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No 3671

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 avril 2016

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES EUROPÉENNES(1)
SUR LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE (no 3574)
DE M. Bruno LE ROUX, Mmes Marie-Hélène FABRE, Catherine QUÉRÉ,

M. Philip CORDERY, Mme Pascale GOT, MM. Florent BOUDIÉ,

Laurent GRANDGUILLAUME, Mmes Sophie ERRANTE, Cécile UNTERMAIER,

M. Kleber MESQUIDA et plusieurs de leurs collègues

relative au maintien de la réglementation viticole,

ET PRÉSENTÉ

PAR M. YVES DANIEL,

Député

——

La Commission des affaires européennes est composée de : Mme Danielle AUROI, présidente ; M. Christophe CARESCHE, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Jérôme LAMBERT, Pierre LEQUILLER, vice-présidents ; M. Philip CORDERY, Mme Sandrine DOUCET, MM. Arnaud LEROY, André SCHNEIDER, secrétaires ; MM. Ibrahim ABOUBACAR, Kader ARIF, Philippe BIES, Jean-Luc BLEUNVEN, Alain BOCQUET, Jean-Jacques BRIDEY, Mmes Isabelle BRUNEAU, Nathalie CHABANNE, MM. Jacques CRESTA, Mme Seybah DAGOMA, MM. Yves DANIEL, Bernard DEFLESSELLES, William DUMAS, Mme Marie-Louise FORT, MM. Yves FROMION, Hervé GAYMARD, Jean-Patrick GILLE, Mme Chantal GUITTET, MM. Razzy HAMMADI, Michel HERBILLON, Laurent KALINOWSKI, Marc LAFFINEUR, Charles de LA VERPILLIÈRE, Christophe LÉONARD, Jean LEONETTI, Mme Audrey LINKENHELD, MM. Lionnel LUCA, Philippe Armand MARTIN, Jean-Claude MIGNON, Jacques MYARD, Rémi PAUVROS, Michel PIRON, Joaquim PUEYO, Didier QUENTIN, Arnaud RICHARD, Mme Sophie ROHFRITSCH, MM. Jean-Louis ROUMEGAS, Rudy SALLES, Gilles SAVARY.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

I. LA RÉFORME DE L’ORGANISATION COMMUNE DE MARCHÉ (OCM) DES VINS A PERMIS DE PRÉSERVER UNE VITIVINICULTURE DE QUALITÉ FONDÉE SUR LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES ET LES APPELLATIONS 7

A. LA LIBÉRALISATION DE LA FILIÈRE A ENTRAÎNÉ LA FIN DES DROITS DE PLANTATION 7

B. LA VALEUR AJOUTÉE DES APPELLATIONS PROTÉGÉES A TOUTEFOIS NÉCESSITÉ LA GARANTIE DU RESPECT DE LEURS SPÉCIFICITÉS 8

II. LES RÉFLEXIONS ENGAGÉES PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE ONT FAIT CRAINDRE UNE REMISE EN CAUSE D’UN SYSTÈME QUI BÉNÉFICIE POURTANT À UN SECTEUR FLORISSANT 11

A. LE NOUVEAU SYSTÈME MIS EN PLACE EN 2016 PERMET DE PRÉSERVER LES AOP ET LES IGP 11

B. L’IDÉE D’UNE HARMONISATION DES RÈGLES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE QUI NE PRENDRAIT PAS SUFFISAMMENT EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS DU MARCHÉ VINIVITICOLE POURRAIT AVOIR DES EFFETS DOMMAGEABLES 12

III. LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION INSISTE SUR LES QUALITÉS DU SYSTÈME VITIVINICOLE ACTUEL QUI PRÉSERVE LES SPÉCIFICITÉS DE LA FILIÈRE 15

TRAVAUX DE LA COMMISSION 17

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE INITIALE 19

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 21

ANNEXE : PROPOSITION DE RÉSOLUTION 25

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

La filière vitivinicole a fait l’objet de nombreuses réformes récentes, qui ont abouti au régime actuel, inscrit dans l’Organisation Commune de Marché (OCM) unique.

Le régime des autorisations de plantation, qui a remplacé celui des droits de plantation, est le résultat d’un équilibre acquis de haute lutte après plusieurs années de négociation, et nécessaire pour protéger la qualité de nos produits viticoles.

Ce système, mis en place par le règlement de « réforme de la PAC » (2) de 2013, a permis de préserver et valoriser les vins d’appellation d’origine protégée (AOP) et d’indication géographique protégée (IGP). Ces produits ont à la fois une forte portée symbolique, en ce qu’ils reflètent l’excellence de nos savoir-faire et la diversité de nos terroirs, et une valeur économique fondamentale face à la concurrence mondiale qui s’exacerbe chaque jour un peu plus.

La segmentation du marché entre vins d’appellation et vins sans indications géographiques a fait ses preuves et il est crucial qu’elle se poursuive. La délimitation stricte des zones d’origine et sa reconnaissance dans l’étiquetage des produits finis bénéficient tant à la valorisation des vins qu’à la bonne information du consommateur.

La Commission européenne s’est engagée dans un processus de simplification de la PAC qui doit permettre à nos agriculteurs d’éviter trop de contraintes inutiles. Votre rapporteur estime que cette louable intention ne doit pas entraîner la négation des spécificités de la filière vitivinicole.

En particulier, l’harmonisation des règles d’étiquetage dans un règlement unique pour divers produits agroalimentaires ne saurait prêter à confusion. Le risque de détournement de notoriété des certaines appellations prestigieuses doit être combattu à la fois sur le terrain et dans l’étiquetage. C’est pourquoi votre rapporteur estime notamment que nulle mention susceptible d’être confondue avec une AOP ou une IGP ne devrait figurer sur les produits qui ne peuvent y prétendre. Il y aurait là un risque réel, qu’il est d’autant plus paradoxal d’encourir au moment où la Commission négocie la reconnaissance de nos appellations dans le cadre du projet de Partenariat Transatlantique.

Alors que la suppression des quotas laitiers a entraîné une chute des prix et que de nombreux producteurs se trouvent dans une situation dramatique, les organisations de producteurs de vin sont très attentives à ce qu’un système vertueux, qui a permis de sortir des crises récentes, ne soit pas mis à mal. Il ne s’agit pas de s’opposer à toute forme d’harmonisation, mais il faut que celle-ci se fasse « par le haut » et qu’elle mette en valeur les filières de qualité. Certains pré-projets de la Commission, sous forme de « non papiers », qui pourraient aboutir à une remise en cause de la réglementation actuelle, ont légitimement inquiété les professionnels.

Dès lors, partageant ces inquiétudes et celles du Sénat, qui a adopté une résolution européenne relative au maintien de la réglementation viticole le 21 mars 2016, votre rapporteur estime que le système actuel qui organise la filière vitivinicole mérite d’être préservé.

La proposition soumise à votre examen identifie ces problématiques et souligne la nécessité de maintenir en l’état la réglementation de ce secteur. Votre rapporteur souscrit pleinement à cette initiative. Il lui est toutefois apparu que la proposition pouvait être encore améliorée afin de manifester clairement notre disponibilité pour accompagner les mutations, à condition de s’appuyer sur ce qui fait la spécificité du secteur vitivinicole.

I. LA RÉFORME DE L’ORGANISATION COMMUNE DE MARCHÉ (OCM) DES VINS A PERMIS DE PRÉSERVER UNE VITIVINICULTURE DE QUALITÉ FONDÉE SUR LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES ET LES APPELLATIONS

A. LA LIBÉRALISATION DE LA FILIÈRE A ENTRAÎNÉ LA FIN DES DROITS DE PLANTATION

Les produits viticoles ont subi, dans le cadre global de la réforme de la PAC, des changements récents et importants en ce qui concerne leur Organisation Commune de Marché (OCM). Avant 2008, cette OCM se caractérisait par un contrôle strict des plantations par le biais des « droits de plantation ». Inspirés en partie par les normes françaises (3) en la matière, ces droits, doublés d’un encouragement à l’arrachage, concourraient à la gestion du potentiel de production, dans un contexte d’excédent structurel. En parallèle, la politique des AOC (Appellations d’Origine Contrôlée), dont la mise en place en France remonte à 1935, contribuait à orienter résolument la filière vitivinicole vers des productions de qualité. À ce titre, l’OCM vins a été particulièrement rigoureuse, puisque, après sa mise en place en 1970, une nouvelle version en 1980 a prévu l'interdiction de plantation nouvelle sauf pour les VQPRD (4). Si cette segmentation des vins européens et français a permis de faire émerger des produits à haute valeur ajoutée, elle a été progressivement modifiée pour encourager un modèle plus compétitif et ouvert aux marchés mondiaux.

La limitation de la production s’est en effet accompagnée de mesures en faveur de la qualité des produits, grâce à la définition de régions qualifiées pour la viticulture, en raison de leur antériorité et de leur aptitude à produire des vins de qualité.

Les différentes étapes sont connues. Dès 1999, le régime des droits de plantations est annoncé comme provisoire, avec un terme au 31 juillet 2010. Mais c’est surtout à la fin des années 2000 que la réforme de l’OCM vins a été conduite, à deux points de vue :

- l’OCM vins a été intégrée à l’OCM unique, dans le cadre de la simplification de la PAC (5)) ;

- les droits de plantations ont été maintenus jusqu’en 2015, ou en 2018 si les États membres le décidaient ainsi (6). Cette libéralisation annoncée s’accompagnait toutefois d’instruments destinés à accompagner les producteurs, à commencer par la création d’enveloppes nationales d’aides pour l’adaptation à la demande ou encore l’amélioration des mesures en matière d’étiquetage. Enfin, d’intenses campagnes de promotion dans le monde devaient encourager les exportations des produits vitivinicoles.

Toutefois, devant la réaction des organisations de producteurs, mais aussi des États membres les plus viticoles (Italie, France), la Commission a mis en place en 2012 un groupe de haut niveau sur les droits de plantation de la vigne. Celui-ci a constaté que la libéralisation insufflée par les règlements de 2007/2008 menaçait le maintien d’une viticulture de qualité. Il a donc préconisé un système de gestion des plantations qui soit plus souple que le système d’encadrement précédent et qui s’appuie non sur le principe de l’interdiction, mais sur celui de l’autorisation, sans toutefois permettre une extension démesurée des plantations. Les États membres, au premier rang desquels la France, se sont fortement battus pour que ces autorisations n’équivalent pas à un blanc-seing pour les nouvelles plantations et ne nuisent pas à la notoriété des indications géographiques, que les autorités européennes ont par ailleurs mise en valeur dans d’autres textes.

B. LA VALEUR AJOUTÉE DES APPELLATIONS PROTÉGÉES A TOUTEFOIS NÉCESSITÉ LA GARANTIE DU RESPECT DE LEURS SPÉCIFICITÉS

Reconnaissant la valeur ajoutée que constituent les AOP (Appellations d’Origine Protégée) ou les IGP (Indications Géographiques Protégées), les autorités européennes se sont attachées à en déterminer les définitions et les critères (7).

Ainsi, une appellation d’origine s’entend comme « le nom d’une région, d’un lieu déterminé, et, dans des cas exceptionnels, d’un pays qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire de cet endroit, dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée » (8).

Ainsi, une indication géographique relève de la même définition mais ses critères sont plus lâches, puisque peuvent rentrer dans cette catégorie des produits dont seulement une qualité déterminée, la réputation ou d'autres caractéristiques peuvent être attribuées à ladite origine géographique.

Pour bénéficier de ces labels, les produits doivent être conformes à un cahier des charges strict et exigeant, qui intègre les caractéristiques naturelles du produit sur les plans chimiques et biologiques, les étapes de la production et le lien entre ces différents éléments et le lieu d’origine du produit agricole.

La distinction entre ces filières de qualité et les autres segments de vin est assurée au niveau de l’étiquetage, en vertu du règlement (CE) no 607/2009 du 14 juillet 2009. Dans ce texte, l’attention des autorités européennes s’est portée sur la délimitation des zones protégées, en tenant compte de la zone de production et des caractéristiques du produit. La zone est réputée détaillée, précise et univoque, de telle sorte que les autorités compétentes et les organismes de contrôle puissent s'assurer que les opérations sont bien effectuées dans la zone géographique délimitée.

Ces catégorisations doivent être répercutées sur l’étiquetage, afin d’informer le consommateur de la qualité du produit, dans un domaine où les liens avec le terroir sont cruciaux. C’est à ce titre que le législateur européen est intervenu, pour distinguer les différents segments de la production vitivinicole et notamment les vins AOP/IGP, les vins relevant de la sous-catégorie des « vins de cépage » et les autres (9). Des règles spécifiques de présentation ont ainsi été adoptées pour séparer ces différentes catégories. En particulier, les vins ne bénéficiant pas d’une appellation d’origine ou d'une indication géographique protégée ne peuvent utiliser que l’une des mentions suivantes :

- la mention du nom de l’État membre lorsque les raisins sont récoltés et transformés en vin sur ce territoire ;

- les termes de « vin de la Communauté européenne », ou des termes équivalents, ou « mélange de vins de différents pays de la Communauté européenne » pour les vins résultant d'un mélange de vins originaires de plusieurs États membres.

À l’inverse, le nom d’une unité géographique et les références d'une zone géographique peuvent figurer uniquement sur les étiquettes des vins bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP d’un pays de l’Union européenne ou d'un pays tiers. De plus, les mentions se référant à une exploitation (10), à savoir des noms tels que « abbaye » ou « bastide » pour la France, sont réservées à ces mêmes vins, à condition que le vin soit produit exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles exploités par cette exploitation, et que la vinification y soit entièrement effectuée.

On comprend donc, tant pour la bonne information du consommateur que pour la préservation des cultures de qualité, que les AOC et les IGP gardent un monopole de l’indication géographique d’origine. C’est pourquoi le législateur européen (11) accepte que les États membres puissent limiter la délivrance d'autorisations de plantation au niveau régional, pour des surfaces sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, à condition qu’elle soit motivée par la nécessité d’éviter un risque de dépréciation importante d’une AOP ou d’une IGP. Votre rapporteur souhaite souligner l’importance de rester ferme sur le respect de ces principes et sur leur valorisation par l’étiquetage des produits viticoles.

II. LES RÉFLEXIONS ENGAGÉES PAR LA COMMISSION EUROPÉENNE ONT FAIT CRAINDRE UNE REMISE EN CAUSE D’UN SYSTÈME QUI BÉNÉFICIE POURTANT À UN SECTEUR FLORISSANT

A. LE NOUVEAU SYSTÈME MIS EN PLACE EN 2016 PERMET DE PRÉSERVER LES AOP ET LES IGP

L’application de la réforme de l’OCM vins s’est faite de manière progressive pour permettre aux producteurs de s’adapter aux nouvelles réglementations. La base juridique que constitue le règlement 1308/2013 a été complétée par deux règlements récents : le règlement délégué (UE) 2015/560 du 15 décembre 2014 et le règlement d’exécution 2015/561, qui concernent tous deux le régime d'autorisations de plantations de vigne. C’est à partir de cette base que les autorités françaises ont pris le décret du 30 décembre 2015, qui précise les conditions de mise en œuvre du régime d'autorisations de plantation nouvelle ou de replantation de vigne, à compter du 1er janvier 2016. Les principales dispositions sont les suivantes :

- les autorisations de plantation nouvelle sont prises par arrêté, dans la limite de 1 % de la superficie totale plantée en vigne ;

- en ce qui concerne les vins bénéficiant d’une AOP, la délivrance des nouvelles autorisations de plantation est soumise à une limitation d’hectare fixée par arrêté sur proposition du comité national compétent de l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité). Il en va de même en ce qui concerne les IGP. Le comité de l’INAO est également compétent pour les vignes se situant dans une zone de production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.

Les autorisations de plantation concernent l’ensemble des segments de vin (AOP, IGP, VSIG, Vins Sans Indication Géographique), et ont été un succès, selon FranceAgriMer : 16 100 autorisations ont été demandées sur le portail dédié « Vitiplantation », et 15 900 ont été accordées eu 1er mars 2016. 89 % des dossiers relèvent des conversions de droits antérieurs, tandis que les replantations anticipées après arrachage représentent 10 %.

Les mécanismes de répartition mis en place au niveau national pour préserver les AOC et les IGP sont pris en main par les acteurs de la filière. Ainsi, pour l’année 2016, la région Bourgogne a limité les autorisations de plantation à hauteur de 330 hectares. De la même manière, le Syndicat Général des Vignerons de la Champagne a déclaré que cette zone de production ne demandera pas de contingentement pour la campagne 2016/2017, pour éviter un risque de dépréciation dans le contexte de la révision de la délimitation en cours et pour éviter un risque d’offre excédentaire, le potentiel de production actuel étant très largement suffisant pour faire face aux besoins du marché à court et moyen terme.

La préservation du modèle vinicole actuel, loin d’être un conservatisme, paraît particulièrement importante à votre rapporteur en vertu de la dimension économique, sociale et culturelle de la filière viticole en Europe et en France. L’Europe représente en effet le premier producteur mondial de vins. Sa production annuelle s’élève en moyenne à 167 millions d’hectolitres entre 2009 et 2014. Elle totalise 45 % des superficies viticoles dans le monde, 65 % de la production, 57 % de la consommation et 70 % des exportations. Le maintien d’un système spécifique au marché vitivinicole prend toute sa valeur à la lumière de ces données, notamment pour l’Italie, la France et l’Espagne, qui représentent 80 % de la production européenne totale. À l’échelle européenne, par ailleurs, les vins AOP représentent plus de 70 millions d’hectolitres et les IGP 40 millions, tandis que les autres vins ne représentent que 60 millions d’hectolitres. La production continentale est donc bien soutenue par les secteurs AOC et IGP.

La production française, qui oscille entre 40 et 55 millions d’hectolitres suivant les années, a été de 47,3 millions d’hectolitres en 2015, selon l’Organisation internationale de la vigne et du vin, ce qui fait de la France le deuxième producteur mondial, après l’Italie (48,8 millions d’hectolitres), et devant l’Espagne (36,6 millions d’hectolitres). La réforme de ce qui fait la spécificité de la filière viticole est donc un enjeu majeur, à l’échelle européenne bien entendu, mais également à l'échelle française, d'autant plus que la production hexagonale est particulièrement tournée vers l’exportation. Elle constitue à ce titre le deuxième excédent commercial sectoriel, après le secteur de l’aéronautique (solde commercial positif de 10,4 milliards d’euros en 2015).

Au sein de cette production, les vins AOC représentent, en moyenne sur les dix dernières années, 46 % de la production, les vins IGP 28 %, le reste étant composé de VSIG (9 %) et de vins aptes à la production d’eau-de-vie (Cognac/Armagnac) (17 %). Sur des marchés émergents, tels que la Chine, la qualité des AOC, telle que mise en valeur sur les étiquettes contribue grandement au succès de la filière viticole. Il serait particulièrement dommageable de remettre en cause un système vertueux, comme le craignent les organisations de producteurs, à partir de documents préparatoires à un acte délégué de la Commission.

B. L’IDÉE D’UNE HARMONISATION DES RÈGLES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE QUI NE PRENDRAIT PAS SUFFISAMMENT EN COMPTE LES SPÉCIFICITÉS DU MARCHÉ VINIVITICOLE POURRAIT AVOIR DES EFFETS DOMMAGEABLES

Les organisations de producteurs, notamment par la voix du groupe vin de la COPA-COGECA, souhaitent avant tout préserver la spécificité de la filière vinicole, comme l’a montré notamment le maintien de fortes dérogations à la libéralisation des plantations de vignes. Ainsi, l’OCM vins, même si elle a été intégrée à l’OCM unique en 2009 adoptée par le Conseil, demeure une réalité pour les acteurs de la profession. Les producteurs sont sensibles à la nécessité de faire évoluer la réglementation vitivinicole, mais désirent préserver des règles spécifiques qui sont en rapport avec les particularités de la production (cycle long de plantation de la vigne, difficulté de fixer un prix mondial, faible homogénéité des produits sur le marché…)

Dès lors, les réflexions de la Commission, visant à harmoniser des règlements spécifiques à la viticulture avec des règlements plus transversaux relatifs à l’étiquetage des produits agroalimentaires, ne semblent pas à votre rapporteur de bonne politique. Il existe un risque réel de remettre en cause la spécificité d’un secteur qui prospère notamment en vertu de sa segmentation.

Il s’agit ici pour notre commission d’une procédure particulière, qui s’appuie sur des documents préparatoires pour un potentiel règlement délégué. Ce dernier rassemblerait de manière horizontale des grandes thématiques telles que l’étiquetage ou les appellations, ce qui contreviendrait à l’architecture actuelle des règlements « verticaux », appliqués à une seule filière. Or, il paraît particulièrement dommageable de séparer appellations, étiquetage et mentions traditionnelles (château, bastide, …), qui, comme nous l’avons montré, participent ensemble à la bonne information du consommateur, mais aussi à la vitalité du marché vitivinicole. C’est ce qui explique les nombreuses critiques que ce projet a suscitées, que la présente proposition approuve et complète.

Cependant, il convient de rappeler que ces documents sont toujours en phase préparatoire, comme l'ont laissé entendre les autorités européennes et notamment la Commission, par la voix du commissaire Phil Hogan, lors de son échange avec le Groupe Vins du Parlement européen ce 8 mars. En effet, après avoir rappelé que la Commission n’en était qu’à une phase de réflexion préalable, et qu’aucun acte délégué n’avait été soumis jusqu’à présent, il a invité les parlementaires européens ainsi que les États membres à participer activement au processus en cours d’élaboration des nouvelles normes d’étiquetage. Le commissaire a également réaffirmé que son objectif était la simplification administrative avant tout, mais qu’il ne s’agissait en aucun cas de dérégulation. Enfin, M. Hogan a insisté sur le fait que la Commission n’était pas prête à publier de proposition de la sorte bientôt.

La présente proposition de résolution demeure utile pour rappeler l’attachement de notre Commission à ce que les systèmes européens vertueux actuels soient préservés, notamment en matière agricole. À l’heure où la fin des quotas laitiers a plongé de nombreuses exploitations françaises et européennes dans des difficultés économiques profondes, la réussite de la filière vitivinicole n’en est que plus précieuse.

III. LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION INSISTE SUR LES QUALITÉS DU SYSTÈME VITIVINICOLE ACTUEL QUI PRÉSERVE LES SPÉCIFICITÉS DE LA FILIÈRE

La proposition vise à maintenir la réglementation encadrant la filière vitivinicole, en insistant notamment sur la distinction qu’il convient de préserver entre AOP et IGP d’un côté, et VSIP de l’autre, en particulier en ce qui concerne l’étiquetage. Elle montre ainsi à juste titre comment les réformes de 2008 et de 2013 ont permis de préserver cette distinction tout en autorisant une extension progressive des plantations afin de répondre à la demande mondiale en augmentation.

Votre rapporteur approuve pleinement les objectifs et les principaux éléments de cette proposition de résolution qui est portée à notre examen. Néanmoins, il paraît nécessaire d’y introduire un certain nombre de modifications.

Il est proposé d’indiquer en premier lieu les mentions traditionnelles telles que « château » ou « clos », qui participent également à la bonne information du consommateur et la valorisation des produits, au point 3.

En ce qui concerne la forme de la proposition, certaines références doivent être modifiées. Les textes de la Commission européenne mis en cause sont en effet exclusivement préparatoires, et, en s’appuyant sur l’intervention du commissaire Hogan devant le Groupe Vins du Parlement européen, on peut considérer que la Commission n’est pas prête à proposer un acte à portée normative avant un certain temps. Les critiques de la procédure d’adoption des actes délégués, telles que formulées au troisième considérant et au point 1, pourraient être abandonnées. En premier lieu, les actes préparatoires en question ne sont pas réputés s’appliquer sans texte. De plus, les organisations de professionnels de la filière vitivinicole ont été informées, et sont désormais invitées par M. Hogan à s’associer à la réforme.

Il est donc proposé de supprimer ces deux points, qui pourraient nuire à la cohérence de fond du texte.

Enfin, au point 3, la notion de « réglementation protectrice » ne paraît pas correspondre à l’OCM telle qu’elle a été instituée. Celle-ci suppose en effet un équilibre entre la préservation de la segmentation du marché et l’augmentation raisonnée des surfaces plantées, dans le respect des appellations d’origine. Les risques issus de la nouvelle réglementation, à savoir l’abus d’un nom prestigieux par des plantations jouxtant les AOP et IGP, pourraient être utilement mentionnés.

Il est donc proposé de remplacer « protectrice du secteur vitivinicole » par l’expression suivante : « visant à éviter les détournements de notoriété ».

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La Commission s’est réunie le 6 avril 2016, sous la présidence de Mme Danielle Auroi, Présidente, pour examiner le présent rapport d’information.

L’exposé du rapporteur a été suivi d’un débat.

« M. Yves Fromion. Je ne vais pas intervenir sur les amendements mais sur le fond du dossier. Je voudrais dire qu’il y a le fond et la forme dans cette proposition de résolution. Sur le fond, on ne peut être que totalement d’accord sur le texte et ses orientations. Je pense que les amendements présentés par le rapporteur méritent d’être pris en considération.

Maintenant, au nom d’un certain nombre de mes collègues, je voudrais intervenir sur la forme. Depuis des mois et des mois, nous savons que les problèmes vitivinicoles ont alimenté l’activité parlementaire de notre Assemblée. Nous nous sommes toujours efforcés d’avoir une action qui évitait les prises de position partisanes. Nous avons toujours considéré qu’il était important que ce soit l’ensemble des parlementaires de tout bord qui s’unissent pour défendre le mieux possible les intérêts de la filière vitivinicole. Des démarches ont été faites, allant dans le sens de cette résolution. M. Philippe Martin est allé rencontrer la Commission à Bruxelles pour évoquer cette question. Nous avons, à propos de la loi Macron, tous travaillé ensemble sur la loi Evin.

Là, je vois que le groupe socialiste s’est lancé dans une opération qui, sur le fond, est acceptable, mais que nous aurions pu mener ensemble, puisque ces questions ont été évoquées à l’ANEV, au groupe de travail sur la vigne. Pourquoi vouloir donner le sentiment que seul le Parti socialiste se lance dans cette proposition de résolution ?

Je trouve sincèrement que pour notre Assemblée, pour notre commission et pour la filière vitivinicole, ce n’est pas une bonne chose. On donne le sentiment d’une petite récupération politicienne, sur un sujet qui méritait mieux que ça. Je ne m’abstiendrai pas, je ne prendrai pas part au vote.

La Présidente Danielle Auroi. Merci de vos remarques.

Ce qui peut toutefois nous rassurer, c’est que la Commission des affaires européennes du Sénat a adopté à l’unanimité la même proposition de résolution. Par ailleurs, notre collègue Philippe Martin, qui, souffrant, n’a pu se joindre à nous aujourd’hui, m’a fait savoir qu’il soutenait la proposition de résolution.

Mme Marie-Hélène Fabre. Merci de m’accueillir dans votre commission. Je n’ai pas de réponse particulière à apporter à ce qui a été dit. Si ce texte vous convient, vous pouvez le voter. Je crois qu’il y a eu deux temps.

Il y a eu un temps au cours duquel la Commission avait engagé un travail sur la simplification, qui a été stoppé face à la montée de l’opposition des députés européens, notamment. La première partie de la proposition de résolution européenne, comme il n’a pas échappé à M. le rapporteur, est issue de ce premier temps. La décision de la Commission de tout arrêter pour repartir sur de bonnes bases est intervenue très peu longtemps après.

Ce texte permet de manifester le soutien que nous voulons apporter aux préoccupations de la viticulture, et au Parlement européen et au gouvernement français, en sachant que nous serons obligés de revenir avec une autre proposition de résolution, dès lors que nous n’avons pour le moment aucune feuille de route de la Commission européenne.

La Présidente Danielle Auroi. Je crois que c’eut été bien que ce soit cosigné par d’autres groupes. Ma collègue Brigitte Allain, viticultrice, aurait cosigné sans doute volontiers.

Mais l’intérêt collectif doit l’emporter dans cette matière, et je propose de mettre aux voix le texte et les amendements.

Après avoir adopté les quatre amendements du rapporteur, la Commission a adopté, à l’unanimité, la proposition de résolution ci-après, les membres du groupe Les Républicains ne prenant pas part au vote. »

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE INITIALE

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu l’article 151-5 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier ses articles 38 à 44,

Vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil,

Vu le règlement (CE) no 607/2009 du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole,

Vu le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999,

Considérant que les réformes de 2008 et de 2013 ont été adoptées dans une logique d’équilibre et de préservation des particularités du secteur vitivinicole ;

Considérant que la Commission européenne travaille à une modification des règles d’identification et de commercialisation des productions viticoles afin de les rendre compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

Considérant que les actes délégués et d’exécution de la Commission européenne doivent être encadrés et strictement prévus par les textes ;

Considérant la nécessité de maintenir la spécificité du secteur vitivinicole ;

Considérant la nécessité de protéger le secteur vitivinicole d’une libéralisation sans protection ;

Considérant la nécessité de protéger les appellations d'origine et les indications géographiques contre toute utilisation visant à profiter abusivement de la réputation associée aux produits répondant aux exigences correspondantes ;

Considérant la nécessité de ne pas induire en erreur le consommateur ;

1. Dénonce l’absence d’information transparente sur les initiatives de la Commission européenne sur ce sujet ;

2. Demande à ce que le processus de simplification ne disperse pas les dispositions applicables au secteur vitivinicole dans divers textes européens ;

3. Appelle la Commission européenne à maintenir la réglementation protectrice du secteur vitivinicole et notamment la distinction stricte entre des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et des vins sans indication géographique ;

4. Demande à la Commission européenne de maintenir l’interdiction pour des vins sans indication géographique d’indiquer une origine géographique plus petite que celle de l’État membre.

AMENDEMENTS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION

COMMISSION DES AFFAIRES EUROPEENNES

6 avril 2016

MAINTIEN DE LA REGLEMENTATION VITICOLE (NO 3574)

 

AMENDEMENT

No 1

présenté par

M. Yves Daniel, Rapporteur

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ARTICLE UNIQUE

Supprimer le troisième considérant.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La démarche de la Commission européenne est encore exploratoire et s’appuie sur des textes tels que le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

   
   

COMMISSION DES AFFAIRES EUROPEENNES

6 avril 2016

MAINTIEN DE LA REGLEMENTATION VITICOLE (NO 3574)

 

AMENDEMENT

No 2

présenté par

M. Yves Daniel, Rapporteur

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ARTICLE UNIQUE

Supprimer le point 1.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La démarche de la Commission européenne est encore exploratoire et s’appuie sur des textes tels que le règlement (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

COMMISSION DES AFFAIRES EUROPEENNES

6 avril 2016

MAINTIEN DE LA REGLEMENTATION VITICOLE (NO 3574)

 

AMENDEMENT

No 3

présenté par

M. Yves Daniel, Rapporteur

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ARTICLE UNIQUE

Au point 3, remplacer les mots « protectrice du secteur vitivinicole » par les mots « visant à éviter les détournements de notoriété ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La précision du risque d’abus en matière de détournement de notoriété précise les enjeux et renforce la nécessité d’une stricte délimitation des vins d’appellation d’origine.

COMMISSION DES AFFAIRES EUROPEENNES

6 avril 2016

MAINTIEN DE LA REGLEMENTATION VITICOLE (NO 3574)

 

AMENDEMENT

No 4

présenté par

M. Yves Daniel, Rapporteur

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ARTICLE UNIQUE

Au point 3, insérer, après les mots « sans indication géographique », les mots « ainsi qu’à valoriser les mentions traditionnelles contribuant au rayonnement des produits viticoles de qualité ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les « mentions traditionnelles », en ce qu’elles contribuent à expliciter l’origine mais aussi le prestige d’une appellation, sont utiles tant pour la bonne information du consommateur que pour la mise en valeur des vins.

ANNEXE :
PROPOSITION DE RÉSOLUTION

(adoptée par la Commission des affaires européennes)

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE RELATIVE AU MAINTIEN DE LA RÉGLEMENTATION VITICOLE

Article unique

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu l’article 151-5 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier ses articles 38 à 44,

Vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil,

Vu le règlement (CE) no 607/2009 du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole,

Vu le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999,

Considérant que les réformes de 2008 et de 2013 ont été adoptées dans une logique d’équilibre et de préservation des particularités du secteur vitivinicole ;

Considérant que la Commission européenne travaille à une modification des règles d’identification et de commercialisation des productions viticoles afin de les rendre compatibles avec le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

Considérant la nécessité de maintenir la spécificité du secteur vitivinicole ;

Considérant la nécessité de protéger le secteur vitivinicole d’une libéralisation sans protection ;

Considérant la nécessité de protéger les appellations d'origine et les indications géographiques contre toute utilisation visant à profiter abusivement de la réputation associée aux produits répondant aux exigences correspondantes ;

Considérant la nécessité de ne pas induire en erreur le consommateur,

1. Demande à ce que le processus de simplification ne disperse pas les dispositions applicables au secteur vitivinicole dans divers textes européens ;

2. Appelle la Commission européenne à maintenir la réglementation visant à éviter les détournements de notoriété et notamment la distinction stricte entre des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée et des vins sans indication géographique, ainsi qu’à valoriser les mentions traditionnelles contribuant au rayonnement des produits viticoles de qualité ;

3. Demande à la Commission européenne de maintenir l’interdiction pour des vins sans indication géographique d’indiquer une origine géographique plus petite que celle de l’État membre.

© Assemblée nationale

1 Voir le numéro 3574

2 () Règlement N° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil

3 () Décret n° 53-977 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation et l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole

4 () Vins de qualité produits dans une région déterminée

5 () Règlement CE n° 1234/2007 du 22 octobre 2007

6 () Règlement CE n°  479/2008 du 29 avril 2008

7 () Règlement n° 510/2006 du 20 mars 2006

8 () Règlement n° 1151/2012 du 21 novembre 2012

9 () Règlement (CE) n° 479/2008

10 () Annexe XIII du Règlement (CE) n° 607/2009

11 () Règlement n° 1308/2013