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No 1930

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mai 2014

PROPOSITION DE RÉSOLUTION
EUROPÉENNE

sur le projet d’accord de libre-échange entre
l’
Union européenne et les États-Unis d’Amérique

TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES EUROPEENNES

ANNEXE AU RAPPORT1

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu les articles 1er et 88-4 de la Constitution,

Vu l’article 151-5 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu la loi constitutionnelle no 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement,

Vu les articles 8, 22, 31, 35, 36, 37 et 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

Vu l’article 3 du traité sur l’Union européenne,

Vu les articles 16, 31, 32, 39, 146, 147, 151, 167, 168, 169, 173, 179, 191 et 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et son protocole no 26 sur les services d’intérêt général,

Vu les conventions reconnues comme fondamentales en application de la déclaration de l’Organisation internationale du travail relative aux principes et droits fondamentaux au travail du 18 juin 1998,

Vu la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 et le Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997,

Vu la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), du 20 octobre 2005,

Vu la Charte des Nations Unies et notamment son article 57 relatif aux institutions spécialisées comme le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),

Vu le rapport de l’OMC et de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) « Tirer parti des chaînes de valeur mondiales pour le commerce, les investissements, le développement et l’emploi » du 6 août 2013,

Vu les principes directeurs du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies sur les entreprises et droits de l’homme et les principes directeurs de l’OCDE à l’attention des entreprises multinationales du 25 mai 2011,

Vu les lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale – norme ISO 26000 – de l’organisation internationale de normalisation,

Vu les résolutions européennes de l’Assemblée nationale no 155 sur le respect de l’exception culturelle et la diversité des expressions culturelles du 12 juin 2013 et no 156 sur le mandat de négociation de l’accord de libre-échange entre les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne du 15 juin 2013,

Considérant que les négociations transatlantiques en cours en vue de la signature d’un accord de libre-échange entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique se déroulent dans des conditions ne répondant pas aux exigences démocratiques en matière de transparence des négociations et de légitimité des négociateurs ;

Considérant qu’il est nécessaire, parallèlement à la tenue des négociations entre l’Union européenne et les États-Unis, de renforcer la confiance mutuelle et d’assurer à chaque citoyen le plein respect du droit à la vie privée et à la protection de ses données personnelles ;

Considérant que les préférences collectives des Européens, notamment en ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés, la règlementation des produits chimiques, le traitement des poulets au chlore, la consommation de bœuf aux hormones font partie des lignes rouges fixées par l’Assemblée nationale, reconnues par le Gouvernement français et le Parlement européen ;

Considérant que l’Union européenne et les États-Unis se sont mutuellement engagés, dans le cadre du mandat de négociation, à ce que leurs échanges ou leurs investissements n’aboutissent, en aucune manière, à un ajustement par le bas de la qualité de leurs législations respectives et de leurs normes internes, notamment en matière d’environnement, de santé ou de sécurité au travail ;

Considérant, qu’en vertu de l’article 218 du traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peuvent saisir la Cour de Justice de l’Union européenne pour recueillir son avis quant à la compatibilité de l’accord envisagé avec les traités de l’Union européenne ; qu’en cas d’avis négatif de la Cour, l’accord ne peut entrer en vigueur qu’après modification des traités et par conséquent, qu’en vertu notamment de l’article 169 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne visant à protéger la santé, la sécurité et les intérêts économiques des consommateurs, tout accord commercial qui contreviendrait notamment à ces objectifs pourrait être déclaré incompatible avec les traités ;

Considérant que l’introduction d’un mécanisme de règlement des différends entre États et investisseurs, dans le cadre du projet d’accord transatlantique, ne se justifie pas au regard du haut degré d’indépendance et d’impartialité des juridictions des parties concernées ;

Considérant qu’il revient au gouvernement français d’assumer ses responsabilités et de défendre les intérêts nationaux en demandant à la Commission européenne, mandatée pour mener ces négociations au nom de l’Union européenne, d’exercer sa plus grande vigilance à chacune des étapes des négociations ;

Considérant les prérogatives de l’ensemble des institutions démocratiques juridiquement habilitées à exercer un contrôle sur les négociations et à sanctionner, au travers de leurs votes d’approbation ou de ratification, leur résultat final ;

1. Rappelle qu’en vertu de l’article 1er de la Constitution, la France est une République « démocratique » et « sociale » ;

1. bis. Rappelle qu’en vertu de son article 10, la Charte de l’environnement « inspire l'action européenne et internationale de la France » ;

2. Invite le Gouvernement à intervenir auprès du Conseil de l’Union européenne afin de défendre l’ensemble des lignes rouges fixées par la résolution européenne no 156 de l’Assemblée nationale sur le mandat de négociation relatif à l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique, et à consulter, le cas échéant, à travers ses représentants, le peuple souverain, afin qu’il puisse se prononcer solennellement sur l’ensemble de ces sujets ;

3. Prend acte de l’information des représentants de la Nation par le Gouvernement sur l’état des négociations, qui devront faire l’objet d’un vote de ratification, et demande à ce que le Parlement soit dûment et étroitement associé à leur suivi à travers une information régulière des questions examinées dans le cadre du comité de politique commerciale du Conseil de l’Union européenne ;

4. Demande à la Commission européenne d’assurer la transparence des négociations afin que soit pleinement garantie la bonne information des citoyens ; invite, par ailleurs, le Gouvernement à ce que les représentants de la Nation puissent être tenus informés de manière appropriée de tout document dont le contenu, en raison de son caractère particulièrement important, devrait être porté à leur connaissance ;

5. Appelle à une étroite coopération entre les parlements nationaux d’une part, et entre le Parlement français et le Parlement européen d’autre part ; demande que les parlements nationaux de l’Union européenne puissent être associés, à travers leurs délégations respectives, au « dialogue transatlantique des législateurs » ;

6. Demande que les négociateurs et leurs éventuels conflits d’intérêts soient identifiés ;

8. Se félicite de l’organisation, par la Commission européenne, d’une consultation publique relative au mécanisme de règlement des différends entre États et investisseurs qui a abouti à la suspension des négociations sur ce point ;

9. Demande à ce que l’objectif de réduction des barrières non tarifaires ne remette pas en cause les préférences collectives des Européens, notamment en matière d’éthique, de travail, de santé, de sécurité environnementale et alimentaire, d’agriculture, de droits humains, de droits du vivant et de la protection de la vie privée , afin de protéger les citoyens, les consommateurs et les travailleurs de l’Union européenne et de garantir, en particulier, la qualité des produits qui leur sont proposés, conformément aux dispositions du droit communautaire relatives aux organismes génétiquement modifiés, à l’utilisation des hormones de croissance, au clonage ou à la décontamination chimique des viandes ;

Demande à la Commission européenne de veiller, dans les négociations, au respect des préférences collectives, s’agissant notamment des organismes génétiquement modifiés et du principe de précaution et à la défense de l’exception et de la diversité des expressions culturelles ainsi que du système de protection intellectuelle et industrielle, y compris les indications géographiques.

1 Voir le numéro 1876


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