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Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 3833

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 juin 2016.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI, en nouvelle lecture, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (n° 3748).

PAR Mme Geneviève GAILLARD

Députée

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1847, 2064 et T.A. 494.

2e lecture : 3442, 3564 rect. et T.A. 706.

Commission mixte paritaire : 3780

Nouvelle lecture : 3748

Sénat : 1re lecture : 359, 607, 549, 581, 608 (2014-2015) et T.A. 69 (2015-2016).

2e lecture : 484, 577, 569, 578 et T.A. 140 (2015-2016).

Commission mixte paritaire : 640 et 641 (2015-2016).

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 9

TRAVAUX DE LA COMMISSION 11

I. DISCUSSION GÉNÉRALE 11

II. EXAMEN DES ARTICLES 15

TITRE IER  – PRINCIPES FONDAMENTAUX 15

Article 1er (article L. 110-1 du code de l’environnement) : Actualisation de la définition du patrimoine commun de la nation 15

Article 2 (article L. 110-1 du code de l’environnement) : Actualisation des grands principes du code de l’environnement et consécration de nouveaux principes 17

Article 2 bis : (articles 1386-19, 1386-19-1, 1386-19-2, 1386-20, 1386-22, 1386-23, 1386-24, 2226-1 [nouveaux] du code civil, articles 1246 à 1252 [nouveaux] du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131, articles L. 152-1 et L. 164-2 du code de l’environnement) Inscription de la réparation du préjudice écologique dans le code civil 28

Article 3 ter (articles L. 371-3, L. 411-1-A [nouveau], L. 411-3, L. 411-5 [supprimé], titre Ier du Livre III [supprimé] du code de l’environnement) : Contribution des maîtres d’ouvrage à l’inventaire national du patrimoine naturel par le versement des données brutes de biodiversité et diffusion des données 37

Article 4 (articles L. 110-3 et L. 414-9 du code de l’environnement) : Élaboration des stratégies nationale et régionales pour la biodiversité 39

Article 4 ter (articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle) : Limitation de la protection conférée par un brevet relatif à un produit contenant une information génétique et de la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée de propriétés déterminées 42

Article 4 quater (articles L. 661-8, L. 661-9 à L. 661-12 du code rural et de la pêche maritime) : Échanges de semences à destination d’utilisateurs non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale 46

TITRE II – GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ 50

Article 7 (articles L. 213-13, L. 213-13-1, L. 213-14, L. 213-14-1, L. 213-14-2,  L. 371-3 et L. 515-3 du code de l’environnement, article 10 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République) : Substitution des comités régionaux de la biodiversité aux comités régionaux « trames verte et bleue » 50

Article 7 ter : Demande de rapport relatif à l’opportunité du transfert aux régions de la compétence départementale sur les espaces naturels sensibles 51

TITRE III – AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ 53

Article 9 (articles L. 131-8 à L. 131-13 [nouveaux] du code de l’environnement) : Création de l’Agence française pour la biodiversité : définition, missions, gouvernance et ressources 53

Article 12 : Transferts des personnels des établissements fusionnés dans l’Agence française pour la biodiversité 61

Article 14 : Dispositions transitoires : représentation des personnels au conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité 62

Article 15 : Élection des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’Agence française pour la biodiversité 62

Article 15 bis (articles L. 213-8-1, L. 213-9-2, L. 213-9-3 et L. 213-10 du code de l’environnement) : Extension du périmètre d’intervention des agences de l’eau 63

TITRE III BIS – GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE L’EAU 66

Article 17 ter (article L. 213-8 du code de l’environnement) : Modification de la composition des comités de bassin 66

Article 17 quinquies (articles L. 213-8-3 et L. 213-8-4 [nouveaux] du code de l’environnement) : Création d’une commission des aides au sein des agences de l’eau et d’un régime d’incompatibilités de fonctions pour les membres des conseils d’administration 68

TITRE IV – ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES 70

Article 18 (articles L. 412-2-1 à L. 412-18 [nouveaux] du code de l’environnement) : Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées, partage des avantages en découlant, traçabilité et contrôle de l’utilisation 70

Article 23 (articles L. 1413-8 et L. 3115-6 [nouveau] du code de la santé publique) : Dispositif d’accès et de partage pour les ressources microbiologiques 77

TITRE V – ESPACE NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES 79

Article 27 A (section III du chapitre 1er bis du titre III de la deuxième partie du Livre premier et article 1609 unifies du code général des impôts, articles L. 731-2 et L. 732-58 du code rural et de la pêche maritime) : Taxe additionnelle sur l’huile de palme 79

Chapitre Ier  – Institutions locales en faveur de la biodiversité 83

Section 1 : Parcs naturels régionaux 83

Article 27 (article L. 333-1 du code de l’environnement) : Modalités de création et de renouvellement du classement d’un parc naturel régional 83

Article 28 (article L. 333-3 du code de l’environnement) : Missions du syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc 83

Article 29 (article L. 581-14 du code de l’environnement) : Règlements locaux de publicité sur le territoire d’un parc naturel régional (suppression maintenue) 84

Section 2 : Établissements publics de coopération environnementale 85

Article 32 (Intitulé du titre III du livre IV de la première partie et articles L. 1431-1 à L. 1431-8 du code général des collectivités territoriales) : Établissements publics de coopération environnementale 85

Article 32 bis AA (article L. 332-3 du code de l’environnement) : Règlementation des activités humaines dans les réserves naturelles créées ou modifiées à compter du 1er juillet 2016 (supprimé) 86

Section 2 bis : Espaces naturels sensibles 87

Article 32 bis BA (article L. 215-21 du code de l’urbanisme) : Incorporation dans le domaine public des sites « espaces naturels sensibles » acquis par préemption 87

Article 32 sexies : Missions d’intérêt général des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère (supprimé) 88

Chapitre II – Mesures foncières et relatives à l’urbanisme 89

Section 1A : Obligations de compensation écologique 89

Article 33 A (articles L. 163-1 à L.163-5 [nouveaux] du code de l’environnement) : Obligations de compensation des atteintes à la biodiversité par un maître d’ouvrage 89

Article 33 B A : Inventaire national des espaces naturels à fort potentiel de gain écologique 95

Section 1 : Obligations réelles environnementales 96

Article 33 (article L. 132-3 [nouveau] du code de l’environnement) : Possibilité pour le propriétaire d’un immeuble d’y créer une obligation réelle environnementale 96

Section 2 : Zones prioritaires pour la biodiversité 105

Article 34 (article L. 411-2 du code de l’environnement) : Création de zones prioritaires pour la biodiversité 105

Section 3 bis : Protection des chemins ruraux 107

Article 35 quater (article L. 161-10-2 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime, article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques) : Échange de parcelles 107

Section 4 : Aménagement foncier agricole et forestier 107

Article 36 bis A (articles L. 151-23 et L. 421-4 du code de l’urbanisme) : Protection des espaces boisés 107

Section 6 : Espaces de continuités écologiques 108

Article 36 quater (articles L. 113-29 et L. 113-30 [nouveaux] du code de l’urbanisme) : Création d’espaces de continuités écologiques 108

Section 6 bis : Biodiversité en milieux urbain et péri-urbain 110

Article 36 quinquies A (article L. 111-19 du code de l’urbanisme) : Incitation à l’exploitation des toitures des zones commerciales et à la perméabilisation des places de stationnement 110

Section 7 : Associations foncières pastorales 112

Article 36 sexies : Rapport sur l’opportunité de classer le frelon asiatique dans la catégorie des organismes nuisibles 112

Chapitre III – Milieu marin 113

Section 1 : Pêche professionnelle en zone Natura 2000 113

Article 37 (article L. 414-4 du code de l’environnement) : Activités de pêche professionnelle en zone Natura 2000 113

Section 3 : Autorisation des activités sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive 115

Article 40 (articles 1er, 2, 4 et 5 et articles 6 à 14 [nouveaux] de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, article L. 132-15-1 [nouveau] du code minier) : Organisation des activités sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive 115

Section 5 : Protection des ressources halieutiques et zones de conservation halieutiques 119

Article 43 bis : Rapport relatif aux activités d’extraction de granulats marins 119

Article 44 (articles L. 942-1, L. 942-2, L. 942-4, L 942-10, L. 942-11, L. 943-1, L. 944-2, L. 945-4-2 [nouveau], L. 945-5, L. 955-3, L. 956-3, L. 957-3 et L. 958-2 du code rural et de la pêche maritime) : Dispositions de coordination 120

Section 6 : Protection des espèces marines 121

Article 46 quater (article L. 334-2-2, L. 334-2-3 et L. 334-2-4. [nouveaux] du code de l’environnement) : Équipement des navires avec un dispositif anticollision avec les cétacés 121

Chapitre IV – Littoral 124

Article 51 ter : Programme d’actions de protection des mangroves et plan d’action pour la protection des récifs coralliens 124

Chapitre IV bis – Lutte contre la pollution 127

Article 51 undecies A (article 214-17 du code de l’environnement) : Articulation entre la continuité écologique des cours d’eau et la préservation des moulins (supprimé) 127

Article 51 duodecies (articles L. 219-1 à L. 219-6 du code de l’environnement) : Régime d’opposabilité des documents stratégiques de façade et des documents stratégiques de bassin maritime et transposition de la directive du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime 131

Article 51 terdecies A (articles L. 541-10, L. 541-10-5 et L. 541-10-11 [nouveau] du code de l’environnement) : Interdiction des cotons-tiges à tige en plastique et création de sanctions pour le non-respect de l’interdiction des sacs, verres, gobelets, assiettes et cotons-tiges en plastique 136

Article 51 quaterdecies (articles L. 253-1-1 [nouveau], L. 254-7 et L. 254-8-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) : Restriction de l’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes 139

Article 51 sexdecies : Rapport sur les plantes invasives 152

Chapitre V – Sanctions en matière d’environnement 152

Article 52 (articles L. 415-3, L. 415-6, L. 624-3 et L. 635-3 du code de l’environnement) : Sanctions applicables à certaines infractions en matière d’environnement 152

Chapitre VII – Dispositions diverses 154

Article 59 bis AA (articles L. 211-3, L. 212-5-1, L. 300-4 [nouveau], L. 331-3, L. 331-3-1 et L. 331-3-2 [nouveaux] du code de l’environnement) : Modification des documents relatifs aux parcs nationaux et aux autres espaces classés - Articulation entre les zones humides d'intérêt environnemental particulier et les zones stratégiques pour la gestion de l'eau 154

Article 59 bis AB (articles L. 161-1, L. 411-1, L. 411-3, L. 411-4, L. 411-5, L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8, L. 411-9 et L. 411-10 [nouveaux], L. 414-9, L. 415-2-1 [nouveau], L. 415-3, L. 624-3, L. 635-3 et L. 640-1 du code l’environnement) : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 154

Article 59 bis AC (article L. 424-10 du code de l’environnement) : Dérogations à l’interdiction de destructions d’œufs d’oiseaux 156

Article 59 bis B (article L. 422-4 du code de l’environnement) : Maintien des associations de chasse en cas de fusion de communes 157

Article 59 ter (articles L. 413-6, L. 413-7 et L. 413-8 [nouveaux] du code de l’environnement, article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime) : Encadrement de la détention d’espèces non domestiques protégées 158

Article 59 quinquies (article 153-31 du code de l'urbanisme, ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme) : Ratification de l’ordonnance n° 2015-1174 portant nouvelle rédaction, à droit constant, du code de l’urbanisme 159

Article 60 (articles L. 331-10, L. 427-6, L. 427-8, L. 33-10-4, L. 422-2, L. 422-15, L. 424-10, L. 427-8, L. 427-10, L. 423-16, L. 424-15, L. 427-11, L. 428-14, L. 428-15 du code de l’environnement ; article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales) : Substitution de la notion d’« espèce nuisible et malfaisante » dans plusieurs codes 160

Article 62 bis (articles L. 331-1, L. 332-1, L. 332-2, L. 332-2-1 et L. 334-3 du code de l’environnement) : Extension des espaces protégés aux eaux sous juridiction de l’État et aux espaces du plateau continental 162

Article 65 (article L. 212-2-1 [nouveau] du code forestier) : Réserves biologiques 162

Article 66 (articles L. 171-2, L. 171-8, L. 172-4, L. 172-11, L. 172-13, L. 173-5 et L. 216-1 [nouveau], L. 216-13, L. 322-10-1, L. 331-25, L. 334-2-1, L. 362-5, L. 414-5-1, L. 414-5-2, L. 415-7 et L. 415-8 [nouveaux] du code de l'environnement, article 706-73-1 du code de procédure pénale, articles L. 253-14 et L. 255-17 du code rural et de la pêche maritime, article L. 161-5 du code forestier, article L. 1338-4 du code de la santé publique) : Harmonisation des dispositions relatives à la police de l’environnement 164

Article 68 ter B (article L. 332-25 du code de l’environnement) : Rétablissement de la nature contraventionnelle des infractions à la réglementation des réserves naturelles 165

Chapitre VIII – Biodiversité terrestre 166

Article 68 sexies (articles L. 341-2, L. 341-6 et L. 341-10 du code forestier ; article L. 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux) : Ajustement de la compensation des opérations de défrichement 166

TITRE VI – PAYSAGE 170

Chapitre II – Paysages 170

Article 72 bis AA (article L. 350-3 [nouveau] du code de l’environnement) : Protection des allées et des alignements d’arbres 170

TABLEAU COMPARATIF 173

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 343

INTRODUCTION

À la demande du Gouvernement et en application de l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, l’Assemblée nationale est appelée à se prononcer, en nouvelle lecture, sur le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

C’est peu dire que ce projet de loi a vécu un parcours parlementaire qui va le hisser au niveau des records. Le Gouvernement a, en effet, déposé le projet de loi initial en mars 2014, soit il y a 27 mois ! Pour des raisons difficiles à comprendre, alors qu’il y a urgence à agir et que la création de l’agence française pour la biodiversité avait été annoncée dès le début de la législature, et bien que la commission du développement durable ait examiné le texte dès juillet 2014, celui-ci n’a été inscrit à l’ordre du jour de notre Assemblée qu’en mars 2015 et il a fallu attendre le 26 janvier 2016 pour que le Sénat adopte le texte en première lecture.

Comme le Gouvernement n’avait pas engagé la procédure accélérée, une deuxième lecture était nécessaire : mais le calendrier parlementaire s’est accéléré puisque l’Assemblée nationale a adopté le texte, le 17 mars dernier, et le Sénat, le 12 mai suivant. La concomitance avec la nomination de Mme Barbara Pompili au poste de secrétaire d’État à la biodiversité doit être soulignée avec satisfaction, car la préparation de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques et la présidence de la COP21 rendaient indisponible la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer.

Or, à l’issue des deux lectures dans chaque assemblée, il restait encore cinquante-huit articles en discussion. Aussi, la commission mixte paritaire, qui s’est réunie à la demande du Gouvernement, le 25 mai dernier, avait peu de chances de se conclure favorablement et d’adopter un texte sur les dispositions restant en discussion. En effet, les divergences entre députés et sénateurs restaient trop importantes, et votre rapporteure souhaiterait en citer quelques exemples :

– à l’article 2, l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité et l’inscription du principe de non-régression de la protection de l’environnement ;

– à l’article 2 bis, la définition du préjudice écologique, et les modalités de l’action en réparation du préjudice, telles que l’ouverture de l’action à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, ou les conditions encadrant le versement de dommages et intérêts ;

– à l’article 17 ter, la gouvernance de l’eau et le prochain le renouvellement des comités de bassin ;

– à l’article 27 A, l’instauration d’une taxe additionnelle et progressive sur l’huile de palme ;

– à l’article 51 undecies A, la restauration des continuités écologiques sur les cours d’eau ;

– à l’article 51 quaterdecies, l’interdiction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes à partir du 1er septembre 2018 ;

– aux articles 33 A et 33, les mesures de compensation environnementale et les règles encadrant les obligations réelles environnementales.

Si, sur certains points, votre rapporteure était prête, avec le rapporteur du Sénat, M. Jérôme Bignon, à proposer des compromis, notamment sur l’application du protocole de Nagoya, ou à apporter des modifications afin de lever des incertitudes ou des malentendus, les différences entre les textes de certains articles reflètent en réalité une divergence d’appréciation générale sur les objectifs du projet de loi et sur la nature de l’agence française pour la biodiversité.

*

L’étape de la nouvelle lecture est décisive. Ce sera, en effet, sur la base du texte qui sera adopté, vraisemblablement le 23 juin prochain, que l’Assemblée nationale sera appelée à se prononcer en lecture définitive, avant la fin de la session extraordinaire.

L’examen en nouvelle lecture fournit l’occasion de rappeler les enjeux du projet de loi dont le titre reflète vraiment notre ambition : celle de reconquérir la biodiversité, terrestre et aquatique, ordinaire ou extraordinaire, en métropole ou dans les territoires ultramarins.

C’est pourquoi, votre rapporteure a proposé à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, qui l’a accepté, de revenir, pour de nombreux articles, à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture ou de rétablir des alinéas, voire des articles, supprimés par le Sénat.

Au cours de l’examen du projet de loi en commission, le lundi 13 juin dernier, une centaine d’amendements ont été adoptés. Si une vingtaine d’articles ont été votés conformes dans le texte du Sénat en deuxième lecture, le travail effectué par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire montre que les députés ont pris leurs responsabilités afin de donner à notre pays les moyens nécessaires pour reconquérir la biodiversité.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I. DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné, sur le rapport de Mme Geneviève Gaillard, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par le Sénat en deuxième lecture, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, au cours des séances du lundi 13 juin 2016, après-midi et soir.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Nous examinons, en nouvelle lecture, le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, à la suite de l’échec de la commission mixte paritaire (CMP), le 25 mai dernier, et de la demande exprimée en ce sens par le Gouvernement en application de l’article 45, alinéa 4, de la Constitution. Nous repartons du texte adopté par le Sénat en deuxième lecture.

Le projet de loi est inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale les mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 juin. Il est prévu que le Sénat l’examine les 11, 12 et 13 juillet, afin que l’Assemblée nationale puisse en être saisie en lecture définitive avant la fin de la session extraordinaire de juillet.

À l’issue du délai de dépôt, jeudi 9 juin dernier, le secrétariat de la commission avait enregistré 204 amendements. Parmi ceux-ci, trois amendements ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 40 de la Constitution : le CD138 de M. David Douillet, le CD144 de M. Philipe Plisson et le CD4 de M. Jean-Yves Caullet. Trois autres amendements n’ont pas pu être retenus en vertu de la « règle de l’entonnoir », car ils créaient des articles additionnels ou portaient sur des thèmes sans rapport avec le texte : le CD179 de Mme Brigitte Allain, les CD122 et CD123 de M. Philippe Gomes. Les intéressés ont été prévenus par message électronique. Compte tenu des amendements retirés par leurs auteurs ou considérés comme des doublons, il nous reste 187 amendements à examiner.

Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd’hui, Monsieur le président. J’aurais été triste que vous ne soyez pas présent pour l’examen de ce texte en nouvelle lecture, car je connais votre attachement à la préservation et à la reconquête de la biodiversité : c’est un sujet qui vous passionne depuis des années et que nous avons suivi ensemble depuis longtemps.

La CMP a échoué essentiellement en raison des désaccords à propos de l’inscription du principe de non-régression dans le code de l’environnement, sur lequel nous aurons l’occasion de revenir. Nous sommes, les uns et les autres, attachés à ces grands principes.

Le Sénat a accompli un travail très important. Il a apporté un certain nombre d’améliorations au texte, que nous souhaitons conserver. A contrario, dans d’autres cas, il a manifesté une certaine incompréhension des mesures que l’assemblée avait adoptées. Au cours des travaux en commission et en séance publique, nous allons essayer d’expliquer les objectifs de toutes les mesures que nous proposons.

Cinquante-huit articles sont encore en discussion dans le cadre de la navette. Un certain nombre d’amendements ont été retirés en application de l’article 40 de la Constitution, d’autres en raison de la règle de l’entonnoir, qui s’applique à chaque lecture. En vertu de cette règle, nous allons de nouveau clore le débat sur un certain nombre d’articles. Nous aurons l’occasion de débattre de tous ces points aujourd’hui en commission et la semaine prochaine en séance publique.

M. Martial Saddier. Nous nous retrouvons un lundi après-midi, à 16 h 30, pour recommencer le processus qui amènera l’Assemblée nationale à adopter ce texte en dernière lecture. Décidément, le calendrier de cet examen restera dans les annales des législatures : les délais ont été particulièrement longs, entre les travaux en commission et dans l’hémicycle, ainsi qu’entre les différentes étapes de la navette, avec une lecture définitive prévue dans la deuxième moitié du mois de juillet. Manifestement, la majorité ne souhaite guère que ce texte soit débattu en plein soleil – peut-être est-ce lié au climat de ce printemps !

Si nous sommes réunis aujourd’hui, c’est effectivement parce que la CMP a échoué, ainsi que Mme la rapporteure l’a rappelé. Mon collègue David Douillet – qui a siégé au sein de la CMP – et moi-même regrettons cet échec, dont la faute revient non pas à l’opposition, mais à la majorité, qui n’a pas saisi la main tendue et a fermé la porte à tout compromis. Lors de la CMP, les représentants du groupe Les Républicains ont fait savoir qu’ils étaient tout à fait enclins à trouver une porte de sortie. Nous avions d’ailleurs contribué activement – certes dans notre rôle d’opposants – aux débats en première lecture, tant en commission que dans l’hémicycle, et le travail important – je reprends le terme employé par Mme la rapporteure – et excellent du Sénat avait permis d’aboutir à des solutions équilibrées et intelligentes.

Nous espérons que, pour la fin de l’examen de ce texte, le calendrier sera un peu moins bousculé et qu’il sera annoncé suffisamment à l’avance, pour la bonne organisation de nos travaux.

M. Jacques Krabal. Je suis content de vous retrouver en forme, Monsieur le président.

Ce projet de loi a connu un cheminement parlementaire particulièrement tortueux, on ne peut qu’en convenir. Compte tenu de l’échec de la CMP, nous sommes de nouveau réunis, pour tenter de trouver un accord sur les cinquante-huit articles restant en discussion. J’espère que nous pourrons rapprocher nos points de vue sur la problématique du préjudice écologique, sur l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité, sur les dispositions relatives aux parcs naturels régionaux, sur les opérations de restauration des continuités écologiques des cours d’eau ou encore sur l’interdiction de l’utilisation de produits phytosanitaires contenant des néonicotinoïdes, point névralgique de nos débats.

Nous ne sommes pas tous d’accord à propos des néonicotinoïdes. Pour nous, ce n’est pas « les abeilles contre les céréales et les arbres fruitiers » : cela doit être non pas l’un ou l’autre, mais les deux. Bien sûr, nous pourrions nous réjouir d’une interdiction des néonicotinoïdes, mais elle ne doit pas non plus pénaliser nos agriculteurs et nos viticulteurs. Avant d’envisager une telle interdiction, nous devons trouver, au préalable, des moyens de substitution. À défaut, cela risque d’être non pas mieux, mais pire. En outre, pourquoi ne serait-il pas possible que cette interdiction soit sélective en fonction de la nature des cultures ? Telle est la position du groupe Radical, républicain, démocrate et progressiste.

Néanmoins, n’oublions pas qu’ « une perte de la biodiversité est une menace pour l’humanité », ainsi que l’a déclaré Thierry Gauquelin, professeur à l’université d’Aix-Marseille. Pour nous, la problématique est de concilier le développement économique et le respect des écosystèmes, de concilier le soutien indispensable aux acteurs de la ruralité que sont les agriculteurs, les éleveurs et les chasseurs avec les exigences environnementales – cela a constitué un point important de nos précédents débats.

Nous avions abordé ce projet de loi en disant qu’il fallait éviter de jeter de l’huile sur le feu entre les différents acteurs socioprofessionnels concernés, entre les différents acteurs à part entière de la biodiversité – je pense évidemment aux chasseurs et aux paysans que j’ai déjà mentionnés.

Nous avons connu des conflits ouverts et durs. J’espère que nous nous dirigeons vers des compromis propres à apaiser les tensions. Montrons que, au-delà des aspects idéologiques et des engagements personnels, nous sommes capables de rechercher le consensus. Chacun semble avoir mis de l’eau dans son vin et, si personne n’est totalement satisfait ou si quelques-uns sont déçus – ce que nous pouvons comprendre –, nous sommes tous conscients que nous n’avancerons pas, en France, si nous ne cessons pas de nous diviser et d’alimenter la discorde, sur ce sujet comme sur d’autres.

Pour cet examen en commission, nous vous proposerons des amendements sur les chemins ruraux. Nous devons les défendre et les préserver, parce qu’ils participent de l’attractivité de nos territoires ruraux et sont une composante de nos traditions. De plus, ils concourent à la préservation des continuités écologiques. Il faut considérer que l’agriculture non seulement ne fait pas obstacle à ces continuités, mais qu’elle en constitue l’un des rouages essentiels. Nous devons donc maximiser les chances pour que ces chemins ruraux soient entretenus, notamment en donnant les moyens d’assurer cet entretien aux associations dont l’objectif est la défense desdits chemins. Tout cela doit se faire non pas contre les agriculteurs, mais en liaison avec eux. Les chambres régionales d’agriculture y sont d’ailleurs assez favorables. Rappelons néanmoins que 60 % des chemins ruraux ne posent pas de problème.

Nous défendrons d’autres amendements, notamment sur le pastoralisme. N’oublions pas, dans nos débats, l’importance de nos prairies.

Plus globalement, nous souhaitons que l’examen de ce texte en nouvelle lecture soit l’occasion de trouver des compromis équilibrés. Sur ce sujet comme sur beaucoup d’autres, nous pouvons trouver des solutions habiles qui transcendent les clivages partisans. Nous avons tout à gagner à un débat serein et constructif. C’est d’ailleurs ce que nos concitoyens attendent de nous.

Ainsi que l’a écrit Jean de La Fontaine, « Nous ne croyons le mal que quand il est venu. » Cette morale doit inspirer tout particulièrement nos travaux en commission aujourd’hui.

Mme Laurence Abeille. Je suis très heureuse, moi aussi, de vous retrouver ce soir, Monsieur le président.

Le parcours parlementaire de ce texte, dont nous commençons la troisième lecture, a été très long. Cependant, le débat parlementaire a permis d’aborder plusieurs sujets très intéressants qui n’étaient pas traités dans le texte initial, le plus souvent à la faveur d’amendements défendus par des députés ou des sénateurs. Je pense notamment à la question du préjudice écologique, mais aussi à celle des pesticides contenant des néonicotinoïdes. Cela montre que le travail parlementaire est essentiel dans le processus d’élaboration de la loi. Je regrette d’ailleurs que les parlementaires se voient refuser la possibilité de travailler de la même manière sur d’autres textes. Nos débats sont importants et utiles pour faire évoluer les textes. Ceux qui nous écoutent et, plus largement, la société, qui s’interrogent parfois sur notre rôle, peuvent ainsi voir ce que nous faisons. S’agissant de ce texte, un certain nombre de questions n’auraient peut-être pas été soulevées en l’absence de débat parlementaire.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Monsieur Martial Saddier, la CMP, que j’ai présidée, a échoué en raison de désaccords sur le principe de non-régression en droit de l’environnement, ainsi que l’a rappelé Mme la rapporteure. Voyant que nous n’avions pas pu franchir ce premier obstacle, j’ai constaté l’échec de la CMP, sachant que la liste des points de dissensus entre les textes votés respectivement par l’Assemblée nationale et par le Sénat était particulièrement longue. En entrant dans la salle de réunion, aucun membre de la CMP, j’en suis convaincu, ne pensait que nous pourrions aller jusqu’au bout de cette course d’obstacles.

Je me permets un clin d’œil à David Douillet : dès le début de la discussion en CMP, j’ai constaté des divergences de point de vue entre les députés Les Républicains et les sénateurs Les Républicains. Dès lors, je ne vois pas comment nous aurions pu arriver à un accord en CMP.

II. EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER
PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 1er
(article L. 110-1 du code de l’environnement)

Actualisation de la définition du patrimoine commun de la nation

Le présent article vise à actualiser la définition du patrimoine commun de la nation, au I de l’article L. 110-1 du code de l’environnement. L’article L. 110-1 définit également les grands principes du droit de l’environnement en son II.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le I de l’article L. 110-1 précité dispose que « les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent » font partie du patrimoine commun de la nation.

L’article 1er, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en deuxième lecture, a permis de préciser que les ressources et milieux naturels, terrestres ou marins, font partie de ce patrimoine. Les « êtres vivants et la biodiversité » ont remplacé les termes « espèces animales et végétales, diversité et équilibres biologiques auxquels ils participent », afin d’actualiser ces notions. Il a été précisé que ce patrimoine inclut les paysages diurnes et nocturnes, afin notamment de bien prendre en compte les pollutions lumineuses.

Un nouvel alinéa a été ajouté, afin de préciser que les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine commun.

Enfin, un dernier alinéa définit la biodiversité, conformément aux termes de la Convention sur la diversité biologique de 1992 et du protocole de Nagoya de 2010.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Les sénateurs ont, au cours de chacune des deux lectures du texte, supprimé la mention des paysages diurnes et nocturnes dans la définition du patrimoine commun de la nation, ne souhaitant voir apparaître que la mention des paysages. Ils ont en revanche introduit, dans l’article 3, qui porte sur l’article L. 110-2 du code de l’environnement, la mention de l’environnement nocturne que chacun doit veiller à sauvegarder et contribuer à protéger.

Les sénateurs ont également souhaité, par l’adoption d’un amendement présenté par le rapporteur Jérôme Bignon, réintroduire la notion des espèces végétales et animales, en remplacement de celle d’êtres vivants.

3. La position de votre commission

Votre commission a adopté plusieurs amendements visant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale. Elle a ainsi adopté trois amendements identiques, présentés par votre rapporteure, Mme Viviane Le Dissez et Mme Laurence Abeille, afin de réintroduire la mention des paysages diurnes et nocturnes dans la définition du patrimoine commun de la nation. Elle a également adopté deux amendements identiques, présentés par votre rapporteure et Mme Viviane Le Dissez, afin de revenir à la mention des êtres vivants comme faisant partie du patrimoine commun de la nation. Elle a enfin adopté deux amendements identiques présentés par votre rapporteure et Mme Viviane Le Dissez afin de rétablir la mention des sols qui concourent à la constitution du patrimoine commun de la nation.

*

* *

La Commission est saisie des amendements identiques CD148 de la rapporteure, CD45 de Mme Viviane Le Dissez et CD197 de Mme Laurence Abeille.

Mme la rapporteure. Il s’agit de préciser que les paysages qui font partie du patrimoine commun de la nation sont à la fois les paysages diurnes et nocturnes. Nous avons déjà discuté de ce sujet : les paysages diurnes et nocturnes sont différents et méritent, les uns comme les autres, d’être protégés.

Mme Viviane Le Dissez. J’abonde dans le même sens : il est important de préciser qu’il s’agit des paysages diurnes et nocturnes, car la biodiversité n’est pas la même la nuit et le jour, ni en fonction de l’éclairage. Certaines espèces disparaissent précisément parce que l’on éclaire trop la nuit.

Mme Laurence Abeille. L’éclairage artificiel étant devenu très important, il est essentiel de rétablir la précision « diurnes et nocturnes » afin de préserver la biodiversité.

La Commission adopte les amendements.

Puis elle examine les amendements identiques CD149 de la rapporteure et CD46 de Mme Viviane Le Dissez.

Mme la rapporteure. Il s’agit de remplacer « les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent » par « les êtres vivants et la biodiversité ». Comme vous le savez, certains êtres vivants ne sont ni des animaux ni des végétaux. Il est nécessaire d’embrasser large.

Mme Viviane Le Dissez. Je souscris à l’argumentation de Mme la rapporteure.

La Commission adopte les amendements.

Elle en vient aux amendements identiques CD150 de la rapporteure et CD47 de Mme Viviane Le Dissez.

Mme la rapporteure. Il s’agit d’ajouter les sols dans la liste des éléments qui concourent à la constitution du patrimoine commun de la nation. Nous reviendrons ainsi à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

Mme Viviane Le Dissez. Rappelons que 2015 a été déclarée « année internationale des sols » par l’Organisation des Nations unies (ONU). À l’échelle mondiale, 33 % des sols sont touchés par l’érosion.

La Commission adopte les amendements.

Puis elle adopte l’article 1er ainsi modifié.

Article 2
(article L. 110-1 du code de l’environnement)

Actualisation des grands principes du code de l’environnement et consécration de nouveaux principes

Le présent article a plus précisément trait aux grands principes au fondement du code de l’environnement, qui sont définis au II de son article L. 110-1 : ces grands principes sont ceux qui doivent guider la protection, la mise en valeur, la restauration, la remise en état et la gestion du patrimoine commun, ces actions étant d'intérêt général.

Ces actions concourent à l'objectif de développement durable qui « vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».

Elles doivent s’inspirer, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, de cinq grands principes :

– le principe de précaution en application duquel l’absence de certitudes ne doit pas retarder la prise de mesures visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement, pour un coût économiquement acceptable ;

– le « principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable » ;

– le principe pollueur-payeur, « selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur » ;

– le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement qui sont détenues par les autorités publiques ;

– le principe de participation selon lequel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, dans des conditions qui lui permettent de formuler des observations, ces dernières devant ensuite être prises en compte par les autorités publiques.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Les dispositions de ce II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement devraient être actualisées et prendre en compte de nouvelles préoccupations.

Parmi les actions qui concourent à l’objectif de développement durable figureraient la connaissance des éléments du patrimoine commun de la nation, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent.

La définition du principe d’action préventive et de correction serait complétée par deux alinéas, introduits suite à l’adoption d’amendements présentés par votre rapporteure, visant à préciser que :

– ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. Il s’agit d’introduire la définition du triptyque dit « éviter, réduire, compenser » (ou ERC) ;

– le principe d’action préventive et de correction doit viser une absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité.

Par ailleurs, dans le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, en deuxième lecture, les principes fondamentaux ont été complétés par quatre nouveaux principes :

– le principe de solidarité écologique, « qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires directement ou indirectement concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ». Ce principe, introduit par un amendement présenté par votre rapporteure, trouve son origine dans la loi sur la création de parcs nationaux de 1960 (1) et est défini dans la loi de 2006 sur les parcs nationaux (2) avec la notion de « cœur de parc » et la définition d’espaces qui décident d’adhérer volontairement à la charte du parc, en raison de leur continuité écologique ou de leur solidarité écologique avec le cœur de parc. Enfin, la solidarité écologique figure déjà dans la stratégie nationale pour la biodiversité en cours d’application (3) (2011-2020, objectif n° 13 : partager de façon équitable les avantages issus de l’utilisation de la biodiversité à toutes les échelles, objectif n° 16 : développer la solidarité nationale et internationale entre les territoires) ;

– le principe de l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité ;

– le principe de complémentarité entre l’environnement, l’agriculture, l’aquaculture et la gestion durable des forêts « selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d’une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d’interactions écosystémiques garantissant, d’une part, la préservation des continuités écologiques et, d’autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d’un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité » ;

– le principe de non-régression, introduit par un amendement présenté par votre rapporteure en séance publique, « selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante. »

Il apparaît en effet indispensable que la loi relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages introduise ce principe fondamental dans notre droit. Dans un premier temps, l’Assemblée nationale avait proposé qu’un rapport soit remis au Parlement sur l’opportunité d’inscrire le principe de non-régression dans le code de l’environnement. Cette disposition a paru insuffisante à votre rapporteure. La Charte de l’environnement, qui est intégrée au bloc de constitutionnalité, proclame dans ses considérants que « la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation » et l’environnement est reconnu « comme le patrimoine commun de tous les êtres humains ». L’article 2 de la Charte dispose que « chacun doit participer à la préservation et à l’amélioration de l’environnement. » et l’article 6 dispose : « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. » Le principe de non-régression traduit cet objectif. Il ne doit pas être caricaturé comme impliquant une obligation de geler les dispositions législatives et réglementaires. Ces dernières continueront à évoluer, compte tenu notamment des progrès des connaissances scientifiques et techniques.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Les sénateurs ont sensiblement modifié l’article 2. Dans la définition du triptyque « éviter, réduire, compenser », les atteintes à la biodiversité ont été qualifiées de significatives, ce qui restreint la portée du texte. L’objectif d’absence de perte nette de biodiversité précisant le principe d’action préventive a été supprimé. La référence aux territoires indirectement concernés a été supprimée dans la définition du principe de solidarité. Enfin, l’inscription du principe de non-régression a été supprimée.

Il convient de souligner que la question de l’inscription du principe de non-régression a conduit à l’échec de la commission mixte paritaire qui s’est réunie le 25 mai 2016.

3. La position de votre commission

Votre commission a adopté plusieurs amendements visant à rétablir les dispositions adoptées en deuxième lecture à l’Assemblée nationale.

Elle a ainsi adopté trois amendements identiques, présentés par votre rapporteure, Mme Viviane Le Dissez et Mme Laurence Abeille, afin de supprimer l’adjectif « qualificatives » qui restreignait la portée du texte sur les atteintes à l’environnement qu’il convient d’éviter, de réduire ou de compenser.

Votre commission a également adopté deux amendements identiques, présentés par votre rapporteure et Mme Viviane Le Dissez, tendant à rétablir la précision que le principe d’action préventive doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité.

S’agissant du principe de solidarité écologique, votre commission a adopté deux amendements identiques, présentés par votre rapporteure et Mme Viviane Le Dissez, et visé l’ensemble des territoires concernés par une prise de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement, et non les seuls territoires directement concernés.

Elle a enfin adopté deux amendements identiques, présentés par votre rapporteure et Mme Viviane Le Dissez, inscrivant le principe de non-régression parmi les grands principes guidant les actions en faveur du développement durable, dans la rédaction suivante : « le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CD7 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. S’agissant de la séquence « éviter, réduire, compenser », nous proposons de revenir à la formulation adoptée par le Sénat en première lecture, qui nous paraît une meilleure synthèse.

Mme la rapporteure. Avis défavorable. Cette rédaction n’est pas conforme à notre volonté de faire prévaloir une vision large en la matière.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine les amendements identiques CD48 de Mme Viviane Le Dissez, CD151 de la rapporteure et CD195 de Mme Laurence Abeille.

Mme Viviane Le Dissez. L’article 2 précise que le principe d’action préventive et de correction implique d’abord d’ « éviter les atteintes significatives à la biodiversité ». Notre amendement vise à supprimer l’adjectif « significatives », car il restreint la portée du texte.

Mme la rapporteure. Même argumentation : le terme « significatives » restreindrait beaucoup la portée du texte, ce qui serait dommage, surtout s’agissant de l’article 2.

Mme Laurence Abeille. Il ne semble ni nécessaire ni justifié de préciser que les atteintes à la biodiversité qu’il s’agit d’éviter doivent être « significatives ». D’une part, cette précision n’existe pas pour les autres aspects environnementaux. D’autre part, elle serait source de fragilité du point de vue juridique : le terme « significatif » n’ayant pas, en soi, de portée normative, il reviendrait aux tribunaux de l’apprécier au cas par cas.

La Commission adopte les amendements.

Elle en vient à l’amendement CD21 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. Nous proposons, là encore, une rédaction qui nous paraît bien meilleure.

Mme la rapporteure. Vous allez un peu vite, Monsieur Martial Saddier, en évoquant uniquement un problème de rédaction, car il y a, vous le savez, une divergence de fond extrêmement importante entre votre vision de la biodiversité et la nôtre : les « services écosystémiques » auxquels vous souhaitez faire référence renvoient aux services que la biodiversité rend à l’homme, alors que les « fonctions écologiques », actuellement mentionnées dans le texte, désignent, de manière bien plus large, l’ensemble des fonctions que remplit la biodiversité au service non seulement de l’homme, mais aussi de la biosphère et de la planète. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie de l’amendement CD194 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Il s’agit de préciser que la compensation « vise un objectif d’absence de perte quantitative et qualitative et, lorsque c’est possible, un gain net de biodiversité ». Avec cet amendement, nous reprendrions l’objectif d’absence de perte, voire de gain net de biodiversité, qui figure déjà dans plusieurs textes. En particulier, la doctrine nationale sur la séquence « éviter, réduire, compenser » préconise l’adoption de mesures compensatoires permettant d’atteindre un état « au moins équivalent » à l’état initial du milieu affecté et, si possible, d’obtenir un « gain net » de biodiversité.

Mme la rapporteure. Je vous invite à retirer votre amendement au profit de mon amendement suivant, le CD153. Je propose en effet une rédaction plus simple, plus concise et plus claire : « Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité. » Il va de soi que la perte peut être quantitative ou qualitative.

Mme Laurence Abeille. Je le maintiens.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine les amendements identiques CD153 de la rapporteure et CD49 de Mme Viviane Le Dissez.

M. Martial Saddier. Nous avons beaucoup discuté en première lecture, notamment en commission, de l’objectif d’absence de perte nette, voire de gain net de biodiversité. Il s’agit d’un point très important. Sans reprendre tous les débats, nous appelons de nouveau l’attention sur le fait que cette disposition sera très difficile à mettre en œuvre.

Mme la rapporteure. Je rappelle que ce texte vise à la préservation et à la reconquête de la biodiversité. Il ne m’apparaît donc nullement ridicule d’y inscrire un objectif d’absence de perte nette de biodiversité, ni de prévoir que l’on doit tendre vers un gain net de biodiversité.

La Commission adopte les amendements.

Elle en vient à l’amendement CD22 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. Ainsi que nous l’avons déjà longuement expliqué en première lecture, en introduisant le principe de solidarité écologique, vous créez de l’incertitude juridique pour les porteurs de projets, notamment en ce qui concerne les contraintes que ce principe leur impose. Nous proposons donc de supprimer l’alinéa 11, qui énonce ce principe.

Mme la rapporteure. Nous avons en effet longuement discuté de ce point. Je rappelle que l’article 2 traite des grands principes. Or, la solidarité écologique est un principe important, qui remonte à la création des parcs et figure dans la stratégie nationale pour la biodiversité.

Mon amendement suivant, le CD154, vise à supprimer le terme « directement », de manière à étendre le champ d’application du principe de solidarité écologique à l’ensemble des territoires concernés. Cela peut dissiper des interrogations d’ordre juridique.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je précise que les parcs mentionnés par Mme la rapporteure sont les parcs nationaux.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle est saisie des amendements identiques CD50 de Mme Viviane Le Dissez et CD154 de la rapporteure.

Mme Viviane Le Dissez. Le principe de solidarité écologique est tout à fait conforme à la philosophie du texte. Quant au terme « directement », ainsi que vient de l’indiquer Mme la rapporteure, il ne semble guère approprié, notamment dans la mesure où il n’existe pas nécessairement de frontières au sein des écosystèmes.

La Commission adopte les amendements.

Elle en vient à l’amendement CD193 Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Nous proposons de supprimer l’alinéa 12, qui introduit un nouveau principe : celui de l’utilisation durable. Tel qu’il est défini, ce principe n’est pas une règle de portée générale de nature à guider l’action publique. Il indique simplement que certains usages peuvent être favorables à la biodiversité, ce que sous-entend déjà l’objectif de développement durable explicité au III de l’article L. 110-1 du code de l’environnement. Non seulement l’alinéa 12 est redondant, mais il peut être considéré comme dangereux au regard des objectifs que nous poursuivons.

Mme la rapporteure. Nous avons longuement discuté de ce point en deuxième lecture. Je comprends votre préoccupation, mais, selon moi, ce « principe de l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité », ne pose pas de problème majeur. Je vous invite à retirer votre amendement.

Mme Laurence Abeille. Je le maintiens, car je ne vois pas ce que fait la notion d’utilisation durable parmi les principes fondamentaux énoncés à l’article 2. Elle affaiblit la portée du texte : elle est au mieux inutile, au pire contraire aux objectifs que nous visons collectivement en matière de préservation et de reconquête de la biodiversité.

Mme la rapporteure. Le Sénat avait introduit, en premier lecture, « le principe de la conservation par l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages est un instrument au service de la conservation de la biodiversité ». Nous avons déjà fortement atténué la portée de ce principe en adoptant la présente rédaction en deuxième lecture. Je propose d’en rester à cette formulation.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, l’amendement CD196 de Mme Laurence Abeille et les amendements identiques CD156 de la rapporteure et CD52 de Mme Viviane Le Dissez.

Mme Laurence Abeille. L’amendement CD196 vise à réintroduire dans le texte le principe de non-régression, principe juridique essentiel déjà reconnu dans plusieurs pays anglo-saxons.

Mme la rapporteure. Mon amendement CD156 contient en plus la précision suivante : « compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ». Nous devons en effet être capables de nous adapter en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques, qui peut avoir un impact sur l’application du principe de non-régression. Avis défavorable à l’amendement CD196.

M. David Douillet. Nous avons longuement évoqué le principe de non-régression lors de la CMP. C’est même le sujet sur lequel l’échec de la CMP a été constaté, alors qu’un accord se dégageait au fil de la discussion avec les sénateurs Les Républicains, Monsieur le président. Nous voulions continuer et l’intelligence prévalait. (Murmures)

Notre position est toujours la même : le principe de non-régression fige excessivement les choses. Il nous paraît absurde de ne pas pouvoir revenir sur des décisions prises en matière de protection de l’environnement, des écosystèmes, de la faune ou de la flore, alors même que nos connaissances peuvent évoluer. De plus, avec ce principe, nous nous heurtons à une nouvelle notion de droit qui ne nous paraît guère intelligible, ni même audible. Prenons l’exemple d’une espèce protégée qui proliférerait et deviendrait invasive au détriment d’autres espèces, lesquelles seraient, dès lors, menacées de disparition. Si nous ne pouvons pas revenir sur le classement de ladite espèce comme espèce protégée, alors qu’elle est devenue nuisible, nous allons à l’encontre des objectifs de ce texte destiné à préserver la biodiversité.

Nous ne comprenons pas du tout le fondement du principe de non-régression. Nous ne voulons donc pas qu’il soit inscrit dans la loi.

M. Martial Saddier. Mon propos s’inscrit dans le prolongement de ceux que vient de tenir David Douillet. D’abord, soyons toujours très prudents lorsqu’on compare la loi française à des droits étrangers. La France est un grand pays, au territoire – métropolitain et ultramarin – extrêmement vaste, sur lequel la loi s’applique uniformément. Le principe de non-régression existe surtout dans des pays qui n’ont rien à voir avec le nôtre, ou alors il n’est décliné que localement, ou sur un sujet très particulier, par exemple la mer. En vertu de notre Constitution, les dispositions que nous examinons s’appliqueront sur l’ensemble du territoire, métropolitain et ultramarin.

Indépendamment de la question de la biodiversité, l’introduction de ce principe de non-régression dans notre droit serait vraiment une grande première, difficilement compatible avec l’évolution de notre société. Les progrès de la science et des techniques entraînent, en permanence, des évolutions dans tous les domaines. L’affirmation d’un principe de non-régression est tout aussi inappropriée, à mes yeux, que le serait celle d’un principe de non-progression. Nous ne comprenons pas.

Mme Suzanne Tallard. Je crains un profond malentendu. L’objet du projet de loi soumis à notre examen est bien la « reconquête » de la biodiversité. Il s’agit d’aller vers une diversité plus riche, à rebours du mouvement constaté ces dernières années, qui serait plutôt un mouvement d’effondrement. Il est donc urgent de reconquérir la biodiversité. Monsieur David Douillet, vous vous inquiétez de la possibilité qu’une espèce devienne invasive, mais, dans ce cas, elle menace la diversité, et il faut évidemment agir.

Avec le principe de non-régression s’instaure un cliquet : nous avons le droit d’avancer, non de reculer. Une certaine pédagogie est nécessaire, j’en conviens, mais si nous voulons être offensifs, il nous faut maintenir ce principe de non-régression dans la loi.

M. Philippe Plisson. On ne peut, a priori, que souscrire à ce principe. Nous sommes tous ici pour défendre la biodiversité. Ce refus proclamé de toute régression devrait nous réunir, d’autant que la biodiversité est aujourd’hui en danger. Elle a déjà beaucoup régressé : toutes les activités humaines, bien souvent, la mettent à mal, l’agressent.

J’éprouve cependant quelque difficulté à voir comment ce principe pourra demain s’appliquer à toutes les activités économiques, en particulier industrielles, mais aussi agricoles – et si nous l’inscrivons dans la loi, c’est bien pour qu’il soit opposable. Nous savons bien quelles difficultés suscite, depuis des mois, le vote d’une disposition contre les néonicotinoïdes. Les postures et les vœux pieux sont toujours possibles et ne peuvent que faire plaisir, mais, en l’état, la disposition présentée ne me paraît pas applicable.

Mme la rapporteure. Comme Mme Suzanne Tallard, à entendre les propos que M. David Douillet répète en boucle depuis la première lecture, je crains un malentendu, ou, du moins, une incompréhension. Ce ne sont pas les espèces qui sont concernées, cher collègue, c’est le droit de l’environnement en général. Si une espèce doit être l’objet de prélèvements, cela reste possible. Nous édictons un principe – d’ailleurs lié aux droits de l’homme – dans le cadre de la reconquête de la biodiversité ; cela n’a rien à voir avec ce que vous dites.

M. David Douillet. Une espèce protégée pourrait-elle donc être déclassée ?

Mme la rapporteure. Bien sûr, si elle devient nuisible ! Le principe ne porte pas sur les espèces. En qualité de chasseur – car j’ai bien compris d’où venaient les amendements –, vous pourrez…

M. David Douillet. En qualité de protecteur de la nature ! (Rires)

Mme la rapporteure. Oui, bien sûr…

Quoi qu’il en soit, les règles applicables aux prélèvements ne changent en rien. C’est le droit de l’environnement qui ne doit pas reculer : il s’agit de protéger le droit de l’environnement en général et la biodiversité en particulier.

Effectivement, si des espèces sont menacées, il faudra faire en sorte qu’elles ne disparaissent pas. Une espèce de moins, c’est moins de biodiversité ; nous ne souhaitons pas voir disparaître les espèces.

M. David Douillet. J’ai vraiment peur que ce principe ne soit mal compris et mal interprété par ceux qui vont faire appliquer les règles. Vous savez à quelle inertie peut se heurter la nécessaire déclassification d’une espèce qui devient invasive. Et, à force d’inertie, il se peut finalement – c’est déjà arrivé – que des espèces disparaissent ! Voilà ce que nous redoutons. Prenons garde : les principes édictés ne doivent pas être comme une épée de Damoclès au-dessus de certaines espèces.

Mme la rapporteure. Le principe de non-régression s’appliquera à la protection de l’environnement !

M. David Douillet. Je vous parle du résultat auquel tout cela peut aboutir. Et il s’agit bien de cela !

M. Martial Saddier. Ce point mérite que l’on s’y arrête. Nos amis du groupe de l’Union des démocrates et indépendants, que vous pourrez juger plus sages que le groupe Les Républicains, ont déposé deux amendements qui expriment une inquiétude partagée et dont nous regrettons qu’ils ne soient pas défendus cet après-midi. Par l’amendement CD113, ils demandaient que le Gouvernement remette, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, un rapport sur le principe de non-régression. Par l’amendement de repli CD114, ils proposaient que le principe de non-régression ne soit d’abord inscrit dans le code de l’environnement qu’à titre expérimental, pour une durée de trois ans, avant de l’être définitivement. Ce ne sont donc pas que les députés du groupe Les Républicains qui s’inquiètent – les propos tenus à l’instant par notre collègue Philippe Plisson le confirment aussi. Souvent, les parlementaires votent sans analyses ni études d’impact en amont des dispositifs, et d’autres s’arrachent ensuite les cheveux, au quotidien, pour les appliquer ! Je ne fais pas là de l’idéologie, j’exprime une inquiétude.

Je prendrai, Madame la rapporteure, un exemple tiré de mon expérience de parlementaire à qui le Premier ministre de l’époque avait confié une mission sur la surmortalité des abeilles et des apoïdes sauvages, à l’époque où le frelon asiatique arrivait, en France et sur le continent européen, par l’Aquitaine. Malheureusement, il va coloniser toute l’Union européenne, et l’histoire retiendra qu’il est arrivé par la France. Eh bien, j’ai entendu des gens bien-pensants et « bien-sachants », bien plus intelligents que moi, m’expliquer que l’arrivée du frelon asiatique était une chance pour la biodiversité ! (Murmures) Avec ce principe de non-régression, pourra-t-on prendre des dispositions non plus pour éliminer le frelon asiatique – c’est trop tard, il est quasiment impossible d’éradiquer une espèce invasive – mais pour contenir son expansion et protéger les apoïdes sauvages et les abeilles ? Permettez-nous de nous poser de vraies questions sur ce point précis.

Mme la rapporteure. Oui, cher collègue, nous pourrons prendre ces mesures. C’est l’exemple même d’une situation dans laquelle des mesures peuvent être prises.

Mme Laurence Abeille. On prend souvent l’exemple du frelon asiatique, mais il régresse dans un certain nombre d’endroits. La biodiversité joue donc son rôle, si j’ose dire, c’est-à-dire qu’un équilibre se rétablit. Il ne faut peut-être pas toujours se focaliser sur ces sujets. Par ailleurs, d’autres espèces, comme ces fameuses perruches venues en masse d’Angleterre, posent également de graves problèmes d’équilibre entre les espèces.

En l’occurrence, nous examinons le principe de non-régression, un des grands principes de ce projet de loi pour la reconquête de la biodiversité. Et nous n’inventons rien : il existe dans le droit d’autres pays, sans poser problème, bien au contraire. Son absence, dans un texte visant à la reconquête de la biodiversité, serait un non-sens. L’objectif est de limiter au maximum cette actuelle sixième extinction des espèces. À l’heure où notre environnement est gravement dégradé, il me paraît très important d’inscrire ce principe dans notre droit.

La Commission rejette l’amendement CD196.

Puis elle adopte les amendements identiques CD156 et CD52.

Elle en vient ensuite à l’amendement CD23 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. Cet amendement vise à rétablir quelque stabilité dans l’élaboration des rapports annuels de développement durable des collectivités. Cet exercice assez nouveau est déjà assez complexe. Stabilisons le dispositif pour le rendre plus lisible et plus solide.

Mme la rapporteure. Je suis défavorable à cet amendement. Il vise à modifier la rédaction du III de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, issue de la loi relative à la transition énergétique, qui porte sur les modes de recherche du développement durable : nous reviendrions au terme « finalités », au détriment de celui d’« engagement », et il serait fait mention de « réponse » plutôt que de « recherche ». Il s’agirait également d’ajouter la protection de l’atmosphère comme nouvel engagement dans l’alinéa relatif au climat et de substituer « une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables, dont l’économie circulaire » à l’engagement « La transition vers une économie circulaire ».

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 2 ainsi modifié.

Article 2 bis
(articles 1386-19, 1386-19-1, 1386-19-2, 1386-20, 1386-22, 1386-23, 1386-24, 2226-1 [nouveaux] du code civil, articles 1246 à 1252 [nouveaux] du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131, articles L. 152-1 et L. 164-2 du code de l’environnement)

Inscription de la réparation du préjudice écologique dans le code civil

En première lecture, les sénateurs ont adopté un amendement présenté par le rapporteur et M. Bruno Retailleau, tendant à inscrire le principe de la réparation des atteintes à l’environnement dans le code civil, selon les termes proposés par M. Bruno Retailleau dans sa proposition de loi n° 546 rectifiée bis, adoptée par le Sénat, le 16 mai 2013. Comme l’ont rappelé les auteurs de l’amendement lors des travaux au Sénat, cette proposition de loi adoptée par le Sénat faisait suite à l’arrêt « Erika » de la Cour de cassation du 25 septembre 2012 (4).

Votre rapporteure a salué cette initiative, qui permettra d’inscrire la réparation du préjudice écologique dans le code civil. En séance publique en deuxième lecture, votre rapporteure, M. Jacques Krabal, Mme Laurence Abeille et plusieurs de leurs collègues ont déposé trois amendements identiques de réécriture de l’article, qui ont été adoptés par l’Assemblée nationale.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article adopté par l’Assemblée nationale institue un régime de responsabilité sans faute selon lequel toute personne qui cause un préjudice écologique est tenue de le réparer. Le préjudice écologique serait défini comme celui résultant d’une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.

La qualification « non négligeable » est tirée de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 30 mars 2010 dans l’affaire dite « Erika » (et confirmé par la Cour de cassation, le 25 septembre 2012). La définition de l’atteinte (aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement) est directement inspirée du rapport du groupe de travail présidé par M. Yves Jégouzo (5).

Les actions en réparation du préjudice écologique seraient largement ouvertes : à l’État, au ministère public, à l’Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu’à toute personne ayant qualité et intérêt à agir. L’Assemblée nationale n’a notamment pas souhaité poser de critères tenant à l’ancienneté des associations ou à leur agrément.

La réparation du préjudice écologique s’effectuerait par priorité en nature. En cas d’impossibilité, de droit ou de fait, ou d’insuffisance des mesures de réparation, des dommages et intérêts pourraient être versés au demandeur qui les affecterait prioritairement à la réparation de l’environnement, et subsidiairement à la protection de l’environnement. Si le demandeur n’était pas en mesure d’affecter les dommages et intérêts aux fins ainsi définies, ceux-ci seraient versés à l’État ou à toute personne qu'il désignerait et affectés aux fins de réparation ou de protection de l’environnement.

Lorsque le demandeur a exposé des dépenses pour prévenir la réalisation imminente d’un préjudice, en éviter l’aggravation ou en réduire les conséquences, le juge pourrait condamner le responsable à les lui rembourser.

L’action serait prescrite après un délai de 30 ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice, sans que ce délai ne puisse être porté au-delà de 50 ans à compter du fait générateur.

Un régime de sursis à statuer serait créé afin d’articuler ce régime de responsabilité civile avec d’autres régimes administratifs, tels que celui de la réparation des dommages causés à l’environnement par l'activité d'un exploitant, prévu aux articles L. 160-1 et suivants du code de l’environnement.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Au cours de ses travaux en deuxième lecture, le Sénat a modifié plusieurs éléments importants du texte. La commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale a rendu un avis présenté par M. Alain Anziani (6: les amendements qu’elle a adoptés l’ont également été par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable puis en séance publique.

Alors que le texte de la proposition de loi présentée par le sénateur Bruno Retailleau et celui adopté en deuxième lecture à l’Assemblée nationale visaient la personne qui cause un dommage à l’environnement (proposition de loi de Bruno Retailleau (7)) ou un préjudice écologique (texte adopté à l’Assemblée nationale), et lui imposaient l’obligation de réparation, le Sénat a estimé en deuxième lecture que cette rédaction approchant celle de l’article 1382 (8) présentait des inconvénients. Elle ferait, en particulier, courir le risque de créer un régime de responsabilité autonome et d’exclure l’application des régimes de responsabilité prévus aux articles 1382 et 1384. Or, telle n’est pas l’intention du législateur. L’article 1384 prévoit notamment que l’on « est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».

La responsabilité du fait d’autrui ne doit pas être exclue du régime de réparation du préjudice écologique (responsabilité d’une entreprise s’agissant d’un acte commis par un salarié par exemple).

Le Sénat a donc préféré viser, en deuxième lecture, dans l’article 1386-19 nouveau du code civil, « toute personne responsable d'un dommage anormal causé à l'environnement » qui serait « tenue de réparer le préjudice écologique qui en résulte ». Les règles de définition de la personne responsable s’appliqueraient donc également dans le cadre de la réparation du préjudice écologique.

Il a fait le choix de qualifier le dommage (par l’adjectif « anormal »).

Le Sénat a restreint la liste des personnes pouvant agir en justice au nouvel article 1386-21 : l’action serait ouverte à l'État, à l'Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné. Elle serait également ouverte aux établissements publics, aux fondations reconnues d'utilité publique et aux associations agréées ou ayant au moins cinq années d'existence à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement. Le choix a donc été fait de ne pas ouvrir largement l’action en justice. La mention du ministère public a été retirée (le rapporteur pour avis ayant notamment souligné qu’elle présenterait un caractère inédit en matière civile).

Les sénateurs ont indiqué que la réparation vise à supprimer, réduire ou compenser le dommage.

Une nouvelle hypothèse de versement de dommages et intérêts serait prévue lorsque le coût de la réparation est manifestement disproportionné au regard de l’intérêt qu’elle présente pour l’environnement.

Les dommages et intérêts ne seraient versés qu’à des fins de réparation de l’environnement (le texte de l’Assemblée nationale visait, subsidiairement, les fins de protection de l’environnement). Ils ne seraient versés qu’au demandeur ou, s’il ne peut prendre les mesures utiles, à l’Agence française pour la biodiversité (AFB).

L’astreinte éventuellement prononcée pourrait être liquidée au profit du demandeur ou de l’AFB et serait affectée à des fins de réparation de l’environnement.

Les dépenses engagées pour prévenir un dommage, éviter son aggravation ou en réduire les conséquences constitueraient un préjudice réparable, à la condition qu’elles aient été raisonnablement engagées (le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale visait les dépenses exposées par le demandeur, sans fixer de condition tenant au fait qu’elles aient été raisonnablement engagées).

Le juge, saisi par les seules personnes définies comme pouvant agir en justice, pourrait prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou à faire cesser le dommage anormal à l’environnement. Ce nouvel article 1386-24 n’est pas directement lié à la réparation du préjudice écologique mais se situe aux côtés du dispositif de réparation, qui est mis en œuvre lorsque le préjudice est intervenu.

Un nouvel article 1386-25 disposerait que toute personne ayant le droit d’agir en matière de réparation du préjudice écologique peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur défaillant aux fins d'obtenir la mise en œuvre du jugement. Cette hypothèse de défaillance du demandeur dans la mise en œuvre du jugement se situerait donc postérieurement à ce dernier. Or, à l’heure actuelle, l’autorité de la chose jugée ne peut profiter à des tiers au jugement. Le créancier peut seul, dans les conditions prévues par la loi, contraindre le débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.

Le Sénat a supprimé le régime de sursis à statuer prévu par l’Assemblée nationale pour articuler les nouvelles dispositions du code civil avec les procédures administratives déjà existantes. Il a également supprimé la précision selon laquelle la réparation du préjudice s’accompagne de mesures de suivi de l’efficacité des mesures de réparation sur une période déterminée, le juge du fond n’ayant actuellement pas de compétence pour suivre l’exécution des mesures ordonnées.

La prescription serait, dans le texte issu des travaux du Sénat, ramenée à dix ans suivant le moment où le demandeur a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice, sans délai butoir (contre trente ans avec un délai butoir de cinquante ans après le fait générateur dans le texte adopté en deuxième lecture à l’Assemblée nationale). Le même régime de prescription serait applicable en matière de responsabilité environnementale (article L. 152-1 du code de l’environnement).

Enfin, le nouveau régime serait applicable à la réparation des préjudices (et non des dommages comme le précise le texte) dont le fait générateur est intervenu avant la publication de la présente loi, à l’exclusion des actions judiciaires déjà engagées à cette date.

3. La position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement présenté par votre rapporteure, tendant à réécrire l’article 2 bis, en tenant à la fois compte des débats intervenus à l’Assemblée nationale et au Sénat en deuxième lecture.

Il est proposé de fixer, dans l’article 1386-19, l’obligation de réparer pour la personne responsable d’un préjudice écologique. La définition du préjudice écologique comme résultant d’une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes, ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement, serait celle issue des travaux de l’Assemblée nationale.

Il est proposé de prévoir une ouverture large de l’action en justice, tout en insérant une liste des personnes ayant qualité et intérêt à agir, permettant de guider le juge. L’action en réparation serait ouverte « à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'État, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou ayant au moins cinq années d'existence à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement ».

Il ne serait pas prévu, comme le souhaitait le Sénat au cours de sa deuxième lecture, de condition relative au coût manifestement disproportionné de la réparation au regard de l’intérêt pour l’environnement, pour la condamnation au versement de dommages et intérêts. En effet, votre rapporteure ne souhaite pas mettre en avant ce critère de coût de la réparation pour décider de renoncer à une réparation en nature.

L’attribution des dommages et intérêts serait « fléchée » vers la seule réparation du préjudice, et ces derniers seraient attribués au demandeur ou, s’il ne peut prendre les mesures utiles, à l’État ou à toute personne que celui-ci a désignée.

Les dépenses exposées par toute personne pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage ou en éviter l’aggravation constitueraient un préjudice réparable, sans mention d’une condition tenant au fait qu’elles ont été raisonnablement engagées.

Le dispositif de sursis à statuer, figurant dans les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, ne serait pas repris, dans la mesure où le juge dispose d’outils pour surseoir à statuer, si cela s’avère nécessaire, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice (article 377 du code de procédure civile).

Le délai de prescription serait ramené à dix ans, à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage, sans délai butoir, comme l’a proposé le Sénat. En matière de dommages causés à l’environnement au sens de la loi LRE, le délai de prescription de trente ans actuellement applicable serait ramené à dix ans, sans délai butoir, mais commencerait à courir à la date à laquelle le titulaire de l’action a connu la manifestation du dommage et non à la date du fait générateur.

Les nouvelles dispositions seraient applicables à la réparation de préjudices dont le fait générateur est antérieur à la publication de la loi.

Il est proposé, dans un II, de renuméroter les nouveaux articles du code civil compte tenu de l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de l’ordonnance n° 2016 131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

*

* *

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CD157 rectifié de la rapporteure, CD53 de Mme Viviane Le Dissez et CD75 de M. Noël Mamère.

Mme la rapporteure. Il s’agit là d’un des apports importants du Sénat, qui a adopté un amendement relatif au préjudice écologique. Nous l’avons retravaillé en deuxième lecture car il ne nous paraissait pas suffisamment clair, mais le Sénat a modifié un certain nombre de points du texte issu de notre travail.

Nous proposons une ouverture large de l’action en justice.

Il ne serait pas prévu, comme le souhaitait le Sénat au cours de sa deuxième lecture, de condition relative au coût manifestement disproportionné de la réparation pour la condamnation au versement de dommages et intérêts – autrement, toute réparation serait impossible.

L’attribution des dommages et intérêts serait fléchée vers la seule réparation du préjudice, et ces derniers seraient attribués au demandeur ou, s’il ne peut prendre les mesures utiles, à l’État ou à toute personne qu’il a désignée.

Les dépenses exposées par toute personne pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage ou en éviter l’aggravation constitueraient un préjudice réparable, sans mention d’une condition tenant au fait qu’elles ont été raisonnablement engagées.

Le dispositif de sursis à statuer, figurant dans les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, ne serait pas repris, comme le Sénat le souhaitait.

Le délai de prescription serait ramené à dix ans sans délai butoir, comme l’a proposé le Sénat. En matière de dommages causés à l’environnement au sens de la loi sur la responsabilité environnementale, le délai de prescription de trente ans actuellement applicable serait ramené à dix ans, sans délai butoir, mais commencerait à courir à la date à laquelle le titulaire de l’action a connu la manifestation du dommage et non, comme le prévoit le texte actuel, à la date du fait générateur.

Les nouvelles dispositions seraient applicables à la réparation de préjudices dont le fait générateur est antérieur à la publication de la loi. Cela me semble important.

Il est proposé, dans un II, de renuméroter les nouveaux articles du code civil compte tenu de l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

Nous proposons donc quelques modifications du texte réécrit par le Sénat après la deuxième lecture du projet de loi à l’Assemblée nationale. Nous souhaitons un dispositif le plus efficace possible, qui permette à la justice d’aller plus vite et de faire son travail le mieux possible.

Mme Viviane Le Dissez. Mme la rapporteure a bien précisé de quoi il s’agit. Nous aurions certainement pu parvenir à un accord en commission mixte paritaire avec le Sénat sur une telle base. Il s’agit de réparer le préjudice écologique, comme nous proposons – dans nos amendements respectifs – de le souligner par un titre.

Mme Laurence Abeille. L’amendement CD75 est défendu.

M. Martial Saddier. Je veux que notre position soit bien comprise et gravée dans le marbre des comptes rendus des débats parlementaires qui traversent les âges et survivent à nos propres mandats, nous permettant de nous retourner sur le passé et de voir si nous avions raison ou tort. Nous verrons ce qu’il en est à propos des espèces invasives et du frelon asiatique, mais nous voulons rappeler, alors que l’article 2 vient d’être adopté et que nous nous apprêtons à nous prononcer sur l’article 2 bis, que demain seront peut-être inscrites, dans la loi, les notions d’absence de perte nette – ou de gain – de biodiversité, de non-régression et de préjudice écologique.

David Douillet et moi-même, au fil d’une vingtaine d’interventions, n’avons pas voulu exprimer une opposition idéologique pure et dure à ces trois principes, mais vous conviendrez qu’ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’ensemble de la vie des Françaises et des Français. Comme cette notion de biodiversité s’applique à chaque mètre carré du territoire national, en métropole ou outre-mer, demain, les Françaises et les Français devront concilier ces trois notions dans leur vie quotidienne. Depuis le début, nous n’avons cessé, en l’absence d’étude d’impact, en l’absence de réponses précises, sans évaluation de la possible incidence concrète de ces trois grands principes, de souligner que nous légiférions dans la précipitation.

Sans opposition stérile sur fond, nous exprimons une nouvelle fois nos inquiétudes dans la perspective de l’application pratique et concrète, sur le terrain, de ce texte. Bien évidemment, nous espérons que cela servira la biodiversité, mais nous nous interrogeons sur les conséquences, sur la vie des Françaises et des Français de ces trois grands principes, qui pourront, au terme de nos travaux, être inscrits dans la loi.

Mme la rapporteure. Il faut aussi avoir le courage d’avancer. Je crois d’ailleurs vous avoir entendu, par le passé, défendre la protection de la biodiversité avec beaucoup plus de perspicacité, Monsieur Martial Saddier ! Vous pourrez aussi être fier d’avoir participé à l’élaboration de cette loi lorsqu’elle sera votée, avec ces principes de non-régression, d’absence de perte nette de biodiversité et le préjudice écologique. Ce sont là de grandes avancées.

On ne peut pas à la fois se plaindre de la régression de la biodiversité et dire que toutes ces dispositions perturberont trop la vie des Français et qu’il ne faut rien faire. Regardons les choses en face. Nous devons être capables de dire aux Français que la préservation de la biodiversité nous demandera quelques efforts supplémentaires. Je tiens déjà, moi-même, depuis fort longtemps, ce discours, dans ma circonscription, et mes concitoyens le comprennent parfaitement ; ils souhaitent même aller plus avant. Interprété intelligemment, un texte comme celui-ci ne devrait pas empêcher toute activité économique, toute activité de nos concitoyens, toute activité des artisans, toute activité des agriculteurs. Nous ne sommes pas fous, et nous souhaitons que tout le monde y trouve son compte.

M. David Douillet. Je suis obligé de défendre mon petit camarade Martial Saddier, car vous êtes méchante avec lui, Madame la rapporteure ! (Rires.) Je ne peux pas vous laisser dire qu’il ne défend pas, ou plus, ou qu’il défend mal, la biodiversité.

Mme la rapporteure. Il la défend moins bien. (Sourires)

M. David Douillet. Il ne dit pas qu’il ne faut pas faire, il dit qu’il s’agit de bien faire. Or ces nouveaux principes nous paraissent extrêmement rudes et traduisent une précipitation. Les amendements défendus par certains sénateurs auraient pu être acceptés ou rediscutés et nous aurions pu envisager, par exemple, la non-régression avec un peu plus de sagesse, grâce à des périodes de test.

En réalité, le problème est qu’une administration va appliquer ce texte à la lettre, et même aller au-delà. À l’intérieur de cette même administration, certaines personnes ont des positions idéologiques extrêmes. Je n’en dirai pas plus, mais nous y avons été confrontés : rappelez-vous quelles situations cette circulaire Olin sur les chemins avait pu créer !

Prenons donc le temps de bien faire, n’allons pas au pas de charge, ou alors nous nous exposons à des conséquences graves dans tous les domaines.

Mme Chantal Berthelot. Cher collègue David Douillet, vous n’avez peut-être pas vu les dégâts de la perte de biodiversité sur les hommes et sur l’environnement. Il faut – M. Martial Saddier l’a dit –, penser à l’Hexagone, mais aussi aux outre-mers, en première ligne en ce qui concerne les trois principes qui fondent ce texte. En fait de précipitation, nous n’allons pas assez vite pour reconquérir la biodiversité, pour éviter la perte nette de biodiversité, pour légiférer et protéger l’environnement et les hommes qui y vivent, pour réparer les préjudices écologiques que nous avons subis et que nous subissons.

Le projet de loi que nous examinons offrira précisément des perspectives de développement à tous nos territoires et nous permettra de décliner par des textes un autre paradigme. La COP21 ouvre une ère dans laquelle nous devons très clairement nous inscrire par nos actes. Pour le législateur, les actes, ce sont des textes comme celui-ci. Le travail parlementaire est au rendez-vous, et je suis très heureuse d’y participer ; cela n’a pas été simple, ce ne sera peut-être pas simple, mais il y a une vraie volonté de tous. Nous pouvons jouer un rôle d’éclaireur dans ce monde où la biodiversité doit avoir sa place, parce que nous sommes la biodiversité.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Cher Martial Saddier, je repensais à la Charte de l’environnement ; vous étiez rapporteur pour avis du projet de loi constitutionnelle. Nous avons alors fait un pas important, et je sais que vous en êtes fier. De même, demain, certains, ici présents, seront fiers de l’adoption de ce principe de non-régression du droit de l’environnement.

Mme Suzanne Tallard. Il y a vraiment un malentendu. Ce principe de réparation du préjudice écologique obligera les futurs projets à plus d’intelligence, de subtilité, de respect de nos territoires, que ce soit en métropole ou outre-mer, et c’est une nécessité. Ne croyons pas que nos concitoyens soient ignorants de cette affaire. Au contraire, ils sont demandeurs. Pour une fois, nous ne serons pas à la remorque de leurs souhaits !

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Très bien ! J’en profite pour rendre hommage au travail du Sénat, particulièrement du sénateur Bruno Retailleau.

Maintenez-vous les amendements CD53 et CD75, ou les retirez-vous au profit de celui de la rapporteure, Mesdames Le Dissez et Abeille ?

Mme Viviane Le Dissez. Je retire l’amendement CD53.

L’amendement CD53 est retiré.

Mme Laurence Abeille. Je maintiens l’amendement CD75.

La Commission adopte l’amendement CD157 rectifié.

En conséquence, l’article 2 bis est ainsi rédigé et les amendements CD75, CD76, CD8, CD115, CD11, CD12, CD116, CD9, CD77, CD19 et CD117 tombent.

Article 3 ter
(articles L. 371-3, L. 411-1-A [nouveau], L. 411-3, L. 411-5 [supprimé], titre Ier du Livre III [supprimé] du code de l’environnement)

Contribution des maîtres d’ouvrage à l’inventaire national du patrimoine naturel par le versement des données brutes de biodiversité et diffusion des données

Le présent article porte sur la réécriture de l’actuel article L. 411-5 du code de l’environnement relatif à l’inventaire du patrimoine naturel. Inséré dans le projet de loi au cours de la première lecture à l’Assemblée nationale, il visait à intégrer les richesses pédologiques dans l’inventaire du patrimoine naturel. Un amendement présenté par le Gouvernement au cours de la première lecture au Sénat a réécrit cet article, afin de ne pas recourir à une ordonnance pour légiférer sur cette question.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le présent article crée une contribution obligatoire des maîtres d’ouvrage publics et privés à l’inventaire national et organise la libre mise à disposition et la libre réutilisation des données brutes disponibles (principe de l’open data).

Au cours de la deuxième lecture, l’Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements de coordination, réintroduit les dispositions des actuels II et III de l’article L. 411-5 qui avaient été supprimées par erreur, adopté un amendement limitant le rôle du Museum national d’histoire naturelle à la responsabilité scientifique de l’inventaire, un amendement précisant les motifs pour lesquels la diffusion des données peut être restreinte lorsqu’elle porte atteinte à certains intérêts spécifiques et renvoyant à un décret d’application, ainsi qu’un amendement prévoyant une concertation obligatoire sur les modalités de collecte des données avec les personnes morales concernées.

Par ailleurs, en séance publique, une disposition a été introduite, visant à mentionner explicitement le rôle des fédérations de chasseurs et de pêcheurs, aux côtés des collectivités territoriales, pour contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d’inventaires locaux ou territoriaux ou d’atlas de la biodiversité.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Au cours de la deuxième lecture, le Sénat a réintroduit un amendement visant à étendre le rôle du Museum national d’histoire naturelle à la validation de l’inventaire et à prévoir sa participation s’agissant de la diffusion de ce dernier.

Les sénateurs ont également nommé cet inventaire « inventaire du patrimoine naturel » et non « inventaire national du patrimoine naturel ».

Deux amendements présentés par le Gouvernement ont, en outre, été adoptés :

– le premier visant à préciser que ce sont les modalités de saisie ou de versement des données (au lieu des modalités de collecte) qui sont fixées par décret, après concertation avec les organisations représentatives des maîtres d'ouvrage, des bureaux d'études concernés et des associations contribuant ou susceptibles de contribuer à l'inventaire du patrimoine naturel ;

– le second tendant à mentionner également les associations ayant pour objet l'étude ou la protection de la nature et leurs fédérations ainsi que les associations naturalistes, comme pouvant contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d’inventaires locaux ou territoriaux ou d’atlas de la biodiversité.

3. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

La Commission se saisit de l’amendement CD28 de M. Lionel Tardy.

M. Martial Saddier. Je saisis l’occasion pour prolonger notre discussion à propos de l’article précédent, l’adoption de l’amendement CD157 rectifié ayant fait tomber une dizaine d’amendements importants.

Tout d’abord, je vous remercie, Monsieur le président, Madame la rapporteure, d’avoir salué mon travail sur la Charte de l’environnement ; je l’assume et, effectivement, j’en suis fier. Si vous ajoutez à cela mes travaux sur l’agriculture biologique et la surmortalité des abeilles, au moins, on ne pourra m’accuser d’être un affreux député insensible aux questions de l’environnement et à l’écologie ! Elles nécessitent cependant une certaine pédagogie et il faut pouvoir répondre à certaines questions en amont ; c’est dans cet esprit que nous proposions, par l’amendement CD8, qui est tombé, de substituer à l’alinéa 5 de l’article 2 bis le mot « grave » au qualificatif « anormal ». De même, notre amendement CD19 visait à répondre à certaines interrogations que pouvait susciter le délai de prescription retenu.

Cela étant, vous pouvez considérer que l’amendement CD29, relatif à l’open data et écrit par M. Lionel Tardy, spécialiste de toutes ces questions, est défendu.

Mme la rapporteure. Monsieur Martial Saddier, je n’ai pas dit que vous ne vous intéressiez pas à l’environnement et à la biodiversité : je vous ai simplement connu plus pugnace et plus offensif.

M. Martial Saddier. Je vieillis ! (Rires)

Mme la rapporteure. Avis défavorable sur l’amendement. Le format librement réutilisable fait peser une contrainte sur l’État et ce sont les données, et non le format, qui doivent être réutilisables.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD29 de M. Lionel Tardy.

M. Martial Saddier. Défendu.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 3 ter sans modification.

Article 4
(articles L. 110-3 et L. 414-9 du code de l’environnement)

Élaboration des stratégies nationale et régionales pour la biodiversité

Le I du présent article définit les stratégies nationale et régionales pour la biodiversité. Son II, qui a fait l’objet de modifications au cours de la deuxième lecture au Sénat, porte sur les plans nationaux d’action pour les espèces protégées et les insectes pollinisateurs.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le II, dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en deuxième lecture, vise à renforcer le caractère opérationnel des plans nationaux d’action et à prévoir qu’ils sont élaborés par espèce ou par groupe d’espèces. Ils pourraient être fondés sur les données des organisations de protection de l’environnement.

Ces dispositions avaient été introduites pour se substituer au dispositif adopté en première lecture au Sénat et prévoyant que les espèces figurant dans les catégories « en danger » ou « en danger critique » sur la liste rouge mondiale des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) font l’objet de plans d’action opérationnels spécifiques ou par groupe d’espèces.

Votre rapporteure avait souhaité rapprocher ces dispositions de celles de l’article L. 414-9 du code de l’environnement relatives aux plans nationaux d’action et avait souhaité que ces plans voient leur caractère opérationnel renforcé, qu’ils puissent être établis par espèce ou groupe d’espèces et, sans reprendre la mention spécifique des listes de l’UICN, que ces plans nationaux puissent être fondés, non seulement sur les données des instituts scientifiques compétents comme c’est le cas aujourd’hui, mais également sur les données des organisations de protection de l’environnement.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Les sénateurs ont, au cours de la deuxième lecture, supprimé la mention des données issues des organisations de protection de l’environnement comme base possible à l’élaboration des plans nationaux d’action.

Ils ont ajouté un alinéa précisant que, pour les espèces endémiques identifiées comme « en danger critique » et « en danger » dans la liste rouge nationale des espèces menacées de l’UICN, ces plans sont élaborés avant le 1er janvier 2020.

3. La position de votre commission

Votre commission a, par l’adoption d’amendements présentés par votre rapporteure, réinséré la mention relative aux « organisations de protection de l’environnement » et procédé à des améliorations rédactionnelles.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CD 158 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il est important de ne pas oublier les organisations de protection de l’environnement car elles apportent des services et des connaissances qui peuvent servir de base à l’élaboration des plans nationaux d’action en faveur des espèces menacées.

M. David Douillet. Ce débat a déjà eu lieu en séance publique.

Nous réaffirmons haut et fort que les associations environnementales n’offrent pas toute l’objectivité que l’on doit avoir quand il s’agit d’apprécier la nécessité de protéger telle ou telle espèce. Inclure certaines associations environnementales qui ont, dès le départ, des partis pris ne me paraît pas juste.

M. Martial Saddier. Je partage les propos de David Douillet.

Madame la rapporteure, la notion de protection de l’environnement sous-entend-elle qu’il s’agit d’associations agréées ?

Mme la rapporteure. Pas uniquement.

M. Martial Saddier. Dans ce cas, ne faudrait-il pas préciser ?

M. Philippe Plisson. Effectivement, ce débat a déjà eu lieu en première lecture.

Personne ne nie que les organisations de protection de l’environnement jouent un rôle très important dans la protection de la biodiversité. Parfois, elles ont cependant des positions qui ne sont pas suffisamment nuancées. Ne choisir que les associations de protection de l’environnement exclut donc un certain nombre d’autres partenaires, ce qui n’est pas une bonne chose.

Mme Suzanne Tallard. Ne faudrait-il pas préciser qu’il s’agit des associations de protection de l’environnement reconnues d’utilité publique ?

Mme la rapporteure. Ce n’est pas la bonne formule, car cela s’applique aux fondations qui n’ont pas du tout le même rôle.

Mme Laurence Abeille. Je remercie Mme la rapporteure de proposer d’insérer, à l’article 4, les organisations de protection de l’environnement, ce qui permettra d’engager un dialogue avec elles.

Monsieur David Douillet, vos doutes me semblent exagérés.

Mme Viviane Le Dissez. Nous sommes dans la section où l’on participe à l’inventaire du patrimoine naturel.

Lors des nombreuses auditions auxquelles j’ai assisté avec notre rapporteure, je me souviens que les associations de naturalistes, qui effectuent un travail de fourmi sur tout le territoire, se demandaient comment elles allaient être reconnues. Avec cet amendement, nous avons un moyen de procéder à cette reconnaissance.

Mme la rapporteure. Je vous rappelle que les plans nationaux d’action pour la conservation ou le rétablissement des espèces sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base de données fournie par les instituts scientifiques compétents. Je souhaite que nous ajoutions les associations de protection de l’environnement, notamment agréées. Comme vient de le dire Mme Viviane Le Dissez, on sait que les associations de naturalistes sont très compétentes et qu’elles ont toujours participé, avec les instituts scientifiques, à l’élaboration de ces plans. Il s’agit d’ouvrir plus largement le champ à des gens qui sont plus souvent sur le terrain que les scientifiques, les uns et les autres apportant leur contribution pour élaborer les plans.

On a bien senti que le Sénat craignait que des associations se créent sur un sujet particulier. Mais parler d’associations agréées de protection de l’environnement ne pose pas de problème puisque cela implique de respecter des règles très précises. Dans un domaine comme celui-ci, il importe de ne pas les exclure.

Mme Laurence Abeille. Il serait plus prudent d’adopter l’amendement tel qu’il est rédigé. Assurons-nous avant l’examen du texte en séance publique, qu’une modification ne va pas exclure des organisations de protection de l’environnement qui n’auraient pas cet agrément alors qu’elles pourraient s’avérer utiles pour élaborer ces plans.

Mme la rapporteure. J’ai proposé d’insérer les mots « et des organisations de protection de l’environnement » parce que cela inclut, par exemple, les fédérations, dont les fédérations de chasseurs et de pêcheurs. Je serais surprise que vous refusiez que les fédérations de chasseurs et de pêcheurs soient partie prenante. (Sourires)

M. Martial Saddier. Les associations de chasseurs et de pêcheurs ainsi que leurs fédérations sont agréées protection de l’environnement. La modification proposée me semble sage.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Madame la rapporteure, peut-être pourriez-vous tenir compte de la proposition de Martial Saddier et David Douillet ?

Mme la rapporteure. Je préfère vérifier que des fédérations ou des associations de naturalistes qui jouent un rôle important dans l’élaboration des plans, ne seront pas exclues par l’introduction de cette précision.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement de précision CD159 de la rapporteure.

Après quoi, elle adopte l’article 4 ainsi modifié.

Article 4 ter
(articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle)

Limitation de la protection conférée par un brevet relatif à un produit contenant une information génétique et de la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée de propriétés déterminées

Le présent article, issu d’un amendement sénatorial adopté au cours de la première lecture, vise à encadrer la protection conférée par un brevet. Il complète l’article 4 bis, adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, selon lequel ne sont pas brevetables « les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques [notamment par sélection et croisement], y compris les éléments qui constituent ces produits et les informations génétiques qu’ils contiennent ».

L’ensemble de ces deux articles vise à limiter la brevetabilité du vivant et à recentrer les protections conférées par des brevets, en excluant les matières obtenues exclusivement par utilisation de procédés biologiques. La directive 98/44/CE, du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, définit le procédé biologique comme un procédé d'obtention de végétaux ou d'animaux qui consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection.

Il convient par ailleurs de relever que les procédés essentiellement biologiques ne concernent que les végétaux et les animaux, et non les micro-organismes. La production d'antibiotiques, de vaccins ou d'autres produits pharmaceutiques issus de micro-organismes n'est donc pas concernée par cet article.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article L. 613-2-2 du code la propriété intellectuelle dispose que « la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s'étend à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l'information génétique est contenue et exerce la fonction indiquée ».

Ces dispositions transposent le cadre européen posé par la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques.

La matière biologique y est définie à l’article 2 comme « une matière contenant des informations génétiques et qui est autoreproductible ou reproductible dans un système biologique ».

Son article 3.2 précise qu’ « une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l'aide d'un procédé technique peut être l'objet d'une invention, même lorsqu'elle préexistait à l'état naturel ». L’article L. 613-2-2 précité reprend à l’identique les termes de l’article 9 de la directive. Le terme « incorporé » doit bien permettre d’exclure les matières biologiques exclusivement obtenues par sélection naturelle et ne découlant pas d’une invention.

Dans sa rédaction issue des travaux de votre commission en deuxième lecture, l’article 4 ter prévoyait, en son 1°, que la protection définie à l’article L. 613-2-2 précité ne s’étend pas aux matières exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques, dans lesquelles l’information génétique est contenue et exerce la fonction indiquée.

Ainsi, ces matières ne descendant pas de la matière protégée par un brevet, mais dans lesquelles l’information génétique pourrait être contenue et s’exprimer, seraient explicitement exclues du champ du brevet.

L’article L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés ». Ces dispositions sont la reprise exacte des termes de l’article 8 de la directive précitée.

L’article 4 ter, dans sa rédaction issue des travaux de votre commission en deuxième lecture, prévoyait en son 2° que la protection ne s’étend pas aux matières biologiques exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques.

Il est important d’exclure du champ du brevet ces matières ne descendant pas des matières protégées. Des matières biologiques obtenues par croisement ou sélection peuvent présenter les mêmes propriétés, sans pour autant avoir été obtenues à partir de la matière protégée.

Il convient de relever que les limites posées par le présent article s’appliqueraient aux conditions d'obtention des seuls brevets français, mais pas à celles des brevets européens. Elles s’imposeraient toutefois aux détenteurs de brevets européens ou français sur le territoire français.

Au cours de la séance publique, cet article 4 ter a été supprimé, contre l’avis de votre rapporteure.

2. Les modifications apportées par le Sénat

La commission du développement durable du Sénat a réintroduit cet article dans sa rédaction issue des travaux de votre commission puis, en séance publique, une autre rédaction reprenant celle adoptée par le Sénat en première lecture a été adoptée.

L’article 4 ter adopté en deuxième lecture par le Sénat vise à modifier le seul article L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle et dispose que : « la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées ne s'étend pas aux matières biologiques dotées de ces propriétés déterminées, obtenues indépendamment de la matière biologique brevetée et par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. »

Cette rédaction présente des inconvénients. Elle ne précise que la portée des brevets sur des matières biologiques dotées de certaines propriétés (article L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle), sans intervenir sur le champ de la protection conférée par un brevet sur un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique.

La rédaction soutenue par votre rapporteure et les commissions du développement durable des deux assemblées apparaît en outre plus claire, en visant les matières exclusivement obtenues par procédés essentiellement biologiques. Le caractère « indépendant » de la matière biologique brevetée apparaît notamment incertain juridiquement.

3. La position de votre commission

Votre commission a adopté l’amendement présenté par votre rapporteure tendant à revenir, avec une correction de référence, à la version du texte issue des travaux de votre commission en deuxième lecture et reprise par la commission du développement durable du Sénat en deuxième lecture.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CD1 de M. Dino Cinieri.

M. Martial Saddier. Cet amendement vise à supprimer l’article 4 ter.

Mme la rapporteure. Défavorable.

Il est exclu de supprimer cet article qui constitue un complément indispensable à l’article 4 bis. Les commissions du développement durable de l’Assemblée nationale et du Sénat l’avaient d’ailleurs maintenu.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD160 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Par cet amendement, je vous propose de revenir à la rédaction de l’article 4 ter adoptée, en deuxième lecture, par les commissions du développement durable de l’Assemblée nationale et du Sénat, et d’apporter une amélioration rédactionnelle. Cette rédaction est plus étendue et juridiquement plus sûre que celle proposée en l’état actuel du texte.

Il est en effet nécessaire de mieux encadrer, à la fois, à l’article L. 613-2-2, la protection conférée par un brevet relatif à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique, et à l’article L. 613-2-3, la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées.

Dans les deux cas, la protection ne pourrait s’étendre aux matières biologiques exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques, ne descendant donc pas de la matière biologique protégée.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 4 ter est ainsi rédigé.

En conséquence, les amendements CD176 et CD175 de Mme Brigitte Allain tombent.

Article 4 quater
(articles L. 661-8, L. 661-9 à L. 661-12 du code rural et de la pêche maritime)

Échanges de semences à destination d’utilisateurs non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale

Cet article, introduit en séance publique au cours de la première lecture au Sénat, avait un objet différent de celui de l’article issu des travaux postérieurs. Il visait, à l’origine, à fixer un nouveau critère pour le certificat d’obtention végétale (COV), tenant au caractère reproductible de la semence en milieu naturel. Votre rapporteure a souligné que les semences strictement non reproductibles, que sont les semences dites « terminator », ne sont pas autorisées et que, si l’objectif est d’interdire les semences dites hybrides, alors il convient de rappeler que ces dernières ne sont pas reproductibles à l’identique mais peuvent tout de même être reproduites de façon non homogène et sont à l’origine de l’immense majorité de la production actuelle : votre commission a alors supprimé cet article.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Au cours de la séance publique, l’Assemblée nationale a ensuite adopté l’article 4 quater dans une nouvelle rédaction proposée par deux amendements, présentés par votre rapporteure et Mme Delphine Batho, et tendant à limiter la réglementation pesant sur les ventes et cessions de semences à des utilisateurs non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale.

L’article prévoyait ainsi que la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, à titre gratuit ou onéreux, de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d’espèces cultivées destinés à des utilisateurs non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété ne sont pas soumis à autorisation préalable.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Au cours de la deuxième lecture, un amendement, présenté par le Gouvernement en séance publique, a été adopté par les sénateurs, tendant à restreindre la portée de l’article et à le replacer, non dans le code de l’environnement (dans un nouvel article L. 412-1-1), mais au sein du code rural et de la pêche maritime, dans l’article L. 661-8. Cet article définit les règles relatives à la sélection, la production, la protection, le traitement, la circulation, la distribution et l'entreposage des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes destinés à être plantés ou replantés en vue de leur commercialisation, ainsi que les règles relatives à leur commercialisation. Un décret en Conseil d’État fixe :

« 1° Les conditions dans lesquelles ces matériels sont sélectionnés, produits, multipliés et, le cas échéant, certifiés, en tenant compte des différents modes de reproduction ;

2° Les conditions d'inscription au Catalogue officiel des différentes catégories de variétés dont les matériels peuvent être commercialisés ;

3° Les règles permettant d'assurer la traçabilité des produits depuis le producteur jusqu'au consommateur. »

Un nouvel alinéa compléterait cet article afin de préciser que « la cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit, de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d'espèces cultivées à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété n'est pas soumis aux dispositions du présent article. »

Le Gouvernement a ainsi souhaité restreindre la portée de l’article aux seules cessions, fournitures et transferts réalisés à titre gratuit.

3. La position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement de coordination présenté par votre rapporteure.

*

* *

La Commission examine l’amendement CD26 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. Là encore, il ne s’agit pas de faire un procès d’intention. Mais, si l’article 4 quater procède d’une bonne idée de départ, il pourrait, finalement, porter préjudice à la filière semencière française qui, compte tenu du poids de l’agriculture française, est l’une des plus importantes au monde – nous avons en effet la chance d’avoir des entreprises qui sont au premier ou au deuxième rang mondial en matière de production de semences. Cette filière est en outre irréprochable depuis des décennies en matière de traçabilité et de qualité des semences qu’elle met sur le marché.

L’article 4 quater vise à autoriser des échanges de matériels de reproduction des végétaux d’espèces cultivées à des fins de recherche. Or, la réglementation actuelle répond déjà à ces objectifs. Le projet de nouveau règlement Semences, qui correspond peu ou prou à cet article 4 quater, a été rejeté par le Parlement européen. Suite à ce rejet, le comité permanent des semences européen s’est réuni pour essayer de trouver une porte de sortie.

Nous pensons donc que la France doit jouer pleinement son rôle au sein des instances européennes, ce qu’elle ne fait pas assez, pour que le futur règlement qui sera adopté tienne compte de la spécificité française. Ce sera préférable à cet article 4 quater qui, à nos yeux, sera extrêmement préjudiciable à la filière semencière.

Mme la rapporteure. Je suis défavorable à cet amendement. La rédaction de l’article 4 quater, telle qu’elle résulte des travaux du Sénat, nous convient. La ministre nous a expliqué que la législation n’était pas très claire mais que cette écriture était satisfaisante. Cela permet en outre d’éviter les risques que vous avez évoqués.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CD177 de Mme Brigitte Allain.

Mme Laurence Abeille. Cet amendement autorise la diffusion de semences et de plants issus de la biodiversité, rendue indisponible dans le commerce de semences et de plants destinés aux professionnels par le catalogue des variétés.

La version complétée de cet article permet de reconnaître les actions des collectifs de jardiniers, celles d’amateurs ainsi que la contribution des artisans semenciers au maintien et au renouvellement de la biodiversité cultivée. Il s’agit en particulier de permettre la réintroduction dans les parcs et jardins des variétés de grande diversité génétique qui, pour cette raison, ne peuvent pas actuellement être inscrites au catalogue officiel.

Dans le cas particulier des artisans semenciers, il est important de préciser que ces derniers occupent un marché de niche qui ne peut être comparé au marché général standard semencier à destination des professionnels agricoles. De plus, les artisans semenciers sont soumis aux mêmes règles sanitaires dans la production de leurs semences. Limiter ces échanges aux seuls matériels de multiplication des végétaux et semences du domaine public exclura « les ventes classiques à grande échelle » qui concernent avant tout des variétés et autres matériels protégés par des droits de propriété intellectuelle et auxquelles le Gouvernement ne souhaite pas, à juste titre, accorder cette dérogation à l’obligation d’inscription au catalogue.

Cet article complété reste bien conforme au décret n° 81-605 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants. Ce décret instaure l’obligation de respect des normes de certification et d’inscription de la variété au catalogue pour pouvoir commercialiser des semences ou des plants. Mais cette autorisation préalable à toute commercialisation ne concerne que « la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d’une exploitation commerciale, de semences ou de plants, que ce soit contre rémunération ou non ».

Vous le voyez, les enjeux sont importants. J’espère donc que vous voudrez bien adopter cet amendement.

Mme la rapporteure. Bien qu’il vise les cessions à titre onéreux, l’amendement fait référence aux semences du domaine public, ce qui nous paraît très restrictif, alors qu’actuellement toutes les semences, qu’elles soient ou non du domaine public, sont concernées.

Avis défavorable donc.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD162 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Le présent amendement vise à effectuer les coordinations nécessaires avec les articles L. 661-9 à L. 661-12 du code rural et de la pêche maritime.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 4 quater ainsi modifié.

TITRE II
GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ

Article 7
(articles L. 213-13, L. 213-13-1, L. 213-14, L. 213-14-1, L. 213-14-2,  L. 371-3 et L. 515-3 du code de l’environnement, article 10 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République)

Substitution des comités régionaux de la biodiversité aux comités régionaux « trames verte et bleue »

Le présent article a pour objet principal la substitution des comités régionaux de la biodiversité aux comités régionaux « trames verte et bleue ».

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

À l’initiative de votre rapporteure, outre des amendements rédactionnels, un amendement visant à ce que le schéma régional des carrières prenne en compte le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) a été adopté.

Un amendement a également été adopté au cours de la séance publique visant à supprimer la consultation du comité régional de la biodiversité par le conseil régional préalablement à l’élaboration du SRADDET. Cette consultation avait été instituée par les sénateurs au cours de la première lecture du texte.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Les sénateurs ont adopté un amendement complétant le rôle des comités régionaux de la biodiversité en prévoyant qu’ils participent, non seulement à l’élaboration des stratégies régionales pour la biodiversité, mais également à leur suivi.

Les sénateurs ont également réintroduit l’alinéa relatif à la consultation du comité régional de la biodiversité par le conseil régional préalablement à l’élaboration du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).

Ils ont enfin restreint la prise en compte du SRADDET, par le schéma régional des carrières, aux seules dispositions du SRADDET relatives à la protection et à la restauration de la biodiversité.

3. La position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement présenté par votre rapporteure visant à revenir à la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale s’agissant de la prise en compte, par le schéma régional des carrières, de l’ensemble des dispositions du SRADDET.

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* *

La Commission examine l’amendement CD163 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale s’agissant de la prise en compte, par le schéma régional des carrières, de l’ensemble des dispositions du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).

M. Martial Saddier. Ce n’est pas un petit amendement ! Ces incidences seront grandes.

Mme la rapporteure. Nous avons déjà abordé longuement ce sujet en séance publique. Il est extrêmement important de remplacer les mots : « les dispositions relatives à la protection et à la restauration de la biodiversité du » par le mot : « le ».

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 7 ainsi modifié.

Article 7 ter A
Demande de rapport relatif à l’opportunité du transfert aux régions de la compétence départementale sur les espaces naturels sensibles

Le présent article, adopté en séance publique au cours de la première lecture à l’Assemblée nationale, prévoyait que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur l’opportunité de transférer aux régions la compétence départementale relative aux espaces naturels sensibles.

En première lecture, les sénateurs ont supprimé cet article, ayant notamment souligné que la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, avait écarté un tel transfert.

Votre commission a adopté, en deuxième lecture, un amendement visant à rétablir la demande de rapport telle qu’elle était issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture, votre rapporteure ayant pour sa part proposé que le sujet du rapport soit centré sur les recettes de la part départementale de la taxe d’aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles, définie à l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme, et sur les dépenses auxquelles celle-ci a été affectée depuis sa création. En séance publique, l’amendement présenté par votre rapporteure a été adopté.

Les sénateurs ont, en commission en deuxième lecture, adopté un amendement de suppression de cet article présenté en séance publique.

Votre commission a adopté deux amendements identiques, présentés par votre rapporteure et Mme Viviane Le Dissez, visant à revenir au texte issu des travaux de l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

*

* *

La Commission examine les amendements identiques CD164 de la rapporteure et CD54 de Mme Viviane Le Dissez.

Mme la rapporteure. Il est proposé de rétablir cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en deuxième lecture, afin de demander au Gouvernement de remettre un rapport sur les recettes de la part départementale de la taxe d’aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles et sur les dépenses auxquelles celle-ci a été affectée depuis sa création.

M. Martial Saddier. Cet amendement reflète l’absence de volet financier de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe. Nous n’avons cessé de répéter dans l’hémicycle que si les régions devenaient dorénavant chefs de file en matière d’économie, d’innovation, de recherche, de transport et d’écologie, aucune réflexion financière n’avait cependant été engagée. On voit, ici ou là, que des amendements proposent d’analyser ce gap financier qui s’élève à plusieurs centaines de millions d’euros. Nous sommes impatients de connaître la suite.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Les chiffres que nous possédons aujourd’hui nous conduisent à penser que les fonds mobilisés dans le cadre de la taxe d’aménagement, ancienne taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS), au profit des conseils départementaux, sont de l’ordre de 400 ou 500 millions d’euros. Demander au Gouvernement un rapport afin de connaître les recettes de la part départementale de la taxe d’aménagement et les dépenses auxquelles elle a été affectée est une proposition plutôt pertinente.

La Commission adopte les amendements.

L’article 7 ter A est ainsi rétabli.

TITRE III
AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ

Article 9
(articles L. 131-8 à L. 131-13 [nouveaux] du code de l’environnement)

Création de l’Agence française pour la biodiversité : définition, missions, gouvernance et ressources

Le présent article crée l’Agence française pour la biodiversité, établissement public de l’État à caractère administratif, résultant de la fusion de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), des Parcs nationaux de France, du groupement d’intérêt public Atelier technique des espaces naturels et de l’Agence des aires marines protégées.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Au cours des deux lectures dans chacune des assemblées, cet article a sensiblement évolué, en ce qui concerne notamment les missions de l’Agence, la composition de son conseil d’administration et la forme de ses déclinaisons territoriales.

Les députés n’ont pas modifié la composition du conseil d’administration telle qu’elle avait été définie en première lecture au Sénat. Le conseil d’administration serait composé de cinq collèges :

– le premier, représentant au moins la moitié des membres, et constitué par des représentants de l’État, des représentants d’établissements publics nationaux et des personnalités qualifiées ;

– le deuxième, composé des représentants des secteurs économiques concernés, des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement, des représentants des gestionnaires d’espaces naturels ainsi qu’un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins ;

– le troisième, composé des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

– le quatrième, composé de deux députés et deux sénateurs ;

– le cinquième, composé des représentants élus du personnel de l’agence.

Les dispositions relatives à la parité, définies précisément en première lecture, ont été rétablies en deuxième lecture, le Sénat ayant, en première lecture, remplacé ces dispositions par la mention que la composition du conseil d’administration concourt à une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

La forme des délégations territoriales (et non plus organismes de collaboration pérenne, tels qu’ils avaient été renommés en première lecture au Sénat suite à l’adoption d’un amendement présenté par le Gouvernement) entre l’AFB et les régions a été précisée en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, à l’initiative du Président Jean-Paul Chanteguet.

Le dernier alinéa de l’article L. 131-8 du code de l’environnement dispose ainsi que « les régions et l’Agence française pour la biodiversité peuvent mettre en place conjointement des délégations territoriales, dénommées agences régionales de la biodiversité, auxquelles peuvent notamment s’associer les départements, en particulier au titre de leur compétence en matière d’espaces naturels sensibles. Ces délégations exercent tout ou partie des missions de l’agence, à l’exception des missions de police de l’environnement. Elles peuvent être constituées en établissements publics de coopération environnementale […]. Dans les départements et collectivités d’outre-mer, ces délégations peuvent être constituées à la demande de plusieurs collectivités mentionnées au présent article et exercent alors leurs compétences sur tout ou partie du territoire de ces collectivités. »

À l’issue des travaux de l’Assemblée nationale en deuxième lecture, les députés ont par ailleurs supprimé la compétence de l’AFB en matière d’information et de conseil sur l’utilisation des produits phytosanitaires ainsi que la mission d’évaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces protégées, qui avaient toutes deux été ajoutées par les sénateurs.

2. Les modifications apportées par le Sénat

Au cours de la deuxième lecture, les sénateurs ont précisé, en ce qui concerne les missions de formation de l’AFB, que la participation et l’appui aux actions de formation se déroulent notamment dans le cadre de l’éducation nationale, mais également de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’enseignement agricole.

La composition du deuxième collège a été modifiée. Ce dernier devait notamment comprendre un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins. La mention des représentants des cinq bassins écosystémiques ultramarins a été supprimée au profit d’une nouvelle rédaction selon laquelle « le conseil d'administration est composé de manière à comprendre au moins un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins, parmi les personnalités qualifiées et les représentants des deuxième, troisième et quatrième collèges. »

Les sénateurs ont adopté en commission du développement durable le rétablissement, au sein des missions de l’agence, de l’évaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces protégées.

Ils ont également souhaité placer les unités de travail communes entre l’AFB et les établissements publics concernés en matière de police de l’eau et de l’environnement sous l’autorité d’un directeur de la police désigné conjointement par les établissements publics concernés.

Enfin, un amendement présenté par le Gouvernement a été adopté en séance publique afin de prévoir, au nouvel article L. 131-11, que l’AFB est dirigée par une direction générale (et non par un directeur général, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de la biodiversité, des outre-mer, de la mer, de la forêt et de l’agriculture).

3. La position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement présenté par votre rapporteure et supprimant la mission d’évaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces protégées.

Elle a également adopté deux amendements identiques, présentés par votre rapporteure et Mme Viviane Le Dissez, visant à supprimer la disposition plaçant les unités de travail communes entre l’AFB et les établissements publics concernés en matière de police de l’eau et de l’environnement sous l’autorité d’un directeur de la police désigné conjointement par les établissements publics concernés.

Elle a enfin adopté un amendement présenté par votre rapporteure précisant la définition de la représentation des cinq bassins écosystémiques ultramarins.

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La Commission examine l’amendement CD165 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Le présent amendement vise à supprimer, comme l’avait fait l’Assemblée nationale en deuxième lecture, la mission d’évaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces animales protégées, cette mission ne devant pas relever des compétences de l’Agence française pour la biodiversité mais plutôt de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD10 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. Derrière cet amendement et le précédent se cachent des flux financiers. L’Assemblée nationale a la sale manie de discuter d’un texte et de renvoyer les flux financiers au projet de loi de finances, ce qui implique que ce ne sont ni les mêmes députés, ni surtout les mêmes ministres qui en discutent.

Nous craignons que l’amendement précédent ne charge la barque financière des fédérations de chasse puisqu’elles auront pour mission d’évaluer les dégâts causés par les espèces protégées de gibier.

Quant à l’amendement CD10, il vise à réaffirmer que les prélèvements sur l’eau doivent servir à préserver la qualité de l’eau. Nous n’avons eu de cesse de le souligner. Au fond, derrière la mise en place de l’Agence nationale de la biodiversité, se cache aussi la volonté de capter un certain nombre de flux financiers ou de faire porter des dépenses financières sur des organismes qui ne les assumaient pas jusqu’à présent. Une fois de plus, l’État se désengage.

Mme la rapporteure. Je suis défavorable à cet amendement que nous avions déjà précédemment rejeté.

Certes, les ressources perçues pour la gestion de l’eau doivent être affectées à l’eau, mais dans une certaine limite car la qualité de l’eau est liée également à des milieux autres que les milieux aquatiques.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission examine l’amendement CD24 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. Il s’agit avec cet amendement de ne pas reproduire en matière de biodiversité les erreurs commises dans la loi portant réforme ferroviaire. Lors de l’examen de cette dernière, nous n’avions eu de cesse de dénoncer le mélange des genres. Nous avions raison puisque, aujourd’hui, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières se plaint du rôle de juge et partie.

Sur ce texte, nous n’aurons eu de cesse de nous inquiéter du fait que l’Agence française de la biodiversité (AFB), demain, sera juge et partie en matière de police. N’attendons pas que le Conseil d’État ou une question prioritaire de constitutionnalité vienne censurer ces dispositions. Faisons notre travail correctement. Assurons-nous dès à présent que l’AFB ne peut pas être juge et partie.

Mme la rapporteure. J’émets un avis défavorable car cet amendement vise à supprimer la contribution de l’AFB à l’exercice des missions de police, missions que vous souhaitez confier dans les amendements suivants à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

Le projet de loi transfère à l’AFB les missions de police administrative qui étaient jusqu’alors exercées par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA). Cette configuration est sans doute appelée à évoluer dans le futur à partir des réflexions sur la police de l’environnement. Mais nous préférons aujourd’hui nous en tenir à l’équilibre qui a été trouvé.

M. Martial Saddier. Rendez-vous est pris.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie, en discussion commune, des amendements CD140 de M. David Douillet et CD143 de M. Philippe Plisson.

M. David Douillet. Cet amendement propose de regrouper, au sein de l’ONCFS, l’ensemble des missions et des moyens dédiés aux polices judiciaires de l’eau et de la nature. Cet établissement est, en effet, aujourd’hui à l’origine de plus de la moitié des procédures judiciaires en la matière. Parallèlement, les missions de police administrative sont confiées exclusivement à l’AFB.

Je reprends l’exemple que j’avais cité dans l’hémicycle : le contrôle ou le démantèlement des filières de braconnage peuvent mettre aux prises avec des individus extrêmement dangereux. Il n’est pas souhaitable de laisser ces affaires entre les mains d’agents inexpérimentés. Ceux qui se livrent au braconnage sont armés, et souvent lourdement – on ne parle pas de cannes à pêche mais d’armes plus puissantes que des armes de guerre. (Murmures) Ce n’est pas de la rigolade. Dans certains cas, la situation peut dégénérer facilement. L’appui d’autres forces de sécurité est souvent nécessaire pour appréhender ces hors-la-loi dans nos forêts. Dans un souci de sécurité, il faut laisser les professionnels – ce que sont les agents de l’ONCFS – se charger de ces missions.

M. Philippe Plisson. Dans ce débat que nous refaisons une nouvelle fois, certains adoptent des postures de principe irrationnelles et inefficaces. (Murmures)

Les partisans de l’intégration de l’ONCFS dans l’AFB sont aussi ceux qui s’opposent à la rationalisation des actions en faveur de la biodiversité, qui commande de distinguer les compétences.

Je peux vous parler d’expérience puisque je vis à côté d’un des plus grands estuaires d’Europe. Je connais bien les problématiques de police de la chasse et de l’eau. L’ONEMA compte deux agents pour tout l’estuaire de la Gironde. Faute de moyens, il ne fait rien. Il est donc possible de se livrer au braconnage sans être inquiété. Or, sur le même territoire, l’ONCFS est structuré, doté de moyens et d’agents qui interviennent au titre de la police de la chasse.

Confier respectivement la police administrative à l’AFB et la police judiciaire à l’ONCFS irait dans le sens de la cohérence et des synergies que vous souhaitez. Or, vous vous y refusez : l’ONEMA conserve des compétences qu’il n’est pas en mesure d’exercer. Au minimum, donnez-lui les moyens de le faire. L’intégration de l’ONEMA, qui, je le rappelle, a été proche de la faillite, dans l’AFB arrange tout le monde. Demain, l’AFB mettra-t-elle les agents et les moyens nécessaires pour remplir son rôle ou laissera-t-elle les braconniers sévir ?

Mme la rapporteure. Il est un peu facile de présenter les choses en ces termes. Vous pourriez aussi plaider pour l’intégration de l’ONCFS dans l’AFB.

Il faut laisser du temps au temps. On peut envisager des arrangements entre l’ONCFS et l’ONEMA, comme cela se passe dans certains territoires. L’ONEMA compte des personnels très compétents. Je refuse de penser que seul l’ONCFS serait capable d’exercer de telles missions.

M. David Douillet. Vous manquez d’arguments.

Mme la rapporteure. Autant que vous. Acceptez que l’ONCFS fasse partie de l’AFB et le problème sera réglé.

M. David Douillet. Pourquoi cette manie de changer ce qui marche ?

Mme la rapporteure. Cela ne change rien, cela n’enlève rien ni aux agents de l’ONCFS, ni à ceux de l’ONEMA. Je ne comprends pas pourquoi vous vous acharnez à faire de la police le pré carré de l’ONCFS. Nous y sommes défavorables, nous l’avons dit à plusieurs reprises.

La Commission rejette successivement les amendements.

La Commission en vient aux amendements identiques CD166 de la rapporteure et CD55 de Mme Viviane Le Dissez.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à supprimer la disposition, introduite au Sénat en deuxième lecture, tendant à placer les unités de travail communes de l’AFB qui contribuent à l’exercice des missions de police de l’eau et de l’environnement sous l’autorité d’un directeur de la police désigné conjointement par les directeurs des établissements concernés. Cette disposition nous paraît surréaliste.

Mme Viviane Le Dissez. Si la police environnementale était réorganisée à la suite du rapport que nous avons déjà évoqué, cette disposition pourrait être justifiée. Tant que la police de l’environnement reste en l’état, cette mesure est inopportune.

La Commission adopte ces amendements.

La Commission examine les amendements identiques CD139 de M. David Douillet et CD155 de M. Philippe Plisson.

M. David Douillet. L’argumentation est la même que pour l’amendement précédent. J’insiste toutefois sur cette manie de défaire systématiquement ce qui fonctionne bien, sans garantie aucune sur l’efficacité du futur système.

Ces sujets sont graves ; la vie d’hommes est en jeu dans certains cas.

Je n’ai pas dit que les employés de l’ONEMA n’étaient pas compétents mais ils ne sont pas suffisamment formés aujourd’hui. Peut-être le seront-ils à l’avenir.

La lutte contre le braconnage est primordiale dans certains massifs. Dans les Yvelines, dans la forêt de Rambouillet, des massacres de cervidés, perpétrés par des mafias à la recherche de trophées, ont nécessité l’intervention de la gendarmerie et la compétence des agents de l’ONCFS pour mettre hors d’état de nuire les tueurs.

Je ne cherche pas à vous embêter, je dis les choses.

M. Philippe Plisson. Il n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Le regroupement de l’ensemble des pouvoirs de police judiciaire au bénéfice de l’ONCFS est indispensable. La position doctrinaire que vous défendez prive de l’efficacité nécessaire pour protéger la biodiversité.

Mme la rapporteure. La rédaction de cet amendement ne répond pas à votre volonté de confier les missions de police judiciaire à l’ONCFS, puisque l’article 40 vous empêche de créer la charge budgétaire correspondante.

Je vous cite l’alinéa 29 que vous souhaitez modifier : « les agents affectés à l’Agence française pour la biodiversité chargés de missions de police de l’eau et de l’environnement apportent leur concours au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier. Ils exercent leurs missions de police judiciaire dans leur domaine de compétence sous l’autorité du procureur de la République, dans les conditions prévues aux articles L. 172-1 et L. 172-2 ». Cet alinéa n’enlève rien à l’ONCFS.

Je ne saisis pas très bien où vous voulez en venir, si ce n’est créer un service de police judiciaire au sein de l’ONCFS, ce qui est en l’état impossible puisque vous modifieriez l’équilibre financier de cet organisme.

M. David Douillet. Les chasseurs pourraient s’en débrouiller. (Murmures)

M. Martial Saddier. Je souhaite évoquer le cas des territoires de montagne dans lesquels les interventions dans le cadre de la police de l’environnement exigent des compétences en alpinisme et dans le maniement des armes à feu dans une topographie pour le moins hostile.

Vous allez aussi loin que vous le pouvez dans la centralisation mais nous ne sommes pas dupes de ce qui se cache derrière.

Le braconnage existe malheureusement sur l’ensemble des territoires de chasse. La nature humaine est ainsi : partout où se trouvent des espaces animales à protéger, cette menace est présente. Je veux à mon tour défendre la spécificité et la qualité du personnel qui intervient en mettant sa vie en danger – les gens qui tirent avec des armes trafiquées, la nuit, sur des animaux pour en faire le commerce ne sont pas des enfants de chœur. Nous avons besoin de véritables professionnels formés à ces situations.

Je m’associe aux vives inquiétudes qu’ont exprimées les collègues qui m’ont précédé. Madame la rapporteure, lorsque des parlementaires de toutes sensibilités tiennent le même discours, peut-être mériterait-il d’être entendu.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette ces amendements.

La Commission est saisie de l’amendement CD167 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’alinéa 38 qui prête à confusion. Il y est précisé que les représentants des bassins écosystémiques ultramarins qui devraient siéger au sein du conseil d’administration peuvent être une personnalité qualifiée membre du premier collège ou un membre du deuxième, du troisième ou du quatrième collège. Ces représentants pourraient ainsi être membres de l’un ou l’autre des collèges.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle passe à l’amendement CD168 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement tend à créer un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux d’eau douce, qui serait placé auprès du conseil d’administration de l’agence.

M. Martial Saddier. Cet amendement est très important. Dès lors que ce comité peut recevoir des compétences par délégation du conseil d’administration, il serait utile de préciser sa composition et les modalités de désignation de ses membres.

Mme la rapporteure. Les modalités de désignation des membres de ce comité d’orientation, comme des autres comités déjà prévus, ne sont pas fixées par la loi. Il nous paraît important de créer un comité dédié à l’eau douce.

M. Martial Saddier. Qui seront les membres du comité, des personnes appartenant à l’AFB ?

Mme la rapporteure. Ce comité comprendra des personnalités qualifiées, des scientifiques par exemple.

M. Martial Saddier. On peut accepter qu’une structure délègue à un comité d’orientation si ce comité est composé de personnalités issues de ladite structure. Il en va différemment s’il est ouvert à des personnalités extérieures. Ce point mérite tout de même d’être précisé par un texte réglementaire, à tout le moins d’être éclairci d’ici à la séance.

Mme la rapporteure. Comme pour les autres comités d’orientation, la composition est déterminée par un décret, ainsi que le prévoit l’article L. 131-13 du code de l’environnement, créé par le projet de loi. Cet article n’apparaît plus dans le texte dont vous disposez puisqu’il n’a pas été modifié par le Sénat.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 9 ainsi modifié.

Article 12
Transferts des personnels des établissements fusionnés dans l’Agence française pour la biodiversité

Le présent article, adopté dans les mêmes termes dès la première lecture par les deux assemblées, a été rappelé pour procéder à une coordination s’agissant de l’entrée en vigueur du titre III du projet de loi relatif à l’Agence française pour la biodiversité. Cet article, en l’état actuel des travaux, fait référence à l’entrée en vigueur du titre III, qui faisait à l’origine l’objet de l’article 17. L’article 12 porte sur la situation des fonctionnaires placés en détachement à la date d’entrée en vigueur du titre et sur les contrats de travail aidés en cours à cette même date. L’article 17 ne prévoyant plus d’entrée en vigueur du titre, mais une entrée en vigueur des articles 11, 12 et 16 différée à la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article 9 du projet de loi, il est nécessaire de faire référence à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 prévue à l’article 17.

Votre commission a adopté l’amendement de coordination présenté par votre rapporteure.

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La Commission est saisie de l’amendement CD172 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement rappelle pour coordination l’article 12, adopté dans les mêmes termes en première lecture, puisque l’article 17 ne prévoit plus d’entrée en vigueur du titre III dont fait partie l’article 12. Il convient de préciser l’entrée en vigueur des dispositions de ce dernier, en faisant référence aux dates prévues à l’article 17.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 12 est ainsi rédigé.

Article 14
Dispositions transitoires : représentation des personnels au conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité

Le présent article, sur lequel le Sénat a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur, fixe les modalités de représentation des personnels au sein du conseil d’administration de l’agence française pour la biodiversité, ainsi que celles applicables dans l’attente de la tenue des élections au sein du nouvel établissement.

Votre rapporteure a proposé à votre commission d’adopter cet article sans modification.

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La Commission adopte l’article 14 sans modification.

Article 15
Élection des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’Agence française pour la biodiversité

Le présent article, adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, doit, au même titre que l’article 12, être rappelé pour coordination car il fait référence à l’entrée en vigueur du titre III, telle qu’elle était prévue à l’origine par l’article 17, et qui a été supprimée. Il convient de faire référence à la date de promulgation de la loi s’agissant du délai dans lequel l’élection des représentants du personnel doit avoir lieu et à la date de publication de la loi en ce qui concerne le mandat des délégués du personnel en vigueur.

Votre commission a adopté l’amendement de coordination présenté par votre rapporteure.

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La Commission examine l’amendement CD169 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il s’agit de nouveau d’un amendement rappelant l’article 15 pour coordination.

M. Martial Saddier. En lisant entre les lignes cet article, il apparaît que l’agence ne sera en place, dans les faits, que deux ans et demi après la promulgation de la loi.

Mme la rapporteure. L’article 15 concerne l’élection des délégués du personnel qui ne peut intervenir qu’après la création de l’agence.

M. Martial Saddier. On peut être parlementaire et savoir lire. Cet amendement montre bien que l’ensemble des instances de l’AFB ne seront désignées que deux ans et demi après la promulgation.

Mme la rapporteure. Cela n’empêchera pas l’agence de fonctionner.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. C’est votre interprétation, Monsieur Martial Saddier.

M. Martial Saddier. Non, c’est l’amendement de la rapporteure qui le dit.

Mme la rapporteure. Dans un premier temps, les représentants du personnel seront ceux des structures que l’AFB réunit. La configuration définitive ne sera connue que deux ans et demi après la promulgation.

Mme Suzanne Tallard. Cet article porte sur la représentation du personnel au sein des comités d’hygiène et de sécurité. Il me semble utile de prendre le temps nécessaire pour réunir des personnes venant d’horizons très divers. Si nous ne l’avions pas fait, vous nous auriez reproché d’aller trop vite.

La Commission adopte l’amendement.

L’article 15 est ainsi rédigé.

Article 15 bis
(articles L. 213-8-1, L. 213-9-2, L. 213-9-3 et L. 213-10 du code de l’environnement)

Extension du périmètre d’intervention des agences de l’eau

Le présent article, inséré par un amendement du Gouvernement, en séance publique, au cours de la première lecture, étend le périmètre d’intervention des agences de l’eau. Les agences mettront en œuvre les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) en favorisant une gestion non pas économe, comme le prévoit l’actuel article L. 213-8-1 du code de l’environnement, mais durable et équilibrée de la ressource en eau. Elles pourront en outre contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin.

À l’initiative de votre rapporteure et de M. Jean Launay, un amendement a été adopté en séance publique, au cours de la deuxième lecture à l’Assemblée nationale, visant à modifier le champ des redevances perçues par les agences de l’eau, défini à l’article L. 213-10 du code de l’environnement. Les agences établiraient et percevraient auprès des personnes publiques ou privées des redevances « pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité », en particulier les redevances actuelles « pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique ». Le II de l’article introduit par cet amendement dispose en outre que le Gouvernement remettra un rapport, avant le 1er janvier 2017, sur l’opportunité de compléter les redevances déjà en vigueur par une ou plusieurs redevances assises sur l’usage du milieu marin et la dégradation de la biodiversité.

Les sénateurs ont adopté, en séance publique, un amendement identique à celui déjà adopté en première lecture et substituant aux termes « biodiversité terrestre et marine » les termes « biodiversité aquatique et marine » afin de restreindre les missions facultatives des agences de l’eau.

Votre commission a adopté deux amendements identiques, présentés par votre rapporteure et Mme Viviane Le Dissez, visant à réintroduire la mention de la biodiversité terrestre.

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La Commission en vient à l’amendement CD18 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. Bien avant la mise en place de l’AFB, le Gouvernement a opéré une ponction sans précédent sur le budget des agences de l’eau de 175 millions d’euros, soit 10 % du budget de ces agences pour les années 2015, 2 016 et 2 017.

L’argent était jusqu’à présent prélevé sur le mètre cube d’eau vendu. Depuis cinquante ans, il était fléché vers les programmes des agences dédiés à l’eau douce. Cette imputation sans précédent va notamment remettre en cause le respect des objectifs de bon état des masses d’eau alors que l’eau potable est un enjeu pour les siècles à venir.

Nous condamnons ce choix, comme d’ailleurs l’ensemble des agences, et nous attendons du Gouvernement qu’il nous donne des garanties sur le maintien du financement des programmes.

Mme la rapporteure. Nous avons débattu de cette question à plusieurs reprises. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie des amendements identiques CD170 de la rapporteure et CD56 de Mme Viviane Le Dissez.

Mme la rapporteure. Il est proposé de revenir à la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en deuxième lecture. La mention de la biodiversité terrestre parmi les possibles contributions des agences de l’eau me paraît justifiée.

Mme Viviane Le Dissez. Les agences de l’eau apportent déjà des financements pour les milieux terrestres.

La Commission adopte ces amendements.

Puis elle adopte l’article 15 bis ainsi modifié.

TITRE III BIS
GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE L’EAU

Article 17 ter
(article L. 213-8 du code de l’environnement)

Modification de la composition des comités de bassin

Le présent article modifie la composition des comités de bassin. Le comité de bassin est notamment consulté sur l’opportunité des actions significatives d’intérêt commun au bassin. Il définit les orientations de l’action de l’agence de l’eau et participe à l’élaboration des décisions financières de celle-ci.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Comme le soulignait votre rapporteure dans son rapport n° 3564 du 9 mars 2016 relatif à l’examen en deuxième lecture du présent projet de loi, en application de l’article L. 213-8 du code de l’environnement, le comité de bassin est constitué :

– pour 40 %, d’un premier collège composé de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l’eau ;

– pour 40 %, d’un deuxième collège composé de représentants des usagers de l’eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ;

– pour 20 %, d’un troisième collège composé de représentants de l’État ou de ses établissements publics concernés.

Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges (représentants des collectivités locales et des usagers).

Le décret n° 2014-722 du 27 juin 2014 relatif aux comités de bassin et l’arrêté du 27 juin 2014 relatif à la représentation des usagers aux comités de bassin ont fait évoluer la composition des comités de bassin. Ainsi, le collège des usagers de l’eau a été divisé en trois sous-collèges (article D 213-17 du code de l’environnement) :

– le sous-collège des « usagers non professionnels » ;

– le sous-collège des usagers professionnels « Agriculture, pêche, aquaculture, batellerie et tourisme » et

– le sous-collège des usagers professionnels « Entreprises à caractère industriel et artisanat ».

L’article D 213-19 prévoit que le président du comité de bassin est un représentant des collectivités territoriales ou une personnalité qualifiée du deuxième collège. Les vice-présidents sont au nombre de trois et sont issus de chacun des trois sous-collèges d’usagers. Ils sont élus par les représentants des collectivités territoriales et par les représentants des usagers.

La Cour des comptes a, dans son rapport public annuel de 2015, estimé que la réforme n’avait pas suffisamment amélioré la représentation des usagers non professionnels car les représentants du deuxième collège comprennent encore une trop forte proportion de représentants des usagers professionnels.

Introduit en première lecture à l’Assemblée nationale à l’initiative de Mme Delphine Batho, le présent article visait à modifier la composition des comités de bassin en divisant le deuxième collège, actuellement composé des usagers de l’eau et qui représente 40 % des membres des comités de bassin, en deux collèges distincts :

– le premier composé des représentants des usagers non économiques de l’eau et comptant 20 % des membres des comités de bassin ;

– le second composé des représentants des usagers économiques de l’eau et comptant également 20 % des membres des comités de bassin.

Le Sénat avait, en première lecture, choisi de revenir à la réforme intervenue par décret en 2014, tout en lui apportant des aménagements (au moins un parlementaire au sein du premier collège, mention des groupements de collectivités territoriales dans le premier collège, mention de la sylviculture dans le deuxième sous-collège du deuxième collège, chacun des sous-collèges du collège des usagers pourrait élire un vice-président en son sein, extension du deuxième collège aux usagers des milieux marins et de la biodiversité).

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a rendu la réforme souhaitée en première lecture applicable lors du prochain renouvellement des comités de bassin, prévu pour intervenir en 2020 (diviser le deuxième collège en deux collèges comprenant le même nombre de membres et représentant les usagers économiques de l’eau, d’une part, et les usagers non économiques, d’autre part). En l’attente, la composition proposée par le Sénat n’était pas été modifiée.

L’article 17 quater, relatif à la composition du conseil d’administration des agences de l’eau, dont la composition est liée à celle des comités de bassin, a été modifié en conséquence par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

2. Les modifications apportées par le Sénat

En deuxième lecture, en séance publique, les sénateurs ont supprimé la réforme prévue au II de l’article 17 ter, pérennisant par conséquent la composition issue du décret de 2014, légèrement aménagée par le Sénat en première lecture.

3. La position de votre commission

Votre commission a adopté deux amendements identiques, présentés par votre rapporteure et Mme Viviane Le Dissez, visant à rétablir le II de l’article et, ainsi, la réforme souhaitée de la gouvernance des comités de bassin sera applicable à compter de leur prochain renouvellement.

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La Commission examine les amendements identiques CD171 de la rapporteure et CD57 de Mme Viviane Le Dissez.

Mme la rapporteure. Cet amendement propose de retenir la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en deuxième lecture afin de maintenir la réforme prévue lors du prochain renouvellement des membres des comités de bassin.

Nous avons beaucoup discuté de cette réforme qui fait notamment suite au rapport de la Cour des comptes. Nous tenons à maintenir la modification que nous avions introduite.

Mme Viviane Le Dissez. Cette réforme prévoit notamment que l’un des collèges du comité de bassin est composé de représentants des usagers non économiques. Cette mesure était attendue.

La Commission adopte ces amendements.

Puis elle adopte l’article 17 ter ainsi modifié.

Article 17 quinquies
(articles L. 213-8-3 et L. 213-8-4 [nouveaux] du code de l’environnement)

Création d’une commission des aides au sein des agences de l’eau et d’un régime d’incompatibilités de fonctions pour les membres des conseils d’administration

Le présent article vise à créer un système de commission des aides et un régime d’incompatibilités au sein des conseils d’administration des agences de l’eau. Il a été introduit en séance publique en première lecture à l’Assemblée nationale, à l’initiative de Mme Delphine Batho. Seul le régime des incompatibilités a été modifié par le Sénat en deuxième lecture.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale en deuxième lecture visait à créer un régime d’incompatibilité entre les fonctions de membre du conseil d’administration d’une agence de l’eau et des fonctions définies par décret en Conseil d’État.

Toute personne se trouvant dans une situation d’incompatibilité devrait démissionner des fonctions ou du mandat qu’elle détenait antérieurement, dans un délai de trente jours.

Les membres du conseil d’administration de l’agence de l’eau devraient souscrire une déclaration publique d’intérêts.

Enfin, un membre du conseil d’administration directement intéressé par une délibération ne devrait pas participer au débat.

2. Les modifications apportées par le Sénat

En deuxième lecture, le Sénat a rétabli le texte qu’il avait adopté en première lecture, substituant au régime d’incompatibilités l’existence de règles de déontologie, qui devraient ensuite être définies par décret.

3. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans modification.

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La Commission adopte l’article 17 quinquies sans modification.

TITRE IV
ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES

Article 18
(articles L. 412-2-1 à L. 412-18 [nouveaux] du code de l’environnement)

Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées, partage des avantages en découlant, traçabilité et contrôle de l’utilisation

L’article 18 a pour objet l’introduction, dans le droit national, d’un dispositif d’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées, et de partage des avantages découlant de cet accès. Il porte une série de définitions, notamment l’ « utilisation de ressources génétiques », les modalités selon lesquelles peut être effectué le partage des avantages, les « communautés d’habitants » et les « collections » d’échantillons de ressources génétiques prélevées. L’article définit ensuite son champ d’application, et trois procédures :

● une procédure de déclaration, pour l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation sans objectif direct de développement commercial (article L. 412-5),

● une procédure d’autorisation pour l’accès aux ressources à d’autres fins (article L. 412-6),

● et une procédure d’autorisation pour l’utilisation de connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques (articles L. 412-7 à L. 412-12).

1. Le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, les principaux amendements adoptés ont porté sur :

● l’information des communautés d’habitants, qui sera assurée, non pas par l’autorité administrative qui reçoit les déclarations et les demandes d’autorisation, mais par une personne morale de droit public chargée d’organiser la consultation des communautés d’habitants ; cette personne morale peut être un EPCE (catégorie d’établissements publics créée par l’article 32 du projet de loi) ;

● une obligation de restitution des informations et connaissances à cette personne morale de droit public par les déclarants et les demandeurs ;

● sur la définition des motifs pouvant être invoqués pour refuser une autorisation, un amendement de votre rapporteure revenant à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, pour que les risques d’atteinte à l’environnement soient entendus de manière large ;

● le plafond des contributions financières, fixé à 5 % du chiffre d’affaires mondial réalisé grâce aux produits ou procédés obtenus à partir des ressources génétiques.

En séance publique, l’Assemblée a adopté notamment :

● un amendement remplaçant, dans les définitions, la notion de « communauté d’habitants » par celle de « communautés autochtones et locales », contre l’avis de la rapporteure ;

● un amendement précisant que les dispositions de l’article 18 ne s’appliqueront pas aux activités de recherche concourant à la défense et à la sécurité nationales ;

● un amendement supprimant les alinéas qui prévoyaient que toute nouvelle utilisation à but commercial, après promulgation de la future loi, d’une ressource génétique à laquelle un accès avait déjà été obtenu antérieurement doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation.

2. Les modifications apportées par le Sénat

La commission du Sénat a supprimé la référence aux « communautés autochtones et locales », pour rétablir la notion de « communauté d’habitants », afin de se conformer aux principes constitutionnels. Un amendement a permis de rétablir les alinéas relatifs aux procédures d’APA pour les ressources génétiques déjà en collection avant l’entrée en vigueur de la loi et qui feront l’objet d’une utilisation ultérieure à celle-ci. Votre rapporteure soutient pleinement ces deux modifications importantes apportées à l’initiative du rapporteur Jérôme Bignon.

La commission a également adopté un amendement qui exclut de la procédure de restitution, dans le cadre de la procédure d’autorisation, les informations relevant du secret industriel et commercial, pour compléter l’exclusion similaire introduite par l’Assemblée nationale dans la procédure de déclaration.

Enfin, la commission du Sénat a rétabli la rédaction du Sénat en première lecture en ce qui concerne les motifs pouvant justifier le refus d’autorisation.

En séance publique, le Sénat a adopté :

● un amendement du groupe socialiste, avec l’accord du rapporteur et du Gouvernement, précisant, s’agissant des modalités du partage des avantages, que la contribution, au niveau local, à la création d’emplois est « pour la population » ;

● un amendement supprimant, de nouveau, les dispositions relatives à l’application de l’article 18 aux utilisations, postérieures à la loi, de ressources ayant déjà fait l’objet, par le même opérateur, d’une utilisation auparavant ;

● un amendement de coordination du Gouvernement, pour tenir compte des modifications apportées, dans la numérotation des articles du code de la santé publique, par l’ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l’Agence nationale de santé publique ;

● un amendement rabaissant de nouveau de 5 % à 1 % le plafond des contributions financières qui peuvent être fixées (par contrat) au titre du partage des avantages, contre l’avis du rapporteur, le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse du Sénat ;

● un amendement précisant que les structures de représentation des communautés d’habitants concernées sont les structures « coutumières ou traditionnelles » pertinentes, et un amendement prévoyant la transmission, à ces structures, du procès-verbal exposant le déroulement de la consultation préalable et son résultat.

3. La position de la commission

La commission a adopté les amendements suivants :

● à l’initiative de votre rapporteure, la réintroduction, dans la rédaction adoptée par la commission du Sénat en deuxième lecture (avec une modification rédactionnelle), des dispositions permettant de préciser les modalités d’application de la nouvelle procédure d’APA. Dans la mesure où la très grande majorité des collections sont déjà constituées, pour les recherches à objectif commercial il est proposé que la procédure ne soit obligatoire que pour les nouvelles utilisations de ressources génétiques auxquelles un accès a déjà été effectué avant la loi.

● également sur proposition de votre rapporteure, le retour à la rédaction de l’Assemblée nationale s’agissant des motifs pouvant être invoqués pour refuser une autorisation. Cette rédaction permet en effet de prendre plus largement en considération les risques (trois risques différents et non un seul).

● en adoptant des amendements identiques de votre rapporteure, de Mme Viviane Le Dissez et de Mme Danielle Auroi, le retour au texte de l’Assemblée nationale concernant le pourcentage maximum pour les compensations financières (5 %). Il convient de rappeler que ce taux, pour le calcul de l’éventuelle compensation financière, n’est pas une taxe, et qu’il s’agit d’un plafond. Le montant exact de la compensation financière, qui pourra donc être inférieur ou égal à ce plafond, sera défini au cas par cas, contrat par contrat, sur la base du chiffre d’affaires réalisé grâce à la vente du produit concerné.

● trois amendements rédactionnels.

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La Commission est saisie, en discussion commune, des amendements CD110 de la rapporteure et CD174 rectifié de Mme Danielle Auroi.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à rétablir des dispositions adoptées par notre commission en deuxième lecture, précisant les modalités d’entrée en vigueur des nouvelles procédures d’accès et de partage des avantages (APA).

Mme Laurence Abeille. Je suis heureuse que la rapporteure propose également le rétablissement des dispositions qui ont été supprimées par le Sénat contre l’avis de la ministre et du rapporteur, ce qui avait pour effet d’anéantir la portée du dispositif de l’APA.

Il s’agit de prévoir que les procédures d’APA pour les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées seront applicables, dans le cas de collections préalablement constituées, à toute utilisation ultérieure à la publication de la loi à des fins commerciales.

En outre, l’argument de la rétroactivité qui est souvent avancé par les détracteurs du dispositif n’est pas recevable. La loi française ne peut pas être rétroactive. Les dispositions de l’article 18 respectent ce principe.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Madame Laurence Abeille, acceptez-vous de retirer votre amendement ? Dans le cas contraire, il tombera si celui de la rapporteure est adopté.

Mme Laurence Abeille. Quelle est la différence entre les deux amendements ?

Mme la rapporteure. Mon amendement fait référence à « toute activité de recherche et de développement avec un objectif direct de développement commercial » tandis que le vôtre évoque « toute activité de recherche et de développement commercial ». Je vous propose de retenir le mien.

La Commission adopte l’amendement CD110.

En conséquence, l’amendement CD174 rectifié tombe.

Puis la Commission adopte l’amendement rédactionnel CD70 de la rapporteure.

Elle est ensuite saisie de l’amendement CD106 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. En proposant le retour à la rédaction adoptée par l’Assemblée natonale, qui prévoyait trois risques différents et non un seul, l’amendement permet de prendre plus largement en considération les rsiques pouvant être invoqués pour refuser une autorisation.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD17 de M. Martial Saddier.

M. Martial Saddier. Je ne vous ferai pas l’offense d’expliciter la différence entre chiffre d’affaires et bénéfice net, mais tout de même ! Comme le Brésil, la France serait bien inspirée de limiter la contribution à 1 % du bénéfice net au lieu de la faire porter sur le chiffre d’affaires ; c’est ce que propose l’amendement. Revenons à la sagesse. À taxer inconsidérément, comme vous le faites une nouvelle fois, vous obtiendrez que les chefs d’entreprise iront faire dans d’autres pays ce qu’ils faisaient jusqu’alors en France.

Mme la rapporteure. Puis-je rappeler qu’au cours de la navette l’amendement a été refusé aussi bien par le Sénat que par l’Assemblée nationale ? Il est plus simple et plus clair de prendre pour référence le chiffre d’affaires perçu grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir des ressources génétiques faisant l’objet de l’autorisation. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD3 de M. Dino Cinieri.

M. Martial Saddier. L’amendement est rédigé dans le même esprit. Il est défendu.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission rejette l’amendement.

La Commission est saisie des amendements identiques CD105 de la rapporteure, CD111 de Mme Viviane Le Dissez et CD173 de Mme Danielle Auroi.

Mme la rapporteure. Il s’agit par l’amendement CD105 d’en revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale, qui fixait à 5 % du chiffre d’affaires mondial réalisé grâce aux produits ou procédés obtenus à partir des ressources génétiques le pourcentage maximal de la contribution susceptible d’être versée. Je souligne qu’il ne s’agit pas d’une taxe et que ce taux est un plafond. Le montant de la compensation financière pourra donc y être inférieur ; il sera défini au cas par cas, contrat par contrat.

Mme Chantal Berthelot. L’amendement CD111 a le même objet. Messieurs de l’opposition, si l’un de ces produits génère un chiffre d’affaires considérable et par ricochet des dividendes très importants, il est logique de prévoir une contribution équivalente à 5 % de ce chiffre d’affaires, c’est-à-dire le taux plafond. La rétribution doit être à la mesure de ce que l’exploitation de ces ressources rapporte. Rien ne justifie vos réticences. D’autre part, parce qu’il est beaucoup plus facile d’établir le chiffre d’affaires que le bénéfice net, la visibilité du dispositif est bien meilleure. Enfin, je sais que les entreprises concernées ne sont opposées ni au taux plafond de 5 %, ni à ce que l’assiette du calcul soit le chiffre d’affaires réalisé grâce à la vente du produit concerné.

Mme Laurence Abeille. L’amendement CD173 est rédigé dans la même optique. Les contributions financières seront librement négociées avant d’être fixées par contrat. Comme il a été dit, le pourcentage indiqué est un taux plafond qu’il est juste de fixer à 5 % du chiffre d’affaires réalisé grâce à la vente du produit concerné, mais la rétribution pourra être inférieure.

M. Martial Saddier. Ce débat marque un clivage politique patent depuis le début de la législature entre ceux qui proposent chaque semaine une nouvelle taxe et ceux qui, comme nous, n’y sont pas favorables. Vous pouvez choisir la dénomination que vous préférez, ce n’en est pas moins une taxe. De plus, étant donné l’ensemble des contraintes que vous voulez imposer aux sociétés, l’État pourra proposer à celles qui veulent entreprendre quelque chose des contrats « incitatifs », pour dire les choses poliment. J’aimerais savoir quelles entreprises se disent d’accord avec ce dispositif car, dans le contexte international, celles qui parviennent à un résultat net supérieur à 5 % plusieurs exercices d’affilée ne sont pas très nombreuses. Nous réitérons nos préoccupations, sur le fond et sur la forme.

Le Président de la République dit que « ça va mieux », une affirmation qui laisse dubitatif. De même, depuis deux ans, il nous dit que son Gouvernement ne lèvera plus ni nouveaux impôts ni nouvelles taxes ; mais l’on voit bien, lors de l’examen de chaque texte, que sa parole est mise à mal par sa propre majorité.

Mme la rapporteure. Je vous invite, Monsieur Martial Saddier, à vous reporter à la page 20 du projet de loi dans sa rédaction issue du Sénat. Vous y lirez que le partage des avantages peut se faire de six manières. Je vous les rappelle : « a) L’enrichissement ou la préservation de la biodiversité […] ; « b) La préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques par la création, le cas échéant, de bases de données sur les connaissances traditionnelles […] ; « c) La contribution, au niveau local, à la création d’emplois pour la population et au développement de filières associées […] ; « d) La collaboration, la coopération ou la contribution à des activités de recherche, d’éducation, de formation, de sensibilisation du public et des professionnels locaux […] ; « d bis) Le maintien, la conservation, la gestion, la fourniture ou la restauration de services écosystémiques sur un territoire donné ». Enfin, en e), vient « le versement de contributions financières. »

En d’autres termes, la compensation financière n’est qu’une modalité possible du partage des avantages. Elle ne s’applique pas d’office à toutes les entreprises ; il est donc faux de dire que c’est une taxe nouvelle.

M. David Douillet. Vous inventez donc le concept de la taxe modulable…

Mme la rapporteure. Ce n’est pas une taxe.

M. David Douillet. Pour avoir été chef d’entreprise, je sais que, parfois, 5 % du chiffre d’affaires ne représentent même pas la marge ; c’est le cas dans les secteurs hyperconcurrentiels, le textile par exemple. Imposer à nos entreprises une nouvelle contribution, quels que soient son nom et ses modalités, c’est les lester d’un boulet supplémentaire, en oubliant qu’elles doivent affronter une concurrence internationale très dure. Leur terrain de jeu, ce n’est pas l’Hexagone : c’est la terre entière. Ces amendements démontrent une nouvelle fois que vous ne comprenez rien à l’économie.

Mme Laurence Abeille. Nous examinons un texte qui nous permettra de traduire dans notre droit le protocole de Nagoya pour réparer des injustices et tenter de faire cesser la bio-piraterie et le pillage des ressources et des savoir-faire des territoires d’outremer. Nous pouvons nous enorgueillir de cette démarche. Le moins que l’on en puisse dire est que ce que nous venons d’entendre n’est pas à la hauteur de l’enjeu.

Mme Suzanne Tallard. Vous caricaturez à loisir, messieurs, et c’est désolant. Alors que nous examinons un texte relatif à la biodiversité, vous ne parlez que d’économie mais en taisant le fait que des entreprises tirent parti d’espèces végétales et des connaissances traditionnelles qui leur sont attachées pour en dégager des bénéfices substantiels. Rétablissons la justice en redonnant une partie du chiffre d’affaires ainsi gagné aux populations concernées de manière à financer un développement vertueux. Je vous rappelle enfin que l’alinéa 78 de l’article est ainsi rédigé : « En dessous d’un seuil fixé par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412-17, aucune contribution financière n’est demandée. » Comme cela a déjà été dit, la négociation se fera contrat par contrat.

Mme la rapporteure. J’ai quelques raisons de penser que nos connaissances en économie valent celles de M. David Douillet. S’il sait lire, il verra explicitement écrit, à la page 20 déjà citée, que « les actions mentionnées aux a) à d) sont examinées en priorité ». Les entreprises choisiront donc, en fonction de leur politique économique, les modalités de partage des avantages qui leur paraissent les plus satisfaisantes et négocieront un contrat en ce sens. La possibilité de versement de contributions financières est volontairement prévue en dernier ; c’est tout sauf une taxe.

M. David Douillet. Je sais lire – et je sais aussi compter. (Sourires)

Mme Chantal Berthelot. Lors de l’examen du texte en deuxième lecture, un débat avait eu lieu sur l’ordre dans lequel les modalités de partage des avantages seraient présentées. Nous avions indiqué refuser la marchandisation des ressources génétiques dont nous sommes tous garants de la préservation, et pour cette raison refusé une relation purement pécuniaire. Nous avions aussi dit la nécessité de rétribuer les populations qui avaient préservé cette biodiversité pendant des millénaires. Voilà ce qui explique le classement de a) à e) : d’abord le transfert de connaissances puis l’accompagnement du développement de ces territoires. Ensuite, si les entreprises ne jouent pas le jeu, viennent piller ces ressources et refusent le co-développement, elles seront assujetties à une contribution financière.

Chef d’entreprise moi-même, je pense que les entrepreneurs peuvent entendre que le partage le plus équitable possible des ressources financières découlant de l’utilisation des ressources génétiques est une mesure juste.

M. David Douillet. À vous entendre, on a le sentiment que l’entreprise est systématiquement méchante, agressive, voleuse… (Murmures)

Mme Laurence Abeille. Allons ! Cessez de caricaturer !

M. David Douillet. Quand, comme c’est le cas pour la majorité d’entre elles, les entreprises ont une politique de long terme, elles se gardent de scier la branche sur laquelle elles sont assises, et elles partagent les avantages. Arrêtons de les diaboliser en les dépeignant telles qu’elles ne sont pas alors qu’elles structurent notre société et que la majorité des chefs d’entreprise sont des gens très bien. Finissons-en avec cette vision punitive !

Mme la rapporteure. Monsieur David Douillet, nous ne sommes pas dans la défense et illustration des entreprises mais dans la transcription dans notre droit du protocole de Nagoya.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Il est temps de clore ce débat, ce que je ferai en rappelant le libellé, très éloquent, de la section 3 du Titre IV : « Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation ».

La Commission adopte les amendements identiques CD105, CD111 et CD173.

Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CD71 et CD72 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 18 ainsi modifié.

Article 23
(articles L. 1413-8 et L. 3115-6 [nouveau] du code de la santé publique)

Dispositif d’accès et de partage pour les ressources microbiologiques

L’article 23 avait été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, mais à la demande du Gouvernement lors de la séance publique au Sénat en deuxième lecture, il a été « rouvert » pour rectifier une référence dans le code de la santé publique, afin de tenir compte des modifications de numérotation apportées par l’ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l’Agence nationale de santé publique.

La commission a adopté l’article 23 sans modification.

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La Commission adopte l’article 23 sans modification.

TITRE V
ESPACE NATURELS ET PROTECTION DES ESPÈCES

Article 27 A
(section III du chapitre 1er bis du titre III de la deuxième partie du Livre premier et article 1609 unifies du code général des impôts, articles L. 731-2 et L. 732-58 du code rural et de la pêche maritime)

Taxe additionnelle sur l’huile de palme

L’article 27 A a été introduit en première lecture par l’adoption, au Sénat, d’un amendement visant à créer une taxe additionnelle à la taxe existante sur les huiles alimentaires, frappant uniquement les huiles de palme, de palmiste et de coprah, avec un tarif extrêmement élevé (300 euros/tonne en 2017, progressant jusqu’à atteindre 900 euros/tonne en 2020).

Le tarif de la taxe existante est, pour l’huile de palme, d’environ 104 euros/tonne, et de 113 euros/tonne pour les huiles de coprah et de palmiste.

1. Les modifications adoptées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture

En commission, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de votre rapporteure permettant de conserver le principe de la création d’une taxe additionnelle ciblée sur les trois huiles (palme, palmiste, coprah) mais en lui attribuant un tarif beaucoup plus raisonnable, de 90 euros/tonne, pour que la logique du dispositif soit celle d’un « rattrapage » par rapport au tarif existant sur l’huile la plus taxée (l’huile d’olive). La commission avait également adopté un amendement visant à exempter de la taxe additionnelle les huiles répondant à des critères de « durabilité environnementale ».

En séance publique, l’Assemblée a réintroduit le caractère progressif du tarif de la taxe (30 euros/tonne en 2017, puis une augmentation annuelle pour aboutir à 90 euros/tonne en 2020), et a affecté le produit de cette taxe au même objet que la taxe existante sur les huiles alimentaires.

2. La suppression de l’article par le Sénat en deuxième lecture

La commission du Sénat a supprimé l’article 27 A, avec l’avis favorable du rapporteur. En séance publique, plusieurs amendements, dont un amendement du Gouvernement, qui visaient à rétablir cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, ont été rejetés.

Votre rapporteure et Mme Viviane Le Dissez ont proposé de réintroduire l’article 27 A, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, ce que la commission a accepté.

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La Commission est saisie des amendements identiques CD107 de la rapporteure et CD58 de Mme Viviane Le Dissez et de l’amendement CD185 de la rapporteure, qui peuvent faire l’objet d’une discussion commune.

Mme la rapporteure. L’article introduit par le Sénat lors de son examen en première lecture visait à accroître la taxation de l’huile de palme, mais de manière très exagérée. Une réflexion plus poussée s’imposait. J’ai proposé un amendement tendant à aligner la taxe sur celle de l’huile d’olive, de toutes les huiles alimentaires la plus taxée. Puis, en séance publique, nous avons réfléchi ensemble à la meilleure manière de procéder, car si la production d’huile de palme en quantité pour l’exportation a pour conséquence une grave déforestation, des travaux visent à la certification de celle qui est issue de modes de production durables. Aussi notre Assemblée a-t-elle adopté d’une part le principe d’un échelonnement de l’augmentation de la taxe, d’autre part celui de l’exemption pour l’huile de palme produite dans des conditions acceptables.

Le Gouvernement et les ONG travaillent avec les pays producteurs à une labellisation sérieuse pour éviter de défavoriser les petits producteurs qui s’efforcent à une production vertueuse. Pour cette raison, l’amendement CD107 tend à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture et supprimé par le Sénat, en réintroduisant la progressivité de la taxe, fixée à 30 euros par tonne en 2017, 50 euros en 2018, 70 euros en 2019 et 90 euros en 2020. Nous donnons ainsi un signe fort : ne pas empêcher les populations concernées de produire tout en incitant à bien agir les pays qui seraient tentés de procéder à une déforestation massive.

Mme Viviane Le Dissez. L’amendement CD58 a le même objet. Il est important d’aligner la taxation de l’huile de palme sur celle de l’huile d’olive. L’échelonnement est une bonne chose en ce qu’il incite les pays producteurs à changer les modes de culture.

Mme Laurence Abeille. J’observe que le sujet a été introduit dans le débat par le Parlement, comme nombre d’autres sujets importants dont nous avons à traiter. La culture de palmiers à huile porte gravement atteinte à l’environnement : elle entraîne la déforestation de forêts primaires et l’appauvrissement de la biodiversité avec la création des zones de monoculture industrielle. De plus, la consommation de cette huile n’est pas sans impact sur la santé humaine.

Aussi, après réflexion, je ne suis pas favorable à l’exemption proposée. Il y a deux raisons à cela. La première est que la certification n’est pas assez convaincante. Certaines huiles de palme sont certifiées « durables » par la Table ronde pour l’huile de palme durable (RSPO), organisme privé, en fonction de critères sociaux et environnementaux. Même si la teneur de la certification a été considérablement améliorée par l’adoption, le mois dernier, de nouveaux critères d’éligibilité dits RSPO Next, je considère que la certification n'est pas encore au point.

La deuxième raison de mon avis contraire aux dérogations est que si l’on veut taxer la production d’huile de palme, il faut le faire de manière cohérente. En 2014, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a censuré la disposition contenue dans la loi de financement de la sécurité sociale instituant une contribution perçue sur les boissons dites énergisantes en arguant d’une inégalité de traitement sans rapport avec l’objet de l’imposition : la taxe ne s’appliquait pas aux boissons contenant le même taux de caféine mais qui ne se présentaient pas comme boissons « énergisantes ». De même, exempter de la taxe des huiles de palme qui répondraient à des critères de durabilité environnementale pourrait avoir pour conséquence le rejet pour inconstitutionnalité du dispositif dans son ensemble. Voilà pourquoi l’amendement CD185 propose de rétablir l’article dans la rédaction de l’Assemblée nationale sans prévoir d’exemption au paiement de la taxe.

M. Bertrand Pancher. Je partage l’analyse de fond de Mme Laurence Abeille sur la nécessité de contrôler avec vigilance le mode de production de l’huile de palme, qui a été facteur de scandales retentissants dans le passé, avec des atteintes flagrantes à l’environnement. Cependant, je juge la proposition de Mme la rapporteure plus équilibrée.

Les pratiques se sont grandement améliorées ; si la production respecte l’environnement et les droits des populations concernées, je ne vois pas comment nous pourrions sanctionner brutalement et unilatéralement tous les producteurs alors que le commerce de l’huile de palme contribue puissamment à l’économie de pays entiers. Exempter de la contribution les productions dont la durabilité environnementale est prouvée est une idée judicieuse. Les pays où sont les plantations ont déjà fait de grands efforts ; pour les inciter à les poursuivre, je serais favorable au report de deux ou trois ans de l’instauration de la taxe ; ainsi, les pays considérés ne seraient pas mis devant le fait accompli et ils auraient le temps de s’adapter à des méthodes encore plus acceptables.

M. Martial Saddier. Cette fois, la majorité ne nie pas qu’il s’agit bel et bien d’une taxe nouvelle, et que la taxe soit progressive ne la rend pas moins injuste. En l’instituant, vous allez frapper de plein fouet des dizaines de milliers de familles rien qu’en Indonésie, un pays qui a accompli des efforts considérables pour améliorer ses moyens de production. Certes, tout n’y est pas encore parfait, mais peut-on dire que tout le soit en France ? Nous devons cesser de nous poser en donneur de leçons universel et en revenir à plus d’humilité. Vous parlez, au nom de la France, à un grand pays ami qui fait de grands efforts en matière de développement. Nos relations bilatérales se trouveront fort mal de l’instauration d’une taxe injuste et aveugle. Vous savez que ce débat a provoqué un incident diplomatique ; au moment de décider de cette taxe, avez-vous mesuré ce que votre décision pourrait provoquer en retour au détriment des fabricants français ? Étant donné l’émotion suscitée par ce dispositif en Indonésie et ailleurs, il y a fort à parier que les autorités des pays producteurs n’en resteront pas là.

Une nouvelle fois, démonstration est faite que le texte contient des dispositions sous-tendues par une certaine idéologie, qui nous sont présentées sans étude d’impact. Je suis d’accord, comme notre collègue Bertrand Pancher, sur le principe sous-jacent, mais je considère que les relations entre la France et les grands pays producteurs d’huile de palme doivent être régies par l’écoute et le dialogue – en un mot, la diplomatie. Elles ne peuvent en aucun cas dépendre d’une taxe qui frappera aveuglément des familles démunies et qui ont déjà fait d’énormes progrès agronomiques.

Mme la rapporteure. Le fait qu’en première lecture, le Sénat ait prévu que le taux de la taxe additionnelle atteindrait 900 euros à partir de 2020 était assez choquant. Depuis, nous avons beaucoup travaillé en recevant de nombreuses personnes, notamment les représentants des grands pays producteurs d’huile de palme, mais aussi les ONG présentes sur le terrain et chargées des certifications. Nous sommes bien conscients du fait que les populations pauvres des pays concernés ont besoin d’huile de palme pour leur consommation personnelle, ce qui implique qu’elles puissent cultiver les palmiers dans de bonnes conditions ; par ailleurs, les certifications actuellement délivrées comprennent des engagements très clairs en matière de durabilité, notamment celui de ne pas déforester.

Certes, l’alignement du taux de la taxe additionnelle sur l’huile de palme sur celui de l’huile actuellement la plus taxée, c’est-à-dire l’huile d’olive, aboutit à la mise en place d’un taux relativement élevé, mais s’il y a une question à se poser, c’est bien celle consistant à se demander pourquoi l’huile d’olive est beaucoup plus taxée que l’huile de palme. Certes, le système de taxation actuel remonte à de nombreuses années, mais en tout état de cause, nous avons trouvé un accord qui va nous permettre de faire avancer les choses et nous ne devons pas laisser échapper cette occasion de le faire, c’est pourquoi je propose de rétablir le texte de l’article 27A adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

La Commission adopte les amendements CD107 et CD58.

En conséquence, l’amendement CD185 tombe.

L’article 27A est ainsi rédigé.

Chapitre Ier
Institutions locales en faveur de la biodiversité

Section 1
Parcs naturels régionaux

Article 27
(article L. 333-1 du code de l’environnement)

Modalités de création et de renouvellement du classement d’un parc naturel régional

L’article 27 modifie l’article L. 333-1 du code de l’environnement pour réformer la procédure de classement en parc naturel régional.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture prévoyait, d’une part, que les SCoT, les schémas de secteurs, les PLU et les documents d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes, et d’autre part, que « les autres documents d’urbanisme » doivent également être compatibles avec ces chartes. En deuxième lecture, le Sénat n’a adopté qu’une modification : il a supprimé le second élément, qui concernerait en pratique des documents d’urbanisme spécifiques à l’Île-de-France, à la Corse et à l’outre-mer.

Votre rapporteure a proposé à votre commission d’adopter cet article sans modification.

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* *

La Commission adopte l’article 27 sans modification.

Article 28
(article L. 333-3 du code de l’environnement)

Missions du syndicat mixte d’aménagement et de gestion d’un parc

L’article 28 renforce le rôle des syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux. Ces syndicats reçoivent ainsi trois nouvelles missions : assurer la cohérence des engagements des collectivités territoriales et de l’État ; coordonner la mise en œuvre de ces engagements ; et coordonner l’évaluation de la mise en œuvre de ces engagements. À l’issue de la première lecture, le texte prévoyait que la deuxième de ces missions s’effectue « notamment par une programmation financière pluriannuelle et des propositions d’harmonisation des schémas de cohérence territoriale ». Le Sénat, en première lecture, a supprimé la mention des propositions d’harmonisation des SCoT, que l’Assemblée a rétablie en deuxième lecture, et qui a été de nouveau supprimée par le Sénat en deuxième lecture.

Votre rapporteure a proposé de réintroduire la disposition supprimée par le Sénat, avec une rédaction plus claire : la formulation de propositions d’harmonisation des SCoT sera une simple possibilité que les syndicats mixtes de gestion des parcs pourront utiliser, et non une obligation. La commission a adopté cet amendement.

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* *

La Commission examine l’amendement CD108 de la rapporteure.

Mme Geneviève Gaillard, rapporteure. Cet amendement vise à compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « Le syndicat peut, dans le cadre de cette coordination, présenter des propositions d’harmonisation des schémas de cohérence territoriale. »

Il s’agit de réintroduire dans l’article 28 une disposition supprimée par le Sénat, avec une rédaction plus claire : la formulation de propositions d’harmonisation des SCOT sera une possibilité que les syndicats mixtes de gestion des parcs pourront utiliser, et non une obligation.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 28 ainsi modifié.

Article 29
(article L. 581-14 du code de l’environnement)

Règlements locaux de publicité sur le territoire d’un parc naturel régional

(suppression maintenue)

L’article 29 visait à renforcer l’encadrement de la publicité dans le périmètre des parcs naturels régionaux. Il modifiait l’article L. 581-14 afin de limiter la possibilité de déroger, par un règlement local de publicité (RLP), à l’interdiction de publicité dans un PNR : ainsi, un RLP dérogeant à l’interdiction ne serait désormais possible que si des dispositions spécifiques sur ce sujet figurent dans la charte du parc.

En deuxième lecture, le Sénat a considéré cette contrainte comme excessive, et a supprimé l’article, ce que votre commission a confirmé.

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La Commission maintient la suppression de cet article.

Section 2
Établissements publics de coopération environnementale

Article 32
(Intitulé du titre III du livre IV de la première partie et articles L. 1431-1 à L. 1431-8 du code général des collectivités territoriales)

Établissements publics de coopération environnementale

Cet article crée une nouvelle catégorie d’établissements publics, les « établissements publics de coopération environnementale », dont le régime juridique est aligné sur celui des établissements publics de coopération culturelle.

1. Les missions pouvant être confiées à un E.P.C.E

Dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, reprenant pour l’essentiel les dispositions qu’elle avait adoptées en première lecture, l’EPCE est chargé :

● d’accroître et d’améliorer les connaissances sur l’environnement et leur diffusion

● d’accroître et d’améliorer la sensibilisation et l’information des publics,

● d’apporter un concours scientifique et technique aux pouvoirs publics,

● et d’assurer la conservation d’espèces ou la mise en place d’actions de restauration des milieux naturels.

En deuxième lecture, la commission du Sénat, à l’initiative de son rapporteur, a remplacé l’objectif de « restauration des milieux naturels » par un objectif de « préservation de la biodiversité ». Les missions des EPCE n’ont pas fait l’objet de modifications en séance publique.

Votre rapporteure remarque que la « restauration » est une démarche plus ambitieuse que la « préservation » (qui correspond à la protection de l’existant), et a proposé que les EPCE soient chargés de mener les deux démarches.

2. La création de l’E.P.C.E et la composition du conseil d’administration

La création d’un EPCE sera décidée par l’État, mais nécessitera l’accord de l’ensemble des collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés. En deuxième lecture, la commission du Sénat a adopté un amendement du rapporteur disposant que les EPCE « peuvent également être constitués avec des établissements publics locaux », pour permettre aux offices de l’eau d’outre-mer d’être associés à leur création.

Du texte adopté en première lecture, il résulte que le conseil d’administration de l’EPCE est ainsi composé :

● des représentants des personnes publiques qui ont constitué l’EPCE ;

● des personnalités qualifiées désignées par ces personnes publiques ;

● des représentants du personnel ;

● le cas échéant, des représentants de fondations ou d’associations.

En deuxième lecture, le Sénat a ajouté la possibilité de faire siéger des représentants d’établissements publics locaux et des représentants des secteurs économiques concernés.

3. La position de la commission

La commission a adopté deux amendements de votre rapporteure : un premier à caractère rédactionnel, et un second visant à étendre l’ambition des objectifs assignés aux EPCE.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CD104 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement vise à ce que le champ d’intervention des établissements publics de coopération environnementale (EPCE) soit défini de manière ambitieuse : la préservation de la biodiversité est un objectif essentiel, mais il faut aller plus loin, en menant des actions pour restaurer les milieux naturels dégradés. Cela me paraît la moindre des choses.

La Commission adopte l’amendement.

Elle adopte l’amendement CD73, de modification rédactionnelle, de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 32 modifié.

Article 32 bis AA
(article L. 332-3 du code de l’environnement)

Règlementation des activités humaines dans les réserves naturelles créées ou modifiées à compter du 1er juillet 2016

(supprimé)

L’article 32 bis AA a été introduit par le Sénat en première lecture, pour modifier l’article L. 332-3 du code de l’environnement relatif à la réglementation des activités dans les réserves naturelles (chasse, pêche, activités agricoles, activités sportives, circulation des véhicules…). Tel qu’adopté à ce stade, l’article posait un principe d’autorisation de toutes ces activités dans les réserves naturelles, leur restriction étant l’exception.

Supprimé par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, l’article a été réintroduit au Sénat, non par la commission, mais en séance publique, par un amendement de M. Cardoux, sous-amendé par le rapporteur, avec avis défavorable du Gouvernement. Dans cette nouvelle rédaction, l’article 32 bis AA maintient le principe existant, selon lequel toute activité susceptible d’altérer le caractère de la réserve naturelle doit être réglementée, et le cas échéant interdite. Il complète l’article L. 332-3 afin que, pour les réserves naturelles créées à compter du 1er juillet 2016 ou dont le périmètre est modifié à compter de cette date, ces réglementations ou interdictions ne puissent intervenir qu’après concertation avec « les utilisateurs habituels des territoires concernés ».

À l’initiative de votre rapporteure, la commission a supprimé cet article.

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La Commission examine l’amendement CD44 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’article 32 bis AA, dans sa rédaction issue des travaux du Sénat en deuxième lecture, crée une obligation de concertation qui, en pratique, est déjà systématiquement respectée. De plus, cette rédaction fait référence à des « utilisateurs habituels des territoires », notion qui n’est pas définie. Je vous propose donc de supprimer cet article.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 32 bis AA est supprimé.

Section 2 bis
Espaces naturels sensibles

Article 32 bis BA
(article L. 215-21 du code de l’urbanisme)

Incorporation dans le domaine public
des sites « espaces naturels sensibles » acquis par préemption

L’article 32 bis BA résulte d’un amendement adopté au Sénat en première lecture, complétant l’article L. 215-21 du code de l’urbanisme pour que, en cas d’exercice du droit de préemption par une personne publique, les terrains acquis par celle-ci soient automatiquement incorporés à son domaine public.

À l’initiative de votre rapporteure, la commission de l’Assemblée nationale, en deuxième lecture, a modifié cet article pour supprimer le caractère automatique de cette incorporation, de manière à donner à l’assemblée délibérante concernée la possibilité de maintenir tout ou partie des terrains dans le domaine privé, pour qu’ils restent cessibles. En séance publique, l’Assemblée nationale a supprimé cet article.

En deuxième lecture, le Sénat a rétabli cet article, à l’initiative de son rapporteur, dans une rédaction qui reprend le dispositif proposé par votre rapporteure avec une précision utile qui permet de tenir compte de la spécificité des terrains relevant du régime forestier.

La commission a adopté cet article sans modification.

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La Commission adopte l’article 32 bis BA sans modification.

Article 32 sexies
Missions d’intérêt général des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère

(supprimé)

En première lecture, le Sénat a inséré un article 32 sexies disposant que les parcs zoologiques « exercent une mission de conservation de la biodiversité et d’éducation du public à la biodiversité ». En deuxième lecture, à l’Assemblée nationale, cet article a été supprimé en commission, à l’initiative de votre rapporteure. En séance publique, contre l’avis de votre rapporteure et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a rétabli l’article par adoption d’un amendement de M. Patrice Martin-Lalande qui dispose que :

● les parcs zoologiques exercent des missions d’intérêt général de conservation de la biodiversité, d’éducation du public à la biodiversité et de recherche scientifique ;

● ces établissements doivent rendre compte, annuellement, au ministre chargé de l’environnement et à l’autorité administrative compétente de l’exercice de ces missions.

La commission du Sénat, en deuxième lecture, a adopté un amendement de son rapporteur, présenté comme rédactionnel, pour remplacer « parcs zoologiques », notion qui n’est pas définie en droit français, par l’expression « établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère », qui figure dans le code de l’environnement.

Votre rapporteure maintient sa position défavorable à cet article, et note, de surcroît, que l’expression modifiée par le Sénat va au-delà des zoos puisqu’elle englobe, par exemple, les cirques – établissements pour lesquels il est également très contestable d’affirmer qu’ils exercent des missions d’intérêt général. La commission a adopté un amendement de suppression de l’article 32 sexies.

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La Commission est saisie de l’amendement CD69 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. La rédaction de l’article 32 sexies issue des travaux de l’Assemblée en deuxième lecture n’était déjà pas satisfaisante, puisqu’elle aboutissait, d’une part, à affirmer dans la loi que les parcs zoologiques exercent des missions d’intérêt général – ce dont on ne connaît pas les éventuelles implications, notamment fiscales –, d’autre part, à obliger les parcs zoologiques à présenter chaque année des rapports au ministère de l’environnement, alors qu’ils doivent déjà rendre compte périodiquement à trois administrations différentes.

Enfin, la rédaction issue du Sénat, qui se voulait plus convenable, remplace les mots « parcs zoologiques » par l’expression « établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants », ce qui revient inclure les cirques et leurs ménageries, qui ne sont pas, à mon sens, des établissements préservant la biodiversité.

La Commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 32 sexies est supprimé.

Chapitre II
Mesures foncières et relatives à l’urbanisme

Section 1A
Obligations de compensation écologique

Article 33 A
(articles L. 163-1 à L.163-5 [nouveaux] du code de l’environnement)

Obligations de compensation des atteintes à la biodiversité par un maître d’ouvrage

L’objet de cet article, inséré en première lecture à l’Assemblée nationale, est de préciser les modalités permettant à un maître d’ouvrage de remplir ses obligations de compensation des atteintes à la biodiversité.

1. Les modifications apportées en deuxième lecture

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a souhaité rendre plus strictes et plus précises les obligations de compensation en adoptant notamment les mesures suivantes :

– un amendement soumettant les mesures compensatoires à une obligation de résultat et précisant que la compensation ne peut se substituer ni à l’évitement ni à la réduction ;

– un amendement faisant explicitement des exploitants agricoles ou forestiers des acteurs pouvant mettre en œuvre des mesures de compensation ;

– un amendement indiquant que les mesures compensatoires sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité immédiate ;

– un amendement précisant les mesures correctives adoptées par l’administration lorsque les mesures initialement prescrites sont inopérantes ;

– un amendement indiquant que les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire tendent vers un gain de biodiversité ;

– un amendement rendant obligatoire l’abandon de tout projet dont les atteintes ne seraient pas évitées, réduites ou compensées de manière satisfaisante.

De son côté, le Sénat a supprimé l’obligation d’agrément préalable des opérateurs de compensation, pour ne pas entraver le développement de cette activité. Il a également supprimé les dispositions distinguant les exploitants agricoles ou forestiers des opérateurs de compensation.

Il est revenu sur la précision apportée par l’Assemblée nationale sur le principe de proximité, considérant que cette disposition relevait du domaine réglementaire et était déjà prévue à l’article R. 122-14 du code de l’environnement.

Les sénateurs ont également supprimé plusieurs dispositions jugées « peu normatives ou juridiquement imprécises » : la référence à l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité, la mention explicite d’une obligation de résultats, le rappel de la priorité donnée à l’évitement et à la réduction, et l’interdiction de tout projet pour lequel la mise en œuvre de la séquence « éviter-réduire-compenser » ne serait pas satisfaisante.

En totale opposition avec ce qu’avaient voté les députés, les sénateurs ont souhaité inscrire dans la loi le principe selon lequel « lorsqu’un projet d’intérêt général conduit par une collectivité publique est susceptible de porter une atteinte réparable à la biodiversité, les mesures de compensation exigées ne doivent ni par leur coût, ni par leur délai, être de nature à remettre en cause le projet ».

Enfin, malgré les avis opposés du rapporteur et du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement précisant que les garanties financières prévues dans le cadre de la compensation « prennent en compte les garanties financières des installations relevant des catégories mentionnées à l’article L. 516-1 », c’est-à-dire celles imposées aux carrières dont la mise en service est conditionnée à la constitution de garanties financières pour leur remise en état.

2. La position de votre commission

Votre commission a constaté que cet article polarisait un certain nombre de divergences entre les deux assemblées et témoignait d’une véritable différence d’approche philosophique entre députés et sénateurs. Elle est revenue au texte de l’Assemblée nationale sur les points suivant qui apparaissent fondamentaux :

– le rétablissement de l’interdiction de tout projet qui ne pourrait mettre en œuvre des mesures de compensation satisfaisantes. Il s’agit d’un principe dont la mise en œuvre a trop longtemps été discutée et retardée. Le temps est venu d’agir et d’inscrire dans la loi que toute atteinte non suffisamment compensée à la biodiversité doit être proscrite en l’état ;

– le rétablissement du principe en vertu duquel la compensation doit être mise en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci, de manière à éviter que certaines régions ne subissent des dégradations répétées de leur milieu biologique tandis que d’autres pourraient, a contrario, accueillir l’essentiel des opérations de compensation ;

– le rétablissement de la distinction existant entre les garanties financières demandées en matière de compensation et celles exigées pour la remise en état des sites de carrière. Ainsi que l’a répété au Sénat le rapporteur Jérôme Bignon, si l’idée de vouloir mutualiser les garanties peut paraître sympathique, il ne faut pas perdre de vue que chaque risque requiert une garantie particulière. Réciproquement, chaque garantie correspond à un objet précis ;

Sur un plan purement logique, la commission a supprimé l’alinéa prévoyant qu’au terme du contrat, les contractants retrouvent toute liberté. En effet, cette disposition tautologique est juridiquement inutile.

Enfin, elle a adopté un amendement rédactionnel qui supprime toute ambiguïté sur le caractère obligatoire des mesures de compensation.

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* *

La Commission examine l’amendement CD192 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Le présent amendement vise à modifier le dispositif introduit par le Sénat en matière de compensation écologique. En seconde lecture, les députés ont adopté une disposition renforçant l’application du triptyque « éviter, réduire, compenser », en introduisant la question de l’évitement du projet en cas de non-application possible du triptyque. Or les sénateurs ont supprimé cette disposition en séance publique pour la remplacer par une rédaction qui ne nous convient pas, d’où cette proposition de suppression.

Mme la rapporteure. Cet amendement réécrit l’ensemble de l’article 33 A relatif à la compensation, mis à mal par le Sénat – qui, sur ce point, ne partage pas la même philosophie que l’Assemblée nationale. Pour notre part, nous mettons l’accent sur l’importance de la compensation, considérant, par exemple, qu’un projet qui ne peut être compensé ne doit pas être autorisé – alors que le Sénat, à l’opposé, estime que la compensation ne peut empêcher la mise en œuvre d’un projet. Sur le fond, je suis donc en parfait accord avec Mme Laurence Abeille, qui propose de reprendre le texte issu de la deuxième lecture à l’Assemblée.

Toutefois, les derniers débats me conduisent à vous proposer quelques améliorations. Ainsi, je souhaite préciser qu’un projet insatisfaisant n’est pas autorisé « en l’état », de manière à éviter un effet couperet et à laisser une possibilité à un maître d’ouvrage. Cela était sous-entendu dans la version originelle, mais il me semble préférable de l’écrire. Je souhaite également supprimer l’alinéa qui dispose qu’aux termes d’un contrat, les contractants reprennent leur liberté, car chacun comprendra qu’il s’agit d’une disposition inutile. Enfin, à l’alinéa 6, je souhaite éviter une ambiguïté en supprimant le verbe « pouvoir » et en rendant impératif la mise en œuvre de la compensation.

Pour toutes ces raisons, je demande à Mme Laurence Abeille de retirer son amendement au profit de ceux que je vais vous présenter et qui vont dans son sens, et parfois un peu plus loin.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie des amendements identiques CD59 de Mme Viviane Le Dissez et CD87 de la rapporteure.

Mme Viviane Le Dissez. Cet amendement vise à supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4 de l’article 33 A et à rétablir l’alinéa 5 dans sa version issue des travaux de l’Assemblée nationale, qui rend à la compensation toute son importance.

Mme la rapporteure. L’amendement CD87 a été défendu.

La Commission adopte les amendements CD59 et CD87.

Elle examine les amendements identiques CD20 de M. Martial Saddier et CD118 de M. Bertrand Pancher.

M. Guillaume Chevrollier. L’amendement CD20 vise à substituer, à l’alinéa 5, au mot « résultats » le mot « moyens ». Les mesures de compensation écologique ne peuvent se traduire par une obligation de résultat lorsqu’elles portent sur des habitats ou des espèces. Les mesures de compensation écologique visent à restaurer un milieu naturel, agricole ou forestier, et si le maître d’ouvrage doit garantir les moyens mis en œuvre pour restaurer ce milieu, il ne peut garantir que la restauration effectuée permette d’atteindre les résultats escomptés. De plus, des aléas climatiques ou naturels peuvent venir modifier le milieu restauré. Il est donc nécessaire de prévoir une obligation de moyens, plutôt qu’une obligation de résultat, pour le maître d’ouvrage.

M. Yannick Favennec. L’amendement CD118 est défendu. Il nous paraît effectivement préférable de prévoir une obligation de moyens plutôt qu’une obligation de résultats.

Mme la rapporteure. Ces amendements sont fondés sur une philosophie tout à fait différente de la nôtre. Pour moi, compenser suppose une obligation de résultats, pas de moyens. Si on se contente d’essayer de compenser, on n’aboutira jamais à une compensation réelle.

L’obligation de moyens correspond, peu ou prou, aux pratiques actuelles ; l’un des apports fondamentaux de ce texte est précisément de rompre avec ces pratiques et d’imposer une obligation de résultat, sans laquelle le projet n’est pas autorisé en l’état. De ce point de vue, le texte est parfaitement cohérent.

M. Bertrand Pancher. Je ne peux vous laisser dire que notre philosophie diffère de la vôtre, Madame la rapporteure : nous ne remettons pas en cause la nécessité de compenser les dommages que des projets liés au développement économique causent à l’environnement. Mais s’il est facile de mesurer les impacts environnementaux du réchauffement climatique et de les compenser par un ajustement du prix du carbone, cela devient beaucoup plus complexe lorsqu’il s’agit d’atteinte à la biodiversité. C’est la raison pour laquelle, tout en souhaitant comme vous la compensation environnementale, nous estimons que, dans ce domaine, une obligation de moyens est plus adaptée.

Mme la rapporteure. Vous souhaitez comme nous la compensation environnementale, mais la pratique actuelle consiste justement à se donner les moyens, un peu de moyens et, au bout du bout, on voit ce que cela donne… L’appréciation des atteintes à la biodiversité et des mesures visant à les compenser peut effectivement être complexe et nécessiter de faire appel à des spécialistes, mais elle est possible. En tout état de cause, il est certain que la mise en œuvre d’une simple obligation de moyens n’est pas suffisante pour garantir une compensation effective.

M. Guillaume Chevrollier. Nos amendements sont inspirés par le bon sens : une obligation de moyens dont s’acquitte celui à laquelle elle incombe vaut mieux qu’une obligation de résultat inatteignable, et qui finit par porter atteinte à l’autorité de la loi.

M. Jean-Yves Caullet. Les maîtres d’ouvrage, qui ne sont pas forcément compétents en la matière, se font conseiller, voire prescrire des mesures de compensation ; quand le résultat recherché n’est pas obtenu, quelle est la responsabilité du conseilleur et du prescripteur éventuels ?

Mme la rapporteure. J’avoue ne pas être en mesure de répondre avec certitude à cette question, mais j’ai tendance à penser que la responsabilité du maître d’œuvre peut être engagée au même titre que celle du maître d’ouvrage. Il n’en est pas moins indispensable de prévoir une obligation de résultat. Sinon, jamais on n’y arrivera.

La Commission rejette les amendements CD20 et CD118.

Elle est saisie de l’amendement CD83 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. À la première phrase de l’alinéa 6 de l’article 33 A, l’expression « peut y satisfaire » risque de créer une ambiguïté sur le caractère impératif de la mise en œuvre de la compensation. Je propose donc de supprimer le verbe « pouvoir » afin d’éviter toute équivoque.

La Commission adopte l’amendement.

Elle examine les amendements identiques CD88 de la rapporteure et CD60 de Mme Viviane Le Dissez.

Mme la rapporteure. L’amendement CD88 vise à prévoir, au début de l’alinéa 9, que les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Faute de quoi, les compensations pourraient n’être mises en œuvre que dans des zones très éloignées, où il n’y a pas grand-chose, tandis que d’autres seraient exclusivement consacrées au développement. La compensation ne doit pas être renvoyée à l’extérieur, mais intervenir le plus près possible du site endommagé pour y recréer des habitats et des écosystèmes.

Mme Viviane Le Dissez. L’amendement CD60 a été défendu par la rapporteure.

La Commission adopte les amendements CD88 et CD60.

Elle est saisie de l’amendement CD84 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’amendement CD84 vise à supprimer l’alinéa 12 de l’article 33 A. Cette disposition est inutile : lorsqu’un contrat est arrivé à échéance, il va de soi que les contractants retrouvent leur liberté, puisque plus rien ne les lie.

La Commission adopte l’amendement.

Les amendements CD85 et CD86 sont retirés.

La Commission examine l’amendement CD89 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. L’alinéa 20 de l’article 33 A a pour objet de confondre les garanties liées aux compensations avec celles prévues pour la remise en état des carrières après la fin de leur exploitation. Or, s’il existe deux garanties, c’est parce qu’elles n’ont pas le même objectif : l’une vise à la remise en état du site, l’autre à la mise en œuvre des mesures de compensation. Les mesures de compensation ne doivent pas concurrencer ou affaiblir l’obligation de remise en état d’un site. Il est donc nécessaire de supprimer cette disposition pour éviter toute ambiguïté.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 33 A ainsi modifié.

Article 33 B A
Inventaire national des espaces naturels à fort potentiel de gain écologique

Cet article, inséré en première lecture au Sénat, vise à confier à l'Agence française pour la biodiversité (AFB) la réalisation d'un inventaire national des espaces naturels disponibles pour la mise en œuvre de la compensation.

1. Les modifications apportées en deuxième lecture

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements de votre rapporteure, pour prévoir la consultation de l'Observatoire national de la consommation des espaces agricoles et pour élargir le périmètre des terrains identifiés, en supprimant le terme « naturels », considérant que cette précision compromet l’identification de terrains à réhabiliter comme les friches industrielles.

Le Sénat, de son côté, a souhaité recentrer l’inventaire réalisé par l'AFB sur les espaces naturels à fort potentiel de gain écologique appartenant à des personnes publiques, tout en prévoyant explicitement la faculté de recenser des parcelles en état d'abandon.

1. La position de votre commission

Votre rapporteure a proposé à votre commission d’adopter cet article sans le modifier.

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* *

La Commission adopte l’article 33 B A sans modification.

Section 1
Obligations réelles environnementales

Article 33
(article L. 132-3 [nouveau] du code de l’environnement)

Possibilité pour le propriétaire d’un immeuble d’y créer une obligation réelle environnementale

Cet article a pour objet de donner la possibilité au propriétaire d’un bien immobilier de créer, à sa charge et à la charge des propriétaires successifs, des obligations réelles à finalité environnementale.

1. Les modifications apportées en deuxième lecture

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a rétabli, en commission, l’article 33 dans la rédaction issue de ses travaux en première lecture, avec deux modifications : la suppression des précisions spatiales, qui visaient les « espaces naturels, agricoles ou forestiers », jugées restrictives pour la mise en œuvre du dispositif ; et l’insertion d’une référence à la compensation, comme finalité possible des obligations réelles environnementales, par coordination avec la suppression de cette mention à l’article 33 A.

En séance publique, l’Assemblée nationale a rétabli la nécessité d’un accord préalable des autres détenteurs de droits et d’usages sur le bien immobilier, en précisant par ailleurs que les obligations réelles sont acceptées sous réserve des droits des tiers.

En commission, le Sénat a rétabli la rédaction issue de ses travaux en première lecture quant au contenu du contrat créant des obligations réelles environnementales. Ces dispositions précisent le contenu et la forme du contrat – obligatoirement sous forme authentique – créant les obligations et prévoient une exonération de taxe de publicité foncière et de droits d’enregistrement.

Il a également adopté un amendement qui définit un dispositif équilibré de concertation préalable à la conclusion du contrat, en prévoyant l’accord de tout preneur à bail, en particulier pour les baux ruraux, de pêche et de chasse. Deux configurations particulières ont également été prises en compte : celle des départements dits de « droit local », dans lesquels le droit de chasse sur les terrains de moins de 25 hectares est administré par les communes en application de l’article L. 429-2 du code de l'environnement ; et celle des associations communales de chasse agréées (ACCA), créées pour rassembler les droits de chasse sur les propriétés de la commune, lorsque le propriétaire y a adhéré. Dans ces situations, le propriétaire devra obtenir l'accord préalable et écrit de la commune ou de l’ACCA.

En séance publique, le Sénat a adopté, sur l’avis favorable du gouvernement qui a levé le gage, un amendement permettant aux communes, sur délibération du conseil municipal, d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale. Une telle disposition a été jugée de nature à inciter au développement de ce type de mesures.

2. La position de votre rapporteure et les travaux de la commission

Votre rapporteure a constaté sur cet article un certain nombre de divergences de fond avec le Sénat. Ainsi, les sénateurs semblent envisager les obligations réelles environnementales (ORE) uniquement dans le cadre d’un contrat, alors que celui-ci n’est pas indispensable, une ORE pouvant découler d’un engagement volontaire librement consenti. Il en découle une série de malentendus et de dispositions qui n’ont pas à figurer dans cette loi, s’agissant par exemple, de la durée maximale du contrat ou de la cessation de l’ORE à l’issue du contrat. Ces dispositions, loin d’être indispensables sont contre-productives dans la mesure où elles accréditent l’idée selon laquelle l’ORE naît forcément d’une contrepartie.

Votre commission a donc supprimé les dispositions pour lesquelles le désaccord avec le Sénat est réel :

– la durée limite des obligations réelles environnementales (alinéa 4) ;

– les dispositions prévoyant que les ORE cessent de plein droit lorsque la contrepartie prévue au contrat cesse, dans la mesure où ces obligations ne sont pas forcément contractuelles (alinéa 5).

En revanche, dans un souci de compromis, la commission a adopté, à la demande de votre rapporteure, une nouvelle formulation de l’alinéa par lequel il est indiqué que l’acte de création des ORE doit être rédigé sous forme authentique. Ainsi, sans fermer aucune possibilité, la rédaction proposée conserve, en cas de passage devant un notaire, l’exonération des frais d’enregistrement de la taxe de la publicité foncière à laquelle le Sénat semble attaché.

La commission n’a pas modifié la disposition adoptée par le Sénat qui permet aux communes d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale.

Elle a, par ailleurs, adopté un amendement rédactionnel à l’alinéa 7.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CD178 de Mme Brigitte Allain.

Mme Laurence Abeille. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 3 de l’article 33, selon lequel « les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation ». Les obligations réelles environnementales ne peuvent devenir le support du dispositif de compensation, car elles vont engendrer, via le marché de la compensation, des remises en cause du rapport bailleur-preneur – avec une pression pour modifier les clauses du contrat de bail à ferme, pouvant aboutir à un arrangement financier – et du statut du fermage.

Mme la rapporteure. Les obligations réelles environnementales peuvent avoir un rôle de compensation : il s’agit d’une possibilité donnée aux agriculteurs, d’une souplesse, à laquelle il n’y a aucune raison de s’opposer. J’insiste sur le fait qu’elles peuvent être utilisées à des fins de compensation, mais pas obligatoirement : c’est un débat que nous avions déjà eu en deuxième lecture. En aucune manière elles ne peuvent remettre en cause les rapports entre bailleurs et preneurs, dans la mesure où l’accord préalable du preneur à bail est requis.

Cet amendement, très restrictif, ne s’inscrit pas dans la logique du projet de loi et me paraît même contre-productif, dans la mesure où il aboutirait à entraver la mise en œuvre des obligations réelles environnementales. J’y suis donc défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Elle examine les amendements identiques CD79 de la rapporteure et CD61 de Mme Viviane Le Dissez.

Mme la rapporteure. Mes deux amendements CD79 et CD80 reviennent sur les modifications apportées par le Sénat, qui a souhaité encadrer strictement la pratique des obligations réelles environnementales. Les ORE font l’objet d’un contrat unilatéral et volontaire : le propriétaire d’une parcelle souhaitant souscrire une telle obligation en a la possibilité, sans que cela mette à mal les servitudes existant sur cette parcelle, notamment en matière de chasse ; en revanche, il faudra que le fermier en soit informé. Les autres servitudes sont maintenues. Les chasseurs craignent que la mise en œuvre des obligations réelles environnementales ne remette en cause l’exercice de leur activité, et les agriculteurs redoutent de ne plus pouvoir exploiter leurs terres comme ils l’entendent.

Ces inquiétudes sont infondées : le droit de propriété est préservé, et le propriétaire d’une terre peut en faire une ORE à la seule condition que le fermier en soit informé et soit d’accord.

Mme Viviane Le Dissez. Effectivement, l’obligation réelle environnementale relève du choix du propriétaire et ne remet pas en cause les servitudes et contrats existant déjà sur son terrain.

M. Philippe Plisson. En dépit des assurances de Mme la rapporteure, nous n’avons pas suffisamment de certitudes quant à la préservation des droits de droits de chasse sur les terrains faisant l’objet d’obligations réelles environnementales. Il semble logique que tous ceux qui étaient parties prenantes sur lesdits terrains, avant que le propriétaire ne décide de mettre en œuvre une ORE, soient consultés, et que leur accord soit requis – à défaut, il est évident que certains vont se trouver lésés. Nous avions pris cette précaution en première lecture, en adoptant un alinéa 7 précisant que le propriétaire d’un fonds ne pouvait souscrire d’obligations réelles environnementales qu’avec l’accord des détenteurs de droits et d’usages, et sous réserve des droits des tiers – mon amendement CD145, qui sera soumis à la discussion dans quelques instants, proposera de rétablir cet alinéa.

M. le président Paul Chanteguet. Nous en reparlerons au moment opportun.

Rappelons que, pour l’heure, les amendements CD79 et CD61 se bornent à proposer de supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4, qui prévoit que la durée d’une ORE ne peut être supérieure à quatre-vingt-dix-neuf ans.

La Commission adopte les amendements CD79 et CD61.

La Commission en vient aux amendements identiques CD62 de Mme Viviane Le Dissez, CD80 de la rapporteure et CD191 de Mme Laurence Abeille.

Mme la rapporteure. Ces amendements visent à supprimer l’alinéa 5 pour revenir à la version de notre assemblée selon laquelle les ORE ne sont pas forcément des contrats. Il n’y a donc aucun intérêt à préciser que l’obligation réelle cesse de plein droit lorsque la contrepartie prévue au contrat ayant fait naître l’obligation réelle cesse.

La Commission adopte ces amendements.

Elle est saisie de deux autres amendements identiques, CD81 de la rapporteure et CD63 de Mme Viviane Le Dissez.

Mme la rapporteure. Lors des deux premières lectures, le Sénat a essayé d’imposer sa vision d’un contrat qui serait obligatoirement conclu sous forme authentique et exonéré des droits d’enregistrement et des taxes de publicité. Selon les sénateurs, en effet, les règles relatives à la publicité rendraient obligatoire ce type de contrat.

L’Assemblée nationale, au contraire, souhaite offrir un maximum d’ouverture et n’entend pas interdire les contrats sous seing privé.

Je propose donc, par cet amendement, une formulation qui ne rende pas explicitement obligatoire la forme authentique mais qui, dans l’hypothèse où elle serait retenue, conserve l’exonération des droits d’enregistrement et des taxes de publicité.

Nous laissons par ailleurs s’appliquer le droit en vigueur en matière de publicité foncière, notamment les dispositions du code civil. Cela nous paraît beaucoup plus simple et surtout plus ouvert.

La Commission adopte ces amendements.

Elle examine ensuite l’amendement CD145 de M. Philippe Plisson.

M. Philippe Plisson. Cet amendement, comme je l’ai expliqué à l’instant, vise à rétablir l’alinéa 7 dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en deuxième lecture. Les détenteurs de droits et d’usages ne doivent pas être lésés. C’est la raison pour laquelle leur accord est nécessaire lorsque le propriétaire décide d’établir des obligations réelles environnementales.

Mme Laurence Abeille. J’aimerais que M. Philippe Plisson nous précise qui sont ces détenteurs de droits et d’usages.

M. Philippe Plisson. Je pense en particulier aux gens qui ont un droit de chasse sur un terrain, droit découlant parfois d’autorisations verbales ou du droit coutumier. Ils doivent être assurés de ne pas le perdre. S’ils ne sont pas associés à la démarche, ils risquent de se retrouver, du jour au lendemain, « Gros-Jean comme devant », alors qu’ils ont parfois installé des équipements onéreux, pour la chasse à la palombe par exemple. Ils doivent avoir la totale certitude de pouvoir maintenir ces activités. Cela me semble marqué au coin du bon sens…

Mme la rapporteure. Je le répète, les obligations réelles environnementales sont individuelles et volontaires. Le propriétaire n’est tenu de signer un contrat qu’avec son fermier, s’il en a un. Il n’y a aucune raison d’impliquer dans la démarche la commune, ainsi que le souhaitaient les sénateurs, ou les détenteurs de droits d’usage, dont celui de chasse, comme le veut M. Philippe Plisson. Cette disposition ne remet absolument pas en cause les dispositions relatives au droit de chasse. Le droit coutumier et autres servitudes ne sont pas remis en cause. Il n’est donc pas utile d’obtenir l’autorisation préalable des associations communales de chasse agréées (ACCA), puisque ce doit est quasiment acquis.

M. Philippe Plisson. Quasiment ?

Mme la rapporteure. Il est acquis, j’enlève l’adverbe ! (Sourires)

Je vous rassure, M. Philippe Plisson : si un propriétaire refuse que son terrain fasse l’objet d’un droit de chasse, des procédures spécifiques sont prévues. Mais ce n’est pas du tout le cas en l’espèce. Si des servitudes et des droits acquis existent déjà, en aucun cas il ne pourra revenir dessus. Avis défavorable donc.

M. Philippe Plisson. Je ne remets pas en cause la bonne foi de la rapporteure quand elle nous dit que les chasseurs peuvent être rassurés. Je la crois sur parole. Simplement, les paroles et les rapporteurs passent et je voudrais avoir des assurances de nature juridique sur le régime des ORE car nous risquons sinon de nous trouver confrontés à des situations catastrophiques.

Mme Laurence Abeille. Votre amendement CD145 vise en fait à rendre obligatoire l’accord préalable des autres détenteurs de droits et d’usages pour l’instauration d’obligations réelles environnementales. Ce faisant, vous mettez ces tierces personnes en position de décideurs alors même que les ORE ne les empêchent nullement d’exercer ces droits et usages. Je suis opposée à ce qu’elles aient un rôle aussi prépondérant.

M. Gilles Savary. Il me semble qu’un propriétaire qui ne voudrait pas que l’on chasse sur son terrain peut le clôturer.

Mme la rapporteure. Il y a des règles pour le faire.

M. Gilles Savary. L’obligation réelle environnementale est-elle du même ordre : est-ce un acte unilatéral ? Imaginons qu’un propriétaire veuille préserver les canards d’une mare où est pratiquée la chasse à la tonne : comment gérer le conflit d’intérêts ?

Mme la rapporteure. Il ne peut y avoir de conflit d’intérêts, puisque le propriétaire ne peut pas revenir sur les engagements qui ont été pris. Il ne s’agit pas de réguler le droit de chasse.

M. Gilles Savary. C’est du droit de propriété que je parle. Les obligations réelles environnementales découlent-elles du droit de propriété ? Procèdent-elles d’un acte unilatéral qu’emporte la jouissance pleine et entière du droit de propriété ?

Mme la rapporteure. Le droit de propriété n’est pas non plus modifié. Les obligations réelles environnementales relèvent de démarches individuelles et volontaires : le propriétaire reste propriétaire de son bien, sur lequel sont maintenus les droits et servitudes existants. Simplement, s’il prend une décision telle que la modification du mode de culture, il doit en avertir son fermier et contracter avec lui. Cela ne remet aucunement en cause le droit de chasse et la réglementation qui s’y rattache. Pour interdire la chasse sur son terrain, il faut respecter toute une procédure ; nous n’y touchons pas.

M. Florent Boudié. Pardonnez-moi, Madame la rapporteure, mais je crois que vous ne répondez pas à la question que nous posons. Quelle est la nature juridique des ORE ? S’apparentent-elles à une mesure d’ordre public s’imposant aux tiers ? Reviennent-elles sur les droits acquis ?

Mme la rapporteure. Les ORE ne reviennent pas sur les droits acquis. Sur le plan juridique, elles constituent une servitude. Je l’ai déjà dit et redit.

M. Florent Boudié. Les servitudes peuvent donc continuer de s’exercer.

Mme la rapporteure. C’est le principe de base…

M. Florent Boudié. Il semblerait pertinent de sous-amender l’amendement de M. Philippe Plisson. Je conçois que les termes d’« accord préalable » puissent être perçus comme un droit de veto, Madame Abeille. Ne pourrait-on les remplacer par les termes « en tenant compte de l’avis » ? C’est une solution à laquelle notre commission a eu recours à plusieurs reprises en matière de droit de l’environnement, y compris sur le sujet de la participation du public.

Mme la rapporteure. « Tenir compte », qu’est-ce que cela signifie ? Cela n’a aucune portée juridique. J’ai bien compris que vous ne vouliez pas des ORE ; c’est pourtant une disposition extrêmement importante car elle permet de faire progresser la préservation de l’environnement en zone rurale, mais également en zone urbaine. Si les propriétaires d’un bien immobilier urbain désirant souscrire une ORE doivent avoir l’accord de la commune et de l’intercommunalité, ils ne pourront jamais avancer. Une ORE ne remet pas en cause un droit de passage, par exemple. C’est exactement la même chose pour le droit de chasse.

M. Florent Boudié. Je reprends l’exemple évoqué par Gilles Savary : les intérêts d’un propriétaire qui voudrait, dans le cadre d’une ORE, protéger une espèce en particulier, entreraient bien en conflit avec les intérêts de ceux qui détiennent un droit de chasse sur son bien. Comment réguler ce conflit ? La question de la nature juridique de l’ORE se pose bel et bien.

M. Jean-Yves Caullet. Il faut distinguer deux catégories de droits.

Le texte établit clairement qu’un propriétaire ayant conclu un bail, notamment agricole, ne peut léser le preneur du fait de sa volonté unilatérale. Il doit en aller de même pour n’importe quel contrat : un propriétaire doit recueillir l’accord préalable des contractants dès lors que l’une de ses décisions va à l’encontre d’un contrat qu’il a lui-même signé. S’il choisit de grever son bien d’une ORE, il ne peut par exemple empêcher des personnes de cueillir des champignons sur son terrain si ce droit fait l’objet d’un contrat.

Par ailleurs, il y a une autre catégorie de droits – droits de passage, servitudes de bord de rivières ou de fleuves domaniaux –, d’un ordre supérieur au droit de la propriété : les ACCA entrent dans cette catégorie. La formule « sous réserve des droits des tiers » englobe toutes les personnes qui auraient des droits sur le bien concerné et que le propriétaire ne connaîtrait pas parce qu’il n’aurait pas spécifiquement contracté avec elles.

Dans cette perspective, la rédaction adoptée par notre assemblée en deuxième lecture me semble correcte. Toutefois, la mention de l’accord préalable ne semble pas utile puisque le propriétaire ne peut aller contre un contrat qu’il a lui-même signé. En revanche, la formule « sous réserve des droits des tiers » est essentielle.

Mme la rapporteure. Le droit des contrats s’appliquera. Si un droit de chasse fait l’objet d’un contrat, il s’éteindra à l’échéance du contrat.

Je ne comprends pas vos craintes, ou du moins je comprends ce qui les motive : vous ne voulez pas que le dispositif des ORE soit mis en place, autrement dit vous refusez aux propriétaires la possibilité de faire avancer de façon volontaire la préservation de la biodiversité.

M. Philippe Plisson. Nous n’allons pas y passer la nuit. (Sourires)

Nous ne sommes pas opposés aux ORE, Madame la rapporteure : la rédaction que notre assemblée a votée en deuxième lecture mettait ces obligations au cœur de nos préoccupations tout en garantissant aux détenteurs de droits de ne pas se retrouver « Gros-Jean comme devant ». Mais vous voulez faire passer les ORE, et ensuite, aux plus forts la guirlande ! Ce n’est pas acceptable. Je ne voterai pas l’article 33 dans sa rédaction actuelle.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. À l’évidence, nous voyons se manifester une forme d’incompréhension.

Mme Martine Lignières-Cassou. Disons-le clairement : il y a de la peur. Les chasseurs craignent de ne plus pouvoir chasser sur les terrains qui feraient l’objet d’une ORE.

Mme la rapporteure. Qu’on leur explique que cela ne sera pas du tout le cas !

Mme Martine Lignières-Cassou. Comment dissiper cette peur ?

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Reprenons la rédaction du Sénat de l’alinéa 7 : « Le propriétaire doit également demander l’accord préalable et écrit de la commune si celle-ci relève de l’article L. 429-2, sous réserve de l’article L. 429-4, ou de l’association communale de chasse agréée lorsque le propriétaire y a adhéré. » Le problème soulevé par Philippe Plisson se pose lorsque le propriétaire n’est pas adhérent d’une ACCA : on ne lui demande pas son avis. Comment le régler ?

Par ailleurs, je ne crois pas qu’il y ait dans notre commission de fortes oppositions aux ORE – sans doute les paroles de Mme la rapporteure ont-elles dépassé sa pensée. Les explications données par les uns ou par les autres montrent qu’il existe un peu d’incompréhension, voire de la peur, comme le soulignait Mme Lignières-Cassou.

Ne faut-il pas faire en sorte que le texte voté en commission marque un statu quo avant qu’ensemble nous trouvions une rédaction qui rassure les uns et les autres ? Je n’ai pas envie de forcer le vote.

Mme la rapporteure. Peut-être pourrait-on se rallier à la solution présentée par Jean-Yves Caullet en ajoutant les termes « sous réserve des droits des tiers ». Cela serait en tout cas beaucoup moins mauvais que la rédaction actuelle…

M. Jean-Yves Caullet. Il est toujours compliqué de rédiger des textes juridiques a capella. La première partie de la rédaction que nous avons adoptée en deuxième lecture me semble parfaitement claire : « Le propriétaire qui a consenti un bail sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, accepter de telles obligations réelles environnementales qu’avec l’accord préalable et écrit du preneur ».

Mme la rapporteure. Quand le bail est rural !

M. Jean-Yves Caullet. Cela vaut pour tout bail, et en particulier pour les baux ruraux. Et si l’on mettait dans le même sac les contrats qu’il a pu conclure, qui n’ont pas la nature d’un bail, on réglerait la question de l’éventuelle duplicité du propriétaire qui, après avoir accordé par contrat à quelqu’un le droit de faire quelque chose, chercherait à le lui retirer sous couvert d’une ORE. Il suffirait d’adopter la rédaction suivante : « Le propriétaire qui a consenti un bail ou un contrat sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, accepter de telles obligations réelles environnementales qu’avec l’accord préalable et écrit du preneur et des parties audit contrat, sous réserve des droits des tiers. »

Mme la rapporteure. Cette rédaction me paraît très compliquée, et de nature à décourager la signature d’obligations réelles environnementales.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Le contrat visé par votre rédaction pourrait-il être un contrat non écrit ?

M. Jean-Yves Caullet. On atteint les limites de l’exercice… Il faudrait savoir qui a contracté. Pour moi, c’était un contrat écrit.

M. Philippe Plisson. Je pense que nous devons partir de ces réflexions pour trouver ensemble une rédaction qui fasse l’unanimité. J’accepte de retirer mon amendement dans cette perspective.

Mme Laurence Abeille. À ma question sur la liste des possibles détenteurs de droits et d’usages, Monsieur Plisson, vous avez répondu qu’elle comprenait les chasseurs. Qui d’autres encore ?

Par ailleurs, j’aimerais que soit prise également en compte la question des territoires urbains qui posent des problèmes juridiques d’une autre nature.

M. Gilles Savary. Ma question porte sur le contenu des ORE. Comment se présentent-elles concrètement ? Peuvent-elles être assimilées à un cahier des charges ? Précisent-elles des obligations de préservation espèce par espèce ?

Mme la rapporteure. Je l’ai déjà dit dix fois : les ORE relèvent d’une démarche volontaire et individuelle ; le propriétaire peut y mettre ce qu’il y veut, à condition d’en tenir au courant son fermier et de recueillir son accord.

Et en zone urbaine également, il me paraît très important d’ouvrir cette possibilité à des gens qui ont envie de manifester leur intérêt pour la biodiversité.

M. Jean-Paul Chanteguet. Pour parvenir à une solution qui recueille l’unanimité, je propose que tous les amendements portant sur l’alinéa 7 soient retirés. En attendant, nous en resterons à la rédaction du Sénat.

Les amendements CD145 de M. Philippe Plisson, CD190 de Mme Laurence Abeille, CD 137 de M. David Douillet et CD206 de la rapporteure sont retirés.

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD82 de la rapporteure.

Elle adopte alors l’article 33 ainsi modifié.

Section 2
Zones prioritaires pour la biodiversité

Article 34
(article L. 411-2 du code de l’environnement)

Création de zones prioritaires pour la biodiversité

L’objet de cet article est de permettre à l’autorité administrative de définir un zonage spécifique, assorti d’un programme d’actions et, le cas échéant, d’obligations en matière de pratiques agricoles afin de protéger l’habitat d’espèces protégées. Lorsque l’habitat de certaines espèces évolue de manière défavorable au point de mettre en péril le maintien d’une de ses populations, l’autorité administrative peut :

– délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;

– établir un programme d’actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable ces zones ;

– décider, à l’expiration d’un certain délai de rendre obligatoire certaines pratiques agricoles favorables à l’espèce concernée.

Les pratiques agricoles rendues obligatoires peuvent faire l’objet d’aides lorsqu’elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus. Le programme d’actions est établi en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et les représentants des propriétaires et des exploitants des terrains.

1. Les modifications apportées au cours de la navette

En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article créant un zonage spécifique pour la protection de l'habitat de certaines espèces protégées. Il a en effet considéré qu'un dispositif supplémentaire, visant à imposer certaines pratiques agricoles, n'était pas nécessaire, compte tenu de l'existence d'autres solutions conventionnelles.

En seconde lecture, l’Assemblée nationale a maintenu la suppression de cet article en commission, mais l’a rétabli en séance publique par l’adoption d’un amendement proposé par Laurence Abeille, contre l’avis du Gouvernement.

En seconde lecture, le Sénat a, à nouveau, supprimé cet article dès le stade de la commission.

2. La position de votre commission

Adoptant un amendement de Mme Laurence Abeille, et sur avis favorable de votre rapporteure, la commission a rétabli cet article dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CD189 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Cet amendement rétablit l’article 34 tel qu’issu des travaux de l’Assemblée nationale et supprimé en commission au Sénat. On constate, aujourd’hui, bien souvent l’échec ou l’insuffisance des mesures incitatives en faveur de l’environnement dans le domaine agricole. En effet, les promoteurs de ces mesures peinent à trouver des partenaires agricoles, alors que la situation des espèces concernées et de leurs habitats se dégrade rapidement. Le cas du grand hamster d’Alsace témoigne, si besoin était, de cette lacune qui expose la France à des contentieux européens.

Il est donc proposé de restaurer les zones prioritaires pour la biodiversité afin de combler un vide dans la palette des outils disponibles et de ne pas priver l’État français d’un levier qui permet d’obtenir des résultats pour la biodiversité dans des situations où toutes les autres politiques, actions et outils ont échoué et où l’urgence pour la biodiversité se fait sentir.

Afin de répondre aux inquiétudes émises lors des précédentes lectures, il est proposé de rendre obligatoire les aides lorsque les pratiques induisent des surcoûts ou des pertes de revenus pour les agriculteurs.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte cet amendement.

En conséquence, l’article 34 est ainsi rétabli.

Section 3 bis
Protection des chemins ruraux

Article 35 quater
(article L. 161-10-2 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime, article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques)

Échange de parcelles

À l'Assemblée nationale, cet article a fait l’objet d’amendements rédactionnels, remplaçant notamment la notion d’« assiette » par celles de « tracé et emprise », jugées plus précises, et d’un amendement supprimant l’obligation d’assurer la continuité du chemin rural dans un éventuel acte d’échange, au motif que la législation actuelle est satisfaisante sur ce point et qu’une telle disposition empêcherait la suppression des chemins ruraux devenus inutiles.

En deuxième lecture, le Sénat a réintroduit l’obligation d’inscrire dans l’acte d’échange des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural au motif que la procédure d'échange concernée par cet article vise à permettre d'effectuer simplement des modifications de tracé, sans remettre en cause la continuité du linéaire. Les sénateurs ont jugé que la suppression de tracé pouvait continuer à s’effectuer dans le cadre des procédures d’aménagement foncier existantes.

La position de votre commission

Votre rapporteure a proposé à votre commission d’adopter cet article sans le modifier.

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La Commission adopte l’article sans modification.

Section 4
Aménagement foncier agricole et forestier

Article 36 bis A
(articles L. 151-23 et L. 421-4 du code de l’urbanisme)

Protection des espaces boisés

Cet article, inséré en séance publique à l’Assemblée nationale, vise à supprimer l’application automatique du régime des espaces boisés classés aux espaces boisés identifiés dans le plan local d’urbanisme.

1. Les modifications apportées en deuxième lecture

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a modifié cet article en adoptant un amendement du Gouvernement qui fait bénéficier les espaces boisés identifiés dans le PLU, de la dispense de déclaration préalable pour les coupes et abattages d'arbres, régime d'exception prévu par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme.

En effet, la nouvelle codification du code de l'urbanisme a séparé les dispositions relatives aux effets du classement en « espaces boisés classés » (L. 113-2) et celle relative aux diverses déclarations préalables (L. 421-4).

Cette nouvelle rédaction de l'article 36 bis A permet donc à la fois de conserver la souplesse du dispositif des éléments de paysage identifiés dans les PLU et la dispense de déclaration préalable pour les espaces boisés concernés, dès lors qu'un document de gestion durable s'y applique déjà.

Le Sénat, de son côté, a adopté, en deuxième lecture, avec l’accord du Gouvernement, un amendement qui étend le dispositif à l’ensemble des espaces boisés, qu’ils aient été identifiés pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques.

2. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans le modifier.

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La Commission adopte l’article sans modification.

Section 6
Espaces de continuités écologiques

Article 36 quater
(articles L. 113-29 et L. 113-30 [nouveaux] du code de l’urbanisme)

Création d’espaces de continuités écologiques

Cet article, inséré par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale en première lecture, prévoit la possibilité d’identifier des espaces de continuités écologiques dans les plans locaux d’urbanisme et d’élaborer des prescriptions afin de les préserver.

1. Les modifications apportées en deuxième lecture

En deuxième lecture à l’Assemblée nationale, cet article a été réécrit en commission par un amendement du Gouvernement, afin de préciser le périmètre des espaces pouvant être identifiés et d'élargir les outils de protection du code de l'urbanisme pouvant être mobilisés pour protéger ces espaces (zonage en zone naturelle ou agricole, part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, emplacements réservés, ...).

De son côté, en deuxième lecture, le Sénat a supprimé cet article en commission au motif qu’il n’apportait aucun élément utile et risquait, au contraire, d'introduire une rigidité excessive dans la mesure où « une fois le classement effectué, la révision d’un PLU étant particulièrement complexe, un tel classement imposerait une obligation de résultat qui serait lourdement contraignante ». En séance publique, malgré le dépôt de plusieurs amendements soutenus par le Gouvernement, cet article n’a pas été rétabli.

2. La position de votre commission

La trame verte et bleue est un outil extrêmement important en milieu urbain comme en milieu rural, et ces trames sont de plus en plus nombreuses dans les schémas régionaux de cohérence écologique, car elles permettent de mener de vraies politiques publiques en matière de maintien des continuités écologiques et des réservoirs de biodiversité. La trame verte et bleue est, par ailleurs, un outil assez simple à mettre en place pour les collectivités.

À la demande de votre rapporteure, la commission du développement durable a donc rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux menés par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, de manière à pouvoir identifier des espaces de continuité écologique dans les plans locaux d’urbanisme et d’élaborer des prescriptions afin de les préserver.

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La Commission est saisie des amendements CD90 de la rapporteure et CD187 de Mme Laurence Abeille pouvant faire l’objet d’une discussion commune.

Mme la rapporteure. Mon amendement CD90 propose de rétablir l’article 36 quater¸ adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et supprimé par le Sénat, qui prévoit la possibilité d’identifier des espaces de continuité écologique dans les plans locaux d’urbanisme et d’élaborer des prescriptions afin de les préserver.

La trame verte et bleue est un outil important en milieu urbain mais aussi rural. Il figure de plus en plus souvent dans les schémas régionaux de cohérence écologique et permet de mener des politiques publiques en matière de maintien des continuités écologiques et des réservoirs de biodiversité, indispensables pour la reconquête de la biodiversité.

Simple à mettre en place pour les collectivités, la trame verte et bleue est extrêmement appréciée dans les territoires où elle a déjà été adoptée.

Mme Laurence Abeille. Mon amendement CD187 est pratiquement identique. Le dispositif des espaces de continuité écologique est en effet extrêmement précieux pour la préservation de la biodiversité en territoire urbain ou périurbain.

La Commission adopte l’amendement CD90.

En conséquence, l’article 36 quater est rétabli et l’amendement CD 187 tombe.

Section 6 bis
Biodiversité en milieux urbain et péri-urbain

Article 36 quinquies A
(article L. 111-19 du code de l’urbanisme)

Incitation à l’exploitation des toitures des zones commerciales et à la perméabilisation des places de stationnement

Cet article, inséré en séance publique à l’Assemblée nationale, impose la végétalisation ou l’installation de procédés de production d’énergies renouvelables sur la toiture des nouveaux établissements commerciaux soumis à autorisation, et crée une comptabilisation défavorable aux places de stationnement imperméabilisées.

1. Les modifications apportées en deuxième lecture

En seconde lecture, l’Assemblée nationale a rétabli cet article que le Sénat avait supprimé, mais en procédant à deux ajustements par rapport à la version initiale :

– en matière de toitures, il est prévu qu'alternativement à la végétalisation et aux installations de production d'énergies renouvelables, peuvent être intégrés « d'autres dispositifs aboutissant au même résultat » ;

– en matière de places de stationnement, la comptabilisation défavorable des places de stationnement imperméabilisées est remplacée par l’obligation de prévoir des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et préservant les fonctions écologiques des sols.

Ces obligations ne concernent que la construction de nouveaux bâtiments de projets soumis à autorisation commerciale et s’appliqueront aux permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2017.

Le Sénat, pour sa part, a adopté un amendement repoussant la date d’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2018.

2. La position de votre commission

Votre rapporteure se réjouit que le Sénat se soit rallié à cet article qu’il avait supprimé en première lecture. Elle regrette toutefois que la date d’entrée en vigueur de cette disposition ait été reportée d’une année alors que les représentants de la profession qu’elle a consultés lui ont fait savoir que cette mesure, envisagée depuis plusieurs mois, avait déjà été largement anticipée.

Dans une volonté d’apaisement, la commission a décidé, à la demande de votre rapporteure, de retarder de deux mois l’entrée en vigueur de cet article par rapport à la date d’origine (1er janvier 2017). Cette nouvelle date d’entrée en vigueur, fixée désormais au 1er mars 2017, permet ainsi de laisser aux industriels concernés un délai de plus de six mois entre la date probable de promulgation de la présente loi et l’entrée en vigueur de la mesure.

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* *

La Commission est saisie de l’amendement CD120.

M. Yannick Favennec. Si l’article 36 quinquies A est animé par une volonté louable, il risque néanmoins de freiner les investissements en générant des surcoûts difficilement supportables. C’est pourquoi nous proposons de le supprimer.

Mme la rapporteure. Cet article résulte d’un important travail en amont que nous avons effectué avec les organisations professionnelles. Elles ont commencé à s’investir dans cette dynamique. Le supprimer réduirait à néant tous ces efforts. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CD91 de la rapporteure.

La commission en vient à l’examen, en discussion commune, des amendements CD92 de la rapporteure, CD119 de M. Yannick Favennec et CD188 de Mme Laurence Abeille.

M. Yannick Favennec. L’amendement CD119 est un amendement de repli qui vise à substituer à la date du 1er janvier 2018 celle du 1er janvier 2020.

Mme la rapporteure. L’amendement CD92 prévoit, à l’inverse de celui de M. Favennec, de revenir non au 1er janvier 2017, mais au 1er mars 2017, ce qui ménage un délai de six mois environ après la date prévisible de promulgation du texte. Cette proposition a obtenu l’accord des représentants des professionnels de la grande distribution qui ont déjà largement anticipé l’entrée en vigueur de la disposition en question.

Mme Laurence Abeille. Je souhaite pour ma part que nous en revenions au 1er janvier 2017.

J’en profite pour souligner que le texte comporte peu de dispositions relatives à la biodiversité en milieu urbain. Les récents épisodes de crues, dévastateurs et terriblement coûteux pour la société, les finances publiques et les assurances, notamment, montrent que tout doit être fait pour mieux maîtriser l’absorption des eaux grâce à la végétalisation des toitures ou des zones commerciales. Il faudrait que le dispositif très timide que nous prévoyons soit un prétexte pour aller plus loin. Toute réflexion sur l’urbanisation doit en effet inclure la préservation de la biodiversité ou sa recréation. Dans cette perspective, il faut tenir compte du coût, élevé, du traitement de la pollution de l’eau après son passage par des terrains salis.

Il s’agit d’entrer dans un cercle vertueux ; or, comme les professionnels sont prêts à appliquer ce type de dispositif, qui du reste se développe de plus en plus, je propose la date la plus rapprochée possible.

M. Yannick Favennec. Vous allez peut-être me trouver bien indiscret, Madame la rapporteure, mais peut-on savoir quels sont les représentants des centres commerciaux que vous avez rencontrés ?

Mme la rapporteure. Je pourrai vous le dire. Je n’ai pas leurs noms en tête, aussi, mais nous vous transmettrons la liste par courriel. Mettiez-vous en doute mes propos, Monsieur Favennec ? C’est que le diable est dans les détails…

M. Yannick Favennec. Pas du tout ! J’ai même pris des précautions oratoires en demandant si je n’étais pas indiscret…

La commission adopte l’amendement CD92.

En conséquence, les amendements CD119 et CD188 tombent.

La commission adopte l’article 36 quinquies A modifié.

Section 7
Associations foncières pastorales

Article 36 sexies
Rapport sur l’opportunité de classer le frelon asiatique dans la catégorie des organismes nuisibles

Cet article, qui a été adopté en séance en première lecture par l’Assemblée nationale sur un amendement de M. Bertrand Pancher, prévoit la remise dans un délai de deux ans, d’un rapport au Parlement sur l’opportunité de classer le frelon asiatique dans la catégorie des organismes nuisibles.

1. Les modifications apportées en deuxième lecture

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a supprimé cet article à l’initiative du député Lionel Tardy, considérant que la décision de classer une espèce dans la catégorie des nuisibles relevait strictement du pouvoir réglementaire.

En séance publique, le Sénat a rétabli cet article malgré l’avis défavorable du Gouvernement.

2. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans le modifier.

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La Commission adopte l’article sans modification.

Chapitre III
Milieu marin

Section 1
Pêche professionnelle en zone Natura 2000

Article 37
(article L. 414-4 du code de l’environnement)

Activités de pêche professionnelle en zone Natura 2000

L’article 37 vise à créer un régime dérogatoire au régime classique d’évaluation individuelle des incidences sur les sites Natura 2000 pour la pêche maritime professionnelle.

1. Les dispositions en discussion

La directive « Habitats » du 21 mai 1992  (9) a mis en œuvre un cadre commun pour la conservation des habitats, des plantes et des animaux d’intérêt communautaire en application duquel un réseau, baptisé « Natura 2000 », a été mis en place. Il est constitué des zones spéciales de conservation définies par cette directive et des zones de protection spéciale mises en place dans le cadre de la directive « Oiseaux » du 30 novembre 2009  (10).

L’article L. 414-1 du code de l’environnement prévoit que les programmes, projets, manifestations et interventions qui doivent faire l’objet d’une « évaluation des incidences Natura 2000 » en sont dispensés s’ils sont prévus par les contrats « Natura 2000 » ou pratiqués selon les engagements spécifiques définis par une charte « Natura 2000 ».

L’article 37 insère un II bis dans l’article L. 414-4 du code de l’environnement pour prévoir que bénéficient également de cette dispense les activités de pêche maritime professionnelle qui « ont fait l’objet d’une analyse des risques d’incidences au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000 lors de l’élaboration ou de la révision du document d’objectifs ». Cette analyse doit être effectuée lors de l’élaboration ou de la révision du document d’objectifs du site concerné.

Ce II bis prévoit également que des mesures réglementaires conservatoires sont mises en place lorsqu’un risque d’impact négatif est identifié, afin de garantir que les activités de pêche maritime professionnelle n’auront pas d’effet significatif sur le site au regard des objectifs de conservation « Natura 2000 ».

Au cours de la navette parlementaire, l’article 37 a seulement fait l’objet d’une série d’amendements rédactionnels.

2. La position de votre commission en nouvelle lecture

Votre rapporteure a proposé à la commission d’adopter l’article sans modification.

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La commission adopte l’article 37 sans modification.

Section 3
Autorisation des activités sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive

Article 40
(articles 1er, 2, 4 et 5 et articles 6 à 14 [nouveaux] de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976
relative à la zone économique et à la zone de protection écologique
au large des côtes du territoire de la République, article L. 132-15-1 [nouveau] du code minier)

Organisation des activités sur le plateau continental
et dans la zone économique exclusive

L’article 40 modifie la loi du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République (11) pour étendre son champ d’application au plateau continental, qui faisait déjà l’objet de la loi du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles (12).

Par ailleurs, il définit un régime d’autorisation spécifique pour les activités exercées dans la zone économique exclusive (ZEE) et sur le plateau continental, qui permet par exemple de prendre en compte les perspectives de développement de l’éolien offshore. Ce cadre juridique est complété par la définition des redevances (article 10) et des sanctions (article 11) applicables.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture

a. Création d’une redevance pour les activités régies par le code minier non soumises jusqu’ici à redevance

Lors de l’examen du texte en première lecture au Sénat, un amendement de M. Ronan Dantec a été adopté pour assujettir les activités « régies par le code minier » à la redevance prévue par l’article 10 de la loi du 16 juillet 1976. Cette redevance ne concernait que les activités autorisées en application de l’article 6 (éolien offshore…) et non les activités régies par le code minier, déjà soumises à des règles spécifiques.

La définition des activités concernées étant imprécise, la commission du développement durable de l’Assemblée nationale a, lors de l’examen en deuxième lecture, adopté un amendement de M. Jean-Marie Sermier qui supprimait cette mesure. En effet, la rédaction de l’amendement sénatorial aurait conduit à taxer deux fois l’exploitation des hydrocarbures (13).

La mesure proposée par M. Joël Labbé a été réintroduite en séance publique par un amendement du Gouvernement, qui en a toutefois considérablement amélioré la rédaction, de manière à en préciser le champ et à éviter la double taxation de certaines activités. Cette redevance pourra par exemple concerner l’exploitation des nodules polymétalliques, si celle-ci est un jour pratiquée dans la ZEE ou sur le plateau continental. En effet, l’extraction des nodules polymétalliques est régie par le code minier mais n’est pas soumise à redevance.

b. Instauration de l’obligation pour toute activité autorisée en application de l’article 6 de la loi du 16 juillet 1976 de faire l’objet d’une activité de recherche associée

Prenant acte du fait que le milieu marin est riche d’une biodiversité insuffisamment connue et que la multiplication des activités économiques rend nécessaire d’analyser scientifiquement leurs impacts écologiques, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de Mme Viviane Le Dissez qui insère dans la loi du 16 juillet 1976 une sous-section prévoyant qu’une activité de recherche sur le milieu marin doit être associée à toute activité exercée sur le plateau continental ou dans la ZEE, lorsque cette activité fait l’objet d’une autorisation délivrée en application de l’article 6 de la loi du 16 juillet 1976 et a un impact sur le milieu marin.

Cette obligation ne s’applique ni aux activités exercées dans la ZEE ou sur le plateau continental qui sont soumises à un autre régime d’autorisation que celui de l’article 6 (cas des activités minières par exemple), ni aux activités autorisées au titre de l’article 6 qui sont déjà en elles-mêmes des activités de recherche.

Par ailleurs, la nouvelle obligation prévoit que ces activités de recherche sont réalisées par des organismes scientifiques publics et que leur financement est à la charge du titulaire de l’autorisation délivrée en application de l’article 6.

2. Les modifications apportées par le Sénat en deuxième lecture

Lors de l’examen du texte en commission, les sénateurs ont adopté un amendement du rapporteur qui supprime les dispositions relatives aux activités de recherche associées, les jugeant excessives.

Un dispositif plus souple est alors substitué au précédent, les sénateurs complétant l’article 6 de la loi du 16 juillet 1976 pour prévoir que le titulaire de l’autorisation accordée doit communiquer à l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 219-9 « les données recueillies dans le cadre du dossier d’étude d’impact réalisé en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ainsi que dans le cadre du suivi environnemental prévu pour le projet ou l’activité autorisée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental ».

La formule « les données recueillies dans le cadre du dossier d’étude d’impact » est assez imprécise et une interprétation restrictive pourrait rendre inutile cette communication. En effet, le dossier d’étude d’impact est déjà transmis à l’administration et il est, dans le cadre de la procédure de consultation du public réalisée en application de l’article 7 de la loi de 1976, mis à disposition du public.

Par ailleurs, l’emploi de la formule « suivi environnemental » ne recouvre aucune réalité définie par un texte de nature législative : si le suivi environnemental des projets autorisés en application de l’article 6 n’est pas défini par la loi du 16 juillet 1976, il n’est pas non plus défini par un autre texte législatif. On ne trouve mention de ce terme que dans l’annexe d’un arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux et dans un arrêté du 26 août 2011 relatif aux éoliennes soumises à autorisation au titre de la réglementation ICPE (il s’agit alors d’un suivi qui a lieu tous les ans pendant trois ans puis tous les dix ans et qui permet « notamment d'estimer la mortalité de l'avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs. »(14)).

3. La position de votre commission

Outre un amendement rédactionnel, la commission a adopté deux amendements de votre rapporteure modifiant le dispositif introduit au Sénat. La définition des données que le titulaire de l’autorisation doit communiquer à l’autorité administrative est améliorée :

– l’amendement CD31 prévoit que les données concernées seront celles qui seront recueillies, non seulement dans le cadre du dossier d’étude d’impact, mais encore tout au long de la mise en œuvre du projet et de l’exercice de l’activité (la référence au « suivi environnemental », qui n’était pas satisfaisante, a été supprimée) ;

– l’amendement CD205 précise qu’il ne s’agira que des données relatives au milieu marin, de manière à ce que la mesure proposée par l’amendement CD31 n’impose pas aux titulaires des autorisations de transmettre l’ensemble des données relatives à leur activité.

Enfin, la commission a adopté l’amendement CD64 de Mme Viviane Le Dissez, qui a recueilli un avis favorable de votre rapporteure. Cet amendement maintient l’objectif de la mesure proposée en deuxième lecture par Mme Viviane Le Dissez, selon lequel « une activité de recherche sur le milieu marin est associée à toute activité qui fait l’objet d’une autorisation délivrée en application de l’article 6 et qui a un impact sur le milieu marin ». De plus, il améliore la rédaction du dispositif en précisant le cadre dans lequel cette activité doit être exercée :

– l’activité de recherche est subordonnée à la délivrance d’une autorisation ;

– elle doit être réalisée sur le site où l’activité est exercée et porter sur le milieu affecté par cette activité ;

– elle doit être réalisée selon un cahier des charges qui définit notamment l’objet de la recherche, les équipements utilisés, le calendrier des opérations, les modalités de restitution et de diffusion des travaux ;

– le titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article 6 peut être associé au suivi de l’activité de recherche associée dans des conditions définies par un contrat passé avec l’organisme titulaire de l’autorisation de recherche.

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* *

La commission adopte successivement les amendements rédactionnel CD32 et de précision CD205 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CD31 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. La notion de « suivi environnemental » n’est pas définie par la loi du 16 juillet 1976 et il est donc impossible de préciser clairement le champ des données qui seront communiquées. C’est pourquoi le présent amendement propose de remplacer cette expression sans réel fondement juridique par des termes plus clairs. Cette modification permet également d’élargir le champ des données communiquées.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CD64 de Mme Viviane Le Dissez.

Mme Viviane Le Dissez. L’alinéa 27 a été supprimé par le Sénat. Nous vous proposons de le réintroduire dans une nouvelle rédaction : il semble en effet important de lier toute activité économique dans le milieu marin à une activité de recherche dans la mesure où ce dernier n’est pas encore suffisamment connu.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 40 ainsi modifié.

Section 5
Protection des ressources halieutiques et zones de conservation halieutiques

Article 43 bis
Rapport relatif aux activités d’extraction de granulats marins

Lors de l’examen du texte en commission en première lecture à l’Assemblée nationale, un article 43 bis a été inséré dans le texte à l’initiative de Mme Viviane Le Dissez : il prévoit la remise au Parlement d’un rapport évaluant l’impact environnemental et économique sur le littoral et l’écosystème marin des activités d’exploration ou d’exploitation des ressources minérales.

Cet article a été supprimé, lors de l’examen du texte en première lecture au Sénat, par un amendement du rapporteur qui a considéré que la préparation du guide méthodologique pour l’élaboration de plans de gestion durable des granulats marins par façade maritime actuellement en cours était une réponse suffisante à cette problématique.

Il a été rétabli lors de l’examen du texte en commission en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, par un amendement de votre rapporteure puis à nouveau supprimé au Sénat en deuxième lecture, par un amendement du rapporteur.

Lors de l’examen du texte en nouvelle lecture, l’article 43 bis a été rétabli par l’adoption de deux amendements identiques de votre rapporteure et de Mme Viviane Le Dissez.

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La commission examine les amendements identiques CD33 de la rapporteure et CD66 de Mme Viviane Le Dissez.

Mme la rapporteure. Le Sénat a supprimé l’article 43 bis, qui prévoyait la remise d’un rapport au Parlement évaluant l’impact environnemental et économique sur le littoral et l’écosystème marin des activités d’exploration des ressources minérales. Or demander ce rapport paraît tout à fait légitime.

La commission adopte ces amendements.

L’article 43 bis est ainsi rétabli.

Article 44
(articles L. 942-1, L. 942-2, L. 942-4, L 942-10, L. 942-11, L. 943-1, L. 944-2, L. 945-4-2 [nouveau], L. 945-5, L. 955-3, L. 956-3, L. 957-3 et L. 958-2 du code rural et de la pêche maritime)

Dispositions de coordination

L’introduction d’un chapitre sur les zones de conservation halieutiques dans le code rural et de la pêche maritime a rendu nécessaire l’adaptation du dispositif de contrôle et de sanctions, prévu par le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime. L’article 44 procède à ces mesures de coordination.

Lors de son examen en première lecture à l’Assemblée nationale, il a fait l’objet d’amendements rédactionnels de votre rapporteure et d’un amendement du Gouvernement qui a élargi les attributions des gardes jurés et a rapproché leur statut de celui des gardes particuliers assermentés.

Lors de son examen en première lecture au Sénat ainsi qu’en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, il n’a fait l’objet que d’amendements rédactionnels.

Lors de son examen en deuxième lecture au Sénat, cet article a une nouvelle fois l’objet de modifications rédactionnelles (15) et il a été complété, à l’initiative du Gouvernement, (16) par un II et un III qui visent à corriger des erreurs survenues lors de la rédaction de l’ordonnance du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime (17).

Lors de l’examen de l’article en nouvelle lecture, l’article a été modifié par deux amendements de votre rapporteure visant à rectifier des erreurs juridiques.

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La commission adopte l’amendement rédactionnel CD34 de la rapporteure.

Puis elle en vient à l’amendement CD35 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 37. Le III de l’article 44 est en effet inutile du fait de la rédaction du premier alinéa du II de cet article : les modifications faites au titre V du livre IX du code rural et de la pêche maritime « dans sa rédaction issue de l’article 11 de l’ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime » entrent en vigueur à la date d’entrée en application de l’ordonnance du 31 mars 2016 prévue par l’article 20 de cette ordonnance, sans qu’il soit nécessaire de le mentionner explicitement.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’article 44 modifié.

Section 6
Protection des espèces marines

Article 46 quater
(article L. 334-2-2, L. 334-2-3 et L. 334-2-4. [nouveaux] du code de l’environnement)

Équipement des navires avec un dispositif anticollision avec les cétacés

L’article 46 bis a été introduit, à l’initiative du Gouvernement, lors de la première lecture au Sénat, pour prévoir la mise en place, à titre expérimental, d’un dispositif de partage des positions visant à ce que les navires de l’État, qui naviguent dans la partie sous juridiction française des sanctuaires Pélagos et Agoa, évitent les collisions avec les cétacés.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article a été profondément modifié, lors de son examen à l’Assemblée nationale en deuxième lecture, à l’initiative de votre rapporteure et du Gouvernement.

Le caractère expérimental de la mesure a été supprimé et, dans un objectif de coordination avec la proposition de loi pour l’économie bleue de M. Arnaud Leroy (18), le champ d’application de cette mesure a été élargi à d’autres navires.

Le texte de l’Assemblée nationale prévoit ainsi qu’un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés doit équiper tous les navires battant pavillon français, lorsqu’ils naviguent dans les sanctuaires pour mammifères marins situés dans les aires marines protégées Pélagos et Agoa, si ces navires ont une longueur supérieure ou égale à 24 mètres et sont, soit des navires à passagers, soit des navires de transport de charge, soit des navires de l’État. Toutefois, cette obligation ne s’impose pas aux navires de l’État qui participent à des activités de sécurité ou de défense nationales.

De plus, des sanctions pour non-respect de l’obligation ont été instaurées (15 000 euros d’amende).

Enfin, pour éviter que le dispositif anti-collision ne soit détourné de sa fonction par des navires de « whale-watching », l’installation de ce dispositif a été interdite pour les navires à passagers de moins de 24 mètres qui n’effectuent pas de dessertes de lignes régulières. L’installation d’un dispositif sur un de ces navires est punie de 15 000 euros d’amende.

2. Les modifications apportées par le Sénat en deuxième lecture

Lors de l’examen au Sénat, diverses améliorations rédactionnelles bienvenues ont été apportées à l’initiative du rapporteur (19), notamment pour définir la personne qui sera tenue pour responsable, soit de la non-installation, soit de l’installation frauduleuse, du dispositif anti-collision (il s’agira de l’armateur du navire).

Par ailleurs, l’article a été complété pour ouvrir la possibilité au pouvoir réglementaire d’exonérer de l’obligation d’installer un dispositif anti-collision les navires qui naviguent ponctuellement dans les aires marines protégées Pélagos et Agoa.

3. La position de votre commission

Outre un amendement de précision rédactionnelle de votre rapporteure, la commission a adopté les amendements CD182 et CD183 de Mme Laurence Abeille qui portent de 15 000 euros à 30 000 euros le montant des amendes prévues par l’article 46 quater.

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La commission adopte l’amendement rédactionnel CD36 de la rapporteure.

Puis elle examine l’amendement CD180 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Le présent amendement vise à préciser le caractère ponctuel permettant aux navires de bénéficier d’une exonération de l’obligation de s’équiper du dispositif anticollision. Les rouliers qui transportent une à deux fois par an du minerai de Livourne à Marseille en seraient ainsi exonérés.

Mme la rapporteure. Vous proposez de supprimer le renvoi à un texte réglementaire et de définir dans la loi ce que recouvre la notion, en l’occurrence floue, de « caractère ponctuel ». Vous introduiriez de la sorte un élément de rigidité, dans la mesure où le recours à un texte réglementaire aurait permis de définir plus finement les exonérations en fonction des catégories de navires. Je vous suggère donc de retirer votre amendement.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CD182 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Le présent amendement vise à augmenter le montant de l’amende infligée à un armateur qui n’aurait pas équipé un navire du dispositif anticollision avec les cétacés dans les sanctuaires marins. Cette amende est actuellement peu élevée au regard de l’activité économique concernée. En effet, l’ordre de grandeur du coût d’exploitation des navires concernés se situe autour de 50 000 euros par jour. Le coût du dispositif anticollision, quant à lui, est de 4 200 euros par an pour la location du matériel, maintenance incluse.

S’agissant d’une amende délictuelle, supérieure à 3 750 euros, le montant de l’amende correspond à la somme maximale que le juge pourra fixer.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD183 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Même proposition que précédemment, mais à l’alinéa 8.

Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CD181 de Mme Laurence Abeille.

Mme Laurence Abeille. Lorsque nous avons travaillé sur la protection des mammifères marins, nous n’avons pas forcément pensé au tourisme destiné à les observer – le whale watching, en français : l’observation des baleines. La rédaction actuelle ne couvre toutefois pas tous les cas de figure comme les navires à passagers de plus de vingt-quatre mètres ou les navires de plaisance à utilisation commerciale. Le présent amendement vise donc à poser le principe d’une interdiction pour les armateurs qui proposent des activités commerciales d’observation des mammifères marins de s’équiper du dispositif de repérage des cétacés, quelle que soit la catégorie ou la taille du navire. Il simplifie aussi la rédaction du présent alinéa. Il s’agit d’éviter que des navires s’équipent de ces dispositifs non pas pour éviter ces mammifères, mais bien pour venir les déranger.

Mme la rapporteure. Je comprends parfaitement votre intention et je reconnais qu’il est nécessaire d’améliorer la rédaction de l’article 46 quater. Mais la rédaction que vous proposez soumettrait certains navires à l’obligation et à l’interdiction d’installer ces dispositifs en même temps. C’est compliqué. Je vous propose de retirer votre amendement afin que nous le retravaillions ensemble.

Mme Laurence Abeille. Je retire mon amendement : je suis d’accord avec la rapporteure pour considérer qu’il faudrait conserver les deux objectifs en évitant toute complexification.

L’amendement est retiré.

La commission adopte l’article 46 quater ainsi modifié.

Chapitre IV
Littoral

Article 51 ter A
Programme d’actions de protection des mangroves et plan d’action pour la protection des récifs coralliens

Lors de l’examen en première lecture, l’article 51 ter A a été inséré dans le texte par un amendement du Gouvernement. Il fixe à l’État deux objectifs, qui doivent contribuer à arrêter la perte de biodiversité qui affecte l’outre-mer et à préserver le rôle joué par la biodiversité dans l’adaptation de ces territoires au changement climatique :

– élaborer et mettre en œuvre un programme d’actions territorialisé de protection de 55 000 hectares de mangroves d’ici 2020 ;

– élaborer un plan d’action contribuant à protéger 75 % des récifs coralliens dans les outre-mer d’ici 2021.

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture

Le texte a été complété par deux amendements qui ajoutent deux objectifs à la liste définie par l’article 51 ter A :

– expérimenter en outre-mer la mise en place d’un réseau d’aires protégées inspiré du réseau « Natura 2000 » (amendement de M. Vlody) ;

– interdire le dragage des fonds marins dans l’ensemble des zones sous souveraineté ou juridiction françaises, lorsqu’il est susceptible de toucher les récifs coralliens (amendement de votre rapporteure).

2. Les modifications apportées par le Sénat en deuxième lecture

Le Sénat a adopté un amendement du groupe socialiste, républicain et citoyen supprimant l’interdiction du dragage des coraux, amendement qui a recueilli un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.

3. La position de votre commission en nouvelle lecture

La commission a adopté l’amendement CD37 rectifié de votre rapporteure qui vise à rétablir l’interdiction du dragage des coraux adoptée à l’Assemblée nationale en deuxième lecture. Toutefois, il en améliore la rédaction pour prendre en compte les craintes exposées par les parlementaires ultra-marins lors des débats. Pour ce faire, il précise que cette interdiction n’a pas vocation à s’appliquer aux dragages qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes. Par ailleurs, de manière à renforcer la cohérence de la démarche, il inscrit cet objectif dans le cadre du plan d’action prévu par le 2° de l’article 51 ter A, qui vise à protéger 75 % des récifs coralliens dans les outre-mer d’ici à 2021.

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La commission examine, en discussion commune, les amendements CD37 rectifié de la rapporteure, CD186 de Mme Laurence Abeille et CD121 de M. Bertrand Pancher.

Mme la rapporteure. Le présent amendement vise à compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes : « Dans le cadre de ce plan d’action, l’État se fixe pour objectif d’interdire, dans les zones sous souveraineté ou juridiction françaises, les opérations de dragage des fonds marins dans lesquels des récifs coralliens sont présents. Cette interdiction n’a pas vocation à s’appliquer aux dragages qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes. »

Nous nous sommes en effet rendu compte que la première version de l’amendement était un peu trop restrictive, en particulier pour assurer la continuité territoriale en question dans les ports. Nous souhaitons donc rétablir une certaine cohérence, et du bon sens, en interdisant tous les dragages, sauf dans certains cas particuliers.

Mme Laurence Abeille. Notre amendement CD186 propose d’insérer un alinéa précisant que le dragage des fonds marins, lorsqu’il est susceptible de toucher des récifs coralliens, est interdit sur l’ensemble des territoires français.

M. Bertrand Pancher. Notre amendement CD121 répond aux mêmes motivations.

Mme la rapporteure. Je viens de défendre un amendement qui concerne des problèmes spécifiques aux outre-mers, ce qui n’est pas le cas des amendements CD186 et CD121 – auxquels je suis donc défavorable.

M. Bertrand Pancher. Pourquoi devons-nous distinguer l’outre-mer des autres zones concernées par le dragage des fonds marins ?

Mme la rapporteure. Parce que, par endroits, il y a des îles qu’il faut rejoindre et que le passage des bateaux peut être compliqué ; il faut également tenir compte de la rénovation d’aires portuaires. Comme il n’est pas question d’interdire une activité économique de transport, nous avons prévu cette restriction. Il faut savoir faire preuve de raison et considérer que les arguments qu’on nous a exposés sont recevables pour peu que l’on se soucie de l’avenir de ces territoires dont la situation n’est pas toujours facile.

Mme Laurence Abeille. J’entends bien votre argument ; toutefois, les récifs coralliens posent un réel problème en outre-mer – ils sont peu présents autour du territoire métropolitain, si ce n’est en Méditerranée. La rédaction de votre amendement, Madame la rapporteure, ne permet pas de s’assurer que l’on protégera le mieux possible, en tout cas que l’on détruira le moins possible. Il faudrait trouver une formulation plus protectrice des récifs coralliens. Quand votre amendement précise que l’« interdiction n’a pas vocation à s’appliquer aux dragages qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes », il faut lire qu’on donne la priorité aux flux maritimes. Je comprends la problématique, mais je regrette la façon dont vous l’écrivez.

Mme Chantal Berthelot. Ces amendements nous renvoient à la question de la continuité territoriale entre les outre-mers et ce qu’on appelle l’hexagone. Lorsque la rapporteure a présenté son amendement, tout le monde a considéré que la protection des récifs coralliens d’outre-mer entrait dans la logique de la reconquête de la biodiversité. Seulement, dans trois territoires, dont la Martinique et la Guadeloupe, pour pouvoir accéder dans les ports actuels, il faut draguer un chenal. Si on l’interdit, les bateaux vont passer ailleurs et causer des dégâts aux récifs coralliens. Dès lors, que fait-on ? Je rappelle que le trafic maritime entre les Antilles et la métropole est la veine qui irrigue et donc fait vivre ces îles, qu’il s’agisse d’acheminer, dans un sens, des produits agricoles tels que la banane ou le sucre, ou, en sens inverse, des produits alimentaires.

La question est par conséquent de savoir comment draguer des chenaux permettant aux navires de passer. En Guyane, nous sommes obligés de le faire tous les jours… Il est vrai que nous avons moins de coraux, même si l’on vient d’en découvrir de très beaux dans le Nord-Est du Brésil.

Bref, il s’agit de préserver la biodiversité tout en donnant à nos territoires les moyens de leur développement économique. Les outre-mers ont su montrer leur volonté de préserver ce capital indispensable ; mais ils doivent pouvoir, j’y insiste, se développer correctement. La volonté de protéger 75 % de la biodiversité est maintenue ; nous demandons tout simplement de ne pas interdire un dragage s’il permet la continuité territoriale.

Mme Laurence Abeille. La nécessité de préserver les fonds marins et la biodiversité des récifs coralliens est essentielle. Je pense donc vraiment qu’on peut introduire l’idée de détruire le moins possible, ce qui implique sans doute des choix un peu plus difficiles sur les plans économique et technique ; l’idée que le bateau devra passer là où il sera le moins susceptible de dégrader les récifs.

Mme Delphine Batho. L’article 51 ter A fixe des objectifs dont la portée normative reste assez limitée. Nous sommes tous d’accord pour interdire le dragage afin de protéger les coraux, tout en faisant des chenaux servant au trafic maritime la seule exception. Nous pouvons, par conséquent, d’ores et déjà voter l’amendement de la rapporteure, quitte à le compléter en séance.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Nous avons également entendu les arguments de Laurence Abeille.

Mme la rapporteure. On peut en effet retravailler mon amendement. On pourrait préciser, par exemple, la définition des flux maritimes. Reste qu’il est important de laisser aux populations non métropolitaines la capacité de se déplacer. Je rappelle que ce texte valide par ailleurs la notion de compensation : du coup, quand on détruira des récifs coralliens, il se posera probablement un problème de compensations : il y aura donc intérêt à détruire le moins possible.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Compte tenu de nos échanges, je vous propose de voter l’amendement de la rapporteure et d’en améliorer la rédaction d’ici à l’examen en séance.

Les amendements CD186 et CD121 sont retirés.

La commission adopte l’amendement CD37 rectifié.

Puis elle adopte l’article 51 ter A ainsi modifié.

Chapitre IV bis
Lutte contre la pollution

Article 51 undecies A
(article 214-17 du code de l’environnement)

Articulation entre la continuité écologique des cours d’eau et la préservation des moulins

(supprimé)

L’article 51 undecies A, introduit à l’initiative de M. Rémi Pointereau lors de l’examen du texte au Sénat en première lecture, vise à concilier la restauration des continuités écologiques et la protection des moulins.

La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques a inséré, dans le code de l’environnement, un article L. 214-17 qui définit la typologie des cours d’eau pour lesquels l’autorité administrative contrôle les ouvrages y étant implantés ou pouvant y être implantés.

Deux listes sont arrêtées, pour chaque bassin ou sous-bassin, par le préfet coordonnateur de bassin.

Sur les cours d’eau appartenant à la première liste (20), aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique, et le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants est subordonné à des prescriptions spécifiques.

Pour les cours d’eau appartenant à la seconde liste (cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs), les règles sont plus souples : l’article L. 214-17 prévoit seulement que « tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant ». Dans la pratique, cela signifie que les ouvrages situés sur ces cours d’eau doivent comporter des passes à poissons ou à sédiments ou encore qu’il doit être procédé à une ouverture régulière des vannes.

L’article 51 undecies A complète cet article L. 214-17 pour préciser que les règles applicables aux ouvrages implantés sur des cours d’eau relevant de la seconde liste doivent assurer « la conciliation du rétablissement de la continuité écologique avec les différents usages de l’eau, en particulier le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable » et qu’à cette fin « elles privilégient les mesures d’aménagement ou de gestion des ouvrages à chaque fois que le bilan entre les coûts et les avantages desdites mesures en comparaison d’une mesure d’effacement le justifie ».

Le rapporteur Jérôme Bignon avait indiqué, dans le rapport qu’il avait présenté en deuxième lecture, que cette mesure était justifiée par le fait que « la restauration de la continuité écologique des cours d’eau rencontre depuis plusieurs années une forte opposition des propriétaires de moulins qui reprochent aux pouvoirs publics de n’avoir qu’une politique unilatérale de l’eau en seule faveur des espèces piscicoles, ignorant sciemment les autres impacts » tandis que « les associations de pêcheurs et les associations de protection de l’environnement contestent le développement « aventureux » de la petite hydroélectricité au « bénéfice environnemental discutable » (21).

Par ailleurs, M. Rémi Pointereau avait indiqué que les propriétaires de moulins reprochent à l’ONEMA de privilégier l’effacement systématique des seuils sur les cours d’eau, ce qui est en contradiction avec l’objectif poursuivi de développement des énergies renouvelables poursuivi par le Gouvernement, objectif auquel la mobilisation du potentiel hydroélectrique des moulins pourrait contribuer.

1. Les modifications apportées en deuxième lecture

L’article 51 undecies A a été supprimé à l’initiative de votre rapporteure, qui a indiqué que son application enverrait un signal négatif qui conduirait à freiner le travail difficile de restauration des continuités écologique. Par ailleurs, le problème réside aujourd’hui davantage dans la manière d’appliquer la loi que dans sa rédaction.

L’article 51 undecies A a été rétabli au Sénat par l’adoption d’un nouvel amendement de M. Rémi Pointereau. Cet amendement a fait l’objet d’un avis favorable du rapporteur qui a justifié ce choix par le fait que « le projet de charte des moulins, censé apaiser les relations entre les propriétaires de moulins et les associations environnementales, n'a toujours pas avancé » (22).

2. La position de votre commission

En effet, indiquer, comme l’ont proposé les sénateurs, d’inscrire à l’article L. 214-17 du code de l’environnement le principe selon lequel les règles applicables aux ouvrages implantés sur des cours d’eau relevant de la seconde liste doivent assurer « la conciliation du rétablissement de la continuité écologique avec les différents usages de l’eau, en particulier le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable » semble superflu, étant donné que l’article L. 211-1 du code de l’environnement – qui définit les grands principes de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau –  indique que cette dernière doit :

« permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :

1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;

2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;

3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées ».

Par ailleurs, la seconde phrase, que l’amendement de M. Rémi Pointereau propose d’insérer dans cet article, conduirait à établir une hiérarchisation des modalités de restauration de la continuité écologique, en prévoyant que les mesures d’aménagement ou de gestion des ouvrages doivent être privilégiées « à chaque fois que le bilan entre les coûts et les avantages desdites mesures en comparaison d’une mesure d’effacement le justifie ».

Comme l’a rappelé la ministre Ségolène Royal lors de l’examen de l’article en séance publique au Sénat, cette mesure conduirait à créer une règle uniforme « pour les milliers de cas qui se présentent » alors qu’ « il appartient à l’ensemble des acteurs de l’eau dans les bassins hydrographiques de poursuivre les politiques engagées depuis de nombreuses années avec l’appui financier des agences de l’eau, et d’examiner les situations en fonction des particularités des territoires »

Par ailleurs, la ministre a rappelé qu’un retard important avait été accumulé en matière de restauration de la continuité écologique des cours d’eau et qu’ « instaurer une hiérarchie au profit du maintien d’obstacles à l’écoulement irait à l’encontre de l’atteinte de ces objectifs, déterminant le bon état écologique des cours d’eau ». Au contraire, « tous les moyens, tous les outils doivent être mobilisés selon les enjeux et les stratégies de restauration ».

Partageant le point de vue exposé par le Gouvernement, votre rapporteure a donc proposé à la commission de supprimer l’article 51 undecies A, ce qu’elle a accepté en adoptant l’amendement CD38.

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La commission examine l’amendement CD38 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Le présent amendement vise à supprimer l’article 51 undecies A, réintroduit au Sénat après que l’Assemblée l’a supprimé en deuxième lecture.

En effet, cet article visait à introduire à l’article L. 214-17 du code de l’environnement une disposition selon laquelle les règles applicables aux ouvrages implantés sur des cours d’eau relevant de la seconde liste définie à cet article, doivent assurer « la conciliation du rétablissement de la continuité écologique avec les différents usages de l’eau, en particulier le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ».

Cette précision semble superflue, étant donné que l’article L. 211-1 du code de l’environnement, qui définit les grands principes de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, mentionne cet objectif de conciliation entre les usages.

La commission adopte l’amendement.

En conséquence, l’article 51 undecies A est supprimé et l’amendement CD199 tombe.

Article 51 duodecies
(articles L. 219-1 à L. 219-6 du code de l’environnement)

Régime d’opposabilité des documents stratégiques de façade et des documents stratégiques de bassin maritime et transposition de la directive du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime

L’article 51 duodecies a été introduit à l’initiative du Gouvernement, lors de l’examen du texte en première lecture à l’Assemblée nationale. Il vise à clarifier le régime d’opposabilité des documents stratégiques de façade et des documents stratégiques de bassin maritime. Dans ce but, il réécrit les articles L. 219-1 à L. 219-6 du code de l’environnement qui définissent la stratégie nationale pour la mer et le littoral, les documents stratégiques qui déclinent cette stratégie pour chaque façade maritime et les documents stratégiques de bassin maritime (qui remplacent les documents stratégiques de façade en outre-mer).

Lors de son examen en première lecture au Sénat, l’article a fait l’objet d’une série de modifications rédactionnelles à l’initiative du rapporteur et du Gouvernement. De plus, il a été complété par un amendement du Gouvernement qui vise à transposer la directive du 23 juillet 2014 (23) établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime pour laquelle le délai de transposition expire le 18 septembre 2016 (création d’un article L. 219-5-1 dans le code de l’environnement). Dans ce cadre, le document stratégique de façade constituera l’outil de mise en œuvre de cette planification.

1. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture

Lors de son examen par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, l’article a fait l’objet d’une série d’amendements rédactionnels et d’harmonisation juridique.

Par ailleurs, un amendement de M. Gérard Menuel (24) a été adopté afin de prévoir que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de plan local d’urbanisme (PLU), dont une partie du périmètre est comprise dans le périmètre d’un document stratégique de façade, sont associés à l’élaboration de ce document.

1. Les modifications apportées par le Sénat en deuxième lecture

Outre un amendement de précision juridique, l’article a fait l’objet de trois amendements « de fond ».

a. Suppression de l’association des EPCI compétents en matière de PLU à l’élaboration du document stratégique de façade

La mesure introduite à l’Assemblée à l’initiative de M. Gérard Menuel a été supprimée par l’adoption d’un amendement de Mme Karine Claireaux qui a souligné que les EPCI étaient beaucoup trop nombreux pour que la consultation proposée puisse être réalisée, étant donné qu’il n’y a que quatre façades maritimes en France.

b. Instauration d’un rapport de compatibilité entre les permis exclusifs de recherche et les concessions pour l’extraction des granulats marins et les documents stratégiques de façade

Lors de l’examen en séance publique, un amendement du Gouvernement, qui a recueilli un avis favorable de la commission, a été adopté pour prévoir que les permis exclusifs de recherche et les concessions pour l’extraction des granulats marins doivent être compatibles avec les objectifs et dispositions des documents stratégiques de façade.

c. Création d’un écran législatif entre la loi Littoral et les autorisations d’urbanisme

i. État du droit

La loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite « loi Littoral ») a été promulguée le 3 janvier 1986 (25). Ses dispositions sont réparties entre plusieurs codes comme celui de l’urbanisme (26) ou celui de l’environnement (27). Elles visent à éviter les effets néfastes d’une urbanisation massive des bords de mer en définissant une série de règles relatives à la construction de bâtiments, à l’installation des terrains de camping ou encore à l’implantation de concessions de plage.

L’article L. 121-3 du code de l'urbanisme prévoit que les dispositions de la loi Littoral codifiées dans le code de l’urbanisme sont directement opposables aux autorisations d'occupation des sols (permis de construire, autorisations de travaux…) (28).

Ces dispositions s’appliquent aux autorisations d'occupation des sols, que des plans locaux d’urbanisme (PLU), des cartes communales ou encore des schémas de cohérence territoriale (SCOT) aient été mis en place ou non.

Le rapport existant entre les autorisations d’occupation des sols et les dispositions de la loi Littoral est un rapport de conformité, comme le rappelle le Conseil d’État dans une décision du 16 juillet 2010 (29) relative à un permis de construire accordé sur la commune de Porto Vecchio : (« il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol […] de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral ». Le rapport de conformité (30) est le plus exigeant qui puisse exister entre deux documents d’urbanisme ou d’aménagement du territoire.

Toutefois, dans le cas où il existe une directive territoriale d’aménagement (DTA) qui comporte des modalités d'application la loi Littoral, cette DTA peut « faire écran » entre l’autorisation d’occupation des sols et les dispositions de la loi Littoral (31).

ii. Modifications apportées au Sénat

L’article L. 219-3 du code de l’environnement a été complété par deux alinéas à l’initiative de M. Jean-François Rapin, qui ont été modifiés en séance publique par un amendement du rapporteur. Selon l’auteur de l’amendement originel, ces alinéas visent à permettre à un SCOT de constituer un écran législatif entre la loi Littoral et les autorisations d’urbanisme (permis de construire…) quand le SCOT définit de manière suffisamment précise les modalités d’application de la loi Littoral et de la Stratégie nationale pour la mer et le littoral.

À cette occasion, le Gouvernement a indiqué qu’il était défavorable à l’ensemble du dispositif et a présenté une rédaction alternative à ces deux amendements, qui n’a pas été adoptée.

2. La position de votre commission en nouvelle lecture

Outre un amendement rédactionnel, la commission a adopté des amendements identiques, présentés par votre rapporteure et par Mme Viviane Le Dissez visant à supprimer la mesure introduite au Sénat. En effet, la commission a jugé, pour les raisons exposées ci-dessous, que cette mesure était porteuse de risques juridiques et source d’un accroissement de la complexité du droit.

En mentionnant les « articles L. 121-1 à L. 121-51 » du code de l’urbanisme, M. Jean-François Rapin prévoit d’écarter l’application, non seulement des dispositions de la loi Littoral codifiées dans le code de l’urbanisme aux articles L. 121-1 à L. 121-30 et L. 121-38 à L. 121-50 mais aussi les dispositions relatives aux servitudes de passage sur le littoral, codifiées aux articles L. 121-31 à L. 121-37.

De plus, l’alinéa 14 semble instaurer un rapport de compatibilité entre le SCOT et la stratégie nationale pour la mer et le littoral : « la compatibilité du schéma de cohérence territoriale […] avec la stratégie nationale pour la mer et le littoral s’apprécie […] compte tenu de l’ensemble de ces orientations et prescriptions ».

Cette disposition s’articule difficilement avec les rapports entre les différents documents mis en place par la nouvelle rédaction de l’article L. 219-4 du code de l’environnement résultant de l’article 51 duodecies. En effet, le II de cet article prévoit que les SCOT doivent prendre en compte les objectifs et dispositions du document stratégique de façade « lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences significatives sur la mer ». Or, la nouvelle rédaction de l’article L. 219-3 du code de l’urbanisme définit le document stratégique de façade comme le document qui décline pour une façade maritime la stratégie nationale pour la mer et le littoral. Il paraît donc pour le moins étrange de vouloir instaurer un rapport de compatibilité (32) (plus contraignant qu’un rapport de prise en compte (33)) entre les SCOT et la stratégie nationale pour la mer et le littoral alors qu’entre ces deux niveaux, est placé le document stratégique de façade, que le SCOT doit se borner à prendre en compte.

Enfin, l’alinéa 15 prévoit qu’en l’absence de document local d’urbanisme, il doit y avoir un rapport de conformité entre les autorisations d’urbanisme et le SCOT. Or, le SCOT étant un outil de planification stratégique, ce rapport est difficile –  voire impossible –  à appréhender, ce qui est susceptible de créer de nombreux contentieux.

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La commission examine les deux amendements identiques CD39 de la rapporteure et CD68 de Mme Viviane Le Dissez.

Mme Viviane Le Dissez. Il semble aux députés du groupe Socialiste, écologiste et républicain que la rédaction des alinéas 14 et 15 est porteuse d’insécurité juridique. En effet, le schéma de cohérence territoriale (SCOT) est un document de planification et non un document régissant l’usage des sols. Aussi les dispositions ici prévues nous semblent-elles de nature à fragiliser les autorisations d’urbanisme plutôt qu’à asseoir leur autorité, et donc de nature à multiplier les recours contentieux. On peut à l’inverse chercher à améliorer la loi littorale dont l’application se révèle difficile, en particulier en Bretagne ; mais ce n’est pas dans le cadre de la reconquête de la biodiversité que nous trouverons des solutions.

Mme la rapporteure. Les alinéas 14 et 15 visent à mettre en place une réforme des règles d’opposabilité de la loi littoral, d’interprétation complexe et porteuse de risques juridiques.

L’alinéa 14 semble instaurer un rapport de compatibilité entre le SCOT et la stratégie nationale pour la mer et le littoral. Or entre ces deux niveaux est placé le document stratégique de façade que le SCOT doit se borner à prendre en compte, le rapport de compatibilité étant plus contraignant que le rapport de prise en compte.

Quant à l’alinéa 15, il prévoit qu’en l’absence de document local d’urbanisme, il doit y avoir un rapport de conformité entre les autorisations d’urbanisme et le SCOT. Or, le SCOT étant un outil de planification stratégique, ce rapport est très difficile à appréhender.

Je vous propose donc de supprimer ces deux alinéas porteurs d’insécurité juridique.

La commission adopte ces deux amendements.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CD40 de la rapporteure.

Enfin, elle adopte l’article 51 duodecies ainsi modifié.

Article 51 terdecies A
(articles L. 541-10, L. 541-10-5 et L. 541-10-11 [nouveau] du code de l’environnement)

Interdiction des cotons-tiges à tige en plastique et création de sanctions pour le non-respect de l’interdiction des sacs, verres, gobelets, assiettes et cotons-tiges en plastique

L’article 51 terdecies A a été introduit en première lecture au Sénat par l’adoption d’un amendement de Mme Evelyne Didier. Il interdit, à partir du 1er janvier 2018, la vente ou la mise à disposition gratuite de tous les cotons-tiges, à l’exception des cotons-tiges en papier biodégradable et compostable. Par ailleurs, il vise à créer une sanction administrative pour non-respect de la réglementation relative aux cotons-tiges et aux sacs, aux assiettes et verres en plastique.

1. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture

Cet article a fait l’objet d’amendements qui visaient notamment à préciser le type de bâtonnets ouatés concernés par l’interdiction et à améliorer la rédaction du régime des sanctions introduit au Sénat.

Par ailleurs, un amendement du Gouvernement a été adopté pour insérer dans l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement un alinéa prévoyant que la mise sur le marché de produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides (« à l’exception des particules d’origine naturelle, non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales ») est interdite à compter du 1er janvier 2018.

2. Les modifications apportées par le Sénat en deuxième lecture

Un amendement de M. Jean Bizet a été adopté pour prévoir que les modalités d’application de l’alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement relatif aux microbilles sont fixées par voie réglementaire.

3. La position de votre commission

La commission a adopté l’amendement de M. Yves Goasdoué – avec avis favorable de votre rapporteure –  qui repousse de 2018 à 2020 l’entrée en vigueur de l’interdiction des cotons-tiges à tige en plastique, de manière à permettre à l’industrie française de se préparer en développant les technologies qui lui permettront de rester compétitive face à la concurrence des industries allemande et chinoise, plus avancées technologiquement.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’interdiction des produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, la commission a adopté une série d’amendements rédactionnels et d’amélioration juridique.

Par exemple, les amendements présentés par votre rapporteure et Mme Le Dissez ont supprimé la phrase indiquant que les modalités d’application de l’alinéa relatif aux microbilles sont fixées par voie réglementaire. En effet, cette précision est superflue car, en vertu de l’article 21 de la Constitution, le Gouvernement dispose d’un pouvoir général d’application des lois.

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La commission examine l’amendement CD74 de M. Yves Goasdoué.

M. le président Jean-Paul Chanteguet. Je vous souhaite la bienvenue au sein de cette commission, Monsieur Yves Goasdoué.

M. Yves Goasdoué. Je vous remercie pour votre accueil chaleureux, Monsieur le président.

Le présent amendement me paraît très important pour l’industrie française. L’article 51 terdecies A prévoit de remplacer les « sticks », autrement dit les tiges des bâtonnets ouatés par toute substance biodégradable. C’est une excellente chose. Aujourd’hui, la quasi-totalité, dans le monde, à savoir des milliards de sticks sont en plastique et donc polluent. Or, quand on est maire, comme moi, depuis de très nombreuses années, qu’on administre de grandes stations d’assainissement, on sait que ces tiges sont très difficiles à retenir et à filtrer. Je n’ai donc aucune difficulté sur le fond avec cet article.

Il faut cependant laisser l’industrie française le temps de s’adapter. Cette industrie, c’est essentiellement une entreprise familiale, le groupe Lemoine, localisée dans l’Orne, plus précisément dans ma ville et qui emploie 250 personnes. C’est le père, le fils…

Mme Laurence Abeille. Et le Saint-Esprit ? (Sourires.)

M. Yves Goasdoué. Il n’y pas le Saint-Esprit… Je veux dire par là qu’il ne s’agit en aucun cas d’une industrie qui relèverait de grands groupes financiers, de fonds de pension ; elle est dirigée par des gens dont l’engagement éthique – publié il y a cinq ans : ils ne nous ont pas attendus –, précise notamment : « Nous nous engageons à apporter une contribution sociale, à respecter notre environnement, à préserver nos attaches territoriales et à rémunérer justement les salariés comme l’actionnaire. »

Je ne voulais pas présenter, devant cette commission, une demande qui fût dilatoire. J’ai donc demandé aux services du ministère de l’environnement d’étudier les conditions dans lesquelles cette industrie devait s’adapter – ses concurrents sont essentiellement chinois et allemands. J’ai demandé au ministère de m’indiquer si le délai de 2020 était raisonnable ou de nature dilatoire. Il m’a été répondu qu’il était raisonnable. J’ai donc demandé aux dirigeants de l’entreprise d’engager dès à présent, à savoir avant même le vote du projet de loi, l’ensemble des diligences qui leur permettra d’adapter la technique, les préséries, les séries, la commercialisation. Ils se trouvent en ce moment même en Chine pour traiter avec les Chinois.

Telles sont les raisons pour lesquelles je vous demande de reporter l’interdiction des bâtonnets ouatés à tige plastique de 2018 à 2020.

Mme la rapporteure. Compte tenu de vos explications, même si nous aurions aimé que ce soit plus tôt, il convient d’être conscient des problèmes que peut poser cette interdiction à une entreprise. Je suis donc prête à donner un avis favorable à votre amendement.

M. Yves Goasdoué. Je vous remercie, Madame la rapporteure.

La commission adopte l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement rédactionnel CD41 de la rapporteure.

Elle en vient à l’amendement CD125 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement de clarification rédactionnelle permet d’expliciter le fait qu’il ne sera pas possible de mettre sur le marché des produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage dont les particules sont d’origine naturelle ou, quand elles ne le sont pas, ne sont pas susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales. Il s’agit donc également d’encourager le développement rapide d’alternatives.

L’amendement est adopté.

La Commission examine les amendements identiques CD43 de la rapporteure et CD67 de Mme Sylviane Alaux.

Mme Viviane Le Dissez. Nous proposons d’interdire, par la voie législative plutôt que par la voie réglementaire, la distribution et la production de produits cosmétiques et de détergents comportant des particules plastiques.

Mme la rapporteure. L’amendement CD43 a le même objet que le CD67. Avis favorable.

La Commission adopte ces amendements.

Puis elle adopte l’article 51 terdecies A ainsi modifié.

Article 51 quaterdecies
(articles L. 253-1-1 [nouveau], L. 254-7 et L. 254-8-1 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime)

Restriction de l’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes

L’article 51 quaterdecies a été introduit en première lecture à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement de Mme Delphine Batho et de M. Gérard Bapt qui modifie l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime pour prévoir que « l’usage des produits phytosanitaires de la famille des néonicotinoïdes est interdit à compter du 1er janvier 2016 ».

Lors de son examen en première lecture au Sénat, cet article a été supprimé en commission puis rétabli en séance dans une rédaction très éloignée de ce qui avait été adopté par l’Assemblée nationale. En effet, la mesure adoptée ne posait plus d’interdiction générale de l’utilisation des produits phytosanitaires contenant des néonicotinoïdes mais prévoyait seulement qu’« un arrêté du ministre chargé de l’agriculture […] détermine les conditions d’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ». Par ailleurs, si cet arrêté devait tenir compte de l’avis du 7 janvier 2016 de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), il devait aussi prendre en compte les conséquences sur la production agricole au regard des alternatives de protection des cultures disponibles.

1. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en deuxième lecture

Lors de l’examen de l’article en commission, l’adoption d’une série d’amendements déposés par Mme Delphine Batho, M. Arnaud Leroy et Mme Laurence Abeille a permis de rétablir le principe d’une interdiction générale des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes tout en faisant évoluer la date, pour prendre en compte le retard pris par l’examen du texte. La rédaction de l’article prévoyait alors que « l’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, est interdite à partir du 1er janvier 2017. »

Cet article a été réécrit en séance publique par l’adoption d’un amendement présenté par le président Jean-Paul Chanteguet. Tout d’abord, il décale la date d’entrée en vigueur de l’interdiction au 1er septembre 2018, pour laisser le temps à la profession agricole de s’adapter. De plus, pour prévoir la manière dont le changement des pratiques peut être accompagné, il indique qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé doit permettre de déterminer, sur la base d’un avis de l’ANSES, la liste des alternatives phytopharmaceutiques à l’utilisation des produits contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et de fournir un cadre favorisant la mise en place, à moyen et long termes, de pratiques culturales durables (plantes biocides, insectes protecteurs, filets anti-insectes, lutte thermique, rotations des cultures, plantation de cultures pièges…).

2. Les modifications apportées par le Sénat en deuxième lecture

a. Interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes

Lors de l’examen de l’article en commission, des amendements identiques de MM. Gérard César, Rémi Pointereau et Jean Bizet ont été adoptés, pour rétablir la rédaction de l’article issue des travaux du Sénat.

Lors de l’examen du texte en séance publique, l’article a été réécrit suite à l’adoption de deux amendements identiques du Gouvernement et du groupe socialiste, républicain et citoyen et d’un sous-amendement de Mme Sophie Primas.

Le sous-amendement supprime l’interdiction au plus tard le 1er juillet 2020 de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes : il a recueilli un avis défavorable du rapporteur, qui s’était déjà prononcé en commission en faveur du principe d’une interdiction totale en 2020.

Les amendements du Gouvernement et du groupe socialiste, républicain et citoyen –  qui ont, quant à eux, fait l’objet d’un avis de sagesse du rapporteur – confient à l’ANSES le soin d’interdire les usages des produits pour lesquels il existe des méthodes ou des produits de substitution qui présentent un bilan bénéfice-risque plus favorable. Les interdictions doivent être édictées avant le 1er juillet 2018 et le bilan bénéfice-risque doit être établi par l’ANSES avant le 31 décembre 2016 (il porte sur les impacts sur l’environnement, la santé publique, l’activité agricole et les risques d’apparition de résistance dans l’organisme cible).

Par ailleurs, ces amendements prévoient qu’après le 1er juillet 2018, l’ANSES doit réaliser un nouveau bilan bénéfice-risque dès qu’elle a connaissance ou qu’elle est saisie d’une nouvelle méthode ou d’un nouveau produit de substitution. L’agence a ensuite quatre mois pour interdire les usages pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présenteraient un bilan bénéfice-risque plus favorable.

b. Maintien de la vente en libre-service des produits utilisés en agriculture biologique

L’article 68 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (34) a complété l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime par un alinéa qui dispose que : « À l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5 et des produits composés uniquement de substances de base, au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 […] les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être cédés directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels. »

Lors de l’examen de l’article 51 quaterdecies en commission, un amendement de Mme Sophie Primas a été adopté pour modifier cet alinéa de manière à compléter la liste des exceptions et à permettre ainsi aux produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique de continuer à être vendus en libre-service.

3. La position de votre commission

Les mesures relatives à la vente en libre-service des produits phytopharmaceutiques utilisés en agriculture biologique n’ont pas été modifiées mais celles relatives aux néonicotinoïdes ont été profondément modifiées et un moratoire sur la mise en culture des semences de colza et de tournesol tolérantes aux herbicides issues de mutagenèse a été adopté.

a. Interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes

La commission a adopté l’amendement, présenté par votre rapporteure et cosigné par près de 90 députés appartenant à de nombreuses commissions, pour rétablir le texte issu des débats de l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

Les députés ont considéré que seule une interdiction de portée générale des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pouvait être efficace : en effet les propriétés de systémie et de persistance des néonicotinoïdes font que les mesures de réduction des risques mises en pratique ou d’interdiction partielle n’ont pas eu d’effet suffisant pour réduire l’intoxication chronique de l’environnement causée par les usages. C’est pourquoi ils ont choisi de fixer une date précise pour l’interdiction de ces produits.

De plus, considérant qu’il ne convient pas que le législateur se décharge sur l’ANSES de décisions qui ne sont pas seulement techniques mais aussi politiques, et soulignant que les parlementaires doivent prendre leurs responsabilités dans un débat qui ne se limite pas à un problème agronomique mais a des répercussions sur la protection de l’environnement et sur la santé publique, les députés ont choisi de faire de la loi le véhicule d’interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes.

Par ailleurs, la rédaction du dispositif adopté par le Sénat posait une série de problèmes juridiques qui mettaient en péril l'applicabilité du dispositif. Par exemple, si l’article R. 253-5 du code rural et de la pêche maritime confie à l’ANSES le soin de délivrer, retirer ou modifier les autorisations de mise sur le marché des produits phytosanitaires, le pouvoir d’interdire de manière généralisée des usages reste l’apanage du législateur et du pouvoir réglementaire.

b. Mise en place d’un moratoire sur la mise en culture des semences de colza et de tournesol tolérantes aux herbicides issues de mutagenèse

Prenant acte de l’absence d’évaluation, d’information, et de suivi des cultures rendues tolérantes aux herbicides issues de mutagenèse et pour faire face à l’insuffisance d’évaluation préalable indépendante et transparente des risques liés à ces cultures pour l’environnement, la durabilité des systèmes de culture et la santé publique, la ministre de l’écologie a saisi l’ANSES le 4 mars 2015. À ce jour, le rapport n’a toujours pas été remis et aucune date de remise n’est prévue.

Par ailleurs, à l’occasion du débat du présent projet de loi en première lecture au Sénat, la ministre Ségolène Royal a indiqué, lors de la séance du 22 janvier 2016, que « l’utilisation de ces plantes pose un problème réel » et que le vote d’un moratoire « permettrait également d’accélérer la remise du rapport demandé il y a presque un an, et de signifier que le législateur a la volonté de faire toute la clarté sur cette question ».

Reprenant à son compte le souhait de la ministre, votre rapporteure a proposé à la commission la mise en place d’un moratoire jusqu’au 31 décembre 2018, date à laquelle il faut espérer que le rapport aura enfin été publié et permettra de prendre ou non les décisions d’interdiction nécessaires.

Toutefois, pour permettre aux acteurs concernés de se préparer à l’entrée en vigueur de ce moratoire, la mesure adoptée ne prévoit pas une mise en place dès la promulgation de la loi mais quelques mois plus tard, au 1er janvier 2017.

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La Commission examine, en discussion commune, les amendements CD141 de la rapporteure, CD142 de Mme Delphine Batho et CD184 rectifié de Mme Laurence Abeille.

Mme la rapporteure. Cet amendement, cosigné par plus de 90 députés membres de commissions différentes, vise à rétablir la mesure d’interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes dans la rédaction que l’Assemblée avait adoptée en deuxième lecture, en fixant au 1er septembre 2018 la date d’interdiction de ces produits.

Il nous apparaît, en effet, que seule une interdiction de portée générale de ces produits peut être efficace, dès lors qu’en raison des propriétés de systémie et de persistance des néonicotinoïdes, les mesures de réduction des risques ou d’interdiction partielle n’ont pas eu un effet suffisant pour réduire l’intoxication chronique de l’environnement causée par les usages. De plus, le législateur ne doit pas se décharger sur l’ANSES de décisions qui ne sont pas seulement d’ordre technique, mais également de nature politique. Les parlementaires doivent prendre leurs responsabilités dans un débat qui ne se limite pas à un problème agronomique mais qui a des répercussions sur la protection de l’environnement et sur la santé publique.

Mme Delphine Batho. Mon amendement CD142 se distingue de l’amendement CD141, dont je suis cosignataire, sur un seul point, celui de la date d’entrée en vigueur de l’interdiction, que je souhaiterais voir fixée au 1er septembre 2017.

À ce stade de la discussion, je tiens à évoquer deux points. Tout d’abord, la disposition votée par le Sénat ne tient pas debout sur le plan juridique, puisqu’elle renvoie la décision d’interdire ces substances à l’ANSES alors qu’une telle interdiction ne relève pas de ses compétences. Ensuite, selon les informations rendues publiques après la saisie de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) par les apiculteurs, le tonnage de néonicotinoïdes utilisés en France a augmenté de 31 %, et de 36 % pour l’imidaclopride, et ce, malgré le « moratoire » – terme inapproprié – partiel européen, d’ailleurs soutenu par la France. Force est donc de constater que de simples restrictions d’usage ne permettent pas de réduire l’utilisation de ces substances. C’est pourquoi une mesure d’interdiction de portée générale est préférable, dans les conditions prévues par l’amendement, notamment en ce qui concerne la présentation aux agriculteurs de solutions alternatives permettant de protéger leurs cultures des ravageurs.

Mme Laurence Abeille. Auditions, reportages, témoignages : tous soulignent la gravité et la persistance des effets des pesticides néonicotinoïdes sur l’environnement, la biodiversité et la santé humaine. L’interdiction de ces produits est donc une urgence sanitaire. Parce qu’il nous semble, à nous, écologistes, que nous ne pouvons plus attendre, je propose également, par l’amendement CD184 rectifié, que cette interdiction entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017. En effet, nous pouvons d’ores et déjà nous passer des pesticides néonicotinoïdes, même si une mobilisation générale, en particulier des services de l’État, sera nécessaire pour permettre aux agriculteurs concernés de s’engager rapidement dans la transition. J’ajoute que si nous sommes parvenus à un compromis sur la date d’interdiction, cette date est importante et symbolique et il serait mieux pour tout le monde qu’elle puisse être avancée.

Mme Françoise Dubois. Je suis tout à fait opposée à ces amendements, car les dates proposées me paraissent beaucoup trop proches. Nous mettrons les agriculteurs en grande difficulté tant que nous ne serons pas en mesure de leur proposer des solutions alternatives aux néonicotinoïdes. Au demeurant, ils utilisent désormais ces produits de manière raisonnable, et ils en ont besoin, comme j’ai pu le constater ce matin en rendant visite à certains d’entre eux, dont les cultures de maïs sont attaquées par une mouche qui se développe à la faveur du dérèglement climatique. Pour ces différentes raisons, la date de 2020, retenue par le Sénat, me paraît beaucoup plus raisonnable.

M. Yannick Favennec. Alors que notre agriculture traverse une crise sans précédent, l’interdiction des produits néonicotinoïdes, au 1er septembre 2018, est à la fois prématurée et inopportune. Nos agriculteurs ne cessent de nous alerter sur la complexification des normes et la multiplication des contraintes. En prenant une décision aussi radicale, nous risquons de tomber, une fois de plus, dans les travers de la surtransposition. En outre, le danger, bien réel, est de créer une nouvelle distorsion de concurrence entre notre agriculture et celle des autres États membres. Or, dans le contexte actuel, il serait tout à fait irresponsable de soumettre notre filière agricole à des restrictions aussi sévères, tout en continuant à importer des produits européens qui ne seront pas soumis aux mêmes règles. De fait, si nos voisins commencent à réfléchir à une interdiction partielle, aucun n’a encore opté pour une interdiction généralisée de ces produits.

Entre 2013 et 2015, l’ensemble des États membres ont été soumis à un moratoire européen sur trois substances néonicotinoïdes réputées dangereuses. Ainsi, plutôt que d’interdire drastiquement ces produits sur son territoire national, la France devrait engager des négociations claires avec ses partenaires européens à Bruxelles. De manière générale, les députés du groupe Union des démocrates et indépendants soutiennent la mise en place d’une phase de transition permettant une interdiction progressive de ces substances dont nous reconnaissons la toxicité, commune à tous les produits phytopharmaceutiques.

En outre, si des produits alternatifs existent, ils ne représentent pas toujours des garanties supplémentaires pour les pollinisateurs. Ainsi, l’interdiction des néonicotinoïdes risque de produire l’effet inverse de celui recherché, en favorisant l’utilisation d’insecticides tout aussi néfastes pour les abeilles en période de pollinisation. J’ajoute que pour certaines cultures, comme celle de la noisette, aucune solution de remplacement n’est encore connue à ce jour.

Face à ce constat, les députés du groupe Union des démocrates et indépendants ont choisi de défendre une position responsable et raisonnée en proposant un compromis, qui a du reste été repris par le Sénat en deuxième lecture. Cette solution, qui consiste à confier, à l’ANSES, le soin d’interdire l’usage d’un des produits de la famille des néonicotinoïdes dès lors qu’il existe des méthodes ou des produits de substitution identifiés, permettrait d’organiser une interdiction progressive en fonction des alternatives connues et, surtout, moins nocives. À titre d’information, l’ANSES a rappelé les lacunes importantes qui demeurent dans la connaissance de l’impact de ces produits sur les abeilles. Elle s’est néanmoins prononcée en faveur d’un prolongement du moratoire européen sur les trois substances estimées dangereuses : le thiaméthoxame, la clothianidine et l’imidaclopride. Sur ce point, les députés du groupe Union des démocrates et indépendants ne peuvent que soutenir la préconisation de l’ANSES. Du reste, le ministre de l’agriculture lui-même soutient ce compromis.

M. Guillaume Chevrollier. Je souscris aux arguments présentés par mon collègue de la Mayenne qui, comme moi, connaît bien les réalités du monde agricole. Le débat sur l’interdiction des néonicotinoïdes a déjà fait l’objet de nombreux échanges entre les deux chambres du Parlement, puisque nous en sommes à la troisième lecture du texte. Un compromis a ainsi été trouvé au Sénat, qui est parvenu à un équilibre entre, d’une part, la nécessité de limiter ou de supprimer, à terme, les néonicotinoïdes et, d’autre part, celle de laisser le temps aux exploitants de s’adapter pour éviter de mettre à mal la diversité des productions agricoles, génératrice d’emplois sur le territoire. Une date d’interdiction trop proche ne permettrait pas à nos agriculteurs, aux prises avec un environnement concurrentiel difficile, de trouver des solutions alternatives efficaces au plan agronomique, économiquement tenables et écologiquement performantes.

La sagesse commande donc d’attendre que l’ANSES nous remette un rapport avant la fin de l’année 2016, puis de lui confier, à compter de 2018, une mission pérenne de vigilance avant une interdiction à l’horizon 2020, afin que les professionnels aient le temps de trouver des produits de substitution. Cette solution équilibrée permettrait à notre agriculture de maintenir ses positions.

M. Gérard Bapt. Je comprends la position du groupe Union des démocrates et indépendants, qui souhaite que nous adoptions un compromis en vue de la suppression, à terme, des néonicotinoïdes – objectif qui semblent reconnus par tous –, puis de l’ensemble des pesticides. Toutefois, le Sénat s’en remet à l’ANSES pour interdire l’usage de ces produits culture par culture, catégorie de produit par catégorie de produit, en fonction de l’existence d’un substitut. Or, ces solutions alternatives consistent, pour une part, dans de nouvelles méthodes agronomiques, dont l’efficacité est reconnue mais qui sont mises en œuvre progressivement dans l’agriculture biologique, mais également les fermes Delphi, et concernent de petites entreprises dirigées par de jeunes exploitants. Nous savons que les générations les plus anciennes auront quelques difficultés à opérer cette révolution culturale.

Ces solutions résident également dans la mise sur le marché de produits de substitution. Mais je vois mal comment l’ANSES pourrait, d’ici au 31 décembre 2016, faire d’autres propositions que celles qui figurent dans ses rapports, notamment le dernier, dans lequel elle préconise le renforcement du moratoire et des précautions d’usage.

En outre, même lorsque des substituts existent, les firmes multinationales qui produisent ces substances refusent de les mettre sur le marché européen. Or, l’ANSES n’aura jamais la capacité juridique de passer outre leur refus et d’imposer la commercialisation d’un produit de substitution qui lui permettrait d’interdire l’usage d’un produit néonicotinoïde – le même problème se pose, du reste, dans le secteur pharmaceutique, à propos, par exemple, de la substitution de l’Avastin au Lucentis. Nous avons pu constater, lors de l’interdiction du Bisphénol A, que, lorsque les industriels sont au pied du mur et peuvent bénéficier d’un délai d’adaptation, ils finissent par proposer des produits de substitution. Mais encore faut-il qu’ils l’acceptent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. On sait en effet qu’une vingtaine de produits de biocontrôle vendus aux États-Unis sont absents du marché européen, tout simplement parce que les grandes firmes en ont décidé ainsi.

Quoi qu’il en soit, il est nécessaire de fixer une date butoir – 2017 ou 2018, à la limite, peu importe. D’autant que, depuis quelques mois, la publication des études s’est accélérée dans ce domaine. On sait ainsi désormais qu’un neurone humain soumis à de faibles doses de nicotine ou de néonicotinoïdes subit les mêmes retards de développement qu’un neurone de rat. Faut-il rappeler l’épidémie d’autisme à laquelle on assiste et la progression exponentielle de ce que l’on appelle les troubles envahissants du développement neurocognitif, dont l’ONU elle-même s’alarme ?

En conclusion, s’il convient de prévoir un certain temps d’adaptation, il est impératif de fixer une date butoir, car il y a urgence, et l’on nous demandera des comptes. Les problèmes de fertilité qui obligent un nombre croissant de couples à recourir à la PMA pour avoir des enfants doivent nous interpeller !

M. Philippe Plisson. C’est un débat difficile. Moi qui suis fils d’agriculteur, j’ai vécu, dans ma ferme, le passage de l’agriculture rurale à l’agriculture productiviste, avec tous ses avantages, mais également tous ses inconvénients. Nous sommes passés du cheval au tracteur, d’une petite propriété familiale à une exploitation beaucoup plus vaste, mais également à une autre logique avec les intrants, les engrais, les pesticides… et nous avons assisté à un emballement. Aujourd’hui, nous touchons aux limites du système, et il nous faut revenir en arrière. Hélas, le « logiciel » des agriculteurs est ainsi fait que cette révolution culturelle les affole, et je peux le comprendre. Elle est néanmoins indispensable, pour les céréaliers comme pour les viticulteurs. Dois-je rappeler en effet que, dans ma circonscription, des écoliers ont été malades à cause de l’épandage d’insecticides dans des vignobles proches de leur établissement ? Et pendant ce temps, la Commission européenne hésite et il faut une forte pression des populations pour qu’on ne réautorise pas le Roundup, dont on connaît pourtant tous les effets néfastes.

Il faut donc que nous ayons le courage politique de dire : « C’est fini ! ». Des délais sont toutefois nécessaires. C’est pourquoi, si je peux être favorable à la date de 2017, je crois préférable de retenir celle du 1er septembre 2018, proposée dans l’amendement CD141.

M. Jean-Yves Caullet. Philippe Plisson me paraît bien optimiste, car personne au monde n’est jamais parvenu à changer de système alimentaire et agronomique en dix-huit mois ! Or, l’enjeu est bien celui-là, et la question de la date d’entrée en vigueur de l’interdiction devrait être examinée à cette aune. J’ajoute que, si l’on veut « revenir en arrière », pour reprendre ses mots, il faut accepter que chaque ménage consacre en moyenne 30 % de ses revenus à l’alimentation… (Murmures)

En tout état de cause, il me paraît beaucoup trop prématuré d’interdire l’utilisation de ces produits dès 2018, d’autant que l’amendement de notre rapporteure ne comporte aucune mesure intermédiaire puisque les alinéas relatifs aux solutions de substitution ne s’inscrivent pas dans les mêmes délais. Quant à savoir comment un arrêté pourrait déterminer des pratiques culturales… Ce serait une véritable innovation juridique ! En réalité, une fois ces substances interdites, les agriculteurs se débrouilleront avec les pyrèthres qu’ils ont sous la main et qu’ils pulvériseront, conformément à la réglementation, deux à trois fois par an, avec un succès inégal pour le traitement des cultures, mais des effets certains sur les insectes volants en pleine période de butinage.

J’avais, quant à moi, préconisé une solution tenant compte des imperfections de la rédaction sénatoriale : il s’agissait de s’inscrire dans une véritable démarche de réduction, sous le contrôle d’une autorité administrative, et de fixer une date butoir – celle de 2020 me paraissait acceptable. Hélas ! il ne sera pas possible d’en discuter.

M. Bertrand Pancher. Il est évidemment urgent de réglementer et d’interdire l’usage des néonicotinoïdes. Il serait en effet déraisonnable de ne pas reconnaître leurs graves effets sur la santé et l’environnement. Je partage le raisonnement de Gérard Bapt, sur ce point. Mais l’on sait que les biocontrôles posent des problèmes de coût et d’efficacité, donc de rendement. En outre, s’ils sont adaptés à certains types de culture, comme la viticulture ou l’arboriculture fruitière, c’est beaucoup plus compliqué pour les grandes cultures. Interdire, à court terme, l’utilisation des néonicotinoïdes du jour au lendemain mettra donc les agriculteurs en grande difficulté. Par ailleurs, il s’agit d’une famille de produits ; il serait donc intelligent de distinguer entre les différentes catégories de néonicotinoïdes. C’est pourquoi prononcer une interdiction de portée générale dès 2018 me paraît prématuré. Il faut poser le principe d’une telle interdiction et fixer un calendrier un peu plus long. Enfin, je souscris totalement à l’argumentaire de Jean-Yves Caullet : si nous supprimons les néonicotinoïdes trop tôt, les agriculteurs reviendront au traitement aérien à l’ancienne, dont nous connaissons les inconvénients.

En résumé, notre groupe est favorable à la réglementation et à l’interdiction la plus rapide possible de ces substances, mais selon un calendrier réaliste et dans le cadre d’une analyse des produits de substitution disponibles.

M. Gilles Savary. Dans ce débat, nous devons garder la tête froide, même si nous subissons, au nom de l’environnement et du politiquement correct, des pressions très fortes qui pourraient nous amener à privilégier l’intuition plutôt que la raison.

Je ne crois pas une seconde que nos agriculteurs feront marche arrière et qu’ils reviendront à la houe et au travail manuel. Imagine-t-on de revenir aux conditions de travail ouvrières du XIXsiècle au moment où nous introduisons des critères de pénibilité un peu partout ?

Plusieurs députés du groupe Socialiste, écologiste et citoyen. Il n’est pas question de cela !

M. Gilles Savary. Si, je l’ai déjà entendu.

Tour d’abord, je rappelle que le projet agricole de la France n’a jamais eu pour objectif de subvenir aux seuls besoins du pays mais de nourrir, au-delà de ses frontières, une partie la population mondiale qui n’a pas le privilège de se trouver sur le 45e parallèle. Il faudra bien que nous discutions un jour de ce sujet ; nous ne pouvons pas être égoïstes.

Ensuite, si je crois que nous devons nous assigner pour objectif l’abandon de la chimie, en particulier des néonicotinoïdes, et fixer une date d’interdiction, j’aurais préféré que l’on prévoie des clauses de rendez-vous à propos des solutions alternatives. Car, aujourd’hui, nous envisageons de prendre une mesure qui, pour idéale qu’elle soit, ne sera pas appliquée par les agriculteurs. Nous savons ce qu’il en est du Roundup : des stocks existent partout, on se les refile, certains revendent en sous-main. Si l’on est trop brutal, si l’on refuse toute alternative qui ne relève pas d’une agriculture presque primitive – qu’il s’agisse des OGM ou de la chimie –, non seulement les agriculteurs basculeront tous vers le Front national, mais ils sauront parfaitement s’organiser pour contourner ces interdictions. (Murmures)

Nous devons donc être très clairs sur l’objectif, mais nous devons fixer des clauses de rendez-vous. Ne soyons pas intégristes : si l’on supprime les néonicotinoïdes, comment vais-je faire pour préserver mes semences ? Si j’ai des solutions alternatives, je les supprime. Si je n’en ai pas, je serai très arrogant, très présomptueux – et sans doute très politiquement correct.

Mme Laurence Abeille. Ne caricaturons pas : personne n’envisage de revenir à la houe ! Il s’agit, au contraire, d’aller de l’avant, de s’inscrire dans une logique non de régression, mais de progrès. Si nous affirmons qu’il est non seulement nécessaire mais possible de se passer des néonicotinoïdes, c’est parce que nous savons que des solutions alternatives existent d’ores et déjà. Les ingénieurs agronomes, les techniciens de l’agriculture et certains agriculteurs les connaissent parfaitement et on sait qu’elles n’ont pas d’influence négative sur le rendement. Si l’on en croit les discours alarmistes dont nous submergent les firmes de l’industrie chimique, nous détruirions l’emploi et la production. Non ! Ce qui est en jeu aujourd’hui, c’est la santé publique et la biodiversité, car ces produits tuent les insectes pollinisateurs. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas nous engager dans cette voie. Sinon, dans quelques années, la situation aura empiré, car les colonies d’abeilles continueront de disparaître. On nous a un jour présenté un buffet sur lequel n’étaient disposés que des aliments issus de produits qui peuvent se dispenser de pollinisateurs. Eh bien, je peux vous dire qu’il n’y avait pas grand-chose sur la table ! (Sourires)

Si nous ne prenons pas la décision d’interdire ces substances, nous allons vers une catastrophe. Certes, l’État et les chambres d’agriculture devront accompagner les agriculteurs concernés au cours de la transition. Mais, dès lors que des solutions alternatives existent, il ne faut pas s’inquiéter outre mesure.

M. Gilles Savary. Si ces solutions existent, alors il n’y a pas de problème !

Mme Laurence Abeille. J’estime quant à moi qu’il faut agir le plus rapidement possible, mais j’accepte de me rallier à la date proposée dans l’amendement CD141 puisqu’elle fait l’objet d’un relatif consensus. Je suis certaine que la coopération et la mutualisation qui existent au sein du monde agricole nous aideront à gagner ce pari.

Mme Delphine Batho. L’exemple du maïs est intéressant. En effet, le moratoire européen portait précisément sur le traitement de ces semences par le thiaméthoxame, la clothianidine et l’imidaclopride. Or, il est important de le rappeler, ce moratoire a été décidé le 24 mai 2013 et appliqué dès le 1er décembre 2013 : c’est dire la longueur du délai de prévenance… Notre position n’a rien à voir avec le politiquement correct : elle est fondée sur des connaissances scientifiques. Ainsi, ces substances sont en train d’être réévaluées au niveau européen : un jour ou l’autre, le couperet tombera, et le délai d’application sera comparable à celui du moratoire européen.

Mais que s’est-il passé avec le maïs ? Comme ce moratoire ne visait que trois substances, une quatrième, celle-là autorisée, le Sonido, a été mise sur le marché, de sorte que le maïs continue d’être traité à l’aide d’un produit de la même famille… Telle est la technique imparable des firmes, parfaitement décrite par Gérard Bapt en séance publique : dès qu’une molécule est interdite en raison d’une urgence sanitaire, elles sortent de leur chapeau une nouvelle, à peu près comparable, qui échappe à l’interdiction.

En outre, la simplicité me paraît préférable à la complexité. Or, des mesures de restriction partielle portant uniquement sur certains usages, telles que celles que préconise l’ANSES, conduisent à des dispositions à s’arracher les cheveux pour les agriculteurs, beaucoup moins faciles à mettre en œuvre qu’une décision simple, claire et de portée générale : ainsi, on ne pourrait plus faire de colza dans un champ semé en blé l’année précédente et traité au Gaucho… Par ailleurs, puisque nous parlons du monde agricole, j’aimerais que nous interpellions tous vigoureusement le Gouvernement sur la mise en œuvre de la réforme de la PAC, dont le calendrier n’est jamais respecté.

En conclusion, à force de reporter sans cesse la décision d’interdire ces substances, nous serons un jour contraints d’appliquer une décision européenne, et elle sera brutale.

M. Philippe Plisson. Il n’y a pas d’alternative : si, demain, ces produits sont supprimés, l’agriculture française n’existera plus. Cependant, si nous ne donnons pas de signaux forts, elle ne se remettra jamais en question et nous continuerons de nous empoisonner. Alors qu’on a pris conscience de la dangerosité de ces produits et on continue, tous phares allumés, en attendant le déluge !

Le président Jean-Paul Chanteguet a organisé une table ronde où des agriculteurs sont venus nous expliquer comment ils avaient réussi leur coming out. Je me souviens d’un jeune agriculteur qui pratique des jachères tournantes, ce qu’on ne fait plus : il réalise des bénéfices. Car ces produits coûtent terriblement cher ; ce jeune agriculteur gagnait plus en s’en passant, il ne s’empoisonnait plus et n’empoisonnait plus ses voisins. Il est temps de siffler la fin de ce productivisme dangereux, au profit d’une agriculture raisonnable et raisonnée.

Mme la rapporteure. Dans ce débat, que nous avons déjà eu, nous sommes tous d’accord : il y a urgence, pour les pollinisateurs, pour la santé publique, mais aussi pour nos agriculteurs. Il faut prendre nos responsabilités et pour cela nous devons prévoir une date butoir, sinon nous adopterons des mesurettes qui ne serviront à rien, et dans dix ou quinze ans, nous serons encore à pleurer de ne pas avoir voté, lorsque nous étions parlementaires, une interdiction claire et précise…

Néanmoins, nous ne souhaitons pas placer les agriculteurs devant des difficultés insurmontables. Nous connaissons leurs contraintes. C’est pourquoi l’amendement que je propose permet un temps d’adaptation, car je pense que 2017 est effectivement trop court pour permettre à tous de mettre en place des méthodes de culture alternatives.

Cet amendement prévoit un arrêté conjoint des ministres définissant, après avis de l’ANSES, les solutions de substitution : produits phytopharmaceutiques alternatifs, pratiques culturales durables, etc. Des mesures alternatives sont déjà connues ; mais, « c’est le comble », disait très bien Gérard Bapt, jamais elles ne viendront sur le marché si nous ne créons pas d’obligation.

Ajoutons que la France est, en matière agricole, un poids lourd au plan européen ; elle donnera par là même un signal très fort à l’Europe. Évidemment, il faudra sans doute un accompagnement par les chambres d’agriculture, qui jusqu’à présent ont toujours prôné la même logique et les mêmes techniques. Notre responsabilité est de dire qu’il faut en sortir ; et pour cela, il faut arrêter une date butoir.

Le reste se tricotera de lui-même : on commence par faire un point, puis un autre, et c’est ainsi qu’on finit par faire un pull… L’interdiction des produits à base de néonicotinoïdes, c’est un pas, et nous continuerons d’avancer, pour que nos agriculteurs, les pollinisateurs, nos enfants y gagnent. J’ai bien entendu que Laurence Abeille se ralliait à mon amendement ; je propose à Delphine Batho de retirer également le sien, et j’espère que nous pourrons conforter cet accord en séance publique.

L’amendement CD184 rectifié est retiré.

La Commission adopte l’amendement CD141.

En conséquence, l’amendement CD142 tombe.

La Commission examine ensuite l’amendement CD126 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Prenant acte de l’absence d’évaluation, d’information, et de suivi des cultures rendues tolérantes aux herbicides issues de la mutagenèse, communément appelées VrTH (variétés rendues tolérantes aux herbicides), et en l’état actuel d’insuffisance d’évaluations préalables indépendantes et transparentes des risques pour l’environnement, la durabilité des systèmes de culture et la santé publique, la ministre de l’écologie a saisi l’ANSES le 4 mars 2015 pour faire le point sur la question.

Les VrTH étant issus de la mutagenèse, et non de la transgénèse, elles n’entrent pas dans la catégorie des OGM et échappent donc à tout contrôle, alors qu’ils sont tout aussi dangereux, parfois même davantage : qui plus est, il peut s’agir de tournesol, mais également de colza. Il s’agit d’une crucifère, avec de toutes petites graines, qui diffuse très largement et entraîne une résistance accrue des adventices de la même famille auxquelles elle pourra parfois transférer ses gènes. Il n’est pas pensable de laisser ces cultures nous envahir.

À ce jour, le rapport n’a toujours pas été remis, et aucune date de remise n’est prévue. C’est pourquoi je propose un moratoire sur la culture de semences de colza et de tournesol tolérantes aux herbicides issues de la mutagenèse jusqu’au 31 décembre 2018, en espérant que cela incitera l’ANSES à remettre son rapport afin que nous soyons fixés. Il serait dommage de ne rien faire sur les VrTH après ce que nous venons de voter sur les néonicotinoïdes.

M. Jean-Yves Caullet. Au-delà même de l’amendement, que je voterai, nous devrions nous opposer à toute stratégie agricole ou agronomique visant à développer l’usage. Sur les néonicotinoïdes, nous avons interdit une pratique, tandis qu’il s’agit là de déjouer une stratégie : imaginez qu’on nous propose de développer des néonicotinoïdes au motif qu’on a trouvé des abeilles résistantes… Une interdiction générale de ce type de stratégies, qu’elles s’appuient sur la mutagénèse ou sur la transgénèse, devra être décidée un jour ou l’autre, car c’est vraiment une voie sans issue. C’est un début…

M. le président Paul Chanteguet. Comme quoi…

Mme la rapporteure. Il y a un début à tout ! (Sourires)

La Commission adopte cet amendement.

Ensuite de quoi, elle adopte l’article 51 quaterdecies ainsi modifié.

Article 51 sexdecies
Rapport sur les plantes invasives

Cet article, inséré en première lecture à l’Assemblée nationale suite à l’adoption d’un amendement du groupe Écologiste, demande la remise d’un rapport au Parlement sur les plantes invasives, dans les six mois à compter de la promulgation de la loi.

Il a été supprimé en première lecture au Sénat puis rétabli en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, à l’initiative de votre rapporteure. Toutefois, le délai de remise du rapport a été allongé et le sujet du rapport a été recentré sur l’impact du développement des espèces invasives sur la biodiversité, au regard des objectifs que la France se fixe dans ce domaine.

Lors de l’examen en deuxième lecture au Sénat, cet article a été complété à l’initiative du groupe socialiste, républicain et citoyen pour prévoir que le rapport doit également traiter des modalités d’extension de la définition des espèces interdites d’introduction dans chaque collectivité d’outre-mer.

Votre rapporteure a proposé à la commission d’adopter l’article sans modification.

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La Commission adopte l’article 51 sexdecies sans modification.

Chapitre V
Sanctions en matière d’environnement

Article 52
(articles L. 415-3, L. 415-6, L. 624-3 et L. 635-3 du code de l’environnement)

Sanctions applicables à certaines infractions en matière d’environnement

L’article 52 renforce les amendes prévues en cas d’atteinte aux espèces en multipliant par dix le montant des amendes encourues pour les infractions mentionnées aux articles L. 415-3, L. 624-3 et L. 635-3 du code de l’environnement et en multipliant par cinq le montant de l’amende encourue dans le cas où l’infraction est commise en bande organisée.

Lors de l’examen du texte en première lecture à l’Assemblée nationale, cet article a été modifié à l’initiative de votre rapporteure pour porter à deux ans la peine d’emprisonnement encourue pour les infractions mentionnées à l’article L. 415-3 du code de l’environnement.

Cet article a fait l’objet de modifications au cours de la navette parlementaire. Cependant, l’Assemblée nationale est revenue, lors de l’examen en séance publique en deuxième lecture, à la rédaction de l’article issue de la première lecture.

Lors de l’examen en deuxième lecture au Sénat, un amendement présenté par M. Joël Labbé a été adopté, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, pour étendre à la Polynésie française et à Wallis-et-Futuna l’application de la disposition portant à deux ans la peine d’emprisonnement encourue pour les infractions mentionnées à l’article L. 415-3 du code de l’environnement.

Votre rapporteure se félicite des modifications apportées par le Sénat. Elle a proposé, en conséquence, à la commission d’adopter l’article sans modification.

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La Commission examine l’amendement CD5 de M. Martial Saddier.

M. Guillaume Chevrollier. Cet amendement supprime l’augmentation de 15 000 à 150 000 euros d’amende sanctionnant les atteintes aux espèces. En effet, l’article L. 4153 du code de l’environnement couvre des infractions non intentionnelles et des cas de négligence, y compris le non-respect des conditions d’une dérogation « espèces protégées ». La multiplication par dix du quantum de la peine d’amende apparaît brutale et disproportionnée, et ne répond pas à l’échelle des peines. Il est proposé de maintenir la peine actuelle d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende.

Mme la rapporteure. Défavorable. Les juges sont capables de faire la part des choses et de prononcer des peines proportionnées. Ceux qui commettent des infractions plaident souvent la méconnaissance, mais pas toujours à juste titre. Pour avoir une action forte, il faut envoyer un signal clair ; c’est ce que nous faisons à l’alinéa 2.

La Commission rejette cet amendement.

Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, elle rejette ensuite l’amendement CD6 de M. Martial Saddier.

Puis elle adopte l’article 52 sans modification.

Chapitre VII
Dispositions diverses

Article 59 bis AA
(articles L. 211-3, L. 212-5-1, L. 300-4 [nouveau], L. 331-3, L. 331-3-1 et L. 331-3-2 [nouveaux] du code de l’environnement)

Modification des documents relatifs aux parcs nationaux et aux autres espaces classés - Articulation entre les zones humides d'intérêt environnemental particulier et les zones stratégiques pour la gestion de l'eau

Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, assouplit les procédures de modification des documents relatifs aux parcs nationaux et aux autres espaces classés et prévoit une meilleure articulation entre les zones humides d'intérêt environnemental particulier (ZHIEP) et les zones stratégiques pour la gestion de l'eau (ZSGE).

1. Les modifications apportées en deuxième lecture

En deuxième lecture, les députés n'ont procédé qu’à des modifications d'ordre rédactionnel. Les sénateurs, en revanche, ont souhaité supprimer des mentions apparaissant peu utiles, à savoir la référence aux consultations qu'il reviendra de toute façon au pouvoir réglementaire de définir et la référence au groupement d'intérêt public préfigurant l’établissement public du parc national, dans la mesure où celui-ci a déjà été créé lorsqu'il s'agit de procéder à des modifications du décret de création du parc national.

2. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans le modifier.

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La Commission adopte l’article 59 bis AA sans modification.

Article 59 bis AB
(articles L. 161-1, L. 411-1, L. 411-3, L. 411-4, L. 411-5, L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8, L. 411-9 et L. 411-10 [nouveaux], L. 414-9, L. 415-2-1 [nouveau], L. 415-3, L. 624-3, L. 635-3 et L. 640-1 du code l’environnement)

Lutte contre les espèces exotiques envahissantes

1. Les modifications apportées en deuxième lecture

Cet article, introduit au Sénat par un amendement gouvernemental, inscrit dans le code de l'environnement les mesures initialement prévues au 8° de l’article 59, pour lesquelles le Gouvernement avait demandé une habilitation à procéder par ordonnance. Pour mémoire, elles sont destinées à assurer la conformité du code de l'environnement avec le règlement n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a, en commission, entièrement réécrit cet article sans en modifier le sens, de manière à le rendre plus compréhensible et à en faciliter l’insertion dans le corpus juridique existant. En séance publique, les députés ont ajouté l’interdiction d’installer de nouveaux poteaux téléphoniques et poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés à compter du 1er janvier 2017, et l’obligation de boucher les poteaux creux existants avant le 31 décembre 2018.

En deuxième lecture, le Sénat a décidé, en commission, de supprimer ces interdictions au motif que cette mesure relevait du domaine réglementaire et que son coût, qui n’avait fait l'objet d’aucune évaluation, pourrait être très élevé pour les collectivités. Le Sénat a aussi adopté quatre amendements rédactionnels et de clarification du rapporteur.

En séance publique, le Sénat a ensuite adopté, avec l’assentiment du gouvernement, un amendement dont l’objet était d’ajouter le rôle écologique comme un nouveau motif pour justifier les mesures de protection d’une espèce.

2. La position de votre commission

Désireuse d’aboutir à une solution réaliste qui préserve la biodiversité, votre commission a adopté un amendement qui ne rétablit qu’une partie de l’interdit qui avait été édicté en séance publique à l’Assemblée nationale : il ne s’agira plus que d’interdire la pose de nouveau poteaux creux, le remplacement des anciens poteaux, qui sont beaucoup plus nombreux, s’avérant très onéreux.

Votre commission a également adopté un amendement rédactionnel.

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La Commission examine l’amendement CD146 de M. Philippe Plisson.

M. Philippe Plisson. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 7 de cet article, qui prévoit que certaines espèces peuvent bénéficier d’une protection particulière. L’intention est louable mais, si cela se généralise au-delà des abeilles, elle pourrait conduire à ne pas détruire certaines espèces nuisibles, au détriment de l’équilibre naturel : malheureusement, la nature ne se régule plus toute seule et l’intervention de l’homme est devenue nécessaire. Cet alinéa 7 est dangereux.

Mme la rapporteure. Défavorable. Je n’ai pas du tout le même point de vue : je pense au contraire que toutes les espèces, à l’instar des abeilles, jouent un rôle dans l’écosystème. Supprimer cet alinéa signifierait que nous sommes prêts à tirer un trait sur certaines espèces, méconnaissant par là même le rôle qu’elles jouent pour le bon fonctionnement de nos écosystèmes.

La Commission rejette cet amendement.

La Commission examine ensuite l’amendement CD96 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. En deuxième lecture, l’Assemblée nationale avait adopté une disposition interdisant la pose de nouveaux poteaux creux ainsi que le remplacement ou le bouchage des poteaux creux existants. Nous nous doutions bien cependant que ce serait un travail immense. Cet amendement propose plutôt de demander aux pouvoirs publics de ne plus faire poser de poteaux qui pourraient constituer des pièges pour les animaux.

La Commission adopte cet amendement.

Ensuite de quoi, elle adopte l’amendement rédactionnel CD94 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 59 bis AB modifié.

Article 59 bis AC
(article L. 424-10 du code de l’environnement)

Dérogations à l’interdiction de destructions d’œufs d’oiseaux

Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, prévoit une dérogation à l'interdiction de destruction des nids et œufs d’oiseaux.

1. Les modifications apportées en deuxième lecture

Le Sénat a rétabli le second alinéa de l’article L. 424-10 du code de l’environnement, qui autorise les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés à recueillir, pour les faire couver, les œufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes.

Il a également ouvert la possibilité pour l’administration d’autoriser, sous certaines conditions, la récupération de ces œufs et leur protection vis-à-vis d'autres animaux et partant, leurs chances de survie.

2. La position de votre commission

Votre rapporteure a proposé à votre commission d’adopter cet article sans le modifier.

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La Commission adopte l’article 59 bis AC sans modification.

Article 59 bis B
(article L. 422-4 du code de l’environnement)

Maintien des associations de chasse en cas de fusion de communes

Introduit au Sénat, cet article n’a pas été examiné par l’Assemblée nationale en première lecture.

1. Les modifications apportées en deuxième lecture

Cet article a été introduit par le Sénat pour permettre le maintien des associations communales de chasse existantes en cas de fusion de communes. L’article L. 422-4 du code de l’environnement n’autorise en effet qu'une seule association communale agréée de chasse par commune.

La stricte application de l’actuelle législation peut faire obstacle à certaines fusions de communes, les chasseurs étant attachés à leur territoire et à leur société de chasse. Cette mesure, qui ne modifie ni le nombre de chasseurs ni l’étendue des territoires de chasse, a fait l’objet à l’Assemblée nationale d’une modification rédactionnelle que les sénateurs ont jugée malheureuse.

Le Sénat a donc reformulé le texte de cet article sans en modifier la portée.

2. La position de votre commission

Considérant qu’une ambiguïté pouvait persister dans la rédaction adoptée par les sénateurs, votre commission a adopté un amendement rédactionnel.

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La Commission examine l’amendement CD198 de Mme Karine Berger.

M. Philippe Plisson. Cet amendement a déjà été adopté lors de la précédente lecture. L’application de la loi NOTRe encourage la fusion de communes, ce qui est une bonne chose, mais il existe à la fois des associations communales de chasse agréées (ACCA) que des associations de chasse loi 1901, elles aussi communales. Nous demandons que la fusion de communes n’implique pas forcément celle des associations de chasse, qui doivent rester libres de s’associer ou non, en continuant à vivre sur leur territoire. C’est important car la montée au créneau de chasseurs conduit certains maires à reculer sur des fusions, pourtant nécessaires.

Mme la rapporteure. Défavorable. Le Sénat a permis ce que souhaite M. Plisson : « La fusion de communes n’entraîne ni la dissolution ni la fusion des associations communales de chasse agréées préalablement constituées dans les communes concernées, sauf décision contraire de ces associations. » Ce n’est pas la peine de récrire un article aussi clairement rédigé.

M. Philippe Plisson. Dans certains départements, les ACCA ne sont pas obligatoires et certaines associations de chasseurs ont le statut d’associations loi 1901. Or le Sénat ne parle que des ACCA.

M. Jean-Yves Caullet. La rédaction du Sénat est parfaite pour les ACCA, mais les sociétés communales de chasse n’ont pas le même statut, alors qu’elles posent, eu égard aux fusions de communes, le même type de problèmes, qui peuvent être réglés de la même façon. Cette retouche ne change rien au fond, mais permet d’éviter que les sociétés de chasse ne se croient exclues de l’article et obligées de fusionner.

Mme la rapporteure. Ces explications me conduisent à donner un avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte l’article 59 bis B modifié.

Article 59 ter
(articles L. 413-6, L. 413-7 et L. 413-8 [nouveaux] du code de l’environnement, article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime)

Encadrement de la détention d’espèces non domestiques protégées

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, encadre la détention en captivité de spécimens d'espèces non domestiques protégées.

1. Les modifications apportées en deuxième lecture

En deuxième lecture, outre des modifications d’ordre rédactionnel, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du député Pierre Morel-A-L’Huissier prévoyant que les animaux appartenant à la famille des grands prédateurs présentant un risque sanitaire et détenus en captivité devraient faire l'objet d'une identification géolocalisée.

Le Sénat a considéré que la détention des espèces dangereuses était déjà très encadrée. Par exemple, la détention de fauves, d’ours et de loups est soumise à un double régime d'autorisation : l’autorisation préfectorale d’ouverture et le certificat de capacité.

Ainsi, ces animaux ne peuvent être détenus que dans des établissements d’élevage ou de présentation au public respectant des prescriptions techniques destinées à éviter leur fuite et à assurer la sécurité des personnes. La présence dans l’établissement d’une personne titulaire d’un certificat de capacité spécifique pour la présentation de ces animaux au public est une autre garantie.

Les sénateurs ont donc estimé qu’il n’était pas nécessaire d’imposer une nouvelle norme aux établissements détenant de tels animaux, en rendant obligatoire leur identification géolocalisée. Cette obligation pourrait en outre s’avérer très coûteuse pour ces établissements : elle a donc été supprimée.

2. La position de votre commission

En accord avec les arguments du Sénat, votre commission a adopté cet article sans modification.

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La Commission adopte l’article 59 ter sans modification.

Article 59 quinquies
(article 153-31 du code de l'urbanisme, ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme)

Ratification de l’ordonnance n° 2015-1174 portant nouvelle rédaction, à droit constant, du code de l’urbanisme

Cet article reprend les dispositions de l’ancien article 36 octies, introduit par le Sénat en première lecture. Il ratifie l’ordonnance n° 2015-1174 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme.

Cette ordonnance a été prise en application de l'article 171 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, qui habilitait le Gouvernement à « procéder, par voie d’ordonnance, à une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l’urbanisme afin d’en clarifier la rédaction et le plan. »

1. Les modifications apportées en deuxième lecture

En deuxième lecture, les députés ont adopté en séance un amendement du Gouvernement pour rectifier une erreur matérielle issue de cette ordonnance.

Il rétablit, à l’article L. 153-31 du code qui énumère la liste des cas dans lesquels le plan local d’urbanisme est révisé, le 4° prévoyant qu’il est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide d’« ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier ». Cette mesure avait été insérée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, avec entrée en vigueur différée, à l’article L. 123-13 du code, que l'ordonnance a abrogé et repris à l’article L. 153-31.

Le Sénat, en séance publique, a adopté deux amendements identiques qui visent à réintroduire dans le code de l’urbanisme la possibilité laissée aux auteurs de plans locaux d’urbanisme d’instituer dans les zones urbaines une sorte de pré-emplacement réservé pour la localisation et les caractéristiques des voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts. Pour une raison d’harmonisation du droit, la recodification avait supprimé cette disposition, dont l’effet était proche de celui des emplacements réservés. Dans la mesure où les sénateurs regrettaient cette disposition qui permettait plus de souplesse pour les collectivités, le Gouvernement s’en est remis à leur sagesse.

2. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans le modifier.

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La Commission adopte l’article 59 quinquies sans modification.

Article 60
(articles L. 331-10, L. 427-6, L. 427-8, L. 33-10-4, L. 422-2, L. 422-15, L. 424-10, L. 427-8, L. 427-10, L. 423-16, L. 424-15, L. 427-11, L. 428-14, L. 428-15 du code de l’environnement ; article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales)

Substitution de la notion d’« espèce nuisible et malfaisante » dans plusieurs codes

Cet article inscrit directement dans la loi le dispositif qui devait être pris, à l’origine, par ordonnance pour remplacer, dans le code de l’environnement et le code général des collectivités territoriales, la notion d’« espèce nuisible et malfaisante » par celle d’« espèce déprédatrice ».

L’Assemblée nationale, en accord avec le Sénat, a souhaité approfondir la démarche en substituant les termes d’« espèce susceptible d’occasionner des dégâts » à ceux d’« espèce déprédatrice ». En effet, cette dernière expression pourrait laisser croire que ces espèces occasionnent par nature des dégâts, alors que la notion d’« espèce susceptible d’occasionner des dégâts » prend mieux en compte la dimension aléatoire et comportementale qui peut justifier, au cas par cas et de manière dûment circonstanciée, la régulation de certaines espèces.

1. Les modifications apportées en deuxième lecture

En deuxième lecture, les députés ont, à l’initiative de députés des groupes Les Républicains, UDI et socialiste, ajouté « l’intérêt de la protection du gibier » aux motifs justifiant des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques (en plus de l’intérêt de la faune et la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels, de la prévention des dommages, de la santé et la sécurité publique, etc.).

Le Sénat a considéré que l’objectif poursuivi par les auteurs des amendements adoptés en séance publique à l’Assemblée nationale était déjà satisfait par le texte qui leur était proposé, puisque le gibier appartient à la faune sauvage, dont l’intérêt peut justifier des opérations de destruction d’animaux. C’est la raison pour laquelle elle a adopté un amendement qui supprime cette référence au gibier.

Il a par ailleurs précisé par un amendement adopté en séance que les opérations de destruction ne peuvent porter sur des animaux d’espèces protégées mentionnées à l’article L. 411-1.

2. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans le modifier.

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La Commission examine les deux amendements identiques CD25 de M. Martial Saddier et CD147 de M. Philippe Plisson.

M. Guillaume Chevrollier. Il importe de préciser que la protection du gibier peut conduire l’autorité préfectorale à ordonner la mise en place de mesures administratives. Certaines espèces animales sont en effet susceptibles de causer des dommages au gibier. Il peut ainsi être nécessaire de réguler le renard pour protéger les populations de gibier comme les perdrix, les lièvres et les faisans. Trop souvent, lorsqu’il est question de la protection de la faune et de la flore sauvage, les espèces protégées sont seules visées. Le gibier est pourtant lui aussi une composante de notre biodiversité.

M. Philippe Plisson. L’explication de M. Chevrollier est limpide : le gibier est parfois du gibier de lâcher. C’est ainsi : du fait précisément de tous les pesticides et néonicotinoïdes balancés dans la campagne, le gibier sauvage meurt à vitesse grand V, et les chasseurs sont obligés de lâcher du gibier, qu’il convient donc aussi de protéger.

Mme la rapporteure. Défavorable : par définition, le gibier appartient à la catégorie des animaux sauvages et ces amendements conduiraient à inscrire un pléonasme dans la loi. Le Sénat a corrigé cette erreur que nous avions laissée passer. L’article 60 interdit effectivement aux chasseurs de tirer sur des animaux domestiques ou d’élevage, ce qui n’est du reste pas dans leurs habitudes… C’est une question de logique et de langue française : le gibier d’élevage est destiné à l’abattage et n’est pas concerné par la chasse. Je m’oppose à ce pléonasme…

La Commission rejette ces amendements.

Puis elle adopte l’article 60 sans modification.

Article 62 bis
(articles L. 331-1, L. 332-1, L. 332-2, L. 332-2-1 et L. 334-3 du code de l’environnement)

Extension des espaces protégés aux eaux sous juridiction de l’État et aux espaces du plateau continental

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture, étend le périmètre des espaces protégés ayant une partie maritime.

1. Les modifications apportées en deuxième lecture

En deuxième lecture, à l'initiative de députés des groupes Les Républicains et socialiste, l'Assemblée nationale a introduit, avant le classement d'une réserve naturelle ayant une zone maritime, une obligation de consultation des conseils maritimes de façade ou ultramarins concernés et, dans les réserves nationales, des usagers détenteurs d'autorisations dans la zone concernée.

Le Sénat, de son côté, a adopté en commission un amendement de M. Ronan Dantec qui améliore la rédaction du dispositif introduit par les députés et supprime la consultation des usagers détenteurs d'autorisations avant le classement en réserve naturelle, dans la mesure où celle-ci est déjà assurée par une enquête publique.

2. La position de votre commission

Votre commission a adopté cet article sans le modifier.

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La Commission adopte l’article 62 bis sans modification.

Article 65
(article L. 212-2-1 [nouveau] du code forestier)

Réserves biologiques

Cet article définit le cadre applicable aux réserves biologiques.

1. Les modifications apportées en deuxième lecture

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement des députés du groupe socialiste visant à inscrire dans le code forestier les dispositions pour lesquelles le présent article prévoyait initialement une habilitation à procéder par ordonnance.

De son côté, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel et de clarification qui supprime notamment la disposition indiquant que « le plan de gestion fait partie du document d’aménagement auquel il est annexé », qui ne présente pas de portée normative et relève du domaine réglementaire.

Le Sénat a également adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement du rapporteur qui supprime la possibilité de déroger à la consultation du Conseil national de protection de la nature (CNPN) et à l'accord, le cas échéant, de la collectivité concernée, lorsqu’une réserve biologique est créée à partir d’une réserve biologique existante, sans modification de ses objectifs et de sa réglementation.

2. La position de votre commission

Si elle ne trouve rien à redire au premier amendement adopté par le Sénat, votre rapporteure regrette, en revanche, le second qui contribue à alourdir sans réelle raison la procédure de création des réserves biologiques et qui ajoute une charge de travail à faible valeur ajoutée aux services déconcentrés de l’État

Sur proposition de votre rapporteure, la commission a donc rétabli, dans les dispositions transitoires, la possibilité de déroger à la consultation du Conseil national de la protection de la nature, le CNPN, et à l’accord, le cas échéant, de la collectivité concernée, lorsqu’une réserve biologique est créée à partir d’une réserve biologique existante, sans modification de ses objectifs ni de sa réglementation.

Il existe aujourd’hui plus de deux cents réserves biologiques. La consultation de l’ensemble des communes concernées actuellement par une réserve biologique a déjà été effectuée conformément à l’ancien dispositif. De même, la consultation du CNPN a été rendue possible depuis plus de trente-cinq ans pour toute création d’une réserve.

L’absence de telles dispositions transitoires aurait pour conséquence de surcharger de travail les services de l’État, car il faudrait faire valider deux cents réserves au CNPN ou aux communes concernées, sans plus-value dans la mise en conformité des anciennes réserves biologiques avec le nouveau cadre réglementaire.

La commission a également adopté un amendement rédactionnel.

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La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD97 de la rapporteure.

Elle examine ensuite l’amendement CD98 de ma rapporteure.

Mme la rapporteure. Il est proposé de rétablir la rédaction originelle, qui prévoie un régime transitoire pour les réserves préexistantes, afin d’éviter que la procédure ne reparte à zéro pour ces structures qui ont déjà fait l’objet de consultations du Conseil national de protection de la nature (CNPN) et des mairies concernées lors de leur création. Le rajout de cette consultation risquerait de créer un engorgement administratif.

La Commission adopte cet amendement.

Ensuite de quoi, elle adopte l’article 65 modifié.

Article 66
(articles L. 171-2, L. 171-8, L. 172-4, L. 172-11, L. 172-13, L. 173-5 et L. 216-1 [nouveau], L. 216-13, L. 322-10-1, L. 331-25, L. 334-2-1, L. 362-5, L. 414-5-1, L. 414-5-2, L. 415-7 et L. 415-8 [nouveaux] du code de l'environnement, article 706-73-1 du code de procédure pénale, articles L. 253-14 et L. 255-17 du code rural et de la pêche maritime, article L. 161-5 du code forestier, article L. 1338-4 du code de la santé publique)

Harmonisation des dispositions relatives à la police de l’environnement

Cet article comporte diverses dispositions relatives à la police de l'environnement et aux sanctions prévues par le code de l'environnement.

1. Les modifications apportées en deuxième lecture

Outre des amendements rédactionnels, les députés ont adopté, en deuxième lecture, un amendement de la rapporteure et du président de la commission qui ajoute, au II, les délits relatifs à la prévention et à la gestion des déchets commis en bande organisée à la liste des délits dont l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement relèvent du titre du code de procédure pénale relatif à la criminalité et la délinquance organisée. Il s’agit là aussi de délits pour lesquels une peine plus lourde est prévue lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

De son côté, le Sénat a adopté, en commission, deux amendements rédactionnels du rapporteur, ainsi qu’un amendement précisant, au 6° du I, que la réalisation des mesures d’exécution d’office par les collectivités, syndicats mixtes et agences de l’eau est réservée aux seuls cas où des prescriptions prévues par le code de l’environnement dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques et marins ne sont pas respectées. Il en est de même pour la prescription de tous contrôles, expertises ou analyses par la mise en demeure, mentionnée au même article L. 216-1 du code de l'environnement.

En séance publique, le Sénat a, en outre, adopté un amendement de M. Ronan Dantec dont l’objet est d’assurer la possibilité pour les inspecteurs de l’environnement de conduire les investigations en matière d’atteinte à la biodiversité sans se voir opposer sans motif légitime le secret professionnel.

Il a également adopté amendement du Gouvernement qui vise à améliorer la coordination du 3° de cet article (qui harmonise les modalités de contrôles que les inspecteurs de l’environnement sont amenés à conduire au titre des différentes législations qui ont un fort lien avec l’environnement) avec certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime, du code forestier et du code de la santé publique. L’amendement a notamment pour objet de préserver la transmission par l’inspecteur de l’environnement du procès-verbal dressé pour constater une infraction forestière de caractère contraventionnel au directeur régional de l’administration chargée des forêts, qui est compétent pour les traiter.

2. La position de votre commission

Votre commission a adopté un amendement rédactionnel.

*

* *

La Commission adopte l’amendement rédactionnel CD99 de la rapporteure.

Puis elle adopte l’article 66 modifié.

Article 68 ter B
(article L. 332-25 du code de l’environnement)

Rétablissement de la nature contraventionnelle des infractions à la réglementation des réserves naturelles

Cet article, inséré par le Sénat en première lecture, supprimé par l'Assemblée nationale en deuxième lecture et réintroduit par le Sénat, rétablit la nature contraventionnelle des infractions relatives aux réserves naturelles.

1. Les modifications apportées en deuxième lecture

Cet article, inséré par la commission du développement durable du Sénat, restitue aux infractions à la réglementation des réserves naturelles leur caractère contraventionnel. Les députés ont supprimé cette disposition en commission, à l'initiative de votre rapporteure, dans un souci d'aggravation des peines, et par cohérence avec les dispositions en vigueur dans les parcs nationaux.

Le Sénat ne partage pas le choix effectué par les députés pour deux raisons : en premier lieu, le principe de la proportionnalité des peines ne serait pas respecté en l’état actuel du droit ; en second lieu, le passage de la contravention au délit a des conséquences pratiques en termes de procédure et d’efficacité. Ainsi, le passage devant un tribunal risque, dans le contexte actuel d'engorgement des services de justice, de ralentir considérablement l’effectivité de la sanction.

2. La position de votre commission

Essentiellement sensible au second argument des sénateurs – et dans un souci de trouver un compromis – votre commission a amendé l’article L. 332-25 du code de l’environnement de manière à ne réserver le caractère de délit qu’aux seuls comportements qui auront causé une atteinte grave « au développement naturel de la faune et de la flore, au patrimoine géologique ou, plus généralement, à l’état ou l’aspect de ladite réserve », et de garantir l’applicabilité des peines contraventionnelles pour les infractions de faible gravité.

En effet, dans les cas où l’impact s’avérerait limité, il sera toujours possible de réprimer de manière contraventionnelle le comportement fautif d’un individu, sur le fondement des articles R. 332-69 et suivants du code de l’environnement, qui couvrent très largement le champ des infractions à la réglementation de la réserve.

Cette nouvelle rédaction permet ainsi d’introduire un échelonnement des peines plus adapté, mais aussi de garantir la pleine effectivité du principe de proportionnalité des peines, principe qui découle de l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

*

* *

La Commission examine l’amendement CD101 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Le droit actuellement en vigueur pour les réserves naturelles réprime à la fois de manière contraventionnelle et délictuelle la plupart des actes qui contreviennent aux prescriptions et interdictions édictées par la réglementation spéciale de la réserve, ce qui introduit une fâcheuse confusion quant aux sanctions à appliquer. L’amendement CD101 vise à préserver la qualification de délits uniquement pour les infractions à la réglementation des réserves naturelles qui portent une atteinte grave au caractère de la réserve. Le reste des infractions, les plus nombreuses, resteront exclusivement du domaine contraventionnel.

La Commission adopte cet amendement.

L’article 68 ter B est ainsi rédigé.

Chapitre VIII
Biodiversité terrestre

Article 68 sexies
(articles L. 341-2, L. 341-6 et L. 341-10 du code forestier ; article L. 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux)

Ajustement de la compensation des opérations de défrichement

Cet article module les obligations de compensation en cas de défrichement.

1. Les modifications apportées en deuxième lecture

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications à cet article. Ont ainsi été adoptés :

– un amendement visant à éviter toute confusion entre les mesures prises dans le cadre d’une autorisation de défrichement et celles prises dans le cadre d’une autorisation environnementale (eau, espèces protégées, ...) ;

– deux amendements identiques visant à ajouter le motif de préservation ou de restauration du patrimoine paysager aux motifs permettant d’exonérer une opération de défrichement de l’obligation de compensation ;

– un amendement du Gouvernement prévoyant un décret en Conseil d’État pour l'application des dispositions, permettant de soustraire à la qualification de défrichement certaines opérations de déboisement, et celles permettant de faciliter l'obtention d’une autorisation de défrichement ;

– six amendements identiques supprimant la disposition, insérée en séance publique au Sénat à l’initiative du sénateur Daniel Gremillet, prévoyant que la compensation des atteintes aux surfaces agricoles est effectuée prioritairement par la revalorisation des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste ;

De son côté, le Sénat a adopté des amendements visant à :

– supprimer l’autorisation de défrichement pour des restaurations de terres agricoles par un jeune agriculteur ;

– exempter d’obligation de compensation les défrichements qui ont pour but la restauration de milieux naturels, lorsqu’ils sont prévus par un document de gestion validé par l’autorité administrative ;

– exempter d’obligation de compensation tout déboisement ayant pour but de planter des chênes truffiers ;

– supprimer le coefficient multiplicateur de la compensation d’un défrichement lorsqu’il est réalisé dans le cadre d’un projet de mise en culture ou en prairie ;

– faire compenser par l’État le coût supporté par les collectivités pour la mise en œuvre du dispositif d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en sites Natura 2000.

2. La position de votre commission

Sur proposition de votre rapporteure, la commission du développement durable a adopté un amendement de réécriture globale de l’article. Cet amendement revient notamment sur les exemptions que le Sénat a apportées à la compensation aux défrichements. L’aide aux jeunes agriculteurs est légitime et nécessaire, mais elle ne doit pas se faire au détriment de la biodiversité. Exempter de compensation les défrichements ayant pour objet la plantation de chênes truffiers au motif que la France est importatrice nette dans ce secteur ne semble guère recevable car le soutien à notre balance commerciale ne doit pas se faire au détriment de la diversité animale et végétale.

De la même manière, la suppression du coefficient multiplicateur ne paraît pas justifiée. Toutes ces mesures d’exemption ou d’atténuation de la compensation adoptées par le Sénat brouillent le signal que le Parlement veut donner en adoptant ce texte relatif à la défense et à la promotion de la biodiversité. Cette disposition a donc été également supprimée.

En revanche, l’amendement adopté a conservé la disposition du Sénat visant à faire compenser par l’État le coût supporté par les collectivités pour la mise en œuvre du dispositif d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en sites Natura 2000.

En effet, pour faciliter l’appropriation des dispositifs de gestion et de restauration des habitats et espèces d’intérêt communautaire du réseau Natura 2000, la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (LDTR) a introduit une exonération totale, sur cinq ans renouvelables, des parts communale et intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) pour les propriétaires de certaines parcelles situées en site Natura 2000 ayant signé une charte ou un contrat Natura 2000.

L’article 146 de la LDTR indique que l’État compense, chaque année, les pertes de recettes résultant de l’exonération pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Mais, par l’intermédiaire de lois de finances successives, depuis 2009, cet article a été modifié avec l’introduction d’un coefficient de minoration ayant pour conséquence une réduction progressive du remboursement versé aux collectivités : ainsi, en 2016, moins de 25 % des montants devraient être remboursés. L’impact financier est important pour certaines communes rurales.

L’amendement adopté permet ainsi de ne plus pénaliser les petites communes rurales et leurs établissements à fiscalité propre et de relancer le dispositif de contractualisation (chartes et contrats Natura 2000) actuellement largement sous-utilisé. Cette relance a été jugée nécessaire pour permettre à l’État de remplir ses engagements communautaires et prévenir une potentielle condamnation de la France par la Cour de Justice de l’Union européenne.

*

* *

La Commission examine l’amendement CD102 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Cet amendement a pour objet de revenir sur les exemptions accordées par le Sénat en matière de compensation : exemption de compensation pour les déboisements effectués dans les cinq premières années suivant l’installation d’un jeune agriculteur, pour les déboisements ayant pour but de planter des chênes truffiers, etc. Cette multiplication de cas d’exemptions ne nous paraît pas le meilleur signal à donner.

Il revient également sur la suppression du coefficient multiplicateur de la compensation de certains défrichements. En revanche, il conserve le rétablissement pas le Sénat de la compensation par l’État du coût supporté par les collectivités pour la mise en œuvre du dispositif d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en zone Natura 2000, ce qui est très important pour continuer de préserver dans de bonnes conditions ces sites qui ont prouvé leur pertinence dans la protection des écosystèmes, de la flore et de la faune.

M. Jean-Yves Caullet. Je soutiens cet amendement et je tiens à rassurer nos agriculteurs qui se seraient inquiétés d’une limitation des défrichements. D’autres textes, récemment amodiés, laissent de larges possibilités en la matière : nous avons ainsi porté à trente ans la période au-delà de laquelle il est possible de remettre en état sans autorisation une parcelle qui aurait été un recru forestier ; nous avons par ailleurs voté, sous l’impulsion de François Brottes, une disposition autorisant une commune dont le taux de boisement dépasse 70 % de revenir sans autorisation à 50 % ; la réglementation des boisements, dont je souligne l’importance, permet à une commune d’édicter clairement les zones qui doivent être autorisées à être rouvertes. Il n’est donc pas nécessaire de revenir à des exemptions pour ne pas être bridé par la progression forestière… Nous n’en sommes plus à devoir défricher pour implanter l’agriculture dans ce pays. L’inquiétude des agriculteurs pouvait se comprendre, mais elle n’est pas justifiée.

La Commission adopte cet amendement.

En conséquence, L’article 68 sexies est ainsi rédigé et les amendements identiques CD13 de M. Martial Saddier et CD203 de M. Jacques Krabal, les amendements CD207 et CD208 de la rapporteure, les amendements identiques CD14 de M. Martial Saddier et CD204 de M. Jacques Krabal, ainsi que l’amendement CD15 de M. Martial Saddier tombent.

TITRE VI
PAYSAGE

Chapitre II
Paysages

Article 72 bis AA
(article L. 350-3 [nouveau] du code de l’environnement)

Protection des allées et des alignements d’arbres

Cet article, adopté au Sénat, instaure un régime de protection pour les allées et alignements d’arbres.

1. Les modifications apportées en deuxième lecture

L'article 72 bis AA a été introduit pour la première fois en séance publique au Sénat à l’initiative du groupe écologiste, avec un avis favorable du Gouvernement et une demande de retrait de la commission.

Il prévoit de compléter le code de l’environnement afin que le fait de porter atteinte à un arbre ou à plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres soit interdit, sauf exceptions liées à l’état sanitaire et esthétique de l’arbre, et lorsque la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures.

Ce nouveau régime prévoit la possibilité d’accorder des dérogations limitées pour les besoins de projets de construction. Il prévoit également :

– un régime de compensation, décliné en un volet financier et un volet en nature ;

– un régime de sanctions, en cas d'absence d'autorisation, versées au fonds de compensation.

En deuxième lecture, cet article a été supprimé en commission par l'Assemblée nationale, les députés jugeant ce système trop complexe à mettre en œuvre et considérant que de nombreux dispositifs permettent déjà de préserver les arbres (documents d’urbanisme, trames verte et bleue) et que des dispositions peuvent également être prises par les préfets pour protéger les alignements d'arbres.

En deuxième lecture au Sénat, la commission du développement durable a confirmé la suppression de cet article. Mais un amendement déposé lors de la séance publique l’a réintroduit dans une rédaction légèrement modifiée, ce qui le rend plus conforme à l’actuelle législation.

2. La position de votre commission

Dans un souci de conciliation, votre commission a conservé cet article auquel tiennent les sénateurs. Elle a toutefois supprimé la disposition rendant obligatoire la promulgation d’un décret pour le mettre en œuvre.

*

* *

La Commission examine l’amendement CD16 de M. Martial Saddier.

M. Guillaume Chevrollier. Nous demandons la suppression de cet article afin de ne pas rajouter d’interdiction et de protection générale sur des éléments ponctuels du paysage.

De nombreux dispositifs permettent déjà aujourd’hui de préserver les arbres. Les documents d’urbanisme peuvent les protéger de tout arrachage, via les espaces boisés classés ou les éléments de paysage ; la trame verte et bleue vient également identifier dans les schémas régionaux de cohérence écologique les continuités écologiques ; des dispositions peuvent également être prises par les préfets pour protéger les alignements d’arbres ; enfin, les arbres et les alignements d’arbres sur les espaces agricoles sont protégés par la PAC dans le cadre du dispositif de conditionnalité BCAE7. Il ne semble donc pas nécessaire de créer une nouvelle interdiction nationale, qui serait difficile à articuler avec les dispositifs existants.

Mme la rapporteure. En deuxième lecture, nous nous étions longuement interrogés sur cet article introduit par le Sénat, qui comportait des notions très floues et peu juridiques, telles que « l’espace vital ». Nous l’avions supprimé. Le Sénat l’a récrit en deuxième lecture, sans en reprendre les aspects juridiquement contestables ; il en résulte un dispositif qui peut avoir son utilité pour la protection des alignements d’arbres qui font la beauté de certains de nos paysages. Je vous propose donc de conserver cet article, sous réserve d’une légère modification que je présenterai dans un instant.

La Commission rejette cet amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CD103 de la rapporteure.

Mme la rapporteure. Il n’est pas nécessaire de prévoir un décret d’application pour la mise en œuvre de cet article.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte l’article 72 bis AA modifié.

*

La Commission adopte l’ensemble du projet de loi modifié.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
en deuxième lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

___

Texte adopté par la commission
en nouvelle lecture

___

PROJET DE LOI POUR LA RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ, DE LA NATURE ET DES PAYSAGES,

PROJET DE LOI POUR LA RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ, DE LA NATURE ET DES PAYSAGES,

PROJET DE LOI POUR LA RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITÉ, DE LA NATURE ET DES PAYSAGES,

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

PRINCIPES FONDAMENTAUX

PRINCIPES FONDAMENTAUX

PRINCIPES FONDAMENTAUX

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Le I de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le I de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « terrestres et marins » ;

1° Après le mot : « naturels », sont insérés les mots : « terrestres et marins » ;

1° (Sans modification)

2° Les mots : « sites et paysages » sont remplacés par les mots : « sites, les paysages diurnes et nocturnes » ;

2° (Supprimé)

2° Les mots : « sites et paysages » sont remplacés par les mots : « sites, les paysages diurnes et nocturnes » ;

amendements CD148, CD45 etCD197

3° Les mots : « les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent » sont remplacés par les mots : « les êtres vivants et la biodiversité » ;

3° Les mots : « la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent » sont remplacés par les mots : « et la biodiversité » ;

3° Les mots : « les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent » sont remplacés par les mots : « les êtres vivants et la biodiversité » ;

amendements CD149 et CD46

4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Les processus biologiques et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.

« Les processus biologiques et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.

« Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.

amendements CD150 et CD47

« On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. »

« On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. »

(Alinéa sans modification)

Article 2

Article 2

Article 2

I A. – (Non modifié)

I A. – (Non modifié)

I A. – (Sans modification)

I. – Le II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. –  (Alinéa sans modification)

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

1° (Sans modification)

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Leur connaissance, » ;

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Leur connaissance, » ;

 

b) Les mots : « et leur gestion » sont remplacés par les mots : « , leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent » ;

b) Les mots : « et leur gestion » sont remplacés par les mots : « , leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent » ;

 

1° bis (Supprimé)

1° bis (Supprimé)

1° bis Suppression maintenue

2° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :

2°  (Alinéa sans modification)

« Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. » ;

« Ce principe implique d’éviter les atteintes significatives à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. » ;

« Ce principe implique d’éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu’elle fournit ; à défaut, d’en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. » ;

amendements CD48, CD151 et CD195

2° bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° bis (Supprimé)

bis Le même 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ; »

 

« Ce principe doit viser un objectif d’absence de perte nette, voire tendre vers un gain de biodiversité ; »

amendements CD153 et CD49

3° Sont ajoutés des 6° à 9° ainsi rédigés :

3° Sont ajoutés des 6° à 9° ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

« 6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires directement ou indirectement concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ;

« 6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires directement concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ;

« 6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l’environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ;

amendements CD50 et CD154

« 7° Le principe de l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité ;

« 7° Le principe de l’utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité ;

(Alinéa sans modification)

« 8° (nouveau) Le principe de complémentarité entre l’environnement, l’agriculture, l’aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d’une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d’interactions écosystémiques garantissant, d’une part, la préservation des continuités écologiques et, d’autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d’un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ;

« 8° Le principe de complémentarité entre l’environnement, l’agriculture, l’aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d’une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d’interactions écosystémiques garantissant, d’une part, la préservation des continuités écologiques et, d’autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d’un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ;

(Alinéa sans modification)

« 9° (nouveau) Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante. »

« 9° (Supprimé) »

« 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

amendements CD156 et CD52

bis et II. – (Supprimés)

bis et II. – (Supprimés)

bis et II. – Suppression maintenue

Article 2 bis A

………………………………………………………………..(Conforme)……………………………………………………………….

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 2 bis

I. – Le code civil est ainsi modifié :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

I. – Le livre III du code civil est ainsi modifié :

1° Après le titre IV bis du livre III du code civil, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :

1° Après le titre IV bis du livre III, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :

1° Après le titre IV bis, il est inséré un titre IV ter ainsi rédigé :

« TITRE IV TER

« TITRE IV TER

(Alinéa sans modification)

« DE LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE

« DE LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE

(Alinéa sans modification)

« Art. 1386-19. – Toute personne qui cause un préjudice écologique est tenue de le réparer.

« Art. 1386-19. – Toute personne responsable d’un dommage anormal causé à l’environnement est tenue de réparer le préjudice écologique qui en résulte.

« Art. 1386-19. – Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer.

« Art. 1386-19-1 (nouveau). – Indépendamment des préjudices réparés suivant les modalités du droit commun, est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique résultant d’une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.

« Art. 1386-19-1 et 1386-19-2. – (Supprimés)

« Art. 1386-19-1. – Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique résultant d’une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.

« Art. 1386-19-2 (nouveau). – L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à l’État, au ministère public, à l’Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi qu’à toute personne ayant qualité et intérêt à agir.

 

« Art. 1386-19-2. – L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’État, l’Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.

« Art. 1386-20. – La réparation du préjudice mentionné à l’article 1386-19-2 s’effectue par priorité en nature.

« Art. 1386-20. – La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature. Elle vise à supprimer, réduire ou compenser le dommage.

« Art. 1386- 20. – La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature.

« En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser au demandeur des dommages et intérêts qui sont affectés, prioritairement, à des fins de réparation de l’environnement et, subsidiairement, à des fins de protection de l’environnement. Si le demandeur n’est pas en mesure d’affecter les dommages et intérêts à des fins de réparation ou de protection de l’environnement, les dommages et intérêts sont versés, aux fins définies à la première phrase du présent alinéa, à l’État ou à toute personne qu’il a désignée.

« En cas d’impossibilité ou d’insuffisance d’une telle réparation, ou si son coût est manifestement disproportionné au regard de l’intérêt qu’elle présente pour l’environnement, le juge alloue des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’Agence française pour la biodiversité.

« En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge alloue des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’État ou à toute personne désignée par ce dernier.

« Lorsque le demandeur a exposé des dépenses pour prévenir la réalisation imminente d’un préjudice, en éviter l’aggravation ou en réduire les conséquences, le juge peut condamner le responsable à les lui rembourser.

   

« L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà ordonnées, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des articles L. 160-1 et suivants du code de l’environnement.

« L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre des articles L. 160-1 et suivants du code de l’environnement.

« L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l’environnement.

« Art. 1386-21. – (Supprimé)

« Art. 1386-21. – L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à l’État, à l’Agence française pour la biodiversité, aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le territoire est concerné. Elle est également ouverte aux établissements publics, aux fondations reconnues d’utilité publique et aux associations agréées ou ayant au moins cinq années d’existence à la date d’introduction de l’instance, qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.

« Art. 1386-21. – Supprimé

« Art. 1386-22 (nouveau). – En cas d’astreinte, celle-ci est liquidée au profit du demandeur, de l’État ou de toute personne qu’il a désignée, qui l’affecte aux fins mentionnées à l’article 1386-20.

« Art. 1386-22. – En cas d’astreinte, celle-ci peut être liquidée par le juge au profit du demandeur ou de l’Agence française pour la biodiversité, qui l’affecte à la réparation de l’environnement.

« Art. 1386-22. – En cas d’astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, de l’État ou de toute personne désignée par ce dernier, qui l’affecte à la réparation de l’environnement.

« Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.

« Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.

(Alinéa sans modification)

« Art. 1386-23 (nouveau). – Si une procédure administrative est déjà en cours tendant à la réparation du même préjudice que celui pour lequel l’action en réparation est engagée, le juge statue sur la recevabilité de cette demande et sursoit à statuer sur le fond jusqu’au terme de la procédure administrative.

« Art. 1386-23. – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, pour éviter son aggravation ou en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable, dès lors qu’elles ont été raisonnablement engagées.

« Art. 1386-23. – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.

« Si, en cours d’instance, une procédure administrative est engagée tendant à la réparation du même préjudice que celui pour lequel l’action en réparation est engagée, le juge sursoit à statuer sur le fond dès que cette procédure administrative est notifiée au demandeur. Le sursis à statuer court jusqu’au terme de la procédure administrative. » ;

   
 

« Art. 1386-24 (nouveau). – Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande en ce sens par l’une des personnes mentionnées à l’article 1386-21, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage anormal causé à l’environnement.

« Art. 1386-24. – Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande en ce sens par une personne mentionnée à l’article 1386-19-2, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage.

 

« Art. 1386-25 (nouveau). – Toute personne mentionnée à l’article 1386-21 peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur défaillant aux fins d’obtenir la mise en œuvre du jugement. » ;

« Art. 1386-25. – Supprimé

2° (nouveau) Après l’article 2226, il est inséré un article 2226-1 ainsi rédigé :

2° Après l’article 2226, il est inséré un article 2226-1 ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« Art. 2226-1. – L’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en vertu du titre IV ter du présent livre se prescrit par trente ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice. » ;

« Art. 2226-1. – L’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en vertu du titre IV ter du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice. » ;

 

3° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article 2232, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Au second alinéa de l’article 2232, après la référence : « 2226 », est insérée la référence : « , 2226-1 ».

3° (Sans modification)

« Ils ne peuvent avoir pour effet de porter le délai de la prescription mentionnée à l’article 2226-1 au delà de cinquante ans à compter du fait générateur. »

   

II (nouveau). – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° À la fin de l’article L. 152-1, les mots : « fait générateur du dommage » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage. Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter ce délai au delà de cinquante ans à compter du fait générateur. » ;

1° Après les mots : « prescrivent par », la fin de l’article L. 152-1 est ainsi rédigé : « dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice » ;

1° (Sans modification)

2° Le chapitre IV du titre VI est complété par un article L. 164-2 ainsi rédigé :

2° Le chapitre IV du titre VI est complété par un article L. 164-2 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 164-2. – Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles ordonnées, le cas échéant, en application du titre IV ter du livre III du code civil. »

« Art. L. 164-2. – Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles ordonnées, le cas échéant, en application du titre IV ter du livre III du code civil. »

« Art. L. 164-2. – Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles intervenues, le cas échéant, en application du titre IV ter du livre III du code civil. »

 

II bis (nouveau). – Les articles 1386-19 à 1386-25 du code civil sont applicables à la réparation des dommages dont le fait générateur est antérieur à la promulgation de la présente loi. En revanche, ils ne sont pas applicables aux actions judiciaires déjà engagées à cette date.

II bis. – Les articles 1386-19 à 1386-24 du code civil sont applicables à la réparation des préjudices dont le fait générateur est antérieur à la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication.

III (nouveau). – Le présent article est applicable :

III. – (Non modifié) 

III. – Les I à II bis du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

1° À l’exception du 1° du II, dans les îles Wallis et Futuna ;

   

2° Dans les Terres australes et antarctiques françaises.

   
   

IV (nouveau). – Le livre III du code civil, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, est ainsi modifié :

   

1° Après le chapitre II du sous-titre II du titre III, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

   

« CHAPITRE III

   

« LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE ÉCOLOGIQUE

   

« Art. 1246. – Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer.

   

« Art. 1247. – Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique résultant d’une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.

   

« Art. 1248. – L’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’État, l’Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement.

   

« Art. 1249. – La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature.

   

« En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge alloue des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’État ou à toute personne qu’il a désignée.

   

« L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l’environnement.

   

« Art. 1250. – En cas d’astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, de l’État ou de toute personne qu’il a désignée, qui l’affecte à la réparation de l’environnement.

   

« Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.

   

« Art. 1251. – Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d’un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.

   

« Art. 1252. – Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande en ce sens par une personne mentionnée à l’article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage. » ;

   

b) L’article 2226-1 est ainsi rédigé :

   

« Art. 2226-1. – L’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du dommage. »

   

V (nouveau). – À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l’article L. 164-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 164-2. – Les mesures de réparation prises en application du présent titre tiennent compte de celles intervenues, le cas échéant, en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du livre III du code civil. »

   

VI (nouveau). – Les IV et V sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »

amendement CD157 rect.

Article 3

………………………………………………………………..(Conforme)……………………………………………………………….

Article 3 ter

Article 3 ter

Article 3 ter

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Non modifié)

1° Au septième alinéa de l’article L. 371-3, le mot : « régionaux » est remplacé par le mot : « territoriaux » ;

1° Au septième alinéa de l’article L. 371-3, le mot : « régionaux » est remplacé par le mot : « territoriaux » ;

 

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

 

3° Au début du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :

3° Au début du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :

 

« Section 1 A

« Section 1 A

 

« Inventaire du patrimoine naturel

« Inventaire du patrimoine naturel

 

« Art. L. 411-1 A. – I. – L’inventaire national du patrimoine naturel est institué pour l’ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire national du patrimoine naturel, l’inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques.

« Art. L. 411-1 A. – I. – L’inventaire du patrimoine naturel est institué pour l’ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel, l’inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques.

 

« L’État en assure la conception, l’animation et l’évaluation.

« L’État en assure la conception, l’animation et l’évaluation.

 

« Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire national par la saisie ou, à défaut, le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre de l’élaboration des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés à l’article L. 122-4 et des projets d’aménagement soumis à l’approbation de l’autorité administrative.

« Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre de l’élaboration des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés à l’article L. 122-4 et des projets d’aménagement soumis à l’approbation de l’autorité administrative.

 

« On entend par données brutes de biodiversité les données d’observation de taxons, d’habitats d’espèces ou d’habitats naturels, recueillies par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès d’organismes détenant des données existantes.

« On entend par données brutes de biodiversité les données d’observation de taxons, d’habitats d’espèces ou d’habitats naturels, recueillies par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès d’organismes détenant des données existantes.

 

« Les modalités de collecte des données font l’objet d’une concertation avec les personnes morales concernées et sont fixées par voie réglementaire. La saisie ou le versement de données s’effectue au moyen d’une application informatique mise gratuitement à la disposition des maîtres d’ouvrage par l’État.

« Les modalités de saisie ou de versement des données sont fixées par décret, pris après concertation avec les organisations représentatives des maîtres d’ouvrage, des bureaux d’études concernés et des associations contribuant ou susceptibles de contribuer à l’inventaire du patrimoine naturel. La saisie ou le versement de données s’effectue au moyen d’une application informatique mise gratuitement à la disposition des maîtres d’ouvrage par l’État.

 

« II. – En complément de l’inventaire national du patrimoine naturel, les collectivités territoriales et les fédérations de chasseurs et de pêcheurs peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d’inventaires locaux ou territoriaux ou d’atlas de la biodiversité, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l’article L. 371-3 ou à la mise en œuvre des articles L. 412-5 à L. 412-7 lorsque l’assemblée délibérante concernée a adopté la délibération prévue à l’article L. 412-12-1.

« II. – En complément de l’inventaire du patrimoine naturel, les collectivités territoriales, les associations ayant pour objet l’étude ou la protection de la nature et leurs fédérations, les associations naturalistes et les fédérations de chasseurs et de pêcheurs peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d’inventaires locaux ou territoriaux ou d’atlas de la biodiversité, ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l’élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l’article L. 371-3 ou à la mise en œuvre des articles L. 412-5 à L. 412-7 lorsque l’assemblée délibérante concernée a adopté la délibération prévue à l’article L. 412-12-1.

 

« Le représentant de l’État dans la région ou le département et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces réalisations.

« Le représentant de l’État dans la région ou le département et les autres collectivités territoriales concernées sont informés de ces réalisations.

 

« II bis (nouveau). – Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu personae pour leur compétence scientifique, en particulier dans les universités, les organismes de recherche, les sociétés savantes et les muséums régionaux. Il couvre toutes les disciplines des sciences de la vie et de la terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins.

« II bis. – Il est institué dans chaque région un conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ce conseil est constitué de spécialistes désignés intuitu personae pour leur compétence scientifique, en particulier dans les universités, les organismes de recherche, les sociétés savantes et les muséums régionaux. Il couvre toutes les disciplines des sciences de la vie et de la terre pour les milieux terrestres, fluviaux et marins.

 

« Ses membres sont nommés par arrêté du représentant de l’État après avis de l’assemblée délibérante.

« Ses membres sont nommés par arrêté du représentant de l’État après avis de l’assemblée délibérante.

 

« Il élit en son sein un président.

« Il élit en son sein un président.

 

« Il peut être saisi pour avis par le représentant de l’État dans la région ou par le président du conseil régional sur toute question relative à l’inventaire et à la conservation du patrimoine naturel.

« Il peut être saisi pour avis par le représentant de l’État dans la région ou par le président du conseil régional sur toute question relative à l’inventaire et à la conservation du patrimoine naturel.

 

« Un décret en Conseil d’État définit sa composition et ses domaines d’intervention et précise les conditions dans lesquelles il est saisi.

« Un décret en Conseil d’État définit sa composition et ses domaines d’intervention et précise les conditions dans lesquelles il est saisi.

 

« III. – Les inventaires mentionnés aux I et II du présent article sont réalisés sous la responsabilité scientifique du Muséum national d’histoire naturelle. Ils sont diffusés conformément aux principes définis aux articles L. 127-4 à L. 127-9.

« III. – Les inventaires mentionnés aux I et II du présent article sont réalisés sous la responsabilité scientifique du Muséum national d’histoire naturelle qui en assure la validation et participe à leur diffusion. Ils sont diffusés conformément aux principes définis aux articles L. 127-4 à L. 127-9.

 

« Les données brutes contenues dans les inventaires mentionnés au présent article sont diffusées comme des données publiques, gratuites et librement réutilisables, sauf si leur diffusion porte atteinte aux intérêts mentionnés aux 1° à 4° du I de l’article L. 124-4. Les conditions dans lesquelles la diffusion des données prévue au présent alinéa peut être restreinte pour des motifs de protection de l’environnement sont précisées par décret.

« Les données brutes contenues dans les inventaires mentionnés au présent article sont diffusées comme des données publiques, gratuites et librement réutilisables, sauf si leur diffusion porte atteinte aux intérêts mentionnés aux 1° à 4° du I de l’article L. 124-4. Les conditions dans lesquelles la diffusion des données prévue au présent alinéa peut être restreinte pour des motifs de protection de l’environnement sont précisées par décret.

 

« IV (nouveau). – La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics est applicable à l’exécution des opérations nécessaires à la conduite des inventaires mentionnés au présent article. Elle est également applicable à la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d’ordre écologique sur les territoires d’inventaires. » ;

« IV. – La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics est applicable à l’exécution des opérations nécessaires à la conduite des inventaires mentionnés au présent article. Elle est également applicable à la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d’ordre écologique sur les territoires d’inventaires. » ;

 

3° bis (nouveau) L’article L. 411-5 est abrogé ;

3° bis L’article L. 411-5 est abrogé ;

 

4° Le titre Ier du livre III est abrogé.

4° Le titre Ier du livre III est abrogé.

 

Article 4

Article 4

Article 4

I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110-3 ainsi rédigé :

I. – (Non modifié)

I. – (Sans modification)

« Art. L. 110-3. – En vue d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité, la stratégie nationale pour la biodiversité, prévue à l’article 6 de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, est élaborée par l’État en concertation avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, d’acteurs socio-économiques, notamment des petites et moyennes entreprises, et d’organisations de protection de l’environnement, notamment d’associations de naturalistes, ainsi qu’avec des membres de la communauté scientifique.

   

« Les régions définissent et mettent en œuvre une stratégie régionale pour la biodiversité tenant compte des orientations de la stratégie nationale et élaborée dans les mêmes conditions de concertation. Les collectivités territoriales et leurs groupements participent à la définition et à la mise en œuvre de cette stratégie à l’échelon de leur territoire.

   

« Les délégations territoriales de l’Agence française pour la biodiversité prévues à l’article L. 131-8 apportent leur soutien aux régions pour l’élaboration de leur stratégie et assurent le suivi de sa mise en œuvre.

   

« La stratégie nationale et les stratégies régionales pour la biodiversité contribuent à l’intégration des objectifs de conservation et d’utilisation durable de la biodiversité dans les politiques publiques ainsi qu’à la cohérence de ces dernières en ces matières. »

   

II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 414-9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – Le premier alinéa de l’article L. 414-9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° Après le mot : « action », il est inséré le mot : « opérationnels » ;

1° Après le mot : « action », il est inséré le mot : « opérationnels » ;

1° (Sans modification)

2° Après le mot : « élaborés », sont insérés les mots : « , par espèce ou par groupe d’espèces, » ;

2° Après le mot : « élaborés », sont insérés les mots : « , par espèce ou par groupe d’espèces, » ;

2° (Sans modification)

3° Après le mot : « compétents », sont insérés les mots : « et des organisations de protection de l’environnement ».

3° (Supprimé)

3° Après le mot : « compétents », sont insérés les mots : « et des organisations de protection de l’environnement » ;

amendement CD158

 

4° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

4° (Alinéa sans modification)

 

« Pour les espèces endémiques identifiées comme “en danger critique” et “en danger” dans la liste rouge nationale des espèces menacées, établie selon les critères de l’Union internationale pour la conservation de la nature, ces plans sont élaborés avant le 1er janvier 2020. »

« Pour les espèces endémiques identifiées comme étant “en danger critique” ou “en danger” dans la liste rouge nationale des espèces menacées, établie selon les critères de l’Union internationale pour la conservation de la nature, ces plans sont élaborés avant le 1er janvier 2020. »

amendement CD159

Article 4 bis

Article 4 bis

 

Après le 3° du I de l’article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« 3° bis Les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques définis au 3°, y compris les éléments qui constituent ces produits et les informations génétiques qu’ils contiennent ; ».

   

Article 4 ter

Article 4 ter

Article 4 ter

Supprimé

 

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

 

L’article L. 613-2-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 613-2-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées ne s’étend pas aux matières biologiques dotées de ces propriétés déterminées, obtenues indépendamment de la matière biologique brevetée et par procédé essentiellement biologique, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. »

« La protection définie au premier alinéa du présent article ne s’étend pas aux matières exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques définis au 3° du I de l’article L. 611-19, dans lesquelles l’information génétique est contenue et exerce la fonction indiquée. » ;

   

2° Après le premier alinéa de l’article L. 613-2-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« La protection définie au premier alinéa du présent article ne s’étend pas aux matières biologiques exclusivement obtenues par des procédés essentiellement biologiques définis au 3° du I de l’article L. 611-19. »

amendement CD160

Article 4 quater

Article 4 quater

Article 4 quater

   

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

Après l’article L. 412-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 412-1-1 ainsi rédigé :

L’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 661-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 412-1-1. – La vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, à titre gratuit ou onéreux, de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d’espèces cultivées destinés à des utilisateurs non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété ne sont pas soumis à autorisation préalable. »

« La cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit, de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d’espèces cultivées à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété n’est pas soumis aux dispositions du présent article. »

(Alinéa sans modification)

   

(nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 661-9 et aux premier et second alinéas de l’article L. 661-10, la première occurrence du mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de » ;

   

(nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 661-11, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de » ;

   

(nouveau) À la première phrase de l’article L. 661-12, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

amendement CD162

Article 4 quinquies

………………………………………………………………..(Conforme)……………………………………………………………….

TITRE II

TITRE II

TITRE II

GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ

GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ

GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ

Article 5 A

………………………………………………………………..(Conforme)……………………………………………………………….

Article 5

Article 5

 

Le titre III du livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« CHAPITRE IV

   

« Institutions relatives à la biodiversité

   

« Art. L. 134-1. – Le Comité national de la biodiversité constitue une instance d’information, d’échanges et de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité. À cette fin, il organise des concertations régulières avec les autres instances de consultation et de réflexion dont les missions sont relatives à la biodiversité.

   

« Il peut être consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un effet notable sur celle-ci. Il peut également se saisir d’office. Le champ de la compétence consultative du comité ainsi que sa composition et les modalités de son fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d’État.

   

« Il donne son avis sur les orientations stratégiques de l’Agence française pour la biodiversité.

   

« Le Comité national de la biodiversité est composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics nationaux œuvrant dans le champ de la biodiversité, des organismes socio-professionnels concernés, des propriétaires fonciers, des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d’espaces naturels, de scientifiques ou de représentants d’organismes de recherche et de personnalités qualifiées.

   

« La composition du Comité national de la biodiversité assure une représentation équilibrée des femmes et des hommes. À cet effet, la proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut être inférieure à 40 %. Le décret prévu au deuxième alinéa précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes et les modalités d’ajustement nécessaires pour respecter cette règle de représentation équilibrée.

   

« La composition du comité assure la représentation de chaque département et collectivité d’outre-mer, en tenant compte, notamment, de la richesse de leur biodiversité.

   

« Art. L. 134-2. – Le Conseil national de la protection de la nature a pour mission d’apporter, par ses avis, une expertise scientifique et technique.

   

« Il peut être consulté sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret concernant ses domaines de compétence et les travaux scientifiques et techniques y afférents. Il peut également se saisir d’office.

   

« Un décret en Conseil d’État précise les compétences, les modalités de fonctionnement et la composition du Conseil national de la protection de la nature, ainsi que les conditions dans lesquelles sa composition concourt à une représentation équilibrée des femmes et des hommes, d’une part, et à une représentation équilibrée des sciences du vivant et des sciences humaines, d’autre part. Il fixe les règles de transparence applicables aux experts du Conseil national de la protection de la nature.

   

« La composition du Conseil national de la protection de la nature concourt à une représentation significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.

   

« Art. L. 134-3. – (Non modifié) »

   

Article 6

Article 6

 

I. – (Non modifié)

(Conforme)

 

II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 134-1 du code de l’environnement, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

   

Article 7

Article 7

Article 7

I. – L’article L. 371-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – L’article L. 371-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « “trames verte et bleue” » sont remplacés par les mots : « de la biodiversité » ;

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « “trames verte et bleue” » sont remplacés par les mots : « de la biodiversité » ;

 

2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« Ce comité est associé à l’élaboration de la stratégie régionale pour la biodiversité. » ;

« Ce comité est associé à l’élaboration et au suivi de la stratégie régionale pour la biodiversité. » ;

 

3° Au début de la deuxième phrase dudit premier alinéa, les mots : « Ce comité comprend » sont remplacés par les mots : « Avec une représentation équilibrée par collège des différentes parties prenantes, il comprend » ;

3° Le début de la deuxième phrase dudit premier alinéa est ainsi rédigé : « Avec une représentation équilibrée par collège des différentes parties prenantes, il comprend…(le reste sans changements). » ;

 

4° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le comité régional de la biodiversité donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l’Agence française pour la biodiversité prévues à l’article L. 131-8. Il organise des concertations régulières avec les autres instances territoriales de consultation et de réflexion dont les missions concernent les questions relatives à la biodiversité. »

« Le comité régional de la biodiversité donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les délégations territoriales de l’Agence française pour la biodiversité prévues à l’article L. 131-8. Il organise des concertations régulières avec les autres instances territoriales de consultation et de réflexion dont les missions concernent les questions relatives à la biodiversité. »

 

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Sans modification)

II bis A. – (Supprimé)

II bis A. – Le trente et unième alinéa du 2° du I de l’article 10 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :

II bis A. – (Sans modification)

 

« Préalablement à son élaboration, le conseil régional consulte le comité régional de la biodiversité et débat sur les objectifs du schéma. »

 

II bis BA (nouveau). – Après le premier alinéa du III de l’article L. 515-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II bis BA. – Après le premier alinéa du III de l’article L. 515-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II bis BA. – (Alinéa sans modification)

« Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. »

« Le schéma régional des carrières prend en compte les dispositions relatives à la protection et à la restauration de la biodiversité du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. »

« Le schéma régional des carrières prend en compte le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251 1 du code général des collectivités territoriales. »

amendement CD163

II bis B. – (Non modifié)

II bis B, II bis et III. – (Non modifiés)

II bis B, II bis et III. – (Sans modification)

II bis. – L’article L. 213-13-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le comité de l’eau et de la biodiversité assure, dans les départements d’outre-mer, les missions dévolues au comité régional de la biodiversité mentionné à l’article L. 371-3. Il constitue une instance d’information, d’échange et de consultation sur l’ensemble des sujets liés à la biodiversité terrestre, littorale ou marine, notamment en matière de continuités écologiques. Il peut être consulté sur tout sujet susceptible d’avoir un effet notable sur la biodiversité. Il assure, en outre, pour le bassin hydrographique de chaque département d’outre-mer, le rôle et les missions du comité de bassin définis par le présent code. »

   

III. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 134-1 du code de l’environnement, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

   

Article 7 ter A

Article 7 ter A

Article 7 ter A

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les recettes de la part départementale de la taxe d’aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles, mentionnée à l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme, et sur les dépenses auxquelles celle-ci a été affectée depuis sa création.

Supprimé

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les recettes de la part départementale de la taxe d’aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles, mentionnée à l’article L. 331-3 du code de l’urbanisme, et sur les dépenses auxquelles celle-ci a été affectée depuis sa création.

amendements CD164 et CD54

Article 7 ter

………………………………………………………………..(Conforme)……………………………………………………………….

TITRE III

TITRE III

TITRE III

AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ

AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ

AGENCE FRANÇAISE POUR LA BIODIVERSITÉ

Article 9

Article 9

Article 9

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigée :

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Section 2

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Agence française pour la biodiversité

« Agence française pour la biodiversité

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 131-8. – Il est créé un établissement public de l’État à caractère administratif dénommé : “Agence française pour la biodiversité”.

« Art. L. 131-8. – (Non modifié)

(Alinéa sans modification)

« L’agence contribue, s’agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins :

   

« 1° À la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité ;

   

« 2° Au développement des connaissances, ressources, usages et services écosystémiques attachés à la biodiversité ;

   

« 3° À la gestion équilibrée et durable des eaux ;

   

« 4° À la lutte contre la biopiraterie ;

   

« 5° (Supprimé)

   

« L’agence apporte son appui scientifique, technique et financier à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques de l’État et des collectivités territoriales et de leurs groupements menées dans son domaine de compétence. Elle soutient et évalue les actions des personnes publiques et privées qui contribuent à la réalisation des objectifs qu’elle poursuit. Elle contribue à la mise en réseau des initiatives de ces personnes et au développement des filières économiques de la biodiversité. Elle soutient les filières de la croissance verte et bleue dans le domaine de la biodiversité, en particulier le génie écologique et le biomimétisme. Elle assure l’évaluation de l’impact du changement climatique sur la biodiversité et le suivi des actions françaises dans ce domaine dans le cadre de l’agenda des solutions de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, signée à New York le 9 mai 1992.

   

« L’agence apporte son soutien à l’État pour l’élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité définie à l’article L. 110-3, assure le suivi de sa mise en œuvre et inscrit son activité dans le cadre de cette stratégie et des objectifs définis à l’article L. 211-1. Elle promeut la cohérence des autres politiques de l’État susceptibles d’avoir des effets sur la biodiversité et sur l’eau.

   

« Son intervention porte sur l’ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises, y compris dans les eaux placées sous la souveraineté ou la juridiction de l’État, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime ou au plateau continental.

   

« Elle peut aussi mener des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, à la demande de ces collectivités. Le choix, l’organisation et la mise en œuvre de ces actions sont prévus par convention entre les parties.

   

« Le représentant de l’État dans la région, le représentant de l’État dans le département et le préfet maritime veillent à la cohérence et à la complémentarité des actions de l’agence avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l’État, notamment à l’égard des collectivités territoriales.

   

« L’Agence française pour la biodiversité et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d’intérêt commun. Les régions et l’Agence française pour la biodiversité peuvent mettre en place conjointement des délégations territoriales, dénommées agences régionales de la biodiversité, auxquelles peuvent notamment s’associer les départements, en particulier au titre de leur compétence en matière d’espaces naturels sensibles. Ces délégations exercent tout ou partie des missions de l’agence, à l’exception des missions de police de l’environnement. Elles peuvent être constituées en établissements publics de coopération environnementale mentionnés à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales. Dans les départements et collectivités d’outre-mer, ces délégations peuvent être constituées à la demande de plusieurs collectivités mentionnées au présent article et exercent alors leurs compétences sur tout ou partie du territoire de ces collectivités.

   

« Art. L. 131-9. – Dans le cadre de ses compétences, l’agence assure les missions suivantes :

« Art. L. 131-9. – Dans le cadre de ses compétences, l’agence assure les missions suivantes :

(Alinéa sans modification)

« 1° Développement des connaissances en lien avec le monde scientifique et les bases de données déjà existantes dans les institutions productrices de connaissances :

« 1° Développement des connaissances en lien avec le monde scientifique et les bases de données déjà existantes dans les institutions productrices de connaissances :

(Alinéa sans modification)

« a) Mise en place, animation, participation à la collecte des données, pilotage ou coordination technique de systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement ;

« a) Mise en place, animation, participation à la collecte des données, pilotage ou coordination technique de systèmes d’information sur la biodiversité, l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement ;

(Alinéa sans modification)

« b) Conduite et soutien de programmes d’études et de prospective, contribution à l’identification des besoins de connaissances et d’actions de conservation ou de restauration ;

« b) Conduite et soutien de programmes d’études et de prospective, contribution à l’identification des besoins de connaissances et d’actions de conservation ou de restauration ;

(Alinéa sans modification)

« c) Conduite ou soutien de programmes de recherche, en lien avec la Fondation française pour la recherche sur la biodiversité ;

« c) Conduite ou soutien de programmes de recherche, en lien avec la Fondation française pour la recherche sur la biodiversité ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Appui technique et administratif :

« 2° Appui technique et administratif :

(Alinéa sans modification)

« a) Appui technique et expertise, animation et mutualisation des techniques et bonnes pratiques, coordination technique des conservatoires botaniques nationaux ;

« a) Appui technique et expertise, animation et mutualisation des techniques et bonnes pratiques, coordination technique des conservatoires botaniques nationaux ;

(Alinéa sans modification)

« b) Concours technique et administratif aux autres établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la création de services communs ; cette création ne peut intervenir qu’à la demande du conseil d’administration de l’établissement public intéressé, statuant à la majorité des deux tiers ;

« b) Concours technique et administratif aux autres établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la création de services communs ; cette création ne peut intervenir qu’à la demande du conseil d’administration de l’établissement public intéressé, statuant à la majorité des deux tiers ;

(Alinéa sans modification)

« c) Appui technique et expertise aux services de l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels dans la mise en œuvre des politiques publiques ;

« c) Appui technique et expertise aux services de l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels dans la mise en œuvre des politiques publiques ;

(Alinéa sans modification)

« c bis) Appui technique et expertise aux services de l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels pour la mise en œuvre de plans de lutte contre l’introduction et le développement des espèces invasives ;

« c bis) Appui technique et expertise aux services de l’État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels pour la mise en œuvre de plans de lutte contre l’introduction et le développement des espèces invasives ;

(Alinéa sans modification)

« c ter) Appui technique et expertise auprès des acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;

« ter) Appui technique et expertise auprès des acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;

(Alinéa sans modification)

« d) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales, contribution aux comptes rendus qu’elles prévoient et participation et appui aux actions de coopération et aux instances européennes ou internationales, en concertation avec l’Agence française de développement et le Fonds français pour l’environnement mondial ;

« d) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales, contribution aux comptes rendus qu’ils prévoient et participation et appui aux actions de coopération et aux instances européennes ou internationales, en concertation avec l’Agence française de développement et le Fonds français pour l’environnement mondial ;

(Alinéa sans modification)

« e) Appui à la préservation des continuités écologiques transfrontalières et aux actions de coopération régionale définies entre la France et les États voisins ;

« e) Appui à la préservation des continuités écologiques transfrontalières et aux actions de coopération régionale définies entre la France et les États voisins ;

(Alinéa sans modification)

« f) (Supprimé)

« f) Évaluation des dommages agricoles et forestiers causés par les espèces animales protégées ;

Alinéa supprimé

amendement CD65

« 3° Soutien financier :

« 3° Soutien financier :

(Alinéa sans modification)

« a) Attribution d’aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ;

« a) Attribution d’aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ;

(Alinéa sans modification)

« b) Garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques, notamment en faveur des bassins de la Corse, des départements d’outre-mer ainsi que d’autres collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;

« b) Garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques, notamment en faveur des bassins de la Corse, des départements d’outre-mer ainsi que d’autres collectivités d’outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;

(Alinéa sans modification)

« 4° Formation et communication :

« 4° Formation et communication :

(Alinéa sans modification)

« a) Participation et appui aux actions de formation, notamment dans le cadre de l’éducation nationale ;

« a) Participation et appui aux actions de formation, notamment dans le cadre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’enseignement agricole ;

(Alinéa sans modification)

« a bis) Structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;

« a bis) Structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;

(Alinéa sans modification)

« b) Communication, information et sensibilisation du public ;

« b) Communication, information et sensibilisation du public ;

(Alinéa sans modification)

« c) Accompagnement de la mobilisation citoyenne et du développement du bénévolat ;

« c) Accompagnement de la mobilisation citoyenne et du développement du bénévolat ;

(Alinéa sans modification)

« 5° Gestion ou appui à la gestion d’aires protégées ;

« 5° Gestion ou appui à la gestion d’aires protégées ;

(Alinéa sans modification)

« 6° Contribution à l’exercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau et à l’environnement, en liaison avec les établissements publics compétents dans le cadre d’unités de travail communes.

« 6° Contribution à l’exercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau et à l’environnement, en liaison avec les établissements publics compétents dans le cadre d’unités de travail communes placées sous l’autorité d’un directeur de la police désigné conjointement par les directeurs des établissements concernés.

« 6° Contribution à l’exercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l’eau et à l’environnement, en liaison avec les établissements publics compétents dans le cadre d’unités de travail communes.

amendements CD166 et CD55

« Les agents affectés à l’Agence française pour la biodiversité chargés de missions de police de l’eau et de l’environnement apportent leur concours au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier. Ils exercent leurs missions de police judiciaire dans leur domaine de compétence sous l’autorité du procureur de la République, dans les conditions prévues aux articles L. 172-1 et L. 172-2 ;

« Les agents affectés à l’Agence française pour la biodiversité chargés de missions de police de l’eau et de l’environnement apportent leur concours au représentant de l’État dans le département et au représentant de l’État en mer pour exercer des contrôles en matière de police administrative dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VII du livre Ier. Ils exercent leurs missions de police judiciaire dans leur domaine de compétence sous l’autorité du procureur de la République, dans les conditions prévues aux articles L. 172-1 et L. 172-2 ;

(Alinéa sans modification)

« 7° Accompagnement et suivi du dispositif d’accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;

« 7° Accompagnement et suivi du dispositif d’accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;

(Alinéa sans modification)

« 8° Suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.

« 8° Suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 131-10. – L’Agence française pour la biodiversité est administrée par un conseil d’administration qui comprend :

« Art. L. 131-10. – L’Agence française pour la biodiversité est administrée par un conseil d’administration qui comprend :

(Alinéa sans modification)

« 1° Un premier collège, représentant au moins la moitié de ses membres et constitué par des représentants de l’État, des représentants d’établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l’agence et des personnalités qualifiées ;

« 1° Un premier collège, représentant au moins la moitié de ses membres et constitué par des représentants de l’État, des représentants d’établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l’agence et des personnalités qualifiées ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, des représentants d’associations agréées de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement, des représentants des gestionnaires d’espaces naturels ainsi qu’un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins ;

« 2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, d’associations agréées de protection de l’environnement ou d’éducation à l’environnement et des gestionnaires d’espaces naturels ;

(Alinéa sans modification)

« 3° Un troisième collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 3° Un troisième collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

(Alinéa sans modification)

« 4° Un quatrième collège de parlementaires comprenant deux députés et deux sénateurs ;

« 4° Un quatrième collège de parlementaires comprenant deux députés et deux sénateurs ;

(Alinéa sans modification)

« 5° Un cinquième collège composé des représentants élus du personnel de l’agence.

« 5° Un cinquième collège composé des représentants élus du personnel de l’agence.

(Alinéa sans modification)

 

« Le conseil d’administration est composé de manière à comprendre au moins un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins, parmi les personnalités qualifiées et les représentants des deuxième, troisième et quatrième collèges.

« Le conseil d’administration est composé de manière à comprendre au moins un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins, qui peut être une personnalité qualifiée membre du premier collège ou un membre des deuxième, troisième ou quatrième collèges.

amendement CD167

« Le conseil d’administration doit être composé de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées.

« Le conseil d’administration doit être composé de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées.

(Alinéa sans modification)

« Il est pourvu à la présidence du conseil d’administration par décret en conseil des ministres parmi les membres du conseil d’administration, sur proposition de celui-ci.

« Il est pourvu à la présidence du conseil d’administration par décret en conseil des ministres parmi les membres du conseil d’administration, sur proposition de celui-ci.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 131-10-1. – L’Agence française pour la biodiversité est dotée d’un conseil scientifique, auprès du conseil d’administration.

« Art. L. 131-10-1 et L. 131-11. – (Non modifiés)

« Art. L. 131-10-1. (Sans modification)

« Ce conseil scientifique comprend une proportion significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.

   

« Art. L. 131-11. – Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux marins et littoraux est placé auprès du conseil d’administration de l’agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d’administration, des compétences relatives aux milieux marins et littoraux. Il peut attribuer, dans les conditions qu’il définit et sauf opposition du conseil d’administration, l’exercice de certaines de ces compétences aux conseils de gestion des parcs naturels marins prévus à l’article L. 334-4.

 

« Art. L. 131-11. – (Alinéa sans modification)

   

« Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les milieux d’eau douce est placé auprès du conseil d’administration de l’agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d’administration, des compétences relatives aux milieux d’eau douce.

amendement CD168

« Un comité d’orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par la biodiversité ultramarine et de tous les départements et collectivités d’outre-mer ainsi que de l’administration des Terres australes et antarctiques françaises est placé auprès du conseil d’administration de l’agence, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut recevoir, par délégation du conseil d’administration, des compétences relatives à la biodiversité ultramarine.

 

(Alinéa sans modification)

« Ces comités d’orientation doivent être composés de manière à ce que l’écart entre le nombre d’hommes, d’une part, et le nombre de femmes d’autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre d’un comité, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un.

 

(Alinéa sans modification)

« Le conseil d’administration peut déléguer certaines de ses attributions à des comités d’orientation et aux conseils de gestion des autres espaces protégés placés sous la responsabilité de l’agence.

 

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 131-11-1. – L’Agence française pour la biodiversité est dirigée par un directeur général, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de la biodiversité, des outre-mer, de la mer, de la forêt et de l’agriculture.

« Art. L. 131-11-1. – L’Agence française pour la biodiversité est dirigée par une direction générale.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 131-12 et L. 131-13. – (Non modifiés) ».

« Art. L. 131-12 et L. 131-13. – (Non modifiés) ».

(Alinéa sans modification)

Article 11 bis

………………………………………………………..(Suppression conforme)……………………………………………………….

Article 11 ter

Article 11 ter

 

L’établissement public de l’État à caractère administratif pour la gestion de l’eau et de la biodiversité du marais poitevin, défini à l’article L. 213-12-1 du code de l’environnement, est rattaché à l’Agence française pour la biodiversité, au sens de l’article L. 131-1 du même code.

(Conforme)

 

Article 12

Article 12

Article 12

(Conforme)

(Conforme)

(Pour coordination)

   

I. – Les fonctionnaires placés en détachement, à la date d’entrée en vigueur du présent article, mentionnée au II de l’article 17 de la présente loi, dans les entités dont les personnels ont vocation à intégrer les effectifs de l’Agence française pour la biodiversité peuvent être maintenus dans cette position auprès de l’agence jusqu’au terme de leur période de détachement.

   

II. – Par dérogation à l’article L. 1224-3 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du même code, en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, mentionnée au II de l’article 17 de la présente loi, subsistent entre l’Agence française pour la biodiversité et les personnels des entités ayant vocation à intégrer les effectifs de l’agence.

   

III. – (Sans modification)

amendement CD172

Article 14

Article 14

Article 14

L’élection des représentants des personnels au conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité, prévue au 5° de l’article L. 131-10 du code de l’environnement, intervient au plus tard trente mois après la date d’entrée en vigueur du présent titre.

L’élection des représentants des personnels au conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité, prévue au 5° de l’article L. 131-10 du code de l’environnement, intervient au plus tard trente mois après la date de promulgation de la présente loi.

(Sans modification)

La représentation des personnels au sein du conseil d’administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2014 au sein des organismes mentionnés à l’article 11 de la présente loi auxquels se substitue l’Agence française pour la biodiversité.

La représentation des personnels au sein du conseil d’administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2014 au sein des organismes mentionnés à l’article 11 de la présente loi auxquels se substitue l’Agence française pour la biodiversité.

 

Article 15

Article 15

Article 15

(Pour coordination)

(Pour coordination)

(Pour coordination)

Jusqu’à la proclamation des résultats de l’élection des représentants du personnel au comité technique de l’Agence française pour la biodiversité, qui intervient au plus tard trente mois après la date d’entrée en vigueur du présent titre :

(Conforme)

Jusqu’à la proclamation des résultats de l’élection des représentants du personnel au comité technique de l’Agence française pour la biodiversité, qui intervient au plus tard trente mois après la date de promulgation de la présente loi :

1° La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’agence est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2014 au sein des organismes mentionnés à l’article 11 auxquels se substitue l’Agence française pour la biodiversité ;

 

1° La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’agence est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2014 au sein des organismes mentionnés à l’article 11 auxquels se substitue l’Agence française pour la biodiversité ;

2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des organismes auxquels se substitue l’Agence française pour la biodiversité sont maintenus en fonction. Durant cette période, le mandat de leurs membres se poursuit ;

 

2° Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des organismes auxquels se substitue l’Agence française pour la biodiversité sont maintenus en fonction. Durant cette période, le mandat de leurs membres se poursuit ;

3° Le mandat des délégués du personnel en fonction à la date d’entrée en vigueur du présent titre se poursuit.

 

3° Le mandat des délégués du personnel en fonction à la date de la publication de la présente loi se poursuit.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

 

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

amendement CD169

Article 15 bis

Article 15 bis

Article 15 bis

I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa de l’article L. 213-8-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 213-8-1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Le mot : « économe » est remplacé par le mot : « durable » ;

a) Le mot : « économe » est remplacé par le mot : « durable » ;

a) (Sans modification)

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

b) (Alinéa sans modification)

« Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l’article L. 110-3 ainsi que du plan d’action pour le milieu marin mentionné à l’article L. 219-9. » ;

« Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité aquatique et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l’article L. 110-3 ainsi que du plan d’action pour le milieu marin mentionné à l’article L. 219-9. » ;

« Elle peut contribuer à la connaissance, à la protection et à la préservation de la biodiversité terrestre et marine ainsi que du milieu marin, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale et des stratégies régionales pour la biodiversité mentionnées à l’article L. 110-3 ainsi que du plan d’action pour le milieu marin mentionné à l’article L. 219-9. » ;

amendements CD170 et CD56

2° L’article L. 213-9-2 est ainsi modifié :

2° L’article L. 213-9-2 est ainsi modifié :

2° (Sans modification)

a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 

– à la fin du premier alinéa, les mots : « de la ressource en eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité » ;

– à la fin du premier alinéa, les mots : « de la ressource en eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « et durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de la biodiversité » ;

 

– au second alinéa, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « , au milieu marin ou à la biodiversité » ;

– au second alinéa, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « , au milieu marin ou à la biodiversité » ;

 

b) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :

b) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« La coopération de l’Agence française pour la biodiversité avec les agences de l’eau pour la réalisation des missions incombant à l’établissement public fait l’objet de conventions passées conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement. » ;

« La coopération de l’Agence française pour la biodiversité avec les agences de l’eau pour la réalisation des missions incombant à l’établissement public fait l’objet de conventions passées conformément à une convention type fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement. » ;

 

3° L’article L. 213-9-3 est complété par les mots : « , à l’exception des interventions de l’Agence française pour la biodiversité mentionnées au V de l’article L. 213-9-2 » ;

3° L’article L. 213-9-3 est complété par les mots : « , à l’exception des interventions de l’Agence française pour la biodiversité mentionnées au V de l’article L. 213-9-2 » ;

(Sans modification)

4° (nouveau) À l’article L. 213-10, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier ».

4° À l’article L. 213-10, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier ».

(Sans modification)

II (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2017, un rapport relatif à l’opportunité de compléter les redevances définies aux articles L. 213-10-1 à L. 213-10-12 du code de l’environnement par une ou plusieurs redevances assises sur l’usage du milieu marin et la dégradation de la biodiversité.

II. – (Non modifié)

II. – (Sans modification)

Article 16

Article 16

 

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Au premier alinéa de l’article L. 132-1, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;

   

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 172-1, les mots : « , à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont supprimés et les mots : « Agence des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;

   

3° La division et l’intitulé de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II sont supprimés ;

   

3° bis Les articles L. 213-2, L. 213-3, L. 213-5 et L. 213-6 sont abrogés ;

   

3° ter Les premier et dernier alinéas de l’article L. 213-4 sont supprimés ;

   

3° quater L’article L. 213-4-1 devient l’article L. 131-12-1 et est ainsi modifié :

   

a) À la première phrase, le mot : « office » est remplacé par le mot : « agence » ;

   

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

   

« Les orientations stratégiques et financières de ce programme, notamment le programme prévisionnel de l’année, sont soumises à l’avis d’un comité d’orientation stratégique et de suivi qui comprend les différentes parties prenantes. » ;

   

3° quinquies Au deuxième alinéa de l’article L. 213-4, qui devient l’article L. 131-12-2, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;

   

4° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 213-9-1 et à la première phrase du V de l’article L. 213-10-8, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité » ;

   

4° bis Après le mot : « par », la fin de la première phrase du V de l’article L. 213-9-2 est ainsi rédigée : « l’Agence française pour la biodiversité. » ;

   

5° L’article L. 331-29 est abrogé ;

   

6° L’intitulé du chapitre IV du titre III du livre III et de la section 1 du même chapitre est ainsi rédigé : « Aires marines protégées » ;

   

7° L’article L. 334-1 est ainsi modifié :

   

a) Les I et II sont abrogés ;

   

b et c) (Supprimés)

   

8° L’article L. 334-2 est abrogé ;

   

9° (Supprimé)

   

10° À la fin du I de l’article L. 334-4, les mots : « des aires marines protégées prévue à l’article L. 334-1 » sont remplacés par les mots : « française pour la biodiversité » ;

   

11° Au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 334-5 et au dernier alinéa de l’article L. 334-7, les mots : « des aires marines protégées » sont remplacés par les mots : « française pour la biodiversité » ;

   

12° et 12° bis (Supprimés)

   

13° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 414-10 est supprimé ;

   

14° L’article L. 437-1 est ainsi modifié :

   

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

   

b) Au II, les mots : « Office national de l’eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « Agence française pour la biodiversité ».

   

II. – (Supprimé)

   

Article 16 bis

………………………………………………………………..(Conforme)……………………………………………………………….

Article 17

Article 17

 

I. – Jusqu’à l’installation du conseil d’administration de l’agence prévu à l’article L. 131-10 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un conseil d’administration transitoire, composé des membres des quatre conseils d’administration des organismes qui composent l’Agence française pour la biodiversité, règle par ses délibérations les affaires de l’établissement.

(Conforme)

 

II (nouveau). – Les articles 11, 12 et 16, à l’exclusion du b du 3° quater, de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le décret en Conseil d’État pris en application de l’article 9, et au plus tard le 31 décembre 2017.

   

TITRE III BIS

TITRE III BIS

TITRE III BIS

GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE L’EAU

GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE L’EAU

GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE L’EAU

Article 17 ter

Article 17 ter

Article 17 ter

I. – L’article L. 213-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

I. – (Sans modification)

1° A Le 1° est ainsi rédigé :

   

« 1° Pour 40 %, d’un premier collège composé d’au moins un député ou un sénateur, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l’eau ; »

   

1° Le 2° est ainsi rédigé :

   

« 2° Pour 40 %, d’un deuxième collège composé de représentants des usagers de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnes qualifiées. Ce collège est composé de trois sous-collèges, comprenant chacun des représentants, respectivement, des usagers non professionnels, des usagers professionnels des secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’aquaculture, de la batellerie et du tourisme et des usagers professionnels du secteur industriel et de l’artisanat ; »

   

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Chacun des sous-collèges du deuxième collège mentionné au 2° élit un vice-président en son sein. » ;

   

3° (Supprimé)

   

II (nouveau). – À compter du premier renouvellement des membres des comités de bassin suivant la publication de la présente loi, le même article L. 213-8 est ainsi modifié :

II. – (Supprimé)

II. – À compter du premier renouvellement des membres des comités de bassin suivant la publication de la présente loi, l’article L. 213-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

 

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Pour 20 %, d’un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnalités qualifiées ; »

 

« 2° Pour 20 %, d’un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnalités qualifiées ; »

2° Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

 

2° Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Pour 20 %, d’un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles ; »

 

« 2° bis Pour 20 %, d’un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles ; »

3° Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

 

3° Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

 

4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

 

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « sous-collèges du deuxième collège mentionné au 2° » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième collèges mentionnés aux 2° et 2° bis ».

 

b) À la seconde phrase, les mots : « sous-collèges du deuxième collège mentionné au 2° » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième collèges mentionnés aux 2° et 2° bis ».

amendements CD171 et CD57

Article 17 quater

Article 17 quater

 

I. – L’article L. 213-8-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° A (nouveau) Le 3° est ainsi rédigé :

   

« 3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 213-8, chaque sous-collège désignant ses propres représentants en son sein ; »

   

1° et 2° (Supprimés)

   

3° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« La catégorie mentionnée au 3° du présent article est composée au moins de trois représentants désignés appartenant au sous-collège des usagers non professionnels. »

   

II (nouveau). – À compter du premier renouvellement des membres des comités de bassin suivant la publication de la présente loi, le même article L. 213-8-1 est ainsi modifié :

   

1° Le 3° est ainsi rédigé :

   

« 3° De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 213-8 en leur sein ; »

   

2° Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

   

« 3° bis De représentants désignés par les personnes mentionnées au 2° bis de l’article L. 213-8 en leur sein ; »

   

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

   

« Les catégories mentionnées aux 2° et 4° du présent article disposent d’un nombre égal de sièges. Les catégories mentionnées aux 3° et 3° bis disposent d’un nombre égal de sièges ; le total de leur nombre de sièges et d’un siège supplémentaire attribué à une personnalité qualifiée désignée par lesdites catégories est égal au nombre de sièges des catégories mentionnées aux 2° et 4°. »

   

Article 17 quinquies

Article 17 quinquies

Article 17 quinquies

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complétée par des articles L. 213-8-3 et L. 213-8-4 ainsi rédigés :

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complétée par des articles L. 213-8-3 et L. 213-8-4 ainsi rédigés :

(Sans modification)

« Art. L. 213-8-3. – (Non modifié)

« Art. L. 213-8-3. – (Non modifié)

 

« Art. L. 213-8-4. – Les fonctions de membre du conseil d’administration d’une agence de l’eau définie à l’article L. 213-8-1 sont incompatibles avec les fonctions définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 213-8-4. – Afin de prévenir les conflits d’intérêts, l’exercice de la fonction de membre du conseil d’administration d’une agence de l’eau est soumis à des règles de déontologie.

 

« Quiconque se trouve dans ce cas d’incompatibilité doit démissionner des fonctions ou du mandat qu’il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d’un délai de trente jours à compter de la date de sa nomination au conseil d’administration de l’agence. À défaut, il est réputé avoir renoncé à ses fonctions de membre du conseil d’administration de l’agence de l’eau.

   

« Les membres du conseil d’administration de l’agence de l’eau souscrivent une déclaration publique d’intérêts.

« Les membres du conseil d’administration de l’agence de l’eau fournissent une déclaration publique d’intérêts. »

 

« Un membre du conseil d’administration directement intéressé par une délibération comme représentant d’une entreprise, d’une collectivité territoriale ou d’une association bénéficiant d’une subvention en discussion ne participe pas au débat. »

   

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES
ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE
DES AVANTAGES

ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES
ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE
DES AVANTAGES

ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES
ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE
DES AVANTAGES

Article 18

Article 18

Article 18

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Encadrement des usages du patrimoine naturel » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Encadrement des usages du patrimoine naturel » ;

1° (Sans modification)

2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Activités soumises à autorisation ou à déclaration » et comprenant l’article L. 412-1 ;

2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Activités soumises à autorisation ou à déclaration » et comprenant l’article L. 412-1 ;

2° (Sans modification)

3° Est insérée une section 2 intitulée : « Utilisation à des fins scientifiques d’animaux d’espèces non domestiques » et comprenant l’article L. 412-2 ;

3° Est insérée une section 2 intitulée : « Utilisation à des fins scientifiques d’animaux d’espèces non domestiques » et comprenant l’article L. 412-2 ;

3° (Sans modification)

4° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

4° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification)

« Section 3

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation

« Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 412-2-1. – La présente section vise à déterminer les conditions d’accès aux ressources génétiques faisant partie du patrimoine commun de la Nation, défini à l’article L. 110-1, en vue de leur utilisation, et à assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et, le cas échéant, de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées, conformément à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992.

« Art. L. 412-2-1. – La présente section vise à déterminer les conditions d’accès aux ressources génétiques faisant partie du patrimoine commun de la Nation, défini à l’article L. 110-1, en vue de leur utilisation, et à assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et, le cas échéant, de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées, conformément à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Définitions

« Définitions

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 412-3. – Au sens de la présente section, on entend par :

« Art. L. 412-3. – Au sens de la présente section, on entend par :

(Alinéa sans modification)

« 1° Utilisation de ressources génétiques : les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de tout ou partie d’animaux, de végétaux, de micro-organismes ou autre matériel biologique contenant des unités de l’hérédité, notamment par l’application de la biotechnologie, ainsi que la valorisation de ces ressources génétiques, les applications et la commercialisation qui en découlent ;

« 1° Utilisation de ressources génétiques : les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de tout ou partie d’animaux, de végétaux, de micro-organismes ou autre matériel biologique contenant des unités de l’hérédité, notamment par l’application de la biotechnologie, ainsi que la valorisation de ces ressources génétiques, les applications et la commercialisation qui en découlent ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques : leur étude et leur valorisation ;

« 2° Utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques : leur étude et leur valorisation ;

(Alinéa sans modification)

« 3° Partage des avantages : le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, entendu comme les résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que les avantages résultant de leur utilisation commerciale ou non commerciale, avec l’État qui exerce la souveraineté sur ces ressources ou avec les communautés d’habitants en ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Le partage des avantages peut consister en :

« 3° Partage des avantages : le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, entendu comme les résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que les avantages résultant de leur utilisation commerciale ou non commerciale, avec l’État qui exerce la souveraineté sur ces ressources ou avec les communautés d’habitants en ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées à ces ressources. Le partage des avantages peut consister en :

(Alinéa sans modification)

« a) L’enrichissement ou la préservation de la biodiversité in situ ou ex situ, tout en assurant son utilisation durable ;

« a) L’enrichissement ou la préservation de la biodiversité in situ ou ex situ, tout en assurant son utilisation durable ;

(Alinéa sans modification)

« b) La préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques par la création, le cas échéant, de bases de données sur les connaissances traditionnelles des communautés d’habitants concernées, avec leur consentement préalable donné en connaissance de cause, ainsi que la préservation des autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ;

« b) La préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques par la création, le cas échéant, de bases de données sur les connaissances traditionnelles des communautés d’habitants concernées, avec leur consentement préalable donné en connaissance de cause, ainsi que la préservation des autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ;

(Alinéa sans modification)

« c) La contribution, au niveau local, à la création d’emplois et au développement de filières associées à l’utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;

« c) La contribution, au niveau local, à la création d’emplois pour la population et au développement de filières associées à l’utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;

(Alinéa sans modification)

« d) La collaboration, la coopération ou la contribution à des activités de recherche, d’éducation, de formation, de sensibilisation du public et des professionnels locaux, ou de transfert de compétences ou de transfert de technologies ;

« d) La collaboration, la coopération ou la contribution à des activités de recherche, d’éducation, de formation, de sensibilisation du public et des professionnels locaux, ou de transfert de compétences ou de transfert de technologies ;

(Alinéa sans modification)

« d bis) Le maintien, la conservation, la gestion, la fourniture ou la restauration de services écosystémiques sur un territoire donné ;

« d bis) Le maintien, la conservation, la gestion, la fourniture ou la restauration de services écosystémiques sur un territoire donné ;

(Alinéa sans modification)

« e) Le versement de contributions financières.

« e) Le versement de contributions financières.

(Alinéa sans modification)

« Les actions mentionnées aux a à d sont examinées en priorité ;

« Les actions mentionnées aux a à d sont examinées en priorité ;

(Alinéa sans modification)

« 4° Communautés autochtones et locales : toute communauté d’habitants et communauté autochtone et locale qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité ;

« 4° Communautés d’habitants : toute communauté d’habitants qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité ;

(Alinéa sans modification)

« 5° Connaissances traditionnelles associées à une ressource génétique : les connaissances, les innovations et les pratiques relatives aux propriétés génétiques ou biochimiques de cette ressource, à son usage ou à ses caractéristiques, qui sont détenues de manière ancienne et continue par une ou plusieurs communautés d’habitants mentionnées au 4°, ainsi que les évolutions de ces connaissances et pratiques lorsqu’elles sont le fait de ces communautés d’habitants ;

« 5° Connaissances traditionnelles associées à une ressource génétique : les connaissances, les innovations et les pratiques relatives aux propriétés génétiques ou biochimiques de cette ressource, à son usage ou à ses caractéristiques, qui sont détenues de manière ancienne et continue par une ou plusieurs communautés d’habitants mentionnées au 4°, ainsi que les évolutions de ces connaissances et pratiques lorsqu’elles sont le fait de ces communautés d’habitants ;

(Alinéa sans modification)

« 6° Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus d’évolution a été influencé par l’homme pour répondre à ses besoins ;

« 6° Espèce domestiquée ou cultivée : toute espèce dont le processus d’évolution a été influencé par l’homme pour répondre à ses besoins ;

(Alinéa sans modification)

« 7° Espèce sauvage apparentée : toute espèce animale ayant la capacité de se reproduire par voie sexuée avec des espèces domestiquées, ainsi que toute espèce végétale utilisée en croisement avec une espèce cultivée dans le cadre de la sélection variétale ;

« 7° Espèce sauvage apparentée : toute espèce animale ayant la capacité de se reproduire par voie sexuée avec des espèces domestiquées, ainsi que toute espèce végétale utilisée en croisement avec une espèce cultivée dans le cadre de la sélection variétale ;

(Alinéa sans modification)

« 7° bis (nouveau) (Supprimé)

« 7° bis (Supprimé)

Suppression maintenue

« 8° Collection : un ensemble d’échantillons de ressources génétiques prélevés et les informations y afférentes, rassemblés et stockés, qu’ils soient détenus par des entités publiques ou privées.

« 8° Collection : un ensemble d’échantillons de ressources génétiques prélevés et les informations y afférentes, rassemblés et stockés, qu’ils soient détenus par des entités publiques ou privées.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 2

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Règles relatives à l’accès aux ressources génétiques
et aux connaissances traditionnelles
associées sur le territoire national,
et au partage des avantages découlant de leur utilisation

« Règles relatives à l’accès aux ressources génétiques
et aux connaissances traditionnelles
associées sur le territoire national,
et au partage des avantages découlant de leur utilisation

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

« Champ d’application

« Champ d’application

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 412 4. – I. – (Supprimé)

« Art. L. 412-4. – I. – (Supprimé)

(Alinéa sans modification)

« II. – Sont soumises à la présente section les activités suivantes :

« II. – Sont soumises à la présente section les activités suivantes :

(Alinéa sans modification)

« 1° L’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation ;

« 1° L’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation ;

(Alinéa sans modification)

« 2° L’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

« 2° L’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

(Alinéa sans modification)

« III. – La présente section n’est pas applicable :

« III. – La présente section n’est pas applicable :

(Alinéa sans modification)

« 1° Aux activités mentionnées au II lorsqu’elles portent sur :

« 1° Aux activités mentionnées au II lorsqu’elles portent sur :

(Alinéa sans modification)

« a) Les ressources génétiques humaines ;

« a) Les ressources génétiques humaines ;

(Alinéa sans modification)

« b) Les ressources génétiques prélevées en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou juridiction française ;

« b) Les ressources génétiques prélevées en dehors du territoire national et des zones sous souveraineté ou juridiction française ;

(Alinéa sans modification)

« c) Les ressources génétiques couvertes par des instruments internationaux spécialisés d’accès et de partage des avantages qui répondent aux objectifs de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, et qui n’y portent pas atteinte ;

« c) Les ressources génétiques couvertes par des instruments internationaux spécialisés d’accès et de partage des avantages qui répondent aux objectifs de la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, et qui n’y portent pas atteinte ; 

(Alinéa sans modification)

« d) Les ressources génétiques des espèces utilisées comme modèles dans la recherche et le développement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture, de la recherche, de la santé et de la défense indique la liste de ces espèces modèles ;

« d) Les ressources génétiques des espèces utilisées comme modèles dans la recherche et le développement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture, de la recherche, de la santé et de la défense indique la liste de ces espèces modèles ;

(Alinéa sans modification)

« e) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques ne pouvant être attribuées à une ou plusieurs communautés d’habitants ;

« e) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques ne pouvant être attribuées à une ou plusieurs communautés d’habitants ;

(Alinéa sans modification)

« f) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques dont les propriétés sont bien connues et ont été utilisées de longue date et de façon répétée en dehors des communautés d’habitants qui les partagent ;

« f) Les connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques dont les propriétés sont bien connues et ont été utilisées de longue date et de façon répétée en dehors des communautés d’habitants qui les partagent ;

(Alinéa sans modification)

« g) Les connaissances et les techniques traditionnelles associées aux modes de valorisation définis à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime dont sont susceptibles de bénéficier les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer ;

« g) Les connaissances et les techniques traditionnelles associées aux modes de valorisation définis à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime dont sont susceptibles de bénéficier les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer ;

(Alinéa sans modification)

« 2° À l’échange et à l’usage à des fins personnelles ou non commerciales de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au sein des communautés d’habitants et entre elles ;

« 2° À l’échange et à l’usage à des fins personnelles ou non commerciales de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées au sein des communautés d’habitants et entre elles ;

(Alinéa sans modification)

« 3° (nouveau) Aux activités mentionnées au II concourant à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.

« 3° Aux activités mentionnées au II concourant à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.

(Alinéa sans modification)

« IV. – Les paragraphes 1 bis à 4 de la présente sous-section ne sont pas applicables aux ressources génétiques énumérées aux 1° à 5° du présent IV, qui relèvent de régimes spécifiques relatifs à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation :

« IV. – Les paragraphes 1 bis à 4 de la présente sous-section ne sont pas applicables aux ressources génétiques énumérées aux 1° à 5° du présent IV, qui relèvent de régimes spécifiques relatifs à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des avantages découlant de leur utilisation :

(Alinéa sans modification)

« 1° Les ressources génétiques issues d’espèces domestiquées ou cultivées définies au 6° de l’article L. 412-3 ;

« 1° Les ressources génétiques issues d’espèces domestiquées ou cultivées définies au 6° de l’article L. 412-3 ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Les ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées, définies au 7° du même article L. 412-3 ;

« 2° Les ressources génétiques des espèces végétales sauvages apparentées, définies au 7° du même article L. 412-3 ;

(Alinéa sans modification)

« 3° Les ressources génétiques objets de sylviculture, régies par l’article L. 153-1-2 du code forestier ;

« 3° Les ressources génétiques objets de sylviculture, régies par l’article L. 153-1-2 du code forestier ;

(Alinéa sans modification)

« 4° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens des 1° et 2° de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 4° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la sécurité sanitaire des aliments, au sens des 1° et 2° de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ;

(Alinéa sans modification)

« 5° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, régies par l’article L. 1413-5 du code de la santé publique.

« 5° Les ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et de la maîtrise des risques graves pour la santé humaine, régies par l’article L. 1413-8 du code de la santé publique.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1 bis

« Paragraphe 1 bis

(Alinéa sans modification)

« Entrée en vigueur

« Collections

(Alinéa sans modification)

(Division et intitulé supprimés)

(Division et intitulé supprimés)

 

« Art. L. 412-4-1. – (Supprimé)

« Art. L. 412-4-1. – (Supprimé)

« Art. L. 412- 4-1. – Dans le cas de collections de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées constituées avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les procédures d’accès et de partage des avantages sur les ressources génétiques relevant de la souveraineté de l’État et les connaissances traditionnelles associées à ces ressources génétiques s’appliquent :

   

« 1° À tout accès ultérieur à la publication de la même loi pour les fins mentionnées au I de l’article L. 412-5 ;

   

« 2° À toute nouvelle utilisation pour les autres fins.

   

« Une nouvelle utilisation est définie comme toute activité de recherche et de développement avec un objectif direct de développement commercial et dont les objectifs et le contenu se distinguent de celle précédemment menée par le même utilisateur avec la même ressource génétique ou connaissance traditionnelle associée.

amendement CD110

« Paragraphe 2

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

« Procédures déclaratives

« Procédures déclaratives

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 412-5. – I. – Est soumis à déclaration auprès de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial.

« Art. L. 412-5. – I. – Est soumis à déclaration auprès de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d’une collectivité où sont présentes des communautés d’habitants définies à l’article L. 412-3, l’autorité administrative compétente doit accompagner cette déclaration d’une procédure d’information des communautés d’habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8.

« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d’une collectivité où sont présentes des communautés d’habitants définies à l’article L. 412-3, l’autorité administrative compétente doit accompagner cette déclaration d’une procédure d’information des communautés d’habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8.

(Alinéa sans modification)

« I bis. – Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée au même article L. 412-8 les informations et connaissances, à l’exclusion des informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d’une collectivité où une ou plusieurs communautés d’habitants sont présentes.

« I bis. – Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée au même article L. 412-8 les informations et connaissances, à l’exclusion des informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d’une collectivité où une ou plusieurs communautés d’habitants sont présentes.

(Alinéa sans modification)

« II. – Est également soumis à déclaration à l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques lorsque des situations d’urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale, autres que celles régies par l’article L. 1413-5 du code de la santé publique, le justifient.

« II. – Est également soumis à déclaration à l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques lorsque des situations d’urgence relatives à la santé humaine, à la santé animale ou à la santé végétale, autres que celles régies par l’article L. 1413-8 du code de la santé publique, le justifient.

(Alinéa sans modification)

« III. – Lorsque le déclarant estime que les modalités générales de partage des avantages s’appliquant à son activité ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, il peut demander que son activité soit soumise à autorisation.

« III. – Lorsque le déclarant estime que les modalités générales de partage des avantages s’appliquant à son activité ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, il peut demander que son activité soit soumise à autorisation.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 3

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

« Procédures d’autorisation
pour l’accès aux ressources génétiques

« Procédures d’autorisation
pour l’accès aux ressources génétiques

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 412-6. – I. – Est soumis à autorisation de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et II de l’article L. 412-5. À compter de l’accord sur le partage des avantages, le délai d’instruction de la demande d’autorisation ne peut excéder deux mois.

« Art. L. 412-6. – I. – Est soumis à autorisation de l’autorité administrative compétente l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et II de l’article L. 412-5. À compter de l’accord sur le partage des avantages, le délai d’instruction de la demande d’autorisation ne peut excéder deux mois.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I implique un prélèvement in situ dans les limites géographiques d’un parc national défini à l’article L. 331-1, l’autorité compétente transmet pour avis le dossier de la demande d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques reçu en application du présent I au conseil d’administration de l’établissement public du parc national concerné par le prélèvement. L’avis du conseil d’administration est motivé. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier au conseil d’administration.

« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I implique un prélèvement in situ dans les limites géographiques d’un parc national défini à l’article L. 331-1, l’autorité compétente transmet pour avis le dossier de la demande d’autorisation pour l’accès aux ressources génétiques reçu en application du présent I au conseil d’administration de l’établissement public du parc national concerné par le prélèvement. L’avis du conseil d’administration est motivé. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier au conseil d’administration.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d’une collectivité où sont présentes des communautés d’habitants définies à l’article L. 412-3, l’autorité administrative compétente doit accompagner cette autorisation d’une procédure d’information des communautés d’habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8.

« Lorsque l’accès aux ressources génétiques mentionné au premier alinéa du présent I a lieu sur le territoire d’une collectivité où sont présentes des communautés d’habitants définies à l’article L. 412-3, l’autorité administrative compétente doit accompagner cette autorisation d’une procédure d’information des communautés d’habitants organisée par la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8.

(Alinéa sans modification)

« II. – L’autorisation précise les conditions d’utilisation des ressources génétiques pour lesquelles elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages découlant de cette utilisation, qui sont prévues par convention entre le demandeur et l’autorité compétente.

« II. – L’autorisation précise les conditions d’utilisation des ressources génétiques pour lesquelles elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages découlant de cette utilisation, qui sont prévues par convention entre le demandeur et l’autorité compétente.

(Alinéa sans modification)

« II bis (nouveau). – Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 les informations et connaissances acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d’une collectivité où une ou plusieurs communautés d’habitants sont présentes.

« II bis. – Le demandeur est tenu de restituer à la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 les informations et connaissances, à l’exclusion des informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial, acquises à partir des ressources génétiques prélevées sur le territoire d’une collectivité où une ou plusieurs communautés d’habitants sont présentes. 

(Alinéa sans modification)

« III. – L’autorisation peut être refusée lorsque :

« III. – L’autorisation peut être refusée lorsque :

(Alinéa sans modification)

« 1° Le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas, le cas échéant après la mise en œuvre de la conciliation prévue au VI, à un accord sur le partage des avantages ;

« 1° Le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas, le cas échéant après la mise en œuvre de la conciliation prévue au VI, à un accord sur le partage des avantages ;

« 1° Le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas, le cas échéant après la mise en œuvre de la conciliation prévue au VI du présent article, à un accord sur le partage des avantages ;

amendement CD70

« 2° Le partage des avantages proposé par le demandeur ne correspond manifestement pas à ses capacités techniques et financières ;

« 2° Le partage des avantages proposé par le demandeur ne correspond manifestement pas à ses capacités techniques et financières ;

(Alinéa sans modification)

« 3° L’activité ou ses applications potentielles risquent d’affecter la biodiversité de manière significative, de restreindre l’utilisation durable de cette ressource ou d’épuiser la ressource génétique pour laquelle un accès en vue de son utilisation est demandé.

« 3° L’activité ou ses applications potentielles risquent d’affecter la biodiversité de manière significative en restreignant l’utilisation durable de la ressource génétique pour laquelle un accès en vue de son utilisation est demandé ou en l’épuisant.

« 3° L’activité ou ses applications potentielles risquent d’affecter la biodiversité de manière significative, de restreindre l’utilisation durable de cette ressource ou d’épuiser la ressource génétique pour laquelle un accès en vue de son utilisation est demandé.

amendement CD106

« Le refus est motivé.

« Le refus est motivé.

(Alinéa sans modification)

« IV. – Les contributions financières susceptibles d’être versées par les utilisateurs sont calculées sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus, quelle que soit leur forme, perçus grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l’objet de l’autorisation.

« IV. – Les contributions financières susceptibles d’être versées par les utilisateurs sont calculées sur la base d’un pourcentage du chiffre d’affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres revenus, quelle que soit leur forme, perçus grâce aux produits ou aux procédés obtenus à partir de la ou des ressources génétiques faisant l’objet de l’autorisation.

(Alinéa sans modification)

« Ce pourcentage ne dépasse pas 5 %, quel que soit le nombre de ressources génétiques couvertes par l’autorisation.

« Ce pourcentage ne dépasse pas 1 %, quel que soit le nombre de ressources génétiques couvertes par l’autorisation.

« Ce pourcentage ne dépasse pas 5 %, quel que soit le nombre de ressources génétiques couvertes par l’autorisation.

amendements CD105, CD111 et CD173

« En dessous d’un seuil fixé par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412-17, aucune contribution financière n’est demandée.

« En dessous d’un seuil fixé par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412-17, aucune contribution financière n’est demandée.

(Alinéa sans modification)

« V. – Lorsque le partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques comporte un avantage financier, celui-ci est affecté à l’Agence française pour la biodiversité, qui l’utilise exclusivement pour le financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3° de l’article L. 412-3.

« V. – Lorsque le partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques comporte un avantage financier, celui-ci est affecté à l’Agence française pour la biodiversité, qui l’utilise exclusivement pour le financement de projets répondant aux objectifs énoncés aux a à d du 3° de l’article L. 412-3.

(Alinéa sans modification)

« L’Agence française pour la biodiversité tient compte de la part importante de la biodiversité des outre-mer dans la biodiversité nationale lors de la redistribution des avantages financiers.

« L’Agence française pour la biodiversité tient compte de la part importante de la biodiversité des outre-mer dans la biodiversité nationale lors de la redistribution des avantages financiers.

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’un avantage financier découle de l’utilisation de ressources génétiques issues d’une collection nationale, d’un laboratoire national de référence, d’un centre de ressources biologiques ou d’une collection mettant gratuitement ses échantillons à disposition et lorsque cette collection n’est pas celle de l’utilisateur, l’Agence française pour la biodiversité reverse une quote-part, définie par convention, au détenteur de ladite collection, aux fins d’entretien et de conservation.

« Lorsqu’un avantage financier découle de l’utilisation de ressources génétiques issues d’une collection nationale, d’un laboratoire national de référence, d’un centre de ressources biologiques ou d’une collection mettant gratuitement ses échantillons à disposition et lorsque cette collection n’est pas celle de l’utilisateur, l’Agence française pour la biodiversité reverse une quote-part, définie par convention, au détenteur de ladite collection, aux fins d’entretien et de conservation.

(Alinéa sans modification)

« VI. – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412-17 détermine les modalités d’une procédure de conciliation qui peut être mise en œuvre lorsque le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas à un accord sur le partage des avantages soit dans un temps déterminé au préalable par les parties, soit sur saisine de l’une ou l’autre des parties.

« VI. – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412-17 détermine les modalités d’une procédure de conciliation qui peut être mise en œuvre lorsque le demandeur et l’autorité compétente ne parviennent pas à un accord sur le partage des avantages soit dans un temps déterminé au préalable par les parties, soit sur saisine de l’une ou l’autre des parties.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 4

« Paragraphe 4

(Alinéa sans modification)

« Procédures d’autorisation pour l’utilisation
des connaissances traditionnelles
associées aux ressources génétiques

« Procédures d’autorisation pour l’utilisation
des connaissances traditionnelles
associées aux ressources génétiques

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 412-7. – I. – L’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est soumise à une autorisation, qui ne peut être accordée qu’au terme de la procédure définie aux articles L. 412-8 à L. 412-12. Cette procédure vise à recueillir le consentement préalable, en connaissance de cause, des communautés d’habitants concernées.

« Art. L. 412-7. – I. – L’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques est soumise à une autorisation, qui ne peut être accordée qu’au terme de la procédure définie aux articles L. 412-8 à L. 412-12. Cette procédure vise à recueillir le consentement préalable, en connaissance de cause, des communautés d’habitants concernées.

(Alinéa sans modification)

« II. – Après partage juste et équitable, les avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont affectés à des projets bénéficiant directement aux communautés d’habitants concernées. Ces projets sont menés en concertation et avec la participation des communautés d’habitants.

« II. – Après partage juste et équitable, les avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques sont affectés à des projets bénéficiant directement aux communautés d’habitants concernées. Ces projets sont menés en concertation et avec la participation des communautés d’habitants.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 412-8. – Un décret désigne, dans chaque collectivité où est présente une communauté d’habitants définie au 4° de l’article L. 412-3, une personne morale de droit public chargée d’organiser la consultation de la ou des communautés d’habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans les conditions définies aux articles L. 412-9 à L. 412-12. Cette personne morale peut être un établissement public de coopération environnementale prévu au chapitre unique du titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, le conseil consultatif prévu au chapitre Ier du titre XII du livre Ier de la septième partie du même code ou, à défaut, l’État ou un de ses établissements publics compétents en matière d’environnement.

« Art. L. 412-8. – Un décret désigne, dans chaque collectivité où est présente une communauté d’habitants définie au 4° de l’article L. 412-3, une personne morale de droit public chargée d’organiser la consultation de la ou des communautés d’habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans les conditions définies aux articles L. 412-9 à L. 412-12. Cette personne morale peut être un établissement public de coopération environnementale prévu au chapitre unique du titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, le conseil consultatif prévu au chapitre Ier du titre XII du livre Ier de la septième partie du même code ou, à défaut, l’État ou un de ses établissements publics compétents en matière d’environnement.

« Art. L. 412-8. – Un décret désigne, dans chaque collectivité où est présente une communauté d’habitants définie au 4° de l’article L. 412-3, une personne morale de droit public chargée d’organiser la consultation de la ou des communautés d’habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, dans les conditions définies aux articles L. 412-9 à L. 412-12. Cette personne morale peut être un établissement public de coopération environnementale prévu à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil consultatif mentionné à l’article L. 71-121-1 du même code ou, à défaut, l’État ou un de ses établissements publics compétents en matière d’environnement.

amendement CD71

« Cette personne morale de droit public est aussi chargée de négocier et de signer, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l’article L. 412-9, le contrat de partage des avantages avec l’utilisateur et, en tant que de besoin, de gérer les biens dévolus en application du contrat.

« Cette personne morale de droit public est aussi chargée de négocier et de signer, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l’article L. 412-9, le contrat de partage des avantages avec l’utilisateur et, en tant que de besoin, de gérer les biens dévolus en application du contrat.

« Cette personne morale de droit public est aussi chargée de négocier et de signer, au vu du procès verbal mentionné au 6° de l’article L. 412-9 du présent code, le contrat de partage des avantages avec l’utilisateur et, en tant que de besoin, de gérer les biens dévolus en application du contrat.

amendement CD72

« Art. L. 412-9. – Pour chaque demande relative à l’accès et à l’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8, saisie par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation, définit et notifie au demandeur la durée maximale de la consultation, comportant les étapes énumérées aux 1° à 6° du présent article. La personne morale de droit public :

« Art. L. 412-9. – Pour chaque demande relative à l’accès et à l’utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8, saisie par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation, définit et notifie au demandeur la durée maximale de la consultation, comportant les étapes énumérées aux 1° à 6° du présent article. La personne morale de droit public :

(Alinéa sans modification)

« 1° Identifie la ou les communautés d’habitants concernées par la demande et constate, le cas échéant, l’existence en leur sein de structures de représentation pertinentes pour se prononcer sur l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qu’elles détiennent et sur le partage des avantages qui en découlent ;

« 1° Identifie la ou les communautés d’habitants concernées par la demande et constate, le cas échéant, l’existence en leur sein de structures de représentation, coutumières ou traditionnelles, pertinentes pour se prononcer sur l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qu’elles détiennent et sur le partage des avantages qui en découlent ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Détermine les modalités d’information et de participation adaptées aux communautés d’habitants concernées ;

« 2° Détermine les modalités d’information et de participation adaptées aux communautés d’habitants concernées ;

(Alinéa sans modification)

« 3° Effectue cette information ;

« 3° Effectue cette information ;

(Alinéa sans modification)

« 4° Procède, en tant que de besoin, à la consultation de toute institution, de tout organe ou de toute association ou fondation reconnue d’utilité publique compétents au regard du contenu de la demande ou des communautés d’habitants concernées ;

« 4° Procède, en tant que de besoin, à la consultation de toute institution, de tout organe ou de toute association ou fondation reconnue d’utilité publique compétents au regard du contenu de la demande ou des communautés d’habitants concernées ;

(Alinéa sans modification)

« 5° S’assure de la participation de toutes les communautés d’habitants concernées et recherche le consensus ;

« 5° S’assure de la participation de toutes les communautés d’habitants concernées et recherche le consensus ;

(Alinéa sans modification)

« 6° Consigne dans un procès-verbal le déroulement de la consultation et son résultat, notamment :

« 6° Consigne dans un procès-verbal le déroulement de la consultation et son résultat, notamment :

(Alinéa sans modification)

« a) Le consentement préalable donné en connaissance de cause à l’utilisation des connaissances ou le refus de consentement préalable ;

« a) Le consentement préalable donné en connaissance de cause à l’utilisation des connaissances ou le refus de consentement préalable ;

(Alinéa sans modification)

« b) Les conditions d’utilisation de ces connaissances ;

« b) Les conditions d’utilisation de ces connaissances ;

(Alinéa sans modification)

« c) Le partage ou l’absence d’accord sur un partage des avantages découlant de cette utilisation, ainsi que les conditions de ce partage.

« c) Le partage ou l’absence d’accord sur un partage des avantages découlant de cette utilisation, ainsi que les conditions de ce partage ;

(Alinéa sans modification)

 

« 7° (nouveau) Transmet une copie du procès-verbal aux structures de représentation des communautés d’habitants concernées.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 412-10. – I. – Au vu du procès-verbal, l’autorité administrative accorde ou refuse, en partie ou en totalité, l’utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques.

« Art. L. 412-10. – I. – Au vu du procès-verbal, l’autorité administrative accorde ou refuse, en partie ou en totalité, l’utilisation des connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques.

(Alinéa sans modification)

« II. – L’utilisation des connaissances traditionnelles associées est limitée aux fins et conditions expressément mentionnées dans l’autorisation.

« II. – L’utilisation des connaissances traditionnelles associées est limitée aux fins et conditions expressément mentionnées dans l’autorisation.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 412-11. – I. – La personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 négocie et signe, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l’article L. 412-9, avec l’utilisateur le contrat de partage des avantages traduisant l’accord auquel sont parvenues les parties lors de la consultation.

« Art. L. 412-11. – I. – La personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 négocie et signe, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l’article L. 412-9, avec l’utilisateur le contrat de partage des avantages traduisant l’accord auquel sont parvenues les parties lors de la consultation.

(Alinéa sans modification)

« Des avenants au contrat de partage des avantages peuvent être conclus dans les mêmes conditions.

« Des avenants au contrat de partage des avantages peuvent être conclus dans les mêmes conditions.

(Alinéa sans modification)

« II. – Dans un contrat de partage des avantages, toute clause d’exclusivité portant sur l’accès ou l’utilisation d’une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques est réputée non écrite.

« II. – Dans un contrat de partage des avantages, toute clause d’exclusivité portant sur l’accès ou l’utilisation d’une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques est réputée non écrite.

(Alinéa sans modification)

« III. – Un contrat type de partage des avantages est établi par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412-17.

« III. – Un contrat type de partage des avantages est établi par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 412-17.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 412-12. – I. – Lorsque des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles ne sont pas attribués au profit d’un autre bénéficiaire en vertu du contrat de partage des avantages, ils sont apportés par l’utilisateur à la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8, qui en assure la gestion et la dévolution éventuelle au profit de la ou des communautés d’habitants concernées. Ces avantages font l’objet d’une comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés qu’à des projets bénéficiant directement à la ou aux communautés d’habitants concernées et réalisés en concertation et avec la participation de cette ou de ces dernières.

« Art. L. 412-12. – I. – Lorsque des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles ne sont pas attribués au profit d’un autre bénéficiaire en vertu du contrat de partage des avantages, ils sont apportés par l’utilisateur à la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8, qui en assure la gestion et la dévolution éventuelle au profit de la ou des communautés d’habitants concernées. Ces avantages font l’objet d’une comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés qu’à des projets bénéficiant directement à la ou aux communautés d’habitants concernées et réalisés en concertation et avec la participation de cette ou de ces dernières.

(Alinéa sans modification)

« II. – La personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 veille à ce que le bénéfice des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles soit conforme aux critères fixés au I du présent article et au contenu du contrat de partage des avantages pendant toute la durée prévue au contrat pour cette utilisation. Elle peut se constituer partie civile en cas de violation de la présente section.

« II. – La personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 veille à ce que le bénéfice des avantages découlant de l’utilisation des connaissances traditionnelles soit conforme aux critères fixés au I du présent article et au contenu du contrat de partage des avantages pendant toute la durée prévue au contrat pour cette utilisation. Elle peut se constituer partie civile en cas de violation de la présente section.

(Alinéa sans modification)

« III. – Le contrat de partage des avantages peut prévoir qu’en cas de disparition du bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 peut se substituer à ce dernier.

« III. – Le contrat de partage des avantages peut prévoir qu’en cas de disparition du bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne morale de droit public mentionnée à l’article L. 412-8 peut se substituer à ce dernier.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 4 bis

« Paragraphe 4 bis

(Alinéa sans modification)

« Dispositions spécifiques aux collectivités territoriales ultramarines
en matière d’autorité administrative compétente

« Dispositions spécifiques aux collectivités territoriales ultramarines
en matière d’autorité administrative compétente

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 412-12-1. – S’ils le souhaitent, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte délibèrent pour exercer les fonctions de l’autorité administrative mentionnée au I des articles L. 412-5, L. 412-6 et L. 412-7 pour les demandes d’accès et d’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées concernant leur territoire.

« Art. L. 412-12-1. – S’ils le souhaitent, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte délibèrent pour exercer les fonctions de l’autorité administrative mentionnée au I des articles L. 412-5, L. 412-6 et L. 412-7 pour les demandes d’accès et d’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées concernant leur territoire.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 5

« Paragraphe 5

(Alinéa sans modification)

« Collections

« Collections

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 412-13. – I à III. – (Supprimés)

« Art. L. 412-13. – I à III. – (Supprimés)

Suppression maintenue

« III bis. – Un décret définit une procédure de déclaration annuelle simplifiée pour les détenteurs de collections scientifiques.

« III bis. – Un décret définit une procédure de déclaration annuelle simplifiée pour les détenteurs de collections scientifiques.

(Alinéa sans modification)

« IV. – (Supprimé)

« IV. – (Supprimé)

Suppression maintenue

« Paragraphe 6

« Paragraphe 6

(Alinéa sans modification)

« Dispositions communes

« Dispositions communes

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 412-14. – I. – Le déclarant ou le demandeur indique à l’autorité administrative compétente celles des informations fournies dans le dossier de déclaration, dans le dossier de demande d’autorisation ainsi que dans l’accord de partage des avantages conclu avec elle qui doivent rester confidentielles parce que leur diffusion serait de nature à porter atteinte au secret industriel ou commercial. Ne sont fournies ni dans les dossiers ni dans la convention précités les informations susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.

« Art. L. 412-14. – I. – Le déclarant ou le demandeur indique à l’autorité administrative compétente celles des informations fournies dans le dossier de déclaration, dans le dossier de demande d’autorisation ainsi que dans l’accord de partage des avantages conclu avec elle qui doivent rester confidentielles parce que leur diffusion serait de nature à porter atteinte au secret industriel ou commercial. Ne sont fournies ni dans les dossiers ni dans la convention précités les informations susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale.

(Alinéa sans modification)

« II. – Les autorisations et récépissés de déclaration sont enregistrés par l’autorité administrative dans le centre d’échange créé par la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, conformément aux stipulations du paragraphe 3 de l’article 18 de ladite convention. Cet enregistrement confère aux autorisations et récépissés de déclaration les propriétés qui s’attachent au statut de certificat international de conformité, au sens du paragraphe 2 de l’article 17 du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, dès l’entrée en vigueur pour la France de ce protocole.

« II. – Les autorisations et récépissés de déclaration sont enregistrés par l’autorité administrative dans le centre d’échange créé par la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai 1992, conformément aux stipulations du paragraphe 3 de l’article 18 de ladite convention. Cet enregistrement confère aux autorisations et récépissés de déclaration les propriétés qui s’attachent au statut de certificat international de conformité, au sens du paragraphe 2 de l’article 17 du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, dès l’entrée en vigueur pour la France de ce protocole.

(Alinéa sans modification)

« III. – Le transfert à des tiers, par l’utilisateur, de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation doit s’accompagner du transfert, par l’utilisateur, de l’autorisation ou du récépissé de déclaration, ainsi que des obligations afférentes si elles s’appliquent au nouvel utilisateur. Ce dernier est tenu de déclarer ce transfert à l’autorité administrative compétente.

« III. – Le transfert à des tiers, par l’utilisateur, de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées pour leur utilisation doit s’accompagner du transfert, par l’utilisateur, de l’autorisation ou du récépissé de déclaration, ainsi que des obligations afférentes si elles s’appliquent au nouvel utilisateur. Ce dernier est tenu de déclarer ce transfert à l’autorité administrative compétente.

(Alinéa sans modification)

« Un changement d’utilisation non prévu dans l’autorisation ou la déclaration requiert une nouvelle demande d’autorisation ou une nouvelle déclaration.

« Un changement d’utilisation non prévu dans l’autorisation ou la déclaration requiert une nouvelle demande d’autorisation ou une nouvelle déclaration.

(Alinéa sans modification)

« IV. – Les avantages sont affectés à la conservation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, ainsi qu’à leur valorisation locale et à leur utilisation durable.

« IV. – Les avantages sont affectés à la conservation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées, ainsi qu’à leur valorisation locale et à leur utilisation durable.

(Alinéa sans modification)

« V. – (Supprimé)

« V. – (Supprimé)

Suppression maintenue

« Art. L. 412-15. – (Supprimé)

« Art. L. 412-15. – (Supprimé)

Suppression maintenue

« Sous-section 3

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Règles relatives à l’utilisation
de ressources génétiques
et de connaissances traditionnelles associées

« Règles relatives à l’utilisation
de ressources génétiques
et de connaissances traditionnelles associées

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 412-16. – I. – La présente sous-section ne s’applique ni dans le cadre de l’utilisation des ressources génétiques issues des opérations de sélection animale, y compris les opérations de conservation des races animales, réalisées en application du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime, ni dans le cadre de l’utilisation de variétés végétales qui sont ou qui ont été légalement commercialisées.

« Art. L. 412-16. – I. – La présente sous-section ne s’applique ni dans le cadre de l’utilisation des ressources génétiques issues des opérations de sélection animale, y compris les opérations de conservation des races animales, réalisées en application du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime, ni dans le cadre de l’utilisation de variétés végétales qui sont ou qui ont été légalement commercialisées.

(Alinéa sans modification)

« II. – Un décret désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l’application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, en particulier des fonctions décrites aux articles 5, 7, 9 à 13 de ce règlement, ainsi qu’aux articles 3 à 7 du règlement d’exécution (UE) 2015/1866 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre des collections, la surveillance du respect des règles par l’utilisateur et les bonnes pratiques.

« II. – Un décret désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de l’application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, en particulier des fonctions décrites aux articles 5, 7, 9 à 13 de ce règlement, ainsi qu’aux articles 3 à 7 du règlement d’exécution (UE) 2015/1866 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre des collections, la surveillance du respect des règles par l’utilisateur et les bonnes pratiques.

(Alinéa sans modification)

« Les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées présentent à la ou les autorités compétentes mentionnées au premier alinéa du présent II les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du 16 avril 2014 précité, dans les cas suivants :

« Les utilisateurs de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées présentent à la ou aux autorités compétentes mentionnées au premier alinéa du présent II les informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du 16 avril 2014 précité, dans les cas suivants :

(Alinéa sans modification)

« 1° Lorsqu’ils reçoivent un financement pour des travaux de recherche impliquant l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

« 1° Lorsqu’ils reçoivent un financement pour des travaux de recherche impliquant l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

(Alinéa sans modification)

« L’acte administratif accordant le financement public prévoit obligatoirement une clause de remboursement des sommes versées au titre de l’appui aux travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées en cas de non-respect des obligations définies au présent II ;

« L’acte administratif accordant le financement public prévoit obligatoirement une clause de remboursement des sommes versées au titre de l’appui aux travaux de recherche utilisant des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées en cas de non-respect des obligations définies au présent II ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Lors du développement final d’un produit élaboré grâce à l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

« 2° Lors du développement final d’un produit élaboré grâce à l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque cette utilisation conduit à une demande de brevet, les informations mentionnées au premier alinéa du présent II sont adressées à l’Institut national de la propriété industrielle à la seule initiative du déclarant. L’Institut national de la propriété industrielle procède aux démarches normales de l’examen de la demande de brevet et à l’attribution d’une date de dépôt et transmet les informations sans examen à l’autorité compétente chargée de l’application des règles édictées par l’Union européenne visant à ce que chaque État membre contrôle que l’utilisateur sur son territoire de ressources génétiques et, le cas échéant, de connaissances traditionnelles associées à ces ressources y a eu accès dans le respect de toute disposition législative ou réglementaire alors applicable.

« Lorsque cette utilisation conduit à une demande de brevet, les informations mentionnées au premier alinéa du présent II sont adressées à l’Institut national de la propriété industrielle à la seule initiative du déclarant. L’Institut national de la propriété industrielle procède aux démarches normales de l’examen de la demande de brevet et à l’attribution d’une date de dépôt et transmet les informations sans examen à l’autorité compétente chargée de l’application des règles édictées par l’Union européenne visant à ce que chaque État membre contrôle que l’utilisateur sur son territoire de ressources génétiques et, le cas échéant, de connaissances traditionnelles associées à ces ressources y a eu accès dans le respect de toute disposition législative ou réglementaire alors applicable.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque cette utilisation conduit à une demande d’autorisation de mise sur le marché, les informations mentionnées au même premier alinéa sont recueillies par l’autorité compétente pour la mise sur le marché, qui les transmet sans examen à l’autorité compétente mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II.

« Lorsque cette utilisation conduit à une demande d’autorisation de mise sur le marché, les informations mentionnées au même premier alinéa sont recueillies par l’autorité compétente pour la mise sur le marché, qui les transmet sans examen à l’autorité compétente mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent II.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 4

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

« Dispositions diverses

« Dispositions diverses

(Alinéa sans modification)

(Division et intitulé supprimés)

(Division et intitulé supprimés)

 

« Art. L. 412-17. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis, lorsqu’elles sont concernées, des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, précise les conditions d’application de la présente section.

« Art. L. 412-17. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis, lorsqu’elles sont concernées, des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, précise les conditions d’application de la présente section.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 412-18. – I. – Les détenteurs de collection peuvent demander la labellisation par l’État de tout ou partie de leur collection en vue de l’inscription de celle-ci dans un registre européen des collections.

« Art. L. 412-18. – I. – Les détenteurs de collection peuvent demander la labellisation par l’État de tout ou partie de leur collection en vue de l’inscription de celle-ci dans un registre européen des collections.

(Alinéa sans modification)

« II. – L’utilisateur d’une ressource génétique provenant d’une collection inscrite au registre européen des collections mentionné à l’article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation est réputé avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l’obtention des informations énumérées au paragraphe 3 de l’article 4 du même règlement. Dans le cas d’un accès antérieur à la publication de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et à la date de labellisation de la collection, la diligence nécessaire relève du seul utilisateur. »

« II. – L’utilisateur d’une ressource génétique provenant d’une collection inscrite au registre européen des collections mentionné à l’article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation est réputé avoir fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l’obtention des informations énumérées au paragraphe 3 de l’article 4 du même règlement. Dans le cas d’un accès antérieur à la publication de la loi n°     du      pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et à la date de labellisation de la collection, la diligence nécessaire relève du seul utilisateur. »

(Alinéa sans modification)

Article 23

Article 23

Article 23

(Conforme)

(Pour coordination)

(Sans modification)

 

I. – L’article L. 1413-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 
 

1° Au 1°, les mots : « en sa possession » sont remplacés par les mots : « qu’elle détient » ;

 
 

2° À la première phrase du 2°, les références : « L. 224-2-1 et L. 231-4 » sont remplacées par les références : « L. 202-1 à L. 202-3 » ;

 
 

3° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

 
 

« 3° Les ressources biologiques collectées par les laboratoires chargés de la surveillance microbiologique dans les conditions mentionnées au 2° du présent article sont conservées dans une collection nationale de ressources biologiques d’intérêt pour la santé publique. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des établissements chargés de la conservation de ces ressources. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de leur conservation, de leur mise à disposition et de partage des avantages liés à l’utilisation des ressources génétiques qui en sont issues. »

 
 

II. – (Non modifié)

 

Articles 24 à 26

   

(Conformes)

   

Article 26 bis

   

(Suppression conforme)

   

Article 26 ter

   

(Conforme)

   

TITRE V

TITRE V

TITRE V

ESPACES NATURELS
ET PROTECTION DES ESPÈCES

ESPACES NATURELS
ET PROTECTION DES ESPÈCES

ESPACES NATURELS
ET PROTECTION DES ESPÈCES

Article 27 A

Article 27 A

Article 27 A

I. – La section III du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

Supprimé

I. – La section III du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° (nouveau) À l’intitulé, les mots : « des prestations d’assurance maladie, invalidité et maternité » sont remplacés par les mots : « de certaines prestations d’assurance » ;

 

1° À l’intitulé, les mots : « des prestations d’assurance maladie, invalidité et maternité » sont remplacés par les mots : « de certaines prestations d’assurance » ;

2° L’article 1609 unvicies est ainsi rétabli :

 

2° L’article 1609 unvicies est ainsi rétabli :

« Art. 1609 unvicies. – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.

 

« Art. 1609 unvicies. – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe spéciale prévue à l’article 1609 vicies sur les huiles de palme, de palmiste et de coprah effectivement destinées, en l’état ou après incorporation dans tous produits, à l’alimentation humaine.

« Est exempté de la contribution mentionnée au I du présent article le redevable qui fait la preuve que le produit taxé répond à des critères de durabilité environnementale.

 

« Est exempté de la contribution mentionnée au présent I le redevable qui fait la preuve que le produit taxé répond à des critères de durabilité environnementale.

« II. – Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 30 € par tonne en 2017, à 50 € en 2018, à 70 € en 2019 et à 90 € en 2020.

 

« II. – Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 30 € par tonne en 2017, à 50 € en 2018, à 70 € en 2019 et à 90 € en 2020.

« III. – Cette contribution est due :

 

« III. – Cette contribution est due :

« 1° Pour les huiles fabriquées en France, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ;

 

« 1° Pour les huiles fabriquées en France, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ;

« 2° Pour les huiles importées en France, lors de l’importation ;

 

« 2° Pour les huiles importées en France, lors de l’importation ;

« 3° Pour les huiles qui font l’objet d’une acquisition intra-européenne, lors de l’acquisition.

 

« 3° Pour les huiles qui font l’objet d’une acquisition intra-européenne, lors de l’acquisition.

« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’huiles mentionnées au I entrant dans leur composition.

 

« IV. – Pour les produits alimentaires, la taxation est effectuée selon la quantité d’huiles mentionnées au I entrant dans leur composition.

« V. – Les huiles mentionnées au même I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en application du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A ne sont pas soumis à la contribution.

 

« V. – Les huiles mentionnées au même I ou les produits alimentaires les incorporant exportés de France continentale et de Corse, qui font l’objet d’une livraison exonérée en application du I de l’article 262 ter ou d’une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A ne sont pas soumis à la contribution.

« VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

 

« VI. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions, notamment d’ordre comptable, nécessaires pour que la contribution ne porte que sur les huiles effectivement destinées à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en application du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A.

 

« Sont toutefois fixées par décret les mesures particulières et prescriptions, notamment d’ordre comptable, nécessaires pour que la contribution ne porte que sur les huiles effectivement destinées à l’alimentation humaine, pour qu’elle ne soit perçue qu’une seule fois et pour qu’elle ne soit pas supportée en cas d’exportation, de livraison exonérée en application du I de l’article 262 ter ou de livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de l’Union européenne en application de l’article 258 A.

« VII. – Cette contribution est perçue au profit des organismes mentionnés à l’article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime et son produit finance le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué à l’article L. 732-56 du même code. »

 

« VII. – Cette contribution est perçue au profit des organismes mentionnés à l’article L. 723 1 du code rural et de la pêche maritime et son produit finance le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué à l’article L. 732 56 du même code. »

II (nouveau). – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 

II. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 9° de l’article L. 731-2, après la référence : « 1609 vicies », est insérée la référence : « , 1609 unvicies » ;

 

1° Au 9° de l’article L. 731-2, après la référence : « 1609 vicies », est insérée la référence : « , 1609 unvicies » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 732-58, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 732-58, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – par le produit de la contribution additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles mentionnée à l’article 1609 unvicies du code général des impôts ; ».

 

« – par le produit de la contribution additionnelle à la taxe spéciale sur les huiles mentionnée à l’article 1609 unvicies du code général des impôts ; ».

amendements CD107 et CD58

Chapitre IER

Chapitre IER

Chapitre IER

Institutions locales en faveur de la biodiversité

Institutions locales en faveur de la biodiversité

Institutions locales en faveur de la biodiversité

Section 1

Section 1

Section 1

Parcs naturels régionaux

Parcs naturels régionaux

Parcs naturels régionaux

Article 27

Article 27

Article 27

L’article L. 333-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

L’article L. 333-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Au début du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

1° Au début du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier. » ;

« Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier. » ;

 

2° Le II est ainsi rédigé :

2° Le II est ainsi rédigé :

 

« II. – La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :

« II. – La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend :

 

« 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350-1 B, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants ;

« 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350-1 B, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants ;

 

« 2° Un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ;

« 2° Un plan, élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes zones du parc et leur vocation ;

 

« 3° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc. » ;

« 3° Des annexes comprenant notamment le projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc. » ;

 

3° Le III est ainsi rédigé :

3° Le III est ainsi rédigé :

 

« III. – La région engage le classement ou le renouvellement du classement d’un parc naturel régional par une délibération qui définit le périmètre d’étude. Ce périmètre d’étude peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l’État, défini à l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, et ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin.

« III. – La région engage le classement ou le renouvellement du classement d’un parc naturel régional par une délibération qui définit le périmètre d’étude. Ce périmètre d’étude peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de l’État, défini à l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, et ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin.

 

« Cette délibération est transmise à l’État, qui émet un avis motivé sur l’opportunité du projet, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire et de la cohérence du périmètre d’étude, dans un délai fixé par le décret prévu au VII du présent article.

« Cette délibération est transmise à l’État, qui émet un avis motivé sur l’opportunité du projet, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire et de la cohérence du périmètre d’étude, dans un délai fixé par le décret prévu au VII du présent article.

 

« La région prescrit l’élaboration ou la révision de la charte par une délibération qui fixe et justifie le périmètre d’étude retenu, le cas échéant modifié compte tenu de l’avis motivé de l’État. » ;

« La région prescrit l’élaboration ou la révision de la charte par une délibération qui fixe et justifie le périmètre d’étude retenu, le cas échéant modifié compte tenu de l’avis motivé de l’État. » ;

 

4° Le IV est ainsi rédigé :

4° Le IV est ainsi rédigé :

 

« IV. – Le projet de charte initiale est élaboré par la région et le projet de charte révisée est élaboré par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, avec l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, en associant l’État et en concertation avec les partenaires intéressés, notamment les chambres consulaires.

« IV. – Le projet de charte initiale est élaboré par la région et le projet de charte révisée est élaboré par le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, avec l’ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, en associant l’État et en concertation avec les partenaires intéressés, notamment les chambres consulaires.

 

« Le projet de charte est soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier, puis il est transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, pour approbation. À l’issue de cette procédure, la région approuve le projet de charte, sous réserve que les communes ayant approuvé la charte représentent une majorité qualifiée des communes comprises dans le périmètre d’étude, définie par le décret prévu au VII. Elle approuve le périmètre de classement ou de renouvellement de classement, constitué du territoire des communes comprises dans le périmètre d’étude ayant approuvé la charte, et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, constitué du territoire de communes comprises dans le périmètre d’étude n’ayant pas approuvé la charte, en veillant à assurer la cohérence du périmètre global en résultant.

« Le projet de charte est soumis à une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier, puis il est transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, pour approbation. À l’issue de cette procédure, la région approuve le projet de charte, sous réserve que les communes ayant approuvé la charte représentent une majorité qualifiée des communes comprises dans le périmètre d’étude, définie par le décret prévu au VII. Elle approuve le périmètre de classement ou de renouvellement de classement, constitué du territoire des communes comprises dans le périmètre d’étude ayant approuvé la charte, et propose, le cas échéant, un périmètre de classement potentiel, constitué du territoire de communes comprises dans le périmètre d’étude n’ayant pas approuvé la charte, en veillant à assurer la cohérence du périmètre global en résultant.

 

« L’approbation du projet de charte emporte demande d’adhésion au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.

« L’approbation du projet de charte emporte demande d’adhésion au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc.

 

« La charte est adoptée par décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional, pour une durée de quinze ans, du territoire des communes comprises dans le périmètre de classement ou de renouvellement de classement approuvé par la région.

« La charte est adoptée par décret portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel régional, pour une durée de quinze ans, du territoire des communes comprises dans le périmètre de classement ou de renouvellement de classement approuvé par la région.

 

« Ce décret approuve également, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel proposé par la région.

« Ce décret approuve également, le cas échéant, le périmètre de classement potentiel proposé par la région.

 

« Le décret est fondé sur la qualité patrimoniale du territoire, sur sa cohérence, sur la qualité du projet de charte, sur la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet et sur la capacité du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc à conduire le projet de façon cohérente.

« Le décret est fondé sur la qualité patrimoniale du territoire, sur sa cohérence, sur la qualité du projet de charte, sur la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet et sur la capacité du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc à conduire le projet de façon cohérente.

 

« Dans des conditions fixées par le décret prévu au VII, le territoire des communes du périmètre de classement potentiel peut être classé par arrêté du représentant de l’État dans la région, pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune concernée portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet. » ;

« Dans des conditions fixées par le décret prévu au VII, le territoire des communes du périmètre de classement potentiel peut être classé par arrêté du représentant de l’État dans la région, pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune concernée portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet. » ;

 

5° Le premier alinéa du V est ainsi modifié :

5° Le premier alinéa du V est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé » ;

a) À la première phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé » ;

 

b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que, de manière périodique, l’évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de l’évolution du territoire » ;

b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que, de manière périodique, l’évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de l’évolution du territoire » ;

 

c) À la troisième phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ayant approuvé » et les mots : « l’organisme » sont remplacés par les mots : « le syndicat mixte d’aménagement et » ;

c) À la troisième phrase, les mots : « adhérant à » sont remplacés par les mots : « ayant approuvé » et les mots : « l’organisme » sont remplacés par les mots : « le syndicat mixte d’aménagement et » ;

 

d) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

d) La dernière phrase est ainsi rédigée :

 

« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d’urbanisme et les documents d’urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l’urbanisme. Les autres documents d’urbanisme doivent également être compatibles avec les chartes de parc naturel régional. » ;

« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d’urbanisme et les documents d’urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l’urbanisme. » ;

 

6° Le second alinéa du VI devient le VII et, à la fin de la seconde phrase, la référence : « l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « le VI » ;

6° Le second alinéa du VI devient le VII et, à la fin de la seconde phrase, les mots : « l’alinéa précédent » sont remplacés par la référence : « le VI » ;

 

7° Le VI est ainsi rédigé :

7° Le VI est ainsi rédigé :

 

« VI. – Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d’aménagement de l’espace et de gestion des ressources naturelles relatifs au climat, à l’air, aux énergies, aux continuités écologiques, aux déplacements, aux infrastructures de transport, aux orientations forestières, aux carrières, à l’accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, à la prévention des risques, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme, à la mer et au littoral sont soumis pour avis au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional en tant qu’ils s’appliquent à son territoire. » ;

« VI. – Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d’aménagement de l’espace et de gestion des ressources naturelles relatifs au climat, à l’air, aux énergies, aux continuités écologiques, aux déplacements, aux infrastructures de transport, aux orientations forestières, aux carrières, à l’accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, à la prévention des risques, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme, à la mer et au littoral sont soumis pour avis au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc naturel régional en tant qu’ils s’appliquent à son territoire. » ;

 

8° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

8° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

 

« VIII. – Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé par décret avant la publication de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ou lorsque l’avis motivé de l’État sur l’opportunité du projet est intervenu avant la publication de cette même loi, une commune ou des communes n’ayant pas approuvé la charte lors de la procédure prévue au deuxième alinéa du IV peuvent être classées dans des conditions fixées par le décret prévu au VII. Ce classement est prononcé par décret pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, après avis du représentant de l’État dans la région, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné, de la cohérence avec le périmètre classé et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet, sans qu’il soit besoin de procéder ni à l’enquête publique ni aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement. »

« VIII. – Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé par décret avant la publication de la loi n°       du        pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ou lorsque l’avis motivé de l’État sur l’opportunité du projet est intervenu avant la publication de cette même loi, une commune ou des communes n’ayant pas approuvé la charte lors de la procédure prévue au deuxième alinéa du IV peuvent être classées dans des conditions fixées par le décret prévu au VII. Ce classement est prononcé par décret pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, après avis du représentant de l’État dans la région, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant approbation de la charte, notamment au regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné, de la cohérence avec le périmètre classé et de la détermination des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à mener à bien le projet, sans qu’il soit besoin de procéder ni à l’enquête publique ni aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement. »

 

Article 27 bis

………………………………………………………..(Suppression conforme)……………………………………………………….

Article 28

Article 28

Article 28

Le I de l’article L. 333-3 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Le I de l’article L. 333-3 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc représente, sur le territoire du parc, un partenaire privilégié de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages.

« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc représente, sur le territoire du parc, un partenaire privilégié de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés dans le domaine de la biodiversité et des paysages.

(Alinéa sans modification)

« Dans les domaines d’intervention d’un parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire des communes classées, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l’État et en coordonne tant la mise en œuvre, notamment par une programmation financière pluriannuelle et par des propositions d’harmonisation des schémas de cohérence territoriale, que l’évaluation de cette mise en œuvre et le suivi de l’évolution du territoire.

« Dans les domaines d’intervention d’un parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire des communes classées, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l’État et en coordonne tant la mise en œuvre, notamment par une programmation financière pluriannuelle, que l’évaluation de cette mise en œuvre et le suivi de l’évolution du territoire.

« Dans les domaines d’intervention d’un parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte du parc et sur le territoire des communes classées, le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc assure la cohérence des engagements des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés et de l’État et en coordonne tant la mise en œuvre, notamment par une programmation financière pluriannuelle, que l’évaluation de cette mise en œuvre et le suivi de l’évolution du territoire. Le syndicat peut, dans le cadre de cette coordination, présenter des propositions d’harmonisation des schémas de cohérence territoriale.

amendement CD108

« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. »

« Le syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc peut se voir confier par la région tout ou partie de la procédure de renouvellement du classement. »

(Alinéa sans modification)

Article 28 bis

Article 28 bis

 

Le chapitre III du titre III du livre III du code de l’environnement est complété par un article L. 333-4 ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Art. L. 333-4. – La Fédération des parcs naturels régionaux de France a vocation à représenter l’ensemble des parcs naturels régionaux. Elle assure l’animation et la coordination technique du réseau des parcs naturels régionaux, la valorisation de leurs actions et leur représentation aux niveaux national et international.

   

« Elle est consultée dans le cadre des procédures de classement ou de renouvellement de classement des parcs naturels régionaux, dans des conditions fixées par décret.

   

« Elle assure un rôle de conseil auprès des syndicats mixtes d’aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux pour la mise en œuvre de leurs missions. »

   

Article 29

Article 29

Article 29

L’article L. 581-14 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Supprimé

Suppression maintenue

1° Après la référence : « L. 331-3 », la fin du dernier alinéa est supprimée ;

   

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

   

« Sur le territoire d’un parc naturel régional, un règlement local de publicité ne peut déroger à l’interdiction de publicité en agglomération prévue au 3° du I de l’article L. 581-8 et ne peut autoriser la publicité hors agglomération, à proximité immédiate des établissements des centres commerciaux exclusifs de toute habitation dans les conditions mentionnées à l’article L. 581-7, qu’à la condition que la charte du parc naturel régional comporte des orientations et mesures relatives à la publicité et que le règlement soit compatible avec ces orientations et mesures.

   

« Lorsqu’une charte de parc naturel régional comportant des orientations et mesures relatives à la publicité est approuvée après l’approbation d’un règlement local de publicité, celui-ci doit, le cas échéant, être rendu compatible avec les orientations de la charte dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci.

   

« Les règlements locaux de publicité adoptés dans le périmètre de parcs naturels régionaux avant la publication de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, doivent, le cas échéant, être abrogés ou mis en compatibilité avec les orientations de la charte de parc naturel régional dans un délai de trois ans à compter de la publication de la même loi. »

   

Article 30

………………………………………………………………..(Conforme)……………………………………………………………….

Article 31

Article 31

 

Les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé pour une durée maximale de douze ans avant la publication de la présente loi, sans avoir été prorogé en application de l’article 148 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, bénéficient d’une prorogation de ce classement de trois ans, par décret, à la demande de la région, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, sans qu’il soit besoin de procéder ni à l’enquête publique ni aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement.

(Conforme)

 

Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a été prononcé par décret avant la publication de la présente loi ou pour les parcs dont le projet de charte a été transmis par la région aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés avant cette publication, une ou plusieurs communes ayant approuvé la charte lors de la procédure prévue au deuxième alinéa du IV de l’article L. 333-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 27 de la présente loi, mais n’ayant pas été classées en parc naturel régional en raison du refus d’approbation de l’établissement ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, peuvent demander à être classées. Ce classement est prononcé par décret, pour la durée de validité du classement du parc naturel régional restant à courir, sur proposition du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc, après délibération de la commune ou des communes concernées portant nouvelle approbation de la charte, sans qu’il soit besoin de procéder ni à l’enquête publique ni aux consultations préalables prévues à l’occasion du classement initial et de son renouvellement.

   

Section 1 bis

Section 1 bis

Section 1 bis

Réserves naturelles de France

Réserves naturelles de France

Réserves naturelles de France

Article 31 ter

………………………………………………………………..(Conforme)……………………………………………………………….

Section 2

Section 2

Section 2

Établissements publics de coopération environnementale

Établissements publics de coopération environnementale

Établissements publics de coopération environnementale

Article 32

Article 32

Article 32

Le titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Le titre III du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’intitulé est complété par les mots : « ou environnementale » ;

1° L’intitulé est complété par les mots : « ou environnementale » ;

1° (Sans modification)

2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1431-1, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1431-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

« Ils peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé d’accroître et d’améliorer les connaissances sur l’environnement, leur diffusion et la sensibilisation et l’information du public, d’apporter un concours scientifique et technique aux pouvoirs publics et d’assurer la conservation d’espèces ou la mise en place d’actions de restauration des milieux naturels. » ;

« Ils peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé d’accroître et d’améliorer les connaissances sur l’environnement, leur diffusion et la sensibilisation et l’information du public, d’apporter un concours scientifique et technique aux pouvoirs publics et d’assurer la conservation d’espèces ou la mise en place d’actions visant à préserver la biodiversité. » ;

« Ils peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé d’accroître et d’améliorer les connaissances sur l’environnement, leur diffusion et la sensibilisation et l’information du public, d’apporter un concours scientifique et technique aux pouvoirs publics et d’assurer la conservation d’espèces ou la mise en place d’actions visant à préserver la biodiversité et à restaurer les milieux naturels. » ;

amendement CD104

3° Au second alinéa de l’article L. 1431-1, au premier alinéa de l’article L. 1431-2, à la première phrase de l’article L. 1431-3, au premier alinéa du I de l’article L. 1431-4, aux deux premiers alinéas de l’article L. 1431-5, aux I, II et III de l’article L. 1431-6 et au premier alinéa des articles L. 1431-7 et L. 1431-8, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou environnementale » ;

3° Au second alinéa du même article L. 1431-1, au premier alinéa de l’article L. 1431-2, à la première phrase de l’article L. 1431-3, au premier alinéa du I de l’article L. 1431-4, aux deux premiers alinéas de l’article L. 1431-5, aux I, II et III de l’article L. 1431-6, à la fin du premier alinéa de l’article L. 1431-7 et au premier alinéa de l’article L. 1431-8, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou environnementale » ;

3° (Sans modification)

 

3° bis AA (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 1431-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° bis AA (Sans modification)

 

« Les établissements publics de coopération environnementale peuvent également être constitués avec des établissements publics locaux. » ;

 
 

3° bis AB (nouveau) Après le second alinéa du 1° du I de l’article L. 1431-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° bis AB (Sans modification)

 

« Des représentants d’établissements publics locaux peuvent également être membres du conseil d’administration des établissements publics de coopération environnementale ; » 

 

3° bis A Le 4° du I de l’article L. 1431-4 est complété par les mots : « ou d’associations » ;

3° bis A Le 4° du même I est complété par les mots : « ou d’associations ou, lorsque l’établissement public de coopération environnementale constitue une délégation territoriale de l’Agence française pour la biodiversité, mentionnée à l’article L. 131-8 du code de l’environnement, de secteurs économiques concernés » ;

bis A Le 4° du I du même article L. 1431-4 est complété par les mots : « ou d’associations ou, lorsque l’établissement public de coopération environnementale constitue une délégation territoriale de l’Agence française pour la biodiversité, mentionnée à l’article L. 131 8 du code de l’environnement, de secteurs économiques concernés » ;

amendement CD73

3° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 1431-5, après le mot : « pédagogiques », il est inséré le mot : « , environnementales » ;

3° bis Au deuxième alinéa de l’article L. 1431-5, après le mot : » pédagogiques », il est inséré le mot : « , environnementales » ;

3° bis (Sans modification)

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du même article L. 1431-5, les mots : « des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et, selon le cas, du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de l’environnement » ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du même article L. 1431-5, les mots : « des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et, selon le cas, du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de l’environnement » ;

4° (Sans modification)

5° Le 5 de l’article L. 1431-8 est complété par les mots : « ou visant à promouvoir la protection de l’environnement ».

5° Le 5 de l’article L. 1431-8 est complété par les mots : « ou visant à promouvoir la protection de l’environnement ».

(Sans modification)

Article 32 bis AA

Article 32 bis AA

Article 32 bis AA

Supprimé

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 332-3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

amendement CD44

 

« Pour les réserves naturelles créées à compter du 1er juillet 2016 ou dont le périmètre est modifié à compter de cette même date, ces règlementations et ces interdictions ne peuvent intervenir qu’après concertation avec les utilisateurs habituels des territoires concernés. »

 

Section 2 bis

Section 2 bis

Section 2 bis

Espaces naturels sensibles

Espaces naturels sensibles

Espaces naturels sensibles

Article 32 bis A

Article 32 bis A

 

Après le 2° de l’article L. 113-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« 2° bis Le schéma régional de cohérence écologique prévu à l’article L. 371-3 du code de l’environnement ; ».

   

Article 32 bis BA

Article 32 bis BA

Article 32 bis BA

Supprimé

Le premier alinéa de l’article L. 215-21 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Sans modification)

 

« À l’exception des terrains relevant du régime forestier, tout ou partie d’un terrain acquis et conservé pour mettre en œuvre la politique prévue à l’article L. 113-8 peut être incorporé dans le domaine public de la personne publique propriétaire par décision de son organe délibérant. »

 

Article 32 bis B

………………………………………………………………..(Conforme)……………………………………………………………….

Article 32 bis C

Article 32 bis C

 

Après la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 213-8-2 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(Conforme)

 

« L’agence de l’eau peut déléguer la mise en œuvre du droit de préemption mentionné à l’article L. 322-4 à une société d’aménagement foncier et d’établissement rural. »

   

Section 3

Section 3

Section 3

Établissements publics territoriaux de bassin

Établissements publics territoriaux de bassin

Établissements publics territoriaux de bassin

Article 32 bis

………………………………………………………………..(Conforme)……………………………………………………………….

Article 32 ter AA

Article 32 ter AA

 

Le chapitre unique du titre II du livre IV de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5421-7 ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Art. L. 5421-7. – Lorsqu’une institution ou un organisme interdépartemental mentionné à l’article L. 5421-1 remplit les conditions fixées à l’article L. 5721-2, il peut se transformer en syndicat mixte.

   

« Cette transformation est décidée, sur proposition du conseil d’administration de l’institution ou de l’organisme, par délibérations concordantes de ses membres. Les organes délibérants des membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.

   

« L’ensemble des biens, droits et obligations de l’institution ou de l’organisme interdépartemental sont transférés au syndicat mixte, qui se substitue de plein droit à l’institution ou à l’organisme interdépartemental dans toutes ses délibérations et tous ses actes à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par l’institution ou l’organisme interdépartemental n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L’ensemble des personnels de l’institution ou de l’organisme interdépartemental est réputé relever du syndicat mixte, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. »

   

Article 32 ter A

………………………………………………………………..(Conforme)……………………………………………………………….

Article 32 ter B

Article 32 ter B

 

I. – La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « lorsque la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations est instituée dans les conditions prévues au 4° du II de l’article 1379 et à l’article 1530 bis du code général des impôts ».

(Conforme)

 

II. – (Non modifié)

   

Article 32 ter C

Article 32 ter C

 

I. – L’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « , y compris lorsqu’elles ont transféré tout ou partie de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes dans les conditions prévues aux articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales » ;

   

2° À la fin du deuxième alinéa du II, les mots : « , dont la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale assure le suivi au sein d’un budget annexe spécial » sont supprimés ;

   

3° Après les mots : « l’année », la fin du III est ainsi rédigée : « précédente :

   

« 1° Sur le territoire de la commune qui l’instaure, à ladite commune et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre ;

   

« 2° Sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui l’instaure, aux communes membres de ce dernier et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. » ;

   

4° Au VII, les mots : « en application du IV ou » sont supprimés ;

   

5° Le VIII est abrogé.

   

II à IV. – (Non modifiés)

   

Section 4

Section 4

Section 4

Réserves de biosphère et zones humides
d’importance internationale

Réserves de biosphère et zones humides
d’importance internationale

Réserves de biosphère et zones humides
d’importance internationale

Article 32 ter

………………………………………………………………..(Conforme)……………………………………………………………….

Section 5

Section 5

Section 5

Agence des espaces verts de la région d’Île-de-France

Agence des espaces verts de la région d’Île-de-France

Agence des espaces verts de la région d’Île-de-France

Article 32 quater

   

(Suppression conforme)

   

Article 32 quinquies

Article 32 quinquies

 

Au premier alinéa de l’article L. 113-21 du code de l’urbanisme, après le mot : « compétents », sont insérés les mots : « et après avoir recueilli l’avis de l’agence des espaces verts de la région d’Île-de-France ».

(Conforme)

 

Article 32 sexies

Article 32 sexies

Article 32 sexies

Les parcs zoologiques rendent compte annuellement au ministre chargé de l’environnement et à l’autorité administrative compétente de l’exercice de leurs missions d’intérêt général de conservation de la biodiversité, d’éducation du public à la biodiversité et de recherche scientifique. Un arrêté précise les modalités de ce compte rendu.

Les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère rendent compte annuellement au ministre chargé de l’environnement et à l’autorité administrative compétente de l’exercice de leurs missions d’intérêt général de conservation de la biodiversité, d’éducation du public à la biodiversité et de recherche scientifique. Un arrêté précise les modalités de ce compte rendu.

Supprimé

amendement CD69

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Mesures foncières et relatives à l’urbanisme

Mesures foncières et relatives à l’urbanisme

Mesures foncières et relatives à l’urbanisme

Section 1 A

Section 1 A

Section 1 A

Obligations de compensation écologique

Obligations de compensation écologique

Obligations de compensation écologique

Article 33 AA

Article 33 AA

 

À la première phrase du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, après le mot : « satisfaisante », sont insérés les mots : « , pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, ».

(Conforme)

 

Article 33 A

Article 33 A

 

Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’environnement est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Compensation des atteintes à la biodiversité 

« Compensation des atteintes à la biodiversité

 

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 163-1. – I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification.

« Art. L. 163-1. – I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification. Lorsqu’un projet d’intérêt général conduit par une collectivité publique est susceptible de porter une atteinte réparable à la biodiversité, les mesures de compensation exigées ne doivent ni par leur coût, ni par leur délai, être de nature à remettre en cause le projet.

« Art. L. 163-1. – I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification.

amendements CD59 et CD87

« Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire tendent vers un gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé.

« Les mesures compensatoires doivent se traduire par une obligation de résultat et être effectives durant toute la durée des atteintes.

« Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire tendent vers un gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état.

amendements CD59 et CD87

« II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut y satisfaire soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à des exploitants agricoles ou forestiers ou à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation défini à l’article L. 163-3.

« II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut y satisfaire soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation défini à l’article L. 163-3. Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître d’ouvrage est précisée dans l’étude d’impact présentée par le pétitionnaire avec sa demande d’autorisation.

« II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité y satisfait soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit par l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation défini à l’article L. 163 3. Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître d’ouvrage est précisée dans l’étude d’impact présentée par le pétitionnaire avec sa demande d’autorisation.

amendement CD83

« Dans tous les cas, le maître d’ouvrage reste seul responsable à l’égard de l’autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation.

« Dans tous les cas, le maître d’ouvrage reste seul responsable à l’égard de l’autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation.

(Alinéa sans modification)

« Les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent être mises en œuvre de manière alternative ou cumulative.

« Les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent être mises en œuvre de manière alternative ou cumulative.

(Alinéa sans modification)

« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités.

« Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités.

« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités.

amendements CD88 et CD60

« III. – Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme.

« III. – Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme.

(Alinéa sans modification)

« Les opérateurs de compensation font l’objet d’un agrément préalable par l’État, selon des modalités définies par décret.

   

« Art. L. 163-2. – Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre sur un terrain n’appartenant ni à la personne soumise à l’obligation de mettre en œuvre ces mesures, ni à l’exploitant agricole ou forestier, ni à l’opérateur de compensation qu’elle a désigné, un contrat conclu avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l’exploitant définit la nature des mesures de compensation et leurs modalités de mise en œuvre, ainsi que leur durée.

« Art. L. 163-2. – Lorsque des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont mises en œuvre sur un terrain n’appartenant ni à la personne soumise à l’obligation de mettre en œuvre ces mesures, ni à l’opérateur de compensation qu’elle a désigné, un contrat conclu avec le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l’exploitant définit la nature des mesures de compensation et leurs modalités de mise en œuvre, ainsi que leur durée.

(Alinéa sans modification)

« Au terme de ce contrat, le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l’exploitant recouvrent la liberté de l’affecter à un autre usage.

« Au terme de ce contrat, le propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou l’exploitant recouvrent la liberté de l’affecter à un autre usage.

Alinéa supprimé

amendement CD84

« Art. L. 163-3. – Des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité, dénommées “sites naturels de compensation”, peuvent être mises en place par des opérateurs de réserves d’actifs naturels.

« Art. L. 163-3. – Des opérations de restauration ou de développement d’éléments de biodiversité, dénommées “sites naturels de compensation”, peuvent être mises en place par des personnes publiques ou privées, afin de mettre en œuvre les mesures de compensation définies au I de l’article L. 163-1, de manière à la fois anticipée et mutualisée.

(Alinéa sans modification)

« L’opérateur d’un site naturel de compensation met en place les mesures de compensation définies au I de l’article L. 163-1, de manière à la fois anticipée et mutualisée.

   

« Les sites naturels de compensation font l’objet d’un agrément préalable par l’État, selon des modalités définies par décret.

« Les sites naturels de compensation font l’objet d’un agrément préalable par l’État, selon des modalités définies par décret.

(Alinéa sans modification)

« L’acquisition d’unités de compensation issues d’un site naturel de compensation par des maîtres d’ouvrage afin de leur permettre de remplir leurs obligations de compensation écologique n’est possible que lorsque ces unités sont équivalentes aux mesures de compensation prescrites par l’autorité administrative aux maîtres d’ouvrage concernés.

   

« Art. L. 163-4. – Lorsqu’une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité n’y a pas satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées, l’autorité administrative compétente la met en demeure d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine, dans les conditions prévues à l’article L. 171-8.

« Art. L. 163-4. – Lorsqu’une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité n’y a pas satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées, l’autorité administrative compétente la met en demeure d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine, dans les conditions prévues à l’article L. 171-8.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque, à l’expiration du délai imparti, la personne n’a pas déféré à cette mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut faire procéder d’office, en lieu et place de cette personne et aux frais de celle-ci, à l’exécution des mesures prescrites, en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation ou en procédant à l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites.

« Lorsque, à l’expiration du délai imparti, la personne n’a pas déféré à cette mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut faire procéder d’office, en lieu et place de cette personne et aux frais de celle-ci, à l’exécution des mesures prescrites, en confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation ou en procédant à l’acquisition d’unités de compensation dans le cadre d’un site naturel de compensation dont les caractéristiques, définies dans son agrément, correspondent aux caractéristiques des mesures prescrites.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité se révèlent inopérantes pour respecter l’équivalence écologique selon les termes et modalités fixés par voie réglementaire, l’autorité administrative peut ordonner des prescriptions complémentaires.

« Lorsque les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité se révèlent inopérantes pour respecter l’équivalence écologique selon les termes et modalités fixés par voie réglementaire, l’autorité administrative peut ordonner des prescriptions complémentaires.

(Alinéa sans modification)

« Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut être soumise par l’autorité administrative compétente à la constitution de garanties financières.

« Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité peut être soumise par l’autorité administrative compétente à la constitution de garanties financières.

(Alinéa sans modification)

« Ces garanties sont destinées à assurer la réalisation des mesures de compensation prévues au présent chapitre.

« Ces garanties sont destinées à assurer la réalisation des mesures de compensation prévues au présent chapitre.

(Alinéa sans modification)

 

« Elles prennent en compte les garanties financières des installations relevant des catégories mentionnées à l’article L. 516-1.

Alinéa supprimé

amendement CD89

« Sans préjudice de la procédure d’amende administrative prévue au 4° du II de l’article L. 171-8, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l’application de la procédure de consignation prévue au 1° du même II, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

« Sans préjudice de la procédure d’amende administrative prévue au 4° du II de l’article L. 171-8, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l’application de la procédure de consignation prévue au 1° du même II, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 163-5. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité définies au I de l’article L. 163-1 sont géolocalisées et décrites dans un système national d’information géographique, accessible au public sur internet.

« Art. L. 163-5. – (Non modifié) »

(Alinéa sans modification)

« Les maîtres d’ouvrage fournissent aux services compétents de l’État toutes les informations nécessaires à la bonne tenue de cet outil par ces services. »

   

Article 33 BA

Article 33 BA

Article 33 BA

L’Agence française pour la biodiversité réalise, en coordination avec les instances compétentes locales et l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers, un inventaire national afin d’identifier les espaces à fort potentiel de gain écologique, appartenant à des personnes morales de droit public et susceptibles d’être mobilisés pour mettre en œuvre des mesures de compensation.

L’Agence française pour la biodiversité réalise, en coordination avec les instances compétentes locales et l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers, un inventaire national afin d’identifier les espaces naturels à fort potentiel de gain écologique appartenant à des personnes morales de droit public et les parcelles en état d’abandon, susceptibles d’être mobilisés pour mettre en œuvre des mesures de compensation.

(Sans modification)

Article 33 BB

………………………………………………………………..(Conforme)……………………………………………………………….

Section 1

Section 1

Section 1

Obligations réelles environnementales

Obligations réelles environnementales

Obligations réelles environnementales

Article 33

Article 33

Article 33

I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 132-3 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II du titre III du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 132-3 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 132-3. – Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.

« Art. L. 132-3. – Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques.

(Alinéa sans modification)

« Les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation.

« Les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation.

(Alinéa sans modification)

« La durée des obligations et les possibilités de résiliation doivent figurer dans le contrat conclu entre les parties.

« La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat conclu entre les parties. La durée d’une obligation réelle environnementale ne peut être supérieure à quatre-vingt-dix-neuf ans.

« La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent figurer dans le contrat conclu entre les parties.

amendements CD79 et CD61

 

« L’obligation réelle cesse de plein droit lorsque la contrepartie prévue au contrat ayant fait naître l’obligation réelle cesse.

Alinéa supprimé

amendements CD62, CD80 et CD191

 

« Le contrat faisant naître l’obligation réelle est conclu sous forme authentique. Il n’est pas passible de droits d’enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus respectivement aux articles 662 et 663 du code général des impôts.

« Signé en la forme authentique, le contrat faisant naître l’obligation réelle n’est pas passible de droits d’enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus, respectivement, aux articles 662 et 663 du code général des impôts.

amendements CD81 et CD63

« Le propriétaire qui a consenti un bail sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, accepter de telles obligations réelles environnementales qu’avec l’accord préalable et écrit du preneur et des autres détenteurs de droits et d’usages et sous réserve des droits des tiers. »

« Le propriétaire qui a consenti un bail sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, accepter de telles obligations réelles environnementales qu’avec l’accord préalable et écrit de tout preneur à bail, en particulier pour les baux ruraux, de pêche ou de chasse. Le propriétaire doit également demander l’accord préalable et écrit de la commune, si celle-ci relève de l’article L. 429-2, sous réserve de l’article L. 429-4, ou de l’association communale de chasse agréée lorsque le propriétaire y a adhéré. »

« Le propriétaire qui a consenti un bail sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, accepter de telles obligations réelles environnementales qu’avec l’accord préalable et écrit de tout preneur à bail, en particulier pour les baux ruraux, de pêche ou de chasse. Le propriétaire doit également demander l’accord préalable et écrit de la commune, si celle-ci relève de l’article L. 429-2 du présent code, sous réserve de l’article L. 429-4, ou de l’association communale de chasse agréée lorsque le propriétaire y a adhéré. »

amendement CD82

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Sans modification)

 

III (nouveau). – À partir du 1er janvier 2017, les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale.

III. – (Sans modification)

Article 33 bis

Article 33 bis

 

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la mise en œuvre du mécanisme d’obligations réelles environnementales prévu à l’article L. 132-3 du code de l’environnement. Ce rapport porte aussi sur les moyens de renforcer l’attractivité, notamment au moyen de dispositifs fiscaux incitatifs, du mécanisme d’obligations réelles environnementales.

(Conforme)

 

Article 33 ter

………………………………………………………..(Suppression conforme)……………………………………………………….

Section 2

Section 2

Section 2

Zones prioritaires pour la biodiversité

Zones prioritaires pour la biodiversité

Zones prioritaires pour la biodiversité

Article 34

Article 34

Article 34

I. – L’article L. 411-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Supprimé

I. – L’article L. 411-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. – » ;

 

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l’évolution des habitats d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d’une population de cette espèce, l’autorité administrative peut :

 

« II. – Un décret en Conseil d’État détermine également les conditions dans lesquelles, lorsque l’évolution des habitats d’une espèce protégée au titre de l’article L. 411-1 est de nature à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable d’une population de cette espèce, l’autorité administrative peut :

« 1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;

 

« 1° Délimiter des zones où il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;

« 2° Établir, selon la procédure prévue à l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d’actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ;

 

« 2° Établir, selon la procédure prévue à l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime, un programme d’actions visant à restaurer, à préserver, à gérer et à mettre en valeur de façon durable les zones définies au 1° du présent II ;

« 3° Décider, à l’expiration d’un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l’espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d’aides lorsqu’elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre. »

 

« 3° Décider, à l’expiration d’un délai qui peut être réduit compte tenu des résultats de la mise en œuvre du programme mentionné au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires certaines pratiques agricoles favorables à l’espèce considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent bénéficier d’aides lorsqu’elles induisent des surcoûts ou des pertes de revenus lors de leur mise en œuvre. »

II. – Au premier alinéa du 1° et au 2° de l’article 14, au 1° de l’article 15 et au c du 2° de l’article 16 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».

 

II. – Au premier alinéa du 1° et au 2° de l’article 14, au 1° de l’article 15 et au c du 2° de l’article 16 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».

III. – Au deuxième alinéa des articles 2 et 10, au 3° de l’article 3, au 5° et au dernier alinéa de l’article 4, au 1° de l’article 11 et au 3° et au dernier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».

 

III. – Au deuxième alinéa des articles 2 et 10, au 3° de l’article 3, au 5° et au dernier alinéa de l’article 4, au 1° de l’article 11 et au 3° et au dernier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I ».

amendement CD189

Section 3

Section 3

Section 3

Assolement en commun

Assolement en commun

Assolement en commun

Article 35

………………………………………………………………..(Conforme)……………………………………………………………….

Section 3 bis

Section 3 bis

Section 3 bis

Protection des chemins ruraux

Protection des chemins ruraux

Protection des chemins ruraux

Article 35 bis et 35 ter

………………………………………………………………..(Conformes)……………………………………………………………….

Article 35 quater

Article 35 quater

Article 35 quater

I. – Après l’article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Art. L. 161-10-2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. »

« Art. L. 161-10-2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural. »

 

II. –  (Non modifié)

II. – (Non modifié)

 

Article 35 quinquies

………………………………………………………………..(Conforme)……………………………………………………………….

Section 4

Section 4

 

Aménagement foncier agricole et forestier

Aménagement foncier agricole et forestier

 

Article 36

Article 36

 

L’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Au premier alinéa, les mots : « et forestier » sont remplacés par les mots : » , forestier et environnemental  » ;

   

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et peut permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l’environnement ».

   

Article 36 bis AA

………………………………………………………. (Suppression conforme)……………………………………………………….

Article 36 bis A

Article 36 bis A

Article 36 bis A

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Sans modification)

 

1° A (nouveau) L’article L. 151-19 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. » ;

 

1° Après le mot : « boisés, », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 151-23 est ainsi rédigée : « il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. » ;

1° Après le mot : « boisés, », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 151-23 est ainsi rédigée : « il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. » ;

 

2° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 421-4, après le mot : « boisé », sont insérés les mots : « identifié en application de l’article L. 151-23 ou ».

2° Au dernier alinéa de l’article L. 421-4, après le mot : « boisé », sont insérés les mots : « identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou ».

 

Section 5

Section 5

 

Conservatoires régionaux d’espaces naturels

Conservatoires régionaux d’espaces naturels

 

Article 36 quater AA

………………………………………………………………..(Conforme)……………………………………………………………

Article 36 quater A et 36 quater B

………………………………………………………. (Suppressions conformes)……………………………………………………….

Article 36 quater C

Article 36 quater C

 

Le premier alinéa du I de l’article L. 414-11 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Conforme)

 

« Ils mènent également des missions d’expertise locales et des missions d’animation territoriale en appui aux politiques publiques en faveur du patrimoine naturel. »

   

Section 6

Section 6

 

Espaces de continuités écologiques

Espaces de continuités écologiques

 

Article 36 quater

Article 36 quater

Article 36 quater

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

Supprimé

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

 

1° Le chapitre III du titre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

 

« Section 4

« Espaces de continuités écologiques

 

« Espaces de continuités écologiques

« Sous-section 1

 

« Sous-section 1

« Classement

(Division et intitulé nouveaux)

 

« Classement

« Art. L. 113-29. – Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

 

« Art. L. 113-29. – Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, définies aux II et III de l’article L. 371-1 du code de l’environnement, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

« Sous-section 2

 

« Sous-section 2

« Mise en œuvre

(Division et intitulé nouveaux)

 

« Mise en œuvre

« Art. L. 113-30 (nouveau). – La protection des espaces de continuités écologiques est assurée par les dispositions prévues au présent chapitre ou à la section 4 du chapitre Ier du titre V du présent livre, notamment aux articles L. 151-22, L. 151-23 ou L. 151-41, ou par des orientations d’aménagement et de programmation en application de l’article L. 151-7, en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles. » ;

 

« Art. L. 113-30. – La protection des espaces de continuités écologiques est assurée par les dispositions prévues au présent chapitre ou à la section 4 du chapitre Ier du titre V du présent livre, notamment aux articles L. 151-22, L. 151-23 ou L. 151-41, ou par des orientations d’aménagement et de programmation en application de l’article L. 151-7, en tenant compte des activités humaines, notamment agricoles. » ;

2° (Supprimé)

 

 (Supprimé)

amendement CD90

Section 6 bis

Section 6 bis

Section 6 bis

Biodiversité en milieux urbain et péri-urbain

Biodiversité en milieux urbain et péri-urbain

Biodiversité en milieux urbain et péri-urbain

Article 36 quinquies A

Article 36 quinquies A

Article 36 quinquies A

I. – L’article L. 111-19 du code de l’urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – (Non modifié)

I. – (Sans modification)

« Pour les projets mentionnés à l’article L. 752-1 du code de commerce, est autorisée la construction de nouveaux bâtiments uniquement s’ils intègrent :

   

« 1° Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d’autres dispositifs aboutissant au même résultat ;

   

« 2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. »

   

II. – Le présent article s’applique aux permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2017.

II. – Le présent article s’applique aux permis de construire déposés à compter du 1er janvier 2018.

II. – Le présent article s’applique aux permis de construire dont la demande a été déposée à compter du 1er mars 2017.

amendements CD91 et CD92

Article 36 quinquies B

………………………………………………………………..(Conforme)……………………………………………………………

Article 36 quinquies C

Article 36 quinquies C

 

Supprimé

(Suppression conforme)

 

Article 36 quinquies D

Article 36 quinquies D

 

Supprimé

(Suppression conforme)

 

Section 7

Section 7

 

Associations foncières pastorales

Associations foncières pastorales

 

Article 36 sexies

Article 36 sexies

Article 36 sexies

Supprimé

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de classer le frelon asiatique (vespa velutina) dans la catégorie des organismes nuisibles, au sens du code rural et de la pêche maritime.

(Sans modification)

Section 8

Section 8

Section 8

Vergers

Vergers

Vergers

Article 36 septies

…………………………………………………………….(Conforme)………………………………………………………………

Article 36 octies

Article 36 octies

 

Supprimé

(Suppression conforme)

 

Chapitre III

Chapitre III

Chapitre III

Milieu marin

Milieu marin

Milieu marin

Section 1

Section 1

Section 1

Pêche professionnelle en zone Natura 2000

Pêche professionnelle en zone Natura 2000

Pêche professionnelle en zone Natura 2000

Article 37

Article 37

Article 37

Après le II de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

Après le II de l’article L. 414-4 du code de l’environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

(Sans modification)

« II bis. – Les activités de pêche maritime professionnelle s’exerçant dans le périmètre d’un ou de plusieurs sites Natura 2000 font l’objet d’analyses des risques d’atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, réalisées à l’échelle de chaque site, lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’objectifs mentionnés à l’article L. 414-2. Lorsqu’un tel risque est identifié, l’autorité administrative prend les mesures nécessaires pour assurer que ces activités ne portent pas atteinte aux objectifs de conservation du site, dans le respect des règles de la politique commune de la pêche maritime. Ces activités sont alors dispensées d’évaluation d’incidences sur les sites Natura 2000. »

« II bis. – Les activités de pêche maritime professionnelle s’exerçant dans le périmètre d’un ou de plusieurs sites Natura 2000 font l’objet d’analyses des risques d’atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000, réalisées à l’échelle de chaque site, lors de l’élaboration ou de la révision des documents d’objectifs mentionnés à l’article L. 414-2. Lorsqu’un tel risque est identifié, l’autorité administrative prend les mesures réglementaires pour assurer que ces activités ne portent pas atteinte aux objectifs de conservation du site, dans le respect des règles de la politique commune de la pêche maritime. Ces activités sont alors dispensées d’évaluation d’incidences sur les sites Natura 2000. »

 

Section 2

Section 2

Section 2

Aires marines protégées

Aires marines protégées

Aires marines protégées

Article 38

……………………………………………………………. (Conforme)………………………………………………………………

Section 3

Section 3

Section 3

Autorisation des activités exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive

Autorisation des activités exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive

Autorisation des activités exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive

Article 40

Article 40

Article 40

I. – La loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République est ainsi modifiée :

I. – La loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

1° À l’intitulé, à la première phrase de l’article 1er, à l’article 2 et au premier alinéa des articles 4 et 5, après le mot : « économique », il est inséré le mot : « exclusive » ;

1° À l’intitulé, à la première phrase de l’article 1er, à l’article 2 et au premier alinéa des articles 4 et 5, après le mot : « économique », il est inséré le mot : « exclusive » ;

 (Sans modification)

2° À l’intitulé, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « au plateau continental, » ;

2° À l’intitulé, après le mot : « relative », sont insérés les mots : « au plateau continental, » ;

2° (Sans modification)

3° À l’article 2, la référence : « de l’article 1er » est remplacée par les références : « de celles des articles 1er,  2, 24 et 27 » ;

3° À l’article 2, la référence : « de l’article 1er » est remplacée par les références : « des articles 1er, 2, 24 et 27 » ;

3° (Sans modification)

4° L’article 4 est ainsi modifié :

4° L’article 4 est ainsi modifié :

4° (Sans modification)

a) Au premier alinéa, après le mot : « marin, », il est inséré le mot : « et » et, à la fin, les mots : « , à la mise en place et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages » sont supprimés ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « marin, », il est inséré le mot : « et » et, à la fin, les mots : « , à la mise en place et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages » sont supprimés ;

 

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour des motifs tenant aux relations internationales, » sont supprimés ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour des motifs tenant aux relations internationales, » sont supprimés ;

 

5° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Principes généraux » et comprenant les articles 1er à 5 ;

5° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Principes généraux » et comprenant les articles 1er à 5 ;

5° (Sans modification)

6° Sont ajoutées des sections 2 à 4 ainsi rédigées :

6° Sont ajoutées des sections 2 à 4 ainsi rédigées :

6° (Alinéa sans modification)

« Section 2

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Autorisation des activités exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive

« Autorisation des activités exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive

(Alinéa sans modification)

« Art. 6. – Sous réserve de l’article 13 de la présente loi, toute activité exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance d’une autorisation unique. Cette autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.

« Art. 6. – Sous réserve de l’article 13 de la présente loi, toute activité exercée sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, en vue de l’exploration ou de l’exploitation des ressources naturelles ou de l’utilisation des milieux marins, est subordonnée à la délivrance d’une autorisation unique. Cette autorisation unique tient lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l’exploitation et l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et de leurs installations connexes.

(Alinéa sans modification)

« Les activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.

« Les activités régies par le code minier et celles relevant de la politique commune de la pêche sont dispensées de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

« L’autorisation délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.

« L’autorisation délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.

(Alinéa sans modification)

 

« Le titulaire de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article communique les données recueillies dans le cadre du dossier d’étude d’impact réalisé en application de l’article L. 122-1 du même code, ainsi que dans le cadre du suivi environnemental prévu pour le projet ou l’activité autorisée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, à l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 219-9 dudit code.

« Le titulaire de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article communique à l’autorité administrative mentionnée au même article L. 219-9 les données relatives au milieu marin recueillies dans le cadre du dossier d’étude d’impact réalisé en application de l’article L. 122-1 du même code, ainsi que dans le cadre de la mise en œuvre du projet et de l’exercice de l’activité autorisée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental.

amendements CD32, CD31 et CD205

« Sous-section 1

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Conditions de délivrance de l’autorisation et obligation à l’expiration de l’autorisation

« Conditions de délivrance de l’autorisation et obligation à l’expiration de l’autorisation

(Alinéa sans modification)

« Art. 7. – Les projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, sont mis à la disposition du public par l’autorité compétente, dans les conditions prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du même code.

« Art. 7. – Les projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, sont mis à la disposition du public par l’autorité compétente, dans les conditions prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du même code.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au même article L. 122-1-1, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la mise à disposition.

« Par dérogation au même article L. 122-1-1, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la mise à disposition.

(Alinéa sans modification)

« Art. 8. – Pour les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive présentant un risque pour l’environnement ou pour la sécurité de la navigation, la délivrance de l’autorisation peut être subordonnée à la constitution de garanties financières.

« Art. 8. – Pour les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive présentant un risque pour l’environnement ou pour la sécurité de la navigation, la délivrance de l’autorisation peut être subordonnée à la constitution de garanties financières.

(Alinéa sans modification)

« Ces garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site.

« Ces garanties financières sont destinées à assurer la mise en sécurité des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes et la restauration, la réhabilitation et la remise en état du site.

(Alinéa sans modification)

« Le titulaire de l’autorisation constitue ces garanties financières soit dès le début de la construction ou de l’activité, soit au titre des années suivant le début de l’activité.

« Le titulaire de l’autorisation constitue ces garanties financières soit dès le début de la construction ou de l’activité, soit au titre des années suivant le début de l’activité.

(Alinéa sans modification)

« Art. 9. – À l’expiration de l’autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ainsi que de la remise en état du site.

« Art. 9. – À l’expiration de l’autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation, le titulaire est responsable du démantèlement des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ainsi que de la remise en état du site.

(Alinéa sans modification)

« L’autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d’autres usages.

« L’autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d’autres usages.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1 bis

« Sous-section 1 bis

(Alinéa sans modification)

« Recherche associée

(Division et intitulé supprimés)

« Recherche associée

(Division et intitulé supprimés)

Alinéa supprimé

(Division et intitulé supprimés)

« Art. 9-1 (nouveau). – Une activité de recherche sur le milieu marin est associée à toute activité qui fait l’objet d’une autorisation délivrée en application de l’article 6 et qui a un impact sur le milieu marin. Cette obligation ne s’applique pas aux activités de recherche autorisées en application du même article 6.

« Art. 9-1 à 9-3. – Supprimés

« Art. 9-1. – Une activité de recherche sur le milieu marin est associée à toute activité qui fait l’objet d’une autorisation délivrée en application de l’article 6 et qui a un impact sur le milieu marin. Cette obligation ne s’applique pas aux activités de recherche autorisées en application du même article 6.

   

Cette activité de recherche est effectuée sur le site où l’activité est exercée. Elle porte sur le milieu affecté par l’activité.

« Art. 9-2 (nouveau). – L’activité de recherche mentionnée à l’article 9-1 est réalisée par un ou plusieurs organismes scientifiques publics.

 

« Art. 9-2. – La réalisation d’une activité de recherche mentionnée à l’article 9-1 est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par l’autorité administrative compétente.

   

Cette activité de recherche est effectuée selon un cahier des charges défini par l’autorité qui a accordé l’autorisation. Ce cahier des charges définit notamment l’objet de la recherche, les équipements utilisés, le calendrier des opérations, les modalités de restitution, par étapes, des travaux et les modalités de diffusion de ces travaux.

« Art. 9-3 (nouveau). – L’activité de recherche mentionnée à l'article 9-1 est à la charge de la personne morale ou physique à laquelle l’autorisation prévue à l’article 6 a été délivrée.

 

« Art 9-3. – Le titulaire d’une autorisation mentionnée à l’article 6 peut être associé au suivi de l’activité de recherche associée mentionnée à l’article 9-1 dans des conditions définies par un contrat passé avec l’organisme titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article 9-2.

amendement CD64

« Sous-section 2

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Redevance

« Redevance

(Alinéa sans modification)

« Art. 10. – Les activités soumises à autorisation en application de la présente section exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont assujetties au paiement d’une redevance annuelle au profit de l’Agence française pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 131-8 du code de l’environnement.

« Art. 10. – Les activités soumises à autorisation en application de la présente section exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive sont assujetties au paiement d’une redevance annuelle au profit de l’Agence française pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 131-8 du code de l’environnement.

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’autorisation peut être délivrée gratuitement :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’autorisation peut être délivrée gratuitement :

(Alinéa sans modification)

« 1° Lorsque l’activité se rattache à un service public gratuit ;

« 1° Lorsque l’activité se rattache à un service public gratuit ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Lorsque l’activité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone marine ;

« 2° Lorsque l’activité autorisée contribue directement à assurer la conservation de la zone marine ;

(Alinéa sans modification)

« 3° Ou lorsque l’autorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif et concourant à la satisfaction d’un intérêt général.

« 3° Ou lorsque l’autorisation est délivrée pour une activité exercée sans but lucratif et concourant à la satisfaction d’un intérêt général.

(Alinéa sans modification)

« La redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive tient compte des avantages de toute nature tirés de l’exploitation des ressources, de l’impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l’environnement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s’exercent dans le périmètre d’une aire marine protégée au sens de l’article L. 334-1 du code de l’environnement.

« La redevance due pour les activités exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive tient compte des avantages de toute nature tirés de l’exploitation des ressources, de l’impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l’environnement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s’exercent dans le périmètre d’une aire marine protégée au sens de l’article L. 334-1 du code de l’environnement.

(Alinéa sans modification)

« Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L  2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine s’appliquent à cette redevance.

« Les articles L. 2321-1, L. 2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine s’appliquent à cette redevance.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 3

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Sanctions

« Sanctions

(Alinéa sans modification)

« Art. 11. – I. – Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées prévues à l’article 706-107 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions mentionnées au présent article.

« Art. 11. – I. – Les règles relatives à la compétence des juridictions pénales spécialisées prévues à l’article 706-107 du code de procédure pénale sont applicables aux infractions mentionnées au présent article.

(Alinéa sans modification)

« II. – Le fait d’entreprendre, sans autorisation, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources naturelles ou d’utilisation des milieux marins est puni d’une amende de 300 000 €.

« II. – Le fait d’entreprendre, sans autorisation, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources naturelles ou d’utilisation des milieux marins est puni d’une amende de 300 000 €.

(Alinéa sans modification)

« III. – Le fait d’entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources naturelles ou d’utilisation des milieux marins sans respecter les conditions fixées par l’autorisation délivrée par l’autorité compétente est puni d’une amende de 75 000 €.

« III. – Le fait d’entreprendre sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l’exploitation ou l’utilisation d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d’exploration ou d’exploitation de leurs ressources naturelles ou d’utilisation des milieux marins sans respecter les conditions fixées par l’autorisation délivrée par l’autorité compétente est puni d’une amende de 75 000 €.

(Alinéa sans modification)

« IV. – Le fait de s’abstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les ouvrages ou leurs installations connexes ou de s’abstenir de remettre en état le site exploité à l’expiration de l’autorisation ou à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation est puni d’une amende de 75 000 €.

« IV. – Le fait de s’abstenir de démanteler les îles artificielles, les installations, les ouvrages ou leurs installations connexes ou de s’abstenir de remettre en état le site exploité à l’expiration de l’autorisation ou à la fin de l’exploitation ayant donné lieu à autorisation est puni d’une amende de 75 000 €.

(Alinéa sans modification)

« V. – La juridiction peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux ou la mise en conformité des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes avec les prescriptions de l’autorisation.

« V. – La juridiction peut, en outre, ordonner la remise en état des lieux ou la mise en conformité des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes avec les prescriptions de l’autorisation.

(Alinéa sans modification)

« En ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise en conformité doit intervenir. Elle peut assortir sa décision d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 3 000 €.

« En ce cas, la juridiction fixe le délai dans lequel la remise en état ou la mise en conformité doit intervenir. Elle peut assortir sa décision d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 3 000 €.

(Alinéa sans modification)

« La juridiction peut décider que la remise en état ou la mise en conformité sont exécutées immédiatement aux frais de l’exploitant. Elle peut, dans ce cas, ordonner la consignation par l’exploitant, dans les mains du régisseur de recettes de la juridiction, d’une somme correspondant au montant des travaux à réaliser.

« La juridiction peut décider que la remise en état ou la mise en conformité sont exécutées immédiatement aux frais de l’exploitant. Elle peut, dans ce cas, ordonner la consignation par l’exploitant, dans les mains du régisseur de recettes de la juridiction, d’une somme correspondant au montant des travaux à réaliser.

(Alinéa sans modification)

« VI. – Sont habilités à constater les infractions prévues aux II à IV du présent article :

« VI. – Sont habilités à constater les infractions prévues aux II à IV du présent article :

(Alinéa sans modification)

« 1° Les officiers et les agents de police judiciaire ;

« 1° Les officiers et les agents de police judiciaire ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Les administrateurs des affaires maritimes ;

« 2° Les administrateurs des affaires maritimes ;

(Alinéa sans modification)

« 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

« 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

(Alinéa sans modification)

« 4° Les commandants et commandants en second des bâtiments de la marine nationale ;

« 4° Les commandants et commandants en second des bâtiments de la marine nationale ;

(Alinéa sans modification)

« 5° Les commandants de bord des aéronefs de l’État ;

« 5° Les commandants de bord des aéronefs de l’État ;

(Alinéa sans modification)

« 6° Les inspecteurs des affaires maritimes ;

« 6° Les inspecteurs des affaires maritimes ;

(Alinéa sans modification)

« 7° Les ingénieurs des mines et les techniciens des services régionaux déconcentrés chargés des mines et des carrières ;

« 7° Les ingénieurs des mines et les techniciens des services régionaux déconcentrés chargés des mines et des carrières ;

(Alinéa sans modification)

« 8° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de l’État, les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement affectés dans les services de l’État chargés de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet effet ;

« 8° Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de l’État, les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement affectés dans les services de l’État chargés de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que les agents de ces services commissionnés à cet effet ;

(Alinéa sans modification)

« 9° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement assermentés à cet effet ;

« 9° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement assermentés à cet effet ;

(Alinéa sans modification)

« 10° Les agents des douanes ;

« 10° Les agents des douanes ;

(Alinéa sans modification)

« 11° Les agents assermentés au titre de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque l’île artificielle, l’installation, l’ouvrage ou l’installation connexe est implanté pour partie sur le domaine public maritime.

« 11° Les agents assermentés au titre de l’article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque l’île artificielle, l’installation, l’ouvrage ou l’installation connexe est implanté pour partie sur le domaine public maritime.

(Alinéa sans modification)

« Les procès-verbaux relevant une infraction prévue aux II à IV du présent article font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l’agent verbalisateur.

« Les procès-verbaux relevant une infraction prévue aux II à IV du présent article font foi jusqu’à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l’agent verbalisateur.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 4

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

« Contentieux

« Contentieux

(Alinéa sans modification)

« Art. 12. – Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :

« Art. 12. – Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :

(Alinéa sans modification)

« 1° Aux autorisations ou contrats relatifs aux activités soumises à autorisation comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs représentants ;

« 1° Aux autorisations ou contrats relatifs aux activités soumises à autorisation comportant occupation ou usage du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs représentants ;

(Alinéa sans modification)

« 2° À l’instauration ou au montant des redevances d’occupation ou d’usage du plateau continental, de la zone économique exclusive ou de la zone de protection écologique, quelles que soient les modalités de leur fixation.

« 2° À l’instauration ou au montant des redevances d’occupation ou d’usage du plateau continental, de la zone économique exclusive ou de la zone de protection écologique, quelles que soient les modalités de leur fixation.

(Alinéa sans modification)

« Section 3

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Régime applicable à certains câbles sous-marins et aux pipelines sous-marins

« Régime applicable à certains câbles sous-marins et aux pipelines sous-marins

(Alinéa sans modification)

« Art. 13. – Le tracé des pipelines sur le plateau continental, ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration du plateau continental ou de l’exploitation de ses ressources sont agréés par l’autorité administrative de l’État désignée par décret en Conseil d’État.

« Art. 13. – Le tracé des pipelines sur le plateau continental, ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l’exploration du plateau continental ou de l’exploitation de ses ressources sont agréés par l’autorité administrative de l’État désignée par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« L’autorité administrative définit des mesures destinées à :

« L’autorité administrative définit des mesures destinées à :

(Alinéa sans modification)

« 1° Prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les pipelines et y mettre fin ;

« 1° Prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les pipelines et y mettre fin ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Préserver l’exploration du plateau continental et l’exploitation de ses ressources naturelles, ainsi que leur caractère durable ;

« 2° Préserver l’exploration du plateau continental et l’exploitation de ses ressources naturelles, ainsi que leur caractère durable ;

(Alinéa sans modification)

« 3° Éviter la rupture ou la détérioration des câbles sous-marins.

« 3° Éviter la rupture ou la détérioration des câbles sous-marins.

(Alinéa sans modification)

« Ces mesures doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.

« Ces mesures doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.

(Alinéa sans modification)

« À la fin de l’utilisation du câble sous-marin ou du pipeline, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l’installation est responsable de son enlèvement ainsi que de la remise en état du site.

« À la fin de l’utilisation du câble sous-marin ou du pipeline, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l’installation est responsable de son enlèvement ainsi que de la remise en état du site.

(Alinéa sans modification)

« L’autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d’autres usages.

« L’autorité administrative peut décider du maintien de certains éléments, dès lors qu’ils bénéficient aux écosystèmes et qu’ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d’autres usages.

(Alinéa sans modification)

« Section 4

« Section 4

(Alinéa sans modification)

« Application à l’outre-mer

« Application à l’outre-mer

(Alinéa sans modification)

« Art. 14. – I. – Sous réserve de la compétence de ces collectivités et des adaptations prévues ci-après, les articles 6, 8, 9, 10, à l’exception de son dernier alinéa, et 11 à 13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« Art. 14. – I. – Sous réserve de la compétence de ces collectivités et des adaptations prévues ci-après, les articles 6, 8, 9, 10, à l’exception de son dernier alinéa, et 11 à 13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(Alinéa sans modification)

« II. – Le dernier alinéa de l’article 6 et le sixième alinéa de l’article 13 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« II. – Le dernier alinéa de l’article 6 et le sixième alinéa de l’article 13 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(Alinéa sans modification)

« III. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “celles relevant de la politique commune de la pêche” sont remplacés par les mots : “les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime”. »

« III. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : “celles relevant de la politique commune de la pêche” sont remplacés par les mots : “les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime”. »

(Alinéa sans modification)

II (nouveau). – Après l’article L. 132-15 du code minier, il est inséré un article L. 132-15-1 ainsi rédigé :

II. – (Non modifié) 

II. – (Sans modification)

« Art. L. 132-15-1. – Pour les gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, les titulaires de concessions autres que celles de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux sont tenus de payer annuellement une redevance calculée sur la production. Cette redevance est due au jour de la première vente de la ou des substances extraites à l’intérieur du périmètre qui délimite la concession et est affectée à l’Agence française pour la biodiversité.

   

« Le calcul de la redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de la concession, de l’impact environnemental des activités concernées ainsi que du risque pour l’environnement, de la nature des produits, du continent au large duquel est situé le gisement, de la profondeur d’eau, de la distance du gisement par rapport à la côte du territoire concerné et du montant des dépenses consenties pendant la période d’exploration et de développement. Cette redevance est majorée si les activités concernées s’exercent dans le périmètre d’une aire marine protégée au sens de l’article L. 334-1 du code de l’environnement.

   

« Les articles L. 2321-1, L.2321-4, L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la propriété des personnes publiques, relatifs à la constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des redevances du domaine, s’appliquent à cette redevance.

   

« Un décret fixe les modalités de calcul, de répartition, d’affectation et d’utilisation du produit de cette redevance. »

   

Section 4

Section 4

Section 4

Encadrement de la recherche en mer

Encadrement de la recherche en mer

Encadrement de la recherche en mer

Article 41

Article 41

 

Le chapitre Ier du titre V du livre II du code de la recherche est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° À l’article L. 251-1, après le mot : « économique », il est inséré, deux fois, le mot : « exclusive » ;

   

2° Sont ajoutés des articles L. 251-2 et L. 251-3 ainsi rédigés :

   

« Art. L. 251-2. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait d’entreprendre ou de poursuivre sans autorisation, lorsqu’elle y est soumise, une activité de recherche scientifique marine dans les zones mentionnées à l’article L. 251-1.

   

« Art. L. 251-3. – Toute autorisation de réaliser des recherches dans les espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction nationale est subordonnée à l’engagement de communiquer les renseignements et données recueillis ainsi que les éléments nécessaires à leur exploitation, selon leur contenu, à l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, à l’Agence française pour la biodiversité, à Météo-France, au service hydrographique et océanographique de la marine ou à tout autre organisme scientifique public désigné par l’État.

   

« Les renseignements et les données recueillis lors des recherches et intéressant la sécurité de la navigation ainsi que ceux concernant les propriétés physico-chimiques ou les mouvements des eaux sous-jacentes tombent immédiatement dans le domaine public. Ils sont directement communiqués, dès leur obtention, à Météo-France et au service hydrographique et océanographique de la marine à raison de leurs missions respectives.

   

« Les agents des organismes mentionnés au premier alinéa ayant accès à ces renseignements et à ces données sont astreints au secret professionnel. Ils peuvent toutefois utiliser les renseignements et les données pour leurs travaux de recherche ou pour les expertises qui leur sont demandées en application d’une disposition législative ou réglementaire. »

   

Section 5

Section 5

Section 5

Protection des ressources halieutiques
et zones de conservation halieutiques

Protection des ressources halieutiques
et zones de conservation halieutiques

Protection des ressources halieutiques
et zones de conservation halieutiques

Article 43

Article 43

 

I. – (Non modifié)

(Conforme)

 

II. – Le titre II du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre IV ainsi rétabli :

   

« CHAPITRE IV

   

« Zones de conservation halieutiques

   

« Art. L. 924-1. – Une zone de conservation halieutique est un espace maritime et, le cas échéant, fluvial pouvant s’étendre jusqu’à la limite des eaux territoriales, qui présente un intérêt particulier pour la reproduction, la croissance jusqu’à maturité ou l’alimentation d’une ressource halieutique et dont il convient de préserver ou restaurer les fonctionnalités afin d’améliorer l’état de conservation des ressources concernées.

   

« Art. L. 924-2. – Le périmètre de la zone de conservation halieutique est délimité en tenant compte des objectifs d’amélioration des stocks concernés. La zone est constituée des substrats nécessaires à l’espèce en cause, de la colonne d’eau surjacente ou, le cas échéant, de ces deux compartiments. Les substrats peuvent être des éléments du domaine public maritime naturel mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et du domaine public fluvial naturel défini à l’article L. 2111-7 du même code jusqu’à la limite de la salure des eaux.

   

« Art. L. 924-3. – I. – Le projet de création d’une zone de conservation halieutique est fondé sur une analyse qui en établit l’importance au regard de l’intérêt mentionné à l’article L. 924-1 du présent code, en tenant compte de l’intérêt du maintien des actions et activités existantes. Il est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 120-1 du code de l’environnement.

   

« II. – Le classement en zone de conservation halieutique est effectué par un décret pris après avis du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux. Ce décret :

   

« 1° Définit le périmètre de la zone et les modalités de son évolution ;

   

« 2° Fixe la durée du classement ;

   

« 3° Définit les objectifs de conservation ;

   

« 4° Désigne une autorité administrative chargée de mettre en œuvre les mesures de conservation ;

   

« 5° Définit les modalités de suivi et d’évaluation périodique des mesures mises en œuvre.

   

« Art. L. 924-4. – L’autorité administrative désignée en application de l’article L. 924-3 prend toute mesure de conservation permettant la réalisation des objectifs de préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques de la zone de conservation. Elle peut réglementer ou interdire, dans tout ou partie de la zone et, le cas échéant, pour une période déterminée, les actions et activités susceptibles d’y être exercées.

   

« Art. L. 924-4-1 (nouveau). Pendant la durée du classement, des modifications limitées du périmètre ou de la réglementation de la zone de conservation halieutique peuvent être décidées au vu des résultats de l’évaluation, après avoir été soumises à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 120-1 du code de l’environnement. Il en va de même de l’abrogation du décret de classement.

   

« À l’expiration du classement, la durée du classement peut être prorogée, dans les mêmes conditions.

   

« Art. L. 924-5. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. »

   

Article 43 bis

Article 43 bis

Article 43 bis

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à évaluer l’impact environnemental et économique sur le littoral et l’écosystème marin des activités d’exploration ou d’exploitation des ressources minérales.

Supprimé

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à évaluer l’impact environnemental et économique sur le littoral et l’écosystème marin des activités d’exploration ou d’exploitation des ressources minérales.

amendement CD33, CD66

Article 44

Article 44

Article 44

Le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 942-1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 942-1 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

a) Le 8° du I est ainsi rédigé :

a) Le 8° du I est ainsi rédigé :

 

« 8° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement. » ;

« 8° Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement, qui interviennent selon les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du même code, à l’exception des dispositions du chapitre III du titre IV du livre IX du présent code qui leur sont applicables. » ;

 

b) Le II est ainsi rédigé :

b) Le II est ainsi rédigé :

 

« II. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 332-20 et L. 332-22 du code de l’environnement sont également habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre. » ;

« II. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles mentionnés aux articles L. 332-20 et L. 332-22 du code de l’environnement sont également habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre. » ;

 

1° bis L’article L. 942-2 est ainsi modifié :

1° bis L’article L. 942-2 est ainsi modifié :

1° bis (Alinéa sans modification)

a) À la fin du second alinéa, la référence : « et à l’article L. 942-8 » est remplacée par les références : « , à l’article L. 942-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 943-1 » ;

a) À la fin du second alinéa, la référence : « et à l’article L. 942-8 » est remplacée par les références : « , à l’article L. 942-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 943-1 » ;

a)  (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

b)  (Alinéa sans modification)

« Les gardes jurés doivent être agréés par l’autorité administrative.

« Les gardes jurés doivent être agréés par l’autorité administrative.

(Alinéa sans modification)

« Ne peuvent être agréés comme gardes jurés :

« Ne peuvent être agréés comme gardes jurés :

(Alinéa sans modification)

« 1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l’exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d’honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 230-6 du code pénal ;

« 1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l’exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d’honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 230-6 du code pénal ;

« 1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l’exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d’honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale ;

amendement CD34

« 2° Les agents mentionnés à l’article L. 942-1 du présent code ;

« 2° Les agents mentionnés à l’article L. 942-1 du présent code ;

(Alinéa sans modification)

« 3° Les membres des professions qui se livrent, quel que soit leur statut, aux activités de production de produits des pêches maritimes et des élevages marins.

« 3° Les membres des professions qui se livrent, quel que soit leur statut, aux activités de production de produits des pêches maritimes et des élevages marins.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’obtention de l’agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d’assermentation des gardes jurés, les principaux éléments de leur tenue vestimentaire ainsi que les conditions d’exercice de leurs missions. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités d’obtention de l’agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d’assermentation des gardes jurés, les principaux éléments de leur tenue vestimentaire ainsi que les conditions d’exercice de leurs missions. » ;

(Alinéa sans modification)

2° Au dernier alinéa de l’article L. 942-4, les références : « , 5°,  6° ou 7° » sont remplacées par les références : « ou 5° à 8° » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 942-4, les références : « , 5°, 6° ou 7° » sont remplacées par les références : « ou 5° à 8° » ;

2° (Sans modification)

3° À l’article L. 942-10, les mots : « et les agents de l’établissement public mentionné au 8° du même I » sont supprimés ;

3° À l’article L. 942-10, les mots : « et les agents de l’établissement public mentionné au 8° du même I » sont supprimés ;

3° (Sans modification)

3° bis À l’article L. 942-11, la référence : « à l’article L. 942-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;

3° bis À l’article L. 942-11, la référence : « à l’article L. 942-1 » est remplacée par les références : « aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;

3° bis (Sans modification)

3° ter L’article L. 943-1 est ainsi modifié :

3° ter L’article L. 943-1 est ainsi modifié :

3° ter (Sans modification)

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les agents mentionnés à l’article L. 942-2 peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à l’appréhension des mêmes objets et produits, à l’exception des véhicules, des navires ou engins flottants ainsi que des sommes reçues en paiement de produits susceptibles de saisie. » ;

« Les agents mentionnés à l’article L. 942-2 peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à l’appréhension des mêmes objets et produits, à l’exception des véhicules, des navires ou engins flottants ainsi que des sommes reçues en paiement de produits susceptibles de saisie. » ;

 

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;

 

3° quater L’article L. 944-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° quater L’article L. 944-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° quater (Sans modification)

« Les agents mentionnés à l’article L. 942-2 du présent code transmettent les pièces de la procédure au procureur de la République selon les modalités énoncées à l’article 29 du code de procédure pénale. » ;

« Les agents mentionnés à l’article L. 942-2 du présent code transmettent les pièces de la procédure au procureur de la République selon les modalités énoncées à l’article 29 du code de procédure pénale. » ;

 

4° La section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 945-4-2 ainsi rédigé :

4° La section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 945-4-2 ainsi rédigé :

4° (Sans modification)

« Art. L. 945-4-2. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende le fait de ne pas respecter, y compris par négligence ou par imprudence, les règles et interdictions édictées par le décret de classement d’une zone de conservation halieutique en application de l’article L. 924-3. Pour les infractions à caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.

« Art. L. 945-4-2. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende le fait de ne pas respecter, y compris par négligence ou par imprudence, les règles et interdictions édictées par le décret de classement d’une zone de conservation halieutique en application de l’article L. 924-3. Pour les infractions à caractère intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.

 

« II. – Le tribunal peut ordonner, dans un délai qu’il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels les faits incriminés ont porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus. » ;

« II. – Le tribunal peut ordonner, dans un délai qu’il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels les faits incriminés ont porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée de trois mois au plus. » ;

 

5° L’article L. 945-5 est ainsi modifié :

5° L’article L. 945-5 est ainsi modifié :

5° (Sans modification)

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – La personne coupable d’une infraction prévue par le présent titre encourt également… (le reste sans changement). » ;

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. – La personne coupable d’une infraction prévue par le présent titre encourt également... (le reste sans changement). » ;

 

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II. – La personne physique condamnée pour une infraction prévue au I de l’article L. 945-4-2 encourt également, à titre de peine complémentaire, l’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont elle s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire. »

« II. – La personne physique condamnée pour une infraction prévue au I de l’article L. 945-4-2 encourt également, à titre de peine complémentaire, l’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont elle s’est servie pour commettre l’infraction, si elle en est le propriétaire. »

 
 

II (nouveau). – Le titre V du même livre IX, dans sa rédaction issue de l’article 11 de l’ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime, est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

 

1° Après la onzième ligne du tableau constituant le deuxième alinéa des articles L. 955-3, L. 956-3, L. 957-3 et L. 958-2, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 
 

« L. 943-3 Résultant de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine » ;

 
 

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 958-2 est complété par deux lignes ainsi rédigées :

 
 

« L. 946-1 et L. 946-2 Résultant de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche L. 946-3 à L. 946-6 Résultant de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine » .

 
 

III (nouveau). – Le II entre en vigueur à compter de la date mentionnée à l’article 20 de l’ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime.

III. – Supprimé

amendement CD35

Article 45

Article 45

 

Le III de l’article L. 334-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° A (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « visées au présent article » sont supprimés ;

   

1° Au 3°, les mots : « prévus à » sont remplacés par les mots : « pris en application de » ;

   

2° Le dernier alinéa est remplacé par des 7° à  9° ainsi rédigés :

   

« 7° Les zones de conservation halieutiques, prévues à l’article L. 924-1 du code rural et de la pêche maritime ;

   

« 8° Les parties maritimes des parcs naturels régionaux, prévus à l’article L. 333-1 du présent code ;

   

« 9° Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ayant une partie maritime, prévues à l’article L. 422-27. »

   

Article 46 bis

Article 46 bis

 

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article 285 quater du code des douanes est ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l’espace naturel protégé et est affectée à la préservation de celui-ci. À défaut, elle peut être perçue par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres pour les sites qui le concernent et, pour les autres espaces naturels protégés, par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent. »

   

II. – (Non modifié)

   

III (nouveau). – Au I de l’article L. 653-1 du code de l’environnement, la référence : « , L. 321-12 » est supprimée.

   

Section 6

Section 6

Section 6

Protection des espèces marines

Protection des espèces marines

Protection des espèces marines

Article 46 quater

Article 46 quater

Article 46 quater

I. – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III du code de l’environnement est complétée par des articles L. 334-2-2 à L. 334-2-4 ainsi rédigés :

I. – La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III du code de l’environnement est complétée par des articles L. 334-2-2 à L. 334-2-4 ainsi rédigés :

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 334-2-2. – Un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés équipe :

« Art. L. 334-2-2. – Un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés équipe :

(Alinéa sans modification)

« 1° Les navires de l’État d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres qui ne participent pas à des activités de sécurité ou de défense nationales ;

« 1° Les navires de l’État d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres qui ne participent pas à des activités de sécurité ou de défense nationale ;

« 1° Les navires de l’État d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres qui ne participent pas à des activités de sécurité ou de défense nationales ;

amendement CD36

« 2° Les navires de transport de charge de plus de 24 mètres ;

« 2° Les navires de charge d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres ;

(Alinéa sans modification)

« 3° Les navires à passagers de plus de 24 mètres,

« 3° Les navires à passagers d’une longueur supérieure ou égale à 24 mètres,

(Alinéa sans modification)

« battant pavillon français, lorsqu’ils naviguent dans les sanctuaires pour les mammifères marins situés dans les aires marines protégées Pélagos et Agoa.

« battant pavillon français, lorsqu’ils naviguent dans les sanctuaires pour les mammifères marins situés dans les aires marines protégées Pélagos et Agoa. Les navires mentionnés aux 1°, 2° ou 3° qui y naviguent ponctuellement peuvent être exonérés de cette obligation dans des conditions fixées par voie réglementaire.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 334-2-3 (nouveau). - Est puni de 15 000 € d’amende le fait, pour un navire mentionné aux 2° ou 3° de l’article L. 334-2-2, de ne pas être équipé du dispositif mentionné au même article.

« Art. L. 334-2-3. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait, pour un armateur au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code des transports, d’exploiter un navire mentionné aux 2° ou 3° de l’article L. 334-2-2 du présent code, sans l’avoir équipé du dispositif mentionné au même article.

« Art. L. 334-2-3. – Est puni de 30 000 € d’amende le fait, pour un armateur au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code des transports, d’exploiter un navire mentionné aux 2° ou 3° de l’article L. 334-2-2 du présent code, sans l’avoir équipé du dispositif mentionné au même article L. 334-2-2.

amendement CD182

« Art. L. 334-2-4 (nouveau). – Est puni de 15 000 € d’amende le fait, pour un navire à passagers de moins de 24 mètres qui n’effectue pas de dessertes de lignes régulières, d’être équipé du dispositif mentionné à l’article L. 334-2-2. »

« Art. L. 334-2-4. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait, pour un armateur au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code des transports, d’exploiter un navire à passagers de moins de 24 mètres qui n’effectue pas de dessertes de lignes régulières, en l’ayant équipé du dispositif mentionné à l’article L. 334-2-2 du présent code. »

« Art. L. 334-2-4. – Est puni de 30 000 € d’amende le fait, pour un armateur au sens des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code des transports, d’exploiter un navire à passagers de moins de 24 mètres qui n’effectue pas de dessertes de lignes régulières, en l’ayant équipé du dispositif mentionné à l’article L. 334-2-2 du présent code. »

amendement CD183

II (nouveau). – Après le 2° de l’article L. 334-2-1 du code de l’environnement, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

II. – (Supprimé)

II. – (Suppression maintenue)

« 2° bis Les infractions définies aux articles L. 334-2-3 et L. 334-2-4 de la présente section ; ».

   

Chapitre IV

Chapitre IV

Chapitre IV

Littoral

Littoral

Littoral

Article 47

Article 47

 

I à III. – (Non modifiés)

(Conforme)

 

IV. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 322-13-1 du code de l’environnement est ainsi modifiée :

   

1° Après les mots : « d’agents », sont insérés les mots : « titulaires et contractuels » ;

   

2° Sont ajoutés les mots : « par périodes d’une durée maximale de trois ans, renouvelables sans limitation de durée totale ».

   

Article 49

Article 49

 

I. – Le second alinéa de l’article 713 du code civil est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(Conforme)

 

« Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit :

   

« 1° Pour les biens situés dans les zones définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du même code lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut, à l’État ;

   

« 2° Pour les autres biens, à l’État. »

   

II. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

   

1° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 1123-3 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

   

« Toutefois, lorsque le bien est situé dans l’une des zones définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du même code lorsqu’il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif. » ;

   

1° bis La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1123-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

   

« Toutefois, lorsque le bien est situé dans l’une des zones définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement, la propriété est transférée au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du même code lorsqu’il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif. » ;

   

2° L’article L. 2222-20 est ainsi modifié :

   

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

   

- à la première phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement » ;

   

– à la dernière phrase, les mots : « ou de l’État » sont remplacés par les mots : « , de l’État, du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou du conservatoire régional d’espaces naturels agréé » ;

   

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « ou par l’État » sont remplacés par les mots : « par l’État, par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou par le conservatoire régional d’espaces naturels agréé ».

   

Article 50

Article 50

 

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° La première phrase de l’article L. 113-27 est complétée par les mots : « ou dans le domaine propre du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsque celui-ci les a acquis en application des articles L. 215-2, L. 215-5 ou L. 215-8 »  ;

   

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 215-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Par dérogation, dans les espaces, sites et paysages définis à l’article L. 121-23 et identifiés par une directive territoriale d’aménagement mentionnée à l’article L. 172-1, une directive territoriale d’aménagement et de développement durables mentionnée à l’article L. 102-4 ou un schéma d’aménagement régional mentionné à l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, les zones de préemption prévues au premier alinéa du présent article sont délimitées par l’autorité administrative compétente de l’État. »

   

Article 51 ter A

Article 51 ter A

Article 51 ter A

Pour stopper la perte de biodiversité en outre-mer et préserver son rôle en faveur de l’adaptation des territoires au changement climatique, l’État se fixe comme objectifs, avec l’appui de ses établissements publics sous tutelle et en concertation avec les collectivités territoriales concernées :

Pour stopper la perte de biodiversité en outre-mer et préserver son rôle en faveur de l’adaptation des territoires au changement climatique, l’État se fixe comme objectifs, avec l’appui de ses établissements publics sous tutelle et en concertation avec les collectivités territoriales concernées :

(Alinéa sans modification)

1° D’élaborer et de mettre en œuvre un programme d’actions territorialisé de protection de 55 000 hectares de mangroves d’ici à 2020 ;

1° D’élaborer et de mettre en œuvre un programme d’actions territorialisé de protection de 55 000 hectares de mangroves d’ici à 2020 ;

1° (Sans modification)

2° D’élaborer, dans le cadre de l’initiative française pour les récifs coralliens et sur la base d’un bilan de l’état de santé des récifs coralliens et des écosystèmes associés réalisé tous les cinq ans, un plan d’action contribuant à protéger 75 % des récifs coralliens dans les outre-mer français d’ici à 2021 ;

2° D’élaborer, dans le cadre de l’initiative française pour les récifs coralliens et sur la base d’un bilan de l’état de santé des récifs coralliens et des écosystèmes associés réalisé tous les cinq ans, un plan d’action contribuant à protéger 75 % des récifs coralliens dans les outre-mer français d’ici à 2021 ;

2° D’élaborer, dans le cadre de l’initiative française pour les récifs coralliens et sur la base d’un bilan de l’état de santé des récifs coralliens et des écosystèmes associés réalisé tous les cinq ans, un plan d’action contribuant à protéger 75 % des récifs coralliens dans les outre-mer français d’ici à 2021. Dans le cadre de ce plan d’action, l’État se fixe pour objectif d’interdire, dans les zones sous souveraineté ou juridiction françaises, les opérations de dragage des fonds marins dans lesquels des récifs coralliens sont présents. Cette interdiction n’a pas vocation à s’appliquer aux dragages qui visent à assurer la continuité du territoire par les flux maritimes ;

amendement CD37 rect.

3° (nouveau) D’expérimenter la mise en place d’un réseau d’aires protégées s’inspirant du réseau Natura 2000 ;

3° D’expérimenter la mise en place d’un réseau d’aires protégées s’inspirant du réseau Natura 2000 ;

3° (Sans modification)

4° (nouveau) D’interdire le dragage des fonds marins dans l’ensemble des zones sous souveraineté ou juridiction françaises, lorsqu’il est susceptible de toucher les récifs coralliens.

4° (Supprimé)

4° (Suppression maintenue)

Chapitre IV bis

Chapitre IV bis

Chapitre IV bis

Lutte contre la pollution

Lutte contre la pollution

Lutte contre la pollution

Article 51 quater AA

Article 51 quater AA

 

Supprimé

(Suppression conforme)

 

Article 51 quater A

Article 51 quater A

 

Les articles L. 216-6 et L. 432-2 du code de l’environnement sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

(Conforme)

 

« Le délai de prescription de l’action publique des délits mentionnés au présent article court à compter de la découverte du dommage. »

   

Article 51 quater B

Article 51 quater B

 

Supprimé

(Suppression conforme)

 

Article 51 quinquies et 51 octies

………………………………………………………………..(Conforme)……………………………………………………………….

Article 51 nonies

………………………………………………………..(Suppression conforme)……………………………………………………….

Article 51 decies A

Article 51 decies A

 

Supprimé

(Suppression conforme)

 

Article 51 undecies A

Article 51 undecies A

Article 51 undecies A

Supprimé

Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Supprimé

amendement CD38

 

« Dans le cadre de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionnée à l’article L. 211-1, ces règles visent la conciliation du rétablissement de la continuité écologique avec les différents usages de l’eau, en particulier le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. À cette fin, elles privilégient les mesures d’aménagement ou de gestion des ouvrages à chaque fois que le bilan entre les coûts et les avantages desdites mesures en comparaison d’une mesure d’effacement le justifie. »

 

Article 51 undecies B

Article 51 undecies B

 

Le premier alinéa du III de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

(Conforme)

 

« Lorsque les travaux permettant l’accomplissement des obligations résultant du 2° du I n’ont pu être réalisés dans ce délai, mais que le dossier relatif aux propositions d’aménagement ou de changement de modalités de gestion de l’ouvrage a été déposé auprès des services chargés de la police de l’eau, le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant de l’ouvrage dispose d’un délai supplémentaire de cinq ans pour les réaliser. »

   

Article 51 undecies

Article 51 undecies

 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° L’article L. 218-83 est ainsi modifié :

   

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

   

« Les navires pénétrant ou navigant dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française sont tenus :

   

« – soit de procéder au renouvellement des eaux de ballast ou de gérer les eaux de ballast et les sédiments au moyen d’équipements embarqués approuvés par l’autorité compétente, dans des conditions définies par voie réglementaire ; »

   

b) Après le mot : « déballaster », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction françaises. » ;

   

c) Après le mot : « notamment », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « les normes de rejet des eaux de ballast, les conditions de renouvellement des eaux de ballast, les conditions d’approbation des documents et de délivrance du certificat de gestion des eaux de ballast, les conditions d’exemption et les modalités de contrôle et d’inspection sont précisées par voie réglementaire. » ;

   

2° L’article L. 218-84 est ainsi rédigé :

   

« Art. L. 218-84. – Le fait pour le capitaine d’un navire de rejeter des eaux de ballast en infraction à l’article L. 218-83 est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 €. » ;

   

3° L’article L. 218-86 est ainsi modifié :

   

a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

   

« 1° A Aux navires qui ne sont pas conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast et aux navires munis de citernes de ballast scellées à bord ; »

   

b) Après le mot : « difficulté », la fin du 1° est ainsi rédigée : « , d’avarie ou en situation d’urgence lorsque ce rejet a pour but de garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer, ou de réduire au minimum les dommages causés par un événement de pollution ;  »

   

c) Au 2°, les mots : « et autres navires appartenant à l’État ou à un État étranger ou exploités par l’État ou un État étranger » sont remplacés par les mots : « , aux navires de guerre auxiliaires et autres navires appartenant à un État ou exploités par lui » ;

   

4° Aux articles L. 612-1 et L. 622-1, après la référence : « L. 218-44, », sont insérées les références : « et les articles L. 218-83 à  L. 218-86, » ;

   

5° L’article L. 632-1 est complété par les mots : « , et les articles L. 218-83 à L. 218-86, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales » ;

   

6° Au I de l’article L. 640-1, après la référence : « L. 218-72, », sont insérées les références : « L. 218-83 à L. 218-86, ».

   

Article 51 duodecies A

…………………………………………………………….(Conforme)………………………………………………………………

Article 51 duodecies

Article 51 duodecies

Article 51 duodecies

I. – La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

I. – La section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Les articles L. 219-1 à L. 219-5 sont ainsi rédigés :

1° Les articles L. 219-1 à L. 219-5 sont ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 219-1. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, l’utilisation durable des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l’exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.

« Art. L. 219-1. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, pour la réalisation ou le maintien du bon état écologique, mentionné au I de l’article L. 219-9, l’utilisation durable des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l’exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.

(Alinéa sans modification)

« Ce document en fixe les principes et les orientations générales qui concernent, tant en métropole qu’outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, l’espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer.

« Ce document en fixe les principes et les orientations générales qui concernent, tant en métropole qu’outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationale, l’espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer.

(Alinéa sans modification)

« Il fixe également les principes et les orientations générales concernant les activités situées sur le territoire des régions administratives côtières ou sur celui des collectivités d’outre-mer et ayant un impact sur ces espaces.

« Il fixe également les principes et les orientations générales concernant les activités situées sur le territoire des régions administratives côtières ou sur celui des collectivités d’outre-mer et ayant un impact sur ces espaces.

(Alinéa sans modification)

« Ce document est mis en œuvre dans les façades maritimes métropolitaines et dans les bassins maritimes ultramarins.

« Ce document est mis en œuvre dans les façades maritimes métropolitaines et dans les bassins maritimes ultramarins.

(Alinéa sans modification)

« Ces façades et bassins maritimes, périmètres de mise en œuvre des principes et des orientations, sont définis par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous-régions marines identifiées à l’article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.

« Ces façades et bassins maritimes, périmètres de mise en œuvre des principes et des orientations, sont définis par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous-régions marines identifiées à l’article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.

(Alinéa sans modification)

« Ce document indique les modalités d’évaluation de sa mise en œuvre.

« Ce document indique les modalités d’évaluation de sa mise en œuvre.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 219-2. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l’État en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement concernés.

« Art. L. 219-2. – La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par l’État en concertation avec les collectivités territoriales, la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de protection de l’environnement concernés.

(Alinéa sans modification)

« Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d’une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, selon la procédure prévue à l’article L. 120-1.

« Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d’une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, selon la procédure prévue à l’article L. 120-1.

(Alinéa sans modification)

« La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans, dans les formes prévues pour son élaboration.

« La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans, dans les formes prévues pour son élaboration.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 219-3. – Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes et des bassins maritimes ultramarins, dans le respect des principes et des orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et le littoral.

« Art. L. 219-3. – Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et du littoral et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes et des bassins maritimes ultramarins, dans le respect des principes et des orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et le littoral.

(Alinéa sans modification)

« En complément du projet de document stratégique de façade ou de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, selon la procédure prévue à l’article L. 120-1.

« En complément du projet de document stratégique de façade ou de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public, selon la procédure prévue à l’article L. 120-1.

(Alinéa sans modification)

« Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme ainsi que les établissements publics mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement dont une partie du périmètre est compris dans le périmètre du document stratégique de façade sont associés à son élaboration.

   

« Le projet de document stratégique de façade, arrêté par l’autorité administrative de l’État, est adressé pour avis aux établissements mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article qui rendent leur avis, dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après la transmission du projet de document. À défaut de réponse dans ce délai, l’avis est réputé favorable. Cet avis est joint au dossier mis à la disposition du public.

   
 

« En vue d’assurer la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral mentionnée à l’article L. 219-1 du présent code, la compatibilité du schéma de cohérence territoriale prévu à l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme, lorsqu’il définit de manière suffisamment précise les modalités d’application des dispositions particulières au littoral prévues aux articles L. 121-1 à L. 121-51 du même code, d’une part avec la stratégie nationale pour la mer et le littoral et d’autre part avec ces dispositions particulières, s’apprécie à l’échelle du territoire qu’il couvre et compte tenu de l’ensemble de ces orientations et prescriptions. Les dispositions particulières au littoral précitées ne sont dès lors plus applicables, dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme ni aux documents en tenant lieu.

Alinéa supprimé

 

« En l’absence de document local d’urbanisme, le schéma de cohérence territoriale précisant les principes et orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral et les dispositions particulières au littoral, est applicable à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux ou projets d’aménagement mentionnés à l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme, ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement.

Alinéa supprimé

amendements CD39 et CD68

« Art. L. 219-4. – I. – Doivent être compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime :

« Art. L. 219-4. – I. – Doivent être compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ou de bassin maritime :

(Alinéa sans modification)

« 1° Les plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités exclusivement localisées dans les espaces mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 219-1 ;

« 1° Les plans, les programmes et les schémas relatifs aux activités exclusivement localisées dans les espaces mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 219-1 ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Dans ces mêmes espaces, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, publics et privés, soumis à l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122-1 ;

« 2° Dans ces mêmes espaces, les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, publics et privés, soumis à l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122-1 du présent code et les décisions mentionnées aux articles L. 122-1 et L. 132-2 du code minier lorsqu’elles concernent des substances minérales autres que celles énumérées à l’article L. 111-1 du même code ;

(Alinéa sans modification)

« 3° Les schémas de mise en valeur de la mer ;

« 3° Les schémas de mise en valeur de la mer ;

(Alinéa sans modification)

« 4° Les schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine prévus à l’article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

« 4° Les schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine prévus à l’article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

(Alinéa sans modification)

« II. – À l’exclusion de ceux mentionnés au I du présent article, lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences significatives sur la mer, les plans, les programmes et les schémas applicables aux espaces et territoires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 219-1 du présent code prennent en compte le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime.

« II. – À l’exclusion de ceux mentionnés au I du présent article, lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences significatives sur la mer, les plans, les programmes et les schémas applicables aux espaces et territoires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 219-1 du présent code prennent en compte le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin maritime.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 219-5. – Un décret en Conseil d’État définit respectivement, pour les façades maritimes métropolitaines et pour les bassins maritimes ultramarins, le contenu du document stratégique et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révisions.

« Art. L. 219-5. – Un décret en Conseil d’État définit respectivement, pour les façades maritimes métropolitaines et pour les bassins maritimes ultramarins, le contenu du document stratégique et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révisions.

(Alinéa sans modification)

« Il dresse la liste des plans, des programmes et des schémas mentionnés au 1° du I et au II de l’article L. 219-4 et précise, en tant que de besoin, les conditions d’application du même article. » ;

« Il dresse la liste des plans, des programmes et des schémas mentionnés au 1° du I et au II de l’article L. 219-4 et précise, en tant que de besoin, les conditions d’application du même article. » ;

(Alinéa sans modification)

2° Après l’article L. 219-5, il est inséré un article L. 219-5-1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 219-5, il est inséré un article L. 219-5-1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 219-5-1. – La planification de l’espace maritime est établie et mise en œuvre dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l’utilisation durable des ressources marines.

« Art. L. 219-5-1. – La planification de l’espace maritime est établie et mise en œuvre dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l’utilisation durable des ressources marines.

(Alinéa sans modification)

« La planification de l’espace maritime est le processus par lequel l’État analyse et organise les activités humaines en mer, dans une perspective écologique, économique et sociale. Elle ne s’applique pas aux activités dont l’unique objet est la défense ou la sécurité nationale.

« La planification de l’espace maritime est le processus par lequel l’État analyse et organise les activités humaines en mer, dans une perspective écologique, économique et sociale. Elle ne s’applique pas aux activités dont l’unique objet est la défense ou la sécurité nationale.

(Alinéa sans modification)

« Dans les façades définies à l’article L. 219-1 et pour les espaces définis au 1° de l’article L. 219-8, la planification de l’espace maritime est conduite dans le cadre de l’élaboration du document stratégique de façade. En application de l’article 35 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, définissant la gestion intégrée de la mer et du littoral, le document stratégique de façade tient compte des aspects socio-économiques et environnementaux ; selon l’approche fondée sur les écosystèmes prévue à l’article L. 219-7, il favorise la coexistence optimale des activités et des usages en incluant les interactions terre-mer. Il tient compte des impacts de ces usages sur l’environnement, les ressources naturelles et les aspects liés à la sécurité.

« Dans les façades définies à l’article L. 219-1 et pour les espaces définis au 1° de l’article L. 219-8, la planification de l’espace maritime est conduite dans le cadre de l’élaboration du document stratégique de façade. En application de l’article 35 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, définissant la gestion intégrée de la mer et du littoral, le document stratégique de façade tient compte des aspects socio-économiques et environnementaux ; selon l’approche fondée sur les écosystèmes prévue à l’article L. 219-7, il favorise la coexistence optimale des activités et des usages en incluant les interactions terre-mer. Il tient compte des impacts de ces usages sur l’environnement, les ressources naturelles et les aspects liés à la sécurité.

« Dans les façades définies à l’article L. 219-1 et pour les espaces définis au 1° de l’article L. 219-8, la planification de l’espace maritime est conduite dans le cadre de l’élaboration du document stratégique de façade. En application de l’article 35 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, définissant la gestion intégrée de la mer et du littoral, le document stratégique de façade tient compte des aspects socio-économiques et environnementaux ; selon l’approche fondée sur les écosystèmes prévue à l’article L. 219-7 du présent code, il favorise la coexistence optimale des activités et des usages en incluant les interactions terre-mer. Il tient compte des impacts de ces usages sur l’environnement, les ressources naturelles et les aspects liés à la sécurité.

amendement CD40

« Le document stratégique de façade adopte, pour chaque zone, l’échelle géographique la plus appropriée à la démarche de planification de l’espace maritime. Celle-ci favorise la cohérence entre les plans qui en résultent et d’autres processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières.

« Le document stratégique de façade adopte, pour chaque zone, l’échelle géographique la plus appropriée à la démarche de planification de l’espace maritime. Celle-ci favorise la cohérence entre les plans qui en résultent et d’autres processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières.

(Alinéa sans modification)

« Le document stratégique de façade contient les plans issus de ce processus. Ces plans visent à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en mer, du transport maritime et des secteurs de la pêche et de l’aquaculture, ainsi qu’à la préservation, à la protection et à l’amélioration de l’environnement, y compris à la résilience aux incidences du changement climatique. En outre, ils peuvent poursuivre d’autres objectifs tels que la promotion du tourisme durable et l’extraction durable des matières premières.

« Le document stratégique de façade contient les plans issus de ce processus. Ces plans visent à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en mer, du transport maritime et des secteurs de la pêche et de l’aquaculture, ainsi qu’à la préservation, à la protection et à l’amélioration de l’environnement, y compris à la résilience aux incidences du changement climatique. En outre, ils peuvent poursuivre d’autres objectifs tels que la promotion du tourisme durable et la gestion durable des matières premières minérales. Le plan d’action pour le milieu marin, mentionné à l’article L. 219-9, fait l’objet d’un chapitre spécifique du document stratégique de façade.

(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)

3° L’article L. 219-6 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 219-6 est ainsi rédigé :

3° (Sans modification)

« Art. L. 219-6. – En outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l’État, dans le respect des compétences de chacun, une stratégie à l’échelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant transfrontalier, appelée document stratégique de bassin maritime.

« Art. L. 219-6. – En outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec l’État, dans le respect des compétences de chacun, une stratégie à l’échelle de chaque bassin maritime ultramarin, le cas échéant transfrontalier, appelée document stratégique de bassin maritime.

 

« La définition du bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacun des outre-mer, notamment les coopérations avec les États et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l’échelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d’État fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil. »

« La définition du bassin maritime ultramarin prend en compte les enjeux propres à chacun des outre-mer, notamment les coopérations avec les États et régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé à l’échelle de chaque bassin maritime. Un décret en Conseil d’État fixe la composition et le fonctionnement de ce conseil. »

 

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Sans modification)

Article 51 terdecies A

Article 51 terdecies A

Article 51 terdecies A

I. – Le III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

« À compter du 1er janvier 2018, la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs définis aux articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.

« À compter du 1er janvier 2018, la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs définis aux articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.

« À compter du 1er janvier 2020, la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage domestique dont la tige est en plastique est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux dispositifs définis aux articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.

amendement CD74

« Il est mis fin à la mise sur le marché au plus tard le 1er janvier 2018 de produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle, non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales. » ;

« Il est mis fin à la mise sur le marché au plus tard le 1er janvier 2018 de produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle, non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire. » ;

« Au plus tard le 1er janvier 2018 , il est mis fin à la mise sur le marché de produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des particules plastiques solides, à l’exception des particules d’origine naturelle ou des particules non susceptibles de subsister dans les milieux, d’y propager des principes actifs chimiques ou biologiques ou d’affecter les chaînes trophiques animales. » ;

amendements CD41, CD125, CD43 et CD67

2° Au second alinéa, la référence : « du premier alinéa » est supprimée.

2° Au second alinéa, la référence : « du premier alinéa » est supprimée.

2° (Sans modification)

II. – L’article L. 541-10 du même code est ainsi modifié :

II et III. – (Non modifiés) 

II et III. – (Sans modification)

1° Le III est abrogé ;

   

2° Au XII, la référence : « du III et » est supprimée.

   

III (nouveau). – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est complétée par un article L. 541-10-11 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 541-10-11. – En cas d’inobservation d’une prescription définie par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application, le ministre chargé de l’environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d’un mois, le cas échéant, assistée d’un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.

   

« Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l’environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende.

   

« Les sanctions administratives mentionnées au présent article sont recouvrées comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. »

   

Article 51 terdecies

……………………………………….……………… (Suppression conforme)………………………………………………………

Article 51 quaterdecies

Article 51 quaterdecies

Article 51 quaterdecies

I. – La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :

 

I. – La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :

 

I. – Au plus tard le 31 décembre 2016, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit le bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par rapport aux produits de substitution ou aux méthodes disponibles.

 
 

Ce bilan porte sur les impacts sur l’environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique, sur l’activité agricole et sur les risques d’apparition de résistance dans l’organisme cible.

 

« Art. L. 253-1-1. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, est interdite à partir du 1er septembre 2018.

II. – Au plus tard le 1er juillet 2018, sur la base du bilan mentionné au I, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.

« Art. L. 253-1-1. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes, y compris les semences traitées avec ces produits, est interdite à partir du 1er septembre 2018.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé définit, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, les solutions de substitution suivantes à l’utilisation des produits mentionnés au premier alinéa :

 

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé définit, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, les solutions de substitution suivantes à l’utilisation des produits mentionnés au premier alinéa :

« 1° Les produits phytopharmaceutiques alternatifs aux produits mentionnés au premier alinéa, adaptés à chaque usage ;

 

« 1° Les produits phytopharmaceutiques alternatifs aux produits mentionnés au premier alinéa, adaptés à chaque usage ;

« 2° Les pratiques culturales durables permettant de limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques, qu’il s’agisse de solutions de substitution biologiques ou physiques ou de pratiques agronomiques qu’il est souhaitable de développer à long terme, telles que la rotation des cultures ou la plantation de cultures pièges. »

 

« 2° Les pratiques culturales durables permettant de limiter le recours aux produits phytopharmaceutiques, qu’il s’agisse de solutions de substitution biologiques ou physiques ou de pratiques agronomiques qu’il est souhaitable de développer à long terme, telles que la rotation des cultures ou la plantation de cultures pièges. »

II (nouveau). – L’arrêté prévu à l’article L. 253-1-1 du code de l’environnement est pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

 

II. – L’arrêté prévu à l’article L. 253-1-1 du code de l’environnement est pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

 

III (nouveau). – Après le 1er juillet 2018, dès lors que l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a connaissance ou est saisie d’une nouvelle méthode ou d’un nouveau produit de substitution à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes, elle conduit un bilan bénéfice-risque dans les conditions mentionnées au I. Dans un délai maximal de quatre mois, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou les produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.

III. – Supprimé

amendement CD141

 

IV (nouveau). – Au dernier alinéa du II de l’article L. 254-7 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « 91/414/CE du Conseil », sont insérés les mots : « et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique ».

IV. – (Sans modification)

   

(nouveau). – Après l’article L. 253-8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 253-8-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 253-8-1. – À compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2018, la mise en culture de semences de colza et de tournesol tolérantes aux herbicides issues de mutagenèse est interdite sur l’ensemble du territoire national. »

amendement CD126

Article 51 sexdecies A

Article 51 sexdecies A

 

Supprimé

(Suppression conforme)

 

Article 51 sexdecies

Article 51 sexdecies

Article 51 sexdecies

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’impact du développement des espèces invasives sur la biodiversité, au regard des objectifs que la France se fixe dans ce domaine. Ce rapport porte notamment sur les interdictions de vente de certaines espèces.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’impact du développement des espèces invasives sur la biodiversité, au regard des objectifs que la France se fixe dans ce domaine. Ce rapport porte notamment sur les interdictions de vente de certaines espèces. Ce rapport traite également des modalités d’extension de la définition des espèces interdites d’introduction dans chaque collectivité d’outre-mer.

(Sans modification)

Article 51 septdecies

Article 51 septdecies

 

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° (Supprimé)

   

2° La seconde phrase du premier alinéa du V de l’article L. 512-21 est supprimée ;

   

3° Le troisième alinéa de l’article L. 516-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les sommes versées au titre des garanties financières sont insaisissables, au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, et les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective. » ;

   

4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 556-1, les mots : « mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « prise en compte ».

   

II. – (Non modifié)

   

Chapitre V

Chapitre V

Chapitre V

Sanctions en matière d’environnement

Sanctions en matière d’environnement

Sanctions en matière d’environnement

Article 52

Article 52

Article 52

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Au premier alinéa de l’article L. 415-3, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

1° Au premier alinéa de l’article L. 415-3, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : » 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

 

2° À l’article L. 415-6, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € »  ;

2° À l’article L. 415-6, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;

 

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 624-3, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 624-3, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

 

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 635-3, le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 635-3, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

 

Article 53 et 53 bis

………………………………………………………………..(Conformes)……………………………………………………………….

Article 53 ter A

Article 53 ter A

 

Supprimé

(Suppression conforme)

 

Article 53 ter

………………………………………………………………..(Conforme)……………………………………………………………….

Article 54 bis

Article 54 bis

 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° L’article L. 432-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le présent article ne s’applique pas à la remise à l’eau des poissons pêchés, lorsque celle-ci a lieu immédiatement après la capture et que les poissons concernés n’appartiennent pas à une espèce figurant sur la liste mentionnée au 1° du I de l’article L. 411-5 du présent code. » ;

   

2° À l’article L. 654-5, le mot : « à » est remplacé par la référence : « au 2° de ».

   

Article 54 ter

………………………………………………………..(Suppression conforme)……………………………………………………….

Article 56

………………………………………………………………..(Conforme)……………………………………………………………….

Article 57 bis

Article 57 bis

 

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre par la direction générale des douanes et droits indirects de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973, portant notamment sur la capacité des douaniers à repérer les espèces de faune et de flore concernées, ainsi que sur les conditions de replacement des animaux saisis.

(Conforme)

 

Chapitre VI

Chapitre VI

Chapitre VI

Simplification des schémas territoriaux

Simplification des schémas territoriaux

Simplification des schémas territoriaux

Article 58

Article 58

 

I A. – (Non modifié)

(Conforme)

 

I. – Le livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

   

1° La section 2 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ;

   

2° La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 421-1 et le deuxième alinéa de l’article L. 421-13 sont supprimés ;

   

3° À l’avant-dernière phrase de l’article L. 425-1, les mots : « ainsi qu’avec les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l’article L. 414-8 du présent code » sont supprimés ;

   

4° Le chapitre III du titre III est ainsi modifié :

   

a) La section 2 est abrogée ;

   

b) La division et l’intitulé de la section 3 sont supprimés ;

   

c) Il est ajouté un article L. 433-4 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 433-4. – Un plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles, élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, fixe, pour les associations adhérentes à la fédération, les orientations de protection des milieux aquatiques et de mise en valeur piscicole.

   

« Il est compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et, quand ils existent, avec les schémas d’aménagement et de gestion des eaux.

   

« Le plan est approuvé par le représentant de l’État dans le département, qui vérifie sa compatibilité avec les principes énoncés à l’article L. 430-1. »

   

II. – (Non modifié)

   

Article 58 bis AA et 58 bis A

………………………………………………………………..(Conformes)……………………………………………………………….

Chapitre VII

Chapitre VII

Chapitre VII

Habilitations à légiférer par ordonnance et dispositions diverses

Dispositions diverses

Dispositions diverses

Article 59

………………………………………………………….. (Suppression conforme)…………………………………………………………

Article 59 bis AA

Article 59 bis AA

Article 59 bis AA

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° Les deuxième et troisième alinéas du II de l’article L. 331-3 sont supprimés ;

1° Les deuxième et troisième alinéas du II de l’article L. 331-3 sont supprimés ;

 

2° Après le même article L. 331-3, sont insérés des articles L. 331-3-1 et L. 331-3-2 ainsi rédigés :

2° Après le même article L. 331-3, sont insérés des articles L. 331-3-1 et L. 331-3-2 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 331-3-1. – I A. – La modification du décret de création du parc national est réalisée selon l’une des procédures définies au présent article.

« Art. L. 331-3-1. – I A. – La modification du décret de création du parc national est réalisée selon l’une des procédures définies au présent article.

 

« I. – Lorsque la modification a pour objet l’extension d’un périmètre terrestre pour lequel la commune est candidate, du cœur ou du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la commune candidate à une extension, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier et après les consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.

« I. – Lorsque la modification a pour objet l’extension d’un périmètre terrestre pour lequel la commune est candidate, du cœur ou du territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le seul territoire de la commune candidate à une extension, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.

 

« Lorsque la modification a pour objet l’extension d’un périmètre marin, du cœur ou de l’aire maritime adjacente, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique sur le territoire des communes littorales concernées, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier et après les consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7. Lorsque l’extension de l’aire maritime adjacente ne concerne pas une commune littorale déterminée, l’enquête publique est organisée au siège du représentant de l’État dans le département et au siège du représentant de l’État en mer.

« Lorsque la modification a pour objet l’extension d’un périmètre marin, du cœur ou de l’aire maritime adjacente, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique sur le territoire des communes littorales concernées, dans les conditions prévues au même chapitre III. Lorsque l’extension de l’aire maritime adjacente ne concerne pas une commune littorale déterminée, l’enquête publique est organisée au siège du représentant de l’État dans le département et au siège du représentant de l’État en mer.

 

« II. – Lorsque la modification a pour objet la composition du conseil d’administration, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une participation du public dans les conditions définies à l’article L. 120-1 et aux consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.

« II. – Lorsque la modification a pour objet la composition du conseil d’administration, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une participation du public dans les conditions définies à l’article L. 120-1.

 

« III. – Lorsque la modification a un objet distinct de ceux mentionnés aux I et II du présent article, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier et après les consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.

« III. – Lorsque la modification a un objet distinct de ceux mentionnés aux I et II du présent article, un décret en Conseil d’État peut modifier le décret de création après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.

 

« IV. – L’établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 331-3.

« IV. – (Supprimé)

 

« Art. L. 331-3-2. – I A. – La modification ou la révision de la charte du parc national est réalisée selon l’une des procédures définies au présent article.

« Art. L. 331-3-2. – I A. – La modification ou la révision de la charte du parc national est réalisée selon l’une des procédures définies au présent article.

 

« I. – Lorsqu’une extension de périmètre mentionnée au I de l’article L. 331-3-1 ne comporte pas de modification de l’économie générale de la charte, la modification de la charte, notamment de la carte des vocations, est décidée par décret en Conseil d’État après les consultations prévues au même I.

   

« II. – Lorsque la modification projetée de la charte ne correspond pas à une extension mentionnée au I de l’article L. 331-3-1 et ne comporte pas de modification de l’économie générale de la charte, la modification est décidée par décret en Conseil d’État après une enquête publique réalisée sur le territoire de la seule commune concernée, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier et après les consultations définies au décret prévu à l’article L. 331-7.

« I. – Lorsque la modification ne remet pas en cause l’économie générale de la charte, elle est décidée par décret en Conseil d’État, après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.

 
 

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque la modification a pour seul objet d’adapter la charte à une extension de périmètre mentionnée au I de l’article L. 331-3-1, elle est décidée par décret en Conseil d’État.

 

« III. – Lorsque la modification projetée de la charte comporte une modification de l’économie générale de la charte, la révision est décidée par décret en Conseil d’État après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées par le décret de création, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier et après les consultations définies par le décret prévu à l’article L. 331-7.

« II. – Lorsque la modification concerne l’économie générale de la charte, la révision de la charte est décidée par décret en Conseil d’État, après une enquête publique réalisée sur le territoire de toutes les communes concernées par le décret de création, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier.

 

« IV. – L’établissement public du parc national remplit le rôle dévolu au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 331-3. » ;

« III et IV. – (Supprimés) » ;

 

3° Après l’article L. 300-3, il est inséré un article L. 300-4 ainsi rédigé :

3° Après l’article L. 300-3, il est inséré un article L. 300-4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 300-4. – Les rectifications d’erreurs matérielles sur les numéros de parcelles et les coordonnées marines des espaces classés par décret ou décret en Conseil d’État en application du présent livre sont effectuées par arrêté du ministre compétent publié au Journal officiel. » ;

« Art. L. 300-4. – Les rectifications d’erreurs matérielles sur les numéros de parcelles et les coordonnées marines des espaces classés par décret ou décret en Conseil d’État en application du présent livre sont effectuées par arrêté du ministre compétent publié au Journal officiel. » ;

 

4° Le I de l’article L. 212-5-1 est ainsi modifié :

4° Le I de l’article L. 212-5-1 est ainsi modifié :

 

a) Au 1°, la référence : « aux 4° et » est remplacée par le mot : « au » ;

a) Au 1°, la référence : « aux 4° et » est remplacée par le mot : « au » ;

 

b) Au 3°, les mots : « visées au a du 4° du II de l’article L. 211-3» sont remplacés par les mots : « humides définies à l’article L. 211-1 » ;

b) Au 3°, les mots : « visées au a du 4° du II de l’article L. 211-3 » sont remplacés par les mots : « humides définies au 1° du I de l’article L. 211-1 » ;

 

5° La seconde phrase du a du 4° du II de l’article L. 211-3 est supprimée.

5° La seconde phrase du a du 4° du II de l’article L. 211-3 est supprimée.

 

Article 59 bis AB

Article 59 bis AB

Article 59 bis AB

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) Au 2° du II de l’article L. 161-1, la référence : « et L. 411-3 » est remplacée par les références : « , L. 411-4, L. 411-5 ou L. 411-6 » ;

1° A Au 2° du II de l’article L. 161-1, la référence : « et L. 411-3 » est remplacée par les références : « , L. 411-4, L. 411-5 ou L. 411-6 » ;

1° A (Sans modification)

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

a)  Suppression maintenue

b) La section 1 est ainsi modifiée :

b) La section 1 est ainsi modifiée :

b)  (Alinéa sans modification)

– l’intitulé est ainsi rédigé : « Conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales ou végétales et de leurs habitats » ;

– l’intitulé est ainsi rédigé : « Conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales ou végétales et de leurs habitats » ;

(Alinéa sans modification)

– le I de l’article L. 411-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :

   

« 5° La pose de nouveaux poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés, à compter du 1er janvier 2017. Les poteaux creux non bouchés installés avant cette date sont bouchés avant le 31 décembre 2018. » ;

   
 

– au premier alinéa du I de l’article L. 411-1, les mots : » ou que » sont remplacés par les mots : « , le rôle essentiel dans l’écosystème ou » ;

(Alinéa sans modification)

   

– le même I est complété par un 5° ainsi rédigé :

   

« 5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés. »

amendement CD96

– les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-6 sont abrogés ;

– les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-6 sont abrogés ;

(Alinéa sans modification)

c) La section 2 est ainsi rédigée :

c) La section 2 est ainsi rédigée :

c)  (Alinéa sans modification)

« Section 2

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Contrôle et gestion de l’introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales

« Contrôle et gestion de l’introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Contrôle de l’introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes

« Contrôle de l’introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 411-4. – I. – Est interdite l’introduction dans le milieu naturel, qu’elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de tout spécimen de l’une des espèces animales ou végétales, désignées par l’autorité administrative, susceptibles de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages.

« Art. L. 411-4. – I. – Est interdite l’introduction dans le milieu naturel, qu’elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, de tout spécimen de l’une des espèces animales ou végétales, désignées par l’autorité administrative, susceptibles de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages.

(Alinéa sans modification)

« II. – Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.

« II. – Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 2

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Prévention de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

« Prévention de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 411-5. – I. – Est interdite l’introduction dans le milieu naturel, qu’elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, susceptible de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages :

« Art. L. 411-5. – I. – Est interdite l’introduction dans le milieu naturel, qu’elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, susceptible de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages :

(Alinéa sans modification)

« 1° De tout spécimen d’espèces animales à la fois non indigènes au territoire d’introduction et non domestiques, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé de la pêche maritime ;

« 1° De tout spécimen d’espèces animales à la fois non indigènes au territoire d’introduction et non domestiques, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;

« 1° De tout spécimen d’espèces animales à la fois non indigènes au territoire d’introduction et non domestiques, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;

amendement CD94

« 2° De tout spécimen d’espèces végétales à la fois non indigènes au territoire d’introduction et non cultivées, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé de la pêche maritime.

« 2° De tout spécimen d’espèces végétales à la fois non indigènes au territoire d’introduction et non cultivées, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

« 2° De tout spécimen d’espèces végétales à la fois non indigènes au territoire d’introduction et non cultivées, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

amendement CD94

« II. – Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.

« II. – Toutefois, l’introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles espèces peut être autorisée par l’autorité administrative pour des motifs d’intérêt général et après évaluation des conséquences de cette introduction.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 411-6. – I. – Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d’éviter la diffusion d’espèces animales ou végétales, sont interdits l’introduction sur le territoire national, y compris le transit sous surveillance douanière, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de ces espèces, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

« Art. L. 411-6. – I. – Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d’éviter la diffusion d’espèces animales ou végétales, sont interdits l’introduction sur le territoire national, y compris le transit sous surveillance douanière, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout spécimen vivant de ces espèces, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

(Alinéa sans modification)

« II. – L’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation et l’échange de spécimens des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l’autorité administrative, sous réserve que les spécimens soient conservés et manipulés en détention confinée :

« II. – L’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation et l’échange de spécimens des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l’autorité administrative, sous réserve que les spécimens soient conservés et manipulés en détention confinée :

(Alinéa sans modification)

« 1° Au profit d’établissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou procédant à leur conservation hors du milieu naturel ;

« 1° Au profit d’établissements menant des travaux de recherche sur ces espèces ou procédant à leur conservation hors du milieu naturel ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Au profit d’établissements exerçant d’autres activités que celles mentionnées au 1°, dans des cas exceptionnels, pour des raisons d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et après autorisation de la Commission européenne.

« 2° Au profit d’établissements exerçant d’autres activités que celles mentionnées au 1°, dans des cas exceptionnels, pour des raisons d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et après autorisation de la Commission européenne.

(Alinéa sans modification)

« III. – Les autorisations mentionnées au II peuvent être retirées ou suspendues à tout moment, en cas de fuite ou de propagation des spécimens concernés ou en cas d’événements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques. Les décisions de retrait et de suspension doivent être justifiées sur la base d’éléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution.

« III. – Les autorisations mentionnées au II peuvent être retirées ou suspendues à tout moment, en cas de fuite ou de propagation des spécimens concernés ou en cas d’événements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité ou sur les services écosystémiques. Les décisions de retrait et de suspension doivent être justifiées sur la base d’éléments scientifiques et, lorsque les informations scientifiques sont insuffisantes, sur la base du principe de précaution.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 411-7. – I. – Les agents des services chargés des contrôles sanitaires et phytosanitaires prévus par le droit de l’Union européenne effectuent des contrôles lors de l’introduction, en provenance des pays tiers, sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin :

« Art. L. 411-7. – I. – Est soumise à un contrôle des agents habilités mentionnés à l’article L. 236-4 du code rural et de la pêche maritime ou des agents habilités mentionnés à l’article L. 251-14 du même code l’introduction, en provenance de pays tiers sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin :

(Alinéa sans modification)

« 1° Des catégories d’animaux vivants et de produits génétiques dont la liste est fixée en application de l’article L. 411-6 ;

« 1° Des animaux vivants, des produits d’origine animale et des autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens d’espèces mentionnées au I de l’article L. 411-6 du présent code ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Des catégories de végétaux, de produits de végétaux, de produits d’origine végétale et d’autres biens dont la liste est fixée en application de l’article L. 411-6.

« 2° Des végétaux, des produits d’origine végétale et des autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens d’espèces mentionnées au même I.

(Alinéa sans modification)

 

« La liste des animaux, végétaux et biens mentionnés aux 1° et 2° du présent article est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture, ou, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

(Alinéa sans modification)

« Pour l’exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent effectuer des prélèvements.

« Pour l’exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent effectuer des prélèvements.

(Alinéa sans modification)

« II. – Lorsque l’introduction de marchandises sur le territoire national est autorisée conformément au II de l’article L. 411-6, les agents des douanes s’assurent de la présentation d’un permis valable à l’appui de la déclaration en douane.

   

« III. – Lorsqu’ils constatent la présence de spécimens vivants d’espèces mentionnées à l’article L. 411-6, les agents cités au I du présent article peuvent ordonner soit la mise en quarantaine d’un lot, soit l’exécution de toute autre mesure de traitement autorisée. Ils peuvent également ordonner la destruction ou le refoulement de tout ou partie du lot.

« II. – Lorsqu’ils constatent la présence de spécimens vivants des espèces mentionnées au I de l’article L. 411-6, les agents mentionnés au I du présent article peuvent ordonner leur garde, leur refoulement ou leur destruction.

(Alinéa sans modification)

 

« III. – Lorsque l’introduction sur le territoire national de spécimens d’espèces animales ou végétales est autorisée en application du II du même article L. 411-6, l’autorisation accordée par l’autorité administrative est présentée aux agents des douanes.

« III. – Lorsque l’introduction sur le territoire national de spécimens d’espèces animales ou végétales est autorisée en application du II de l’article L. 411-6, l’autorisation accordée par l’autorité administrative est présentée aux agents des douanes.

« Sous-section 3

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites

« Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 411-8. – Dès que la présence dans le milieu naturel d’une des espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6 est constatée, l’autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de cette espèce.

« Art. L. 411-8. – Dès que la présence dans le milieu naturel d’une des espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6 est constatée, l’autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de cette espèce.

(Alinéa sans modification)

« La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics est applicable à ces interventions.

« La loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics est applicable à ces interventions.

(Alinéa sans modification)

« Les interdictions prévues à l’article L. 411-6 ne s’appliquent pas au transport des spécimens collectés vers les sites de destruction.

« Les interdictions prévues à l’article L. 411-6 ne s’appliquent pas au transport des spécimens collectés vers les sites de destruction.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 411-9. – Des plans nationaux de lutte contre les espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6 sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents.

« Art. L. 411-9. – Des plans nationaux de lutte contre les espèces mentionnées aux articles L. 411-5 ou L. 411-6 sont élaborés et, après consultation du public, mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents.

(Alinéa sans modification)

« Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.

« Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des impératifs de la défense nationale.

(Alinéa sans modification)

« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques concernés.

« Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les secteurs géographiques concernés.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 411-10. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. » ;

« Art. L. 411-10. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. » ;

(Alinéa sans modification)

2° à 4° (Supprimés)

2° à 4° (Supprimés)

2° à 4° (Sans modification)

5° L’article L. 414-9 devient l’article L. 411-3 ;

5° L’article L. 414-9 devient l’article L. 411-3 ;

5° (Sans modification)

6° La division et l’intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre IV sont supprimés ;

6° La division et l’intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre IV sont supprimés ;

6° (Sans modification)

7° L’article L. 415-2 est ainsi rétabli :

7° La section 1 du chapitre V du titre Ier du livre IV est complétée par un article L. 415-2-1 ainsi rédigé :

7° (Sans modification)

« Art. L. 415-2. – Les agents mentionnés au I de l’article L. 411-7 sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l’article L. 411-6 et aux textes pris pour son application. » ;

« Art. L. 415-2-1. – Les agents mentionnés au I de l’article L. 411-7 sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l’article L. 411-6 et aux textes pris pour son application. » ;

 

8° L’article L. 415-3 est ainsi modifié :

8° L’article L. 415-3 est ainsi modifié :

8° (Sans modification)

a) (nouveau) Au 2°, la référence : « de l’article L. 411-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 411-4 à L. 411-6 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

a) Au 2°, la référence : « des dispositions de l’article L. 411-3 » est remplacée par les références : « des articles L. 411-4 à L. 411-6 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

 

b) (nouveau) Au 3°, la référence : « de l’article L. 412-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 411-6 et L. 412-1 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

b) Au 3°, la référence : « des dispositions de l’article L. 412-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 411-6 et L. 412-1 » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ;

« Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ;

 

9° (nouveau) Les articles L. 624-3 et L. 635-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

9° Les articles L. 624-3 et L. 635-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

9° (Sans modification)

« “Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires.” » ;

« Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires. » ;

 

10° (nouveau) À l’article L. 640-1, la référence : « L. 411-4 » est remplacée par la référence : « L. 411-10 ».

10° Au I de l’article L. 640-1, la référence : « L. 411-4 » est remplacée par la référence : « L. 411-10 ».

10° (Sans modification)

bis (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article L. 371-2 et au septième alinéa de l’article L. 371-3 du code de l’environnement et au second alinéa de l’article L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « L. 411-5 » est remplacée par la référence : « L. 411-1 A ».

bis et II. – (Non modifiés) 

bis et II. – (Sans modification)

II. – L’article L. 411-6 du code de l’environnement s’applique sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

   

Article 59 bis AC

Article 59 bis AC

Article 59 bis AC

(nouveau) – (Supprimé)

 

(Sans modification)

II. – Le second alinéa de l’article L. 424-10 du code de l’environnement est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

Après le premier alinéa de l’article L. 424-10 du code de l’environnement, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

 

« À condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l’autorité administrative :

« À condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l’autorité administrative :

 

« 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

« 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

 

« 2° Pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;

« 2° Pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;

 

« 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

« 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

 

« 4° À des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de certaines espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins ;

« 4° À des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de certaines espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins ;

 

« 5° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. »

« 5° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. »

 

Article 59 bis A

………………………………………………………………..(Conforme)……………………………………………………………….

Article 59 bis B

Article 59 bis B

Article 59 bis B

L’article L. 422-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 422-4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« La fusion de communes où existent plusieurs associations communales de chasse agréées n’entraîne pas la dissolution ou la fusion de ces associations, sauf décision contraire de ces associations. Les associations communales de chasse agréées peuvent néanmoins s’associer ou fusionner entre elles ou avec d’autres structures cynégétiques. »

« La fusion de communes n’entraîne ni la dissolution ni la fusion des associations communales de chasse agréées préalablement constituées dans les communes concernées, sauf décision contraire de ces associations. »

« Les associations communales de chasse agréées et les autres structures cynégétiques ne sont pas affectées par les fusions de communes régies par le code général des collectivités territoriales. Ces associations agréées peuvent librement décider de s’associer ou fusionner entre elles ou avec d’autres structures cynégétiques de la commune nouvelle. »

amendement CD198

Article 59 bis

………………………………………………………………..(Conforme)……………………………………………………………….

Article 59 ter

Article 59 ter

Article 59 ter

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques » ;

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques » ;

 

2° Est insérée une section 1 intitulée : « Établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques » et comprenant les articles L. 413-1 à L. 413-5 ;

2° Est insérée une section 1 intitulée : « Établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques » et comprenant les articles L. 413-1 à L. 413-5 ;

 

3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

 

« Section 2

« Section 2

 

« Prescriptions générales pour la détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques

« Prescriptions générales pour la détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques

 

« Art. L. 413-6. – I. – Les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens d’espèces non domestiques figurant sur les listes établies en application des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 détenus en captivité doivent être identifiés individuellement dans les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture. Les animaux appartenant à la famille des grands prédateurs, présentant un risque sanitaire ou pouvant présenter un danger sanitaire doivent faire l’objet d’une identification géolocalisée.

« Art. L. 413-6. – I. – Les mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens d’espèces non domestiques figurant sur les listes établies en application des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 détenus en captivité doivent être identifiés individuellement dans les conditions précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.

 

« II. – Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l’identification est obligatoire en application du I du présent article et pour permettre d’identifier leurs propriétaires, les données relatives à l’identification de ces animaux, le nom et l’adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l’exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« II. – Pour assurer le suivi statistique et administratif des animaux dont l’identification est obligatoire en application du I du présent article et pour permettre d’identifier leurs propriétaires, les données relatives à l’identification de ces animaux, le nom et l’adresse de leurs propriétaires successifs et la mention de l’exécution des obligations administratives auxquelles ces derniers sont astreints peuvent être enregistrés dans un fichier national et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

 

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par les ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par les ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données.

 

« Art. L. 413-7. – I. - Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un animal vivant d’une espèce non domestique doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance d’une attestation de cession.

« Art. L. 413-7. – I. – Toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un animal vivant d’une espèce non domestique doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance d’une attestation de cession.

 

« II. – Préalablement à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un animal vivant d’une espèce non domestique, le cédant doit s’assurer que le nouveau détenteur dispose, le cas échéant, des autorisations administratives requises pour la détention de l’animal cédé.

« II. – Préalablement à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, d’un animal vivant d’une espèce non domestique, le cédant doit s’assurer que le nouveau détenteur dispose, le cas échéant, des autorisations administratives requises pour la détention de l’animal cédé.

 

« III. – Toute publication d’une offre de cession d’animaux mentionnés à l’article L. 413-6, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d’identification de chaque animal.

« III. – Toute publication d’une offre de cession d’animaux mentionnés à l’article L. 413-6, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d’identification de chaque animal.

 

« Art. L. 413-8. – Toute vente d’un animal vivant d’une espèce non domestique doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance d’un document d’information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d’entretien de l’animal. »

« Art. L. 413-8. – Toute vente d’un animal vivant d’une espèce non domestique doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance d’un document d’information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d’entretien de l’animal. »

 

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

 

Article 59 quater

………………………………………………………………..(Conforme)……………………………………………………………….

Article 59 quinquies (nouveau)

Article 59 quinquies

Article 59 quinquies

I. – L’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme est ratifiée.

I et II. – (Non modifiés)

(Sans modification)

II (nouveau). – L’article L. 153-31 du code de l’urbanisme est complété par un 4° ainsi rédigé :

   

« 4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. »

   
 

III (nouveau). – L’article L. 151-41 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. »

 

Article 60

Article 60

Article 60

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° À l’intitulé du chapitre VII et à l’intitulé de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « d’espèces non domestiques » ;

1° À l’intitulé du chapitre VII et à l’intitulé de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « d’espèces non domestiques » ;

 

2° Au 4° de l’article L. 331-10, à la fin de la première phrase de l’article L. 423-16, à l’article L. 424-15, au premier alinéa de l’article L. 428-14 et à la fin du 1° de l’article L. 428-15, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « d’espèces non domestiques » ;

2° Au 4° de l’article L. 331-10, à la fin de la première phrase de l’article L. 423-16, à l’article L. 424-15, au premier alinéa de l’article L. 428-14 et à la fin du 1° de l’article L. 428-15, le mot : » nuisibles » est remplacé par les mots : « d’espèces non domestiques » ;

 

3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 422-2, au deuxième alinéa de l’article L. 422-15, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 424-10 et aux articles L. 427-8-1 et L  427-10, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « susceptibles d’occasionner des dégâts » ;

3° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 422-2, au deuxième alinéa de l’article L. 422-15, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 424-10 et aux articles L. 427-8-1 et L. 427-10, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « susceptibles d’occasionner des dégâts » ;

 

4° L’article L. 427-6 est ainsi modifié :

4° L’article L. 427-6 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

 

« Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, il est fait, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’État dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques pour l’un au moins des motifs suivants :

« Sans préjudice du 9° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu’il est nécessaire, sur l’ordre du représentant de l’État dans le département, après avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d’espèces non domestiques sont effectuées pour l’un au moins des motifs suivants :

 

« 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, du gibier et de la conservation des habitats naturels ;

« 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ;

 

« 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ;

« 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriétés ;

 

« 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

« 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

 

« 4° Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ;

« 4° Pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique ;

 

« 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement.

« 5° Pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement.

 

« Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage.

« Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage.

 

« Elles peuvent porter sur des animaux d’espèces soumises à plan de chasse en application de l’article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 5° de l’article L. 422-10. » ;

« Elles peuvent porter sur des animaux d’espèces soumises à plan de chasse en application de l’article L. 425-6. Elles peuvent également être organisées sur les terrains mentionnés au 5° de l’article L. 422-10.

 
 

« Ces opérations de destruction ne peuvent porter sur des animaux d’espèces mentionnées à l’article L. 411-1. » ;

 

b) À la première phrase du second alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « présent article » ;

b) À la première phrase du second alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « présent article » ;

 

5° À l’article L. 427-8, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « susceptibles d’occasionner des dégâts » ;

5° À l’article L. 427-8, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « susceptibles d’occasionner des dégâts » ;

 

6° À l’article L. 427-11, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « d’espèces non domestiques ».

6° À l’article L. 427-11, les mots : « malfaisants ou nuisibles » sont remplacés par les mots : « d’espèces non domestiques ».

 

II et III. – (Non modifiés)

II et III. – (Non modifiés)

 

Article 61

………………………………………………………………..(Conforme)……………………………………………………………….

Article 62

Article 62

 

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Conforme)

 

1° Le IX de l’article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est compatible ou rendu compatible, lors de sa mise à jour périodique prévue au IV de l’article L. 212-2, avec les objectifs environnementaux définis par le plan d’action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18. » ;

   

2° Après la référence : « L. 212-1, », la fin du second alinéa du 3° du I de l’article L. 219-9 est ainsi rédigée : « ils sont compatibles ou rendus compatibles avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. » ;

   

2° bis (nouveau) La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III, telle qu’elle résulte de l’article 51 bis de la présente loi, est complétée par un article L. 321-17 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 321-17. – Lorsque la région comporte des territoires littoraux, le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, mentionné à l’article L. 4251-1 du code des collectivités territoriales, ou le schéma d’aménagement régional valant schéma de mise en valeur de la mer, mentionné à l’article L. 4433-15 du même code, peut fixer des objectifs de moyen et long termes en matière de gestion du trait de côte.

   

« Il précise les règles générales d’un projet de territoire qui permet d’anticiper et de gérer les évolutions du trait de côte, portant notamment sur les mesures d’amélioration des connaissances, de préservation et de restauration des espaces naturels ainsi que de prévention et d’information des populations. Il détermine les modalités d’un partage équilibré et durable de la ressource sédimentaire. » ;

   

3° Après le premier alinéa du I de l’article L. 414-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Le document d’objectifs est compatible ou rendu compatible, lors de son élaboration ou de sa révision, avec les objectifs environnementaux définis par le plan d’action pour le milieu marin prévu aux articles L. 219-9 à L. 219-18, lorsqu’ils concernent les espèces et les habitats justifiant la désignation du site. »

   

II. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

   

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2124-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

   

« Ces décisions doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévus aux articles L. 219-9 à L. 219-18 du code de l’environnement. » ;

   

2° (nouveau) Au premier alinéa du 2° de l’article L. 5331-12, le mot : « troisième » est supprimé.

   

Article 62 bis

Article 62 bis

Article 62 bis

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Sans modification)

1° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 331-1 est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 331-1 est ainsi modifiée :

 

a) Après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « ou au plateau continental » ;

a) Après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « ou au plateau continental » ;

 

b) Après le mot : « souveraineté », sont insérés les mots : « ou sous juridiction » ;

b) Après le mot : « souveraineté », sont insérés les mots : « ou sous juridiction » ;

 

c) Sont ajoutés les mots : « , en conformité avec la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII » ;

c) Sont ajoutés les mots : « , en conformité avec la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII » ;

 

2° L’article L. 332-1 est ainsi modifié :

2° L’article L. 332-1 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du I, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « terrestre ou maritime » ;

a) À la première phrase du I, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « terrestre ou maritime » ;

 

b) La seconde phrase du même I est supprimée ;

b) La seconde phrase du même I est supprimée ;

 

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

 

« III. – Le classement peut s’étendre aux eaux sous juridiction de l’État ainsi que, pour le plateau continental, aux fonds marins et à leur sous-sol, en conformité avec la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII. » ;

« III. – Le classement peut s’étendre aux eaux sous juridiction de l’État ainsi que, pour le plateau continental, aux fonds marins et à leur sous-sol, en conformité avec la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment ses parties V, VI et XII. » ;

 

2° bis (nouveau) L’article L. 332-2 est complété par un IV ainsi rédigé :

   

« IV. – La décision de classement d’une réserve naturelle, définie à l’article L. 332-1, et ayant une partie maritime intervient après la consultation des conseils maritimes de façade ou ultramarins concernés et des usagers détenteurs d’autorisations dans la zone concernée.

   

« Un décret en Conseil d’État fixe les dispositions applicables à la consultation prévue au présent article. » ;

   
 

2° bis Le II de l’article L. 332-2 est complété par les mots : » et, dans les zones maritimes, aux conseils maritimes de façade ou ultramarins » ;

 

2° ter (nouveau) Le 2° du II de l’article L. 332-2-1 est complété par les mots : « et, dans les zones maritimes, aux conseils maritimes de façade ou ultramarins » ;

2° ter Le 2° du II de l’article L. 332-2-1 est complété par les mots : « et, dans les zones maritimes, aux conseils maritimes de façade ou ultramarins » ;

 

3° Le premier alinéa de l’article L. 334-3 est ainsi modifié :

3° Le premier alinéa de l’article L. 334-3 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « ou au plateau continental » ;

a) À la première phrase, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « ou au plateau continental » ;

 

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

 

– après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou sur son plateau continental » ;

– après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou sur son plateau continental » ;

 

– à la fin, la référence : « sa partie XII » est remplacée par la référence : « ses parties V, VI et XII ».

– à la fin, la référence : « sa partie XII » est remplacée par la référence : « ses parties V, VI et XII ».

 

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

 

Article 62 ter

………………………………………………………………..(Conforme)……………………………………………………………….

Article 64

………………………………………………………..(Suppression conforme)……………………………………………………….

Article 64 bis

………………………………………………………………..(Conforme)……………………………………………………………….

Article 65

Article 65

Article 65

I. – Le code forestier est ainsi modifié :

I. – Le code forestier est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 212-2, il est inséré un article L. 212-2-1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 212-2, il est inséré un article L. 212-2-1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 212-2-1. – Le document d’aménagement mentionné à l’article L. 212-1 peut identifier des zones susceptibles de constituer des réserves biologiques dont les objectifs sont la préservation ou la restauration du patrimoine naturel.

« Art. L. 212-2-1. – Le document d’aménagement peut identifier des zones susceptibles de constituer des réserves biologiques dans un objectif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel.

(Alinéa sans modification)

« Ces réserves biologiques sont créées par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et de l’environnement, après avis du Conseil national de la protection de la nature, puis accord de la collectivité territoriale ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie de ces bois et forêts appartient à une collectivité territoriale ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l’article L. 211-1.

« Ces réserves biologiques sont créées par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et de l’environnement, après avis du Conseil national de la protection de la nature, puis accord de la collectivité ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie des bois et forêts concernés appartient à une collectivité ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l’article L. 211-1.

« Ces réserves biologiques sont créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et de l’environnement, après avis du Conseil national de la protection de la nature, puis accord de la collectivité ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie des bois et forêts concernés appartient à une collectivité ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l’article L. 211-1.

amendement CD97

« L’arrêté de création d’une réserve biologique définit le périmètre et les objectifs de celle-ci et peut interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation de ces objectifs.

« L’arrêté de création d’une réserve biologique définit son périmètre et ses objectifs et peut interdire ou soumettre à des conditions particulières les activités susceptibles de compromettre la réalisation de ces objectifs.

(Alinéa sans modification)

« En cas de modification du périmètre, des objectifs ou de la réglementation d’une réserve biologique, un arrêté modificatif est pris dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

« Toute modification du périmètre, des objectifs ou de la réglementation d’une réserve biologique est décidée par arrêté pris dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

« Les réserves biologiques sont gérées conformément à un plan de gestion, approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et de l’environnement. Ce plan de gestion fait partie intégrante du document d’aménagement auquel il est annexé. » ;

« Les réserves biologiques sont gérées conformément à un plan de gestion, approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et de l’environnement. Ce plan de gestion fait partie intégrante du document d’aménagement auquel il est annexé. » ;

« Les réserves biologiques sont gérées conformément à un plan de gestion, approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et de l’environnement. Ce plan de gestion fait partie intégrante du document d’aménagement auquel il est annexé. » ;

amendement CD97

2° Après le premier alinéa de l’article L. 212-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le premier alinéa de l’article L. 212-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

« Le cas échéant, elle est également consultée pour accord lors de la création d’une réserve biologique et lors de l’élaboration de son plan de gestion en application de l’article L. 212-2-1. »

« Le cas échéant, elle est également consultée pour accord lors de la création d’une réserve biologique et lors de l’élaboration de son plan de gestion en application de l’article L. 212-2-1. »

 

II (nouveau). – À titre transitoire, pour les réserves biologiques créées avant la publication de la présente loi, un nouvel arrêté de création, abrogeant l’arrêté existant, est approuvé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 212-2-1 du code forestier dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi. Sauf en cas de modifications prévues à l’avant-dernier alinéa du même article L. 212-2-1, cet arrêté est approuvé sans avis du Conseil national de la protection de la nature ni accord de la collectivité territoriale ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie de ces bois et forêts appartient à une collectivité territoriale ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l’article L. 211-1 du même code.

II. – Lorsque des réserves biologiques ont été créées préalablement à la promulgation de la présente loi, un nouvel arrêté de création abrogeant l’arrêté existant est pris dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l’article L. 212-2-1 du code forestier dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – À titre transitoire, pour les réserves biologiques créées avant la publication de la présente loi, un nouvel arrêté de création, abrogeant l’arrêté existant, est approuvé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 212-2-1 du code forestier dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi. Sauf en cas de modifications prévues à l’avant-dernier alinéa du même article L. 212-2-1, cet arrêté est approuvé sans avis du Conseil national de la protection de la nature ni accord de la collectivité territoriale ou de la personne morale intéressée lorsque tout ou partie de ces bois et forêts appartient à une collectivité territoriale ou à une personne morale mentionnée au 2° du I de l’article L. 211-1 du même code.

amendement CD98

Article 66

Article 66

Article 66

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

I. – (Sans modification)

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 171-2, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 171-2, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

 

2° Le premier alinéa du II de l’article L. 171-8 est ainsi rédigé :

2° Le premier alinéa du II de l’article L. 171-8 est ainsi rédigé :

 

« II. – Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : » ;

« II. – Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : » ;

 

3° Le premier alinéa de l’article L. 172-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

3° Le premier alinéa de l’article L. 172-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Lorsqu’ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions à d’autres dispositions législatives, les inspecteurs de l’environnement exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions. » ;

« Lorsqu’ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions à d’autres dispositions législatives, les inspecteurs de l’environnement exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions. » ;

 
 

3° bis (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l’article L. 172-11 est complétée par les mots : « sans que puisse leur être opposée, sans motif légitime, l’obligation de secret professionnel » ;

 

4° Au premier alinéa de l’article L. 172-13, après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « ou faire procéder » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 172-13, après le mot : « procéder », sont insérés les mots : « ou faire procéder » ;

 

5° L’article L. 173-5 est ainsi modifié :

5° L’article L. 173-5 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « condamnation », sont insérés les mots : « d’une personne physique ou morale » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « condamnation », sont insérés les mots : « d’une personne physique ou morale » ;

 

b) À la seconde phrase du 2°, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

b) À la seconde phrase du 2°, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

 

6° Au chapitre VI du titre Ier du livre II, est rétablie une section 1 ainsi rédigée :

6° Au chapitre VI du titre Ier du livre II, est rétablie une section 1 ainsi rédigée :

 

« Section 1

« Section 1

 

« Mesures et sanctions administratives

« Mesures et sanctions administratives

 

« Art. L. 216-1. – La mise en demeure prise en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses, les dépenses étant à la charge de l’exploitant ou du propriétaire.

« Art. L. 216-1. – Pour l’application du présent titre, la mise en demeure effectuée en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses, les dépenses étant à la charge de l’exploitant ou du propriétaire.

 

« Les mesures d’exécution d’office prises en application du 2° du II de l’article L. 171-8 peuvent être confiées, avec leur accord, aux personnes mentionnées à l’article L. 211-7-1. » ;

« Pour l’application du présent titre, les mesures d’exécution d’office prises en application du 2° du II de l’article L. 171-8 peuvent être confiées, avec leur accord, aux personnes mentionnées à l’article L. 211-7-1. » ;

 

7° Au premier alinéa de l’article L. 216-13, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et les mots : « de l’activité en cause » sont remplacés par les mots : « des opérations menées en infraction à la loi pénale » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 216-13, les mots : « de trois mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et les mots : « de l’activité en cause » sont remplacés par les mots : « des opérations menées en infraction à la loi pénale » ;

 

8° Les deux premiers alinéas du I de l’article L.322-10-1 sont ainsi rédigés :

8° Les deux premiers alinéas du I de l’article L. 322-10-1 sont ainsi rédigés :

 

« I. – Les personnes physiques chargées par les gestionnaires mentionnés à l’article L. 322-9 d’assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres reçoivent l’appellation de gardes du littoral.

« Les personnes physiques chargées par les gestionnaires mentionnés à l’article L. 322-9 d’assurer la garderie du domaine administré par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres reçoivent l’appellation de gardes du littoral.

 

« Les gardes du littoral sont commissionnés par l’autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater les infractions relevant de leur habilitation, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« Les gardes du littoral sont commissionnés par l’autorité administrative et assermentés pour rechercher et constater les infractions relevant de leur habilitation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 

9° La sous-section 1 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre III est complétée par un article L. 331-25 ainsi rétabli :

9° La sous-section 1 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre III est complétée par un article L. 331-25 ainsi rétabli :

 

« Art. L. 331-25. – Pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 173-12 est le directeur de l’établissement public du parc national. » ;

« Art. L. 331-25. – Pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 173-12 est le directeur de l’établissement public du parc national. » ;

 

10° L’article L. 334-2-1 est ainsi modifié :

10° L’article L. 334-2-1 est ainsi modifié :

 

a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;

a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;

 

b) Au même alinéa, les mots : « affectés dans un parc naturel marin » et les mots : « , commissionnés à cet effet par l’autorité administrative et assermentés » sont supprimés ;

b) Au même premier alinéa, les mots : « affectés dans un parc naturel marin » et les mots : « , commissionnés à cet effet par l’autorité administrative et assermentés » sont supprimés ;

 

c) Les 6° à 9° sont ainsi rédigés :

c) Les 6° à 9° sont ainsi rédigés :

 

« 6° Les infractions au chapitre II du titre II du présent livre ainsi qu’aux textes pris pour son application ;

« 6° Les infractions au chapitre II du titre II du présent livre ainsi qu’aux textes pris pour son application ;

 

« 7° Les infractions au chapitre II du titre III du présent livre ainsi qu’aux textes pris pour son application ;

« 7° Les infractions au chapitre II du titre III du présent livre ainsi qu’aux textes pris pour son application ;

 

« 8° Les infractions au chapitre II du titre VI du présent livre ainsi qu’aux textes pris pour son application ;

« 8° Les infractions au chapitre II du titre VI du présent livre ainsi qu’aux textes pris pour son application ;

 

« 9° Les infractions au titre Ier du livre IV ainsi qu’aux textes pris pour son application. » ;

« 9° Les infractions au titre Ier du livre IV ainsi qu’aux textes pris pour son application. » ;

 

11° Au premier alinéa de l’article L. 362-5, les références : « premier alinéa de l’article L. 362-1, du troisième alinéa de l’article L. 362-3 et » sont remplacées par les mots : « présent titre ou prises pour son application, ainsi qu’ » ;

11° Au premier alinéa de l’article L. 362-5, les références : « premier alinéa de l’article L. 362-1, du troisième alinéa de l’article L. 362-3 et » sont remplacées par les mots : « présent titre ou prises pour son application, ainsi qu’ » ;

 

12° Le livre IV est ainsi modifié :

12° Le livre IV est ainsi modifié :

 

a) L’article L. 414-5-1 devient l’article L. 415-8 et est ainsi modifié :

a) L’article L. 414-5-1 devient l’article L. 415-8 et est ainsi modifié :

 

– à la première phrase, les mots : « des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe » sont remplacés par les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende » ;

– à la première phrase, les mots : « des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe » sont remplacés par les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende » ;

 

– à la seconde phrase, les mots : « ayant justifié » sont remplacés par le mot : « justifiant » ;

– à la seconde phrase, les mots : « ayant justifié » sont remplacés par le mot : « justifiant » ;

 

b) L’article L. 414-5-2 devient l’article L. 415-7 et, au II, les mots : « ayant justifié » sont remplacés par le mot : « justifiant ».

b) L’article L. 414-5-2 devient l’article L. 415-7 et, au II, les mots : « ayant justifié » sont remplacés par le mot : « justifiant ».

 

II. – L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par des 6° à 8° ainsi rédigés :

II. – L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par des 7° à 9° ainsi rédigés :

II. – (Sans modification)

« 6° Délits d’atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l’article L. 415-6 du code de l’environnement pour les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 415-3 du même code ;

« 7° Délits d’atteintes au patrimoine naturel commis en bande organisée, prévus à l’article L. 415-6 du code de l’environnement ;

 

« 7° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée, prévu au 3° de l’article L. 253-17-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les délits prévus au II des articles L. 253-15 et L. 253-16 et au III de l’article L. 254-12 du même code ;

« 8° Délits de trafic de produits phytopharmaceutiques commis en bande organisée prévus au 3° de l’article L. 253-17-1, au II des articles L. 253-15 et L. 253-16 et au III de l’article L. 254-12 du code rural et de la pêche maritime ;

 

« 8° (nouveau) Délits relatifs aux déchets prévus au I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement commis en bande organisée, prévus au VII du même article. »

« 9° Délits relatifs aux déchets mentionnés au I de l’article L. 541-46 du code de l’environnement commis en bande organisée, prévus au VII du même article. »

 
 

III (nouveau). – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

III. – (Sans modification)

 

1° Au troisième alinéa de l’article L. 253-14, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

 
 

2° L’article L. 255-17, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :

 
 

a) Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : » code », sont insérés les mots : » , sous réserve de l’application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières constituant également des infractions aux dispositions du présent chapitre. » ;

 
 

b) La seconde phrase du second alinéa est supprimée.

 
 

IV (nouveau). – Le 1° de l’article L. 161-5 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa sans modification)

 

« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement interviennent selon les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du même code. Toutefois, l’article L. 161-12 du présent code leur est applicable. »

« Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du même code. Toutefois, l’article L. 161-12 du présent code leur est applicable ; »

amendement CD99

 

(nouveau). – Le I de l’article L. 1338-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l’article 17 de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, est ainsi modifié :

V. – (Sans modification)

 

1° À la première phrase, l’avant-dernière occurrence du mot : » agents » est remplacée par les mots : « inspecteurs de l’environnement » ;

 
 

2° Au début de la dernière phrase, les mots : « À cet effet, ces derniers » sont remplacés par les mots : « À l’exception des inspecteurs de l’environnement qui agissent selon les conditions définies aux articles L. 172-1 à L. 172-17 du code de l’environnement, ces agents ».

 

Articles 67 et 68

………………………………………………………. (Suppressions conformes)……………………………………………………….

Article 68 ter B

Article 68 ter B

Article 68 ter B

Supprimé

Le 1° de l’article L. 332-25 du code de l’environnement est abrogé.

Le 1° de l'article L. 332-25 du code de l’environnement est complété par les mots : « , lorsque ce fait a causé une atteinte grave au développement naturel de la faune et de la flore ou au patrimoine géologique ».

amendement CD101

Chapitre VIII

Chapitre VIII

Chapitre VIII

Biodiversité terrestre

Biodiversité terrestre

Biodiversité terrestre

Articles 68 quater et 68 quinquies

………………………………………………………..(Suppression conforme)……………………………………………………….

Article 68 sexies

Article 68 sexies

Article 68 sexies

I. – Le code forestier est ainsi modifié :

I. – Le code forestier est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier est ainsi modifié :

1° Le 4° du I de l’article L. 341-2 est ainsi modifié :

1° Le 4° du I de l’article L. 341-2 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

a) Après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou de préserver ou restaurer des milieux naturels » ;

a) Après le mot : « protection », sont insérés les mots : « ou de préserver ou restaurer des milieux naturels » ;

 

b) Après la seconde occurrence du mot : « équipements », sont insérés les mots : « ou ces actions de préservation ou de restauration » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « équipements », sont insérés les mots : « ou ces actions de préservation ou de restauration » ;

 
 

« 1° bis (nouveau) Après le même 4°, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

bis Supprimé

 

« 5° Les déboisements effectués dans les cinq premières années suivant l’installation d’un jeune agriculteur, dès lors que l’installation concernée n’est pas effectuée intégralement par déboisement, et que ceux-ci sont justifiés, dans des conditions fixées par décret, au regard du développement économique de l’exploitation ;

Alinéa supprimé

 

« 6° (nouveau) Un déboisement ayant pour but de planter des chênes truffiers. La plantation doit être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. » ;

Alinéa supprimé

2° L’article L. 341-6 est ainsi modifié :

2° L’article L. 341-6 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

aa) (nouveau) La première phrase est ainsi rédigée :

aa et ab) Supprimés

 

« Sauf lorsqu’il existe un document de gestion, ou un programme validé par l’autorité administrative, dont la mise en œuvre nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l’environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l’article L. 414-11 du même code, ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code, l’autorité administrative compétente de l’État subordonne son autorisation à l’une ou plusieurs des conditions suivantes : » ;

 
 

ab) (nouveau) Le 1° est ainsi rédigé :

 
 

« 1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou de reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. Le coefficient multiplicateur est limité à 1 dans les cas de projets de mise en culture ou en prairie qui conservent une partie des boisements initiaux au regard de leur rôle écologique, économique et social. Le représentant de l’État dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable. Les travaux de reboisement sont effectués sur des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ; »

 

a) Le 3° est ainsi rédigé :

a) Le 3° est ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

« 3° L’exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l’article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif qu’ils complètent ; »

« 3° L’exécution de mesures ou de travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les impacts sur les fonctions définies à l’article L. 341-5 et exercées soit par les bois et forêts concernés par le défrichement, soit par le massif qu’ils complètent ; »

 

b) Le 4° est ainsi rédigé :

b) (Supprimé)

b) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° L’existence d’un document de gestion dont l’application nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code l’environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l’article L. 414-11 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code. » ;

 

« 4° L’existence d’un document de gestion dont l’application nécessite de défricher, pour un motif de préservation ou de restauration du patrimoine naturel ou paysager, dans un espace mentionné aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 333-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du code de l’environnement, dans un espace géré dans les conditions fixées à l’article L. 414-11 du même code ou dans une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212-1 à L. 212-3 du présent code. » ;

3° À l’article L. 341-10, les mots : « effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus » sont remplacés par les mots : « exécuté les obligations prévues ».

3° À l’article L. 341-10, les mots : « effectué la plantation ou le semis nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et forêts prévus » sont remplacés par les mots : « exécuté les obligations prévues ».

3° (Sans modification)

I bis (nouveau). – Les conditions d’application des 1° et 2° du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

bis. – Les conditions d’application des 1° et 2° du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

bis. - (Sans modification)

II. – (Supprimé)

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. – Supprimé

 

« La compensation est effectuée prioritairement par la revalorisation des parcelles en état d’inculture ou de sous-exploitation manifeste reconnu dans les conditions du chapitre V du titre II du livre Ier du présent code. »

 

III et IV (nouveaux). – (Supprimés)

III (nouveau). – Le dernier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

III. – (Alinéa sans modification)

 

« À compter du 1er janvier 2017, l’État compense intégralement les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordées en application de l’article 1395 E du code général des impôts, lorsque le montant de l’exonération est supérieur à 10 % du budget annuel de fonctionnement de la collectivité. »

« À compter du 1er janvier 2017, l’État compense intégralement les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordées en application de l’article 1395 E du code général des impôts, lorsque le montant de l’exonération est supérieur à 10 % du budget annuel de fonctionnement de la commune ou de l’établissement. »

 

IV (nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – (Sans modification)

amendement CD102

TITRE VI

TITRE VI

TITRE VI

PAYSAGE

PAYSAGE

PAYSAGE

Chapitre IER

Chapitre IER

Chapitre IER

Sites

Sites

Sites

Article 69

Article 69

 

I. – La section 1 du chapitre unique du titre IV du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée :

(Conforme)

 

1° Au troisième alinéa de l’article L. 341-1, le mot : « normal » est supprimé ;

   

2° Après le même article L. 341-1, sont insérés des articles L. 341-1-1 à L. 341-1-3 ainsi rédigés :

   

« Art. L. 341-1-1. – I. – Les monuments naturels ou les sites inscrits avant la publication de la loi n° du pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages font l’objet, avant le 1er janvier 2026 :

   

« 1° Soit d’une mesure de classement en application de l’article L. 341-2 du présent code ou d’une mesure de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs caractéristiques justifient ces mesures ;

   

« 2° Soit d’un décret mettant fin à leur inscription, pris après mise à la disposition du public, selon les modalités prévues aux II à IV de l’article L. 120-1 du présent code, et après consultation de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites lorsque cette mesure est justifiée par leur état de dégradation irréversible ou par leur couverture par une autre mesure de protection, de niveau au moins équivalent, prévue au présent code ou au code du patrimoine ;

   

« 3° Soit d’un maintien sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 341-1, par arrêté du ministre chargé des sites et, en Corse, par délibération de l’Assemblée de Corse après avis du représentant de l’État.

   

« II. – Jusqu’à l’intervention de l’une des décisions prévues au I du présent article, les monuments naturels ou les sites concernés restent inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 341-1.

   

« III. – (Supprimé)

   

« Art. L. 341-1-2 et L. 341-1-3. – (Supprimés) » ;

   

3° Le dernier alinéa de l’article L. 341-2 est supprimé ;

   

4° Le dernier alinéa de l’article L. 341-9 est supprimé ;

   

5° L’article L. 341-10 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

   

« Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, les autorisations prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27 du code du patrimoine valent autorisation spéciale au titre du premier alinéa du présent article si l’autorité administrative chargée des sites a donné son accord.

   

« Lorsque les modifications projetées portent sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l’autorisation spéciale prévue au même premier alinéa vaut autorisation au titre des articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord.

   

6° L’article L. 341-12 est abrogé ;

   

7° L’article L. 341-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Le projet de déclassement est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.

   

« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque le déclassement est justifié par la disparition totale de l’objet de la protection, il est prononcé par arrêté du ministre chargé des sites, après mise en œuvre des dispositions des articles L. 120-1 et suivants. »

   

II. – (Supprimé)

   

III. – (Non modifié)

   

IV. – (Supprimé)

   

Article 71

………………………………………………………………..(Conforme)……………………………………………………………….

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Paysages

Paysages

Paysages

Article 72

Article 72

 

Au début du titre V du livre III du code de l’environnement, sont ajoutés des articles L. 350-1 AA à L. 350-1 B ainsi rédigés :

(Conforme)

 

« Art. L. 350-1 AA. – (Non modifié)

   

« Art. L. 350-1 A. – L’atlas de paysages est un document de connaissance qui a pour objet d’identifier, de caractériser et de qualifier les paysages du territoire départemental en tenant compte des dynamiques qui les modifient, du rôle des acteurs socio-économiques, tels que les éleveurs, qui les façonnent et les entretiennent, et des valeurs particulières qui leur sont attribuées par les acteurs socio-économiques et les populations concernées. Un atlas est élaboré dans chaque département, conjointement par l’État et les collectivités territoriales. L’atlas est périodiquement révisé afin de rendre compte de l’évolution des paysages.

   

« Art. L. 350-1 B. – Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l’article L. 141-4 du code de l’urbanisme et à l’article L. 333-1 du présent code désignent les orientations visant à conserver, à accompagner les évolutions ou à engendrer des transformations des structures paysagères, permettant de garantir la qualité et la diversité des paysages à l’échelle nationale.

   

« Les objectifs de qualité paysagère mentionnés à l’article L. 333-1 visent également à garantir la prévention des nuisances lumineuses définie à l’article L. 583-1. »

   

Article 72 bis AA

Article 72 bis AA

Article 72 bis AA

Supprimé

Après l’article L. 350-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 350-3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 350-3. – Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques.

(Alinéa sans modification)

 

« Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit, sauf lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.

(Alinéa sans modification)

 

« Des dérogations peuvent être accordées par l’autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. 

(Alinéa sans modification)

 

« Le fait d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres donne lieu, y compris en cas d’autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l’entretien ultérieur.

(Alinéa sans modification)

 

« Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret. »

Alinéa supprimé

amendement CD103

Article 72 bis A et 72 bis

………………………………………………………………..(Conformes)……………………………………………………………….

Article 74

………………………………………………………..(Suppression conforme)……………………………………………………….

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

Maître Arnaud Gossement, avocat, spécialiste du droit de l’environnement

Mme Agnès Michelot, Co-directrice du Centre d’études juridiques et politiques, Présidente de la Société française pour le droit de l’environnement (SFDE)

M. Laurent Neyret, professeur en droit privé à l'université de Versailles Saint-Quentin, spécialiste du droit de l’environnement

Ministère du Logement et de l’habitat durable – Cabinet de la ministre

M. Anthony Briant, Conseiller construction, urbanisme et habitat durable

Mme Emilie Chaufaux, adjointe au chef du bureau de la législation de l’urbanisme (sous-direction de la qualité du cadre de vie - direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages)

Mme Catherine Bersani, ancienne directrice de l'architecture et de l'urbanisme au ministère de l’Équipement, des Transports et du Tourisme

© Assemblée nationale

1 () Loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux.

2 () loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux.

3 () La solidarité écologique y est définie comme une « étroite interdépendance des êtres vivants, entre eux et avec les milieux naturels ou aménagés de deux espaces géographiques contigus ou non (R. Mathevet, rapport CNRS). Elle désigne à la fois la « communauté de destin » entre les hommes et leur environnement et la volonté d’influencer de manière positive les différentes composantes de cette communauté. »

4 () Arrêt n° 3439 du 25 septembre 2012 de la Chambre criminelle.

5 () Pour la réparation du préjudice écologique, rapport du groupe de travail installé par Mme Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice, remis le 17 septembre 2013.

6 () Rapport n° 569 du 29 avril 2016.

7 () « Toute personne qui cause un dommage à l'environnement est tenue de le réparer ».

8 () Article 1382 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

9 () Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

10 () Directive 2009/147/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

11 () Loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.

12 () Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles.

13 () Déjà soumises à redevance en application de l’article L.132-16-1 du code minier.

14 () L’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement dispose qu’ « Au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de l'installation puis une fois tous les dix ans, l'exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment d'estimer la mortalité de l'avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs.

Lorsqu'un protocole de suivi environnemental est reconnu par le ministre chargé des installations classées, le suivi mis en place par l'exploitant est conforme à ce protocole. Ce suivi est tenu à disposition de l'inspection des installations classées.

15 () Amendement n°COM-308 de M. Bignon et amendement n° 291 rectifié du Gouvernement.

16 () Amendement n° 291 rectifié du Gouvernement.

17 () Ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime.

18 () Cf. article 22 quinquies de la proposition de loi pour l’économie bleue, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 3 février 2016 dans sa rédaction résultant des travaux de l’Assemblée nationale. L’article 22 quinquies a été supprimé au Sénat, du fait de la réalisation de cette opération de coordination.

19 () Amendement n°COM-309 de M. Bignon.

20 () Cette liste regroupe les cours d’eau qui sont en très bon état écologique, qui servent de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin-versant ou dans lesquels une protection complète des espèces amphialines (poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée) est nécessaire.

21 () Jérôme Bignon, Rapport fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et sur la proposition de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale, relative à la nomination à la présidence du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité, 8 juillet 2015, tome I, p. 346.

22 () Jérôme Bignon, Rapport fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et sur la proposition de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale, relative à la nomination à la présidence du conseil d’administration de l’Agence française pour la biodiversité, 8 juillet 2015, tome I, p. 234.

23 () Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime.

24 () Amendement n° 227 rectifié présenté par M. Heinrich et M. Menuel.

25 () Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

26 () Articles L. 121-1 à L. 121-30 et L. 121-38 à L. 121-50 du code de l’urbanisme (les dispositions contenues dans ces articles faisaient l’objet des articles L. 146-1 à L. 146-9 et L. 156-1 à L. 156-4 avant la recodification opérée par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme).

27 () Cf. articles L. 321-1 à L. 321-9 du code de l’environnement.

28 () Article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais et les installations classées pour la protection de l'environnement ».

29 () CE, 16 juillet. 2010, décision n° 313768.

30 () Lorsqu’un document doit être conforme à une norme supérieure, l’autorité qui l’établit ne dispose d’aucune marge de manœuvre : elle doit retranscrire à l’identique cette norme supérieure, sans possibilité d’adaptation.

31 () Cf. décision du Conseil d’État n° 313768 du 16 juillet. 2010. L’ensemble du littoral n’est pas couvert par des DTA et les DTA ont été supprimées par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 mais les DTA approuvées avant le 13 juillet 2010 restent en vigueur et leur opposabilité aux PLU et aux SCOT a été maintenue. Par ailleurs, dans les cas où la DTA n’est pas suffisamment précise, les dispositions de la loi Littoral sont directement opposables.

32 () Le rapport de compatibilité exige que les dispositions d’un document ne fassent pas obstacle à l’application des dispositions de rang supérieur. Il s’agit d’un rapport de non-contrariété entre deux normes : la norme inférieure peut s’éloigner de la norme supérieure, à condition de ne pas la contredire.

33 () Le rapport de prise en compte est moins strict que celui de compatibilité. Il implique qu’un document ne doit pas ignorer les objectifs généraux d’un autre document. Il vise à assurer que deux normes d’origine différente ne s’ignorent pas, afin d’assurer la cohérence de l’ensemble, sans pour autant imposer une coordination stricte.

34 () Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.