N° 3945
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE |
N° 781
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2015-2016 | |
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale |
Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 juillet 2016 |
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales
des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne
autre que la France pour les élections municipales.
TEXTE ÉLABORÉ PAR
LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 3338, 3763 et T.A. 744.
Commission mixte paritaire : 3891.
Sénat : 1ère lecture : 654, 687, 689 et T.A. 163 (2015-2016).
Commission mixte paritaire : 779 (2015-2016).
L’article L.O. 227-3 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour chaque commune et chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est extraite d’un répertoire électoral unique complémentaire établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques conformément à l’article L. 16. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article L. 10, du I de l’article L. 11 et des articles L. 15 à L. 41 et L. 43, dans leur rédaction résultant de la loi n° du rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, qui sont relatives à l’établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l’établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. » ;
3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Outre les indications mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 16, la liste... (le reste sans changement) » ;
3° bis Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale complémentaire est établie à partir de celle-ci et comporte les mentions prévues au troisième alinéa du présent article. Elle comprend un numéro d’ordre attribué à chaque électeur. Elle reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau pendant toute la durée des opérations électorales. Elle constitue la liste d’émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement. » ;
4° Au même dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 25 » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 20 ».
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L.O. 384-1 du code électoral, après le mot : « code », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction résultant de la loi organique n° du rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France pour les élections municipales, ».
II. – Après le même article L.O. 384-1, il est inséré un article L.O. 384-2 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 384-2. – Par dérogation à l’article L.O. 384-1, l’article L.O. 227-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998 déterminant les conditions d’application de l’article 88-3 de la Constitution relatif à l’exercice par les citoyens de l’Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994. »
III. – (Supprimé)
I. – La présente loi organique entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 31 décembre 2019.
II. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie Française et en Nouvelle-Calédonie.
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