TEXTE ADOPTÉ n° 426
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015
20 novembre 2014
PROJET DE LOI
portant diverses dispositions d’adaptation
au droit de l’Union européenne dans les domaines
de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel,
ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.
(Procédure accélérée)
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 2319 et 2354.
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE PROTECTION DE CERTAINS DROITS VOISINS
L’article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-4. – I. – La durée des droits patrimoniaux des artistes-interprètes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’interprétation.
« Toutefois, si, durant cette période, une fixation de l’interprétation dans un vidéogramme ou un phonogramme fait l’objet d’une mise à la disposition du public, par des exemplaires matériels, ou d’une communication au public, les droits patrimoniaux de l’artiste-interprète expirent :
« 1° Pour une interprétation fixée dans un vidéogramme, cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant le premier de ces faits ;
« 2° Pour une interprétation fixée dans un phonogramme, soixante-dix ans après le 1er janvier de l’année civile qui suit le premier de ces faits.
« II. – La durée des droits patrimoniaux des producteurs de phonogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première fixation d’une séquence de son.
« Toutefois, si, durant cette période, un phonogramme fait l’objet d’une mise à la disposition du public par des exemplaires matériels ou d’une communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de phonogrammes expirent soixante-dix ans après le 1er janvier de l’année civile suivant la mise à la disposition du public de ce phonogramme ou, à défaut, sa première communication au public. L’artiste-interprète peut exercer le droit de résiliation mentionné aux articles L. 212-3-1 et L. 212-3-2.
« III. – La durée des droits patrimoniaux des producteurs de vidéogrammes est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première fixation d’une séquence d’images, sonorisées ou non.
« Toutefois, si, durant cette période, un vidéogramme fait l’objet d’une mise à la disposition du public par des exemplaires matériels ou d’une communication au public, les droits patrimoniaux du producteur de vidéogrammes expirent cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant le premier de ces faits.
« IV. – La durée des droits patrimoniaux des entreprises de communication audiovisuelle est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première communication au public des programmes mentionnés à l’article L. 216-1. »
Après l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés des articles L. 212-3-1 à L. 212-3-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-3-1. – I. – Au delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l’article L. 211-4, l’artiste-interprète peut notifier son intention de résilier l’autorisation donnée en application de l’article L. 212-3 à un producteur de phonogrammes lorsque celui-ci n’offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative.
« II. – Si au cours des douze mois suivant la notification prévue au I, le producteur de phonogrammes n’offre pas à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante et ne le met pas à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative, l’artiste-interprète peut exercer son droit de résiliation de l’autorisation. L’artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit.
« III. – Les modalités d’exercice du droit de résiliation sont définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 212-3-2. – Lorsqu’un phonogramme contient la fixation des prestations de plusieurs artistes-interprètes, ceux-ci exercent le droit de résiliation mentionné à l’article L. 212-3-1 d’un commun accord.
« En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
« Art. L. 212-3-3. – I. – Si l’autorisation donnée en application de l’article L. 212-3 prévoit une rémunération forfaitaire, le producteur de phonogrammes verse à l’artiste-interprète, en contrepartie de l’exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée, une rémunération annuelle supplémentaire pour chaque année complète au delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l’article L. 211-4. L’artiste-interprète ne peut renoncer à ce droit.
« Toutefois, le producteur de phonogrammes qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas deux millions d’euros n’est pas tenu, pour l’exercice en question, au versement de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent I dans l’hypothèse où les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec le montant de la rémunération à verser.
« II. – Le montant global de la rémunération annuelle supplémentaire mentionnée au I du présent article est fixé à 20 % de l’ensemble des recettes perçues par le producteur de phonogrammes au cours de l’année précédant celle du paiement de ladite rémunération annuelle pour la reproduction, la mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou la communication au public du phonogramme, à l’exclusion des rémunérations prévues aux articles L. 214-1 et L. 311-1.
« III. – Le producteur de phonogrammes fournit, à la demande de l’artiste-interprète, un état des recettes provenant de l’exploitation du phonogramme selon chaque mode d’exploitation mentionné au II.
« Il fournit, à la demande de l’artiste-interprète, toute justification propre à établir l’exactitude des comptes.
« IV. – La rémunération annuelle supplémentaire prévue aux I et II est perçue par une ou plusieurs sociétés de perception et de répartition des droits régies par le titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.
« L’agrément prévu au premier alinéa du présent IV est délivré en considération :
« 1° De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés ;
« 2° Des moyens humains et matériels que ces sociétés proposent de mettre en œuvre pour assurer la perception et la répartition de la rémunération prévue aux I et II, tant auprès de leurs membres qu’auprès des artistes-interprètes qui ne sont pas leurs membres ;
« 3° De l’importance de leur répertoire et de la représentation des artistes-interprètes bénéficiaires de la rémunération prévue aux I et II au sein des organes dirigeants ;
« 4° De leur respect des obligations que leur impose le titre II du livre III.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.
« Art. L. 212-3-4. – Si l’autorisation donnée en application de l’article L. 212-3 prévoit une rémunération proportionnelle, le producteur de phonogrammes ne peut retrancher les avances ou les déductions définies contractuellement de la rémunération due à l’artiste-interprète en contrepartie de l’exploitation du phonogramme contenant la fixation autorisée après les cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l’article L. 211-4. »
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXPLOITATION
DE CERTAINES œUVRES ORPHELINES
I. – Après le mot : « renouvelable », la fin du troisième alinéa de l’article L. 134-5 du code de la propriété intellectuelle est supprimée.
II. – L’article L. 134-8 du même code est abrogé.
Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions particulières
relatives à certaines utilisations d’œuvres orphelines
« Art. L. 135-1. – Sont soumises au présent chapitre :
« 1° Les œuvres orphelines, au sens de l’article L. 113-10, qui ont été initialement publiées ou radiodiffusées dans un État membre de l’Union européenne et qui appartiennent à l’une des catégories suivantes :
« a) Les œuvres publiées sous la forme de livres, revues, journaux, magazines ou autres écrits faisant partie des collections des bibliothèques accessibles au public, des musées, des services d’archives, des institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore ou des établissements d’enseignement, à l’exception des photographies et des images fixes qui existent en tant qu’œuvres indépendantes ;
« b) Les œuvres audiovisuelles ou sonores faisant partie de ces collections ou qui ont été produites par des organismes de radiodiffusion de service public avant le 1er janvier 2003 et qui font partie de leurs archives.
« Le fait pour un organisme mentionné aux a et b de rendre une œuvre accessible au public, avec l’accord des titulaires de droits, est assimilé à la publication ou à la radiodiffusion mentionnées au premier alinéa du présent 1°, sous réserve qu’il soit raisonnable de supposer que les titulaires de droits ne s’opposeraient pas aux utilisations de l’œuvre orpheline prévues à l’article L. 135-2 ;
« 2° Toute œuvre considérée comme orpheline dans un autre État membre en application de l’article 2 de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines.
« Art. L. 135-2. – Les organismes mentionnés au 1° de l’article L. 135-1 ne peuvent utiliser les œuvres mentionnées à ce même article que dans le cadre de leurs missions culturelles, éducatives et de recherche et à condition de ne poursuivre aucun but lucratif et de ne percevoir que les recettes couvrant les frais liés à la numérisation et à la mise à la disposition du public d’œuvres orphelines, et ce pendant une durée maximale de cinq années à compter de l’exploitation de l’œuvre orpheline. Ils mentionnent le nom des titulaires de droits identifiés, respectent le droit moral de ces derniers et communiquent les informations prévues au 2° de l’article L. 135-3 ou à l’article L. 135-4. Cette utilisation est faite selon les modalités suivantes :
« 1° Mise à la disposition du public d’une œuvre orpheline de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre initiative ;
« 2° Reproduction d’une œuvre orpheline à des fins de numérisation, de mise à disposition, d’indexation, de catalogage, de préservation ou de restauration.
« Art. L. 135-3. – Un organisme mentionné au 1° de l’article L. 135-1 ne peut faire application de l’article L. 135-2 qu’après avoir :
« 1° Procédé à des recherches diligentes, avérées et sérieuses des titulaires de droits, en application du premier alinéa de l’article L. 113-10, dans l’État membre de l’Union européenne où a eu lieu la première publication ou, à défaut de celle-ci, la première radiodiffusion de l’œuvre. Ces recherches comportent la consultation des sources appropriées pour chaque catégorie d’œuvres. Lorsque l’œuvre n’a fait l’objet ni d’une publication, ni d’une radiodiffusion mais a été rendue accessible au public dans les conditions définies au dernier alinéa du 1° de l’article L. 135-1, ces recherches sont effectuées dans l’État membre où est établi l’organisme qui a rendu l’œuvre accessible au public. Pour les œuvres audiovisuelles, les recherches sont effectuées dans l’État membre où le producteur a son siège ou sa résidence habituelle ;
« 2° Communiqué le résultat des recherches mentionnées au 1°, ainsi que l’utilisation envisagée de l’œuvre orpheline, au ministre chargé de la culture, ou à l’organisme désigné à cette fin par celui-ci, qui le transmet sans délai à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur mentionné au paragraphe 6 de l’article 3 de la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines, aux fins de l’inscription de ces informations dans la base de données établie par cet office à cet effet.
« Art. L. 135-4. – Lorsqu’une œuvre orpheline est déjà inscrite dans la base de données mentionnée au 2° de l’article L. 135-3, l’organisme n’est pas tenu de procéder aux recherches mentionnées au même article. Il doit indiquer, dans les conditions prévues audit article, l’utilisation de l’œuvre orpheline qu’il envisage.
« Art. L. 135-5. – Lorsque les recherches diligentes, avérées et sérieuses mentionnées à l’article L. 135-3 ont permis d’identifier et de retrouver le ou les titulaires des droits sur une œuvre, celle-ci cesse d’être orpheline.
« Lorsqu’une œuvre a plus d’un titulaire de droits et que tous ses titulaires n’ont pu être identifiés et retrouvés, l’utilisation de l’œuvre prévue à l’article L. 135-2 est subordonnée à l’autorisation du ou des titulaires identifiés et retrouvés.
« Art. L. 135-6. – Lorsqu’un titulaire de droits sur une œuvre orpheline justifie de ses droits auprès d’un organisme mentionné à l’article L. 135-3, ce dernier ne peut poursuivre l’utilisation de l’œuvre qu’avec l’autorisation du titulaire de droits.
« L’organisme verse au titulaire de droits une compensation équitable du préjudice que celui-ci a subi du fait de cette utilisation. Cette compensation est fixée par accord entre l’organisme et le titulaire de droits. Elle peut tenir compte, lorsqu’ils existent, des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.
« Le titulaire de droits peut se faire connaître à tout moment, nonobstant toute stipulation contraire.
« L’organisme auprès duquel le titulaire de droits justifie de ses droits informe sans délai le ministre chargé de la culture, ou l’organisme désigné à cette fin par celui-ci, qui transmet cette information à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur mentionné au 2° de l’article L. 135-3.
« Art. L. 135-7. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent chapitre, notamment les sources d’informations appropriées pour chaque catégorie d’œuvres qui doivent être consultées au titre des recherches prévues au 1° de l’article L. 135-3. »
Le chapitre Ier du titre unique du livre II de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 211-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-7. – Le chapitre V du titre III du livre Ier est applicable aux droits voisins. »
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESTITUTION
DE BIENS CULTURELS SORTIS ILLICITEMENT
DU TERRITOIRE D’UN ÉTAT MEMBRE
DE L’UNION EUROPÉENNE
Le titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’article L. 111-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1. – Sont des trésors nationaux :
« 1° Les biens appartenant aux collections des musées de France ;
« 2° Les archives publiques, au sens de l’article L. 211-4, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ;
« 3° Les biens classés au titre des monuments historiques en application du livre VI ;
« 4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l’article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« 5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l’histoire, de l’art ou de l’archéologie. » ;
2° L’article L. 112-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « devenu l’article 30 du traité instituant la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » ;
b) Les cinq derniers alinéas sont supprimés ;
3° L’article L. 112-5 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « d’un an à compter de la date à laquelle » sont remplacés par les mots : « de trois ans à compter de la date à laquelle l’autorité centrale compétente de » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « six » ;
4° Après le deuxième alinéa de l’article L. 112-8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise, il est tenu compte de toutes les circonstances de l’acquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exigées en vertu du droit de l’État membre requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation ou non par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels volés et de toute information pertinente qu’il aurait pu raisonnablement obtenir ou de toute autre démarche qu’une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances.
« L’indemnité est versée lors de la restitution du bien. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 112-10, les mots : « d’un an à compter de la date à laquelle » sont remplacés par les mots : « de trois ans à compter de la date à laquelle l’autorité centrale compétente de » ;
6° L’article L. 112-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 112-11. – La présente section est applicable aux biens culturels définis comme des trésors nationaux à l’article L. 111-1 sortis du territoire national après le 31 décembre 1992, que cette sortie soit illicite ou ait fait l’objet d’une autorisation de sortie temporaire, en application du dernier alinéa de l’article L. 111-2 ou de l’article L. 111-7, dont les conditions n’ont pas été respectées. » ;
7° L’article L. 112-12 est abrogé ;
8° À la fin du a de l’article L. 112-13, les références : « des articles L. 112-11 et L. 112-12 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 112-11 ».
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° À l’article L. 112-1, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » et la référence : « règlement (CEE) n° 3911/92 du 9 décembre 1992 » est remplacée par la référence : « règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, concernant l’exportation de biens culturels » ;
2° À l’intitulé des sections 1 et 2, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
I. – Le titre Ier de la présente loi s’applique à compter du 1er novembre 2013. Il n’a pas pour effet de faire renaître des droits sur des fixations ou des phonogrammes dont la durée de protection a expiré avant le 1er novembre 2013.
II. – En l’absence d’indication contraire claire dans le contrat, l’autorisation écrite donnée avant le 1er novembre 2013 en application de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle continue de produire ses effets au delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l’article L. 211-4 du même code.
III. – L’autorisation écrite donnée avant le 1er novembre 2013 en application de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et prévoyant une rémunération proportionnelle peut être renégociée au bénéfice des artistes-interprètes au delà des cinquante premières années du délai de soixante-dix ans prévu au 2° du I de l’article L. 211-4 du même code.
IV. – Ne peuvent donner lieu à poursuites pénales que les infractions au titre Ier de la présente loi commises après la publication de ladite loi.
Les articles 1er, 2 et 7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 novembre 2014.
Le Président,
Signé : Claude BARTOLONE
ISSN 1240 - 8468
Imprimé par l’Assemblée nationale