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OGO

N° 463

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 novembre 2012.

PROJET DE LOI

relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour
et modifiant le délit d’aide au séjour irrégulier
pour en exclure

les actions humanitaires et désintéressées.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Sénat : 789 (2011-2012), 85, 86 et T.A. 24 (2012-2013).

Assemblée nationale : 351

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à la retenue d’un étranger aux fins de vérification de sa situation

Article 1er

L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :   « I. – » ;

1° bis Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les contrôles prévus au présent alinéa ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger. » ;

2° Au second alinéa, la référence : « et 78-2-1 » est remplacée par les références : « , 78-2-1 et 78-2-2 » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents mentionnés au premier alinéa du I ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu. »

Article 2

Après l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 611-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-1-1. – I. – Si, à l’occasion d’un contrôle effectué en application de l’article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l’article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l’officier de police judiciaire ou, sous son autorité, un agent de police judiciaire met l’étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s’il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue.

L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire informe aussitôt l’étranger, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu’il bénéficie : 

« 1° Du droit d’être assisté par un interprète ;

« 2° Du droit de faire aviser un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai. L’avocat peut, dès son arrivée, communiquer pendant trente minutes avec la personne retenue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien ;

« 3° Du droit d’être examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

« 4° Du droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde. Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la famille et la personne choisie ;

« 5° Du droit d’avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

« Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application de l’article L. 111-7.

« L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de sa situation et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder seize heures à compter du début du contrôle mentionné au premier alinéa du présent I. Le procureur de la République peut mettre fin à la retenue à tout moment.

« Les mesures de contrainte exercées sur l’étranger sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l’officier de police judiciaire. L’étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

« L’étranger ne peut être placé dans un local accueillant simultanément des personnes gardées à vue.

« Si l’étranger ne fournit pas d’éléments permettant d’apprécier sa situation au regard du séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d’empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue un moyen nécessaire pour établir la situation de cette personne.

« L’officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d’empreintes ou de photographies. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué.

« Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci.

« Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée.

« Si elle n’est suivie à l’égard de l’étranger qui a été retenu d’aucune procédure d’enquête ou d’exécution adressée à l’autorité judiciaire ou n’a donné lieu à aucune décision administrative, la vérification du droit de séjour ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers, et le procès-verbal ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois à compter de la fin de la retenue, sous le contrôle du procureur de la République.

« Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité, sous réserve des dispositions de l’article L. 552-13.

« II. – Lorsqu’un étranger, retenu en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale, n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, le I s’applique et la durée de la retenue effectuée en application de ce même article 78-3 s’impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de séjour.

« III. – S’il apparaît, au cours de la retenue de l’étranger, que celui-ci doit faire l’objet d’un placement en garde à vue conformément aux articles 62 et suivants du code de procédure pénale, la durée de la retenue s’impute sur celle de la garde à vue. »

Article 2 bis (nouveau)

I. – L’article L. 111-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « ou de placement en rétention » sont remplacés par les mots : « , de placement en rétention ou de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour » ;

2° La troisième phrase est complétée par les mots : « ou dans le procès-verbal prévu à l’article L. 611-1-1 ».

II. – L’article L. 111-8 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, la référence : « et V » est remplacée par les références : « , V et VI » ;

2° À la deuxième phrase du second alinéa, les mots : « prévues à l’alinéa suivant » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 111-9 ».

Article 3

I. – Au premier alinéa de l’article 64-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « ou au cours de la retenue d’un étranger aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour dans les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

II. – (nouveau) À l’intitulé de la troisième partie de la même loi, après le mot : « vue », sont insérés les mots : « , de la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour ».

Article 4

(Non modifié)

Le chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifié :

1° La section 6 est complétée par un article 67-1 ainsi rédigé :

« Art. 67-1. – Les agents des douanes sont habilités à relever l’identité des personnes afin de rédiger les procès-verbaux prévus par le présent code.

« Si la personne refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d’un grade supérieur peuvent en rendre compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors leur ordonner sans délai de lui présenter sur le champ le contrevenant aux fins de vérification d’identité dans les conditions prévues à l’article 78-3 du code de procédure pénale. Le délai prévu au troisième alinéa de ce même article court à compter du relevé d’identité mentionné au premier alinéa du présent article.

« Les résultats de cette vérification d’identité sont communiqués sans délai aux agents des douanes. » ;

2° Est ajoutée une section 9 intitulée : « Contrôle des titres » et qui comprend l’article 67 quater ;

3° L’article 67 quater est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « , par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d’éléments objectifs extérieurs à la personne même de l’intéressé, » ;

b) Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux sanctions pénales de l’entrée et du séjour irréguliers

Article 5

I. – (Non modifié) L’intitulé du chapitre Ier du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé : « Entrée irrégulière ».

II. – (Non modifié) L’article L. 621-1 du même code est abrogé.

III. – L’article L. 621-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Les peines prévues à l’article L. 621-1 sont applicables à » sont remplacés par les mots : « Est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 € » ;

2° Au 2°, les mots : « ou a séjourné » sont supprimés ;

3° Sont ajoutés un 3° et deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Ou s’il a pénétré en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon sans se conformer aux dispositions de l’article L. 211-1.

« La juridiction peut, en outre, interdire à l’étranger condamné, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement.

« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l’article 53 du code de procédure pénale. »

Article 6

I. – Avant le premier alinéa de l’article L. 624-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif justifié, alors que l’administration a accompli toutes les diligences lui incombant en prenant les mesures nécessaires pour assurer l’exécution effective de la mesure d’éloignement, y compris des mesures régulières de rétention administrative ou d’assignation à résidence prévues respectivement aux titres V et VI du livre V, sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 €. »

II. – (Non modifié) Au second alinéa du même article, à l’avant-dernière phrase de l’article L. 552-5 et à l’article L. 611-4 du même code, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

Article 7

(Non modifié)

À la fin du premier alinéa de l’article L. 624-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « trois ans dans le cas prévu au premier alinéa de l’article L. 624-1 et dix ans dans les cas prévus aux deux dernier alinéas du même article ».

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l’aide à l’entrée et au séjour irréguliers

Article 8

L’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 621-1, » est supprimée ;

1° bis Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », la fin du 1° est supprimée ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « sauf si les époux sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l’étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui » ;

3° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées exclusivement à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci. »

CHAPITRE IV

Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 9

Le III de l’article 28 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :

1° A Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », la fin du 1° est supprimée ;

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « sauf s’ils sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l’étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui » ;

2° Au 3°, les mots : « vie ou de l’intégrité physique » sont remplacés par le mot : « personne » ;

3° Après le 3°, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées exclusivement à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci. »

Article 10

Le III de l’article 30 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifié :

1°A Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », la fin du 1° est supprimée ;

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « sauf s’ils sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l’étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui » ;

2° Au 3°, les mots : « vie ou de l’intégrité physique » sont remplacés par le mot : « personne » ;

3° Après le 3°, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées exclusivement à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci. »

Article 11

Le III de l’article 30 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° A Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », la fin du 1° est supprimée ;

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) Les mots : « sauf s’ils sont séparés de corps, ont été autorisés à résider séparément ou si la communauté de vie a cessé, ou » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ou des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l’étranger ou de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui » ;

2° Au 3°, les mots : « vie ou de l’intégrité physique » sont remplacés par le mot : « personne » ;

3° Après le 3°, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° De toute personne physique ou morale, lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées exclusivement à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci. »

Article 12

(Non modifié)

L’article L. 552-5, le I de l’article L. 611-1 et les articles L. 611-1-1, L. 611-4, L. 622-4, L. 624-1 et L. 624-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.


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