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N° 2923

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er juillet 2015.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

relatif au droit des étrangers en France.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 2183, 2916 et 2919.

TITRE IER

L’ACCUEIL ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS

Chapitre Ier

L’accueil et l’intégration

Article 1er

I – L’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-9. – L’État met, dans le pays d’origine, à la disposition de l’étranger qui souhaite s’installer durablement sur le territoire français une information sur la vie en France ainsi que sur les droits et devoirs qui y sont liés.

« L’étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans révolus, et qui souhaite s’y maintenir durablement, s’engage dans un parcours personnalisé d’intégration républicaine visant à favoriser son autonomie et son insertion dans la société française. Ce parcours comprend notamment :

« 1° La formation civique prescrite par l’État, relative aux principes, aux valeurs et aux institutions de la République, à l’exercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi qu’à l’organisation de la société française ;

« 2° La formation linguistique prescrite par l’État, visant à l’acquisition de la langue française ;

« L’étranger qui s’engage dans le parcours mentionné au deuxième alinéa conclut avec l’État un contrat d’intégration républicaine par lequel il s’engage à suivre ces formations.

« Est dispensé de la signature du contrat d’intégration républicaine l’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée aux articles L. 313-6, L. 313-7, L. 313-7-1, au 2° de l’article L. 313-10, aux 8° et 11° de l’article L. 313-11, aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-23-1.

« Est également dispensé de la signature de ce contrat l’étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d’enseignement secondaire français à l’étranger pendant au moins trois ans ou qui a suivi des études supérieures en France d’une durée au moins égale à douze mois. Il en est de même de l’étranger âgé de seize à dix-huit ans révolus pouvant prétendre à un titre de séjour et relevant des dispositions prévues à l’article L. 314-12.

« L’étranger n’ayant pas conclu un contrat d’intégration républicaine lorsqu’il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer ultérieurement un tel contrat.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

II (nouveau). – À l’article L. 117-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « d’accueil et d’intégration » sont remplacés par les mots : « d’intégration républicaine ».

Article 2

L’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « suffisante de la langue française dans des conditions définies » sont remplacés par les mots : « de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « tient compte lorsqu’il a été souscrit du respect par l’étranger de l’engagement défini à l’article L. 311-9 et » sont supprimés.

Chapitre II

La carte de séjour pluriannuelle

Article 3

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et la carte de séjour pluriannuelle » ;

2° Les sous-sections 3 et 4 de la section 2 sont abrogées.

Article 4

I. – L’article L. 311-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-1. – Sous réserve des engagements internationaux de la France ou des dispositions de l’article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants :

« 1° Un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an ;

« 2° Un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an, conférant à son titulaire, en application du troisième alinéa de l’article L. 211-2-1, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ;

« 3° Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre ;

« 4° Une carte de séjour pluriannuelle, d’une durée maximale de quatre ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au même chapitre III ;

« 5° Une carte de résident, d’une durée de dix ans ou à durée indéterminée, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre IV du présent titre ;

« 6° Une carte de séjour portant la mention “retraité”, d’une durée de dix ans, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre.

« L’étranger qui séjourne au titre de l’un des documents mentionnés aux 2° et 3° du présent article peut solliciter la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, dans les conditions prévues, respectivement, à l’article L. 313-17 et aux articles L. 314-8 à L. 314-12, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code. »

II. – L’article L. 211-2-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an.

« Dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, ce visa confère à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21. » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Au début du quatrième alinéa, les mots : « Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, » sont supprimés ;

4° Le dernier alinéa est supprimé.

III (nouveau). – L’article L. 211-2 est abrogé.

Article 5

L’article L. 311-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-11. – Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l’étranger ayant obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master et qui :

« 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à des seuils déterminés par décret en fonction du domaine professionnel et du territoire concernés.

« À l’issue de cette période de douze mois, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1°, est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 8° de l’article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10, sans que lui soit opposée la situation de l’emploi ;

« 2° Soit justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ;

« À l’issue de la période de douze mois mentionnée au premier alinéa, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au premier alinéa du présent 2°, est autorisé à séjourner en France sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 5° de l’article L. 313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée au 3° de l’article L. 313-10. »

Article 6

Le second alinéa de l’article L. 313-1 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle ne peut être supérieure à quatre ans.

« À l’expiration de la durée de validité de sa carte, l’étranger doit quitter la France, à moins qu’il n’en obtienne le renouvellement ou qu’il ne lui soit délivré un autre document de séjour. »

Article 7

I. – L’article L. 313-2 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 313-2. – Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21 et L. 313-23 sont subordonnées à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné au 1° ou au 2° de l’article L. 311-1.

« Le cas échéant, la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20 et L. 313-21 peut être délivrée par l’autorité diplomatique ou consulaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

II (nouveau). – L’article L. 313-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La carte de séjour pluriannuelle peut être refusée et retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »

Article 8

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est complétée par un article L. 313-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-5-1. – L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle doit être en mesure de justifier qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens.

« Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée ou son renouvellement refusé par une décision motivée, prise après qu’il a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

« N’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue au 1° de l’article L. 313-10 et à l’article L. 313-20 l’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces mêmes articles. »

Article 8 bis (nouveau)

La sous-section 2 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est complétée par un article L. 313-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-7-2. – I. – La carte de séjour temporaire est accordée à l’étranger qui vient en France, dans le cadre d’une convention de stage visée par l’autorité administrative compétente, effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du même groupe, qui justifie d’une ancienneté d’au moins trois mois, et qui dispose de moyens d’existence suffisants. Elle porte la mention “stagiaire ICT”.

« La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT (famille)” est délivrée de plein droit, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, au conjoint de l’étranger mentionné au premier alinéa ainsi qu’à ses enfants entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

« La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT (famille)” donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« L’étranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionné au premier alinéa du présent article, peut effectuer une mission d’une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail, afin d’effectuer un stage dans un établissement ou une entreprise du même groupe, dans le cadre du titre de séjour délivré dans le premier État membre aux fins d’un transfert temporaire intragroupe, portant la mention “ICT”.

« II. – Lorsque la mission est d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l’étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d’une carte de séjour portant la mention “stagiaire mobile ICT” d’une durée identique à celle de la mission envisagée. Cette durée ne peut dépasser la durée maximale de séjour autorisée dans l’Union européenne.

« La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire mobile ICT (famille)” est délivrée de plein droit, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, au conjoint de l’étranger mentionné au premier alinéa du présent II ainsi qu’à ses enfants entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

« La carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire mobile ICT (famille)” donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. »

Article 9

L’article L. 313-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-10. – Une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, est délivrée à l’étranger :

« 1° Pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues par l’article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention “salarié”.

« La carte de séjour est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits restant à courir au titre du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5422-1 du même code ;

« 2° Pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2 du même code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention “travailleur temporaire”.

« L’étranger se voit délivrer l’une des cartes prévues au 1° ou au présent 2° sans que lui soit opposable la situation de l’emploi sur le fondement de l’article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives.

« La carte de séjour prévue au 1° ou au présent 2° est délivrée, sans que lui soit opposable la situation de l’emploi, à l’étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret en Conseil d’État ;

« 3° Pour l’exercice d’une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention “entrepreneur/profession libérale”. »

Article 10

L’article L. 313-11 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « , de la carte de séjour pluriannuelle » ;

2° Le 3° est abrogé ;

3° Le 11° est ainsi rédigé :

« 11° À l’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. »

Article 10 bis (nouveau)

L’article L. 311-12 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

2° La dernière phrase du second alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »

Article 10 ter (nouveau)

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-2 du même code, les mots : « peut en accorder » sont remplacés  par les mots : «  en accorde ».

Article 10 quater (nouveau)

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du même code, après le mot : « violences », sont insérés les mots : « familiales ou ».

Article 11

Le chapitre III du titre Ier du livre III du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« La carte de séjour pluriannuelle

« Sous-section 1

« La carte de séjour pluriannuelle générale
délivrée après un premier document de séjour

« Art. L. 313-17. – I. – Au terme d’une première année de séjour régulier en France, accompli au titre de l’un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 311-1, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que :

« 1° Il justifie de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’État dans le cadre du contrat  d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 311-9 et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;

« 2° Il continue à remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.

« La carte de séjour pluriannuelle délivrée à l’étranger porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.

« La carte de séjour pluriannuelle n’est pas délivrée à l’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L. 313-6 et L. 313-7-1, au 2° de l’article L. 313-10 et à l’article L. 316-1.

« II. – L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle s’il continue à remplir les conditions de délivrance prévues au 2° du I.

« Art. L. 313-18. – La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée :

« 1° À l’étranger mentionné à l’article L. 313-7. Dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études attesté par l’établissement de formation ;

« 2° Aux étrangers mentionnés aux 4°, 6° et 7° de l’article L. 313-11. Sa durée est de deux ans ;

« 3° À l’étranger mentionné au 11° de l’article L. 313-11. Sa durée est égale à celle des soins.

« Art. L. 313-19. – L’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle en faisant valoir un autre motif que celui sur lequel est fondée la carte de séjour dont il était titulaire bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an lorsque les conditions de délivrance de cette dernière carte sont remplies.

« À l’expiration de la durée de validité de cette carte de séjour temporaire et s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention.

« Sous-section 2

« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”

« Art. L. 313-20. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent”, d’une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour :

« 1° À l’étranger qui soit exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master, soit est recruté dans une entreprise définie à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de l’entreprise ;

« 2° À l’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable ; cette carte, d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail porte la mention “carte bleue européenne”.

« L’étranger qui justifie avoir séjourné au moins dix-huit mois dans un autre État membre de l’Union européenne sous couvert d’une “carte bleue européenne” obtient la même carte de séjour, sous réserve qu’il en fasse la demande dans le mois qui suit son entrée en France, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 ;

« 3° À l’étranger qui vient en France dans le cadre d’une mission entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe et qui justifie, outre d’une ancienneté professionnelle d’au moins trois mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France ;

« 4° À l’étranger, titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master, qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé. Cette carte porte la mention “chercheur”.

« L’étranger ayant été admis dans un autre État membre de l’Union européenne, conformément à la directive 2005/71/CE du Conseil, du 12 octobre 2005, relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique, peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d’accueil conclue dans le premier État membre s’il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant qu’il dispose de ressources suffisantes. S’il séjourne en France pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions définies au premier alinéa du présent 4°, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 ;

« 5° À l’étranger qui justifie d’un diplôme équivalent au grade de master ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable et qui crée une entreprise en France ;

« 6° À l’étranger qui procède à un investissement économique direct en France ;

« 7° À l’étranger qui occupe la fonction de représentant légal dans un établissement ou une société établie en France, dès lors que cet étranger est salarié ou mandataire social hors de France dans un établissement ou une société du même groupe ;

« 8° À l’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’œuvre littéraire ou artistique mentionné à l’article L. 112-2 du même code. Lorsqu’il exerce une activité salariée, la durée minimale, exigée pour la délivrance du titre, des contrats d’engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit est fixée par voie réglementaire ;

« 9° À l’étranger dont la renommée internationale est établie, qui vient exercer en France une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, intellectuel, éducatif ou sportif.

« L’activité professionnelle salariée ayant justifié la délivrance de la carte prévue aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9° du présent article n’est pas subordonnée à la délivrance de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail.

« Lorsque un étranger bénéficiaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talents” et exerçant une activité salariée se trouve involontairement privé d’emploi à la date d’expiration de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du même code.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les conditions de délivrance de la carte pour les catégories mentionnées aux 5°, 6°, 8° et 9° du présent article et détermine les seuils de rémunération dont les étrangers mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 7° et 8° doivent justifier.

« Art. L. 313-21. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent (famille)” est délivrée de plein droit, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, au conjoint de l’étranger mentionné à l’article L. 313-20 ainsi qu’à ses enfants entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

« Lorsque la famille était déjà constituée dans le premier État membre de séjour et sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2, le conjoint et les enfants de l’étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 2° de l’article L. 313-20 bénéficient de plein droit de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent (famille)”, à condition qu’ils en fassent la demande dans le mois qui suit leur entrée en France. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent ou conjoint. Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans.

« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent (famille)” donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« Art. L. 313-22. – L’étranger titulaire d’un document de séjour délivré sur un autre fondement que celui de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20 et L. 313-21 bénéficie de la délivrance de cette carte lorsqu’il en fait la demande et en remplit les conditions.

« Sous-section 3

« La carte de séjour pluriannuelle
portant la mention “travailleur saisonnier”

« Art. L. 313-23. – Une carte de séjour d’une durée de trois ans, renouvelable, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, est délivrée à l’étranger pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier, défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions prévues par l’article L. 5221-2 du même code, lorsque l’étranger s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. La carte porte la mention “travailleur saisonnier”.

« Elle donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.

« Sous-section 4

« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention : “salarié détaché ICT”

(Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 313-23-1 (nouveau). – I. – Une carte de séjour d’une durée maximale de trois ans, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, est délivrée à l’étranger qui vient en France pour effectuer une mission dans le cadre du 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail, afin soit d’occuper un poste d’encadrement supérieur, soit d’apporter son expertise dans une entreprise française du groupe d’entreprises auquel il appartient et qui justifie d’une ancienneté professionnelle dans le groupe d’entreprises concerné d’au moins trois mois. Cette carte est délivrée pour la durée de la mission envisagée sur le territoire français. En cas de prolongation de la mission, elle est renouvelée dans les mêmes conditions et dans la limite d’une durée maximale de trois ans. Elle porte la mention “salarié détaché ICT”.

« II. – La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié détaché ICT (famille)” est délivrée de plein droit, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, au conjoint de l’étranger mentionné au premier alinéa du présent article ainsi qu’à ses enfants entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

« La carte de séjour portant la mention “salarié détaché ICT (famille)” donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« III. – L’étranger ayant été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, peut effectuer une mission d’une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours dans le cadre du 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail, afin soit d’occuper un poste d’encadrement supérieur, soit d’apporter son expertise dans une entreprise française du groupe d’entreprises auquel il appartient, sous couvert du titre de séjour délivré dans le premier État membre aux fins d’un transfert temporaire intragroupe, portant la mention “ICT”.

« IV. – Lorsque la mission est d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, l’étranger qui justifie de ressources suffisantes est autorisé à travailler et à séjourner en France au titre d’une carte de séjour portant la mention “salarié détaché mobile ICT” d’une durée identique à celle de la mission envisagée. Cette durée ne peut dépasser la durée maximale de séjour autorisée dans l’Union européenne.

« La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié détaché mobile ICT (famille)” est délivrée de plein droit, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, au conjoint de l’étranger mentionné au cinquième alinéa du présent article ainsi qu’à ses enfants entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 313-2. La durée de cette carte est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

« La carte de séjour portant la mention “salarié détaché mobile ICT (famille)” donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« Art. L. 313-24. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 12

Au premier alinéa de l’article L. 5221-2 du code du travail, après le mot : « salariée », sont insérés les mots : « pour une durée supérieure à trois mois ».

Article 13

I. – Le livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Sont abrogés :

a) Les articles L. 311-2, L. 311-7, L. 311-8, L. 311-9-1 et L. 313-4 ;

b) La sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier ;

c) Le chapitre V du même titre ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 311-12, les mots : « après avis du médecin de l’agence régionale de santé de la région de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général de l’agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police » sont remplacés par les mots : « après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration » ;

3° À la fin du second alinéa du A de l’article L. 311-13, les références : « aux 1° et 4° de l’article L. 313-10 » sont remplacées par les références : « au 2° de l’article L. 313-10 et à l’article L. 313-23 » ;

4° Au sixième alinéa de l’article L. 311-15, la référence : « à l’article L. 313-8 » est remplacée par la référence : « au 4° de l’article L. 313-20 » ;

5° Les 3° et 4° de l’article L. 313-4-1 sont ainsi rédigés :

« 3° Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent-chercheur” s’il remplit les conditions définies au 4° de l’article L. 313-20 ;

« 4° Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” s’il remplit les conditions définies au 8° du même article L. 313-20 ; »

6° Au premier alinéa de l’article L. 313-14, la référence : « au 1° de l’article L. 313-10 » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 » ;

7° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 314-8, les références : « aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l’article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 313-6, aux 4° et 8° de l’article L. 313-20, aux 1° à 3° de l’article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14, L. 313-20, L. 313-21 et L. 314-9, aux 2° à 7° et 9° de l’article L. 314-11 et à l’article L. 314-12 » ;

8° L’article L. 314-8-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « temporaire prévue au 6° de l’article L. 313-10 » est remplacée par la référence : « pluriannuelle portant la mention “passeport talent” prévue au 2° de l’article L. 313-20 » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « temporaire prévue au même 6° » sont remplacés par les mots : « pluriannuelle portant la mention “passeport talent” prévue au même 2° » ;

c) Au dernier alinéa, la référence : « au 6° de l’article L. 313-10 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 313-21 » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 313-4-1, au I, deux fois, aux premier et deuxième alinéas du II et au IV de l’article L. 313-11-1, à l’article L. 314-1-1, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 314-7, au premier alinéa de la première phrase de l’article L. 314-8, aux premier et dernier alinéas de l’article L. 314-8-1 et à l’article L. 314-10, les mots : « résident de longue durée-CE » sont remplacés par les mots : « résident de longue durée-UE » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 311-12, du 1 du D de l’article L. 311-13 et de l’article L. 313-4-1, à la seconde phrase du premier alinéa des articles L. 313-7 et L. 313-7-1, au 2°, à la seconde phrase du 2° bis et aux 6° à 10° de l’article L. 313-11, au premier alinéa du I et au troisième et alinéa du II de l’article L. 313-11-1, au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-13, à la fin du premier alinéa de l’article L. 313-14, à la seconde phrase de l’article L. 313-15 et à la deuxième phrase du premier alinéa des articles L. 316-1 et L. 316-3, la référence : « L. 311-7 » est remplacée par la référence : « L. 313-2 » ;

11° L’article L. 313-5 est ainsi modifié :

a) Aux deux premiers alinéas, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots « ou la carte de séjour pluriannuelle » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « ou de sa carte de séjour pluriannuelle » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « code », sont insérés les mots « ou la carte de séjour pluriannuelle générale portant la mention “étudiant” » ;

12° La première phrase de l’article L. 311-3 est ainsi rédigée :

« Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 313-11, la carte de séjour portant la mention “passeport talent (famille)” s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 313-21, ou une carte de résident, s’ils remplissent les conditions prévues à l’article L. 314-11. » ;

13° À l’article L. 321-4, la référence : « L. 315-1 » est remplacée par la référence : « L. 313-20 ».

II. – L’article L. 411-8 du même code est abrogé.

III. – L’article L. 531-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « résident de longue durée-CE » sont remplacés par les mots : « résident de longue durée-UE » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, la référence : « 6° de l’article L. 313-10 » est remplacée par la référence : « 2° de l’article L. 313-20 ».

IV. – Au neuvième alinéa de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, la référence : « à l’article L. 313-8 » est remplacée par les références : « au 4° de l’article L. 313-20 et à l’article L. 313-21 ».

V. – Au a du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts, le mot : « exceptionnelle » est supprimé et la référence : « de l’article L. 314-15 » est remplacée par la référence : « du 6° de l’article L. 313-20 ».

Article 13 bis (nouveau)

I. – L’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-8. – Une carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” est délivrée de plein droit à l’étranger qui justifie :

« 1° D’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq années en France au titre de l’une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles prévues au présent code, à l’exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1 ou L. 313-13, du 3° de l’article L. 313-20, des article L. 313-23, L. 316-1 ou L. 317-1 ou du 8° de l’article L. 314-11 ;

« 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2, L. 5423-3 et L. 5423-8 du code du travail ;

« 3° D’une assurance maladie.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

II. – Au troisième alinéa de l’article L. 314-8-1 du même code, les mots : « son intention de s’établir durablement en France » sont remplacés par les mots : « ressources stables, régulières et suffisantes ».

Article 13 ter (nouveau)

À la fin du premier alinéa de l’article L. 314-9 du même code, les mots : « peut être accordée » sont remplacés par les mots : « est délivrée de plein droit ».

Article 13 quater (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 314-14 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve du respect du présent chapitre, la délivrance de la carte de résident permanent est de droit après deux renouvellements de la carte de résident ou de la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-CE”. »

Article 13 quinquies (nouveau)

L’article L. 316-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public, l’autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” à l’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-13 du code civil, en raison de la menace d’un mariage forcé. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE

Chapitre Ier

Mesures d’éloignement applicables
aux étrangers en situation irrégulière

Article 14

I. – L’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après le 5° du I, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Si le comportement de l’étranger, qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, constitue une menace pour l’ordre public. La menace pour l’ordre public peut s’apprécier au regard de la commission de faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l’article L. 313-5 du présent code, ainsi que des articles 222-14, 224-1, 227-4-2 à 227-7, des 1°, 4°, 6° et 8° de l’article 311-4 et de l’article 322-4-1 du code pénal ;

« 8° Si l’étranger, qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, a méconnu l’article L. 5221-5 du code du travail. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « et » est remplacé par les mots : « pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne où il est légalement admissible. Il » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de départ volontaire accordé à l’étranger peut faire l’objet d’une prolongation par l’autorité administrative pour une durée appropriée, s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. » ;

c) À la seconde phrase du premier alinéa du 3°, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;

d) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti.

« Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prenne pas d’interdiction de retour.

« Lorsqu’elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de deux ans. » ;

a bis) (nouveau) Au deuxième alinéa, la référence : « l’article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » est remplacée par la référence : « l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) » ;

b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

c) Au début du septième alinéa, les mots : « L’interdiction de retour et sa durée sont décidées » sont remplacés par les mots : « La durée de l’interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au troisième alinéa sont décidés ».

II. – L’article L. 512-1 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « quitter le territoire français », sont insérés les mots : « sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l’article L. 511-1 » ;

1° bis (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

2° et 3° (Supprimés)

4° (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque l’étranger est en détention, il est statué sur son recours selon la procédure et dans les délais prévus au III. »

III. – Le chapitre III du titre III du livre V du même code est abrogé.

IV. – À la fin de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, les mots : « et sur ceux formés contre les arrêtés de reconduite à la frontière » sont supprimés.

Article 15

I. – Le 3° de l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. »

II. – Après le même article L. 511-3-1, il est inséré un article L. 511-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-3-2. – L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l’article L. 511-3-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans.

« L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de circulation sur le territoire français. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de circulation sur le territoire français, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France depuis un an au moins.

« Cette condition ne s’applique pas :

« 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ;

« 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2.

« Les quatre derniers alinéas de l’article L. 511-3-1 sont applicables. »

III. – Le livre V du même code est ainsi modifié :

1° L’intitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « L’obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français et l’interdiction de circulation sur le territoire français » ;

2° L’intitulé du chapitre Ier du même titre Ier est ainsi rédigé : « Cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français et d’une interdiction de circulation sur le territoire français » ;

3° L’article L. 512-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, au premier alinéa du II et aux deux dernières phrases du premier alinéa du III, après les mots : « retour sur le territoire français », sont insérés les mots : « ou d’interdiction de circulation sur le territoire français » ;

b) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même de l’étranger qui, ayant bénéficié d’un délai de départ volontaire en application de l’article L. 511-3-1, fait l’objet de l’interdiction de circulation sur le territoire français prévue à l’article L. 511-3-2. » ;

4° L’intitulé du chapitre III du titre Ier est ainsi rédigé : « Exécution des obligations de quitter le territoire français, des interdictions de retour sur le territoire français et des interdictions de circulation sur le territoire français » ;

5° Au II de l’article L. 513-1, après le mot : « retour », sont insérés les mots : « ou d’une interdiction de circulation » ;

6° À la seconde phrase de l’article L. 552-4, après les mots : « retour sur le territoire français en vigueur, », sont insérés les mots : « d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, ».

IV. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, après la référence : « L. 511-3-1, », est insérée la référence : « L. 511-3-2, ».

Article 16

Après le 2° de l’article L. 514-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office, si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés n’ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni avant, si les parties ont été informées d’une telle audience, que le juge n’ait statué sur la demande. »

Article 17

Le premier alinéa de l’article L. 531-1 du même code est complété par les mots : « , en vigueur au 13 janvier 2009 ».

Article 17 bis (nouveau)

L’article L. 513-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au 2°, après le mot : « Ou », sont insérés les mots : « , en application d’un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, » ;

2° Au 3°, après le mot : « Ou », sont insérés les mots : « , avec son accord, ».

Chapitre II

Conditions de mise en œuvre des décisions d’éloignement

Article 18

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 513-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 513-5. – Si l’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 561-2 n’a pas déféré, sans motif légitime, à une demande de présentation aux autorités consulaires du pays dont il est raisonnable de penser qu’il a la nationalité, en vue de la délivrance d’un document de voyage, l’autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaires à celle-ci. »

II. – Le même livre V est ainsi modifié :

1° L’article L. 523-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’article L. 513-5 est applicable. » ;

1° bis (nouveau) L’article L. 531-2 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Il en est également de même de l’étranger et des membres de sa famille, en provenance d’un État membre de l’Union européenne et bénéficiant d’un transfert temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe, lorsque :

« 1° Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par l’État membre qui l’a délivré ;

« 2° L’État membre de provenance n’a pas reçu la notification de l’intention de cet étranger de travailler dans l’un des établissements de son groupe d’entreprises d’origine implanté sur le territoire de cet État ;

« 3° L’État membre de provenance a fait objection à la mobilité d’une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours de cet étranger ;

« 4° L’État membre de provenance a rejeté une demande de mobilité d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours de cet étranger ;

« 5° Le titre de séjour délivré à cet étranger par un État membre de l’Union européenne en vue d’un transfert temporaire intragroupe est utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été délivré ;

« 6° Les conditions auxquelles la mobilité de cet étranger entre deux États membres de l’Union européenne a été autorisée ne sont plus réunies. » ;

2° Après l’article L. 531-2, il est inséré un article L. 531-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-2-1. – Pour l’exécution des mesures prévues aux articles L. 531-1 et L. 531-2, les articles L. 513-5 et L. 561-1 sont applicables. » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 531-3 et à l’article L. 541-3, la référence : « de l’article L. 561-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 513-5 et L. 561-1 ».

Article 19

L’article L. 551-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 551-1. – Dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article L. 561-2, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1, peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours.

« La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours suivant le terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement.

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable à l’étranger accompagné d’un enfant mineur de moins de treize ans, sauf :

« 1° S’il n’a pas respecté l’une des prescriptions d’une précédente mesure d’assignation à résidence ;

« 2° Si, à l’occasion de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement, il a pris la fuite ou opposé un refus ;

« 3° Si, en considération de l’intérêt du mineur, le placement en rétention de l’étranger dans les quarante-huit heures précédant le départ programmé préserve l’intéressé et le mineur qui l’accompagne des contraintes liées aux nécessités de transfert.

« Dans les cas énumérés aux 1° à 3°, le placement en rétention est limité à la durée la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l’organisation du départ.

« L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour l’application du présent article. » 

Article 19 bis (nouveau)

Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 552-4 du même code, les mots : « À titre exceptionnel, » sont supprimés.

Article 20

L’article L. 554-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, l’article L. 561-2 peut être appliqué. »

Article 21

L’article L. 561-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , par dérogation à l’article L. 551-1 » sont supprimés ;

2° Le 4° est complété par les mots : « ou d’une interdiction de circulation sur le territoire français » ;

3° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« La décision d’assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, dans le cas prévu au 4° du présent article, elle peut être renouvelée tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. La durée de six mois ne s’applique pas aux cas mentionnés au 5° du présent article ni à ceux mentionnés aux articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code. » ;

4° Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il doit également se présenter, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. »

Article 22

L’article L. 561-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 561-2. – I. – L’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger :

« 1° Doit être remis aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ;

« 2° Fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ;

« 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;

« 4° Fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission ou d’une décision d’éloignement exécutoire mentionnée à l’article L. 531-3 du présent code ;

« 5° Fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé ;

« 6° Doit être reconduit d’office à la frontière en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire ;

« 7° Ayant fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence au titre des 1° à 6° du présent article ou de placement en rétention administrative en application de l’article L. 551-1, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire.

« Les trois derniers alinéas de l’article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l’assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.

« Lorsqu’il apparaît qu’un étranger assigné à résidence en application du présent article ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1, notamment parce qu’il n’a pas respecté les prescriptions liées à l’assignation à résidence ou qu’à l’occasion de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement il a pris la fuite ou opposé un refus, l’article L. 551-1 est applicable.

« II. – En cas d’impossibilité d’exécution d’office de la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger assigné à résidence en application du I du présent article, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger afin de s’assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, lui notifient une décision de placement en rétention.

« Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt-quatre heures. À peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s’assure du caractère exécutoire de la décision d’éloignement que la mesure vise à exécuter et de l’obstruction volontaire de l’étranger à l’exécution de la mesure d’éloignement, dûment constatée par l’autorité administrative, résultant notamment de ce que l’étranger n’a pas répondu à sa demande de présentation pour les nécessités de son exécution. La décision mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées.

« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire pendant quatre-vingt-seize heures au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place à l’étranger dans une langue qu’il comprend ou, à défaut, à l’occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L’acte de notification comporte mention des voies de recours.

« Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l’exécution de la mesure d’éloignement visée dans la décision du juge des libertés et de la détention.

« Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations, et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger ou, à défaut, de l’occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’étranger ou, à défaut, à l’occupant des lieux.

« Les ordonnances mentionnées au présent article sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. L’appel n’est pas suspensif. »

Chapitre III

Dispositions diverses

Article 23

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 221-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-6. – Les journalistes peuvent accéder aux zones d’attente dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret définit les conditions de conciliation des modalités d’accès avec le respect de la dignité des personnes et les exigences de sécurité et de bon fonctionnement de la zone d’attente, ainsi que la procédure d’autorisation et les motifs de refus de celle-ci.

« L’autorité administrative compétente n’autorise les prises d’images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d’attente qu’avec leur accord préalable. Les prises d’images se déroulent dans le respect de l’anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs. »

II. – Le chapitre III du titre V du livre V du même code est complété par un article L. 553-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 553-7. – Les journalistes peuvent accéder aux lieux de rétention administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret définit les conditions de conciliation des modalités d’accès avec le respect de la dignité des personnes et les exigences de sécurité et de bon fonctionnement du lieu de rétention, ainsi que la procédure d’autorisation et les motifs de refus de celle-ci.

« L’autorité administrative compétente n’autorise les prises d’images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention administrative qu’avec leur accord préalable. Les prises d’images se déroulent dans le respect de l’anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs. »

Article 24

I. – Le premier alinéa de l’article L. 611-11 du même code est complété par les mots : « , et en Martinique dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1, 2, 3, 5 et 6 et sur la route départementale 1 ».

II. – L’article 78-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° En Martinique, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d’un kilomètre de part et d’autre de la route nationale 1 qui traverse les communes de Sainte Marie, La Trinité, Le Robert et Le Lamentin, de la route nationale 2 qui traverse les communes de Saint-Pierre, Le Carbet, Le Morne Rouge, l’Ajoupa Bouillon et Basse Pointe, de la route nationale 3 qui traverse les communes de Le Morne Rouge, l’Ajoupa Bouillon, Basse Pointe, Fonds Saint Denis et Fort de France, de la route nationale 5 qui traverse les communes de Le Lamentin, Ducos, Rivière Salée, Sainte Luce, Rivière Pilote et Le Marin, de la route nationale 6 qui traverse les communes de Ducos, Le Lamentin, Le Robert, Le François et Le Vauclin, Rivière Salée, Sainte Luce, Rivière Pilote et Le Marin et de la route départementale 1 qui traverse les communes de Le Robert, Le François et Le Vauclin. »

Article 25

Le titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 611-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-12. – Sans que s’y oppose le secret professionnel autre que le secret médical, les autorités et personnes privées mentionnées aux 2° à 12° du présent article transmettent à l’autorité administrative compétente, agissant dans le cadre de l’instruction d’une première demande de titre, d’une demande de renouvellement de titre ou dans le cadre des contrôles prévus à l’article L. 313-5-1, les documents et les informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ou au contrôle de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution d’un droit au séjour ou de sa vérification.

« Ce droit de communication s’exerce sur demande de l’autorité administrative compétente, de manière ponctuelle et à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès :

« 1° (Supprimé)

« 2° Des autorités dépositaires des actes d’état civil ;

« 3° Des administrations chargées du travail et de l’emploi ;

« 4° Des organismes de sécurité sociale et de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ;

« 5° et 6° (Supprimés)

« 7° Des établissements scolaires et des établissements d’enseignement supérieur ;

« 8° Des fournisseurs d’énergie et des services de communications électroniques ;

« 9° Des établissements de santé publics et privés ;

« 10° Des établissements bancaires et des organismes financiers ;

« 11° (Supprimés)

« 12° Des greffes des tribunaux de commerce.

« La conservation des données personnelles, contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article, ne peut excéder la durée cumulée du titre de séjour dont l’étranger est titulaire et, le cas échéant, de la procédure de renouvellement dudit titre.

« À la demande de l’étranger, les données à caractère personnel le concernant sont, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées si elles sont inexactes, incomplètes ou périmées, ou si leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation n’est pas compatible avec les finalités déterminées au premier alinéa du présent article.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Il définit notamment la nature des documents et des informations susceptibles d’être communiqués à l’autorité administrative compétente par chacune des autorités ou personnes privées mentionnées aux 2° à 12° du présent article. »

Article 26

L’article L. 622-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 622-10. – En Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le procureur de la République peut, au cours de l’enquête, ou si aucune juridiction n’a été saisie, ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l’immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal.

« Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.

« Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.

« Les décisions d’immobilisation peuvent être contestées selon les règles prévues à l’article 41-4 du code de procédure pénale.

« Les décisions de destruction prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l’instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l’instruction. Lorsque la personne mise en cause n’a pas fait connaître son opposition et qu’au terme d’un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l’ayant droit supposé n’a pu être identifié ou averti et ne s’est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée. »

Article 27

L’article L. 624-4 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « ou L. 561-1 » est remplacée par les références : « , L. 561-1 ou L. 561-2 » ;

2° (Supprimé)

Article 28

Le chapitre V du titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 625-1, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 € » et les mots : « autre État » sont remplacés par les mots : « État avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen » ;

2° L’article L. 625-3 est abrogé ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 625-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les montants : « 3 000 euros ou 5 000 euros » sont remplacés par le montant : « 10 000 € » ;

b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « respectivement à 6 000 euros ou 10 000 euros » sont remplacés par le montant : « 20 000 € » ;

bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 625-5, la référence : « , 625-3 » est supprimée ;

4° L’article L. 625-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « non partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » sont remplacés par les mots : « avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen » et, à la seconde phrase, le montant : « 5 000 euros » est remplacée par le montant : « 10 000 € » ;

b) Au second alinéa, les mots : « d’une des parties contractantes à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » sont remplacés par les mots : « d’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen » ;

5° (Supprimé)

Article 28 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 213-5 du même code est ainsi rédigé :

« L’obligation de réacheminer un étranger prévue à l’article L. 213-4 est applicable, en cas de transit aérien ou maritime : ».

Article 28 ter (nouveau)

À l’article L. 222-1 du même code, après le mot : « détention », sont insérés les mots : « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger ».

Chapitre IV

Dispositions de coordination

Article 29

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À l’article L. 213-1, les mots : « soit d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l’article L. 533-1, soit d’une interdiction de retour sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « soit d’une interdiction de retour sur le territoire français, soit d’une interdiction de circulation sur le territoire français » ;

2° Après le mot : « France », la fin du 10° de l’article L. 511-4 et du 5° de l’article L. 521-3 est ainsi rédigée : « si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. » ;

3° Au second alinéa de l’article L. 513-3, les mots : « l’obligation de quitter le territoire français ou l’arrêté de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : « la mesure d’éloignement » ;

4° Après le mot : « exécute », la fin de la première phrase de l’article L. 523-4 est ainsi rédigée : « si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. » ;

5° (Supprimé)

6° À l’article L. 571-1, après les mots : « retour sur le territoire français, », sont insérés les mots : « d’interdiction de circulation sur le territoire français, » ;

7° Le deuxième alinéa de l’article L. 624-1 est ainsi rédigé :

« Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire, d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, d’une interdiction administrative du territoire, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une interdiction de circulation sur le territoire français, aura pénétré de nouveau sans autorisation en France sera puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement. » ;

8° (Supprimé)

II. – Le chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et des arrêtés de reconduite à la frontière » sont supprimés ;

2° Après les mots : « et les », la fin de l’article L. 776-1 est ainsi rédigée : « interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux règles définies aux articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 du même code. » ;

3° L’article L. 776-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 776-2. – Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les obligations de quitter le territoire français obéissent aux règles définies à l’article L. 513-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 729-2 du code de procédure pénale, les mots : « de reconduite à la frontière, » sont remplacés par les mots : « d’interdiction de circulation sur le territoire français, »

Article 30

I. – Les dispositions applicables aux obligations de quitter sans délai le territoire français prononcées en application de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont également applicables aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés en application de l’article L. 533-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

II. – L’article L. 213-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés moins de trois ans avant sa promulgation en application de l’article L. 533-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 31

I. – L’article L. 311-9-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

II. – L’article L. 832-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, la référence : « , L. 313-10 (5°) » est supprimée ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° À l’article L. 313-20 :

« a) Au 3°, la référence au 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;

« b) Au treizième alinéa, la référence à l’article L. 5221-2 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;

« c) À l’avant-dernier alinéa, la référence à l’article L. 5422-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 327-5 du code du travail applicable à Mayotte ; »

3° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° À l’article L. 313-10 :

« a) Au premier alinéa du 2°, les références aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail sont remplacées par la référence à l’article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;

« b) Au premier alinéa du 1° et aux deux premiers alinéas du 2°, les références à l’article L. 5221-2 du code du travail sont remplacées par la référence à l’article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;

« c) Au second alinéa du 2°, la référence à l’article L. 5422-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 327-5 du code du travail applicable à Mayotte ; »

4° Sont ajoutés des 15° à 17° ainsi rédigés :

« 15° La formation linguistique mentionnée au 2° de l’article L. 311-9 et le niveau relatif à la connaissance suffisante de la langue française mentionnée à l’article L. 314-2 font l’objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’une mise en œuvre progressive ;

« 16° La carte de séjour prévue au 11° de l’article L. 313-11 est délivrée, après l’avis d’un médecin, selon une procédure définie par décret en Conseil d’État ;

« 17° Au 4° de l’article L. 611-12, la référence à l’article L. 5312-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte. »

Article 32

La présente loi, à l’exception de son article 12, est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Pour l’application du 1° de l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est remplacée par une référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

Article 33

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure, relevant du domaine de la loi, permettant :

1° De rendre applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi ;

2° D’actualiser, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les règles en vigueur en matière d’entrée et de séjour des étrangers.

II. – Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant leur publication.

Article 34

L’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie législative) est ratifiée.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 35

Au terme d’une première année de séjour régulier en France, l’étranger qui a conclu avec l’État un contrat d’accueil et d’intégration en application de l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, bénéficie de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l’article L. 313-17 du même code dès lors qu’il justifie de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations suivies en application de ce contrat, qu’il n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République et qu’il remplit la condition posée au 2° du même article.

Article 36

La condition relative au niveau de connaissance de la langue française prévue au premier alinéa de l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est applicable à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.


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