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N° 1596

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 décembre 2013.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

sur Europol.

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 1539.

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu l’article 12 du traité sur l’Union européenne,

Vu l’article 88 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la décision du Conseil 2009/371/JAI, du 6 avril 2009, portant création de l’Office européen de police (Europol),

Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'Agence de l’Union européenne pour la coopération et la formation des services répressifs (Europol) et abrogeant les décisions 2009/371/JAI et 2005/681/JAI (COM[2013] 173),

Vu la résolution européenne de l’Assemblée nationale n° 652, du 25 avril 2011, sur le contrôle parlementaire d’Europol,

1. Rappelle les pouvoirs de contrôle des activités d’Europol conférés au Parlement européen et aux parlements nationaux par le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, afin d’assurer le contrôle démocratique d’Europol ;

2. Estime que les dispositions de la proposition de règlement précitée relatives au contrôle parlementaire sont très insuffisantes ;

3. Souligne que le règlement ne doit en aucun cas restreindre les pouvoirs de contrôle des activités d’Europol que les parlements nationaux exercent en application des législations des États membres ;

4. Est favorable à la création d’une commission mixte composée de représentants du Parlement européen et des parlements nationaux. Cette commission mixte devrait réunir au Parlement européen les membres de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen ainsi que des représentants des parlements nationaux, à raison d'un membre titulaire et d'un membre suppléant de la ou des commissions compétentes en matière de sécurité intérieure pour chaque parlement national. Cette commission mixte serait coprésidée par le président de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen et un membre d’un parlement national. Elle serait convoquée par ses deux coprésidents. Les travaux de cette commission mixte devraient être menés dans le respect des obligations de réserve et de confidentialité ;

bis (nouveau). Est favorable à l’accès des membres de la commission mixte à des informations classifiées de l’Union européenne et à des informations sensibles non classifiées traitées directement par Europol ou par son intermédiaire, sur demande de la commission mixte, au Parlement européen, conformément à des procédures spécifiques garantissant la protection de ces informations ;

5. Souhaite que, outre la procédure d’audition du candidat au poste de directeur exécutif, l’avis de la commission mixte soit requis avant la nomination du directeur exécutif, la prolongation de son mandat ainsi que, le cas échéant, avant sa révocation ;

6. Juge inopportun le projet de fusion entre le Collège européen de police (CEPOL) et Europol, qui ne permettrait pas de réelles synergies ;

7. Rappelle le rôle central que doivent continuer à exercer les unités nationales Europol en tant qu’organes de liaison entre Europol et les autorités nationales compétentes ;

8. Juge injustifiées les évolutions proposées s’agissant de la nomination du directeur exécutif d’Europol par le conseil d’administration sur la base d’une liste de candidats émise par la Commission européenne et des droits de vote de cette dernière au sein du conseil d’administration ;

9. Souligne certaines insuffisances de la proposition de règlement relatif à Europol précitée en matière de protection des données, s’agissant de la possibilité de présumer de l’accord d’un État membre pour un transfert de données à caractère personnel vers des organes de l’Union, des pays tiers et des organisations internationales ;

10. Attire l’attention sur le risque que le contrôle de la protection des données, n’étant plus confié au niveau européen à une structure dédiée au contrôle d’Europol, puisse être moins spécifique, ainsi que sur la coordination nécessairement étroite entre les autorités nationales et européenne de protection des données qui doit être garantie.


© Assemblée nationale