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TEXTE ADOPTÉ n° 457

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

17 décembre 2014


PROPOSITION DE LOI

portant diverses dispositions tendant à la modernisation
du
secteur de la presse,

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

(Procédure accélérée)

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros : 2224 et 2442.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE

Article 1er

L’article 12 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi rédigé :

« Art. 12. – Les barèmes des tarifs de chaque société coopérative de messageries de presse sont soumis à l’approbation de son assemblée générale. Ils sont fixés dans le respect des principes de solidarité entre coopératives et au sein d’une coopérative et de préservation des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse. Ces principes permettent d’assurer l’égalité des éditeurs face au système de distribution grâce à une gestion démocratique et désintéressée des moyens mis en commun. Ils permettent également de répartir entre toutes les entreprises de presse adhérant aux coopératives, de façon objective, transparente et non discriminatoire, la couverture des coûts de la distribution, en particulier les efforts nécessaires pour prendre en charge les surcoûts liés à la distribution des quotidiens.

« Dans le respect du secret des affaires, les barèmes sont transmis au Conseil supérieur des messageries de presse dans un délai de quinze jours suivant leur approbation. Le conseil dispose d’un mois en vue de leur homologation.

« Le Conseil supérieur des messageries de presse peut refuser d’homologuer des barèmes s’il estime qu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au premier alinéa. Dans ce cas, de nouveaux barèmes, tenant compte des observations du Conseil supérieur des messageries de presse, sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale et transmis au Conseil supérieur des messageries de presse, en vue de leur homologation, dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

« Si de nouveaux barèmes ne sont pas transmis au Conseil supérieur des messageries de presse dans le délai de deux mois à compter d’un refus d’homologation ou si le Conseil supérieur des messageries de presse refuse d’homologuer les nouveaux barèmes qui lui sont soumis, le conseil détermine les barèmes applicables.

« Les barèmes ainsi homologués ou déterminés par le conseil sont transmis à l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, dans les conditions prévues à l’article 18-13. »

Article 2

L’intitulé du titre II de la même loi est ainsi rédigé : « L’Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse ».

Article 3

L’article 17 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 17. – L’Autorité de régulation de la distribution de la presse, autorité administrative indépendante, et le Conseil supérieur des messageries de presse, personne morale de droit privé, assurent, chacun dans son domaine de compétence, le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau et prennent toute mesure d’intérêt général en matière de distribution de la presse, dans les conditions définies par la présente loi.

« Ils veillent au respect de la concurrence et des principes de liberté et d’impartialité de la distribution et sont garants du respect du principe de solidarité coopérative et des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse. »

Article 4

L’article 18-1 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « exerce les missions définies aux articles 18-11 à 18-16. Elle comprend trois » sont remplacés par les mots : « comprend quatre » ;

2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Une personnalité qualifiée choisie à raison de sa compétence sur les questions économiques et industrielles, désignée par l’Autorité de la concurrence. » ;

3° (nouveau) La deuxième phrase du sixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce mandat est renouvelable une fois. Il n’est pas révocable. » ;

4° (nouveau) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation de la distribution de la presse est renouvelée par moitié tous les deux ans. »

Article 4 bis

La première nomination d’une personnalité qualifiée, en application du 4° de l’article 18-1 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, intervient dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour la durée du mandat restant à courir des membres de l’autorité.

Lors du premier renouvellement des membres de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, deux membres dont le mandat n’est renouvelé que pour deux ans sont désignés par tirage au sort.

Article 5

Le deuxième alinéa de l’article 18-2 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée est ainsi modifié :

1° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Elle établit son règlement intérieur. En tant que de besoin, elle auditionne le président du Conseil supérieur des messageries de presse ou tout expert extérieur pour éclairer ses délibérations. »

Article 6

L’article 18-5 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse » sont supprimés et les mots : « ces organismes pourraient être condamnés » sont remplacés par les mots : « cet organisme pourrait être condamné » ;

2° (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « et l’autorité établissent, chacun pour ce qui le concerne, un » sont remplacés par les mots : « établit son ».

Article 6 bis (nouveau)

Le 1° de l’article 6 entre en vigueur au 1er janvier 2016.

Article 7

L’article 18-6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Définit les conditions dans lesquelles les entreprises de presse relevant de l’article 2 peuvent, dans des zones géographiques déterminées, sans adhésion à une société coopérative de messageries de presse commune, recourir à des réseaux locaux de distribution aux points de vente et homologue les contrats de distribution conclus dans ces conditions, au regard des principes de la présente loi. » ;

2° La première phrase du 11° est ainsi modifiée :

a) Les mots : « leur caractère coopératif ou de compromettre leur équilibre financier » sont remplacés par les mots : « le caractère coopératif ou de compromettre l’équilibre financier du système collectif de distribution de la presse » ;

b) À la fin, les mots : « de ces dernières ou de compromettre leur équilibre financier » sont remplacés par les mots : « ou de compromettre l’équilibre financier du système collectif de distribution de la presse » ;

3° (Supprimé)

4° Après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° Si le bon fonctionnement de la distribution de la presse le justifie, détermine les conditions de la mise en commun de moyens par les messageries, au besoin en créant une société commune. »

Article 8

Après l’article 18-12 de la même loi, il est inséré un article 18-12-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-12-1. – L’Autorité de régulation de la distribution de la presse peut demander au Conseil supérieur des messageries de presse d’inscrire une question à l’ordre du jour et de la traiter dans un calendrier donné.

« Dans le cas où le Conseil supérieur des messageries de presse ne se conformerait pas à la demande de l’autorité prévue au premier alinéa, cette autorité peut se substituer au Conseil supérieur des messageries de presse en faisant appel aux moyens du conseil à cet effet. »

Article 9

L’article 18-13 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « 18-6 », sont insérés les mots : « ainsi que les décisions relatives aux barèmes des sociétés coopératives de messageries de presse prises en application de l’article 12 » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« L’autorité peut, dans le même délai, réformer ces décisions. Elle peut, si elle l’estime utile, suspendre ce délai, dans la limite de deux mois, pour procéder à toute mesure complémentaire préalable à la réformation de ces décisions. » ;

b) Après le mot : « autorité », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « et les éventuelles modifications apportées par elle doivent être motivés. » ;

3° À la seconde phrase du troisième alinéa, après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « après les avoir éventuellement réformées, » ;

4° Le quatrième alinéa est supprimé ;

5° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « Les décisions rendues exécutoires par l’Autorité de régulation et de la distribution de la presse en application du présent article peuvent… (le reste sans changement). » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Ce recours n’est pas suspensif. » ;

6° (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions rendues exécutoires par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse et les décisions à caractère individuel prises par le Conseil supérieur des messageries de presse peuvent faire l’objet d’une demande de sursis à exécution devant la juridiction compétente. Ce sursis est ordonné lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »

Article 10

La même loi est ainsi modifiée :

1° À l’article 3, la référence : « L. 231-3, » est supprimée ;

2° L’article 6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les références : « des articles 283 à 288 » sont remplacées par la référence : « de l’article 227-24 » ;

b) À la même phrase, les mots : « ou a fait l’objet de deux des interdictions prévues aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, modifiée par l’ordonnance n° 58-1298 du 23 décembre 1958 » sont remplacés par les mots : « entre dans le champ du premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ou a fait l’objet de deux des interdictions prévues aux troisième à cinquième alinéas du même article 14 » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « l’information » sont remplacés par les mots : « la communication, » ;

3° Les articles 7 et 8 sont abrogés ;

4° Au premier alinéa de l’article 11, les mots : « de nationalité française, » et « domicilié et résidant en France, » sont supprimés ;

5° Au 2° de l’article 15, le montant : « 76,22 euros » est remplacé par le montant : « 100 € » ;

6° L’article 16 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « parquet territorialement compétent, au service de documentation rattaché au département ministériel chargé de l’information » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la communication » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « l’information et le ministre de l’économie et des finances » sont remplacés par les mots : « la communication et le ministre chargé de l’économie ».

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’AGENCE FRANCE-PRESSE

Article 11

I. – La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’Agence France-Presse est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « ou honoraire » sont supprimés ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « de la radiodiffusion télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

b bis) (nouveau) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Deux parlementaires désignés, respectivement, par les commissions permanentes chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat. » ;

b ter) (nouveau) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil supérieur est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;

c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Les membres du conseil supérieur sont désignés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois. Il est incompatible avec celui de membre du conseil d’administration ou de membre de la commission financière. » ;

1° bis (nouveau) L’article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président-directeur général est convoqué deux fois par an par le conseil pour rendre compte de l’activité de l’Agence France-Presse au regard des obligations énoncées à l’article 2. » ;

2° L’article 7 est ainsi modifié :

a) Au début du 1°, le mot : « Huit » est remplacé par le mot : « Cinq » ;

b) Au 2°, les mots : « de la radiodiffusion télévision française » sont remplacés par les mots : « des sociétés nationales de programmes relevant du titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

c) Après les mots : « par le », la fin du 3° est ainsi rédigée : « ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé de l’économie ; »

c bis) (nouveau) Les cinquième à septième alinéas sont ainsi rédigés :

« 4° Trois représentants du personnel de l’agence, soit :

« a) Deux journalistes professionnels élus par l’assemblée des journalistes professionnels appartenant au personnel de rédaction de l’agence ;

« b) Et un agent, appartenant aux autres catégories de personnel, élu par l’ensemble des agents de ces catégories ; »

d) Après le septième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Cinq personnalités nommées par le conseil supérieur en raison de leur connaissance des médias et des technologies numériques et de leurs compétences économiques et de gestion, y compris au niveau européen et international. Ces personnalités ne peuvent appartenir ni aux corps d’administration, ni aux entreprises dont sont issus les autres membres du conseil d’administration ou les membres du conseil supérieur. » ;

d bis) (nouveau) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les interdictions prévues à l’article L. 249-1 du code de commerce sont applicables aux membres du conseil d’administration. » ;

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration est composé de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;

3° L’article 10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la seconde occurrence du mot : « trois » est remplacée par le mot : « cinq » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;

– sont ajoutés les mots : « , sur la base de la présentation d’un projet stratégique évalué par le conseil d’administration » ;

c) (nouveau) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « treize » ;

4° L’article 12 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette commission comprend trois membres en activité de la Cour des comptes, désignés par le premier président, dont l’un préside la commission. Les membres de la commission financière sont désignés pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. » ;

c) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les membres de la commission financière siègent, avec voix consultative, au conseil d’administration. »

II. – Le 3° du I est applicable au mandat de président-directeur général en cours à la date de publication de la présente loi, qui continue à courir.

III. – Les membres du conseil supérieur mentionnés aux deuxième, troisième et septième alinéas de l’article 4 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’Agence France-Presse, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont nommés, dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, pour la durée restant à courir des mandats en cours des autres membres du conseil supérieur, qui ne sont pas modifiés.

IV. – Les membres du conseil d’administration mentionnés aux 1° et 5° de l’article 7 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont désignés dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, pour la durée restant à courir des mandats en cours des autres membres du conseil d’administration, qui ne sont pas modifiés.

Article 12

La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée est ainsi modifiée :

1° (Supprimé)

2° Le sixième alinéa de l’article 12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle s’assure annuellement que la compensation financière versée par l’État, prévue à l’article 13, n’excède pas les coûts nets générés par l’accomplissement des missions d’intérêt général. » ;

3° L’article 13 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les activités de l’Agence France-Presse ne relevant pas des missions d’intérêt général définies aux articles 1er et 2 font l’objet d’une comptabilité séparée. » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « des », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « grilles tarifaires générales de l’agence. Elle prévoit les conditions de leur révision. » ;

4° Après la première phrase du second alinéa de l’article 14, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Dans chacune des hypothèses, les dispositions du livre VI du code de commerce relatives à la détermination des créances et au désintéressement des créanciers sont applicables. La responsabilité de l’État ne peut se substituer à celle de l’Agence France-Presse envers ses créanciers. »

Article 13

La loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 précitée est ainsi modifiée :

1° Au 1° de l’article 1er, les mots : « et dans l’ensemble de l’Union française » sont supprimés ;

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le neuvième alinéa est supprimé ; 

2° bis (nouveau) La seconde phrase du premier alinéa de l’article 10 est supprimée ;

3° À la première phrase du second alinéa de l’article 14, les mots : « doit saisir, dans le délai d’un mois, le » sont remplacés par les mots : « transmet toutes les informations utiles, dans le délai d’un mois, au » et les mots : « d’un projet de loi » sont remplacés par les mots : « afin de permettre à celui-ci d’adopter une loi » ;

4° Après le mot : « article », la fin de l’article 15 est ainsi rédigée : « L. 249-1 du code de commerce. » ;

5° À l’article 17, les mots : « règlement d’administration publique fixera » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d’État fixe ».

TITRE III

AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES
AU SECTEUR DE LA PRESSE

Article 14

Après l’article 2 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. – Une entreprise éditant une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne peut adopter le statut d’entreprise solidaire de presse d’information.

« Deux conditions sont nécessaires pour se voir reconnaître un tel statut :

« 1° L’objet social d’une entreprise solidaire de presse d’information est d’éditer une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l’information politique et générale, au sens de l’article 39 bis A du code général des impôts ;

« 2° Pour la gestion de l’entreprise solidaire de presse d’information, une fraction au moins égale à 20 % des bénéfices de l’exercice est affectée à la constitution d’une réserve statutaire obligatoire consacrée au maintien ou au développement de l’activité de l’entreprise et une fraction au moins égale à 50 % des bénéfices de l’exercice est affectée au report bénéficiaire et à la réserve obligatoire. »

Article 14 bis (nouveau)

La loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est ainsi modifiée :

1° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « après avis de la commission prévue ci-dessous » sont supprimés ;

b) Les cinquième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des journaux susceptibles de recevoir les annonces légales soit dans tout le département, soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements est fixée chaque année au mois de décembre pour l’année suivante, par arrêté du préfet. » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 4, les mots : « , après avis de la commission prévue au cinquième alinéa de l’article 2, » sont supprimés ;

3° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « à Mayotte » sont supprimés ;

– à la fin du second alinéa, les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Pour l’application de la présente loi à Mayotte :

« 1° Les références au département et à ses arrondissements sont remplacées par la référence à Mayotte ;

« 2° À l’article 2 :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Tous les journaux d’information générale, judiciaire ou technique ne consacrant pas à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant d’une diffusion par abonnements ou par dépositaires sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous, sous les conditions suivantes :” ;

« b) Au 3°, le mot : “décret” est remplacé par les mots : “arrêté du préfet”. » ;

c) Le 3° du IV est ainsi modifié :

– le b est abrogé ;

– au début du premier alinéa du c, les mots : « Le sixième » sont remplacés par les mots : « L’avant-dernier » ;

– au second alinéa du c, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La » et le mot : « publiée » est remplacé par les mots : « fixée chaque année au mois de décembre, pour l’année suivante, » ;

d) Le 3° du V est ainsi modifié :

– le b est abrogé ;

– au début du premier alinéa du c, les mots : « Le sixième » sont remplacés par les mots : « L’avant-dernier » ;

– au d, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

e) Le 3° du VI est ainsi modifié :

– le b est abrogé ;

– au début du premier alinéa du c, les mots : « Le sixième » sont remplacés par les mots : « L’avant-dernier » ;

– au second alinéa du c, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La » et le mot : « publiée » est remplacé par les mots : « fixée chaque année au mois de décembre, pour l’année suivante, » ;

– au d, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

f) Le 4° du VII est ainsi modifié :

– les d à f sont abrogés ;

– au début du premier alinéa du g, les mots : « Le sixième » sont remplacés par les mots : « L’avant-dernier » ;

– au second alinéa du g, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La » et le mot : « publiée » est remplacé par les mots : « fixée chaque année au mois de décembre, pour l’année suivante, » ;

g) Le 4° du VIII est ainsi modifié :

– les c à e sont abrogés ;

– au début du premier alinéa du f, les mots : « Le sixième » sont remplacés par les mots : « L’avant-dernier » ;

– au second alinéa du f, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La » et le mot : « publiée » est remplacé par les mots : « fixée chaque année au mois de décembre, pour l’année suivante, » ;

h) Le 4° du IX est ainsi modifié :

– les c et d sont abrogés ;

– au début du premier alinéa du e, les mots : « Le sixième » sont remplacés par les mots : « L’avant-dernier » ;

– au second alinéa du e, le mot : « Cette » est remplacé par le mot : « La » et le mot : « publiée » est remplacé par les mots : « fixée chaque année au mois de décembre, pour l’année suivante, ».

Article 15 (nouveau)

L’article 719 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la fin, les mots : « et les établissements pénitentiaires » sont remplacés par les mots : « , les établissements pénitentiaires et les centres éducatifs fermés mentionnés à l’article 33 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des locaux de garde à vue, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 décembre 2014.

Le Président,
Signé : 
Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale


© Assemblée nationale