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N° 2836

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 juin 2015.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

portant diverses dispositions
relatives à la collectivité de Saint-Barthélemy.

(Première lecture)

Voir les numéros :

Sénat : 473 (2013-2014), 233, 234 et T.A. 55 (2014-2015).

Assemblée nationale : 2539.

Chapitre Ier

Compétences de la collectivité de Saint-Barthélemy

Article 1er

(Non modifié)

L’article L.O. 6214-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « peut exercer », sont insérés les mots : « , par délibération motivée, » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l’exercice du droit de préemption a pour but de préserver la cohésion sociale de Saint-Barthélemy ou de garantir l’exercice effectif du droit au logement de ses habitants, le deuxième alinéa n’est pas applicable aux transferts réalisés au profit des : » ;

3° Au début du 1°, il est ajouté le mot : « Personnes » ;

4° Au début du 2°, le mot : « Ou » est remplacé par le mot : « Personnes » ;

5° Le début de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « 3° Personnes morales… (le reste sans changement). »

Article 2

(Suppression maintenue)

Article 3

(Non modifié)

L’article L.O. 6251-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des sanctions pénales prévues au même article L.O. 6251-3, la violation des règles que le conseil territorial fixe dans les matières mentionnées à l’article L.O. 6214-3 peut être assortie par celui-ci de sanctions administratives. » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « retard », sont insérés les mots : « et des sanctions administratives ».

Article 4

(Non modifié)

Après le 9° du I de l’article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Location de véhicules terrestres à moteur. »

Article 4 bis

(Non modifié)

Au 3° du I de l’article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « navires ; », sont insérés les mots : « carte et titre de navigation des navires de plaisance à usage personnel non soumis à francisation ; ».

Article 4 ter

(Non modifié)

Avant le dernier alinéa du I de l’article L.O. 6251-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence de publication d’un décret d’approbation ou de refus d’approbation dans un délai de trois mois à compter de la transmission prévue au même deuxième alinéa, la loi peut approuver totalement ou partiellement une proposition ou un projet d’acte intervenant dans le domaine de la loi. »

Article 5

(Suppression maintenue)

Article 6

(Non modifié)

À la fin du 3° du I de l’article L.O. 6214-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , par analogie avec les règles applicables en Guadeloupe » sont supprimés.

Chapitre II

Fonctionnement des institutions de la collectivité

Article 7

(Non modifié)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L.O. 6252-10 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il peut, par délégation du conseil territorial, être chargé, pour la durée de son mandat, d’intenter au nom de la collectivité les actions en justice ou de défendre la collectivité dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil territorial. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil territorial de l’exercice de cette compétence.

« Il peut faire tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. » ;

2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L.O. 6252-3 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En l’absence ou en cas d’empêchement des vice-présidents, il peut déléguer, dans les mêmes conditions, une partie de ses fonctions à des conseillers territoriaux dès lors que les membres du conseil exécutif sont titulaires d’une délégation. »

Article 8

(Suppression maintenue)

Article 9

(Non modifié)

L’article L.O. 6253-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6253-9. – Le conseil exécutif ne peut délibérer si la majorité absolue des membres le composant n’est présente

« Toutefois, si au jour fixé par la convocation, le conseil exécutif ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents.

« Un membre du conseil exécutif empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un autre membre du conseil exécutif. Un membre du conseil ne peut recevoir qu’une seule délégation.

« Les décisions du conseil exécutif sont prises à la majorité des membres le composant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les décisions du conseil exécutif sont signées par le président et contresignées par les membres du conseil exécutif chargés de leur exécution. »

Article 10

(Non modifié)

L’article L.O. 6221-24 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Chapitre III

(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)

Article 11

(Non modifié)

L’article L.O. 6221-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L.O. 6221-22. – Douze jours francs au moins avant la réunion du conseil territorial, le président adresse aux conseillers territoriaux et aux membres du conseil économique, social et culturel les projets de délibération tels qu’arrêtés par le conseil exécutif ainsi qu’un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui leur sont soumises.

« S’il y a lieu, le président adresse également aux conseillers territoriaux l’avis rendu par le conseil économique, social, culturel et environnemental.

« Sans préjudice de l’article L.O. 6221-20, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa du présent article peut être abrégé par le président sans pouvoir être inférieur à un jour franc.

« Le président rend compte dès l’ouverture de la séance du conseil territorial, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. »

Chapitre IV

(Suppression maintenue de la division et de l’intitulé)

Article 12 A

(Non modifié)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé du chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel et environnemental » ;

2° À la fin de l’article L.O. 6220-1, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel et environnemental » ;

3° À la fin du premier alinéa, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, au troisième alinéa, à la fin de la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa et à la fin du dernier alinéa de l’article L.O. 6223-1, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel et environnemental » ;

4° À la première phrase des premier et deuxième alinéas, au troisième alinéa et à la première phrase des trois derniers alinéas de l’article L.O. 6223-2, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel et environnemental » ;

5° Aux premier et second alinéas du I, au premier alinéa, à la fin du 1° et au 2° du II, au premier alinéa du IV et au V de l’article L.O. 6223-3, les mots : « et culturel » sont remplacés par les mots : « , culturel et environnemental ».

Article 12

(Non modifié)

Le III de l’article L.O. 6223-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« III. – Il dispose pour donner son avis d’un délai :

« 1° Dans les cas prévus au I et au 2° du II, d’un mois, ramené à quinze jours en cas d’urgence déclarée par le président du conseil territorial ;

« 2° Dans le cas prévu au 1° du même II, de douze jours francs, ramené à un jour franc en cas d’urgence déclarée par le président du conseil territorial.

« À l’expiration de ce délai, l’avis est réputé rendu. »

Chapitre V

Composition de la commission consultative d’évaluation des charges

Article 13

(Non modifié)

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L.O. 6271-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et composée », sont insérés les mots : « à parité » et les mots : « , de la région et du département de la Guadeloupe » sont supprimés.


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