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N° 2498

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 janvier 2015.

TEXTE DE LA COMMISSION SPÉCIALE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

pour la croissance, l’activité et l’égalité
des
chances économiques.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 2447.

TITRE IER

LIBÉRER L’ACTIVITÉ

Chapitre Ier

Mobilité

Article 1er

I A (nouveau). – Dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de confier à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, définie à l’article L. 2131-1 du code des transports, l’activité de régulation fluviale.

I. – Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « Autorité de régulation des activités ferroviaires » sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ».

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Modifier les références à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires conformément au I du présent article ;

2° Mettre en cohérence la structure et le contenu du code des transports et du code de la voirie routière avec les missions confiées à l’autorité par le présent chapitre.

III. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase de l’article L. 2131-2, les mots : « d’activité » sont remplacés par les mots : « sur son activité dans le domaine ferroviaire » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2132-1, le mot : « ferroviaire » est remplacé par les mots : « des services et infrastructures de transport terrestre » ;

2° bis (nouveau) Après le mot : « ferroviaires », la fin du premier alinéa de l’article L. 2132-4 est ainsi rédigée : « et routières pour quelque cause que ce soit ou en cas d’empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement nommé. » ;

3° La seconde phrase de l’article L. 2132-5 est complétée par les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;

4° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2132-7, les mots : « en raison de ses compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 2132-8 est complété par les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 2135-1, les mots : « et des textes pris pour son » sont remplacés par les mots : « , de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code, des sections 3 et 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ainsi que des textes pris pour leur » ;

7° L’article L. 2135-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et de la SNCF » sont remplacés par les mots : « , de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires d’autoroutes, » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès :

« 1° Des services de l’État et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ainsi que des services et des autorités chargés des relations avec les concessionnaires d’autoroutes ;

« 2° De l’Établissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d’infrastructure, des entreprises ferroviaires, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires d’autoroutes ;

« 3° Des autres entreprises intervenant sur le marché des transports ferroviaires, celui des services réguliers non urbains de transport routier de personnes et celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.

« Elle peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. » ;

8° À la première phrase de l’article L. 2135-3, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;

8° bis (nouveau) L’article L. 2135-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la part d’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire ou de la SNCF » sont supprimés ;

b) Le premier alinéa du 3° est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3° Le collège de l’autorité met l’intéressé en demeure de se conformer à ses obligations, dans un délai que le collège détermine, en cas de manquement :

« a) D’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire, de la SNCF, d’une entreprise de transport public routier de personnes, d’un concessionnaire d’autoroute ou d’une autre entreprise intervenant sur le marché des transports ferroviaires, celui des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé aux obligations de communication de documents et d’informations prévues à l’article L. 2135-2 ou à l’obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales ;

« b) D’une entreprise de transport public routier de personnes ou d’une autre entreprise intervenant dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes aux obligations prévues à l’article L. 3111-21-1 ;

« c) D’un concessionnaire d’autoroute ou d’une entreprise intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé aux obligations prévues à l’article L. 122-19-1 du code de la voirie routière. » ;

9° L’article L. 2135-13 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé » ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– la deuxième phrase est complétée les mots : « , au secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou au secteur des autoroutes » ;

– à la dernière phrase, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « , le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes ou le secteur des autoroutes » ;

10° L’article L. 2331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy en tant qu’ils concernent les transports routiers. » ;

11° L’article L. 2341-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Martin en tant qu’ils concernent les transports routiers. »

Article 2

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Services librement organisés

« Sous-section 1

« Règles d’accès aux liaisons

« Art. L. 3111-17. - I. - Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers non urbains.

« II. – Les services exécutés sur les liaisons inférieures ou égales à 100 kilomètres font l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, préalablement à leur ouverture ou à leur modification. Cette autorité en informe sans délai les autorités organisatrices de transport concernées et publie cette information. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.

« L’autorité organisatrice de transport peut, dans les conditions définies à l’article L. 3111-18, interdire ou limiter les services mentionnés au premier alinéa du présent II lorsqu’ils sont exécutés sur une liaison assurée sans correspondance par un service régulier de transport qu’elle institue et organise et qu’ils portent une atteinte substantielle à l’équilibre économique du service public.

« Art. L. 3111-18. – I. – L’autorité organisatrice de transport interdit ou limite les services librement organisés sur une liaison mentionnée au II de l’article L. 3111-17 après avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à l’article L. 2131-1.

« À cette fin, l’autorité organisatrice de transport saisit l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans un délai de six semaines à compter de la publication de la déclaration mentionnée au II de l’article L. 3111-17. L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la saisine. L’autorité peut toutefois demander, au terme de ce délai de deux mois, un délai supplémentaire pouvant aller jusqu’à un mois, en motivant sa demande.

« Le cas échéant, l’autorité organisatrice de transport publie sa décision d’interdiction ou de limitation dans un délai d’une semaine à compter de la date de publication de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, en se conformant à cet avis.

« II. – La commercialisation du service librement organisé peut débuter dès la publication de la déclaration mentionnée au II de l’article L. 3111-17, si la liaison est déjà desservie par un ou plusieurs services librement organisés.

« Dans le cas contraire, en l’absence de saisine de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par une autorité organisatrice de transport, la commercialisation peut débuter à l’issue du délai de six semaines mentionné au deuxième alinéa du I du présent article.

« En cas de saisine de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, la commercialisation peut débuter à l’issue du délai d’une semaine mentionné au dernier alinéa du I, le cas échéant dans le respect des interdictions et limitations décidées par l’autorité organisatrice de transport, conformément à l’avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« III. – Les saisines de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par les autorités organisatrices de transport et les avis de l’autorité sont publics et motivés dans des conditions définies par voie réglementaire.

« Art. L. 3111-19. – Le I de l’article L. 3111-17 est applicable aux services assurés entre l’Île-de-France et les autres régions.

« Les I et II du même article L. 3111-17 sont applicables aux services intérieurs à la région d’Île-de-France lorsqu’ils sont exécutés sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Sous-section 2

« Dispositions relatives à l’Autorité de régulation
des activités ferroviaires et routières

« Art. L. 3111-20. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille, dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes, notamment par les avis et propositions qu’elle formule en application de la sous-section 1, au développement des services librement organisés, au bon fonctionnement des services institués et organisés par les autorités organisatrices de transport et au développement de l’intermodalité notamment avec les modes de déplacement doux.

« Art. L. 3111-21. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport portant sur les services de transport public routier de personnes librement organisés. Ce rapport rend compte des investigations menées par l’autorité et effectue le bilan des limitations et interdictions décidées en vue d’assurer la complémentarité de ces services avec les services publics.

« Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.

« Art. L. 3111-21-1 (nouveau). – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes. Elle peut notamment, par une décision motivée, imposer la transmission régulière d’informations par les entreprises de transport public routier de personnes et par les autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers de transport routier non urbain.

« À cette fin, les entreprises de transport public routier de personnes et les autres entreprises intervenant dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes sont tenues de lui fournir les informations statistiques concernant l’utilisation, la fréquentation, les zones desservies, les services délivrés et les modalités d’accès.

« Les manquements à ces dispositions sont sanctionnés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie.

« Art. L. 3111-22. – Le contrôle administratif de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’exerce à l’égard des entreprises du secteur des services réguliers non urbains de transport public routier de personnes dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie.

« Art. L. 3111-23. – Le fait de s’opposer, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions des agents de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans l’exercice de leurs missions dans le secteur des services réguliers non urbains de transport public routier de personnes est réprimé dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie.

« Art. L. 3111-24. – Les relations et les échanges de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans le cadre de ses missions dans le secteur des services réguliers non urbains de transport public routier de personnes, avec, d’une part, l’Autorité de la concurrence, et, d’autre part, les juridictions compétentes sont définis à la section 4 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie.

« Sous-section 3

« Modalités d’application

(Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 3111-25. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. »

Article 3

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1221-3, après la référence : « L. 2121-12 », est insérée la référence : « , L. 3111-17 » ;

2° Au début de la première phrase du premier alinéa des articles L. 3111-1 et L. 3111-2, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, » ;

3° (Supprimé)

4° À la première phrase de l’article L. 3111-3, la référence : « de l’article L. 3421-2 » est remplacée par les références : « des articles L. 3111-17 et L. 3421-2 » ;

5° L’article L. 3421-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « peut autoriser » sont remplacés par le mot : « autorise » ;

– après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « non établies en France » ;

– les mots : « d’intérêt national » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l’article L. 3111-17, selon les modalités prévues à ce même article » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « L. 3421-10 » est remplacée par la référence : « L. 3111-25 » ;

5° bis (nouveau) À l’article L. 3451-2, la référence : « et 5°» est remplacée par les références : « , 5° et 6° » ;

5° ter (nouveau) À l’article L. 3452-5-1, le mot : « résident » est remplacé par les mots : « établi en France » ;

6° L’article L. 3452-6 est ainsi modifié :

a) (nouveau) La première phrase du 5° est ainsi modifiée :

– Le mot : « résidente » est remplacé, par deux fois, par les mots : « établie en France » ;

– après le mot : « occasionnels », sont insérés les mots : « ou réguliers » ;

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le fait, pour une entreprise de transport public routier de personnes, établie ou non en France, d’effectuer un transport en infraction aux limitations ou interdictions édictées en application du II de l’article L. 3111-17. Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d’un an au plus. » ;

6° bis (nouveau) L’article L. 3452-7 est ainsi modifié :

a) Le mot : « résidente » est remplacé, par deux fois, par les mots : « établie en France » ;

b) Après le mot : « occasionnels », sont insérés les mots : « ou réguliers » ;

c) La référence : « et L. 3421-3 » est supprimée ;

6° ter (nouveau)  L’article L. 3452-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3452-8. - Est puni de 15 000 € d’amende :

« 1° Le fait pour l’entreprise ayant commandé des prestations de cabotage routier de marchandises de ne pas respecter les dispositions de l'article L. 3421-7 ;

« 2° Le fait de recourir à une entreprise de transport public routier de personnes pour exécuter des services librement organisés mentionnés au I de l’article L. 3111-17 alors que l’entreprise n’y a pas été autorisée en application des articles L. 3113-1 et L. 3411-1.

« Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine complémentaire d’interdiction d’effectuer ou de faire effectuer des opérations de transport sur le territoire national pendant une durée d’un an au plus. » ;

7° L’article L. 3521-5 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3521-5. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie et le 6° de l’article L. 3452-6 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

8° L’article L. 3551-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3551-5. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et le titre II du livre IV de la présente partie et le 6° de l’article L. 3452-6 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

II. – L’article 2 et les 1° à 6° du I du présent article ne sont pas applicables à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Article 3 bis (nouveau)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la réalisation d’une infrastructure ferroviaire entre Paris et l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle et modifiant notamment l’article L. 2111-3 du code des transports.

Article 3 ter (nouveau)

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie établit un rapport sur l’impact du développement du transport par autocar sur l’environnement, notamment en termes de bilan carbone. Ce rapport est rendu public et est présenté devant les commissions compétentes du Parlement.

Article 3 quater (nouveau)

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur l’impact du développement du transport par autocar sur les industriels et les constructeurs automobiles français. Ce rapport établit notamment les conséquences en termes d’emploi dans la filière automobile.

Article 4

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Modifier les règles applicables en matière de création, d’aménagement et d’exploitation des gares routières de voyageurs par les personnes publiques et privées, définir les principes applicables en matière d’accès à ces gares par les entreprises de transport public routier de personnes, définir les règles applicables au transport de vélo dans les autocars, modifier les règles applicables en matière de police dans ces gares pour garantir l’accès à celles-ci des usagers, notamment des cyclistes, et des opérateurs, de façon à assurer leur participation effective au développement et au bon fonctionnement du transport routier de personnes et à favoriser  l’intermodalité notamment avec les modes de déplacement doux ;

2° Confier à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières la compétence de préciser en tant que de besoin les règles s’appliquant aux gestionnaires des gares en matière d’accès aux gares routières de voyageurs, d’en assurer le contrôle, comprenant la mission de veiller à la prise en compte de l’accessibilité des cyclistes aux gares routières et aux dispositifs de stationnement des vélos, et de prononcer des sanctions, et définir les conditions dans lesquelles cette autorité peut être saisie en cas de différend portant sur l’accès à ces gares ou sur leur utilisation ;

3° Codifier les dispositions de l’ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs.

Article 5

Le chapitre II du titre II du code de la voirie routière est complété par des sections 3 à 5 ainsi rédigées :

« Section 3

« Régulation des tarifs de péages

« Art. L. 122-7. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières mentionnée à l’article L. 2131-1 du code des transports veille au bon fonctionnement du régime des tarifs de péages autoroutiers.

« Art. L. 122-8. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée, dans les conditions définies par voie réglementaire, sur les projets de modification de la convention de délégation, du cahier des charges annexé ou de tout autre contrat quand ils ont une incidence sur les tarifs de péages. Sous réserve du secret des affaires, l’avis est rendu public.

« Art. L. 122-8-1 (nouveau). - L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est consultée dans le cadre de la révision annuelle des tarifs de péages. Sous réserve du secret des affaires, l’avis est rendu public.

« Art. L. 122-9. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Section 4

« Régulation des marchés de travaux, fournitures et services
du réseau autoroutier concédé

« Art. L. 122-10. – Par dérogation au 3° du II de l’article 12 de l’ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d’autoroute pour les besoins de la concession est régi par la présente section, à l’exception des marchés :

« 1° Régis par le code des marchés publics ou l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

« 2° Conclus avant la date de mise en service complète des ouvrages ou aménagements prévus au cahier des charges initial de la délégation ;

« 3° Ou mentionnés à l’article 7 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée.

« Art. L. 122-11. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières veille à l’exercice d’une concurrence effective et loyale lors de la passation des marchés définis à l’article L. 122-10.

« Art. L. 122-12. – L’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée est applicable aux marchés régis par la présente section.

« Art. L. 122-13. – Pour les marchés de travaux, fournitures ou services, les concessionnaires d’autoroutes procèdent à une publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire. Ils informent l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à l’attribution de ces marchés.

« Art. L. 122-14. – Les procédures de passation des marchés définis à l’article L. 122-10 sont celles prévues aux articles 11 et 12 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée.

« Art. L. 122-15. – Les conditions dans lesquelles les concessionnaires d’autoroutes, à l’issue de la procédure de passation, rendent public et font connaître leur choix aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue et les conditions dans lesquelles l’exécution du marché peut commencer sont précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 122-16. – En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés de travaux, fournitures ou services définis à l’article L. 122-10, il est fait application :

« 1° Pour les marchés soumis aux règles du droit public, des sous-sections 1 et 3 de la section 1 et de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre V du code de justice administrative ;

« 2° Pour les marchés relevant du droit privé, des articles 2 à 4 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.

« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est habilitée à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-13 du code de justice administrative ou, le cas échéant, la saisine mentionnée à l’article 2 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 précitée lorsqu’est en cause un marché défini à l’article L. 122-10.

« Art. L. 122-17. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport sur les marchés définis à l’article L. 122-10 et les travaux réalisés en exécution de ces marchés. Il est rendu public.

« L’autorité peut également recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans ce secteur.

« Art. L. 122-18. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

« Section 5

« Modalités de contrôle

« Art. L. 122-19. – Le contrôle administratif de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’exerce à l’égard des concessionnaires d’autoroutes dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports.

« Art. L. 122-20. – Le fait de s’opposer, de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions des agents de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans l’exercice de leurs missions dans le secteur autoroutier est réprimé dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports.

« Art. L. 122-21. – Les relations et les échanges relatifs au secteur autoroutier de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières avec, d’une part, l’Autorité de la concurrence et, d’autre part, les juridictions compétentes sont définis à la section 4 du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports. »

Article 5 bis (nouveau)

Dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de pratiquer une tarification des péages des autoroutes proportionnelle au nombre de passagers présents dans un véhicule.

Article 6

I. – L’article L. 122-4 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa et à la dernière phrase du quatrième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières » ;

2° La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « , le cas échéant dans les conditions prévues à l’article L. 122-8 ».

II (nouveau). – À l’article L. 122-4-2 du même code, les mots : « qui participent avec elle à son financement » sont remplacés par les mots : « participant au financement de l’autoroute et à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ».

Article 6 bis (nouveau)

L’ordonnance n° 2014-690 du 26 juin 2014 relative à la participation de la Société du Grand Paris à certains projets du réseau des transports en Île-de-France est ratifiée.

Article 7

I. –  Entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi :

1° Les I et III de l’article 1er ;

2° Le I de l’article L. 3111-17 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, pour ce qui concerne les services réguliers non urbains assurant des liaisons infrarégionales déjà assurées sans correspondance par un service public régulier de transport de personnes institué et organisé par une autorité organisatrice de transport, et le II du même article ;

3° Les articles L. 3111-18 et L. 3111-20 à L. 3111-24 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi ;

4° Le 6° du I de l’article 3 ;

5° Les articles 5 et 6.

II. – Les articles L. 122-10 à L. 122-16 du code de la voirie routière, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux marchés passés par les concessionnaires d’autoroutes pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter de la date mentionnée au I du présent article, nonobstant toute clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.

Article 8

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° À la fin du II de l’article L. 3120-2, les mots : « de clients, sauf s’il justifie d’une réservation préalable ou d’un contrat avec le client final » sont remplacés par les mots : « du client qui a effectué une réservation préalable » ;

2° (nouveau) L’article L. 3121-3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3121-3. – En cas de cessation d’activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, nonobstant l’article L. 3121-2, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations et dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l’autorité administrative compétente.

« Sous réserve des titres II, III et IV du livre VI du code de commerce, la même faculté est reconnue, pendant la période de sauvegarde ou en cas de redressement judiciaire, selon le cas, à l’entreprise débitrice ou à l’administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, au mandataire liquidateur.

« En cas d’inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par voie réglementaire, entraînant l’annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d’autorisations de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d’exploitation effective et continue.

« Les bénéficiaires de cette faculté ne peuvent conduire un taxi ou solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu’à l’issue d’une durée de cinq ans à compter de la date de présentation du successeur.

« En cas de décès du titulaire d’une autorisation de stationnement, ses ayants droit bénéficient de la faculté de présentation pendant un délai d’un an à compter du décès. » ;

3° (nouveau) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 3121-5, les mots : « l’inscription sur liste d’attente » sont remplacés par le mot : « délivrance » ;

4° (nouveau) Après le mot : « clientèle », la fin de la première phrase de l’article L. 3121-11 est ainsi rédigée : « dans le ressort de l’autorisation défini par l’autorité compétente. »

II (nouveau). – La loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est ainsi modifiée :

1° Au début du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « Après l’article L. 3121-1 du même code, il est inséré » sont remplacés par les mots : « Au début de la section 2 du même chapitre Ier, il est ajouté » ;

2° Le II de l’article 6 est abrogé.

III (nouveau). – Le 13° de l’article 230-19 du code de procédure pénale est abrogé.

IV (nouveau). – Le 7° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 1er janvier 2017.

Article 8 bis (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 212-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées. »

Article 8 ter (nouveau)

Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 212-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « routière », sont insérés les mots : « ou d’animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « routière », sont insérés les mots : « ou de l’animation d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière » ;

2° Le I de l’article L. 213-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « enseignant », sont insérés les mots : « ou un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « enseignant », sont insérés les mots : « ou un animateur ».

Article 8 quater (nouveau)

Le code de la route est ainsi modifié :

1° À la fin des premier et second alinéas de l’article L. 213-1, les mots : «, après avis d’une commission » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 213-5, les mots : « et recueilli l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 213-1 » sont supprimés.

Article 8 quinquies (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route, après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « , qui peut être conclu dans l’établissement ou à distance, dans le respect de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, ».

Article 8 sexies (nouveau)

Au 3° de l’article L. 213-3 du code de la route, les mots : «, d’ancienneté du permis de conduire » sont supprimés.

Article 8 septies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi,  une étude de faisabilité portant sur la création d’une filière française de déconstruction des navires.

Article 9

I. – L’intitulé du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la route est ainsi rédigé : « Vérification d’aptitude, délivrance et catégories ».

II. – Le même chapitre Ier est complété par des articles L. 221-3 à L. 221-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 221-3. – L’organisation des épreuves suivantes est assurée par l’autorité administrative ou par des personnes agréées à cette fin par cette autorité :

« 1° Toute épreuve théorique du permis de conduire ;

« 2° Toute épreuve pratique des diplômes professionnels du permis de conduire d’une catégorie de véhicule du groupe lourd.

« Les frais pouvant être perçus par les organisateurs agréés auprès des candidats sont réglementés par décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence.

« Art. L. 221-4. – L’organisateur agréé d’une épreuve du permis de conduire présente, dans des conditions fixées par voie réglementaire, des garanties d’honorabilité, de capacité à organiser l’épreuve, d’impartialité et d’indépendance à l’égard des personnes délivrant ou commercialisant des prestations d’enseignement de la conduite.

« Il s’assure que les examinateurs auxquels il recourt présentent les garanties mentionnées à l’article L. 221-6.

« Les activités d’organisateurs agréés et d’examinateurs mentionnées aux articles L. 221-3 à L. 221-8 sont incompatibles avec l’activité d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou d’exploitant d’établissement d’enseignement de la conduite ou de formation des enseignants de conduite.

« Art. L. 221-5. – L’organisation d’une épreuve du permis de conduire répond au cahier des charges défini par l’autorité administrative, qui en contrôle l’application. L’autorité administrative a accès aux locaux de l’organisateur agréé où sont organisées les épreuves.

« Art. L. 221-6. – Les épreuves du permis de conduire sont supervisées par un examinateur présentant des garanties de compétence, d’impartialité et d’honorabilité définies par le décret mentionné à l’article L. 221-8.

« Art. L. 221-6-1 (nouveau). – Tout élève conducteur inscrit dans un établissement ou une association agréés au titre des articles L. 213-1 ou L. 213-7 pour suivre une formation à la conduite des véhicules de la catégorie B peut, après la validation de la formation initiale, accéder à une période d’apprentissage en conduite dite « supervisée » par un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans sans interruption du permis de conduire de la catégorie B.

« La formation initiale est validée si l’élève conducteur a réussi l’épreuve théorique générale de l’examen du permis de conduire ou est titulaire d’une catégorie du permis de conduire obtenue depuis cinq ans au plus et s’il a réussi l’évaluation réalisée par l’enseignant de la conduite à la fin de cette période.

« La période d’apprentissage en conduite supervisée est accessible à partir de l’âge de dix-huit ans. Elle commence par un rendez-vous pédagogique préalable entre l’enseignant de la conduite, l’accompagnateur et l’élève conducteur et doit donner lieu à un autre rendez-vous pédagogique avant la présentation de l’élève conducteur à l’épreuve pratique du permis de conduire de catégorie B.

« La période d’apprentissage en conduite supervisée n’est soumise à aucune condition de distance ou de durée minimales.

« Les conditions dans lesquelles les établissements d’enseignement de la conduite peuvent proposer une phase de conduite supervisée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

« Art. L. 221-7. – I. – En cas de méconnaissance de l’une des obligations mentionnées aux articles L. 221-4 à L. 221-6, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l’agrément mentionné à l’article L. 221-3.

« II. – En cas de méconnaissance grave ou répétée de l’une des obligations mentionnées aux articles L. 221-4 à L. 221-6, l’autorité administrative, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations, peut mettre fin à l’agrément mentionné à l’article L. 221-3.

« III. – En cas de cessation définitive de l’activité d’organisation d’une épreuve du permis de conduire, il est mis fin à l’agrément mentionné à l’article L. 221-3.

« Art. L. 221-8. – Les modalités d’application des articles L. 221-3 à L. 221-7 sont fixées par décret en Conseil d’État. »

III (nouveau). - Après l’article L. 213-7 du même code, il est inséré un article L. 213-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-7-1. – Les établissements et les associations exerçant une activité d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière sont tenus de publier au moins une fois par an les taux de réussite  des candidats qu’ils présentent pour la première fois aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire pour chaque catégorie de véhicules à moteur, rapportés au volume moyen d’heures réalisées par candidat.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

IV (nouveau). – L’article L. 312-13 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La préparation et la passation de l’épreuve théorique du permis de conduire peuvent être organisées, en dehors du temps scolaire, dans les locaux des lycées et établissements régionaux d’enseignement adapté, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 214-6-2 du présent code, au bénéfice des élèves qui le souhaitent et qui remplissent les conditions fixées par le code de la route pour apprendre à conduire un véhicule à moteur en vue de l’obtention du permis de conduire. »

Article 9 bis (nouveau)

Après l’article L. 213-4 du code de la route, il est inséré un article L. 213-4-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 213-4-1. – La répartition des places d’examen au permis de conduire attribuées aux établissements d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière créés depuis plus de six mois et mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 213-7 prend en compte le critère du nombre de candidats évalués à l’épreuve pratique en première et seconde présentations. La méthode nationale d’attribution des places d’examen est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. »

Article 9 ter (nouveau)

Avant le 31 décembre 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions dans lesquelles la passation de l’épreuve théorique du permis de conduire pourrait être proposée à tous les jeunes de seize à dix-huit ans lors de la journée défense et citoyenneté.

Chapitre II

Commerce

Article 10

La section 1 du chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est complétée par un article L. 752-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 752-5-1. – L’Autorité de la concurrence peut être consultée, en matière d’urbanisme commercial, par le ministre chargé de l’économie ou le représentant de l’État dans le département sur les projets de schéma de cohérence territoriale, de plan local d’urbanisme ou de plan local d’urbanisme intercommunal ou sur les projets de modification ou de révision de ceux-ci, et par le ministre chargé de l’économie ou le représentant de l’État dans la région sur le projet de schéma directeur de la région d’Île-de-France ou sur les projets de modification ou de révision de celui-ci. L’avis doit être rendu avant l’ouverture de l’enquête publique.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 10 bis (nouveau)

Au dernier alinéa du 2° du I de l’article L. 752-6 du code de commerce, les références : « aux 2° et 5° » sont remplacées par la référence : « au 2° ».

Article 10 ter (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme est supprimé.

Article 11

L’article L. 752-26 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 752-26. – I. – En cas d’existence d’une position dominante et de détention par une entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail d’une part de marché supérieure à 50 %, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés que l’entreprise ou le groupe d’entreprises pratique en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné, l’Autorité de la concurrence peut faire connaître ses préoccupations de concurrence à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause, en précisant son estimation de la part de marché et du niveau de prix ou de marges qui justifie celles-ci. L’entreprise ou la groupe d’entreprises peut, dans un délai de deux mois, lui proposer des engagements dans les conditions prévues à l’article L. 464-2.

« La part de marché mentionnée au premier alinéa du présent I est évaluée selon le chiffre d’affaires réalisé dans le secteur économique et dans la zone de chalandise concernés ou selon les surfaces commerciales exploitées dans la zone de chalandise concernée.

« II. – Si l’entreprise ou le groupe d’entreprises ne propose pas d’engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, l’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée, prise après réception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause et à l’issue d’une séance devant le collège, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder deux mois, tous accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puissance économique qui permet les prix ou les marges élevés constatés. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qu’elle fixe, à la cession d’actifs, y compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L’Autorité de la concurrence peut sanctionner l’inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l’article L. 464-2.

« III. – Au cours des procédures définies aux I et II du présent article, l’Autorité de la concurrence peut demander communication de toute information dans les conditions prévues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 et entendre tout tiers intéressé. »

Article 11 bis (nouveau)

I. – Le chapitre VII du titre Ier du livre IX du code de commerce est complété par un article L. 917-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 917-6. – L’article L. 752-5-1 n’est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. ».

II. – Le chapitre VII du titre II du même livre IX est complété par un article L. 927-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 927-4. – L’article L. 752-5-1 n’est pas applicable au Département de Mayotte. »

Article 11 ter (nouveau)

La première phrase de l’article L. 423-6 du code de la consommation est complétée par les mots : « ou sur un compte ouvert par un avocat auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau dont il dépend ».

Article 11 quater (nouveau)

Au troisième alinéa de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « construire », sont insérés les mots : «, le cas échéant modificatif, ».

Article 11 quinquies (nouveau)

Le III de l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À leur expiration, les accords sont renouvelables par les parties signataires, sous réserve que les nouveaux délais convenus ne soient pas supérieurs à ceux applicables au 31 décembre 2011. »

Chapitre III

Conditions d’exercice des professions juridiques réglementées

Article 12

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le titre IV du livre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« TITRE IV BIS

« DE CERTAINS TARIFS RÉGLEMENTÉS

« Art. L. 444-1. – Sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunaux de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires.

« Art. L. 444-2. – Les tarifs mentionnés à l’article L. 444-1 prennent en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut être prévue une péréquation des tarifs applicables à l’ensemble des prestations servies. Cette péréquation peut notamment prévoir que les tarifs des transactions portant sur des biens ou des droits immobiliers d’une valeur supérieure à un seuil fixé par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444-3 soient fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit. Cette péréquation assure également une redistribution, au niveau national, des sommes perçues au titre de ces tarifs proportionnels, au bénéfice d’un fonds interprofessionnel destiné à financer notamment l’aide juridictionnelle et les maisons de justice et du droit.

« Art. L. 444-3. – Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par le ministre de la justice et le ministre chargé de l’économie.

« Ce tarif est fixe lorsque son montant est égal ou inférieur à un seuil fixé par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 444-4 et lorsqu’il est lié à une procédure judiciaire ou à une procédure civile d’exécution.

« Lorsque le montant du tarif est supérieur au seuil mentionné au deuxième alinéa du présent article, le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 444-4 fixe un tarif minimal qui ne peut être inférieur au tarif de référence diminué d’un sixième et un tarif maximal qui ne peut être supérieur au tarif de référence augmenté d’un sixième.

« Ces tarifs sont révisés au moins tous les cinq ans.

« Art. L. 444-3-1 (nouveau). – Les commissaires-priseurs judiciaires, les greffiers de tribunaux de commerce, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les notaires affichent les tarifs qu’ils pratiquent, de manière visible et lisible, dans leur lieu d’exercice et sur leur site internet.

« Art. L. 444-4. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise les modalités d’application du présent titre, notamment :

« 1° Les modes d’évaluation des coûts pertinents et de la rémunération raisonnable ;

« 2° (Supprimé)

« 3° Le seuil mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 444-3, et le tarif de référence mentionné au troisième alinéa du même article ;

« 4° Les caractéristiques de la péréquation prévue au second alinéa de l’article L. 444-2.

« Art. L. 444-5 (nouveau). – Le montant des remises octroyées par un professionnel est fixe pour un tarif fixé proportionnellement à la valeur du bien en application du second alinéa de l’article L. 444-2. » ;

2° L’article L. 462-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande du Gouvernement, l’Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 et à l’article L. 444-1, après consultation des associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi que des instances ordinales des officiers publics ou ministériels concernés ou du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Cet avis est rendu public. » ;

3° L’article L. 462-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de la concurrence peut également prendre l’initiative d’émettre un avis sur les prix et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 et à l’article L. 444-1, après consultation des associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi que des instances ordinales des officiers publics ou ministériels concernés ou du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. L’avis est rendu public au plus tard un mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. Le projet et la date de cette révision sont communiqués à l’Autorité de la concurrence, à la demande de celle-ci, au moins deux mois avant la révision du prix ou du tarif en cause. » ;

3° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 464-1, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

4° À la première phrase de l’article L. 663-2, les mots : « des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, » sont supprimés ;

4° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 663-3, la référence : « L. 663-2 » est remplacée par la référence : « L. 444-2 » ;

5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 743-13, les mots : « par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « en application du titre IV bis du livre IV du présent code ».

II. – La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation est complétée par les mots : « du présent code, ainsi qu’aux prestations mentionnées au titre IV bis du livre IV du code de commerce ».

III. – L’article 1er de la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels est abrogé à une date fixée par décret, et au plus tard à l’expiration du douzième mois suivant la publication de la présente loi. Les arrêtés prévus à l’article L. 444-3 du code de commerce peuvent être adoptés avant cette date.

IV. – Sont applicables à Wallis-et-Futuna :

1° Les articles L. 444-1 à L. 444-4, L. 462-1, L. 462-4, L. 663-2 et L. 743-13 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article ;

2° L’article L. 113-3 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du présent article.

Article 13

I. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° Les IV à VI de l’article 1er sont abrogés ;

2° L’article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. – Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.

« Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.

« Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de grande instance dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation. Ils ne peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi leur barreau ni au titre de l’aide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie. » ;

3° Le second alinéa de l’article 8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’association ou la société peut postuler auprès de l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel un de ses membres est établi et devant ladite cour d’appel, par le ministère d’un avocat inscrit au barreau établi près l’un de ces tribunaux.

« Par dérogation au deuxième alinéa, l’association ou la société exerce exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est établi un de ses membres les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de grande instance dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation. Elle ne peut exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d’avoué devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi le barreau de l’un de ses membres ni au titre de l’aide judiciaire, ni dans des instances dans lesquelles ce dernier ne serait pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie. » ;

4° L’article 8-1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’avocat satisfait à ses obligations en matière d’aide judiciaire et de commission d’office au sein du barreau dans le ressort duquel est établie sa résidence professionnelle et au sein du barreau dans le ressort duquel il dispose d’un bureau secondaire. » ;

5° Les quatre premiers alinéas de l’article 10 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

« En matière de saisie immobilière et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif dont les modalités sont déterminées par décret.

« Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

« Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

« Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. » ;

6° (nouveau) Le 4° de l’article 53 est abrogé ;

II. – Le III de l’article L. 141-1 du code de la consommation est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Du deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans le respect du secret professionnel mentionné à l’article 66-5 de la même loi. »

III. – Les articles 1er, 5, 8, 8-1 et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

IV (nouveau). – Les 1° à 3° du I du présent article entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 13 bis (nouveau)

I. – Les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices ou l’association de notaires, d’huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires au sein des offices existants apparaissent utiles pour renforcer la proximité et l’offre de services.

Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l’économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence en application de l’article L. 462-10 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, notamment sur la base d’une analyse démographique de l’évolution prévisible du nombre de professionnels installés.

À cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité et l’offre de services, de nouveaux offices de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire doivent être créés ou les offices existants doivent être renforcés par l’association de personnes remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommées par le ministre de la justice en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire.

L’élaboration de cette carte garantit une augmentation progressive du nombre d’offices à créer et du nombre de personnes à nommer en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, de manière à ne pas causer de préjudice anormal aux offices existants. Elle est assortie de recommandations sur le rythme d’installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée.

Afin d’élaborer cette carte, l’Autorité de la concurrence consulte des associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice ainsi que des ordres professionnels des professions concernées. Elle peut être saisie par toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire.

Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans.

II. – Dans le respect des conditions prévues au I, le ministre de la justice ne peut refuser une demande de création d’office de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire.

Un décret précise les conditions dans lesquelles le ministre de la justice nomme dans un office les personnes remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommées en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire.

Si, dans un délai de six mois à compter de la publication de la carte mentionnée au I, le ministre de la justice constate un nombre insuffisant de demandes de créations d’office ou d’associations au sein des offices existants au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une nomination dans un office ou de la création d’un bureau annexe par un officier titulaire.

Si l’appel à manifestation d’intérêt est infructueux, le ministre de la justice confie la fourniture des services d’intérêt général en cause, selon le cas, à la chambre départementale des notaires, à la chambre départementale des huissiers de justice ou à la chambre des commissaires-priseurs judiciaires concernée. Le ministre de la justice précise, en fonction de l’insuffisance identifiée, le contenu et les modalités des services rendus. À cet effet, une permanence est mise en place dans une maison de justice et du droit. La chambre concernée répartit, entre les officiers publics ou ministériels de son ressort, les charges et sujétions résultant du présent II.

III. – Dans les zones où l’implantation d’offices supplémentaires de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire serait de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu, le ministre de la justice peut refuser une demande de création d’office ou de nomination en qualité de notaire, d’huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, après avis de l’Autorité de la concurrence rendu dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande de création d’office ou de nomination. Cet avis est rendu public. Le refus est motivé au regard, notamment, des caractéristiques de la zone et du niveau d’activité économique des professionnels concernés.

IV. – Lorsque la création d’un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d’un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.

La valeur patrimoniale de l’office antérieurement créé correspond à celle du fonds libéral d’exercice de la profession avant la création du nouvel office.

En cas de désaccord sur le montant ou sur la répartition de l’indemnisation, les parties peuvent saisir le juge de l’expropriation, qui fixe le montant de l’indemnité dans les conditions définies au chapitre III du titre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

La demande d’indemnisation doit être accompagnée d’une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.

La demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l’indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le titulaire du nouvel office cesse d’exercer ses fonctions avant l’expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur.

V. – Le chapitre II du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 462-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 462-10. – L’Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d’installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires.

« Elle fait toutes recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d’augmenter de façon progressive le nombre d’offices sur le territoire. Elle fait également des recommandations afin de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux offices publics et ministériels. Ces recommandations sont rendues publiques tous les deux ans. Elles sont assorties de la carte mentionnée au I de l’article 13 bis de la loi n°     du      pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

« Lorsque l’Autorité de la concurrence délibère au titre du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. »

VI. – L’article L. 462-10 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable à Wallis-et-Futuna.

Article 14

I. – La loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Les notaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder six mois. » ;

1° L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est nommée par le garde des sceaux, ministre de la justice en qualité de notaire dans les zones où l’implantation d’offices de notaire ou l’association de notaires au sein des offices existants apparaissent utiles pour renforcer la proximité et l’offre de services.

« La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus à l’article 13 bis de la loi n°     du      pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 13 bis.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

1° bis (nouveau) L’article 10 est abrogé à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi ;

2° (Supprimé)

3° L’article 68 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon ».

II. – Les articles 2 et 4 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 15

I. – L’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – La compétence territoriale des huissiers de justice, pour l’exercice des activités mentionnées aux deuxième et dernier alinéas de l’article 1er, est nationale. Sous cette réserve, la compétence territoriale des huissiers de justice s’exerce dans le ressort de la cour d’appel au sein de laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle.

« Un décret en Conseil d’État définit :

« 1° Les conditions d’aptitude à leurs fonctions ;

« 2° Le ressort territorial au sein duquel ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours ;

« 3° Les règles applicables à leur résidence professionnelle ;

« 4° Les modalités suivant lesquelles ils peuvent être admis à constituer des groupements ou des associations ;

« 5° Leurs obligations professionnelles. » ;

2° Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« De la nomination par le ministre de la justice

« Art. 4. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité d’huissier de justice dans les zones où l’implantation d’offices d’huissier de justice ou l’association d’huissiers de justice au sein des offices existants apparaissent utiles pour renforcer la proximité et l’offre de services.

« La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus à l’article 13 bis de la loi n°     du      pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les zones identifiées en application du II du même article 13 bis.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise également les conditions d’honorabilité, d’expérience, de garantie financière et d’assurance prévues au premier alinéa.

« Art4 bis (nouveau). – Les huissiers de justice cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder six mois. »

bis (nouveau). – L’article 3 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, dans la rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

II. – Le chapitre Ier bis de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 16

I. – L’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus est ainsi modifiée :

1° L’article 1er-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Plusieurs offices de commissaire-priseur judiciaire peuvent être confiés au même titulaire. » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Après l’article 1er-1, sont insérés des articles 1er-1-1 et 1er-1-2 ainsi rédigés :

« Art. 1er-1-1. – Toute personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance est nommée par le ministre de la justice en qualité de commissaire-priseur judiciaire dans les zones où l’implantation d’offices de commissaire-priseur judiciaire ou l’association de commissaires-priseurs judiciaires au sein des offices existants apparaissent utiles pour renforcer la proximité et l’offre de services.

« La nomination peut toutefois être refusée dans les cas prévus à l’article 13 bis de la loi n°     du      pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

« Un appel à manifestation d’intérêt est organisé dans les zones identifiées conformément au II du même article 13 bis.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« Art. 1er-1-2 (nouveau). – Les commissaires-priseurs judiciaires cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder six mois. » ;

3° L’article 1er-2 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

b) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « offices », sont insérés les mots : « de commissaire-priseur judiciaire » ;

4° Les articles 1er-3 et 2 sont abrogés ;

5° Après le mot : « national », la fin du premier alinéa de l’article 3 est supprimée ;

6° L’article 12 est ainsi rédigé :

« Art. 12. – Lorsque le titulaire d’un office ouvre un ou plusieurs bureaux annexes, il en informe le procureur près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi son office, ainsi que tout procureur près la cour d’appel dans le ressort de laquelle il ouvre un bureau annexe.

« La transformation d’un bureau annexe en office distinct fait l’objet d’un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues à l’article 1er-1-1. »

II. – Les articles 1er-1-1 et 1er-1-2 de l’ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs judiciaires dans les villes chefs-lieux d’arrondissement, ou qui sont le siège d’un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n’ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

III (nouveau). – La dernière phrase de l’article 56 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est supprimée.

Article 16 bis (nouveau)

I. – L’article L. 741-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder six mois. »

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 17

(Supprimé)

Article 17 bis (nouveau)

I. – Le chapitre II du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 462-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 462-11. – L’Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d’installation des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

« Elle fait toutes recommandations en vue d’améliorer l’accès aux offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans la perspective d’augmenter de façon progressive le nombre de ces offices. Ces recommandations sont rendues publiques tous les deux ans.

« À cet effet, elle identifie le nombre de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ainsi que le nombre d’associations, au sein des offices existants, de personnes répondant aux conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommées par le ministre de la justice en qualité d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, qui apparaissent nécessaires pour assurer une offre de services satisfaisante au regard des critères définis par décret et prenant notamment en compte les exigences de bonne administration de la justice ainsi que l’évolution du contentieux devant ces deux juridictions.

« Les recommandations relatives au nombre de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ainsi qu’au nombre d’associations au sein des offices existants permettent une augmentation progressive du nombre d’offices à créer et du nombre de personnes à nommer en qualité d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de manière à ne pas causer de préjudice anormal aux offices existants.

« Lorsque l’Autorité de la concurrence délibère au titre du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable. »

II. – L’article 3 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre est ainsi rédigé :

« Art. 3. – I. – Dans la limite des besoins identifiés par l’Autorité de la concurrence dans les conditions prévues à l’article L. 462-11 du code de commerce, le ministre de la justice ne peut refuser une demande de création d’office d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation présentée par une personne remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommée en qualité d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

« Si, dans un délai de six mois à compter de la publication des recommandations de l’Autorité de la concurrence mentionnées au même article L. 462-11, le ministre de la justice constate le nombre insuffisant de demandes de créations d’office ou d’associations au sein des offices existants au regard des besoins identifiés, il procède, dans des conditions prévues par décret, à un appel à manifestation d’intérêt en vue d’une nomination dans un office.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le ministre de la justice nomme dans un office les personnes remplissant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommées en qualité d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

« II. – Lorsque la création d’un office porte atteinte à la valeur patrimoniale d’un office antérieurement créé, le titulaire de ce dernier est indemnisé, à sa demande, par le titulaire du nouvel office dont la création a causé ce préjudice.

« La valeur patrimoniale de l’office antérieurement créé correspond à celle du fonds libéral d’exercice de la profession avant la création du nouvel office.

« En cas de désaccord sur le montant ou sur la répartition de l’indemnisation, les parties peuvent saisir le juge de l’expropriation, qui fixe le montant de l’indemnité dans les conditions définies au chapitre III du titre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« La demande d’indemnisation doit être accompagnée d’une évaluation précise du préjudice et des pièces justificatives.

« La demande doit être introduite dans un délai de six ans après la création du nouvel office. Le juge peut prévoir un étalement dans le temps du versement de l’indemnité par le titulaire du nouvel office, dans la limite de dix ans. Si le titulaire du nouvel office cesse d’exercer ses fonctions avant l’expiration de ce délai, les indemnités sont dues par son successeur.

« III. – Les conditions d’accès à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation sont fixées par décret. Seules peuvent accéder à cette profession les personnes ayant suivi la formation prévue par ce décret et ayant subi l’examen d’aptitude prévu par ce même décret. »

Article 18

I. – L’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « double de celui des notaires associés y exerçant » sont remplacés par les mots : « quadruple de celui des notaires associés qui y exercent » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite. »

II. – L’article 3 ter de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « plus », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de quatre huissiers de justice salariés. » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au quadruple de » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite. »

III. – L’article 3 de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « plus », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de quatre commissaires-priseurs judiciaires salariés. » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « à celui des commissaires-priseurs judiciaires associés y exerçant » sont remplacés par les mots : « au quadruple de celui des commissaires-priseurs judiciaires associés qui y exercent » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute clause de non-concurrence entre le titulaire de l’office et le commissaire-priseur judiciaire salarié est réputée non écrite. »

IV. – Le premier alinéa de l’article L. 743-12-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le mot : « plus », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « de quatre greffiers de tribunal de commerce salariés. » ;

2° À la seconde phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au quadruple de » ;

Article 19

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 123-6 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le greffier transmet à l’Institut national de la propriété intellectuelle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixés par décret.

« Il lui transmet également, par voie électronique, sans frais ni délai, les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa, dans un format informatique ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont l’Institut national de la propriété intellectuelle assure la centralisation dans le cadre de sa mission prévue au 2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle. Le décret mentionné au deuxième alinéa précise également les modalités de cette transmission, notamment le format des données informatiques. »

II. – Après la seconde occurrence du mot : « sociétés », la fin du 2° de l’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigée :

« , notamment sur la base de données informatiques transmises par les greffiers de tribunal de commerce, et le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; il assure la diffusion des informations techniques, commerciales et financières contenues dans les titres de propriété industrielle ; il assure la diffusion et la mise à disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale, selon des modalités fixées par décret ; il statue sur les demandes d’homologation ou de modification des cahiers des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2 ; »

III. – L’article L. 123-6 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable :

1° En Nouvelle-Calédonie ;

2° En Polynésie française ;

3° À Wallis-et-Futuna.

IV. – L’article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est applicable en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

Article 20

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 811-5 est ainsi modifié :

a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté ou » ;

b) Le huitième  alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions d’administrateur judiciaire. » ;

2° L’article L. 812-3 est ainsi modifié :

a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Être titulaire du diplôme de master en administration et liquidation d’entreprises en difficulté ou » ;

b) Le huitième  alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de compétence et d’expérience professionnelle donnant droit à une dispense de l’examen d’accès au stage professionnel, de tout ou partie du stage professionnel et de tout ou partie de l’examen d’aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire. »

bis (nouveau). – L’article L. 811-5 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable à Wallis-et-Futuna.

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, de façon progressive, en prenant en considération les incompatibilités et risques de conflits d’intérêts propres à l’exercice des missions de chaque profession concernée ;

2° (Supprimé)

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer, par la voie du concours, en fixant les conditions financières de cette mesure, le recrutement des greffiers de tribunaux de commerce.

Article 20 bis (nouveau)

Le septième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ils peuvent également effectuer toutes études et tous travaux d’ordre statistique, économique, administratif, social et fiscal et apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise à titre accessoire de leur activité définie à l’article 2.

« Toutefois, ils ne peuvent donner des consultations juridiques, sociales et fiscales, effectuer des études et travaux d’ordre juridique et rédiger des actes sous seing privé que s’il s’agit de personnes pour lesquelles ils assurent des missions prévues au même article 2 de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdites consultations et lesdits actes sous seing privé sont directement liés à ces missions. »

Article 20 ter (nouveau)

I. – Après l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, il est inséré un article 1er bis A A ainsi rédigé :

« Art. 1er bis A A. – L’huissier de justice peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Les huissiers de justice peuvent également former entre eux des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et des syndicats professionnels, au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail.

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

II. – L’article 1er bis de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi rédigé :

« Art. 1er bis. – Le notaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié d’une personne physique ou morale titulaire d’un office notarial. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associé d’une société en participation régie par le titre II de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

III. – Après l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art 1er bis. – Le commissaire-priseur judiciaire peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une entité dotée de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant.

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

IV. – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article 7 est ainsi rédigée :

« L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause, soit au sein d’entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association ou société d’avocats. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice du premier alinéa, lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. » ;

3° L’article 87 est ainsi modifié :

a) Les 1° à 3° sont ainsi rédigés :

« 1° Que le capital social et les droits de vote soient détenus par des personnes exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, et dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions ;

« 2° Que les organes de contrôle comprennent un ou plusieurs représentants exerçant la profession d’avocat, sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83, au sein ou au nom du groupement ;

« 3° Que l’usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions exerçant au sein ou au nom du groupement sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83. » ;

b) Le 4° est abrogé ;

c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;

d) Après le mot : « plusieurs », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « des professions judiciaires ou juridiques. »

V. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 811-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 811-7. – Les administrateurs judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l’exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associés d’une société de participations régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. » ;

2° L’article L. 812-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 812-5. – Les mandataires judiciaires peuvent constituer entre eux, pour l’exercice en commun de leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Ils peuvent aussi être membres d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique ou associés d’une société de participations régie par le titre IV de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

« Lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue, dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.

« Dans le respect des règles de déontologie applicables à chaque profession, un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il présente notamment les conditions d’inscription et d’omission de ces sociétés auprès de l’autorité professionnelle compétente. »

VI. – Après le mot : « moyens », la fin du 4° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 du code du travail est ainsi rédigée : « d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; ».

Article 21

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° (Supprimé)

2° Moderniser les conditions d’exercice de la profession d’expertise comptable en instaurant la rémunération au succès et en transposant les dispositions de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI ») dans l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable. ;

3° Faciliter la création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions judiciaires, juridiques et de la profession d’expert-comptable :

a) Dans lesquelles la totalité du capital et des droits de vote est détenue par des personnes qui exercent ces professions ou par des personnes légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exercent en qualité de professionnel libéral, dans l’un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions ;

b) En préservant les principes déontologiques applicables à chaque profession ;

c) En prenant en considération les incompatibilités et les risques de conflits d’intérêts propres à chaque profession ;

4° Permettre, pour l’exercice des professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, le recours à toute forme juridique, à l’exclusion de celles conférant la qualité de commerçant à leurs associés, en soumettant la répartition du capital et des droits de vote à des conditions assurant le respect des règles déontologiques et prenant en compte les risques de conflits d’intérêts propres à chaque profession.

Chapitre IV

Dispositions relatives au capital des sociétés

Article 22

I. – La loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une fois par an, la société adresse à l’ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social. » ;

2° L’article 5 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – Sous réserve de l’article 6 :

« A. – Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l’intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° du B du présent article, par des professionnels en exercice au sein de la société ;

« B. – Le complément peut être détenu par : » ;

b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Toute personne physique ou morale légalement établie dans un autre État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l'accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces États, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social de la société et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la présente loi ; »

c) Le début du huitième alinéa est ainsi rédigé : « C. – Pour les professions de santé, le nombre de sociétés constituées pour l'exercice d'une même profession, dans lesquelles une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° du B est autorisée… (le reste sans changement). » ;

d) Au début de l’avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

e) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « III. – Lorsque, à l'expiration du délai de cinq ans prévu au 3° du B du I, les ayants droit… (le reste sans changement). » ;

3° L’article 5-1 est abrogé ;

4° L’article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. – I. – Par dérogation au A du I de l’article 5 :

« 1° Sauf pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, plus de la moitié du capital et des droits de vote des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° du B du même I, exerçant la profession constituant l’objet social de la société ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au II du présent article et au titre IV de la présente loi ;

« 2° Pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, plus de la moitié du capital social des sociétés d’exercice libéral peut aussi être détenue par des personnes exerçant la profession constituant l’objet social ou par des sociétés de participations financières de professions libérales dans les conditions prévues au II du présent article et au titre IV de la présente loi ;

« 3° Pour les sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire, plus de la moitié du capital et des droits de vote peut aussi être détenue par des personnes, établies en France ou mentionnées au 6° du B du I de l’article 5, exerçant une profession libérale juridique ou judiciaire ou dont l’activité constitue l’objet social d’une de ces professions.

« II. – La majorité du capital ou des droits de vote de la société d’exercice libéral ne peut être détenue :

« 1° Sous réserve du III de l’article 31-1, par une société de participations financières régie par ce même article qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de cette société soit détenue par des personnes exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions ;

« 2° Sous réserve du III de l’article 31-2, par une société de participations financières régie par ce même article qu’à la condition que la majorité du capital et des droits de vote de la société de participations financières soit détenue par des professionnels exerçant la même profession que celle constituant l’objet social de la société d’exercice libéral.

« III. – Par dérogation au B du I de l’article 5 :

« 1° Des décrets en Conseil d’État peuvent prévoir, compte tenu des nécessités propres à chaque profession, qu’une personne autre que celle mentionnée au même article 5 puisse détenir une part du capital ou des droits de vote, inférieure à la moitié de celui-ci, des sociétés constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés d’exercice libéral par actions simplifiée ou de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme. Toutefois, pour celles de ces sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, la part du capital pouvant être détenue par toute personne ne peut dépasser le quart de celui-ci ;

« 2° Les statuts d’une société d’exercice libéral en commandite par actions peuvent prévoir que la quotité du capital détenue par des personnes autres que celles mentionnées audit l’article 5 peut être supérieure au quart tout en demeurant inférieure à la moitié dudit capital.

« IV. – Compte tenu des nécessités propres à chaque profession et dans la mesure nécessaire au bon exercice de la profession concernée, au respect de l’indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres, des décrets en Conseil d’État peuvent :

« 1° Écarter l’application des 1° et 2° du I du présent article ;

« 2° Pour les professions de santé, limiter le nombre de sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice de cette profession dans lesquelles une même personne exerçant cette profession ou une même société de participations financières de professions libérales peut détenir des participations directes ou indirectes ;

« 3° Limiter le nombre de sociétés d’exercice libéral constituées pour l’exercice d’une même profession dans lesquelles une même personne mentionnée au 1° du III peut détenir des participations directes ou indirectes ;

« 4° Interdire la détention, directe ou indirecte, de parts ou d’actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au A du I de l’article 5 ou aux 1° à 4° et 6° du B du même I, à des catégories de personnes physiques ou morales déterminées, lorsque cette détention serait de nature à mettre en péril l’exercice des professions concernées dans le respect de l’indépendance de leurs membres et de leurs règles déontologiques propres.

« V. – Les III et IV ne sont pas applicables aux professions juridiques ou judiciaires. » ;

5° Le premier alinéa de l’article 7 est supprimé ;

6° L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux cas mentionnés aux 1° et 3° du I de l’article 6. » ;

7° L’article 10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « législative ou statutaire », sont remplacés par les mots : « prévue par les statuts ou par une disposition législative autre que le dernier alinéa du présent article » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les troisième à avant-dernier alinéas du présent article ne sont pas applicables aux cas mentionnés aux 1° et 3° du I de l’article 6. » ;

8° L’article 11 est abrogé ;

9° L’article 12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 1° du I de l’article 6, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable.

« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 3° du même I, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. Toutefois, les organes de contrôle doivent comprendre un ou plusieurs représentants des professionnels en exercice au sein de la société. » ;

10° L’article 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 1° du même I, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable.

« Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 3° du même I, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable et au moins un associé commandité doit être une personne physique exerçant régulièrement sa profession au sein de la société. » ;

11° L’article 31-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

- à la première phrase, après le mot : « protégé », sont insérés les mots : « ou des personnes mentionnées au 6° du B du I de l’article 5 » et les mots : « d’une » sont remplacés par les mots : « de cette » ;

- à la seconde phrase, les mots : « avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées » sont remplacés par les mots : « exercer toute autre activité sous réserve d’être destinée » ;

b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) À la première phrase du quatrième alinéa, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « du B du I » ;

d) Après le même alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les gérants, le président, les dirigeants, le président du conseil d’administration, les membres du directoire, le président du conseil de surveillance et les directeurs généraux, ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société par actions simplifiée doivent être choisis parmi les personnes mentionnées au premier alinéa du II.

« III. – Par dérogation aux I et II du présent article, la société de participations financières peut également avoir pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa de l’article 1er ou relevant du livre II du code de commerce lorsque ces sociétés ont pour objet l’exercice d’une même profession juridique ou judiciaire. Le capital social et les droits de vote de cette société de participations financières peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne mentionnée au 6° du B du I de l’article 5 dont l’exercice constitue l’objet social d’une de ces professions.

« Une part du capital et des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié, peut également être détenue par des personnes mentionnées aux 2° et 3° du même B.

« Les organes de contrôle de la société doivent comprendre au moins une personne exerçant la même profession que celle exercée par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions. » ;

e) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

- sont ajoutés les mots : « ou, dans le cas mentionné au III, de l’objet social exercé par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions » ;

f) Le sixième alinéa est supprimé ;

g) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une fois par an, la société de participations financières adresse à l’ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de son capital social. » ;

h) Le dernier alinéa est supprimé ;

12° L’article 31-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Est regardée comme exerçant une de ces professions, pour l’application du présent article, toute personne mentionnée au 6° du B du I de l’article 5 et dont l’exercice constitue l’objet social d’une desdites professions. » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« II. – Sous réserve du III du présent article, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenue par des personnes exerçant la ou les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l’objet d’une prise de participation et, lorsqu’au moins une des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société. » ;

c) Après le 5°, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque la société a pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés ayant pour objet l’exercice de plusieurs professions juridiques ou judiciaires, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession libérale juridique ou judiciaire ou par toute personne mentionnée au 6° du B du I de l’article 5 dont l’exercice constitue l’objet social d’une ou plusieurs de ces professions.

« Une part du capital et des droits de vote, demeurant inférieure à la moitié, peut également être détenue par des personnes mentionnées aux 1° à 5° du II du présent article. » ;

d) Au début du huitième alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

e) Après les mots : « parmi les », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « personnes exerçant les mêmes professions que celles exercées par les sociétés faisant l’objet de la détention des parts ou actions et, lorsqu’au moins une des sociétés faisant l’objet d’une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de ladite société. » ;

f) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

13° L’article 34 est ainsi rédigé :

« Art. 34. – I. – Les sociétés constituées avant l’entrée en vigueur des décrets prévus :

« 1° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article 5-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ;

« 2° Et aux III et IV de l’article 6, dans sa rédaction résultant de la même loi,

« se mettent en conformité avec ces décrets, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur desdits décrets.

« II. – À l’expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne remplissant pas les conditions fixées par ces décrets n’ont pas cédé les parts ou actions qu’ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. À défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu. »

II (nouveau). – À la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 5125-7 du code de la santé publique, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du B du I ».

Article 22 bis (nouveau)

La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :

1° Le 2° de l’article 13 est ainsi rédigé :

« 2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par :

« a) Un ou plusieurs architectes personnes physiques ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l’article 10 ou à l’article 10-1 ;

« b) Des sociétés d'architecture ou des personnes morales  établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont plus de la moitié du capital et des droits de vote est détenu par des personnes qualifiées, au sens des articles 10 ou 10-1, et exerçant légalement la profession d’architecte ; »

2° Après l’article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. – I. – Les  personnes morales mentionnées au b) du 2° de l'article 13 qui respectent les dispositions du même article sont admises à ouvrir  des succursales qui ne sont pas dotées de la personnalité morale.

« II. – L'ouverture d'une succursale est subordonnée à l’inscription à un registre dont la tenue est assurée par le conseil régional de l’ordre des architectes.

« III. – La profession d’architecte exercée par les succursales est soumise aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession d’architecte. » ;

3° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 22, après les mots : « tableau régional », sont insérés les mots : « et par les succursales inscrites au registre ».

Chapitre V

Urbanisme

Article 23

L’article L. 101-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par des 6° et 7° ainsi rédigés :

« 6° Des données sur le traitement des demandes de mutation et les parcours résidentiels des locataires des logements sociaux ;

« 7° Des données sur les freins à la mobilité des locataires des logements sociaux. »

Article 23 bis (nouveau)

I. – Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 301-3, après les mots : « location-accession », sont insérés les mots : « , de celles en faveur des logements intermédiaires définis à l’article L. 302-16, de celles en faveur des logements faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L 321-4 » ;

2° L’article L. 301-5-1 est ainsi modifié :

a) Au 1° du IV, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession ainsi que » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa du VI est complétée par les mots : « , ainsi que les conditions d’attribution des aides en faveur du logement intermédiaire et de la location-accession » ;

3° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 301-5-2, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elle fixe les conditions d’attribution des aides au logement intermédiaires et en faveur de la location-accession, ainsi que les conditions de la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321-4. »

II. – Au 1° du I de l’article L. 3641-5, au 1° du II de l’article L. 5217-2 et au 1° du VI de l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession » ;

III. – Les conventions conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, peuvent faire l’objet d’un avenant pour prendre en compte les mêmes articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 dans leur rédaction résultant de la présente loi.

Article 23 ter (nouveau)

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa de l’article L. 302-16, les mots : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 254-1, les mots : « , dans le périmètre mentionné à l’article L. 302-16, » sont supprimés ;

3° À la fin de la troisième phrase du sixième alinéa du IV de l’article L. 302-1, les mots : « , dans les secteurs mentionnés à l’article L. 302-16, l’offre de logements intermédiaires définie à cet article » sont remplacés par les mots « l’offre de logements intermédiaires définie à l’article L. 302-16 » ;

4° Au vingt-deuxième alinéa de l’article L. 421-1, les mots : « , dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code, » sont supprimés ;

5° Au trente-sixième alinéa de l’article L. 422-2 et au quarante et unième alinéa de l’article L. 422-3, les mots : « , dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés.

Article 23 quater (nouveau)

I. - L’article L. 421-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au vingt-deuxième alinéa, les mots : « de construire et gérer » sont remplacés par les mots : « de construire, acquérir et gérer » ;

2° Après le vingt-cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces filiales peuvent également se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d’un mandat. »

II. - L’article L. 422-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au trente-sixième alinéa, les mots : « de construire et gérer » sont remplacés par les mots : « de construire, acquérir et gérer » ;

2° Après le trente-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces filiales peuvent également se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d’un mandat. »

III. - L’article L. 422-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au quarante et unième alinéa, les mots : « de construire et gérer » sont remplacés par les mots : « de construire, acquérir et gérer » ;

2° Après le quarante-quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces filiales peuvent également se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ou confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale, par le biais d’un mandat. »

Article 23 quinquies (nouveau)

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le vingt-huitième alinéa de l’article L. 421-1 est supprimé ;

2° Le quarante-deuxième alinéa de l’article L. 422-2 est supprimé ;

3° Le quarante-septième alinéa de l’article L. 422-3 est supprimé.

Article 23 sexies (nouveau)

L’ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire est ratifiée.

Article 24

I. – Le titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 123-1-11, au premier alinéa de l’article L. 123-13-2, à la première phrase du I de l’article L. 123-13-3 et à l’article L. 128-3, après la référence : « L. 127-1 », est insérée la référence : « , L. 127-2 » ;

2° Le chapitre VII est complété par un article L. 127-2 ainsi rétabli :

« Art. L. 127-2. – Le règlement peut délimiter des secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation, bénéficie d’une majoration du volume constructible qui résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements intermédiaires et le nombre total de logements réalisés.

« La partie de la construction en dépassement n’est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité. »

II (nouveau). – À l’avant-dernier alinéa du IV de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « de l’article L. 127-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 127-1 et L. 127-2 ».

Article 25

I. – (Supprimé)

II (nouveau). - La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 3-2, après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « d’entrée » ;

2° L’article 8-1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par les mots : « , à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat » ;

b) Le VI est ainsi modifié :

-  à la seconde phrase du premier alinéa les mots : « la solidarité du colocataire sortant s’éteint » sont remplacés par les mots : « elles s’éteignent » ;

- au second alinéa les mots : « le congé » sont remplacés par les mots : « l’extinction de la solidarité » ;

3° L’article 11-2 est ainsi rédigé :

« Art. 11-2. - Lorsqu’un immeuble à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel de cinq logements ou plus, situé dans une des zones mentionnées au I de l’article 17, est mis en copropriété :

« 1° Les baux en cours dont le terme intervient moins de trois ans après la date de mise en copropriété sont prorogés de plein droit d’une durée de trois ans ;

« 2° Les autres baux en cours sont prorogés d’une durée permettant au locataire d’occuper le logement pour une durée de six ans à compter de la mise en copropriété. » ;

4° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’acquisition d’un bien occupé, lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, tout congé pour vente est autorisé à compter du terme du contrat de location en cours.

« En cas d’acquisition d’un bien occupé, lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, tout congé pour vente n’est autorisé qu’à compter du terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours.

« En cas d’acquisition d’un bien occupé, lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, tout congé pour reprise délivré par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à compter d’une durée de deux ans après la date d’acquisition. » ;

5° À la seconde phrase du IV de l’article 24, après le mot : « demandes », sont insérés les mots : « additionnelles et » ;

6° Au deuxième alinéa de l’article 25-3, après la référence : « 1er , » est insérée la référence : « 3, » ;

7° L’article 25-8 est ainsi modifié :

a) La première phrase du septième alinéa du I est complétée par les mots : « ou remis en main propre contre récépissé ou émargement » ;

b) La seconde phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou de la remise en main propre » ;

c) La seconde phrase du premier alinéa du II est supprimée ;

d) Au dernier alinéa du II, les mots : « ou de la personne à sa charge » sont supprimés ;

e) À la seconde phrase du second alinéa du III, le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « recevable ».

III (nouveau). – Jusqu’à leur renouvellement ou leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 et au premier alinéa de l’article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables.

Toutefois :

1° Les articles 22 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée leur sont applicables ;

2° L’article 7-1 de la même loi est applicable dans les conditions fixées à l’article 2222 du code civil ;

3° Les articles 1724, 1751 et 1751-1 du même code leur sont applicables ;

4° Le 2° du II du présent article est applicable aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée ;

5° L’article 15 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de ladite loi ;

6° L’article 25-8 de la même loi, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable aux contrats de location mentionnés au premier alinéa de l’article 25-3 de ladite loi.

À compter de la date d’effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats des locations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont régis par l’ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l’exception des articles 3, 17 et 17-2 qui ne s’appliquent qu’aux nouveaux baux et aux baux faisant l’objet d’un renouvellement.

À compter de la date d’effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, les contrats mentionnés au premier alinéa de l’article 25-3 de la même loi sont régis par l’ensemble des dispositions de cette même loi en vigueur au jour du renouvellement ou de la reconduction, à l’exception de l’article 3, du premier alinéa de l’article 22, de l’article 25-6 et du I de l’article 25-9 qui ne s’appliquent qu’aux nouveaux baux et aux baux faisant l’objet d’un renouvellement.

Article 25 bis (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 133-8 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

Article 25 ter (nouveau)

À la deuxième phrase du III de l’article L. 201-5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « correspond à » sont remplacés par les mots : « ne peut excéder ».

Article 25 quater (nouveau)

L’article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article notamment la nature de la garantie financière d’achèvement ou de remboursement. »

Article 25 quinquies (nouveau)

I. – À l’article 25-1 A de la loi n° 2000-321 du 21 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le mot : « assermenté » est supprimé.

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 741-2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « assermenté » est supprimé.

Article 25 sexies (nouveau)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure de nature législative propre à créer un contrat de bail de longue durée dénommé : « bail réel solidaire », par lequel un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme consent à un preneur, sous des conditions de plafonds de ressources, s’il y a lieu avec obligation de construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété des logements, sous des conditions de plafonds de loyers et, le cas échéant, de prix de cession. Cette ordonnance définit également les modalités d’évolution de ce bail ainsi que de la valeur des droits réels en cas de mutations successives. Elle prévoit les règles applicables en cas de résiliation ou de méconnaissance des obligations propres à ce contrat.

TITRE II

INVESTIR

Chapitre Ier

Investissement

Section 1

Faciliter les projets

Article 26

I. – L’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 9 est ainsi rédigé :

« I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans :

« 1° Sont soumis au présent titre les projets d’installations soumises à l’autorisation prévue à l’article L. 512-1 du code de l’environnement, non mentionnées à l’article 1er de la présente ordonnance, sur le territoire des régions de Champagne-Ardenne et Franche-Comté ;

« 2° À compter de la publication de la loi n°     du      pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, peuvent être soumis au présent titre, dans les autres régions, les projets d’installations soumises à l’autorisation prévue au même article L. 512-1, non mentionnées à l’article 1er de la présente ordonnance, présentant un intérêt majeur pour l’activité économique, compte tenu du caractère stratégique de l’opération concernée, de la valeur ajoutée qu’elle produit, de la création ou de la préservation d’emplois qu’elle permet ou du développement du territoire qu’elle rend possible. » ;

2° L’article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles entrent en vigueur à compter de la publication de la loi n°     du      pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques pour les projets mentionnés au 2° du I de l’article 9. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Généraliser, le cas échéant en les adaptant et en les complétant, notamment en ce qui concerne le champ des autorisations et dérogations concernées par le dispositif de l’autorisation unique, les dispositions de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement et de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;

2° Codifier ces mêmes dispositions et de mettre en cohérence avec celles-ci les dispositions législatives régissant les autorisations et dérogations concernées par le dispositif de l’autorisation unique.

III (nouveau). – Le Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du code de l’environnement est associé à l’élaboration des ordonnances prévues au II du présent article. Il peut mettre en place une formation spécialisée pour assurer le suivi des travaux et la préparation des avis qui sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 133-3 du même code.

Article 27

L’ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’un certificat de projet est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 1er est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou Franche-Comté » sont remplacés par les mots : « , Franche-Comté ou Île-de-France » ;

b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Dans la région d’Île-de-France : les projets de création ou d’extension de locaux ou d’installations, y compris d’installations relevant du même titre Ier, lorsqu’ils présentent un intérêt majeur pour l’activité économique, compte tenu du caractère stratégique de l’opération concernée, de la valeur ajoutée qu’elle produit, de la création ou de la préservation d’emplois qu’elle permet ou du développement du territoire qu’elle rend possible. » ;

2° L’article 7 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – dans la région d’Île-de-France, le premier jour du deuxième mois suivant la date de publication de la loi n°     du      pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « quatre » est supprimé.

Article 27 bis (nouveau)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le I de l’article L. 514-6, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les décisions concernant les installations de production d’énergie d’origine renouvelable peuvent être déférées à la juridiction administrative :

« 1° Par les demandeurs ou les exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;

« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements dans un délai de deux mois à compter de la publication desdits actes. » ;

2° L’article L. 553-4 est abrogé.

Article 28

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Accélérer l’instruction et la délivrance de la décision relative aux projets de construction et d’aménagement et favoriser leur réalisation :

a) En réduisant les délais de délivrance des décisions prises sur les demandes d’autorisation d’urbanisme, notamment grâce à une diminution des délais d’intervention des autorisations, avis ou accords préalables relevant de législations distinctes du code de l’urbanisme ;

b) En créant ou en modifiant les conditions d’articulation des autorisations d’urbanisme avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes du code de l’urbanisme ;

c) En aménageant les pouvoirs du juge administratif lorsqu’il statue sur un recours contre une autorisation d’urbanisme ou un refus d’une telle autorisation ;

c bis) (nouveau) En simplifiant, y compris en appliquant aux affaires en cours, les modalités de condamnation de l’auteur d’un recours en annulation à l’encontre du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme qui excède la défense des intérêts légitimes du requérant et lui cause un préjudice excessif, et ce, conformément à l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme ;

d) En définissant les conditions dans lesquelles, en cas d’annulation définitive du refus de délivrance d’une autorisation d’urbanisme, le représentant de l’État se substitue, sur décision du juge administratif, à l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation ;

e) En supprimant la procédure d’autorisation des unités touristiques nouvelles prévue à l’article L. 145-11 du code de l’urbanisme et en prévoyant les modalités suivant lesquelles les unités touristiques nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d’urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV du même code ;

2° Modifier les règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, opérations, plans et programmes de construction et d’aménagement :

a) En les simplifiant pour remédier aux difficultés et inconvénients résultant des dispositions et pratiques existantes ;

b) En améliorant l’articulation entre les évaluations environnementales de projets différents, d’une part, et entre l’évaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes, d’autre part, notamment en définissant les cas et les conditions dans lesquels l’évaluation environnementale d’un projet, d’une opération, d’un plan ou d’un programme peut tenir lieu des évaluations environnementales de projets, d’opérations, de plans et de programmes liés au même aménagement ;

c) En modifiant les règles de désignation et les attributions des autorités environnementales en vue de les adapter à l’évolution des règles applicables à l’évaluation environnementale et à leurs exigences ;

d) En assurant leur conformité au droit de l’Union européenne et en transposant la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, dans sa rédaction résultant de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;

3° Réformer les procédures destinées à assurer la participation du public à l’élaboration de certains projets d’aménagement et d’équipement, afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d’élaboration des projets soit plus transparent et l’effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée :

a) En simplifiant et en harmonisant les dispositions des articles L. 120-1 à L. 120-3 du code de l’environnement, notamment leur champ d’application et les dérogations qu’elles prévoient, en tirant les conséquences de l’expérimentation prévue par la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement et en supprimant ou en réformant les procédures particulières de participation du public à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement lorsqu’elles ne sont pas conformes à l’article 7 de la Charte de l’environnement ;

b) En permettant que les modalités de la concertation et de la participation du public soient fixées en fonction des caractéristiques du plan, de l’opération, du programme ou du projet, de l’avancement de son élaboration, des concertations déjà conduites ainsi que des circonstances particulières propres à ce plan, cette opération, ce programme ou ce projet ;

c) En simplifiant les modalités des enquêtes publiques et en étendant la possibilité de recourir à une procédure unique de participation du public pour plusieurs projets, plans ou programmes ou pour plusieurs décisions ;

4° Accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et assurer, dans l’intérêt de la préservation de l’environnement et de la sécurité juridique des bénéficiaires des décisions relatives à ces projets, l’efficacité et la proportionnalité de l’intervention du juge, notamment en précisant les conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies d’un recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs.

II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à dix-huit mois pour les ordonnances prévues au d du 2° du même I.

III (nouveau). – Le Conseil national de la transition écologique mentionné à l’article L. 133-1 du code de l’environnement est associé à l’élaboration des ordonnances prévues au I du présent article et émet des avis. Il peut mettre en place une formation spécialisée pour assurer le suivi des travaux et la préparation des avis qui sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 133-3 du même code.

Article 29

L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le a devient 1° et est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « six mois » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai est porté à deux ans si la construction est située dans l’une des zones suivantes : » ;

c) (nouveau) Sont ajoutés des a à o ainsi rédigés :

« a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés au II de l’article L. 145-3, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;

« b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l’article L. 146-6, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;

« c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l’article L. 145-5 ;

« d) La bande littorale de cent mètres mentionnée au III de l’article L. 146-4 ;

« e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331-2 du code de l’environnement ;

« f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ;

« g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ;

« h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l’article L. 414-1 du même code ;

« i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au I de l’article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l’article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou interdit ;

« j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement instituées en application de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ;

« k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l’emprise des sites de stockage de déchets, sur l’emprise d’anciennes carrières ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l’article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une interdiction du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;

« l) Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine créées en application de l’article L. 642-1 du code du patrimoine ;

« m) Les périmètres de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 621-30 du même code ;

« n) Les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application des 2° et 5° du III de l’article L. 123-1-5 du présent code ;

« o) Les secteurs sauvegardés créés en application de l’article L. 313-1. » ;

2° Le b devient un 2°.

Article 30

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme et à la première phrase du premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, les mots : « à responsabilité limitée à associé unique » sont supprimés.

Article 31

I. – L’article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’assemblée générale peut également, dans les mêmes conditions, donner mandat au conseil syndical pour se prononcer sur toute proposition future émanant d’un opérateur de communications électroniques en vue d’installer des lignes de communication électroniques à très haut débit mentionnées au premier alinéa du présent article. Tant qu’une telle installation n’a pas été autorisée, l’ordre du jour de l’assemblée générale comporte de droit un projet de résolution donnant au conseil syndical un tel mandat. »

II. – L’obligation relative à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires mentionnée au dernier alinéa de l’article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable aux assemblées générales convoquées après la promulgation de la présente loi.

Article 32

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE ;

2° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ;

3° Visant à simplifier les dispositions du code des postes et des communications électroniques relatives à l’institution des servitudes de protection des centres radioélectriques et à en supprimer les dispositions inadaptées ou obsolètes, notamment celles relatives aux servitudes radioélectriques bénéficiant aux opérateurs de communications électroniques.

Article 33

I. – L’ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l’économie numérique est ratifiée.

II. – L’article L. 33-6 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « appartenant au même propriétaire ou » ;

2° À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « dans les » sont remplacés par le mot : « aux ».

Article 33 bis (nouveau)

I. – Après l’article L. 111-5-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés des articles L. 111-5-1-1 et L. 111-5-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-5-1-1. – Les immeubles ou les maisons individuelles ne comprenant qu’un seul logement ou local à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun de ce logement ou local à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.

« Art. L. 111-5-1-2. – Les lotissements doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des lots par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités et le calendrier d’application du présent article.

Article 33 ter (nouveau)

Après le 17° bis de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 17° ter ainsi rédigé :

« 17° ter Itinérance métropolitaine.

« On entend par prestation d’itinérance métropolitaine celle qui est fournie sur tout ou partie du territoire métropolitain par un opérateur mobile autorisé au titre de l’article L. 42-2 à un autre opérateur mobile en vue de permettre l’accueil, sur le réseau du premier, des clients du second, pour émettre ou recevoir des communications électroniques. »

Article 33 quater (nouveau)

L’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le II est remplacé par des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre les objectifs suivants :

« 1° La fourniture et le financement de l’ensemble des composantes du service public des communications électroniques ;

« 2° Le développement de l’emploi ;

« 3° Le développement de l’investissement, de l’innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ;

« 4° L’aménagement et l’intérêt des territoires ;

« 5° La protection des consommateurs et la satisfaction des besoins de l’ensemble des utilisateurs, y compris les utilisateurs handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, dans l’accès aux services et aux équipements ;

« 6° Le respect par les opérateurs de communications électroniques du secret des correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis, ainsi que de la protection des données à caractère personnel.

« Ils visent également à assurer :

« a) L’intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public et le respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques, de l’ordre public et des obligations de défense et de sécurité publique ;

« b) Un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé de la population.

« III. – Dans le cadre de ses attributions, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées en vue d’atteindre les objectifs suivants :

« 1° L’exercice au bénéfice des utilisateurs d’une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques ;

« 2° La définition de conditions d’accès aux réseaux ouverts au public et d’interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l’égalité des conditions de la concurrence ;

« 3° L’absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l’acheminement du trafic et l’accès à ses services ;

« 4° La mise en place et le développement de réseaux et de services et l’interopérabilité des services au niveau européen ;

« 5° L’utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ;

« 6° La capacité des utilisateurs finals à accéder à l’information et à en diffuser ainsi qu’à accéder aux applications et services de leur choix.

« IV. – En vue d’atteindre les objectifs définis au II et au III, le ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veillent :

« 1° Au respect de la plus grande neutralité possible, d’un point de vue technologique, des mesures qu’ils prennent ;

« 2° À la promotion des investissements et de l’innovation dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, en tenant compte, lorsqu’ils fixent des obligations en matière d’accès, du risque assumé par les entreprises qui investissent et à autoriser des modalités de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque d’investissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du principe de non-discrimination ;

« 3° À l’absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;

« 4° À la promotion, lorsque cela est approprié, d’une concurrence fondée sur les infrastructures.

« Ils assurent l’adaptation du cadre réglementaire à des échéances appropriées et de manière prévisible pour les différents acteurs du secteur. » ;

2° Le III devient un V.

Article 33 quinquies (nouveau)

Après l’article L. 34-8-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-8-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-1-1. – La prestation d’itinérance métropolitaine fait l’objet d’une convention de droit privé entre opérateurs mobiles. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d’itinérance métropolitaine.

« Toute prestation d’itinérance métropolitaine fournie entre opérateurs mobiles autorisés est limitée géographiquement et dans le temps au regard des engagements souscrits au titre de son autorisation par l’opérateur en bénéficiant.

« Les conventions d’itinérance métropolitaine sont communiquées, dès leur conclusion, à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes afin de vérifier leur conformité avec les deux premiers alinéas du présent article. »

Article 33 sexies (nouveau)

I. – L’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Publie chaque année un rapport sur l’effort d’investissement des opérateurs mobiles autorisés. Ce rapport évalue les investissements réalisés par chacun des opérateurs dans le déploiement d’infrastructures nouvelles et vérifie que les accords de mutualisation ou d’itinérance n’entravent pas ce déploiement. »

II. – Le premier rapport préparé au titre du 9° de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est publié au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 33 septies (nouveau)

La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifiée

1° Au premier alinéa de l’article 20, après le mot : « publicitaire », sont insérés les mots : « , sur quelque support que ce soit, » ;

2° L’article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les secteurs de la publicité digitale, les modalités d’application des obligations de compte rendu définies aux premier et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 33 octies (nouveau)

L’article 7 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour assurer le développement de l’économie sociale et solidaire sur leur territoire, les régions peuvent avoir recours à des agences de développement, avec lesquelles elles contractent. »

Article 33 nonies (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de lancer une initiative « accélérateur de croissance » en faveur des éco-petites et moyennes entreprises.

Section 2

Améliorer le financement

Article 34

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 80 quaterdecies est ainsi rédigé :

« I. – L’avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce est imposé entre les mains de l’attributaire, selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A du présent code. » ;

2° Après le treizième alinéa du 1 quinquies de l’article 150-0 D, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° En cas de cessions d’actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, à partir de la date d’acquisition prévue au sixième alinéa du I du même article L. 225-197-1. » ;

3° À la première phrase du 2 du I de l’article 182 A ter, la référence : « L. 225-197-3 » est remplacée par la référence : « L. 225-197-6 » ;

4° Le 3 de l’article 200 A est ainsi rétabli :

« 3. L’avantage salarial mentionné à l’article 80 quaterdecies est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158 après application, le cas échéant, des abattements prévus au 1 de l’article 150-0 D et à l’article 150-0 D ter. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Le 6° du II de l’article L. 136-2 est ainsi rédigé :

« 6° L’avantage mentionné au I de l’article 80 bis du code général des impôts ; »

B. – Au e du I de l’article L. 136-6, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , de l’avantage mentionné à l’article 80 quaterdecies du même code » ;

C. – L’article L. 137-13 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 225-197-5 » est remplacée par la référence : « L. 225-197-6 » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, cette contribution n’est pas due sur les attributions d’actions gratuites décidées par les sociétés qui n’ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du présent code. Cette limite s’apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les trois années précédentes. L’ensemble de ces conditions s’apprécie à la date de la décision d’attribution. Le bénéfice de cet abattement de contribution est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas d’attribution d’actions gratuites, cette contribution s’applique sur la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le taux de cette contribution est fixé à :

« 1° 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d’attribution des options ;

« 2° 20 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d’acquisition des actions par le bénéficiaire. » ;

D. – Au premier alinéa de l’article L. 137-14, les références : « des articles 80 bis et 80 quaterdecies » sont remplacées par la référence : « de l’article 80 bis » ;

E. – Le 1° de l’article L. 137-15 est complété par les mots : « et de ceux ayant réalisé des attributions d’actions gratuites exemptées de la contribution en application du quatrième alinéa du I du même article; ».

II bis (nouveau). – Après le mot : « salariés », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-102 du code de commerce est ainsi rédigée : « en application des articles L. 225-194 et L. 225-197,  de l'article 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et de l’article L. 3324-10 du code du travail. »

III. – Le I de l’article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les troisième, quatrième, avant-dernière et dernière phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa sont portés à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à l’ensemble des membres du personnel salarié de la société. Au delà du pourcentage de 10 % ou de 15 %, l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;

3° Au début du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L’assemblée générale extraordinaire » ;

4° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

5° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « fixe » est remplacé par les mots : « peut fixer » ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « , mais ne peut être inférieur à deux ans » sont supprimés ;

6° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« La durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne peut toutefois être inférieure à deux ans. »

IV. – Les I à III s’appliquent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure au 1er janvier 2015.

V. – L’article L. 225-197-1 du code de commerce est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du présent article.

Article 35

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 163 bis G est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « société », sont insérés les mots : « dans laquelle il a bénéficié de l’attribution des bons » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Pour l’appréciation du respect de cette limite, il est tenu compte, pour les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du II, de la période d’activité éventuellement effectuée au sein d’une filiale au sens du deuxième alinéa du II et, pour les bénéficiaires mentionnés au même deuxième alinéa, de la période d’activité éventuellement effectuée au sein de la société mère. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les sociétés par actions peuvent attribuer des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise, incessibles et émis dans les conditions prévues aux articles L. 228-91 et L. 228-92 du code de commerce, aux membres de leur personnel salarié et à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés.

« Elles peuvent également attribuer ces bons aux membres du personnel salarié et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés des sociétés dont elles détiennent au moins 75 % du capital ou des droits de vote.

« Pour l’application de ces dispositions, les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent II doivent respecter les conditions prévues aux 1 à 5. Les filiales mentionnées au deuxième alinéa doivent respecter ces mêmes conditions à l’exception de celle prévue au 2. » ;

b) À la dernière phrase du 2, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

c) Sont ajoutés des 4 et 5 ainsi rédigés :

« 4. Pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger, ou admis aux négociations sur un tel marché d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la capitalisation boursière de la société, évaluée selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises, par référence à la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’émission des bons, est inférieure à 150 millions d’euros ;

« 5. La société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans. » ;

3° Le II bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « du premier alinéa » est supprimée ;

b) Sont ajoutés des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° Une société créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes peut attribuer des bons, sous réserve des conditions suivantes :

« a) Toutes les sociétés prenant part à l’opération répondent aux conditions prévues aux 1 à 5 du II ;

« b) Le respect de la condition mentionnée au 4 du II est apprécié, à la suite de l’opération, en faisant masse de la capitalisation de l’ensemble des sociétés issues de l’opération qui répondent aux conditions du présent article ;

« c) Le respect de la condition mentionnée au 5 du II est apprécié, pour les sociétés issues de l’opération, en tenant compte de la date d’immatriculation de la plus ancienne des sociétés ayant pris part à l’opération ;

« 4° Dans le cas où une société attribue des bons aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II, le respect de la condition mentionnée au 4 du même II est apprécié en faisant masse de la capitalisation de la société attributrice et de celle de ses filiales dont le personnel a bénéficié de distributions de la part de la société attributrice au cours des douze derniers mois. » ;

B. – Au premier alinéa du II de l’article 154 quinquies, les mots : « des gains et avantages imposés dans les conditions prévues » sont remplacés par les mots : « des plus-values, gains et avantages imposés dans les conditions prévues à l’article 39 quindecies, à l’article 163 bis G, ».

II. – A. – Le A du I s’applique aux bons attribués à compter de la publication de la présente loi.

B. – Le B du I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2015.

Article 35 bis (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

2°Au dernier alinéa du 1 du II de l’article 885-0 V bis, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « septième ».

Article 35 ter (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 200 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les caractères énumérés au deuxième alinéa ne s’apprécient pas en fonction de la nature fermée ou non du groupe de personnes auquel l’œuvre s’adresse, mais de la situation ou de l’état de ces personnes et de l’intérêt général poursuivi. » ;

2° Le 4 bis de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les caractères énumérés au troisième alinéa du présent 4 bis ne s’apprécient pas en fonction de la nature fermée ou non du groupe de personnes auquel l’œuvre s’adresse, mais de la situation ou de l’état de ces personnes et de l’intérêt général poursuivi. »

Article 35 quater (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 214-154 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Un fonds professionnel spécialisé prend la forme d’une SICAV, d’un fonds commun de placement ou d’une société en commandite simple. Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement celle de "société d’investissement professionnelle spécialisée", de "fonds d’investissement professionnel spécialisé" ou de "société de libre partenariat". La société de libre partenariat est soumise au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe. Les articles L. 214-155 et L. 214-157 ne lui sont pas applicables. » ;

II. – Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est complété par un sous-paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe 3

« Société de libre partenariat

« Art. L. 214-162-1. - I. – Le premier alinéa de l’article L. 221-3 et les articles L. 221-7, L. 222-4, L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-9, L. 222-12 et L. 232-21 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat mentionnées à l’article L. 214-154 du présent code.

« Sous réserve du présent sous-paragraphe, les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 222-6, L. 222-10 et L. 222-11 du code de commerce et les dispositions réglementaires correspondantes relatives à la société en commandite simple sont applicables à la société de libre partenariat. Le livre VI du code de commerce n’est pas applicable aux sociétés de libre partenariat.

« II. - La dénomination sociale de la société de libre partenariat est précédée ou suivie immédiatement des mots : "société de libre partenariat" ou "S.L.P.".

« III. - Un ou plusieurs gérants, associés ou non, sont désignés dans les conditions prévues par les statuts.

« IV. – Les parts des associés commandités peuvent être souscrites et acquises par toute personne physique ou morale ou entité autorisée par les statuts.

« V. – Les articles L. 214-24-29 à L. 214-24-42, L. 214-24-45 et L. 214-24-46, L. 214-24-48, L. 214-24-49, L. 214-24-52, L. 214-24-62 et L. 214-25 ne s’appliquent pas aux sociétés de libre partenariat.

« VI. - La souscription et l’acquisition des parts des commanditaires sont réservées :

« 1° Aux investisseurs mentionnés à l’article L. 214-144 ;

« 2° Au gérant, à la société de gestion et aux commandités ou à toute société réalisant des prestations liées à la gestion investissant directement ou indirectement, ainsi qu’à leurs dirigeants, à leurs salariés ou à toute personne physique ou morale agissant pour leur compte ;

« 3° Aux investisseurs dont la souscription initiale ou l’acquisition est d’au moins 100 000 €.

« VII. - Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par les statuts de la société de libre partenariat s’assure que le souscripteur ou l’acquéreur des parts est un investisseur défini au 3° du VI.

« Il s’assure également que le souscripteur ou l’acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé de ce que cette société relevait du présent sous-paragraphe. 

« Art. L. 214-162-2. - I. - Une société de libre partenariat peut, dans les conditions prévues par les statuts, déléguer globalement la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille ou à tout gestionnaire agréé conformément à la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2011, sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010. Cette mission seule ne confère pas à cette société ou à ce gestionnaire la qualité de gérant de la société de libre partenariat.

« La société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire a le pouvoir de prendre toute décision relative à la gestion du portefeuille, y compris le pouvoir de représentation de la société de libre partenariat à cet effet.

« II. - La société de libre partenariat peut déléguer tout ou partie de la gestion de son portefeuille dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« Art. L. 214-162-3. - I. - Un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, hormis le cas où il est gérant ou société de gestion de la société et en cette seule qualité. Dans ce cas, l’article L. 222-6 du code de commerce ne s’applique pas. Ne constituent pas des actes de gestion, notamment, l’exercice des prérogatives d’associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de contrôle et de surveillance, l’octroi de prêts, de garanties ou de sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus par les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.

« II. - Le ou les gérants sont responsables soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à la société, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. 

« Art. L. 214-162-4. - Dans les conditions définies par les statuts, la responsabilité à l’égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts de la société de libre partenariat est confiée soit au gérant, soit à la société de gestion, soit au dépositaire, soit à un prestataire de services d’investissement agréé pour fournir l’un des services mentionnés à l’article L. 321-1. L’entité à qui cette responsabilité est confiée dispose de moyens adaptés et suffisants pour assurer cette fonction. 

« Art. L. 214-162-5. - Le gérant désigne, conformément à l’article L. 823-1 du code de commerce, le commissaire aux comptes de la société de libre partenariat pour six exercices, après accord de l’Autorité des marchés financiers. La désignation d’un commissaire aux comptes suppléant n’est pas requise.

« Les associés de la société de libre partenariat exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles L. 823-6 et L. 823-7 du même code.

« Le commissaire aux comptes porte à la connaissance du gérant les irrégularités et inexactitudes qu’il a relevées dans l’exercice de sa mission. 

« Art. L. 214-162-6. - I. - Les statuts de la société de libre partenariat sont publiés par extrait au registre du commerce et des sociétés. Les mentions devant y figurer sont définies par décret.

« II. - À l’exception de l’extrait des statuts rédigé en français pour l’exécution des formalités, les statuts de la société de libre partenariat ainsi que les documents destinés à l’information des associés peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.

« Art. L. 214-162-7. - Par dérogation aux articles L. 214-24-55 et L. 214-24-56, les statuts déterminent les règles d’investissement et d’engagement de la société de libre partenariat.

« La société de libre partenariat peut détenir des biens, dans les conditions définies à l’article L. 214-154.

« L’actif de la société peut également comprendre des avances en compte courant consenties, pour la durée de l’investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles la société de libre partenariat détient une participation.

« Il peut également comprendre des droits représentatifs d’un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité.

« Art. L. 214-162-8. - I. - Par dérogation aux titres II et III du livre II et au titre II du livre VIII du code de commerce, les dispositions suivantes s’appliquent à la société de libre partenariat :

« 1° Les statuts de la société de libre partenariat prévoient les modalités d’émission et de libération des parts et titres. Les parts émises par la société sont nominatives.

« À défaut pour l’associé de libérer les sommes à verser sur le montant des parts détenues, aux époques fixées par le gérant dans les conditions prévues par les statuts, le gérant peut, dans les conditions prévues par les statuts, procéder de plein droit à la cession de ces parts ou à la suspension de toute distribution.

« Sous réserve de dispositions spécifiques des statuts, le gérant peut adresser à l’associé défaillant une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, le gérant peut procéder de plein droit à la cession de ces parts ou à la suspension du droit au versement des sommes distribuables mentionnées au présent 1°.

« Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir à l’encontre de l’associé défaillant la suspension de ses droits non pécuniaires jusqu’au complet paiement des sommes dues ;

« 2° Tout apport en nature est apprécié par le commissaire aux comptes sous sa responsabilité ;

« 3° Les statuts de la société de libre partenariat déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient.

« Toutefois, toutes décisions emportant modification de l’objet social, tout changement de nationalité, la fusion, l’absorption, la scission, la transformation ou la liquidation de la société sont adoptées collectivement par les associés, dans les conditions prévues par les statuts et avec l’accord du ou des associés commandités.

Les décisions prises en violation du deuxième alinéa du présent 3° peuvent être annulées à la demande de tout intéressé ;

« 4° Chaque associé dispose d’un nombre de voix en proportion des parts qu’il possède, sauf disposition contraire des statuts.

« II. - Les statuts de la société de libre partenariat peuvent prévoir des parts donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l’actif de la société ou de ses produits. Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au second alinéa de l’article L. 214-24-25 ou dans les conditions prévues par les statuts.

« III. - Les statuts de la société de libre partenariat déterminent :

« 1° La périodicité minimale et les modalités d’établissement de la valeur liquidative ;

« 2° Les conditions et modalités de modification des statuts.

« IV. - Les modalités de transfert des parts sont définies dans les statuts. Toute opération donne lieu à une inscription sur le registre des associés. Le transfert de propriété qui en résulte est opposable, dès cet instant, à la société et aux tiers.

« V. - Sans préjudice du titre III du livre II du code de commerce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de répartition du boni de liquidation sont déterminées librement par les statuts de la société de libre partenariat. Le gérant ou toute personne désignée à cet effet conformément aux statuts assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne intéressée.

« Art. L. 214-162-9. - I. - Une société de libre partenariat peut comporter un ou plusieurs compartiments si ses statuts le prévoient. Lorsqu’un ou plusieurs compartiments sont constitués au sein d’une société de libre partenariat, ils sont soumis individuellement au présent sous-paragraphe.

« II. - Par dérogation à l’article 2285 du code civil et sauf stipulation contraire des statuts de la société de libre partenariat, les actifs d’un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.

« III. - Chaque compartiment fait l’objet d’une comptabilité distincte, qui peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article L. 214-24-52.

« Art. L. 214-162-10 – Les statuts de la société de libre partenariat fixent la durée des exercices comptables, qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s’étendre sur toute durée n’excédant pas dix-huit mois.

« Dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chaque semestre de l’exercice, le gérant de la société de libre partenariat établit l’inventaire de l’actif sous le contrôle du dépositaire.

« La société est tenue de communiquer aux associés, à leur demande, la composition de l’actif dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l’exercice. Le commissaire aux comptes contrôle la composition de l’actif avant publication.

« Le ou les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés, le cas échéant dans les conditions fixées dans les statuts.

« La société de libre partenariat établit un rapport annuel dans les conditions prévues à l’article L. 214-24-19 et un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l’exercice.

« Ces rapports sont mis à la disposition des associés, sans frais, dans des délais fixés par décret.

« Les statuts de la société de libre partenariat constituent le prospectus dont les rubriques sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« Art. L. 214-162-11 – Les statuts fixent librement les conditions de répartition de tout ou partie des actifs de la société de libre partenariat, y compris le remboursement d’apports aux associés ainsi que les conditions dans lesquelles la société de libre partenariat peut en demander la restitution totale ou partielle.

« Art. L. 214-162-12 – Les FIA régis par le présent paragraphe peuvent se transformer sans dissolution en société de libre partenariat dans les conditions définies par les statuts ou par le règlement du FIA.

« Les porteurs de parts ou actionnaires existants deviennent associés commanditaires. »

III. - À l’article L. 211-14 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 214-114 », sont insérés les mots : « , des parts des sociétés de libre partenariat mentionnées à l’article L. 214-154 ».

IV. - L’article L. 651-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 12° ainsi rédigé : 

« 12° Les sociétés de libre partenariat régies par l’article L. 214-154 du code monétaire et financier. »

V. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 8 bis, la référence : « à l’article 1655 ter » est remplacée par les références : « aux articles 1655 ter et 1655 sexies A » ;

2° Le 2° du 5 de l’article 38 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou d’une société de libre partenariat » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou d’une société de libre partenariat » ;

c) Le a est complété par les mots : « ou d’une société de libre partenariat prévues à l’article L. 214-162-11 du code monétaire et financier » ;

d) Au b, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou qu’une société de libre partenariat relevant de l’article L. 214-154 du code monétaire et financier, » ;

3° Le 2° du 5 de l’article 39 terdecies est ainsi modifié :

a) Au a, après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « ou d’une société de libre partenariat, prévues à l’article L. 214-162-11 du code monétaire et financier, » ;

b) Au b, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou qu’une société de libre partenariat ».

4° L’article 125-0 A est ainsi modifié :

a) Au d du I quater, après la première occurrence du mot : « innovation », sont insérés les mots : « , de société de libre partenariat, » ;

b) Au d du 1 du I quinquies, après la première occurrence du mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat » ;

5° L’article 150-0 A est ainsi modifié :

a) Au 7 du II, après la première occurrence du mot : « investissement », sont insérés les mots : « , d’une société de libre partenariat mentionnée à l’article L. 214-154 du même code dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger » ;

b) Le 8 du II est ainsi modifié :

- au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « capital-risque, », sont insérés les mots : « des sociétés de libre partenariat dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, du ou de leurs gérants ou de leurs associés commanditaires, » ;

- au même alinéa, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou de société de libre partenariat dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger » ;

- au premier alinéa du 2°, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat dont l’objet principal est d’investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, » ;

c) Le 1 du III est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa, les mots : « ou de fonds professionnels de capital investissement » sont remplacés par les mots : « , de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de libre partenariat » ;

- à la première phrase du premier alinéa, après les mots : « porteurs de parts », sont insérés les mots : « ou associés » ;

- à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « a cessé », sont remplacés par les mots : «  ou la société ont cessé » ;

6° L’article 163 quinquies B est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéas du I, après le mot : « investissement », sont insérés les mots :« ou de sociétés de libre partenariat » ;

b) Au 2° du II, après le mot : « fonds », sont insérés les mots : « ou dans la société de libre partenariat » ;

c) Au 3° du II, après le mot : « parts », sont insérés les mots : « ou l’associé » et, après la première occurrence du mot : « fonds », sont insérés les mots : « ou de la société de libre partenariat » ;

d) Après le mot : « parts », la fin du IV est ainsi rédigée :

« ou associés ainsi qu’aux gérants et dépositaires des fonds ou des sociétés de libre partenariat. » ;

7° Après le quatrième alinéa du 1° de l’article 209-0 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les premier, deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux parts de sociétés de libre partenariat régies par l’article L. 214-154 du même code. » ;

8° Au deuxième alinéa du I de l’article 239 bis AB, après la première occurrence du mot : « investissement, », sont insérés les mots : « des sociétés de libre partenariat, » ;

9° Le début du premier alinéa du I de l’article 242 quinquies est ainsi rédigé : « I. - La société de gestion d’un fonds commun de placement à risques ou d’un fonds professionnel de capital investissement ou le gérant d’une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou les associés pourront…(le reste sans changement). » ;

10° À l’article 730 quater, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat » ;

11° À l’article 832, après le mot : « placement », sont insérés les mots : « ou de sociétés de libre partenariat » ;

12° Après l’article 1655 sexies, sont insérés des articles 1655 sexies A et 1655 sexies B ainsi rédigés :

« Art. 1655 sexies A. - Sous réserve des articles 730 quater et 832, les sociétés de libre partenariat régies par l’article L. 214-154 du code monétaire et financier sont réputées ne pas avoir de personnalité distincte de celles de leurs membres pour l’application des impôts directs, des droits d’enregistrement ainsi que des taxes assimilées. Notamment, les associés sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, suivant le cas, pour la part des revenus et gains sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

« Art. 1655 sexies B. - Une société de libre partenariat peut s’engager, dans des conditions fixées par décret, à respecter les ratios mentionnés au II de l’article 163 quinquies B du présent code, en particulier les conditions prévues à l’article L. 214-160 du code monétaire et financier. La société de libre partenariat est alors assimilée, pour l’application du présent code et de ses annexes, à un fonds professionnel de capital investissement. » ;

13° L’article 1763 B est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du 1, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou le gérant d’une société de libre partenariat » ;

b) À la première phrase du premier alinéa du 1 bis, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « ou le gérant de la société de libre partenariat » ;

14° Le début de la première phrase du premier alinéa de l’article 1763 C est ainsi rédigé : « Lorsque l’administration établit qu’un fonds commun de placement à risques, qu’un fonds professionnel de capital investissement ou qu’une société de libre partenariat dont le règlement ou les statuts prévoient que les porteurs de parts ou associés pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l’article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 n’a pas respecté son quota d’investissement prévu au 1° du II de l’article 163 quinquies B, la société de gestion du fonds ou le gérant de la société de libre partenariat est redevable …(le reste sans changement). »

Article 35 quinquies (nouveau)

À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, le mot : « moitié » est remplacé par les mots : « un tiers ».

Article 35 sexies (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa du V de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, après le mot : « éthiques », sont insérés les mots : « ainsi que celles tenant aux types d’entreprises financées ».

Article 35 septies (nouveau)

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 214-165 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La première phrase est supprimée ;

2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le règlement du fonds ».

Article 35 octies (nouveau)

I. - Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 10° sexies de l’article L. 135-3 est abrogé ;

2° La section 2 du chapitre VII est abrogée.

II. – Le I est applicable aux abondements versés par les employeurs à compter du 1er  janvier 2016.

Article 35 nonies (nouveau)

La section 9 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137-17 ainsi rétabli :

« Art. L. 137-17. – Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements des sommes issues de l’intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3334-6 du code du travail et versées sur un plan d’épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :

« 1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 3334-11 du même code ;

« 2° L’allocation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.

« Le produit de cette contribution est réparti dans les conditions prévues à l’article L. 137-16 du présent code. »

II. – À la première phrase du dernier alinéa du V de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, le taux : « 5 % » est remplacé, deux fois, par le taux : « 10 % ».

Article 35 decies (nouveau)

I. – L’article L. 3315-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l’article L. 3312-3, ne demandent pas le versement en tout ou partie des sommes qui leur sont attribuées au titre de l’intéressement, ni leur affectation au plan prévu au premier alinéa du présent article, leur quote-part d’intéressement y est affectée dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 3312-5. Les modalités d’information du salarié sur cette affectation sont déterminées par décret. »

II. – Le I du présent article est applicable aux droits à intéressement attribués à compter du 1er janvier 2016.

III. – Pour les droits à intéressement attribués entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l’article L. 3312-3 du code du travail, peuvent demander le déblocage de leur intéressement dans un délai de trois mois après la notification de leur affectation sur un plan d’épargne salariale dans les conditions prévues au I du présent article. Le cas échéant, les droits correspondants sont calculés sur la base de la valeur liquidative applicable à la date de la démarche de rétractation prévue au second alinéa.

Article 35 undecies (nouveau)

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 3324-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La fraction de la quote-part affectée dans le plan d’épargne pour la retraite collectif est investie conformément au second alinéa de l’article L. 3334-11. »

2° Le second alinéa de l’article L. 3334-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À défaut de choix explicite du participant, ses versements dans le plan d’épargne pour la retraite collectif sont affectés selon cette allocation. »

Article 36

I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3314-9 du code du travail, les mots : « dernier jour du septième mois suivant la clôture de l’exercice produit des intérêts calculés au taux légal » sont remplacés par les mots : « premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ».

II. – Aux première et dernière phrases du premier alinéa de l’article L. 3324-10 du même code, les mots : « de l’ouverture de ces droits » sont remplacés par les mots : « du premier jour du sixième mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont nés ».

III. – Les I et II du présent article sont applicables aux droits à intéressement et à participation des salariés aux résultats de l’entreprise attribués au titre des exercices clos après la publication de la présente loi.

Article 36 bis (nouveau)

L’article L. 3322-9 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, l’année « 2009 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

2° Au dernier alinéa, l’année : « 2007 » est remplacée par l’année : « 2015 ».

Article 37

À l’article L. 3332-3 du code du travail, après le mot : « personnel », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 3322-6 ».

Article 37 bis (nouveau)

L’article L. 3333-7 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « prévoir qu’un avenant relatif aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan peut être valablement conclu s’il est ratifié par une majorité » sont remplacés par les mots : « valablement être modifié pour intégrer des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à l’institution du plan ou de nouvelles dispositions relatives aux 2°, 3° et 5° du règlement de ce plan conformément à l’article L. 3333-3, s’il fait l’objet d’une information » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« La modification prévue au deuxième alinéa du présent article s’applique à la condition que la majorité des entreprises parties prenantes ne s’y oppose pas dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de l’information et, pour chaque entreprise, à compter du premier exercice suivant la date d’envoi de l’information. » ;

b) La dernière phrase est supprimée.

Article 38

L’article L. 3334-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par accord collectif de travail dans les conditions prévues au livre II de la deuxième partie » sont remplacés par les mots : « selon l’une des modalités prévues à l’article L. 3322-6. Le plan peut être mis en place » ;

2° À la seconde phrase du second alinéa, après le mot : « entend », sont insérés les mots : « soumettre à la ratification du personnel dans les conditions prévues au 4° du même article L. 3322-6 ou ».

Article 39

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3334-8 du code du travail, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 3332-10 du même code est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « épargne-temps », sont insérés les mots : « ainsi que le montant des sommes correspondant à des jours de repos non pris » ;

2° Les mots : « n’est » sont remplacés par les mots : « ne sont ».

Article 39 bis (nouveau)

L’article L. 3341-6 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « l’ensemble de ces dispositifs » sont remplacés par les mots : « les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu’élément de la base de données économiques et sociales établie en application de l’article L. 2323-7-2. »

Article 39 ter (nouveau)

L’article L. 3341-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors du départ de l’entreprise, cet état récapitulatif informe tout bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l’entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs. ».

Article 39 quater (nouveau)

Au début de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3346-1 du code du travail, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Il est saisi par le Gouvernement de tout projet de loi ou d’ordonnance de déblocage de l’épargne salariale. »

Article 40

Le dernier alinéa de l’article L. 3312-5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les références : « aux 1°, 2° et 3° » sont remplacées par la référence : « au présent article » ;

2° Après le mot : « reconduction », sont insérés les mots : « pour une durée de trois ans ».

Article 40 bis (nouveau)

I. – L’article L. 144-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « financement, », sont insérés les mots : « aux entreprises d’assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance qui investissent dans des prêts et titres assimilés dans les conditions prévues, respectivement, par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, à certaines sociétés de gestion » ;

2° À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de ces entreprises » sont remplacés par les mots : « des entités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas lorsqu’elles effectuent des opérations de prêt, d’assurance-crédit ou de caution » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « de ces entreprises » sont remplacés par les mots : « des entreprises d’assurance mentionnées au troisième alinéa » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les sociétés de gestion mentionnées au deuxième alinéa et fixe les modalités d’application des deuxième et quatrième alinéas aux entreprises d’assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance et à ces sociétés de gestion. »

II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin d’aménager les dispositifs de suivi du financement des entreprises mis en place par la Banque de France et l’Autorité des marchés financiers.

Article 40 ter (nouveau)

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 137-16 du code la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du même livre III pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d’intéressement ou qui n’ont pas conclu d’accord au cours d’une période de cinq ans avant la date d’effet de l’accord.

« Le taux de 8 % s’applique pendant une durée de six ans à compter de la date d’effet de l’accord. Les entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l’effectif de cinquante salariés mentionné au troisième alinéa au cours de cette période, sauf si cet accroissement résulte de la fusion ou de l’absorption d’une entreprise ou d’un groupe, continuent de bénéficier du taux mentionné au troisième alinéa jusqu’au terme de cette période. Dans les cas de cession ou scission à une entreprise d’au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d’une entreprise ou d’un groupe d’au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %. »

II. – Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016.

Article 40 quater (nouveau)

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création de plate-formes de cotations régionales ou de bourses régionales dans chaque métropole régionale afin de fournir un outil de circuits courts de financement régional.

Section 3

Innover

Article 41

I. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 423-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-1. – Les conseils en propriété industrielle sont autorisés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à recourir à la publicité ainsi qu’à la sollicitation personnalisée. La sollicitation personnalisée est accompagnée de la communication d’informations générales sur le droit de la propriété industrielle. » ;

(nouveau) Aux premier et second alinéas de l’article L. 811-1, la référence : « L. 422-13 et » est supprimée. 

II. – (Supprimé)

Article 41 bis (nouveau)

Après la première phrase du premier alinéa du 1de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« L’employeur informe le salarié, auteur d’une telle invention, lorsque cette dernière fait l’objet du dépôt d’une demande de brevet ou de la délivrance d'un brevet. »

Article 41 ter (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de l’innovation ouverte pour le droit et la pertinence d’une adaptation des outils juridiques.

Article 42

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l’article L. 6143-1, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les prises de participation et les créations de filiales mentionnées à l’article L. 6145-7. » ;

2° Au 1° de l’article L. 6143-4, les références : « aux 2°, 5° et 7° » sont remplacées par les références : « aux 2°, 5°, 7° et 8° » ;

3° Après le 16° de l’article L. 6143-7, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° Soumet au conseil de surveillance les prises de participation et les créations de filiales mentionnées à l’article L. 6145-7. » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 6145-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les centres hospitaliers universitaires peuvent prendre des participations et créer des filiales pour assurer des prestations de services et d’expertise au niveau international, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter des brevets et des licences, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État.

« Le déficit éventuel des activités mentionnées aux deux premiers alinéas n’est pas opposable aux collectivités publiques et aux organismes qui assurent le financement des établissements. »

Chapitre II

Entreprises à participation publique

Section 1

Ratification et modification de l’ordonnance n° 2014-948
du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations
sur le capital des sociétés à participation publique

Article 43 A (nouveau)

I. – Au premier alinéa du V de l’article L. 225-27-1 et de l’article L. 225-79-2 du code de commerce, la référence : « , du I » est remplacée par la référence : « ou du I » ;

II. – Au premier alinéa de l’article 1136 du code général des impôts, les mots : « régies par le titre II de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations » sont remplacés par les mots : « réalisées par l’État régies par le titre III de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ».

III. – La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 4, les mots : « au sens de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « comprenant des représentants des salariés relevant du I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique » ;

2° Au premier alinéa de l’article 6-2 les mots : « et sociétés » sont supprimés ;

3° L’article 14 est ainsi rédigé :

« Art. 14. – Les représentants des salariés sont élus, dans chacune des entreprises relevant de la présente loi, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d’entreprise ou à l’organe en tenant lieu soit dans l’entreprise elle-même, soit dans l’une de ses filiales comprenant des représentants des salariés relevant du I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, dont le siège social est fixé sur le territoire français. » ;

4° Au premier alinéa de l’article 15 et à la première phrase du dernier alinéa du 3 de l’article 17, les mots : « au sens du 4 de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « comprenant des représentants des salariés relevant du I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée ».

Article 43 B (nouveau)

L’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l’article 7, après le mot : « comprend », sont insérés les mots : « au moins » ;

2° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Les représentants des salariés sont élus :

« 1° Dans chacune des filiales détenues, à lui seul, par l’un des établissements publics mentionnés au second alinéa du I de l’article 7 ou par l’une des sociétés mentionnées au premier alinéa du même I, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d’entreprise ;

« 2° Dans les autres filiales mentionnées au second alinéa dudit I ou dans les sociétés mentionnées au premier alinéa du même I, par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeur au comité d’entreprise ou à l’organe en tenant lieu soit dans la société elle-même, soit dans l’une de ses filiales comprenant des représentants des salariés en vertu dudit I, dont le siège social est situé sur le territoire français. » ;

c) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

– au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

– la référence : « précédent alinéa » est remplacée par la référence : « présent article » ;

3° La première phrase du second alinéa de l’article 16 est complétée par les mots : « ou des autres dispositions équivalentes du même code » ;

4° L’article 22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, après le mot : « participations », sont insérés les mots : « au secteur privé » ;

b) Au IV, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , appréciés sur une base consolidée, » ;

c) À la fin du premier alinéa du V, le mot : « article » est remplacé par le mot : « titre » ;

5° L’article 23 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « à l’article 22 » est remplacée par les mots : « au présent titre » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « ainsi que les opérations assimilées réalisées simultanément en faveur des salariés situés à l’étranger » ;

6° L’article 24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est assimilée à une opération d’acquisition toute opération de constitution d’une société. » ;

7° L’article 34  est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la dernière phrase du premier alinéa, la référence : « au VI » est remplacée par la référence : « aux a, à c du VI » ;

– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’assemblée générale saisie dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I statue également sur la composition de l’ensemble du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu notamment sur la nomination ou le maintien en fonction des membres qu’il lui appartient de désigner. » ;

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai prévu, toute clause des statuts contraire à la présente ordonnance est réputée non écrite. »

Article 43 C (nouveau)

I. – Le II de l’article 41 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est abrogé.

II. – Les opérations par lesquelles une collectivité territoriale ou l’un de ses groupements transfère au secteur privé la majorité du capital d’une société réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 75 millions d’euros ou employant plus de 500 personnes, appréciés sur une base consolidée, font l’objet d’une autorisation préalable de l’État, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

Article 43

I. - L’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ratifiée.

II. – (Supprimé)

Article 43 bis (nouveau)

Le 1° du I de l’article 22 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est ainsi modifié :

1° Au a, le mot « mille » est remplacé par les mots « cinq cents » ;

2° Au b, le montant : « 150 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 75 millions d’euros ».

Article 43 ter (nouveau)

Le 2° du I de l’article 26 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est ainsi modifié :

1° Le mot : « mille » est remplacé par les mots : « cinq cents » ;

2° Le montant : « 150 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 75 millions d’euros ».

Article 44

I. – Le chapitre III du titre III de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est complété par un article 31-1 ainsi rédigé :

« Art. 31-1. – I. – Après la publication du décret mentionné aux I et II de l’article 22 et préalablement à la réalisation de l’opération, si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d’ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale exige qu’une action ordinaire de l’État soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 3° du présent I, un décret prononce cette transformation et en précise les effets.

« Les droits pouvant être attachés à une action spécifique, définis dans chaque cas de façon à être nécessaires, adéquats et proportionnés aux objectifs poursuivis, sont les suivants :

« 1° La soumission à un agrément préalable du ministre chargé de l’économie du franchissement, par une personne agissant seule ou de concert, d’un ou de plusieurs des seuils mentionnés à l’article L. 233-7 du code de commerce, précisés dans le décret qui institue l’action spécifique mentionné au premier alinéa du présent I et calculés en pourcentage du capital social ou des droits de vote. Un seuil particulier peut être fixé pour les participations prises par des personnes étrangères ou sous contrôle étranger, au sens de l’article L. 233-3 du même code, agissant seules ou de concert. Cet agrément ne peut être refusé que si l’opération en cause est de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays qui ont justifié la création de l’action spécifique ;

« 2° La nomination au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou au sein de l’organe en tenant lieu, selon le cas, d’un représentant de l’État sans voix délibérative désigné dans les conditions fixées par le décret qui institue l’action spécifique ;

« 3° Le pouvoir de s’opposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions de cession d’actifs ou de certains types d’actifs de la société ou de ses filiales ou d’affectation de ceux-ci à titre de garantie qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays.

« L’institution de cette action spécifique produit ses effets de plein droit. Hormis les cas où l’indépendance nationale est en cause, l’action spécifique peut à tout moment être définitivement transformée en action ordinaire par décret.

« II. – Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance du 1° du I, les détenteurs des participations acquises irrégulièrement ne peuvent exercer les droits de vote correspondants tant que la prise de participation n’a pas fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de l’économie.

« Le ministre chargé de l’économie informe de l’irrégularité de ces prises de participation le président du conseil d’administration ou le président du directoire de l’entreprise ou l’organe en tenant lieu, selon le cas, qui en informe la prochaine assemblée générale des actionnaires.

« En outre, s’agissant des entreprises dont l’activité relève des intérêts essentiels de la défense nationale ou de ceux mentionnés à l’article 346 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les détenteurs de participations acquises irrégulièrement doivent céder ces titres dans un délai de trois mois à compter de la privation de leurs droits de vote.

« À l’expiration de ce délai, le constat que les titres acquis irrégulièrement n’ont pas été cédés est notifié par le ministre chargé de l’économie au président de la société.

« Sous le contrôle de l’Autorité des marchés financiers, la vente forcée des titres est effectuée sur le marché réglementé où ils sont admis aux négociations. Elle peut être échelonnée sur une durée n’excédant pas deux mois s’il apparaît que la vente en une seule fois peut influencer anormalement les cours. Si les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, la vente est faite aux enchères publiques par un prestataire de services d’investissement, dans le respect des règles applicables au contrôle des investissements étrangers. Tous les titres ou droits issus des titres sont compris dans la vente.

« Le produit net de la vente des titres est tenu à la disposition de leurs anciens détenteurs.

« III. – Les I et II s’appliquent également aux entreprises du secteur public mentionnées au V de l’article 22 lors du transfert de la majorité de leur capital au secteur privé, si les conditions prévues au I du présent article sont remplies.

« IV. – Lorsqu’une société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait l’objet d’une scission ou d’une fusion, un décret procède à la transformation de cette action spécifique en une action ordinaire et, le cas échéant, institue, dans les dix jours de la réalisation de la scission ou de la fusion et en application du I, une nouvelle action spécifique dans la société issue de l’opération qui exerce l’activité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. Les droits attachés à cette action spécifique ne peuvent excéder ceux attachés à celle qu’elle remplace. »

II. – Les actions spécifiques instituées en application des dispositions législatives applicables à la date de publication de la présente loi restent en vigueur.

III. – À l’article L. 111-69 du code de l’énergie, la référence : « les dispositions de l’article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations » est remplacée par la référence : « l’article 31-1 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ».

IV. – À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001), la référence : « de l’article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relatives aux modalités des privatisations » est remplacée par la référence : « et le V de l’article 31-1 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ».

V. – L’article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est abrogé. Toutefois, le II du même article reste applicable aux sociétés dans lesquelles ont été instituées des actions spécifiques en application du I dudit article.

VI. – L’article 3 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « SNPE » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’article 31-1 de la même ordonnance est applicable aux filiales transférées au secteur privé en application du premier alinéa du présent article. »

Section 2

Simplification du cadre juridique
de l’intervention de l’État actionnaire

Article 45

I. – L’article 25 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « six ans non renouvelables » ;

b) Après la première phrase du second alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Un mandat exercé depuis moins de deux ans n’est pas pris en compte pour la règle de non-renouvellement fixée au premier alinéa. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commission comporte autant de femmes que d’hommes parmi les membres autres que le président. » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le régime indemnitaire des membres de la commission est fixé par décret. »

II. – Les mandats des membres de la Commission des participations et des transferts nommés en application de l’article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, prennent fin à la date de la nomination des membres de cette même commission en application de l’article 25 de la même ordonnance, et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – À l’occasion de la première constitution de la Commission des participations et des transferts en application du présent article, sont désignés par tirage au sort, à l’exception du président, trois membres dont les mandats prendront fin à l’issue d’un délai de trois ans. Les membres de la commission en fonction à la date de cette première constitution peuvent être désignés à nouveau.

Article 46

Après l’article 32 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :

« Art. 32-1. – Les participations détenues par toute société ayant pour objet principal la détention de titres et dont la totalité du capital appartient à l’État sont assimilées, pour l’application des dispositions législatives prévoyant que la participation de l’État au capital d’une société doit rester supérieure à un seuil, à des participations détenues directement par l’État. »

Section 3

Autorisation d’opérations sur le capital
de sociétés à participation publique

Article 47

I. – Est autorisé le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) et de ses filiales. 

II. – La loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.) est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société mentionnée à l’article 1er ou de ses filiales, les fonctionnaires et les militaires en fonction sont maintenus sur leur demande dans la position statutaire qui était la leur à cette date. » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « filiale de la société nationale mentionnée à l’article 1er dont celle-ci détient, directement ou indirectement, la majorité du capital » sont remplacés par les mots : « société dans laquelle la société mentionnée à l’article 1er détient, directement ou indirectement, une participation » ;

– les mots : « cette filiale » sont remplacés par les mots : « cette société » ;

– la référence : « du deuxième alinéa de l’article L. 122-12 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 1224-1 » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « la filiale concernée se substitue à la société mère » sont remplacés par les mots : « la société d’accueil se substitue à la société d’origine » ;

3° Au dernier alinéa de l’article 6, la référence : « L. 351-4 » est remplacée par la référence : « L. 5422-13 » ;

4° À l’article 7, les mots : « et aux » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, ainsi qu’aux » ;

5° L’article 8 est abrogé.

Article 48

I. – Après le mot : « État », la fin de la seconde phrase du premier alinéa et du troisième alinéa de l’article L. 5124-14 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « , par ses établissements publics ou par d’autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public. » ;

II (nouveau). – Dans les hypothèses mentionnées aux I et II de l’article 22 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, un décret pris en application de l’article 31-1 de la même ordonnance, peut prononcer la transformation d’une action ordinaire en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis au même article.

Article 49

I A (nouveau). – Par dérogation à l’article 22 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, les opérations par lesquelles l’État transfère au secteur privé la majorité du capital d’une société exploitant une infrastructure de transport aéroportuaire ou autoroutière dans le cadre d’une concession accordée par l’État sont systématiquement autorisées par la loi.

I B (nouveau). – Lorsque les opérations de cession du capital prévues au I et au 1° du II du même article 22 concernent une société exploitant un aérodrome sont appliquées les dispositions suivantes :

1° Le décret mentionné aux mêmes I et 1° du II est pris sur le rapport des ministres chargés respectivement de l’économie et de l’aviation civile ;

2° Le cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la cession du capital précise les obligations pesant sur le futur cessionnaire relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien et est approuvé par le ministre chargé de l’aviation civile ;

3° Les candidats détaillent dans leurs offres les modalités par lesquelles ils s’engagent à satisfaire aux obligations mentionnées au 2° du présent I B ;

4° Les candidats au rachat des parts de l’État disposent d’une expérience de la gestion aéroportuaire et donnent, dès le stade de l’examen de la recevabilité des offres, des garanties sur leur capacité à exercer les missions prévues au cahier des charges de la concession des aérodromes concernés. Cette capacité est appréciée par l’autorité signataire du contrat de concession aéroportuaire.

I. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de la Côte d’Azur est autorisé.

II. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Lyon est autorisé.

Section 4

Dispositions diverses

Article 50

Le chapitre III du titre III de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée est complété par un article 31-2 ainsi rédigé :

« Art. 31-2. – Lors de toute opération de cession de participations par l’État réalisée selon les procédures des marchés financiers entraînant transfert au secteur privé, une fraction du montant de la cession, qui ne peut être supérieure à 10 %, est proposée aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, ainsi qu’aux anciens salariés s’ils justifient d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ses filiales, qui sont adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise. Ces titres peuvent également être cédés à l’entreprise avec l’assentiment de celle-ci, à charge pour elle de rétrocéder les titres dans un délai d’un an aux mêmes personnes.

« Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l’article L. 225-210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus.

« L’entreprise peut prendre à sa charge une part du prix de cession, dans la limite de 20 %, ou des délais de paiement, qui ne peuvent excéder trois ans. Si un tel rabais a été consenti, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans. Les avantages ainsi consentis sont fixés par le conseil d’administration ou le directoire.

« Les titres non cédés à l’expiration du délai maximal de trois ans sont vendus sur le marché. »

Article 51

L’article L. 2111-10-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la fin du 2°, les mots : « de ratios définis par le Parlement » sont remplacés par les mots : « du ratio défini comme le rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau » ;

2° Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « d’un de ces ratios » sont remplacés par les mots : « du niveau plafond de ce ratio » ;

3° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « les ratios » sont remplacés par les mots : « le ratio » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du présent article, notamment le mode de calcul des éléments du ratio mentionné au 2° et son niveau plafond, sont définies par décret. »

Article 52

Le premier alinéa du V de l’article 7 de la loi n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l’économie réelle est ainsi rédigé :

« V. – Par dérogation au I de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier, le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d’une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, qui détenait au 2 avril 2014, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote, et qui, par le bénéfice de l’attribution de droits de vote double résultant de l’application du dernier alinéa de l’article L. 225-123 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article, vient à détenir avant le 31 décembre 2018 plus des trois dixièmes des droits de vote ou qui, en moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en droits de vote, comprise entre les trois dixièmes et la moitié des droits de vote, de plus d’un centième, n’est pas tenue de déposer un projet d’offre publique en vue d’acquérir une quantité déterminée des titres de la société, à la condition que le pourcentage de droits de vote détenus entre le 3 avril 2014 et le 31 décembre 2018 soit continuellement inférieur ou égal au pourcentage de droits de vote détenus au 2 avril 2014. »

Article 53

Au 2° du II de l’article L. 433-1-2 du code monétaire et financier, les mots : « dépôt du projet d’offre, augmenté d’un centième du capital ou des droits de vote de la société » sont remplacés par les mots : « franchissement du seuil d’un centième du capital ou des droits de vote mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 433-3 du présent code » et la référence : « du même article L. 233-10 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 233-10 du code de commerce ».

Article 53 bis (nouveau)

À la fin de l’intitulé du chapitre Ier, aux premier et avant-dernier alinéas de l’article 1er, aux premier et dernier alinéas de l’article 2, à la fin de l’intitulé du chapitre II, au premier alinéa, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa du I, au II, deux fois, au III, trois fois, et au IV de l’article de l’article 6, au premier alinéa, à la fin du 4°, à la première phrase du neuvième alinéa, au dixième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, deux fois, de l’article 7, à la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 7-1, au premier alinéa et à la fin du 2° de l’article 7-2, aux première et seconde phrases du premier alinéa, au treizième alinéa et au dernier alinéa, deux fois, de l’article 7-3, au premier alinéa de l’article 7-4, à la première phrase de l’article 8, à la première phrase du premier alinéa et au 2° du I, à la première phrase du premier alinéa du II et au III de l’article 9, aux premier et second alinéas de l’article 10 et à l’article 11 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, à la première colonne de la quarante-deuxième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution et à la fin du premier alinéa de l’article 5 et à l’article 9 de la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 relative à la création de la Banque publique d’investissement, les mots : « BPI-Groupe » sont remplacés par le mot : « Bpifrance ».

Article 53 ter (nouveau)

Après l’article 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :

« Art. 40-1. – Pour les entreprises publiques au sens du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques, soumises à l’obligation prévue à l’article 37 de la présente loi, le dépassement du délai maximal de paiement fixé par décret, recherché et constaté dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut dépasser 375 000 €. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2 du même code. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Chapitre III

Industrie

Article 54

Après l’article L. 592-28 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 592-28-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 592-28-1. – L’Autorité de sûreté nucléaire coopère dans ses domaines de compétence avec les autorités compétentes des autres États. À la demande de ces dernières, elle peut fournir des prestations de conseil et peut mener des missions d’appui technique dans le cadre de conventions qui peuvent prévoir le remboursement des frais exposés.

« L’Autorité de sûreté nucléaire peut examiner la conformité des options de sûreté des modèles d’installations nucléaires destinées à l’exportation aux obligations applicables en France au même type d’installation. Elle est saisie selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 592-29 et elle informe le Gouvernement des conclusions de cet examen. »

Article 54 bis (nouveau)

I. – Le III de l’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « , et des biocarburants produits à partir de matières premières d’origine animale ou végétale, énumérées à l’article 21 de la directive 2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/ CE, » sont supprimés ;

2° La seconde phrase du 2° est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État et pour l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 54 ter (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article L. 321-19 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette compensation est déterminée de façon à constituer une capacité totale interruptible permettant d’assurer le fonctionnement normal du réseau public de transport et à refléter le coût complet de la défaillance que l’interruption des consommateurs finals concernés permet de prévenir ou de réduire. »

Article 54 quater (nouveau)

Le titre II du livre V du code de l’énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Art. L. 524-1. – I. – Les entreprises grandes consommatrices d’énergie et dont l’activité principale est exposée à la concurrence internationale peuvent bénéficier, pour leurs installations qui consomment de l’électricité de manière hyper-intensive, de conditions particulières d’approvisionnement en énergie électrique.

« II. – Les critères auxquels doivent satisfaire les entreprises et leurs sites pour pouvoir bénéficier des dispositions prévues au I, les modalités de la capacité contributive ainsi que les obligations s’imposant aux entreprises et sites bénéficiaires sont définis par voie réglementaire, notamment en ce qui concerne :

« 1° Le rapport entre le coût d’électricité consommée et la valeur de production ;

« 2° Les activités pouvant être reconnues comme exposées à la concurrence internationale ;

« 3° Les procédés industriels concernés.

« III. – Les conditions particulières d’approvisionnement en énergie électrique mentionnées au I sont modulées en fonction du rapport entre la consommation réelle de chaque installation mettant en œuvre un procédé concerné et la consommation de référence dudit procédé.

« Les conditions de modulation ainsi que la consommation de référence des procédés concernés sont définies par voie réglementaire. »

Chapitre IV

Simplifier

Section 1

Alléger les obligations des entreprises

Article 55

I. – La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par des articles L. 123–28-1 et L. 123-28-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 123-28-1. – Par dérogation aux articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 123-16-1 peuvent ne pas établir de bilan et de compte de résultat lorsqu’elles n’emploient aucun salarié et ont demandé au registre du commerce et des sociétés une inscription modificative de cessation totale d’activité temporaire, accompagnée d’une déclaration sur l’honneur établie conformément à un modèle défini par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie. La dérogation cesse de produire ses effets à l’issue du deuxième exercice suivant la déclaration de cessation totale d’activité ou à une date antérieure si la personne cesse de remplir une des conditions requises au cours d’un exercice. La dérogation ne s’applique pas lorsqu’il est procédé à des opérations modifiant la structure du bilan au cours de l’exercice considéré. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 123-28-2. – Par dérogation aux articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes morales mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 123-16-1 peuvent établir un bilan abrégé et un compte de résultat abrégé lorsqu’elles n’emploient aucun salarié et ont demandé au registre du commerce et des sociétés une inscription modificative de cessation totale d’activité temporaire, accompagnée d’une déclaration sur l’honneur établie conformément à un modèle défini par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie. La dérogation cesse de produire ses effets à l’issue du deuxième exercice suivant la déclaration de cessation totale d’activité ou à une date antérieure si la personne cesse de remplir une des conditions requises au cours d’un exercice. Un décret fixe le contenu du bilan et du compte de résultat abrégés ainsi que les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 55 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 411-6-1 du code de commerce, le mot : « publient » est remplacé par le mot : « communiquent ».

Article 55 ter (nouveau)

I. – L’article L. 526-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 526-1. – Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, l’immeuble où est fixée la résidence principale d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante est de droit insaisissable par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration qui si elle est désignée dans un état descriptif de division.

« L’insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, au sens de l’article 1729 du code général des impôts. »

II. – L’article L. 526-2 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot « déclaration », sont insérés les mots : « prévue au deuxième alinéa de l’article L. 526-1 » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième ».

III. – L’article L. 526-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 526-3. – En cas de cession des droits immobiliers constitutifs de la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable, sous la condition du remploi dans le délai d’un an des sommes à l’acquisition par la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526-1 d’un immeuble où est fixée sa résidence principale.

« Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables à la hauteur des sommes remployées.

« L’insaisissabilité de droit de la résidence principale et la déclaration d’insaisissabilité portant sur tout bien foncier bâti ou non bâti non affecté à l’usage professionnel peuvent, à tout moment, faire l’objet d’une renonciation soumise aux conditions de validité et d’opposabilité prévues à l’article L. 526-2. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d’un ou plusieurs créanciers mentionnés à l’article L. 526-1 désignés par l’acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci. La renonciation peut, à tout moment, être révoquée dans les conditions de validité et d’opposabilité prévues à l’article L. 526-2. Cette révocation n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa publication.

« Les effets de l’insaisissabilité et ceux de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 526-1 ou le déclarant mentionné au deuxième alinéa du même article est attributaire du bien. »

IV. – Le premier alinéa de l’article L. 526-1 du code de commerce et les deux premiers alinéas de l’article L. 526-3 du même code n’ont d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à l’entrée en vigueur du présent article.

Les déclarations et les renonciations portant sur l’insaisissabilité de la résidence principale publiées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent article continuent de produire leurs effets.

Article 56

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 145-10 est ainsi modifié :

a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

– le mot : « signifiée » est remplacé par le mot : « notifiée » ;

– sont ajoutés les mots : « ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ;

b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification » ;

c) (Supprimé)

2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 145-12, à la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 145-17, à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 145-18, au premier alinéa de l’article L. 145-19, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 145-47, à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 145-49 et à l’article L. 145-55, après le mot : « extrajudiciaire », sont insérés les mots : « ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 145-49, le mot : « signifié » est remplacé par le mot : « notifié ».

II. – Le I du présent article et le I de l’article 2 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des démarches administratives sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 56 bis (nouveau)

I. - Le code civil est ainsi modifié :

1° Après l’article 1244-3, il est inséré un article 1244-4 ainsi rédigé :

« Art. 1244-4. – Une procédure amiable de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret.

« Cette procédure se déroule dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi par le créancier d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception invitant le débiteur à participer à celle-ci. L’envoi de la lettre recommandée suspend la prescription.

« L’huissier de justice qui a reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre procédure, un titre exécutoire.

« Les frais de toute nature qu’occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 2238 est complétée par les mots : « ou à compter de la saisine de l’huissier de justice par la partie la plus diligente dans le cadre de la procédure prévue à l’article 1244-4 ».

II. – Le 5° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est complété par les mots : « ou en cas d’homologation de l’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article 1244-4 du code civil ».

Article 57

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession ;

2° Permettant d’unifier et de simplifier les règles communes aux différents contrats de la commande publique qui sont des contrats de concession au sens du droit de l’Union européenne, ainsi que de procéder à la mise en cohérence et à l’adaptation des règles particulières propres à certains de ces contrats, eu égard à leur objet.

Article 58

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « être », la fin du V de l’article L. 141-1-2 est ainsi rédigée : « publiée aux frais de la personne sanctionnée. Le coût total de la publication ordonnée ne peut excéder le plafond légal de la sanction encourue la plus élevée. » ;

2° L’article L. 132-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction. Le coût total de la publication ordonnée ne peut excéder le plafond légal de la sanction encourue. » ;

3° (nouveau) La seconde phrase du 2° de l’article L. 121-21 est complété par les mots : « hors établissement ».

II. – Après le mot : « être », la fin du V de l’article L. 465-2 du code de commerce est ainsi rédigée : « publiée aux frais de la personne sanctionnée. Le coût total de la publication ordonnée ne peut excéder le plafond légal de la sanction encourue la plus élevée. »

III. – Le II du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Article 58 bis (nouveau)

I. – Au huitième alinéa de l’article L. 223-18 du code de commerce, les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français ».

II. – L’article L. 912-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 912-1. – I. – À l’article L. 223-18, les mots : "sur le territoire français" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité".

« II. -  Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : "dans le même département ou dans un département limitrophe" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité". »

III. – L’article L. 952-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 952-2. – I. – À l’article L. 223-1, les mots : "sur le territoire français" sont remplacés par les mots : "dans le territoire".

« II. -  Aux articles L. 225-36 et L. 225-65, les mots : "dans le même département ou dans un département limitrophe" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité". »

Article 58 ter (nouveau)

I. – L’article L. 225-18 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une information spéciale concernant la variété des profils professionnels au sein du conseil d’administration est présentée régulièrement à l’assemblée générale constitutive, au moins tous les cinq ans. Cette information est utilisée lors de la nomination par l’assemblée générale constitutive ou extraordinaire d’un administrateur. Le contenu et les modalités de cette information sont précisés par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article L. 225-75 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une information spéciale concernant la variété des profils professionnels au sein du conseil de surveillance est présentée régulièrement à l’assemblée générale constitutive, au moins tous les cinq ans. Cette information est utilisée lors de la nomination par l’assemblée générale constitutive ou extraordinaire d’un administrateur. Le contenu et les modalités de cette information sont précisés par décret en Conseil d’État. »

III. – Le présent article entre en vigueur au plus tard l’année suivant la promulgation de la présente loi.

Article 58 quater (nouveau)

L’article L. 232-25 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « lors du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23 les sociétés, quelles que soient leur forme, leur activité et leur importance, peuvent…(le reste sans changement). » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Section 2

Procédures de l’Autorité de la concurrence

Article 59

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De préciser les règles applicables en matière de concentration économique, notamment les seuils de chiffre d’affaires en fonction desquels une opération de concentration est soumise à l’article L. 430-3 du code de commerce ;

2° De simplifier les procédures devant l’Autorité de la concurrence et d’améliorer leur efficacité, notamment en instituant une procédure transactionnelle.

Article 59 bis (nouveau)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du III de l’article L. 430-2 est complété par les mots : « sans qu’il soit nécessaire que ce seuil soit atteint par l’ensemble des entreprises concernées dans le même département ou la même collectivité territoriale » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 430-3, les mots : « de dimension communautaire » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l’Union européenne » ;

3° L’article L. 430-4 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa de l’article L. 430-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’octroi de cette dérogation peut être assorti de conditions. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La dérogation mentionnée au deuxième alinéa est rendue caduque d’office si, dans un délai de trois mois après son obtention, l’Autorité de la concurrence n’a pas reçu la notification complète de l’opération. » ;

4° Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 430-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de la concurrence peut suspendre les délais mentionnés au I lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l’informer d’un fait nouveau dès sa survenance ou de lui communiquer, en tout ou partie, les informations demandées dans le délai imparti, ou lorsque des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. Le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié sa suspension. » ;

5° L’article L. 430-7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « S’ils » sont remplacés par les mots : « Lorsque des engagements, y compris toute modification apportée à ceux-ci, » et les mots : « la date de réception des engagements » sont remplacés par les mots : « leur réception, dans la limite de quatre-vingt-cinq jours ouvrés à compter de l’ouverture de l’examen approfondi » ;

b) Au début du troisième alinéa du III, sont ajoutés les mots : « En cas d’injonctions ou de prescriptions » ;

6°  Le IV de l’article L. 430-8 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou dans la décision du ministre ayant statué sur l’opération en application de l’article L. 430-7-1 » sont supprimés ;

b) Le 2° est complété par les mots : « figurant dans la décision ou, si elles lui apparaissent nécessaires, les injonctions ou prescriptions qu’elle y substitue » ;

c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la décision non exécutée est une décision prise en application de l’article L. 430-7-1, les injonctions ou prescriptions nouvelles sont prises par le ministre chargé de l’économie. » ;

7° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 461-3 est complétée par les mots : « ainsi que des décisions de révision des mesures mentionnées aux III et IV de l’article L. 430-7 ou des décisions nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures.

Article 59 ter (nouveau)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 450-3 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent en particulier se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et en obtenir la copie. »

Article 59 quater (nouveau)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1°  Le premier alinéa de l’article L. 462-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsque les faits invoqués peuvent être traités par le ministre chargé de l’économie en application de l’article L. 464-9. » ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 464-9 est complété par les mots : « sauf sans l’hypothèse où l’Autorité de la concurrence a rejeté la saisine sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 462-8. »

Article 59 quinquies (nouveau)

L’article L. 464-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant les limites de la sanction pécuniaire encourue. Lorsque l’entreprise ou l’organisme s’engage en outre à modifier son comportement pour l’avenir, le rapporteur général peut en tenir compte dans la proposition de transaction qu’il lui soumet. Si, dans un délai fixé par le rapporteur général, l’organisme ou l’entreprise confirme son accord avec la proposition de transaction, le rapporteur général propose à l’Autorité de la concurrence, qui entend le mis en cause et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d’un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I dans le cadre prévu par la transaction. » ;

2° Après la deuxième phrase du IV, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence peut, lors de la notification des griefs à l’ensemble des parties en cause, décider que l’affaire sera examinée par l’autorité sans établissement préalable d’un rapport ; cette décision est notifiée aux parties et au commissaire du Gouvernement. »

Section 3

Faciliter la vie de l’entreprise

Article 60 A (nouveau)

Le III de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi rédigé :

« III. – Les systèmes de garantie ou les labels de commerce équitable sont reconnus par une commission selon des modalités définies par décret.

Article 60

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant de mettre à la disposition des entreprises un dispositif permettant, dans leurs relations dématérialisées avec l’administration et les tiers, de justifier de leur identité et de l’intégrité des documents transmis.

Article 61

La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ne sont pas soumis au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.

Article 61 bis (nouveau)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre le développement de la facturation électronique dans les relations entre les entreprises, en facilitant l’acceptation des factures transmises par voie électronique, de façon progressive, pour tenir compte de la taille des entreprises concernées.

Article 62

Après l’article L. 581-9 du code de l’environnement, il est rétabli un article L. 581-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 581-10. – Sans préjudice de l’article L. 581-4 et des I et II de l’article L. 581-8, les dispositifs publicitaires, lumineux ou non, implantés sur l’emprise des équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 30 000 places assises peuvent déroger aux dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 581-9 en matière d’emplacement, de surface et de hauteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’implantation des dispositifs dérogatoires est soumise à l’autorisation du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. »

Article 63

À la fin du premier alinéa de l’article L. 581-14 du code de l’environnement, la référence : « à l’article L. 581-9 » est remplacée par les références : « aux articles L. 581-9 et L. 581-10 ».

Article 64

L’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, les organismes et entreprises mentionnés au I de l’article L. 137-11 débiteurs des rentes établissent un rapport de suivi qui retrace, pour l’année précédente, le montant des engagements souscrits, le nombre de rentes servies, les montants minimal, moyen, médian et maximal de rentes servies ainsi que le nombre de bénéficiaires potentiels. Ce rapport est adressé à l’Institut national de la statistique et des études économiques et aux ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité. »

Article 64 bis (nouveau)

Les articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa, après le mot : « celles-ci, », sont insérés les mots : « ainsi qu’à des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots : « , avantages et engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article » ;

3° À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « des engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que » sont supprimés.

Article 64 ter (nouveau)

Le livre Ier du code de commerce est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DU SECRET DES AFFAIRES

« Chapitre Ier

« De la définition et des mesures civiles de protection du secret des affaires

« Art. L. 151-1. - Est protégée au titre du secret des affaires, indépendamment de son incorporation à un support, toute information :

« 1° Qui ne présente pas un caractère public en ce qu’elle n’est pas, en elle-même ou dans l’assemblage de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible à une personne agissant dans un secteur ou un domaine d’activité traitant habituellement de ce genre d’information ;

« 2° Qui, notamment en ce qu’elle est dénuée de caractère public, s’analyse comme un élément à part entière du potentiel scientifique et technique, des positions stratégiques, des intérêts commerciaux et financiers ou de la capacité concurrentielle de son détenteur et revêt en conséquence une valeur économique ;

« 3° Qui fait l’objet de mesures de protection raisonnables, compte tenu de sa valeur économique et des circonstances, pour en conserver le caractère non public.

« Art. L. 151-2. – Nul ne peut obtenir une information protégée au titre du secret des affaires en violation des mesures de protection prises pour en conserver le caractère non public, ni utiliser ou communiquer l’information ainsi obtenue.

« Nul ne peut non plus utiliser ni communiquer une information protégée au titre du secret des affaires, sans le consentement de son détenteur duquel il l’a obtenue, de façon licite, directement ou indirectement.

« Toute atteinte, délibérée ou par imprudence, au secret des affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent article engage la responsabilité civile de son auteur, à moins qu’elle n’ait été strictement nécessaire à la sauvegarde d’un intérêt supérieur, tel que l’exercice légitime de la liberté d’expression ou d’information ou la révélation d’un acte illégal.

« Art. L. 151-3. – Le tribunal peut ordonner en référé toute mesure de nature à prévenir ou à faire cesser une atteinte au secret des affaires.

« Le tribunal peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice difficilement réparable au demandeur.

« Le tribunal ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable l’atteinte à un secret des affaires ou le risque d’une telle atteinte.

« Le tribunal peut interdire la réalisation ou la poursuite des actes dont il est prétendu qu’ils portent atteinte ou risquent de porter atteinte à un secret des affaires, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers de tout produit ou support soupçonné de permettre l’atteinte au secret des affaires ou d’en résulter.

« Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, le tribunal peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu auteur de l’atteinte, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, il peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.

« Il peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

« Le tribunal peut subordonner l’exécution des mesures qu’il ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action pour atteinte au secret des affaires est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.

« Lorsque les mesures prises pour prévenir ou faire cesser une atteinte à un secret des affaires sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit agir, par la voie civile ou pénale, y compris en déposant une plainte auprès du procureur de la République, dans les trente jours qui suivent la signification de l’ordonnance. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.

« Art. L. 151-4. – Le tribunal qui constate une atteinte ou un risque d’atteinte à un secret des affaires peut, à la demande de la partie lésée et sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire, y compris sous astreinte, toute mesure proportionnée telle que saisie, injonction et autre, propre à empêcher ou à faire cesser cette atteinte.

« Il peut faire interdiction à toute personne de prendre connaissance ou de faire une quelconque utilisation ou communication de l’information concernée et prohiber tout acte subséquent, tel que la commercialisation de marchandises ou de services élaborés au moyen du secret des affaires concerné.

« Le tribunal peut ordonner la saisie de tout support tel que document ou fichier contenant l’information concernée, des fruits de l’atteinte au secret des affaires ainsi que de tout matériel, instrument ou objet quelconque s’y rapportant et permettant son utilisation. Il peut ordonner que les produits de l’atteinte au secret des affaires soient rappelés ou écartés définitivement des circuits commerciaux.

« Il décide soit de leur attribution à la personne lésée à titre de réparation, soit de leur destruction même partielle. Ces mesures sont ordonnées au frais de l’auteur de l’atteinte.

« Art. L. 151-5. – À titre de réparation, le tribunal peut prononcer les mesures suivantes :

« 1° Il peut accorder à la victime de l’atteinte des dommages et intérêts.

« Ceux-ci compensent les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner et la perte, subies par la personne lésée du fait de l’atteinte, ainsi que le préjudice moral qui lui a été causé par celle-ci.

« Lorsque l’auteur de l’atteinte avait connaissance du secret des affaires ou qu’il ne pouvait raisonnablement en ignorer l’existence, et qu’il a réalisé, du fait de cette atteinte, des économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels ou retiré des bénéfices, y compris des avantages concurrentiels, commerciaux ou financiers, qui excèdent le montant des dommages et intérêts évalués en application du premier alinéa du présent 1°, le tribunal détermine les dommages et intérêts en considération de ces économies ou bénéfices, dans la limite de leur montant total.

« 2° Il peut attribuer à la victime de l’atteinte les produits saisis en application de l’article L. 151-4. La valeur des produits ainsi attribués vient en déduction des dommages et intérêts accordés en application du 1° du présent article.

« 3° Il peut ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les supports de communication qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise. Ces mesures sont ordonnées au frais de l’auteur de l’atteinte.

« Art. L. 151-6. – Les articles L. 151-1 à L. 151-5 s’appliquent, quelle que soit la loi régissant les rapports entre les parties, dès lors que l’obtention, l’utilisation ou la révélation du secret des affaires a eu lieu ou risque de se produire en France.

« Art. L. 151-7. – Lorsque la production d’une pièce est de nature à porter atteinte au secret des affaires, le tribunal peut refuser sa production ou l’autoriser dans une version non confidentielle ou sous forme d’un résumé non confidentiel, sauf si la production intégrale de cette pièce est nécessaire à l’exercice du droit à un procès équitable.

« Il peut également, dans la même hypothèse et sous les mêmes réserves, prévoir que cette pièce ne sera pas communiquée aux parties mais seulement mise à leur disposition pour consultation sur place et sans reproduction.

« chapitre II

« Des mesures pénales de protection du secret des affaires

« Art. L. 152-1. – I. – Le fait pour quiconque de prendre connaissance ou de révéler sans autorisation ou de détourner toute information protégée au titre du secret des affaires au sens de l’article L. 151-1 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende.

« II. – La peine est portée à sept ans d’emprisonnement et 750 000 € d’amende lorsque l’infraction est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou aux intérêts économiques essentiels de la France.

« III. – La tentative de ce délit est punie des mêmes peines.

« IV. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues à l’article 131-26 du code pénal ;

« 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du même code, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement ;

« 3° La confiscation, suivant les modalités prévues à l’article 131-21 dudit code, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution.

« V. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues à l’article 131-39 dudit code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Art. L. 152 2. – L’article L. 152-1 n’est pas applicable :

« 1° Dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret ;

« 2° À celui qui informe ou signale aux autorités compétentes des faits susceptibles de constituer des infractions aux lois et règlements en vigueur dont il a eu connaissance ;

« 3° Sous réserve de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, aux autorités juridictionnelles ou administratives compétentes dans l’exercice de leur mission de contrôle, de surveillance ou de sanction. »

Article 64 quater (nouveau)

Au début de l’article L. 821-5-3 du code de commerce, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du droit de l’Union européenne, des traités ou accords internationaux, et ».

Article 64 quinquies (nouveau)

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 11-1 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile, après le mot : « atteinte », sont insérés les mots : « au secret des affaires ou ».

Article 64 sexies (nouveau)

Au deuxième alinéa de l’article 400 du code de procédure pénale, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « , le secret des affaires d’une personne physique ou morale défini à l’article L. 151-1 du code de commerce ».

Article 64 septies (nouveau)

Au dernier alinéa de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « ou du secret des affaires défini à l’article L. 151-1 du code de commerce ».

Article 64 octies (nouveau)

La loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Les mots : « et à tout dirigeant, représentant, agent ou préposé d'une personne morale y ayant son siège ou un établissement » sont remplacés par les mots : « ou à toute personne morale y ayant son siège ou son établissement principal ou une agence, succursale ou filiale » ;

b) À la fin, les mots : « la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels de la France ou à l'ordre public, précisés par l'autorité administrative en tant que de besoin » sont remplacés par les mots : « l’ordre public ou aux intérêts fondamentaux de la Nation » ;

2° À l’article 1er bis, les mots : « et règlements » et les mots : « de demander, de rechercher ou » sont supprimés ;

3° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ministre compétent » sont remplacés par « Premier ministre ou son délégué » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;

4° Après le mot : « punie », la fin de l’article 3 est ainsi rédigée : « de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. »

Chapitre V

Assurer la continuité de la vie des entreprises

Section 1

Spécialisation de certains tribunaux de commerce

Article 65

Au chapitre Ier du titre II du livre VII du code de commerce, est insérée une section 1 intitulée : « De l’institution et de la compétence des tribunaux de commerce » et comprenant les articles L. 721-1 à L. 721-7.

Article 66

I. – Le même chapitre Ier est complété une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« De l’institution et de la compétence
des tribunaux de commerce spécialisés

« Art. L. 721-8. – Dans le ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel, un tribunal de commerce a compétence exclusive pour connaître :

« 1° Les procédures prévues au livre VI lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires de l’entreprise concernée sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’État ;

« 1° bis (nouveau) Les procédures prévues au livre VI concernant un débiteur, personne morale, disposant d’établissements dans les ressorts de plusieurs tribunaux de commerce ou de cours d’appel et dont le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires sont supérieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’État ;

« 2° Les procédures pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal est déterminée en application des actes pris par l’Union européenne relatifs aux procédures d’insolvabilité ;

« 3° Les procédures ne relevant pas du même règlement pour l’ouverture desquelles la compétence internationale du tribunal dépend de la localisation en France du centre des intérêts principaux du débiteur.

« Le tribunal spécialisé compétent est celui dans le ressort duquel ce débiteur a le centre de ses intérêts principaux. Le lieu où est immatriculé le débiteur ou situé le siège de la personne morale est présumé être celui du centre de ses intérêts principaux.

« Lorsqu’une procédure est ouverte à l’encontre d’une entreprise répondant aux conditions prévues aux 1° et 1° bis, le tribunal spécialisé compétent l’est également pour connaître des autres procédures ouvertes ultérieurement à l’encontre d’entreprises détenues ou contrôlées, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par l’entreprise répondant aux conditions prévues aux 1° et 1° bis.

« Un décret, pris après avis du Conseil national des tribunaux de commerce, fixe la liste et le ressort de ces juridictions spécialisées. »

II. – Le présent article entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

Les tribunaux de commerce initialement saisis demeurent compétents pour statuer sur les procédures mentionnées à l’article L. 721-8 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi, introduites avant l’entrée en vigueur du présent article.

Article 67

L’article L. 662-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « de la cour », sont insérés les mots : « ou devant une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8 » ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou une juridiction mentionnée à l’article L. 721-8 » ;

3° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions prévues à l’article L. 721-8 sont remplies et que le tribunal de commerce saisi n’est pas un tribunal de commerce spécialisé, le président du tribunal de commerce saisi transmet immédiatement le dossier par ordonnance motivée au premier président de la Cour d’appel de son ressort. Le premier président de la cour d’appel transmet immédiatement le dossier, après avis du ministère public, au tribunal de commerce spécialisé compétent. Si le tribunal de commerce spécialisé se situe dans le ressort d’une autre Cour d’appel, il informe le premier président de cette cour d’appel de cette transmission au sein de son ressort. »

Article 68

La présente section n’est pas applicable dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Section 2

Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires

Article 69

I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 621-4, il est inséré un article L. 621-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-4-1. – Le tribunal désigne au moins un deuxième administrateur judiciaire et un deuxième mandataire judiciaire dans le jugement d’ouverture de la procédure à l’encontre d’un débiteur lorsque ce dernier :

« 1° Possède un nombre d’établissements secondaires situés dans le ressort d’un tribunal où il n’est pas immatriculé au moins égal à un seuil fixé par voie réglementaire ;

« 2° Ou détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, au moins deux sociétés à l’encontre desquelles est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

« 3° Ou est détenu ou contrôlé, au sens des articles L. 233-1 ou L. 233-3, par une société à l’encontre de laquelle est ouverte une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, cette société détenant ou contrôlant elle-même au moins une autre société à l’encontre de laquelle est ouverte une telle procédure ;

« 4° Et lorsque le chiffre d’affaires du débiteur ou de l’une des sociétés mentionnées aux 2° ou 3° dépasse un seuil défini par voie réglementaire.

« Ce deuxième administrateur et ce deuxième mandataire sont, chacun en ce qui le concerne, communs au débiteur et aux sociétés mentionnées aux 2° et 3°.

« Les seuils mentionnés aux 1° et 4°, ainsi que les conditions d’expérience et de moyens que doivent remplir le deuxième administrateur et le deuxième mandataire au regard de la complexité de la procédure ou de la taille des entreprises concernées sont précisés par décret en Conseil d’État. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 631-9, la référence : « L. 621-5 » est remplacée par la référence : « L. 621-4-1 » ;

3° Après l’article L. 641-1-1, est inséré un article L. 641-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 641-1-2. – Lorsque sont réunies les conditions prévues à l’article L. 621-4-1, le tribunal désigne en qualité de liquidateur au moins un deuxième mandataire judiciaire, qui est commun au débiteur et aux sociétés mentionnées aux 2° et 3° du même article. »

Article 69 bis (nouveau)

Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 811-1, les mots : « leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois » sont remplacés par les mots : « incombent personnellement aux administrateurs judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un administrateur judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre » ;

2° L’article L. 811-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’administrateur judiciaire est salarié, la liste précise cette qualité et le nom de son employeur. » ;

3° Après l’article L. 811-7, il est inséré un article L. 811-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 811-7-1. – L’administrateur judiciaire peut également exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l’article L. 811-2.

« Une personne physique inscrite sur la liste prévue au même article ne peut pas employer plus de quatre administrateurs judiciaires salariés. Une personne morale inscrite sur la liste prévue audit article ne peut pas employer un nombre d’administrateurs judiciaires salariés supérieur au quadruple de celui des administrateurs judiciaires associés qui y exercent la profession.

« En aucun cas le contrat de travail de l’administrateur judiciaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d’administrateur judiciaire. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l’administrateur judiciaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d'accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.

« L’administrateur salarié ne peut avoir de mandat à titre personnel.

« Le présent livre est applicable à l’administrateur judiciaire salarié, à moins qu’il n’en soit autrement disposé. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article L. 812-1, les mots : « leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois  » sont remplacés par les mots : « incombent personnellement aux mandataires judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un mandataire judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre » ;

5° L’article L. 812-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mandataire judiciaire est salarié, elle précise cette qualité et le nom de son employeur. » ;

6° Après l’article L. 812-5, est inséré un article L. 812-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 812-5-1. – Le mandataire judiciaire peut également exercer sa profession en qualité de salarié d’une personne physique ou morale inscrite sur la liste prévue à l’article L. 812-2-1.

« Une personne physique inscrite sur la liste prévue au même article ne peut pas employer plus de quatre mandataires judiciaires salariés. Une personne morale inscrite sur la liste prévue audit article ne peut pas employer un nombre de mandataires judiciaires salariés supérieur au quadruple de celui des mandataires judiciaires associés qui y exercent la profession.

« En aucun cas le contrat de travail du mandataire judiciaire salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession de mandataire judiciaire. Toute clause de non-concurrence est réputée non écrite. Nonobstant toute clause du contrat de travail, le mandataire judiciaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d’accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.

« Le mandataire judiciaire salarié ne peut avoir de mandat à titre personnel.

« Le présent livre est applicable au mandataire judiciaire salarié, à moins qu’il n’en soit autrement disposé. » ;

7° Le deuxième alinéa de l’article L. 814-3 est complété par les mots : « , à l’exception des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires exerçant leur profession en qualité de salarié » ;

8° À l’article L. 814-12, les mots : « inscrit sur les listes » sont supprimés ;

9° La section 3 du chapitre IV est complétée par un article L. 814-14, ainsi rédigé :

« Art. L.814-14. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités des articles L. 811-7-1 et L. 812-5-1, notamment les règles applicables au règlement des litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail après médiation du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, celles relatives au licenciement de l’administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire salarié et, dans ce cas, les conditions dans lesquelles il peut être retiré de la liste. »

Section 3

Efficacité renforcée des procédures de sauvegarde,
de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel
et de liquidation judiciaire

Article 70 A (nouveau)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 621-4 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « peut, », sont insérés les mots : « d’office ou » ;

b) Après le mot : « public, », sont insérés les mots : « du débiteur ou du créancier poursuivant, »

c) Après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « s’il n’a pas formé la demande, » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 641-1, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , du débiteur ou du créancier poursuivant ».

Article 70

I. – Après l’article L. 631-19-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 631-19-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-19-2. – Lorsque la cessation d’activité d’une entreprise d’au moins cent cinquante salariés ou constituant, au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, une entreprise dominante d’une ou plusieurs entreprises dont l’effectif total est d’au moins cent cinquante salariés est de nature à causer un trouble grave à l’économie nationale ou régionale et au bassin d’emploi et si la modification du capital apparaît comme une solution permettant d’éviter ce trouble et de permettre la poursuite de l’activité, après examen des possibilités de cession totale ou partielle de l’entreprise, le tribunal peut, à la demande de l’administrateur judiciaire ou du ministère public et à l’issue d’un délai de trois mois après le jugement d’ouverture, en cas de refus par les assemblées mentionnées au I de l’article L. 631-19 d’adopter la modification du capital prévue par le projet de plan de redressement en faveur d’une ou plusieurs personnes qui se sont engagées à exécuter celui-ci :

« 1° Désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée compétente et de voter l’augmentation de capital en lieu et place des associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital, à hauteur du montant prévu par le plan.

« L’augmentation de capital doit être réalisée dans le délai maximal de trente jours à compter de la délibération. Elle peut être libérée par compensation à raison du montant des créances sur la société qui ont été admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l’objet dans le plan sous forme de remises ou de délais.

« Si l’augmentation de capital est souscrite par apports en numéraires, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;

« 2° Ou ordonner, au profit des personnes qui se sont engagées à exécuter le plan, la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital par les associés ou actionnaires ayant refusé la modification de capital et qui détiennent, directement ou indirectement, une fraction du capital leur conférant une majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ou qui disposent seuls de la majorité des droits de vote dans cette société en application d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires, non contraire à l’intérêt de la société.

« Les associés ou actionnaires autres que ceux mentionnés au 2° disposent du droit de se retirer de la société et de demander simultanément le rachat de leurs droits sociaux par les cessionnaires.

« Lorsque le tribunal est saisi de la demande de cession, en l’absence d’accord entre les intéressés sur la valeur des droits des associés ou actionnaires cédants et de ceux qui ont fait valoir leur volonté de se retirer de la société, cette valeur est déterminée par un expert désigné, à la demande de la partie la plus diligente, de l’administrateur ou du ministère public, par le président du tribunal. Le président statue en la forme des référés. L’ordonnance de désignation de l’expert n’est pas susceptible de recours. L’expert est tenu de respecter le principe du contradictoire.

« Lorsque le tribunal statue sur la demande prévue aux 1° ou 2°, les débats ont lieu en présence du ministère public. Le tribunal entend les associés ou actionnaires concernés, les associés ou actionnaires dirigeants, les créanciers ou tiers qui se sont engagés à exécuter le plan et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. À défaut de délégués du personnel, le tribunal entend le représentant des salariés élu mentionné à l’article L. 621-4.

« Le tribunal ne peut statuer sur la demande tendant à la cession qu’après avoir consulté l’Autorité des marchés financiers si les titres concernés sont cotés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé. Il est fait application, pour les actionnaires, des articles L. 433-1 et suivants du code monétaire et financier.

« Le tribunal statue par un seul et même jugement sur la cession et sur la valeur des droits sociaux cédés. Il désigne, dans ce jugement, un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ordonnée et d’en verser le prix aux associés ou actionnaires cédants.

« Le tribunal subordonne l’adoption du plan à l’engagement du souscripteur ou du cessionnaire des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de conserver ses droits pendant une durée qui ne peut excéder celle du plan.

« Le tribunal peut subordonner l’adoption du plan à la présentation, par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires, d’une garantie par un organisme de crédit, d’un montant égal à leurs engagements financiers, figurant dans le plan de redressement. Il peut également subordonner cette conversion de créances en parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de l’entreprise.

« Le plan est arrêté sous la condition du paiement comptant du prix par les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires. À défaut, le tribunal prononce, à la demande d’un associé cédant, du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du mandataire de justice ou du ministère public, la résolution de la souscription ou de la cession des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital.

« Le commissaire à l’exécution du plan vérifie que les associés ou actionnaires souscripteurs ou cessionnaires respectent leurs obligations. Il a qualité pour agir à l’encontre des souscripteurs ou cessionnaires pour obtenir l’exécution de leurs engagements financiers. Il informe le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’exécution du plan de redressement, ainsi que du respect de leurs engagements par les associés souscripteurs ou cessionnaires.

« Le tribunal peut modifier le plan en application de l’article L. 626-26 et du dernier alinéa de l’article L. 626-31.

« En cas de défaillance d’un associé ou actionnaire souscripteur ou cessionnaire, le tribunal, saisi par le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public, le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, peut prononcer la résolution du plan de redressement, sans préjudice de la réparation du préjudice subi. Il statue en présence du ministère public. Le prix payé par le souscripteur ou le cessionnaire reste acquis. »

II. – Le I de l’article L. 661-1 du même code est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Les décisions statuant sur la désignation d’un mandataire prévue au 1° de l’article L. 631-19-2 et sur la cession de tout ou partie de la participation détenue dans le capital prévue au 2° du même article, de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, des associés ou actionnaires parties à la cession ou qui ont refusé la modification du capital prévue par le projet de plan et des cessionnaires ainsi que du ministère public ; ».

III. – L’article L. 631-19-2 du code de commerce et l’article L. 661-1 du même code, dans sa rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 70 bis (nouveau)

Au dernier alinéa de l’article L. 653-8 du code de commerce, après le mot : « omis », il est inséré le mot : « sciemment ».

Article 70 ter (nouveau)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Modifier les règles applicables au gage de meubles corporels défini au chapitre II du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil et celles applicables au gage des stocks défini au chapitre VII du titre II du livre V du code de commerce en vue, d’une part, de les clarifier et de les rapprocher des règles applicables au pacte commissoire ainsi que de celles régissant le régime de la dépossession et, d’autre part, de favoriser le développement du financement sur stock ;

2° Modifier le régime applicable au gage de meubles corporels et au gage des stocks dans le cadre du livre VI du code de commerce.

TITRE III

TRAVAILLER

Chapitre Ier

Exceptions au repos dominical et en soirée

Article 71

I. – L’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigé : « Autres dérogations au repos dominical ».

II. – L’article L. 3132-21 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 3132-21. – Les autorisations prévues à l’article L. 3132-20 sont accordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans, après avis du conseil municipal et, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de métiers et de l’artisanat ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées de la commune. »

Article 72

Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le sous-paragraphe 2 devient le sous-paragraphe 3 ;

2° Il est rétabli un sous-paragraphe 2 intitulé : « Dérogations sur un fondement géographique » et comprenant les articles L. 3132-25 à L. 3132-25-6 ;

3° Au début du sous-paragraphe 2, tel qu’il résulte du 2°, il est ajouté un article L. 3132-24 ainsi rétabli :

« Art. L. 3132-24. – I. – Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques internationales peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.

« II. – Les zones touristiques internationales sont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, compte tenu du rayonnement international de ces zones et de l’affluence exceptionnelle de touristes notamment résidant hors de France.

« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 73

Les deux premiers alinéas de l’article L. 3132-25 du code du travail sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4. »

Article 74

L’article L. 3132-25-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-25-1. – Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 75

L’article L. 3132-25-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-25-2. – I. – La demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 est faite par le maire ou, après consultation du maire, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque celui-ci existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire d’une seule commune.

« La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au représentant de l’État dans la région. Elle est motivée et comporte une étude d’impact justifiant notamment l’opportunité de la création ou de la modification de la zone.

« II. – Les zones mentionnées au I sont délimitées ou modifiées par le préfet de région après avis :

« 1° Du conseil municipal ;

« 2° Des syndicats d’employeurs et de salariés intéressés ;

« 3° De la communauté de communes, de la communauté d’agglomération, de la métropole ou de la communauté urbaine ;

« 4° Du conseil municipal des communes n’ayant pas formulé la demande mentionnée au I et n’appartenant pas à un établissement public de coopération intercommunale dont la consultation est requise en application du 3° du présent II, lorsque la zone sollicitée est située en tout ou partie sur leur territoire ;

« 5° Du comité départemental du tourisme pour les zones touristiques mentionnées à l’article L. 3132-25 ;

« 6° De la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre de métiers et de l’artisanat pour les zones commerciales mentionnées à l’article L. 3132-25-1.

« III (nouveau). – Le représentant de l’État dans la région statue dans un délai de six mois sur la demande de délimitation dont il a été saisi. Il statue dans un délai de trois mois lorsqu’il s’agit d’une demande de modification d’une zone. »

Article 76

L’article L. 3132-25-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les références : « aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 3132-20 » ;

2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Pour bénéficier de la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, prévue aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1, les établissements doivent être couverts soit par un accord collectif de branche, d’entreprise ou d’établissement, soit par un accord conclu à un niveau territorial ou à défaut, lorsque l’entreprise est dépourvue de délégué syndical, par une proposition de l’employeur soumise à l’accord des deux tiers des salariés concernés.

« L’accord ou la proposition de l’employeur mentionnés au premier alinéa du présent II fixent les contreparties, en particulier salariales, accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées. Ils prévoient également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés de repos dominical.

« III. – Dans les cas prévus aux I et II, l’accord ou la décision unilatérale de l’employeur fixe les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical. »

Article 77

L’article L. 3132-25-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les premier et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– au début, sont ajoutés les mots : « Pour l’application des articles L. 3132-20, L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1, » ;

– à la fin, les mots : « sur le fondement d’une telle autorisation » sont supprimés ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « bénéficiaire d’une telle autorisation » sont supprimés ;

c) (nouveau) Aux deux dernières phrases, les mots : « d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation » sont supprimés ;

2° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’accord collectif mentionné au II de l’article L. 3132-25-3 détermine les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié qui travaille le dimanche. » ;

3° Au début de la première phrase du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour l’application de l’article L. 3132-20, ».

Article 78

L’article L. 3132-25-5 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les commerces de détail alimentaire situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24 peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel le dimanche après treize heures. Dans ce cas, ils sont soumis aux II et III de l’article L. 3132-25-3 et à l’article L. 3132-25-4 pour toute la journée du dimanche.

« Les commerces de détail alimentaire situés dans les emprises des gares mentionnées à l’article L. 3132-25-6 peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel le dimanche après treize heures. Dans ce cas, ils sont soumis aux II et III de l’article L. 3132-25-3 et à l’article L. 3132-25-4 pour toute la journée du dimanche. »

Article 79

L’article L. 3132-25-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-25-6. – Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du travail et du commerce peut, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre et après avis des employeurs et des salariés des commerces mentionnés à l’alinéa précédent, autoriser les établissements situés dans l’emprise d’une gare qui n’est pas incluse dans l’une des zones mentionnées aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 à donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, compte tenu de l’affluence exceptionnelle de passagers dans ces gares, dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 3132-25-3 et à l’article L. 3132-25-4. »

Article 80

L’article L. 3132-26 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « prise après avis du conseil municipal » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « douze » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. ».

Article 80 bis (nouveau)

Après l’article L. 3132-27 du code du travail, il est inséré un article L. 3132-27-1 ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l’article L. 3132-25-4 est applicable aux salariés privés de repos dominical en application de l’article L. 3132-26. »

Article 81

Après l’article L. 3122-29 du code du travail, il est inséré un article L. 3122-29-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-29-1. – I. – Par dérogation à l’article L. 3122-29, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24, le début de la période de travail de nuit peut être reporté jusqu’à 24 heures.

« II. – La faculté d’employer des salariés entre 21 heures et 24 heures est applicable aux établissements situés dans les zones mentionnées à l’article L. 3132-24 lorsqu’ils sont couverts par un accord collectif prévoyant cette faculté. Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.

« L’accord collectif mentionné au premier alinéa du présent II prévoit notamment qu’est mis à la disposition du salarié, à la charge de l’employeur, un moyen de transport qui lui permet de regagner en sécurité son lieu de résidence. Il fixe également les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de nuit.

« Il détermine également les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du salarié qui travaille entre 21 heures et le début de la période de nuit.

« Il prévoit également les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés qui travaillent entre 21 heures et le début de la période de nuit.

« Il fixe également les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants des salariés qui travaillent entre 21 heures et 24 heures.

« III. – Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et 24 heures. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit pour refuser de l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

« IV (nouveau). – Les salariées mentionnées à l’article L. 1225-9 qui le demandent ne peuvent être employées entre 21 heures et le début de la période de nuit.

« V (nouveau). – Les articles L. 3122-37, L. 3122-28, L. 3122-42 et L. 3122-43 à L. 3122-45 sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et 24 heures. »

Article 81 bis (nouveau)

I. – La première phrase de l’article L. 3132-29 du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au début, les mots : « Lorsqu’un accord est intervenu » sont remplacés par les mots : « Sur la base d’un accord conclu » ;

2° Après le mot : « arrêté, », sont insérés les mots : « dans un délai de six mois suivant la conclusion de cet accord, ».

II. – Le I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi et s’applique aux arrêtés préfectoraux en vigueur à cette date.

Article 82

I. – Les communes d’intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente créées avant la publication de la présente loi en application de l’article L. 3132-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones touristiques au sens du même article L. 3132-25, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Les articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux salariés employés dans les établissements mentionnés à ces mêmes articles situés dans les communes ou zones mentionnées au premier alinéa du présent I à la date de publication de la présente loi, à compter du premier jour du trente-sixième mois suivant cette publication.

II. – Les périmètres d’usage de consommation exceptionnelle créés avant la publication de la présente loi en application de l’article L. 3132-25-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, constituent de plein droit des zones commerciales au sens de l’article L. 3132-25-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Les décisions unilatérales de l’employeur mentionnées à l’article L. 3132-25-3 dudit code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables dans les établissements situés dans les périmètres mentionnés au premier alinéa du présent II jusqu’au premier jour du trente-sixième mois suivant cette publication.

Au cours de cette période, lorsqu’un accord collectif est régulièrement négocié, dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 3132-25-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, postérieurement à la décision unilatérale prise en application du premier alinéa du même article, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cet accord s’applique dès sa signature en lieu et place de cette décision.

III. – Le premier alinéa de l’article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique, pour la première fois, au titre de l’année suivant celle au cours de laquelle la présente loi est publiée.

Pour l’année au cours de laquelle la présente loi est publiée, le maire fixe par arrêté, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, les trois dimanches pour lesquels, eu égard à l’existence d’événements particuliers, dans les établissements de vente au détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé ainsi que, pour chaque commerce de détail, la liste des dimanches pour lesquels ce repos peut être également supprimé, dans la limite de trois. Le nombre total de dimanches désignés par le maire pour cette année, compte tenu des décisions prises en application de l’article L. 3132-26 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, ne peut excéder six.

Chapitre II

Droit du travail

Section 1

Justice prud’homale

Article 83

I. – La première partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un article L. 1421-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1421-2. – Les conseillers prud’hommes exercent leur mandat en toute indépendance, impartialité, dignité et probité, et se comportent de façon à exclure tout doute légitime à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte ou comportement public incompatible avec leurs fonctions.

« Ils sont tenus au secret des délibérations.

« Leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions lorsque le renvoi de l’examen d’un dossier risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d’une partie. » ;

2° À l’intitulé de la section 4 du chapitre III du même titre II, après le mot : « conciliation », sont insérés les mots : « et d’orientation » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1235-1, au premier alinéa de l’article L. 1454-2 et à l’article L. 1454-4, les mots : « de conciliation » sont remplacés par les mots : « de conciliation et d’orientation » ;

4° L’article L. 1423-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À sa demande et au moins une fois par an, le juge départiteur mentionné à l’article L. 1454-2 assiste à l’assemblée générale du conseil de prud’hommes. » ; 

5° À l’article L. 1423-8, les mots : « ou ne peut fonctionner » sont supprimés et les mots : « un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel » ;

5° bis (nouveau) À l’article L. 1423-9, les mots : « un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel » ;

6° (Supprimé)

7° Après l’article L. 1423-10, il est inséré un article L. 1423-10-1 ainsi rédigé;

« Art. L. 1423-10-1. – En cas d’interruption du fonctionnement du conseil de prud’hommes ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le premier président de la cour d’appel désigne un ou plusieurs juges du ressort de la cour d’appel pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud’hommes. Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à ces juges.

« Lorsque le premier président de la cour d’appel constate que le conseil est de nouveau en mesure de fonctionner, il fixe la date à laquelle les affaires seront portées devant ce conseil. » ;

8° L’article L. 1423-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1423-13. – Le bureau de conciliation et d’orientation, la formation de référé et le bureau de jugement devant lequel est renvoyée une affaire en application de l’article L. 1454-1-1 se composent d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié. » ;

9° L’article L. 1442-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les conseillers prud’hommes suivent une formation initiale à l’exercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue.

« Tout conseiller prud’homme qui n’a pas satisfait à l’obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. » ;

10° Le premier alinéa de l’article L. 1442-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1442-2. - Pour les besoins de leur formation prévue à l’article L. 1442-1, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise membres d’un conseil de prud’hommes des autorisations d’absence, qui peuvent être fractionnées, dans la limite de :

« 1° Cinq jours par mandat, au titre de la formation initiale ;

« 2° Six semaines par mandat, au titre de la formation continue. » ;

11° L’article L. 1442-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-11. – L’acceptation par un conseiller prud’homme d’un mandat impératif, avant ou après son entrée en fonction et sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses devoirs.

« Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l’annulation de l’élection de l’intéressé ainsi que l’interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de dix ans, fixée par le juge.

« Si la preuve n’en est rapportée qu’ultérieurement, le fait entraîne la déchéance du mandat de l’intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13-2 à L. 1442-14 et L. 1442-16-1 à L. 1442-16-2. » ;

12° L’article L. 1442-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-13. – Tout manquement à ses devoirs dans l’exercice de son mandat par un conseiller prud’homme est susceptible de constituer une faute disciplinaire. » ;

13° Après l’article L. 1442-13, sont insérés des articles L. 1442-13-1 à L. 1442-13-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1442-13-1. – En dehors de toute action disciplinaire, les premiers présidents de cour d’appel peuvent rappeler à leurs obligations les conseillers prud’hommes des conseils de prud’hommes situés dans le ressort de leur cour.

« Art. L. 1442-13-2. – Le pouvoir disciplinaire est exercé par une commission nationale de discipline qui est présidée par un président de chambre à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation, et qui comprend :

« 1° Un membre du Conseil d’État, désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

« 2° Un magistrat et une magistrate du siège des cours d’appel, désignés par le premier président de la Cour de cassation sur une liste établie par les premiers présidents des cours d’appel, chacun d’eux arrêtant le nom d’un magistrat du siège de sa cour d’appel après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel ;

« 3° Un représentant et une représentante des salariés, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein ;

« 4° Un représentant et une représentante des employeurs, conseillers prud’hommes ou ayant exercé les fonctions de conseiller prud’homme, désignés par les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud’homie en son sein.

« Des suppléants en nombre égal sont désignés dans les mêmes conditions. Les membres de la commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans.

« Art. L. 1442-13-3. – La commission nationale de discipline peut être saisie par le ministre de la justice ou par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud’homme siège, après audition de celui-ci par le premier président. » ;

14° L’article L. 1442-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-14. – Les sanctions disciplinaires applicables aux conseillers prud’hommes sont :

« 1° Le blâme ;

« 2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;

« 3° La déchéance assortie d’une interdiction d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme pour une durée maximale de dix ans ;

« 4° La déchéance assortie d’une interdiction définitive d’exercer les fonctions de conseiller prud’homme. » ;

15° L’article L. 1442-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-16. – Sur proposition du ministre de la justice ou du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseiller prud’homme mis en cause siège, le président de la commission nationale de discipline peut suspendre un conseiller prud’homme, pour une durée qui ne peut excéder six mois, lorsqu’il existe contre l’intéressé, qui a été préalablement entendu par le premier président, des faits de nature à entraîner une sanction disciplinaire. La suspension peut être renouvelée une fois par la commission nationale pour une durée qui ne peut excéder six mois. Si le conseiller prud’homme fait l’objet de poursuites pénales, la suspension peut être ordonnée par le président de la commission nationale jusqu’à l’intervention de la décision pénale définitive. » ;

16° Après l’article L. 1442-16, sont insérés des articles L. 1442-16-1 et L. 1442-16-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1442-16-1. – La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Art. L. 1442-16-2. – Les décisions de la commission nationale de discipline et celles de son président sont motivées. » ;

17° L’article L. 1453-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1453-4. – Un défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale.

« Il est inscrit sur une liste arrêtée par l’autorité administrative sur proposition des organisations représentatives d’employeurs et de salariés au niveau national, dans des conditions définies par décret. » ;

18° Le chapitre III du titre V du livre IV est complété par des articles L. 1453-5 à L. 1453-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 1453-5 – Dans les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 2311-1 d’au moins onze salariés, le défenseur syndical dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dans la limite de dix heures par mois. 

« Art. L. 1453-6. – Le temps passé par le défenseur syndical hors de l’entreprise pendant les heures de travail pour l’exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu’au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l’entreprise.

« Ces absences sont rémunérées par l’employeur et n’entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants.

« Les employeurs sont remboursés par l’État des salaires maintenus pendant les absences du défenseur syndical pour l’exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants.

« Un décret détermine les modalités d’indemnisation du défenseur syndical qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou qui dépend de plusieurs employeurs.

« Art. L. 1453-7. – L’employeur accorde au défenseur syndical, sur la demande de ce dernier, des autorisations d’absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.

« L’article L. 3142-12 est applicable à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l’employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle, dans les conditions prévues à l’article L. 6331-1.

« Art. L. 1453-8. – Le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

« Il est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur.

« Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l’intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l’autorité administrative.

« Art. L. 1453-9. – L’exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. » ;

19° La section 1 du chapitre IV du même titre V est ainsi modifiée :

aa) (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Conciliation, orientation et mise en état de l’affaire » ;

a) L’article L. 1454-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1454-1. – Le bureau de conciliation et d’orientation est chargé de concilier les parties. » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 1454-1-1 et L. 1454-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1454-1-1. – En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation, par simple mesure d’administration judiciaire :

« 1° Peut, si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois ;

« 2° Renvoie les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant la formation de jugement mentionnée à l’article L. 1423-12 présidée par le juge mentionné à l’article L. 1454-2.

« À défaut, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12.

« La formation saisie connaît de l’ensemble des demandes des parties, y compris additionnelles ou reconventionnelles.

« L’article L. 1454-4 n’est pas applicable lorsque l’affaire est renvoyée devant les formations de jugement mentionnées aux 1° et 2° du présent article.

« Art. L. 1454-1-2. – Le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état des affaires.

« Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet effet.

« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 communiquent aux conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d’œuvre dont ils disposent. » ;

20° L’article L. 1454-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de grande instance » et les mots : « ou le juge d’instance désigné par le premier président en application du dernier alinéa » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, notamment en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal de grande instance. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article 24 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative est abrogé.

III. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article 2064 est supprimé ;

2° (nouveau) L’article 2066 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa n’est pas applicable aux litiges en matière prud’homale. »

IV. – L’article L. 441-1 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de prud’hommes, le tribunal d’instance ou la cour d’appel statuant en matière prud’homale peut, dans les mêmes conditions, solliciter l’avis de la Cour de cassation avant de statuer sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. »

IV bis (nouveau). – À l’article L. 147 C du livre des procédures fiscales, la référence : « deuxième alinéa de l’article L. 1454-1 » est remplacée par la référence : « dernier alinéa de l’article L. 1454-1-2 ».

V. – Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Article 84

I. – Les 1° à 7° du I et les II, III et IV de l’article 83 de la présente loi sont applicables à compter de la publication de la même loi.

II. – Les 8° et 19° du I du même article sont applicables aux instances introduites devant les conseils des prud’hommes à compter de la publication de la présente loi.

III. – Les 9° et 10° du même I entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud’hommes qui suit la promulgation de la présente loi.

IV. – Les 11° à 16° dudit I entrent en vigueur au plus tard le premier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi.

V. – Les 17° et 18° du même I entrent en vigueur au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

VI. – Le 20° dudit I est applicable aux instances qui font l’objet d’une procédure de départage à compter de la publication de la présente loi.

VII. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 1442-13-2 du code du travail, les membres de la première commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes sont désignés lors de l’entrée en vigueur du 13° du I de l’article 83 de la présente loi jusqu’au prochain renouvellement des membres du Conseil supérieur de la prud’homie.

Section 2

Dispositif de contrôle de l’application du droit du travail

Article 85

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi et modifiant le code de procédure pénale, le code rural et de la pêche maritime, le code des transports et le code du travail, afin de :

1° Renforcer le rôle de surveillance et les prérogatives du système d’inspection du travail, étendre et coordonner les différents modes de sanction et, en matière de santé et de sécurité au travail, réviser l’échelle des peines ;

2° Réviser la nature et le montant des peines et des sanctions applicables en cas d’entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel ;

3° Abroger les dispositions devenues sans objet et assurer la cohérence rédactionnelle dans le code du travail et entre le code du travail et les autres codes.

Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi relatives à l’accès au corps de l’inspection du travail par voie d’un concours réservé aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail et remplissant des conditions d’ancienneté.

Article 86

I. – Avant le dernier alinéa du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du régime d’exonération est conservé en cas de changements de fonctions, pendant la durée définie au sixième alinéa du présent 1, au sein de l’entreprise établie en France mentionnée au premier alinéa ou au sein d’une autre entreprise établie en France appartenant au même groupe. Pour l’application de ces dispositions, le groupe s’entend de l’ensemble formé par une entreprise établie en France ou hors de France et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-3 du code de commerce. »

II. – Le I s’applique aux changements de fonctions intervenus à compter de la publication de la présente loi.

Section 3

Le dialogue social au sein de l’entreprise

Article 87

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 2312-5, au deuxième alinéa de l’article L. 2314-11, au premier alinéa des articles L. 2314-31 et L. 2322-5, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2324-13 et au deuxième alinéa de l’article L. 2327-7, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le juge judiciaire » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 2312-5 et au troisième alinéa de l’article L. 2327-7, les mots : « de l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du juge judiciaire » et les mots : « à la décision administrative » sont remplacés par les mots : « au jugement » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 2314-11, au deuxième alinéa des articles L. 2314-31 et L. 2322-5 et au dernier alinéa de l’article L. 2324-13, les mots : « de l’autorité administrative mentionnée » sont remplacés par les mots : « du juge judiciaire mentionné » et les mots : « à la décision administrative » sont remplacés par les mots : « au jugement » ;

4° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2324-13, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

5° Les articles L. 2314-20 et L. 2324-18 sont ainsi modifiés :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « L’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « Le juge judiciaire » ;

b) Aux premier et second alinéas, les mots : « , après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, » sont supprimés ;

6° Au début du second alinéa de l’article L. 2324-18, les mots : « L’inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « Le juge judiciaire » ;

7° À l’article L. 2632-1, les mots : « la décision administrative prévus au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « le jugement prévus aux deuxième et troisième alinéas ».

Article 88

À l’article L. 3142-7 du code du travail, les mots : « à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le niveau national » sont remplacés par les mots : « aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l’article L. 2135-12 ».

Article 89

I. – L’article L. 2314-24 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après la proclamation des résultats, l’employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral. »

II. – L’article L. 2324-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Après la proclamation des résultats, l’employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu’à celles ayant participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral. »

Article 90

L’article L. 4614-8 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire. » ;

2° Au début du dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’ordre du jour ».

Article 91

Au premier alinéa de l’article L. 2323-4 du code du travail, après les mots : « par l’employeur », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l’article L. 2323-7-3, ».

Section 4

Simplifications pour les entreprises

Article 92

L’article L. 5212-6 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « fournitures » est remplacé par le mot : « fourniture, » ;

2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit des travailleurs indépendants handicapés, reconnus bénéficiaires de l’obligation d’emploi au sens de l’article L. 5212-13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de l’article L. 8221-6 ou à l’article L. 8221-6-1. » ;

3° Après le mot : « établissements », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « , services ou travailleurs indépendants. Toutefois, cet acquittement partiel est déterminé soit en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte des travailleurs indépendants mentionnés au 4°, soit de façon forfaitaire pour les travailleurs indépendants mentionnés au même 4° relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. »

Article 93

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5212-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-7-1. – L’employeur peut s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi en accueillant des personnes handicapées pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie.

« Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 94

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre :

1° La suppression du contrat d’accès à l’emploi, mentionné à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail ;

2° L’extension et l’adaptation aux départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon du contrat initiative-emploi mentionné à l’article L. 5134-65 du même code ;

3° La suppression du contrat d’insertion par l’activité mentionné au chapitre II du titre II du livre V du code de l’action sociale et des familles.

Section 5

Lutte contre la prestation de services internationale illégale

Article 95

À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1264-3 du code du travail, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».

Article 96

Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par des articles L. 1263-3 à L. 1263-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 1263-3. – Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 constate un manquement grave, commis par un employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national, à l’article L. 3231-2 relatif au salaire minimum de croissance, à l’article L. 3131-1 relatif au repos quotidien, à l’article L. 3132-2 relatif au repos hebdomadaire, à l’article L. 3121-34 relatif à la durée quotidienne maximale de travail ou à l’article L. 3121-35 du présent code relatif à la durée hebdomadaire maximale de travail, ou qu’il constate des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine sanctionnées à l’article 225-14 du code pénal, il enjoint par écrit à cet employeur de faire cesser la situation dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.

« Il en informe, dans les plus brefs délais, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre de l’employeur concerné.

« Art. L. 1263-4. – À défaut de régularisation par l’employeur de la situation constatée dans le délai mentionné à l’article L. 1263-3, l’autorité administrative compétente peut, dès lors qu’elle a connaissance d’un rapport d’un agent de contrôle de l’inspection du travail constatant le manquement et eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la suspension par l’employeur de la réalisation de la prestation de services concernée pour une durée ne pouvant excéder un mois.

« L’autorité administrative met fin à la mesure dès que l’employeur justifie de la cessation du manquement constaté.

« Art. L. 1263-5. – La décision de suspension de la prestation de services prononcée par l’autorité administrative n’entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire pour les salariés concernés.

« Art. L. 1263-6. – Le fait pour l’employeur de ne pas respecter la décision administrative mentionnée à l’article L. 1263-4 est passible d’une amende administrative, qui est prononcée par l’autorité administrative compétente, sur le rapport motivé d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5.

« Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. L’amende est inférieure ou égale à 10 000 € par salarié concerné par le manquement.

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

Article 97

Le livre II de la huitième partie du code du travail est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« DÉCLARATION ET CARTE D’IDENTIFICATION PROFESSIONNELLE DES SALARIÉS DU BÂTIMENT
ET DES TRAVAUX PUBLICS

chapitre unique

(Division nouvelle)

« Art. L. 8291-1. – Une carte d’identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d’État à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d’une entreprise établie en France ou pour le compte d’une entreprise établie hors de France en cas de détachement. Elle comporte les informations relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l’entreprise utilisatrice, ainsi qu’à l’organisme ayant délivré la carte.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de déclaration des salariés soit par l’employeur établi en France, soit, en cas de détachement, par l’employeur établi hors de France, soit par l’entreprise utilisatrice qui recourt à des travailleurs temporaires, aux fins de délivrance de la carte.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du dispositif national de délivrance de la carte, ainsi que les informations relatives aux salariés figurant sur la carte d’identification professionnelle. 

« Art. L. 8291-2. – En cas de manquement à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 8291-1, l’employeur ou, le cas échéant, l’entreprise utilisatrice est passible d’une amende administrative.

« L’amende administrative est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation du manquement par un des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5.

« Le montant maximal de l’amende est de 2 000 € par salarié et de 4 000 € en cas de récidive dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 150 000 €.

« Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier.

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 8291-3. – (Supprimé) »

Article 97 bis (nouveau)

Le livre IV de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article L. 4451-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 4451-7. – Dans le cas du contrat au voyage, le contrat de transport conclu entre les parties fait l’objet d’une confirmation approuvée du transporteur et de son co-contractant.

« Le cocontractant de l’entreprise de transport fluvial est tenu, préalablement à la présentation de l’unité fluviale au chargement, de transmettre à celle-ci, par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation de données, les informations nécessaires à l’exécution du contrat.

« La confirmation de contrat de transport doit se trouver à bord de l’unité fluviale ainsi que dans l’entreprise du co-contractant et être présentée immédiatement aux agents de contrôle prévus à l’article L. 4461-1, par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation de données.

« La forme et les informations contenues dans la confirmation de transport sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. » ;

2° Après le 2° de l’article L. 4461-1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La confirmation de contrat de transport prévue à l’article L. 4451-7 » ;

3° À l’article L. 4463-1, les références : « deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par les références : « 1° à 3° et à l’avant-dernier alinéa ».

Article 97 ter (nouveau)

Le même livre IV est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre V est complété par un article L. 4454-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4454-3. - La location d’un bateau de marchandises avec équipage par une entreprise établie en France auprès d’une entreprise non établie en France est interdite. » ;

2° L’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre VI est complété par les mots : « et à la location transfrontalière » ;

3° L’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre VI est complété par les mots : « et à la location transfrontalière » ;

4° L’article L. 4463-5 est complété par les mots : « et de l’article L. 4454-3 relatives à la location transfrontalière ».

Section 6

Amélioration du dispositif de sécurisation de l’emploi

Article 98

L’article L. 1233-5 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les entreprises soumises à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 ou par le document unilatéral mentionné à l’article L. 1233-24-4.

« Dans le cas d’un document unilatéral, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emploi.

« Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa sont définies par décret. »

Article 99

Au premier alinéa de l’article L. 1233-53 du code du travail, les mots : « et les entreprises de cinquante salariés et plus lorsque le projet de licenciement concerne moins de dix salariés dans une même période de trente jours » sont supprimés.

Article 100

I. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 1233-4 du code du travail, les mots : « dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient » sont remplacés par les mots : « sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie ».

II. – L’article L. 1233-4-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-4-1. – Lorsque l’entreprise ou le groupe auquel elle appartient comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l’employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L’employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Article 101

Le II de l’article L. 1233-58 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1° de l’article L. 1233-57-3, l’autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l’emploi après s’être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l’entreprise. » ;

2° (nouveau) Au quatrième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Article 102

L’article L. 1235-16 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « mentionné », sont insérés les mots : « au dernier alinéa du présent article et » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une insuffisance de motivation, l’autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l’administration, qui est portée par l’employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d’homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.

« Dès lors que l’autorité administrative a édicté cette nouvelle décision, l’annulation pour le seul motif d’insuffisance de motivation de la première décision de l’autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne lieu ni à réintégration, ni au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur. »

Article 102 bis (nouveau)

Le II de l’article L. 1233-58 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« En cas d’annulation d’une décision de validation mentionnée à l’article L. 1233-57-2 ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-3 en raison d’une insuffisance de motivation, l’autorité administrative prend une nouvelle décision suffisamment motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à l’administration, qui est portée par l’employeur à la connaissance des salariés licenciés à la suite de la première décision de validation ou d’homologation, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information. 

« Dès lors que l’autorité administrative a satisfait à cette obligation, l’annulation pour le seul motif d’insuffisance de motivation de la première décision de l’autorité administrative est sans incidence sur la validité du licenciement et ne donne pas lieu au versement d’une indemnité à la charge de l’employeur. »

Article 103

Le premier alinéa de l’article L. 1233-66 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le licenciement pour motif économique donne lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-2 et L. 1233-24-4, cette proposition est faite après la notification par l’autorité administrative de sa décision de validation ou d’homologation prévue à l’article L. 1233-57-4. »

Article 104

Les articles 98 à 103 sont applicables aux procédures de licenciement pour motif économique engagées en application des articles L. 1233-8 ou L. 1233-30 du code du travail après la publication de la présente loi.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 105

I. – (Supprimé)

II. – Au 5° de l’article L. 910-1 du code de commerce, les références : « et L. 751-1 à L. 761-11 » sont remplacées par les références : « , L. 751-1 à L. 752-26 et L. 761-1 à L. 761-11 ».

Article 105 bis (nouveau)

Le titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Autres contrats de travail aidés

« Section 1

« Contrat relatif aux activités d’adultes-relais

« Sous-section 1

« Objet

« Art. L. 323-1. - Le contrat relatif aux activités d’adultes-relais a pour objet d’améliorer, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, les relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs.

« Il donne lieu :

« 1° À la conclusion d’une convention entre l’État et l’employeur dans les conditions prévues à la sous-section 2 ;

« 2° À la conclusion d’un contrat de travail entre l’employeur et le bénéficiaire de la convention dans les conditions prévues à la sous-section 3 ;

« 3° À l’attribution d’une aide financière dans les conditions prévues à la sous-section 4.

« Sous-section 2

« Convention

« Art. L. 323-2. – L’État peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités d’adultes-relais avec :

« 1° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs établissements publics ;

« 2° Les établissements publics de santé ;

« 3° La société immobilière de Mayotte ;

« 4° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;

« 5° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public.

« Sous-section 3

« Contrat de travail

« Art. L. 323-3. - Le contrat de travail relatif à des activités d’adultes-relais peut être conclu avec des personnes âgées d’au moins trente ans, sans emploi ou bénéficiant, sous réserve qu’il soit mis fin à ce contrat, d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi et résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville. 

« Art. L. 323-4. - Le contrat relatif à des activités d’adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du premier alinéa de l’article L. 122-1-1 dans la limite d’une durée de trois ans renouvelable une fois.

« Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public mentionnées à l’article L. 323-2, à l’exception des établissements publics industriels et commerciaux, ne peuvent conclure que des contrats de travail à durée déterminée dans les conditions mentionnées à la présente section.

« Le contrat à durée déterminée comporte une période d’essai d’un mois renouvelable une fois. 

« Art. L. 323-5. - Sans préjudice des cas prévus à l’article L. 122-10, le contrat de travail relatif à des activités d’adultes-relais peut être rompu, à l’expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution, à l’initiative du salarié, sous réserve du respect d’un préavis de deux semaines, ou de l’employeur, s’il justifie d’une cause réelle et sérieuse.

« Dans ce dernier cas, les dispositions relatives à l’entretien préalable au licenciement, prévues aux articles L. 122-27, L. 320-11 à L. 320-13 et L. 320-38, et celles relatives au préavis, prévues à l’article L. 122-19, sont applicables. 

« Art. L. 323-6. – L’employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse notifie cette rupture par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins de deux jours francs après la date fixée pour l’entretien préalable. La date de présentation de la lettre fixe le point de départ du préavis. 

« Art. L. 323-7. - Le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues à l’article L. 323-5 bénéficie d’une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue.

« Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne peut cependant excéder le montant perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d’exécution de son contrat de travail. Son taux est égal à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.

« Art. L. 323-8. - La méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée prévues à la présente sous-section ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

« Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient à la suite du non-respect de la convention mentionnée à l’article L. 323-2 ayant entraîné sa dénonciation.

« Sous-section 4

« Aide financière

« Art. L. 323-9. - Les employeurs mentionnés à l’article L. 323-2 bénéficient d’une aide financière de l’État.

« Cette aide n’est pas imposable pour les personnes non assujetties à l’impôt sur les sociétés.

« Cette aide ne peut être cumulée avec une autre aide de l’État à l’emploi.

« Sous-section 5

« Dispositions d’application

« Art. L. 323-10. - Un décret détermine les conditions d’application de la présente section. »

Article 106

Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l’ordonnance.


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