N° 3224
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 novembre 2015.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE
ANNEXE AU RAPPORT
tendant à faciliter la création d’autorités administratives indépendantes en Nouvelle-Calédonie.
(Première lecture)
Voir le numéro :
Assemblée nationale : 3067.
L’article 27-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « , tout autre emploi public » sont supprimés ;
b) (nouveau) La dernière phrase est supprimée ;
2° (nouveau) Après le deuxième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Sont également incompatibles :
« 1° Avec la fonction de président d’une autorité administrative indépendante, l’exercice de tout autre emploi public exercé en Nouvelle-Calédonie ;
« 2° Avec la fonction de membre d’une autorité administrative indépendante, l’exercice de tout autre emploi public de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de leurs établissements publics.
« Nul ne peut être désigné président ou membre d’une autorité administrative indépendante si, au cours des trois années précédant sa désignation, il a exercé un mandat électif ou détenu des intérêts considérés comme incompatibles avec cette fonction en application du deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour la désignation :
« a) Du président d’une autorité administrative indépendante si, au cours de la même période, il a exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction en application du 1° du présent article ;
« b) Des autres membres d’une autorité administrative indépendante si, au cours de la même période, ils ont exercé un emploi public considéré comme incompatible avec cette fonction en application du 2° du présent article.
« Il ne peut être mis fin au mandat d’un membre d’une autorité administrative indépendante qu’en cas d’empêchement ou de manquement à ses obligations, constaté par une décision unanime des autres membres de l’autorité. »