N° 3675
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 avril 2016.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs,
TABLEAU COMPARATIF
Par M. Christophe SIRUGUE,
Député.
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Voir les numéros :
Assemblée nationale : 3600 et 3626.
TABLEAU COMPARATIF
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Dispositions en vigueur ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Texte adopté par la Commission ___ | ||
PROJET DE LOI visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les |
PROJET DE LOI visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s Amendement AS611 (Rect) | |||
TITRE IER |
TITRE IER | |||
REFONDER LE DROIT DU TRAVAIL ET DONNER PLUS DE POIDS À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE |
REFONDER LE DROIT DU TRAVAIL ET DONNER PLUS DE POIDS À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE | |||
Chapitre Ier |
Chapitre Ier | |||
Vers une refondation du code du travail |
Vers une refondation du code du travail | |||
Article 1er | ||||
Une commission d’experts et de praticiens des relations sociales est instituée afin de proposer au Gouvernement une refondation de la partie législative du code du travail. |
Une commission d’experts et de praticiens des relations sociales est instituée afin de proposer au Gouvernement une refondation de la partie législative du code du travail. Elle comprend un nombre égal de femmes et d’hommes. Amendement AS612 | |||
Cette refondation attribue une place centrale à la négociation collective, en élargissant ses domaines de compétence et son champ d’action, dans le respect du domaine de la loi fixé par l’article 34 de la Constitution. |
Cette refondation attribue une place centrale à la négociation collective, en élargissant ses domaines de compétence et son champ d’action, dans le respect du domaine de la loi fixé par l’article 34 de la Constitution. Les dispositions supplétives applicables en l’absence d’accord collectif doivent correspondre à des règles légales en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. Amendement AS874 | |||
La commission associe à ses travaux les organisations professionnelles d’employeurs |
La commission associe à ses travaux les organisations professionnelles d’employeurs aux niveaux interprofessionnel et multi-professionnel et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national. Amendement AS665 | |||
La commission remet ses travaux au Gouvernement dans un délai de deux ans à compter la promulgation de la présente loi. Amendement AS875 | ||||
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Alinéa supprimé | |||
A. – |
A. – Supprimé | |||
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B. – |
B. – Supprimé | |||
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C. – |
C. – Supprimé | |||
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D. – |
D. – Supprimé | |||
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E. – |
E. – Supprimé | |||
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F. – |
F. – Supprimé | |||
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G. – |
G. – Supprimé | |||
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H. – |
H. – Supprimé Amendements AS876, AS157, AS324, AS568, AS598 et AS604 | |||
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Chapitre Ier bis | ||||
Renforcer la lutte contre les discriminations, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes | ||||
Code du travail |
Article 1er bis | |||
Art. L. 1154-1. – Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. |
Au premier alinéa de l’article L. 1154-1 du code du travail, les mots : « établit des faits qui permettent de présumer » sont remplacés par les mots : « présente des éléments de fait laissant supposer ». Amendement AS634 | |||
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. |
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Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. |
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Article 1er ter | ||||
Art. L. 1321-2. – Le règlement intérieur rappelle : |
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1° Les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définis aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 ou par la convention collective applicable ; |
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2° Les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel prévues par le présent code. |
Au 2° de l’article L. 1321-2 du code du travail, après le mot : « sexuel », sont insérés les mots : « et aux agissements sexistes ». Amendement AS638 | |||
Article 1er quater | ||||
Art. L. 4121-2. – L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : |
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1° Éviter les risques ; |
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2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; |
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3° Combattre les risques à la source ; |
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4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; |
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5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; |
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6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; |
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7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; |
Le 7° de l’article L. 4121-2 du code du travail est complété par les mots : « , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ; ». Amendement AS637 | |||
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; |
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9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. |
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Article 1er quinquies | ||||
Art. L. 4612-3. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Le refus de l’employeur est motivé. |
À la fin de la deuxième phrase de l’article L. 4612-3 du code du travail, les mots : « et du harcèlement sexuel » sont remplacés par les mots : « , du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ». Amendement AS636 | |||
Chapitre II |
Chapitre II | |||
Une nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail et de congés |
Une nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail et de congés | |||
Code du travail |
Article 2 | |||
Art. L. 3111-2. – Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III. |
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Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. |
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 3111-2 du code du travail, après les mots : « les cadres », sont insérés les mots : « participant à la direction de l’entreprise ». |
I. – (Sans modification) | ||
II. – Après l’article L. 3111-2 du même code, il est inséré un article L. 3111-3 ainsi rédigé : |
II. – (Sans modification) | |||
« Art. L. 3111-3. – À l’exception du chapitre II du titre III ainsi que des titres VI et VII, les dispositions du présent livre définissent les règles d’ordre public, le champ de la négociation collective et les règles supplétives applicables en l’absence d’accord. » |
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Troisième partie Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale |
III. – Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : |
III. – (Alinéa sans modification) | ||
Livre Ier Durée du travail, repos et congés |
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Titre II Durée du travail, répartition et aménagement des horaires |
« Titre II « Durée du travail, répartition et aménagement des horaires |
(Alinéa sans modification) | ||
Chapitre Ier Durée du travail |
« Chapitre Ier « Durée et aménagement du travail |
(Alinéa sans modification) | ||
Section 1 Travail effectif, astreintes et équivalences |
« Section 1 « Travail effectif, astreintes et équivalences |
(Alinéa sans modification) | ||
Sous-section 1 Travail effectif |
« Sous-section 1 « Travail effectif |
(Alinéa sans modification) | ||
« Paragraphe 1 « Ordre public |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3121-1. – La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. |
« Art. L. 3121-1. – La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. |
« Art. L. 3121-1. – (Sans modification) | ||
Art. L. 3121-2. – Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis. |
« Art. L. 3121-2. – Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis. |
« Art. L. 3121-2. – (Sans modification) | ||
Même s’ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l’objet d’une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail. |
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Art. L. 3121-3. – Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail. |
« Art. L. 3121-3. – Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. |
« Art. L. 3121-3. – (Sans modification) | ||
Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. |
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Art. L. 3121-4. – Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. |
« Art. L. 3121-4. – Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. |
« Art. L. 3121-4. – (Sans modification) | ||
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire. |
« Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire. |
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Sous-section 2 Astreintes |
« Paragraphe 2 « Champ de la négociation collective |
(Alinéa sans modification) | ||
Art. L. 3121-5. – Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. |
« Art. L. 3121-5. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps de restauration et de pause mentionnés à l’article L. 3121-2, même lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif. |
« Art. L. 3121-5. – (Sans modification) | ||
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. |
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Art. L. 3121-6. – Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2. |
« Art. L. 3121-6. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche prévoit soit d’accorder des contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage mentionnés à l’article L. 3121-3 soit d’assimiler ces temps à du temps de travail effectif. |
« Art. L. 3121-6. – (Sans modification) | ||
« Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à l’article L. 3121-4 dépasse le temps normal de trajet. |
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« Paragraphe 3 « Dispositions supplétives |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3121-7. – Les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement, qui en fixe le mode d’organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. À défaut de conclusion d’une convention ou d’un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l’employeur après information et consultation du comité d’entreprise ou, en l’absence de comité d’entreprise, des délégués du personnel s’il en existe, et après information de l’inspecteur du travail. |
« Art. L. 3121-7. – À défaut d’accords prévus aux articles L. 3121-5 et L. 3121-6 : |
« Art. L. 3121-7. – (Sans modification) | ||
« 1° Le contrat de travail peut fixer la rémunération des temps de restauration et de pause ; |
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« 2° Le contrat de travail prévoit soit d’accorder des contreparties aux temps d’habillage mentionnés à l’article L. 3121-3, soit d’assimiler ces temps à du temps de travail effectif ; |
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« 3° Les contreparties prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3121-6 sont déterminées par l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
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« Sous-section 2 « Astreintes |
(Alinéa sans modification) | |||
« Paragraphe 1 « Ordre public |
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Art. L. 3121-8. – La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance. |
« Art. L. 3121-8. – Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. |
« Art. L. 3121-8. – (Sans modification) | ||
« La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. |
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« La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. |
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« Les salariés concernés par les astreintes sont informés de la programmation individuelle des périodes d’astreinte dans un délai raisonnable. |
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Sous-section 3 Équivalences |
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Art. L. 3121-9. – Une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction soit par décret, pris après conclusion d’une convention ou d’un accord de branche, soit par décret en Conseil d’État. |
« Art. L. 3121-9. – Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2. |
« Art. L. 3121-9. – (Sans modification) | ||
Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail. |
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Section 2 Durée légale et heures supplémentaires |
« Paragraphe 2 « Champ de la négociation collective |
(Alinéa sans modification) | ||
Sous-section 1 Durée légale |
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Art. L. 3121-10. – La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. |
« Art. L. 3121-10. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, un accord de branche, peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou accord fixe le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information des salariés concernés, la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. |
« Art. L. 3121-10. – (Sans modification) | ||
La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l’article L. 3122-1. |
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Sous-section 2 Contingent annuel d’heures supplémentaires et dérogations |
« Paragraphe 3 « Dispositions supplétives |
(Alinéa sans modification) | ||
Art. L. 3121-11. – Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. |
« Art. L. 3121-11. – À défaut d’accord, le mode d’organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l’employeur, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent, et après information de l’inspecteur du travail. Les modalités d’information des salariés concernés et les délais de prévenance sont fixés par décret en Conseil d’État. |
« Art. L. 3121-11. – (Sans modification) | ||
Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l’article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu’une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent. |
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À défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. |
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À défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. |
||||
Art. L. 3121-11-1. – Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. |
||||
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. |
||||
« Sous-section 3 « Équivalences |
(Alinéa sans modification) | |||
« Paragraphe 1 « Ordre public |
(Alinéa sans modification) | |||
« Art. L. 3121-12. – Le régime d’équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction. |
« Art. L. 3121-12. – (Sans modification) | |||
« Paragraphe 2 « Champ de la négociation collective |
(Alinéa sans modification) | |||
« Art. L. 3121-13. – Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer cette durée du travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à l’article L. 3121-12. |
« Art. L. 3121-13. – (Sans modification) | |||
« Il détermine la rémunération des périodes d’inaction. |
||||
« Paragraphe 3 « Dispositions supplétives |
(Alinéa sans modification) | |||
« Art. L. 3121-14. – À défaut d’accord, le régime d’équivalences peut être institué par décret en Conseil d’État. |
« Art. L. 3121-14. – (Sans modification) | |||
« Section 2 « Durées maximales de travail |
(Alinéa sans modification) | |||
« Sous-section 1 « Temps de pause |
(Alinéa sans modification) | |||
« Paragraphe 1 « Ordre public |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3121-15. – Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. |
« Art. L. 3121-15. – Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. |
« Art. L. 3121-15. – (Sans modification) | ||
« Paragraphe 2 « Champ de la négociation collective |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3121-16. – Les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. |
« Art. L. 3121-16. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, un accord de branche, peut fixer un temps de pause supérieur. |
« Art. L. 3121-16. – (Sans modification) | ||
« Sous-section 2 « Durée quotidienne maximale |
(Alinéa sans modification) | |||
« Paragraphe 1 « Ordre public |
(Alinéa sans modification) | |||
« Art. L. 3121-17. – La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : |
« Art. L. 3121-17. – (Sans modification) | |||
« 1° En cas de dérogation accordée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret ; |
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« 2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ; |
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« 3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-18. |
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« Paragraphe 2 « Champ de la négociation collective |
(Alinéa sans modification) | |||
« Art. L. 3121-18. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures. |
« Art. L. 3121-18. – (Sans modification) | |||
« Sous-section 3 « Durées hebdomadaires maximales |
(Alinéa sans modification) | |||
« Paragraphe 1 « Ordre public |
(Alinéa sans modification) | |||
« Art. L. 3121-19. – Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. |
« Art. L. 3121-19. – (Sans modification) | |||
Art. L. 3121-20. – Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. |
« Art. L. 3121-20. – En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l’article L. 3121-19 peut être autorisé par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, dans la limite de soixante heures. |
« Art. L. 3121-20. – En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l’article L. 3121-19 peut être autorisé par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, dans la limite de soixante heures. Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, donnent leur avis sur les demandes d’autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail. Amendement AS921 | ||
Art. L. 3121-21. – Dans les branches d’activité à caractère saisonnier mentionnées à l’article L. 3132-7, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, conclu en application de l’article L. 1244-2, peut, dans des conditions déterminées par décret, déroger aux dispositions de la présente section relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs. |
« Art. L. 3121-21. – La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-22 à L. 3121-24. |
« Art. L. 3121-21. – (Sans modification) | ||
La convention ou l’accord organise également des procédures de décompte contradictoires des temps et périodes de travail. |
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Sous-section 3 Contreparties aux heures supplémentaires |
« Paragraphe 2 « Champ de la négociation collective |
(Alinéa sans modification) | ||
Paragraphe 1 Majorations de salaire |
||||
Art. L. 3121-22. – Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. |
« Art. L. 3121-22. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de quarante-six heures calculée sur une période de douze semaines. |
« Art. L. 3121-22. – (Sans modification) | ||
« Paragraphe 3 « Dispositions supplétives |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3121-23. – Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies. |
« Art. L. 3121-23. – À défaut d’accord, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-21 est autorisé par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, dans la limite de quarante-six heures. |
« Art. L. 3121-23. – (Sans modification) | ||
Paragraphe 2 Repos compensateur de remplacement |
||||
Art. L. 3121-24. – Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l’article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent. |
« Art. L. 3121-24. – À titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dépassements de la durée de quarante-six heures peuvent être autorisés pendant des périodes déterminées dans des conditions déterminées par décret. |
« Art. L. 3121-24. – (Sans modification) | ||
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l’obligation de négocier prévue à l’article L. 2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l’employeur à condition que le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, s’ils existent, ne s’y opposent pas. |
||||
La convention ou l’accord d’entreprise ou le texte soumis à l’avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement à l’entreprise. |
||||
Art. L. 3121-25. – Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. |
« Art. L. 3121-25. – Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, donnent leur avis sur les demandes d’autorisation formulées auprès de l’autorité administrative en application des articles L. 3121-23 et L. 3151-24. Cet avis est transmis à l’inspection du travail. |
« Art. L. 3121-25. – (Sans modification) | ||
Section 3 Durées maximales de travail |
« Section 3 « Durée légale et heures supplémentaires |
(Alinéa sans modification) | ||
Sous-section 1 Temps de pause |
« Section 3 « Durée légale et heures supplémentaires |
(Alinéa sans modification) | ||
« Art. L. 3121-26. – La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. |
« Art. L. 3121-26. – (Sans modification) | |||
« Art. L. 3121-27. – Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. |
« Art. L. 3121-27. – (Sans modification) | |||
« Art. L. 3121-28. – Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. |
« Art. L. 3121-28. – (Sans modification) | |||
« Art. L. 3121-29. – Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. |
« Art. L. 3121-29. – (Sans modification) | |||
« Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. |
||||
« Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. |
||||
« Art. L. 3121-30. – Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies. |
« Art. L. 3121-30. – (Sans modification) | |||
« Sous-section 2 « Champ de la négociation collective |
(Alinéa sans modification) | |||
« Art. L. 3121-31. – Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour l’application du présent chapitre. |
« Art. L. 3121-31. – (Sans modification) | |||
« Art. L. 3121-32. – I. – Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : |
« Art. L. 3121-32. – (Alinéa sans modification) | |||
« 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; |
(Alinéa sans modification) | |||
« 2° Définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-29 ; |
(Alinéa sans modification) | |||
« 3° Fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue à l’article L. 3121-29. La contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. |
(Alinéa sans modification) | |||
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. | ||||
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Amendement AS920 | ||||
« II. – La convention ou l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également : |
(Alinéa sans modification) | |||
« 1° Prévoir qu’une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; |
(Alinéa sans modification) | |||
« 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. |
(Alinéa sans modification) | |||
« III. – La convention ou l’accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement à l’entreprise. |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3121-33. – Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. |
« Art. L. 3121-33. – Dans les branches d’activité à caractère saisonnier mentionnées à l’article L. 3132-7, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, conclu en application de l’article L. 1244-2, ou à défaut, une convention ou un accord collectif de travail, peut, dans des conditions déterminées par décret, déroger aux dispositions relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs. |
« Art. L. 3121-33. – (Sans modification) | ||
Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur. |
||||
Sous-section 2 Durée quotidienne maximale |
« Sous-section 3 « Dispositions supplétives |
(Alinéa sans modification) | ||
Art. L. 3121-34. – La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret. |
« Art. L. 3121-34. – Sauf stipulations contraires dans l’accord collectif mentionné à l’article L. 3121-30, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. |
« Art. L. 3121-34. – (Sans modification) | ||
Sous-section 3 Durées hebdomadaires maximales |
||||
Art. L. 3121-35. – Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. |
« Art. L. 3121-35. – À défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-26, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. |
« Art. L. 3121-35. – (Sans modification) | ||
En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. |
||||
Art. L. 3121-36. – La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. |
« Art. L. 3121-36. – Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ou de leur majoration par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l’employeur à condition que le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, ne s’y opposent pas. |
« Art. L. 3121-36. – (Sans modification) | ||
Un décret pris après conclusion d’une convention ou d’un accord collectif de branche peut prévoir que cette durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures. |
« L’employeur peut également adapter à l’entreprise les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. |
|||
À titre exceptionnel dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-six heures. |
||||
Art. L. 3121-37. – Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur les dérogations prévues à la présente sous-section. |
« Art. L. 3121-37. – À défaut d’accord, la contrepartie obligatoire en repos mentionnée à l’article L. 3121-29 est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés. |
« Art. L. 3121-37. – (Sans modification) | ||
Cet avis est transmis à l’inspecteur du travail. |
||||
Section 4 Conventions de forfait |
||||
Sous-section 1 Mise en place des conventions de forfait |
||||
Art. L. 3121-38. – La durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. |
« Art. L. 3121-38. – À défaut d’accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l’article L. 3121-29 et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent. |
« Art. L. 3121-38. – (Sans modification) | ||
Art. L. 3121-38-1. – À défaut d’accord, les modalités d’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Amendement AS912 | ||||
« Section 4 « Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, « horaires individualisés et récupération des heures perdues |
(Alinéa sans modification) | |||
« Sous-section 1 « Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine |
(Alinéa sans modification) | |||
« Paragraphe 1 « Ordre public |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3121-39. – La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. |
« Art. L. 3121-39. – Lorsqu’il est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence. |
« Art. L. 3121-39. – (Sans modification) | ||
« Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d’accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale. |
||||
« Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures. |
||||
« Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence. |
||||
Art. L. 3121-40. – La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié. La convention est établie par écrit. |
« Art. L. 3121-40. – Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai de prévenance raisonnable de tout changement dans la répartition de la durée du travail. |
« Art. L. 3121-40. – (Sans modification) | ||
Art. L. 3121-41. – La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l’article L. 3121-22. |
« Art. L. 3121-41. – La mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. |
« Art. L. 3121-41. – (Sans modification) | ||
Sous-section 2 Conventions de forfait sur l’année |
« Paragraphe 2 « Champ de la négociation collective |
(Alinéa sans modification) | ||
Paragraphe 1 Conventions de forfait en heures sur l’année |
||||
Art. L. 3121-42. – Peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par l’accord collectif : |
« Art. L 3121-42. – En application de l’article L. 3121-39, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche, peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit : |
« Art. L 3121-42. – (Sans modification) | ||
1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; |
« 1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l’autorise, trois ans ; |
|||
2° Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. |
« 2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail ; |
|||
« 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période. |
||||
« Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. |
||||
« L’accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1607 heures pour le décompte des heures supplémentaires. |
||||
« Si la période de référence est supérieure à un an, l’accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail accomplies au cours d’une même semaine sont en tout état de cause des heures supplémentaires rémunérées avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l’accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Ces heures n’entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l’issue de la période de référence mentionnée au deuxième alinéa du présent article. |
||||
« L’accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles elle est calculée, dans le respect des dispositions du septième alinéa du présent article. |
||||
Paragraphe 2 Conventions de forfait en jours sur l’année |
« Paragraphe 3 « Dispositions supplétives |
(Alinéa sans modification) | ||
Art. L. 3121-43. – Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39 : |
« Art. L. 3121-43. – À défaut d’accord mentionné à l’article L. 3121-42, l’employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus, dans des conditions fixées par décret. |
« Art. L. 3121-43. – (Sans modification) | ||
1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; |
||||
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. |
||||
Art. L. 3121-44. – Le nombre de jours travaillés dans l’année fixé par l’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39 ne peut excéder deux cent dix-huit jours. |
« Art. L. 3121-44. – Dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l’employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines. |
« Art. L. 3121-44. – (Sans modification) | ||
Art. L. 3121-45. – Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l’accord prévu à l’article L. 3121-39. À défaut d’accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinq jours. |
« Art. L. 3121-45. – À défaut de stipulations dans l’accord mentionné à l’article L. 3121-41, le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d’horaires est fixé à sept jours. |
« Art. L. 3121-45. – (Sans modification) | ||
Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés. |
||||
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %. |
||||
« Horaires individualisés et récupération des heures perdues |
(Alinéa sans modification) | |||
« Paragraphe 1 « Ordre public |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L.3121-46. – Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. |
« Art. L. 3121-46. – L’employeur peut mettre en place un dispositif d’horaires individualisés permettant un report d’heures d’une semaine à une autre, dans les limites et selon les modalités définies aux articles L. 3121-49 et L. 3121-50, après avis conforme du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Dans le cadre de ce dispositif, et par dérogation à l’article L. 3121-28, les heures de travail accomplies au cours d’une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu’elles résultent d’un libre choix du salarié. |
« Art. L. 3121-46. – (Sans modification) | ||
« Dans les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel, l’inspecteur du travail autorise la mise en place d’horaires individualisés. |
||||
Art. L. 3121-47. – Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification. |
« Art. L. 3121-47. – Les salariés handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 bénéficient à leur demande, au titre des mesures appropriées prévues à l’article L. 5213-6, d’aménagements d’horaires individualisés propres à faciliter leur accès à l’emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi. |
« Art. L. 3121-47. – (Sans modification) | ||
« Les aidants familiaux et les proches d’une personne handicapée bénéficient dans les mêmes conditions d’aménagements d’horaires individualisés propres à faciliter l’accompagnement de cette personne. |
||||
Art. L3121-48. – Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : |
« Art. L. 3121-48. – Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant : |
« Art. L. 3121-48. – (Sans modification) | ||
1° À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-10 ; |
« 1° De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ; |
|||
2° À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-34 ; |
« 2° D’inventaire ; |
|||
3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3121-36. |
« 3° Du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédent les congés annuels. |
|||
Section 5 Dispositions d’application |
« Paragraphe 2 « Champ de la négociation collective |
(Alinéa sans modification) | ||
« Art. L. 3121-49. – Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, un accord de branche peut : |
« Art. L. 3121-49. – (Sans modification) | |||
« 1° Prévoir les limites et modalités de report d’heures d’une semaine à une autre lorsqu’est mis en place un dispositif d’horaires individualisés en application de l’article L. 3121-46 ; |
||||
« 2° Fixer les modalités de récupération des heures perdues dans les cas prévus à l’article L. 3121-48. |
||||
« Paragraphe 3 « Dispositions supplétives |
(Alinéa sans modification) | |||
« Art. L. 3121-50. – À défaut d’accord collectif mentionné à l’article L. 3121-49, les limites et modalités de report d’heures en cas de mise en place d’horaires individualisés et de récupération des heures perdues sont déterminées par décret en Conseil d’État. |
« Art. L. 3121-50. – (Sans modification) | |||
« Section 5 « Conventions de forfait |
(Alinéa sans modification) | |||
« Sous-section 1 « Ordre public |
(Alinéa sans modification) | |||
« Paragraphe 1 « Dispositions communes |
(Alinéa sans modification) | |||
« Art. L. 3121-51. – La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section. |
« Art. L. 3121-51. – (Sans modification) | |||
Art. L. 3121-52. – Des décrets en Conseil d’État déterminent les modalités d’application des articles L. 3121-5, L. 3121-10 et L. 3121-34 pour l’ensemble des branches d’activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. |
« Art. L. 3121-52. – Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel. Le forfait en jours est annuel. |
« Art. L. 3121-52. – (Sans modification) | ||
Ces décrets déterminent, notamment : |
||||
1° Les conditions de recours aux astreintes ; |
||||
2° Les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois ; |
||||
3° Les mesures de contrôle de ces diverses dispositions. |
||||
Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d’employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières. |
||||
Art. L. 3121-53. – Il peut être dérogé par convention ou accord collectif de travail étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement aux dispositions des décrets mentionnés à l’article L. 3121-52 relatives aux conditions de recours aux astreintes. |
« Art. L. 3121-53. – La forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit. |
« Art. L. 3121-53. – (Sans modification) | ||
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables. |
||||
« Paragraphe 2 « Forfaits en heures |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3121-54. – Un décret en Conseil d’État détermine les mesures d’application du deuxième alinéa de l’article L. 3121-35, du troisième alinéa de l’article L. 3121-36 et de l’article L. 3121-37. |
« Art. L. 3121-54. – Peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois tout salarié. |
« Art. L. 3121-54. – (Sans modification) | ||
« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures prévu au 3° du I de l’article L. 3121-62 : |
||||
« 1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; |
||||
« 2° Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. |
||||
« Art. L. 3121-55. – La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues aux articles L. 3121-27, L. 3121-32 et L. 3121-35. |
« Art. L. 3121-55. – (Sans modification) | |||
« Paragraphe 3 « Forfaits en jours |
(Alinéa sans modification) | |||
« Art. L. 3121-56. – Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours prévu au 3° du I de l’article L. 3121-62 : |
« Art. L. 3121-56. – (Sans modification) | |||
« 1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; |
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« 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. |
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« Art. L. 3121-57. – Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit. |
« Art. L. 3121-57. – (Sans modification) | |||
« Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite. |
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« Art. L. 3121-58. – L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. |
« Art. L. 3121-58. – (Alinéa sans modification) | |||
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Alinéa supprimé Amendements AS296, AS675 et AS762 | |||
« Art. L. 3121-59. – Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification. |
« Art. L. 3121-59. – (Sans modification) | |||
« Art. L. 3121-60. – Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : |
« Art. L. 3121-60. – (Sans modification) | |||
« 1° À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-17 ; |
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« 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-19 et L. 3121-20 ; |
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« 3° À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-26. |
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« Sous-section 2 « Champ de la négociation collective |
(Alinéa sans modification) | |||
« Art. L. 3121-61. – Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. |
« Art. L. 3121-61. – (Sans modification) | |||
« Art. L. 3121-62. – I. – L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine : |
« Art. L. 3121-62. – (Sans modification) | |||
« 1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des dispositions des articles L. 3121-54 et L. 3121-56 ; |
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« 2° La période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ; |
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« 3° Le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait dans la limite de deux cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours ; |
||||
« 4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ; |
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« 5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles qui doivent notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait. |
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« II. – L’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine : |
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« 1° Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ; |
||||
« 2° Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié échangent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ; |
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« 3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L. 2242-8. |
||||
« L’accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application des dispositions de l’article L. 3121-57. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés. |
||||
« Sous-section 3 « Dispositions supplétives |
(Alinéa sans modification) | |||
« Art. L. 3121-63. – À défaut des stipulations conventionnelles prévues au 1° et 2° du II de l’article L. 3121-62, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes : |
« Art. L. 3121-63. – (Sans modification) | |||
« 1° L’employeur établit un document de contrôle du nombre de jours travaillés faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être rempli par le salarié ; |
||||
« 2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ; |
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« 3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération. |
||||
« Art. L. 3121-64. – En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application des dispositions de l’article L. 3121-57, et à défaut de précision dans l’accord collectif mentionné à l’article L. 3121-62, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de deux cent trente-cinq jours. |
« Art. L. 3121-64. – (Sans modification) | |||
« Section 6 « Dispositions d’application |
(Alinéa sans modification) | |||
« Art. L. 3121-65. – Des décrets en Conseil d’État déterminent les modalités d’application du présent chapitre pour l’ensemble des branches d’activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Ces décrets fixent notamment : |
« Art. L. 3121-65. – (Sans modification) | |||
« 1° La répartition et l’aménagement des horaires de travail ; |
||||
« 2° Les conditions de recours aux astreintes ; |
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« 3° Les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois ; |
||||
« 4° Les périodes de repos ; |
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« 5° Les modalités de récupération des heures de travail perdues ; |
||||
« 6° Les mesures de contrôle de ces diverses dispositions. |
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« Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d’employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières. |
||||
« Art. L. 3121-66. – Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement à celles des dispositions des décrets prévus à l’article L. 3121-65 qui sont relatives à l’aménagement et à la répartition des horaires de travail à l’intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ainsi qu’aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération. |
« Art. L. 3121-66. – (Sans modification) | |||
« En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables. |
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« Art. L. 3121-67. – Un décret en Conseil d’État détermine les mesures d’application des articles L. 3121-23 à L. 3121-25. |
« Art. L. 3121-67. – (Sans modification) | |||
Chapitre II Répartition et aménagement des horaires |
« Chapitre II « Travail de nuit |
(Alinéa sans modification) | ||
Section 1 Répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année |
« Section 1 « Ordre public |
(Alinéa sans modification) | ||
Art. L. 3122-1. – Sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. |
« Art. L. 3122-1. – Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale. |
« Art. L. 3122-1. – (Sans modification) | ||
Art. L. 3122-2. – Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Il prévoit : |
« Art. L. 3122-2. – Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et cinq heures, est considéré comme du travail de nuit. |
« Art. L. 3122-2. – (Sans modification) | ||
1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail ; |
« La période de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à sept heures. |
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2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ; |
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3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période. |
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Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. |
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Sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaires est fixé à sept jours. |
||||
À défaut d’accord collectif, un décret définit les modalités et l’organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d’une semaine. |
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Art. L. 3122-3. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3122-2 dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l’organisation du temps de travail peut être organisée sur plusieurs semaines par décision de l’employeur. |
« Art. L. 3122-3. – Par dérogation à l’article L. 3122-2, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d’exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est d’au moins sept heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et cinq heures. |
« Art. L. 3122-3. – (Sans modification) | ||
Art. L. 3122-4. – Lorsqu’un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l’année ou lorsqu’il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l’article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l’accord ou le décret pour leur décompte : |
« Art. L. 3122-4. – Par dérogation à l’article L. 3122-2, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24, si elle débute après 22 heures, la période de travail de nuit est d’au moins sept heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et sept heures. |
« Art. L. 3122-4. – (Sans modification) | ||
1° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l’accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées ; |
« Dans les établissements mentionnés au premier alinéa, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et 24 heures. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. |
|||
2° Les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l’accord ou par le décret et déjà comptabilisées. |
« Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps. |
|||
« Les articles L. 3122-10 à L. 3122-14 sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et 24 heures, dès lors qu’ils accomplissent sur cette période le nombre minimal d’heures de travail prévu à l’article L. 3122-5. |
||||
« Lorsque, au cours d’une même période de référence, le salarié a accompli des heures de travail en soirée en application du présent article et des heures de travail de nuit en application de l’article L. 3122-5, les heures sont cumulées pour l’application du précédent alinéa et de l’article L. 3122-5. |
||||
Art. L. 3122-5. – Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant la variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l’année est indépendante de l’horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par l’accord. |
« Art. L. 3122-5. – Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que : |
« Art. L. 3122-5. – (Sans modification) | ||
Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues par l’accord, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré. |
« 1° Il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ; |
|||
« 2° Ou il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de l’article L. 3122-2, l’une et l’autre déterminés dans les conditions des articles L. 3122-16 et L. 3122-23. |
||||
Art. L. 3122-6. – La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail. |
« Art. L. 3122-6. – La durée quotidienne du travail accompli par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sauf dans les cas prévus à l’article L. 3122-17 ou lorsqu’il est fait application des articles L. 3132-16 et suivants relatifs aux équipes de suppléance. |
« Art. L. 3122-6. – (Sans modification) | ||
Le premier alinéa ne s’applique pas aux salariés à temps partiel. |
« En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, l’inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. |
|||
« Art. L. 3122-7. – La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf dans les cas prévus à l’article L. 3122-18. |
« Art. L. 3122-7. – (Sans modification) | |||
« Art. L. 3122-8. – Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale. |
« Art. L. 3122-8. – (Sans modification) | |||
« Art. L. 3122-9. – Pour les activités mentionnées à l’article L. 3122-3, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale, les contreparties mentionnées à l’article L. 3122-8 ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur. |
« Art. L. 3122-9. – (Sans modification) | |||
« Art. L. 3122-10. – Le médecin du travail est consulté, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit. |
« Art. L. 3122-10. – (Sans modification) | |||
« Art. L. 3122-11. – Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. |
« Art. L. 3122-11. – (Sans modification) | |||
« Art. L. 3122-12. – Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié ne travaillant pas la nuit peut refuser d’accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour. |
« Art. L. 3122-12. – (Sans modification) | |||
« Art. L. 3122-13. – Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. |
« Art. L. 3122-13. – (Sans modification) | |||
« L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. |
||||
« Art. L. 3122-14. – Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. |
« Art. L. 3122-14. – (Alinéa sans modification) | |||
« L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 3122-1 à L. 3122-5, à moins qu’il ne justifie par écrit soit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer |
« L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 3122-1 à L. 3122-5, à moins qu’il ne justifie par écrit soit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer tout autre poste dans les conditions fixées au premier alinéa, soit du refus du salarié d’accepter tout autre poste proposé dans ces conditions. Amendement AS504 | |||
« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des articles L. 1226-2 et suivants, et L. 1226-10 et suivants, applicables aux salariés déclarés inaptes à leur emploi ainsi que des articles L. 4624-3 et L. 4624-4. |
(Alinéa sans modification) | |||
« Section 2 « Champ de la négociation collective |
(Alinéa sans modification) | |||
« Art. L. 3122-15. – Un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l’article L. 3122-5 ou l’étendre à de nouvelles catégories de salariés. |
« Art. L. 3122-15. – (Sans modification) | |||
« Cette convention ou cet accord collectif comporte : |
||||
« 1° Les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l’article L. 3122-1 ; |
||||
« 2° La définition de la période de travail de nuit dans les limites mentionnées aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3 ; |
||||
« 3° Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ; |
||||
« 4° Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ; |
||||
« 5° Des mesures destinées à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transports ; |
||||
« 6° Des mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation ; |
||||
« 7° L’organisation des temps de pause. |
||||
« Art. L. 3122-16. – En application de l’article L. 3122-5, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut fixer le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit sur une période de référence. |
« Art. L. 3122-16. – (Sans modification) | |||
« Art. L. 3122-17. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail de branche, peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail prévue à l’article L. 3122-6, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. |
« Art. L. 3122-17. – (Sans modification) | |||
« Art. L. 3122-18. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut, lorsque les caractéristiques propres à l’activité d’un secteur le justifient, prévoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail prévue à l’article L. 3122-7 à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures sur douze semaines consécutives. |
« Art. L. 3122-18. – (Sans modification) | |||
« Art. L. 3122-19. – Dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24, un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise, d’établissement ou territorial peut prévoir la faculté d’employer des salariés entre 21 heures et 24 heures. |
« Art. L. 3122-19. – (Sans modification) | |||
« Cet accord prévoit notamment, au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit : |
||||
« 1° La mise à disposition d’un moyen de transport pris en charge par l’employeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ; |
||||
« 2° Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et, en particulier, les mesures de compensation des charges liées à la garde d’enfants ; |
||||
« 3° La fixation des conditions de prise en compte par l’employeur de l’évolution de la situation personnelle des salariés et, en particulier, de leur changement d’avis. Pour les salariées mentionnées à l’article L. 1225-9, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d’effet immédiat. |
||||
« Section 3 « Dispositions supplétives |
(Alinéa sans modification) | |||
« Art. L. 3122-20. – À défaut de convention ou d’accord collectif de travail, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit et, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d’exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, tout travail entre minuit et sept heures est considéré comme travail de nuit. |
« Art. L. 3122-20. – (Sans modification) | |||
« Art. L. 3122-21. – À défaut de convention ou d’accord collectif de travail et à condition que l’employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d’un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur autorisation de l’inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur seront accordées au titre de l’obligation définie à l’article L. 3122-8, de l’existence de temps de pause et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. |
« Art. L. 3122-21. – (Sans modification) | |||
« L’engagement de négociations loyales et sérieuses implique pour l’employeur d’avoir : |
||||
« 1° Convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions ; |
||||
« 2° Communiqué les informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause ; |
||||
« 3° Et répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales. |
||||
« Art. L. 3122-22. – À défaut de stipulations conventionnelles définissant la période de nuit, l’inspecteur du travail peut autoriser la définition d’une période différente de celle prévue à l’article L. 3122-20, dans le respect de l’article L. 3122-2, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent, lorsque les caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise le justifient. |
« Art. L. 3122-22. – (Sans modification) | |||
Section 2. Aménagement des horaires |
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Sous-section 1 Horaires individualisés |
||||
Art. L. 3122-23. – Pour répondre aux demandes de certains salariés, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle de l’horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés sous réserve que le comité d’entreprise ou, s’il n’en existe pas, les délégués du personnel n’y soient pas opposés et que l’inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé soit préalablement informé. |
« Art. L. 3122-23. – À défaut de stipulation conventionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 3122-5, le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est à 270 heures sur une période de référence de douze mois consécutifs. |
« Art. L. 3122-23. – (Sans modification) | ||
Art. L. 3122-24.– Dans les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel, la pratique des horaires individualisés est autorisée par l’inspecteur du travail après qu’a été constaté l’accord du personnel. |
« Art. L. 3122-24. – À défaut d’accord, un décret peut également fixer la liste des secteurs pour lesquels la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée entre quarante et quarante-quatre heures. |
« Art. L. 3122-24. – (Sans modification) | ||
Art. L. 3122-25.– Les horaires individualisés peuvent entraîner, dans la limite d’un nombre d’heures fixé par décret, des reports d’heures d’une semaine à une autre. Ces heures ne sont ni comptées ni rémunérées en heures supplémentaires, pourvu qu’elles résultent d’un libre choix du salarié. |
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Art. L. 3122-26.– Les salariés handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 bénéficient à leur demande, au titre des mesures appropriées prévues à l’article L. 5213-6, d’aménagements d’horaires individualisés propres à faciliter leur accès à l’emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi. |
||||
Les aidants familiaux et les proches de la personne handicapée bénéficient dans les mêmes conditions d’aménagements d’horaires individualisés propres à faciliter l’accompagnement de cette personne handicapée. |
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Sous-section 2 Récupération des heures perdues |
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Art. L. 3122-27.– Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant : |
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1° De causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure ; |
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2° D’inventaire ; |
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3° Du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels. |
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Sous-section 3 Aménagement pour la pratique du sport |
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Art. L. 3122-28.– Tout salarié peut, compte tenu des possibilités de l’entreprise, bénéficier d’aménagements de son horaire de travail pour la pratique régulière et contrôlée d’un sport. |
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Section 3 Travail de nuit |
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Sous-section 1 Définitions |
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Art. L. 3122-29.– Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. |
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Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant, en tout état de cause, l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement. |
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À défaut d’accord et lorsque les caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l’inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’il en existe. |
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Chapitre III Travail à temps partiel et travail intermittent |
« Chapitre III « Travail à temps partiel et travail intermittent |
(Alinéa sans modification) | ||
Section 1 Travail à temps partiel |
« Section 1 « Travail à temps partiel |
(Alinéa sans modification) | ||
Sous-section 1 Définition |
« Sous-section 1 « Ordre public |
(Alinéa sans modification) | ||
« Paragraphe 1 « Définition |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3123-1. – Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : |
« Art. L. 3123-1. – Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : |
« Art. L. 3123-1. – (Sans modification) | ||
1° À la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ; |
« 1° À la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ; |
|||
2° À la durée mensuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ; |
« 2° À la durée mensuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ; |
|||
3° À la durée de travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement. |
« 3° À la durée de travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement. |
|||
Sous-section 2 Mise en œuvre à l’initiative de l’employeur. |
« Paragraphe 2 « Passage à temps partiel ou à temps complet |
(Alinéa sans modification) | ||
Art. L. 3123-2. – Des horaires de travail à temps partiel peuvent être mis en œuvre sur le fondement d’une convention collective ou d’un accord de branche étendu ou d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement. |
« Art. L. 3123-2. – Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d’une réduction de la durée du travail sous forme d’une ou plusieurs périodes d’au moins une semaine en raison des besoins de sa vie personnelle. Sa durée de travail est fixée dans la limite annuelle fixée à l’article L. 3123-1. |
« Art. L. 3123-2. – (Sans modification) | ||
En l’absence d’accord, ils peuvent être pratiqués après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. |
« Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l’horaire collectif applicable dans l’entreprise ou l’établissement. |
|||
En l’absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l’initiative de l’employeur ou à la demande des salariés après information de l’inspecteur du travail. |
« Les dispositions relatives au régime des heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire en repos s’appliquent aux heures accomplies au cours d’une semaine au-delà de la durée légale ou, en cas d’application d’un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-42 aux heures accomplies au-delà des limites fixées par cet accord. |
|||
« L’avenant au contrat de travail précise la ou les périodes non travaillées. Il peut également prévoir, les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de l’horaire réel du mois. |
||||
Art. L. 3123-3. – L’employeur communique au moins une fois par an au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise. |
« Art. L. 3123-3. – Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3123-7, ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, un emploi présentant des caractéristiques différentes. |
« Art. L. 3123-3. – (Sans modification) | ||
Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l’entreprise. |
« L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. |
|||
Art. L. 3123-4. – Le refus par un salarié d’accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. |
« Art. L. 3123-4. – Le refus par un salarié d’accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. |
« Art. L. 3123-4. – (Sans modification) | ||
Sous-section 3 Mise en œuvre à la demande du salarié. |
« Paragraphe 3 « Égalité de traitement avec les salariés à temps plein |
(Alinéa sans modification) | ||
Art. L. 3123-5. – Les conditions de mise en place d’horaires à temps partiel à la demande des salariés sont fixées par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement. |
« Art. L. 3123-5. – Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif. |
« Art. L. 3123-5. – (Sans modification) | ||
Cette convention ou cet accord prévoit : |
« La période d’essai d’un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet. |
|||
1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ; |
« Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l’entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise. |
|||
2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ; |
« Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité. |
|||
3° Le délai laissé à l’employeur pour y apporter une réponse motivée. En particulier, en cas de refus, celui-ci explique les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande. |
« L’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l’entreprise. |
|||
« Paragraphe 4 « Contrat de travail |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3123-6. – En l’absence de convention ou d’accord collectif de travail, le salarié peut demander à bénéficier d’un horaire à temps partiel dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
« Art. L. 3123-6. – Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. |
« Art. L. 3123-6. – (Sans modification) | ||
Cette demande ne peut être refusée que si l’employeur justifie de l’absence d’emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l’absence d’emploi équivalent ou s’il peut démontrer que le changement d’emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise. |
« Il mentionne : |
|||
« 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-42, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; |
||||
« 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; |
||||
« 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; |
||||
« 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. |
||||
« L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. |
||||
« Paragraphe 5 « Durée minimale de travail et heures complémentaires |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3123-7. – Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d’une réduction de la durée du travail sous forme d’une ou plusieurs périodes d’au moins une semaine en raison des besoins de sa vie familiale. Sa durée de travail est fixée dans la limite annuelle fixée à l’article L. 3123-1. |
« Art. L. 3123-7. – Le salarié à temps partiel bénéficie d’une durée de travail minimale hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées par les articles L. 3123-19 et L. 3123-27. |
« Art. L. 3123-7. – (Sans modification) | ||
Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l’horaire collectif applicable dans l’entreprise ou l’établissement. |
« Les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables : |
|||
Les dispositions relatives au régime des heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire en repos s’appliquent aux heures accomplies au cours d’une semaine au-delà de la durée légale ou, en cas d’application d’une convention ou d’un accord d’annualisation du temps de travail, aux heures accomplies au-delà des limites fixées par cette convention ou cet accord. |
« 1° Aux contrats d’une durée au plus égale à sept jours ; |
|||
L’avenant au contrat de travail précise la ou les périodes non travaillées. Il peut également prévoir, les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de l’horaire réel du mois. |
« 2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l’article L. 1242-2 ; |
|||
« 3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l’article L. 1251-6 pour le remplacement d’un salarié absent. |
||||
« Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée. |
||||
« Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études. |
||||
Art. L. 3123-8. – Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à celle mentionnée à l’article L. 3123-14-1 ou, le cas échéant, à celle fixée par convention ou accord de branche étendu sur le fondement des dispositions de l’article L. 3123-14-3, ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. |
« Art. L. 3123-8. – Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire. |
« Art. L. 3123-8. – (Sans modification) | ||
Une convention collective ou un accord de branche étendu peuvent prévoir la possibilité pour l’employeur de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent. |
||||
Sous-section 4 Égalité de traitement avec les salariés à temps plein. |
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Art. L. 3123-9. – La période d’essai d’un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet. |
« Art. L. 3123-9. – Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, à la durée du travail fixée conventionnellement. |
« Art. L. 3123-9. – (Sans modification) | ||
Art. L. 3123-10. – Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l’entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise. |
« Art. L. 3123-10. – Le refus d’accomplir les heures complémentaires proposées par l’employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l’intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. |
« Art. L. 3123-10. – (Sans modification) | ||
« Paragraphe 6 « Répartition de la durée du travail |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3123-11. – Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail. |
« Art. L. 3123-11. – Toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance. |
« Art. L. 3123-11. – (Sans modification) | ||
Art. L. 3123-12. – Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité. |
« Art. L. 3123-12. – Lorsque l’employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n’a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d’accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. |
« Art. L. 3123-12. – (Sans modification) | ||
« Lorsque l’employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d’accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en vertu du 3° de l’article L. 3123-6. |
||||
Art. L. 3123-13. – L’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l’entreprise. |
« Art. L. 3123-13. – Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d’une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-42 si elle est supérieure, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. |
« Art. L. 3123-13. – (Sans modification) | ||
« L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli. |
||||
Sous-section 5 Contrat de travail et horaire de travail |
« Paragraphe 7 « Exercice d’un mandat |
(Alinéa sans modification) | ||
Art. L. 3123-14. – Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. |
« Art. L. 3123-14. – Le temps de travail mensuel d’un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit d’heures auquel il peut prétendre pour l’exercice de mandats qu’il détient au sein d’une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d’heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l’intéressé. |
« Art. L. 3123-14. – (Sans modification) | ||
Il mentionne : |
||||
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; |
||||
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; |
||||
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; |
||||
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. |
||||
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. |
||||
Art. L. 3123-14-1. – La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2. |
||||
Les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats d’une durée au plus égale à sept jours. |
||||
Art. L. 3123-14-2. – Une durée de travail inférieure à celle prévue à l’article L. 3123-14-1 peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée. |
||||
L’employeur informe chaque année le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle définies au présent article à la durée du temps de travail prévue à l’article L. 3123-14-1. |
||||
Art. L. 3123-14-3. – Une convention ou un accord de branche étendu ne peut fixer une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l’article L. 3123-14-1 que s’il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. |
||||
Art. L. 3123-14-4. – Dans les cas prévus aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-3, il ne peut être dérogé à la durée minimale de travail mentionnée à l’article L. 3123-14-1 qu’à la condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Un accord de branche étendu ou d’entreprise peut déterminer les modalités selon lesquelles s’opère ce regroupement. |
||||
Art. L. 3123-14-5. – Par dérogation à l’article L. 3123-14-4, une durée de travail inférieure, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études. |
||||
Art. L. 3123-14-6. – Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 3123-14-1 ne sont applicables ni aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l’article L. 1242-2, ni aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l’article L. 1251-6 pour le remplacement d’un salarié absent. |
||||
« Paragraphe 8 « Information des représentants du personnel |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3123-15. – Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d’une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2 si elle est supérieure, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. |
« Art. L. 3123-15. – L’employeur communique au moins une fois par an, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise mentionnée à l’article L. 2323-15, au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s’ils existent, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise. |
« Art. L. 3123-15. – (Sans modification) | ||
L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli. |
« Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l’entreprise. |
|||
Art. L. 3123-16. – L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures. |
« Art. L. 3123-16. – L’employeur informe chaque année le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, du nombre de demandes de dérogation individuelle, telles que définies à l’article L. 3123-7, à la durée du temps de travail prévue au premier alinéa du même article. |
« Art. L. 3123-16. – (Sans modification) | ||
Toutefois, une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut déroger à ces dispositions en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l’activité exercée. |
||||
« Sous-section 2 « Champ de la négociation collective |
(Alinéa sans modification) | |||
« Paragraphe 1 « Mise en place d’horaires à temps partiel |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3123-17. – Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2. |
« Art. L. 3123-17. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d’horaires de travail à temps partiel à l’initiative de l’employeur. |
« Art. L. 3123-17. – (Sans modification) | ||
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. |
« Cet accord ou cette convention peut également fixer les conditions de mise en place d’horaires à temps partiel à la demande des salariés. Dans ce cas, l’accord ou la convention prévoit : |
|||
Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de salaire de 10 %. |
« 1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ; |
|||
« 2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ; |
||||
« 3° Le délai laissé à l’employeur pour y apporter une réponse motivée. En particulier, en cas de refus, celui-ci explique les raisons objectives qui le conduisent à ne pas donner suite à la demande. |
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Art. L. 3123-18. – Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut porter jusqu’au tiers de la durée stipulée au contrat la limite fixée à l’article L. 3123-17 dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires. |
« Art. L. 3123-18. – Une convention ou un accord de branche étendu peuvent prévoir la possibilité pour l’employeur de : |
« Art. L. 3123-18. – (Sans modification) | ||
« 1° Proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ou d’une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3123-7 ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent ; |
||||
« 2° Proposer au salarié à temps complet un emploi à temps partiel ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps partiel non équivalent. |
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« Paragraphe 2 « Durée minimale de travail et heures complémentaires |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3123-19. – Lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3122-2, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %. |
« Art. L. 3123-19. – Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l’article L. 3123-7. Lorsqu’elle est inférieure à celle prévue à l’article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l’article L. 3123-27. |
« Art. L. 3123-19. – (Sans modification) | ||
Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir un taux de majoration différent, qui ne peut être inférieur à 10 %. |
« Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée prévue à l’article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. |
|||
Art. L. 3123-20. – Le refus d’accomplir les heures complémentaires proposées par l’employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même, à l’intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues. |
« Art. L. 3123-20. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-42, la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires. |
« Art. L. 3123-20. – (Sans modification) | ||
Sous-section 7 Modification de la répartition de la durée du travail |
||||
Art. L. 3123-21. – Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
« Art. L. 3123-21. – Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à l’article L. 3123-20. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. |
« Art. L. 3123-21. – (Sans modification) | ||
« Paragraphe 3 « Compléments d’heures par avenant |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3123-22. – Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut faire varier en deçà de sept jours, jusqu’à un minimum de trois jours ouvrés, le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d’urgence définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement. |
« Art. L. 3123-22. – Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d’augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. |
« Art. L. 3123-22. – (Sans modification) | ||
La convention ou l’accord collectif de branche étendu ou la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement prévoit des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de sept jours ouvrés. |
« La convention ou l’accord : |
|||
« 1° Détermine le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné ; |
||||
« 2° Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ; |
||||
« 3° Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d’heures. |
||||
« Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l’avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %. |
||||
« Paragraphe 4 « Répartition de la durée du travail |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3123-23. – L’accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 3123-18, relatif au nombre d’heures complémentaires, et L. 3123-22, relatif au délai de prévenance en cas de modification de la répartition du travail, comporte des garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu’à la fixation d’une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée. |
« Art. L. 3123-23. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu, ou agréé en application de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, peut définir la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel dans la journée de travail. |
« Art. L. 3123-23. – (Sans modification) | ||
« Si cette répartition comporte plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures, la convention ou l’accord définit les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et prévoit des contreparties spécifiques en tenant compte des exigences propres à l’activité exercée. |
||||
Art. L. 3123-24. – Lorsque l’employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n’a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d’accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. |
« Art. L. 3123-24. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié. |
« Art. L. 3123-24. – (Sans modification) | ||
Lorsque l’employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d’accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en vertu du 3° de l’article L. 3123-14. |
« Ce délai ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d’urgence définis par convention ou accord de branche étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement. |
|||
« La convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, la convention ou l’accord de branche étendu prévoit des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est inférieur à sept jours ouvrés. |
||||
Sous-section 8 Compléments d’heures par avenant |
||||
Art. L. 3123-25. – Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d’augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 3123-17, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l’avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %. |
« Art. L. 3123-25. – L’accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 3123-20, relatif au nombre d’heures complémentaires, et L. 3123-24, relatif au délai de prévenance en cas de modification de la répartition du travail, comporte des garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu’à la fixation d’une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée. |
« Art. L. 3123-25. – (Sans modification) | ||
1° La convention ou l’accord : |
||||
1° Détermine le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné ; |
||||
2° Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ; |
||||
3° Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d’heures. |
||||
« Sous-section 3 « Dispositions supplétives |
(Alinéa sans modification) | |||
« Paragraphe 1 « Mise en place d’horaires à temps partiel |
(Alinéa sans modification) | |||
« Art. L. 3123-26. – En l’absence de convention ou d’accord collectif, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l’initiative de l’employeur après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. |
« Art. L. 3123-26. – (Sans modification) | |||
« Dans les entreprises dépourvues d’institutions représentatives du personnel, ils peuvent être pratiqués à l’initiative de l’employeur ou à la demande des salariés, après information de l’inspecteur du travail. |
||||
« En l’absence de convention ou d’accord collectif, le salarié peut demander à bénéficier d’un horaire à temps partiel dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
||||
« Cette demande d’un salarié de bénéficier d’un horaire à temps partiel ne peut être refusée que si l’employeur justifie de l’absence d’emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l’absence d’emploi équivalent ou s’il peut démontrer que le changement d’emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise. |
||||
« Paragraphe 2 « Durée minimale de travail et heures complémentaires |
(Alinéa sans modification) | |||
« Art. L. 3123-27. – À défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-42. |
« Art. L. 3123-27. – (Sans modification) | |||
« Art. L. 3123-28. – À défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-20, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-42 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-42. |
« Art. L. 3123-28. – (Sans modification) | |||
Sous-section 9 Exercice d’un mandat |
||||
Art. L. 3123-29. – Le temps de travail mensuel d’un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit d’heures auquel il peut prétendre pour l’exercice de mandats qu’il détient au sein d’une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d’heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l’intéressé. |
« Art. L. 3123-29. – À défaut de stipulations conventionnelles prévues à l’article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail. |
« Art. L. 3123-29. – (Sans modification) | ||
Sous-section 10 Dispositions d’application |
« Paragraphe 3 « Répartition de la durée du travail |
(Alinéa sans modification) | ||
Art. L. 3123-30. – Des décrets déterminent les modalités d’application des dispositions de la présente section soit pour l’ensemble des professions ou des branches d’activité, soit pour une profession ou une branche particulière. |
« Art. L. 3123-30. – À défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-23, l’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures. |
« Art. L. 3123-30. – (Sans modification) | ||
Si, dans une profession ou une branche, la pratique du travail à temps partiel a provoqué un déséquilibre grave et durable des conditions d’emploi, des décrets, pris après consultation des organisations d’employeurs et de salariés intéressées, peuvent instituer des limitations du recours au travail à temps partiel dans la branche ou la profession concernée. |
||||
Section 2 Travail intermittent |
||||
Art. L. 3123-31. – Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. |
« Art. L. 3123-31. – À défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-24, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. |
« Art. L. 3123-31. – (Sans modification) | ||
« Sous-section 4 « Dispositions d’application |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3123-32. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3123-31, les entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 peuvent conclure un contrat de travail intermittent même en l’absence de convention ou d’accord collectif de travail, dès lors que ce contrat est conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire de l’obligation d’emploi au sens de l’article L. 5212-13. |
« Art. L. 3123-32. – Des décrets déterminent les modalités d’application de la présente section soit pour l’ensemble des professions ou des branches d’activité, soit pour une profession ou une branche particulière. |
« Art. L. 3123-32. – (Sans modification) | ||
« Si, dans une profession ou une branche, la pratique du travail à temps partiel a provoqué un déséquilibre grave et durable des conditions d’emploi, des décrets pris après consultation des organisations d’employeurs et de salariés intéressés, peuvent instituer des limitations du recours au travail à temps partiel dans la branche ou la profession concernée. |
||||
« Section 2 « Travail intermittent |
(Alinéa sans modification) | |||
« Sous-section 1 « Ordre public |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3123-33. – Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit. |
« Art. L. 3123-33. – Des contrats de travail intermittents peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche étendu qui le prévoit. |
« Art. L. 3123-33. – (Sans modification) | ||
Il mentionne notamment : |
||||
1° La qualification du salarié ; |
||||
2° Les éléments de la rémunération ; |
||||
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ; |
||||
4° Les périodes de travail ; |
||||
5° La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes. |
||||
Art. L. 3123-34. – Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié. |
« Art. L. 3123-34. – Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. |
« Art. L. 3123-34. – (Sans modification) | ||
« Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui par nature comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. |
||||
« Ce contrat est écrit. |
||||
« Il mentionne notamment : |
||||
« 1° La qualification du salarié ; |
||||
« 2° Les éléments de la rémunération ; |
||||
« 3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ; |
||||
« 4° Les périodes de travail ; |
||||
« 5° La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes. |
||||
Art. L. 3123-35. – Dans les secteurs, dont la liste est déterminé par décret, où la nature de l’activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, la convention ou l’accord collectif de travail détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés. |
« Art. L. 3123-35. – Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée sauf accord du salarié. |
« Art. L. 3123-35. – (Sans modification) | ||
Art. L. 3123-36. – Le salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l’accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement. |
« Art. L. 3123-36. – Le salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels mentionnés à l’article L. 3123-38, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l’accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement. |
« Art. L. 3123-36. – (Sans modification) | ||
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité. |
« Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité. |
|||
Art. L. 3123-37. – Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent est indépendante de l’horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l’accord. |
« Art. L. 3123-37. – Les entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 peuvent conclure un contrat de travail intermittent même en l’absence de convention ou d’accord collectif de travail, dès lors que ce contrat est conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire de l’obligation d’emploi au sens de l’article L. 5212-13. |
« Art. L. 3123-37. – (Sans modification) | ||
« Sous-section 2 « Champ de la négociation collective |
(Alinéa sans modification) | |||
« Art. L. 3123-38. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche étendu définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent. |
« Art. L. 3123-38. – (Sans modification) | |||
« Il détermine, le cas échéant, les droits conventionnels spécifiques aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent. |
||||
« Il peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent est indépendante de l’horaire réel et détermine dans ce cas les modalités de calcul de cette rémunération. |
||||
« Dans les secteurs, dont la liste est déterminée par décret, où la nature de l’activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, cette convention ou accord détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés. » |
||||
III. – Le livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié : |
III. – (Alinéa sans modification) | |||
Titre III Repos et jours fériés |
1° Le chapitre Ier du titre III est remplacé par les dispositions suivantes : |
1° (Alinéa sans modification) | ||
Chapitre Ier Repos quotidien |
« Chapitre Ier « Repos quotidien |
(Alinéa sans modification) | ||
« Section 1 « Ordre public |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3131-1. – Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives. |
« Art. L. 3131-1. – Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives sauf |
« Art. L. 3131-1. – Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives sauf en cas d’urgence dans des conditions déterminées par décret. Amendement AS739 | ||
« Section 2 « Champ de la négociation collective |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3131-2. – Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut déroger à la durée minimale de repos quotidien, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par des périodes d’intervention fractionnées. |
« Art. L. 3131-2. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par des périodes d’intervention fractionnées. |
« Art. L. 3131-2. – (Sans modification) | ||
Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette durée minimale à défaut de convention ou d’accord et, en cas de travaux urgents en raison d’un accident ou d’une menace d’accident, ou de surcroît exceptionnel d’activité. |
||||
« Section 3 « Dispositions supplétives |
(Alinéa sans modification) | |||
« Art. L. 3131-3. – À défaut d’accord, en cas de surcroît exceptionnel d’activité, il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien dans des conditions définies par décret. » ; |
« Art. L. 3131-3. – (Sans modification) | |||
2° Le chapitre III du titre III est remplacé par les dispositions suivantes : |
2° (Sans modification) | |||
Chapitre III Jours fériés |
« Chapitre III « Jours fériés |
|||
Section 1 Dispositions générales |
« Section 1 « Dispositions générales |
|||
« Sous-section 1 « Ordre public |
||||
Art. L. 3133-1. – Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : |
« Art. L. 3133-1. – Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : |
|||
1° Le 1er Janvier ; |
« 1° Le 1er janvier ; |
|||
2° Le lundi de Pâques ; |
« 2° Le lundi de Pâques ; |
|||
3° Le 1er Mai ; |
« 3° Le 1er mai ; |
|||
4° Le 8 Mai ; |
« 4° Le 8 mai ; |
|||
5° L’Ascension ; |
« 5° L’Ascension ; |
|||
6° Le lundi de Pentecôte ; |
« 6° Le lundi de Pentecôte ; |
|||
7° Le 14 Juillet ; |
« 7° Le 14 juillet ; |
|||
8° L’Assomption ; |
« 8° L’Assomption ; |
|||
9° La Toussaint ; |
« 9° La Toussaint ; |
|||
10° Le 11 Novembre ; |
« 10° Le 11 novembre ; |
|||
11° Le jour de Noël. |
« 11° Le jour de Noël. |
|||
Art. L. 3133-2. – Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération. |
« Art. L. 3133-2. – Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération. |
|||
Art. L. 3133-3. – Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement. |
« Art. L. 3133-3. – Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement. |
|||
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. |
« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. |
|||
« Sous-section 2 « Champ de la négociation collective |
||||
« Art. L. 3133-3-1. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche définit les jours fériés chômés. |
||||
« Sous-section 3 « Dispositions supplétives |
||||
« Art. L. 3133-3-2. – À défaut d’accord, l’employeur fixe les jours fériés chômés. |
||||
Section 2 Journée du 1er mai. |
« Section 2 « Journée du 1er mai |
|||
Art. L. 3133-4. – Le 1er mai est jour férié et chômé. |
« Art. L. 3133-4. – Le 1er mai est jour férié et chômé. |
|||
Art. L. 3133-5. – Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire. |
« Art. L. 3133-5. – Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire. |
|||
Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l’employeur. |
« Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l’employeur. |
|||
Art. L. 3133-6. – Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. |
« Art. L. 3133-6. – Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur. |
|||
Cette indemnité est à la charge de l’employeur. |
||||
Section 3 Journée de solidarité |
« Section 3 « Journée de solidarité |
|||
« Sous-section 1 « Ordre public |
||||
Art. L. 3133-7. – La journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme : |
« Art. L. 3133-7. – La journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme : |
|||
1° D’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ; |
« 1° D’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ; |
|||
2° De la contribution prévue au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles pour les employeurs. |
« 2° De la contribution prévue au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles pour les employeurs. |
|||
Art. L. 3133-8. – Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche. |
« Art. L. 3133-8. – Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération : |
|||
L’accord peut prévoir : |
« 1° Pour les salariés mensualisés dans cette limite de sept heures ; |
|||
1° Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; |
« 2° Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l’article L. 3121-55 dans la limite de la valeur d’une journée de travail. |
|||
2° Soit le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2 ; |
« Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1° est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. |
|||
3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises. |
||||
À défaut d’accord collectif, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent. |
||||
Toutefois, dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l’accord ou, à défaut, la décision de l’employeur ne peut déterminer ni le premier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité. |
||||
« Art. L. 3133-9. – Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ni sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos. |
||||
Art. L. 3133-10. – Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération : |
« Art. L. 3133-10. – Lorsqu’un salarié a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité, s’il s’acquitte d’une nouvelle journée de solidarité en raison d’un changement d’employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ou sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire en repos. |
|||
1° Pour les salariés mensualisés dans cette limite de sept heures ; |
« Toutefois, le salarié peut aussi refuser d’exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. |
|||
2° Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l’article L. 3121-41, dans la limite de la valeur d’une journée de travail. |
||||
Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1° est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. |
||||
« Sous-section 2 « Champ de la négociation collective |
||||
Art. L. 3133-11. – Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ni sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos. |
« Art. L. 3133-11. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche fixe les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité. |
|||
« Cet accord peut prévoir : |
||||
« 1° Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; |
||||
« 2° Soit le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-42 ; |
||||
« 3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises. |
||||
« Sous-section 3 « Dispositions supplétives |
||||
Art. L. 3133-12. – Lorsqu’un salarié a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité, s’il s’acquitte d’une nouvelle journée de solidarité en raison d’un changement d’employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ou sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire en repos. |
« Art. L. 3133-12. – À défaut de stipulation dans la convention ou l’accord pris en application de l’article L. 3133-11, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. » ; |
|||
Toutefois, le salarié peut aussi refuser d’exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. |
||||
Chapitre IV Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. |
3° Le chapitre IV du titre III est complété par un article L. 3134-16 ainsi rédigé : |
3° (Sans modification) | ||
« Art. L. 3134-16. – L’accord mentionné à l’article L. 3133-11 ou la décision de l’employeur mentionnée à l’article L. 3133-12 ne peut déterminer ni le premier et le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité. » ; |
||||
Titre IV Congés payés et autres congés |
4° Le chapitre Ier du titre IV est remplacé par les dispositions suivantes : |
4° (Alinéa sans modification) | ||
Chapitre Ier Congés payés |
« Chapitre Ier « Congés payés |
(Alinéa sans modification) | ||
Section 1 Droit au congé. |
« Section 1 « Droit au congé |
(Alinéa sans modification) | ||
Art. L. 3141-1. – Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur dans les conditions fixées au présent chapitre. |
« Art. L. 3141-1. – Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur. |
« Art. L. 3141-1. – (Sans modification) | ||
Art. L. 3141-2. – Les salariés de retour d’un congé de maternité prévu à l’article L. 1225-17 ou d’un congé d’adoption prévu à l’article L. 1225-37 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l’employeur, pour le personnel de l’entreprise. |
« Art. L. 3141-2. – Les salariés de retour d’un congé de maternité prévu à l’article L. 1225-17 ou d’un congé d’adoption prévu à l’article L. 1225-37 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue pour le personnel de l’entreprise. |
« Art. L. 3141-2. – (Sans modification) | ||
« Section 2 « Durée du congé |
(Alinéa sans modification) | |||
« Sous-section 1 « Ordre public |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3141-3. – Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. |
« Art. L. 3141-3. – Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. |
« Art. L. 3141-3. – (Sans modification) | ||
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. |
« La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. |
|||
Art. L. 3141-4. – Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. |
« Art. L. 3141-4. – Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail. |
« Art. L. 3141-4. – (Sans modification) | ||
Art. L. 3141-5. – Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : |
« Art. L. 3141-5. – Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : |
« Art. L. 3141-5. – (Sans modification) | ||
1° Les périodes de congé payé ; |
« 1° Les périodes de congé payé ; |
|||
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ; |
« 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ; |
|||
3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par l’article L. 3121-11 du présent code et l’article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime ; |
« 3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par les articles L. 3121-29, L. 3121-32 et L. 3121-37 du présent code ; |
|||
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2 ; |
« 4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-42 ; |
|||
5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; |
« 5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; |
|||
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. |
« 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. |
|||
Art. L. 3141-6. – L’absence du salarié ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence. |
« Art. L. 3141-6. – L’absence du salarié ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence. |
« Art. L. 3141-6. – (Sans modification) | ||
Art. L. 3141-7. – Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. |
« Art. L. 3141-7. – Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. |
« Art. L. 3141-7. – (Sans modification) | ||
Art. L. 3141-8. – La durée du congé annuel peut être majorée en raison de l’âge ou de l’ancienneté selon des modalités déterminées par convention ou accord collectif de travail. |
« Art. L. 3141-8. – Les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n’excède pas six jours. |
« Art. L. 3141-8. – (Sans modification) | ||
« Les salariés de plus de vingt et un ans à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l’article L. 3141-3. |
||||
« Est réputé enfant à charge l’enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l’année en cours. |
||||
Art. L. 3141-9. – Les femmes salariées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n’excède pas six jours. |
« Art. L. 3141-9. – Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions et des accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée. |
« Art. L. 3141-9. – (Sans modification) | ||
Les femmes salariées de plus de vingt et un ans à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaire et de congé annuel ne puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l’article L. 3141-3. |
||||
Est réputé enfant à charge l’enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l’année en cours. |
||||
« Sous-section 2 « Champ de la négociation collective |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3141-10. – Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée. |
« Art. L. 3141-10. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut : |
« Art. L. 3141-10. – (Sans modification) | ||
« 1° Fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés ; |
||||
« 2° Majorer la durée du congé en raison de l’âge ou de l’ancienneté. |
||||
« Sous-section 3 « Dispositions supplétives |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3141-11. – Un décret en Conseil d’État fixe le début de la période de référence mentionnée à l’article L. 3141-3. |
« Art. L. 3141-11. – À défaut de stipulations dans la convention ou l’accord pris en application de l’article L. 3141-10, le début de la période de référence pour l’acquisition des congés est fixé par un décret en Conseil d’État. |
« Art. L. 3141-11. – (Sans modification) | ||
Une autre date peut être fixée par convention ou accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2. |
||||
Section 3 Prise des congés |
« Section 3 « Prise des congés |
(Alinéa sans modification) | ||
Sous-section 1 Période de congés et ordre des départs. |
« Sous-section 1 « Période de congés et ordre des départs |
(Alinéa sans modification) | ||
« Paragraphe 1 « Ordre public |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3141-12. – Les congés peuvent être pris dès l’ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 3141-13 à L. 3141-20, relatifs aux règles de détermination par l’employeur de la période de prise des congés et de l’ordre des départs et aux règles de fractionnement du congé. |
« Art. L. 3141-12. – Les congés peuvent être pris dès |
« Art. L. 3141-12. – Les congés peuvent être pris dès l’embauche du salarié, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues par la présente section. Amendement AS579 | ||
Art. L. 3141-13. – La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. |
« Art. L. 3141-13. – Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. |
« Art. L. 3141-13. – (Sans modification) | ||
À défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l’employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d’entreprise. |
||||
Art. L. 3141-14. – À l’intérieur de la période des congés et à moins que l’ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l’employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. |
« Art. L. 3141-14. – Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. |
« Art. L. 3141-14. – (Sans modification) | ||
Pour fixer l’ordre des départs, l’employeur tient compte : |
||||
1° De la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; |
||||
2° De la durée de leurs services chez l’employeur ; |
||||
3° Le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. |
||||
« Paragraphe 2 « Champ de la négociation collective |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3141-15. – Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. |
« Art. L. 3141-15. – Un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, un accord de branche fixe : |
« Art. L. 3141-15. – (Sans modification) | ||
« 1° La période de prise de congé ; |
||||
« 2° L’ordre des départs pendant cette période ; |
||||
« 3° Les délais que doit respecter l’employeur s’il entend modifier l’ordre et les dates de départs. |
||||
« Paragraphe 3 « Dispositions supplétives |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3141-16. – Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ. |
« Art. L. 3141-16. – À défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclus en application de l’article L. 3141-15, l’employeur : |
« Art. L. 3141-16. – (Sans modification) | ||
« 1° Définit après avis, le cas échéant, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel : |
||||
« a) La période de prise de congés ; |
||||
« b) L’ordre des départs, en tenant compte des critères suivants : |
||||
« - la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; |
||||
« - la durée de leurs services chez l’employeur ; |
||||
« - leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ; |
||||
« 2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date du départ prévue. |
||||
Sous-section 2 Règles de fractionnement et de report. |
« Sous-section 2 « Règles de fractionnement et de report |
(Alinéa sans modification) | ||
« Paragraphe 1 « Ordre public |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3141-17. – La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. |
« Art. L. 3141-17. – La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières. |
« Art. L. 3141-17. – (Sans modification) | ||
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières. |
||||
Art. L. 3141-18. – Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu. |
« Art. L. 3141-18. – Lorsque ce congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu. |
« Art. L. 3141-18. – (Sans modification) | ||
Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, il peut être fractionné par l’employeur avec l’accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. |
||||
Art. L. 3141-19. – Lorsque le congé est fractionné, la fraction d’au moins douze jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. |
« Art. L. 3141-19. – Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l’accord du salarié. Cet accord n’est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la fermeture de l’établissement. |
« Art. L. 3141-19. – (Sans modification) | ||
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période. |
« Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. |
|||
Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. |
||||
Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément. |
||||
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement. |
||||
Art. L. 3141-20. – Lorsque le congé s’accompagne de la fermeture de l’établissement, le fractionnement peut être réalisé par l’employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l’agrément des salariés. |
« Art. L. 3141-20. – Il peut être dérogé aux règles de fractionnement des congés définies dans la présente sous-section selon les modalités définies aux paragraphes 2 et 3. |
« Art. L. 3141-20. – (Sans modification) | ||
« Paragraphe 2 « Champ de la négociation collective |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3141-21. – Si, en vertu d’une disposition légale, la durée du travail d’un salarié est décomptée à l’année, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que les congés ouverts au titre de l’année de référence peuvent faire l’objet de reports. |
« Art. L. 3141-21. – Un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction d’au moins douze jours ouvrables continue est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour. |
« Art. L. 3141-21. – (Sans modification) | ||
Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. |
||||
L’accord précise : |
||||
1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l’article L. 3141-22 ; |
||||
2° Les cas précis et exceptionnels de report ; |
||||
3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l’employeur ; |
||||
4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés aux articles L. 3121-44, L. 3122-2 et L. 3123-1. Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. |
||||
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des reports également prévus par l’article L. 3142-100, relatif au congé pour création d’entreprise et au congé sabbatique et les articles L. 3151-1 et suivants, relatifs au compte épargne-temps. |
||||
Section 4 Indemnités de congés |
||||
Art. L. 3141-22. – I. – Le congé annuel prévu par l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. |
« Art. L. 3141-22. – Si, en vertu d’une disposition légale, la durée du travail d’un salarié est décomptée à l’année, une convention ou accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut par accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l’année de référence peuvent faire l’objet de reports. |
« Art. L. 3141-22. – (Sans modification) | ||
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : |
« Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté. |
|||
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ; |
« L’accord précise : |
|||
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l’article L. 3121-11 ; |
« 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l’article L. 3141-24 ; |
|||
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement. |
« 2° Les cas précis et exceptionnels de report ; |
|||
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. |
« 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l’employeur ; |
|||
II. – Toutefois, l’indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. |
« 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés à l’article L. 3121-42, au 3° du I de l’article L. 3121-62 et à l’article L. 3123-1. Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée. |
|||
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : |
« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des reports également prévus par les articles L. 3142-106 à L. 3142-108 relatifs au congé pour création d’entreprise, L. 3142-117 et L. 3142-120 relatifs au congé sabbatique et les articles L. 3151-1 et suivants relatifs au compte épargne-temps. |
|||
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; |
||||
2° De la durée du travail effectif de l’établissement. |
||||
III. – Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-30. |
||||
« Paragraphe 3 « Dispositions supplétives |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3141-23. – Pour la fixation de l’indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé. |
« Art. L. 3141-23. – À défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclus en application de l’article L. 3141-22 : |
« Art. L. 3141-23. – (Sans modification) | ||
La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l’autorité administrative. |
« 1° La fraction d’au moins douze jours ouvrables continue est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; |
|||
« 2° le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes : |
||||
« a) Les jours restant dus en application du deuxième alinéa de l’article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; |
||||
« b) Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en plus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément. |
||||
« Il peut être dérogé à ces dispositions après accord individuel du salarié. |
||||
« Section 4 « Indemnité de congés |
(Alinéa sans modification) | |||
« Sous-section 1 « Ordre public |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3141-24. – Dans les professions où, d’après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l’indemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale. |
« Art. L. 3141-24. – I. – Le congé annuel prévu par l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. |
« Art. L. 3141-24. – (Sans modification) | ||
L’indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service. |
« Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : |
|||
« 1°De l’indemnité de congé de l’année précédente ; |
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« 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues aux articles L. 3121-29, L. 3121-32 et L. 3121-37 ; |
||||
« 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement. |
||||
« Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. |
||||
« II. – Toutefois, l’indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. |
||||
« Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : |
||||
« 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; |
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« 2° De la durée du travail effectif de l’établissement. |
||||
« III. – Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-32. |
||||
Art. L. 3141-25. – Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assurent des indemnités de congé d’un montant plus élevé. |
« Art. L. 3141-25. – Pour la fixation de l’indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé. |
« Art. L. 3141-25. – (Sans modification) | ||
« La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l’autorité administrative. |
||||
Art. L. 3141-26. – Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25. |
« Art. L. 3141-26. – Dans les professions où, d’après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l’indemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale. |
« Art. L. 3141-26. – (Sans modification) | ||
L’indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur. |
« L’indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service. |
|||
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pris son congé annuel payé. L’indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. |
||||
Art. L. 3141-27. – Lorsque, à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, un salarié, par suite de l’ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé donnant lieu à une indemnité de congé d’un montant supérieur à celle à laquelle il avait droit au moment de la rupture, il rembourse le trop-perçu à l’employeur. |
« Art. L. 3141-27. – Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assurent des indemnités de congé d’un montant plus élevé. |
« Art. L. 3141-27. – (Sans modification) | ||
Le remboursement n’est pas dû si la rupture du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l’employeur. |
||||
Art. L. 3141-28. – Les dispositions des articles L. 3141-26 et L. 3141-27 ne sont pas applicables lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés par application de l’article L. 3141-30. |
« Art. L. 3141-28. – Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les dispositions des articles L. 3141-24 à L. 3141-27. |
« Art. L. 3141-28. – (Alinéa sans modification) | ||
« L’indemnité est due |
« L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur. Amendement AS580 (Rect) | |||
« Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pris son congé annuel payé. L’indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés. |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3141-29. – Lorsqu’un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l’employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congés. |
« Art. L. 3141-29. – Lorsque, à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, un salarié, par suite de l’ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé donnant lieu à une indemnité de congé d’un montant supérieur à celle à laquelle il avait droit au moment de la rupture, il rembourse le trop-perçu à l’employeur. |
« Art. L. 3141-29. – (Sans modification) | ||
Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l’indemnité de congés. |
« Le remboursement n’est pas dû si la rupture du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l’employeur. |
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Section 5 Caisses de congés payés |
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Art. L. 3141-30. – Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions du présent chapitre comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement. Ces dispositions concernent en particulier les salariés qui ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l’appréciation du droit au congé. |
« Art. L. 3141-30. – Les dispositions des articles L. 3141-28 et L. 3141-29 ne sont pas applicables lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés par application de l’article L. 3141-32. |
« Art. L. 3141-30. – (Sans modification) | ||
Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’État à leur égard. |
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Art. L. 3141-31. – Les caisses de congés payés peuvent nommer des contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de l’application de la législation sur les congés payés par les employeurs intéressés. Ceux-ci fournissent à tout moment aux contrôleurs toutes justifications établissant qu’ils se sont acquittés de leurs obligations. |
« Art. L. 3141-31. – Lorsqu’un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l’employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congés. |
« Art. L. 3141-31. – (Sans modification) | ||
Pour l’accomplissement de leur mission les contrôleurs disposent des mêmes pouvoirs que ceux attribués aux inspecteurs du travail. Tout obstacle à l’accomplissement de cette mission est passible des sanctions prévues à l’article L. 8114-1. |
« Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l’indemnité de congés. |
|||
Les contrôleurs sont agréés. Cet agrément est révocable à tout moment. |
||||
Les contrôleurs ne doivent rien révéler des secrets de fabrication ni des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission. |
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« Section 5 « Caisses de congés payés |
(Alinéa sans modification) | |||
« Art. L. 3141-32. – Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement. |
« Art. L. 3141-32. – (Sans modification) | |||
« Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’État à leur égard. |
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« Art. L. 3141-33. – Les caisses de congés payés peuvent nommer des contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de l’application de la législation sur les congés payés par les employeurs intéressés. Ceux-ci fournissent à tout moment aux contrôleurs toutes justifications établissant qu’ils se sont acquittés de leurs obligations. |
« Art. L. 3141-33. – (Sans modification) | |||
« Pour l’accomplissement de leur mission les contrôleurs disposent des mêmes pouvoirs que ceux attribués aux inspecteurs du travail. Tout obstacle à l’accomplissement de cette mission est passible des sanctions prévues à l’article L. 8114-1. |
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« Les contrôleurs sont agréés. Cet agrément est révocable à tout moment. |
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« Les contrôleurs ne doivent rien révéler des secrets de fabrication ni des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission. » |
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Code de l’action sociale et des familles |
IV. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : |
IV. – (Sans modification) | ||
Art. 431-3. – La durée de travail des éducateurs et aides familiaux est fixée par convention collective ou accord d’entreprise, en nombre de journées sur une base annuelle. |
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La convention ou l’accord collectif doit fixer le nombre de journées travaillées, qui ne peut dépasser un plafond annuel de deux cent cinquante-huit jours, et déterminer les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés. |
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Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l’accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l’article L. 3141-21 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l’année durant laquelle ils sont pris. |
1° Aux articles L. 431-3 et L. 433-1, la référence : « L. 3141-21 » est remplacée par la référence : « L. 3141-22 » ; |
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Art. L. 433-1. – Les lieux de vie et d’accueil, autorisés en application de l’article L. 313-1, sont gérés par des personnes physiques ou morales. |
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Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies. |
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Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables. |
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Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre. |
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Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an. |
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Les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret. |
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L’employeur doit tenir à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les permanents responsables et les assistants permanents. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse deux cent cinquante-huit jours après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l’article L. 3141-21 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l’année durant laquelle ils sont pris. |
||||
Art. L. 432-2. – Ne sont pas applicables à une personne titulaire d’un contrat d’engagement éducatif les dispositions suivantes de la troisième partie du code du travail : |
2° À l’article L. 432-2, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : |
|||
1° Le titre II du livre Ier relatif à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, à l’exception de l’article L. 3121-1 relatif au temps de travail effectif, de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier relative au temps de pause et des articles L. 3122-29, L. 3122-31 à L. 3122-33 et L. 3122-36 à L. 3122-45 relatifs au travail de nuit ; |
« 1° Le titre II du livre Ier relatif à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, à l’exception de l’article L. 3121-1 relatif au temps de travail effectif, de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier relative au temps de pause et des articles L. 3122-1, L. 3122-2, L. 3122-5, L. 3122-8 à L. 3122-16 et L. 3122-19 à L. 3122-23 relatifs au travail de nuit ; ». |
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2° Les chapitres Ier et II du titre III du livre Ier relatifs au repos quotidien et au repos hebdomadaire ; |
||||
3° Les chapitres Ier et II du titre III du livre II relatifs au salaire minimum interprofessionnel de croissance et à la rémunération mensuelle minimale. |
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Code général des impôts |
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Art. 39. – 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : |
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1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. |
||||
Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. |
||||
1° bis Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987 et sous réserve des dispositions du 9, l’indemnité de congé payé calculée dans les conditions prévues aux articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail, y compris les charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité. |
V. – Au 1° bis de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « L. 3141-22 à L. 3141-25 » sont remplacés par les mots : « L. 3141-24 à L. 3141-27 ». |
V. – (Sans modification) | ||
Par exception aux dispositions du premier alinéa et sur option irrévocable de l’entreprise, cette indemnité ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes revêtent du point de vue fiscal le caractère d’un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l’exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Cette option ne peut pas être exercée par les entreprises créées après le 31 décembre 1986. Elle est exercée avant l’expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987. |
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………………………………………… |
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Code minier |
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Art. L. 191-2. – Un décret en Conseil d’État, dans les conditions prévues aux articles L. 3121-52 et L. 3122-46 du code du travail, détermine les modalités d’application de l’article L. 191-1, notamment le mode de calcul de la durée de présence. |
VI. – À l’article L. 191-2 du code minier, les mots : « L. 3121-52 et L. 3122-46 » sont remplacés par la référence : « L. 3121-66 ». |
VI. – (Sans modification) | ||
Code rural et de la pêche maritime |
VII. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : |
VII. – (Sans modification) | ||
Art. L. 712-4. – Le recours au service titre emploi-service agricole permet notamment à l’entreprise : |
||||
1° D’obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en tenant compte des stipulations des conventions collectives applicables au secteur d’activité professionnelle concerné ainsi que de l’ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles obligatoires ou non ; |
||||
2° De souscrire, dans les conditions mentionnées aux articles L. 133-5 et L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les déclarations sociales qui doivent être adressées aux différents organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire ou complémentaire de sécurité sociale, aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-30 du code du travail et à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code. |
1° À l’article L. 712-4, la référence : « L. 3141-30 » est remplacée par la référence : « L. 3141-32 » ; |
|||
Art. L. 712-6. – L’employeur qui utilise le titre emploi-service agricole est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l’envoi à la caisse de mutualité sociale agricole des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes : |
||||
1° Les règles relatives à l’établissement d’un contrat de travail, dans les conditions prévues à l’article L. 1221-1 du code du travail ; |
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2° La déclaration préalable à l’embauche prévue à l’article L. 1221-10 du même code ; |
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3° La délivrance d’un certificat de travail prévue à l’article L. 1234-19 dudit code ; |
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4° L’établissement d’un contrat de travail écrit prévu dans les conditions et délais définis aux articles L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 3123-14 du même code. |
2° À l’article L. 712-6, la référence : « L. 3123-14 » est remplacée par la référence : « L. 3123-6 » ; |
|||
3° L’article L. 713-2 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : |
||||
Art. L. 713-2. – La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine. |
« Art. L. 713-2. – Le code du travail s’applique aux salariés mentionnés à l’article L. 713-1, à l’exception des dispositions pour lesquelles le présent livre a prévu des dispositions particulières. » ; |
|||
La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation dans des conditions fixées par les décrets prévus à l’article L. 713-3. |
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4° L’article L. 713-13 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : |
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Art. L. 713-13. – L’exécution d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter à plus de quarante-quatre heures la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, et à plus de quarante-huit heures la durée de travail au cours d’une même semaine. Un décret pris après conclusion d’une convention ou d’un accord collectif de branche peut prévoir que la durée hebdomadaire calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures. |
« Art. L. 713-13. – I. – Par dérogation à l’article L. 3121-21 du code du travail, pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722-1, aux 2° et 3° de l’article L. 722-20 et au 6° de ce même article pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole, la limite de quarante-quatre heures est calculée sur une période de douze mois consécutifs ; les mêmes exploitations, entreprises, établissements et employeurs peuvent être autorisés à dépasser le plafond de soixante heures mentionné à l’article L. 3121-20 du code du travail à la condition que le nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n’excède pas soixante heures au cours d’une période de douze mois consécutifs. |
|||
À titre exceptionnel, pour certains types d’activités, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-quatre heures fixée ci-dessus. |
« II. – Pour l’application de l’article L. 3121-33, les branches d’activité à caractère saisonnier mentionnées à l’article L. 3132-7 du code du travail sont les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722-1, aux 2° et 3° de l’article L. 722-20 et au 6° de ce même article pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole. » ; |
|||
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l’exécution ne peut être différée, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser, pendant une période limitée, le plafond de quarante-huit heures fixé au premier alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Si les circonstances motivant les demandes de dérogation affectent au même moment des entreprises d’un même secteur, l’autorisation accordée peut concerner l’ensemble de ces entreprises. |
||||
Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l’inspecteur du travail. |
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Toutefois, pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722-1, aux 2° et 3° de l’article L. 722-20 et au 6° de ce même article pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole, la limite de quarante-quatre heures est calculée sur une période de douze mois consécutifs ; les mêmes exploitations, entreprises, établissements et employeurs peuvent être autorisés à dépasser le plafond de soixante heures mentionné au troisième alinéa du présent article à la condition que le nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n’excède pas soixante heures au cours d’une période de douze mois consécutifs. |
||||
Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de la sous-commission des conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles, de la commission nationale de la négociation collective, fixe l’ensemble des mesures nécessaires à l’application des dispositions du présent article. |
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Art. L. 763-3. – À l’exception des articles L. 712-1, L. 713-1, L. 713-2 (premier alinéa), L. 713-19, L. 713-22, L. 714-2, L. 714-4, L. 714-7, L. 714-8, L. 716-2 à L. 716-5, L. 717-1 à L. 717-6, L. 717-8, L. 718-1, L. 718-2 à L. 718-2-3, L. 718-4 à L. 718-6, L. 718-8, L. 719-3, L. 719-4 et L. 719-7, les employeurs et les salariés agricoles à Mayotte sont soumis aux dispositions du code du travail applicable à Mayotte sous réserve des autres dispositions du titre Ier du présent livre. |
5° À l’article L. 763-3, la référence au premier alinéa de l’article L. 713-2 est remplacée par la référence : « L. 713-2 » et la référence : « L. 713-19 » est supprimée ; |
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Pour les besoins de l’application du présent livre à Mayotte, les dispositions du code de la sécurité sociale auxquelles les dispositions du présent code renvoient sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues au présent chapitre. |
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Art. L. 713-3. – Des décrets fixent les modalités d’application de l’article L. 713-2 pour l’ensemble des activités ou pour certaines d’entre elles, par profession ou par catégorie professionnelle, pour l’ensemble des départements ou pour une partie d’entre eux. Ces décrets fixent notamment l’aménagement et la répartition des horaires de travail, les périodes de repos, les conditions de recours aux astreintes, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas ou pour certains emplois, et les modalités de récupération des heures de travail perdues. |
6° Les articles L. 713-3, L. 713-4, L. 713-5, L. 713-19, L. 714-5, L. 714-6 et L. 714-8 sont abrogés. |
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Ces décrets sont pris et révisés après avis de la sous-commission des conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles, de la commission nationale de la négociation collective, mentionnée à l’article R. 2272-10 du code du travail, et des organisations professionnelles et syndicales d’employeurs et de salariés intéressés et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières. |
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Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l’aménagement et à la répartition des horaires de travail à l’intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ainsi qu’aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération. En cas de dénonciation ou de non renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables. |
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En l’absence des décrets sus-indiqués, les modalités d’application de l’article L. 713-2 peuvent être fixées par convention ou accord collectif étendus. |
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Art. L. 713-4. – Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d’interruption collective du travail : |
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1° Résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure ; |
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2° Pour cause d’inventaire : |
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3° À l’occasion du chômage d’un jour ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ; |
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4° Pour cause de fête locale ou coutumière. |
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Art. L. 713-5. – I. – La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. |
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Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’alinéa précédent sont réunis. Même s’ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l’objet d’une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle. |
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Lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties soit sous la forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. |
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Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire. |
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II. – Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction soit par décret, pris après conclusion d’une convention ou d’un accord de branche, soit par décret en Conseil d’État. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs. |
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III. – Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales visées au I de l’article L. 714-1 et aux articles L. 714-2 et L. 714-5. |
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Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d’entreprise ou d’établissement, qui en fixent le mode d’organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. À défaut de conclusion d’une convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l’employeur après information et consultation du comité d’entreprise ou, en l’absence de comité d’entreprise, des délégués du personnel s’il en existe, et après information de l’inspecteur du travail. |
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La programmation individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance. En fin de mois, l’employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l’inspection du travail, est conservé pendant une durée d’un an. |
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Art. L. 713-19. – Le code du travail s’applique aux salariés agricoles, à l’exception des dispositions pour lesquelles le présent livre a prévu des dispositions particulières. |
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Art. L. 714-5. – Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives. |
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Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut déroger aux dispositions de l’alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par des périodes d’intervention fractionnées. |
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Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa à défaut de convention ou d’accord, et en cas de travaux urgents en raison d’un accident ou d’une menace d’accident ou de surcroît exceptionnel d’activité. |
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Art. L. 714-6. – Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur. |
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Art. L. 714-8. – Pour l’application des dispositions de l’article L. 3141-22 du code du travail aux salariés mentionnés à l’article L. 713-1 du présent code, la référence à l’article L. 3121-28 du code du travail, relatif au repos compensateur obligatoire, est remplacée par la référence à l’article L. 713-9 du présent code. |
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Code de la sécurité sociale |
VIII. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
VIII. – (Sans modification) | ||
Art. L. 133-5. – Les déclarations sociales que les entreprises et autres cotisants sont tenus d’adresser aux organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du présent code et du code rural et de la pêche maritime ou visés aux articles L. 3141-30 et L. 5427-1 du code du travail peuvent être faites par voie électronique soit directement auprès de chacun de ces organismes, soit auprès d’un organisme désigné par eux à cet effet et agréé ou, à défaut, désigné par l’État. |
1° Aux articles L. 133-5, L. 241-13 et L. 243-1-3, la référence : « L. 3141-30 » est remplacée par la référence : « L. 3141-32 » ; |
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L’accusé de réception des déclarations effectuées par voie électronique est établi dans les mêmes conditions. |
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Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l’agriculture fixe la liste des déclarations et la date à compter de laquelle celles-ci peuvent être effectuées par voie électronique. |
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Pour les déclarations devant être accompagnées d’un paiement, l’inscription au service de télérèglement dispense l’entreprise ou autre cotisant, à l’égard des organismes visés au premier alinéa du présent article, de toute autre formalité préalable à l’utilisation du télérèglement. La transmission aux établissements de crédit de l’adhésion de l’entreprise ou autre cotisant à ce service de télérèglement pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions fixées par convention conclue entre les établissements de crédit et les organismes visés au premier alinéa. |
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Art. L. 241-13. – I. – Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive. |
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II. – Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs. |
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Cette réduction n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. |
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III. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient. |
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Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise. |
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La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6. |
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Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération. |
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IV. – Le rapport ou le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d’un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables : |
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1° Aux salariés soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 ; |
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2° Aux salariés auxquels l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l’article L. 1251-19 du code du travail ; |
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3° Aux salariés des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-30 du même code. La réduction prévue au présent article n’est pas applicable aux cotisations dues par ces caisses au titre de ces indemnités. |
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V. – Les modalités selon lesquelles les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d’un mois civil tiennent compte de cette réduction ainsi que les modalités de régularisation du différentiel éventuel entre la somme des montants de la réduction appliquée au cours de l’année et le montant calculé pour l’année sont précisées par décret. |
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VI. – Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l’article L. 241-18. |
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Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l’exception du cas prévus à l’alinéa précédent, avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. |
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VII. – (Abrogé). |
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VIII. – Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, sur la contribution mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code et sur la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles. |
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Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant des cotisations et de la contribution mentionnées au premier alinéa du présent VIII, la réduction est également imputée sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. |
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Art. L. 243-1-3. – Au titre des périodes de congés de leurs salariés, les employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-30 du code du travail s’acquittent des cotisations et contributions auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code dans les conditions suivantes : |
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1° Pour les cotisations mentionnées à l’article L. 834-1 du présent code et pour les versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, par le versement libératoire de majorations proportionnelles aux cotisations et contributions correspondantes dont ils sont redevables au titre des rémunérations qu’ils versent pour l’emploi de leurs salariés. Le taux de ces majorations est fixé par décret ; |
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2° Pour les cotisations de sécurité sociale et les contributions mentionnées à l’article L. 136-2 du présent code, à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, par un versement assis sur les montants dus aux caisses mentionnées à l’article L. 3141-30 du code du travail pour la couverture des périodes de congés de leurs salariés. Le cas échéant, les versements des cotisations et contributions à la charge des salariés font l’objet d’un ajustement, dans les conditions fixées par décret, sur la base des montants d’indemnités de congés payés effectivement versés. |
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Art. L. 133-5-1. – Toute association employant moins de dix salariés, qui ne peut ou ne souhaite recourir au service prévu à l’article L. 133-5, bénéficie d’un service d’aide à l’accomplissement de ses obligations déclaratives en matière sociale, dénommé "service emploi associations". Ce service est organisé par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, les caisses générales de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole dans leurs champs respectifs de compétence ou par un tiers après signature d’une convention avec l’un de ces organismes. Les relations entre l’association employeur et le tiers sont régies par une convention qui peut prévoir une participation financière de l’association au fonctionnement du service, dans une limite fixée par décision de l’autorité administrative. |
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Ce service permet à l’association : |
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1° De recevoir les documents ou modèles de documents nécessaires au respect des obligations qui lui incombent en application des articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail ; |
2° À l’article L. 133-5-1, la référence : « L. 212-4-3 » est remplacée par les références : « L. 3123-6, L. 3123-9 à L. 3123-13, L. 3123-20, L 3123-24, L. 3123-25, L. 3123-28, L. 3123-31 » ; |
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2° D’obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application du présent code et des conventions collectives ainsi que de l’ensemble des cotisations et contributions d’origine légale et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par la loi ; |
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3° D’effectuer les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au présent code, au code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 351-21 du code du travail. |
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Les cotisations et contributions sociales des associations ayant recours au "service emploi associations" sont réglées par virement ou par tout autre mode de paiement dématérialisé proposé par l’organisme de recouvrement. |
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Art. L. 241-3-1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 241-3, en cas d’emploi exercé à temps partiel au sens de l’article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d’emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d’heures travaillées, l’assiette des cotisations destinées à financer l’assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d’assiette n’est pas assimilable, en cas de prise en charge par l’employeur, à une rémunération au sens de l’article L. 242-1. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’exercice de cette disposition par les employeurs. Un décret en Conseil d’État fixe le taux de ces cotisations. |
3° Aux articles L. 241-3-1 et L. 242-8, la référence : « L. 212-4-2 » est remplacée par la référence : « L. 3123-1 » ; |
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Art. L. 242-8. – Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l’article L. 212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l’article L. 241-3, il est opéré un abattement d’assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d’eux travaillerait à temps complet. |
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Art. L. 241-18. – I. – Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. |
4° L’article L. 241-18 est ainsi modifié : |
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La déduction s’applique : |
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1° Au titre des heures supplémentaires définies à l’article L. 3121-11 du code du travail ; |
a) La référence : « L. 3121-11 » est remplacée par les mots : « L. 3121-27 à L. 3121-38 » ; |
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2° Pour les salariés relevant de conventions de forfait en heures sur l’année prévues à l’article L. 3121-42 du même code, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ; |
b) La référence : « L. 3121-42 » est remplacée par la référence : « L. 3121-54 » ; |
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3° Au titre des heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 3123-7 du même code ; |
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4° Au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure. |
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II. – Dans les mêmes entreprises, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-44 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-45 du même code. |
c) Les mots : « à l’article L. 3121-44 » sont remplacés par les mots : « au 3° du I de l’article L. 3121-62 » ; d) La référence : « L. 3121-45 » est remplacée par la référence : « L. 3121-57 » ; |
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III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant. |
e) La référence : « L. 3122-4 » est remplacée par la référence : « L. 3121-39 » ; f) La référence : « L. 3123-7 » est remplacée par la référence : « L. 3123-2 » ; |
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IV. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné. |
||||
Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et sous réserve que l’heure supplémentaire effectuée fasse l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure non majorée. |
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Ils ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités. |
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Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. |
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V. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article. |
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V bis. – La déduction mentionnée au I continue de s’appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l’effectif de vingt salariés. |
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VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit aux déductions mentionnées au présent article. |
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Art. L. 242-9. – À chaque échéance de versement des cotisations, l’employeur procède à l’abattement d’assiette mentionné à l’article L. 242-8. |
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L’abattement d’assiette prévu par l’article L. 242-8 ne peut être maintenu au bénéfice des employeurs, pour ceux de leurs salariés qui auront accompli au-delà de la durée fixée par le contrat de travail définie au premier alinéa de l’article L. 212-4-3 du code du travail, un nombre d’heures complémentaires tel que la durée hebdomadaire effective accomplie par ces salariés est égale à la durée normale du travail dans l’établissement. |
5° À l’article L. 242-9, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 212-4-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3123-6 ». |
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Un arrêté interministériel fixe les conditions d’application du présent article. |
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Code des transports |
IX. – Le code des transports est ainsi modifié : |
IX. – (Sans modification) | ||
Art. L. 1321-6. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux salariés roulants ou navigants des entreprises mentionnées à l’article L. 1321-1. |
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Les dispositions des articles L. 3122-34 et L. 3122-35 du code du travail ne s’appliquent pas aux salariés roulants ou navigants des entreprises mentionnées à l’article L. 1321-1. |
1° À l’article L. 1321-6, les mots : « L. 3122-34 et L. 3122-35 » sont remplacés par les mots : « L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24 » ; |
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Art. L. 1321-7. – Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit. |
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Une autre période de sept heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures, incluant l’intervalle entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période fixée à l’alinéa précédent par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement. À défaut d’accord et lorsque les caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l’inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent. |
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Pour l’application des dispositions de l’article L. 3122-31 du code du travail, la période nocturne à retenir est celle définie en application des deux alinéas précédents. |
2° À l’article L. 1321-7, la référence : « L. 3122-31 » est remplacée par les mots : « L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 » ; |
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Art. L. 1321-10. – La convention ou l’accord collectif étendu ou la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement mentionné à l’article L. 3121-33 du code du travail peut prévoir le remplacement de la période de pause par une période équivalente de repos compensateur attribuée, au plus tard, avant la fin de la journée suivante. |
3° À l’article L. 1321-10, la référence : « L. 3121-33 » est remplacée par la référence : « L. 3121-16 » ; |
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Art. L. 1821-8-1. – Pour l’application des chapitres Ier et II du titre II et du titre III du livre III de la présente partie du code à Mayotte : |
4° L’article L. 1821-8-1 est ainsi modifié : |
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1° L’article L. 1321-4 n’est pas applicable ; |
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2° À l’article L. 1321-5, les mots : « chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail » sont remplacés par les mots : « chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail applicable à Mayotte » ; |
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3° Au deuxième alinéa de l’article L. 1321-6, les mots : « des articles L. 3122-34 et L. 3122-35 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 213-4 du code du travail applicable à Mayotte » ; |
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4° Au troisième alinéa de l’article L. 1321-7, les mots : « de l’article L. 3122-31 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 213-3 du code du travail applicable à Mayotte » ; |
a) La référence : « L. 3122-31 » est remplacée par les mots : « L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 » ; |
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5° Les dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre III ne sont pas applicables. |
b) Les références : « L. 3122-34 et L. 3122-35 » sont remplacées par les mots : « L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24 » ; |
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Art. L.3312-1. – Lorsqu’un salarié appartenant au personnel roulant d’une entreprise de transport routier, à l’exception des entreprises de transport sanitaire, est un travailleur de nuit au sens de l’article L. 3122-31 du code du travail et sans préjudice de la période définie à l’article L. 1321-7 ou lorsqu’il accomplit, sur une période de vingt-quatre heures, une partie de son travail dans l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, sa durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. |
5° À l’article L. 3312-1, la référence : « L. 3122-31 » est remplacée par les mots : « L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 » ; |
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Il ne peut être dérogé à ces dispositions qu’en cas de circonstances exceptionnelles, dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire, après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés du secteur. |
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Art. L. 3312-3. – Pour les activités de transport de personnes présentant le caractère de service public, à défaut de convention ou d’accord collectif étendu, un décret en Conseil d’État peut prévoir les conditions dans lesquelles des dérogations aux dispositions de l’article L. 3123-16 du code du travail relatives aux interruptions de la journée de travail d’un salarié à temps partiel peuvent être autorisées par l’autorité administrative compétente. |
6° À l’article L. 3312-3, la référence : « L. 3123-16 » est remplacée par les mots : « L. 3123-23 et L. 3123-30 » ; |
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Art. L. 3313-2. – Les dispositions des articles L. 3121-42 et L. 3121-43 du code du travail relatives aux conventions de forfait sur l’année ne sont pas applicables aux salariés appartenant au personnel roulant des entreprises de transport routier. |
7° À l’article L. 3313-2, les mots : « L. 3121-42 et L. 3121-43 » sont remplacés par les mots : « L. 3121-54 et L. 3121-56 » ; |
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Art. L. 4511-1. – Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut déroger aux dispositions des articles L. 3121-34 à L. 3121-36 du code du travail relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail, en ce qui concerne le personnel navigant travaillant sur des bateaux exploités en relèves pour l’application de l’article L. 3122-2 du même code relatif aux modalités d’aménagement du temps de travail et à la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. |
8° L’article L. 4511-1 est ainsi modifié : a) Les mots : « des articles L. 3121-34 à L. 3121-36 du code du travail relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 3121-19 du code du travail relatif à la durée maximale hebdomadaire de travail et aux dispositions réglementaires du code des transports relatives à la durée quotidienne du travail effectif et à la durée hebdomadaire moyenne de travail » ; |
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b) La référence : « L. 3122-2 » est remplacée par la référence : « L. 3121-42 » ; |
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c) Les mots : « et au plus égale à l’année » sont supprimés ; |
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Art. L. 5544-1. – Sauf mention contraire, les articles L. 1222-7, L. 3111-2, L. 3121-1 à L. 3121-37, L. 3121-39, L. 3121-52 à L. 3121-54, L. 3122-1, L. 3122-4 à L. 3122-47, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3, L. 3164-1, L. 3171-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 4612-16 du code du travail ne sont pas applicables aux marins. |
9° À l’article L. 5544-1, les mots : « L. 3121-1 à L. 3121-37, L. 3121-39, L. 3121-52 à L. 3121-54, L. 3122-1, L. 3122-4 à L. 3122-47, L. 3131-1, L. 3131-2» sont remplacés par les mots : « L. 3121-1 à L. 3121-50, L. 3121-61 et L. 3121-66 à L. 3121-68, L. 3122-1 à L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3 » ; |
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Art. L. 5544-3. – La disposition relative à la période d’astreinte mentionnée aux articles L. 3121-5 à L. 3121-8, L. 3171-1 et L. 3171-3 du code du travail est applicable aux marins dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
10° À l’article L. 5544-3, les mots : « L. 3121-5 à L. 3121-8 » sont remplacés par les mots : « L. 3121-8 à L. 3121-11 » ; |
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Art. L. 5544-8. – Les dispositions des articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail sont applicables aux marins. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3121-39 du même code, une convention ou un accord collectif peut prévoir l’institution de modalités forfaitaires collectives de rémunération du travail supplémentaire. |
11° À l’article L. 5544-8, les mots : « L. 3121-22, L. 3121-24 et L. 3121-39 » sont remplacés par les mots : « L. 3121-32, L. 3121-35, L. 3121-36 et L. 3121-62 » ; |
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Art. L. 5544-10. – Les dispositions des articles L. 3123-1 à L. 3123-37 du code du travail sont applicables aux marins dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. |
12° À l’article L. 5544-10, les mots : « L. 3123-1 à L. 3123-37 » sont remplacées par les mots : « L. 3123-1 à L. 3123-38 » ; |
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Art. L. 6525-1. – Les articles L. 3121-33, L. 3122-29 à L. 3122-45, L. 3131-1 et L. 3131-2 du code du travail ne s’appliquent pas au personnel navigant de l’aviation civile. |
13° À l’article L. 6525-1, les mots : « L. 3121-33, L. 3122-29 à L. 3122-45, L. 3131-1 et L. 3131-2 » sont remplacées par les mots : « L. 3121-15, L. 3122-1 à L. 3122-24, L. 3131-1 à L. 3131-3 » ; |
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Art. L. 6525-3. – Pour les personnels navigants de l’aéronautique civile, il est admis, dans les conditions d’exploitation des entreprises de transport et de travail aérien, qu’à la durée légale du travail effectif, telle que définie au premier alinéa de l’article L. 3121-10 du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol par mois, trimestre ou année civile, déterminé par décret en Conseil d’État. |
14° L’article L. 6525-3 est ainsi modifié : a) Les mots : « au premier alinéa de l’article L. 3121-10 du code du travail » sont remplacés par la référence : « L. 3121-26 » ; |
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Par exception à l’article L. 3121-22 du même code, les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l’exception des remboursements de frais. |
b) La référence : « L. 3121-22 » est remplacée par les mots : « L. 3121-32 et L. 3121-35 » ; |
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15° L’article L. 6525-5 est ainsi modifié : |
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Art. L. 6525-5. – Les conditions d’application aux personnels navigants professionnels de l’aviation civile des dispositions des articles L. 1225-47 à L. 1225-60, L. 3122-28, L. 3123-1, L. 3123-2, L. 3123-5 à L. 3123-8, L. 3123-10, L. 3123-11, L. 3123-14 à L. 3123-23 et L. 3142-78 à L. 3142-99 du code du travail, relatifs au congé parental d’éducation, à la pratique du sport, au passage à temps partiel, au congé sabbatique et au congé pour création d’entreprise sont fixées, compte tenu des adaptations nécessaires, par décret en Conseil d’État. |
a) La référence : « L. 3122-28 » est supprimée ; b) Les mots : « L. 3123-1, L. 3123-2, L. 3123-5 à L. 3123-8, L. 3123-10, L. 3123-11, L. 3123-14 à L. 3123-23 » sont remplacés par les mots : « L. 3123-1, L. 3123-2, L. 3123-3, des premier et troisième alinéas de l’article L. 3123-5 et des articles L. 3123-6 à L. 3123-11, L. 3123-13, L. 3123-17 à L. 3123-21 et L. 3123-23 à L. 3123-31 ». |
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Code du travail |
X. – Le code du travail est ainsi modifié : |
X. – (Sans modification) | ||
Art. L. 1225-9. – La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à l’article L. 3122-31, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal. |
1° À l’article L. 1225-9, la référence : « L. 3122-31 » est remplacée par la référence : « L. 3122-5 » ; |
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Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n’excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. |
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L’affectation dans un autre établissement est subordonnée à l’accord de la salariée. |
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Le changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de la rémunération. |
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2° L’article L. 1263-3 est ainsi modifié : |
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Art. L. 1263-3. – Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 constate un manquement grave, commis par un employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national, à l’article L. 3231-2 relatif au salaire minimum de croissance, à l’article L. 3131-1 relatif au repos quotidien, à l’article L. 3132-2 relatif au repos hebdomadaire, à l’article L. 3121-34 relatif à la durée quotidienne maximale de travail ou à l’article L. 3121-35 relatif à la durée hebdomadaire maximale de travail, constate un manquement de l’employeur ou de son représentant à l’obligation mentionnée à l’article L. 1263-7 en vue du contrôle du respect des dispositions des articles L. 3231-2, L. 3131-1, L. 3132-2, L. 3121-34 et L. 3121-35 du présent code ou constate des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine sanctionnées à l’article 225-14 du code pénal, il enjoint par écrit à cet employeur de faire cesser la situation dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. |
a) La référence : « L. 3121-34 » est remplacée par la référence : « L. 3121-17 » ; b) La référence : « L. 3121-35 » est remplacée par la référence : « L. 3121-19 » ; |
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Art. L. 1271-5. – Pour les emplois dont la durée de travail n’excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l’année, l’employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l’un ou de l’autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L.741-9 du code rural et de la pêche maritime. |
3° À l’article L. 1271-5, au 4° de l’article L. 1272-4, au 4° de l’article L. 1273-5, à l’article L. 1522-8, au deuxième alinéa de l’article L. 5132-6 et au deuxième alinéa de l’article L. 5132-7, la référence : « L. 3123-14 » est remplacée par la référence : « L. 3123-6 » ; |
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Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit. |
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Art. L. 2323-3. – Dans l’exercice de ses attributions consultatives, le comité d’entreprise émet des avis et vœux. |
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Il dispose d’un délai d’examen suffisant. |
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Sauf dispositions législatives spéciales, l’accord défini à l’article L. 2323-7 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise ou, le cas échéant, du comité central d’entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-15 et L. 3121-11, ainsi qu’aux consultations ponctuelles prévues à la présente section. Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d’entreprise ou, le cas échéant, au comité central d’entreprise d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l’information et de la consultation du ou des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. |
4° À l’article L. 2323-3, la référence : « L. 3121-11 » est remplacée par les mots : « L. 3121-27 à L. 3121-38 » ; |
|||
À l’expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2323-4, le comité d’entreprise ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. |
||||
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces avis et vœux. |
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Art. L. 2323-17. – En vue de la consultation prévue à l’article L. 2323-15, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9 : |
5° L’article L. 2323-17 est ainsi modifié : |
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1° Les informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ; |
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2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, mentionnés au 1° bis de l’article L. 2323-8, ainsi que l’accord ou, à défaut, le plan d’action mentionnés au troisième alinéa du 2° de l’article L. 2242-8 en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; |
||||
3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise ; |
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4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ; |
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5° Les informations sur la durée du travail, portant sur : |
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a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ; |
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b) À défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues à l’article L. 3121-11 ; |
a) La référence : « L. 3121-11 » est remplacée par les mots : « L. 3121-27 à L. 3121-38 » ; |
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c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise ; |
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d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue à l’article L. 3123-14-1 ; |
b) La référence : « L. 3123-14-1 » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 ; » |
|||
e) La durée, l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue à l’article L. 3141-13, les conditions d’application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l’article L. 3122-2 lorsqu’ils s’appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ; |
c) La référence : « L. 3122-2 » est remplacée par la référence : « L. 3121-42 » ; d) La référence : « L. 3141-13 » est remplacée par les mots : « L. 3141-13 à L. 3141-16 » ; |
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6° Les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention présentés par l’employeur au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévus à l’article L. 4612-16 ; |
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7° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ; |
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8° Les informations sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter ; |
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9° Les informations sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés prévues à l’article L. 2281-11. |
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Art. L. 1273-3. – |
6° Aux articles L. 1273-3, L. 1274-2, L. 3253-23, L. 5134-60, L. 5134-63, L. 5221-7 et L. 7122-24, la référence : « L. 3141-30 » est remplacée par la référence : « L. 3141-32 » ; |
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Art. L. 1274-2. – Le recours au service chèque-emploi pour les très petites entreprises permet notamment à l’entreprise : |
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1° D’obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application des dispositions du présent code et des stipulations des conventions collectives ainsi que de l’ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par celle-ci ; |
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2° De souscrire, dans les conditions mentionnées à l’article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les régimes mentionnés au code de la sécurité sociale et, le cas échéant, aux caisses de congés payés mentionnées à l’article L. 3141-30. |
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Art. L. 3253-23. – Peuvent faire valoir une action directe ou des privilèges spéciaux : |
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1° Dans les conditions fixées à l’article 1798 du code civil, les salariés des secteurs du bâtiment et des travaux publics ; |
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2° Dans les conditions fixées aux 1° et 3° de l’article 2332 du code civil, les salariés des entreprises agricoles ; |
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3° Dans les conditions fixées au 9° de l’article 2332 du code civil, les auxiliaires salariés des travailleurs à domicile ; |
||||
4° Les caisses de congé pour le paiement des cotisations qui leur sont dues en application des articles L. 3141-30 et L. 5424-6 et suivants. Ce privilège qui garantit le recouvrement de ces cotisations pendant un an à dater de leur exigibilité porte sur les biens meubles des débiteurs et prend rang immédiatement après celui des salariés établis par le 4° de l’article 2331 du code civil. Les immeubles des débiteurs sont également grevés d’une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription ; |
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5° Dans les conditions fixées à l’article 89 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les salariés employés à la construction, à la réparation, l’armement et à l’équipement du bateau. |
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Art. L. 5134-60. – Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés payés prévues à l’article L. 3141-30, les employeurs régulièrement affiliés à ces caisses peuvent bénéficier de l’aide mentionnée à l’article L. 5134-58 au titre de ces indemnités. |
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Cette aide ne peut être calculée par référence aux cotisations et contributions sociales patronales de toutes natures dues au titre de ces indemnités par ces caisses de congés payés. |
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Art. L. 5134-63. – Un décret détermine : |
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1° Les montants et les modalités de versement de l’aide de l’État et, le cas échéant, les conditions spécifiques dans lesquelles les employeurs embauchant des jeunes en contrat de professionnalisation à durée indéterminée peuvent en bénéficier ; |
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2° Les modalités selon lesquelles, compte tenu des adaptations nécessaires, les employeurs affiliés aux caisses de congés payés prévues à l’article L. 3141-30 peuvent bénéficier de l’aide de l’État au titre des indemnités de congés. |
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Art. L. 5221-7. – L’autorisation de travail peut être limitée à certaines activités professionnelles ou zones géographiques. |
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L’autorisation délivrée en France métropolitaine ne confère de droits qu’en France métropolitaine. |
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Pour l’instruction de la demande d’autorisation de travail, l’autorité administrative peut échanger tous renseignements et documents relatifs à cette demande avec les organismes concourant au service public de l’emploi mentionnés à l’article L. 5311-2, avec les organismes gérant un régime de protection sociale, avec l’établissement mentionné à l’article L. 767-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’avec les caisses de congés payés prévues à l’article L. 3141-30. |
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Art. L. 7122-24. – L’employeur, qui remet au salarié et qui adresse à l’organisme habilité par l’État les éléments de la déclaration prévue à l’article L. 7122-23 qui leur sont respectivement destinés, est réputé satisfaire aux obligations relatives : |
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1° À la déclaration préalable à l’embauche, prévue par l’article L. 1221-10 ; |
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2° À la remise du certificat de travail, prévue par l’article L. 1234-19 ; |
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3° À l’établissement, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée, prévus par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 ; |
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4° À l’affiliation à la caisse de congés payés, prévue par l’article L. 3141-30. |
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Art. L. 3132-28. – Les décrets en Conseil d’État prévus par les articles L. 3132-5, L. 3132-7, L. 3132-10 et L. 3132-13 sont pris dans les mêmes formes que celles prévues à l’article L. 3122-46 pour les décrets d’application des dispositions relatives à la durée du travail. |
7° À l’article L. 3132-28, la référence : « L. 3122-46 » est remplacée par la référence : « L. 3121-66 » ; |
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Art. L. 3134-1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. |
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Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux professions agricoles et de la pêche, aux entreprises de chemin de fer, aux concessions de bacs publics, à l’éducation des enfants et à l’enseignement, aux professions libérales, aux entreprises d’assurance, aux emplois à domicile par une personne physique, aux professions artistiques, aux professions médicales et paramédicales, ainsi qu’à la vente de médicaments. |
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Les dispositions des chapitres II et III ne sont pas applicables, à l’exception de celles des articles L. 3132-1 à L. 3132-3, L. 3132-14 à L. 3132-19 et L. 3133-2 à L. 3133-12. |
8° À l’article L. 3134-1, les mots : « et L. 3133-2 à L. 3133-12 » sont remplacés par les mots : « , L. 3133-2, L. 3133-3 et L. 3133-4 à L. 3133-12 » ; |
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Art. L. 3164-4. – Un décret en Conseil d’État établit la nomenclature des industries autorisées à bénéficier des dérogations au repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-5 à L. 3132-7 et pour les jeunes salariés. |
9° À l’article L. 3164-4, la référence : « L. 3121-52 » est remplacée par la référence : « L. 3121-66 » ; |
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Ce décret est pris dans les formes prévues à l’article L. 3121-52 pour les décrets d’application des dispositions relatives à la durée du travail. |
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Art. L. 3171-1. – L’employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. |
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Lorsque la durée du travail est organisée dans les conditions fixées par l’article L. 3122-2, l’affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation. |
10° À l’article L. 3171-1, la référence : « L. 3122-2 » est remplacée par la référence : « L. 3121-42 » ; |
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La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié dans des conditions déterminées par voie réglementaire. |
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Art. L. 3422-1. – Les articles L. 3133-7 à L. 3133-11, relatifs à la journée de solidarité, ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
11° À l’article L. 3422-1, les mots : « L. 3133-7 à L. 3133-11 » sont remplacés par les mots : « L. 3133-7 à L. 3133-9, L. 3133-11 et L. 3133-12 » ; |
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Art. L. 5125-1. – I. – En cas de graves difficultés économiques conjoncturelles dans l’entreprise dont le diagnostic est analysé avec les organisations syndicales de salariés représentatives, un accord d’entreprise peut, en contrepartie de l’engagement de la part de l’employeur de maintenir les emplois pendant la durée de validité de l’accord, aménager, pour les salariés occupant ces emplois, la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ainsi que la rémunération au sens de l’article L. 3221-3, dans le respect du premier alinéa de l’article L. 2253-3 et des articles L. 3121-10 à L. 3121-36, L. 3122-34 et L. 3122-35, L. 3131-1 à L. 3132-2, L. 3133-4, L. 3141-1 à L. 3141-3 et L. 3231-2. |
12° À l’article L. 5125-1, les mots : « L. 3121-10 à L. 3121-36, L. 3122-34 et L. 3122-35 » sont remplacés par les mots : « L. 3121-15 à L. 3121-38, L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24 » ; |
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Un expert-comptable peut être mandaté par le comité d’entreprise pour accompagner les organisations syndicales dans l’analyse du diagnostic et dans la négociation, dans les conditions prévues à l’article L. 2325-35. |
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II. – L’application des stipulations de l’accord ne peut avoir pour effet ni de diminuer la rémunération, horaire ou mensuelle, des salariés lorsque le taux horaire de celle-ci, à la date de conclusion de cet accord, est égal ou inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 20 %, ni de ramener la rémunération des autres salariés en dessous de ce seuil. |
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L’accord prévoit les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux autres salariés : |
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1° Les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord ; |
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2° Les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance. |
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L’accord prévoit les modalités de l’organisation du suivi de l’évolution de la situation économique de l’entreprise et de la mise en œuvre de l’accord, notamment auprès des organisations syndicales de salariés représentatives signataires et des institutions représentatives du personnel. |
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III. – La durée de l’accord ne peut excéder cinq ans. Pendant sa durée, l’employeur ne peut procéder à aucune rupture du contrat de travail pour motif économique des salariés auxquels l’accord s’applique. Un bilan de son application est effectué par les signataires de l’accord deux ans après son entrée en vigueur. |
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L’accord prévoit les conséquences d’une amélioration de la situation économique de l’entreprise sur la situation des salariés, à l’issue de sa période d’application ou dans l’hypothèse d’une suspension de l’accord pendant son application, pour ce motif, dans les conditions fixées à l’article L. 5125-5. |
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Il peut prévoir les conditions et modalités selon lesquelles il peut, sans préjudice de l’article L. 5125-5, être suspendu, pour une durée au plus égale à la durée restant à courir à la date de la suspension, en cas d’amélioration ou d’aggravation de la situation économique de l’entreprise. Dans cette hypothèse, l’accord prévoit les incidences de cette suspension sur la situation des salariés et sur les engagements pris en matière de maintien de l’emploi. |
||||
Art. L. 5134-126. – Le bénéficiaire d’un emploi d’avenir professeur effectue une durée hebdomadaire de travail adaptée à la poursuite de ses études et à la préparation des concours auxquels il se destine. Le contrat de travail mentionne la durée de travail moyenne hebdomadaire, qui ne peut excéder la moitié de la durée fixée à l’article L. 3121-10. |
13° Aux articles L. 5134-126 et L. 6222-25, la référence : « L. 3121-10 » est remplacée par la référence : « L. 3121-26 » ; |
|||
Le contrat de travail peut prévoir que la durée hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat. |
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Art. L. 6222-25. – L’apprenti de moins de dix-huit ans ne peut être employé à un travail effectif excédant ni huit heures par jour ni la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10 et par l’article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime. |
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Toutefois, à titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l’inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail. |
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Art. L. 5544-10. – Les dispositions des articles L. 3123-1 à L. 3123-37 du code du travail sont applicables aux marins dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. |
14° À l’article L. 5544-10, les mots : « L. 3123-1 à L. 3123-37 » sont remplacés par les mots : « L. 3123-1 à L. 3123-38 » ; |
|||
Art. L. 6325-10. – La durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l’entreprise ni la durée quotidienne maximale du travail fixée par l’article L. 3121-34 et par l’article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime. |
15° À l’article L. 6325-10, la référence : « L. 3121-34 » est remplacée par la référence : « L. 3121-17 » ; |
|||
Il bénéficie du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au présent code et au I de l’article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime. |
||||
Art. L. 6331-35. – Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d’application des articles L. 3141-30 et L. 3141-31, relatifs à la caisse de congés payés, ainsi que des articles L. 5424-6 à L. 5424-19, relatifs au régime particulier applicable à ces entreprises en cas d’intempéries, versent une cotisation créée par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics. |
16° À l’article L. 6331-35, les mots : « L. 3141-30 et L. 3141-31 » sont remplacées par les mots : « L. 3141-32 et L. 3141-33 » ; |
|||
Cette cotisation est versée au profit du comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics. |
||||
Art. L. 6343-2. – La durée du travail applicable au stagiaire non titulaire d’un contrat de travail ne peut excéder la durée légale hebdomadaire et la durée quotidienne du travail respectivement fixées par les articles L. 3121-10 et L. 3121-34 ainsi que par l’article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime. |
17° L’article L. 6343-2 est ainsi modifié : a) La référence : « L. 3121-10 » est remplacée par la référence : « L. 3121-26 » ; b) La référence : « L. 3121-34 » est remplacée par la référence : « L. 3121-17 » ; |
|||
La durée maximale hebdomadaire ci-dessus fixée s’entend de toute heure de travail effectif ou de présence sur les lieux de travail. |
||||
Art. L. 7213-1 – La durée du congé annuel payé est déterminée conformément aux dispositions des articles L. 3141-3 à L. 3141-21. |
18° À l’article L. 7213-1, les mots : « L. 3141-3 à L. 3141-21 » sont remplacés par les mots : « L. 3141-3 à L. 3141-23 » ; |
|||
Art. L. 7221-2. – Sont seules applicables au salarié défini à l’article L. 7221-1 les dispositions relatives : |
||||
1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu’à l’exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l’article L. 1154-2 ; |
||||
2° À la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ; |
||||
3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-31, sous réserve d’adaptation par décret en Conseil d’État ; |
19° À l’article L. 7221-2, les mots : « L. 3141-1 à L. 3141-31 » sont remplacés par les mots : « L. 3141-1 à L. 3141-33 ». |
|||
4° Aux congés pour événements familiaux, prévues par les articles L. 3142-1 et suivants ; |
||||
5° À la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie. |
||||
Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit |
||||
Art. 43. – I. – ………………………………………… |
||||
II. – Le 3° du I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012. Pour les contrats de travail en cours à cette date, pour la période de référence en cours et par dérogation aux dispositions de l’article L. 3141-22 du code du travail, le salarié a droit au moment de la prise des congés à une indemnité égale au dixième de la rémunération au sens du I du même article L. 3141-22 qu’il aura perçue entre la date d’entrée en vigueur du 3° du I du présent article et la fin de la période de référence en cours à cette date. |
XII. – À l’article 43 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, la référence : « L. 3141-22 » est remplacée par la référence : « L. 3141-24 ». |
XII. – (Sans modification) | ||
Article 3 |
Article 3 | |||
I. – Au chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, la section 1 et les sous-sections 1 à 8 de la section 2 sont remplacées par les dispositions suivantes : |
I. – (Alinéa sans modification) | |||
Section 1 |
« Section 1 |
|||
Congés rémunérés |
« Congés de conciliation entre la vie professionnelle |
« Congés de conciliation entre la vie professionnelle Amendement AS30 | ||
Sous-section 1 |
« Sous-section 1 |
|||
Congé pour événements familiaux |
« Congés pour événements familiaux |
(Alinéa sans modification) | ||
« Paragraphe 1 |
(Alinéa sans modification) | |||
« Ordre public |
||||
Art. L. 3142-1. – Tout salarié bénéficie, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence de : |
« Art. L. 3142-1. – Le salarié a droit, sur justification, à un congé : |
« Art. L. 3142-1. – (Sans modification) | ||
1° Quatre jours pour son mariage ; |
« 1° Pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ; |
|||
1° bis Quatre jours pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ; |
« 2° Pour le mariage d’un enfant ; |
|||
2° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d’absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ; |
« 3° Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d’absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ; |
|||
3° Deux jours pour le décès d’un enfant ; |
« 4° Pour le décès d’un enfant, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur. |
|||
4° Deux jours pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; |
||||
5° Un jour pour le mariage d’un enfant ; |
||||
6° Un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur. |
||||
Art. L. 3142-2. – Les jours d’absence pour événements familiaux n’entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. |
« Art. L. 3142-2. – Les congés mentionnés à l’article L. 3142-1 n’entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel. |
« Art. L. 3142-2. – (Sans modification) | ||
« La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. |
||||
« Art. L. 3142-3. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. |
« Art. L. 3142-3. – (Sans modification) | |||
« Paragraphe 2 |
||||
« Champ de la négociation collective |
(Alinéa sans modification) | |||
« Art. L. 3142-4. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l’article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article qui ne peut être inférieur à : |
« Art. L. 3142-4. – (Alinéa sans modification) | |||
« 1° Quatre jours pour son mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité ; |
(Alinéa sans modification) | |||
« 2° Un jour pour le mariage d’un enfant ; |
(Alinéa sans modification) | |||
« 3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ; |
(Alinéa sans modification) | |||
« 4° |
« 4° Cinq jours pour le décès d’un enfant ; | |||
« 5° (nouveau) Deux jours pour le décès du conjoint, ou pour celui du partenaire lié à un pacte civil de solidarité, ou pour le décès du père, ou de la mère, ou du beau-père, ou de la belle-mère, ou d’un frère ou d’une sœur. Amendement AS320 | ||||
« Paragraphe 3 |
||||
« Dispositions supplétives |
(Alinéa sans modification) | |||
« Art. L. 3142-5. – A défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3142-4, le salarié a droit à un congé de : |
« Art. L. 3142-5. – (Alinéa sans modification) | |||
« 1° Quatre jours pour son mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité ; |
(Alinéa sans modification) | |||
« 2° Un jour pour le mariage d’un enfant ; |
(Alinéa sans modification) | |||
« 3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ; |
(Alinéa sans modification) | |||
« 4° |
« 4° Cinq jours pour le décès d’un enfant ; | |||
Sous-section 2 Congé de participation aux instances d’emploi et de formation professionnelle ou à un jury d’examen |
« 5° (nouveau) Deux jours pour le décès du conjoint, ou pour celui du partenaire lié à un pacte civil de solidarité, ou pour le décès du père, ou de la mère, ou du beau-père, ou de la belle-mère, ou d’un frère ou d’une sœur. Amendement AS321 | |||
« Sous-section 2 « Congé de solidarité familiale |
(Alinéa sans modification) | |||
« Paragraphe 1 « Ordre public |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3142-3. – Lorsqu’un salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d’emploi et de formation, l’employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions des instances précitées. |
« Art. L. 3142-6. – Le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale. |
« Art. L. 3142-6. – (Sans modification) | ||
La liste de ces instances est fixée par arrêté interministériel. |
« Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, aux salariés ayant été désignés comme personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. |
|||
Art. L. 3142-3-1. – Lorsqu’un salarié est désigné pour participer à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience, l’employeur lui accorde une autorisation d’absence pour participer à ce jury sous réserve de respecter un délai de prévenance dont la durée est fixée par décret. |
« Art. L. 3142-7. – Le congé débute ou est renouvelé à l’initiative du salarié. |
« Art. L. 3142-7. – (Sans modification) | ||
« En cas d’urgence absolue constatée par écrit par le médecin le congé débute ou peut être renouvelé sans délai. |
||||
« Le congé prend fin soit à l’expiration de la durée mentionnée au premier alinéa, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure choisie par le salarié. |
||||
Art. L. 3142-4. – L’autorisation d’absence au titre des articles L. 3142-3 ou L. 3142-3-1 ne peut être refusée par l’employeur que s’il estime, après avis conforme du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise. |
« Art. L. 3142-8. – Le salarié peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner. |
« Art. L. 3142-8. – (Sans modification) | ||
Le refus de cette autorisation d’absence par l’employeur est motivé. |
||||
En cas de différend, l’inspecteur du travail peut être saisi par l’une des parties et pris pour arbitre. |
||||
Art. L. 3142-5. – La participation d’un salarié aux instances et aux jurys mentionnés aux articles L. 3142-3 ou L. 3142-3-1 n’entraîne aucune diminution de sa rémunération. |
« Art L. 3142-9. – Le salarié en congé ou à temps partiel ne peut exercer aucune autre activité professionnelle. |
« Art L. 3142-9. – (Sans modification) | ||
Art. L. 31421-6. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les instances mentionnées à l’article L. 3142-3 ou par l’entreprise. |
« Art L. 3142-10. – A l’issue du congé ou de sa période d’activité à temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. |
« Art L. 3142-10. – (Sans modification) | ||
Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s’il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s’y rattachent sont pris en compte au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle prévue à l’article L. 6331-1. |
||||
« Art. L. 3142-11. – La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. |
« Art. L. 3142-11. – (Sans modification) | |||
« Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté. |
||||
« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. |
||||
« Art. L. 3142-12. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. |
« Art. L. 3142-12. – (Sans modification) | |||
« Paragraphe 2 |
(Alinéa sans modification) | |||
« Champ de la négociation collective |
||||
« Art. L. 3142-13. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-6, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou à défaut un accord de branche détermine notamment : |
« Art. L. 3142-13. – (Sans modification) | |||
« 1° La durée maximale du congé ; |
||||
« 2° Le nombre de renouvellements possibles ; |
||||
« 3° Les conditions de fractionnement du congé ou de sa transformation en période d’activité à temps partiel ; |
||||
« 4° Les délais d’information de l’employeur par le salarié concernant la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement et la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin prévisible du congé ; |
||||
« 5° Les mesures permettant le maintien d’un lien entre l’entreprise et le salarié pendant la durée du congé et les modalités d’accompagnement à son retour. |
||||
« Paragraphe 3 |
||||
« Dispositions supplétives |
(Alinéa sans modification) | |||
« Art L. 3142-14. – A défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3142-13, les dispositions suivantes sont applicables : |
« Art L. 3142-14. – (Sans modification) | |||
« 1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable une fois ; |
||||
« 2° Les modalités de fractionnement et de transformation en période d’activité à temps partiel du congé sont définies par décret ; |
||||
« 3° Les délais d’information de l’employeur par le salarié concernant la prise du congé, la durée prévisible du congé, son renouvellement ainsi que les conditions du retour du salarié avant le terme prévu sont fixés par décret. |
||||
Sous-section 3 Congés de formation économique et sociale et de formation syndicale |
« Sous-section 3 « Congé de proche aidant |
(Alinéa sans modification) | ||
« Paragraphe 1 |
||||
« Ordre public |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3142-7. – Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l’article L. 2135-12, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés. |
« Art. L. 3142-15. – Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l’une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité : |
« Art. L. 3142-15. – Le salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté dans l’entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l’une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité : Amendement AS914 | ||
« 1° Son conjoint ; |
(Alinéa sans modification) | |||
« 2° Son concubin ; |
(Alinéa sans modification) | |||
« 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; |
(Alinéa sans modification) | |||
« 4° Son ascendant ; |
(Alinéa sans modification) | |||
« 5° Son descendant ; |
(Alinéa sans modification) | |||
« 6° L’enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; |
(Alinéa sans modification) | |||
« 7° Son collatéral jusqu’au quatrième degré ; |
(Alinéa sans modification) | |||
« 8° L’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; |
(Alinéa sans modification) | |||
« 9° La personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3142-8. – Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total ou partiel par l’employeur de sa rémunération, sur demande d’une organisation syndicale satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l’entreprise ou de l’établissement. |
« Art. L. 3142-16. – La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière. |
« Art. L. 3142-16. – (Sans modification) | ||
Si l’entreprise est couverte par un accord qui prévoit, en application du 1° de l’article L. 3142-14, la prise en charge par l’employeur de tout ou partie du salaire, la demande de l’organisation syndicale porte sur la différence entre le montant dont la prise en charge est prévue par l’accord et le montant total de la rémunération du salarié. |
||||
La demande de l’organisation syndicale doit être expresse et écrite. Elle précise le niveau demandé du maintien de rémunération. L’accord écrit du salarié pour bénéficier du maintien de son salaire dans les conditions prévues au présent article lui est annexé. |
||||
L’employeur maintient les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue. |
||||
Une convention conclue entre l’organisation syndicale et l’employeur fixe le montant que l’organisation syndicale rembourse à l’employeur et le délai dans lequel ce remboursement est effectué. A défaut de convention, la demande de l’organisation syndicale l’engage à rembourser la totalité du montant maintenu au titre de sa demande ou d’un accord collectif prévoyant un maintien de la rémunération par l’employeur, sauf si l’accord en dispose autrement, y compris le montant des cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération, dans un délai défini par décret en Conseil d’État. |
||||
En cas de non-remboursement, l’employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du bénéficiaire, dans les conditions et limites prévues par décret en Conseil d’État. |
||||
Art. L. 3142-9. – La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l’année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions. |
« Art. L. 3142-17. – Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé. |
« Art. L. 3142-17. – (Sans modification) | ||
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée. |
« Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 232-7 ou au deuxième alinéa de l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles. |
|||
Art. L. 3142-10. – Le nombre total de jours de congés susceptibles d’être pris chaque année par l’ensemble des salariés de l’établissement au titre des formations prévues à la présente sous-section ainsi qu’aux articles L. 2325-44 et L. 4614-14 relatifs respectivement à la formation des membres du comité d’entreprise et à la formation des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire compte tenu de l’effectif de l’établissement. |
« Art. L. 3142-18. – Le congé débute ou est renouvelé à l’initiative du salarié. |
« Art. L. 3142-18. – (Sans modification) | ||
Cet arrêté fixe également, compte tenu de l’effectif de l’établissement, le nombre maximum de jours de congés pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés mentionnés au premier alinéa. |
« Il ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière. |
|||
« En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée, d’une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, ou de cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai. |
||||
« Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas suivants : |
||||
« 1° Décès de la personne aidée ; |
||||
« 2° Admission dans un établissement de la personne aidée ; |
||||
« 3° Diminution importante des ressources du salarié ; |
||||
« 4° Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ; |
||||
« 5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille. |
||||
Art. L. 3142-11. – Les demandeurs d’emploi peuvent participer aux stages de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés. |
« Art. L. 3142-19. – Le salarié peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner. Dans cette hypothèse, le salarié doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Cette transformation ou ce fractionnement est accordé sans délai dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 3142-18. |
« Art. L. 3142-19. – (Sans modification) | ||
Les travailleurs involontairement privés d’emploi continuent de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages considérés. |
||||
Art. L. 3142-12. – La durée du ou des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. |
« Art. L. 3142-20. – La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. |
« Art. L. 3142-20. – (Sans modification) | ||
Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail. |
||||
Art. L. 3142-13. – Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l’employeur estime, après avis conforme du comité d’entreprise ou, s’il n’en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise. |
« Art. L. 3142-21. – À l’issue du congé ou de la période d’activité à temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. |
« Art. L. 3142-21. – (Sans modification) | ||
Le refus du congé par l’employeur est motivé. |
||||
En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. |
||||
Art. L. 3142-14. – Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent : |
« Art. L. 3142-22. – Le salarié a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1, avant et après son congé. |
« Art. L. 3142-22. – (Sans modification) | ||
1° Contenir des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente sous-section, notamment en matière de rémunération ; |
||||
2° Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ; |
||||
3° Fixer les modalités du financement de la formation, destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d’indemnisation des frais de déplacement et d’hébergement des stagiaires et animateurs ; |
||||
4° Définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l’application des dispositions qui précèdent ; |
||||
5° Prévoir la création de fonds mutualisés en vue d’assurer la rémunération des congés et le financement de la formation. |
||||
Des accords d’établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle. |
||||
Art. L. 3142-15. – Les conditions d’application des dispositions relatives au congé de formation économique et sociale et de formation syndicale, ainsi qu’au personnel des entreprises publiques énumérées par le décret prévu par l’article L. 2233-1 sont déterminées par décret en Conseil d’État. |
« Art. L. 3142-23. – Un décret détermine les conditions d’application du présent paragraphe, notamment les critères d’appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d’autonomie de la personne aidée. |
« Art. L. 3142-23. – (Sans modification) | ||
« Art. L. 3142-24. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. |
« Art. L. 3142-24. – (Sans modification) | |||
« Paragraphe 2 |
||||
« Champ de la négociation collective |
(Alinéa sans modification) | |||
« Art. L. 3142-25. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-15, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou à défaut un accord de branche détermine notamment : |
« Art. L. 3142-25. – (Alinéa sans modification) | |||
« 1° La durée maximale du congé ; |
(Alinéa sans modification) | |||
« 2° Le nombre de renouvellements possibles ; |
(Alinéa sans modification) | |||
|
Alinéa supprimé Amendement AS913 | |||
« 4° Les délais d’information de l’employeur par le salarié concernant la prise du congé et son renouvellement, et la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé ; |
(Alinéa sans modification) | |||
« 5° Les délais de demande du salarié et de réponse de l’employeur concernant le fractionnement du congé. |
(Alinéa sans modification) | |||
« Paragraphe 3 |
||||
« Dispositions supplétives |
(Alinéa sans modification) | |||
« Art. L. 3142-26. – À défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3142-25, les dispositions suivantes sont applicables : |
« Art. L. 3142-26. – (Alinéa sans modification) | |||
« 1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable dans la limite mentionnée à l’article L. 3142-18 ; |
(Alinéa sans modification) | |||
|
Alinéa supprimé Amendement AS915 | |||
« 3° Les délais d’information de l’employeur par le salarié concernant la prise du congé et son renouvellement, la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé, les délais de demande du salarié et de réponse de l’employeur concernant le fractionnement du congé sont fixés par décret. |
(Alinéa sans modification) | |||
Section 2 Congés non rémunérés |
« Section 2 « Congés pour engagement associatif, politique ou militant |
(Alinéa sans modification) | ||
Sous-section 1 Congé de solidarité familiale |
« Sous-section 1 « Congé mutualiste de formation |
(Alinéa sans modification) | ||
« Paragraphe 1 |
||||
« Ordre public |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3142-16. – Tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause a le droit de bénéficier d’un congé de solidarité familiale, dans des conditions déterminées par décret. |
« Art. L. 3142-27. – Tout administrateur d’une mutuelle au sens de l’article L. 114-16 du code de la mutualité a droit, chaque année, à un congé de formation. |
« Art. L. 3142-27. – Tout administrateur d’une mutuelle, union ou fédération au sens de l’article L. 114-16 du code de la mutualité a droit, chaque année, à un congé de formation. Amendement AS456 | ||
Il peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel. |
||||
Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, aux salariés ayant été désignés comme personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. |
||||
Art. L. 3142-17. – Le congé de solidarité familiale a une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. |
« Art. L. 3142-28. – La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat. |
« Art. L. 3142-28. – (Sans modification) | ||
Il prend fin soit à l’expiration de cette période, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure. |
||||
Le salarié informe son employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs. |
||||
Avec l’accord de l’employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, sont fixées par décret. |
||||
Art. L. 3142-18. – Le salarié en congé de solidarité familiale ou qui travaille à temps partiel conformément aux dispositions de l’article L. 3142-16 ne peut exercer aucune autre activité professionnelle. |
« Art. L. 3142-29. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente sous-section, notamment : |
« Art. L. 3142-29. – (Sans modification) | ||
« 1° Les conditions dans lesquelles l’employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ; |
||||
« 2° Les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ou organismes ouvrant droit au congé mutualiste de formation ; |
||||
« 3° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ; |
||||
« 4° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d’un régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier. |
||||
Art. L. 3142-19. – À l’issue du congé de solidarité familiale ou de sa période d’activité à temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. |
« Art. L. 3142-30. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. |
« Art. L. 3142-30. – (Sans modification) | ||
« Paragraphe 2 « Champ de la négociation collective |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3142-20. – La durée du congé de solidarité familiale est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté. |
« Art. L. 3142-31. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-27, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou à défaut un accord de branche détermine notamment : |
« Art. L. 3142-31. – (Sans modification) | ||
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. |
« 1° La durée totale maximale du congé ; |
|||
« 2° Le délai dans lequel le salarié informe l’employeur de sa demande de congé ; |
||||
« 3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une année. |
||||
« Paragraphe 3 |
||||
« Dispositions supplétives |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3142-21. – Toute convention contraire aux articles L. 3142-16, L. 3142-17, L. 3142-19 et L. 3142-20 est nulle. |
« Art. L. 3142-32. – A défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3142-31, les dispositions suivantes sont applicables : |
« Art. L. 3142-32. – (Sans modification) | ||
« 1° Le nombre maximal de jours pouvant être pris au titre de ce congé est de neuf jours ouvrables ; |
||||
« 2° Le délai dans lequel le salarié informe l’employeur de sa demande de prendre ce congé sont fixées par décret ; |
||||
« 3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une année sont définies par un décret en Conseil d’État. |
||||
Sous-section 2 Congé de proche aidant |
« Sous-section 2 « Congé de participation aux instances d’emploi et de formation professionnelle ou à un jury d’examen |
(Alinéa sans modification) | ||
« Paragraphe 1 « Ordre public |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3142-22. – Le salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté dans l’entreprise a droit à un congé de proche aidant non rémunéré lorsque l’une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité : |
« Art. L. 3142-33. – Lorsqu’un salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d’emploi et de formation, l’employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions des instances précitées. |
« Art. L. 3142-33. – (Sans modification) | ||
1° Son conjoint ; |
« La liste de ces instances est fixée par arrêté interministériel. |
|||
2° Son concubin ; |
« Lorsqu’un salarié est désigné pour participer à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience, l’employeur lui accorde une autorisation d’absence pour participer à ce jury. |
|||
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; |
||||
4° Son ascendant ; |
||||
5° Son descendant ; |
||||
6° L’enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; |
||||
7° Son collatéral jusqu’au quatrième degré ; |
||||
8° L’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; |
||||
9° La personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. |
||||
Art. L. 3142-23. – Pour bénéficier du congé de proche aidant, la personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière. |
« Art. L. 3142-34. – La participation du salarié à ces réunions n’entraîne aucune réduction de la rémunération. |
« Art. L. 3142-34. – (Sans modification) | ||
« La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. |
||||
Art. L. 3142-24. – Le congé de proche aidant est d’une durée de trois mois renouvelable. |
« Art. L. 3142-35. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les instances mentionnées à l’article L. 3142-33 ou par l’entreprise. |
« Art. L. 3142-35. – (Sans modification) | ||
Il ne peut excéder la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière. |
« Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s’il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s’y rattachent sont pris en compte au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle prévue à l’article L. 6331-1. |
|||
Le congé de proche aidant peut, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel. |
||||
Avec l’accord de l’employeur, le congé peut être fractionné, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié qui souhaite bénéficier du congé doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou d’une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement. Les modalités de ce fractionnement, notamment la durée minimale de chaque période de congé, sont fixées par décret. |
||||
Art. L. 3142-25. – Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de proche aidant ou y renoncer dans les cas suivants : |
« Art. L. 3142-36. – L’autorisation d’absence au titre de l’article L. 3142-33 ne peut être refusée par l’employeur que s’il estime, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise. |
« Art. L. 3142-36. – (Sans modification) | ||
1° Décès de la personne aidée ; |
« Le refus de cette autorisation est motivé. |
|||
2° Admission dans un établissement de la personne aidée ; |
« En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. |
|||
3° Diminution importante des ressources du salarié ; |
||||
4° Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ; |
||||
5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille. |
||||
Art. L. 3142-26. – Le salarié en congé de proche aidant ne peut exercer aucune activité professionnelle, à l’exception de l’activité à temps partiel mentionnée à l’article L. 3142-24 du présent code. |
||||
Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 232-7 ou au deuxième alinéa de l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles. |
||||
Art. L. 3142-27. – À l’issue du congé de proche aidant ou de la période d’activité à temps partiel mentionnée à l’article L. 3142-24, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. |
||||
« Paragraphe 2 « Champ de la négociation collective |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3142-28. – La durée du congé de proche aidant est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté. |
« Art. L. 3142-37. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-33, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou à défaut un accord de branche détermine notamment les délais dans lequel le salarié adresse sa demande de congé. |
« Art. L. 3142-37. – (Sans modification) | ||
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé. |
||||
« Paragraphe 3 |
(Alinéa sans modification) | |||
« Dispositions supplétives |
||||
Art. L. 3142-29. – Le salarié qui suspend son activité par un congé de proche aidant a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1, avant et après son congé. |
« Art. L. 3142-38. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-37, un décret fixe les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé. |
« Art. L. 3142-38. – (Sans modification) | ||
Art. L. 3142-30. – Toute convention contraire aux dispositions de la présente sous-section est nulle. |
||||
Art. L. 3142-31. – Un décret détermine les conditions d’application de la présente sous-section, notamment : |
||||
1° Les critères d’appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d’autonomie de la personne aidée ; |
||||
2° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l’employeur de sa volonté de bénéficier d’un congé de proche aidant ou de son intention d’y mettre fin de façon anticipée. |
||||
Sous-section 3 Congé de solidarité internationale |
« Sous-section 3 « Congé pour catastrophe naturelle |
(Alinéa sans modification) | ||
« Paragraphe 1 « Ordre public |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3142-32. – Le salarié ayant au moins douze mois consécutifs ou non d’ancienneté dans l’entreprise a droit à un congé de solidarité internationale pour participer à une mission hors de France pour le compte d’une association à objet humanitaire régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d’association dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin , ou pour le compte d’une organisation internationale dont la France est membre. |
« Art. L. 3142-39. – Le salarié résidant ou habituellement employé dans une zone touchée par une catastrophe naturelle a droit à un congé, pris en une ou plusieurs fois, pour participer aux activités d’organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles. |
« Art. L. 3142-39. – (Sans modification) | ||
La liste de ces associations est fixée par l’autorité administrative. |
||||
Art. L. 3142-33. – La durée du congé de solidarité internationale et la durée cumulée de plusieurs de ces congés pris de façon continue ne peuvent excéder six mois. |
« Art. L. 3142-40. – En cas d’urgence, ce congé peut être pris sous préavis de vingt-quatre heures. |
« Art. L. 3142-40. – (Sans modification) | ||
Art. L. 3142-34. – Le congé de solidarité internationale peut être refusé par l’employeur s’il estime qu’il aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise. |
« Art. L. 3142-41. – La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. |
« Art. L. 3142-41. – (Sans modification) | ||
Ce refus est motivé. Il est notifié au salarié dans un délai de quinze jours après réception de la demande. Il peut être contesté directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
||||
À défaut de réponse de l’employeur dans un délai de quinze jours, son accord est réputé acquis. |
||||
Art. L. 3142-35. – En cas d’urgence, le salarié peut solliciter un congé de solidarité internationale d’une durée maximale de six semaines, sous préavis de quarante-huit heures. |
« Art. L. 3142-42. – Le bénéfice du congé peut être refusé par l’employeur s’il estime que cette absence est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise. |
« Art. L. 3142-42. – (Sans modification) | ||
L’employeur fait connaître sa réponse dans un délai de vingt-quatre heures. Il n’est pas tenu de motiver son refus et son silence ne vaut pas accord. |
« Le refus de l’employeur intervient après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est motivé. En cas de différend, il peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. |
|||
« Paragraphe 2 « Champ de la négociation collective |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3142-36. – L’employeur communique semestriellement au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel la liste des demandes de congé de solidarité internationale avec l’indication de la suite qui leur a été donnée, ainsi que les motifs de refus de demande de congé. |
« Art. L. 3142-43. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-39, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou à défaut un accord de branche détermine notamment : |
« Art. L. 3142-43. – (Sans modification) | ||
« 1° La durée maximale du congé ; |
||||
« 2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé. |
||||
« Paragraphe 3 « Dispositions supplétives |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3142-37. – La durée du congé de solidarité internationale est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à l’ancienneté. |
« Art. L. 3142-44. – À défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3142-43 : |
« Art. L. 3142-44. – (Sans modification) | ||
Elle ne peut être, sauf d’un commun accord, imputée sur celle du congé annuel. |
« 1° La durée maximale du congé est de vingt jours ; |
|||
« 2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé sont fixés par décret. |
||||
Art. L. 3142-38. – À l’issue du congé de solidarité internationale, ou à l’occasion de son interruption pour cas de force majeure, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. |
||||
Art. L. 3142-39. – À l’issue du congé de solidarité internationale, le salarié remet à l’employeur une attestation constatant l’accomplissement de la mission, délivrée par l’association ou l’organisation concernée. |
||||
Art. L. 3142-40. – Un décret fixe les règles selon lesquelles est déterminé, en fonction de l’effectif de l’établissement, le nombre maximum de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé de solidarité internationale. |
||||
Sous-section 4 Congé pour catastrophe naturelle |
« Sous-section 4 « Congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse |
(Alinéa sans modification) | ||
« Paragraphe 1 |
||||
« Ordre public |
(Alinéa sans modification) | |||
Art. L. 3142-41. – Le salarié résidant ou habituellement employé dans une zone touchée par une catastrophe naturelle peut bénéficier d’un congé maximum de vingt jours non rémunérés, pris en une ou plusieurs fois, à sa demande, pour participer aux activités d’organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles. |
« Art. L. 3142-45. – Le salarié âgé de moins de vingt-cinq ans souhaitant participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées par l’autorité administrative, destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs a droit chaque année, à un congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire. |
« Art. L. 3142-45. – (Sans modification) | ||
En cas d’urgence, ce congé peut être pris sous préavis de vingt-quatre heures. |
||||
Art. L. 3142-42. – Le bénéfice du congé pour catastrophe naturelle peut être refusé par l’employeur s’il estime qu’il aura des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise. |
« Art. L. 3142-46. – La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail. |
« Art. L. 3142-46. – (Sans modification) | ||
Ce refus intervient après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est motivé. |
||||
« Art. L. 3142-47. – Un décret en Conseil d’État détermine, pour l’application de la présente sous-section : |
« Art. L. 3142-47. – (Sans modification) | |||
« 1° Les conditions dans lesquelles l’employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation ; |
||||
« 2° Les conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être exceptionnellement admis à bénéficier du congé ; |
||||
« 3° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ; |
||||
« 4° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d’un régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier. |
||||
« Art. L. 3142-48. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. |
« Art. L. 3142-48. – (Sans modification) | |||
« Paragraphe 2 |