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N° 1882

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 avril 2014.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

facilitant le déploiement d’un réseau d’infrastructures de recharge de véhicules électriques
sur l’espace public.

(Première lecture)

Voir le numéro : 1820

Article 1er

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l’État ou un opérateur au sein duquel l’État ou un de ses établissements publics, seul ou conjointement, détient une participation directe ou indirecte peut implanter sur le domaine public des collectivités territoriales des infrastructures nécessaires à la recharge de véhicules électriques et de véhicules hybrides rechargeables, sans être tenu au paiement d’une redevance, lorsque cette implantation s’inscrit dans un projet de dimension nationale.

La dimension nationale du projet s’apprécie notamment au regard du nombre de régions concernées. Le projet est soumis à l’approbation des ministres chargés de l’industrie et de l’écologie, sur la base d’un dossier précisant le nombre et la répartition des bornes à implanter sur le territoire français.

Les modalités d’implantation des infrastructures mentionnées au premier alinéa font l’objet d’une concertation entre le porteur du projet, les collectivités territoriales concernées et les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité compétents au titre de leur zone de desserte exclusive, en application de l’article L. 322-8 du code de l’énergie.

Article 2

(Supprimé)


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