Accueil > Documents parlementaires > Textes adoptés
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

TEXTE ADOPTÉ n° 282

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

28 janvier 2014


PROJET DE LOI

pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes,

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Sénat : 717, 807, 808, 788, 794, 831 et T.A. 214 (2012-2013).

Assemblée nationale : 1380, 1663, 1631 et 1657.

Article 1er

L’État et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, mettent en œuvre une politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée. Ils veillent à l’évaluation de l’ensemble de leurs actions au regard du principe d’égalité entre les femmes et les hommes.

La politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes comporte notamment :

1° Des actions de prévention et de protection permettant de lutter contre les violences faites aux femmes et les atteintes à leur dignité ;

2° Des actions destinées à prévenir et à lutter contre les stéréotypes sexistes ;

3° Des actions visant à assurer aux femmes la maîtrise de leur sexualité, notamment par l’accès à la contraception et à l’interruption volontaire de grossesse ;

4° Des actions de lutte contre la précarité des femmes ;

5° Des actions visant à garantir l’égalité professionnelle et salariale et la mixité dans les métiers ;

6° Des actions tendant à favoriser une meilleure articulation des temps de vie et un partage équilibré des responsabilités parentales ;

7° Des actions visant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ;

8° Des actions visant à garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et leur égal accès à la création et à la production culturelle et artistique ainsi qu’à leur diffusion ;

9° (Supprimé)

10° (nouveau) Des actions visant à porter à la connaissance du public les recherches françaises et internationales sur la construction sociale des rôles sexués.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE

Articles 2 A et 2 B

(Supprimés)

Article 2 C

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2241-7 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et de mixité des emplois » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsqu’un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels font de sa réduction une priorité.

« À l’occasion de l’examen mentionné au premier alinéa, les critères d’évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d’identifier et de corriger ceux d’entre eux susceptibles d’induire des discriminations entre les femmes et les hommes et afin de garantir la prise en compte de l’ensemble des compétences des salariés. » ;

2° À la fin du second alinéa de l’article L. 3221-6, les mots : « doivent être communs aux salariés des deux sexes » sont remplacés par les mots : « sont établis selon des règles qui assurent l’application du principe fixé à l’article L. 3221-2 ».

Article 2 D

(Conforme)

Article 2 E

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2242-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-5. – L’employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s’appuie sur les éléments figurant dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57, complétés par les indicateurs contenus dans la base de données unique et par toute information qui paraît utile aux négociateurs. Cette négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, sur le déroulement des carrières, les conditions de travail et d’emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, sur l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et sur la mixité des emplois. Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations. Elle porte enfin sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

« Lorsqu’un accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l’entreprise, l’obligation de négocier devient triennale. La mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à l’article L. 2242-8 du présent code.

« En l’absence d’accord, la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue au même article L. 2242-8 porte également sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. » ;

2° L’article L. 2242-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-7. – À défaut d’initiative de l’employeur, la négociation s’engage dans les quinze jours suivant la demande d’une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, au sens de l’article L. 2231-1. »

Article 2 F (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 3121-2 du code du travail, après le mot : « pauses », sont insérés les mots : « et aux déplacements entre deux lieux de travail pour le même employeur sur une même journée, ».

Article 2 G (nouveau)

L’article L. 3221-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les branches professionnelles fournissent un rapport à la Commission nationale de la négociation collective et au Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes sur la révision des catégories professionnelles et des classifications, portant sur l’analyse des négociations réalisées et sur les bonnes pratiques. »

Article 2 H (nouveau)

Après le 2° de l’article L. 6313-1 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; ».

Article 2

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 161-9, les mots : « du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant prévu » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévue » et les mots : « de ce complément » sont remplacés par les mots : « de cette prestation » ;

1° B (nouveau) À l’article L. 161-9-2, les mots : « du complément prévu » sont remplacés par les mots : « de la prestation prévue » et les mots : « ou dudit complément » sont remplacés par les mots : « ou de ladite prestation » ;

1° C (nouveau) Le 5° de l’article L. 168-7 est ainsi rédigé :

« 5° La prestation partagée d’éducation de l’enfant. » ;

1° D (nouveau) L’article L. 333-3 est ainsi modifié :

a) Au 4°, les mots : « Le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant » et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévue » ;

b) Au 5°, les mots : « Le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant » et les mots : « celui-ci » sont remplacés par les mots : « celle-ci » ;

1° E (nouveau) L’article L. 381-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du complément de libre choix d’activité de cette prestation » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

1° L’article L. 531-1 est ainsi modifié :

a) Au début du 3°, les mots : « Un complément de libre choix d’activité versé » sont remplacés par les mots : « Une prestation partagée d’éducation de l’enfant versée » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « les compléments » sont remplacés par les mots : « la prestation et le complément » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « du complément mentionné » sont remplacés par les mots : « de la prestation mentionnée » et le mot : « celui » est remplacé par les mots : « le complément » ;

2° L’article L. 531-4 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa du 1, les mots : « Le complément de libre choix d’activité est versé » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée » ;

– au début de la première phrase du premier alinéa du 2, les mots : « Le complément est attribué » sont remplacés par les mots : « La prestation est attribuée » ;

– au deuxième alinéa du 2, les mots : « ce complément à temps partiel est attribué » sont remplacés par les mots : « cette prestation à taux partiel est attribuée » ;

– au début de la première phrase du dernier alinéa du 2, les mots : « Ce complément à taux partiel est attribué » sont remplacés par les mots : « Cette prestation à taux partiel est attribuée » ;

b) À la première phrase du II, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » et les mots : « au complément » sont remplacés par les mots : « à la prestation » ;

c) Le dernier alinéa du III est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « compléments de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « prestations partagées d’éducation de l’enfant » ;

– à la deuxième phrase, les mots : « un complément à taux partiel peut être attribué » sont remplacés par les mots : « une prestation à taux partiel peut être attribuée », le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations » et les mots : « du complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation » ;

– à la dernière phrase, le mot : « compléments » est remplacé par le mot : « prestations », les mots : « du complément » sont remplacés par les mots : « de la prestation » et les mots : « ce dernier complément » sont remplacés par les mots : « cette dernière prestation » ;

d) Le IV est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « le complément est versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est versée » ;

– à la première phrase du second alinéa, les mots : « le complément est également versé » sont remplacés par les mots : « la prestation est également versée » ;

e) Le VI est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix d’activité à taux plein peut être cumulé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein peut être cumulée » ;

– à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le complément de libre choix d’activité à taux plein peut être attribué » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein peut être attribuée » ;

– au dernier alinéa, les mots : « au complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « à la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

f) Au VII, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

3° L’article L. 531-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le complément de libre choix d’activité à taux plein mentionné au premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4, sauf si ce dernier est versé » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant à taux plein mentionnée au premier alinéa du 1 du I de l’article L. 531-4, sauf si cette dernière est versée » ;

b) Au second alinéa, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

4° À l’article L. 531-10, les mots : « le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

5° L’article L. 532-2 est ainsi modifié :

a) Au début du I, du premier alinéa du II et de la première phrase du III, les mots : « Le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « La prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

b) Au dernier alinéa du II, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

c) Au début de la seconde phrase du III, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

d) Au IV, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » et les mots : « le complément » sont remplacés par les mots : « la prestation » ;

e) Au V, les mots : « le complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

 bis (nouveau) Le 6° de l’article L. 544-9 est ainsi rédigé :

« 6° La prestation partagée d’éducation de l’enfant ; »

6° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 552-1, les mots : « du complément de libre choix d’activité » sont remplacés par les mots : « de la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

7° (nouveau) Au 1° du I de l’article L. 553-4, les mots : « le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant » ;

8° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 755-19, les mots : « le complément de libre choix d’activité de cette prestation » sont remplacés par les mots : « la prestation partagée d’éducation de l’enfant ».

II. – (Non modifié)

III. – L’article L. 531-4 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. La prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée pendant une durée fixée par décret en fonction du rang de l’enfant. À partir du deuxième enfant, cette durée comprend les périodes postérieures à l’accouchement donnant lieu à indemnisation par les assurances maternité des régimes obligatoires de sécurité sociale ou à maintien de traitement en application de statuts ainsi que les périodes indemnisées au titre du congé d’adoption.

« Lorsque les deux parents de l’enfant ont tous deux droit à la prestation, assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel la prestation partagée d’éducation de l’enfant est versée et que chacun d’entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit à la prestation, la durée totale de versement peut être prolongée jusqu’à ce que l’enfant atteigne un âge limite en fonction de son rang. Le droit à la prestation partagée d’éducation de l’enfant est ouvert jusqu’à ce que l’enfant ait atteint cet âge limite. L’âge limite de l’enfant, le montant de la prestation et les conditions dans lesquelles la durée de la prestation peut être prolongée sont fixés par décret.

« La durée étendue de versement mentionnée au deuxième alinéa du présent 3 bénéficie également au parent qui assume seul la charge de l’enfant.

« Par dérogation à l’âge limite mentionné à l’article L. 531-1 et au deuxième alinéa du présent 3, le versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant est prolongé, pour les parents de deux enfants et plus, jusqu’au mois de septembre suivant la date anniversaire de l’enfant lorsque les ressources du ménage n’excèdent pas le plafond prévu à l’article L. 522-1 et tant qu’une demande dans un établissement ou service d’accueil d’enfants de moins de six ans et dans un établissement scolaire est restée insatisfaite et que l’un des deux membres du ménage exerce une activité professionnelle. Cette dernière condition ne s’applique pas au parent qui assume seul la charge de l’enfant. » ;

2° La seconde phrase du II est supprimée ;

2° bis (nouveau) À la fin du premier alinéa du IV, les mots : « , sous réserve des dispositions du II » sont supprimés ;

3° Le VI est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les deux membres du couple assument conjointement la charge de l’enfant au titre duquel le montant majoré de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévu au deuxième alinéa du présent VI est versé et que chacun d’entre eux fait valoir, simultanément ou successivement, son droit au montant majoré, la durée totale de versement peut être augmentée jusqu’à ce que l’enfant atteigne un âge limite fixé par décret. Cette demande peut être déposée jusqu’à ce que l’enfant ait atteint cet âge limite. Les conditions dans lesquelles la durée de versement du montant majoré peut être augmentée sont fixées par décret.

« La durée étendue de versement mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent VI bénéficie également au parent qui assume seul la charge de l’enfant. »

III bis (nouveau). – Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du 2 du I de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 75 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014, les mots : « Le complément » sont remplacés par les mots : « La prestation » et le mot : « attribué » est remplacé par le mot : « attribuée ».

IV. – (Supprimé)

IV bis (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article L. 1225-48 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de naissances multiples d’au moins trois enfants ou d’arrivées simultanées d’au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d’adoption, le congé parental d’éducation peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire des enfants. »

V. – Le présent article est applicable aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er juillet 2014.

Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er juillet 2014, les dispositions du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, demeurent applicables.

Article 2 bis A (nouveau)

Après l’article L. 1225-4 du code du travail, il est inséré un article L. 1225-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1225-4-1. – Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un homme salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de son enfant.

« Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant. »

Article 2 bis B (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 1225-16 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d’une autorisation d’absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum. »

Article 2 bis C (nouveau)

L’article L. 1225-57 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au cours de cet entretien, l’employeur et le salarié organisent le retour à l’emploi du salarié ; ils déterminent les besoins de formation du salarié et examinent les conséquences éventuelles du congé sur sa rémunération et l’évolution de sa carrière.

« À la demande du salarié, l’entretien peut avoir lieu avant la fin du congé parental d’éducation. »

Article 2 bis D (nouveau)

L’article 1er A de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle veille à promouvoir l’accès aux prêts et aux financements en fonds propres prévus au deuxième alinéa des personnes du sexe le moins représenté. Pour cela, le principe de l’égalité de traitement ne l’empêche pas de maintenir ou d’adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages subis par l’un des deux sexes dans l’accès à la création d’entreprise. »

Article 2 bis E (nouveau)

I. – Afin de faciliter le retour à l’emploi des parents qui cessent leur activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant, l’État peut autoriser l’expérimentation du versement aux parents de deux enfants du montant majoré de la prestation partagée d’éducation de l’enfant prévu au deuxième alinéa du VI de l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale.

Cette expérimentation s’applique aux parents de deux enfants résidant ou ayant élu domicile dans les départements dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des droits des femmes et de la sécurité sociale.

II. – L’expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de l’arrêté mentionné au second alinéa du même I, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2014. Elle donne lieu, au plus tard six mois avant son terme, à la transmission au Parlement d’un rapport d’évaluation, notamment sur les effets sur l’emploi de cette expérimentation.

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 2 ter

I. – (Non modifié)

II. – Après le même article L. 531-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 531-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531-4-1. – Une convention conclue entre l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et l’organisme débiteur des prestations familiales prévoit les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant qui étaient précédemment en inactivité bénéficient des prestations d’aide au retour à l’emploi avant la fin de leurs droits à la prestation partagée d’éducation de l’enfant.

« La région peut être partie à cette convention pour la détermination de l’accès aux actions de formation professionnelle mentionnées à l’article L. 214-13 du code de l’éducation. »

Article 3

I. – L’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est ainsi modifié :

1° Au 1°, après la référence : « 222-40, », est insérée la référence : « 225-1, » ;

2° Au 2°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1, » ;

3° Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n’ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation. »

II (nouveau). – L’article 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifié :

1° Au a, après la référence : « 222-40 », est insérée la référence : « 225-1, » ;

2° Au b, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146-1, » ;

3° Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) Les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas mis en œuvre l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code du travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n’ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation. »

III (nouveau). – Après le deuxième alinéa de l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les interdictions de soumissionner prévues à l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics s’appliquent aux délégations de service public. »

Article 3 bis (nouveau)

L’article 18 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« Le pouvoir adjudicateur peut prévoir des conditions d’exécution visant à promouvoir l’égalité professionnelle. Ces clauses d’exécution doivent être en lien avec l’objet du marché. Elles ne peuvent pas avoir d’effet discriminatoire à l’égard des candidats potentiels. Elles sont indiquées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. »

Article 4

I. – L’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :

1° Le III est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les modalités de sa suspension afin de permettre au collaborateur de bénéficier des indemnisations prévues par la législation de la sécurité sociale en matière d’assurance maladie, de maternité, de congé d’adoption et de congé de paternité et d’accueil de l’enfant. » ;

2° (nouveau) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – La collaboratrice libérale en état de grossesse médicalement constaté a le droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l’occasion de l’accouchement. À compter de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressée, non lié à l’état de grossesse.

« Le collaborateur libéral a le droit de suspendre sa collaboration pendant onze jours consécutifs suivant la naissance de l’enfant, durée portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples. À compter de l’annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l’enfant et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressé, non lié à la paternité.

« Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale a le droit de suspendre sa collaboration pendant une durée de dix semaines à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer lorsque l’autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire lui confie un enfant en vue de son adoption. À compter de l’annonce par le collaborateur ou la collaboratrice de son intention de suspendre son contrat de collaboration et jusqu’à l’expiration d’un délai de huit semaines à l’issue de la période de suspension du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu unilatéralement, sauf en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l’exercice professionnel de l’intéressé, non lié à l’adoption.

« III ter. – Les articles 1er à 4 et 7 à 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations s’appliquent à tout contrat de collaboration libérale, y compris lors de sa rupture. »

II. – (Supprimé)

Article 5

À titre expérimental, la convention ou l’accord collectif prévu à l’article L. 3152-1 du code du travail peut autoriser le salarié à utiliser une partie des droits affectés sur le compte épargne-temps, institué en application du même article, dans la limite maximale de 50 % de ces droits, pour financer l’une des prestations de services prévues à l’article L. 1271-1 du même code au moyen d’un chèque emploi-service universel.

Un décret définit les modalités de mise en œuvre du présent article et les conditions dans lesquelles cette expérimentation est évaluée. L’expérimentation est d’une durée de deux ans à compter de la publication de ce décret, et au plus tard à compter du 1er juillet 2014.

Article 5 bis

(Supprimé)

Article 5 ter

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2323-47 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour ce faire, le rapport recoupe des données salariales en fonction de l’âge, du niveau de qualification et du sexe des salariés à postes équivalents, de façon à mesurer d’éventuels écarts dans le déroulement de carrière. » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « travail, », sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail, » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 2323-57 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « travail, », sont insérés les mots : « de sécurité et de santé au travail, » ;

b) (nouveau) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Il analyse les écarts de salaires et les déroulements de carrières en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté. Il décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans une même entreprise. »

Article 5 quater A (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 4121-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe. »

Article 5 quater

L’article L. 3142-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Quatre jours pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ; »

2° (Supprimé)

Article 5 quinquies A (nouveau)

Après une concertation entre les partenaires sociaux, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2014, un rapport portant, d’une part, sur une harmonisation des conditions d’ouverture et d’indemnisation des droits aux différents types de congés existants, tant parentaux que personnels, et, d’autre part, sur la portabilité de ces droits et le cadre de leur mise en œuvre.

Article 5 quinquies B (nouveau)

L’intitulé de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Santé reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l’enfant ».

Article 5 quinquies C (nouveau)

À la première phrase de l’article L. 2212-1 du code de la santé publique, les mots : « que son état place dans une situation de détresse » sont remplacés par les mots : « qui ne veut pas poursuivre une grossesse ».

Article 5 quinquies

L’article L. 2223-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « empêcher », sont insérés les mots : « de pratiquer ou de s’informer sur » ;

2° Au dernier alinéa, après les mots : « y subir », sont insérés les mots : « ou s’informer sur ».

Article 5 sexies A (nouveau)

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° À l’article 601, au 1° de l’article 1728, à l’article 1729 et au premier alinéa de l’article 1766, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement » ;

2° À la fin de l’article 627, les mots : « en bons pères de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement » ;

3° À la fin du premier alinéa des articles 1137 et 1374, à l’article 1806 et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1962, les mots : « d’un bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnables » ;

4° À la première phrase de l’article 1880, les mots : « , en bon père de famille, » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».

II. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 314-8 du code de la consommation, les mots : « d’un bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnables ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 462-12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».

IV. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 221-2 du code de l’urbanisme, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».

V. – À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 641-4 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « en bon père de famille » sont remplacés par le mot : « raisonnablement ».

Article 5 sexies

(Supprimé)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ

Article 6

I. – (Non modifié) 

II. – Pour l’expérimentation mentionnée au I, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut, en vue de faciliter la fixation de l’obligation d’entretien par l’autorité judiciaire, transmettre au parent bénéficiaire de l’allocation de soutien familial les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur.

III, III bis et IV. – (Non modifiés) 

IV bis. – Pour l’expérimentation mentionnée au I, est regardée comme se soustrayant ou se trouvant hors d’état de faire face à l’obligation d’entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice la personne en défaut de paiement depuis au moins un mois.

IV ter (nouveau). – Pour l’expérimentation mentionnée au I, il est dérogé à l’article L. 523-2 du code de la sécurité sociale afin de maintenir, pendant une durée fixée par décret, le droit à l’allocation de soutien familial pour le père ou la mère titulaire du droit à l’allocation qui s’est marié, a conclu un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage.

V. – L’expérimentation mentionnée au I est conduite pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de l’arrêté mentionné au second alinéa du même I, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2014. L’expérimentation donne lieu à la transmission au Parlement d’un rapport d’évaluation au plus tard neuf mois avant son terme. Sont annexés à ce rapport une évolution comparée du taux de recouvrement de l’ensemble des caisses d’allocations familiales selon qu’elles participent ou non à l’expérimentation mentionnée audit I et un diagnostic des disparités relevées entre elles.

Dans les départements mentionnés au même I, afin de disposer des éléments utiles à l’évaluation de l’expérimentation et de mesurer ses impacts sur le recouvrement des pensions alimentaires, les organismes débiteurs des prestations familiales, en lien avec les services du ministère de la justice, établissent un suivi statistique informatisé des pensions alimentaires, des créanciers et des débiteurs ainsi que des motifs retenus pour qualifier les débiteurs comme étant hors d’état de faire face à leur obligation d’entretien ou au paiement de la pension alimentaire mentionnés au 3° de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale.

VI et VII. – (Non modifiés)

Article 6 bis A (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article 373-2-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le versement de la pension alimentaire par virement sur un compte bancaire peut être prévu par la convention homologuée mentionnée au même article 373-2-7 ou par le juge. »

Article 6 bis

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 2241-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La mise en œuvre de ces mesures de rattrapage, lorsqu’elles portent sur des mesures salariales, est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue à l’article L. 2241-1. »

Articles 6 ter et 6 quater

(Supprimés)

Article 6 quinquies

Au premier alinéa de l’article L. 214-7 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « et professionnelle », sont insérés les mots : « , y compris s’agissant des bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant mentionnée au 3° de l’article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, ».

Article 6 sexies

(Supprimé)

Article 6 septies

I. – Afin d’aider les familles modestes à recourir à l’offre d’accueil par les assistants maternels, le versement en tiers payant, directement à l’assistant maternel agréé, du complément de libre choix du mode de garde normalement versé au parent employeur est expérimenté.

En cohérence avec les objectifs du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale et, le cas échéant, en articulation avec les actions menées par les collectivités territoriales ou leurs groupements auprès des personnes engagées dans un parcours d’insertion sociale ou professionnelle, cette expérimentation doit permettre aux familles qui en ont le plus besoin un accès facilité à tous les modes de garde.

II. – Pour cette expérimentation, il est dérogé aux articles L. 531-1 et L. 531-5 du code de la sécurité sociale afin de permettre le versement à l’assistant maternel agréé de la prise en charge prévue au b du I du même article L. 531-5.

III. – Peuvent prendre part à l’expérimentation, sous réserve de leur accord, d’une part, le ménage ou la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixé par décret, qui varie selon le nombre d’enfants à charge et, d’autre part, l’assistant maternel mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles que le parent emploie.

Une convention signée entre l’organisme débiteur des prestations familiales, l’assistant maternel et le parent employeur rappelle aux parties leurs engagements respectifs.

Pour l’application des dispositions législatives et réglementaires fiscales et sociales, la prise en charge mentionnée au II du présent article, versée directement à l’assistant maternel, est considérée comme une rémunération versée par le parent employeur à l’assistant maternel. Le a du I de l’article L. 531-5 et l’article L. 531-8 du code de la sécurité sociale sont applicables au parent employeur. Il déduit le montant de la prise en charge mentionnée au II du présent article de la rémunération qu’il verse à l’assistant maternel.

IV. – La participation à l’expérimentation des personnes mentionnées au III du présent article prend fin en cas de cessation de recours à l’assistant maternel, de notification du souhait de ne plus prendre part à l’expérimentation ou de non-respect des engagements figurant dans la convention prévue au deuxième alinéa du III. Lorsque les ressources du ménage ou de la personne dépassent, au cours de l’expérimentation, le plafond mentionné au premier alinéa du III, il n’est pas mis fin au versement du complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues au présent article.

V. – L’expérimentation est conduite par les organismes débiteurs des prestations familiales qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la famille, pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication de l’arrêté. Elle prend fin, au plus tard, le 1er janvier 2016.

Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation avant la fin de l’expérimentation, assorti des observations des organismes débiteurs des prestations familiales ayant participé à l’expérimentation.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION
DES PERSONNES VICTIMES DE VIOLENCES
ET À LA LUTTE CONTRE LES ATTEINTES À LA DIGNITÉ
ET À L’IMAGE À RAISON DU SEXE
DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la protection
des personnes victimes de violences

Article 7

I. – Le second alinéa de l’article 515-10 du code civil est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En cas de danger grave et imminent pour la sécurité de la personne demanderesse ou d’un ou plusieurs enfants, la convocation de la partie défenderesse est faite par la voie administrative ou par assignation en la forme des référés. » ;

2° (Supprimé)

II. – L’article 515-11 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « délivrée », sont insérés les mots : « , dans les meilleurs délais, » ;

1° bis À la même première phrase, les mots : « la victime est exposée » sont remplacés par les mots : « la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés » ;

1° ter La seconde phrase du 3° est complétée par les mots : « , même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence » ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Préciser lequel des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou des concubins continuera à résider dans le logement commun et statuer sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ; »

2° bis (nouveau) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ; »

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences, susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République. »

III. – L’article 515-12 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « six mois à compter de la notification de l’ordonnance » ;

2° (nouveau) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale ».

IV. – (Supprimé)

Article 8

La dernière phrase du 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« Lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il n’est procédé à la mission de médiation que si la victime en a fait expressément la demande. Dans cette hypothèse, l’auteur des violences fait également l’objet d’un rappel à la loi en application du 1° du présent article. Lorsque, après le déroulement d’une mission de médiation entre l’auteur des faits et la victime, de nouvelles violences sont commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il ne peut être procédé à une nouvelle mission de médiation. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le procureur de la République met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites ; ».

Article 8 bis (nouveau)

L’article 222-44 du code pénal est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – En cas de condamnation pour les crimes prévus aux articles 221-4 ou 222-3, commis par le père ou la mère sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale, en application des articles 378 et 379-1 du code civil. »

Article 9

(Conforme)

Article 9 bis (nouveau)

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les personnes victimes de violences peuvent bénéficier des aides du fonds de solidarité pour le logement pour faciliter leur relogement.

Article 10

Après l’article 41-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 41-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-3-1. – En cas de grave danger menaçant une personne victime de violences de la part de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le procureur de la République peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément, un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques. Avec l’accord de la victime, ce dispositif peut, le cas échéant, permettre sa géolocalisation au moment où elle déclenche l’alerte.

« Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu’en l’absence de cohabitation entre la victime et l’auteur des violences et lorsque ce dernier a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection, d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une condamnation, d’un aménagement de peine ou d’une mesure de sûreté.

« Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par un ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par une personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, ainsi qu’en cas de grave danger menaçant une personne victime de viol. »

Article 11

I. – La loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le maintien reste acquis au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin de l’occupant, lorsque cet occupant a fait l’objet d’une condamnation devenue définitive, assortie d’une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants. » ;

2° L’article 10 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Qui ont fait l’objet d’une condamnation devenue définitive, assortie d’une obligation de résider hors du domicile ou de la résidence du couple, pour des faits de violences commis sur leur conjoint, leur concubin, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou sur leurs enfants. »

II (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, après la seconde occurrence du mot : « instance », sont insérés les mots : « ou lorsqu’un abandon du domicile conjugal avec raison légitime a été notifié au juge des affaires familiales, ou bien encore lorsque cette personne fait état d’une attestation signée par un avocat précisant qu’une instance de divorce est en cours ».

Article 11 bis A (nouveau)

La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 227-11-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-11-1. – La responsabilité pénale des centres mentionnés à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles et des personnels qui y travaillent ne peut être engagée pour l’un des délits de la présente section lorsque la personne hébergée bénéficie d’une ordonnance de protection avec une mesure de dissimulation d’adresse ou en cas de très grand danger. »

Article 11 bis (nouveau)

À l’article 222-16 du code pénal, après le mot : « réitérés », sont insérés les mots : « , les envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques ».

Article 12

À l’article 222-33-2 et au premier alinéa de l’article 222-33-2-1 du code pénal, le mot : « agissements » est remplacé par les mots : « propos ou comportements ».

Article 12 bis AA (nouveau)

La section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222-33-2-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-33-2-2. – Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.

« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :

« 1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

« 2° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ;

« 3° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

« 4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne.

« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4°. »

Article 12 bis A

(Supprimé)

Article 12 bis B (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 1153-5 du code du travail est complété par les mots : « , d’y mettre un terme et de les sanctionner ».

Articles 12 bis et 13

(Conformes)

Article 13 bis (nouveau)

L’écoute téléphonique et l’orientation des femmes victimes de violences sont accessibles sur l’ensemble du territoire par un numéro de téléphone national. Cette écoute et cette orientation peuvent, le cas échéant, être accessibles par les numéros des associations disposant de plates-formes locales d’appels interconnectées avec ce numéro national, dès lors que ces plates-formes assurent une mission légale ou déléguée par l’autorité administrative.

Article 14

I et II. – (Non modifiés)

III. – (Supprimé)

Article 14 bis

(Supprimé)

Article 14 ter A (nouveau)

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots « lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue ».

Article 14 ter

Le premier alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »

Article 14 quater

(Supprimé)

Article 14 quinquies (nouveau)

L’article L. 316-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune. »

Article 15

(Conforme)

Article 15 bis

L’article 21 de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est ainsi rédigé :

« Art. 21. – La formation initiale et continue des médecins, des personnels médicaux et paramédicaux, des travailleurs sociaux, des magistrats, des fonctionnaires et personnels de justice, des avocats, des personnels enseignants et d’éducation, des agents de l’état civil, des personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs, des personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale, des personnels de préfecture chargés de la délivrance des titres de séjour, des personnels de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et des agents des services pénitentiaires comporte une formation sur les violences intrafamiliales, les violences faites aux femmes ainsi que sur les mécanismes d’emprise psychologique. »

Article 15 ter

(Conforme)

Article 15 quater

(Supprimé)

Article 15 quinquies A (nouveau)

L’article L. 712-6-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La récusation d’un membre d’une section disciplinaire peut être prononcée s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L’examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d’un autre établissement s’il existe une raison objective de mettre en doute l’impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie ou par le médiateur académique. » ;

2° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d’un membre d’une section disciplinaire ou l’attribution de l’examen des poursuites à la section disciplinaire d’un autre établissement peuvent être décidées. »

Chapitre Ier bis

Dispositions relatives à la lutte contre les mariages forcés

(Division et intitulé nouveaux)

Article 15 quinquies

(Supprimé)

Article 15 sexies

(Conforme)

Article 15 septies (nouveau)

L’article 202-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux, au sens de l’article 146. » ;

2° Au début du second alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé.

Chapitre II

Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à la dignité
et à l’image à raison du sexe dans le domaine de la communication

Article 16

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Après le troisième alinéa de l’article 3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. À cette fin, il veille, d’une part, à une juste représentation des femmes et des hommes dans les programmes des services de communication audiovisuelle et, d’autre part, à l’image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. Dans ce but, il porte une attention particulière aux programmes des services de communication audiovisuelle destinés à l’enfance et à la jeunesse. » ;

2° Après l’article 20, il est inséré un article 20-1 A ainsi rédigé :

« Art. 20-1 A. – Les sociétés nationales de programme mentionnées à l’article 44, ainsi que les services de télévision à caractère national et les services de radio appartenant à un réseau de diffusion à caractère national, diffusés par voie hertzienne terrestre, contribuent à la lutte contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes en diffusant des programmes relatifs à ces sujets. Ces services fournissent au Conseil supérieur de l’audiovisuel des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur la représentation des femmes et des hommes dans leurs programmes et permettant au conseil d’apprécier le respect des objectifs fixés au quatrième alinéa de l’article 3-1. Ces informations donnent lieu à une publication annuelle.

« Le conseil fixe les conditions d’application du présent article, en concertation avec les services mentionnés au premier alinéa. » ;

3° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 43-11 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : 

« Elles mettent en œuvre des actions en faveur de la cohésion sociale, de la diversité culturelle, de la lutte contre les discriminations et des droits des femmes. Elles s’attachent notamment à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. »

Article 16 bis (nouveau)

Les formations à la profession de journaliste dispensées par les établissements d’enseignement supérieur comprennent un enseignement sur l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples.

Article 17

Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Après les mots : « haine raciale », sont insérés les mots : « , à la haine à l’égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation ou identité sexuelle ou de leur handicap, » ;

2° Les mots : « et huitième » sont remplacés par les mots : « , huitième et neuvième » ;

3° (Supprimé)

TITRE III BIS

DISPOSITIONS VISANT À PRÉSERVER L’AUTORITÉ PARTAGÉE ET À PRIVILÉGIER LA RÉSIDENCE ALTERNÉE
POUR L’ENFANT EN CAS DE SÉPARATION DES PARENTS

(Division et intitulé supprimés)

Article 17 bis

(Supprimé)

Article 17 ter

(nouveau). – Toute personne qui organise un concours d’enfants de moins de seize ans fondé sur l’apparence doit obtenir l’autorisation préalable du représentant de l’État dans le département. Seuls les concours dont les modalités d’organisation assurent la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et de sa dignité peuvent être autorisés.

II. – Aucune autorisation n’est accordée si le concours mentionné au I est ouvert à des enfants de moins de treize ans.

III (nouveau). – Le fait d’organiser un concours en violation des I et II est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

En cas de récidive, le montant de l’amende est doublé.

Les peines prévues aux deux premiers alinéas du présent III ne sont pas applicables lorsque l’infraction a été le résultat d’une erreur provenant de la production d’actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne.

IV (nouveau). – Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction dans une structure organisant un concours mentionné au I ou participer à l’organisation d’un tel concours s’il a fait l’objet d’une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements aux bonnes mœurs, à l’honneur et à la probité.

(nouveau). – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Article 17 quater

(Supprimé)

TITRE III TER

DISPOSITIONS RELATIVES
À L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
DANS LEURS RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION

(Division et intitulé nouveaux)

Article 17 quinquies (nouveau)

Après l’article 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un article 16-2 ainsi rédigé :

« Art. 16-2. – Les correspondances des autorités administratives sont adressées aux usagers sous leur nom de famille, sauf demande expresse de la personne concernée de voir figurer son nom d’usage sur les correspondances qui lui sont adressées. »

TITRE IV

DISPOSITIONS VISANT À METTRE EN ŒUVRE
L’OBJECTIF CONSTITUTIONNEL DE PARITÉ

Chapitre Ier A

Dispositions relatives à la formation à l’égalité
entre les femmes et les hommes dans les établissements
d’enseignement supérieur artistique et les écoles d’architecture

Article 18 A

(Supprimé)

Article 18 B (nouveau)

Les formations dispensées par les écoles d’architecture mentionnées à l’article L. 752-1 du code de l’éducation, par les établissements d’enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque mentionnés à l’article L. 759-1 du même code et par les établissements d’enseignement supérieur d’arts plastiques mentionnés à l’article L. 75-10-1 dudit code comportent un enseignement sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

Chapitre Ier

Dispositions relatives au financement des partis et des groupements politiques et aux candidatures pour les scrutins nationaux

Article 18

I. – (Non modifié)

II. – Après les mots : « pourcentage égal », la fin du premier alinéa de l’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi rédigée : « à 200 % de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats, sans que cette diminution puisse excéder le montant total de la première fraction de l’aide. »

III. – (Non modifié)

Chapitre Ier bis

Dispositions relatives à la parité et à l’égalité
entre les femmes et les hommes dans les collectivités territoriales

(Division et intitulé nouveaux)

Article 18 bis (nouveau)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2122-7-2, après le mot : « listes, », sont insérés les mots : « le premier candidat est de sexe différent de celui du maire et » ;

2° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3122-5, dans sa rédaction résultant de l’article 20 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, après le mot : « listes, », sont insérés les mots : « le premier candidat est de sexe différent de celui du président et » ;

3° À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4133-5, après le mot : « listes, », sont insérés les mots : « le premier candidat est de sexe différent de celui du président et ».

II. – Le 1° du I s’applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la présente loi.

Le 3° du I s’applique à compter du premier renouvellement général des conseils régionaux suivant la promulgation de la présente loi.

Article 18 ter (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2311-1-1, il est inséré un article L. 2311-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2311-1-2. – Dans les communes de plus de 10 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. 

« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 10 000 habitants. » ;

2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la troisième partie est complété par un article L. 3311-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3311-3. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil général présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement du département, les politiques qu’il mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. » ;

3° L’article L. 4311-1-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 4311-1-1. – Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil régional présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la région, les politiques qu’elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret. »

Article 18 quater A (nouveau)

Le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière publient chaque année un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes, au sein de leur fonction publique.

Ce rapport est établi en concertation avec les organisations syndicales et à partir d’indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret en Conseil d’État.

Il propose un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l’évaluation de leur coût.

Article 18 quater (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 273-10 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9. »

II (nouveau). – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2015.

Article 18 quinquies (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter du premier renouvellement faisant suite à la promulgation de la loi n°     du      pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, le conseil d’administration est composé de telle sorte que, en dehors des personnalités qualifiées, l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. »

Chapitre II

Dispositions relatives à l’égal accès des femmes et des hommes
aux responsabilités professionnelles et sportives

Article 19

I. – L’article L. 131-8 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les statuts mentionnés au I du présent article favorisent la parité dans les instances dirigeantes de la fédération, dans les conditions prévues au présent II.

« 1. Lorsque la proportion de licenciés de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti dans les instances dirigeantes de la fédération que l’écart entre le nombre de membres de chaque sexe ne soit pas supérieur à un.

« Par dérogation au premier alinéa du présent 1, les statuts peuvent prévoir, pour le premier renouvellement de l’instance ou des instances dirigeantes suivant la promulgation de la loi n°      du      pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, que la proportion de membres au sein des instances dirigeantes du sexe le moins représenté parmi les licenciés est au moins égale à sa proportion parmi les licenciés.

« 2. Lorsque la proportion de licenciés d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garantie dans les instances dirigeantes de la fédération une proportion minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe pouvant prendre en compte la répartition par sexe des licenciés, sans pouvoir être inférieure à 25 %.

« 3 (nouveau). La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée sans considération d’âge ni de toute autre condition d’éligibilité aux instances dirigeantes. »

II (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 131-11 du même code, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I ».

Article 19 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article 35 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les membres veillent, lors des élections des nouveaux membres et aux fonctions statutaires, à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein de l’Institut et de chacune des académies. »

Article 19 ter (nouveau)

I. – L’article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À compter du deuxième renouvellement du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe équivalent, cette proportion doit être de 50 % ou l’écart entre le nombre de femmes et le nombres d’hommes ne peut être supérieur à un. »

II. – Pour les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics mentionnés à l’article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique qui ont déjà fait l’objet d’un renouvellement depuis l’entrée en vigueur de la même loi, le présent article est applicable au renouvellement qui suit la publication de la présente loi.

Article 20

I. – La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article 4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 6-2, » ;

1° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article 6-1 est ainsi rédigé :

« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes membres du conseil d’administration ou de surveillance nommés par décret en application des 1° et 2° de l’article 5 et du dernier alinéa de l’article 6 ne peut être supérieur à un. » ;

2° Après l’article 6-1, il est inséré un article 6-2 ainsi rédigé :

« Art. 6-2. – L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi les personnalités qualifiées et les représentants de l’État nommés, en raison de leurs compétences, de leurs expériences ou de leurs connaissances, administrateurs dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics et sociétés mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas de l’article 4 ne peut être supérieur à un.

« Les nominations intervenues en violation du premier alinéa du présent article sont nulles, à l’exception des nominations d’administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des délibérations du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe équivalent. »

II. – (Non modifié) 

Article 20 bis

Le second alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle est ainsi rédigé :

« Le premier des trois exercices consécutifs prévus au premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce s’entend à compter du 1er janvier de la troisième année suivant l’année de publication de la présente loi. »

Article 20 ter (nouveau)

L’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les nominations intervenues en violation de l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent I sont nulles, à l’exception des nominations de personnes appartenant au sexe sous-représenté dans les emplois concernés. Cette nullité n’entraîne pas la nullité des décisions auxquelles a pris part la personne irrégulièrement nommée. » ;

2° (nouveau) Au second alinéa du II, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».

Article 21

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 713-16 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le candidat à l’élection des membres d’une chambre de commerce et d’industrie de région et son suppléant sont de sexe différent. »

II. – (Supprimé)

Article 21 bis (nouveau)

L’article L. 723-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’élection des délégués consulaires favorisent autant qu’il est possible la parité entre les femmes et les hommes dans les candidatures. »

Article 22

L’article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée :

« Les membres des chambres départementales et régionales d’agriculture sont élus pour six ans au scrutin de liste au sein de plusieurs collèges. » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats, sauf impossibilité tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir, soit aux conditions d’éligibilité aux chambres régionales.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

« À compter du deuxième renouvellement des chambres départementales et des chambres régionales d’agriculture qui suit la promulgation de la loi n°     du       pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent alternativement un candidat de chaque sexe. »

Article 22 bis

(Conforme)

Article 22 ter A (nouveau)

I. – L’article L. 1431-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le conseil d’administration est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à 1. » ;

2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’établissement public de coopération ».

II. – Le présent article s’applique à compter du premier renouvellement des conseils d’administration des établissements publics de coopération culturelle suivant la publication de la présente loi.

Article 22 ter

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – Par dérogation à l’article 8 du code de l’artisanat, lors du prochain renouvellement suivant la promulgation de la présente loi, chaque liste est composée d’au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats.

Au renouvellement suivant, chaque liste est composée d’au moins deux candidats de chaque sexe par groupe de cinq candidats.

Article 22 quater

(Supprimé)

Article 22 quinquies

Un observatoire de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et la communication est placé près le ministre chargé de la culture et de la communication. Il dresse un état des lieux annuel de la place des femmes dans les nominations aux instances de direction du ministère de la culture et de la communication et des institutions publiques de ce secteur, ainsi que dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents de ces institutions. Il évalue les caractéristiques de l’emploi des femmes dans le secteur de la culture et de la communication, ainsi que la place des femmes dans la création, la production et la programmation culturelles et artistiques. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Article 23

I. – Lorsqu’une personne est appelée, en vertu d’une loi ou d’un décret, à désigner un ou plusieurs membres au sein d’un organisme mentionné au I bis, elle doit faire en sorte qu’après cette désignation, parmi tous les membres en fonction dans le collège de cet organisme désignés par elle, l’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes se soit réduit, par rapport à ce qu’il était avant la décision de désignation, d’autant qu’il est possible en vue de ne pas être supérieur à un.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa du présent I.

bis (nouveau). – Le I du présent article s’applique aux désignations effectuées au sein des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes, des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France mentionnées à l’article 112 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) dont la composition est collégiale et des instances consultatives collégiales créées, par la loi, un décret ou la délibération de l’instance délibérative d’une collectivité territoriale, auprès de toute autorité exécutive locale, à l’exception des instances mentionnées à la section 4 du chapitre II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

II et III. – (Supprimés)

Article 23 bis A (nouveau)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du second alinéa du I de l’article L. 231-3, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le suppléant appelé à remplacer le titulaire qui siège au sein du conseil d’administration ou du conseil d’une caisse nationale est du même sexe que celui-ci. » ;

2° Il est rétabli un article L. 231-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 231-1. – Le conseil et les conseils d’administration des caisses nationales et de l’agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 et la commission mentionnée à l’article L. 221-5 comprennent autant de femmes que d’hommes. Lorsque le nombre de membres est impair, l’écart entre les hommes et les femmes n’est pas supérieur à un. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles il est procédé aux désignations pour garantir cet objectif. »

II. – Lors du premier renouvellement des conseils et conseils d’administration mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale et de la commission mentionnée à l’article L. 221-5 du même code suivant la promulgation de la présente loi, chaque organisation ou institution appelée à désigner plus d’un conseiller ou administrateur titulaire procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés et celui des femmes désignées ne soit pas supérieur à un. L’autorité compétente de l’État s’assure de la désignation d’un minimum de 40 % de personnes de chaque sexe au sein du conseil ou conseil d’administration.

Les nominations intervenues en violation du premier alinéa du présent II sont nulles. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé.

III. – Le 1° du I et le II du présent article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseils et conseils d’administration des caisses nationales et de l’agence centrale mentionnés aux articles L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3 et L. 225-3 du code de la sécurité sociale et de la commission mentionnée à l’article L. 221-5 du même code suivant la promulgation de la présente loi.

Le 2° du I entre en vigueur à compter du deuxième renouvellement des conseils et conseils d’administration des caisses nationales et de l’agence centrale ainsi que de la commission mentionnés aux mêmes articles suivant la promulgation de la présente loi.

Article 23 bis

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils, conseils supérieurs, conseils nationaux, régionaux, interdépartementaux et départementaux des ordres professionnels mentionnés aux articles L. 4122-5, L. 4123-3, L. 4231-4, L. 4312-3, L. 4312-5, L. 4312-7, L. 4321-20 et L. 4322-13 du code de la santé publique ainsi qu’aux articles 15 et 21-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, aux articles 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, à l’article 8 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d’Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l’Ordre, à l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, à l’article 10 de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres experts et par la loi n° 47-1564 du 23 août 1947 relative à l’institution d’un ordre national des vétérinaires. Des modalités différenciées peuvent être prévues selon les conseils concernés.

II. – Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration de mutuelle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 114-16 du code de la mutualité.

III. – Les ordonnances mentionnées aux I et II sont prises dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi portant ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de celle-ci.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 24

(Suppression conforme)

Article 25

(Conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 janvier 2014.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


© Assemblée nationale