Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

N° 2381

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 novembre 2014.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale.

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 2273.

Article 1er

La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 7 du Règlement est supprimée.

Article 1er bis (nouveau)

Le troisième alinéa de l’article 14 du Règlement est supprimé.

Article 1er ter (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article 15 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les questeurs déterminent et mettent en œuvre les conditions du dialogue social et de la négociation d’un statut entre les députés et leurs collaborateurs employés sous contrat de droit privé. Ils rendent compte au Bureau de l’exercice de cette mission. »

Article 1er quater (nouveau)

L’article 18 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les députés peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs parlementaires, qui les assistent dans l’exercice de leurs fonctions et dont ils sont les seuls employeurs. Ils bénéficient à cet effet d’un crédit affecté à la rémunération de leurs collaborateurs. Ces collaborateurs bénéficient d’un statut, négocié avec les organisations de collaborateurs, dans des conditions fixées par les questeurs. »

Article 1er quinquies (nouveau)

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 29-1 du Règlement, après le mot : « nommer », sont insérés les mots : « , parmi ses membres appartenant à un groupe d’opposition ou à un groupe minoritaire, ».

Article 1er sexies (nouveau)

Au dix-huitième alinéa de l’article 36 du Règlement, après le mot : « électoral ; », sont insérés les mots : « droits fondamentaux ; ».

Article 1er septies (nouveau)

I. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 39 du Règlement, les mots : « Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire nomme » sont remplacés par les mots : « Commission des affaires sociales et la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire nomment chacune ».

II. – Au premier alinéa de l’article 47 du Règlement, les mots : « du rapporteur général » sont remplacés par les mots : « des rapporteurs généraux de la Commission des affaires sociales et ».

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à l’ouverture de la XVe législature.

Article 1er octies (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 41 du Règlement est supprimé.

Article 2

L’article 46 du Règlement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les travaux des commissions sont publics.

« Le bureau de chaque commission peut déroger à l’alinéa précédent par une décision motivée et rendue publique. Pour les travaux prévus aux articles 86, 87, 117-1 et 117-2, cette dérogation ne peut être décidée qu’à titre exceptionnel. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les auditions des rapporteurs sur les projets ou propositions de loi sont ouvertes à l’ensemble des commissaires. »

Article 3

Après l’article 47-1 du Règlement, il est inséré un article 47-2 ainsi rédigé :

« Art. 47-2. – À l’invitation de la Conférence des présidents, les commissions permanentes et les autres organes de l’Assemblée qui réalisent des travaux de contrôle ou d’évaluation lui communiquent leur programme de travail prévisionnel, en vue de leur coordination. »

Article 4

L’article 48 du Règlement est ainsi modifié :

1°  Le huitième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « inscription », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « à l’ordre du jour de la semaine prévue à l’article 48, alinéa 4, de la Constitution soit d’une séance de questions à un ministre, soit d’un débat sans vote ou d’une séance de questions portant sur les conclusions du rapport d’une commission d’enquête ou d’une mission d’information créée en application des chapitres IV ou V de la première partie du titre III du présent Règlement, sur les conclusions d’un rapport d’information prévu aux articles 145-7, 145-8 ou 146, alinéa 3, ou sur celles d’un rapport d’évaluation ou de suivi établi en application de l’article 146-3. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les sujets d’évaluation ou de contrôle sont adressés au Président de l’Assemblée au plus tard sept jours avant la réunion de la Conférence des présidents qui précède la semaine au cours de laquelle ils seront discutés. » ;

2° La dernière phrase du neuvième alinéa est complétée par les mots : « , lesquelles peuvent, à la demande du groupe concerné, être réparties sur plusieurs jours du même mois ».

Article 5

Le deuxième alinéa de l’article 49 du Règlement est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« Au début de la législature, la conférence fixe la durée de la discussion générale des textes inscrits à l’ordre du jour. » ;

2° À la deuxième phrase, les mots : « , en fonction de la durée du débat, » sont supprimés ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« À titre exceptionnel, pour un texte déterminé, la conférence peut retenir une durée dérogatoire, répartie selon les mêmes modalités. »

Article 6

L’article 50 du Règlement est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , pour l’examen des textes et des demandes visés à l’article 48, alinéa 3 de la Constitution » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « fond » sont insérés les mots : « , d’un président de groupe » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La prolongation de la séance du soir au delà de l’horaire mentionné à l’alinéa 4 n’est admise que pour achever une discussion en cours. »

Article 7

L’article 58 du Règlement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et les demandes touchant » sont remplacés par les mots : « , les demandes de parole pour fait personnel et celles qui touchent » ;

1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « Règlement », sont insérés les mots : « , un fait personnel » ;

2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

Article 7 bis (nouveau)

Après le troisième alinéa de l’article 62 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des délégations de vote est publiée au Journal officiel à la suite du compte rendu de chaque séance. »

Article 7 ter (nouveau)

Le chapitre XIV du titre Ier du Règlement est ainsi modifié :

1° Les articles 70 à 73 sont ainsi rédigés :

« Art. 70. – Peut faire l’objet de peines disciplinaires tout membre de l’Assemblée :

« 1° Qui se livre à des manifestations troublant l’ordre ou qui provoque une scène tumultueuse ;

« 2° Qui se livre à une mise en cause personnelle, qui interpelle un autre député ou qui adresse à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou menaces ;

« 3° Qui a fait appel à la violence en séance publique ;

« 4° Qui s’est rendu coupable d’outrages ou de provocations envers l’Assemblée ou son Président ;

« 5° Qui s’est rendu coupable d’injures, de provocations ou de menaces envers le Président de la République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement et les assemblées prévues par la Constitution ;

« 6° Qui s’est rendu coupable d’une voie de fait dans l’enceinte de l’Assemblée ;

« 7° À l’encontre duquel le Bureau a conclu, en application de l’article 80-4, à un manquement aux règles définies dans le code de déontologie.

« Art. 71. – Les peines disciplinaires applicables aux membres de l’Assemblée sont :

« 1° Le rappel à l’ordre ;

« 2° Le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal ;

« 3° La censure ;

« 4° La censure avec exclusion temporaire.

« Art. 72. – Le rappel à l’ordre simple est prononcé par le Président.

« Le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal est prononcé par le Bureau ou par le Président seul. Dans ce dernier cas, à la demande du député concerné, la procédure prévue à l’alinéa 4 est applicable.

« Les peines prononcées par le Bureau le sont sur proposition du Président ou, par écrit, d’un député qui s’estime victime d’un agissement mentionné à l’article 70.

« Lorsqu’est proposée une peine autre qu’un rappel à l’ordre simple, le Bureau entend le député concerné ou, à la demande de ce dernier, l’un de ses collègues en son nom.

« La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par l’Assemblée, par assis et levé et sans débat, sur proposition du Bureau.

« Par dérogation aux alinéas 1 et 2 du présent article, le Président ne peut prononcer de peine dans le cas prévu au 7° de l’article 70.

« Art. 73. – Le rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal emporte de droit la privation, pendant un mois, du quart de l’indemnité parlementaire allouée au député.

« La censure simple emporte de droit la privation, pendant un mois, de la moitié de l’indemnité parlementaire allouée au député.

« La censure avec exclusion temporaire emporte de droit la privation, pendant deux mois, de la moitié de l’indemnité parlementaire allouée au député. Elle entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux de l’Assemblée et de reparaître dans le Palais de l’Assemblée jusqu’à l’expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la peine a été prononcée. Dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un député, l’exclusion s’étend à trente jours de séance. » ;

2° Les articles 74 à 76 sont abrogés ;

3° Les deux premiers alinéas de l’article 77 sont ainsi rédigés :

« Lorsqu’un député entreprend de paralyser la liberté des délibérations et des votes de l’Assemblée et, après s’être livré à des agressions contre un ou plusieurs de ses collègues, refuse d’obtempérer aux rappels à l’ordre du Président, celui-ci lève la séance. Le Bureau est immédiatement convoqué.

« Si le Bureau propose à l’Assemblée de prononcer la censure avec exclusion temporaire, la durée de la privation de la moitié de l’indemnité parlementaire prévue à l’article 73, alinéa 3, s’étend à six mois. » ;

4° Au premier alinéa de l’article 77-1, la référence : « 76 » est remplacée par la référence : « 73 » ;

5° Au premier alinéa de l’article 79, les références : « 70 à 76 » sont remplacées par les références : « 71 à 73 ».

Article 7 quater (nouveau)

L’article 80 du Règlement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Hormis ce cas, il ne participe pas aux travaux de la commission. »

2° À la dernière phrase du deuxième alinéa, après la référence : « chapitre X », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’article 46, ».

Article 8

Le chapitre XIV du titre Ier du Règlement est ainsi modifié :

1° (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Discipline, immunité et déontologie » ;

2° Sont ajoutés des articles 80-1 à 80-5 ainsi rédigés :

« Art. 80-1. – Le Bureau établit un code de déontologie définissant les obligations déontologiques s’imposant aux députés. Ce code détermine notamment les règles en matière de prévention et de traitement des conflits d’intérêts, entendus comme toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif du mandat.

« Le Bureau veille au respect de ce code de déontologie et en contrôle la mise en œuvre. Il nomme à cet effet un déontologue.

« Art. 80-2. – Le déontologue de l’Assemblée nationale est une personnalité indépendante nommée par le Bureau, à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, sur proposition du Président et avec l’accord d’au moins un président d’un groupe d’opposition.

« Il exerce ses fonctions pour la durée de la législature et son mandat n’est pas renouvelable. Il ne peut en être démis qu’en cas d’incapacité ou de manquement à ses obligations, sur décision du Bureau prise à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, sur proposition du Président et avec l’accord d’au moins un président d’un groupe d’opposition.

« Art. 80-3. – Le Bureau consulte le déontologue pour la détermination des règles du code de déontologie en matière de prévention et de traitement des conflits d’intérêts.

« Le déontologue peut être saisi par tout député qui souhaite, pour son cas personnel, le consulter sur le respect des règles définies dans le code de déontologie. Les demandes de consultation et les avis donnés sont confidentiels et ne peuvent être rendus publics que par le député concerné.

« Le déontologue et les personnes qui l’assistent dans sa mission sont tenus au secret professionnel et ne peuvent faire état d’aucune information recueillie dans l’exercice de leurs fonctions.

« Le déontologue remet au Président et au Bureau un rapport annuel dans lequel il présente des propositions aux fins d’améliorer le respect des règles définies dans le code de déontologie et rend compte des conditions générales d’application de ces règles sans faire état d’éléments relatifs à un cas personnel. Ce rapport est rendu public.

« Art. 80-4. – Lorsqu’il constate un manquement aux règles définies dans le code de déontologie, le déontologue en informe le député concerné ainsi que le Président. Il fait au député toutes les recommandations nécessaires pour lui permettre de se conformer à ses obligations. Si le député conteste avoir manqué à ses obligations ou estime ne pas devoir suivre les recommandations du déontologue, celui-ci saisit le Président, qui saisit le Bureau afin que celui-ci statue, dans les deux mois, sur ce manquement.

« Le Bureau peut entendre le député concerné. Cette audition est de droit à la demande du député.

« Le Bureau, lorsqu’il conclut à l’existence d’un manquement, peut rendre publiques ses conclusions, formuler toute recommandation destinée à faire cesser ce manquement et proposer ou prononcer une peine disciplinaire dans les conditions prévues aux articles 70 à 73.

« Art. 80-5 (nouveau). – Il est institué un registre public des représentants d’intérêts sous l’autorité du Bureau. Le déontologue est habilité à faire toute remarque sur les informations contenues dans ce registre. »

Article 9

L’article 86 du Règlement est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les rapports faits, en première lecture, sur un projet ou une proposition de loi comportent en annexe, à leur demande, une contribution écrite de chacun des groupes d’opposition et minoritaires ainsi que, le cas échéant, une contribution écrite du député désigné en application de l’article 145-7, alinéa 2. Cette dernière contribution porte, s’il y a lieu, sur l’étude d’impact jointe au projet de loi. »

Article 9 bis (nouveau)

L’article 89 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’irrecevabilité de sa proposition de loi ou de son amendement, le député peut demander à recevoir une explication écrite du refus. »

Article 9 ter (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article 91 du Règlement est complété par les mots : « et par celle du député désigné en application de l’article 145-7, alinéa 2 ».

Article 10

L’article 95 du Règlement est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après le mot : « réserve », sont insérés les mots : « ou la priorité » ;

2° Au début du cinquième alinéa, les mots : « Elle est » sont remplacés par les mots : « Elles sont ».

Article 10 bis (nouveau)

Le huitième alinéa de l’article 100 du Règlement est supprimé.

Article 10 ter (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 102 du Règlement est ainsi rédigé :

« Lorsque le Gouvernement engage la procédure accélérée prévue à l’article 45 de la Constitution, il en informe le Président de l’Assemblée nationale simultanément au dépôt du projet de loi. Dans le cas d’une proposition de loi, le Gouvernement fait part de sa décision d’engager la procédure accélérée au plus tard lors de l’inscription de la proposition à l’ordre du jour. »

Article 10 quater (nouveau)

Le troisième alinéa de l’article 112 du Règlement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Seul l’alinéa 3 de l’article 46 est applicable aux commissions mixtes paritaires réunies dans les locaux de l’Assemblée nationale. »

Article 10 quinquies (nouveau)

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 113 du Règlement est supprimée.

Article 10 sexies (nouveau)

Le troisième alinéa de l’article 117-1 du Règlement est supprimé.

Article 11

L’article 119 du Règlement est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° (nouveau) Au quatrième alinéa, après le mot : « délibération », sont insérés les mots : « de l’article liminaire et » ;

3° (nouveau) Au sixième alinéa, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « de l’article liminaire et ».

Article 11 bis (nouveau)

L’article 121-3 du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, la seconde délibération mentionnée aux alinéas 1 et 2 peut également porter sur l’article liminaire. »

Article 12

La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 122 du Règlement est supprimée.

Article 12 bis (nouveau)

I. – Après l’article 124 du Règlement, il est inséré un chapitre XII bis ainsi rédigé :

« Chapitre XII bis

« Propositions de loi présentées en application de l’article 11 de la Constitution

« Art. 124-1. – Les propositions de loi présentées par des membres du Parlement en application de l’article 11 de la Constitution sont examinées, discutées et votées selon la procédure législative prévue à la première partie du présent titre, sous réserve des dispositions particulières de la Constitution, des dispositions législatives prises pour leur application et de celles du présent chapitre qui leur sont applicables.

« Art. 124-2. – Les propositions de loi présentées en application de l’article 11 de la Constitution enregistrées à la Présidence sont déposées dans les conditions prévues à l’article 81.

« Art. 124-3. – Dès le dépôt d’une proposition de loi, le Président la transmet au Conseil constitutionnel en vue du contrôle prévu aux articles 11, alinéa 4, et 61, alinéa 1, de la Constitution.

« Cette transmission a pour effet de suspendre la procédure d’examen de la proposition de loi jusqu’à la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant si la proposition de loi a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.

« Cette transmission a pour effet d’interdire le retrait de la proposition de loi, dans les conditions prévues à l’article 84, alinéa 2, jusqu’à la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant que la proposition de loi n’a pas obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.

« Art. 124-4. – Les propositions de loi présentées en application de l’article 11 de la Constitution ne peuvent faire l’objet d’une motion mentionnée à l’article 91, alinéa 6.

« Art. 124-5. – En cas de rejet par l’Assemblée nationale, en première lecture, d’une proposition de loi mentionnée à l’article 124-2, le Président en avise le Président du Sénat et lui transmet le texte initial de la proposition de loi. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

Article 13

L’article 135 du Règlement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Conférence des présidents fixe, avant le début de chaque session ordinaire, le nombre maximal de questions écrites pouvant être posées par chaque député jusqu’au début de la session ordinaire suivante. » ;

2° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « le mois » sont remplacés par les mots : « les deux mois » ;

3° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « des délais mentionnés aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du délai mentionné à l’alinéa 6 » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« La réponse doit être publiée dans un délai de deux semaines suivant le signalement. »

Article 14

L’article 141 du Règlement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« S’il n’a pas déjà fait usage, au cours de la même session, des dispositions de l’article 145, alinéa 5, chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire obtient, de droit, une fois par session ordinaire, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée, la création d’une commission d’enquête satisfaisant aux conditions fixées par les articles 137 à 139. » ;

1° bis (nouveau) Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un groupe ne peut demander la création d’une commission d’enquête en application de l’alinéa 2 tant qu’une commission d’enquête ou une mission d’information constituée à son initiative en application du même alinéa ou de l’article 145, alinéa 5, n’a pas achevé ses travaux. »

Article 15

L’article 144-2 du Règlement est ainsi modifié :

1° Au début de la seconde phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf décision contraire de la commission, » ;

2° Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf décision contraire de l’Assemblée constituée en comité secret dans les conditions prévues à l’article 51, le rapport ou les documents mentionnés à l’alinéa 1 sont imprimés et distribués. Ils peuvent donner lieu à un débat sans vote en séance publique. » ;

4° Après le mot : « rapport », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « ou des documents en la possession de la commission doit être présentée dans un délai d’un jour franc à compter de la publication du dépôt au Journal officiel ou de la décision de la commission mentionnée à l’alinéa 1 ».

Article 16

L’article 145 du Règlement est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« S’il n’a pas déjà fait usage, au cours de la même session, des dispositions de l’article 141, alinéa 2, chaque président de groupe d’opposition ou de groupe minoritaire obtient de droit, une fois par session ordinaire, la création d’une mission d’information. La fonction de président ou de rapporteur de la mission revient de droit à un député appartenant au groupe qui en est à l’origine.

« Un groupe ne peut demander la création d’une mission d’information en application de l’alinéa 5 du présent article tant qu’une mission d’information ou une commission d’enquête constituée à son initiative en application du même alinéa ou de l’article 141, alinéa 2, n’a pas achevé ses travaux. » ;

2° (nouveau)  Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La publication des rapports établis par ces missions d’information est autorisée par la commission. »

Article 16 bis (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article 145-7 du Règlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le député, autre que le rapporteur, mentionné à l’alinéa 1, peut être désigné par la commission dès qu’un projet ou une proposition de loi est renvoyé à son examen. »

Article 17

I. – L’article 146-2 du Règlement est ainsi modifié :

1° Les deuxième à neuvième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le comité est présidé par le Président de l’Assemblée. Il comprend également trente-six membres désignés, suivant la procédure fixée à l’article 25, de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.

« Les membres du comité sont nommés au début de la législature et pour la durée de celle-ci. » ;

2° Au dixième alinéa, les mots : « et les présidents des groupes » sont supprimés et, après les mots : « l’un », sont insérés les mots : « au moins ».

II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.


© Assemblée nationale