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N° 3944


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 782


SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 12 juillet 2016

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 juillet 2016

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales
des
Français établis hors de France.

TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 3337, 3762 et T.A. 745.

Commission mixte paritaire : 3892.

Sénat : 1ère lecture : 655, 687, 690 et T.A. 164 (2015-2016).

Commission mixte paritaire : 779 (2015-2016).

Article 1er

La loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé :

« Une liste électorale consulaire est tenue par chaque ambassade pourvue d’une circonscription consulaire et par chaque poste consulaire. Les électeurs sont répartis en autant de sections de liste que de bureaux de vote créés en raison du nombre des électeurs ou des circonstances locales. Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé de tenir les listes électorales consulaires dressées au titre de plusieurs circonscriptions consulaires. » ;

2° Les articles 3 à 9 sont ainsi rédigés :

« Art. 3. – Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales consulaires ou sur une liste électorale consulaire et la liste électorale d’une commune.

« Art. 4. – I. – Est inscrit sur la liste électorale consulaire, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code électoral, tout Français établi dans la circonscription consulaire au titre de laquelle la liste électorale consulaire est dressée et qui en fait la demande.

« II. – Sans préjudice de l’article 9-1, sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées au I du présent article, sont inscrites d’office sur la liste électorale consulaire de la circonscription consulaire où elles sont établies, en vue de participer à un scrutin :

« 1° Les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;

« 2° Les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française.

« III. – Les décisions d’inscription prises en application du II sont consultables par voie dématérialisée.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« Art. 5. – Les listes électorales consulaires sont extraites du répertoire électoral unique prévu au premier alinéa du I de l’article L. 16 du code électoral.

« Le répertoire électoral unique comprend pour chaque électeur les indications prévues au même article L. 16 et, le cas échéant, son adresse électronique.

« L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, transmet l’ensemble de ces informations à l’Institut national de la statistique et des études économiques. En cas de déménagement d’un électeur au sein de la circonscription consulaire, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant informe dans un délai de sept jours l’Institut national de la statistique et des études économiques de ce changement d’adresse ainsi que, le cas échéant, du changement de bureau de vote. L’Institut national de la statistique et des études économiques procède directement aux inscriptions prévues au II de l’article 4 de la présente loi organique ainsi qu’aux inscriptions et radiations dans le répertoire électoral unique mentionnées au III de l’article L. 16 du code électoral.

« Art. 6. – Les listes électorales consulaires sont permanentes. Les demandes d’inscription sur ces listes, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus le sixième vendredi précédant ce scrutin dans la circonscription consulaire dans laquelle est établi le demandeur.

« Art. 7. – I. – Dans chaque circonscription consulaire, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de l’article 4. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt.

« À l’issue d’une procédure contradictoire, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou leur représentant, radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au même I.

« II. – (Supprimé)

« III. – Les décisions prises par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou leur représentant, en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises à l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.

« IV. – Tout recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux.

« Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision prévue au III du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée à l’article 8.

« La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Si la commission de contrôle n’a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l’avoir rejeté.

« V. – Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de :

« 1° La notification de la décision de la commission de contrôle ;

« 2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du IV du présent article.

« Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l’article 9.

« Art. 8. – I. – Dans chaque ambassade pourvue d’une circonscription consulaire et dans chaque poste consulaire, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au IV de l’article 7.

« I bis. – La commission s’assure également de la régularité de la liste électorale. À cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la circonscription consulaire extraite du répertoire électoral unique et permanent.

«  Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues au III de l’article 7 ou procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. Lorsqu’elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire.

«  La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou à leur représentant, et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision de la commission. Il est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l’article 9.

« II. – La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin.

« Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant sa réunion. Ses réunions sont publiques.

« L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, ou leur représentant, à sa demande ou à l’invitation de la commission, présente ses observations.

« III. – La commission est composée :

« 1° Du vice-président du conseil consulaire ;

« 2° De deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés par l’Assemblée des Français de l’étranger, après chaque renouvellement, parmi les électeurs de la circonscription consulaire, après avis des conseillers consulaires élus de la circonscription électorale dont relève la liste électorale consulaire. Les deux membres suppléants remplacent, dans l’ordre de leur désignation, l’un ou l’autre des titulaires en cas d’empêchement ou de décès. Le mandat de membre titulaire n’est pas immédiatement renouvelable ;

« 3° (Supprimé)

« Art. 8-1. – La liste des électeurs de la circonscription consulaire est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, au moins une fois par an et, en tout état de cause, le lendemain de la réunion de la commission, préalable à chaque scrutin, prévue au II de l’article 8.

« Art. 9. – I. – Tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut demander, auprès du tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit, ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur.

« Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.

« Le jugement du tribunal d’instance, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« II. – Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale consulaire en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article 7 peut saisir le tribunal d’instance du premier arrondissement de Paris, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal d’instance est notifié à l’électeur intéressé, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

3° La section I est complétée par des articles 9-1 et 9-2 ainsi rédigés :

« Art. 9-1. – I. – Par dérogation à la seconde phrase de l’article 6 de la présente loi organique, peuvent demander à être inscrites sur la liste électorale consulaire entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant la date d’ouverture du scrutin dans la circonscription consulaire dans laquelle elles sont établies, les personnes remplissant l’une des conditions prévues à l’article L. 30 du code électoral. Pour l’application du 2° bis du même article L. 30, il y a lieu de lire : “la circonscription consulaire” au lieu de : “une autre commune”.

« II – L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, vérifie si la demande d’inscription répond aux conditions mentionnées au I du présent article, ainsi qu’aux autres conditions mentionnées au I de l’article 4 de la présente loi organique. Il statue sur cette demande dans un délai de trois jours.

« La décision prise par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, est immédiatement notifiée à l’électeur intéressé et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. L’Institut national de la statistique et des études économiques informe, selon le cas, le maire de la commune sur la liste électorale de laquelle l’électeur intéressé était précédemment inscrit ou l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de la circonscription consulaire sur la liste électorale de laquelle il était précédemment inscrit.

« Au plus tard cinq jours avant le scrutin, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, procède à une publication des décisions d’inscription prises en application du premier alinéa du présent II.

« III. – L’électeur intéressé ainsi que tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut contester la décision prise par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, dans les conditions fixées au II de l’article 9 de la présente loi organique.

« Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu’à l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Art. 9-2. – Les articles L. 36, L. 38, L. 41 et L. 42 du code électoral sont applicables à l’établissement des listes électorales consulaires. » ;

4° La section IV est complétée par un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1. – Le fait pour un ambassadeur, un chef de poste consulaire ou leur représentant de procéder ou de faire procéder indûment, de manière frauduleuse, à des inscriptions, à des radiations ou au maintien d’électeurs sur la liste électorale est puni des peines prévues à l’article L. 113 du code électoral.

« Le dernier alinéa de l’article 16 de la présente loi organique n’est pas applicable. » ;

5° Elle est complétée par un article 21 ainsi rédigé :

« Art. 21. – Les dispositions du code électoral auxquelles renvoie la présente loi organique sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°     du         rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales. »

.........................................................................................................................

Article 3

I. – La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa du II de l’article 3 est ainsi modifié :

a) Les références : « L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 40 » sont remplacées par les références : « L. 20, L. 29 à L. 32, L. 36 à L. 38 » ;

b) La référence : « L. 57 » est remplacée par la référence : « L. 57-1 » ;

c) (Supprimé) 

2° L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. – Les dispositions du code électoral auxquelles renvoient la présente loi organique sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°       du        rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, et l’article L. 62-1 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux. »

II. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° À l’article L.O. 1112-11, les références : « par les articles L. 30 à L. 40 » sont remplacées par la référence : « au chapitre II du titre Ier du livre Ier » ;

2° Au premier alinéa de l’article L.O. 1112-12, la référence : « L. 57, » est supprimée ;

3° Il est ajouté un article L.O. 1112-14-2 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 1112-14-2. – Les dispositions du code électoral et celles de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion auxquelles renvoie la présente sous-section sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°      du       rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales. »

III. – Au premier alinéa du XII de l’article 159 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la référence : « L. 57, » est supprimée.

Article 4

I. – La présente loi organique entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 31 décembre 2019.

bis. – Par dérogation à l’article 6 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, les demandes d’inscription sur les listes électorales, en vue de participer aux scrutins organisés au plus tard un an après son entrée en vigueur, sont déposées au plus tard le dernier jour du deuxième mois précédant celui du scrutin.

II. – Si, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique, un électeur est inscrit sur une liste électorale consulaire et sur la liste électorale d’une commune, par dérogation à l’article 3 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, il choisit, dans un délai déterminé par décret en Conseil d’État qui ne peut être supérieur à un an, la liste sur laquelle il maintient son inscription. Ce choix entraîne sa radiation de l’autre liste. En l’absence de choix, il est radié de la liste électorale de la commune.


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