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N° 2615

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 mars 2015.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

relative aux connaissances linguistiques des candidats francophones à la naturalisation.

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 2521.

Article 1er

Le dernier alinéa de l’article 21-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le conjoint étranger remplit les conditions fixées à l’article 21-20 ou est titulaire d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français, sa connaissance de la langue française est vérifiée lors d’un entretien individuel. »

Article 2 (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article 21-24 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne qui remplit les conditions fixées à l’article 21-20 ou le titulaire d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français justifie de sa connaissance de la langue française lors d’un entretien individuel. »


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