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N° 650

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 janvier 2013.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte.

(Première lecture)

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

Voir les numéros :

Sénat : 747 (2011-2012), 24, 32 et T.A. 34 (2012-2013).

Assemblée nationale : 432 et 584.

Article 1erA (nouveau)

Toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît dangereuse pour la santé publique ou pour l’environnement.

L’alerte qu’elle rend publique ou diffuse doit s’abstenir de toute imputation diffamatoire ou injurieuse.

TITRE IER

LA COMMISSION NATIONALE DE LA DÉONTOLOGIE ET DES ALERTES EN MATIÈRE DE SANTÉ
ET D’ENVIRONNEMENT

Article 1er

Il est institué une Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement chargée de veiller aux règles déontologiques s’appliquant à l’expertise scientifique et technique et aux procédures d’enregistrement des alertes en matière de santé publique et d’environnement.

À cette fin, elle :

1° Émet des recommandations générales sur les principes déontologiques propres à l’expertise scientifique et technique dans le domaine de la santé et de l’environnement, et procède à leur diffusion ;

2° Est consultée sur les codes de déontologie mis en place dans les établissements et organismes publics ayant une activité d’expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l’environnement dont la liste est fixée dans les conditions prévues à l’article 1er bis. Lorsqu’un comité de déontologie est mis en place dans ces établissements ou organismes, elle est rendue destinataire de son rapport annuel ;

3°  Définit les critères qui fondent la recevabilité d’une alerte ainsi que les éléments portés aux registres tenus par les établissements et organismes publics mentionnés au 2° ;

4° Transmet les alertes dont elle est saisie aux ministres compétents, qui informent la commission de la suite qu’ils réservent aux alertes transmises et des éventuelles saisines des agences sanitaires et environnementales placées sous leur autorité résultant de ces alertes. Les décisions des ministres compétents concernant la suite donnée aux alertes et les saisines éventuelles des agences sont transmises à la commission dûment motivées. La commission tient la personne ou l’organisme à l’origine de la saisine informée de ces décisions ;

5° et 6° (Supprimés)

6° bis Identifie les bonnes pratiques, en France et à l’étranger, et émet des recommandations concernant les dispositifs de dialogue entre les organismes scientifiques et la société civile sur les procédures d’expertise scientifique et les règles de déontologie qui s’y rapportent ;

7° Établit chaque année un rapport adressé au Parlement et au Gouvernement qui évalue les suites qui ont été données à ses avis et aux alertes dont elle a été saisie ainsi que la mise en œuvre des procédures d’enregistrement des alertes par les établissements et organismes publics mentionnés au 2°. Ce rapport comporte, en tant que de besoin, des recommandations sur les réformes qu’il conviendrait d’engager pour améliorer le fonctionnement de l’expertise scientifique et technique et la gestion des alertes. Il est rendu public et est accessible en ligne.

Article 1er bis

Les établissements et organismes publics ayant une activité d’expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l’environnement tiennent un registre des alertes qui leur sont transmises et des suites qui y ont été données.

Un décret en Conseil d’État précise la liste de ces établissements ou organismes ainsi que les modalités selon lesquelles sont tenus les registres.

Ces registres sont accessibles aux corps de contrôle des ministères exerçant la tutelle des établissements et organismes chargés de les tenir ainsi qu’à la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement.

Article 2

La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement peut se saisir d’office ou être saisie par :

1° Un membre du Gouvernement, un député ou un sénateur ;

2° (Supprimé) 

3° Une association de défense des consommateurs agréée en application de l’article L. 411-1 du code de la consommation ;

4° Une association de protection de l’environnement agréée en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ;

5° Une association ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades agréée en application de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique ;

6° Une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national ou une organisation interprofessionnelle d’employeurs ;

6° bis (nouveau) L’organe national de l’ordre d’une profession relevant des secteurs de la santé ou de l’environnement ; 

7° Un établissement ou un organisme public ayant une activité d’expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l’environnement.

Article 3

La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement comprend notamment des députés et des sénateurs, des membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation, des membres du Conseil économique, social et environnemental et des personnalités qualifiées au titre de leurs travaux dans les domaines de l’évaluation des risques, de l’éthique ou de la déontologie, des sciences sociales, du droit du travail, du droit de l’environnement et du droit de la santé publique, ou appartenant à des établissements ou des organismes publics ayant une activité d’expertise ou de recherche et ayant mené des missions d’expertise collective.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de fonctionnement de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement ainsi que sa composition, de manière à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Article 4

(Supprimé)

Article 5

Les membres de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé et d’environnement et les personnes qui lui apportent leur concours, ou qui collaborent occasionnellement à ses travaux, sont soumis à des règles de confidentialité, d’impartialité et d’indépendance dans l’exercice de leurs missions.

Ils sont tenus d’établir, lors de leur entrée en fonction, une déclaration d’intérêts. Celle-ci mentionne les liens d’intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a, ou qu’il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonction, avec des entreprises, des établissements ou des organismes dont les activités, les techniques et les produits relèvent des secteurs de la santé ou de l’environnement ainsi qu’avec des sociétés ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs. Elle est rendue publique et est actualisée en tant que de besoin à l’initiative de l’intéressé, et au moins annuellement.

Les personnes mentionnées au présent article ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes au sein de la commission qu’une fois la déclaration établie ou actualisée. Elles ne peuvent, sous les peines prévues à l’article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux travaux, ni aux délibérations, ni aux votes si elles ont un intérêt, direct ou indirect, à l'affaire examinée. Elles sont tenues au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 

Article 6

(Suppression maintenue)

Article 7

(Supprimé)

Article 7 bis (nouveau)

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent titre.

TITRE II

EXERCICE DU DROIT D’ALERTE
EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE ET D’ENVIRONNEMENT DANS L’ENTREPRISE

Article 8

(Supprimé)

Article 9

Le titre III du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

Droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement

« Art. L. 4133-1. – Le travailleur alerte immédiatement l’employeur s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l’environnement.

« L’alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

« L’employeur informe le travailleur qui lui a transmis l’alerte de la suite qu’il réserve à celle-ci.

« Art. L. 4133-2. – Le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu’il existe un risque grave pour la santé publique ou l’environnement, en alerte immédiatement l’employeur.

« L’alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

« L’employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a transmis l’alerte et l’informe de la suite qu’il réserve à celle-ci.

« Art. L. 4133-3. – En cas de divergence avec l’employeur sur le bien-fondé d’une alerte transmise en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 ou en l’absence de suite dans un délai d’un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut saisir le représentant de l’État dans le département.

« Art. L. 4133-4. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé des alertes transmises à l’employeur en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 4133-3. 

« Art. L. 4133-5. – Le travailleur qui lance une alerte en application du présent chapitre bénéficie de la protection prévue à l’article L. 1350-1 du code de la santé publique. »

Articles 10 et 11

(Supprimés)

Article 12

L’article L. 4141-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il organise et dispense également une information des travailleurs sur les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier. »

Articles 13 et 14

(Supprimés)

Article 14 bis

L’article L. 4614-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est réuni en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’établissement ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement. »

Article 14 ter

(Supprimé)

Article 15

(Suppression maintenue)

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16 A

(Non modifié)

L’article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les institutions représentatives du personnel peuvent présenter leur avis sur les démarches de responsabilité sociale, environnementale et sociétale des entreprises en complément des indicateurs présentés. » ;

2° Au début de la première phrase du sixième alinéa, les mots : « L’alinéa précédent s’applique » sont remplacés par les mots : « Les cinquième et sixième alinéas s’appliquent ».

Article 16

(Supprimé)

Article 17

Le livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE

« Art. L. 1350-1. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l’environnement dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l’environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »

Article 18

(Suppression maintenue)

Article 19

Toute personne physique ou morale qui lance une alerte de mauvaise foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal.

Article 20

Tout employeur saisi d’une alerte en matière de santé publique ou d’environnement qui n’a pas respecté les obligations lui incombant en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 du code du travail perd le bénéfice des dispositions du 4° de l’article 1386-11 du code civil.

Articles 21 et 22

(Suppression maintenue)

Article 23

(Supprimé)


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