N° 1663
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 décembre 2013.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE
L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
ANNEXE AU RAPPORT
PROJET DE LOI
pour l’égalité entre les femmes et les hommes.
(Première lecture)
Voir les numéros :
Sénat : 717, 807, 808, 788, 794, 831 et T.A. 214 (2012-2013).
Assemblée nationale : 1380, 1631 et 1657.
L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, mettent en œuvre une politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée. Ils veillent à l’évaluation de l’ensemble de leurs actions au regard du principe d’égalité entre les femmes et les hommes.
La politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes comporte notamment :
1° Des actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité ;
2° Des actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes ;
3° Des actions visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment par l’accès à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse ;
4° Des actions de lutte contre la précarité des femmes ;
5° Des actions visant à garantir l’égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers ;
6° Des actions tendant à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage équilibré des responsabilités parentales ;
7° Des actions visant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ;
8° Des actions visant à garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal accès à la création et à la production culturelle et artistique ainsi qu’à leur diffusion ;
9° (Supprimé)
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE
(Supprimés)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2241-7 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et de mixité des emplois » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de sa réduction une priorité.
« À l’occasion de l’examen mentionné au premier alinéa, les critères d’évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d’identifier et de corriger ceux d’entre eux susceptibles d’induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l’ensemble des compétences des salariés. » ;
2° À la fin du second alinéa de l’article L. 3221-6, les mots : « doivent être communs aux salariés des deux sexes » sont remplacés par les mots : « sont établis selon des règles qui assurent l’application du principe fixé à l’article L. 3221-2 ».
(Non modifié)
La deuxième phrase du 2° de l’article L. 2242-2 du code du travail est ainsi rédigée :
« Ces informations doivent permettre une analyse de la situation comparée entre les femmes et les hommes, compte tenu de la dernière mise à jour des données prévues dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. »
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 2242-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-5. – L’employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s’appuie sur les éléments figurant dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57, complétés par les indicateurs contenus dans la base de données unique et par toute information qui paraît utile aux négociateurs. Cette négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, le déroulement des carrières, les conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et la mixité des emplois. Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations. Elle porte enfin sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
« Lorsqu’un accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l’entreprise, l’obligation de négocier devient triennale. La mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à l’article L. 2242-8 du présent code.
« En l’absence d’accord, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à l’article L. 2242-8 porte également sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. » ;
2° L’article L. 2242-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2242-7. – À défaut d’initiative de l’employeur, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise au sens de l’article L. 2231-1. »
Au premier alinéa de l’article L. 3121-2 du code du travail, après le mot : « pauses », sont insérés les mots : « et aux déplacements entre deux lieux de travail pour le même employeur sur une même journée, ».
L’article L. 3221-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les branches professionnelles fournissent un rapport quinquennal à la Commission nationale de la négociation collective et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes sur la révision des catégories professionnelles et des classifications, portant sur l’analyse des négociations réalisées et sur les bonnes pratiques. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 161-9, les mots : « du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant prévu » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue » et les mots : « de ce complément » sont remplacés par les mots : « de cette prestation » ;
1° B (nouveau) À l’article L. 161-9-2, les mots : « du complément prévu » sont remplacés par les mots : « de la prestation prévue » et les mots : « ou dudit complément » sont remplacés par les mots : « ou de ladite prestation » ;
1° C (nouveau) À la fin du 5° de l’article L. 168-7, les mots : « le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
1° D (nouveau) L’article L. 333-3 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les mots : « Le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant » et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévue » ;
b) Au début du 5°, les mots : « Le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
1° E (nouveau) L’article L. 381-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du complément de libre choix d’activité de cette prestation » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
1° L’article L. 531-1 est ainsi modifié :
a) Au début du 3°, les mots : « Un complément de libre choix d’activité versé » sont remplacés par les mots : « Une prestation partagée d’éducation de l’enfant versée » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « les compléments » sont remplacés par les mots : « la prestation et le complément » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « du complément mentionné » sont remplacés par les mots : « de la prestation mentionnée » ;
2° L’article L. 531-4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa du 1, les mots : « Le complément de libre choix d’activité est versé » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée » ;
– au début de la première phrase du premier alinéa du 2, les mots : « Le complément est attribué » sont remplacés par les mots : « La prestation est attribuée » ;
– au deuxième alinéa du 2, les mots : « ce complément à temps partiel est attribué » sont remplacés par les mots : « cette prestation à taux partiel est attribuée » ;
– au début de la première phrase du dernier alinéa du 2, les mots : « Ce complément à taux partiel est attribué » sont remplacés par les mots : « Cette prestation à taux partiel est attribuée » ;
b) À la première phrase du II, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » et les mots : « au complément » sont remplacés par les mots : « à la prestation » ;
c) Le dernier alinéa du III est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « compléments de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « prestations partagées d’éducation de l’enfant » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « un complément à taux partiel peut être attribué » sont remplacés par les mots : « une prestation à taux partiel peut être attribuée », le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations » et les mots : « du complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation » ;
– à la dernière phrase, le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations », les mots : « du complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation » et les mots : « de ce dernier complément » sont remplacés par les mots : « de cette dernière prestation » ;
d) Le IV est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « le complément est versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est versée » ;
– à la première phrase du second alinéa, les mots : « le complément est également versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est également versée » ;
e) Le VI est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix d’activité à taux plein peut être cumulé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein peut être cumulée » ;
– à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le complément de libre choix d’activité à taux plein peut être attribué » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein peut être attribuée » ;
– au dernier alinéa, les mots : « au complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « à la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
f) Au VII, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
3° L’article L. 531-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix d’activité à taux plein mentionné au premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4, sauf si ce dernier est versé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein mentionnée au premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4, sauf si cette dernière est versée » ;
b) Au second alinéa, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
4° À l’article L. 531-10, les mots : « le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
5° L’article L. 532-2 est ainsi modifié :
a) Au début du I, du premier alinéa du II et de la première phrase du III, les mots : « Le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
b) Au dernier alinéa du II, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
c) Au début de la seconde phrase du III, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
d) Au IV, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » et les mots : « le complément » sont remplacés par les mots : « la prestation » ;
e) Au V, les mots : « le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
5° bis (nouveau) À la fin du 6° de l’article L. 544-9, les mots : « le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
6° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 552-1, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
7° (nouveau) Au 1° du I de l’article L. 553-4, les mots : « le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;
8° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 755-19, les mots : « le complément de libre choix d’activité de cette prestation » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant ».
II. – (Non modifié) Au 3° de l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à celui des parents » sont remplacés par les mots : « au parent ».
III. – L’article L. 531-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. La prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée pendant une durée fixée par décret en fonction du rang de l’enfant. À partir du deuxième enfant, cette durée comprend les périodes postérieures à l’accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé d’adoption.
« Lorsque les deux parents de l’enfant ont tous deux droit à la prestation, assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel la prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée et que chacun d’entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit à la prestation, la durée totale de versement peut être prolongée jusqu’à ce que l’enfant atteigne un âge limite en fonction de son rang. Le droit à la prestation partagée d’éducation de l’enfant est ouvert jusqu’à ce que l’enfant ait atteint cet âge limite. L’âge limite de l’enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret.
« La durée étendue de versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 bénéficie également au parent qui assume seul la charge de l’enfant.
« Par dérogation à l’âge limite mentionné à l’article L. 531-1 et au deuxième alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant est prolongé, pour les parents de deux enfants et plus, jusqu’au mois de septembre suivant la date anniversaire de l’enfant lorsque les ressources du ménage n’excèdent pas le plafond prévu à l’article L. 522-1 et tant qu’une demande dans un établissement ou service d’accueil d’enfants de moins de six ans et dans un établissement scolaire est restée insatisfaite et que l’un des deux membres du ménage exerce une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s’applique pas au parent qui assume seul la charge de l’enfant. » ;
2° La seconde phrase du II est supprimée ;
2° bis (nouveau) À la fin du premier alinéa du IV, les mots : « , sous réserve des dispositions du II » sont supprimés ;
3° Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel le montant majoré de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévu au deuxième alinéa du présent VI est versé et que chacun d’entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit au montant majoré, la durée totale de versement peut être augmentée jusqu’à ce que l’enfant atteigne un âge limite fixé par décret. Cette demande peut être déposée jusqu’à ce que l’enfant ait atteint cet âge limite. Les conditions dans lesquelles la durée de versement du montant majoré peut être augmentée sont fixées par décret.
« La durée étendue de versement mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent VI bénéficie également au parent qui assume seul la charge de l’enfant. »
III bis (nouveau). – Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du 2 du I de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 75 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, les mots : « Le complément » sont remplacés par les mots : « La prestation » et le mot : « attribué » est remplacé par le mot : « attribuée ».
IV. – (Supprimé)
IV bis (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article L. 1225-48 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de naissances multiples d’au moins trois enfants ou d’arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, le congé parental d’éducation peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des enfants. »
V. – (Non modifié) Le présent article est applicable aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er juillet 2014.
Après l’article L. 1225-4 du code du travail, il est inséré un article L. 1225-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225-4-1. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un homme salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant.
« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, non liée à la naissance de l’enfant, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant. »
Après le premier alinéa de l’article L. 1225-16 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum. »
L’article L. 1225-57 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au cours de cet entretien, l’employeur et le salarié organisent le retour à l’emploi du salarié ; ils déterminent les besoins de formation du salarié et examinent les conséquences éventuelles du congé sur sa rémunération et l’évolution de sa carrière.
« À la demande du salarié, l’entretien peut avoir lieu avant la fin du congé parental d’éducation. »
L’article 1er A de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle veille à l’équilibre par sexe des financements en prêts et en fonds propres prévus au deuxième alinéa. Pour cela, le principe de l’égalité de traitement ne l’empêche pas de maintenir ou d’adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages subis par l’un des deux sexes dans l’accès à la création d’entreprise. »
I. – Afin de faciliter le retour à l’emploi des parents qui cessent leur activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant, l’État peut autoriser l’expérimentation du versement aux parents de deux enfants du montant majoré de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévu au deuxième alinéa du VI de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.
Cette expérimentation s’applique aux parents de deux enfants résidant ou ayant élu domicile dans les départements dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des droits des femmes et de la sécurité sociale.
II. – L’expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de l’arrêté mentionné au second alinéa du I, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2014. Elle donne lieu, au plus tard six mois avant son terme, à la transmission au Parlement d’un rapport d’évaluation, notamment sur les effets sur l’emploi de cette expérimentation.
(Supprimé)
I. – (Non modifié) Le premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ou qui suit une formation professionnelle non rémunérée ».
II. – Après le même article L. 531-4, il est inséré un article L. 531-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-4-1. – Une convention conclue entre l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et l’organisme débiteur des prestations familiales prévoit les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant qui étaient précédemment en inactivité bénéficient des prestations d’aide au retour à l’emploi avant la fin de leurs droits à la prestation partagée d’éducation de l’enfant.
« La région peut être partie à cette convention pour la détermination de l’accès aux actions de formation professionnelle mentionnées à l’article L. 214-13 du code de l’éducation. »
I. – L’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est ainsi modifié :
1° Au 1°, après la référence : « 222-40, », est insérée la référence : « 225-1, » ;
2° Au 2°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1, » ;
3° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n’ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation. »
II (nouveau). – L’article 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifié :
1° Au a, après la référence : « 222-40 », est insérée la référence : « 225-1, » ;
2° Au b, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1, » ;
3° Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) Les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n’ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation. »
III (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les interdictions de soumissionner prévues à l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics s’appliquent aux délégations de service public. »
L’article 18 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le pouvoir adjudicateur peut prévoir des conditions d’exécution visant à promouvoir l’égalité professionnelle. Ces clauses d’exécution doivent être en lien avec l’objet du marché. Elles ne peuvent pas avoir d’effet discriminatoire à l’égard des candidats potentiels. Elles sont indiquées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. »
I. – L’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :
1° Le III est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d’assurance maladie, de maternité, de congé d’adoption et de congé de paternité et d’accueil de l’enfant. » ;
2° (nouveau) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III bis. – La collaboratrice libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l’occasion de l’accouchement. À compter de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressée, non lié à l’état de grossesse.
« Le collaborateur libéral a le droit de suspendre sa collaboration pendant onze jours consécutifs suivant la naissance de l’enfant, durée portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. À compter de l’annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l’enfant et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressé, non lié à la paternité.
« Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale a le droit de suspendre sa collaboration pendant une durée de dix semaines à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer lorsque l’autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire lui confie un enfant en vue de son adoption. À compter de l’annonce par le collaborateur ou la collaboratrice de son intention de suspendre son contrat de collaboration et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressé, non lié à l’adoption.
« III ter. – Les articles 1er à 4 et 7 à 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations s’appliquent à tout contrat de collaboration libérale, y compris lors de sa rupture. »
II. – (Supprimé)
À titre expérimental, la convention ou l’accord collectif prévu à l’article L. 3152-1 du code du travail peut autoriser le salarié à utiliser une partie des droits affectés sur le compte épargne-temps, institué en application du même article, dans la limite maximale de 50 % de ces droits, pour financer l’une des prestations de services prévues à l’article L. 1271-1 du même code au moyen d’un chèque emploi-service universel.
Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article et les conditions dans lesquelles cette expérimentation est évaluée. L’expérimentation est d’une durée de deux ans à compter de la publication de ce décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2014.
(Supprimé)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2323-47 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour ce faire, le rapport recoupe des données salariales en fonction de l’âge, du niveau de qualification et du sexe des salariés à postes équivalents, de façon à mesurer d’éventuels écarts dans le déroulement de carrière. » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « travail, », sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail, » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-57 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « travail, », sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail, » ;
b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Pour ce faire, le rapport recoupe des données salariales en fonction de l’âge, du niveau de qualification et du sexe des salariés à postes équivalents, de façon à mesurer d’éventuels écarts dans le déroulement de carrière. »
Le premier alinéa de l’article L. 4121-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs prend en compte l’impact des inégalités entre les femmes et les hommes. »
L’article L. 3142-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Quatre jours pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ; » ;
2° (Supprimé)
Article 5 quinquies A (nouveau)
Après une concertation entre les partenaires sociaux, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport portant, d’une part, sur une harmonisation des droits aux différents types de congés existants, tant parentaux que personnels, en termes de condition d’ouverture et d’indemnisation, et, d’autre part, sur la portabilité de ces droits et le cadre de leur mise en œuvre.
Article 5 quinquies B (nouveau)
L’intitulé de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Santé reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l’enfant ».
Article 5 quinquies C (nouveau)
À la première phrase de l’article L. 2212-1 du code de la santé publique, les mots : « que son état place dans une situation de détresse » sont remplacés par les mots : « qui ne veut pas poursuivre une grossesse ».
L’article L. 2223-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « empêcher », sont insérés les mots : « de pratiquer ou de s’informer sur » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « y subir », sont insérés les mots : « ou s’informer sur ».
(Supprimé)
DISPOSITIONS RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ
I. – (Non modifié) Afin d’améliorer la situation des personnes qui élèvent seules leurs enfants à la suite d’une séparation ou d’un divorce, un mécanisme de renforcement des garanties contre les impayés de pensions alimentaires est expérimenté.
Cette expérimentation s’applique aux bénéficiaires de l’allocation de soutien familial mentionnée au 3° de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale et aux bénéficiaires de l’aide au recouvrement mentionnée à l’article L. 581-1 du même code, résidant ou ayant élu domicile dans les départements dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des droits des femmes et de la sécurité sociale, ainsi qu’aux débiteurs de créances alimentaires à l’égard desdits bénéficiaires, quel que soit leur lieu de résidence.
II. – Pour l’expérimentation mentionnée au I, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut, en vue de faciliter la fixation de l’obligation d’entretien par l’autorité judiciaire, transmettre au parent bénéficiaire de l’allocation de soutien familial les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur.
III. – (Non modifié) Pour l’expérimentation mentionnée au I, il est dérogé au 3° de l’article L. 523-1 et aux articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale afin d’ouvrir le droit à l’allocation différentielle de soutien familial au parent dont la créance alimentaire pour enfants est inférieure au montant de l’allocation de soutien familial même lorsque le débiteur s’acquitte intégralement du paiement de ladite créance. Dans ce cas, l’allocation différentielle versée n’est pas recouvrée et reste acquise à l’allocataire.
III bis. – (Non modifié) Pour l’expérimentation mentionnée au I, les conditions dans lesquelles le parent est considéré comme hors d’état de faire face à son obligation d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice, tel que mentionné au 3° de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, sont définies par décret.
IV. – (Non modifié) Pour l’expérimentation mentionnée au I et afin d’améliorer le recouvrement des pensions alimentaires impayées :
1° La procédure de paiement direct, lorsqu’elle est mise en œuvre par l’organisme débiteur des prestations familiales, est applicable, par dérogation à l’article L. 213-4 du code des procédures civiles d’exécution, aux termes échus de la pension alimentaire pour les vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de vingt-quatre mois ;
2° Il est dérogé à l’article L. 3252-5 du code du travail afin d’autoriser l’organisme débiteur des prestations familiales à procéder, dans les conditions définies par ce même article, au prélèvement direct du terme mensuel courant et des vingt-quatre derniers mois impayés de la pension alimentaire.
IV bis. – Pour l’expérimentation mentionnée au I, est regardé comme se soustrayant ou se trouvant hors d’état de faire face à l’obligation d’entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice la personne en défaut de paiement depuis au moins un mois.
V. – L’expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de l’arrêté mentionné au second alinéa du I, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2014. L’expérimentation donne lieu à la transmission au Parlement d’un rapport d’évaluation au plus tard neuf mois avant son terme.
Dans les départements mentionnés au I, afin de disposer des éléments utiles à l’évaluation de l’expérimentation et de mesurer ses impacts sur le recouvrement des pensions alimentaires, les organismes débiteurs des prestations familiales, en lien avec les services du ministère de la justice, établissent un suivi statistique informatisé des pensions alimentaires, des créanciers et des débiteurs ainsi que des motifs retenus pour qualifier les débiteurs comme étant hors d’état de faire face à leur obligation d’entretien ou au paiement de la pension alimentaire mentionnés au 3° de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale.
VI. – (Non modifié) L’allocation différentielle versée lorsque le débiteur d’une créance alimentaire s’acquitte du paiement de ladite créance est à la charge de la branche Famille de la sécurité sociale et est servie selon les mêmes règles que l’allocation de soutien familial mentionnée à l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale en matière d’attribution des prestations, d’organisme débiteur, de financement de la prestation, de prescription, d’indus, d’incessibilité et d’insaisissabilité, de fraude et de sanctions ainsi que de contentieux.
VII. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
(Non modifié)
Le second alinéa de l’article L. 2241-1 du code du travail est complété par les mots : « , ainsi que les mesures permettant de l’atteindre ».
Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-57 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il analyse les écarts de salaires et les déroulements de carrières en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans une même entreprise. »
(Supprimé)
Au premier alinéa de l’article L. 214-7 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « et professionnelle », sont insérés les mots : « , y compris s’agissant des bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant mentionnée au 3° de l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, ».
(Non modifié)
Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de moins de cinquante salariés.
I. – Afin d’aider les familles modestes à recourir à l’offre d’accueil par les assistants maternels, le versement en tiers payant, directement à l’assistant maternel agréé, du complément de libre choix du mode de garde normalement versé au parent employeur est expérimenté.
En cohérence avec les objectifs du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale et, le cas échéant, en articulation avec les actions menées par les collectivités territoriales ou leurs groupements auprès des personnes engagées dans un parcours d’insertion sociale ou professionnelle, cette expérimentation doit permettre aux familles qui en ont le plus besoin un accès facilité à tous les modes de garde.
II. – Pour cette expérimentation, il est dérogé aux articles L. 531-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale afin de permettre le versement à l’assistant maternel agréé de la prise en charge prévue au b du I du même article L. 531-5.
III. – Peuvent prendre part à l’expérimentation, sous réserve de leur accord, d’une part, le ménage ou la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixé par décret, qui varie selon le nombre d’enfants à charge et, d’autre part, l’assistant maternel mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles que le parent emploie.
Une convention signée entre l’organisme débiteur des prestations familiales, l’assistant maternel et le parent employeur rappelle aux parties leurs engagements respectifs.
Pour l’application des dispositions législatives et réglementaires fiscales et sociales, la prise en charge mentionnée au II du présent article, versée directement à l’assistant maternel, est considérée comme une rémunération versée par le parent employeur à l’assistant maternel. Le a du I de l’article L. 531-5 et l’article L. 531-8 du code de la sécurité sociale sont applicables au parent employeur. Il déduit le montant de la prise en charge mentionnée au II du présent article de la rémunération qu’il verse à l’assistant maternel.
IV. – La participation à l’expérimentation des personnes mentionnées au III du présent article prend fin en cas de cessation de recours à l’assistant maternel, de notification du souhait de ne plus prendre part à l’expérimentation ou de non-respect des engagements figurant dans la convention prévue au deuxième alinéa du III. Lorsque les ressources du ménage ou de la personne dépassent, au cours de l’expérimentation, le plafond mentionné au premier alinéa du III, il n’est pas mis fin au versement du complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues au présent article.
V. – L’expérimentation est conduite par les organismes débiteurs des prestations familiales qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la famille, pour une durée de deux ans à compter de la publication de l’arrêté. Elle prend fin, au plus tard, le 1er juillet 2016.
Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation avant la fin de l’expérimentation, assorti des observations des organismes débiteurs des prestations familiales ayant participé à l’expérimentation.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ ET À L’IMAGE À RAISON DU SEXE DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION
Dispositions relatives à la protection des personnes
victimes de violences
I. – Le second alinéa de l’article 515-10 du code civil est ainsi modifié :
1° (nouveau) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En cas de danger grave et imminent pour la sécurité de la personne demanderesse ou d’un ou plusieurs enfants, la convocation de la partie défenderesse est faite par la voie administrative ou par assignation en la forme des référés. » ;
2° Les deux dernières phrases sont ainsi rédigées :
« Le juge sollicite l’avis des parties sur l’opportunité de tenir les auditions séparément. Les auditions se tiennent en chambre du conseil. »
II. – L’article 515-11 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « délivrée », sont insérés les mots : « , dans les meilleurs délais, » ;
1° bis À la même première phrase, les mots : « la victime est exposée » sont remplacés par les mots : « la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » ;
1° ter La seconde phrase du 3° est complétée par les mots : « , même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence » ;
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ; »
2° bis (nouveau) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ; »
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences, susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République.
« L’ordonnance de protection délivrée à un étranger est notifiée par le juge à l’autorité administrative compétente, pour lui permettre de délivrer la carte de séjour temporaire dans les conditions prévues à l’article L. 316-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences, il peut ordonner une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l’auteur des violences. »
III. – L’article 515-12 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois à compter de la notification de l’ordonnance » ;
2° (nouveau) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale ».
IV. – (Supprimé)
La dernière phrase du 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il n’est procédé à la mission de médiation que si la victime en a fait expressément la demande. Dans cette hypothèse, l’auteur des violences fait également l’objet d’un rappel à la loi en application du 1° du présent article. Lorsque, après le déroulement d’une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime, de nouvelles violences sont commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il ne peut être procédé à une nouvelle mission de médiation. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le procureur de la République met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites ; ».
(Non modifié)
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 6° de l’article 41-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Pour l’application du présent 6°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens l’avis de la victime sur l’opportunité de demander à l’auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu’il fixe et qui ne peut excéder six mois. » ;
2° Le 14° de l’article 41-2 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Pour l’application du présent 14°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l’avis de la victime sur l’opportunité de demander à l’auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu’il fixe et qui ne peut excéder six mois. » ;
3° Le 17° de l’article 138 est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Pour l’application du présent 17°, le juge d’instruction recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens, l’avis de la victime sur l’opportunité d’astreindre l’auteur des faits à résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. Le juge d’instruction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. »
II. – Le 19° de l’article 132-45 du code pénal est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Pour l’application du présent 19°, l’avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l’opportunité d’imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. »
Après l’article 41-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 41-3-1. – En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le procureur de la République peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques. Avec l’accord de la victime, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l’alerte.
« Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu’en l’absence de cohabitation entre la victime et l’auteur des violences et lorsque ce dernier a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection, d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une condamnation, d’un aménagement de peine ou d’une mesure de sûreté.
« Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, ainsi qu’en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol. »
La loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement est ainsi modifiée :
1° Le I de l’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maintien reste acquis au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin de l’occupant, lorsque cet occupant a fait l’objet d’une condamnation devenue définitive, assortie d’une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants. » ;
2° L’article 10 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Qui ont fait l’objet d’une condamnation devenue définitive, assortie d’une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur leur conjoint, leur concubin, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants. »
À l’article 222-16 du code pénal, après le mot : « réitérés », sont insérés les mots : « , les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ».
À l’article 222-33-2 et au premier alinéa de l’article 222-33-2-1 du code pénal, le mot : « agissements » est remplacé par les mots : « propos ou comportements ».
La section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222-33-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-33-2-2. – Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.
« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
« 1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
« 2° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ;
« 3° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne.
« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4°. »
(Supprimé)
Le premier alinéa de l’article L. 1153-5 du code du travail est complété par les mots : « , d’y mettre un terme et de les sanctionner ».
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article 222-33-3 du code pénal, après la référence : « à 222-31 », est insérée la référence : « et 222-33 ».
(Non modifié)
Avant le dernier alinéa de l’article L. 114-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un k ainsi rédigé :
« k) Des actions de sensibilisation et de prévention concernant les violences faites aux femmes handicapées. »
(Non modifié)
I. – La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 311-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-17. – La délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour aux étrangers mentionnés aux deux dernières phrases du deuxième alinéa de l’article L. 313-12, aux articles L. 316-1, L. 316-3, L. 316-4 ou au dernier alinéa de l’article L. 431-2 sont exonérés de la perception des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14 et du droit de timbre prévu à l’article L. 311-16. »
II. – L’article L. 311-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
III. – Après l’article 6-8 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 6-9 ainsi rédigé :
« Art. 6-9. – La délivrance et le renouvellement d’un titre de séjour aux étrangers mentionnés à l’avant-dernier alinéa de l’article 16, aux articles 16-1 à 16-4 ou aux deux derniers alinéas du IV de l’article 42 sont exonérés de la perception du droit de timbre prévu à l’article 6-8. »
(Supprimé)
Le premier alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »
(Supprimé)
Article 14 quinquies (nouveau)
L’article L. 316-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. »
(Non modifié)
I. – Au 2° de l’article 41-1 du code de procédure pénale, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « , d’un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ».
II. – Après le 17° de l’article 41-2 du même code, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. »
III. – L’article 132-45 du code pénal est complété par un 20° ainsi rédigé :
« 20° Accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. »
IV. – Après le 14° du I de l’article 222-44 du même code, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° La réalisation, à ses frais, d’un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. »
L’article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est ainsi rédigé :
« Art. 21. – La formation initiale et continue des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, des travailleurs sociaux, des magistrats, des fonctionnaires et personnels de justice, des avocats, des personnels enseignants et d’éducation, des agents de l’état civil, des personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs, des personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale, des personnels de préfecture chargés de la délivrance des titres de séjour, des personnels de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et des agents des services pénitentiaires comporte une formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes ainsi que sur les mécanismes d’emprise psychologique. »
(Non modifié)
Au deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, la référence : « 222-30 » est remplacée par la référence : « 222-29-1 ».
(Supprimé)
Article 15 quinquies A (nouveau)
L’article L. 712-6-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La récusation d’un membre d’une section disciplinaire peut être prononcée s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement s’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie ou par le médiateur académique. » ;
2° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d’un membre d’une section disciplinaire ou l’attribution de l’examen des poursuites à la section disciplinaire d’un autre établissement peuvent être décidées. »
Dispositions relatives à la lutte contre les mariages forcés
(Division et intitulé nouveaux)
(Supprimé)
(Non modifié)
À l’article 34 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 précitée, après les mots : « régulière sur le territoire français », sont insérés les mots : « , y compris celles retenues à l’étranger contre leur gré depuis plus de trois ans consécutifs, ».
Le chapitre IV bis du titre V du livre Ier du code civil est complété par un article 202-3 ainsi rédigé :
« Art. 202-3. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 202-1, quelle que soit la loi personnelle applicable, tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues à l’article 146 peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. »
Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à la dignité et à l’image à raison du sexe dans le domaine de la communication
La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Après le troisième alinéa de l’article 3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. À cette fin, il veille, d’une part, à une juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de communication audiovisuelle, d’autre part, à l’image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. Dans ce but, il porte une attention particulière aux programmes des services de communication audiovisuelle destinés à l’enfance et à la jeunesse. » ;
2° Après l’article 20, il est inséré un article 20-1 A ainsi rédigé :
« Art. 20-1 A. – Les services de télévision et de radio à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre contribuent à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. Ces services fournissent au Conseil supérieur de l’audiovisuel des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur la représentation des femmes et des hommes dans leurs programmes et permettant au conseil d’apprécier le respect des objectifs fixés au quatrième alinéa de l’article 3-1. Ces informations donnent lieu à une publication annuelle.
« Le Conseil fixe les conditions d’application du présent article, en concertation avec les services mentionnés au premier alinéa. » ;
3° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 43-11 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Elles mettent en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle, de la lutte contre les discriminations et des droits des femmes. Elles s’attachent notamment à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. »
Les formations à la profession de journaliste dispensées par les établissements d’enseignement supérieur comprennent un enseignement sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples.
Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° Après les mots : « haine raciale », sont insérés les mots : « , à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, » ;
2° Les mots : « et huitième » sont remplacés par les mots : « , huitième et neuvième » ;
3° (Supprimé)
DISPOSITIONS VISANT À PRÉSERVER L’AUTORITÉ PARTAGÉE ET À PRIVILÉGIER LA RÉSIDENCE ALTERNÉE POUR L’ENFANT EN CAS DE SÉPARATION DES PARENTS
(Division et intitulé supprimés)
(Supprimé)
I (nouveau). – Toute personne qui organise un concours d’enfants de moins de seize ans fondé sur l’apparence doit obtenir l’autorisation préalable du représentant de l’État dans le département. Seuls les concours dont les modalités d’organisation assurent la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et de sa dignité peuvent être autorisés.
II. – Aucune autorisation n’est accordée si le concours mentionné au I est ouvert à des enfants de moins de treize ans.
III (nouveau). – Le fait d’organiser un concours en violation des I et II est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
En cas de récidive, le montant de l’amende est doublé.
Les peines prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne sont pas applicables lorsque l’infraction a été le résultat d’une erreur provenant de la production d’actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne.
IV (nouveau). – Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction dans une structure organisant un concours mentionné au I ou participer à l’organisation d’un tel concours s’il a fait l’objet d’une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements aux bonnes mœurs, à l’honneur et à la probité.
V (nouveau). – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
(Supprimé)
DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN ŒUVRE
L’OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ
Dispositions relatives à l’égalité dans le domaine de la création, de la production culturelle, intellectuelle et patrimoniale
(Division et intitulé supprimés)
(Supprimé)
Dispositions relatives au financement des partis et des groupements politiques et aux candidatures pour les scrutins nationaux
I. – (Non modifié) L’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un candidat s’est rattaché à un parti ou à un groupement politique qui ne l’a pas présenté, il est déclaré n’être rattaché à aucun parti en vue de la répartition prévue aux alinéas précédents. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par un décret, qui prévoit notamment les conditions dans lesquelles les partis et groupements établissent une liste des candidats qu’ils présentent. » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « bénéficiaires de » sont remplacés par les mots : « éligibles à ».
II. – Après les mots : « pourcentage égal », la fin du premier alinéa de l’article 9-1 de la même loi est ainsi rédigée : « à 200 % de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats, sans que cette diminution puisse excéder le montant total de la première fraction de l’aide. »
III. – (Non modifié) Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant la publication de la présente loi.
Dispositions relatives à la parité et à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales
(Division et intitulé nouveaux)
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 2122-7-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnancement de chaque liste prévoit qu’elle débute par un candidat de sexe opposé au maire élu. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 3122-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnancement de chaque liste prévoit qu’elle débute par un candidat de sexe opposé au président de conseil départemental élu. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 4133-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’ordonnancement de chaque liste prévoit qu’elle débute par un candidat de sexe opposé au président de conseil régional élu. »
II. – Le présent article s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de la présente loi.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2311-1-1, il est inséré un article L. 2311-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2311-1-2. – Dans les communes de plus de 10 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 10 000 habitants. » ;
2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la troisième partie est complété par un article L. 3311-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3311-3. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du département, les politiques qu’il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;
3° L’article L. 4311-1-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 4311-1-1. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil régional présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la région, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »
Le premier alinéa de l’article L. 273-10 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9. Le présent alinéa est applicable à compter du 1er janvier 2015. »
Dispositions relatives à l’égal accès des femmes et des hommes
aux responsabilités professionnelles et sportives
L’article L. 131-8 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les statuts mentionnés au I du présent article favorisent la parité dans les instances dirigeantes de la fédération, dans les conditions prévues au présent II.
« 1. Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes une proportion minimale de 40 % des sièges pour les personnes de chaque sexe.
« Par dérogation au premier alinéa du présent 1, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement de l’instance ou des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi n° du pour l’égalité entre les femmes et les hommes, que la proportion de membres au sein des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés.
« 2. Lorsque la proportion de licenciés d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %.
« Par dérogation au premier alinéa du présent 2, ils peuvent prévoir, pour le premier renouvellement des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi n° du pour l’égalité entre les femmes et les hommes, que la proportion de membres au sein des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés, sans pouvoir être inférieure à 15 %.
« 3 (nouveau). La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération d’âge ni de toute autre condition d’éligibilité aux instances dirigeantes. »
I. – La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l’article 4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 6-2, » ;
2° Après l’article 6-1, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2. – La proportion de personnalités qualifiées et de représentants de l’État de chaque sexe nommés, en raison de leurs compétences, de leurs expériences ou de leurs connaissances, administrateurs dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics et sociétés mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas de l’article 4 ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe équivalent est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
« Les nominations intervenues en violation du premier alinéa sont nulles, à l’exception des nominations d’administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe équivalent. »
II. – (Non modifié) Le présent article s’applique à compter du deuxième renouvellement des conseils d’administration, des conseils de surveillance ou des organes équivalents des établissements publics ou sociétés concernés suivant la publication de la présente loi. Toutefois, la proportion des membres de chaque sexe de ces organes ne peut être inférieure à 20 % à compter de leur premier renouvellement suivant ladite publication.
Le second alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle est ainsi rédigé :
« Le premier des trois exercices consécutifs prévus au premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce s’entend à compter du 1er janvier de la troisième année suivant l’année de publication de la présente loi. »
Le I de l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les nominations intervenues en violation de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent I sont nulles, à l’exception des nominations de personnes appartenant au sexe sous-représenté dans les emplois concernés. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des décisions auxquelles a pris part la personne irrégulièrement nommée. »
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 713-16 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le candidat à l’élection des membres d’une chambre de commerce et d’industrie de région et son suppléant sont de sexe différent. »
II. – (Supprimé)
L’article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« Les membres des chambres départementales et régionales d’agriculture sont élus pour six ans au scrutin de liste au sein de plusieurs collèges. » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats, sauf impossibilité tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir, soit aux conditions d’éligibilité aux chambres régionales.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
« À compter du deuxième renouvellement des chambres départementales et des chambres régionales d’agriculture qui suit la promulgation de la loi n° du pour l’égalité entre les femmes et les hommes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent alternativement un candidat de chaque sexe. »
(Non modifié)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 4134-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4422-34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 4432-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre d’un conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;
4° Après le premier alinéa de l’article L. 7124-3, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. » ;
5° Après le premier alinéa de l’article L. 7226-2, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées. »
I. – L’article L. 1431-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le conseil d’administration est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à 1. » ;
2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’établissement public de coopération ».
II. – Le présent article s’applique à compter du premier renouvellement des conseils d’administration des établissements publics de coopération culturelle suivant la publication de la présente loi.
(Non modifié)
Après l’article 7 du code de l’artisanat, il est rétabli un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8. – Les membres des sections, des chambres de métiers et de l’artisanat départementales, des chambres de métiers et de l’artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l’artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs.
« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Articles 22 quater et 22 quinquies
(Supprimés)
I. – Lorsqu’une personne est appelée, en vertu d’une loi ou d’un décret, à désigner un ou plusieurs membres au sein d’un organisme, elle doit faire en sorte qu’après cette désignation, parmi tous les membres en fonction dans le collège de cet organisme désignés par elle, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes se soit réduit, par rapport à ce qu’il était avant la décision de désignation, d’autant qu’il est possible en vue de ne pas être supérieur à un.
Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa du présent I.
I bis (nouveau). – Le I du présent article s’applique aux désignations effectuées au sein des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France mentionnées à l’article 112 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) dont la composition est collégiale.
II et III. – (Supprimés)
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du second alinéa du I de l’article L. 231-3, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le suppléant appelé à remplacer le titulaire qui siège au sein du conseil d’administration d’une caisse nationale est du même sexe que celui-ci. » ;
2° Il est rétabli un article L. 231-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 231-1. – Le conseil et les conseils d’administration des caisses nationales et de l’agence centrale ainsi que la commission mentionnés aux articles L. 221-3, L. 221-5, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 comprennent autant de femmes que d’hommes. Lorsque le nombre de membres est impair, l’écart entre les hommes et les femmes n’est pas supérieur à un. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations pour garantir cet objectif. »
II. – Lors du premier renouvellement des conseils et conseils d’administration mentionnés aux articles L. 221-3, L. 221-5, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale suivant la promulgation de la présente loi, chaque organisation ou institution appelée à désigner plus d’un conseiller ou administrateur titulaire procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés et celui des femmes désignées ne soit pas supérieur à un. L’autorité compétente de l’État s’assure de la désignation d’un minimum de 40 % de personnes de chaque sexe au sein du conseil ou conseil d’administration.
Les nominations intervenues en violation du premier alinéa du présent II sont nulles. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé.
III. – Le 1° du I et le II du présent article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseils et conseils d’administration des caisses nationales et de l’agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 221-5, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale suivant la promulgation de la présente loi.
Le 2° du I entre en vigueur à compter du deuxième renouvellement des conseils et conseils d’administration des caisses nationales et de l’agence centrale mentionnés aux mêmes articles suivant la promulgation de la présente loi.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils, conseils supérieurs, conseils nationaux, régionaux, interdépartementaux et départementaux des ordres professionnels mentionnés aux articles L. 4122-5, L. 4123-3, L. 4231-4, L. 4312-3, L. 4312-5, L. 4312-7, L. 4321-20 et L. 4322-13 du code de la santé publique ainsi qu’aux articles 21-1 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, aux articles 23 et 24 de loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, à l’article 8 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre, à l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, à l’article 10 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres experts et par la loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l’institution d’un ordre national des vétérinaires. Des modalités différenciées peuvent être prévues selon les conseils concernés.
II. – Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration de mutuelle mentionnées au premier alinéa de l’article L. 114-16 du code de la mutualité.
III. – Les ordonnances mentionnées au I et II sont prises dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
I. – Les articles 7 à 10, 12, 12 bis, 15, 16 à 18 et 23 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II. – L’article 16 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II bis. – Dans les domaines relevant de sa compétence, l’État met en œuvre la politique mentionnée à l’article 1er dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II ter. – Le b du I de l’article 4 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
II quater. – L’article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du III, la référence : « l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » est remplacée par la référence : « la loi n° du pour l’égalité entre les femmes et les hommes » ;
2° Au deuxième alinéa du IV, la référence : « l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » est remplacée par la référence : « la loi n° du pour l’égalité entre les femmes et les hommes » ;
3° Au deuxième alinéa du V, la référence : « l’ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 » est remplacée par la référence : « la loi n° du pour l’égalité entre les femmes et les hommes » ;
4° Après le deuxième alinéa des III, IV et V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’article 7, le 5° du III de l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : “en vigueur localement”. »
III. – L’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans sa version applicable à la date d’entrée en vigueur de l’article 18 de la présente loi.
IV. – La formation prévue à l’article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est applicable aux magistrats, avocats, personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale et personnels de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ainsi qu’aux agents des services pénitentiaires en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.