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TEXTE ADOPTÉ n° 406

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014

18 septembre 2014


PROJET DE LOI

renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme,

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

(Procédure accélérée)

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros : 2110 et 2173.

Chapitre Ier

Création d’un dispositif d’interdiction de sortie du territoire

Article 1er

I. – Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le titre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Interdiction de sortie du territoire

« Art. L. 224-1. – Tout ressortissant français peut faire l’objet d’une interdiction de sortie du territoire lorsqu’il existe des raisons sérieuses de croire qu’il projette :

« 1° Des déplacements à l’étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes, des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité ;

« 2° Ou des déplacements à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes et dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.

« L’interdiction de sortie du territoire est prononcée par le ministre de l’intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. La décision est écrite et motivée. Le ministre de l’intérieur ou son représentant entend, sans délai, la personne concernée et, au plus tard, quinze jours après que la décision lui a été notifiée. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

« Lorsque les conditions en sont réunies, l’interdiction de sortie du territoire peut être renouvelée par décision expresse. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites. Les renouvellements consécutifs d’une interdiction initiale ne peuvent porter la durée globale d’interdiction au delà de deux années.

« L’interdiction de sortie du territoire emporte retrait immédiat du passeport et de la carte nationale d’identité de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d’un tel document.

« Un récépissé valant justification de son identité est remis à la personne concernée en échange de la restitution de son passeport et de sa carte nationale d’identité ou, à sa demande, en lieu et place de la délivrance d’un tel document. Ce récépissé ouvre, sur le seul territoire national, l’ensemble des droits garantis par la détention d’une carte nationale d’identité.

« Le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d’une interdiction de sortie du territoire prise en application du présent article est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » ;

2° Le chapitre II du titre III est complété par un article L. 232-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 232-8. – Lorsque l’autorité administrative constate que les données transmises en application du présent chapitre permettent d’identifier une personne faisant l’objet d’une interdiction de sortie du territoire mentionnée à l’article L. 224-1, elle notifie à l’entreprise de transport concernée, par un moyen approprié tenant compte de l’urgence, une décision d’interdiction de transport de cette personne.

« En cas de méconnaissance de l’interdiction de transport par une entreprise de transport, l’amende prévue à l’article L. 232-5 est applicable, dans les conditions prévues au même article. »

II (nouveau). – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, s’agissant notamment des modalités d’établissement du récépissé mentionné à l’avant-dernier alinéa du même article.

Chapitre II

Renforcement des mesures d’assignation à résidence

Article 2

I. – Le chapitre unique du titre VII du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 571-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 571-4. – L’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-3 qui a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou à l’encontre duquel un arrêté d’expulsion a été prononcé pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste peut, dans la mesure où cela est nécessaire à la préservation de la sécurité publique, se voir prescrire par l’autorité administrative compétente pour prononcer l’assignation à résidence une interdiction d’être en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. La décision est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée, dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Cette interdiction est levée dès que les conditions ne sont plus satisfaites ou en cas de levée de l’assignation à résidence.

« La violation de cette interdiction est sanctionnée dans les conditions prévues à l’article L. 624-4 du présent code. »

II. – L’article L. 624-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La même peine d’emprisonnement d’un an est applicable aux étrangers qui n’ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application de l’article L. 571-4. »

Chapitre III

Renforcement des dispositions de nature répressive

Article 3

Au 4° de l’article 421-1 du code pénal, après la première occurrence des mots : « définies par », sont insérées les références : « les articles 322-6-1 et 322-11-1 du présent code, ».

Article 4

I. – Après l’article 421-2-4 du code pénal, il est inséré un article 421-2-5 ainsi rédigé :

« Art. 421-2-5. – I. – Le fait, par quelque moyen que ce soit, de provoquer directement à des actes de terrorisme est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque les faits sont commis de façon publique.

« II (nouveau). – Le fait, publiquement, par quelque moyen que ce soit, de faire l’apologie des actes de terrorisme est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« III (nouveau). – Lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne, les peines prévues au premier alinéa du I sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende et celles prévues au second alinéa du I et au II sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende.

« Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »

II. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° Le sixième alinéa de l’article 24 est supprimé ;

2° Au premier alinéa de l’article 24 bis, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « premier » ;

3° Au premier alinéa de l’article 48-1, la référence : « (alinéa 8) » est remplacée par la référence : « (alinéa 7) » ;

4° Au premier alinéa des articles 48-4, 48-5 et 48-6, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « huitième alinéa » ;

5° À l’article 52, les mots : « et sixième » sont supprimés ;

5° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article 63, les références : « 6, 8 et 9 » sont remplacées par les références : « 7 et 8 » ;

6° À l’article 65-3, les mots : « sixième, huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième ».

Article 5

I. – Après l’article 421-2-4 du code pénal, il est inséré un article 421-2-6 ainsi rédigé :

« Art. 421-2-6. – Constitue un acte de terrorisme le fait de préparer la commission :

« 1° Soit d’un des actes de terrorisme mentionnés au 1° de l’article 421-1 ;

« 2° Soit d’un des actes de terrorisme mentionnés au 2° du même article, lorsque l’acte préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes ;

« 3° Soit d’un des actes de terrorisme mentionnés à l’article 421-2, lorsque l’acte préparé est susceptible d’entraîner des atteintes à l’intégrité physique d’une ou plusieurs personnes,

« lorsque cette préparation est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et qu’elle est caractérisée par :

« a) Le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ;

« b) (nouveau) Et l’un des autres éléments matériels suivants :

« – recueillir des renseignements relatifs à un lieu, à une ou plusieurs personnes ou à la surveillance de ces personnes ;

« – s’entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l’utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d’aéronefs ;

« – consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie, sauf lorsque la consultation ou la détention résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou a pour objet de servir de preuve en justice ;

« – avoir séjourné à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes ou dans une zone où sont commis des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité. »

II. – Après le troisième alinéa de l’article 421-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’acte de terrorisme défini à l’article 421-2-6 est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. »

Article 5 bis (nouveau)

Au premier alinéa de l’article 227-24 du code pénal, les mots : « ou pornographique » sont remplacés par les mots : « , pornographique ou relatif à un acte terroriste réel ou simulé, ».

Article 6

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début de la section 2 du titre XV du livre IV, il est rétabli un article 706-23 ainsi rédigé :

« Art. 706-23. – L’arrêt d’un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés à l’encontre de l’éditeur de service pour les faits mentionnés au premier alinéa du III de l’article 421-2-5 du code pénal lorsqu’ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. » ;

2° L’article 706-24-1 est ainsi rétabli :

« Art. 706-24-1. – Le chapitre II du titre XXV du livre IV du présent code n’est pas applicable au délit prévu au premier alinéa du I de l’article 421-2-5 du code pénal.

« Les sections 3 et 4 du même chapitre II ne sont pas applicables aux délits prévus au second alinéa du I, au II et au premier alinéa du III du même article 421-2-5. » ;

3° L’article 706-25-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux délits prévus à l’article 421-2-5 du code pénal. » ;

 L’article 706-25-2 est abrogé.

Chapitre IV

Renforcement des moyens de prévention et d’investigations

Article 7

L’article 706-16 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La section 1 du présent titre est également applicable à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions commises en détention, des infractions d’évasion prévues au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV du code pénal, des infractions d’association de malfaiteurs prévues à l’article 450-1 du même code lorsqu’elles ont pour objet la préparation de l’une des infractions d’évasion précitées, des infractions prévues à l’article L. 624-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’infraction prévue à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, si elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen ou réclamée dans le cadre d’une extradition pour des actes de terrorisme mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pénal. »

Article 7 bis (nouveau)

La section 1 du titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-22-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-22-2. – Pour l’examen des demandes d’exécution d’un mandat d’arrêt européen et des demandes d’extradition concernant les auteurs d’actes de terrorisme, le procureur général près la cour d’appel de Paris, le premier président de la cour d’appel de Paris ainsi que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 695-26, 695-27, 696-9, 696-10 et 696-23. »

Article 8

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article L. 562-1, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le ministre de l’intérieur peuvent, conjointement, » ;

2° L’article L. 562-5 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le ministre de l’intérieur peuvent, conjointement, » ;

b) (nouveau) À la fin de la seconde phrase, les mots : « du ministre » sont supprimés ;

3° (nouveau) À l’article L. 562-6, les mots : « du ministre » sont remplacés par les mots : « des ministres ».

Article 9

I. – Le 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après le mot : « humanité, », sont insérés les mots : « de la provocation à la commission d’actes de terrorisme et de leur apologie, », les mots : « huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième » et la référence : « et 227-24 » est remplacée par les références : « , 227-24 et 421-2-5 » ;

2° Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes relevant de l’article 421-2-5 du code pénal ou les nécessités de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l’article 227-23 du même code le justifient, l’autorité administrative peut demander à toute personne mentionnée au III du présent article ou aux personnes mentionnées au 2 du présent I de retirer les contenus qui contreviennent à ces mêmes articles 421-2-5 et 227-23. Elle en informe simultanément les personnes mentionnées au 1 du présent I. En l’absence de retrait de ces contenus dans un délai de vingt-quatre heures, l’autorité administrative peut notifier aux personnes mentionnées au même 1 les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant auxdits articles 421-2-5 et 227-23, auxquelles ces personnes doivent empêcher l’accès sans délai. Toutefois, en l’absence de mise à disposition par la personne mentionnée au III du présent article des informations mentionnées au même III, l’autorité administrative peut procéder à la notification prévue à la troisième phrase du présent alinéa sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus dans les conditions prévues à la première phrase.

« La demande mentionnée à la première phrase du cinquième alinéa du présent 7 est simultanément transmise à une personnalité qualifiée, désignée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés pour une durée de trois ans non renouvelable. Le suppléant de cette personnalité qualifiée est désigné dans les mêmes conditions. Cette personnalité qualifiée s’assure de la régularité des demandes de retrait formulées en application de la même première phrase et de la régularité des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste mentionnée à la troisième phrase du même alinéa. Si elle estime qu’un contenu dont l’autorité administrative a demandé le retrait ou qu’une adresse électronique qu’elle a inscrite sur la liste mentionnée à la même troisième phrase ne contrevient pas aux articles 421-2-5 ou 227-23 du code pénal, elle peut à tout moment recommander à l’autorité administrative de retirer sa demande de retrait, de ne pas inscrire cette adresse sur la liste ou de la retirer de la liste. Si l’autorité administrative ne suit pas la recommandation formulée par la personnalité qualifiée, celle-ci peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.

« La personnalité qualifiée rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés, les motifs de retrait et le nombre de recommandations faites à l’autorité administrative. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. » ;

3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) La référence : « de l’alinéa précédent » est remplacée par les références : « des cinquième et sixième alinéas du présent 7 » ;

b) (nouveau) Après le mot : « surcoûts », il est inséré le mot : « justifiés » ;

4° Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

II (nouveau). – Au premier alinéa du 1 du VI du même article, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

Article 10

L’article 57-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également, dans les conditions de perquisition prévues au présent code, accéder par un système informatique implanté dans les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de gendarmerie à des données intéressant l’enquête en cours et stockées dans un autre système informatique, si ces données sont accessibles à partir du système initial. » ;

2° (nouveau) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les officiers de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir toute personne susceptible :

« 1° D’avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger les données auxquelles il est permis d’accéder dans le cadre de la perquisition ;

« 2° De leur remettre les informations permettant d’accéder aux données mentionnées au 1°.

« À l’exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s’abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d’une amende de 3 750 €. »

Article 11

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 230-1 est ainsi modifié :

a) Aux premier et dernier alinéas, après les mots : « d’instruction », sont insérés les mots : « , l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : « , de l’officier de police judiciaire » ;

c) À la seconde phrase du même alinéa, après le mot : « prévu », est insérée la référence : « au deuxième alinéa de l’article 60 et » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 230-2, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : « , l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, » ;

3° À l’article 230-4, le mot : « judiciaires » est supprimé.

Article 11 bis (nouveau)

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 323-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– après la première occurrence du mot : « soit », sont insérés les mots : « l’extraction, la détention, la reproduction, la transmission, » ;

– le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;

c) Au dernier alinéa, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

2° L’article 323-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

b) Au second alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € » ;

3° L’article 323-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par les mots : « d’extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, » ;

– le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

b) Au second alinéa, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 750 000 € ».

Article 12

I. – Après l’article 323-4 du code pénal, il est inséré un article 323-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 323-4-1. – Lorsque les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 ont été commises en bande organisée et à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État, la peine est portée à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende. »

II. – Le titre XXIV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« TITRE XXIV

« DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX ATTEINTES
AUX SYSTÈMES DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES

« Art. 706-72. – Les sections 1 à 2 bis et 5 à 7 du chapitre II du titre XXV ainsi que l’article 706-105 du présent code sont applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des délits prévus à l’article 323-4-1 du code pénal lorsqu’ils ont été commis à l’encontre d’un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État.

« Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu’à l’association de malfaiteurs lorsqu’elle a pour objet la préparation de l’un desdits délits. »

Article 13

Après la section 2 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« De l’enquête sous pseudonyme

« Art. 706-87-1. – Dans le but de constater les infractions mentionnées à l’article 706-73 et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l’intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

« 2° Être en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ;

« 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver par ce même moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions, ainsi que des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret.

« À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

Article 14

À la fin de la première phrase de l’article 706-102-1 du code de procédure pénale, les mots : « ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères » sont remplacés par les mots : « , telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels ».

Article 15

(nouveau). – Le second alinéa de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « et la commission mentionnée à l’article L. 243-1 en est destinataire ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 242-6 du même code, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trente ».

Article 15 bis (nouveau)

(Supprimé)

Article 15 ter (nouveau)

L’article 706-161 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dépenses de l’agence peuvent également comprendre des contributions versées à l’État et destinées à contribuer au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité. » ;

2° Au début du quatrième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « L’agence ».

Article 15 quater (nouveau)

La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :

1° Après le troisième alinéa de l’article 35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative peut également refuser de délivrer un permis de visite ou retirer celui-ci en cas de prosélytisme avéré en faveur de mouvements ou d’actions tendant à favoriser la violence ou le terrorisme. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa de l’article 40 est complétée par les mots : « , y compris en cas de prosélytisme avéré en faveur de mouvements ou d’actions tendant à favoriser la violence ou le terrorisme ».

Chapitre V

Dispositions relatives à l’outre-mer

Article 16

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour appliquer et adapter les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que pour permettre l’assignation à résidence sur l’ensemble du territoire de la République d’un étranger expulsé ou interdit du territoire, quel que soit le lieu où ces décisions ont été prononcées.

Les ordonnances sont prises dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi.

Le projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

Article 17

L’article 2 de la présente loi est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article 18

I. – Le 2° des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 du code de la sécurité intérieure est complété par la référence : « et L. 224-1 ».

II. – Au 3° de l’article L. 288-1 du même code, la référence : « L. 232-6 » est remplacée par la référence : « L. 232-8 ».

III. – Le 2° de l’article 1er et les articles 9 et 15 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

IV. – Les articles 3 à 8 et 10 à 14 sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 septembre 2014.

Le Président,
Signé :
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

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