Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Amendements  sur le projet ou la proposition


N
° 4244

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 novembre 2016

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI (n° 2434) instituant des funérailles républicaines,

PAR M. Hervé FÉRON,

Député

——

SOMMAIRE

___

Pages

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION 5

INTRODUCTION 7

I. LA NÉCESSITÉ DE RÉPONDRE À UN BESOIN RÉEL DES FAMILLES 8

A. UN PRINCIPE ANCIEN : LA LIBERTÉ DES FUNÉRAILLES 8

B. LE CHOIX DE PLUS EN PLUS FRÉQUENT D’OBSÈQUES NON RELIGIEUSES 9

C. L’ABSENCE DE CADRE JURIDIQUE, UN OBSTACLE AU DÉVELOPPEMENT DES CÉRÉMONIES CIVILES 10

II. L’OBJET DE LA PROPOSITION DE LOI : PERMETTRE L’ORGANISATION D’OBSÈQUES RÉPUBLICAINES SELON LES DEMANDES DES FAMILLES 12

DISCUSSION GÉNÉRALE 15

EXAMEN DE L’ARTICLE UNIQUE 25

Article unique (art. L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales) : Organisation de funérailles républicaines 25

TABLEAU COMPARATIF 31

PRINCIPAUX APPORTS DE LA COMMISSION

Lors de sa réunion du mardi 22 novembre 2016, la commission des Lois a adopté la proposition de loi instituant des funérailles républicaines. Elle a apporté à son article unique les principales modifications suivantes :

—  sur proposition du rapporteur, la Commission a précisé que la gratuité de la mise à disposition d’une salle communale constituait une dérogation au principe de non-gratuité des utilisations privatives du domaine public prévu à l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

—  la Commission a adopté un amendement de Mme Catherine Beaubatie, sous-amendé par le rapporteur, et deux amendements déposés par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, d’une part, M. Jean-Pierre Decool et Mme Marie-Jo Zimmermann, d’autre part, visant à faire de l’organisation de la cérémonie d’obsèques par un officier d’état civil une faculté pour celui-ci, et non pas une obligation ;

—  à l’initiative du rapporteur, la Commission a précisé le champ d’application de la proposition de loi ; celle-ci ne s’appliquera qu’aux familles des personnes visées à l’article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales, c’est-à-dire aux seules familles des personnes ayant droit à une sépulture dans le cimetière de la commune ;

—  la Commission a enfin adopté un amendement du Gouvernement supprimant le gage de charge qui figurait au troisième alinéa de l’article unique de la proposition de loi.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

La liberté de choisir le caractère civil ou religieux de ses funérailles, reconnue par la loi du 15 novembre 1887, garantit le respect de la liberté de conscience et du principe de laïcité.

Cependant, les options s’offrant aux familles souhaitant organiser des obsèques civiles restent limitées. Elles doivent, la plupart du temps, s’adresser aux services de pompes funèbres, qui relèvent aujourd’hui majoritairement d’entreprises privées. Selon le lieu des obsèques, la location d’une salle adaptée à l’organisation d’une cérémonie civile n’est pas toujours possible.

L’organisation d’une cérémonie reste une demande forte des familles, même en dehors d’un contexte religieux. Le recueillement collectif à la mémoire du défunt représente en effet une étape importante du deuil mais aussi un moment de solidarité essentiel pour les familles et les proches.

Si certaines communes acceptent déjà de mettre à la disposition des familles qui le souhaitent une salle adaptée, cette possibilité, encore mal connue et laissée à l’appréciation des municipalités, fait l’objet d’une application très inégale sur le territoire.

La proposition de loi instituant des funérailles républicaines, déposée par M. Bruno Le Roux, votre rapporteur et les membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen le 9 décembre 2014, vise à donner une base juridique à cette pratique, afin de mieux garantir l’égalité entre les personnes souhaitant des obsèques civiles et celles souhaitant des obsèques religieuses.

Elle a également pour objectif de créer un nouveau rite républicain propre aux obsèques. En permettant la présence d’un officier d’état civil chargé de procéder à la cérémonie civile, sur demande de la famille, elle concrétise l’engagement de la collectivité auprès de celle-ci ainsi que sa solidarité lors de la perte d’un proche.

I. LA NÉCESSITÉ DE RÉPONDRE À UN BESOIN RÉEL DES FAMILLES

Alors que la possibilité de choisir des funérailles civiles est reconnue par la loi depuis la fin du XIXème siècle et qu’un nombre croissant de familles optent pour des obsèques non religieuses, l’absence de cadre juridique pour de telles cérémonies constitue un obstacle à leur organisation.

A. UN PRINCIPE ANCIEN : LA LIBERTÉ DES FUNÉRAILLES

La loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles s’est inscrite dans un mouvement général d’évolution du droit funéraire amorcé à la fin du XIXème siècle, en lien avec l’élaboration du principe de laïcité, affirmé par la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État. Les différentes réformes adoptées ont eu pour objectif de permettre l’organisation d’obsèques civiles, et non religieuses, en application du principe de la liberté de conscience. Outre la loi précitée, furent également adoptées la loi du 14 novembre 1881 sur la neutralité des cimetières et la loi du 28 décembre 1904 faisant du service extérieur des pompes funèbres (1), auparavant confié aux cultes reconnus, un service public communal.

Le principe de la liberté des funérailles est issu de l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887, toujours en vigueur, selon lequel « tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. » Outre les modalités des obsèques, la liberté des funérailles concerne également le choix du mode de sépulture, c’est-à-dire l’inhumation ou la crémation.

L’article 433-21-1 du code pénal définit le délit d’atteinte à la volonté du défunt comme le fait pour une personne de donner aux funérailles « un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance ». Les peines encourues sont de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.

En l’absence de volonté écrite du défunt sur les modalités de ses funérailles, le code général des collectivités territoriales (CGCT) fait référence à la « personne qui a la qualité pour pourvoir aux funérailles », notion qui n’est cependant définie par aucun texte. Il s’agit en priorité de la personne désignée par le défunt ou des membres de sa famille. En cas de désaccord entre ces derniers, le juge civil décide quelle est la personne la plus qualifiée pour interpréter la volonté du défunt.

Le principe de la liberté des funérailles implique un principe de neutralité des autorités. Ainsi, l’article L. 2213-13 du CGCT interdit toute distinction établie par les autorités selon le caractère civil ou religieux des funérailles. De même, le maire doit respecter le principe de laïcité dans le cadre de ses pouvoirs relatifs à la police des funérailles (article L. 2213-9) (2).

B. LE CHOIX DE PLUS EN PLUS FRÉQUENT D’OBSÈQUES NON RELIGIEUSES

Les enquêtes relatives aux pratiques funéraires montrent qu’un nombre croissant de familles fait le choix de cérémonies civiles. Ainsi, selon une étude réalisée par les pompes funèbres générales (3), la proportion de cérémonies civiles serait passée de 25 % en 2008 à 30 % en 2013.

Cette évolution est liée à l’augmentation des crémations, qui caractérise l’évolution des rites funéraires depuis une trentaine d’années (4) : la proportion de cérémonies civiles atteint ainsi 53 % lorsque la crémation est choisie (17 % s’agissant des inhumations).

La tendance au développement des cérémonies civiles est confirmée par une étude réalisée en 2015 par l’institut IPSOS pour les services funéraires de la Ville de Paris (5: une large majorité des personnes interrogées reste attachée à l’organisation d’une cérémonie pour ses propres obsèques (77 %) comme pour celles d’un proche (76 %). Si la majorité de l’ensemble des personnes interrogées, y compris celles ne souhaitant aucune cérémonie, choisit toujours une cérémonie religieuse (53 %), 23 % optent pour une cérémonie civile.

Le choix d’obsèques civiles n’est pas exclusif d’une recherche de sens et d’accompagnement des familles dans le deuil. Selon une enquête du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC) réalisée en 2009, « s’il ne s’inscrit plus pour tout le monde dans un contexte religieux, le rite demeure un élément fondamental du deuil, quel que soit l’âge. La très grande majorité des Français de 40 ans et plus (86%) lui accorde un rôle important. » (6)

Comme le souligne M. François Michaud Nérard, directeur des services funéraires de la Ville de Paris, le développement récent de la crémation, qui ne correspond pas au schéma traditionnel des obsèques, mais aussi d’autres évolutions, comme le recours plus fréquent aux contrats d’obsèques ainsi que la perte de croyance religieuse, « concourent beaucoup au manque de repères de nos contemporains » et « les rites mortuaires traditionnels peinent à remplir leur rôle ». Pourtant, souligne-t-il, « de toute évidence, cela ne peut être seulement le rôle des entreprises commerciales de suppléer les religions ou la République pour donner du sens au moment de la mort d’un proche » et « chacun devrait avoir le droit de bénéficier d’une cérémonie d’obsèques signifiante, ne serait-ce qu’au nom de la laïcité qui, pour le coup, ne doit pas permettre une distorsion au détriment des non-croyants. » (7)

C. L’ABSENCE DE CADRE JURIDIQUE, UN OBSTACLE AU DÉVELOPPEMENT DES CÉRÉMONIES CIVILES

Face aux demandes des familles confrontées à la perte d’un proche, l’absence de cadre juridique constitue un obstacle à l’organisation de cérémonies civiles.

Dans la pratique, les familles qui optent pour des obsèques laïques lorsqu’il y a crémation ont souvent la possibilité de louer une salle spécifique au crématorium. La cérémonie peut être organisée et conduite par un maître de cérémonie, employé de la société privée de pompes funèbres.

En revanche, peu de solutions sont offertes aux familles en cas d’inhumation. Seules quelques grandes villes disposent de complexes funéraires, équipés de salles de cérémonies.

Certaines communes mettent d’ores et déjà à la disposition des familles une salle adaptée mais cette pratique est encore peu répandue car elle n’a pas de caractère obligatoire. N’étant pas inscrite dans la loi, cette possibilité reste en effet mal connue des familles et des municipalités. En outre, elle est dépendante de l’appréciation des communes, ce qui en limite la portée.

Les obligations des communes en matière funéraire

En l’état actuel du droit, les obligations des communes en matière funéraire concernent :

– la création et l’extension des cimetières (article L. 2223-1 du CGCT) ;

– la création et la gestion des crématoriums et sites cinéraires (8), qui peuvent être gérés directement ou par voie de gestion déléguée (article L. 2223-40) ;

– l’inhumation des personnes ne disposant pas de ressources suffisantes (articles L. 2213-7 et L. 2223-27) ;

– la police des funérailles et des cimetières (articles L. 2213-8 à L. 2213-15).

La loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole des communes sur le service extérieur des pompes funèbres (9: ce service public peut être assuré par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée, ou par toute entreprise ou association bénéficiaire d’une habilitation. Il ne revêt pas de caractère obligatoire pour les communes.

La possibilité de mettre à disposition des familles une salle communale pour l’organisation d’obsèques civiles a fait l’objet de nombreuses questions écrites depuis plusieurs années (10). En réponse, les ministres de l’intérieur successifs ont indiqué que cette pratique était possible dans le cadre d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Aucune obligation légale ne s’imposant aux communes, « l’attribution de cette salle relève de la seule appréciation de la commune ». En outre, les ministres ont estimé qu’en application de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, cette mise à disposition était soumise par principe au paiement d’une redevance, pouvant être modique, et que l’occupation temporaire ne pouvait être autorisée à titre gratuit que dans le cas où les cérémonies étaient organisées par une association habilitée pour le service extérieur des pompes funèbres, en application de l’article L. 2223-23 du CGCT.

Sous la XIIème et la XIIIème législature, deux propositions de loi ont été déposées à l’Assemblée nationale afin de créer des conditions plus favorables aux funérailles civiles.

La proposition de loi n° 3807 de Mme Paulette Guinchard prévoyait que, dans chaque commune, des funérailles républicaines puissent être organisées, conformément aux volontés du défunt ou de ses ayant-droits. Il était proposé qu’un représentant de la commune soit présent lors de la cérémonie et que, dans les communes « équipées de lieux d’inhumation ou de crémation », une salle soit mise à la disposition des familles, sur leur demande (11).

La proposition de loi n° 656 de M. Michel Sapin et des membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche visait à permettre la mise à disposition gratuite des familles d’une salle municipale pour l’organisation d’obsèques civiles (12).

Par ailleurs, dans un document intitulé « Vademecum de la laïcité » publié en novembre 2015, l’Association des maires de France (AMF) a invité les maires « à mettre à disposition des familles qui le souhaitent une salle communale, lorsque c’est possible, aux fins de célébrer des funérailles non religieuses. »

II. L’OBJET DE LA PROPOSITION DE LOI : PERMETTRE L’ORGANISATION D’OBSÈQUES RÉPUBLICAINES SELON LES DEMANDES DES FAMILLES

La présente proposition de loi vise à créer un cadre législatif pour l’organisation d’obsèques républicaines, lorsque les familles en font la demande.

Elle prévoit la mise à disposition gratuite par la commune d’une salle adaptée pour permettre à la famille de se recueillir. Votre rapporteur tient à souligner que cette mise à disposition n’implique pas l’obligation pour les communes de construire des salles spécifiques : ce n’est que lorsqu’elles disposent déjà d’une telle salle que les communes devront la mettre à disposition. Il s’agira d’une salle destinée à organiser une cérémonie et non à recevoir le corps du défunt les jours précédant l’inhumation ou la crémation.

En outre, afin d’accompagner la famille lors de ce moment de recueillement, la proposition de loi prévoit qu’à la demande de celle-ci, un représentant de la commune, ayant la qualité d’officier d’état civil, procède – ou « peut procéder » dans le texte de la Commission – à la cérémonie civile. Cette présence pourra traduire un engagement de la République auprès des familles au moment de la mort d’un proche.

À cet égard, un parallèle peut être fait avec les cérémonies de mariage civil auxquelles procèdent les officiers d’état civil, ou encore avec la pratique du « parrainage civil » ou « parrainage républicain ». Certes, la nature de ces deux cérémonies diffère, le mariage civil, créé par la loi du 20 septembre 1792, étant un acte juridique donnant lieu à une inscription sur les registres d’état civil, tandis que le parrainage civil, également issu de la Révolution française, est une coutume, laissée à la libre appréciation des maires, mais qui trouve tout son sens dans l’histoire et les valeurs de référence de la République. Votre rapporteur note avec satisfaction que, dans le cadre du projet de loi « Égalité et citoyenneté » actuellement en discussion, un amendement de M. Yves Daniel inscrivant le parrainage républicain dans le code civil a été adopté (13).

Ces cérémonies constituent des rites républicains qui manifestent l’engagement de l’État lors de deux étapes importantes : l’entrée dans la communauté républicaine et le mariage. Ils contribuent ainsi à renforcer le lien social et la citoyenneté, dans une démarche laïque. Il est cohérent que la République manifeste également son engagement auprès des familles qui le souhaitent lors de la perte d’un proche.

DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors de sa réunion du mardi 22 novembre 2016, la commission des Lois examine la proposition de loi instituant des funérailles républicaines (n° 2434) (M. Hervé Féron, rapporteur).

M. Hervé Féron, rapporteur. La commission des Lois est aujourd’hui saisie d’une proposition de loi visant à instituer des funérailles républicaines ou obsèques civiles.

Avec le soutien de plus de 150 collègues et notamment de Mme Isabelle Bruneau, M. Michel Ménard, M. Yves Daniel ou encore Mme Catherine Beaubatie, nous avons déposé, il y a deux ans déjà, cette proposition de loi qui répond à une demande exprimée par de nombreuses familles d’organisation d’une cérémonie civile en dehors de tout contexte religieux.

Si la liberté de choisir le caractère civil ou religieux de ses funérailles, reconnue par la loi du 15 novembre 1887, garantit le respect de la liberté de conscience et du principe de laïcité, les options qui s’offrent aux familles souhaitant organiser des obsèques civiles restent encore très limitées. En effet, ces dernières doivent le plus souvent s’adresser aux services de pompes funèbres, qui relèvent aujourd’hui majoritairement d’entreprises privées ; selon le lieu des obsèques, la location d’une salle adaptée à l’organisation d’une cérémonie civile n’est pas toujours possible. Par conséquent, les familles sont souvent contraintes d’accepter la solution des obsèques religieuses.

En outre, si certaines communes acceptent déjà de mettre à la disposition des familles qui le souhaitent une salle adaptée, cette possibilité, qui est encore mal connue et laissée à l’appréciation des municipalités, fait l’objet d’une application très inégale sur le territoire. Cette proposition de loi vise donc à mieux garantir l’égalité entre les personnes souhaitant des obsèques civiles et celles optant pour des obsèques religieuses.

Nombre d’entre nous ont pu constater l’importance de ces cérémonies d’adieu, qui revêtent un caractère solennel tout en restant laïques.

Chaque cérémonie religieuse ayant son équivalent laïc – les cérémonies de mariage civil auxquelles procèdent les officiers d’état civil ou encore la pratique du parrainage civil ou républicain –, il paraissait logique d’en faire de même pour les obsèques.

En effet, ces cérémonies s’inscrivent pleinement dans l’histoire et les valeurs de la République. Elles ont pour effet de renforcer le lien social et la citoyenneté. Il est juste que la République manifeste son engagement auprès des familles qui le souhaitent lors de la perte d’un proche.

Cette proposition de loi confère l’obligation aux communes de mettre à la disposition des familles qui en font la demande une salle pour la cérémonie, à la condition qu’elles disposent déjà d’une salle adaptée. Un officier d’état civil, qu’il s’agisse du maire ou d’un conseiller municipal, pourra également être sollicité pour prononcer un discours solennel, si les familles en expriment le souhait.

Il convient d’insister sur le caractère non coercitif de cette proposition de loi, qui ne force en aucune façon les communes à réaliser des travaux de construction ou de mise aux normes. En effet, seules les communes disposant déjà d’une salle adaptée pourront être sollicitées.

En tant que rapporteur, je présenterai deux amendements purement rédactionnels ainsi qu’un amendement visant à préciser que la mise à disposition gratuite d’une salle communale est une dérogation au principe de non-gratuité des utilisations privatives du domaine public. L’objet de cette mise à disposition, qui est de permettre aux familles qui le souhaitent d’organiser des funérailles républicaines, justifie pleinement cette gratuité. À n’en pas douter, ce dernier amendement satisfera les amendements déposés par MM. Decool et Bompard, qui craignaient que le texte ne contrevienne aux règles de la domanialité publique.

J’ai par ailleurs déposé un sous-amendement à l’amendement déposé par Mme Catherine Beaubatie et les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain qui a pour objectif de rendre facultative l’organisation de la cérémonie par un élu. Si je reste persuadé que seul un représentant de la mairie doit procéder à la cérémonie – concrétisant ainsi l’engagement de la collectivité ainsi que sa solidarité lors de la perte d’un proche –, j’ai tout de même choisi de faire de l’intervention de celui-ci une faculté afin de ne pas créer de contrainte pour les collectivités non désireuses de fournir cet effort.

Sous réserve de ces amendements que je vais vous présenter dans un instant, je vous inviterai, mes chers collègues à adopter cette proposition de loi.

M. Jacques Bompard. La légitimité occupe une place privilégiée dans l’action politique. L’actualité nous montre que le vent des sondages et les glorioles médiatiques ne confèrent plus une légitimité importante. C’est un bien car nous en revenons là à la définition classique du bien commun : est légitime le politique qui apporte un service à l’ensemble de la cité. Je fais donc l’économie dans cette intervention de tout étonnement devant le spiritualisme prégnant dans cette proposition de loi. Je fais aussi l’économie des commentaires sur les arcanes par lesquels ce texte a dû passer et repasser, ainsi que sur l’étrangeté idéologique qui le sous-tend. Nous aurons assez de temps pour les dénoncer en séance.

Je soulève ici une préoccupation unique : ce texte rend-il un quelconque service à la cité ? Apporte-t-il du secours aux familles ou du lien à la nation ?

Je fais un effort en acceptant l’improbable postulat de neutralité des motivations de ce texte. J’ai donc déposé trois amendements, dont un amendement de suppression évidemment.

Le deuxième amendement porte sur la question du respect de la mort et de l’histoire qui semble animer vos volontés législatives. En effet, si la République veut s’arroger le respect des morts, elle doit faire œuvre d’introspection. Je lui propose donc de s’interroger sur le comportement révolutionnaire dans la nécropole des rois de France en 1793 et 1794. Il semble en effet que la profanation de ces tombes ne témoigne pas de comportements particulièrement respectueux des défunts.

Le troisième amendement, après avoir pris acte de la prétendue neutralité idéologique de cette proposition de loi, consiste à interroger sa prétention humanitaire. S’il s’agit de remédier à l’éclatement des foyers et à la difficulté de rendre hommage aux morts, le bon sens commanderait de soutenir cette proposition de loi. Je serai ainsi favorable à la mise à disposition d’une salle pour les familles, salle qui par ailleurs existe déjà dans bien des services municipaux, absolument absents de la réflexion et de l’exposé des motifs du texte.

Au cas où vous refuseriez ces modifications, nous serions obligés de constater que votre proposition de loi relève en fait d’une nouvelle volonté d’intrusion de l’État dans les étapes de la vie d’un homme. Cet appétit pour le rite procède évidemment d’une spiritualité républicaine que les hommes de bonne volonté croyaient désormais vouée aux poubelles de l’histoire.

Rappelez-vous la grande leçon du défunt René Girard : l’homme et le christianisme possèdent des rites pour exclure la violence de la cité et notamment l’instrumentalisation de la violence par des forces tierces. Aujourd’hui, un certain nombre d’idéologues désirent ardemment mimer les cérémonies chrétiennes pour s’arroger des droits nouveaux sur l’homme et sur la société. Cette folle envie déverse une violence inouïe dans notre société. Elle ne pourrait que s’accentuer si l’État s’introduisait davantage dans le tabou de la mort et du salut.

M. Guy Geoffroy. L’esprit de cette proposition de loi n’est pas insolent. Je n’ai pas l’intention de m’y opposer de manière radicale. En revanche, sa rédaction, que les amendements présentés ne semblent pas en mesure de rectifier comme il conviendrait, appelle plusieurs questions.

Premièrement, qui va déterminer si la commune dispose d’une salle adaptée ? Et d’ailleurs, qu’est-ce qu’une salle adaptée à des funérailles dites républicaines ?

Ceux qui exercent des fonctions d’élu local savent que nombreuses sont les familles, après un décès, à solliciter la mise à disposition d’une salle par la mairie afin de pouvoir se retrouver après la cérémonie au cimetière. Généralement, la mairie accepte, et, le plus souvent, la mise à disposition est gratuite. Qui décidera que la commune n’applique pas la loi en refusant de mettre à disposition une salle adaptée alors qu’elle en possède une ?

Deuxième difficulté, comment le représentant de la commune qui en sera chargé va-t-il procéder à la cérémonie ? Contrairement au mariage pour lequel la loi prescrit la lecture de certains articles du code civil par l’officier d’état civil, à laquelle ce dernier ajoute souvent quelques mots personnels à l’attention des mariés, ce texte est muet sur les modalités de la cérémonie : aucune lecture automatique et minimale n’est prévue ; aucun texte n’établit des règles pour toutes les familles, qui ne feraient pas polémique. Il suffit d’une demande de la famille du défunt pour qu’un représentant de la commune soit appelé à procéder à une cérémonie dont le contenu n’est pas défini. Celui-ci risque d’être présent, muni des attributs de sa fonction, à savoir l’écharpe tricolore, mais dépourvu de toute indication sur le déroulement de cette cérémonie civile.

Enfin, dernière remarque, le gage prévu par le II de l’article unique du texte permet d’échapper à l’irrecevabilité financière prévue par l’article 40 de la Constitution. Or, chacun le sait, quoi qu’il se passe dans les mois à venir, nous n’allons pas retrouver de sitôt le chemin d’une hausse des dotations aux collectivités territoriales. La compensation par l’État de la charge pour les collectivités me semble donc très aléatoire. Si le Gouvernement lève le gage, je vous avoue ma faible confiance dans la réalité de la compensation par l’État des frais engagés par la commune et dans la capacité de celui-ci à établir des critères permettant de la vérifier.

Il faut saluer l’idée, ne pas la rejeter dans son principe mais, en l’état du texte et sans assurance du Gouvernement, le groupe Les Républicains se contentera d’une abstention sur cette proposition de loi, qui risque fort en séance d’aboutir à un vote négatif. Je n’ai pas perdu tout espoir que nos remarques soient entendues d’ici à la réunion au titre de l’article 88 du Règlement, ce qui pourrait nous amener à réviser notre jugement et à envisager un vote positif, mais nous n’en sommes pas là.

M. Jean-Pierre Decool. Les maires peuvent déjà mettre à disposition des familles qui le souhaitent une salle pour célébrer des funérailles non religieuses. Il faut conserver à cette démarche son caractère volontaire. Faisons confiance aux maires et à leur bon sens. Comment envisager cette mesure alors que les communes croulent littéralement sous les obligations et les contraintes, avec des moyens qui se réduisent chaque jour un peu plus ? Nous devons certes fixer un cadre législatif pour ces funérailles républicaines mais la loi peut suggérer sans contraindre.

Par ailleurs, l’obligation de mise à disposition risque de contraindre à déprogrammer certaines activités ayant lieu dans la salle dédiée à ces cérémonies.

En outre, le caractère gratuit de la mise à disposition contrevient aux règles de la domanialité publique – l’occupation du domaine public doit donner lieu au paiement d’une redevance. Enfin, je ne suis pas favorable à la participation obligatoire d’un officier d’état civil qui représente une contrainte supplémentaire pour les communes. Elle risque, en outre, d’affaiblir l’économie des entreprises de pompes funèbres. Pour le dire simplement, chacun son métier !

Les maires ont suffisamment de tâches à accomplir, en particulier dans les petites communes, qui ne peuvent pas toujours être déléguées faute de personnel. Je suis très réservé sur cette proposition de loi.

Mme Colette Capdevielle. Je vous félicite, monsieur le rapporteur, d’avoir travaillé sur un sujet aussi complexe.

Le schéma culturel des obsèques dans les pays occidentaux reste celui de l’enterrement chrétien. Les familles qui ne sont ni croyantes, ni pratiquantes sont souvent contraintes, faute de choix, de recourir à des obsèques religieuses pour être sûres de pouvoir profiter d’un moment solennel avant d’être séparées définitivement de la personne. Ce rite, qui permet de rendre hommage et de se souvenir, est très important, dans toutes les sociétés. Je vous félicite d’avoir trouvé une réponse à apporter à la demande croissante de funérailles civiles, qui aujourd’hui manquent totalement de solennité, quand elles ne sont pas impossibles à organiser.

Avec cette proposition de loi, vous ouvrez un droit à bénéficier d’une cérémonie d’obsèques non religieuses.

Pour répondre aux questions posées par la droite et par la droite extrême, s’agit-il d’un secours à la famille et aux proches ? Oui, bien sûr. S’agit-il d’un service ? Vous contestez la gratuité de la mise à disposition de la salle mais je rappelle que le mariage et le baptême républicain ne sont pas payants alors qu’ils donnent lieu à l’occupation d’une salle.

Quant au caractère adapté de la salle, chacun d’entre nous comprend bien de quoi il s’agit. Il faut que cette salle corresponde à la population de la commune et permette de se recueillir – nous avons tous vu un crématorium. Je tiens à ce que le principe de gratuité demeure. Le caractère adapté de la salle ne devrait pas faire débat. Les mairies sont en mesure d’en juger.

Dans la mesure où il s’agit de répondre à une demande nouvelle, je comprends les interrogations de certains. Mais nous pouvons faire confiance aux élus locaux, qui sauront à quoi s’en tenir, en la matière.

Je voterai cette proposition de loi, qui est vraiment la bienvenue. Aujourd’hui, alors que 75 % des personnes meurent à l’hôpital ou en maison de retraite, un quart des familles optent pour des funérailles civiles. Chaque personne qui décède, qu’elle soit croyante, pratiquante ou non, a droit à une cérémonie. Or les familles n’ont pas toujours la possibilité de l’organiser. C’est un problème dont j’ai souvent été saisie.

De nombreuses communes peuvent s’emparer de cette question. Comme pour les crématoriums, dont la création a été appuyée par les associations, la demande sociale est là, et sera de plus en plus forte. Cette proposition de loi est donc le texte qu’il fallait au moment où il le fallait. Pour le reste, faisons confiance à nos élus. Ce ne sera pas très onéreux. En tout état de cause, rendre cet hommage à ceux qui nous quittent est le minimum que nous pouvons faire.

M. le rapporteur. Je vous remercie toutes et tous pour l’intérêt que vous portez à cette proposition de loi.

Monsieur Bompard, vous parlez d’une « étrangeté idéologique ». Croyez-bien qu’il n’y a pas de notre part de positionnement idéologique. Vous vous interrogez sur l’existence d’une spiritualité républicaine. Je vous répondrai que la loi du 15 novembre 1887 consacre la liberté de choisir le caractère civil ou religieux de ses funérailles. Cette proposition ne fait que donner les moyens de sa mise en œuvre. Certes, cela a pris plus d’un siècle. Il reste, et Mme Capdevielle vient de le rappeler, qu’un quart des familles souhaitent des funérailles civiles. Par cette proposition, nous répondons à leur volonté, qui n’avait jamais été prise en compte.

Enfin, vous présentez un amendement relatif au pardon de la République aux rois de France pour la profanation des tombes de l’abbaye de Saint-Denis. Cela n’a rien à voir avec cette proposition de loi.

Monsieur Geoffroy, vous avez dit tout votre intérêt pour cette proposition de loi, en précisant que vos réserves n’étaient pas des reproches, mais des interrogations. Et vous avez même ajouté que vous ne souhaitiez pas la rejeter ici, mais qu’il y avait de grandes chances pour qu’il en soit ainsi en séance.

M. Guy Geoffroy. Ce n’est pas ce que j’ai dit !

M. le rapporteur. Alors, tant mieux.

Je suis d’accord avec vous, la République ne peut pas se satisfaire d’à-peu-près. En même temps, nous souhaitons que cette proposition de loi puisse être acceptée par tous, et ne soit donc pas trop violente dans sa mise en œuvre. C’est pour cela que nous avons adapté le texte, et que nous avons entendu très en amont un certain nombre de personnes, dont des représentants de l’Association des maires de France.

Vous vous demandez ce que serait une « salle adaptée ». Mais vous avez en partie répondu à la question en évoquant ces salles que les communes mettent souvent à la disposition des familles. Nous avons proposé cette formulation pour éviter de mettre en difficulté des maires qui, malgré leur bonne volonté, n’auraient pas, justement, de salle adaptée. On peut imaginer, dans un petit village, qu’il n’y ait aucune salle disponible ou aux normes. Or il n’est pas question de contraindre ces maires à faire des travaux ou à se lancer dans de quelconques acquisitions.

Cette formulation fait en outre référence aux règles de sécurité des établissements recevant du public, à savoir l’accessibilité, la sécurité, la capacité d’accueil et la disponibilité. M. Decool s’inquiétait du fait que la salle en question pourrait être occupée, par exemple, par des activités périscolaires : eh bien, dans un tel cas, elle ne serait précisément pas disponible et aucune salle ne pourra être mise à la disposition des familles.

Cette proposition de loi vise à inciter, pas à contraindre. Il s’agit de pouvoir mettre en œuvre la loi de 1887 dans l’intérêt des familles, qui le réclament massivement.

Monsieur Geoffroy, à propos du rôle imparti à l’officier d’état civil, vous avez dit qu’il n’y avait pas, comme pour les mariages, de texte de référence. Mais c’est le cas aussi pour les parrainages républicains. En la matière, plus exactement, celui qui existe n’est que rarement appliqué : c’est le texte de Robespierre du 20 prairial de l’An II.

Nous avons, là encore, pris en compte les remarques de l’AMF. Dans un texte sur la laïcité, celle-ci a clairement indiqué qu’elle était favorable à la mise à disposition de salles gratuites pour l’organisation d’obsèques républicaines. Nous avons interrogé ses représentants et ils nous ont répondu par écrit : il n’y a donc pas d’ambiguïté sur ce point. En revanche, ils sont défavorables à l’obligation de mettre à disposition un officier d’état-civil pour une telle cérémonie.

Voilà pourquoi je proposerai dans un sous-amendement de préciser qu’un officier d’état civil « peut procéder » à une cérémonie civile.

M. Guy Geoffroy. C’est mieux !

M. Jean-Pierre Decool. Nous avons déposé des amendements en ce sens !

M. le rapporteur. Nous irons ainsi dans le sens souhaité par les uns et les autres, d’autant qu’un officier d’état civil peut ne pas avoir envie de procéder à une telle cérémonie. En outre, si on demande son avis à l’AMF, c’est pour le suivre.

L’un de vous a évoqué la contrainte financière de l’article 40 de la Constitution. Je lui réponds que dans la mesure où le Gouvernement lève le gage, il devient possible de créer une nouvelle charge. Or, un amendement a été déposé dans ce sens.

Monsieur Decool, vous souhaitez que la mise à disposition de la salle soit un acte volontaire de la part de la commune, et pas une obligation. En introduisant la notion de « salle adaptée », c’est-à-dire en limitant la mesure aux communes qui possèdent d’ores et déjà une telle salle, le dispositif devient beaucoup moins contraignant. En ce sens, d’ailleurs, on va peut-être moins loin que ce que préconisait l’AMF. Quoi qu’il en soit, si vous vous y opposez, cela voudra dire que vous êtes en désaccord avec cette proposition de loi.

À propos des Pompes funèbres, je citerai un extrait d’un article du journal Le Monde, écrit par M. François Michaud-Nérard, directeur des services funéraires de la Ville de Paris : « le développement récent de la crémation, qui ne correspond pas au schéma traditionnel des obsèques, mais aussi d’autres évolutions comme le recours plus fréquent au contrat d’obsèques ainsi que la perte de croyances religieuses, concourent beaucoup au manque de repères de nos contemporains, et les rites mortuaires traditionnels peinent à remplir leur rôle. Pourtant, de toute évidence, cela ne peut être seulement le rôle des entreprises commerciales de suppléer les religions ou la République pour donner du sens au moment de la mort d’un proche, et chacun devrait avoir le droit de bénéficier d’une cérémonie d’obsèques signifiante, ne serait-ce qu’au nom de la laïcité qui, pour le coup, ne doit pas permettre une distorsion au détriment des non-croyants. »

Enfin, madame Capdevielle, je vous remercie d’avoir bien voulu reconnaître la valeur du travail collectif qui a abouti à cette proposition de loi. Les familles souhaitent en effet que nous prenions ce type de dispositions.

Vous tenez au principe de gratuité. Pour moi, il est évident. Mais par précaution, nous avons prévu un amendement visant à préciser que l’on déroge au code général de la propriété des personnes publiques.

M. Guy Geoffroy. Sans vouloir polémiquer, permettez-moi cependant quelques remarques à la suite de l’intervention de Mme Capdevielle et de M. le rapporteur.

Sur un tel sujet, on gagnerait à faire l’économie d’un discours opposant ce que fait la gauche, qui serait forcément bien, à ce que fait la droite qui, par nature, ne le serait pas. C’est véritablement hors de propos ! Je pense que ceux qui nous écoutent et nous liront partageront mon sentiment. Oui, il y a des thèmes sur lesquels il faut revendiquer son camp et, pourquoi pas, s’opposer. Mais celui-ci n’en fait pas partie. Je ne peux pas accepter que l’on fasse polémique de tout, en employant un ton de donneur de leçons.

Monsieur le rapporteur, je prends acte des améliorations qui seraient susceptibles d’être apportées à cette proposition de loi. Ainsi, votre sous-amendement qui vise à préciser que « l’officier d’état-civil peut procéder à une cérémonie civile », permettra aux élus de s’organiser.

Certains d’entre vous ont fait le parallèle avec les « baptêmes » civils. Il m’arrive d’en faire, et mes collègues élus aussi. La plupart du temps, les intéressés souhaitent que la cérémonie se déroule à peu près dans les mêmes conditions et aux mêmes heures que les mariages. Dans ma commune, la pratique est de célébrer ces « baptêmes » le samedi matin, l’après-midi étant consacré aux mariages. Les enterrements, quant à eux, ont lieu en semaine. Votre sous-amendement permettra de ne mettre personne en difficulté, et d’éviter les pressions sur les élus. Il me semble donc prudent d’aller dans ce sens et je vous suivrai bien volontiers.

D’autres précisions me semblent encore nécessaires – à prévoir dès à présent ou dans le cadre de la réunion dite de l’article 88. J’ai compris comment il fallait interpréter la phrase : « dès lors qu’elle dispose d’une salle municipale adaptée ». Mais peut-être faudrait-il ajouter « et disponible ». Imaginons que la salle soit réservée pour une autre manifestation : la famille en deuil pourrait légitimement demander que la priorité lui soit accordée. Une telle précision n’a rien de pénalisant. Vous-même, monsieur le rapporteur, avez souligné qu’il fallait que la salle soit disponible.

Si l’on allait dans ce sens, je serais enclin à revoir ma position, qui, je le rappelle, n’est pas de refus a priori. On débat, vous apportez des réponses, des évolutions sont possibles. Et c’est à partir de cela que mon groupe se déterminera.

Quelques réserves cependant à propos de la levée du gage. Malgré nos demandes réitérées, le Gouvernement ne nous a jamais répondu précisément, lors du débat récent sur le projet de loi relatif à la justice du XXIème siècle, à propos du transfert aux mairies de certaines des missions qui incombent actuellement au greffe des tribunaux d’instance en matière de Pacs. Cela risque de faire beaucoup. Mais on nous a répondu avec dédain que ce n’était pas un problème. Notre collègue Jean-Yves Le Bouillonnec est même allé jusqu’à dire que c’était une chance, pour les communes, de pouvoir dorénavant traiter dans leur service d’état-civil les procédures de déclaration et de fin de Pacs.

Voilà pourquoi je me fais peu d’illusions lorsque le Gouvernement annonce qu’il fera en sorte de dédommager les communes – via la dotation globale de financement – des frais qui découleraient de l’organisation de ces funérailles républicaines. Comme toute cérémonie, celles-ci demanderont un travail préparatoire et l’établissement de documents, qui incomberont au personnel du service de l’état civil.

Encore une fois, le sujet est intéressant et on ne peut pas refuser à la commission des Lois d’en débattre dans des conditions qui soient sérieuses, responsables, et non polémiques.

M. Jean-Pierre Decool. Je me suis permis de faire un sondage. En tant qu’ancien Président de l’association des maires du Nord, j’ai en effet des relations très fréquentes avec l’ensemble des maires. Sur 650, une trentaine m’a répondu. Ces réponses m’ont aidé à construire mes propositions.

Dois-je rappeler qu’il arrive que des maires n’aient même pas de bureau et se contentent de recevoir dans la salle administrative ? Certaines communes n’ont pas de classes, pas de salle de sport, pas de salle des fêtes. Tout cela ne les empêche pas de vivre. Mais il serait judicieux d’en tenir compte.

Pour moi, disposer d’une « salle adaptée » signifie que la salle en question est « dédiée » à cette cérémonie. Pour l’éviter, je propose que l’on parle plutôt d’une salle « adaptable », par exemple avec un rideau. Sinon, on risque de compliquer la vie de certaines communes. En conclusion, le terme « adaptable » me semble… plus adapté.

La Commission en vient à l’examen de l’article unique de la proposition de loi.

EXAMEN DE L’ARTICLE UNIQUE

Article unique
(art. L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales)

Organisation de funérailles républicaines

Le I du présent article vise à compléter l’article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales, relatif au caractère obligatoire des cimetières et des sites cinéraires communaux ou intercommunaux, par un alinéa prévoyant :

– la mise à disposition gratuite d’une salle municipale adaptée pour les familles qui souhaitent organiser des funérailles républicaines, lorsque la commune dispose d’une telle salle ;

– l’organisation d’une cérémonie civile par un représentant de la commune ayant la qualité d’officier d’état civil, c’est-à-dire, en application de l’article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales, le maire ou un adjoint (14), lorsqu’une salle peut-être mise à disposition et que la famille du défunt en fait la demande.

La pratique de la mise à disposition d’une salle communale pour l’organisation de funérailles civiles existe déjà (15) mais l’objet du présent article est de rendre cette mise à disposition obligatoire lorsqu’une salle adaptée existe, afin de favoriser l’égal accès des familles à ce type de cérémonie.

Le principe de la gratuité de la mise à disposition de la salle est également affirmé. À l’initiative du rapporteur, la Commission a d’ailleurs précisé que cette gratuité constituait une dérogation au principe de non-gratuité des utilisations privatives du domaine public prévu à l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Ce dernier article pose en effet un principe général selon lequel « toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 (16) donne lieu au paiement d’une redevance » avant d’énumérer une série d’exceptions et de dérogations à ce principe. L’objet de la mise à disposition de la salle, qui vise à permettre aux familles qui le souhaitent d’organiser des funérailles républicaines, justifie pleinement cette gratuité.

La présence d’un officier d’état civil de la commune ne serait requise que si la famille en fait la demande, celle-ci pouvant souhaiter disposer uniquement d’une salle. Comme dans le cadre des parrainages civils, la cérémonie ne donnera pas lieu à une inscription dans les registres d’état civil.

À cet égard, la commission des Lois a adopté trois amendement identiques visant à faire de l’organisation de la cérémonie d’obsèques par un officier d’état civil une faculté pour celui-ci, et non pas une obligation. Les maires et leurs adjoints seront ainsi laissés libres de ne pas procéder à la cérémonie civile s’ils ne le souhaitent pas. Il est ainsi fait droit à une préoccupation exprimée par l’Association des Maires de France

La Commission a par ailleurs adopté deux amendements rédactionnels, dont l’un a pour but d’insérer les dispositions créées dans un nouvel article L. 2223-52, au sein d’une section 3 intitulée « Funérailles républicaines », à la fin du chapitre du code général des collectivités territoriales consacré aux « cimetières et opérations funéraires ».

Enfin, sur proposition du rapporteur, la Commission a précisé que la proposition de loi ne s’appliquerait qu’aux familles des personnes visées à l’article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales, c’est-à-dire aux seules familles des personnes ayant le droit d’être inhumées dans le cimetière de la commune. Il s’agit des personnes décédées ou domiciliées sur son territoire, de celles qui y ont droit à une sépulture de famille et des Français établis hors de France qui sont inscrits sur la liste électorale de la commune.

Le II du présent article constitue le gage financier : il prévoit une compensation de l’augmentation des charges pouvant résulter pour les communes de l’application des dispositions du I par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La commission des Lois a adopté un amendement du Gouvernement supprimant ce gage de charge.

*

* *

La Commission est saisie de l’amendement CL10 du rapporteur.

M. le rapporteur. C’est un amendement rédactionnel.

La Commission adopte l’amendement.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques CL6 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier et CL8 de M. Jean-Pierre Decool.

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Il ne paraît pas envisageable d’imposer une telle charge à l’ensemble des communes. Comme M. Decool vient de le dire, certaines communes n’ont pas les moyens de mettre une salle à disposition.

M. Jean-Pierre Decool. Même argument. Si ce n’est qu’en prévoyant une « salle adaptable », on introduirait davantage de souplesse.

M. le rapporteur. Comme je vous l’ai déjà dit, je me suis référé au guide de la laïcité de l’AMF. Vous aurez le loisir de proposer cette modification dans le cadre de la réunion qui se tiendra au titre de l’article 88, mais j’ai l’impression que la formule « dès lors que la commune dispose » implique cette notion de disponibilité.

En revanche, je trouve très pertinent de remplacer le terme « adaptée » par celui d’« adaptable », qui recouvre la disponibilité.

M. Guy Geoffroy. Là, je suis d’accord !

M. le rapporteur. J’émets donc un avis défavorable à ces deux amendements, dans la mesure où l’on pourra déposer, dans le cadre de l’article 88, un amendement visant à remplacer « adaptée » par « adaptable ».

M. Pierre Morel-A-L’Huissier. Dans ces conditions, je retire mon amendement.

M. Jean-Pierre Decool. Moi aussi.

Les deux amendements sont retirés.

M. Guy Geoffroy. Pour bien montrer que nous ne sommes pas dans une bataille de chiffonniers, je propose que l’amendement qui sera déposé dans le cadre de l’article 88 soit cosigné par le rapporteur et par nos deux collègues.

M. le rapporteur. Soyons « œcuméniques » !

La Commission examine ensuite, en discussion commune, l’amendement CL11 du rapporteur, ainsi que les amendements identiques CL7 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier et CL9 de M. Jean-Pierre Decool.

M. le rapporteur. Par précaution, je propose de supprimer le mot « gratuitement », tout en insérant la phrase « par dérogation à l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, cette mise à disposition est gratuite ».

La Commission adopte l’amendement CL11.

En conséquence, les amendements CL7 et CL9 tombent.

La Commission adopte ensuite l’amendement rédactionnel CL12 du rapporteur.

La Commission examine, en discussion commune, l’amendement CL1 de Mme Catherine Beaubatie, qui fait l’objet du sous-amendement CL16 du rapporteur, ainsi que les amendements identiques CL14 de M. Pierre Morel-A-L’Huissier et CL15 de M. Jean-Pierre Decool.

Mme Françoise Descamps-Crosnier. L’amendement CL1 a pour objectif de ne pas rendre obligatoire l’organisation de la cérémonie par un élu. C’est pourquoi nous proposons de remplacer le mot « procède » par les mots « fait procéder ». Le sous-amendement CL16, en visant à remplacer les mots « fait procéder » par les mots « peut procéder », implique que l’on s’exonère de la capacité de contrôler la personne qui officie dans la salle municipale.

M. le rapporteur. Le sous-amendement auquel Mme Descamps-Crosnier vient de faire allusion me semble régler le problème posé.

Mme Françoise Descamps-Crosnier. Nous acceptons le sous-amendement mais, j’y insiste, substituer le mot « peut » au mot « fait » conduirait à s’exempter du contrôle systématique de la personne qui procède à la cérémonie.

Mme Cécile Untermaier. Ce que je comprends, pour ma part, c’est qu’en introduisant les mots « peut procéder », le représentant de la commune est libre de procéder ou non à la cérémonie et la famille peut décider, le cas échéant, de l’organiser elle-même.

Mme Françoise Descamps-Crosnier. Mais cela signifie-t-il que, même dans ce dernier cas, c’est obligatoirement un élu qui préside la cérémonie ?

Mme Cécile Untermaier. Non !

M. le rapporteur. Si l’on écrit « peut procéder », cela signifie qu’il n’y a pas d’obligation pour l’officier d’état civil. Si ce dernier ne peut pas diriger la cérémonie, s’il n’est pas disponible, la famille bénéficie de la mise à disposition de la salle et s’organise en conséquence.

La Commission adopte le sous-amendement.

Puis elle adopte l’amendement CL1 sous-amendé, dès lors identique aux amendements CL14 et CL15, par là-même eux aussi adoptés.

La Commission en vient à l’amendement CL13, 2e rectification, du rapporteur.

M. le rapporteur. Mettons-nous à la place d’un maire qui dispose d’une salle adaptée ou adaptable et que ce ne soit pas le cas de communes alentour. Je suis confronté à ce cas pour les parrainages républicains auxquels nous procédons pour des administrés d’autres communes environnant la mienne – cela pour une dizaine de parrainages par an. Le risque serait d’avoir à faire face à un afflux de demandes. L’idée est donc ici de se référer à l’article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales : seraient dès lors principalement concernées les familles des personnes qui habitent ou décèdent dans la commune, quel que soit leur domicile. Il est d’ailleurs arrivé qu’une personne indigente, passant par-là, fasse un arrêt cardiaque et décède sur la voie publique et qu’il ait été demandé à ma commune de prendre les frais d’obsèques à sa charge.

M. Guy Geoffroy. Je comprends parfaitement l’objet de cet amendement, qu’à titre personnel je voterai. Néanmoins, comment ne pas envisager l’étape suivante, à savoir celle consistant, pour une intercommunalité comptant une ou deux communes dotées d’une salle adaptable, à créer, suivant l’évolution des comportements, une compétence en la matière ? Nous devons en effet réfléchir à l’applicabilité du présent texte à cette situation nouvelle qui paraît inéluctable. Qu’en pense le rapporteur ?

M. le rapporteur. Il me semble que la rédaction que je propose n’empêche pas d’aller plus loin. Il arrive parfois que des personnes demandent à être enterrées à proximité de leurs proches. Dans ce cas, le maire peut l’accepter.

M. Jean-Pierre Decool. De moins en moins puisque de nombreuses communes exigent que ce soient des résidents qui se fassent enterrer dans la commune.

M. le rapporteur. Certes, mais les maires ont la liberté d’accepter que ce soient des résidents d’autres communes.

Mme Cécile Untermaier. Ne fallait-il pas que le texte mentionne la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ? Peut-être faudra-t-il examiner cette question dans le cadre de la réunion dite de l’article 88.

M. Guy Geoffroy. Cela me paraît tout à fait opportun.

M. le président Dominique Raimbourg. Sauf erreur de ma part, il n’y a pas de transfert de compétences en matière de gestion des cimetières.

M. Guy Geoffroy. Il n’est pas du tout question, ici, de gestion de cimetière et il n’y a pas d’acte d’état civil.

M. le président Dominique Raimbourg. En effet.

Mme Cécile Untermaier. Il peut s’agir d’une salle intercommunale.

M. le rapporteur. Nous allons examiner la question même si la précision ne me semble pas devoir être apportée.

Mme Colette Capdevielle. Nous pensons pour notre part qu’il le faut.

La Commission adopte l’amendement.

Puis elle en vient à l’amendement CL17 du Gouvernement.

M. le rapporteur. Je suis favorable à la levée du gage souhaitée par le Gouvernement.

La Commission adopte l’amendement.

M. Guy Geoffroy. Compte tenu de tout ce que nous nous sommes dit et des progrès réalisés, je m’abstiendrai « positivement » sur l’ensemble du texte.

Mme Françoise Descamps-Crosnier. Alors pourquoi ne le votez-vous pas ?

M. Guy Geoffroy. Je vais vous le dire.

Je n’ai absolument pas confiance dans le Gouvernement : quelles conséquences va-t-il tirer de la levée du gage en ce qui concerne les communes ? J’espère qu’il se prononcera en séance sur le sujet. Je crains en effet de sa part – je souhaite avoir tort – le même mépris qu’à propos du Pacs alors que je lui ai posé une dizaine de fois la question. C’est donc en fonction de la position qu’il prendra que, à titre personnel, je voterai éventuellement le texte. Je remercie en tout cas le rapporteur d’avoir accepté deux amendements de nature à répondre aux deux premières questions que j’avais posées.

La Commission adopte l’article unique de la proposition de loi modifié.

En conséquence, la proposition de loi modifiée est adoptée.

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Texte adopté par la Commission

___

 

Proposition de loi instituant
des funérailles républicaines

Proposition de loi instituant
des funérailles républicaines

Code général des collectivités territoriales

Article unique

Article unique

Art. L. 2223-1. – Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d’au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l’inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d’au moins un site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.

I. – L’article L. 2223-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 3 ainsi rédigée :

amendement CL10

La création, l’agrandissement et la translation d’un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l’intérieur des périmètres d’agglomération, la création, l’agrandissement et la translation d’un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l’Etat dans le département, pris après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement et avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques.

   

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

   
   

« Section 3

« Funérailles républicaines

amendement CL10

 

« Chaque commune, dès lors qu’elle dispose d’une salle municipale adaptée, met celle-ci gratuitement à disposition des familles qui le demandent et garantit ainsi l’organisation de funérailles républicaines qui leur permettront de se recueillir. À la demande de la famille du défunt, un représentant de la commune, officier d’état civil, procède à une cérémonie civile. »

« Art. L. 2223-52. – Chaque commune, dès lors qu’elle dispose d’une salle municipale adaptée, met celle-ci à disposition des familles qui le demandent et garantit ainsi l’organisation de funérailles républicaines qui leur permettront de se recueillir. Par dérogation à l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, cette mise à disposition est gratuite. À la demande de la famille du défunt, un officier de l’état civil de la commune peut procéder à une cérémonie civile.

amendements CL10, CL11, CL12, CL1, sous-amendement CL16,
amendements CL14 et CL15

   

« Le premier alinéa du présent article s’applique aux familles des personnes visées à l’article L. 2223-3 du présent code. »

amendement CL13 2ème rect.

 

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Supprimé

amendement CL17

© Assemblée nationale

1 () Selon la loi du 28 décembre 1904, le service extérieur des pompes funèbres comprenait exclusivement le transport des corps, la fourniture des corbillards, cercueils, tentures extérieures des maisons mortuaires, les voitures de deuil, ainsi que les fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations.

2 () Selon l’article L. 2213-9 du CGCT, sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l’ordre et de la décence dans les cimetières, ainsi que les inhumations et les exhumations.

3 () Pompes funèbres générales, Vers des obsèques sans religion ? La réalité de la pratique des obsèques en France, juin 2013.

4 () Selon le rapport du Conseil national des opérations funéraires pour 2007-2012, la crémation a concerné 32 % des décès en 2011, contre 1 % seulement en 1980.

5 () IPSOS, Les Français et l’organisation des obsèques : souhaits et attentes, 2015.

6 () CREDOC, Consommation et mode de vie, « Les Français souhaitent un rite funéraire moins ostentatoire et plus centré sur l’intime », octobre 2009.

7 () François Michaud Nérard, « Il faut repenser les funérailles », Le Monde, 29 octobre 2012.

8 () Un site cinéraire est un lieu permettant d’accueillir les cendres des défunts.

9 () Selon l’article L. 2223-19 du CGCT, le service extérieur des pompes funèbres comprend le transport des corps avant et après la mise en bière ; l’organisation des obsèques ; les soins de conservation ; la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ; la fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ; la gestion et l’utilisation des chambres funéraires ; la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l’exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de la marbrerie funéraire.

10 () Questions écrites AN n° 91140 de Mme Catherine Beaubatie, JO du 17 novembre 2015, n° 30469 de M. Philippe Folliot, JO du 25 juin 2013, n° 9938 de M. Jacques Valax, JO du 13 novembre 2012, n° 70224 de M. Michel Lefait, JO du 2 février 2010, et n° 50356 de Mme Bérengère Poletti, JO du 26 mai 2009. Questions écrites Sénat n° 15462 de M. Simon Sutour, JO du 26 mars 2015, et n° 02388 de Mme Jacqueline Panis, JO du 8 novembre 2007.

11 () Proposition de loi instituant des funérailles républicaines présentée par Mme Paulette Guinchard, n° 3807, 23 mai 2007.

12 () Proposition de loi visant à permettre aux personnes désirant des obsèques civiles d’avoir le droit à une cérémonie dans un lieu décent, présentée par M. Michel Sapin et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche, 29 janvier 2008, n° 656.

13 () Article 15 bis A du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture le 23 novembre 2016.

14 () En cas d’absence ou d’empêchement des adjoints, ou s’ils sont tous titulaires d’une délégation, le maire peut déléguer, par arrêté, une partie de ses fonctions à des membres du conseil municipal (article L. 2122-18 du CGCT).

15 () Cf. infra.

16 () Il s’agit de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements, et des établissements publics.