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N° 4155


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 69


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 25 octobre 2016

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2016

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté,

par MM. Razzy HAMMADI,

Philippe BIES
et Mme Valérie CORRE

Rapporteurs

Députés

par Mmes Dominique ESTROSI SASSONE

et Françoise GATEL,

Rapporteurs

Sénateurs

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Claude Lenoir, sénateur, président ; Mme Annick Lepetit, députée, vice-présidente ; Mmes Dominique Estrosi Sassone, Françoise Gatel, sénateurs, MM. Razzy Hammadi, Philippe Bies, Mme Valérie Corre, députés, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Philippe Dallier, Jacques-Bernard Magner, Yves Rome, Christian Favier, sénateurs ; Mme Isabelle Le Callennec, MM. Pascal Thévenot, Julien Dive, députés.

Membres suppléants : MM. Jean-Claude Carle, Daniel Dubois, Mmes Françoise Laborde, Sophie Primas, MM. Alain Richard, Jean-Pierre Sueur, Michel Vaspart, sénateurs ; Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Yves Blein, Mme Audrey Linkenheld, MM. Frédéric Reiss, Michel Piron, Mme Gilda Hobert, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (14ème législ.) :

 

Première lecture : 3679, 3851, T.A. 787

   

Sénat :

Première lecture : 773, 827, 828 (2015-2016), T.A. 4 (2016-2017)

Commission mixte paritaire : 70 (2016-2017)

SOMMAIRE

Pages

EXAMEN EN COMMISSION 7

TABLEAU COMPARATIF 19

Mesdames, Messieurs,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté, s'est réunie au Sénat le mardi 25 octobre 2016.

Le bureau a été ainsi constitué :

– M. Jean-Claude Lenoir, sénateur, président ;

– Mme Annick Lepetit, députée, vice-présidente ;

La commission désigne ensuite :

– Mmes Dominique Estrosi Sassone et Françoise Gatel, sénateurs, rapporteurs pour le Sénat ;

– MM. Razzy Hammadi et Philippe Bies, députés, Mme Valérie Corre, députée, rapporteurs pour l'Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire a procédé ensuite à l'examen des dispositions restant en discussion.

*

* *

EXAMEN EN COMMISSION

Conformément au deuxième alinéa de larticle 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté est réunie au Sénat le mardi 25 octobre 2016.

Elle procède tout d’abord à la désignation de son bureau, constitué de M. Jean-Claude Lenoir, sénateur, président et de Mme Annick Lepetit, députée, vice-présidente, Mmes Françoise Gatel et Dominique Estrosi Sassone, sénateurs, étant désignées rapporteurs pour le Sénat, MM. Razzy Hammadi et Philippe Bies et Mme Valérie Corre, députés, étant désignés rapporteurs pour l’Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire procède ensuite à lexamen des dispositions restant en discussion.

M. Jean-Claude Lenoir, sénateur, président. – Jai le plaisir daccueillir au Sénat nos collègues députés pour la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté, soit 210 articles, sachant que le Sénat en a adopté 54 conformes et en a supprimé 82.

Mme Françoise Gatel, sénateur, rapporteur. – Aux titres Ier et III, dont j’étais rapporteur, le Sénat sest attaché à recentrer le projet de loi sur ses objectifs initiaux, considérant que lAssemblée nationale avait fait preuve dun activisme conséquent lors de son examen du texte.

Le Sénat a suivi six priorités : recentrer le projet de loi sur ses objectifs ; sassurer que les dispositions adoptées puissent effectivement être mises en œuvre ; supprimer les dispositions relevant du domaine réglementaire et les demandes de rapports ; éviter lajout de nouvelles contraintes pour les collectivités territoriales et les entreprises ; supprimer les dispositions revenant sur des mesures adoptées par le Sénat lors de lexamen de lois précédentes ; affirmer le rôle de législateur du Sénat et refuser quil ne soit relégué au rôle de chambre denregistrement, ce qui nous a conduit, par exemple, à durcir les règles encadrant louverture des écoles privées.

Le Sénat a amélioré plusieurs mesures de lAssemblée nationale telles que l’élection du candidat le plus jeune en cas d’égalité lors des scrutins européens et lextension à tous les versants de la fonction publique du nouveau contrat dintégration.

En revanche, à larticle 5, le Sénat a supprimé le tutorat pour les mineurs réservistes de la réserve civique, considérant quils étaient déjà très opérationnels mais a musclé le tutorat au sein de la réserve civique. À larticle 8, il a supprimé le congé pour lexercice de responsabilités associatives, la très récente loi relative au travail ayant consacré dix-sept types de congés différents. Il a toutefois contribué à la nouvelle rédaction de larticle 14 bis A incitant les jeunes apprentis à la mobilité, ce qui lui tenait à cœur. Il a fortement simplifié larticle 43 instituant le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, considérant que la loi, qui fixe le cadre, ne doit pas être bavarde.

Le Sénat a veillé à l’étanchéité entre le service civique et lemploi. À larticle 10, il a supprimé lextension du service civique aux organisations internationales dont le siège est implanté en France, qui ferait concurrence aux stages, ainsi que la disposition donnant aux organisations syndicales la qualité de partenaires officiels des préfets pour le développement du service civique, à larticle 12. Pourquoi introduire les syndicats dans la gestion du dispositif, sil ne sagit pas de travail ? En revanche, au même article, le Sénat a réintroduit lobligation de formation des tuteurs.

Le Sénat a supprimé, à larticle 8 ter, la possibilité de financer avec de largent public les dirigeants de moins de trente ans dassociations ayant des fonds publics comme unique source de financement. Proposer à des jeunes un salariat pour une durée de trois ans renouvelable trois fois, au sein dune association, ce nest pas le meilleur chemin vers lemploi. Nous navons validé que partiellement lordonnance de 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations dans la mesure où le champ de lordonnance outrepassait lhabilitation.

Le Sénat a adopté une position différente de celle de lAssemblée nationale sur la possibilité pour un mineur de devenir directeur de publication. Cela déresponsabilise les familles et engendre des conséquences civiles ou pénales non négligeables. Enfin, le Sénat est défavorable à la pré-majorité associative. Ce sujet concerne en fait, labaissement de l’âge de la majorité, qui mérite d’être traité à part entière, dans un texte ad hoc.

En matière d’éducation, le Sénat na pas approuvé la demande du Gouvernement de le laisser instituer par ordonnance un régime dautorisation pour louverture dune école privée, car un tel régime nous est apparu contraire à la Constitution, qui consacre la primauté de la liberté denseignement. Le Sénat a plutôt renforcé les exigences du régime de déclaration en vigueur, quil sagisse de financement ou de respect des normes, et il a rendu obligatoire un contrôle annuel de ces établissements. Un dossier douverture peut être si bien préparé quil sera conforme : cest ce qui se passe ensuite quil faut examiner, il faut contrôler dans la durée.

Le Sénat a également précisé le lieu de contrôle de linstruction en famille, à propos duquel la loi était ambiguë. Il a décidé que, sauf décision motivée de ladministration, le contrôle se déroulait sur le lieu où est dispensée linstruction, dautant que celui-ci peut se trouver dans une zone où l’État ne va presque plus.

Quant aux articles 16, 16 ter à 16 octies et 16 decies, relatifs aux collectivités territoriales, le Sénat na pas souhaité revenir sur les équilibres de la récente loi NOTRe : ce texte est trop récent pour que nous y revenions déjà, nous devons faire attention à ne pas ajouter de linstabilité législative.

En ce qui concerne les médias, le Sénat a supprimé des dispositions relatives à la diversité dans les programmes audiovisuels. Comment sassurer de la prise en compte de la diversité de la société française dans des programmes étrangers ? Ce serait se condamner à ne plus diffuser ces derniers. Quant aux quotas de langues régionales, tout a déjà été validé dans la loi relative à la liberté de la création, à larchitecture et au patrimoine. Le Sénat a amélioré la rédaction de larticle 44 B afin de préciser que le CSA devait veiller au respect de la dignité de toutes les personnes, et non seulement les femmes, dans les publicités.

Le Sénat a également souhaiter lutter contre les « corbeaux numériques » et les injures sur Internet à larticle 37, en excluant les journalistes et assimilés de ces délits - ce qui nous a valu des critiques pour une attitude « liberticide »…

Le titre III comportait de très nombreuses dispositions, notamment sur le bizutage, déjà qualifié de délit, non seulement pour ceux qui le commettent mais également pour ceux qui en sont spectateurs.

Concernant la fonction publique, le Sénat na pas adopté larticle 36 bis B, compliqué et illusoire, qui organise de fait un fichage des candidats aux concours administratifs. Enfin, sagissant du jury de concours de lENA, les sénateurs ont constaté que les contraintes de lagenda des parlementaires rendaient leur présence impossible quelque 40 jours par an pour assurer le suivi des épreuves. Ils ont en revanche proposé laugmentation du nombre de non fonctionnaires à ce jury.

M. Jean-Claude Lenoir, sénateur, président. – Merci de cet exposé précis et néanmoins concis des positions du Sénat.

Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, rapporteur. – En tant que rapporteur du titre II, je me suis penchée sur les attributions de logements sociaux et leur construction, les gens du voyage, les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les plans locaux durbanisme (PLU).

Le Sénat a souhaité redonner leur place aux maires, au cœur des dispositifs, sans les exonérer de leur obligation de construction de logements sociaux ou de mixité sociale. Le Sénat a simplement souhaité une meilleure adaptation des objectifs aux spécificités du terrain dans un souci defficacité et de bonne gestion.

Nous avons privilégié la contractualisation entre les collectivités territoriales concernées et le préfet, sous la forme dun contrat dobjectifs et de moyens, pour définir les obligations de mixité sociale. Nous sommes revenus au projet de loi initial en ne prévoyant pas de substitution automatique du préfet aux collectivités territoriales, aux bailleurs et aux réservataires, lorsque ces derniers natteignent pas leurs objectifs de mixité sociale. Nous avons maintenu les prérogatives des maires, diminuées par le projet de loi, telles que la délégation aux maires du contingent préfectoral, la possibilité pour une commune de créer une commission dattribution et la voix prépondérante du maire au sein de celle-ci. Le contrat dobjectifs et de moyens entre le maire et le préfet définira le taux de logements sociaux que la commune devra atteindre entre 15 % et 25 % , ainsi que le calendrier.

Le Sénat a complété la liste des logements décomptés au titre de larticle 55 de la loi SRU : logements en accession à la propriété de manière encadrée ; aires permanentes daccueil des gens du voyage ; résidences universitaires des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) ; logements sociaux vendus à leurs locataires depuis moins de dix ans, et pas seulement cinq ans.

Dans un contexte de baisse des dotations, le Sénat a supprimé laggravation des sanctions financières à lencontre des communes carencées en logements sociaux, telles que la suppression de la dotation de solidarité urbaine (DSU).

Concernant les gens du voyage, le Sénat a souhaité répondre aux difficultés concrètes rencontrées par les élus locaux. Sans remettre en cause les nouveaux droits accordés aux gens du voyage tels que le droit à l’éducation des mineurs et la suppression des livrets de circulation, le Sénat a clarifié, au sein de la loi Besson, la répartition des compétences entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), tout en refusant dalourdir excessivement les normes applicables aux collectivités territoriales. La nouvelle procédure de consignation des fonds des communes carencées a été supprimée car elle présente de forts risques dinconstitutionnalité.

Le Sénat a également amélioré la gestion des grands passages en attribuant la compétence de police à l’État et en instaurant un mécanisme dinformation des communes daccueil.

En outre, nous avons renforcé le régime d’évacuation des campements illicites dans les communes respectant les exigences de la loi Besson : des précisions ont été apportées sur les zones d’évacuation, pour éviter la reconstitution immédiate des campements évacués ; deux nouveaux critères d’évacuation ont été ajoutés entrave à lactivité économique et présence dune aire daccueil à moins de cinquante kilomètres ; les délais de procédure ont été réduits et les sanctions pénales doublées pour atteindre douze mois demprisonnement et 7 500 euros damende.

Enfin, le Sénat a réintroduit le dispositif de la commune de rattachement, qui limite à 3 % le nombre de gens du voyage inscrits sur la liste électorale dune commune, ce qui évite que 350 000 électeurs puissent changer de circonscription tous les six mois.

Jen viens aux PLU et SCOT. À larticle 33, le Sénat a précisé les termes de lhabilitation relative aux PLU. Il a également supprimé lhabilitation sur les SCOT pour les remplacer par des dispositions « en dur ». Le Sénat a également introduit des assouplissements concernant les délais de « grenellisation » des PLU et de prorogation des plans doccupation des sols (POS). Quand lintercommunalité est engagée dans un PLU intercommunal (PLUI), ces délais sont repoussés au 31 décembre 2019. Quand lintercommunalité nest pas engagée dans une démarche de PLUI, le délai de prorogation des POS est repoussé au 31 décembre 2017, à condition que le Projet daménagement et de développement durables (PADD) soit adopté avant le 27 mars 2017. Le délai de « grenellisation » est quant à lui repoussé au 1er janvier 2019.

Par ailleurs, le Sénat a supprimé la majorité des demandes d’habilitations à légiférer par ordonnance afin de modifier directement le droit en vigueur, en matière de résidences universitaires, de caution de la personne morale ou d’habitat indigne.

M. Jean-Claude Lenoir, sénateur, président. – Merci de cette présentation complète et concise.

M. Razzy Hammadi, député, rapporteur. – Je salue les propos des rapporteurs, dans le respect que les deux assemblées se doivent mutuellement. Je suis un jeune parlementaire qui effectue son premier mandat, rapporteur dune commission mixte paritaire pour la deuxième fois après l’avoir été pour la loi relative à la consommation. La configuration politique daujourdhui est semblable à celle de la première foi. : lensemble de la gauche a voté pour le texte, avec une partie du centre.

Je nentrerai pas dans le détail des rapports. Les éléments apportés par le Sénat doivent être entendus, dans le respect dû au travail parlementaire. Je reprendrai la critique selon laquelle ce projet de loi bavard sest nourri de lactivisme des parlementaires. Ce texte peut en effet être expurgé dun certain nombre d’éléments qui ne modifient pas la loi. En revanche, la vivacité de lAssemblée nationale ne doit pas être opposée à la sagesse du Sénat, celui-ci s’étant lui-même montré vivace, par exemple en imposant un stage citoyen à tout porteur dune burqa.

Lopposition entre lAssemblée nationale et le Sénat est tout simplement celle entre une vision de gauche et une vision de droite. Elle est un exemple à inscrire dans les manuels d’éducation civique.

Je salue la combativité des sénateurs dopposition, tels que M. Favier, qui sait ce que signifie « mixité sociale ». Labbé Pierre ne s’était pas déplacé à lAssemblée nationale pour rien, lorsque la droite voulait remettre en cause la loi SRU. Il est facile doublier les morts, moins leur mémoire.

Je ne reviens pas sur la réforme de la loi de 1881. Le Sénat ne sest pas illustré de la meilleure des manières, étant donné la sensibilité du sujet et la noblesse des engagements pris par lensemble du corps social en 1881.

Enfin, les conditions douverture dune école privée selon le principe dautorisation ou celui de la déclaration préalable sinscrivent dans une situation particulière, très complexe. Je suis moi-même élu dune circonscription de Seine-Saint-Denis où des écoles, quelle que soit leur obédience, sont créées par déclaration. LAssemblée nationale a beaucoup travaillé sur ce sujet. Jengage tous ceux qui le souhaitent à entrer en contact avec l’Éducation nationale, qui a recensé les problèmes.

Le travail sénatorial montre le clivage qui traverse la société. Que de temps perdu, que d’énergie mobilisée, que de travail pour un résultat dont nous connaissions lissue dès les premières heures du débat ! Sans remettre en cause telle ou telle institution, tout ceci nous pousse à envisager une réforme de la procédure parlementaire. Je ne me soumettrai pas à un simulacre de recherche daccord, alors que nous savons tous quil ny en aura pas.

M. Pascal Thévenot, député. Le débat, à lAssemblée nationale, na pas opposé la droite et la gauche, mais la gauche et la gauche.

Moi qui suis très jeune député, à lAssemblée nationale depuis quelques mois seulement, je suis aussi maire. Le maire nest pas lennemi de la République, ni du logement, ni de la citoyenneté ; il en est au contraire le premier acteur. La grande différence entre lAssemblée nationale et le Sénat, cest que ce dernier la pris en compte.

La gauche, à lAssemblée nationale, na pas été unanime : jai partagé nombre de votes avec M. Pupponi.

M. Philippe Dallier, sénateur. – Moi qui suis un vieux sénateur, je veux expliquer la position du Sénat sur larticle 55 de la loi SRU. Jaccepte mal quen la matière, on fasse systématiquement appel à la mémoire de labbé Pierre, pour lequel jai autant de respect que nous tous. Lorsquil est venu sexprimer à lAssemblée nationale, la loi SRU avait pour objectif un taux de 20 % de logements sociaux en 2020 et non, comme actuellement, de 25 % en 2025. Lisez le rapport du Conseil général de lenvironnement et du développement durable (CGEDD) : les communes concernées ny parviendront pas, malgré leur volonté. Le Sénat a remplacé une contrainte intenable par un contrat entre l’État et la collectivité territoriale, comme larticle 55 actuel le prévoit déjà après le constat de carence. Vous le savez, monsieur Hammadi : en Seine-Saint-Denis, les objectifs du contrat de mixité sociale sont parfois inférieurs à ceux de larticle 55. Cest aberrant.

Le contrat entre le préfet et le maire doit sappuyer sur des critères adaptés au terrain, qui est différent en Seine-Saint-Denis et dans la Creuse. Ne juger de la mixité sociale dune commune que par le prisme du mode de financement des logements est absurde. Peut-être le Sénat est-il allé trop loin dans l’élargissement de la liste des critères définissant le logement social, et je suis prêt à en discuter, mais il faudra en venir à la contractualisation, car il nest pas acceptable de fixer des objectifs impossibles à tenir puis de sanctionner les maires. Vous réussirez seulement à dégoûter les maires actifs.

Mme Isabelle Le Callennec, députée. – Je salue la tentative du Sénat de supprimer des mesures que les députés Les Républicains ont combattues, telles que la création du congé engagement ou lhabilitation du Gouvernement à modifier par ordonnance la législation relative à louverture des établissements privés hors contrat je pense particulièrement à linstruction en famille.

Merci au Sénat davoir tenté de revenir sur des mesures coercitives à lencontre des maires et tenté de réformer les obligations de larticle 55 de la loi SRU, qui ne doivent pas être taboues mais abordées avec pragmatisme. Lapplication de la même loi partout en France est devenue source dinjustices.

Je crains que le travail du Sénat, très abouti, ne soit pas reconnu à sa juste valeur. Il est dommage que la majorité de lAssemblée nationale le balaie dun revers de manche. Mais il indique une autre politique, qui pourrait être conduite par une autre majorité à lAssemblée nationale.

Jai bien noté que M. Razzy Hammadi acceptait dexpurger certains éléments du projet de loi. Nous verrons ce quil en adviendra dans notre débat prochain à lAssemblée nationale.

M. Yves Rome, sénateur. – Je ne saluerai pas, pour ma part, les travaux du Sénat, non plus que le texte qui en est issu : il marque une ligne de fracture entre la droite et la gauche.

Pour nos collègues de droite, la justice sociale est une affaire de pragmatisme; pour nous, elle passe par une réponse globale, qui tienne compte des spécificités territoriales – la loi traite ainsi différemment les zones tendues. Mais vous avez examiné ce texte à travers le prisme de l’idéologie, avec la perspective de démanteler l’État-nation : c’est une mauvaise réponse aux quelque 1,9 million de nos concitoyens qui demandent un logement.

La preuve en est que vous avez allongé la liste des logements prioritaires en y ajoutant, entre autres, les aires d’accueil pour les gens du voyage et les logements pour étudiants, de façon à fausser la réalité des chiffres constatés partout.

Vous dites préférer le contrat à la contrainte. Mais si le contrat avait permis d’aplanir les difficultés, nous n’aurions pas besoin de contraintes !

Certains propos m’ont choqué, par exemple l’argument consistant à dire, au nom de la mixité sociale, que les pauvres n’auraient guère intérêt à habiter les quartiers riches, car ce serait leur rendre la vie encore plus difficile : cela ne correspond à aucune réalité !

Enfin, alors que la commission spéciale, à l’exception d’un de ses membres, avait accepté la création d’une Foncière solidaire pour le logement, pour produire davantage de logements et libérer le foncier détenu par l’État, la droite sénatoriale l’a refusée en séance plénière. Cette décision témoigne de votre peu d’appétence pour la production de logements supplémentaires, alors que notre pays en manque cruellement !

M. Philippe Bies, député, rapporteur. – Je salue le travail réalisé par les sénateurs, mais pas son résultat.

En matière de logement, s’il est vrai que la notion de « mixité sociale » est galvaudée, nos débats démontrent l’opposition entre deux visions de la société et des politiques de peuplement. Ainsi, pour favoriser la mixité sociale, si difficile à réaliser, et le vivre-ensemble, nous travaillons de façon progressive non sur le stock, mais sur les flux.

Nous nous opposons également sur le rôle des intercommunalités. Depuis le début de la législature, nous nous efforçons que les politiques du logement, en particulier l’attribution, relèvent de l’intercommunalité, car c’est l’échelon pertinent, en lien avec les maires et les bailleurs. Vous souhaitez, quant à vous, que les maires, y compris les plus réticents, conservent ces pouvoirs. C’est un point de désaccord.

A l’article 29, vous revenez sur l’article 55 de la loi SRU lui-même, qui est reconnu comme un progrès, y compris par une majorité de députés de l’opposition. Vous ajoutez les logements étudiants et les aires d’accueil des gens du voyage – pourquoi pas les places de prison ? Nous avons rejeté un amendement en ce sens à l’Assemblée nationale…

Les pragmatiques ne sont pas forcément ceux que l’on croit. La rédaction du Sénat, idéologique, a sans doute vocation, comme l’a dit Mme Le Callennec, à préparer une éventuelle alternance.

M. Jacques-Bernard Magner, sénateur. – Le Sénat n’a pas pu examiner l’ensemble des articles en séance publique, car nombre d’entre eux avaient été supprimés en commission spéciale : je le déplore, car c’est contre le débat démocratique.

Sur le fond, Mme Le Callennec a annoncé la couleur : ce texte est le programme des Républicains pour 2017. Alors qu’il comportait tant d’avancées pour la jeunesse, vous avez cru bon de profiter de son examen pour proposer la création d’emplois d’appoint pour les jeunes, qui ressemblent au contrat de première embauche (CPE) de 2006, dont on connaît l’issue. Aurez-vous le courage d’y revenir dans vos programmes électoraux ?

Autre élément frappant : votre refus de sanctionner les publications contre l’interruption volontaire de grossesse (IVG) sur internet. C’est une régression, alors même que certains pays d’Europe de l’Est font marche arrière sur cette question.

Vous êtes même allés jusqu’à remettre en cause la loi de 1881, avant que Mme le rapporteur ne fasse marche arrière pour rattraper l’erreur commise au détriment des journalistes.

Sur le contrôle de l’instruction en famille, la position du Sénat est excessive. Comme s’il était question pour nous d’interdire l’instruction au sein de la famille !

Comme l’a dit le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale, nos débats ont le mérite de mettre à jour la différence nette entre les idées de la droite et celles de la gauche.

M. Christian Favier, sénateur. – La différence entre la droite et la gauche s’est cristallisée sur la question du logement, ce n’est pas surprenant.

Personne n’a le monopole de la défense des maires : être favorable à la loi SRU, ce n’est pas se défier des maires, mais tenir compte de la situation exceptionnelle du logement dans notre pays. L’Île-de-France compte à elle seule 672 000 demandeurs de logement, pour 80 000 attributions de logement par an et cette situation ne fait que s’aggraver.

La contractualisation avec les préfets existe déjà et je ne connais guère de villes qui aient été sanctionnées quand elles faisaient un effort pour atteindre les objectifs de constructions de logements sociaux fixés par période triennale. En fait, la majorité sénatoriale s’en prend frontalement à la loi SRU : avec un objectif de contractualisation de 15 %, certains maires ne voudront pas aller au-delà, les demandeurs de logements seront obligés de quitter la commune et les logements sociaux continueront de se concentrer sur certains territoires, contre toute mixité sociale.

Je regrette que nous ne puissions pas parvenir à un accord.

Mme Françoise Gatel, sénateur, rapporteur. – La commission spéciale a travaillé sur la loi, elle n’a pas énoncé je ne sais quel catéchisme de droite. Ce texte vaut mieux que le présent débat : il n’y a pas, d’un côté ceux qui savent ce qu’est le bien, et, de l’autre, les mal-pensants.

Aujourd’hui, 130 000 jeunes sortent de l’école sans maîtriser les savoirs fondamentaux et des centaines de milliers de jeunes sont sans emploi. Ce qu’ils attendent, ce n’est pas de participer à des conseils de jeunes ! Ils souhaitent que l’école les aide à acquérir ces fondamentaux. Pour cela, le contrôle exercé sur l’école doit être sérieux : ce n’est pas le cas aujourd’hui.

Il n’est pas vrai que le Sénat ait fait preuve de légèreté et que nous ne voudrions pas sécuriser les conditions dans lesquelles des écoles privées peuvent se créer. Philippe Dallier l’a dit, nous sommes tous conscients du dévoiement de la liberté de l’enseignement. Mais le Gouvernement ne nous convainc pas quand il prétend vouloir améliorer les choses par ordonnances, car l’Education nationale ne remplit déjà qu’aux deux tiers son obligation légale d’un contrôle annuel de l’instruction au sein de la famille et le mécanisme du second contrôle, pour les familles signalées, n’est guère opératoire.  C’est pourquoi nous proposons de rénover la procédure déclarative, avec des contrôles renforcés et effectifs, un suivi réel.

Les sénateurs, comme les députés, sont très conscients de l’état de désintégration de la société. Nous voulons, pour notre part, une société basée sur la responsabilité et le respect de tous. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas voulu d’une loi punitive et moralisatrice à l’encontre tant des élus, des entreprises que des citoyens.

M. Frédéric Reiss, député. – Je déplore le choix de la procédure accélérée pour examiner un texte de cette importance. À un an d’échéances électorales décisives, le projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté est devenu un fourre-tout incohérent. Voyez les mesures relatives au logement : elles sont pour partie coercitives à l’égard des élus locaux, quand d’autres leur confèrent souplesse et liberté.

En dépit des 54 articles adoptés conformes par le Sénat, on ne peut que constater l’impossibilité d’un accord au sein de la commission mixte paritaire.

M. Jean-Claude Lenoir, sénateur, président. – Il me revient de faire la synthèse des interventions… qui sera brève : je constate que la commission mixte paritaire ne peut parvenir à un accord.

Mme Annick Lepetit, députée, vice-présidente. – Je fais le même constat. Ce défaut d’accord ne présume pas de la qualité de nos travaux. À l’Assemblée nationale, notre commission a siégé près de 50 heures et examiné plus de 1200 amendements. Ce texte n’a donc pas été élaboré à la va-vite ! Il serait nécessaire d’avoir d’autres débats de fond, mais tel n’est pas l’objet de notre réunion.

M. Jean-Claude Lenoir, sénateur, président. – Chaque équipe affichant ses performances, j’ajoute que la commission spéciale du Sénat a travaillé, pour l’essentiel, entre les deux sessions extraordinaires.

Mes chers collègues, si vous en êtes d’accord, je constate que la commission mixte paritaire n’est pas parvenue à un accord sur un texte commun. L’Assemblée nationale puis le Sénat examineront donc en nouvelle lecture le projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté.

Soit dit en passant, j’invite nos collègues députés à écarter les dispositions irrecevables au titre de l’article 45 de la Constitution, comme nous l’avons fait nous-mêmes… avec un grand sens de l’équilibre puisque les amendements du groupe Les Républicains ont été les plus nombreux à être déclarés irrecevables.

La commission mixte paritaire constate qu'elle ne peut parvenir à élaborer un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
___

Texte adopté par le Sénat en première lecture
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Projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté

Projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté

TITRE IER

ÉMANCIPATION DES JEUNES, CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION

TITRE IER

ÉMANCIPATION DES JEUNES, CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION

Chapitre Ier

Encourager l’engagement républicain de tous les citoyens et les citoyennes pour faire vivre la fraternité

Chapitre Ier

Encourager l’engagement républicain de tous les citoyens et les citoyennes pour faire vivre la fraternité

Article 1er

Article 1er

La réserve civique offre à toute personne volontaire la possibilité de servir les valeurs de la République en participant, à titre bénévole et occasionnel, à la réalisation de projets d’intérêt général.

(Alinéa sans modification)

Elle peut comporter des sections spécialisées, parmi lesquelles figurent notamment :

Elle comporte des réserves thématiques, parmi lesquelles figurent :

1° La réserve citoyenne de défense et de sécurité prévue au titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense ;

1° (Non modifié)

2° Les réserves communales de sécurité civile prévues au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;

2° (Non modifié)

3° La réserve citoyenne de la police nationale prévue à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ;

3° (Non modifié)

4° La réserve citoyenne de l’éducation nationale prévue à l’article L. 911-6-1 du code de l’éducation ;

4° La réserve citoyenne de l’éducation nationale prévue à l’article L. 911-6-1 du code de l’éducation.

5° Des réserves à vocation thématique, créées après avis du Haut Conseil à la vie associative prévu à l’article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

D’autres réserves thématiques peuvent être créées après avis du Haut Conseil à la vie associative prévu à l’article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

Ces réserves sont régies par le présent article et les articles 2 à 7 de la présente loi, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

Ces réserves sont régies par le présent article et par les articles 2 à 7 de la présente loi, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

La réserve civique contribue à développer la fraternité, la cohésion nationale et la mixité sociale.

(Alinéa sans modification)

Une charte de la réserve civique, définie par décret en Conseil d’État, énonce les principes directeurs de la réserve civique, ainsi que les engagements et les obligations des réservistes et des organismes d’accueil.

(Alinéa sans modification)

Le Haut Conseil à la vie associative est consulté lors de l’élaboration de la charte et avant toute modification de celle-ci.

(Alinéa sans modification)

L’État est garant du respect des finalités de la réserve civique et des règles qui la régissent.

(Alinéa sans modification)

Article 2

Article 2

(Conforme)

La réserve civique peut comporter des sections territoriales, instituées par convention entre l’État et une ou plusieurs collectivités territoriales.

 

En cas de méconnaissance des principes énoncés aux articles 1er et 3 à 5 de la présente loi, ainsi que dans la charte de la réserve civique, notamment en ce qui concerne l’affectation des réservistes, ces conventions peuvent être dénoncées par l’État, par décision motivée et après mise en demeure de la collectivité concernée.

 

Article 3

Article 3

La réserve civique est ouverte à toute personne majeure remplissant les conditions fixées à l’article L. 120-4 du code du service national et de l’engagement citoyen. Elle est également ouverte, dans des conditions fixées par décret, aux mineurs âgés de seize ans révolus, sous réserve d’un accord écrit préalable de leurs représentants légaux.

La réserve civique est ouverte à toute personne majeure remplissant les conditions fixées à l’article L. 120-4 du code du service national. Elle est également ouverte aux mineurs âgés de seize ans révolus, sous réserve d’un accord écrit préalable de leurs représentants légaux.

L’inscription dans la réserve civique vaut pour une durée déterminée, renouvelable sur demande expresse du réserviste. Elle est subordonnée à l’adhésion du réserviste à la charte mentionnée à l’article 1er de la présente loi.

(Alinéa sans modification)

L’autorité de gestion de la réserve civique, définie par le décret prévu à l’article 7, procède à l’inscription après avoir vérifié le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle peut s’opposer, par décision motivée, à l’inscription ou au maintien dans la réserve de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve civique ou pour tout motif tiré d’un risque d’atteinte à l’ordre public.

(Alinéa sans modification)

Article 4

Article 4

Les missions relevant de la réserve civique peuvent être proposées par une personne morale de droit public ou, sous réserve du deuxième alinéa, par un organisme sans but lucratif de droit français au titre d’un projet d’intérêt général répondant aux orientations de la réserve civique et aux valeurs qu’elle promeut.

Les missions relevant de la réserve civique peuvent être proposées par une personne morale de droit public ou, sous réserve du deuxième alinéa, par un organisme sans but lucratif de droit français au titre d’un projet d’intérêt général répondant aux orientations de la réserve civique et aux valeurs qu’elle promeut. Elles ne sont pas substituables à un emploi ou à un stage.

Une association cultuelle ou politique, une organisation syndicale, une congrégation, une fondation d’entreprise ou un comité d’entreprise ne peut accueillir de réservistes.

(Alinéa sans modification)

Les missions impliquant une intervention récurrente de réservistes sont préalablement validées par l’autorité de gestion de la réserve. Ces missions ne peuvent excéder un nombre d’heures hebdomadaire défini par voie réglementaire.

(Alinéa sans modification)

Article 5

Article 5

Aucune affectation à une mission ne peut être prononcée par l’autorité de gestion sans le double accord de l’organisme d’accueil et du réserviste. L’autorité de gestion prend en considération les attentes, les compétences et les disponibilités déclarées par le réserviste ainsi que les besoins exprimés par l’organisme d’accueil.

(Alinéa sans modification)

Le réserviste accomplit sa mission selon les instructions données par le responsable de l’organisme auprès duquel il est affecté et est soumis, dans le respect de la charte, aux règles de service de l’organisme. Pour les réservistes mineurs, un tuteur est désigné au sein de l’organisme d’accueil. Aucune mission ne peut donner lieu au versement d’une rémunération ou gratification au réserviste.

Le réserviste accomplit sa mission selon les instructions données par le responsable de l’organisme auprès duquel il est affecté et est soumis, dans le respect de la charte mentionnée à l’article 1er, aux règles de service de l’organisme. Aucune mission ne peut donner lieu au versement d’une rémunération ou gratification au réserviste.

L’engagement, l’affectation et l’activité du réserviste sont régis par les articles 1er à 4 et 6 à 7 de la présente loi et par le présent article. Ils ne sont régis ni par le code du travail, ni par le chapitre Ier de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le chapitre Ier de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ou le chapitre Ier de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière.

L’engagement, l’affectation et l’activité du réserviste sont régis par les articles 1er à 4 et 6 à 7 de la présente loi et par le présent article. Ils ne sont régis ni par le code du travail, ni par le chapitre Ier de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, le chapitre Ier de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou le chapitre Ier de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

L’organisme d’accueil du réserviste le couvre des dommages subis par lui ou causés à des tiers dans l’accomplissement de sa mission.

(Alinéa sans modification)

Article 6

Article 6

I. – Les articles 1er à 5 sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

I. – (Supprimé)

II. – La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

1° Le livre II est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

a) L’intitulé du titre IV est ainsi rédigé : « Réserve citoyenne de défense et de sécurité » ;

 

b) Au 2° du III, au deuxième alinéa du IV et au second alinéa du V de l’article L. 4211-1, au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa de l’article L. 4241-1 et à l’article L. 4241-2, les mots : « réserve citoyenne » sont remplacés par les mots : « réserve citoyenne de défense et de sécurité » ;

 

c) Le premier alinéa de l’article L. 4241-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Elle fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi. » ;

 

2° Les articles L. 4341-1, L. 4351-1 et L. 4361-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

« Les articles L. 4211-1, L. 4241-1 et L. 4241-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté. »

 

III. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

1° Le chapitre III du titre III du livre IV est abrogé ;

1° (Non modifié)

2° Le chapitre Ier du titre Ier du même livre IV est complété par une section 5 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

« Section 5

(Alinéa sans modification)

« Réserve citoyenne de la police nationale

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 411-18. – La réserve citoyenne de la police nationale est destinée, afin de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à des missions de solidarité, de médiation sociale, d’éducation à la loi et de prévention, à l’exclusion de l’exercice de toute prérogative de puissance publique.

« Art. L. 411-18. – (Alinéa sans modification)

 

« La réserve citoyenne de la police nationale fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté.

« Art. L. 411-19. – Peuvent être admis dans la réserve citoyenne de la police nationale les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

« Art. L. 411-19. – (Alinéa sans modification)

« 1° Être de nationalité française, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d’intégration définie à l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Être majeur ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° Remplir les conditions d’aptitude correspondant aux missions de la réserve citoyenne.

« 4° (Alinéa sans modification)

« Nul ne peut être admis dans la réserve citoyenne de la police nationale s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-19 du code de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

(Alinéa sans modification)

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 411-20. – Les personnes admises dans la réserve citoyenne de la police nationale souscrivent une déclaration d’intention de servir en qualité de réserviste citoyen de la police nationale.

« Art. L. 411-20. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 411-21. – Les périodes d’emploi au titre de la réserve citoyenne de la police nationale n’ouvrent droit à aucune indemnité ou allocation.

« Art. L. 411-21. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 411-22. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’article L. 411-19. » ;

« Art. L. 411-22. – (Supprimé) » ;

3° L’article L. 445-1 est ainsi modifié :

3° (Supprimé)

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Le présent livre est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

 

b) Le 3° est ainsi modifié :

 

- au premier alinéa, les références : « L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 » sont remplacées par les références : « L. 411-13 et L. 411-14 » ;

 

- au second alinéa, les mots : « le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « le réserviste citoyen de la police nationale » et les mots : « le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « la réserve citoyenne de la police nationale » ;

 

c) Au 4°, la référence : « L. 433-2 » est remplacée par la référence : « L. 411-19 » ;

 

4° L’article L. 446-1 est ainsi modifié :

4° (Supprimé)

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

 

b) Le 2° est ainsi modifié :

 

- au premier alinéa, les références : « L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 » sont remplacées par les références : « L. 411-13 et L. 411-14 » ;

 

- au second alinéa, les mots : « le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « le réserviste citoyen de la police nationale » et les mots : « le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « la réserve citoyenne de la police nationale » ;

 

c) Au 3°, la référence : « L. 433-2 » est remplacée par la référence : « L. 411-19 » ;

 

5° L’article L. 447-1 est ainsi modifié :

5° (Supprimé)

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

 

b) Le 2° est ainsi modifié :

 

- au premier alinéa, les références : « L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 » sont remplacées par les références : « L. 411-13 et L. 411-14 » ;

 

- au second alinéa, les mots : « le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « le réserviste citoyen de la police nationale » et les mots : « le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « la réserve citoyenne de la police nationale » ;

 

c) Au 3°, la référence : « L. 433-2 » est remplacée par la référence : « L. 411-19 » ;

 

6° L’article L. 724-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° (Non modifié)

« Les réserves communales de sécurité civile font partie de la réserve civique prévue par la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elles sont régies par les dispositions du présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi. »

 

IV. – Le livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

1° Après l’article L. 911-6, il est inséré un article L. 911-6-1 ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

« Art. L. 911-6-1. – Les membres de la réserve citoyenne de l’éducation nationale concourent à la transmission des valeurs de la République.

 

« Ils sont recrutés et interviennent dans les écoles et les établissements d’enseignement du second degré selon des modalités déterminées par le ministre chargé de l’éducation nationale.

 

« Seules les personnes majeures peuvent être admises dans la réserve citoyenne de l’éducation nationale.

 

« La réserve citoyenne de l’éducation nationale fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu’ils n’y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi. » ;

 

2° À l’article L. 971-1 et au premier alinéa des articles L. 973-1 et L. 974-1, après la référence : « L. 911-5, », sont insérés les mots : « L. 911-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté, ».

2° (Supprimé)

Article 6 bis

 (nouveau)

Article 6 bis

(Conforme)

Une réserve civique est accessible aux Français établis hors de France auprès de chaque poste consulaire à l’étranger, selon les modalités définies aux articles 1er à 5 de la présente loi.

 

Article 7

Article 7

(Conforme)

Les modalités d’application des articles 1er à 5 et 6 bis sont fixées par décret en Conseil d’État.

 
 

Article 7 bis

 (nouveau)

 

I. – La section 2 du chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 

1° L’article L. 5151-9 est ainsi modifié :

 

a) Au 2°, après les mots : « réserve militaire », il est inséré le mot : « opérationnelle » ;

 

b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

 

« 2° bis Le volontariat de la réserve civile de la police nationale mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 411-7 du code de la sécurité intérieure ; »

 

c) Le 3° est ainsi rédigé :

 

« 3° La réserve civique mentionnée à l’article 1er de la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté, et les réserves thématiques qu’elle comporte ; »

 

d) Le a du 6° est ainsi rédigé :

 

« a) L’association est régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et l’ensemble de ses activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ; »

 

e) Le 7° est abrogé ;

 

2° L’article L. 5151-11 est ainsi modifié :

 

a) Le 1° est ainsi modifié :

 

- après la référence : « 2° » est insérée la référence : « , 2° bis » et la référence : « 7° » est supprimée ;

 

- sont ajoutés les mots : « , ainsi que l’activité mentionnée au 3° , à l’exception de la réserve communale de sécurité civile mentionnée à l’article L. 724-3 du code de la sécurité intérieure » ;

 

b) Au 2°, les mots : « pour l’activité mentionnée au 3° du même article L. 5151-9 » sont remplacés par les mots : « pour la réserve communale de sécurité civile ».

 

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 8

Article 8

(Supprimé)

I. – La sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu’administrateurs et des membres des conseils citoyens » ;

 

2° Sont ajoutés des articles L. 3142-46-1 et L. 3142-46-2 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 3142-46-1. – Dans les conditions prévues aux articles L. 3142-43 à L. 3142-46, un congé est accordé chaque année, à sa demande, sans condition d’âge, à tout salarié désigné pour siéger à titre bénévole dans l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, et à tout salarié exerçant à titre bénévole, au niveau national ou territorial, des fonctions de direction, de représentation ou d’encadrement, dans des conditions fixées par décret, au sein d’une telle association. Il est également accordé à tout salarié membre d’un conseil citoyen, dont la composition a été reconnue par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain. Ce congé peut être fractionné en demi-journées.

 

« Ce congé peut être accordé à toute personne, non administrateur, apportant à une mutuelle, union ou fédération, en dehors de tout contrat de travail, un concours personnel et bénévole, dans le cadre d’un mandat pour lequel elle a été statutairement désignée ou élue.

 

« Art. L. 3142-46-2 (nouveau). – Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l’article L. 3142-46-1, une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut fixer les conditions de maintien de la rémunération du salarié pendant la durée de son congé. »

 

II. – Le 8° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

 

« 8° À un congé non rémunéré de six jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, accordé, sur sa demande, au fonctionnaire de moins de vingt-cinq ans, pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives agréées destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et d’animateurs. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. Dans les mêmes conditions, un congé est accordé à sa demande, sans condition d’âge, à tout fonctionnaire désigné pour siéger à titre bénévole au sein de l’organe d’administration ou de direction d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarée depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts, et à tout fonctionnaire exerçant à titre bénévole, au niveau national ou territorial, des fonctions de direction, de représentation ou d’encadrement, dans des conditions fixées par décret, au sein d’une telle association. Il est également accordé à tout fonctionnaire membre d’un conseil citoyen dont la composition a été reconnue par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, pour siéger dans les instances internes du conseil citoyen et participer aux instances de pilotage du contrat de ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain. Ce congé peut être fractionné en demi-journées. »

 

III (nouveau). – Lors d’une prochaine commission et dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d’industrie et celle des chambres de métiers et de l’artisanat veillent à la conformité rédactionnelle au présent article, respectivement, de l’article 29 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie et de l’article 30 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat.

 

Lors d’une prochaine commission et dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, la commission nationale de proposition et de concertation du réseau des chambres d’agriculture examine la cohérence des dispositions du statut du personnel des chambres d’agriculture avec celles des congés de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles et des membres des conseils citoyens, selon les modalités définies par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

 

Article 8 bis

 (nouveau)

Article 8 bis

(Supprimé)

I. – Au 4°, deux fois, de l’article L. 123-16-2, à la fin du 4° de l’article L. 821-3, au premier alinéa de l’article L. 821-6-1 et au dernier alinéa de l’article L. 822-14 du code de commerce, les mots : « appel à la générosité publique » sont remplacés par les mots : « un appel public à la générosité ».

 

II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa du II de l’article L. 241-2 est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « dans le cadre de campagnes menées à l’échelon national » sont supprimés ;

 

b) La première occurrence des mots : « appel à la générosité publique » est remplacée par les mots : « un appel public à la générosité » ;

 

c) La seconde occurrence des mots : « à la générosité publique » est remplacée par les mots : « public à la générosité » ;

 

2° Au sixième alinéa de l’article L. 719-13, les mots : « appel à la générosité publique » sont remplacés par les mots : « appel public à la générosité ».

 

III. – Au dernier alinéa de l’article 19-8 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, les mots : « appel à la générosité publique » sont remplacés par les mots : « un appel public à la générosité ».

 

III bis. – À l’intitulé de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, les mots : « appel à la générosité publique » sont remplacés par les mots : « un appel public à la générosité ».

 

IV. – L’article 42 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

 

a) Les mots : « dans le cadre de campagnes menées à l’échelon national » sont supprimés ;

 

b) La première occurrence des mots : « appel à la générosité publique » est remplacée par les mots : « un appel public à la générosité » ;

 

c) La seconde occurrence des mots : « à la générosité publique » est remplacée par les mots : « public à la générosité » ;

 

2° À la fin du deuxième alinéa du II, les mots : « dans le cadre de ces campagnes » sont supprimés.

 

V. – Le cinquième alinéa du III de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase, les mots : « appel à la générosité publique » sont remplacés par les mots : « un appel public à la générosité » ;

 

2° À la seconde phrase, le mot : « publique » est remplacé par les mots : « du public ».

 

VI. – L’article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :

 

1° Le 1° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’article L. 123-16-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté ; »

 

2° Les trois dernières lignes du tableau du 2° du II sont remplacées par huit lignes ainsi rédigées :

« 

L. 820-1 à L. 821-2

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

 

 

L. 821-3

la loi n°     du      relative à l’égalité et à la citoyenneté

 

 

L. 821-3-1 à L. 821-4

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

 

 

L. 821-6

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

 

 

L. 821-6-1

la loi n°     du      relative à l’égalité et à la citoyenneté

 

 

L. 821-7 à L. 822-13

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

 

 

L. 822-14

la loi n°     du      relative à l’égalité et à la citoyenneté

 

 

L. 822-15 à L. 824-16

l’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

»

 

VII. – Les articles L. 261-1, L. 263-1 et L. 264-1 du code de l’éducation sont complétés par les mots : « du présent code, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté ».

 

VIII. – Aux articles L. 771-1, L. 773-1 et L. 774-1 du code de l’éducation, les mots : « l’ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche » sont remplacés par les mots : « la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté ».

 

IX. – Au premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté, ».

 

Article 8 ter

 (nouveau)

Article 8 ter

(Supprimé)

I. – Le d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Au huitième alinéa, après la première occurrence du mot : « ressources », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;

 

2° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La condition d’exclusion des ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public mentionnée aux quatrième à sixième alinéas du présent d n’est pas applicable aux associations de jeunesse et d’éducation populaire ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la jeunesse dont l’instance dirigeante est composée de membres dont la moyenne d’âge est inférieure à trente ans et qui décident de rémunérer, dans la limite du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois, leurs dirigeants âgés de moins de trente ans à la date de leur élection. » ;

 

3° Au dixième alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf ».

 

I bis. – Au troisième alinéa de l’article 80 du même code, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « onzième ».

 

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 8 quater

 (nouveau)

Article 8 quater

(Conforme)

Après l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 6-1. – Toute association régulièrement déclarée peut saisir le représentant de l’État dans le département où elle a son siège social afin qu’il se prononce, après avoir sollicité l’avis des services de l’État concernés et des représentants d’associations ayant le même objet social, sur le caractère d’intérêt général de l’association.

 

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a admis le caractère d’intérêt général de l’association, cette qualité lui est reconnue, pour une durée fixée par décret, au regard de l’ensemble des lois et règlements applicables aux associations régulièrement déclarées.

 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

 

Article 8 quinquies

 (nouveau)

Article 8 quinquies

Après l’article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un article 79-V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 79-V. – Toute association régulièrement déclarée peut saisir le représentant de l’État dans le département où elle a son siège social, afin qu’il se prononce, après avoir sollicité l’avis des services de l’État concernés et des représentants d’associations ayant le même objet social, sur le caractère d’intérêt général de l’association.

« Art. 79-V. – Toute association inscrite peut saisir le représentant de l’État dans le département où elle a son siège social, afin qu’il se prononce, après avoir sollicité l’avis des services de l’État concernés et des représentants d’associations ayant le même objet social, sur le caractère d’intérêt général de l’association.

« Lorsque le représentant de l’État dans le département a admis le caractère d’intérêt général de l’association, cette qualité lui est reconnue, pour une durée fixée par décret, au regard de l’ensemble des lois et règlements applicables aux associations régulièrement déclarées.

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

Article 8 sexies

 (nouveau)

Article 8 sexies

L’article 20-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’association jouissant d’un agrément souhaite savoir si la fondation reconnue d’utilité publique issue de la transformation bénéficie de l’agrément pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande selon les règles prévues pour autoriser le transfert de l’agrément, si elles existent. Dans les autres cas, l’autorité administrative l’informe des conditions et des délais prévus pour accorder cet agrément. »

« Lorsque l’association jouissant d’un agrément souhaite savoir si la fondation reconnue d’utilité publique issue de la transformation bénéficiera de l’agrément pour la durée restant à courir, elle peut interroger l’autorité administrative, qui se prononce sur sa demande selon les règles prévues pour autoriser le transfert de l’agrément, si elles existent. Dans les autres cas, l’autorité administrative l’informe des conditions et des délais prévus pour accorder cet agrément. »

 

Article 8 septies

 (nouveau)

 

L’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les deuxième à avant-dernier alinéas du présent article sont également applicables aux associations constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, dont l’objet, l’activité effective ou le mode de financement relève de l’entretien ou de l’exercice d’un culte au sens de l’article 18 de la présente loi. »

Article 9

Article 9

I. – Le II de l’article L. 120-1 du code du service national est complété par un 3° ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

« 3° Le service civique des sapeurs-pompiers qui comporte une phase de formation initiale d’une durée maximale de deux mois dispensée sur le temps de mission du volontaire, au sein de son unité d’affectation ou dans une structure adaptée, à la charge de l’organisme d’accueil du volontaire.

« 3° (Alinéa sans modification)

« Au terme de sa formation initiale, le volontaire peut concourir, sous la surveillance d’un sapeur-pompier répondant à des conditions fixées par voie réglementaire, aux activités de protection et de lutte contre les incendies et autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence, en complément des sapeurs-pompiers. »

« Au terme de sa formation initiale, le volontaire peut concourir, sous la surveillance d’un sapeur-pompier répondant à des conditions fixées par voie réglementaire, aux activités de protection et de lutte contre les incendies et autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence, en complément des activités confiées aux sapeurs-pompiers. »

II. – La première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

II. – (Non modifié)

1° Au premier alinéa de l’article L. 1424-10, après les mots : « corps départemental », sont insérés les mots : « et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers » ;

 

2° À l’article L. 1424-37, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « ou tout volontaire en service civique des sapeurs-pompiers » ;

 

3° L’article L. 1852-9 est ainsi modifié :

 

a) Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

 

« Les sapeurs-pompiers volontaires qui relèvent d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers, au terme de leur formation initiale, ont vocation à participer à l’ensemble des missions dévolues aux services d’incendie et de secours. » ;

 

b) Au second alinéa, après le mot : « volontaires », sont insérés les mots : « et aux volontaires en service civique des sapeurs-pompiers ».

 

III. – L’article 1er de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

« La présente loi est applicable au volontaire réalisant le service civique des sapeurs-pompiers mentionné au 3° du II de l’article L. 120-1 du code du service national et de l’engagement citoyen. »

« La présente loi est applicable au volontaire réalisant le service civique des sapeurs-pompiers mentionné au 3° du II de l’article L. 120-1 du code du service national. »

IV. – L’article L. 120-34 du code du service national est complété par un 6° ainsi rédigé :

IV. – (Supprimé)

« 6° Le 3° du II de l’article L. 120-1 ne s’applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

 

Article 10

Article 10

Le titre Ier bis du code du service national est ainsi modifié :

Le titre Ier bis du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II de l’article L. 120-1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) L’avant-dernière phrase est ainsi rédigée :

a) (Non modifié)

« La personne morale agréée est un organisme sans but lucratif de droit français, une personne morale de droit public, un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, une société publique locale mentionnée à l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, une société dont l’État détient la totalité du capital, une organisation internationale dont le siège est implanté en France ou une entreprise solidaire d’utilité sociale agréée en application du II de l’article L. 3332-17-1 du code du travail. » ;

 

b) (nouveau) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

b) (Alinéa sans modification)

« La structure agréée s’engage à contribuer à l’objectif de mixité sociale et éducative du service civique en recrutant les volontaires en fonction de leur seule motivation et en accueillant en service civique des jeunes de tous niveaux de formation initiale. » ;

« La structure agréée recrute les volontaires en fonction de leur seule motivation et accueille en service civique des jeunes de tous niveaux de formation initiale. » ;

2° L’article L. 120-30 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Non modifié)

« L’agrément prévu au présent titre ne peut être délivré qu’aux organismes mentionnés au premier alinéa du II de l’article L. 120-1. » ;

 

b) (nouveau) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « volontaires », sont insérés les mots : « , non substituables à un emploi ou à un stage, ».

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces personnes morales sont agréées » sont remplacés par les mots : « Ces organismes sont agréés ».

Article 11

Article 11

(Conforme)

L’article L. 120-4 du code du service national est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« La personne volontaire doit posséder la nationalité française, celle d’un État membre de l’Union européenne ou celle d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;

 

2° Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

 

« Peut également souscrire l’un des contrats mentionnés à l’article L. 120-3 :

 

« 1° L’étranger auquel un titre de séjour a été délivré dans les conditions prévues à l’article L. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui séjourne en France depuis plus d’un an ;

 

« 2° L’étranger âgé de seize ans révolus qui séjourne en France depuis plus d’un an sous couvert de l’un des titres de séjour prévus à l’article L. 313-10, aux 1° à 10° de l’article L. 313-11, aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 314-8 ou L. 314-9 ainsi qu’aux 2° à 7°, 9° ou 10° de l’article L. 314-11 du même code ;

 

« 3° L’étranger âgé de seize ans révolus détenteur de l’un des titres de séjour prévus aux articles L. 313-7, L. 313-13 et L. 313-17 ou au 8° de l’article L. 314-11 dudit code.

 

« La souscription d’un des contrats mentionnés à l’article L. 120-3 du présent code par un ressortissant étranger ne peut avoir pour effet de prolonger la durée de validité de son titre de séjour. » ;

 

3° Au deuxième alinéa, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « mentionnée aux 1° et 2° du présent article ».

 

Article 11 bis

 (nouveau)

Article 11 bis

(Supprimé)

I. – L’article L. 1221-13 du code du travail est ainsi modifié :

 

1° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « stagiaires », sont insérés les mots : « et des personnes volontaires en service civique au sens de l’article L. 120-1 du code du service national et de l’engagement citoyen » ;

 

2° Au dernier alinéa, après le mot : « stagiaires », sont insérés les mots : « et les personnes volontaires en service civique ».

 

II. – Le premier alinéa de l’article 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Les rapports annuels comportent également une présentation des modalités de mise en œuvre du service civique. »

 

III. – Les articles 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 49-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

 

« Le rapport annuel comporte également une présentation des modalités de mise en œuvre du service civique. »

 

Article 12

Article 12

L’article L. 120-32 du code du service national est ainsi modifié :

I. – L’article L. 120-32 du code du service national est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contrat mentionné à l’article L. 120-3 souscrit auprès d’une personne morale de droit public agréée peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d’accomplissement de son service, auprès d’une ou, de manière successive, de plusieurs autres personnes morales de droit public non agréées, si elles satisfont aux conditions d’agrément prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-30. » ;

« Le contrat mentionné à l’article L. 120-3 souscrit auprès d’un organisme sans but lucratif de droit français agréé peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d’accomplissement de son service, auprès d’un ou, de manière successive, de plusieurs organismes sans but lucratif de droit français, personnes morales de droit public français, collectivités territoriales étrangères ou organismes sans but lucratif de droit étranger, non agréées, s’ils satisfont aux conditions d’agrément mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 120-30. Ces personnes morales tierces non agréées ne peuvent avoir des activités cultuelles, politiques ou syndicales.

 

« Le contrat mentionné à l’article L. 120-3 souscrit auprès d’une personne morale de droit public agréée peut prévoir la mise à disposition de la personne volontaire, aux fins d’accomplissement de son service, auprès d’une ou, de manière successive, de plusieurs autres personnes morales de droit public français ou collectivités territoriales étrangères, non agréées, si elles satisfont aux conditions d’agrément mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 120-30. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Dans ce cas » sont remplacés par les mots : « Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article » ;

2° (Non modifié)

3° Aux deuxième et troisième alinéas, après le mot : « lucratif », sont insérés les mots : « ou la personne morale de droit public ».

3° (Non modifié)

 

II (nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 120-12 du code du service national est supprimé.

Article 12 bis

 (nouveau)

Article 12 bis

(Supprimé)

I. – Le code du service national devient le code du service national et de l’engagement citoyen et est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 111-2 est ainsi modifié :

 

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Organiser, proposer et encadrer des missions d’intérêt général constitue une ardente obligation de la Nation toute entière pour permettre à chacun de s’engager jusqu’à vingt-cinq ans révolus dans les formes civiles du service national universel, notamment l’engagement de service civique sous ses différentes formes. » ;

 

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La mobilité interrégionale, européenne et internationale de l’engagement de service civique sous ses différentes formes est inhérente aux principes de mixité sociale, de solidarité et de rencontres interculturelles portés par le service civique universel et concourt pleinement à la diffusion des valeurs de la France à l’étranger. » ;

 

2° L’article L. 112-1 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « national », sont insérés les mots : « et de l’engagement citoyen » ;

 

b) Le second alinéa est complété par les mots : « , au service militaire adapté, au service militaire volontaire, au volontariat pour l’insertion et aux autres formes d’engagement citoyen volontaire ».

 

II. – Dans toutes les dispositions législatives, la référence au code du service national est remplacée par la référence au code du service national et de l’engagement citoyen.

 

Article 12 ter

 (nouveau)

Article 12 ter

Le titre Ier bis du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le I de l’article L. 120-1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, après le mot : « général », sont insérés les mots : « en France ou à l’étranger » ;

a) (Non modifié)

b) Le second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont complémentaires des activités confiées aux salariés ou aux agents publics et ne peuvent s’y substituer. Elles sont accessibles à tous les jeunes quel que soit leur niveau de qualification. » ;

« Elles sont complémentaires des activités confiées aux salariés ou aux agents publics et ne peuvent se substituer ni à un emploi ni à un stage. » ;

2° Le chapitre Ier est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) Après le 2° de l’article L. 120-2, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

« 2° bis De veiller à l’organisation du temps de formation des tuteurs accompagnant une personne volontaire en service civique ; »

« 2° bis De veiller à l’organisation de la formation obligatoire des tuteurs accompagnant une personne volontaire en service civique ; »

b) Il est ajouté un article L. 120-2-1 ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« Art. L. 120-2-1. – Le représentant de l’État dans le département coordonne les initiatives prises par les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les volontaires en service civique et leurs représentants, les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, les organismes d’accueil et d’information des jeunes et les personnes morales susceptibles de recevoir l’agrément mentionné à l’article L. 120-30 afin :

« Art. L. 120-2-1. – Le représentant de l’État dans le département, en appui du service déconcentré départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, anime le développement du service civique en collaboration avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les volontaires en service civique et leurs représentants, les organismes d’accueil et d’information des jeunes et les personnes morales susceptibles de recevoir l’agrément mentionné à l’article L. 120-30 afin :

« 1° De promouvoir et de valoriser le service civique ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° De veiller à l’égal accès des citoyens au service civique ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° D’assurer la mixité sociale des engagés du service civique ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° De contribuer à l’organisation de la formation civique et citoyenne et au rassemblement de jeunes engagés sur une base territoriale. » ;

« 4° (Alinéa sans modification)

3° Le chapitre II est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

a) L’article L. 120-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

« L’Agence du service civique remet à la personne qui effectue soit un engagement de service civique, soit un service volontaire européen en France, un document intitulé “carte du volontaire” lui permettant de justifier de son statut auprès des tiers, pendant toute la durée de sa mission, afin que lui soient appliquées les conditions contractuelles, notamment financières, dont bénéficient les étudiants des établissements d’enseignement supérieur.

« L’Agence du service civique remet à la personne qui effectue soit un engagement de service civique, soit un service volontaire européen en France, un document intitulé “carte du volontaire” lui permettant de justifier de son statut auprès des tiers, pendant toute la durée de sa mission, afin que lui soient appliqués les conditions contractuelles et les avantages financiers dont bénéficient les étudiants des établissements d’enseignement supérieur.

« Ce document est établi et délivré selon des modalités fixées par voie réglementaire. » ;

(Alinéa sans modification)

b) L’article L. 120-9 est complété par un 3° ainsi rédigé :

b) (Non modifié)

« 3° Lorsque les missions confiées à la personne volontaire relèvent du fonctionnement général de l’organisme d’accueil. » ;

 

c) Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 120-14, est insérée une phrase ainsi rédigée :

c) (Non modifié)

« La formation civique et citoyenne, dont la durée minimale est fixée par décret, est délivrée au moins pour la moitié de cette durée dans les trois mois suivant le début de l’engagement de service civique. » ;

 

c bis) Après le deuxième alinéa de l’article L. 120-30, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

c) bis (Supprimé)

« Aucun agrément de service civique ne peut être délivré pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’organisme d’accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail. » ;

 

d) La section 7 est complétée par un article L. 120-36-1 ainsi rédigé :

d) (Supprimé)

« Art. L. 120-36-1. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport quinquennal dressant le bilan du service civique au cours des cinq années précédentes et présentant ses perspectives pour les cinq années suivantes. Les missions correspondant à des causes prioritaires pour le pays pour les cinq prochaines années y sont précisées. Il s’agit de missions susceptibles de mobiliser un nombre conséquent de jeunes et par là-même d’apporter une contribution majeure à des politiques publiques prioritaires pour le pays. »

 

Article 12 quater

 (nouveau)

Article 12 quater

(Conforme)

Le livre Ier du code du service national est ainsi modifié :

 

1° Le second alinéa de l’article L. 120-33 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul :

 

« 1° De l’ancienneté exigée pour l’accès aux concours mentionnés au 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 2° de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 2° de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

 

« 2° De la durée d’expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis de l’expérience en vue de la délivrance d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou technologique ou d’un titre professionnel ;

 

« 3° De l’ancienneté exigée pour l’avancement. » ;

 

2° Le second alinéa de l’article L. 122-16 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Ce temps effectif de volontariat est pris en compte dans le calcul :

 

« 1° De l’ancienneté de service exigée pour l’accès aux concours mentionnés au 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 2° de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 2° de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

 

« 2° De l’ancienneté exigée pour l’avancement. »

 

Article 12 quinquies

 (nouveau)

Article 12 quinquies

I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , quelle qu’elle soit, y compris sous la forme d’un service civique accompli dans les conditions fixées à l’article L. 120-1 du code du service national et de l’engagement citoyen ou en une mise en situation professionnelle ».

I. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , quelle qu’elle soit, y compris sous la forme d’un service civique accompli dans les conditions fixées à l’article L. 120-1 du code du service national, ».

II. – Le dernier alinéa de l’article 36 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

II. – Le dernier alinéa de l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase est complétée par les mots : « , quelle qu’elle soit, y compris sous la forme d’un service civique accompli dans les conditions fixées à l’article L. 120-1 du code du service national et de l’engagement citoyen, ou consister en une mise en situation professionnelle, en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours » ;

1° La dernière phrase est complétée par les mots : « , quelle qu’elle soit, y compris sous la forme d’un service civique accompli dans les conditions fixées à l’article L. 120-1 du code du service national, en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

2° (Non modifié)

« Les acquis de l’expérience professionnelle peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cas des sélections qui en font usage. »

 

III. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , quelle qu’elle soit, y compris sous la forme d’un service civique accompli dans les conditions fixées à l’article L. 120-1 du code du service national et de l’engagement citoyen, ou en une mise en situation professionnelle»

III. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , quelle qu’elle soit, y compris sous la forme d’un service civique accompli dans les conditions fixées à l’article L. 120-1 du code du service national, ».

Article 12 sexies

 (nouveau)

Article 12 sexies

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

I. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° L’article 44 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Au troisième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

a) Au troisième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« Le décompte de cette période de quatre ans est également suspendu pour la personne qui a conclu un engagement de service civique prévu à l’article L. 120-1 du code du service national et de l’engagement citoyen, à la demande de cette personne, jusqu’à la fin de cet engagement. » ;

« Le décompte de cette période de quatre ans est également suspendu pour la personne qui a conclu un engagement de service civique prévu à l’article L. 120-1 du code du service national, à la demande de cette personne, jusqu’à la fin de cet engagement. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 45, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« La nomination en qualité d’élève par le Centre national de la fonction publique territoriale de la personne déclarée apte par le jury et qui a conclu un engagement de service civique prévu à l’article L. 120-1 du code du service national et de l’engagement citoyen, est reportée, à la demande de l’intéressée, jusqu’à l’entrée en formation initiale suivante. »

« La nomination en qualité d’élève par le Centre national de la fonction publique territoriale de la personne déclarée apte par le jury et qui a conclu un engagement de service civique prévu à l’article L. 120-1 du code du service national, est reportée, à la demande de l’intéressée, jusqu’à l’entrée en formation initiale suivante. »

 

II (nouveau). – Au II de l’article 42 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Article 12 septies

 (nouveau)

Article 12 septies

(Supprimé)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur la faisabilité et l’opportunité d’un déploiement contraignant des offres de missions de service civique dans les collectivités publiques.

 

Ce rapport évalue notamment le juste champ des collectivités publiques concernées et la pertinence d’un mécanisme de proportionnalité du nombre d’offres de missions devant être proposées en fonction de la taille des collectivités.

 

Article 12 octies

 (nouveau)

Article 12 octies

(Conforme)

Le titre Ier du livre Ier du code du service national est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

 

« Chapitre VI

 

« Les cadets de la défense

 

« Art. L. 116-1. – I. – À compter de la promulgation de la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté et pour les années 2017 et 2018, l’État peut autoriser, à titre expérimental, la création d’un programme des cadets de la défense.

 

« II. – Le programme des cadets de la défense est un programme civique mis en œuvre par le ministre de la défense pour renforcer la cohésion nationale, la mixité sociale et le lien entre la Nation et son armée.

 

« III. – Il est accessible aux Français âgés de douze à dix-huit ans et ayant l’aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre la période d’instruction correspondante.

 

« IV. – Il comporte une découverte des armées et de leurs métiers, un enseignement moral et civique en complément de celui délivré par l’éducation nationale, ainsi que la pratique d’activités culturelles et sportives.

 

« V. – Tout Français victime de dommages subis pendant une période d’instruction ou à l’occasion d’une période d’instruction accomplie dans le cadre du programme des cadets de la défense et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l’État, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun.

 

« VI. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret. »

 
 

Article 12 nonies A

 (nouveau)

 

À la première phrase du premier alinéa de l’article 22 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, les mots : « pour une durée maximale de vingt-quatre mois » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2018 ».

Article 12 nonies

 (nouveau)

Article 12 nonies

(Supprimé)

Le titre Ier bis du livre Ier du code du service national est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

 

« Chapitre III

 

« Expérimentation relative au service civique universel

 

« Art. L. 120-36-2. – L’État peut autoriser à titre expérimental la création d’un service civique pour une durée maximale de trois ans.

 

« Ce dispositif permet à tous les jeunes Français, entre leur dixième-huitième et leur vingt-cinquième anniversaire, d’effectuer un service civique universel d’une durée de neuf mois répartie en deux périodes distinctes.

 

« La première période, d’une durée de trois mois, intervient à la fin de l’année scolaire des élèves ayant atteint leur dix-huitième anniversaire. Qualifiée de “classe républicaine”, elle dispense aux jeunes Français l’apprentissage des fondamentaux de la République. Elle a aussi pour objectif une mise à niveau sur les acquis de base, notamment l’alphabétisation et l’accès à la santé.

 

« Entre leur dixième-huitième et leur vingt-cinquième anniversaire, tous les Français effectuent, pour une durée de six mois, un service civique selon les modalités prévues à l’article L. 120-1. Cet engagement peut être décomposé en deux périodes de trois mois librement choisies.

 

« Un décret précise les modalités d’application du présent chapitre. »

 

Article 13

Article 13

(Conforme)

Au 10° de l’article L. 120-2 du code du service national, les mots : « le volet jeunesse » sont remplacés par les mots : « les volets jeunesse et sport ».

 

Article 13 bis

 (nouveau)

Article 13 bis

(Supprimé)

Le premier alinéa de l’article L. 232-12-1 du code du sport est ainsi rédigé :

 

« Les prélèvements biologiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 232-12 peuvent avoir pour objet d’établir le profil des paramètres pertinents dans l’urine ou le sang d’un sportif aux fins de mettre en évidence l’utilisation d’une substance ou d’une méthode interdite en vertu de l’article L. 232-9. »

 

Article 14

Article 14

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 611-9 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 611-9. – Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant dans le cadre d’une activité bénévole au sein d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au titre II du livre II de la quatrième partie du code de la défense, d’un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l’article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure, d’un service civique prévu au II de l’article L. 120-1 du code du service national et de l’engagement citoyen ou d’un volontariat dans les armées prévu à l’article L. 121-1 du même code sont, hormis pour le diplôme de doctorat, validées au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret.

« Art. L. 611-9. – Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant dans le cadre d’une activité bénévole au sein d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrite au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’une activité professionnelle, d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au titre II du livre II de la quatrième partie du code de la défense, d’un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l’article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure, d’un service civique prévu au II de l’article L. 120-1 du code du service national ou d’un volontariat dans les armées prévu à l’article L. 121-1 du même code sont validées au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret.

« Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant dans le cadre d’une activité salariée ou d’une activité entrepreneuriale sont validées au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret. »

(Alinéa supprimé)

Article 14 bis A

 (nouveau)

Article 14 bis A

Après l’article L. 6222-7-1 du code du travail, il est inséré un article L. 6222-7-2 ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

« Art. L. 6222-7-2. – Sur accord conjoint de l’employeur et de l’apprenti, ce dernier peut effectuer une période de mobilité européenne ou internationale. Pendant cette période, le contrat d’apprentissage est suspendu et l’apprenti ne perçoit pas de rémunération de l’entreprise.

1° (nouveau) L’article L. 6211-5 est ainsi modifié :

« Pendant la période de suspension, l’apprenti demeure inscrit au centre de formation et bénéficie d’une allocation financée dans les conditions prévues à l’article L. 6325-14-1. »

a) Avant le mot : « État », il est inséré le mot : « autre » ;

 

b) Les mots : « membre de la Communauté européenne » sont supprimés ;

 

2° (nouveau) Le 8° de l’article L. 6231-1 est complété par les mots : « , et en mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation la période de mobilité » ;

 

3° (nouveau) L’article L. 6332-16-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° De tout ou partie de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis en application de l’article L. 6211-5. »

Article 14 bis

 (nouveau)

Article 14 bis

L’article L. 131-10 du code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) La première phrase est ainsi rédigée :

a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation détermine les modalités et le lieu du contrôle. » ;

« L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation détermine les modalités du contrôle. Le contrôle est effectué sur le lieu où est dispensée l’instruction, sauf décision motivée de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation. » ;

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

b) (Non modifié)

2° Au sixième alinéa, après le mot : « connaissances », sont insérés les mots : « et des compétences » ;

2° (Non modifié)

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

« L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met également en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire dans les quinze jours dans un établissement d’enseignement public ou privé lorsqu’ils ont refusé deux fois de suite, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa et de faire connaître au maire l’établissement scolaire qu’ils auront choisi. »

 

Article 14 ter

 (nouveau)

Article 14 ter

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le dernier alinéa de l’article L. 231-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Non modifié)

« Le scrutin est organisé de manière à ce qu’un nombre égal de représentants des lycéens de chaque sexe soit élu. » ;

 

2° L’article L. 511-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après l’article L. 511-2, il est inséré un article L. 511-2-1 ainsi rédigé :

« Les commissions consultatives nationales et académiques exclusivement compétentes en matière de vie lycéenne sont composées de manière à ce qu’un nombre égal de représentants des lycéens de chaque sexe soit élu, dans les conditions prévues par décret.

« Art. L. 511-2-1. – Les commissions consultatives nationales et académiques exclusivement compétentes en matière de vie lycéenne sont composées de manière à ce qu’un nombre égal de représentants des lycéens de chaque sexe soit élu, dans des conditions prévues par décret.

« La même règle de parité s’applique aux représentants élus des collégiens dans les commissions consultatives des collèges exclusivement compétentes en matière de vie collégienne, lorsqu’elles existent. »

(Alinéa sans modification)

Article 14 quater

 (nouveau)

Article 14 quater

(Supprimé)

L’article L. 312-15 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans le cadre de l’enseignement moral et civique, les collégiens et les lycéens sont incités à participer à un projet citoyen au sein d’une association d’intérêt général. »

 

Article 14 quinquies

 (nouveau)

Article 14 quinquies

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 611-11 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 611-11. – Des aménagements dans l’organisation et le déroulement des études et des droits spécifiques liés à l’exercice de responsabilités particulières sont prévus par les établissements d’enseignement supérieur, dans des conditions fixées par décret, afin de permettre aux étudiants exerçant des responsabilités au sein du bureau d’une association, aux étudiants accomplissant une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, aux volontaires réalisant une mission dans le cadre du service civique mentionné à l’article L. 120-1 du code du service national et de l’engagement citoyen ou un volontariat militaire prévu à l’article L. 121-1 du même code, aux étudiants exerçant une activité professionnelle et aux étudiants élus dans les conseils des établissements et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires de concilier leurs études et leur engagement. »

« Art. L. 611-11. – Des aménagements dans l’organisation et le déroulement des études et des droits spécifiques liés à l’exercice de responsabilités particulières sont prévus par les établissements d’enseignement supérieur, dans des conditions fixées par décret, afin de permettre aux étudiants exerçant des responsabilités au sein du bureau d’une association, aux étudiants accomplissant une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, aux étudiants réalisant une mission dans le cadre du service civique mentionné à l’article L. 120-1 du code du service national ou un volontariat militaire prévu à l’article L. 121-1 du même code, aux étudiants exerçant une activité professionnelle et aux étudiants élus dans les conseils des établissements et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires de concilier leurs études et leur engagement. »

Article 14 sexies

 (nouveau)

Article 14 sexies

(Conforme)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 611-10 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 611-10. – Les établissements d’enseignement supérieur élaborent une politique spécifique visant à développer l’engagement des étudiants au sein des associations. »

 

Article 14 septies

 (nouveau)

Article 14 septies

L’article L. 714-1 du code de l’éducation est complété par un 6° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« 6° Le développement de l’action culturelle et artistique. »

« 6° Le développement de l’action culturelle, sportive et artistique, et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle. »

Article 14 octies

 (nouveau)

Article 14 octies

(Conforme)

L’article L. 811-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour contribuer à l’animation de la vie étudiante, les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires peuvent recruter des étudiants dans les mêmes conditions. »

 

Article 14 nonies

 (nouveau)

Article 14 nonies

À l’article 48 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refonte de l’école de la République, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

À la première phrase de l’article 48 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Article 14 decies

 (nouveau)

Article 14 decies

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet de modifier les dispositions du code de l’éducation relatives aux établissements privés d’enseignement scolaire, afin de remplacer les régimes de déclaration d’ouverture préalable en vigueur par un régime d’autorisation, de préciser les motifs pour lesquels les autorités compétentes peuvent refuser d’autoriser l’ouverture, de fixer les dispositions régissant l’exercice des fonctions de direction et d’enseignement dans ces établissements et de renforcer la liberté d’enseignement dont bénéficient ces établissements une fois qu’ils sont ouverts.

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.

1° (nouveau) Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie est ainsi rédigé :

 

« Chapitre IER

 

« L’ouverture des établissements d’enseignement privés

 

« Art. L. 441-1. – Tout Français ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, âgé de vingt-cinq ans au moins, et n’ayant encouru aucune des incapacités mentionnées à l’article L. 911-5, peut ouvrir un établissement d’enseignement privé.

 

« Le demandeur doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il souhaite établir l’établissement et lui désigner les locaux affectés à l’établissement. La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l’école, ou en cas d’admission d’élèves internes. Un décret fixe la liste des pièces constitutives du dossier de déclaration.

 

« Le maire remet immédiatement au demandeur un récépissé de sa déclaration et fait afficher celle-ci pendant deux mois.

 

« Si le maire juge que les locaux ne sont pas convenables pour des raisons tirées des bonnes mœurs, de l’hygiène, des exigences de sécurité et d’accessibilité, il forme, dans un délai de deux mois, opposition à l’ouverture de l’établissement et en informe le demandeur.

 

« Art. L. 441-2. – Simultanément, le demandeur adresse une déclaration à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, qui lui en donne récépissé et la transmet au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République.

 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la déclaration et la liste des pièces qui la constituent. Elle comprend le nom et les titres du chef d’établissement et des enseignants, le projet d’établissement et les modalités de financement de l’établissement, les programmes et l’horaire de l’enseignement devant être dispensé, le plan des locaux affectés à l’établissement et, si le déclarant appartient à une association ou si l’établissement projeté est financé par une association, une copie des statuts de cette association.

 

« L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement, dans l’intérêt de l’ordre public, des bonnes mœurs, de l’hygiène, si les conditions de titres et de moralité du chef d’établissement ou des enseignants ne sont pas remplies ou s’il résulte des programmes de l’enseignement que le projet de l’établissement ne correspond pas à l’enseignement qu’il prévoit de dispenser ou que l’établissement projeté n’a pas le caractère d’un établissement scolaire.

 

« À défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de trois mois, sans autre formalité ; ce délai a pour point de départ le jour où la déclaration a été adressée par le demandeur à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation.

 

« Art. L. 441-3. – L’ouverture d’un établissement d’enseignement privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites par le présent chapitre ainsi que par les articles L. 911-5, L. 914-4 et L. 914-5 est punie de 15 000 € d’amende et de la fermeture de l’établissement.

 

« L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation saisit le procureur de la République des faits constitutifs d’infraction aux dispositions du présent chapitre. Dans cette hypothèse, elle met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la notification. » ;

 

2° (nouveau) L’article L. 442-2 est ainsi modifié :

 

a) Au deuxième alinéa, les mots : « peut prescrire » sont remplacés par le mot : « prescrit » ;

 

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« S’il apparaît à l’occasion de ce contrôle que l’enseignement dispensé est contraire à la moralité ou aux lois, que des activités menées au sein de l’établissement sont de nature à troubler l’ordre public ou en cas de refus de ce contrôle, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation en informe le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République. » ;

 

c) Au cinquième alinéa, les mots : « sa part » sont remplacés par les mots : « la part du directeur de l’établissement » ;

 

3° (nouveau) L’article L. 914-5 est ainsi modifié :

 

a) Aux premier, deuxième et dernier alinéas, le mot : « technique » est supprimé ;

 

b) Aux premier, deuxième et dernier alinéas, après le mot : « privé », sont insérés les mots : « du second degré » ;

 

c) (nouveau) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Il fournit un certificat de stage constatant qu’il a rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d’enseignement du second degré public ou privé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Ce certificat de stage est délivré par le recteur sur l’attestation des chefs des établissements où le stage a été accompli, après avis du conseil académique de l’éducation nationale.

 

« Le fait, pour un chef d’établissement d’enseignement du second degré privé ou public, de délivrer une fausse attestation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »

 

II (nouveau). – A. – Au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007 relative à l’adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives, la référence : « L. 441-13 » est remplacée par la référence : « L. 441-3 ».

 

B. – Le a du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

- au deuxième alinéa, la référence : « L. 441-9 » est remplacée par la référence : « L. 441-3 » ;

 

- au quatrième alinéa, les références : « L. 441-10 à L. 441-13 » sont remplacées par les références : « L. 441-1 à L. 441-3 ».

 

C. – Le I de l’article L. 234-6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 

- au 1°, les références : « les articles L. 441-5 et L. 441-6 » sont remplacés par la référence : « l’article L. 914-5 » ;

 

- au 2°, la référence : « L. 441-8 » est remplacée par la référence : « L. 914-5 ».

 

D. – Aux articles L. 6234-1 et L. 6234-2 du code du travail, la référence : « L. 441-13 » est remplacée par la référence : « L. 441-3 ».

Article 14 undecies

 (nouveau)

Article 14 undecies

(Conforme)

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la rentrée universitaire 2017 et dans des conditions déterminées par décret, les bacheliers professionnels des régions académiques déterminées par les ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur peuvent, par dérogation à l’article L. 612-3 du code de l’éducation, être admis dans les sections de techniciens supérieurs par décision du recteur d’académie prise au vu de l’avis rendu par le conseil de classe de leur établissement d’origine, pour chacune des spécialités de sections de techniciens supérieurs demandées par les candidats au baccalauréat professionnel au cours de la procédure d’orientation.

 

Article 15

Article 15

(Supprimé)

I. – L’avant-dernier alinéa de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Par dérogation, un mineur âgé de seize ans révolus peut être nommé directeur ou codirecteur de la publication de tout journal ou écrit périodique réalisé bénévolement, sans préjudice de l’application de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. La responsabilité des parents d’un mineur âgé de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l’article 1384 du code civil, que si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la présente loi. »

 

I bis (nouveau). – Le quatrième alinéa de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complété par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Par dérogation, un mineur âgé de seize ans révolus peut être nommé directeur ou codirecteur de la publication réalisée bénévolement. La responsabilité des parents d’un mineur âgé de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l’article 1384 du code civil, que si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

 

II. – Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 

Article 15 bis A

 (nouveau)

Article 15 bis A

I. – Le parrainage civil d’un enfant est célébré à la mairie à la demande de ses parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale ou à la demande de celui qui l’exerce seul.

I. – Le parrainage républicain d’un enfant est célébré à la mairie à la demande de ses parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale ou à la demande de celui qui l’exerce seul.

La célébration a lieu dans la commune où l’un des parents au moins à son domicile ou sa résidence, établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de la cérémonie.

La célébration a lieu dans la commune où l’un des parents au moins a son domicile ou sa résidence, établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de la cérémonie.

Toute personne, à l’exception de celle déchue de ses droits civiques ou à qui l’autorité parentale a été retirée, peut s’engager en qualité de parrain ou marraine à concourir à l’apprentissage par l’enfant de la citoyenneté dans le respect des valeurs républicaines.

(Alinéa sans modification)

Au jour fixé, le maire, un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire reçoit, publiquement et en présence de l’enfant, la déclaration des parents du choix des parrain et marraine ainsi que le consentement de ces derniers à assumer leur mission.

(Alinéa sans modification)

Acte de ces déclarations est dressé sur le champ dans le registre des actes de parrainage civil et signé par chacun des comparants et par le maire, l’adjoint au maire ou le conseiller municipal.

Acte de ces déclarations est dressé sur le champ dans le registre des actes de parrainage républicain et signé par chacun des comparants et par le maire, l’adjoint au maire ou le conseiller municipal.

L’acte de parrainage civil énonce :

L’acte de parrainage républicain énonce :

1° Les noms, prénoms, domiciles, dates et lieux de naissance des parents ;

1° (Non modifié)

2° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance de l’enfant parrainé ;

2° (Non modifié)

3° Les noms, prénoms, domiciles, dates et lieux de naissance des parrain et marraine ;

3° (Non modifié)

4° La déclaration des parents de choisir pour leur enfant les parrain et marraine désignés par l’acte ;

4° (Non modifié)

5° La déclaration des parrain et marraine d’accepter ce rôle.

5° (Non modifié)

À l’issue de la cérémonie, il est remis aux parents, ainsi qu’aux parrain et marraine, une copie de l’acte consigné dans le registre.

(Alinéa sans modification)

II. – Le 4° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine est complété par un f ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

« f) Pour les registres de parrainage civil, à compter de la date d’établissement de l’acte ; ».

« f) Pour les registres de parrainage républicain, à compter de la date d’établissement de l’acte ; ».

Article 15 bis

 (nouveau)

Article 15 bis

(Supprimé)

Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 114-3 du code du service national, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« Ils bénéficient d’une présentation des droits et aides sociales ouverts aux personnes âgées de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus, des conditions pour y accéder et des services publics qui en sont gestionnaires. »

 

Article 15 ter

 (nouveau)

Article 15 ter

(Supprimé)

L’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association est ainsi rédigé :

 

« Art. 2 bis. – Tout mineur capable de discernement peut librement participer à la constitution d’une association ou en devenir membre dans les conditions définies par la présente loi.

 

« Il peut également être chargé de son administration dans les conditions prévues à l’article 1990 du code civil. Les représentants légaux du mineur en sont informés sans délai, dans des conditions fixées par décret.

 

« Sauf opposition expresse des représentants légaux, le mineur peut, seul, accomplir tous les actes utiles à l’administration de l’association, à l’exception des actes de disposition. »

 

Article 15 quater

 (nouveau)

Article 15 quater

(Conforme)

Le I de l’article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifié :

 

1° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , de simplifier le cadre législatif et réglementaire applicable aux associations ainsi que d’améliorer l’accompagnement des bénévoles par les pouvoirs publics » ;

 

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Il publie chaque année une synthèse des recommandations qu’il a formulées au titre de ses missions explicitées par le présent article. »

 

Article 15 quinquies

 (nouveau)

Article 15 quinquies

(Supprimé)

L’article L. 1125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les biens immeubles devenus propriétés de l’État en application du code de procédure pénale, sous réserve des droits des tiers, peuvent être utilisés à des fins d’intérêt public ou pour des finalités sociales. L’État peut en confier la gestion à des associations reconnues d’intérêt général. »

 

Article 15 sexies

 (nouveau)

Article 15 sexies

L’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations est ratifiée.

I. – (Non modifié)

 

II (nouveau). – La loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique est ainsi modifiée :

 

1° L’article 3 est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « faire », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « appel à la générosité publique dans le cadre d’une campagne menée à l’échelon national soit sur la voie publique, soit par l’utilisation de moyens de communication, sont tenus d’en faire la déclaration préalable auprès de la préfecture du département de leur siège social » ;

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique » ;

 

c) Au dernier alinéa, les mots : « appels au cours de la même année civile » sont remplacés par les mots : « campagnes successives » ;

 

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les moyens mentionnés ci-dessus sont les supports de communication audiovisuelle, la presse écrite, les modes d’affichage auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 2 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ainsi que la voie postale et les procédés de télécommunications. » ;

 

2° L’article 3 bis est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « l’appel est mené » sont remplacés par les mots : « la campagne est menée » ;

 

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « l’appel » sont remplacés par les mots : « la campagne » ;

 

3° Les trois premiers alinéas de l’article 4 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les organismes mentionnés à l’article 3 de la présente loi établissent un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l’affectation des dons par type de dépenses.

 

« Ce compte d’emploi est déposé au siège social de l’organisme ; il peut être consulté par tout adhérent ou donateur de cet organisme qui en fait la demande. »

 

III (nouveau). – Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 111-8 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

- après les mots : « du public », sont insérés les mots : « , dans le cadre de campagnes menées à l’échelon national » ;

 

- les mots : « un appel public à la générosité » sont remplacés, deux fois, par les mots : « appel à la générosité publique » ;

 

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans le cadre de ces campagnes » ;

 

c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique » ;

 

2° Au second alinéa de l’article L. 143-2, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique ».

 

IV (nouveau). – À la première phrase du I de l’article L. 822-14 du code de commerce, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité publique ».

 

Article 15 septies A

 (nouveau)

 

Après le 4° de l’article L. 213-1-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 

« 5° Au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité de recevoir des libéralités et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local. »

Article 15 septies

 (nouveau)

Article 15 septies

(Supprimé)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2017, un rapport sur l’opportunité d’affecter les dépôts et avoirs des comptes inactifs des associations sur un compte d’affectation spéciale au bénéfice du fonds pour le développement de la vie associative.

 

Article 15 octies A

 (nouveau)

Article 15 octies A

(Conforme)

Le II de l’article L. 312-19 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , en distinguant les personnes physiques des personnes morales, et pour ces dernières, les différents statuts juridiques ».

 

Article 15 octies

 (nouveau)

Article 15 octies

(Supprimé)

Avant le 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la généralisation de l’obligation pour les associations de souscrire une assurance. Il porte aussi sur le financement par des aides de l’État de ces assurances.

 

Article 15 nonies

 (nouveau)

Article 15 nonies

(Conforme)

Au dernier alinéa du I de l’article L. 310-2 du code de commerce, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».

 

Article 15 decies

 (nouveau)

Article 15 decies

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

I. – (Non modifié)

1° À la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 193, L. 253, L. 262, L. 273-8, L. 294 et L. 366, au dernier alinéa de l’article L. 126 et à la dernière phrase du premier alinéa des articles L. 288 et L. 338-1, le mot : « âgé » est remplacé par le mot : « jeune » ;

 

2° À la troisième phrase du deuxième alinéa des articles L. 262 et L. 366, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 288 et à la troisième phrase du troisième alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 338, le mot : « plus » est remplacé par le mot : « moins ».

 

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

1° À la fin du cinquième alinéa de l’article L. 2121-21, au dernier alinéa de l’article L. 2122-7, à l’avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 3122-5, à la fin de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3631-5, à l’avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 4133-5 et à l’avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4422-9, le mot : « âgé » est remplacé par le mot : « jeune » ;

 

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2122-7-2, à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3122-5, à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 3631-5, à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4133-5 et à la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4422-18, le mot : « plus » est remplacé par le mot : « moins » ;

 

3° À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 3122-1, de la dernière phrase de l’article L. 3631-4, de la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4133-1 et de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4422-8, les mots : « bénéfice de l’âge » sont remplacés par les mots : « plus jeune ».

 
 

III (nouveau). – La loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifiée :

 

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 3 et à la seconde phrase du sixième alinéa de l’article 3-1, le mot : « plus » est remplacé par le mot : « moins » ;

 

2° À la dernière phrase de l’antépénultième alinéa du même article 3-1, le mot : « âgé » est remplacé par le mot : « jeune ».

Article 15 undecies

 (nouveau)

Article 15 undecies

(Supprimé)

La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1311-18 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1311-18. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mettent à la disposition du député ou du sénateur qui en fait la demande, dans des conditions définies par décret, les moyens matériels lui permettant de rencontrer les citoyens.

 

« Les lieux, dates et horaires des permanences parlementaires sont affichés dans chaque mairie de la circonscription électorale du député et du département où est élu le sénateur. »

 

Chapitre II

Accompagner les jeunes dans leur parcours vers l’autonomie

Chapitre II

Accompagner les jeunes dans leur parcours vers l’autonomie

Article 16 A

 (nouveau)

Article 16 A

(Supprimé)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2016, un rapport sur la mise en place d’un service public décentralisé de la petite enfance.

 

Article 16

Article 16

I. – Le 4° du II de l’article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

« 4° À la politique de la jeunesse ; ».

 

II. – La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 6111-3 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Non modifié)

a bis(nouveau) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et garantissent à tous les jeunes l’accès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité ayant trait à tous les aspects de leur vie quotidienne » ;

a bis(Non modifié)

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

« II. – La région coordonne également, de manière complémentaire avec le service public régional de l’orientation et sous réserve des missions de l’État, les initiatives des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des structures d’information des jeunes labellisées par l’État dans des conditions prévues par décret. Ces structures visent à garantir à tous les jeunes l’accès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité touchant tous les domaines de leur vie quotidienne. » ;

« II. – La région coordonne également, de manière complémentaire avec le service public régional de l’orientation et sous réserve des missions de l’État, les initiatives des structures d’information des jeunes labellisées par l’État dans des conditions prévues par décret. Ces structures visent à garantir à tous les jeunes l’accès à une information généraliste, objective, fiable et de qualité touchant tous les domaines de leur vie quotidienne. » ;

2° L’article L. 6111-5 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

a) Le 2° devient le 3° ;

 

b) Le 2° est ainsi rétabli :

 

« 2° S’agissant des jeunes de seize ans à trente ans, de disposer d’une information sur l’accès aux droits sociaux et aux loisirs ; ».

 

III (nouveau). – Les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l’État, les régions, les départements, les communes et les collectivités territoriales à statut particulier font l’objet d’un processus annuel de dialogue structuré entre les jeunes, les représentants de la société civile et les pouvoirs publics coordonnés au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales. Ce débat porte notamment sur l’établissement d’orientations stratégiques et sur l’articulation et la coordination de ces stratégies entre les différents niveaux de collectivités territoriales et l’État.

III. – (Supprimé)

Article 16 bis

 (nouveau)

Article 16 bis

La section 2 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1112-22-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 1112-22-1. – Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale peut créer un conseil de jeunes pour émettre un avis sur les décisions relevant notamment de la politique de jeunesse. Cette instance peut formuler des propositions d’actions.

« Art. L. 1112-22-1. – (Alinéa sans modification)

« Elle est composée des jeunes de moins de trente ans domiciliés sur le territoire de la collectivité ou de l’établissement ou qui suivent un enseignement annuel de niveau secondaire ou post-baccalauréat dans un établissement d’enseignement situé sur ce même territoire.

« Elle est composée de jeunes de moins de vingt-trois ans domiciliés sur le territoire de la collectivité ou de l’établissement ou qui suivent un enseignement annuel de niveau secondaire ou post-baccalauréat dans un établissement d’enseignement situé sur ce même territoire.

« Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont fixées par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale. »

(Alinéa sans modification)

Article 16 ter

 (nouveau)

Article 16 ter

Après les mots : « de l’environnement », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement durable, et des représentants d’associations de jeunesse et d’éducation populaire ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la jeunesse et dont l’instance dirigeante est composée de membres dont la moyenne d’âge est inférieure à trente ans. »

Après les mots : « de l’environnement », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement durable, et des représentants d’associations de jeunesse et d’éducation populaire ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la jeunesse dont l’instance dirigeante est composée de membres dont la moyenne d’âge est inférieure à trente ans pour au moins la moitié d’entre eux. »

Article 16 quater

 (nouveau)

Article 16 quater

(Supprimé)

L’article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux tend à refléter la population du territoire régional, telle qu’issue du dernier recensement, dans ses différentes classes d’âge. »

 

Article 16 quinquies

 (nouveau)

Article 16 quinquies

Le premier alinéa du II de l’article L. 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes et des femmes ne soit pas supérieur à un et afin de refléter la population du territoire concerné, telle qu’issue du dernier recensement, dans ses différentes classes d’âge ».

Le premier alinéa du II de l’article L. 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes et des femmes ne soit pas supérieur à un ».

Article 16 sexies

 (nouveau)

Article 16 sexies

(Supprimé)

Le premier alinéa de l’article L. 123-11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

1° Après les mots : « l’issue de », sont insérés les mots : « la concertation publique et » ;

 

2° Les mots : « du public » sont remplacés par les mots : « de la population ».

 

Article 16 septies

 (nouveau)

Article 16 septies

(Supprimé)

Après le 5° de l’article L. 123-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

 

« 6° La population. Le conseil régional initie et organise la concertation publique. »

 

Article 16 octies A

 (nouveau)

Article 16 octies A

(Supprimé)

Après le 6° du I de l’article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

 

« 6° bis La population : le conseil régional initie et organise la concertation publique ; ».

 

Article 16 octies

 (nouveau)

Article 16 octies

L’article 12 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « national de la jeunesse » sont remplacés par les mots : « d’orientation pour les politiques de jeunesse, chargé de proposer les politiques à mettre en œuvre pour l’ensemble des jeunes » ;

1° (Non modifié)

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° (Non modifié)

« Il est consulté sur les projets de loi concernant, à titre principal, la jeunesse. » ;

 

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce conseil peut décider de la création de formations spécialisées en son sein. » ;

(Alinéa sans modification)

4° Le troisième alinéa est complété par les mots : « , du Conseil économique, social et environnemental, de conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi que des organismes intéressés par les politiques de jeunesse ».

4° Le troisième alinéa est complété par les mots : « , du Conseil économique, social et environnemental, des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi que des organismes intéressés par les politiques en faveur de la jeunesse ».

Article 16 nonies

 (nouveau)

Article 16 nonies

L’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un VI ainsi rédigé :

L’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un V ainsi rédigé :

« VI. – Les contrats de ville conclus à partir du 1er janvier 2017 définissent obligatoirement des actions stratégiques dans le domaine de la jeunesse. »

« V. – Les contrats de ville conclus à partir du 1er janvier 2017 définissent des actions stratégiques dans le domaine de la jeunesse. »

Article 16 decies

 (nouveau)

Article 16 decies

(Supprimé)

Au premier alinéa du I de l’article L. 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 15 000 ».

 

Article 17

Article 17

Chaque jeune bénéficie d’une information individualisée, délivrée par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires d’assurance maladie, sur ses droits en matière de couverture du risque maladie, sur les dispositifs et programmes de prévention, sur les consultations accessibles aux jeunes consommateurs proposées par les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 9° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que sur les examens de santé gratuits, notamment celui prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, dont il peut bénéficier. Cette information comporte un volet relatif à l’éducation à la sexualité, à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse. Elle est délivrée à seize ans, lors de sa sortie du statut d’ayant droit à l’assurance maladie puis à vingt-trois ans, selon des modalités prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Le chapitre II du titre VI du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 262-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 262-2. – Toute personne, âgée de seize ans, lors de sa sortie du statut d’ayant droit à l’assurance maladie puis à l’âge de vingt-trois ans, bénéficie d’une information individualisée, délivrée par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires d’assurance maladie, sur ses droits en matière de couverture du risque maladie ainsi que sur les dispositifs et programmes de prévention dont elle peut bénéficier.

 

« Un décret précise le contenu de cette information ainsi que les modalités de sa diffusion. »

Article 17 bis

 (nouveau)

Article 17 bis

(Supprimé)

L’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque les conditions de rattachement au foyer prévues par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa du présent article prennent fin entre la date de la dernière déclaration fiscale et la demande mentionnée à l’article L. 861-5, les personnes majeures dont l’âge est inférieur à celui fixé par ce même décret peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3, sous réserve d’attester sur l’honneur qu’elles établiront, pour l’avenir, une déclaration de revenus distincte de celle du foyer fiscal auquel elles étaient antérieurement rattachées. »

 

Article 18

(Supprimé)

Article 18

(Suppression conforme)

Article 18 bis

 (nouveau)

Article 18 bis

(Supprimé)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2017, un rapport étudiant la possibilité de créer une allocation d’études et de formation, sous conditions de ressources, dans le cadre d’un parcours d’autonomie.

 

Article 18 ter

 (nouveau)

Article 18 ter

(Supprimé)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création d’un observatoire régional du suicide en Guyane.

 

Article 19

(Supprimé)

Article 19

(Suppression conforme)

Article 19 bis

 (nouveau)

Article 19 bis

(Supprimé)

Le paragraphe 5 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est complété par un article 21-25-2 ainsi rédigé :

 

« Art. 21-25-2. – La procédure d’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique peut être dématérialisée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

 

Article 19 ter

 (nouveau)

Article 19 ter

(Supprimé)

Le code civil est ainsi modifié :

 

1° Après le mot : « mère », la fin du deuxième alinéa de l’article 413-2 est ainsi rédigée : « , de l’un d’eux ou du mineur lui-même. » ;

 

2° L’article 413-3 est complété par les mots : « ou du mineur lui-même ».

 

Article 19 quater

 (nouveau)

Article 19 quater

I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le chapitre V du titre II du livre III est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Villages de vacances et auberges de jeunesse » ;

 

b) La section 2 est ainsi rédigée :

 

« Section 2

 

« Auberges de jeunesse

 

« Art. L. 325-2. – Une auberge de jeunesse est un établissement agréé au titre de sa mission d’intérêt général dans le domaine de l’éducation populaire et de la jeunesse, exploité par des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé bénéficiaires de l’agrément prévu à l’article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d’ordre social, éducatif et culturel, en vue d’accueillir principalement des jeunes pour une ou plusieurs nuitées, de faciliter leur mobilité dans des conditions qui assurent l’accessibilité de tous et de leur proposer des activités éducatives de découverte culturelle, des programmes d’éducation non formelle destinés à favoriser les échanges interculturels ainsi que la mixité sociale, dans le respect des principes de liberté de conscience et de non-discrimination. » ;

 

2° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est complété par une section 3 ainsi rédigée :

2° (Alinéa sans modification)

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Agrément délivré aux auberges de jeunesse pour leurs activités d’intérêt général

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 412-3. – L’agrément de l’établissement prévu à l’article L. 325-2 est délivré par l’État dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

« Art. L. 412-3. – L’agrément prévu à l’article L. 325-2 est délivré par l’État dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les organismes constitués avant la publication de la présente loi qui utilisent dans leur dénomination les mots : « auberge de jeunesse » doivent se conformer aux articles L. 325-2 et L. 412-3 du code du tourisme dans les six mois suivant la publication du décret prévu au même article L. 412-3.

II. – (Non modifié)

Article 19 quinquies

 (nouveau)

Article 19 quinquies

Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsi modifié :

1° L’article L. 6323-6 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

a) (Non modifié)

« L’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 6313-11 est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret. » ;

 

b) Le III est ainsi rédigé :

b) Le 1° du III est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :

« III. – La préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger est éligible au compte personnel de formation, dans des conditions déterminées par décret. » ;

«  La préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger. Le décret mentionné au premier alinéa du présent III précise les modalités d’alimentation par anticipation du compte personnel de formation ouvert au début du contrat d’apprentissage ;

 

« 1° bis La préparation de l’épreuve pratique du permis de conduire des groupes deux-roues ou lourds, lorsqu’il est acquis en complément d’une qualification elle-même éligible au compte personnel de formation ; »

2° À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 6323-17, les références : « aux I et III » sont remplacées par la référence : « au I ».

2° (Non modifié)

 

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 19 sexies

 (nouveau)

Article 19 sexies

(Supprimé)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

 

Ce rapport s’attache à étudier les conséquences de l’introduction dans la loi de la préparation de l’épreuve théorique du permis de conduire prévue à l’article L. 312-13 du code de l’éducation en vue d’étudier l’opportunité de rendre cette disposition obligatoire.

 

Article 19 septies A

 (nouveau)

Article 19 septies A

(Supprimé)

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5131-6-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5131-6-1. – Tout bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 5131-6 est éligible de droit, sous réserve de ne pas bénéficier de caution parentale ou d’un tiers, au dispositif de la caution publique mis en place pour les prêts délivrés par les établissements de crédit ou les sociétés de financement dans le cadre de l’aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière prévue par le décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière. »

 

Article 19 septies

 (nouveau)

Article 19 septies

(Supprimé)

La Nation reconnaît le droit de chaque jeune atteignant à compter de 2020 l’âge de dix-huit ans à bénéficier, avant ses vingt-cinq ans, d’une expérience professionnelle ou associative à l’étranger.

 

Article 19 octies

 (nouveau)

Article 19 octies

(Supprimé)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2017, un rapport étudiant les modalités de création d’un Office francophone et méditerranéen de la jeunesse.

 
 

Chapitre III

Accompagner les jeunes vers l’emploi

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 19 nonies

 (nouveau)

 

I. – La section 6 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi rétablie :

 

« Section 6

 

« L’emploi d’appoint jeune

 

« Sous-section 1

 

« Contrat de travail

 

« Art. L. 5134-80. – L’emploi d’appoint jeune s’adresse aux jeunes âgés de dix-huit à vingt-cinq ans inclus à la date de signature du contrat.

 

« La durée hebdomadaire de travail stipulée au contrat emploi d’appoint jeune est au maximum égale à quinze heures.

 

« Les particuliers employeurs sont exclus des contrats emploi d’appoint jeune.

 

« Le salaire minimal d’un emploi d’appoint jeune est équivalent au taux horaire du salaire minimum de croissance multiplié par le nombre d’heures de travail.

 

« Le contrat emploi d’appoint jeune est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Dans le cas d’une durée indéterminée, le contrat est rompu le jour du vingt-sixième anniversaire du jeune.

 

« Pour la rupture du contrat de travail, il est fait application des articles L. 1243-1 à L. 1243-4 pour les contrats à durée déterminée et des articles L. 1231-1 à L. 1238-5 pour les contrats à durée indéterminée.

 

« Le nombre d’emplois d’appoint jeune par entreprise est au maximum de :

 

« 1° Deux emplois pour une entreprise de dix salariés au plus ;

 

« 2° Quatre emplois pour une entreprise de dix à cinquante salariés ;

 

« 3° Six emplois pour une entreprise de plus de cinquante salariés.

 

« Sous-section 2

 

« Exonération des charges patronales

 

« Art. L. 5134-81. – Les embauches réalisées à titre d’emploi d’appoint jeune donnent droit à l’exonération des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite du montant forfaitaire du revenu de solidarité active défini par décret en application de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. »

 

II. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :

 

« 35° Exonération d’impôt accordée au titre des revenus perçus dans le cadre d’un emploi d’appoint jeune

 

« Art. 200 sexdecies. – Les revenus perçus au titre d’un contrat emploi d’appoint jeune sont exonérés d’impôts dans la limite du montant forfaitaire du revenu de solidarité active défini par décret en application de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. »

 

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TITRE II

MIXITÉ SOCIALE ET ÉGALITÉ DES CHANCES DANS L’HABITAT

TITRE II

MIXITÉ SOCIALE ET ÉGALITÉ DES CHANCES DANS L’HABITAT

Chapitre Ier

Améliorer l’équité et la gouvernance territoriale des attributions de logements sociaux

Chapitre IER

Améliorer l’équité et la gouvernance territoriale des attributions de logements sociaux

Article 20

Article 20

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 441 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , en permettant l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social et en favorisant l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;

a) (Non modifié)

b) Au troisième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et les réservataires de logements locatifs sociaux » ;

b) (Non modifié)

c) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et peuvent pratiquer, le cas échéant, des loyers différents selon les secteurs ou au sein des immeubles, afin de remplir ces objectifs » ;

c) (Non modifié)

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

« L’absence de lien avec la commune d’implantation du logement ne peut constituer à soi seul le motif de la non-attribution d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur. » ;

« L’absence de lien avec la commune d’implantation du logement ne peut constituer à soi seul le motif de la non-attribution d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur. Toutefois, à dossier équivalent, le lien avec la commune d’implantation du logement peut constituer un motif d’attribution dudit logement. » ;

2° L’article L. 441-1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Non modifié)

- à la deuxième phrase, après les mots : « lieux de travail », sont insérés les mots : « , de la mobilité géographique liée à l’emploi » ;

 

- à la troisième phrase, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « du montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et » ;

 

b) Les troisième à septième alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

« En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes :

(Alinéa sans modification)

« a) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ;

« a) (Alinéa sans modification)

« a bis(nouveau) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« a bis) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312-1 du même code ;

« b) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ;

« b) (Alinéa sans modification)

« c) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ;

« c) (Alinéa sans modification)

« d) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ;

« d) (Alinéa sans modification)

« e) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne ; »

« e) (Alinéa sans modification)

c) Le e devient un f et est ainsi modifié :

c) (Non modifié)

- au début de la première phrase, le mot : « De » est supprimé ;

 

- la même première phrase est complétée par les mots : « , et personnes menacées de mariage forcé » ;

 

- au début de la seconde phrase, les mots : « Cette situation est attestée » sont remplacés par les mots : « Ces situations sont attestées » ;

 

c bis(nouveau) Au début des f et g, qui deviennent respectivement des g et h, le mot : « De » est supprimé ;

c bis(Non modifié)

d) Après le g, sont insérés quinze alinéas ainsi rédigés :

d) (Alinéa sans modification)

« i) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent ;

« i) (Alinéa sans modification)

« j) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ;

« j) (Alinéa sans modification)

« k) Personnes menacées d’expulsion sans relogement.

« k) (Supprimé)

« Les décisions favorables mentionnées à l’article L. 441-2-3 et les critères de priorité sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.

(Alinéa sans modification)

« Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article L. 441-2, ainsi qu’un bilan annuel des désignations effectuées à l’échelle départementale par chacun de ces réservataires et de ces bailleurs.

« Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article L. 441-2, ainsi qu’un bilan annuel des désignations effectuées à l’échelle départementale, communale et intercommunale par l’ensemble des réservataires et des bailleurs territorialement compétents pour ce qui les concerne.

« Pour l’appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d’effort prévue par décret.

(Alinéa sans modification)

« Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité mentionnés ci-dessus sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.

« Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, la convention intercommunale d’attribution, ou pour la commune de Paris la convention d’attribution, mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité mentionnés ci-dessus sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.

« Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat en application du dernier alinéa du IV de l’article L. 302-1 ou ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, de la ville de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, au moins 25 % des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont consacrés :

« Sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d’un programme local de l’habitat en application du dernier alinéa du IV de l’article L. 302-1 ou ayant la compétence en matière d’habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, de la commune de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, un pourcentage des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, est consacré :

« - à des demandeurs appartenant au quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles enregistrés dans le système national d’enregistrement sur le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale ou, en Île-de-France, sur le périmètre de la région ;

(Alinéa sans modification)

« - ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain.

(Alinéa sans modification)

« Ce taux peut être, le cas échéant, adapté, compte tenu de la situation locale, par les orientations en matière d’attributions mentionnées à l’article L. 441-1-5 approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale et par le représentant de l’État. Le taux est révisé tous les trois ans en fonction de l’évolution de la situation locale.

« Ce taux est fixé, compte tenu de la situation locale, par les orientations en matière d’attributions mentionnées à l’article L. 441-1-5 approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, après avis des communes membres de ces établissements, ou la commune de Paris, et par le représentant de l’État dans le département. À défaut d’une telle disposition dans les orientations approuvées en application du même article L. 441-1-5, le taux est fixé par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement. Le taux est révisé tous les trois ans en fonction de l’évolution de la situation locale.

« La convention intercommunale d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 fixe, en tenant compte de l’occupation sociale de leur patrimoine respectif et afin de favoriser la mixité sociale dans l’ensemble du parc concerné, la répartition entre les bailleurs sociaux des attributions à réaliser sous réserve que le taux applicable au territoire de l’établissement public de coopération intercommunale soit respecté globalement. L’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement mentionnée à l’article L. 441-1-5.

« La convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution, mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 fixe, en tenant compte de l’occupation sociale de leur patrimoine respectif et afin de favoriser la mixité sociale dans l’ensemble du parc concerné, la répartition entre les bailleurs sociaux des attributions à réaliser sous réserve que le taux applicable au territoire concerné soit respecté globalement. L’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, la conférence du logement, mentionnée à l’article L. 441-1-5.

« Les bailleurs peuvent adapter leur politique des loyers pour remplir les objectifs de mixité définis ci-dessus.

(Alinéa sans modification)

« Lorsque l’objectif d’attribution fixé pour chaque bailleur n’est pas atteint, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer sur les différents contingents.

« Lorsque l’objectif d’attribution fixé pour chaque bailleur n’est pas atteint, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer sur les différents contingents. Lorsque le représentant de l’État dans le département décide de procéder à ces attributions, il attribue prioritairement les logements relevant du contingent des collectivités territoriales aux personnes concernées ayant un lien direct avec la commune et, à défaut, avec les communes avoisinantes.

« Le Gouvernement publie annuellement des données statistiques relatives à l’application, à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale concerné, des dix-huitième à vingtième-deuxième alinéas. » ;

« Le Gouvernement publie annuellement des données statistiques relatives à l’application, des vingtième à vingt-troisième alinéas, à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale concerné, de la commune de Paris, de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et de chaque territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. » ;

e) Au début du onzième alinéa, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » ;

e) (Non modifié)

f) Le douzième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

f) Le douzième alinéa est complété par six phrases ainsi rédigées :

« Au moins un quart des attributions annuelles de logements réservés par une collectivité territoriale est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. En cas de manquement d’une collectivité territoriale à cette obligation, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par la collectivité concernée. » ;

« Un pourcentage des attributions annuelles de logements réservés par une collectivité territoriale est destiné aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 ou, à défaut, aux personnes prioritaires en application du présent article. Ce taux est fixé, compte tenu de la situation locale, par accord entre la collectivité territoriale concernée et le représentant de l’État dans le département. En cas de désaccord entre la collectivité territoriale concernée et le représentant de l’État dans le département sur le taux mentionné à la troisième phrase du présent alinéa, ce taux est fixé par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement. Le taux est révisé tous les trois ans en fonction de l’évolution de la situation locale. En cas de manquement d’une collectivité territoriale à son engagement, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Lorsque le représentant de l’État dans le département décide de procéder à ces attributions, il attribue prioritairement les logements relevant du contingent de cette collectivité aux personnes concernées ayant un lien direct avec la commune et, à défaut, avec les communes avoisinantes. » ;

g) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

g) (Non modifié)

« En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le représentant de l’État dans le département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. » ;

 

h) Les quinzième à dix-septième alinéas sont supprimés ;

h) (Supprimé)

i) Au dix-huitième alinéa, les mots : « aux douzième à quatorzième alinéas ainsi que dans les conventions résultant d’une délégation mentionnée au quinzième alinéa » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;

i) À la première de l’avant-dernier alinéa, les mots : « aux douzième à quatorzième alinéas ainsi que dans les conventions résultant d’une délégation mentionnée au quinzième alinéa » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;

3° L’article L. 441-1-1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

 

aa) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

- à la première phrase, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « , l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;

 

- à la même première phrase, les mots : « ressort territorial de cet établissement » sont remplacés par les mots : « ressort territorial concerné » ;

 

- la dernière phrase est supprimée ;

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

b) Après la première occurrence du mot : « personnes », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 ; »

b) (Non modifié)

 

c) (nouveau) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

 

- la première phrase est complétée par les mots : « ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;

 

- à la deuxième phrase, la première occurrence des mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale » est remplacée par les mots : « de l’établissement public ou du territoire » et la seconde occurrence des mots : « de l’établissement public de coopération intercommunale » est remplacée par le mot : « concerné » ;

 

- à la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « de l’établissement public » sont remplacés par le mot : « concerné » ;

 

d) (nouveau) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

 

- à la première phrase, après les deux occurrences des mots : « coopération intercommunale », sont insérés les mots : « ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;

 

- à la deuxième phrase, la première occurrence des mots : « de coopération intercommunale » est supprimée et la deuxième occurrence des mots : « de coopération intercommunale » est remplacée par les mots : « ou du territoire » ;

 

e) (nouveau) À la première phrase du neuvième alinéa et au dixième alinéa, après les mots : « président de l’établissement public de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;

 

3° bis(nouveau) Après la première occurrence du mot : « personnes », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 441-1-2 est ainsi rédigée : « bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et aux personnes relevant d’une catégorie de personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 ; »

3° bis (nouveau) L’article L. 441-1-4 est ainsi modifié :

3° bis L’article L. 441-1-4 est ainsi rédigé :

a) Après le mot : « défavorisées, », sont insérés les mots : « des conférences intercommunales du logement, » ;

« Art. L. 441-1-4. – Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 sont déterminés, au regard des circonstances locales, par un arrêté du représentant de l’État dans le département pris après avis :

b) Après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « une convention intercommunale mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 ou » ;

« 1° Du comité responsable du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ;

 

« 2° Des conférences intercommunales du logement ou, pour la commune de Paris, de la conférence du logement ;

 

« 3° Des établissements publics de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ayant conclu une convention intercommunale d’attribution ou un accord mentionné à l’article L. 441-1-1 ;

 

« 4° De la commune de Paris, si elle a conclu la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 ou l’accord mentionné à l’article L. 441-1-2 ;

 

« 5° Et des représentants des bailleurs sociaux dans le département. » ;

4° L’article L. 441-1-5 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « doté d’un programme local de l’habitat approuvé peut créer » sont remplacés par les mots : « mentionné au dix-huitième alinéa de l’article L. 441-1 crée » ;

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

 

« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence créent une conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, une conférence du logement, qui rassemble, outre les maires des communes membres de l’établissement ou du territoire, le représentant de l’État dans le département, des représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, des représentants du département, des représentants de tout organisme titulaire de droits de réservation, des représentants locaux des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des organismes agréés en application de l’article L. 365-2, des représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, des représentants locaux des associations de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement mentionnées à l’article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et des représentants des personnes défavorisées, coprésidée par le représentant de l’État dans le département et par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, par le maire de la commune de Paris ou par le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. » ;

b) Après la première occurrence du mot : « des », la fin de la seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « dispositions de l’article L. 441-2-3 et des critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1, ainsi que de l’objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des orientations concernant les attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le territoire de l’établissement en précisant : » ;

b) Après la première occurrence du mot : « des », la fin de la seconde phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée : « dispositions de l’article L. 441-2-3 et des critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1, ainsi que de l’objectif de la mixité sociale des villes et des quartiers, des orientations concernant les attributions de logements et de mutations sur le patrimoine locatif social présent ou prévu sur le territoire concerné en précisant : » ;

b bis(nouveau) Le 1° est ainsi rédigé :

b bis(Alinéa sans modification)

« 1° Les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les territoires à l’échelle intercommunale à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 300-1, L. 441-1 et L. 441-2-3. Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, un objectif quantifié d’attribution à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1 est défini. À défaut d’une telle disposition dans les orientations approuvées, cet objectif est de 50 % ; »

« 1° Les objectifs de mixité sociale et d’équilibre entre les secteurs à l’échelle du territoire concerné à prendre en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les mutations, en tenant compte de la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans le respect des articles L. 300-1, L. 441-1 et L. 441-2-3. Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, un objectif quantifié d’attribution à des demandeurs autres que ceux mentionnés au vingt et unième alinéa de l’article L. 441-1 est défini. À défaut d’une telle disposition dans les orientations approuvées, cet objectif est fixé par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement ; »

b ter(nouveau) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

b ter) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le cas échéant, le taux minimal des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionné au dix-huitième alinéa de l’article L. 441-1 ; »

« 1° bis Le cas échéant, le taux minimal des attributions annuelles, suivies de baux signés, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441-1 ; »

c) Le 2° est ainsi rédigé :

c) (Non modifié)

« 2° Les objectifs de relogement des personnes mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-2-3, ainsi que de celles relevant des projets de renouvellement urbain ; »

 

d) Le 3° est abrogé ;

d) (Non modifié)

d bis(nouveau) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

d bis) Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les orientations adoptées peuvent prévoir des catégories de demandeurs ou de logements et des secteurs du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale pour lesquels les logements disponibles réservés ou non font l’objet d’une désignation de candidats d’un commun accord entre les bailleurs, les réservataires et l’établissement public de coopération intercommunale.

« Les orientations adoptées peuvent prévoir des catégories de demandeurs ou de logements et des secteurs du territoire concerné pour lesquels les logements disponibles réservés ou non font l’objet d’une désignation de candidats d’un commun accord entre les bailleurs, les réservataires et l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence» ;

« Dans chaque quartier prioritaire de la politique de la ville, une commission composée des bailleurs sociaux, des réservataires, du maire et du président de l’établissement public de coopération intercommunale, ou de leurs représentants, est chargée de désigner d’un commun accord les candidats pour l’attribution des logements disponibles, selon des modalités définies par les orientations. » ;

(Alinéa supprimé)

e) Après la première occurrence du mot : « objet », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « d’une convention intercommunale d’attribution signée entre l’établissement, les bailleurs sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire intercommunal, les titulaires de droits de réservation sur ce patrimoine et, le cas échéant, d’autres collectivités territoriales ou d’autres personnes morales intéressées. » ;

e) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« La mise en œuvre des orientations approuvées par l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et par le représentant de l’État dans le département fait l’objet d’une convention intercommunale d’attribution signée entre l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les bailleurs de logements sociaux possédant ou gérant du patrimoine sur le territoire concerné, les titulaires des droits de réservation sur ce patrimoine et, le cas échéant, d’autres collectivités territoriales ou d’autres personnes morales intéressées. Cette disposition s’applique à la commune de Paris, la convention étant dénommée “convention d’attribution” » ;

f) Au dernier alinéa, après le mot : « établissement, », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de la convention intercommunale d’attribution, du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs et des systèmes mentionnés au I de l’article L. 441-2-8 ainsi que des conventions passées en application du premier alinéa du III du même article L. 441-2-8. » ;

f) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

 

« La conférence est associée au suivi de la mise en œuvre, sur le ressort territorial concerné, de la convention d’attribution, du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs et des systèmes mentionnés au I de l’article L. 441-2-8, ainsi que des conventions passées en application du premier alinéa du III du même article L. 441-2-8. » ;

4° bis (nouveau) Après l’article L. 441-1-5, il est inséré un article L. 441-1-5-1 ainsi rédigé :

4° bis (Alinéa sans modification)

« Art. L. 441-1-5-1. – La convention intercommunale d’attribution, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est alors annexée, définit, en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles :

« Art. L. 441-1-5-1. – La convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution, le cas échéant en cohérence avec les objectifs du contrat de ville à laquelle elle est alors annexée, définit, en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions d’occupation des immeubles :

« 1° Pour chaque bailleur social ayant des logements sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au dix-huitième alinéa de l’article L. 441-1, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements à réaliser en application du même alinéa ;

« 1° Pour chaque bailleur social ayant des logements sur le territoire concerné, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements à réaliser en application des vingtième à vingt-deuxième alinéas de l’article L. 441-1 ;

« 2° Pour chaque bailleur social, un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de logements aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et à des personnes répondant aux critères de priorité mentionnés à l’article L. 441-1, ainsi que les modalités de relogement et d’accompagnement social nécessaires à sa mise en œuvre ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° bis Pour chaque bailleur social, un engagement portant sur les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d’équilibre territorial mentionnés au 1° de l’article L. 441-1-5 ;

« 2° bis Pour chaque bailleur social, un engagement portant sur les actions à mettre en œuvre dans son domaine de compétences pour atteindre les objectifs d’équilibre territorial mentionnés au 1° de l’article L. 441-1-5 ;

« 2° ter Pour chacun des autres signataires de la convention, des engagements relatifs à sa contribution à la mise en œuvre des actions permettant de respecter les engagements définis aux 1° à 2° bis du présent article et, le cas échéant, les moyens d’accompagnement adaptés ;

« 2° ter (Alinéa sans modification)

« 3° Les modalités de relogement et d’accompagnement social des personnes relogées dans le cadre des projets de renouvellement urbain ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° Les conditions dans lesquelles les réservataires de logements sociaux et les bailleurs sociaux procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont présentées aux commissions mentionnées à l’article L. 441-2 et les modalités de la coopération entre les bailleurs sociaux et les titulaires de droits de réservation.

« 4° (Alinéa sans modification)

« Le respect des engagements pris au titre des 1° à 2° ter du présent article fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence intercommunale du logement mentionnée à l’article L. 441-1-5.

« Le respect des engagements pris au titre des 1° à 2° ter du présent article fait l’objet d’une évaluation annuelle présentée à la conférence mentionnée à l’article L. 441-1-5.

« Les conseils de la métropole du Grand Paris et de la métropole d’Aix-Marseille-Provence peuvent déléguer aux conseils de territoire la compétence pour conclure cette convention.

(Alinéa supprimé)

« La convention est soumise pour avis au comité responsable du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et à la conférence intercommunale du logement. Si ces avis n’ont pas été rendus dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la convention, ils sont réputés favorables.

« La convention est soumise pour avis au comité responsable du plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et à la conférence intercommunale du logement ou, pour la commune de Paris, à la conférence du logement. Si ces avis n’ont pas été rendus dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la convention, ils sont réputés favorables.

« Si elle est agréée par le représentant de l’État dans le département ou, en Île-de-France, par le représentant de l’État dans la région, cette convention se substitue à l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 et à la convention mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale auxquels le même article 8 est applicable et, sur le territoire où il s’applique, à l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441-1-2.

« Si elle est agréée par le représentant de l’État dans le département, cette convention se substitue à l’accord collectif prévu à l’article L. 441-1-1 et à la convention mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale auxquels le même article 8 est applicable et, sur le territoire où il s’applique, à l’accord collectif départemental prévu à l’article L. 441-1-2.

« La convention intercommunale d’attribution prévoit la création d’une commission de coordination, présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Cette commission est composée du représentant de l’État dans le département, des maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ou de leurs représentants, de représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale, de représentants du département, de représentants des titulaires de droits de réservation et de représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées qui œuvrent dans le département. Cette commission peut avoir pour mission d’examiner les dossiers de demandeurs de logement social concernés par la convention. Sans se substituer aux décisions des commissions d’attribution prévues à l’article L. 441-2, la commission de coordination émet des avis quant à l’opportunité d’attribuer un logement dans le parc social situé sur le territoire de l’établissement public. La commission se dote d’un règlement intérieur.

« La convention prévoit la création d’une commission de coordination, présidée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, le maire de la commune de Paris ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Cette commission est composée du représentant de l’État dans le département, des maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, des maires d’arrondissement de la commune de Paris, ou de leurs représentants, de représentants des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, de représentants du département, de représentants des titulaires de droits de réservation et de représentants des associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées qui œuvrent dans le département. Cette commission peut avoir pour mission d’examiner les dossiers de demandeurs de logement social concernés par la convention. Sans se substituer aux décisions des commissions d’attribution prévues à l’article L. 441-2, la commission de coordination émet des avis quant à l’opportunité d’attribuer un logement dans le parc social situé sur le territoire concerné. La commission se dote d’un règlement intérieur.

« Lorsque, au terme d’un délai de six mois à compter de la proposition présentée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, un bailleur social refuse de signer la convention intercommunale, le représentant de l’État dans le département désigne au bailleur des personnes concernées par les 1° et 2° du présent article et fixe le délai dans lequel le bailleur est tenu de les loger. Les attributions s’imputent sur les droits de réservation des différents contingents. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de l’état de l’occupation du patrimoine locatif social de ce bailleur au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune. Le présent alinéa s’applique jusqu’à la signature, par le bailleur, de la convention intercommunale.

« Lorsque, au terme d’un délai de six mois à compter de la proposition présentée par l’établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, un bailleur social refuse de signer la convention, le représentant de l’État dans le département désigne au bailleur des personnes concernées par les 1° et 2° du présent article et fixe le délai dans lequel le bailleur est tenu de les loger. Les attributions s’imputent sur les droits de réservation des différents contingents. Ces attributions sont prononcées en tenant compte de l’état de l’occupation du patrimoine locatif social de ce bailleur au regard de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et de chaque commune. Le présent alinéa s’applique jusqu’à la signature, par le bailleur, de la convention.

« En cas de manquement d’un bailleur social aux engagements qu’il a pris dans le cadre de la convention intercommunale au titre des 1° ou 2°, le représentant de l’État peut procéder à l’attribution d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux personnes concernées par les mêmes 1° ou 2°, après consultation des maires des communes d’implantation des logements. Ces attributions s’imputent dans les conditions mentionnées au treizième alinéa.

« En cas de manquement d’un bailleur social aux engagements qu’il a pris dans le cadre de la convention au titre des 1° ou 2°, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer aux personnes concernées par les mêmes 1° ou 2°, après consultation des maires des communes d’implantation des logements. Ces attributions s’imputent dans les conditions mentionnées au douzième alinéa.

« Si l’organisme bailleur fait obstacle aux attributions prononcées par le représentant de l’État dans le département, celui-ci met en œuvre les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 441-1-3. » ;

(Alinéa sans modification)

5° L’article L. 441-1-6 est ainsi rétabli :

5° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 441-1-6. – Les articles L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-5, L. 441-1-5-1, L. 441-2, L. 441-2-1, L. 441-2-3-2, L. 441-2-5, L. 441-2-7, L. 441-2-8 et L. 442-5 sont applicables à la métropole de Lyon. » ;

« Art. L. 441-1-6. – Les articles L. 441-1, L. 441-1-1, L. 441-1-5, L. 441-1-5-1, L. 441-2, L. 441-2-1, L. 441-2-3-2, L. 441-2-5, L. 441-2-7 et L. 441-2-8 sont applicables à la métropole de Lyon. » ;

5° bis A (nouveau) L’article L. 441-2-3 est ainsi modifié :

5° bis(Alinéa sans modification)

 

aa) (nouveau) Au 2° du I, les mots : « visés à l’article L. 441-1-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, de la commune de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;

a) Après le 4° du I, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

a) Après le 4° du même I, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° De représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le département ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 6° De représentants désignés par des associations d’usagers ou les instances mentionnées à l’article L. 115-2-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

« 6° De représentants désignés par les instances mentionnées à l’article L. 115-2-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

b) Après le neuvième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Le II est ainsi modifié :

« Le représentant de l’État dans le département peut également faire au demandeur une proposition de logement en application des articles L. 641-1 et suivants et L. 642-1 et suivants dans l’attente de l’attribution d’un logement définitif. » ;

- la seconde phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « , ainsi que des conventions intercommunales d’attribution ou, pour la commune de Paris, de la convention d’attribution, définies à l’article L. 441-1-5-1 » ;

 

- à la première phrase du septième alinéa, après les mots : « définis par », sont insérés les mots : « les orientations mentionnées à l’article L. 441-1-5 et la convention mentionnée à l’article L. 441-1-5-1 ou par » ;

 

c) (nouveau) Au premier alinéa du IV, après les mots : « qu’elle estime », sont insérés les mots : « au vu d’une évaluation sociale » ;

5° bis (nouveau) Le septième alinéa du I et le cinquième alinéa du II de l’article L. 441-2-3-1 sont supprimés ;

5° bis (Non modifié)

6° La première phrase du second alinéa de l’article L. 441-2-6 est complétée par les mots : « , dont les conditions dans lesquelles est effectuée la désignation de sa demande en vue de son passage devant la commission mentionnée à l’article L. 441-2 ».

6° (Non modifié)

II. – Les conventions de délégation consenties aux maires en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être résiliées de plein droit par le représentant de l’État dans le département, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement.

II. – (Supprimé)

III. – L’article 14 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est abrogé.

III. – (Non modifié)

IV. – L’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifié :

IV. – (Non modifié)

1° La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :

 

a) (nouveau) Les mots : « dépourvues de logement ou mal logées » sont supprimés ;

 

b) Les mots : « , énumérées aux a à g » sont remplacés par les mots : « qui bénéficient d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 et celles qui sont prioritaires en application » ;

 

2° Le III est ainsi rédigé :

 

« III. – Le plan établit les priorités au niveau départemental à accorder aux personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et aux personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 du même code, notamment celles qui sont confrontées à un cumul de difficultés économiques et sociales. »

 

(nouveau). – Sans préjudice des dix-huitième à vingt et unième alinéas de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui sont d’application immédiate, les établissements publics de coopération intercommunale ayant engagé l’élaboration ou adopté des orientations sur les attributions mentionnées à l’article L. 441-1-5 du même code ou qui disposent d’un accord collectif mentionné à l’article L. 441-1-1 dudit code et ceux qui ont élaboré ou signé une convention mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine doivent mettre ces documents en conformité avec la présente loi dans un délai d’un an à compter de sa promulgation.

V. – Sans préjudice des vingtième à vingt-septième alinéas de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui sont d’application immédiate, les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ayant engagé l’élaboration ou adopté des orientations sur les attributions mentionnées à l’article L. 441-1-5 du même code ou qui disposent d’un accord collectif mentionné à l’article L. 441-1-1 ou, pour la commune de Paris, à l’article L. 441-1-2 dudit code et ceux qui ont élaboré ou signé une convention mentionnée à l’article 8 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine doivent mettre ces documents en conformité avec la présente loi dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation.

Article 20 bis

 (nouveau)

Article 20 bis

(Conforme)

Le IV de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

1° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

 

a) À la première phase, le mot : « construire » est remplacé par les mots : « réaliser ou à mobiliser » ;

 

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « privée conventionnée ANAH sociale et très sociale » sont remplacés par les mots : « locative privée dans le cadre d’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat au titre de l’article L. 321-8 ou issue d’un dispositif d’intermédiation locative et de gestion locative sociale » ;

 

2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« - le nombre et les types de logements locatifs privés à mobiliser, dans le respect du IV de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; ».

 

Article 20 ter

 (nouveau)

Article 20 ter

Au second alinéa de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « capacités », sont insérés les mots : « ou susceptibles de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement privé ».

Au second alinéa de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « capacités », sont insérés les mots : « ou susceptible de générer des revenus suffisants pour accéder à un logement du parc privé ».

Article 20 quater

 (nouveau)

Article 20 quater

(Supprimé)

L’article L. 2511-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Après avis des conseils d’arrondissement, le conseil municipal peut fixer une liste de relogements prioritaires donnant lieu à l’attribution de logements par le maire de la commune. Sont prioritaires les relogements rendus nécessaires en cas de péril, de sinistre ou de catastrophe, par l’exécution d’une opération de résorption de l’habitat insalubre, de rénovation, de réhabilitation ou de démolition ou par l’exécution de toute opération à caractère social.

 

« Les logements soustraits par délibération du conseil municipal à l’application de la règle fixée au premier alinéa ne peuvent pas porter, dans chaque arrondissement, sur plus de 50 % des logements dont l’attribution relève de la commune. » ;

 

2° Au début du troisième alinéa, les mots : « dispositions des deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « quatre premiers alinéas ».

 

Article 21

Article 21

La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa de l’article L. 313-26-2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) La première phrase est ainsi modifiée :

a) (Alinéa sans modification)

- au début, sont ajoutés les mots : « Sur le territoire de chaque établissement public de coopération intercommunale mentionné au dix-huitième alinéa de l’article L. 441-1 et de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ainsi que sur chaque territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, » ;

- au début, sont ajoutés les mots : « Sur le territoire de chaque établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, de la commune de Paris, de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ainsi que sur chaque territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, » ;

- après le mot : « attributions », il est inséré le mot : « annuelles » ;

(Alinéa sans modification)

- les mots : « , réparties programme par programme, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

- les mots : « associés de l’Union des entreprises et des salariés pour le logement » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 313-18 » ;

(Alinéa sans modification)

- à la fin, les mots : « désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441-2-3 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 ou, à défaut, prioritaires en application de l’article L. 441-1 » ;

(Alinéa sans modification)

b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

b) (Alinéa sans modification)

« En cas de manquement d’un organisme collecteur à cette obligation, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par l’organisme collecteur concerné. » ;

« En cas de manquement d’un organisme collecteur à cette obligation, le représentant de l’État dans le département peut procéder à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par l’organisme collecteur concerné. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 313-35 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) La première phrase est ainsi modifiée :

a) (Alinéa sans modification)

 

- au début, sont ajoutés les mots : « Sur le territoire de chaque établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, de la commune de Paris, de chaque établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, ainsi que sur chaque territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, » ;

- après le mot : « attributions », il est inséré le mot : « annuelles » ;

(Alinéa sans modification)

- les mots : « , réparties programme par programme, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

- à la fin, les mots : « désignés comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l’article L. 441-2-3 » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3 ou, à défaut, prioritaires en application de l’article L. 441-1 » ;

(Alinéa sans modification)

b) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées ;

b) (Supprimé)

« En cas de manquement à cette obligation par l’association foncière logement ou par l’une de ses filiales, le représentant de l’État dans le département procède à l’attribution aux publics concernés d’un nombre de logements équivalent au nombre de logements restant à attribuer. Ces attributions s’imputent sur les logements réservés par l’association foncière logement ou par la filiale concernée. »

 

Article 22

Article 22

L’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

1° (Supprimé)

« Une commission d’attribution est créée sur demande d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au dix-huitième alinéa de l’article L. 441-1 lorsque, sur le territoire de celui-ci, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux. » ;

 

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

« La commission exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441. » ;

 
 

2° bis (nouveau) À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « quatorzième » est remplacé par les mots : « trente et unième » ;

3° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

« Les réservataires non membres de droit participent avec voix consultative aux décisions de la commission d’attribution qui concernent l’attribution des logements relevant de leur contingent. » ;

 

3° bis (nouveau) La seconde phrase du septième alinéa est supprimée ;

3° bis (Supprimé)

4° Au huitième alinéa, les mots : « assiste, sur sa demande, à toute réunion » sont remplacés par les mots : « est membre de droit » ;

4° (Non modifié)

 

4° bis (nouveau) Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les réservataires non membres de droit participent avec voix consultative aux décisions de la commission d’attribution qui concernent l’attribution des logements relevant de leur contingent. » ;

5° (nouveau) Le dixième alinéa est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « participent à titre consultatif aux travaux » sont remplacés par les mots : « sont membres de droit » ;

a) (Non modifié)

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

b) (Supprimé)

« Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel se situent les logements à attribuer a créé une conférence intercommunale du logement prévue à l’article L. 441-1-5 et a adopté le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs prévu à l’article L. 441-2-8, son président dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix. À défaut, le maire de la commune où se situent les logements à attribuer dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix. »

 
 

6° (nouveau) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « À titre dérogatoire, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés.

Article 23

Article 23

(Conforme)

I. – L’article L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La situation des personnes devant bénéficier d’un relogement dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain fait l’objet d’un enregistrement d’office par le bailleur dont elles sont locataires dans le système national d’enregistrement sur la base des informations fournies par le ménage ou, à défaut, connues du bailleur. » ;

 

2° À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « régional en Île-de-France et départemental sur le reste du territoire » sont remplacés par le mot : « national » ;

 

3° À la dernière phrase du cinquième alinéa, après le mot : « courir », sont insérés les mots : « , dans les départements ou, pour l’Île-de-France, dans la région où sont situées les communes qui figurent dans sa demande de logement social, telle qu’enregistrée dans le système national d’enregistrement, ».

 

II (nouveau). – Au a du 6° de l’article L. 472-3 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

 

Article 24

Article 24

I A (nouveau). – L’article L. 441-2-6 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I A. – (Non modifié)

« Lorsque le système de cotation de la demande prévu à l’article L. 441-2-8 est mis en place sur ces territoires, le demandeur de logement social est également informé des critères de cotation, de leurs modalités de pondération ainsi que de la cotation de sa demande. »

 

I. – L’article L. 441-2-7 du même code est ainsi modifié :

I. – L’article L. 441-2-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « doté d’un programme local de l’habitat approuvé » sont remplacés par les mots : « mentionné au dix-huitième alinéa de l’article L. 441-1 » ;

1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, les bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné, les réservataires…(le reste sans changement). » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou régional » sont remplacés par les mots : « , régional ou national ».

2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

 

a) (nouveau) Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;

 

b) Les mots : « ou régional » sont remplacés par les mots : « , régional ou national » ;

 

3° (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Après la première occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « de la commune de Paris, de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;

 

b) Les mots : « doté d’un programme local de l’habitat approuvé » sont remplacés par les mots : « mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441-1 » ;

 

c) Les mots : « se substituer à l’établissement public pour » sont supprimés.

II. – L’article L. 441-2-8 du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

A. – Le I est ainsi modifié :

A. – (Non modifié)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase, après les mots : « les communes membres, », sont insérés les mots : « un représentant des organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 et un représentant des organismes collecteurs agréés mentionnés à l’article L. 313-18, » ;

a) Après le mot : « membres », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , un représentant des organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 et un représentant des organismes collecteurs agréés mentionnés à l’article L. 313-18, par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 411-1, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et les territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. » ;

b) À la fin de la même première phrase, les mots : « doté d’un programme local de l’habitat approuvé » sont remplacés par les mots : « mentionné au seizième alinéa de l’article L. 441-1 » ;

b) (Supprimé)

c) La dernière phrase est supprimée ;

c) (Non modifié)

2° À la sixième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « prévoit », sont insérés les mots : « un système de qualification de l’offre de logements sociaux du territoire en fonction d’indicateurs fixés par le plan ainsi que les moyens à mobiliser pour atteindre les objectifs fixés. Le plan prévoit » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

a) À la sixième phrase, après le mot : « prévoit », sont insérés les mots : « un système de qualification de l’offre de logements sociaux du territoire en fonction d’indicateurs fixés par le plan ainsi que les moyens à mobiliser pour atteindre les objectifs fixés. Le plan prévoit » ;

 

b) (nouveau) À la dernière phrase, les mots : « à l’intention des présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 441-1-1 » sont supprimés ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

 

aa) (nouveau) Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;

a) Les mots : « liée à un système de qualification de l’offre de logements » sont supprimés ;

a) (Non modifié)

b) Les mots : « dans le respect de » sont remplacés par les mots : « dans le respect des priorités et des critères définis à » ;

b) (Non modifié)

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

c) (Non modifié)

« Ces modalités incluent les conditions dans lesquelles le refus d’un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa demande. » ;

 

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

 

aaa) (nouveau) Après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;

aa) (nouveau) Le mot : « choisie » est remplacé par le mot : « voulue » ;

(Alinéa sans modification)

a) Après la référence : « L. 441-1, », sont insérés les mots : « impliquant que les logements disponibles sur le territoire de l’établissement soient portés à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions d’accès, sur un support commun, » ;

a) Après la référence : « L. 441-1, », sont insérés les mots : « impliquant que tout ou partie des logements disponibles sur le territoire concerné soient portés à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions d’accès, sur un support commun, » ;

b) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées :

b) (Alinéa sans modification)

« Les bailleurs sociaux et les réservataires sont tenus de prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du système. Les choix exprimés par les demandeurs sont pris en compte lors des désignations de demandes à examiner par la commission mentionnée à l’article L. 441-2 et dans les décisions que celle-ci prend pour les logements concernés. Le public et les demandeurs de logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service d’accueil et d’information. Le plan prévoit également les modalités de l’évaluation du système. » ;

« Les bailleurs sociaux et les réservataires sont tenus de prendre les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du système. Les choix exprimés par les demandeurs sont pris en compte lors des désignations de demandes à examiner par la commission mentionnée à l’article L. 441-2 et dans les décisions prises pour l’attribution des logements concernés. Le public et les demandeurs de logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service d’accueil et d’information. Le plan prévoit également les modalités de l’évaluation du système. » ;

5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

5° (Supprimé)

« Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l’article L. 481-1 sont tenus de porter à la connaissance du public, avec leur description et leurs conditions d’accès, les logements sociaux vacants au plus tard le 1er janvier 2020.

 

« Les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont réputés remplir cette obligation s’ils adhèrent à un dispositif mis en place au niveau départemental, régional ou national, répondant aux conditions fixées au présent article. » ;

 
 

A bis (nouveau). – La première phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « , de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou du territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ».

B. – Au deuxième alinéa du III, les mots : « Les conseils de la métropole du Grand Paris et » sont remplacés par les mots : « Le conseil » et le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut ».

B. – Le III est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « , la commune de Paris, l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence » ;

 

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 25

Article 25

I. – L’article L. 411-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase, après le mot : « locatifs », sont insérés les mots : « et de leurs occupants, » ;

a) Après le mot : « locatifs », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « sociaux et leurs occupants. » ;

 

a bis(nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « lesdits bailleurs » sont remplacés par les mots : « les bailleurs sociaux mentionnés au deuxième alinéa » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

b) (Supprimé)

« Pour les logements locatifs dont les locataires ne sont pas les personnes morales mentionnées aux articles L. 448-2-1 et L. 442-8-1-1, cette liste comprend le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur, que les bailleurs sont habilités à leur demander s’il ne figurait pas sur la demande mentionnée à l’article L. 441-2-1. » ;

 

2° (nouveau) Le huitième alinéa est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

a) La première phrase est ainsi modifiée :

 

- la première occurrence du mot : « visée » est remplacée par le mot : « mentionnée » ;

 

- les mots : « ayant conclu la convention visée à l’article L. 301-5-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-1, à ceux ayant conclu la convention mentionnée à l’article L. 301-5-1 du présent code, aux VI et VII de l’article L. 5219-1, aux II et III de l’article L. 5218-2, aux II et III de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 3641-5 du même code pour la métropole de Lyon, » ;

 

c) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

 

« À leur demande, ils obtiennent, auprès du représentant de l’État dans la région, communication des informations rendues anonymes relatives aux occupants des logements situés sur leur territoire. À leur demande, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat et les départements obtiennent, auprès du représentant de l’État dans la région, communication des informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. » ;

 

d) À la dernière phrase, le mot : « visé » est remplacé par le mot : « mentionné » ;

 

3° Après les mots : « amende de », la fin du dixième alinéa est ainsi rédigée : « 1 000 € par logement mentionné au premier alinéa, recouvrée au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435-1. »

3° (Non modifié)

II. – L’article L. 442-5 du même code est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et avoir recueilli leur avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu, ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur » ;

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) La première phrase est complétée par les mots : « et avoir recueilli l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux » ;

 

b) (nouveau) À la troisième phrase, les deux occurrences du nombre : « 7,62 » sont remplacées par le nombre : « 15 » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Non modifié)

« L’Agence nationale de contrôle du logement social peut obtenir auprès des organismes d’habitation à loyer modéré la communication de ces données dans le cadre de ses missions d’évaluation mentionnées aux articles L. 342-1 et L. 342-2.

 

« Les organismes d’habitations à loyer modéré traitent les données à caractère personnel recueillies à l’occasion des enquêtes mentionnées au premier alinéa du présent article en vue de créer des outils d’analyse de l’occupation sociale de leur parc contribuant au système de qualification de l’offre mentionné à l’article L. 441-2-8, à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations en matière d’attributions de logements et de mutations mentionnées à l’article L. 441-1-5, à l’élaboration des conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 et du programme local de l’habitat mentionné à l’article L. 302-1, ainsi qu’à l’identification des ménages en situation de précarité énergétique pour l’application de l’article L. 221-1-1 du code de l’énergie. » ;

 

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le contenu de l’enquête, dont la liste des données recueillies. Il précise les conditions dans lesquelles les personnes morales citées au quatrième alinéa du présent article peuvent transmettre les données recueillies rendues anonymes à des tiers, dont le représentant de l’État dans le département et dans la région, la région, le département et l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 441-1-5, la métropole de Lyon ou la commune ainsi que l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, auxdites fédérations et aux associations régionales d’organismes d’habitations à loyer modéré, à la fédération des entreprises publiques locales, à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441-2-1 ainsi qu’aux agences d’urbanisme dès lors qu’elles interviennent dans le cadre d’une étude définie en relation avec une collectivité territoriale. »

« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les conditions d’application du présent article, notamment le contenu de l’enquête, dont la liste des données recueillies. Il précise les conditions dans lesquelles les organismes d’habitation à loyer modéré peuvent transmettre les données recueillies rendues anonymes au représentant de l’État dans le département et dans la région, à la région, au département, à l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, aux territoires de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, à la métropole de Lyon, à la commune ainsi qu’à l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, auxdites fédérations et aux associations régionales d’organismes d’habitations à loyer modéré, à la fédération des entreprises publiques locales, à l’Union des entreprises et des salariés pour le logement, au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441-2-1 ainsi qu’aux agences d’urbanisme dès lors qu’elles interviennent dans le cadre d’une étude définie en relation avec une collectivité territoriale. »

 

II bis (nouveau). – Sans préjudice des traitements opérés en régie, l’État confie au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation, l’exploitation des données du répertoire, le cas échéant, après enrichissement d’autres sources de données et retraitées dans l’objectif de rendre impossible l’identification des personnes. Ce groupement assure la diffusion du résultat de ces travaux d’exploitation.

III. – Le 2° du II du présent article s’applique aux données portant sur la situation des ménages à compter du 1er janvier 2016.

III. – La dernière enquête mentionnée à l’article L. 442-5 du même code réalisée avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être utilisée aux fins prévues par ledit article dans la rédaction issue de la présente loi.

Article 25 bis

 (nouveau)

Article 25 bis

I. – Après l’article L. 442-3-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442-3-5 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 442-3-5. – Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« Art. L. 442-3-5. – (Alinéa sans modification)

« Il est interdit au locataire de sous louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l’article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement.

« Il est interdit au locataire de sous louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l’article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.

« En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail. »

(Alinéa sans modification)

II. – Au I de l’article L. 481-2 du même code, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 442-3-5, ».

II. – (Non modifié)

Chapitre II

Favoriser la mobilité dans le parc social et l’accès des ménages défavorisés aux quartiers attractifs

Chapitre II

Favoriser la mobilité dans le parc social et l’accès des ménages défavorisés aux quartiers attractifs

Article 26 A

 (nouveau)

Article 26 A

(Supprimé)

Afin d’être en mesure d’assurer leurs missions de service public, en particulier la réalisation d’études statistiques dans le domaine du logement et de l’habitat, les personnes chargées de réaliser une enquête à des fins statistiques pour le compte de l’Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels ont accès, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, aux parties communes des immeubles d’habitation.

 

Article 26

Article 26

(Supprimé)

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 353-9-3 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux articles L. 321-8 et L. 411-2 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 321-8 » ;

 

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’autorité administrative peut autoriser, pour une durée qu’elle détermine, un organisme à déroger aux dispositions du premier alinéa du présent article soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation. Toutefois, d’une année par rapport à l’année précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné au même premier alinéa. Sous réserve de l’accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond. » ;

 

2° Le dernier alinéa de l’article L. 442-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les loyers pratiqués pour les logements des organismes d’habitations à loyer modéré sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.

 

« L’autorité administrative peut autoriser, pour une durée qu’elle détermine, un organisme à déroger à l’avant-dernier alinéa du présent article soit dans le cadre d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l’organisme ayant fait l’objet d’une réhabilitation. Toutefois, d’une année par rapport à l’année précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l’indice de référence des loyers mentionné au même avant-dernier alinéa. Sous réserve de l’accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond. » ;

 

2° bis (nouveau) Après le mot : « familles », la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 442-8-1 est ainsi rédigée : « , à des personnes de moins de trente ans ou à des actifs en mobilité géographique liée à l’emploi ; »

 

3° L’article L. 445-1 est ainsi modifié :

 

a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics territoriaux et les territoires mentionnés au dix-huitième alinéa de l’article L. 441-1, la métropole de Lyon et les départements sont associés, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, à l’élaboration des stipulations des conventions d’utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils sont signataires des conventions d’utilité sociale conclues par les organismes qui leur sont rattachés. Ils peuvent être signataires, à leur demande, des conventions d’utilité sociale des organismes disposant d’un patrimoine sur leur territoire. Toutefois, dans ce dernier cas, l’absence de signature de la convention d’utilité sociale par l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public territorial, le territoire, la métropole de Lyon ou le département ne fait pas obstacle à sa conclusion.

 

« Chaque groupe de plus de 100 000 logements définit, avant la conclusion des conventions d’utilité sociale, un cadre stratégique commun aux sociétés qui le constituent. » ;

 

b) Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« - l’état de l’occupation sociale de leurs immeubles ou ensembles immobiliers établi d’après les renseignements statistiques mentionnés à l’article L. 442-5 et décliné selon que ces immeubles ou ensembles immobiliers sont situés ou non sur le territoire d’un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

 

« - l’état du service rendu aux locataires dans les immeubles ou les ensembles immobiliers, après concertation avec les locataires dans les conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété et le développement de l’offre foncière ; »

 

c) Le sixième alinéa est supprimé ;

 

d) Le huitième alinéa est complété par les mots : « , établi après concertation avec les locataires dans des conditions fixées dans le plan de concertation locative prévu à l’article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée » ;

 

e) Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« - les modalités de la concertation locative avec les locataires, dans le cadre fixé au même article 44 bis ;

 

« - les engagements pris par l’organisme en faveur d’une concertation avec les locataires, notamment en termes de politique sociale et environnementale. » ;

 

e bis(nouveau) À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « si les » sont remplacés par les mots : « le niveau de réalisation des » et, à la fin, les mots : « ont été atteints » sont supprimés ;

 

e ter(nouveau) Au dixième alinéa, après l’année : « 2010, », sont insérés les mots : « ou n’a pas signé cette convention dans les six mois suivant son dépôt, il ne peut pas bénéficier des dérogations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 353-9-3 et au dernier alinéa de l’article L. 442-1 et » ;

 

f) Au treizième alinéa, le montant : « 100 € » est remplacé par le montant : « 200 € » ;

 

g) À la fin du quatorzième alinéa, les mots : « au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 452-5 » sont remplacés par les mots : « au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 431-5 » ;

 

h) (nouveau) À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « treizième » ;

 

4° L’article L. 445-2 est ainsi modifié :

 

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que celles relatives à la détermination des loyers » sont remplacés par les mots : « ainsi que des objectifs de mixité sociale définis au dix-huitième alinéa de l’article L. 441-1 » ;

 

b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

 

c) Le sixième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

 

« Il peut fixer la nouvelle politique des loyers de l’organisme. Cette politique des loyers, qui tient compte de l’état de l’occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers mentionné à l’article L. 445-1 ainsi que des objectifs de mixité sociale mentionnés au premier alinéa du présent article, s’applique aux baux conclus après son entrée en vigueur. Dans ce cas, le cahier des charges détermine également :

 

« 1° Les plafonds de ressources applicables, dans les conditions prévues au I de l’article L. 445-3 ;

 

« 2° Le montant maximal de la masse des loyers de l’ensemble des immeubles de l’organisme, dans les conditions prévues au II de l’article L. 445-3 ;

 

« 3° Les montants maximaux de loyers applicables aux ensembles immobiliers, dans les conditions prévues au III de l’article L. 445-3 ;

 

« 4° Les montants maximaux moyens de loyers applicables aux logements de l’ensemble immobilier, dans les conditions prévues au IV de l’article L. 445-3.

 

« Cette politique des loyers peut être introduite par avenant à la convention d’utilité sociale, pendant toute la durée de celle-ci. Elle s’applique à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la signature de la convention ou de l’avenant. » ;

 

d) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les engagements relatifs à cette nouvelle politique des loyers se substituent à ceux prévus par la réglementation en vigueur ainsi qu’aux engagements de même nature figurant dans les conventions conclues au titre de l’article L. 351-2 depuis plus de six ans à la date d’effet de cette nouvelle politique des loyers ou de son renouvellement. » ;

 

5° L’article L. 445-3 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 445-3. – I. – Les plafonds de ressources prévus par la nouvelle politique des loyers mentionnée à l’article L. 445-2, répartis dans chaque ensemble immobilier, sont ceux prévus pour l’attribution des logements locatifs sociaux et mentionnés à l’article L. 441-1 ou résultant de la réglementation en vigueur.

 

« II. – Le montant maximal de la masse des loyers de l’ensemble des immeubles de l’organisme résultant de la nouvelle politique des loyers mentionnée à l’article L. 445-2, rapporté à la surface corrigée ou à la surface utile, ne peut excéder le montant maximal résultant, à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle politique des loyers, des conventions mentionnées à l’article L. 351-2 ou résultant de la réglementation en vigueur ni, le cas échéant, les montants fixés dans le cahier des charges pour les immeubles ou ensembles immobiliers mentionnés à l’article L. 445-3-1. Lors du renouvellement de la nouvelle politique des loyers, ce montant ne peut être supérieur au montant maximal résultant des montants fixés dans le cahier des charges en application du III du présent article, révisés et éventuellement augmentés et, le cas échéant, dans les conventions mentionnées à l’article L. 351-2. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 445-2, le cahier des charges peut être modifié, si nécessaire, afin de prévoir un montant maximal plus élevé que celui résultant des dispositions précédentes, à la demande d’un organisme signataire d’un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social et en vue de résoudre des difficultés dues à un déséquilibre financier grave et durable, après avis du conseil d’administration de la Caisse de garantie du logement locatif social.

 

« III. – Le montant maximal des loyers d’un ensemble immobilier fixé dans la nouvelle politique des loyers est exprimé en euros par mètre carré et par mois. Lorsqu’il est exprimé en euros par mètre carré de surface utile, il peut être modulé en fonction de la taille moyenne des logements de l’ensemble immobilier.

 

« Il peut être augmenté, après accord de l’autorité administrative, en vue d’assurer l’équilibre financier d’opérations d’amélioration.

 

« IV. – L’organisme fixe, dans la nouvelle politique des loyers, les montants maximaux moyens de loyers, exprimés en euros par mètre carré et par mois, applicables aux logements de l’ensemble immobilier et correspondant à un ou plusieurs plafonds de ressources déterminés pour l’attribution de ces logements. À l’exception des logements financés en prêts locatifs intermédiaires ou à un niveau équivalent, le montant du loyer maximal de chaque logement est inférieur ou égal au montant du loyer maximal des logements financés en prêts locatifs sociaux.

 

« V. – Les montants prévus aux II, III et IV du présent article sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année précédente.

 

« VI. – Les loyers applicables sont fixés librement dans la limite des loyers maximaux. Les modalités de révision et de hausse des loyers pratiqués sont fixées conformément à l’article L. 353-9-3 et aux deux derniers alinéas de l’article L. 442-1. » ;

 

5° bis (nouveau) Après l’article L. 445-3, il est inséré un article L. 445-3-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 445-3-1. – Par dérogation aux articles L. 445-2 et L. 445-3, les engagements relatifs aux immeubles ou ensembles immobiliers dont le montant maximal de loyer a été fixé dans la convention d’utilité sociale en application de l’article L. 445-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté, sont prorogés à chaque renouvellement du cahier des charges de gestion sociale, en substitution des engagements de même nature des conventions conclues au titre de l’article L. 351-2.

 

« Les loyers maximaux de ces immeubles ou ensembles immobiliers sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers prévu au I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L’indice de référence des loyers pris en compte pour cette révision est celui du deuxième trimestre de l’année précédente. Les modalités de révision et de hausse des loyers pratiqués sont fixées conformément à l’article L. 353-9-3 et aux deux derniers alinéas de l’article L. 442-1.

 

« La dérogation prévue au présent article cesse de s’appliquer aux immeubles ou ensembles immobiliers qui sont intégrés dans le champ de la nouvelle politique des loyers mentionnée à l’article L. 445-2. » ;

 

6° L’article L. 445-4 est abrogé.

 

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Le 3° du II de l’article L. 3641-5 est abrogé ;

 

2° Le 3° du III de l’article L. 5217-2 est abrogé ;

 

3° Le 3° du III de l’article L. 5218-2 est abrogé ;

 

4° Le 2° du VII de l’article L. 5219-1 est abrogé.

 

III. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2017, y compris aux contrats en cours.

 

Les engagements des conventions d’utilité sociale en vigueur à la date de publication de la présente loi sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2017. Avant le 1er janvier 2018, les organismes d’habitations à loyer modéré transmettent au représentant de l’État du département de leur siège un projet de convention d’utilité sociale. Avant le 1er juillet 2018, ils concluent avec l’État une convention d’une durée de six ans renouvelable qui prend effet au 1er janvier 2018.

 

Les dérogations aux plafonds de ressources prévues à l’article L. 445-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux baux en cours à la date de publication de la présente loi.

 

IV (nouveau). – A. – À titre expérimental, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent déroger aux I, II et III du présent article sous les réserves suivantes.

 

Cette faculté est ouverte aux établissements publics de coopération intercommunale déjà engagés dans une politique volontariste en matière d’habitat, au sein desquels le droit au logement est garanti grâce à :

 

1° Un niveau élevé de production de logements sociaux ;

 

2° Une relative maîtrise des loyers de sortie des opérations neuves ;

 

3° Un système d’attribution organisé reposant sur une cotation de la demande et sur une hiérarchisation des priorités ;

 

4° Une contractualisation avec les communes et les opérateurs du logement social.

 

Cette dérogation est permise dans l’objectif d’une convergence de l’ensemble des loyers pratiqués au sein du parc locatif social vers un niveau de loyer maîtrisé, identique à tous les logements d’une typologie donnée.

 

B. – La mise en œuvre de l’expérimentation prévue au A est subordonnée aux conditions suivantes :

 

1° Une redistribution des loyers dans le cadre des conventions d’utilité sociale, respectant les principes suivants :

 

a) La masse totale des loyers maximaux des conventions résultant de la redistribution des loyers plafonds doit être égale à la masse totale des loyers maximaux des conventions antérieures à la redistribution ;

 

b) Le cahier des charges de gestion sociale détermine les plafonds de ressources applicables ainsi que les montants maximaux de loyers applicables aux ensembles immobiliers. Il s’applique à tous les logements existants, quelle que soit leur date de construction, ainsi qu’à tous les nouveaux logements livrés pendant la durée de la convention, à laquelle ils sont intégrés par avenant annuel ;

 

c) Le montant maximal de loyer de chaque logement est fixé en fonction de l’état de l’occupation sociale des immeubles ou ensembles immobiliers ainsi que des objectifs de mixité sociale ;

 

d) Le montant maximal de loyer de chaque logement est inférieur ou égal au montant maximal de loyer des logements financés en prêt locatif à usage social, à l’exception du loyer des logements financés en prêt locatif social auquel s’applique le plafond des logements financés en prêt locatif social et des loyers des logements financés en prêt locatif intermédiaire ou des logements non conventionnés auxquels s’applique le plafond des logements financés en prêt locatif intermédiaire ;

 

e) Le montant maximal de loyer de chaque logement n’est plus exprimé en montant par mètre carré et par mois, mais en montant par typologie et par mois ;

 

2° Une adaptation des modalités de révision annuelle des loyers, fondée sur :

 

a) La pérennisation du plafonnement en masse de la révision annuelle des loyers pratiqués au 1er janvier selon l’indice de référence des loyers du deuxième trimestre de l’année précédente ;

 

b) La modulation de la révision annuelle ;

 

3° Une révision des loyers lors de la relocation ou à la suite de la réhabilitation des logements, sous réserve que l’augmentation de loyer consécutive à un programme de réhabilitation soit strictement limitée à l’application du loyer cible pratiqué défini par la nouvelle politique de loyers et que le loyer révisé soit inférieur au loyer plafond fixé par le cahier des charges de gestion sociale.

 

C. – Les établissements publics de coopération intercommunale remplissant les conditions prévues au A disposent d’un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour faire part de leur volonté de participer à l’expérimentation.

 

D. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du A, notamment les conditions de la mise en œuvre et du pilotage de l’expérimentation ainsi que de son suivi par les services de l’État.

 

E. – La durée de l’expérimentation prévue au A est de cinq ans à compter de la publication du décret pris en application du D.

 

Article 26 bis

 (nouveau)

Article 26 bis

(Supprimé)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conditions de mise en place d’un loyer progressif qui ne soit plus corrélé au mode de financement du logement mais aux ressources du locataire.

 

Article 27

Article 27

(Conforme)

I. – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 441-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le présent article n’est pas applicable, pendant une durée de trois ans à compter de la date de signature de la convention, aux locataires de logements faisant l’objet d’un bail en cours et dont le loyer n’est pas établi sur la base de la surface corrigée ou de la surface utile au moment de leur conventionnement en application de l’article L. 351-2. » ;

 

2° (Supprimé)

 

3° Le second alinéa de l’article L. 441-4 est ainsi rédigé :

 

« Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 30 % des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer. » ;

 

4° L’article L. 441-12 est abrogé ;

 

5° L’article L. 442-3-3 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa du I, les mots : « au moins deux fois supérieures aux » sont remplacés par les mots : « supérieures à 150 % des » et les mots : « de ces logements fixés en application de l’article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « des logements financés par des prêts locatifs sociaux » ;

 

b) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa du I et au II, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois » ;

 

c) Aux deux premiers alinéas du I et à la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « un dépassement du double » sont remplacés par les mots : « des ressources supérieures à 150 % » ;

 

d) (Supprimé)

 

e) (nouveau) Au II, les mots : « de ce logement » sont remplacés par les mots : « des logements financés en prêts locatifs sociaux » ;

 

6° Après l’article L. 442-3-3, il est inséré un article L. 442-3-4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 442-3-4. – I. – Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les locataires qui, au cours de deux années consécutives, ne répondent pas à l’enquête prévue à l’article L. 441-9 n’ont plus le droit au maintien dans les lieux à l’issue d’un délai de dix-huit mois à compter du 1er janvier de l’année qui suit ces deux années.

 

« Six mois avant l’issue de ce délai de dix-huit mois, le bailleur notifie aux locataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou leur signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. À l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués.

 

« II. – Si, au cours de la période de dix-huit mois mentionnée au I du présent article, les locataires communiquent au bailleur les documents et renseignements prévus au premier alinéa de l’article L. 441-9 et justifient que leurs ressources sont inférieures aux plafonds de ressources requis pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, ils bénéficient à nouveau du droit au maintien dans les lieux.

 

« III. – Le I du présent article n’est pas applicable aux locataires qui, au cours de l’année suivant la constatation par le bailleur de l’absence de réponse pour la deuxième année consécutive à l’enquête prévue à l’article L. 441-9, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;

 

7° La dernière phrase du neuvième alinéa de l’article L. 445-1 est supprimée ;

 

8° Le cinquième alinéa de l’article L. 445-2 est supprimé ;

 

9° L’article L. 445-5 est abrogé ;

 

10° L’article L. 482-3 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « au moins deux fois supérieures aux » sont remplacés par les mots : « supérieures à 150 % des », les mots : « de ces logements fixés en application de l’article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « des logements financés par des prêts locatifs sociaux » et les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois » ;

 

b) À la seconde phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « un dépassement du double » sont remplacés par les mots : « des ressources supérieures à 150 % » ;

 

c) (nouveau) Au II, les mots : « de ce logement » sont remplacés par les mots : « des logements financés en prêts locatifs sociaux » ;

 

11° Après l’article L. 482-3, il est inséré un article L. 482-3-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 482-3-1. – I. – Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d’économie mixte ou gérés par elles et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les baux des locataires qui, au cours de deux années consécutives, ne répondent pas à l’enquête prévue à l’article L. 441-9 sont prorogés afin de leur permettre de disposer du logement qu’ils occupent pour une durée de dix-huit mois. Cette prorogation intervient à compter du 1er janvier de l’année qui suit ces deux années.

 

« Six mois avant l’issue de cette prorogation, le bailleur notifie aux locataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou leur signifie par acte d’huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. À l’issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d’occupation des locaux loués.

 

« II. – Si, au cours de la période de prorogation mentionnée au I du présent article, les locataires communiquent au bailleur les documents et renseignements prévus au premier alinéa de l’article L. 441-9 et justifient que leurs ressources sont inférieures aux plafonds de ressources requis pour l’attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, il est conclu un nouveau bail d’une durée de trois ans renouvelable.

 

« III. – Le I du présent article n’est pas applicable aux locataires qui, au cours de l’année suivant la constatation par le bailleur de l’absence de réponse pour la deuxième année consécutive à l’enquête prévue à l’article L. 441-9, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. »

 

II. – Le 1° du I s’applique aux conventions signées à compter de la date de publication de la présente loi.

 

Les 3° à 11° du I s’appliquent à compter du 1er janvier qui suit la date de publication de la présente loi.

 

Le I des articles L. 442-3-4 et L. 482-3-1 du code de la construction et de l’habitation ne s’applique pas, jusqu’au 31 décembre 2020, aux locataires résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n’ont pas été classés en quartiers prioritaires de la politique de la ville.

 

Article 28

Article 28

(Conforme)

L’article L. 445-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Au début, les mots : « Avant le 1er juillet 2011, les » sont remplacés par le mot : « Les » ;

 

b) À la fin, le mot : « renouvelable » est remplacé par les mots : « , au terme de laquelle elle fait l’objet d’un renouvellement » ;

 

c) (Supprimé)

 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La convention est conclue dans les six mois qui suivent son dépôt. » ;

 

3° Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« - le cas échéant, l’énoncé de la politique menée par l’organisme en faveur de l’hébergement ;

 

« - le cas échéant, l’énoncé de la politique d’accession de l’organisme ; »

 

4° À la première phrase du dixième alinéa, les mots : « avant le 30 juin 2010 » sont remplacés par les mots : « au plus tard six mois avant l’échéance de la convention en cours » ;

 

5° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

 

6° Le dernier alinéa est supprimé.

 

Article 28 bis

 (nouveau)

Article 28 bis

L’article L. 443-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Lorsqu’une décision d’aliénation conduit à diminuer de plus de 50 % le parc de logements locatifs détenu sur les trois dernières années par un organisme d’habitations à loyer modéré, le conseil d’administration ou le directoire doit motiver cette décision et déclarer au représentant de l’État dans le département s’il a l’intention de maintenir son activité ou de demander la dissolution de l’organisme. Dans ce dernier cas, la décision d’aliénation est examinée au regard des conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à la dissolution de l’organisme. » ;

« Lorsqu’une ou plusieurs décisions d’aliénation prises sur une période de vingt-quatre mois conduisent à diminuer de plus de 30 % le parc de logements locatifs détenu sur les trois dernières années par un organisme d’habitations à loyer modéré, le conseil d’administration ou le directoire doit motiver cette décision et déclarer au représentant de l’État dans le département s’il a l’intention de maintenir son activité ou de demander la dissolution de l’organisme. Dans ce dernier cas, la décision d’aliénation est examinée au regard des conditions de mise en œuvre des dispositions relatives à la dissolution de l’organisme. » ;

 

1° bis (nouveau) La septième phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

 

a) Les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

 

b) Le mot : « opposition » est remplacé par le mot : « autorisation » ;

2° Après le mot : « aliéner », la fin de l’avant-dernière phrase des troisième et cinquième alinéas est ainsi rédigée : « ou de non-respect de l’obligation prévue au troisième alinéa, lorsque cette aliénation est réalisée au bénéfice d’une personne morale, l’acte entraînant le transfert de propriété est entaché de nullité. »

2° (Non modifié)

 

Article 28 ter A (nouveau)

(Supprimé)

Article 28 ter

 (nouveau)

Article 28 ter

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 2122-22 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

a) Au 15°, après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « à l’article L. 211-2 ou » ;

 

b) Le 22° est complété par les mots : « ou de déléguer l’exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal » ;

 

c) Après le 26°, sont insérés des 27° et 28° ainsi rédigés :

 

« 27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux ;

 

« 28° D’exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l’article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation. » ;

 

2° Après le 16° de l’article L. 3211-2, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

« 17° De procéder, dans les limites fixées par le conseil départemental, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens du département. » ;

 

3° Après le 14° de l’article L. 4221-5, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

« 15° De procéder, dans les limites fixées par le conseil régional, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens de la région. »

« 15° De procéder, dans les limites fixées par le conseil régional, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens de la région. » ;

 

4° (nouveau) L’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211-9 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, après les mots : « ou délégataire », sont insérés les mots : « , ainsi que le droit de priorité, » ;

 

b) À la deuxième phrase, les mots : « ce droit » sont remplacés par les mots : « ces droits ».

Article 28 quater A

 (nouveau)

Article 28 quater A

(Conforme)

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1388 bis du code général des impôts est complété par les mots : « et d’une convention, annexée au contrat de ville, conclue avec la commune, l’établissement public de coopération intercommunale et le représentant de l’État dans le département, relative à l’entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires ».

 

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2017.

 
 

Article 28 quater BA (nouveau)

(Supprimé)

 

Article 28 quater BBA

(nouveau)

 

I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

 

« V. – Les I et II s’appliquent aux logements détenus, directement ou indirectement par le biais d’une filiale à participation majoritaire, par l’Établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais créé par l’article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. »

 

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 28 quater BB (nouveau)

(Supprimé)

 

Article 28 quater BCA

(nouveau)

 

I. – Il est calculé, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :

 

1° Les pertes de recettes subies en 2016, telles que définies :

 

- aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales ;

 

- au premier alinéa de l’article L. 3334-17 du même code ;

 

- aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214-23-2 dudit code ;

 

- aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5215-35 du même code ;

 

- aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5216-8-1 du même code ;

 

- au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;

 

- au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014-1655 de finances rectificative pour 2014 ;

 

2° Les compensations perçues en 2016 au titre des articles L. 2335-3, L. 3334-17, L. 5214-23-2, L. 5215-35, L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, au II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée et au À du II de l’article 49 de la loi de finances rectificative pour 2014 précitée.

 

II. – En 2017, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.

 

Son montant est égal à la somme des montants calculés en application du I. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du même I.

 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 28 quater BC

 (nouveau)

 

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 421-1 est ainsi modifié :

 

a) Après le vingt-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par l’organisme d’habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition qu’ils soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités. » ;

 

b) La première phrase du trente et unième alinéa est complétée par les mots : « et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements » ;

 

2° L’article L. 422-2 est ainsi modifié :

 

a) Après le quarante et unième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par la société anonyme d’habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition qu’ils soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités. » ;

 

b) La première phrase du quarante-cinquième alinéa est complétée par les mots : « et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements » ;

 

3° L’article L. 422-3 est ainsi modifié :

 

a) Après le quarante-sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ces filiales peuvent également gérer des locaux à usage commercial ou professionnel, apportés par la société anonyme coopérative de production d’habitations à loyer modéré pour la constitution du capital et à condition qu’ils soient annexes et accessoires aux logements locatifs intermédiaires précités. » ;

 

b) La première phrase du cinquantième alinéa est complétée par les mots : « et les locaux à usage commercial ou professionnel annexes et accessoires auxdits logements ».

 

Article 28 quater BD

 (nouveau)

 

À la première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 353-15, à la première phrase du II de l’article L. 442-6, à la première phrase de l’article L. 472-1-8 et à la première phrase de l’article L. 481-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « démolition prévue par une convention visée à l’article 10 » sont remplacés par les mots : « démolition prévue par une convention mentionnée aux articles 10 ou 10-3 ».

Article 28 quater B

 (nouveau)

Article 28 quater B

(Supprimé)

L’article L. 621-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 621-2. – Les locaux vacants ou inoccupés sont définis par décret ; celui-ci fixe également les obligations incombant aux propriétaires, aux gérants et aux occupants des lieux en ce qui concerne la tenue du fichier général, ainsi que les déclarations prévues aux articles L. 621-5 et L. 621-6.

 

« Les locaux insuffisamment occupés sont définis comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l’article 28 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, non compris les cuisines, supérieur de plus d’un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. Les pièces effectivement utilisées pour l’exercice d’une fonction publique élective ou d’une profession et indispensables à l’exercice de cette fonction ou profession ne sont pas considérées comme des pièces habitables.

 

« Pour la détermination des conditions d’occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré :

 

« 1° L’occupant et son conjoint ;

 

« 2° Leurs parents et alliés ;

 

« 3° Les personnes à leur charge ;

 

« 4° Les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d’assurances sociales et de compensation d’allocations familiales ;

 

« 5° Les personnes titulaires d’un contrat de sous-location. »

 
 

Article 28 quater C

(nouveau)

 

Au troisième alinéa de l’article L. 442-9 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « loyer modéré », sont insérés les mots : « ou les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux ».

 

Article 28 quater D

(nouveau)

 

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

 

1° Après l’article 24-9, il est inséré un article 24-10 ainsi rédigé :

 

« Art. 24-10. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 du code général des impôts, en cas de réunion de plusieurs lots dont l’un au moins est d’une surface inférieure à 9 m² ayant pour objet de créer un unique lot à usage d’habitation répondant aux caractéristiques du logement décent, les décisions suivantes sont acquises à la majorité prévue au premier alinéa du I de l’article 24 :

 

« a) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, par dérogation au b de l’article 25 ;

 

« b) La modification de la répartition des charges mentionnées au premier alinéa de l’article 10 rendue nécessaire par un changement de l’usage d’une ou plusieurs parties privatives, par dérogation au e de l’article 25.

 

« Les décisions relatives aux actes d’acquisition immobilière et aux actes de disposition nécessaires pour la réunion des lots ayant l’objet prévu au premier alinéa du présent article sont acquises à la majorité de l’article 25. » ;

 

2° L’article 25 est ainsi modifié :

 

- le b est complété par les mots : « à l’exception des travaux réalisés dans les conditions prévues à l’article 24-10 » ;

 

- le e est complété par les mots : « à l’exception des modifications de la répartition des charges devant être effectuées en application de l’article 24-10 » ;

 

3° Au a de l’article 26, après le mot : « visés », sont insérés les mots : « à l’article 24-10 et ».

Chapitre II bis

Renforcer la démocratie locative dans le logement social

(Division et intitulé nouveaux)

Chapitre II bis

Renforcer la représentativité locative dans le logement social

Article 28 quater

 (nouveau)

Article 28 quater

Le titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa de l’article L. 421-9, après le mot : « candidats », sont insérés les mots : « composées alternativement d’un candidat de chaque sexe et » ;

1° (Non modifié)

2° Au 3° du I de l’article L. 422-2-1, après le mot : « candidats », sont insérés les mots : « composées alternativement d’un candidat de chaque sexe et ».

2° Le I de l’article L. 422-2-1 est ainsi modifié :

 

a) Au 2°, après les mots : « les métropoles, », sont insérés les mots : « les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, » ;

 

b) Au 3°, après le mot : « candidats », sont insérés les mots : « composées alternativement d’un candidat de chaque sexe et ».

Article 28 quinquies

 (nouveau)

Article 28 quinquies

(Supprimé)

I. – Le titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 421-9, après le mot : « être », sont insérés les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation et » ;

 

2° Au 3° du I de l’article L. 422-2-1, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, ».

 

II. – À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 481-6 du même code, après le mot : « être », sont insérés les mots : « affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation, être ».

 
 

Article 28 sexies A

 (nouveau)

 

Le titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 421-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque l’office a du patrimoine dans plusieurs départements, les candidats présents sur la liste doivent être issus au moins de deux départements différents. » ;

 

2° Le 3° du I de l’article L. 422-2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Lorsque l’organisme a du patrimoine dans plusieurs départements, les candidats présents sur la liste doivent être issus au moins de deux départements. »

Article 28 sexies

 (nouveau)

Article 28 sexies

I. – Le deuxième alinéa de l’article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° À la seconde phrase, les mots : « et financiers » sont supprimés ;

1° (Non modifié)

2° Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées :

2° (Alinéa sans modification)

« Il prévoit des moyens financiers, au moins égaux à 2 € par logement du patrimoine concerné par le plan et par an, pour soutenir les actions des associations qui participent à la concertation locative. Ces moyens sont répartis entre les associations de locataires en fonction de leur résultat aux dernières élections des représentants des locataires. L’usage de ces moyens et les modalités de suivi de cet usage sont définis dans le plan de concertation locative. Un bilan annuel de l’utilisation de ces moyens est adressé par les associations bénéficiaires à l’organisme concerné. »

« Il prévoit des moyens financiers, dont le montant par an et par logement du patrimoine concerné par le plan est fixé par voie règlementaire, pour soutenir les actions des associations qui participent à la concertation locative. Ces moyens sont répartis entre les associations de locataires en fonction de leur résultat aux dernières élections des représentants des locataires. L'usage de ces moyens et les modalités de suivi de cet usage sont définis dans le plan de concertation locative. Un bilan annuel de l'utilisation de ces moyens est adressé par les associations bénéficiaires à l'organisme concerné. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

II. – Le I entre en vigueur lors du renouvellement du plan de concertation locative et, au plus tard, le 1er janvier 2019.

 

Article 28 septies A

 (nouveau)

 

Le premier alinéa de l’article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi modifié :

 

1° À l’avant-dernière phrase, après les mots : « cette concertation est », il est inséré le mot : « également » ;

 

2° À la dernière phrase, les mots : « en l’absence de » sont remplacés par les mots : « après en avoir informé le » ;

 

3° À la même dernière phrase, après les mots : « conseil de concertation locative, », sont insérés les mots : « quand il existe ».

 

Article 28 septies B

 (nouveau)

 

Après le deuxième alinéa de l’article 44 quater de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les documents et les diagnostics ayant permis d’élaborer le projet sont tenus à disposition des locataires et de leurs représentants. »

Article 28 septies

 (nouveau)

Article 28 septies

(Supprimé)

L’article L. 623-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les conditions de représentativité et d’agrément mentionnées au premier alinéa ne sont pas applicables aux associations agissant afin d’obtenir la réparation des préjudices ayant pour cause commune un manquement d’un ou plusieurs professionnels du logement locatif social. »

 

Chapitre III

Mieux répartir l’offre de logement social sur les territoires et favoriser le développement des stratégies foncières

Chapitre III

Mieux répartir l’offre de logement social sur les territoires et favoriser le développement des stratégies foncières

Article 29

Article 29

I. – Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° A (nouveau) L’article L. 302-2 est ainsi modifié :

1° A (Alinéa sans modification)

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « que », sont insérés les mots : « le représentant des organismes mentionnés à l’article L. 411-2 du présent code qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par le programme local de l’habitat, désigné par les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association qui les regroupent et » ;

a) (Non modifié)

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Supprimé)

« Pendant toute la durée de son élaboration, le programme local de l’habitat peut faire l’objet d’une concertation associant les habitants et les associations locales. Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. À l’issue de la concertation, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale en arrête le bilan, qui est joint au projet de programme local de l’habitat. » ;

 

c) Au troisième alinéa, les mots : « visés à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnés au deuxième alinéa » ;

c) (Supprimé)

1° L’article L. 302-4 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Non modifié)

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

b) (Supprimé)

« II. – Par dérogation au I du présent article, le programme local de l’habitat fait obligatoirement l’objet, dans un délai de deux ans, d’une modification pour prendre en compte de nouvelles obligations applicables aux communes de son territoire en application des articles L. 302-5 et suivants, telles que fixées aux I et III de l’article L. 302-8.

 

« Le projet de modification élaboré par l’établissement public de coopération intercommunale est transmis pour avis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux personnes morales associées en application de l’article L. 302-2. Leur avis est réputé donné s’il n’est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet.

 

« Le représentant de l’État, s’il estime que le projet de modification ne prend pas ou prend insuffisamment en compte les obligations applicables aux communes mentionnées au premier alinéa du présent II, adresse, dans le délai fixé au deuxième alinéa du présent II, des demandes motivées de modifications à l’établissement public de coopération intercommunale, qui en délibère.

 

« Le projet de modification est approuvé par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. La délibération publiée approuvant la modification devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l’État, sauf si, dans ce délai, le représentant de l’État a constaté et notifié à l’établissement public de coopération intercommunale que les demandes mentionnées au troisième alinéa du présent II n’ont pas été prises en compte.

 

« Lorsque, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent II, l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas modifié le programme local de l’habitat, ou lorsqu’il a explicitement notifié au représentant de l’État sa volonté de ne pas procéder à la modification du programme local de l’habitat, les prélèvements opérés sur les communes de son territoire en application du premier alinéa de l’article L. 302-7 du présent code sont versés, par dérogation au septième alinéa du même article L. 302-7, à l’établissement public foncier mentionné aux huitième ou neuvième alinéas dudit article L. 302-7 ou, à défaut, au fonds national mentionné au L. 435-1. » ;

 

2° L’article L. 302-5 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Non modifié)

 

a bis(nouveau) Au même premier alinéa, les mots : « à 1 500 habitants en Île-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions » sont remplacés par les mots : « à 3 500 habitants » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par dix-sept alinéas ainsi rédigés :

« II. – Le taux mentionné au I est fixé à 20 % pour toutes les communes mentionnées au même I appartenant à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquelles le parc de logements existant ne justifie pas un effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se loger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, déterminée en fonction du nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article» ;

« Elles s’appliquent également aux communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d’habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret, dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 25 % des résidences principales et qui n’appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comportant une commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l’article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune.

 

« II (nouveau). – La commune mentionnée au I du présent article conclut avec le représentant de l’État dans le département et, lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale défini aux articles L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5217-1 et L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale un contrat d’objectifs et de moyens de réalisation de logements locatifs sociaux sur son territoire.

 

« Ce contrat d’objectifs et de moyens indique :

 

« 1° Le taux de logements locatifs sociaux à atteindre sur le territoire de la commune et l’échéance pour l’atteindre ;

 

« 2° Les objectifs de réalisation des logements locatifs sociaux que la commune s’engage à respecter lors des triennats pour atteindre le taux fixé au 1° ;

 

« 3° Les conditions de réalisation des logements locatifs sociaux, notamment par la réalisation de constructions neuves, l’acquisition de bâtiments existants, ou le recours à des dispositifs d’intermédiation locative ou de conventionnement dans le parc privé ;

 

« 4° Les typologies de logements locatifs sociaux à financer que la commune s’engage à respecter.

 

« Le taux de logements locatifs sociaux à atteindre sur le territoire de la commune ainsi que l’échéance pour atteindre ce taux, mentionnés au 1° du présent II, sont fixés par accord entre la commune, le représentant de l’État dans le département et, lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale défini aux articles L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5217-1 et L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale.

 

« Ce taux de logements locatifs sociaux doit être compris entre 15 et 25 % des résidences principales de la commune. Pour déterminer ce taux, sont notamment pris en considération les demandes de logements sociaux sur la commune, le taux de vacance du parc locatif social sur la commune et dans l’établissement public de coopération intercommunale à laquelle elle appartient, les objectifs fixés dans le programme local de l’habitat, le foncier disponible, les moyens financiers de la commune et le classement de celle-ci dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements.

 

« En cas de désaccord entre la commune et le représentant de l’État dans le département sur le taux de logements sociaux mentionné au septième alinéa du présent II, ce taux est fixé par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement qui statue après avoir entendu la commune, le représentant de l’État dans le département et, lorsque la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale défini aux articles L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5217-1 et L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales, l’établissement public de coopération intercommunale.

 

« Ce contrat conclu pour une durée de six ans peut être révisé à chaque période triennale.

 

« III. – Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8 du présent code, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article, pour lesquelles les dispositions de la présente section ne sont pas applicables.

 

« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l’État dans la région. Cette liste ne peut porter que sur des communes :

 

« 1° Situées hors d’une agglomération de plus de 30 000 habitants et insuffisamment reliées aux bassins d’activités et d’emplois par le réseau de transports en commun, dans des conditions définies par décret ;

 

« 2° Ou situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d’un seuil fixé par ce même décret ;

 

« 3° Ou sur des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du même code, ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174-5 du code minier.

 

« III bis (nouveau). – Lorsqu’au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le contrat d’objectifs et de moyens mentionné au II du présent article n’ont pas été atteints, il est fait application des dispositions de l’article L. 302-9-1 du présent code. » ;

c) Les troisième à sixième alinéas sont supprimés ;

c) (Supprimé)

d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

d) (Supprimé)

« Ce taux est également fixé à 20 % pour les communes de plus de 15 000 habitants dont le nombre d’habitants a crû dans des conditions et sur une durée fixées par décret et qui n’appartiennent pas à une agglomération ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comportant une commune de plus de 15 000 habitants lorsque leur parc de logements existant justifie un effort de production pour répondre à la demande des personnes mentionnées à l’article L. 411. Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste de ces communes en prenant en compte le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. » ;

 

e) Après le même septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

e) (Supprimé)

« III. – Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l’article L. 302-8, la liste des communes appartenant aux agglomérations ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article, pour lesquelles les dispositions de la présente section ne sont pas applicables.

 

« La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles appartiennent, après avis du représentant de l’État dans la région et de la commission nationale mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1. Cette liste ne peut porter que sur des communes situées hors d’une agglomération de plus de 30 000 habitants et insuffisamment reliées aux bassins d’activités et d’emplois par le réseau de transports en commun, dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa du II du présent article, ou situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe en-deçà d’un seuil fixé par ce même décret, ou sur des communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du code de l’environnement, ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174-5 du code minier. » ;

 

f) Le huitième alinéa est supprimé ;

f) (Non modifié)

g) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

g) (Non modifié)

h) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

h) Après le 4°, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« 5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme. » ;

« 5° Les emplacements des aires permanentes d’accueil des gens du voyage mentionnées au premier alinéa du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;

 

« 6° Les logements situés dans les résidences universitaires des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

 

« À compter du 1er janvier 2017 sont assimilés aux logements sociaux visés au présent article, pendant dix ans à compter de leur financement, les logements neufs destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques :

 

« a) Si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l’article 244 quater J du code général des impôts ;

 

« b) Si elles acquièrent le terrain de manière différée ou si elles bénéficient d’un prêt à remboursement différé octroyé par un organisme collecteur associé de l’Union d’économie sociale pour le logement mentionné à l’article L. 313-18 du présent code ;

 

« c) Si elles bénéficient d’une aide à l’accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d’implantation du logement ;

 

« d) Et si leurs revenus ne dépassent pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrat de location-accession.

 

« À compter du 1er janvier 2017 sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article, à compter de la signature du contrat de location-accession et pendant les dix années suivant la levée d’option, les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département.

 

« À compter du 1er janvier 2017, dans les communes comprenant au moins 15 % de logements sociaux, sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article pendant les dix années suivant la date de leur acquisition, les logements neufs acquis par un prêt d’accession sociale ou un prêt à taux zéro mentionné à l’article L. 31-10-1 du présent code. » ;

i) Au quinzième alinéa, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent IV » ;

i) (Non modifié)

j) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

j) (Alinéa sans modification)

- au début, est ajoutée la mention : « V. – » ;

(Alinéa sans modification)

- après le mot : « soumises », sont insérés les mots : « pour la première fois » ;

- les mots : « Les communes soumises à compter du 1er janvier 2015 » sont remplacés par les mots : « À compter du 1er janvier 2015, toute commune soumise pour la première fois » ;

- la première occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I du présent article » ;

(Alinéa sans modification)

- les mots : « du fait de la création ou de l’extension d’une commune nouvelle, de la création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles deviennent membres, d’une modification du périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d’une fusion de cet établissement public ou d’une modification des limites de communes membres de celui-ci, constatée dans l’inventaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-6, » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

 

- les mots : « sont exonérées » sont remplacés par les mots : « est exonérée » ;

3° L’article L. 302-6 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

- les mots : « à la présente section » sont remplacés par la référence : « au I de l’article L. 302-5 » ;

- les mots : « à la présente section, ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique mentionnées au septième alinéa de l’article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I de l’article L. 302-5 ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique mentionnées au deuxième alinéa du I du même article L. 302-5 » ;

- la référence : « septième alinéa de l’article L. 302-5 » est remplacée par la référence : « second alinéa du II du même article L. 302-5 » ;

(Alinéa supprimé)

- après les mots : « au sens », est insérée la référence : « du IV » ;

(Alinéa sans modification)

b) À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les références : « premier, au deuxième ou au septième alinéa dudit article L. 302-5 » sont remplacées par les références : « I ou aux premier ou second alinéas du II dudit article L. 302-5 » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « moins que le taux mentionné, selon le cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa dudit article L. 302-5 » sont remplacées par les mots : « moins de 25% des résidences principales » ;

4° L’article L. 302-8 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa du I, les références : « premier, au deuxième ou au septième alinéa » sont remplacées par les références : « I, ou aux premier ou second alinéas du II » ;

a) Le premier alinéa du I est supprimé ;

b) Les deux premières phrases du second alinéa du même I sont ainsi rédigées :

b) (Supprimé)

« Toutefois, lorsqu’une commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de programme local de l’habitat et ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 301-5-1 du présent code ou au II de l’article L. 5217-2, au II de l’article L. 5218-2 ou au VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales ou à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 3641-5 du même code, le programme local de l’habitat peut fixer, pour une seule période triennale, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune, sans que cet objectif puisse être inférieur au tiers de l’objectif de réalisation mentionné au VII du présent article. L’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour l’ensemble des communes de la communauté ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302-7, pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, au I ou aux premier ou second alinéas du II de l’article L. 302-5, chacune de ces dernières devant se rapprocher de l’objectif ainsi fixé. » ;

 

c) Au II, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

c) Le II est abrogé ;

d) Au début de la première phrase du III, les mots : « Si la commune n’est pas couverte par un programme local de l’habitat » sont remplacés par les mots : « Pour atteindre l’objectif défini au I » ;

d) (Supprimé)

e) Le IV est ainsi rédigé :

e) (Alinéa sans modification)

« IV. – Tout programme local de l’habitat comportant au moins une commune soumise aux dispositions des I ou II de l’article L. 302-5 prend en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis au I et au III du présent article, sur le territoire des communes concernées. » ;

« IV. – Tout programme local de l’habitat comportant au moins une commune soumise aux dispositions du I de l’article L. 302-5 prend en compte les objectifs quantitatifs et de typologie définis dans le contrat d’objectifs et de moyens, sur le territoire des communes concernées. » ;

f) À la fin de l’avant-dernière phrase du VI, les mots : « au premier alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux I et III » ;

f) À la fin de l’avant-dernière phrase du VI, les mots : « au premier alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au 1° du II de l’article L. 302-5 » ;

g) Le VII est ainsi modifié :

g) Les deux premières phrases du VII sont supprimées ;

- à la première phrase, les mots : « premier, au deuxième ou au septième alinéa de l’article L. 302-5 » sont remplacés par les mots : « I, aux premier ou deuxième alinéas du II dudit article L. 302-5 » ;

(Alinéa supprimé)

- l’avant-dernière phrase est supprimée ;

(Alinéa supprimé)

h) Le VIII est abrogé.

h) Le VIII est abrogé ;

 

5° (nouveau) (Supprimé)

 

6° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 443-15-7, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – Les programmes locaux de l’habitat adoptés avant la publication de la présente loi sont adaptés, pour les années restant à courir, selon la procédure de modification prévue au II de l’article L. 302-4 du code de la construction et de l’habitation, pour tenir compte des adaptations rendues nécessaires par la présente loi.

II. – (Supprimé)

II bis (nouveau). – Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 302-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu’à la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

II bis. – (Non modifié)

II ter (nouveau). – Le septième alinéa de l’article L. 302-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable jusqu’à la publication du décret mentionné au deuxième alinéa du II du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

II ter. – (Non modifié)

III (nouveau). – Les sixième et huitième alinéas de l’article L. 302-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu’à la publication du décret mentionné au premier alinéa du III du même article L. 302-5, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

III. – (Non modifié)

Article 30

Article 30

I. – La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 302-9-1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu’au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le contrat d’objectifs et de moyens mentionné au II de l’article L. 302-5 n’ont pas été atteints, le représentant de l’État dans le département informe… (le reste sans changement). » ;

- les mots : « au prélèvement défini à l’article L. 302-7 » sont remplacés par les mots : « aux obligations définies aux I et II de l’article L. 302-5 » ;

(Alinéa supprimé)

- les mots : « les engagements figurant dans le programme local de l’habitat n’ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l’habitat, » sont supprimés ;

(Alinéa supprimé)

- les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

(Alinéa supprimé)

- après le mot : « atteint », sont insérés les mots : « ou lorsque la typologie de financement définie au III du même article L. 302-8 n’a pas été respectée » ;

(Alinéa supprimé)

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) (Alinéa sans modification)

- à la première phrase, les mots : « du respect de l’obligation, visée à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 302-8, de mettre en chantier, pour chaque période triennale, au moins 30 % de logements locatifs sociaux rapportés au nombre total de logements commencés, du respect de la typologie prévue au II du même article L. 302-8, » sont supprimés ;

(Alinéa supprimé)

- à la même première phrase, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1 » ;

- à la première phrase, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, après avis de la commission mentionnée aux II et III de l’article L. 302-9-1-1 » ;

- après ladite première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa supprimé)

« Cet arrêté prévoit, pendant toute sa durée d’application, le transfert à l’État des droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1, dont dispose la commune sur des logements sociaux existants ou à livrer, et la suspension ou modification des conventions de réservation passées par elle avec les bailleurs gestionnaires, ainsi que l’obligation pour celle-ci de communiquer au préfet la liste des bailleurs et des logements concernés. » ;

(Alinéa supprimé)

- à la fin de la deuxième phrase, les mots : « constructions à usage de logements » sont remplacés par les mots : « catégories de constructions ou d’aménagements à usage de logements listées dans l’arrêté » ;

(Alinéa sans modification)

- à la fin de la troisième phrase, les mots : « et après avis de la commission mentionnée au I de l’article L. 302-9-1-1 » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

 

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

« Le prélèvement majoré ne peut pas non plus avoir pour effet de faire passer l’épargne brute de ladite commune en dessous de 7,5 % par rapport au compte administratif du pénultième exercice. » ;

c) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

« La commune contribue obligatoirement au financement de l’opération à hauteur d’un montant dont les modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d’État, dans la limite de 50 000 € par logement construit ou acquis en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur et de 30 000 € par logement construit ou acquis sur le reste du territoire. Cette limite peut être dépassée avec l’accord de la commune. » ;

« La commune contribue obligatoirement au financement de l’opération mentionnée au sixième alinéa à hauteur d’un montant dont les modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d’État, dans la limite de 50 000 € par logement construit ou acquis en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur et de 30 000 € par logement construit ou acquis sur le reste du territoire. Cette limite peut être dépassée avec l’accord de la commune. » ;

d) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)

« Le recouvrement de la contribution communale obligatoire mentionnée au septième alinéa est opéré par voie de titre de perception émis par le préfet, dans des conditions définies par décret. » ;

« Le recouvrement de la contribution communale obligatoire mentionnée au septième alinéa est opéré par voie de titre de perception émis par le représentant de l’État dans le département, dans des conditions définies par décret. » ;

d bis(nouveau) Après le mot : « locative », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « permettant de loger des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-4 en vue de leur sous-location à ces personnes, dans les conditions prévues à l’article L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes. » ;

d bis) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 

- après le mot : « locative », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « permettant de loger des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-4 en vue de leur sous-location à ces personnes, dans les conditions prévues à l’article L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes. » ;

 

- la seconde phrase est ainsi rédigée :

 

« Cette convention prévoit une contribution financière obligatoire de la commune, qui est déduite du prélèvement défini à l’article L. 302-7, dans la limite du plafond mentionné au quatrième alinéa du même article L. 302-7. » ;

 

- il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

 

« La contribution volontaire de la commune à l’opération peut dépasser cette limite. » ;

e) La dernière phrase du même alinéa est ainsi modifiée :

e) (Supprimé)

- les mots : « , dans la limite du plafond mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 302-7, » sont supprimés ;

 

- à la fin, les mots : « une contribution financière de la commune, qui est déduite du prélèvement défini au même article L. 302-7 » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « une contribution financière obligatoire de la commune, qui est déduite du prélèvement défini à l’article L. 302-7, dans la limite du plafond mentionné au quatrième alinéa du même article. La contribution volontaire de la commune à l’opération peut dépasser cette limite. » ;

 

f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

f) (Alinéa sans modification)

« Le recouvrement de la contribution communale obligatoire mentionnée au dixième alinéa du présent article est opéré par voie de titre de perception émis par le préfet, dans des conditions définies par décret.

« Le recouvrement de la contribution communale obligatoire mentionnée au dixième alinéa du présent article est opéré par voie de titre de perception émis par le représentant de l’État dans le département, dans des conditions définies par décret.

« Les conventions mentionnées au présent article sont notifiées à la commune par le préfet de département. » ;

« Les conventions mentionnées au présent article sont notifiées à la commune par le représentant de l’État dans le département. » ;

 

1° bis (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 302-9-1-1, les mots : « la totalité de leur objectif triennal » sont remplacés par les mots : « les engagements figurant dans le contrat d’objectifs et de moyens mentionné au II de l’article L. 302-5 au terme de la période triennale échue. » ;

2° Le II de l’article L. 302-9-1-1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

« Pour les communes soumises pour la première fois au bilan triennal, à compter du bilan portant sur la sixième période triennale, si la commission considère que pour des raisons objectives, la réalisation des objectifs de rattrapage triennaux calculés par application des I, III et VII de l’article L. 302-8 ne pourra être satisfaite par la commune, elle peut proposer au ministre chargé du logement un aménagement des obligations correspondantes et leur rééchelonnement, le cas échéant au delà de la fin de l’année 2025, pour une période n’excédant pas trois ans. » ;

« Pour les communes soumises pour la première fois au bilan triennal, à compter du bilan portant sur la sixième période triennale, si la commission considère que pour des raisons objectives, la réalisation des objectifs du contrat d’objectifs et de moyens ne pourra être satisfaite par la commune, elle peut proposer au ministre chargé du logement un aménagement des obligations correspondantes et leur rééchelonnement. » ;

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Préalablement à la signature par les représentants de l’État dans les départements des arrêtés de carence dans les conditions définies à l’article L. 302-9-1, dans le cadre de la procédure de bilan triennal, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation de la pertinence d’un projet d’arrêté de carence, de l’absence de projet d’arrêté de carence et de la bonne prise en compte des orientations nationales définies par le ministre chargé du logement. Elle peut, dans ce cadre, de sa propre initiative ou sur saisine du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, émettre des avis et des recommandations aux représentants de l’État dans les départements. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement.

« III. – Préalablement à la signature par les représentants de l’État dans les départements des arrêtés de carence dans les conditions définies à l’article L. 302-9-1, dans le cadre de la procédure de bilan triennal, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation de la pertinence d’un projet d’arrêté de carence, de l’absence de projet d’arrêté de carence et de la bonne prise en compte des orientations nationales définies par le ministre chargé du logement. Elle peut, dans ce cadre, de sa propre initiative ou sur saisine du comité régional de l’habitat et de l’hébergement, émettre des avis et des recommandations aux représentants de l’État dans les départements. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;

« De la même manière, préalablement à l’avis rendu sur l’exemption d’une commune des dispositions de la présente section, en application du deuxième alinéa du III de l’article L. 302-5, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement. » ;

(Alinéa supprimé)

c) Au dernier alinéa, la seconde occurrence du mot : « présent » est supprimée.

c) (Non modifié)

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 210-1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

b) (nouveau) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

b) (Alinéa sans modification)

- après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , au II de l’article L. 5217-2, au II de l’article L. 5218-2 ou au VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales » ;

- après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , au II de l’article L. 5217-2, au II de l’article L. 5218-2 ou au VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, à la métropole de Lyon ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 3641-5 du même code » ;

- après les mots : « présent code, » sont insérés les mots : « à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, » ;

- après les mots : « présent code, », sont insérés les mots : « à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, » ;

1° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa de l’article L. 213-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° bis (Alinéa sans modification)

« Lorsque le droit de préemption est exercé par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 210-1, la déclaration est transmise à ce dernier par le maire, dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la date de sa réception. À défaut, le représentant de l’État dans le département peut informer le maire de son intention d’en faire dresser procès-verbal, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de sept jours à compter de la réception de la lettre du représentant de l’État pour faire part de ses observations. À l’issue de ce délai et au vu des observations du maire, le représentant de l’État dans le département peut décider de constater l’absence de transmission de la déclaration par procès-verbal. Il est alors procédé au recouvrement d’une amende forfaitaire de 1 000 €. Cette amende est redevable par la commune, par voie de titre de perception émis par le représentant de l’État dans le département, au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 431-5 du code de la construction et de l’habitation, lorsque la commune se situe en métropole, ou au profit du fonds régional d’aménagement foncier et urbain mentionné à l’article L. 340-2 du présent code, lorsque la commune se situe dans un département d’outre-mer. L’avis de mise en recouvrement du titre de perception de l’amende forfaitaire reçu par le maire peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction. » ;

« Lorsque le droit de préemption est exercé par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 210-1, la déclaration est transmise à ce dernier par le maire, dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la date de sa réception. À défaut, le représentant de l’État dans le département peut informer le maire de son intention d’en faire dresser procès-verbal, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le maire dispose d’un délai de sept jours à compter de la réception de la lettre du représentant de l’État pour faire part de ses observations. À l’issue de ce délai et au vu des observations du maire, le représentant de l’État dans le département peut décider de constater l’absence de transmission de la déclaration par procès-verbal. Il est alors procédé au recouvrement d’une amende forfaitaire de 1 000 €. Cette amende est redevable par la commune, par voie de titre de perception émis par le représentant de l’État dans le département, au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, lorsque la commune se situe en métropole, ou au profit du fonds régional d’aménagement foncier et urbain mentionné à l’article L. 340-2 du présent code, lorsque la commune se situe dans un département d’outre-mer. L’avis de mise en recouvrement du titre de perception de l’amende forfaitaire reçu par le maire peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction. » ;

 

1° ter (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 213-17, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Le d de l’article L. 422-2 est complété par les mots : « et appartenant aux catégories de constructions ou d’aménagements listées dans l’arrêté pris en application du même article L. 302-9-1, et les opérations ayant fait l’objet, pendant la durée d’application de l’arrêté susvisé, d’une convention prise sur le fondement du sixième alinéa dudit article L. 302-9-1 » ;

2° (Non modifié)

3° Le e du même article L. 422-2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

a) (nouveau) Le mot : « construits » est remplacé par les mots : « , locaux d’hébergement et résidences hôtelières à vocation sociale, construits ou exploités » ;

a) (Non modifié)

b) Les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « au moins un tiers ».

b) (Supprimé)

III. – Les 2° et 3° du II du présent article s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la publication de la présente loi.

III. – (Non modifié)

Article 31

Article 31

L’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Au début, les mots : « À compter du 1er janvier 2002, il » sont remplacés par le mot : « Il » ;

a) (Non modifié)

b) Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

b) (Supprimé)

c) Sont ajoutés les mots : « pour les communes mentionnées au I du même article L. 302-5, ou 15 % pour les communes mentionnées au II dudit article L. 302-5 » ;

c) (Supprimé)

1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa, la première occurrence du taux : « 20 % » est remplacée par le taux : « 25 % » ;

1° bis (Supprimé)

 

1° ter (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « 25 % ou 20 % des résidences principales, selon que les communes relèvent du premier, du deuxième ou du septième alinéa de l’article L. 302-5, et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l’année précédente, comme il est dit à l’article L. 302-5, » sont remplacés par les mots : « le taux fixé dans le contrat d’objectifs et de moyens mentionné au 1° du II de l’article L. 302-5 et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l’année précédente, comme il est dit au même article L. 302-5, » ;

2° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :

2° (Alinéa sans modification)

aa) (nouveau) Après le mot : « dépollution », sont insérés les mots : « , de démolition, de désamiantage » ;

aa) (Non modifié)

a) Après les mots : « réalisation de logements sociaux », sont insérés les mots : « ou de terrains familiaux décomptés en application du 5° du IV de l’article L. 302-5 du présent code » ;

a) (Supprimé)

a bis(nouveau) Les mots : « du financement des dépenses engagées pour financer des dispositifs d’intermédiation locative dans le parc privé répondant aux conditions prévues à l’article L. 321-10 » sont remplacés par les mots : « des dépenses engagées pour financer des dispositifs d’intermédiation locative dans le parc privé permettant de loger des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 soit dans des logements loués à des organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-4 en vue de leur sous-location à ces personnes, dans les conditions prévues à l’article L. 321-10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321-4 ou L. 321-8 dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes ou pour favoriser la signature de conventions mentionnées aux mêmes articles L. 321-4 ou L. 321-8 si elles sont destinées au logement de personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 » ;

a bis(Non modifié)

b) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) (Non modifié)

2° bis (nouveau) À la première phrase du septième alinéa, la référence : « ou au VI de l’article L. 5219-1 » est remplacée par les références : « au VI de l’article L. 5219-1, au II de l’article L. 5218-2 » ;

2° bis (Non modifié)

3° À la fin de la seconde phrase du septième alinéa, les mots : « et, notamment dans les quartiers inscrits en contrat de ville ou dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des opérations de renouvellement et de requalification urbains » sont supprimés ;

3° (Non modifié)

3° bis (nouveau) Au huitième alinéa, après le mot : « urbanisme », sont insérés les mots : « ou, en Corse, à l’office foncier de la Corse mentionné à l’article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales » ;

3° bis (Non modifié)

4° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

4° (Non modifié)

« À défaut, en métropole, elle est versée au fonds national mentionné à l’article L. 435-1. » ;

 

5° (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « fonciers », sont insérés les mots : « , l’office foncier de la Corse ».

5° (Non modifié)

Article 31 bis

 (nouveau)

Article 31 bis

(Supprimé)

I. – Les communes faisant l’objet d’un arrêté préfectoral de carence mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas éligibles à la dotation mentionnée à l’article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales.

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 31 ter

 (nouveau)

 

Au cinquième alinéa de l’article L. 443-15-2-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « La décision d’aliéner » sont remplacés par les mots : « Le programme mentionné au deuxième alinéa » et les mots : « au moment d’aliéner » sont remplacés par les mots : « au moment de sa validation par le ministre chargé du logement ».

Article 32

Article 32

I. – Six mois au plus tard après la publication de la présente loi, l’État met à la disposition des collectivités territoriales, de leurs groupements, des établissements publics administratifs, des établissements publics mentionnés aux articles L. 143-16, L. 321-1, L. 321-14, L. 321-29, L. 321-36-1, L. 321-37, L. 324-1 et L. 326-1 du code de l’urbanisme, des agences d’urbanisme mentionnées à l’article L. 132-6 du même code, des associations d’information sur le logement mentionnées à l’article L. 366-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’établissement public mentionné à l’article 44 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports et des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mentionnées à l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime les données et référentiels nécessaires à la mise en place d’observatoires du foncier.

I. – (Non modifié)

II. – L’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « de l’offre d’hébergement ainsi que l’offre foncière » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et de l’offre d’hébergement. Le diagnostic comporte notamment une analyse des marchés fonciers, de l’offre foncière et de son utilisation, de la mutabilité des terrains et de leur capacité à accueillir des logements. » ;

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « de l’offre d’hébergement ainsi que l’offre foncière » sont remplacés par des mots et une phrase ainsi rédigée : « et de l’offre d’hébergement. Le diagnostic comporte notamment une analyse des marchés fonciers, de l’offre foncière et de son utilisation, de la mutabilité des terrains et de leur capacité à accueillir des logements. » ;

2° À la fin du second alinéa du même III, les mots : « d’un dispositif d’observation de l’habitat sur son territoire » sont remplacés par les mots : « de dispositifs d’observation de l’habitat et du foncier sur son territoire » ;

2° (Non modifié)

3° Après le cinquième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

« - les actions à mener en matière de politique foncière permettant la réalisation du programme ; ».

 

III. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. – (Non modifié)

« Les établissements publics fonciers peuvent appuyer les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d’observation foncière, notamment dans le cadre du dispositif d’observation foncière mentionné à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. »

 

IV. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 324-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

IV. – (Non modifié)

« Les établissements publics fonciers locaux peuvent appuyer les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d’observation foncière, notamment dans le cadre du dispositif d’observation foncière mentionné à l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation. »

 

V. – L’article L. 324-2 du même code est ainsi modifié :

V. – Après l’article L. 324-2 du code de l’urbanisme, sont insérés des articles L. 324-2-1 A à L. 324-2-1 C ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Art. L. 324-2-1 A. – L’extension d’un établissement public foncier local résulte d’une délibération d’adhésion de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de programme local de l’habitat ou, le cas échéant, du conseil municipal d’une commune non membre d’un établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de programme local de l’habitat, et d’une délibération concordante de l’établissement public foncier local.

« L’extension du périmètre dun établissement public foncier est réalisée dans les mêmes formes» ;

« Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de ces délibérations, le représentant de l’État dans la région arrête le nouveau périmètre de l’établissement public foncier local en conséquence.

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 324-2-1 B. – En cas de fusion des établissements publics de coopération intercommunale membres de l’établissement public foncier en un seul établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public foncier est maintenu sous réserve que l’établissement public de coopération intercommunale résultant de la fusion soit doté de la compétence en matière de programme local de l’habitat.

« En cas de fusion des établissements publics de coopération intercommunale membres de l’établissement public foncier en un seul établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public foncier est maintenu sous réserve que l’établissement public de coopération intercommunale résultant de la fusion soit doté de la compétence en matière de programme local de l’habitat» ;

« En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat ou de fusion de communes, qui sont déjà membres d’un établissement public foncier local, le nouvel établissement de coopération intercommunale ou la nouvelle commune est membre de plein droit de l’établissement public foncier local.

3° Au dernier alinéa, les mots : « La décision de création comporte » sont remplacés par les mots : « Les décisions de création et d’extension comportent » et les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du présent article ».

« Art. L. 324-2-1 C (nouveau). – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat ou de fusion de communes, dont l’un ou l’une au moins est membre d’un établissement public foncier local, l’établissement public foncier local est compétent sur les seuls territoires des communes ou des établissements de coopération intercommunale qui en étaient membres avant la fusion. Dans ce cas, la qualité de membre de l’établissement public foncier local est transférée à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la commune issu de la fusion.

 

« L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat ou la commune issu de la fusion se prononce dans un délai de trois mois sur son adhésion à l’établissement public foncier local. »

 

bis (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 324-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Par dérogation, dans le cas mentionné à l’article L. 324-2-1 C, les mandats des délégués et de leurs suppléants éventuels au sein de l’établissement sont maintenus jusqu’à la désignation, par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune issu de la fusion, de leurs représentants au sein de l’établissement public foncier. »

VI. – Le deuxième alinéa de l’article L. 211-2 du même code de l’urbanisme est ainsi modifié :

VI. – (Non modifié)

1° Après les mots : « fiscalité propre, », sont insérés les mots : « d’un établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales » ;

 

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

 

« La métropole du Grand Paris est compétente de plein droit en matière de droit de préemption urbain, dans les périmètres fixés par le conseil de la métropole, pour la mise en œuvre des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 5219-1 du même code. Dans les périmètres ainsi identifiés, les aliénations nécessaires à la réalisation des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées au même article L. 5219-1 ne sont plus soumises aux droits de préemption urbains de la commune de Paris et des établissements publics territoriaux créés en application de l’article L. 5219-2 du même code. »

 

VII (nouveau). – À l’article L. 221-1 du même code, après la référence : « L. 324-1 », sont insérés les mots : « , les bénéficiaires des concessions d’aménagement mentionnées à l’article L. 300-4, les sociétés publiques définies à l’article L. 327-1 ».

VII. – (Non modifié)

 

Article 32 bis AA

 (nouveau)

 

Au premier alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, le mot : « unanime » est remplacé par les mots : « des deux tiers ».

Article 32 bis A

 (nouveau)

Article 32 bis A

Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

I. – Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

(Alinéa sans modification)

« Opérations de requalification des quartiers anciens dégradés

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 304-1. – Des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés peuvent être mises en place par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de mener une requalification globale de ces quartiers tout en favorisant la mixité sociale, en recherchant un équilibre entre habitat et activités et en améliorant la performance énergétique des bâtiments.

« Art. L. 304-1. – (Alinéa sans modification)

« Ces opérations sont menées sur un périmètre défini par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements dans le cadre d’un projet urbain et social pour le territoire concerné ou d’une politique locale de l’habitat.

(Alinéa sans modification)

« Chaque opération fait l’objet d’une convention entre personnes publiques, dont, le cas échéant, l’opérateur chargé de la mise en œuvre est signataire, qui prévoit tout ou partie des actions suivantes :

(Alinéa sans modification)

« 1° Un dispositif d’intervention immobilière et foncière visant la revalorisation des îlots d’habitat dégradé, incluant des actions d’acquisition, de travaux et de portage de lots de copropriété ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Un plan de relogement et d’accompagnement social des occupants, avec pour objectif prioritaire leur maintien au sein du même quartier requalifié ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° La mobilisation des dispositifs cœrcitifs de lutte contre l’habitat indigne ;

« 3° (Alinéa sans modification)

« 4° La mise en œuvre des actions prévues à l’article L. 303-1 ;

« 4° (Alinéa sans modification)

« 5° Le cas échéant, la mise en œuvre de plans de sauvegarde prévus à l’article L. 615-1 ainsi que de la procédure d’administration provisoire renforcée prévue à l’article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

« 5° (Alinéa sans modification)

« 6° La mise en œuvre d’actions ou d’opérations d’aménagement, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, intégrant les objectifs de l’opération et l’aménagement des espaces et des équipements publics de proximité ;

« 6° (Alinéa sans modification)

« 7° La réorganisation ou la création d’activités économiques et commerciales, de services publics et de services de santé ;

« 7° (Alinéa sans modification)

« 8° La réalisation des études préliminaires et opérations d’ingénierie nécessaires à sa mise en œuvre.

« 8° La réalisation des études préliminaires et des opérations d’ingénierie nécessaires à sa mise en œuvre.

« L’opération de requalification de quartiers anciens peut donner lieu à l’instauration du droit de préemption urbain renforcé prévu à l’article L. 211-4 du code de l’urbanisme. L’instauration du droit de préemption urbain renforcé peut être assortie de l’obligation de joindre un rapport relatif à la salubrité et à la sécurité du bien établi par les autorités compétentes et transmis selon les modalités prévues à l’article L. 213-2 du même code. Pour obtenir la réalisation de ce rapport, le vendeur peut se prévaloir des dispositions de l’article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

« L’opération de requalification de quartiers anciens dégradés peut donner lieu à l’instauration du droit de préemption urbain renforcé prévu à l’article L. 211-4 du même code. L’instauration du droit de préemption urbain renforcé peut être assortie de l’obligation de joindre un rapport relatif à la salubrité et à la sécurité du bien établi par les autorités compétentes et transmis selon les modalités prévues à l’article L. 213-2 dudit code. Pour obtenir la réalisation de ce rapport, le vendeur peut se prévaloir des dispositions de l’article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

 

II (nouveau). – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 

1° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2, les mots : « de l’article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 304-1 et » ;

 

2° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 327-1, après le mot : « habitation, », sont insérés les mots : « réaliser les opérations de requalification des quartiers anciens dégradés prévues à l’article L. 304-1 du même code ».

 

Article 32 bis BA

 (nouveau)

 

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

1° Aux premiers alinéas des articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2, les références : « L. 1331-22 à L. 1331-30 » sont remplacées par les références : « L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 » ;

 

2° Le dix-septième alinéa de l’article L. 301-5-1-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

 

« Il est également compétent, en application de l’article L. 1334-1 du même code, pour procéder, le cas échéant, à l’enquête sur l’environnement du mineur et pour faire réaliser le diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d’immeubles. Le contrôle prévu à l’article L. 1334-3 dudit code peut également lui être confié. Il peut demander que lui soient communiqués les constats de risque d’exposition au plomb établis en application des articles L. 1334-8 et L. 1334-8-1 du même code et proposer au président de l’établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures conservatoires mentionnées à l’article L. 1334-11 du même code. »

 

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1311-4 du code de la santé publique, après les mots : « le maire », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ».

 

Article 32 bis BB

 (nouveau)

 

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

1° Au troisième alinéa du I de l’article L. 521-3-1, aux I, II et VI de l’article L. 521-3-2 et au dernier alinéa des articles L. 521-3-3 et L. 521-3-4, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale » ;

 

2° Au V de l’article L. 521-3-2, après les mots : « la commune », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale » ;

 

3° Au quatrième alinéa de l’article L. 521-3-3, les mots : « en application du III de l’article L. 521-3-2 » sont remplacés par les mots : « en application du I ou, le cas échéant, des III ou V de l’article L. 521-3-2 » ;

 

4° L’article L. 541-1 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« N’est pas suspensive l’opposition introduite devant le juge administratif au titre exécutoire émis par l’État, la commune ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale en paiement d’une créance résultant :

 

« 1° D’une astreinte prononcée en application des articles L. 1331-29 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 du présent code ;

 

« 2° De l’exécution d’office de mesures prises en application des articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du présent code ;

 

« 3° Du relogement ou de l’hébergement des occupants effectué en application de l’article L. 521-3-2 du présent code. » ;

 

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « de la commune », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale ».

 

Article 32 bis BC

 (nouveau)

 

L’article L. 1331-29 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase du IV, après les mots : « la commune », sont insérés les mots : « , le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale » ;

 

2° Le V est ainsi modifié :

 

a) Aux première et deuxième phrases, après les mots : « le maire », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale » ;

 

b) Aux deuxième et troisième phrases, après les mots : « la commune », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale ».

 

Article 32 bis BD

 (nouveau)

 

L’article L. 1331-28 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 

1° Le deuxième alinéa du I est supprimé ;

 

2° Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et la sécurité des voisins peut être interdit à l’habitation par arrêté du représentant de l’État dans le département. L’arrêté, le cas échéant, précise les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d’habitation. Il précise également les travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. L’arrêté de mainlevée est pris dans les formes précisées à l’article L. 1331-28-3. »

 

Chapitre III bis

Renforcer la lutte contre les « marchands de sommeil » et l’habitat indigne

(Division et intitulé nouveaux)

 

Article 32 bis BE

 (nouveau)

 

À la première phrase de l’article 2-10 du code de procédure pénale, après les mots : « lutter contre », sont insérés les mots : « l’habitat insalubre et l’hébergement incompatible avec la dignité humaine, » et, après la référence : « 225-2 », est insérée la référence : « , 225-14 ».

Article 32 bis B

 (nouveau)

Article 32 bis B

(Conforme)

Le dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

 

« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. »

 

Article 32 bis C

 (nouveau)

Article 32 bis C

(Conforme)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, le mot : « excessif » est supprimé.

 

Article 32 bis D

 (nouveau)

Article 32 bis D

Après l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, sont insérés des articles L. 600-13 et L. 600-14 ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 600-13. – La requête introductive d’instance est caduque lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne produit pas les pièces nécessaires au jugement de l’affaire dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la requête ou dans le délai qui lui a été imparti par le juge.

« Art. L. 600-13. – (Alinéa sans modification)

« La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’a pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 600-14. – Le juge administratif devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager peut, d’office ou saisi d’une demande motivée en ce sens, fixer une date après laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués. »

« Art. L. 600-14. – (Supprimé) »

Article 32 bis E

 (nouveau)

Article 32 bis E

L’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion est ainsi modifié :

I. – L’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion est ainsi rédigé :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

(Alinéa supprimé)

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)

« II. – Il est institué, à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection, la préservation et la mobilisation de locaux d’activités, industriels, artisanaux, de bureaux vacants dans le but de promouvoir notamment les initiatives citoyennes, associatives et artistiques.

« Art. 101. – Il est institué, à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants d’activités, industriels, artisanaux, de bureaux par leur mise à disposition gratuite à des associations soumises à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.

« Ce dispositif expérimental est destiné exclusivement aux associations soumises à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association au vu de leurs compétences à porter des projets artistiques et citoyens.

(Alinéa supprimé)

« Les opérations conduites à ce titre font l’objet d’une convention d’occupation intercalaire entre le propriétaire, qui peut-être un organisme public ou privé, et l’association qui s’engage à protéger et à préserver lesdits locaux qui sont mis à sa disposition gratuitement et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l’échéance ou lors de la survenue d’un événement définis par la convention.

« Une convention d’occupation gratuite est conclue entre le propriétaire, qui peut-être un organisme public ou privé, et l’association. Cette dernière s’engage à protéger et préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l’échéance de la convention ou lors de la survenue d’un événement défini par la convention.

« La convention d’occupation intercalaire est d’une durée maximale de vingt-quatre mois et peut-être prorogée jusqu’au 31 décembre 2018 si le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à l’occupation desdits locaux ne peut survenir à l’échéance du délai initialement prévu.

« La durée maximale de la convention est de vingt-quatre mois. Elle peut toutefois être prorogée jusqu’au 31 décembre 2018 dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à leur mise à disposition gratuite ne peut survenir à l’échéance du délai initialement prévu.

« Outre ses activités artistiques, sociales et citoyennes, l’association a la possibilité de proposer exclusivement à ses adhérents des espaces de vie intercalaires dans lesdits locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l’association et de chaque adhérent figurent dans un contrat de résidence intercalaire ou un règlement intérieur contresigné à des fins dopposabilité.

« Lorsque la convention d’occupation le prévoit, l’association peut proposer à ses adhérents de les loger de manière temporaire dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l’association et des adhérents ainsi logés figurent dans un contrat de résidence. S’il existe un règlement intérieur des locaux, une copie de celui-ci est annexée au contrat et paraphée par le résident. Ce dernier verse à l’association une participation aux frais calculée à hauteur des charges générales quelle supporte et qui comprend notamment le coût des fluides et les frais de gestion des locaux.

« Le contrat de résidence intercalaire ou le règlement intérieur contresigné par l’adhérent est conclu ou renouvelé ou opposable pour une durée comprise entre trois mois et vingt-quatre mois, laquelle peut être éventuellement prorogée jusqu’au 31 décembre 2018. Ce dispositif donne lieu uniquement au versement par l’adhérent, à l’association qui a reçu la disposition desdits locaux, dune participation aux frais calculée à hauteur des charges générales, dont le coût des fluides et les frais de gestion desdits locaux. La rupture anticipée de la relation contractuelle par l’association est soumise à des règles de préavis de trois mois ; cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par l’adhérent de l’une des obligations lui incombant, le terme de la convention ou le non-respect du règlement mentionné au cinquième l’alinéa du présent II.

« Le contrat de résidence est conclu pour une durée comprise entre trois mois et vingt-quatre mois. Il peut être renouvelé dans la limite de vingt-quatre mois au total. Il peut toutefois être prorogé jusqu’au 31 décembre 2018 si la convention d’occupation mentionnée au deuxième alinéa du présent II fait elle-même l’objet d’une prorogation jusqu’à cette date.

« L’arrivée à terme du contrat de résidence intercalaire, du terme fixé dans le règlement opposable ou sa rupture dans les conditions susmentionnées déchoit l’adhérent de tout titre d’occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l’habitation et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« La rupture anticipée du contrat de résidence par l’association est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret ; cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par l’adhérent de l’une des obligations lui incombant ou le terme de la convention ou le non-respect du règlement intérieur des locaux. L’arrivée à terme du contrat de résidence, du terme fixé dans le règlement intérieur annexé au contrat ou sa rupture dans les conditions susmentionnées déchoit l’adhérent de tout titre d’occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l’habitation et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

« Les conventions et contrats de résidence intercalaires passés en application du présent article ne peuvent porter effet au delà du 31 décembre 2018.

« Les conventions et contrats de résidence passés en application du présent article ne peuvent porter effet au-delà du 31 décembre 2018.

 

« Lorsque la convention d’occupation le prévoit, l’association peut accueillir du public dans les locaux mis à sa disposition. Cet accueil se fait alors dans le respect de la réglementation applicable aux établissements recevant du public.

« Dans un délai de six mois avant l’extinction du présent dispositif fixé au 31 décembre 2018, un rapport de suivi et d’évaluation est déposé devant le Parlement sur ledit dispositif et sur celui du présent article. »

(Alinéa sans modification)

 

II (nouveau). – Les conventions et les contrats de résidence conclus en application de l’article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté, portent effet pour toute la durée prévue au moment de leur conclusion et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2018.

Article 32 bis

 (nouveau)

Article 32 bis

(Conforme)

La métropole du Grand Paris est considérée, pendant une durée maximale de deux ans à compter de la date du transfert de la compétence « politique locale de l’habitat » mentionnée au 2° du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, comme dotée d’un programme local de l’habitat exécutoire reprenant les orientations et le programme d’action des programmes locaux de l’habitat exécutoires préexistants.

 

Article 32 ter A

 (nouveau)

Article 32 ter A

(Conforme)

Le VIII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« À défaut de réalisation de ces propositions dans un délai de deux mois de la part de la commune concernée saisie à cet effet par l’établissement public territorial, le représentant de l’État dans le département la met en demeure de procéder aux propositions en cause dans un délai de deux mois. En l’absence de celles-ci au terme de ce délai, le représentant de l’État dans le département saisit l’établissement public territorial aux fins de désigner les représentants qui manquent selon les modalités prévues au titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation. »

 

Article 32 ter B

 (nouveau)

Article 32 ter B

I. – À la fin du XII de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

I. – (Non modifié)

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° La première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 5219-1 est complétée par les mots : « ou après la date mentionnée au 2° du présent II pour les compétences en matière de politique locale de l’habitat » ;

1° À la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 5219-1, les mots : « la création de la métropole du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « la date mentionnée au 2° du présent II pour les compétences en matière de politique locale de l’habitat » ;

2° À la fin de la première phrase du VIII de l’article L. 5219-5, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 »

2° À la fin de la première phrase du VIII de l’article L. 5219-5, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 ».

Article 32 ter

 (nouveau)

Article 32 ter

(Conforme)

Le I de l’article L. 3211-13-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour les sociétés mentionnées à l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’ensemble des cessions doit être réalisé en application de l’article L. 3211-7 du présent code. »

 

Chapitre IV

Mesures de simplification

Chapitre IV

Mesures de simplification

Article 33

Article 33

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi pour :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Étendre et faciliter l’application du dispositif relatif aux résidences universitaires en :

1° (Supprimé)

a) Donnant aux bailleurs sociaux la possibilité de réaliser et de gérer des résidences universitaires ;

 

b) Élargissant la possibilité de gérer des résidences universitaires à des associations dont l’objet est relatif à la vie étudiante ;

 

c) Ouvrant la possibilité d’appliquer les dispositions de l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation aux logements gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires en application de l’article L. 442-8-1 du même code ;

 

c bis(nouveau) Ouvrant la possibilité d’appliquer les dispositions de l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation aux immeubles en totalité affectés au logement des étudiants et des autres personnes mentionnées au même article L. 631-12 et conventionnés à l’aide personnalisée au logement, après agrément du projet de l’organisme et sans qu’un nouveau concours financier de l’État puisse être sollicité ;

 

d) Harmonisant les règles applicables en matière de récupération des charges pour les étudiants ;

 

2° Harmoniser les règles relatives au dépôt de garantie dans le parc social ;

2° (Supprimé)

3° Simplifier les modalités de publication des conventions à l’aide personnalisée au logement mentionnées aux articles L. 353-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

3° (Supprimé)

4° Procéder à une nouvelle rédaction du livre IV du code de la construction et de l’habitation afin d’en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant après intégration des dispositions législatives en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance ou entrant en vigueur après cette date, et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;

4° (Non modifié)

5° Codifier dans le code de la construction et de l’habitation les dispositions propres à l’allocation de logement familiale et à l’allocation de logement sociale, y compris les dispositions relatives aux collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, figurant dans le code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions relatives à ces deux allocations applicables au Département de Mayotte. Ce changement de codification est effectué à droit constant, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires, pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, ainsi que pour harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet, et dans le respect des conditions de gestion actuelles de ces allocations par les caisses d’allocations familiales et les mutualités sociales agricoles ;

5° Codifier dans le code de la construction et de l’habitation les dispositions propres à l’allocation de logement familiale et à l’allocation de logement sociale, y compris les dispositions relatives aux collectivités de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, figurant dans le code de la sécurité sociale, ainsi que les dispositions relatives à ces deux allocations applicables au Département de Mayotte. Ce changement de codification est effectué à droit constant, après intégration des dispositions législatives en vigueur à la date de publication de l’ordonnance ou entrant en vigueur après cette date, sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires, pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, ainsi que pour harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet, et dans le respect des conditions de gestion actuelles de ces allocations par les caisses d’allocations familiales et les mutualités sociales agricoles ;

6° Faciliter l’accès au logement en simplifiant le formalisme de la caution pour les personnes morales ;

6° (Supprimé)

7° (Supprimé)

7° (Supprimé)

8° Procéder à diverses corrections des dispositions de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové relatives aux procédures du mandat ad hoc et d’administration provisoire applicables aux copropriétés en difficulté afin :

8° (Supprimé)

a) D’autoriser l’administrateur provisoire à avancer des fonds au syndicat des copropriétaires lorsque celui-ci est sous administration provisoire ;

 

b) De rétablir l’information donnée à certaines autorités en cas de désignation d’un mandataire ad hoc à la demande du syndic ;

 

c) De clarifier l’étendue des pouvoirs du juge en termes de suspension de l’exigibilité des créances et de certaines stipulations contractuelles, et d’interdiction des poursuites et des procédures d’exécution ;

 

d) De mettre en cause l’administrateur provisoire désigné dans toutes les procédures en cours concernant le syndicat des copropriétaires ;

 

e) D’interdire la désignation de l’administrateur provisoire comme syndic de la copropriété à l’issue de sa mission ;

 

f) De permettre au créancier d’agir en relevé de forclusion lorsque sa défaillance n’est pas due à son fait ;

 

9° Procéder à toutes les modifications nécessaires de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce afin de :

9° (Supprimé)

a) Remplacer le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières et la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières mentionnés aux articles 13-1 et 13-5 de la même loi par une nouvelle autorité dotée de la personnalité morale ; préciser le champ de ses attributions consultatives et lui confier les attributions disciplinaires de la commission de contrôle ; définir la composition et l’organisation de cette nouvelle autorité pour l’accomplissement de ses missions consultatives et disciplinaires en supprimant les sections spécialisées mentionnées à l’article 13-6 de ladite loi, en prévoyant notamment la présence de représentants des personnes titulaires d’une carte professionnelle délivrée en application de l’article 3 de la même loi et de personnes représentant leurs cocontractants ;

 

a bis(nouveau) Définir les modalités de financement de cette autorité publique indépendante au moyen de contributions des personnes titulaires d’une carte professionnelle délivrée en application du même article 3 ;

 

b) (Supprimé)

 

c) Redéfinir le contenu de l’information devant être délivrée à la personne mise en cause avant toute décision de la nouvelle autorité afin qu’elle soit informée des griefs retenus à son encontre, redéfinir les conditions dans lesquelles les décisions disciplinaires prononçant une mesure d’interdiction temporaire peuvent être accompagnées de mesures de contrôle et de formation, redéfinir les conditions dans lesquelles la mesure de suspension provisoire peut être prononcée et préciser la nature des décisions disciplinaires devant être transmises à la chambre de commerce et d’industrie ;

 

d) Modifier le contenu et les accès au répertoire mentionné à l’article 13-10 de ladite loi pour assurer une plus grande efficacité dans l’exécution des sanctions et le contrôle par les chambres de commerce et d’industrie des conditions d’accès à ces professions lors de la délivrance des cartes et de leur renouvellement ;

 

10° Procéder à diverses adaptations du droit actuel pour prendre en compte les situations créées par les fusions d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au regard de la compétence relative au plan local d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale :

10° (Alinéa sans modification)

a) En organisant une période transitoire de cinq ans pendant laquelle des modalités adaptées seront applicables sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d’une fusion pour faciliter le transfert et l’exercice de la compétence relative au plan local d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale.

a) (Alinéa sans modification)

Il s’agit en particulier de définir les conditions dans lesquelles :

(Alinéa sans modification)

- les communes qui n’avaient pas transféré cette compétence avant la fusion pourront faire valoir leur opposition à l’exercice immédiat de la compétence par le nouvel établissement public à fiscalité propre issu de la fusion ;

- les communes qui n’avaient pas transféré cette compétence avant la fusion pourront faire valoir leur opposition à l’exercice de la compétence par le nouvel établissement public à fiscalité propre issu de la fusion, en précisant notamment les modalités d’application du II de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

- ces communes continueront dans ce cas, et jusqu’à la fin de cette période transitoire, à exercer cette compétence ;

- ces communes continueront dans ce cas à exercer cette compétence ;

- l’établissement public issu de la fusion exercera jusqu’à cette date la compétence relative au plan local d’urbanisme, aux documents en tenant lieu et à la carte communale sur le périmètre du ou des anciens établissements publics qui exerçaient cette compétence avant la fusion ;

(Alinéa sans modification)

b) En créant un régime dérogatoire au droit commun pour certains de ces établissements publics de coopération intercommunale qui, en raison de leur grande taille et de l’ampleur de la fusion dont ils sont issus, pourront être autorisés à élaborer plusieurs plans locaux d’urbanisme intercommunaux partiels couvrant l’ensemble de leur territoire, sur des périmètres et selon un calendrier d’élaboration validés par le représentant de l’État dans le département ;

b) En créant un régime dérogatoire au droit commun pour certains de ces établissements publics de coopération intercommunale qui, en raison de leur grande taille et de l’ampleur de la fusion dont ils sont issus, sont autorisés à élaborer plusieurs plans locaux d’urbanisme intercommunaux partiels couvrant l’ensemble de leur territoire, selon un calendrier d’élaboration validé par le représentant de l’État dans le département ;

c) (nouveau) En prenant toutes les mesures nécessaires pour traiter la diversité des situations en matière de plan local durbanisme créées par la recomposition territoriale, en particulier pour les plans locaux d’urbanisme intercommunaux tenant lieu de programme local de l’habitat ;

c) En prenant toutes les dispositions pour que les dispositions relatives à la politique de l’habitat des plans locaux d’urbanisme intercommunaux tenant lieu de programme local de l’habitat approuvés sur un périmètre plus petit que celui du nouvel établissement public de coopération intercommunale puissent continuer à produire leurs effets sur leur périmètre initial durant les trois ans qui suivent la création du nouvel établissement ;

 

d) (nouveau) En prenant toutes les dispositions pour que l’élaboration des plans locaux d’urbanisme intercommunaux tenant lieu de programme local de l’habitat arrêtés sur un périmètre plus petit que celui du nouvel établissement public de coopération intercommunale puisse être poursuivie jusqu’à son terme et que les dispositions relatives à la politique de l’habitat de ces plans locaux d’urbanisme intercommunaux puissent produire leurs effets sur le périmètre initial de l’élaboration durant les trois ans qui suivent la création du nouvel établissement ;

11° Compléter les dispositions relatives au périmètre, aux procédures et à l’autorité chargée de la procédure en matière de schéma de cohérence territoriale pour tenir compte notamment des schémas départementaux de coopération intercommunale. Il s’agit :

11° (Supprimé)

a) De préciser les conditions dans lesquelles les schémas de cohérence territoriale existants pourront être maintenus en vigueur et évoluer jusqu’à l’approbation d’un schéma de cohérence territoriale couvrant le périmètre du nouvel établissement porteur de schéma de cohérence territoriale ;

 

b) De préciser les conditions dans lesquelles les élaborations ou évolutions en cours de schémas de cohérence territoriale pourront être menées à leur terme par le nouvel établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale ;

 

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour traiter la diversité des situations en matière de schémas de cohérence territoriale créées par la recomposition territoriale ;

 

12° Insérer dans le code de la construction et de l’habitation les dispositions nécessaires pour définir :

12° (Supprimé)

a) Les dispositions de mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs ;

 

b) Le contrôle et les sanctions applicables en cas de non-conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs aux exigences essentielles de sécurité et de santé.

 
 

I bis (nouveau). – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

 

1° La sous-section 2 comprend l’article L. 143-10 et son intitulé est ainsi rédigé : « Extension du périmètre de l’établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale » ;

 

2° Sont ajoutées :

 

a) Une sous-section 3 intitulée : « Réduction de périmètre de l’établissement public porteur de schéma de cohérence territoriale » et comprenant l’article L. 143-11 ;

 

b) Une sous-section 4 intitulée : « Couverture partielle d’une communauté ou métropole par le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale » et comprenant l’article L. 143-12 ;

 

c) Une sous-section 5 intitulée : « Communauté ou métropole comprenant des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale » et comprenant l’article L. 143-13 ;

 

d) Une sous-section 6 intitulée : « Fusion d’établissements publics porteurs de schéma de cohérence territoriale » et comprenant l’article L. 143-14 ;

 

e) Une sous-section 7 intitulée : « Retrait en cours de procédure » et comprenant l’article L. 143-15 ;

 

I ter (nouveau). – Le même chapitre III est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 143-10 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 143-10. – I. – Lorsque le périmètre de l’établissement public prévu aux 1° et 2° de l’article L. 143-16 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales ou par les articles L. 143-12 ou L. 143-13 du présent code, à une ou plusieurs communes ou partie de communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision d’extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale.

 

« Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 143-16, lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte pour la compétence d’élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d’adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Il en va de même lorsque le périmètre du syndicat mixte est étendu en application des articles L. 143-12 ou L. 143-13.

 

« II. – Dans les cas mentionnés au I du présent article, l’établissement public peut :

 

« 1° Achever les procédures d’élaboration et d’évolution en cours sur le ou les périmètres antérieurs à l’extension, lorsque le débat prévu à l’article L. 143-18, s’il est requis, a eu lieu avant l’extension du périmètre ;

 

« 2° Engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés et dont il assure le suivi.

 

« L’établissement public prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit l’analyse des résultats de l’application du schéma en vigueur prévue à l’article L. 143-28, l’élaboration d’un schéma, ou la révision, ou la modification de l’un des schémas en vigueur, pour couvrir l’intégralité du périmètre étendu de schéma de cohérence territoriale. » ;

 

2° Le premier alinéa de l’article L. 143-11 est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacés par le mot : « à » et, après le mot : « territoriales », sont ajoutés les mots : « ou par les articles L. 143-12 ou L. 143-13 du présent code » ;

 

b) La seconde phrase est supprimée ;

 

3° L’article L. 143-12 est ainsi modifié :

 

a) La première phrase est ainsi modifiée :

 

- les mots : « urbaine, d’une métropole, d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale » sont remplacés par les mots : « ou d’une métropole » ;

 

- les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;

 

- les mots : « ou si, dans ce même délai, l’établissement public chargé de l’élaboration du schéma s’oppose à l’extension » sont supprimés ;

 

b) À la seconde phrase, les mots : « Dans l’un ou l’autre de ces cas » sont remplacés par les mots : « Dans ce cas » et les mots : « ou l’opposition de l’établissement public » sont supprimés ;

 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« La communauté ou la métropole peut se prononcer pour son appartenance à l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 avant le terme du délai de six mois. Dans ce cas, la délibération de la communauté ou de la métropole emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. » ;

 

4° L’article L. 143-13 est ainsi modifié :

 

a) La première phrase est ainsi modifiée :

 

- les mots : « urbaine, d’une métropole, d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale » sont remplacés par les mots : « ou d’une métropole » ;

 

- après le mot : « plusieurs », sont insérés les mots : « périmètres de » ;

 

- les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;

 

- le mot : « majorité » est remplacé par les mots : « majeure partie » ;

 

b) À la deuxième phrase, les références : « aux 1° et 2° de » sont remplacées par le mot : « à » ;

 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« La communauté ou la métropole peut se prononcer pour son appartenance à l’établissement public prévu à l’article L. 143-16 sur le territoire duquel est comprise la majeure partie de sa population avant le terme du délai de six mois. Dans ce cas, la délibération de la communauté ou de la métropole emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. » ;

 

5° L’article L. 143-14 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 143-14. – En cas de fusion d’établissements publics prévus aux 1° et 2° de l’article L. 143-16, le périmètre de l’établissement public issu de la fusion devient le périmètre de schéma de cohérence territoriale. Le nouvel établissement public assure le suivi du ou des schémas antérieurement existant. Dans ces cas, il peut achever les procédures d’élaboration et d’évolution en cours, lorsque le débat prévu à l’article L. 143-18, s’il est requis, a eu lieu avant la dissolution, le retrait ou le transfert de compétence. Il peut engager les procédures de modification ou de mise en compatibilité des schémas approuvés. Il prescrit, au plus tard lors de la délibération qui suit l’analyse des résultats, prévue à l’article L. 143-28, de l’application du premier schéma en vigueur, l’élaboration d’un schéma couvrant l’intégralité de son périmètre. » ;

 

6° L’article L. 143-16 est ainsi modifié :

 

a) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « la révision » sont remplacés par les mots « l’évolution » et le mot : « schéma » est remplacé par les mots : « ou des schémas » ;

 

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 

- à la première phrase, le mot : « emporte » est remplacé par les mots : « , le retrait ou le transfert de sa compétence emportent » et le mot : « schéma » est remplacé par les mots : « ou des schémas » ;

 

- la seconde phrase est supprimée ;

 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque le périmètre d’un établissement public est élargi et intègre un ou plusieurs schémas de cohérence territoriale, il en assure le suivi. »

 

I quater (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 1213-3-2 du code des transports, les références : « a à c » sont remplacées par les références : « 1° à 3° ».

II. – Les ordonnances mentionnées au I sont publiées dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à dix-huit mois pour les ordonnances prévues aux 7° et 9° du I et à vingt-quatre mois pour les ordonnances prévues aux 4° et 5° du I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la promulgation de chacune des ordonnances prévues au présent article.

II. – Les ordonnances mentionnées au I du présent article sont publiées dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à vingt-quatre mois pour les ordonnances prévues aux 4° et 5° du même I. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la promulgation de chacune des ordonnances prévues au présent article.

III. – Le D du VII de l’article 41 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est abrogé.

III. – (Non modifié)

IV (nouveau). – L’ordonnance n° 2016-354 du 25 mars 2016 relative à l’articulation des procédures d’autorisation d’urbanisme avec diverses procédures relevant du code de l’environnement est ratifiée.

IV. – (Non modifié)

(nouveau). – L’ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 relative à la simplification des modalités d’information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l’habitation est ratifiée.

V. – (Non modifié)

VI (nouveau). – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

VI. – (Supprimé)

1° Le premier alinéa du IV de l’article L. 5214-16 est complété par les mots : « des suffrages exprimés » ;

 

2° La première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5215-20 est complétée par les mots : « des suffrages exprimés » ;

 

3° La première phrase du III de l’article L. 5216-5 est complétée par les mots : « des suffrages exprimés » ;

 

4° La première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 5217-2 est complétée par les mots : « des suffrages exprimés ».

 
 

VII (nouveau). – L’ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 relative au bail réel solidaire est ratifiée.

 

Article 33 bis AAA

 (nouveau)

 

À la première phrase du I de l’article 88 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, après les mots : « de l’habitation », sont insérés les mots : « et les sociétés d’économie mixte agréées au titre de l’article L. 481-1 du même code ».

 

Article 33 bis AA

 (nouveau)

 

L’article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire résultant de troubles de voisinage constatés par décision de justice passée en force de chose jugée est réputée écrite dès la conclusion du contrat. »

 

Article 33 bis AB

 (nouveau)

 

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

1° Le dernier alinéa de l’article L. 353-16 est supprimé ;

 

2° Au I de l’article L. 442-6, la référence : « , des alinéas 1, 2 et 3 de l’article 75 » est supprimée.

 

II. – Au premier alinéa du III de l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les références : « , les articles 17-2 et 18 et le premier alinéa de l’article 22 » sont remplacées par les références : « et les articles 17-2 et 18 ».

 

Article 33 bis AC

 (nouveau)

 

Au début de la première phrase du dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après le mot : « personne », il est inséré le mot : « physique ».

 

Article 33 bis AD

 (nouveau)

 

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

 

1° Au dernier alinéa du II de l’article 18, après les mots : « syndic provisoire », sont insérés les mots : « et de l’administrateur provisoire désigné en application des articles 29-1 et 29-11 » ;

 

2° Au dernier alinéa de l’article 29-1 A, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au premier alinéa et » ;

 

3° L’article 29-1 est complété par un IV ainsi rédigé :

 

« IV. – L’administrateur provisoire ne peut, dans un délai de cinq ans à compter de l’issue de sa mission, être désigné syndic de la copropriété. » ;

 

4° L’article 29-3 est ainsi modifié :

 

a) Au II, les mots : « la suspension prévue » sont remplacés par les mots : « les suspensions et interdictions prévues » ;

 

b) À la fin du IV, les mots : « par l’administrateur provisoire » sont remplacés par les mots : « de l’administrateur provisoire » ;

 

5° Le III de l’article 29-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Une action en relevé de forclusion peut être exercée par un créancier qui établit que sa défaillance n’est pas due à son fait, dans un délai et selon des modalités fixés par décret en Conseil d’État. » ;

 

6° Au premier alinéa du III de l’article 29-5, les mots : « la suspension de l’exigibilité des créances prévue » sont remplacés par les mots : « les suspensions et interdictions prévues ».

 

Article 33 bis AE

 (nouveau)

 

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 301-5-1 est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « bénéficiaires », la fin du 1° du IV est ainsi rédigée : « et l’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 » ;

 

b) Après les mots : « location-accession », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du VI est ainsi rédigée : « , ainsi que les conditions d’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 » ;

 

2° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 301-5-2 est ainsi rédigée :

 

« Elle fixe les conditions de l’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12. » ;

 

3° Après le premier alinéa de l’article L. 353-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » ;

 

4° Après le 17° de l’article L. 421-1, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :

 

« 17° bis À titre subsidiaire, construire, acquérir, gérer et donner en gestion des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631-12 ; »

 

5° Après le trente-cinquième alinéa de l’article L. 422-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Elles peuvent aussi, à titre subsidiaire, construire, acquérir, gérer et donner en gestion des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631-12. » ;

 

6° Après le trente-huitième alinéa de l’article L. 422-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Elles peuvent aussi, à titre subsidiaire, construire, acquérir, gérer et donner en gestion des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631-12. » ;

 

7° Après le quatrième alinéa du I de l’article L. 442-8-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« - à des associations dont l’objet est de favoriser le logement des étudiants et de gérer les résidences universitaires ; »

 

8° Le premier alinéa de l’article L. 442-8-4 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

 

« Les charges locatives accessoires au loyer principal des logements peuvent être récupérées par le bailleur sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis au contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ce montant ne doit pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. » ;

 

9° Après le quatrième alinéa de l’article L. 481-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Elles peuvent, à titre subsidiaire, construire, acquérir, gérer et donner en gestion des résidences universitaires dans les conditions définies à l’article L. 631-12. » ;

 

10° L’article L. 631-12 est ainsi modifié :

 

a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « lorsqu’elles bénéficient d’une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l’État dans le département. Les modalités d’octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret. » ;

 

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les immeubles entièrement dédiés aux logements des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, et faisant l’objet, à la date de promulgation de la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté, d’une convention conclue en application de l’article L. 351-2 peuvent, après agrément du projet de l’organisme et sans qu’un nouveau concours financier de l’État puisse être sollicité, bénéficier du présent article. »

 

II. – Au 1° du I de l’article L. 3641-5, au 1° du II de l’article L. 5217-2, au 1° du II de l’article L. 5218-2 et au a du 1° du VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , l’octroi de l’autorisation spécifique prévue à l’article L. 441-2 » sont remplacés par les mots : « , l’octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 ».

 

III. – Les conventions conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 3641-5, du II de l’article L. 5217-2, du II de l’article L. 5218-2, ou du VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, peuvent faire l’objet d’un avenant pour prendre en compte les dispositions du présent article.

 

Article 33 bis AF

 (nouveau)

 

La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifiée :

 

1° L’article 13-1 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, après le mot : « immobilières, », sont insérés les mots : « doté de la personnalité morale, » ;

 

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le conseil comporte une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières chargée de connaître de l’action disciplinaire exercée à raison de faits commis dans l’exercice de leurs activités par les personnes mentionnées à l’article 1er et, lorsqu’il s’agit de personnes morales, leurs représentants légaux et statutaires. » ;

 

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les personnes mentionnées à l’article 1er. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du logement, après avis des représentants des personnes mentionnées au même article 1er siégeant au sein du conseil prévu au présent article. » ;

 

2° L’article 13-5 est abrogé ;

 

3° L’article 13-6 est ainsi rédigé :

 

« Art. 13-6. – La commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières mentionnée au neuvième alinéa de l’article 13-1 comprend :

 

« 1° Deux représentants de l’État, désignés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du logement ;

 

« 2° Un conseiller de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, désigné conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du logement, sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

 

« 3° Trois personnes ayant cessé d’exercer depuis moins de cinq ans les activités mentionnées à l’article 1er désignées par les représentants des professionnels de l’immobilier siégeant au conseil mentionné à l’article 13-1;

 

« 4° Six représentants des personnes mentionnées à l’article 1er choisis en veillant à assurer la représentativité de la profession sur proposition des représentants des professionnels de l’immobilier siégeant au conseil mentionné à l’article 13-1;

 

« 5° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation et siégeant au sein du conseil mentionné à l’article 13-1.

 

« Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la consommation.

 

« Le président de la commission de contrôle est désigné conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé du logement, parmi les personnes mentionnées au 4° du présent article.

 

« La commission comporte des sections spécialisées dédiées à une ou plusieurs activités mentionnées à l’article 1er. Ces sections spécialisées instruisent les dossiers et formulent des avis. La commission peut prononcer l’une des sanctions prévues à l’article 13-8.

 

« Les modalités de fonctionnement de la commission et des sections spécialisées, ainsi que la composition de ces dernières sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 

4° L’article 13-7 est ainsi rédigé :

 

« Art. 13-7. – La commission statue par décision motivée, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

 

« Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de l’opérateur ou à la personne mise en cause, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier, qu’il ait été entendu ou dûment appelé, et qu’il ait été invité à présenter dans un délai de soixante jours ses observations écrites ou orales. » ;

 

5° À la première phrase du dixième alinéa de l’article 13-8, les mots : « et le blâme » sont remplacés par les mots : « , le blâme et l’interdiction temporaire » ;

 

6° L’article 13-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les sanctions prévues aux 3° et 4° de l’article 13-8 sont rendues publiques dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

 

Article 33 bis AG

 (nouveau)

 

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

1° À la seconde phrase du 17° de l’article L. 421-1, les mots : « selon des modalités fixées par décret » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires global de l’activité de syndic » ;

 

2° À la seconde phrase du seizième alinéa de l’article L. 422-2, les mots : « selon des modalités fixées par leurs statuts » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires global de l’activité de syndic » ;

 

3° À la seconde phrase du vingt-huitième alinéa de l’article L. 422-3, les mots : « selon des modalités fixées par leurs statuts » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires global de l’activité de syndic ».

Article 33 bis A

 (nouveau)

Article 33 bis A

(Supprimé)

Après le mot : « sûreté », la fin du premier alinéa de l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « ou en nuisant à la tranquillité des lieux est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, dont le montant peut être porté à 3 000 € en cas de récidive. »

 

Article 33 bis B

 (nouveau)

Article 33 bis B

L’article L. 351-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Ces organismes ou services transmettent au fonds national d’aide au logement l’ensemble des données dont ils disposent relatives à la liquidation et au paiement des aides mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que les informations relatives à leurs bénéficiaires permettant à l’État d’exercer sa compétence de suivi, de pilotage et d’évaluation des aides mentionnées au même alinéa. Un décret en Conseil d’État fixe la nature de ces données et leurs conditions de transmission et d’utilisation. » ;

« Ces organismes ou services transmettent au fonds national d’aide au logement l’ensemble des données dont ils disposent relatives à la liquidation et au paiement des aides mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que les informations relatives à leurs bénéficiaires permettant à l’État d’exercer sa compétence de suivi, de pilotage et d’évaluation des aides mentionnées au même premier alinéa. Un décret en Conseil d’État pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés fixe la nature de ces données et leurs conditions de transmission et d’utilisation. L’article 226-13 du code pénal n’est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

2° (Non modifié)

Article 33 bis C

 (nouveau)

Article 33 bis C

(Supprimé)

Les cinquième et sixième phrases du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

 

« En Île-de-France, la désignation est faite par le représentant de l’État au niveau régional. »

 

Article 33 bis D

 (nouveau)

Article 33 bis D

(Supprimé)

Le chapitre unique du titre Ier du livre VII du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

1° À l’article L. 711-1, après le mot : « connaissance », sont insérés les mots : « des citoyens et » ;

 

2° Au début du IV de l’article L. 711-2, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

« Les informations mentionnées au II sont portées à la connaissance du public. »

 
 

Article 33 bis EA

 (nouveau)

 

Les articles L. 153-2 et L. 153-4 du code de l’urbanisme sont complétés par les mots : « en application du 1° de l’article L. 153-31 ».

 

Article 33 bis EB

 (nouveau)

 

L’article L. 174-3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, si le projet de plan local d’urbanisme est arrêté avant le 27 mars 2017, les dispositions du plan d’occupation des sols restent en vigueur jusqu’à l’approbation du plan local d’urbanisme et, au plus tard, le 31 décembre 2017. »

Article 33 bis E

 (nouveau)

Article 33 bis E

 

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

L’article L. 174-5 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 174-5 est ainsi rédigé :

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale a engagé une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal entre le 24 mars 2014 et le 31 décembre 2015 et est concerné par une modification de son périmètre au 1er janvier 2017, l’échéance de la tenue du débat sur le projet d’aménagement et de développement durables mentionnée au premier et au troisième alinéas du présent article est prorogée jusqu’au 31 décembre 2017»

« Art. L. 174-5. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document d’urbanisme en tenant lieu a engagé une procédure d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux premier et troisième alinéas de l’article L. 174-1 ne s’appliquent pas aux plans d’occupation des sols applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d’urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.

 

« Ces dispositions cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier 2020 si le plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été approuvé.

 

« Le premier alinéa du présent article est également applicable sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et dont l’ensemble des communes ont fusionné après l’engagement de ce plan local d’urbanisme intercommunal. Dans ce cas, ce plan local d’urbanisme, devenu communal, devra être approuvé, au plus tard, le 31 décembre 2019. » ;

 

2° Le titre VII du livre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

 

« Chapitre V

 

« Plan local d’urbanisme

 

« Art. L. 175-1. – I. – Lorsqu’une procédure de révision ou d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal a été engagée avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus au troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et aux articles L. 131-6 et L. 131-7 du présent code ne s’appliquent pas aux plans locaux d’urbanisme ou aux documents en tenant lieu applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d’urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.

 

« Le présent I cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier 2020 si le plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été approuvé.

 

« Le présent I est également applicable sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et dont l’ensemble des communes ont fusionné après l’engagement de ce plan local d’urbanisme intercommunal. Dans ce cas, ce plan local d’urbanisme, devenu communal, devra être approuvé, au plus tard, le 31 décembre 2019.

 

« II. – Le I est applicable à la métropole de Lyon. »

 

3° (nouveau) À la première phrase des articles L. 143-12 et L. 143-13, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

 

4° (nouveau) L’article L. 144-2 est abrogé.

 

II (nouveau). – Les plans locaux d’urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale approuvés avant la date de promulgation de la présente loi continuent à avoir les effets d’un schéma de cohérence territoriale. Ils sont régis par les dispositions applicables aux plans locaux d’urbanisme.

 

Les procédures tenant à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme tenant lieu de schéma de cohérence territoriale pour lequel l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État prévu à l’article L. 144-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, a été notifié restent régies par les dispositions antérieures à la promulgation de la présente loi.

 

Article 33 bis FA

 (nouveau)

 

À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du V de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

Article 33 bis F

 (nouveau)

Article 33 bis F

(Conforme)

Aux 1° et 2° des I et III de l’article 53 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, après le mot : « lots », sont insérés les mots : « à usage de logements, de bureaux ou de commerces ».

 

Article 33 ter A

 (nouveau)

Article 33 ter A

(Conforme)

Le premier alinéa de l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

1° La seconde phrase est complétée par les mots : « ainsi qu’aux logements locatifs sociaux construits et gérés par les organismes et les sociétés définis aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 » ;

 

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

« Ils précisent également les modalités selon lesquelles ces organismes et sociétés garantissent la mise en accessibilité de ces logements pour leur occupation par des personnes handicapées, notamment les modalités techniques de réalisation des travaux de réversibilité qui sont à la charge financière des bailleurs et leur délai d’exécution qui doit être raisonnable. »

 

Article 33 ter

 (nouveau)

Article 33 ter

I. – Le I de l’article L. 342-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le a du 1° est complété par les mots : « et, sur saisine de la Caisse de garantie du logement locatif social ou sur saisine conjointe des ministres chargés du logement et de l’économie, le respect des engagements pris pour la mise en œuvre des concours financiers mentionnés au troisième alinéa et à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 452-1 » ;

1° (Non modifié)

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

« La mission d’évaluation de l’agence est effectuée par des études sectorielles, transversales ou ciblées. Elle s’effectue également à l’occasion de contrôles thématiques portant sur un échantillon d’organismes. »

 

II. – L’article L. 342-3 du même code est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le ministre chargé du logement ou le représentant… (le reste sans changement). » ;

 

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « lorsqu’ils portent sur des organismes mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article L. 342-2 ».

 

III. – La section 2 du chapitre II du titre IV du livre III du même code est complétée par un article L. 342-3-1 ainsi rédigé :

III. – (Non modifié)

« Art. L. 342-3-1. – La Caisse de garantie du logement locatif social peut saisir l’Agence nationale de contrôle du logement social pour qu’elle contrôle sur place les cotisations recouvrées par la caisse. »

 

IV. – Au second alinéa du I de l’article L. 342-7 du même code, les mots : « sociétés qu’ils contrôlent » sont remplacés par les mots : « organismes qu’elle contrôle ».

IV. – (Non modifié)

V. – L’article L. 342-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

V. – (Non modifié)

« Lorsque plus de la moitié du capital de l’organisme contrôlé est détenue par une personne morale ou lorsque l’organisme contrôlé par l’agence est contrôlé, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par une personne morale, l’agence peut communiquer les mêmes informations à cette personne, spontanément ou à la demande de cette dernière. »

 

VI. – L’article L. 342-11 du même code est ainsi modifié :

VI. – (Non modifié)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, les mots : « de l’agence » sont remplacés par les mots : « ou aux demandes formulées par l’agence en application de l’article L. 342-5 » ;

 

b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « l’agence » sont remplacés par les mots : « la Caisse de garantie du logement locatif social ».

 
 

VI bis (nouveau). – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 342-13 du même code, les mots : « l’agence » sont remplacés par les mots : « la Caisse de garantie du logement locatif social ».

VII. – L’article L. 342-14 du même code est ainsi modifié :

VII. – (Non modifié)

1° Le 2° du I est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase du a, les mots : « d’un organisme » sont remplacés par les mots : « de l’organisme » ;

 

b) Le b est ainsi modifié :

 

- au premier alinéa, après le mot : « suspension », sont insérés les mots : « de la gérance, » ;

 

- à la dernière phrase du second alinéa, les mots : « d’un nouveau conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « d’une nouvelle gérance, d’un nouveau conseil d’administration ou d’un nouveau conseil de surveillance et d’un nouveau directoire » ;

 

2° Le II est abrogé.

 

VIII. – Le second alinéa de l’article L. 342-15 du même code est supprimé.

VIII. – (Non modifié)

IX. – À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 342-16 du même code, les mots : « l’agence » sont remplacés par les mots : « la Caisse de garantie du logement locatif social ».

IX. – Le premier alinéa de l’article L. 342-16 du même code est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;

 

2° À la dernière phrase, les mots : « l’agence » sont remplacés par les mots : « la Caisse de garantie du logement locatif social ».

X. – Les 3° et 4° de l’article L. 342-21 du même code sont abrogés.

X. – (Non modifié)

XI. – À la première phrase des premier et troisième alinéas de l’article L. 452-4 du même code, après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « agréées en application de l’article L. 481-1 ».

XI. – (Non modifié)

XII. – L’article L. 452-4-1 du même code est ainsi modifié :

XII. – (Non modifié)

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « agréées en application de l’article L. 481-1 » ;

 

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Toutefois, par dérogation à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 452-5, la cotisation additionnelle est déclarée et payée à des dates fixées par arrêtés des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie et des finances. Ces arrêtés fixent les durées des campagnes de déclaration et de paiement, qui ne peuvent être inférieures, respectivement, à trente jours et à dix jours. »

 

XIII. – Le premier alinéa de l’article L. 452-5 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

XIII. – (Non modifié)

« Elle est déclarée et payée à une date fixée par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances. Cet arrêté fixe la durée de la campagne de déclaration et de paiement, qui ne peut être inférieure à trente jours. »

 

XIV. – L’article L. 452-6 du même code est ainsi rédigé :

XIV. – (Non modifié)

« Art. L. 452-6. – La Caisse de garantie du logement locatif social contrôle sur pièces ou sur place les cotisations ou prélèvements qu’elle recouvre. L’organisme contrôlé est averti du contrôle sur place dont il fait l’objet avant l’engagement des opérations de contrôle.

 

« Les personnels de la Caisse chargés du contrôle sur place et habilités à cet effet par le ministre chargé du logement ont accès à tous documents, données ou justifications nécessaires à l’exercice du contrôle des cotisations. Ils sont astreints au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret ne peut être levé, sauf par les auxiliaires de justice.

 

« Lorsque le contrôle sur place est effectué par l’Agence nationale de contrôle du logement social en application de l’article L. 342-3-1, la Caisse de garantie du logement locatif social est destinataire des éléments recueillis sur place nécessaires à la vérification et au recouvrement des cotisations ou prélèvements qui lui sont dues. »

 

Article 33 quater

 (nouveau)

Article 33 quater

(Conforme)

I. – L’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les organismes mentionnés au présent article tiennent une comptabilité interne permettant de distinguer le résultat des activités relevant du service d’intérêt général et celui des autres activités. »

 

II – Le I est applicable aux exercices comptables des organismes d’habitations à loyer modéré ouverts à compter du 1er janvier 2018.

 

Article 33 quinquies

 (nouveau)

Article 33 quinquies

Après le 1° de l’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

I. – L’article L. 421-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

1° Après le 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis À un syndicat mixte, au sens du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, constitué à cet effet par des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ;

« 1° bis (Alinéa sans modification)

« 1° ter À un syndicat mixte, au sens du titre II du même livre VII, constitué à cet effet par un département et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ; ».

« 1° ter À un syndicat mixte, au sens du titre II du même livre VII, constitué à cet effet par un département et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat ; »

 

2° (nouveau) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° À la commune de Paris. » ;

 

3° (nouveau) Le sixième alinéa est complété par les mots : « , sauf dans le cas de la commune de Paris. »

 

II (nouveau). – La première phrase du VIII de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , sauf dans le cas de la commune de Paris. »

Article 33 sexies

 (nouveau)

Article 33 sexies

(Conforme)

L’article L. 421-11 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Jusqu’au 31 décembre 2020, le président du conseil d’administration peut être une personnalité qualifiée, membre d’un conseil municipal d’une commune membre de l’établissement public de rattachement, désignée par l’organe délibérant de cet établissement public. »

 
 

Article 33 septies AA

 (nouveau)

 

Le titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 421-2 est complété par un 7° ainsi rédigé :

 

« 7° Des parts d’organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts respectent les missions du service d’intérêt économique général définies à l’article L. 411-2 du présent code. » ;

 

2° Avant le vingtième alinéa de l’article L. 422-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« - de souscrire ou d’acquérir des parts d’organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts respectent les missions du service d’intérêt économique général définies à l’article L. 411-2 du présent code ; »

 

3° Après le 13° de l’article L. 422-3, il est inséré un 14° ainsi rédigé :

 

« 14° De souscrire ou d’acquérir des parts d’organismes de foncier solidaire définis à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme lorsque les activités définies dans leurs statuts respectent les missions du service d’intérêt économique général définies à l’article L. 411-2 du présent code. »

Article 33 septies A

 (nouveau)

Article 33 septies A

(Conforme)

Le deuxième alinéa de l’article L. 442-9 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Il en est de même lorsque l’autorisation est accordée pour confier à une filiale ou à une société contrôlée conjointement, dédiée au logement locatif intermédiaire, la gérance des logements locatifs dont le loyer n’excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX. »

 

Article 33 septies

 (nouveau)

Article 33 septies

(Conforme)

L’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« Sa destination au regard des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme est qualifiable à la fois d’hébergement et d’hébergement hôtelier et touristique. » ;

 

b) À la seconde phrase, les mots : « autonomes équipés et » sont supprimés ;

 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « qui ne nécessitent aucun accompagnement social ou médico-social sur site » sont supprimés ;

 

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Lorsque l’exploitant d’une résidence hôtelière à vocation sociale s’engage à réserver plus de 80 % des logements de la résidence à des personnes désignées par le représentant de l’État dans le département ou à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du présent code, à l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles ou à l’article L. 744-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est tenu d’assurer un accompagnement social qui doit être précisé dans sa demande d’agrément et de mettre à disposition une restauration sur place ou une ou plusieurs cuisines à disposition des personnes.

 

« La résidence est alors considérée comme relevant d’un service d’intérêt général, au sens de l’article L. 411-2 du présent code. » ;

 

4° Au dernier alinéa, les mots : « aux personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 » sont remplacés par les mots : « à des personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas du présent article ».

 
 

Article 33 octies AA

 (nouveau)

 

Le chapitre III du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 633-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Par dérogation aux dispositions précédentes, les modalités de facturation des consommations réelles d’eau excédant le seuil fixé par le II de l’article R. 353-158 du présent code peuvent faire l’objet d’une inscription au règlement intérieur de l’établissement ; dans ce cas, ces modalités de facturation sont applicables aux contrats en cours à compter de la notification dudit règlement intérieur aux résidents. » ;

 

2° À l’article L. 633-4-1, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « , les modalités de facturation d’eau ».

Article 33 octies A

 (nouveau)

Article 33 octies A

Le I de l’article 63 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le I de l’article 63 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social est ainsi rédigé :

« Une fraction du capital de la société Adoma peut être détenue par des personnes morales de droit privé, sans que celles-ci disposent d’une capacité de contrôle ou de blocage, ni exercent une influence décisive sur ladite société. »

« I. – L’État détient une participation d’au moins un tiers du capital de la société anonyme d’économie mixte dénommée “Adoma”. L’État, les établissements publics et les entreprises publiques détiennent au moins la majorité du capital. Une fraction du capital de cette société est détenue par des organismes privés possédant ou gérant, directement ou indirectement, des parcs de logements locatifs sociaux, sans que ceux-ci disposent d’une capacité de contrôle ou de blocage, ni exercent une influence décisive sur la société Adoma. »

Article 33 octies

 (nouveau)

Article 33 octies

(Supprimé)

Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

 

1° À l’intitulé, les mots : « locaux d’habitation ou » sont remplacés par les mots : « lieux habités ou locaux » ;

 

2° À la première phrase de l’article L. 412-1, les mots : « local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de » sont remplacés par les mots : « lieu habité par la personne expulsée ou par » ;

 

3° Au premier alinéa de l’article L. 412-3, les mots : « locaux d’habitation ou » sont remplacés par les mots : « lieux habités ou de locaux » ;

 

4° Au second alinéa de l’article L. 412-6, le mot : « locaux » est remplacé par le mot : « lieux ».

 
 

Article 33 nonies A

 (nouveau)

 

À l’article L. 103-1 du code de l’urbanisme, les références : « L. 120-1 à L. 120-2 » sont remplacées par les références : « L. 123-19-1 à L. 123-19-6 ».

Article 33 nonies

 (nouveau)

Article 33 nonies

(Conforme)

Au second alinéa de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « code ».

 

Article 33 decies

 (nouveau)

Article 33 decies

(Conforme)

Le III de l’article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les articles 25-3 à 25-11 de la présente loi ne sont pas applicables aux logements appartenant à une société d’économie mixte et qui sont régis par une convention conclue en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation. »

 

Article 33 undecies

 (nouveau)

Article 33 undecies

I. – L’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Au second alinéa du II, après le mot : « défavorisées », sont insérés les mots : « , du schéma départemental d’accueil des gens du voyage » ;

1° (Non modifié)

2° Après le sixième alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« - les actions et opérations d’accueil et d’habitat destinées aux personnes dont l’habitat permanent est traditionnellement constitué de résidences mobiles ; ».

« - les actions et opérations d’accueil et d’habitat destinées aux personnes dites gens du voyage ; ».

II. – La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

1° À l’intitulé du chapitre Ier et à la première phrase du dernier alinéa de l’article 2, le mot : « locaux » est remplacé par le mot : « départementaux » ;

1° (Non modifié)

2° Au premier alinéa de l’article 2, au I, à la première phrase du premier alinéa du II et au dernier alinéa du IV de l’article 4, aux premier et dernier alinéas de l’article 5, à la première phrase du septième alinéa de l’article 6, à la seconde phrase du premier alinéa des articles 6-1 et 6-2 et au deuxième alinéa de l’article 7-1, le mot : « local » est remplacé par le mot : « départemental » ;

2° Au premier alinéa de l’article 2, à la première phrase du I, à la première phrase du premier alinéa du II et au dernier alinéa du IV de l’article 4, aux premier et dernier alinéas de l’article 5, à la première phrase du septième alinéa de l’article 6, à la seconde phrase du premier alinéa des articles 6-1 et 6-2 et au deuxième alinéa de l’article 7-1, le mot : « local » est remplacé par le mot : « départemental » ;

3° L’article 2 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « schéma », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « régional d’accueil des demandeurs d’asile ainsi que les modalités de son suivi. » ;

a) (Non modifié)

b) Au sixième alinéa, les mots : « de couverture de l’offre de » sont remplacés par les mots : « départemental de la » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « de couverture de l’offre de » sont remplacés par les mots : « départemental de la » ;

4° Le 2° du IV de l’article 4 est complété par les mots : « ainsi que, le cas échéant, une offre d’habitat adapté destinée aux personnes dont l’habitat permanent est traditionnellement constitué de résidences mobiles » ;

4° Le 2° du IV de l’article 4 est complété par les mots : « ainsi que, le cas échéant, une offre d’habitat adapté destinée aux personnes dites gens du voyage » ;

5° Après le mot : « habitation », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 4-1 est supprimée.

5° (Non modifié)

III. – Au I de l’article L. 312-5-3 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « local » est remplacé par le mot : « départemental ».

III. – (Non modifié)

IV. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa sans modification)

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 111-6-1-1, à la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 301-3, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 301-5-2, au second alinéa du II de l’article L. 302-1, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 303-1, au premier alinéa du 12° et aux 13° et 14° de l’article L. 421-1, aux douzième à quatorzième alinéas de l’article L. 422-2, au premier alinéa du 6° ter et aux 6° quater et 6° quinquies de l’article L. 422-3, au troisième alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 441-1-1, au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 441-1-2, à l’article L. 441-1-4, à la seconde phrase du quatrième alinéa du II, à la première phrase du V et à la seconde phrase du dernier alinéa du VII de l’article L. 441-2-3, aux premier et dernier alinéas du I de l’article L. 442-8-1-1, à la première phrase du I de l’article L. 634-1, à la deuxième phrase du I de l’article L. 635-1 et à l’article L. 635-10, les mots : « plan local » sont remplacés par les mots : « plan départemental » ;

1° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 111-6-1-1, à la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 301-3, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 301-5-2, au second alinéa du II de l’article L. 302-1, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 303-1, au premier alinéa du 12° et aux 13° et 14° de l’article L. 421-1, aux douzième à quatorzième alinéas de l’article L. 422-2, au premier alinéa du 6° ter et aux 6° quater et 6° quinquies de l’article L. 422-3, au troisième alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 441-1-1, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 441-1-2, à la seconde phrase du quatrième alinéa du II, à la première phrase du V et à la seconde phrase du dernier alinéa du VII de l’article L. 441-2-3, aux premier et dernier alinéas du I de l’article L. 442-8-1-1, à la première phrase du I de l’article L. 634-1, à la deuxième phrase du I de l’article L. 635-1 et à l’article L. 635-10, les mots : « plan local » sont remplacés par les mots : « plan départemental » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article L. 301-5-1, la première occurrence du mot : « locaux » est remplacée par le mot : « départementaux ».

2° (Non modifié)

V. – À la première phrase du dernier alinéa du I et du premier alinéa du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le mot : « local » est remplacé par le mot : « départemental ».

V. – (Non modifié)

VI. – Au 2° du VIII de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « premier alinéa du » est supprimée.

VI. – (Non modifié)

Article 33 duodecies

 (nouveau)

Article 33 duodecies

(Supprimé)

Au 1° de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme, après le mot : « modestes », sont insérés les mots : « , à l’accueil des gens du voyage ».

 

Article 33 terdecies

 (nouveau)

Article 33 terdecies

Le d du 3° du I de l’article L. 3641-1, le 4° du I de l’article L. 5214-16, le 7° du I de l’article L. 5215-20, le 13° du I de l’article L. 5215-20-1, le 6° du I de l’article L. 5216-5, le d du 3° du I de l’article L. 5217-2 et le d du 2° du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : « et des terrains familiaux locatifs ».

Le d du 3° du I de l’article L. 3641-1, le 4° du I de l’article L. 5214-16, le 7° du I de l’article L. 5215-20, le 13° du I de l’article L. 5215-20-1, le 6° du I de l’article L. 5216-5, le d du 3° du I de l’article L. 5217-2 et le d du 2° du II de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : « et des terrains familiaux locatifs tels que définis au II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ».

Article 33 quaterdecies

 (nouveau)

Article 33 quaterdecies

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

I. – La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° Les I à III de l’article 1er sont ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)

« I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet.

« I. – (Alinéa sans modification)

« Ce mode d’habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d’urbanisme, d’habitat et de logement adoptés par l’État et par les collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification)

« II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de l’ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés :

« II. – (Alinéa sans modification)

« 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ;

« 2° (Alinéa sans modification)

« 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires.

« 3° (Alinéa sans modification)

« Le schéma départemental définit les conditions dans lesquelles l’État intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblements traditionnels ou occasionnels et des grands passages.

(Alinéa supprimé)

« Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Celui-ci définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage.

« Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Les communautés de communes ne comprenant pas une telle commune n’y figurent pas.

 

« Le schéma départemental définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage.

« Deux annexes au schéma départemental recensent les terrains privés aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme pour l’installation de résidences mobiles et les terrains mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d’emplois saisonniers.

(Alinéa sans modification)

« Le schéma départemental tient compte de l’existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires permanentes d’accueil doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites.

« Le schéma départemental tient compte de l’existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires et terrains mentionnés au présent II doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites.

« III. – Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental. Après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l’État dans le département. Il fait l’objet d’une publication.

« III. – Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental. Après avis de l’organe délibérant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l’État dans le département. Il fait l’objet d’une publication.

« À l’initiative du représentant de l’État dans le département ou du président du conseil départemental, le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication. » ;

(Alinéa sans modification)

2° L’article 2 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) Le I est ainsi modifié :

a) Les I et II sont ainsi rédigés :

- après le mot : « voyage », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « les aires permanentes d’accueil aménagées et entretenues, les terrains familiaux locatifs et les aires de grand passage dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. » ;

« I. – Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre.

 

« Les communes remplissent leurs obligations en :

- à la dernière phrase, les mots : « d’accueil » sont remplacés par les mots : « permanentes d’accueil, terrains familiaux locatifs ou aires de grand passage, » ;

« 1° Accueillant en leur sein les aires ou les terrains mentionnés au II de l’article 1er et en contribuant, le cas échéant, au financement de leur aménagement, de leur entretien ou de leur gestion ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« 2° Contribuant au financement de l’aménagement, de l’entretien ou de la gestion des aires ou terrains situés dans une commune appartenant au même établissement public de coopération intercommunale.

« Un établissement public de coopération intercommunale compétent pour mettre en œuvre les dispositions du schéma départemental peut retenir un terrain d’implantation pour une aire permanente d’accueil, une aire de grand passage ou un terrain familial locatif situé sur le territoire d’une commune membre autre que celle figurant audit schéma, à la condition qu’elle soit incluse dans le même secteur géographique d’implantation, ou contribuer financièrement à l’aménagement et à l’entretien d’une aire ou d’un terrain dans le cadre de conventions entre établissements publics de coopération intercommunale. » ;

« Les établissements publics de coopération intercommunale remplissent leurs obligations en :

 

« 1° Aménageant, entretenant et assurant la gestion des aires ou terrains situés sur leur territoire ;

 

« 2° Contribuant au financement de l’aménagement, de l’entretien ou de la gestion des aires ou terrains situés sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale.

 

« II. – Les établissements publics de coopération intercommunale compétents assurent la gestion de ces aires et terrains ou la confient par convention à une personne publique ou privée. » ;

b) Au II, après le mot : « aires », sont insérés les mots : « et terrains » ;

b) (Supprimé)

c) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

c) (Supprimé)

« II bis. – Un décret en Conseil d’État détermine :

 

« 1° Les règles applicables à l’aménagement, à l’équipement, à la gestion et à l’usage des aires permanentes d’accueil, des terrains familiaux locatifs et des aires de grand passage et les conditions de leur contrôle périodique ;

 

« 2° Les modalités de coordination locale des périodes de fermeture temporaire des aires permanentes d’accueil ;

 

« 3° Les modalités de calcul du droit d’usage des aires permanentes d’accueil et des aires de grand passage et de la tarification des prestations fournies ;

 

« 4° Des règlements intérieurs types pour les différentes catégories d’aires. » ;

 

d) Après le mot : « réhabilitation », la fin du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « de l’aire permanente d’accueil, des terrains familiaux locatifs ou de l’aire de grand passage ; »

d) Après le mot : « réhabilitation », la fin du deuxième alinéa du III est ainsi rédigée : « des aires et terrains mentionnés au II de l’article 1er ; »

 

e) (nouveau) Le IV est ainsi modifié :

 

- après les mots : « prévu au III », sont insérés les mots : « du présent article » ;

 

- après les mots : « conditions fixées au », il est inséré le mot : « même » ;

3° L’article 3 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

« Art. 3. – I. – Si, à l’expiration des délais prévus à l’article 2, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale auquel a été transféré l’exercice de la compétence afférente n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires permanentes d’accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme, le représentant de l’État dans le département met en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures nécessaires selon un calendrier déterminé, en évaluant le montant des dépenses afférentes.

« Art. 3. – I. – Si, à l’expiration des délais prévus à l’article 2, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, le représentant de l’État dans le département met en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures nécessaires selon un calendrier déterminé et dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, en évaluant le montant des dépenses afférentes.

« Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas pris les mesures nécessaires dans les délais prévus par le calendrier, le représentant de l’État dans le département peut lui ordonner de consigner entre les mains d’un comptable public les sommes correspondant au montant de ces dépenses. Ces sommes sont restituées au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures.

(Alinéa supprimé)

« Il est procédé au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par le représentant de l’État dans le département n’a pas de caractère suspensif.

(Alinéa supprimé)

« II. – Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la consignation des sommes prévue au I, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas pris toutes les mesures nécessaires, le représentant de l’État dans le département peut mettre à nouveau en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de prendre ces mesures, selon un calendrier déterminé.

« II. – Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas rempli ses obligations dans les délais prévus par le calendrier, l’État peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d’aménagement et gérer les aires ou les terrains aménagés au nom et pour le compte de la commune ou de l’établissement public.

« Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas obtempéré dans les délais prévus par le calendrier, l’État peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d’aménagement et gérer les aires ou les terrains aménagés au nom et pour le compte de la commune ou de l’établissement public.

(Alinéa supprimé)

« Le représentant de l’État dans le département peut faire procéder d’office, en lieu et place et aux frais de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exécution des mesures nécessaires. Les sommes consignées en application du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

« Le représentant de l’État dans le département peut faire procéder d’office, en lieu et place et aux frais de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exécution des mesures nécessaires.

« Le représentant de l’État dans le département peut se substituer à l’ensemble des organes de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale pour faire procéder d’office à l’exécution des mesures nécessaires. Il peut procéder à la passation de marchés publics, selon les règles de procédures applicables à l’État.

(Alinéa sans modification)

« À compter de l’achèvement des travaux d’aménagement, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale devient de plein droit propriétaire des aires ou terrains aménagés en application du présent II.

(Alinéa sans modification)

« III. – Les dépenses d’acquisition, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires et terrains d’accueil des gens du voyage constituent des dépenses obligatoires, au sens des articles L. 1612-15 et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transféré l’exercice de cette compétence. » ;

« III. – Les dépenses d’acquisition, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires et terrains d’accueil des gens du voyage constituent des dépenses obligatoires, au sens des articles L. 1612-15 et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale. » ;

4° L’article 4 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « prévues au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « permanentes d’accueil prévues au 1° » ;

a) (Non modifié)

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « destinées à répondre aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands groupes à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, avant et après ces rassemblements, prévues au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « prévues au 3° ».

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « destinées à répondre aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands groupes à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, avant et après ces rassemblements, prévues au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « prévues au 3° » ;

 

5° (nouveau) Après l’article 9-1, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :

 

« Art. 9-2. – Afin d’organiser l’accueil des personnes dites gens du voyage, tout stationnement d’un groupe de plus de cent cinquante résidences mobiles est notifié au représentant de l’État dans la région de destination, au représentant de l’État dans le département et au président du conseil départemental concernés trois mois au moins avant l’arrivée sur les lieux pour permettre l’identification d’une aire de stationnement correspondant aux besoins exprimés.

 

« Le représentant de l’État dans le département concerné informe le maire de la commune sur laquelle est située l’aire désignée pour cet accueil deux mois au moins avant son occupation et des conditions de celle-ci. »

 

II (nouveau). – Après le 3° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

 

« 3° bis Le représentant de l’État dans le département a la charge du bon ordre des grands passages et des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels des personnes dites gens du voyage ; ».

Article 33 quindecies

 (nouveau)

Article 33 quindecies

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

I. – La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° L’article 9 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 

aa) (nouveau) Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

 

« I. – Dès lors qu’un établissement public de coopération intercommunale remplit les obligations qui lui incombent en application de l’article 2, son président, le maire de la commune concernée ou, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté, interdire en dehors des aires d’accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l’article 1er.

 

« Le premier alinéa du présent I est également applicable :

 

« - aux communes qui remplissent, à leur échelle, les obligations qui leur incombent en application de l’article 2 ;

 

« - aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d’une aire d’accueil ;

 

« - aux communes qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d’une telle aire ;

 

« - aux communes qui bénéficient du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 jusqu’à la date d’expiration de ce délai ainsi qu’aux communes disposant d’un emplacement provisoire faisant l’objet d’un agrément par le préfet, dans un délai fixé par le préfet et ne pouvant excéder six mois à compter de la date de cet agrément. » ;

 

ab) (nouveau) Le II est ainsi modifié :

 

- à la fin du premier alinéa, les mots : « les lieux » sont remplacés par les mots : « le territoire de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, à l’exception des aires et terrains mentionnés au II de l’article 1er » ;

 

- le deuxième alinéa est complété par des mots et une phrase ainsi rédigée : « ou si le représentant de l’État dans le département propose un nombre suffisant d’emplacements disponibles dans une aire ou sur un terrain d’accueil situé dans un périmètre de cinquante kilomètres au plus de la commune sur laquelle est situé le terrain illicitement occupé. Elle peut également intervenir en cas d’occupation d’un terrain affecté à une activité économique, y compris agricole, lorsque cette occupation est de nature à entraver ladite activité. » ;

 

- à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « inférieur » est remplacé par le mot : « supérieur » ;

 

- après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« Si un stationnement illicite par les mêmes occupants, sur le territoire de la commune ou d’une autre commune du département, a déjà été constaté au cours de l’année écoulée, la mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être supérieur à six heures. » ;

 

- après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement en violation du même arrêté prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. » ;

a) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) (Supprimé)

« Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement en violation du même arrêté prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. » ;

 

b) À la dernière phrase du II bis, le mot : « soixante-douze » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;

b) Le II bis est ainsi modifié :

 

- à la première phrase, après les mots : « fixé par celle-ci », sont insérés les mots : « dans la limite de quarante-huit heures à compter de sa notification, » ;

 

- à la dernière phrase, le mot : « soixante-douze » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ;

c) Le III est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

- le 2° est abrogé ;

(Alinéa sans modification)

- à la fin du 3°, la référence : « L. 443-3 » est remplacée par la référence : « L. 444-1 » ;

- à la fin du 3°, la référence : « L. 443-3 du même code » est remplacée par la référence : « L. 444-1 du code de l’urbanisme » ;

 

d) (nouveau) À la première phrase du IV, après les mots : « caractère économique, », sont insérés les mots : « y compris agricole, » ;

2° La première phrase du second alinéa de l’article 9-1 est supprimée.

2° L’article 9-1 est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) À la fin du premier alinéa, les mots : « de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques » sont supprimés ;

 

b) La première phrase du second alinéa est supprimée.

 

II (nouveau). – (Supprimé)

 

III (nouveau). – L’article 322-4-1 du code pénal est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » et le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ;

 

2° Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte d’un montant maximal de 1 000 euros par jour et par véhicule, de quitter les lieux. » ;

 

3° Le second alinéa est ainsi rédigé :

 

« Lorsque l’installation s’est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. Les véhicules destinés à l’habitation sont transférés sur tout terrain aménagé disponible dans le département. »

 

Article 33 sexdecies A

 (nouveau)

 

L’article 1013 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le IV est ainsi modifié :

 

a) À la première phrase, le montant : « 150 » est remplacé par le montant : « 200 » ;

 

b) À la seconde phrase, le montant : « 100 » est remplacé par le montant : « 150 » ;

 

2° Le VI est ainsi rédigé :

 

« VI. – Le récépissé mentionné au V est délivré sous une forme permettant au redevable de l’apposer de manière visible sur son véhicule servant de résidence mobile terrestre. Cette apposition est obligatoire. » ;

 

3° Au VIII, les mots : « de présentation » sont remplacés par les mots : « d’apposition ».

Article 33 sexdecies

 (nouveau)

Article 33 sexdecies

 

I. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 3211-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

À l’article L. 3211-6 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « et pour les cessions réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 3211-7 lorsqu’elles comptent plus de 50 % de logements sociaux ».

« Ces immeubles peuvent également être cédés à l’amiable dans les conditions prévues à l’article L. 3211-7 lorsqu’ils sont destinés à la réalisation de programmes comportant plus de 50 % de logements sociaux. » ;

 

2° Au cinquième alinéa du V de l’article L. 3211-7, les mots : « , qui porte sur un périmètre de plus de cinq hectares, et » sont supprimés.

 

II (nouveau). – Le 2° du I du présent article est applicable aux conventions mentionnées au cinquième alinéa du V de l’article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques conclues avant la promulgation de la présente loi.

Article 33 septdecies

 (nouveau)

Article 33 septdecies

I. – L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 septembre 1986 est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’avant-dernier alinéa du I est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

a) À la deuxième phrase, les mots : « , par simple lettre reprenant » sont remplacés par les mots : « . Il reprend » ;

 

b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

 

« Il s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. » ;

 

2° La dernière phrase du II est ainsi rédigée :

2° (Non modifié)

« Cette saisine s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. » ;

 

3° Le III est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase, les mots : « , par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, » sont supprimés ;

a) (Non modifié)

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. » ;

(Alinéa sans modification)

c) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette saisine » sont remplacés par les mots : « La saisine de l’organisme susmentionné ».

c) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Cette saisine » sont remplacés par les mots : « La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III ».

II. – Le livre IV du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° À la fin du second alinéa de l’article L. 412-5, les mots : « peuvent s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret » sont remplacés par les mots : « s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée » ;

1° (Non modifié)

2° Le chapitre Ier du titre III est complété par un article L. 431-2 ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

« Art. L. 431-2. – En matière d’expulsion, lorsqu’il requiert le concours de la force publique, l’huissier de justice chargé de l’exécution procède par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. »

 

III. – Les I et II entrent en vigueur à la date de mise en œuvre opérationnelle des modules concernés du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, qui est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur, et au plus tard le 31 décembre 2017, ou le 30 juin 2018 s’agissant du 2° du I.

III. – Les I et II entrent en vigueur à la date de mise en œuvre opérationnelle des modules concernés du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, qui est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et, au plus tard, le 30 juin 2018.

IV. – Le I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives est complété par les mots : « ainsi que les commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ».

IV. – (Non modifié)

TITRE III

POUR L’ÉGALITE RÉELLE

TITRE III

POUR L’ÉGALITE RÉELLE

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux conseils citoyens

Chapitre IER

Dispositions relatives aux conseils citoyens

Article 34

Article 34

(Supprimé)

L’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un V ainsi rédigé :

 

« V. – Les conseils citoyens mentionnés à l’article 7 de la présente loi peuvent saisir le représentant de l’État dans le département des difficultés particulières rencontrées par les habitants.

 

« Cette saisine fait l’objet d’une transmission au maire, au président de l’établissement public de coopération intercommunale et aux signataires du contrat de ville.

 

« Lorsque la nature et l’importance des difficultés rencontrées le justifient, le représentant de l’État dans le département soumet au comité de pilotage du contrat de ville le diagnostic et les actions qu’il préconise pour y remédier.

 

« En vue de l’actualisation du contrat de ville, un débat sur ce diagnostic, sur ces propositions et sur l’avis des membres du comité de pilotage est inscrit à l’ordre du jour du conseil municipal et, le cas échéant, de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi qu’à celui des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales signataires du contrat de ville. »

 

Article 34 bis A

 (nouveau)

Article 34 bis A

(Conforme)

Au deuxième alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, après le mot : « consulaires », sont insérés les mots : « , les établissements d’enseignement supérieur ».

 

Article 34 bis

 (nouveau)

Article 34 bis

(Supprimé)

L’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée est complété par un VII ainsi rédigé :

 

« VII. – À la suite de la saisine du conseil citoyen prévue au V et lorsque la nature et l’importance des difficultés le justifient, le représentant de l’État dans le département peut, après consultation du maire de la commune et, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de politique de la ville, demander la nomination d’un délégué du Gouvernement qui lui est directement rattaché.

 

« Le délégué du Gouvernement, après consultation de l’ensemble des signataires du contrat de ville, établit, dans un délai de trois mois, un diagnostic et une liste des actions à mener. Ces propositions sont présentées au comité de pilotage du contrat de ville ainsi qu’au conseil citoyen. Un débat sur le diagnostic et sur les actions proposées est inscrit à l’ordre du jour du conseil municipal et, le cas échéant, de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi qu’à celui des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales signataires du contrat de ville.

 

« Pour la mise en œuvre de ces actions, il bénéficie du concours des services de l’État et de ses opérateurs, du comité de pilotage du contrat de ville et des services des collectivités territoriales signataires dudit contrat. »

 

Article 34 ter

 (nouveau)

Article 34 ter

(Supprimé)

À la dernière phrase du II de l’article 1388 bis du code général des impôts, après le mot : « ville », sont insérés les mots : « et au conseil citoyen ».

 

Chapitre II

Dispositions relatives à la langue française

Chapitre II

Dispositions relatives à la langue française dans la formation professionnelle

Article 35

Article 35

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Le second alinéa de l’article L. 6111-2 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

« Les actions de lutte contre l’illettrisme et en faveur de l’apprentissage et de l’amélioration de la maîtrise de la langue française ainsi que des compétences numériques font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie. Tous les services publics, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises et leurs institutions sociales, les associations et les organisations syndicales et professionnelles concourent à l’élaboration et la mise en œuvre de ces actions dans leurs domaines d’action respectifs. Le fait d’organiser des actions de formation professionnelle en langue régionale ne peut être appréhendé comme une mesure de discrimination. » ;

« Les actions de lutte contre l’illettrisme et en faveur de l’apprentissage et de l’amélioration de la maîtrise de la langue française ainsi que des compétences numériques font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie. » ;

2° À la fin du 13° de l’article L. 6313-1, les mots : « l’apprentissage de la langue française » sont remplacés par les mots : « en faveur de l’apprentissage et de l’amélioration de la maîtrise de la langue française et des langues régionales, notamment au moyen de dispositifs de lecture en faveur des personnes en situation de handicap » ;

2° À la fin du 13° de l’article L. 6313-1, les mots : « l’apprentissage de la langue française » sont remplacés par les mots : « en faveur de l’apprentissage et de l’amélioration de la maîtrise de la langue française » ;

3° Au 6° de l’article L. 5223-1, après les mots : « d’apprentissage », sont insérés les mots : « et d’amélioration de la maîtrise ».

3° (Non modifié)

II. – Le présent article est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, sans préjudice des compétences exercées par les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie.

II. – (Supprimé)

Chapitre III

Dispositions relatives à la fonction publique

Chapitre III

Dispositions relatives à la fonction publique

Article 36 A

 (nouveau)

Article 36 A

(Supprimé)

Le Gouvernement publie un rapport biennal sur la lutte contre les discriminations et la prise en compte de la diversité de la société française dans la fonction publique de l’État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.

 

Article 36

Article 36

I. – L’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Après la première occurrence des mots : « l’une », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au moins des modalités ci-après : » ;

1° (Non modifié)

2° Le 3° est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) La première phrase du 3° est ainsi rédigée :

a) (Non modifié)

« Des concours ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. » ;

 

b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

b) (Non modifié)

« Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;

 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

« La durée du contrat d’apprentissage auprès d’un employeur public ainsi que celle de tout autre contrat d’apprentissage sont décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 3°. »

« La durée du contrat d’apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 3°. »

II. – L’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° Après la première occurrence des mots : « l’une », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au moins des modalités ci-après : » ;

1° (Non modifié)

2° Le 3° est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

a) (Non modifié)

« Un troisième concours ouvert, dans les conditions fixées par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. » ;

 

b) L’avant-dernière phrase du même premier alinéa est ainsi rédigée :

b) (Non modifié)

« Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;

 

c) Le second alinéa est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

« La durée du contrat d’apprentissage auprès d’un employeur public ainsi que celle de tout autre contrat d’apprentissage sont décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 3°. »

« La durée du contrat d’apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 3°. »

III. – L’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

III. – (Alinéa sans modification)

1° Après la première occurrence des mots : « l’une », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « au moins des modalités ci-après : » ;

1° (Non modifié)

2° Le 3° est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) La première phrase est ainsi rédigée :

a) (Non modifié)

« Des concours ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l’exercice, pendant une durée déterminée, d’une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu’en soit la nature, d’un ou de plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou d’une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d’une association. » ;

 

b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

b) (Non modifié)

« Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises. » ;

 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

« La durée du contrat d’apprentissage auprès d’un employeur public ainsi que celle de autre contrat d’apprentissage sont décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 3°. »

« La durée du contrat d’apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de la durée d’activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 3°. »

Article 36 bis A

 (nouveau)

Article 36 bis A

L’article L. 611-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° (Non modifié)

« Il informe les étudiants sur les métiers existant dans la fonction publique et les accompagne dans l’identification et la préparation des voies d’accès à la fonction publique. » ;

 

2° À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « et les organismes publics ».

2° À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , associations et les organismes publics ».

Article 36 bis B

 (nouveau)

Article 36 bis B

(Supprimé)

Après l’article 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 16 bis ainsi rédigé :

 

« Art. 16 bis. – En complément des données nécessaires à la gestion des recrutements de fonctionnaires, les administrations mentionnées à l’article 2 demandent aux candidats de fournir des données relatives à leur formation et leur environnement social ou professionnel afin de produire des études et statistiques sur l’accès aux emplois mentionnés à l’article 3. Ces données ne peuvent être de celles mentionnées à l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces données ne sont pas communiquées aux membres du jury.

 

« Ces données sont versées au dossier mentionné à l’article 18 selon des modalités garantissant leur confidentialité, sous réserve de leur consultation par les personnes autorisées à y accéder.

 

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de collecte et la liste des données collectées. »

 

Article 36 bis C

 (nouveau)

Article 36 bis C

I. – L’article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « de seize à vingt-cinq ans révolus » sont remplacés par les mots : « âgés de vingt-huit ans au plus » ;

1° (Non modifié)

2° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « , suivre son parcours de formation et organiser son activité dans le service » sont remplacés par les mots : « et suivre son parcours de formation ».

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Dans le cadre des contrats mentionnés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider l’intéressé dans l’administration d’emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. L’administration permet au tuteur de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l’accompagnement de l’intéressé. Elle veille à ce que le tuteur bénéficie de formations lui permettant d’exercer correctement sa mission. » ;

 

3° (nouveau) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Peuvent bénéficier dans les mêmes conditions de la procédure de recrutement instituée par le présent article, les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires :

 

« - du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ;

 

« - ou du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé dans les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. »

II. – L’article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l’article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont ainsi modifiés :

II. – L’article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de seize à vingt-cinq ans révolus » sont remplacés par les mots : « âgés de vingt-huit ans au plus » ;

1° (Non modifié)

2° Au quatrième alinéa, les mots : « son activité dans le service et » sont supprimés.

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Dans le cadre des contrats mentionnés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider l’intéressé dans l’administration d’emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. L’administration permet au tuteur de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l’accompagnement de l’intéressé. Elle veille à ce que le tuteur bénéficie de formations lui permettant d’exercer correctement sa mission. » ;

 

3° (nouveau) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Peuvent bénéficier dans les mêmes conditions de la procédure de recrutement instituée par le présent article, les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires :

 

« - du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ;

 

« - ou du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé dans les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. »

 

III (nouveau). – L’article 32-2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « de seize à vingt-cinq ans révolus » sont remplacés par les mots : « âgés de vingt-huit ans au plus » ;

 

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Dans le cadre des contrats mentionnés au présent article, un tuteur est désigné pour accueillir et guider l’intéressé dans l’administration d’emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation. L’administration permet au tuteur de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l’accompagnement de l’intéressé. Elle veille à ce que le tuteur bénéficie de formations lui permettant d’exercer correctement sa mission. »

 

3° (nouveau) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Peuvent bénéficier dans les mêmes conditions de la procédure de recrutement instituée par le présent article, les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires :

 

« - du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ;

 

« - ou du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé dans les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 36 bis D

 (nouveau)

Article 36 bis D

(Conforme)

I. – L’agente publique qui reçoit une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficie d’une autorisation d’absence pour les actes médicaux nécessaires.

 

L’agent public conjoint d’une femme qui reçoit une assistance médicale à la procréation, lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d’une autorisation d’absence pour prendre part à trois des actes médicaux nécessaires à chaque protocole d’assistance médicale à la procréation au maximum.

 

Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de service effectif.

 

II. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2141-1 du code de la santé publique est supprimée.

 

Article 36 bis

 (nouveau)

Article 36 bis

L’article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 5° » ;

1° (Non modifié)

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

« Le plan de formation est présenté à l’assemblée délibérante. »

 

Article 36 ter

 (nouveau)

Article 36 ter

(Conforme)

L’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Aucun fonctionnaire ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » ;

 

2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

 

3° À la fin du 1°, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux deux premiers alinéas ».

 

Article 36 quater

 (nouveau)

Article 36 quater

(Conforme)

I. – Au troisième alinéa de l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « administration, », sont insérés les mots : « des présidents et ».

 

II. – L’article 20 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe. » ;

 

2° Le second alinéa est complété par les mots : « ainsi que les conditions de dérogation au principe d’alternance de la présidence des jurys ».

 

III. – Le dernier alinéa de l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, sauf dérogation prévue par décret en Conseil d’État. »

 

IV. – L’article 30-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, sauf dérogation prévue par un décret en Conseil d’État. »

 

Article 36 quinquies

 (nouveau)

Article 36 quinquies

(Supprimé)

I. – Avant le dernier alinéa de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les avis de concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, les avis des concours et examens professionnels définis aux articles 26 et 58 ainsi que les avis pour le recrutement sans concours mentionné à l’article 22 comprennent la mention suivante : “Le recrutement des fonctionnaires obéit au principe de l’égal accès des citoyens aux emplois publics et au respect des garanties mentionnées aux articles 6 et 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.” »

 

II. – L’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les avis de concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, les avis des concours et examens professionnels définis aux articles 39 et 79 ainsi que les avis pour le recrutement sans concours mentionné à l’article 38, comprennent la mention suivante : “Le recrutement des fonctionnaires obéit au principe de l’égal accès des citoyens aux emplois publics et au respect des garanties mentionnées aux articles 6 et 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.” »

 

III. – L’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les avis de concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article, les avis des concours et examens professionnels définis aux articles 35 et 69 ainsi que les avis pour le recrutement sans concours mentionné à l’article 32 comprennent la mention suivante : “Le recrutement des fonctionnaires obéit au principe de l’égal accès des citoyens aux emplois publics et au respect des garanties mentionnées aux articles 6 et 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.” »

 

IV. – À la première phrase du V de l’article 18 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».

 

Article 36 sexies

 (nouveau)

Article 36 sexies

(Supprimé)

I. – Le premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par les mots : « , dans le respect du principe de l’égalité de traitement et des garanties mentionnées aux articles 6 et 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

 

II. – La première phrase du premier alinéa de l’article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par les mots : « , dans le respect du principe de l’égalité de traitement et des garanties mentionnées aux articles 6 et 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

 

III. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complétée par les mots : « , dans le respect du principe de l’égalité de traitement et des garanties mentionnées aux articles 6 et 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ».

 

Article 36 septies

 (nouveau)

Article 36 septies

L’article 23 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rétabli :

(Alinéa supprimé)

« Art. 23. – Les personnes sans emploi âgées de vingt-huit ans au plus peuvent, à l’issue d’une procédure de sélection, être recrutées dans des emplois du niveau de la catégorie B ou de la catégorie A relevant des administrations mentionnés à l’article 2 de la présente loi par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, de se présenter au concours prévu au  de l’article 19 de la présente loi pour accéder au corps dont relève cet emploi.

À titre expérimental et pour une durée de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les personnes sans emploi âgées de vingt-huit ans au plus peuvent, à l’issue d’une procédure de sélection, être recrutées dans des emplois du niveau de la catégorie B ou de la catégorie A, par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, de se présenter au concours administratif pour accéder au corps ou cadre d’emplois de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

« Ne peuvent bénéficier du recrutement prévu par le présent article les candidats ayant la qualité d’agent public.

Ne peuvent bénéficier du recrutement prévu au présent article les candidats ayant la qualité d’agent public.

« La sélection des candidats est opérée sur la base de leurs aptitudes et de leur motivation à rejoindre le service public par une commission créée à cet effet comprenant au moins un représentant des organismes concourant au service public de l’emploi et une personnalité extérieure à l’administration qui recrute. À aptitude égale, la commission de sélection donne la priorité aux candidats qui résident soit dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou dans une zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, soit dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit dans les territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi.

La sélection des candidats est opérée sur la base de leurs aptitudes et de leur motivation à rejoindre le service public. Les organismes concourant au service public de l’emploi sont associés à la procédure de sélection. À aptitude égale, la commission de sélection donne la priorité aux candidats qui résident soit dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, ou dans une zone de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A du code général des impôts, soit dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit dans les territoires définis par décret en Conseil d’État dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d’accès à l’emploi.

« Le candidat s’engage à exécuter les tâches qui lui sont confiées, à suivre la formation qui lui est dispensée et à se présenter au concours de recrutement mentionné au premier alinéa du présent article. Il bénéficie d’un tuteur pour superviser sa formation et le guider dans le service.

Le candidat s’engage à exécuter les tâches qui lui sont confiées, à suivre la formation qui lui est dispensée et à se présenter au concours de recrutement mentionné au premier alinéa du présent article. Un tuteur est désigné pour accueillir et guider l’intéressé dans l’administration d’emploi, lui apporter tout conseil utile pour son activité dans le service et suivre son parcours de formation.

 

L’administration permet à ce tuteur de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l’accompagnement de l’intéressé. Elle veille à ce que le tuteur bénéficie de formations lui permettant d’exercer correctement sa mission.

« La durée du contrat ne peut être inférieure à douze mois. Toutefois, ce contrat peut être renouvelé, dans la limite d’un an, lorsque la personne a échoué aux épreuves du concours auquel elle s’est présentée.

La durée du contrat est calculée en fonction de la fréquence du concours et ne peut être inférieure à douze mois. Ce contrat peut être renouvelé, dans la limite d’un an, lorsque la personne a échoué aux épreuves du concours auquel elle s’est présentée.

« Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant, de maladie et d’accident du travail dont a bénéficié le titulaire du contrat.

Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant, de maladie et d’accident du travail dont a bénéficié le titulaire du contrat.

« En cas de réussite au concours, la personne souscrit avant sa titularisation un engagement de servir.

Peuvent bénéficier de la procédure de recrutement instituée par le présent article pour l’accès à la fonction publique de l’État, à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière, les personnes en situation de chômage de longue durée, âgées de quarante-cinq ans et plus et bénéficiaires :

« Un décret en Conseil dÉtat fixe les conditions dapplication du présent article. »

- du revenu de solidarité active, de lallocation de solidarité spécifique ou de lallocation aux adultes handicapés ;

 

- ou du revenu minimum d’insertion ou de l’allocation de parent isolé dans les départements d’outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 36 octies

 (nouveau)

Article 36 octies

L’ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l’administration civile est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

1° Le second alinéa de l’article 5 est supprimé ;

1° (Non modifié)

2° L’article 8 est ainsi rétabli :

2° (Supprimé)

« Art. 8. – Le jury du concours d’entrée à l’École nationale d’administration comprend notamment un député et un sénateur de sexe différent. »

 
 

Article 36 nonies

 (nouveau)

 

I. – Le I de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

 

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « initiale » est remplacé par les mots : « correspondant à l’indice détenu dans son grade » ;

 

2° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et 80 et de la dernière phrase de l’article 78 » sont remplacés par les mots : « , 78 et 80 ».

 

II. – Pour les fonctionnaires pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion en application de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale depuis deux ans ou plus avant l’entrée en vigueur du présent article, la réduction de cinq pour cent par an de la rémunération, prévue au deuxième alinéa du I du même article 97, débute à la date d’entrée en vigueur du présent article. Pour les fonctionnaires pris en charge depuis moins de deux ans avant la date d’entrée en vigueur du présent article, la réduction de cinq pour cent par an débute deux ans après la date de leur prise en charge.

Chapitre IV

Dispositions améliorant la lutte contre le racisme et les discriminations

Chapitre IV

Dispositions améliorant la lutte contre le racisme et les discriminations

Section 1

Dispositions modifiant la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et le code pénal

Section 1

Dispositions modifiant la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et le code pénal

Article 37

Article 37

(nouveau). – Le code pénal est ainsi modifié :

I. – (Supprimé)

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 131-5-1, les mots : « de citoyenneté » sont remplacés par les mots : « d’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen » ;

 

2° Au 4° de l’article 222-45, les mots : « de citoyenneté » sont remplacés par les mots : « d’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen » ;

 

3° Au 6° de l’article 225-19, les mots : « de citoyenneté » sont remplacés par les mots : « d’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen » ;

 

4° Au 6° du I de l’article 312-13, les mots : « de citoyenneté » sont remplacés par les mots : « d’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen » ;

 

5° Au 5° du I de l’article 322-15, les mots : « de citoyenneté » sont remplacés par les mots : « d’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen ».

 

bis (nouveau). – À la première phrase de l’article 20-4-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « de citoyenneté » sont remplacés par les mots : « d’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen ».

I bis. – (Supprimé)

II. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

II. – (Alinéa sans modification)

1° L’article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article 24 est complété par un  ainsi rédigé :

« 3° La peine de stage d’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen prévue à l’article 131-5-1 du code pénal. » ;

« 3° La peine de stage de citoyenneté prévue à l’article 131-5-1 du code pénal. » ;

2° L’article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L’article 32 est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque l’un des faits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas a été commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;

 

b) (nouveau) À l’avant dernier alinéa, les mots : « par les deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « aux deuxième à quatrième alinéas du présent article » ;

 

c) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° La peine de stage d’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen prévue à l’article 131-5-1 du code pénal. » ;

« 2° La peine de stage de citoyenneté prévue à l’article 131-5-1 du code pénal. » ;

3° L’article 33 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

a) Au troisième alinéa, les mots : « de six mois d’emprisonnement et de 22 500 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende » ;

a) (Non modifié)

b) Au même troisième alinéa, les mots : « , dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, » sont remplacés par les mots : « par les mêmes moyens » ;

b) (Supprimé)

 

b bis(nouveau) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque l’un des faits mentionnés aux troisième et quatrième alinéas a été commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, l’infraction est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;

 

b ter(nouveau) À l’avant dernier alinéa, les mots : « par les deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « aux troisième à cinquième alinéas du présent article » ;

c) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

« 2° La peine de stage d’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen prévue à l’article 131-5-1 du code pénal. » ;

« 2° La peine de stage de citoyenneté prévue à l’article 131-5-1 du code pénal. » ;

 

3° bis (nouveau) L’article 46 est ainsi rédigé :

 

« Art. 46. – Tout dommage résultant d’une faute commise, même lorsqu’elle n’est pas constitutive d’une infraction de la présente loi, peut être réparé devant une juridiction civile sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.

 

« Le présent article ne s’applique pas aux journalistes professionnels, y compris aux pigistes et aux correspondants de presse, qui adhèrent à une charte déontologique, mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 bis de la présente loi. » ;

 

3° ter (nouveau) L’article 49 est abrogé ;

 

3° quater (nouveau) À la fin de l’article 50, les mots : « à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite » sont supprimés ;

4° À l’article 50-1, après la référence : « 24 bis », sont insérées les références : « , par les deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et par les troisième et quatrième alinéas de l’article 33 » ;

4° (Non modifié)

5° Le second alinéa de l’article 51 est complété par une phrase ainsi rédigée :

5° (Non modifié)

« Il en est de même pour la saisie des tracts ou des affiches dans les cas prévus aux septième et huitième alinéas de l’article 24, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33. » ;

 
 

5° bis (nouveau) La dernière phrase de l’article 53 est supprimée ;

 

5° ter (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article 54, les mots : « outre un jour par cinq myriamètres de distance » sont supprimés ;

6° Après l’article 54, il est inséré un article 54-1 ainsi rédigé :

6° (Alinéa sans modification)

« Art. 54-1. – En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53 sous la qualification prévue soit au septième alinéa de l’article 24, soit au deuxième alinéa de l’article 32, soit au troisième alinéa de l’article 33, la juridiction de jugement peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l’infraction sur le fondement de l’une de ces dispositions.

« Art. 54-1. – En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53, la juridiction de jugement peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l’infraction. » ;

« En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53 sous la qualification prévue soit au huitième alinéa de l’article 24, soit au troisième alinéa de l’article 32, soit au quatrième alinéa de l’article 33, la juridiction de jugement peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l’infraction sur le fondement de l’une de ces dispositions. » ;

(Alinéa supprimé)

7° L’article 55 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° (Alinéa sans modification)

« En cas de poursuites engagées sous la qualification prévues aux septième ou huitième alinéas de l’article 24 ou aux troisième ou quatrième alinéas de l’article 33, le présent article est également applicable devant la juridiction de jugement si celle-ci requalifie l’infraction sous la qualification prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32. » ;

« Le présent article est également applicable devant la juridiction de jugement si celle-ci requalifie l’infraction. » ;

 

7° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article 65 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Lorsque les infractions auront été commises par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, sauf en cas de reproduction du contenu d’une publication diffusée sur support papier, l’action publique et l’action civile se prescriront par une année révolue, selon les mêmes modalités. » ;

8° L’article 65-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8° (Non modifié)

« Pour ces délits, le deuxième alinéa de l’article 65 n’est pas applicable. » ;

 

9° Après l’article 65-3, il est inséré un article 65-4 ainsi rédigé :

9° (Non modifié)

« Art. 65-4. – Les articles 54-1 et 65-3 et le dernier alinéa de l’article 55 sont applicables aux contraventions prévues par le code pénal réprimant les faits prévus aux septième et huitième alinéas de l’article 24, aux deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 lorsque ces faits ne sont pas commis publiquement. »

 

Article 38

Article 38

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

1° L’article 132-76 est ainsi rédigé :

1° Le chapitre II du sous-titre II du titre Ier du livre II est complété par un article 215-5 ainsi rédigé :

« Art. 132-76. – Lorsque qu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à lhonneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime pour des raisons racistes ou à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :

« Art. 215-5. – Lorsqu’ils sont commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, les crimes prévus au présent sous-titre sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. » ;

« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

« 1° (Alinéa supprimé)

« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

« 2° (Alinéa supprimé)

« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

« 3° (Alinéa supprimé)

« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;

« 4° (Alinéa supprimé)

« 5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;

« 5° (Alinéa supprimé)

« 6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;

« 6° (Alinéa supprimé)

« 7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus.

« 7° (Alinéa supprimé)

« Le présent article n’est pas applicable lorsque cette circonstance constitue déjà l’un des éléments constitutifs de l’infraction. » ;

(Alinéa supprimé)

2° L’article 132-77 est ainsi rédigé :

2° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II est complétée par un article 221-5-6 ainsi rédigé :

« Art. 132-77. – Lorsque qu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :

« Art. 221-5-6. – Lorsque les infractions prévues aux articles 221-5 et 221-5-1 sont commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :

« 1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

« 2° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement. » ;

« 3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

« 3° (Alinéa supprimé)

« 4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;

« 4° (Alinéa supprimé)

« 5° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;

« 5° (Alinéa supprimé)

« 6° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;

« 6° (Alinéa supprimé)

« 7° Il est porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus.

« 7° (Alinéa supprimé)

« Le présent article n’est pas applicable lorsque la circonstance mentionnée au premier alinéa constitue déjà l’un des éléments constitutifs de l’infraction. » ;

(Alinéa supprimé)

3° Les 6° et 7° de l’article 221-4, les 5° bis et 5° ter des articles 222-3, 222-8, 222-10 et 222-12, l’article 222-18-1, le 9° de l’article 222-24, le 6° de l’article 222-30, l’article 225-18, le 9° de l’article 311-4, le 3° de l’article 312-2 et le 3° de l’article 322-8 sont abrogés ;

3° Le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complété par un article 222-16-4 ainsi rédigé :

 

« Art. 222-16-4. – Lorsque les délits prévus aux articles 222-14-2 et 222-14-4 à 222-16 sont commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :

 

« 1° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;

 

« 2° Il est porté à six ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement ;

 

« 3° Il est porté à deux ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie d’un an d’emprisonnement. » ;

4° Le dernier alinéa de l’article 322-2 est supprimé ;

4° Le  de l’article 222-24 est ainsi rédigé :

 

« 9° Lorsqu’il a été commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle ; »

5° (nouveau) À la fin du 3° de l’article 222-18-2, les références : « , 222-18 et 222-18-1 » sont remplacées par la référence : « et 222-18 » ;

5° Après le premier alinéa de l’article 222-25, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu’il a été commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, le crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. » ;

6° (nouveau) Les quatre premiers alinéas de l’article 225-18-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

6° L’article 222-28 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2, de l’infraction définie à l’article 225-17 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38, les peines mentionnées aux 1° à 9° de l’article 131-39. »

« 10° Lorsqu’elle est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;

 

7° (nouveau) Le 6° de l’article 222-30 est ainsi rédigé :

 

« 6° Lorsqu’elle a été commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle ; »

 

8° (nouveau) Le III de l’article 222-33 est complété par un 6° ainsi rédigé :

 

« 6° Sur une personne à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;

 

9° (nouveau) L’article 222-33-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque l’infraction a été commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, la peine est portée à quatre ans d’emprisonnement. » ;

 

10° (nouveau) Après le 4° de l’article 222-33-2-2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 

« 5° Lorsqu’ils ont été commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;

 

11° (nouveau) La section 7 du chapitre III du titre II du livre II est complétée par un article 223-21 ainsi rédigé :

 

« Art. 223-21. – Lorsque les infractions prévues au présent chapitre sont commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :

 

« 1° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

 

« 2° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

 

« 3° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;

 

« 4° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;

 

« 5° Il est porté à six ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement ;

 

« 6° Il est porté à quatre ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de deux ans d’emprisonnement ;

 

« 7° Il est porté à deux ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie d’un an d’emprisonnement. » ;

 

12° (nouveau) Après le 5° de l’article 224-1 C, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

 

« 6° Lorsque le crime est commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;

 

13° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 224-5-2, après le mot : « organisée », sont insérés les mots : « ou à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle » ;

 

14° (nouveau) Le I de l’article 225-4-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :

 

« 8° Lorsque l’infraction est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;

 

15° (nouveau) L’article 225-12-6 est complété par un 8° ainsi rédigé :

 

« 8° À raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;

 

16° (nouveau) Le premier alinéa de l’article 225-15 est complété par les mots : « ou à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle » ;

 

17° (nouveau) L’article 225-16-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Elle est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;

 

18° (nouveau) À l’article 225-18, les mots : « ou une religion déterminée » sont remplacés par les mots : « , une religion déterminée ou à raison de leur sexe ou de leur orientation sexuelle » ;

 

19° (nouveau) La section 7 du chapitre VI du titre II du livre II est complétée par un article 226-33 ainsi rédigé :

 

« Art. 226-33. – Lorsque les infractions prévues au présent chapitre sont commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :

 

« 1° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;

 

« 2° Il est porté à six ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement ;

 

« 3° Il est porté à quatre ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de deux ans d’emprisonnement ;

 

« 4° Il est porté à deux ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie d’un an d’emprisonnement. » ;

 

20° (nouveau) La section 6 du chapitre VII du titre II du livre II est complétée par un article 227-32-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 227-32-1. – Lorsque les infractions prévues aux articles 227-18 à 227-25 sont commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :

 

« 1° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ;

 

« 2° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;

 

« 3° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;

 

« 4° Il est porté à six ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement ;

 

« 5° Il est porté à quatre ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de deux ans d’emprisonnement ;

 

« 6° Il est porté à deux ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie d’un an d’emprisonnement. » ;

 

21° (nouveau) Le 9° de l’article 311-4 est ainsi rédigé :

 

« 9° Lorsqu’il est commis à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle ; »

 

22° (nouveau) Le 3° de l’article 312-2 est ainsi rédigé :

 

« 3° Lorsqu’elle est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle ; »

 

23° (nouveau) La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article 312-16 ainsi rédigé :

 

« Art. 312-16. – Lorsque les infractions prévues aux articles 312-10 à 312-12-1 sont commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :

 

« 1° Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ;

 

« 2° Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ;

 

« 3° Il est porté à un an d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de six mois d’emprisonnement. » ;

 

24° (nouveau) Après le 5° de l’article 313-2, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

 

« 6° À raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;

 

25° (nouveau) L’article 314-2 est complété par un 5° ainsi rédigé :

 

« 5° Au préjudice d’une personne à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;

 

26° (nouveau) Après le 8° de l’article 322-3, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

 

« 9° Lorsqu’elle est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;

 

27° (nouveau) Le 3° de l’article 322-8 est ainsi rédigé :

 

« 3° Lorsqu’elle est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle. » ;

 

28° (nouveau) La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV est complétée par un article 431-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 431-2-1. – Lorsque les infractions prévues à l’article 431-1 sont commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit :

 

« 1° Il est porté à six ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement ;

 

« 2° Il est porté à deux ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie d’un an d’emprisonnement. » ;

 

29° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 322-2 est ainsi rédigé :

 

« Lorsque l’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1 est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée ou à raison de son sexe ou de son orientation sexuelle, les peines encourues sont également portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende. »

II (nouveau). – À l’article 2-17 du code de procédure pénale, la référence : « et 225-18 » est supprimée.

II. – (Supprimé)

III (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 114-2 du code du patrimoine est supprimé.

III. – L’article L. 114-2 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 114-2. – Les infractions relatives aux destructions, dégradations et détériorations du patrimoine sont sanctionnées par les peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du code pénal. »

IV (nouveau). – Au 1° des articles 1er et 19 de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, la référence : « et 225-18 » est supprimée.

IV. – (Supprimé)

Article 38 bis

 (nouveau)

Article 38 bis

Le code pénal local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° L’article 166 est abrogé ;

1° (Non modifié)

2° À la fin de l’article 167, les mots : « d’un emprisonnement de trois ans au plus » sont remplacés par les mots : « de la peine d’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe et d’un emprisonnement de deux mois ».

2° L’article 167 est ainsi rédigé :

 

« Art. 167. – Les articles 31 et 32 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État sont applicables. »

Article 38 ter

 (nouveau)

Article 38 ter

(Conforme)

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

 

1° A Le cinquième alinéa de l’article 24 est ainsi modifié :

 

a) Après le mot : « humanité », sont insérés les mots : « , des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage » ;

 

b) Sont ajoutés les mots : « , y compris si ces crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs » ;

 

1° Après le premier alinéa de l’article 24 bis, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Seront punis des mêmes peines ceux qui auront nié, minoré ou banalisé de façon outrancière, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un crime de génocide autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, d’un autre crime contre l’humanité, d’un crime de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou d’un crime de guerre défini aux articles 6, 7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale signé à Rome le 18 juillet 1998 et aux articles 211-1 à 212-3, 224-1 A à 224-1 C et 461-1 à 461-31 du code pénal, lorsque :

 

« 1° Ce crime a donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale ;

 

« 2° Ou la négation, la minoration ou la banalisation de ce crime constitue une incitation à la violence ou à la haine à l’égard d’un groupe de personnes ou d’un membre d’un tel groupe défini par référence à la prétendue race, la couleur, la religion, l’ascendance ou l’origine nationale. » ;

 

2° Après l’article 48-1, il est inséré un article 48-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 48-1-1. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans se proposant, par ses statuts, de lutter contre l’esclavage ou de défendre la mémoire des esclaves et l’honneur de leurs descendants peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions d’apologie, de négation, de minoration ou de banalisation des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage prévues aux articles 24 et 24 bis.

 

« Toutefois, quand l’infraction a été commise envers des personnes considérées individuellement, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de ces personnes ou si elle justifie que ces personnes ne s’opposent pas aux poursuites. »

 

Article 38 quater

 (nouveau)

Article 38 quater

(Supprimé)

Le second alinéa de l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par les mots : « ou si elle justifie que ces personnes ne s’opposent pas aux poursuites ».

 
 

Article 38 quinquies

 (nouveau)

 

L’article 40 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

 

1° Les mots : « , en matière criminelle et correctionnelle, ainsi qu’une transaction prévue à l’article 529-3 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « , des amendes forfaitaires, des amendes de composition pénale ou des sommes dues au titre des transactions prévues par le code de procédure pénale ou par l’article 28 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits » ;

 

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le fait d’annoncer publiquement la prise en charge financière des amendes, frais, dommages-intérêts et autres sommes mentionnés au premier alinéa du présent article est sanctionné des mêmes peines. »

 

Article 38 sexies

 (nouveau)

 

Le second alinéa de l’article 3 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public est ainsi modifié :

 

1° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

 

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

 

« L’intégralité du coût inhérent au stage est entièrement à la charge de la personne verbalisée. »

Article 39

Article 39

L’article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. 48-2. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés, d’assister les victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, de défendre leur mémoire ou de lutter contre les discriminations peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :

« Art. 48-2. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l’honneur de la Résistance ou des déportés, d’assister les victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité ou de défendre leur mémoire peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne :

« 1° L’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi mentionnée au cinquième alinéa de l’article 24, lorsque ces crimes ou délits ont donné lieu à une ou plusieurs condamnations prononcées par une juridiction française ou internationale ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° L’infraction prévue à l’article 24 bis. »

« 2° (Alinéa sans modification)

Article 39 bis

 (nouveau)

Article 39 bis

(Supprimé)

Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

 

1° Après l’article 225-1-1, il est inséré un article 225-1-2 ainsi rédigé :

 

« Art. 225-1-2. – Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage définis à l’article 225-16-1 ou témoigné de tels faits. » ;

 

2° L’article 225-2 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, la référence : « et 225-1-1 » est remplacée par les références : « , 225-1 à 225-1-2 » ;

 

b) À la fin des 4° et 5°, la référence : « à l’article 225-1-1 » est remplacée par les références : « aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 » ;

 

3° À l’article 225-16-1, après le mot : « scolaire », il est inséré le mot : « , sportif ».

 

Article 40

Article 40

(Supprimé)

Les articles 37 à 39 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 

Article 40 bis

 (nouveau)

Article 40 bis

Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles LP 1er et LP 4 de la loi du pays n° 2016-14 du 11 mai 2016 relative à l’outrage public au drapeau, aux armes et à l’hymne de la Polynésie française.

Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française :

 

1° À l’article 5-1 de la délibération n° 84-1030 AT du 23 novembre 1984 portant approbation du drapeau et des armes de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l’article LP 1er de la loi du pays n° 2016-14 du 11 mai 2016 relative à l’outrage public au drapeau, aux armes et à l’hymne de la Polynésie française ;

 

2° À l’article LP 2 de la délibération n° 93-60 AT du 10 juin 1993 portant adoption de l’hymne territorial de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant de l’article LP 4 de la loi du pays n° 2016-14 du 11 mai 2016 relative à l’outrage public au drapeau, aux armes et à l’hymne de la Polynésie française.

Section 2

Dispositions modifiant la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations

Section 2

Dispositions modifiant la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations

Article 41

Article 41

I. – La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, sa perte d’autonomie, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée » ;

1° Au premier alinéa de l’article 1er, les mots : « sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, son âge, sa perte d’autonomie, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence » sont remplacés par les mots : « à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée, ou à raison de son origine, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de ses mœurs, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son âge, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de sa situation de famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme ou de son lieu de résidence » ;

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

3° (Supprimé)

3° (Supprimé)

I bis (nouveau). – L’article 225-1 du code pénal est ainsi modifié :

I bis. – (Alinéa sans modification)

1° Au premier alinéa, les mots : « à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une » sont remplacés par les mots : « sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue » ;

1° Après les mots : « à raison de leur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée, ou à raison de leur origine, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leurs mœurs, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme ou de leur lieu de résidence. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation ou identité sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une » sont remplacés par les mots : « sur le fondement de lorigine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue ».

2° Après les mots : « à raison de », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée, ou à raison de l’origine, des opinions politiques, des activités syndicales, des mœurs, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de l’état de santé, de la perte dautonomie, du handicap, de la situation de famille, de la grossesse, des caractéristiques génétiques, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme ou du lieu de résidence des membres ou de certains membres de ces personnes morales. »

I ter (nouveau). – Après la première occurrence des mots : « en raison de », la fin de l’article L. 1132-1 du code du travail est ainsi rédigée : « l’un des motifs énoncés à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précitée. »

I ter. – (Non modifié)

II. – Les I et I bis sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans toutes les matières que la loi organique ne réserve pas à la compétence de leurs institutions.

II. – (Supprimé)

Article 42

 (nouveau)

Article 42

(Supprimé)

Après le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La responsabilité de la partie défenderesse est engagée même si l’agissement ou l’injonction mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1er cause un préjudice à une ou plusieurs personnes ayant poursuivi l’objectif de démontrer l’existence de la discrimination, dès lors que la preuve en est établie. »

 

Article 43

 (nouveau)

Article 43

I. – Après l’article 9 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

« Art. 9-1. – I. – Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a pour missions d’assurer la concertation avec la société civile et d’animer le débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l’égalité, notamment en ce qui concerne la lutte contre les violences de genre, la place des femmes dans les médias et la diffusion de stéréotypes sexistes, la santé génésique, l’égal accès aux fonctions publiques et électives et la dimension internationale de la lutte pour les droits des femmes.

« Art. 9-1. – I. – Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes est placé auprès du Premier ministre. Il a pour mission d’animer le débat public sur les grandes orientations de la politique des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

« À cette fin, le Haut Conseil :

(Alinéa sans modification)

« 1° Formule des recommandations et des avis et propose des réformes au Premier ministre ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 2° Contribue à l’évaluation des politiques publiques conduites en matière de droits des femmes et d’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les champs de la vie sociale. Il met en exergue les écarts entre les objectifs et les résultats mesurés, au regard notamment des engagements internationaux de la France, dont ceux de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ouverte à la signature à New York le 1er mars 1980, et de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 12 avril 2011 ;

« 2° Contribue à l’évaluation des politiques publiques conduites en matière de droits des femmes et d’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les champs de la vie sociale au regard des objectifs fixés par la loi et les engagements internationaux de la France ;

« 3° Assure, après leur publication, en ce qui concerne les aspects relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes, l’évaluation des études d’impact des textes législatifs et, le cas échéant, des textes réglementaires et des documents d’évaluation préalable des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale ;

« 3° Assure, après leur publication, l’évaluation des études d’impact des textes législatifs et, le cas échéant, des textes réglementaires et des documents d’évaluation préalable des lois de finances et des lois de financement de la sécurité sociale, en ce qui concerne les aspects relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes ;

« 4° Recueille, fait produire et diffuse les données, analyses, études et recherches sur les droits des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes, aux niveaux national, européen et international.

« 4° Recueille, fait produire et diffuse les données, analyses, études et recherches sur les droits des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes, aux niveaux national, européen et international ;

 

« 5° (nouveau) Remet, tous les deux ans, un rapport général au Premier ministre et au ministre chargé des droits des femmes. Ce rapport est rendu public et présenté au Parlement par le ministre chargé des droits des femmes.

« Le Haut Conseil mène librement ses travaux, formule librement ses recommandations et adresse librement ses communications.

(Alinéa sans modification)

« Le Haut Conseil peut être saisi de toute question par le Premier ministre ou le ministre chargé des droits des femmes. Il peut se saisir de toute question de nature à contribuer aux missions qui lui sont confiées.

« Le Haut Conseil peut être saisi par le Premier ministre et les ministres intéressés par ses avis. Il peut se saisir de toute question de nature à contribuer aux missions qui lui sont confiées.

« II. – Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes remet, tous les deux ans, un rapport général au Premier ministre et au ministre chargé des droits des femmes. Ce rapport est rendu public et présenté au Parlement par le ministre chargé des droits des femmes.

« II. – (Supprimé)

« Le Haut Conseil remet également, tous les deux ans, un rapport sur l’état du sexisme en France au Premier ministre et au ministre chargé des droits des femmes. Ce rapport est rendu public.

 

« III. – Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes est composé d’élus, de représentants des associations et des personnes morales de droit public ou privé, autres que l’État et les collectivités territoriales, concourant à légalité entre les femmes et les hommes, de personnalités qualifiées choisies à raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les hommes, de personnalités qualifiées en raison de leurs travaux de recherche, d’expertise ou d’évaluation sur les questions intéressant le haut conseil et de représentants de l’État, de membres de droit. Il est composé en nombre égal d’hommes et de femmes.

« III. – Le fonctionnement et la composition, en nombre égal de femmes et d’hommes, du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, sont fixés par décret.

« IV. – Un décret en conseil des ministres précise la composition et fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. »

« IV. – (Supprimé) ».

II. – Les membres du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes en exercice au moment de la publication de la présente loi demeurent en fonction jusqu’au terme de leur mandat.

II. – (Non modifié)

Section 3

Dispositions relatives au droit des médias

(Division et intitulé nouveaux)

Section 3

Dispositions relatives au droit des médias

Article 44 A

 (nouveau)

Article 44 A

(Supprimé)

Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« Il veille à ce que la diversité de la société française soit représentée dans les programmes des services de communication audiovisuelle et que cette représentation soit exempte de préjugés. »

 

Article 44 B

 (nouveau)

Article 44 B

Après la première phrase du premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée :

Après la première phrase du premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il veille notamment à l’image des femmes qui apparaît dans ces émissions publicitaires. »

« Il veille au respect de la dignité de toutes les personnes qui apparaissent dans ces émissions publicitaires. »

Article 44

 (nouveau)

Article 44

(Supprimé)

Le premier alinéa de l’article 20-1 A de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase, les mots : « et les violences faites aux femmes » sont remplacés par les mots : « , les violences faites aux femmes et les préjugés liés à la diversité de la société française » ;

 

2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

 

a) Après le mot : « quantitatifs », sont insérés les mots : « sur l’effectivité de ces contributions et » ;

 

b) Après le mot : « hommes », la fin est ainsi rédigée : « et de la diversité de la société française dans leurs programmes et permettant d’apprécier le respect des objectifs fixés aux troisième et quatrième alinéas de l’article 3-1. »

 

Article 45

 (nouveau)

Article 45

(Supprimé)

Le premier alinéa du 2° bis de l’article 28 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Les œuvres musicales interprétées dans une langue régionale en usage en France constituent au minimum 4 % de cette proportion d’œuvres musicales d’expression française. »

 

Article 46

 (nouveau)

Article 46

(Conforme)

La quatrième phrase du deuxième alinéa de l’article 43-11 de la même loi est complétée par les mots : « ainsi qu’à assurer une meilleure représentation de la diversité de la société française, notamment d’outre-mer ».

 

Section 4

Dispositions relatives à l’éducation

(Division et intitulé nouveaux)

Section 4

Dispositions relatives à l’éducation

Article 47

 (nouveau)

Article 47

(Supprimé)

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 131-13 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 131-13. – L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. »

 

Article 47 bis

 (nouveau)

Article 47 bis

(Supprimé)

Après l’article L. 124-2 du même code, il est inséré un article L. 124-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 124-2-1. – Chaque académie comporte au moins un pôle de stages qui associe aux établissements publics locaux d’enseignement les acteurs du monde éducatif, professionnel et associatif. Il accompagne les élèves des classes de troisième des collèges et des lycées professionnels dans la recherche de lieux de stages et de périodes de formation en milieu professionnel et leur assure un accès équitable et de qualité à ces stages et périodes. »

 

Article 47 ter

 (nouveau)

Article 47 ter

(Conforme)

Le chapitre II du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

 

1° À la première phrase de l’article L. 332-3-1, le mot : « entreprise » est remplacé par les mots : « milieu professionnel, dans une entreprise, une administration ou une association, » ;

 

2° Après le même article L. 332-3-1, il est inséré un article L. 332-3-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 332-3-2. – Les collèges et les lycées font connaître à leurs élèves la possibilité de réaliser les périodes d’observation en milieu professionnel dans une administration de l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public, sans préjudice de leur information sur les périodes d’observation dans une entreprise ou une association.

 

« Tout élève qui bénéficie d’une bourse nationale de collège ou d’une bourse de lycée et tout élève d’un établissement d’éducation prioritaire peut, à sa demande, accomplir cette période d’observation dans une administration de l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public. »

 

Article 47 quater

 (nouveau)

Article 47 quater

(Conforme)

Au début du titre V du livre VI de la troisième partie du même code, il est ajouté un chapitre Ier A ainsi rédigé :

 

« Chapitre Ier A

 

« Dispositions communes

 

« Art. L. 651-1. – Pour les formations sélectives mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 612-3, des modalités particulières d’admission destinées à assurer un recrutement diversifié des étudiants peuvent être mises en œuvre par les instituts et écoles extérieurs aux universités et par les grands établissements au sens du chapitre VII du titre Ier du livre VII de la présente partie. Ces modalités sont fixées par décret après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche et, pour les formations conduisant au titre d’ingénieur, après avis de la commission des titres d’ingénieur.

 

« Le conseil d’administration d’un grand établissement, d’un institut ou d’une école extérieurs aux universités, ou l’organe qui en tient lieu, décide d’appliquer ces modalités particulières à ses procédures d’admission. »

 

Article 47 quinquies

 (nouveau)

Article 47 quinquies

(Supprimé)

Chaque année, le recteur d’académie présente devant le conseil départemental de l’éducation nationale l’évolution de la mixité sociale et scolaire de tous les établissements scolaires de chaque district.

 

Section 4 bis

Égal accès à une alimentation saine et de qualité pour les citoyens sur les territoires

(Division et intitulé nouveaux)

Section 4 bis

Égal accès à une alimentation saine et de qualité pour les citoyens sur les territoires

Article 47 sexies

 (nouveau)

Article 47 sexies

(Supprimé)

À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « , de l’alimentation durable ».

 

Article 47 septies

 (nouveau)

Article 47 septies

(Supprimé)

Après l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230-5-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 230-5-1. – I. – Dans le respect des objectifs de la politique de l’alimentation définie à l’article L. 1, l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics incluent dans la composition des repas servis dans les restaurants collectifs dont ils ont la charge un volume de :

 

« 1° 40 % de produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine ou sous mentions valorisantes, définis à l’article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime, de produits provenant d’approvisionnements en circuits courts ou répondant à des critères de développement durable, notamment la saisonnalité des produits ;

 

« 2° 20 % de produits issus de l’agriculture biologique ou de surfaces agricoles en conversion, au sens de l’article 17 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) n° 2092/91.

 

« II. – Le I s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 qui sont des marchés publics, au sens de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ainsi qu’aux contrats de concession, au sens de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. »

 

Section 5

Dispositions relatives à l’abrogation de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe

(Division et intitulé nouveaux)

Section 5

Dispositions relatives à l’abrogation de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe

Article 48

 (nouveau)

Article 48

I. – Au début de l’article L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

I. – Après l’article 10 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Le lieu d’exercice des droits civils d’une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1»

« Art. 10-1. – I. – Les personnes dites gens du voyage sollicitent leur rattachement à une commune.

 

« Le rattachement est prononcé par le préfet après avis motivé du maire et une attestation est délivrée aux personnes concernées.

 

« II. – Le nombre des personnes dites gens du voyage rattachées à une commune ne doit pas dépasser 3 % de la population municipale telle qu’elle a été dénombrée au dernier recensement.

 

« Lorsque ce pourcentage est atteint, le préfet invite le déclarant à choisir une autre commune de rattachement. Une dérogation peut être accordée par le préfet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et notamment pour assurer l’unité des familles.

 

« Le choix de la commune de rattachement est effectué pour une durée minimale de deux ans. Une dérogation peut être accordée par le préfet lorsque des circonstances d’une particulière gravité le justifient. Toute demande de changement doit être accompagnée de pièces justificatives, attestant l’existence d’attaches que l’intéressé a établies dans une autre commune de son choix.

 

« III. – Le rattachement prévu aux alinéas précédents produit tout ou partie des effets attachés au domicile, à la résidence ou au lieu de travail, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, en ce qui concerne :

 

« 1° La célébration du mariage ;

 

« 2° L’inscription sur la liste électorale ;

 

« 3° L’accomplissement des obligations fiscales ;

 

« 4° L’accomplissement des obligations prévues par les législations de sécurité sociale et la législation sur l’aide aux travailleurs sans emploi ;

 

« 5° L’obligation du service national.

 

« Le rattachement à une commune ne vaut pas domicile fixe et déterminé. Il ne saurait entraîner un transfert de charges de l’État sur les collectivités territoriales, notamment en ce qui concerne les frais d’aide sociale.

 

« IV. – L’accès aux aires et terrains mentionnés au II de l’article 1er est conditionné à la présentation de l’attestation prévue au I du présent article. »

II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 131-3 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

a) Après le mot : « fixées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à l’article L. 552-4. » ;

a) Après le mot : « fixées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à l’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

b) (Non modifié)

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 131-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

« Le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Lorsque la famille n’a pas de domicile stable, l’inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l’inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance prévu à l’article L. 131-2. »

 

III. – L’article L. 552-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.

III. – (Non modifié)

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123-29 du code de commerce, les mots : « n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois au sens de l’article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, » sont remplacés par les mots : « sans domicile stable, mentionnée à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, ».

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123-29 du code de commerce, les mots : « n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois au sens de l’article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, » sont remplacés par les mots : « sans domicile stable ».

V. – Le premier alinéa de l’article L. 15-1 du code électoral est ainsi rédigé :

V. – (Non modifié)

« Les personnes sans domicile stable sont, à leur demande, inscrites sur la liste électorale de la commune où est situé l’organisme auprès duquel elles ont élu domicile en application de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : ».

 

VI. – Le 2 du II de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifié :

VI. – (Supprimé)

1° Les mots : « de rattachement » sont remplacés par les mots : « d’élection de domicile, au sens de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, » ;

 

2° Après la référence : « 302 octies », sont insérés les mots : « du présent code ».

 

VII. – L’article 79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est abrogé.

VII. – À l’article 79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, la référence : « article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe » est remplacée par la référence : « article 10-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ».

Article 49

 (nouveau)

Article 49

I. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 264-2 et au premier alinéa de l’article L. 264-4 du code de l’action sociale et des familles, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes précédemment rattachées à une commune en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe et qui n’ont pas établi de domicile ou de domiciliation auprès d’un autre organisme sont de droit domiciliées auprès du centre communal d’action sociale de cette commune ou du centre intercommunal d’action sociale dont dépend cette commune.

I. – (Supprimé)

II. – Pour l’enregistrement au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et la délivrance de la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante, les livrets spéciaux de circulation et les livrets de circulation qui ont été délivrés en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 précitée sont acceptés comme pièces justificatives, à la demande du détenteur, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – (Non modifié)

III. – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que besoin, les conditions d’application des I et II du présent article.

III. – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent article.

Article 50

 (nouveau)

Article 50

(Conforme)

La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogée.

 

Section 6

Dispositions relatives aux emplois soumis à condition de nationalité

(Division et intitulé nouveaux)

Section 6

Dispositions relatives aux emplois soumis à condition de nationalité

Article 51

 (nouveau)

Article 51

(Conforme)

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 3332-3 du code de la santé publique est supprimé.

 

Article 52

 (nouveau)

Article 52

(Conforme)

Au dernier alinéa de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique, les références : « aux 1° des articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 » sont remplacées par les références : « au 1° de l’article L. 4131-1, aux 1° et 2° de l’article L. 4141-3 ou au 1° de l’article L. 4151-5 ».

 

Article 53

 (nouveau)

Article 53

(Conforme)

Le 4° de l’article L. 2223-24 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

 

Article 54

 (nouveau)

Article 54

(Supprimé)

Avant le 31 mars 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de lever la condition de nationalité empêchant les étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne d’accéder au statut d’agent au cadre permanent de la SNCF.

 

Article 54 bis

 (nouveau)

Article 54 bis

(Supprimé)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2017, un rapport sur les conditions d’emploi des étrangers extra-communautaires dans la fonction publique.

 

Section 7

Égalité entre les femmes et les hommes et dispositions renforçant la lutte contre le sexisme

(Division et intitulé nouveaux)

Section 7

Égalité entre les femmes et les hommes et dispositions renforçant la lutte contre le sexisme

Article 55

 (nouveau)

Article 55

(Conforme)

Au deuxième alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « matière », sont insérés les mots : « de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes, ».

 

Article 56

 (nouveau)

Article 56

(Conforme)

Le code du sport est ainsi modifié :

 

1° L’article L. 100-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’égal accès des hommes et des femmes aux activités sportives, sous toutes leurs formes, est d’intérêt général. » ;

 

2° Après le premier alinéa de l’article L. 100-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ils veillent à assurer un égal accès aux pratiques sportives sur l’ensemble du territoire. »

 

Article 56 bis

 (nouveau)

Article 56 bis

(Conforme)

Au premier alinéa de l’article L. 316-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

 

Article 56 ter

 (nouveau)

Article 56 ter

(Supprimé)

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-2 du même code, les mots : « conjugales de la part de son conjoint » sont remplacés par le mot : « familiales ou conjugales ».

 
 

Article 56 quater

 (nouveau)

 

Au premier alinéa de l’article L. 1144-1 du code du travail, les références : « L. 1142-1 et L. 1142-2 » sont remplacées par les références : « L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1142-2-1 ».

 

Article 56 quinquies

 (nouveau)

 

Pour les nominations intervenant à compter du 1er janvier 2018, une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe s’applique à la désignation des membres des commissions ou instances, qui au sein des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture ou placés auprès de ses services déconcentrés, sont consultées sur l’attribution de subventions ou d’aides financières, sur la sélection, l’acquisition ou la commande d’œuvres, sur l’attribution d’agréments, ou lors de sélections en vue de compétitions internationales.

 

Lorsque la commission ou l’instance est composée au plus de huit membres, l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

 

Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent article et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition de la commission ou de l’instance est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des avis auxquels a pris part le membre de la commission ou de l’instance irrégulièrement nommé.

 

Un décret fixe la liste des commissions ou instances mentionnées au premier alinéa.

Section 8

Dispositions relatives à la procédure pénale

(Division et intitulé nouveaux)

Section 8

Dispositions relatives à la procédure pénale

Article 57

 (nouveau)

Article 57

(Conforme)

Les articles 2-1, 2-2 et 2-6 du code de procédure pénale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En cas d’atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l’association doit justifier avoir reçu l’accord de ses ayant-droits. »

 

Article 57 bis

 (nouveau)

Article 57 bis

(Supprimé)

Au premier alinéa de l’article 2-6 et à l’article 807 du même code, chacune des occurrences des mots : « ou l’identité sexuelle » est remplacée par les mots : « sexuelle ou de l’identité de genre ».

 

Article 58

 (nouveau)

Article 58

Après l’article 2-23 du même code, il est inséré un article 2-24 ainsi rédigé :

Après l’article 2-23 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-24 ainsi rédigé :

« Art. 2-24. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant pour objet statutaire la défense ou l’assistance des étudiants et élèves d’établissements d’enseignement victimes de bizutage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.

« Art. 2-24. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant pour objet statutaire la défense ou l’assistance des étudiants et élèves d’établissements d’enseignement victimes de bizutage, si elle a été agréée à cette fin, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

« Toutefois, l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. »

(Alinéa sans modification)

Article 59

 (nouveau)

Article 59

L’article 230-19 du même code est complété par un 17° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« 17° Les interdictions prévues aux 1° et 2° de l’article 515-11 du code civil. »

« 17° Les interdictions prévues aux 1° et 2° de l’article 515-11 du code civil et celles prévues par une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l’Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application du règlement (UE) n° 606/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile. »

 

Article 59 bis A

 (nouveau)

 

L’article 227-4-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les mêmes peines sont applicables à la violation d’une mesure de protection en matière civile ordonnée dans un autre État membre de l’Union européenne reconnue et ayant force exécutoire en France en application d’un instrument mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle. »

Article 59 bis

 (nouveau)

Article 59 bis

(Conforme)

I. – À titre expérimental, pour une durée d’un an et dans les conditions définies par un décret en Conseil d’État, lors de chaque contrôle d’identité réalisé en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, il est systématiquement procédé à l’enregistrement prévu à l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure par les agents équipés d’une caméra mobile.

 

II. – Le I entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État prévue au même I, et au plus tard le 1er mars 2017.

 

Section 9

Dispositions relatives au droit du travail

(Division et intitulé nouveaux)

Section 9

Dispositions relatives au droit du travail

Article 60

 (nouveau)

Article 60

(Supprimé)

Après l’article L. 1134-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1134-3-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1134-3-1. – I. – Les organisations syndicales de salariés représentatives et les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans et intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap peuvent agir devant une juridiction civile afin d’obtenir la cessation de la discrimination et la réparation des préjudices individuels subis par des salariés victimes de pratiques discriminatoires. »

 

« II. – L’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices subis par les victimes de discriminations à l’embauche ou dans l’emploi.

 

« III. – Toute somme reçue par les associations ou les organisations syndicales mentionnées au I au titre de l’indemnisation des salariés lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou sur un compte ouvert par un avocat auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend. »

 

Article 60 bis

 (nouveau)

Article 60 bis

(Supprimé)

Le premier alinéa du I de l’article 38 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Elles peuvent aussi prendre en compte la politique menée par l’entreprise en matière de lutte contre les discriminations. »

 

Article 61

 (nouveau)

Article 61

(Supprimé)

L’article L. 3133-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Avec l’accord de l’employeur, le jour férié mentionné au 6° peut être converti en congés payés. La période de prise de ce congé payé est décidée par le bénéficiaire. »

 

Article 61 bis

 (nouveau)

Article 61 bis

(Supprimé)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la première partie du même code est complété par un article L. 1131-2 ainsi rédigé :

 

« Art. 1131-2. – Dans toute entreprise employant au moins cinquante salariés et dans toute entreprise spécialisée dans le recrutement, les employés chargés des missions de recrutement reçoivent une formation à la non-discrimination à l’embauche au moins une fois tous les cinq ans. »

 
 

Article 61 ter A

 (nouveau)

 

À la seconde phrase de l’article L. 4622-3 du code du travail, après les mots : « de leur travail », sont insérés les mots : « ou du fait de violences subies par des femmes au travail ».

Article 61 ter

 (nouveau)

Article 61 ter

(Supprimé)

Afin d’assurer l’inclusion économique des personnes résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, en particulier l’inclusion des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur, le représentant de l’État dans la région identifie des potentiels d’embauche par bassin d’emploi, en concertation notamment avec les collectivités territoriales, les branches professionnelles, Pôle emploi et l’institution chargée de l’amélioration du fonctionnement du marché de l’emploi des cadres créée par l’accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l’association pour l’emploi des cadres.

 

Afin de réaliser ces objectifs, Pôle emploi et l’institution chargée de l’amélioration du fonctionnement du marché de l’emploi des cadres créée par l’accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l’association pour l’emploi des cadres accompagnent sur chaque territoire les entreprises dans le processus de recrutement des personnes mentionnées au premier alinéa, le cas échéant en partenariat avec des acteurs spécialisés publics et privés.

 

Section 10

Dispositions diverses et finales

(Division et intitulé nouveaux)

Section 10

Dispositions diverses et finales

Article 62

 (nouveau)

Article 62

(Supprimé)

I. – La section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

 

1° Après l’article L. 225-100-2, il est inséré un article L. 225-100-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 225-100-2-1. – Lorsqu’une société établit des comptes consolidés en application de l’article L. 233-16 et que l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation emploient plus de cinq cents salariés, le rapport consolidé de gestion inclut une déclaration non financière comprenant des informations, dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des performances et de la situation de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et des incidences de leur activité, relatives au moins aux questions environnementales, aux questions sociales, de personnel, de respect des droits de l’homme, de lutte contre la corruption, de lutte contre les discriminations et de prise en compte de la diversité de la société française. Cette déclaration comprend notamment :

 

« 1° Une brève description du modèle commercial de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ;

 

« 2° Une description des politiques appliquées par l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation en ce qui concerne ces questions, y compris pour les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre ;

 

« 3° Les résultats de ces politiques ;

 

« 4° Les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, y compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les relations d’affaires, les produits ou les services de cet ensemble, qui sont susceptibles d’entraîner des incidences négatives dans ces domaines, et la manière dont le groupe gère ces risques ;

 

« 5° Les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités en question.

 

« Lorsque l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation n’applique pas de politique concernant une ou plusieurs de ces questions, la déclaration non financière consolidée comprend une explication claire et motivée des raisons le justifiant.

 

« La déclaration non financière contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les états financiers annuels et des explications supplémentaires en relation avec ces derniers.

 

« L’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation est possible si, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues et au titre de leur responsabilité collective, la communication de ces informations nuirait gravement à l’entreprise, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, de ses performances, de la situation de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et des incidences de son activité.

 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

 

2° Le cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 est ainsi modifié :

 

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

 

« Il comprend aussi une description de la politique de diversité appliquée aux organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’entreprise ainsi qu’une description des objectifs de cette politique de diversité, de ses modalités de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours des précédents exercices. » ;

 

b) À la seconde phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

 

3° Après l’article L. 225-102-1, il est inséré un article L. 225-102-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 225-102-1-1. – I. – Dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, le rapport mentionné à l’article L. 225-102 inclut une déclaration non financière comprenant des informations, dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des performances et de la situation de l’entreprise et des incidences de son activité, relatives au moins aux questions environnementales, aux questions sociales, de personnel, de respect des droits de l’homme, de lutte contre la corruption, de lutte contre les discriminations et de prise en compte de la diversité de la société française. Cette déclaration comprend notamment :

 

« 1° Une brève description du modèle commercial de l’entreprise ;

 

« 2° Une description des politiques appliquées par l’entreprise en ce qui concerne ces questions, y compris les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre ;

 

« 3° Les résultats de ces politiques ;

 

« 4° Les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités de l’entreprise, y compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les relations d’affaires, les produits ou les services de l’entreprise, qui sont susceptibles d’entraîner des incidences négatives dans ces domaines, et la manière dont l’entreprise gère ces risques ;

 

« 5° Les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités en question.

 

« Lorsque l’entreprise n’applique pas de politique en ce qui concerne une ou plusieurs de ces questions, la déclaration non financière comprend une explication des raisons le justifiant.

 

« La déclaration non financière contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les états financiers annuels et des explications supplémentaires en relation avec ces derniers.

 

« L’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation est possible si, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues et au titre de leur responsabilité collective, la communication de ces informations nuirait gravement à l’entreprise, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des performances et de la situation de l’entreprise et des incidences de son activité.

 

« II. – Une entreprise est dispensée de l’obligation énoncée au I si son activité est comprise dans une déclaration non financière consolidée prévue à l’article L. 225-100-2-1.

 

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

 

II. – Le I entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

 

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes, ainsi que les mesures d’adaptation de la législation liées à cette transposition.

 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

 

Article 63

 (nouveau)

Article 63

(Supprimé)

Il est institué un fonds de participation au financement de l’action de groupe, chargé d’apporter une aide financière dans le cadre d’une action de groupe exercée en justice et alimenté par le prélèvement d’une fraction des sommes issues de la réparation des préjudices ordonnée par le juge dans le cadre d’une action de groupe.

 

Les règles d’organisation et de fonctionnement du fonds, les conditions d’octroi de l’aide financière et la fraction des sommes constituant ses recettes sont déterminées par décret en Conseil d’État.

 

Article 63 bis

 (nouveau)

Article 63 bis

(Supprimé)

Le code civil est ainsi modifié :

 

1° L’article 21-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent article, et sous réserve que la demande soit formalisée dans le délai de six mois à compter de la publication de la loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté, peuvent être naturalisés les étrangers qui, n’ayant pas leur résidence en France, répondent aux conditions prévues au 8° de l’article 21-19. » ;

 

2° L’article 21-19 est complété par un 8° ainsi rédigé :

 

« 8° L’étranger qui répond aux trois conditions suivantes :

 

« a) Être né dans un territoire alors sous souveraineté française, de parents qui y sont eux-mêmes nés ;

 

« b) Ne pas avoir été saisi par la loi de nationalité de ce territoire lorsqu’il a accédé à son indépendance, ni avoir acquis sa nationalité ou tout autre nationalité ;

 

« c) Résider au moment de la demande de naturalisation dans un État ou un territoire dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français. »

 

Article 64

 (nouveau)

Article 64

(Conforme)

L’ordonnance de Charles X du 17 avril 1825 est abrogée.

 

Article 65

 (nouveau)

Article 65

(Conforme)

La loi n° 285 du 30 avril 1849 relative à l’indemnité accordée aux colons par suite de l’abolition de l’esclavage est abrogée.

 

Article 66

 (nouveau)

Article 66

(Supprimé)

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’abrogation du décret n° 29 du 24 novembre 1849 relatif à la répartition de l’indemnité coloniale et de l’article 5 du décret du 27 avril 1848 relatif à l’abolition de l’esclavage dans les colonies et les possessions françaises.

 

Article 67

 (nouveau)

Article 67

(Conforme)

Le livre IV du code de l’action sociale et des familles est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

 

« Titre VIII

 

« Médiateurs sociaux

 

« Chapitre unique

 

« Art. L. 481-1. – La médiation sociale est un processus de création et de réparation du lien social et de règlement des conflits de la vie quotidienne, dans lequel un tiers impartial et indépendant tente, par l’organisation d’échanges entre les personnes ou les institutions, de les aider à améliorer une relation ou de régler un conflit qui les oppose. Elle a vocation à s’articuler avec l’action des travailleurs sociaux.

 

« Les référentiels métiers et les référentiels de compétences relatifs à l’exercice des activités de médiation sociale s’articulent avec ceux du travail social.

 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

 
 

Article 67 bis

 (nouveau)

 

I. – Après le 5° de l’article L. 143-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

 

« 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L 241-3 du code de l’action sociale et des familles relatives aux mentions “invalidités” et “priorité”. »

 

II. – Après le V de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour une République numérique, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

 

« V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental, sur le fondement du présent article, peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, lorsque la demande concerne la mention “invalidité” ou “priorité” de la carte.

 

« Les décisions prises par le président du conseil départemental, sur le fondement du présent article, peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, lorsque la demande concerne la mention “stationnement” de la carte. »

 

III. – Après le 5° de l’article L. 142-1 B du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIème siècle, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

 

« 6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles relatives aux mentions “invalidité” et “priorité”. »

 

IV. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

 

Le III entre en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l’article [54] de la loi n° du de modernisation de la justice du XXIème siècle, et au plus tard le 1er janvier 2019.

Article 68

 (nouveau)

Article 68

(Supprimé)

Le deuxième alinéa de l’article 371-1 du code civil est complété par les mots : « et à l’exclusion de tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles ».

 

Article 69

 (nouveau)

Article 69

(Supprimé)

La première phrase de l’article 2 de la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe est complétée par les mots : « , l’antisémitisme, la xénophobie, les actes anti-roms, antimusulmans et ceux portant atteinte aux personnes d’ascendance africaine. »

 

Article 70

 (nouveau)

Article 70

(Supprimé)

L’article 140 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions est ainsi modifiée :

 

1° Après le mot : « familial », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , par l’organisation du départ en vacances des personnes en situation d’exclusion et par leur accès aux pratiques artistique et sportive et à l’offre culturelle locale. » ;

 

2° À la fin de l’avant dernier alinéa, les mots : « et culturelles » sont remplacés par les mots : « , sportives et culturelles, pour les besoins desquelles ils mettent en place des actions spécifiques pour les personnes en situation d’exclusion ».

 
 

TITRE IV

APPLICATION OUTRE-MER

(DIVISION ET INTITULÉ NOUVEAUX)

 

Article 71

 (nouveau)

 

I. – À l’article 711-1 du code pénal et au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, la référence : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté ».

 

II. – Le second alinéa des articles L. 4341-1, L. 4351-1 et L. 4361-1 du code de la défense est ainsi modifié :

 

1° Les références : « L. 4211-1, L. 4221-1, L. 4221-3, L. 4221-7 et L. 4241-1 » sont remplacées par les références : « L. 4221-1, L. 4221-3 et L. 4221-7 » ;

 

2° Les articles L. 4211-1, L. 4241-1 et L. 4241-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n ° du relative à l’égalité et à la citoyenneté.

 

III. – Les articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la sécurité intérieure sont ainsi modifiés :

 

1° Au premier alinéa, la référence : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » est remplacée par la référence : « loi n ° du relative à l’égalité et à la citoyenneté » ;

 

2° Le 3° est ainsi modifié :

 

- au premier alinéa, les références : « L. 411-13, L. 411-14, L. 433-5 et L. 433-6 » sont remplacées par les références : « L. 411-13 et L. 411-14 » ;

 

- au second alinéa, les mots : « le volontaire du service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « le réserviste citoyen de la police nationale » et les mots : « le service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales » sont remplacés par les mots : « la réserve citoyenne de la police nationale » ;

 

3° Au 4°, la référence : « L. 433-2 » est remplacée par la référence : « L. 411-19 ».

 

IV. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 

1° (Supprimé)

 

2° (Supprimé)

 

3° À l’article L. 971-1 et au premier alinéa des articles L. 973-1 et L. 974-1, après la référence : « L. 911-5, », sont insérés les mots : « L. 911-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n ° du relative à l’égalité et à la citoyenneté ».

 

V. – (Supprimé)

 

VI. – L’article L. 120-34 du code du service national est ainsi modifié :

 

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

 

« 1° bis Les deuxième à septième alinéas de l’article L. 120-4 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ; »

 

2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

 

« 6° Le 3° du II de l’article L. 120-1 ne s’applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

 

VII. – À la fin de l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « loi n° du visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias » sont remplacés par les mots : « loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté ».

 

VIII. – À la fin du premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « loi n° du visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias » sont remplacés par les mots : « loi n° du relative à l’égalité et à la citoyenneté ».

 

IX. – (Supprimé)

 

X. – A. – Les articles 12, 12 ter et 13 et le I de l’article 41 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans les matières que la loi organique ne réserve pas à la compétence de leurs institutions.

 

B. – Les articles 1er à 5, 7, 15 sexies et le III de l’article 38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

 

C. – L’article 8 quater est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

 

D. – L’article 15 bis A est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

 

E. – L’article 56 bis est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

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