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TEXTE ADOPTÉ n° 195

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013

23 juillet 2013


PROJET DE LOI

relatif à l’élection des sénateurs.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté sans modification le projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture, dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Sénat : 377, 538, 539 et T.A. 169 (2012-2013).

Assemblée nationale : 1162 et 1232.

Article 1er

Le premier alinéa de l’article L. 280 du code électoral est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside.

« Ce collège électoral est composé : ».

Article 2

Le 1° du même article L. 280 est complété par les mots : « et des sénateurs ».

Article 3

À la première phrase de l’article L. 281 du même code, après le mot : « députés, », sont insérés les mots : « les sénateurs, ».

Article 4

Le premier alinéa de l’article L. 289 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. »

Article 5

L’article L. 282 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « député, », il est inséré le mot : « sénateur, » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « député », sont insérés les mots : « ou sénateur ».

Article 6

L’article L. 287 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « députés, », sont insérés les mots : « les sénateurs, » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « député, », sont insérés les mots : « un sénateur, ».

Article 7

Au second alinéa de l’article L. 285 du même code, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 800 ».

Article 8

À la deuxième phrase de l’article L. 290-1 du même code, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « , à défaut, ».

Article 9

I. – Le même article L. 290-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes déléguées qui ont été substituées aux communes associées, en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l’absence de fusion. Ces délégués sont désignés par le conseil municipal de la commune issue de la fusion parmi les conseillers municipaux domiciliés dans le ressort de l’ancienne commune associée ou, à défaut, parmi les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune dans les conditions fixées au présent titre. »

II. – Le I entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 33 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.

Article 10

Le premier alinéa de l’article L. 299 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent. »

Article 11

L’article L. 305 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est présenté au premier tour. »

Article 12

Le premier alinéa de l’article L. 294 du même code est ainsi rédigé :

« Dans les départements où sont élus deux sénateurs ou moins, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. »

Article 13

Le premier alinéa de l’article L. 295 du même code est ainsi rédigé :

« Dans les départements où sont élus trois sénateurs ou plus, l’élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. »

Article 14

Au premier alinéa de l’article L. 301 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Article 15

À l’article L. 439 du même code, les mots : « à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « le lendemain de la publication de la loi n°      du       relative à l’élection des sénateurs ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 juillet 2013.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


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