TEXTE ADOPTÉ n° 92
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013
26 février 2013
PROPOSITION DE LOI
relative à la simplification du fonctionnement
des collectivités territoriales,
MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 779 (2010-2011), 338, 343, 344 (2011-2012), 37, 38, 25, 26, 58 et T.A. 48 (2012-2013).
Assemblée nationale : 537 et 725.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NORMES CONCERNANT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
(Suppression conforme)
(Supprimé)
(Suppression conforme)
(Supprimé)
FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Dématérialisation de la publication des actes et recueils administratifs
I. – L’article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication au recueil des actes administratifs du dispositif des délibérations mentionnées au deuxième alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un exemplaire sous forme papier du recueil est également mis à disposition du public. »
II. – L’article L. 2122-29 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication au recueil des actes administratifs des arrêtés municipaux mentionnés au deuxième alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un exemplaire sous forme papier du recueil est également mis à disposition du public. »
III. – L’article L. 3131-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un exemplaire sous forme papier du recueil est également mis à disposition du public. »
IV. – L’article L. 4141-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La publication au recueil des actes administratifs des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sous forme papier. Elle peut l’être également, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. Un exemplaire sous forme papier du recueil est également mis à disposition du public. »
I. – L’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le maire peut certifier sous sa responsabilité le... (le reste sans changement). » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier ou peut l’être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public ainsi qu’une liste précisant la date et l’objet des délibérations et arrêtés ainsi que des modalités selon lesquelles le public peut y accéder. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. La formalité d’affichage est réputée remplie par la mise en ligne de cette version électronique et par l’affichage de la liste précitée. »
II. – L’article L. 3131-1 du même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil général peut certifier, sous... (le reste sans changement). » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier ou peut l’être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public ainsi qu’une liste précisant la date et l’objet des délibérations et arrêtés ainsi que des modalités selon lesquelles le public peut y accéder. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. La formalité d’affichage est réputée remplie par la mise en ligne de cette version électronique et par la mise à disposition du public d’un exemplaire papier des actes et par l’affichage de la liste précitée. »
III. – L’article L. 4141-1 du même code est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du conseil régional peut certifier, sous... (le reste sans changement). » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La publication des actes mentionnés au premier alinéa est assurée sur papier ou peut l’être le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sous forme électronique. Dans ce dernier cas, un exemplaire papier des actes est mis à disposition du public ainsi qu’une liste précisant la date et l’objet des délibérations et arrêtés ainsi que des modalités selon lesquelles le public peut y accéder. La version électronique est mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. La formalité d’affichage est réputée remplie par la mise en ligne de cette version électronique et par la mise à disposition du public d’un exemplaire papier des actes et par l’affichage de la liste précitée. »
IV. – Le VII de l’article 6 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.
Dispositions financières, budgétaires et comptables
L’article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du I, les mots : « demandée ou requise » sont remplacés par les mots : « demandée, requise ou de plein droit » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque la trésorerie disponible de l’établissement public est insuffisante pour couvrir l’ensemble des charges liées à la dissolution, son assemblée délibérante adopte avant le 31 mars de l’année où l’établissement public est liquidé, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, un budget de l’exercice de liquidation, qui prévoit la répartition entre les membres des contributions budgétaires. » ;
b) Avant la dernière phrase du dernier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« En l’absence d’adoption du budget par l’organe délibérant de l’établissement public avant le 31 mars de l’année où l’établissement public est liquidé, ou avant le 15 avril de l’année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l’État dans le département, après mise en demeure et par dérogation à l’article L. 1612-2, règle le budget sur la base du projet élaboré par le liquidateur et le rend exécutoire. Les budgets supplémentaires afférents au même exercice ne sont pas soumis à l’obligation de transmission à la chambre régionale des comptes prévue à l’article L. 1612-9. » ;
c) La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et établit, en lieu et place de l’organe délibérant de l’établissement, le compte administratif du dernier exercice de liquidation, qui est arrêté par le représentant de l’État dans le département » ;
3° Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :
« III. – L’autorité administrative compétente prononce la dissolution de l’établissement public de coopération intercommunale par arrêté ou décret et constate, sous réserve des droits des tiers, la répartition entre les membres de l’ensemble de l’actif et du passif au vu du dernier compte administratif de l’établissement public de coopération intercommunale dissous voté par l’organe délibérant ou arrêté par le représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues au II. »
(Conforme)
I. – L’article L. 2121-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, les comptes de gestion, à annexer aux délibérations qui les arrêtent dans le cadre de la transmission prévue à l’article L. 2131-1, sont adressés par le directeur départemental ou régional des finances publiques au représentant de l’État dans le département, sur demande de ce dernier et par voie électronique. »
II. – L’article L. 3312-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, les comptes de gestion, à annexer aux délibérations qui les arrêtent dans le cadre de la transmission prévue à l’article L. 3131-1, sont adressés par le directeur départemental ou régional des finances publiques au représentant de l’État dans le département, sur demande de ce dernier et par voie électronique. »
III. – L’article L. 4312-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, les comptes de gestion, à annexer aux délibérations qui les arrêtent dans le cadre de la transmission prévue à l’article L. 4141-1, sont adressés par le directeur départemental ou régional des finances publiques au représentant de l’État dans le département, sur demande de ce dernier et par voie électronique. »
I. – L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 25° ainsi rédigé :
« 25° D’admettre en non-valeur les titres de recettes, présentés par le comptable public, fondant chacun une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par décret, le cas échéant pour certaines créances seulement ; ».
II. – Après le 15° de l’article L. 3211-2 du même code, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° D’admettre en non-valeur les titres de recettes, présentés par le comptable public, fondant chacun une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par décret, le cas échéant pour certaines créances seulement ; ».
III. – Après le 12° de l’article L. 4221-5 du même code, il est inséré un 13° ainsi rédigé :
« 13° D’admettre en non-valeur les titres de recettes, présentés par le comptable public, fondant chacun une créance irrécouvrable d’un montant inférieur à un seuil fixé par décret, le cas échéant pour certaines créances seulement ; ».
(Conforme)
L’article 108 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.
Simplification du fonctionnement des assemblées locales
I. – L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 26° ainsi rédigé :
« 26° De demander auprès de l’État ou d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de subventions. »
II (nouveau). – Après le 15° de l’article L. 3211-2 du même code, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° De demander auprès de l’État ou d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil général, l’attribution de subventions. »
III (nouveau). – Après le 12° de l’article L. 4221-5 du même code, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° De demander auprès de l’État ou d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil régional, l’attribution de subventions. »
(Conforme)
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 2121-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. » ;
1° bis Le premier alinéa de l’article L. 2541-5 est ainsi rédigé :
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. » ;
2° La première phrase de l’article L. 3121-8 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le conseil général établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à ce que le conseil général ait établi son nouveau règlement. » ;
3° La première phrase de l’article L. 4132-6 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le conseil régional établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement. »
Dispositions relatives à la commande publique
(Conformes)
Simplification des procédures
(Conforme)
(Supprimé)
URBANISME ET AMÉNAGEMENT
Urbanisme
L’article L. 300-3 du code de l’urbanisme est ainsi rétabli :
« Art. L. 300-3. – I. – L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par convention de mandat passée avec toute personne publique ou privée et dans les conditions prévues par le code des marchés publics ou par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, lui confier le soin de faire procéder en leur nom et pour leur compte :
« 1° soit à la réalisation d’études, notamment d’études préalables nécessaires à une opération d’aménagement ;
« 2° soit à la réalisation de travaux et à la construction d’ouvrages ou de bâtiments de toute nature, lorsque ces travaux ou constructions n’entrent pas dans le champ d’application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée ;
« 3° soit à l’achat et à la revente de biens fonciers ou immobiliers dans le respect de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
« Le mandat fait l’objet d’une convention écrite entre le mandant et le mandataire qui est soumis à l’obligation d’exécution personnelle du contrat de mandat.
« II. – La convention de mandat détermine :
« 1° L’objet du contrat ;
« 2° Les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des prestations ou travaux du mandataire ;
« 3° Les conditions dans lesquelles l’État, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics exercent un contrôle des prestations d’études ou un contrôle technique des travaux ou assurent la direction technique des travaux et procèdent à la réception des ouvrages ou bâtiments ;
« 4° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’État, la collectivité territoriale ou leurs établissements publics mettent à la disposition de la personne publique ou privée désignée par la convention de mandat les fonds nécessaires ou procèdent au remboursement des dépenses exposées par elle. Dans ce dernier cas, la convention de mandat précise, s’il y a lieu, les garanties exigées. »
(Suppression conforme)
Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents mentionnés aux 4°, 6° et 7° du présent I ne sont pas requis lorsque l’immeuble ou la partie d’immeuble acheté est voué à la démolition. L’acquéreur remet au vendeur une déclaration sur l’honneur attestant son intention de démolir l’immeuble acheté. »
(Suppression conforme)
(Supprimés)
(Suppression conforme)
Archéologie préventive
(Suppression conforme)
Voirie
(Conforme)
Après l’article L. 131-7 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 131-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-7-1. – En dehors des agglomérations, le président du conseil général exerce, en matière d’entretien des plantations privées pouvant constituer des menaces pour les voies départementales, les compétences attribuées au maire par l’article L. 2212-2-2 du code général des collectivités territoriales. »
ENVIRONNEMENT
Eau
(Conforme)
(Supprimé)
(Suppression conforme)
Unification de la planification de la gestion des déchets
(Suppression conforme)
Développement durable
(Conforme)
DISPOSITIONS DIVERSES
Fonction publique territoriale
(Suppression conforme)
Dispositions relatives à la santé publique
(Suppression conforme)
Dispositions économiques
(Supprimé)
Dispositions relatives aux officiers d’état civil
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 février 2013.
Le Président,
Signé : Claude BARTOLONE
ISSN 1240 - 8468
Imprimé par l’Assemblée nationale