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N° 4443


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 360


SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 1er février 2017

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er février 2017

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables,

par Mme Béatrice SANTAIS,
Rapporteure

Députée

par M. Ladislas PONIATOWSKI,
Rapporteur

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : Mme Frédérique Massat, députée, présidente, M. Jean-Claude Lenoir, sénateur, vice-président ; Mme Béatrice Santais, députée, M. Ladislas Poniatowski, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : Mmes Frédérique Massat, Béatrice Santais, Marie-Noëlle Battistel, MM. Yves Blein, Laurent Furst, Jean-Marie Tétart et Éric Straumann, députés ; MM. Jean-Claude Lenoir, Ladislas Poniatowski, Daniel Laurent, Mme Anne-Catherine Loisier, MM. Roland Courteau, Franck Montaugé et Jean-Pierre Bosino, sénateurs.

Membres suppléants : M. Christophe Borgel, Mmes Marie-Hélène Fabre, Sophie Errante, MM. Jean-Claude Mathis, Thierry Benoit et Joël Giraud, députés ; M. Gérard Bailly, Mme Delphine Bataille, MM. Marc Daunis, Daniel Dubois, Joël Labbé, Mmes Élisabeth Lamure et Sophie Primas, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale :

1ère lecture : 4122, 4192 et T.A. 868.

Sénat :

1ère lecture : 269, 285, 286 et T.A. 64 (2016-2017).

Commission mixte paritaire : 361 (2016-2017).

SOMMAIRE

___

Pages

TRAVAUX EN COMMISSION 5

EXAMEN DES ARTICLES 11

TABLEAU COMPARATIF 15

TRAVAUX EN COMMISSION

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables s’est réunie à l’Assemblée nationale le 1er février 2017.

Elle a procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué :

– Mme Frédérique Massat, députée, présidente ;

– M. Jean-Claude Lenoir, sénateur, vice-président.

La commission a également désigné :

– Mme Béatrice Santais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale ;

– M. Ladislas Poniatowski, sénateur, rapporteur pour le Sénat.

*

* *

Mme Frédérique Massat, présidente. Nous sommes réunis pour examiner, dans le cadre d’une commission mixte paritaire (CMP), les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’autoconsommation d’électricité. Ce texte a été voté en première lecture, par l’Assemblée nationale, le 21 décembre 2016 et, par le Sénat, le 24 janvier 2017. 18 articles restent en discussion, dont 9 qui ont été introduits par le Sénat. L’examen de ce projet de loi par nos deux assemblées a permis de clarifier des dispositions importantes, en particulier la définition de l’autoconsommation, le statut des garanties d’origine ou encore le champ de la réfaction tarifaire pour les coûts de raccordement. Il reste une question sur laquelle nous devons avoir une discussion pour aboutir à un accord, celle des anciens moulins à eau, qui soulève la problématique de la continuité écologique des cours d’eau. Le travail effectué par les deux rapporteurs en amont de la commission mixte paritaire nous permettra sans doute d’arriver à un consensus sur ce texte.

M. Jean-Claude Lenoir, vice-président. Je suis très heureux du travail qui a été accompli sur des sujets qui font partie de notre patrimoine politique et républicain et sur lesquels nous sommes particulièrement réactifs au Sénat. Encore ce matin, en entendant M. Laurent Michel, directeur général de l’énergie et du climat, nous avons affiché à l’unisson notre extrême vigilance sur une question relative à l’autoconsommation, celle de l’autonomie des territoires, et avons réaffirmé notre attachement au principe de la péréquation tarifaire.

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur pour le Sénat. Tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat, nous partageons les objectifs du texte, qui sont les suivants : favoriser et encadrer le développement de l’autoconsommation, accompagner l’essor des énergies renouvelables, organiser la traçabilité de l’électricité verte, faciliter les projets de raccordement de projets d’énergies renouvelables les plus éloignés des réseaux et assurer le bon déroulement des opérations liées au changement de la nature du gaz acheminé dans le nord de notre pays.

Le texte initial, qui comportait déjà des avancées, a été largement enrichi après une lecture dans chacune de nos assemblées. L’Assemblée nationale a, en particulier, trouvé un bon compromis sur les garanties d’origine. Le Sénat a conforté et enrichi le texte issu de l’Assemblée nationale en précisant la part que le critère du prix doit représenter dans la notation des projets soumis à mise en concurrence, en clarifiant le droit applicable en matière d’exonérations de contribution au service public de l’électricité (CSPE) et de taxes locales sur l’électricité pour les petits autoconsommateurs, en précisant le périmètre des opérations d’autoconsommation, en prévoyant la possibilité d’allotir par filière et par zone géographique les garanties d’origine mises aux enchères, en précisant le rôle des autorités organisatrices de la distribution d’énergie (AODE) dans la maîtrise d’ouvrage des travaux de raccordement, en abaissement à 40 % le taux maximal de réfaction tarifaire dans le but de diminuer les charges de trésorerie des entreprises locales de distribution (ELD), en prenant en compte les coûts de conversion du stockage de gaz et en soulevant la question de l’accompagnement des consommateurs aux revenus modestes qui ne seraient pas en mesure de faire face au remplacement de leurs équipements, puisque la mesure qui figurait dans le projet de loi initial à ce sujet a été annulée par le Conseil d’État.

Il reste un point délicat à traiter, celui de l’article 3 bis portant sur les moulins. C’est un sujet sur lequel députés et sénateurs se sont déjà penchés, notamment lors de l’examen de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ou lors de celui de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. Cette dernière, à son article 86, prévoit que « la gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques ». Mais, cette disposition n’est pas satisfaisante car elle est surtout déclaratoire. La proposition de rédaction que nous vous soumettons à l’article 3 bis a le double avantage d’être favorable à la micro-hydroélectricité et de ne pas être de nature à remettre en cause la préservation de la biodiversité. Les pêcheurs peuvent donc être rassurés.

Mme Béatrice Santais, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Je me réjouis des avancées du Sénat sur ce texte.

Pour ce qui concerne l’autoconsommation, je pense qu’il était important, comme l’a fait le Sénat, de préciser la définition de l’autoconsommation individuelle en introduisant la notion de « même site » et d’élargir le champ de l’autoconsommation collective. L’inclusion dans le périmètre de l’autoconsommation collective de tous les soutirages et injections en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension permettra le développement de projets d’autoconsommation qui allient le résidentiel et le tertiaire.

Au sujet des garanties d’origine, je voudrais remercier le Sénat de ne pas être revenu sur l’équilibre trouvé à l’Assemblée nationale. La possibilité introduite au Sénat d’allotir ces garanties par filière et par zone géographique est intéressante, notamment pour ceux qui mènent des projets locaux directement avec des petits producteurs.

Quant à la réfaction tarifaire, l’abaissement du plafond du taux de réfaction ne changera pas grand-chose en pratique et ne pose pas de difficulté.

Je suis favorable à la compensation des opérateurs de stockage prévue par le Sénat ainsi qu’à la disposition prévoyant la remise d’un rapport par le Gouvernement portant sur les consommateurs modestes : il faudra porter une attention particulière aux consommateurs qui ne seraient pas en mesure de faire face au remplacement d’un équipement inadaptable au nouveau gaz distribué.

Concernant les moulins à eau, la proposition de rédaction que nous vous soumettons à l’article 3 bis améliore tout d’abord la rédaction adoptée par le Sénat qui était susceptible de poser quelques problèmes juridiques : la notion d’ « anciens moulins » n’est pas très claire et celle de moulins « soumis au classement » ne l’est pas non plus puisque ce sont les cours d’eau, et non les moulins, qui font l’objet d’un classement. Ensuite, sur le fond, cette proposition de rédaction limite l’application du texte voté par le Sénat aux moulins situés sur des cours d’eau classés en « liste 2 ». Il est, en effet, nécessaire de continuer à imposer un certain nombre de règles administratives aux moulins situés sur les cours d’eau classés en « liste 1 » pour le maintien de la continuité écologique et la défense de la biodiversité puisque ces cours d’eau sont ceux qui ont une qualité écologique et une richesse biologique particulièrement importante.

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur pour le Sénat. Je complète mon propos en rappelant que la totalité des amendements adoptés par le Sénat l’ont été avec un avis favorable du Gouvernement et avec le vote favorable de la grande majorité des groupes politiques.

M. Daniel Dubois, sénateur. Quelle est la différence entre la « liste 1 » et la « liste 2 » ?

Mme Béatrice Santais, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Leur définition est donnée à l’article L. 214-17 du code de l’environnement. Les cours d’eau relevant de la « liste 1 » sont les « cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire ». Les cours d’eau relevant de la « liste 2 » sont les « cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs ».

Les cours d’eau de la « liste 1 » réclament, du fait de leur caractère exceptionnel, une protection administrative plus exigeante que les cours d’eau de la « liste 2 ».

M. Franck Montaugé, sénateur. Je me réjouis de l’aboutissement de ce texte, qui s’inscrit dans la continuité de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte et qui va permettre d’accroître la part d’énergies renouvelables dans notre mix énergétique.

Je rappelle, toutefois, que nous sommes très attachés au principe républicain essentiel que constitue la péréquation tarifaire : il faudra veiller à ce que la production locale, que promeut ce texte, ne la mette pas en péril.

M. Laurent Furst, député. Je comprends la typologie du classement des cours d’eau, mais de quelle proportion de kilomètres linéaires de rivière parlons-nous ? Sommes-nous en train d’adopter une disposition qui pourrait se révéler vraiment bloquante ou qui n’est que moyennement pénalisante ?

M. Jean-Pierre Bosino, sénateur. Mon groupe n’a pas voté ce texte, mais il s’agissait davantage de s’opposer à sa philosophie générale qu’à l’autoconsommation ou aux énergies renouvelables, auxquelles nous sommes favorables. Ce texte nous semble représenter un pas vers une remise en cause de l’organisation de la production et de la distribution électriques mise en place à la Libération, qui garantit l’égalité de traitement de nos concitoyens.

M. Daniel Laurent, sénateur. Votre proposition de rédaction vise les moulins existant à la date de publication de la loi. Cette disposition est-elle valable quel que soit leur état actuel de fonctionnement ? La question est d’importance si des travaux de transformation ou de restructuration sont à prévoir.

M. Ladislas Poniatowski, rapporteur pour le Sénat. Nous n’avons pas de données sur le nombre de kilomètres linéaires que le présent texte concerne. En revanche, je peux vous dire que nous visons environ 9 000 petits ouvrages, généralement de vieux moulins qui font partie de notre patrimoine historique. Leur puissance cumulée serait d’environ 120 à 130 mégawatts, ce qui est assez marginal. Les ouvrages nouveaux devront, eux, se conformer à l’ensemble des autorisations administratives requises par la loi.

Mme Frédérique Massat, présidente. Par ailleurs, les révisions préfectorales des listes de classement des cours d’eau sont fréquentes, car l’état écologique des cours d’eau évolue. Le kilométrage linéaire ne peut donc être donné qu’à un instant précis, et ne plus être pertinent par la suite.

M. Franck Montaugé, sénateur. Que recouvre la notion d’ouvrage « existant » ? Il est des ouvrages qui ne fonctionnent plus. Sont-ils concernés par la proposition de rédaction ?

Mme Béatrice Santais, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Cette rédaction est issue du Sénat, je vous renvoie donc la question.

M. Ladislas Poniatowski, sénateur, rapporteur pour le Sénat. Nous avons amélioré le texte, en substituant aux mots « anciens moulins », peu précis, les mots « moulins à eau existant à la date de publication de la loi », c’est-à-dire ceux que l’on connait, qui existent. Sont concernés les moulins existant à la date de publication de la loi déjà équipés aujourd’hui ou qui pourraient l’être demain. Il ne s’agit pas de nouveaux ouvrages.

Mme Marie-Noëlle Battistel, députée. Cette proposition s’inscrit dans l’esprit de l’apport réalisé par la loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. Elle recherche l’équilibre entre le développement de la micro-électricité et la continuité écologique des milieux. Cet équilibre a été trouvé par les deux rapporteurs et j’y apporte mon soutien.

Mme Delphine Bataille, sénatrice. Je soutiens les modifications apportées sur le fond du texte, notamment le remplacement des termes « anciens moulins  » par les termes « moulins existant ». Toutefois, je souligne qu’au plan grammatical, « existant » est utilisé comme participe présent dans la rédaction de l’article, et comme adjectif verbal dans l’exposé des motifs. Je m’interroge sur la nécessité d’une éventuelle rectification orthographique, qui ne changerait pas le sens de la disposition.

Mme Frédérique Massat, présidente. Si chacun en est d’accord, nous le corrigeons dans l’exposé sommaire.

EXAMEN DES ARTICLES

Articles 1er bis AA et 1er bis AB

Les articles 1er bis AA et 1er bis AB sont adoptés dans le texte du Sénat.

Article 1er bis AC

Mme Béatrice Santais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 1 est une proposition rédactionnelle. Il s’agit de substituer au mot : « prix » les mots : les mots « critère du prix, dont la pondération représente plus de la moitié de celle de l’ensemble des critères, ».

La proposition de rédaction n° 1 est adoptée.

L’article 1er bis AC est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Articles 1er bis AD et 1er bis AE

Les articles 1er bis AD et 1er bis AE sont adoptés dans le texte du Sénat.

Article 1er bis A

Mme Béatrice Santais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 2 est une proposition de cohérence juridique.

La proposition de rédaction n° 2 est adoptée.

L’article 1er bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Articles 1er bis à 1er sexies

Les articles 1er bis à 1er sexies sont adoptés dans le texte du Sénat.

Article 2

Mme Béatrice Santais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 3 est une proposition rédactionnelle. Il s’agit ici de faire référence à la résiliation du contrat, et non au contrat lui-même.

La proposition de rédaction n° 3 est adoptée.

Mme Béatrice Santais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. Les propositions de rédaction n° 4 et n° 5 sont également de nature rédactionnelle.

Les propositions de rédaction n° 4 et n° 5 sont adoptées.

L’article 2 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 3

Mme Béatrice Santais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 6 apporte des précisions juridiques.

La proposition de rédaction n° 6 est adoptée.

L’article 3 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 4

Mme Béatrice Santais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 7 est une proposition rédactionnelle. Il s’agit de préciser que la compensation évoquée est celle « dont bénéficient les opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel au titre des contrats mentionnés au second alinéa de l’article L. 431-6-1 ».

La proposition de rédaction n° 7 est adoptée.

L’article 4 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 4 bis

Mme Béatrice Santais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 8 est de nature rédactionnelle.

La proposition de rédaction n° 8 est adoptée.

L’article 4 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 4 quater

L’article 4 quater est adopté dans le texte du Sénat.

Article 4 quinquies

Mme Béatrice Santais, députée, rapporteure pour l’Assemblée nationale. La proposition de rédaction n° 9 est aussi rédactionnelle.

La proposition de rédaction n° 9 est adoptée.

L’article 4 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la CMP.

Article 3 bis

Mme Frédérique Massat, députée, présidente de la CMP. Nous pouvons considérer que les débats relatifs à la proposition de rédaction n°10 ont déjà eu lieu.

La proposition de rédaction n° 10 est adoptée.

L’article 3 bis est donc ainsi rédigé.

Les conclusions de la commission mixte paritaire sont adoptées.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables, dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

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PROJET DE LOI RATIFIANT LES ORDONNANCES N° 2016-1019 DU 27 JUILLET 2016 RELATIVE À L’AUTOCONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ ET N° 2016-1059 DU 3 AOÛT 2016 RELATIVE À LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ À PARTIR D’ÉNERGIES RENOUVELABLES ET VISANT À ADAPTER CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ ET AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES

PROJET DE LOI RATIFIANT LES ORDONNANCES N° 2016-1019 DU 27 JUILLET 2016 RELATIVE À L’AUTOCONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ ET N° 2016-1059 DU 3 AOÛT 2016 RELATIVE À LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ À PARTIR D’ÉNERGIES RENOUVELABLES ET VISANT À ADAPTER CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ ET AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES

Article 1er

(Conforme)

 

Article 1er bis AA (nouveau)

 

L’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi rédigé : « La procédure de mise en concurrence ».

 

Article 1er bis AB (nouveau)

 

Au début du second alinéa de l’article L. 311-10 du code de l’énergie, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, ».

 

Article 1er bis AC (nouveau)

 

L’article L. 311-10-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « prix », sont insérés les mots : « , qui représente plus de la moitié de la note totale, » ;

 

2° Au 4°, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « ou à proximité du territoire ».

 

Article 1er bis AD (nouveau)

 

L’article L. 314-19 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 

1° (Supprimé)

 

2° Au cinquième alinéa, le mot : « souhaitant » est remplacé par les mots : « pour lesquelles les producteurs souhaitent ».

 

Article 1er bis AE (nouveau)

 

Le septième alinéa de l’article L. 314-20 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Le bénéfice du complément de rémunération peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales. »

Article 1er bis(nouveau)

Article 1er bis A

 

I. – Le 4° du V de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

« 4° Produite et utilisée dans les conditions prévues au 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes. »

 

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

 

1° À la fin du a du 3 de l’article 265 bis, du a du 5 de l’article 266 quinquies et du 1° du 5 de l’article 266 quinquies B, la référence : « V de l’article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales » est remplacée par la référence : « 5 de l’article 266 quinquies C » ;

L’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :

 

1° Le 2° du 3 est ainsi rédigé :

 

« 2° Les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l’électricité et l’utilisent pour les besoins de cette activité. » ;

 

2° Le 5 est complété par un 6° ainsi rédigé :

2° Le 4° du 5 de l’article 266 quinquies C est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« 6° Produite par des producteurs d’électricité de taille modeste qui la consomment en tout ou partie pour les besoins de leur activité. Sont considérées comme producteurs d’électricité de taille modeste les personnes qui exploitent des installations de production d’électricité dont la puissance de production installée est inférieure ou égale à 1 000 kilowatts ou, pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, celles dont la puissance crête installée est inférieure ou égale à 1 000 kilowatts. »

« Cette disposition s’applique également à la part, consommée sur le site, de l’électricité produite par les producteurs d’électricité pour lesquels la puissance de production installée sur le site est inférieure à 1 000 kilowatts. Pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, la puissance installée s’entend de la puissance crête installée ; ».

 

III. – Les I et II s’appliquent à compter du premier jour du trimestre civil suivant la promulgation de la présente loi.

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

L’article L. 315-1 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

L’article L. 315-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« La part de l’électricité produite qui est consommée l’est soit instantanément, soit après une période de stockage. »

« Art. L. 315-1. – Une opération d’autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l’électricité produite par son installation. La part de l’électricité produite qui est consommée l’est soit instantanément, soit après une période de stockage. »

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

À l’article L. 315-2 du code de l’énergie, les mots : « une même antenne » sont remplacés par les mots : « un même départ ».

Après le mot : « situés », la fin de l’article L. 315-2 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension. Le chapitre V du titre III du présent livre, la mise en œuvre de la tarification spéciale dite “produit de première nécessité” prévue aux articles L. 121-5 et L. 337-3 du présent code et la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation ne sont pas applicables aux utilisateurs participant à une opération d’autoconsommation collective. »

Article 1er quater (nouveau)

Article 1er quater

Au second alinéa de l’article L. 315-4 du code de l’énergie, le mot : « index » est remplacé par le mot : « mesures ».

Après le mot : « établit », la fin du second alinéa de l’article L. 315-4 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « la consommation d’électricité relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée à l’alinéa précédent ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire. »

 

Article 1er quinquies (nouveau)

 

Après le mot : « raccordée », la fin du premier alinéa de l’article L. 315-5 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « et rattachées au périmètre d’équilibre de ce dernier. »

 

Article 1er sexies (nouveau)

 

La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 322-10-1 du code de l’énergie est complétée par les mots : « pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ».

Article 2

Article 2

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 121-24 est supprimé ;

1° Le premier alinéa de l’article L. 121-24 est supprimé ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 314-14 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 314-14 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« L’électricité produite à partir de sources renouvelables ou de cogénération et pour laquelle une garantie d’origine a été émise ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26.

« L’électricité produite à partir de sources renouvelables ou de cogénération et pour laquelle une garantie d’origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26.

« L’émission par le producteur d’une garantie d’origine portant sur l’électricité produite dans le cadre d’un contrat conclu en application des mêmes articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat.

« L’émission par le producteur d’une garantie d’origine portant sur l’électricité produite dans le cadre d’un contrat conclu en application des mêmes articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État, la résiliation immédiate du contrat.

« Cette résiliation immédiate s’applique aux contrats conclus à compter de la date de publication de la loi n°     du      ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables, ainsi qu’aux contrats en cours à cette même date.

« Cette résiliation immédiate s’applique aux contrats conclus à compter de la date de publication de la loi n°     du      ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables, ainsi qu’aux contrats en cours à cette même date.

« La résiliation d’un contrat mentionné au troisième alinéa du présent article entraîne également le remboursement :

« La résiliation d’un contrat mentionné au troisième alinéa du présent article entraîne également le remboursement :

« 1° Pour un contrat de complément de rémunération conclu en application du 2° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-18, des sommes actualisées perçues au titre du complément de rémunération ;

« 1° Pour un contrat de complément de rémunération conclu en application du 2° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-18, des sommes actualisées perçues au titre du complément de rémunération ;

« 2° Pour un contrat d’achat conclu en application du 1° de l’article L. 311-12, de l’article L. 314-1 ou de l’article L. 314-26, des sommes actualisées perçues au titre de l’obligation d’achat, dans la limite des surcoûts qui en résultent, mentionnés au 1° de l’article L. 121-7.

« 2° Pour un contrat d’achat conclu en application du 1° de l’article L. 311-12, de l’article L. 314-1 ou de l’article L. 314-26, des sommes actualisées perçues au titre de l’obligation d’achat, dans la limite des surcoûts qui en résultent, mentionnés au 1° de l’article L. 121-7.

« Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la publication de la loi n°      du      précitée. » ;

« Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la publication de la loi n°      du      précitée. » ;

2° bis (nouveau) Après le même article L. 314-14, il est inséré un article L. 314-14-1 ainsi rédigé :

2° bis Après le même article L. 314-14, il est inséré un article L. 314-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-14-1. – Les installations d’une puissance installée de plus de 100 kilowatts bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26 sont tenues de s’inscrire sur le registre mentionné à l’article L. 314-14.

« Art. L. 314-14-1. – Les installations qui produisent de l’électricité à partir de sources renouvelables d’une puissance installée de plus de 100 kilowatts bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26 sont tenues de s’inscrire sur le registre mentionné à l’article L. 314-14.

« Pour les installations inscrites sur le registre mentionné au même article L. 314-14 et bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26, dès lors que les garanties d’origine issues de la production d’électricité d’origine renouvelable n’ont pas été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, elles sont émises d’office par l’organisme mentionné à l’article L. 314-14 au bénéfice de l’État à sa demande.

« Pour les installations inscrites sur le registre mentionné au même article L. 314-14 et bénéficiant d’un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26, dès lors que les garanties d’origine issues de la production d’électricité d’origine renouvelable n’ont pas été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, elles sont émises d’office, en tout ou partie, par l’organisme mentionné à l’article L. 314-14 au bénéfice de l’État à sa demande.

« Ces garanties d’origine sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d’origine.

« Ces garanties d’origine sont mises aux enchères par le ministre chargé de l’énergie. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d’origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.

« Les revenus de la mise aux enchères des garanties d’origine, déduction faite des frais de gestion de cette mise aux enchères et des frais d’accès au registre mentionné au même article L. 314-14, viennent en diminution des charges de service public de l’électricité mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 121-7.

« Les revenus de la mise aux enchères des garanties d’origine, déduction faite des frais de gestion de cette mise aux enchères et des frais d’inscription au registre mentionné au même article L. 314-14, viennent en diminution des charges imputables aux missions de service public mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 121-7.

« Les modalités et conditions d’application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret. » ;

« Les modalités et conditions d’application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

3° Au 3° de l’article L. 314-20, les mots : « , la valorisation par les producteurs des garanties d’origine » sont supprimés.

3° Au 3° de l’article L. 314-20, les mots : « , la valorisation par les producteurs des garanties d’origine » sont supprimés.

Article 3

Article 3

Le titre IV du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le titre IV du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 341-2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 341-2 est ainsi modifié :

a) À la fin du 3°, les mots : « aux articles L. 342-6 et suivants » sont remplacés par les mots : « au chapitre II du présent titre » ;

a) À la fin du 3°, les mots : « et suivants » sont remplacés par la référence : « à L. 342-12 » ;

b) Le sixième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

b) Le sixième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent bénéficier de la prise en charge prévue au présent 3° :

« Peuvent bénéficier de la prise en charge prévue au présent 3° :

« a) Les consommateurs d’électricité dont les installations sont raccordées aux réseaux publics d’électricité ;

« a) Les consommateurs d’électricité dont les installations sont raccordées aux réseaux publics d’électricité, quel que soit le maître d’ouvrage de ces travaux ;

« b) Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111-52, pour le raccordement de leurs ouvrages au réseau amont ;

« b) Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mentionnés à l’article L. 111-52, pour le raccordement de leurs ouvrages au réseau amont ;

« c) Les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution.

« c) Les producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution, quel que soit le maître d’ouvrage de ces travaux.

 

« Lorsque le raccordement mentionné aux a ou c du présent 3° est réalisé sous la maîtrise d’ouvrage d’une autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 121-4, conformément à la répartition opérée par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie, une convention avec le gestionnaire du réseau public de distribution règle notamment les modalités de versement de la prise en charge prévue au présent 3°. Le modèle de cette convention est transmis pour approbation au comité du système de distribution publique d’électricité mentionné à l’article L. 111-56-1.

« Le niveau de la prise en charge prévue au 3° ne peut excéder 50 % du coût du raccordement et il peut être différencié par niveau de puissance et par source d’énergie. Il est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

« Le niveau de la prise en charge prévue au présent 3° ne peut excéder 40 % du coût du raccordement et peut être différencié par niveau de puissance et par source d’énergie. Il est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

 

« La prise en charge prévue au présent 3° n’est pas applicable lorsque les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-10. » ;

c) (nouveau) Après le sixième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

c) Après le même sixième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les indemnités versées aux producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable en mer en cas de non-respect du délai de mise à disposition des ouvrages de raccordement, lorsque la cause du retard n’est pas imputable au gestionnaire du réseau concerné mais résulte de la réalisation d’un risque que celui-ci assume aux termes de la convention de raccordement. Lorsque la cause du retard est imputable au gestionnaire de réseau, ce dernier est redevable d’une part de ces indemnités, dans la limite d’un pourcentage et d’un plafond sur l’ensemble des installations par année civile, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie. » ;

« 4° Les indemnités versées aux producteurs d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable en mer en cas de dépassement du délai de raccordement prévu par la convention de raccordement ou, à défaut, par l’article L. 342-3, lorsque la cause du retard n’est pas imputable au gestionnaire du réseau concerné mais résulte de la réalisation d’un risque que celui-ci assume aux termes de la convention de raccordement. Lorsque la cause du retard est imputable au gestionnaire de réseau, ce dernier est redevable d’une part de ces indemnités, dans la limite d’un pourcentage et d’un plafond sur l’ensemble des installations par année civile, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

 

« Les indemnités mentionnées au présent 4° ne peuvent excéder un montant par installation fixé par décret en Conseil d’État. » ;

1° bis (nouveau) L’avant-dernier alinéa de l’article L. 342-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° bis (Supprimé)

« Pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable en mer, ces indemnités ne peuvent excéder un montant par installation fixé par décret. » ;

 

2° L’article L. 342-12 est ainsi modifié :

2° L’article L. 342-12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La prise en charge prévue au a du 3° de l’article L. 341-2 porte sur l’un ou sur l’ensemble des éléments constitutifs de cette contribution. » ;

« La prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341-2 porte sur l’un ou sur l’ensemble des éléments constitutifs de cette contribution. » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le raccordement d’une installation à partir de sources d’énergie renouvelable ne s’inscrit pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, le producteur est redevable d’une contribution au titre du raccordement défini au premier alinéa de l’article L. 342-1. La prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341-2 porte sur l’ensemble des éléments constitutifs de cette contribution.

« Lorsque le raccordement d’une installation à partir de sources d’énergie renouvelable ne s’inscrit pas dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, le producteur est redevable d’une contribution au titre du raccordement défini au premier alinéa de l’article L. 342-1. La prise en charge prévue au 3° de l’article L. 341-2 porte sur l’ensemble des éléments constitutifs de cette contribution. »

« La prise en charge prévue au même 3° n’est pas applicable lorsque les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-10. »

 
 

II (nouveau). – Le délai mentionné au premier alinéa du I de l’article 136 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République n’est pas applicable au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Toutefois, ce dernier est révisé au plus tard six mois à compter de l’adoption du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires.

 

Article 3 bis (nouveau)

 

Les anciens moulins à eau situés en milieu rural et équipés par leurs propriétaires, des tiers délégués ou des collectivités territoriales, pour produire de l’électricité, ne sont plus soumis au classement par arrêté des préfets coordonnateurs.

Article 4

Article 4

 

I A (nouveau). – Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

 

1° Après l’article L. 421-9, il est inséré un article L. 421-9-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 421-9-1. – En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de distribution et de transport de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d’approvisionnement du territoire, les opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour contribuer au bon fonctionnement et à l’équilibrage des réseaux, à la continuité du service d’acheminement et de livraison du gaz et à la sécurité des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs d’une telle modification font l’objet d’un décret, pris après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l’énergie permettant de s’assurer de l’adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals. »

 

2° L’article L. 431-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Afin d’assurer l’équilibrage des réseaux et la continuité du service d’acheminement tout au long du processus de modification de la nature du gaz acheminé, le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel peut conclure avec les opérateurs des stockages souterrains de gaz naturel raccordés à son réseau des contrats spécifiant la nature du gaz stocké durant la phase de modification. Ces contrats prévoient la compensation par le gestionnaire de réseau de transport des coûts induits pour l’opérateur de stockage par la modification de la nature du gaz. Un décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie précise les coûts faisant l’objet d’une compensation. »

I. – Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

I. – Le livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 432-13 est ainsi modifié :

1° L’article L. 432-13 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel dirigent et coordonnent les opérations de modification de leurs réseaux respectifs et veillent à la compatibilité des installations des consommateurs finals durant toute la durée des opérations ainsi qu’à l’issue de celles-ci. À cette fin, ils peuvent sélectionner et missionner des entreprises disposant des qualifications nécessaires pour réaliser les opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage de tous les appareils et équipements gaziers des installations intérieures ou autres des consommateurs raccordés aux réseaux de distribution concernés.

« Les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel dirigent et coordonnent les opérations de modification de leurs réseaux respectifs et veillent à la compatibilité des installations des consommateurs finals durant toute la durée des opérations ainsi qu’à l’issue de celles-ci. À cette fin, ils peuvent sélectionner et missionner des entreprises disposant des qualifications nécessaires pour réaliser les opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage de tous les appareils et équipements gaziers des installations intérieures ou autres des consommateurs raccordés aux réseaux de distribution concernés.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis comprend une évaluation économique et technique qui permet de garantir l’adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel et à l’intérêt des consommateurs finals.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis comprend une évaluation économique et technique qui permet de garantir l’adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel et à l’intérêt des consommateurs finals.

« II. – Le I est applicable aux réseaux de distribution de gaz combustibles autres que le gaz naturel en cas de modification de la nature de ce gaz. » ;

« II. – Le I est applicable aux réseaux de distribution de gaz combustibles autres que le gaz naturel en cas de modification de la nature du gaz concerné. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 452-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 452-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Figurent également parmi ces coûts les dépenses afférentes aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage des appareils et équipements gaziers mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 432-13. »

« Figurent également parmi ces coûts les dépenses afférentes aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage des appareils et équipements gaziers mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 432-13 ainsi que la compensation des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel au titre des contrats mentionnés à l’article L. 431-6-1. »

II. – Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement est complété par une section 3 ainsi rédigée :

II. – Le chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Section 3

« Risques propres aux canalisations de gaz ou liés au changement de la nature du gaz acheminé

« Risques propres aux canalisations de gaz ou liés au changement de la nature du gaz acheminé

« Art. L. 554-10. – L’exploitant d’une canalisation de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé peut interrompre la livraison du gaz à tout consommateur final qui est raccordé à cette canalisation dès lors que ce consommateur s’oppose à un contrôle réglementaire de ses appareils à gaz ou équipements à gaz prévu au présent livre ou aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier.

« Art. L. 554-10. – L’exploitant d’une canalisation de transport ou de distribution de gaz naturel ou assimilé peut interrompre la livraison du gaz à tout consommateur final qui est raccordé à cette canalisation dès lors que ce consommateur s’oppose à un contrôle réglementaire de ses appareils à gaz ou équipements à gaz prévu à l’article L. 554-8 ou aux opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’énergie, nécessaires en cas de changement de nature du gaz acheminé. Il interrompt la livraison du gaz à un consommateur final lorsqu’il a connaissance du danger grave et immédiat pour la sécurité des personnes et des biens que présentent les appareils et équipements de ce dernier.

« Art. L. 554-11. – I. – En cas de modification de la nature du fluide acheminé, l’exploitant d’une canalisation de transport ou de distribution met en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer à tout moment, dans le cadre de ses missions, la sécurité des biens et des personnes.

« Art. L. 554-11. – I. – En cas de modification de la nature du fluide acheminé, l’exploitant d’une canalisation de transport ou de distribution met en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer à tout moment, dans le cadre de ses missions, la sécurité des biens et des personnes.

« II. – L’exploitant d’une canalisation de transport ou de distribution de gaz concernée par une modification de la nature du gaz acheminé s’assure auprès de tout consommateur final qui est raccordé à la canalisation concernée que les opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage des appareils et équipements rendues nécessaires par cette modification ont été réalisées. Dans le cas d’une canalisation de distribution de gaz, l’exploitant ainsi que, le cas échéant, les entreprises sélectionnées par cet exploitant pour réaliser les opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage des appareils et équipements en application de l’article L. 432-13 du code de l’énergie accèdent au domicile ou aux locaux industriels ou commerciaux du consommateur final afin de garantir la sécurité de ses installations intérieures, sous réserve du consentement du consommateur. »

« II. – L’exploitant d’une canalisation de transport ou de distribution de gaz concernée par une modification de la nature du gaz acheminé s’assure auprès de tout consommateur final qui est raccordé à la canalisation concernée que les opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage des appareils et équipements rendues nécessaires par cette modification ont été réalisées. Dans le cas d’une canalisation de distribution de gaz, l’exploitant ainsi que, le cas échéant, les entreprises sélectionnées par cet exploitant pour réaliser les opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage des appareils et équipements en application de l’article L. 432-13 du code de l’énergie accèdent au domicile ou aux locaux industriels ou commerciaux du consommateur final afin de garantir la sécurité de ses installations intérieures, sous réserve du consentement du consommateur. »

 

III (nouveau). – Dans un délai de douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant quelles mesures il entend mettre en œuvre pour accompagner les consommateurs finals aux revenus modestes qui seraient contraints, en raison de la modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de distribution de gaz naturel auxquels ils sont raccordés, de remplacer un ou des appareils ou équipements gaziers inadaptables.

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

La première phrase des premier et deuxième alinéas de l’article L. 314-28 du code de l’énergie est complétée par les mots : « ou sur des territoires situés à proximité, conformément à l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales ».

La première phrase des I et II de l’article L. 314-28 du code de l’énergie est complétée par les mots : « ou sur des territoires situés à proximité ».

Article 4 ter

(Conforme)

Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater

Après le deuxième alinéa de l’article L. 452-1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 452-1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel qui ne sont pas concédés en application de l’article L. 432-6 et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111-61, ces coûts comprennent également une partie des coûts de raccordement à ces réseaux des installations de production de biogaz. Le niveau de prise en charge ne peut excéder 50% du coût du raccordement. Il est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

« Pour les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel qui ne sont pas concédés en application de l’article L. 432-6 et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111-61, ces coûts comprennent également une partie des coûts de raccordement à ces réseaux des installations de production de biogaz. Le niveau de prise en charge ne peut excéder 40 % du coût du raccordement. Il est arrêté par l’autorité administrative, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

 

Article 4 quinquies (nouveau)

 

La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

 

1° L’article L. 171-7 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 171-7. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an.

 

« Elle peut suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent.

 

« L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure.

 

« S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, ou s’il est fait opposition à la déclaration, l’autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations et ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités, et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code.

 

« Elle peut faire application du II de l’article L. 171-8, notamment aux fins d’obtenir l’exécution de cette décision. » ;

 

2° Le troisième alinéa du 4° du II de l’article L. 171-8 est ainsi rédigé :

 

« L’amende ne peut être prononcée plus de trois ans à compter de la constatation des manquements. »

Article 5

(Suppression conforme)

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