1er ter, elle a, sur proposition du président et de la rapporteure, rendu applicable l’article 62 du code de procédure pénale relatif à l’audition libre et à la retenue judiciaire d’un témoin, afin de sécuriser la procédure judiciaire de recueil des témoignages des personnes prostituées ;

––  À l’article 6, elle a, sur proposition de la rapporteure, réintroduit la condition de cessation de l’activité de prostitution pour la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour aux personnes victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme engagées dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ;

––  Sur proposition du président et de la rapporteure, elle a rétabli l’article 9 bis, qui aggrave les peines encourues par les personnes auteures de faits de violence à l’encontre de personnes prostituées ;

––  Enfin, sur proposition du président et de la rapporteure, elle a respectivement rétabli, aux articles 16 et 17, l’infraction de recours à la prostitution ainsi que la peine complémentaire de stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels.

Mesdames, Messieurs,

Notre assemblée est saisie, en nouvelle lecture, de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. Plusieurs de ses dispositions ont d’ores et déjà été adoptées dans des termes identiques par les deux chambres, ce qui ne saurait surprendre tant celles-ci partagent un certain nombre d’ambitions communes : le renforcement de la lutte contre l’exploitation sexuelle sous toutes ses formes, la mise en place d’une véritable politique publique d’aide et d’accompagnement des personnes prostituées ou encore l’amélioration des connaissances des jeunes générations quant aux réalités de la prostitution.

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a adopté cinq articles dans leur rédaction issue du texte voté par le Sénat en première lecture :

––  l’article 1er quinquies, qui étend le champ de compétence des inspecteurs du travail à la constatation des infractions de traite des êtres humains ;

––  l’article 4, qui met en place un fonds pour la prévention de la prostitution et l’accompagnement social et professionnel des personnes prostituées, dont les recettes annuelles devraient s’élever, conformément à l’engagement du Gouvernement, à vingt millions d’euros ;

––  l’article 9, qui ouvre aux victimes de la prostitution et du proxénétisme l’accueil – déjà ouvert aux victimes de la traite des êtres humains – en centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) dans des conditions sécurisantes ;

––  l’article 14 ter, qui définit le cadre dans lequel doit s’inscrire la politique de réduction des risques sanitaires, sociaux et psychologiques liés à la prostitution ;

––  l’article 15 bis, qui enrichit le contenu de l’information et de l’éducation à la sexualité dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées.

Notre assemblée a, par ailleurs, souscrit à la suppression des articles 1er ter A, 1er quater et 15 bis A.

Saisi du texte en deuxième lecture, le Sénat a, de son côté, adopté conformes six articles :

––  l’article 1er bis, qui vise à améliorer la formation des professionnels et des personnels engagés dans la prévention de la prostitution et l’identification des situations de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains ;

––  l’article 8, qui ouvre le bénéfice de l’allocation de logement temporaire (ALT) aux associations agréées pour l’accompagnement des personnes engagées dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ;

––  l’article 11, qui permet aux associations dont l’objet statutaire est la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme ou l’action sociale en faveur des personnes prostituées d’exercer les droits reconnus à la partie civile à l’occasion d’un procès pénal ;

––  l’article 13, qui supprime de notre législation le délit de racolage public, et l’article 14, qui effectue, dans le code pénal et le code de procédure pénale, plusieurs coordinations liées à la suppression de cette infraction ;

––  l’article 15, enfin, qui ajoute à la section du code de l’éducation consacrée à l’éducation à la santé et à la sexualité un article dédié à l’information aux « réalités de la prostitution » et aux « dangers de la marchandisation du corps ».

Nos collègues sénateurs ont, en revanche, modifié plusieurs articles de la proposition de loi. Ils ont, ainsi, complété l’article 1er, qui s’attache à renforcer la lutte, sur Internet, contre les réseaux d’exploitation sexuelle. Ils ont, par ailleurs, en partie réécrit l’article 1er ter, qui accorde une protection adéquate aux personnes prostituées victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme qui aident l’autorité judiciaire, par leurs témoignages, à démanteler les réseaux. Ils ont, de surcroît, apporté quelques modifications, d’ampleur sans doute plus mesurée, à l’article 3, qui trace les contours du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, à l’article 6, destiné à faciliter l’admission au séjour des personnes étrangères victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme, et à l’article 18, consacré au futur rapport sur l’application de la loi que le Gouvernement devra remettre au Parlement. Ils ont, en outre, ajouté à l’article 3 bis une disposition de coordination.

Surtout, les sénateurs ont supprimé du texte les articles 9 bis, 16 et 17, comme ils l’avaient fait en première lecture. Le premier aggravait les peines encourues par les personnes reconnues coupables de certaines infractions commises à l’encontre d’une personne prostituée dans l’exercice de son activité ; le deuxième, pièce maîtresse du volet de la proposition de loi consacré à la responsabilisation du client, créait une infraction de recours à l’achat d’actes sexuels punie d’une amende contraventionnelle de cinquième classe (1 500 euros) et, en cas de récidive, d’une amende délictuelle (3 750 euros) ; le dernier, composante de ce même volet, instaurait une peine complémentaire de stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels.

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, le Gouvernement a provoqué la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les neuf articles de la proposition de loi restant en discussion.

Hélas, la commission mixte, réunie le 18 novembre 2015 à l’Assemblée nationale, n’est pas parvenue à s’accorder sur la question fondamentale du statut que la loi doit reconnaître aux personnes prostituées, d’une part, et aux clients de la prostitution, d’autre part. Certes, la majorité sénatoriale semblait disposée à faire évoluer sa position sur la pénalisation du client mais elle appelait, en parallèle, au rétablissement partiel de la pénalisation des personnes prostituées, nonobstant la suppression du délit de racolage public par les deux chambres. L’élaboration d’un texte commun s’est donc avérée impossible, toute incrimination des personnes prostituées – quelle qu’en soit la forme – étant à la fois inacceptable et incompatible avec l’idée selon laquelle celles-ci sont des victimes et non des coupables.

En dépit de l’absence d’accord, à ce stade, entre les deux assemblées, votre rapporteure souhaite que la proposition de loi puisse être définitivement adoptée dans les meilleurs délais afin que ses dispositions trouvent rapidement une application concrète. Il est en effet urgent de garantir aux personnes prostituées la protection dont elles ont besoin et de se donner les moyens de les accompagner dans leur projet de rupture avec l’activité prostitutionnelle, très largement subie, très rarement choisie.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de sa séance du mardi 15 décembre 2015, la Commission examine, sur le rapport de Mme Maud Olivier, la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.

M. le président Guy Geoffroy. Avant de laisser la parole à notre rapporteure Maud Olivier, je rappellerai le cadre de notre débat. Nous approchons du terme d’un long travail parlementaire, engagé à notre initiative, celle de l’Assemblée nationale, sous la précédente législature et repris – de quelle manière ! – par la nouvelle majorité sous la présente législature, avec mon plein accord et dans le droit-fil du consensus de très haut niveau qui nous unit depuis le début sur ces questions difficiles mais essentielles.

Notre réunion d’aujourd’hui pourrait bien être la dernière, et sera en tout état de cause l’avant-dernière.

En effet, la commission mixte paritaire que nous avons tenue il y a quelques semaines à l’Assemblée nationale et que j’avais l’honneur de présider n’a pu aboutir, bien que nous ayons tout fait vis-à-vis de nos collègues sénateurs pour y parvenir, comme c’était notre devoir. Nous les avons écoutés, nous les avons invités à comprendre le sens de notre combat – ils nous ont d’ailleurs entendus – et à considérer que les propositions que nous leur présentions ou que nous étions prêts à leur faire dans le cadre de la CMP apportaient une réponse parfaite à leurs légitimes préoccupations.

Toutefois, comme je l’ai dit, nous avons malheureusement dû conclure
– j’ai préféré le faire en assumant pleinement ma responsabilité – que cette CMP ne pourrait aboutir. Certes, mathématiquement, nous pouvions faire voter à la majorité de ses membres le texte que nous souhaitions voir adopter. Néanmoins, tous en ont convenu, c’était s’exposer au risque – qui n’est pas exclu – que notre Assemblée le votât mais que le Sénat ne fît pas de même, ce qui aurait allongé d’autant la navette entre les deux assemblées en retardant la nouvelle lecture.

Compte tenu de l’encombrement naturel de l’agenda législatif, j’ai donc décidé, en parfait accord avec les membres de la CMP et dans le respect dû à nos collègues sénateurs – un respect que je ne regretterai jamais de leur avoir témoigné –, de donner une chance supplémentaire au texte en abrégeant la navette.

Nous allons par conséquent, comme notre rapporteure va vous l’expliquer en détail, vous proposer une série d’amendements que j’ai, pour certains, cosignés avec elle et qui tendent principalement à revenir au texte qui était le nôtre avant le dernier passage au Sénat, assorti des dispositions qui nous semblent pertinentes, qu’il nous est apparu utile de proposer à nos collègues sénateurs, mais que ces derniers n’ont pas jugé suffisantes.

Si j’ai souhaité que nous procédions ainsi – Maud Olivier en est parfaitement d’accord –, c’est parce que notre travail parlementaire doit être cohérent, lisible et efficace. Nous devons aboutir, et nous y parviendrons, à un texte équilibré, responsable, qui change du tout au tout l’appréhension par notre société et l’ensemble de nos institutions du phénomène prostitutionnel dans notre pays. Tel est l’objectif qu’il nous faut atteindre dans le respect de chacun, en indiquant qui est responsable, qui est victime, et en apportant encore plus de soutien, en témoignant encore plus de considération aux personnes prostituées victimes du système qui les emploie et les fait sombrer dans la dépendance et dans la violence.

À ces personnes et à notre pays, nous devons une responsabilité qui a fait jusqu’à présent défaut, malgré l’engagement de 1949 sanctifié dans nos lois à partir de 1960. Nous sommes un pays abolitionniste ; la loi que nous examinons aujourd’hui, et dont le texte issu de nos travaux devrait être très proche de la version finale que nous adopterons si nécessaire en lecture définitive, donnera à cette ambition abolitionniste toute sa puissance.

L’instant est solennel, et le sera d’autant plus que nous approcherons du terme du combat. Ce combat que nous avons décidé de mener ensemble, nous l’avons livré dans l’intelligence et le respect mutuels ; nous avons cherché à répondre précisément aux besoins des victimes que sont les personnes prostituées, comme aux attentes légitimes de nos concitoyens, auxquels la question a été trop souvent présentée dans des termes archaïques, caricaturaux, qui ne correspondent en rien à ce qu’est réellement ce phénomène dramatique pour l’humanité, pour les femmes et pour toutes les victimes de cette violence insupportable.

Mme Maud Olivier, rapporteure. Je commencerai par rappeler, après notre président, que les parlementaires des deux chambres ont été guidés par des ambitions communes ; la preuve en est que plusieurs dispositions du texte ont été adoptées dans des termes identiques.

Il s’agit tout d’abord de l’article 1er bis, qui vise à améliorer la formation des professionnels engagés dans la prévention de la prostitution et l’identification des situations de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains.

L’article 8 ensuite, qui étend le bénéfice de l’allocation de logement temporaire (ALT) aux associations agréées pour l’accompagnement des personnes engagées dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.

L’article 9, qui étend aux victimes de la prostitution et du proxénétisme l’accueil – déjà offert aux victimes de la traite – en centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) dans des conditions sécurisantes.

L’article 11, qui autorise les associations dont l’objet statutaire est la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme ou l’action sociale en faveur des personnes prostituées à exercer les droits reconnus à la partie civile à l’occasion d’un procès pénal.

L’article 13, qui supprime de notre corpus pénal le délit de racolage public.

J’aimerais m’attarder un instant sur cette disposition essentielle grâce à laquelle, pour la première fois dans notre pays, les personnes prostituées cessent d’être pénalisées dans le cadre de leur activité. Ainsi, nous mettons enfin notre droit en cohérence avec les principes défendus de longue date par la France : la prostitution est une violence faite aux femmes et les personnes prostituées sont victimes de cette violence, et non coupables. C’est un progrès pour toutes les femmes. Avec l’inversion de la charge pénale et la responsabilisation des clients
– à condition que nous réintroduisions cette disposition dans le texte, mais je ne doute pas que nous le ferons –, nous affirmons enfin que la prostitution existe parce que les hommes choisissent en conscience d’acheter un acte sexuel.

Les deux chambres ont également adopté conforme l’article 14 ter, qui définit le cadre dans lequel doit s’inscrire la politique de réduction des risques sanitaires, sociaux et psychologiques liés à la prostitution.

Il en a été de même pour les articles 15 et 15 bis, qui enrichissent le contenu de l’information et de l’éducation à la sexualité dispensées aux élèves et font une place à l’information sur les « réalités de la prostitution » et sur les « dangers de la marchandisation du corps ».

Assemblée nationale et Sénat ont aussi adopté conforme l’article 4, qui crée un fonds pour la prévention de la prostitution et l’accompagnement social et professionnel des personnes prostituées, dont les recettes annuelles devraient s’élever, conformément à l’engagement du Gouvernement, à 20 millions d’euros.

Je me félicite de toutes ces avancées, fruit du travail des deux chambres.

Les sénateurs ont toutefois modifié plusieurs dispositions de la proposition de loi en deuxième lecture.

Ils ont complété l’article 1er, qui vise à renforcer la lutte, sur Internet, contre les réseaux d’exploitation sexuelle.

Ils ont en partie réécrit l’article 1er ter, qui accorde une protection renforcée aux personnes prostituées victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme qui aident l’autorité judiciaire, par leurs témoignages, à démanteler les réseaux.

Ils ont apporté quelques modifications, d’ampleur sans doute moindre, à l’article 3, qui trace les contours du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, à l’article 6, destiné à faciliter l’admission au séjour des personnes étrangères victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme, et à l’article 18, consacré au rapport sur l’application de la loi que le Gouvernement devra remettre au Parlement.

Mais surtout, les sénateurs ont supprimé les articles 9 bis, 16 et 17, comme ils l’avaient d’ailleurs fait en première lecture.

L’article 9 bis aggravait les peines encourues par les personnes reconnues coupables de certaines infractions commises à l’encontre d’une personne prostituée dans l’exercice de son activité.

L’article 16, pièce maîtresse du volet de la proposition de loi consacré à la responsabilisation du client, créait une infraction de recours à l’achat d’actes sexuels, punie d’une amende contraventionnelle de cinquième classe, c’est-à-dire de 1 500 euros, et, en cas de récidive, d’une amende délictuelle de 3 750 euros.

Enfin, l’article 17, qui fait partie du même volet, instaurait une peine complémentaire : l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels.

Étant donné les divergences subsistant sur ces points après deux lectures dans chaque assemblée, une commission mixte paritaire s’est réunie le 18 novembre dernier, mais ne nous a pas permis de nous mettre d’accord sur la question fondamentale du statut que la loi doit reconnaître aux personnes prostituées, d’une part, et aux clients de la prostitution, d’autre part.

Je le regrette naturellement. Je souhaite néanmoins, comme notre président, que la proposition de loi – qui est inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée le 27 janvier prochain – puisse être définitivement adoptée dans les meilleurs délais afin de s’appliquer rapidement. Il est urgent, en effet, de garantir aux personnes prostituées la protection dont elles ont besoin et de se donner les moyens de les accompagner dans leur projet de rupture avec l’activité prostitutionnelle.

M. Sergio Coronado. Le débat sur la pénalisation de l’achat de tout acte sexuel nous occupe depuis vingt-quatre mois. Vous connaissez la position du groupe Écologiste : une très grande majorité de ses membres est opposée à la pénalisation des clients. Au cours des débats, nous avons aussi condamné la pénalisation du racolage ; la sénatrice Esther Benbassa avait d’ailleurs déposé dès 2012 une proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à supprimer le délit de racolage.

Je salue la qualité du débat qui a eu lieu au sein de la Commission. Nous n’étions pas toujours d’accord et les discussions ont été parfois tendues, mais les accusations de promotion de la prostitution que l’on avait pu entendre au début n’ont pas été réitérées. Peut-être avons-nous simplement appris à nous connaître et à respecter les arguments de chacun ; et puis les intervenants ont changé…

L’opposition des écologistes se fonde notamment sur le fait que les arguments aujourd’hui mobilisés pour défendre la pénalisation sont similaires à ceux que l’ancienne majorité avançait en 2003 à l’appui du délit de racolage. À l’époque, déjà, on promettait de démanteler les réseaux de proxénétisme et de traite. Plus de dix ans après, le constat est malheureusement sans appel : loin d’atteindre cet objectif, la disposition a eu pour principal effet d’aggraver la précarité et la stigmatisation des travailleuses et des travailleurs du sexe.

Si nous sommes opposés à cette mesure, c’est aussi que nous ne partageons pas la philosophie qui l’anime. À la suite de l’instauration de ce délit, les forces de police ont accru leur pression sur les personnes prostituées, alors que les réseaux de proxénètes ou de traite n’ont pas eu à souffrir de leur action. Nous l’avons suffisamment rappelé tout au long de nos débats.

Enfin, outre ses conséquences sur la santé publique, la pénalisation ne permet pas de contenir le développement de la prostitution, comme l’ont montré de nombreuses études et comme l’a notamment rappelé la Commission mondiale sur le VIH et le droit, affiliée à l’Organisation des Nations unies, à la lumière de l’exemple suédois.

En ce qui concerne la lutte contre le proxénétisme, le texte comporte quelques mesures qui méritent d’être saluées mais qui restent tout à fait insuffisantes. Je le dis d’autant plus volontiers que certaines d’entre elles sont inspirées d’amendements que j’ai défendus et que vous avez bien voulu voter.

Ainsi, le dispositif permettant de régulariser les victimes du proxénétisme en échange de leur témoignage fait partie des points dont nous avons débattu et sur lesquels nous sommes tombés d’accord, même si nous ne placions pas le curseur au même endroit.

L’article 1er ter, qui organise l’accompagnement des victimes grâce à une identité d’emprunt et à un suivi au long cours afin d’échapper aux réseaux, s’inspire de deux amendements du groupe Écologiste sur la domiciliation et l’identité d’emprunt. J’ai eu l’occasion de le dire au cours des débats, cela témoigne de la qualité de l’écoute qui a parfois prévalu au sein de notre Commission – d’autant plus notable qu’elle n’a pas toujours été la règle.

S’agissant du parcours de sortie de la prostitution, la formulation du Sénat me paraît plus réaliste que celle de l’Assemblée ; je regrette donc votre amendement visant à la supprimer. Nous en avons plusieurs fois discuté, il faut avoir conscience du fait que l’on n’arrête pas la prostitution du jour au lendemain ; dès lors, il est délicat de subordonner le bénéfice du parcours de sortie à la cessation définitive de cette activité. Il est dommage que vous n’ayez pas changé d’avis sur ce point alors que le Sénat avait opéré quelques avancées.

En ce qui concerne l’admission au séjour des étrangers victimes de la traite et du proxénétisme, le Sénat a également apporté plusieurs modifications substantielles à l’article 6. Sur ce point également, nous avons eu quelques désaccords. Là encore, le Sénat m’a semblé plus réaliste que notre commission spéciale lorsqu’il a porté de six mois à un an la durée de l’autorisation provisoire de séjour. Sur la question de la sortie de la prostitution également, nos collègues sénateurs, même s’ils ont buté sur la proposition très polémique et doctrinaire que vous portiez, ont peut-être su faire preuve de davantage de réalisme que notre commission spéciale.

Je m’étonne enfin que, s’agissant des dispositions de l’article 1er concernant le blocage administratif des sites Internet, dont vous faisiez la pierre angulaire de la lutte contre les réseaux de proxénétisme et de traite, vous persistiez dans l’erreur alors que vous avez déjà dû faire marche arrière en séance, à la suite d’un amendement de suppression du Gouvernement. Je vous avais invités à le faire dès l’examen en Commission, mais vous vous y étiez refusés. J’avais également dû en appeler à la commission des Finances puisque vous vous étiez affranchis de l’article 40 de la Constitution malgré les avertissements qui vous avaient été adressés.

Le débat doit se concentrer désormais sur l’accompagnement et sur la sortie de la prostitution. Sur la pénalisation, nous ne tomberons pas d’accord. Nous ne voterons pas ce texte. Je vous l’ai dit au début de la discussion, voici vingt-quatre mois : cette position est idéologique, doctrinaire, elle fait fi des travaux des associations qui accompagnent sur le terrain celles et ceux qui vivent de la prostitution et de ceux qui sont menés en sciences humaines – il est vrai que c’est à la mode de s’asseoir sur ces outils de compréhension et d’analyse du réel, si l’on en croit certaines déclarations des plus hautes personnalités de l’État ! Mme la rapporteure s’inscrit bien dans cette tendance. Pour ma part, ce qui m’intéresse, c’est bien de comprendre le réel.

Mme Marie-George Buffet. Je voudrais d’abord remercier très sincèrement M. le président et Mme la rapporteure d’avoir animé des débats d’une si haute qualité. Voilà qui nous a permis d’avancer ensemble, en nous écoutant, et qui va sans doute nous permettre d’arriver en 2016 au terme de ce long chemin entamé dès 2011, avec la mission constituée au sein de la commission des Lois de l’Assemblée nationale, autour de Mme Danielle Bousquet et, déjà, de M. Guy Geoffroy.

Contrairement à ce que vient de dire notre collègue, l’ensemble des travaux de notre Commission nous ont permis de mieux comprendre le réel, de partir de la réalité de ce qu’est la prostitution, loin des clichés et des images sympathiques que l’on a pu en donner au cours de l’histoire pour avaliser la domination de l’homme sur la femme et l’idée que la femme puisse être consentante en étant l’objet des désirs masculins. Comprendre le réel, c’était aussi comprendre la violence faite aux victimes de la prostitution – une prostitution fondée sur les réseaux, sur la traite, sur l’incapacité à se défendre de jeunes filles sans papiers. Oui, c’est bien cette réalité qui a renforcé notre ambition abolitionniste, parce que nous voulons mettre un frein à cette violence faite aux femmes.

Il y a dans ce texte plusieurs éléments essentiels. D’abord, l’inversion de la charge pénale : la prostituée est victime, le coupable est le client ; c’est pourquoi il faut le pénaliser. Cette disposition va servir d’outil pour modifier le regard de la société sur la prostitution. Voilà la clé de la pénalisation : non le montant de l’amende, mais bien cette affirmation que la victime, c’est la prostituée, et que le client est coupable d’acheter le corps humain.

Mais, au-delà de la pénalisation du client, la loi comporte un autre volet qu’il faut aussi mettre en valeur : la prévention, et surtout l’accompagnement à la sortie du système prostitutionnel, pour que la prostituée ou le prostitué – car, ne l’oublions pas, des hommes sont eux aussi victimes de ce système – puisse retrouver sa liberté, sa dignité, et prendre la place qui lui revient dans la société.

Enfin, nous montrerons par ce texte les beaux résultats que peut produire le travail parlementaire, si souvent décrié.

Mme Catherine Coutelle. Comme présidente de la délégation aux droits des femmes, je me réjouis que l’année 2015 ne se termine pas sans que nous ayons reparlé de ce texte sur lequel nous avons tant travaillé et à propos duquel la délégation s’est tant impliquée. Je remercie le président et la rapporteure du travail commun qu’ils ont mené jusqu’au bout, jusqu’au résultat que nous avons sous les yeux.

Je souhaite que l’examen en séance publique, prévu à l’Assemblée le 27 janvier, soit suivi peu après par un examen au Sénat, de sorte que nous puissions dire, dès le premier trimestre 2016, que la France est un pays abolitionniste. L’Europe l’attend, et ce sera un puissant signal non seulement pédagogique et symbolique, mais réel, comme l’a dit Marie-George Buffet, de notre volonté de lutter contre la traite et pour le droit des femmes – et des hommes concernés – à disposer de leurs corps, c’est-à-dire à ne plus être les esclaves de marchands.

La loi comporte quatre volets : elle forme un tout que l’on ne saurait réduire à la pénalisation du client, même si l’inversion de la charge pénale est essentielle, en particulier du point de vue pédagogique.

Contrairement à ce qu’a affirmé notre collègue Sergio Coronado, la lutte contre le proxénétisme existe ; elle est intense et s’est accentuée. Ainsi, en novembre encore, et jusqu’au début du mois de décembre, des arrestations ont eu lieu au sein des réseaux de proxénètes, jusqu’en Essonne. Nous avons une loi contre le proxénétisme qui est bien rédigée. Nous devons désormais renforcer la lutte contre ces réseaux dans toutes ses dimensions.

Je le répète au nom de la délégation aux droits des femmes, il n’est pas question ici de « travailleurs du sexe ». Nous nous opposons à cette appellation et à son utilisation en France : il ne s’agit pas d’un travail ; il n’y a là ni convention collective, ni formation, ni métier que l’on pourrait choisir et qui déterminerait une place dans la société. Nous devons être d’autant plus vigilants qu’aujourd’hui des lobbies s’introduisent à l’ONU pour tenter d’intégrer cette terminologie aux textes des Nations unies. Nous sommes abolitionnistes et, pour nous, il s’agit de personnes prostituées, en aucun cas de travailleurs libres du sexe.

Je me félicite du travail accompli. Attelons-nous vite à ce qui nous reste à faire, puis demandons à nos collègues du Sénat de s’emparer très rapidement des quelques dispositions qui resteront en discussion, avant la lecture définitive.

Mme Anne-Yvonne Le Dain. Je ne saurais mieux dire que Catherine Coutelle, Marie-George Buffet et Maud Olivier. Le terme de « travailleur du sexe » est terrible en ce qu’il donne le sentiment qu’il s’agirait de travailleurs indépendants comme les autres et laisse croire qu’il n’existe à cet égard aucune responsabilité de la collectivité, de la société. Or s’agissant du corps humain, de son exploitation, de son usage par ou pour quelqu’un d’autre, la responsabilité collective, traduite dans la loi, doit impérativement être affirmée. On ne peut pas laisser le corps humain, une personne humaine livrée aux besoins du marché, fût-elle consentante – ce qu’elle est d’ailleurs très rarement : elle est la proie des réseaux, la victime d’une exploitation, l’objet d’un commerce qui profite à d’autres, que ce soit officiellement, sous la forme de la fraude et du banditisme, ou officieusement, par le biais d’un arrangement.

Ce texte est essentiel, parce qu’il pose en principe le fait que l’utilisation du corps d’autrui ne peut échapper à la loi, expression de la responsabilité collective. En l’affirmant, et en se déclarant ainsi abolitionniste, la France fait œuvre humaine, comme nous l’avons fait avec l’accord de Paris qui vient de conclure la COP21.

Mme Pascale Crozon. Monsieur le président, madame la rapporteure, madame la présidente de la Délégation aux droits des femmes, au nom du groupe Socialiste, républicain et citoyen, je tiens à vous remercier de votre engagement et de votre ténacité depuis plus de deux ans. Cette proposition de loi, dont l’enterrement avait été maintes fois pronostiqué par certains observateurs, va bel et bien devenir la loi de la République.

La commission mixte paritaire a échoué, notamment sur la responsabilisation du client, qu’il nous appartient aujourd’hui de rétablir. Cette proposition de loi n’est pas seulement un texte sur la pénalisation du client : c’est un texte d’émancipation des femmes et des hommes qui, dans leur immense majorité, n’exercent pas librement l’activité de prostitution et doivent être considérés comme les victimes d’un système de traite et d’exploitation qui réduit les êtres humains au rang de marchandises.

Nous devons nous féliciter que le cœur de cette proposition de loi, à savoir l’abrogation du délit de racolage, lequel faisait de ces victimes des coupables, soit aujourd’hui définitivement acquise. Je veux remercier nos collègues sénateurs, notamment ceux qui, au centre et à droite, ont su dépasser les clivages traditionnels pour nous rejoindre.

Même si quelques arbitrages techniques subsistent, nos travaux vont aboutir à la création d’un parcours de sortie de la prostitution, assorti de dispositifs protecteurs, notamment en matière de logement et de droit au séjour, ce qui amènera les acteurs de la société civile accompagnant ces personnes à jouer tout leur rôle.

Je reviendrai plus précisément dans nos débats sur l’article 16, qui continue de nous diviser. L’enjeu de cet article n’est pas la sanction, mais l’éducation. Or l’éducation implique de poser des principes et des interdits. La liberté de disposer de son corps n’est pas la liberté de disposer du corps d’autrui, le corps humain n’est pas une marchandise et il ne pourra y avoir d’égalité entre les hommes et les femmes tant que la société tolérera que les désirs sexuels peuvent faire l’objet d’un marché où les uns seraient des sujets et les autres des objets.

Alors oui, si ces principes de liberté et d’égalité nous guident, nous devons poser un interdit et dire clairement que le système de traite et d’exploitation des êtres humains, que nous voulons résolument combattre, n’existerait pas s’il n’y avait pas de client.

Mme la rapporteure. Je vous remercie, mes chers collègues, de vos interventions : elles nous encouragent à avancer.

Pour m’être rendue récemment à Bruxelles, où j’étais invitée pour parler de ce texte, je peux vous dire que nos voisins européens nous regardent et seront très attentifs à ce que nous allons décider.

Rappelons aussi que nous luttons contre le terrorisme ; or ce terrorisme se nourrit de l’argent de la prostitution dépensé par les clients. Dans ces conditions, comment peut-on avoir un double discours et supporter que la prostitution soit autorisée ? La lutte contre le terrorisme doit passer par tous les moyens, y compris par la lutte contre la prostitution.

La Commission en vient à l’examen des articles.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier
Renforcement des moyens de lutte contre le proxénétisme
et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle

Article 1er
(art. 6 et 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique)

Renforcement de la lutte contre les réseaux de traite
et de proxénétisme agissant sur Internet

Le présent article a pour objet de renforcer, sur Internet, la lutte contre les réseaux de traite des êtres humains et de proxénétisme.

1. Les modifications apportées en deuxième lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat

À l’issue de l’examen du texte par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, seul demeurait le I de l’article 1er, qui modifie le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique afin que les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et les hébergeurs de sites Internet concourent à la lutte contre la diffusion des contenus contraires à la législation sur la traite des êtres humains (article 225-4-1 du code pénal), le proxénétisme (article 225-5 du même code) et les infractions assimilées à ce dernier (article 225-6 dudit code) (2).

Rappelons qu’à cette fin, les FAI et les hébergeurs de sites Internet sont, en application du quatrième alinéa du même 7, tenus :

––  de mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance les contenus en question ;

––  d’informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites qui leur seraient signalées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services ;

––  de rendre publics les moyens qu’ils consacrent à la lutte contre ces activités illicites.

À l’occasion de l’examen du texte en commission spéciale, les sénateurs n’ont apporté aucune modification à l’article 1er. En revanche, en séance publique, ils ont adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de Mme Chantal Jouanno – rétablissant un II au sein de l’article 1er – destiné à permettre à l’autorité administrative, pour les nécessités de la lutte contre la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle et le proxénétisme, de demander aux éditeurs et hébergeurs de sites Internet le retrait des contenus qui seraient liés à une activité d’exploitation sexuelle (3). Déjà adoptée par le Sénat en première lecture puis supprimée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, la disposition (4), qui ne modifie que le premier alinéa de l’article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 (voir l’encadré ci-après), ne va toutefois pas jusqu’à autoriser le blocage administratif stricto sensu des sites Internet, prévu au deuxième alinéa de l’article 6-1. Celui-ci ne demeurerait donc possible que pour satisfaire aux nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes ou contre la diffusion d’images ou de représentations à caractère pédopornographique.

Toutefois, les éditeurs ou hébergeurs de sites Internet qui ne procèderaient pas au retrait des contenus conformément à la demande de l’autorité administrative encourraient les peines mentionnées au 1 du VI de l’article 6 de la même loi, soit un an d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, en application du dernier alinéa de l’article 6-1 précité.

L’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
pour la confiance dans l’économie numérique

« Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes relevant de l’article 421-2-5 du code pénal ou contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l’article 227-23 du même code le justifient, l’autorité administrative peut demander à toute personne mentionnée au III de l’article 6 de la présente loi [les éditeurs de sites Internet] ou aux personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 [les hébergeurs de sites Internet] de retirer les contenus qui contreviennent à ces mêmes articles 421-2-5 et 227-23. Elle en informe simultanément les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi [les FAI].

« En l’absence de retrait de ces contenus dans un délai de vingt-quatre heures, l’autorité administrative peut notifier aux personnes mentionnées au même 1 la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant auxdits articles 421-2-5 et 227-23. Ces personnes doivent alors empêcher sans délai l’accès à ces adresses. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne mentionnée au III du même article 6 des informations mentionnées à ce même III, l’autorité administrative peut procéder à la notification prévue à la première phrase du présent alinéa sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa du présent article.

« L’autorité administrative transmet les demandes de retrait et la liste mentionnées, respectivement, aux premier et deuxième alinéas à une personnalité qualifiée, désignée en son sein par la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour la durée de son mandat dans cette commission. Elle ne peut être désignée parmi les personnes mentionnées au 1° du I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La personnalité qualifiée s’assure de la régularité des demandes de retrait et des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste. Si elle constate une irrégularité, elle peut à tout moment recommander à l’autorité administrative d’y mettre fin. Si l’autorité administrative ne suit pas cette recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.

« L’autorité administrative peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent aux articles 421-2-5 et 227-23 du code pénal aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne. La procédure prévue au troisième alinéa du présent article est applicable.

« La personnalité qualifiée mentionnée au même troisième alinéa rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés, les motifs de retrait et le nombre de recommandations faites à l’autorité administrative. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment la compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations mises à la charge des opérateurs.

« Tout manquement aux obligations définies au présent article est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la présente loi. »

2. La position de la commission spéciale en nouvelle lecture

La commission spéciale a adopté deux amendements identiques de M. Sergio Coronado et Mme Pascale Crozon et plusieurs de ses collègues du groupe Socialiste, républicain et citoyen visant à supprimer la disposition introduite par les sénateurs (le II de l’article 1er).

Votre rapporteure, qui y a donné un avis favorable, considère toutefois que le débat sur le blocage administratif des sites Internet qui servent de relais aux réseaux d’exploitation sexuelle n’est pas clos. Pour l’heure, elle se satisfait de la solution consistant à attendre l’évaluation des dispositions de la loi, et notamment de son impact sur l’activité des réseaux, pour décider du bien-fondé d’une éventuelle intervention du législateur en faveur du blocage administratif des sites en question.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS1 de M. Sergio Coronado.

M. Sergio Coronado. Le I de l’article 1er propose que soit étendue l’obligation faite aux hébergeurs et fournisseurs d’accès à Internet (FAI) de mettre en place des dispositifs de signalement des contenus illicites ayant trait à la traite et au proxénétisme. L’alinéa ne vise pas à interdire ces contenus, qui peuvent déjà être bloqués, mais seulement à instaurer une obligation spécifique pour les FAI et les hébergeurs. Or, conformément à la loi pour la confiance dans l’économie numérique, c’est la Plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements (PHAROS) qu’il convient de privilégier.

Le II de l’article propose d’instaurer un blocage administratif des sites proposant un accès à la prostitution. Or cette disposition a été votée contre l’avis du Gouvernement.

Mon amendement propose donc de supprimer dès à présent l’article 1er, ce qui nous éviterait d’attendre un amendement de suppression du Gouvernement en séance publique, qui ne manquera pas d’être adopté par une majorité que l’on sait disciplinée…

Mme la rapporteure. Avis défavorable.

Effectivement, des signalements peuvent être faits sur le portail officiel de signalement des contenus illicites qui dépend du ministère de l’intérieur. Néanmoins, il me semble important d’impliquer toute la société, y compris les FAI, dans la lutte contre la traite des êtres humains.

Sur le deuxième point, nous sommes d’accord. Cela étant dit, monsieur le député, ce n’est pas une question de doctrine ; attendons de voir ce que donnera le blocage des sites dont les contenus appellent au terrorisme ou ont un caractère pédopornographique. Peut-être pourrons-nous plus tard introduire le blocage des sites sur la traite des êtres humains.

M. Sergio Coronado. La navette est là pour cela !

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CS2 de M. Sergio Coronado et CS3 de Mme Pascale Crozon.

Mme Pascale Crozon. Au vu de l’importance prise par les technologies de l’information dans la promotion du proxénétisme, chacun est bien conscient de la nécessité de lutter contre cette forme de cybercriminalité. Cependant, nos débats sur l’article 1er portent sur les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre cette violence, notamment le blocage administratif des sites, sur lequel notre commission spéciale et le Gouvernement avaient émis des avis divergents lors des précédentes lectures.

Mon amendement CS3 propose donc de revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale, qui représente une voie médiane, la responsabilisation des hébergeurs et des éditeurs de contenus dans les mêmes conditions que celles actuellement en vigueur, par exemple en matière de contenus incitant à la haine raciale. Le Sénat nous invite à aller au-delà, en permettant le blocage administratif des sites, comme nous le faisons pour la pédopornographie et l’apologie du terrorisme ; mais comme le Gouvernement l’a rappelé en deuxième lecture, nous devons éviter d’étendre ce dispositif – qui reste un dispositif d’exception et qui doit donc être étendu aux infractions pénales au fur et à mesure des textes que nous examinerons – tant que nous ne disposons pas du recul suffisant.

Mme la rapporteure. Avis favorable.

La Commission adopte les amendements identiques.

Puis elle adopte l’article 1er modifié.

Article 1er ter
(art. 706-40-1 [nouveau] du code de procédure pénale)

Protection des personnes victimes de la traite des êtres humains
et du proxénétisme

Issu d’un amendement de votre rapporteure adopté en première lecture par la commission spéciale de l’Assemblée nationale, le présent article crée, au sein du titre XVII du code de procédure pénale relatif à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution, un nouvel article 706-40-1, destiné à mieux protéger les victimes, mineures ou majeures, de la traite des êtres humains et du proxénétisme.

1. La position de l’Assemblée nationale

Dans sa rédaction issue de la Commission en première lecture, le présent article offrait la possibilité aux victimes, mineures ou majeures, de la traite des êtres humains, du proxénétisme ou de la prostitution, de déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie, de témoigner sans que leur identité apparaisse dans la procédure, de bénéficier de mesures destinées à assurer leur protection, leur insertion et leur sécurité ou bien encore de faire usage d’une identité d’emprunt.

En séance publique, l’Assemblée nationale avait adopté, suivant l’avis favorable de la Commission et du Gouvernement, un amendement de M. Sergio Coronado complétant le présent article afin que ces mêmes victimes puissent déclarer comme domicile l’adresse de leur avocat ou d’une association qui aide ou qui accompagne les personnes prostituées.

Sur l’initiative conjointe de votre rapporteure et de son président, la commission spéciale avait adopté, en deuxième lecture, un amendement clarifiant la rédaction du présent article. Il réaffirmait que cette protection est la contrepartie nécessaire à la création d’une infraction de recours à la prostitution (article 16 de la proposition de loi) et à l’abrogation du délit de racolage public (article 13 de la proposition de loi), afin de permettre aux forces de l’ordre, dans le cadre de la poursuite d’infractions liées à la traite des êtres humains et au proxénétisme, d’entendre les personnes prostituées victimes de telles infractions souhaitant témoigner librement et étant en capacité de le faire ainsi que de bénéficier de leur concours pour remonter les réseaux. Ces mesures avaient vocation à offrir à chaque victime une protection adaptée à sa situation personnelle, afin de lui garantir la possibilité d’apporter son concours à la poursuite et à la répression de ces infractions.

2. La position du Sénat

En première lecture, la rapporteure au nom de la commission spéciale du Sénat avait estimé que « certaines des dispositions prévues par le présent article peuvent déjà, en vertu du droit en vigueur, bénéficier aux personnes prostituées victimes de la traite ou du proxénétisme : il en est ainsi de la possibilité de domiciliation auprès du commissariat ou de la brigade de gendarmerie et de la possibilité de témoigner de manière anonyme » (5).

Par conséquent, la commission spéciale avait adopté un amendement présenté conjointement par sa rapporteure et son président afin de supprimer les dispositions redondantes du présent article – mais restant applicables compte tenu du droit d’ores et déjà en vigueur –, à savoir :

—  la faculté, reconnue à l’article 706-57 du code de procédure pénale, de déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie ;

—  le recours, prévu à l’article 706-58 du code de procédure pénale, au témoignage anonyme.

Par ailleurs, la rapporteure de la commission spéciale avait estimé que « l’extension du bénéfice des mesures de protection des témoins aux victimes de l’infraction de recours à la prostitution – infraction supprimée, en tout état de cause, du texte finalement adopté par la commission – était quelque peu disproportionnée » (6), dans la mesure où les mesures de protection des témoins, dérogatoires à la procédure pénale ordinaire, s’appliquent en principe à des infractions graves – à savoir des délits punis de trois ans d’emprisonnement. Pour ces raisons, la commission spéciale avait adopté un amendement de sa rapporteure ayant pour effet de supprimer l’extension du bénéfice des mesures de protection des témoins aux victimes de l’infraction de recours à la prostitution.

En revanche, la commission spéciale du Sénat avait salué certains apports issus des travaux de votre Commission, estimant « particulièrement opportunes la nouvelle possibilité de domiciliation auprès d’un avocat ou d’une association et la possibilité de bénéficier des mesures de protection et d’insertion définies par la commission nationale compétente » (7).

Lors de l’examen en deuxième lecture, la commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de sa rapporteure réécrivant le présent article, afin de préciser et de renforcer le régime de protection dont pourront bénéficier certaines victimes de la prostitution.

Le dispositif issu de la rédaction adoptée par le Sénat précise désormais que les personnes prostituées susceptibles de bénéficier de cette protection seront celles « ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l’intégrité physique est gravement mise en danger sur le territoire national ». Les personnes prostituées menacées par leur réseau de traite ou de proxénétisme auront ainsi l’assurance qu’elles trouveront aide et protection auprès de la justice et seront incitées à témoigner dans les enquêtes, fournissant des éléments précieux en vue d’obtenir des condamnations significatives.

Dans cette perspective, la rapporteure au nom de la commission spéciale du Sénat a estimé que « ce nouveau dispositif remplacera avantageusement la garde à vue utilisée dans le cadre du délit de racolage pour permettre aux enquêteurs et à la justice de mettre à profit les éléments d’information détenus par les personnes prostituées sur les réseaux qui les exploitent. En outre, l’amendement a pour effet de resserrer le dispositif autour des personnes menacées et qui apportent des éléments utiles à l’enquête, ce qui permettra de s’assurer qu’il bénéficiera à celles qui en ont le plus besoin tout en évitant un engorgement de cette procédure » (8).

3. La position de la commission spéciale en nouvelle lecture

Sur l’initiative de votre rapporteure et de son président, la commission spéciale a adopté un amendement complétant le présent article, afin de rendre applicable l’article 62 du code de procédure pénale (9) relatif à l’audition libre et à la retenue judiciaire d’un témoin à l’encontre duquel il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’il a commis ou tenté de commettre une infraction. Ce faisant, la commission spéciale a entendu sécuriser la procédure judiciaire de recueil des témoignages des personnes prostituées, pour permettre aux forces de l’ordre d’identifier les réseaux de traite et de proxénétisme.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS22 de la rapporteure et de M. Guy Geoffroy.

M. le président Guy Geoffroy. Cet amendement vise à rappeler que l’article 62 du code de procédure pénale, aux termes duquel une personne peut être entendue par les enquêteurs sans faire l’objet d’aucune incrimination ni mesure de contrainte, s’applique à la personne prostituée. En effet, l’article 1er ter affirme que cette personne prostituée est protégée, en bénéficiant d’un statut spécifique
– qui n’est pas le statut de repenti – et qu’elle est une victime, en n’étant plus passible du délit de racolage. Nous proposons ainsi de maintenir une disposition qui avait été écartée par nos collègues sénateurs.

Je rappelle que lorsque nous avons voté la grande et belle loi du 9 juillet 2010 qui vise à rendre plus efficace la lutte contre les violences faites aux femmes, nous avons renoncé à nos amendements afin de voter un texte rigoureusement identique à celui adopté par nos collègues sénateurs. Ce faisant, nous souhaitions tenir l’engagement pris par le Premier ministre François Fillon et l’ensemble de l’Assemblée de voir cette loi tant attendue votée avant la fin du premier semestre 2010. Nous n’avons jamais regretté ce geste. Je propose aujourd’hui à nos collègues sénateurs, qui savent que nous les respectons malgré la procédure du « dernier mot à l’Assemblée nationale », de nous rejoindre en votant cette proposition de loi en termes identiques.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte ensuite l’article 1er ter modifié.

Chapitre II
Protection des victimes de la prostitution et création d’un parcours
de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle

Section 1
Dispositions relatives à l’accompagnement
des victimes de la prostitution

Article 3
(art. L. 121-9 et L. 121-10 du code de l’action sociale et des familles ;
art. 42 et 121 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure)

Création d’un parcours de sortie de la prostitution
et d’insertion sociale et professionnelle

Le présent article instaure un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle destiné à donner aux personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle les moyens de rompre avec l’activité prostitutionnelle.

1. Les modifications apportées en deuxième lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat

L’économie générale de l’article 3, qui réécrit l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles aux fins de mettre en place une véritable politique publique d’aide et d’accompagnement des personnes prostituées, n’a été modifiée ni par l’Assemblée nationale, ni par le Sénat. Mme Michelle Meunier soulignait ainsi, dans son rapport de deuxième lecture, que la commission spéciale de la Haute assemblée était satisfaite « de la convergence de vues avec l’Assemblée nationale sur l’essentiel du dispositif d’accompagnement des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains » et que, pour cette raison, elle n’avait « pas souhaité [y] apporter de modifications substantielles » (10). Votre rapporteure ne peut que faire siens les propos de son homologue au Sénat. Elle se félicite, elle aussi, du travail effectué par les deux assemblées sur un sujet aussi fondamental que l’aide à caractère économique et social à destination des personnes prostituées, sans laquelle toute sortie de la prostitution se révèle particulièrement difficile.

Elle note, toutefois, que la commission spéciale du Sénat a apporté deux modifications à l’article 3.

Sur proposition de sa rapporteure, elle a, d’abord, adopté un amendement « prévoyant, pour plus de simplicité, la présence d’un seul magistrat au sein de l’instance départementale chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains » (11). Notons qu’elle n’est, en revanche, pas revenue sur le principe de la présence des forces de l’ordre au sein de cette instance, que votre rapporteure avait défendu en commission spéciale.

Elle a, ensuite, adopté un amendement de MM. Jean-Claude Boulard et Jean-Pierre Godefroy visant à ce que les associations qui aident et accompagnent les personnes en difficulté – et pas simplement les personnes prostituées – puissent, dès lors qu’elles rempliront les conditions d’agrément fixées par un décret en Conseil d’État, participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.

1. La position de la commission spéciale en nouvelle lecture

La commission spéciale a adopté l’article 3 sans modification.

*

* *

La Commission adopte l’article 3 sans modification.

Article 3 bis
(art. L. 441-1 et L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation ;
art. 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement)

Extension de la liste des publics prioritaires
pour l’attribution de logements sociaux

Introduit en première lecture par la commission spéciale du Sénat à l’initiative du président Jean-Pierre Godefroy (12) et de plusieurs de ses collègues du groupe socialiste, le présent article complète l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation afin de reconnaître aux personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ainsi qu’aux victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme le statut de publics prioritaires pour l’accès aux logements sociaux.

1. Les modifications apportées en deuxième lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat

En deuxième lecture, la commission spéciale de l’Assemblée nationale avait approuvé cette disposition. Sur proposition de l’auteure de ces lignes, elle avait adopté deux amendements visant à effectuer une modification de nature rédactionnelle, d’une part, et une coordination à l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation, d’autre part. La commission spéciale du Sénat a, elle aussi à l’initiative de sa rapporteure, ajouté à l’article 3 bis une disposition de coordination modifiant l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

1. La position de la commission spéciale en nouvelle lecture

Sur proposition de votre rapporteure, la Commission a adopté un amendement effectuant une coordination à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation.

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La Commission adopte l’amendement de coordination CS15 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 3 bis modifié.

Article 6
(art. L. 316-1, L. 316-1-1 [nouveau] et L. 316-2 du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Admission au séjour des étrangers victimes de la traite
des êtres humains ou du proxénétisme

Cet article modifie le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) afin de faciliter l’admission au séjour des étrangers victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme.

1. Les modifications apportées en deuxième lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat

À l’issue de la deuxième lecture à l’Assemblée nationale, le 1° de l’article 6 modifiait la première phrase du premier alinéa de l’article L. 316-1 du CESEDA afin de prévoir qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » serait délivrée à l’étranger – dont la présence ne constitue pas une menace à l’ordre public – qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme ou qui témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions (13).

Le 2° de l’article 6, quant à lui, insérait dans le CESEDA un nouvel article L. 316-1-1 aux termes duquel une autorisation provisoire de séjour (APS) d’une durée de six mois pourrait être délivrée à l’étranger – dont la présence ne constituerait pas une menace pour l’ordre public – victime de traite ou de proxénétisme qui, ayant cessé l’activité de prostitution, serait engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle mis en place par l’article 3 de la proposition de loi. En application de ce nouvel article L. 316-1-1, l’APS serait renouvelée pendant toute la durée du parcours, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites.

Enfin, le 3° de l’article 6 effectuait plusieurs coordinations à l’article L. 316-2 du CESEDA.

À l’occasion de l’examen du texte en deuxième lecture, les sénateurs ont apporté deux modifications au 2° de l’article 6.

Ils ont, en commission spéciale, adopté un amendement de coordination de la rapporteure destiné à remplacer, au sein du nouvel article L. 316-1-1 du CESEDA, la référence à l’article L. 311-7 du même code – abrogé par l’article 13 du projet de loi portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’immigration – par une référence à l’article L. 313-2 dudit code.

Ils ont, en séance publique, adopté un amendement de Mme Esther Benbassa, qui avait reçu un avis favorable de la Commission et un avis défavorable du Gouvernement, visant à revenir sur le principe de la nécessaire cessation de l’activité prostitutionnelle pour être éligible à l’APS. Ainsi, aux termes de l’article L. 316-1-1 du CESEDA dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, l’étranger devrait simplement être « engagé dans un processus de cessation de son activité de prostitution » pour pouvoir se voir délivrer une APS (la délivrance demeurant un pouvoir discrétionnaire de l’administration).

1. La position de la commission spéciale en nouvelle lecture

La commission spéciale a adopté trois amendements de votre rapporteure.

Le premier réintroduit la condition de cessation de l’activité de prostitution pour la délivrance de l’APS. Pour l’auteure de ces lignes, la solution retenue par le Sénat, insuffisamment incitatrice à la rupture avec l’activité prostitutionnelle, comportait avant tout le risque de voir les réseaux d’exploitation sexuelle instrumentaliser le dispositif. Votre rapporteure remarque d’ailleurs que, lors des débats au Sénat, Mme Michelle Meunier s’était montrée défavorable à l’amendement de Mme Benbassa. N’avait-elle pas, en effet, rappelé que « la condition d’arrêt de la prostitution est nécessaire, afin de conserver la possibilité de refuser un titre de séjour dès lors que la personne prostituée est manifestement manipulée par un réseau qui tente de mettre à profit le parcours de sortie de la personne prostituée pour faciliter l’activité de prostitution de celle-ci » (14) ?

Les deux autres amendements effectuent des modifications de nature rédactionnelle.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS16 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale en deuxième lecture : pour bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois, la personne étrangère devra avoir cessé son activité de prostitution et non être simplement « engagée dans un processus de cessation de son activité ».

M. Sergio Coronado. Nous avons parfois eu des désaccords réels avec le Sénat, sur la pénalisation ou sur le racolage. Mais, pour avoir suivi les auditions et les débats, je crois que la rédaction adoptée par la Haute assemblée tient ici compte d’une réalité : on n’arrête pas la prostitution du jour au lendemain. Cela exige du temps, un accompagnement. Et il est difficile de s’arracher à une activité lucrative quand on n’a pas de possibilité d’insertion sociale, ni l’espoir d’obtenir un travail et un titre de séjour stable. C’est un débat que nous avons eu, puisque je vous avais reproché de lutter autant contre les flux migratoires que contre le proxénétisme, madame la rapporteure.

Pourquoi revenir sur une disposition qui semble mieux prendre en considération la réalité ? Il ne me semble pas y avoir là une opposition de principe entre la rédaction adoptée au Sénat et l’orientation des débats de l’Assemblée. Pourquoi choisir une position si restrictive et finalement si peu réaliste, quand on connaît la difficulté des parcours de sortie de prostitution ?

Mme la rapporteure. La personne engagée dans un parcours de sortie de la prostitution sera évidemment accompagnée par l’État, nous l’avons vu, mais aussi par des associations.

La rédaction du Sénat présentait un danger : s’il suffisait de s’engager à sortir de la prostitution, et rien de plus, pour obtenir un titre de séjour, les réseaux auraient beau jeu de se servir de ce texte pour convaincre des personnes de venir se prostituer en France en expliquant que, sur la foi d’un simple engagement, il leur serait facile d’obtenir une autorisation de séjour. Il faut en effet être réaliste, et ne pas faciliter la tâche des proxénètes.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte successivement l’amendement de coordination CS17 et l’amendement rédactionnel CS18 de la rapporteure.

Elle adopte alors l’article 6 modifié.

Article 9 bis
(art. 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, 222-24 et 222-28 du code pénal)

Aggravation des sanctions à l’encontre des personnes ayant commis
des faits de violence à l’encontre de personnes prostituées

Issu d’un amendement de Mme Seybah Dagoma et d’un sous-amendement du Gouvernement, adoptés en première lecture par l’Assemblée nationale lors de l’examen en séance publique de la proposition de loi, le présent article a pour objet d’aggraver les peines encourues par les personnes auteures de faits de violence à l’encontre de personnes prostituées.

1. La position de l’Assemblée nationale

Dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, le présent article créait une nouvelle circonstance aggravante d’atteintes à une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, quand est commise une des infractions suivantes prévues aux articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-24 et 222-28 du code pénal : tortures ou actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, violences ayant entraîné une incapacité inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail, viol, agressions sexuelles autres que le viol.

Lors de l’examen en première lecture de la présente proposition de loi en séance publique, l’Assemblée nationale avait adopté, suivant l’avis favorable de votre rapporteure, un sous-amendement du Gouvernement précisant à bon droit que seuls les faits de violence commis au cours de l’activité de prostitution constitueraient une circonstance aggravante. Cette précision utile avait pour objet d’exclure les actes de violence perpétrés contre une personne prostituée au cours d’un contentieux sans lien avec son activité prostitutionnelle.

Constatant que la notion générale de vulnérabilité telle qu’elle est définie par le code pénal (15) ne protégeait pas nécessairement l’ensemble des personnes prostituées à raison de leur activité, la commission spéciale avait rétabli, en deuxième lecture, le présent article dans sa rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, afin d’aggraver les sanctions à l’encontre des personnes ayant commis des faits de violence à l’encontre de toute personne prostituée présentant ou non un état de vulnérabilité au sens traditionnel du droit pénal.

2. La position du Sénat

Lors de l’examen de la présente proposition de loi en première lecture, sur l’initiative conjointe de son président et de sa rapporteure, la commission spéciale du Sénat avait supprimé le présent article, considérant que le code pénal prévoyait d’ores et déjà de nombreuses circonstances aggravantes lorsque des infractions sont commises à l’encontre de personnes considérées comme étant particulièrement vulnérables.

La commission spéciale avait, en effet, remis en cause « la pertinence de ce nouvel ajout à la liste des circonstances aggravantes. Les personnes considérées par le code pénal comme vulnérables le sont en permanence, et non du fait de leur activité. De nombreuses autres personnes pourraient être considérées comme vulnérables dans tel ou tel aspect de leur existence, sans qu’il soit concevable de créer une circonstance aggravante pour chacun de ces aspects » (16).

Pour les mêmes raisons qu’en première lecture, la commission spéciale du Sénat a adopté, en deuxième lecture, un amendement de M. Jean-Pierre Godefroy supprimant le présent article.

3. La position de la commission spéciale en nouvelle lecture

Sur l’initiative conjointe de votre rapporteure et de son président, la commission spéciale a réitéré sa position et a donc rétabli le présent article dans sa rédaction adoptée en première et en deuxième lectures par l’Assemblée nationale.

*

* *

La Commission examine l’amendement CS19 de la rapporteure et de M. Guy Geoffroy.

M. le président Guy Geoffroy. Cet amendement propose de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Je précise que cette formulation a été, dans son principe, acceptée par nos collègues sénateurs lors de la CMP. Nous savons qu’ils la maintiendront lors du nouvel examen du texte.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 9 bis est ainsi rétabli.

Chapitre IV
Interdiction de l’achat d’un acte sexuel

Article 16
(art. 225-12-1, 225-12-2, 225-12-3 et 611-1 [nouveau] du code pénal ;
art. L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles)

Création d’une infraction de recours à la prostitution punie de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe

Le présent article crée, dans un nouvel article 611-1 du code pénal, une infraction de recours à la prostitution – quel que soit l’âge de la personne prostituée – punie de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d’une amende de 3 750 euros, en faisant alors un délit à l’article 225-12-1 du même code.

Constitue une circonstance aggravante le recours à la prostitution – y compris à l’étranger par un Français – de personnes mineures ou particulièrement vulnérables, portant alors les peines encourues à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, voire jusqu’à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur de quinze ans.

1. La position de l’Assemblée nationale

Lors de l’examen du présent article en première lecture, la commission spéciale de l’Assemblée nationale avait, sur l’initiative de votre rapporteure, adopté plusieurs amendements destinés à conforter, à plusieurs égards, la sécurité juridique de cette nouvelle incrimination :

—  en premier lieu, la définition de l’infraction de recours à la prostitution avait été définie de manière plus précise, en visant de manière exhaustive l’ensemble des hypothèses où la relation sexuelle est la contrepartie de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage ;

—  en deuxième lieu, le régime des peines encourues, en cas de condamnation pour recours à la prostitution, avait été complété par la reconnaissance explicite de la possibilité pour les juridictions de prononcer, outre la peine principale d’amende, une ou plusieurs peines complémentaires, dont le stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, qui est créé par l’article 17 de la proposition de loi (17) ;

—  en troisième lieu, la rédaction de l’incrimination du recours à la prostitution d’une personne mineure ou particulièrement vulnérable avait été simplifiée, sans être modifiée sur le fond, cette infraction continuant d’être un délit puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, mais constituant désormais une circonstance aggravante de la contravention de base de recours à la prostitution, laquelle était punie d’une peine d’amende de 1 500 euros ;

—  en dernier lieu, l’entrée en vigueur différée de six mois de cette nouvelle infraction générale de recours à la prostitution avait été supprimée, afin de tirer les conséquences de l’impossibilité constitutionnelle de différer, dans le même temps, l’abrogation du délit de racolage public. Ces deux mesures ayant vocation à s’appliquer de manière concomitante, la commission spéciale n’avait pas estimé souhaitable de maintenir une période de six mois avant l’entrée en vigueur de l’infraction de recours à la prostitution.

Lors de l’examen du présent article en séance publique, l’Assemblée nationale, suivant l’avis favorable de la commission spéciale et du Gouvernement, avait procédé à deux autres modifications substantielles :

—  d’une part, elle avait adopté trois amendements identiques de Mmes Colette Capdevielle, Marie-George Buffet et de M. Guy Geoffroy, président de la commission spéciale, prévoyant que la récidive de la contravention de recours à la prostitution constituerait un délit puni de 3 750 euros d’amende ;

—  d’autre part, l’Assemblée avait, sur l’initiative de votre rapporteure, substitué, dans la définition de la vulnérabilité de certaines personnes prostituées, à la notion de déficience celle de handicap. En effet, alors que la première ne fait à ce jour l’objet d’aucune définition législative, la seconde est définie par l’article 114 de la loi n° 2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (18).

Lors de l’examen en deuxième lecture, sur l’initiative de votre rapporteure et de son président, la commission spéciale avait, conformément à la position adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, rétabli le présent article, lequel constitue le quatrième pilier de la proposition de loi relatif à la création d’une infraction de recours à la prostitution.

2. La position du Sénat

Lors de l’examen de la présente proposition de loi en première lecture, sur l’initiative de M. Jean-Pierre Godefroy et de Mme Esther Benbassa, la commission spéciale du Sénat avait supprimé le présent article, estimant qu’à « l’issue d’un débat approfondi, la majorité de la commission a considéré que les inconvénients probables de la création d’une infraction de recours à la prostitution étaient trop importants par rapport aux bénéfices attendus. En particulier, elle a estimé que cette pénalisation ne contribuerait pas significativement à la lutte contre les réseaux de traite des êtres humains et de proxénétisme, qui doivent pourtant constituer la cible principale des actions des pouvoirs publics dans ce domaine » (19).

En deuxième lecture, la commission spéciale du Sénat a, comme lors de sa réunion de première lecture, adopté un amendement de suppression de l’article présenté par M. Jean-Pierre Godefroy et plusieurs de ses collègues, considérant une nouvelle fois que la création de l’infraction de recours à la prostitution « risquait de placer les personnes prostituées dans un isolement plus grand et, par conséquent, dans des conditions plus dangereuses, tout en ne contribuant pas de manière significative à la lutte contre les réseaux de traite des êtres humains et de proxénétisme ».

En revanche, la rapporteure au nom de la commission spéciale du Sénat a estimé que « l’abrogation du délit de racolage public et la responsabilisation pénale des clients constituent les éléments essentiels de la présente proposition de loi, qui doivent permettre un changement radical de perspective : considérer la personne prostituée comme une victime et non plus comme une délinquante, et le client comme une partie prenante du système qui oppresse la personne prostituée » (20).

3. La position de la commission spéciale en nouvelle lecture

Sur l’initiative de votre rapporteure et de son président, la commission spéciale a, conformément à la position adoptée par l’Assemblée nationale en première et en deuxième lectures, rétabli le présent article, afin de donner toute sa cohérence à la proposition de loi.

Ainsi rétabli, le présent article réaffirme clairement la position abolitionniste de la France et permet d’affirmer solennellement que nul n’est en droit d’exploiter la précarité et la vulnérabilité d’autrui pour lui imposer un acte sexuel par l’argent.

En posant l’interdiction de l’achat d’actes sexuels, le présent article responsabilise le client en même temps qu’il envoie un signal fort aux réseaux d’exploitation sexuelle, ainsi dissuadés d’investir sur le territoire national.

La rédaction adoptée par la commission spéciale de l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, vise également à améliorer la cohérence de l’insertion des dispositions du présent article dans le code pénal. Il n’était, en effet, pas souhaitable d’instaurer la contravention de recours à la prostitution à l’article 225-12-1 précité du code pénal, lequel figure dans le livre II de ce même code consacré aux seuls crimes et délits contre les personnes. Les contraventions ont, pour leur part, vocation à être régies par le livre VI du code pénal qui leur est spécifiquement dédié.

Par conséquent, dans sa nouvelle rédaction issue des travaux de la commission spéciale, le présent article insère cette contravention dans la partie législative du livre VI. Seul le délit constitué en cas de récidive figurera à l’article 225-12-1 du code pénal.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CS14 de la rapporteure et de M. Guy Geoffroy.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à rétablir l’article 16, qui constitue le quatrième pilier de la proposition de loi : il crée, en effet, une infraction de recours à la prostitution. Cet article est indispensable à l’équilibre et à la cohérence du texte de loi. Il réaffirme clairement la position abolitionniste de la France et permet d’affirmer que nul n’est en droit d’exploiter la précarité et la vulnérabilité, ni de disposer du corps d’autrui pour lui imposer un acte sexuel par l’argent.

L’amendement CS14 tend par ailleurs à améliorer la cohérence de l’insertion des dispositions de l’article 16 dans le code pénal. Il n’est en effet pas possible de prévoir la contravention dans l’article 225-12-1 du code pénal, qui figure dans le livre II de ce code, dans la mesure où ce livre ne traite que des crimes et des délits contre les personnes, et que les contraventions sont prévues par le livre VI du code pénal.

L’amendement insère donc cette contravention dans la partie législative du livre VI, qui ne comporte pour l’instant aucun article. Sa numérotation correspond à celle utilisée pour les contraventions. Seul le délit constitué en cas de récidive figurera dans l’article 225-12-1 et dans le livre II du code pénal.

Mme Pascale Crozon. Depuis le début de nos travaux, nous avons affirmé collectivement notre conviction que les personnes prostituées doivent être considérées comme des victimes, et accompagnées dans un parcours de sortie de la prostitution. Nous nous sommes également entendus pour désigner les coupables : les proxénètes, et les réseaux de plus en plus mondialisés qui exploitent la misère.

Notre texte serait bancal s’il continuait de fermer les yeux sur l’existence d’un troisième acteur : les clients. Sans eux, ce marché, cette exploitation, ces violences, n’existeraient pas. Il existe d’ailleurs déjà en France une catégorie de clients qui commettent un délit : ceux qui recourent à la prostitution des mineurs. Or, on constate que dans bien des cas, l’intention délictuelle ne peut être retenue contre eux, car ils arguent qu’ils ignoraient l’âge de la personne prostituée, et qu’ils ne pouvaient dès lors avoir conscience qu’ils commettaient un acte interdit.

C’est là tout l’enjeu : faire prendre conscience, pour que nul ne puisse dire : « je ne savais pas ». « Je ne savais pas » qu’elle était mineure, « je ne savais pas » qu’elle avait été vendue par sa famille à un réseau, « je ne savais pas » qu’elle devait rembourser plusieurs milliers d’euros à ceux qui l’ont fait venir en France, « je ne savais pas » qu’elle exerçait cette activité sous la menace…

Nous sommes donc face à une alternative : fermer les yeux et tolérer que les clients soient des complices irresponsables ; ou bien distinguer clairement ce qui s’achète de ce qui ne s’achète pas. Le corps humain n’est pas une marchandise ; les services sexuels, pas plus qu’un organe ou une grossesse, ne doivent pouvoir s’acheter. Disposer librement de son corps, ce n’est pas vendre à autrui le droit d’en disposer.

Si nous ne posions pas ce principe, tout ce sur quoi nous sommes d’accord par ailleurs serait en réalité bien vide.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 16 est ainsi rétabli.

Article 17
(art. 131-16, 131-35-1 et 225-20 du code pénal ;
art. 41-1 et 41-2 du code de procédure pénale)

Création d’une peine complémentaire de stage de sensibilisation
à la lutte contre l’achat d’actes sexuels

Le présent article crée une peine complémentaire de stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels pour sanctionner l’infraction de recours à la prostitution instaurée par l’article 16 de la proposition de loi.

1. La position de l’Assemblée nationale

Dans sa rédaction initiale, le présent article créait une peine complémentaire consistant en un stage de « sensibilisation aux conditions d’exercice de la prostitution ».

Lors de l’examen en première lecture, la commission spéciale de l’Assemblée nationale avait adopté deux amendements identiques de Mmes Sylvie Tolmont et Viviane Le Dissez modifiant cette dénomination en « stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ».

Ce stage avait vocation à mieux informer les clients, au-delà des représentations faussées et complaisantes parfois véhiculées par les médias, sur la réalité des conditions de vie et d’exercice des personnes prostituées et sur les liens étroits entre prostitution, proxénétisme et traite des êtres humains.

Cette peine complémentaire, encourue en matière contraventionnelle et délictuelle, devait être exécutée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation était devenue définitive. Elle était également susceptible soit de constituer une mesure alternative aux poursuites mises en œuvre par le procureur de la République, soit d’être prononcée dans le cadre de la composition pénale (21).

Par cohérence avec le rétablissement, à l’article 16 de la proposition de loi, de l’infraction de recours à la prostitution, la commission spéciale avait adopté, en deuxième lecture, un amendement de votre rapporteure et de son président, réinstaurant la peine complémentaire de stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels.

2. La position du Sénat

Lors de l’examen de la présente proposition de loi en première lecture, sur l’initiative de Mme Esther Benbassa et du président Jean-Pierre Godefroy (22), la commission spéciale du Sénat avait supprimé le présent article par cohérence avec la suppression de l’article 16 créant l’infraction de recours à la prostitution (23).

Par cohérence avec la suppression de l’article 16 de la présente proposition de loi en deuxième lecture, la commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de M. Jean-Pierre Godefroy et plusieurs de ses collègues, supprimant le présent article.

3. La position de la commission spéciale en nouvelle lecture

Lors de l’examen du présent article en nouvelle lecture, la commission spéciale a réitéré la position qui fut la sienne tant en première qu’en deuxième lectures et a logiquement adopté un amendement de votre rapporteure et de son président, réinstaurant la peine complémentaire de stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels.

*

* *

La Commission examine l’amendement CS13 de la rapporteure et de M. Guy Geoffroy.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à rétablir l’article 17, qui crée un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ; ce stage peut constituer une peine complémentaire ou une alternative aux poursuites. Nous nous sommes inspirés de ce que réalise par exemple l’association pour le contrôle judiciaire en Essonne, qui organise des stages de sensibilisation destinés aux conjoints violents. Cela fonctionne plutôt bien, semble-t-il.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 17 est ainsi rétabli.

Chapitre V
Dispositions finales

Article 18
Rapport du Gouvernement au Parlement
sur l’application de la loi

Cet article prévoit que le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur l’application de la loi qui résultera de l’adoption de la présente proposition de loi, deux ans après sa promulgation.

1. Les modifications apportées en deuxième lecture par l’Assemblée nationale et le Sénat

En deuxième lecture, la commission spéciale de notre assemblée avait tenu à enrichir le contenu du rapport. À cette fin, elle avait souhaité que celui-ci dresse le bilan des actions conduites à l’échelle nationale en faveur de la lutte contre les réseaux de traite des êtres humains et de proxénétisme et ne se cantonne pas à l’évaluation des actions de coopération européenne et internationale engagées par la France dans ce domaine. Elle avait, par ailleurs, rétabli la disposition confiant au rapport le soin de dresser le bilan de la création de l’infraction de recours à l’achat d’actes sexuels. Elle avait aussi jugé utile que le rapport présente l’évolution de la prostitution en général et pas simplement de la prostitution sur Internet ou dans les zones transfrontalières.

L’article 18 n’a pas été modifié par la commission spéciale du Sénat. En revanche, les sénateurs ont, en séance publique, adopté deux amendements du président Jean-Pierre Vial visant à :

––  retirer de la liste des sujets traités par le futur rapport le bilan de la création de l’infraction de recours à l’achat d’actes sexuels, par ailleurs supprimée du texte (24) ;

––  faire figurer dans le rapport un bilan du nouveau dispositif de protection des personnes victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme créé par l’article 1er ter de la proposition de loi (25).

1. La position de la commission spéciale en nouvelle lecture

Sur proposition de votre rapporteure, la Commission a adopté deux amendements destinés, pour le premier, à faire figurer dans le futur rapport le bilan de la création de l’infraction de recours à la prostitution (26), et, pour le second, à corriger une erreur de référence.

*

* *

La Commission adopte successivement l’amendement de conséquence CS20 et l’amendement CS21 de la rapporteure, qui tend à corriger une erreur matérielle.

Puis elle adopte l’article 18 modifié.

*

* *

Mme Marie-Louise Fort. Le groupe Les Républicains prend évidemment position contre la prostitution. Néanmoins, nous avions soulevé certains problèmes, ce qui nous a conduits à nous abstenir sur la majeure partie du texte.

Je regrette profondément qu’il n’ait pas été possible d’arriver à un accord avec le Sénat. Peut-être le travail en amont n’a-t-il pas été suffisant. (Exclamations.) Je dis simplement que c’est dommage. Nous en revenons donc ce soir, à quelques modifications près, au texte initial.

Nous nous abstiendrons. Mais je ne minimise pas vos efforts, madame la rapporteure, monsieur le président, y compris dans la discussion avec nos collègues sénateurs.

Mme Catherine Coutelle. Ma chère collègue, on peut dire beaucoup de choses sur ce texte, on peut s’abstenir, mais on ne peut pas dire qu’il n’a pas été travaillé !

Mme Marie-Louise Fort. Ce n’est pas ce que j’ai dit.

Mme Catherine Coutelle. Je vous ai peut-être mal comprise.

Mais je veux rappeler ici qu’au cours de la précédente législature, la délégation aux droits des femmes, sous la houlette de Mme Danielle Bousquet et M. Guy Geoffroy, avait déjà rendu un rapport sur ce sujet. L’Assemblée nationale a, en 2011, adopté une résolution à l’unanimité. Nous travaillons à cette proposition de loi depuis 2013, autrement dit depuis le début de la présente législature.

C’est donc un texte qui a fait l’objet d’un long travail. Nous avons auditionné des personnes qui ont vécu la prostitution et qui en sont sorties, mais aussi nombre d’associations, il est vrai très diverses.

M. Sergio Coronado. J’étais là.

Mme Catherine Coutelle. Il existe, c’est vrai, un clivage idéologique au sein de ces associations. Mais nous avons vraiment vu la réalité de la prostitution et du système prostitutionnel. Nous avons mené un travail de longue haleine et son résultat est, je crois, de grande qualité. Chacun peut ensuite, naturellement, voter comme il l’entend.

M. le président Guy Geoffroy. Pour bien clarifier la situation, j’insiste sur le fait que le texte que je vais soumettre à votre vote est à très peu de mots près celui sur lequel nous avons travaillé avec nos collègues sénateurs, dans l’idée de le faire adopter par la CMP. Ce texte amélioré avait l’aval de la rapporteure du Sénat et il aurait été voté par une majorité des membres de la commission mixte paritaire. Je répète donc que nous n’avons pas aujourd’hui simplement rétabli le texte que nous avions adopté à l’Assemblée en deuxième lecture : nous allons voter un texte qui, conforme bien sûr pour l’essentiel à l’architecture globale, cohérente et équilibrée que nous avons bâtie dès l’origine de ce travail, apporte aussi des réponses aux attentes légitimes formulées par certains de nos collègues sénateurs comme par les élus locaux, qui s’inquiètent des répercussions en termes de sécurité et de tranquillité publiques que peuvent avoir certaines activités prostitutionnelles. Autrement dit, nous n’avons pas repris le texte que nous avions adopté en deuxième lecture ; nous votons un texte qui, à peu de choses près, était celui que tous les députés étaient prêts à accepter en CMP.

La Commission adopte l’ensemble de la proposition de loi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission spéciale vous demande d’adopter la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées (n° 3350), dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de la proposition de loi
adoptée par l’Assemblée nationale
en deuxième lecture

___

Texte de la proposition de loi
adoptée par le Sénat
en deuxième lecture

___

Texte adopté par la Commission
en nouvelle lecture

___

Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées

Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées

Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées

Chapitre IER

Chapitre IER

Chapitre IER

Renforcement des moyens de lutte contre le proxénétisme
et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle

Renforcement des moyens de lutte contre le proxénétisme
et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle

Renforcement des moyens de lutte contre le proxénétisme
et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle

Article 1er

Article 1er

Article 1er

I. – L’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

I. – (Sans modification)

1° Le 7 du I est ainsi modifié :

   

a) Au troisième alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « 225-4-1, 225-5, 225-6, » ;

   

b à d) (Supprimés)

   

2° (Supprimé)

   

II. – (Supprimé)

II. – La première phrase du premier alinéa de l’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

II. – Supprimé

amendements 2 et 3

 

1° La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

 
 

2° Après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou contre la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle et le proxénétisme relevant des articles 225-4-1, 225-5 et 225-6 dudit code » ;

 
 

3° Les références : « 421-2-5 et 227-23 » sont remplacées par les références : « 421-2-5, 227-23, 225-4-1, 225-5 et 225-6 ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Article 1er ter

Article 1er ter

Article 1er ter

Le titre XVII du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Le titre XVII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-40-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Alinéa supprimé

(Alinéa sans modification)

2° Après l’article 706-34, il est inséré un article 706-34-1 ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

(Alinéa sans modification)

« Art. 706-34-1. – Les dispositions de l’article 706-63-1 du présent code permettant la mise en œuvre de mesures de protection et de réinsertion ainsi que l’usage d’une identité d’emprunt sont applicables aux personnes victimes de l’une des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs proches

« Art. 706-40-1. – Les personnes victimes de l’une des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l’intégrité physique est gravement mise en danger sur le territoire national, peuvent faire l’objet en tant que de besoin de la protection destinée à assurer leur sécurité prévue à l’article 706-63-1 du présent code.

« Art. 706-40-1. – (Alinéa sans modification)

 

« Ces dispositions sont également applicables aux membres de la famille et aux proches des personnes ainsi protégées.

« Le premier alinéa est également applicable aux membres de la famille et aux proches des personnes ainsi protégées.

« Lorsqu’il est fait application à ces personnes des dispositions de l’article 706-57 du présent code relatives à la déclaration de domicile, ces personnes peuvent également déclarer comme domicile l’adresse de leur avocat ou d’une association qui aide ou qui accompagne les personnes prostituées. »

« Lorsqu’il est fait application à ces personnes des dispositions de l’article 706-57 relatives à la déclaration de domicile, elles peuvent également déclarer comme domicile l’adresse de leur avocat ou d’une association mentionnée à l’article 2-22. »

(Alinéa sans modification)

   

« Sans préjudice du présent article, l’article 62 est applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article. »

amendement 22

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Protection des victimes de la prostitution
et création d’un parcours de sortie de la prostitution
et d’insertion sociale et professionnelle

Protection des victimes de la prostitution
et création d’un parcours de sortie de la prostitution
et d’insertion sociale et professionnelle

Protection des victimes de la prostitution
et création d’un parcours de sortie de la prostitution
et d’insertion sociale et professionnelle

Section 1

Section 1

Section 1

Dispositions relatives à l’accompagnement
des victimes de la prostitution

Dispositions relatives à l’accompagnement
des victimes de la prostitution

Dispositions relatives à l’accompagnement
des victimes de la prostitution

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3

Article 3

Article 3

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

(Sans modification)

1° L’article L. 121-9 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 121-9. – I. – Dans chaque département, l’État assure la protection des personnes victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains et leur fournit l’assistance dont elles ont besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l’article L. 345-1.

« Art. L. 121-9. – I. – (Alinéa sans modification)

 

« Une instance chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l’État dans le département. Elle est composée de représentants de l’État, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, de magistrats des juridictions ayant leur siège dans le département, de professionnels de santé et de représentants d’associations.

« Une instance chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains est créée dans chaque département. Elle met en œuvre le présent article. Elle est présidée par le représentant de l’État dans le département. Elle est composée de représentants de l’État, notamment des services de police et de gendarmerie, de représentants des collectivités territoriales, d’un magistrat, de professionnels de santé et de représentants d’associations.

 

« II. – Un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est proposé à toute personne victime de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Il est défini en fonction de l’évaluation de ses besoins sanitaires, professionnels et sociaux, afin de lui permettre d’accéder à des alternatives à la prostitution. Il est élaboré et mis en œuvre, en accord avec la personne accompagnée, par une association mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II.

« II. – (Alinéa sans modification)

 

« L’engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II.

(Alinéa sans modification)

 

« La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 316-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est présumée satisfaire aux conditions de gêne ou d’indigence prévues au 1° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. Lorsqu’elle ne peut prétendre au bénéfice des allocations prévues aux articles L. 262-2 du présent code et L. 5423-8 du code du travail, une aide financière à l’insertion sociale et professionnelle lui est versée.

(Alinéa sans modification)

 

« L’instance mentionnée au second alinéa du I du présent article assure le suivi du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. Elle veille à ce que la sécurité de la personne accompagnée et l’accès aux droits mentionnés au troisième alinéa du présent II soient garantis. Elle s’assure du respect de ses engagements par la personne accompagnée.

(Alinéa sans modification)

 

« Le renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l’État dans le département, après avis de l’instance mentionnée au second alinéa du I et de l’association mentionnée au premier alinéa du présent II. La décision de renouvellement tient compte du respect de ses engagements par la personne accompagnée, ainsi que des difficultés rencontrées.

(Alinéa sans modification)

 

« Toute association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les personnes prostituées peut participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, dès lors qu’elle remplit les conditions d’agrément fixées par décret en Conseil d’État.

« Toute association choisie par la personne concernée qui aide et accompagne les personnes en difficulté peut participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, dès lors qu’elle remplit les conditions d’agrément fixées par décret en Conseil d’État.

 

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par le décret mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent II. » ;

(Alinéa sans modification)

 

2° L’article L. 121-10 est abrogé.

2° (Sans modification)

 

II. – La loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

II. – (Sans modification)

 

1° L'article 42 est abrogé ;

   

2° À la première phrase de l'article 121, la référence : « 42 » est remplacée par la référence : « 41 ».

   

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 3 bis

   

I. – L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – Après le e de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés des f et g ainsi rédigés :

I. – (Sans modification)

 Après le e, sont insérés des f et g ainsi rédigés :

« f) De personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles ;

   

« g) De personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal. »

   
   

2° (nouveau) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « dixième à douzième » sont remplacés par les mots : « douzième à quatorzième » et le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quinzième ».

amendement 15

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 441-2 du même code, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dixième ».

II. – (Sans modification)

II. – (Sans modification)

 

III (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, les mots : « énumérées aux a à e » sont remplacés par les mots : « énumérées aux a à g ».

III. – (Sans modification)

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Article 6

Article 6

Article 6

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa de l’article L. 316-1 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

a) À la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

   

b) (Supprimé)

   

2° Après l’article L. 316-1, il est inséré un article L. 316-1-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 316-1-1. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois peut être délivrée à l’étranger victime des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l’activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle mentionné à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles. La condition prévue à l’article L. 311-7 du présent code n’est pas exigée. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;

« Art. L. 316-1-1. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois peut être délivrée à l’étranger victime des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, engagé dans un processus de cessation de son activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle mentionné à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles. La condition prévue à l’article L. 313-2 du présent code n’est pas exigée. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;

« Art. L. 316-1-1. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois peut être délivrée à l’étranger victime des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l’activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle mentionné à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles. La condition prévue à l’article L. 311-7 du présent code n’est pas exigée. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. » ;

amendements 16 et 17

3° L’article L. 316-2 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

a) À la fin de la première phrase, la référence : « de l’article L. 316-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 316-1 et L. 316-1-1 » ;

 

a) (Sans modification)

b) Après la référence : « L. 316-1 », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « et de l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 316-1-1 et les modalités de protection, d’accueil et d’hébergement de l’étranger auquel cette carte ou cette autorisation provisoire de séjour est accordée. »

 

b) Après la référence : « L. 316-1 », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « et de l’autorisation provisoire de séjour mentionnée à l’article L. 316-1-1 ainsi que les modalités de protection, d’accueil et d’hébergement de l’étranger auquel cette carte ou cette autorisation provisoire de séjour est accordée. »

amendement 18

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Article 9 bis

Article 9 bis

Article 9 bis

Le code pénal est ainsi modifié :

Supprimé

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 5° ter des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, il est inséré un 5° quater ainsi rédigé :

 

1° Après le 5° ter des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, il est inséré un 5° quater ainsi rédigé :

« 5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l’exercice de cette activité ; »

 

« 5° quater Sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, si les faits sont commis dans l’exercice de cette activité ; »

2° L’article 222-24 est complété par un 13° ainsi rédigé :

 

2° L’article 222-24 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle. » ;

 

« 13° Lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle. » ;

   

3° L’article 222-28 est complété par un 9° ainsi rédigé :

   

« 9° Lorsqu’elle est commise, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle. »

amendement 19

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Section 2

Section 2

Section 2

Dispositions portant transposition de l’article 8
de la directive 2011/36/UE du Parlement européen 
et du Conseil, du 5 avril 2011, concernant la prévention
de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes
et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil

Dispositions portant transposition de l’article 8
de la directive 2011/36/UE du Parlement européen 
et du Conseil, du 5 avril 2011, concernant la prévention
de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes
et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil

Dispositions portant transposition de l’article 8
de la directive 2011/36/UE du Parlement européen 
et du Conseil, du 5 avril 2011, concernant la prévention
de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes
et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Chapitre II bis

Chapitre II bis

Chapitre II bis

Prévention et accompagnement vers les soins des personnes prostituées pour une prise en charge globale

Prévention et accompagnement vers les soins des personnes prostituées pour une prise en charge globale

Prévention et accompagnement vers les soins des personnes prostituées pour une prise en charge globale

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Prévention des pratiques prostitutionnelles
et du recours à la prostitution

Prévention des pratiques prostitutionnelles
et du recours à la prostitution

Prévention des pratiques prostitutionnelles
et du recours à la prostitution

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre IV

Chapitre IV

Chapitre IV

Interdiction de l’achat d’un acte sexuel

Interdiction de l’achat d’un acte sexuel

Interdiction de l’achat d’un acte sexuel

Article 16

Article 16

Article 16

 

Supprimé

I A (nouveau). – Au livre VI du code pénal, il est inséré un titre unique ainsi rédigé :

   

« Titre unique

   

« Du recours à la prostitution

   

« Art. 611-1. – Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

   

« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131-16 et au second alinéa de l’article 131-17. »

I. – La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

 

I. – La section 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du même code est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « prostitution », la fin de l’intitulé est supprimée ;

 

1° Après le mot : « prostitution », la fin de l’intitulé est supprimée ;

2° L’article 225-12-1 est ainsi rédigé :

 

2° L’article 225-12-1 est ainsi rédigé :

« Art. 225-12-1. – Le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

 

« Art. 225-12-1. – Lorsqu’il est commis en récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11, le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage est puni de 3 750 € d’amende.

« Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131-16 et au second alinéa de l’article 131-17.

   

« La récidive de la contravention prévue au présent article est punie de 3 750 € d’amende, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11.

   

« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » ;

 

« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure ou présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à un handicap ou à un état de grossesse. » ;

3° Aux premier et dernier alinéas de l’article 225-12-2, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues au dernier alinéa de l’article 225-12-1 » ;

 

3° Aux premier et dernier alinéas de l’article 225-12-2, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues au second alinéa de l’article 225-12-1 » ;

4° À l’article 225-12-3, la référence : « par les articles 225-12-1 et » est remplacée par les mots : « au dernier alinéa de l’article 225-12-1 et à l’article ».

 

4° À l’article 225-12-3, la référence : « par les articles 225-12-1 et » est remplacée par les mots : « au second alinéa de l’article 225-12-1 et à l’article ».

II. – À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les références : « au dernier alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 ».

 

II. – À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « 225-12-1 » est remplacée par les références : « au second alinéa de l’article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 ».

amendement 14

Article 17

Article 17

Article 17

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

Supprimé

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 9° de l’article 131-16, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

 

1° Après le 9° de l’article 131-16, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ; »

 

« 9° bis L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ; »

2° Au premier alinéa de l’article 131-35-1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « , un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels » ;

 

2° Au premier alinéa de l’article 131-35-1, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « , un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels » ;

3° Le I de l’article 225-20 est complété par un 9° ainsi rédigé :

 

3° Le I de l’article 225-20 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1. »

 

« 9° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article 41-1, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , d’un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels » ;

 

1° Au 2° de l’article 41-1, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , d’un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels » ;

2° Après le 17° de l’article 41-2, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

 

2° Après le 17° de l’article 41-2, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :

« 18° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels. »

 

« 17° bis Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels. » 

amendement 13

Chapitre V

Chapitre V

Chapitre V

Dispositions finales

Dispositions finales

Dispositions finales

Article 18

Article 18

Article 18

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi deux ans après sa promulgation. Ce rapport dresse le bilan :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

1° De la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme et des actions de coopération européenne et internationale engagées par la France dans ce domaine ;

1° (Sans modification)

1° (Sans modification)

1° bis De la création de l’infraction de recours à l’achat d’actes sexuels prévue à l’article 225-12-1 du code pénal ;

1° bis Supprimé

1° bis  De la création de l’infraction de recours à l’achat d’actes sexuels prévue au premier alinéa des articles 225-12-1 et 611-1 du code pénal ;

amendement 20

2° De la mise en œuvre de l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles ;

2° (Sans modification)

2° (Sans modification)

3° Du dispositif d’information prévu à l’article L. 312-17-1-1 du code de l’éducation.

3° (Sans modification)

3° (Sans modification)

 

4° (nouveau) Du dispositif de protection prévu à l’article 706-63-1 du code de procédure pénale en ce qui concerne les victimes du proxénétisme ou de la traite des êtres humains.

4° Du dispositif de protection prévu à l’article 706-40-1 du code de procédure pénale.

amendement 21

Il présente l’évolution :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

a) De la prostitution, notamment sur internet et dans les zones transfrontalières ;

a) (Sans modification)

a) (Sans modification)

b) De la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées ;

b) (Sans modification)

b) (Sans modification)

c) De la situation, du repérage et de la prise en charge des mineurs victimes de la prostitution ;

c) (Sans modification)

c) (Sans modification)

bisDe la situation, du repérage et de la prise en charge des étudiants se livrant à la prostitution ;

bis(Sans modification)

bis(Sans modification)

d) (Supprimé)

d) (Sans modification)

d) (Sans modification)

e) Du nombre de condamnations pour proxénétisme et pour traite des êtres humains.

e) (Sans modification)

e) (Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Assemblée nationale

1 () La composition de cette commission spéciale figure au verso de la présente page.

2 () À ce jour et en application du troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et les hébergeurs de sites Internet doivent concourir à la lutte contre l’apologie des crimes contre l’humanité, la provocation à la commission d’actes de terrorisme et leur apologie, l’incitation à la haine raciale, à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, la pornographie enfantine, l’incitation à la violence, notamment l’incitation aux violences faites aux femmes, ainsi que les atteintes à la dignité humaine.

3 () La commission spéciale du Sénat avait donné un avis de sagesse à cet amendement.

4 () À l’issue de la première lecture au Sénat, le II de l’article 1er était rédigé dans des termes différents mais avait le même objet que la disposition adoptée en deuxième lecture.

5 () Rapport (n° 697, session extraordinaire 2013-2014) fait par Mme Michelle Meunier au nom de la commission spéciale sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, renforçant la lutte contre le système prostitutionnel, enregistré à la Présidence du Sénat le 8 juillet 2014, p. 43.

6 () Ibid., p. 57.

7 () Id.

8 () Rapport (n° 37, session ordinaire 2015-2016) fait par Mme Michelle Meunier au nom de la commission spéciale sur la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, enregistré à la Présidence du Sénat le 7 octobre 2015, p. 20.

9 () Article 62 du code de procédure pénale :

« Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sont entendues par les enquêteurs sans faire l’objet d’une mesure de contrainte.

« Toutefois, si les nécessités de l’enquête le justifient, ces personnes peuvent être retenues sous contrainte le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée puisse excéder quatre heures.

« Si, au cours de l’audition d’une personne entendue librement en application du premier alinéa du présent article, il apparaît qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, cette personne doit être entendue en application de l’article 61-1 et les informations prévues aux 1° à 6° du même article lui sont alors notifiées sans délai, sauf si son placement en garde à vue est nécessité en application de l’article 62-2.

« Si, au cours de l’audition d’une personne retenue en application du deuxième alinéa du présent article, il apparaît qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l’article 63-1. »

10 () Rapport (n° 37, session ordinaire 2015-2016) précité, p. 22.

11 () Ibid., p. 23.

12 () La commission spéciale du Sénat a d’abord été présidée par M. Jean-Pierre Godefroy puis, à la suite de sa démission, le 17 mars 2015, par M. Jean-Pierre Vial.

13 () En application de l’actuel premier alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " peut être délivrée à l’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 [traite des êtres humains] et 225-5 à 225-10 [proxénétisme] du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions ».

14 () Compte rendu intégral de la séance du mercredi 14 octobre 2015 publié au Journal officiel de la République française du jeudi 15 octobre 2015, p. 9621.

15 () La vulnérabilité de la victime s’apprécie au regard de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse.

16 () Rapport (n° 697, session extraordinaire 2013-2014) précité, p. 83.

17 () Voir infra, le commentaire de l’article 17.

18 () Au sens de cette dernière, « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».

19 () Rapport (n° 697, session extraordinaire 2013-2014) précité, p. 104.

20 () Rapport (n° 37, session ordinaire 2015-2016) précité, p. 35.

21 () La composition pénale est une procédure permettant au procureur de la République de proposer une ou plusieurs mesures alternatives aux poursuites à une personne ayant reconnu avoir commis les faits.

22 () La commission spéciale du Sénat a d’abord été présidée par M. Jean-Pierre Godefroy puis, à la suite de sa démission, le 17 mars 2015, par M. Jean-Pierre Vial.

23 () Voir supra, le commentaire de l’article 16.

24 () Voir supra, le commentaire de l’article 16.

25 () Voir supra, le commentaire de l’article 1er ter.

26 () L’infraction a été rétablie à l’article 16 de la proposition de loi.