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Amendements  sur le projet ou la proposition

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N° 3851

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 juin 2016.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION SPÉCIALE (1), CHARGÉE D’EXAMINER, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, LE PROJET DE LOI « égalité et citoyenneté »,

TABLEAU COMPARATIF

Par M. Razzy HAMMADI,

Rapporteur général,

et

M. Philippe BIES, Mmes Marie-Anne CHAPDELAINE et Valérie CORRE,

Rapporteurs thématiques.

——

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 3600 et 3626.

La commission spéciale est composée de :

Mme Annick Lepetit, présidente ;

M. Sylvain Berrios, Mme Anne-Christine Lang, M. Michel Piron, M. François Pupponi, vice-présidents ;

M. André Chassaigne, Mme Marianne Dubois, M. Jean-Patrick Gille, Mme Maud Olivier, secrétaires ;

M. Razzy Hammadi, rapporteur général ;

Mme Valérie Corre, rapporteure thématique sur le titre Ier ;

M. Philippe Bies, rapporteur thématique sur le titre II ;

Mme Marie-Anne Chapdelaine, rapporteure thématique sur le titre III ;

M. Ibrahim Aboubacar, M. Jean-Pierre Allossery, M. Benoist Apparu, Mme Nathalie Appéré, M. Yves Blein, Mme Brigitte Bourguignon, M. Xavier Breton, M. Jean-Louis Bricout, Mme Marie-George Buffet, Mme Colette Capdevielle, M. Jean-Noël Carpentier, Mme Martine Carrillon-Couvreur, M. Guillaume Chevrollier, M. Philip Cordery, M. Jean-Pierre Decool, M. Pascal Demarthe, M. Julien Dive, M. Philippe Doucet, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Françoise Dumas, M. Daniel Fasquelle, M. Yves Fromion, M. Philippe Gosselin, Mme Pascale Got, M. Michel Heinrich, Mme Gilda Hobert, M. Régis Juanico, M. Laurent Kalinowski, M. Christian Kert, Mme Isabelle Le Callennec, M. Vincent Ledoux, M. Bernard Lesterlin, M. Serge Letchimy, Mme Audrey Linkenheld, Mme Lucette Lousteau, M. Victorin Lurel, M. Noël Mamère, Mme Jacqueline Maquet, M. François de Mazières, M. Jacques Myard, M. Philippe Naillet, M. Yves Nicolin, M. Rémi Pauvros, M. Bernard Perrut, Mme Elisabeth Pochon, M. Joaquim Pueyo, M. Arnaud Richard, Mme Sophie Rohfritsch, M. François de Rugy, Mme Julie Sommaruga, M. Jean-Marie Tétart, M. Pascal Thévenot, Mme Sylvie Tolmont, M. Francis Vercamer, M. Arnaud Viala, M. Patrick Weiten, Mme Marie-Jo Zimmermann

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

PROJET DE LOI ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ,

PROJET DE LOI ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ,

 

TITRE IER

TITRE IER

 

CITOYENNETÉ ET EMANCIPATION DES JEUNES

ÉMANCIPATION DES JEUNES, CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION

Amendement 1200

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Encourager l’engagement républicain de tous les citoyens
pour faire vivre la fraternité

Encourager l’engagement républicain de tous les citoyens et les citoyennes
pour faire vivre la fraternité

Amendement 328

 

Article 1er

Article 1er

 

La réserve citoyenne offre à toute personne volontaire la possibilité de servir les valeurs de la République en s’engageant, à titre bénévole et occasionnel, sur des projets d’intérêt général.

La réserve civique offre à toute personne volontaire la possibilité de servir les valeurs de la République en participant, à titre bénévole et occasionnel, à la réalisation de projets d’intérêt général.

     
 

Elle comprend :

Elle peut comporter des sections spécialisées, parmi lesquelles figurent notamment :

Amendement 1139

     
 

1° La réserve citoyenne prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, qui prend le nom de « réserve citoyenne de défense et de sécurité » ;

1° La réserve citoyenne de défense et de sécurité prévue au titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense ;

Amendement 1102

     
 

2° Les réserves communales de sécurité civile prévues au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;

2° (Sans modification)

     
 

3° La réserve citoyenne de la police nationale prévue à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ;

3° (Sans modification)

     
 

4° La réserve citoyenne de l’éducation nationale prévue à l’article L. 911-61 du code de l’éducation ;

4° (Sans modification)

     
 

5° Des réserves à vocation thématique, créées par la loi.

5° Des réserves à vocation thématique, créées après avis du Haut Conseil à la vie associative prévu à l’article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

Amendement 1140

     
 

Ces réserves sont régies par les dispositions des articles 1er à 7 du présent chapitre, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

(Alinéa sans modification)

     
 

La réserve citoyenne contribue à développer la fraternité, la cohésion nationale et la mixité sociale.

La réserve civique contribue à développer la fraternité, la cohésion nationale et la mixité sociale.

     
 

Une charte de la réserve citoyenne, définie par décret en Conseil d’État, énonce les principes directeurs de la réserve citoyenne, ainsi que les engagements et les obligations des réservistes et des organismes d’accueil.

Une charte de la réserve civique, définie par décret en Conseil d’État, énonce les principes directeurs de la réserve citoyenne, ainsi que les engagements et les obligations des réservistes et des organismes d’accueil.

Amendement 1139

     
   

Le Haut Conseil à la vie associative est consulté sur cette charte et toute modification de celle-ci.

Amendement 546

     
 

L’État est garant du respect des finalités de la réserve citoyenne et des règles qui la régissent.

L’État est garant du respect des finalités de la réserve civique et des règles qui la régissent.

Amendement 1139

     
   

En cas d’urgence, lorsqu’une atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige, les autorités titulaires du pouvoir de réquisition peuvent, dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, réquisitionner tout ou partie des moyens de la réserve citoyenne.

Amendement 1098

     
 

Article 2

Article 2

 

La réserve citoyenne peut comporter des sections territoriales, instituées par convention entre l’État et une ou plusieurs collectivités territoriales.

La réserve civique peut comporter des sections territoriales, instituées par convention entre l’État et une ou plusieurs collectivités territoriales.

Amendement 1141

     
 

Ces conventions peuvent être résiliées par l’État, par décision motivée après mise en demeure, s’il apparaît soit que les réservistes sont affectés à des fins ou selon des modalités étrangères à celles figurant à l’article 5 de la présente loi ou dans la charte de la réserve citoyenne, soit que leurs dispositions ont été méconnues.

En cas de méconnaissance des principes énoncés aux articles 1er à 5 de la présente loi, ainsi que par la charte de la réserve civique, notamment en ce qui concerne l’affectation des réservistes, ces conventions peuvent être dénoncées par l’État, par décision motivée et après mise en demeure de la collectivité concernée.

Amendement 1101

     
 

Article 3

Article 3

 

La réserve citoyenne est ouverte à toute personne majeure remplissant les conditions fixées à l’article L. 120-4 du code du service national.

La réserve civique est ouverte à toute personne majeure remplissant les conditions fixées à l’article L. 120-4 du code du service national.

     
 

L’inscription dans la réserve citoyenne vaut pour une durée déterminée, renouvelable sur demande expresse du réserviste. Elle est subordonnée à l’adhésion du réserviste à la charte mentionnée à l’article 1er.

L’inscription dans la réserve civique vaut pour une durée déterminée, renouvelable sur demande expresse du réserviste. Elle est subordonnée à l’adhésion du réserviste à la charte mentionnée à l’article 1er.

     
 

L’autorité de gestion de la réserve citoyenne, définie par le décret prévu à l’article 7, procède à l’inscription après avoir vérifié le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Elle peut s’opposer, par décision motivée, à l’inscription ou au maintien dans la réserve de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve citoyenne ou pour tout motif tiré d’un risque d’atteinte à l’ordre public.

L’autorité de gestion de la réserve civique, définie par le décret prévu à l’article 7, procède à l’inscription après avoir vérifié le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Elle peut s’opposer, par décision motivée, à l’inscription ou au maintien dans la réserve de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve citoyenne ou pour tout motif tiré d’un risque d’atteinte à l’ordre public.

Amendement 1142

     
 

Article 4

Article 4

 

Les missions relevant de la réserve citoyenne peuvent être proposées par une personne morale de droit public ou, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, par un organisme sans but lucratif de droit français au titre d’un projet d’intérêt général répondant aux orientations de la réserve citoyenne et aux valeurs qu’elle promeut.

Les missions relevant de la réserve civique peuvent être proposées par une personne morale de droit public ou, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, par un organisme sans but lucratif de droit français au titre d’un projet d’intérêt général répondant aux orientations de la réserve civique et aux valeurs qu’elle promeut.

Amendement 1143

     
 

Une association cultuelle ou politique, une congrégation, une fondation d’entreprise ou un comité d’entreprise ne peut accueillir de réservistes citoyens.

Une association cultuelle ou politique, une structure syndicale, une congrégation, une fondation d’entreprise ou un comité d’entreprise ne peut accueillir de réservistes.

Amendements 1143 et 544

     
 

Les missions impliquant une intervention récurrente de réservistes citoyens sont préalablement validées par l’autorité de gestion de la réserve. Ces missions ne peuvent excéder un nombre d’heures hebdomadaire défini par voie réglementaire.

Les missions impliquant une intervention récurrente de réservistes sont préalablement validées par l’autorité de gestion de la réserve. Ces missions ne peuvent excéder un nombre d’heures hebdomadaire défini par voie réglementaire.

Amendement 1143

     
 

Article 5

Article 5

 

Aucune affectation à une mission ne peut être prononcée par l’autorité de gestion sans le double accord de l’organisme d’accueil et du réserviste citoyen. Elle prend en considération les attentes, les compétences et les disponibilités exprimées par le réserviste au regard des besoins exprimés par l’organisme d’accueil.

Aucune affectation à une mission ne peut être prononcée par l’autorité de gestion sans le double accord de l’organisme d’accueil et du réserviste. L’autorité de gestion prend en considération les attentes, les compétences et les disponibilités déclarées par le réserviste ainsi que les besoins exprimés par l’organisme d’accueil.

Amendements 1144 et 1104

     
 

Le réserviste citoyen accomplit sa mission selon les instructions données par le responsable de l’organisme auprès duquel il est affecté et est soumis à ses règles de service. Aucune mission ne peut donner lieu au versement d’une rémunération ou gratification au réserviste citoyen.

Le réserviste citoyen accomplit sa mission selon les instructions données par le responsable de l’organisme auprès duquel il est affecté et est soumis à ses règles de service. Aucune mission ne peut donner lieu au versement d’une rémunération ou gratification au réserviste.

Amendement 1144

     
 

L’engagement, l’affectation et l’activité du réserviste sont régies par les dispositions des articles 1er à 7 du présent chapitre. Ils ne sont régis ni par les dispositions du code du travail, ni par celles du chapitre Ier de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, du chapitre Ier de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ou du chapitre Ier de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière.

(Alinéa sans modification)

     
 

L’organisme d’accueil du réserviste le couvre des dommages subis par lui ou causés aux tiers dans l’accomplissement de sa mission.

(Alinéa sans modification)

     
 

Article 6

Article 6

 

I. – Les articles 1er à 5 s’appliquent en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

I. – (Sans modification)

     

Code de la défense

II. – Le code de la défense est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

     

Partie 4

Le personnel militaire

Livre II

Réserve militaire

1° Le livre II de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

     

Titre IV

Réserve citoyenne

a) Le titre IV s’intitule : « Titre IV : Réserve citoyenne de défense et de sécurité » ;

a) (Sans modification)

     

Art. L. 4211-1. – ………………..

   
     

III. – La réserve militaire a pour objet de renforcer les capacités des forces armées dont elle est une des composantes pour la protection du territoire national, comme dans le cadre des opérations extérieures, d’entretenir l’esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre la nation et ses forces armées. Elle est constituée :

   
     

1° D’une réserve opérationnelle comprenant :

   
     

a) Les volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l’autorité militaire ;

   
     

b) Les anciens militaires soumis à l’obligation de disponibilité ;

   
     

2° D’une réserve citoyenne comprenant les volontaires agréés mentionnés à l’article L. 4241-2.

b) Au 2° du III, au deuxième alinéa du IV et au deuxième alinéa du V de l’article L. 4211-1, dans les deux alinéas de l’article L. 4241-1 et à l’article L. 4241-2, les mots : « réserve citoyenne » sont remplacés par les mots : « réserve citoyenne de défense et de sécurité » ;

b) (Sans modification)

     

IV. – Les réservistes et leurs associations, les associations d’anciens militaires ainsi que les associations dont les activités contribuent à la promotion de la défense nationale constituent les relais essentiels du renforcement du lien entre la nation et ses forces armées. Ils ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service et peuvent bénéficier de son soutien.

   
     

À l’égard des associations, cette reconnaissance peut s’exprimer par l’attribution de la qualité de « partenaire de la réserve citoyenne » pour une durée déterminée.

   
     

L’entreprise ou l’organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions du présent livre, notamment en signant une convention avec le ministre de la défense, peut se voir attribuer la qualité de « partenaire de la défense nationale ».

   
     

V. – Les services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure peuvent avoir recours aux membres de la réserve militaire.

   
     

Pour l’application du premier alinéa du présent V, les volontaires de la réserve citoyenne sont affectés, avec leur accord, dans la réserve opérationnelle.

   
     

Art. L. 4241-2. – La réserve citoyenne est composée de volontaires agréés par l’autorité militaire ou par les services mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la défense nationale.

   
     

Art. L. 4241-1. – La réserve citoyenne a pour objet d’entretenir l’esprit de défense et de renforcer le lien entre la nation et ses forces armées.

c) Au premier alinéa de l’article L. 4241-1, après les mots : « ses forces armées. » sont insérés les mots : « Elle fait partie de la réserve citoyenne prévue par la loi n°           du           . Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions de ladite loi » ;

c) Le premier alinéa de l’article L. 4241-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de ladite loi. » ; 

Amendement 1145

     

Art. L. 4341-1. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5.

2° Les articles L. 4341-1, L. 4351-1 et L. 4361-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

     

Les articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4 et L. 4139-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.

   
     

Art. L. 4351-1. – Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5.

   
     

Les articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4 et L. 4139-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.

   
     

Art. L. 4161-1. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4271-5.

   
     

Les articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-4 et L. 4139-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.

   
     
 

« Les articles L. 4211-1, L. 4241-1 et L. 4241-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°            du               relative à l’égalité et à la citoyenneté. »

 
     

Code de la sécurité intérieure

III. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

     

Livre IV

Police nationale et gendarmerie nationale

Titre III

Dispositions communes

Chapitre III

Service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationale

1° Le chapitre III du titre III du livre IV est abrogé ;

1° (Sans modification)

     

Titre Ier

Police nationale

Chapitre Ier

Missions et personnels de la police nationale

2° Au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, il est créé une section 5 ainsi rédigée :

2° (Sans modification)

     
 

« Section 5

 
 

« Réserve citoyenne de la police nationale

 
     
 

« Art. L. 411-18. – La réserve citoyenne de la police nationale est destinée, afin de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à des missions de solidarité, de médiation sociale, d’éducation à la loi et de prévention, à l’exclusion de l’exercice de toute prérogative de puissance publique.

 
     
 

« Art. L. 411-19. – Peuvent être admis dans la réserve citoyenne de la police nationale les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

 
     
 

« 1° Être de nationalité française, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d’intégration définie à l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 
     
 

« 2°Être majeur ;

 
     
 

« 3° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions ;

 
     
 

« 4° Remplir les conditions d’aptitude correspondant aux missions de la réserve citoyenne.

 
     
 

« Nul ne peut être admis dans la réserve citoyenne de la police nationale s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

 
     
 

« Art. L. 411-20. – Les personnes admises dans la réserve citoyenne de la police nationale souscrivent une déclaration d’intention de servir en qualité de réserviste citoyen de la police nationale. »

 
     
 

« Art. L. 411-21. – Les périodes d’emploi au titre de la réserve citoyenne de la police nationale n’ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation.

 
     
 

« Art. L. 411-22. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’article L. 411-19. » ;

 
     
 

3° L’article L. 445-1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

     
 

a) Le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

a) (Alinéa sans modification)

     

Art. L. 445-1. – Le présent livre est applicable en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :

« Sous réserve des dispositions suivantes, le présent livre est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de la loi n°          du            relative à l’égalité et à la citoyenneté. » ;

« Le présent livre est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n°          du            relative à l’égalité et à la citoyenneté, sous réserve des adaptations suivantes :

Amendement 1105

     

1° Lorsqu’ils sont exécutés en Polynésie française, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l’article L. 411-5 et le contrat d’accompagnement dans l’emploi mentionné à l’article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

   
     

2° L’article L. 411-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   
     

"En Polynésie française, la réserve civile peut également être constituée par des fonctionnaires de l’État pour l’administration de la Polynésie française ayant exercé des missions de police, dans les conditions prévues par la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l’État pour l’administration de la Polynésie française." ;

   
     

3° Les articles L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

   
     

"Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales exercent une activité salariée pendant la période d’activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales sont fixées par une convention conclue entre l’autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Polynésie française." ;

b) Au 3° de cet article, les références aux articles L. 433-5 et L. 433-6 sont supprimées, les mots : « le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « le réserviste citoyen de la police nationale » et les mots : « le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « la réserve citoyenne de la police nationale » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les références : « L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 » sont remplacées par les références : « L. 411-13 et L. 411-14 » ;

– au second alinéa, les mots : « le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales », sont remplacés par les mots : « le réserviste citoyen de la police nationale » et les mots : « le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « la réserve citoyenne de la police nationale » ;

Amendement 1106

     

4° Pour l’application de l’article L. 433-2, la référence à l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacée par la référence à l’article 6 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française.

c) Au 4° du même article, la référence à l’article L. 433-2 est remplacée par la référence à l’article L. 411-19 ;

c) (Sans modification)

     
 

4° L’article L. 446-1 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

     
 

a) Le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

a) (Alinéa sans modification)

     

Art. L. 446-1. – Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :

« Sous réserve des dispositions suivantes, le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi n°             du              relative à l’égalité et à la citoyenneté. » ;

« Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n°             du              relative à l’égalité et à la citoyenneté, sous réserve des adaptations suivantes :

Amendement 1109

     

1° Lorsqu’ils sont exécutés en Nouvelle-Calédonie, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l’article L. 411-5 et le contrat d’accompagnement dans l’emploi mentionné à l’article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

   
     

2° Les articles L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

b) Au 2° de cet article, les références aux articles L. 433-5 et L. 433-6 sont supprimés, les mots : « le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « le réserviste citoyen de la police nationale » et les mots : « le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « la réserve citoyenne de la police nationale » ;

b) Leest ainsi modifié :

– au premier alinéa, les références : « L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 » sont remplacées par les références : « L. 411-13 et L. 411-14 » ;

– au second alinéa, les mots : « le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « le réserviste citoyen de la police nationale » et les mots : « le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « la réserve citoyenne de la police nationale » ;

Amendement 1107

     

"Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales exercent une activité salariée pendant la période d’activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales sont fixées par une convention conclue entre l’autorité localement compétente et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie." ;

   
     

3° Pour l’application de l’article L. 433-2, la référence à l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacée par la référence à l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie.

c) Au 3° du même article, la référence à l’article L. 433-2 est remplacée par la référence à l’article L. 411-19 ;

c) (Sans modification)

     
 

5° L’article L. 447-1 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

     
 

a) Le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

a) (Alinéa sans modification)

     

Art. L. 447-1. – Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions suivantes :

« Sous réserve des dispositions suivantes, le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n°          du            relative à l’égalité et à la citoyenneté. » ;

« Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté, sous réserve des adaptations suivantes :

Amendement 1110

     

1° Lorsqu’ils sont exécutés dans les îles Wallis et Futuna, le contrat de droit public des adjoints de sécurité mentionné à l’article L. 411-5 et le contrat d’accompagnement dans l’emploi mentionné à l’article L. 411-6 sont soumis, sauf stipulations expresses contraires, aux dispositions applicables localement ;

   
     

2° Les articles L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

b) Au 2° de cet article, les références aux articles L. 433-5 et L. 433-6 sont supprimés, les mots : « le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « le réserviste citoyen de la police nationale » et les mots : « le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « réserve citoyenne de la police nationale » ;

b) Leest ainsi modifié :

– au premier alinéa, les références : « L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 » sont remplacées par les références : « L. 411-13 et L. 411-14 » ;

– au second alinéa, les mots : « le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales », sont remplacés par les mots : « le réserviste citoyen de la police nationale » et les mots : « le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « la réserve citoyenne de la police nationale » ;

Amendement 1108

     

"Les conditions dans lesquelles le réserviste de la police nationale et le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales exercent une activité salariée pendant la période d’activité dans la réserve civile de la police nationale ou dans le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales sont fixées par une convention conclue entre l’autorité localement compétente et l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna."

   
     

3° Pour l’application de l’article L. 433-2, la référence à l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacée par la référence à l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna.

c) Au 3° du même article, la référence à l’article L. 433-2 est remplacée par la référence à l’article L. 411-19 ;

c) (Sans modification)

     

Art. L. 724-1. – Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d’appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d’événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. À cet effet, elles participent au soutien et à l’assistance des populations, à l’appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques.

6° L’article L. 724-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

     

Elles sont mises en œuvre par décision motivée de l’autorité de police compétente.

   
     
 

« La réserve communale de sécurité civile fait partie de la réserve citoyenne prévue par la loi n°            du           . Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions de ladite loi. »

« Les réserves communales de sécurité civile font partie de la réserve civique prévue par la loi n°            du            relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elles sont régies par les dispositions du présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de ladite loi. »

Amendement 1111

     

Code de l’éducation

IV. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

     
 

1° Après l’article L. 911-6, il est inséré un article L. 911-6-1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

     
 

« Art. L. 911-6-1. – Les membres de la réserve citoyenne de l’éducation nationale concourent à la transmission des valeurs de la République.

(Alinéa sans modification)

     
 

« Ils sont recrutés et interviennent dans les écoles et les établissements d’enseignement du second degré selon des modalités déterminées par le ministre chargé de l’éducation nationale.

(Alinéa sans modification)

     
 

« La réserve citoyenne de l’éducation nationale fait partie de la réserve citoyenne prévue par la loi n°           du             . Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions de ladite loi. » ;

« La réserve citoyenne de l’éducation nationale fait partie de la réserve civique prévue par la loi n°           du              relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de ladite loi. » ;

Amendement 1171

     

Art. L. 971-1. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, et, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6, L. 953-7 et L. 954-1 à L. 954-3.

2° Au premier alinéa des articles L. 971-1, L. 973-1 et L. 974-1, après la référence à l’article L. 911-5 sont ajoutées les mots : « L. 911-6-1, dans sa rédaction issue de la loi n°              du            , ».

2° (Sans modification)

     

Art. L. 973-1. – Sont applicables en Polynésie française les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 911-5-1, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-1-2, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, et, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6 et L. 953-7, L. 954-1 à L. 954-3.

   
     

………………………………………….

   
     

Art. L. 974-1. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 914-1, L. 914-1-2, L. 914-2, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 941-1, et, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6 et L. 953-7, L. 954-1 à L. 954-3.

   
     

………………………………………….

   
     
   

Article 6 bis (nouveau)

   

I. – Une réserve citoyenne est accessible aux Français établis hors de France auprès de chaque poste consulaire à l’étranger selon les modalités définies aux articles 1er à 5 de la présente loi.

     
   

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’organisation et de répartition de cette réserve citoyenne des Français établis hors de France.

Amendement 338 et sous-amendement 1201

     
 

Article 7

Article 7

 

Les modalités d’application des articles 1er à 5 sont fixées par décret en Conseil d’État.

(Sans modification)

     
 

Article 8

Article 8

Code du travail

Troisième partie

Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale

Livre Ier

Durée du travail, repos et congés

Titre IV

Congés payés et autres congés

Chapitre II

Autres congés

Section 2

Congés non rémunérés

I. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

     

Sous-section 5

Congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse

1° Son intitulé est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Sous-section 5 : Congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse et de dirigeants associatifs bénévoles » ;

1° Son intitulé est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Sous-section 5 : Congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles et des membres des conseils citoyens » ;

Amendement 1172

     
 

2° Elle est complétée par un article ainsi rédigé :

2° Elle est complétée par deux articles ainsi rédigés :

Amendement 1117

     
 

« Art. L. 3142-46-1. – Dans les conditions prévues par les articles L. 3142-43 à L. 3142-46, un congé peut être accordé chaque année, sans condition d’âge, à tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole dans l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou par le code civil local applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts. Ce congé peut être fractionné en demi-journée. »

« Art. L. 3142-46-1. – (Sans modification)

     
   

« Art. L. 3142-46-2. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-46-1, une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche, peut fixer les conditions de maintien de la rémunération du salarié pendant la durée de son congé. »

Amendement 1117

     

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

   
     

Art. 34. – Le fonctionnaire en activité a droit :

   

…………………………………………

   
     

8° A un congé de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel ;

II. – Les dispositions du 8° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, du 8° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 8° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont remplacés par des dispositions ainsi rédigées :

II. – (Alinéa sans modification)

………………………………………….

   
     

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

   
     

Art. 57. – Le fonctionnaire en activité a droit :

   

…………………………………………

   
     

8° Au congé d’une durée de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois, à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel ;

   

…………………………………………

   
     

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

   
     

Art. 41. – Le fonctionnaire en activité a droit :

   

………………………………………….

   
     

8° Au congé d’une durée de six jours ouvrables par an accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs. Ce congé non rémunéré peut être pris en une ou deux fois, à la demande du bénéficiaire. La durée du congé est assimilée à une période de travail effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel ;

« À un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées, destiné à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateur. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Le même congé peut être accordé, sans condition d’âge, à tout fonctionnaire désigné pour participer bénévolement aux réunions de l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou par le code civil local applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts. Ce congé peut être fractionné en demi-journées. »

« À un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées, destiné à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateur. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Dans les mêmes conditions, un congé est accordé à sa demande, sans condition d’âge, à tout fonctionnaire désigné pour siéger à titre bénévole au sein de l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, et à tout fonctionnaire exerçant à titre bénévole, au niveau national ou territorial, des fonctions de direction, de représentation ou d’encadrement, dans des conditions fixées par décret, au sein d’une telle association. Il est également accordé à tout fonctionnaire membre d’un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain. Ce congé peut être fractionné en demi-journées. »

Amendement 1173

     
   

Article 8 bis (nouveau)

   

I. – Au 4°, deux fois, de l’article L. 123-16-2, à la fin du 4° de l’article L. 821-3, au premier alinéa de l’article L. 821-6-1 et au dernier alinéa de l’article L. 822-14 du code de commerce, les mots : « à la générosité publique » sont remplacés par les mots : « public à la générosité ».

     
   

II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

     
   

1° Le premier alinéa du II de l’article L. 241-2 est ainsi modifié :

     
   

a) Les mots : « dans le cadre de campagnes menées à l’échelon national » sont supprimés ;

     
   

b) Les mots : « à la générosité publique » sont remplacés deux fois par les mots : « public à la générosité » ;

     
   

2° Au sixième alinéa de l’article L. 719-13, les mots : « à la générosité publique » sont remplacés par les mots : « public à la générosité ».

     
   

III. – Au dernier alinéa de l’article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, les mots : « à la générosité publique » sont remplacés par les mots : « public à la générosité ».

     
   

IV. – L’article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :

     
   

1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

     
   

a) Les mots : « dans le cadre de campagnes menées à l’échelon national » sont supprimés ;

     
   

b) Les mots : « là la générosité publique » sont remplacés deux fois par les mots : « public à la générosité » ;

     
   

2° À la fin du deuxième alinéa du II, les mots : « dans le cadre de ces campagnes » sont supprimés.

     
   

V. – Le cinquième alinéa du III de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié:

     
   

1° À la première phrase, les mots : « à la générosité publique » sont remplacés par les mots : « public à la générosité » ;

     
   

2° À la seconde phrase, le mot : « publique » est remplacé par les mots : « du public ».

     
   

VI. – Les articles L. 123-16-2, L. 821-3, L. 821-1-6-1 et L. 822-14 du code de commerce sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° ......... du ......... relative à l’égalité et à la citoyennetératifiant l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015.

     
   

VII. – L’article L. 241-2 du code de l’éducation est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° .......... du ............ relative à l’égalité et à la citoyenneté ratifiant l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations.

     
   

VIII. – Aux articles L. 771-1, L. 773-1 et L. 774-1 du code de l’éducation, les mots : « dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° .......... du ............ relative à l’égalité et à la citoyennetératifiant l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015. »

     
   

IX. – Au premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, sont insérés après les mots : « présente loi », les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° .......... du ............ relative à l’égalité et à la citoyennetératifiant l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015.

Amendement 877

     
   

Article 8 ter (nouveau)

   

I. – Le d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi modifié :

     
   

1° Au huitième alinéa, après la première occurrence du mot : « ressources », sont insérés les mots : « le cas échéant, » ;

     
   

2° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« La condition d’exclusion des ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public mentionnée aux quatrième, cinquième et sixième alinéas n’est pas applicable aux associations de jeunesse et d’éducation populaire ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre en charge de la jeunesse dont l’instance dirigeante est composée de membres dont la moyenne d’âge est inférieure à trente ans, qui décident de rémunérer, dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois, leurs dirigeants âgés de moins de trente ans à la date de leur élection. »

     
   

3° Au dixième alinéa, le mot : « huit », est remplacé par le mot : « neuf ».

     
   

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement 1160

     
 

Article 9

Article 9

Code du service national

I. – Le II de l’article L. 120-1 du code du service national est complété par un 3° ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

     

Art. L. 120-1. – I. – Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l’opportunité de servir les valeurs de la République et de s’engager en faveur d’un projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général auprès d’une personne morale agréée.

   
     

Les missions d’intérêt général susceptibles d’être accomplies dans le cadre d’un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne.

   
     

II. – Le service civique est un engagement volontaire d’une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l’Agence du service civique, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans ou aux personnes reconnues handicapées âgées de seize à trente ans, en faveur de missions d’intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français ou une personne morale de droit public. Une association cultuelle, politique, une congrégation, une fondation d’entreprise ou un comité d’entreprise ne peuvent recevoir d’agrément pour organiser le service civique.

   
     

Le service civique peut également prendre les formes suivantes :

   
     

1° Un volontariat associatif, d’une durée de six à vingt-quatre mois, ouvert aux personnes âgées de plus de vingt-cinq ans, auprès d’associations de droit français ou de fondations reconnues d’utilité publique agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre 

   
     

2° Le volontariat international en administration et le volontariat international en entreprise mentionnés au chapitre II du titre II du présent livre, le volontariat de solidarité internationale régi par la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale ou le service volontaire européen défini par la décision n° 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2000, établissant le programme d’action communautaire " Jeunesse ” et par la décision n° 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 novembre 2006, établissant le programme "Jeunesse en action" pour la période 2007-2013.

   
     
 

« 3° Le service civique des sapeurs-pompiers qui comporte une phase de formation initiale d’une durée maximale de deux mois dispensée sur le temps de mission du volontaire, au sein de son unité d’affectation ou dans une structure adaptée, à la charge de l’organisme d’accueil du volontaire.

« 3° (Sans modification)

     
 

« Au terme de sa formation initiale, le volontaire peut concourir, sous la surveillance d’un sapeur-pompier répondant à des conditions fixées par voie réglementaire, aux activités de protection et de lutte contre les incendies et autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence, en complément des sapeurs-pompiers. »

 
     

Code général des collectivités territoriales

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

     

Art. L. 1424-10. – Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps départemental sont engagés et gérés par le service départemental d’incendie et de secours.

1° Au premier alinéa de l’article L. 1424-10, après les mots : « membres du corps départemental », sont insérés les mots : « et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers » ;

 
     

Les sapeurs-pompiers volontaires officiers membres du corps départemental et, lorsqu’ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers membres du corps départemental, les chefs de centre d’incendie et de secours sont nommés dans leurs fonctions et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.

   
     

Art. L. 1424-37. – Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie, dès le début de sa période d’engagement, d’une formation initiale et, ultérieurement, d’une formation continue.

2° À l’article L. 1424-37, après les mots : « Tout sapeur-pompier volontaire », sont insérés les mots : « ou volontaire en service civique des sapeurs-pompiers » ;

 
     
 

3° L’article L. 1852-9 est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 1852-9. – Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers. Ils ont vocation à participer à l’ensemble des missions dévolues aux services d’incendie et de secours. Ils ont l’obligation de suivre les formations nécessaires à l’exercice de leurs missions. Les coûts de ces formations font partie des dépenses obligatoires des communes ou de leurs groupements au titre des services d’incendie et de secours. Chacun peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d’aptitude fixées par arrêté du haut-commissaire, afin de participer aux missions et actions relevant du service public de sécurité civile.

a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les sapeurs-pompiers volontaires, qui relèvent d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers, et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, au terme de leur formation initiale, ont vocation à participer à l’ensemble des missions dévolues aux services d’incendie et de secours. » ;

 
     

Les règles applicables aux sapeurs-pompiers volontaires sont définies par arrêté du haut-commissaire, sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française notamment en matière de protection sociale.

b) Au second alinéa du même article, après les mots : « aux sapeurs-pompiers volontaires », sont insérés les mots : « et aux volontaires en service civique sapeurs-pompiers ».

 
     

Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service

   
     

Art. 1. – Le sapeur-pompier volontaire victime d’un accident survenu ou atteint d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi :

III. – À l’article 1er de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, après les mots : « le sapeur-pompier volontaire », sont insérés les mots : « ou le volontaire en service civique sapeurs-pompiers ».

III. – L’article 1er de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

1° Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d’hospitalisation et d’appareillage et, d’une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ;

   
     

2° A une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu’il subit pendant la période d’incapacité temporaire de travail ;

   
     

3° A une allocation ou une rente en cas d’invalidité permanente.

   
     

En outre, il ouvre droit pour ses ayants cause aux prestations prévues par la présente loi ;

   
     

4° Au bénéfice des emplois réservés en application de l’article L. 393 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

   
     
   

« La présente loi est applicable au volontaire réalisant le service civique des sapeurs-pompiers mentionné au 3° de l’article L. 120-1 du code du service national. »

Amendement 1112

     

Code du service national

   
     

Art. L. 120-34. – Le présent titre est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, sous réserve, pour les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et les Terres australes et antarctiques françaises, des dispositions suivantes :

IV. – A l’article L. 120-34 du code du service national, est ajouté un 6° ainsi rédigé :

IV. – (Sans modification)

………………………………………….

   
     
 

« 6° Les dispositions du 3° du II de l’article L. 120-1 du présent code ne s’appliquent pas à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

 
     
 

Article 10

Article 10

Art. L. 120-1. – I. – Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l’opportunité de servir les valeurs de la République et de s’engager en faveur d’un projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général auprès d’une personne morale agréée.

I. – Au premier alinéa du II de l’article L. 120-1 du code du service national, la troisième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

I. – (Alinéa sans modification)

     

Les missions d’intérêt général susceptibles d’être accomplies dans le cadre d’un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne.

   
     

II. – Le service civique est un engagement volontaire d’une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l’Agence du service civique, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans ou aux personnes reconnues handicapées âgées de seize à trente ans, en faveur de missions d’intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du présent titre. La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français ou une personne morale de droit public. Une association cultuelle, politique, une congrégation, une fondation d’entreprise ou un comité d’entreprise ne peuvent recevoir d’agrément pour organiser le service civique.

« La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français, une personne morale de droit public, un organisme d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, une société publique locale mentionnée à l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales ou une société dont l’État détient la totalité du capital. »

« La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français, une personne morale de droit public, un organisme d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, une société publique locale mentionnée à l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, une société dont l’État détient la totalité du capital ou les entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. »

Amendement 574

…………………………………………

   
     
   

« La structure agréée s’engage à contribuer à l’objectif de mixité sociale et éducative du service civique, en recrutant les volontaires en fonction de leur motivation et en s’engageant en outre à accueillir en service civique des jeunes de tous niveaux de formation initiale. »

Amendements 548 et sous-amendement 1175

     
 

II. – Le premier alinéa de l’article L. 120-30 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

II. – L’article 120-30 du même code est ainsi modifié :

     
   

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

     

Art. L. 120-30. – L’agrément prévu par le présent titre ne peut être délivré qu’à des organismes sans but lucratif de droit français ou des personnes morales de droit public.

« L’agrément prévu par le présent titre ne peut être délivré qu’aux organismes mentionnés au premier alinéa du II de l’article L. 120-1. »

(Alinéa sans modification)

     

Ces personnes morales sont agréées par l’Agence du service civique, pour une durée déterminée, au vu notamment de la nature des missions confiées aux personnes volontaires, de l’âge des personnes volontaires et de leur capacité à assurer l’accompagnement et la prise en charge des personnes volontaires.

 

2° Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « volontaires », sont insérés les mots : « , non substituables à un emploi, »

Amendement 1147

     

L’Agence du service civique octroie également, dans le cadre d’une procédure d’agrément, les éventuelles dérogations qui peuvent être demandées par les personnes morales visées au 1° du II de l’article L. 120-1 pour accueillir des personnes volontaires âgées de dix-huit à trente ans. Un décret fixe la liste des missions qui peuvent faire l’objet de telles dérogations.

   
     

Un décret fixe les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément.

   
     
 

Article 11

Article 11

 

L’article L. 120-4 du code du service national est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

     
 

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

1° (Sans modification)

     

Art. L. 120-4. – La personne volontaire doit posséder la nationalité française, celle d’un État membre de l’Union européenne, celle d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou justifier être en séjour régulier en France depuis plus d’un an sous couvert de l’un des titres de séjour prévus aux articles L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 313-10, aux 1° à 10° de l’article L. 313-11, ainsi qu’aux articles L. 314-8, L. 314-9 et L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« La personne volontaire doit posséder la nationalité française, celle d’un État membre de l’Union européenne ou celle d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;

 
     
 

2° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

     
 

« Peut également souscrire l’un des contrats mentionnés à l’article L. 120-3 :

(Alinéa sans modification)

     
 

« 1° L’étranger auquel un titre de séjour a été délivré dans les conditions prévues à l’article L. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui séjourne en France depuis plus d’un an ;

(Alinéa sans modification)

     
 

« 2° L’étranger âgé de dix-huit ans révolus qui séjourne en France depuis plus d’un an sous couvert de l’un des titres de séjour prévus à l’article L. 313-10, aux 1° à 10° de l’article L. 313-11, aux articles L. 313-13, L. 313-20, L. 313-21, L. 314-8 ou L. 314-9 ainsi qu’aux 1° à 7°, 9° ou 10° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 2° L’étranger âgé de seize ans révolus qui séjourne en France depuis plus d’un an sous couvert de l’un des titres de séjour prévus à l’article L. 313-10, aux 1° à 10° de l’article L. 313-11, aux articles L. 313-17, L. 313-20, L. 313-21, L. 314-8 ou L. 314-9 ainsi qu’aux 2° à 7°, 9° ou 10° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Amendements 702, 1113 et 1149

     
 

« 3° L’étranger âgé de dix-huit ans révolus détenteur de l’un des titres de séjour prévus à l’article L. 313-17 ou au 8° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

« 3° L’étranger âgé de seize ans révolus détenteur de l’un des titres de séjour prévus aux articles L. 313-7 et L. 313-13 ou au 8° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

Amendements 702, 1149 et 1150

     

La condition de durée de résidence ne s’applique pas aux personnes étrangères volontaires lorsque des volontaires français sont affectés dans les pays dont ces personnes sont ressortissantes, sous réserve des dispositions régissant l’entrée et le séjour des étrangers en France.

3° Au deuxième alinéa, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « mentionnée aux 1° et 2° ».

3° (Sans modification)

     

Une visite médicale préalable à la souscription du contrat est obligatoire.

   
     
 

Article 12

Article 12

 

L’article L. 120-32 du code du service national est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

     

Art. L. 120-32. – Le contrat mentionné à l’article L. 120-3 souscrit auprès d’un organisme sans but lucratif de droit français agréé peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d’accomplissement de son service, auprès d’une ou, de manière successive, de plusieurs personnes morales tierces non agréées, mais qui remplissent les conditions d’agrément prévues au deuxième alinéa de l’article L. 120-30.

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

     
 

« Le contrat mentionné à l’article L. 120-3 souscrit auprès d’une personne morale de droit public agréée peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d’accomplissement de son service auprès d’une ou, de manière successive, de plusieurs autres personnes morales de droit public non agréées, si elles satisfont aux conditions d’agrément prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-30. » ;

 
     

Dans ce cas, le contrat mentionne les modalités d’exécution de la collaboration entre l’organisme sans but lucratif agréé en vertu de l’article L. 120-30, la personne volontaire et les personnes morales au sein desquelles est effectué le service civique, notamment le lieu et la durée de chaque mission effectuée par la personne volontaire ou leur mode de détermination ainsi que la nature ou le mode de détermination des tâches qu’elle accomplit.

2° Au deuxième alinéa qui devient le troisième, les mots : « Dans ce cas » sont remplacés par les mots : « Dans ces cas » ;

2° Au deuxième alinéa qui devient le troisième, les mots : « Dans ce cas » sont remplacés par les mots : « Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article » ;

Amendement 1114

     

Une convention est conclue entre la personne volontaire, l’organisme sans but lucratif agréé en vertu de l’article L. 120-30 auprès duquel est souscrit le contrat et les personnes morales accueillant la personne volontaire.

3° Aux troisième et quatrième alinéas, après les mots : « organisme sans but lucratif agréé », sont insérés les mots : « ou la personne morale de droit public agréée ».

« 3° Aux deuxième et troisième alinéas, après le mot : « lucratif », sont insérés les mots : « ou la personne morale de droit public »

Amendement 1115

     

L’ensemble des dispositions du présent titre est applicable au service civique accompli dans ces conditions.

   
     

Cette mise à disposition est effectuée sans but lucratif.

   
     
   

Article 12 bis (nouveau)

   

I. – Le code du service national devient le code du service national et de l’engagement citoyen et est ainsi modifié :

     
   

1° L’article L. 111-2 est ainsi modifié :

     
   

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Organiser, proposer et encadrer des missions d’intérêt général constitue une ardente obligation de la nation tout entière pour permettre à chacun de s’engager jusqu’à vingt-cinq ans révolus dans les formes civiles du service national universel, notamment l’engagement de service civique sous ses différentes formes. » ;

     
   

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« La mobilité interrégionale, européenne et internationale de l’engagement de service civique sous ses différentes formes est inhérente aux principes de mixité sociale, de solidarité et de rencontres interculturelles portés par le service civique universel et concourt pleinement à la diffusion des valeurs de la France à l’étranger. »

     
   

2°L’article L. 112-1 est ainsi modifié :

     
   

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « national », sont ajoutés les mots : « et de l’engagement citoyen » ;

     
   

b) Le second alinéa est complété par les mots : « , au service militaire adapté, au service militaire volontaire, au volontariat pour l’insertion et aux autres formes d’engagement citoyen volontaire. »

     
   

II. – Dans toutes les dispositions législatives, la référence au code du service national est remplacée par la référence au code du service national et de l’engagement citoyen.

Amendement 331

     
   

Article 12 ter (nouveau)

   

Le titre Ier bis du livre Ier du code service national est ainsi modifié :

     
   

1° Le second alinéa du I de l’article L. 120-1 du code du service national est complété par une phrase ainsi rédigée :

     
   

« Elles sont complémentaires des activités confiées aux salariés ou agents publics et ne peuvent s’y substituer. »

Amendement 872

     
   

2° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

     
   

a) Après le 2° de l’article L. 120-2 du code du service national, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

     
   

« 2° bis De veiller à l’organisation du temps de formation des tuteurs accompagnant une personne volontaire en service civique ; »

Amendement 372

     
   

b) Il est ajouté un article L. 120-2-1 ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 120-2-1. – Le représentant de l’État dans le département coordonne les initiatives prises par les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations agréées de jeunesse et d’éducation populaire, les organismes d’accueil et d’information des jeunes et les personnes morales susceptibles de recevoir l’agrément mentionné à l’article L. 120-30 afin :

     
   

« 1° De promouvoir et de valoriser le service civique ;

     
   

« 2° De veiller à l’égal accès des citoyens au service civique ;

     
   

« 3° D’assurer la mixité sociale des bénéficiaires du service civique. » ;

Amendement 1148

     
   

3° Le chapitre II est ainsi modifié :

     
   

a) L’article L. 120-3 du code du service national est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

     
   

« L’Agence du service civique remet à la personne qui effectue un engagement de service civique un document intitulé « carte du volontaire » lui permettant de justifier de son statut auprès des tiers, pendant toute la durée de sa mission, afin que lui soient appliquées les conditions contractuelles, notamment financières, dont bénéficient les étudiants des établissements d’enseignement supérieur.

     
   

« Ce document est établi et délivré selon des modalités fixées par voie réglementaire. »

Amendement 875

     
   

b) L’article L. 120-9 du code du service national est complété par un 3° ainsi rédigé : 

     
   

« 3° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire relèvent du fonctionnement général de l’organisme d’accueil. » ;

Amendement 454 et 553

     
   

c) Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 120-14 du code du service national, est insérée une phrase ainsi rédigée :

     
   

« La formation civique et citoyenne, dont la durée minimale est fixée par décret, est délivrée au moins pour la moitié de sa durée dans les trois mois suivant le début de l’engagement de service civique. »

Amendement 1151

     
   

d) La section 7 du chapitre II du titre Ier bis du livre Ier du code du service national est complétée par un article L. 120-36-1 ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 120-36-1. – À compter de septembre 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport quinquennal dressant le bilan du service civique au cours des cinq années précédentes et présentant ses perspectives pour les cinq années suivantes. »

Amendement 1093

     
   

Article 12 quater (nouveau)

   

Le livre Ier du code du service national est ainsi modifié :

     
   

1° L’article L. 120-33 est ainsi modifié :

     
   

a) Le second alinéa est ainsi modifié :

     
   

– après le mot : « ancienneté » sont ajoutés les mots : « exigée pour l’accès aux concours mentionnés au 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 2° de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 2° de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. » ;

     
   

– les mots : « dans les fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière » sont supprimés ;

     
   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Ce temps effectif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement. » ;

     
   

2° L’article L. 122-16 est ainsi modifié :

     
   

a) Le second alinéa est ainsi modifié :

     
   

– après le mot : « ancienneté », sont ajoutés les mots : « exigée pour l’accès aux concours mentionnés au 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 2° de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 2° de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » ;

     
   

– les mots : « dans les fonctions publiques de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers » sont supprimés ;

     
   

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Ce temps effectif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l’ancienneté de service exigée pour l’avancement. »

Amendement 1153

     
   

Article 12 quinquies (nouveau)

   

I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , quelle qu’elle soit, y compris sous la forme d’un service civique accompli dans les conditions fixées à l’article L. 120-1 du code du service national et de l’engagement citoyen, ou en une mise en situation professionnelle ».

     
   

II. – Le dernier alinéa de l’article 36 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

     
   

1° La dernière phrase est complétée par les mots : « , quelle qu’elle soit, y compris sous la forme d’un service civique accompli dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 120-1 du code du service national, ou consister en une mise en situation professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours. » ;

     
   

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

     
   

« Les acquis de l’expérience professionnelle peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas des sélections qui en font usage. » 

     
   

III. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , quelle qu’elle soit, y compris sous la forme d’un service civique accompli dans les conditions fixées à l’article L. 120-1 du code du service national et de l’engagement citoyen, ou en une mise en situation professionnelle ».

Amendement 1154

     
   

Article 12 sexies (nouveau)

   

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

     
   

1° Après le quatrième alinéa de l’article 44, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Le décompte de cette période de quatre ans est également suspendu pour la personne qui a conclu un engagement de service civique prévu à l’article L. 120-1 du code du service national et de l’engagement citoyen, à la demande de l’intéressé, jusqu’à la fin de l’engagement susmentionné. » ;

     
   

2° Après le premier alinéa de l’article 45, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« La nomination en qualité d’élève par le Centre national de la fonction publique territoriale de la personne déclarée apte par le jury et qui a conclu un engagement de service civique prévu à l’article L. 120-1 du code du service national et de l’engagement citoyen, est reportée, à la demande de l’intéressé, jusqu’à l’entrée en formation initiale suivante. »

Amendement 1155

     
   

Article 12 septies (nouveau)

   

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur la faisabilité et l’opportunité d’un déploiement contraignant des offres de missions de service civique dans les collectivités publiques.

     
   

Ce rapport évalue notamment le juste champ des collectivités publiques concernées, la pertinence d’un mécanisme de proportionnalité du nombre d’offres de missions devant être proposées en fonction de la taille des collectivités.

Amendement 575

     
 

Article 13

Article 13

Art. L. 120-2. – Il est créé une Agence du service civique qui a pour missions :

 

(Sans modification)

……………………………………………..

   
     

10° De mettre en œuvre le volet jeunesse du programme européen Erasmus +.

Au 10° de l’article L. 120-2 du code du service national, les mots : « le volet jeunesse » sont remplacés par les mots : « les volets jeunesse et sport ».

 
     
 

Article 14

Article 14

Code de l’éducation

Après l’article L. 611-8 du code de l’éducation, il est ajouté un article L. 611-9 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

     
 

« Art. L. 611-9. – Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant dans une activité bénévole, une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, un service civique défini au II de l’article L. 120-1 du code du service national ou un volontariat militaire prévu à l’article L. 121-1 du même code sont validées au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret. »

« Art. L. 611-9. – Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant dans le cadre d’une activité bénévole au sein d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au titre II du livre II de la quatrième partie du code de la défense, d’un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l’article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure, d’un service civique prévu au II de l’article L. 120-1 du code du service national ou d’un volontariat dans les armées prévu à l’article L. 121-1 du même code sont validées au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret. »

Amendement 1157

     
   

Article 14 bis (nouveau)

   

L’article L. 131-10 du code de l’éducation est ainsi modifié :

     
   

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

     
   

a) La première phrase est ainsi rédigée : « L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation détermine les modalités et le lieu du contrôle. » ;

     
   

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;

     
   

2° Au sixième alinéa, après le mot : « connaissances », sont insérés les mots : « et des compétences » ;

     
   

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met également en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire dans les quinze jours dans un établissement d’enseignement public ou privé lorsqu’ils ont refusé deux fois de suite sans motif légitime de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa et de faire connaître au maire l’établissement scolaire qu’ils auront choisi.

Amendement 852

     
   

Article 14 ter (nouveau)

   

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

     
   

1° Le dernier alinéa de l’article L. 231-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

     
   

« Le scrutin est organisé de manière à ce qu’un nombre égal de représentants des lycéens de chaque sexe soit élu. » ;

     
   

2° Après le premier alinéa de l’article L. 511-2 du code de l’éducation, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

     
   

« Les commissions consultatives nationales et académiques exclusivement compétentes en matière de vie lycéenne sont composées de manière à ce qu’un nombre égal de représentants des lycéens de chaque sexe soit élu dans les conditions prévues par décret.

     
   

« La même règle de parité s’applique aux représentants élus des collégiens dans les commissions consultatives des collèges exclusivement compétentes en matière de vie collégienne, lorsqu’elles existent. »

Amendement 648

     
   

Article 14 quater (nouveau)

   

L’article L. 312-15 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Dans le cadre de l’enseignement moral et civique, les collégiens et les lycéens sont incités à participer à un projet citoyen au sein d’une association d’intérêt général. »

Amendement 123

     
   

Article 14 quinquies (nouveau)

   

Les deux premiers alinéas de l’article L. 611-4 du code de l’éducation sont ainsi rédigés :

     
   

« Les établissements d’enseignement supérieur permettent aux personnes ayant une pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau, aux bénéficiaires d’une convention de formation prévue à l’article L. 211-5 du code du sport, aux volontaires réalisant une mission dans le cadre du service civique mentionné à l’article L. 120-1 du code du service national et de l’engagement citoyen, aux étudiants élus au sein des conseils des établissements et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, aux personnes exerçant une activité professionnelle et aux personnes désignées pour siéger à titre bénévole dans l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de poursuivre leurs activités par les aménagements nécessaires dans l’organisation et le déroulement de leurs études et de leurs examens ainsi que par le développement de l’enseignement à distance et le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle.

     
   

« Ils favorisent l’accès des personnes mentionnés à l’alinéa précédent, qu’ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code. »

Amendement 1156

     
   

Article 14 sexies (nouveau)

   

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 611-9 ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 611-9. – Les établissements d’enseignement supérieur élaborent une politique spécifique visant à développer l’engagement des étudiants au sein des associations. »

Amendement13 4

     
   

Article 14 septies (nouveau)

   

L’article L. 714-1 du code de l’éducation est complété par un 6° ainsi rédigé :

     
   

« 6° Le développement de l’action culturelle et artistique. »

Amendement 1095

     
   

Article 14 octies (nouveau)

   

L’article L. 811-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Pour contribuer à l’animation de la vie étudiante, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires peuvent recruter des étudiants dans les mêmes conditions. »

Amendement 1094

     
   

Article 14 nonies (nouveau)

   

À l’article 48 de la loi 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, les mots : « pour une durée maximale de trois ans » sont remplacés par les mots : « pour une durée maximale de quatre ans ».

Amendement 1135

     
   

Article 14 decies (nouveau)

   

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet de modifier les dispositions du code de l’éducation relatives aux établissements privés d’enseignement scolaire, afin de remplacer les régimes de déclaration d’ouverture préalable en vigueur par un régime d’autorisation, préciser les motifs pour lesquels les autorités compétentes peuvent refuser d’autoriser l’ouverture et fixer les dispositions régissant l’exercice des fonctions de direction et d’enseignement dans ces établissements, et afin de renforcer la liberté d’enseignement dont bénéficient ces établissements une fois qu’ils sont ouverts.

     
   

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Amendement 853 et sous-amendement 1202

     
   

Article 14 undecies (nouveau)

   

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la rentrée universitaire 2017 et dans des conditions déterminées par décret, les bacheliers professionnels des régions académiques déterminées par les ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur peuvent, par dérogation aux dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, être admis dans les sections de techniciens supérieurs par décision du recteur d’académie prise au vu de l’avis rendu par le conseil de classe de leur établissement d’origine pour chacune des spécialités de sections de techniciens supérieurs demandées par les candidats au baccalauréat professionnel au cours de la procédure d’orientation.

Amendement 855

     
 

Article 15

Article 15

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,

   
     

Art. 6. – Toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication.

   
     

Lorsqu’une personne physique est propriétaire ou locataire-gérant d’une entreprise éditrice au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ou en détient la majorité du capital ou des droits de vote, cette personne est directeur de la publication. Dans les autres cas, le directeur de la publication est le représentant légal de l’entreprise éditrice. Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, le directeur de la publication est le président du directoire ou le directeur général unique.

   
     

Si le directeur de la publication jouit de l’immunité parlementaire dans les conditions prévues à l’article 26 de la Constitution et aux articles 9 et 10 du Protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des communautés européennes, l’entreprise éditrice doit nommer un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l’immunité parlementaire et, lorsque l’entreprise éditrice est une personne morale, parmi les membres du conseil d’administration, du directoire ou les gérants suivant la forme de ladite personne morale.

   
     

Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d’un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l’immunité visée à l’alinéa précédent.

   
     

Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n’être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire.

I. – Le cinquième alinéa de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, un mineur de seize ans révolus peut, avec l’accord écrit préalable de ses représentants légaux, être nommé directeur ou codirecteur de la publication de tout journal ou écrit périodique réalisé bénévolement, sans préjudice de l’application des dispositions de loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. La responsabilité des parents d’un mineur de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l’article 1384 du code civil, que si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la présente loi. »

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, un mineur de seize ans révolus peut être nommé directeur ou codirecteur de la publication de tout journal ou écrit périodique réalisé bénévolement, sans préjudice de l’application de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. La responsabilité des parents d’un mineur de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l’article 1384 du code civil, que si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la présente loi.

Amendement 696 (Rect)

     

Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication.

   
     
   

bis (nouveau). – Le quatrième alinéa de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, un mineur de seize ans révolus peut, avec l’accord écrit préalable de ses représentants légaux, être nommé directeur ou codirecteur de la publication réalisée bénévolement. La responsabilité des parents d’un mineur de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l’article 1384 du code civil, que si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Amendement 1158

     
 

II. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 
     
   

Article 15 bis (nouveau)

   

Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 114-3 du code du service natio­nal, est insérée une phrase ainsi rédigée :

     
   

« Ils bénéficient d’une présentation des droits et aides sociales ouverts aux personnes âgées de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus, des conditions pour y accéder et des services publics qui en sont gestionnaires. »

Amendement 732

     
   

Article 15 ter (nouveau)

   

L’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi rédigé :

     
   

« Art. 2 bis. – Tout mineur capable de discernement peut librement participer à la constitution d’une association ou en devenir membre dans les conditions définies par la présente loi.

     
   

« Il peut également être chargé de son administration dans les conditions prévues à l’article 1990 du code civil. Les représentants légaux du mineur en sont informés sans délai, dans des conditions fixées par décret.

     
   

« Sauf opposition expresse des représentants légaux, le mineur peut seul accomplir tous les actes utiles à l’administration de l’association, à l’exception des actes de disposition. »

Amendement 1161

     
   

Article 15 quater (nouveau)

   

Le I de l’article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifié :

     
   

1° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , de simplifier le cadre législatif et réglementaire applicable aux associations ainsi que d’améliorer l’accompagnement des bénévoles

     
   

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il publie chaque année une synthèse des recommandations qu’il a formulées au titre de ses missions telles qu’explicitées par le présent article. »

Amendement 343

     
   

Article 15 quinquies (nouveau)

   

L’article 41-4 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Les biens immeubles non restitués devenus propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers, peuvent être utilisés à des fins d’intérêt public ou pour des finalités sociales. L’État peut en confier la gestion à des entreprises de l’économie sociale et solidaire, au sens de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et satisfaisant obligatoirement aux conditions de l’article 2 de ladite loi sur l’utilité sociale. »

Amendement 600

     
   

Article 15 sexies (nouveau)

   

L’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations est ratifiée.

Amendement 876

     
   

Article 15 septies (nouveau)

   

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard au 1er janvier 2017, un rapport sur l’opportunité d’affecter les dépôts et avoirs des comptes inactifs des associations sur un compte d’affectation spéciale au bénéfice du fonds pour le développement de la vie associative.

Amendement 625

     
   

Article 15 octies (nouveau)

   

Avant le 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la généralisation de l’obligation pour les associations de souscrire une assurance. Il portera aussi sur le financement par des aides de l’État de ces assurances.

Amendement 663

     
   

Article 15 nonies (nouveau)

   

Au dernier alinéa du I de l’article L. 310-2 du code de commerce, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

Amendement 662

     
   

Article 15 decies (nouveau)

   

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

     
   

1° À la dernière phrase des articles L. 193 et L. 253, le mot : « âgé » est remplacé par le mot : « jeune » ;

     
   

2° À la troisième phrase du troisième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 338, le mot : « plus » est remplacé par le mot : « moins ».

     
   

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

     
   

1° Au cinquième alinéa de l’article L. 2121-21, au dernier alinéa de l’article L. 2122-7, à la quatrième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 3122-5, à la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 3631-5, à la quatrième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 4133-5 et à la quatrième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4422-9, le mot : « âgé » est remplacé par le mot : « jeune » ;

     
   

2° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2122-7-2, à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 3122-5, à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 3631-5, à la dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4133-5 et à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4422-18, le mot : « plus » est remplacé par le mot : « moins » ;

     
   

3° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 3122-1, à la dernière phrase de l’article L. 3634-1, à la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 4133-1 et à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4422-8, les mots : « bénéfice de l’âge » sont remplacés par les mots : « plus jeune ».

Amendement 1159

     
   

Article 15 undecies (nouveau)

   

Après l’article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1311-18 ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 1311-18. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mettent à disposition du parlementaire qui en fait la demande, les conditions matérielles lui permettant de rencontrer de manière régulière ou ponctuelle les citoyens. Elles s’imposent à la collectivité, dans la mesure où le parlementaire satisfait déjà l’exigence d’une permanence dans sa circonscription.

     
   

« Les dates, lieux et horaires des permanences parlementaires sont affichés dans chaque mairie de la circonscription électorale du député.

     
   

« La liste des conditions matérielles est fixée par décret. »

Amendement 838

     
 

Chapitre II

Chapitre II

 

Accompagner les jeunes dans leur parcours vers l’autonomie

Accompagner les jeunes dans leur parcours vers l’autonomie

Code général des collectivités territoriales

Article 16

Article 16

Art. L. 1111-9. – I. – Les compétences des collectivités territoriales dont le présent article prévoit que l’exercice nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont mises en œuvre dans le respect des règles suivantes :

I. – Le 4° du II de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

I. – (Sans modification)

     

1° Les délégations de compétence sont organisées dans le cadre de la convention territoriale d’exercice concerté prévue au V de l’article L. 1111-9-1 ;

   
     

2° La participation minimale du maître d’ouvrage, prévue au deuxième alinéa du III de l’article L. 1111-10, est fixée à 30 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques ;

   
     

3° A l’exception des opérations figurant dans le contrat de plan conclu entre l’État et la région, les projets relevant de ces compétences peuvent bénéficier de subventions d’investissement et de fonctionnement soit de la région, soit d’un département.

   
     

II. – La région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives :

   
     

1° A l’aménagement et au développement durable du territoire ;

   
     

2° A la protection de la biodiversité ;

   
     

3° Au climat, à la qualité de l’air et à l’énergie ;

   
     

4° (Abrogé)

« 4° À la politique de la jeunesse. »

 

………………………………………….

   
     

Code du travail

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

     

Toute personne dispose du droit à être informée, conseillée et accompagnée en matière d’orientation professionnelle, au titre du droit à l’éducation garanti à chacun par l’article L. 111-1 du code de l’éducation.

1° Il est introduit un I devant le premier alinéa de l’article L. 6111-3 ;

1° (Sans modification)

     

Le service public de l’orientation tout au long de la vie garantit à toute personne l’accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l’accès à des services de conseil et d’accompagnement en orientation de qualité et organisés en réseaux. Il concourt à la mixité professionnelle en luttant contre les stéréotypes de genre.

   
     

L’État et les régions assurent le service public de l’orientation tout au long de la vie.

   
     

L’État définit, au niveau national, la politique d’orientation des élèves et des étudiants dans les établissements scolaires et les établissements d’enseignement supérieur. Avec l’appui, notamment, des centres publics d’orientation scolaire et professionnelle et des services communs internes aux universités chargés de l’accueil, de l’information et de l’orientation des étudiants mentionnés, respectivement, aux articles L. 313-5 et L. 714-1 du même code, il met en œuvre cette politique dans ces établissements scolaires et d’enseignement supérieur et délivre à cet effet l’information nécessaire sur toutes les voies de formation aux élèves et aux étudiants.

   
     

La région coordonne les actions des autres organismes participant au service public régional de l’orientation ainsi que la mise en place du conseil en évolution professionnelle, assure un rôle d’information et met en place un réseau de centres de conseil sur la validation des acquis de l’expérience.

   
     

Les organismes mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 6111-6 du présent code ainsi que les organismes consulaires participent au service public régional de l’orientation.

   
     

Une convention annuelle conclue entre l’État et la région dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles prévu au I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation détermine les conditions dans lesquelles l’État et la région coordonnent l’exercice de leurs compétences respectives dans la région.

2° L’article L. 6111-3 est complété par un II ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

     
 

« II. – La région coordonne également, de manière complémentaire avec le service public régional de l’orientation et sous réserve des missions de l’État, les initiatives des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des structures d’information des jeunes labellisées par l’État dans des conditions prévues par décret. Ces structures visent à garantir à tous les jeunes l’accès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité touchant tous les domaines de leur vie quotidienne. » ;

 
     

Art. L. 6111-5. – Sur le fondement de normes de qualité élaborées par la région à partir d’un cahier des charges qu’elle arrête, peuvent être reconnus comme participant au service public régional de l’orientation tout au long de la vie les organismes qui proposent à toute personne un ensemble de services lui permettant :

   
     

1° De disposer d’une information exhaustive et objective sur les métiers, les compétences et les qualifications nécessaires pour les exercer, les dispositifs de formation et de certification, ainsi que les organismes de formation et les labels de qualité dont ceux-ci bénéficient ;

   
     

2° De bénéficier de conseils personnalisés afin de pouvoir choisir en connaissance de cause un métier, une formation ou une certification adapté à ses aspirations, à ses aptitudes et aux perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l’économie et de l’aménagement du territoire et, lorsque le métier, la formation ou la certification envisagé fait l’objet d’un service d’orientation ou d’accompagnement spécifique assuré par un autre organisme, d’être orientée de manière pertinente vers cet organisme.

3° Le 2° de l’article L. 6111-5 devient le 3° ;

3° (Sans modification)

     
 

4° Après le 1° de l’article L. 6111-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

     
 

« 2° De disposer d’une information à destination des jeunes de seize à vingt-cinq ans sur l’accès aux droits sociaux et aux loisirs ; ».

« 2° S’agissant des jeunes de seize ans à trente ans, de disposer d’une information sur l’accès aux droits sociaux et aux loisirs ; 

Amendement 1162

     
   

III (nouveau). – Les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l’État, les régions, les départements, les communes et les collectivités à statut particulier font l’objet d’un processus annuel de dialogue structuré entre les jeunes, les représentants de la société civile et les pouvoirs publics coordonné au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. Ce débat porte notamment sur l’établissement d’orientations stratégiques et sur l’articulation et la coordination de ces stratégies entre les différents niveaux de collectivités et l’État. 

Amendement 342

     
   

Article 16 bis (nouveau)

   

La section 2 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1112-22-1 ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 1112-22-1. – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale peut créer toute instance de concertation compétente pour émettre un avis sur les décisions relevant notamment de la politique de jeunesse. Cette instance peut formuler des propositions d’actions dans ce domaine.

     
   

Elle est composée des jeunes de moins de trente ans domiciliés dans le ressort de la collectivité.

     
   

Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont fixées par délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale. »

Amendement 873 (Rect)

     
   

Article 16 ter (nouveau)

   

Après la première occurrence du mot : « environnement », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement durable et des représentants d’associations de jeunesse et d’éducation populaire ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre en charge de la jeunesse dont l’instance dirigeante est composée de membres dont la moyenne d’âge est inférieure à trente ans. »

Amendement 1164

     
   

Article 16 quater (nouveau)

   

L’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux tend à refléter la population du territoire régional, telle qu’issue du dernier recensement, dans ses différentes classes d’âge. »

Amendement 1163

     
   

Article 16 quinquies (nouveau)

   

Le premier alinéa du II de l’article L. 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes et des femmes ne soit pas supérieur à un et afin de refléter la population du territoire concerné, telle qu’issue du dernier recensement, dans ses différentes classes d’âge ».

Amendement 1165

     
   

Article 16 septies (nouveau)

   

Le dix-huitième alinéa de l’article L. 141-1-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

     
   

1° Après le mot : « Après », sont insérés les mots :« la concertation publique et » ;

     
   

2° Les mots : « du public » sont remplacés par les mots : « de la population ».

Amendement 1084

     
   

Article 16 octies (nouveau)

   

Après le 5° du I de l’article L. 141-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

     
   

« 6° La population. Le conseil régional initie et organise la concertation publique. »

Amendement 1083

     
   

Article 16 nonies (nouveau)

   

L’article 12 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel est ainsi modifié :

     
   

1° Les mots : « national de la jeunesse » sont remplacés par les mots : « d’orientation pour les politiques de jeunesse, chargé de proposer les politiques à mettre en œuvre pour l’ensemble des jeunes » ;

     
   

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est consulté sur les projets de loi concernant, à titre principal, la jeunesse. » ;

     
   

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Ce conseil peut décider de la création de formations spécialisées en son sein. » ;

     
   

4° La quatrième alinéa est complété par les mots : « , du Conseil économique, social et environnemental, de conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi qu’aux organismes intéressés par les politiques de jeunesse. »

Amendement 1166

     
   

Article 16 decies (nouveau)

   

L’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un V ainsi rédigé :

     
   

« VI. - Les contrats de ville conclus à partir du 1er janvier 2017 définissent obligatoirement des actions stratégiques dans le domaine de la jeunesse. »

Amendement 1096

     
 

Article 17

Article 17

 

Chaque jeune bénéficie d’une information individualisée transmise par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires d’assurance maladie sur ses droits en matière de couverture santé, sur les dispositifs et programmes de prévention ainsi que sur les examens de santé gratuits tels que celui prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale auxquels il peut avoir accès. Cette information est dispensée à trois moments, à seize ans, lors de sa sortie du statut d’ayant droit à l’assurance maladie et à vingt-trois ans, selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Chaque jeune bénéficie d’une information individualisée, délivrée par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires d’assurance maladie, sur ses droits en matière de couverture du risque maladie, sur les dispositifs et programmes de prévention ainsi que sur les examens de santé gratuits, notamment celui prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, dont il peut bénéficier. Cette information comporte un volet relatif à l’éducation à la sexualité, à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse. Cette information est délivrée à seize ans, lors de sa sortie du statut d’ayant droit à l’assurance maladie puis à vingt-trois ans, selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Amendements 1174, 737 et 1116

     
   

Article 17 bis (nouveau)

   

L’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Lorsque les conditions de rattachement au foyer prévues par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du présent article prennent fin entre la date de la dernière déclaration fiscale et la demande visée à l’article L. 861-5 du présent code, les personnes majeures dont l’âge est inférieur à celui fixé par ce même décret peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 du présent code sous réserve d’attester sur l’honneur qu’elles établiront, pour l’avenir, une déclaration de revenus distincte de celle du foyer fiscal auquel elles étaient antérieurement rattachées. »

Amendement 851

     
 

Article 18

Article 18

Code de l’éducation

À l’article L. 822-1 du code de l’éducation, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement 1167

     

Art. L. 822-1. – Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d’accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. Il assure une mission d’aide sociale et concourt à l’information et à l’éducation des étudiants en matière de santé. Il favorise leur mobilité.

   
     

Il contribue aussi à l’amélioration des conditions de vie et de travail de l’ensemble des membres de la communauté universitaire, telle que définie à l’article L. 111-5.

   
     
 

« Il peut assurer la gestion d’aides à d’autres personnes en formation. »

 

………………………………………….

   
   

Article 18 bis (nouveau)

   

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2017, un rapport étudiant la possibilité de créer une allocation d’études et de formation, sous conditions de ressources, dans le cadre d’un parcours d’autonomie.

Amendement 1097

     
 

Article 19

Article 19

 

I. – L’article L. 612-3-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

(Sans modification)

     

Art. L. 612-3-1. – Sur la base de leurs résultats au baccalauréat, les meilleurs élèves par filière de chaque lycée bénéficient d’un droit d’accès dans les formations de l’enseignement supérieur public où une sélection peut être opérée. Le pourcentage des élèves bénéficiant de ce droit d’accès est fixé chaque année par décret. Le recteur d’académie, chancelier des universités, réserve dans ces formations un contingent minimal de places au bénéfice de ces bacheliers.

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou, dans le respect des critères définis au deuxième alinéa de l’article L. 612-3, dans les formations dont les capacités d’accueil sont insuffisantes au regard du nombre de candidatures » ;

 
     
 

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « dans le respect du pourcentage maximal des places contingentées fixé chaque année par décret dans la limite de 15 % des capacités d’accueil » ;

 
     
 

3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« Dans le respect des critères prévus à l’article L. 612-3 et des résultats au baccalauréat, la qualité d’élève boursier est prise en compte pour l’inscription dans ces formations. »

 
     
 

II. – Les dispositions du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

 
     
 

III. – Aux articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du même code, les mots : « l’ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche » sont remplacés par les mots : « la loi n°          du          ».

 
     
   

Article 19 bis (nouveau)

   

Le paragraphe 5 de la section 1 du chapitre III du titre Ier  bis du livre Ier du code civil est complété par un article 21-25-2 ainsi rédigé :

     
   

« Art. 21-25-2 – La procédure d’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique est dématérialisée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement 1090

     
   

Article 19 ter (nouveau)

   

Le code civil est ainsi modifié :

     
   

1° Après le mot : « mère », la fin du deuxième alinéa de l’article 413-2est ainsi rédigée : « , de l’un d’eux ou du mineur lui-même. » ;

     
   

2° L’article 413-3 est complété par les mots : « ou du mineur lui-même ».

Amendement 715

     
   

Article 19 quater (nouveau)

   

I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

     
   

1° Le chapitre V du titre II du livre III est ainsi modifié :

     
   

a) L’intitulé est ainsi rédigé :

     
   

« Villages de vacances et auberges de jeunesse » ;

     
   

b) La section 2 est ainsi rédigée :

     
   

« Section 2

     
   

« Auberges de jeunesse

     
   

« Art. L. 325-2. – Une auberge de jeunesse est un établissement agréé au titre de sa mission d’intérêt général dans le domaine de l’éducation populaire et de la jeunesse, exploité par des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, en vue d’accueillir principalement des jeunes pour une ou plusieurs nuitées, et de faciliter leur mobilité dans des conditions qui assurent l’accessibilité de tous, et de leur proposer des activités éducatives de découverte culturelle, des programmes d’éducation non formelle destinés à favoriser les échanges interculturels ainsi que la mixité sociale dans le respect des principes de liberté de conscience et de non-discrimination. » ;

     
   

2° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

     
   

« Section 3

     
   

« Agrément délivré aux auberges de jeunesse pour leurs activités d’intérêt général

     
   

« Art. L. 412-3. – L’agrément prévu à l’article L. 325-2 est délivré par l’État dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

     
   

II. – Les organismes constitués avant la publication de la présente loi qui utilisent dans leur dénomination les mots :« auberge de jeunesse » doivent se conformer à ces dispositions dans les six mois suivant la publication du décret prévu à l’article L. 412-3 du code du tourisme. »

Amendement 1169

     
   

Article 19 quinquies (nouveau)

   

Le I de l’article L. 6323-6 du code du travail est complété par les mots : « , ainsi que la préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique de conduite du permis B ».

Amendement 351

     
   

Article 19 sexies (nouveau)

   

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

     
   

Ce rapport s’attache à étudier les conséquences de l’introduction dans la loi de la préparation de l'épreuve théorique du permis de conduire prévue à l’article L. 312-13 du code de l'éducation en vue d’étudier l’opportunité de rendre cette disposition obligatoire.

Amendement 332

     
   

Article 19 septies (nouveau)

   

La Nation reconnaît le droit de chaque jeune atteignant à compter de 2020 l’âge de 18 ans à bénéficier, avant ses 25 ans, d’une expérience professionnelle ou associative à l’étranger.

Amendement 1100

     
 

TITRE II

TITRE II

 

MIXITÉ SOCIALE
ET ÉGALITÉ DES CHANCES DANS L’HABITAT

MIXITÉ SOCIALE
ET ÉGALITÉ DES CHANCES DANS L’HABITAT

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Améliorer l’équité et la gouvernance territoriale des attributions
de logements sociaux

Améliorer l’équité et la gouvernance territoriale des attributions
de logements sociaux

 

Article 20

Article 20

Code de la construction et de l’habitation

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

     

Art. L. 441. – L’attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées.

1° L’article L. 441 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

     

L’attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l’égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers.

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « des quartiers » sont insérés les mots : « , en permettant l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social et en favorisant l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;

a) (Sans modification)

     

Les collectivités territoriales concourent, en fonction de leurs compétences, à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas précédents

b) Au troisième alinéa, après les mots : « Les collectivités territoriales » sont insérés les mots : « et les réservataires de logements sociaux » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « Les collectivités territoriales » sont insérés les mots : « et les réservataires de logements locatifs sociaux » ;

Amendement 911

     

Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le cadre des dispositions de la présente section.

c) Au quatrième alinéa, après les mots : « de la présente section », sont insérés les mots : « , en pratiquant, le cas échéant, des loyers différents selon les secteurs ou au sein des immeubles, afin de remplir ces objectifs » ;

c) Au quatrième alinéa, après les mots : « de la présente section », sont insérés les mots : « , et peuvent pratiquer, le cas échéant, des loyers différents selon les secteurs ou au sein des immeubles, afin de remplir ces objectifs » ;

Amendement 912

     
 

d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) (Sans modification)

     
 

« L’absence de lien avec la commune d’implantation du logement ne peut constituer à soi seul le motif de la non-attribution d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur. » ;

 
     

L’État veille au respect des règles d’attribution de logements sociaux.

   
     
 

2° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

     

Art. L. 441-1. (2)  – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’État ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, des dépenses engagées pour l’hébergement de l’un des conjoints ou partenaires en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il est également tenu compte, pour l’attribution d’un logement, de l’activité professionnelle des membres du ménage lorsqu’il s’agit d’assistants maternels ou d’assistants familiaux agréés.

a) Au premier alinéa, après les mots : « lieux de travail » sont insérés les mots : « , de la mobilité géographique liée à l’emploi » ;

a) (Sans modification)

     

Lorsque le demandeur de logement est l’un des conjoints d’un couple en instance de divorce, cette situation étant attestée par une ordonnance de non-conciliation ou, à défaut, par une copie de l’acte de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues au code de procédure civile, ou lorsque ce demandeur est dans une situation d’urgence attestée par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code, ou lorsque ce demandeur est une personne qui était liée par un pacte civil de solidarité dont elle a déclaré la rupture au greffe du tribunal d’instance, les seules ressources à prendre en compte sont celles du requérant au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du nouveau contrat. Cette disposition est également applicable aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement lorsque l’une d’elles est victime de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d’une plainte par la victime. Les ressources du demandeur engagé dans une procédure de divorce par consentement mutuel peuvent être évaluées de la même manière, à titre transitoire et pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, lorsque la procédure de divorce est attestée par un organisme de médiation familiale. Dans ces cas, la circonstance que le demandeur bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ne peut faire obstacle à l’attribution d’un logement. Si une demande a été déposée par l’un des membres du couple avant la séparation et qu’elle mentionnait l’autre membre du couple parmi les personnes à loger, l’ancienneté de cette demande est conservée au bénéfice de l’autre membre du couple lorsqu’il se substitue au demandeur initial ou lorsqu’il dépose une autre demande dans le cas où le demandeur initial maintient sa propre demande.

   
     
 

b) Les troisième au septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

b) (Sans modification)

     

Le décret mentionné au premier alinéa fixe des critères généraux de priorité pour l’attribution des logements, notamment au profit :

« Outre les attributions de logements à des personnes déclarées prioritaires et à loger d’urgence par la commission de médiation et désignées par le représentant de l’État au bailleur en application de l’article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa sont attribués prioritairement au profit des catégories de personnes suivantes :

« En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes :

Amendement 1192

     

a) De personnes en situation de handicap ou de familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

« a) Personnes en situation de handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou de familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

 
     
   

« a) bis (nouveau) « Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique visé au 9° du L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

Amendement 442

     

b) De personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ;

« b) Personnes mal logées, défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;

 
     

c) De personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;

« c) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un logement de transition ;

« c) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;

Amendements 310 et 770

     

d) De personnes mal logées reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;

« d) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;

 
     
 

« e) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne ; »

 
     
   

« bis) (nouveau) Personnes âgées de 18 à 25 ans engagées dans une action de formation professionnelle au sens de la sixième partie du code du travail. » ;

Amendement 1015

     

e) De personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle. Cette situation est attestée par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code.

c) Au huitième alinéa, le signe : « e » devient le signe : « f » ; à la première phrase, les mots : « De personnes mariées » sont remplacés par les mots « personnes mariées » et après les mots : « puisse y faire obstacle » sont insérés les mots : « , et personnes menacées de mariage forcé » ; à la deuxième phrase, les mots : « Cette situation est attestée » sont remplacés par les mots : « Ces situations sont attestées » ;

c) (Sans modification)

     
   

« c bis) (nouveau) Au début des f et g, qui deviennent respectivement des g et h, les mots : « De personnes » sont remplacés par le mot : « Personnes » ; 

Amendement 966

     
 

d) Après le huitième alinéa, sont insérés treize alinéas ainsi rédigés :

d) Après le huitième alinéa, sont insérés quatorze alinéas ainsi rédigés :

Amendement 601

     
 

« g) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent ;

« g) (Sans modification)

     
 

« h) Personnes dépourvues de logement, dont celles qui sont hébergées par des tiers ;

« h) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ;

Amendement 917

     
 

« i) Personnes menacées d’expulsion sans relogement.

« i) (Alinéa sans modification)

     
 

« Ces critères de priorité sont pris en compte dans les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.

« Les décisions favorables mentionnées à l’article L. 441-2-3 et les critères de priorité sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.

Amendements 1193 et 918

     
 

« Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publiques les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l’article L. 441-2, ainsi qu’un bilan annuel des désignations effectuées chacun en ce qui le concerne à l’échelle départementale.

« Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publiques les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article L. 441-2 du présent code, ainsi qu’une bilan annuel des désignations effectuées à l’échelle départementale par chacun de ces réservataires et de ces bailleurs.

Amendement 919

     
 

« Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité mentionnés ci-dessus sont pris en compte dans les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.

« Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité mentionnés ci-dessus sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.

Amendement 918

     
 

« Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat en application du dernier alinéa de l’article L. 302-1 ou ayant la compétence habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, ainsi que des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, au moins 25 % des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, doivent être consacrés :

« Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat en application du dernier alinéa de l’article L. 302-1 ou ayant la compétence habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, de la Ville de Paris des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, au moins 25 % des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont consacrés :

Amendements 1221, 920 et 921

     
 

« – à des demandeurs appartenant au quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles enregistrés dans le système national d’enregistrement sur le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale ;

(Alinéa sans modification)

     
 

« – ou à des personnes relogées dans le cadre du renouvellement urbain.

« – ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain.

Amendement 922

     
   

« Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les communes dont plus de 40 % de la population réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville de cet établissement public de coopération intercommunale, de cet établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de ce territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et, sauf accord local au sein de la conférence intercommunale du logement, ces attributions ne peuvent représenter plus de 50 % des attributions.

Amendement 601

     
   

« Ce taux peut être, le cas échéant, adapté, compte tenu de la situation locale, par les orientations en matière d’attributions mentionnées à l’article L. 441-1-5 approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale et par le représentant de l’État. Le taux est révisé tous les trois ans en fonction de l’évolution de la situation locale.

Amendement 1222

     
 

« L’accord intercommunal mentionné à l’article L. 441-1-1 peut fixer la répartition entre les bailleurs des attributions à réaliser sous réserve que le pourcentage soit respecté globalement sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.

« La convention intercommunale d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 fixe, en tenant compte de l’occupation sociale de leurs patrimoines respectifs et afin de favoriser la mixité sociale dans l’ensemble du parc concerné, la répartition entre les bailleurs sociaux des attributions à réaliser sous réserve que le pourcentage applicable au territoire de l’établissement public de coopération intercommunale soit respecté globalement. L’atteinte de ces objectifs fixés fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement mentionnée à l’article L. 441-1-5. 

Amendement 1179

     
 

« Les bailleurs adaptent en tant que de besoin les loyers des logements ainsi attribués.

« Les bailleurs peuvent adapter leur politique des loyers pour remplir les objectifs de mixité ci-dessus définis

Amendements 174 et 356

     
 

« En cas de manquement d’un bailleur à ces obligations, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux publics concernés

« En cas de non-atteinte de l’objectif d’attribution au public concernés fixé pour chaque bailleur, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer sur les différents contingents

Amendements 583 (Rect), 611, 988 et 925

     
 

« Le Gouvernement publie annuellement des données statistiques relatives à l’application, à l’échelle de chaque établissement de coopération intercommunale concerné, des seizième à vingtième alinéas. » ;

« Le Gouvernement publie annuellement des données statistiques relatives à l’application, à l’échelle de chaque établissement de coopération intercommunale concerné, des dix-huitième à vingt-deuxième alinéas. » ;

Amendement 967

     
     

Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le maire de la commune d’implantation des logements est consulté sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.

e) Au neuvième alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » ;

e) (Sans modification)

     
 

f) Le dixième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

f) (Sans modification)

     

Ce décret détermine également les limites et conditions dans lesquelles les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent, en contrepartie d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière, contracter des obligations de réservation pour les logements mentionnés à l’alinéa précédent, lors d’une mise en location initiale ou ultérieure. Lorsque ces conventions de réservation ne respectent pas les limites prévues au présent alinéa, elles sont nulles de plein droit.

«  Au moins un quart des attributions annuelles de logements réservés par une collectivité territoriale est destiné à des personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement d’une collectivité territoriale à cette règle, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux publics concernés. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par la collectivité concernée. » ;

«  Au moins un quart des attributions annuelles de logements réservés par une collectivité territoriale est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 ou, à défaut à des personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement d’une collectivité territoriale à cette obligation, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par la collectivité concernée. Par dérogation, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les communes dont plus de 40 % de la population réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, sauf accord local au sein de la conférence intercommunale du logement, ces attributions ne peuvent représenter plus de 50 % des attributions. » ;

Amendements 1194, 926, 989, 12, 927 et 603

     

Il fixe les conditions dans lesquelles ces conventions de réservation sont conclues, en contrepartie d’un apport de terrain, d’un financement ou d’une garantie financière, accordés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale. Il prévoit que ces obligations de réservation sont prolongées de cinq ans lorsque l’emprunt contracté par le bailleur et garanti par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale est totalement remboursé.

   
     

Il détermine également les limites et conditions de réservation des logements par le représentant de l’État dans le département au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées.

g) Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’État dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. » ;

g) (Sans modification)

     

Le représentant de l’État dans le département peut, par convention, déléguer au maire ou, avec l’accord du maire, au président d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat tout ou partie des réservations de logements dont il bénéficie, au titre du précédent alinéa, sur le territoire de la commune ou de l’établissement. Il peut également procéder à la même délégation directement au bénéfice du président d’un établissement public de coopération intercommunale ayant conclu un accord collectif intercommunal en application de l’article L. 441-1-1.

h) Les treizième, quatorzième et quinzième alinéas sont supprimés ;

h) (Sans modification)

     

Cette convention fixe les engagements du délégataire en vue de la mise en oeuvre du droit au logement, les modalités d’évaluation annuelle de la délégation ainsi que les conditions de son retrait en cas de non-respect de ses engagements par le délégataire. Lorsque la délégation est effectuée directement au bénéfice du président d’un établissement public de coopération intercommunale, la convention prévoit les modalités d’association des communes membres à l’utilisation des droits de réservation sur leur territoire.

   
     

S’il constate, au terme de l’année écoulée, que les objectifs fixés par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ne sont pas respectés, le représentant de l’État peut, après mise en demeure restée sans suite pendant trois mois, se substituer au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale pour décider directement de la réservation des logements.

   
     

Dans les conventions de réservation mentionnées aux dixième à douzième alinéas ainsi que dans les conventions résultant d’une délégation mentionnée au treizième alinéa, en cours à la date de publication de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ou signées à compter de cette date, et conclues pour des logements situés dans les zones mentionnées au premier alinéa du I de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le délai dans lequel le réservataire propose un ou plusieurs candidats à l’organisme propriétaire des logements ne peut excéder un mois à compter du jour où le réservataire est informé de la vacance du logement. Le présent alinéa est d’ordre public.

i) Au seizième alinéa, les mots : « aux dixième à douzième alinéas ainsi que dans les conventions résultant d’une délégation mentionnée au treizième alinéa » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;

i) (Sans modification)

     

Les plafonds de ressources pour l’attribution des logements locatifs sociaux fixés en application du présent article sont révisés chaque année en tenant compte de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné à l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer le  rapports locatifs dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

   
     
 

3° L’article L. 441-1-1 est ainsi modifié :

3° Après la première occurrence du mot : « personne », la fin du troisième alinéa de l’article L. 441-1-1 est ainsi rédigée : « bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et à des personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 ;

     

Art. L. 441-1-1. – L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat et disposant d’un programme local de l’habitat adopté peut proposer aux organismes disposant d’un patrimoine locatif social dans le ressort territorial de cet établissement de conclure pour trois ans un accord collectif intercommunal. Les représentants des organismes titulaires de droits de réservation sur des logements inclus dans ce patrimoine peuvent être signataires de l’accord. Les conseils de la métropole du Grand Paris et de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent déléguer aux conseils de territoire la compétence pour conclure cet accord.

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « compétent en matière d’habitat et » sont remplacés par les mots : « mentionné au seizième alinéa de l’article L. 441-1 » et les mots : « disposant d’un programme local de l’habitat adopté peut proposer » sont remplacés par le mot : « propose » ;

a) Supprimé

     

Cet accord, qui doit respecter la mixité sociale des villes et des quartiers et tenir compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles constituant le patrimoine des différents organismes, définit :

   
     
 

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

b) Supprimé

Amendement 1180

     

– pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d’attribution de logements aux personnes connaissant des difficultés économiques et sociales, notamment aux personnes et familles mentionnées à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement dont les besoins ont été identifiés dans le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ;

« – pour chaque organisme, un engagement annuel quantifié d’attribution de logements à des personnes répondant aux critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1 ; »

 
     

– les moyens d’accompagnement et les dispositions nécessaires à la mise en œuvre et au suivi de cet engagement annuel.

   

………………………………………….

   
     
   

3° bis (nouveau) L’article L. 441-1-4 est ainsi modifié :

     
   

a) Après le mot : « défavorisées, » sont insérés les mots : « des conférences intercommunales du logement, » ;

     
   

b) Après le mot : « conclu » sont insérés les mots : « une convention intercommunale mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 ou » ; » 

Amendement 1181

     
 

4° L’article L. 441-1-5 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

     

Art. L. 441-1-5. – Tout établissement public de coopération intercommunale doté d’un programme local de l’habitat approuvé peut créer une conférence intercommunale du logement qui rassemble, outre les maires des communes membres de l’établissement, le représentant de l’État dans le département, des représentants des bailleurs sociaux présents dans le ressort territorial de l’établissement public de coopération intercommunale, des représentants du département, des représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation, des représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des organismes agréés en application de l’article L. 365-2, des représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, des représentants locaux des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement mentionnées à l’article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et des représentants des personnes défavorisées, coprésidée par le représentant de l’État dans le département et le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Cette conférence adopte, en tenant compte des critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1 et au III de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, ainsi que de l’objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des orientations concernant :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « doté d’un programme local de l’habitat approuvé » sont remplacés par les mots : « mentionné au seizième alinéa de l’article L. 441-1 » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « doté d’un programme local de l’habitat approuvé peut créer » sont remplacés par les mots : « mentionné au dix-huitième alinéa de l’article L. 441-1 crée » ;

Amendements 969 et 1022

     
 

b) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « et au III de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement » sont supprimés ;

b) Après la première occurrence du mot : « des », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « dispositions de l’article L. 441-2-3 et des critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1, ainsi que de l’objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des orientations concernant les attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le ressort territorial de l’établissement en précisant : » ;

Amendement 1182

     
   

b bis) (nouveau) Le 1° est ainsi rédigé :

     

1° Les objectifs en matière d’attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le ressort territorial de l’établissement ;

 

« 1° Les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires à l’échelle intercommunale à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 300-1, L. 441-1 et L. 441-2-3 ; » ;

Amendement 1183

     
   

ter) (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« 1° bis Le cas échéant, le pourcentage minimum des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionné au dix-huitième alinéa de l’article L. 441-1 ; »

Amendement 1224

     
     

2° Les modalités de relogement des personnes relevant de l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 ou à l’article L. 441-1-2 ou déclarées prioritaires en application de l’article L. 441-2-3 et des personnes relevant des projets de renouvellement urbain ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « relevant de l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 ou à l’article L. 441-1-2 ou déclarées prioritaires en application de l’article L. 441-2-3 » sont remplacés par les mots : « prioritaires en application de l’article L. 441-1 » ;

c) Le 2° alinéa est ainsi rédigé :

« 2° Les objectifs de relogement des personnes mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-2-3, ainsi que de celles relevant des projets de renouvellement urbain ; » ;

Amendement 1184

     
 

d) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

d)  Le quatrième alinéa est supprimé ;

     

3° Les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.

« 3° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l’article L. 441-2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation. » ;

Alinéa supprimé

Amendement 1185

     
   

« Les orientations mentionnées au 3° peuvent prévoir des catégories de demandeurs ou de logements et des secteurs du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale pour lesquels les logements disponibles réservés ou non font l’objet d’une désignation de candidats d’un commun accord entre les bailleurs, les réservataires et l’établissement public de coopération intercommunale ; 

Amendement 1021 (Rect)

     
     

La mise en œuvre des orientations approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale et par le représentant de l’État fait l’objet de conventions signées entre l’établissement, les organismes bailleurs et les réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, d’autres personnes morales intéressées. En particulier, lorsque le territoire du ressort de l’établissement public de coopération intercommunale comprend un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, et fait l’objet d’un contrat de ville défini à l’article 6 de la même loi, la convention mentionnée à l’article 8 de ladite loi est élaborée dans le cadre de la conférence intercommunale du logement.

e) Au cinquième alinéa, les mots : « d’autres personnes morales intéressées. En particulier » sont remplacés par les mots : « d’autres collectivités territoriales ou personnes morales intéressées, dont l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 et » et après les mots : « la convention mentionnée à l’article 8 de ladite loi », est inséré le mot : « qui » ;

e) Après la première occurrence du mot : « objet », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« d’une convention intercommunale d’attribution signée entre l’établissement, les bailleurs sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire intercommunal, les titulaires de droits de réservation sur ce patrimoine et, le cas échéant, d’autres collectivités territoriales ou d’autres personnes morales intéressées. » ; 

Amendement 1186

     

La conférence est associée au suivi de la mise en œuvre, sur le ressort territorial de l’établissement, du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs et des systèmes mentionnés au I de l’article L. 441-2-8, des conventions passées en application du cinquième alinéa du présent article et du premier alinéa du III du même article L. 441-2-8 et des accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. Elle peut formuler des propositions en matière de création d’offres de logement adapté et d’accompagnement des personnes.

f) Au sixième alinéa, les mots : « et des accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 » sont remplacés par les mots : « , dont l’accord collectif mentionné à l’article L. 441-1-1 et la convention prévue à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;

f) Au dernier alinéa, après le mot : « établissement, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de la convention intercommunale d’attribution, du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs et des systèmes mentionnés au I de l’article L. 441-2-8 et des conventions passées en application du premier alinéa du III du même article L. 441-2-8. » ; »

Amendement 1187

     
   

4° bis (nouveau) Après l’article L. 441-1-5, il est inséré un article L. 441-1-5-1 ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 441-1-5. – La convention intercommunale d’attribution, le cas échéant, en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est alors annexée, définit, en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles :

     
   

« 1° Pour chaque bailleur social ayant des logements sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-1, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements à réaliser en application dudit alinéa ;

     
   

« 2° Pour chaque bailleur social, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et à des personnes répondant aux critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1, ainsi que les modalités de relogement et d’accompagnement social nécessaires à sa mise en œuvre ;

     
   

« 3° Les modalités de relogement et d’accompagnement social des personnes relogées dans le cadre des projets de renouvellement urbain ;

     
   

« 4° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l’article L. 441-2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.

     
   

« Le respect des engagements pris au titre des 1° et 2° fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement mentionnée à l’article L. 441-1-5.

     
   

« Les conseils de la métropole du Grand Paris et de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent déléguer aux conseils de territoire la compétence pour conclure cette convention.

     
   

« Cette convention est soumise pour avis au comité responsable du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et à la conférence intercommunale du logement. Si ces avis n’ont pas été rendus dans un délai de deux mois à compter de la transmission de l’accord, ils sont réputés favorables.

     
   

« Si elle est agréée par le représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, dans la région, cette convention se substitue à l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 et à la convention mentionnée l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sur le ressort des établissements publics de coopération intercommunale auxquels cet article est applicable et, sur le territoire où il s’applique, à l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441-1-2.

     
   

« La convention intercommunale d’’attribution prévoit la création d’une commission de coordination présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Cette commission est composée du représentant de l’État dans le département, des maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, de représentants des bailleurs sociaux présents dans le ressort territorial de l’établissement public de coopération intercommunale, de représentants du département, de représentants des titulaires de droits de réservation et de représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées qui œuvrent dans le département. Cette commission peut avoir pour mission d’examiner des dossiers de demandeurs de logement social concernés par la convention. Sans se substituer aux décisions des commissions d’attribution prévues à l’article L. 441-2, la commission de coordination émet des avis quant à l’opportunité d’attribuer un logement dans le parc social situé dans le ressort territorial de l’établissement public. La commission se dote d’un règlement intérieur.

     
   

« Lorsqu’au terme d’un délai de six mois suivant la proposition présentée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale un bailleur social refuse de signer la convention intercommunale, le président de l’établissement public de coopération intercommunale désigne au bailleur des personnes concernées par le 2° ou le 3° du présent article et fixe le délai dans lequel celui-ci est tenu de les loger. Les attributions s’imputent sur les droits à réservation de l’établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, sur les droits à réservation dont bénéficient l’État et les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, avec l’accord respectivement du représentant de l’État dans le département ou du maire intéressé. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de l’état de l’occupation du patrimoine locatif social de ce bailleur au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune. Les dispositions du présent alinéa s’appliquent jusqu’à la signature, par le bailleur, de la convention intercommunale.

     
   

« En cas de manquement d’un bailleur social aux engagements qu’il a pris dans le cadre de la convention intercommunale au titre du 1° ou du 2°, le représentant de l’État ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale selon le cas peut procéder à un nombre d’attributions de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux personnes concernées par le 1° ou le 2° du présent article, après consultation des maires des communes intéressées. Ces attributions s’imputent dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent.

     
   

« Si l’organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou par le représentant de l’État dans le département, celui-ci met en œuvre les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 441-1-3. »

Amendement 1188

     
 

5° Après l’article L. 441-1-5, il est ajouté un article L. 441-1-6 ainsi rédigé :

5° Après l’article L. 441-1-5-1, il est ajouté un article L. 441-1-6 ainsi rédigé :

Amendement 1188

     
 

« Art. L. 441-1-6. – Les dispositions des articles L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-5, L. 441-2, L. 441-2-1, L. 441-2-3-2, L. 441-2-5, L. 441-2-7, L. 441-2-8 et L. 442-5 sont applicables à la métropole de Lyon. » ;

« Art. L. 441-1-6. – Les dispositions des articles L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-5, L. 441-1-5-1, L. 441-2, L. 441-2-1, L. 441-2-3-2, L. 441-2-5, L. 441-2-7, L. 441-2-8 et L. 442-5 sont applicables à la métropole de Lyon. » ;

Amendement 1188

     
   

5° bis Le septième alinéa du I et le cinquième alinéa du II de l’article L. 441-2-3-1 sont supprimés »

Amendement 991

     

Art. 441-26. – Toute personne qui envisage de présenter une demande de logement social a droit à une information sur les modalités de dépôt de la demande et les pièces justificatives qui peuvent être exigées, ainsi que sur les caractéristiques du parc social et le niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le territoire qui l’intéresse.

   
     

Tout demandeur de logement social a droit à une information sur les données le concernant qui figurent dans le système national d’enregistrement et dans le dispositif de gestion de la demande mentionné à l’article L. 441-2-7, ainsi que sur les principales étapes du traitement de sa demande. Il a droit également à une information sur les caractéristiques du parc social et le niveau de satisfaction des demandes exprimées sur le territoire mentionné dans sa demande et sur tout autre territoire susceptible de répondre à ses besoins.

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 441-2-6, après les mots : « traitement de sa demande », sont insérés les mots : « , dont notamment les conditions dans lesquelles est effectuée la désignation de sa demande en vue de son passage devant la commission mentionnée à l’article L. 441-2 ».

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 441-2-6, après les mots : « traitement de sa demande », sont insérés les mots : « , dont les conditions dans lesquelles est effectuée la désignation de sa demande en vue de son passage devant la commission mentionnée à l’article L. 441-2 ».

Amendement 930

     
 

II. – Les conventions de délégation consenties aux maires en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation sont résiliées de plein droit un mois après la publication de la présente loi.

II. – Les conventions de délégation consenties aux maires en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être résiliées de plein droit par le représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.

Amendement 1023

     

Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale

   
     

Art. 14. – I. – À titre expérimental et pour une durée de six ans, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu la convention visée à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation peut passer une convention avec l’État, ses communes membres et les départements concernés pour devenir, sur son territoire, le garant du droit à un logement décent et indépendant visé au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code.

III. – L’article 14 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé.

III. – (Sans modification)

     

La convention prévoit la délégation au président de l’établissement public de coopération intercommunale :

   
     

– de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie sur son territoire en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation ;

   
     

– de la mise en œuvre des procédures de résorption de l’insalubrité et de lutte contre la présence de plomb respectivement définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 et aux articles L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique ;

   
     

– de la mise en œuvre des procédures de résorption des immeubles menaçant ruine visées aux articles L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation ;

   
     

– de la mise en œuvre des procédures de réquisition visées aux chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du même code.

   
     

Elle prévoit la délégation à l’établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles.

   
     

II. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation assorti des observations des établissements publics de coopération intercommunale et des collectivités territoriales concernés.

   
     

Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement

IV. – L’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

     

Art. 4. – I. – Le plan local est établi pour une durée maximale de six ans. Il est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration.

 

1° La première phrase du II est ainsi modifiée :

     

II. – Le plan local est fondé sur une évaluation des besoins des personnes mentionnées à l’article 2 de la présente loi dépourvues de logement ou mal logées, quelle que soit la forme de leur habitat, notamment celles, énumérées aux a à g de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, auxquelles priorité doit être donnée pour l’attribution de logements. Il évalue également les besoins des personnes dont la difficulté d’accès ou de maintien dans un logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale. Il prend également en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violence ou des violences effectivement subies. Ces situations sont prises en compte sans que la circonstance que les personnes concernées bénéficient d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple ou qu’elles en soient propriétaires puisse y faire obstacle.

1° Au II, après les mots : « de la présente loi », les mots : « dépourvues de logement ou mal logées, quelle que soit la forme de leur habitat, notamment celles, énumérées aux a à e de » sont remplacés par les mots : « , notamment celles qui sont mentionnées à » ;

a) Les mots « dépourvues de logement ou mal logées » sont supprimés ;

b) Les mots : « notamment celles, énumérées aux a à g de » sont remplacés par les mots : « , notamment celles qui bénéficient d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et celles qui sont prioritaires en application de » ;

Amendement 1195

     

Cette évaluation est territorialisée et tient notamment compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat.

   
     

Sont en outre identifiés les terrains supportant un habitat informel et les secteurs d’habitat informel.

   
     
 

2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

2° (Alinéa sans modification)

     

III. – Le plan établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes et familles sans aucun logement, menacées d’expulsion sans relogement, hébergées ou logées temporairement ou exposées à des situations d’habitat indigne, ainsi qu’à celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés, en incluant les personnes reconnues prioritaires en application des I et II de l’article L. 441-2-3-1 et du II de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation et en tenant compte des critères mentionnés à l’article L. 441-1 du même code.

« III. – Le plan établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes et familles répondant aux critères mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation. »

« III. – Le plan établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et à des personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1, notamment celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés économiques et sociales. »

Amendement 1196

………………………………………….

   
     
   

(nouveau). – Sans préjudice des dispositions des dix-huitième à vingt-et-unième aliénas de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la présente loi, qui sont d’application immédiate, les établissements publics de coopération intercommunale ayant engagé l’élaboration ou adopté des orientations sur les attributions mentionnées à l’article 441-1-5 du code de la construction et de l’habitation ou qui disposent d’un accord collectif mentionné à l’article L. 441-1-1 du même code et ceux qui ont élaboré ou signé une convention mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine doivent mettre ces documents en conformité avec les dispositions de la présente loi dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi.

Amendement 1191

     
   

Article 20 bis (nouveau)

   

Le IV de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

     
   

1° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

     
   

a) À la première phase, le mot :« construire » est remplacé par les mots :« réaliser ou à mobiliser ;

     
   

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « privée conventionnée ANAH sociale et très sociale » sont remplacés par les mots « locative privée dans le cadre d’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat au titre de l’article L. 321-8 ou issue d’un dispositif d’intermédiation locative et de gestion locative sociale » ;

     
   

2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« – le nombre et les types de logements locatifs privés à mobiliser, dans le respect des dispositions prévues au IV de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; »

Amendements 599 et 780

     
   

Article 20 ter (nouveau)

   

Au second alinéa de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « capacités », sont insérés les mots « ou susceptibles de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement privé ».

Amendement 370 (Rect)

     
   

Article 20 quater (nouveau)

   

L’article L. 2511-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

     
   

1° Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

     
   

« Après avis des conseils d’arrondissement, le conseil municipal peut fixer, une liste de relogements prioritaires donnant lieu à l’attribution de logements par le maire de la commune. Sont prioritaires les relogements rendus nécessaires en cas de péril, de sinistre ou de catastrophe, par l’exécution d’une opération de résorption de l’habitat insalubre, de rénovation, de réhabilitation ou de démolition, ou par l’exécution de toute opération à caractère social.

     
   

« Les logements soustraits par délibération du conseil municipal à l’application de la règle fixée au premier alinéa ne peuvent pas porter dans chaque arrondissement sur plus de 50 % des logements dont l’attribution relève de la commune. » ;

     
   

2° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

Amendement 368 (Rect)

     
 

Article 21

Article 21

Code de la construction et de l’habitation

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

     
 

1° Le premier alinéa de l’article L. 313-26-2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

     
   

aa) (nouveau) Au début, sont ajoutés les mots : « Sur le territoire de chaque établissement public de coopération intercommunale mentionné au dix-huitième alinéa de l’article L. 441-1 et de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et ainsi que sur chaque territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence,

Amendement 992

     

Art. L. 313-26-2. – Un quart des attributions, réparties programme par programme, de logements pour lesquels les organismes collecteurs agréés associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement disposent de contrats de réservation est réservé aux salariés et aux demandeurs d’emploi désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441-2-3. Une part de ces attributions peut être réservée à des personnes hébergées ou logées temporairement dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Un accord passé avec le représentant de l’État dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région, fixe les modalités d’application du présent alinéa.

a) Après les mots : « Un quart des attributions » est inséré le mot : « annuelles » ;

a) Après les mots : « Un quart des attributions sont insérés les mots : « annuelles, dont au plus la moitié de celles-ci dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sauf accord local au sein de la conférence intercommunale du logement, » ;

Amendement 884

     
 

b) Les mots : « , réparties programme par programme, » sont supprimés ;

b) (Sans modification)

     
 

c) Après les mots : « organismes collecteurs agréés », les mots : « associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 313-18 » ;

c) (Sans modification)

     
 

d) Les mots : « désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441-2-3 » sont remplacés par les mots : « prioritaires en application de l’article L. 441-1 » ;

d) Les mots : « désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441-2-3 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 ou, à défaut, prioritaires en application de l’article L. 441-1 prioritaires en application de l’article L. 441-1 » ;

Amendement 1197

     
 

e) La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

 
     
 

« En cas de manquement d’un organisme collecteur à cette règle, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux publics concernés. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par l’organisme collecteur concerné. » ;

« En cas de manquement d’un organisme collecteur à cette obligation, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par l’organisme collecteur concerné. » ;

Amendements 931, 993 et 932

     

Les personnes recevant une information concernant les salariés ou les demandeurs d’emploi désignés comme prioritaires au sein d’un organisme collecteur sont préalablement habilitées à cet effet, par décision du représentant de l’État dans le département du siège de l’organisme collecteur, et sont tenues au secret professionnel.

   
     
 

2° Le premier alinéa de l’article L. 313-35 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

     

Art. L. 313-35. – Un quart des attributions, réparties programme par programme, de logements appartenant à l’association foncière logement ou à l’une de ses filiales est réservé aux salariés et aux demandeurs d’emploi désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441-2-3. Une part de ces attributions peut être réservée à des personnes hébergées ou logées temporairement dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.

a) Après les mots : « Un quart des attributions » est inséré le mot : « annuelles » ;

a) Après les mots : « Un quart des attributions sont insérés les mots : « annuelles, dont au plus la moitié de celles-ci dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville sauf accord local au sein de la conférence intercommunale du logement, »;

Amendement 606

     
 

b) Les mots : « , réparties programme par programme, » sont supprimés ;

b) (Sans modification)

     
 

c) Les mots : « désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441-2-3 » sont remplacés par les mots : « prioritaires en application de l’article L. 441-1 » ;

c) Les mots : « désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441-2-3 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 ou, à défaut, prioritaires en application de l’article L. 441-1 » ;

Amendement 1198

     
 

d) La deuxième phrase est supprimée ;

d) (Sans modification)

     
 

e) À la fin de l’alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :

e) (Sans modification)

     
 

« En cas de manquement à cette règle par l’association foncière logement ou par l’une de ses filiales, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux publics concernés. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par l’association foncière logement ou par la filiale concernée. »

« En cas de manquement à cette obligation par l’association foncière logement ou par l’une de ses filiales, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par l’association foncière logement ou par la filiale concernée. »

Amendements 934 et 933

     

Les personnes recevant une information concernant les salariés ou les demandeurs d’emploi désignés comme prioritaires au sein de l’association foncière logement sont préalablement habilitées à cet effet par décision du représentant de l’État dans le département du siège de l’organisme collecteur et sont tenues au secret professionnel.

   
     
 

Article 22

Article 22

Art. L. 441-2. – Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution chargée d’attribuer nominativement chaque logement locatif composée de six membres qui élisent en leur sein un président.

L’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

     
 

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

1° (Alinéa sans modification)

     

Dans les mêmes conditions, une commission d’attribution est créée sur demande d’un établissement public de coopération intercommunale compétent ou, le cas échéant, d’une commune lorsque sur le territoire de celui-ci ou, le cas échéant, de celle-ci, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux.

« Une commission d’attribution est créée sur demande d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au seizième alinéa de l’article L. 441-1 lorsque, sur le territoire de celui-ci, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux. » ;

« Une commission d’attribution est créée sur demande d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au dix-huitième alinéa de l’article L. 441-1 lorsque, sur le territoire de celui-ci, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux. » ;

Amendement 971

     
 

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

2° (Alinéa sans modification)

     

La commission exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des objectifs fixés à l’article L. 441 et des priorités définies aux premier à dixième alinéas de l’article L. 441-1 en faveur des personnes défavorisées et de celles qui rencontrent des difficultés de logement.

« La commission exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des critères et des priorités définis à l’article L. 441-1, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441. » ;

« La commission exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des dispositions des articles L. 441-2-3 et L. 441-1, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441. » ;

Amendement 1199

     

Par dérogation au troisième alinéa du présent article et pour les seuls logements ne faisant pas l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département en application du quatorzième alinéa de l’article L. 441-1, la commission d’attribution peut attribuer en priorité tout ou partie des logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, dans le cadre de programmes bénéficiant d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département. Les modalités d’octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret.

   
     

Pour les logements faisant l’objet d’une réservation par le représentant de l’État dans le département, celui-ci peut s’engager, en fonction de son appréciation des besoins locaux de logements adaptés à ce type de population, à proposer prioritairement les logements construits ou aménagés spécifiquement pour cet usage à des personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap.

   
     

Elle comprend, selon des modalités définies par décret, un représentant désigné par des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique prévu à l’article L. 365-3. Ce représentant dispose d’une voix consultative dans le cadre des décisions d’attribution de la commission.

3° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

     
 

« Un représentant des organismes collecteurs agréés mentionnés à l’article L. 313-18 réservataires de logements sociaux participe à titre consultatif aux travaux de la commission pour l’attribution des logements pour lesquels ils disposent de contrats de réservation. » ;

« Les réservataires, non membres de droit, participent avec voix consultative aux décisions de la commission d’attribution qui concernent l’attribution des logements relevant de leur contingent. » ;

Amendement 83

     

En outre, le maire de la commune où sont implantés les logements attribués, ou son représentant, est membre de droit des commissions d’attribution. Il dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix.

 

3° bis (nouveau) La seconde phrase du septième alinéa est supprimée.

Amendement 1011

     

Le représentant de l’État dans le département, ou l’un de ses représentants assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission d’attribution.

4° Au huitième alinéa, les mots : « assiste, sur sa demande, à toute réunion » sont remplacés par les mots : « est membre de droit ».

4° (Sans modification)

     

Les maires d’arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou leur représentant participent à titre consultatif aux travaux de ces commissions pour l’attribution des logements situés dans le ou les arrondissements où ils sont territorialement compétents.

   
     

Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat ou leurs représentants participent à titre consultatif aux travaux de ces commissions pour l’attribution des logements situés sur le territoire où ils sont territorialement compétents.

   
     

Lorsqu’une convention de gérance prévue à l’article L. 442-9 inclut l’attribution de logements, le président de la commission d’attribution de l’organisme ayant confié la gérance des immeubles est membre de droit, pour l’attribution de ces logements, de la commission d’attribution de l’organisme gérant.

   
     

À titre dérogatoire, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dans les communes non assujetties à la taxe annuelle sur les logements vacants définies au I de l’article 232 du code général des impôts, et après accord du représentant de l’État dans le département, la commission d’attribution peut prendre une forme numérique en réunissant ses membres à distance selon des modalités définies par son règlement et approuvées également par le représentant de l’État dans le département. Pendant la durée de la commission d’attribution numérique, les membres de la commission font part de leurs décisions de manière concomitante à l’aide d’outils informatiques garantissant un accès sécurisé, un choix libre et éclairé, la confidentialité des échanges, le respect de la vie privée des demandeurs et la possibilité, à tout moment et pour tout membre, de renvoyer la décision à une commission d’attribution physique.

   
     
   

5° (nouveau) Le dixième alinéa est ainsi modifié :

     
   

a) Les mots : « participent à titre consultatif aux travaux » sont remplacés par les mots : « sont membres de droit » ;

     
   

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel se situe les logements à attribuer a créé un conférence intercommunale du logement mentionnée à l’article L. 441-1-5 et adopté le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs mentionné à l’article L. 441-2-8, son président dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix. À défaut, le maire de la commune où sont implantés les logements à attribuer dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix. »

Amendement 994

     
 

Article 23

Article 23

 

L’article L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Sans modification)

     

Art. L. 441-2-1. – Les demandes d’attribution de logements sociaux sont présentées auprès des bailleurs de logements sociaux mentionnés à l’article L. 441-1, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Elles peuvent l’être également, lorsqu’ils l’ont décidé, auprès de collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale, de bénéficiaires des réservations de logements prévues au même article, de services de l’État, ainsi qu’auprès de tout service commun d’enregistrement placé sous la responsabilité de personnes morales énumérées au présent alinéa ou d’un service intégré d’accueil et d’orientation mentionné à l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque la demande émane de salariés d’une entreprise versant la participation à un organisme collecteur agréé mentionné à l’article L. 313-18 du présent code, elle peut être présentée auprès de cet organisme s’il est bénéficiaire de réservations de logements prévues à l’article L. 441-1.

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« La situation des personnes devant bénéficier d’un relogement dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain fait l’objet d’un enregistrement d’office par le bailleur dont elles sont locataires dans le système national d’enregistrement sur la base des informations fournies par le ménage ou, à défaut, connues du bailleur. » ;

 
     

Dès réception, chaque demande fait l’objet d’un enregistrement dans le système national d’enregistrement dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La demande peut aussi être enregistrée directement par le demandeur, par voie électronique, dans le système national d’enregistrement. Chaque demande est identifiée par un numéro unique délivré au niveau régional en Ile-de-France et départemental sur le reste du territoire.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « régional en Île-de-France et départemental sur le reste du territoire » sont remplacés par le mot : « national » ;

 
     

Les informations fournies par le demandeur lors de sa demande ou à l’occasion des modifications éventuelles de celle-ci sont enregistrées dans le système national d’enregistrement dans les mêmes conditions. Il en est de même des informations permettant d’apprécier la situation du demandeur au regard des dispositions de la présente section.

   
     

Les personnes et services qui enregistrent la demande ou, selon le cas, le gestionnaire du système national d’enregistrement communiquent au demandeur une attestation de demande dans le délai maximal d’un mois à compter du dépôt de la demande. Le demandeur qui n’a pas reçu l’attestation au terme de ce délai saisit le représentant de l’État dans le département, qui fait procéder à l’enregistrement d’office de la demande par un bailleur susceptible de répondre à la demande ou, si la demande a été déjà enregistrée, enjoint au gestionnaire du système national d’enregistrement de transmettre sans délai à l’intéressé l’attestation de la demande.

   
     

L’attestation indique le numéro unique attribué au demandeur. Elle comporte la liste des bailleurs de logements sociaux et des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 disposant d’un patrimoine sur les communes demandées. Elle garantit les droits du demandeur en certifiant le dépôt de la demande et fait courir les délais définis à l’article L. 441-1-4, à partir desquels le demandeur peut saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3, dont elle indique les modalités et les délais de saisine.

3° Au cinquième alinéa, après les mots : « en certifiant le dépôt de la demande et fait courir » sont insérés les mots : « , dans les départements ou, pour l’Île-de-France, dans la région où sont situées les communes qui figurent dans sa demande de logement social, telle qu’enregistrée dans le système national d’enregistrement, ».

 

………………………………………….

   
     
 

Article 24

Article 24

   

I A (nouveau). – L’article L. 441-2-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Lorsque le système de cotation de la demande prévu à l’article L. 441-2-8 est mis en place sur les territoires susmentionnés, le demandeur de logement social est également informé des critères de cotation, de leurs modalités de pondération ainsi que de la cotation de sa demande. »

Amendement 671 (Rect)

     
 

I. – L’article L. 441-2-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

     

Art. L. 441-2-7. – Tout établissement public de coopération intercommunale doté d’un programme local de l’habitat approuvé, les bailleurs de logements sociaux situés dans son ressort territorial, les réservataires de logements sociaux dans ce ressort et les organismes et services chargés de l’information des demandeurs de logement social ou de l’enregistrement des demandes de logement social mettent en place, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un dispositif destiné à mettre en commun, en vue d’une gestion partagée des dossiers, les demandes de logement social et les pièces justificatives nécessaires à leur instruction et les informations relatives à la situation des demandeurs et à l’évolution de leurs dossiers en cours de traitement. Le dispositif doit, en outre, permettre d’améliorer la connaissance des demandes sur le territoire en cause. Il est interconnecté avec le système national d’enregistrement ou avec tout dispositif assurant pour le compte de ce dernier l’enregistrement des demandes au niveau départemental et, en Ile-de-France, au niveau régional, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

1° Au premier alinéa, après les mots : « Tout établissement public de coopération intercommunale », les mots : « doté d’un programme local de l’habitat approuvé » sont remplacés par les mots : « mentionné au seizième alinéa de l’article L. 441-1 » ;

1° Au premier alinéa, après les mots : « Tout établissement public de coopération intercommunale », les mots : « doté d’un programme local de l’habitat approuvé » sont remplacés par les mots : « mentionné au dix-huitième alinéa de l’article L. 441-1 » ;

Amendement 975

     

L’établissement public de coopération intercommunale et ses partenaires sont réputés remplir leur obligation s’ils adhèrent à un dispositif mis en place au niveau départemental ou régional, répondant aux conditions fixées au présent article. En Ile-de-France, le dispositif est conforme aux dispositions du cahier des charges régional établi par le représentant de l’État dans la région.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou régional » sont remplacés par les mots : « , régional ou national ».

2° (Sans modification)

     

La mise en œuvre du dispositif fait l’objet d’une convention qui précise notamment les conditions de participation de chacune des parties mentionnées au premier alinéa au financement du dispositif. Lorsqu’un bailleur ou un réservataire de logement social refuse de signer une convention, le représentant de l’État dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l’État dans la région peut, après avis des parties qui ont signé ou qui ont accepté de signer la convention, fixer par arrêté les conditions de sa participation.

   
     

En cas de carence de l’établissement public ou de ses partenaires et en cas d’absence d’établissement public de coopération intercommunale doté d’un programme local de l’habitat approuvé, le représentant de l’État dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l’État dans la région peut se substituer à l’établissement public pour instituer un dispositif de mise en commun.

   
     
 

II. – L’article L. 441-2-8 du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

     

Art. L. 441-2-8. – I. – Un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs est élaboré, en y associant les communes membres, par tout établissement public de coopération intercommunale doté d’un programme local de l’habitat approuvé. Il peut être élaboré par les autres établissements publics de coopération intercommunale selon les mêmes modalités. Pour les territoires non couverts par un plan partenarial, le représentant de l’État dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l’État dans la région peut élaborer un tel plan. Un représentant des organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 est associé à l’élaboration du plan.

1° Au premier alinéa, après les mots : « les communes membres, », sont ajoutés les mots : « un représentant des organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 et un représentant des organismes collecteurs agréés mentionnés à l’article L. 313-18 », après les mots : « par tout établissement public de coopération intercommunale », les mots : « doté d’un programme local de l’habitat approuvé » sont remplacés par les mots : « mentionné au seizième alinéa de l’article L. 441-1 » et la dernière phrase de l’alinéa est supprimée ;

1° (Sans modification)

     

Le plan partenarial définit les orientations destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement social et à satisfaire le droit à l’information prévu à l’article L. 441-2-6, en fonction des besoins en logement social et des circonstances locales. Ce plan fixe le délai maximal dans lequel tout demandeur qui le souhaite doit être reçu après l’enregistrement de sa demande de logement social. Ce délai ne peut excéder un mois, sauf dans les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définies à l’article 232 du code général des impôts, où il peut être porté à deux mois. À titre expérimental, il peut prévoir la participation de personnes morales, soumises à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à la collecte et à la diffusion d’informations sur l’offre de logements disponibles. Pour la mise en œuvre de ces orientations, il détermine les actions auxquelles sont associés les organismes bailleurs, l’État et les autres réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, d’autres personnes morales intéressées, notamment les associations mentionnées à l’article L. 366-1 du présent code et les agences d’urbanisme mentionnées par le code de l’urbanisme. Au nombre de ces actions, il prévoit les modalités d’organisation et de fonctionnement d’un service d’information et d’accueil des demandeurs de logement. Ces modalités prévoient, a minima, la consultation de représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation et de représentants locaux des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement mentionnées à l’article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions. Ce service comporte au moins un lieu d’accueil des personnes bénéficiant du droit à l’information défini à l’article L. 441-2-6 du présent code, au fonctionnement duquel concourent les organismes bailleurs, l’État et les autres réservataires de logements sociaux. Le bilan de l’attribution des logements locatifs sociaux établi, chaque année, par les bailleurs sociaux, en application de l’article L. 441-2-5, à l’intention des présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 441-1-1 peut être consulté dans le cadre du service d’information et d’accueil des demandeurs de logement.

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « Au nombre de ces actions, il prévoit » sont insérés les mots : « un système de qualification de l’offre de logements sociaux du territoire en fonction d’indicateurs fixés par le plan ainsi que les moyens à mobiliser pour atteindre les objectifs fixés. Le plan prévoit » ;

2° (Sans modification)

     

Si l’établissement public de coopération intercommunale à l’origine du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs a initié ou souhaite initier un système de cotation de la demande liée à un système de qualification de l’offre de logements, dans le respect de l’article L. 441-1, son principe et ses modalités doivent être expressément mentionnés dans le plan mentionné au présent article et lié au dispositif de gestion de la demande mentionné à l’article L. 441-2-7.

3° Au troisième alinéa, les mots : « liée à un système de qualification de l’offre de logements » sont supprimés, après les mots : « dans le respect », le mot : « de » est remplacé par les mots : « des priorités et des critères définis à » et à la fin de l’alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ces modalités incluent les conditions dans lesquelles le refus d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa demande. » ;

3° (Sans modification)

     

Si l’établissement public de coopération intercommunale à l’origine du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs a initié ou souhaite initier un système de cotation de la demande liée à un système de qualification de l’offre de logements, dans le respect de l’article L. 441-1, son principe et ses modalités doivent être expressément mentionnés dans le plan mentionné au présent article et lié au dispositif de gestion de la demande mentionné à l’article L. 441-2-7.

4° Au quatrième alinéa, après les mots : « dans le respect de l’article L. 441-1, » sont insérés les mots : « impliquant que les logements disponibles sur le territoire de l’établissement soient portés à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions d’accès, sur un support commun, » et à la fin de l’alinéa, sont insérées les dispositions suivantes : « Les bailleurs sociaux et les réservataires sont tenus de prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du système. Les choix exprimés par les demandeurs sont pris en compte lors des désignations de demandes à examiner par la commission mentionnée à l’article L. 441-2 et dans les décisions que celle-ci prend pour les logements concernés. Le public et les demandeurs de logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service d’accueil et d’information. Le plan prévoit également les modalités de l’évaluation du système. » ;

4° Au quatrième alinéa, le mot : « choisie » est remplacé par le mot : « voulue », après les mots : « dans le respect de l’article L. 441-1, » sont insérés les mots : « impliquant que les logements disponibles sur le territoire de l’établissement soient portés à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions d’accès, sur un support commun, » et à la fin de l’alinéa, sont insérées les dispositions suivantes : « Les bailleurs sociaux et les réservataires sont tenus de prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du système. Les choix exprimés par les demandeurs sont pris en compte lors des désignations de demandes à examiner par la commission mentionnée à l’article L. 441-2 et dans les décisions que celle-ci prend pour les logements concernés. Le public et les demandeurs de logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service d’accueil et d’information. Le plan prévoit également les modalités de l’évaluation du système. » ;

Amendement 995

     
 

5° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification)

     
 

« Les organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L. 441-1 sont tenus de porter à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions d’accès, les logements sociaux vacants au plus tard le 1er janvier 2022.

« Les organismes d’habitation à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l’article L. 481-1 sont tenus de porter à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions d’accès, les logements sociaux vacants au plus tard le 1er janvier 2020.

Amendements 996 et 1178

     
 

« Les organismes d’habitation à loyer modéré sont réputés remplir cette obligation s’ils adhèrent à un dispositif mis en place au niveau départemental, régional ou national, répondant aux conditions fixées au présent article. » ;

« Les organismes d’habitation à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont réputés remplir cette obligation s’ils adhèrent à un dispositif mis en place au niveau départemental, régional ou national, répondant aux conditions fixées au présent article. » ;

Amendement 996

     

II. – Le projet de plan est soumis pour avis aux communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. Si les avis n’ont pas été rendus dans le délai de deux mois suivant la saisine, ils sont réputés favorables.

   
     

Le projet de plan est transmis au représentant de l’État dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’État dans la région, qui peut demander, dans le délai de deux mois suivant sa saisine, des modifications pour répondre aux objectifs qu’il avait fixés à ce plan. Le plan ne peut être adopté si ces demandes ne sont pas satisfaites.

   
     

Le plan est révisé dans les mêmes conditions.

   
     

III. – La mise en œuvre du plan fait l’objet de conventions signées entre l’établissement public de coopération intercommunale et les organismes bailleurs, l’État, les autres réservataires de logements sociaux et, le cas échéant, d’autres personnes morales intéressées.

   
     

Les conseils de la métropole du Grand Paris et de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent déléguer aux conseils de territoire la compétence pour conclure ces conventions.

6° Au neuvième alinéa, les mots : « Les conseils de la métropole du Grand Paris et » sont remplacés par les mots : « Le conseil » et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut ».

6° (Alinéa sans modification)

     

Lorsqu’un bailleur social ou un réservataire refuse de signer une convention, le représentant de l’État dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l’État dans la région fixe par arrêté les conditions de sa participation à la mise en œuvre de la convention.

   
     
 

Article 25

Article 25

Art. L. 411-10. – Aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques de l’habitat, le ministère chargé du logement tient un répertoire des logements locatifs sur lesquels les bailleurs sociaux visés au deuxième alinéa sont titulaires d’un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers. Ce répertoire est établi à partir des informations transmises chaque année par lesdits bailleurs ou, dans le cas des logements-foyers, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, par les gestionnaires. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment la liste des informations transmises respectivement par les bailleurs et, dans le cas des logements-foyers, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, par les gestionnaires.

I. – L’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « locatifs », sont insérés les mots : « et de leurs occupants, » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les logements locatifs dont les locataires sont autres que les personnes morales mentionnées aux articles L. 448-2-1 et 442-8-1-1, cette liste comprend le numéro d’inscription au répertoire national d’immatriculation des personnes physiques de chaque occupant majeur, que les bailleurs sont habilités à leur demander s’il ne figurait pas sur la demande mentionnée à l’article L. 441-2-1. » ;

     

Les bailleurs sociaux retenus pour l’application du présent article sont :

   
     

1° Les organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 ;

   
     

2° Les sociétés d’économie mixte visées à l’article L. 481-1 ;

   
     

3° La société anonyme Sainte Barbe ;

   
     

4° L’association foncière logement mentionnée à l’article L. 313-34 ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;

   
     

5° Les organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2.

   
     
   

2° (nouveau) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

     

Le représentant de l’État dans la région communique chaque année aux représentants de l’État dans le département, aux conseils départementaux ayant conclu la convention visée à l’article L. 301-5-2 et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu la convention visée à l’article L. 301-5-1 les informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. À leur demande, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat et les départements obtiennent, auprès du représentant de l’État dans la région, communication des informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. Le décret en Conseil d’État visé au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles des informations extraites du répertoire peuvent être communiquées à des tiers.

 

a) À la première phrase, la première occurrence du mot : « visée » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;

b) À la même phrase, les mots : « ayant conclu la convention visée à l’article L. 301-5-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-1, à ceux ayant conclu la convention mentionnée à l’article L. 301-5-1 ainsi qu’à ceux mentionnés aux VI et VII de l’article L. 5219-1, aux II et III de l’article L. 5218-2, aux II et III de l’article L. 5217-2 ou à l’article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales pour la métropole de Lyon, » ;

c) La troisième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigée :

« À leur demande, ils obtiennent auprès du représentant de l’État dans la région, communication des informations rendues anonymes relatives aux occupants des logements situés sur leur territoire. À leur demande, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat et les départements obtiennent, auprès du représentant de l’État dans la région, communication des informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire.

d) À la dernière phrase, le mot : « visé » est remplacé par le mot : « mentionné ».

     

Les logements concernés sont des logements autonomes en habitations individuelles ou collectives, les logements des logements-foyers définis à l’article L. 633-1, ainsi que les logements des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles.

   
     

Le défaut de transmission à l’État des informations nécessaires à la tenue du répertoire ou la transmission d’informations manifestement erronées donne lieu, après mise en demeure restée infructueuse, à l’application d’une amende de 100 € par tranche de 100 logements visés au premier alinéa, recouvrée au profit de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1.

Au dixième alinéa, les mots : « à l’application d’une amende de 100 € par tranche de 100 logements visés au premier alinéa, recouvrée au profit de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1 » sont remplacés par les mots : « à l’application d’une amende de 1 000 € par logement mentionné au premier alinéa, recouvrée au profit du fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 431-5. » ;

3° Au dixième alinéa, les mots : « à l’application d’une amende de 100 € par tranche de 100 logements visés au premier alinéa, recouvrée au profit de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l’article L. 452-1 » sont remplacés par les mots : « à l’application d’une amende de 1 000 € par logement mentionné au premier alinéa, recouvrée au profit du fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 431-5. » ;

Amendement 859

     

La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au présent article vaut production, pour les personnes morales visées à l’article L. 302-6, de l’inventaire prévu au même article, à l’exception des logements ou lits mentionnés au 4° de l’article L. 302-5.

   
     

La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au présent article vaut production, pour les bailleurs sociaux visés à l’article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, de l’inventaire prévu au même article.

   
     
 

II. – L’article L. 442-5 du même code est ainsi modifié :

La première phrase du premier alinéa est complété par les mots : « et avoir recueilli leur avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu, ainsi que le numéro d’inscription au répertoire national d’immatriculation des personnes physiques de chaque occupant majeur ».

Amendement 1136

     

Art. L. 442-5. – Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l’article L. 101-1, les organismes d’habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’État dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d’un mois. À défaut, le locataire défaillant est redevable à l’organisme d’habitations à loyer modéré d’une pénalité de 7, 62 euros, majorée de 7, 62 euros par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l’organisme d’habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s’acquitter de cette obligation.

1° Au premier alinéa, après les mots : « après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires » sont insérés les mots : « et avoir recueilli leur avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu » ;

1° (Sans modification)

     

L’enquête mentionnée à l’alinéa précédent vaut enquête au sens de l’article L. 441-9.

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

     
   

« L’Agence nationale de contrôle du logement social peut obtenir auprès des organismes d’habitation à loyer modéré la communication de ces données dans le cadre de ses missions d’évaluation mentionnées aux articles L. 342-1 et L. 342-2.

Amendement 1137

     
 

« Les organismes d’habitation à loyer modéré traitent les données personnelles recueillies à l’occasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa, pour créer des outils d’analyse de l’occupation sociale de leur patrimoine contribuant à la qualification du parc mentionné à l’article L. 441-2-8, à l’élaboration et la mise en œuvre des orientations en matière d’attributions de logements et de mutations mentionnées à l’article L. 441-1-5, à l’élaboration des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 et à celle du programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302-1, ainsi qu’à la détermination des ménages en situation de précarité énergétique pour l’application de l’article 30 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. » ;

« Les organismes d’habitation à loyer modéré traitent les données personnelles recueillies à l’occasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa, en vue de créer des outils d’analyse de l’occupation sociale de leur parc contribuant au système de qualification de l’offre mentionné à l’article L. 441-2-8, à l’élaboration et la mise en œuvre des orientations en matière d’attributions de logements et de mutations mentionnées à l’article L. 441-1-5, à l’élaboration des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 et à celle du programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302-1, ainsi qu’à l’identification des ménages en situation de précarité énergétique pour l’application de l’article L. 221-1-1 du code de l’énergie » ;

Amendements 936, 937, 938 et 939

     
 

3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3° (Alinéa sans modification)

     

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le contenu de l’enquête et la liste des renseignements statistiques.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le contenu de l’enquête dont la liste des données recueillies. Il précise les conditions dans lesquelles les personnes morales citées à l’alinéa précédent, peuvent transmettre les données recueillies agrégées à des tiers, dont le représentant de l’État dans le département et dans la région, à la région, au département et à l’établissement de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 441-1-5 ou à la métropole de Lyon, ainsi qu’à l’union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitation à loyer modéré, auxdites fédérations et aux associations régionales d’organismes d’habitations à loyer modéré, à la fédération des entreprises publiques locales, à l’union des entreprises et des salariés pour le logement et au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 442-2-1. » 

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le contenu de l’enquête dont la liste des données recueillies. Il précise les conditions dans lesquelles les personnes morales citées à l’alinéa précédent, peuvent transmettre les données recueillies rendues anonymes à des tiers, dont le représentant de l’État dans le département et dans la région, à la région, au département et à l’établissement de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 441-1-5 ou à la métropole de Lyon, ainsi qu’à l’union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitation à loyer modéré, auxdites fédérations et aux associations régionales d’organismes d’habitations à loyer modéré, à la fédération des entreprises publiques locales, à l’union des entreprises et des salariés pour le logement, au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441-2-1 ainsi qu'aux agences d’urbanisme dès lors qu’elles interviennent dans le cadre d’une étude définie en relation avec une collectivité territoriale » 

Amendements 1138, 887 (Rect) et 940

     

Le présent article s’applique également aux logements faisant l’objet d’une convention définie à l’article L. 351-2, détenus par les sociétés d’économie mixte, ainsi qu’à ceux compris dans un patrimoine conventionné en application du même article comprenant au moins cinq logements et appartenant aux autres bailleurs mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière.

   
     
 

III. – Les dispositions du 2° du II du présent article s’appliquent aux données portant sur la situation des ménages au 1er janvier 2016.

III. – Les dispositions du 2° du II du présent article s’appliquent aux données portant sur la situation des ménages à compter du 1er janvier 2016.

Amendement 941

     
   

Article 25 bis (nouveau)

   

Après l’article L. 442-3-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442-3-5 ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 442-3-5. – Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois au cours d’une année de location, sauf motif médical ou professionnel justifiant une occupation d’une durée moindre ; en cas de violation de cette obligation, le bail peut être résilié.

     
   

« Dans les mêmes logements, lorsqu’il est établi que le locataire a, à sa disposition, directement ou indirectement, ou qu’il a la possibilité de reprendre possession d’un logement correspondant à ses besoins familiaux et professionnels ainsi qu’à ceux des personnes vivant dans son foyer et qui sont fiscalement à sa charge, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.

     
   

« Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors du cas mentionné au II de l’article L. 442-8-1, de céder son bail en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit, de procéder avec un tiers à un échange de son logement pour une durée supérieure à un mois au cours d’une année civile, après information préalable du bailleur.

     
   

« À défaut de respecter les conditions mentionnées à l’alinéa précédent, le bail est résilié de plein droit dans un délai d’un mois suivant l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou la délivrance par acte d’huissier d’une mise en demeure de faire cesser le manquement restée infructueuse.

     
   

« Les alinéas précédents sont également applicables aux logements mentionnés à l’article L. 302-16, aux logements des immeubles à loyer normal et des immeubles à loyer moyen mentionnés à l’arrêté du 8 mars 1974 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des habitations à loyer modéré à usage locatif, appartenant aux organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code. »

Amendements 92, 316 et 612

     
 

Chapitre II

Chapitre II

 

Favoriser la mobilité dans le parc social et l’accès des ménages défavorisés aux quartiers attractifs

Favoriser la mobilité dans le parc social et l’accès des ménages défavorisés aux quartiers attractifs

 

Article 26

Article 26

 

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

     
 

1° L’article L. 353-9-3 est ainsi modifié :

1° (Sans modification)

     

Art. L. 353-9-3. – Les loyers et redevances pratiqués pour les logements faisant l’objet d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2, à l’exception des logements mentionnés aux articles L. 321-8 et L. 411-2, sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.

a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

 
     
 

b) Au premier alinéa, les mots : « et L. 411-2 » sont supprimés ;

 
     
 

c) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

 
     

L’autorité administrative peut, dans la limite de 5 % au-delà du montant de l’indice de référence des loyers du deuxième trimestre, autoriser une société d’économie mixte à déroger au premier alinéa soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation et en vue d’assurer l’équilibre financier de l’opération.

« L’autorité administrative peut autoriser, pour une durée qu’elle détermine, un organisme à déroger aux dispositions de l’alinéa précédent soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation. Toutefois, d’une année par rapport à l’année précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné à l’alinéa précédent. Sous réserve de l’accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond. » ;

 
     

Pour les sociétés d’économie mixte ne dérogeant pas au sixième alinéa de l’article L. 445-2, l’augmentation du loyer pratiqué de chaque logement ne peut excéder, d’une année par rapport à l’année précédente, de plus de 5 % le montant maximal prévu en application du I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sauf accord des associations représentatives de locataires ou des locataires dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière.

   
     

Art. L. 442-1. – L’autorité administrative détermine les prix de base au mètre carré afférents aux différentes catégories de construction réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré.

   
     

En vue d’assurer l’équilibre de la situation financière de ces organismes, elle fixe, pour les loyers, un montant minimum et un montant maximum établis en tenant compte notamment des prix de revient de la construction à la charge desdits organismes et des frais de gestion, de contrôle et d’entretien.

   
     

Dans le cas où la situation financière d’un organisme d’habitations à loyer modéré fait craindre qu’il ne puisse plus faire face à ses obligations, l’autorité administrative peut imposer à l’organisme préalablement saisi l’application aux logements construits postérieurement au 3 septembre 1947 d’un loyer susceptible de rétablir l’équilibre d’exploitation.

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 442-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

     

Les augmentations résultant des dispositions du présent article sont applicables de plein droit aux bénéficiaires des baux ou engagements de location. En aucun cas, ces augmentations ne devront entraîner, d’un semestre par rapport au semestre précédent, une hausse supérieure à 10 p. 100.

« Les loyers pratiqués des logements des organismes d’habitation à loyer modéré sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.

« Les loyers pratiqués pour les logements des organismes d’habitation à loyer modéré sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.

Amendement 942

     
 

« L’autorité administrative peut autoriser, pour une durée qu’elle détermine, un organisme à déroger aux dispositions de l’alinéa précédent soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation. Toutefois, d’une année par rapport à l’année précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné à l’alinéa précédent. Sous réserve de l’accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond. » ;

(Alinéa sans modification)

     
   

2° bis (nouveau) Au troisième alinéa du I de l’article L. 442-8-1, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et après les mots : « trente ans », sont insérés les mots : « ou à des actifs en mobilité géographique liée à l’emploi » ;

Amendement 1017

     
 

3° L’article L. 445-1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

     

Art. L. 445-1. – Avant le 1er juillet 2011, les organismes d’habitations à loyer modéré concluent avec l’État, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l’article L. 411-9 et en tenant compte des programmes locaux de l’habitat, une convention d’utilité sociale d’une durée de six ans renouvelable.

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

a) (Alinéa sans modification)

     

Les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’un programme local de l’habitat et les départements sont associés, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, à l’élaboration des dispositions des conventions d’utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils sont signataires des conventions d’utilité sociale conclues par les organismes qui leur sont rattachés ainsi que pour les organismes disposant d’un patrimoine représentant plus de 20 % du parc social sur leur territoire. Ils peuvent l’être pour les autres organismes disposant d’un patrimoine sur leur territoire.

« Les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics territoriaux mentionnés au seizième alinéa de l’article L. 441-1, la métropole de Lyon et les départements sont associés, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, à l’élaboration des dispositions des conventions d’utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils sont signataires des conventions d’utilité sociale conclues par les organismes qui leur sont rattachés. Ils peuvent être signataires, à leur demande, des conventions d’utilité sociale des organismes disposant d’un patrimoine sur leur territoire. » ;

« Les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics territoriaux et les territoires mentionnés au dix-huitième alinéa de l’article L. 441-1, la métropole de Lyon et les départements sont associés, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, à l’élaboration des dispositions des conventions d’utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils sont signataires des conventions d’utilité sociale conclues par les organismes qui leur sont rattachés. Ils peuvent être signataires, à leur demande, des conventions d’utilité sociale des organismes disposant d’un patrimoine sur leur territoire. » ;

Amendements 1215 et 976

     
 

b) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutefois, dans ce dernier cas, l’absence de signature de la convention d’utilité sociale par l’établissement public de coopération intercommunale ou le département ne fait pas obstacle à sa conclusion. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutefois, dans ce dernier cas, l’absence de signature de la convention d’utilité sociale par l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial, le territoire, la métropole de Lyon ou le département ne fait pas obstacle à sa conclusion. » ;

Amendement 1215

     

La convention d’utilité sociale comporte :

c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

c) (Alinéa sans modification)

     

– le classement des immeubles ou ensembles immobiliers ; ce classement est établi en fonction du service rendu aux locataires, après concertation avec les locataires dans des conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ;

« – l’état de l’occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers établi d’après les renseignements statistiques visés à l’article L. 442-5 et décliné notamment dans et hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 ; »

« – l’état de l’occupation sociale de leurs immeubles ou ensembles immobiliers établi d’après les renseignements statistiques visés à l’article L. 442-5 et décliné selon que ces immeubles ou ensembles immobiliers sont situés ou non sur le territoire d’un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 ;

Amendements 943 et 944

     
   

« – l’état du service rendu aux locataires dans les immeubles ou les ensembles immobiliers, après concertation avec les locataires dans des conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété et le développement de l’offre foncière. »

Amendement 998

     

– l’énoncé de la politique patrimoniale et d’investissement de l’organisme, comprenant notamment un plan de mise en vente à leurs locataires des logements à usage locatif détenus par l’organisme et les orientations retenues pour le réinvestissement des fonds provenant de la vente. Cet énoncé comporte les mesures d’information à l’égard des locataires en cas de vente, cession ou fusion ;

   
     

– les modalités de la concertation locative avec les locataires, dans le cadre fixé à l’article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ;

d) Le sixième alinéa est supprimé ;

d) (Sans modification)

     

– les engagements pris par l’organisme sur la qualité du service rendu aux locataires ;

   
     

– un cahier des charges de gestion sociale de l’organisme.

e) Au huitième alinéa, après les mots : « de l’organisme » sont ajoutés les mots : « , établi après concertation avec les locataires dans des conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ; »

e) (Sans modification)

     
 

f) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

f) (Sans modification)

     
 

« – les modalités de la concertation locative avec les locataires, dans le cadre fixé à l’article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. » ;

 
     
   

« f) bis (nouveau) Au neuvième alinéa, les mots : « si les » sont remplacés par les mots : « le niveau de réalisation des » et, à la fin, les mots : « ont été atteints » sont supprimés. » ;

Amendement 979

     
   

« f) ter (nouveau) Au dixième alinéa, après l’année et le signe : « 2010, » sont insérés les mots : « ou n’a pas signé cette convention dans les six mois suivant son dépôt, il ne peut pas bénéficier des dérogations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 353-9-3 et au cinquième alinéa de l’article L. 442-1 et » ;

Amendement 980

     

La convention d’utilité sociale comporte des indicateurs permettant de mesurer si les objectifs fixés pour chaque aspect de la politique des organismes mentionnés au présent article ont été atteints. Ces indicateurs sont définis par décret en Conseil d’État. Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, la convention prévoit également un dispositif de modulation du supplément de loyer de solidarité selon des seuils et des modalités définis par décret en Conseil d’État.

   
     

Si un organisme d’habitations à loyer modéré n’a pas adressé un projet de convention d’utilité sociale au représentant de l’État du département de son siège avant le 30 juin 2010, le ministre chargé du logement peut lui retirer une ou plusieurs des compétences mentionnées aux articles L. 421-1 à L. 421-4, L. 422-2 et L. 422-3, pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. Le ministre chargé du logement peut en outre, pour la même durée, majorer la cotisation due par cet organisme en vertu de l’article L. 452-4, dans une proportion qui ne peut excéder le quintuple du montant initialement dû.

   
     

Si, au cours de la durée de la convention, le représentant de l’État signataire de la convention constate que l’organisme n’a pas respecté les engagements définis par la convention, il le met en demeure de présenter ses observations et, le cas échéant, de faire des propositions permettant de remédier aux manquements constatés dans un délai d’un mois.

   
     

Si cet examen de la situation de l’organisme démontre que celui-ci a gravement manqué, de son fait, à ses engagements, le représentant de l’État propose au ministre chargé du logement de prononcer une pénalité à son encontre.

   
     

Le montant de cette pénalité, proportionné à l’écart constaté entre les objectifs définis par la convention et leur degré de réalisation ainsi qu’à la gravité des manquements, ne peut excéder 100 € par logement sur lequel l’organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu.

g) Au treizième alinéa, le chiffre : « 100 » est remplacé par le chiffre : « 200 » ;

g) (Sans modification)

     

La pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 452-5.

h) Au quatorzième alinéa, les mots : « au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 452-5 » sont remplacés par les mots : « au profit du fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 431-5 » ;

h) (Sans modification)

     

Nonobstant la date fixée au premier alinéa, les conventions globales de patrimoine qui ont été conclues entre l’État et les organismes d’habitations à loyer modéré avant le 27 mars 2009 peuvent faire l’objet d’un avenant qui intègre les dispositions propres des conventions d’utilité sociale. Le projet d’avenant est adressé par l’organisme d’habitations à loyer modéré au représentant de l’État dans le département où l’organisme a son siège dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit et signé dans un délai de six mois à compter de la même date. À compter de la date de signature de l’avenant susvisé, les conventions globales de patrimoine sont qualifiées de conventions d’utilité sociale. Si l’organisme d’habitations à loyer modéré n’a pas transmis le projet d’avenant dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée, les sanctions prévues au dixième alinéa du présent article sont applicables.

   
     

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée, les organismes d’habitations à loyer modéré n’ayant pas de patrimoine locatif concluent avec l’État une convention d’utilité sociale "accession" d’une durée de six ans renouvelable selon des modalités définies par décret.

   
     
 

4° L’article L. 445-2 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

     

Art. L. 445-2. – Le cahier des charges de gestion sociale mentionné à l’article L. 445-1 récapitule les obligations de l’organisme relatives aux conditions d’occupation et de peuplement des logements qui tiennent compte des engagements fixés par les accords mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2, ainsi que celles relatives à la détermination des loyers. Il précise les actions d’accompagnement menées, en lien avec les associations d’insertion, en faveur des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, notamment celles occupant les logements ayant bénéficié des financements prévus au II de l’article R. 331-1. Il porte sur l’ensemble des logements pour lesquels l’organisme détient un droit réel.

a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que celles relatives à la détermination des loyers » sont remplacés par les mots : « ainsi que des objectifs de mixité sociale définis au seizième alinéa de l’article L. 441-1 » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que celles relatives à la détermination des loyers » sont remplacés par les mots : « ainsi que des objectifs de mixité sociale définis au dix-huitième alinéa de l’article L. 441-1 » ;

Amendement 977

     

Le cahier des charges est révisé tous les six ans.

   
     

Il fixe notamment, par immeuble ou ensemble immobilier :

b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

b) (Sans modification)

     

– les plafonds de ressources applicables pour l’attribution des logements ;

   
     

– les conditions dans lesquelles l’organisme peut exiger des locataires le paiement d’un supplément de loyer de solidarité, et ses modalités de calcul ;

   
     
 

c) Le sixième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

c) (Alinéa sans modification)

     

– le montant maximal total des loyers, rapporté à la surface utile ou à la surface corrigée totale, exprimé en euros par mètre carré et par mois. Il tient compte du classement des immeubles ou groupes d’immeubles mentionné à l’article L. 445-1. Pour l’établissement de la première convention d’utilité sociale, l’organisme peut déroger au présent alinéa. Toutefois, pendant la durée de la première convention, il peut être procédé par avenant à la fixation de ce montant maximal total des loyers, dans le respect des dispositions relatives au classement des immeubles prévues à l’article L. 445-1. Cette fixation prend effet au début d’une année civile.

« Il peut fixer la nouvelle politique des loyers de l’organisme. Cette politique des loyers, qui tient compte de l’état de l’occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers mentionné à l’article L. 445-1, ainsi que des objectifs de mixité sociale mentionnés au premier alinéa, s’applique aux baux conclus après son entrée en vigueur. Dans ce cas, le cahier des charges détermine également :

« Il peut fixer la nouvelle politique des loyers de l’organisme. Cette politique des loyers, qui tient compte de l’état de l’occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers mentionné à l’article L. 445-1, ainsi que des objectifs de mixité sociale mentionnés au premier alinéa du présent article, s’applique aux baux conclus après son entrée en vigueur. Dans ce cas, le cahier des charges détermine également :

Amendement 945

     
 

« – les plafonds de ressources applicables, dans les conditions prévues au I de l’article L. 445-3 ;

(Alinéa sans modification)

     
 

« – le montant maximal de la masse des loyers de l’ensemble des immeubles de l’organisme, dans les conditions prévues au II de l’article L. 445-3 ;

(Alinéa sans modification)

     
 

« – les montants maximaux de loyers applicables aux ensembles immobiliers, dans les conditions prévues au III de l’article L. 445-3 ;

(Alinéa sans modification)

     
 

« – les montants maximaux moyens de loyers applicables aux logements de l’ensemble immobilier, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 445-3.

(Alinéa sans modification)

     
 

« Cette politique des loyers peut être introduite par avenant à la convention d’utilité sociale, pendant toute la durée de celle-ci. Elle s’applique au 1er janvier de l’année civile qui suit la signature de la convention ou de l’avenant. » ;

« Cette politique des loyers peut être introduite par avenant à la convention d’utilité sociale, pendant toute la durée de celle-ci. Elle s’applique à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la signature de la convention ou de l’avenant. » ;

Amendement 981

     
 

d) Les septième et huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

d) (Alinéa sans modification)

     

Les engagements du cahier des charges se substituent à ceux prévus par la réglementation en vigueur à la date de son établissement.

« Les engagements relatifs à la nouvelle politique des loyers se substituent à ceux prévus par la réglementation en vigueur ainsi qu’aux engagements de même nature figurant dans les conventions conclues au titre de l’article L. 351-2. La substitution s’applique aux conventions conclues au titre de l’article L. 351-2 en vigueur depuis plus de six ans au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle politique des loyers. » ;

« Les engagements relatifs à cette nouvelle politique des loyers se substituent à ceux prévus par la réglementation en vigueur ainsi qu’aux engagements de même nature figurant dans les conventions conclues au titre de l’article L. 351-2 depuis plus de six ans à la date d’effet de cette nouvelle politique des loyers ou de son renouvellement. »

Amendement 982

     

Les engagements qui sont de même nature que ceux figurant dans les conventions conclues au titre de l’article L. 351-2 et en vigueur à la date de signature de la convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445-1 se substituent de plein droit à ceux-ci ainsi qu’à l’engagement d’occupation sociale inscrit dans ces conventions pour la durée de celles-ci. Pour les conventions conclues au titre de l’article L. 351-2, postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la substitution intervient au terme de la sixième année de leur application.

   
     
 

5° L’article L. 445-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

5° (Alinéa sans modification)

     

Art. L. 445-3. – Les plafonds de ressources prévus par le cahier des charges mentionné à l’article L. 445-2 sont, pour chaque immeuble ou ensemble immobilier, ceux inscrits dans les conventions visées à l’article L. 351-2 ou résultant de la réglementation en vigueur. Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l’État la convention définie aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 lui donnant compétence pour attribuer les aides de l’État en faveur de la réalisation et de la réhabilitation de logements locatifs sociaux, les plafonds de ressources sont ceux prévus le cas échéant par cette convention pour le secteur géographique où est situé l’immeuble. Il peut toutefois, pour la durée de la convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445-1, être dérogé à ces plafonds dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 445-3. – I. – Les plafonds de ressources prévus par la nouvelle politique des loyers mentionnée à l’article L. 445-2, répartis dans chaque ensemble immobilier, sont ceux prévus pour l’attribution des logements locatifs sociaux et mentionnés à l’article L. 441-1 ou résultant de la réglementation en vigueur.

(Alinéa sans modification)

     
 

« II. – Le montant maximal de la masse des loyers de l’ensemble des immeubles de l’organisme résultant de la nouvelle politique des loyers mentionnée à l’article L. 445-2, rapporté à la surface corrigée ou à la surface utile, ne peut excéder le montant maximal résultant, à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle politique des loyers, des conventions visées à l’article L. 351-2 ou résultant de la réglementation en vigueur. Le cahier des charges peut prévoir si nécessaire, lors de son établissement ou au moment du renouvellement de la convention, un montant maximal plus élevé que celui résultant des dispositions précédentes, à la demande d’un organisme et en vue de préserver ses équilibres financiers, après avis de la Caisse de garantie du logement locatif social.

« II. – Le montant maximal de la masse des loyers de l’ensemble des immeubles de l’organisme résultant de la nouvelle politique des loyers mentionnée à l’article L. 445-2, rapporté à la surface corrigée ou à la surface utile, ne peut excéder le montant maximal résultant, à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle politique des loyers, des conventions visées à l’article L. 351-2 ou résultant de la réglementation en vigueur et, le cas échéant, des montants fixés dans le cahier des charges pour les immeubles ou ensembles immobiliers mentionnés à l’article L. 445-3-1. Lors du renouvellement de la nouvelle politique des loyers, ce montant ne peut être supérieur au montant maximal résultant des montants fixés dans le cahier des charges en application du III du présent article, révisés et éventuellement augmentés et, le cas échéant, dans les conventions mentionnées à l’article L. 351-2. Le cahier des charges peut prévoir si nécessaire, lors de son établissement ou au moment du renouvellement de la convention, un montant maximal plus élevé que celui résultant des dispositions précédentes, à la demande d’un organisme et en vue de préserver ses équilibres financiers, après avis de la Caisse de garantie du logement locatif social.

Amendement 1216

     
 

« III. – Le montant maximal des loyers d’un ensemble immobilier fixé dans la nouvelle politique des loyers est exprimé en euros par mètre carré et par mois. Lorsqu’il est exprimé en euros par mètre carré de surface utile, il peut être modulé en fonction de la taille moyenne des logements de l’ensemble immobilier.

« III. – (Sans modification)

     
 

« Il peut être augmenté, après accord de l’autorité administrative, en vue d’assurer l’équilibre financier d’opérations d’amélioration.

 
     
 

« IV. – L’organisme fixe, dans la nouvelle politique des loyers, les montants maximaux moyens de loyer, exprimés en euros par mètre carré et par mois, applicables aux logements de l’ensemble immobilier et correspondant à un ou plusieurs plafonds de ressources déterminés pour l’attribution de ces logements. À l’exception des logements financés en prêts locatifs intermédiaires ou à un niveau équivalent, le montant du loyer maximal de chaque logement est inférieur ou égal au montant du loyer maximal des logements financés en prêts locatifs sociaux.

« IV. – (Sans modification)

     
 

« V. – Les montants prévus au II, au III et au IV sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.

« V. – (Sans modification)

     
 

« VI. – Les loyers applicables sont fixés librement dans la limite des loyers maximaux. Les modalités de révision et de hausse des loyers pratiqués sont fixées conformément aux dispositions prévues à l’article L. 353-9-3 et aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 442-1. » ;

« VI. – (Sans modification)

     
   

5° bis Après l’article L. 445-3, il est inséré un article L. 445-3-1 ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 445-3-1.  – Par dérogation aux articles L. 445-2 et L. 445-3, les engagements relatifs aux immeubles ou ensembles immobiliers dont le montant maximal de loyer a été fixé dans la convention d’utilité sociale en application de l’article L. 445-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n°    du     relative à l’égalité et à la citoyenneté, sont prorogés à chaque renouvellement du cahier des charges de gestion sociale, en substitution des engagements de même nature des conventions conclues au titre de l’article L. 351-2.

     
   

« Les loyers maximaux de ces immeubles ou ensembles immobiliers sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année précédente. Les modalités de révision et de hausse des loyers pratiqués sont fixées conformément aux dispositions prévues à l’article L. 353-9-3 et aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 442-1.

     
   

« Cette dérogation cesse de s’appliquer aux immeubles ou ensembles immobiliers qui sont intégrés dans le champ de la nouvelle politique des loyers mentionnée à l’article L. 445-2. »

Amendement 984

     

Art. L. 445-4. – Le montant maximal de la masse des loyers de l’ensemble des immeubles de l’organisme résultant du cahier des charges mentionné à l’article L. 445-2 ne peut excéder le montant maximal résultant, à la date d’établissement de ce même cahier des charges, des conventions visées à l’article L. 351-2 ou résultant de la réglementation en vigueur. Il peut être augmenté, pendant la durée de la convention et en vue d’assurer l’équilibre financier d’opérations d’amélioration modifiant le classement des immeubles, dans des conditions prévues par le cahier des charges. Celui-ci peut prévoir si nécessaire, lors de son établissement ou au moment du renouvellement de la convention, un montant maximal plus élevé que celui résultant des dispositions précédentes, à la demande d’un organisme et en vue de préserver ses équilibres financiers, après avis de la Caisse de garantie du logement locatif social.

6° L’article L. 445-4 est abrogé.

6° (Sans modification)

     

Le montant maximal de la masse des loyers prévu au précédent alinéa est actualisé au 1er juillet de chaque année conformément au mode de calcul défini à l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

   
     

L’organisme fixe le loyer maximal applicable à chaque logement en tenant compte notamment de sa taille et de sa situation dans l’immeuble ou l’ensemble immobilier.

   
     

L’organisme fixe librement les loyers applicables aux bénéficiaires des baux ou engagements en cours dans la limite des loyers maximaux. Toutefois, aucune augmentation de loyer ne doit entraîner, d’une année par rapport à l’année précédente, une hausse qui excède de plus de 5 % le montant maximal prévu en application de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sauf accord des associations représentatives de locataires ou des locataires dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière.

   
     

La convention d’utilité sociale peut prévoir, à titre expérimental, pour sa durée, un dispositif permettant de moduler les loyers en fonction des revenus des locataires nonobstant les plafonds de loyers fixés par les conventions conclues en application de l’article L. 351-2 ou résultant de la réglementation en vigueur. Ces loyers ne peuvent excéder une part des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer. Le minimum et le maximum de cette part sont déterminés par décret en Conseil d’État.

   
     

Code général des collectivités territoriales

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

     

Art. L. 3641-5. – ………………..

   
     

II. – L’État peut également déléguer par convention, sur demande de la métropole, dès lors qu’elle dispose d’un programme local de l’habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :

   
     

1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation ;

   
     

2° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ;

   
     

3° L’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation pour la partie concernant le territoire de la métropole ;

1° Le 3° du II de l’article L. 3641-5 est abrogé ;

 
     

4° La délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévues aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du même code et situés sur le territoire métropolitain.

   
     

Les compétences déléguées en application du 2° du présent II relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.

   
     

III. – Les compétences déléguées en application des I et II du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

   
     

Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l’État.

   
     

Art. L. 5217-2. – ………………….

   
     

III. – L’État peut également déléguer, sur demande de la métropole, dès lors qu’elle dispose d’un programme de l’habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :

   
     

1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation ;

   
     

2° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ;

   
     

3° L’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation pour la partie concernant le territoire de la métropole ;

2° Le 3° du III de l’article L. 5217-2 est abrogé ;

 
     

4° La délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L  443-8 et L. 443-9 du même code et situés sur le territoire métropolitain.

   

………………………………………….

   
     

Art. L. 5218-2. – ………………

   
     

III. – L’État peut également déléguer, sur demande de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, dès lors qu’elle dispose d’un programme local de l’habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :

   
     

1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation ;

   
     

2° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ;

   
     

3° L’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ;

3° Le 3° du III de l’article L. 5218-2 est abrogé ;

 
     

4° La délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain.

   
     

Art. L. 5219-1. – ………………..

   
     

VII. – L’État peut déléguer, à la demande de la métropole du Grand Paris, dès lors qu’elle dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :

   
     

1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation ;

   
     

2° L’élaboration, la contractualisation, le suivi et l’évaluation des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ;

4° Le 2° du VII de l’article L. 5219-1 est abrogé.

 
     

3° La délivrance aux organismes d’habitations à loyer modéré des agréments d’aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain.

   
     

Les compétences déléguées en application des 1° à 3° du présent VII sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Elles s’ajoutent, le cas échéant, aux compétences déléguées en application du VI et sont régies par la même convention.

   
     

La métropole du Grand Paris propose à l’État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant dans son ressort territorial.

   
     
 

III. – Les dispositions du 1° et du 2° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2017, y compris aux contrats en cours.

III. – (Alinéa sans modification)

     
 

Les engagements des conventions d’utilité sociale en vigueur à la date de publication de la loi sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2017. Avant le 1er janvier 2018, les organismes d’habitations à loyer modéré transmettent au représentant de l’État du département de leur siège, un projet de convention d’utilité sociale. Avant le 1er juillet 2018, ils concluent avec l’État une convention d’une durée de six ans renouvelable qui prend effet au 1er janvier 2018.

(Alinéa sans modification)

     
 

Les dérogations aux plafonds de ressources, prévues à l’article L. 445-3 dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux baux en cours à la date de publication de la loi.

Les dérogations aux plafonds de ressources, prévues à l’article L. 445-3 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux baux en cours à la date de publication de la loi.

Amendement 983

     
   

IV (nouveau). – A. – À titre expérimental, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent déroger aux I, II et III du présent article sous les réserves suivantes :

     
   

 Cette faculté est ouverte aux établissements publics de coopération intercommunale d’ores et déjà engagés dans une politique volontariste en matière d’habitat, au sein desquels le droit au logement y est garanti grâce à :

     
   

a) Un niveau de production de logements sociaux élevé ;

     
   

b) Une relative maîtrise des loyers de sortie des opérations neuves ;

     
   

c) Un système d’attribution organisé reposant sur une cotation de la demande et une hiérarchisation des priorités ;

     
   

d) Une contractualisation avec les communes et les opérateurs du logement social ;

     
   

2° Cette dérogation est permise dans l’objectif d’une convergence de l’ensemble des loyers pratiqués au sein du parc locatif social vers un niveau de loyer maîtrisé, identique à tous les logements d’une typologie donnée.

     
   

B. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au 1° suppose trois conditions :

     
   

 Une redistribution des loyers dans le cadre des conventions d’utilité sociale, respectant les principes suivants :

     
   

a) La masse totale des loyers maximaux des conventions résultant de la redistribution des loyers plafonds doit être égale à la masse totale des loyers maximaux des conventions antérieures à la redistribution ;

     
   

b) Le cahier des charges de gestion sociale détermine les plafonds de ressources applicables ainsi que les montants maximaux de loyers applicables aux ensembles immobiliers. Il s’applique à tous les logements existants, quelle que soit leur date de construction, ainsi qu’à tous les nouveaux logements livrés sur la durée de la convention, à laquelle ils sont intégrés par avenant annuel ;

     
   

c) Le montant maximal de chaque logement est fixé en fonction de l’état de l’occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers ainsi que des objectifs de mixité sociale ;

     
   

b) Le cahier des charges de gestion sociale détermine les plafonds de ressources applicables ainsi que les montants maximaux de loyers applicables aux ensembles immobiliers. Il s’applique à tous les logements existants, quelle que soit leur date de construction, ainsi qu’à tous les nouveaux logements livrés sur la durée de la convention, à laquelle ils sont intégrés par avenant annuel ;

     
   

c) Le montant maximal de chaque logement est fixé en fonction de l’état de l’occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers ainsi que des objectifs de mixité sociale ;

     
   

d) Le montant maximal de loyer de chaque logement est inférieur ou égal au montant du loyer maximal des logements financés en PLUS, à l’exception des logements financés en PLS (plafond des logements financés en PLS) et des PLI ou logements non conventionnés (plafonds des logements financés en PLI) ;

     
   

e) Le montant maximal de loyer de chaque logement n’est plus exprimé en montant par mètre carré et par mois, mais en montant par typologie et par mois.

     
   

2° Une adaptation des modalités de révision annuelle des loyers, fondée sur :

     
   

a) la pérennisation du plafonnement en masse de la révision annuelle des loyers pratiqués au 1er janvier selon l’indice de référence des loyers du deuxième trimestre de l’année précédente ;

     
   

b) la modulation de la révision annuelle.

     
   

3° Une révision des loyers lors de la relocation ou suite à réhabilitation des logements, sous la réserve suivante :

     
   

- L’augmentation de loyer consécutive à un programme de réhabilitation est strictement limitée à l’application du loyer cible pratiqué défini par la nouvelle politique de loyers et dans la limite du loyer plafond fixé par le cahier des charges de gestion sociale.

     
   

C. – Les établissements publics de coopération intercommunale remplissant les conditions cumulatives prévues au a du 1° disposent d’un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour faire part de leur volonté de participer à l’expérimentation.

     
   

D. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du A, notamment les conditions de mise en œuvre et de pilotage de l’expérimentation, et de son suivi par les services de l’État.

     
   

E. – La durée de l’expérimentation prévue au 1° est de cinq ans à compter de la publication du décret pris en application du D.

Amendement 591

 

Article 27

Article 27

Code de la construction et de l’habitation

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

     

Art. L. 441-3. – Les organismes d’habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l’article L. 441-1 le paiement d’un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu’au cours du bail les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements.

1° À l’article L. 441-3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

     

Les ressources sont appréciées selon les modalités applicables en matière d’attribution des logements. Toutefois, les dernières ressources connues de l’ensemble des personnes vivant au foyer sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie que ces ressources sont inférieures d’au moins 10 p. 100 à celles de l’année de référence. En outre, il est tenu compte de l’évolution de la composition familiale intervenue dans l’année en cours à la condition qu’elle soit dûment justifiée.

   
     

Les plafonds pris en compte sont ceux qui sont applicables à la date à laquelle le supplément de loyer est exigé.

   
     

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les zones de revitalisation rurale telles que définies par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ainsi que dans les quartiers classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville.

   
     

Ces dispositions demeurent non applicables aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’auront pas été classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville.

   
     
 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables, pendant un délai de trois ans à compter de la date de signature de la convention, aux locataires de logements faisant l’objet d’un bail en cours et dont le loyer n’est pas établi sur la base de la surface corrigée ou de la surface utile au moment de leur conventionnement en application de l’article L. 351-2. » ;

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables, pendant une durée de trois ans à compter de la date de signature de la convention, aux locataires de logements faisant l’objet d’un bail en cours et dont le loyer n’est pas établi sur la base de la surface corrigée ou de la surface utile au moment de leur conventionnement en application de l’article L. 351-2. » ;

Amendement 946

     

Art. L. 441-3-1. – Après avis conforme du représentant de l’État dans le département, le programme local de l’habitat, lorsque les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux ont été associés à son élaboration, peut déterminer les zones géographiques ou les quartiers dans lesquels le supplément de loyer de solidarité ne s’applique pas et fixer les orientations relatives à sa mise en oeuvre.

2° À l’article L. 441-3-1, après les mots : « dans le département », sont insérés les mots : « et en dehors des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements » ;

2° Supprimé

Amendement 999

     

Art. L. 441-4. – Le montant du supplément de loyer de solidarité est également obtenu en appliquant le coefficient de dépassement du plafond de ressources au supplément de loyer de référence du logement.

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 441-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° (Sans modification)

     

Ce montant est également plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 25 % des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer. Le programme local de l’habitat peut porter ce plafond jusqu’à 35 % des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer.

« Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 35 % des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer. » ;

« Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 30 % des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer. » ;

Amendement 1001

     

Art. L. 441-12. – La convention d’utilité sociale conclue en application de l’article L. 445-1 peut déroger aux dispositions de la présente section, le cas échéant dans le respect du programme local de l’habitat lorsque celui-ci prévoit des dispositions relatives au supplément de loyer de solidarité.

4° L’article L. 441-12 est abrogé ;

4° (Sans modification)

     
 

5° L’article L. 442-3-3 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

     

Art. L. 442-2-3. – I. –  Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les locataires dont les ressources, au vu des résultats de l’enquête mentionnée à l’article L. 441-9, sont, deux années consécutives, au moins deux fois supérieures aux plafonds de ressources pour l’attribution de ces logements fixés en application de l’article L. 441-1 n’ont plus le droit au maintien dans les lieux à l’issue d’un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement du double de ces plafonds.

a) Au premier alinéa du I, les mots : « au moins deux fois supérieures aux » sont remplacés par les mots : « supérieures à 150 % des » ;

a) Au premier alinéa du I, les mots : « au moins deux fois supérieures aux » sont remplacés par les mots : « supérieures à 150 % des » et les mots : « de ces logements fixés en application de l’article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « des logements financés en prêts locatifs sociaux » ;

Amendement 1002

     

Dès que les résultats de l’enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement du double de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai.

   
     

Six mois avant l’issue de ce délai de trois ans, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. À l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués.

b) Aux premier et troisième alinéas du I et au II, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois » ;

b) (Sans modification)

     

II. – Si, au cours de la période de trois ans visée au I, les locataires justifient que leurs ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l’attribution de ce logement, ils bénéficient à nouveau du droit au maintien dans les lieux.

   
     

III. – Le I n’est pas applicable aux locataires qui, l’année suivant les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement du double des plafonds de ressources, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s’applique pas non plus aux logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

c) Aux premier et deuxième alinéas du I et au premier alinéa du III, les mots : « un dépassement du double » sont remplacés par les mots : « des ressources supérieures à 150 % » ;

c) (Sans modification)

     
 

d) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) Supprimé

     
 

« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les locataires dont les ressources, à l’entrée dans les lieux, sont inférieures ou égales au plafond de ressources fixé pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration n’ont plus le droit au maintien dans les lieux à l’issue d’un délai de dix-huit mois à compter du 1er janvier de l’année qui suit les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % du plafond de ressources fixé pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs à usage social. » ;

Amendement 1002

     

Il demeure non applicable aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’auront pas été classés, à compter du 1er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville.

   
     
 

6° Après l’article L. 442-3-3, il est inséré un article L. 442-3-4 ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

     
 

« Art. L. 442-3-4. – I. – Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les locataires qui, deux années consécutives, ne répondent pas à l’enquête prévue à l’article L. 441-9, n’ont plus le droit au maintien dans les lieux à l’issue d’un délai de dix-huit mois à compter du 1er janvier de l’année qui suit ces deux années.

« Art. L. 442-3-4. – I. – Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les locataires qui, au cours de deux années consécutives, ne répondent pas à l’enquête prévue à l’article L. 441-9, n’ont plus le droit au maintien dans les lieux à l’issue d’un délai de dix-huit mois à compter du 1er janvier de l’année qui suit ces deux années.

Amendement 947

     
 

« Six mois avant l’issue de ce délai de dix-huit mois, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. À l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués.

« Six mois avant l’issue de ce délai de dix-huit mois, le bailleur notifie aux locataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou leur signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. À l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués.

Amendements 948 et 949

     
 

« II. – Si, au cours de la période de dix-huit mois mentionnée au I, les locataires communiquent au bailleur les documents et renseignements prévus au premier alinéa de l’article L. 441-9 et justifient que leurs ressources sont inférieures aux plafonds de ressources pour l’attribution de ce logement, ils bénéficient à nouveau du droit au maintien dans les lieux.

« II. – Si, au cours de la période de dix-huit mois mentionnée au I, les locataires communiquent au bailleur les documents et renseignements prévus au premier alinéa de l’article L. 441-9 et justifient que leurs ressources sont inférieures aux plafonds de ressources requis pour l’attribution de ce logement, ils bénéficient à nouveau du droit au maintien dans les lieux.

Amendement 950

     
 

« III. – Le I n’est pas applicable aux locataires qui, l’année suivant la constatation par le bailleur de l’absence de réponse à l’enquête prévue à l’article L. 441-9 pour la deuxième année consécutive, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s’applique pas non plus aux logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;

« III. – Le I n’est pas applicable aux locataires qui, au cours de l’année suivant la constatation par le bailleur de l’absence de réponse pour la deuxième année consécutive à l’enquête prévue à l’article L. 441-9, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;

Amendements 952, 951 et 953

     

Art. L. 445-1. – Avant le 1er juillet 2011, les organismes d’habitations à loyer modéré concluent avec l’État, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l’article L. 411-9 et en tenant compte des programmes locaux de l’habitat, une convention d’utilité sociale d’une durée de six ans renouvelable.

   
     

Les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’un programme local de l’habitat et les départements sont associés, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, à l’élaboration des dispositions des conventions d’utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils sont signataires des conventions d’utilité sociale conclues par les organismes qui leur sont rattachés ainsi que pour les organismes disposant d’un patrimoine représentant plus de 20 % du parc social sur leur territoire. Ils peuvent l’être pour les autres organismes disposant d’un patrimoine sur leur territoire.

   

………………………………………….

   
     

La convention d’utilité sociale comporte des indicateurs permettant de mesurer si les objectifs fixés pour chaque aspect de la politique des organismes mentionnés au présent article ont été atteints. Ces indicateurs sont définis par décret en Conseil d’État. Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, la convention prévoit également un dispositif de modulation du supplément de loyer de solidarité selon des seuils et des modalités définis par décret en Conseil d’État.

7° La troisième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 445-1 est supprimée ;

7° (Sans modification)

………………………………………….

   
     

Art. L. 445-2. – Le cahier des charges de gestion sociale mentionné à l’article L. 445-1 récapitule les obligations de l’organisme relatives aux conditions d’occupation et de peuplement des logements qui tiennent compte des engagements fixés par les accords mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2, ainsi que celles relatives à la détermination des loyers. Il précise les actions d’accompagnement menées, en lien avec les associations d’insertion, en faveur des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, notamment celles occupant les logements ayant bénéficié des financements prévus au II de l’article R. 331-1. Il porte sur l’ensemble des logements pour lesquels l’organisme détient un droit réel.

   
     

Le cahier des charges est révisé tous les six ans.

   
     

Il fixe notamment, par immeuble ou ensemble immobilier :

   
     

– les plafonds de ressources applicables pour l’attribution des logements ;

   
     

– les conditions dans lesquelles l’organisme peut exiger des locataires le paiement d’un supplément de loyer de solidarité, et ses modalités de calcul ;

8° Le cinquième alinéa de l’article L. 445-2 est supprimé ;

8° (Sans modification)

     

– le montant maximal total des loyers, rapporté à la surface utile ou à la surface corrigée totale, exprimé en euros par mètre carré et par mois. Il tient compte du classement des immeubles ou groupes d’immeubles mentionné à l’article L. 445-1. Pour l’établissement de la première convention d’utilité sociale, l’organisme peut déroger au présent alinéa. Toutefois, pendant la durée de la première convention, il peut être procédé par avenant à la fixation de ce montant maximal total des loyers, dans le respect des dispositions relatives au classement des immeubles prévues à l’article L. 445-1. Cette fixation prend effet au début d’une année civile.

   
     

Les engagements du cahier des charges se substituent à ceux prévus par la réglementation en vigueur à la date de son établissement.

   
     

Les engagements qui sont de même nature que ceux figurant dans les conventions conclues au titre de l’article L. 351-2 et en vigueur à la date de signature de la convention d’utilité sociale mentionnée à l’article L. 445-1 se substituent de plein droit à ceux-ci ainsi qu’à l’engagement d’occupation sociale inscrit dans ces conventions pour la durée de celles-ci. Pour les conventions conclues au titre de l’article L. 351-2, postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la substitution intervient au terme de la sixième année de leur application.

   
     

Art. L. 445-5. – Les dispositions de l’article L. 441-4 sont applicables au supplément de loyer de solidarité prévu par le cahier des charges mentionné à l’article L. 445-2.

9° L’article L. 445-5 est abrogé ;

9° (Sans modification)

     

Toutefois, l’organisme peut, pour la durée de la convention et dans les conditions fixées par celle-ci, déroger à ces dispositions.

   
     
 

10° L’article L. 482-3 est ainsi modifié :

10° (Alinéa sans modification)

     

Art. L. 482-3. – I. – Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d’économie mixte ou gérés par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les baux des locataires dont les ressources, au vu des résultats de l’enquête mentionnée à l’article L. 441-9, sont, deux années consécutives, au moins deux fois supérieures aux plafonds de ressources pour l’attribution de ces logements fixés en application de l’article L. 441-1 sont prorogés afin de leur permettre de disposer du logement qu’ils occupent pour une durée de trois ans. Cette prorogation intervient à compter du 1er janvier de l’année qui suit les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement du double de ces plafonds.

a) Au premier alinéa du I, les mots : « au moins deux fois supérieures aux » sont remplacés par les mots : « supérieures à 150 % des » ;

a) Au premier alinéa du I, les mots : « au moins deux fois supérieures aux » sont remplacés par les mots : « supérieures à 150 % des » et les mots : « de ces logements fixés en application de l’article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « des logements financés en prêts locatifs sociaux » ;

Amendement 1002

     
 

b) Au premier alinéa du I, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois » ;

b) (Sans modification)

     

Dès que les résultats de l’enquête font apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement du double de ces plafonds, le bailleur en informe les locataires sans délai.

c) Il est inséré, après le deuxième alinéa du I, un alinéa ainsi rédigé :

c) Supprimé

Amendement 1002

     
 

« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les baux des locataires dont les ressources sont inférieures ou égales au plafond de ressources fixé pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration sont prorogés de dix-huit mois à compter du 1er janvier de l’année qui suit les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % du plafond de ressources fixé pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs à usage social. » ;

 
     

Six mois avant l’issue de cette prorogation, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. À l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués.

   
     

II. – Si, au cours de la période de prorogation visée au I, les locataires justifient que leurs ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l’attribution de ce logement, il est conclu un nouveau bail d’une durée de trois ans renouvelable.

   
     

III. – Le I n’est pas applicable aux locataires qui, l’année suivant les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, un dépassement du double des plafonds de ressources, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s’applique pas non plus aux logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

d) Aux premier et deuxième alinéas du I et au premier alinéa du III, les mots : « un dépassement du double » sont remplacés par les mots : « des ressources supérieures à 150 % » ;

d) (Alinéa sans modification)

     

Il demeure non applicable aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’auront pas été classés, à compter du 1er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville.

   
     
 

11° Après l’article L. 482-3, il est inséré un article L. 482-3-1 ainsi rédigé :

11° (Alinéa sans modification)

     
 

« Art. L. 482-3-1. – I. – Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d’économie mixte ou gérés par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les baux des locataires qui, deux années consécutives, ne répondent pas à l’enquête prévue à l’article L. 441-9, sont prorogés afin de leur permettre de disposer du logement qu’ils occupent pour une durée de dix-huit mois. Cette prorogation intervient à compter du 1er janvier de l’année qui suit ces deux années.

« Art. L. 482-3-1. – I. – Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d’économie mixte ou gérés par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les baux des locataires qui, au cours de deux années consécutives, ne répondent pas à l’enquête prévue à l’article L. 441-9, sont prorogés afin de leur permettre de disposer du logement qu’ils occupent pour une durée de dix-huit mois. Cette prorogation intervient à compter du 1er janvier de l’année qui suit ces deux années.

Amendement 947

     
 

« Six mois avant l’issue de cette prorogation, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. À l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués.

« Six mois avant l’issue de cette prorogation, le bailleur notifie aux locataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou leur signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. À l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués.

Amendements 948 et 949

     
 

« II. – Si, au cours de la période de prorogation visée au I, les locataires communiquent au bailleur les documents et renseignements prévus au premier alinéa de l’article L. 441-9 et justifient que leurs ressources sont inférieures aux plafonds de ressources pour l’attribution de ce logement, il est conclu un nouveau bail d’une durée de trois ans renouvelable.

« II. – Si, au cours de la période de prorogation visée au I, les locataires communiquent au bailleur les documents et renseignements prévus au premier alinéa de l’article L. 441-9 et justifient que leurs ressources sont inférieures aux plafonds de ressources requis pour l’attribution de ce logement, il est conclu un nouveau bail d’une durée de trois ans renouvelable.

Amendement 950

     
 

« III. – Le I n’est pas applicable aux locataires qui, l’année suivant la constatation par le bailleur de l’absence de réponse à l’enquête prévue à l’article L. 441-9 pour la deuxième année consécutive, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s’applique pas non plus aux logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. »

« III. – Le I n’est pas applicable aux locataires qui, l’année suivant la constatation par le bailleur de l’absence de réponse pour la deuxième année consécutive à l’enquête prévue à l’article L. 441-9, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s’applique pas non plus aux logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. »

Amendement 954

     
 

II. – Les dispositions du 1° du I s’appliquent aux conventions signées à compter de la date de publication de la présente loi.

II. – (Sans modification)

     
 

Les dispositions des 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° du I s’appliquent à compter du 1er janvier qui suit l’année de publication de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

     
 

Les dispositions du I de l’article L. 442-3-4 et du I de l’article L. 482-3-1 ne s’appliquent pas, jusqu’au 31 décembre 2020, aux locataires résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’ont pas été classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville.

(Alinéa sans modification)

     
 

Article 28

Article 28

 

L’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

     

Art. L. 445-1. – Avant le 1er juillet 2011, les organismes d’habitations à loyer modéré concluent avec l’État, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l’article L. 411-9 et en tenant compte des programmes locaux de l’habitat, une convention d’utilité sociale d’une durée de six ans renouvelable.

1° Au premier alinéa, les mots : « Avant le 1er juillet 2011, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;

1° (Sans modification)

     
 

2° Au premier alinéa, le mot : « renouvelable » est supprimé ;

2° Au premier alinéa, le mot : « renouvelable » est remplacé par les mots : « , au terme de laquelle elle fait l’objet d’un renouvellement » ; 

amendement 955

     
 

3° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Cette convention est renouvelée au terme des six années. » ;

3° (Sans modification)

     
 

4° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La convention est conclue dans les six mois qui suivent son dépôt. » ;

4° (Sans modification)

     

Les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’un programme local de l’habitat et les départements sont associés, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, à l’élaboration des dispositions des conventions d’utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils sont signataires des conventions d’utilité sociale conclues par les organismes qui leur sont rattachés ainsi que pour les organismes disposant d’un patrimoine représentant plus de 20 % du parc social sur leur territoire. Ils peuvent l’être pour les autres organismes disposant d’un patrimoine sur leur territoire.

   
     

La convention d’utilité sociale comporte :

   
     

– le classement des immeubles ou ensembles immobiliers ; ce classement est établi en fonction du service rendu aux locataires, après concertation avec les locataires dans des conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière ;

   
     

– l’énoncé de la politique patrimoniale et d’investissement de l’organisme, comprenant notamment un plan de mise en vente à leurs locataires des logements à usage locatif détenus par l’organisme et les orientations retenues pour le réinvestissement des fonds provenant de la vente. Cet énoncé comporte les mesures d’information à l’égard des locataires en cas de vente, cession ou fusion ;

   
     

– les modalités de la concertation locative avec les locataires, dans le cadre fixé à l’article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ;

   
     

– les engagements pris par l’organisme sur la qualité du service rendu aux locataires ;

5° Après le septième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :

5° (Sans modification)

     
 

« – le cas échéant, l’énoncé de la politique menée en faveur de l’hébergement par l’organisme ;

 
     
 

« – le cas échéant, l’énoncé de la politique d’accession de l’organisme ; »

 
     

– un cahier des charges de gestion sociale de l’organisme.

   
     

La convention d’utilité sociale comporte des indicateurs permettant de mesurer si les objectifs fixés pour chaque aspect de la politique des organismes mentionnés au présent article ont été atteints. Ces indicateurs sont définis par décret en Conseil d’État. Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, la convention prévoit également un dispositif de modulation du supplément de loyer de solidarité selon des seuils et des modalités définis par décret en Conseil d’État.

   
     

Si un organisme d’habitations à loyer modéré n’a pas adressé un projet de convention d’utilité sociale au représentant de l’État du département de son siège avant le 30 juin 2010, le ministre chargé du logement peut lui retirer une ou plusieurs des compétences mentionnées aux articles L. 421-1 à L. 421-4, L. 422-2 et L. 422-3, pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans. Le ministre chargé du logement peut en outre, pour la même durée, majorer la cotisation due par cet organisme en vertu de l’article L. 452-4, dans une proportion qui ne peut excéder le quintuple du montant initialement dû.

6° Au dixième alinéa, les mots : « avant le 30 juin 2010 » sont remplacés par les mots : « à l’échéance de la convention en cours » ;

6° Au dixième alinéa, les mots : « avant le 30 juin 2010 » sont remplacés par les mots : « au plus tard six mois avant l’échéance de la convention en cours » ;

Amendement 1217

     

Si, au cours de la durée de la convention, le représentant de l’État signataire de la convention constate que l’organisme n’a pas respecté les engagements définis par la convention, il le met en demeure de présenter ses observations et, le cas échéant, de faire des propositions permettant de remédier aux manquements constatés dans un délai d’un mois.

   
     

Si cet examen de la situation de l’organisme démontre que celui-ci a gravement manqué, de son fait, à ses engagements, le représentant de l’État propose au ministre chargé du logement de prononcer une pénalité à son encontre.

   
     

Le montant de cette pénalité, proportionné à l’écart constaté entre les objectifs définis par la convention et leur degré de réalisation ainsi qu’à la gravité des manquements, ne peut excéder 100 € par logement sur lequel l’organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu.

   
     

La pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 452-5.

   
     

Nonobstant la date fixée au premier alinéa, les conventions globales de patrimoine qui ont été conclues entre l’État et les organismes d’habitations à loyer modéré avant le 27 mars 2009 peuvent faire l’objet d’un avenant qui intègre les dispositions propres des conventions d’utilité sociale. Le projet d’avenant est adressé par l’organisme d’habitations à loyer modéré au représentant de l’État dans le département où l’organisme a son siège dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit et signé dans un délai de six mois à compter de la même date. À compter de la date de signature de l’avenant susvisé, les conventions globales de patrimoine sont qualifiées de conventions d’utilité sociale. Si l’organisme d’habitations à loyer modéré n’a pas transmis le projet d’avenant dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée, les sanctions prévues au dixième alinéa du présent article sont applicables.

7° Le quinzième alinéa est supprimé ;

7° (Sans modification)

     

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée, les organismes d’habitations à loyer modéré n’ayant pas de patrimoine locatif concluent avec l’État une convention d’utilité sociale "accession" d’une durée de six ans renouvelable selon des modalités définies par décret.

8° Le seizième alinéa est supprimé.

8° (Sans modification)

     
   

Article 28 bis (nouveau)

   

L’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

     
   

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Lorsqu’une décision d’aliénation conduit à diminuer de plus de 50 % le parc de logements locatifs détenu sur les trois dernières années par un organisme d’habitations à loyer modéré, le conseil d’administration ou le directoire doit motiver cette décision et déclarer auprès du représentant de l’État dans le département s’il a l’intention de maintenir son activité ou de demander la dissolution de l’organisme. Dans ce dernier cas, la décision d’aliénation est examinée au regard des conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à la dissolution de l’organisme. » ;

     
   

2° Après le mot : « aliéner », la fin de l’avant-dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « ou de non-respect de l’obligation prévue au troisième alinéa, lorsque cette aliénation est réalisée au bénéfice d’une personne morale, l’acte entraînant le transfert de propriété est entaché de nullité. » ;

     
   

3° Après le mot : « aliéner », la fin de l’avant-dernière phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « ou de non-respect de l’obligation prévue au troisième alinéa, lorsque cette aliénation est réalisée au bénéfice d’une personne morale, l’acte entraînant le transfert de propriété est entaché de nullité. »

Amendement 858

     
   

Article 28 ter (nouveau)

   

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

     
   

1° L’article L. 2122-22 est ainsi modifié :

     
   

a) Au 15° après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l’article L. 211-2 ou » ;

     
   

b) Le 22° est complété par les mots : « ou de déléguer l’exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal » ;

     
   

c) Après le 26°, sont ajoutés un 27° et un 28° ainsi rédigés :

     
   

« 27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux. » ;

     
   

« 28° D’exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation. »

     
   

2° Après le 16° de l’article L. 3211-2, il est ajouté un 17° ainsi rédigé :

     
   

« 17° De procéder, dans les limites fixées par le conseil départemental, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, la transformation ou l’édification des biens de la collectivité départemental. » ;

     
   

3° Après le 14° de l’article L. 4221-5, il est ajouté un 15° ainsi rédigé :

     
   

« 15° De procéder, dans les limites fixées par le conseil régional, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, la transformation ou l’édification des biens de la collectivité régionale. »

Amendement 333 et sous-amendement 1218

     
   

Chapitre II bis (nouveau)

     
   

Renforcer la démocratie locative dans le logement social

Amendement 1025

     
   

Article 28 quater (nouveau)

   

Le titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

     
   

1° Au premier alinéa de l’article L. 421-9, après le mot : « candidats » sont insérés les mots : « composées alternativement d’un candidat de chaque sexe et » ;

     
   

2° Au 3° du I de l’article L. 422-2-1, après le mot : « candidats » sont insérés les mots : « composées alternativement d’un candidat de chaque sexe et ».

Amendement 1026

     
   

Article 28 quinquies (nouveau)

   

Le titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

     
   

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 421-9, après le mot : « associations » sont insérés les mots : « , affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, » ;

     
   

2° Au 3° du I de l’article L. 422-2-1, après le mot : « associations » sont insérés les mots : « , affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, ».

Amendement 102

     
   

Article 28 sexies (nouveau)

   

I. – L’article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi modifié :

     
   

1° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots « et financiers » sont supprimés ;

     
   

2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

     
   

« Il prévoit des moyens financiers pour ces représentants qui sont au moins égaux à deux euros par logement du patrimoine concerné par le plan et par an. Ces moyens sont répartis entre les associations de locataires en fonction de leur résultat aux dernières élections des représentants des locataires »

     
   

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Amendement

     
   

Article 28 septies (nouveau)

   

L’article L. 423-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Les conditions de représentativité et d’agrément mentionnées au premier alinéa ne sont pas applicables aux associations agissant afin d’obtenir la réparation des préjudices ayant pour cause commune un manquement d’un ou plusieurs professionnels du logement locatif social. »

Amendement 1014

     
 

Chapitre III

Chapitre III

 

Mieux répartir l’offre de logement social sur les territoires
et favoriser le développement des stratégies foncières

Mieux répartir l’offre de logement social sur les territoires
et favoriser le développement des stratégies foncières

 

Article 29

Article 29

 

I. – Le code la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

     
   

1° A (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 302-2, après le mot : « que », sont insérés les mots : « le représentant des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par le programme local de l’habitat, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent et » ;

Amendement 529

     
 

1° L’article L. 302-4 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

     

Art. L. 302-4. – Le programme local de l’habitat peut être modifié par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à son économie générale :

a) Avant le premier alinéa, il est inséré le signe « I. – » ;

a) (Sans modification)

     

a) Pour être mis en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à la politique du logement entrées en vigueur après son adoption ;

   
     

b) Pour tenir compte des évolutions du contexte démographique, économique et social ;

   
     

c) Pour prendre en compte les objectifs des projets de rénovation urbaine et de renouvellement urbain mentionnés par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

   
     

Lorsque le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale est étendu à une ou plusieurs communes, le programme local de l’habitat peut faire l’objet d’une modification, si les communes concernées représentent moins du cinquième de la population totale de l’établissement au terme de cette extension de périmètre.

   
     

Le projet de modification est transmis pour avis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux personnes morales associées en application de l’article L. 302-2. Leur avis est réputé donné s’il n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.

   
     

Le projet de modification est approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.

   
     

Le programme local de l’habitat peut également être adapté dans les conditions définies à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.

b) Après le huitième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

     
 

« II. – Par dérogation au I du présent article, le programme local de l’habitat fait obligatoirement l’objet, dans un délai de deux ans, d’une modification pour prendre en compte de nouvelles obligations applicables aux communes de son territoire en application des dispositions de l’article L. 302-5 et suivants, telles que fixées aux I et III de l’article L. 302-8.

(Alinéa sans modification)

     
 

« Le projet de modification élaboré par l’établissement public de coopération intercommunale est transmis pour avis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux personnes morales associées en application de l’article L. 302-2. Leur avis est réputé donné s’il n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.

(Alinéa sans modification)

     
 

« Le représentant de l’État, s’il estime que le projet de modification ne prend pas ou insuffisamment en compte les obligations applicables aux communes mentionnées au premier alinéa du présent II, adresse, dans ce délai, des demandes motivées de modifications à l’établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère.

(Alinéa sans modification)

     
 

« Le projet de modification est approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. La délibération publiée approuvant la modification devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l’État, sauf si dans ce délai, le représentant de l’État a constaté et notifié à l’établissement public de coopération intercommunale que les demandes visées au troisième alinéa du présent II n’ont pas été prises en compte.

(Alinéa sans modification)

     
 

« Quand dans le délai mentionné au premier alinéa du présent II, l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas modifié le programme local de l’habitat, ou quand il a explicitement notifié au représentant de l’État sa volonté de ne pas procéder à la modification de son programme local de l’habitat, les prélèvements opérés sur les communes de son territoire en application du premier alinéa de l’article L. 302-7 du présent code sont versés, par dérogation au septième alinéa du même article, à l’établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéa du L. 302-7 ou, à défaut, au fonds national mentionné au L. 435-1. » ;

« Quand dans le délai mentionné au premier alinéa du présent II, l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas modifié le programme local de l’habitat, ou quand il a explicitement notifié au représentant de l’État sa volonté de ne pas procéder à la modification de son programme local de l’habitat, les prélèvements opérés sur les communes du territoire en application du premier alinéa de l’article L. 302-7 du présent code sont versés, par dérogation au septième alinéa du même article, à l’établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéa du L. 302-7 ou, à défaut, au fonds national mentionné au L. 435-1. » ;

Amendement 956

     
 

2° L’article L. 302-5 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

     

Art. L. 302-5. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % des résidences principales.

a) Avant le premier aliéna, il est inséré le signe : « I. – » ;

a) (Sans modification)

     
 

b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

b) (Sans modification)

     

Le taux est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au premier alinéa appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction :

« II. – Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquelles le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I. » ;

 
     

a) De la part de bénéficiaires de l’allocation logement dont le taux d’effort est supérieur à 30 % ;

c) Les troisième à sixième alinéas sont supprimés ;

c) (Sans modification)

     

b) Du taux de vacance, hors vacance technique, constaté dans le parc locatif social ;

   
     

c) Du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social.

   
     

Les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une agglomération visés aux deux premiers alinéas, en décroissance démographique constatée dans des conditions et pendant une durée fixées par décret, sont exemptées à la condition qu’elles appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doté d’un programme local de l’habitat exécutoire.

   
     
 

d) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

d) (Sans modification)

     

Ce taux est fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d’habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n’appartiennent pas à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comportant une commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande des personnes visées à l’article L. 411. Un décret fixe la liste de ces communes en prenant en compte les critères mentionnés aux a, b et c du présent article.

« Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d’habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n’appartiennent pas à une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comportant une commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes visées à l’article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. » ;

 
     
 

e) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

e) (Alinéa sans modification)

     
 

« III. – Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I, pour lesquelles les dispositions de la présente section ne sont pas applicables.

(Alinéa sans modification)

     
 

« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l’État dans la région et de la commission nationale mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1. Cette liste ne peut porter que sur des communes situées hors d’une agglomération de plus de 30 000 habitants et insuffisamment reliées aux bassins d’activités et d’emplois par le réseau de transports en commun, dans des conditions à définir par le décret cité au premier alinéa du II du présent article, ou situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, se situera en-deçà d’un seuil à fixer par ce même décret. » ;

« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l’État dans la région et de la commission nationale mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1. Cette liste ne peut porter que sur des communes situées hors d’une agglomération de plus de 30 000 habitants et insuffisamment reliées aux bassins d’activités et d’emplois par le réseau de transports en commun, dans des conditions à définir par le décret cité au premier alinéa du II du présent article, ou situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situera en-deçà d’un seuil à fixer par ce même décret, ou sur des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du code de l’environnement, ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174-5 du code minier. » ;

Amendements 1004 et 985

     

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du code de l’environnement, ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174-5 du code minier.

f) Au huitième alinéa, après le mot : « sont » est ajouté le mot : « également » ;

f) Le huitième alinéa est supprimé ;

Amendement 985

     

Les logements locatifs sociaux retenus pour l’application du présent article sont :

g) Avant le neuvième alinéa, il est inséré le signe : « IV. – » ;

g) (Sans modification)

     

1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré, à l’exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l’objet d’une convention définie à l’article L. 351-2 ;

   
     

2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351-2 et dont l’accès est soumis à des conditions de ressources ;

   
     

3° Les logements appartenant aux sociétés d’économie mixte des départements d’outre-mer, les logements appartenant à l’Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l’Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu’aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu’au 31 décembre 2016, à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ;

   
     

4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l’article L. 351-2 ainsi que les places des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles. Les lits des logements-foyers et les places des centres d’hébergement et de réinsertion sociale et des centres d’accueil pour demandeurs d’asile sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d’hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu’elles disposent d’un élément de vie indépendante défini par décret.

h) A la fin du treizième alinéa, le signe : « , » est remplacé par le signe : « ; »

h) (Sans modification)

     
 

i) Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

i) (Alinéa sans modification)

     
 

« 5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, dont la réalisation est prévue au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles. » ;

« 5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, dont la réalisation est prévue au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme. » ;

Amendement 957

     

Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l’expiration de la convention visée à l’article L. 351-2, les logements dont la convention est venue à échéance.

   
     

Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du neuvième alinéa ceux financés par l’État ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l’exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d’anciens supplétifs de l’armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l’État au titre des lois d’indemnisation les concernant.

j) Au quinzième alinéa, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent IV » ;

j) (Sans modification)

     

Les résidences principales retenues pour l’application du présent article sont celles qui figurent au rôle établi pour la perception de la taxe d’habitation.

   
     
 

k) Le dix-septième alinéa est ainsi modifié :

k) (Sans modification)

     

Les communes soumises, à compter du 1er janvier 2015, à l’application du premier alinéa du fait de la création ou de l’extension d’une commune nouvelle, de la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d’une modification du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d’une fusion de cet établissement public ou d’une modification des limites de communes membres de celui-ci, constatée dans l’inventaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-6, sont exonérées du prélèvement prévu à l’article L. 302-7 pendant les trois premières années.

i) Avant cet alinéa, il est inséré le signe : « V. – » ;

 
     
 

ii) Après le mot : « soumise », sont ajoutés les mots : « pour la première fois » ;

 
     
 

iii) Les mots : « premier alinéa » sont remplacés par le signe : « I » ;

 
     
 

iv) Les mots : « du fait de la création ou de l’extension d’une commune nouvelle, de la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d’une modification du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d’une fusion de cet établissement public ou d’une modification des limites de communes membres de celui-ci, constatée dans l’inventaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-6, » sont supprimés ;

 
     
 

3° L’article L. 302-6 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

     
 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 
     

Art. L. 302-6. – Dans les communes situées dans les agglomérations ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à la présente section, ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique mentionnées au septième alinéa de l’article L. 302-5, les personnes morales, propriétaires ou gestionnaires de logements sociaux au sens de l’article L. 302-5, sont tenues de fournir au préfet, chaque année avant le 1er juillet, un inventaire par commune des logements sociaux dont elles sont propriétaires ou gestionnaires au 1er janvier de l’année en cours.

i) Les mots : « à la présente section » sont remplacés par les mots : « au I du L. 302-5 » ;

 
     
 

ii) Les mots : « septième alinéa de l’article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du II du même article » ;

 
     
 

iii) Après les mots : « au sens », sont insérés les mots : « du IV » ;

 
     

Elles fournissent également, dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa, un inventaire complémentaire qui établit le mode de financement des logements mis en service à partir du 1er janvier 2002.

   
     

Le défaut de production des inventaires mentionnés ci-dessus, ou la production d’un inventaire manifestement erroné donne lieu à l’application d’une amende de 1 500 euros recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires.

   
     

Le préfet communique chaque année à chaque commune susceptible d’être visée à l’article L. 302-5, avant le 1er septembre, les inventaires la concernant assortis du nombre de logements sociaux décomptés en application de l’article L. 302-5 sur son territoire au 1er janvier de l’année en cours, lorsque le nombre de logements sociaux décomptés représente moins que le taux mentionné, selon le cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa dudit article L. 302-5. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations.

b) Au quatrième alinéa, les mots : « premier, au deuxième ou au septième alinéa dudit article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « I dudit article L. 302-5 ou à l’un des deux alinéas du II du même article » ;

 
     

Après examen de ces observations, le préfet notifie avant le 31 décembre le nombre de logements sociaux retenus pour l’application de l’article L. 302-5.

   
     

Un décret en Conseil d’État fixe le contenu de l’inventaire visé au premier alinéa, permettant notamment de localiser les logements sociaux décomptés.

   
 

4° L’article L. 302-8 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

     

Art. L. 302-8. – I. – Pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa de l’article L. 302-5, le conseil municipal définit un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale. Il ne peut être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre, au plus tard à la fin de l’année 2025, le taux mentionné, selon le cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa de l’article L. 302-5.

a) Au premier alinéa, en deux occurrences, les mots : « premier, au deuxième ou au septième alinéa de l’article L. 302-5, » sont remplacés par les mots : « I de l’article L. 302-5, ou à l’un des deux alinéas du II du même article, » ;

a) (Sans modification)

     

Toutefois, lorsqu’une commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l’habitat, celui-ci fixe, de façon à favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune de manière à accroître la part de ces logements par rapport au nombre de résidences principales. L’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour l’ensemble des communes de la communauté ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement prévu par le premier alinéa de l’article L. 302-7, pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa de l’article L. 302-5, chacune de ces dernières devant se rapprocher de l’objectif ainsi fixé. Les communes non soumises à ce prélèvement ne peuvent se voir imposer la construction de logements sociaux supplémentaires sans leur accord.

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :

« Toutefois, lorsqu’une commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l’habitat et ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 301-5-1 du présent code, ou au II de l’article L. 5217-2, ou au II de l’article L. 5218-2, ou au VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales ou à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales, le programme local de l’habitat peut fixer, pour une seule période triennale, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune sans que cet objectif ne puisse être inférieur au tiers de l’objectif de réalisation mentionné au VII. L’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour l’ensemble des communes de la communauté ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement au premier alinéa de l’article L. 302-7, pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, au I de l’article L. 302-5, ou à l’un des deux alinéas du II du même article, chacune de ces dernières devant se rapprocher de l’objectif ainsi fixé. » ;

Amendement 1005

     

II. – L’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux défini au I précise la typologie des logements à financer telle que prévue au sixième alinéa du IV de l’article L. 302-1.

c) Au troisième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

c) (Sans modification)

     

III. – Si la commune n’est pas couverte par un programme local de l’habitat, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 30 % des logements locatifs sociaux à produire et celle des logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration est au moins égale à 30 %. Si la part des logements locatifs sociaux sur la commune est inférieure à 10 % du total des résidences principales et que la commune n’est pas couverte par un programme local de l’habitat, la part des logements financés en prêts locatifs sociaux ne peut être supérieure à 20 % des logements locatifs sociaux à réaliser.

d) Au quatrième alinéa, les mots : « Si la commune n’est pas couverte par un programme local de l’habitat » sont remplacés par les mots : « Pour atteindre l’objectif défini au I » ;

d) (Sans modification)

     
 

e) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

e) (Sans modification)

     

IV. – Les seuils définis au III sont applicables à tout programme local de l’habitat entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

« Tout programme local de l’habitat comportant au moins une commune soumise aux dispositions du I et du II de l’article L. 302-5 prend en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis au I et au III précédents, sur le territoire des communes concernées. » ;

 
     

V. – A Paris, Lyon et Marseille, le programme local de l’habitat fixe, de façon à favoriser la mixité sociale en assurant entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, l’objectif de réalisation de logements sociaux sur le territoire de l’arrondissement de manière à accroître la part des logements par rapport au nombre de résidences principales.

   
     

VI. – Les programmes locaux de l’habitat précisent l’échéancier annuel et les conditions de réalisation, ainsi que la répartition équilibrée de la taille, des logements sociaux soit par des constructions neuves, soit par l’acquisition de bâtiments existants, par période triennale. Ils définissent également un plan de revalorisation de l’habitat locatif social existant, de façon à préserver partout la mixité sociale sans créer de nouvelles ségrégations. A défaut de programme local de l’habitat adopté, la commune prend, sur son territoire, les dispositions nécessaires pour permettre la réalisation du nombre de logements locatifs sociaux prévus au premier alinéa ci-dessus. Les périodes triennales visées au présent alinéa débutent le 1er janvier 2002.

f) Au septième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux I et III » ;

f) (Sans modification)

     
 

g) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

g) (Sans modification)

     

VII. – L’objectif de réalisation pour la cinquième période triennale du nombre de logements sociaux ne peut être inférieur à 25 % des logements sociaux à réaliser pour atteindre en 2025 le taux mentionné, selon le cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa de l’article L. 302-5. Cet objectif de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 50 % pour la septième période triennale et à 100 % pour la huitième période triennale. Dans ces communes ou dans les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’un programme local de l’habitat, le nombre de logements locatifs sociaux mis en chantier pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 30 % de la totalité des logements commencés au cours de la période triennale écoulée. Ces chiffres sont réévalués à l’issue de chaque période triennale.

i) Les mots : « premier, au deuxième ou au septième alinéa de l’article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « I de l’article L. 302-5, ou à l’un des deux alinéas du II du même article » ;

 
     
 

ii) L’avant-dernière phrase est supprimée ;

 
     

VIII. – Dans le cas où un programme local de l’habitat ne porte pas sur des périodes triennales complètes, le bilan que la commune doit établir en application de l’article L. 302-9 précise les objectifs de réalisation qui lui incombaient année par année, dans le cadre du programme local de l’habitat adopté et indépendamment pour la période non couverte par ce programme.

h) Le neuvième alinéa est supprimé.

h) (Sans modification)

     
 

II. – Les programmes locaux de l’habitat adoptés avant la promulgation de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l’article L. 302-4 du code de la construction et de l’habitation, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par les dispositions de la présente loi.

II. – (Sans modification)

     
   

III (nouveau). – Les communes exemptées des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation en application des sixième et huitième alinéas de l’article L. 302-5 du même code, dans sa version antérieure à la présente loi, sont exemptées des dispositions de la même section jusqu’à la publication du décret mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 302-5 susvisé.

Amendement 985

     
 

Article 30

Article 30

     
 

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

     
 

1° L’article L. 302-9-1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

     
 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

     
   

i) A (nouveau) Les mots : « au prélèvement défini à l’article L. 302-7 » sont remplacés par les mots : « aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302-5 » ;

Amendement 986

     

Art. L. 309-9-1. – Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l’article L. 302-7, au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le programme local de l’habitat n’ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l’habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l’article L. 302-8 n’a pas été atteint, le préfet informe le maire de la commune de son intention d’engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l’engagement de la procédure et l’invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois.

i) Les mots : « les engagements figurant dans le programme local de l’habitat n’ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l’habitat, » sont supprimés ;

i) (Sans modification)

     
 

ii) Les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par le signe : « I » ;

ii) (Sans modification)

     
 

iii) Après les mots : « de l’article L. 302-8 n’a pas été atteint » sont ajoutés les mots : « ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article n’a pas été respectée » ;

iii) (Sans modification)

     
 

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) (Sans modification)

     

En tenant compte de l’importance de l’écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de la période triennale échue, du respect de l’obligation, visée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 302-8, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, du respect de la typologie prévue au II du même article L. 302-8, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, prononcer la carence de la commune. Cet arrêté peut aussi prévoir les secteurs dans lesquels le préfet est compétent pour délivrer les autorisations d’utilisation et d’occupation du sol pour des constructions à usage de logements. Par le même arrêté et en fonction des mêmes critères, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l’article L. 302-7 et après avis de la commission mentionnée au I de l’article L. 302-9-1-1. Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l’article L. 302-7. Le prélèvement majoré ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune figurant dans le compte administratif établi au titre du pénultième exercice. Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l’ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l’article L. 302-7 au 1er janvier de l’année précédente.

i) Les mots : « du respect de l’obligation, visée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 302-8, de l’obligation de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, du respect de la typologie prévue au II du même article L. 302-8, » sont supprimés ;

 
     
 

ii) Après les mots : « comité régional de l’habitat et de l’hébergement », sont ajoutés les mots : « et le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1 » ;

 
     
 

iii) Après les mots : « carence de la commune. », sont ajoutés les mots : « Cet arrêté prévoit, pendant toute sa durée, le transfert à l’État des droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1, dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer, et la suspension ou modification des conventions de réservation passées par elle avec les bailleurs gestionnaires, ainsi que l’obligation pour celle-ci de communiquer au préfet la liste des bailleurs et des logements concernés. » ;

 
     
 

iv) Les mots : « constructions à usage de logements » sont remplacés par les mots : « catégories de constructions ou d’aménagements à usage de logements listées dans l’arrêté » ;

 
     
 

v) Les mots : « et après avis de la commission mentionnée au I de l’article L. 302-9-1-1 » sont supprimés ;

 
     

Les dépenses déductibles mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 302-7 qui n’ont pas été déduites du prélèvement viennent en déduction de la majoration du prélèvement.

   
     

La majoration du prélèvement est versée au fonds national mentionné à l’article L. 302-9-3.

   
     

L’arrêté préfectoral peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction.

   
     

Lorsqu’il a constaté la carence d’une commune en application du présent article, le préfet peut conclure une convention avec un organisme en vue de la construction ou l’acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 302-8.

   
     
 

c) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

c) (Alinéa sans modification)

     

La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contribue au financement de l’opération pour un montant au moins égal à la subvention foncière versée par l’État dans le cadre de la convention, sans que cette contribution puisse excéder la limite de 13 000 € par logement construit ou acquis en Ile-de-France et 5 000 € par logement construit ou acquis sur le reste du territoire.

« La commune contribue obligatoirement au financement de l’opération à hauteur d’un montant dont les modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d’État et dans la limite de 50 000 € par logement construit ou acquis en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur et 30 000 € par logement construit ou acquis sur le reste du territoire. Cette limite peut être dépassée avec l’accord de la commune. » ;

« La commune contribue obligatoirement au financement de l’opération à hauteur d’un montant dont les modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d’État dans la limite de 50 000 € par logement construit ou acquis en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur et de 30 000 € par logement construit ou acquis sur le reste du territoire. Cette limite peut être dépassée avec l’accord de la commune. » ;

Amendements 958 et 959

     
 

d) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) (Sans modification)

     
 

« Le recouvrement de la contribution communale obligatoire mentionnée à l’alinéa précédent est opéré par voie de titre de perception émis par le préfet, dans des conditions définies par décret. » ;

 
     

Lorsqu’une commune fait l’objet d’un arrêté préfectoral de carence au titre du présent article, les dispositions relatives à l’offre de logement intermédiaire prévues par les documents de planification et de programmation sont privées d’effet.

   
     
 

e) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

e) (Sans modification)

     
   

e) bis (nouveau) Après le mot : « locative », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « permettant de loger des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-4 en vue de leur sous-location à ces personnes, soit dans des logements conventionnés en application de l’article L. 321-8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes. » ;

Amendements 632 et 782

     

Lorsqu’il a constaté la carence d’une commune en application du présent article, le préfet peut, après avoir recueilli l’avis de la commune, conclure une convention avec un ou plusieurs organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-4 afin de mettre en œuvre sur le territoire de la commune, au sein du parc privé, un dispositif d’intermédiation locative dans les conditions prévues à l’article L. 321-10. Cette convention prévoit, dans la limite du plafond mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 302-7, une contribution financière de la commune, qui est déduite du prélèvement défini au même article L. 302-7.

i) Les mots : « , dans la limite du plafond mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 302-7, » sont supprimés ;

i) (Sans modification)

     
 

ii) Les mots : « une contribution financière de la commune, qui est déduite du prélèvement défini au même article L. 302-7 » sont remplacés par les mots : « une contribution financière obligatoire de la commune, qui est déduite du prélèvement défini à l’article L. 302-7, dans la limite du plafond mentionné à son quatrième alinéa. La contribution volontaire de la commune à l’opération peut dépasser cette limite. » ;

ii) (Sans modification)

     
 

f) Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

f) (Sans modification)

     
 

« Le recouvrement de la contribution communale obligatoire mentionnée à l’alinéa précédent est opéré par voie de titre de perception émis par le préfet, dans des conditions définies par décret.

 
     
 

« Les conventions mentionnées au présent article sont notifiées à la commune par le préfet de département. » ;

 
     

Art. L. 302-9-1-1. – I. – Pour les communes n’ayant pas respecté la totalité de leur objectif triennal, le représentant de l’État dans le département réunit une commission chargée de l’examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux. Cette commission, présidée par le représentant de l’État dans le département, est composée du maire de la commune concernée, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat si la commune est membre d’un tel établissement, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire de la commune et des représentants des associations et organisations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département.

2° L’article L. 302-9-1-1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

     

Cette commission est chargée d’examiner les difficultés rencontrées par la commune l’ayant empêchée de remplir la totalité de ses objectifs, d’analyser les possibilités et les projets de réalisation de logements sociaux sur le territoire de la commune et de définir des solutions permettant d’atteindre ces objectifs.

   
     

Si la commission parvient à déterminer des possibilités de réalisation de logements sociaux correspondant à l’objectif triennal passé sur le territoire de la commune, elle peut recommander l’élaboration, pour la prochaine période triennale, d’un échéancier de réalisations de logements sociaux permettant, sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue.

   
     

Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle saisit, avec l’accord du maire concerné, une commission nationale placée auprès du ministre chargé du logement.

   
     

II. – La commission nationale, présidée par un membre du Conseil d’État, est composée de deux membres de l’Assemblée nationale et de deux membres du Sénat, d’un membre de la Cour des comptes, d’un membre du Conseil général de l’environnement et du développement durable, de représentants des associations nationales représentatives des élus locaux, de l’Union nationale des fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré et du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, ainsi que de représentants des associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées désignés par le Conseil national de l’habitat.

   
     

Cette commission entend le maire de la commune concernée ainsi que le représentant de l’État du département dans lequel la commune est située.

   
     

Si la commission parvient à la conclusion que la commune ne pouvait, pour des raisons objectives, respecter son obligation triennale, elle peut recommander au ministre chargé du logement un aménagement des obligations prévues à l’article L. 302-8.

   
     

Si la commission parvient à déterminer des possibilités de réalisation de logements sociaux correspondant à l’objectif triennal passé, elle recommande l’élaboration, pour la prochaine période triennale, d’un échéancier de réalisations de logements sociaux permettant, sans préjudice des obligations fixées au titre de la prochaine période triennale, de rattraper le retard accumulé au cours de la période triennale échue et la mise en œuvre de l’article L. 302-9-1.

   
     
 

a) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Sans modification)

     
 

« Pour les communes soumises pour la première fois au bilan triennal, à compter du bilan portant sur la sixième période triennale, si la commission considère que pour des raisons objectives, la réalisation des objectifs de rattrapage triennaux calculés par application des dispositions des I, III et VII de l’article L. 302-8 ne pourra être satisfaite par la commune, elle peut proposer au ministre chargé du logement un aménagement des obligations correspondantes et leur rééchelonnement, le cas échéant au-delà de la fin de l’année 2025, pour une période n’excédant pas trois ans. » ;

 
     

Les avis de la commission sont motivés et rendus publics.

   
     
 

b) Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

     
 

« III. – Préalablement à la signature par les représentants de l’État dans les départements des arrêtés de carence dans les conditions définies à l’article L. 302-9-1, dans le cadre de la procédure de bilan triennal, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle jugera nécessaires à son appréciation de la pertinence des projets d’arrêtés, voire de l’absence de projet d’arrêté de carence, et de la bonne prise en compte des orientations nationales définies par le ministre en charge du logement. Elle peut dans ce cadre, émettre des avis et des recommandations aux représentants de l’État dans les départements sur leurs projets d’arrêtés. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement.

« III. – Préalablement à la signature par les représentants de l’État dans les départements des arrêtés de carence dans les conditions définies à l’article L. 302-9-1, dans le cadre de la procédure de bilan triennal, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle jugera nécessaires à son appréciation de la pertinence d’un projet d’arrêté de carence, ou de l’absence de projet d’arrêté de carence, et de la bonne prise en compte des orientations nationales définies par le ministre en charge du logement. Elle peut dans ce cadre, de sa propre initiative ou sur saisine du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, émettre des avis et des recommandations aux représentants de l’État dans les départements. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement.

Amendement 960

     
 

« De la même manière, préalablement à l’avis rendu sur l’exemption d’une commune des dispositions de la présente section, en application du deuxième alinéa du III de l’article L. 302-5, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle jugera nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;

(Alinéa sans modification)

     

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et fixe la composition des commissions prévues aux I et présent II.

c) Au dixième alinéa, après les mots : « prévues aux I et », le mot : « présent » est supprimé.

c) (Sans modification)

     

Code de l’urbanisme

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

     

Art. L. 210-1. – Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement.

   
     

Pendant la durée d’application d’un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, le droit de préemption est exercé par le représentant de l’État dans le département lorsque l’aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l’article L. 213-1 du présent code, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l’objet de la convention prévue à l’article L. 302-9-1 précité. Le représentant de l’État peut déléguer ce droit à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 301-5-1 du même code, à un établissement public foncier créé en application des articles L. 321-1 ou L. 324-1 du présent code, à une société d’économie mixte, à un des organismes d’habitations à loyer modéré prévus par l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou à un des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 du même code. Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 302-8 du même code.

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 210-1, après les mots : « l’article L. 302-9-1 précité. » est ajoutée la phrase suivante : « Cette aliénation est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve le bien ainsi qu’au représentant de l’État dans le département. » ;

1° (Sans modification)

     

Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone.

   
     

Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat ou, en l’absence de programme local de l’habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine.

   
     
   

1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 213-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Lorsque le droit de préemption est exercé par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 210-1, la déclaration est transmise à ce dernier par le maire, dans un délai de sept jours ouvrés suivant la date de sa réception. À défaut, le représentant de l’État dans le département peut informer le maire de son intention d’en faire dresser procès-verbal, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de sept jours à compter de la réception de la lettre du représentant de l’État pour faire part de ses observations. À l’issue de ce délai et au vu des observations du maire, le représentant de l’État dans le département peut décider de constater l’absence de transmission de la déclaration par procès-verbal. Il est alors procédé au recouvrement d’une amende forfaitaire de 1000 €. Cette amende est redevable par la commune, par voie de titre de perception émis par le représentant de l’État dans le département, au profit du fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 431-5 du code de la construction et de l’habitation, lorsque la commune se situe en métropole, ou au profit du fonds régional d’aménagement foncier et urbain mentionné à l’article L. 340-2 du présent code, lorsque la commune se situe dans un département d’outre-mer. L’avis de mise en recouvrement du titre de perception de l’amende forfaitaire reçu par le maire peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction. » ;

Amendement 864

     

Art. L. 422-2. – Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’État est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur :

   
     

a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte d’États étrangers ou d’organisations internationales, de l’État, de ses établissements publics et concessionnaires ;

   
     

b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d’État détermine la nature et l’importance de ces ouvrages ;

   
     

c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l’intérieur des périmètres des opérations d’intérêt national mentionnées à l’article L. 132-1 ;

   
     

d) Les opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation ;

2° Au cinquième alinéa de l’article L. 422-2, après les mots : « code de la construction et de l’habitation », sont ajoutés les mots : « et appartenant aux catégories de constructions ou d’aménagements listées dans l’arrêté pris en application du même article, et les opérations ayant fait l’objet, pendant la durée d’application de l’arrêté susvisé, d’une convention prise sur le fondement du sixième alinéa de l’article L. 302-9-1 du même code » ;

2° (Sans modification)

     
     

e) Les logements construits par des sociétés de construction dans lesquelles l’État détient la majorité du capital ;

3° Au sixième alinéa de l’article L. 422-2, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « au moins un tiers ».

3° Le e de l’article L. 422-2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le mot : « construits » est remplacé par les mots : « , locaux d’hébergement et résidences hôtelières à vocation sociale, construits ou exploités ;

     
   

b) Les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « au moins un tiers » ;

Amendement 299

     

f) Les ouvrages, constructions ou installations mentionnés à l’article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques.

   
     

Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l’avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

   
     
 

III. – Les dispositions des 2° et 3° du II du présent article s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la publication de la présente loi.

III. – (Sans modification)

     
 

Article 31

Article 31

Code de la construction et de l’habitation

L’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

     
 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

     

Art. L. 302-7. – À compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l’article L. 302-5, à l’exception de celles qui bénéficient de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales lorsque le nombre des logements sociaux y excède 15 % des résidences principales.

a) Les mots : « À compter du 1er janvier 2002, il » sont remplacés par le mot : « Il » ;

a) (Sans modification)

     
 

b) Le chiffre : « 15 » est remplacé par le chiffre : « 20 » ;

b) (Sans modification)

     
 

c) Après les mots : « résidences principales » sont ajoutés les mots : « pour les communes visées au I de l’article L. 302-5, ou 15 % pour les communes mentionnées au II du même article » ;

c) Après les mots : « résidences principales » sont ajoutés les mots : « pour les communes mentionnées au I de l’article L. 302-5, ou 15 % pour les communes mentionnées au II du même article » ;

Amendement 961

     

Ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant défini à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 25 % ou 20 % des résidences principales, selon que les communes relèvent du premier, du deuxième ou du septième alinéa de l’article L. 302-5, et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l’année précédente, comme il est dit à l’article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

 

1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa, la première occurrence du taux : « 20 % » est remplacée par le taux : « 25 % » ;

Amendement 633

     

Le prélèvement n’est pas effectué s’il est inférieur à la somme de 4 000 €.

   
     
 

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

     

Le prélèvement est diminué du montant des dépenses exposées par la commune, et le cas échéant, uniquement pour l’année 2012, de celles exposées sur le territoire de cette commune par l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient, pendant le pénultième exercice, au titre des subventions foncières mentionnées à l’article L. 2254-1 du code général des collectivités territoriales, des travaux de viabilisation, de dépollution ou de fouilles archéologiques des terrains ou des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation de logements sociaux, du financement des dépenses engagées pour financer des dispositifs d’intermédiation locative dans le parc privé répondant aux conditions prévues à l’article L. 321-10 dans la limite d’un plafond fixé, selon la localisation de la commune et sans pouvoir être supérieur à 5 000 € par logement et par an, par décret en Conseil d’État, des moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par le service des domaines et de la création d’emplacements d’aire permanente d’accueil des gens du voyage, aménagée en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Dans le cas de mise à disposition par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation de terrains ou d’immeubles à un maître d’ouvrage pour la réalisation de logements locatifs sociaux, le montant éventuellement pris en compte est égal à la différence entre les montants capitalisés du loyer pratiqué pour le terrain ou l’immeuble donné à bail et ceux du loyer estimé par le service des domaines.

a) Après les mots : « à disposition pour la réalisation de logements sociaux » sont ajoutés les mots : « ou de terrains familiaux décomptés dans les conditions du 5° du IV de l’article L. 302-5 » ;

a) Après les mots : « à disposition pour la réalisation de logements sociaux » sont ajoutés les mots : « ou de terrains familiaux décomptés en application du 5° du IV de l’article L. 302-5 » ;

Amendement 962

a bis) (nouveau) Les mots : « du financement des dépenses engagées pour financer des dispositifs d’intermédiation locative dans le parc privé répondant aux conditions prévues à l’article L. 321-10 » sont remplacés par les mots : « des dépenses engagées pour financer des dispositifs d’intermédiation locative dans le parc privé permettant de loger des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1, soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-4 en vue de leur sous location à ces personnes, soit dans des logements conventionnés en application de l’article L. 321-8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes » ;

Amendements 286, 309 et 634, 783

bis) (nouveau) Après la référence : « L. 321-10 », sont insérés les mots : « ou pour favoriser la signature de conventions mentionnées à l’article L. 321-8 si elles sont destinées au logement de personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 » ;

Amendement 1020

     
 

b) Le chiffre : « 5 000 » est remplacé par le chiffre : « 10 000 » ;

b) (Sans modification)

     

Si le montant de ces dépenses et moins-values de cession est supérieur au prélèvement d’une année, le surplus peut être déduit du prélèvement des deux années suivantes. Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, ces dépenses sont déductibles les années suivantes au prorata du nombre de logements locatifs sociaux qu’elles permettent de réaliser au regard des obligations triennales définies à l’article L. 302-8. Un décret en Conseil d’État précise la nature des dépenses déductibles et les modalités de déclarations de ces dépenses par les communes.

   
     

Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des entreprises inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

   
     

Lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu une convention mentionnée au II de l’article L. 301-5-1 du présent code, ou au VI de l’article L. 5219-1 ou au II de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, ou lorsque la commune appartient à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 3641-5 du même code, la somme correspondante est versée respectivement à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la métropole de Lyon ; en sont déduites les dépenses définies au quatrième alinéa et effectivement exposées par la commune pour la réalisation de logements sociaux. Elle est utilisée pour financer des acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de logements locatifs sociaux et, notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des opérations de renouvellement et de requalification urbains.

3° Au septième alinéa, les mots : « et, notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des opérations de renouvellement et de requalification urbains » sont supprimés ;

3° (Sans modification)

     

À défaut, et hors Ile-de-France, elle est versée à l’établissement public foncier créé en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, si la commune appartient à un tel établissement.

   
     

À défaut, elle est versée à un fonds d’aménagement urbain, institué dans chaque région, destiné aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale pour des actions foncières et immobilières en faveur du logement social. Dans les départements d’outre-mer, elle est versée aux fonds régionaux d’aménagement foncier et urbain prévus à l’article L. 340-2 du code de l’urbanisme. défaut, elle est versée à l’établissement public foncier créé en application de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme si la commune est située dans le périmètre de compétence d’un tel établissement.

   
     

Les établissements publics fonciers et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux alinéas précédents transmettent chaque année à l’autorité administrative compétente de l’État un rapport sur l’utilisation des sommes qui leur ont été reversées ainsi que sur les perspectives d’utilisation des sommes non utilisées.

4° La première phrase du dixième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « À défaut, en métropole, elle est versée au fonds national mentionné à l’article L. 435-1. »

4° (Sans modification)

     
   

Article 31 bis (nouveau)

   

I. – Les communes mentionnées à l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas éligibles à la dotation mentionnée à l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales.

     
   

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement 626

     
 

Article 32

Article 32

 

I. – Au plus tard un an après publication de la présente loi, l’État met à la disposition des collectivités territoriales, de leurs groupements, des établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme et des agences d’urbanisme mentionnées à l’article L. 121-3 du même code les données et référentiels nécessaires à la mise en place d’observatoires du foncier.

I. – Au plus tard un an après publication de la présente loi, l’État met à la disposition des collectivités territoriales, de leurs groupements, des établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme et des agences d’urbanisme mentionnées à l’article L. 132-6 du même code les données et référentiels nécessaires à la mise en place d’observatoires du foncier.

Amendement 978

     

Art. L. 302-1. – …………………

II. – L’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

II. – (Sans modification)

     

III. – Le programme local de l’habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et sur la situation de l’hébergement, analysant les différents segments de l’offre de logements, privés et sociaux, individuels et collectifs, de l’offre d’hébergement, ainsi que l’offre foncière. Ce diagnostic inclut un repérage des situations d’habitat indigne, au sens du premier alinéa de l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et des copropriétés dégradées.

1° Au III, les mots : « de l’offre d’hébergement ainsi que l’offre foncière » sont remplacés par les mots : « de l’offre d’hébergement. Le diagnostic comporte une analyse de l’offre foncière et de son utilisation. » ;

 
     

Le programme local de l’habitat définit les conditions de mise en place d’un dispositif d’observation de l’habitat sur son territoire.

2° Au dernier alinéa du III, les mots : « d’un dispositif d’observation de l’habitat sur son territoire » sont remplacés par les mots : « de dispositifs d’observation de l’habitat et du foncier sur son territoire » ;

 
     

IV. – Le programme local de l’habitat indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d’hébergement, dans le respect du droit au logement et de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, en précisant :

3° Au IV, après le cinquième alinéa, il est ajouté l’alinéa suivant :

 
     

– les objectifs d’offre nouvelle ;

   
     

– les actions à mener en vue de l’amélioration et de la réhabilitation du parc existant, qu’il soit public ou privé, et les actions à destination des copropriétés en difficulté, notamment les actions de prévention et d’accompagnement. À cette fin, il précise les opérations programmées d’amélioration de l’habitat, le cas échéant, les opérations de requalification des copropriétés dégradées et les actions de lutte contre l’habitat indigne ;

   
     

– les actions et opérations de requalification des quartiers anciens dégradés au sens de l’article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ;

   
     

– les actions et opérations de rénovation urbaine et de renouvellement urbain, notamment celles mentionnées par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, impliquant la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la démolition de logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d’un plan de revalorisation du patrimoine conservé et des mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts aux habitants ainsi que de la prise en compte du relogement des habitants et des objectifs des politiques de peuplement ;

   
     
 

« – les actions à mener en matière de politique foncière ; ».

 
     

– la typologie des logements à construire au regard d’une évaluation de la situation économique et sociale des habitants et futurs habitants et de son évolution prévisible. Cette typologie doit notamment préciser l’offre de logements locatifs sociaux (prêts locatifs sociaux et prêts locatifs à usage social) et très sociaux (prêts locatifs aidés d’intégration) ainsi que l’offre privée conventionnée ANAH sociale et très social. Cette typologie peut également préciser l’offre de logements intermédiaires définis à l’article L. 302-16. Pour l’application de cette disposition, les logements appartenant à un organisme d’habitation à loyer modéré ou à une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1 dont le loyer prévu au bail est au plus égal aux plafonds fixés au titre IX du livre III, et destinés à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, ainsi que les logements financés à l’aide d’un prêt mentionné à ce même titre IX, sont assimilés à des logements intermédiaires au sens de l’article L. 302-16 lorsqu’ils ont été achevés ou ont fait l’objet d’une demande de permis de construire déposée avant le 1er mars 2014 ;

   

………………………………………….

   
     

Code de l’urbanisme

   
     

Art. L. 321-1. – Dans les territoires où les enjeux d’intérêt général en matière d’aménagement et de développement durables le justifient, l’État peut créer des établissements publics fonciers. Leur superposition, totale ou partielle, avec des établissements publics fonciers locaux créés avant le 26 juin 2013 est soumise à l’accord des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres de ces derniers dont le territoire est concerné par la superposition. À défaut de décision à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de leur saisine, leur accord est réputé acquis.

   
     

La région d’Ile-de-France compte un seul établissement public foncier de l’État.

   
     

Les établissements publics fonciers mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l’étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l’habitat.

   
     

Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi qu’à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

   
     

Les établissements publics fonciers sont compétents pour réaliser toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de nature à faciliter l’utilisation et l’aménagement ultérieur, au sens de l’article L. 300-1, des biens fonciers ou immobiliers acquis.

   
     

Ils sont compétents pour constituer des réserves foncières.

   
     

Les biens acquis par les établissements publics fonciers ont vocation à être cédés ou à faire l’objet d’un bail.

   
     
 

III. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, il est inséré l’alinéa suivant :

III. – (Sans modification)

     
 

« Les établissements publics fonciers peuvent appuyer les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d’observation foncière, notamment dans le cadre du dispositif d’observation foncière mentionné à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. »

 
     

L’action des établissements publics fonciers pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre établissement public s’inscrit dans le cadre de conventions.

   
     

Art. L. 324-1. – Les établissements publics fonciers locaux sont créés en considération d’enjeux d’intérêt général en matière d’aménagement et de développement durables.

   
     

Ils mettent en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable et la lutte contre l’étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l’habitat.

   
     

Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi que, à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, au travers de conventions.

   
     

Les établissements publics fonciers créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour réaliser, pour leur compte, pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L. 221-1 et L. 221-2 ou de la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1. À l’intérieur des périmètres délimités en application de l’article L. 113-16, ils peuvent procéder, en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et après information des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés, aux acquisitions foncières nécessaires à la protection d’espaces agricoles et naturels périurbains, le cas échéant en exerçant, à la demande et au nom du département, le droit de préemption prévu par l’article L. 215-1 ou, en dehors des zones de préemption des espaces naturels sensibles, le droit de préemption prévu par le 9° de l’article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.

   
     

Ces établissements interviennent sur le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres et, à titre exceptionnel, ils peuvent intervenir à l’extérieur de ce territoire pour des acquisitions nécessaires à des actions ou opérations menées à l’intérieur de celui-ci.

   
     

L’exercice du droit de préemption, en application du deuxième alinéa de l’article L. 210-1, s’inscrit dans le cadre de conventions passées avec le représentant de l’État dans le département.

   
     

Les acquisitions et cessions foncières et immobilières réalisées par ces établissements pour leur propre compte ou pour le compte d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte sont soumises aux dispositions relatives à la transparence des opérations immobilières de ces collectivités ou établissements.

   
     

Ils peuvent exercer, par délégation de leurs titulaires, les droits de préemption et de priorité définis par le présent code dans les cas et conditions qu’il prévoit et agir par voie d’expropriation. Ils peuvent agir dans le cadre des emplacements réservés prévus à l’article L. 151-41. Ils gèrent les procédures de délaissement prévues aux articles L. 230-1 à L. 230-6 à la demande de leurs collectivités.

   
 

IV. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, il est inséré l’alinéa suivant :

IV. – (Sans modification)

     
 

« Les établissements publics fonciers locaux peuvent appuyer les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d’observation foncière, notamment dans le cadre du dispositif d’observation foncière mentionné à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. »

 
     

Sauf convention prévue au sixième alinéa du présent article, aucune opération de l’établissement public ne peut être réalisée sans l’avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle l’opération est prévue. Cet avis est réputé donné dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commune.

   
     
 

V. – L’article L. 324-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

V. – (Alinéa sans modification)

     

Art. L. 324-2. – L’établissement public foncier est créé par le représentant de l’État dans la région au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d’établissements publics de coopération intercommunale, dotés de la compétence en matière de programme local de l’habitat, ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l’un de ces établissements. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs régions, la décision est prise par arrêté conjoint des représentants de l’État concernés. Chacune de ces régions et chacun de leurs départements peuvent participer à la création de l’établissement public ou y adhérer. Le représentant de l’État dans la région dispose d’un délai de trois mois à compter de la transmission des délibérations pour donner son accord ou motiver son refus. Cette motivation est fondée sur les données locales relatives aux périmètres existants ou proposés d’établissements publics fonciers ou de schémas de cohérence territoriale et à l’évaluation des besoins fonciers correspondant aux enjeux territoriaux en matière d’urbanisme, d’habitat, de développement économique, de déplacements et d’environnement.

1° À la fin du premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’extension du périmètre d’un établissement public foncier est réalisée dans les mêmes formes. » ;

1° (Sans modification)

     

Les délibérations fixent la liste des membres de l’établissement, les modalités de fonctionnement, la durée, le siège et la composition de l’assemblée générale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 324-3, du conseil d’administration de l’établissement public foncier, en tenant compte de l’importance de la population des communes et des établissements publics de coopération intercommunale membres.

   
     
 

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un aliéna ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

     
 

« En cas de fusion des établissements publics de coopération intercommunale membres de l’établissement public foncier en un seul établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public foncier est maintenu sous réserve que l’établissement public de coopération intercommunale ainsi créé soit doté de la compétence en matière de programme local de l’habitat. » ;

« En cas de fusion des établissements publics de coopération intercommunale membres de l’établissement public foncier en un seul établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public foncier est maintenu sous réserve que l’établissement public de coopération intercommunale résultant de la fusion soit doté de la compétence en matière de programme local de l’habitat. » ;

Amendement 963

     

La décision de création comporte les éléments mentionnés à l’alinéa précédent.

3° Au dernier alinéa, les mots : « La décision de création comporte » sont remplacés par les mots : « Les décisions de création et d’extension comportent » et les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa ».

3° (Sans modification)

     

Art. L. 211-2. – Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.

VI. – Le deuxième alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

VI. – (Sans modification)

     

Toutefois, la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d’urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain.

1° Après les mots : « à fiscalité propre, » sont insérés les mots : « d’un établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales » ;

 
     
 

2° Il est ajouté deux phrases ainsi rédigées : « La métropole du Grand Paris est compétente de plein droit en matière de droit préemption urbain, dans les périmètres fixés par le conseil de la métropole, pour la mise en œuvre des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. Dans les périmètres ainsi identifiés, les aliénations nécessaires à la réalisation des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales ne sont plus soumises aux droits de préemption urbains de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux créés en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. »

 
     

Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer son droit à une société d’économie mixte agréée mentionnée à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, à l’un des organismes d’habitations à loyer modéré prévus à l’article L. 411-2 du même code ou à l’un des organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-2 dudit code lorsque l’aliénation porte sur un des biens ou des droits affectés au logement. Leur organe délibérant peut déléguer l’exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Par dérogation à l’article L. 213-11 du présent code, les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa ne peuvent être utilisés qu’en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 302-8 du code de la construction et de l’habitation.

   
     
   

Article 32 bis (nouveau)

   

Après le II de l’article L. 302-4-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

     
   

« II bis. – La métropole du Grand Paris est considérée, pendant une durée maximale de deux ans à compter de la date du transfert de la compétence politique locale de l’habitat mentionnée au 2° du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, comme dotée d’un programme local de l’habitat exécutoire reprenant les orientations et le programme d’action des programmes locaux de l’habitat préexistants. »

Amendements 64 et 365

     
   

Article 32 ter (nouveau)

   

Le I de l’article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi modifié :

     
   

« Pour les sociétés mentionnées à l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’ensemble des cessions doit être réalisé en application de l’article L. 3211-7 du présent code. »

Amendement 638

     
 

Chapitre IV

Chapitre IV

 

Mesures de simplification

Mesures de simplification

 

Article 33

Article 33

 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

I. – (Alinéa sans modification)

     
 

1° Étendre et faciliter l’application du dispositif relatif aux résidences universitaires en :

1° (Sans modification)

     
 

a) Donnant aux bailleurs sociaux la possibilité de réaliser des résidences universitaires ;

 
     
 

b) Élargissant la possibilité de gérer des résidences universitaires à des associations dont l’objet est relatif à la vie étudiante ;

 
     
 

c) Ouvrant la possibilité d’appliquer les dispositions de l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation aux logements gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires en application de l’article L. 442-8-1 du même code ;

 
     
 

d) Harmonisant les règles applicables en matière de récupération des charges pour les étudiants ;

 
     
 

2° Harmoniser les règles relatives au dépôt de garantie dans le parc social ;

2° (Sans modification)

     
 

3° Simplifier les modalités de publication des conventions à l’aide personnalisée au logement mentionnées aux articles L. 353-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

3° (Sans modification)

     
 

4° Procéder à une nouvelle rédaction du livre IV du code de la construction et de l’habitation afin d’en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant après intégration des dispositions législatives en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance ou entrant en vigueur après cette date, et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;

4° (Sans modification)

     
 

5° Codifier dans le code de la construction et de l’habitation les dispositions propres à l’allocation de logement familiale et à l’allocation de logement sociale, y compris les dispositions relatives aux collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, figurant dans le code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions relatives à ces deux allocations applicables au Département de Mayotte. Ce changement de codification est effectué à droit constant, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires, pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, ainsi que pour harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet, et dans le respect des conditions de gestion actuelles de ces allocations par les caisses d’allocations familiales et les mutualités sociales agricoles ;

5° (Sans modification)

     
 

6° Faciliter l’accès au logement en simplifiant le formalisme de la caution pour les personnes morales ;

6° (Sans modification)

     
 

7° Permettre l’émergence d’une autorité unique exerçant l’ensemble des polices spéciales de lutte contre l’habitat indigne :

7° (Alinéa sans modification)

     
 

a) En favorisant, notamment au travers de mécanismes d’incitation financière, la création par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat et par la métropole de Lyon, de services intercommunaux d’hygiène et de santé compétents en matière de lutte contre l’habitat indigne et les bâtiments dangereux ;

a) (Sans modification)

     
 

b) En incitant au transfert des polices spéciales des maires de lutte contre l’habitat indigne et les bâtiments dangereux relevant du code de la construction et de l’habitation aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat par la modification des dispositions relatives à ce transfert, en précisant les modalités d’application dans le temps de ces nouvelles dispositions ;

b) (Sans modification)

     
 

c) En permettant au représentant de l’État dans le département de déléguer ses attributions en matière de danger sanitaire ponctuel urgent et de lutte contre le saturnisme aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière d’habitat et à la métropole de Lyon, en précisant les conditions dans lesquelles cette délégation est réalisée ;

c) (Sans modification)

     
 

d) En modifiant le code de la construction et de l’habitation, le code de la santé publique, et le code général des collectivités territoriales pour tenir compte des mesures mentionnées ci-dessus, en clarifiant les conditions de mise en œuvre des arrêtés pris antérieurement et postérieurement aux transferts et délégations prévus par l’article 75 de la loi n° 2014-366 du 14 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et en introduisant les mesures de coordination nécessaires.

d) En modifiant le code de la construction et de l’habitation, le code de la santé publique, et le code général des collectivités territoriales pour tenir compte des mesures mentionnées aux a à c, en clarifiant les conditions de mise en œuvre des arrêtés pris avant ou après les transferts et délégations prévus par l’article 75 de la loi n° 2014-366 du 14 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et en introduisant les mesures de coordination nécessaires.

Amendements 964 et 965

     
 

Les dispositions de l’ordonnance prise en application des quatre alinéas précédents peuvent faire l’objet d’une adaptation à la situation particulière de la métropole du Grand Paris ;

(Alinéa sans modification)

     
 

8° Procéder à diverses corrections des dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové relatives aux procédures du mandat ad hoc et d’administration provisoire applicables aux copropriétés en difficulté afin :

8° (Sans modification)

     
 

a) D’autoriser l’administrateur provisoire à avancer des fonds au syndicat de copropriétaires lorsque celui-ci est sous administration provisoire ;

 
     
 

b) De rétablir l’information donnée à certaines autorités en cas de désignation d’un mandataire ad hoc à la demande du syndic ;

 
     
 

c) De clarifier l’étendue des pouvoirs du juge en termes de suspension de l’exigibilité des créances et de certaines stipulations contractuelles, et d’interdiction des poursuites et des procédures d’exécution ;

 
     
 

d) De mettre en cause l’administrateur provisoire désigné dans toutes les procédures en cours concernant le syndicat des copropriétaires ;

 
     
 

e) D’interdire la désignation de l’administrateur provisoire comme syndic de la copropriété à l’issue de sa mission ;

 
     
 

f) De permettre au créancier d’agir en relevé de forclusion lorsque sa défaillance n’est pas due à son fait. » ;

 
     
 

9° Procéder à toutes les modifications nécessaires de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce afin de :

9° (Sans modification)

     
 

a) Conférer la personnalité morale à la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières mentionnée à l’article 13-5 de cette loi et définir les modalités de son financement ;

 
     
 

b) Redéfinir la composition et les règles de nomination des membres de la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières ;

 
     
 

c) Redéfinir le contenu de l’information devant être délivrée à la personne mise en cause avant toute décision de la commission afin qu’elle soit informée des griefs retenus à son encontre, redéfinir les conditions dans lesquelles les décisions disciplinaires prononçant une mesure d’interdiction temporaire peuvent être accompagnées de mesures de contrôle et de formation, redéfinir les attributions respectives de la commission et de son président en matière de suspension provisoire et préciser la nature des décisions disciplinaires devant être transmises à la chambre de commerce et d’industrie ;

 
     
 

d) Modifier le contenu et les accès au répertoire mentionné à l’article 13-10 de cette même loi pour assurer une plus grande efficacité dans l’exécution des sanctions et le contrôle par les chambres de commerce et de l’industrie des conditions d’accès à ces professions lors de la délivrance des cartes et de leur renouvellement ;

 
     
 

10° Procéder à diverses adaptations du droit actuel pour prendre en compte les situations créées par les fusions d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard de la compétence relative au plan local d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale :

10° (Alinéa sans modification)

     
 

a) Organiser une période transitoire de cinq ans pendant laquelle des modalités adaptées seront applicables sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion pour faciliter le transfert et l’exercice de la compétence relative au plan local d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale.

a) (Sans modification)

     
 

Il s’agit en particulier de définir les conditions dans lesquelles :

 
     
 

– les communes qui n’avaient pas transféré cette compétence avant la fusion pourront faire valoir leur opposition à l’exercice immédiat de la compétence par le nouvel établissement public à fiscalité propre issu de la fusion ;

 
     
 

– ces communes continueront dans ce cas et jusqu’à la fin de cette période transitoire à exercer cette compétence ;

 
     
 

– l’établissement public issu de la fusion exercera jusqu’à cette date la compétence relative au plan local d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale sur le périmètre du ou des anciens établissements publics qui exerçaient cette compétence avant la fusion ;

 
     
 

b) Créer un régime dérogatoire au droit commun pour certains de ces établissements publics de coopération intercommunale qui, en raison de leur grande taille et de l’ampleur de la fusion dont ils sont issus, pourront être autorisés à élaborer plusieurs plans locaux d’urbanisme intercommunaux partiels couvrant l’ensemble de leur territoire, sur des périmètres et selon un calendrier d’élaboration validés par le représentant de l’État dans le département ;

b) (Sans modification)

     
   

c) (nouveau) Prendre toutes les mesures nécessaires pour traiter la diversité des situations en matière de plan local d’urbanisme créées par la recomposition territoriale, et en particulier pour les plans locaux d’urbanisme intercommunaux tenant lieu de programme local de l’habitat ;

Amendement 865

     
 

11° Compléter les dispositions relatives au périmètre, aux procédures et à l’autorité chargée de la procédure en matière de schéma de cohérence territoriale pour tenir compte notamment des schémas départementaux de coopération intercommunale. Il s’agit :

11° (Sans modification)

     
 

a) De préciser les conditions dans lesquelles les schémas de cohérence territoriale existants pourront être maintenus en vigueur et évoluer jusqu’à l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale couvrant le périmètre du nouvel établissement porteur de schéma de cohérence territoriale ;

 
     
 

b) De préciser les conditions dans lesquelles les élaborations ou évolutions en cours de schémas de cohérence territoriale pourront être menées à leur terme par le nouvel établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale ;

 
     
 

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour traiter la diversité des situations en matière de schémas de cohérence territoriale créées par la recomposition territoriale ;

 
     
 

12° Insérer dans le code de la construction et de l’habitation les dispositions nécessaires pour définir :

12° (Sans modification)

     
 

a) Les dispositions de mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs ;

 
     
 

b) Le contrôle et les sanctions applicables en cas de non-conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs aux exigences essentielles de sécurité et de santé.

 
     
 

II. – Ces ordonnances sont publiées dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à dix-huit mois pour les ordonnances prévues au 7° et au 9° du I et à vingt-quatre mois pour les ordonnances prévues au 4° et au 5°. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la promulgation de chacune des ordonnances prévues au présent article.

II. – (Sans modification)

     
 

III. – À l’article 41 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le D du VII est supprimé.

III. – (Sans modification)

     
   

IV (nouveau). – L’ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l’environnement est ratifiée.

Amendement 860

     
   

(nouveau). – L’ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 relative à la simplification des modalités d’information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l’habitation est ratifiée.

Amendement 861

     
   

VI (nouveau). – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

     
   

1° Le premier alinéa du IV de l’article L. 5214-16 est complété par les mots : « des suffrages exprimés » ;

     
   

2° La première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20 est complétée par les mots : « des suffrages exprimés » ;

     
   

3° La première phrase du III de l’article L. 5216-5 est complétée par les mots : « des suffrages exprimés » ;

     
   

4° La première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5217-2 est complétée par les mots : « des suffrages exprimés ». 

Amendement 541

     
   

Article 33 bis (nouveau)

   

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 111-6 bis ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 111-6 bis. – Tout bâtiment ou ensemble de bâtiments d’habitation de plus de cinquante logements, dont le permis de construire a été demandé après le 1er janvier 2017, doit comporter des locaux collectifs à l’usage des résidents, dont la surface est au moins égale à 1 % de la surface totale qui fait l’objet du permis de construire.

     
   

« Les associations de propriétaires et les associations de locataires du bâtiment ou de l’ensemble des bâtiments peuvent, à leur demande, accéder gratuitement à ces locaux.

     
   

« À défaut du respect de cette obligation, la personne qui construit est tenue de verser la somme équivalant au coût de la construction de la surface qui aurait dû être affectée à des locaux collectifs à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

     
   

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Amendement 1018

     
   

Article 33 ter (nouveau)

   

I. – Le I de l’article L. 342-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

     
   

1° Le a du 1° est complété par les mots : « et, sur saisine de la caisse de garantie du logement locatif social ou sur saisine conjointe du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l’économie, des engagements pris pour la mise en oeuvre des concours financiers mentionnés à l’article L. 452-1 » ;

     
   

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

     
   

« La mission d’évaluation de l’agence est effectuée, d’une part, à travers des études sectorielles, transversales ou ciblées et, d’autre part, lors des contrôles individuels où peut être évalué l’ensemble de l’activité de l’organisme contrôlé, dans ses aspects administratifs, techniques, sociaux et financiers. Elle s’effectue également à l’occasion de contrôles thématiques portant sur un échantillon d’organismes. »

     
   

II. – L’article L. 342-3 du même code est ainsi modifié :

     
   

1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Le ministre chargé du logement ou le représentant ... (le reste sans changement) » ;

     
   

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « lorsqu’ils portent sur des organismes mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article L. 342-2. ».

     
   

III. – La section 2 du chapitre II du titre IV du livre III du même code est complétée par un article L. 342-3-1 ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 342-3-1. – La Caisse de garantie du logement locatif social peut saisir l’Agence nationale de contrôle du logement social pour qu’elle contrôle sur place les cotisations recouvrées par la caisse. »

     
   

IV. – Au second alinéa du I de l’article L. 342-7 du même code, les mots : « sociétés qu’ils contrôlent » sont remplacés par les mots : « organismes qu’elle contrôle ».

     
   

V. – L’article L. 342-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Lorsque plus de la moitié du capital de l’organisme contrôlé est détenue par une personne morale ou lorsque l’organisme contrôlé par l’agence est contrôlé, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par une personne morale, l’agence peut communiquer les mêmes informations à cette personne, spontanément ou à la demande de cette dernière. »

     
   

VI. – L’article L. 342-11 du même code est ainsi modifié :

     
   

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

     
   

a) À la première phrase, les mots : « de l’agence » sont remplacés par les mots : « ou aux demandes formulées par l’agence dans le cadre de l’article L. 342-5 » ;

     
   

b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « l’agence » sont remplacés par les mots : « la caisse de garantie du logement locatif social ».

     
   

VII. – L’article L. 342-14 du même code est ainsi modifié :

     
   

1° Le 2° du I est ainsi modifié :

     
   

a) À la première phrase du a, les mots : « d’un organisme » sont remplacés par les mots : « de l’organisme » ;

     
   

b) Le b est ainsi modifié :

     
   

 Au premier alinéa, après le mot : « suspension » sont insérés les mots : « de la gérance, » ;

     
   

– À la dernière phrase du second alinéa, les mots : « d’un nouveau conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « d’une nouvelle gérance, d’un nouveau conseil d’administration ou d’un nouveau conseil de surveillance et d’un nouveau directoire, » ;

     
   

2° Le II est abrogé.

     
   

VIII. – Le second alinéa de l’article L. 342-15 du même code est supprimé.

     
   

IX. – À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 342-16 du même code, les mots : « l’agence » sont remplacés par les mots : « la caisse de garantie du logement locatif social ».

     
   

X. – Les 3° et 4° de l’article L. 342-21 du même code sont supprimés.

     
   

XI. – À la première phrase des premier et troisième alinéas de l’article L. 452-4 du même code, après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « agréées en application de l’article L. 481-1 ».

     
   

XII. – L’article L. 452-4-1 du même code est ainsi modifié :

     
   

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « agréées en application de l’article L. 481-1 » ;

     
   

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

     
   

« Toutefois, par dérogation à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 452-5, la cotisation additionnelle est déclarée et payée à des dates fixées par arrêtés des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie et des finances. Ces arrêtés fixent la durée des campagnes de déclaration et de paiement, qui ne peuvent respectivement être inférieures à trente jours et à dix jours. »

     
   

XIII. – Le premier alinéa de l’article L. 452-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

     
   

« Elle est déclarée et payée à une date fixée par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances. Cet arrêté fixe la durée de la campagne de déclaration et de paiement, qui ne peut être inférieure à trente jours. »

     
   

XIII. – L’article L. 452-6 du même code est ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 452-6. – La Caisse de garantie du logement locatif social contrôle sur pièces ou sur place les cotisations ou prélèvements qu’elle recouvre. L’organisme contrôlé est averti du contrôle sur place dont il fait l’objet avant l’engagement des opérations de contrôle.

     
   

« Les personnels de la Caisse chargés du contrôle sur place et habilités à cet effet par le ministre chargé du logement ont accès à tous documents, données ou justifications nécessaires à l’exercice du contrôle des cotisations. Ils sont astreints au secret professionnel, dans les trois conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret ne peut être levé, sauf par les auxiliaires de justice.

     
   

« Lorsque le contrôle sur place est effectué par l’Agence nationale de contrôle du logement social en application de l’article L. 342-3-1, la Caisse de garantie du logement locatif social est destinataire des éléments recueillis sur place nécessaires à la vérification et au recouvrement des cotisations ou prélèvements qui lui sont dues. »

Amendement 863

     
   

Article 33 quater (nouveau)

   

I. – Après le dernier alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Les organismes mentionnés au présent article ont une comptabilité interne permettant de distinguer le résultat des activités relevant du service d’intérêt général et celui des autres activités. ».

     
   

II – Le I est applicable aux exercices comptables des organismes d’habitations à loyer modéré ouverts à compter du 1er janvier 2018.

Amendement 1008

     
   

Article 33 quinquies (nouveau)

   

Après le 1° de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation sont insérés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :

     
   

« 1° bis À un syndicat mixte au sens du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales constitué à cet effet par des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ;

     
   

« 1° ter À un syndicat mixte au sens du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales constitué à cet effet par un département et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ; ».

Amendement 1009

     
   

Article 33 sexies (nouveau)

   

L’article L. 421-11 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

     
   

« Jusqu’au 31 décembre 2020, le président du conseil d’administration peut être une personnalité qualifiée désignée par l’organe délibérant de l’établissement public de rattachement. »

Amendement 1010

     
   

Article 33 septies (nouveau)

   

L’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

     
   

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

     
   

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sa destination au regard des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme est qualifiable à la fois d’hébergement et d’hébergement hôtelier et touristique. » ;

     
   

b) À la seconde phrase, les mots : « autonomes équipés et » sont supprimés.

     
   

2° Au deuxième alinéa, les mots : « qui ne nécessitent aucun accompagnement social ou médico-social sur site » sont supprimés ;

     
   

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

     
   

« Lorsque l’exploitant d’une résidence hôtelière à vocation sociale s’engage à réserver plus de 80 % des logements de la résidence à des personnes désignées par le représentant de l’État dans le département, ou à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du présent code, à l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles ou à l’article L. 744-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est tenu d’assurer un accompagnement social qui doit être précisé dans sa demande d’agrément et de mettre à disposition une restauration sur place ou une ou plusieurs cuisines à disposition des personnes.

     
   

« La résidence est alors considérée comme relevant d’un service d’intérêt général, au sens de l’article L. 411-2. » ;

     
   

4° Au dernier alinéa, les mots : « aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 » sont remplacés par les mots : « à des personnes mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa du présent article ».

Amendement 862

     
   

Article 33 octies (nouveau)

   

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles est ainsi modifié :

     
   

1° À l’intitulé, les mots : « locaux d’habitation ou » sont remplacés par les mots : « lieux habités ou locaux » ;

     
   

2° À la première phrase de l’article L. 412-1, les mots : « local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de » sont remplacés par les mots : « lieu habité par la personne expulsée ou par ».

     
   

3° À l’alinéa premier de l’article L. 412-3, les mots : « locaux d’habitation ou » sont remplacés par les mots : « lieux habités ou de locaux ».

Amendement 1007

     
   

Article 33 nonies (nouveau)

   

Au second alinéa de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « code ».

Amendement 1176

     
   

Article 33 decies (nouveau)

   

Le III de l’article 40 de la loi n° 89-432 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements appartenant à une société d’économie mixte et qui sont régis par une convention conclue en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation. »

Amendement 1177

     
   

Article 33 undecies (nouveau)

   

I. – L’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

     
   

1° Au second alinéa du II, après le mot : « défavorisées », sont insérés les mots : « , du schéma départemental d’accueil des gens du voyage » ;

     
   

2° Après le sixième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« – les actions et opérations d’accueil et d’habitat destinées aux personnes dont l’habitat permanent est traditionnellement constitué de résidences mobiles ; ».

     
   

II. – La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

     
   

1° À l’intitulé du chapitre Ier et à la première phrase du dernier alinéa de l’article 2, le mot : « locaux » est remplacé par le mot : « départementaux » ;

     
   

2° Au premier alinéa de l’article 2, au I, à la première phrase du premier alinéa du II et au dernier alinéa du IV de l’article 4, aux premier et dernier alinéas de l’article 5, à la première phrase du septième alinéa de l’article 6, à la seconde phrase du premier alinéa des articles 6-1 et 6-2 et au deuxième alinéa de l’article 7-1, le mot : « local » est remplacé par le mot : « départemental » ;

     
   

3° Après le mot : « schéma », la fin du troisième alinéa de l’article 2 est ainsi rédigée : « régional d’accueil des demandeurs d’asile ainsi que les modalités de son suivi » ;

     
   

4° Au sixième alinéa de l’article 2, les mots : « de couverture de l’offre de » sont remplacés par les mots : « départemental de la » ;

Amendement 909

     
   

Article 33 duodecies (nouveau)

   

Au 1° de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, après le mot : « modestes », sont insérés les mots : « , à l’accueil des gens du voyage ».

Amendement 910

     
   

Article 33 terdecies (nouveau)

   

Le livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

     
   

1° Le d du 3° du I de l’article L. 3641-1, le 4° du I de l’article L. 5214-16, le 7° du I de l’article L. 5215-20, le 13° du I de l’article L. 5215-20-1, le d du 3° du I de l’article L. 5217-2 et le d du 2° du II de l’article L. 5219-1 sont complétés par les mots : « et des terrains familiaux locatifs » ;

     
   

2° Le 6° du I de l’article L. 5216-5 est complété par les mots : « et des terrains familiaux locatifs ».

Amendement 928

     
   

Article 33 quaterdecies (nouveau)

   

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

     
   

1° Les huit premiers alinéas de l’article 1er sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :

     
   

« I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet.

     
   

« Ce mode d’habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d’urbanisme, d’habitat et de logement adoptés par l’État et par les collectivités territoriales.

     
   

« II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de la demande de sédentarisation, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés :

     
   

« 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ;

     
   

« 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ;

     
   

« 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires.

     
   

« Le schéma départemental définit les conditions dans lesquelles l’État intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblements traditionnels ou occasionnels et des grands passages.

     
   

« Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Il définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage.

     
   

« Deux annexes au schéma départemental recensent les terrains privés aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme pour l’installation de résidences mobiles et les terrains mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d’emplois saisonniers.

     
   

« Le schéma départemental tient compte de l’existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires permanentes d’accueil doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites.

     
   

« III. – Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental. Après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l’État dans le département. Il fait l’objet d’une publication.

     
   

« À l’initiative du représentant de l’État dans le département ou du président du conseil départemental, le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication. » ;

     
   

2° L’article 2 est ainsi modifié :

     
   

a) Le I est ainsi modifié :

     
   

– après le mot : « voyage », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « les aires permanentes d’accueil, aménagées et entretenues, terrains familiaux locatifs et aires de grand passage, dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. » ;

     
   

– à la dernière phrase, les mots : « d’accueil » sont remplacés par les mots : « permanentes d’accueil, terrains familiaux locatifs ou aires de grand passage, » ;

     
   

– après la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

     
   

« Un établissement public de coopération intercommunale compétent pour mettre en œuvre les dispositions du schéma départemental peut retenir un terrain d’implantation pour une aire permanente d’accueil, une aire de grand passage ou un terrain familial locatif situé sur le territoire d’une commune membre autre que celle figurant audit schéma à la condition qu’elle soit incluse dans le même secteur géographique d’implantation, ou contribuer financièrement à l’aménagement et à l’entretien d’une aire ou d’un terrain dans le cadre de conventions entre établissements publics de coopération intercommunale. » ;

     
   

b) Au II, après le mot : « aires », sont insérés les mots : « et terrains » ;

     
   

c) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

     
   

« II bis. – Un décret en Conseil d’État détermine :

     
   

« 1° Les règles applicables à l’aménagement, à l’équipement, à la gestion et à l’usage des aires permanentes d’accueil, des terrains familiaux locatifs et des aires de grand passage et les conditions de leur contrôle périodique ;

     
   

« 2° Les modalités de coordination locale des périodes de fermeture temporaire des aires permanentes d’accueil ;

     
   

« 3° Les modalités de calcul du droit d’usage des aires permanentes d’accueil et des aires de grand passage et de la tarification des prestations fournies ;

     
   

« 4° Des règlements intérieurs types pour les différentes catégories d’aires. » ;

     
   

d) Après le mot : « réhabilitation », la fin du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « de l’aire permanente d’accueil, des terrains familiaux locatifs ou de l’aire de grand passage ; » ;

     
   

3° L’article 3 est ainsi rédigé :

     
   

« Art. 3. – I. – Si, à l’expiration des délais prévus à l’article 2, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale auquel a été transféré l’exercice de la compétence afférente n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires permanentes d’accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme, le représentant de l’État dans le département met en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures nécessaires selon un calendrier déterminé, en évaluant le montant des dépenses afférentes.

     
   

« Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas pris les mesures nécessaires dans les délais prévus par le calendrier, le représentant de l’État dans le département peut lui ordonner de consigner entre les mains d’un comptable public les sommes correspondant au montant de ces dépenses. Ces sommes sont restituées au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures.

     
   

« Il est procédé au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par le représentant de l’État dans le département n’a pas de caractère suspensif.

     
   

« II. – Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la consignation des sommes prévue au I, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas pris toutes les mesures nécessaires, le représentant de l’État dans le département peut mettre à nouveau en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de prendre ces mesures, selon un calendrier déterminé.

     
   

« Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas obtempéré dans les délais prévus par le calendrier, l’État peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d’aménagement et gérer les aires ou les terrains aménagés au nom et pour le compte de la commune ou de l’établissement public.

     
   

« Le représentant de l’État dans le département peut faire procéder d’office, en lieu et place et aux frais de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exécution des mesures nécessaires. Les sommes consignées en application du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

     
   

« Le représentant de l’État dans le département peut se substituer à l’ensemble des organes de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale pour faire procéder d’office à l’exécution des mesures nécessaires. Il peut procéder à la passation de marchés publics, selon les règles de procédures applicables à l’État.

     
   

« À compter de l’achèvement des travaux d’aménagement, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale devient de plein droit propriétaire des aires ou terrains aménagés en application du présent II.

     
   

« III. – Les dépenses d’acquisition, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires et terrains d’accueil des gens du voyage constituent des dépenses obligatoires, au sens des articles L. 1612-15 et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transféré l’exercice de cette compétence. » ;

     
   

4° L’article 4 est ainsi modifié :

     
   

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « prévues au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « permanentes d’accueil prévues au 1° » ;

     
   

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « destinées à répondre aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands groupes à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, avant et après ces rassemblements, prévues au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « prévues au 3° ».

Amendement 907

     
   

Article 33 quindecies (nouveau)

   

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

     
   

1° L’article 9 est ainsi modifié :

     
   

a) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement en violation du même arrêté prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. » ;

     
   

b) À la dernière phrase du II bis, les mots : « soixante-douze » sont remplacés par les mots : « quarante-huit » ;

     
   

c) Le III est ainsi modifié :

     
   

– Le 2° est abrogé ;

     
   

– À la fin du 3° , la référence : « L. 443-3 du même code » est remplacée par la référence : « L. 444-1 du code de l’urbanisme » ;

     
   

2° La première phrase du second alinéa de l’article 9-1 est supprimée.

Amendement 908

     
 

TITRE III

TITRE III

 

POUR L’ÉGALITE RÉELLE

POUR L’ÉGALITE RÉELLE

 

Chapitre Ier

Chapitre Ier

 

Dispositions relatives aux conseils citoyens

Dispositions relatives aux conseils citoyens

 

Article 34

Article 34

Loi n° 2014 173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine

L’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

     

Art. 6. – I. – La politique de la ville est mise en œuvre par des contrats de ville conclus à l’échelle intercommunale entre, d’une part, l’État et ses établissements publics et, d’autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ces contrats sont signés par les départements et les régions.

   
     

Ces contrats peuvent également être signés par la Caisse des dépôts et consignations, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481-1 du même code, les organismes de protection sociale, les chambres consulaires et les autorités organisatrices de la mobilité.

   
     

Ils sont signés dans l’année du renouvellement général des conseils municipaux. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivante pour une durée de six ans. Les contrats qui ne peuvent être signés dans le délai prévu le sont, au plus tard, l’année suivant celle du renouvellement général des conseils municipaux. Dans ce cas, leur entrée en vigueur est décalée d’une année et leur durée est de cinq ans. Ils sont actualisés tous les trois ans si la rapidité des évolutions observées le justifie.

   
     

Sur la base d’un projet de territoire coproduit et partagé à l’échelle intercommunale, les signataires du contrat de ville s’engagent, dans le cadre de leurs compétences respectives, à mettre en œuvre les actions de droit commun concourant à la réalisation des objectifs énoncés au I de l’article 1er de la présente loi.

   
     

Sur le territoire intercommunal, l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de politique de la ville est chargé du diagnostic du territoire, de la définition des orientations, de l’animation et de la coordination du contrat de ville et, dans le cadre défini par ce dernier, de la mise en œuvre des actions relevant de ses compétences et de celles de portée intercommunale..

   
     

Sur le territoire de la commune, le maire est chargé, dans le cadre de ses compétences, de la mise en œuvre du contrat de ville et contribue aux actions des autres signataires selon des modalités définies par le contrat de ville.

   
     

Une instance de pilotage est instituée en vue de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation du contrat de ville. Son organisation et son fonctionnement sont précisés par les signataires du contrat de ville.

   
     

Les objectifs des contrats de ville s’inscrivent dans les orientations définies à l’échelle intercommunale par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre avec les communes ou, à défaut, par la commune, pour le développement de leur territoire.

   
     

II. – Sur le périmètre des métropoles mentionnées aux chapitres VIII et IX du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans la région peut proposer des contrats de ville sur des périmètres différents de ceux des établissements publics de coopération intercommunale existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et, à compter du 1er janvier 2016, de celui des métropoles s’y substituant.

   
     

III. – Dans les départements et collectivités d’outre-mer, les contrats de ville peuvent être conclus à l’échelle communale.

   
     

IV. – Les contrats de ville élaborés sur les territoires comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville fixent :

   
     

1° Les objectifs, notamment chiffrés, que les signataires s’engagent à poursuivre dans le cadre des domaines mentionnés à l’article 1er de la présente loi ;

   
     

2° La nature des actions à conduire et, le cas échéant, les modalités opérationnelles de leur mise en œuvre ;

   
     

3° Les moyens humains et financiers mobilisés au titre des politiques de droit commun, d’une part, et des instruments spécifiques de la politique de la ville, d’autre part ;

   
     

4° Les moyens d’ingénierie pour l’élaboration, la conduite et l’évaluation du contrat de ville ;

   
     

5° Les indicateurs permettant de mesurer les résultats obtenus. Outre les indicateurs disponibles au niveau national pour chaque quartier prioritaire, les contrats de ville incluent des indicateurs et éléments d’appréciation qualitative issus de l’observation locale ;

   
     

6° La structure locale d’évaluation chargée de mesurer et d’évaluer ces résultats selon la méthodologie nationale élaborée par l’Observatoire national de la politique de la ville, à laquelle tous les signataires du contrat communiquent leurs données.

   
     

Ils fixent les orientations et le cadre de référence pour la passation des conventions mentionnées au I de l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

   
     

Ces contrats intègrent les actions prévues par l’ensemble des plans, schémas ou contrats visant les quartiers prioritaires ainsi que les politiques thématiques concernées par la politique de la ville, de manière à en garantir la cohérence.

   
     

Les objectifs spécifiques de la politique de la ville visant les quartiers prioritaires sont pris en considération par les plans et schémas de planification en matière d’aménagement, d’habitat, de cohésion sociale et de transports ainsi que par les contrats conclus par les collectivités territoriales et leurs groupements, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, lorsque ces plans, schémas et contrats incluent, en tout ou partie, un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville et lorsque leur élaboration ou leur révision générale est postérieure à la promulgation de la présente loi.

   
     

Les contrats de ville constituent une des dimensions territoriales des contrats conclus entre l’État et les régions en application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification

   
     
 

« V. – Les conseils citoyens peuvent saisir le représentant de l’État dans le département des difficultés particulières rencontrées par les habitants dans le territoire.

« V. – Les conseils citoyens mentionnés à l’article 7 de la présente loi peuvent saisir le représentant de l’État dans le département des difficultés particulières rencontrées par les habitants.

Amendements 1054 et 1053

     
 

« Lorsque la nature et l’importance de ces difficultés le justifient, le représentant de l’État dans le département établit un diagnostic de la situation et énonce les actions qu’il préconise pour y répondre. En vue de l’actualisation du contrat de ville, ce diagnostic et ces propositions d’actions sont inscrits à l’ordre du jour du conseil municipal et, le cas échéant, de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de politique de la ville, ainsi qu’à celui des assemblées compétentes des autres collectivités territoriales signataires du contrat de ville. »

« Cette saisine fait l’objet d’une transmission au maire, au président de l’établissement public de coopération intercommunale et aux signataires du contrat de ville.

« Lorsque la nature des difficultés rencontrées le justifie, le représentant de l’État dans le département soumet au comité de pilotage du contrat de ville le diagnostic et les actions qu’il préconise pour y remédier.

« En vue de l’actualisation du contrat de ville, ce diagnostic, ces propositions et l’avis des membres du comité de pilotage sont inscrits à l’ordre du jour du conseil municipal et, le cas échéant, de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi qu’à celui des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales signataires du contrat de ville. »

Amendement 1226

     
   

Article 34 bis (nouveau)

   

L’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un VI ainsi rédigé :

     
   

« VI. – À la suite de la saisine du conseil citoyen prévue au V et lorsque la nature et l’importance des difficultés le justifient, le représentant de l’État dans le département peut, après consultation du maire de la commune, le cas échéant du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de politique de la ville, demander la nomination d’un délégué du Gouvernement qui lui est directement rattaché.

     
   

« Le délégué du Gouvernement, en lien avec l’ensemble des signataires du contrat de ville, établit, dans un délai de trois mois, un diagnostic et une liste les actions à mener. Ces propositions sont présentées au comité de pilotage du contrat de ville ainsi qu’au conseil citoyen. Le diagnostic ainsi que les actions proposées sont inscrits à l’ordre du jour des assemblées délibérantes des collectivités territoriales signataires du contrat de ville.

     
   

« Pour la mise en œuvre de ces actions, il s’appuie sur le territoire, sur les services de l’État et de ses opérateurs ainsi que sur le comité de pilotage du contrat de ville. Il bénéficie du concours des services des collectivités territoriales signataires du contrat de ville. »

Amendement 1227

     
 

Chapitre II

Chapitre II

 

Dispositions relatives à la langue française

Dispositions relatives à la langue française

 

Article 35

Article 35

 

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

     

Art. L. 6111-2. – Les connaissances et les compétences mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6111-1 prennent appui sur le socle mentionné à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation, qu’elles développent et complètent.

1° Le second alinéa de l’article L. 6111-2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

     

Les actions de lutte contre l’illettrisme et en faveur de l’apprentissage de la langue française font également partie de la formation professionnelle tout au long de la vie.

« Les actions de lutte contre l’illettrisme et en faveur de l’apprentissage et de l’amélioration de la maîtrise de langue française font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie. Tous les services publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises et leurs institutions sociales, les associations et les organisations syndicales et professionnelles concourent à l’élaboration et la mise en œuvre de ces actions dans leurs domaines d’action respectifs. » ;

« Les actions de lutte contre l’illettrisme et en faveur de l’apprentissage et de l’amélioration de la maîtrise de langue française ainsi que de compétences numériques font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie. Tous les services publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises et leurs institutions sociales, les associations et les organisations syndicales et professionnelles concourent à l’élaboration et la mise en œuvre de ces actions dans leurs domaines d’action respectifs. » ;

Amendement 1051

     

Art. L. 6313-1. – Les actions de formation qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont :

   
     

1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ;

   
     

2° Les actions d’adaptation et de développement des compétences des salariés ;

   
     

2° bis Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

3° Les actions de promotion professionnelle ;

   
     

4° Les actions de prévention ;

   
     

5° Les actions de conversion ;

   
     

6° Les actions d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances ;

   
     

7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l’article L. 1333-11 du code de la santé publique ;

   
     

8° Les actions de formation relatives à l’économie et à la gestion de l’entreprise ;

   
     

9° Les actions de formation relatives à l’intéressement, à la participation et aux dispositifs d’épargne salariale et d’actionnariat salarié ;

   
     

10° Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ;

   
     

11° Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;

   
     

12° Les actions d’accompagnement, d’information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité ;

   
     

13° Les actions de lutte contre l’illettrisme et l’apprentissage de la langue française ;

2° Au 13° de l’article L. 6313-1, les mots : « l’apprentissage de la langue française » sont remplacés par les mots : « en faveur de l’apprentissage et de l’amélioration de la maîtrise de la langue française » ;

2° Au 13° de l’article L. 6313-1, les mots : « l’apprentissage de la langue française » sont remplacés par les mots : « en faveur de l’apprentissage et de l’amélioration de la maîtrise de la langue française ainsi que les dispositifs de lecture en faveur des personnes en situation de handicap » ;

Amendement 440

     

14° Les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique.

   
     

Entre également dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue la participation à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience mentionné à l’article L. 3142-3-1 lorsque ce jury intervient pour délivrer des certifications professionnelles inscrites au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 335-6 du code de l’éducation.

   
     

Art. L. 5223-1. – L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé, sur l’ensemble du territoire, du service public de l’accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d’un titre les autorisant à séjourner durablement en France.

   
     

Il a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :

   
     

1° À l’entrée et au séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers ;

   
     

2° À l’accueil des demandeurs d’asile et à la gestion de l’allocation pour demandeur d’asile mentionnée à l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

   
     

3° A l’introduction en France, au titre du regroupement familial, du mariage avec un Français ou en vue d’y effectuer un travail salarié, d’étrangers ressortissants de pays tiers à l’Union européenne ;

   
     

4° Au contrôle médical des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;

   
     

5° Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d’origine ;

   
     

6° A l’intégration en France des étrangers, pendant une période de cinq années au plus à compter de la délivrance d’un premier titre de séjour les autorisant à séjourner durablement en France ou, pour la mise en œuvre des dispositifs d’apprentissage de la langue française adaptés à leurs besoins, le cas échéant en partenariat avec d’autres opérateurs, quelle que soit la durée de leur séjour.

3° Au 6° de l’article L. 5223-1, après les mots : « d’apprentissage » sont insérés les mots : « et d’amélioration de la maîtrise ».

3° (Sans modification)

     

Le conseil d’administration de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délibère sur le rapport annuel d’activité présenté par le directeur général, qui comporte des données quantitatives et qualitatives par sexe ainsi que des données sur les actions de formation des agents, en particulier sur la prise en compte des enjeux relatifs au sexe et à la vulnérabilité dans l’accueil des demandeurs d’asile.

   
     
     
 

II. – Les dispositions du présent article sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République, sans préjudice des compétences exercées par les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie.

II. – (Sans modification)

     
 

Chapitre III

Chapitre III

 

Dispositions élargissant certaines voies de recrutement
dans
la fonction publique

Dispositions relatives à la fonction publique

Amendement 1055

     
   

Article 36 A (nouveau)

   

Le Gouvernement publie un rapport biennal sur la lutte contre les discriminations et la prise en compte de la diversité de la société française dans la fonction publique de l’État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.

Amendement 905

     
 

Article 36

Article 36

Loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État

I. – L’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

     
 

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

1° (Sans modification)

     

Art. 19. – Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une des modalités ci-après ou suivant l’une et l’autre de ces modalités :

« Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une au moins des modalités ci-après : « ;

 
     

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l’accomplissement de certaines études.

   
     

Lorsqu’une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d’une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d’État précise la durée de l’expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis ;

   
     

2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l’État, aux militaires et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents de l’État, aux agents permanents de droit public relevant de l’État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, aux magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics ainsi qu’aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu’aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation.

   
     

Pour l’application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.

   
     

Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d’une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l’un de ces États une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l’accès aux corps considérés ;

   
     

3° En outre, pour l’accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l’exercice pendant une durée déterminée d’une ou plusieurs activités professionnelles, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public. Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidats soumis à l’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires soient prises en compte pour l’accès à ces concours. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l’accès par concours aux corps concernés.

2° La première phrase du septième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « 3° Des concours ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l’exercice pendant une durée déterminée d’une ou plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. » ;

2° (Sans modification)

     
 

3° La dernière phrase du même alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;

3° (Sans modification)

     
 

4° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

     
 

« La durée du contrat d’apprentissage auprès d’un employeur public ainsi que celle de tout contrat d’apprentissage sont comptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus à l’alinéa précédent ».

« La durée du contrat d’apprentissage auprès d’un employeur public ainsi que celle de tout autre contrat d’apprentissage sont décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus à l’alinéa précédent ».

Amendement 1050

     

Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 26 et 58 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée d’épreuves.

   
     

Dans le cas d’un concours ou d’un examen professionnel organisé sur épreuves, l’une d’entre elles peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou l’examen professionnel. Ces acquis peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas des sélections qui en font usage.

   
     

Les concours peuvent être organisés au niveau national ou déconcentré. La compétence des ministres en matière d’organisation des concours peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des comités techniques, au représentant de l’État dans la région, le département, le territoire ou la collectivité d’outre-mer, pour les personnels placés sous son autorité.

   
     

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

II. – L’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

     
 

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

1° (Sans modification)

     

Art. 36. – Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une des modalités ci-après ou suivant l’une et l’autre de ces modalités :

« Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une au moins des modalités ci-après » ;

 
     

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l’accomplissement de certaines études.

   
     

Lorsqu’une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d’une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d’État précise la durée de l’expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis ;

   
     

2° Des concours sur épreuves réservés aux fonctionnaires territoriaux, aux militaires et, dans des conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales, aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna et aux fonctionnaires et agents de l’État et des établissements publics, aux agents permanents de droit public relevant de l’État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna ainsi qu’aux magistrats, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national ainsi qu’aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l’application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.

   
     

Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d’une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l’un de ces États une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l’accès aux cadres d’emplois considérés ;

   
     

3° Un troisième concours, pour l’accès à certains cadres d’emplois, dans les conditions fixées par leur statut particulier, ouvert aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une ou plusieurs activités professionnelles ou d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d’une association. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public. Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidats soumis à l’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires soient prises en compte pour l’accès à ces concours. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises et la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total de places offertes pour l’accès par concours aux cadres d’emplois concernés. Ces concours sont organisés sur épreuves.

   
     

La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises et la proportion des places offertes à ce concours par rapport au nombre total des places offertes pour l’accès par concours aux cadres d’emplois concernés.

2° La première phrase du septième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « 3° Un troisième concours ouvert, dans les conditions fixées par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une ou plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, ou d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. » ;

2° (Sans modification)

     
 

3° La dernière phrase du même alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;

3° L’avant-dernière phrase du même alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;

Amendement 1046

     
 

4° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Le second alinéa dudit 3° ainsi rédigé 

amendement 1047

     
 

« La durée du contrat d’apprentissage auprès d’un employeur public ainsi que celle de tout contrat d’apprentissage sont comptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus à l’alinéa précédent ».

« La durée du contrat d’apprentissage auprès d’un employeur public ainsi que celle de tout autre contrat d’apprentissage sont décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus à l’alinéa précédent ».

amendement 1048

     

Dans les filières sociale, médico-sociale et médico-technique, les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 39 et 79 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats. Cette sélection est complétée par un entretien oral avec le jury et, le cas échéant, par des épreuves complémentaires.

   
     

Les matières, les programmes et les modalités de déroulement des concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixés à l’échelon national par la voie réglementaire. Ces concours tiennent compte des responsabilités et capacités requises ainsi que des rémunérations correspondant aux cadres d’emplois, emplois ou corps auxquels ils donnent accès. Les épreuves de ces concours peuvent tenir compte de l’expérience professionnelle des candidats.

   
     

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

III. – L’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

     
 

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

1° (Sans modification)

     

Art. 29. – Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une des modalités ci-après ou suivant l’une et l’autre de ces modalités :

« Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l’une au moins des modalités ci-après » ;

 
     

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou ayant accompli certaines études.

   
     

Lorsqu’une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d’une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d’État précise la durée de l’expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis ;

   
     

2° Des concours réservés aux fonctionnaires soumis au présent titre, aux militaires et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des établissements mentionnés à l’article 2, aux fonctionnaires et agents de l’État magistrats et agents permanents de droit public relevant de l’État ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi qu’aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu’aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l’application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.

   
     

Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d’une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l’un de ces États une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l’accès aux corps considérés ;

   
     

3° En outre, pour l’accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l’exercice pendant une durée déterminée d’une ou plusieurs activités professionnelles, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n’avaient pas, lorsqu’ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d’agent public. Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidats soumis à l’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires soient prises en compte pour l’accès à ces concours. Les statuts particuliers fixant la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l’accès par concours aux corps concernés.

   
     

Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 35 et 69 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée d’épreuves.

2° La première phrase du sixième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « 3° Des concours ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l’exercice pendant une durée déterminée d’une ou plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. » ;

2° (Sans modification)

     
 

3° La dernière phrase du même alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;

3° (Sans modification)

     
 

4° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

     
 

« La durée du contrat d’apprentissage auprès d’un employeur public ainsi que celle de tout contrat d’apprentissage sont comptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus à l’alinéa précédent ».

« La durée du contrat d’apprentissage auprès d’un employeur public ainsi que celle de tout autre contrat d’apprentissage sont décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus à l’alinéa précédent ».

amendement 1049

     

Dans le cas d’un concours ou d’un examen professionnel organisé sur épreuves, l’une d’entre elles peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou l’examen professionnel. Ces acquis peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cadre des sélections qui en font usage.

   
     
   

Article 36 bis (nouveau)

   

L’article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

     
   

1° À l’alinéa premier, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « 3° et 5° » ;

     
   

2° Après l’alinéa premier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le plan de formation est présenté à l’assemblée délibérante. »

Amendement 897 (Rect)

     
   

Article 36 ter (nouveau)

   

L’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

     
   

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Aucun fonctionnaire ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » ;

     
   

2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

     
   

3° À la fin du 1°, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux premiers alinéas ».

Amendement 868

     
   

Article 36 quater (nouveau)

   

I. – Au troisième alinéa de l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « administration, », sont insérés les mots : « des présidents et ».

     
   

II. – L’article 20 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, est ainsi modifié :

     
   

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

     
   

« La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe. » ;

     
   

2° Le second alinéa est complété par les mots : « ainsi que les conditions de dérogation au principe d’alternance de la présidence des jurys ».

     
   

III. – Le dernier alinéa de l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :

     
   

« La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, sauf dérogation prévue par décret en Conseil d’État. »

     
   

IV. – L’article 30-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée :

     
   

« La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, sauf dérogation prévue par un décret en Conseil d’État. »

Amendement 1076

     
   

Article 36 quinquies (nouveau)

   

I. – Avant le dernier alinéa de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Les avis de concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, les avis des concours et examens professionnels définis aux articles 26 et 58 ainsi que les avis pour le recrutement sans concours mentionné à l’article 22 comprennent la mention suivante : “Le recrutement des fonctionnaires obéit au principe de l’égal accès des citoyens aux emplois publics et au respect des garanties mentionnées aux articles 6 et 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.” »

     
   

II. – L’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Les avis de concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, les avis des concours et examens professionnels définis aux articles 39 et 79 ainsi que les avis pour le recrutement sans concours mentionné à l’article 38, comprennent la mention suivante : “Le recrutement des fonctionnaires obéit au principe de l’égal accès des citoyens aux emplois publics et au respect des garanties mentionnées aux articles 6 et 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.” »

     
   

III. – L’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Les avis de concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, les avis des concours et examens professionnels définis aux articles 35 et 69 ainsi que les avis pour le recrutement sans concours mentionné à l’article 32 comprennent la mention suivante : “Le recrutement des fonctionnaires obéit au principe de l’égal accès des citoyens aux emplois publics et au respect des garanties mentionnées aux articles 6 et 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.” »

Amendement 1077

   

Article 36 sexies (nouveau)

   

I. – Le premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par les mots  : « , dans le respect du principe de l’égalité de traitement et des garanties mentionnées aux articles 6 et 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

     
   

II. – La première phrase du premier alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par les mots  : « , dans le respect du principe de l’égalité de traitement et des garanties mentionnées aux articles 6 et 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

     
   

III. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complétée par les mots  : « , dans le respect du principe de l’égalité de traitement et des garanties mentionnées aux articles 6 et 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

Amendement 898

     
   

Article 36 septies (nouveau)

   

L’article 23 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rétabli :

     
   

« Art. 23. – Les jeunes sans emploi âgés de vingt-huit ans au plus peuvent, à l’issue d’une procédure de sélection, être recrutés dans des emplois du niveau de la catégorie B ou de la catégorie A relevant des administrations mentionnés à l’article 2 de la présente loi, par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, de se présenter au concours prévu au 1° de l’article 19 de la présente loi pour accéder au corps dont relève cet emploi.

     
   

 Ne peuvent bénéficier du recrutement prévu par le présent article les candidats ayant la qualité d’agent public.

     
   

« La sélection des candidats est opérée sur la base de leurs aptitudes et de leur motivation à rejoindre le service public, par une commission créée à cet effet comprenant au moins un représentant des organismes concourant au service public de l’emploi et une personnalité extérieure à l’administration qui recrute. À aptitude égale, la commission de sélection donne la priorité aux jeunes qui résident soit dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou dans une zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, soit dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit dans les territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi.

     
   

« Le jeune s’engage à exécuter les tâches qui lui sont confiées, à suivre la formation qui lui est dispensée et à se présenter au concours de recrutement mentionné au premier alinéa du présent article. Il bénéficie d’un tuteur pour suivre son parcours de formation et le guider dans le service.

     
   

« La durée du contrat ne peut être inférieure à douze mois. Toutefois, ce contrat peut être renouvelé, dans la limite d’un an, lorsque le jeune a échoué aux épreuves du concours auquel il s’est présenté.

     
   

« Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant, de maladie et d’accident du travail dont a bénéficié le titulaire du contrat.

     
   

« En cas de réussite au concours, le jeune a vocation à être titularisé après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel il a été recruté et doit souscrire un engagement de servir dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

     
   

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Amendement 869

     
   

Article 36 octies (nouveau)

   

L’ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l’administration civile est ainsi modifiée :

     
   

1° Le second alinéa de l’article 5 est supprimé ;

     
   

2° L’article 8 est ainsi rétabli :

     
   

« Art. 8. – Le jury du concours d’entrée à l’École nationale d’administration comprend notamment un député et un sénateur de sexe différent. ».

Amendement 899

     
 

Chapitre IV

Chapitre IV

 

Dispositions améliorant la lutte contre le racisme et les discriminations

Dispositions améliorant la lutte contre le racisme et les discriminations

 

Section 1

Section 1

 

Dispositions modifiant la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse et le code pénal

Dispositions modifiant la loi du 29 juillet 1881
sur la liberté de la presse et le code pénal

 

Article 37

Article 37

   

(nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 131-5-1 du code pénal, les mots : « de citoyenneté » sont remplacés par les mots : « d’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen ».

Amendement 673

     

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

II. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

Amendement 673

     
 

1° L’article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification)

     

Art. 24. – Seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à commettre l’une des infractions suivantes :

   
     

1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne et les agressions sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;

   
     

2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, définis par le livre III du code pénal.

   
     

Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l’un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code pénal, seront punis des mêmes peines.

   
     

Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront fait l’apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi.

   
     

Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.

   
     

Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

   
     

Seront punis des peines prévues à l’alinéa précédent ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap ou auront provoqué, à l’égard des mêmes personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal.

   
     

En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :

   
     

1° Sauf lorsque la responsabilité de l’auteur de l’infraction est retenue sur le fondement de l’article 42 et du premier alinéa de l’article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2° et 3° de l’article 131-26 du code pénal pour une durée de cinq ans au plus ;

   
     

2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

   
     
 

« 3° La peine de stage de citoyenneté prévue par l’article 131-5-1 du code pénal. » ;

 
     

Art. 32. – La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’une amende de 12 000 euros.

2° L’article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Sans modification)

     

La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.

   
     

Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap.

   
     

En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :

   
     

1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

   
     
 

« 2° La peine de stage de citoyenneté prévue par l’article 131-5-1 du code pénal. » ;

 
     

Art. 33. – L’injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d’une amende de 12 000 euros.

3° L’article 33 est ainsi modifié :

3° (Sans modification)

     

L’injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocations, sera punie d’une amende de 12 000 euros.

   
     

Sera punie de six mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende l’injure commise, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

a) Au troisième alinéa, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 22 500 € d’amende » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende » ;

 
     
 

b) Au troisième alinéa, les mots : « , dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, » sont remplacés par les mots : « par les mêmes moyens » ;

 
     

Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent l’injure commise dans les mêmes conditions envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap.

   
     

En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner :

   
     

1° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

   
     
 

c) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
     
 

« 2° La peine de stage de citoyenneté prévue par l’article 131-5-1 du code pénal. » ;

 
     

Art. 50-1. – Lorsque les faits visés par les articles 24 et 24 bis résultent de messages ou informations mis à disposition du public par un service de communication au public en ligne et qu’ils constituent un trouble manifestement illicite, l’arrêt de ce service peut être prononcé par le juge des référés, à la demande du ministère public et de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.

4° À l’article 50-1, les mots : « 24 et 24 bis » sont remplacés par les mots : « 24, 24 bis, 32 (alinéas 2 et 3) et 33 (alinéas 3 et 4) » ;

4° (Sans modification)

     

Art. 51. – Immédiatement après le réquisitoire, le juge d’instruction pourra ordonner la saisie de quatre exemplaires de l’écrit, du journal ou du dessin incriminé.

   
     

Toutefois, dans les cas prévus aux premier à troisième et cinquième alinéas de l’article 24 et à l’article 37, la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches, a lieu conformément aux règles édictées par le code de procédure pénale.

5° Le deuxième alinéa de l’article 51 est complété par la phrase : « Il en est de même pour la saisie des tracts ou des affiches dans le cas prévus par les articles 24 (alinéas 7 et 8), 32 (alinéas 2 et 3) et 33 (alinéas 3 et 4). » ;

5° (Sans modification)

     
 

6° Après l’article 54, il est inséré un article 54-1 ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

     
 

« Art. 54-1. – En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53 sous la qualification prévue soit par l’article 24 (alinéa 7), soit par l’article 32 (alinéa 2), soit par l’article 33 (alinéa 3), la juridiction de jugement peut, dans le respect du contradictoire, requalifier l’infraction sur le fondement de l’une de ces dispositions.

(Alinéa sans modification)

     
 

« En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53 sous la qualification prévue soit par l’article 24 (alinéa 8), soit par l’article 32 (alinéa 3), soit par l’article 33 (alinéa 4), la juridiction de jugement peut, dans le respect du contradictoire, requalifier l’infraction sur le fondement de l’une de ces dispositions. » ;

« En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53 sous la qualification prévue soit par l’article 24 (alinéa 8), soit par l’article 32 (alinéa 3), soit par l’article 33 (alinéa 4), la juridiction de jugement peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l’infraction sur le fondement de l’une de ces dispositions. » ;

Amendement 1045

     

Art. 55. – Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre :

7° L’article 55 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° (Sans modification)

     

1° Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;

   
     

2° La copie des pièces ;

   
     

3° Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.

   
     

Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d’être déchu du droit de faire la preuve.

   
     
 

« En cas de poursuites engagées sous la qualification prévues par l’article 24 (alinéa 7 ou 8) ou par l’article 33 (alinéa 3 ou 4), les dispositions du présent article sont également applicables devant la juridiction de jugement si celle-ci requalifie l’infraction sous la qualification prévue par l’article 32 (alinéas 2 et 3). » ;

 
     

Art. 65-3. – Pour les délits prévus par les septième et huitième alinéas de l’article 24, l’article 24 bis, les deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et les troisième et quatrième alinéas de l’article 33, le délai de prescription prévu par l’article 65 est porté à un an.

8° L’article 65-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8° (Sans modification)

     
 

« Pour ces délits, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 65 ne sont pas applicables. » ;

 
     
 

9° Après l’article 65-3, il est inséré un article 65-4 ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)

     
 

« Art. 65-4. – Les dispositions des articles 54-1 et 65-3 et du dernier alinéa de l’article 55 sont applicables aux contraventions prévues par le code pénal réprimant les faits prévus par les articles 24 (alinéas 7 et 8), 32 (alinéas 2 et 3) et 33 (alinéas 3 et 4) lorsqu’ils sont commis de façon non publique. »

« Art. 65-4. – Les dispositions des articles 54-1 et 65-3 et du dernier alinéa de l’article 55 sont applicables aux contraventions prévues par le code pénal réprimant les faits prévus par les articles 24 (alinéas 7 et 8), 32 (alinéas 2 et 3) et 33 (alinéas 3 et 4) lorsqu’ils ne sont pas commis publiquement. »

Amendement 1044

     
 

Article 38

Article 38

Code pénal

Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

     
 

1° L’article 132-76 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

     

Art. L. 132-76. – Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

« Art. 132-76. – Lorsque qu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui, soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime pour des raisons racistes ou à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :

« Art. 132-76. – Lorsque qu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui, soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime pour des raisons racistes ou à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :

Amendement 1043

     

La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

(Alinéa sans modification)

     
 

« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

(Alinéa sans modification)

     
 

« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

(Alinéa sans modification)

     
 

« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;

(Alinéa sans modification)

     
 

« 5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;

(Alinéa sans modification)

     
 

« 6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;

(Alinéa sans modification)

 

« 7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus.

(Alinéa sans modification)

     
 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque cette circonstance constitue déjà l’un des éléments constitutifs de l’infraction. » ;

(Alinéa sans modification)

     
 

2° L’article 132-77 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

     

Art. L. 132-77. – Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise à raison de l’orientation ou identité sexuelle de la victime.

« Art. 132-77. – Lorsque qu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui, soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur orientation ou identité sexuelle vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :

« Art. 132-77. – Lorsque qu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui, soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :

Amendements 1042, 744 et 892

     

La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, utilisation d’images ou d’objets ou actes de toute nature portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur orientation ou identité sexuelle vraie ou supposée.

« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

(Alinéa sans modification)

     
 

« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

(Alinéa sans modification)

     
 

« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

(Alinéa sans modification)

     
 

« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;

(Alinéa sans modification)

     
 

« 5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;

(Alinéa sans modification)

     
 

« 6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;

(Alinéa sans modification)

     
 

« 7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus.

(Alinéa sans modification)

     
 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque cette circonstance constitue déjà l’un des éléments constitutifs de l’infraction. » ;

(Alinéa sans modification)

     
 

3° Sont abrogés les 6° et 7° de l’article 221-4, les 5° bis et 5° ter des articles 222-3, 222-8, 222-10 et 222-12, l’article 222-18-1, le 9° de l’article 222-24, le 6° de l’article 222-30, l’article 225-18, le 9° de l’article 311-4, le 3° de l’article 312-2, le dernier alinéa de l’article 322-2, le 3° de l’article 322-8.

3° (Sans modification)

     
   

4° (nouveau) À l’article 222-18-2, les références : « 222-18 et 222-18-1 » sont remplacées par la référence : « et 222-18 » ;

     
   

5° (nouveau) Les quatre premiers alinéas de l’article 225-18-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie à l’article 225-17 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines mentionnées aux 1° à 9° de l’article 131-39. »

     
   

II (nouveau). – À l’article 2-17 du code de procédure pénale, la référence : « et 225-18 » est supprimée.

   

IV (nouveau). – La loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales est ainsi modifiée :

     
   

1° Au deuxième alinéa de l’article 1er, la référence : « et 225-18 » est supprimée ;

     
   

« 2° Au deuxième alinéa de l’article 19, la référence : « et 225-18 » est supprimée. »

Amendement 1041

     
   

Article 38 bis (nouveau)

   

Le code pénal local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :

     
   

1° L’article 166 est abrogé ;

     
   

2° À la fin de l’article 167, les mots : « d’un emprisonnement de trois ans au plus » sont remplacés par les mots : « de la peine d’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines. »

Amendement 833

     
   

Article 38 ter (nouveau)

   

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

     
   

1° Le premier alinéa de l’article 24 bis est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

     
   

« Seront punis d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende ceux qui auront fait, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’apologie ou la négation ou auront contesté ou minimisé de façon outrancière des crimes contre l’humanité, tels qu’ils sont définis de façon non exclusive par :

     
   

« 1° L’article 7 du statut de la cour pénale internationale signé à Rome le 18 juillet 1998 ;

     
   

« 2° L’article 212-1 du code pénal ;

     
   

« 3° L’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 ;

     
   

« 4° L’article 1er de la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité. » ;

     
   

2° À l’article 48-2, les mots : «  ou des déportés », sont remplacés par les mots : « , des déportés ou de toute autre victime de crimes contre l’humanité ».

Amendement 678

     
   

Article 39 quater (nouveau)

     
   

Le second alinéa de l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par les mots : « ou si elle justifie que ces personnes ne s’opposent pas aux poursuites ».

amendement 679

     
 

Article 39

Article 39

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

À compter du 1er octobre 2016, l’article 48-2 de loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

Amendement 1040

     

Art. 48-2. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi et en ce qui concerne l’infraction prévue par l’article 24 bis.

« Art. 48-2. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés ou d’assister les victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité ou défendre leur mémoire peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :

« Art. 48-2. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés, d’assister les victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, de défendre leur mémoire ou de lutter contre les discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :

Amendement 1059

     
 

« 1° L’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi prévue par le cinquième alinéa de l’article 24, lorsqu’ils ont donné lieu à une ou plusieurs condamnations prononcées par une juridiction française ou internationale ;

« 1° L’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi prévue par le cinquième alinéa de l’article 24, lorsque ces crimes ou délits ont donné lieu à une ou plusieurs condamnations prononcées par une juridiction française ou internationale ;

Amendement 1039

     
 

« 2° L’infraction prévue par l’article 24 bis. »

(Alinéa sans modification)

     
   

Article 39 bis (nouveau)

   

Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

     
   

1° Après l’article 225-1-1, il est inséré un article 225-1-2 ainsi rédigé :

     
   

« Art. 225-1-2. – Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage définis à l’article 225-16-1 ou témoigné de tels faits. » ;

     
   

2° L’article 225-2 est ainsi modifié :

     
   

a) Au premier alinéa, la référence : « et 225-1-1 » est remplacée par les références : « 225-1 à 225-1-2 » ;

     
   

b) À la fin des 4° et 5°, la référence : « à l’article 225-1-1 » est remplacée par les références : « aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ».

Amendement 901

     
     
 

Article 40

Article 40

 

Les articles 37 à 39 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(Sans modification)

     
 

Section 2

Section 2

 

Dispositions modifiant la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008
portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations

Dispositions modifiant la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008
portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations

 

Article 41

Article 41

Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations

I. – La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

     

Art. 1. – Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, sa perte d’autonomie, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.

1° Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, sa perte d’autonomie, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée » ;

1° Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, sa perte d’autonomie, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée » ;

     

Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

   
     

La discrimination inclut :

   
     

1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;

   
     

2° Le fait d’enjoindre à quiconque d’adopter un comportement prohibé par l’article 2.

   
     

Art. 2. – Sans préjudice de l’application des autres règles assurant le respect du principe d’égalité :

2° L’article 2 est ainsi modifié :

2° Supprimé

     

1° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race est interdite en matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services ;

a) Le 1° est supprimé ;

 
     

2° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation ou identité sexuelle ou le lieu de résidence est interdite en matière d’affiliation et d’engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d’avantages procurés par elle, d’accès à l’emploi, d’emploi, de formation professionnelle et de travail, y compris de travail indépendant ou non salarié, ainsi que de conditions de travail et de promotion professionnelle.

b) Le 2° devient le 1° ;

 
     
 

c) Au 2° qui devient le 1°, les mots : « sur le sexe, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation ou identité sexuelle ou le lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « un motif discriminatoire défini à l’article 1er » ;

 
     

Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs visés à l’alinéa précédent lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ;

   
     
 

d) Les cinquième à onzième alinéas de l’article sont remplacés par les dispositions suivantes :

 
     

3° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité.

« 2° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur un motif discriminatoire défini à l’article 1er est interdite en matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services.

 
     

Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes pour ces mêmes motifs ;

« Ce principe ne fait pas obstacle à ce que soient faites des différences selon l’un des motifs mentionnés à l’alinéa précédent lorsqu’elles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés.

 
     

4° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est interdite en matière d’accès aux biens et services et de fourniture de biens et services.

« La dérogation prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable aux différences de traitement fondées sur l’origine, le patronyme, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une prétendue race ;

 
     
 

« 3° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité.

 
     
 

« Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes en raison de la grossesse ou la maternité, y compris du congé de maternité, ou de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ;

 
     

Ce principe ne fait pas obstacle :

« 4° Ces principes ne font notamment pas obstacle :

 
     

– à ce que soient faites des différences selon le sexe lorsque la fourniture de biens et services exclusivement ou essentiellement destinés aux personnes de sexe masculin ou de sexe féminin est justifiée par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés ;

« – aux mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l’égalité de traitement ;

 
     

– au calcul des primes et à l’attribution des prestations d’assurance dans les conditions prévues par l’article L. 111-7 du code des assurances ;

« – aux mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l’égalité de traitement ;

 
     

– à l’organisation d’enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe.

« – à l’organisation d’enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe ;

 
     
 

« 5° Ces principes ne font pas obstacle aux différences de traitement prévues et autorisées par les lois et règlements en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la loi n°            du           .»

 
     
 

3° Le premier alinéa de l’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

3° Supprimé

     

Art. 10. – La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans toutes les matières que la loi organique ne réserve pas à la compétence de leurs institutions.

« La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n°            du            , dans toutes les matières que la loi organique ne réserve pas à la compétence de leurs institutions. »

 
     

La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.

   
     
   

bis (nouveau). – L’article 225-1 du code pénal est ainsi modifié :

     
   

1° Au premier alinéa, les mots : « à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une » sont remplacés par les mots : « sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue » ;

     
   

2° Au second alinéa, les mots : « à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation ou identité sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une » sont remplacés par les mots : « sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue ».

     
   

ter (nouveau). – Après la première occurrence des mots : « en raison de », la fin de l’article L. 1132-1 du code du travail est ainsi rédigée : « l’un des motifs énoncés à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précitée. »

     
 

II. – Les dispositions du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans toutes les matières que la loi organique ne réserve pas à la compétence de ses institutions.

II. – Les I et I bis sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans toutes les matières que la loi organique ne réserve pas à la compétence de leurs institutions.

Amendement 904 (2ème Rect)

     
   

Article 42 (nouveau)

   

Après le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« La responsabilité de la partie défenderesse est engagée même si l’agissement ou l’injonction mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1er cause un préjudice à une ou plusieurs personnes ayant poursuivi l’objectif de démontrer l’existence de la discrimination, dès lors que la preuve en est établie. »

Amendement 1032

     
   

Article 43 (nouveau)

   

I. – Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a pour missions d’assurer la concertation avec la société civile et d’animer le débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l’égalité, notamment en ce qui concerne la lutte contre les violences de genre, la place des femmes dans les médias et la diffusion de stéréotypes sexistes, la santé génésique, l’égal accès aux fonctions publiques et électives et la dimension internationale de la lutte pour les droits des femmes.

     
   

À cette fin, le Haut Conseil :

     
   

1° Formule des recommandations et des avis et propose des réformes au Premier ministre ;

     
   

2° Contribue à l’évaluation des politiques publiques conduites en matière de droits des femmes et d’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les champs de la vie sociale. Il met en exergue les écarts entre les objectifs et les résultats mesurés, au regard notamment des engagements internationaux de la France, dont ceux de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ouverte à la signature à New York le 1er mars 1980, et de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 12 avril 2011 ;

     
   

3° Assure, postérieurement à l’adoption de ces textes, en ce qui concerne les aspects relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes, l’évaluation des études d’impact des textes législatifs et, le cas échéant, des textes réglementaires et des documents d’évaluation préalable des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ;

     
   

4° Recueille, fait produire et diffuse les données, analyses, études et recherches sur les droits des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes, aux niveaux national, européen et international.

     
   

Le Haut Conseil est libre dans ses travaux, recommandations et communications.

     
   

Le Haut Conseil peut être saisi de toute question par le Premier ministre ou le ministre chargé des droits des femmes. Il peut se saisir de toute question de nature à contribuer aux missions qui lui sont confiées.

     
   

II. – Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes remet, tous les deux ans, un rapport général au Premier ministre et au ministre chargé des droits des femmes. Ce rapport est rendu public et présenté au Parlement par le ministre chargé des droits des femmes.

     
   

Le Haut Conseil remet également, tous les deux ans, un rapport sur l’état du sexisme en France au Premier ministre et au ministre chargé des droits des femmes. Ce rapport est rendu public.

     
   

III. – Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes est composé d’élus, de représentants des associations et des personnes morales de droit public ou privé, autres que l’État et les collectivités territoriales, concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, de personnalités qualifiées choisies à raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes, de personnalités qualifiées en raison de leurs travaux de recherche, d’expertise ou d’évaluation sur les questions intéressant le haut conseil et de représentants de l’État, de membres de droit. Il est composé en nombre égal d’hommes et de femmes.

     
   

IV. – Les membres du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes en exercice au moment de la publication de la présente loi demeurent en fonction jusqu’au terme de leur mandat. Un décret en conseil des ministres précise la composition et fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.

Amendement 867

     
   

Section 3

   

Dispositions relatives au droit des médias

   

(Division et intitulé nouveaux)

Amendement 1204

     
   

Article 44 (nouveau)

   

Le premier alinéa de l’article 20-1 A de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

     
   

 À la première phrase, le mot : « sexistes » est remplacé par les mots : « menant aux discriminations prévues à l’article 225-1 du code pénal » ;

     
   

2° À la deuxième phrase, après le mot : « programme », sont insérés les mots : « ainsi que de celle de la diversité de la société française ».

Amendement 870

     
   

Article 45 (nouveau)

   

Le premier alinéa du 2° bis de l’article 28 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

     
   

« Les œuvres musicales interprétées dans une langue régionale en usage en France constituent au minimum 4 % de cette proportion d’œuvres musicales d’expression française. »

Amendement 432

     
   

Article 46 (nouveau)

   

La quatrième phrase du deuxième alinéa de l’article 43-11 de la même loi est complétée par les mots : « ainsi qu’une meilleure représentation de la diversité de la société française ».

Amendement 871

     
   

Section 4

   

Dispositions relatives à l’éducation

   

(Division et intitulé nouveaux)

Amendement 1205

     
   

Article 47 (nouveau)

   

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 131-13 ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 131-13. – L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. »

Amendements 46 et 649

     
   

Section 5

   

Dispositions relatives à l’abrogation de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe

   

(Division et intitulé nouveaux)

Amendement 1206

     
   

Article 48 (nouveau)

   

I. – Au début de l’article L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Le lieu d’exercice des droits civils d’une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1. »

     
   

II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

     
   

1° L’article L. 131-3 est ainsi modifié :

     
   

a) Après le mot : « fixées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à l’article L. 552-4. » ;

     
   

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

     
   

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 131-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Lorsque la famille n’a pas de domicile stable, l’inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l’inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance prévu à l’article L. 131-2. »

     
   

III. – L’article L. 552-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.

     
   

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123-29 du code de commerce, les mots : « n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois au sens de l’article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, » sont remplacés par les mots : « sans domicile stable, mentionnée à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, ».

     
   

V. – Le premier alinéa de l’article L. 15-1 du code électoral est ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 15-1. – Les personnes sans domicile stable sont, à leur demande, inscrites sur la liste électorale de la commune où est situé l’organisme auprès duquel elles ont élu domicile en application de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : ».

     
   

VI. – Le 2 du II de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifié :

     
   

1° Les mots : « de rattachement » sont remplacés par les mots : « d’élection de domicile, au sens de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, » ;

     
   

2° Après la référence : « 302 octies », sont insérés les mots : « du présent code ».

Amendement 895

     
   

Article 49 (nouveau)

   

I. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 264-2 et au premier alinéa de l’article L. 264-4 du code de l’action sociale et des familles, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes précédemment rattachées à une commune en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe et qui n’ont pas établi de domicile ou de domiciliation auprès d’un autre organisme sont de droit domiciliées auprès du centre communal d’action sociale de cette commune ou du centre intercommunal d’action sociale dont dépend cette commune.

     
   

II. – Pour l’enregistrement au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et la délivrance de la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante, les livrets spéciaux de circulation et les livrets de circulation qui ont été délivrés en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 précitée sont acceptés comme pièces justificatives, à la demande du détenteur, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

     
   

III. – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que besoin, les conditions d’application des I à II du présent article.

Amendement 896

     
   

Article 50 (nouveau)

   

La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogée.

Amendement 984

     
   

Section 6

   

Dispositions relatives aux emplois soumis à condition de nationalité

   

(Division et intitulé nouveaux)

Amendement 1207

     
   

Article 51 (nouveau)

   

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 3332-3 du code de la santé publique est supprimé.

Amendements 1034 et 262

     
   

Article 52 (nouveau)

     
   

Au dernier alinéa de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique, les références : « aux 1° des articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 » sont remplacées par les références : « au 1° de l’article L. 4131-1, aux 1° et 2° de l’article L. 4141-3 ou au 1° de l’article L. 4151-5 ».

Amendements 1035 et 263

     
   

Article 53 (nouveau)

   

Le 4° de l’article L. 2223-24 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Amendements 1036 et 264

     
   

Article 54 (nouveau)

     
   

Un rapport est remis au Parlement, avant le 31 mars 2017, sur la possibilité de lever la condition de nationalité empêchant les étrangers non communautaires d’accéder au statut d’agent au cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français.

Amendement 261

     
   

Section 7

   

Égalité entre les femmes et les hommes et dispositions renforçant la lutte contre le sexisme

   

(Division et intitulé nouveaux)

Amendements 1031 et 646

     
   

Article 55 (nouveau)

   

Au deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « matière », sont insérés les mots : « d’égalité entre les femmes et les hommes, ».

Amendement 740

     
   

Article 56 (nouveau)

   

Le code du sport est ainsi modifié :

     
   

1° L’article L. 100-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« L’égal accès des hommes et des femmes aux activités sportives, sous toutes leurs formes, est d’intérêt général. » ;

     
   

2° Après le premier alinéa de l’article L. 100-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« L’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives dans tous les territoires de la République. »

Amendement 820

     
   

Section 8

   

Dispositions relatives à la procédure pénale

   

(Division et intitulé nouveaux)

Amendement 1208

     
   

Article 57 (nouveau)

   

Les articles 2-1, 2-2 et 2-6 du code de procédure pénale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« En cas d’atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l’association doit justifier avoir reçu l’accord de ses ayant-droits. »

Amendement 856

     
   

Article 58 (nouveau)

   

Après l’article 2-23 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-24 ainsi rédigé :

     
   

« Art. 2-24. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant pour objet statutaire la défense ou l’assistance des étudiants et élèves d’établissements d’enseignement victimes de bizutage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.

     
   

« Toutefois, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. »

Amendement 902

     
   

Article 59 (nouveau)

     
   

Le 14° de l’article 230-19 du même code est complété par les mots : « et les interdictions prévues aux 1° et 2° de l’article 515-11 du même code ».

Amendement 857

     
   

Section 9

   

Dispositions relatives au droit du travail

   

(Division et intitulé nouveaux)

Amendement 1209

     
   

Article 60 (nouveau)

   

Après l’article L. 1132-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1132-1-1 ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 1132-1-1. – I. – Une association ou une organisation syndicale de lutte contre les discriminations lors du recrutement ou dans la carrière et dans l’emploi, représentative au niveau national et agréée, peut agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des salariés victimes de pratiques discriminatoires.

     
   

« II. – L’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices subis par les victimes de discriminations à l’embauche ou dans l’emploi.

     
   

« III. – Toute somme reçue par les associations ou les organisations syndicales mentionnées au I au titre de l’indemnisation des salariés lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte ouvert par un avocat auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend. »

Amendement 329

     
   

Article 61 (nouveau)

   

L’article L. 3133-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     
   

« Avec l’accord de l’employeur, le jour férié mentionné au 6° peut être converti en congés payés. La période de prise de ce congé payé est décidée par le bénéficiaire. »

Amendement 893

     
   

Section 10

   

Dispositions diverses et finales

   

(Division et intitulé nouveaux)

Amendement 1210

     
   

Article 62 (nouveau)

   

La section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

     
   

1° Après l’article L. 225-100-2, il est inséré un article L. 225-100-2-1 ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 225-100-2-1. – Lorsqu’une société établit des comptes consolidés en application de l’article L. 233-16 et que l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation emploient plus de cinq cents salariés, le rapport consolidé de gestion inclut une déclaration non financière comprenant des informations, dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des performances et de la situation de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et des incidences de leur activité, relatives au moins aux questions environnementales, aux questions sociales, de personnel, de respect des droits de l’homme, de lutte contre la corruption, de lutte contre les discriminations et de prise en compte de la diversité de la société française. Cette déclaration comprend notamment :

     
   

« 1° Une brève description du modèle commercial de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ;

     
   

« 2° Une description des politiques appliquées par l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation en ce qui concerne ces questions, y compris pour les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre ;

     
   

« 3° Les résultats de ces politiques ;

     
   

« 4° Les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, y compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les relations d’affaires, les produits ou les services de cet ensemble, qui sont susceptibles d’entraîner des incidences négatives dans ces domaines, et la manière dont le groupe gère ces risques ;

     
   

« 5° Les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités en question.

     
   

« Lorsque l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation n’applique pas de politique concernant une ou plusieurs de ces questions, la déclaration non financière consolidée comprend une explication claire et motivée des raisons le justifiant.

     
   

« La déclaration non financière contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les états financiers annuels et des explications supplémentaires en relation avec ces derniers.

     
   

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

     
   

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 est ainsi modifié :

     
   

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

     
   

« Il comprend aussi une description de la politique de diversité appliquée aux organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’entreprise ainsi qu’une description des objectifs de cette politique de diversité, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours des précédents exercices. » ;

     
   

b) À la seconde phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

     
   

3° Après l’article L. 225-102-1, il est inséré un article L. 225-102-1-1 ainsi rédigé :

     
   

« Art. L. 225-102-1-1. – I. – Dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, le rapport mentionné à l’article L. 225-102 inclut une déclaration non financière comprenant des informations, dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des performances et de la situation de l’entreprise et des incidences de son activité, relatives au moins aux questions environnementales, aux questions sociales, de personnel, de respect des droits de l’homme, de lutte contre la corruption, de lutte contre les discriminations et de prise en compte de la diversité de la société française. Cette déclaration comprend notamment :

     
   

« 1° Une brève description du modèle commercial de l’entreprise ;

     
   

« 2° Une description des politiques appliquées par l’entreprise en ce qui concerne ces questions, y compris les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre ;

     
   

« 3° Les résultats de ces politiques ;

     
   

« 4° Les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités de l’entreprise, y compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les relations d’affaires, les produits ou les services de l’entreprise, qui sont susceptibles d’entraîner des incidences négatives dans ces domaines, et la manière dont l’entreprise gère ces risques ;

     
   

« 5° Les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités en question.

     
   

« Lorsque l’entreprise n’applique pas de politique en ce qui concerne une ou plusieurs de ces questions, la déclaration non financière comprend une explication des raisons le justifiant.

     
   

« La déclaration non financière contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les états financiers annuels et des explications supplémentaires en relation avec ces derniers.

     
   

« L’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation est possible si, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues et au titre de leur responsabilité collective, la communication de ces informations nuirait gravement à l’entreprise, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des performances et de la situation de l’entreprise et des incidences de son activité.

     
   

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

     
   

« II. – Une entreprise est dispensée de l’obligation énoncée au I si son activité est comprise dans une déclaration non financière consolidée prévue à l’article L. 225-100-2-1. »

Amendement 1069

     
   

Article 63 (nouveau)

     
   

Il est institué un fonds de participation au financement de l’action de groupe, chargé d’apporter une aide financière dans le cadre d’une action de groupe exercée en justice et alimenté par le prélèvement d’une fraction des sommes issues de la réparation des préjudices ordonnée par le juge dans le cadre d’une action de groupe.

     
   

Les règles d’organisation et de fonctionnement du fonds, les conditions d’octroi de l’aide financière et la fraction des sommes constituant ses recettes sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Amendement 1072

     
   

Article 64 (nouveau)

   

L’ordonnance de Charles X du 17 avril 1825 est abrogée.

Amendement 677

     
   

Article 65 (nouveau)

   

La loi n° 285 du 30 avril 1849 relative à l’indemnité accordée aux colons par suite de l’abolition de l’esclavage est abrogée.

Amendement 680

     
   

Article 66

   

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’abrogation du décret n° 29 du 24 novembre 1849 relatif à la répartition de l’indemnité coloniale et de l’article 5 du décret du 27 avril 1848 relatif à l’abolition de l’esclavage dans les colonies et les possessions françaises.

Amendement 676

© Assemblée nationale

1 () La composition de cette commission spéciale figure au verso de la présente page.

2 () Version de l’article en vigueur jusqu’au 15 avril 2016.