N° 2448
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE |
N° 182
SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015 | |
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale |
Enregistré à la Présidence du Sénat |
TEXTE ÉLABORÉ PAR
LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
ANNEXE AU RAPPORT
portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière
Voir les numéros :
Assemblée nationale (14ème législ.) : 2148, 2192, et T.A. 407.
Commission mixte paritaire : 2305.
Sénat : 808 (2013-2014), 7, et T.A. 8 (2014-2015).
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive ;
2° Permettant de rendre applicables aux sociétés de financement, avec les adaptations nécessaires, les mesures prises en application du 1° ;
3° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier, du code de commerce et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application des 1° et 2° pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter les dispositions du code monétaire et financier à celles du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010.
II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve de la promulgation de la loi autorisant la ratification de l’accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fonds de résolution unique, signé à Bruxelles, le 21 mai 2014.
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), modifiée en dernier lieu par la directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et, le cas échéant, à la mise en œuvre des actes délégués et des actes d’exécution prévus par cette directive ;
2° Adaptant, pour la mise en œuvre de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, précitée, des actes délégués et des actes d’exécution mentionnés au 1° du présent article, le régime juridique des organismes régis par le code des assurances et par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des mutuelles et unions relevant du code de la mutualité et des compagnies financières holding mixtes mentionnées à l’article L. 517-4 du code monétaire et financier ;
3° Créant, pour la mise en œuvre de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, précitée, des actes délégués et des actes d’exécution mentionnés au 1° du présent article, de nouvelles formes juridiques de groupe d’organismes exerçant une activité d’assurance ou de réassurance ;
4° Modifiant et complétant les dispositions du code monétaire et financier relatives à la coopération et l’échange d’informations entre l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autorités compétentes des États non membres de l’Espace économique européen, afin d’harmoniser les dispositions applicables en matière d’assurance avec celles existant en matière bancaire ;
5° Nécessaires à l’application dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon des actes délégués et des actes d’exécution de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, précitée, mentionnés au 1° du présent article ;
6° Permettant de rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles des codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des mesures prises en application du 1° du présent article pour celles qui relèvent de la compétence de l’État.
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Au sixième alinéa de l’article L. 132-5-2 du code des assurances, les mots : « de plein droit » sont remplacés par les mots : « , pour les souscripteurs de bonne foi, ».
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Permettant de rendre applicable, avec les adaptations nécessaires, le code des assurances à Mayotte ;
2° Actualisant les dispositions relatives aux contrats d’assurance, aux assurances obligatoires, aux organisations et régimes particuliers d’assurance et aux intermédiaires d’assurance dans les îles Wallis et Futuna.
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Article 6
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE ;
2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant des dispositions prises en application du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 451-1-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du second alinéa du I, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) À la fin du 3° du II, les mots : « d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont remplacés par le mot : « français » ;
c) Au premier alinéa du III, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
d) Les deux derniers alinéas du III sont ainsi rédigés :
« Ce rapport financier semestriel, qui est tenu à la disposition du public pendant dix ans, comprend des comptes complets ou condensés pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel d’activité, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur l’examen limité des comptes précités.
« Les commissaires aux comptes font état, dans leur rapport d’examen limité, de leurs conclusions sur le contrôle des comptes complets ou condensés et de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec ces comptes des informations données dans le rapport semestriel d’activité. » ;
d bis) Le IV est abrogé ;
e) À la fin du V, les références : « III et IV » sont remplacées par la référence : « et III » ;
2° L’article L. 451-1-4 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le Fonds européen de stabilité financière établi par l’accord-cadre du 9 mai 2010 et le Mécanisme européen de stabilité institué par le traité signé, à Bruxelles, le 2 février 2012, et tout autre mécanisme établi en vue de préserver la stabilité financière de l’Union monétaire européenne en prêtant une assistance financière temporaire à des États membres dont la monnaie est l’euro. » ;
3° L’article L. 451-1-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 451-1-6. – La direction de l’information légale et administrative assure le stockage centralisé de l’information réglementée, prévu à l’article 21 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE.
« Le public peut avoir accès à cette information durant les dix années qui suivent le stockage de celle-ci. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par arrêté du Premier ministre. » ;
4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 451-2-1, la référence : « au I de l’article L. 412-1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 451-1-2 » ;
5° Au a du 2° du II des articles L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12, les références : « aux 1° et 3° du II, au III et au IV » sont remplacées par les références : « au 1° du II et au III ».
III et IV. – (Non modifiés)
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après le premier alinéa de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les recours mentionnés au premier alinéa du présent article visent une décision individuelle de l’Autorité des marchés financiers relative à une offre publique mentionnée aux sections 1 à 3 du chapitre III du titre III du livre IV, la juridiction saisie se prononce dans un délai de cinq mois à compter de la déclaration de recours. »
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(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le titre Ier du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Mise en œuvre des normes techniques
« Art. L. 711-23. – Le ministre chargé de l’économie arrête les conditions dans lesquelles les règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission européenne en application des articles 10 et 15 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission et du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission sont rendus applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
2° Le chapitre II est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Mise en œuvre des normes techniques
« Art. L. 712-9. – Le ministre chargé de l’économie arrête les conditions dans lesquelles les règlements ou décisions relatifs aux normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission européenne en application des articles 10 et 15 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission et du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission sont rendus applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 518-7 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de surveillance élabore un modèle prudentiel, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. »
II. – L’article L. 518-15-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 518-15-2. – Un décret en Conseil d’État fixe, sous réserve des adaptations nécessaires, les règles prises en application de l’article L. 511-36, du premier alinéa de l’article L. 511-37, du I de l’article L. 511-41, des articles L. 511-55 et L. 511-56 et du I de l’article L. 511-57 applicables à la Caisse des dépôts et consignations.
« Il précise également, sous réserve des adaptations nécessaires, les conditions d’application des articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 au groupe de la Caisse des dépôts et consignations et à ses dirigeants.
« Il est pris après avis de la commission de surveillance, laquelle prend en considération, pour rendre son avis, le modèle prudentiel mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 518-7. »
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 312-1-1, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « et des entreprises d’investissement » ;
2° L’article L. 500-1 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, après la référence : « L. 541-1, », est insérée la référence : « L. 545-1, » ;
b) Au III, la référence : « premier alinéa du » est supprimée ;
3° À la première phrase des deux premiers alinéas de l’article L. 511-82, les mots : « d’une durée » sont remplacés par les mots : « pendant une durée » ;
4° Au c du 3° de l’article L. 517-2, les mots : « secteur des entreprises » sont remplacés par les mots : « secteur des services » ;
5° L’article L. 517-3 est ainsi modifié :
a) Au 3° du II, la dernière occurrence des mots : « les activités consolidées ou agrégées des entités » est supprimée ;
b) À la fin de la seconde phrase du IV, les mots : « voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de la sécurité sociale et de la mutualité » ;
6° Au II de l’article L. 546-4, les mots : « d’une infraction commise par l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 546-1 susceptible » sont remplacés par les mots : « d’éléments susceptibles de constituer une infraction commise par l’une des personnes mentionnées au I de l’article L. 546-1 et » ;
7° À l’article L. 571-15, les mots : « d’enfreindre l’une des interdictions prévues à l’article L. 519-1 et à la première phrase » sont remplacés par les mots : « d’exercer l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sans satisfaire à l’obligation prévue au premier alinéa » ;
8° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 612-9, les mots : « de siéger au sein du collège de supervision » sont remplacés par les mots : « d’y siéger » ;
9° À la première phrase du premier alinéa du 1 du V de l’article L. 612-23-1, après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « , y compris les représentants des personnes morales, » ;
10° Au troisième alinéa de l’article L. 612-27, les mots : « soit au conseil d’administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l’organe délibérant en tenant lieu, » sont remplacés par les mots : « au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes » ;
11° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 612-38, après le mot : « supervision », sont insérés les mots : « ou du collège de résolution » ;
12° À la fin du dernier alinéa du III de l’article L. 613-32-1, les mots : « celles mentionnées à l’article L. 612-11 » sont remplacés par les mots : « le directeur général du Trésor » ;
13° Au premier alinéa des articles L. 621-12 et L. 621-15-1 et à la première phrase de l’article L. 621-16-1, la référence : « et L. 465-2 » est remplacée par les références : « , L. 465-2 et L. 465-2-1 » ;
14° Après le II de l’article L. 632-7, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsqu’elles proviennent d’une autorité d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers, les informations ne peuvent être divulguées sans l’accord exprès de l’autorité qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. »
II. – À l’article L. 84 E du livre des procédures fiscales, la référence : « des dispositions du III » est remplacée par la référence : « du II bis ».
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Article 23 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, à l’exception de celles intervenant en matière répressive :
1° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées aux systèmes de règlement et de livraison d’instruments financiers ;
2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 909/2014 précité et des règlements qu’il modifie, ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et d’autres lois, relatives au règlement et à la livraison de titres et aux dépositaires centraux de titres, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – (Supprimé)
III et IV. – (Non modifiés)
(Adoption du texte voté par le Sénat)
(Supprimé)
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, à l’exception de celles intervenant en matière répressive :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive, notamment les mesures tendant à la protection des investisseurs par le renforcement de la transparence et de l’intégrité des marchés financiers ;
2° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
3° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, précité et du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois relatives aux marchés d’instruments financiers, notamment celles résultant des dispositions prises en application du 1° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – (Supprimé)
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi, à l’exception de celles intervenant en matière répressive :
1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions, ainsi que les mesures d’adaptation et d’harmonisation liées à cette directive ;
2° Permettant, d’une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier, du code de commerce et, le cas échéant, d’autres codes et lois relatives à la gestion des actifs financiers pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et, d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – (Supprimé)
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. – (Non modifié)
II. – Les ordonnances prévues aux articles 3 et 4, au I de l’article 6 ainsi qu’au I de l’article 23 bis sont prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – (Non modifié)
IV. – Les ordonnances prévues aux articles 10, 23 quinquies et 23 sexies sont prises dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
V. – (Non modifié)
VI. – L’ordonnance prévue à l’article 23 quater est prise avant le 3 juillet 2016.
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