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N° 4260

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 novembre 2016.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété.

(Première lecture)

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 4166

Article 1er

Après l’article 2261 du code civil, sont insérés des articles 2261-1 et 2261-2 ainsi rédigés :

« Art. 2261-1. – La possession se prouve par tous moyens. Elle peut être constatée par un acte de notoriété acquisitive, dressé par un notaire, contenant les éléments matériels nécessaires à la constatation des éléments mentionnés à l’article 2261.

« L’acte de notoriété acquisitive fait foi de la possession jusqu’à preuve du contraire. L’action en contestation se prescrit par cinq ans à compter du jour de publication de l’acte au service de la publicité foncière.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. 2261-2. – Le possesseur est présumé, jusqu’à preuve du contraire, propriétaire. Il est défendeur à l’action en revendication exercée par celui qui se prétend le véritable propriétaire.

« La preuve contraire à cette présomption est rapportée par tous moyens. »

Article 2

Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VII du titre Ier du livre III du code civil est complété par un article 815-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 815-3-1. – La majorité des deux tiers des droits indivis requise pour effectuer les actes prévus aux 1° à 4° de l’article 815-3 est ramenée à la majorité simple pour les indivisions constatées à la suite de la reconstitution d’un titre de propriété par prescription acquisitive au bénéfice d’une personne décédée. La conclusion d’actes de disposition sur des biens nouvellement titrés dont les droits indivis concurrents ont été simultanément constatés est soumise, par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article 815-3, à la majorité simple. »

Article 3

Au premier alinéa du 8° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et, à la fin, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

Article 4

Le I de l’article 1135 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Au dernier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

Article 5

Le C du V de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 750 bis B ainsi rédigé :

« Art.750 bis B. – Entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2027, les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires répondant aux conditions prévues au II de l’article 750 sont exonérés du droit de 2,5 % à hauteur de la valeur des immeubles situés en Corse. »

Article 6

La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


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