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N° 4238

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 novembre 2016.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

relative à la promotion des langues régionales.

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 4096.

TITRE IER

ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES

Article 1er

L’article L. 312-11-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-11-1. – Dans le cadre de conventions entre l’État et les régions ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés. »

Article 2

Le 2° de l’article L. 312-10 du même code est complété par les mots : « , quelle que soit la durée d’enseignement dans ces deux langues, dans le respect des objectifs de maîtrise de la langue française fixés par les articles L. 111-1 et L. 121-3 ».

Article 3

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la troisième partie du même code est complété par un article L. 611-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-9. – Les établissements d’enseignement supérieur, publics ou privés, peuvent contribuer au développement de l’enseignement des langues régionales et en langues régionales, des cultures régionales, ainsi qu’à la diffusion de celles-ci. Des conventions entre les universités ou d’autres organismes d’enseignement supérieur et l’État, les régions, les départements, les communes ou leurs groupements sont conclues à cet effet. »

TITRE II

SIGNALÉTIQUE

Article 4

À la demande de la région, par voie conventionnelle ou contractuelle, les services publics assurent sur tout ou partie de son territoire l’affichage de traductions de la langue française dans la ou les langues régionales en usage sur les inscriptions et les signalétiques apposées sur les bâtiments publics, sur les voies publiques de circulation, sur les voies navigables ainsi que dans les principaux supports de communication institutionnelle, à l’occasion de leur installation ou de leur renouvellement.

TITRE III

MÉDIAS

Article 5

Les publications de presse et sites internet d’information rédigés en langues régionales sont éligibles aux mêmes aides directes et indirectes accordées par l’État que ceux rédigés en langue française.

Article 6

À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « ainsi qu’à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises » sont remplacés par les mots : « , à la défense et à l’illustration de la langue et de la culture françaises, ainsi qu’à la promotion et au développement des langues et cultures régionales ».

Article 7

L’article 29 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires où des langues régionales sont en usage, il veille à ce qu’une ou plusieurs fréquences soient attribuées à des candidats proposant la diffusion de services de radio en de telles langues. »

Article 8

(Supprimé)


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