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N° 2718

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 avril 2015.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

relative à l’entretien et au renouvellement du réseau des lignes téléphoniques.

(Première lecture)

Voir le numéro : 2467.

Chapitre Ier

Entretien des abords des réseaux de communications électroniques ouverts au public assurant des services fixes 

(Division et intitulé nouveaux)

Article 1er

(Supprimé)

Article 2

L’article L. 35 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En vue de garantir la permanence, la qualité et la disponibilité des réseaux et du service, l’entretien des réseaux assurant des services fixes de communications électroniques ouverts au public et de leurs abords est d’utilité publique. »

Article 3

La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifiée :

(nouveau). – L’article L. 47 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « et de leurs abords, » ;

2° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , y compris de leurs abords » ;

(nouveau). – L’article L. 48 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et l’exploitation » sont remplacés par les mots : « , l’exploitation et l’entretien » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour permettre les opérations d’entretien des abords des réseaux assurant des services fixes de communications électroniques, telles que le débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage » ;

2° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « Lorsque, pour l’étude, la réalisation, l’exploitation et l’entretien des installations ou pour les opérations d’entretien mentionnées au premier alinéa, l’introduction (…le reste sans changement.) » ;

b) Le mot : « premier »

est remplacé par le mot : « même » ;

c) Après le mot : « amiable », sont insérés les mots : « ou de convention conclue entre le propriétaire et l’exploitant » ;

(nouveau). – L’article L. 50 est ainsi rétabli :

« Art. L. 50. – Les exploitants de réseaux assurant des services fixes de communications électroniques ouverts au public peuvent, à leurs frais et dans le cadre des opérations d’installation ou d’entretien des équipements des réseaux et de leurs abords, procéder à la coupe d’arbres ou d’arbustes et de leurs branches, afin de faciliter la pose de ces équipements ou de prévenir leur endommagement et l’interruption du service. Sur le domaine public, les modalités de réalisation des coupes sont prévues par la convention prévue au premier alinéa de l’article L. 46 ou par la permission de voirie prévue au troisième alinéa de l’article L. 47. Sur les propriétés privées, l’introduction des agents des exploitants en vue de procéder à la coupe d’arbres ou d’arbustes et de leurs branches s’effectue selon les modalités prévues au huitième alinéa de l’article L. 48.

« Les opérations d’entretien des abords des réseaux mentionnées au premier alinéa du présent article, telles que le débroussaillage, la coupe d’herbe, l’élagage et l’abattage, peuvent être accomplies, pour le compte du bénéficiaire de la servitude régie par l’article L. 48 et après avoir recueilli son accord, par le propriétaire du terrain, le fermier ou leurs représentants, que la propriété soit riveraine ou non du domaine public.

« Sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales et L. 114-2 du code de la voirie routière et de la procédure mise en œuvre au titre de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, si l’exploitant d’un réseau assurant des services fixes de communications électroniques ouverts au public n’assure pas l’entretien des abords des équipements du réseau dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d’interruption du service, le maire peut, au nom de l’État, après mise en demeure restée infructueuse durant un délai d’un mois et après information du propriétaire concerné, faire procéder lui-même à ces opérations aux frais de l’exploitant, dans le respect des règles régissant les interventions des exploitants. »

Articles 4 à 7

(Supprimés)

Chapitre II

Information et sanction

(Division et intitulé nouveaux)

Article 8

Le chapitre III du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par un article L.35-7 ainsi rétabli :

« Art. L. 35-7. – Au plus tard trois mois avant l’expiration de la période pour laquelle elle a été chargée, en application de l’article L. 35-2, de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l’article L. 35-1, toute personne désignée dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième ou troisième alinéas de l’article L. 35-2 remet à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un rapport présentant un état des lieux détaillé de son réseau fixe. Ce rapport comporte une analyse, à l’échelle de l’arrondissement, de l’état du réseau lorsque ne sont pas remplies les obligations, notamment de qualité, prévues par le cahier des charges mentionné à l’avant-dernier alinéa du même article L. 35-2.

« Sauf si leur divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut communiquer aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés, à leur demande, tout ou partie de ce rapport. »

Article 8 bis (nouveau)

L’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « électroniques, », sont insérés les mots : « d’un maire, » ;

2° Après le sixième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation lorsqu’une personne chargée, en application de l’article L. 35-2, de fournir des prestations de service universel ne s’est pas conformée à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations pesant sur elle à ce titre. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. »

Article 9

Les charges pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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