N° 3090
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 septembre 2015.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
ANNEXE AU RAPPORT
PROJET DE LOI
relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation
des informations du secteur public.
(Procédure accélérée)
(Première lecture)
Voir le numéro :
Assemblée nationale : 3037.
Au début de l’intitulé du chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, les mots : « De la » sont remplacés par les mots : « Du droit de ».
Après la première phrase du premier alinéa de l’article 10 de la même loi, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces informations sont communiquées sous forme électronique et, si possible, dans un format ouvert. »
L’article 11 de la même loi est abrogé.
Le second alinéa de l’article 14 de la même loi est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un tel droit est accordé, la période d’exclusivité ne peut dépasser dix ans. Le bien-fondé de l’octroi d’un droit d’exclusivité fait l’objet d’un réexamen périodique au moins tous les trois ans. Lorsqu’un droit d’exclusivité est accordé pour les besoins de la numérisation de ressources culturelles, la période d’exclusivité peut, par dérogation, être supérieure à dix ans. Dans ce cas, elle fait l’objet d’un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.
« Une copie des ressources numérisées et des données associées est remise gratuitement, dans un format ouvert et librement réutilisable, aux administrations mentionnées à l’article 1er qui ont accordé le droit d’exclusivité.
« Les accords d’exclusivité sont transparents et rendus publics. »
L’article 15 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 15. – I. – La réutilisation d’informations publiques est gratuite. Toutefois, les administrations mentionnées à l’article 1er peuvent établir une redevance de réutilisation lorsqu’elles sont tenues de couvrir, par des recettes propres, une part substantielle des coûts liés à l’accomplissement de leurs missions de service public.
« Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise à la disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques.
« II. – La réutilisation peut également donner lieu au versement d’une redevance lorsqu’elle porte sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives, et, le cas échéant, sur des informations qui y sont associées lorsque ces dernières sont commercialisées conjointement. Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée ne dépasse pas le montant total des coûts de collecte, de production, de mise à disposition ou de diffusion, de conservation de leurs informations et d’acquisition des droits de propriété intellectuelle.
« III. – Le montant des redevances mentionnées aux I et II est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires.
« Les modalités de fixation de ces redevances sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission mentionnée au chapitre III du présent titre Ier. Ce décret fixe la liste des catégories d’administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances en application du I. La liste des catégories d’administrations est révisée tous les cinq ans.
« Lorsqu’il est envisagé de soumettre au paiement d’une redevance la réutilisation d’informations publiques contenues dans des documents produits ou reçus par l’État, la liste de ces informations ou catégories d’informations est préalablement fixée par décret après avis de la commission mentionnée au chapitre III du présent titre Ier. La même procédure est applicable aux établissements publics de l’État à caractère administratif. »
L’article 16 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La réutilisation d’informations publiques peut donner lieu à l’établissement d’une licence. Cette licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d’une redevance. » ;
2° (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « le cas échéant » sont supprimés.
Le second alinéa de l’article 17 de la même loi est ainsi rédigé :
« Les conditions de réutilisation des informations publiques ainsi que, le cas échéant, les bases de calcul retenues pour la fixation du montant des redevances sont rendues publiques, dans un format ouvert, par les administrations mentionnées à l’article 1er qui les ont produites ou reçues. »
L’article 25 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa ne s’applique pas aux décisions défavorables opposées par les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives. »
Les I et II de l’article 59 de la même loi sont ainsi rédigés :
« I. – Les articles 8 à 12, le premier alinéa de l’article 13 et les articles 14 à 25 de la présente loi, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, sont applicables aux documents administratifs de l’État, de ses établissements publics, des communes et de leurs établissements publics, des personnes publiques créées par l’État ou des personnes privées chargées par l’État d’une mission de service public en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
« Les autres dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
« II. – La présente loi est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
I. – Les accords d’exclusivité existants qui relèvent de l’exception prévue au premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal sont mis en conformité avec les trois derniers alinéas du même article 14, dans leur rédaction résultant de la présente loi, lors de leur premier réexamen suivant la promulgation de la présente loi. Sans préjudice de l’article 12 de l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, les accords d’exclusivité existants qui ne relèvent pas de l’exception prévue au premier alinéa dudit article 14 prennent fin à l’échéance du contrat, et au plus tard à la seconde date mentionnée au 4 de l’article 11 de la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public.
II. – Les licences en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont mises en conformité avec l’article 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, au plus tard le premier jour du douzième mois suivant celui de sa publication.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour compléter le code prévu à l’article 3 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, afin d’y intégrer les dispositions de la présente loi et de codifier, à droit constant, les dispositions relatives à la réutilisation des données publiques. L’ordonnance est prise dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.