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N° 199

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 septembre 2012.

PROPOSITION DE LOI

visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 150.

TITRE IER

BONUS-MALUS SUR LES CONSOMMATIONS DOMESTIQUES D’ÉNERGIE

Article 1er


Après le titre II du livre II du code de l’énergie, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :


« TITRE II
BIS


« BONUS-MALUS SUR LES CONSOMMATIONS DOMESTIQUES D’ÉNERGIES DE RÉSEAU


« Art. L. 230-1 A (nouveau). – Il est institué un dispositif de bonus-malus dont l’objectif est d’inciter les consommateurs domestiques à réduire leur consommation.


« Art. L. 230-1. – Les consommateurs domestiques assujettis à l’impôt sur le revenu indiquent sur la déclaration prévue au 1 de l’article 170 du code général des impôts les informations nécessaires à l’application des bonus et malus prévus à l’article L. 230-6.


« Art. L. 230-2. – Il est défini, pour chaque type d’énergie, des quantités d’énergie nommées : “volumes de référence”, correspondant aux consommations domestiques d’énergie permettant de couvrir les besoins essentiels des ménages. Ces volumes de référence sont définis de façon à ne pas introduire de distorsion de concurrence entre énergies.


Pour chaque résidence principale, il est attribué des quantités d’énergie nommées : “volumes de base’’, au titre des besoins énergétiques des foyers fiscaux qui y sont domiciliés. Ces volumes de base sont calculés à partir des volumes de référence mentionnés au premier alinéa, modulés en fonction du nombre de membres des foyers fiscaux domiciliés dans la résidence principale, de la localisation géographique de la résidence principale et du mode de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire. Ils sont majorés en cas d’utilisation d’équipements spécifiques dont la liste est déterminée par voie réglementaire ou lorsque l’âge de l’un des membres des foyers fiscaux domiciliés dans la résidence principale est supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire.


« Art. L. 230-3. – Il est attribué, en outre, pour les immeubles collectifs à usage résidentiel pourvus d’un chauffage commun, au titulaire du contrat de fourniture d’énergie servant à son alimentation, des volumes de base au titre du chauffage. Ces volumes sont calculés à partir de volumes de référence modulés en fonction de la surface chauffée en commun et de la zone climatique dans laquelle est situé l’immeuble.


« Art. L. 230-4. Les titulaires des contrats de fourniture d’énergie servant à l’alimentation de chauffages communs d’immeubles collectifs à usage résidentiel déclarent à leurs fournisseurs d’énergie les contrats relatifs à l’alimentation d’un chauffage commun ainsi que la surface chauffée en commun.


« Art. L. 230-5. L’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale mettent à la disposition des fournisseurs d’énergie les informations nécessaires au calcul des bonus et des malus applicables aux consommations domestiques individuelles d’énergie. Ces informations ne peuvent être utilisées qu’à cette fin. Leur  mise à disposition peut être déléguée à un organisme désigné à cet effet par le ministre chargé de l’énergie. En cas de changement de résidence principale, le système de bonus-malus s’applique à partir de la première année calendaire fiscale suivant la date de la souscription dudit contrat. 


« Art. L. 230-6. Les fournisseurs de gaz naturel, d’électricité ou de chaleur appliquent aux consommations individuelles des résidences principales des consommateurs domestiques ainsi qu’aux consommations permettant d’assurer le chauffage commun des immeubles collectifs à usage résidentiel un bonus-malus, en application des tableaux suivants :


« Consommations individuelles

« 

   

(En euros par mégawattheure)

   

Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre :

Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre :

Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre :

 

2013

-10 et 0

0 et 3

0 et 10

 

2014

-20 et 0

0 et 6

0 et 20

 

À partir de 2015

-30 et 0

0 et 9

0 et 30


« Consommations individuelles des consommateurs mentionnés
aux articles L. 337-3 et L. 445-5

« 

   

(En euros par mégawattheure)

   

Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre :

Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre :

Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre :

 

2013

-20 et 0

-3 et 3

0 et 5

 

2014

-40 et 0

-6 et 6

0 et 10

 

À partir de 2015

-60 et 0

-9 et 9

0 et 15


« Chauffage commun

« 

   

(En euros par mégawattheure)

   

Bonus, dans la limite du volume de base, compris entre :

Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre :

Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre :

 

2013

-10 et 0

0 et 3

0 et 10

 

2014

-20 et 0

0 et 6

0 et 20

 

À partir de 2015

-30 et 0

0 et 9

0 et 30


« Art. L. 230-7. – Les bonus-malus appliqués par énergie font l’objet d’une mention distincte sur les factures.


« Art. L. 230-7-1 (nouveau). – Sauf dans les cas prévus par la loi, les fournisseurs de gaz naturel, d’électricité et de chaleur ne peuvent transmettre à des tiers les données relatives aux bonus et malus qu’ils appliquent à leurs clients. 


« Art. L. 230-8. – Avant le 15 octobre de chaque année, la Commission de régulation de l’énergie propose pour l’année à venir le niveau des bonus et des malus applicables dans chacun des cas prévus à l’article L. 230-6 et pour chaque type d’énergie, dans le cadre fixé par le ministre chargé de l'énergie. Ces niveaux sont déterminés afin d’équilibrer, sur le fondement des consommations estimées, la somme des bonus-malus appliqués aux consommateurs au cours de l’année à venir et de couvrir une estimation du solde du compte visé à l’article L. 230-10 au 31 décembre de l’année en cours, les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations et, le cas échéant, par l’organisme délégataire prévu à l’article L. 230-5. Ils tiennent compte des effets incitatifs de la tarification progressive sur les consommations énergétiques.


« Dans un délai d’un mois à compter de cette transmission, le ministre chargé de l’énergie peut, s’il estime que la délibération de la Commission de régulation de l'énergie ne tient pas compte de ses orientations, demander une nouvelle délibération.


« Sur cette proposition, le ministre chargé de l’énergie arrête le niveau de ces bonus et de ces malus. 


« À défaut d'arrêté fixant le niveau des bonus et des malus pour une année donnée avant le 31 décembre de l'année précédente, le niveau des bonus et des malus proposé par la Commission de régulation de l'énergie en application du présent article dans sa proposition la plus récente entre en vigueur le 1er janvier.

« Art. L. 230-9. – Lorsque le bonus-malus acquitté par un locataire dépasse un plafond fixé par voie réglementaire et que la performance énergétique de son logement est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire, le locataire peut déduire du montant du loyer une fraction du malus déterminée en fonction de la performance énergétique du logement.

« Art. L. 230-10. – Un fonds de compensation du bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie, dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et des consignations, est créé. Les fournisseurs d’énergie pour lesquels le solde des bonus-malus appliqués à l’ensemble de leurs clients est positif versent périodiquement au fonds de compensation ce montant. Le fonds de compensation reverse, selon la même périodicité, les montants dus aux fournisseurs d’énergie pour lesquels ce solde est négatif. Les fournisseurs d’énergie adressent à la Commission de régulation de l'énergie les informations permettant le contrôle des soldes de bonus-malus applicables à leurs consommateurs, dans des conditions fixées par décret pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. Les fournisseurs communiquent également des informations à la Caisse des dépôts et des consignations selon des modalités fixées par décret.

« Art. L. 230-11. – En cas de défaut de versement des soldes à la Caisse des dépôts et des consignations, la Commission de régulation de l'énergie peut utiliser le pouvoir de sanction défini aux articles L. 134-25 et suivants.

« Art. L. 230-12. – Quiconque se soustrait frauduleusement à l’application du bonus-malus institué en application de la présente section est passible de six mois d’emprisonnement et de 50 000 € d’amende. 

« Art. L. 230-13 (nouveau). – I. – Un service est mis à la disposition des consommateurs domestiques afin de leur permettre de vérifier que les volumes de base attribués à leur résidence principale correspondent à la situation de leur foyer fiscal.

« II. – Ce service est financé par les contributions mentionnées aux articles L. 121-10 et L. 121-37.

« Art. L. 230-14 (nouveau). Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et rendu public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Conseil supérieur de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent titre, notamment :

« 1° Les règles de calcul des volumes de référence et des volumes de base mentionnés à l’article L. 230-2 ;

« 2° Les modalités d’application du bonus-malus sur la consommation domestique d’énergie aux immeubles disposant d’installations de chauffage commun ;

« 3° Les conditions auxquelles doit satisfaire l’organisme délégataire mentionné à l’article L. 230-5 ainsi que les modalités de cette délégation et de son contrôle ;

« 4° Les règles de répartition des malus entre les locataires et les bailleurs en application de l’article L. 230-9 ;

« 5° Le fonctionnement et la gestion du fonds de compensation mentionné à l’article L. 230-10. »

Article 1er bis (nouveau)

L’article L. 134-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle propose le niveau des bonus et des malus en matière de tarification progressive de l’électricité conformément à l’article L. 230-8. »

Article 1er ter (nouveau)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 131-1 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « livre Ier », est insérée la référence : « du titre II bis du livre II » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Elle assure également le respect, par les fournisseurs de chaleur, des obligations qui leur incombent en application du titre II bis du livre II » ;

3° À la première phrase de l'article L. 134-18, après la référence : « L. 336-1 », sont insérés les mots : « , des fournisseurs d'électricité, de gaz ou de chaleur de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental appliquant à leurs clients la tarification progressive de l’énergie mentionnée à l’article L. 230-6 ».

Article 1er quater (nouveau)


I.– Le premier alinéa de l’article L. 134-25 du même code est ainsi modifié :


1° Après la référence : « présent livre », est insérée la référence : « , au titre II bis du livre II »


2° Après les mots : « fournisseurs d’électricité, », sont insérés les mots : « de gaz et de chaleur, ».


II.– A la première phrase de l’article L. 134-26 du même code, après la référence : « L. 134-25, », sont insérés les mots : « ou aux règles et obligations mentionnées à l’article L. 230-10, ».

Article 2

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les bonus et malus qui pourraient être fixés en application de l’article 1er, leur évolution et leur impact sur les consommateurs, ainsi que la manière dont les tarifs sociaux de l’énergie pourraient être définitivement intégrés au dispositif de bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie et les solutions permettant d’éviter les effets de seuils dus à l’application d’un barème social.

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant l’impact de la pointe électrique sur le coût de l’électricité, la dépendance nationale et les objectifs environnementaux de la France et étudiant les modalités suivant lesquelles le dispositif de bonus-malus sur les consommations domestiques d’énergie pourrait être utilisé pour mieux gérer la pointe électrique et la façon dont elle pourrait être appliquée au secteur tertiaire, aux consommations énergétiques domestiques autres que les énergies de réseau.

TITRE II

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Article 3

I. – L’article L. 121-5 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le mot : « nationale », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « des tarifs. » ;

2° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « ou de la tarification spéciale dite “produit de première nécessité” » sont supprimés ;

3° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mission de fourniture d’électricité concourt également à la cohésion sociale par la mise en œuvre de la tarification spéciale dite “produit de première nécessité” mentionnée à l’article L. 337-3. Cette mission est assignée aux fournisseurs mentionnés au chapitre III du titre III du livre III. L’autorité administrative peut prononcer, dans les conditions définies au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre, une des sanctions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 142-31 à l’encontre des auteurs des manquements à l’obligation d’assurer cette mission. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 337-3 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « chaque organisme d’assurance maladie constitue » sont remplacés par les mots : « l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale constituent » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « mentionnés à l’article L. 121-5 » sont supprimés.

Article 4

L’article L. 122-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1°°Au premier alinéa, après le mot : « fournisseurs », sont insérés les mots : « ou les gestionnaires de réseau de distribution ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « l’exécution des contrats mentionnés à la section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation ou aux articles L. 332-2 et L. 442-2 du présent code et qui ont » sont remplacés par les mots : « la formation ou de l’exécution des contrats conclus par un consommateur non professionnel ou par un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Ces contrats doivent avoir » ;

(nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « fournisseur », sont insérés les mots : « ou du distributeur ».

Article 5

I. – Le premier alinéa de l’article L. 132-2 du code de l’énergie est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Le président du collège est nommé par décret dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.

« Le collège comprend également :

« 1° Deux membres nommés par décret après avis des commissions du Parlement compétentes en matière d’énergie ;

« 2° Deux membres nommés, respectivement, par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

« 3° Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou son représentant ;

« 4° Un représentant des consommateurs non professionnels, nommé par décret.

« Les membres mentionnés aux 3° et 4° ne sont pas rémunérés.

« Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n’est pas renouvelable. »

II. – Le mandat des membres du collège de la Commission de régulation de l’énergie en exercice à la date de promulgation de la présente loi court jusqu’à son échéance.

Le mandat du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés au sein du collège débute au 1er janvier 2013.

Le mandat du membre du collège nommé au titre de la représentation des consommateurs non professionnels débute au 1er janvier 2013 et court jusqu’au premier renouvellement du collège de la Commission de régulation de l’énergie après la date de promulgation de la présente loi.

Article 6

I. – Le titre III du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

2°  Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Service public de la performance énergétique de l’habitat

« Art. L. 232-1 A (nouveau). Le service public de la performance énergétique de l’habitat assure l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. Il les assiste dans la réalisation des travaux d’isolation de leur logement et leur fournit des informations et des conseils personnalisés.

« Art. L. 232-1. – Lorsqu’un consommateur résidentiel qui satisfait aux conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 337-3 se voit appliquer, en application de l’article L. 230-6, un malus dont le montant dépasse un plafond fixé par décret, le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel lui indique que, sauf opposition de sa part, il informera de sa situation l’Agence nationale de l’habitat. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création d’un service public d’aide à la réalisation de travaux d’efficacité énergétique des logements résidentiels.

III. (nouveau). – Dans le contexte de réforme de la loi de décentralisation, ce rapport définit :

1° Les différents volets du service public de la performance énergétique ;

2° Les modalités d’implication des collectivités territoriales dans le service public de la performance énergétique de l’habitat et la répartition de leurs compétences respectives.

Article 7

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 335-2 du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il tient compte de l’intérêt que représente l’effacement de consommation pour la collectivité et pour l’environnement par rapport au développement des capacités de production. À coût égal, il donne la priorité aux capacités d’effacement de consommation sur les capacités de production. »

Article 7 bis (nouveau)

I. – Le titre Ier du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

2° Il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

«  Art. L. 212-1. – Un décret en Conseil d’Etat pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie fixe la méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d'électricité sur les marchés de l’énergie et le mécanisme d’ajustement mentionné à l'article L. 321-10 dans le respect des principes énoncés au premier alinéa 1er de l’article L. 321-15-1.

« Ces règles prévoient la possibilité, pour un opérateur d’effacement, de procéder à des effacements de consommation indépendamment de l’accord du fournisseur des sites concernés pour être valorisé sur les marchés de l’énergie ou le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10, ainsi qu’un régime de reversement de l’opérateur d’effacement vers les fournisseurs des sites effacés établi en tenant compte des avantages de l’effacement pour la collectivité. »

II. – L’article L. 134-1 du même code est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l’article L. 212-1. Ces règles définissent les modalités de la rémunération due par l’opérateur d’effacement au fournisseur des sites effacés pour les quantités d’électricité livrées par ce dernier. »

III. – Au dernier alinéa de l’article L. 321-10 du même code de l’énergie, après le mot : « transport », sont insérés les mots : « sur le mécanisme d’ajustement ».

IV. – Après l’article L. 321-15 du même code, il est inséré un article L. 321-15-1 ainsi rédigé :

« Art L. 321-15-1. –  Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d’effacements de consommation sur les marchés de l’énergie et sur le mécanisme d’ajustement en cohérence avec les objectifs de sûreté du réseau et de maîtrise de la demande d’énergie définis à l’article L. 100-2 et avec les règles prévues à l’article L. 212-1. 

« À cette fin, il définit les modalités spécifiques nécessaires à leur mise en œuvre, en particulier au sein des règles et méthodes mentionnées aux articles L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15. »

Article 7 ter (nouveau)

L'article L. 335-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les consommateurs finals qui, pour tout ou partie de leur consommation, ne s’approvisionnent pas auprès d’un fournisseur contribuent, en fonction des caractéristiques de cette consommation, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d’approvisionnement en électricité. Pour l’application du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions applicables aux fournisseurs. » 

Article 7 quater (nouveau)

L’article L. 335-5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Selon les mêmes modalités, un consommateur au sens du second alinéa de l’article L. 335-1 peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacités telles que définies à l’article L. 335-2 à un fournisseur d’électricité.

Article 7 quinquies (nouveau)

Le même article L. 335-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats d’approvisionnement d’électricité dont bénéficient les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts, sont réputés comprendre un montant de garanties de capacité. La méthode de calcul du montant de cette garantie de capacité, les conditions et le calendrier de cession sont définis par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie. »

Article 7 sexies (nouveau)

I. – L’article L. 335-5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne achetant, en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1 du présent code, de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité pour ce qui concerne la délivrance des garanties de capacité correspondantes ainsi que dans son obligation à payer la pénalité prévue à l’article L. 335-3. »

II. – L’article L. 121-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur des garanties de capacité acquises dans le cadre des contrats découlant de l’application des articles L. 121-27, L. 311-10 et L. 314-1, comme prévu à l’article L. 335-5, est déduite des charges de service public constatées pour cet acquéreur. Le montant des pénalités payées dans le cadre des contrats découlant de l’application des articles L. 121-27, L. 311-10 et L. 314-1, comme prévu à l’article L. 335-5, sont ajoutées aux charges de service public constatées pour cet acquéreur. Les méthodes de calcul de cette valeur et du montant des pénalités sont fixées par la Commission de régulation de l’énergie. »

Article 8

L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « familles », la fin de la première phrase est supprimée ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 337-3 du code de l’énergie. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les fournisseurs d’électricité, de gaz naturel ou de chaleur transmettent à la Commission de régulation de l’énergie, selon des modalités définies par voie réglementaire, des informations sur les interruptions de fourniture ou les réductions de puissance auxquelles ils procèdent. »

Article 9 (nouveau)

Au 4° de l’article L. 121-87 du code de la consommation, les mots : « d’effet du contrat » sont remplacés par les mots : « de l’offre ».

Article 10 (nouveau)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 132-3 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires. » ;

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « et leurs suppléants » ;

2° L’article L.133-1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf en matière de sanction. Lorsque le comité délibère en matière de sanction, le membre du comité qui a prononcé une mise en demeure en application de l’article L. 134-25 ne participe pas au délibéré des décisions prises par le comité en application de l’article L. 134-27. » ;

3° L’article L. 134-25 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « l’environnement, », sont insérés les mots : « du président de la Commission de régulation de l’énergie, » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « l’énergie, », sont insérés les mots : « ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, » ;

4° À la première phrase de l’article L. 134-26, après la référence : « L. 134-25, », sont insérés les mots : « le président du comité désigne le membre du comité chargé de mettre, le cas échéant, » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 134-27, après le mot : « demeure », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l’article L. 135-12, et après l’envoi d’une notification des griefs à l’intéressé ».

Article 11 (nouveau)

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La Commission de régulation de l’énergie garantit le respect, par toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l’énergie, des interdictions prévues aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie ainsi que de l’obligation prévue à l’article 4 de ce même règlement.

« Ces interdictions et obligations s'appliquent également aux garanties de capacité au sens de l’article L. 335-2 du présent code. La Commission de régulation de l'énergie garantit leur respect. » ;

2° L’article L. 134-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé de l’énergie, de l'environnement, d'une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l’énergie, de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements aux règles définies aux articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’électricité ou de tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l’énergie, y compris du mécanisme d'obligation de capacité mentionné à l'article L. 335-2 du présent code, qu’il constate de la part de toute personne, y compris les gestionnaires de réseau de transport, qui effectue des transactions, y compris des ordres, sur un ou plusieurs marchés de gros de l’énergie, dans les conditions fixées aux articles suivants. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 134-29, après le mot : « carbone, », sont insérés les mots : « ou de toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l’énergie, y compris des transactions de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335-2 » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 135-12, après le mot : « mentionnés », est insérée la référence : « au dernier alinéa de l’article L.134-25 et ».

Article 12 (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 134-29 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 135-1, », sont insérés les mots : « le président de ».

2° Les mots : « qu’elle » sont remplacés par les mots : «qu’il ».

Article 13 (nouveau)

L’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « , les ménages, occupants d’immeubles à usage principal d’habitation, pouvant constituer une catégorie d’usagers » ;

2° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« En vue de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, les services d’eau et d’assainissement peuvent, en outre, définir un tarif spécifique pour les abonnements d’immeubles à usage principal d’habitation, pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite ou à prix réduit, et tenant compte du revenu ou du patrimoine des usagers. »

Article 14 (nouveau)

En application de l’article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour préciser les dispositions applicables pour une tarification sociale pour une période de cinq années à compter du 1er janvier 2013.

L’expérimentation peut inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou du revenu du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau ou d’une aide à l’accès à l’eau, en application de l’article L. 210-1 du code de l’environnement.

Cette expérimentation est engagée par les collectivités organisatrices des services d’eau et d’assainissement, les groupements auxquelles elles ont transféré la compétence, et les départements qui le demandent. La demande d’expérimentation est à transmettre au préfet du département concerné avant le 31 décembre 2013, l’agence de l’eau ou l’office de l’eau concernés étant informés.

Le projet d’expérimentation est présenté pour avis à la commission consultative des services publics locaux, qui est informée du déroulement et des résultats de l’expérimentation.

Sont associés à l’expérimentation les gestionnaires des services concernés, le département concerné, les agences de l’eau et, dans les départements d’outre-mer, les offices de l’eau, les associations de gestionnaires publics ou privés d’immeubles d’habitation, les associations de locataires, les organismes de gestion du logement social dans les collectivités concernées et, le cas échéant, les caisses locales d’allocations familiales gestionnaires des aides au logement.

Les services engageant l’expérimentation ont accès aux données nécessaires pour établir la tarification sociale, la Commission nationale de l’informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de l’article 22, du I de l’article 23 et du II de l’article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le Comité national de l’eau est chargé du suivi et de l’évaluation des expérimentations. Il remet au Gouvernement, avant la fin 2014, un rapport décrivant les expérimentations engagées et, avant fin 2016, un rapport d’évaluation des expérimentations et de propositions. Ce rapport est transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l’expérimentation pour observations.

L’agence de l’eau et, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau apportent des aides aux études de définition et de suivi de l’expérimentation, dans la limite de 50 % des dépenses. L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques prend en charge l’évaluation des expérimentations au plan national et apporte un concours financier aux offices de l’eau pour la réalisation des études dans les départements d’outre-mer, dans la limite d’un montant global d’un million d’euros par an.


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