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N° 2812

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 mai 2015.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

relative au statut, à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 1610.

Article 1er

La loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe est abrogée.

Article 2

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Le I de l’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’habitat des gens du voyage est constitué d’au moins une résidence mobile, installée sur une aire d’accueil ou un terrain prévu à cet effet. Ce mode d’habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d’urbanisme, d’habitat et de logement adoptés par l’État et par les collectivités territoriales. » ;

1° Le II de l’article 1er est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié

– après le mot : « voyage, », sont insérés les mots : « de l’évolution de leurs modes de vie et de la demande de sédentarisation, » ;

– les mots : « les communes où celles-ci doivent être réalisées » sont remplacés par les mots : « des terrains aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et les communes où ces aires et terrains doivent être réalisés » ;

b) (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– la deuxième phrase est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, le nombre des terrains aménagés » ;

– à la fin de la dernière phrase, les mots : « qui les fréquentent » sont supprimés ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le schéma départemental détermine les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisées les aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels et occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires. Il définit les conditions dans lesquelles l’État intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblements et des grands passages. » ;

d) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Une annexe au schéma départemental recense les terrains devant être mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d’emplois saisonniers. » ;

2° (Supprimé)

2° bis (nouveau) L’article 2 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du I est complétée par les mots : « et, le cas échéant, des terrains aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme » ;

b) Au II, après le mot : « aires », sont insérés les mots : « et terrains » ;

c) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Un décret en Conseil d’État détermine :

« 1° Les normes applicables à l’aménagement, à l’équipement, à la gestion et à l’usage des aires permanentes d’accueil et des aires de grand passage et les conditions de leur contrôle périodique ;

« 2° Les dispositifs de substitution à mettre en œuvre en cas de fermeture temporaire d’une aire permanente d’accueil ;

« 3° Les modalités de calcul du droit d’usage des aires permanentes d’accueil et des aires de grand passage et de la tarification des prestations fournies. » ;

3° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – I. – Si, à l’expiration des délais prévus à l’article 2, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale auquel a été transféré l’exercice de la compétence afférente n’a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires permanentes d’accueil, des aires de grand passage et des terrains aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme, le représentant de l’État dans le département met en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de prendre les mesures nécessaires selon un calendrier déterminé, en évaluant le montant des dépenses afférentes.

« Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas pris les mesures nécessaires dans les délais prévus par le calendrier, le représentant de l’État dans le département lui ordonne de consigner entre les mains d’un comptable public les sommes correspondant au montant de ces dépenses. Ces sommes sont restituées au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures.

« Il est procédé au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par le représentant de l’État dans le département n’a pas de caractère suspensif.

« II. – Si, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la consignation des sommes prévues au I, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas pris toutes les mesures nécessaires, le représentant de l’État dans le département met à nouveau en demeure la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale de prendre ces mesures, selon un calendrier déterminé.

« Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas obtempéré dans les délais prévus par le calendrier, l’État acquiert les terrains nécessaires, réalise les travaux d’aménagement et gère les aires ou les terrains aménagés au nom et pour le compte de la commune ou de l’établissement public.

« Le représentant de l’État dans le département peut faire procéder d’office, en lieu et place et aux frais de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, à l’exécution des mesures nécessaires. Les sommes consignées en application du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

« Le représentant de l’État dans le département se substitue à l’ensemble des organes de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale pour faire procéder d’office à l’exécution des mesures nécessaires. Il peut procéder à la passation de marchés publics, selon les règles de procédures applicables à l’État.

« À compter de l’achèvement des travaux d’aménagement, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale devient de plein droit propriétaire des aires ou terrains aménagés en application du présent II.

« III. – En application de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, les dépenses d’acquisition, d’aménagement, d’entretien et de gestion constituent des dépenses obligatoires, au sens des articles L. 1612-15 et L. 2321-2du même code, pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels a été transféré l’exercice de cette compétence. » ;

4° Le III de l’article 9 est ainsi modifié :

a) Le 2° est abrogé ;

b) Au 3°, la référence : « L. 443-3 du même code » est remplacée par la référence : « L. 444-1 du code de l’urbanisme ».

Article 3

(Supprimé)

Article 3 bis (nouveau)

I. – L’article 9 de la même loi est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement en violation du même arrêté prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. » ;

2° À la dernière phrase du II bis, les mots : « soixante-douze » sont remplacés par les mots : « quarante-huit ».

II. – La première phrase du second alinéa de l’article 9-1 de la même loi est supprimée.

Articles 4 à 7

(Supprimés)

Article 8

I. – (Supprimé)

II. – Au début de l’article L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le lieu d’exercice des droits civils d’une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l’article L. 264-1. »

III. – L’article L. 131-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « des articles L. 552-4 et L. 552-5 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites : » sont remplacés par la référence : « de l’article L. 552-4 » ;

2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés.

III bis (nouveau). – Avant le dernier alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’habitat dans une résidence mobile installée sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. »

III ter (nouveau). – L’article L. 552-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 123-29 du code de commerce, les mots : « n’ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois au sens de l’article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, » sont remplacés par les mots : « sans domicile stable, mentionnées à l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, ».

V. – Le premier alinéa de l’article L. 15-1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. L. 15-1. – Les personnes sans domicile stable sont, à leur demande, inscrites sur la liste électorale de la commune où est situé l’organisme au sein duquel elles ont élu domicile en application de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles : ».

VI. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le 2 du II de l’article 1647 D est ainsi modifié :

a) Les mots : « de rattachement » sont remplacés par les mots : « d’élection de domicile, au sens de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, » ;

b) (nouveau) Après la référence : « 302 octies », sont insérés les mots : « du présent code » ;

3° et 4° (Supprimés)

VII (nouveau). – L’article 79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est abrogé.

Article 9

I. – (Supprimé)

II. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 264-2 et au premier alinéa de l’article L. 264-4 du code de l’action sociale et des familles, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes précédemment rattachées à une commune en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe et qui n’ont pas établi de domicile ou de domiciliation au sein d’un autre organisme sont de droit domiciliées auprès du centre communal d’action sociale de cette commune ou du centre intercommunal d’action sociale dont dépend cette commune.

III. – Pour l’enregistrement au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et la délivrance de carte permettant l’exercice d’une activité ambulante, les livrets spéciaux de circulation et les livrets de circulation qui ont été délivrés en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 précitée sont acceptés comme pièces justificatives, à la demande du détenteur, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi .

IV. – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que besoin, les conditions d’application des II et III du présent article.


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