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Amendements  sur le projet ou la proposition

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N° 3538

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 2 mars 2016.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LA PROPOSITION DE LOI visant à prolonger la période légale d’interdiction de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur pour les femmes à l’issue de leurs congés liés à la grossesse et à la maternité,

TABLEAU COMPARATIF

PAR Mme Dominique ORLIAC,

Députée.

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Voir le numéro :

Assemblée nationale : 2927 rect.

TABLEAU COMPARATIF

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Dispositions en vigueur

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Texte de la proposition de loi

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Texte adopté par la Commission

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Proposition de loi visant à prolonger la période légale d’interdiction de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur pour les femmes à l’issue de leurs congés liés à la grossesse et à la maternité

Proposition de loi visant à prolonger la période légale d’interdiction de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur pour les femmes à l’issue de leurs congés liés à la grossesse et à la maternité

 

Article 1er

Article 1er

Code du travail

L’article L. 1225-4 du code du travail est ainsi modifié :

 
     
   

I A. – Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « droit », sont insérés les mots : « et des périodes de congés payés subséquentes ».

Amendement AS2

     

Art. L. 1225-4. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes.

I. – Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « dix ».

 
     
 

II. –  Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« La prise de congés payés immédiatement après la fin du congé de maternité reporte le point de départ de la protection des dix semaines. »

 
     

Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.

   
     
 

Article 2

Article 2

 

L’article L. 1225-4-1 du code du travail est ainsi modifié :

(Sans modification)

     

Art. L. 1225-4-1. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant.

I. – Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « dix ».

 
     
 

II. – Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« La prise de congés payés immédiatement après la fin du congé de maternité reporte le point de départ de cette protection des dix semaines. »

 
     

Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.

   
© Assemblée nationale