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N° 2763

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 mai 2015.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

portant adaptation de la procédure pénale

au droit de l’Union européenne.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

Sénat : 482 (2013-2014), 61, 62 et T.A. 15 (2014-2015).

Assemblée nationale : 2341.

Chapitre Ier

Dispositions tendant à transposer la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, du 30 novembre 2009, relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales

Article 1er

(Non modifié)

Le chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« De la prévention et du règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence en application de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 30 novembre 2009

« Art. 695-9-54. – Pour l’application de la décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil, du 30 novembre 2009, relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales, lorsque des procédures pénales parallèles, conduites dans plusieurs États membres, et ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits, sont susceptibles de donner lieu à des jugements définitifs, les autorités compétentes des États membres concernés communiquent entre elles des informations relatives aux procédures pénales et examinent ensemble de quelle manière elles peuvent limiter les conséquences négatives de la coexistence de telles procédures parallèles.

« Art. 695-9-55. – Pour l’application de l’article 695-9-54, les dispositions de l’article 11 relatives au secret de l’enquête et de l’instruction ne font pas obstacle à la communication par l’autorité judiciaire compétente en application du présent code et, sous réserve de confidentialité, d’informations, issues de procédures pénales, relatives aux faits, aux circonstances, à l’identité des personnes mises en cause ou poursuivies et, le cas échéant, à leur détention provisoire ou à leur garde à vue, à l’identité des victimes et à l’état d’avancement de ces procédures.

« Lorsque des consultations ont été engagées avec les autorités compétentes des États membres concernés, toute autre information pertinente relative à la procédure peut leur être aussi communiquée, à leur demande, sous la même réserve de confidentialité, à la condition que cette communication ne nuise pas au bon déroulement de l’enquête ou de l’instruction.

« Art. 695-9-56. – Les informations demandées par l’autorité requérante de nature à nuire aux intérêts fondamentaux de l’État en matière de sécurité nationale ou à compromettre la sécurité d’une personne ne sont pas communiquées.

« Art. 695-9-57. – L’autorité judiciaire qui décide, sur la base des informations qu’elle a recueillies conformément à l’article 695-9-54 et après consultation avec les autorités compétentes des autres États membres concernés, de s’abstenir de tout nouvel acte dans l’attente des résultats d’une procédure pénale parallèle à celle qu’elle conduit, en avertit les parties. »

Chapitre II

Dispositions tendant à transposer la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil, du 23 octobre 2009, concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire

Article 2

(Non modifié)

I –  Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« De l’exécution des décisions de contrôle judiciaire au sein des États membres de l’Union européenne en application de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne
du 23 octobre 2009

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. 696-48. – Le présent chapitre détermine les règles applicables, en vue de garantir la comparution en justice et de promouvoir, le cas échéant, le recours à des mesures alternatives à la détention provisoire pour la personne ne résidant pas dans l’État membre de la procédure pénale qui la concerne, à la reconnaissance et au suivi, dans un État membre de l’Union européenne, des décisions de placement sous contrôle judiciaire prononcées par une autorité judiciaire française, ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution en France de décisions équivalentes prononcées par les autorités compétentes d’un autre État membre de l’Union européenne.

« L’État sur le territoire duquel a été prononcé le placement d’une personne sous contrôle judiciaire est appelé État d’émission. L’État auquel sont demandés la reconnaissance et le contrôle sur son territoire des mesures ordonnées est appelé État d’exécution.

« Art. 696-49. – Pour la préparation et au cours de l’exécution des décisions prises en application du présent chapitre, les autorités compétentes de l’État d’émission et de l’État d’exécution, sauf impossibilité pratique, se consultent notamment pour déterminer si l’État d’exécution consent à la transmission d’une décision de placement sous contrôle judiciaire en application du 2° de l’article 696-52.

« Art. 696-50. – Les obligations auxquelles une personne peut être astreinte à se soumettre dans l’État d’exécution sont les suivantes :

« 1° L’obligation pour la personne d’informer une autorité spécifique de tout changement de résidence ;

« 2° L’interdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones définies de l’État d’émission ou de l’État d’exécution ;

« 3° L’obligation de rester en un lieu déterminé, le cas échéant durant des périodes déterminées ;

« 4° Les restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l’État d’exécution ;

« 5° L’obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique ;

« 6° L’obligation d’éviter tout contact avec certaines personnes ayant un lien avec l’infraction ou les infractions qui auraient été commises ;

« 7° Le cas échéant, les autres obligations, notifiées au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, que l’État d’exécution est disposé à contrôler.

« Art. 696-51. – En application du 7° de l’article 696-50, peuvent également être suivies en France, dans les mêmes conditions, les obligations énumérées à l’article 138.

« Art. 696-52. – Une décision de placement sous contrôle judiciaire peut donner lieu à une transmission à l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne lorsque :

« 1° La personne concernée réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de l’État d’exécution et, ayant été informée des mesures concernées, consent à y retourner ;

« 2° La personne concernée demande que la décision de placement sous contrôle judiciaire s’exécute dans un autre État membre que celui dans lequel elle réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, et l’autorité compétente de cet État consent à la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire la concernant.

« Art. 696-53. – Toute décision de placement sous contrôle judiciaire prise en application du présent chapitre aux fins de reconnaissance et de contrôle sur le territoire de la République ou sur celui d’un autre État membre est accompagnée d’un certificat précisant, notamment :

« 1° La désignation de l’État d’émission et de l’État d’exécution ;

« 2° La désignation de l’autorité compétente ayant ordonné le placement sous contrôle judiciaire ;

« 3° La désignation de l’autorité compétente dans l’État d’émission pour le suivi de ces mesures de contrôle judiciaire ;

« 4° L’identité de la personne placée sous contrôle judiciaire, l’adresse de son ou de ses derniers domiciles connus dans l’État d’émission, dans l’État d’exécution ou dans un autre État ;

« 5° Les motifs de la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire au regard de l’article 696-52 ;

« 6° Les langues que comprend la personne placée sous contrôle judiciaire ;

« 7° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels les infractions auraient été commises ainsi que la nature et la qualification juridique des faits ;

« 8° La date de la décision de placement sous contrôle judiciaire, celle à laquelle elle est devenue exécutoire, ainsi que, le cas échéant, l’existence d’un recours engagé contre cette décision à la date à laquelle est transmis le certificat ;

« 9° Les obligations auxquelles est soumise la personne faisant l’objet de la décision de placement sous contrôle judiciaire, ainsi que, le cas échéant, la durée d’application et l’existence d’une possible prorogation de cette décision ;

« 10° Le cas échéant, la durée probable pendant laquelle ces mesures de contrôle devraient être nécessaires eu égard aux circonstances de l’affaire connues au moment de la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire ;

« 11° Le cas échéant, les motifs spécifiques des obligations prévues par la décision de placement sous contrôle judiciaire.

« Le certificat est signé par l’autorité compétente de l’État d’émission qui atteste l’exactitude des informations y étant contenues.

« Art. 696-54. – Le retrait du certificat vaut retrait de la demande de reconnaissance et d’exécution et fait obstacle à la mise à exécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire en application du présent chapitre.

« Art. 696-55. – La transmission de la copie certifiée conforme de la décision de placement sous contrôle judiciaire, du certificat ainsi que de toutes les correspondances et pièces les concernant s’effectue directement entre les autorités compétentes de l’État d’émission et celles de l’État d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d’en vérifier l’authenticité.

« Lorsqu’un État a désigné une ou plusieurs autorités centrales pour assurer la réception de ces transmissions, des copies de la décision de placement sous contrôle judiciaire, du certificat ainsi que de toutes les correspondances et pièces les concernant sont également adressées, si l’État le demande, à l’autorité ou aux autorités centrales désignées.

« Section 2

« Dispositions relatives à la transmission par les autorités judiciaires françaises des décisions relatives au contrôle judiciaire aux autorités compétentes d’un autre État membre de l’Union européenne

« Art. 696-56. – Les autorités judiciaires compétentes pour décider du placement sous contrôle judiciaire en application des dispositions du présent code sont également compétentes pour placer une personne sous contrôle judiciaire dans un autre État membre de l’Union européenne et transmettre cette décision aux fins de reconnaissance et d’exécution dans cet État, conformément au présent chapitre.

« Art. 696-57. – La consultation de l’autorité compétente de l’État d’exécution, prévue à l’article 696-49, est effectuée par les autorités judiciaires compétentes pour demander ou ordonner le placement sous contrôle judiciaire.

« Art. 696-58. – L’autorité judiciaire ayant ordonné le placement sous contrôle judiciaire ou le ministère public transmet une copie certifiée conforme de la décision de placement sous contrôle judiciaire, le certificat prévu à l’article 696-53, ainsi qu’une traduction de ce certificat, soit dans l’une des langues officielles de l’État d’exécution, soit dans l’une de celles des institutions de l’Union européenne acceptées par cet État.

« Art. 696-59. – L’autorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire reste compétente pour assurer le suivi des mesures ordonnées tant qu’elle n’a pas été informée de la reconnaissance de cette décision par l’autorité compétente de l’État d’exécution.

« Elle reste également compétente si elle est informée que la personne concernée ne peut être retrouvée sur le territoire de l’État d’exécution.

« Art. 696-60. – Pour autant que le suivi n’a pas commencé dans l’État d’exécution, l’autorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire peut décider de retirer le certificat lorsqu’elle estime, au vu de l’adaptation qui serait apportée par l’État d’exécution aux obligations prévues par la décision de placement sous contrôle judiciaire ou de la durée maximale de suivi des obligations dans cet État, ne pas devoir maintenir la demande aux fins de reconnaissance et d’exécution. Ce retrait intervient dans le délai de dix jours suivant la réception des informations relatives à cette adaptation ou à cette durée maximale du contrôle judiciaire.

« Art. 696-61. – Pour autant que le suivi n’a pas commencé dans l’État d’exécution, l’autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire peut décider de retirer le certificat lorsqu’elle est informée par l’autorité compétente de l’État d’exécution qu’en cas de délivrance d’un mandat d’arrêt européen par suite de l’inobservation dans l’État d’exécution des mesures de contrôle ordonnées, la remise de la personne concernée devrait être refusée.

« Si elle décide de procéder au retrait du certificat, l’autorité judiciaire en informe l’autorité compétente de l’État d’exécution dans les meilleurs délais, au plus tard dans les dix jours suivant la réception de l’information ayant motivé ce retrait.

« Art. 696-62. – Lorsqu’elle a informé l’autorité judiciaire qu’elle reconnaît la décision de placement sous contrôle judiciaire, l’autorité compétente de l’État d’exécution devient seule compétente pour assurer le suivi sur son territoire des obligations ordonnées par cette décision.

« Art. 696-63. – L’autorité qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire redevient compétente pour assurer l’exécution de cette décision dans les cas suivants :

« 1° Lorsque la personne concernée établit sa résidence régulière habituelle dans un autre État que l’État d’exécution ;

« 2° Lorsqu’après avoir été informée de l’adaptation, en application de la législation de l’État d’exécution, d’une ou plusieurs obligations de la décision de placement sous contrôle judiciaire qu’elle a ordonnée, l’autorité judiciaire a notifié à l’autorité compétente de l’État d’exécution sa décision de retirer le certificat ;

« 3° Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire a été modifiée par l’autorité judiciaire et que l’autorité compétente de l’État d’exécution refuse d’assurer le suivi des obligations ainsi modifiées ;

« 4° Lorsque la législation de l’État d’exécution prévoit une durée maximale d’exécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire et que l’autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire, avisée de cette durée maximale, a décidé de retirer le certificat et a notifié ce retrait à l’autorité compétente de l’État d’exécution ou lorsque n’ayant pas retiré le certificat, ce délai a expiré ;

« 5° Lorsque l’autorité compétente de l’État d’exécution a informé l’autorité judiciaire compétente de sa décision de mettre un terme au suivi des mesures ordonnées au motif que les avis qui lui avaient été adressés sur l’éventuelle nécessité d’une prolongation du contrôle judiciaire ou sur les manquements aux obligations de la personne concernée, sont restés sans réponse de la part de l’autorité judiciaire compétente.

« Lorsqu’un transfert de compétence du suivi des mesures ordonnées est susceptible d’intervenir en application du présent article, les autorités judiciaires compétentes et celles de l’État d’exécution se consultent mutuellement afin d’éviter, dans toute la mesure possible, toute interruption dans le suivi de ces mesures.

« Art. 696-64. – L’autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire peut, avant l’expiration de la durée d’exécution du contrôle judiciaire prévue par la législation de l’État d’exécution, d’office ou à la demande de l’autorité compétente de cet État, aviser cette autorité qu’elle n’a pas donné mainlevée de la décision de placement sous contrôle judiciaire et qu’il est nécessaire de prolonger le suivi des mesures de contrôle initialement ordonnées.

« L’autorité judiciaire qui a ordonné le placement sous contrôle judiciaire répond dans les meilleurs délais à toute demande d’information de l’autorité compétente de l’État d’exécution sur la nécessité du maintien des mesures ordonnées.

« Dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas, elle précise également la durée pendant laquelle le suivi des mesures ordonnées sera probablement encore nécessaire.

« Art. 696-65. – Les autorités judiciaires françaises restent compétentes pour prendre toute décision ultérieure au placement sous contrôle judiciaire, notamment pour ordonner toute modification ou mainlevée des obligations ou pour révoquer la mesure.

« Lorsqu’elles modifient ou ordonnent la mainlevée des obligations ou en cas de recours contre toute décision de placement sous contrôle judiciaire, elles en avisent sans délai l’autorité compétente de l’État d’exécution et peuvent faire application des dispositions prévues aux articles 696-60 et 696-63 en cas d’adaptation des mesures modifiées ou de refus de suivi des mesures de contrôle modifiées par l’autorité compétente de l’État d’exécution.

« Section 3

« Dispositions relatives à la reconnaissance et au suivi sur le territoire de la République des décisions de contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne

« Sous-section 1

« Réception des demandes relatives aux décisions de contrôle judiciaire

« Art. 696-66. – Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l’exécution sur le territoire de la République des décisions de placement sous contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres États membres, ainsi que toutes les décisions de prorogation, de modification ou de mainlevée, afférentes aux mesures déjà ordonnées et reconnues.

« Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d’information qu’il estime utile. Lorsque le certificat mentionné à l’article 696-53 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à une demande de placement sous contrôle judiciaire, il impartit un délai maximal de dix jours à l’autorité compétente de l’État d’émission pour compléter ou rectifier le certificat.

« Art. 696-67. – Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle et régulière de la personne placée sous contrôle judiciaire ou celle où la personne demande à résider. À défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

« Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l’État d’émission n’est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L’autorité compétente de l’État d’émission est informée de la transmission.

« Art. 696-68. – Lorsque, avant de transmettre la décision de placement sous contrôle judiciaire et le certificat, l’autorité compétente de l’État d’émission consulte le procureur de la République dans le cas où, en application du 2° de l’article 696-52, la reconnaissance de la décision est subordonnée au consentement de l’État d’exécution, le procureur consent à la transmission de la décision de placement sous contrôle judiciaire si la personne concernée a la nationalité française. Dans les autres cas, il saisit sans délai le ministre de la justice. Le ministre peut consentir à la transmission de la décision si la personne concernée a la nationalité d’un État membre de l’Union européenne autre que la France et s’il existe des motifs exceptionnels justifiant l’exécution de la décision en France. Il tient compte notamment de l’intérêt de sa décision pour la bonne administration de la justice, de l’existence de liens personnels et familiaux en France et de l’absence de risque de troubles à l’ordre public.

« Le procureur de la République informe l’autorité compétente de l’État d’émission de la décision de consentir ou non à la transmission de la demande de reconnaissance de la décision de placement sous contrôle judiciaire.

« Art. 696-69. – Dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande et des décisions prévues à l’article 696-66, le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention territorialement compétent de la demande, accompagnée de ses réquisitions.

« Sous-section 2

« Reconnaissance des décisions de contrôle judiciaire

« Art. 696-70. – Le juge des libertés et de la détention est compétent, dans les conditions prévues au présent chapitre, pour statuer sur les demandes de reconnaissance des décisions de placement sous contrôle judiciaire ordonnées par les autorités compétentes des autres États membres. Il est compétent, en cas de décision ultérieure de prorogation ou de modification des mesures de contrôle judiciaire, pour adapter ces mesures conformément à l’article 696-75 ou pour refuser de suivre les mesures qui ne font pas partie de celles mentionnées aux articles 696-50 et 696-51.

« Il est également compétent pour la mise à exécution et le suivi des mesures reconnues et pour faire cesser l’exécution et le suivi des mesures dont la mainlevée a été ordonnée par l’autorité compétente de l’État d’émission.

« Si le juge des libertés et de la détention estime nécessaire d’entendre la personne placée sous contrôle judiciaire, il peut utiliser les moyens de télécommunication mentionnés à l’article 706-71, qu’elle demeure sur le territoire de la République ou à l’étranger.

« Art. 696-71. – La reconnaissance et le suivi d’une décision de placement sous contrôle judiciaire ordonnée par l’autorité compétente d’un autre État ne peuvent être refusés que dans les cas prévus aux articles 696-73 et 696-74.

« En l’absence de l’un des motifs de refus prévus aux mêmes articles 696-73 et 696-74, le juge des libertés et de la détention reconnaît la décision de placement sous contrôle judiciaire comme étant exécutoire sur le territoire de la République et prend sans délai les mesures nécessaires à son exécution, sous réserve du respect du délai pendant lequel l’État d’émission peut retirer le certificat.

« Art. 696-72. – Lorsqu’il envisage d’opposer l’un des motifs de refus prévus aux 1°, 2° et 3° de l’article 696-73 ou au 2° de l’article 696-74, le juge des libertés et de la détention en informe l’autorité compétente de l’État d’émission si le procureur de la République ne l’a pas déjà fait et lui impartit un délai maximal de dix jours afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.

« Art. 696-73. – La reconnaissance et l’exécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire sont refusées dans les cas suivants :

« 1° Le certificat n’est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à une décision de placement sous contrôle judiciaire et n’a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ;

« 2° Les conditions prévues aux articles 696-50 à 696-52 ne sont pas remplies, notamment lorsque, en application du 2° de l’article 696-52, la reconnaissance de la décision est subordonnée au consentement de la France et que ce consentement n’a pas été sollicité ou a été refusé ;

« 3° La décision de placement sous contrôle judiciaire est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne placée sous contrôle judiciaire a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d’un État de l’Union européenne autre que l’État d’émission, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l’État ayant prononcé cette condamnation ;

« 4° La décision est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions au regard de la loi française.

« Toutefois, ce motif de refus n’est pas opposable :

« a) Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l’État d’émission, entre dans l’une des catégories d’infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l’article 695-23 et y est punie d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ;

« b) Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire concerne une infraction en matière de taxes et d’impôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que le droit de l’État d’émission ;

« 5° Les faits pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de l’action publique est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ;

« 6° La personne placée sous contrôle judiciaire bénéficie en France d’une immunité faisant obstacle à l’exécution de la décision ;

« 7° La décision a été prononcée à l’encontre d’un mineur de treize ans à la date des faits.

« Art. 696-74. – La reconnaissance et le suivi de la décision de placement sous contrôle judiciaire peuvent être refusés dans les cas suivants :

« 1° Lorsque la remise de la personne concernée ne pourrait être ordonnée en cas de délivrance à l’encontre de cette personne d’un mandat d’arrêt européen en raison du non-respect des mesures ordonnées dans le cadre du contrôle judiciaire ;

« 2° Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne placée sous contrôle judiciaire a déjà été jugée définitivement par la juridiction d’un État non membre de l’Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la législation de cet État.

« Art. 696-75. – Le juge des libertés et de la détention apprécie s’il y a lieu de procéder à l’adaptation des mesures de contrôle judiciaire ordonnées par l’autorité compétente de l’État d’émission.

« Lorsque la nature de la mesure ordonnée par l’autorité compétente de l’État d’émission ne correspond pas aux mesures prévues par la législation française, le juge des libertés et de la détention remplace la mesure ordonnée par la mesure qui correspond le mieux à celle ordonnée et qui aurait pu être légalement prononcée par une autorité judiciaire française pour les mêmes faits.

« La mesure de contrôle judiciaire ainsi adaptée ne peut être plus sévère que celle initialement prononcée.

« Art. 696-76. – Lorsque le juge des libertés et de la détention estime que la personne concernée ne pourrait pas être remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen mais qu’il est possible de reconnaître néanmoins ladite décision et de prendre les mesures nécessaires au suivi des mesures ordonnées, il en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission.

« Art. 696-77. – Sous réserve de la suspension du délai résultant de l’avis donné à l’autorité compétente de l’État d’émission en application de l’article 696-72, le juge des libertés et de la détention décide s’il y a lieu de reconnaître la décision de placement sous contrôle judiciaire comme étant exécutoire sur le territoire de la République dans le délai maximal de sept jours ouvrables à compter de sa saisine par le procureur de la République.

« La décision d’adaptation des mesures de contrôle judiciaire ordonnées par l’autorité compétente de l’État d’émission est motivée par référence à la législation française.

« La décision de refus est motivée par référence aux articles 696-73 et 696-74.

« Art. 696-78. – La décision du juge des libertés et de la détention prise en application du premier alinéa de l’article 696-70 est notifiée sans délai à la personne placée sous contrôle judiciaire. Celle-ci est informée par une mention portée dans l’acte de notification que, si elle n’accepte pas cette décision, elle dispose d’un délai de cinq jours pour saisir la chambre de l’instruction d’une requête précisant, à peine d’irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et qu’elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

« Lorsque le juge des libertés et de la détention a procédé à l’adaptation des mesures de contrôle judiciaire ordonnées par l’autorité compétente de l’État d’émission, sa décision est portée sans délai à la connaissance de ces autorités par tout moyen laissant une trace écrite.

« Art. 696-79. – La décision du juge des libertés et de la détention prise en application du premier alinéa de l’article 696-70 est susceptible d’appel selon les modalités prévues aux articles 185 et 186.

« Le recours ne permet pas de contester le principe du placement sous contrôle judiciaire, ni la nature des mesures ordonnées par l’État d’émission.

« Art. 696-80. – Sauf si un complément d’information a été ordonné, la chambre de l’instruction statue au plus tard dans les vingt jours ouvrables à compter de la déclaration d’appel, par une ordonnance motivée rendue en chambre du conseil.

« Si la chambre de l’instruction estime nécessaire d’entendre la personne placée sous contrôle judiciaire, elle peut utiliser les moyens de télécommunication mentionnés à l’article 706-71, que la personne en cause demeure sur le territoire de la République ou à l’étranger.

« La chambre de l’instruction peut, par une mesure d’administration judiciaire, autoriser l’État d’émission à intervenir à l’audience par l’intermédiaire d’une personne habilitée par ce même État à cet effet. Lorsque l’État d’émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

« Lorsque la chambre de l’instruction envisage d’opposer l’un des motifs de refus prévus aux 1°, 2° et 3° de l’article 696-73 ou au 2° de l’article 696-74, il n’y a pas lieu d’informer l’autorité compétente de l’État d’émission s’il a déjà été procédé à cette information par le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention en application de l’article 696-72.

« Art. 696-81. – La décision de la chambre de l’instruction est notifiée sans délai à la personne placée sous contrôle judiciaire. Celle-ci est informée par une mention portée dans l’acte de notification des voies et délais de recours.

« Cette décision peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne concernée, dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et 574-2.

« Art. 696-82. – Lorsque la décision relative à la reconnaissance de la décision de placement sous contrôle judiciaire et au suivi des mesures ordonnées ne peut être prise par le juge des libertés et de la détention dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de la décision et du certificat, ou par la chambre de l’instruction dans les vingt jours ouvrables à compter de la déclaration d’appel, le procureur de la République en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission en lui indiquant les raisons du retard et le délai supplémentaire estimé nécessaire pour que soit prise la décision.

« Dans le cas où le ministère public, le juge des libertés et de la détention ou la chambre de l’instruction a demandé à l’autorité compétente de l’État d’émission de compléter ou de corriger le certificat, le cours du délai prévu au premier alinéa du présent article est suspendu à compter de la demande jusqu’à la transmission par l’État d’émission des pièces demandées et au plus tard jusqu’à l’expiration du délai imparti en application de l’article 696-72.

« Art. 696-83. – Le ministère public informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission des décisions définitives prises en application du premier alinéa de l’article 696-70.

« Lorsque la décision consiste en un refus de reconnaissance et d’exécution des mesures ordonnées, ou comporte une adaptation des mesures ordonnées, le procureur de la République informe également l’autorité compétente de l’État d’émission des motifs de la décision.

« Sous-section 3

« Suivi des décisions de contrôle judiciaire

« Art. 696-84. – Le suivi des mesures de contrôle judiciaire ordonnées est régi par le présent code.

« Dès que la décision de placement sous contrôle judiciaire est reconnue comme exécutoire en France, le juge des libertés et de la détention prend les mesures nécessaires au suivi des mesures ordonnées, le cas échéant telles qu’elles ont été adaptées.

« Lorsque la reconnaissance de la décision comprend une adaptation des mesures ou que l’autorité compétente de l’État d’émission a été informée par l’autorité judiciaire que la personne concernée ne pourra être remise en application d’un mandat d’arrêt européen, le suivi des mesures ordonnées ne peut débuter qu’à l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision ou de la transmission de cette information.

« Art. 696-85. – Si la personne placée sous contrôle judiciaire ne peut être retrouvée sur le territoire de la République, le juge des libertés et de la détention informe l’autorité compétente de l’État d’émission de l’impossibilité de surveiller les mesures ordonnées.

« Art. 696-86. – Au cours du suivi des mesures de contrôle, le juge des libertés et de la détention peut à tout moment inviter l’autorité compétente de l’État d’émission à fournir des informations pour indiquer si le suivi des mesures est toujours nécessaire.

« Le juge des libertés et de la détention informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission de tout manquement à une mesure et de toute autre constatation pouvant entraîner le réexamen, le retrait, la modification des mesures de contrôle judiciaire ordonnées ou l’émission d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision ayant le même effet.

« Le juge des libertés et de la détention informe également l’autorité compétente de l’État d’émission, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout changement de résidence de la personne concernée.

« Art. 696-87. – Lorsque le juge des libertés et de la détention a transmis plusieurs avis en application du deuxième alinéa de l’article 696-86 concernant la même personne à l’autorité compétente de l’État d’émission sans que celle-ci ait pris de décision de réexamen, de retrait, de modification des mesures de contrôle judiciaire ordonnées et sans qu’un mandat d’arrêt ou toute autre décision ayant le même effet ait été ordonné, il peut inviter l’autorité compétente de l’État d’émission à rendre une telle décision, en lui accordant un délai raisonnable pour le faire.

« Art. 696-88. – Si l’autorité compétente de l’État d’émission ne statue pas dans le délai précisé par le juge des libertés et de la détention, celui-ci peut décider de mettre un terme au suivi des mesures ordonnées.

« Art. 696-89. – Lorsque le juge des libertés et de la détention est avisé que la personne concernée établit sa résidence régulière et habituelle dans un autre État, il en informe sans délai et par tout moyen laissant une trace écrite les autorités compétentes de l’État d’émission. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention est dessaisi du suivi des mesures ordonnées. »

II. – À la fin du premier alinéa de l’article 186 du même code, la référence : « et 181 » est remplacée par les références : « 181 et 696-70 ».

Chapitre III

Dispositions tendant à transposer la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution

Article 3

(Non modifié)

Après le titre VII ter du livre V du code de procédure pénale, il est inséré un titre VII quater ainsi rédigé :

« TITRE VII QUATER

« DE L’EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS ET DES DÉCISIONS DE PROBATION EN APPLICATION DE LA DÉCISION-CADRE DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE DU 27 NOVEMBRE 2008

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. 764-1. – Afin de faciliter l’insertion ou la réinsertion sociale d’une personne condamnée, d’améliorer la protection des victimes et de la société et de faciliter l’application de peines de substitution aux peines privatives de liberté et de mesures de probation lorsque l’auteur d’une infraction ne vit pas dans l’État de condamnation, le présent titre détermine les règles applicables à la reconnaissance et à l’exécution, dans un État membre de l’Union européenne, des condamnations pénales définitives ou des décisions adoptées sur le fondement de telles condamnations, prononcées par les juridictions françaises et ordonnant des peines de substitution ou des mesures de probation, ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution en France de telles condamnations et décisions prononcées par les autorités compétentes d’un autre État membre de l’Union européenne.

« L’État sur le territoire duquel a été prononcée la condamnation ou la décision de probation est appelé État de condamnation. L’État auquel sont demandés la reconnaissance et le suivi sur son territoire de cette condamnation ou de cette décision de probation est appelé État d’exécution.

« Art. 764-2. – Les condamnations et les décisions qui peuvent donner lieu à une exécution transfrontalière en application du présent titre sont les suivantes :

« 1° Les condamnations à des mesures de probation prévoyant en cas de non-respect une peine d’emprisonnement, ou à une peine privative de liberté assortie en tout ou en partie d’un sursis conditionné au respect de mesures de probation ;

« 2° Les condamnations assorties d’un ajournement du prononcé de la peine et imposant des mesures de probation ;

« 3° Les condamnations à une peine de substitution à une peine privative de liberté, imposant une obligation ou une injonction, à l’exclusion des sanctions pécuniaires et des confiscations ;

« 4° Les décisions imposant des mesures de probation, prononcées dans le cadre de l’exécution de condamnations définitives, notamment en cas de libération conditionnelle.

« Art. 764-3. – Les peines de substitution et les mesures de probation dont le suivi peut être transféré à l’État d’exécution sont celles qui imposent une ou plusieurs des obligations ou injonctions suivantes :

« 1° L’obligation pour la personne condamnée d’informer une autorité spécifique de tout changement de domicile ou de lieu de travail ;

« 2° L’interdiction de se rendre dans certains lieux ou dans certaines zones définies de l’État de condamnation ou de l’État d’exécution ;

« 3° Les restrictions à la possibilité de quitter le territoire de l’État d’exécution ;

« 4° Les injonctions concernant le comportement, la résidence, la formation ou les loisirs, ou comportant des restrictions ou des modalités relatives à l’exercice d’une activité professionnelle ;

« 5° L’obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique ;

« 6° L’obligation d’éviter tout contact avec des personnes spécifiques ;

« 7° L’interdiction de détenir ou de faire usage d’objets spécifiques qui ont été utilisés par la personne condamnée ou pourraient l’être en vue de commettre un crime ou un délit ;

« 8° L’obligation de réparer financièrement le préjudice causé par l’infraction ou l’obligation d’apporter la preuve que cette obligation a été respectée ;

« 9° L’obligation de réaliser des travaux d’intérêt général ;

« 10° L’obligation de coopérer avec un agent de probation ou avec un représentant d’un service social exerçant des fonctions liées aux personnes condamnées ;

« 11° L’obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication ;

« 12° Le cas échéant, les autres obligations et injonctions, notifiées au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, dont l’État d’exécution est disposé à assurer le suivi.

« Art. 764-4. – En application du 12° de l’article 764-3, peuvent également être suivies et surveillées en France les obligations suivantes :

« 1° L’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

« 2° L’interdiction de conduire un véhicule ;

« 3° L’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

« Art. 764-5. – Une condamnation ou une décision de probation peut être transmise à l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne lorsque :

« 1° La personne concernée réside de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de cet État et y est retournée ou souhaite y retourner ;

« 2° La personne concernée ne réside pas de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de cet État, mais demande à y exécuter sa peine ou mesure de probation, à condition que l’autorité compétente de celui-ci consente à la transmission de la décision de condamnation ou de probation la concernant.

« Art. 764-6. – Toute condamnation ou décision de probation transmise en application du présent titre aux fins de reconnaissance et de suivi sur le territoire de l’État d’exécution est accompagnée d’un certificat précisant notamment :

« 1° La désignation de l’État de condamnation ;

« 2° La désignation de l’autorité compétente ayant prononcé la condamnation ou la décision de probation ;

« 3° La désignation de l’autorité compétente dans l’État de condamnation pour le suivi des peines et mesures ;

« 4° L’identité de la personne condamnée, l’adresse de son ou ses derniers domiciles connus dans l’État de condamnation, dans l’État d’exécution ou dans un autre État ;

« 5° Les motifs de la transmission de la décision de condamnation ou de probation au regard de l’article 764-5 ;

« 6° Les langues que comprend la personne condamnée ;

« 7° La date, le lieu et les circonstances dans lesquels la ou les infractions ont été commises, ainsi que la nature et la qualification juridique des faits ;

« 8° La date de la condamnation ou de la décision de probation et celle à laquelle cette décision est devenue définitive ;

« 9° Les informations relatives à la nature et à la durée de la peine ou des mesures de probation dont la reconnaissance et le suivi sont demandés ;

« 10° Le cas échéant, la durée de la peine privative de liberté prononcée dont l’exécution a été suspendue sous condition et la durée de la peine privative de liberté à exécuter en cas de révocation du sursis ou de la libération conditionnelle, ou en cas de manquement aux obligations imposées.

« Le certificat est signé par l’autorité compétente de l’État de condamnation qui atteste l’exactitude des informations y étant contenues.

« Art. 764-7. – Le retrait du certificat mentionné à l’article 764-6 vaut retrait de la demande de reconnaissance et de suivi et fait obstacle à la mise à exécution sur le territoire de l’État d’exécution de la peine de substitution ou de la mesure de probation.

« Art. 764-8. – La transmission de la condamnation ou de la décision de probation, du certificat et de toutes les pièces relatives à l’exécution des mesures ainsi que tout échange relatif à celles-ci s’effectuent directement, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d’en vérifier l’authenticité, entre les autorités compétentes de l’État d’émission et celles de l’État d’exécution.

« Chapitre II

« Dispositions relatives à la reconnaissance et au suivi, sur le territoire des autres États membres de l’Union européenne, des condamnations et des décisions de probation prononcées par les juridictions françaises

« Art. 764-9. – Le ministère public près la juridiction ayant prononcé une condamnation ou rendu une décision de probation comportant des peines de substitution ou des mesures prévues aux articles 764-3 et 764-4 est compétent pour transmettre à l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne, aux fins qu’elle reconnaisse cette condamnation ou cette décision de probation et en assure le suivi, la condamnation ou la décision de probation et, après l’avoir établi et signé, le certificat prévu à l’article 764-6.

« Il peut procéder à cette transmission d’office ou à la demande de l’autorité compétente de l’État d’exécution ou de la personne concernée.

« Art. 764-10. – Avant de procéder à la transmission de la décision de condamnation ou de la décision de probation et du certificat, le ministère public peut consulter l’autorité compétente de l’État d’exécution. Une telle consultation est obligatoire dans les cas mentionnés au 2° de l’article 764-5, afin de déterminer si cette autorité consent à la transmission.

« Art. 764-11. – Le ministère public transmet à l’autorité compétente de l’État d’exécution une copie certifiée conforme de la décision de condamnation ou de la décision de probation ainsi que l’original ou une copie du certificat mentionné à l’article 764-6.

« Il transmet, en outre, à cette autorité une traduction du certificat soit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l’État d’exécution, soit dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union européenne acceptées par cet État.

« À l’occasion de cette transmission, il peut demander à l’autorité compétente de l’État d’exécution la durée maximale de la privation de liberté prévue par le droit interne de l’État d’exécution pour l’infraction qui a donné lieu à la condamnation, et qui pourrait être prononcée à l’encontre de la personne condamnée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation.

« Art. 764-12. – Le ministère public peut décider de retirer le certificat, pour autant que le suivi n’ait pas commencé dans l’État d’exécution, dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’il estime que la durée maximale de la privation de liberté prévue par le droit interne de l’État d’exécution susceptible d’être prononcée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation est insuffisante ;

« 2° Lorsque la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation implique une adaptation des peines ou des mesures ou une réduction de la durée de celles-ci qui lui semblent inappropriées.

« Lorsqu’il décide de retirer le certificat, le ministère public en informe l’autorité compétente de l’État d’exécution le plus rapidement possible, au plus tard dans les dix jours suivant la réception des informations justifiant sa décision.

« En ce cas, les autorités judiciaires françaises restent compétentes pour mettre à exécution la condamnation ou la décision de probation et assurer le suivi de leur exécution.

« Art. 764-13. – Lorsque l’autorité compétente de l’État d’exécution a informé le ministère public qu’elle reconnaît la condamnation ou la décision de probation, les autorités compétentes de l’État d’exécution deviennent seules compétentes pour assurer le suivi des mesures de probation ou des peines de substitution imposées, ainsi que pour modifier les obligations ou les injonctions, prononcer la révocation du sursis à l’exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle et prendre toute décision en cas de commission d’une nouvelle infraction ou de non-respect d’une peine de substitution ou d’une mesure de probation.

« Art. 764-14. – Le ministère public informe sans délai les autorités compétentes de l’État d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute circonstance ou constatation portée à sa connaissance lui paraissant de nature à donner lieu à une modification de la mesure de probation ou de la peine de substitution, à la révocation du sursis à l’exécution de la condamnation ou de la décision de libération conditionnelle, ou au prononcé d’une peine ou d’une mesure privative de liberté en raison du non-respect d’une peine de substitution ou mesure de probation.

« Art. 764-15. – Les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes, à l’initiative de l’État d’exécution, en cas de non-respect des obligations ou des injonctions mentionnées dans la condamnation ou dans la décision de probation, pour prononcer la révocation du sursis à l’exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle ou prononcer et mettre à exécution une peine privative de liberté dans les cas pour lesquels l’État d’exécution a déclaré au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne qu’il refuse d’exercer cette compétence.

« Le ministère public informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’exécution de toute révocation du sursis à exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle, du prononcé d’une peine ou d’une mesure privative de liberté en raison du non-respect d’une mesure ou d’une peine de substitution, ou de toute décision d’extinction de la mesure ou de la peine de substitution.

« Art. 764-16. – À l’initiative de l’autorité compétente de l’État d’exécution, les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes pour assurer le suivi des peines de substitution ou des mesures de probation lorsque la personne condamnée a pris la fuite ou ne réside plus de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de l’État d’exécution.

« Lorsque, postérieurement à la reconnaissance d’une condamnation ou d’une décision de probation par les autorités compétentes de l’État d’exécution, une nouvelle procédure pénale est engagée en France à l’encontre de la personne intéressée, le ministère public peut solliciter desdites autorités que le suivi des peines de substitution ou des mesures de probation soit de nouveau assuré par les autorités judiciaires françaises. En cas d’accord, les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes pour assurer le suivi de ces peines et mesures et pour prononcer toute décision ultérieure relative à ces peines et mesures.

« Dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas, le ministère public tient compte dans toutes ses réquisitions de la durée pendant laquelle l’intéressé a respecté les obligations ou les injonctions qui lui étaient imposées et de l’ensemble des décisions prises par les autorités compétentes de l’État d’exécution.

« Art. 764-17. – Lorsque la condamnation fait l’objet d’une amnistie, d’une grâce ou d’une révision ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire, le ministère public en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’exécution.

« Chapitre III

« Dispositions relatives à la reconnaissance et au suivi sur le territoire de la République des condamnations et des décisions de probation prononcées par les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne

« Section 1

« Réception des demandes de reconnaissance et de suivi des condamnations et des décisions de probation

« Art. 764-18. – Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l’exécution sur le territoire de la République des condamnations ou des décisions de probation prononcées par les juridictions des autres États membres. Il peut également demander à l’autorité compétente d’un autre État membre de lui transmettre une demande tendant à la reconnaissance et à l’exécution sur le territoire de la République d’une décision de condamnation prononcée par une juridiction de cet État.

« Si l’autorité compétente de l’État de condamnation le lui demande, le procureur de la République informe celle-ci de la durée maximale de la privation de liberté prévue par la législation française pour l’infraction qui a donné lieu à la condamnation, et qui pourrait être prononcée à l’encontre de la personne condamnée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation.

« Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d’information qu’il estime utile. Lorsque le certificat mentionné à l’article 764-6 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la condamnation ou, le cas échéant, à la décision de probation, il impartit un délai maximal de dix jours à l’autorité compétente de l’État de condamnation pour compléter ou rectifier le certificat.

« Art. 764-19. – Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle régulière de la personne condamnée. À défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

« Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l’État de condamnation aux fins de reconnaissance et d’exécution n’est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L’autorité compétente de l’État d’émission est informée de la transmission.

« Art. 764-20. – Lorsque, avant de transmettre la condamnation ou la décision de probation et le certificat, l’autorité compétente de l’État de condamnation consulte le procureur de la République dans le cas où, en application du 2° de l’article 764-5, la reconnaissance de la condamnation ou de la décision est subordonnée au consentement de l’État d’exécution, le procureur de la République consent à la transmission de la condamnation ou de la décision de probation si la personne concernée a la nationalité française. Dans les autres cas, il saisit sans délai le ministre de la justice. Le ministre peut consentir à la transmission de la condamnation ou de la décision si la personne concernée a la nationalité d’un État membre de l’Union européenne autre que la France et s’il existe des motifs exceptionnels justifiant l’exécution de la décision en France. Il tient compte notamment de l’intérêt de sa décision pour la bonne administration de la justice, de l’existence de liens personnels et familiaux en France et de l’absence de risque de trouble à l’ordre public.

« Le procureur de la République informe l’autorité compétente de l’État de condamnation de la décision de consentir ou non à la transmission de la demande de reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation.

« Art. 764-21. – Dans les sept jours à compter de la réception de la demande, le procureur de la République saisit le juge de l’application des peines territorialement compétent en application de l’article 712-10, de la demande, accompagnée de ses réquisitions.

« Section 2

« Reconnaissance des condamnations et des décisions de probation

« Art. 764-22. – Le juge de l’application des peines est compétent pour statuer sur les demandes de reconnaissance et de suivi des condamnations et des décisions de probation.

« S’il estime nécessaire d’entendre la personne condamnée, il peut être fait application de l’article 706-71, que l’intéressé demeure sur le territoire de la République ou à l’étranger.

« Art. 764-23. – La reconnaissance et le suivi sur le territoire de la République d’une décision de condamnation ou d’une décision de probation prononcée par la juridiction d’un autre État membre ne peuvent être refusés que dans les cas prévus aux articles 764-24 et 764-25.

« Lorsqu’il envisage de se fonder sur l’un des motifs de refus prévus aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 764-24 et à l’article 764-25, le juge de l’application des peines en informe l’autorité compétente de l’État de condamnation si le procureur de la République ne l’a pas déjà fait et lui impartit un délai maximal de dix jours afin de lui permettre de fournir, le cas échéant, toutes informations supplémentaires.

« En l’absence de l’un des motifs de refus prévus aux mêmes articles 764-24 et 764-25, le juge de l’application des peines reconnaît la décision de condamnation ou de probation comme étant exécutoire sur le territoire de la République.

« Art. 764-24. – L’exécution de la condamnation ou de la décision de probation est refusée dans les cas suivants :

« 1° Le certificat n’est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la condamnation ou à la décision et n’a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ;

« 2° Les conditions prévues aux articles 764-2 à 764-5 ne sont pas remplies, notamment lorsque, en application du 2° de l’article 764-5, la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation est subordonnée au consentement de la France et que le consentement n’a pas été sollicité ou a été refusé ;

« 3° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d’un État de l’Union européenne autre que l’État de condamnation, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l’État ayant prononcé la condamnation ;

« 4° La condamnation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions selon la loi française ;

« 5° Les faits pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de la peine est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ;

« 6° La personne condamnée bénéficie en France d’une immunité faisant obstacle à l’exécution de la condamnation ou de la décision ;

« 7° La condamnation ou la décision a été prononcée à l’encontre d’un mineur de treize ans à la date des faits ;

« 8° La personne condamnée n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article 695-22-1 ;

« 9° La peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure qui ne peut être exécutée en application des règles du système juridique ou de santé français.

« Le motif de refus prévu au 4° n’est pas opposable lorsque la décision de condamnation concerne une infraction en matière de taxes et d’impôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que le droit de l’État de condamnation.

« Art. 764-25. – L’exécution de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants :

« 1° La durée de la peine de substitution ou de la mesure de probation est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ;

« 2° La condamnation ou la décision est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l’essentiel sur le territoire de la République ou en un lieu assimilé ;

« 3° La décision de condamnation porte sur des infractions pour lesquelles la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par la juridiction d’un État non membre de l’Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la législation de cet État.

« Art. 764-26. – Le juge de l’application des peines apprécie s’il y a lieu de procéder à l’adaptation de la peine ou de la mesure de probation prononcée ou de sa durée.

« Lorsque la nature de la mesure de probation ou de la peine de substitution ne correspond pas aux mesures prévues par la législation française, le juge de l’application des peines remplace la mesure de probation ou la peine de substitution par la mesure la plus proche de celle prononcée par l’État de condamnation qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits.

« Lorsque la durée de la peine de substitution ou de la mesure de probation est supérieure à celle qui aurait pu être légalement prononcée par une juridiction française pour les mêmes faits, le juge de l’application des peines réduit cette durée à la durée maximale légalement encourue selon la loi française pour l’infraction correspondante. Lorsque la condamnation porte sur plusieurs infractions, il se réfère au maximum légal encouru pour l’infraction correspondante la plus sévèrement sanctionnée.

« La mesure de probation ou la peine de substitution ainsi adaptée n’est pas plus sévère ni plus longue que celle initialement prononcée.

« Art. 764-27. – Sous réserve de la suspension du délai résultant de l’avis donné à l’autorité compétente de l’État de condamnation en application de l’article 764-23, le juge de l’application des peines statue par ordonnance, selon la procédure prévue à l’article 712-8, sur la demande de reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation dans le délai maximal de dix jours à compter des réquisitions du procureur de la République.

« La décision d’adaptation de la nature ou de la durée de la mesure de probation ou de la peine de substitution est motivée par référence à la législation française.

« La décision de refus est motivée par référence aux articles 764-24 et 764-25.

« Art. 764-28. – La décision du juge de l’application des peines est notifiée sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l’acte de notification que, si elle n’accepte pas cette décision, elle dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour saisir la chambre de l’application des peines d’une requête précisant, à peine d’irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation et qu’elle a la possibilité de se faire représenter devant cette juridiction par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

« Lorsque le juge de l’application des peines a procédé à l’adaptation de la peine ou de la mesure de probation prononcée ou qu’il a réduit sa durée, sa décision est portée sans délai à la connaissance des autorités compétentes de l’État membre de condamnation par tout moyen laissant une trace écrite.

« Art. 764-29. – La décision du juge de l’application des peines relative à la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation est susceptible de recours selon les modalités prévues au 1° de l’article 712-11.

« Le recours ne permet pas de contester la condamnation ou la décision de probation prise par l’État de condamnation.

« Art. 764-30. – Sauf si un complément d’information a été ordonné, le président de la chambre de l’application des peines statue dans les vingt jours de sa saisine par une ordonnance motivée rendue en chambre du conseil.

« Si le président de la chambre de l’application des peines estime nécessaire d’entendre la personne condamnée, il peut être fait application de l’article 706-71, qu’elle demeure sur le territoire de la République ou à l’étranger.

« Le président de la chambre de l’application des peines peut, par une mesure d’administration judiciaire, autoriser l’État de condamnation à intervenir à l’audience par l’intermédiaire d’une personne habilitée par ce même État à cet effet. Lorsque l’État de condamnation est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

« Lorsque le président de la chambre de l’application des peines envisage d’opposer l’un des motifs de refus prévus aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9° de l’article 764-24 et à l’article 764-25, il n’y a pas lieu d’informer l’autorité compétente de l’État de condamnation s’il a déjà été procédé à cette information par le juge de l’application des peines en application de l’article 764-23.

« Art. 764-31. – La décision du président de la chambre de l’application des peines est notifiée sans délai à la personne condamnée. Celle-ci est informée par une mention portée dans l’acte de notification des voies et délais de recours.

« Cette décision peut faire l’objet, dans un délai de trois jours, d’un pourvoi en cassation par le procureur général ou par la personne condamnée. Le second alinéa de l’article 568-1 et le premier alinéa de l’article 567-2 sont applicables.

« Art. 764-32. – Lorsque la décision définitive relative à la reconnaissance et à l’exécution de la condamnation ou de la décision de probation ne peut être prise dans les soixante jours qui suivent la réception de la décision de condamnation et du certificat, le ministère public en informe sans délai l’autorité compétente de l’État de condamnation en lui indiquant les raisons du retard et le délai supplémentaire qu’il estime nécessaire pour que soit prise la décision.

« Dans le cas où le ministère public, le juge de l’application des peines ou la chambre de l’application des peines a demandé à l’autorité compétente de l’État de condamnation de compléter ou de corriger le certificat, le cours du délai prévu au premier alinéa du présent article est suspendu à compter de la demande jusqu’à la transmission par l’État de condamnation des pièces demandées et au plus tard à l’expiration du délai imparti en application du dernier alinéa de l’article 764-18.

« Art. 764-33. – Le ministère public informe sans délai l’autorité compétente de l’État de condamnation de la décision définitive prise sur la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation.

« Lorsque la décision définitive consiste en un refus de reconnaissance et d’exécution de la condamnation ou de la décision de probation, ou comporte une adaptation de la nature de la mesure de probation ou de la peine de substitution ou de sa durée, le procureur de la République informe également l’autorité compétente de l’État de condamnation des motifs de la décision.

« Section 3

« Suivi des mesures de probation et des peines de substitution et décision ultérieure en cas de non-respect

« Art. 764-34. – L’exécution de la condamnation ou de la décision de probation est régie par le code pénal et par le présent code, y compris l’exécution des décisions ultérieures prises lorsqu’une mesure de probation ou une peine de substitution n’est pas respectée ou lorsque la personne condamnée commet une nouvelle infraction pénale.

« Dès que la décision de reconnaître la condamnation ou la décision de probation comme exécutoire en France est devenue définitive, les peines de substitution ou les mesures de probation peuvent être mises à exécution dans les conditions prévues par la décision de reconnaissance.

« Toutefois, lorsque la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation comprend une adaptation de la nature ou de la durée de la mesure de probation ou de la peine de substitution, les peines alternatives ou les mesures et obligations ne peuvent être ramenées à exécution qu’à l’expiration d’un délai supplémentaire de dix jours à compter du caractère définitif de la décision de reconnaissance.

« Art. 764-35. – Le retrait du certificat par l’État de condamnation, pour quelque cause que ce soit, fait obstacle à la mise à exécution de la condamnation ou de la décision de probation s’il intervient avant que la peine de substitution ou les obligations et mesures de probation aient été mises à exécution.

« Art. 764-36. – Le juge de l’application des peines est compétent pour assurer, par lui-même ou par toute personne qualifiée désignée, le suivi des mesures de probation et des peines de substitution dont la reconnaissance est définitive.

« Le juge de l’application des peines, ou, le cas échéant, lorsque la mesure ne relève pas de lui, le procureur de la République, met à exécution la peine de substitution ou prend sans délai les mesures adaptées au suivi de la mesure de probation.

« Art. 764-37. – Si la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire de la République, le juge de l’application des peines informe l’autorité compétente de l’État de condamnation de l’impossibilité de mettre à exécution la condamnation ou la décision de probation.

« Art. 764-38. – Le juge de l’application des peines est compétent pour prendre toute mesure ultérieure visant à modifier les obligations ou la durée de la période probatoire dans les conditions prévues au présent code.

« Art. 764-39. – Le juge de l’application des peines est également compétent pour prononcer par jugement motivé, dans les conditions prévues à l’article 712-6, la révocation de la libération conditionnelle ou du sursis à l’exécution de la condamnation et pour prononcer la peine ou la mesure privative de liberté prévue par la condamnation ou la décision de probation rendue par les autorités de l’État membre de condamnation, en cas de peine de substitution.

« Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine de substitution et que la condamnation ne comporte pas de peine ou de mesure privative de liberté devant être exécutée en cas de non-respect de cette peine, le juge de l’application des peines avise le procureur de la République en cas de non-respect des obligations ou des injonctions mentionnées dans la peine de substitution pour que celui-ci apprécie la suite à donner au regard des articles 434-38 et suivants du code pénal.

« Lorsque ce non-respect de la peine de substitution n’est pas constitutif d’une infraction pénale au regard de la législation française, le procureur de la République informe l’autorité compétente de l’État de condamnation de ces faits et de l’impossibilité pour les autorités judiciaires françaises de statuer sur ce cas.

« Art. 764-40. – Le juge de l’application des peines informe sans délai les autorités compétentes de l’État de condamnation, par tout moyen laissant une trace écrite, de toute décision prise en application des articles 764-38 et 764-39.

« Art. 764-41. – Le juge de l’application des peines informe immédiatement et par tout moyen laissant une trace écrite les autorités compétentes de l’État de condamnation dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu’une mesure de grâce ou une amnistie concerne la décision objet du suivi en France ;

« 2° Lorsque l’intéressé est en fuite ou n’a plus de résidence habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de la République. Dans ce cas, le juge de l’application des peines peut se dessaisir du suivi de la mesure de probation ou de la peine de substitution au bénéfice des autorités compétentes de l’État de condamnation, ce qui lui enlève toute compétence pour prendre toute décision ultérieure en relation avec cette mesure de probation ou cette peine de substitution.

« Art. 764-42. – Lorsque la condamnation fait l’objet en France ou dans l’État de condamnation soit d’une amnistie, soit d’une grâce ou lorsque cette condamnation fait l’objet d’une annulation décidée à la suite d’une procédure de révision dans l’État de condamnation, ou de toute autre décision ou mesure ayant pour effet de lui retirer son caractère exécutoire, le juge de l’application des peines met fin à l’exécution de cette condamnation ou de cette décision de probation.

« Art. 764-43. – Lorsque, par suite d’une nouvelle procédure pénale engagée contre la personne concernée dans l’État de condamnation, l’autorité compétente de cet État demande que la compétence relative au suivi des mesures de probation ou des peines de substitution et à toute décision ultérieure relative à ces mesures ou ces peines lui soit à nouveau transférée, le juge de l’application des peines met fin au suivi de celles-ci et se dessaisit au profit des autorités compétentes de l’État de condamnation. »

Article 4

(Non modifié)

Après l’article 20-11 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, il est inséré un article 20-12 ainsi rédigé :

« Art. 20-12. – Le juge pour enfants exerce les attributions du juge de l’application des peines mentionnées aux articles 764-21 à 764-43 du code de procédure pénale en matière de reconnaissance et de mise à exécution des condamnations et des décisions de probation prononcées par une juridiction d’un autre État membre de l’Union européenne à l’égard des personnes mineures à la date des faits. »

Chapitre III bis

Dispositions tendant à transposer la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la décision de protection européenne

Article 4 bis

(Non modifié)

I. – Le titre X du livre IV du code de procédure pénale est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« De l’exécution des décisions de protection européenne au sein des
États membres de l’Union européenne en application de la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la décision de protection européenne

« Art. 696-90. – Une décision de protection européenne peut être émise par l’autorité compétente d’un État membre, appelé État d’émission, aux fins d’étendre sur le territoire d’un autre État membre, appelé État d’exécution, une mesure de protection adoptée dans l’État d’émission, imposant à une personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, une ou plusieurs des interdictions suivantes :

« 1° Une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies dans lesquelles la victime se trouve ou qu’elle fréquente ;

« 2° Une interdiction ou une réglementation des contacts avec la victime ;

« 3° Une interdiction d’approcher la victime à moins d’une certaine distance, ou dans certaines conditions.

« Section 1

« Dispositions relatives à l’émission d’une décision de protection européenne par les autorités françaises

« Art. 696-91. – Une décision de protection européenne peut être émise par le procureur de la République, sur demande de la victime ou de son représentant légal. La victime est informée de ce droit lorsqu’est prise à son bénéfice une des interdictions mentionnées à l’article 696-90.

« Le procureur de la République compétent est celui près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve l’autorité compétente qui a ordonné l’interdiction sur le fondement de laquelle peut être émise une décision de protection européenne.

« Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée n’est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent et en avise la victime.

« Art. 696-92. – Le procureur de la République vérifie si la décision fondant la mesure de protection a été adoptée selon une procédure contradictoire.

« Si tel n’est pas le cas, le procureur de la République notifie à l’auteur de l’infraction la décision ou le jugement contenant les mesures de protection dont il entend étendre les effets, avant de prendre la décision de protection européenne.

« Art. 696-93. – Lorsqu’il est saisi d’une demande d’émission d’une décision de protection européenne, le procureur de la République apprécie la nécessité d’y faire droit en tenant compte notamment de la durée du séjour envisagé par la victime dans l’État d’exécution.

« Il peut procéder ou faire procéder à tout complément d’enquête qu’il estime utile.

« Art. 696-94. – Les mesures de protection qui se fondent sur une décision, une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui a été transmis pour exécution à un autre État membre en application des articles 696-48 à 696-65 ou des articles 764-1 à 764-17 ne peuvent donner lieu à l’émission en France d’une décision de protection européenne.

« Art. 696-95. – Le procureur de la République transmet la décision de protection européenne à l’autorité compétente de l’État d’exécution par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d’en vérifier l’authenticité, accompagnée de sa traduction soit dans l’une des langues officielles de l’État d’exécution, soit dans l’une de celles des institutions de l’Union européenne acceptées par cet État.

« Le procureur de la République transmet une copie de la décision de protection européenne à l’autorité judiciaire française qui a décidé la mesure de protection sur le fondement de laquelle a été émise la décision de protection européenne.

« Art. 696-96. – L’autorité judiciaire qui a prononcé la décision sur le fondement de laquelle le procureur de la République a émis une décision de protection européenne informe celui-ci :

« 1° De toute modification ou révocation de cette mesure ;

« 2° Du transfèrement de l’exécution de cette mesure à un autre État membre, appelé État de surveillance, en application des articles 696-48 à 696-65 ou des articles 764-1 à 764-17, lorsque ce transfert a donné lieu à l’adoption de mesures sur le territoire de l’État de surveillance.

« Le procureur de la République modifie ou révoque en conséquence la décision de protection européenne, et en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’exécution de la décision de protection européenne.

« Section 2

« Dispositions relatives à la reconnaissance et à l’exécution par les autorités françaises d’une décision de protection européenne

« Art. 696-97. – Le procureur de la République reçoit les demandes tendant à la reconnaissance et à l’exécution sur le territoire de la République des décisions de protection européennes émises par les autorités compétentes des autres États membres.

« Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel la victime projette de séjourner ou de résider. À défaut, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

« Si le procureur de la République auquel la décision de protection européenne a été transmise par l’État membre d’émission n’est pas compétent pour y donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent et en informe l’autorité compétente de l’État d’émission.

« Art. 696-98. – Le procureur de la République peut procéder ou faire procéder à tout complément d’enquête qu’il estime utile.

« S’il estime que les informations accompagnant la décision de protection européenne sont incomplètes, il en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission et lui impartit un délai maximal de dix jours pour lui communiquer les informations demandées.

« Art. 696-99. – Dans les sept jours ouvrables à compter de la réception de la décision de protection européenne ou des informations complémentaires demandées en application de l’article 696-98, le procureur de la République saisit le juge des libertés et de la détention de la demande de reconnaissance et de mise à exécution de la décision de protection européenne, accompagnée de ses réquisitions.

« Le juge des libertés et de la détention statue sur les demandes de reconnaissance des décisions de protection européenne dans un délai de dix jours à compter de la saisine du procureur de la République.

« Art. 696-100. – La reconnaissance de la décision de protection européenne est refusée dans les cas suivants :

« 1° La décision de protection européenne est incomplète ou n’a pas été complétée dans le délai fixé par l’autorité compétente de l’État d’exécution ;

« 2° Les conditions énoncées à l’article 696-90 ne sont pas remplies ;

« 3° La mesure de protection a été prononcée sur le fondement d’un comportement qui ne constitue pas une infraction selon la loi française ;

« 4° La décision de protection européenne est fondée sur l’exécution d’une mesure ou d’une sanction concernant un comportement qui relève de la compétence des juridictions françaises et qui a donné lieu à une amnistie conformément à la législation française ;

« 5° L’auteur de l’infraction bénéficie en France d’une immunité qui fait obstacle à l’exécution en France de la décision de protection européenne ;

« 6° La décision de protection européenne est fondée sur des faits qui pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de l’action publique est acquise selon la loi française ;

« 7° La décision de protection européenne est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d’un État membre autre que l’État d’émission, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l’État membre ayant prononcé cette condamnation ;

« 8° L’auteur de l’infraction était âgé de moins de treize ans à la date des faits.

« Art. 696-101. – La reconnaissance de la décision de protection européenne peut être refusée si cette décision est fondée :

« 1° Sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l’essentiel sur le territoire de la République ou en un lieu assimilé ;

« 2° Sur des infractions pour lesquelles la personne soupçonnée, poursuivie ou condamnée a déjà été jugée définitivement par les juridictions d’un autre État qui n’est pas membre de l’Union européenne, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l’État ayant prononcé cette condamnation.

« Art. 696-102. – Lorsqu’il décide de reconnaître la décision de protection européenne, le juge des libertés et de la détention détermine les mesures de protection prévues par la législation française pour assurer la protection de la victime. La mesure adoptée correspond, dans la mesure la plus large possible, à celle adoptée dans l’État d’émission.

« Il statue par ordonnance précisant la mesure à respecter sur le territoire de la République et rappelant les dispositions de l’article 434-42-1 du code pénal.

« Art. 696-103. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application de l’article 696-102 est notifiée sans délai à l’auteur de l’infraction.

« L’auteur de l’infraction est, en outre, informé par une mention portée dans l’acte de notification qu’il dispose d’un délai de cinq jours pour saisir la chambre de l’instruction d’une requête précisant, à peine d’irrecevabilité, les motifs de droit ou de fait de sa contestation.

« Le juge des libertés et de la détention informe l’autorité compétente de l’État d’émission, par tout moyen laissant une trace écrite, de la mesure de protection adoptée et des conséquences encourues en cas de violation de cette mesure.

« Art. 696-104. – Le juge des libertés et de la détention informe l’autorité compétente de l’État d’émission, par tout moyen laissant une trace écrite, ainsi que la victime, de toute décision de refus et en précise les motifs dans les dix jours à compter de sa décision.

« À cette occasion, il informe la victime qu’elle dispose d’un délai de cinq jours pour saisir la chambre de l’instruction aux fins de contester ce refus.

« Art. 696-105. – Le procureur de la République informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout manquement aux mesures exécutoires sur le territoire de la République.

« Art. 696-106. – Lorsque le juge des libertés et de la détention a été informé par l’autorité compétente de l’État d’émission d’une modification des mesures fondant la décision de protection européenne, il modifie en conséquence les mesures reconnues et mises à exécution. Si ces mesures ne relèvent plus de celles mentionnées à l’article 696-90, il donne mainlevée de la mesure exécutoire en France.

« Art. 696-107. – Le juge des libertés et de la détention met fin à l’exécution de la décision de protection dès qu’il est informé par l’autorité compétente de l’État d’émission de sa révocation.

« Il peut également mettre fin à ces mesures :

« 1° Lorsqu’il existe des éléments permettant d’établir que la victime ne réside pas ou ne séjourne pas sur le territoire de la République, ou qu’elle l’a quitté ;

« 2° Lorsque, à la suite de la modification par l’État d’émission de la décision de protection européenne, les conditions prévues à l’article 696-90 ne sont plus remplies, ou les informations transmises par cet État sont insuffisantes pour lui permettre de modifier en conséquence les mesures prises en application de la décision de protection européenne ;

« 3° Lorsque la condamnation ou la décision fondant la décision de protection européenne a été transmise pour exécution aux autorités françaises conformément aux articles 696-66 et 764-18, postérieurement à la reconnaissance sur le territoire de la République de la décision de protection européenne.

« Le juge des libertés et de la détention en informe sans délai la victime. Il en informe également l’autorité compétente de l’État membre d’émission, par tout moyen laissant une trace écrite et permettant au destinataire d’en vérifier l’authenticité. »

II. – Après l’article 434-42 du code pénal, il est inséré un article 434-42-1 ainsi rédigé :

« Art. 434-42-1. – Le fait, pour une personne faisant l’objet d’une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application d’une décision de protection européenne conformément à l’article 696-102 du code de procédure pénale, de ne pas se conformer à l’une de ces obligations ou interdictions, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. »

Chapitre III ter

Dispositions tendant à transposer la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2012, établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes

Article 4 ter

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le titre préliminaire du livre Ier est complété par un sous-titre III ainsi rédigé :

« SOUS-TITRE III

« DES DROITS DES VICTIMES

« Art. 10-2. – Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :

« 1° D’obtenir la réparation de leur préjudice, par l’indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s’il y a lieu, en se voyant proposer une mesure de justice restaurative ;

« 2° De se constituer partie civile si l’action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d’instruction ;

« 3° D’être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d’un avocat qu’elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique ;

« 4° D’être aidées par un service relevant d’une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d’aide aux victimes ;

« 5° De saisir, le cas échéant, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, lorsqu’il s’agit d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 du présent code ;

« 6° D’être informées sur les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier et, notamment, de demander une ordonnance de protection, dans les conditions définies aux articles 515-9 à 515-13 du code civil. Les victimes sont également informées des peines encourues par les auteurs des violences et des conditions d’exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

« 7° Pour les victimes qui ne comprennent pas la langue française, de bénéficier d’un interprète et d’une traduction des informations indispensables à l’exercice de leurs droits ;

« 8° D’être chacune, à sa demande, à tous les stades de la procédure, accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente.

« Art. 10-3. – Si la partie civile ne comprend pas la langue française et qu’elle en fait la demande, elle a droit, dans une langue qu’elle comprend, à l’assistance d’un interprète et à la traduction des informations indispensables à l’exercice de ses droits et qui lui sont, à ce titre, remises ou notifiées en application du présent code.

« S’il existe un doute sur la capacité de la partie civile à comprendre la langue française, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue.

« À titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral de ces informations.

« Art. 10-4. – À tous les stades de l’enquête, la victime peut, à sa demande, être accompagnée par son représentant légal et par la personne majeure de son choix, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente.

« Art. 10-5. – Dès que possible, les victimes font l’objet d’une évaluation personnalisée, afin de déterminer si elles ont besoin de mesures spécifiques de protection au cours de la procédure pénale.

« L’évaluation est menée par l’autorité qui procède à l’audition de la victime. Elle peut être approfondie, avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente, au vu des premiers éléments recueillis.

« La victime est associée à cette évaluation. Le cas échéant, l’association d’aide aux victimes requise par le procureur de la République ou le juge d’instruction en application de l’article 41-1 y est également associée ; son avis est joint à la procédure.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;

2° Après l’article 183, il est inséré un article 183-1 ainsi rédigé :

« Art. 183-1. – À la demande de la victime qui a déposé plainte sans s’être toutefois constituée partie civile, l’ordonnance de non-lieu, une fois devenue définitive, est portée à sa connaissance par tout moyen. » ;

3° L’article 391 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la victime ne comprend pas la langue française, elle a droit, à sa demande, à une traduction de l’avis d’audience. À titre exceptionnel, il peut en être effectué une traduction orale ou un résumé oral. » ;

4° Les troisième à dernier alinéas de l’article 75 sont supprimés ;

5° L’article 53-1 est abrogé ;

6° Au premier alinéa de l’article 40-4, les références : « des articles 53-1 et 75 » sont remplacées par la référence : « de l’article 10-2 ».

Article 4 quater (nouveau)

I. – L’article 132-20 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, font l’objet d’une majoration de 10 %, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcée dans les conditions prévues à l’article 707-6 du code de procédure pénale, est destinée à financer l’aide aux victimes. »

II. – Après l’article 707-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-6 ainsi rédigé :

« Art. 707-6. – Les amendes prononcées en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, à l’exception des amendes forfaitaires, font l’objet d’une majoration de 10 %, perçue lors de leur recouvrement. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette majoration en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale.

« Cette majoration est destinée à financer l’aide aux victimes.

« Elle n’est pas applicable lorsque les amendes sont majorées en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances. »

III. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complété par un article 409-1 ainsi rédigé :

« Art. 409-1. – L’article 707-6 du code de procédure pénale est applicable aux amendes douanières. »

IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 612-42 est ainsi rédigé :

« I. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application de la présente section font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes.

« Le IX de l’article L. 612-40 est applicable à cette majoration et les motifs qu’il énonce peuvent justifier d’en moduler le montant ou, le cas échéant, de ne pas la prononcer.

« Les sanctions et astreintes prévues à la présente section sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l’État. » ;

2° L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 621-15 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sanctions pécuniaires prononcées en application du présent III font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes.

« Le montant de la sanction et de la majoration doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration. »

V. – Après l’article L. 464-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 464-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 464-5-1. – Les sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5 font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes.

« Le troisième alinéa du I de l’article L. 464-2 est applicable à cette majoration et les motifs qu’il énonce peuvent justifier d’en moduler le montant ou, le cas échéant, de ne pas la prononcer. »

VI. – Après le premier alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces sanctions pécuniaires prononcées en application du même article 43 font l’objet d’une majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise à la charge de l’opérateur sanctionné et destinée à financer l’aide aux victimes.

« Le montant de la majoration doit être fixé en fonction de la gravité du manquement, de la situation de l’opérateur, de l’ampleur du dommage causé et des avantages qui en sont tirés. Ces mêmes motifs peuvent justifier, le cas échéant, de ne pas prononcer la majoration. »

Chapitre IV

Dispositions diverses et de coordination

Article 5

(Suppression maintenue)

Article 5 bis

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 8° bis et le 20° de l’article 706-73 sont abrogés ;

2° Après l’article 706-73, il est inséré un article 706-73-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-73-1. – Le présent titre, à l’exception de l’article 706-88, est également applicable à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits suivants :

« 1° Délit d’escroquerie en bande organisée prévu au dernier alinéa de l’article 313-2 du code pénal ;

« 2° Délits de dissimulation d’activités ou de salariés, de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, de marchandage de main-d’œuvre, de prêt illicite de main-d’œuvre, d’emploi d’étrangers sans titre de travail, commis en bande organisée prévus aux 1° et 3° de l’article L. 8221-1 et aux articles L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1, L. 8224-2, L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8241-1, L. 8243-1, L. 8243-2, L. 8251-1 et L. 8256-2 du code du travail ;

« 3° Délits de blanchiment prévus aux articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 4° Délits d’association de malfaiteurs prévus à l’article 450-1 du code pénal, lorsqu’ils ont pour objet la préparation de l’une des infractions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ;

« 5° Délit de non-justification de ressources correspondant au train de vie prévu à l’article 321-6-1 du code pénal lorsqu’il est en relation avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent article. » ;

3° L’article 706-74 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, la référence : « de l’article 706-73 » est remplacée par les références : « des articles 706-73 et 706-73-1 » ;

b) Au 2°, après la référence : « 706-73 », est insérée la référence : « ou du 4° de l’article 706-73-1 » ;

4° À la troisième phrase du sixième alinéa de l’article 145, à la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 199 et à la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du I de l’article 221-3, les mots : « visés à l’article 706-73 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 » ;

5° À la fin de la dernière phrase de l’article 77-2, au premier alinéa des articles 230-40 et 706-81, aux articles 706-89 et 706-90, au premier alinéa et à la fin du 3° de l’article 706-91, au premier alinéa de l’article 706-94, à la première phrase du premier alinéa des articles 706-95 et 706-96, et à la première phrase de l’article 706-102-1, la référence : « de l’article 706-73 » est remplacée par les références : « des articles 706-73 et 706-73-1 » ;

6° Au premier alinéa de l’article 706-75, aux premier et dernier alinéas de l’article 706-75-1 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 706-77, après la référence : « 18°, », est insérée la référence : « 706-73-1 » ;

7° À l’article 706-75-2, après la référence : « 11°, », est insérée la référence : « 706-73-1 » ;

8° À l’article 706-79, au premier alinéa des articles 706-80 et 706-103, à la première phrase du premier alinéa de l’article 721-3 et au second alinéa de l’article 866, après la référence : « 706-73 », est insérée la référence : « , 706-73-1 » ;

8° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 706-87-1, la référence : « et 706-73 » est remplacée par les références : « , 706-73 et 706-73-1 » ;

9° Les deux derniers alinéas de l’article 706-88 sont supprimés ;

10° (nouveau) À l’avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 114, la référence : « au I de » est remplacée par le mot : « à ».

Article 5 ter

Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est complété par un article 713-49 ainsi rédigé :

« Art. 713-49. – Les décisions prises en application du deuxième alinéa de l’article 713-47 ou de l’article 713-48 et mettant à exécution tout ou partie de l’emprisonnement sont exécutoires par provision.

« Lorsque le condamné forme appel contre ces décisions, son recours doit être examiné au plus tard dans le délai de deux mois, à défaut de quoi il est remis en liberté s’il n’est pas détenu pour autre cause. »

Article 5 quater

(Non modifié)

Au 1° de l’article 728-11 du code de procédure pénale, les mots : « et a sa résidence habituelle sur le territoire français » sont supprimés.

Article 5 quinquies (nouveau)

Le second alinéa de l’article 131-5-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, cette peine peut être prononcée lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. »

Article 5 sexies (nouveau)

L’article 131-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La peine de travail d’intérêt général peut également être prononcée lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. »

Article 5 septies (nouveau)

Le troisième alinéa de l’article 132-54 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, ce sursis peut être ordonné lorsque le prévenu, absent à l’audience, a fait connaître par écrit son accord et qu’il est représenté par son avocat. »

Article 5 octies (nouveau)

La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifiée :

1° Est insérée une sous-section 5 bis intitulée : « De la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en sursis avec mise à l’épreuve, travail d’intérêt général, jours-amende ou contrainte pénale. » et comprenant l’article 132-57 ;

2° L’article 132-57 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase du premier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « selon les modalités prévues aux articles 132-43 et 132-44 ; en ce cas, le juge de l’application des peines fixe le délai d’épreuve prévu à l’article 132-42 ainsi que les obligations particulières de la mesure en application de l’article 132-45. Le juge de l’application des peines peut également ordonner » ;

b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le juge de l’application des peines peut également ordonner que le condamné effectuera une contrainte pénale selon les modalités prévues aux articles 713-42 à 713-48 du code de procédure pénale ; en ce cas, la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et des interdictions auxquelles il est astreint correspond à la durée de la peine d’emprisonnement initialement prononcée et le juge d’application des peines détermine les obligations particulières de la mesure en application de l’article 713-43 du même code. » ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Si le condamné doit exécuter plusieurs peines d’emprisonnement, le présent article peut s’appliquer à chacune des peines prononcées, même si le total de l’emprisonnement à exécuter excède six mois. »

Article 5 nonies (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 41-4 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « le jugement ou » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article 41-5, les mots : « dernier domicile connu » sont remplacés par le mot : « domicile » ;

3° L’article 99-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

b) À la première phrase des deuxième et troisième alinéas, les mots : « appartenant aux personnes poursuivies » sont supprimés ;

c) L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, en cas de notification orale d’une décision, prise en application du quatrième alinéa, de destruction de produits stupéfiants susceptibles d’être saisis à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire, cette décision doit être déférée dans les vingt-quatre heures devant la chambre de l’instruction, par déclaration au greffe du juge d’instruction ou à l’autorité qui a procédé à cette notification. Ces délais et l’exercice du recours sont suspensifs. »

Article 5 decies (nouveau)

Le même code est ainsi modifié :

1° À la fin du quatrième alinéa de l’article 179, les mots : « de l’ordonnance de renvoi » sont remplacés par les mots : « soit de l’ordonnance de renvoi ou, en cas d’appel, de l’arrêt de renvoi non frappé de pourvoi ou de l’arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire » ;

2° Après l’article 186-3, sont insérés des articles 186-4 et 186-5 ainsi rédigés :

« Art. 186-4. – En cas d’appel contre une ordonnance prévue à l’article 179, même irrecevable, la chambre de l’instruction statue dans les deux mois de l’ordonnance, faute de quoi la personne détenue est mise d’office en liberté. » ;

« Art. 186-5. – Les délais relatifs à la durée de la détention provisoire prévus aux articles 145-1 à 145-3 ne sont plus applicables lorsque le juge d’instruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, même en cas d’appel formé contre cette ordonnance. » ;

3° Après l’article 194, il est inséré un article 194-1 ainsi rédigé :

« Art. 194-1. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie sur renvoi après cassation, les dispositions des articles 186-2, 186-4 et 194 fixant les délais dans lesquelles elle doit statuer sont applicables. Ces délais courent à compter de la réception par la chambre de l’instruction de l’arrêt et du dossier transmis par la Cour de cassation. » ;

4° L’article 199 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d’appel du ministère public contre une décision de refus de placement en détention provisoire ou de remise en liberté, la personne concernée est avisée de la date d’audience et sa comparution personnelle est de droit. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou de dix jours si la chambre de l’instruction statue sur renvoi après cassation » ;

5° Au premier alinéa de l’article 574-1, après le mot : « accusation », sont insérés les mots : « ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel ».

Article 5 undecies (nouveau)

Au deuxième alinéa de l’article 215 du même code, les mots : « dispositions de l’article 181 » sont remplacés par les références : « articles 181 et 184 ».

Article 5 duodecies (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article 394 du même code, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six ».

Article 5 terdecies (nouveau)

Au troisième alinéa de l’article 665 du même code, les mots : « de huit jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois ».

Article 5 quaterdecies (nouveau)

L’article 721-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’appréciation des efforts de réinsertion en vue de l’octroi des réductions supplémentaires de peines doit tenir compte de l’impact sur le condamné des conditions matérielles de détention et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire. »

Article 5 quindecies (nouveau)

Au deuxième alinéa de l’article 723-15-2 du même code, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

Article 5 sexdecies (nouveau)

L’article 762 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne condamnée à la peine de jours-amende et contre qui la mise à exécution de l’emprisonnement a été prononcée peut prévenir cette mise à exécution ou en faire cesser les effets en payant l’intégralité de l’amende. »

Article 5 septdecies (nouveau)

À la fin du 9° bis du I de l’article L. 330-2 du code de la route, la référence : « de la directive 2011/82/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière » est remplacée par les mots : « des instruments de l’Union européenne destinés à faciliter l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ».

Article 6

(Supprimé)

Article 7

(Non modifié)

Les articles 1er à 5 quater de la présente loi sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 8

(Non modifié)

I et II. – (Supprimés)

III. – Dans les relations avec les États membres qui n’ont pas transposé la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution, les dispositions du code de procédure pénale ainsi que les instruments juridiques existants en matière de surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition en vigueur antérieurement au 6 décembre 2011, notamment la convention du Conseil de l’Europe pour la surveillance des personnes condamnées ou libérées sous condition, signée à Strasbourg, le 30 novembre 1964, restent applicables.


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