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N° 3889


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 726


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 28 juin 2016

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 juin 2016

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation du droit du travail,

par M. Christophe SIRUGUE,
Rapporteur

Député

par M. Jean-Baptiste LEMOYNE,
Rapporteur

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Alain Milon, sénateur, président ; Mme Catherine Lemorton, députée, vice-présidente ; MM. Jean-Baptiste Lemoyne, sénateur, Christophe Sirugue, député, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Michel Forissier, Jean-Marc Gabouty, Mme Nicole Bricq, MM. Yves Daudigny et Dominique Watrin, sénateurs ; Mme Monique Iborra, MM. Philip Cordery, Gérard Cherpion, Jean-Charles Taugourdeau et Bernard Perrut, députés.

Membres suppléants : MM. Michel Amiel, Olivier Cadic, Mmes Catherine Deroche, Anne Emery-Dumas, Catherine Génisson, Pascale Gruny et Patricia Morhet-Richaud, sénateurs ; M. Michel Issindou, Mme Monique Orphé, MM. Michel Liebgott, Jean-Pierre Door, Mme Bérengère Poletti, M. Arnaud Richard et Mme Dominique Orliac, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (14ème législ.) :

Première lecture : 3600, 3626, 3675 et T.A. 728

Deuxième lecture : 3886

Sénat :

Première lecture : 610, 661, 662 et T.A. 161 (2015-2016)

Commission mixte paritaire : 727

TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation du droit du travail s’est réunie au Sénat le mardi 28 juin 2016.

La commission procède d’abord à la désignation de son bureau qui est ainsi constitué :

- M. Alain Milon, sénateur, président ;

- Mme Catherine Lemorton, députée, vice-présidente ;

- M. Jean Baptiste Lemoyne, sénateur, rapporteur pour le Sénat ;

- M. Christophe Sirugue, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.

*

* *

La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen du texte.

M. Alain Milon, sénateur, président. – Notre commission mixte paritaire (CMP) doit examiner la possibilité d’établir un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s, désormais intitulé projet de loi de modernisation du droit du travail après son adoption par le Sénat. Notre assemblée a consacré dix journées à son examen. Elle l’a adopté cet après-midi lors d’un scrutin solennel par 185 voix contre 156.

Plus de 350 amendements ont été adoptés sur le texte qui nous venait de l’Assemblée nationale, dont environ 200 à l’initiative des rapporteurs. Dans une certaine mesure, le Sénat s’est inscrit dans la logique du projet de loi, même s’il a voulu la pousser plus loin. Il a toutefois élaboré un texte à l’équilibre sensiblement différent de celui qui résultait du passage, bref mais intense, à l’Assemblée nationale. Il semble donc difficile d’envisager l’établissement d’un texte commun.

Mme Catherine Lemorton, députée, vice-présidente. – Ne donnons pas l’impression que nous aurions déjà décidé que cette CMP échouerait ! Il s’agit juste de notre sentiment. Vous avez eu la chance de débattre de ce texte dans l’hémicycle, et nous avons suivi vos discussions avec attention. Notre commission des affaires sociales avait toutefois effectué un gros travail et avait considérablement enrichi ce texte, déjà transformé par le Gouvernement avant d’arriver à l’Assemblée par les concertations menées avec les partenaires sociaux mais aussi avec certains parlementaires. Vu les modifications substantielles apportées par le Sénat, je crains fort que nous ne trouvions pas d’accord. Mais qui sait ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le vote du Sénat a eu lieu il y a une heure, et l’encre est à peine sèche ! En effet, nous avons eu la chance de pouvoir mener un débat approfondi dans l’hémicycle. Conscients du caractère indispensable d’une réforme et partageant les constats dressés depuis un an par les différentes commissions missionnées par le Gouvernement, nous nous sommes attachés à rétablir l’ambition initiale du texte tout en l’enrichissant de l’apport de plusieurs travaux sénatoriaux, et en particulier de ceux de la délégation sénatoriale aux entreprises.

Je tiens à rendre hommage à mes deux collègues rapporteurs Jean-Marc Gabouty et Michel Forissier, et à rappeler que la commission des affaires sociales, à notre initiative, a bâti sa réflexion autour de cinq axes. Nous avons tout d’abord veillé à simplifier et sécuriser le cadre juridique applicable aux entreprises. Nous avons également cherché à ce que les salariés bénéficient davantage du résultat de leurs efforts, tout en renforçant la compétitivité des entreprises et en prenant en compte la situation spécifique des TPE et PME, qui étaient les oubliées du texte initial. La commission a également souhaité développer l’apprentissage comme voie de réussite et elle a réaffirmé les missions essentielles de la médecine du travail.

En séance publique, ces orientations ont été confortées. Sans dresser la liste exhaustive des modifications apportées au texte, je soulignerai quelques apports emblématiques.

Une large majorité s’est dégagée pour partager la philosophie de l’article 2, directement inspirée des lois de 2004 et 2008. C’est pourquoi nous avons préservé la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche en matière de durée du travail. La majorité sénatoriale a voulu aller jusqu’au bout de cette logique et permettre de fixer par accord collectif une durée de référence se substituant à la durée légale hebdomadaire et qui ne pourra pas dépasser 39 heures en l’absence d’accord. Le Sénat, au diapason du Gouvernement, s’est opposé aux tentatives de conférer aux branches un pouvoir d’opposition a priori.

Nous avons cherché à revigorer de manière pragmatique le dialogue social dans l’entreprise, en ayant notamment à l’esprit la situation particulière des PME. Ainsi, revenant à la philosophie qui avait présidé à l’instauration des comités d’entreprise en 1945, nous avons donné la possibilité à l’employeur de conclure des accords en l’absence de délégué syndical. De plus, soucieux de garantir l’effectivité des dispositions de l’article 2, nous avons maintenu à 30 % la majorité d’engagement et à 50 % la majorité d’opposition. Le Gouvernement avait introduit l’idée d’une consultation ; le parallélisme des formes nous a conduits à donner la possibilité pour l’employeur ou l’un des syndicats signataires d’un accord frappé d’opposition de demander l’organisation d’une consultation des salariés en vue d’entériner cet accord.

En outre, nous avons précisé que tous les accords de branche, même non étendus, doivent comporter des stipulations spécifiques pour les petites entreprises, et nous avons invité l’employeur à informer le délégué du personnel des options retenues lorsqu’il applique un accord type.

Par ailleurs, la majorité sénatoriale a pris au mot l’ancien ministre du travail en desserrant l’étau des seuils sociaux, qui ont été relevés de 11 à 21 salariés pour l’élection des délégués du personnel et de 50 à 100 pour celle des membres du comité d’entreprise.

Le Sénat a accueilli très favorablement la création des accords de préservation et de développement de l’emploi, à l’article 11, dont les premières traces sont à chercher dans les travaux du Sénat sur la loi Macron – et dans ceux de M. Cherpion ! – et qui pourraient à terme devenir un outil d’adaptation interne très précieux pour nos entreprises. En cas de conclusion d’un accord de préservation de l’emploi, notre texte retranscrit la règle créée en 2013 pour les accords de maintien de l’emploi, qui prévoit que la rémunération mensuelle des salariés ne pourra pas descendre en dessous de 1,2 Smic. En revanche, un accord de développement de l’emploi ne pourra pas entraîner de baisse de la rémunération des salariés, ce qui est logique s’agissant d’entreprises en quête de nouveaux marchés. Nous avons ajouté à l’article 11 une clause de retour à meilleure fortune : les accords doivent prévoir les modalités selon lesquelles les salariés seront associés aux résultats de leurs efforts.

Si nous partageons l’objectif d’une sécurité sociale professionnelle, le Sénat a adopté une approche pragmatique du compte personnel d’activité et en a retiré le compte d’engagement citoyen, dispositif inabouti qui brouille les frontières entre les activités civiques, bénévoles ou professionnelles. Nous avons également limité le compte pénibilité aux quatre facteurs de risques professionnels actuellement applicables.

Alors que le projet de loi initial ne comportait que deux articles techniques sur l’apprentissage, le Sénat s’est inspiré des travaux de nos collègues Michel Forissier et Élisabeth Lamure pour relancer cette voie de formation malmenée ces dernières années. Désormais, le texte compte 23 articles sur le sujet, visant à valoriser le rôle des maîtres d’apprentissage, à simplifier les démarches pour les employeurs ou encore à améliorer le statut des apprentis. Nous avons également jugé indispensable la mise en place d’un pilotage national de cette politique.

Concernant la définition du licenciement économique, le Sénat a estimé que la rédaction qui lui était proposée était peu opérationnelle et fragile juridiquement. C’est pourquoi nous avons prévu – comme cela nous a été suggéré lors de plusieurs auditions – que tout licenciement économique devait reposer sur un faisceau d’indices, qui pourra être précisé par un décret en Conseil d’État, tout en prévoyant qu’une baisse de l’encours des commandes de 30 % pendant un semestre ou la perte d’un marché important constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Nous avons par ailleurs rétabli le périmètre d’appréciation national du licenciement économique, encadré les délais de jugement et autorisé le juge à demander une expertise extérieure.

Nos travaux ont également réaffirmé l’importance des missions dévolues aux services de santé au travail, et tout particulièrement aux médecins du travail. Si notre assemblée maintient le principe général de la visite d’embauche, elle permet son remplacement par une visite d’information et de prévention a posteriori lorsque la nature du poste envisagé le justifie. Nous prévoyons que les médecins du travail adaptent les modalités du suivi périodique au profil de chaque travailleur, aux risques encourus et à l’environnement de travail. À l’initiative du Gouvernement, en séance publique, cette règle a été étendue aux travailleurs de nuit car il n’est pas opportun de prévoir une règle figée en la matière.

Le Sénat partage les objectifs poursuivis par le Gouvernement et l’Assemblée nationale en matière de lutte contre la fraude au détachement. Nous avons apporté notre pierre à l’édifice en permettant à l’acheteur public de résilier un marché lorsque le co-contractant a vu son activité suspendue en raison de manquements à la législation en vigueur et en améliorant l’information des salariés détachés grâce à la nouvelle carte d’identification professionnelle. Au-delà du renforcement de l’arsenal législatif, il faut maintenant multiplier les contrôles, notamment les soirs et week-ends, et pousser à la renégociation de la directive de 1996, à condition que nous puissions entraîner avec nous suffisamment de pays pour déplacer les lignes, ce qui n’est pas toujours le cas sur ce sujet…

En somme, le texte que le Sénat vient d’adopter a son propre équilibre, qui diffère de celui auquel l’Assemblée nationale a consenti en ne s’opposant pas à l’adoption du projet de loi lorsque le Gouvernement a engagé sa responsabilité, mais qui est fidèle à la volonté réformatrice – qu’on veut croire sincère, même si elle est tardive – exprimée par le Gouvernement. C’est dans cet état d’esprit que nous avons souhaité moderniser le droit du travail pour répondre aux défis majeurs que traverse notre pays, et aux attentes de celles et ceux qui restent au bord du marché de l’emploi. Nous tendons la main à l’Assemblée nationale pour parvenir à un accord ambitieux !

M. Christophe Sirugue, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Au fil de son parcours à l’Assemblée nationale et au Sénat, ce texte a substantiellement évolué. À ce stade, 138 articles restent en discussion, ce qui est considérable. Je tiens bien sûr à saluer le travail du Sénat. Certains de ses apports devront être conservés. Vous avez parfois conforté la rédaction de l’Assemblée nationale, par exemple sur l’aide à la recherche du premier emploi ou les dispositifs d’emploi accompagné pour les personnes handicapées.

Néanmoins, malgré l’adoption conforme d’un certain nombre d’articles, nos positions semblent difficilement conciliables sur certains sujets.

Je pense d’abord à l’article 2 et à l’amendement symbolique adopté par les sénateurs pour supprimer la durée légale du travail, renvoyer à la négociation d’entreprise pour la fixation de cette durée, et prévoir l’application, à titre supplétif, d’une durée de 39 heures. À lui seul, ce symbole justifierait l’échec de notre CMP.

Sur cet article, de nombreuses autres modifications apportées par le Sénat ne pourront être retenues par l’Assemblée. C’est le cas, entre autres, de la suppression du socle légal minimal de 24 heures hebdomadaires pour le travail à temps partiel, qui avait pourtant fait l’objet en janvier 2013 d’un accord national interprofessionnel signé par les trois organisations patronales représentatives. C’est aussi le cas de l’augmentation des périodes de référence pour le calcul de la durée hebdomadaire maximale de travail, de la durée du travail de nuit, ou encore de la modulation du temps de travail par voie unilatérale dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Nous ne pouvons pas non plus souscrire aux modifications des modalités de négociation des accords adoptées par le Sénat. Je pense d’abord à la suppression pure et simple des accords majoritaires prévus à l’article 10, alors qu’il s’agit d’une avancée majeure, demandée par les syndicats de longue date, et qui confère aux accords une très grande légitimité. Je veux évoquer aussi le contournement du mandatement que vous avez entériné, en permettant la validation d’un projet d’accord de l’employeur par une consultation directe des salariés, sans passer par la négociation. Admettez que c’est une étrange conception du dialogue social : pour dialoguer, il faut au moins être deux !

Sur d’autres articles, le Sénat a fait preuve d’une certaine créativité, notamment en fusionnant les accords dits « offensifs » prévus par le projet de loi et les accords de maintien de l’emploi (AME) créés par la loi de sécurisation de l’emploi. Cependant, la créativité ne doit pas s’accompagner de régression sociale. Les accords de préservation de l’emploi prévus par le projet de loi initial comportaient un garde-fou indispensable : le maintien de la rémunération mensuelle des salariés. Faire sauter ce garde-fou, c’est revenir sur l’une des protections essentielles qui leur sont assurées.

Différents articles du texte du Sénat reviennent sur des dispositifs instaurés par la loi du 17 août 2015, tels que l’extension de la visioconférence à l’ensemble des réunions des institutions représentatives du personnel ou la suppression des commissions paritaires régionales interprofessionnelles : nos désaccords sont de même nature qu’il y a un an, et nous sommes évidemment opposés à l’idée de faire évoluer ces dispositifs qui n’ont, pour certains, même pas encore été mis en place. J’ai pourtant constaté avec étonnement que certains de vos débats ont laissé entendre que nous disposerions déjà d’une évaluation de leur efficacité.

Je regrette les différents amendements votés par le Sénat qui suppriment ou restreignent des dispositions introduites par l’Assemblée nationale. Ainsi, de la suppression de la généralisation de la garantie jeunes. Les articles 53 et 54 du texte, qui devaient mieux protéger les salariés contre les licenciements abusifs, ont été également supprimés.

Vous avez vidé le compte personnel d’activité de sa substance en supprimant le compte d’engagement citoyen, en excluant les jeunes de 16 ans n’exerçant pas d’activité et les retraités et en limitant le nombre de facteurs de risques pris en compte dans le cadre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Je connais bien le sujet de la pénibilité, ayant rendu l’an dernier un rapport au Premier ministre sur cette question. Sur les critiques formulées dès l’origine à l’encontre de ce dispositif, je serais tenté de dire : qui veut tuer son chien l’accuse de la rage ! La reconnaissance de la pénibilité est un important progrès social, quels que soient les défauts que l’on relève dans sa mise en œuvre.

S’agissant du motif économique du licenciement, vous avez proposé une réécriture globale de l’article 30, qui pose quelques difficultés. L’Assemblée nationale avait supprimé la prise en compte du périmètre du seul territoire national pour l’appréciation des difficultés économiques. Je vous le dis clairement : nous ne souhaitons pas le rétablir. Il semble difficile d’apprécier la santé financière d’un groupe sans examiner ses implantations à l’étranger. De plus, ne pas faire de distinction selon la taille des entreprises est anachronique. La fixation d’un seuil de 30 % pour toutes est surprenante ! Certes, vous avez augmenté le nombre des critères. Mais le suivi bancaire, ou la puissance de trésorerie, ne sont pas les mêmes pour un artisan ou une grande entreprise… En outre, le renvoi à un décret pour dresser la liste – semble-t-il exhaustive – des critères, tant quantitatifs que qualitatifs, permettant de justifier des difficultés économiques, n’est pas non plus souhaitable, pas plus que ne l’est l’encadrement strict de la procédure juridictionnelle consistant à fixer des délais au juge pour se prononcer sur la cause réelle et sérieuse d’un licenciement économique. Bref, quitte à réécrire cet article complexe, j’aurais préféré que vous le fassiez de manière efficace et réaliste, et non en revenant à la version antérieure.

Le Sénat a introduit une série d’articles additionnels auxquels, malheureusement, mais de manière assez attendue, l’Assemblée ne pourra pas souscrire. Nous voulons tous soutenir l’apprentissage, mais vous faites du jeune mineur un adulte en miniature qui doit participer à l’effort productif de la société. Or l’apprentissage est avant tout une voie de formation pour l’apprenti.

Nous reviendrons aussi, évidemment, sur le relèvement des seuils sociaux, qui constitue un symbole auquel vous semblez très attachés. Les positions de nos deux assemblées révèlent une approche radicalement différente du rôle des institutions représentatives du personnel dans l’entreprise. Relever les seuils revient à considérer qu’un syndicat dans une entreprise est un problème avec lequel il ne faut pas ennuyer les plus petites d’entre elles. Ce n’est pas notre approche.

Vous avez supprimé les dispositifs relatifs à l’information des salariés avant la vente de leur entreprise, mis en place par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, alors qu’ils contribuent à favoriser la reprise d’entreprises par les salariés.

L’Assemblée ne peut pas non plus souscrire au plafonnement des indemnités prud’homales octroyées aux salariés en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur la médecine du travail, les modifications apportées par le Sénat ne correspondent pas à la réalité des enjeux. Il y a pénurie de médecins du travail : 300 postes ne sont pas attribués. Les médecins du travail sont les seuls à ne pas prescrire, ce qui nuit sans doute à l’attractivité de la profession. Personne ne peut donc se satisfaire de l’insoutenable maintien de la fiction d’un examen médical d’aptitude effectué avant l’embauche pour chacun des salariés : il y a chaque année 20 millions d’embauches et 3 millions de visites médicales… Entre deux maux, je choisis le moindre, étant précisé que l’aptitude des salariés engagés sur postes les plus exposés continuera à être appréciée par les médecins du travail. Dans le BTP, trente centres médicaux distinguent déjà les salariés relevant des médecins du travail de ceux pris en charge par des équipes pluridisciplinaires placées sous l’autorité de ces derniers. Chez Areva, aussi, une organisation semblable donne satisfaction, alors même que certaines missions justifient un suivi très particulier. Au-delà de ces divergences, chacun s’accordera à reconnaître qu’il convient de remédier au taux d’attractivité dramatiquement faible de cette profession.

Bref, un accord entre nos deux assemblées me semble difficile à trouver sur ce texte. Cela ne nous empêchera pas de proposer à l’Assemblée nationale d’adopter certains éléments ajoutés par le Sénat, techniques ou non.

M. Gérard Cherpion, député. – Oui, un travail important a été réalisé en commission à l’Assemblée. Dommage que le 49-3 nous ait empêché de débattre de ce texte comme nous en avons l’habitude et de l’enrichir ! Le texte du Sénat a repris beaucoup de nos apports, et je tiens à vous en remercier. En particulier, il revalorise considérablement l’apprentissage. Quant aux seuils sociaux, une évolution est indispensable pour développer l’emploi. Vous avez intégré les accords offensifs au texte, qui évoque aussi les AME. Il n’y manque plus que le texte de Mme Aubry sur les 35 heures, et nous aurons résolu le problème de la cause du licenciement – qui, dans les textes de Mme Aubry, est sui generis. Le rescrit social sécurisera les entreprises, surtout les plus petites. Notre groupe souscrit donc unanimement au texte proposé par le Sénat.

M. Dominique Watrin, sénateur. – Membre du groupe CRC du Sénat, je suis radicalement opposé à ce texte, quelle que soit la version considérée. D’abord, il n’a jamais été démontré, même par l’OCDE, qu’il y ait un lien entre la prétendue rigidité du code du travail et le niveau de l’emploi. Ensuite, ce texte, avec l’inversion de la hiérarchie des normes, fait craindre aux PME une course au dumping social, puisque les branches régulaient la concurrence. Il est rejeté par plus de 60 % des Français et une majorité des syndicats de salariés, qui voient bien qu’il réduit les protections de salariés et que l’inversion de la hiérarchie des normes, approuvée par les deux assemblées, constitue une régression sociale. Nous pensons que la matrice commune est le Conseil européen, et que ce texte s’inscrit dans un libéralisme des plus durs. Je n’ai donc pas l’intention d’arbitrer entre ses différentes versions, mais le rejette en bloc.

M. Jean-Marc Gabouty, sénateur. – Sur certains sujets, nos objectifs sont les mêmes. Ainsi de la médecine du travail. Le rapport de M. Issindou indique que, sur 22 millions de visites d’embauche, 15 millions concernent des contrats de moins d’un mois. C’est le premier problème à résoudre. Quelle que soit la formule proposée, le flux reste le même. Or les équipes pluridisciplinaires ne comptent guère plus de 3 000 personnes, contre 4 500 médecins du travail environ. Cela ne suffira pas, sauf à remettre aux calendes grecques les visites d’information et de prévention. Nous devons continuer à chercher une solution.

Sur le licenciement économique, le texte de l’Assemblée nationale repose sur des définitions inappropriées, puisqu’il fixe des critères alternatifs qui sont insuffisants. Il ne tient pas compte, pour calculer la rentabilité, du point de départ choisi. Quant à la définition d’une entreprise en difficulté, elle est à géométrie variable en fonction de la taille de l’entreprise. Je vous invite donc à poursuivre la réflexion sur ce sujet, à défaut de pouvoir vous imposer nos solutions !

M. Yves Daudigny, sénateur. – Les membres du groupe socialiste et républicain du Sénat ont, en majorité, apporté un fort soutien au texte issu de l’Assemblée nationale, tout en cherchant à encore l’améliorer. C’était en effet un texte de mobilité sociale, de dynamisme économique, porteur d’innovations et de croissance, fidèle à cette valeur cardinale qu’est la solidarité. Équilibré, il donnait du souffle et de la liberté aux entreprises grâce aux deux mesures phares que sont le compte personnel d’activité et la primauté donnée à l’accord majoritaire d’entreprise. Nous nous sommes donc opposés à la plupart des modifications proposées par la majorité sénatoriale, qui constituent des régressions ou ignorent les évolutions du monde du travail. Nous nous réjouissons de votre volonté, monsieur le rapporteur pour l’Assemblée nationale, de prendre en compte certains apports du Sénat. Parmi ceux qui me paraissent particulièrement dignes d’intérêt figurent les dispositions relatives aux travailleurs en situation de handicap et aux groupements d’employeurs, qui a fait l’objet de deux amendements adoptés à l’unanimité.

Je souhaite que vous puissiez débattre de ce texte dans l’hémicycle !

M. Alain Milon, sénateur, président. – Nous constatons donc l’impossibilité de trouver un accord.

La commission mixte paritaire constate qu’elle ne peut parvenir à élaborer un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation du droit du travail.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
___

Texte adopté par le Sénat en première lecture
___

   

Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s

Projet de loi de modernisation du droit du travail

TITRE IER

REFONDER LE DROIT DU TRAVAIL ET DONNER PLUS DE POIDS À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

TITRE IER

REFONDER LE DROIT DU TRAVAIL ET DONNER PLUS DE POIDS À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

Chapitre Ier

Vers une refondation du code du travail

Chapitre IER

Vers une refondation du code du travail

Article 1er

Article 1er

Une commission d’experts et de praticiens des relations sociales est instituée afin de proposer au Gouvernement une refondation de la partie législative du code du travail. Elle comprend un nombre égal de femmes et d’hommes.

Une commission d’experts et de praticiens des relations sociales est instituée afin de proposer au Gouvernement une refondation de la partie législative du code du travail.

 

Cette refondation a pour objet de :

 

1° Simplifier les règles du code du travail, notamment en compensant la création d’une disposition par la suppression d’une disposition obsolète ;

 

2° Protéger les droits et libertés fondamentales des travailleurs ;

 

3° Renforcer la compétitivité des entreprises, en particulier de celles qui emploient moins de deux cent cinquante salariés.

Cette refondation attribue une place centrale à la négociation collective, en élargissant ses domaines de compétence et son champ d’action, dans le respect du domaine de la loi fixé par l’article 34 de la Constitution. Les dispositions supplétives applicables en l’absence d’accord collectif doivent, sauf à des fins de simplification, reprendre des règles de droit positif.

Cette refondation attribue une place centrale à la négociation collective et prévoit que la loi fixe les dispositions qui relèvent de l’ordre public et celles supplétives en l’absence d’accord collectif. La commission présente, pour chaque partie du code du travail, l’intérêt d’accorder la primauté à la négociation d’entreprise ou à celle de branche.

La commission associe à ses travaux les organisations professionnelles d’employeurs aux niveaux interprofessionnel et multi-professionnel et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national. Elle peut y associer toute autre institution, association ou organisation de la société civile.

La commission associe à ses travaux les organisations professionnelles d’employeurs aux niveaux interprofessionnel et multi-professionnel et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national. Elle peut entendre toute autre institution, association ou organisation de la société civile.

 

La commission comprend un nombre égal de femmes et d’hommes.

 

Le président de la commission est entendu, avant sa nomination, par le Parlement.

 

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, la commission présente l’état d’avancement de ses travaux devant les commissions compétentes du Parlement.

La commission remet ses travaux au Gouvernement dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Elle remet au Gouvernement ses travaux, qui portent sur les dispositions relatives aux conditions de travail, à l’emploi et au salaire, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

 

Article 1er bis A

 (nouveau)

 

Après l’article L. 1321-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1321-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1321-2-1. – Le règlement intérieur peut, par accord d’entreprise, contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché. »

Chapitre Ier bis

Renforcer la lutte contre les discriminations, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 
(Division et intitulé nouveaux)

Chapitre IER bis

Renforcer la lutte contre les discriminations, le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Article 1er bis

 (nouveau)

Article 1er bis

Au premier alinéa de l’article L. 1154-1 du code du travail, les mots : « établit des faits qui permettent de présumer » sont remplacés par les mots : « présente des éléments de fait laissant supposer ».

L’article L. 1154-1 du code du travail est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Les références : « et L. 1153-1 à L. 1153-4 » sont supprimées ;

 

b) Est ajouté le mot : « moral » ;

 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement sexuel. » ;

 

3° Au deuxième alinéa, le mot : « tel » est supprimé.

Article 1er ter

 (nouveau)

Article 1er ter

 (Supprimé)

Au 2° de l’article L. 1321-2 du code du travail, après le mot : « sexuel », sont insérés les mots : « et aux agissements sexistes ».

 

Article 1er quater

 (nouveau)

Article 1er quater

 (Supprimé)

Le 7° de l’article L. 4121-2 du code du travail est complété par les mots : « , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ».

 

Article 1er quinquies

 (nouveau)

Article 1er quinquies

 (Supprimé)

À la fin de la deuxième phrase de l’article L. 4612-3 du code du travail, les mots : « et du harcèlement sexuel » sont remplacés par les mots : « , du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ».

 
 

Article 1er sexies

 (nouveau)

 

L’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Aucun fonctionnaire ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » ;

 

2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois » est supprimé ;

 

3° Le 1° est complété par les mots : « et au deuxième alinéa ».

Chapitre II

Une nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail et de congés

Chapitre II

Une nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail et de congés

Article 2 A

 (nouveau)

Article 2 A

 (Supprimé)

Les commissions paritaires mentionnées à l’article L. 2232-9 du code du travail dressent chaque année un bilan des accords collectifs d’entreprise conclus dans le cadre des titres II à V du livre Ier de la troisième partie du même code, en particulier de l’impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formulent, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

 

Article 2

Article 2

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

II. – Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3111-3 ainsi rédigé :

II . – (Non modifié)

« Art. L. 3111-3. – À l’exception du chapitre II du titre III ainsi que des titres VI et VII, le présent livre définit les règles d’ordre public, le champ de la négociation collective et les règles supplétives applicables en l’absence d’accord. »

 

III. – Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigé :

III . – (Alinéa sans modification)

« Titre II

(Alinéa sans modification)

« Durée du travail, répartition

(Alinéa sans modification)

et aménagement des horaires

(Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

« Durée et aménagement du travail

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Travail effectif, astreintes et équivalences

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Travail effectif

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

« Ordre public

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-1. – La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-2. – Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-3. – Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-4. – Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 3121-4-1 (nouveau). – Si le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est majoré ou rendu pénible du fait d’un handicap, il peut faire l’objet d’une contrepartie sous la forme de repos.

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

« Champ de la négociation collective

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-5. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps de restauration et de pause mentionnés à l’article L. 3121-2, même lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-6. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche prévoit soit d’accorder des contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage mentionnés à l’article L. 3121-3, soit d’assimiler ces temps à du temps de travail effectif.

(Alinéa sans modification)

« Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à l’article L. 3121-4 dépasse le temps normal de trajet.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

« Dispositions supplétives

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-7. – À défaut d’accords prévus aux articles L. 3121-5 et L. 3121-6 :

(Alinéa sans modification)

« 1° Le contrat de travail peut fixer la rémunération des temps de restauration et de pause ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Le contrat de travail prévoit soit d’accorder des contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage mentionnés à l’article L. 3121-3, soit d’assimiler ces temps à du temps de travail effectif ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Les contreparties prévues au second alinéa de l’article L. 3121-6 sont déterminées par l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.

« 3° (Alinéa sans modification)

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Astreintes

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

« Ordre public

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-8. – Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

(Alinéa sans modification)

« La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

(Alinéa sans modification)

« La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

(Alinéa sans modification)

« Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-9. – Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

« Champ de la négociation collective

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-10. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés et la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

« Dispositions supplétives

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-11. – À défaut d’accord prévu à l’article L. 3121-10 du présent code :

(Alinéa sans modification)

« 1° Le mode d’organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l’employeur, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent, et après information de l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Les modalités d’information des salariés concernés et les délais de prévenance sont fixés par décret en Conseil d’État.

« 2° Les modalités d’information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d’État et la programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu’ils en soient avertis au moins un jour franc à l’avance.

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Équivalences

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

« Ordre public

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-12. – Le régime d’équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

« Champ de la négociation collective

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-13. – Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée du travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à l’article L. 3121-12.

« Art. L. 3121-13. – Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée du travail équivalente à la durée de référence pour les professions et emplois mentionnés à l’article L. 3121-12.

« Cette convention ou cet accord détermine la rémunération des périodes d’inaction.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

« Dispositions supplétives

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-14. – À défaut d’accord prévu à l’article L. 3121-13, le régime d’équivalence peut être institué par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Durées maximales de travail

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Temps de pause

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

« Ordre public

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-15. – Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.

« Art. L. 3121-15. – Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

« Champ de la négociation collective

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-16. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut fixer un temps de pause supérieur.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Durée quotidienne maximale

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

« Ordre public

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-17. – La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :

(Alinéa sans modification)

« 1° En cas de dérogation accordée par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-18.

« 3° (Alinéa sans modification)

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

« Champ de la négociation collective

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-18. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Durées hebdomadaires maximales

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

« Ordre public

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-19. – Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-20. – En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l’article L. 3121-19 peut être autorisé par l’autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, donnent leur avis sur les demandes d’autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

« Art. L. 3121-20. – En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l’article L. 3121-19 peut être autorisé par l’autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

« Art. L. 3121-21. – La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-22 à L. 3121-24.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

« Champ de la négociation collective

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-22. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.

« Art. L. 3121-22. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de seize semaines consécutives, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de seize semaines, à plus de quarante-six heures.

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

« Dispositions supplétives

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-23. – À défaut d’accord prévu à l’article L. 3121-22, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-21 est autorisé par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, dans la limite d’une durée totale maximale de quarante-six heures.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-24. – À titre exceptionnel, dans certains secteurs, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, le dépassement de la durée maximale de quarante-six heures prévue aux articles L. 3121-22 et L. 3121-23 peut être autorisé pendant des périodes déterminées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-25. – Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, donnent leur avis sur les demandes d’autorisation formulées auprès de l’autorité administrative en application des articles L. 3121-23 et L. 3121-24. Cet avis est transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

(Alinéa sans modification)

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Durée légale et heures supplémentaires

« Durée de référence et heures supplémentaires

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Ordre public

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-26. – La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

« Art. L. 3121-26. – La durée de référence du travail effectif des salariés à temps complet est fixée par accord collectif.

« Art. L. 3121-27. – Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

« Art. L. 3121-27. – Toute heure accomplie au-delà de la durée de référence hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

« Art. L. 3121-28. – Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-29. – Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

« Art. L. 3121-29. – Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

« Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.

« Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée de référence.

« Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-27 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-30. – Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les cinquante-deux douzièmes de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies.

« Art. L. 3121-30. – Dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée mentionnée à l’article L. 3121-34-1, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les cinquante-deux douzièmes de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies.

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Champ de la négociation collective

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-31. – Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour l’application du présent chapitre.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-32. – I. – Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

(Alinéa sans modification)

 

« 1°A (nouveau) Fixe la durée de référence du travail effectif des salariés à temps complet ;

« 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;

« 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de référence ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;

« 2° Définit le contingent annuel prévu à l’article L. 3121-29 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-29. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel mentionné à l’article L. 3121-29 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.

« 3° Fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-29. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-29 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.

« Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.

(Alinéa sans modification)

« Les heures supplémentaires sont accomplies, au delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.

« Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.

« II. – Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :

« II . – (Alinéa sans modification)

« 1° Prévoir qu’une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

« 2° (Alinéa sans modification)

« III. – Une convention ou un accord d’entreprise peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.

« III . – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-33. – Dans les branches d’activité à caractère saisonnier mentionnées à l’article L. 3132-7, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement conclu en application de l’article L. 1244-2 ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut, dans des conditions déterminées par décret, déroger aux dispositions de la présente section relatives à la détermination des périodes de référence pour le décompte des heures supplémentaires et des repos compensateurs.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Dispositions supplétives

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-34. – Sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l’article L. 3121-31, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 3121-34-1 (nouveau). – À défaut d’accord, la durée de référence mentionnée à l’article L. 3121-26 est fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective, dans la limite de trente-neuf heures par semaine.

« Art. L. 3121-35. – À défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-26 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

« Art. L. 3121-35. – À défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée de référence hebdomadaire fixée en application de l’article L. 3121-26 ou, le cas échéant, de l’article L. 3121-34-1, ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

« Art. L. 3121-36. – Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent peut être mis en place par l’employeur à condition que le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, ne s’y opposent pas.

(Alinéa sans modification)

« L’employeur peut également adapter à l’entreprise les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-37. – À défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-29 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel mentionné au même article pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.

« Art. L. 3121-37. – À défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-29 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.

« Art. L. 3121-38. – À défaut d’accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l’article L. 3121-29 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au delà de ce contingent.

« Art. L. 3121-38. – À défaut d’accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l’article L. 3121-29 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent.

« Art. L. 3121-38-1 (nouveau). – À défaut d’accord, les modalités d’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.

(Alinéa sans modification)

« Section 4

(Alinéa sans modification)

« Aménagement du temps de travail sur une période supérieure

(Alinéa sans modification)

à la semaine, horaires individualisés et récupération des heures perdues

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

« Ordre public

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-39. – Lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.

(Alinéa sans modification)

« Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d’accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l’employeur.

« Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d’accord collectif et seize semaines en cas de décision unilatérale de l’employeur.

« Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1 607 heures.

« Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

« Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà d’une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.

« Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.

« Art. L. 3121-40. – Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-41. – La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

« Champ de la négociation collective

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-42. – En application de l’article L. 3121-39, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

(Alinéa sans modification)

« 1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l’autorise, trois ans ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

« 3° (Alinéa sans modification)

« Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

(Alinéa sans modification)

« L’accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

« L’accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à la durée de référence fixée en application de l’article L. 3121-26 calculée sur l’année pour le décompte des heures supplémentaires.

« Si la période de référence est supérieure à un an, l’accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l’accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l’application du présent alinéa n’entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l’issue de la période de référence mentionnée au 1°.

« Si la période de référence est supérieure à un an, l’accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l’accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l’application du présent alinéa n’entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l’issue de la période de référence mentionnée au 1° du présent article.

« L’accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l’avant-dernier alinéa.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

« Dispositions supplétives

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-43. – À défaut d’accord mentionné à l’article L. 3121-42, l’employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.

« Art. L. 3121-43. – À défaut d’accord mentionné à l’article L. 3121-42, l’employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de seize semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.

« Art. L. 3121-44. – Par dérogation à l’article L. 3121-43, dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l’employeur peut mettre en place une répartition de la durée du travail sur plusieurs semaines.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-45. – À défaut de stipulations dans l’accord mentionné à l’article L. 3121-42, le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d’horaires de travail est fixé à sept jours.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Horaires individualisés et récupération des heures perdues

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

« Ordre public

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-46. – L’employeur peut mettre en place un dispositif d’horaires individualisés permettant un report d’heures d’une semaine à une autre, dans les limites et selon les modalités définies aux articles L. 3121-49 et L. 3121-50, après avis conforme du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Dans ce cadre, et par dérogation à l’article L. 3121-28, les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine au delà de la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu’elles résultent d’un libre choix du salarié.

« Art. L. 3121-46. – L’employeur peut, à la demande de certains salariés, mettre en place un dispositif d’horaires individualisés permettant un report d’heures d’une semaine à une autre, dans les limites et selon les modalités définies aux articles L. 3121-49 et L. 3121-50, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Dans ce cadre, et par dérogation à l’article L. 3121-28, les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine au-delà de la durée hebdomadaire conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu’elles résultent d’un libre choix du salarié.

« Dans les entreprises qui ne disposent pas de représentant du personnel, l’inspecteur du travail autorise la mise en place d’horaires individualisés.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-47. – Les salariés mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212-13 bénéficient à leur demande, au titre des mesures appropriées prévues à l’article L. 5213-6, d’un aménagement d’horaires individualisés propres à faciliter leur accès à l’emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.

« Art. L. 3121-47. – Les salariés mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L. 5212-13 bénéficient à leur demande, au titre des mesures appropriées prévues à l’article L. 5213-6, d’un aménagement d’horaires individualisés propre à faciliter leur accès à l’emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.

« Les aidants familiaux et les proches d’une personne handicapée bénéficient, dans les mêmes conditions, d’un aménagement d’horaires individualisés propres à faciliter l’accompagnement de cette personne.

« Les aidants familiaux et les proches d’une personne handicapée bénéficient, dans les mêmes conditions, d’un aménagement d’horaires individualisés propre à faciliter l’accompagnement de cette personne

« Art. L. 3121-48. – Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :

(Alinéa sans modification)

« 1° De causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° D’inventaire ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels.

« 3° (Alinéa sans modification)

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

« Champ de la négociation collective

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-49. – Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut :

(Alinéa sans modification)

« 1° Prévoir les limites et modalités du report d’heures d’une semaine à une autre lorsqu’est mis en place un dispositif d’horaires individualisés en application de l’article L. 3121-46 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Fixer les modalités de récupération des heures perdues dans les cas prévus à l’article L. 3121-48.

« 2° (Alinéa sans modification)

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

« Dispositions supplétives

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-50. – À défaut d’accord collectif mentionné à l’article L. 3121-49, les limites et modalités du report d’heures en cas de mise en place d’un dispositif d’horaires individualisés et de récupération des heures perdues sont déterminées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Section 5

(Alinéa sans modification)

« Conventions de forfait

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Ordre public

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

« Dispositions communes

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-51. – La durée du travail peut être forfaitisée en heures ou en jours dans les conditions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-52. – Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel. Le forfait en jours est annuel.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-53. – La forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

« Forfaits en heures

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-54. – Tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.

(Alinéa sans modification)

« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-62 :

(Alinéa sans modification)

« 1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

« 2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-55. – La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires prévues aux articles L. 3121-27, L. 3121-32 et L. 3121-35.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

« Forfaits en jours

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-56. – Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l’article L. 3121-62 :

(Alinéa sans modification)

« 1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

« 2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-57. – Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.

(Alinéa sans modification)

« Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-58. – L’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-59. – Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-60. – Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

(Alinéa sans modification)

« 1° À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-17 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-19 et L. 3121-21 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-26.

« 3° À la durée de référence hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-26.

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Champ de la négociation collective

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-61. – Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-62. – I. – L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine :

(Alinéa sans modification)

« 1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-54 et L. 3121-56 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° La période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait.

« 5° (Alinéa sans modification)

« II. – L’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :

« II . – (Alinéa sans modification)

« 1° Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L. 2242-8.

« 3° (Alinéa sans modification)

« L’accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l’article L. 3121-57. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.

« L’accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l’article L. 3121-57. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.

 

« L’accord peut également fixer les modalités selon lesquelles le salarié peut, à sa demande et avec l’accord de l’employeur, fractionner son repos quotidien ou hebdomadaire dès lors qu’il choisit de travailler en dehors de son lieu de travail au moyen d’outils numériques. L’accord détermine notamment la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire ne pouvant faire l’objet d’un fractionnement.

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Dispositions supplétives

(Alinéa sans modification)

 

« Art. L. 3121-63 A (nouveau). – À défaut d’accord collectif prévu à l’article L. 3121-61, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, des conventions individuelles de forfaits en jours et en heures sur l’année peuvent être conclues sous réserve que l’employeur fixe les règles et respecte les garanties prévues aux articles L. 3121-62 et L. 3121-63.

« Art. L. 3121-63. – I. – À défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 3121-62, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

« 1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

« 3° (Alinéa sans modification)

« II (nouveau). – À défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l’article L. 3121-62, les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l’employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l’article L. 2242-8.

« II. – À défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l’article L. 3121-62, les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l’employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés.

« Art. L. 3121-64. – En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos en application de l’article L. 3121-57 et à défaut de précision dans l’accord collectif mentionné à l’article L. 3121-62, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de deux cent trente-cinq.

(Alinéa sans modification)

« Section 6

(Alinéa sans modification)

« Dispositions d’application

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-65. – Des décrets en Conseil d’État déterminent les modalités d’application du présent chapitre pour l’ensemble des branches d’activité ou des professions ou pour une branche ou une profession particulière. Ces décrets fixent notamment :

(Alinéa sans modification)

« 1° La répartition et l’aménagement des horaires de travail ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Les conditions de recours aux astreintes ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas et pour certains emplois ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° Les périodes de repos ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 5° Les modalités de récupération des heures de travail perdues ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 6° Les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.

« 6° (Alinéa sans modification)

« Ces décrets sont pris et révisés après consultation des organisations d’employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces organisations.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-66. – Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement à celles des dispositions des décrets prévus à l’article L. 3121-65 qui sont relatives à l’aménagement et à la répartition des horaires de travail à l’intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ainsi qu’aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération.

(Alinéa sans modification)

« En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3121-67. – Un décret en Conseil d’État détermine les mesures d’application des articles L. 3121-23 à L. 3121-25.

(Alinéa sans modification)

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Travail de nuit

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Ordre public

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3122-1. – Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3122-2. – Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

(Alinéa sans modification)

« La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3122-3. – Par dérogation à l’article L. 3122-2, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d’exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est d’au moins sept heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3122-4. – Par dérogation à l’article L. 3122-2, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24, la période de travail de nuit, si elle débute après 22 heures, est d’au moins sept heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et sept heures.

« Art. L. 3122-4. – Par dérogation à l’article L. 3122-2, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24, la période de travail de nuit, si elle débute après 22 heures, est d’au moins sept heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 7 heures.

« Dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et minuit. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

(Alinéa sans modification)

« Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.

(Alinéa sans modification)

« Les articles L. 3122-10 à L. 3122-14 sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et minuit, dès lors qu’ils accomplissent durant cette période le nombre minimal d’heures de travail prévu à l’article L. 3122-5.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque, au cours d’une même période de référence mentionnée au 2° de l’article L. 3122-5, le salarié a accompli des heures de travail entre 21 heures et le début de la période de nuit en application des deux premiers alinéas du présent article et des heures de travail de nuit en application de l’article L. 3122-5, les heures sont cumulées pour l’application de l’avant-dernier alinéa du présent article et de l’article L. 3122-5.

« Lorsque, au cours d’une même période de référence mentionnée au 2° de l’article L. 3122-5, le salarié a accompli des heures de travail entre 21 heures et le début de la période de nuit en application des deux premiers alinéas du présent article et des heures de travail de nuit en application du même article L. 3122-5, les heures sont cumulées pour l’application de l’avant-dernier alinéa du présent article et dudit article L. 3122-5.

« Art. L. 3122-5. – Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

(Alinéa sans modification)

« 1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Soit il accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal d’heures de travail de nuit au sens de l’article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.

« 2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3122-6. – La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sauf dans les cas prévus à l’article L. 3122-17 ou lorsqu’il est fait application des articles L. 3132-16 à L. 3132-19.

(Alinéa sans modification)

« En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, l’inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail mentionnée au premier alinéa du présent article après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3122-7. – La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf dans les cas prévus à l’article L. 3122-18.

« Art. L. 3122-7. – La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de seize semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf dans les cas prévus à l’article L. 3122-18.

« Art. L. 3122-8. – Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3122-9. – Pour les activités mentionnées à l’article L. 3122-3, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale, les contreparties mentionnées à l’article L. 3122-8 ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur.

« Art. L. 3122-9. – Pour les activités mentionnées à l’article L. 3122-3, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée de référence fixée en application de l’article L. 3121-26, les contreparties mentionnées à l’article L. 3122-8 ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur.

« Art. L. 3122-10. – Le médecin du travail est consulté, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3122-11. – Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière, dans des conditions déterminées par décret en Conseil dÉtat.

« Art. L. 3122-11. – Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail dans les conditions mentionnées à larticle L. 4624-1.

« Art. L. 3122-12. – Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.

« Art. L. 3122-12. – Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne malade chronique, handicapée ou dépendante, le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.

« Art. L. 3122-13. – Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

(Alinéa sans modification)

« L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3122-14. – Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

(Alinéa sans modification)

« L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, au sens des articles L. 3122-1 à L. 3122-5, à moins qu’il ne justifie par écrit soit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer tout autre poste dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, soit du refus du salarié d’accepter tout autre poste proposé dans ces mêmes conditions.

« L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, au sens des articles L. 3122-1 à L. 3122-5, à moins qu’il ne justifie par écrit soit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, soit du refus du salarié d’accepter le poste proposé dans ces mêmes conditions.

« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des articles L. 1226-2 à L. 1226-4-3 et L. 1226-10 à L. 1226-12 applicables aux salariés déclarés inaptes à leur emploi ainsi que des articles L. 4624-3 et L. 4624-4.

(Alinéa sans modification)

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Champ de la négociation collective

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3122-15. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, au sens de l’article L. 3122-5, ou l’étendre à de nouvelles catégories de salariés.

(Alinéa sans modification)

« Cette convention ou cet accord collectif prévoit :

(Alinéa sans modification)

« 1° Les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l’article L. 3122-1 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° La définition de la période de travail de nuit, dans les limites mentionnées aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 5° Des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transports ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 6° Des mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 7° L’organisation des temps de pause.

« 7° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3122-16. – En application de l’article L. 3122-5, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut fixer le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit sur une période de référence.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3122-17. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail prévue à l’article L. 3122-6, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3122-18. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut, lorsque les caractéristiques propres à l’activité d’un secteur le justifient, prévoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail prévue à l’article L. 3122-7, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de quarante-quatre heures sur douze semaines consécutives.

« Art. L. 3122-18. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut, lorsque les caractéristiques propres à l’activité d’un secteur le justifient, prévoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail prévue à l’article L. 3122-7, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de quarante-quatre heures sur seize semaines consécutives.

« Art. L. 3122-19. – Dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24, un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise, d’établissement ou territorial peut prévoir la faculté d’employer des salariés entre 21 heures et minuit.

(Alinéa sans modification)

« Cet accord prévoit notamment, au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit :

(Alinéa sans modification)

« 1° La mise à disposition d’un moyen de transport pris en charge par l’employeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Des mesures destinées à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, en particulier des mesures de compensation des charges liées à la garde d’enfants ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° La fixation des conditions de prise en compte par l’employeur de l’évolution de la situation personnelle des salariés, en particulier de leur souhait de ne plus travailler après 21 heures. Pour les salariées mentionnées à l’article L. 1225-9, le choix de ne plus travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit est d’effet immédiat.

« 3° (Alinéa sans modification)

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Dispositions supplétives

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3122-20. – À défaut de convention ou d’accord collectif, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit et, pour les activités mentionnées à l’article L. 3122-3, tout travail accompli entre minuit et 7 heures est considéré comme du travail de nuit.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3122-21. – À défaut de convention ou d’accord collectif et à condition que l’employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur autorisation de l’inspecteur du travail accordée notamment après vérification des contreparties qui leur sont accordées au titre de l’obligation définie à l’article L. 3122-8 et de l’existence de temps de pause, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« L’engagement de négociations loyales et sérieuses implique pour l’employeur d’avoir :

(Alinéa sans modification)

« 1° Convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Communiqué les informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Répondu aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

« 3° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3122-22. – À défaut de stipulations conventionnelles définissant la période de travail de nuit, l’inspecteur du travail peut autoriser la définition d’une période différente de celle prévue à l’article L. 3122-20, dans le respect de l’article L. 3122-2, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent, lorsque les caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise le justifient.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3122-23. – À défaut de stipulation conventionnelle mentionnée à l’article L. 3122-16, le nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à deux cent soixante-dix heures sur une période de référence de douze mois consécutifs.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3122-24. – À défaut d’accord, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée entre quarante et quarante-quatre heures.

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Travail à temps partiel et travail intermittent

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Travail à temps partiel

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Ordre public

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

« Définition

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3123-1. – Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

(Alinéa sans modification)

« 1° À la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;

« 1° À la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;

« 2° À la durée mensuelle résultant de l’application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;

« 2° À la durée mensuelle résultant de l’application, durant cette période, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;

« 3° À la durée de travail annuelle résultant de l’application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement.

« 3° À la durée de travail annuelle résultant de l’application durant cette période de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement.

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

« Passage à temps partiel ou à temps complet

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3123-2. – Le salarié qui en fait la demande peut bénéficier d’une réduction de la durée du travail sous forme d’une ou plusieurs périodes d’au moins une semaine en raison des besoins de sa vie personnelle. Sa durée de travail est fixée dans la limite annuelle prévue au 3° de l’article L. 3123-1.

(Alinéa sans modification)

« Pendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l’horaire collectif applicable dans l’entreprise ou l’établissement.

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions relatives au régime des heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire sous forme de repos s’appliquent aux heures accomplies au cours d’une semaine au delà de la durée légale ou, en cas d’application d’un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-42, aux heures accomplies au delà des limites fixées par cet accord.

« Les dispositions relatives au régime des heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire sous forme de repos s’appliquent aux heures accomplies au cours d’une semaine au-delà de la durée de référence fixée en application de l’article L. 3121-26 ou, en cas d’application d’un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-42, aux heures accomplies au-delà des limites fixées par cet accord.

« L’avenant au contrat de travail précise la ou les périodes non travaillées. Il peut également prévoir les modalités de calcul de la rémunération mensualisée indépendamment de l’horaire réel du mois.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3123-3. – Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d’un emploi présentant des caractéristiques différentes.

(Alinéa sans modification)

« L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3123-4. – Le refus par un salarié d’accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

« Égalité de traitement avec les salariés à temps plein

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3123-5. – Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.

(Alinéa sans modification)

« La période d’essai d’un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.

(Alinéa sans modification)

« Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l’entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise.

(Alinéa sans modification)

« Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

(Alinéa sans modification)

« L’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 4

(Alinéa sans modification)

« Contrat de travail

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3123-6. – Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

(Alinéa sans modification)

« Il mentionne :

(Alinéa sans modification)

« 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-42, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.

« 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

« L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.

« L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.

« Paragraphe 5

(Alinéa sans modification)

« Durée minimale de travail et heures complémentaires

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3123-7. – Le salarié à temps partiel bénéficie d’une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27.

« Art. L. 3123-7. – Le salarié à temps partiel peut bénéficier d’une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées à l’article L. 3123-19.

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable :

(Alinéa sans modification)

« 1° Aux contrats d’une durée au plus égale à sept jours ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l’article L. 1242-2 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l’article L. 1251-6 pour le remplacement d’un salarié absent.

« 3° (Alinéa sans modification)

« Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.

(Alinéa sans modification)

« Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.

« Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.

« Art. L. 3123-8. – Chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3123-9. – Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.

« Art. L. 3123-9. – Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée du travail mentionnée à l’article L. 3121-34-1 ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.

« Art. L. 3123-10. – Le refus d’accomplir les heures complémentaires proposées par l’employeur au delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l’intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

« Art. L. 3123-10. – Le refus d’accomplir les heures complémentaires proposées par l’employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l’intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

« Paragraphe 6

(Alinéa sans modification)

« Répartition de la durée du travail

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3123-11. – Toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3123-12. – Lorsque l’employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée de travail, alors que le contrat de travail n’a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d’accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’employeur demande au salarié de modifier la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon des modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d’accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement dès lors que cette modification n’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec l’accomplissement d’une période d’activité fixée par un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de modification des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en application du 3° de l’article L. 3123-6.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3123-13. – Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d’une période de quinze semaines ou pendant la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-42 si elle est supérieure, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.

(Alinéa sans modification)

« L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 7

(Alinéa sans modification)

« Exercice d’un mandat

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3123-14. – Le temps de travail mensuel d’un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation du crédit d’heures auquel il peut prétendre pour l’exercice de mandats qu’il détient au sein d’une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d’heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l’intéressé.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 8

(Alinéa sans modification)

« Information des représentants du personnel

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3123-15. – Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise mentionnée à l’article L. 2323-15, l’employeur communique au moins une fois par an au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s’ils existent, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise.

(Alinéa sans modification)

« Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l’entreprise.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3123-16. – L’employeur informe chaque année le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s’ils existent, du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3123-7 qui sont accordées sur le fondement des deux derniers alinéas du même article L. 3123-7.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Champ de la négociation collective

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

« Mise en place d’horaires à temps partiel

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3123-17. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en œuvre d’horaires de travail à temps partiel à l’initiative de l’employeur.

(Alinéa sans modification)

« Cet accord ou cette convention peut également fixer les conditions de mise en place d’horaires à temps partiel à la demande des salariés. Dans ce cas, l’accord ou la convention prévoit :

(Alinéa sans modification)

« 1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Le délai laissé à l’employeur pour y apporter une réponse motivée, en particulier en cas de refus.

« 3° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3123-18. – Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité pour l’employeur de :

(Alinéa sans modification)

« 1° Proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ou d’une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3123-7 ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Proposer au salarié à temps complet un emploi à temps partiel ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps partiel non équivalent.

« 2° (Alinéa sans modification)

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

« Durée minimale de travail et heures complémentaires

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3123-19. – Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de larticle L. 3123-7. Lorsqu’elle est inférieure à celle prévue à l’article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale mentionnée à l’article L. 3123-27.

« Art. L. 3123-19. – Une convention ou un accord dentreprise ou, à défaut, un accord de branche peut fixer la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3123-7.

« Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l’article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

(Alinéa supprimé)

« Art. L. 3123-20. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-42.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3123-21. – Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à l’article L. 3123-20. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

« Compléments d’heures par avenant

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3123-22. – Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d’augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat.

(Alinéa sans modification)

« La convention ou l’accord :

(Alinéa sans modification)

« 1° Détermine le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, dans la limite de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Peut prévoir la majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de cet avenant ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d’heures.

« 3° (Alinéa sans modification)

« Les heures complémentaires accomplies au delà de la durée déterminée par l’avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %.

« Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l’avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %.

« Paragraphe 4

(Alinéa sans modification)

« Répartition de la durée du travail

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3123-23. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu ou agréé en application de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles peut définir la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel dans la journée de travail.

(Alinéa sans modification)

« Si cette répartition comporte plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures, la convention ou l’accord définit les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés peuvent exercer leur activité et prévoit des contreparties spécifiques en tenant compte des exigences propres à l’activité exercée.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3123-24. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié.

(Alinéa sans modification)

« Ce délai ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d’urgence définis par convention ou accord de branche étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.

(Alinéa sans modification)

« La convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, la convention ou l’accord de branche étendu prévoit les contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est inférieur à sept jours ouvrés.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3123-25. – L’accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 3123-20 et L. 3123-24 comporte des garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu’à la fixation d’une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Dispositions supplétives

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

« Mise en place d’horaires à temps partiel

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3123-26. – À défaut de convention ou d’accord collectif, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l’initiative de l’employeur, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.

(Alinéa sans modification)

« Dans les entreprises dépourvues d’institutions représentatives du personnel, des horaires à temps partiel peuvent être pratiqués à l’initiative de l’employeur ou à la demande des salariés, après information de l’agent de contrôle de l’inspection du travail.

(Alinéa sans modification)

« À défaut de convention ou d’accord collectif, le salarié peut demander à bénéficier d’un poste à temps partiel, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

(Alinéa sans modification)

« La demande mentionnée au troisième alinéa ne peut être refusée que si l’employeur justifie de l’absence d’emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l’absence d’emploi équivalent ou s’il peut démontrer que le changement d’emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

« Durée minimale de travail et heures complémentaires

« Heures complémentaires

« Art. L. 3123-27. – À défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-42. Le Gouvernement établit un bilan détaillé, quantitatif et qualitatif, des accords de branche prévoyant des dérogations à la durée minimale hebdomadaire de vingt-quatre heures.

« Art. L. 3123-27. – (Supprimé)

« Art. L. 3123-28. – À défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-20, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou de la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-42 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement du même article L. 3121-42.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3123-29. – À défaut de stipulations conventionnelles prévues à l’article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

« Répartition de la durée du travail

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3123-30. – À défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-23, l’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3123-31. – À défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-24, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

« Dispositions d’application

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3123-32. – Des décrets déterminent les modalités d’application de la présente section soit pour l’ensemble des professions ou des branches d’activité, soit pour une profession ou une branche particulière.

(Alinéa sans modification)

« Si, dans une profession ou dans une branche, la pratique du travail à temps partiel provoque un déséquilibre grave et durable des conditions d’emploi, des décrets, pris après consultation des organisations d’employeurs et de salariés intéressées, peuvent instituer des limitations du recours à cette pratique dans la branche ou la profession concernée.

(Alinéa sans modification)

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Travail intermittent

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Ordre public

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3123-33. – Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par un accord de branche étendu qui le prévoit.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3123-34. – Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.

(Alinéa sans modification)

« Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

(Alinéa sans modification)

« Ce contrat est écrit.

(Alinéa sans modification)

« Il mentionne notamment :

(Alinéa sans modification)

« 1° La qualification du salarié ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Les éléments de la rémunération ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° Les périodes de travail ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 5° La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

« 5° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3123-35. – Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3123-36. – Le salarié titulaire d’un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels mentionnés à l’article L. 3123-38, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l’accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement.

(Alinéa sans modification)

« Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3123-37. – Les entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 peuvent conclure un contrat de travail intermittent même en l’absence de convention ou d’accord collectif de travail, dès lors que ce contrat est conclu avec un travailleur handicapé, bénéficiaire de l’obligation d’emploi au sens de l’article L. 5212-13.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Champ de la négociation collective

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3123-38. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche étendu définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent.

(Alinéa sans modification)

« Cette convention ou cet accord détermine, le cas échéant, les droits conventionnels spécifiques aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent.

(Alinéa sans modification)

« Il peut prévoir que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent est indépendante de l’horaire réel et détermine, dans ce cas, les modalités de calcul de cette rémunération.

(Alinéa sans modification)

« Dans les secteurs, dont la liste est déterminée par décret, où la nature de l’activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes, cette convention ou cet accord détermine les adaptations nécessaires, notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés. »

(Alinéa sans modification)

IV. – Le livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié :

IV . – (Alinéa sans modification)

1° Le chapitre Ier du titre III est ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

« Chapitre Ier

 

« Repos quotidien

 

« Section 1

 

« Ordre public

 

« Art. L. 3131-1. – Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret.

 

« Section 2

 

« Champ de la négociation collective

 

« Art. L. 3131-2. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou par des périodes d’intervention fractionnées.

 

« Section 3

 

« Dispositions supplétives

 

« Art. L. 3131-3. – À défaut d’accord, en cas de surcroît exceptionnel d’activité, il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien dans des conditions définies par décret. » ;

 
 

1° bis A (nouveau) L’article L. 3132-25-5 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est supprimé ;

 

b) À la première phrase du second alinéa, la référence : « à l’article L. 3132-24 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 » ;

1° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 3132-26 est ainsi modifié :

1° bis (Non modifié)

a) À la fin de la deuxième phrase, le mot : « an » est remplacé par les mots : « année civile » ;

 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

« Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d’année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification. » ;

 

2° Le chapitre III du titre III est ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

« Chapitre III

 

« Jours fériés

 

« Section 1

 

« Dispositions générales

 

« Sous-section 1

 

« Ordre public

 

« Art. L. 3133-1. – Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés :

 

« 1° Le 1er janvier ;

 

« 2° Le lundi de Pâques ;

 

« 3° Le 1er mai ;

 

« 4° Le 8 mai ;

 

« 5° L’Ascension ;

 

« 6° Le lundi de Pentecôte ;

 

« 7° Le 14 juillet ;

 

« 8° L’Assomption ;

 

« 9° La Toussaint ;

 

« 10° Le 11 novembre ;

 

« 11° Le jour de Noël.

 

« Art. L. 3133-2. – Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération.

 

« Art. L. 3133-3. – Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement.

 

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

 

« Sous-section 2

 

« Champ de la négociation collective

 

« Art. L. 3133-3-1. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche définit les jours fériés chômés.

 

« Sous-section 3

 

« Dispositions supplétives

 

« Art. L. 3133-3-2. – À défaut d’accord, l’employeur fixe les jours fériés chômés.

 

« Section 2

 

« Journée du 1er mai

 

« Art. L. 3133-4. – Le 1er mai est jour férié et chômé.

 

« Art. L. 3133-5. – Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire.

 

« Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.

 

« Art. L. 3133-6. – Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.

 

« Section 3

 

« Journée de solidarité

 

« Sous-section 1

 

« Ordre public

 

« Art. L. 3133-7. – La journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme :

 

« 1° D’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;

 

« 2° De la contribution prévue au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles pour les employeurs.

 

« Art. L. 3133-8. – Le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :

 

« 1° Pour les salariés mensualisés dans cette limite de sept heures ;

 

« 2° Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l’article L. 3121-56, dans la limite de la valeur d’une journée de travail.

 

« Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1° du présent article est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

 

« Art. L. 3133-9. – Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de sept heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ni sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

 

« Art. L. 3133-10. – Lorsqu’un salarié qui a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité s’acquitte d’une nouvelle journée de solidarité en raison d’un changement d’employeur, les heures travaillées ce jour donnent lieu à rémunération supplémentaire et s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ou sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Ces heures donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

 

« Toutefois, le salarié peut aussi refuser d’exécuter cette journée supplémentaire de travail sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

 

« Sous-section 2

 

« Champ de la négociation collective

 

« Art. L. 3133-11. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche fixe les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

 

« Cet accord peut prévoir :

 

« 1° Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;

 

« 2° Soit le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-42 ;

 

« 3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.

 

« Sous-section 3

 

« Dispositions supplétives

 

« Art. L. 3133-12. – À défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclu en application de l’article L. 3133-11, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. » ;

 

3° Le chapitre IV du titre III est complété par un article L. 3134-16 ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

« Art. L. 3134-16. – L’accord mentionné à l’article L. 3133-11 ou la décision de l’employeur mentionnée à l’article L. 3133-12 ne peut désigner ni le premier ou le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint comme la date de la journée de solidarité. » ;

 

4° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

« Congés payés

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Droit au congé

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3141-1. – Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3141-2. – Les salariés de retour d’un congé de maternité prévu à l’article L. 1225-17 ou d’un congé d’adoption prévu à l’article L. 1225-37 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue pour le personnel de l’entreprise.

« Art. L. 3141-2. – Les salariés de retour d’un congé de maternité prévu à l’article L. 1225-17, d’un congé d’adoption prévu à l’article L. 1225-37 ou d’une suspension de son contrat de travail du fait d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle entraînant un handicap ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue pour le personnel de l’entreprise.

« Section 2

(Alinéa sans modification)

« Durée du congé

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Ordre public

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3141-3. – Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

(Alinéa sans modification)

« La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3141-4. – Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3141-5. – Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

(Alinéa sans modification)

« 1° Les périodes de congé payé ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-29, L. 3121-32 et L. 3121-37 ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-42 ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.

« 6° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3141-6. – L’absence du salarié ne peut avoir pour effet d’entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3141-7. – Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3141-8. – Les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n’excède pas six jours.

(Alinéa sans modification)

« Les salariés âgés de vingt et un ans au moins à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l’article L. 3141-3.

(Alinéa sans modification)

« Est réputé enfant à charge l’enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l’année en cours.

« Est réputé enfant à charge l’enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l’année en cours et tout enfant sans condition d’âge dès lors qu’il est en situation de handicap.

« Art. L. 3141-9. – Les dispositions de la présente section ne portent atteinte ni aux stipulations des conventions et des accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Champ de la négociation collective

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3141-10. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut :

« Art. L. 3141-10. – Sous réserve de modalités particulières fixées en application de l’article L. 3141-32, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut :

« 1° Fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Majorer la durée du congé en raison de l’âge ou de l’ancienneté.

« 2° Majorer la durée du congé en raison de l’âge, de l’ancienneté ou du handicap.

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Dispositions supplétives

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3141-11. – À défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclu en application de l’article L. 3141-10, le début de la période de référence pour l’acquisition des congés est fixé par un décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Prise des congés

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Période de congés et ordre des départs

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

« Ordre public

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3141-12. – Les congés peuvent être pris dès l’embauche du salarié, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section.

« Art. L. 3141-12. – Les congés peuvent être pris dès l’ouverture des droits, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l’ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section.

« Art. L. 3141-13. – Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3141-14. – Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

« Champ de la négociation collective

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3141-15. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche fixe :

(Alinéa sans modification)

« 1° La période de prise de congé ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° L’ordre des départs pendant cette période ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Les délais que doit respecter l’employeur s’il entend modifier l’ordre et les dates de départs.

« 3° (Alinéa sans modification)

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

« Dispositions supplétives

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3141-16. – À défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclus en application de l’article L. 3141-15, l’employeur :

(Alinéa sans modification)

« 1° Définit après avis, le cas échéant, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel :

« 1° (Alinéa sans modification)

« a) La période de prise de congés ;

« a) (Alinéa sans modification)

« b) L’ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :

« b) (Alinéa sans modification)

« - la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;

(Alinéa sans modification)

« - la durée de leurs services chez l’employeur ;

(Alinéa sans modification)

« - leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;

(Alinéa sans modification)

« 2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.

« 2° (Alinéa sans modification)

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Règles de fractionnement et de report

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

« Ordre public

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3141-17. – La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3141-18. – Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3141-19. – Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l’accord du salarié. Cet accord n’est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l’établissement.

(Alinéa sans modification)

« Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3141-20. – Il peut être dérogé aux règles de fractionnement des congés prévues à la présente sous-section selon les modalités définies aux paragraphes 2 et 3.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

« Champ de la négociation collective

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3141-21. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au delà du douzième jour.

« Art. L. 3141-21. – Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour.

« Art. L. 3141-22. – Si, en application d’une disposition légale, la durée du travail d’un salarié est décomptée à l’année, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir que les congés ouverts au titre de l’année de référence peuvent faire l’objet de reports.

(Alinéa sans modification)

« Dans ce cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.

(Alinéa sans modification)

« L’accord précise :

(Alinéa sans modification)

« 1° Les modalités de rémunération des congés payés reportés, sans préjudice de l’article L. 3141-24 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Les cas précis et exceptionnels de report ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent être effectués, à la demande du salarié après accord de l’employeur ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° Les conséquences de ces reports sur le respect des seuils annuels fixés au sixième alinéa de l’article L. 3121-42, au 3° du I de l’article L. 3121-62 et à l’article L. 3123-1. Ce report ne doit pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.

« 4° (Alinéa sans modification)

« Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des reports également prévus aux articles L. 3142-108 et L. 3142-110 à L. 3142-114 relatifs au congé pour création d’entreprise, aux articles L. 3142-26-6 et L. 3142-26-8 relatifs au congé sabbatique et aux articles L. 3151-1 à L. 3151-3 relatifs au compte épargne-temps.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

« Dispositions supplétives

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3141-23. – À défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclu en application de l’article L. 3141-22 :

(Alinéa sans modification)

« 1° La fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :

« 2° Le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :

« a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l’article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

« a) (Alinéa sans modification)

« b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.

« b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.

« Il peut être dérogé à ces dispositions après accord individuel du salarié.

(Alinéa sans modification)

« Section 4

(Alinéa sans modification)

« Indemnité de congés

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Ordre public

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3141-24. – I. – Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

(Alinéa sans modification)

« Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :

(Alinéa sans modification)

« 1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-29, L. 3121-32 et L. 3121-37 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.

« 3° (Alinéa sans modification)

« Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

« Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

« II. – Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

« II . – (Alinéa sans modification)

« Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :

(Alinéa sans modification)

« 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° De la durée du travail effectif de l’établissement.

« 2° (Alinéa sans modification)

« III. – Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-32.

« III . – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3141-25. – Pour la fixation de l’indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.

(Alinéa sans modification)

« La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l’autorité administrative.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3141-26. – Dans les professions où, d’après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l’indemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)

« L’indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3141-27. – Les dispositions de la présente section ne portent atteinte ni aux stipulations contractuelles ni aux usages qui assurent des indemnités de congé d’un montant plus élevé.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3141-28. – Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.

(Alinéa sans modification)

« L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.

(Alinéa sans modification)

« Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pris son congé annuel payé. L’indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3141-29. – Lorsque, à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, un salarié, par suite de l’ordre fixé pour les départs en congé, a pris un congé donnant lieu à une indemnité de congé d’un montant supérieur à celle à laquelle il avait droit au moment de la rupture, il rembourse le trop-perçu à l’employeur.

(Alinéa sans modification)

« Le remboursement n’est pas dû si la rupture du contrat de travail par le salarié est provoquée par une faute lourde de l’employeur.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3141-30. – Les articles L. 3141-28 et L. 3141-29 ne sont pas applicables lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés en application de l’article L. 3141-32.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3141-31. – Lorsqu’un établissement ferme pendant un nombre de jours dépassant la durée des congés légaux annuels, l’employeur verse aux salariés, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, une indemnité qui ne peut être inférieure à l’indemnité journalière de congés.

(Alinéa sans modification)

« Cette indemnité journalière ne se confond pas avec l’indemnité de congés.

(Alinéa sans modification)

« Section 5

(Alinéa sans modification)

« Caisses de congés payés

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3141-32. – Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement.

(Alinéa sans modification)

« Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’État à leur égard.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3141-33. – Les caisses de congés payés peuvent nommer des contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de l’application de la législation sur les congés payés par les employeurs intéressés. Ceux-ci fournissent à tout moment aux contrôleurs toutes justifications établissant qu’ils se sont acquittés de leurs obligations.

(Alinéa sans modification)

« Pour l’accomplissement de leur mission, les contrôleurs disposent des mêmes pouvoirs que ceux attribués aux agents de contrôle de l’inspection du travail. Tout obstacle à l’accomplissement de cette mission est passible des sanctions prévues à l’article L. 8114-1.

(Alinéa sans modification)

« Les contrôleurs sont agréés. Cet agrément est révocable à tout moment.

(Alinéa sans modification)

« Les contrôleurs ne doivent rien révéler des secrets de fabrication ni des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission. »

(Alinéa sans modification)

V. – Le titre III du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

V . – (Non modifié)

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-3 et à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 433-1, la référence : « L. 3141-21 » est remplacée par la référence : « L. 3141-22 » ;

 

2° Le 1° de l’article L. 432-2 est ainsi rédigé :

 

« 1° Le titre II du livre Ier relatif à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, à l’exception de l’article L. 3121-1 relatif à la durée du travail effectif, de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier relative au temps de pause et des articles L. 3122-1, L. 3122-2, L. 3122-5, L. 3122-8 à L. 3122-16 et L. 3122-19 à L. 3122-23 relatifs au travail de nuit ; ».

 

VI. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

VI . – (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa du 1° bis du 1 et à la première phrase du premier alinéa du 9 de l’article 39, les références : « L. 3141-22 à L. 3141-25 » sont remplacées par les références : « L. 3141-24 à L. 3141-27 » ;

1° (Non modifié)

2° (nouveau) Au second alinéa du 2 du I de l’article 244 quater Q, la référence : « à l’article L. 3123-14-1 » est remplacée par les références : « au premier alinéa de l’article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 ».

2° Au second alinéa du 2 du I de l’article 244 quater Q, la référence : « à l’article L. 3123-14-1 » est remplacée par les références : « au premier alinéa de l’article L. 3123-7 et à l’article L. 3123-19 ».

VII. – À l’article L. 191-2 du code minier, les références : « L. 3121-52 et L. 3122-46 » sont remplacées par la référence : « L. 3121-65 ».

VII . – (Non modifié)

VIII. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

VIII . – (Alinéa sans modification)

1° Au 2° de l’article L. 712-4, la référence : « L. 3141-30 » est remplacée par la référence : « L. 3141-32 » ;

1° (Non modifié)

2° Au 4° de l’article L. 712-6, la référence : « L. 3123-14 » est remplacée par la référence : « L. 3123-6 » ;

2° (Non modifié)

3° L’article L. 713-2 est ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

« Art. L. 713-2. – Le code du travail s’applique aux salariés mentionnés à l’article L. 713-1 du présent code, à l’exception des dispositions pour lesquelles le présent livre a prévu des dispositions particulières. » ;

 

4° L’article L. 713-13 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 713-13. – I. – Par dérogation à l’article L. 3121-21 du code du travail, pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722-1, aux 2° et 3° de l’article L. 722-20 et au 6° du même article L. 722-20 du présent code, pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole, la limite de quarante-quatre heures est calculée sur une période de douze mois consécutifs. Les mêmes exploitations, entreprises, établissements et employeurs peuvent être autorisés à dépasser le plafond de soixante heures mentionné à l’article L. 3121-20 du code du travail à la condition que le nombre total d’heures supplémentaires effectuées au delà de ce plafond n’excède pas soixante heures au cours d’une période de douze mois consécutifs.

« Art. L. 713-13. – I. – Par dérogation à l’article L. 3121-21 du code du travail, pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du présent code, aux 2° et 3° de l’article L. 722-20 et au 6° du même article L. 722-20, pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole, la limite de quarante-quatre heures est calculée sur une période de douze mois consécutifs. Les mêmes exploitations, entreprises, établissements et employeurs peuvent être autorisés à dépasser le plafond de soixante heures mentionné à l’article L. 3121-20 du code du travail à la condition que le nombre total d’heures supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n’excède pas soixante heures au cours d’une période de douze mois consécutifs.

« II. – Pour l’application de l’article L. 3121-33 du code du travail, les branches d’activité à caractère saisonnier mentionnées à l’article L. 3132-7 du même code sont les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722-1, aux 2° et 3° de l’article L. 722-20 du présent code et au 6° du même article L. 722-20, pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole. » ;

« II. – Pour l’application de l’article L. 3121-33 du même code, les branches d’activité à caractère saisonnier mentionnées à l’article L. 3132-7 dudit code sont les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du présent code, aux 2° et 3° de l’article L. 722-20 et au 6° du même article L. 722-20, pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 763-3, les références : « (premier alinéa), L. 713-19 » sont supprimées ;

5° (Supprimé)

6° Les articles L. 713-3, L. 713-4, L. 713-5, L. 713-19, L. 714-5, L. 714-6 et L. 714-8 sont abrogés ;

6° (Non modifié)

7° (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « article », la fin du I de l’article L. 714-1 est ainsi rédigée : « L. 3131-1 du code du travail. »

7° Après la seconde occurrence du mot : « article », la fin du I de l’article L. 714-1 est ainsi rédigée : « L. 3131-1 du code du travail. » ;

 

8° (nouveau) À l’article L. 781-50, les mots : « L. 713-2 (premier alinéa) » et la référence : « , L. 713-19, » sont supprimés.

IX. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

IX . – (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa de l’article L. 133-5, à la première phrase du 3° du IV de l’article L. 241-13 et au premier alinéa et à la première phrase du 2° de l’article L. 243-1-3, la référence : « L. 3141-30 » est remplacée par la référence : « L. 3141-32 » ;

1° (Non modifié)

2° Au 1° de l’article L. 133-5-1, la référence : « L. 212-4-3 » est remplacée par les références : « L. 3123-6, L. 3123-9 à L. 3123-13, L. 3123-20, L. 3123-24, L. 3123-25, L. 3123-28, L. 3123-31 » ;

2° L’article L. 133-5-1 est ainsi modifié :

 

a) Au 1°, les références : « L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 » sont remplacés par les références : « L. 1221-1, L. 1221-3, L. 1221-10, L. 1242-12, L. 1242-13, L. 3123-6, L. 3123-9 à L. 3123-13, L. 3123-20, L. 3123-24, L. 3123-25, L. 3123-28, L. 3123-31 et L. 3243-4 » ;

 

b) (nouveau) Au 3°, la référence : « L. 351-21 » est remplacée par la référence : « L. 5427-1 » ;

3° À la première phrase de l’article L. 241-3-1 et à l’article L. 242-8, la référence : « L. 212-4-2 » est remplacée par la référence : « L. 3123-1 » ;

3° (Non modifié)

4° L’article L. 241-18 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

a) Au 1° du I, la référence : « L. 3121-11 » est remplacée par les références : « L. 3121-27 à L. 3121-38 » ;

a) Au 1° du I, la référence : « à l’article L. 3121-11 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3121-27 à L. 3121-38 » ;

b) Au 2° du même I, la référence : « L. 3121-42 » est remplacée par la référence : « L. 3121-54 » ;

b) (Non modifié)

c) Au II, la référence : « à l’article L. 3121-44 » est remplacée par la référence : « au 3° du I de l’article L. 3121-62 » ;

c) (Non modifié)

d) Au même II, la référence : « L. 3121-45 » est remplacée par la référence : « L. 3121-57 » ;

d) (Non modifié)

e) Au 4° du I, la référence : « L. 3122-4 » est remplacée par la référence : « L. 3121-39 » ;

e) (Non modifié)

f) Au 3° du même I, la référence : « du troisième alinéa de l’article L. 3123-7 » est remplacée par la référence : « de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3123-2 » ;

f) (Non modifié)

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 242-9, la référence : « au premier alinéa de l’article L. 212-4-3 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 3123-6 ».

5° (Non modifié)

X. – Le code des transports est ainsi modifié :

X . – (Alinéa sans modification)

1° Au second alinéa de l’article L. 1321-6, les références : « L. 3122-34 et L. 3122-35 » sont remplacées par les références : « L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24 » ;

1° (Non modifié)

2° Au dernier alinéa de l’article L. 1321-7, les mots : « dispositions de l’article L. 3122-31 » sont remplacés par les références : « articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 » ;

2° (Non modifié)

3° À l’article L. 1321-10, la référence : « L. 3121-33 » est remplacée par la référence : « L. 3121-16 » ;

3° (Non modifié)

4° L’article L. 1821-8-1 est ainsi modifié :

4° (Non modifié)

a) Au 3°, les références : « L. 3122-34 et L. 3122-35 » sont remplacées par les références : « L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24 » ;

 

b) Au 4°, la référence : « de l’article L. 3122-31 » est remplacée par les références : « des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 » ;

 

5° Au premier alinéa de l’article L. 3312-1, la référence : « de l’article L. 3122-31 » est remplacée par les références : « des articles L. 3122-5, L. 3122-16 et L. 3122-23 » ;

5° (Non modifié)

6° À l’article L. 3312-3, la référence : « de l’article L. 3123-16 » est remplacée par les références : « des articles L. 3123-23 et L. 3123-30 » ;

6° (Non modifié)

7° À l’article L. 3313-2, les mots : « dispositions des articles L. 3121-42 et L. 3121-43 » sont remplacés par les références : « articles L. 3121-54 et L. 3121-56 » ;

7° (Non modifié)

8° L’article L. 4511-1 est ainsi modifié :

8° (Non modifié)

a) Les mots : « des articles L. 3121-34 à L. 3121-36 du code du travail relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 3121-19 du code du travail relatives à la durée maximale hebdomadaire de travail et aux dispositions réglementaires du code des transports relatives à la durée quotidienne de travail effectif et à la durée hebdomadaire moyenne de travail » ;

 

b) La référence : « L. 3122-2 » est remplacée par la référence : « L. 3121-42 » ;

 

c) À la fin, les mots : « et au plus égale à l’année » sont supprimés ;

 

9° À l’article L. 5544-1, les références : « L. 3121-1 à L. 3121-37, L. 3121-39, L. 3121-52 à L. 3121-54, L. 3122-1, L. 3122-4 à L. 3122-47, L. 3131-1, L. 3131-2 » sont remplacées par les références : « L. 3121-1 à L. 3121-50, L. 3121-61 et L. 3121-65 à L. 3121-68, L. 3122-1 à L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3 » ;

9° (Non modifié)

10° Le début de l’article L. 5544-3 est ainsi rédigé : « Les dispositions relatives à la période d’astreinte mentionnée aux articles L. 3121-8 à L. 3121-11, L. 3171-1 et L. 3171-3 du code du travail sont applicables aux marins (le reste sans changement). » ;

10° Le début de l’article L. 5544-3 est ainsi rédigé : « Les dispositions relatives à la période d’astreinte mentionnée aux articles L. 3121-8 à L. 3121-11, L. 3171-1 et L. 3171-3 du code du travail sont applicables aux marins... (le reste sans changement). » ;

11° L’article L. 5544-8 est ainsi modifié :

11° (Non modifié)

a) À la première phrase, les références : « L. 3121-22 et L. 3121-24 » sont remplacées par les références : « L. 3121-32, L. 3121-35 et L. 3121-36 » ;

 

b) À la seconde phrase, la référence : « L. 3121-39 » est remplacée par la référence : « L. 3121-62 » ;

 

12° À l’article L. 5544-10, la référence : « L. 3123-37 » est remplacée par la référence : « L. 3123-38 » ;

12° (Non modifié)

13° À l’article L. 6525-1, les références : « L. 3121-33, L. 3122-29 à L. 3122-45, L. 3131-1 et L. 3131-2 » sont remplacées par les références : « L. 3121-15, L. 3122-1 à L. 3122-24, L. 3131-1 à L. 3131-3 » ;

13° (Non modifié)

 

13° bis (nouveau) Le même article L. 6525-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II de la troisième partie du code du travail ne s’appliquent pas aux personnels navigants qui relèvent des dispositions prises par les règlements mentionnés à l’article L. 6511-11 en matière de période de réserve passée au domicile ou à proximité ou dans un lieu approprié choisi par le personnel navigant pendant laquelle un employeur demande à un personnel navigant de rester disponible pour effectuer un service. » ;

14° L’article L. 6525-3 est ainsi modifié :

14° (Non modifié)

a) À la première phrase, la référence : « au premier alinéa de l’article L. 3121-10 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 3121-26 » ;

 

b) À la seconde phrase, la référence : « à l’article L. 3121-22 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3121-32 et L. 3121-35 » ;

 

15° L’article L. 6525-5 est ainsi modifié :

15° (Alinéa sans modification)

a) La référence : « L. 3122-28 » est supprimée ;

a) (Non modifié)

b) Les références : « L. 3123-1, L. 3123-2, L. 3123-5 à L. 3123-8, L. 3123-10, L. 3123-11, L. 3123-14 à L. 3123-23 » sont remplacées par les références : « L. 3123-1 à L. 3123-3, des premier et troisième alinéas de l’article L. 3123-5, des articles L. 3123-6 à L. 3123-11, L. 3123-13, L. 3123-17 à L. 3123-21 et L. 3123-23 à L. 3123-31 ».

b) Les références : « L. 3123-1, L. 3123-2, L. 3123-5 à L. 3123-8, L. 3123-10, L. 3123-11, L. 3123-14 à L. 3123-23 » sont remplacées par les références : « L. 3123-1 à L. 3123-3, des premier et troisième alinéas de l’article L. 3123-5, des articles L. 3123-6 à L. 3123-11, L. 3123-13, L. 3123-17 à L. 3123-21 et L. 3123-23 à L. 3123-31 » ;

 

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Est considéré comme salarié à temps partiel le personnel navigant dont le nombre annuel de jours d’activité est inférieur au nombre de jours d’activité fixé réglementairement ou, le cas échéant, conventionnellement. »

XI. – Le code du travail est ainsi modifié :

XI . – (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa de l’article L. 1225-9, la référence : « L. 3122-31 » est remplacée par la référence : « L. 3122-5 » ;

1° (Non modifié)

2° Le premier alinéa de l’article L. 1263-3 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

a) La référence : « L. 3121-34 » est remplacée par la référence : « L. 3121-17 » ;

 

b) La référence : « L. 3121-35 » est remplacée par la référence : « L. 3121-19 » ;

 

3° Au premier alinéa de l’article L. 1271-5, au 4° de l’article L. 1272-4 et au 5° de l’article L. 1273-5, la référence : « L. 3123-14 » est remplacée par la référence : « L. 3123-6 » ;

3° (Non modifié)

3° bis (nouveau) Au deuxième alinéa des articles L. 5132-6 et L. 5132-7, les mots : « fixée à l’article L. 3123-14 » sont remplacés par les mots : « minimale mentionnée à l’article L. 3123-6 » ;

3° bis (Non modifié)

4° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2323-3, la référence : « L. 3121-11 » est remplacée par les références : « L. 3121-27 à L. 3121-38 » ;

4° (Non modifié)

5° Le 5° de l’article L. 2323-17 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

a) À la fin du b, la référence : « à l’article L. 3121-11 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3121-27 à L. 3121-38 » ;

a) (Non modifié)

b) À la fin du d, la référence : « à l’article L. 3123-14-1 » est remplacée par les références : « au premier alinéa de l’article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 » ;

b) À la fin du d, la référence : « à l’article L. 3123-14-1 » est remplacée par les références : « au premier alinéa de l’article L. 3123-7 et à l’article L. 3123-19 » ;

c) Le e est ainsi modifié :

c) (Non modifié)

- la référence : « à l’article L. 3141-13 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16 » ;

 

- la référence : « L. 3122-2 » est remplacée par la référence : « L. 3121-42 » ;

 

6° Au 2° des articles L. 1273-3 et L. 1274-2, à la première phrase du 4° de l’article L. 3252-23, au premier alinéa de l’article L.5134-60, au 2° de l’article L. 5134-63, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 5221-7 et à la fin du 4° de l’article L. 7122-24, la référence : « L. 3141-30 » est remplacée par la référence : « L. 3141-32 » ;

6° Au 2° de l’article L. 1273-3, à la première phrase du 4° de l’article L. 3253-23, au premier alinéa de l’article L. 5134-60, au 2° de l’article L. 5134-63, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 5221-7 et à la fin du 4° de l’article L. 7122-24, la référence : « L. 3141-30 » est remplacée par la référence : « L. 3141-32 » ;

7° À l’article L. 3132-28, la référence : « L. 3122-46 » est remplacée par la référence : « L. 3121-66 » ;

7° À l’article L. 3132-28, la référence : « L. 3122-46 » est remplacée par la référence : « L. 3121-65 » ;

8° Au dernier alinéa de l’article L. 3134-1, les références : « et L. 3133-2 à L. 3133-12 » sont remplacées par les références : « , L. 3133-2, L. 3133-3 et L. 3133-4 à L. 3133-12 » ;

8° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 3134-1, les références : « et L. 3133-2 à L. 3133-12 » sont remplacées par les références : « , L. 3133-2, L. 3133-3 et L. 3133-4 à L. 3133-12 » ;

9° Au second alinéa de l’article L. 3164-4, la référence : « L. 3121-52 » est remplacée par la référence : « L. 3121-66 » ;

9° Au second alinéa de l’article L. 3164-4, la référence : « L. 3121-52 » est remplacée par la référence : « L. 3121-65 » ;

10° Au deuxième alinéa de l’article L. 3171-1, la référence : « L. 3122-2 » est remplacée par la référence : « L. 3121-42 » ;

10° (Non modifié)

11° À l’article L. 3422-1, les références : « L. 3133-7 à L. 3133-11 » sont remplacées par les références : « L. 3133-7 à L. 3133-9, L. 3133-11 et L. 3133-12 » ;

11° (Non modifié)

12° Au premier alinéa du I de l’article L. 5125-1, les références : « L. 3121-10 à L. 3121-36, L. 3122-34 et L. 3122-35 » sont remplacées par les références : « L. 3121-15 à L. 3121-38, L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24 » ;

12° (Non modifié)

13° À la fin du premier alinéa de l’article L. 5134-126 et au premier alinéa de l’article L. 6222-25, la référence : « L. 3121-10 » est remplacée par la référence : « L. 3121-26 » ;

13° À la fin du premier alinéa de l’article L. 5134-126, la référence : « L. 3121-10 » est remplacée par la référence : « L. 3121-26 » ;

 

13° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6222-25, la référence : « L. 3121-10 » est remplacée par la référence : « L. 3121-26 » et, à la fin, les mots : « et par l’article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

14° (Supprimé)

14° (Supprimé)

14° bis (nouveau) Après la référence : « L. 3121-10 », la fin du premier alinéa de l’article L. 6222-25 est supprimée ;

14° bis (Supprimé)

15° Au premier alinéa de l’article L. 6325-10, la référence : « L. 3121-34 » est remplacée par la référence : « L. 3121-17 » ;

15° Au premier alinéa de l’article L. 6325-10, la référence : « L. 3121-34 » est remplacée par la référence : « L. 3121-17 » et, à la fin, les mots : « et par l’article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

16° Au premier alinéa de l’article L. 6331-35, les références : « L. 3141-30 et L. 3141-31 » sont remplacées par les références : « L. 3141-32 et L. 3141-33 » ;

16° (Non modifié)

17° Le premier alinéa de l’article L. 6343-2 est ainsi modifié :

17° (Alinéa sans modification)

a) La référence : « L. 3121-10 » est remplacée par la référence : « L. 3121-26 » ;

a) (Non modifié)

b) La référence : « L. 3121-34 » est remplacée par la référence : « L. 3121-17 » ;

b) (Non modifié)

 

c) (nouveau) Les mots : « ainsi que par l’article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

18° À la fin de l’article L. 7213-1, la référence : « L. 3141-21 » est remplacée par la référence : « L. 3141-23 » ;

18° (Non modifié)

19° Au 3° de l’article L. 7221-2, la référence : « L. 3141-31 » est remplacée par la référence : « L. 3141-33 ».

19° (Non modifié)

XII. – Au II de l’article 43 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, la référence : « L. 3141-22 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 3141-24 ».

XII . – (Non modifié)

XIII (nouveau). – Le 2° du IV de l’article 21 de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d’autres dispositions législatives à Mayotte est ainsi rédigé :

XIII . – (Non modifié)

« 2° L’article L. 3121-17 du code du travail et les articles L. 713-13, L. 713-20, L. 713-21, L. 714-1, L. 714-3 et L. 715-1 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2020. »

 
 

XIV (nouveau). – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

 

1° À l’intitulé, les mots : « de réduction du » sont remplacés par les mots : « modifiant le » ;

 

2° À l’article L. 1222-7, le mot : « diminution » est remplacé par le mot : « modification » et les mots : « de réduction de » sont remplacés par les mots : « relatif à » ;

 

3° À la première phrase de l’article L. 1222-8, les mots : « de réduction de » sont remplacés par les mots : « relatif à » et, à la fin, les mots : « est un licenciement qui ne repose pas sur un motif économique » sont remplacés par les mots : « repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse ».

 

XIV bis (nouveau). – L’article 45 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social n’est pas applicable aux conventions et accords conclus en application des dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail qui prévoient la conclusion d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche.

 

XV (nouveau). – Un décret détermine les conditions de maintien de la rémunération mensuelle des salariés qui effectuaient des heures supplémentaires régulières avant la date de promulgation de la présente loi.

 

Article 2 bis

 (nouveau)

 

Après l’article L. 1242-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1242-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1242-2-1. – Un contrat de travail à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation d’un objet défini, d’une durée minimale de dix-huit mois et maximale de quarante-huit mois, peut être conclu.

 

« Ce contrat est régi par le présent titre, à l’exception des dispositions spécifiques fixées par le présent article.

 

« Ce contrat prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. Il peut être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, au bout de dix-huit mois puis à la date anniversaire de sa conclusion. Il ne peut pas être renouvelé. Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.

 

« Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d’adaptations à ses spécificités, notamment :

 

« 1° La mention “contrat à durée déterminée à objet défini” ;

 

« 2° Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;

 

« 3° La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

 

« 4° L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

 

« 5° Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

 

« 6° Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. »

Article 3

Article 3

I. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

I . – (Alinéa sans modification)

1° La section 1 est ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Congés d’articulation entre la vie professionnelle

(Alinéa sans modification)

et la vie personnelle et familiale

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Congés pour événements familiaux

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

« Ordre public

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-1. – Le salarié a droit, sur justification, à un congé :

(Alinéa sans modification)

« 1° Pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Pour le mariage d’un enfant ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d’absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° Pour le décès d’un enfant, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.

« 4° Pour le décès d’un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;

 

« 5° (nouveau) Pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

« Art. L. 3142-2. – Les congés mentionnés à l’article L. 3142-1 n’entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

(Alinéa sans modification)

« La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-3. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

« Champ de la négociation collective

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-4. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l’article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article qui ne peut être inférieure à :

« Art. L. 3142-4. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié défini à l’article L. 3142-1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine la durée de chacun des congés mentionnés au même article L. 3142-1 qui ne peut être inférieure à :

« 1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Un jour pour le mariage d’un enfant ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° Cinq jours pour le décès d’un enfant ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 5° (nouveau) Deux jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.

« 5° Trois jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;

 

« 6° (nouveau) Deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

« Dispositions supplétives

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-5. – À défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3142-4, le salarié a droit à un congé de :

« Art. L. 3142-5. – À défaut de convention ou d’accord, le salarié a droit au congé mentionné à l’article L. 3142-4, dont la durée ne peut être inférieure à celle prévue au même article L. 3142-4.

« 1° Quatre jours pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;

« 1° à 5° (Supprimés)

« 2° Un jour pour le mariage d’un enfant ;

 

« 3° Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ;

 

« 4° Cinq jours pour le décès d’un enfant ;

 

« 5° (nouveau) Deux jours pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.

 

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Congé de solidarité familiale

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

« Ordre public

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-6. – Le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale.

(Alinéa sans modification)

« Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, au salarié ayant été désigné comme personne de confiance, au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-7. – Le congé débute ou est renouvelé à l’initiative du salarié. La durée du congé est fixée par le salarié, dans la limite prévue au 1° de l’article L. 3142-25 ou, à défaut d’accord, dans la limite prévue au 1° de l’article L. 3142-26.

(Alinéa sans modification)

« En cas d’urgence absolue constatée par écrit par le médecin, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.

(Alinéa sans modification)

« Le congé prend fin soit à l’expiration de la durée mentionnée au premier alinéa, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure choisie par le salarié.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-8. – Le salarié peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-9. – Le salarié bénéficiant des droits prévus aux articles L. 3142-6 à L. 3142-8 ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-10. – À l’issue du congé ou de la période d’activité à temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

« Art. L. 3142-10. – À l’issue du congé ou de la période d’activité à temps partiel mentionnée à l’article L. 3142-8, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

 

« Art. L. 3142-10-1 (nouveau). – Avant et après son congé, le salarié a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1.

« Art. L. 3142-11. – La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

(Alinéa sans modification)

« Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté.

(Alinéa sans modification)

« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-12. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

« Champ de la négociation collective

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-13. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-6, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine notamment :

« Art. L. 3142-13. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-6, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine :

« 1° La durée maximale du congé ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Le nombre de renouvellements possibles ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Les conditions de fractionnement du congé ou de sa transformation en période d’activité à temps partiel ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° Les délais d’information de l’employeur par le salarié sur la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement et la durée du préavis en cas de retour du salarié avant le terme prévu du congé ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 5° Les mesures permettant le maintien d’un lien entre l’entreprise et le salarié pendant la durée du congé et les modalités d’accompagnement du salarié à son retour.

« 5° (Alinéa sans modification)

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

« Dispositions supplétives

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-14. – À défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3142-13, les dispositions suivantes sont applicables :

« Art. L. 3142-14. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-13, les dispositions suivantes sont applicables :

« 1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable une fois ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Les modalités de fractionnement du congé et de sa transformation en période d’activité à temps partiel sont définies par décret ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Les délais d’information de l’employeur par le salarié sur la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement ainsi que les conditions du retour du salarié avant le terme prévu sont fixés par décret.

« 3° (Alinéa sans modification)

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Congé de proche aidant

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

« Ordre public

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-15. – Le salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté dans l’entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l’une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité :

« Art. L. 3142-15. – Le salarié ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l’une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité :

« 1° Son conjoint ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Son concubin ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° Un ascendant ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 5° Un descendant ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 7° Un collatéral jusqu’au quatrième degré ;

« 7° (Alinéa sans modification)

« 8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« 8° (Alinéa sans modification)

« 9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

« 9° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-16. – La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-17. – Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé.

(Alinéa sans modification)

« Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232-7 ou L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-18. – Le congé débute ou est renouvelé à l’initiative du salarié.

(Alinéa sans modification)

« Il ne peut excéder, renouvellement compris, la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière.

(Alinéa sans modification)

« En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.

(Alinéa sans modification)

« Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas suivants :

(Alinéa sans modification)

« 1° Décès de la personne aidée ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Diminution importante des ressources du salarié ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.

« 5° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-19. – Le salarié peut, avec l’accord de son employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner. Dans cette hypothèse, le salarié doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. Cette transformation ou ce fractionnement est accordé sans délai dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 3142-18.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-20. – La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-21. – À l’issue du congé ou de la période d’activité à temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

« Art. L. 3142-21. – À l’issue du congé ou de la période d’activité à temps partiel mentionnée à l’article L. 3142-19, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

« Art. L. 3142-22. – Avant et après son congé, le salarié a droit à l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-23. – Un décret détermine les conditions d’application du présent paragraphe, notamment les critères d’appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d’autonomie de la personne aidée.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-24. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

« Champ de la négociation collective

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-25. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-15, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine notamment :

« Art. L. 3142-25. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-15, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine :

« 1° La durée maximale du congé ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Le nombre de renouvellements possibles ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° (Supprimé)

« 3° (Supprimé)

« 4° Les délais d’information de l’employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement ainsi que la durée du préavis en cas de retour du salarié avant la fin du congé ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 5° Les délais de demande du salarié et de réponse de l’employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d’activité à temps partiel.

« 5° (Alinéa sans modification)

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

« Dispositions supplétives

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-26. – À défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3142-25, les dispositions suivantes sont applicables :

« Art. L. 3142-26. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-25, les dispositions suivantes sont applicables :

« 1° La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable dans la limite mentionnée à l’article L. 3142-18 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° (Supprimé)

« 2° (Supprimé)

« 3° Les délais d’information de l’employeur par le salarié sur la prise du congé et son renouvellement, la durée du préavis en cas de retour du salarié avant le terme prévu du congé, ainsi que les délais de demande du salarié et de réponse de l’employeur sur le fractionnement du congé ou sa transformation en période d’activité à temps partiel sont fixés par décret.

« 3° (Alinéa sans modification)

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)


(Division et intitulé nouveaux)
« Congé sabbatique

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)


(Division et intitulé nouveaux)
« Ordre public

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-26-1 (nouveau). – Le salarié a droit à un congé sabbatique pendant lequel son contrat de travail est suspendu.

(Alinéa sans modification)

« Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d’une ancienneté minimale dans l’entreprise, cumulée, le cas échéant, sur plusieurs périodes non consécutives, ainsi que de six années d’activité professionnelle et n’ayant pas bénéficié depuis une durée minimale, dans la même entreprise, d’un congé sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise ou d’un congé individuel de formation d’une durée d’au moins six mois. L’ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l’article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l’ancienneté dans l’entreprise.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-26-2 (nouveau). – L’employeur peut différer le départ en congé dans la limite de six mois à compter de la demande, en fonction de la proportion de salariés absents dans l’entreprise au titre du congé ou en fonction du nombre de jours d’absence prévus au titre du même congé. Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, cette limite est portée à neuf mois.

(Alinéa sans modification)

« L’employeur peut également différer ce congé sur le fondement de l’article L. 3142-104 et, pour les entreprises de moins de trois cents salariés, le refuser sur le fondement du 1° de l’article L. 3142-103 selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du même article L. 3142-103.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-26-3 (nouveau). – L’employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l’intéressé, soit du report de cette date, soit de son refus.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-26-4 (nouveau). – À l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente et bénéficie de l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L. 6315-1.

(Alinéa sans modification)

« Il ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l’expiration du congé.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)


(Division et intitulé nouveaux)
« Champ de la négociation collective

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-26-5 (nouveau). – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-26-1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine notamment :

« Art. L. 3142-26-5. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-26-1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine :

« 1° Les durées minimale et maximale du congé et le nombre de renouvellements ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° La condition d’ancienneté requise dans l’entreprise pour ouvrir droit à ce congé ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° La durée minimale dans l’entreprise durant laquelle le salarié ne doit pas avoir bénéficié des dispositifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 3142-26-1 ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° Les plafonds mentionnés aux articles L. 3142-26-2, L. 3142-104 et L. 3142-105 ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 5° Les conditions et délais d’information de l’employeur par le salarié de sa demande de congé ainsi que de la date de son départ et de la durée envisagée de ce congé.

« 5° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-26-6 (nouveau). – Cette convention ou cet accord détermine également les modalités de report des congés payés dus au salarié qui bénéficie du congé.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)


(Division et intitulé nouveaux)
« Dispositions supplétives

(Alinéa sans modification)

« Sous-paragraphe 1

(Alinéa sans modification)


(Division et intitulé nouveaux)
« Règles générales de prise du congé

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-26-7 (nouveau). – À défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3142-26-5, les dispositions suivantes sont applicables :

« Art. L. 3142-26-7. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-26-5, les dispositions suivantes sont applicables :

« 1° La durée minimale du congé est de six mois et sa durée maximale est de onze mois ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins trente-six mois, consécutifs ou non, et n’ayant pas bénéficié dans l’entreprise, au cours des six années précédentes, des dispositifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 3142-26-1 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Les conditions et délais mentionnés au 5° de l’article L. 3142-26-5 sont fixées par décret ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° Les plafonds mentionnés à l’article L. 3142-116 sont fixés par décret.

« 4° Les plafonds mentionnés à l’article L. 3142-26-2 sont fixés par décret.

« Sous-paragraphe 2

(Alinéa sans modification)


(Division et intitulé nouveaux)
« Report de congés payés

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-26-8 (nouveau). – À défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3142-26-5, les articles L. 3142-110 à L. 3142-114 s’appliquent. » ;

(Alinéa sans modification)

2° La section 2 est ainsi modifiée :

2° (Alinéa sans modification)

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Congés pour engagement associatif, politique ou militant » ;

a) (Non modifié)

b) Les sous-sections 1 à 7 sont ainsi rédigées :

b) (Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Congé mutualiste de formation

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

« Ordre public

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-27. – Tout administrateur d’une mutuelle, d’une union ou d’une fédération, au sens de l’article L. 114-16 du code de la mutualité, a droit, chaque année, à un congé de formation.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-28. – La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-29. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente sous-section, notamment :

(Alinéa sans modification)

« 1° Les conditions dans lesquelles l’employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de l’entreprise ou de son exploitation ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Les conditions dans lesquelles est établie la liste des stages ouvrant droit au congé mutualiste de formation et des organismes susceptibles de dispenser ces stages ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d’un régime de congé plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.

« 4° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-30. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

« Champ de la négociation collective

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-31. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-27, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine notamment :

« Art. L. 3142-31. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-27, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine :

« 1° La durée totale maximale du congé ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Le délai dans lequel le salarié informe l’employeur de sa demande de congé ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une année.

« 3° (Alinéa sans modification)

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

« Dispositions supplétives

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-32. – À défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3142-31, les dispositions suivantes sont applicables :

« Art. L. 3142-32. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-31, les dispositions suivantes sont applicables :

« 1° Le nombre maximal de jours pouvant être pris au titre du congé est de neuf jours ouvrables par an ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Le délai dans lequel le salarié informe l’employeur de sa demande de congé est fixé par décret ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une année sont définies par décret en Conseil d’État.

« 3° (Alinéa sans modification)

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Congé de participation aux instances d’emploi

(Alinéa sans modification)

et de formation professionnelle ou à un jury d’examen

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

« Ordre public

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-33. – Lorsqu’un salarié est désigné pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratif ou paritaire appelé à traiter des problèmes d’emploi et de formation, l’employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions de ces instances.

(Alinéa sans modification)

« La liste de ces instances est fixée par arrêté interministériel.

(Alinéa sans modification)

« Lorsqu’un salarié est désigné pour participer à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience, l’employeur lui accorde une autorisation d’absence pour participer à ce jury.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-34. – La participation du salarié aux réunions mentionnées à l’article L. 3142-33 n’entraîne aucune réduction de la rémunération.

« Art. L. 3142-34. – La participation du salarié aux réunions et jurys mentionnés à l’article L. 3142-33 n’entraîne aucune réduction de la rémunération.

« La durée des congés correspondants ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-35. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les instances et jurys mentionnés à l’article L. 3142-33 ou par l’entreprise.

(Alinéa sans modification)

« Dans ce dernier cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s’il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s’y rattachent sont pris en compte au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle prévue à l’article L. 6331-1.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-36. – L’autorisation d’absence prévue à l’article L. 3142-33 ne peut être refusée par l’employeur que s’il estime, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.

« Art. L. 3142-36. – Le bénéfice du congé peut être refusé par l’employeur s’il estime que cette absence est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.

« Le refus de cette autorisation est motivé.

« Le refus de l’employeur intervient après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Il est motivé.

« En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

« Champ de la négociation collective

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-37. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-33, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

« Dispositions supplétives

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-38. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-37, un décret fixe les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Congé pour catastrophe naturelle

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

« Ordre public

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-39. – Le salarié résidant ou habituellement employé dans une zone touchée par une catastrophe naturelle a droit à un congé, pris en une ou plusieurs fois, pour participer aux activités d’organismes apportant une aide aux victimes de catastrophes naturelles.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-40. – En cas d’urgence, le congé peut être pris sous préavis de vingt-quatre heures.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-41. – La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-42. – Le bénéfice du congé peut être refusé par l’employeur s’il estime que cette absence est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.

(Alinéa sans modification)

« Le refus de l’employeur intervient après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Il est motivé. En cas de différend, il peut être directement contesté devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Le refus de l’employeur intervient après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Il est motivé.

 

« En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

« Champ de la négociation collective

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-43. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-39, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine notamment :

« Art. L. 3142-43. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-39, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine :

« 1° La durée totale maximale du congé ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.

« 2° (Alinéa sans modification)

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

« Dispositions supplétives

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-44. – À défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3142-43 :

« Art. L. 3142-44. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-43 :

« 1° La durée maximale du congé est de vingt jours par an ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé sont fixés par décret.

« 2° (Alinéa sans modification)

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

« Congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

« Ordre public

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-45. – Le salarié âgé de moins de vingt-cinq ans souhaitant participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire et des fédérations et associations sportives agréées par l’autorité administrative destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs a droit, chaque année, à un congé de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse pouvant être pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-46. – La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-47. – Un décret en Conseil d’État détermine, pour l’application de la présente sous-section :

(Alinéa sans modification)

« 1° Les conditions dans lesquelles l’employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de l’entreprise ou de son exploitation ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Les conditions dans lesquelles les salariés âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être exceptionnellement admis à bénéficier du congé ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué aux agents des services publics et des entreprises publiques ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° Les conditions dans lesquelles le congé est attribué au salarié bénéficiant d’un régime de congés payés plus avantageux que celui qui résulte du chapitre Ier.

« 4° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-48. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

« Champ de la négociation collective

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-49. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-45, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine notamment :

« Art. L. 3142-49. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-45, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine :

« 1° La durée totale maximale du congé et les conditions de son cumul avec le congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 à L. 2145-13 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d’une année.

« 3° (Alinéa sans modification)

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

« Dispositions supplétives

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-50. – À défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3142-49, les dispositions suivantes sont applicables :

« Art. L. 3142-50. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-49, les dispositions suivantes sont applicables :

« 1° Le nombre maximal total de jours pouvant être pris au titre du congé est de six jours ouvrables par an ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Le congé ne peut se cumuler avec le congé de formation économique, sociale et syndicale qu’à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur est fixé par décret ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé sont fixées par un décret en Conseil d’État.

« 4° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Sous-section 5

(Alinéa sans modification)

« Congé de représentation

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

« Ordre public

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-51. – Le salarié membre d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d’une mutuelle au sens du code de la mutualité, et désigné comme représentant de cette association ou de cette mutuelle pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’État ou d’une collectivité territoriale, a droit au temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance.

« Art. L. 3142-51. – Lorsqu’un salarié est désigné représentant d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d’une mutuelle au sens du code de la mutualité pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d’une autorité de l’État ou d’une collectivité territoriale, l’employeur lui accorde le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance.

« Art. L. 3142-52. – Le salarié bénéficiant du congé de représentation qui subit, à cette occasion, une diminution de rémunération reçoit de l’État ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement, le cas échéant sous forme forfaitaire, la diminution de sa rémunération.

(Alinéa sans modification)

« L’employeur peut décider de maintenir cette rémunération en totalité ou en partie, au delà de l’indemnité compensatrice. Dans ce cas, les sommes versées peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale, dans les conditions fixées à l’article 238 bis du code général des impôts.

« L’employeur peut décider de maintenir cette rémunération en totalité ou en partie, au-delà de l’indemnité compensatrice. Dans ce cas, les sommes versées peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale, dans les conditions fixées à l’article 238 bis du code général des impôts.

« Art. L. 3142-53. – Le congé de représentation peut être fractionné en demi-journées.

(Alinéa sans modification)

« Sa durée ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-54. – Le bénéfice du congé ne peut être refusé par l’employeur que s’il estime, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.

« Art. L. 3142-54. – Le bénéfice du congé peut être refusé par l’employeur s’il estime que cette absence est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.

 

« Le refus de l’employeur intervient après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Il est motivé.

« Le refus est motivé. En cas de différend, il peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil des prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 3142-55. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente sous-section, notamment les conditions d’indemnisation du salarié par l’État.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

« Champ de la négociation collective

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-56. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-51, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine notamment :

« Art. L. 3142-56. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-51, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine :

« 1° La durée totale maximale du congé ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Le nombre maximal par établissement de salariés susceptibles de bénéficier du congé au cours d’une année.

« 3° (Alinéa sans modification)

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

« Dispositions supplétives

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-57. – À défaut de stipulations dans la convention ou l’accord conclu en application de l’article L. 3142-56, les dispositions suivantes sont applicables :

« Art. L. 3142-57. – À défaut de conventions ou d’accord conclu en application de l’article L. 3142-56, les dispositions suivantes sont applicables :

« 1° La durée totale maximale du congé est de neuf jours ouvrables par an ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l’employeur et les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier du congé au cours d’une année sont fixés par décret.

« 2° (Alinéa sans modification)

« Sous-section 6

(Alinéa sans modification)

« Congé de solidarité internationale

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

« Ordre public

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-58. – Le salarié participant à une mission hors de France pour le compte d’une association à objet humanitaire régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ou pour le compte d’une organisation internationale dont la France est membre, a droit à un congé de solidarité internationale.

(Alinéa sans modification)

« La liste des associations et organisations mentionnées au premier alinéa est fixée par l’autorité administrative.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-59. – La durée du congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à l’ancienneté.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-60. – Le bénéfice du congé peut être refusé par l’employeur, après avis du comité d’entreprise ou à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent, s’il estime que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.

« Art. L. 3142-60. – Le bénéfice du congé peut être refusé par l’employeur s’il estime que cette absence est susceptible d’avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.

 

« Le refus de l’employeur intervient après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent. Il est motivé.

« Le refus du congé est motivé. En cas de différend, il peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil des prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« À défaut de réponse de l’employeur dans un délai fixé par décret, son accord est réputé acquis.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-61. – En cas d’urgence, l’employeur n’est pas tenu de motiver son refus et son silence ne vaut pas accord.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-62. – À l’issue du congé de solidarité internationale ou à la suite de son interruption pour cas de force majeure, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-63. – À l’issue du congé, le salarié remet à l’employeur une attestation constatant l’accomplissement de la mission, délivrée par l’association ou l’organisation concernée.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

« Champ de la négociation collective

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-64. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-58, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine notamment :

« Art. L. 3142-64. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-58, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine :

« 1° La durée maximale du congé ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° L’ancienneté requise pour bénéficier de ce congé ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° En fonction de l’effectif de l’établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé de solidarité internationale ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé à son employeur ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 5° Les mesures permettant le maintien d’un lien entre l’entreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d’accompagnement du salarié à son retour.

« 5° (Alinéa sans modification)

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

« Dispositions supplétives

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-65. – À défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3142-64, les dispositions suivantes sont applicables :

« Art. L. 3142-65. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-64, les dispositions suivantes sont applicables :

« 1° La durée maximale du congé est de six mois. Elle est de six semaines en cas d’urgence ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° L’ancienneté requise dans l’entreprise pour ouvrir droit au congé est de douze mois, consécutifs ou non ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Les règles selon lesquelles est déterminée, en fonction de l’effectif de l’établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé et les délais mentionnés au 4° de l’article L. 3142-64 dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé à son employeur sont fixés par décret.

« 3° Les règles selon lesquelles sont déterminés, en fonction de l’effectif de l’établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé et les délais mentionnés au 4° de l’article L. 3142-64 dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé à son employeur sont fixées par décret.

« Sous-section 7

(Alinéa sans modification)

« Congé pour acquisition de la nationalité

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

« Ordre public

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-66. – Le salarié a le droit de bénéficier, sur justification, d’un congé pour assister à sa cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française.

(Alinéa sans modification)

« La durée de ce congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-67. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

« Champ de la négociation collective

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-68. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-66, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine notamment la durée de ce congé.

« Art. L. 3142-68. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-66, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche déterminent la durée de ce congé.

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

« Dispositions supplétives

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-69. – À défaut de stipulation dans la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3142-68, la durée du congé est d’une demi-journée. » ;

« Art. L. 3142-69. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142-68, la durée du congé est d’une demi-journée. » ;

c) Les articles L. 3142-56 à L. 3142-64 deviennent les articles L. 3142-70 à L. 3142-78 et l’article L. 3142-64-1 devient l’article L. 3142-79 ;

c) La sous-section 8 est ainsi modifiée :

 

- les articles L. 3142-56 à L. 3142-64, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, deviennent les articles L. 3142-70 à L. 3142-78 et l’article L. 3142-64-1, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, devient l’article L. 3142-79 ;

 

- à l’article L. 3142-71, dans sa rédaction résultant du présent c, la référence : « L. 3142-56 » est remplacée par la référence : « L. 3142-70 » ;

 

- au premier alinéa de l’article L. 3142-76, dans sa rédaction résultant du présent c, la référence : « L. 3142-61 » est remplacée par la référence : « L. 3142-75 » et la référence : « L. 3142-60 » est remplacée par la référence : « L. 3142-74 » ;

 

- à l’article L. 3142-79, dans sa rédaction résultant du présent c, les références : « L. 3142-60 à L. 3142-64 » sont remplacées par les références : « L. 3142-74 à L. 3142-78 » ;

d) La sous-section 9 est ainsi modifiée :

d) (Alinéa sans modification)

- au paragraphe 1, les articles L. 3142-65 à L. 3142-70 deviennent les articles L. 3142-80 à L. 3142-85 ;

- au paragraphe 1, les articles L. 3142-65 à L. 3142-70, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, deviennent les articles L. 3142-80 à L. 3142-85 ;

- au paragraphe 2, les articles L. 3142-71 à L. 3142-77 deviennent les articles L. 3142-86 à L. 3142-92 ;

- au paragraphe 2, les articles L. 3142-71 à L. 3142-77, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, deviennent les articles L. 3142-86 à L. 3142-92 ;

 

- à l’article L. 3142-87, dans sa rédaction résultant du présent d, la référence : « L. 3142-71 » est remplacée par la référence : « L. 3142-86 » ;

e) La sous-section 10 est abrogée ;

e) (Non modifié)

f) La sous-section 11 devient la sous-section 10 et est ainsi modifiée :

f) (Non modifié)

- L’article L. 3142-108 devient l’article L. 3142-93 ;

 

- L’article L. 3142-112 devient l’article L. 3142-94 ;

 

- L’article L. 3142-115 devient l’article L. 3142-95 ;

 

g) La sous-section 12 est abrogée.

g) (Non modifié)

II. – Le même chapitre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

II . – (Alinéa sans modification)

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Congé et période de travail à temps partiel

(Alinéa sans modification)

pour la création ou la reprise d’entreprise

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

« Congé et période de travail à temps partiel

pour la création ou la reprise d’entreprise

« Sous-section 1 
(Division et intitulé supprimés)

(Division et intitulé supprimés)

 

« Paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

« Ordre public

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-96. – Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, sous réserve d’une condition d’ancienneté dans l’entreprise et dans les conditions fixées à la présente sous-section :

(Alinéa sans modification)

« 1° Soit à un congé ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Soit à une période de travail à temps partiel.

« 2° (Alinéa sans modification)

« L’ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l’article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l’ancienneté dans l’entreprise.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-97. – L’article L. 3142-96 s’applique également au salarié qui exerce des responsabilités de direction au sein d’une entreprise répondant, au moment où il sollicite son congé, aux critères de jeune entreprise innovante définie à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-98. – L’employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel dans la limite de six mois à compter de la demande du salarié, sans préjudice de l’application des articles L. 3142-103 et L. 3142-104.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-99. – À l’issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-99-1. – À l’issue du congé ou de la période de travail à temps partiel, si le salarié souhaite mettre fin à la relation de travail, les conditions de la rupture sont celles prévues par son contrat de travail, à l’exception de celles relatives au préavis. Le salarié est, de ce fait, dispensé de payer une indemnité de rupture.

(Alinéa sans modification)

« Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant l’expiration du congé.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-100. – Le salarié qui reprend son activité dans l’entreprise à l’issue de son congé bénéficie en tant que de besoin d’une réadaptation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail. Il n’est pas comptabilisé dans le plafond de salariés pouvant bénéficier simultanément d’un congé individuel de formation prévu à l’article L. 6322-7.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-101. – Lorsqu’il est envisagé une période de travail à temps partiel, un avenant au contrat de travail fixe la durée de cette période conformément à l’article L. 3123-6.

(Alinéa sans modification)

« Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature d’un nouvel avenant dans les mêmes conditions.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-102. – Le salarié dont un avenant au contrat de travail prévoit le passage à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme de cet avenant.

(Alinéa sans modification)

« À l’issue de la période de travail à temps partiel, le salarié retrouve une activité à temps plein assortie d’une rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-103. – Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l’employeur peut refuser le congé ou le passage à temps partiel :

(Alinéa sans modification)

« 1° S’il estime, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent, que ce congé ou cette activité à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Si le salarié demande ce congé ou cette période d’activité à temps partiel moins de trois ans après une précédente création ou reprise d’entreprise ou après le début de l’exercice de précédentes responsabilités de direction au sein d’une entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante.

« 2° (Alinéa sans modification)

« L’employeur précise le motif de son refus et le porte à la connaissance du salarié.

(Alinéa sans modification)

« Ce refus peut être contesté par le salarié directement devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-104. – L’employeur peut différer le départ en congé du salarié lorsque ce départ aurait pour effet de porter l’effectif de salariés simultanément absents ou le nombre de jours d’absence au titre de ce congé et au titre du congé sabbatique à un niveau excessif au regard, respectivement, de l’effectif total et du nombre de jours travaillés dans l’entreprise.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-105. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur peut différer le début de la période de travail à temps partiel lorsque celle-ci aurait pour effet de porter l’effectif de salariés employés simultanément à temps partiel au titre de la présente sous-section à un niveau excessif au regard de l’effectif total de l’entreprise.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-106. – L’employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l’intéressé, soit du report de cette date, soit de son refus.

« Art. L. 3142-106. – L’employeur informe le salarié de sa décision relative à la date de départ choisie par ce dernier.

« À défaut de réponse de sa part dans un délai fixé par décret, son accord est réputé acquis.

« À défaut de réponse de la part de l’employeur dans un délai fixé par décret, son accord est réputé acquis.

« Paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

« Champ de la négociation collective

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-107. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-96, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine notamment :

« Art. L. 3142-107. – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-96, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche détermine :

« 1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Le nombre de renouvellements possibles de ce congé ou de cette période ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° La condition d’ancienneté requise pour avoir droit à ce congé ou à cette période ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° Les délais d’information de l’employeur par le salarié de la date à laquelle il souhaite partir en congé ou, en cas de passage à temps partiel, de la date de début de la période de travail à temps partiel et de l’amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la durée envisagée de ce congé ou de cette période ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 5° Les conditions et délais de la demande de prolongation de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 6° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l’employeur de son intention de poursuivre ou de rompre son contrat de travail à l’issue de son congé ou de sa période de travail à temps partiel ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 7° Les plafonds ou niveaux mentionnés à l’article L. 3142-104 et, pour les entreprises d’au moins trois cents salariés, le niveau mentionné à l’article L. 3142-105 ;

« 7° (Alinéa sans modification)

« 8° Les conditions permettant le maintien d’un lien entre l’entreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d’accompagnement et de réadaptation professionnelle à son retour.

« 8° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-108. – Cette convention ou cet accord détermine également les modalités de report des congés payés dus au salarié qui bénéficie du congé.

(Alinéa sans modification)

« Paragraphe 3

(Alinéa sans modification)

« Dispositions supplétives

(Alinéa sans modification)

« Sous-paragraphe 1

(Alinéa sans modification)

« Règles générales de prise du congé et de passage à temps partiel

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-109. – À défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionnés à l’article L. 3142-107, les dispositions suivantes sont applicables :

« Art. L. 3142-109. – À défaut de convention ou d’accord mentionnés à l’article L. 3142-107, les dispositions suivantes sont applicables :

« 1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel est d’un an. Elle peut être prolongée au plus d’un an ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° L’ancienneté requise pour ouvrir droit au congé ou à la période de travail à temps partiel est de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, dans l’entreprise ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Les conditions et délais d’information mentionnés aux 4° à 6° de l’article L. 3142-107 sont fixés par décret ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° Le niveau de salariés absents au titre du congé dans l’entreprise ou de jours d’absence prévus au titre de ce congé au titre duquel l’employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel sont fixés par décret.

« 4° Le niveau de salariés absents au titre du congé dans l’entreprise ou de jours d’absence prévus au titre de ce congé , pour lequel l’employeur peut différer le départ ou le début de la période de travail à temps partiel, sont fixés par décret.

« Sous-paragraphe 2

(Alinéa sans modification)

« Report de congés payés

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-110. – À défaut de stipulations dans la convention ou l’accord mentionnés à l’article L. 3142-107, les congés payés annuels dus au salarié en plus de vingt-quatre jours ouvrables peuvent être reportés, à sa demande, jusqu’au départ en congé, dans les conditions prévues au présent sous-paragraphe.

(Alinéa sans modification)

« Le cumul de ces congés payés porte au maximum sur six années.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-111. – Une indemnité compensatrice est perçue par le salarié lors de son départ pour l’ensemble des congés payés dont il n’a pas bénéficié.

(Alinéa sans modification)

« Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés payés mentionnée à l’article L. 3141-32.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-112. – En cas de renonciation au congé, les congés payés du salarié reportés en application de l’article L. 3142-110 sont ajoutés aux congés payés annuels.

(Alinéa sans modification)

« Ces congés payés reportés sont ajoutés chaque année aux congés payés annuels, par fraction de six jours et jusqu’à épuisement, à compter de la renonciation.

(Alinéa sans modification)

« Jusqu’à épuisement des congés payés reportés, tout report au titre de l’article L. 3142-110 est exclu.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-113. – En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice pour les droits à congés payés reportés.

(Alinéa sans modification)

« Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’employeur est tenu d’adhérer à une caisse de congés payés mentionnée à l’article L. 3141-32.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3142-114. – Les indemnités compensatrices prévues au présent sous-paragraphe sont calculées conformément aux articles L. 3141-24 à L. 3141-27.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 2

« Congé sabbatique 

« Sous-section 2 
(Division et intitulé supprimés)

(Division et intitulé supprimés)

 

« Paragraphe 1

« Ordre public 

« Paragraphe 1 
(Division et intitulé supprimés)

(Division et intitulé supprimés)

 

« Art. L. 3142-115. – (Supprimé)

« Art. L. 3142-115. – (Supprimé)

« Art. L. 3142-116. – (Supprimé)

« Art. L. 3142-116. – (Supprimé)

« Art. L. 3142-117. – (Supprimé)

« Art. L. 3142-117. – (Supprimé)

« Art. L. 3142-118. – (Supprimé)

« Art. L. 3142-118. – (Supprimé)

« Paragraphe 2

« Champ de la négociation collective 
(Division et intitulé supprimés)

« Paragraphe 2 
(Division et intitulé supprimés)

   

« Art. L. 3142-119. – (Supprimé)

« Art. L. 3142-119. – (Supprimé)

« Art. L. 3142-120. – (Supprimé)

« Art. L. 3142-120. – (Supprimé)

« Paragraphe 3

« Dispositions supplétives 
(Division et intitulé supprimés

« Paragraphe 3 
(Division et intitulé supprimés)

)

 

« Sous-paragraphe 1

« Règles générales de prise du congé 
(Division et intitulé supprimés

« Sous-paragraphe 1 
(Division et intitulé supprimés)

)

 

« Art. L. 3142-121. – (Supprimé)

« Art. L. 3142-121. – (Supprimé)

« Sous-paragraphe 2

« Report de congés payés 
(Division et intitulé supprimés)

« Sous-paragraphe 2 
(Division et intitulé supprimés)

   

« Art. L. 3142-122. – (Supprimé) »

« Art. L. 3142-122. – (Supprimé) »

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

III . – (Alinéa sans modification)

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1222-5, la référence : « à l’article L. 3142-82 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3142-101, L. 3142-107 et L. 3142-109 » ;

1° (Non modifié)

2° Au dernier alinéa de l’article L. 6313-1, la référence : « à l’article L. 3142-3-1 » est remplacée par la référence : « au dernier alinéa de l’article L. 3142-33 » ;

2° (Non modifié)

3° Au second alinéa du I de l’article L. 6315-1, les mots : « congé de soutien familial » sont remplacés par les mots : « congé de proche aidant » ;

3° (Non modifié)

4° Au 5° de l’article L. 7211-3 et au 4° de l’article L. 7221-2, les références : « par les articles L. 3142-1 et suivants » sont remplacées par la référence : « à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ».

4° Au 5° de l’article L. 7211-3 et au 4° de l’article L. 7221-2, les références : « par les articles L. 3142-1 et suivants » sont remplacées par la référence : « à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ».

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)

V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

V . – (Alinéa sans modification)

1° Au 1° de l’article L. 168-1, les références : « L. 3142-16 à L. 3142-21 » sont remplacées par les références : « L. 3142-6 à L. 3142-14 » ;

1° (Non modifié)

2° Au premier alinéa de l’article L. 161-9-3, la référence : « L. 3142-16 » est remplacée par la référence : « L. 3142-6 » ;

2° (Non modifié)

3° À la première phrase de l’article L. 241-3-2, les mots : « visé à l’article L. 3142-16 » sont remplacés par les mots : « prévu au chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie », les mots : « mentionné à l’article L. 3142-22 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 3142-6 » et la référence : « L. 3141-22 » est remplacée par la référence : « L. 3142-15 » ;

3° À la première phrase de l’article L. 241-3-2, les mots : « visé à l’article L. 3142-16 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 3142-6 » et la référence : « L. 3142-22 » est remplacée par la référence : « L. 3142-15 » ;

4° (nouveau) L’article L. 412-8 est ainsi modifié :

4° (Non modifié)

a) Au 7°, les références : « L. 3142-3 à L. 3142-6 » sont remplacées par les références : « L. 3142-33 à L. 3142-38 » ;

 

b) Au 9°, les références : « L. 3142-7 à L. 3142-11 et R. 3142-1 » sont remplacées par les références : « et L. 2145-5 à L. 2145-9 » ;

 

c) Au 12°, les références : « L. 3142-55 et R. 3142-29 » sont remplacées par la référence : « L. 3142-57 ».

 

VI. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

VI . – (Non modifié)

1° L’article L. 2123-9 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les références : « L. 3142-60 à L. 3142-64 » sont remplacées par les références : « L. 3142-74 à L. 3142-78 » ;

 

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 3142-61 » est remplacée par la référence : « L. 3142-75 » ;

 

c) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 3142-62 » est remplacée par la référence : « L. 3142-76 » ;

 

2° L’article L. 3123-7 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les références : « L. 3142-60 à L. 3142-64 » sont remplacées par les références : « L. 3142-74 à L. 3142-78 » ;

 

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 3142-61 » est remplacée par la référence : « L. 3142-75 » ;

 

c) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 3142-62 » est remplacée par la référence : « L. 3142-76 » ;

 

3° L’article L. 4135-7 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les références : « L. 3142-60 à L. 3142-64 » sont remplacées par les références : « L. 3142-74 à L. 3142-78 » ;

 

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 3142-61 » est remplacée par la référence : « L. 3142-75 » ;

 

c) À l’avant-dernier alinéa, la référence : « L. 3142-62 » est remplacée par la référence : « L. 3142-76 » ;

 

4° Aux articles L. 7125-7 et L. 7227-7, les références : « L. 3142-60 à L. 3142-64 » sont remplacées par les références : « L. 3142-74 à L. 3142-78 ».

 

VII. – À la fin du cinquième alinéa de l’article L. 114-24 du code de la mutualité, les références : « L. 3142-60 à L. 3142-63 » sont remplacées par les références : « L. 3142-74 à L. 3142-77 ».

VII. – À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 114-24 du code de la mutualité, les références : « L. 3142-60 à L. 3142-63 » sont remplacées par les références : « L. 3142-74 à L. 3142-77 ».

VIII. – À l’article L. 423-14 du code de l’action sociale et des familles, les références : « des articles L. 3142-68 à L. 3142-97 » sont remplacées par les mots : « du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ».

VIII . – (Non modifié)

IX. – Le code des transports est ainsi modifié :

IX . – (Alinéa sans modification)

1° À l’article L. 5544-25, les références : « des articles L. 3142-78 à L. 3142-98 et L. 3142-100 à L. 3142-107 » sont remplacées par la référence : « du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » ;

1° À l’article L. 5544-25, les références : « des articles L. 3142-78 à L. 3142-98 et L. 3142-100 à L. 3142-107 » sont remplacées par la référence : « du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie » et le mot : « relatifs » est remplacé par le mot : « relatives » ;

1° bis (nouveau) La section 3 du chapitre IV du titre IV du livre V de la cinquième partie est complétée par un article L. 5544-25-1 ainsi rédigé :

1° bis (Non modifié)

« Art. L. 5544-25-1. – En cas de différend entre un marin et son employeur relatif aux congés mentionnés au chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le marin devant le tribunal d’instance. » ;

 

2° À l’article L. 6525-5, les références : « L. 3142-78 à L. 3142-99 » sont remplacées par la référence : « du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ».

2° (Non modifié)

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Article 4

Article 4

I. – Le titre V du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigé :

I . – (Alinéa sans modification)

« Titre V

(Alinéa sans modification)

« Compte épargne-temps

(Alinéa sans modification)

« Chapitre Ier

(Alinéa sans modification)

« Ordre public

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3151-1. – Le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3151-2. – Le compte épargne-temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

(Alinéa sans modification)

« Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3151-3. – Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité.

(Alinéa sans modification)

« L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée à l’article L. 3141-3.

« L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables au sein de celle fixée à l’article L. 3141-3.

 

« Le salarié, quelle que soit la taille de l’entreprise, peut, en accord avec l’employeur et dans la limite de cinq jours, renoncer à tout ou partie des journées ou demi-journées de repos acquises en application d’un accord collectif mentionné à l’article L. 3122-2 ou à une partie des jours de congés payés. Les demi-journées ou journées ainsi travaillées donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l’entreprise. Les heures correspondantes ne s’imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires.

« Art. L. 3151-4. – Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8.

(Alinéa sans modification)

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Champ de la négociation collective

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3152-1. – La convention ou l’accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l’initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au delà de la durée collective, à l’initiative de l’employeur.

« Art. L. 3152-1. – La convention ou l’accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l’initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l’initiative de l’employeur.

« Art. L. 3152-2. – La convention ou l’accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits d’un employeur à un autre.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3152-3. – Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l’article L. 3253-17, la convention ou l’accord collectif établit un dispositif d’assurance ou de garantie.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3152-4. – La convention ou l’accord collectif peut prévoir que les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, en tout ou partie :

« Art. L. 3152-4. – Lorsque la convention ou l’accord collectif prévoit que les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, en tout ou partie :

« 1° Pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Les droits qui correspondent à un abondement de l’employeur en temps ou en argent bénéficient des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l’article 83 du code général des impôts et aux sixième et septième alinéas de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;

« 1° Pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l’employeur en temps ou en argent bénéficient des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l’article 83 du code général des impôts et aux sixième et septième alinéas de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d’épargne pour la retraite collectifs. Les droits qui correspondent à un abondement de l’employeur en temps ou en argent bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3332-27 du présent code.

« 2° Pour réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d’épargne pour la retraite collectifs. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l’employeur en temps ou en argent bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 et L. 3332-27 du présent code.

« Les droits utilisés selon les modalités prévues aux 1° et 2° du présent article qui ne sont pas issus d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur bénéficient, dans la limite d’un plafond de dix jours par an :

(Alinéa sans modification)

« a) De l’exonération prévue à l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu’ils visent l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ;

« a) (Alinéa sans modification)

« b) Et, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2°-0 bis de l’article 83 du code général des impôts, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 1° du présent article, ou de l’exonération prévue au b du 18° de l’article 81 du même code, pour ceux utilisés selon les modalités prévues au 2° du présent article.

« b) (Alinéa sans modification)

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Dispositions supplétives

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3153-1. – À défaut de convention ou d’accord collectif mentionné à l’article L. 3152-3, un dispositif de garantie est mis en place par décret.

(Alinéa sans modification)

« Dans l’attente de la mise en place d’un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond mentionné à l’article L. 3152-3, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits est versée au salarié.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 3153-2. – À défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre, le salarié peut :

(Alinéa sans modification)

« 1° Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans les conditions fixées par décret. »

« 2° Demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit dans des conditions fixées par décret. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

II . – (Alinéa sans modification)

1° Au b du 18° de l’article 81 et au e du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « L. 3153-3 » est remplacée par la référence : « L. 3152-4 » ;

1° Au b du 18° de l’article 81, les mots : « du dernier alinéa de l’article L. 3153-3 » sont remplacés par les mots : « fixées à l’article L. 3152-4 » ;

 

1° bis (nouveau) Au e du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « au dernier alinéa de l’article L. 3153-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3152-4 » ;

2° À l’article 163 A, la référence : « L. 3151-1 » est remplacée par la référence : « L. 3151-2 ».

2° (Non modifié)

III. – À l’article L. 3334-10 du code du travail, la référence : « L. 3153-3 » est remplacée par la référence : « L. 3152-4 ».

III. – À l’article L. 3334-10 du code du travail, la référence : « deuxième alinéa de l’article L. 3153-3 » est remplacée par la référence : « 2° de l’article L. 3152-4 ».

IV. – À l’article 18 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 relative à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, la référence : « L. 3152-1 » est remplacée par la référence : « L. 3151-1 ».

IV . – (Non modifié)

Article 5

Article 5

I. – Lorsqu’une convention ou un accord de branche ou un accord d’entreprise ou d’établissement conclu avant la publication de la présente loi et autorisant la conclusion de forfaits annuels en heures ou en jours est révisé pour être mis en conformité avec l’article L. 3121-62 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, l’exécution de la convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours se poursuit sans qu’il y ait lieu de requérir l’accord du salarié.

I. – (Non modifié)

I bis (nouveau). – Les 2° et 4° du I et le 3° du II de l’article L. 3121-62 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne prévalent pas sur les conventions ou accords de branche ou accords d’entreprise ou d’établissement autorisant la conclusion de conventions de forfait annuel en heures ou en jours et conclus avant la publication de la présente loi.

I bis. – (Non modifié)

II. – L’exécution d’une convention individuelle de forfait en jours conclue sur le fondement d’une convention ou d’un accord de branche ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement qui, à la date de publication de la présente loi, n’est pas conforme aux 1° à 3° du II du même article L. 3121-62 peut être poursuivie sous réserve que l’employeur respecte l’article L. 3121-63 du même code. Sous ces mêmes réserves, l’accord collectif précité peut également servir de fondement à la conclusion de nouvelles conventions individuelles de forfait.

II. – (Non modifié)

III. – Cessent d’être applicables aux accords collectifs conclus avant la publication de la présente loi les dispositions relatives à la détermination d’un programme indicatif prévues :

III . – (Alinéa sans modification)

1° Au 4° de l’article L. 212-8-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

1° Au 4° de l’article L. 212-8-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 87-423 du 19 juin 1987 relative à la durée et à l’aménagement du temps de travail ;

2° À l’article L. 212-2-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la même loi ;

2° À l’article L. 212-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle ;

3° À l’article L. 212-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ;

3° À l’article L. 212-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

4° Au 1° de l’article L. 3122-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

4° (Non modifié)

5° À l’article L. 713-16 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la même loi.

5° (Non modifié)

 

Article 5 bis

 (nouveau)

 

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la redéfinition, l’utilisation et l’harmonisation des notions de jour et, en tant que de besoin, l’adaptation de la quotité des jours, dans la législation du travail et de la sécurité sociale.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

TITRE II

FAVORISER UNE CULTURE DU DIALOGUE ET DE LA NÉGOCIATION

TITRE II

FAVORISER UNE CULTURE DU DIALOGUE ET DE LA NÉGOCIATION

Chapitre Ier

Des règles de négociation plus souples et le renforcement de la loyauté de la négociation

Chapitre IER

Des règles de négociation plus souples et le renforcement de la loyauté de la négociation

 

Article 7 AA

 (nouveau)

 

I. – L’article 1er de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi est abrogé.

 

II. – La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 

1° Les articles L. 23-112-2 et L. 23-114-2 sont abrogés ;

 

2° Le livre IV est ainsi modifié :

 

a) Le 20° de l’article L. 2411-1 est abrogé ;

 

b) La section 15 du chapitre Ier du titre Ier est abrogée ;

 

c) Le 16° de l’article L. 2412-1 est abrogé ;

 

d) La section 16 du chapitre II du même titre Ier est abrogée ;

 

e) Le 7° de l’article L. 2421-2 est abrogé ;

 

f) Le 8° de l’article L. 2422-1 est abrogé ;

 

g) Le chapitre X du titre III est abrogé.

 

Article 7 A

 (nouveau)

 

I. – Aux articles L. 2312-1 à L. 2312-4 du code du travail, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt ».

 

II. – L’article L. 2312-5 du même code est abrogé.

 

Article 7 B

 (nouveau)

 

I. – L’article L. 2312-2 du code du travail est ainsi modifié :

 

1° Le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer à cette obligation de mise en place. »

 

II. – L’article L. 2322-2 du même code est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

 

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

 

« L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer à cette obligation de mise en place. »

 

III. – Aux articles L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2322-1 à L. 2322-4, L. 2313-7, L. 2313-7-1, L. 2313-8, L. 4611-1 à L. 4611-6 du même code, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».

 

IV. – Le premier alinéa de l’article L. 2313-13 du même code est ainsi rédigé :

 

« Dans les entreprises de cinquante salariés et plus et dans les entreprises dépourvues de comité d’entreprise par suite d’une carence constatée aux élections, les attributions économiques de celui-ci, mentionnées à la section 1 du chapitre III du titre II, sont exercés par les délégués du personnel. »

 

Article 7 C

 (nouveau)

 

Au début du premier alinéa de l’article L. 2326-1 du code du travail, les mots : « Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, » sont supprimés.

 

Article 7 D

 (nouveau)

 

Le Gouvernement présente, au plus tard, le 31 décembre 2016 un rapport sur les voies de valorisation et de promotion du dialogue social, notamment en identifiant des actions de pédagogie à destination du grand public.

 

Ce rapport s’attache plus particulièrement à présenter des pistes de réflexion permettant une meilleure articulation des instances consultatives actuelles, une meilleure définition de leurs missions ainsi que l’amélioration du cadre et de la méthode de la négociation interprofessionnelle.

Article 7

Article 7

I. – Le chapitre II du titre II du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

I . – (Alinéa sans modification)

1° La section 2 est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)

a) À l’intitulé, après le mot : « thèmes », sont insérés les mots : « , de la périodicité et de la méthode » ;

a) (Non modifié)

b) L’article L. 2222-3 est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

- à la fin, les mots : « , sans préjudice des thèmes de négociation obligatoires prévus aux articles L. 2241-1 à L. 2241-8 et L. 2242-5 à L. 2242-19 » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

- sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

- sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette convention ou cet accord définit le calendrier des négociations, y compris en adaptant les périodicités des négociations obligatoires prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du présent livre pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les négociations annuelles, de cinq ans pour les négociations triennales et de sept ans pour les négociations quinquennales. Cette possibilité de modifier la périodicité de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail mentionnée à l’article L. 2242-8 n’est ouverte qu’aux entreprises de la branche concernée déjà couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle.

(Alinéa sans modification)

« Une organisation signataire peut, pendant la durée de l’accord, formuler la demande que la négociation sur les salaires soit engagée. Le thème est alors sans délai mis à l’ordre du jour de la négociation.

(Alinéa supprimé)

« En l’absence de conclusion d’un accord sur l’égalité professionnelle mentionné à l’article L. 2242-8, l’employeur est tenu d’établir chaque année le plan d’action mentionné au 2° du même article. » ;

« En l’absence de conclusion d’un accord sur l’égalité professionnelle mentionné au même article L. 2242-8, l’employeur est tenu d’établir chaque année le plan d’action mentionné au 2° dudit article L. 2242-8. » ;

c) Sont ajoutés des articles L. 2222-3-1 et L. 2222-3-2 ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2222-3-1. – Une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

(Alinéa sans modification)

« Cette convention ou cet accord précise notamment la nature des informations partagées entre les négociateurs, notamment, au niveau de l’entreprise, en s’appuyant sur la base de données définie à l’article L. 2323-8.

« Cette convention ou cet accord précise la nature des informations partagées entre les négociateurs, notamment, au niveau de l’entreprise, en s’appuyant sur la base de données définie à l’article L. 2323-8. Cette convention ou cet accord définit les principales étapes du déroulement des négociations et peut prévoir des moyens supplémentaires ou spécifiques, notamment s’agissant du volume de crédits d’heures des représentants syndicaux ou des modalités de recours à l’expertise, afin d’assurer le bon déroulement de l’une ou de plusieurs des négociations prévues.

« Sauf si la convention ou l’accord en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n’est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dès lors qu’est respecté le principe de loyauté entre les parties.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2222-3-2. – Un accord conclu au niveau de la branche peut définir la méthode applicable à la négociation au niveau de l’entreprise. Cet accord s’impose aux entreprises n’ayant pas conclu de convention ou d’accord en application de l’article L. 2222-3-1.

« Art. L. 2222-3-2. – Un accord conclu au niveau de la branche définit la méthode applicable à la négociation au niveau de l’entreprise. Cet accord s’impose aux entreprises n’ayant pas conclu de convention ou d’accord en application de l’article L. 2222-3-1. Si un accord mentionné au même article L. 2222-3-1 est conclu, ses stipulations se substituent aux stipulations de cet accord de branche.

« Sauf si l’accord prévu au premier alinéa du présent article en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations n’est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus dans l’entreprise dès lors qu’est respecté le principe de loyauté entre les parties. » ;

(Alinéa sans modification)

2° Après la section 2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

2° Après la même section 2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

(Alinéa sans modification)

« Préambule des conventions et accords

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2222-3-3. – La convention ou l’accord contient un préambule présentant de manière succincte ses objectifs et son contenu.

(Alinéa sans modification)

« L’absence de préambule n’est pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de l’accord. » ;

(Alinéa sans modification)

3° Les deux derniers alinéas de l’article L. 2222-4 sont ainsi rédigés :

3° (Non modifié)

« À défaut de stipulation de la convention ou de l’accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.

 

« Lorsque la convention ou l’accord arrive à expiration, la convention ou l’accord cesse de produire ses effets. » ;

 

4° La section 4 est ainsi modifiée :

4° (Non modifié)

a) À l’intitulé, après le mot : « de », il est inséré le mot : « suivi, » ;

 

b) Après l’article L. 2222-5, il est inséré un article L. 2222-5-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2222-5-1. – La convention ou l’accord définit ses conditions de suivi et comporte des clauses de rendez-vous.

 

« L’absence ou la méconnaissance des conditions ou des clauses mentionnées au premier alinéa n’est pas de nature à entraîner la nullité de la convention ou de l’accord. »

 

II. – Le titre III du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

II . – (Alinéa sans modification)

1° La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

1° (Alinéa sans modification)

a) À l’intitulé, après le mot : « notification », il est inséré le mot : « , publicité » ;

a) À l’intitulé, après le mot : « Notification », il est inséré le mot : «, publicité » ;

b) Après l’article L. 2231-5, il est inséré un article L. 2231-5-1 ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2231-5-1. – Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

(Alinéa sans modification)

 

« La publication de la convention ou de l’accord vaut dépôt et notification auprès de l’autorité administrative compétente.

« Tout signataire peut s’opposer à la publication d’un accord s’il estime que la diffusion de celui-ci serait préjudiciable à l’entreprise. Cette opposition est notifiée aux autres signataires et à l’autorité administrative compétente pour le dépôt de l’accord en application de l’article L. 2231-6.

« La convention ou l’accord détermine les conditions et les délais dans lesquels un signataire peut s’opposer à sa publication s’il estime qu’elle serait préjudiciable à l’entreprise. Cette opposition est notifiée aux autres signataires et à l’autorité administrative compétente pour le dépôt de l’accord en application de l’article L. 2231-6.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)

2° À l’article L. 2232-20, après les mots : « dans l’entreprise, », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 2222-3 et L. 2222-3-1 et ».

2° (Non modifié)

III. – Le présent article s’applique aux accords conclus après la publication de la présente loi, à l’exception de ses dispositions relatives aux conditions de publicité mentionnées à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, qui s’appliquent aux accords conclus à compter du 1er septembre 2017.

III . – (Non modifié)

Article 8

Article 8

I. – Le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

I . – (Non modifié)

1° La section 4 du chapitre Ier du titre VI est ainsi modifiée :

 

a) L’article L. 2261-7 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2261-7. – I. – Sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord interprofessionnel, d’une convention ou d’un accord de branche :

 

« 1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l’accord est conclu :

 

« a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l’accord ;

 

« b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l’accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord ;

 

« 2° À l’issue de ce cycle :

 

« a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord ;

 

« b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs de la branche. Si la convention ou l’accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.

 

« II. – Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues, selon le cas, aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du présent livre II.

 

« Lorsque l’avenant de révision a vocation à être étendu, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans son champ d’application, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier de la présente deuxième partie. » ;

 

b) Après l’article L. 2261-7, il est inséré un article L. 2261-7-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2261-7-1. – I. – Sont habilitées à engager la procédure de révision d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement :

 

« 1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

 

« 2° À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention ou de l’accord.

 

« II. – La validité d’un avenant de révision s’apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre II. » ;

 

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2232-21, les mots : « et conclure » sont remplacés par les mots : « , conclure et réviser » ;

 

3° L’article L. 2232-22 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « et conclure » sont remplacés par les mots : « , conclure et réviser » ;

 

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 

- à la première phrase, après le mot : « accords », sont insérés les mots : « ou des avenants de révision » ;

 

- à la deuxième phrase, après les mots : « l’accord », sont insérés les mots : « ou l’avenant de révision » ;

 

- à la dernière phrase, le mot : « collectif » est remplacé par les mots : « ou l’avenant de révision » ;

 

4° Le premier alinéa de l’article L. 2232-24 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, les mots : « et conclus » sont remplacés par les mots : « , conclus et révisés » ;

 

b) La deuxième phrase est supprimée ;

 

5° Après l’article L. 2232-24, il est inséré un article L. 2232-24-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2232-24-1. – Les accords négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés mentionnés à l’article L. 2232-24 peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d’entreprise ou d’établissement sur le fondement du présent code. »

 

II. – Le chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

II . – (Alinéa sans modification)

1° Après le mot : « suivent », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2261-10 est ainsi rédigée : « le début du préavis mentionné à l’article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis. » ;

1° (Non modifié)

2° La sous-section 4 de la section 5 est ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification):

« Sous-section 4

(Alinéa sans modification)

« Maintien de la rémunération perçue

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2261-13. – Lorsque la convention ou l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s’entend au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article.

« Art. L. 2261-13. – Lorsque la convention ou l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s’entend au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.

« Lorsqu’une stipulation prévoit que la convention ou l’accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent article s’applique à compter de l’expiration de ce délai si un nouvel accord n’a pas été conclu. »

« Lorsqu’une stipulation prévoit que la convention ou l’accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, le premier alinéa du présent article s’applique à compter de l’expiration de ce délai si une nouvelle convention ou un nouvel accord n’a pas été conclu. »

III. – La section 6 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :

III . – (Alinéa sans modification)

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 2261-14 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

« Lorsque la convention ou l’accord qui a été mis en cause n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l’accord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s’entend au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception du deuxième alinéa du même article.

« Lorsque la convention ou l’accord qui a été mis en cause n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l’accord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s’entend au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception du deuxième alinéa du même article L. 242-1.

« Lorsque la mise en cause concerne un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article :

« Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article :

« 1° S’applique jusqu’au terme qui aurait été celui de l’accord en l’absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle l’accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ;

« 1° S’applique jusqu’au terme qui aurait été celui de la convention ou de l’accord en l’absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l’accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ;

« 2° Ne s’applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa. » ;

« 2° Ne s’applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 2261-14-2 à L. 2261-14-4 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2261-14-2. – Dès lors qu’est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d’une convention ou d’un accord, les employeurs des entreprises concernées et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise qui emploie les salariés dont les contrats de travail sont susceptibles d’être transférés peuvent négocier et conclure l’accord de substitution prévu au premier alinéa de l’article L. 2261-14.

« Art. L. 2261-14-2. – Dès lors qu’est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d’une convention ou d’un accord, les employeurs des entreprises concernées et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise qui emploie les salariés dont les contrats de travail sont susceptibles d’être transférés peuvent négocier et conclure la convention ou l’accord de substitution prévu au premier alinéa de l’article L. 2261-14.

« La durée de cet accord ne peut excéder trois ans. Il entre en vigueur à la date de réalisation de l’événement ayant entraîné la mise en cause et s’applique à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans l’entreprise ou l’établissement dans lesquels les contrats de travail sont transférés.

« La durée de cette convention ou de cet accord ne peut excéder trois ans. Il entre en vigueur à la date de réalisation de l’événement ayant entraîné la mise en cause et s’applique à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions et accords applicables dans l’entreprise ou l’établissement dans lesquels les contrats de travail sont transférés.

« À l’expiration de cet accord, les conventions et accords applicables dans l’entreprise ou dans l’établissement dans lesquels les contrats de travail des salariés ont été transférés s’appliquent à ces salariés.

« À l’expiration de cette convention ou de cet accord, les conventions et accords applicables dans l’entreprise ou dans l’établissement dans lesquels les contrats de travail des salariés ont été transférés s’appliquent à ces salariés.

« Art. L. 2261-14-3. – Dès lors qu’est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d’une convention ou d’un accord, les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans les entreprises ou établissements concernés peuvent négocier et conclure un accord se substituant aux conventions et accords mis en cause et révisant les conventions et accords applicables dans l’entreprise ou l’établissement dans lesquels les contrats de travail sont transférés. Cet accord entre en vigueur à la date de réalisation de l’événement ayant entraîné la mise en cause.

« Art. L. 2261-14-3. – Dès lors qu’est envisagée une fusion, une cession, une scission ou toute autre modification juridique qui aurait pour effet la mise en cause d’une convention ou d’un accord, les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans les entreprises ou établissements concernés peuvent négocier et conclure une convention ou un accord se substituant aux conventions et accords mis en cause et révisant les conventions et accords applicables dans l’entreprise ou l’établissement dans lesquels les contrats de travail sont transférés. Cette convention ou cet accord entre en vigueur à la date de réalisation de l’événement ayant entraîné la mise en cause.

« Art. L. 2261-14-4. – La validité des accords mentionnés aux articles L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 s’apprécie dans les conditions prévues aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13.

« Art. L. 2261-14-4. – La validité des conventions et des accords mentionnés aux articles L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 s’apprécie dans les conditions prévues aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13.

« Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés aux mêmes articles L. 2232-12 et L. 2232-13 sont appréciés :

« Les taux mentionnés aux mêmes articles L. 2232-12 et L. 2232-13 sont appréciés :

« 1° Dans le périmètre de l’entreprise ou de l’établissement employant les salariés dont les contrats de travail sont transférés, dans le cas mentionné à l’article L. 2261-14-2 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Dans le périmètre de chaque entreprise ou établissement concerné, dans le cas mentionné à l’article L. 2261-14-3.

« 2° (Alinéa sans modification)

« Le cas échéant, la consultation des salariés est effectuée dans ces mêmes périmètres. »

(Alinéa sans modification)

IV. – Le II et le 1° du III du présent article s’appliquent à compter de la date où les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause cessent de produire leurs effets, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à la publication de la présente loi.

IV . – (Non modifié)

Article 9

Article 9

I A (nouveau). – Le dernier alinéa des articles L. 2314-11, L. 2314-20, L. 2314-31, L. 2324-13, L. 2324-18 et L. 2327-7 du code du travail est ainsi rédigé :

I A . – (Non modifié)

« La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. »

 

I. – L’article L. 2322-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I . – (Non modifié)

« La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. »

 

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 2232-22 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II . – (Non modifié)

« La commission se prononce sur la validité de l’accord dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de celui-ci ; à défaut, l’accord est réputé validé. »

 

II bis (nouveau). – Le 1° bis de l’article L. 2323-8 du même code est ainsi modifié :

II bis. – Le 1° bis de l’article L. 2323-8 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « personnelle », sont insérés les mots : « et familiale » ;

1° (Non modifié)

2° Le mot : « respective » est remplacé par le mot : « comparée ».

2° Le mot : « respective » est remplacé par le mot : « comparée » ;

 

3° (nouveau) Sont ajoutés les mots : « , part des femmes et des hommes dans le conseil d’administration ».

 

II ter (nouveau). – Les deux premières phrases de l’article L. 2325-5-1 du même code sont ainsi rédigées :

 

« Sauf disposition contraire d’un accord collectif, l’employeur peut recourir à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise. L’employeur réunit le comité au moins deux fois par an sans recourir à la visioconférence. »

 

II quater (nouveau) - Au 2° de l’article L. 2323-13, après les mots : « ou à l’assemblée des associés », sont insérés les mots : « , notamment le rapport de gestion prévu à l’article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises ».

 

II quinquies (nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 2325-34, la référence : « L. 2323-57 » est remplacée par la référence : « L. 2323-15 ».

III. – L’article L. 2326-5 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :

III . – (Non modifié)

« 8° Les réunions de la délégation unique du personnel peuvent se dérouler en visioconférence, dans les conditions prévues à l’article L. 2325-5-1, y compris lorsque l’ordre du jour comporte des points relevant uniquement des attributions des délégués du personnel. »

 
 

III bis A (nouveau). – Les deux premières phrases de l’article L. 2327-13-1 du même code sont ainsi rédigées :

 

« Sauf disposition contraire d’un accord collectif, l’employeur peut recourir à la visioconférence pour réunir le comité central d’entreprise. L’employeur réunit le comité au moins deux fois par an sans recourir à la visioconférence. »

   

III bis (nouveau). – Aux articles L. 2363-6 et L. 2373-3 du même code, la référence : « L. 2353-27 » est remplacée par la référence : « L. 2353-27-1 ».

III bis . – (Non modifié)

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 2323-9 du même code, après les mots : « informations au comité d’entreprise », sont insérés les mots : « et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».

IV . – (Non modifié)

V. – Le livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

V . – (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 2323-26, il est inséré un article L. 2323-26-1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2323-26-1. – Le seuil de trois cents salariés mentionné au présent chapitre est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2323-26-1. – Le seuil de trois cents salariés mentionné au présent chapitre est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant les douze derniers mois, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d’information et de consultation du comité d’entreprise qui en découlent. » ;

(Alinéa sans modification)

2° À l’article L. 2325-14-1, la référence : « à la présente sous-section » est remplacée par la référence : « au présent chapitre » et les mots : « les douze derniers » sont remplacés par le mot : « douze ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 2325-14-1, la référence : « à la présente sous-section » est remplacée par la référence : « au présent chapitre ».

VI. – Au premier alinéa de l’article L. 2323-60 du même code, les mots : « communique au comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9, ».

VI . – (Non modifié)

VII. – L’article L. 2327-15 du même code est ainsi modifié :

VII . – (Non modifié)

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité central d’entreprise et un ou plusieurs comités d’établissement, un accord peut définir l’ordre et les délais dans lesquels le comité central d’entreprise et le ou les comités d’établissement rendent et transmettent leurs avis. » ;

 

2° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « À défaut d’accord, l’avis de chaque comité d’établissement est rendu et transmis au comité central d’entreprise et l’avis du comité central d’entreprise est rendu dans… (le reste sans changement). »

 
 

VII bis (nouveau). – Les deux premières phrases du dernier alinéa de l’article L. 2334-2 du code du travail sont ainsi rédigées :

 

« Sauf disposition contraire d’un accord collectif, le président peut recourir à la visioconférence pour réunir le comité de groupe. Il réunit le comité au moins deux fois par an sans recourir à la visioconférence. »

 

VII ter (nouveau). – Les deux premières phrases de l’article L. 2341-12 du code du travail sont ainsi rédigées :

 

« Sauf disposition contraire d’un accord collectif, le chef de l’entreprise dominante peut recourir à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise européen. Il réunit le comité au moins deux fois par an sans recourir à la visioconférence. »

 

VII quater (nouveau). – Les deux premières phrases de l’article L. 2353-27-1 du code du travail sont ainsi rédigées :

 

« Sauf disposition contraire d’un accord collectif, le président peut recourir à la visioconférence pour réunir le comité de la société européenne. Il réunit le comité au moins deux fois par an sans recourir à la visioconférence. »

VIII. – L’article L. 4616-3 du même code est ainsi modifié :

VIII . – (Non modifié)

1° Après la première occurrence du mot : « travail », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « un accord peut définir l’ordre et les délais dans lesquels l’instance de coordination et le ou les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail rendent et transmettent leur avis. » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« À défaut d’accord, l’avis de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est rendu et transmis à l’instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l’avis de cette dernière est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. »

 

IX. – Le chapitre II du titre IX du livre III de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 2392-4 ainsi rédigé :

IX . – (Non modifié)

« Art. L. 2392-4. – Par dérogation aux dispositions prévoyant la répartition en établissements distincts prévues aux articles L. 2314-31, L. 2322-5 et L. 2327-7, l’accord mentionné à l’article L. 2391-1 peut déterminer le nombre et le périmètre du ou des établissements distincts pour les élections de la ou des instances regroupées conformément à cet accord dans l’entreprise. Par dérogation aux dispositions prévoyant la répartition en établissements distincts prévues aux articles L. 2314-31 et L. 2322-5, l’accord mentionné à l’article L. 2391-3 peut déterminer le périmètre du ou des établissements distincts pour l’élection de la ou des instances regroupées conformément à cet accord dans l’établissement. »

 

X. – Le III du présent article est applicable aux entreprises mentionnées au VI de l’article 13 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi dans lesquelles l’employeur a décidé le maintien de la délégation unique du personnel.

X . – (Non modifié)

 

Article 9 bis

 (nouveau)

 

Au chapitre V du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, il est ajouté un article L. 1145-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1145-1. – Le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique menée en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

 

Article 9 ter

 (nouveau)

 

Dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement réalise avec les partenaires sociaux un bilan de la mise en œuvre de la base de données économiques et sociales mentionnée à l’article L. 2323-8 du code du travail. Ce rapport porte également sur l’articulation entre la base de données économiques et sociales et les autres documents d’information obligatoires relatifs à la politique économique et sociale de l’entreprise.

Chapitre II

Renforcement de la légitimité des accords collectifs

Chapitre II

Renforcement de la légitimité des accords collectifs

 

Article 10 A

 (nouveau)

 

Le chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

 

1° Après la sous-section 2 de la section 3, est insérée une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

 

« Sous-section 2 bis

 

« Modalités de négociation dans les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de délégué syndical

 

« Art. L. 2232-20-1. – Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés dépourvues de délégués syndicaux, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, l’employeur peut conclure un accord collectif de travail avec les délégués du personnel.

 

« L’accord peut également être conclu avec les représentants élus du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1.

 

« Art. L. 2232-20-2. – La validité de l’accord mentionné à l’article L. 2232-20-1 est subordonnée à sa signature par un ou plusieurs représentants élus titulaires ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

 

« Art. L. 2232-20-3. – Dans les entreprises mentionnées à l’article L. 2232-20-1 dans lesquelles un procès-verbal de carence a établi l’absence de représentants élus du personnel, l’employeur peut soumettre un projet d’accord pour ratification à la majorité des deux tiers du personnel.

 

« Art. L. 2232-20-4. – L’accord mentionné aux articles L. 232-20-1 et L. 2232-20-3 peut porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d’entreprise ou d’établissement sur le fondement du présent code.

 

« Il peut également être négocié et conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés dans les conditions prévues aux articles L. 2232-24 à L. 2232-27-1.

 

« L’employeur communique l’accord à l’autorité administrative compétente. Elle contrôle qu’il n’enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. À défaut de réponse dans un délai de deux mois suivant sa transmission, l’accord est réputé validé. » ;

 

2° La sous-section 3 de la même section 3 est ainsi modifiée :

 

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Modalités de négociation dans les entreprises de cinquante salariés et plus dépourvues de délégué syndical » ;

 

b) À la première phrase de l’article L. 2232-21, les mots : « , ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « employant cinquante salariés et plus » ;

 

c) À la fin du dernier alinéa de l’article L. 2232-24, les mots : « ainsi que dans les entreprises de moins de onze salariés » sont supprimés.

Article 10

Article 10

I. – Le titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

I . – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 2232-12 est ainsi modifié :

1° L’article L. 2232-12 est ainsi rédigé :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

(Alinéa supprimé)

- au début, les mots : « La validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement » sont remplacés par les mots : « I. – La validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement portant sur la durée du travail, les repos et les congés ou d’un accord mentionné à l’article L. 2254-2 » ;

« Art. L. 2232-12. – I. – La validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée aux deux conditions cumulatives suivantes :

 

« 1° L’accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;

- après le mot : « par », sont insérés les mots : « , d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, » ;

(Alinéa supprimé)

- les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;

(Alinéa supprimé)

- après la première occurrence du mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur d’organisations représentatives » ;

(Alinéa supprimé)

- à la fin, les mots : « , et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants » sont supprimés ;

« 2° Les organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants, n’ont pas exprimé leur opposition dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-8.

 

« II. – Au plus tard un mois après l’opposition, l’employeur ou une ou plusieurs des organisations signataires du projet d’accord peuvent indiquer qu’ils souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.

 

« Cette consultation est organisée dans un délai maximal de deux mois.

b) Le second alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa supprimé)

« Si cette condition n’est pas remplie et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.

(Alinéa supprimé)

« Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai maximal de deux mois.

(Alinéa supprimé)

« La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires.

« Elle peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires.

« Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.

(Alinéa sans modification)

« L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

« L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants.

« Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.

(Alinéa sans modification)

« Un décret définit les conditions de la consultation des salariés dans le cadre du présent article. » ;

« Un décret définit les conditions de la consultation des salariés dans le cadre du présent II. » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

« II. – La validité des autres accords d’entreprise ou d’établissement est subordonnée aux règles définies au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n°  du visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s. » ;

(Alinéa supprimé)

2° L’article L. 2232-13 est ainsi modifié :

2° (Supprimé)

a) Le second alinéa est ainsi modifié :

 

- après le mot : « par », sont insérés les mots : « , d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, » ;

 

- les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;

 

- après la première occurrence du mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur d’organisations représentatives » ;

 

- à la fin, les mots : « , et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants » sont supprimés ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les règles de validité de la convention ou de l’accord sont celles prévues à l’article L. 2232-12. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l’échelle du collège électoral. La consultation des salariés, le cas échéant, est également effectuée à cette échelle. » ;

 

3° L’article L. 2231-7 est abrogé ;

3° (Supprimé)

4° (Supprimé)

4° (Supprimé)

II. – Au premier alinéa de l’article L. 2242-20 du même code, les mots : « signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, » sont supprimés.

II. – (Supprimé)

III. – Au premier alinéa de l’article L. 2391-1 du même code, les mots : « signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » sont supprimés.

III. – (Supprimé)

IV. – L’article L. 7111-9 du même code est ainsi modifié :

IV. – (Supprimé)

1° A (nouveau) Après le mot : « par », sont insérés les mots : « , d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, » ;

 

1° Les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;

 

2° Après la première occurrence du mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur d’organisations représentatives » ;

 

2° bis (nouveau) Après le mot : « personnel », sont insérés les mots : « ou, à défaut, des délégués du personnel » ;

 

3° À la fin, les mots : « , et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces élections, quel que soit le nombre de votants » sont supprimés ;

 

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les règles de sa validité sont celles prévues à l’article L. 2232-12. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l’échelle du collège des journalistes. »

 

IV bis (nouveau). – Le V de l’article L. 4312-3-2 du code des transports est ainsi modifié :

IV bis. – (Supprimé)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) La première phrase est ainsi modifiée :

 

- après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés ou celle des accords mentionnés à l’article L. 2254-2 du même code » ;

 

- après le mot : « par », sont insérés les mots : « , d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, » ;

 

- les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;

 

- après la première occurrence du mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur d’organisations représentatives » ;

 

- à la fin, les mots : « et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections » sont supprimés ;

 

b) La seconde phrase est supprimée ;

 

c) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

 

« Les règles de validité de ces accords sont celles prévues à l’article L. 2232-12 du code du travail. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l’échelle du collège des salariés mentionnés au 4° de l’article L. 4312-3-1 du présent code. » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« La validité des autres accords collectifs de travail concernant les salariés mentionnés au 4° de l’article L. 4312-3-1 du présent code est subordonnée aux règles définies à l’article L. 2232-12 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°  du visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s. »

 

V. – L’article L. 6524-4 du code des transports est ainsi modifié :

V. – (Supprimé)

1° À la fin, les mots : « , appréciée dans ce collège » sont supprimés ;

 

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

« Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l’échelle de ce collège. »

 

V bis (nouveau). – L’article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

V bis. – (Supprimé)

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II. – La convention ou les accords d’établissement sont négociés entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’établissement.

 

« La validité d’un accord d’établissement est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

 

« Si cette condition n’est pas remplie et que l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au deuxième alinéa du présent II, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois pour indiquer qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.

 

« Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives n’ont pas permis d’atteindre le taux de 50 % mentionné au deuxième alinéa du présent II et si les conditions mentionnées au troisième alinéa du présent II sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

 

« La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires.

 

« Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.

 

« L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

 

« Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.

 

« Les conditions d’application du présent II sont identiques à celles prévues pour l’application de l’article L. 2232-12 du code du travail.

 

« Les conventions ou accords régionaux sont négociés et conclus entre :

 

« 1° D’une part, le président de la chambre régionale ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des établissements du réseau relevant du champ d’application de la convention ou de l’accord ;

 

« 2° D’autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional ou dans l’ensemble des établissements du réseau relevant du champ d’application de la convention ou de l’accord.

 

« La validité d’un accord au niveau régional est subordonnée, d’une part, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience, au moins 30 % des suffrages exprimés, quel que soit le nombre de votants, et, d’autre part, à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.

 

« Les conventions ou accords nationaux sont négociés et conclus entre :

 

« a) D’une part, le président de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des établissements du réseau relevant du champ d’application de la convention ou de l’accord ;

 

« b) D’autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.

 

« La validité d’un accord national est subordonnée, d’une part, à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l’audience, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations reconnues représentatives au niveau national, quel que soit le nombre de votants, et, d’autre part, à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. »

 

V ter (nouveau). – Le II de l’article L. 1432-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

V ter. – (Supprimé)

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, après le mot : « code, », sont insérés les mots : « qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés » et les mots : « au moins 30 % » sont remplacés par les mots : « plus de 50 % » ;

 

b) À la fin de la première phrase, les mots : « et à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections » sont supprimés ;

 

c) La seconde phrase est supprimée ;

 

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les règles de validité de ces accords sont celles prévues à l’article L. 2232-12 du même code. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés au même article sont appréciés à l’échelle des deux collèges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 1 du I du présent article.

 

« La validité des autres accords collectifs de travail prévus au livre II de la deuxième partie du code du travail est subordonnée aux règles définies à l’article L. 2232-12 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°  du visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s. » ;

 

3° Au troisième alinéa, les références : « deux alinéas précédents » sont remplacées par les références : « quatre premiers alinéas du présent II » et, à la fin, les références : « aux 1° et 2° du 1 du I du présent article » sont remplacées par la référence : « au troisième alinéa du présent II ».

 

VI. – A. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2017 aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés et, dès la publication de la présente loi, aux accords mentionnés à l’article L. 2254-2 du code du travail.

VI. – (Supprimé)

Il s’applique à compter du 1er septembre 2019 aux autres accords collectifs, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 5125-1 du code du travail.

 

B. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2018, un rapport faisant le bilan de la mise en œuvre des nouvelles règles de validité des accords conclus au niveau de l’entreprise définies au présent article, notamment celles relatives à la consultation des salariés.

 

Ce rapport est établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.

 
   
 

VII (nouveau) - Au plus tard le 31 décembre 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’article L. 2232-12 du code du travail, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

 

Ce rapport, établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et après avis de la Commission nationale de la négociation collective, étudie également l’opportunité :

 

1° De subordonner la validité d’un accord collectif à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;

 

2° D’instaurer une consultation des salariés, à la demande de l’employeur ou des organisations syndicales signataires d’un accord ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des élections mentionnées au 1°, en vue d’approuver cet accord.

Article 11

Article 11

I. – Le chapitre IV du titre V du livre II de la deuxième partie du code du travail est complété par des articles L. 2254-2 à L. 2254-7 ainsi rédigés :

I . – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2254-2. – I. – Lorsqu’un accord d’entreprise est conclu en vue de la préservation ou du développement de l’emploi, ses stipulations se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et de durée du travail.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’employeur envisage d’engager des négociations relatives à la conclusion d’un accord mentionné au premier alinéa, il transmet aux organisations syndicales de salariés toutes les informations nécessaires à l’établissement d’un diagnostic partagé entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés.

(Alinéa sans modification)

« L’accord mentionné au premier alinéa comporte un préambule indiquant notamment les objectifs de l’accord en matière de préservation ou de développement de l’emploi. Par dérogation au second alinéa de l’article L. 2222-3-3, l’absence de préambule entraîne la nullité de l’accord.

(Alinéa sans modification)

 

« L’application des stipulations d’un accord de préservation de l’emploi ne peut avoir pour effet ni de diminuer la rémunération, horaire ou mensuelle, des salariés lorsque le taux horaire de celle-ci, à la date de conclusion de cet accord, est égal ou inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 20 %, ni de ramener la rémunération des autres salariés en dessous de ce seuil.

« L’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle du salarié.

« L’application des stipulations d’un accord de développement de l’emploi ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle des salariés.

 

« La validité d’un accord de préservation ou de développement de l’emploi est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, cet accord peut être négocié par des représentants élus mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-21-1 ou, à défaut, par un ou plusieurs salariés mandatés mentionnés à l’article L. 2232-24.

« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, cet accord peut être négocié et conclu par les personnes mentionnées aux articles L. 2232-20-1 à L. 2232-20-4 pour les entreprises employant moins de cinquante salariés, et par les personnes mentionnées aux articles L. 2232-21 à L. 2232-27 pour les entreprises employant cinquante salariés et plus.

« II. – Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l’application de l’accord mentionné au premier alinéa du I du présent article. Ce refus doit être écrit.

« II . – (Alinéa sans modification)

« Si l’employeur engage une procédure de licenciement à l’encontre du salarié ayant refusé l’application de l’accord mentionné au même alinéa, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse et est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1233-11 à L. 1233-16 et L. 2254-3 applicables au licenciement individuel pour motif économique.

« Si l’employeur engage une procédure de licenciement à l’encontre du salarié ayant refusé l’application de l’accord mentionné au même alinéa, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse et est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1233-11 à L. 1233-15 et L. 2254-3 applicables au licenciement individuel pour motif économique ainsi qu’aux articles L. 1234-1 à L. 1234-20. La lettre de licenciement comporte l’énoncé du motif spécifique sur lequel repose le licenciement.

« III. – L’accord mentionné au premier alinéa du I du présent article précise :

« III . – (Alinéa sans modification)

« 1° Les modalités selon lesquelles est prise en compte la situation des salariés invoquant une atteinte disproportionnée à leur vie personnelle ou familiale ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Les modalités d’information des salariés quant à son application et son suivi pendant toute sa durée.

« 2° (Alinéa sans modification)

« L’accord peut prévoir les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux autres salariés :

(Alinéa sans modification)

« - les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord ;

(Alinéa sans modification)

« - les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance.

(Alinéa sans modification)

 

« L’accord prévoit les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient d’une amélioration de la situation économique de l’entreprise à l’issue de l’accord.

« Afin d’assister dans la négociation les délégués syndicaux ou, à défaut, les élus ou les salariés mandatés mentionnés au dernier alinéa du I, un expert-comptable peut être mandaté :

« Afin d’assister dans la négociation les délégués syndicaux ou, à défaut, les personnes mentionnées au dernier alinéa du I, un expert-comptable peut être mandaté :

« a) Par le comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2325-35 ;

« a) (Alinéa sans modification)

« b) (nouveau) Dans les entreprises ne disposant pas d’un comité d’entreprise :

« b) (Alinéa sans modification)

« - par les délégués syndicaux ;

(Alinéa sans modification)

« - à défaut, par les représentants élus mandatés ;

(Alinéa sans modification)

« - à défaut, par les salariés mandatés.

(Alinéa sans modification)

« Le coût de l’expertise est pris en charge par l’employeur.

(Alinéa sans modification)

« Un décret définit la rémunération mensuelle mentionnée à l’avant-dernier alinéa du I du présent article et les modalités par lesquelles les salariés sont informés et font connaître, le cas échéant, leur refus de voir appliquer l’accord à leur contrat de travail.

« Un décret définit la rémunération mensuelle mentionnée au quatrième alinéa du I du présent article et les modalités par lesquelles les salariés sont informés et font connaître, le cas échéant, leur refus de voir appliquer l’accord à leur contrat de travail.

« IV (nouveau). – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2222-4, l’accord est conclu pour une durée déterminée. À défaut de stipulation de l’accord sur sa durée, celle-ci est fixée à cinq ans.

« IV. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2222-4, l’accord est conclu pour une durée déterminée. À défaut de stipulation de l’accord sur sa durée, celle-ci est fixée à trois ans.

« V (nouveau). – Un bilan de l’application de l’accord est effectué chaque année par les signataires de l’accord.

« V . – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2254-3 (nouveau). – Le salarié licencié en application de l’article L. 2254-2 bénéficie d’un parcours d’accompagnement personnalisé, qui débute par une phase de pré-bilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel. Ce parcours, dont les modalités sont précisées par décret, comprend notamment des mesures d’accompagnement et d’appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.

(Alinéa sans modification)

« L’accompagnement personnalisé est assuré par Pôle emploi, dans des conditions prévues par décret.

(Alinéa sans modification)

 

« L’adhésion du salarié au parcours d’accompagnement personnalisé emporte rupture du contrat de travail.

 

« Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis, ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur mentionné à l’article L. 2254-6. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.

« Art. L. 2254-4 (nouveau). – Le bénéficiaire du dispositif d’accompagnement mentionné à l’article L. 2254-3 est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle et perçoit, pendant une durée maximale de douze mois, une allocation supérieure à celle à laquelle le salarié aurait pu prétendre au titre de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 pendant la même période.

(Alinéa sans modification)

« Le salaire de référence servant au calcul de cette allocation est le salaire de référence retenu pour le calcul de l’allocation d’assurance du régime d’assurance chômage mentionnée à l’article L. 5422-1.

« Le salaire de référence servant au calcul de cette allocation est le salaire de référence retenu pour le calcul de l’allocation d’assurance du régime d’assurance chômage mentionnée au même article L. 5422-1.

« Pour bénéficier de cette allocation, le bénéficiaire doit justifier d’une ancienneté d’au moins douze mois à la date de rupture du contrat de travail.

(Alinéa sans modification)

« Le montant de cette allocation ainsi que les conditions dans lesquelles les règles de l’assurance chômage s’appliquent aux bénéficiaires du dispositif, en particulier les conditions d’imputation de la durée d’exécution de l’accompagnement personnalisé sur la durée de versement de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1, sont définis par décret.

« Le montant de cette allocation ainsi que les conditions dans lesquelles les règles de l’assurance chômage s’appliquent aux bénéficiaires du dispositif, en particulier les conditions d’imputation de la durée d’exécution de l’accompagnement personnalisé sur la durée de versement de l’allocation d’assurance mentionnée audit article L. 5422-1, sont définis par décret.

« Art. L. 2254-5 (nouveau). – L’employeur est tenu de proposer le bénéfice du dispositif d’accompagnement mentionné à l’article L. 2254-3 à chaque salarié dont il envisage le licenciement en application de l’article L. 2254-2.

« Art. L. 2254-5. – L’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable, le bénéfice du dispositif d’accompagnement mentionné à l’article L. 2254-3 à chaque salarié dont il envisage le licenciement en application de l’article L. 2254-2.

« Art. L. 2254-6 (nouveau). – L’employeur contribue au financement du dispositif d’accompagnement mentionné à l’article L. 2254-3 par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.

(Alinéa sans modification)

« La détermination du montant de ce versement et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16, sont assurés par Pôle emploi. Les conditions d’exigibilité de ce versement sont précisées par décret.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2254-7 (nouveau). – Lorsque l’employeur n’a pas proposé le dispositif d’accompagnement en application de l’article L. 2254-3, Pôle emploi le propose au salarié. Dans ce cas, l’employeur verse à l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au dispositif d’accompagnement mentionné à l’article L. 2254-3 sur proposition de Pôle emploi. Cette contribution finance la partie de l’allocation supérieure à celle à laquelle le salarié aurait pu prétendre au titre de l’allocation d’assurance.

(Alinéa sans modification)

« La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5422-16, sont assurés par Pôle emploi. Les conditions d’exigibilité de cette contribution sont précisées par décret. »

(Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 2323-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II . – (Non modifié)

« Cette consultation porte également, le cas échéant, sur les conséquences pour les salariés de l’accord conclu en vue de la préservation ou du développement de l’emploi mentionné à l’article L. 2254-2. »

 

III. – À la première phrase du II de l’article L. 2325-35 du même code, après la référence : « L. 5125-1 », est insérée la référence : « , L. 2254-2 ».

III. – À la première phrase du II de l’article L. 2325-35 du même code, la référence : « L. 5125-1 » est remplacée par la référence : « , L. 2254-2 ».

 

IV (nouveau). – Le chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est abrogé.

Article 12

Article 12

La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 2122-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Non modifié)

« Lorsque le périmètre des entreprises ou établissements compris dans le champ d’un accord de groupe est identique à celui d’un accord conclu au cours du cycle électoral précédant l’engagement des négociations, la représentativité des organisations syndicales est appréciée par addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans ces entreprises ou établissements au cours du cycle précédant le cycle en cours.

 

« Dans le cas contraire, la représentativité est appréciée par addition de l’ensemble des suffrages obtenus lors des dernières élections organisées dans les entreprises ou établissements compris dans le périmètre de l’accord. » ;

 

2° L’article L. 2232-32 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

a) (Non modifié)

« Les organisations syndicales de salariés représentatives dans chacune des entreprises ou chacun des établissements compris dans le périmètre de l’accord sont informées préalablement de l’ouverture d’une négociation dans ce périmètre. » ;

 

b) Après le mot : « représentatives », sont insérés les mots : « à l’échelle de l’ensemble des entreprises ou établissements compris dans le périmètre de cet accord » ;

b) Après le mot : « représentatives », sont insérés les mots : « à l’échelle de l’ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de cet accord » ;

3° L’article L. 2232-33 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2232-33. – L’ensemble des négociations prévues par le présent code au niveau de l’entreprise peuvent être engagées et conclues au niveau du groupe dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.

« Art. L. 2232-33. – L’ensemble des négociations prévues par le présent code au niveau de l’entreprise peuvent être engagées et conclues au niveau du groupe dans les mêmes conditions, sous réserve des adaptations prévues à la présente section. » ;

« À défaut d’accord, le fait d’avoir engagé des négociations au niveau du groupe ne dispense pas les entreprises appartenant à ce groupe des négociations obligatoires prévues au chapitre II du titre IV du présent livre. » ;

(Alinéa supprimé)

4° L’article L. 2232-34 est ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

« Art. L. 2232-34. – La validité d’un accord conclu au sein de tout ou partie d’un groupe est appréciée selon les conditions prévues aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés aux mêmes articles sont appréciés à l’échelle de l’ensemble des entreprises ou établissements compris dans le périmètre de cet accord. La consultation des salariés, le cas échéant, est également effectuée dans ce périmètre. » ;

 

5° L’article L. 2232-35 est ainsi rédigé :

5° (Supprimé)

« Art. L. 2232-35. – Les accords conclus en application de la présente section sont soumis aux conditions de forme, de notification, de dépôt et de publicité prévues aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre. » ;

 

6° Le chapitre II du titre III du livre II est complété par une section 5 ainsi rédigée :

6° (Alinéa sans modification)

« Section 5

(Alinéa sans modification)

« Accords interentreprises

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2232-36. – Un accord peut être négocié et conclu au niveau de plusieurs entreprises entre, d’une part, les employeurs et, d’autre part, les organisations syndicales représentatives à l’échelle de l’ensemble des entreprises concernées.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2232-37. – La représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de cet accord est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatives à la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise, par addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés lors des dernières élections précédant l’ouverture de la première réunion de négociation.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2232-38. – La validité d’un accord interentreprises est appréciée conformément aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13. Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés aux mêmes articles sont appréciés à l’échelle de l’ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de cet accord. La consultation des salariés, le cas échéant, est également effectuée dans ce périmètre.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2232-39. – Les accords conclus en application de la présente section sont soumis aux conditions de forme, de notification, de dépôt et de publicité prévues aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du présent titre. » ;

« Art. L. 2232-39. – (Supprimé) » ;

7° Après le chapitre III du titre V du livre II, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

7° (Non modifié)

« Chapitre III bis

 

« Rapports entre les accords de groupe, les accords interentreprises,

 

les accords d’entreprise et les accords d’établissement

 

« Art. L. 2253-5. – Lorsqu’un accord conclu dans tout ou partie d’un groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord.

 

« Art. L. 2253-6. – Lorsqu’un accord conclu au niveau de l’entreprise le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de cet accord.

 

« Art. L. 2253-7 (nouveau). – Lorsqu’un accord conclu au niveau de plusieurs entreprises le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord. »

 

Article 13

Article 13

I. – Après l’article L. 2232-5 du code du travail, il est inséré un article L. 2232-5-1 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 2232-5 du code du travail, sont insérés des articles L. 2232-5-1 et L. 2232-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 2232-5-1. – La négociation de branche définit des garanties s’appliquant aux salariés employés par les entreprises d’un même secteur, d’un même métier ou d’une même forme d’activité et régule la concurrence entre les entreprises de la branche»

« Art. L. 2232-5-1. – La branche définit par la négociation les garanties applicables aux entreprises relevant de son champ d’application et régule la concurrence entre ces entreprises.

 

« Art. L. 2232-5-2 (nouveau). – Les branches ont un champ d’application national. Elles peuvent toutefois prévoir que certaines de leurs stipulations conventionnelles sont adaptées ou complétées au niveau local.

 

« À cette fin, une organisation professionnelle d’employeurs représentative dans la branche peut mandater ses structures territoriales statutaires ou ses organisations adhérentes pour négocier et conclure des accords au niveau local. »

II. – L’article L. 2232-9 du même code est ainsi modifié :

II. – L’article L. 2232-9 du code du travail est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2232-9. – I. – Une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche.

 

« II. – La commission paritaire exerce les missions d’intérêt général suivantes :

1° Après le mot : « paritaires », sont insérés les mots : « permanentes de négociation et » ;

(Alinéa supprimé)

2° Sont ajoutés les mots : « qui représentent la branche, notamment dans l’appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics » ;

« 1° Elle représente la branche, notamment dans l’appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;

 

« 2° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l’emploi ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

« La commission paritaire est réunie en vue des négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du présent livre au moins une fois par an. Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l’article L. 2222-3. Elle établit un rapport annuel d’activité, qu’elle transmet à la Commission nationale de la négociation collective. Elle peut exercer les missions de l’observatoire paritaire mentionné à l’article L. 2232-10 et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l’emploi. »

« 3° Elle établit un rapport annuel d’activité qu’elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l’article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d’entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l’impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

 

« Elle peut rendre un avis à la demande d’une juridiction sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif dans les conditions mentionnées à l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire.

 

« Elle peut également exercer les missions de l’observatoire paritaire mentionné à l’article L. 2232-10 du présent code.

 

« III. – La commission paritaire est réunie au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du présent livre. Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l’article L. 2222-3. »

II bis (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l’article L. 2261-19 du même code, les mots : « en commission paritaire » sont remplacés par les mots : « au sein de la commission paritaire mentionnée à l’article L. 2232-9 ».

II bis . – (Non modifié)

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)

 

IV. – (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « de la commission paritaire mentionnée à l’article L. 2232-9 du code du travail ou ».

Article 14

Article 14

I. – La section 8 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

I . – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 2261-32 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2261-32. – I. – Le ministre chargé du travail peut, eu égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d’application des conventions collectives d’une branche avec celui d’une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues :

(Alinéa sans modification)

« 1° Lorsque la branche est caractérisée par la faiblesse des effectifs salariés ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Lorsque la branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociations couverts ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Lorsque le champ d’application géographique de la branche est uniquement régional ou local ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° Lorsque moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 5° (nouveau) En l’absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l’article L. 2232-9.

« 5°  En l’absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l’article L. 2232-9.

« Cette procédure peut également être engagée pour fusionner plusieurs branches afin de renforcer la cohérence du champ d’application des conventions collectives.

(Alinéa sans modification)

« Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet de fusion.

(Alinéa sans modification)

« Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque deux organisations professionnelles d’employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent une autre branche de rattachement, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret.

« Lorsque deux organisations professionnelles d’employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent une autre branche de rattachement, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixées par décret.

« Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer la fusion.

(Alinéa sans modification)

« II. – Le ministre chargé du travail peut, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, prononcer l’élargissement du champ d’application géographique ou professionnel d’une convention collective, afin qu’il intègre un secteur territorial ou professionnel non couvert par une convention collective.

« II . – (Alinéa sans modification)

« Un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé par décret, leurs observations sur ce projet d’élargissement du champ d’application.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque deux organisations professionnelles d’employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent un projet alternatif d’élargissement du champ d’application, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret.

« Lorsque deux organisations professionnelles d’employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à cette commission proposent un projet alternatif d’élargissement du champ d’application, par demande écrite et motivée, le ministre consulte à nouveau la commission dans un délai et selon des modalités fixées par décret.

« Une fois le nouvel avis rendu par la commission, le ministre peut prononcer l’élargissement du champ de la convention collective concernée.

(Alinéa sans modification)

« III. – Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, refuser d’étendre la convention collective, ses avenants ou ses annexes, après avis de la Commission nationale de la négociation collective.

« III . – (Alinéa sans modification)

« IV. – Pour les branches mentionnées au I, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, après avis de la Commission nationale de la négociation collective et du Haut Conseil du dialogue social, décider de ne pas arrêter la liste des organisations professionnelles mentionnée à l’article L. 2152-6 ni la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour une branche professionnelle mentionnée à l’article L. 2122-11.

« IV . – (Alinéa sans modification)

« V. – Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;

« V . – (Alinéa sans modification)

2° Sont ajoutés des articles L. 2261-33 et L. 2261-34 ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2261-33. – En cas de fusion des champs d’application de plusieurs conventions collectives en application du I de l’article L. 2261-32 ou en cas de conclusion d’un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion ou le regroupement, lorsqu’elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes, dans un délai de cinq ans à compter de la date d’effet de la fusion ou du regroupement. Pendant ce délai, la branche issue du regroupement ou de la fusion peut être couverte par plusieurs conventions collectives.

« Art. L. 2261-33. – En cas de fusion des champs d’application de plusieurs conventions collectives en application du I de l’article L. 2261-32 ou en cas de conclusion d’un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, les stipulations conventionnelles applicables avant la fusion ou le regroupement, lorsqu’elles régissent des situations équivalentes, sont remplacées par des stipulations communes, dans un délai de cinq ans à compter de la date d’effet de la fusion ou du regroupement. Pendant ce délai, la branche issue du regroupement ou de la fusion peut maintenir plusieurs conventions collectives.

« Eu égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les différences temporaires de traitement entre salariés résultant de la fusion ou du regroupement ne peuvent être utilement invoquées pendant le délai mentionné au premier alinéa du présent article.

(Alinéa sans modification)

« À défaut d’accord conclu dans ce délai, les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s’appliquent.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2261-34. – Jusqu’à la mesure de la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs qui suit la fusion de champs conventionnels prononcée en application du I de l’article L. 2261-32 ou de la conclusion d’un accord collectif regroupant le champ de plusieurs conventions préexistantes, sont admises à négocier les organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans le champ d’au moins une branche préexistant à la fusion ou au regroupement.

(Alinéa sans modification)

« La même règle s’applique aux organisations syndicales de salariés.

(Alinéa sans modification)

« Les taux mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2261-19 et à l’article L. 2232-6 sont appréciés au niveau de la branche issue de la fusion ou du regroupement. »

(Alinéa sans modification)

II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi :

II . – (Alinéa sans modification)

1° Les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel engagent une négociation sur la méthode permettant d’atteindre, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’objectif d’environ deux cents branches professionnelles ;

1° Les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel engagent une négociation sur la méthode permettant d’atteindre, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’objectif d’environ deux cents branches professionnelles. Les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel sont associées à cette négociation ;

2° Les organisations liées par une convention de branche engagent des négociations en vue d’opérer les rapprochements permettant d’atteindre cet objectif.

2° (Non modifié)

III. – Le ministre chargé du travail engage, au plus tard le 31 décembre 2016, la fusion des branches dont le champ d’application géographique est uniquement régional ou local et des branches n’ayant pas conclu d’accord ou d’avenant lors des quinze années précédant la promulgation de la présente loi.

III . – (Non modifié)

IV. – À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le ministre chargé du travail engage la fusion des branches comptant moins de cinq mille effectifs salariés et des branches n’ayant pas conclu d’accord ou d’avenant lors des sept années précédant la promulgation de la présente loi.

IV. – À l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le ministre chargé du travail engage la fusion des branches n’ayant pas conclu d’accord ou d’avenant lors des sept années précédant la promulgation de la présente loi.

V. – Pendant les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, le ministre chargé du travail ne peut procéder à la fusion prévue au I de l’article L. 2261-32 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent article, en cas d’opposition écrite et motivée de la majorité des membres de la Commission nationale de la négociation collective.

V . – (Non modifié)

Le premier alinéa du présent V n’est pas applicable lorsque la fusion concerne des branches mentionnées au III du présent article.

 

Article 14 bis

 (nouveau)

Article 14 bis

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I . – (Alinéa sans modification)

1° Le dernier alinéa de l’article L. 2222-1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d’application est national s’appliquent, sauf stipulations contraires, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de leur date d’entrée en vigueur. Ce délai est imparti aux organisations syndicales de salariés et d’employeurs habilités à négocier dans ces collectivités pour conclure des accords dans le même champ s’ils le souhaitent. » ;

« Les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d’application est national s’appliquent, sauf stipulations contraires, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de leur date d’entrée en vigueur. Ce délai est imparti aux organisations syndicales de salariés et d’employeurs habilitées à négocier dans ces collectivités pour conclure des accords dans le même champ si elles le souhaitent. » ;

2° L’article L. 2622-2 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Art. 2622-2. – Lorsqu’une convention ou un accord collectif de travail national s’applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des modalités d’adaptation à la situation particulière de ces collectivités peuvent être prévues par accord collectif. Cet accord est conclu dans le délai de six mois prévu au dernier alinéa de l’article L. 2222-1 ou après l’expiration de ce délai.

« Art. L. 2622-2. – Lorsqu’une convention ou un accord collectif de travail national s’applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des modalités d’adaptation à la situation particulière de ces collectivités peuvent être prévues par accord collectif. Cet accord est conclu dans le délai de six mois prévu au dernier alinéa de l’article L. 2222-1 ou après l’expiration de ce délai.

« Lorsqu’une convention ou un accord collectif de travail national exclut une application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, des accords collectifs dont le champ d’application est limité à l’une de ces collectivités peuvent être conclus, le cas échéant en reprenant les stipulations de l’accord applicable à la métropole. »

(Alinéa sans modification)

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 2222-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter du 1er avril 2017, pour les conventions et accords conclus après cette date en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II . – (Non modifié)

Le même alinéa est applicable à compter du 1er janvier 2018 à Mayotte.

 

III. – L’application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon des conventions et accords conclus avant la date mentionnée au II est réexaminée à l’occasion de la négociation de leurs avenants, qui peuvent décider de leur application pour tout ou partie à ces collectivités.

III . – (Non modifié)

IV. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs habilitées à négocier en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon engagent, dans chacune de ces collectivités, des négociations permettant d’améliorer la couverture conventionnelle en outre-mer, le cas échéant en reprenant ou en adaptant des stipulations des conventions collectives nationales existantes, dans les conditions prévues à l’article L. 2622-2 du code du travail.

IV . – (Non modifié)

Chapitre III

Des acteurs du dialogue social renforcés

Chapitre III

Des acteurs du dialogue social renforcés

Article 15

Article 15

I. – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1311-18 ainsi rédigé :

I. – La section 4 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1311-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 1311-18. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent mettre des locaux à la disposition des organisations syndicales, lorsque ces dernières en font la demande.

(Alinéa sans modification)

« Le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président d’un établissement public local ou regroupant des collectivités territoriales ou le président d’un syndicat mixte détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés de la collectivité ou de l’établissement, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public.

(Alinéa sans modification)

« Le conseil municipal, le conseil départemental, le conseil régional ou le conseil d’administration de l’établissement ou du syndicat mixte fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.

(Alinéa sans modification)

« La mise à disposition mentionnée au premier alinéa peut faire l’objet d’une convention entre la collectivité ou l’établissement et l’organisation syndicale.

« La mise à disposition mentionnée au premier alinéa peut faire l’objet d’une convention entre la collectivité ou l’établissement et l’organisation syndicale. »

« Lorsque des locaux ont été mis à la disposition d’une organisation syndicale pendant une durée d’au moins cinq ans, la décision de la collectivité ou de l’établissement de lui en retirer le bénéfice sans lui proposer un autre local lui permettant de continuer à assurer ses missions lui ouvre le droit à une indemnité spécifique, sauf stipulation contraire de la convention prévue à l’avant-dernier alinéa du présent article. »

(Alinéa supprimé)

II. – L’article L. 2144-3 du même code est ainsi modifié :

II . – (Non modifié)

1° Au premier alinéa, le mot : « , syndicats » est supprimé ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les locaux communaux peuvent également être mis à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues à l’article L. 1311-18. »

 

III. – Le I du présent article est applicable aux locaux mis à la disposition d’organisations syndicales avant la publication de la présente loi.

III . – (Non modifié)

Article 16

Article 16

I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

I . – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 2143-13 est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

a) Au début du 1°, le mot : « Dix » est remplacé par le mot : « Douze » ;

 

b) Au début du 2°, le mot : « Quinze » est remplacé par le mot : « Dix-huit » ;

 

c) Au début du 3°, le mot : « Vingt » est remplacé par le mot : « Vingt-quatre » ;

 

2° Au premier alinéa de l’article L. 2143-15, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

2° (Supprimé)

3° L’article L. 2143-16 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

a) Au début du 1°, le mot : « Dix » est remplacé par le mot : « Douze » ;

a) (Supprimé)

b) Au début du 2°, le mot : « Quinze » est remplacé par le mot : « Dix-huit ».

b) (Supprimé)

 

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Une convention ou un accord d’entreprise peut majorer les durées prévues au présent article. »

II (nouveau). – Les articles L. 2142-1-3, L. 2143-13, L. 2143-15, L. 2315-1, L. 2325-6, L. 2326-6, L. 2393-3 et L. 4614-3 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

II . – (Non modifié)

« Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l’article L. 3121-56, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État. »

 

III (nouveau). – Au 12° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, après le mot : « missions », sont insérés les mots : « ainsi que les délégués syndicaux, pour les accidents survenus dans le cadre de leurs missions prévues à l’article L. 2143-16-1 du code du travail, ».

III . – (Non modifié)

Article 16 bis

 (nouveau)

Article 16 bis

Le code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 414-38 est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

a) Au début du 1°, le mot : « Dix » est remplacé par le mot : « Douze » ;

 

b) Au début du 2°, le mot : « Quinze » est remplacé par le mot : « Dix-huit » ;

 

c) Au début du 3°, le mot : « Vingt » est remplacé par le mot : « Vingt-quatre » ;

 

2° Au premier alinéa de l’article L. 414-40, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

2° (Supprimé)

3° L’article L. 414-41 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

a) Au début du 1°, le mot : « Dix » est remplacé par le mot : « Douze » ;

a) (Supprimé)

b) Au début du 2°, le mot : « Quinze » est remplacé par le mot : « Dix-huit ».

b) (Supprimé)

 

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Une convention ou un accord d’entreprise peut majorer les durées prévues au présent article. »

 

Article 16 ter

 (nouveau)

 

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des discriminations syndicales en France sur la base des travaux réalisés par le Défenseur des droits. Ce rapport fait état des bonnes pratiques observées dans les entreprises pour lutter contre ces discriminations.

Article 17

Article 17

 

I A (nouveau). – La section 7 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 

1° L’article L. 2325-35 est complété par un III ainsi rédigé :

 

« III. – Sauf stipulation contraire d’une convention ou d’un accord d’entreprise, l’expert-comptable ne peut être choisi qu’après présentation d’au moins trois devis émanant de prestataires différents. » ;

 

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2325-38 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Sauf stipulation contraire de cet accord, l’expert ne peut être choisi qu’après présentation d’au moins trois devis émanant de prestataires différents. » ;

 

3° (nouveau) L’article L. 2325-40 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2325-40. – L’expert-comptable et l’expert technique mentionné à l’article L. 2325-38 sont rémunérés conjointement par l’entreprise et par le comité d’entreprise.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe :

 

« - la part prise en charge par l’entreprise et la part prise en charge par le comité d’entreprise ;

 

« - le montant maximal hors taxes par année civile de la rémunération des experts mentionnés aux articles L. 2325-35 et L. 2325-38. Ce montant est déterminé en fonction de la masse salariale, telle qu’elle figure à la déclaration annuelle des salaires de l’établissement et de l’entreprise.

 

« Le président du tribunal de grande instance est compétent en cas de litige sur leur rémunération. »

I. – La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

I . – (Alinéa sans modification)

 

1° A (nouveau) Après le 2° de l’article L. 4614-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Sauf stipulation contraire d’une convention ou d’un accord, l’expert ne peut être choisi qu’après présentation d’au moins trois devis émanant de prestataires différents. » ;

1° L’article L. 4614-13 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est supprimé ;

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les frais d’expertise sont à la charge conjointe de l’entreprise et du comité d’entreprise. Un décret en Conseil d’État fixe la part prise en charge par l’entreprise et la part prise en charge par le comité d’entreprise. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) (Non modifié)

- la première phrase est supprimée ;

 

- au début de la deuxième phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

 

c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les autres cas, l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l’article L. 4612-8, jusqu’à l’expiration du délai de pourvoi en cassation.

« Dans les autres cas, l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination mentionnée au même article L. 4616-1, ainsi que les délais dans lesquels ils sont consultés en application de l’article L. 4612-8, jusqu’à la notification du jugement. Lorsque le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou l’instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que le comité d’entreprise sont consultés sur un même projet, cette saisine suspend également, jusqu’à la notification du jugement, les délais dans lesquels est consulté le comité d’entreprise en application de l’article L. 2323-3.

« Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur. Toutefois, en cas d’annulation définitive par le juge de la décision du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l’instance de coordination, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité d’entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en charge dans les conditions prévues à l’article L. 2325-41-1. » ;

(Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un article L. 4614-13-1 ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

« Art. L. 4614-13-1. – L’employeur peut contester le coût final de l’expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé de ce coût. »

 

II. – La sous-section 2 de la section 7 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2325-41-1 ainsi rédigé :

II. – (Supprimé)

« Art. L. 2325-41-1. – Le comité d’entreprise peut, à tout moment, décider de prendre en charge, au titre de sa subvention de fonctionnement prévue à l’article L. 2325-43, les frais d’une expertise du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application du troisième alinéa de l’article L. 4614-13. »

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Article 18

Article 18

I. – L’article L. 2325-43 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I . – (Non modifié)

« Le comité d’entreprise peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux de l’entreprise.

 

« Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du comité d’entreprise ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L. 2325-46 et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article L. 2325-50. »

 

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du même code est ainsi rétabli :

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi rétabli :

« Chapitre II

(Alinéa sans modification)

« Formation des acteurs de la négociation collective

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2212-1. – Les salariés et les employeurs ou leurs représentants peuvent bénéficier de formations communes visant à améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises, dispensées par les centres, instituts ou organismes de formation. L’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle apporte son concours à la création et à la mise en œuvre de ces formations. Ces formations peuvent être suivies par des magistrats judiciaires ou administratifs et par d’autres agents de la fonction publique.

« Art. L. 2212-1. – Les salariés et les employeurs ou leurs représentants peuvent bénéficier de formations communes visant à améliorer les pratiques du dialogue social dans les entreprises, dispensées par les centres, instituts ou organismes de formation agréés par le ministre chargé du travail. Ces formations peuvent être suivies par des magistrats judiciaires ou administratifs et par d’autres agents de la fonction publique.

« Ces formations peuvent être en tout ou partie financées par les crédits du fonds prévu à l’article L. 2135-9.

(Alinéa sans modification)

« Les conditions d’application du présent article sont prévues par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2212-2. – Des conventions ou des accords collectifs d’entreprise ou de branche peuvent définir :

(Alinéa sans modification)

« 1° Le contenu des formations communes prévues à l’article L. 2212-1 et les conditions dans lesquelles elles sont dispensées ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Les modalités de leur financement, pour couvrir les frais pédagogiques, les dépenses d’indemnisation et les frais de déplacement et d’hébergement des stagiaires et animateurs. »

« 2° (Alinéa sans modification)

III. – Au 3° de l’article L. 2135-11 du même code, les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » et, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « ainsi que les formations communes mentionnées à l’article L. 2212-1 ».

III . – (Non modifié)

IV. – Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

IV . – (Non modifié)

1° Au début de l’intitulé du chapitre V, sont ajoutés les mots : « Congés et » ;

 

2° Est insérée une section 1 intitulée : « Formation économique, sociale et syndicale » et comprenant les articles L. 2145-1 à L. 2145-4 ;

 

3° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Congés de formation économique, sociale et syndicale » et comprenant les articles L. 3142-7 à L. 3142-15, qui deviennent les articles L. 2145-5 à L. 2145-13 ;

 
 

IV bis (nouveau). – L’intitulé et la division de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code sont supprimés.

V. – Au second alinéa de l’article L. 1232-12, à la fin du premier alinéa de l’article L. 2145-1, à la fin de la première phrase du premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2325-44 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3341-3 du même code, la référence : « L. 3142-7 » est remplacée par la référence : « L. 2145-5 ».

V . – (Non modifié)

VI. – Au second alinéa de l’article L. 1232-12 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1442-2 du même code, la référence : « L. 3142-12 » est remplacée par la référence : « L. 2145-10 ».

VI . – (Non modifié)

VII. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2325-44 et à l’article L. 3341-2 du même code, la référence : « L. 3142-13 » est remplacée par la référence : « L. 2145-11 ».

VII . – (Non modifié)

 

VII bis (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 2145-6 du même code, dans sa rédaction résultant du 3° du IV du présent article, la référence : « L. 3142-14 » est remplacée par la référence : « L. 2145-12 ».

VIII. – Au second alinéa de l’article L. 1232-12 du même code, les références : « , L. 3142-14 et L. 3142-15 » sont remplacées par la référence : « et L. 2145-12 ».

VIII . – (Non modifié)

 

Article 18 bis

 (nouveau)

 

L’article L. 2325-43 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’excédent du budget de fonctionnement peut être affecté au budget dédié aux activités sociales et culturelles par une décision prise à l’unanimité des membres élus du comité d’entreprise. »

 

Article 18 ter

 (nouveau)

 

L’article L. 2323-86 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans les entreprises comportant des établissements distincts, un accord d’entreprise conclu dans les conditions du II de l’article L. 2232-12 peut déterminer librement le mode de répartition de la subvention entre les comités d’établissement. La répartition peut être opérée notamment au prorata des effectifs de chacun des établissements. »

Article 19

Article 19

 

I A (nouveau). – L’ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud’hommes est ratifiée.

 

I B (nouveau). – L’article L. 1441-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « et des adhésions » sont supprimés et, après le mot : « obtenus », sont insérés les mots : « , ainsi que du nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d’employeurs et du nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises » ;

 

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour l’appréciation de l’audience patronale, sont pris en compte, respectivement à hauteur de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d’employeurs et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. » ;

 

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« À titre transitoire, jusqu’à la seconde détermination des organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’audience patronale mentionnée au premier alinéa du présent article est déterminée au niveau national. »

I. – La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

I . – (Non modifié)

1° A (nouveau) La section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :

 

a) Le 1° de l’article L. 2135-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Pour l’appréciation de cette audience, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, d’une part, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d’employeurs représentatives qui emploient au moins un salarié et, d’autre part, le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises ; »

 

b) Le premier alinéa du I de l’article L. 2135-15 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Au sein de ce conseil, chaque organisation professionnelle d’employeurs dispose d’un nombre de voix proportionnel à son audience au niveau national et interprofessionnel. Pour l’appréciation de cette audience, sont pris en compte à hauteur, respectivement, de 30 % et de 70 %, le nombre des entreprises adhérentes à des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. » ;

 

1° Au 6° de l’article L. 2151-1, après le mot : « adhérentes », sont insérés les mots : « ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale » ;

 

2° L’article L. 2152-1 est ainsi modifié :

 

a) Le 3° est ainsi modifié :

 

- à la première phrase, après le mot : « représentent », il est inséré le mot : « soit » ;

 

- la même phrase est complétée par les mots : « , soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises » ;

 

- à la deuxième phrase, les mots : « est attesté » sont remplacés par les mots : « ainsi que le nombre de leurs salariés sont attestés » ;

 

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

 

- les mots : « le seuil fixé au 3° du présent article est apprécié » sont remplacés par les mots : « les seuils fixés au 3° du présent article sont appréciés » ;

 

- sont ajoutés les mots : « , quel que soit le nombre d’heures effectuées par les salariés concernés » ;

 

3° L’article L. 2152-4 est ainsi modifié :

 

a) La première phrase du 3° est ainsi modifiée :

 

- après le mot : « représentent », il est inséré le mot : « soit » ;

 

- sont ajoutés les mots : « , soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises » ;

 

b) (Supprimé)

 

c) À la deuxième phrase du 3°, les mots : « est attesté » sont remplacés par les mots : « , ainsi que le nombre de leurs salariés, sont attestés » ;

 

d) (nouveau) Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« La clé de répartition retenue s’applique au nombre de salariés de ces entreprises. » ;

 

3° bis (nouveau) L’article L. 2152-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour l’application de l’article L. 2135-13, elles indiquent également, à cette même occasion, le nombre de leurs entreprises adhérentes employant au moins un salarié. » ;

 

4° Les trois derniers alinéas de l’article L. 2261-19 sont supprimés.

 

II (nouveau). – En l’absence de règles spécifiques prévues par un accord conclu entre les organisations d’employeurs représentatives au niveau considéré, chacune de ces organisations dispose, au sein des institutions ou organismes paritaires dont elle est membre, d’un nombre de voix délibératives proportionnel à son audience calculée selon la règle prévue au I de l’article L. 2135-15 du code du travail.

II. – En l’absence de règles spécifiques prévues par un accord conclu entre les organisations d’employeurs représentatives au niveau considéré ou par une disposition légale ou réglementaire, chacune de ces organisations dispose, au sein des institutions ou organismes paritaires dont elle est membre, d’un nombre de voix délibératives proportionnel à son audience calculée selon la règle prévue au I de l’article L. 2135-15 du code du travail.

S’agissant des organismes paritaires institués avant la publication de la présente loi, le présent article est applicable lors de leur renouvellement suivant la date de promulgation de la présente loi.

S’agissant des organismes paritaires institués avant la promulgation de la présente loi, le présent article est applicable lors de leur renouvellement suivant la date de promulgation de la présente loi.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Article 20 bis

 (nouveau)

 

I. – L’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 137-6. – I. – Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 est fixé à 20 %.

 

« II. – Le taux est fixé à 16 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III.

 

« III. – Le taux est fixé à 12 % pour les versements des sommes issues de l’intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3334-6 du même code et versées sur un plan d’épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :

 

« 1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 3334-11 dudit code ;

 

« 2° L’allocation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.

 

« IV. – Le taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l’article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

 

« V. – La contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code ne s’applique pas aux sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III pour les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours d’une période de trois ans avant la date d’effet de l’accord.

 

« L’exonération du taux s’applique pendant une durée de trois ans à compter de la date d’effet de l’accord.

 

« Le taux de la contribution est fixé à 8 % entre la quatrième et la sixième année à compter de cette même date.

 

« Le présent V s’applique également à une entreprise qui atteint ou dépasse l’effectif de cinquante salariés mentionné à l’article L. 3322-2 du code du travail au cours des six premières années à compter de la date d’effet de l’accord, sauf si l’accroissement des effectifs résulte de la fusion ou de l’absorption d’une entreprise ou d’un groupe.

 

« Dans les cas de cession ou scission à une entreprise d’au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d’une entreprise ou d’un groupe d’au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 16 %. »

 

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l’article 278 du code général des impôts.

 

Article 20 ter

 (nouveau)

 

Après la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

« Il fait état des accords collectifs conclus dans l’entreprise et de leurs impacts sur la performance économique de l’entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés. »

 

Article 20 quater

 (nouveau)

 

Sur la base des travaux réalisés par le Conseil économique, social et environnemental, le Gouvernement remet tous les cinq ans au Parlement un bilan qualitatif sur l’état du dialogue social en France, qui fait notamment état de sa dimension culturelle.

TITRE III

SÉCURISER LES PARCOURS ET CONSTRUIRE LES BASES D’UN NOUVEAU MODÈLE SOCIAL À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

TITRE III

SÉCURISER LES PARCOURS ET CONSTRUIRE LES BASES D’UN NOUVEAU MODÈLE SOCIAL À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Chapitre Ier

Mise en place du compte personnel d’activité

Chapitre Ier

Mise en place du compte personnel d’activité

Article 21

Article 21

I. – Le livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complété par un titre V ainsi rédigé :

I . – (Alinéa sans modification)

« Titre V

(Alinéa sans modification)

« Compte personnel d’activité

(Alinéa sans modification)

« Chapitre unique

(Alinéa sans modification)

« Section 1

(Alinéa sans modification)

« Dispositions générales

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5151-1. – Le compte personnel d’activité a pour objectifs, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l’autonomie et la liberté d’action de son titulaire et de sécuriser son parcours professionnel en supprimant les obstacles à la mobilité. Il contribue au droit à la qualification professionnelle mentionné à l’article L. 6314-1. Il permet la reconnaissance de l’engagement citoyen.

« Art. L. 5151-1. – Le compte personnel d’activité a pour objectifs, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l’autonomie et la liberté d’action de son titulaire et de sécuriser son parcours professionnel en supprimant les obstacles à la mobilité. Il contribue au droit à la qualification professionnelle mentionné à l’article L. 6314-1.

« Le titulaire du compte personnel d’activité décide de l’utilisation de ses droits dans les conditions définies au présent chapitre, au chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie ainsi qu’au chapitre II du titre VI du livre Ier de la quatrième partie.

(Alinéa sans modification)

« Le titulaire du compte personnel d’activité a droit à un accompagnement global et personnalisé destiné à l’aider à exercer ses droits pour la mise en œuvre de son projet professionnel. Cet accompagnement est fourni notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111-6.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5151-2. – Un compte personnel d’activité est ouvert pour toute personne âgée d’au moins seize ans se trouvant dans l’une des situations suivantes :

(Alinéa sans modification)

« 1° Personne occupant un emploi, y compris lorsqu’elle est titulaire d’un contrat de travail de droit français et qu’elle exerce son activité à l’étranger ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Personne à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelles ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Personne accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° (nouveau) Personne ayant fait valoir ses droits à la retraite.

« 4° (Supprimé)

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, un compte personnel d’activité est ouvert dès l’âge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat d’apprentissage sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 6222-1 du présent code.

(Alinéa sans modification)

« Les personnes âgées d’au moins seize ans mais ne relevant pas des situations mentionnées aux 1° à 3° du présent article peuvent ouvrir un compte personnel d’activité afin de bénéficier du compte d’engagement citoyen et d’accéder aux services en ligne mentionnés à l’article L. 5151-6.

(Alinéa supprimé)

« Le compte est fermé à la date du décès du titulaire. À compter de la date à laquelle son titulaire a fait valoir ses droits à retraite, le compte personnel de formation cesse d’être alimenté, sauf en application de l’article L. 5151-9. Les heures inscrites sur le compte personnel de formation au titre du compte d’engagement citoyen, à l’exclusion des autres heures inscrites sur ce compte, peuvent être utilisées pour financer les formations destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions mentionnées à l’article L. 6313-13.

« Le compte est fermé lorsque son titulaire est admis à faire valoir l’ensemble de ses droits à la retraite.

« Art. L. 5151-3. – Les droits inscrits sur le compte personnel d’activité, y compris en cas de départ du titulaire à l’étranger, demeurent acquis par leur titulaire jusqu’à leur utilisation ou à la fermeture du compte.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5151-4. – Le compte ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5151-5. – Le compte personnel d’activité est constitué :

(Alinéa sans modification)

« 1° Du compte personnel de formation ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Du compte personnel de prévention de la pénibilité ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Du compte d’engagement citoyen.

« 3° (Supprimé)

« Il assure la conversion des droits selon les modalités prévues par chacun des comptes le constituant.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5151-6. – I. – Chaque titulaire d’un compte personnel d’activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci et peut les utiliser en accédant à un service en ligne gratuit. Ce service en ligne est géré par la Caisse des dépôts et consignations, sans préjudice de l’article L. 4162-11. La Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés concluent une convention définissant les modalités d’articulation des différents comptes et de mobilisation par leur titulaire.

(Alinéa sans modification)

« II. – Chaque titulaire d’un compte a également accès à une plateforme de services en ligne qui :

« II . – (Alinéa sans modification)

« 1° Lui fournit une information sur ses droits sociaux et la possibilité de les simuler ;

« 1° Lui fournit une information sur ses droits sociaux et la possibilité de les simuler, ainsi que d’autres informations et simulations relatives à la mobilité géographique et professionnelle ;

« 2° Lui donne accès à un service de consultation de ses bulletins de paie, lorsqu’ils ont été transmis par l’employeur sous forme électronique dans les conditions mentionnées à l’article L. 3243-2 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Lui donne accès à des services utiles à la sécurisation des parcours professionnels.

« 3° (Alinéa sans modification)

« Le gestionnaire de la plateforme met en place des interfaces de programmation permettant à des tiers de développer et de mettre à disposition ces services.

(Alinéa sans modification)

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel afférentes au compte personnel de formation et au compte personnel de prévention de la pénibilité, ainsi que celles issues de la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, peuvent être utilisées pour fournir les services mentionnés aux I et II du présent article.

« III . – (Alinéa sans modification)

« Section 2

« Compte d’engagement citoyen

« Section 2 
(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 5151-7. – Le compte d’engagement citoyen recense les activités bénévoles ou de volontariat de son titulaire. Il permet d’acquérir :

« Art. L. 5151-7. – (Supprimé) ».

« 1° Des heures inscrites sur le compte personnel de formation à raison de l’exercice de ces activités ;

 

« 2° Des jours de congés destinés à l’exercice de ces activités.

 

« Art. L. 5151-8. – Les activités bénévoles ou de volontariat sont recensées dans le cadre du traitement de données à caractère personnel mentionné au II de l’article L. 6323-8.

« Art. L. 5151-8. – (Supprimé) ».

« Le titulaire du compte décide des activités qu’il souhaite y recenser.

 

« Art. L. 5151-9. – Les activités bénévoles ou de volontariat permettant d’acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation sont :

« Art. L. 5151-9. – (Supprimé) ».

« 1° Le service civique mentionné à l’article L. 120-1 du code du service national ;

 

« 2° La réserve militaire mentionnée à l’article L. 4211-1 du code de la défense ;

 

« 3° La réserve communale de sécurité civile mentionnée à l’article L. 724-3 du code de la sécurité intérieure ;

 

« 4° La réserve sanitaire mentionnée à l’article L. 3132-1 du code de la santé publique ;

 

« 5° L’activité de maître d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6223-5 du présent code ;

 

« 6° Les activités de bénévolat associatif, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

 

« a) L’association fait partie des associations mentionnées au cinquième alinéa de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;

 

« b) Le bénévole siège dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou participe à l’encadrement d’autres bénévoles, dans des conditions, notamment de durée, fixées par décret ;

 

« 7° (nouveau) Le volontariat dans les armées mentionné aux articles L. 4132-11 et L. 4132-12 du code de la défense et aux articles 22 et 23 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense.

 

« Toutefois, les activités mentionnées au présent article ne permettent pas d’acquérir des heures inscrites sur le compte personnel de formation lorsqu’elles sont effectuées dans le cadre des formations secondaires mentionnées au code de l’éducation.

 

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du 6° du présent article.

 

« Art. L. 5151-10. – Un décret définit, pour chacune des activités mentionnées à l’article L. 5151-9, la durée nécessaire à l’acquisition de vingt heures inscrites sur le compte personnel de formation.

« Art. L. 5151-10. – (Supprimé) ».

« Les heures acquises au titre du compte d’engagement citoyen sont inscrites dans la limite d’un plafond de soixante heures.

 

« Art. L. 5151-11. – La mobilisation des heures mentionnées à l’article L. 5151-10 est financée :

« Art. L. 5151-11. – (Supprimé) ».

« 1° Par l’État, pour les activités mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° de l’article L. 5151-9 ;

 

« 2° Par la commune, pour l’activité mentionnée au 3° du même article ;

 

« 3° Par l’établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, pour l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 5151-9 du présent code.

 

« Art. L. 5151-12. – L’employeur a la faculté d’accorder des jours de congés payés consacrés à l’exercice d’activités bénévoles ou de volontariat. Ces jours de congés sont inscrits sur le compte d’engagement citoyen. »

« Art. L. 5151-12. – (Supprimé) ».

 

I bis (nouveau). – Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

 

1° Au 1° du V de l’article L. 4161-1, les mots : « facteurs de risques professionnels et les » sont supprimés ;

 

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 4162-2, les mots : « à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 » sont remplacés par les mots : « au travail de nuit, au travail en équipes successives alternantes, au travail répétitif ou à des activités exercées en milieu hyperbare ».

II. – Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :

II . – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 6323-1 est ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

« Art. L. 6323-1. – Le compte personnel de formation est ouvert et fermé dans les conditions définies à l’article L. 5151-2. » ;

 

2° La première phrase de l’article L. 6323-2 est ainsi modifiée :

2° (Non modifié)

a) Le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;

 

b) Après les mots : « d’un emploi, », sont insérés les mots : « travailleur indépendant, membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée ou conjoint collaborateur, » ;

 

3° Le II de l’article L. 6323-4 est complété par des 10° à 13° ainsi rédigés :

3° (Alinéa sans modification)

« 10° Un fonds d’assurance-formation de non-salariés défini à l’article L. 6332-9 du présent code ou à l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 10° (Alinéa sans modification)

« 11° Une chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou une chambre de métiers et de l’artisanat de région ;

« 11° (Alinéa sans modification)

« 12° Une commune ;

« 12° et 13° (Supprimés) » ;

« 13° L’établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l’article L. 3135-1 du code de la santé publique. » ;

 

4° L’article L. 6323-6 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

a) Le I est ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

« I. – Les formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret sont éligibles au compte personnel de formation. » ;

« I. – Les formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret ainsi que les actions permettant d’évaluer les compétences d’une personne préalablement à cette acquisition sont éligibles au compte personnel de formation. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« III. – Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret :

« III . – (Alinéa sans modification)

« 1° L’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 6313-11 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Les actions de formation permettant de réaliser un bilan de compétences ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Les actions d’accompagnement, d’information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises. » ;

« 3° Les actions de formation, d’accompagnement, d’information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises. » ;

4° bis (nouveau) Après l’article L. 6323-6, il est inséré un article L. 6323-6-1 ainsi rédigé :

4° bis (Non modifié)

« Art. L. 6323-6-1. – Le compte peut être mobilisé par son titulaire pour la prise en charge d’une formation dans un État membre de l’Union européenne autre que la France, dans les conditions fixées à l’article L. 6323-6. » ;

 

5° L’article L. 6323-7 est ainsi rédigé :

5° (Non modifié)

« Art. L. 6323-7. – Le droit à une durée complémentaire de formation qualifiante, mentionné à l’article L. 122-2 du code de l’éducation, se traduit, lorsque cette formation est dispensée sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle, par l’abondement du compte personnel de formation à hauteur du nombre d’heures nécessaires au suivi de cette formation.

 

« Ces heures sont financées par la région au titre du droit d’accès à un premier niveau de qualification mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 6121-2 du présent code. Le cas échéant, l’abondement mentionné au premier alinéa du présent article vient en complément des droits déjà inscrits sur le compte personnel de formation pour atteindre le nombre d’heures nécessaire à la réalisation de la formation qualifiante.

 

« Cet abondement n’entre pas en compte dans les modes de calcul des heures créditées chaque année sur le compte et du plafond de cent cinquante heures du compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-11.

 

« Par dérogation à l’article L. 6323-6, les formations éligibles au titre du présent article sont celles inscrites au programme régional de formation professionnelle. » ;

 
 

5° bis A (nouveau) L’article L. 6323-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les salariés à caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242-2 bénéficient de droits majorés à hauteur de 25 % sur leur compte personnel de formation. » ;

5° bis (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 6323-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

5° bis (Supprimé)

« L’accord ou une décision unilatérale de l’employeur peut en particulier porter l’alimentation du compte personnel de formation des salariés à temps partiel jusqu’au niveau de celui des salariés à temps plein. » ;

 

6° Après l’article L. 6323-11, il est inséré un article L. 6323-11-1 ainsi rédigé :

6° (Non modifié)

« Art. L. 6323-11-1. – Pour le salarié qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles, un titre professionnel enregistré et classé au niveau V de ce répertoire ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche, l’alimentation du compte se fait à hauteur de quarante-huit heures par an et le plafond est porté à quatre cents heures. » ;

 

6° bis (nouveau) À l’article L. 6323-12, les mots : « soutien familial » sont remplacés par les mots : « proche aidant » ;

6° bis (Non modifié)

6° ter (nouveau) À l’article L. 6323-15, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 5151-9, » ;

6° ter (Non modifié)

 

6° quater A (nouveau) Le III de l’article L. 6323-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, afin de favoriser la mise en œuvre du compte personnel de formation, le conseil d’administration des organismes collecteurs paritaires agréés peut décider de financer l’abondement du compte personnel de formation des salariés, avec la contribution compte personnel de formation, dans des conditions définies par celui-ci. » ;

6° quater (nouveau) La sous-section 4 de la section 2 est complétée par un article L. 6323-20-1 ainsi rédigé :

6° quater (Non modifié)

« Art. L. 6323-20-1. – Lorsque le salarié qui mobilise son compte personnel de formation est employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l’article L. 6331-9 à un organisme collecteur paritaire agréé, cette personne publique prend en charge les frais mentionnés au I de l’article L. 6323-20.

 

« Les personnes publiques mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale peuvent choisir une prise en charge de ces frais par le Centre national de la fonction publique territoriale. La cotisation mentionnée à l’article 12-2 de la même loi est alors majorée de 0,2 %.

 

« Les personnes publiques mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent choisir une prise en charge par l’organisme paritaire agréé par l’État mentionné au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé. La contribution mentionnée au même II est alors majorée de 0,2 %. » ;

 

6° quinquies (nouveau) La sous-section 2 de la section 3 est complétée par un article L. 6323-23-1 ainsi rédigé :

6° quinquies (Non modifié)

« Art. L. 6323-23-1. – Le compte peut être mobilisé par son titulaire à la recherche d’emploi dans un État membre de l’Union européenne autre que la France s’il n’est pas inscrit auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, sous réserve de la conclusion d’une convention entre cette institution et l’organisme chargé du service public de l’emploi dans le pays de la recherche d’emploi. Cette convention détermine les conditions de prise en charge des formations mobilisées par le demandeur d’emploi dans le cadre de son compte. » ;

 

7° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :

7° (Alinéa sans modification)

« Section 4

(Alinéa sans modification)

« Mise en œuvre du compte personnel de formation pour

(Alinéa sans modification)

les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales

(Alinéa sans modification)

et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs

(Alinéa sans modification)

et les artistes auteurs

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 1

(Alinéa sans modification)

« Alimentation et abondement du compte

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 6323-24. – La contribution prévue aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 du présent code et à l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime finance les heures de formation inscrites dans le compte personnel de formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, de leurs conjoints collaborateurs et des artistes auteurs.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 6323-25. – Le compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies à la présente sous-section.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 6323-26. – L’alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année d’exercice de l’activité jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année de travail, dans la limite d’un plafond total de cent cinquante heures.

(Alinéa sans modification)

« L’alimentation du compte est subordonnée à l’acquittement effectif de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-53 et au 1° de l’article L. 6331-65 du présent code ainsi qu’à l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque le travailleur n’a pas versé cette contribution au titre d’une année entière, le nombre d’heures mentionné au premier alinéa du présent article est diminué au prorata de la contribution versée.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 6323-27. – La période d’absence du travailleur indépendant, du membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l’artiste auteur pour un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale ou de proche aidant, pour un congé parental d’éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul des heures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6323-26.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 6323-28. – Le compte personnel de formation peut être abondé en application de l’accord constitutif du fonds d’assurance-formation de non-salariés mentionné à l’article L. 6332-9 du présent code ou à l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime. Il peut également être abondé par les chambres de métiers et de l’artisanat de région et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat mentionnées à l’article 5-1 du code de l’artisanat, grâce aux contributions à la formation professionnelle versées dans les conditions prévues au c de l’article 1601 et au deuxième alinéa de l’article 1609 quatervicies B du code général des impôts.

« Art. L. 6323-28. – Le compte personnel de formation peut être abondé en application de l’accord constitutif du fonds d’assurance-formation de non-salariés mentionné à l’article L. 6332-9 du présent code ou à l’article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime. Il peut également être abondé par les chambres de métiers et de l’artisanat de région et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat mentionnées à l’article 5-1 du code de l’artisanat, grâce aux contributions à la formation professionnelle versées dans les conditions prévues aux articles L. 6331-48 et L. 6331-50 du présent code.

« Le compte personnel de formation des travailleurs indépendants de la pêche maritime, des employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de onze salariés peut être abondé en application d’une décision du conseil d’administration de l’organisme paritaire collecteur agréé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6331-53 du présent code.

« Le compte personnel de formation des travailleurs indépendants de la pêche maritime, des employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de onze salariés peut être abondé en application d’une décision du conseil d’administration de l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6331-53 du présent code.

« Le compte personnel de formation des artistes auteurs peut être abondé en application d’une décision du conseil d’administration de l’organisme paritaire collecteur agréé mentionné au premier alinéa de l’article L. 6331-68.

« Le compte personnel de formation des artistes auteurs peut être abondé en application d’une décision du conseil d’administration de l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de l’article L. 6331-68.

« Art. L. 6323-29. – Les abondements supplémentaires mentionnés à l’article L. 6323-28 n’entrent pas en compte dans les modes de calcul des heures créditées sur le compte chaque année et du plafond mentionnés à l’article L. 6323-26.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 2

(Alinéa sans modification)

« Formations éligibles et mobilisation du compte

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 6323-30. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées aux I et III de l’article L. 6323-6.

(Alinéa sans modification)

« Le fonds d’assurance-formation auquel adhère le titulaire du compte définit les autres formations éligibles au compte personnel de formation. Pour les artisans, les chambres régionales de métiers et de l’artisanat et les chambres de métiers et de l’artisanat de région peuvent également définir, de manière complémentaire, d’autres formations éligibles.

(Alinéa sans modification)

« Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, les autres formations éligibles sont définies par l’organisme paritaire collecteur agréé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6331-53, sur proposition de la section particulière chargée de gérer la contribution mentionnée au même article.

« Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, les autres formations éligibles sont définies par l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6331-53, sur proposition de la section particulière chargée de gérer la contribution mentionnée au même article.

« Pour les artistes auteurs, les autres formations éligibles sont définies par l’organisme paritaire collecteur agréé mentionné au premier alinéa de l’article L. 6331-68, sur proposition de la section particulière mentionnée au même article.

« Pour les artistes auteurs, les autres formations éligibles sont définies par l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de l’article L. 6331-68, sur proposition de la section particulière mentionnée au même article L. 6331-68.

« La liste des formations mentionnées au deuxième alinéa du présent article est transmise à l’organisme gestionnaire mentionné au III de l’article L. 6323-8.

(Alinéa sans modification)

« Sous-section 3

(Alinéa sans modification)

« Prise en charge des frais de formation

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 6323-31. – Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l’artiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge, selon des modalités déterminées par décret, par le fonds d’assurance-formation de non-salariés auquel il adhère ou par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région dont il relève.

(Alinéa sans modification)

« Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, ces frais sont pris en charge par l’organisme paritaire collecteur agréé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6331-53.

« Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, ces frais sont pris en charge par l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6331-53.

« Pour les artistes auteurs, ces frais sont pris en charge par l’organisme paritaire collecteur agréé mentionné au premier alinéa de l’article L. 6331-68. »

« Pour les artistes auteurs, ces frais sont pris en charge par l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné au premier alinéa de l’article L. 6331-68. »

III. – L’article L. 6111-6 du même code est ainsi modifié :

III . – (Non modifié)

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

III bis (nouveau). – Une concertation sur l’amélioration des modalités de prévention de la pénibilité est engagée, avant le 1er octobre 2016, avec les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel qui, si elles le souhaitent, ouvrent une négociation à ce sujet. Cette concertation doit notamment chercher à établir des mécanismes de suivi de l’exposition des salariés à des facteurs de risques professionnels adaptés aux entreprises de moins de cinquante salariés et aux secteurs où elle est inhérente à l’activité professionnelle exercée. Elle doit s’attacher à proposer des outils de prévention innovants afin de réduire l’exposition des salariés sur une longue durée à des facteurs de risques professionnels et des mécanismes incitant les entreprises à les mettre en place.

« Elle peut être proposée à distance, dans des conditions définies par le cahier des charges. » ;

 

2° (nouveau) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Ces institutions, organismes et opérateurs assurent l’information directe des personnes sur les modalités d’accès à ce conseil et sur son contenu, selon des modalités définies par voie réglementaire. »

 

IV. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l’exception des 2° et 7° du II, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

IV. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l’exception des 2° et 7° du II, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et des I bis et III bis, qui entrent en vigueur à la publication de la présente loi.

Article 21 bis A

 (nouveau)

Article 21 bis A

Les dispositions du compte personnel de formation relatives à l’acquisition d’un bloc de compétences et celles relatives au financement de l’évaluation du socle de connaissances et de compétences sont applicables à la période de professionnalisation et au plan de formation.

Le titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 6321-1 est ainsi modifié :

 

a) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret » ;

 

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences. » ;

 

2° L’article L. 6324-1 est ainsi modifié :

 

a) Le 1° est complété par les mots : « et des formations permettant d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences » ;

 

b) Au 2°, après le mot : « action », sont insérés les mots : « d’évaluation et de formation ».

Article 21 bis B

 (nouveau)

Article 21 bis B

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I . – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 6331-48 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6331-48. – Les travailleurs indépendants, y compris ceux n’employant aucun salarié, consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L. 6331-1 une contribution qui ne peut être inférieure à :

(Alinéa sans modification)

« 1° 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes relevant des groupes des professions industrielles et commerciales et des professions libérales mentionnés aux b et c du 1° de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale ; ce taux est porté à 0,34 % lorsque ces personnes bénéficient du concours de leur conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 121-4 du code de commerce ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes relevant du groupe des professions artisanales mentionné au a du 1° de l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, dont :

« 2° 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes inscrites au répertoire des métiers, dont :

« a) Une fraction correspondant à 0,12 point est affectée, sous les réserves prévues à l’article L. 6331-50 du présent code, aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts pour le financement d’actions de formation au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du présent code. Ces actions de formation font l’objet d’une comptabilité analytique et sont gérées sur un compte annexe. Cette fraction n’est pas due dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;

« a) (Alinéa sans modification)

« b) Une fraction correspondant à 0,17 point est affectée, sous les réserves prévues par l’article L. 6331-50, au fonds d’assurance-formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs ;

« b) Une fraction correspondant à 0,17 point est affectée, sous les réserves prévues à l’article L. 6331-50, au fonds d’assurance-formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.

« Les travailleurs indépendants bénéficiant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour ceux mentionnés au 1° du présent article qui relèvent de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, à 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour les autres travailleurs indépendants mentionnés au même 1° et à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du présent article. Pour cette dernière catégorie, la contribution est répartie dans les conditions mentionnées au même 2°, au prorata des valeurs qui y sont indiquées.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. » ;

(Alinéa sans modification)

2° À l’article L. 6331-48-1, les mots : « au troisième » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;

2° (Non modifié)

3° L’article L. 6331-50 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6331-50. – Les contributions prévues à l’article L. 6331-48, à l’exclusion de celle mentionnée au a du 2° du même article, sont versées à un fonds d’assurance-formation de non-salariés.

(Alinéa sans modification)

« La contribution mentionnée au même a est affectée aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts dans la limite de plafonds individuels obtenus, pour chaque bénéficiaire, en répartissant la valeur du second sous-plafond mentionné au même article 1601, dans sa rédaction antérieure à la loi n°  du visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s, applicable pour l’année 2017 au prorata des sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale pour ce bénéficiaire.

« La contribution mentionnée au même a est affectée aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts dans la limite de plafonds individuels obtenus, pour chaque bénéficiaire, en répartissant la valeur du second sous-plafond mentionné au même article 1601, dans sa rédaction antérieure à la loi n°  du de modernisation du droit du travail, applicable pour l’année 2017 au prorata des sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale pour ce bénéficiaire.

« La contribution mentionnée au b du 2° de l’article L. 6331-48 du présent code est affectée au fonds d’assurance-formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs, dans la limite du plafond prévu pour l’article 1601 B du code général des impôts au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

(Alinéa sans modification)

« Les sommes excédant les plafonds mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont reversées au budget général de l’État. » ;

(Alinéa sans modification)

4° L’article L. 6331-51 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Non modifié)

- à la première phrase, les mots : « premier et deuxième » sont remplacés par les mots : « cinq premiers » et les mots : « conformément aux dispositions prévues à l’article L. 133-6 du code de la sécurité sociale » sont supprimés ;

 

- à la seconde phrase, les mots : « février de l’année qui suit celle » sont remplacés par les mots : « décembre de l’année » ;

 

b) Au deuxième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

b) (Non modifié)

c) Au troisième alinéa, après les mots : « l’État, », sont insérés les mots : « et aux organismes mentionnés au a de l’article 1601 du code général des impôts, » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, après les mots : « l’État, », sont insérés les mots : « et aux organismes mentionnés au a de l’article 1601 du code général des impôts, » ;

5° Les articles L. 6331-54 et L. 6331-54-1 sont abrogés.

5° Les articles L. 6331-54 et L. 6331-54-1 sont abrogés ;

 

6° (nouveau) Au b du 1° de l’article L. 6361-2, les références : « aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54 » sont remplacés par la référence : « à l’article L. 6331-48 ».

II. – Les deuxième et troisième alinéas du 1° du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

II . – (Alinéa sans modification)

« À cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L. 900-2 du code du travail une contribution prévue à l’article L. 6331-48 du même code. »

« À cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L. 6313-1 du code du travail une contribution prévue à l’article L. 6331-48 du même code. »

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

III . – (Alinéa sans modification)

1° L’article 1601 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

« Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, minoré de la valeur du second sous-plafond mentionné au présent article, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°  du visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s, applicable pour l’année 2017. » ;

« Le produit de cette taxe est affecté à chacun des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, minoré de la valeur du second sous-plafond mentionné au présent article, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°  du de modernisation du droit du travail, applicable pour l’année 2017. » ;

b) Le huitième alinéa et le premier alinéa du a sont supprimés ;

b) (Supprimé)

c) Le c est abrogé ;

c) (Non modifié)

d) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « et le droit additionnel figurant au c » sont supprimés ;

d) (Non modifié)

2° Les articles 1601 B et 1609 quatervicies B sont abrogés.

2° (Non modifié)

 

III bis A (nouveau). – L’article L. 135 J du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, après les mots : « l’administration fiscale », sont insérés les mots : « ou par tout autre organisme chargé de son recouvrement et de son contrôle » ;

 

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « et l’administration », sont insérés les mots : « ou tout autre organisme chargé de son recouvrement et de son contrôle ».

 

III bis (nouveau). – À l’avant-dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, les mots : « le droit additionnel prévu au c de l’article 1601 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « la fraction mentionnée au a du 2° de l’article L. 6331-48 du code du travail ».

IV. – Le présent article s’applique à la contribution à la formation professionnelle due par les travailleurs indépendants pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

IV . – (Non modifié)

Article 21 bis

 (nouveau)

Article 21 bis

 (Supprimé)

Une concertation sur les dispositifs pouvant être intégrés dans le compte personnel d’activité est engagée, avant le 1er octobre 2016, avec les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui, si elles le souhaitent, ouvrent une négociation à ce sujet.

 
 

Article 21 ter

 (nouveau)

 

I. – Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 

1° Le III de l’article L. 6323-4 est abrogé ;

 

2° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

 

« Section 5

 

« Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement et service d’aide par le travail

 

« Sous-section 1

 

« Alimentation et abondement du compte

 

« Art. L. 6323-32. – Le compte personnel de formation du bénéficiaire d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et mobilisé par le titulaire ou son représentant légal afin qu’il puisse suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu’avec l’accord exprès de son titulaire ou de son représentant légal.

 

« Art. L. 6323-33. – L’alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année d’admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d’aide par le travail jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année d’admission à temps plein ou à temps partiel, dans la limite d’un plafond total de cent cinquante heures. Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l’article L. 6323-6.

 

« Art. L. 6323-34. – La période d’absence de la personne handicapée pour un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d’éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.

 

« Art. L. 6323-35. – L’établissement ou le service d’aide par le travail verse à l’organisme collecteur paritaire agréé dont il relève une contribution égale à 0,2 % d’une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant est défini par décret.

 

« Art. L. 6323-36. – Lorsque la durée de la formation est supérieure au nombre d’heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l’objet, à la demande de son titulaire ou de son représentant légal, d’abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces heures complémentaires peuvent être financées par :

 

« 1° Un organisme collecteur paritaire agréé ;

 

« 2° Les régions, lorsque la formation suivie par la personne handicapée est organisée avec leur concours financier ;

 

« 3° Les entreprises dans le cadre d’une mise à disposition par l’établissement ou le service d’aide par le travail mentionnée à l’article L. 344-2-4 du code de l’action sociale et des familles ;

 

« 4° L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code ;

 

« 5° L’institution mentionnée à l’article L. 5214-1.

 

« Sous-section 2

 

« Mobilisation du compte et prise en charge des frais de formation

 

« Art. L. 6323-37. – Les heures complémentaires mobilisées à l’appui d’un projet de formation sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond mentionné à l’article L. 6323-33.

 

« Art. L. 6323-38. – Lorsque la formation financée dans le cadre du compte personnel de formation est suivie pendant le temps d’exercice d’une activité à caractère professionnel au sein de l’établissement ou du service d’aide par le travail, le travailleur handicapé doit demander l’accord préalable dudit établissement ou service sur le contenu et le calendrier de la formation.

 

« Art. L. 6323-39. – En cas d’acceptation par l’établissement ou le service d’aide par le travail, le travailleur handicapé bénéficie pendant la durée de la formation du maintien de sa rémunération garantie et du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

 

« Art. L. 6323-40. – Les frais de formation sont pris en charge par l’organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l’article L. 6323-35 ».

 

II. – L’article L. 243-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour la compensation de la contribution mentionnée à l’article L. 6323-35 du code du travail, l’État assure la compensation de la contribution calculée sur la base de l’assiette forfaitaire prévue au premier alinéa du présent article, pour la partie de cette assiette égale à l’aide au poste mentionnée à l’article L. 243-4. »

Article 22

Article 22

 (Supprimé)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

 

1° Mettre en œuvre, pour chaque agent public, un compte personnel d’activité ayant pour objet d’informer son titulaire de ses droits à formation et ses droits sociaux liés à sa carrière professionnelle, ainsi que de permettre l’utilisation des droits qui y sont inscrits ;

 

2° Définir les conditions d’utilisation et les modalités de gestion de ce compte ;

 

3° Définir les règles de portabilité des droits mentionnés au 1° du présent I lorsqu’un agent public change d’employeur, y compris lorsqu’il change de statut, et des droits inscrits sur le compte personnel d’activité régi par le titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail lorsque le titulaire du compte acquiert la qualité d’agent public ;

 

4° Renforcer les garanties en matière de formation des agents publics, notamment les droits et congés y afférents ;

 

5° Renforcer les garanties applicables aux agents publics en matière de prévention et d’accompagnement de l’inaptitude physique, améliorer les droits et congés pour raisons de santé ainsi que le régime des accidents de service et des maladies professionnelles applicables aux agents publics ;

 

6° Adapter aux agents publics la plateforme de services en ligne mentionnée au II de l’article L. 5151-6 du code du travail.

 

II. – L’ordonnance prévue au I du présent article est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

Article 22 bis

 (nouveau)

Article 22 bis

 (Supprimé)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

 

1° Mettre en œuvre un compte personnel d’activité pour chaque agent des chambres consulaires régi par un statut relevant de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, ayant pour objet d’informer son titulaire sur ses droits à formation et ses droits sociaux liés à sa carrière professionnelle, ainsi que de permettre l’utilisation des droits qui y sont inscrits ;

 

2° Définir les conditions d’utilisation et les modalités de gestion de ce compte ;

 

3° Définir les règles de portabilité des droits mentionnés au 1° lorsqu’un agent des chambres consulaires change d’employeur, y compris lorsqu’il change de statut, et des droits inscrits sur le compte personnel d’activité régi par le titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail lorsque le titulaire du compte acquiert la qualité d’agent des chambres consulaires ;

 

4° Adapter aux agents des chambres consulaires la plateforme de services en ligne mentionnée au II de l’article L. 5151-6 du code du travail et à laquelle a accès chaque titulaire d’un compte personnel d’activité.

 

II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

Article 23

Article 23

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

I . – (Alinéa sans modification)

1° L’intitulé de la section 3 est ainsi rédigé : « Droit à l’accompagnement des jeunes vers l’emploi et l’autonomie » ;

1° (Non modifié)

2° La division et l’intitulé des sous-sections 1 et 2 de la même section 3 sont supprimés ;

2° (Non modifié)

3° À l’article L. 5131-3, après le mot : « accompagnement », sont insérés les mots : « vers l’emploi et l’autonomie » et les mots : « , ayant pour but l’accès à la vie professionnelle » sont supprimés ;

3° (Non modifié)

4° L’article L. 5131-4 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5131-4. – L’accompagnement mentionné à l’article L. 5131-3 peut prendre la forme d’un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie conclu avec l’État, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d’un diagnostic. Le contrat d’engagements est signé préalablement à l’entrée dans le parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie. » ;

« Art. L. 5131-4. – L’accompagnement mentionné à l’article L. 5131-3 peut prendre la forme d’un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie conclu avec l’État, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d’un diagnostic. Ce parcours est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l’État dans le département, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Le contrat d’engagements est signé préalablement à l’entrée dans le parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie. » ;

5° L’article L. 5131-5 est ainsi rédigé :

5° (Non modifié)

« Art. L. 5131-5. – Afin de favoriser son insertion professionnelle, le jeune qui s’engage dans un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie peut bénéficier d’une allocation versée par l’État et modulable en fonction de la situation de l’intéressé.

 

« Cette allocation est incessible et insaisissable.

 

« Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat. » ;

 

6° L’article L. 5131-6 est ainsi rédigé :

6° (Supprimé)

« Art. L. 5131-6. – La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie.

 

« Elle est mise en œuvre par les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l’État dans le département, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d’insertion sociale et professionnelle des jeunes.

 

« Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu’une allocation dégressive en fonction de ses ressources d’activité. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.

 

« La garantie jeunes est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents, qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et n’occupent pas un emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret, dès lors qu’ils s’engagent à respecter les engagements conclus dans le cadre de leur parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie. » ;

 

7° L’article L. 5131-7 est ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5131-7. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre, en particulier :

(Alinéa sans modification)

« 1° Les modalités du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie, ainsi que la nature des engagements de chaque partie au contrat ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Les modalités de fixation de la durée et de renouvellement du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Les modalités d’orientation vers les différentes modalités du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie, ainsi que leurs caractéristiques respectives ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° Les modalités d’attribution, de modulation, de suppression et de versement de l’allocation prévue aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6. » ;

« 4° Les modalités d’attribution, de modulation, de suppression et de versement de l’allocation prévue à l’article L. 5131-5. » ;

8° (nouveau) L’article L. 5131-8 est abrogé.

8° (Non modifié)

I bis (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 5134-54 du même code, les mots : « titulaires du contrat d’insertion dans la vie sociale » sont remplacés par les mots : « ayant conclu un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie ».

I bis . – (Non modifié)

I ter (nouveau). – Au 2° du I de l’article 244 quater G du code général des impôts, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État ».

I ter. – Au 2° du I de l’article 244 quater G du code général des impôts, les mots : « de l’accompagnement personnalisé et renforcé » sont remplacés par les mots : « du parcours contractualisé d’accompagnement » et, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État ».

II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017. Les contrats d’insertion dans la vie sociale conclus antérieurement continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables avant cette date, jusqu’à leur terme.

II . – (Non modifié)

Article 23 bis A

 (nouveau)

Article 23 bis A

Après le deuxième alinéa de l’article L. 822-1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 822-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut assurer la gestion d’aides en faveur des jeunes à la recherche de leur premier emploi. »

« Il peut accorder des aides en faveur des jeunes à la recherche de leur premier emploi et en assurer la gestion. » ;

 

1° bis (nouveau) Au dixième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

 

2° (nouveau) La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles le présent article bénéficie aux titulaires de la carte d’étudiant des métiers mentionnée à l’article L. 6222-36-1 du code du travail. »

 

II (nouveau). – À l’article 1042 B du code général des impôts, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».

Article 23 bis B

 (nouveau)

Article 23 bis B

I. – Le code du service national est ainsi modifié :

I . – (Alinéa sans modification)

 

1° A (nouveau) À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 130-2, après les références : « aux 1° et 2° », est insérée la référence : « du I » ;

1° L’article L. 130-3 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :

 

« I. – » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « , net des contributions mentionnées au II » ;

b) (Non modifié)

c) Le dernier alinéa est remplacé par des II et III ainsi rédigés :

c) (Non modifié)

« II. – L’allocation et la prime sont soumises aux contributions prévues à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

 

« Le versement de ces contributions est assuré par l’établissement public d’insertion de la défense mentionné à l’article L. 3414-1 du code de la défense.

 

« III. – L’allocation et la prime sont exonérées de l’impôt sur le revenu. » ;

 

2° L’article L. 130-4 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) Le I est abrogé ;

a) (Non modifié)

b) Au début du premier alinéa du II, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le volontaire pour l’insertion » ;

b) (Non modifié)

c) Au IV, la référence : « L. 351-12 » est remplacée par la référence : « L. 5424-1 » et la référence : « L. 351-3 » est remplacée par la référence : « L. 5422-1 ».

c) Au IV, la référence : « L. 351-12 » est remplacée par la référence : « L. 5424-1 » et la référence : « L. 351-3 » est remplacée par la référence : « L. 5422-1 » ;

 

3° (nouveau) Au III de l’article L. 130-5, après la référence : « au 2° », est insérée la référence : « du I ».

II. – Au 3° du III de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « a » est remplacée par la référence : « b ».

II. – Au 3° du III de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, les références : « a à d et f » sont remplacées par les références : « a, b, d et f ».

III. – Les I et II entrent en vigueur au titre des cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2016.

III . – (Non modifié)

Article 23 bis C

 (nouveau)

Article 23 bis C

I. – La section 1 du chapitre IV du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifiée :

I . – (Alinéa sans modification)

1° L’intitulé de la sous-section 1 est complétée par les mots : « des jeunes vers l’emploi et l’autonomie » ;

1° L’intitulé de la sous-section 1 est complété par les mots : « des jeunes vers l’emploi et l’autonomie » ;

2° À l’article L. 324-1, après le mot : « accompagnement », sont insérés les mots : « vers l’emploi et l’autonomie » et, à la fin, les mots : « , ayant pour but l’accès à la vie professionnelle » sont supprimés ;

2° (Non modifié)

3° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre III est supprimée ;

3° L’intitulé de la sous-section 2 est ainsi rédigé : « Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie » ;

4° Les articles L. 324-2 à L. 324-5 sont ainsi rédigés :

4° (Non modifié)

« Art. L. 324-2. – L’accompagnement mentionné à l’article L. 324-1 peut prendre la forme d’un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie conclu avec l’État, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d’un diagnostic.

 

« Art. L. 324-3. – Afin de favoriser son insertion professionnelle, le jeune qui s’engage dans un parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie peut bénéficier d’une allocation versée par l’État et modulable en fonction de la situation de l’intéressé.

 

« Cette allocation est incessible et insaisissable.

 

« Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.

 

« Art. L. 324-4. – La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie.

 

« Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu’une allocation dégressive en fonction de ses ressources d’activité, dont le montant et les modalités de versement sont définis par décret. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.

 

« La garantie jeunes est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de leurs parents, qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et n’occupent pas un emploi et dont le niveau de ressources ne dépasse pas un montant fixé par décret, dès lors qu’ils s’engagent à respecter les engagements conclus dans le cadre de leur parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie.

 

« Art. L. 324-5. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre, en particulier :

 

« 1° Les modalités du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie, ainsi que la nature des engagements de chaque partie au contrat ;

 

« 2° Les modalités de fixation de la durée et de renouvellement du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie ;

 

« 3° Les modalités d’orientation vers les différentes modalités du parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie, ainsi que leurs caractéristiques respectives ;

 

« 4° Les modalités d’attribution, de modulation, de suppression et de versement de l’allocation prévue à l’article L. 324-3. » ;

 

5° L’article L. 324-6 est abrogé.

5° (Supprimé)

II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017. Les contrats d’insertion dans la vie sociale conclus avant le 1er janvier 2017 continuent à produire leurs effets dans les conditions applicables avant cette date, jusqu’à leur terme.

II . – (Non modifié)

Article 23 bis D

 (nouveau)

Article 23 bis D

Une aide à la recherche du premier emploi, non imposable et exonérée de charges sociales, est accordée pour une durée de quatre mois, sur leur demande, aux jeunes de moins de vingt-huit ans qui ont obtenu, depuis moins de trois mois à la date de leur demande, un diplôme à finalité professionnelle et qui sont à la recherche d’un emploi. Cette aide est réservée aux jeunes qui, ayant obtenu leur diplôme par les voies scolaire et universitaire ou par l’apprentissage, bénéficiaient d’une bourse nationale du second degré ou d’une bourse de l’enseignement supérieur au cours de la dernière année de préparation du diplôme et, sous condition de ressources équivalentes à celles permettant de bénéficier des bourses nationales du second degré ou des bourses de l’enseignement supérieur, aux jeunes qui ont obtenu leur diplôme par l’apprentissage.

Une aide à la recherche du premier emploi, non imposable et exonérée de charges sociales, est accordée pour une durée de quatre mois, sur leur demande, aux jeunes de moins de vingt-huit ans qui ont obtenu, depuis moins de quatre mois à la date de leur demande, un diplôme à finalité professionnelle et qui sont à la recherche d’un emploi. Cette aide est réservée aux jeunes qui, ayant obtenu leur diplôme par les voies scolaire et universitaire ou par l’apprentissage, bénéficiaient d’une bourse nationale du second degré ou d’une bourse de l’enseignement supérieur au cours de la dernière année de préparation du diplôme et, sous condition de ressources équivalentes à celles permettant de bénéficier des bourses nationales du second degré ou des bourses de l’enseignement supérieur, aux jeunes qui ont obtenu leur diplôme par l’apprentissage.

Un décret détermine les conditions et les modalités d’attribution de cette aide, ainsi que la liste des diplômes à finalité professionnelle ouvrant droit à l’aide. Le montant maximal des ressources permettant aux jeunes qui ont obtenu leur diplôme par l’apprentissage de bénéficier de l’aide à la recherche du premier emploi et le montant mensuel de l’aide sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et du budget.

(Alinéa sans modification)

L’autorité académique et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires compétents pour accorder l’aide à la recherche du premier emploi peuvent vérifier l’exactitude des informations fournies à l’appui des demandes tendant au bénéfice de l’aide. Outre le reversement de l’aide accordée auquel il donne lieu, le fait d’établir de fausses déclarations ou de fournir de fausses informations pour bénéficier de l’aide à la recherche du premier emploi est puni des peines prévues à l’article 441-6 du code pénal.

(Alinéa sans modification)

L’autorité académique et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires qui assurent la gestion de l’aide à la recherche du premier emploi peuvent en confier le paiement à l’Agence de services et de paiement.

L’autorité académique et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires qui assurent la gestion de l’aide à la recherche du premier emploi peuvent en confier l’instruction et le paiement à l’Agence de services et de paiement.

Article 23 bis

 (nouveau)

Article 23 bis

 (Supprimé)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’application de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir, afin de présenter l’impact de ses dispositions sur la politique de l’emploi.

 

Ce rapport étudie l’opportunité d’une prolongation du dispositif au delà des trois années prévues par la même loi.

 

Article 23 ter

 (nouveau)

Article 23 ter

I. – L’article L. 243-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

I . – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 243-1. – I. – Les personnes handicapées, nécessitant un accompagnement médico-social pour s’insérer durablement dans le marché du travail, en particulier les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 et ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail, peuvent bénéficier de l’appui d’un dispositif d’emploi accompagné spécifique, après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 ou au titre du sixième alinéa de l’article L. 146-3 et en complément de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 et, le cas échéant, en lien avec le service public de l’emploi.

« Art. L. 243-1. – Les personnes handicapées nécessitant un accompagnement médico-social pour s’insérer durablement dans le marché du travail, en particulier les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du présent code et ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail, peuvent bénéficier de l’appui d’un dispositif d’emploi accompagné mentionné à l’article L. 5213-2-1 du code du travail. »

« Dans ce cas, cette commission désigne, après accord de l’intéressé ou de ses représentants légaux, un dispositif d’emploi accompagné.

(Alinéa supprimé)

« L’emploi accompagné est un dispositif d’appui pour les personnes en situation de handicap en vue de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi qu’un appui et un accompagnement de l’employeur.

(Alinéa supprimé)

« La personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné spécifique conclut une convention de gestion avec au moins une personne morale gestionnaire d’un établissement ou service mentionné aux 5° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du présent code, ainsi qu’avec l’un des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail. Cette convention précise les apports de chacune des parties.

(Alinéa supprimé)

« Une convention individuelle d’accompagnement, conclue entre la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné spécifique, la personne accompagnée ou son représentant légal et son employeur, précise notamment les modalités d’accompagnement du travailleur handicapé, notamment sur son lieu de travail, ainsi que les modalités de soutien à l’employeur. »

(Alinéa supprimé)

II. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5213-2-1 ainsi rédigé :

II . – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 5213-2-1. – Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 peuvent bénéficier d’un dispositif d’emploi accompagné qui est un dispositif d’appui pour les personnes en vue de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi qu’un appui et un accompagnement de l’employeur.

« Art. L. 5213-2-1. – I. – Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 peuvent bénéficier d’un dispositif d’emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l’insertion professionnelle, en vue de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l’employeur.

« Ce dispositif peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci est en emploi, par l’employeur.

« Ce dispositif, mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d’un cahier des charges prévu par décret, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci est en emploi, par l’employeur.

 

« Le dispositif d’emploi accompagné est mobilisé en complément des services, aides et prestations existants.

« Il est mis en œuvre sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en complément d’une décision d’orientation, notamment dans les conditions fixées à l’article L. 243-1 du même code et sur prescription des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du présent code.

« II. – Le dispositif d’emploi accompagné est mis en œuvre sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en complément d’une décision d’orientation, le cas échéant sur proposition des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1. Cette commission désigne, après accord de l’intéressé ou de ses représentants légaux, un dispositif d’emploi accompagné.

 

« Une convention individuelle d’accompagnement conclue entre la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné, la personne accompagnée ou son représentant légal et son employeur, précise notamment les modalités d’accompagnement et de soutien du travailleur handicapé et de l’employeur, notamment sur le lieu de travail.

 

« III. – Pour la mise en œuvre du dispositif, la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné conclut une convention de gestion :

 

« 1° D’une part, avec l’un des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du présent code ;

 

« 2° Et, d’autre part, lorsqu’il ne s’agit pas d’un établissement ou service mentionné aux 5° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, avec au moins une personne morale gestionnaire d’un de ces établissement ou service.

 

« Cette convention précise les engagements de chacune des parties.

« Le dispositif d’emploi accompagné est mobilisé en complémentarité des services, aides et prestations existants.

(Alinéa supprimé)

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné, de contractualisation notamment entre le salarié, l’employeur et le prestataire chargé du dispositif mentionné au premier alinéa et les financements pouvant être mobilisés dans ce cadre. »

« IV. – Le décret mentionné au I du présent article précise notamment les modalités de mise en œuvre du dispositif d’emploi accompagné, de contractualisation entre le salarié, l’employeur et la personne morale gestionnaire du dispositif, les financements pouvant être mobilisés dans ce cadre, ainsi que les conditions dans lesquelles la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné ou, le cas échéant, la personne morale gestionnaire d’un établissement ou service conclut avec le directeur de l’agence régionale de santé une convention de financement ou un avenant au contrat mentionné à l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles. Le modèle de ces conventions est fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l’emploi. »

III. – Un décret précise notamment les conditions dans lesquelles la personne morale gestionnaire du dispositif d’emploi accompagné ou, le cas échéant, la personne morale gestionnaire d’un établissement ou service conclut une convention de financement ou un avenant au contrat mentionné à l’article L. 313-11 du code de l’action sociale et des familles avec le directeur de l’agence régionale de santé.

III. – (Supprimé)

IV. – Le modèle de ces conventions est fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et de l’emploi.

IV. – (Supprimé)

Article 23 quater

 (nouveau)

Article 23 quater

Le sixième alinéa de l’article L. 5132-15-1 du code du travail est ainsi modifié :

Le sixième alinéa de l’article L. 5132-15-1 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« À titre exceptionnel, ce contrat de travail peut être prolongé par Pôle emploi, au-delà de la durée maximale prévue, après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi, de la capacité contributive de l’employeur et des actions d’accompagnement et de formation conduites dans le cadre de la durée initialement prévue du contrat :

 

« a) Lorsque des salariés âgés de cinquante ans et plus ou des personnes reconnues travailleurs handicapés rencontrent des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l’emploi, quel que soit leur statut juridique ;

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa supprimé)

« Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l’absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, le contrat de travail peut être prolongé au delà de la durée maximale prévue, par décisions successives d’un an au plus, dans la limite de soixante mois. » ;

« b) Lorsque des salariés rencontrent des difficultés particulièrement importantes dont l’absence de prise en charge ferait obstacle à leur insertion professionnelle, par décisions successives d’un an au plus, dans la limite de soixante mois. »

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette prolongation peut être accordée par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Ces prolongations peuvent être accordées par Pôle emploi ».

(Alinéa supprimé)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Chapitre III

Adaptation du droit du travail à l’ère du numérique

Chapitre III

Adaptation du droit du travail à l’ère du numérique

Article 25

Article 25

I. – L’article L. 2242-8 du code du travail est ainsi modifié :

I . – (Alinéa sans modification)

1° Le 6° est complété par les mots : « , notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ; »

1° (Supprimé)

2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« 7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. À défaut d’accord, l’employeur définit ces modalités et les communique par tout moyen aux salariés. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, ces modalités font l’objet d’une charte élaborée après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, qui prévoit notamment la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel dencadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. »

« 7° L’exercice du droit à la déconnexion des salariés dans l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé. Les règles de communication aux salariés des modalités d’exercice de ce droit définies à l’issue de la négociation, ou à défaut par lemployeur, sont fixées par décret. »

I bis (nouveau). – L’État autorise la mise en place, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi et dans des conditions fixées par décret, d’une expérimentation nationale d’une durée de douze mois portant sur l’articulation du temps de travail et l’usage raisonnable des messageries électroniques par les salariés et les agents publics. Cette expérimentation peut donner lieu à l’édiction de lignes directrices à destination des entreprises et des administrations publiques.

I bis. – (Supprimé)

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

II . – (Non modifié)

 

Article 25 bis

 (nouveau)

 

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 5213-6 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’employeur s’assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s’assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail. »

 

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la consommation est complété par un article L. 212-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 212-2. – Pour tout nouveau développement de logiciel, les éditeurs de logiciels prévoient leur mise en accessibilité pour les travailleurs handicapés. »

 

III. – Le présent article est applicable au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 26

Article 26

I. – Une concertation sur le développement du télétravail et du travail à distance est engagée, avant le 1er octobre 2016, avec les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui, si elles le souhaitent, ouvrent une négociation à ce sujet.

I. – Une concertation sur l’évolution des règles encadrant le travail à distance et les conventions individuelles de forfait est engagée, avant le 1er octobre 2016, avec les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Cette concertation s’appuie sur un large état des lieux faisant apparaître :

(Alinéa supprimé)

1° Le taux de télétravail par branche selon la famille professionnelle et le sexe ;

(Alinéa supprimé)

2° La liste des métiers, par branche professionnelle, potentiellement éligibles au télétravail.

(Alinéa supprimé)

Cette concertation porte également sur l’évaluation de la charge de travail des salariés en forfait en jours, sur la prise en compte des pratiques liées aux outils numériques permettant de mieux articuler la vie personnelle et la vie professionnelle, ainsi que sur l’opportunité et, le cas échéant, les modalités du fractionnement du repos quotidien ou hebdomadaire de ces salariés.

(Alinéa supprimé)

À l’issue de la concertation, un guide des bonnes pratiques est élaboré et sert de document de référence lors de la négociation d’une convention ou d’un accord d’entreprise.

(Alinéa supprimé)

II (nouveau). – Avant le 1er décembre 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adaptation juridique des notions de lieu, de charge et de temps de travail liée à l’utilisation des outils numériques.

II. – (Supprimé)

Article 27

Article 27

I. – L’article L. 2142-6 du code du travail est ainsi rédigé :

I . – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2142-6. – Un accord d’entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise, notamment l’intranet et la messagerie électronique de l’entreprise.

« Art. L. 2142-6. – Un accord d’entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.

« À défaut d’accord, les organisations syndicales satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre celui de l’entreprise ou de l’établissement peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe.

« À défaut d’accord, les organisations syndicales présentes dans l’entreprise et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe.

« L’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :

(Alinéa sans modification)

« 1° Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Ne pas entraver l’accomplissement normal du travail ;

« 2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;

« 3° Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message. »

« 3° (Alinéa sans modification)

II. – Le livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

II . – (Non modifié)

1° L’article L. 2314-21 est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « enveloppe », la fin du premier alinéa est supprimée ;

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, si un accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur le décide. » ;

 

2° L’article L. 2324-19 est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « enveloppe », la fin du premier alinéa est supprimée ;

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Elle peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, si un accord d’entreprise ou, à défaut, l’employeur le décide. »

 

III. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

III . – (Non modifié)

 

Article 27 bis A

 (nouveau)

 

L’article L. 514-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :

 

« Un accord d’entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise, notamment l’intranet et la messagerie électronique de l’entreprise.

 

« À défaut d’accord, les organisations syndicales présentes dans la chambre d’agriculture et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’entreprise, lorsqu’il existe.

 

« L’utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l’ensemble des conditions suivantes :

 

« - être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;

 

« - ne pas entraver l’accomplissement normal du travail ;

 

« - préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message. »

Article 27 bis

 (nouveau)

Article 27 bis

 (Supprimé)

Le livre III de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

 

1° L’intitulé est ainsi modifié :

 

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

 

b) Sont ajoutés les mots : « et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique » ;

 

2° Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :

 

« Titre IV

 

« Travailleurs utilisant une plateforme

 

de mise en relation par voie électronique

 

« Chapitre Ier

 

« Champ d’application

 

« Art. L. 7341-1. – Le présent titre est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l’exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts.

 

« Chapitre II

 

« Responsabilité sociale des plateformes

 

« Art. L. 7342-1. – Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l’égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale qui s’exerce dans les conditions prévues au présent chapitre.

 

« Art. L. 7342-2. – Lorsque le travailleur souscrit à l’assurance volontaire en matière d’accidents du travail mentionnée à l’article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est prise en charge par la plateforme.

 

« Art. L. 7342-3. – Le travailleur bénéficie du droit d’accès à la formation professionnelle continue prévu à l’article L. 6312-2. La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-48 est prise en charge par la plateforme.

 

« Il bénéficie, à sa demande, de la validation des acquis de l’expérience mentionnée aux articles L. 6111-1 et L. 6411-1. La plateforme prend alors en charge les frais d’accompagnement et lui verse une indemnité dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

 

« Art. L. 7342-3-1. – Les articles L. 7342-2 et L. 7342-3 ne sont pas applicables lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme est inférieur à un seuil fixé par décret.

 

« Pour le calcul de la cotisation afférente aux accidents du travail et de la contribution à la formation professionnelle, seul est pris en compte le chiffre d’affaires réalisé par le travailleur sur la plateforme.

 

« Art. L. 7342-4. – Les mouvements de refus concerté de fournir leurs services organisés par les travailleurs mentionnés à l’article L. 7341-1 en vue de défendre leurs revendications professionnelles ne peuvent, sauf abus, ni engager leur responsabilité contractuelle, ni constituer un motif de rupture de leurs relations avec les plateformes, ni justifier de mesures les pénalisant dans l’exercice de leur activité.

 

« Art. L. 7342-5. – Les travailleurs mentionnés à l’article L. 7341-1 bénéficient du droit de constituer une organisation syndicale, d’y adhérer et de faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs.

 

« Art. L. 7342-6. – Le respect des dispositions du présent titre n’est pas de nature à établir l’existence d’un lien de subordination entre la plateforme et le travailleur recourant à ses services. »

 

TITRE IV

FAVORISER L’EMPLOI

TITRE IV

FAVORISER L’EMPLOI

Chapitre Ier

Améliorer l’accès au droit des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises et favoriser l’embauche

Chapitre Ier

Améliorer l’accès au droit des entreprises et favoriser l’embauche

Article 28

Article 28

I. – Le titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

Le titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et appui aux entreprises » ;

1° (Non modifié)

2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

« Appui aux entreprises

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5143-1. – Tout employeur d’une entreprise de moins de trois cents salariés a le droit d’obtenir une information précise et délivrée dans un délai raisonnable lorsqu’il sollicite l’administration sur une question relative à l’application d’une disposition du droit du travail ou des stipulations des accords et conventions collectives qui lui sont applicables.

« Art. L. 5143-1. – Tout employeur a le droit d’obtenir une information précise lorsqu’il sollicite l’administration en posant une question écrite, précise et complète relative à l’application, à une situation de fait ou à un projet, de la législation relative au droit du travail ou des stipulations des accords et conventions collectives qui lui sont applicables.

« Ce droit à l’information peut porter sur les démarches et les procédures légales à suivre face à une situation de fait. Si la demande est suffisamment précise et complète, le document formalisant la prise de position de ladministration peut être produit par l’entreprise en cas de contentieux pour attester de sa bonne foi.

« Le document formalisant la prise de position des services de l’autorité compétente est opposable à l’administration tant que la situation de fait ou le projet exposés dans la demande et que la législation ou les stipulations au regard desquelles la question a été posée nont pas été modifiés et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente-six mois. Ce document peut également être produit par l’employeur en cas de contentieux pour attester de sa bonne foi et le prémunir de toute sanction qui serait uniquement basée sur un changement d’interprétation de la législation applicable.

« Pour assurer la mise en œuvre de ce droit, un service public territorial de l’accès au droit est mis en place par l’autorité administrative compétente, qui y associe des représentants des organisations syndicales et professionnelles, les chambres consulaires mentionnées à l’article L. 710-1 du code de commerce, à l’article L. 511-1 du code rural et de la pêche maritime et à l’article 5-1 du code de l’artisanat, les commissions paritaires interprofessionnelles mentionnées à l’article L. 23-111-1 du présent code, les conseils départementaux de l’accès au droit mentionnés à l’article 54 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et toute autre personne compétente»

« Dans le respect du secret professionnel et dans des conditions de nature à garantir l’anonymat des personnes concernées, l’autorité compétente assure la publicité des prises de position en les rendant accessibles au public gratuitement par voie électronique. Toutefois, l’employeur ne peut se prévaloir au sens du deuxième alinéa, devant l’administration ou une juridiction, des prises de position qui ne font pas suite à sa demande personnelle.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de dépôt de la demande et les délais de réponse de l’autorité compétente, qui ne peuvent être supérieurs à deux mois quand la sollicitation émane d’une entreprise employant moins de cinquante salariés, en tenant compte du caractère éventuellement urgent de la situation ou du projet faisant l’objet de la demande. Il désigne l’autorité compétente, ainsi que les modalités de transmission de la question aux services compétents de l’administration et les modalités d’harmonisation des positions prises en application du présent article dans le respect du secret professionnel. »

 

Article 28 bis AA

 (nouveau)

 

Le premier alinéa de l’article L. 8112-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Ils fournissent des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux salariés sur les moyens les plus efficaces d’observer ces dispositions et stipulations. »

Article 28 bis A

 (nouveau)

Article 28 bis A

Au début du premier alinéa du B du V de l’article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2016, » sont supprimés.

Le second alinéa du III de l’article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

 

« En l’absence d’accord de branche relatif à la couverture mentionnée au I de l’article L. 911-7 ou lorsque celui-ci le permet, l’employeur peut, par décision unilatérale, mettre en place les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent III. »

Article 29

Article 29

La section 2 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2232-10-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 2232-10-1. – Un accord de branche étendu peut comporter, le cas échéant sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

« Art. L. 2232-10-1. – Un accord de branche comporte, le cas échéant sous forme d’accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

« Ces stipulations spécifiques peuvent porter sur l’ensemble des négociations prévues par le présent code.

(Alinéa sans modification)

« L’employeur peut appliquer cet accord type au moyen d’un document unilatéral indiquant les choix qu’il a retenus après en avoir informé les salariés par tous moyens. »

« L’employeur peut appliquer cet accord type au moyen d’un document unilatéral indiquant les choix qu’il a retenus après communication au délégué du personnel, s’il existe, et information des salariés par tous moyens dans le respect de l’équilibre de chacune des options définies par l’accord de branche, sans pouvoir retrancher de dispositions ni opérer de combinaisons non prévues entre les différentes options. »

Article 29 bis A

 (nouveau)

Article 29 bis A

 (Supprimé)

I. – Le livre III de la deuxième partie du code du travail est complété par un titre XII ainsi rédigé :

 

« Titre XII

 

« Instance de dialogue du réseau de franchise

 

« Chapitre Ier

 

« Mise en place et composition

 

« Section 1

 

« Ordre public

 

« Art. L. 23-121-1. – Le présent titre est applicable aux réseaux de franchise.

 

« Art. L. 23-121-2. – Dès lors qu’un réseau de franchise compte au moins cinquante salariés dans les franchisés et qu’il est reconnu soit dans le cadre du protocole d’accord prévu à l’article L. 23-121-5, soit par décision du tribunal d’instance, le franchiseur a la charge de la mise en place d’une instance de dialogue dans les conditions prévues au présent titre.

 

« Art. L. 23-121-3. – Sur demande d’au moins une entreprise du réseau ou d’une organisation syndicale représentative au sein de la branche ou ayant constitué une section syndicale au sein d’une entreprise du réseau, le franchiseur doit procéder, au plus tard dans les quinze jours, à la convocation de la négociation du protocole d’accord prévu à l’article L. 23-121-6.

 

« En l’absence d’ouverture de négociation dans le délai de quinze jours ou en l’absence de conclusion d’un tel accord dans un délai de trois mois, l’organisation syndicale mentionnée au premier alinéa du présent article ou l’entreprise la plus diligente saisit le tribunal d’instance, qui statue sur la reconnaissance et le périmètre des entreprises du réseau. Il fixe également les modalités d’organisation des élections des représentants des salariés à l’instance de dialogue.

 

« Le tribunal d’instance compétent est celui du siège du franchiseur.

 

« Art. L. 23-121-4. – L’instance de dialogue comprend des représentants des salariés élus, un représentant des franchisés, assisté éventuellement d’un collaborateur ayant voix consultative, et est présidée par un représentant du franchiseur, assisté éventuellement d’un collaborateur qui a voix consultative.

 

« Jusqu’à 999 salariés, au moins un siège est réservé aux salariés élus au sein du franchiseur. Au delà de 999 salariés, ce nombre est porté à deux sièges.

 

« Art. L. 23-121-5. – L’invitation à la négociation du protocole préélectoral a lieu dans les conditions prévues à l’article L. 2324-4 du code du travail, adaptées au niveau de l’ensemble des entreprises du réseau de franchise.

 

« Art. L. 23-121-6. – La validité du protocole est subordonnée à sa signature, d’une part, par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation et par les organisations syndicales représentant plus de 50 % des suffrages au niveau de la branche et, d’autre part, par le franchiseur, enfin par des franchisés qui comptent au moins 50 % des salariés du réseau ou constituent plus de la moitié des franchisés du réseau.

 

« Les modalités d’élections des membres représentant les salariés sont identiques à celles applicables au comité d’entreprise prévues à la section 2 du chapitre IV du titre II du présent livre III et appréciées au niveau de l’ensemble des entreprises du réseau.

 

« Section 2

 

« Champ de la négociation collective

 

« Art. L. 23-121-7. – Le protocole d’accord mentionné à l’article L. 23-121-6 reconnaît le réseau de franchise et identifie franchiseur et franchisés. Il fixe les modalités d’organisation des élections.

 

« Il peut également prévoir la composition de l’instance, qui ne peut comprendre moins de cinq membres pour les représentants des salariés, la durée des mandats comprise entre deux et quatre ans, le nombre de réunions annuelles, qui ne peut être inférieur à quatre, ainsi que des missions supplémentaires pour l’instance.

 

« Section 3

 

« Dispositions supplétives

 

« Art. L. 23-121-8. – À défaut du protocole d’accord prévu à l’article L. 23-121-6, le nombre de représentants des salariés à l’instance de dialogue est fixé comme suit :

 

« 1° De 50 à 299 salariés : cinq titulaires et cinq suppléants ;

 

« 2° De 300 à 999 salariés : sept titulaires et sept suppléants ;

 

« 3° De 1 000 à 2 999 salariés : neuf titulaires et neuf suppléants ;

 

« 4° Un titulaire et un suppléant supplémentaires par tranche de 2 000 salariés.

 

« Art. L 23-121-9. – À défaut du protocole d’accord prévu à l’article L. 23-121-6, la durée des mandats des membres de l’instance de dialogue est fixée à quatre ans.

 

« Chapitre II

 

« Fonctionnement

 

« Art. L. 23-122-1. – Les salariés élus membres de l’instance mentionnée à l’article L. 23-121-2 bénéficient du temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. Ce temps ne peut être inférieur à vingt heures par mois.

 

« Le temps de trajet pour se rendre aux réunions de l’instance et les temps de réunion ne sont pas imputés sur le crédit d’heures prévu au premier alinéa du présent article.

 

« Les membres de l’instance sont dotés des moyens matériels ou financiers nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Les dépenses de fonctionnement de l’instance et d’organisation des réunions ainsi que les frais de séjour et de déplacement sont supportés par le franchiseur.

 

« Art. L. 23-122-2. – Lors de la première réunion de l’instance de dialogue, il est procédé à la fixation des modalités de fonctionnement de l’instance, dans le cadre d’un règlement intérieur prévoyant notamment les modalités de convocation des membres et de fixation de l’ordre du jour et la désignation d’un secrétaire.

 

« Art. L. 23-122-3. – L’instance de dialogue se réunit au minimum quatre fois par an.

 

« Elle doit également se réunir de façon exceptionnelle à la demande de la majorité des membres représentant les salariés.

 

« Chapitre III

 

« Attributions

 

« Art. L. 23-123-1. – L’instance de dialogue est informée trimestriellement sur l’activité, la situation économique et financière, l’évolution et les prévisions d’emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, la politique sociale et les conditions de travail de l’ensemble du réseau.

 

« Art. L. 23-123-2. – L’instance de dialogue est informée des décisions concernant l’organisation, la gestion et la marche générale du réseau de franchise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle.

 

« Elle est aussi informée des entreprises entrant dans le réseau et sortant du réseau.

 

« L’instance formule, à son initiative, et examine, à la demande du franchiseur ou de représentants des franchisés, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’ensemble du réseau ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

 

« Art. L. 23-123-3. – L’instance de dialogue peut mettre en place des activités sociales et culturelles, dont elle assure la gestion, pour l’ensemble des salariés du réseau de franchise. À ce titre, les entreprises du réseau peuvent attribuer à l’instance un budget pour ces activités sociales et culturelles.

 

« Art. L. 23-123-4. – Les entreprises du réseau informent régulièrement l’instance de dialogue des emplois disponibles en leur sein. L’instance met en place une information pour les salariés du réseau.

 

« Art. L. 23-123-5. – Lorsque le franchiseur ou un franchisé du réseau envisage de licencier pour motif économique, son obligation de reclassement s’exécute également dans le cadre du réseau. »

 

II. – Le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du même code est complété par une section 6 ainsi rédigée :

 

« Section 6

 

« Mesure de l’audience des organisations syndicales

 

dans les réseaux de franchise

 

« Art. L. 2122-14. – Dans les réseaux de franchise, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères prévus à l’article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections de l’instance de dialogue prévue à l’article L. 23-121-2, quel que soit le nombre de votants. »

 

III. – Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :

 

« Section 6

 

« Délégué syndical au sein d’un réseau de franchise

 

« Art. L. 2143-24. – Chaque organisation syndicale représentative dans un réseau de franchise d’au moins cinquante salariés peut désigner un délégué syndical pour la représenter auprès des employeurs du réseau. Un deuxième délégué syndical peut être désigné dans les réseaux de plus de mille salariés.

 

« Art. L. 2143-25. – Le délégué syndical du réseau prévu à l’article L. 2143-24 relève de l’ensemble des dispositions applicables aux délégués syndicaux prévues au présent chapitre, appréciées au niveau de l’ensemble du réseau. La liberté de circulation prévue à l’article L. 2143-20 s’exerce dans l’ensemble des entreprises du réseau. »

 

IV. – Le chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du même code est complété par une section 6 ainsi rédigée :

 

« Section 6

 

« Conventions et accords au sein du réseau de franchise

 

« Art. L. 2232-40. – La convention ou l’accord de réseau de franchise est négocié entre le franchiseur, les franchisés, individuellement ou regroupés, qui comptent au moins 10 % des salariés du réseau et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans le réseau en application de l’article L. 2122-14.

 

« Art. L. 2232-41. – Pour être valable, un accord doit être conclu par le franchiseur, des représentants des franchisés, individuellement ou regroupés, qui comptent au moins 50 % des salariés du réseau ou plus de la moitié des franchisés du réseau et, selon les dispositions prévues à l’article L. 2232-12, par des organisations syndicales représentatives appréciées selon l’audience recueillie au niveau de l’ensemble du réseau.

 

« Art. L. 2232-42. – La convention ou l’accord de réseau ne peut comporter de stipulations dérogatoires à celles applicables en application de conventions de branche ou d’accords professionnels dont relèvent les entreprises et les établissements appartenant à ce réseau, sauf stipulation expresse de ces conventions de branche ou accords professionnels. »

 

V - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 2411-1 est complété par un 21° ainsi rédigé :

 

« 21° Membre de l’instance de dialogue mentionnée à l’article L. 23-121-2. » ;

 

2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée :

 

« Section 16

 

« Licenciement d’un salarié membre de l’instance de dialogue

 

« Art. L. 2411-26. – Le licenciement du salarié membre de l’instance de dialogue mentionnée à l’article L. 23-121-2 ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

 

« Cette autorisation est également requise pour le licenciement du salarié ayant siégé dans cette instance de dialogue, pendant une durée de six mois à compter de l’expiration de son mandat. Cette autorisation est également requise dès que l’employeur a connaissance de l’imminence de la candidature. »

 

VI. – Le chapitre II du même titre Ier est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 2412-1 est complété par un 17° ainsi rédigé :

 

« 17° Membre de l’instance de dialogue mentionnée à l’article L. 23-121-2. » ;

 

2° Est ajoutée une section 17 ainsi rédigée :

 

« Section 17

 

« Membre de l’instance de dialogue

 

« Art. L. 2412-17. – La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un salarié membre de l’instance de dialogue mentionnée à l’article L. 23-121-2 avant son terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

 

« Cette procédure s’applique également pendant une durée de six mois à compter de l’expiration du mandat du salarié ayant siégé dans cette instance. »

 

VII. – Le titre II du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 2421-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :

 

«  8° Membre de l’instance de dialogue mentionnée à l’article L. 23-121-2. » ;

 

2° L’article L. 2422-1 est complété par un 9° ainsi rédigé :

 

« 9° Membre ou ancien membre de l’instance de dialogue mentionnée à l’article L. 23-121-2. »

 

VIII. – Le titre III du même livre IV est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

 

« Chapitre XI

 

« Membre d’une instance de dialogue

 

« Art. L. 243-11-1. – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié membre de l’instance de dialogue mentionnée à l’article L. 23-121-2, ou d’un ancien membre, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévue au présent livre est puni de la peine prévue à l’article L. 2432-1. »

 

Article 29 bis

 (nouveau)

Article 29 bis

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

III. – Après l’article 39 octies F du code général des impôts, il est inséré un article 39 octies G ainsi rédigé :

III . – (Alinéa sans modification)

« Art. 39 octies G. – I. – Les entreprises de moins de dix salariés soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction destinée à être utilisée pour le règlement des éventuelles indemnités prévues au second alinéa de l’article L. 1235-3 du code du travail se rapportant aux salariés employés par un contrat à durée indéterminée conclu à compter de la publication de la loi n°  du visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s.

« Art. 39 octies G. – I. – Les entreprises de moins de cinquante salariés soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction destinée à être utilisée pour le règlement des éventuelles indemnités prévues à l’article L. 1235-3 du code du travail se rapportant aux salariés employés par un contrat à durée indéterminée.

« II. – La déduction est plafonnée, par exercice de douze mois, à la fois au montant mensuel des rémunérations, définies à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées aux salariés mentionnés au I du présent article et au montant du bénéfice de l’exercice. Elle ne peut être opérée qu’une fois par salarié.

« II . – (Alinéa sans modification)

« III. – La déduction est subordonnée au respect de la condition suivante : dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’entreprise inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme égale au montant de la déduction. Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au présent article. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’entreprise.

« III. – La déduction est subordonnée au respect de la condition suivante : dans les six mois de la clôture de l’exercice et, au plus tard, à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’entreprise inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme égale au montant de la déduction. Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au présent article. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’entreprise dans le cas où celle-ci est tenue d’établir un tel document comptable.

« IV. – Les sommes déduites sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue pour le règlement des indemnités prévues au second alinéa de l’article L. 1235-3 du code du travail et à concurrence de ces indemnités, ou de l’exercice au cours duquel est ouverte une procédure de redressement judiciaire, au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce.

« IV. – Les sommes déduites sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue pour le règlement des indemnités prévues à l’article L. 1235-3 du code du travail et à concurrence de ces indemnités, ou de l’exercice au cours duquel est ouverte une procédure de redressement judiciaire, au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce.

« Lorsque ces sommes sont prélevées dans des cas autres que celui mentionné au I du présent article, elles sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorées d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code.

(Alinéa sans modification)

« Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

(Alinéa sans modification)

IV. – Le III s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

IV . – (Non modifié)

V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

V . – (Non modifié)

 

VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du III du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l’article 278 du code général des impôts.

Article 29 ter

 (nouveau)

Article 29 ter

 (Supprimé)

L’article L. 1273-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les entreprises ayant recouru au “Titre Emploi-Service Entreprise” n’ont pas à procéder à d’autres déclarations relatives aux cotisations et contributions sociales mentionnées au 2° du présent article. »

 

Article 30

Article 30

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

I. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

2° L’article L. 1233-3 est ainsi modifié :

2°  L’article L. 1233-3 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1233-3. – Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

a) Après le mot : « consécutives », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « notamment : » ;

(Alinéa supprimé)

b) Après le premier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa supprimé)

« 1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

« 1° À des difficultés économiques caractérisées par l’évolution significative de plusieurs indicateurs tels qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation, une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation.

« Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

« Les difficultés économiques sont réelles et sérieuses lorsque les encours des commandes ou le chiffre d’affaires de l’entreprise baissent d’au moins 30 % pendant deux trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l’année précédente ;

« a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

(Alinéa supprimé)

« b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

(Alinéa supprimé)

« c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

(Alinéa supprimé)

« d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

(Alinéa supprimé)

« 2° À des mutations technologiques ;

« 2° À une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, en raison notamment de la perte d’un marché représentant au moins 30 % des commandes ou du chiffre d’affaires de l’entreprise ;

« 3° À une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

« 3° À des mutations technologiques ;

« 4° À la cessation d’activité de l’entreprise.

« 4° À une ordonnance du juge commissaire sur le fondement de l’article L. 631-17 du code de commerce, à un jugement arrêtant le plan sur le fondement des articles L. 631-19 et L. 631-22 du même code ou à un jugement de liquidation judiciaire ;

 

« 5° À la cessation d’activité de l’entreprise.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des indicateurs mentionnés au 1° du présent article, le niveau et la durée de leur baisse significative qui varie selon les spécificités de l’entreprise et du secteur d’activité, ainsi que les situations justifiant une réorganisation de l’entreprise mentionnée au 2°.

« La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise. » ;

« La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

 

« Si l’entreprise appartient à un groupe, l’appréciation des difficultés économiques, des mutations technologiques ou de la nécessité d’assurer la sauvegarde de sa compétitivité s’effectue au niveau des entreprises du groupe, exerçant dans le même secteur d’activité et implantées sur le territoire national.

c) À la fin du second alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « présent article » ;

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées aux 1° à 5°. » ;

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

 

II (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 1235-7 du même code, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six ».

 

III (nouveau). – L’article L. 1235-7-1 du même code est ainsi modifié :

 

a) Au début, la mention : « I. – » est ajoutée ;

 

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II. – Si le litige porte sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse d’un licenciement prononcé dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, le juge statue dans un délai de six mois. Si, à l’issue de ce délai, il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour d’appel territorialement compétente qui statue dans un délai de trois mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant la Cour de cassation qui peut statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie. »

 

IV (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article L. 1235-9 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« À la demande de l’une des parties, ou de sa propre initiative, le juge peut inviter toute personne indépendante, dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l’éclairer utilement sur la solution à donner au recours, à produire des observations pour apprécier le caractère réel et sérieux des éléments mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 1233-3.

 

« Cet avis est rendu dans un délai fixé par le juge et qui ne peut être supérieur à deux mois. »

 

Article 30 bis A

 (nouveau)

 

I. – Le chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

 

1° Au sixième alinéa de l’article L. 1235-1, les mots : « , de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi » sont remplacés par les mots : « du salarié » ;

 

2° Le second alinéa de l’article L. 1235-3 est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

 

« Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, qui ne peut dépasser :

 

« 1° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est inférieure à deux ans : trois mois de salaire ;

 

« 2° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins deux ans et de moins de cinq ans : six mois de salaire ;

 

« 3° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins cinq ans et de moins de dix ans : neuf mois de salaire ;

 

« 4° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins dix ans et de moins de vingt ans : douze mois de salaire ;

 

« 5° Si l’ancienneté du salarié dans l’entreprise est d’au moins vingt ans : quinze mois de salaire.

 

« L’indemnité est due sans préjudice, le cas échéant, des indemnités de licenciement légales, conventionnelles ou contractuelles.

 

« Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximum prévus au présent article. » ;

 

3° Après l’article L. 1235-3, sont insérés des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-3-2 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge judiciaire ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L. 1451-1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L. 1235-3.

 

« Art. L. 1235-3-2. – L’article L. 1235-3 ne s’applique pas lorsque le juge constate la nullité du licenciement, dans les cas prévus par la loi ou en cas de faute de l’employeur d’une particulière gravité caractérisée par la violation d’une liberté fondamentale. » ;

 

4° L’article L. 1235-5 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4 » ;

 

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

 

5° Au second alinéa de l’article L. 1235-11, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six » ;

 

6° L’article L. 1235-12 est complété par les mots : « dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235-3 » ;

 

7° À la fin de l’article L. 1235-13, les mots : « qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire » sont remplacés par les mots : « calculée en fonction du préjudice subi dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235-3 » ;

 

8° L’article L. 1235-14 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1235-14. – Ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise les dispositions relatives à la sanction de la nullité du licenciement, prévues à l’article L. 1235-11.

 

« Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235-3. » ;

 

9° Au second alinéa de l’article L. 1235-15, les mots : « qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut » sont remplacés par les mots : « calculée en fonction du préjudice subi dans la limite des montants fixés à l’article L. 1235-3 ».

 

II. – À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1226-15 du même code, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « six ».

 

III. – Le présent article est applicable aux licenciements notifiés postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

 

Article 30 bis B

 (nouveau)

 

Après le chapitre II du titre VI du livre IV de la première partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

 

« Chapitre II bis

 

«  Modulation dans le temps

 

« Art. L. 1462-2. – Le juge peut moduler dans le temps tout ou partie des effets de ses décisions en vertu du principe de sécurité juridique, en tenant compte des conséquences économiques ou financières sur les entreprises. »

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Article 31

Article 31

L’ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur est ratifiée.

I . – (Non modifié)

 

II (nouveau). – Au premier alinéa du 3° du II de l’article L. 725-24 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».

 

Article 31 bis

 (nouveau)

 

I. – L’article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

 

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

 

1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;

 

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

 

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

 

1° Le 4° de l’article L. 1233-57-2 est abrogé ;

 

2° Au premier alinéa de l’article L. 1233-57-3, les mots : « le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 » sont supprimés ;

 

3° Le second alinéa de l’article L. 1233-57-21 est supprimé.

 

Article 31 ter

 (nouveau)

 

Après le deuxième alinéa de l’article 26-41 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, il est inséré́ un alinéa ainsi rédigé́ :

 

« Les coopératives d’activité et d’emploi sont des sociétés coopératives de production, des sociétés coopératives d’intérêt collectif ou des coopératives de toute autre forme dont les associés sont notamment entrepreneurs salariés. Elles sont régies par la présente loi, par le livre III de la septième partie du code du travail, ainsi que par les dispositions des lois particulières applicables à certaines catégories de société́ coopérative. »

Chapitre II

Renforcer la formation professionnelle et l’apprentissage

Chapitre II

Développer l’apprentissage comme voie de réussite et renforcer la formation professionnelle

 

Article 32 A

 (nouveau)

 

I. – L’article L. 6211-1 du code du travail est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, après le mot : « éducatifs », sont insérés les mots : « et économiques » ;

 

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Il a également pour objet de favoriser l’insertion professionnelle de ces jeunes travailleurs et leur capacité à occuper un emploi au regard de l’évolution des métiers, des technologies et des organisations. »

 

II. – Après l’article L. 6211-2 du même code, il est inséré un article L. 6211-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6211-2-1. – Le pacte national pour l’apprentissage a pour objet de développer les formations par l’apprentissage, l’insertion professionnelle, l’amélioration des conditions de vie et la mobilité des apprentis.

 

« Le pacte est signé par l’État, les régions volontaires, les chambres consulaires et les organisations patronales d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, après avis des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. Il est conclu dans les six mois suivant le renouvellement des conseils régionaux et pour la durée de leur mandat. Au cours de cette période, une révision peut être demandée par l’un des signataires.

 

« Il est arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle.

 

« Dans le respect des compétences des signataires, le pacte comporte des dispositions visant à :

 

« 1° Établir des objectifs nationaux de développement de l’apprentissage ;

 

« 2° Fixer les engagements de l’État et des chambres consulaires pour encourager le développement de l’apprentissage dans les entreprises ;

 

« 3° Établir les engagements des régions en matière de développement de l’apprentissage ;

 

« 4° Déterminer les engagements des branches professionnelles en matière d’embauche d’apprentis et d’objectifs de maintien et de développement des métiers pouvant contribuer à l’attractivité du territoire régional ;

 

« 5° Définir des actions de promotion de l’apprentissage ;

 

« 6° Fixer les engagements de chaque signataire en matière de stabilité des règles applicables à l’apprentissage.

 

« Le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-1 est chargé d’assurer le suivi de la mise en œuvre du pacte et d’établir un bilan annuel et public des actions engagées. Il fournit toutes les analyses permettant de préciser les objectifs nationaux et les engagements fixés par le pacte. »

 

III. – Après le 2° de l’article L. 6123-1 du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

 

« 2° bis D’assurer le suivi de la mise en œuvre du pacte national pour l’apprentissage défini à l’article L. 6211-2-1, d’établir un bilan annuel des actions engagées à ce titre et de fournir toutes les analyses permettant de préciser les objectifs nationaux et les engagements définis dans ce pacte. Il publie des statistiques consolidées à partir des données transmises en matière de financement régional de l’apprentissage par les comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionnés à l’article L. 6121-1 ; ».

 

IV. – L’article L. 122-6 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 122-6. – L’apprentissage est une forme d’éducation alternée, définie aux articles L. 6211-1 et L. 6211-2 du code du travail, qui concourt aux objectifs éducatifs et économiques de la Nation. »

 

Article 32 B

 (nouveau)

 

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 

1° Après le premier alinéa de l’article L. 313-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ce droit au conseil en orientation et à l’information comprend une présentation, organisée par les centres de formation d’apprentis, de l’apprentissage et des formations proposées par la voie de l’apprentissage. » ;

 

2° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 331-7 est ainsi rédigée :

 

« Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les centres de formation d’apprentis, les organisations professionnelles, les branches professionnelles et les entreprises contribuent à la mise en œuvre de ce parcours. » ;

 

3° Le premier alinéa de l’article L. 333-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Ils prévoient des sessions de découverte des métiers et du monde économique. »

 

Article 32 C

 (nouveau)

 

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 

1° Après le 5° de l’article L. 721-2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

 

« 5° bis Pour préparer les enseignants à exercer leur mission d’orientation auprès des élèves, elles organisent des actions de sensibilisation et de formation permettant d’améliorer leurs connaissances du monde économique et professionnel, du marché du travail, des professions et des métiers, du rôle et du fonctionnement des entreprises ; »

 

2° Le titre IV du livre IX de la quatrième partie est ainsi modifié :

 

a) Le chapitre Ier est complété par un article L. 941-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 941-2. – Les inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l’éducation nationale et les membres des inspections générales mentionnées à l’article L. 241-1 bénéficient d’une formation qui les prépare à l’ensemble des missions d’évaluation, d’inspection, d’animation pédagogique et d’expertise qui leur sont assignées. Cette formation comprend une expérience de l’entreprise. » ;

 

b) Le chapitre II est ainsi rétabli :

 

« Chapitre II

 

« Les personnels de direction

 

« Art. L. 942-1. – Les chefs d’établissement bénéficient d’une formation qui les prépare à l’exercice des missions mentionnées aux articles L. 421-3 et L. 421-5. Elle comprend une expérience de l’entreprise. »

 

Article 32 D

 (nouveau)

 

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :

 

1° L’article L. 421-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour les lycées professionnels, le conseil d’administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l’établissement. » ;

 

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 421-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Dans les lycées professionnels, le président du conseil d’administration est désigné dans les conditions fixées à l’article L. 421-2. »

 

Article 32 E

 (nouveau)

 

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 331-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Dans le cadre des formations en apprentissage, ces jurys associent les maîtres d’apprentissage, selon des modalités fixées par décret. » ;

 

2° L’article L. 337-1 est ainsi modifié :

 

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

 

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Lorsque l’obtention de ce diplôme est préparée en apprentissage, le maître d’apprentissage est associé au jury selon des modalités fixées par décret. »

 

Article 32 F

 (nouveau)

 

Au premier alinéa de l’article L. 337-3-1 du code de l’éducation, après les mots : « quinze ans », sont insérés les mots : « ou accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire ».

 

Article 32 GA

 (nouveau)

 

À la fin du premier alinéa de l’article L. 6222-16 du code du travail, les mots : « , sauf dispositions conventionnelles contraires » sont supprimés.

 

Article 32 G

 (nouveau)

 

Le chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 

1° Au dernier alinéa de l’article L. 6222-7-1, après le mot : « fonction », sont insérés les mots : « du parcours de formation initiale de l’apprenti, » ;

 

2° La seconde phrase de l’article L. 6222-18 est ainsi rédigée :

 

« À défaut, le contrat d’apprentissage conclu pour une période limitée ou, pendant la période d’apprentissage, le contrat conclu pour une durée indéterminée ne peuvent être rompus par l’une des parties avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’autre partie à ses obligations ou d’inadéquation de l’apprenti avec l’activité exercée, et après intervention d’un médiateur consulaire mentionné à l’article L. 6222-39. » ;

 

3° L’article L. 6222-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’apprenti bénéficie chaque année d’au moins quinze jours de congés au cours de l’année scolaire. » ;

 

4° À l’article L. 6222-27, les mots : « de l’âge du bénéficiaire et » sont supprimés.

 

Article 32 H

 (nouveau)

 

Au début du premier alinéa de l’article L. 6223-8 du code du travail, les mots : « L’employeur veille à ce que » sont supprimés.

 

Article 32 I

 (nouveau)

 

Le code du travail est ainsi modifié :

 

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 3163-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour les apprentis de moins de dix-huit ans, le travail de nuit est autorisé, après déclaration préalable auprès de l’inspection du travail, dès lors que les caractéristiques du métier auquel il se forme le justifient et sous la supervision directe de son maître d’apprentissage. » ;

 

2° L’article L. 6222-26 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6222-26. – Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans est autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 3163-2. »

 

Article 32 J

 (nouveau)

 

À la troisième phrase de l’article L. 6123-2 et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6123-3, après le mot : « consultative, », sont insérés les mots : « des représentants des apprentis et ».

 

Article 32 K

 (nouveau)

 

Le premier alinéa de l’article L. 6123-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Il transmet chaque année au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné au premier alinéa de l’article L. 6123-1 un bilan des dépenses régionales en faveur de l’apprentissage. »

 

Article 32 L

 (nouveau)

 

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

 

1° La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie est abrogée ;

 

2° Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article L. 2241-4 sont supprimées ;

 

3° L’article L. 2242-14 est abrogé ;

 

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 5121-3 est supprimé.

 

II. – Le IV de l’article L. 330-4 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

 

III. – L’article 5 de la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération est abrogé.

 

IV. – Les I à III s’appliquent à compter du 1er janvier 2017.

Article 32

Article 32

La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 6242-6 est abrogé ;

1° (Non modifié)

2° Le 2° de l’article L. 6241-9 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 6241-9 est ainsi modifié :

 

a) Le 2° est ainsi rédigé

« 2° Les établissements d’enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l’une des conditions suivantes :

« 2° (Alinéa sans modification)

« a) Être lié à l’État par l’un des contrats d’association mentionnés à l’article L. 442-5 du code de l’éducation ou à l’article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« a) (Alinéa sans modification)

« b) Être habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l’article L. 531-4 du code de l’éducation ;

« b) (Alinéa sans modification)

« c) Être reconnu conformément à la procédure prévue à l’article L. 443-2 du même code ; »

« c) (Alinéa sans modification)

 

b) (nouveau) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

 

« 7° Les établissements publics ou privés mettant en œuvre les formations mentionnées à l’article L. 337-3-1 du code de l’éducation. » ;

3° L’article L. 6241-5 est complété par les mots : « , à condition que ces écoles ne bénéficient pas des dépenses prévues au 1° de l’article L. 6241-8 » ;

3° (Non modifié)

 

3° bis (nouveau) À l’article L. 6241-6, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « vingt-six » ;

4° L’article L. 6332-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

« Dans les mêmes conditions, les organismes paritaires collecteurs agréés peuvent prendre en charge, selon des critères définis par décret, les dépenses de fonctionnement des établissements d’enseignement privés du second degré à but non lucratif remplissant l’une des conditions prévues aux b et c du 2° de l’article L. 6241-9 et qui concourent, par leurs enseignements technologiques et professionnels, à l’insertion des jeunes sans qualification. Un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’éducation nationale établit la liste de ces établissements. »

« Dans les mêmes conditions, les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent prendre en charge, selon des critères définis par décret, les dépenses de fonctionnement des établissements d’enseignement privés du second degré à but non lucratif remplissant l’une des conditions prévues aux b et c du 2° de l’article L. 6241-9 et qui concourent, par leurs enseignements technologiques et professionnels, à l’insertion des jeunes sans qualification. Un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’éducation nationale établit la liste de ces établissements. »

 

Article 32 bis AA

 (nouveau)

 

À l’article L. 6242-3-1 du code du travail, après les mots : « aux articles L. 6242-1 », sont insérés les mots : « , quel que soit leur champ de compétence, ».

 

Article 32 bis AB

 (nouveau)

 

I. – L’article L. 6243-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour le premier contrat d’apprentissage conclu par une entreprise, le salaire versé à l’apprenti est exonéré de toute cotisation et contribution sociales pour la durée du contrat. »

 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale.

 

Article 32 bis AC

 (nouveau)

 

Au I de l’article L. 335-6 du code de l’éducation, les mots : « , après avis d’instances consultatives associant les organisations représentatives d’employeurs et de salariés quand elles existent, sans préjudice des articles L. 331-1, L. 335-14, L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du présent code et L. 811-2 et L. 813-2 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée :

 

« . Ils sont définis en accord avec les représentants des branches professionnelles concernées. »

 

Article 32 bis A

 (nouveau)

 

La section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 

1° L’article L. 6222-1 est ainsi modifié :

 

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « quinze ans », sont insérés les mots : « avant le terme de l’année civile » ;

 

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 

2° Au premier alinéa de l’article L. 6222-12-1, après les mots : « quinze ans », sont insérés les mots : « avant le terme de l’année civile ».

 

Article 32 bis B

 (Supprimé)

 

Article 32 bis C

 (nouveau)

 

L’article L. 6222-25 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« En outre, lorsque des raisons objectives le justifient, dans des secteurs déterminés par décret en Conseil d’État, l’apprenti de moins de dix-huit ans peut effectuer une durée de travail quotidienne supérieure à huit heures, sans que cette durée puisse excéder dix heures. Dans ces mêmes secteurs, il peut également effectuer une durée hebdomadaire de travail supérieure à trente-cinq heures, sans que cette durée puisse excéder quarante heures.

 

« Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l’employeur informe l’inspecteur du travail et le médecin du travail. »

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Article 32 ter A

 (nouveau)

 

I. – Le titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

 

« Chapitre VII

 

« Développement de l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial

 

« Art. L. 6227-1. – Les personnes morales de droit public dont le personnel ne relève pas du droit privé peuvent conclure des contrats d’apprentissage selon les modalités définies au présent titre sous réserve du présent chapitre.

 

« Art. L. 6227-2. – Par dérogation à l’article L. 6222-7, le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée limitée.

 

« Art. L. 6227-3. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 6227-1 peuvent conclure avec une autre personne morale de droit public ou avec une entreprise des conventions prévoyant qu’une partie de la formation pratique est dispensée par cette autre personne morale de droit public ou par cette entreprise. Un décret fixe les clauses que comportent ces conventions ainsi que les autres dispositions qui leur sont applicables.

 

« Art. L. 6227-4. – Les conditions générales d’accueil et de formation des apprentis font l’objet d’un avis du comité technique ou de toute autre instance compétente au sein de laquelle siègent les représentants du personnel. Cette instance examine annuellement un rapport sur l’exécution des contrats d’apprentissage.

 

« Art. L. 6227-5. – Pour la mise en œuvre du présent chapitre, un centre de formation d’apprentis peut conclure avec un ou plusieurs centres de formation gérés par l’une des personnes mentionnées à l’article L. 6227-1 ou avec le Centre national de la fonction publique territoriale une convention aux termes de laquelle ces établissements assurent une partie des formations normalement dispensées par le centre de formation d’apprentis et mettre à sa disposition des équipements pédagogiques ou d’hébergement. Dans ce cas, les centres de formation d’apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés.

 

« Art. L. 6227-6. – Les personnes morales mentionnées à l’article L. 6227-1 prennent en charge les coûts de la formation de leurs apprentis dans les centres de formation d’apprentis qui les accueillent, sauf lorsque ces personnes morales sont redevables de la taxe d’apprentissage. À cet effet, elles passent convention avec ces centres pour définir les conditions de cette prise en charge.

 

« Art. L. 6227-7. – L’apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et fixé par décret, varie en fonction de l’âge du bénéficiaire, de l’ancienneté dans le contrat et du niveau du diplôme préparé. Ce salaire est déterminé pour chaque année d’apprentissage.

 

« Art. L. 6227-8. – L’apprenti est affilié au régime général de la sécurité sociale pour tous les risques, et au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires de l’État, des collectivités territoriales ou au profit des agents des autre personnes morales de droit public mentionnées à l’article L. 6227-1. Les validations de droit à l’assurance vieillesse sont opérées selon les conditions fixées au second alinéa du II de l’article L. 6243-2.

 

« Art. L. 6227-9. – L’État prend en charge les cotisations d’assurance sociale et les allocations familiales dues par l’employeur et les cotisations et contributions salariales d’origine légale et conventionnelle rendues obligatoires par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis, y compris les contributions d’assurance chômage versées par l’employeur qui a adhéré au régime mentionné à l’article L. 5422-13. Par dérogation, cette adhésion peut être limitée aux seuls apprentis.

 

« Art. L. 6227-10. – Les services accomplis par l’apprenti au titre de son ou de ses contrats d’apprentissage ne peuvent pas être pris en compte comme services publics au sens des dispositions applicables aux fonctionnaires, aux agents publics ou aux agents employés par les personnes morales mentionnées à l’article L. 6227-1, ni au titre de l’un des régimes spéciaux de retraite applicables à ces agents.

 

« Art. L. 6227-11. – Le contrat d’apprentissage, revêtu de la signature de l’employeur et de l’apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé, pour enregistrement, au représentant de l’État dans le département du lieu d’exécution du contrat.

 

« Art. L. 6227-12. – Les articles L. 6211-4, L. 6222-5, L. 6222-13, L. 6222-16, L. 6222-31, L. 6222-39, L. 6223-1, L. 6224-1, le 5° de l’article L. 6224-2, les articles L. 6224-6, L. 6225-1, L. 6225-2, L. 6225-3, L. 6243-1 à L. 6243-1-2 ne s’appliquent pas aux contrats d’apprentissage conclus par les personnes mentionnées à l’article L. 6227-1.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre du présent chapitre. »

 

II. – Les articles 18, 19, 20 et 21 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail sont abrogés.

 

Article 32 ter

 (nouveau)

 

I. – Le livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un titre VII ainsi rédigé :

 

« Titre VII

 

« Écoles de production

 

« Art. L. 6271-1. – Les écoles de production sont des établissements d’enseignement technique gérés par des organismes à but non lucratif qui concourent, par leurs enseignements dispensés selon une pédagogie adaptée et par la mise en condition réelle de production, à l’insertion des jeunes sans qualification dans le monde du travail.

 

« Art. L.6271-2. – Les écoles de production dispensent aux jeunes, à partir de 15 ans, une formation générale et une formation technologique et professionnelle, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Les formations proposées répondent aux besoins locaux en termes de main d’œuvre, et tiennent compte de l’offre de formation existante sur le territoire. La part de l’enseignement pratique dispensé au sein des écoles de production ne peut excéder deux tiers du temps d’enseignement total. Elles concourent aux objectifs éducatifs de la Nation. Elles sont soumises au contrôle pédagogique de l’État.

 

« Art. L. 6271-3. – Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle établit chaque année la liste de ces établissements.

 

« Art. L. 6271-4. – Les écoles de production sont habilitées à percevoir la part de la taxe d’apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au II de l’article L. 6241-2.

 

« Art. L. 6271-5. – Les employeurs mentionnés au 2° de l’article 1599 ter A du code général des impôts bénéficient d’une exonération totale ou partielle de la taxe d’apprentissage à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser le développement et le fonctionnement des écoles de production.

 

« Art. L. 6271-6. – Un décret, pris après avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123-1 du présent code, fixe les modalités d’application du présent titre. »

 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 33

Article 33

À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2017, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 6325-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation peut être conclu par les demandeurs d’emploi, notamment les moins qualifiés et les plus éloignés du marché du travail, en vue d’acquérir des qualifications autres que celles mentionnées à l’article L. 6314-1 du même code.

À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2017, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 6325-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation peut être conclu par les demandeurs d’emploi y compris ceux écartés pour inaptitude et ceux qui disposent d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, notamment les moins qualifiés et les plus éloignés du marché du travail, en vue d’acquérir des qualifications autres que celles mentionnées à l’article L. 6314-1 du même code.

Article 33 bis

 (nouveau)

Article 33 bis

L’article L. 6313-1 du code du travail est ainsi modifié :

Le titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « d’un travailleur non salarié ou d’un retraité à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience, ainsi que la participation d’un salarié » ;

1° Au dernier alinéa de l’article L. 6313-1, après les mots : « la participation », sont insérés les mots : « d’un salarié, d’un travailleur non salarié ou d’un retraité » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article L. 6313-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dépenses peuvent être financées par les organismes paritaires collecteurs agréés sur les fonds de la professionnalisation, selon les modalités fixées par accord de branche. »

« Pour les retraités, le remboursement des frais de transport, d’hébergement et de restauration pour la participation à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience mentionné au dernier alinéa de l’article L. 6313-1 peut être pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l’article L. 6332-14, selon les modalités fixées par accord de branche. »

Article 33 ter

 (nouveau)

Article 33 ter

À titre expérimental, dans deux régions volontaires, il est dérogé aux règles de répartition des fonds non affectés par les entreprises de la fraction « quota » de la taxe d’apprentissage et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage, définies à l’article L. 6241-3 du code du travail, selon les modalités suivantes. Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du même code transmettent à chaque région expérimentatrice une proposition de répartition sur son territoire des fonds non affectés par les entreprises. Cette proposition fait l’objet, au sein du bureau mentionné à l’article L. 6123-3 dudit code, d’une concertation au terme de laquelle le président du conseil régional notifie aux organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage sa décision de répartition. Les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage procèdent au versement des sommes aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage conformément à la décision de répartition notifiée par la région, dans les délais mentionnés à l’article L. 6241-3 du même code.

(Alinéa sans modification)

Cette expérimentation est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.

(Alinéa sans modification)

Chaque région expérimentatrice adresse au représentant de l’État dans la région le bilan de l’expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2019.

Le bilan de l’expérimentation est réalisé par le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.

Le Gouvernement remet au Parlement, au cours du premier semestre 2020, un rapport portant sur les expérimentations mises en œuvre au titre du présent article afin de préciser les conditions éventuelles de leur généralisation.

(Alinéa sans modification)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Article 34

Article 34

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

I . – (Alinéa sans modification)

1° Le II de l’article L. 335-5 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

- à la première phrase, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

 

- la seconde phrase est complétée par les mots : « , ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel » ;

 

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

 

c) Le septième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d’épreuve si le règlement fixé par l’autorité administrative, l’établissement ou l’organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles. » ;

 

d) (nouveau) À la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

 

2° L’article L. 613-3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

- à la première phrase, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;

- la première phrase est complétée par les mots : « ou d’un an si l’activité a été exercée de façon continue » ;

- la seconde phrase est complétée par les mots : « , ainsi que les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel suivie de façon continue ou non » ;

(Alinéa sans modification)

b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

b) (Non modifié)

3° L’article L. 613-4 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

a) (Non modifié)

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le jury peut attribuer la totalité de la certification. À défaut, il se prononce sur l’étendue de la validation et, en cas de validation partielle, sur la nature des connaissances et aptitudes devant faire l’objet d’un contrôle complémentaire. Les parties de certification obtenues sont acquises définitivement. Ces parties de certifications permettent des dispenses d’épreuve si le règlement fixé par l’autorité administrative, l’établissement ou l’organisme qui délivre la certification prévoit des équivalences totales ou partielles. » ;

(Alinéa sans modification)

3° bis (nouveau) L’article L. 641-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° bis (Supprimé)

« Dans les entreprises dont l’effectif dépasse les cinquante salariés, un accord d’entreprise peut déterminer des modalités de promotion de la validation des acquis de l’expérience au bénéfice des employés. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2017. » ;

 

4° (nouveau) À l’article L. 641-2, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

4° (Non modifié)

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

II . – (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa du I de l’article L. 6315-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 6323-13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de lexpérience. » ;

« Dans les branches d’activités ayant, par accord collectif étendu, instauré une continuité du contrat de travail en cas de changement d’employeur dû à un transfert de marché, cette durée de six ans sapprécie à compter de la date du transfert du contrat de travail au sein du nouvel employeur. » ;

2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 6422-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

2° Les 2° et 3° de l’article L. 6422-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions de rémunération sont celles prévues à l’article L. 6422-8. » ;

(Alinéa sans modification)

3° (nouveau) Après le 3° de l’article L. 6324-1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

« 4° Des formations permettant d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation, visant à l’acquisition d’un bloc de compétences. » ;

 

4° (nouveau) L’article L. 6422-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° (Non modifié)

« La durée de ce congé peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail pour les salariés n’ayant pas atteint un niveau IV de qualification, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou dont l’emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques. » ;

 

5° (nouveau) L’article L. 6423-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Non modifié)

« Un accompagnement renforcé pour certains publics peut être prévu et financé par un accord de branche. »

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

Article 35 bis

 (nouveau)

 

Le code du travail est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa de l’article L. 6322-5 et à l’article L. 6322-9, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

 

2° L’article L. 6322-47 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, le mot : « collecteur » est supprimé et, à la fin, les mots : « pour les entreprises d’au moins dix salariés auquel l’employeur verse sa contribution au titre de ce congé » sont remplacés par les mots : « destinataire de la contribution versée par l’employeur d’au moins onze salariés au titre de ce congé » ;

 

b) Au second alinéa, le mot : « collecteur » est supprimé.

Article 36

Article 36

La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

I. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 6111-7, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « et de publicité » ;

1° (Non modifié)

2° La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 6111-8 ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

« Art. L. 6111-8. – Chaque année, les résultats d’une enquête nationale qualitative et quantitative relative au taux d’insertion à la suite des formations dispensées dans les centres de formation d’apprentis, dans les sections d’apprentissage et dans les lycées professionnels sont rendus publics. Le contenu des informations publiées et leurs modalités de diffusion sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’éducation nationale. » ;

 

2° bis (nouveau) L’article L. 6121-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° bis (Supprimé)

« Cette diffusion garantit un égal accès à l’information sur l’ensemble du territoire et contribue au travail d’observation des métiers et des qualifications partagé au sein des comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.

 

« Ces informations sont consolidées au sein du système d’information national mentionné à l’article L. 6111-7. » ;

 

3° Le chapitre III du titre V du livre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :

3° (Non modifié)

« Section 4

 

« Obligations vis-à-vis des organismes financeurs

 

« Art. L. 6353-10. – Les organismes de formation informent les organismes financeurs de la formation, dans des conditions définies par décret, du début, des interruptions et de l’achèvement, pour chacun de leurs stagiaires, ainsi que des données relatives à l’emploi et au parcours de formation professionnelle dont ils disposent sur ces derniers.

 

« Les organismes financeurs, l’organisme gestionnaire du système d’information du compte personnel de formation mentionné au III de l’article L. 6323-8 et les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle mentionnés à l’article L. 6111-6 partagent les données mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que celles relatives aux coûts des actions de formation, sous forme dématérialisée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

 

4° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 6121-5, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « , de l’interruption et de la sortie effective » ;

4° (Non modifié)

5° (nouveau) L’article L. 6341-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5° (Non modifié)

« Les collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa du présent article transmettent chaque mois à Pôle emploi les informations individuelles nominatives relatives aux stagiaires de la formation professionnelle inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 dont elles assurent le financement de la rémunération. »

 
 

II (nouveau). – L’article L. 401-2-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 

1° Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

 

« La même obligation de publication incombe aux établissements scolaires du second degré et aux centres de formation d’apprentis. Ils doivent également rendre public le taux d’insertion professionnelle des élèves, par diplôme, dans les douze mois ayant suivi l’obtention des diplômes auxquels ils les préparent. » ;

 

2° La dernière phrase est ainsi rédigée :

 

« Un élève ou apprenti ne peut s’inscrire dans un cycle ou une formation sans avoir préalablement pris connaissance des taux de réussite et d’insertion correspondant à ce choix. »

Article 36 bis

 (nouveau)

Article 36 bis

Le titre III de la sixième partie code du travail est ainsi modifié :

Le titre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 6325-13, après la seconde occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « de positionnement, » ;

1° (Non modifié)

2° L’article L. 6332-14 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

a) Au premier alinéa, le mot : « actions » est remplacé par les mots : « parcours comprenant des actions de positionnement, » et le mot : « horaires » est supprimé ;

 

b) Au troisième alinéa, le mot : « horaires » est supprimé ;

 

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 6353-1 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

« Les actions de formation peuvent être organisées sous la forme d’un parcours comprenant, outre les séquences de formation, le positionnement, l’évaluation et l’accompagnement de la personne qui suit la formation et permettant d’ajuster le programme et les modalités de déroulement de la formation. »

« Les actions de formation peuvent être organisées sous la forme d’un parcours comprenant, outre les séquences de formation, le positionnement pédagogique, l’évaluation et l’accompagnement de la personne qui suit la formation et permettant d’adapter le programme et les modalités de déroulement de la formation. »

Article 36 ter

 (nouveau)

Article 36 ter

 (Supprimé)

À titre expérimental, à La Réunion, l’État peut autoriser la mise en place d’un dispositif de contractualisation avec des personnes, en emploi ou non, sans qualification professionnelle, leur permettant d’exercer pleinement leurs droits et d’accéder à un premier niveau de qualification professionnelle.

 

L’État élabore le protocole d’expérimentation et le soumet pour avis au comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.

 

Cette expérimentation est mise en place du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

 

Le comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles adresse au ministre chargé de la formation professionnelle le bilan de l’expérimentation, dont il assure le suivi, établi avant le 31 décembre 2019.

 

Article 37

Article 37

I. – Au chapitre VII du titre III du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation, il est inséré un article L. 937-1 ainsi rédigé :

I . – (Non modifié)

« Art. L. 937-1. – Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les groupements d’établissements mentionnés à l’article L. 423-1 sont employés à temps complet ou incomplet, en fonction des besoins du service.

 

« Les contrats des agents recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont conclus et renouvelés dans les conditions fixées aux cinq premiers alinéas de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

 

« Le décret pris pour l’application de l’article 7 de la même loi est applicable aux agents contractuels recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article. »

 

II. – Après l’article L. 953-3 du même code, il est inséré un article L. 953-3-1 ainsi rédigé :

II . – (Non modifié)

« Art. L. 953-3-1. – Les agents contractuels recrutés par les établissements d’enseignement supérieur mentionnés au livre VII de la troisième partie pour occuper des fonctions techniques ou administratives dans le cadre de la mission de formation continue prévue aux articles L. 123-3 et L. 123-4 sont employés à temps complet ou incomplet, en fonction des besoins du service.

 

« Les contrats des agents recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article sont conclus et renouvelés dans les conditions fixées aux cinq premiers alinéas de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.

 

« Le décret pris pour l’application de l’article 7 de la même loi est applicable aux agents contractuels recrutés sur le fondement du premier alinéa du présent article. »

 

III. – Les agents contractuels relevant des articles L. 937-1 et L. 953-3-1 du code de l’éducation, y compris ceux qui ont été antérieurement recrutés sur le fondement des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, peuvent accéder à la fonction publique de l’État dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

III . – (Non modifié)

IV. – Le III du présent article est applicable, d’une part, à Wallis-et-Futuna en tant qu’il concerne les agents mentionnés à l’article L. 937-1 du code de l’éducation et, d’autre part, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française en tant qu’il concerne les agents mentionnés à l’article L. 953-3-1 du même code.

IV . – (Non modifié)

V. – Le titre VII du livre IX du code de l’éducation est ainsi modifié :

V . – (Non modifié)

1° À l’article L. 971-1, après la référence : « L. 932-6, », est insérée la référence : « L. 937-1, » ;

 

2° Les articles L. 973-1et L. 974-1 sont ainsi modifiés :

 

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à l’exception de l’article L. 953-3-1, qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°  du visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s » ;

 

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « L’article L. 914-1-3 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 914-1-3 et L. 953-3-1 sont applicables ».

 
 

VI (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est supprimé.

 

VII (nouveau). – Le VI du présent article ne s’applique que pour les contrats signés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre III

Préserver l’emploi

Chapitre III

Préserver l’emploi

Article 38

Article 38

I. – L’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial est ratifiée.

I . – (Non modifié)

 

I bis (nouveau). – Le 1° de l’article L. 1254-1 du code du travail est ainsi modifié :

 

1° Les mots : « au profit d’ » sont remplacés par le mot : « et » ;

 

2° Après le mot : « cliente », sont insérés les mots : « bénéficiant de cette prestation ».

 

I ter (nouveau). – Au I de l’article L. 1254-2 du même code, le mot : « permet » est remplacé par le mot : « permettent ».

II. – À la deuxième phrase de l’article L. 1254-9 du code du travail, les mots : « et de l’indemnité » sont supprimés.

II . – (Non modifié)

III. – Le chapitre V du titre V du livre II de la première partie du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :

III . – (Non modifié)

« Section 3

 

« Portage salarial

 

« Art. L. 1255-14. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait pour un entrepreneur de portage salarial :

 

« 1° De conclure un contrat de travail en portage salarial pour une activité de services, en méconnaissance de l’article L. 1254-5 ;

 

« 2° De conclure un contrat de travail en portage salarial sans respecter les dispositions prévues à l’article L. 1254-7 ;

 

« 3° De conclure un contrat de travail en portage salarial à durée déterminée ne comportant pas un terme précis ou ne fixant pas de durée minimale lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis, en méconnaissance de l’article L. 1254-11 ;

 

« 4° De méconnaître les durées maximales du contrat de travail en portage salarial à durée déterminée prévues aux articles L. 1254-12, L. 1254-13 et L. 1254-17 ;

 

« 5° De conclure un contrat de travail en portage salarial ne comportant pas la mention obligatoire prévue aux articles L. 1254-14 ou L. 1254-20 ;

 

« 6° De conclure un contrat de travail en portage salarial ne comportant pas l’ensemble des clauses et mentions prévues aux articles L. 1254-15 ou L. 1254-21 ;

 

« 7° De ne pas transmettre au salarié porté le contrat de travail en portage salarial dans le délai prévu à l’article L. 1254-16 ;

 

« 8° De ne pas conclure avec une entreprise cliente d’une personne portée le contrat commercial de prestation de portage salarial dans le délai prévu à l’article L. 1254-22 ou de ne pas avoir délivré dans le même délai au salarié porté une copie de ce contrat ;

 

« 9° De conclure avec une entreprise cliente d’une personne portée un contrat commercial de prestation de portage salarial ne comportant pas les mentions prévues à l’article L. 1254-23 ;

 

« 10° De méconnaître les dispositions relatives aux conditions d’exercice de l’activité de portage salarial prévues à l’article L. 1254-24 ;

 

« 11° De méconnaître l’obligation de mettre en place et de gérer pour chaque salarié porté un compte d’activité, conformément à l’article L. 1254-25 ;

 

« 12° D’exercer son activité sans avoir souscrit de garantie financière, en méconnaissance de l’article L. 1254-26 ;

 

« 13° D’exercer son activité sans avoir effectué la déclaration préalable prévue à l’article L. 1254-27 ;

 

« 14° De ne pas respecter, en méconnaissance de l’article L. 1254-28, les obligations relatives à la médecine du travail définies aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5.

 

« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

 

« La juridiction peut prononcer en outre l’interdiction d’exercer l’activité d’entreprise de portage salarial pour une durée de deux à dix ans.

 

« Art. L. 1255-15. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait pour une entreprise autre que celle mentionnée à l’article L. 1255-14 de conclure un contrat de travail en portage salarial sans remplir les conditions requises pour exercer cette activité en application des articles L. 1254-24 à L. 1254-27.

 

« Art. L. 1255-16. – Est puni de 3 750 € d’amende le fait pour une entreprise cliente :

 

« 1° De recourir à un salarié porté en dehors des cas prévus à l’article L. 1254-3 ;

 

« 2° De méconnaître les interdictions de recourir à un salarié porté prévues aux articles L. 1254-4 et L. 1254-5 ;

 

« 3° De ne pas conclure avec l’entreprise de portage salarial le contrat commercial de prestation de portage salarial dans le délai prévu à l’article L. 1254-22 ;

 

« 4° De conclure avec l’entreprise de portage salarial un contrat commercial de prestation de portage salarial ne comportant pas les mentions prévues à l’article L. 1254-23.

 

« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

 

« Art. L. 1255-17. – Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l’interdiction d’exercer l’activité de portage salarial prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de l’article L. 1255-14 est puni de six mois d’emprisonnement et de 6 000 € d’amende.

 

« Art. L. 1255-18. – Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision, ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, aux frais de l’entrepreneur de portage salarial ou de l’entreprise cliente condamnée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les publications qu’elle désigne. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés. »

 

IV. – Le code du travail est ainsi modifié :

IV . – (Non modifié)

1° À l’article L. 1255-11, la référence : « L. 1254-2 » est remplacée par la référence : « L. 1255-2 » ;

 

2° À la fin du 1° de l’article L. 5132-14, les références : « L. 1254-1 à L. 1254-12 » sont remplacées par les références : « L. 1255-1 à L. 1255-12 ».

 

V. – Au premier alinéa de l’article L. 5542-51 du code des transports, la référence : « L. 1254-2 » est remplacée par la référence : « L. 1255-2 ».

V . – (Non modifié)

Article 39

Article 39

I. – Au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, les mots : « saisonnier ou » sont remplacés par les mots : « saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois ».

I . – (Non modifié)

II. – Au 4° de l’article L. 1242-7, au 3° de l’article L. 1244-1, au premier alinéa de l’article L. 1244-2, au 3° de l’article L. 1251-6 et au 4° de l’article L. 1251-11 du même code, après le mot : « saisonnier », sont insérés les mots : « définis au 3° de l’article L. 1242-2 ».

II . – (Non modifié)

II bis. – Au 3° de l’article L. 1244-4, au 3° de l’article L. 1251-37, au 4° de l’article L. 1251-60, à l’article L. 5135-7 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6321-13 du même code, après le mot : « saisonnier », sont insérés les mots : « défini au 3° de l’article L. 1242-2 ».

II bis . – (Non modifié)

II ter. – Au dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-7, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13 du même code, après le mot : « saisonnier », sont insérés les mots : « définies au 3° de l’article L. 1242-2 ».

II ter . – (Non modifié)

II quater. – À l’article L. 2421-8-1 du même code, après le mot : « saisonniers », sont insérés les mots : « définis au 3° de l’article L. 1242-2 ».

II quater . – (Non modifié)

III. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs des branches dans lesquelles l’emploi saisonnier défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail est particulièrement développé et qui ne sont pas déjà couvertes par des stipulations conventionnelles en ce sens engagent des négociations relatives au contrat de travail à caractère saisonnier afin de définir les modalités de reconduction de ce contrat et de prise en compte de l’ancienneté du salarié.

III . – (Non modifié)

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi de nature à lutter contre le caractère précaire de l’emploi saisonnier et s’appliquant, à défaut d’accord de branche ou d’entreprise, dans les branches qu’elle détermine, à la reconduction du contrat de travail à caractère saisonnier conclu en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail et à la prise en compte de l’ancienneté du salarié. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.

 

Au plus tard à la fin de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan des négociations menées par les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés. Ce bilan porte notamment sur les modalités de compensation financière versée aux salariés en cas de non-reconduction du contrat de travail.

III bis (nouveau). – Au plus tard à la fin de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan des négociations menées par les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés. Ce bilan porte notamment sur les modalités de compensation financière versée aux salariés en cas de non-reconduction du contrat de travail.

IV (nouveau). – L’article L. 6321-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV . – (Non modifié)

« Les saisonniers pour lesquels l’employeur s’engage à reconduire le contrat la saison suivante, en application d’un accord de branche ou d’entreprise ou du contrat de travail, peuvent également bénéficier, pendant leur contrat, de périodes de professionnalisation, selon les modalités définies au chapitre IV du présent titre. »

 

Article 39 bis

 (nouveau)

Article 39 bis

 (Supprimé)

Par dérogation à l’article L. 3123-33 du code du travail et à titre expérimental, dans les branches dans lesquelles l’emploi saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du même code est particulièrement développé, déterminées par arrêté du ministre chargé du travail, les emplois à caractère saisonnier peuvent donner lieu, jusqu’au 31 décembre 2019, à la conclusion d’un contrat de travail intermittent en l’absence de convention ou d’accord d’entreprise ou d’établissement ou en l’absence d’accord de branche, après information du comité d’entreprise ou des délégués du personnel. Le contrat indique que la rémunération versée mensuellement au salarié est indépendante de l’horaire réel et est lissée sur l’année. Les articles L. 3123-34, L. 3123-35 et L. 3123-37 dudit code sont applicables.

 

L’expérimentation comporte également un volet relatif à la sécurisation de la pluriactivité des salariés concernés, afin de leur garantir une activité indépendante ou salariée avec plusieurs employeurs sur une année entière en associant les partenaires intéressés au plan territorial.

 

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation avant le 1er mars 2020.

 

La même dérogation est accordée aux entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code.

 

Article 40

Article 40

 (Supprimé)

Le chapitre III du titre V du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

 

« Section 4

 

« Dispositions applicables à l’ensemble des groupements d’employeurs

 

« Art. L. 1253-24. – Un groupement d’employeurs est éligible aux aides publiques en matière d’emploi et de formation professionnelle dont auraient bénéficié ses entreprises adhérentes si elles avaient embauché directement les personnes mises à leur disposition.

 

« Un décret fixe la nature des aides concernées et détermine les conditions d’application du présent article. »

 
 

Article 40 bis A

 (nouveau)

 

Le code du travail est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase du 2° de l’article L. 1111-2, après le mot : « extérieure », sont insérés les mots : « et par un groupement d’employeurs » ;

 

2° Le chapitre III du titre V du livre II de la première partie est complété par une section 4 ainsi rédigée :

 

« Section 4

 

« Modalités de calcul de l’effectif d’un groupement d’employeurs

 

« Art. L. 1253-24. – Les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d’une ou plusieurs entreprises utilisatrices par un groupement d’employeurs, ne sont pas pris en compte dans l’effectif du groupement d’employeurs. »

Article 40 bis

 (nouveau)

Article 40 bis

Après les mots : « d’employeurs », la fin du premier alinéa de l’article L. 1253-19 du code du travail est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

Après les mots : « d’employeurs », la fin du premier alinéa de l’article L. 1253-19 du code du travail est ainsi rédigée : « sous l’une des formes mentionnées à l’article L. 1253-2. »

« Ces groupements d’employeurs sont constitués sous l’une des formes mentionnées à l’article L. 1253-2. »

(Alinéa supprimé)

Article 40 ter

 (nouveau)

Article 40 ter

 (Supprimé)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1253-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ces groupements peuvent bénéficier d’un label, accordé selon un cahier des charges et dans des conditions définies par décret. »

 
 

Article 40 quater A

 (nouveau)

 

L’article L. 6223-5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque l’apprenti est recruté par un groupement d’employeurs mentionné aux articles L. 1253-1 et suivants, les dispositions relatives au maître d’apprentissage sont appréciées au niveau de l’entreprise utilisatrice membre de ce groupement. »

 

Article 40 quater B

 (nouveau)

 

Au 8° du 1 de l’article 214 du code général des impôts, les références : « L. 1253-1 à L. 1253-18 » sont remplacées par les références : « L. 1253-1 à L. 1253-19 ».

Article 40 quater

 (nouveau)

Article 40 quater

I. – Le titre II du livre II de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :

I . – (Non modifié)

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « de maison » sont remplacés par les mots : « à domicile par des particuliers employeurs » ;

 

2° L’article L. 7221-1 est ainsi rédigé :

 
 

II (nouveau). – Au début du 1° de l’article L. 6331-57 du code du travail, les mots : « Employés de maison » sont remplacés par les mots : « Salariés du particulier employeur ».

« Art. L. 7221-1. – Le présent titre est applicable aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager.

 

« Le particulier employeur emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé, au sens de l’article 226-4 du code pénal, ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l’exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle. »

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Article 41 bis AA

 (nouveau)

 

Après l’article L. 1224-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1224-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1224-1-1. – Lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224-1 ne sont pas réunies et qu’un accord de branche étendu prévoit le transfert du contrat de travail des salariés affectés à l’exécution d’un marché repris par une autre entreprise, les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et les salariés concernés, dans les conditions définies par cet accord collectif. »

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Article 41 bis

 (nouveau)

Article 41 bis

Au premier alinéa de l’article L. 1233-71 du code du travail, la référence : « L. 2341-4 » est remplacée par les références : « à l’article L. 2341-1 et dans les groupes mentionnés à l’article L. 2341-2 ».

Au premier alinéa de l’article L. 1233-71 du code du travail, les mots : « mentionnées à l’article L. 2341-4 » sont remplacés par les mots : « répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 2341-1 et L. 2341-2 ».

Article 42

Article 42

 (Supprimé)

La sous-section 5 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :

 

1° L’article L. 1233-85 est ainsi modifié :

 

a) (Supprimé)

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

- la première phrase est complétée par les mots : « ou prévues dans le cadre d’une démarche volontaire de l’entreprise faisant l’objet d’un document-cadre conclu entre l’État et l’entreprise » ;

 

- après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« Le contenu et les modalités d’adoption de ce document sont définis par décret. » ;

 

2° Il est ajouté un article L. 1233-90-1 ainsi rétabli :

 

« Art. L. 1233-90-1. – Une convention-cadre nationale de revitalisation est conclue entre le ministre chargé de l’emploi et l’entreprise lorsque les suppressions d’emplois concernent au moins trois départements.

 

« Il est tenu compte, pour la détermination du montant de la contribution mentionnée à l’article L. 1233-86, du nombre total des emplois supprimés.

 

« La convention-cadre est signée dans un délai de six mois à compter de la notification du projet de licenciement mentionnée à l’article L. 1233-46.

 

« Elle donne lieu, dans un délai de quatre mois à compter de sa signature, à une ou plusieurs conventions locales conclues entre le représentant de l’État et l’entreprise. Ces conventions se conforment au contenu de la convention-cadre nationale. »

 

Article 43

Article 43

 (Supprimé)

Le V de l’article 28 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « du 1er janvier 2009 » sont remplacés par les mots : « de la publication de la loi n°  du visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s » et les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

 

b) Les mots : « et d’un contrat d’avenir » sont supprimés ;

 

c) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que par une cotisation obligatoire assise sur les rémunérations des bénéficiaires des contrats d’accompagnement dans l’emploi conclus sur le fondement de l’article L. 5134-20 du code du travail, dont le taux est fixé par décret » ;

 

2° Au dernier alinéa, la référence : « du deuxième alinéa » est remplacée par les références : « des deux premiers alinéas ».

 
 

Article 43 bis AA

 (nouveau)

 

I. – Le chapitre II du titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 842-8 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 842-8. – I. – Pour l’application de l’article L. 842-3 aux travailleurs handicapés, invalides ou victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et atteints d’une incapacité permanente de travail, sont pris en compte en tant que revenus professionnels, dans les conditions prévues au II du présent article, les revenus suivants :

 

« 1° L’allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 ;

 

« 2° Les pensions et rentes d’invalidité, ainsi que les pensions de retraite à jouissance immédiate liquidées par suite d’accidents, d’infirmités ou de réforme, servies au titre d’un régime de base légalement obligatoire de sécurité sociale ;

 

« 3° Les pensions d’invalidité servies au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

 

« 4° La rente allouée aux personnes victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 434-2.

 

« II. – Le I du présent article est applicable sous réserve que les revenus professionnels mensuels du travailleur, hors prise en compte des revenus mentionnés aux 1° à 4° du même I, atteignent au moins vingt-neuf fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail. »

 

II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016, à l’exception des quatrième à sixième alinéas qui entrent en vigueur le 1er octobre 2016.

 

III. – Par dérogation à l’article L. 843-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un travailleur bénéficiaire de l’allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code dépose une demande de prime d’activité avant le 1er octobre 2016, le droit est ouvert à compter du 1er janvier 2016.

 

IV - La seconde phrase du 1° de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « ainsi que du montant de la prime mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ».

 

V. – A. – Pour son application à Mayotte, l’article L. 842-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

1° Le I est ainsi modifié :

 

a) À la fin du 1°, les références : « aux articles L. 821-1 et L. 821-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte » ;

 

b) Le 2° est complété par les mots : « telles qu’applicables à Mayotte » ;

 

c) Le 3° est complété par les mots : « telles qu’applicables à Mayotte » ;

 

2° Au II, les mots : « vingt-neuf fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « quatorze fois et demie le montant du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti mentionné à l’article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte ».

 

B. – Pour l’application à Mayotte des II et III du présent article, la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2016 ».

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Article 43 ter

 (nouveau)

Article 43 ter

Au premier alinéa de l’article L. 5214-3-1 du code du travail, les mots : « et du suivi durable » sont remplacés par les mots : « , du suivi durable et du maintien ».

I . – (Non modifié)

 

II (nouveau). – Le 2° de l’article L. 5214-3 du code du travail est ainsi rédigé :

 

« 2° À des mesures nécessaires à l’insertion professionnelle, au suivi durable et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés dans l’objectif de favoriser la sécurisation de leurs parcours professionnels ; ».

 

III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

TITRE V

MODERNISER LA MÉDECINE DU TRAVAIL

TITRE V

MODERNISER LA MÉDECINE DU TRAVAIL

 

Article 44 A

 (nouveau)

 

L’article L. 4121-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour l’appréciation de la responsabilité pénale et civile de l’employeur, il est tenu compte des mesures prises par lui en application du présent article. »

Article 44

Article 44

I. – Le titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

I . – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1225-11 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

 

« 4° bis L. 1226-10, relatif à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; »

 

b) Au début du 5°, les mots : « L. 4624-1, relatif » sont remplacés par les mots : « L. 4624-3 et L. 4624-4, relatifs » ;

 

2° L’article L. 1225-15 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

a) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

 

« 2° bis L. 1226-10, relatif à l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; »

 

b) Au début du 3°, les mots : « L. 4624-1, relatif » sont remplacés par les mots : « L. 4624-3 et L. 4624-4, relatifs » ;

 

3° L’article L. 1226-2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

- les mots : « , à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié » sont remplacés par les mots : « le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel » ;

(Alinéa sans modification)

- après les mots : « médecin du travail », sont insérés les mots : « , en application de l’article L. 4624-4, » ;

(Alinéa sans modification)

 

- les mots : « l’emploi » sont remplacés par les mots : « le poste » et les mots : « un autre emploi » sont remplacés par les mots : « un autre poste » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « compte », sont insérés les mots : « , après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, » et les mots : « l’aptitude » sont remplacés par les mots : « les capacités » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « l’aptitude » sont remplacés par les mots : « les capacités » ;

c) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

c) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. » ;

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « transformations de postes de travail » sont remplacés par les mots : « aménagements, adaptations ou transformations de postes existants » ;

d) Au début du dernier alinéa, la première occurrence des mots : « L’emploi » est remplacée par les mots : « Le poste » et la seconde occurrence des mots : « l’emploi » est remplacée par le mot : « celui » et les mots : « transformations de postes de travail » sont remplacés par les mots : « aménagements, adaptations ou transformations de postes existants » ;

 

e(nouveau)) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le reclassement du salarié devenu inapte doit être recherché dans tous les établissements de l’entreprise, au sein des autres filiales et dans l’ensemble du groupe sous réserve de ne pas imposer au salarié un éloignement géographique disproportionné ou incompatible avec sa vie de famille. » ;

4° Après l’article L. 1226-2, il est inséré un article L. 1226-2-1 ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1226-2-1. – Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.

« Art. L. 1226-2-1. – Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre poste au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.

« L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à larticle L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

« L’employeur ne peut rompre le contrat de travail tant que le salarié âgé de plus de 45 ans na pas suivi un bilan de compétences et que le médecin du travail, au vu de ce bilan, n’a pas formulé des propositions ou préconisations de reclassement, ou de formation préalable, au sein des établissements de l’entreprise, des filiales ou du groupe.

« L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque lemployeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

« L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que sil justifie soit de son impossibilité de proposer un poste dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié du poste proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.

 

« Le salarié est systématiquement destinataire d’une notification des délais et voies de recours devant l’inspection du travail.

« S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre. » ;

« S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.

 

« Toute proposition de reclassement professionnel manifestement insuffisante, déloyale ou caractérisée par la mauvaise foi entraîne la nullité du licenciement pour inaptitude. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 1226-4-1, la référence : « L. 1226-4 » est remplacée par la référence : « L. 1226-2-1 » ;

5° (Non modifié)

6° Le premier alinéa de l’article L. 1226-8 est ainsi modifié :

6° (Non modifié)

a) Le mot : « Lorsque, » et les mots : « est déclaré apte par le médecin du travail, il » sont supprimés ;

 

b) Sont ajoutés les mots : « , sauf dans les situations mentionnées à l’article L. 1226-10 » ;

 

7° L’article L. 1226-10 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « , à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié » sont remplacés par les mots : « le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle » ;

(Alinéa sans modification)

- après les mots : « médecin du travail », sont insérés les mots : « , en application de l’article L. 4624-4, » ;

(Alinéa sans modification)

 

- les mots : « l’emploi » sont remplacés par les mots : « le poste » et les mots : « un autre emploi » sont remplacés par les mots : « un autre poste » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) (Non modifié)

- à la première phrase, les mots : « l’aptitude » sont remplacés par les mots : « les capacités » ;

 

- à la seconde phrase, les mots : « destinée à lui proposer » sont remplacés par les mots : « le préparant à occuper » ;

 

c) Au dernier alinéa, les mots : « transformations de postes de travail » sont remplacés par les mots : « aménagements, adaptations ou transformations de postes existants » ;

c) Au dernier alinéa, la première occurrence des mots : « L’emploi » est remplacée par les mots : « Le poste », les mots : « à l’emploi » sont remplacés par les mots : « à celui » et les mots : « transformations de postes » sont remplacés par les mots : « aménagements, adaptations ou transformations de postes existants » ;

 

d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le reclassement du salarié devenu inapte doit être recherché dans tous les établissements de l’entreprise, au sein des autres filiales et dans l’ensemble du groupe sous réserve de ne pas imposer au salarié un éloignement géographique disproportionné ou incompatible avec sa vie de famille. » ;

8° L’article L. 1226-12 est ainsi modifié :

8° (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

a) Au premier alinéa, le mot : « emploi » est remplacé par le mot : « poste » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

 

- à la première phrase, les mots : « un emploi » sont remplacés par les mots : « un poste » et les mots : « de l’emploi » sont remplacés par les mots : « du poste » ;

- la première phrase est complétée par les mots : « , soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » ;

- la même première phrase est complétée par les mots : « , soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise » ;

- la seconde phrase est supprimée ;

(Alinéa sans modification)

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) (Supprimé)

« L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. » ;

 
 

d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le salarié est systématiquement destinataire d’une notification des délais et voies de recours devant l’inspection du travail. » ;

9° L’article L. 1226-15 est ainsi modifié :

9° (Non modifié)

a) Au premier alinéa, les mots : « déclaré apte » sont supprimés ;

 

b) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

 

10° L’article L. 1226-20 est ainsi modifié :

10° (Non modifié)

a) Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacée par le mot : « dernier » ;

 

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « ces conditions », sont insérés les mots : « ou si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise » ;

 

11° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1226-21, les mots : « est déclaré apte » sont remplacés par les mots : « n’est pas déclaré inapte ».

11° (Non modifié)

II. – Le titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

II . – (Alinéa sans modification)

 

1°A (nouveau) Au 3° de l’article L. 4622-2, les mots : « et celles des tiers » sont supprimés ;

1° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 4622-3, les mots : « toute atteinte à la sécurité des tiers » sont remplacés par les mots : « tout risque manifeste d’atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail » ;

1° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 4622-3, les mots : « , ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers » sont supprimés ;

1° bis (nouveau) Les quatrième et avant-dernier alinéas de l’article L. 4622-11 sont ainsi rédigés :

1° bis La dernière phrase de l’article L. 4622-8 est complétée par les mots : « placée sous leur autorité » ;

« Le président et le trésorier sont élus en alternance parmi les représentants mentionnés aux 1° et 2°.

(Alinéa supprimé)

« En cas de partage des voix lors de la première élection, le président est élu au bénéfice de l’âge. Le président dispose d’une voix prépondérante. Il doit être en activité. » ;

(Alinéa supprimé)

1° ter (nouveau) Après le mot : « parmi », la fin de la seconde phrase du 2° de l’article L. 4622-12 est ainsi rédigée : « ses membres. » ;

1° ter (Supprimé)

2° L’article L. 4624-2 devient l’article L. 4624-8 et, à la fin de la première phrase, la référence : « de l’article L. 4624-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 » ;

2° (Non modifié)

3° L’article L. 4624-3 devient l’article L. 4624-9 ;

3° (Non modifié)

4° L’article L. 4624-4 est abrogé ;

4° (Non modifié)

5° L’article L. 4624-5 devient l’article L. 4624-10 et est complété par les mots : « , notamment les modalités du suivi individuel prévu à l’article L. 4624-1, les modalités d’identification des travailleurs mentionnés à l’article L. 4624-2 et les modalités du suivi individuel renforcé dont ils bénéficient » ;

5° L’article L. 4624-5 devient l’article L. 4624-10 ;

6° L’article L. 4624-1 est ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4624-1. – Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par les autres professionnels de santé membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 4622-8 qu’il anime et coordonne, notamment le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1 et l’infirmier.

« Art. L. 4624-1. – Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par les autres professionnels de santé membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 4622-8, notamment le collaborateur médecin et l’interne de la spécialité mentionnés à l’article L. 4623-1.

« Ce suivi comprend une visite d’information et de prévention effectuée après l’embauche par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d’une attestation. Un décret en Conseil dÉtat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l’attestation est défini par arrêté.

« Ce suivi débute par un examen médical d’aptitude réalisé avant l’embauche et renouvelé périodiquement. L’examen médical d’aptitude est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin. Il permet de sassurer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté.

« Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l’état de santé et l’âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. » ;

« Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, le médecin du travail adapte les modalités et la périodicité du suivi individuel mentionné au premier alinéa du présent article aux conditions de travail, à l’état de santé et à l’âge du travailleur, ainsi qu’aux risques professionnels auxquels il est exposé.

 

« Tout salarié a la possibilité de solliciter une visite médicale lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude dans l’objectif d’engager une démarche de maintien dans l’emploi.

 

« Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. » ;

7° Les articles L. 4624-2 à L. 4624-5 sont ainsi rétablis :

7° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4624-2. – I. – Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans lenvironnement immédiat de travail bénéficie d’un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d’aptitude, qui se substitue à la visite d’information et de prévention prévue à l’article L. 4624-1.

« Art. L. 4624-2. – I. – Par dérogation aux deux premiers alinéas de l’article L. 4624-1, lorsque la nature du poste auquel est affecté le travailleur le permet, une visite dinformation et de prévention effectuée par l’un des professionnels de santé mentionnés à ce même article L. 4624-1 se substitue à l’examen médical d’aptitude.

 

« La visite d’information et de prévention est effectuée après l’embauche dans un délai fixé par décret en Conseil d’État et, en tout état de cause, avant l’expiration de la période d’essai mentionnée aux articles L. 1221-19 et L. 1242-10. Elle donne lieu à la délivrance d’une attestation dont le modèle est défini par un arrêté du ministre chargé du travail.

 

« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation des organisations professionnelles d’employeurs représentatives aux niveaux interprofessionnel et multi-professionnel et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, définit les catégories de travailleurs auxquels le présent I est applicable.

« II. – Lexamen médical d’aptitude permet de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans lenvironnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l’embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin.

« II. – Sil le juge nécessaire au regard de l’état de santé et de l’âge du travailleur ainsi que des conditions de travail et des risques professionnels auxquels le travailleur est exposé, le professionnel de santé qui réalise la visite dinformation et de prévention mentionnée au I du présent article, lorsqu’il ne s’agit pas du médecin du travail, oriente le travailleur vers le médecin du travail.

« III (nouveau). – Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d’information et de prévention prévue à l’article L. 4624-1, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 et être reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est obligatoirement orienté vers le médecin du travail pour bénéficier du suivi individuel renforcé de son état de santé prévu au présent article.

« III. – (Supprimé)

« Art. L. 4624-3. – Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 4624-4. – Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 4624-5. – Pour l’application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d’échanger sur l’avis et les indications ou les propositions qu’il pourrait adresser à l’employeur.

(Alinéa sans modification)

« Le médecin du travail peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en œuvre son avis et ses indications ou ses propositions. » ;

(Alinéa sans modification)

8° Après l’article L. 4624-5, tel qu’il résulte du 7° du présent II, sont insérés des articles L. 4624-6 et L. 4624-7 ainsi rédigés :

8° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4624-6. – L’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 4624-7. – I. – Si le salarié ou l’employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel. L’auteur de la saisine en informe le médecin du travail.

« Art. L. 4624-7. – I. – Si le salarié ou l’employeur conteste l’avis, les propositions, les conclusions écrites ou les indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-1, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir une commission régionale composée de trois médecins du travail dont la décision collégiale se substitue à celle du médecin du travail.

« II. – Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l’article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal. L’avis du médecin-expert se substitue à celui du médecin du travail. » ;

« II. – La commission régionale mentionnée au I peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l’article L. 4624-8, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal.

 

« III (nouveau). – Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement des commissions régionales prévues au présent article sont à la charge exclusive des services de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du présent code.

 

« IV (nouveau). – Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ;

9° Après l’article L. 4625-1, il est inséré un article L. 4625-1-1 ainsi rédigé :

9° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 4625-1-1. – Un décret en Conseil d’État prévoit les adaptations des règles définies aux articles L. 4624-1 et L. 4624-2 pour les salariés temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée.

« Art. L. 4625-1-1. – Un décret en Conseil d’État prévoit les adaptations des règles définies aux articles L. 4624-1 et L. 4624-2 pour les salariés temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée, notamment afin d’éviter la réalisation de visites médicales redondantes à chaque renouvellement de contrat ou conclusion d’un nouveau contrat.

« Ces adaptations leur garantissent un suivi individuel de leur état de santé d’une périodicité équivalente à celle du suivi des salariés en contrat à durée indéterminée.

(Alinéa sans modification)

« Ce décret en Conseil d’État prévoit les modalités d’information de l’employeur sur le suivi individuel de l’état de santé de son salarié. » ;

(Alinéa sans modification)

10° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 4745-1, la référence : « L. 4624-3 » est remplacée par la référence : « L. 4624-9 ».

10° (Non modifié)

   

II bis (nouveau). – À la fin du 16° de l’article L. 444-2 du code de l’action sociale et des familles, la référence : « L. 4624-4 » est remplacée par la référence : « L. 4624-10 ».

II bis. – (Non modifié)

III. – Le dernier alinéa de l’article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

III. – (Non modifié)

a) La référence : « L. 4624-1 » est remplacée par les références : « L. 4624-1 à L. 4624-9 » ;

 

b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que les adaptations des règles définies aux articles L. 4624-1 et L. 4624-2 pour les salariés temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée et les modalités d’information de l’employeur sur le suivi individuel de l’état de santé de son salarié ».

 

IV. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication des décrets pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2017.

IV. – (Non modifié)

 

Article 44 bis A

 (nouveau)

 

Le second alinéa de l’article L. 4622-6 du code du travail est complété par les mots : « ou proportionnellement à la masse salariale plafonnée ou proportionnellement au nombre des salariés et à la masse salariale plafonnée ».

Article 44 bis

 (nouveau)

Article 44 bis

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code des transports est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « à la conduite des trains » sont remplacés par les mots : « aux tâches de sécurité » ;

1° (Non modifié)

2° Au début, il est ajouté un article L. 2221-7-1 ainsi rédigé :

2° Au début, il est ajouté un article L. 2221-8 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2221-7-1. – Les personnels exerçant les tâches de sécurité ferroviaire énumérées par décret sur le réseau ferré national lorsqu’il est offert une capacité d’infrastructure sont soumis à une vérification de leur aptitude, dans les conditions et modalités prévues par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 2221-8 A. – Les personnels exerçant, sur le réseau ferré national, lorsqu’il est offert une capacité d’infrastructure, les tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire énumérées par un arrêté du ministre chargé des transports sont soumis à une vérification de leur aptitude dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Le recours à l’encontre des décisions d’inaptitude s’effectue selon le deuxième alinéa de l’article L. 2221-8.

« Le recours à l’encontre des décisions d’inaptitude s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2221-8.

« Les modalités de la reconnaissance d’aptitude délivrée à l’étranger sont précisées par décret. »

« Un décret définit les conditions dans lesquelles une aptitude délivrée à l’étranger fait l’objet d’une reconnaissance. »

Article 44 ter

 (nouveau)

Article 44 ter

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des propositions pour renforcer l’attractivité de la carrière de médecin du travail.

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des propositions pour renforcer l’attractivité de la carrière de médecin du travail, pour améliorer l’information des étudiants en médecine sur le métier de médecin du travail, la formation initiale des médecins du travail ainsi que l’accès à cette profession par voie de reconversion.

TITRE VI

RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE DÉTACHEMENT ILLÉGAL

TITRE VI

RENFORCER LA LUTTE CONTRE LE DÉTACHEMENT ILLÉGAL

Article 45

Article 45

Le titre VI du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – Le titre VI du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

 

1° A (nouveau) L’article L. 1262-2-1 est complété par un III ainsi rédigé :

 

« III. – L’accomplissement des obligations mentionnées aux I et II du présent article ne présume pas du caractère régulier du détachement. » ;

1° L’article L. 1262-4-1 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est tenu de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

 

« II. – Le maître d’ouvrage vérifie avant le début du détachement que chacun des sous-traitants directs ou indirects de ses cocontractants, qu’il accepte en application de l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et que chacun des prestataires qui détachent des salariés dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 se sont acquittés de l’obligation mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1. » ;

 

2° Après l’article L. 1262-4-3, sont insérés des articles L. 1262-4-4 et L. 1262-4-4-1 ainsi rédigés :

2° Après l’article L. 1262-4-3, il est inséré un article L. 1262-4-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1262-4-4. – Lorsqu’un salarié détaché est victime d’un accident du travail, une déclaration est envoyée à l’inspection du travail.

« Art. L. 1262-4-4. – Lorsqu’un salarié détaché est victime d’un accident du travail, une déclaration est envoyée à l’inspection du travail du lieu où s’est produit l’accident.

« Cette déclaration est effectuée, dans un délai et selon des modalités fixés par décret en Conseil d’État, par :

« Cette déclaration est effectuée, dans un délai et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, par :

« 1° L’employeur lorsque le salarié est détaché selon les modalités mentionnées au 3° de l’article L. 1262-1 ;

« 1° L’employeur ou son représentant désigné en application de l’article L. 1262-2-1 lorsque le salarié est détaché selon les modalités mentionnées au 3° de l’article L. 1262-1 ;

« 2° Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage cocontractant d’un prestataire de services qui détache des salariés dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 1262-1 ou à l’article L. 1262-2.

« 2° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1262-4-4-1 (nouveau). – Sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil mentionnés à l’article L. 4532-10, le maître d’ouvrage porte à la connaissance des salariés détachés, par voie d’affichage sur les lieux de travail, les informations sur la réglementation qui leur est applicable en application de l’article L. 1262-4. L’affiche est facilement accessible et traduite dans l’une des langues officielles parlées dans chacun des États d’appartenance des salariés détachés.

« Art. L. 1262-4-4-1. – (Supprimé) » ;

« Un décret détermine les conditions de mise en œuvre de cette obligation, notamment le contenu des informations mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

 
 

2° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 1263-3 du code du travail est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « à l’article L. 3231-2 relatif au salaire minimum de croissance, » sont supprimés ;

 

b) Après les mots : « durée hebdomadaire maximale de travail », sont insérés les mots : « constate le non-paiement total ou partiel du salaire minimum légal ou conventionnel, » ;

3° À l’article L. 1264-1, après la référence : « L. 1262-2-1 », est insérée la référence : « , à l’article L. 1262-4-4 » ;

3° (Non modifié)

4° L’article L. 1264-2 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1264-2. – I. – Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est passible d’une amende administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3 :

(Alinéa sans modification)

« 1° En cas de méconnaissance d’une des obligations mentionnées au I de l’article L. 1262-4-1, lorsque son cocontractant n’a pas rempli au moins l’une des obligations lui incombant en application de l’article L. 1262-2-1 ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° En cas de méconnaissance de l’obligation mentionnée à l’article L. 1262-4-4 ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° (nouveau) En cas de méconnaissance de l’obligation mentionnée à l’article L. 1262-4-4-1.

« 3° (Supprimé)

« II. – La méconnaissance par le maître d’ouvrage de l’obligation mentionnée au II de l’article L. 1262-4-1 est passible d’une amende administrative, dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3, lorsque l’un des sous-traitants directs ou indirects de ses cocontractants ne s’est pas acquitté de l’obligation mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1. »

« II . – (Alinéa sans modification)

 

I bis (nouveau). – Le 2° de l’article L. 8221-5 du même code est ainsi rédigé :

 

« 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; ».

 

II (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 8291-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Il précise également les modalités d’information des travailleurs détachés sur le territoire national sur la règlementation qui leur est applicable en application de l’article L. 1262-4 au moyen d’un document, rédigé dans une langue qu’ils comprennent, qui leur est remis en même temps que la carte d’identification professionnelle. »

Article 46

Article 46

Après l’article L. 1262-4-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1262-4-5 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 1262-4-5. – I. – Tout employeur établi hors de France qui détache un salarié sur le territoire national est assujetti à une contribution destinée à compenser les coûts de mise en place et de fonctionnement du système dématérialisé de déclaration et de contrôle mentionné à l’article L. 1262-2-2, ainsi que les coûts de traitement des données de ce système.

(Alinéa sans modification)

« Le montant forfaitaire de cette contribution, qui ne peut excéder 50 € par salarié, est fixé par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« La contribution est recouvrée selon les modalités fixées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n°  du visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s.

« La contribution est recouvrée selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« II (nouveau). – En cas de manquement de l’employeur à son obligation de déclaration en application du I de l’article L. 1262-2-1, la contribution mentionnée au I du présent article est mise à la charge du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre tenu d’accomplir une déclaration en application du II de l’article L. 1262-4-1. »

« II . – (Alinéa sans modification)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Article 48

Article 48

Le chapitre IV du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1264-4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 1264-4. – La sanction ou l’amende administrative pécuniaire notifiée par l’autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne autre que la France et infligée à un prestataire de services établi en France à l’occasion d’un détachement de salariés, dans les conditions mentionnées par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services, est constatée par l’État en application de l’article 15 de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (“règlement IMI”).

(Alinéa sans modification)

« La sanction ou l’amende est recouvrée selon les modalités fixées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n°  du visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s.

« La sanction ou l’amende est recouvrée selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Les titres de perception sont émis par le ministre chargé du travail.

(Alinéa sans modification)

« L’action en recouvrement du comptable public se prescrit par cinq ans à compter de l’émission du titre de perception.

(Alinéa sans modification)

« Le produit de ces sanctions ou amendes est versé au budget général de l’État. »

(Alinéa sans modification)

Article 49

Article 49

I. – L’article L. 1263-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I . – (Non modifié)

« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 disposent d’un droit d’accès aux données issues des déclarations de détachement transmises à l’inspection du travail en application des articles L. 1262-2-1 et L. 1262-4-1 qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. »

 

II. – L’article L. 8271-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II . – (Non modifié)

« Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa du présent article qui exercent leur droit d’entrée dans les établissements dans les conditions mentionnées à l’article L. 8113-1 du présent code peuvent être accompagnés de ces interprètes assermentés. »

 

III (nouveau). – Après le même article L. 8271-3, il est inséré un article L. 8271-3-1 ainsi rédigé :

III. – Après l’article L. 8271-5, il est inséré un article L. 8271-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 8271-3-1. – Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du présent code peuvent transmettre aux agents de l’organisme mentionné à l’article L. 767-1 du code de la sécurité sociale tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement par ces derniers des missions confiées à cet organisme pour l’application des règlements et accords internationaux et européens de sécurité sociale.

« Art. L. 8271-5-1. – Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du présent code peuvent transmettre aux agents de l’organisme mentionné à l’article L. 767-1 du code de la sécurité sociale tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement par ces derniers des missions confiées à cet organisme pour l’application des règlements et accords internationaux et européens de sécurité sociale.

« Les agents de l’organisme mentionné au même article L. 767-1 peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du présent code tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. »

(Alinéa sans modification)

Article 49 bis

 (nouveau)

Article 49 bis

Après le troisième alinéa de l’article L. 8272-2 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 8272-2 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité de l’entreprise est exercée sur des chantiers de bâtiment ou de travaux publics, la fermeture temporaire prend la forme d’un arrêt de l’activité de l’entreprise sur le site dans lequel a été commis l’infraction ou le manquement.

(Alinéa sans modification)

« Dans les cas où l’arrêt de l’activité mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcé par l’autorité administrative, cette dernière peut, dans les conditions prévues au même alinéa, prononcer la fermeture de l’un des chantiers sur lesquels intervient l’entreprise. »

« Dans les cas où l’arrêt de l’activité mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcé par l’autorité administrative, cette dernière peut, dans les conditions prévues au même alinéa, prononcer l’arrêt de l’activité de l’entreprise sur un autre site. »

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Article 50 bis

 (nouveau)

Article 50 bis

I. – L’article L. 1262-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I . – (Alinéa sans modification)

« Les conditions d’emploi et de travail applicables aux salariés mentionnésau premier alinéa sont identiques à celles des salariés des entreprises exerçant une activité de travail temporaire établies sur le territoire national. »

« Les dispositions du chapitre Ier du titre V du présent livre relatives au travail temporaire sont applicables aux salariés détachés dans le cadre d’une mise à disposition au titre du travail temporaire, à l’exception des articles L. 1251-32 et L. 1251-33 pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée dans leur pays d’origine. »

II. – L’article L. 1262-2-1 du code du travail est complété par un III ainsi rédigé :

II. – (Supprimé)

« III. – L’entreprise utilisatrice établie hors du territoire national qui, pour exercer son activité sur le territoire national, a recours à des salariés détachés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire également établie hors du territoire national, envoie aux services de l’inspection du travail du lieu où débute la prestation une déclaration attestant que l’employeur a connaissance du détachement de son salarié sur le territoire national et a connaissance des règles prévues au présent titre VI. »

 

III. – L’article L. 1264-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

III. – (Supprimé)

« La méconnaissance par l’entreprise utilisatrice de l’obligation mentionnée au III de l’article L. 1262-2-1 est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues à l’article L. 1264-3. »

 
 

Article 50 ter

 (nouveau)

 

L’article 45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par un 6° ainsi rédigé :

 

« 6° Les personnes coupables des infractions prévues aux articles L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8241-1 et L. 8256-2 du code du travail et pour lesquelles le juge a prononcé une peine complémentaire de diffusion dans les conditions prévues à la seconde phrase du 4° des articles L. 8224-3 et L. 8256-3 ainsi qu’au dernier alinéa des articles L. 8224-5, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1, L. 8243-2 et L. 8256-7 du même code, pendant toute la durée de la peine complémentaire. »

 

Article 50 quater

 (nouveau)

 

Le chapitre II du titre II de la première partie de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par une section 12 ainsi rédigée :

 

« Section 12

 

« Résiliation en raison d’une suspension d’activité prononcée par l’autorité administrative

 

« Art. 58 bis. – Lorsque l’autorité administrative a prononcé la suspension d’activité dans les conditions prévues aux articles L. 1263-4 ou L. 1263-4-1 du code du travail, le marché public peut être résilié par l’acheteur. »

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 51

Article 51

I. – Pendant une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le corps de l’inspection du travail est accessible, sans préjudice des voies d’accès prévues par le statut particulier de ce corps, par la voie d’un concours ouvert aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail, dans la limite d’un contingent annuel de 250 postes chaque année. Ce concours est ouvert aux contrôleurs du travail justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé, de cinq ans de services effectifs dans leur corps.

I . – (Non modifié)

Les candidats ainsi recrutés sont nommés inspecteurs du travail stagiaires. Pendant la période de stage d’une durée de six mois au moins, ils suivent une formation obligatoire. Seuls les inspecteurs du travail stagiaires dont le stage a été considéré comme satisfaisant, le cas échéant après une prolongation d’une durée maximale de trois mois, sont titularisés dans le corps de l’inspection du travail. Les stagiaires qui, in fine, n’ont pas été titularisés sont réintégrés dans leur corps d’origine. La durée du stage est prise en compte pour l’avancement, en dehors des périodes de prolongation éventuelle.

 

Les postes mentionnés au premier alinéa peuvent également être pourvus par la voie d’une liste d’aptitude, dans la limite d’un cinquième. Les conditions d’inscription sur cette liste sont définies par décret.

 

I bis (nouveau). – La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

I bis . – (Alinéa sans modification)

1° Après le chapitre II du titre Ier du livre IV, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Chapitre II bis

(Alinéa sans modification)

« Risques d’exposition à l’amiante : repérages avant travaux

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 4412-2. – En vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l’inspection du travail, le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles y font rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante. Cette recherche donne lieu à un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l’amiante. Ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l’opération.

« Art. L. 4412-2. – En vue de renforcer le rôle de surveillance dévolu aux agents de contrôle de l’inspection du travail, le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles y font rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante. Cette recherche donne lieu à l’élaboration d’un document mentionnant, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation de matériaux ou de produits contenant de l’amiante. Le cas échéant, ce document est joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou transmis aux entreprises envisageant de réaliser l’opération.

« Les conditions d’application, ou d’exemption selon la nature de l’opération envisagée, du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa sans modification)

2° Au premier alinéa de l’article L. 4741-9, après la référence : « L. 4411-6 », est insérée la référence : « , L. 4412-2 ».

2° Au premier alinéa de l’article L. 4741-9, après la référence : « L. 4411-6 », est insérée la référence : « , L. 4412-2 » ;

3° Le titre V du livre VII est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

« Chapitre IV

 

« Manquements aux règles concernant les repérages avant travaux

 

« Art. L. 4754-1. – Le fait pour le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire de ne pas se conformer aux obligations prévues à l’article L. 4412-2 et aux dispositions réglementaires prises pour son application est passible d’une amende maximale de 9 000 €. »

 

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

II . – (Non modifié)

1° Au dernier alinéa du II de l’article L. 1233-30, au second alinéa de l’article L. 1253-6, à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2143-7, à l’article L. 2313-11, à la fin du second alinéa de l’article L. 2314-10, au dernier alinéa de l’article L. 2315-12, à l’article L. 2323-18, au second alinéa de l’article L. 2323-24, à la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 2324-8, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 2324-12, au 4° de l’article L. 2326-5, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2392-2, au 2° de l’article L. 3172-1, au second alinéa de l’article L. 4132-3, à la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 4154-2, au premier alinéa de l’article L. 4526-1, au second alinéa de l’article L. 4613-1, au dernier alinéa de l’article L. 4614-8, à l’article L. 4614-11, à la première phrase du 3° de l’article L. 4616-2, au premier alinéa de l’article L. 4721-1, au second alinéa de l’article L. 4721-2, au premier alinéa de l’article L. 6225-4, à l’article L. 7413-3, à la fin du second alinéa de l’article L. 7421-2 et à l’article L. 7424-3, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;

 

2° Au second alinéa de l’article L. 2325-19, au premier alinéa des articles L. 6361-5 et L. 6363-1, à l’article L. 7122-18, à la première phrase de l’article L. 7232-9, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 8113-1, aux articles L. 8113-2 et L. 8113-4, au premier alinéa de l’article L. 8113-5, à l’article L. 8271-14 et au premier alinéa de l’article L. 8271-17, les mots : « inspecteurs et contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;

 

3° Au premier alinéa de l’article L. 3171-3 et à l’article L. 4612-7, les mots : « inspecteur ou du contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;

 

4° Aux articles L. 3221-9, L. 4711-3, L. 4744-7 et L. 5424-16, au second alinéa de l’article L. 5213-5, à l’article L. 8112-3, au premier alinéa de l’article L. 8113-3, au second alinéa de l’article L. 8113-8 et au dernier alinéa de l’article L. 8123-6, les mots : « inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;

 

5° Au premier alinéa de l’article L. 4311-6 et au 1° de l’article L. 8271-1-2, les mots : « inspecteurs et les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;

 

6° À l’article L. 4721-4 et au premier alinéa de l’article L. 4721-5, les mots : « l’inspecteur et le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;

 

7° À la fin de l’article L. 8114-2, les mots : « inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du présent code » ;

 

8° Au second alinéa de l’article L. 8271-19, les mots : « inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 » ;

 

9° À l’article L. 8223-1-1, les mots : « inspecteur ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du présent code » ;

 

10° Au premier alinéa de l’article L. 1263-3, à la fin du premier alinéa de l’article L. 1263-6 et au deuxième alinéa de l’article L. 8291-2, les références : « aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 8112-1 » ;

 

11° Au III de l’article L. 4624-3, les mots : « inspecteur ou au contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ;

 

12° (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 8123-1, les mots : « les inspecteurs du travail » sont remplacés par les mots : « les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8112-1 ».

 

III. – Le code des transports est ainsi modifié :

III . – (Non modifié)

1° À la fin de la troisième phrase de l’article L. 1324-10, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail » ;

 

2° À l’article L. 5243-2-3, les mots : « inspecteurs et les contrôleurs » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du code » ;

 

2° bis (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV du livre V de la cinquième partie est complété par un article L. 5541-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5541-3. – Le titre VI du livre II de la première partie du code du travail n’est pas applicable aux salariés employés sur des navires. » ;

 

3° À la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5544-18 et à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 5544-31, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail » ;

 

4° Le chapitre VIII du titre IV du livre V de la cinquième partie est ainsi modifié :

 

a) Au début du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 5548-1, les mots : « l’inspecteur ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail » ;

 

b) Au début de l’article L. 5548-2, les mots : « L’inspecteur ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail » ;

 

c) Au premier alinéa de l’article L. 5548-3, les mots : « inspecteurs et contrôleurs du travail » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail » ;

 

d) À l’article L. 5548-4, les mots : « inspecteurs, contrôleurs » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection du travail » ;

 

5° L’article L. 5641-1 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est supprimé ;

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

- au début, les mots : « Ses agents » sont remplacés par les mots : « Les agents de contrôle de l’inspection du travail » ;

 

- après le mot : « bord », sont insérés les mots : « des navires immatriculés au registre international français » ;

 

c) Au dernier alinéa, les mots : « inspecteurs et contrôleurs » sont remplacés par les mots : « agents de contrôle de l’inspection ».

 

IV (nouveau). – Le titre II du livre III de la première partie du code des transports est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

IV. – (Supprimé)

« Chapitre V

 

« Amendes administratives

 

« Art. L. 1325-1. – L’employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l’article R. 8115-1 et aux articles R. 8115-2 à R. 8115-7 du code du travail en cas de manquement :

 

« 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales de travail fixées aux articles L. 3312-6 et L. 4511-1 du même code et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;

 

« 2° Aux dispositions relatives aux durées de conduite et au temps de repos des conducteurs fixées par le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ;

 

« 3° Aux dispositions réglementaires relatives aux durées maximales de travail de jour, aux repos et au décompte du temps de travail prises pour l’application des articles L. 2161-1 et L. 2161-2 du présent code ;

 

« 4° Aux dispositions réglementaires ou conventionnelles relatives à la durée maximale de travail, à la durée maximale de conduite, aux repos et au décompte du temps de travail applicables aux entreprises de transport mentionnées à l’article L. 1321-1, prises en application des articles L. 1311-2, L. 1321-2, L. 1321-4 et L. 1321-5 du présent code et des articles L. 3121-12 à L. 3121-14 et L. 3121-65 du code du travail.

 

« Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l’article L. 8113-7 du code du travail. »

 

Article 51 bis

 (nouveau)

Article 51 bis

 (Supprimé)

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 511-1 du code minier, la référence : « L. 8112-3 » est remplacée par la référence : « L. 8112-2 ».

 

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3512-4 et à l’article L. 3819-23 du code de la santé publique, la référence : « L. 8112-3 » est remplacée par la référence : « L. 8112-2 ».

 

III. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de l’ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail, est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 8112-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les attributions des agents de contrôle de l’inspection du travail peuvent être exercées par des agents de contrôle assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

 

2° L’article L. 8112-3 est abrogé.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Article 51 quater

 (nouveau)

Article 51 quater

 (Supprimé)

L’ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail est ratifiée.

 

Article 52

Article 52

I. – La section 4 du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

I . – (Non modifié)

1° L’article L. 5426-8-1 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, les mots : « l’institution prévue à l’article L. 5312-1 » et la seconde occurrence des mots : « l’institution » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

 

b) (nouveau) La même première phrase est complétée par les mots : « , à l’exclusion des allocations mentionnées au deuxième alinéa du présent article » ;

 

c) (nouveau) La seconde phrase est supprimée ;

 

d) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Pour le remboursement des allocations indûment versées par Pôle emploi pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, Pôle emploi peut, si le débiteur n’en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir dues à ce titre.

 

« Le montant des retenues prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut dépasser un plafond fixé selon des modalités définies par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution. » ;

 

2° L’article L. 5426-8-2 est ainsi modifié :

 

a) Après les mots : « propre compte, », sont insérés les mots : « pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, » ;

 

b) Les mots : « l’institution prévue à l’article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi ».

 

II. – Après la section 1 du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du même code, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

II. – Après la section 1 du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

(Alinéa sans modification)

« Périodes d’activités non déclarées

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 5426-1-1. – I. – Les périodes d’activité professionnelle d’une durée supérieure à trois jours, consécutifs ou non, au cours du même mois civil, non déclarées par le demandeur d’emploi à Pôle emploi au terme de ce mois ne sont pas prises en compte pour l’ouverture ou le rechargement des droits à l’allocation d’assurance, sauf si le demandeur d’emploi n’est pas en mesure d’effectuer la déclaration dans le délai imparti du fait de son employeur ou d’une erreur de Pôle emploi. Les rémunérations correspondant aux périodes non déclarées ne sont pas incluses dans le salaire de référence.

(Alinéa sans modification)

« II. – Lorsque l’application du I du présent article fait obstacle à l’ouverture ou au rechargement des droits à l’allocation d’assurance, le demandeur d’emploi peut exercer un recours devant l’instance paritaire régionale de Pôle emploi mentionnée à l’article L. 5312-10. »

« II. – Sans préjudice de l’exercice d’un recours gracieux ou contentieux par le demandeur d’emploi, lorsque l’application du I du présent article fait obstacle à l’ouverture ou au rechargement des droits à l’allocation d’assurance, le demandeur d’emploi peut saisir l’instance paritaire de Pôle emploi mentionnée à l’article L. 5312-10. »

 

Article 52 bis A

 (nouveau)

 

I. – Dans les douze mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement procède avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs habilitées à négocier à Mayotte à une concertation sur les adaptations nécessaires à l’extension à ce département des dispositions du code du travail et des dispositions spécifiques en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle applicables en métropole ou dans les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

 

II. – Le code du travail est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2018.

 

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans un délai de quatorze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour rendre applicable à Mayotte, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code du travail relevant du domaine de la loi, ainsi que pour rendre applicables à Mayotte les dispositions spécifiques en matière de travail, d’emploi et de formation professionnelle relevant du domaine de la loi et applicables en ces matières en métropole ou dans les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

 

Un projet de loi de ratification de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent III est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois après le mois suivant la publication de l’ordonnance.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Article 53

 (nouveau)

Article 53

 (Supprimé)

Le code du travail est ainsi modifié :

 

1° Le dernier alinéa des articles L. 1134-4 et L. 1144-3 est supprimé ;

 

2° Au premier alinéa de l’article L. 1235-4, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, » ;

 

3° Le 3° de l’article L. 1235-5 est complété par les mots : « , en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 ».

 

Article 54

 (nouveau)

Article 54

 (Supprimé)

Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1235-3-1. – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »

 
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