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N
° 3877 et N° 3878

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 juin 2016.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR :

– LE PROJET DE LOI, autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,

et

– LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements,

PAR Mme ValÉrie FOURNEYRON

Députée

——

ET

ANNEXE : TEXTES DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Voir les numéros :

Sénat : 669 (2014-2015), 555, 556 et T.A. 136 (2015-2016).

Assemblée nationale : 3797 et 3745

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

I. LA FRANCE ET LA COLOMBIE : DES LIENS POLITIQUES ET CULTURELS FORTS, DES RELATIONS ÉCONOMIQUES DONT LE POTENTIEL EST ENCORE À DÉVELOPPER 7

A. LA COLOMBIE : TROISIÈME PUISSANCE ÉCONOMIQUE D’AMÉRIQUE LATINE À LA RECHERCHE DE LA PAIX CIVILE 7

1. La Colombie : troisième puissance économique d’Amérique latine 7

2. La poursuite du processus de paix et la préparation du post-conflit sont au cœur de la politique intérieure du pays 8

B. RESSERRER DES LIENS DÉJÀ SOLIDES ENTRE NOS DEUX PAYS 9

1. Un rapprochement politique qui doit être poursuivi 9

2. Une coopération active, axée sur les besoins de la Colombie 10

3. Des opportunités économiques à saisir 11

II. DEUX ACCORDS DESTINÉS À RENFORCER NOS RELATIONS ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES 13

A. L’ACCORD DE PROTECTION DES INVESTISSEMENTS : UN TEXTE INNOVANT 13

1. Un accord dont la signature a été retardé en raison de l’adoption du Traité de Lisbonne et de quelques points de difficulté dans les négociations 13

2. Un accord qui comporte des dispositions innovantes 14

B. L’ACCORD FISCAL : UN TEXTE TRÈS ATTENDU 16

1. L’accord vient combler un vide juridique préjudiciable à nos échanges économiques 16

2. Les dispositions de l’accord 16

3. Les effets attendus de l’accord 17

CONCLUSION 19

ANNEXE : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR 21

EXAMEN EN COMMISSION 23

ANNEXE N°1 : ANALYSE DÉTAILLEE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION FISCALE 25

ANNEXE :TEXTES DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 37

INTRODUCTION

L’Assemblée nationale est saisie de deux projets de loi que la commission des affaires étrangères examine conjointement :

– le projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (n° 3797) ;

– le projet de loi adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements (n° 3745).

Parmi la douzaine de textes et accords signés lors de la visite officielle de Manuel Valls en Colombie, la convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales était l’une des plus attendues. Sa négociation était en cours depuis 2008. Son but principal est de poser un cadre fiscal clair, moderne et bien défini entre les deux pays, permettant ainsi aux entreprises comme aux particuliers de ne pas être imposés deux fois sur un même revenu. La convention permet également aux deux pays de réaffirmer leur volonté de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Quant au projet de loi sur la protection des investissements, il vise à ratifier le premier accord de protection des investissements signé par la France depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne (1). Sur le fond, cet accord vise à assurer la protection juridique des investissements français ou colombiens contre les risques qu’ils pourraient encourir dans l’Etat qui les accueille. Pour l’heure, les investissements colombiens en France demeurant limités, il bénéficiera davantage aux entreprises françaises qui font le choix d’investir en Colombie.

Le présent rapport rappelle l’importance pour la France d’entretenir un dialogue soutenu avec la Colombie, pays à forte croissance et sur la voie de la paix civile. Il présente ensuite le contenu de ces deux accords, qui visent à faciliter les échanges économiques et commerciaux – au potentiel encore parfois inexploité – entre nos deux pays.

I. LA FRANCE ET LA COLOMBIE : DES LIENS POLITIQUES ET CULTURELS FORTS, DES RELATIONS ÉCONOMIQUES DONT LE POTENTIEL EST ENCORE À DÉVELOPPER

A. LA COLOMBIE : TROISIÈME PUISSANCE ÉCONOMIQUE D’AMÉRIQUE LATINE À LA RECHERCHE DE LA PAIX CIVILE

1. La Colombie : troisième puissance économique d’Amérique latine

D’environ + 5 % chaque année au cours des dix dernières années, la croissance du PIB s’est établie à + 3,1 % en 2015, en dépit d’un contexte difficile (chute des cours des matières premières, forte baisse du peso colombien).

Cette performance s’est accompagnée d’un reflux du taux de chômage (8,7 % en décembre 2015 contre 9,3 % en 2014) et d’un recul de la pauvreté : le pourcentage de la population vivant dans la pauvreté (28,2 %) est passé en-dessous de celui de la population appartenant à la classe moyenne (30,5 %).

La chute des cours des matières premières (-17,4 % en moyenne hors produits pétroliers), plus accusée dans le cas des hydrocarbures (-47,8 % en moyenne annuelle pour le pétrole brut en 2014), a ralenti la dynamique colombienne. Le pétrole (1 M/ barils/jour en moyenne en 2015) représente en effet, selon les années, 50 à 55 % des exportations, un tiers de l’investissement direct étranger et un sixième environ des recettes budgétaires de la Colombie. Conséquence directe de la chute des cours du pétrole, le peso colombien s’est déprécié en moyenne annuelle de 35,8 % par rapport au dollar, alors qu’il avait affiché au cours des 4 années précédentes une assez grande stabilité (dépréciation moyenne de 1,6 % par an).

Parallèlement, l’indice des prix à la consommation (IPC) s’est établi en fin d’année 2015 à 6,77 % (3,7 % en 2014 et 1,9 % en 2013), au-delà de la cible d’inflation de la Banque de Colombie fixée à 3 % (+/- 1 point de pourcentage). Par voie de conséquence, le salaire minimum a bénéficié au 1er janvier 2016 d’une augmentation de 7 %.

Bien que les recettes du gouvernement central dans le secteur pétrolier soient passées en un an de 2,6 à 1,2 points de PIB, le déficit de l’Etat a été contenu à 3 % du PIB (2,4 % en 2014), grâce notamment à de bonnes rentrées fiscales (en hausse de 8,2 % ou +0,6 point de PIB, pour atteindre 105,9 % de la cible définie dans le budget) et à une compression des dépenses courantes (-0,1 point de Pib) et d’investissement (-0,3 point de PIB). La dette publique a progressé d’environ 3,7 points de PIB à 43,7 %. La notation souveraine est inchangée (BBB pour S&P, Baa2 pour Moody’s et BBB pour Fitch) avec une perspective stable dans les 3 cas.

La balance des biens et services présente un solde négatif de 12,97 Md$, plus que doublé par rapport à 2014 (6,04 Md). En revanche, le déficit du compte courant évolue peu (environ 7 % du PIB en 2015), du fait d’une amélioration de la position de la balance des transferts (principalement les transferts des émigrés, en hausse de 14,4 %) et d’une division par deux du déficit de la balance des revenus (de -10,2 Mds à -5,3 Mds).

Enfin, les réserves de change sont très élevées : à 46,7 Md USD fin janvier 2016, elles ne reculent que de 0,8 % sur un an. Ce ratio est ainsi passé de 8,8 mois fin 2014 à 10,4 mois fin 2015.

2. La poursuite du processus de paix et la préparation du post-conflit sont au cœur de la politique intérieure du pays

Les élections parlementaires et présidentielle de 2014 ont confirmé la domination des partis de droite en Colombie et conduit à la réélection du président Juan Manuel Santos (Partido de la U) pour un nouveau mandat de quatre ans. En ballotage à l’issue du premier tour (25 % contre 29 % pour Oscar Zuluaga, candidat soutenu par l’ex-président Uribe et son Centro Democrático), M. Santos a inversé la tendance au second tour, le 15 juin (51 % des voix contre 45 % des voix), grâce à un report favorable du parti de gauche « Pôle démocratique alternatif » de Clara Lopez.

Investi le 7 août 2014, M. Santos s’est fixé trois priorités : paix, éducation et équité. Son nouveau gouvernement mise sur la continuité (les ministres des Finances, des Relations extérieures, de la Défense et de l’Intérieur restent les mêmes). Les alliés du Président (Parti de la U, Parti Libéral) y sont dominants. Le vice-président, German Vargas Lleras (Parti Cambio Radical), qui vise la magistrature suprême en 2018, obtient des pouvoirs renforcés avec la haute main sur les infrastructures et les transports.

La poursuite du processus de paix et la préparation du post-conflit sont les priorités du président Santos. Engagées en novembre 2012 à Cuba avec la principale guérilla des FARC, les négociations ont abouti à trois accords partiels : réforme rurale, participation des FARC à la vie politique, lutte contre le trafic de drogue.

Le gouvernement colombien et la guérilla ont signé à La Havane la semaine dernière un accord historique sur un cessez-le-feu définitif et le désarmement de la rébellion. Evidemment, l’accord ne mettra pas fin à la violence. Des groupes criminels armés, spécialisés dans le trafic de drogue et dans les enlèvements, sont prêts à récupérer les espaces délaissés par la guerre et par les accords de paix.

Dans des conditions difficiles sur le terrain (recrudescence des attaques de part et d’autre entre avril et juin 2015), les deux derniers volets des négociations portaient sur les droits des victimes (justice transitionnelle) et la fin des hostilités (cessez-le-feu). L’accord global devra ensuite être approuvé par la population colombienne, par référendum (choix du gouvernement) ou par une assemblée constituante (option des FARC), selon le principe arrêté par M. Santos au début du processus de paix : « Rien ne sera conclu tant que tout ne le sera pas dans son ensemble ».

B. RESSERRER DES LIENS DÉJÀ SOLIDES ENTRE NOS DEUX PAYS

1. Un rapprochement politique qui doit être poursuivi

Le dialogue politique a bénéficié d’une forte impulsion lors des deux visites du Président Santos à Paris le 7 novembre 2014 (déjeuner de travail consacré au processus de paix en Colombie) et les 26 et 27 janvier 2015 (visite officielle). Deux projets ont été lancés à cette occasion : la création d’un Comité stratégique franco-colombien (CSFC) destiné à renforcer la relation bilatérale dans tous les domaines ; l’organisation de saisons culturelles croisées France-Colombie prévues en 2017.

La saison de la France en Colombie débutera le 16 décembre prochain pendant un semestre (120 projets annoncés), à laquelle succédera la saison de la Colombie en France à partir de début juillet (80 projets recensés). Les comités d’organisation misent sur la participation de hautes personnalités françaises et colombiennes, notamment au moment de l’ouverture des saisons à Bogota et à Paris.

Le Premier ministre Manuel Valls s’est rendu à Bogota le 25 juin 2015, permettant la signature de dix-sept accords bilatéraux (Année 2017 France-Colombie, convention fiscale, prêt « Climat » de 275 M€ de l’AFD, accords universitaires –dont la création d’un Observatoire international de sortie de la violence-, coopération décentralisée, accord vacances-travail, etc.). La Secrétaire d’Etat au Développement et à la Francophonie, Mme Annick Girardin, a pour sa part inauguré le Lycée français à Medellin (le 4ème en Colombie) en octobre 2015. En février 2016, la vice-ministre colombienne des Relations extérieures, Mme Patti Londoño, conduisait à Paris des consultations bilatérales (entretiens au MAEDI et au MAAF).

La France ne ménage pas ses efforts pour soutenir le pays dans le processus de paix. Dans les négociations de paix engagées à La Havane en novembre 2012 entre le gouvernement colombien et la principale guérilla du pays, les Forces Armées Révolutionnaires de Colombie (FARC), la France joue un rôle actif.

Elle axe en particulier son soutien sur le développement rural (formation agricole et action de déminage, gouvernance foncière et cadastre, prêt de 500M$ de l’Agence française de développement sur 2015-2016 en faveur du développement rural), la réintégration (programmes de coopération avec l’Agence nationale de réintégration) et sur la justice transitionnelle. Elle prend également une part déterminante dans les programmes de coopération de l’UE et dans les décisions de l’ONU en faveur de la paix en Colombie (adoption en janvier 2016 de la résolution 2261 pour la mise en place d’une mission politique d’observation du cessez-le-feu, dès que la paix sera signée –ce qui pourrait intervenir, selon les analystes, en juillet ou en août 2016).

2. Une coopération active, axée sur les besoins de la Colombie

Notre coopération universitaire, culturelle et de recherche est quant à elle l’une des plus actives en Amérique latine. La convention de reconnaissance mutuelle des diplômes, signée le 1er février 2010, a été la première de ce type conclue en Amérique latine (140 doubles diplômes en 2015). Les Colombiens constituent le plus fort contingent d’étudiants latino-américains en France (3500), après le Brésil.

Un forum universitaire, qui réunit la Conférence des Présidents d’Universités et l’Association Colombienne des Universités, fait le point sur cette coopération tous les deux ans (la dernière édition s’est tenue à Cali en mai 2015).

Le CIRAD (Centre de Recherche Agronomique pour le Développement), implanté en Colombie depuis plusieurs années, encourage les productions pérennes (café, bananes, cacao, …) et conduit des recherches au niveau régional dans son Centre international d’agronomie tropicale (CIAT) à Cali.

En matière d’innovation technologique, le projet Coopol, lancé en novembre 2014 à Medellin (Ruta N), va favoriser, à partir du 4ème trimestre 2015, les échanges de PME/start-up françaises et colombiennes dans des pôles d’excellence technologique (secteurs ciblés : TIC, nano- et biotechnologies, santé, énergie).

Autre axe crucial de notre coopération : le développement durable, thème sur lequel la France et la Colombie ont beaucoup à échanger. L’Agence française de développement (AFD), qui a ouvert un bureau à Bogota à la fin de l’année 2009, avec un mandat de croissance verte et solidaire, est un acteur majeur de la relation bilatérale. Indépendamment du « prêt climat / développement rural» qu’elle vient de mettre en œuvre (300M$ engagés en juin 2015 à Bogota ; 2ème tranche de 200M$ prévue en 2016), l’Agence cumule un encours de projets de 1,8 Md $ (réseau de transports à Medellin, réforme de la protection sociale, gestion de la ressource en eau, etc.).

De nouveaux accords ont été conclus récemment en matière de coopération sportive (rugby et sport en général), de coopération décentralisée (création en juin d’un Comité paritaire pour favoriser les initiatives des collectivités territoriales) et de tourisme (signature d’un accord Programme-Vacances-Travail, négociations en vue d’une convention).

Enfin, dans la lutte contre la drogue, une équipe franco-colombienne est à pied d’œuvre depuis septembre 2013, en étroite coordination avec notre attaché de sécurité intérieure et le CIFAD en Martinique ; sa mission est un succès puisqu’elle a permis la saisie de plusieurs centaines de kilos de drogue à destination d’Europe ou des Etats-Unis.

3. Des opportunités économiques à saisir

La France a également des intérêts économiques croissants en Colombie.

Les échanges commerciaux ont triplé entre 2004 (490 millions €) et 2013 (1,582 Md€). La France enregistre un excédent commercial depuis 2006 qui fluctue au gré des livraisons aéronautiques à la compagnie Avianca (Airbus et désormais ATR). En 2014, la baisse des importations françaises (- 33 %), principale cause de la diminution du volume global de nos échanges (1,35 Md€ contre 1,59 Md€ en 2013), a permis une nette augmentation de notre excédent (619 M€ contre 525 M€ en 2013). L’application de l’accord commercial entre l’UE et la Colombie (depuis le 1er août 2013) favorisent cette croissance. Nos exportations sont principalement constituées de matériel de transport (56 %), de produits pharmaceutiques (9,5 %), et de produits chimiques ou cosmétiques (8,5 %) alors que les produits que nous importons sont de la houille (43 %), du pétrole brut (12 %), puis des produits agricoles (21 %).

Au niveau mondial, la Colombie représentait en 2014 le 17ème excédent commercial français et la 3ème plus forte augmentation des exportations françaises depuis 2005 (+ 259 %) derrière l’Indonésie et les Philippines (parmi les pays dont les exportations françaises atteignent au moins 100M€ en 2014). En Amérique du Sud, la Colombie est en 2014 la 2ème destination des exportations françaises derrière le Brésil (12 % désormais contre 6,5 % en 2005), le 2ème plus fort excédent commercial français derrière le Brésil (28,5 % de l’excédent total) et la plus forte augmentation des exportations françaises depuis 2010 (+67 %). Notre pays est par ailleurs le 2ème fournisseur de la Colombie au sein de l’Union Européenne, après l’Allemagne (3,6 % de participation).

En termes d’investissements directs étrangers (IDE), la France se situe parmi les cinq premiers investisseurs en Colombie avec 150 filiales françaises présentes dans le pays. La France y est également, il faut le souligner, le premier employeur étranger (100 000 emplois directs). Plusieurs groupes français ont déjà prévu d’étendre leurs activités en Colombie en 2016. Il en est ainsi d’Accor, Air Liquide et Casino par exemple.

Mais il reste encore des marges de progression et des domaines dans lesquels la France pourrait faire valoir son savoir-faire. A cet effet a été mis en place le Comité stratégique franco-colombien (CFSC), présidé côté français par Antoine Frérot, président de Veolia, et côté colombien, par Carlos Cavelier, président de l’entreprise laitière Alquería, qui doit accompagner la dynamique économique bilatérale par de nouveaux projets dans les domaines de la santé, l’économie circulaire, les énergies nouvelles et les transports.

II. DEUX ACCORDS DESTINÉS À RENFORCER NOS RELATIONS ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES

A. L’ACCORD DE PROTECTION DES INVESTISSEMENTS : UN TEXTE INNOVANT

1. Un accord dont la signature a été retardé en raison de l’adoption du Traité de Lisbonne et de quelques points de difficulté dans les négociations

Cet accord est le premier accord de protection des investissements conclu postérieurement à l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009. Or, depuis cette date, les investissements directs étrangers sont entrés dans le champ de la politique commerciale commune visée à l’article 207 du TFUE. En conséquence, ils relèvent des compétences exclusives de l’Union européenne et la Commission européenne a compétence pour négocier et conclure les accords de promotion et de protection des investissements.

En conséquence, alors que les premiers contacts entre la France et la Colombie en vue d’un accord de protection réciproque des investissements remontent à une dizaine d’années et qu’un accord a été sur le point d’être signé en 2009, les négociations ont été interrompues avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

Le 12 décembre 2012, un règlement a prévu que les Etats membres peuvent continuer à négocier et conclure des accords bilatéraux, sous réserve d’autorisation préalable de la Commission européenne. Conformément à la procédure issue de texte, la France a demandé l’autorisation de conclure un API à la Commission européenne, qui a donné son accord par décision du 14 mars 2014.

Comme le rappelle le rapport du Sénat sur ce texte, les négociations ont buté sur plusieurs difficultés.

Le principal point d’achoppement a concerné la restriction au libre transfert des revenus issus de l’investissement en cas de menace pour l’équilibre de la balance des paiements. Le partenaire colombien ne souhaitait initialement pas limiter cette restriction dans le temps, ce qui soulevait des difficultés juridiques et économiques pour les investisseurs. Or, la constitution colombienne prévoyant l’autonomie de la banque centrale, une obligation de limiter la restriction au libre transfert risquait un refus de ratification par la cour constitutionnelle colombienne. Le compromis trouvé prévoit une limitation pendant une durée d’une année.

La définition de la dette publique, exclue de l’accord, a également été discutée par les parties, la Colombie souhaitant initialement prévoir une définition très large de la dette publique, ayant nécessairement pour conséquence une définition plus restreinte des investissements couverts par l’accord. Le compromis a résulté en l’annexion d’un protocole précisant que les contrats de dette publique conclus par l’Etat relèvent pas des investissements définis à l’article 1 et ne sont pas soumis au règlement des différends.

Le standard de protection pleine et entière a également généré des débats, la Colombie souhaitant initialement indiquer que la protection accordée aux investisseurs étrangers ne puisse être supérieure à celle dont bénéficient les investisseurs nationaux. Le texte final prévoit que ladite protection soit conforme au droit international coutumier et que sont inclus les dommages physiques et matériels.

La protection de la diversité culturelle et linguistique, défendue par la France, a d’abord fait l’objet de réticences par le partenaire colombien, pour finalement figurer à l’article 9.

L’application des règles de transparence en cas de différend investisseur-Etat a également été longuement discutée. La possibilité d’en faire application est prévue à l’article 15.12 de l’Accord.

2. Un accord qui comporte des dispositions innovantes

L’accord France-Colombie contient la plupart des dispositions classiques des accords de protection des investissements, dispositions qui visent à assurer un environnement juridique sûr aux investisseurs.

A cet égard, la principale disposition consiste en la possibilité de recours à un mécanisme arbitral de règlement des différends (article 15). Si la propriété privée fait l’objet d’une protection de rang constitutionnel en Colombie, les procédures de règlement des différends, quand ils sont soumis à la justice locale, sont effet particulièrement longues (atteignant parfois 10 à 15 ans).

L’accord stipule par ailleurs que chaque partie bénéficie du traitement de la nation la plus favorisée (article 5). Cette clause assure aux investisseurs de bénéficier, sur le territoire de l’autre partie, d’un traitement non moins favorable que celui accordé par cette dernière, dans des situations analogues, à ses propres investisseurs ou à des investisseurs d’un pays tiers.

L’accord limite les possibilités d’expropriation et de nationalisation des investissements accueillis (article 6). Les parties ne peuvent ainsi exproprier ou nationaliser les investissements des investisseurs qu’elles accueillent sur leur territoire respectif que pour une cause d’utilité publique, de manière non-discriminatoire et moyennant le versement d’une indemnité.

De manière classique, l’accord stipule également que les parties encouragent et admettent les investissements de l’autre partie sur leur territoire (article 3). Cette stipulation ne crée cependant aucune obligation juridique pour les parties, l’admission et l’établissement de ces investissements restant soumis aux prescriptions de leurs lois et réglementations respectives.

Outre les dispositions classiques figurant dans les API, cet accord propose des éléments innovants sur l’équilibre entre la protection des investisseurs et le droit des Etats à réguler.

Selon les informations communiquées par le ministère des affaires étrangères et du développement international, l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable aux investisseurs est renforcée (article 4). L’interdiction de l’expropriation, inclut l’expropriation indirecte et est précisée par rapport à d’anciens accords (article 6).

Parallèlement à ces dispositions protectrices, le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée ne doivent pas faire obstacle à l’adoption de mesures destinées au maintien de l’ordre public en cas de menace contre les intérêts de l’Etat (article 5.3). La clause de libre transfert est modérée par l’exception en cas de menace de déséquilibre de la balance des paiements (article 8). La clause d’exceptions concernant la sécurité concerne par ailleurs toutes les dispositions de l’accord (article 14). Il faut enfin relever les clauses relatives à la diversité culturelle et linguistique (article 9), les mesures relatives à l’environnement, à la santé et aux droits sociaux (article 10) et la responsabilité sociale des entreprises (article 11).

Concernant le règlement des différends entre l’investisseur et l’Etat (article 15), il faut d’abord préciser que l’article 10.2 relatif à l’environnement, à la santé et aux droits sociaux en est exclu, ce qui évite toute réclamation d’un investisseur sur ce fondement.

La disposition relative au règlement des différends est très précise par rapport à la rédaction d’autres API et intègre les évolutions récentes en la matière. Il est notamment prévu la possibilité de faire application des règles de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI) sur la transparence (article 15.12). Il est par ailleurs prévu la prise en charge des dépens (ou frais de procédure) par les demandeurs en cas de demandes frivoles ou futiles (article 15.14). La fonction du tribunal arbitral est précisée, en indiquant clairement l’obligation d’établir les constatations juridiques et factuelles, outre le type de réparations pouvant être prononcées (article 15.15). Il est notamment exclu que le tribunal arbitral puisse se prononcer sur la légalité des lois de l’Etat (article 15.16). L’indépendance des arbitres est par ailleurs prévue (article 15.19-b).

B. L’ACCORD FISCAL : UN TEXTE TRÈS ATTENDU

1. L’accord vient combler un vide juridique préjudiciable à nos échanges économiques

La France et la Colombie ne sont aujourd’hui liées par aucun accord ou convention de nature fiscale.

En 2009, le ministre des finances colombien a fait part de son souhait de négocier une convention fiscale avec la France. Les deux premiers tours de négociations ont eu lieu en 2010. Cependant, les négociations ont été bloquées en raison d’une divergence sur la clause portant définition du territoire colombien (article 3 1. C) au regard du droit international, qui n’a pu être surmontée qu’à la fin de l’année 2012.

A la suite de cela, les autorités fiscales colombiennes ont indiqué en 2013 vouloir revenir sur l’état des discussions, du fait d’une évolution de leur cadre légal et de leur politique conventionnelle en matière d’imposition à la source et d’établissements stables. Une troisième phase de négociations s’est tenue en 2014, à Bogotá, et s’est conclue par un accord de principe sur l’ensemble du texte. Les derniers points de discussion ont pu être réglés au 1er semestre 2015.

La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 25 juin 2015 à Bogotá.

2. Les dispositions de l’accord

La convention introduit des avancées favorables au développement des relations économiques.

La convention permet, en effet, de réduire l’imposition à la source des dividendes, intérêts et redevances et d’assurer l'élimination des doubles impositions.

Dans ce cadre, les dividendes versés par les filiales dans un Etat des groupes de l’autre Etat bénéficieraient d’une retenue à la source limitée à 15 % conformément au modèle de l’OCDE. Un taux réduit (5 %) s’appliquerait aux dividendes issus de participations supérieures à 20 %.

Par exception, le taux de retenue à la source de 15 % s’appliquerait quel que soit le niveau de la participation aux dividendes versés par des sociétés colombiennes appartenant à certains secteurs exonérés d’impôt sur les bénéfices par la législation de cet Etat (dispositif dit de recapture tax). L’objectif est d’éviter dans ce cas une situation de non-imposition.

Les flux d’intérêts seraient soumis à un taux de 10 %, mais seraient exonérés dès lors qu’ils résultent de prêts entre institutions financières ou de prêts bancaires d’une maturité supérieure à 3 ans.

Le taux de la retenue à la source sur les dividendes sortants serait limité désormais à 10 % entre les deux Etats. De plus, son champ serait limité à ce que prévoient les principes internationaux de l’OCDE (excluant donc l’usage d’un équipement ou les services techniques).

Il est à noter que la France est souvent placée dans la situation de l’Etat de résidence qui doit éliminer la double imposition résultant des retenues à la source pratiquées par son partenaire, si bien que le niveau faible de ces dernières réduit le montant des crédits d’impôt à consentir aux opérateurs concernés.

La lutte contre la fraude est aussi prévue par la convention fiscale, dans l’esprit des travaux BEPS qui étaient en cours parallèlement à la finalisation de la convention entre la France et la Colombie. C’est un point essentiel pour les deux parties et notamment notre pays.

Des mesures anti-abus ciblées sont associées à nombre de dispositions et notamment celles concernant les dividendes, intérêts et redevances.

La lutte contre la fraude fait également l’objet d’un dispositif dédié (article 26). Ce dernier conduit à priver des bénéfices de la convention les montages dont le principal objet est l’obtention des avantages conventionnels et les flux de revenus transitant par un intermédiaire dont l’interposition permet à un tiers de bénéficier d’une imposition allégée.

Enfin, la coopération administrative aux fins d’échange d’informations serait assurée par un dispositif encore plus exigeant que ce que requiert le standard actuel de l’OCDE, en ce qu’il prévoit l’obligation pour les États de garantir la disponibilité de l’information et la capacité de leurs administrations à y accéder et à la transmettre.

3. Les effets attendus de l’accord

La présente convention fiscale permettra de clarifier la situation pour les résidents colombiens ou français détenant des participations ou réalisant des investissements directs dans l’autre pays. Elle devrait avoir pour conséquence une hausse des IDE entre les deux pays.

Cette convention, alliée à l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part, signé à Bruxelles le 26 juin 2012 ainsi qu’à l’accord sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements franco-colombiens, signé à Bogota le 10 juillet 2014 (dont la procédure d’approbation est en cours, le texte ayant été adopté par le Sénat et transmis à l'Assemblée nationale le 12 mai 2016), devrait favoriser la poursuite et le développement des échanges économiques entre les deux pays.

Côté colombien, la procédure d’approbation est en cours. Elle implique le Congrès, puis la Cour constitutionnelle avant ratification par le Président de la République.

CONCLUSION

L’accord fiscal est très attendu, notamment par nos entreprises sur place qui ont pu rencontrer de terribles difficultés du fait de l’absence d’outil juridique adéquat. Il devrait ainsi faciliter nos échanges économiques et commerciaux.

Quant à l’accord portant sur la protection des investissements, il permettra de renforcer la présence des investisseurs français en Colombie. Son entrée en vigueur sera porteuse d’un message fort renforçant le cadre des affaires pour les entreprises françaises qui s'intéressent déjà fortement au potentiel colombien.

Au bénéfice de ces remarques, votre rapporteure propose donc d’approuver ces deux projets de loi.

ANNEXE :
LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA RAPPORTEURE

Néant

EXAMEN EN COMMISSION

La commission examine les deux présents projets de loi au cours de sa réunion du mardi 28 juin 2016.

Après l’intervention de la rapporteure, un débat a lieu.

M. Thierry Mariani. Je souhaiterais poser deux questions par simple curiosité.

En premier lieu, vous avez dit que l’impôt sur la fortune entrait dans le champ de l’accord. Existe-t-il un ISF en Colombie ? Les Etats qui nous ont copiés sont en effet assez rares.

En deuxième lieu, vous avez dit que la France est le premier employeur étranger en Colombie. Est-ce à cause des grandes surfaces ? On s’en gargarise souvent mais cela ne nous rapporte rien.

M. Jean Glavany. Je suis en désaccord. C’est une aubaine pour l’industrie agroalimentaire française quand une grande surface française s’installe à l’étranger.

M. Thierry Mariani. Bien sûr, mais je dis simplement que de plus en plus d’États étrangers imposent à nos grande surfaces de distribuer des produits locaux.

M. Jean Glavany. Je souhaite simplement féliciter la rapporteure pour son efficacité.

Mme Valérie Fourneyron, rapporteure. Pour répondre à la question sur l’ISF, cet accord porte simplement sur l’ISF en France. Il n’y a pas d’ISF en Colombie.

Concernant les grandes surfaces, il y a effectivement beaucoup de grande distribution, mais n’oublions pas l’importance de la filière automobile française, notamment Renault, qui est présente en Colombie.

Suivant l’avis de la rapporteure, la commission adopte les projets de loi n° 3797 et n  3745 sans modification

ANNEXE N°1 : ANALYSE DÉTAILLEE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION FISCALE

Articles du projet

Comparaison avec le modèle de l’OCDE

Observations

Préambule

§ 2 : Comme le prévoit le standard minimum élaboré dans le cadre de l’action 6 du plan d’action de l’OCDE pour lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, le Préambule affirme l’attachement des Etats contractants à la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, notamment en prévenant l’usage abusif des conventions.

Il s’agit du nouveau standard issu des travaux du BEPS qui n’a pas encore pu être repris dans d’autres conventions en vigueur.

A la demande de la partie colombienne, il comporte une référence explicite au modèle OCDE ainsi qu’à ses commentaires, lesquels peuvent être utilisés pour éclairer l’intention des négociateurs.

Personnes visées

(Art 1)

Conforme au modèle OCDE

Cet article précise que la convention s’applique aux résidents d’un Etat contractant ou de deux Etats contractants.

Impôts visés

(Art 2)

Conforme au modèle OCDE, sous les réserves suivantes :

§ 3 : Sont formellement incluses dans le champ des impôts visés par la convention la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), ainsi que les contributions sur l’IS et l’ISF.

Le § 5 précise que la Convention ne s’applique aux impôts relatifs à la fortune que lorsque les deux Etats en perçoivent durant l’année considérée. Il est précisé qu’en 2015 la Colombie a instauré un impôt sur le capital pour une durée de 4 ans.

Conforme à la pratique française : voir les conventions avec la Chine ou Singapour.

Définitions générales

(Art 3)

Conforme au modèle OCDE

La définition du terme « national » n’est applicable qu’aux personnes physiques.

La définition du territoire de la France est conforme à notre pratique habituelle.

La définition du territoire colombien a été rendue conforme avec la position française et comprend une référence au respect du droit international.

Résidence

(Art 4)

Conforme au modèle OCDE, sous les réserves suivantes :

§ 1 : Ce paragraphe contient, à la demande de la partie colombienne, l’ajout du « lieu d’enregistrement » parmi les critères permettant de déterminer la résidence.

Conformément à notre pratique, il a été rajouté « aux personnes morales de droit public de cet Etat ou de ses collectivités territoriales » , afin de garantir que les établissements publics administratifs français, exonérés d’impôts, soient considérés comme des résidents conventionnels.

§ 4 : Ce paragraphe permet expressément de reconnaître la résidence en France aux sociétés de personnes françaises fiscalement qualifiées de « translucides ».

Voir par exemple la convention avec le Panama ou Andorre

Établissement stable (ES)

(Art. 5)

Conforme au modèle OCDE, sous les réserves suivantes :

§2 : ajout d’un exemple relatif au lieu d’exploration des ressources naturelles, ce qui est conforme aux commentaires du modèle OCDE.

§ 3 : Cette stipulation est issue du modèle ONU et est prévue en substance dans les commentaires du modèle OCDE sous l’article 5 au §42-23). Ainsi, ce paragraphe prévoit qu’un chantier de construction, d’assemblage ou de montage, ainsi que des activités de supervision les concernant, d’une durée supérieure à 183 jours constitue un ES. De plus les fournitures de services, y compris de consultant, d’une durée totale supérieure à 183 jours au cours d’une période de 12 mois, constituent également un ES. Par ailleurs, un alinéa inspiré des travaux de l’action 7 de BEPS a été inséré pour préciser les modalités de computation de cette durée lorsqu’il s’agit d’entreprises associées afin de lutter contre les évitements artificiels de l’établissement stable.

§ 7 : Ce paragraphe répute qu’une personne résidente d’un Etat possède un établissement stable dans l’autre Etat lorsqu’elle exerce des activités spécialisées en relation avec l’exploitation ou l’exploration de ressources pétrolières d’une durée totale excédant 60 jours sur une période de 12 mois.

Une telle stipulation existe notamment dans la convention avec le Chili.

Des stipulations analogues existent dans les conventions avec le Chili ou encore, s’agissant des services, avec la Chine.

Des stipulations de même nature que celles du paragraphe 7 figurent à l’article 22 de la convention avec le Royaume-Uni (2008), ainsi qu’au protocole additionnel de la convention avec la Norvège (1980).

Revenus immobiliers

(Art. 6)

Conforme au modèle OCDE sous la réserve suivante :

§ 5 : Conformément à la pratique française, ce paragraphe permet à la France d’appliquer les dispositions de sa législation relatives aux revenus immobiliers réalisés par des sociétés immobilières transparentes.

Des stipulations analogues existent dans les conventions avec la Chine ou encore Andorre.

Bénéfice des entreprises

(Art. 7)

Conforme au modèle OCDE avant la version de 2010

Conformément à la pratique française, le point 1 du Protocole précise les règles de détermination des bénéfices imputables à l’établissement stable dans le cadre de certaines activités.

Cette ancienne version est plus détaillée s’agissant de la détermination du bénéfice à attribuer à un établissement stable. Cette détermination doit en tout état de cause rester conforme au principe de pleine concurrence.

L’absence du § 2 de la version actuelle du modèle OCDE sur les ajustements corrélatifs n’est pas limitatif puisqu’il est possible de les faire sur la base de l’article 25 relatif aux procédures amiables.

Navigation maritime et aérienne

(Art. 8)

Conforme au modèle OCDE globalement

Le titre de l’article a été modifié au profit de « Transport international ».

§ 2 : Ajout de définitions relatives au terme « bénéfices » et « exploitation de navire ou d’aéronefs ». Le champ de la notion d’exploitation de navires et d’aéronefs en trafic international comprend notamment la location de coque nue de navires ou d’aéronefs, ainsi que la location de conteneurs et d’équipements connexes, lorsque cette location est accessoire à l’exploitation en trafic international. Cette précision est conforme aux commentaires du modèle OCDE.

§ 5 : Cette stipulation permet d’éviter une double exonération relative à ce type de bénéfices.

Cette clause figure notamment de la même manière dans l’accord avec Hong Kong ou dans les conventions avec la Chine ou le Chili.

Cette clause se retrouve dans la convention avec Panama.

Entreprises associées

(Art. 9)

Conforme au modèle OCDE

 

Dividendes

(Art. 10)

Conforme au modèle OCDE, sous les réserves suivantes :

§ 2 : Ce paragraphe est conforme au modèle OCDE avec toutefois un seuil à 20 % au lieu de 25 % pour le régime mère-fille.

S’agissant des dividendes versés par un résident de Colombie dont les bénéfices faisant l’objet de la distribution n’ont pas été soumis à l’impôt colombien, la Colombie peut procéder à une retenue à la source en application du dispositif de droit interne dit recapture tax qui est ici plafonnée à 15 %.

§ 6 : Ce paragraphe ajoute une clause spécifique relative aux modalités d’imposition des véhicules d’investissement immobiliers. Par ailleurs le point 2 du Protocole précise que lesdits véhicules peuvent être imposés sans restriction en application des règles fiscales internes.

§ 7 : Il s’agit du pendant du 4ème alinéa du paragraphe 2, lorsqu’il s’agit d’une situation de recapture tax qui concerne non pas les dividendes distribués par une filiale mais les bénéfices d’un établissement stable.

§ 8 : Conformément à la pratique française d’alors, ce paragraphe introduit une clause anti-abus catégorielle, issue des commentaires OCDE. Elle s’applique conformément à la clause anti-abus générale figurant au paragraphe 1 de l’article 26.

Le point 3 du protocole précise les conditions d’octroi du bénéfice des avantages conventionnels aux véhicules d’investissement mobilier établis dans l’un des Etats sans y être soumis à l’impôt.

Enfin, le point 4 du protocole permet aux fonds de pensions de bénéficier des avantages conventionnels, à condition que plus de la moitié de leurs bénéficiaires soient des personnes physiques résidentes de l’un ou de l’autre Etat contractant.

Une telle clause REITS figure dans la convention avec l’Allemagne telle que modifiée par l’avenant du 31 mars 2015.

Une telle clause figure dans les conventions avec la Chine ou Singapour.

Une telle clause existe dans la convention avec Andorre par exemple.

Une telle clause est prévue dans la convention avec le Japon ou l’Allemagne depuis l’avenant du 31 mars 2015 par exemple.

Intérêts

(Art. 11)

Conforme au modèle OCDE, sous les réserves suivantes :

§ 3 : Il est prévu un ensemble d’exonérations de retenue à la source :

- pour les intérêts versés, reçus, ou payés au titre d’opérations garanties, assurées ou aidées par certaines entités publiques,

- pour les intérêts versés au titre de prêts liés à la vente d’équipement, de prêts bancaires d’une durée supérieure à 3 ans, et de prêts entre institutions financières.

§ 8 : Il s’agit d’une clause anti-abus qui exclut le bénéfice des stipulations de la convention lorsque le principal objectif, ou l’un des principaux objectifs, d’une création ou cession de créance au titre de laquelle sont versés des intérêts consiste à profiter des avantages conventionnels.

Le point 5 du protocole précise que les exonérations réservées aux entités publiques s’appliquent à BPI France, au fonds de réserve de retraite, à l’agence française de développement et à leurs filiales détenues en totalité.

Une telle clause est présente dans la convention avec la Chine.

Redevances

(Art. 12)

Cet article comportes des clauses inspirées des modèles OCDE et ONU :

§ 5 : Cette stipulation inspirée du modèle ONU vise à préciser la source de la redevance, en présence d’un ES, afin de limiter les risques de double imposition.

§ 7 : Il s’agit d’une clause anti-abus visant à exclure du bénéfice de la convention les opérations de création ou de cession de droits donnant lieu à versement de redevances organisées de manière à tirer avantage du présent article

Une telle clause est présente dans la convention avec la Chine.

Gains en capital

(Art. 13)

Globalement conforme au modèle OCDE et à ses commentaires

§ 1 b) : Conformément à la pratique de la France, cette partie de l’article permet d’appliquer notre législation sur l’imposition des plus-values lorsqu’elles résultent de l’aliénation d’actions, de parts ou de droits dans une société, fiducie, institution ou toute autre entité à prépondérance immobilière.

§ 4 : Ce paragraphe attribue à l’Etat dont une société est résidente le droit d’imposer les plus-values liées à la cession d’actions, de parts ou d’autres droits issus d’une participation substantielle dans le capital de celle-ci.

Cette clause est toutefois assortie d’un dispositif d’exonération dans l’Etat où la société dont les titres sont cédés est établie quand les plus-values font, dans l’État de résidence de la cédante, l’objet d’un report d’imposition du fait de dispositions internes concernant les restructurations d’entreprises. Dans ce cas, la convention attribue une imposition exclusive au second. De telles dispositions existent dans les conventions avec l’Espagne ou encore le Japon.

Une telle disposition existe par exemple dans la convention avec Singapour.

On peut retrouver une stipulation similaire dans la convention avec Andorre.

De telles dispositions existent dans les conventions avec l’Espagne ou encore le Japon.

Revenus d’emploi

(Art. 14)

Conforme au modèle OCDE, sous réserve des stipulations du paragraphe 3 qui règle les modalités d’imposition des enseignants et des chercheurs

§ 3 : Cette stipulation définit le régime fiscal applicable aux enseignants et aux chercheurs. Il prévoit que ces derniers continuent à être exclusivement imposables dans l’Etat de résidence d’origine au titre des deux premières années où ils exercent leur activité dans l’autre Etat, pour autant que ces travaux s’inscrivent dans la poursuite d’un intérêt public. Il s’agit d’une stipulation que l’on retrouve en général dans un article ad hoc, présent dans beaucoup de nos conventions.

 

Jetons de présence (Art. 15)

Conforme au modèle OCDE

Cet article prévoit l’imposition à la source des rémunérations des administrateurs de sociétés.

Artistes, sportifs et mannequins

(Art. 16)

Globalement conforme au modèle OCDE, sous réserve des ajouts suivants :

- une clause de minimis à 15 000 € qui permet de laisser subsister une taxation à la résidence en deçà de ce seuil par mesure de simplification ;

- une clause, conformément à la pratique française, relative aux revenus correspondant à des prestations non indépendantes de la notoriété professionnelle ;

- une clause sur les prestations financées sur fonds publics (imposition dans l’Etat qui finance).

Une clause similaire est présente dans la convention avec les Etats-Unis

La France a fait une réserve au modèle de l’OCDE lui permettant d’appliquer une telle clause présente notamment dans la convention avec l’Italie ou Andorre.

Une telle clause figure dans la convention avec Andorre.

Pensions

(Art. 17)

Conforme au modèle OCDE

Cet article prévoit que les pensions du secteur privé ne sont imposables que dans l’Etat de résidence.

Fonctions publiques

(Art. 18)

Conforme au modèle OCDE sous réserve, conformément à la pratique française, des modalités de prise en compte des situations de bi-nationalité : les § 1 b) et § 2 b) prévoient une imposition dans l’État de résidence lorsque les services sont rendus dans cet État et que le bénéficiaire des rémunérations ou pensions en est un résident seulement s’il en possède la nationalité sans avoir en même temps celle de l'autre Etat

Cette rédaction vise à assurer l’imposition à la source des bi-nationaux qui perçoivent des pensions et rémunérations publiques.

Elle est présente avec Andorre, la Chine et Singapour.

Etudiants et stagiaires

(Art. 19)

Conforme au modèle OCDE

Cet article permet d’exonérer dans l’Etat où ils séjournent les subsides reçus de l’étranger par les étudiants, les apprentis et les stagiaires, en raison des frais d’entretiens, d’études ou de formation.

L’exonération ne peut excéder six années consécutives à compter de la dater de première arrivée dans l’Etat dans lequel se déroule les études ou la formation.

Par ailleurs, le point 6 du Protocole confirme que les volontaires internationaux en entreprise (VIE) entrent dans le champ de cet article comme s’y attache la pratique française récente.

Des stipulations relatives à une condition de durée comparable existent dans la convention avec la Malaisie notamment.

Autres revenus

(Art. 20)

Conforme au modèle OCDE

Les revenus qui ne sont pas traités dans les autres articles de la convention font l’objet d’une imposition dans l’Etat de résidence, à moins qu’ils puissent être rattachés à un établissement stable dans l’autre Etat.

§ 3 : Ce paragraphe limite la portée du présent article à hauteur du seul montant qui aurait été agréé en l’absence de relations particulières entre le débiteur et le bénéficiaire effectifs des revenus afin d’éviter tout tentation de profiter de l’asymétrie des législations respectives.

§ 4 : Il s’agit d’une clause anti-abus catégorielle comme celles que l’on retrouve aux articles 10, 11 et 12, et qui vise à exclure du bénéfice des stipulations de l’article les situations dont le principal objectif, ou l’un des principaux objectifs, consiste à en tirer avantage.

 

Fortune

(Art. 21)

Conforme au modèle OCDE, sous réserve du § 1 b) qui, conformément à la pratique française, prévoit que la fortune constituée par des actions, parts ou autres droits conférant à leur détenteur la jouissance de biens immobiliers est imposable dans l’Etat de situation de ces derniers.

Une telle disposition existe dans la convention avec Hong Kong.

Elimination des doubles impositions

(Art. 22)

Variante du modèle OCDE

La France retient une combinaison de deux méthodes, conformes à sa pratique conventionnelle récente, pour l’élimination des doubles impositions sur les revenus provenant de Colombie et perçus par un résident.

- Pour les revenus dont l’imposition est partagée et qui sont soumis à une retenue à la source en Colombie (dividendes et intérêts notamment), le crédit d’impôt français est égal au montant de l’impôt colombien effectivement payé à titre définitif. Lorsqu’il excède l'impôt français correspondant à ces revenus, ce crédit est limité au montant de ce dernier.

- Pour les autres revenus, le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Cette méthode équivaut à une exemption tout en permettant de préserver la progressivité de notre système fiscal.

Ces deux méthodes sont présentes dans les conventions signées par la France depuis la fin des années 80.

Non-discrimination

(Art. 23)

Conforme au modèle OCDE

§ 6 : Ce paragraphe précise que si une clause de non-discrimination ou de la nation la plus favorisée est contenue dans un traité d’une autre nature auquel les deux Etats sont parties, celles-ci ne s’appliqueront pas aux impôts visés dans la présente convention.

Un tel dispositif existe par exemple dans la convention avec Andorre et permet de clarifier les modalités d’articulation entre les accords.

Procédure amiable

(Art. 24)

Conforme au modèle OCDE

§ 5 : Il est introduit une procédure d’arbitrage comportant des éléments de flexibilité inspirés du modèle ONU, l’arbitrage ne pouvant être engagé qu’avec l’accord des deux Etats.

Une clause d’arbitrage facultatif figure par exemple dans la convention avec le Canada alors qu’une telle clause est applicable de plein droit dans les conventions avec le Royaume-Uni, ou l’Allemagne depuis l’avenant du 31 mars 2015.

Echange de renseignements

(Art. 25)

Conforme aux derniers standards OCDE

§ 2 : Conformément aux derniers standards OCDE, ce paragraphe introduit la possibilité que les renseignements reçus par un Etat contractant soient utilisés pour des fins autres que fiscales lorsque les lois des deux parties le permettent et que l’autorité compétente de celle qui les fournit l’autorise.

§ 3 : conformément à la pratique française, chaque Etat contractant s’engagent à prendre les mesures utiles pour permettre l’effectivité de l’échange de renseignements.

On retrouve notamment ce genre de dispositif dans la convention avec la Chine ou Singapour.

Limitations des avantages de la convention

(Art. 26)

Conforme aux derniers standards OCDE issus des travaux BEPS

Cet article constitue une limitation générale de l’octroi des avantages de la convention en cas d’abus. Elle complète les clauses anti-abus catégorielles présentes aux articles 10, 11, 12 et 20.

On retrouve des dispositifs dont l’objectif est semblable dans les conventions avec Singapour et Andorre.

Assistance en matière de recouvrement des impôts

(Art. 27)

Conforme au modèle OCDE

Cet article introduit un mécanisme d’assistance en matière de recouvrement entre la France et la Colombie et en précise les modalités

 

Membres des missions diplomatiques et consulaires

(Art. 28)

Conforme au modèle OCDE

Cet article est relatif au traitement fiscal des membres des missions diplomatiques, des postes consulaires et des délégations permanentes auprès des organisations internationales.

§ 2 : Ce paragraphe précise que, aux fins de la convention, lesdites personnes sont considérées comme des résidents de l’Etat accréditant, à condition qu’elles soient soumises dans cet Etat aux mêmes obligations fiscales que les autres résidents dudit Etat.

 

Modalités d’application

(Art. 29)

Cet article, qui ne figure pas dans le modèle OCDE, est conforme à la pratique française.

Cet article prévoit que les Etats contractants peuvent régler, ensemble ou séparément, les modalités d’application de la convention.

§ 2 : Ce paragraphe prévoit le recours à l’utilisation de formulaires certifiés afin d’accorder le bénéfices des stipulations relatives aux taux de retenues à la source en matière de revenus passifs (à moins que les autorités compétentes n’en disposent autrement) afin d’attester de la résidence du contribuable, ainsi que de la nature et du montant, ou de la valeur, des revenus concernés.

Une telle clause figure par exemple avec Andorre

Entrée en vigueur

(Art. 30)

Conforme du modèle OCDE

Cet article précise les éléments d’entrée en vigueur de la convention et des dates de prise d’effet en fonction des revenus concernés.

 

Dénonciation

(Article 31)

Conforme au modèle OCDE

 

ANNEXE :

TEXTES DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Article unique

(Non modifié)

Est autorisée l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Bogota le 25 juin 2015, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article unique

(Non modifié)

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), signé à Bogota le 10 juillet 2014, et dont le texte est annexé à la présente loi.

NB : Le texte de la convention et de l’accord figurent en annexe aux deux projets de loi (n° 3797 et n° 3745)

© Assemblée nationale

1 () Le Traité de Lisbonne a transféré les investissements étrangers directs dans le champ de compétences de l'Union européenne au titre de la politique commerciale commune. La négociation de cet accord et sa signature ont été autorisées par la Commission européenne conformément au règlement n° 1219/2012 du Conseil et du Parlement établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d'investissement conclus entre des Etats membres et des pays tiers.