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N
° 3517

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 février 2016.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, EN VUE DE LA LECTURE DÉFINITIVE, DU PROJET DE LOI,
relatif au droit des étrangers en France
,

PAR M. Erwann BINET,

Député

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2183, 2923, 2916, 2919 et T.A. 578.

Commission mixte paritaire : 3244.

Nouvelle lecture : 3128 et 3423 et T.A. 664.

Sénat : 1re lecture : 655, 716, 717 (2014-2015), 2 et T.A. 8 (2015-2016).

Commission mixte paritaire : 183 et 184 (2015-2016).

Nouvelle lecture : 339, 392, 393 et T.A. 92 (2015 2016).

Mesdames, Messieurs,

L’Assemblée nationale est invitée à statuer définitivement, en application de l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, sur le projet de loi relatif au droit des étrangers en France, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 23 juillet 2015, puis par le Sénat le 13 octobre de la même année.

Les versions adoptées par les deux assemblées traduisaient de profondes différences dans l’appréhension du phénomène migratoire et dans la règle de droit vouée à faire appliquer la politique française en la matière. Quand l’Assemblée nationale envisageait des règles applicables à chaque individu, le Sénat proposait le vote triennal d’un contingent d’immigrés autorisé par le Parlement. Concernant la délivrance d’une carte de séjour temporaire aux étrangers malades, la première fixait comme critère le fait de pouvoir bénéficier « effectivement » ou non d’un traitement approprié dans le pays d’origine tandis que le second maintenait le critère actuellement en vigueur tenant à la simple existence ou non des soins nécessaires dans le pays en cause. Pour citer un autre exemple, alors que les députés réformaient la procédure de rétention administrative et confiaient son contrôle au juge des libertés et de la détention, le Sénat souhaitait renforcer les prérogatives du juge administratif.

Après l’échec de la commission mixte paritaire, le 24 novembre 2015, provoqué par ces divergences inconciliables, l’Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture, le 26 janvier dernier, le texte issu de ses délibérations en première lecture, en ne lui apportant que peu de modifications. Les députés ont seulement procédé à diverses coordinations rendues nécessaires par l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile et à la suppression de l’assignation à résidence par voie électronique qui, bien que créée en 2011, n’avait jamais reçu la moindre application.

Comme il s’y était engagé dans ses discussions avec son homologue sénateur, votre rapporteur a apporté toute son attention aux amendements adoptés par le Sénat. Parmi eux, la perspective d’un recours de plein contentieux confié au juge administratif en matière de rétention a été expertisée avec soin, mais finalement écartée en raison des réactions très négatives recueillies auprès des magistrats administratifs et judiciaires interrogés. D’autres amendements sénatoriaux, relatifs par exemple à l’élargissement des conditions d’accès des associations humanitaires et de défense des droits des étrangers dans les zones d’attente ou à des dispositifs d’adaptation de la loi aux spécificités mahoraises, ont en revanche été retenus.

Le 16 février, le Sénat a rejeté, en nouvelle lecture, le projet de loi en adoptant à son encontre une motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité, présentée au nom de la commission des Lois par son rapporteur, M. François-Noël Buffet.

Dans ces conditions, il ressort que le désaccord persistant entre les deux chambres ne peut être surmonté qu’en donnant le dernier mot à notre Assemblée, comme le permet la Constitution. Le Gouvernement a ainsi demandé à l’Assemblée nationale de statuer définitivement.

À ce stade de la procédure, l’Assemblée nationale ne peut, conformément à l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, que reprendre le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat. La seconde chambre ayant rejeté le projet de loi en nouvelle lecture, aucun amendement ne peut être repris en l’espèce.

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EXAMEN DU PROJET DE LOI

Lors de sa réunion du jeudi 18 février 2016, la commission des Lois examine, en vue de sa lecture définitive, le projet de loi relatif au droit des étrangers en France.

M. Dominique Raimbourg, président. Nous examinons en lecture définitive le projet de loi relatif au droit des étrangers en France. À ce stade de la procédure, nous n’avons d’autre choix que de nous en tenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, le Sénat ayant rejeté ce texte avant-hier. Monsieur le rapporteur, est-ce bien votre proposition ?

M. Erwann Binet, rapporteur. C’est bien ma proposition.

La Commission adopte le projet de loi voté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture.

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En conséquence, conformément à l’article 45, alinéa 4, de la Constitution et en application de l’article 114, alinéa 3, du Règlement, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République demande à l’Assemblée nationale d’adopter le texte voté par elle en nouvelle lecture.

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